Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives (COM(2012)0561– C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0561),
– vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0320/2012),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(1),
– vu les articles 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7‑0385/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives [Am. 1]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomiquesur le fonctionnementde l'Union européenne, et notamment son article 31, second alinéa, et son article 32article 91, [Am. 2]
vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique européenne, [Am. 3]
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(1),
vu l’avis du Parlement européenstatuant conformément à la procédure législative ordinaire(2), [Am. 4]
considérant ce qui suit:
(1) L’article 33 du traité oblige les États membres à établir les dispositions propres à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
(2) La directive 96/29/Euratom du Conseil(3) fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement, et notamment au transport.
(3) Afin de garantir le respect des normes de base, les personnes, les organismes et les entreprises sont assujettis à un contrôle réglementaire de la part des autorités des États membres. À cet effet, la directive 96/29/Euratom prévoit que les États membres soumettent certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d’autorisation préalable ou interdisent certaines pratiques.
(4) Le transport étant la seule pratique à caractère transfrontières, les transporteurs de matières radioactives peuvent être tenus de se plier aux exigences découlant des régimes de déclaration et d’autorisation dans plusieurs États membres. Le présent règlement remplace ces régimes de déclaration et d’autorisation dans les États membres par un système d’enregistrement unique valable dans l’ensemble de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «la Communauté»).
(4 bis) Il est nécessaire de veiller à une mise en œuvre efficace et harmonisée du présent règlement en définissant des critères communs qui devraient être appliqués par les États membres lors de la délivrance des certificats d'enregistrement et en mettant en place un mécanisme permettant l'échange pratique et obligatoire d'informations avec les autres États membres afin d'assurer le contrôle des transporteurs, de vérifier la conformité et de réagir avec efficacité dans les situations d'urgence. [Am. 5]
(5) De tels systèmes d’enregistrement et de certification existent déjà pour les transporteurs aériens et maritimes. Le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil(4) prévoit que les transporteurs aériens doivent obtenir un certificat de transporteur aérien spécifique pour pouvoir pratiquer le transport de marchandises dangereuses. Pour le transport maritime, la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil(5) met en place un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information. Les certificats délivrés par les autorités de l’aviation civile et les systèmes de comptes rendus des navires sont réputés mettre en œuvre de manière satisfaisante les exigences de déclaration et d’autorisation de la directive 96/29/Euratom. L’enregistrement des transporteurs aériens et maritimes en vertu du présent règlement n’est donc pas nécessaire pour permettre aux États membres d’assurer le respect des normes de base dans ces modes de transport.
(6) Les transporteurs de matières radioactives sont soumis à différentes exigences de la législation de l’Union et d’Euratom, ainsi qu’à des instruments juridiques internationaux. Le règlement de transport des matières radioactives (TS-R-1) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les règlements modaux relatifs au transport de marchandises dangereuses continuent à s’appliquer directement ou sont mis en œuvre par les États membres en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour le transport routier, ferroviaire et par voie navigable. Les dispositions de ladite directive sont toutefois sans préjudice de l’application d’autres dispositions dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène du travail et de la protection de l’environnement,
(6 bis) Afin de tenir compte des éventuels risques liés aux normes de sécurité relatives à la protection de l'environnement et de la santé des travailleurs et du grand public, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement des critères communs que les transporteurs de matières radioactives doivent respecter pour obtenir un certificat d'enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 60]
(7) Afin d’assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(7),
(7 bis) Au vu de l'objectif général, à savoir réduire la contrainte réglementaire pour le secteur, il convient que la Commission suive plus avant l'incidence économique du présent règlement sur les nombreuses petites entreprises qui transportent des matières radioactives sur le territoire d'un seul État membre, [Am. 7]
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
