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Procédure : 2013/2065(INI)
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Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Femmes handicapées
P7_TA(2013)0579A7-0329/2013

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur les femmes handicapées (2013/2065(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention européenne des droits de l'homme et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1), et plus particulièrement son article 6 relatif aux filles et aux femmes handicapées,

–  vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979,

–  vu la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,

–  vu les articles 10, 19 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(2),

–  vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 à ce sujet(3),

–  vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée "Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves" (COM(2010)0636) et le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition, intitulé "Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020 – List of Actions 2010-2015" (SEC(2010)1323 et SEC(2010)1324),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (COM(2010)0758),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public (COM(2012)0721), présentée par la Commission le 3 décembre 2012,

–  vu la recommandation  98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur la carte de stationnement pour personnes handicapées(4),

–  vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 "Œuvrer en faveur de l’insertion sur le marché du travail: sortir de la crise et préparer le programme de Lisbonne pour l'après-2010",

–  vu le projet de résolution du Conseil sur un nouveau cadre européen en matière de handicap, présenté le 2 juin 2010 (10173/2010) et la résolution du Conseil sur la situation des personnes handicapées dans l'Union européenne (2008/C 75/01),

–  vu le rapport de la Commission relatif au fonctionnement et aux effets du règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduites lorsqu'elles font des voyages aériens (COM(2011)0166),

–  vu l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-13/05 (concernant la directive 2000/78/CE – égalité de traitement en matière d'emploi et de travail – notion de handicap)(5),

–  vu sa résolution du 17 juin 1988 sur le langage gestuel à l'usage des sourds(6),

–  vu sa résolution du 26 mai 1989 sur les femmes et le handicap(7),

–  vu sa résolution du 16 septembre 1992 sur les droits des handicapés mentaux(8),

–  vu sa résolution du 14 décembre 1995 sur les droits de l'homme des handicapés(9),

–  vu sa déclaration du 9 mai 1996 sur les droits des personnes atteintes d'autisme(10),

–  vu sa position du 13 décembre 1996 sur la carte de stationnement pour handicapés – droits des handicapés(11),

–  vu sa résolution du 11 avril 1997 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées(12),

–  vu sa résolution du 4 avril 2001 intitulée "Vers une Europe sans entraves pour les personnes handicapées"(13),

–  vu sa résolution sur la communication de la Commission du 3 septembre 2003 intitulée "Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées"(14),

–  vu sa résolution du 24 avril 2009 sur la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif(15),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(16),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne(17),

–  vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2011-2020,

–  vu le plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes 2010-2015,

–   vu le deuxième manifeste de l'Union européenne sur les droits des filles et des femmes handicapées ("un outil pour les activistes et les responsables politiques"),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission du développement et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0329/2013),

A.  considérant que 80 millions de personnes handicapées vivant au sein de l'Union européenne ont grand besoin d'un environnement physique, intellectuel et social, accessible, sans préjugés, ni barrières, ni obstacles, ni stéréotypes les empêchant de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et de leur citoyenneté européenne; que, sur ces 80 millions de personnes, 46 millions sont des filles ou des femmes, ce qui correspond à 16 % du total de la population féminine de l'Union;

B.  considérant qu'environ un milliard de personnes dans le monded(18) vivent avec un handicap et que 80 % d'entre elles sont issues de pays en développement; que les femmes handicapées sont désavantagées à de multiples égards: elles obtiennent difficilement l'accès à un logement adéquat, aux soins de santé, aux transports publics, à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, sont victimes d'inégalité face à l'accès au crédit et à d'autres ressources productives, et participent rarement aux processus décisionnels;

C.  considérant que le nombre de personnes âgées est en augmentation, ce qui implique un accroissement en conséquence du nombre de personnes handicapées, en particulier de femmes; que, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence d'un handicap est plus grande chez les femmes, qui sont particulièrement touchées par le phénomène en raison de leur longévité, et qu'en conséquence, le nombre de femmes handicapées augmentera dans une plus grande proportion;

D.  considérant que l'augmentation du nombre de personnes handicapées alourdira la charge pesant sur les aidants, en particulier sur les aidants familiaux, qui sont principalement des femmes obligées de réduire leurs horaires de travail, voire de s'exclure du marché du travail pour s'occuper de proches dépendants;

E.  considérant qu'il est fondamental que les femmes handicapées participent pleinement à la société et à l'économie afin de garantir le succès de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; qu'il faut donner aux personnes handicapées, y compris les filles et les femmes, des chances et des possibilités égales et équitables de participer à la vie sociale, économique et politique de la communauté; que les personnes handicapées continuent de rencontrer une série d'obstacles à leur pleine participation à la société, qui entraînent souvent l'exclusion sociale et la pauvreté et restreignent la pleine citoyenneté européenne;

F.  considérant que la discrimination peut mener à l'isolation sociale et à l'isolement, à des traumatismes psychologiques et au chagrin;

G.  considérant que la base de toute association d'États démocratiques est de favoriser la participation de tous les citoyens, hommes ou femmes, aux processus démocratiques (notamment les élections), de créer, là où elle est absente, l’infrastructure nécessaire à cette participation et, ainsi, de promouvoir l’inclusion des femmes handicapées;

H.  considérant que toutes les parties prenantes ont le devoir de garantir aux filles et aux femmes handicapées l'égalité d'accès à des services de santé publics et de qualité, entre autres en améliorant la formation professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie du personnel médical sur leurs besoins spécifiques, notamment au niveau de la santé sexuelle et génésique;

I.  considérant que les femmes handicapées doivent jouir des droits à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la mobilité, à la vie familiale, aux relations sexuelles, au mariage et à la maternité et bénéficier des protections spéciales qui garantissent ces droits;

J.  considérant qu'exprimer dans la sphère publique la manière dont les filles et les femmes handicapées vivent la vie de couple, la sexualité et la maternité contribue aux efforts de lutte contre les préjugés, les stéréotypes persistants et la désinformation; que cette expression peut prendre différentes formes, notamment en misant sur l'expression artistique et culturelle et sur les médias;

