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Procédure : 2011/0404(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0445/2013

Textes déposés :

A7-0445/2013

Débats :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Votes :

PV 11/12/2013 - 4.17
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0568

Textes adoptés
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Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Instrument d'aide de préadhésion ***I
P7_TA(2013)0568A7-0445/2013
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0838),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0491/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0445/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement européen et la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 77.
(2)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
P7_TC1-COD(2011)0404

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 231/2014.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne concernant le financement de programmes horizontaux pour les minorités

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne conviennent que l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii) du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) doit être interprété comme autorisant le financement de programmes visant à renforcer le respect et la protection des minorités, conformément aux critères de Copenhague, au même titre que dans le cadre du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP).

Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

Déclaration du Parlement européen relative aux bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

Le Parlement fait observer que dans le texte du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il est fait référence aux bénéficiaires énumérés à l'annexe I. Le Parlement européen considère que le terme bénéficiaires concerne des pays.

(1) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(2) Le cas échéant.

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