(1) Le présent règlement établit un système communautaire pour l'autorisation et l’enregistrement des transporteurs de matières radioactivesqui vise à faciliter la mission des États membres consistant à assurer le respect des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants établies fondé sur la directive 2008/68/CE et la directive 96/29/Euratom [Am. 8]
(2) Le présent règlement s’applique à tout transporteur transportant des matières radioactives par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur de la Communauté, au départ de pays tiers à destination de la Communauté et au départ de la Communauté à destination de pays tiers. Il ne s’applique pas aux transporteurs transportant des matières radioactives par voie aérienne ou maritime. [Am. 9]
(2 bis) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection des transports de matières radioactives contre le vol, le sabotage ou autres actes de malveillance. [Am. 10]
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a) «transporteur», toute personne, organisme ou entreprise publique assurant l’acheminement de matières radioactives par quelque moyen de transport que ce soit dans la Communauté. Cette définition englobe les transporteurs pour compte d’autrui et les transporteurs pour compte propre; [Am. 11]
(b) «autorité compétente», toute autorité désignée par un État membre pour l’accomplissement des tâches prévues dans le présent règlement;
(b bis) "critères communs", un ensemble de normes de sécurité fondé sur les règlements types relatifs au transport de marchandises dangereuses (l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)) ainsi que sur la directive 96/29/Euratom et la directive 2008/68/CE, et que les transporteurs de matières radioactives sont tenus de respecter pour obtenir un certificat d'enregistrement; [Am. 12]
(c) «transport», toutes les opérations de transport effectuées par le transporteur du lieu d’origine au lieu de destination compris leur chargement, leur stockage en transit et leur déchargement; [Am. 13]
(d) «matières radioactives», toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l’activité massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs indiquées aux paragraphes 402 à 407 du règlement de transport des matières radioactives (prescriptions n° TS-R-1), normes de sûreté de l’AIEA, édition de 2009, Vienneles matières radioactives telles que définies dans les règlements types relatifs au transport de marchandises dangereuses (ADR, RID et ADN) mis en œuvre par les États membres au titre de la directive 2008/68/CE; [Am. 14]
(e) «marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque», les matières radioactives qui, détournées en cas de rejet accidentel ou de détournement de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives, telles que définies dans l’appendice A.9 de la publication de l’AIEA intitulée Nuclear Security Series No.9 «Security in the Transport of Radioactive Material», Vienne, 2008; [Am. 15]
(f) «colis excepté», tout colis dont le contenu radioactif autorisé ne dépasse pas les limites d’activité définies au tableau 5 du chapitre IV du règlement de transportcontenant des matières radioactives (prescriptions n° TS-R-1), normes de sûreté de l’AIEA, édition de 2009, Vienne, ou un dixième de ces limites pour le transport par la poste et qui est classé sous les numéros ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911qui respecte les exigences aux fins de la classification en tant que "colis excepté" fixées par les règlements types relatifs au transport de marchandises dangereuses (ADR, RID et ADN) mis en œuvre par les États membres au titre de la directive 2008/68/CE; [Am. 16]
(g) «matière fissile», l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides.
Article 3
Dispositions générales
1. Les transporteurs de matières radioactives font l’objet d’un enregistrement valable obtenu conformément à l’article 5. L’enregistrement permet au transporteur de réaliser des transports dans toute l’Union.
2. Lors d’une opération de transport, l’envoi est accompagné d’une copie du certificat d’enregistrement du transporteur, ou de la licence ou de l’enregistrement obtenus conformément à la procédure nationale applicable s’il s’agit d’un transport visé au paragraphe 3. [Am. 17]
3. Le titulaire d’une licence ou d’un enregistrement valables délivrés conformément à la directive 96/29/Euratom en vue de la manutention de matières radioactives ou de l’utilisation d’équipements contenant des matières ou sources radioactives peut transporter ces matières ou sources sans enregistrement en vertu du présent règlement si le transport est inclus dans les licences ou enregistrements pour tous les États membres sur le territoire desquels se déroule le transport.[Am. 18]
4. Les exigences nationales de déclaration et d’autorisation qui s’ajoutent aux exigences prévues par le présent règlement nepeuvent s’appliquer qu’notamment, mais pas exclusivement, aux transporteurs des matières suivantes:
(a) matières fissiles, excepté l’uranium naturel ou l’uranium appauvri qui a été irradié dans un réacteur thermique uniquement; [Am. 52]
(b) marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque.