K.  considérant que les filles et les femmes handicapées courent bien plus de risques d'être victimes de violences, notamment d'exploitation domestique et sexuelle, et qu'elles ont, selon les estimations(19), de 1,5 à 10 fois plus de risques d'être maltraitées que les femmes valides; qu'il est impératif, selon que ces femmes vivent au sein de la communauté ou en institution, d'adopter des mesures spécifiques afin d'éradiquer ce phénomène inadmissible, qui constitue un crime et une grave violation des droits de l'homme; considérant qu'il faut fournir à toutes les femmes un plein accès à des services de soutien, puisque les filles et les femmes handicapées souffrent d'une plus grande dépendance émotionnelle, risquent davantage d'être victimes de toutes les formes de violences fondées sur le genre, affichent un faible niveau de développement social et personnel et une ignorance générale à l'égard de la sexualité et des innombrables et dangereux mythes qui entourent cette question; que les chiffres montrent que l'augmentation de la pauvreté a donné lieu à une généralisation de l'exploitation sexuelle des femmes handicapées;

L.  considérant que les filles et les femmes handicapées font l'objet de discriminations multiples en raison des inégalités de genre, de l'âge, de la religion, de l'appartenance ethnique, des comportements culturels et sociaux, ainsi que des stéréotypes sur le handicap, discriminations contre lesquelles il faut lutter; que les femmes handicapées sont souvent discriminées, par rapport aux hommes handicapés, quand il s'agit de l'accès à l'emploi et à l'éducation; que la Commission et les États membres peuvent contrer le phénomène en mettant en œuvre l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines pertinents de leur politique en matière de handicap;

M.  considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics d'offrir aux filles et aux femmes handicapées, grâce à des services publics spécialisés de qualité, un environnement adapté, de manière à pouvoir leur permettre de pleinement exercer leurs droits, d'assumer leurs responsabilités et de prendre des décisions pour elles-mêmes, en gagnant donc progressivement en autonomie, sur un pied d'égalité avec les personnes non handicapées; considérant que la situation, l'infrastructure, la législation et les structures de soutien varient grandement d'un État membre à l'autre;

N.  considérant que les filles et les femmes handicapées ne peuvent bénéficier de droits égaux que si la justice de genre est rendue et que les femmes handicapées ont le même accès aux administrations publiques que les personnes non handicapées; que, toutefois, la pratique et la mise en œuvre de l'égalité de genre varient grandement dans l'Union européenne;

O.  considérant que la population des personnes présentant un handicap ou plusieurs handicaps, physiques, mentaux ou intellectuels, est extrêmement hétérogène et qu'il est donc nécessaire de garantir un traitement selon les besoins individuels;

P.  considérant que le fort taux de chômage parmi les personnes handicapées demeure inacceptable; qu'il expose les handicapés, en tant que groupe vulnérable ayant une plus grande probabilité de souffrir de la pauvreté, à un plus grand risque d'exclusion sociale; que les filles et les femmes handicapées éprouvent de plus grandes difficultés à accéder au marché du travail, et qu'il ne leur est donc pas possible de développer des formes de vie régulières et indépendantes; que l'emploi n'est pas une simple source de revenus, mais qu'il est devenu également une façon de s'intégrer à la société en nouant des liens avec le monde alentour et en se créant un réseau de relations interpersonnelles; que filles et femmes handicapées sont souvent sous-payées; qu'il est nécessaire de surmonter les obstacles à la mobilité, ainsi qu'une dépendance plus forte vis-à-vis des proches et des aidants, afin de favoriser une participation active à l'éducation et au marché du travail ainsi qu'à la vie sociale et économique de la population;

Q.  considérant que c'est dans les États membres qui investissent le plus dans l'inclusion des femmes handicapées que celles-ci réussissent le mieux à développer leur vie et leurs capacités de façon autonome;

R.  considérant que les femmes handicapées issues des couches sociales les plus défavorisées ont moins de chances de développer leurs capacités et de s'épanouir de façon autonome;

S.  considérant que la crise économique et les coupes que la plupart des États membres ont faites dans les soins de santé publics et les services sociaux sont en train d'avoir des conséquences néfastes sur les groupes vulnérables, en particulier les filles et les femmes handicapées; que celles-ci étaient déjà, avant la crise, exposées à un grand risque de pauvreté; que les politiques d'austérité se sont traduites par moins de personnel spécialisé dans l'éducation et l'accompagnement des personnes handicapées, moins de soutien social pour les aidants, moins de prestations sociales pour les personnes handicapées, une réduction du financement des institutions et des organisations qui leur viennent en aide et des restrictions dans l'accès des personnes handicapées aux emplois du secteur public, tout cela ayant eu des retombées dramatiques sur la vie des femmes handicapées et sur leur possibilité de devenir autonome;

T.  considérant qu'il existe une relation étroite entre la mobilité, le handicap et l'inclusion sociale, en particulier en ce qui concerne la liberté de communication et l'accès à la communication (sans oublier le braille et la langue des signes, entre autres formes possibles de communication), la liberté de mouvement dans tous les domaines de la vie et l'accès aux services; qu'il faut favoriser la participation pleine et active des personnes handicapées à tous les aspects de la société et qu'il convient de faciliter leur accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'à la robotique domestique et aux solutions de communication en ligne;

U.  considérant qu'il est préférable pour l'inclusion sociale et moins onéreux pour les États membres de soutenir le maintien des femmes handicapées au sein de leur famille plutôt que de promouvoir leur placement en institution;

1.  souligne l'importance d'inclure tous les citoyens de l'Union européenne, indépendamment de tout handicap physique, intellectuel, psychosocial ou mental; demande à ce que soient fixer des cibles spéciales pour y parvenir, dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de favoriser une politique cohérente grâce à la pleine participation de chacun ; souligne que les stratégies, les mesures législatives et les politiques visant à garantir la non-discrimination et l'égalité des chances doivent être élaborées avec la collaboration active de toutes les parties prenantes, notamment les femmes handicapées;

