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Procédure : 2013/0074(COD)
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A7-0379/2013

Débats :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Votes :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Explications de votes
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Textes adoptés
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Jeudi 12 décembre 2013 - Strasbourg
Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières ***I
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)
vu la décision 2010/631/UE du Conseil du 13 septembre 2010 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée1,
__________________
1 JO L 279 du 23.10.2010, p. 1.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
(1)   La demande d'espace maritime pour les utilisations les plus diverses, telles que les installations d'énergie renouvelable, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et le tourisme ou encore des installations d'aquaculture, est considérable et croît à un rythme soutenu, tandis que les ressources côtières subissent des pressions multiples. Pour ces raisons, il apparaît donc nécessaire d'adopter une approche intégrée de planification et de gestion.
(1)   La demande d'espace maritime pour les utilisations les plus diverses, telles que les installations d'énergie renouvelable, l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et de la biodiversité, l'extraction de matières premières, le tourisme ou encore des installations d'aquaculture, est considérable et croît à un rythme soutenu, tandis que les ressources côtières subissent des pressions multiples. Pour ces raisons, il apparaît donc nécessaire d'adopter une approche intégrée de planification et de gestion.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
(2)   Cette approche en matière de gestion des océans a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l'Union européenne13, dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin14. L'objectif de la politique maritime intégrée est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de contribuer à une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l'Union qui ont une incidence sur les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales.
(2)   Cette approche en matière de gestion des océans et de gouvernance maritime a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l'Union européenne13, dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin14. L'objectif de la politique maritime intégrée est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de contribuer à une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l'Union qui ont une incidence sur les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
(3)   Dans le cadre de la politique maritime intégrée, la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières ont été définies comme des instruments intersectoriels permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d'appliquer une approche coordonnée et intégrée. L'application d'une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières.
(3)   Dans le cadre de la politique maritime intégrée, la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières ont été définies comme des instruments intersectoriels permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d'appliquer une approche coordonnée, intégrée et transfrontière. L'application d'une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)   Dans sa récente communication intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime"17, la Commission a indiqué un certain nombre d'initiatives en cours de l'UE qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La communication a également signalé plusieurs activités sectorielles sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue devraient se concentrer à l'avenir et qui devraient être soutenues de manière adéquate par des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies relatives à la gestion intégrée des zones côtières.
(5)   Dans sa récente communication intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime"17, la Commission a indiqué un certain nombre d'initiatives en cours de l'UE qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La communication a également signalé plusieurs activités sectorielles sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue devraient se concentrer à l'avenir et qui devraient être soutenues de manière adéquate par des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies relatives à la gestion intégrée des zones côtières. Le soutien clair des États membres à ces domaines stratégiques identifiés permettra d'apporter une sécurité juridique et une prévisibilité pour les investissements des acteurs publics et privés, qui auront un effet de levier sur toutes les politiques sectorielles liées à l'espace maritime et côtier.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
(7)   La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l'utilisation des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification des espaces marins représente en toute logique l'étape suivante permettant de structurer l'utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM et constitue un outil pratique pour aider les États membres à respecter leurs obligations.
(7)   La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l'utilisation des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification des espaces marins représente en toute logique l'étape suivante permettant de structurer l'utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM et constitue un outil pratique pour aider les États membres et les autorités infranationales compétentes à respecter leurs obligations.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 10
(10)   Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d'application géographique de la planification de l'espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières en conformité avec les instruments législatifs existants de l'Union et avec le droit maritime international.
(10)   Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d'application géographique de la planification de l'espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières en conformité avec les instruments législatifs existants de l'Union et avec le droit maritime international, en particulier la CNUDM.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 12
(12)   S'il est approprié pour l'Union de fixer des règles pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres et leurs autorités compétentes restent néanmoins responsables de la conception et de la détermination, dans leurs eaux marines et leurs zones côtières, du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles.
