XXX68e session de l'Assemblée générale des Nations unies
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Recommandation du Parlement européen du 11 juin 2013 à l'intention du Conseil sur la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies (2013/2034(INI))
– vu le traité sur l'Union européenne, en particulier ses articles 21 et 34,
– vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Alexander Graf Lambsdorff, au nom du groupe ALDE, sur la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies (B7-0083/2013),
– vu la décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC,
– vu les priorités de l'Union européenne pour la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptées par le Conseil le 23 juillet 2012(1),
– vu la communication de la Commission du 10 septembre 2003 intitulée «Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme» (COM(2003)0526),
– vu la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions de cet organe intitulées «Traité sur le commerce des armes»(2), «Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations unies»(3), «Liberté de religion ou de conviction»(4), «Promotion d'un ordre international démocratique et équitable»(5), «Renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme»(6), «L'état de droit aux niveaux national et international»(7) et «Femmes, désarmement, non-prolifération et maîtrise des armements»(8),
– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 mai 2011 sur la participation de l'Union européenne aux travaux de l'Organisation des Nations unies(9),
– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 31 octobre 2003, qui a adopté la convention des Nations unies contre la corruption(10),
– vu la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée le 31 octobre 2000,
– vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 5 juillet 2012 intitulée «La promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur l'internet», qui reconnaît l'importance de la protection des droits de l'homme et de la libre circulation des informations en ligne,
– vu sa recommandation du 13 juin 2012 au Conseil sur la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies(11),
– vu sa recommandation du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (R2P) (12),
– vu sa résolution du 11 mai 2011 sur l'Union européenne en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales(13),
– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'Union européenne en faveur de la démocratisation(14),
– vu sa résolution du 7 février 2013 sur la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies(15),
– vu le rapport de la délégation commune de la commission des affaires étrangères et de la sous-commission «Droits de l'homme» à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, daté des 28 et 29 octobre 2012,
– vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0202/2013),
A. considérant que, compte tenu de la mondialisation de plus en plus marquée et du renforcement des interconnexions entre les États et les sociétés, des règles et des mécanismes décisionnels communs sont de plus en plus indispensables et possibles en vue de relever conjointement les défis qui se posent à l'échelle planétaire;
B. considérant que le morcellement des politiques mondiales, associé à une prolifération des forums internationaux et transnationaux, crée de nouvelles complexités dans les relations internationales;
C. considérant que l'Union européenne (UE) est très attachée à la cause d'un multilatéralisme performant s'articulant autour de l'ensemble du système solide des Nations unies; considérant que les Nations unies se trouvent au cœur de la gouvernance mondiale;
D. considérant qu'un partenariat UE-ONU solide et stable constitue une base importante et une contribution pour les travaux accomplis par l'ONU sous les trois piliers que sont la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement, et que l'UE doit, à cet égard, assumer sa responsabilité dans la résolution commune des difficultés au niveau mondial;
E. considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme sont des pierres angulaires de l'action de l'UE sur la scène internationale; considérant que la démocratie et l'état de droit sont les piliers d'une paix durable, garantissant les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:
L'UE en tant qu'acteur mondial
(a)
garantir la cohérence et la visibilité permanentes de l'UE en tant qu'acteur mondial au sein de l'ONU; renforcer la capacité de l'Union à mener des actions coordonnées rapides et complètes sur la scène internationale et à agir de manière cohérente et rapide; assurer la pleine application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 mai 2011 sur la participation de l'Union européenne aux travaux de l'ONU;
(b)
faire progresser le multilatéralisme effectif en renforçant la représentativité, la transparence, la responsabilité, l'efficience et l'efficacité de l'ONU, dans le but d'améliorer les résultats produits sur le terrain; rappeler la nécessité de trouver un nouvel équilibre institutionnel entre le rôle émergent du G20, les Nations unies et ses agences ainsi que les institutions financières internationales;
(c)
s'engager plus activement aux côtés de partenaires stratégiques, bilatéraux et multilatéraux, en vue de promouvoir des solutions efficaces aux problèmes et, chaque fois que cela est possible, d'instaurer des efforts collectifs visant de meilleurs résultats;
L'UE et la gouvernance mondiale
(d)
renforcer la coopération avec les partenaires afin de faire de l'ONU une organisation plus efficace et plus cohérente pour le XXIe siècle;
(e)
encourager une réforme complète et consensuelle du Conseil de sécurité des Nations unies; soumettre une proposition concrète sur la manière d'obtenir, comme objectif central à long terme de l'Union, un siège commun pour l'UE au sein d'un Conseil de sécurité élargi; prendre l'initiative d'élaborer une position commune des États membres à cette fin; continuer à promouvoir la transparence et une meilleure coordination des politiques et positions des États membres de l'UE siégeant au Conseil de sécurité; s'assurer que les États membres de l'Union occupant un siège permanent au sein du Conseil de sécurité encouragent les opinions et les positions de l'Union, pour que l'Union agisse de manière coordonnée au sein du conseil de sécurité des l'ONU;
(f)
poursuivre les efforts coordonnés visant à renforcer le rôle et l'autorité de l'Assemblée générale des Nations unies ainsi que son efficacité et son efficience, y compris en améliorant ses méthodes de travail;
(g)
favoriser une participation davantage institutionnalisée des autres parties prenantes (représentants de la société civile, milieux universitaires) aux travaux de l'Assemblée générale; renforcer le système des Nations unies par l'élargissement et l'approfondissement de son réservoir d'experts civils;
(h)
favoriser la mise en œuvre de la divulgation obligatoire par pays des paiements des sociétés transnationales, notamment dans le secteur bancaire et minier, enregistrées ou cotées sur les marchés financiers dans les juridictions nationales des partenaires;
Paix et sécurité
(i)
promouvoir l'intégration d'une perspective de consolidation de la paix dans les opérations de maintien de la paix et resserrer la coordination entre les opérations de maintien de la paix et les acteurs du développement et les équipes de pays des Nations unies;
(j)