2.  insiste pour que les stratégies en matière de handicap intègrent la dimension de genre; souligne en retour l’importance d'intégrer le handicap selon le genre dans les politique, programmes et mesures en matière de genre, afin d'améliorer la reconnaissance et la compréhension du caractère intersectoriel du genre et du handicap dans la législation et les politiques de l'Union européenne et des États membres; estime que des femmes handicapées devraient être invitées à servir, auprès des instances compétentes, de consultantes, de conseillères ou d'expertes; regrette que la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées n'inclue pas de perspective de genre intégrée, ni un chapitre distinct consacré aux politiques en faveur des personnes handicapées selon une approche par sexe; regrette de même que la stratégie européenne 2010-2015 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ne traite pas spécifiquement la question du handicap, en dépit du fait que les femmes handicapées se trouvent souvent dans une situation plus défavorable que les hommes handicapés et sont plus souvent exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale;

3.  prie instamment les États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole additionnel de le faire, afin qu’elle puisse être pleinement mise en œuvre;

4.  souligne que de nombreuses études ont révélé que les femmes handicapées subissaient une double discrimination, fondée sur le genre et le handicap, et insiste sur le fait que le chevauchement de ces discriminations a des conséquences particulièrement négatives pour les filles et les femmes handicapées; invite la Commission et les États membres, face à l'absence de mécanismes spécifiques, à inclure des dispositions relatives aux femmes handicapées dans les systèmes de protection sociale;

5.  rappelle aux gouvernements que la discrimination fondée sur le handicap est interdite et demande aux États membres de déployer des efforts plus ambitieux pour éliminer les obstacles persistants;

6.  rappelle que l'inclusion et la participation des filles et des femmes handicapées ne peuvent être accomplies qu'en facilitant leur circulation au sein d'un environnement physique et social sans entraves, et appelle à ce que des efforts soient consentis à cet effet;

7.  souligne le rôle que jouent les associations d'entraide rassemblant les personnes, et notamment les femmes, qui assument la fonction d'aidant auprès de personnes handicapées de leur famille ou de l'entourage proche, et le travail de sensibilisation réalisé par ces mêmes associations;

8.  souligne l'importance d'optimiser l'utilisation des instruments de financement de l'Union, en particulier des Fonds structurels, dans le but d'augmenter les possibilités d'accès et de favoriser la non-discrimination des personnes handicapées, en accordant une attention toute particulière aux femmes, souvent victimes d'une discrimination multiple, et à l'action visant à accroître la visibilité des possibilités de financement des mesures de ce type dans les programmes ultérieurs à 2013;

9.  souligne la nécessité de fournir les informations sur les services disponibles destinés aux citoyens (en matière d'éducation, de santé, de justice, de transports, de démarches administratives, etc.) dans tous les langages, toutes les formes et tous les formats possibles de manière simple et sûre; signale, lorsque ces services sont proposés par téléphone ou téléassistance, que les systèmes-ci doivent également être accessibles aux femmes sourdes ou aveugles et sourdes;

10.  insiste sur le fait que l'inclusion suppose de contrer les stéréotypes en véhiculant des images positives par l'usage d'expressions culturelles et de campagnes de sensibilisation qui apportent une présentation objective d'images de femmes handicapées et l'exposition de la variété de rôles qu'elles peuvent assumer au quotidien dans la société, ainsi qu'en ciblant certaines représentations des handicaps dans la sphère publique, étant donné que c'est précisément ce domaine qui est à la traîne; souligne que les médias jouent un rôle important dans la diffusion d'informations concernant les femmes handicapées et qu'ils doivent contribuer à opérer un changement positif dans le comportement public envers celles-ci, conformément aux principes et aux valeurs de la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées;

11.  invite les États membres à considérer la violence sexuelle comme une infraction pénale grave, nécessairement objet de poursuites, en particulier dans le cas de femmes handicapées, notamment avec des handicaps mentaux, afin de réduire le nombre élevé des cas de viol, de harcèlement sexuel et de violence signalés dans les grands établissements;

12.  souligne que, pour prévenir la dissimulation, l'abandon, la négligence et la ségrégation des filles handicapées, il convient de mettre au point des campagnes de sensibilisation destinées aux familles, reprenant des informations sur les ressources communautaires disponibles pour leur prise en charge et leur développement futur et pour le démantèlement des stéréotypes sexistes et discriminatoires; estime, lorsque la famille immédiate ne peut s'occuper d'enfants handicapés, que les administrations publiques doivent proposer d'autres solutions de prise en charge dans le cadre de la famille élargie et, lorsque cela s'avère impossible, au sein de la population dans un environnement familial; note qu'il est nécessaire d'encourager le placement et l'adoption des enfants handicapés, en rationalisant les procédures bureaucratiques et en fournissant des informations et une aide appropriée aux familles d'accueil ou adoptantes;

13.  suggère, dans le domaine du logement, qu'il faille prendre en compte des considérations et mesures à caractère architectural ou autrement environnemental afin d'accélérer une transition positive de "la conception à des fins spécifiques" vers la "conception intégrale et inclusive pour tous les citoyens"; considère que l'objectif d'accessibilité totale et d'adaptation ne doit toutefois pas se limiter au seul domaine architectural, et que la conception universelle devrait également être un objectif inamovible et une réalité, en particulier pour tout ce qui concerne les besoins essentiels de la vie quotidienne des femmes handicapées; souligne qu'il est nécessaire de garantir l'accès des femmes handicapées aux programmes de logement social, individuel ou partagé, en leur offrant à cet effet des aides financières destinées à éliminer les obstacles à la mobilité présents dans l'établissement, lesquelles doivent être également disponibles pour les logements loués; réaffirme, dès lors, l'importance d'assurer aux personnes handicapées un accès plus large à des conditions de vie décentes, que ce soit en matière de logement, de capacité de déplacement, d'accès aux services publics et sociaux, et de participation à la vie publique;

