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Procédure : 2012/2034(INI)
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Cycle relatif au document : A7-0336/2013

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A7-0336/2013

Débats :

PV 11/12/2013 - 9
CRE 11/12/2013 - 9

Votes :

PV 12/12/2013 - 12.21
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0599

Textes adoptés
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Jeudi 12 décembre 2013 - Strasbourg
Les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux
P7_TA(2013)0599A7-0336/2013

Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux (2012/2034(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 15 et 16 du traité sur l'Union européenne et l'article 235 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, du 17 juin 2010, du 16 septembre 2010, des 28 et 29 octobre 2010, des 16 et 17 décembre 2010, du 4 février 2011, des 24 et 25 mars 2011, des 23 et 24 juin 2011, du 23 octobre 2011, du 9 décembre 2011, des 1er et 2 mars 2012, des 28 et 29 juin 2012, des 18 et 19 octobre 2012, des 13 et 14 décembre 2012, des 7 et 8 février 2013, des 14 et 15 mars 2013 et des 27 et 28 juin 2013,

–  vu les déclarations des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne suite aux réunions informelles des membres du Conseil européen du 26 octobre 2011 et du 30 janvier 2012,

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne(1),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014(2),

–  vu les articles 48, 110 et 127 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0336/2013),

A.  considérant que le traité de Lisbonne a donné au Conseil européen le statut d'institution européenne, sans en changer le rôle puisque, selon l'article 15, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, "[l]e Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative";

B.  considérant que le Parlement est parfaitement conscient de l'indépendance du Conseil européen et du rôle éminent que lui confèrent ainsi les traités;

C.  considérant néanmoins que, sous la pression de la crise, le Conseil européen a considérablement étendu son rôle: multiplication des réunions extraordinaires, évocation à son niveau de sujets traités normalement au niveau du Conseil des ministres; considérant, à cet égard, que le Conseil européen a transgressé l'injonction fondamentale du traité prévoyant qu'il ne possède pas de fonctions législatives;

D.  considérant que la tentation des chefs d'État ou de gouvernement de recourir à des expédients intergouvernementaux vient compromettre la "méthode communautaire", en violation des traités;

E.  considérant qu'aux fins d'accroître la nature démocratique du processus décisionnel, des dispositifs de contrôle parlementaire adéquats doivent être mis en œuvre;

F.  considérant qu'aux termes du traité de Lisbonne, les membres du Conseil européen sont responsables individuellement devant leur parlement national, mais que, collectivement, ils ne doivent de comptes qu'à eux-mêmes;

G.  considérant que le président du Conseil européen s'est vu confier un rôle de proposition, le plus souvent en liaison avec ses homologues d'autres institutions et que, ce faisant, il est devenu de fait le négociateur en chef au nom des États membres pour des sujets qui, depuis le traité de Lisbonne, relèvent de la codécision;

H.  considérant qu'en accord avec les autorités du Parlement, et notamment par échanges de lettres, le Président Van Rompuy a cherché à prendre en compte du mieux possible les exigences d'information et de transparence: il a rencontré personnellement les présidents de commissions, rapporteurs ou sherpas du Parlement sur plusieurs sujets importants; il a répondu à des questions écrites; il a rendu compte régulièrement des réunions du Conseil européen à la plénière ou à la Conférence élargie des présidents et il a eu de nombreux contacts avec les présidents de groupes;

I.  considérant que cette pratique mérite d'être officialisée pour qu'elle serve de précédent pour l'avenir et qu'elle mérite aussi d'être améliorée; considérant que sur le régime européen des brevets, le Conseil européen a remis en cause un accord législatif conclu entre le Parlement et le Conseil; que, sur la gouvernance économique, le Conseil européen a cru bon de renégocier des dispositions identiques à celles qu'un règlement antérieur avait déjà rendues applicables; que, sur l'autorité européenne de supervision bancaire, le Conseil européen a adopté successivement deux positions contradictoires à un an d'intervalle, ce qu'il aurait pu éviter en prenant mieux en compte la position du Parlement; considérant que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a donné lieu à un véritable hold-up législatif, puisque l'unanimité juridiquement nécessaire au Conseil n'a pu être obtenue qu'en prédécidant certains des choix politiques majeurs des règlements législatifs sur les politiques à financer, ce qui a réduit, dans ces domaines, le rôle du Parlement à l'amendement de dispositions secondaires;

J.  considérant que sur tous ces dossiers, par définition les plus importants, l'absence de dialogue formalisé entre le Parlement et le Conseil européen a empêché le Parlement de jouer pleinement son rôle de colégislateur établi par les traités; considérant qu'il est apparu souvent que les interlocuteurs officiels des représentants du Parlement n'avaient pas le pouvoir d'engager vraiment les gouvernements; considérant que, même s'ils demeurent théoriquement chargés de préparer les réunions du Conseil européen, il est de plus en plus évident que le président en exercice du Conseil et le Conseil des affaires générales(3) jouent un rôle tout au plus marginal, ou de nature technique; considérant que la traditionnelle intervention liminaire du président du Parlement européen à l'ouverture des réunions du Conseil européen n'est pas une procédure suffisante;