coopérer en vue de renforcer le rôle et la capacité des organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix, de la prévention des conflits, de la gestion des crises civiles et militaires et de la résolution des conflits; favoriser les missions conjointes d'évaluation et renforcer la coopération entre l'Union et ses partenaires (notamment l'Union africaine et les organisations sous-régionales, l'OTAN, l'OSCE, l'ANASE, la CELAC, la Ligue arabe, etc.) dans la prévention des conflits et dans les pays sortant d'un conflit;
(k)
assurer, sur demande, un soutien aux Nations unies par le biais des groupements tactiques de l'UE pour les missions d'imposition de la paix et pour permettre aux États membres de coopérer pleinement à leur utilisation dans les missions autorisées par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations unies;
(l)
veiller à ce que les mandats des missions de maintien de la paix reflètent la nécessité de soutenir les processus électoraux, y compris les missions d'observation des élections;
(m)
s'efforcer de faire de la responsabilité de protéger une nouvelle norme du droit international, dans le cadre convenu par les États membres des Nations unies lors du Sommet mondial de 2005;
(n)
veiller à ce que toute évolution ou mise en œuvre éventuelle du principe de la responsabilité de protéger à l'avenir se fasse en parfaite cohérence et dans le plein respect du droit humanitaire international, tout en œuvrant en faveur de l'universalité de ce concept en tant qu'instrument de diplomatie préventive et moteur de développement humain;
(o)
veiller au suivi des propositions du Parlement formulées dans sa recommandation à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger(16) et travailler avec les partenaires pour s'assurer que ce principe se concentre sur la prévention, la protection et la reconstruction après un conflit en impliquant les situations inquiétantes de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, mais qu'il ne soit jamais invoqué comme prétexte pour faire valoir des intérêts particuliers ou nationaux, ou ceux de coalitions internationales fondés sur des considérations géostratégiques ou économiques visant à changer le régime; aider les États à renforcer leurs capacités à cet effet;
(p)
définir les critères à suivre lors de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, en particulier lors des interventions militaires au titre du troisième pilier, comme la proportionnalité, la clarté préalable sur les objectifs politiques et l'utilisation d'évaluations approfondies des incidences;
(q)
renforcer le rôle de l'Union en tant qu'acteur politique mondial par une participation active dans la diplomatie préventive;
(r)
appeler toutes les parties à un conflit armé, les acteurs étatiques et non étatiques participant directement ou indirectement à un conflit armé, à respecter pleinement leurs obligations en matière de droit international, y compris la sécurisation de l'espace humanitaire et l'accès à l'assistance humanitaire pour les personnes dans le besoin, en particulier la protection des civils, et à défendre des solutions pacifiques et diplomatiques de tous types aux conflits;
(s)
soutenir les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité; souligner et garantir la participation des femmes dans les processus de paix; reconnaître la nécessité d'intégrer systématiquement la dimension d'égalité hommes-femmes dans la prévention des conflits, les opérations de maintien de la paix, l'aide humanitaire et la reconstruction après conflit;
(t)
coopérer avec les Nations unies pour aborder les menaces à la sécurité mondiale telles que la prolifération des armes nucléaires, la criminalité organisée et le terrorisme; redoubler d'efforts pour conclure les négociations concernant une convention générale sur le terrorisme international;
(u)
coopérer avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux afin d'exercer une pression plus forte et plus efficace en vue de mettre un terme immédiat à la violation des droits de l'homme et à la violence en Syrie; explorer avec les partenaires, en particulier les États-Unis, la Turquie et la Ligue des États arabes, toutes les options relatives à la mise en œuvre du principe de la responsabilité de protéger afin d'aider le peuple syrien et de mettre un terme à l'effusion de sang; faire pression sur le gouvernement syrien et sur toutes les parties impliquées dans la crise afin qu'ils respectent pleinement le droit humanitaire international et autorisent la fourniture rapide d'une aide humanitaire et de services publics de base ainsi que le plein accès aux organisations humanitaires; prier les partenaires internationaux de respecter leurs engagements financiers concernant l'aide aux réfugiés syriens, pour que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations puissent apporter l'aide nécessaire; explorer avec les partenaires des moyens de minimiser les retombées de la crise syrienne sur les pays voisins;
(v)
continuer, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, à soutenir les efforts de la région et de la communauté internationale pour trouver une solution politique au conflit au Mali et encourager une transition démocratique par la consolidation des institutions de transition, en encourageant - y compris par la médiation - le dialogue national inclusif et la réconciliation, ainsi que des élections libres, justes et transparentes; soutenir également les initiatives en faveur de l'intégrité territoriale du Mali et de la sécurité de la population du pays; souligner l'importance du maintien de la stabilité dans la région du Sahel et de la prévention des répercussions négatives sur la stabilité des pays voisins du Mali; coordonner étroitement ses actions avec les partenaires régionaux et internationaux, notamment l'Union africaine et la CEDEAO; soutenir une mission de maintien de la paix des Nations unies et encourager les États membres de l'Union à y prendre part, ainsi que fournir une formation militaire aux forces armées maliennes dans le cadre de la mission EUTM Mali; continuer à fournir une assistance à la MISMA (Mission internationale de soutien au Mali;
(w)
saluer le traité sur le commerce des armes adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013, qui s'appliquera à un large éventail d'armes, y compris les munitions; soutenir activement une signature et une ratification rapides ainsi qu'une entrée en vigueur efficace et universelle du traité sur le commerce des armes par tous les États membres des Nations unies, y compris les principaux pays producteurs d'armes dans le monde; mener des efforts pour fixer les normes communes les plus strictes, y compris à l'égard de la situation des droits de l'homme dans les pays bénéficiaires, pour la réglementation du commerce international des armes et la lutte contre le trafic illicite, prévenant ainsi les conflits, réduisant la souffrance humaine et contribuant à la paix et à la sécurité internationales;
(x)
intensifier ses efforts en vue d'engagements multilatéraux visant à réduire le nombre d'armes nucléaires;
Droits de l'homme, démocratie et état de droit
(y)
renforcer les efforts internationaux visant à garantir que tous les droits de l'homme reconnus par des conventions de l'ONU sont jugés universels, indissociables, interdépendants et intimement liés et que leur respect est appliqué; s'opposer aux tentatives visant à affaiblir le droit humanitaire dans la lutte contre le terrorisme; promouvoir l'intégration des droits de l'homme, y compris des libertés numériques, dans chaque aspect des travaux de l'ONU;
(z)