14.  invite la Commission et les États membres à encourager, pour les filles et les femmes à mobilité réduite ou handicapées, une accessibilité sans entrave aux infrastructures de transport, aux véhicules et aux canaux d'informations et de réservation; constate que les femmes handicapées sont plus nombreuses à utiliser les transports publics que les hommes; souligne, par conséquent, que l'intégration des dimensions du handicap et du genre est essentielle à la conception, au développement et à l'évaluation des politiques de transports, de façon à garantir l'égalité des chances et à prévenir la discrimination à l'encontre des femmes handicapées; recommande dès lors qu'étant expertes à ce sujet, elles soient associées à la politique des transports, en qualité de consultantes;

15.  souligne que l'accès à l'internet et aux médias sociaux doit également être garanti (par exemple, la lisibilité de tous les sites publics pour les personnes souffrant d'un déficit visuel, le fait que les adaptations doivent également viser d'autres types de handicap qui ne sont pas d'ordre visuel, notamment l'adaptation de contenus complexes pour que les personnes handicapées mentales puissent les comprendre, l'intégration de vidéos expliquant des contenus en langue des signes, etc.); fait part de sa préoccupation quant au fait que l'accès des citoyens aux administrations et à la gouvernance en ligne ne soit pas encore totalement assuré; maintient qu'il faut garantir l'accès à l'alphabétisation numérique à toutes les personnes handicapée, en particulier aux personnes âgées souffrant de troubles de l'audition, étant donné que leur nombre et donc leur proportion dans la société augmentent tout particulièrement, selon des estimations de l'OMS; se réjouit, par conséquent, de la proposition de directive relative à l'accessibilité des sites web d'organismes publics, présentée par la Commission;

16.  souligne que la participation démocratique fait partie des droits fondamentaux et civils des femmes handicapées et qu'elle doit être favorisée et garantie; invite dès lors les États membres et tous les organismes publics concernés à fournir des installations suffisamment adaptées et à permettre une participation et un engagement actifs des femmes;

17.  rappelle que la convention des Nations unies promeut un modèle de droits de l'homme de "soutien à la prise de décisions" fondé sur l'égalité et la dignité intrinsèque à toutes les personnes, au lieu du procédé obsolète de "substitution de la prise de décisions"; invite donc les États membres à rendre plus aisée la représentation des femmes handicapées dans le processus décisionnel, afin de garantir la protection de leurs intérêts et de leurs droits;

18.  estime que les femmes handicapées ont le droit de décider, dans la mesure du possible, de leur propre vie et de leurs besoins, qu'elles doivent être consultées et écoutées et que leur autonomie doit être vivement encouragée; souligne qu'il convient de garantir ces droits à l'intérieur des établissements publics spécialisés dans un contexte de vie ordinaire; souligne que l'assistance personnelle aux femmes handicapées est un instrument permettant leur vie autonome et qu'elle doit être facilitée et promue comme forme d'aide dans les établissements scolaires et de formation professionnelle, sur les lieux de travail, auprès des familles et en cas de grossesse et de maternité;

19.  rappelle que chaque étape dans la vie d'une femme comporte non seulement de nouvelles possibilités mais aussi de nouvelles responsabilités et qu'en ce sens, les femmes doivent souvent supporter des charges disproportionnées pour ce qui est de la procréation et de la grossesse lorsqu'elles doivent faire face aux conséquences négatives de la grossesse, en particulier lorsque les pères n'assument pas leurs responsabilités et, ayant abandonné leur famille, ne contribuent pas au bien-être et à l'avenir des enfants; rappelle que dans une famille, les deux parents partagent les mêmes responsabilités s'ils n'en n'ont pas convenu autrement ensemble au préalable;

20.  insiste pour que les filles et les femmes handicapées soient informées de leurs droits pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions; souligne que les informations doivent être transmises de façon accessible et compréhensible par elles, en tenant compte des différents modes, moyens et formats de communication qu'elles choisissent et, le cas échéant, de leur degré de handicap mental;

21.  relève dans le cas des filles et des femmes handicapées, notamment pour qu'elles reçoivent des soins appropriées, que le secteur médical a besoin d'organiser, de manière continue, tout au long des carrières professionnelles, une formation spécifique en matière de maladies mentales et de handicaps mentaux, afin de détecter au mieux ces affections et d'orienter les patients qui en sont atteints vers une prise en charge effective par les services médicaux spécialisés en ce domaine; invite donc les États membres à proposer une formation spéciale à tous les professionnels qui côtoient des personnes handicapées; insiste sur la nécessité, au cours de leur formation, de former et de sensibiliser les professionnels de santé et les enseignants à tous les types de handicaps, puisque certains handicaps sont trop peu connus malgré leur prévalence;

22.  observe que l'enseignement et la formation professionnelle en faveur des personnes handicapées sont réalisés séparément et comportent des lacunes dans certains États membres; souligne l'importance d'intégrer les femmes handicapées dans les systèmes éducatifs et professionnels standards lorsque leur handicap permet une telle intégration;

23.  insiste sur la nécessité de soutenir les filles et les femmes handicapées migrantes afin d'accroître leurs compétences et leur potentiel dans la formation professionnelle et de leur offrir des possibilités d'obtenir un emploi adapté;

24.  fait remarquer que les différentes étapes de la vie d'une femme – dont la grossesse – impliquent de surmonter des épreuves spécifiques; estime, lorsqu'elles y sont confrontées, que les femmes handicapées devraient bénéficier des mêmes possibilités et droits que ceux offerts aux femmes valides, afin de prévenir tout découragement face à la grossesse; souligne, en outre, compte tenu des défis supplémentaires qu'elles doivent relever, que les femmes handicapées devraient avoir droit à un congé de maternité prolongé leur permettant de s'adapter à leur nouvelle situation et de développer correctement leur vie familiale; observe que la stérilisation forcée et l'avortement contraint sont des formes de violence contre les femmes et constituent des traitements inhumains ou dégradants que les États membres doivent éradiquer et fermement condamner;

