Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))(1)
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0398/2013).
Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
[...]
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois au sein de l'Union. L'élimination des obstacles directs et indirects à son bon fonctionnement est indispensable à son achèvement. Les mesures prises par l'Union en faveur du marché intérieur dans le secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à développer l'activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la qualité et la transparence de l'offre.
(2) À cet égard, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE(2) (ci-après la "directive sur les services de paiement") a défini des exigences de base en ce qui concerne la transparence des frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services proposés dans le cadre de comptes de paiement. Cette initiative a nettement facilité l'activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes sur la prestation de ces services de paiement et sur les informations à fournir, en réduisant leurs charges administratives et en leur permettant d'économiser sur leurs coûts.
(2 bis) Le bon fonctionnement du marché intérieur comme le développement d'une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Étant donné que les prestataires de services de paiement, qui agissent dans une logique de marché, ont tendance à concentrer leur attention sur les consommateurs commercialement attrayants et n'offrent en réalité pas le même choix de produits aux consommateurs vulnérables, une nouvelle législation à cet égard doit faire partie d'une stratégie économique intelligente de l'Union.
(3) Il faut cependant, comme l'indique le Parlement européen dans sa résolution du 4 juillet 2012 accompagnée de recommandations à la Commission sur l'accès aux services bancaires de base(3), en faire davantage pour améliorer et développer le marché intérieur des services bancaires de détail. Ces développements devraient également permettre de mettre le secteur financier au service des entreprises et des consommateurs. Actuellement, le manque de transparence et de comparabilité des frais et la difficulté de changer de compte de paiement continuent de faire obstacle au déploiement d'un marché pleinement intégré. Le problème lié à la qualité divergente des produits et à la faible concurrence du secteur de la banque de détail doit être abordé et des normes de haute qualité doivent être atteintes.
(4) Les conditions actuelles, sur le marché intérieur, peuvent dissuader les prestataires de services de paiement de mettre à profit leur liberté d'établissement ou de prestation de services au sein de l'Union, en raison de la difficulté d'attirer des clients à l'entrée sur un nouveau marché. L'implantation sur un nouveau marché requiert souvent d'importants investissements. De tels investissements n'ont de sens que si le fournisseur peut compter sur des opportunités suffisantes et sur une demande correspondante de la part des consommateurs. La faible mobilité des consommateurs en matière de services financiers de détail s'explique dans une grande mesure par le manque de transparence et de comparabilité des frais et des services proposés, ainsi que par les problèmes que pose le changement de compte de paiement. Ces facteurs pèsent aussi sur la demande, en particulier dans un contexte transnational.
(5) De surcroît, la disparité des réglementations nationales actuelles peut aussi être une source d'entraves importantes à l'achèvement du marché intérieur des comptes de paiement. Il existe en effet des divergences entre les dispositions en vigueur au niveau national en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité des frais et le changement de compte. S'agissant du changement de compte, l'absence de mesures uniformes contraignantes au niveau de l'Union s'est traduite par l'adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne fait l'objet d'aucune mesure, pas même d'autoréglementation, au niveau de l'Union. Si ces différences devaient encore s'accentuer à l'avenir, dans la mesure où les banques ont tendance à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux, l'exercice d'activités dans d'autres États membres s'en trouverait renchéri par rapport aux coûts des prestataires nationaux et perdrait donc de son intérêt. L'activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l'étranger. Des critères d'éligibilité restrictifs peuvent empêcher les citoyens de l'Union de se déplacer librement au sein de l'Union. Le fait de garantir à tous les consommateurs l'accès à un compte de paiement leur permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages qu'offre le marché intérieur.
(6) Par ailleurs, du fait que certains clients potentiels n'ouvrent pas de compte, soit parce qu'on le leur refuse, soit parce qu'on ne leur propose pas les produits adéquats, la demande potentielle de compte de paiement dans l'Union n'est pas pleinement exploitée à l'heure actuelle. Une participation plus importante des consommateurs au marché intérieur inciterait davantage les prestataires de services de paiement à investir de nouveaux marchés. De plus, la mise en place de conditions permettant à tous les consommateurs de disposer d'un compte de paiement est nécessaire pour promouvoir leur participation au marché intérieur et leur permettre de profiter des avantages apportés par le marché intérieur.
(7) Le secteur bancaire a lancé une initiative d'autoréglementation visant à assurer la transparence et la comparabilité des frais, mais il n'y a pas eu d'accord définitif concernant ces orientations. En ce qui concerne le changement de compte, les principes communs adoptés en 2008 par le European Banking Industry Committee offrent un modèle de mécanisme de basculement entre des comptes bancaires de prestataires de services de paiement situés dans le même État membre. Cependant, n'étant pas contraignants, ces principes communs ont été appliqués sans grande cohérence dans l'Union, avec des résultats peu probants. De plus, ils ne concernent que le changement de compte bancaire au niveau national et laissent de côté l'aspect transnational. Enfin, en ce qui concerne l'accès à un compte de paiement de base, la recommandation de la Commission 2011/442/UE [...](4) invitait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'application au plus tard six mois après sa publication; or, à ce jour, seuls quelques États membres respectent les grands principes qu'elle énonce.
(8) Afin de permettre une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d'instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, notamment en améliorant la comparabilité des services et des frais associés aux comptes de paiement et en facilitant le changement de compte, et en évitant que les consommateurs désireux d'ouvrir un tel compte dans un autre État membre fassent l'objet d'une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. En outre, il est essentiel que des mesures adéquates soient prises pour promouvoir la participation des clients au marché des comptes de paiement. Ces mesures inciteront les prestataires de services de paiement à rechercher de nouveaux débouchés dans le marché intérieur et les mettront sur un pied d'égalité, ce qui renforcera la concurrence et optimisera l'allocation des ressources sur le marché des services financiers de détail de l'Union, au profit des entreprises comme des consommateurs. En outre, la transparence de l'information sur les frais et sur les possibilités de changement de compte, conjuguée au droit de bénéficier des services d'un compte de base, permettra aux citoyens de l'Union de se déplacer et de comparer plus facilement les offres au sein de l'Union, de profiter ainsi d'un marché intérieur pleinement opérationnel dans le domaine des services financiers de détail, et de contribuer à la croissance du commerce en ligne et à la poursuite du développement du marché intérieur.
(8 bis) Il est également indispensable que la présente directive n'entrave pas l'innovation dans le domaine des services bancaires de détail. Chaque année, de nouvelles technologies deviennent viables, qui pourraient rendre le modèle actuel de comptes de paiement obsolète. En particulier, les services bancaires mobiles, les services poste à poste et les cartes de paiement de stockage de valeurs doivent être encouragés à titre de solutions alternatives par rapport aux services bancaires traditionnels.
(9) La présente directive s'applique aux comptes de paiement détenus par des consommateurs. Elle ne s'applique donc pas aux comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises ou des microentreprises, sauf s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne vise pas non plus les comptes d'épargne, dont les fonctions de paiement sont généralement plus limitées. Par ailleurs, la présente directive ne vise pas les cartes de crédit, qui ne sont pas essentielles à l'achèvement de ses objectifs en matière de renforcement de l'inclusion financière et du fonctionnement du marché intérieur.
(10) Les définitions figurant dans la présente directive sont alignées sur celles d'autres actes législatifs de l'Union et en particulier sur les définitions de la directive 2007/64/CE et du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009(5).
(11) Les consommateurs doivent impérativement pouvoir comprendre à quoi correspondent les frais pour pouvoir comparer les offres de différents prestataires de services de paiement et décider en connaissance de cause quel compte est le plus adapté à leurs besoins. Or, une telle comparaison est impossible si les prestataires n'emploient pas la même terminologie pour les mêmes services ▌et communiquent les informations sous des formes différentes. L'emploi d'une terminologie normalisée et la transmission, sous la même forme, d'informations ▌sur les frais pour les services ▌les plus représentatifs liés aux comptes de paiement peuvent aider les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer entre eux.