s'employer à consolider le processus d'examen périodique universel (EPU) en inscrivant les recommandations dans les dialogues bilatéraux et multilatéraux avec les États membres de l'ONU, en particulier dans ses dialogues sur les droits de l'homme; promouvoir un environnement permettant aux ONG d'apporter leur contribution aux différentes étapes du processus d'EPU;
(aa)
lutter contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination et l'incitation à la violence; reconnaître avec une profonde inquiétude la montée de la violence contre des membres de communautés religieuses et autres dans différentes parties du monde;
(ab)
remédier aux restrictions liées à la liberté de la presse et des médias dans le monde; lutter contre la violence à l'égard des journalistes et des blogueurs; protéger et promouvoir la liberté d'expression, tant en ligne que hors ligne;
(ac)
faire valoir un soutien universel en faveur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et s'efforcer de renforcer les capacités de fonctionnement de la CPI en vue de réduire l'impunité des crimes contre l'humanité;
(ad)
promouvoir l'engagement envers un ordre international fondé sur l'état de droit, qui est essentiel pour la coexistence pacifique des États ainsi que pour la construction d'États plus résilients et la paix durable; rappeler à cet égard que le soutien à la démocratie et le respect de l'état de droit sont intimement liés et, en tant que tels, devraient être promus en tant qu'objectif de la politique étrangère de l'UE;
(ae)
renforcer le soutien fourni aux États qui le demandent dans la mise en œuvre nationale de leurs obligations internationales respectives à travers une assistance technique accrue ainsi que par le renforcement des institutions et des capacités;
(af)
donner suite aux recommandations contenues dans la déclaration politique adoptée lors de la réunion de haut niveau sur l'état de droit de septembre 2012; soutenir la mise en place du point focal mondial commun pour l'état de droit; soutenir pleinement le rôle du groupe de coordination et de conseil sur l'état de droit pour la coordination et la cohérence globales, notamment afin d'éviter la fragmentation entre les services (département des affaires politiques, programme des Nations unies pour le développement, etc.);
(ag)
rappeler que la corruption constitue une violation des droits de l'homme et que l'Union européenne a demandé une compétence exclusive pour la signature de la convention des Nations unies sur la corruption; demander à la haute représentante/vice-présidente de présenter un plan d'action européen contre la corruption, en vue de contrôler de manière efficace les recommandations de la convention, telles que les obligations des États membres à publier et disséminer les informations relatives à la corruption; établir des canaux permettant de signaler ces violations, un cadre juridique pour la protection des témoins et la participation de la société civile;
Développement durable
(ah)
contribuer à renforcer la cohérence des politiques pour le développement et pour la lutte résolue contre la pauvreté et à améliorer l'efficacité de l'aide au développement, qui constituent des facteurs essentiels pour la réussite des OMD;
(ai)
intégrer dans les stratégies de développement l'évaluation et la gestion de la réduction des risques de catastrophes en vue de préserver les vies et les moyens de subsistance des populations;
(aj)
associer plus étroitement l'aide d'urgence, la réhabilitation, la réduction des risques de catastrophes et le développement et améliorer la coordination entre les acteurs de l'aide humanitaire et du développement afin de garantir la continuité de l'aide et de développer la résilience, dont la nécessité est mise en évidence par les crises alimentaires à répétition dans la région du Sahel et la Corne de Afrique;
(ak)
promouvoir la mise en œuvre intégrale des résultats de la conférence Rio + 20, notamment en promouvant le développement durable en tant que principe directeur du développement mondial à long terme; inviter l'Union européenne et les États membres, indépendamment des conséquences concrètes de la crise économique et financière sur l'UE-27, à respecter leur engagement international de consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l'aide au développement;
(al)
coopérer pour rendre opérationnel le forum politique de haut niveau pour le développement durable dans les délais prévus afin de coordonner la surveillance et l'évaluation continues des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs;
(am)
promouvoir l'accès de tous à l'eau ainsi que des services énergétiques peu coûteux et durables, car il s'agit de vecteurs essentiels de l'élimination de la pauvreté et d'une croissance solidaire;
(an)
œuvrer de manière cohérente et coordonnée à la définition d'un programme ambitieux d'OMD pour l'après-2015; négocier un ensemble unique d'objectifs en matière de développement durable, qui ont une portée mondiale et sont axés vers l'action, mesurables, assortis de délais et faciles à communiquer; viser des objectifs qui intègrent la durabilité, l'équité et la gouvernance;
(ao)
soutenir l'initiative du président de l'Assemblée générale des Nations unies visant à présenter à la société civile le programme de développement pour l'après 2015, en organisant un événement spécial concernant la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013, en tant que point important de la consultation de la société civile, car cet événement pourrait permettre de réunir les objectifs de développement durable (ODD) et le processus de développement pour l'après 2015 au sein d'une «voie commune»;
(ap)
faire en sorte que le nouveau cadre de coopération pour l'après-2015 s'accompagne d'une stratégie de financement prévisible et réaliste, en fonction des objectifs adoptés;
Coopération mondiale entre les parlements
(aq)
promouvoir l'interaction sur les enjeux mondiaux entre les gouvernements et les parlements; renforcer la gouvernance mondiale et permettre une plus grande participation publique et parlementaire aux activités de l'ONU;
Considérations générales
(ar)
améliorer le suivi des recommandations adoptées par le Parlement européen, notamment en invitant par exemple le Service européen d'action extérieure à faire rapport chaque année au Parlement européen sur l'Assemblée générale;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et, pour information, à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0021),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0042/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0141/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004(3) habilite le Conseil à contrôler et à réviser les taux maximaux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants qui y sont spécifiés. [Am. 1]
[Am. 2]
(3) Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du règlement (CE) n° 1342/2008, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne:
–
les modifications des valeurs fixées pour les taux maximaux de mortalité par pêche et niveaux de biomasse féconde correspondants, lorsque le taux cible de mortalité par pêche a été atteint;
–
les règles relatives à l'ajustement de l'effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de réintégration dudit groupe dans le régime;
–
les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de capacité en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche et de transferts de capacité;
–
les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas;
–
les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort de pêche entre les groupes d'effort;
–
les modifications de la composition des zones géographiques et catégories d'engins de l’annexe I.