K.  considérant que le Parlement européen n'a pas la faculté de convoquer le président du Conseil européen à un débat avant les réunions du Conseil européen; considérant que le Parlement ne s'organise pas bien en vue des débats au cours desquels le Président vient rendre compte après les réunions du Conseil européen;

L.  considérant toutefois qu'il est souhaitable que plusieurs chefs de gouvernement d'États membres de l'Union désirent s'exprimer à la tribune du Parlement européen à l'occasion de débats portant sur l'avenir de l'Europe;

M.  considérant que le fonctionnement du Conseil des ministres donne lieu à de sérieuses préoccupations, et que ni le Conseil européen ni la présidence tournante ne semblent en mesure de conférer à ses travaux les normes souhaitables en termes de rythme, de stratégie, de cohérence ou de transparence; considérant que de telles lacunes dans la seconde chambre de l'appareil législatif entravent le processus législatif de l'Union européenne;

N.  considérant que l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne s'appliquera pour la première fois après les prochaines élections européennes; que cette disposition fondamentale vise à faire choisir le président de la Commission par les citoyens à travers l'élection de leurs députés, dans la logique d'un régime parlementaire; que ce résultat ne peut être obtenu que si les partis politiques européens, le Parlement et le Conseil européen agissent dans cet esprit, conformément à leurs responsabilités respectives, notamment dans le cadre de consultations visant à mettre en pratique la déclaration n° 11 annexée au traité de Lisbonne;

1.  estime qu'à la lumière de ces quatre ans d'expérience, l'amélioration et la formalisation des relations de travail entre le Conseil européen et le Parlement apparaissent nécessaires: elle peut prendre la forme soit d'une déclaration commune, d'un accord interinstitutionnel ou d'un échange de lettres;

2.  est d'avis que, sauf urgence exceptionnelle, toute réunion du Conseil européen doit être précédée d'un débat au Parlement européen, permettant l'adoption d'une résolution, le président du Conseil européen venant y présenter lui-même les sujets à l'ordre du jour; estime que le Parlement et le Conseil européen doivent organiser leurs travaux respectifs de façon à donner au Parlement la possibilité de faire connaître son avis sur ces sujets en temps utile et à permettre au président du Conseil européen de rendre compte devant la séance plénière après chaque réunion du Conseil européen; insiste sur le fait que, dans la mesure du possible, les réunions du Conseil européen ne devraient pas avoir lieu pendant les semaines de session du Parlement;

3.  rappelle que les conclusions du Conseil européen valent instructions de négociation pour les ministres du Conseil et qu'elles ne constituent en aucun cas des lignes rouges non négociables avec le Parlement; demande qu'une formule-type rappelant les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne soit introduite dans les conclusions du Conseil européen;

4.  demande instamment que, lorsqu'un accord est conclu entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil dans le cadre de la procédure législative, le Conseil européen s'interdise d'en évoquer le contenu ultérieurement, sauf si la présidence en exercice a spécifié que l'accord était ad referendum;

5.  propose que le président du Conseil européen et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soient invités à participer une fois par an, aux côtés du président de la Commission, à un débat général sur la situation intérieure et extérieure de l'Union, sans toutefois empiéter sur le débat annuel existant sur l'état de l'Union au cours duquel le Président de la Commission présente son programme de travail et rend compte de ses actions au Parlement, devant lequel il est responsable;

6.  rappelle qu'à la différence du président de la Commission, le président du Conseil européen n'est pas responsable devant le Parlement et que l'organisation des débats auxquels il participe doit en tenir compte, tout en permettant à des membres autres que les présidents de groupes de dialoguer avec le président du Conseil européen; estime, en revanche, que la procédure des questions écrites ne semble pas appropriée;

7.  demande qu'à chaque fois que le Conseil européen engage un plan d'action ou une procédure susceptibles de comporter une dimension législative, l'association du Parlement européen en temps utile soit décidée en coopération avec le Parlement selon la forme qui paraît appropriée à chaque cas; insiste pour que le Président du Parlement participe pleinement aux réunions du Conseil européen lorsque des questions de nature interinstitutionnelle sont abordées; le Parlement européen et le Conseil européen adapteraient en conséquence leur règlement intérieur pour préciser le choix de leurs représentants respectifs et la manière dont ceux-ci obtiennent un mandat de négociation et dont ils en rendent compte;

8.  invite le Conseil européen à faire connaître de façon claire, avant le début de la campagne des élections européennes, comment il entend, pour ce qui le concerne, respecter le choix des citoyens européens dans la procédure menant à l'élection du président de la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne, dans le cadre des consultations qui devraient avoir lieu entre le Parlement et le Conseil européen pour mettre en pratique la déclaration n° 11 annexée au traité de Lisbonne; rappelle l'importance de renforcer la visibilité et le caractère européen de la campagne électorale; invite chacun des membres du Conseil européen à annoncer à l'avance comment il entend respecter le vote de ses concitoyens lorsqu'il proposera un ou plusieurs candidats à la fonction de commissaire issu de son pays;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement et aux parlements des États membres.

(1)JO C 212 E du 5.8.2010, p.82.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.
(3)Voir l'article 16 du traité sur l'Union européenne.

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