(12) Les consommateurs ont tout intérêt à ce que les informations qu'ils reçoivent de différents prestataires de services de paiement soient aussi concises que possible, normalisées et aisément comparables. Les outils mis à leur disposition pour comparer les offres de comptes de paiement devraient être multiples et des tests devraient être effectués auprès des consommateurs. La terminologie employée pour ces frais à ce stade ne devrait ▌être normalisée que pour les termes et les définitions les plus représentatifs dans les différents États membres, afin d'assurer sa rapide application.
(13) La terminologie relative aux frais devrait être déterminée par les autorités nationales compétentes, ce qui permettrait de tenir compte des spécificités des marchés locaux. ▌Dans la mesure du possible, la terminologie relative aux frais devrait être normalisée au niveau de l'Union, ce qui permettrait de procéder à des comparaisons dans toute l'Union. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne (ABE) devrait définir des orientations pour aider les États membres à déterminer les services qui sont le plus fréquemment utilisés et génèrent les coûts les plus élevés pour les consommateurs au niveau national.Ces définitions devraient être suffisamment larges afin de permettre une application efficace de la terminologie normalisée.
(14) Une fois que les autorités nationales compétentes auraient dressé une liste provisoire recensant les services les plus représentatifs liés aux compte de paiement au niveau national et précisant les termes et définitions employés, la Commission devrait passer en revue ces listes afin de désigner, par voie d'actes délégués, les services communs à la majorité des États membres, et de proposer pour ces services des termes normalisés ▌au niveau de l'Union.
(15) Pour que les consommateurs puissent comparer facilement les frais liés aux comptes de paiement dans l'ensemble du marché intérieur, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir un document complet d'information sur les frais qui indique les frais pour tous les services liés au compte de paiement figurant dans la liste des services les plus représentatifs et tous les autres frais susceptibles de se voir appliqués au compte. Le document d'information sur les frais devrait utiliser les termes et les définitions normalisés arrêtés au niveau de l'Union. Cela devrait aussi contribuer à placer sur un pied d'égalité les établissements de crédit en concurrence sur le marché des comptes de paiement. Un glossaire expliquant d'une manière claire, non technique et précise au moins les services liés au compte de paiement et les définitions et explications y afférentes devrait être mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre les frais qui leur sont facturés pour leur compte de paiement. Ce glossaire devrait servir d'outil aux consommateurs pour mieux comprendre le sens de ces frais, et leur donner ainsi les moyens de choisir parmi un éventail plus large d'offres de comptes de paiement. Il convient aussi d'imposer aux prestataires de services de paiement l'obligation d'informer les consommateurs, gratuitement et au moins sur une base annuelle, de tous les frais et intérêts appliqués à leur compte. Des informations ex post devraient aussi être fournies dans un récapitulatif spécifique. Celui-ci devrait fournir un bilan complet des intérêts perçus, des frais encourus et des préavis de modification des frais ou des taux d'intérêt. Le consommateur devrait obtenir les informations nécessaires pour comprendre à quoi correspondent ces frais et intérêts et décider s'il doit modifier ses habitudes de consommation ou changer de prestataire. ▌
(16) Il est nécessaire, pour répondre aux besoins des consommateurs, de faire en sorte que l'information sur les frais bancaires liés aux comptes de paiement soient précises, claires et comparables. L'ABE devrait donc, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élaborer des projets de normes techniques d'exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d'information sur les frais et pour le relevé de frais ainsi que pour les symboles communs, afin qu'ils soient comparables et compréhensibles pour les consommateurs. ▌Le document d'information sur les frais et le relevé de frais devraient se distinguer clairement des autres communications. ▌
(17) Pour que la terminologie applicable au niveau de l'Union soit utilisée de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, il convient que les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l'obligation d'utiliser cette terminologie en association avec le reste de la terminologie nationale normalisée figurant dans la liste provisoire lorsqu'ils communiquent avec les consommateurs, notamment dans le document d'information sur les frais et dans le relevé de frais. Les prestataires de services de paiement devraient avoir la faculté d'employer des marques dans le document d'information sur les frais ou dans le relevé de frais pour désigner leurs services ou comptes de paiement, à condition qu'elles soient employées en sus de la terminologie normalisée et en guise de désignation secondaire des services ou des comptes proposés.
(18) Les sites comparateurs indépendants sur internet constituent pour les consommateurs un moyen efficace d'apprécier sur un même espace web les mérites de différentes offres de comptes de paiement. Ces sitesweb peuvent constituer une bonne solution de compromis entre la nécessité d'une information claire et concise et celle d'une information complète et exhaustive, en permettant aux utilisateurs d'obtenir plus de détails lorsque cela présente un intérêt pour eux. Ils peuvent également réduire les coûts de recherche en évitant aux consommateurs d'avoir à se renseigner séparément auprès de chaque prestataire de services de paiement. Il est crucial que les informations données sur ces sites web soient exactes, impartiales et transparentes et que les consommateurs soient informés de leur disponibilité. À cet égard, les autorités compétentes devraient activement informer le public de l'existence de ces sites.
(19) Pour pouvoir obtenir des informations impartiales sur les frais facturés et sur les taux d'intérêt appliqués aux comptes de paiement, les consommateurs devraient pouvoir accéder à des sites web comparateurs qui soient accessibles au public et indépendants ▌des prestataires de services de paiement. Les États membres devraient donc veiller à ce que les consommateurs aient librement accès à au moins un site web indépendant et accessible au public sur leurs territoires respectifs. Ces sites web comparateurs peuvent être gérés par les autorités compétentes, ou en leur nom, par d'autres autorités publiques et/ou par des opérateurs privés agréés. Afin d'accroître la confiance des consommateurs dans les futurs sites web comparateurs disponibles, les États membres devraient mettre en place un système d'agrément volontaire permettant aux opérateurs privés de sites web comparateurs de demander à être agréés selon des critères de qualité précis. Un site web comparateur géré par une autorité compétente, ou en son nom, ou par une autre autorité publique devrait être créé lorsqu'aucun site web géré par un opérateur privé n'a d'agrément. Un tel site web devrait également satisfaire aux critères de qualité.
(20) Une pratique courante des prestataires de services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre d'une offre groupée comprenant d'autres produits ou services financiers. Cette pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leur offre et de se faire concurrence, et peut en définitive s'avérer bénéfique pour les consommateurs. Toutefois, l'étude menée en 2009 par la Commission sur les ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de services de paiement proposaient parfois des comptes bancaires dans le cadre d'offres groupées comprenant des produits non demandés par le consommateur et non essentiels à un compte de paiement, tels que, par exemple, une assurance habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter les choix des consommateurs et d'avoir une incidence négative sur leur mobilité. C'est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement, lorsqu'ils proposent des comptes de paiement au sein d'une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations sur l'éventuelle possibilité d'acheter le compte de paiement séparément et, le cas échéant, sur les coûts applicables et les frais associés à chacun des autres produits ou services financiers inclus dans l'offre groupée. ▌
(21) Les consommateurs ne sont enclins à changer de compte que si cela n'entraîne pas de formalités administratives ni de frais financiers trop lourds. La procédure permettant de changer de prestataire de services de paiement devrait être claire, rapide et sûre. Si des frais sont facturés par les prestataires pour le service de changement de compte, ils devraient être raisonnables et conformes à l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE. Pour que les changements de compte aient un effet positif sur la concurrence, il convient de les faciliter également au niveau transfrontière. Des périodes de transition plus longues devraient être prévues pour un service de changement de compte entre prestataires de services de paiement situés dans différents États membres.
(21 bis) Les États membres devraient être autorisés à établir ou à maintenir des dispositions différentes de celles prévues par la présente directive, en ce qui concerne les changements de compte, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés sur leur territoire et si c'est clairement dans l'intérêt du consommateur.
(22) La procédure de changement de compte devrait être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du consommateur.
(23) En règle générale et pour autant que le consommateur ait donné son accord, le prestataire de services de paiement destinataire devrait procéder, pour le compte du consommateur, au transfert ▌des paiements récurrents ainsi que de tout solde positif de son compte, de préférence au cours d'un même rendez-vous avec ce dernier. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation unique dans laquelle il donne ou retire son accord pour toutes les tâches mentionnées. Avant qu'un consommateur ne donne cette autorisation, il devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à la finalisation du changement de compte.