5. Un enregistrement n’est pas requis pour les transporteurs acheminant exclusivement des colis exceptés.
5 bis. Tout transport de matières radioactives respecte les règles et normes internationales énoncées par la CEE-ONU concernant les marchandises dangereuses et polluantes, ainsi que les ADR, RID et ADN correspondants, tels que définis dans la directive 2008/68/CE. [Am. 19]
5 ter. Lors de sa demande d'enregistrement, le demandeur prouve qu'il a la capacité financière pour dédommager ou réparer en cas d'accident impliquant le convoi dont il a la responsabilité, dans le respect du principe pollueur-payeur. [Am. 53]
5 quater. Il est interdit de transporter des matières radioactives dans un convoi transportant des matières explosives. [Am. 54]
Article 4
Système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg)
1. Aux fins de la surveillance et du contrôle du transport de l'enregistrement des transporteurs de matières radioactives, la Commission établit, maintient et sécurise un système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg). La Commission définit les informations à inclure dans le système, ainsi que les spécifications et les exigences techniques applicables à l’ESCReg. Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, ces spécifications doivent être complètes et exemptes d'ambiguïté. [Am. 20]
1 bis. L'ESCReg est sécurisé, solide et pleinement opérationnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En outre, un mécanisme d'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'ESCReg est établi pour faciliter au moins le transport transfrontalier. [Am. 21]
2. L’ESCReg octroie un accès restreint et sécurisé aux autorités compétentes des États membres, aux transporteurs enregistrés et aux demandeurs sollicitant l’enregistrement, sous réserve des dispositions pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(8). Les autorités compétentes ont accès à toutes les données disponibles.L'ESCReg fournit au public l'accès à la liste des transporteurs enregistrés. [Am. 22]
3. La Commission n’est pas responsableLes autorités compétentes des États membres sont responsables du contenu ni de l’exactitude des informations soumises par l’intermédiaire de l’ESCReg, qui sont exactes, fournies en temps utile et transparentes. [Am. 23]
Article 5
Procédure d’enregistrement
1. Un transporteur sollicite son enregistrement via l’ESCReg auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 3. [Am. 24]
Le transporteur demandeur soumet le formulaire de demande électronique complété prévu à l’annexe I. Des orientations en ligne, comprenant les coordonnées des contacts et des informations sur la façon de joindre le point de contact ou l'autorité compétente, sont disponibles à tout moment pour aider le demandeur. [Am. 25]
Une période transitoire d'une année après le ...(9) s'applique pour permettre à tous les transporteurs de solliciter et d'obtenir leur certificat d'enregistrement au titre du présent règlement. Au cours de cette période transitoire, les dispositions de la directive 96/29/Euratom et de la directive 2008/68/CE s'appliquent. [Am. 26]
2. Lors de la remise du formulaire de demande complété, le demandeur reçoit un accusé de réception automatique, accompagné d’un numéro de demande. L'autorité compétente reçoit également un tel accusé de réception. La Commission est chargée de garantir le respect du paragraphe 3 du présent article. En cas de rejet, le demandeur reçoit un message d'erreur précisant les raisons pour lesquelles la demande a été rejetée. [Am. 27]
3. Si le demandeur est établi dans un ou plusieurs États membres, sa demande est traitée par l’autorité compétente de l’État membre où il a son siège social.
Si le demandeur est établi dans un pays tiers, sa demande est traitée par l’autorité compétente de l’État membre où il a l’intention d’accéder en premier lieu au territoire de l’Union.
L’autorité compétente de l’État membre qui délivre le premier certificat d’enregistrement de transporteur délivre aussi le nouveau certificat en cas de modification des données conformément à l’article 6.
4. Dans les huit semaines qui suivent à compter de la délivrance de l’accusé de réception, l’autorité compétente délivre un certificat d’enregistrement de transporteur si elle considère que les informations soumises sont complètes et conformes au présent règlement, à la directive 96/29/Euratom et à la directive 2008/68/CE. et que le demandeur satisfait aux exigences des critères communs.[Am. 28]
5. Le certificat d’enregistrement de transporteur contient les informations prévues à l’annexe II et est délivré sous la forme d’un certificat d’enregistrement standardisé par l’intermédiaire de l’ESCReg.
