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Procédure : 2012/0199(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0226/2013

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A7-0226/2013

Débats :

Votes :

PV 12/12/2013 - 12.11
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0590

Textes adoptés
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Jeudi 12 décembre 2013 - Strasbourg
Action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 ***I
P7_TA(2013)0590A7-0226/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0407),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 167, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0198/2012),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis du Comité des régions du 15 février 2012(1) et du 30 novembre 2012(2),

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7-0226/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)JO C 113 du 18.4.2012, p. 17.
(2)JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption de la décision n° .../2014/UE du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE
[Amendement n° 84(1)]
P7_TC1-COD(2012)0199

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et donne notamment pour mission à l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun. À cet égard, l'Union, si nécessaire, appuie et complète l'action des États membres visant à améliorer la connaissance de la culture et de l'histoire des peuples européens et à en renforcer la diffusion.

(2)  La communication de la Commission ▌relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation ▌, adoptée par une résolution du Conseil du 16 novembre 2007 ▌(4) et par une résolution du Parlement du 10 avril 2008(5), définit les objectifs des activités de l'Union dans le domaine de la culture. Ces activités doivent promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Elles doivent également promouvoir la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l'emploi, ainsi qu'en tant qu'élément indispensable dans les relations extérieures de l'Union.

(2 bis)  La Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l'Union européenne est partie, vise à protéger et à promouvoir la diversité culturelle, à encourager les échanges entre les cultures et à faire prendre conscience de la valeur de la diversité culturelle aux niveaux local, national et international.

(3)  La décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil(6) ▌a institué une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019.

(4)  Les évaluations des capitales européennes de la culture et la consultation publique sur l'avenir de l'action après 2019 ont montré que les "capitales" sont progressivement devenues l'un des projets culturels les plus ambitieux et les plus appréciés d'Europe.

(5)  Outre les objectifs initiaux des capitales européennes de la culture, qui consistent à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes et leurs caractéristiques communes, ainsi qu'à promouvoir une meilleure compréhension entre les citoyens européens, les villes sélectionnées ont également, au fil du temps, ajouté une nouvelle dimension en utilisant l'incidence du titre pour stimuler le développement général de la ville conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

(6)  Les objectifs de l'action "Capitales européennes de la culture" s'inscrivent dans le droit fil de ceux du programme "Europe créative" établi par le règlement (UE) n°  1295/2013 du Parlement européen et du Conseil(7), qui vise à protéger, développer et favoriser la diversité culturelle et linguistique en Europe, à promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs européens de la culture et de la création, en particulier du secteur de l'audiovisuel, à l'appui d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Ils contribuent également à renforcer le sentiment d'appartenance à une aire culturelle commune et stimulent le dialogue entre les cultures et la compréhension mutuelle.

(6 bis)   Pour atteindre ces objectifs, il importe que les villes désignées comme capitales européennes de la culture cherchent à renforcer les liens entre, d'une part, leurs secteurs de la culture et de la création et, d'autre part, des secteurs tels que ceux de l'éducation, de la recherche, de l'environnement, du développement urbain ou du tourisme culturel. En particulier, le bilan de l'action "Capitales européennes de la culture" à ce jour prouve qu'elle dispose du potentiel nécessaire pour servir de catalyseur du développement local et du tourisme culturel, comme le signalait la Commission dans sa communication du 30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen", saluée par le Conseil dans ses conclusions du 12 octobre 2010(8) et adoptée par la résolution du Parlement du 27 septembre 2011(9).

(6 ter)   Il importe également que les villes détenant le titre cherchent à promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances et mettent tout en œuvre pour veiller à associer autant que possible l'ensemble des composantes de la société civile à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme culturel, en portant une attention toute particulière aux groupes marginaux et défavorisés.

(7)  Les évaluations et la consultation publique ont montré, de manière convaincante, que les capitales européennes de la culture ont de nombreuses retombées bénéfiques lorsqu'elles sont planifiées avec soin. Il s'agit d'abord et avant tout d'une initiative culturelle, qui peut néanmoins avoir une incidence sociale et économique positive sensible, surtout lorsque celle-ci s'inscrit dans une stratégie de développement à long terme de la ville axée sur la culture.