(24) La coopération du prestataire de services de paiement transmetteur est nécessaire pour que le changement de compte puisse aboutir. Le prestataire de services de paiement destinataire devrait avoir la facultéde demander au consommateur ou, si nécessaire, au prestataire de services de paiement transmetteur de fournir les informations qu'il juge nécessaires pour la reprogrammation des paiements récurrents sur le nouveau compte de paiement. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles indispensables pour procéder au changement de compte et que le prestataire de services de paiement destinataire n'en demande pas de superflues.
(25) Les consommateurs ne devraient pas subir de pénalités ni aucun autre préjudice financier en cas de mauvais acheminement de virements entrants ou de prélèvements. Ce point est particulièrement important pour certaines catégories de payeurs et de bénéficiaires, par exemple pour les fournisseurs d'eau, de gaz ou d'électricité, qui utilisent des moyens électroniques (tels que des bases de données) pour stocker des informations sur les coordonnées bancaires des consommateurs et effectuer de nombreuses opérations périodiques concernant un très grand nombre de consommateurs.
(26) Les États membres devraient garantir que les consommateurs qui ont l'intention d'ouvrir un compte de paiement ne seront pas victimes de discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence. Il est certes important que les prestataires de services de paiement s'assurent que leurs clients n'utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, mais il convient cependant qu'ils n'opposent pas d'obstacles aux consommateurs qui souhaiteraient profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant un compte de paiement dans un autre État membre.
(27) Les consommateurs qui résident légalement dans l'Union ne devraient pas subir de discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence, ou à tout autre motif visé à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsqu'ils demandent ou obtiennent un compte de paiement au sein de l'Union. En outre, les États membres devraient assurer l'accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base quelle que soit la situation financière du consommateur, c'est-à-dire, par exemple, sans tenir compte de son statut professionnel, de son niveau de revenu, de son historique de crédit ou de sa faillite personnelle.
(28) Les États membres devraient veiller à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base visés par la présente directive soient proposés aux consommateurs par tous les prestataires de services de paiement qui sont actifs dans le secteur général des services de paiement de détail et proposent des comptes de paiement comme partie intégrante de leur activité régulière. Il convient que l'accès à ces comptes ne soit pas excessivement difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les consommateurs. Le droit d'accès, dans tout État membre, à un compte de paiement assorti de prestations de base devrait être accordé dans le respect de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil(6), notamment en ce qui concerne les obligations de vigilance à l'égard des clients. Dans le même temps, les dispositions de cette seule directive ne devraient pas être utilisées pour justifier le rejet de consommateurs commercialement moins attrayants. Un mécanisme devrait être en place pour aider les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques à satisfaire aux obligations du chapitre II de la directive 2005/60/CE;
(28 bis) Afin que les utilisateurs de comptes de paiement assortis de prestations de base bénéficient de services appropriés, les États membres devraient exiger des prestataires qu'ils veillent à ce que le personnel concerné soit dûment formé et que d'éventuels conflits d'intérêts n'aient pas d'incidences négatives pour ces consommateurs.
(29) Les États membres devraient avoir la faculté d'imposer aux prestataires de services de paiement de vérifier si le consommateur détient déjà un compte de paiement actif et équivalent sur le même territoire et d'imposer au consommateur de signer une déclaration sur l'honneur à cet effet. Les prestataires de services de paiement ne devraient pas avoir la faculté de refuser une demande d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, sauf dans les cas expressément recensés dans la présente directive.
(29 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement traitent les demandes dans les délais fixés par la présente directive et, en cas de refus, informent le consommateur des raisons concrètes de celui-ci, à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de lutte contre la criminalité financière.
(30) Les consommateurs devraient se voir garantir l'accès à un ensemble de services de paiement de base. Les États membres devraient veiller à ce que, dans la mesure où un compte de paiement assorti de prestations de base est géré par le consommateur pour son usage personnel, il n'y ait pas de limites au nombre d'opérations fournies au consommateur en vertu des règles de tarification spécifiques fixées dans la présente directive. Pour déterminer ce qu'il y a lieu de considérer comme usage personnel, les États membres devraient tenir compte du comportement actuel des consommateurs et des pratiques commerciales courantes. Les services associés aux comptes de paiement de base devraient comprendre le placement et le retrait d'espèces. Les consommateurs devraient être en mesure d'effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d'un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d'impôts et l'achat de biens et de services, notamment par prélèvement, par virement et par l'emploi d'une carte de paiement. Ces services devraient permettre l'achat en ligne de biens et de services et donner aux consommateurs la possibilité d'émettre des ordres de paiement par l'intermédiaire du site de banque en ligne du prestataire de services de paiement, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela constituerait un obstacle pour les consommateurs dénués d'accès à l'internet. Un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas donner accès aux consommateurs à une autorisation de découvert. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des autorisations de découvert et d'autres produits de crédit en tant que services clairement distincts aux clients titulaires d'un compte de paiement de base, pour autant que l'accès au compte de paiement assorti de prestations de base et son utilisation ne soient pas restreints par l'achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci. Les frais éventuellement facturés pour ces services devraient être transparents et au moins aussi favorables que la politique de tarification habituelle du prestataire.
(31) Les comptes de paiement devraient être proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière à ce que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. Les États membres devraient imposer aux prestataires de services de paiement de veiller à ce que le compte de paiement assorti de prestations de base soit toujours le compte de paiement ayant les frais les plus faibles pour la prestation de l'ensemble minimum de services de paiement spécifié au sein de l'État membre. En outre, il convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables et n'excèdent en aucun cas la politique de tarification habituelle du prestataire.
(32) Un prestataire de services de paiement ne devrait refuser d'ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base ou ne devrait résilier un contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base que pour certains motifs, par exemple en cas de non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ce cas, le prestataire ne peut refuser l'ouverture d'un compte que si le consommateur ne respecte pas les dispositions de cette législation, et non au seul motif que les procédures visant à vérifier ce respect sont trop contraignantes ou trop onéreuses.
(33) Les États membres devraient veiller à ce que des mesures adéquates soient en place pour faire connaître la disponibilité des comptes de paiement assortis de prestations de base ainsi que les procédures et conditions de leur utilisation fixées dans la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. Les prestataires de services de paiement devraient mettre activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d'utilisation ainsi que sur la marche à suivre par les consommateurs pour exercer leur droit à l'ouverture d'un tel compte. En particulier, les consommateurs devraient être informés du fait qu'il n'est pas obligatoire d'acheter des services supplémentaires pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base. Afin de réduire à son minimum le risque d'exclusion financière des consommateurs, les États membres devraient améliorer l'éducation financière, y compris à l'école, et combattre le surendettement. En outre, les États membres devraient promouvoir les initiatives des prestataires de services de paiement visant à encourager la fourniture conjointe de comptes de paiement assortis de prestations de base et d'une éducation financière indépendante.
(34) Les États membres devraient désigner des autorités compétentes habilitées à assurer l'application de la présente directive et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution. Les autorités compétentes ainsi désignées devraient être indépendantes des prestataires de services de paiement et devraient disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d'obligations prévues dans la présente directive.
(35) Les consommateurs devraient avoir accès à des voies de réclamation et de recours extrajudiciaires efficaces et efficientes pour régler les litiges ayant trait aux droits et obligations établis par la présente directive. L'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges devrait être aisé et les organes compétents devraient satisfaire à plusieurs critères, tels que l'égalité de représentation des prestataires et des utilisateurs. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/.../UE. Il convient néanmoins que cet accès leur soit également garanti en cas de litiges précontractuels relatifs aux droits et obligations établis par la présente directive, par exemple lorsqu'un compte de paiement assorti de prestations de base leur est refusé. L'application des dispositions de la présente directive nécessite le traitement de données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement doit respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(7). La présente directive devrait dès lors être en conformité avec les règles établies par la directive 95/46/CE et avec les dispositions nationales qui les transposent.
(36) Pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'arrêter une terminologie normalisée au niveau de l'Union pour les services de paiement communs à un certain nombre d'États membres ainsi que les définitions correspondantes.
▌
(38) Sur une base annuelle et pour la première fois dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, ▌les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils devraient exploiter toute source utile d'informations et communiquer ces informations à la Commission. La Commission devrait fournir un rapport annuel basé sur les informations reçues.