(4) Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
[Am. 3]
(6) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1342/2008, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations requises par le présent règlement, ainsi que le format du permis de pêche spécial et de la liste des navires titulaires de ce permis spécial. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission(4).
[Am. 4]
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1342/2008 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme suit:
-1)À l'article 8, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6. Lorsque le stock de cabillaud visé au paragraphe 1 a été exploité à un taux de mortalité par pêche proche de 0,4 durant trois années consécutives, la Commission évalue l'application du présent article. Lorsque cela s'avère nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées de modification du plan à long terme, qui doivent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire, afin de garantir l'exploitation sur la base du rendement maximum durable.“ [Am. 5]
1) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
“1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 bis fixant de nouvelles valeurspour les niveaux visés à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 2, lorsque le taux cible de mortalité par pêche fixé à l'article 5, paragraphe 2, a été atteint ou dans le cas où la Commission, sur la base des avis émanant du CSTEP et, le cas échéant, d'autres données scientifiques, et après avoir consulté pleinement le conseil consultatif régional compétent, juge que cet objectif, ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde établis à l’article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche prévus à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée.“ [Am. 6]
2) L’article 11 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
“3. Les États membres communiquent annuellement des informations à la Commission afin d'établir que les conditions susmentionnées sont et demeurent remplies.
"
b) Les paragraphes suivants sont ajoutés:"
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir des règles concernant l’ajustement de l’effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de la réintégration dudit groupe dans le régime conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que lorsqu’un navire ne remplit plus les conditions prévues par la décision relative à l’exclusion.
5. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et le format pour la transmission des informations visées à l'article 11, paragraphe 3.Ces actes d'exécution sont adoptés, conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.
"
2 bis)À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
7. La Commission demande au CSTEP de comparer annuellement la réduction du taux de mortalité du cabillaud résultant de l'application du paragraphe 2, point c), et la réduction escomptée à la suite de l'ajustement de l'effort prévu à l'article 12, paragraphe 4. Compte tenu de l'avis fourni, la Commission fait, le cas échéant, des propositions appropriées pour l'ajustement, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, de l'effort de pêche pouvant être appliqué au type d'engin correspondant l'année suivante.“ [Am. 7]
3) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
“5. Les États membres informent la Commission de la base de calcul de la capacité maximale de pêche visée au paragraphe 3 ainsi que de tout ajustement causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les transferts de capacité en application de l'article 16, paragraphe 3.
"
4) L’article suivant est ajouté:"
Article 14 bis
Compétences de la Commission
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir préciser les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de capacité causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les transferts de capacité en vertu de l'article 16, paragraphe 3.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution , établissant des règles détaillées sur les points suivants:
a)
le format du permis de pêche spécial visé à l’article 14, paragraphe 2, et les procédures de mise à disposition par les États membres de la liste des navires détenteurs du permis spécial visée à l'article 14, paragraphe 4;
b)
la procédure et le format de la transmission à la Commission des informations visées à l'article 14, paragraphe 5.
"
Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 2.
5) À l'article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
4. Les États membres informent la Commission de toute adaptation de l'effort conformément au présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des règles concernant la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas.
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.
"
6) À l'article 17, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
6. Les États membres informent la Commission de toute adaptation de l'effort conformément au présent article.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des règles relatives à la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort de pêche entre les groupes d'effort.
8. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.
"
7) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:"
Article 30
Procédure décisionnelle
Lorsque le présent règlement prévoit des décisions devant être prises par le Conseil, le Conseil statue, conformément au traité.
"
8) À l'article 31, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:"
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 31 bis afin de pouvoir modifier l'annexe I de ce règlement sur la base des principes suivants:
"
9) L’article suivant est inséré:"
Article 31 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l'article 14 bis, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 7, et à l'article 31 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du ...(5). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.[Am. 8]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 14 bis, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 14 bis, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 7, ou de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
"
10) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:"
Article 32
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
"
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
11)L'article 34 est remplacé par le texte suivant:"
Article 34
Réexamen
1. Sur la base des avis émanant du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional compétent, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks de cabillaud concernés et sur les pêcheries correspondantes, au plus tard au cours de la troisième année de son application, puis tous les trois ans. Lorsque cela s'avère nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées de modification du plan à long terme qui doivent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire.