(8)  L'action "Capitales européennes de la culture" s'accompagne aussi de réelles difficultés. La mise en place d'un programme culturel sur toute une année est une tâche exigeante, et certaines villes ont su mieux que d'autres exploiter le potentiel du titre de capitale européenne de la culture. Il convient donc de renforcer l'action de manière à aider toutes les villes à tirer du titre le meilleur parti possible.

(9)  Le titre de capitale européenne de la culture devrait continuer d'être décerné à des villes uniquement, quelle que soit leur taille, mais pour toucher un plus large public et pour en amplifier les retombées, il convient que les villes conservent la possibilité d'y associer la zone environnante.

(10)  L'attribution du titre de capitale européenne de la culture devrait continuer de s'appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour la ville concernée et doté d'une dimension européenne marquée. Ce programme devrait également s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à plus long terme favorisant un développement économique, culturel et social durable à l'échelle locale.

(11)  La procédure de sélection en deux étapes fondée sur une liste chronologique d'États membres et appliquée par un jury ▌constitué d'experts indépendants (ci‑après dénommé "jury") s'est révélée équitable et transparente. Elle a permis aux villes d'améliorer leur dossier de candidature entre la présélection et la phase finale de la sélection sur la base des conseils dispensés par les experts du jury, ainsi qu'une répartition équitable des villes désignées entre tous les États membres. En outre, afin de garantir la continuité de l'action et d'éviter la perte d'expérience et de savoir‑faire qui résulterait du remplacement simultané de tous les membres du jury, il conviendrait d'étaler le remplacement de ces derniers.

(11 bis)  Il conviendrait de continuer à garantir l'expertise nationale enpermettant aux États membres de désigner jusqu'à deux experts pour faire partie du jury chargé du choix des villes et du suivi de celles‑ci.

(12)  Les critères de sélection devraient être rendus plus explicites, pour donner de meilleures indications aux villes candidates en ce qui concerne les objectifs et les exigences auxquels elles doivent répondre afin de se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture. Lesdits critères devraient également être plus facilement mesurables afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le jury. À cet égard, une attention particulière devrait être portée à la présence, dans les projets présentés par les villes, d'activités ayant des retombées durables et s'inscrivant dans une stratégie culturelle à long terme, susceptibles d'avoir des effets durables aux niveaux culturel, économique et social.

(13)  La phase de préparation, entre la désignation d'une ville et le début de l'année de la manifestation, est d'une importance cruciale pour le succès des capitales européennes de la culture. Les parties prenantes s'accordent amplement sur la grande utilité pour les villes des mesures d'accompagnement instaurées par la décision n° 1622/2006/CE. Il convient de développer ces mesures, notamment en augmentant la fréquence des réunions de suivi et des visites des villes par les membres du jury, et en renforçant encore les échanges d'expériences et de pratiques exemplaires entre les capitales européennes de la culture passées, présentes et futures ainsi que les villes candidates. Les villes choisies peuvent également nouer des liens plus étroits avec d'autres capitales européennes de la culture.

(14)  Le prix Melina Mercouri a acquis une grande valeur symbolique, qui va bien au-delà de la somme que la Commission peut verser au titre de celui-ci. Cela étant, pour garantir que les villes désignées tiennent leurs engagements, les conditions de versement du prix devraient être plus strictes et explicites.

(14 bis)  Les villes candidates devraient examiner la possibilité, le cas échéant, de chercherun soutien financier accordé par l'Union au titre de ses divers programmes et fonds.

(15)  Il importe que les villes concernées indiquent clairement sur tous leurs supports de communication que les capitales européennes de la culture sont une action de l'Union.

(16)  Les évaluations des résultats des précédentes capitales européennes de la culture réalisées par la Commission ne livrent pas de données primaires sur les retombées du titre et s'appuient sur des données collectées à l'échelon local. Les villes elles-mêmes devraient donc être les principaux acteurs de l'évaluation et devraient mettre en place des mécanismes de mesure efficaces.