25.  souligne que les filles et les femmes handicapées doivent pouvoir vivre leur sexualité aussi librement que les personnes en bonne santé, et estime que les femmes handicapées doivent pouvoir vivre et exaucer leur souhait d'avoir des enfants, au même titre que les femmes en bonne santé; souligne que, pour assumer la responsabilité de leur comportement sexuel, les filles, préadolescentes ou adolescentes, et les femmes handicapées ont besoin d'avoir accès à une éducation sexuelle, donnée par des professionnels qui soient experts en ce domaine, comme les éducateurs locaux des services sociaux du secteur public, et adaptée, le cas échéant, aux facultés intellectuelles des personnes concernées: celles-ci ont besoin de savoir, et de comprendre, comment fonctionne leur corps (ce qui rend enceinte et comment l'éviter), comment refuser les pratiques sexuelles qui leur répugnent, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles, etc.; signale, pour qu'elles profitent pleinement de leur maternité, la nécessité d'apporter aux femmes handicapées et à leur famille un soutien spécialisé, notamment sous la forme d'une aide à la garde de leurs enfants; demande aux États membres d'accorder en l'occurrence une attention toute particulière aux besoins des femmes handicapées mentales;

26.  estime qu'il est vital pour les filles et les femmes handicapées de jouir d'un accès total à des soins médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers, y compris en ce qui concerne les consultations gynécologiques, les examens médicaux et le planning familial, et d'un soutien adapté durant la grossesse; demande instamment aux États membres de garantir, par l'intermédiaire des services nationaux de santé publique, un accès convenable à ces services;

27.  souligne qu'il est essentiel d'éliminer les préjugés, les perceptions négatives et la stigmatisation sociale, et d'encourager l'acceptation par la société, la participation sociale, le respect et la tolérance, ainsi que l'appréciation de la diversité humaine; encourage notamment les États membres à mener des campagnes de sensibilisation;

28.  souligne que la violence contre les femmes et les violences sexuelles sont une grave violation des droits fondamentaux; souligne, vu leur extrême vulnérabilité, la nécessité de protéger les filles et les femmes handicapées qui vivent dans des maisons de soins et des hôpitaux psychiatriques contre les agressions sexuelles et les autres formes de maltraitance physique dont elles peuvent être victimes, et se dit inquiet de l'insuffisance de données sur ce phénomène alarmant; demande aux États membres d'enquêter sur l'étendue du problème en encourageant les femmes handicapées qui en sont victimes à briser le silence; invite à recueillir des informations pertinentes de manière confidentielle, dans le but d'adopter les mesures adéquates qui sont nécessaires pour résoudre le problème; demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes de mener des études sur la situation de filles et des femmes handicapées par rapport à la violence;

29.  invite les États membres à prévenir les cas de harcèlement sur le lieu de travail par la mise en place de protocoles en matière de harcèlement, en application de la directive 2000/78/CE, en vue de réduire la grande fréquence des viols et des cas de harcèlement sexuel et de violence, ainsi que de stérilisations forcées, notamment dans les grands établissements;

30.  fait remarquer que dans de nombreux pays en voie de développement, il n'est toujours pas évident d'échapper à la violence, ni d'en signaler les faits, ou d'accéder à la justice et aux services juridiques et sociaux;

31.  invite l'Union européenne et les États membres à prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres qui s'imposent pour protéger les filles et les femmes handicapées, chez elles comme ailleurs, de toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance et à leur faciliter l'accès à la justice grâce, au sein de la communauté, à une assistance et une aide adaptées, prenant en considération leurs besoins particuliers, notamment en dispositifs d'assistance, afin d'éviter l'isolation et l'isolement à domicile; estime en outre que ces services et ces programmes doivent être surveillés étroitement par des autorités indépendantes; regrette que la législation européenne et nationale en matière de prévention de l'exploitation, de la violence et des mauvais traitements ne tienne généralement pas compte du facteur de handicap;

32.  prie instamment la Commission de lancer une stratégie globale de lutte contre la violence à l'encontre des les femmes, comme il l'a demandé dans plusieurs résolutions et récemment encore dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes(20); rappelle la nécessité pour la Commission de présenter un instrument législatif de droit pénal pour combattre la violence fondée sur le genre, et qui aborde la protection des droits des femmes handicapées en cas d'abus sexuels et de violence, tant en public que dans leur environnement domestique;

33.  souligne qu'il y a lieu de garantir aux femmes handicapées un accès effectif, abordable, facile et sûr à la justice, et de mettre à leur disposition, à chaque phase du processus, les systèmes et les technologies de soutien à la communication orale de leur choix, y compris la présence d'interprètes en langue des signes ou de guides-interprètes pour les personnes atteintes de surdité et cécité, afin de leur permettre de bien communiquer avec le personnel policier et judiciaire; souligne que, compte tenu des niveaux élevés de dépendance dont souffrent de nombreuses femmes handicapées vis-à-vis de la personne responsable de leur prise en charge qui, dans de très nombreux cas, est précisément celle qui les agresse et en abuse, des formes indépendantes de communication avec les femmes handicapées agressées doivent être assurées, pour leur offrir la possibilité de porter plainte et d'être transférées immédiatement vers des centres de prise en charge intégrée, et ce à titre provisoire, jusqu'à ce que la plainte soit résolue par voie judiciaire; suggère d'introduire des procédures judiciaires spécifiquement taillées sur mesure pour les besoins des filles et des femmes handicapées et prévoyant une assistance de la part des ONG; souligne qu'aucun obstacle ne peut entraver l'accès des femmes handicapées aux recours devant les tribunaux; signale à cet égard qu'il convient de prendre des mesures efficaces pour permettre l'accès des femmes handicapées à l'aide dont elles peuvent avoir besoin dans l'exercice de leur capacité juridique, une aide qui, si nécessaire, doit être proportionnelle à leurs besoins et à leurs capacités personnelles pour leur permettre de prendre des décisions en matière de droits civils et politiques; signale également que des mesures de sauvegarde appropriées et efficaces, telles que des évaluations régulières par des experts indépendants reconnus des véritables besoins des femmes handicapées, sont nécessaires afin d'éviter que des tiers ou des établissements ne commettent des abus au dépens des femmes handicapées, par l'exercice de leur capacité juridique, et que les mesures prises doivent être régulièrement réexaminées;

