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Procédure : 2013/0191(COD)
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A7-0425/2013

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P7_TA(2013)0591

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Jeudi 12 décembre 2013 - Strasbourg
Modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union ***I
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0417),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 43, paragraphe 2, et 168, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0175/2013),

–  vu les articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu la lettre du Conseil du 10 octobre 2013(1)

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(2),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement régional (A7-0425/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)Point 4 du procès-verbal du 21.10.2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2)JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union
P7_TC1-COD(2013)0191

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b), et son article 349, [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Par la décision 2012/419/UE(3), le Conseil européen a modifié le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un territoire d’outre‑mer pour devenir et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Il convient de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la situation économique, sociale et structurelle particulière de Mayotte, dans plusieurs domaines qui est aggravée par son éloignement, son insularité, sa petite taille, sa topographie et son climat difficiles. [Am. 2]

(2)  Dans le domaine de la pêche et dans celui de la santé animale, il convient de modifier les règlements énumérés ci‑dessous.

(3)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(4), il convient d’inclure dans le champ d’application dudit règlement les eaux bordant Mayotte et d’interdire l’utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles nautiques à partir des lignes de base de l’île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l’île de Mayotte. [Am. 3, ne concerne pas toutes les versions linguistiques]

(4)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(5), étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous‑développés de Mayotte, l'application des règles relatives à l’étiquetage des produits de la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à l’information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l’étiquetage des produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.

(5)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(6), il convient d’introduire des mesures spécifiques relatives au fichier de la flotte et au régime d’accès.

(6)  Tout d’abord, une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 9 10 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d’un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l’Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 20162020. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d’éviter la prolifération des navires de pêche non officiels. [Am. 4]

(7)  Ensuite, pour assurer la protection de la situation écologique et biologique sensible des eaux bordant Mayotte et préserver l'économie locale de cette île, il importe, compte tenu de sa situation structurelle, sociale et économique, de réserver certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires immatriculés dans les ports de cette île. [Am. 5]

(8)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche immatriculées dans les régions ultrapériphériques(7), Mayotte se distingue par le fait qu’aucun objectif n’a été fixé pour sa flotte au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 qui fait référence au programme d'orientation pluriannuel 1997-2002. Par souci de conservation des ressources halieutiques, il est approprié de geler les capacités de pêche des flottes à leur niveau actuel, en particulier en ce qui concerne le segment des navires de grande taille dont la capacité de pêche est importante. Toutefois, en ce qui concerne les navires de petite taille, étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) un plan de développement qui précise l’évolution attendue de la flotte basée à Mayotte, qui n’a suscité l’objection d’aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l’Union, il convient, en raison des circonstances socio-économiques spécifiques actuelles de Mayotte, d’utiliser les objectifs de ce plan comme niveaux de référence pour la capacité de la flotte immatriculée dans les ports de Mayotte et d’autoriser la France à étoffer sa flotte jusqu’au niveau correspondant aux objectifs dudit plan de développement. [Am. 6]

(9)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(8), il convient de noter que Mayotte ne dispose d’aucune capacité industrielle pour la transformation des sous‑produits animaux. Il y a donc lieu d’octroyer à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte, l’infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l’élimination des sous‑produits animaux, en parfaite conformité avec le règlement (CE) n° 1069/2009.

(10)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006(9), il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 9 10 mètres et pêchant des espèces pélagiques et démersales d’ici à la date à laquelle Mayotte deviendra une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés autour de l’île, n’ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs et de mettre en place l’infrastructure administrative et physique appropriée. Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la flotte. Toutefois, afin d’atteindre au moins quelques‑uns des objectifs les plus importants du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient que la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux obligations internationales de l’Union en matière de communication d’informations. [Am. 7]

(11)  Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 104/2000, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 639/2004, (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1224/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) n° 850/98

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:"

"h) Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.";

"

1 bis)  À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:"

"3 bis. "Parc Naturel Marin de Mayotte": l'ensemble de la zone économique exclusive (ZEE) de Mayotte, soit 68 381 km². Côté terrestre, le Parc s'étend jusqu'au haut de l'estran correspondant à la limite du domaine public maritime." [Am. 8]

"

2)  L'article ci-dessous est inséré après l'article 34:"

"Article 34 bis

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de l’île de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles nautiques au large des côtes de l’île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales. [Am. 9, ne concerne pas toutes les versions linguistiques]