(17)  L'expérience montre que la participation de pays candidats peut aider à rapprocher ceux-ci de l'Union en mettant en valeur les aspects communs des cultures européennes. Il convient donc de permettre à nouveau aux pays candidats et candidats potentiels de participer à l'action après 2019.

(17 bis)   Cependant, dans un souci d'équité vis‑à‑vis des villes des États membres, toute ville d'un pays candidat ou candidat potentiel n'est autorisée à participer qu'à un seul concours entre 2020 et 2033. Également pour des raisons d'équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu'une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays candidats ou candidats potentiels ayant déjà accueilli la manifestation lors de la période couverte par la présente décision ne devraient donc pas être autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période.

(18)  Afin de garantir des conditions uniformes d'application de la présente décision et, en particulier, des dispositions concernant la désignation des capitales européennes de la culture, il y a lieu de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission.

(19)  Il est nécessaire d'abroger la décision n° 1622/2006/CE et de la remplacer par la présente décision. Il convient toutefois que ses dispositions continuent de s'appliquer, jusqu'en 2019, à toutes les capitales européennes de la culture déjà désignées ou en passe de l'être.

(20)  Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir la protection et la promotion de la diversité culturelle en Europe, la mise en valeur des éléments culturels communs que partagent les cultures du continent et le renforcement de la contribution de la culture au développement à long terme des villes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité, notamment, d'établir des critères et procédures communs clairs et transparents pour la sélection et le suivi des capitales européennes de la culture et d'assurer une coordination étroite entre les États membres, et que ces objectifs peuvent donc, en raison de l'échelle et des effets escomptés de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Mise en place

Il est institué une action de l'Union intitulée "Capitales européennes de la culture" (ci-après dénommée "action") pour les années 2020 à 2033.

Article 2

Objectifs

1.  Les objectifs généraux de l'action sont les suivants:

a)  préserver et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur leurs caractéristiques communes, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun;

b)  favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

2.  Les objectifs spécifiques de l'action sont les suivants:

a)  accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale;

b)  étendre l'accès et la participation à la culture;

c)  renforcer les capacités du secteur culturel et multiplier les liens de celui-ci avec d'autres secteurs;

d)  accroître la présence des villes sur la scène internationale par l'intermédiaire de la culture.

Article 3

Participation à l'action

-1. Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture; elles peuvent y associer les zones environnantes.

-1 bis. Le nombre de capitales européennes de la culture désignées une même année ("année de l'obtention du titre") est de trois au maximum.

Une ville au maximum de chacun des deux États membres figurant sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé "calendrier") et, les années concernées, une ville des pays candidats et candidats potentiels ou d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions visées au paragraphe 3 bis peuvent être désignées.

1.  Les villes des États membres peuvent prétendre à être désignées capitale européenne de la culture pendant une année, conformément au calendrier.

3.  Les villes des pays candidats et candidats potentiels qui participent au programme "Europe créative" ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10 peuvent ▌ prétendre au titre de capitale européenne de la culture pendant une année dans le cadre d'un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans ▌ conformément au calendrier ▌ .

Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.

En outre, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu'une seule fois pour la période 2020-2033.

3 bis.  Les pays qui adhèrent à l'Union après l'adoption de la présente décision mais avant le 31 décembre 2026 peuvent voir une de leur villes obtenir le titre de capitale européenne de la culture conformément aux règles et procédures applicables aux États membres sept ans après leur adhésion. Le calendrier est actualisé en conséquence. Les pays qui adhèrent à l'Union après le 31 décembre 2026 ne sont pas autorisés à participer en tant qu'États membres à la présente action "capitales européennes de la culture".

Néanmoins, pour les années où il y a déjà trois capitales européennes de la culture prévues dans le calendrier, les villes des pays en voie d'adhésion ne peuvent se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture qu'au cours de la prochaine année disponible dans le calendrier, dans l'ordre de l'adhésion des pays.