34.  souligne que tout contrat de stérilisation passé par un fille ou une femme handicapée doit être volontaire et examiné par une tierce partie impartiale, chargée de vérifier que la décision a été prise équitablement et, en l'absence d'indications médicales sérieuses, sans contrainte; souligne en plus qu'il ne faut jamais administrer des moyens contraceptifs ou interrompre légalement une grossesse contre la volonté d'une fille ou d'une femme handicapée; estime que les filles et les femmes handicapées doivent avoir le droit de donner leur consentement éclairé à toute pratique médicale et de la comprendre; juge, si une fille ou un femme handicapée est incapable de donner son consentement, qu'alors la décision doit toujours se fonder sur le respect des droits de l'homme; demande instamment aux États membres de prévenir et de condamner les cas de stérilisation forcée des femmes handicapées;

35.  fait observer que la terminologie utilisée est différente pour décrire des déficiences physiques que pour décrire des handicaps et que l'accent devrait être mis sur le handicap, et non pas sur la déficience en termes médicaux, conformément à l'approche choisie dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et suivie par la Cour de justice; souligne que les employeurs devraient se concentrer sur les compétences et les aptitudes des employés ou candidats à un emploi qui ont des handicaps;

36.  invite les États membres à favoriser et à assurer l'accès des filles et des femmes handicapées à tous les types d'éducation, formel, informel, tout au long de la vie, ainsi qu'au marché du travail, étant donné qu'il convient de les encourager à poursuivre des études et à employer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme de les aider et de les encourager à entrer sur le marché du travail; fait valoir que certains talents, points de vue et expériences peuvent enrichir considérablement l'environnement de travail; demande instamment aux États membres de fournir une formation et des informations aux professeurs, aux formateurs, aux responsables de l'administration publique et aux employeurs pour qu'ils mettent en œuvre des processus d'intégration sociale qui valorisent le potentiel et la valeur ajoutée des femmes handicapées; propose d'utiliser efficacement le Fonds social européen de façon à améliorer le degré d'inclusion des filles et des femmes handicapées dans tous les domaines importants de la vie, comme l'accès au marché du travail, et pour réduire le chômage des jeunes et la pauvreté;

37.  invite les États membres à réexaminer leurs cadres politique et législatif quant à la participation au marché du travail des femmes handicapées et des femmes atteintes de déficiences intellectuelles et de handicaps mentaux; insiste sur la nécessité d'adopter des mesures politiques actives concernant le marché du travail pour les femmes handicapées afin de leur offrir des choix, notamment un emploi flexible, un emploi à temps partiel et un emploi à temps plein, ainsi que d'examiner la possibilité de stimuler les petites et moyennes entreprises (PME) au moyen d'incitations financières et d'autres dispositifs permettant de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée; souligne que les femmes handicapées devraient avoir les mêmes droits aux financements destinés à la création de petites entreprises et d'autres formes d'activités non salariées, ainsi que disposer du même droit de choisir entre différentes formes d'emploi; encourage les États membres à tirer des enseignements des meilleures pratiques en Europe; invite les employeurs à procéder à des adaptations raisonnables des lieux et des conditions de travail, afin d'accorder davantage d'attention aux mesures incitatives ciblant les personnes handicapées en vue de les intégrer activement sur le marché du travail, ainsi qu'à prévoir la possibilité pour chaque victime de discrimination d'être entendue par un tribunal du travail, en application de l'article 5 de la directive 2000/78/CE;

38.  constate que les systèmes actuels d'éducation et de formation ne parviennent pas à éviter un taux élevé de décrochage des personnes handicapées; encourage les États membres à accorder une attention particulière aux garçons et aux filles ayant un handicap ou des besoins particuliers pour leur éducation, afin d'améliorer leur insertion et de contribuer à réduire d'au moins 10 % le nombre de jeunes quittant prématurément l'école;

39.  demande instamment aux États membres de fournir un financement et une aide adéquate aux associations et aux organisations de personnes handicapées, ainsi qu'aux institutions actives dans la promotion des droits des personnes handicapées et dans la valorisation de leur activité civique et participative dans la société;

40.  demande instamment aux États membres d'accorder une aide particulière et adéquate aux familles de femmes handicapées, en formant et en soutenant les soignants aux niveaux les plus divers, et à créer des institutions de soutien capables de s'occuper temporairement des personnes handicapées lorsque ces familles en ont besoin;

41.  souligne les inégalités qui existent au niveau des infrastructures prévues pour les personnes handicapées dans les États membres, en insistant sur la nécessité de garantir la libre circulation au sein de l'Union européenne pour les filles et les femmes handicapées, et ce partout, ainsi que sur l'obligation pour l'État membre de destination de leur fournir les aides spéciales auxquelles elles ont droit, au même titre que les autres personnes handicapées autochtones;

42.  déplore le fait que le Conseil n'ait pas encore finalisé ses travaux sur sa directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, en dépit de la position exprimée par le Parlement européen en 2009; invite le Conseil à garantir l'adoption de cet acte législatif d'ici à la fin de la présente législature;

