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Procédure : 2011/0412(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0448/2013

Textes déposés :

A7-0448/2013

Débats :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Votes :

PV 11/12/2013 - 4.19
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0570

Textes adoptés
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Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde ***I
P7_TA(2013)0570A7-0448/2013
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0844),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0496/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7‑0448/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 81.
(2)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde
P7_TC1-COD(2011)0412

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 235/2014.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement

européen(1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) n° 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

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Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les missions d'observation électorale

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne soulignent l'importance de la contribution des missions d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) à la politique extérieure de l'Union en faveur de la démocratie dans les pays partenaires. Les MOE UE participent au renforcement de la transparence et de la confiance dans les processus électoraux. Elles permettent de porter un jugement fondé sur les élections ainsi que de fournir des recommandations en vue d'améliorer encore ces dernières dans le cadre de la coopération et du dialogue politique de l'UE avec les pays partenaires. À cet égard, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne conviennent que dans le cadre du règlement (UE) n° 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, une part pouvant aller jusqu'à 25 % du budget prévu pour la période 2014-2020, devrait être allouée au financement des MOE UE, en tenant compte des priorités fixées chaque année en matière d'élections.

(1) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(2) Le cas échéant.

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