La pêche sous dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants et sous grands mammifères marins et requins-baleines (DCP naturels) sont interdits dans l'ensemble du Parc Naturel Marin de Mayotte." [Am. 10]

"

Article 2

Modification du règlement (CE) n° 104/2000

À l’article 4 du règlement (CE) n° 104/2000, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3:"

"3 bis. Jusqu’au 1631 décembre 20162021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte." [Am. 11]

"

Article 3

Modification du règlement (CE) n° 2371/2002

Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit:

1)  À l’article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"5. Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu’au 31 décembre 20162021 de l’obligation d’inscrire dans son fichier des navires de pêche de l’Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. [Am. 12]

6.  Jusqu’au 31 décembre 20162021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient pour chaque navire au moins son nom, sa longueur totale et son code d'identification." [Am. 13]

"

2)  L'article suivant est inséré après l'article 18:"

"Article 18 bis

Mayotte

Par dérogation à l’article 17, dans les eaux qui s’étendent jusqu’à 100 milles marins des lignes de base de Mayotte et dans toute la zone du parc naturel marin de Mayotte, la France peut adopter les mesures de conservation jugées nécessaires à la préservation des ressources naturelles protégées par la législation portant création de ce parc, y compris des mesures visant à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union, soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6, à l’exception des navires de l’Union qui, au cours des deux années précédant le 1er janvier 2014, ont pêché dans ces eaux pendant quarante jours au moins, pour autant que cela n’entraîne pas un dépassement de l'effort de pêche traditionnellement exercé." [Am. 14]

"

Article 4

Modification du règlement (CE) n° 639/2004

Dans le règlement (CE) n° 639/2004, l'article suivant est inséré après l'article 1er:"

"Article 1er bis

Flotte de Mayotte

1.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les niveaux de référence appliqués aux navires de pêche immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2371/2002, correspondent à la capacité de la flotte de Mayotte au 31 décembre 2013.

Toutefois, en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent des palangres et les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres, le niveau de référence est la capacité prévue dans le plan de développement présenté par la France à la Commission des thons de l’océan indien le 7 janvier 2011. [Am. 15]

2.  Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002, la France est autorisée à introduire une nouvelle capacité dans les segments de la flotte définis pour les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent des palangres et pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres, sans retrait d’une capacité équivalente. » [Am. 16]

"

Article 5

Modification du règlement (CE) n° 1069/2009

Dans le règlement (CE) n° 1069/2009, l’article 56 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 4 mars 2011.

Toutefois, l’article 4 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 20192021. Les sous‑produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 20192021 sont éliminés conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b). [Am. 17]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

"

Article 6

Modification du règlement (CE) n° 1224/2009

Dans le règlement (CE) n° 1224/2009, l'article suivant est inséré après l'article 2:"

"Article 2 bis

Application du régime de contrôle communautaire à certains segments de la flotte du département français d'outre‑mer de la région ultrapériphérique de Mayotte [Am. 18]

1.  Jusqu’au 31 décembre 20162021, l’article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte, leurs activités et leurs captures. [Am. 19]

2.  D’ici au 1er janvier 20142015, la France met en place un système national de contrôle applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système satisfait aux exigences suivantes: [Am. 20]

   a) une autorité unique, située à Mayotte, coordonne les activités de contrôle de toutes les autorités locales;
   b) le contrôle, l’inspection et l’exécution sont assurés de manière non discriminatoire;
   c) le système assure le contrôle des captures des espèces gérées par la Commission des thons de l’océan indien et des espèces faisant l'objet d'une protection;
   d) le système assure le contrôle de l’accès aux eaux bordant Mayotte, en particulier aux zones soumises à des restrictions d’accès applicables à certains segments de la flotte;
   e) le système a pour objectif prioritaire l’établissement d’une cartographie des activités de pêche autour de l’île en vue de préparer le terrain pour une action ciblée en matière de contrôle.

3.  D’ici au 30 septembre 20142015, la France présente à la Commission un plan d’action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) n° 1224/2009 à compter du 1er janvier 20172018 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir du département français de Mayotte en tant que région ultrapériphérique. Le plan d’action fait l’objet d’un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action." [Am. 21]

"

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne 1er janvier 2014. [Am. 22]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.
(2)Position du Parlement européen du 12 décembre 2013.
(3)JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.
(4)JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(5)JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(6)JO L 320 du 5.12.2001, p. 7.
(7)JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(8)JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(9)JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

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