(12)   S'il est approprié pour l'Union de fixer un cadre transparent et cohérent pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres et leurs autorités compétentes restent néanmoins responsables de la conception et de la détermination, dans leurs eaux marines et leurs zones côtières, du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles et utilisations maritimes.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 13
(13)   Afin de respecter le principe de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum la charge administrative supplémentaire, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national. Il convient que les stratégies de gestion intégrée des zones côtières se fondent sur les principes et les éléments énoncés dans la recommandation 2002/413/CE du Conseil et dans la décision 2010/631/UE du Conseil.
(13)   Afin de respecter le principe de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum les charges administratives supplémentaires, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national et dans les conventions relatives aux mers régionales. Il convient que les stratégies de gestion intégrée des zones côtières se fondent sur les principes et les éléments énoncés dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe18 bis et dans la décision 2010/631/UE du Conseil.
______________
18 bis JO L 148 du 6.6.2002, p. 24.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 15
(15)   Il convient que la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières appliquent l'approche fondée sur les écosystèmes visée à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
(15)   Il convient que la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières appliquent l'approche fondée sur les écosystèmes visée à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, compte tenu du principe de subsidiarité ainsi que des principes de précaution et d'action préventive, conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités maritimes et côtières soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et la conservation des ressources naturelles et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 16
(16)   La planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières contribueront, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables19, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche20, de la décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport21, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité pour 202022, de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources23, de la stratégie de l'Union sur l'adaptation au changement climatique24, de même que, le cas échéant, de la politique régionale de l'UE, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.
(16)   La planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières contribueront, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables19, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche20, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages20 bis, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages20 ter, de la décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport21, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité pour 202022, de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources23, de la stratégie de l'Union sur l'adaptation au changement climatique24 et de la communication COM(2009)0008 de la Commission intitulée "Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018", de même que, le cas échéant, de la politique régionale de l'UE, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.
_______________
_________________
19 JO C 140 du 5.6.2009, p. 16.
19 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
20 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
20 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
20 bis JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
20 ter JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
21 JO C 167 du 30.4.2004, p. 1.
21 JO L 167 du 30.4.2004, p. 1.
22 COM(2011) 244 final.
22 COM(2011)0244.
23COM(2011) 571 final.
23COM(2011)0571.
24 COM(2013) XXX.
24 COM(2013) XXX.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 17
(17)   Les activités maritimes et côtières sont souvent étroitement liées entre elles. Cette interrelation requiert une coordination et une intégration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de garantir une utilisation durable de l'espace maritime et une gestion des zones côtières tenant compte des facteurs sociaux, économiques et environnementaux.
(17)   Les activités maritimes et côtières sont souvent étroitement liées entre elles et interdépendantes. Cette interrelation et cette interdépendance requièrent une coordination, une articulation et une intégration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de garantir une utilisation durable de l'espace maritime et une gestion des zones côtières tenant compte des facteurs et objectifs sociaux, économiques et environnementaux.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 18
(18)   Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, il convient que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières couvrent l'ensemble du processus, depuis la définition des problèmes, en passant par la collecte d'informations, la planification et la prise de décision, jusqu'à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution, et reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Il y a lieu d'exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ou l'initiative de la Commission intitulée "Connaissance du milieu marin 2020"25.
(18)   Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, il convient que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières couvrent l'ensemble du processus, depuis la définition des problèmes, en passant par la collecte d'informations, la planification et la prise de décision, jusqu'à la mise en œuvre, au suivi de l'exécution, la révision ou la mise à jour, et reposent sur les meilleures et plus récentes connaissances scientifiques disponibles. Il y a lieu d'exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ou l'initiative de la Commission intitulée "Connaissance du milieu marin 2020"25.
____________
_______________
25 COM(2010) 461 final.
25 COM(2010)0461 final.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 19
(19)   La planification de l'espace maritime vise principalement à déterminer et à gérer les utilisations de l'espace et les conflits que ces utilisations peuvent entraîner dans les zones maritimes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une carte complète qui indique les différentes utilisations de l'espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.