43.  souligne que les personnes handicapées, particulièrement les femmes, sont plus susceptibles de tomber dans la pauvreté (selon l'OCDE, près d'une personne handicapée sur quatre vit dans la pauvreté); prie instamment les États membres d'adopter des mesures appropriées afin d'empêcher les filles et les femmes handicapées de sombrer dans la pauvreté et de veiller à ce qu'elles perçoivent les allocations et prestations pour handicap et qu'elles aient accès aux services sociaux et de santé, en concevant des programmes nationaux adéquats et en veillant à leur bonne mise en œuvre à travers une évaluation et un suivi continus; souligne que le risque de pauvreté et de chômage est particulièrement important dans le cas des mères célibataires ayant des enfants handicapés; rappelle que la promotion de l'égalité de genre et de l'égalité des chances ainsi que la lutte contre les discriminations qui frappent les enfants handicapés et leur famille sont autant d'instruments pour combattre la stigmatisation, la pauvreté et l'exclusion sociale et que le rapport entre handicap, genre et pauvreté devrait être pris en considération dans toute politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

44.  demande que les systèmes de santé publique considèrent les groupes de personnes en situation vulnérable comme des utilisateurs qualifiés ayant des besoins particuliers, et qu'ils soit équipés de moyens et d'unités de référence pour une prise en charge adéquate;

45.  demande qu'une attention particulière soit portée aux femmes âgées qui vivent souvent seules et sont confrontées à l'évolution de maladies entraînant des handicaps, par la mise en place de programme de prévention et de mesures d'accompagnement;

46.  souligne que l'introduction de mesures d'austérité dans de nombreux pays a entraîné la réduction des subventions et des services essentiels et que, dans ce contexte, les femmes handicapées forment un groupe particulièrement vulnérable; souligne également que les coupes dans les aides aux personnes handicapées et aux personnes qui s'en occupent, en majorité des femmes, auront des conséquences négatives pour les femmes en ce qui concerne leurs besoins éducatifs, sociaux et économiques dans la sphère familiale; invite par conséquent les États membres à adopter des mesures visant à supprimer tous les obstacles à des services efficaces, accessibles, de qualité et à un prix abordable pour les femmes handicapées;

47.  signale l'absence, dans la plupart des États membres, de services sociaux et de soins aux personnes handicapées abordables, accessibles et de qualité, ainsi que le fait que le travail social n'est pas également partagé entre les femmes et les hommes, ce qui en retour influence de façon négative la capacité qu'ont les femmes à participer à tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politique; insiste à cet égard pour qu'une attention particulière soit portée aux personnes qui ont la charge des personnes handicapées, souvent des femmes, et que leur engagement soit valorisé dans leur expérience professionnelle; souligne également la nécessité d'encourager les États membres à reconnaître, dans leurs systèmes de sécurité sociale et au moment de la retraite, l'implication et le travail non rémunéré des personnes, généralement des femmes, qui assurent la prise en charge des handicapés; souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière à ces femmes dans le but de garantir qu'elles disposent d'un salaire et d'une pension de retraite appropriés; invite donc la Commission à présenter une proposition législative sur le congé des aidants (ou le congé filial) permettant aux travailleurs de prendre un congé pour s'occuper d'un proche malade, handicapé ou invalide et/ou de rester actifs tout en prenant un congé afin de s'occuper d'un proche dépendant;

48.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une campagne de sensibilisation à grande échelle qui accorde davantage de visibilité aux filles et aux femmes handicapées; souligne le rôle précieux que les moyens de communication de masse et l'internet peuvent jouer en donnant une image positive des femmes handicapées et en encourageant ces dernières à faire valoir leurs droits;

49.  juge essentiel que les États membres veillent à ce que les filles et les femmes handicapées bénéficient de l'égalité devant la loi et qu'à égalité, elles aient droit à la protection et aux avantages qu'elle prévoit, sans aucune discrimination; est convaincu qu'il faut interdire toute discrimination fondée sur le handicap et le genre, étant entendu que la combinaison de ces deux facteurs a un effet exponentiel sur l'inégalité;

50.  prie instamment la Commission de définir une approche plus attentive à la dimension de genre lors de la révision à mi-parcours de sa stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées et de l’élaboration de la liste des actions 2015-2020 y afférente;

51.  rappelle la nécessité pour les politiques européennes relatives au handicap de tenir compte dès leur conception de l'égalité entre les hommes et les femmes, afin d'éviter que les inégalités existantes ne se maintiennent ou ne s'accroissent lors de leur mise en œuvre; souligne la nécessité de concevoir des indices reflétant à la fois les perspectives de genre et le handicap; estime que l'absence de tels indices entrave la bonne appréhension de la réalité à laquelle les femmes handicapées sont confrontées; invite la Commission à prévoir, dans les futures recherches sur les femmes et le handicap, la participation de filles et de femmes handicapées à ces études;

52.  invite la Commission, le Conseil et les États membres à adopter une directive transversale contre la discrimination visant, dans tous les domaines de compétence de l'Union, à abolir les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, et en particulier les filles et les femmes handicapées, de réaliser pleinement leur potentiel de participation sociale et d'indépendance;

53.  invite les États membres à soutenir les initiatives volontaires en faveur de la diversité humaine et à apporter un financement adéquat aux ONG actives dans ce domaine;

54.  demande à la Commission et aux États membres de rassembler des statistiques exhaustives et fiables, ventilées selon le sexe, en vue d'une recherche ciblée sur la situation réelle des personnes handicapées, condition impérative en vue d'élaborer efficacement des stratégies à l'intersection du genre, du handicap et de la violence; pense qu'il convient d'associer des femmes handicapées à la collecte de ces données; juge aussi nécessaire que la dimension de genre soit prise en compte dans toutes les enquêtes sur les personnes handicapées, et que la question du handicap le soit dans les enquêtes sur les filles et les femmes;

55.  insiste sur l'idée que la diversité enrichit la société;

56.  fait remarquer que la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et préservée;

57.  souligne l'importance d'adopter, dans le programme pour le développement d'après 2015, une approche du handicap qui soit sensible au genre;

58.  invite la Commission et le SEAE à inclure la question du handicap dans leur politique de développement et dans leurs projets de manière coordonnée, et à promouvoir une stratégie globale de réduction de la pauvreté au sein des programmes géographiques pour les femmes handicapées, dans le but de révéler leur potentiel économique; insiste sur le fait que la réforme foncière doit garantir l'égalité de genre dans la propriété foncière, y compris pour les femmes handicapées;