Si une ville d'un pays en voie d'adhésion a précédemment participé à un concours au titre de pays candidat ou candidat potentiel, le pays en question ne peut participer à un quelconque concours ultérieur ouvert au titre d'État membre. Lorsqu'une ville d'un pays en voie d'adhésion a été désignée capitale européenne de la culture pendant la période 2020-2033 conformément au paragraphe 3, le pays en question ne peut proposer une autre de ses villes comme capitale européenne de la culture au titre de la présente action après son adhésion.

Si plusieurs pays adhèrent à l'Union à la même date et s'ils ne parviennent pas à un accord sur l'ordre de participation à l'action, le Conseil procède à un tirage au sort.

Article 4

Candidatures

2.  Un formulaire de candidature commun (ci-après dénommé "formulaire de candidature") basé sur les critères énoncés à l'article 5, élaboré par la Commission, est utilisé par toutes les villes candidates. Lorsqu'une ville y associe la zone environnante, la candidature est présentée sous le nom de la ville concernée.

3.  Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne. Le programme culturel s'étale sur une année et est élaboré spécifiquement en vue du titre de capitale européenne de la culture, conformément aux critères établis à l'article 5. ▌

Article 5

Critères

Les critères d'évaluation des candidatures (ci-après dénommés "critères") sont répartis en six catégories: "contribution à la stratégie à long terme", ▌ "dimension européenne", "contenu culturel et artistique", "capacité de réalisation", "portée" et "gestion".

1.  Pour le volet "contribution à la stratégie à long terme", les facteurs suivants sont pris en compte:

a)  l'existence d'une stratégie de développement culturel suivie par la ville au moment de la candidature, comprenant l'action "Capitales européennes de la culture" ainsi que des plans visant à maintenir les activités culturelles ▌après l'année de la manifestation;

b)  les plans de développement des capacités des secteurs de la culture et de la création, y compris le renforcement d'un lien durable entre le secteur culturel, le secteur économique et le secteur social de la ville concernée;

d)  l'incidence à long terme du titre envisagée pour la ville sur le plan culturel, social et économique, développement urbain compris;

e)  les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville et de diffusion des résultats de cette évaluation.

4.  La "dimension européenne" est évaluée à l'aune des facteurs suivants:

a)  la portée et la qualité des activités en faveur de la diversité culturelle en Europe, du dialogue entre les cultures et d'une plus grande compréhension mutuelle entre les citoyens européens;

b)  la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l'histoire et du patrimoine européens, ainsi que l'intégration européenne et les sujets européens d'actualité;

c)  la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant, avec d'autres capitales européennes de la culture, et les partenariats transnationaux;

d)  la stratégie destinée à susciter l'intérêt d'un large public européen et international.

4 bis.  Les facteurs suivants sont évalués au titre du "contenu culturel et artistique":

a)  l'existence d'un concept et d'une stratégie artistiques clairs et cohérents pour le programme culturel de l'année;

b)  la participation d'artistes et d'organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel;

c)  la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale;

d)  la capacité d'associer le patrimoine culturel local et les formes traditionnelles d'art, d'une part, et des modes d'expression culturelle innovants et expérimentaux, d'autre part.

4 ter.  Concernant la "capacité de réalisation", les villes candidates doivent montrer:

a)  que leur candidature bénéficie d'un large et fort soutien politique et d'un engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales;

b)  que la ville dispose, ou disposera, d'une infrastructure appropriée et viable pour accueillir la manifestation.

5.  Concernant la "portée", les facteurs suivants sont évalués:

a)  l'association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de la manifestation;

b)  les possibilités durables créées au bénéfice de nombreux citoyens, et en particulier des jeunes, des bénévoles et des personnes marginalisées et défavorisées, dont des minorités, d'assister ou de contribuer à des activités culturelles. ▌ Une attention particulière est accordée à l'accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

c)  la stratégie globale de développement du public et, en particulier, le lien établi avec le milieu éducatif et la participation d'écoles.