(19)   La planification de l'espace maritime vise principalement à déterminer et à gérer les utilisations de l'espace, à limiter les conflits intersectoriels dans les zones maritimes et à promouvoir une croissance durable dans le secteur maritime. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une carte complète qui indique les différentes utilisations de l'espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 20
(20)   Il convient que les États membres consultent les autorités des États membres ou des pays tiers de la région ou sous-région marine ou de la zone côtière concernée et coordonnent avec ces autorités leurs programmes et stratégies conformément aux droits et obligations de ces États membres et pays tiers au titre de la législation européenne et internationale. Pour que la coopération transfrontalière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Il convient donc que les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes qui seront chargées de la coopération avec les autres États membres ou avec les pays tiers. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n'est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive les modalités de fonctionnement de ces mécanismes de coopération.
(20)   Il convient que les États membres consultent les autorités des États membres ou des pays tiers de la région ou sous-région marine ou de la zone côtière concernée et, dans la mesure du possible, coordonnent avec ces autorités leurs programmes et stratégies conformément aux droits et obligations de ces États membres et pays tiers au titre de la législation européenne et internationale. Pour que la coopération transfrontalière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Il convient donc que les États membres désignent les autorités compétentes qui seront chargées de la coopération avec les autres États membres ou avec les pays tiers. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n'est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive les modalités de fonctionnement de ces mécanismes de coopération.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  La gestion raisonnée, durable et respectueuse de l'environnement des sédiments côtiers dans le but de restaurer les milieux fragilisés et davantage exposés aux risques revêt une grande importance si l'on veut adapter les zones côtières aux changements climatiques et lutter contre les phénomènes d'érosion ou d'accrétion excessive, les risques d'ingression marine, de dégradation de l'état écologique et de perte de la biodiversité dans les écosystèmes côtiers. Les dépôts de sédiments sous-marins situés sur le plateau continental peuvent être utilisés en cas d'insuffisance de sédiments situés en zones côtières.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 22
(22)   La gestion des zones maritimes et côtières est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de garantir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l'UE. L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE est bon exemple de dispositions relatives à la consultation publique.
(22)   La gestion des zones maritimes et côtières est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de garantir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l'UE.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 25
(25)   Afin de veiller à ce que l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières soit fondé sur des données fiables et d'éviter une charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres rassemblent les meilleures données et informations disponibles au moyen des instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l'initiative "Connaissance du milieu marin 2020".
(25)   Afin de veiller à ce que l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières soit fondé sur des données fiables et d'éviter toute charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres rassemblent et exploitent les meilleures données et informations disponibles en incitant les parties prenantes concernées à partager leurs données et informations et en recourant aux instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l'initiative "Connaissance du milieu marin 2020".
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Pour que la mise en œuvre de la présente directive soit étendue et coordonnée sur l'ensemble du territoire de l'Union, il convient d'identifier, parmi les instruments financiers existants, des ressources permettant de soutenir des programmes de démonstration et, s'agissant de l'échange de bonnes pratiques, les éléments vertueux des stratégies et des programmes de planification de gestion et de gouvernance des zones côtières et de l'espace maritime.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 28
(28)   La transposition en temps voulu des dispositions de la présente directive est essentielle dans la mesure où l'UE a adopté un certain nombre d'initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l'horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir. Il y a donc lieu d'adopter le délai le plus court possible pour la transposition de la présente directive,
(28)   La transposition en temps voulu des dispositions de la présente directive est essentielle dans la mesure où l'UE a adopté un certain nombre d'initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l'horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir et à compléter. Il y a donc lieu d'adopter le délai le plus court possible pour la transposition de la présente directive,
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.   La présente directive établit un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière et l'utilisation durable des ressources marines et côtières.
1.   La présente directive établit un cadre pour la planification de l'espace maritime incluant la gestion intégrée des zones côtières dans le but de promouvoir le développement et la croissance durables des économies maritime et côtière et l'utilisation durable des ressources marines et côtières, en soutenant particulièrement les domaines prioritaires identifiés dans la communication de la Commission du 13 septembre 2012 intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime".
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
2.   Ce cadre, qui fait partie de la politique maritime intégrée de l'Union, prévoit l'établissement et la mise en œuvre par les États membres de programmes de planification de l'espace maritime et de stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5.