(39) Un réexamen de la présente directive devrait être réalisé quatre ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l'évolution du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de comptes et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l'Union dans d'autres domaines et de l'expérience acquise entre-temps par les États membres. Ce réexamen devrait viser à évaluer si les mesures introduites ont permis d'améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux comptes de paiement, d'accroître la comparabilité des comptes de paiement et de rendre le changement de compte plus facile. Il devrait également déterminer le nombre de comptes de paiement de base qui ont été ouverts notamment par des consommateurs auparavant non bancarisés, la durée de détention de ce type de compte, le nombre de refus d'ouverture de comptes de paiement de base et de résiliation de tels comptes et leurs motifs ainsi que les frais associés. Il devrait aussi examiner s'il convient de maintenir plus longtemps les délais allongés accordés aux prestataires de services de paiement pour les changements de compte d'un État membre à un autre. Enfin, il devrait évaluer si les dispositions relatives aux informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas d'offres groupées sont suffisantes ou si des mesures complémentaires sont nécessaires. La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
(40) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.
(41) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,
(41 bis) Les États membres devraient avoir la faculté de décider, sous réserve de l'approbation de la Commission, de dispenser les prestataires de services de paiement de l'offre d'un service de paiement assorti de prestations de base. La Commission ne devrait approuver les dérogations que si des conditions de concurrence égales sont garanties parmi tous les prestataires de services de paiement, si le droit d'accès des consommateurs n'est pas compromis et si les clients des comptes de base ne sont pas en danger de stigmatisation. L'approbation de la Commission ne doit pas faire naître une situation où un seul prestataire de services de paiement proposerait ce compte de paiement assorti de prestations de base dans un État membre. [Am. 3]
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement détenus dans l'Union européenne et fournis par des prestataires de services de paiement situés dans l'Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte à l'intérieur de l'Union.
2. La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres garantissent aux consommateurs le droit d'ouvrir et d'utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans l'Union.
3. L'ouverture et l'utilisation, en vertu de la présente directive, d'un compte de paiement assorti de prestations de base est conforme aux dispositions du chapitre II de la directive 2005/60/CE.
3 bis. Sans préjudice des articles 15 à 19, tout compte de paiement assorti de prestations de base est considéré comme un compte de paiement aux fins de la présente directive.
4. La présente directive s'applique aux prestataires de services de paiement situés dans l'Union.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
a bis) "résident légal": le statut d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant de pays tiers qui réside légalement sur le territoire de l'Union, y compris les demandeurs d'asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, du protocole du 31 janvier 1967 qui y est annexé et des autres traités internationaux;
b) "compte de paiement": un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de paiement;
c) un service de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;
c bis) "services liés au compte de paiement": tous les services liés au fonctionnement d'un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l'article 3, point g), de la directive 2007/64/CE;
d) "opération de paiement": une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
e) "prestataire de services de paiement": un prestataire de services de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, sauf pour l'application du chapitre IV, où, par "prestataire de services de paiement", on entend tout prestataire de services de paiement établi sur le territoire des États membres qui est actif dans le secteur général des services de paiement de détail et propose des comptes de paiement comme partie intégrante de son activité régulière;
f) "instrument de paiement": un instrument de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 23, de la directive 2007/64/CE;
g) "prestataire de services de paiement transmetteur": le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations sur tout ou partie des paiements récurrents sont transmises;
h) "prestataire de services de paiement destinataire": le prestataire de services de paiement auquel les informations sur tout ou partie des paiements récurrents sont transmises;
i) "payeur": une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d'un bénéficiaire;
j) "bénéficiaire": une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
k) "frais": tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour ▌, ou en rapport avec, des services liés au compte de paiement;
k bis) "taux d'intérêt servi": un taux d'intérêt payé au consommateur pour les montants détenus sur un compte de paiement;
l) "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au prestataire de services de paiement de stocker des informations qui [...] sont adressées personnellement audit consommateur d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
m) "changement de compte": la transmission, d'un prestataire de services de paiement à un autre, à la demande du consommateur, d'informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu'il y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou clôture de ce compte; le changement de compte n'implique pas la transmission du contrat du prestataire de services de paiement transmetteur au prestataire de services de paiement destinataire;
n) "prélèvement": un service de paiement consistant à débiter le compte de paiement d'un payeur, dans le cadre duquel l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire avec l'accord du payeur;
o) "virement": un service de paiement ▌fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
p) "ordre permanent": un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, consistant à créditer à intervalles réguliers, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
q) "fonds": les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE;
r) "contrat-cadre": un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;
r bis) "jour ouvrable": un jour ouvrable au sens de l'article 4, point 27, de la directive 2007/64/CE.
Article 3
Terminologie normalisée liée aux comptes de paiement
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l'article 20 établissent une liste provisoire qui répertorie les services les plus représentatifs liés aux comptes de paiement au niveau national. Cette liste comprend au minimum les 10 services les plus représentatifs disponibles au niveau national. Elle contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition; dans chaque langue officielle de l'État membre, un seul terme est utilisé pour chaque service.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des services qui:
a) [...] sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement;
b) [...] génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu'à l'unité;
Pour assurer la bonne application de ces critères aux fins du paragraphe 1, l'ABE élabore des orientations, en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, afin d'assister les autorités compétentes.
3. Les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire visée au paragraphe 1 au plus tard le …[douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission des informations complémentaires concernant les données sur la base desquelles ils ont établi ces listes au regard des critères visés au paragraphe 2.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 24, arrêtant, sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, une terminologie normalisée de l'Union pour les services liés au comptes de paiement qui sont communs à une majorité au moins d'États membres. La terminologie normalisée de l'Unionest claire et concise et comporte des termes et définitions communs pour ces services communs; un seul terme est utilisé pour chaque service dans chaque langue officielle pour chaque État membre.
5. Après la publication au Journal officiel de l'Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4, chaque État membre intègre sans retard, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, la terminologie normalisée de l'Union adoptée en vertu du paragraphe 4 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publie cette liste.
Article 4
Document d'information sur les frais et glossaire
1. Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document complet d'information sur les frais. Le document d'information sur les frais indique tous les services disponibles liés au compte de paiement qui figurent dans la liste des services les plus représentatifs visée à l'article 3, paragraphe 5, et indiquant les frais correspondant à chacun de ces services. Il mentionne également, le cas échéant, les frais supplémentaires et taux d'intérêt susceptibles d'être appliqués au compte.Le document d'information sur les frais comporte un symbole commun au sommet de la première page, qui permet de le distinguer de la documentation commerciale ou contractuelle. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement informent les consommateurs de toute modification des frais et mettent à la disposition du consommateur un document d'information sur les frais actualisé, le cas échéant.
Lorsque les frais relatifs à un service ne valent que pour certaines voies de communication, par exemple en ligne ou par l'intermédiaire d'une agence, ou lorsque les frais varient selon la voie utilisée, cela figure clairement dans le document d'information sur les frais.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne perçoivent aucun frais non répertorié dans le document d'information sur les frais.
2. Lorsqu'un ou plusieurs services de paiement ▌sont proposés dans le cadre d'une offre groupée de services de paiement, le document d'information sur les frais indique les frais facturés pour l'ensemble de l'offre groupée, les services inclus dans cette offre groupée et leur nombre, et les frais correspondant à tout service qui n'est pas couvert par les frais applicables à l'offre groupée.▌
▌
5. Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire comportant tous les services visés au paragraphe 1 et les définitions et explications correspondantes.
Les États membres veillent à ce que le glossaire fourni conformément au premier alinéa soit rédigé dans un langage clair, dénué d'ambiguïté et non technique et qu'il ne soit pas trompeur.
6. Les consommateurs et consommateurs éventuels ont accès en permanence au document d'information sur les frais et au glossaire, que les prestataires de services de paiement publient sous forme électronique sur leur site web, où ils sont aisément accessibles, y compris pour les personnes qui ne sont pas clients. En outre, les consommateurs ont accès gratuitement au document d'information sur les frais présenté sur un support durable, que les prestataires de services de paiement mettent à leur disposition ▌dans des locaux qui leur sont accessibles, et le glossaire est, sur demande, mis à disposition sur un support durable.