2.Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la délégation de pouvoir prévue dans le présent règlement.“ [Am. 11]
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
– vu la demande de levée de l'immunité de Jacek Olgierd Kurski, transmise le 16 janvier 2013 par le procureur général de la République de Pologne, en lien avec la requête datée du 2 janvier 2013 du directeur du bureau de prévention du commissariat principal de police, agissant pour le compte du commissaire principal de police, et annoncée en plénière le 4 février 2013,
– ayant entendu Jacek Olgierd Kurski, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),
– vu l'article 105 de la constitution de la République de Pologne et l'article 7, l'article 7b, paragraphe 1, et l'article 7c, en lien avec l'article 10b, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur,
– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0187/2013),
A. considérant que le cabinet du procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Jacek Olgierd Kurski, député au Parlement européen, en lien avec une éventuelle action en justice concernant une allégation d'infraction;
B. considérant que, conformément à l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que l'article 105, paragraphe 2, de la constitution de la République polonaise dispose que, pendant leur mandat, les députés ne peuvent encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du parlement;
D. considérant qu'il est reproché à Jacek Olgierd Kurski d'avoir commis une infraction au code de la route, visée à l'article 92, paragraphe 1, de la loi du 20 mai 1971 établissant un code des infractions (JO n° 46 de 2010, point 275, avec modifications ultérieures);
E. considérant que l'acte incriminé n'a pas de lien direct et évident avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen de Jacek Olgierd Kurski, et qu'il ne constitue pas non plus une opinion ou un vote émis dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
F. considérant que l'acte incriminé n'est manifestement pas lié à la fonction de député au Parlement européen de Jacek Olgierd Kurski;
G. considérant que rien ne laisse supposer l'existence d'un fumus persecutionis;
1. décide de lever l'immunité de Jacek Olgierd Kurski;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur général de la République de Pologne et à Jacek Olgierd Kurski.
Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05 Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Malgorzata Handzlik
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Décision du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM))
– vu la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik, transmise en date du 3 juillet 2012 par le procureur général de la République de Pologne en liaison avec l'enquête VI DS 312/10 du procureur du district de Varsovie, et communiquée en séance plénière le 10 septembre 2012,
– ayant entendu Małgorzata Handzlik conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– ayant également entendu Giovanni Kessler, directeur-général de l'Office de lutte antifraude, et Roger Vanhaeren, directeur général des finances du Parlement européen,
– vu l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),
– vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne,
– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0195/2013),
A. considérant que le procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un député au Parlement européen, Małgorzata Handzlik, en liaison avec une enquête et une possible action en justice concernant des allégations d'infraction;
B. considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que l'article 105, article 2, de la Constitution de la République de Pologne dispose que le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm;
D. considérant que la demande du procureur général a trait aux procédures concernant des allégations d'infraction en vertu du code pénal polonais du 6 juin 1997;
E. considérant que l'allégation de fond a trait à une tentative d'infraction de l'article 270, paragraphe 1, et de l'article 286, paragraphe 1, dudit code, lesquels portent respectivement sur la fraude et l'utilisation de documents falsifiés;
F. considérant que Małgorzata Handzlik est effectivement accusée d'avoir tenté de commettre une fraude allant à l'encontre des intérêts financiers de l'Union dans la mesure où elle aurait présenté des documents falsifiés afin d'obtenir un remboursement des frais de participation à un cours de langue auquel elle n'a en réalité pas participé;
G. considérant que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des opinions ou votes émis par elle dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
H. considérant toutefois qu'étant donné les circonstances dans lesquelles l'affaire portée contre Małgorzata Handzlik a été traitée par les différentes instances impliquées, en gardant également à l'esprit le faible montant en question et les incertitudes quant au statut et à la provenance des preuves, de sérieux doutes pèsent sur la procédure;
I. considérant qu'il est dès lors apparu qu'il s'agit d'une affaire où l'on peut supposer l'existence d'un cas de cas de fumus persecutionis;
J. considérant que l'immunité de Mme Małgorzata Handzlik ne devrait par conséquent pas être levée;
1. décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de Małgorzata Handzlik;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur général de la République de Pologne et à Małgorzata Handzlik.
Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85 Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05 Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).
Demande de levée de l'immunité parlementaire d'Alexander Alvaro
106k
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Décision du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la demande de levée de l'immunité d'Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))
– vu la demande de levée de l'immunité de M. Alvaro, transmise le 8 mai 2013 par le ministère fédéral allemand de la justice dans le cadre d'une affaire en instance devant le parquet de Cologne (Allemagne), et communiquée au cours de la séance plénière du 23 mai 2013,
– ayant entendu M. Alvaro, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz),
– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0188/2013),
A. considérant que le parquet de Cologne (Allemagne) a demandé la levée de l'immunité parlementaire de M. Alvaro, membre et vice-président du Parlement européen, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure d'enquête sur une infraction présumée;
B. considérant que la demande du parquet porte sur l'enquête relative à un grave accident de la route dans lequel a été impliqué M. Alvaro;
C. considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
D. considérant qu'en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz), un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause pour un acte passible d'une sanction qu'avec l'agrément du parlement (Bundestag), à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte;
E. considérant, par conséquent, que le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de M. Alvaro si la procédure à son encontre se poursuit;
F. considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz) ne s'opposent pas à la levée de l'immunité de M. Alvaro;
G. considérant qu'en l'espèce, il est donc recommandé de lever l'immunité parlementaire;
1. décide de lever l'immunité d'Alexander Alvaro;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités concernées de la République fédérale d'Allemagne et à M. Alvaro.
Nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs
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Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs (2012/2133(INI))
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est intégrée aux traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment son article 38, qui dispose que les politiques de l'Union doivent assurer un niveau élevé de protection des consommateurs,
– vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel dispose que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités»,
– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer «pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement»,
– vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine»,
– vu l'article 11 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable»,
– vu l'article 12 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union»,
– vu les articles 14, 114, paragraphe 3, et 169 du traité FUE et le protocole nº 26 sur les services d'intérêt (économique) général qui y est annexé,
– vu l'article 169, paragraphe 1, du traité FUE, qui dispose que, «afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts»,
– vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine(1),
– vu le rapport concernant l'application du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),
– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)(2),
– vu la décision n° 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)(3),
– vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne(4),
– vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(5),
– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement» et la résolution du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013(6),
– vu le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits(7), qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en matière d'accréditation et de surveillance du marché,
– vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets(8),
– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique et celle du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur(9),
– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),
– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de recommandation de la Commission l'accompagnant (SEC(2009)0949),
– vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),
– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs(10),
– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»(11)),
– vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission sur la revitalisation du marché unique et intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,
– vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée «Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens»(12),
– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce électronique(13),
– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport intermédiaire)(14),
– vu le document de travail de la Commission du 22 octobre 2010 intitulé «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs», (quatrième édition du tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2010)1257),
– vu le rapport 2010 sur la citoyenneté dans l'Union du 27 octobre 2010 intitulé: «Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union» (COM(2010)0603),
– vu le document de travail de la Commission du 4 mars 2011 sur les consommateurs et le marché unique, (cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2011)0299),
– vu le rapport annuel du réseau des centres européens des consommateurs 2010 publié par l'Office des publications de l'Union européenne en 2011,
– vu sa résolution législative du 23 juin 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits des consommateurs(15),
– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable(16),
– vu le document de travail de la Commission d'octobre 2011 intitulé «Suivi des résultats du marché unique pour les consommateurs», (sixième édition du tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2011)1271),
– vu la «déclaration de Cracovie» publiée à la suite du premier forum du marché unique organisé à Cracovie (Pologne) les 3 et 4 octobre 2011,
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2011 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665),
– vu ses résolutions du 23 octobre 2012 sur les droits des passagers dans tous les modes de transport(17) et du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(18),
– vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par avion(19),
– vu le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires(20),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2011 relatif à un programme «consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707) et les documents y afférents (SEC(2011)1320) et (SEC(2011)1321),
– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur une nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs(21),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 19 décembre 2011 intitulée «Une vision européenne pour les passagers: Communication sur les droits des passagers dans tous les modes de transport» (COM(2011)0898),
– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2012 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011),
– vu sa résolution du 2 février 2012 intitulée «Vers une approche européenne cohérente du recours collectif»(22),
– vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée «Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics» (COM(2012)0179),
– vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),
– vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(23),
– vu sa résolution du 22 mai 2012 sur le tableau de bord des marchés de consommation(24),
– vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),
– vu le document de travail de la Commission du 29 mai 2012 intitulé «Tableau de bord de la consommation: où les conditions sont-elles les plus avantageuses pour les consommateurs européens?» (septième édition du tableau de bord de la consommation (SWD(2012)0165)),
– vu le document de travail de la Commission du 7 décembre 2012 intitulé «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs», huitième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SWD(2012)0432),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juin 2012 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),
– vu le document de travail de la Commission du 19 juillet 2012 sur la responsabilisation des consommateurs et l'amélioration de leurs connaissances (2012-2014) (SWD(2012)0235),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 3 octobre 2012, intitulée «L'Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573),
– vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel(25),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance et la croissance » (COM(2012)0225),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0163/2013),
A. considérant que la promotion et la protection des consommateurs et de leurs droits sont des valeurs fondamentales de l'Union;
B. considérant le rôle essentiel des consommateurs dans l'économie sachant que la consommation est l'un des principaux moteurs de la croissance dans l'Union;
C. considérant que les citoyennes et citoyens de l'Union ont un rôle essentiel à jouer en tant que consommateurs dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qu'il convient dès lors de reconnaître le rôle des consommateurs dans le cadre de la politique économique de l'Union;
D. considérant que l'Union a pour objectifs d'atteindre un niveau élevé de formation, d'autonomisation et de protection des consommateurs ainsi que de parvenir à l'équilibre adéquat en ce qui concerne la compétitivité des entreprises et des économies de l'Union, notamment en protégeant la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'en promouvant leurs droits à être informés, à se former et à s'organiser;