Une copie du certificat d’enregistrement de transporteur est fournie automatiquement via l’ESCReg à toutes les aux autorités compétentes des de tous les États membres où le transporteur a l’intention d’exercer ses activités. [Am. 29]
6. L'autorité compétente invite, le cas échéant, le demandeur à fournir, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de cette invitation, les corrections ou les informations supplémentaires nécessaires. Si l’autorité compétente refuse de délivrer le certificat d’enregistrement de transporteur au motif que la demande est incomplète ou non conforme aux exigences applicables, elle en avise le demandeur par écrit dans les huit semaines qui suivent la délivrance de l’accusé de réception. Préalablement à ce refus, l’autorité compétente invite le transporteur à corriger ou compléter sa demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de cette invitation. L’autorité compétente communique les motifs de son refus. [Am. 30]
Une copie du refus et de sa motivation est fournie automatiquement via l’ESCReg à toutes les aux autorités compétentes desde tous les États membres.où le transporteur a l’intention d’exercer ses activités.[Am. 31]
7. Si la demande de certificat d’enregistrement de transporteur est refusée, le demandeur peut faire appel conformément aux exigences légales nationales applicables.
8. Un certificat d’enregistrement valable est reconnu par tous les États membres.
9. Le certificat d’enregistrement de transporteur est valable pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé sur demande du transporteur.
9 bis. L'autorité compétente conserve toutes les données historiques relatives à tous les demandeurs afin de garantir leur traçabilité, de faciliter un meilleur suivi et d'éviter toute falsification. [Am. 32]
Article 6
Modification de données
1. Le transporteur est responsable de l’exactitude constante des données indiquées dans le formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur qui a été soumis à l’ESCReg. Par conséquent, un demandeur est autorisé à actualiser ses propres données, de manière aisée et moyennant une charge administrative limitée. [Am. 33]
1 bis. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est chargée de vérifier, par des contrôles, que le transporteurenregistré continue de satisfaire aux exigences du présent règlement pour la période de validité du certificat. [Am. 34]
2. Le transporteur sollicite un nouveau certificat en cas de modification des données contenues dans la partie A du formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur.
2 bis. Pour que tous les demandeurs soient traités de la même manière, les autorités compétentes veillent à ce que les critères de délivrance du certificat d'enregistrement soient identiques et conformes aux définitions de l'AIEA et à ce que le processus d'enregistrement soit harmonisé. [Am. 35]
Article 7
Assurance de la conformité
1. Si un transporteur ne respecte pas les exigences du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre où ce non-respect a été constaté applique, dans les limites du cadre juridique dudit État membre, des mesures coercitives telles que des notifications écrites, des mesures de formation et d'éducation, la suspension, la révocation ou la modification de l’enregistrement, voire des poursuites, en fonction de l’incidence sur la sûreté du non-respect constaté et des antécédents du transporteur en matière de respect du règlement.
L'État membre qui a délivré le certificat est immédiatement informé des mesures coercitives. Dans un délai qui n'excède pas quatre semaines, l'État membre notifié modifie, renouvelle ou révoque l'enregistrement. La décision est fournie via l'ESCReg aux autorités compétentes de tous les États membres. [Am. 36]
1 bis. En fonction de l'incidence sur la sécurité du non-respect constaté et des antécédents du transporteur en matière de respect du règlement, l'État membre dans lequel ce non-respect a été constaté peut suspendre l'enregistrement du transporteur.
L'État membre qui a délivré le certificat est immédiatement informé de cette suspension. Dans un délai qui n'excède pas quatre semaines, l'État membre notifié modifie, renouvelle ou révoque l'enregistrement. La décision est fournie via l'ESCReg aux autorités compétentes de tous les États membres. [Am. 37]
2. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le non-respect a été constaté communique au transporteur, ainsi qu’aux autorités compétentes desde tous les États membres où le transporteur prévoyait de transporter des matières radioactiveset à la Commission des informations sur les mesures coercitives appliquées, motivées en bonne et due forme. Si le transporteur ne se conforme pas aux mesures coercitives appliquées en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur a son siège social ou, si le transporteur est établi dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur avait l’intention d’accéder en premier lieu au territoire de la Communauté, révoque l’enregistrement. [Am. 38]
3. L’autorité compétente communique cette révocation, motivée en bonne et due forme, au transporteur et aux autres autorités compétentes concernées. [Am. 39]
3 bis. Tous les cas de non-respect sont communiqués à la Commission et à l'ESCReg. [Am. 40]
Article 8
Autorités compétentes et points de contact nationaux
1. Les États membres désignent une autorité compétente et un point de contact national pour le transport l'enregistrement des transporteurs de matières radioactives.Ces informations sont mises à disposition sur la page d'enregistrement du demandeur. [Am. 41]
Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les noms et adresses de l’autorité compétente et du point de contact national pour le transport de matières radioactives et toutes les informations nécessaires pour communiquer rapidement avec eux, ainsi que toute modification ultérieure de ces données.