7. L'ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des projets de normes techniques d'exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d'information sur les frais et son symbole commun.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …[12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Article 5
Relevé de frais
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement aux consommateurs,au moins sur une base annuelle, un relevé de tous les frais encourus et des taux d'intérêt applicables à leur compte de paiement.
Les parties contractantes s'entendent sur la voie de communication à utiliser pour fournir au consommateur le relevé de frais. Le relevé est fourni sur format papier à la demande d'un consommateur.
2. Le relevé visé au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:
a) le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois que le service a été utilisé pendant la période considérée ou, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l'offre groupée dans son ensemble;
b) le montant total des frais encourus pour chaque service au cours de la période considérée, en tenant compte, le cas échéant, des structures de frais spécifiques liées aux offres combinées de services;
b bis) le taux d'intérêt pour découvert appliqué au compte, le nombre de jours pendant lesquels le compte a été à découvert et le montant total des intérêts facturés à la suite de ce découvert au cours de la période considérée;
b ter) le taux d'intérêt servi appliqué au compte, le solde moyen et le montant total des intérêts gagnés au cours de la période considérée;
c) le solde total (positif ou négatif) après déduction de tous les frais et application des intérêts gagnés en rapport avec l'utilisation du compte au cours de la période considérée;
c bis) des notifications préalables concernant les modifications projetées des frais et taux d'intérêt au cours de la période suivante.
4. L'ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des normes techniques d'exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …[12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Article 6
Communication à l'aide de la terminologie normalisée
1. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans toutes les communications aux consommateurs, y compris les communications contractuelles et commerciales, la terminologie normalisée de l'Union figurant dans la liste des services de paiement les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5.
2. Dans leurs communications commerciales aux clients, les prestataires de services de paiement peuvent employer des marques pour désigner leurs services ou comptes de paiement, à condition d'indiquer clairement, le cas échéant, le terme correspondant à l'aide de la terminologie normalisée intégrée dans la liste complète visée à l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires de services de paiement peuvent employer ces marques dans le document d'information sur les frais ou dans le relevé de frais, à condition qu'elles soient employées en sus de la terminologie normalisée et en guise de désignation secondaire des services ou des comptes proposés.
Article 7
Sites web comparateurs au niveau national
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès, gratuitement, à au moins un site web mis en place conformément au paragraphe 2 ou 3 et comprenant au minimum les éléments suivants:
a) comparaison des intérêts versés ou facturés pour le compte de paiement, frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services associés aux comptes de paiement au niveau national;
b) comparaison de critères relatifs au niveau de service fourni par les prestataires de services de paiement, y compris des facteurs tels que le nombre et l'emplacement des agences et le nombre de distributeurs automatiques de billets permettant d'évaluer les services;
c) informations complémentaires sur la terminologie normalisée de l'Union, sur l'accès aux comptes de paiement, notamment aux comptes de paiement assortis de prestations de base, et sur les procédures de changement de compte disponibles au niveau européen et national. De telles informations peuvent être fournies au moyen de liens vers des sites web externes.
2. Les États membres mettent en place un régime d'agrément volontaire pour les sites web qui permettent de comparer les élémentsde comparaison décrits à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b) associés aux comptes de paiement et qui sont gérés par des opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir un agrément, les sites web comparateurs gérés par des opérateurs privés doivent:
a) être indépendants, sur le plan légal, financier et opérationnel, de tout prestataire de services de paiement;
a bis) divulguer clairement leurs propriétaires et leur financement;
a ter) énoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison s'appuiera;
a quater) être impartiaux, en ce sens que les annonces publicitaires des prestataires de services de paiement, de leurs agents, filiales ou marques ne sont pas affichées sur la page d'accueil ou sur les pages de comparaison des prix;
b) employer un langage clair et sans équivoque et, le cas échéant, la terminologie normalisée de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 5;
c) fournir des informations exactes et à jour et donner la date et l'heure de la dernière mise à jour;
d) fournir aux utilisateurs des résultats objectifs et exhaustifs qui tiennent pleinement compte des critères de recherche sélectionnés par les utilisateurs et, si les informations présentées ne donnent pas une vue d'ensemble complète du marché, en informer clairement les utilisateurs avant d'afficher les résultats;
d bis) accepter les demandes d'inclusion dans le site de tout prestataire de services de paiement de l'État membre concerné;
e) avoir mis en place une procédure efficace de réponse aux demandes de renseignement et de traitement des plaintes.
Lorsque les prestataires de services de paiement doivent payer pour figurer dans ces sites, ces coûts ne sont pas discriminatoires et sont publiés sur le site web.
3. Lorsqu'aucun site web n'est agréé conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu'un site web géré par l'autorité compétente visée à l'article 20, ou en son nom, ou par toute autre autorité publique compétente soit créé. Lorsqu'un site web a été agréé conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent décider de créer un site web supplémentaire géré par l'autorité compétente visée à l'article 20 ou par toute autre autorité publique compétente. Les sites web gérés par une autorité compétente en vertu du paragraphe 1 respectent le paragraphe 2, points a) à e).
4. Les États membres refusent ou retirent leur agrément à des opérateurs privés en cas de non-respect récurrent ou persistant des obligations prévues au paragraphe 2.
4 bis. Les prestataires de services de paiement ne sont pas responsables des informations incorrectes ou obsolètes les concernant ou concernant leurs services qui figurent sur un site web comparateur agréé ou non agréé lorsque le fournisseur du site web n'a pas corrigé ces informations à la demande du prestataire de services de paiement.
4 ter. Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés de l'existence des sites web visés au paragraphe 1 et des sites web agréés conformément au paragraphe 2 ou 3.
▌
Article 7 bis
Site web comparateur au niveau de l'Union
1. Les États membres communiquent à l'ABE les sites web comparateurs conformes à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3.
2. Au plus tard le ... [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], l'ABE fournit un site web comparateur au niveau de l'Union, accessible au public, qui permet aux consommateurs de comparer les comptes de paiement proposés au sein du marché intérieur. Afin de compléter ces informations, le site web comparateur de l'Union procurera aux consommateurs un glossaire contenant la terminologie normalisée de l'Union adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 5, et des orientations concernant les changements de comptes de paiement d'un État membre à un autre.
Article 8
Compte inclus dans une offre groupée
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'un compte de paiement est proposé dans le cadre d'une offre groupée comprenant d'autres services ou produits financiers, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d'obtenir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et les frais afférents à chacun des autres produits et services financiers compris dans l'offre groupée.
▌
CHAPITRE III
CHANGEMENT DE COMPTE
Article 9
Prestation du service de changement de compte
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte tel que décrit à l'article 10 à tout consommateur titulaire d'un compte de paiement auprès d'un autre prestataire de services de paiement situé dans l'Union et qui a pris des dispositions pour l'ouverture d'un nouveau compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire.
Les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions différentes de celles prévues à l'article 10, lorsque le changement de compte concerne deux prestataires de services de paiement situés sur leur territoire, si c'est clairement dans l'intérêt du consommateur et si le changement est mené à terme dans les mêmes délais globaux, au maximum, que ceux indiqués à l'article 10.
Article 10
Service de changement de compte
1. Les États membres veillent à ce que le service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de paiement destinataire et fourni conformément aux règles fixées aux paragraphes 2 à 7.
2. Le service de changement de compte est initié par le prestataire de services de paiement destinataire. Pour ce faire, le prestataire de services de paiement destinataire obtient du consommateur l'autorisation écrite de procéder au service de changement de compte. En cas de comptes communs, l'autorisation écrite est obtenue auprès de tous les titulaires du compte.
L'autorisation est établie dans une langue officielle de l'État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.
Cette autorisation permet au consommateur de donner ou de refuser spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l'accomplissement de chacune des tâches indiquées au paragraphe 3, points e) et f), et au prestataire de services de paiement destinataire pour l'accomplissement de chacune des tâches indiquées au paragraphe 4, points c) et d), et au paragraphe 5. Elle permet au consommateur de demander spécifiquement la transmission par le prestataire de services transmetteur des informations visées au paragraphe 3, points a) et b).