2.   La présente directive, qui fait partie de la politique maritime intégrée de l'Union, prévoit un cadre pour l'établissement et la mise en œuvre par les États membres de programmes de planification de l'espace maritime et de stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et de la coopération transfrontalière renforcée sur la base des dispositions de la CNUDM y afférentes.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
1.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux eaux marines et aux zones côtières.
1.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent à l'ensemble des eaux marines et zones côtières de l'Union, conformément à la législation européenne et nationale en vigueur.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2
2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Chaque État membre s'efforce cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la présente directive.
2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s'efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 3 – point 1
1.   "zone côtière": l'espace géomorphologique de part et d'autre du rivage, délimité, vers la mer, par la limite extérieure des eaux territoriales des États membres et, vers la terre, par la limite fixée par les États membres dans leurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières;
1.   "zone côtière": le rivage et l'espace géomorphologique de part et d'autre du rivage tel que défini par les États membres dans leurs législations respectives, la limite, vers la mer, n'excédant pas celle de leurs eaux territoriales;
Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – point 2
2.   "politique maritime intégrée": la politique de l'Union visant à promouvoir une prise de décision coordonnée et cohérente en vue de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier en ce qui concerne les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;
2.   "politique maritime intégrée": la politique de l'Union visant à promouvoir une gouvernance maritime intersectorielle et transfrontalière coordonnée et cohérente en vue de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier en ce qui concerne les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;
Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  "programmes de planification de l'espace maritime": programme(s) issu(s) d'un processus public consistant à analyser et à planifier la répartition spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux fixés dans la présente directive, conformément aux politiques nationales pertinentes, afin de déterminer les utilisations de l'espace maritime par diverses activités et d'encourager en particulier les usages multiples;
Amendement 28
Proposition de directive
Article 3 – point 2 ter (nouveau)
2 ter.  "stratégies de gestion intégrée des zones côtières": stratégies ou pratiques formelles et informelles visant la gestion intégrée de tous les processus politiques concernant la zone littorale, qui traite les interactions terre-mer des activités côtières de manière coordonnée afin d'assurer le développement durable des zones côtières et marines. Ces stratégies permettent de s'assurer que les décisions en matière de gestion ou de développement sont prises de manière cohérente dans l'ensemble des secteurs afin d'éviter, ou à tout le moins limiter, les conflits d'usage des zones côtières et maritimes;
Vote séparé
Proposition de directive
Article 3 – point 3
3.  "région ou sous-région marine": les régions et sous-régions marines visées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE.
3.  "région marine": les régions marines visées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – point 4
4.   "eaux marines": les eaux, fonds marins et sous-sols visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE;
4.   "eaux marines": les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la CNUDM, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des collectivités et départements français d'outre-mer;
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – point 7
7.   "bon état écologique": l'état écologique visé à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE.
7.   "bon état écologique": l'état écologique visé à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE et dans la décision 2010/477/UE de la Commission.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
1.   Chaque État membre établit et met en œuvre un ou plusieurs programmes de planification de l'espace maritime et une ou plusieurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières. Ces programmes et stratégies peuvent être élaborés sous forme de documents distincts.
1.   Chaque État membre établit et met en œuvre une planification de l'espace maritime. Lorsqu'un État membre n'inclut pas les interactions terre-mer dans son programme de planification de l'espace maritime, celles-ci doivent être traitées dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières. Les États membres peuvent décider d'adopter une approche intégrée, ou d'établir séparément des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres ou leurs autorités compétentes régionales ou locales restent responsables de la conception et de la détermination du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles et maritimes et marines.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.   Lors de l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions et sous-régions, des différentes activités sectorielles, des eaux marines et des zones côtières concernées, ainsi que des incidences potentielles du changement climatique.
