Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, au projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0252/2013).
Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité sur l'Union européenne et, notamment, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, ses articles 254, premier alinéa, et 281, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,
vu la demande de la Cour de justice,
vu l'avis de la Commission,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
▌
(5) À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante.
(6) Le nombre des affaires introduites devant cette juridiction a continué d'augmenter au fil des ans, ce qui a pour conséquence, à la longue, une augmentation ▌ du nombre des affaires pendantes devant celle-ci et un allongement de la durée des procédures.
(7) Cet allongement paraît difficilement acceptable pour les justiciables, notamment au regard des exigences énoncées tant à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(8) La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes structurelles qui tiennent aussi bien à l'intensification et à la diversification de l'activité législative et réglementaire des institutions, organes et organismes de l'Union qu'au volume et à la complexité des dossiers dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence et des aides d'État.
(9) Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures qui s'imposent pour faire face à cette situation et la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal est de nature à permettre de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction.
(9 bis) Ces mesures devraient également inclure des dispositions qui apportent une solution durable à la question de l'État membre d'origine des juges, étant donné que le système actuel de nomination des juges par État membre n'est pas applicable à une situation dans laquelle le nombre des juges est supérieur à celui des États membres.
(9 ter) L'article 19, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Étant donné que, de par cette disposition, un équilibre géographique approprié et une représentation adéquate des systèmes juridiques nationaux sont déjà garantis, les juges supplémentaires devraient être nommés exclusivement sur la base de leur aptitude professionnelle et personnelle, en tenant compte de leur connaissance des systèmes juridiques de l'Union européenne et des États membres. Toutefois, le Tribunal ne devrait pas compter plus de deux juges par État membre.
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:
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6 bis) À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
"L'article 9 bis,les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres."
"
7) ▌L'article 48 ▌est remplacé par le texte suivant:"
"Le Tribunal est formé d'un juge par État membre et de douze juges supplémentaires. Il ne compte pas plus de deux juges par État membre.
Tous les juges ont le même statut et les mêmes droits et obligations.
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois, alternativement, sur la moitié des juges dans le cas d'un nombre pair de juges et, alternativement, sur un nombre pair et un nombre impair de juges, correspondant au nombre pair moins un, dans le cas d'un nombre impair de juges."
"
7 bis). L'article suivant est ajouté:"
"Article 48 bis
Pour les juges à nommer par État membre, le droit de proposition revient au gouvernement de l'État membre concerné."
"
7 ter) L'article suivant est ajouté:"
"Article 48 ter
1. Les juges supplémentaires sont nommés indépendamment de l'État membre d'origine des candidats.
2. Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, tous les gouvernements des États membres peuvent présenter des candidats. En outre, les juges sortants du Tribunal peuvent se porter personnellement candidats par écrit auprès du président du comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, le comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal. Le comité assortit son avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée, classés par ordre de mérite. Cette liste comprend un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer d'un commun accord par les gouvernements des États membres, pour autant qu'il existe un nombre suffisant de candidats qualifiés."
"
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▌
Article 3
1. Le présent règlemententre en vigueur le premierjour du mois qui suit celui de sa publication ▌ au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les douze juges supplémentaires nommés en vertu et à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement entrent en fonction immédiatement après leur prestation de serment.
Le mandat de six d'entre eux, désignés par tirage au sort, prend fin six années après le premier renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. Le mandat des six autres juges prend fin six années après le deuxième renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.