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Procédure : 2013/0188(CNS)
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Cycle relatif au document : A7-0376/2013

Textes déposés :

A7-0376/2013

Débats :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Votes :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0573

Textes adoptés
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Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0348),

–  vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0200/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A7-0376/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et de l'efficacité de la perception de l'impôt. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales8, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale. Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.
(1)  Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial, en particulier en temps de crise. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales, créent des conditions de concurrence déloyale et entraînent des pertes. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et l'efficacité de la perception de l'impôt. Il convient de mettre en place des systèmes performants permettant d'améliorer l'efficacité du recouvrement des impôts et de déterminer la législation fiscale nationale qui est applicable. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales8, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale. Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux9, et le Conseil européen du 22 mai 2013 ont demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.
_____________
____________
8 COM(2012)722 final.
8 COM(2012)0722 final.
9Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0205.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Dans le passé, la politique fiscale a été considérée comme une compétence exclusivement nationale, où l'Union n'avait aucun rôle à jouer. Aujourd'hui, la mondialisation implique l'examen des questions fiscales au niveau de l'Union également. Il serait plus efficace et plus utile que la Commission coordonne l'échange des informations fiscales au nom des États membres plutôt que d'avoir une série d'accords bilatéraux entre les différents États membres. Les différentes normes concernant l'échange automatique d'informations varient d'un pays à l'autre, ce qui s'avère inutilement compliqué et impose aux États membres comme aux établissements financiers de l'Union des coûts inutilement élevés.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Les définitions en relation avec la directive 2011/16/UE edvraient être élaborées en tenant compte du travail de l'OCDE en la matière en vue de fournir des explications plus claires, de simplifier le cadre règlementaire et d'améliorer la cohérence des modifications de ladite directive..
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Comme l'a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d'anticiper l'extension de l'échange automatique d'informations déjà prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE. Une initiative de l'Union garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations qui permettrait de réduire les coûts à la fois pour les administrations fiscales et pour les opérateurs économiques.
(3)  Comme l'a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d'anticiper l'extension de l'échange automatique d'informations déjà prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE. Une initiative de l'Union garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations au sein du marché intérieur et est importante pour améliorer l'efficacité des systèmes fiscaux et renforcer un marché intérieur dans lequel la coexistence de 28 systèmes fiscaux nationaux engendre des problèmes de double imposition et de distorsion de la concurrence. Non seulement les États membres profiteraient de l'échange d'informations sur un pied d'égalité, mais l'Union pourrait également prendre la tête des efforts visant à promouvoir des normes comparables au niveau international.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les États membres devraient mettre en place une coopération administrative et un échange d'informations dans le respect des droits procéduraux et du droit à la vie privée des contribuables.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Selon le rapport de l'OCDE du 19 juin 2013 et la déclaration du G20 de Saint-Pétersbourg du 6 septembre 2013, l'échange automatique d'informations doit se fonder sur un modèle mondial commun qui doit garantir une confidentialité suffisante et la bonne utilisation des informations échangées. L'extension de l'échange automatique d'informations fiscales constituera la contribution de l'Union aux travaux de l'OCDE et devrait améliorer les chances de mise en place d'un système mondial cohérent basé sur la nouvelle norme de l'OCDE devant être présentée en février 2014.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  Lorsque des données sont transmises aux administrations fiscales aux fins de l'échange d'informations avec d'autres pays, il importe de préciser la manière dont ces administrations peuvent utiliser lesdites données.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Afin de dissiper les ambiguïtés et les incohérences et de réduire les coûts, il est essentiel de coordonner la mise en œuvre de la présente directive avec l'application de la FATCA.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  La conclusion d'accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l'article 19 de la directive 2011/16/UE conduirait à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur. Grâce à l'extension de l'échange automatique d'informations sur la base d'un instrument législatif au niveau de l'Union, les États membres n'auront plus besoin d'invoquer cette disposition pour conclure sur le même sujet des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'ils jugeraient nécessaires en l'absence de législation européenne applicable, pas plus qu'ils ne seront incités à le faire.