La Commission communique ces informations, ainsi que leurs modifications, à toutes les autorités compétentes dans la Communauté, via l’ESCReg, et les met à disposition du public via internet. [Am. 42]
2. Les transporteurs ont facilement accès, par l’intermédiaire despoints de contact assurent un accès aisé aux informations concernant les règles nationales de radioprotection applicables au transport de matières radioactives. [Am. 43]
3. À la demande d’un transporteur, le point de contact et l’autorité compétente de l’État membre en cause fournissent toutes les informations nécessaires sur les exigences applicables au transport de matières radioactives sur le territoire de cet État membre.
Ces informations sont facilement accessibles à distance et par voie électronique, et tenues à jour.
Les points de contact et les autorités compétentes répondent aussi rapidement que possible à toute demande de renseignement et, si la demande est erronée ou infondée, en informe sans délaiinforment le demandeur dans un délai de deux semaines. [Am. 44]
Article 9
Coopération entre les autorités compétentes
Les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d’harmoniser leurs exigences pour la délivrance de l’enregistrement et d’assurer une application et un contrôle d’application harmonisés du présent règlement.
Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes, celles-ci se concertent et coopèrent étroitement sur la base d’accords juridiques ou formels entre elles, définissant les responsabilités de chaque autorité. Elles communiquent et assurent la fourniture d’informations entre elles et avec le point de contact national et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant des responsabilités connexes.
Article 9 bis
Actes délégués
La Commission adopte, conformément à l'article 9 ter, des actes délégués établissant les critères communs définis au point b bis) de l'article 2. [Am. 58]
Article 9 ter
Exercice de la délégation1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 59]
Article 10
Mise en œuvre
La Commission adopte les actes d’exécution établissant le système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg) décrit à l’article 4.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 2.
Article 11
Comité consultatif
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3. Le comité conseille et assiste la Commission dans l’exécution des tâches qui lui incombent aux termes du présent règlement.
4. Le comité est composé d’experts désignés par les États membres et d’experts désignés par la Commission et est présidé par un représentant de la Commission.
Article 11 bis
Révision
La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le ...(10) afin d'évaluer son efficacité et propose, le cas échéant, d'autres mesures visant à assurer la sécurité du transport de matières radioactives au sein de la Communauté ou en provenance de pays tiers. [Am. 47]
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'application du présent règlement tient compte de la disponibilité d'un système d'enregistrement validé et opérationnel. [Am. 49]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT COMMUNAUTAIRE DE TRANSPORTEUR
LA PRÉSENTE DEMANDE EST À ENVOYER EXCLUSIVEMENT À L’AIDE DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE SÉCURISÉ POUR L’ENREGISTREMENT DES TRANSPORTEURS (ESCReg) DE LA COMMISSION EUROPÉENNE.
TOUTE MODIFICATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PARTIE A ENTRAÎNE L’OBLIGATION DE DÉPOSER UNE NOUVELLE DEMANDE D’ENREGISTREMENT. Le transporteur est responsable de l’exactitude et de la tenue à jour des données indiquées dans le formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur déposé par l’intermédiaire de ce système.
Les informations indiquées dans le présent formulaire de demande seront traitées par la Commission européenne en conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
NOUVEAU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
MODIFICATION D’UN ENREGISTREMENT EXISTANT
RENOUVELLEMENT D’UN ENREGISTREMENT EXISTANT
Numéro de certificat d’enregistrement:
En cas de demande de modification d’un enregistrement existant, veuillez en indiquer la raison.