Elle précise également la date à partir de laquelle les paiements récurrents doivent être exécutés depuis le compte ouvert auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins sept jours ouvrables à compter de la réception par le prestataire de services de paiement transmetteur de la demande d'effectuer le changement de compte du prestataire de services de paiement destinataire conformément à l'article 10, paragraphe 6.
3. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d'effectuer les tâches suivantes:
a) transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur en vertu du paragraphe 2, au consommateur, la liste de tous les ordres permanents de virement existants et de tous les mandats de prélèvement gérés par le débiteur existants, si disponible;
b) transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur en vertu du paragraphe 2, au consommateur, les informations disponibles sur les virements entrants et les prélèvements gérés par le créancier qui ont été effectués sur le compte du consommateur au cours des 13 mois précédents;
c) transmettre ces informations complémentaires au prestataire de services de paiement destinataire dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour lui permettre de procéder au changement de compte;
d) lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne fournit pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, ▌cesser d'accepter les prélèvements et les virements entrants à partir de la date indiquée dans l'autorisation;
e) lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, transférer à la date indiquée par le consommateur sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel; ▌
f) lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée par le consommateur le compte détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur;
f bis) annuler les ordres permanents et les virements avec une date d'exécution à partir de la date indiquée dans l'autorisation.
4. Dès réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire accomplit les tâches suivantes:
a) mettre en place dans un délai de sept jours ouvrables les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter à compter de la date indiquée dans l'autorisation;
b) accepter les prélèvements à compter de la date indiquée dans l'autorisation;
b bis) le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits concernant les prélèvements SEPA en vertu de l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 260/2012;
c) lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, communiquer aux payeurs effectuant des virements récurrents sur le compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande, dans un délai de deux jours, soit au consommateur, soit, le cas échéant et sur autorisation du consommateur, au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;
d) lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, communiquer aux bénéficiaires utilisant le prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte du consommateur les coordonnées de son compte auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements seront effectués à partir de ce compte. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande, dans un délai de deux jours, soit au consommateur, soit, le cas échéant et sur autorisation du consommateur, au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;
e) lorsque le consommateur est invité à communiquer ▌les informations manquantes aux fins des points c) et d), lui fournir des lettres types, établies dans une langue officielle de l'État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties, indiquant les coordonnées du nouveau compte et la date de début indiquée dans l'autorisation.
4 bis. Les États membres veillent à ce que des délais soient fixés au niveau national pour la prise en compte, tant par les payeurs que par les bénéficiaires, des nouvelles coordonnées bancaires du consommateur transmises par le prestataire de services de paiement destinataire. Les États membres veillent également à ce que les consommateurs soient informés de ces délais et des obligations qui en découlent.
5. Lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire peut effectuer toute tâche supplémentaire nécessaire au changement de compte.
6. Dès réception d'une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur exécute les tâches suivantes:
a) communiquer au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c) dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande;
b) lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne fournit pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesserles virements entrants et cesser d'accepter les prélèvements sur le compte de paiement à partir de la date demandée par le prestataire de services de paiement destinataire;
c) transférer tout solde positif du compte de paiement sur le compte détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire;
d) clôturer le compte de paiement dès la réalisation des tâches décrites aux points a), b) et c);
e) accomplir toute tâche supplémentaire nécessaire au changement de compte, conformément au paragraphe 5.
6 bis. Le prestataire de services de paiement transmetteur n'est pas tenu de clôturer le compte de paiement conformément au point d) du paragraphe 6 si le consommateur a des dettes impayées envers ce dernier. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces dettes impayées empêchent la clôture de son compte de paiement.
7. Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date convenue avec le prestataire de services de paiement destinataire de sorte que la prestation de services de paiement n'est pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.
8. Les États membres veillent à ce que toutes les dispositions des paragraphes 1 à 7, à l'exception de celles contenues dans le paragraphe 4, points c) et d), s'appliquent aussi lorsque le service de changement de compte est initié par un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre.
9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 sont doublés, sauf pour les opérations qui relèvent de l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 lorsque tant le compte de paiement transmetteur que destinataire sont libellés en euros. La présente disposition fait l'objet d'un réexamen en vertu de l'article 27.
Article 11
Frais associés au service de changement de compte
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que détiennent à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou le prestataire de services de paiement destinataire concernant des ordres permanents et des prélèvements existants.
2. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire conformément à l'article 10, paragraphe 6, point a), sans facturer de frais ni à ce dernier, ni au consommateur.
3. Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE.
4. Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l'article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1 2 et 3, soient raisonnables.
Article 11 bis
Réacheminement automatique
Si la Commission n'en décide pas autrement au terme d'une analyse d'impact réglementaire, les États membres veillent, au plus tard le ... [six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], à ce qu'un système soit mis en place pour permettre le réacheminement automatique des paiements d'un compte de paiement vers un autre au sein du même État membre, en combinaison avec des notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés.
Article 12
Perte financière pour les consommateurs
1. Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement supportés ou autre perte financière éventuellement subie par le consommateur en conséquence du non-respect, par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte, de ses obligations au titre de l'article 10 lui soient remboursés par ce prestataire de services de paiement dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'établissement du non-respect. La charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement, qui doit démontrer que les conditions prévues à l'article 10 ont été respectées.
2. Les consommateurs n'ont à supporter aucune perte financière résultant d'erreurs ou de retards dans la mise à jour des coordonnées de leur compte de paiement par un payeur ou par un bénéficiaire. Les États membres veillent à ce que les payeurs et les bénéficiaires soient tenus responsables lorsqu'ils ne satisfont pas aux délais instaurés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 4 bis.
Article 13
Informations sur le service de changement de compte
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte:
a) le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement bénéficiaire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle que prévue à l'article 10;
b) les délais d'accomplissement des différentes étapes;
c) les frais éventuels facturés pour le changement de compte;
d) les informations que le consommateur devra éventuellement produire;
e) les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l'article 21.
3. Ces informations sont fournies gratuitement sur un support durable dans toutes les agences des prestataires de services de paiement accessibles aux consommateurs et sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur leurs sites web.
CHAPITRE IV
ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT
Article 14
Non-discrimination
Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l'Union ne subissent aucune discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence, ou en raison de tout autre motif visé à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsqu'ils demandent ou obtiennent un compte de paiement au sein de l'Union. Les conditions applicables àla détention d'un compte de paiement de base ne sont en aucun cas discriminatoires. Toute discrimination rendue visible au moyen par exemple d'une apparence différente de la carte, d'un numéro de compte ou de carte différent, est interdite.
Article 15
Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
1. Les États membres veillent à ce qu'un compte de paiement assorti de prestations de base soit proposé aux consommateurs par tous les prestataires de services de paiement qui sont actifs dans le secteur général des services de paiement de détail et proposent des comptes de paiement comme partie intégrante de leur activité régulière. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site ▌en ligne.
Un État membre peut décider de dispenser les prestataires de services de paiement de l'obligation visée au premier alinéa sous réserve de l'approbation de la Commission. Une telle dérogation repose sur des critères objectifs et restrictifs. La Commission approuve les dérogations si des conditions de concurrence égales sont garanties parmi tous les prestataires de services de paiement, si le droit d'accès des consommateurs n'est pas compromis et si la dérogation ne conduit pas à une situation, dans l'État membre concerné, où les clients des comptes de base sont en danger de stigmatisation. [Am. 4/REV et Am. 5/REV]
1 bis. Les États membres peuvent dispenser de l'obligation visée au paragraphe 1 les prestataires de services de paiement qui:
a) sont répertoriés à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(8);
b) ne poursuivent pas de but lucratif;
c) exigent la qualité de membre sur la base de critères définis, tels que la profession.
Une telle dispense est octroyée sans préjudice du droit d'accès des consommateurs à un compte de paiement assorti de prestations de base.