59.  demande à la Commission et au SEAE de mettre en place des mécanismes de surveillance afin d'évaluer l'impact de leurs politiques en faveur des femmes handicapées au niveau des États membres; demande que l'Union européenne soutienne les efforts de pays partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation du travail conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la convention n°159 de l'OIT;

60.  invite la Commission à promouvoir les initiatives visant à renforcer la capacité des acteurs à mettre en œuvre de manière efficace les engagements internationaux envers un développement soucieux des personnes handicapées, conformément aux objectifs de la convention des Nations unies; recommande que l'Union européenne promeuve la participation d'associations de personnes handicapées dans les processus internationaux et nationaux de prise de décision;

61.  fait remarquer que les situations à risque et les situations d'urgence humanitaire compliquent les conditions de sécurité et de protection des filles et des femmes handicapées, ce qui réduit sensiblement leurs chances de survie: souligne que les filles et les femmes handicapées se trouvent dans une position de plus grande vulnérabilité que les autres personnes avant, pendant et après des situations à risque, comme les conflits armés, l'occupation de territoires, les catastrophes naturelles et les urgences humanitaires; insiste sur la nécessité de sensibiliser les agences nationales et internationales responsables de la santé publique, des préparatifs en cas de catastrophe, de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire aux droits et aux besoins spécifiques des filles et des femmes handicapées et à la nécessité de disposer des ressources humaines et matérielles pour veiller à ce qu'elles bénéficient de l'accès universel et de l'égalité des chances dans des situations à risque et d'urgence, en évitant ainsi la négligence ou des interventions inadéquates;

62.  souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent reconnaître l'importance de stimuler la coopération internationale en vue de soutenir les efforts nationaux visant à rendre effectif le droit des filles et des femmes handicapées de jouir pleinement, dans des conditions d'égalité, de tous leurs droits et libertés fondamentaux; insiste pour que les programmes de coopération internationale soient inclusifs pour les filles et les femmes handicapées, de sorte qu'il soit nécessaire d'impliquer directement leurs organisations représentatives (mixtes ou spécifiques) dans la conception, le développement, le suivi et l'évaluation des politiques de coopération mises en œuvre au niveau local, national, européen ou international, par l'échange et la distribution d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques exemplaires;

63.  souligne que l'Union européenne et les États membres doivent promouvoir leurs politiques, leurs programmes et leurs projets de coopération au développement en y intégrant le genre et le handicap en tant que question transversale, tout en veillant à la conception de projets spécifiques favorisant l'égalité des chances des personnes handicapées, en particulier des filles et des femmes; estime qu'outre lui-même, la Commission, l'ONU, les agences spécialisées et les autres donateurs internationaux, nationaux et locaux doivent inclure le financement de programmes destinés aux filles et aux femmes handicapées parmi leurs priorités, en y allouant des fonds dans leurs programmes généraux et en finançant des programmes ou des éléments de programmes destinés aux filles et aux femmes handicapées; souligne que l'Union européenne doit inclure les droits des filles et des femmes handicapées dans sa coopération bilatérale et dans sa coopération à long terme avec les administrations locales de pays tiers, en offrant une aide économique directe par le biais de ses politiques multilatérales de coopération au développement, au moyen de contributions financières à des organisations internationales, d'un cofinancement d'organisations non gouvernementales, dans l'Union ou ailleurs, et des politiques liées à l'aide humanitaire;

64.  souligne qu'il y a lieu de favoriser la participation européenne active des femmes handicapées, au travers de leurs organisations représentatives (en particulier le Forum européen des personnes handicapées, le Lobby européen des femmes et les organisations nationales qui en sont membres) dans le suivi des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en fournissant, dans des rapports parallèles, des informations pertinentes qui rendent compte de la situation des filles et des femmes handicapées quant à leurs droits et libertés fondamentaux dans les différents secteurs;

65.  juge essentiel de veiller à ce que les rapports périodiques de l'Union européenne et de ses États membres sur le respect des traités relatifs aux droits de l'homme incluent des informations sur les filles et les femmes handicapées, quant à chacun de leurs droits, y compris la situation actuelle de fait et de droit, et des informations sur les mesures prises pour améliorer leur situation et sur les difficultés et les obstacles qu'elles ont rencontrés, en particulier dans le milieu rural; pense qu'il faut étendre cette pratique à toutes les institutions œuvrant à la défense des droits de l'homme, tant dans le cadre européen que national, y compris aux organisations représentatives des personnes handicapées et de leur famille, des femmes en général ou des femmes handicapées;

66.  estime que, pour changer la situation des filles et des femmes handicapées, l'un des principaux défis consiste à inclure le handicap dans tous les programmes, les mesures et les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, et à concevoir et élaborer des mesures d'action positive visant à les faire évoluer, vu leur situation défavorable;

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe et au Secrétaire général des Nations unies.

(1)JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(2)JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3)JO L 137 E du 27.5.2010, p. 68.
(4)JO C 167 du 12.6.1998, p. 25.
(5)JO C 224 du 16.9.2006, p. 9.
(6)JO C 187 du 18.7.1988, p. 236.
(7)JO C 158 du 26.6.1989, p. 383.
(8)JO C 284 du 2.11.1992, p. 49.
(9)JO C 17 du 22.1.1996, p. 196.
(10)JO C 152 du 27.5.1996, p. 87.
(11)JO C 20 du 20.1.1997, p. 386.
(12)JO C 132 du 28.4.1997, p. 313.
(13)JO C 21 E du 24.1.2002, p. 246.
(14)JO C 76 E du 25.3.2004, p. 231.
(15)JO C 184 E du 8.7.2010, p. 111.
(16)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(17)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.
(18)Rapport mondial sur le handicap de 2011, développé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et par la Banque mondiale.
(19)Human Rights Watch: Human Rights for Women and Children with Disabilities (2012), p. 5.
(20)JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

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