6.  Pour ce qui est de la "gestion", les facteurs suivants sont évalués:

a)  le caractère réaliste de la stratégie de financement et du budget proposé, qui comprennent, le cas échéant, des plans visant à demander un soutien financier de l'Union au titre de ses divers programmes et fonds. Ce budget doit couvrir la phase de préparation, l'année de la manifestation proprement dite, l'évaluation et le dispositif pour les activités ultérieures, ainsi que la planification d'urgence;

b)  la structure de gestion et ▌d'exécution prévue pour la réalisation de la manifestation, qui doit comporter un mécanisme de coopération appropriée entre l'administration locale et la structure d'exécution, y compris l'équipe artistique;

c)  les procédures de nomination du directeur général et du directeur artistique et leurs champs d'action respectifs;

d)  la stratégie de promotion et de communication, qui doit être complète et mettre l'accent sur le fait que les capitales européennes de la culture sont une action de l'Union;

d bis)   l'existence d'une structure d'exécution, qui doit disposer d'un personnel ayant les compétences et l'expérience appropriées pour planifier, gérer et exécuter le programme culturel pour l'année de la manifestation.

Article 6

Jury d'experts

1.   Un jury ▌composé d'experts indépendants (ci-après dénommé "jury") est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

1 bis.  Le jury est composé de 10 experts nommés par les institutions et organes de l'Union conformément au paragraphe 2 (ci-après dénommés "experts européens").

En outre, pour la sélection et le suivi de la ville d'un État membre, l'État membre concerné est autorisé à nommer au maximum deux experts (ci-après dénommés "experts nationaux"), conformément à ses propres procédures et en consultation avec la Commission.

2.   ▌

À l'issue d'un appel à manifestations d'intérêt, la Commission propose un groupe d'experts européens potentiels ▌.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un expert dans le groupe et procède à la nomination de celui-ci conformément à ses procédures.

Lors de la sélection des experts européens, chacun de ces institutions et organes de l'Union veille à assurer ▌la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

2 bis.   Tous les experts sont citoyens de l'Union. Il s'agit d'experts indépendants disposant d'une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, dans le développement culturel des villes, ou dans l'organisation de capitales européennes de la culture ou de manifestations internationales de portée et d'échelle similaires. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an au jury.

Le jury désigne son président.

3.  Les experts européens sont nommés pour trois ans.

Nonobstant le premier alinéa, pour le premier jury constitué ▌, le Parlement européen désigne ses ▌experts pour une durée de trois ans, le Conseil pour un an, la Commission pour deux ans et le Comité des régions pour un an ▌.

4.   Tous les experts du jury ▌font part de tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, à l'égard d'une ville candidate donnée. Le cas échéant, ou si un tel conflit d'intérêts est révélé, l'expert en question démissionne et l'institution ou organe de l'Union ou l'État membre concerné procède au remplacement de cet expert pour la durée du mandat restant à courir conformément à la procédure applicable.

5.  La Commission publie, sur son site internet, tous les rapports du jury.

Article 7

Présentation des candidatures dans les États membres

1.  Chaque État membre est responsable de l'organisation du concours entre les villes de son territoire, conformément au calendrier ▌.

2.  Les États membres publient un appel à candidatures au moins six ans avant ▌l'année pour laquelle le titre est décerné.

À titre dérogatoire, ces États membres autorisés à participer au concours en 2020 publient l'appel à candidatures dans les meilleurs délais à compter du ...(10).

Cet appel, ▌adressé aux villes candidates au titre, contient le formulaire de candidature.

Le délai de remise des dossiers par les villes candidates est fixé au plus tôt à dix mois à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

3.  Les candidatures sont notifiées à la Commission par l'État membre concerné.

Article 8

Présélection dans les États membres

1.  Chaque État membre concerné convie les membres du jury ▌et les représentants des villes candidates à une réunion de présélection, au moins cinq ans avant l'année de la manifestation.

2.  Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures selon les critères applicables, le jury ▌présélectionne les villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures, contenant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées.

3.  Le jury ▌remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission. Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des candidats présélectionnés sur la base du rapport du jury.

Article 9

Sélection dans les États membres

1.  Les villes présélectionnées complètent et révisent leur dossier de candidature, afin de se conformer aux critères applicables ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et le soumettront à l'État membre concerné, qui le transmet à la Commission.