(5)  La conclusion d'accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l'article 19 de la directive 2011/16/UE conduirait à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'approche de l'Union dans son ensemble. Grâce à l'extension de l'échange automatique d'informations sur la base d'un instrument législatif au niveau de l'Union, les États membres n'auront plus besoin d'invoquer cette disposition pour conclure sur le même sujet des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'ils jugeraient nécessaires en l'absence de législation européenne applicable, pas plus qu'ils ne seront incités à le faire. L'Union se retrouverait de ce fait en meilleure posture pour négocier l'adoption de normes plus sévères en matière d'échange d'informations fiscales au niveau mondial.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Des travaux sont en cours sous le patronage de l'OCDE afin de définir un modèle d'accord bilatéral et multilatéral d'échange d'informations. En outre, des négociations sont en cours entre les États-Unis et un grand nombre de pays en vue de la mise en œuvre de la loi FATCA par l'intermédiaire d'accords bilatéraux. Les modifications proposées à la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal réglementent l'échange d'informations visé par la loi FATCA et les travaux de l'OCDE. Les rapports entre ces textes doivent être précisés par la Commission afin que les autorités fiscales nationales et les établissements financiers chargés d'appliquer ces modifications puissent les mettre en œuvre.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les nouvelles catégories de revenu et de capital pour lesquelles la présente directive impose l'échange d'informations devraient être définies conformément à l'interprétation qui en est faite dans la loi de l'État membre qui communique les informations.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L'objectif de la communication actuelle, aux autorités fiscales nationales, des informations relatives aux revenus du capital et des activités professionnelles est notamment de servir de base à l'imposition et à l'échange d'informations avec d'autres pays. Or, si l'obligation de fournir des informations est maintenant modifiée et l'information est obtenue dans le seul but de l'échanger, il est essentiel de préciser la façon dont les autorités fiscales nationales sont autorisées à utiliser ces informations.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Chaque État membre devrait définir les sanctions à appliquer en cas d'infraction à la présente directive et prendre des mesures appropriées pour en assurer le respect.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(10)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Compte tenu de la nature sensible des données qui doivent être recueillies, il convient d'accorder une attention particulière au respect du droit à la vie privée ainsi qu'aux attentes légitimes en matière de confidentialité, en particulier durant les procédures d'enquête.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – point b
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 3 bis – alinéa 1 – partie introductive
3 bis.  L'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne les éléments suivants qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente de cet autre État membre:
3 bis.  L'autorité compétente de chaque État membre communique, à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne les éléments suivants, conformément à sa législation nationale, qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente de cet autre État membre:
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 4
b bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
"4. Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. La Commission informe le Parlement européen des informations qu'elle a reçues."
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – point c
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1
5.  Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis ou les deux.
5.  Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui fournira un aperçu et une analyse d'impact des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les catégories de revenu et de capital, les conditions énoncées au paragraphe 1, ou les deux, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis ou les deux.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
1 bis.  À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Les États membres définissent les sanctions à appliquer en cas d'infraction à la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives".
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 19 bis (nouveau)
1 ter.  L'article suivant est inséré:
"Article 19 bis
Mandat de négociation avec les pays tiers
À compter de [la date de l'entrée en vigueur de la présente directive], seule la Commission est habilitée à négocier, au nom de l'Union, des accords avec des pays tiers en matière d'échange automatique d'informations (EAI). À compter de cette date, les États membres s'abstiennent de conclure des accords bilatéraux."
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 22 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
1 quater.  À l'article 22, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"c bis) dégager toutes les ressources humaines, technologiques et financières nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, compte tenu de la quantité et de la complexité des informations devant faire l'objet d'un échange automatique à partir du 1er janvier 2015."
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 3
1 quinquies.  À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé à l'article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
"3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé à l'article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. La Commission informe chaque année le Parlement européen des évaluations que les États membres ont réalisées."
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 25
1 sexies.  L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
Article 25
"Article 25
Protection des données
Protection des données
Tous les échanges d'informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d'application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.
1.   Tous les échanges d'informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d'application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est expressément nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de protéger les informations échangées de tout accès non autorisé par des tiers ou par des pays tiers."
Amendement 31
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission procède à un examen du fonctionnement de la présente directive avant le ....* [12 mois après la date d'entrée en vigueur de la directive] et, le cas échéant, soumet une proposition législative au Conseil afin d'assurer la transparence des échanges d'information.
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