1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:
PARTIE A
PARTIE B
NOM DE LA SOCIÉTÉ:
ADRESSE COMPLÈTE:
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT NATIONAL:
1. Nom, fonction, adresse complète, numéronuméros de téléphone fixe et mobile et adresse de courrier électronique du représentant de l’organisation du transporteur (personne habilitée à engager l’organisation du transporteur):
2. Nom, fonction, adresse complète, numéronuméros de téléphone fixe et mobile et adresse de courrier électronique de la personne de contact avec les autorités sur les questions techniques/administratives (personne responsable de la conformité réglementaire des activités du transporteur):
3. Nom, fonction, et adresse complète, numéros de téléphone fixeet mobile etadresse de courrier électronique du conseiller à la sûreté (uniquement pour les modes de transport intérieur et s’il s’agit d’une personne différente de celles indiquées sous 1 ou 2):
4. Nom, fonction et adresse complète, numéros de téléphone fixeet mobile etadresse de courrier électronique du responsable de la mise en œuvre du programme de radioprotection, s’il s’agit d’une personne différente de celles indiquées sous 1, 2 ou 3: [Am. 50]
2. NATURE DU TRANSPORT:
PARTIE A
PARTIE B
ROUTE
CHEMIN DE FER
VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES
1. Personnel participant au transport et formé à cet effet (information)
1 à 5
5 à 10
10 à 20
>20
2. Secteur d’activité: description générale de la nature des activités de transport à réaliser (information)
usage médical
usage industriel, essais non destructifs, recherche
cycle du combustible nucléaire
déchets
marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque
3. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Dans la liste ci-dessous, veuillez cocher les États membres où est prévu le transport de matières radioactives, et sélectionner la nature de l’activité.
Si des activités se déroulent également dans des États membres autres que celui où est introduite la demande d’enregistrement, veuillez donner des précisions pour chaque pays, à savoir s’il s’agit d’un simple transit, ou si le pays en cause comporte des lieux importants de chargement ou de déchargement, ainsi que la fréquence des passages:
PARTIE A
PARTIE B
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
transit
déchargement
chargement
principaux lieux de chargement:
principaux lieux de déchargement:
fréquence:
quotidienne
hebdomadaire
mensuelle
inférieure
4. TYPE D’ENVOIS
L’enregistrement est demandé pour:
PARTIE A
TYPE DE COLIS – classification d’après le règlement n° TS-R-1
PARTIE B: Nombre estimé de colis par an
N° ONU 2908 MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
N° ONU 2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS
N°ONU 2910 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS
N° ONU 2911 MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS
N° ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I), non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 2915 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 2916 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 2917 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 2919 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 2977 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES
N° ONU 2978 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 3323 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES
N° ONU 3325 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES
N° ONU 3326 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES
N° ONU 3327 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, FISSILES, qui ne sont pas sous forme spéciale
N° ONU 3328 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), FISSILES
N° ONU 3329 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), FISSILES
N° ONU 3330 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, FISSILES
N° ONU 3331 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES
N° ONU 3332 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées
N° ONU 3333 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES
5. PROGRAMME DE RADIOPROTECTION (PRP)
PARTIE A:
En cochant cette case
je déclare que notre organisation possède un PRP mis en œuvre intégralement et appliqué strictement.
PARTIE B:
référence et date du document décrivant le PRP
Téléchargement du PRP
6. PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ (PAQ)
Le PAQ doit être à la disposition de l’autorité compétente pour inspection (conformément à l’article 1.7.3 de l’ADR).
PARTIE A:
En cochant cette case
je déclare que notre organisation possède un PAQ mis en œuvre intégralement et appliqué strictement.
PARTIE B:
Référence et date du document
7. Déclaration
Je soussigné, transporteur, certifie me conformer à l’ensemble des réglementations internationales, communautaires et nationales pertinentes relatives au transport de matières radioactives.
Je soussigné, transporteur, certifie que les informations contenues dans le présent formulaire sont correctes.
Date: Nom …..….. Signature ………
ANNEXE II
CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE D’ENREGISTREMENT DE TRANSPORTEUR POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES
REMARQUE:
Une copie de ce certificat d’enregistrement accompagne chaque envoi entrant dans le champ d’application du règlement.
Le présent certificat d’enregistrement est délivré conformément au règlement (Euratom) n° xxxx du Conseil.
Le présent certificat ne dispense pas le transporteur de se conformer aux autres actes réglementaires applicables en matière de transports.
1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE L’ENREGISTREMENT: BE/ xxxx / jj-mm-aaaa
2) DÉNOMINATION DE L’AUTORITÉ / PAYS:
3) NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ
4) MODE DE TRANSPORT:
ROUTE
CHEMIN DE FER
VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES
7) ÉTATS MEMBRES où le certificat est applicable
8) TYPE DE COLIS – N° ONU (voir annexe 1 - même format)
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).