E. considérant que les consommateurs ne forment pas une catégorie homogène, étant donné qu'ils se différencient fortement les uns des autres en ce qui concerne leurs compétences, leur connaissance de la législation, leur conscientisation et leur détermination à faire valoir leurs droits, et que ces inégalités doivent être abordées dans l'agenda du consommateur européen; considérant qu'il convient de tenir compte de la non-discrimination et de l'accessibilité dans la mise en œuvre de l'agenda du consommateur européen;
F. considérant qu'il convient de favoriser la confiance des consommateurs, notamment dans le marché et de leur permettre de mieux connaître leurs droits, avec une attention particulière pour les consommateurs les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les autres consommateurs en situation de vulnérabilité; considérant, à cet égard, qu'il y a lieu de renforcer la protection des consommateurs de l'Union vis-à-vis des produits et des services susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité;
G. considérant qu'une «information adéquate et pertinente» signifie qu'elle est aisément accessible, transparente, non trompeuse et comparable;
H. considérant que la réalisation d'un marché intérieur qui fonctionne efficacement est en harmonie avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne d'augmenter la croissance et l'emploi pour être utile à 500 millions de consommateurs européens;
I. considérant que le commerce en ligne s'avère extrêmement utile pour tous les consommateurs en raison de ses potentialités transfrontalières énormes qui permettent aux consommateurs de profiter au mieux des avantages du marché unique; considérant que le commerce en ligne, qui est un moyen d'insertion, est aussi extrêmement utile aux consommateurs qui souffrent d'un handicap ou dont la mobilité est réduite ou à ceux qui vivent dans des régions rurales ou soumises à des handicaps géographiques;
J. considérant que les avantages de l'intégration des marchés sont amoindris par l'insécurité des droits des consommateurs lors d'achats transfrontaliers;
K. considérant que le développement du commerce en ligne est freiné par le fossé numérique qui subsiste entre les citoyens de l'Union, notamment chez les personnes âgées; considérant que la majorité des sites web publics et privés restent inaccessibles aux personnes handicapées ou peu formées à l'informatique;
L. considérant que la fragmentation du marché unique numérique met en danger les droits des consommateurs; considérant que certains sites web ne sont pas adaptés aux acheteurs et aux consommateurs transfrontaliers; considérant que la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement sur le règlement en ligne des litiges entreront bientôt en vigueur et constitueront des instruments utiles pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne les transactions transfrontalières; considérant qu'il serait judicieux d'envisager des mécanismes adéquats pour que les actions collectives puissent être exercées de manière efficace;
M. considérant que la récente crise financière a montré qu'il était urgent que les consommateurs soient protégés et informés en matière de services bancaires et financiers, car ces produits peuvent avoir une incidence directe sur leur prospérité générale, et qu'il était nécessaire que les consommateurs bénéficient de conseils plus impartiaux;
N. considérant que l'agenda du consommateur européen énonce des mesures qui placent les consommateurs au centre de toutes les politiques de l'Union pour atteindre ainsi les objectifs de la stratégie Europe 2020;
O. considérant que la crise économique actuelle entame aussi fortement le pouvoir d'achat des consommateurs au sein du marché unique, notamment celui des consommateurs rendus vulnérables en raison de leur situation sociale ou financière; considérant dès lors que les droits des consommateurs devraient être reconnus dans la mesure qui s'impose;
P. considérant que le marché unique permet aux consommateurs de l'Union d'accéder à une large gamme de produits et de services de haute qualité à des prix compétitifs; considérant que la production de produits respectueux de l'environnement et la fourniture de services respectueux de l'environnement favorisent une consommation responsable, source de développement durable, d'emploi et de croissance économique; considérant que la Commission devrait aborder et étudier de nouvelles formes de consommation, comme la consommation collaborative;
Q. considérant que les aménagements nécessaires devront être mis en place au fur et à mesure que les connaissances technico-scientifiques progressent, tant en ce qui concerne la sécurité alimentaire que la sécurité des autres produits de consommation de base;
R. considérant qu'il est nécessaire de renforcer le rôle des associations de consommateurs dans tous les domaines grâce à l'adoption de mesures légales et économiques indispensables et de leur donner la possibilité de renforcer leurs capacités; considérant que les associations de consommateurs jouent un rôle unique en tant que garantes de la confiance et du développement du marché unique;
S. considérant que les voyageurs ne sont pas suffisamment informés de leurs droits et de la qualité des services qu'ils peuvent escompter et que l'exercice et le respect effectif de leurs droits posent souvent des difficultés; considérant qu'il est nécessaire d'établir des lignes directrices destinées à faciliter et à améliorer l'application des divers règlements relatifs aux droits des passagers dans tous les modes de transport; considérant que lors de sa révision prochaine de la directive sur les voyages à forfait, la Commission doit examiner pleinement l'impact du commerce en ligne et des marchés numériques sur le comportement des consommateurs au sein du secteur touristique européen;
T. considérant que, si la législation européenne existante offre une protection de base aux passagers de tous les modes de transport, l'application, la surveillance et la contrôle de la mise en œuvre des droits de certains passagers ne sont pas correctement assurés pour tous les modes et dans toute l'Union, ce qui empêche la libre circulation au sein du marché unique, car cette situation sape la confiance des citoyens lorsqu'ils se déplacent et nuit à la concurrence loyale entre transporteurs;
U. considérant que les passagers doivent être en mesure de faire clairement la différence entre les coûts opérationnels non optionnels compris dans les tarifs et les éléments optionnels réservables dans le cadre de systèmes informatisés de réservation relevant du règlement (CE) nº 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)(26), étant donné que cela permettra d'améliorer la transparence des prix pour les consommateurs qui réservent des billets via l'internet;
V. considérant les quatre grands objectifs qui figurent dans la communication de la Commission sur un agenda du consommateur européen, à savoir: 1) améliorer la sécurité du consommateur, 2) améliorer l'information, 3) renforcer les mesures d'exécution et garantir les voies de recours et 4) aligner les droits et les principales politiques sur l'évolution économique et sociale; considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux devraient faciliter la transposition effective et rapide de la réglementation relative à la protection des consommateurs;
W. considérant que l'Union a établi des objectifs de réduction des émissions de CO2 en vue d'atteindre les objectifs de 2020 et d'obtenir qu'en 2050 la majeure partie de l'approvisionnement énergétique provienne d'énergies renouvelables;
X. considérant que les propositions formulées doivent être en harmonie avec les quatre grands objectifs mentionnés;
Renforcer la vigilance des consommateurs, améliorer leurs connaissances, leur sécurité et leurs droits
1. se félicite de l'approche globale de l'agenda du consommateur européen et notamment du fait que celui-ci couvre quasiment l'ensemble des domaines importants pour les consommateurs et émette ainsi un signal fort pour accroître le rôle et l'importance de la sécurité et des droits des consommateurs au sein du marché unique et pour renforcer les associations de consommateurs; souligne toutefois que cela doit aussi se répercuter dans les propositions de nature législative et autre de la Commission;