3.   Lors de l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent dûment compte des particularités, besoins et opportunités que présentent les régions et sous-régions marines et côtières, des différentes activités sectorielles existantes et futures, des eaux marines et des zones côtières concernées, ainsi que des incidences du changement climatique.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  En particulier, dans le cas des régions ultrapériphériques de l'Union, il convient de respecter l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières qui leur sont propres.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 5
Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières appliquent une approche fondée sur les écosystèmes afin de faciliter la coexistence des activités sectorielles concurrentes et de prévenir les conflits entre ces activités dans les eaux marines et les zones côtières, et s'efforcent de contribuer:
1.  Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières appliquent l'approche fondée sur les écosystèmes, tenant compte des critères économiques, sociaux et environnementaux au même niveau, afin de soutenir le développement durable et la croissance dans le secteur maritime. Ils promeuvent la coexistence et la conciliation des activités sectorielles concernées, réduisent à leur minimum les conflits entre ces activités dans les eaux marines et les zones côtières, et promeuvent la coopération transfrontière et les utilisations multiples d'un même espace maritime par différents secteurs.
2.  Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières s'efforcent de contribuer aux objectifs suivants de l'Union:
a)   à garantir l'approvisionnement en énergie de l'Union en encourageant le développement des énergies marines, le développement d'énergies nouvelles et renouvelables, l'interconnexion des réseaux d'énergie et l'efficacité énergétique;
a)   à garantir l'approvisionnement en énergie de l'Union en encourageant le développement des énergies marines, le développement d'énergies nouvelles et renouvelables, l'interconnexion des réseaux d'énergie et l'efficacité énergétique;
b)   à promouvoir le développement des transports maritimes et à garantir des voies maritimes performantes et d'un bon rapport coût/efficacité dans toute l'Europe, y compris pour ce qui est de l'accessibilité des ports et de la sécurité des transports;
b)   à promouvoir le développement des transports maritimes dans toute l'Europe, y compris pour ce qui est de l'accessibilité des ports, de la sécurité des transports, des connexions multimodales et de la durabilité;
c)   à favoriser le développement durable et la croissance du secteur de la pêche et de l'aquaculture, y compris du point de vue de l'emploi dans le secteur de la pêche et dans les secteurs qui s'y rattachent;
c)   à favoriser le développement durable du secteur de la pêche et la croissance durable de l'aquaculture, y compris du point de vue de l'emploi dans le secteur de la pêche et dans les secteurs qui s'y rattachent;
d)   à assurer la préservation, la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, notamment dans le but de parvenir à un bon état écologique, de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques et de réduire les risques de pollution marine;
d)   à assurer la préservation, la protection et l'amélioration de l'environnement via un réseau représentatif et cohérent de zones protégées, ainsi que l'utilisation prudente, vigilante et rationnelle des ressources naturelles, notamment dans le but de parvenir à un bon état écologique, de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques ainsi que de réduire et de prévenir les risques de pollution des zones côtières et marines;
e)   à assurer que les zones côtières et marines soient résilientes au changement climatique.
e)   à assurer que les zones côtières et marines soient plus résilientes aux effets du changement climatique afin de protéger les zones côtières vulnérables.
3.  Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières peuvent s'efforcer de contribuer à d'autres objectifs nationaux, tels que:
a)  promouvoir une extraction durable des matières premières;
b)  promouvoir un tourisme durable;
c)  garantir la préservation et la protection du patrimoine culturel;
d)  garantir un usage récréatif ou autre de ces zones par le public;
e)  préserver les caractéristiques socio-économiques et les traditions liées à l'économie maritime.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
1.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières définissent les étapes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, en tenant compte de toutes les activités pertinentes et des mesures qui leur sont applicables.