2.  Chaque État membre concerné convie les membres du jury ▌et les représentants des villes présélectionnées à une réunion de sélection définitive, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

Si nécessaire, l'État membre concerné, en consultation avec la Commission, peut prolonger ce délai pour une durée raisonnable.

3.  Le jury ▌examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

4.  Le jury ▌rédige un rapport de sélection sur les candidatures, dans lequel il recommande la ville de l'État membre concerné à désigner en tant que capitale européenne de la culture. Si toutefois aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères applicables, le jury ▌peut recommander de ne pas décerner le titre pour l'année en question.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année de la manifestation.

Le jury remet ce rapport ▌à l'État membre concerné et à la Commission. ▌

Article 10

Présélection et sélection dans les pays candidats et candidats potentiels

1.  L'organisation du concours entre les villes de pays candidats ou candidats potentiels incombe à la Commission.

2.  La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne au moins six ans avant ▌l'année pour laquelle le titre doit être décerné. ▌

Cet appel, adressé aux villes candidates au titre, contient le formulaire de candidature.

Le délai de remise des dossiers est fixé au plus tôt à dix mois à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

4.  La présélection des villes est réalisée par le jury ▌au moins cinq ans avant ▌l'année pour laquelle le titre doit être décerné, sur la base du formulaire de candidature ▌. Aucune réunion n'est organisée avec les représentants des villes candidates.

Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures selon les critères applicables, le jury ▌présélectionne les villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures, formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées. Le jury remet son rapport de présélection à la Commission ▌.

5.  Les villes présélectionnées complètent et révisent leur dossier de candidature, afin de se conformer aux critères applicables ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de ▌présélection, et le soumettront à la Commission.

La Commission convie le jury ▌et les représentants des villes présélectionnées à une réunion, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection, en vue de la sélection définitive. Le cas échéant, la Commission peut prolonger ce délai pour une durée raisonnable.

Le jury ▌examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

Il établit un rapport de sélection sur la candidature des villes présélectionnées, dans lequel il recommande une ville, au maximum, d'un pays candidat ou candidat potentiel à désigner en tant que capitale européenne de la culture.

Si toutefois aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères applicables, le jury ▌peut recommander de ne pas décerner le titre pour l'année en question.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser ▌d'ici l'année de la manifestation.

Le jury remet son rapport de sélection à la Commission ▌.

Article 11

Désignation

La Commission désigne officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d'un acte d'exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury ▌. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des villes qu'elle a désignées.

Article 12

Coopération entre les villes désignées

Les villes désignées pour la même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels, coopération qui peut être envisagée dans le cadre de la procédure de suivi établie à l'article 13.

Article 13

Suivi

1.  Le jury ▌procède au suivi de la préparation des capitales européennes de la culture, auxquelles il apporte aide et conseils, et ce de la date de leur désignation au début de l'année de la manifestation.

2.  À cet effet, la Commission organise trois réunions auxquelles assistent le jury ▌et les représentants des villes désignées, et ce trois ans, 18 mois et deux mois, respectivement, avant ▌l'année de la manifestation. L'État membre ou pays candidat ou candidat potentiel peut envoyer un observateur à ces réunions.

Les villes remettent à la Commission un rapport sur les progrès accomplis six semaines avant chaque réunion.

Lors des réunions, le jury ▌dresse le bilan des préparatifs et dispense des conseils pour aider les villes à élaborer un programme culturel de qualité et une stratégie efficace. Le jury accorde une attention particulière aux recommandations établies dans le rapport de sélection et les rapports de suivi antérieurs.

3.  Après chaque réunion, le jury ▌rédige un rapport sur l'état des préparatifs et, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre.

Le jury transmet ses rapports de suivi ▌à la Commission, ainsi qu'aux villes et aux États membres ou pays concernés. ▌

4.  En sus des réunions de suivi, la Commission peut organiser des visites ▌du jury ▌dans les villes désignées si nécessaire.