2. Les États membres veillent à ce qu'un système soit en place, sur leur territoire, pour garantir le droit des consommateurs à ouvrir et utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base, visé à l'article 14,sous réserve des conditions suivantes:
a) ce droit s'applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur, sans préjudice du paragraphe 2 bis;
a bis) un mécanisme est en place pour aider les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques, à satisfaire aux obligations du chapitre II de la directive 2005/60/CE;
b) l'exercice du droit n'est pas rendu excessivement difficile ou contraignant pour le consommateur ▌;
b bis) un mécanisme est mis en place pour veiller à ce que les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles soient informés de la disponibilité de comptes de paiement assortis de prestations de base;
b ter) le service de changement de compte prévu aux articles 10 et 11 de la présente directive s'applique également lorsqu'un consommateur souhaite passer à un compte de paiement assorti de prestations de base aux dépens d'un autre compte de paiement relevant du service de changement de compte.
2 bis. Pour exercer le droit fixé au paragraphe 2, les États membres imposent aux consommateurs de présenter un lien réel avec l'État membre où ils souhaitent ouvrir et utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base.
Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas fastidieux pour le consommateur de justifier un tel lien, lorsque cela lui est demandé. À cette fin, les États membres s'assurent que les autorités compétentes dressent une liste indiquant la forme que peut revêtir un tel lien. Cette liste inclut, au minimum, la nationalité, les attaches familiales, le centre des intérêts, le lieu de travail, le stage ou l'apprentissage, la poursuite d'opportunités professionnelles ou d'autres liens professionnels, le lieu d'étude ou de formation professionnelle, la résidence, la propriété d'un logement, et toute demande d'asile ou de migration en cours.
Pour assister les autorités compétentes dans la mise en œuvre du présent paragraphe, l'ABE élabore des orientations en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Les prestataires de services de paiement tiennent compte des informations fournies par le consommateur et peuvent lui imposer d'être physiquement présent ou légalement représenté par un tiers dans l'agence disponible la plus proche pour ouvrir le compte.
Les États membres veillent à ce qu'il soit possible pour les consommateurs de démontrer l'existence d'un lien réel dans un délai d'un mois après que le compte a été préalablement ouvert à distance. Avant cette vérification, y compris la présentation en personne si nécessaire, les prestataires de services de paiement sont autorisés à limiter l'utilisation du compte.
2 ter. Avant l'ouverture d'un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement vérifient si le consommateur détient un compte de paiement actif et équivalent sur le territoire de l'État membre en question et imposer au consommateur de signer une déclaration sur l'honneur à cet effet.
3. Les prestataires de services de paiement ne peuvent refuser une demande d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, sauf dans les cas suivants:
a) lorsque la vigilance à l'égard de la clientèle exercée conformément au chapitre II de la directive 2005/60/CE met en évidence qu'il existe un risque important que le compte sera utilisé en violation du droit de l'Union;
b) si l'État membre a exercé l'option visée au paragraphe 2 ter du présent article, lorsqu'un consommateur détient auprès d'un prestataire de services de paiement situé sur le même territoire un compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services de paiement énumérés à l'article 16, paragraphe 1;
4. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement traitent les demandes d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception d'une demande complète accompagnée d'une preuve d'identité. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur, par écrit et gratuitement, du refus et des raisons concrètes de celui-ci à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de lutte contre la criminalité financière. En outre, le consommateur est informé d'au moins une voie de recours ou d'un service de conseil disponible à titre gratuit ou à moindres frais et des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges disponibles.
5. Les États membres font en sorte que, dans les cas visés au paragraphe 3, point b), le prestataire de services de paiement adopte des mesures appropriées conformément au chapitre III de la directive 2005/60/CE.
6. Les États membres veillent à ce que l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à l'achat de services supplémentaires ni d'actions du prestataire de services de paiement.
Article 16
Caractéristiques d'un compte de paiement assorti de prestations de base
1. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services ▌suivants:
a) des services permettant d'effectuer toutes les opérations requises aux fins de l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement;
b) des services permettant de déposer de l'argent sur un compte de paiement;
c) des services permettant de retirer des espèces dans l'Union à partir d'un compte de paiement, au guichet de la banque et aux distributeurs automatiques pendant les heures d'ouverture de la banque ou en dehors de celles-ci;
d) l'exécution dans l'Union des opérations de paiement suivantes:
i) les prélèvements SEPA et hors euro;
ii) les opérations de paiement SEPA et hors euro au moyen d'un instrument de paiement (ex: au moyen d'une carte de paiement ou d'unlogiciel), y compris les paiements en ligne;
iii) les virements SEPA et hors euro, y compris les ordres permanents, aux terminaux, aux guichets et par l'intermédiaire des sites en ligne du prestataire de services de paiement.
2. Les États membres veillent à ce que, pour autant qu'un compte de paiement assorti de prestations de base soit géré par le consommateur pour son usage personnel, il n'y ait pas de limites au nombre d'opérations fournies au consommateur en vertu des règles de tarification spécifiques fixées à l'article 17. Pour déterminer ce qui doit être considéré comme usage personnel, les États membres tiennent compte du comportement actuel des consommateurs et des pratiques commerciales courantes.
3. Les États membres veillent à ce que le consommateur soit en mesure de gérer et d'initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement assorti de prestations de base dans les agences ou par l'intermédiaire du site ▌en ligne du prestataire de services de paiement, le cas échéant.
4. Les États membres veillent à ce qu'un compte de paiement assorti de prestations de base ne comprenne pas d'autorisation de découvert autre que, lorsque cela semble approprié, une facilité de caisse temporaire pour de faibles montants.Les États membres peuvent autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des autorisations de découvert et d'autres produits de crédit en tant que services clairement distincts aux clients titulaires d'un compte de paiement de base. L'accès au compte de paiement assorti de prestations de base et son utilisation ne sont pas restreints par l'achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci. Les frais facturés pour ces services sont transparents et au moins aussi favorables que la politique de tarification habituelle du prestataire.
4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24, afin de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l'évolution des moyens de paiement et de la technologie.
Article 17
Frais associés
1. Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 16 soient proposés par les prestataires de services de paiement à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement de veiller à ce que, parmi les produits qu'ils proposent, le compte de paiement assorti de prestations de base soit toujours le compte de paiement ayant les frais les plus faibles pour la prestation de l'ensemble minimum de services de paiement spécifié au sein de l'État membre en application de l'article 16, paragraphes 1 et 2.
2. Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu'il a pris dans le contrat-cadre soient raisonnables et n'excèdent en aucun cas la politique de tarification habituelle du prestataire.
▌
Article 18
Contrats-cadres et résiliation
1. Les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis aux dispositions de la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire aux paragraphes 2 et 3.
2. Le prestataire de services de paiement ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
a) le consommateur a délibérément utilisé son compte à des fins illégales;
b) il n'y a eu aucune opération sur le compte pendant plus de 24 mois consécutifs et les frais dus au prestataire de services de paiement n'ont pas été payés;
c) le consommateur a sciemment fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des informations exactes auraient conduit à ce que l'application soit refusée;
c bis) le consommateur n'est pas en mesure de justifier l'existence d'un lien réel avec l'État membre concerné, conformément à l'article 15, paragraphe 2 bis, dans un délai d'un mois après que le compte a été préalablement ouvert à distance;
d) le consommateur n'est plus en situation de séjour régulier dans l'Union ou a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement dans l'État membre où il était déjà titulaire d'un compte de paiement assorti de prestations de base.
3. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où un prestataire de services de paiement résilie un contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation, d'au moins une voie de recours ou d'un service de conseil disponible à titre gratuit ou à moindres frais et des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges disponibles, au moins un mois avant que la résiliation n'entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale.
Article 19
Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base
1. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître ▌l'existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires, les procédures à suivre pour exercer le droit à l'ouverture d'un tel compte et les voies d'accès aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d'utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les consommateurs soient informés que l'achat de services supplémentaires n'est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
2 bis. Les États membres doivent inciter les établissements d'enseignement et les services d'information à développer un accompagnement des clients les plus vulnérables afin de les responsabiliser et de les aider à gérer leur budget. Les États membres doivent promouvoir les mesures adéquates et améliorer l'éducation financière, y compris à l'école. Le risque d'exclusion financière doit être réduit au minimum pour tous les consommateurs. Les États membres soutiennent également les initiatives des prestataires de services de paiement visant à encourager la fourniture conjointe d'un compte de paiement assorti de prestations de base et de services d'éducation financière.