1.   Chaque État membre définit des étapes pour chaque procédure afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, en tenant compte des activités pertinentes, des utilisations et des mesures qui leur sont applicables.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b
b)   les programmes et stratégies garantissent une coopération transfrontière efficace entre les États membres et entre les autorités nationales et les parties prenantes des politiques sectorielles pertinentes;
b)   les programmes et stratégies garantissent une participation efficace des parties prenantes des politiques sectorielles pertinentes, conformément à l'article 9;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  les programmes et stratégies garantissent une coopération transfrontière efficace entre les États membres, conformément à l'article 12;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c
c)   les programmes et stratégies déterminent les effets transfrontières des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières sur les eaux marines et les zones côtières relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers dans la même région ou sous-région marine et dans les zones côtières qui y sont liées, et gèrent lesdits effets en coopération avec les autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
c)   les programmes et stratégies déterminent les effets transfrontières des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières sur les eaux marines et les zones côtières relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers dans la même région ou sous-région marine et dans les zones côtières qui y sont liées, et gèrent lesdits effets en coopération avec les autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions de l'article 13.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  les programmes et stratégies sont, d'une part, fondés sur les données disponibles les plus fiables et garantissent, d'autre part, la flexibilité nécessaire pour permettre la prise en compte des évolutions futures.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.   Les programmes de planification de l'espace maritime comportent à tout le moins une représentation cartographique des eaux marines indiquant la répartition réelle et potentielle, du point de vue spatial et temporel, de toutes des activités maritimes pertinentes dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5.
1.   Les programmes de planification de l'espace maritime comportent à tout le moins une représentation cartographique des eaux marines indiquant la répartition réelle, prévue et potentielle, du point de vue spatial et temporel, de toutes les utilisations et activités maritimes pertinentes et des composantes importantes de l'écosystème dans le but d'atteindre les objectifs de l'Union fixés à l'article 5.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
Lorsqu'ils établissent les programmes de planification de l'espace maritime, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:
Lorsqu'ils établissent les programmes de planification de l'espace maritime, les États membres tiennent compte, entre autres, des utilisations et activités suivantes:
Amendement 44
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – points a à g
a)   installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;
a)   installations d'extraction d'énergie, de production d'énergie renouvelable et d'acheminement jusqu'à la terre;
b)   sites et infrastructures d'extraction de pétrole et de gaz;
b)   sites et infrastructures de prospection et d'extraction de pétrole, de gaz et d'autres matières premières;
c)   voies de transport maritime;
c)   voies de transport maritime;
d)   tracés des canalisations et câbles sous-marins;
d)   tracés des canalisations et câbles sous-marins;
e)   zones de pêche;
e)   zones de pêche existantes et potentielles;
f)   sites d'aquaculture marine;
f)   zones d'aquaculture marine;
g)   sites de conservation de la nature.
g)   sites de protection et de conservation de la nature et des espèces, sites Natura 2000, autres écosystèmes marins sensibles ainsi que zones voisines, conformément à la législation européenne et nationale;
h)  tourisme marin et côtier;
i)  sites de conservation du patrimoine culturel;
j)  zones d'entraînement militaire.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
1.   Les stratégies de gestion intégrée des zones côtières comportent à tout le moins un inventaire des mesures existantes appliquées dans les zones côtières et une analyse relative à la nécessité d'engager des actions supplémentaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. Les stratégies prévoient une mise en œuvre intégrée et intersectorielle de la politique et prennent en considération les interactions entre les activités terrestres et maritimes.
1.   Lorsqu'ils établissent leur gestion intégrée des zones côtières, les États membres décident s'ils utilisent un ensemble de pratiques ou bien une ou plusieurs stratégies. Ils inventorient les mesures existantes appliquées dans les zones côtières et réalisent une analyse relative à la nécessité d'engager des actions supplémentaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. La gestion intégrée des zones côtières renforce la mise en œuvre intégrée et intersectorielle de la politique et prend en considération les interactions entre les activités terrestres et maritimes afin d'assurer une connectivité terre-mer.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
Lorsqu'ils établissent les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:
Lorsqu'ils établissent les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a
a)  utilisation des ressources naturelles spécifiques, y compris installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;
supprimé
Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  pratiques et stratégies déjà instaurées conformément à la recommandation 2002/413/CE;
Amendement 49
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
a ter)  pratiques, réseaux et mécanismes de coopération transfrontière formels et informels déjà existants;
Amendement 50
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a quater (nouveau)
a quater)  activités, installations, équipements et infrastructures pertinents;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b
b)  développement des infrastructures, des installations énergétiques, du transport, des ports, des ouvrages maritimes et d'autres structures, y compris des infrastructures vertes;
supprimé
Amendement 52
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c
c)  agriculture et industrie;
supprimé
Amendement 53
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point d
d)  pêche et aquaculture;
supprimé
Amendement 54
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point e
e)   conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des services écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles;
e)   protection, conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des deltas et des zones humides protégés, des services écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles;
Amendement 55
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point f
f)   atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci.