Article 14

Prix

1.  ▌La Commission peut octroyer un prix en espèces (ci-après dénommé "prix") en l'honneur de Melina Mercouri à une ville désignée, sous réserve des fonds disponibles au titre du cadre financier pluriannuel applicable.

Les aspects juridiques et financiers du prix relèvent des différents programmes de l'Union en faveur de la culture.

2.  ▌Le prix ▌est versé au plus tard à la fin du mois de mars de l'année de la manifestation, sous réserve que la ville concernée tienne les engagements pris au moment de sa candidature, respecte les critères applicables et tienne compte des recommandations figurant dans le rapport de sélection et les rapports de suivi.

Les engagements pris au stade de la candidature sont réputés respectés par la ville désignée lorsqu'aucune modification substantielle n'a été apportée au programme et à la stratégie entre la candidature et l'année de la manifestation, en particulier:

a)  le budget a été maintenu à un niveau qui permette d'exécuter un programme culturel de qualité, conformément à la candidature et aux critères applicables;

b)  l'indépendance de l'équipe artistique a été respectée comme il se doit;

c)  la dimension européenne est restée suffisamment forte dans la version définitive du programme culturel;

d)  la stratégie de promotion et de communication et les supports de communication utilisés par la ville désignée indiquent clairement que les capitales européennes de la culture sont une action de l'Union;

e)  les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville concernée sont en place.

Article 15

Modalités pratiques

La Commission a notamment pour mission:

a)  de veiller à la cohérence globale de l'action;

b)  d'assurer la coordination entre les États membres et le jury ▌;

c)  d'élaborer, compte tenu des objectifs et critères, des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury ▌;

d)  d'apporter son soutien technique au jury ▌;

e)  de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l'action à l'échelle européenne et internationale;

f)  d'encourager les échanges d'expériences et de bonnes pratiques ▌entre les capitales européennes de la culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ainsi que les villes candidates, et de promouvoir une plus large diffusion des rapports d'évaluation des villes et des enseignements tirés.

Article 16

Évaluation

1.  L'évaluation des résultats de chaque capitale européenne de la culture incombe à la ville concernée.

La Commission établit des lignes directrices et des indicateurs communs pour les villes sur la base des objectifs et critères applicables de manière à assurer la cohérence de la procédure d'évaluation.

Les villes établissent leur rapport d'évaluation et le transmettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la manifestation. La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.

2.  Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission fait procéder régulièrement à des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action. ▌

Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les manifestations passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Elles évaluent aussi l'action dans sa globalité, notamment l'efficacité des stratégies appliquées pour sa réalisation ▌et son incidence ▌, et recensent des moyens de l'améliorer.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports d'évaluation suivants, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:

a)  un premier rapport ▌intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;

b)  un second rapport ▌intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;

c)  un rapport ▌ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 17

Abrogation et dispositions transitoires

La décision n° 1622/2006/CE est abrogée. Ses dispositions continuent toutefois de s'appliquer pour les villes qui ont été désignées, ou sont en passe de l'être, comme capitale européenne de la culture pour les années 2012 à 2019.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ▌

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Calendrier

2020

Croatie

Irlande

2021

Roumanie

Grèce

Pays candidat ou candidat potentiel

2022

Lituanie

Luxembourg

2023

Hongrie

Royaume-Uni

2024

Estonie

Autriche

Pays candidat ou candidat potentiel

2025

Slovénie

Allemagne

2026

Slovaquie

Finlande

2027

Lettonie

Portugal

Pays candidat ou candidat potentiel

2028

République tchèque

France

2029

Pologne

Suède

2030

Chypre

Belgique

Pays candidat ou candidat potentiel

2031

Malte

Espagne

2032

Bulgarie

Danemark

2033

Pays-Bas

Italie

Pays candidat ou candidat potentiel

(1) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras, les suppressions sont signalées par le symbole ▌
(2) JO C 113 du 18.4.2012, p. 17 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.
(3) Position du Parlement européen du 12 décembre 2013.
(4) JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.
(5) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.
(6)Décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1).
(7) Règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2010) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/E (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
(8) 14944/10.
(9) JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.
(10) JO, prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

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