2 ter. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement à qui l'on demande de fournir des comptes de paiement assortis de prestations de base publient, sur une base annuelle, des données sur le nombre de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont fait l'objet d'une demande ou d'un rejet, qui ont été ouverts ou qui ont été fermés pendant l'année respective. Les données concernées sont recueillies et publiées au niveau des agences et de la société.
2 quater. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, y compris sur leur site web, un audit de la performance de chaque prestataire de services de paiement en ce qui concerne son respect de l'exigence du droit d'accès. À cette fin, les prestataires de paiement pertinents sont notés de façon indépendante en fonction de leurs performances dans la fourniture de comptes de paiement assortis de prestations de base, et la notation des 10 meilleures banques par part de marché est publiée sur une base annuelle. Toutes les données pertinentes sont transmises à la Commission et à l'ABE.
CHAPITRE V
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
Article 20
Autorités compétentes
1. Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires de services de paiement. Il s'agit d'autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010 de la Commission.
2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont indépendantes des prestataires de services de paiement et dotées de toutes les compétences et ressources nécessaires à l'exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives. Ces autorités travaillent en étroite coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres pour veiller à l'application correcte et intégrale des mesures instaurées par la présente directive.
2 bis. Les autorités visées au paragraphe 1 consultent régulièrement les parties intéressées, y compris les représentants des consommateurs, de façon à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, sans préjudice de l'exigence d'indépendance visée au paragraphe 1.
3. Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 au plus tard le ... [[...] un an après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces autorités.
Article 21
Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres mettenten place des voies de plainte et de recours extrajudiciaire pour régler les litiges entre les consommateurs et les prestataires de services de paiement ayant trait aux droits et obligations institués dans le cadre de la présente directive. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants et, le cas échéant, créent de nouveaux organismes.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement adhèrent à un ou plusieurs organes de règlement extrajudiciaire des litiges répondant aux critères suivants:
a) le délai de prescription pour la saisie des tribunaux est suspendu pendant la durée de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
b) le recours à la procédure est gratuit ou d'un coût modéré, selon ce que prévoit le droit national;
c) la voie électronique n'est pas le seul moyen pour les parties d'accéder à la procédure;
d) les prestataires, les consommateurs et les autres utilisateurs sont équitablement représentés.
1 ter. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement s'engagent à recourir à un ou plusieurs organes de règlement extrajudiciaire des litiges.
1 quater. Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les organismes visés au paragraphe 1 avant le ... [six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.
1 quinquies. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement informent les consommateurs en ce qui concerne les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qui les couvrent et qui sont compétents pour traiter les éventuels litiges les opposant aux consommateurs. Ils précisent également s'ils s'engagent ou non à recourir à ces organes, ou y sont tenus, pour régler leurs litiges avec les consommateurs.
1 sexies. L'information visée au paragraphe 1 ter est donnée d'une manière claire, compréhensible et facilement accessible sur le site web du prestataire, lorsqu'il existe, ainsi que dans les conditions générales des contrats de vente ou de service entre le prestataire et le consommateur.
CHAPITRE VI
SANCTIONS
Article 22
Mesures administratives et application de sanctions administratives et autres mesures administratives
1. Les États membres déterminent le régime de sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application. Ces ▌sanctions administratives et autres mesuresadministratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les éventuelles sanctions pécuniaires sont autant que possible quantifiées à l'échelon européen pour garantir l'application effective des dispositions nationales transposant la présente directive.
2. L'ABE émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations relatives aux types de sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi qu'au montant des sanctions pécuniaires administratives.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient toute sanction ou autre mesure imposée pour infraction aux dispositions nationales qui transposent la présente directive sans retard injustifié, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction.
Les États membres communiquent à la Commission les dispositions relatives aux sanctions au plus tard le ... [18 mois après la date d''entrée en vigueur de la présente directive] et toute modification ultérieure de celles-ci.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4.
Article 24
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 23 est conférée pour une durée indéterminée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
3. La délégation de pouvoir prévue à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée par la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 23 n'entre en vigueur que si ▌, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
▌
Article 26
Evaluation
1. Chaque année et pour la première fois au plus tard le ... [trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], les États membres fournissent à la Commission des informations sur les questions suivantes:
a) le respect par les prestataires de services de paiement des dispositions des articles 3 à 6;
b) le nombre de sites web comparateurs agréés créés en vertu de l'article 7 et les meilleures pratiques en matière de satisfaction des utilisateurs quant aux sites web comparateurs;
c) le nombre de comptes de paiement qui ont fait l'objet d'un changement de compte, le temps moyen nécessaire pour effectuer le changement, les frais moyens totaux facturés pour un changement de compte, le nombre de refus de changement de compte, les problèmes les plus courants rencontrés par les consommateurs au cours du changement de compte;
d) le nombre de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont été ouverts, la durée de détention de ce type de compte, le nombre de refus et de résiliations et leurs motifs ainsi que les frais associés;
d bis) les mesures prises pour accompagner les populations fragiles sur les questions budgétaires et de surendettement
2. La Commission présente un rapport annuel sur la base des informations reçues des États membres.
Article 27
Clause de réexamen
1. Au plus tard le ... [quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d'une proposition.
Ce rapport inclut:
a) une liste de toutes les procédures d'infraction intentées par la Commission pour mise en œuvre incorrecte ou incomplète de la présente directive;
b) une évaluation de l'impact de la présente directive sur l'harmonisation et l'intégration de la banque de détail dans l'Union et sur la concurrence et le montant moyen des frais dans les États membres;
c) des stratégies en vue de renforcer la transparence en matière de qualité et la comparabilité de la prestation des services de paiement partout dans l'Union, notamment la transparence des modèles d'affaires et des stratégies d'investissement, ainsi que la responsabilité sociale d'entreprise;
d) une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d'une portabilité complète des numéros de compte de paiement dans toute l'Union, y compris une feuille de route reprenant les étapes concrètes d'une telle mise en œuvre;
e) une évaluation des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement assortis de prestations de base depuis la transposition de la directive;
f) des exemples de bonnes pratiques des États membres en vue de réduire l'exclusion des consommateurs de l'accès aux services de paiement;
g) une évaluation des frais prélevés pour les comptes de paiement de base, compte tenu des critères énumérés à l'article 17, paragraphe 3;
h) une évaluation des possibilités d'établissement d'une limite supérieure européenne pour les frais annuels totaux liés à l'ouverture et à l'utilisation d'un compte de paiement assorti de prestations de base et des moyens d'adapter cette limite aux conditions nationales;
i) une évaluation de l'impact de l'offre de comptes de paiement assortis de prestations de base sur le marché des autres comptes de paiement qui proposent des services analogues;
2. Le réexamen de la directive a pour objet d'évaluer, sur la base notamment des informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 26, s'il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l'évolution des moyens de paiement et de la technologie.
3. Il vise également à évaluer ▌si des mesures supplémentaires sont nécessaires en sus de celles adoptées en application des articles 7 et 8 en ce qui concerne les sites web comparateurs et les offres groupées.
Article 28
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... [deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer entièrement la conformité de ces mesures avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE et en vue de mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) n° 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces mesures.
2. Ils appliquent ces dispositions à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres appliquent le chapitre III à compter du .. [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les services de changement de compte entre prestataires de services de paiement établis dans le même État membre et, pour les comptes de paiement libellés en euros, entre les prestataires de services de paiement établis dans l'Union par rapport aux services de paiement libellés en euros.
Par dérogation au premier alinéa, et si la Commission n'en décide pas autrement par la voie d'un projet d'analyse d'impact réglementaire, les États membres appliquent les dispositions du chapitre III à compter du ... [48 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les services de changement de compte entre prestataires de services de paiement établis dans l'Union pour les comptes de paiement libellés dans une monnaie autre que l'euro.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres appliquent l'article 4, paragraphes 1 à 6, l'article 5, paragraphes 1 et 2 et l'article 6, paragraphes 1 et 2, dans un délai de 18 mois à compter de la date de la publication de la liste visée à l'article 3, paragraphe 5.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ont, au plus tard le 1er janvier 2014, un système législatif national en place garantissant l'accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base aux consommateurs qui résident légalement sur leur territoire, appliquent les dispositions du chapitre IV à compter du… [24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 29
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 30
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).