f)   atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci, notamment par le renforcement de la capacité de résilience de l'écosystème.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place les modalités de participation du public de façon à ce que toutes les parties concernées puissent contribuer, dès les premières phases, à l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
Les États membres mettent en place les modalités de participation du public, en informant et en consultant les parties prenantes, les autorités et le public concernés, de façon à ce qu'ils puissent contribuer, dès les premières phases, à l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières. Les États membres s'assurent également que ces parties prenantes et autorités, ainsi que le public intéressé, ont accès aux résultats dès leur finalisation.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
2.  La participation du public garantit que les parties prenantes, les autorités compétentes, ainsi que le public concerné, soient consultés sur les projets de programmes et de stratégies et aient accès aux résultats dès qu'ils sont disponibles.
supprimé
Amendement 58
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'ils établissent les modalités de consultation du public, les États membres agissent en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation de l'Union.
supprimé
Amendement 59
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
1.   Les États membres organisent la collecte des meilleures données disponibles et l'échange d'informations nécessaires aux programmes de planification de l'espace maritime et aux stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
1.   Les États membres organisent la collecte et l'exploitation des meilleures données disponibles et l'échange d'informations nécessaires aux programmes de planification de l'espace maritime et à la mise en œuvre des stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
3.   Lors de l'organisation de la collecte et de l'échange des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent, dans la mesure du possible, les instruments et les outils mis au point dans le cadre de la politique maritime intégrée.
3.   Lors de l'organisation de la collecte et de l'échange des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent, dans la mesure du possible, les instruments et les outils mis au point dans le cadre de la politique maritime intégrée et d'autres politiques de l'Union dans ce domaine, comme ceux exposés dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)27 bis.
_____________
27 bis JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 11
Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont soumis aux dispositions de la directive 2001/42/CE.
Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont soumis aux dispositions de la directive 2001/42/CE et de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, le cas échéant.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
1.   Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec d'autres États membres coopèrent avec ces derniers pour s'assurer que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont cohérents et coordonnés dans toute la zone côtière ou la région et/ou sous-région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale, telles que les infrastructures transfrontalières.
1.   Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec d'autres États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de coopérer avec ces derniers pour s'assurer que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont cohérents et coordonnés dans toute la zone côtière ou la région et/ou sous-région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale, telles que les infrastructures transfrontalières, et vise à instaurer une vision commune pour chaque stratégie actuelle et future de l'espace maritime.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Afin de faciliter la coopération, les États membres coordonnent, dans la mesure du possible, la publication de nouveaux programmes de planification de l'espace maritime ou les cycles de révision des programmes existants.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a
a)   de structures institutionnelles régionales en matière de coopération couvrant la zone côtière ou la région ou sous-région marine concernée, ou
a)   de conventions relatives aux mers régionales ou d'autres structures institutionnelles régionales en matière de coopération couvrant la zone côtière ou la région ou sous-région marine concernée, ou
Amendement 65
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b
b)   d'un réseau spécifique d'autorités compétentes des États membres couvrant la région et/ou sous-région marine concernée.
b)   d'un réseau d'autorités compétentes des États membres couvrant la zone côtière, la région et/ou sous-région marine concernée, ou
Amendement 66
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  de toute autre approche respectant les exigences du paragraphe 1.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 13
Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec un pays tiers mettent tout en œuvre pour coordonner leurs programmes de planification de l'espace maritime et leurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières avec ce pays tiers dans la région ou sous-région marine concernée et dans la zone côtière qui s'y rattache.
Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec un pays tiers consultent ledit pays et mettent tout en œuvre pour coopérer et pour coordonner leurs programmes de planification de l'espace maritime et leurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières avec ce pays tiers dans la région ou sous-région marine concernée et dans la zone côtière qui s'y rattache, conformément au droit et aux conventions maritimes internationaux.
Amendement 87
Proposition de directive
Article 14
1.   Chaque État membre désigne, pour chaque zone côtière et région ou sous-région marine concernée, la ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive, y compris pour assurer la coopération avec les autres États membres visée à l’article 12 et la coopération avec les pays tiers visée à l'article 13.
1.   Chaque État membre désigne, pour chaque zone côtière et région marine concernée, la ou les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive, y compris pour assurer la coopération avec les autres États membres visée à l’article 12 et la coopération avec les pays tiers visée à l'article 13.
2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe I de la présente directive.
2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités responsables, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe I de la présente directive.
3.   Dans le même temps, chaque État membre transmet à la Commission la liste de ses autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels il participe et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.
3.   Dans le même temps, chaque État membre transmet à la Commission la liste de ses autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels il participe et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.
4.   Chaque État membre signale à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
4.   Chaque État membre signale à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
4 bis.  Conformément au principe de subsidiarité, chaque État membre peut désigner ses autorités responsables dans le respect des niveaux institutionnel et de gouvernance en place.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.   Ce rapport contient au minimum des informations concernant la mise en œuvre des articles 6 à 13.
2.   Ce rapport contient au minimum des informations concernant la mise en œuvre des articles 6 à 13. Dans la mesure du possible, le fond et la forme du rapport sont harmonisés selon les spécifications pertinentes prévues dans la directive 2008/56/CE.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
3.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.
3.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un an au plus tard suivant le délai fixé pour l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, un rapport d'avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions sur:
La Commission peut, sans préjudice des spécifications concernant la question substantielle des plans et des stratégies connexes, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions sur:
Amendement 71
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
les spécifications opérationnelles relatives à la gestion des données visées à l'article 10 si elles n'ont pas été établies par d'autres actes de l'UE, tels que la directive 2007/2/CE ou la directive 2008/56/CE, concernant
les spécifications relatives aux processus de gestion des données visées à l'article 10 si elles n'ont pas été établies par d'autres actes juridiques de l'Union, tels que la directive 2007/2/CE ou la directive 2008/56/CE, concernant
Amendement 72
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – tiret 1
–   le partage des données, et les liens avec les processus existants en matière de gestion et de collecte des données; et
–   le partage efficace des données, et les liens avec les processus existants en matière de systèmes de gestion et de collecte des données; et
Amendement 73
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
b)   les étapes opérationnelles pour l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, et l'élaboration des rapports y relatifs, pour ce qui est de:
b)   les étapes concernant les processus qui concourent à l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, et l'élaboration des rapports y relatifs, pour ce qui est de:
Amendement 74
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – tiret 3
–   les modalités de la coopération transfrontalière;
–   les modalités de coopération transfrontalière les plus efficaces;
Amendement 75
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – tiret 4
–  la consultation du public.
supprimé
Amendement 76
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
2.   Lorsqu'il est fait référence au paragraphe 1, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
2.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.   Lorsque les États membres adoptent, après l'entrée en vigueur de la présente directive, les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4
4.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières visés à l'article 4, paragraphe 1, sont établis dans un délai de 36 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
4.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières visés à l'article 4, paragraphe 1, sont établis dans un délai de 48 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5
5.   Les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, sont fournis au plus tard dans un délai de 42 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et tous les six ans par la suite.
5.   Les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, sont fournis au plus tard dans un délai de 54 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et tous les six ans par la suite.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6
6.   Le rapport d'avancement visé à l'article 15, paragraphe 3, est soumis au plus tard six mois après la date prévue au paragraphe 5 et tous les six ans par la suite.
6.   Le rapport d'avancement visé à l'article 15, paragraphe 3, est soumis au plus tard six mois après la date prévue au paragraphe 5 et tous les quatre ans par la suite.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Les obligations de transposition énoncées par la présente directive ne s'appliquent pas aux États membres enclavés.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0379/2013).

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