2. salue la volonté de la Commission de coopérer avec les négociants et les intermédiaires pour encourager les initiatives de responsabilité sociale des entreprises qui favorisent la sécurité des consommateurs; estime que la Commission devrait entretenir un dialogue permanent avec le secteur privé afin que les initiatives soient acceptées et appliquées dans la réalité;
3. demande que les consommateurs puissent exercer leurs droits aisément et efficacement pour des produits essentiels comme l'alimentation, la santé, l'énergie, les services financiers et numériques, l'accès au haut débit, la protection des données, les transports et les télécommunications;
4. invite la Commission à coopérer étroitement avec les gouvernements nationaux lors du lancement de la campagne européenne visant à améliorer la connaissance des droits et des intérêts des consommateurs; souligne qu'il importe, pour le succès de la campagne, d'associer non seulement le secteur public et les associations de protection des consommateurs, mais aussi le secteur privé;
5. estime qu'il est nécessaire d'encourager les plateformes en ligne telles que le réseau européen de soutien aux entreprises (European Enterprise Support Network) ou le site L'Europe est à vous, qui contribuent au développement du marché unique européen et fournissent des informations importantes aux consommateurs et aux PME;
6. demande à la Commission de présenter une proposition sur l'amélioration de la connaissance du secteur financier par les citoyens afin que la population dispose des informations voulues avant de décider de contracter un prêt; estime qu'une attention particulière devrait être accordée à la jeune génération et à la formation de la société aux crédits à court terme;
7. souligne que la formation des consommateurs réduit les risques courus face aux produits dangereux ou contrefaits, aux produits financiers spéculatifs et à la publicité mensongère; estime que l'éducation (y compris l'éducation financière) et la responsabilisation des consommateurs devraient être permanentes et commencer dès l'école; souligne qu'il faut éviter l'excès d'information et, au contraire, réduire le manque de connaissances et améliorer l'information des consommateurs grâce à une information fiable, claire, comparable et ciblée;
8. souligne qu'afin que les consommateurs jouissent pleinement de leurs droits, il convient de ne pas perdre de vue le rôle et l'éducation des entreprises; estime qu'une bonne connaissance des droits des consommateurs au sein des entreprises est essentielle pour que la réglementation relative à la protection des consommateurs soit mise en œuvre intégralement; appelle la Commission européenne et les États membres à prendre les mesures nécessaires à cette fin, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises;
9. souligne que, selon les conclusions de diverses études, les consommateurs sont préoccupés à long terme par les éventuelles différences de qualité entre produits d'une même marque et d'un même emballage distribués au sein du marché unique; estime que les consommateurs d'États membres différents n'ont pas accès à la même qualité lorsqu'ils achètent des produits d'une même marque et d'un même emballage au sein du marché unique; souligne que toute discrimination entre consommateurs est inacceptable;
10. demande à la Commission de mener une enquête significative sur ce problème afin de déterminer s'il convient d'adapter la législation de l'Union en vigueur; demande à la Commission d'informer le Parlement européen et les consommateurs des résultats de cette enquête;
11. demande à la Commission de fixer des normes communes actualisées qui garantissent la sécurité et l'authenticité des produits; espère, dans tous les cas, que la proposition visant à modifier la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits garantira un niveau élevé de sécurité des produits destinés aux consommateurs;
12. se félicite de la proposition de la Commission de présenter un cadre juridique pour la sécurité des produits et souligne, à cet égard, l'importance de la surveillance effective des marchés, étant donné que des produits dangereux, y compris des produits portant un marquage CE, se trouvent toujours sur le marché unique européen;
13. demande que les consommateurs puissent bénéficier, en toute sécurité, des progrès des sciences et des techniques, accéder à l'information, recevoir des conseils impartiaux et disposer des moyens nécessaires à une réparation juste et efficace;
14. demande aux États membres et à la Commission d'encourager les initiatives qui visent à faire bénéficier les consommateurs des résultats des progrès scientifiques, des développements technologiques et d'autres innovations, dans le respect de la législation sur la sécurité des produits de consommation;
15. en appelle à une protection suffisante des consommateurs et à une sécurité suffisante des produits sur les marchés des biens de consommation produits à partir des nanotechnologies ou des organismes génétiquement modifiés;
16. souligne la nécessité de garantir l'indépendance et la transparence des expertises scientifiques et des avis réglementaires, notamment dans le domaine des politiques de santé, d'environnement et d'alimentation, afin de garantir le degré le plus élevé de confiance et de protection de la santé des consommateurs;
17. souligne qu'il est nécessaire que les consommateurs appartenant à des groupes vulnérables, tels les enfants et les personnes âgées ou les autres personnes en situation de vulnérabilité, bénéficient d'une meilleure protection, particulièrement en matière de transport, de services financiers, d'énergie et de TIC; souligne que des mesures doivent être prises au niveau de l'Union et des États membres afin d'apporter des garanties suffisantes en vue de la protection des consommateurs vulnérables;
18. souligne qu'il incombe à la Commission et aux États membres de développer une manière de consommer responsable et durable qui réponde aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et d'aider les consommateurs à accéder pleinement aux marchés, dans la perspective d'une économie sociale de marché solidaire et hautement compétitive dans l'Union; considère qu'il convient de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'accroître la longévité des biens de consommation, de promouvoir le recyclage et la consommation de biens d'occasion et d'améliorer encore l'efficacité énergétique des produits disponibles dans le marché unique;
Améliorer la mise en œuvre, renforcer l'application et garantir les voies de recours
19. souligne que la Commission devrait continuer de suivre attentivement l'application de la législation qui régit le développement du marché unique; demande à la Commission de poursuivre en justice les États membres qui enfreignent, ne mettent pas en œuvre ou ne font pas appliquer la législation sur le marché unique, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
20. souhaite que soient présentées de nouvelles initiatives législatives visant à créer un marché unique pleinement intégré afin d'accroître la concurrence et l'efficacité ainsi que d'offrir un choix plus large aux consommateurs de l'Union;
21. demande notamment à la Commission et aux États membres de veiller à la mise en œuvre cohérente et rapide de l'acquis de l'Union relatif à la consommation, et notamment de la directive sur les droits des consommateurs(27), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales(28) et de la directive sur la publicité trompeuse et la publicité comparative(29); demande en outre à la Commission et aux États membres de contrôler l'application effective de l'acquis relatif à la consommation; souligne que tout indique que les citoyens ne sont toujours pas informés de leurs droits au sein du marché unique et demande par conséquent à la Commission et aux États membres de continuer à encourager la mise à disposition d'informations claires et complètes pour les consommateurs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre ainsi que d'informations sur les mécanismes de réparation disponibles pour les consommateurs;
22. demande à la Commission de travailler plus activement à l'évaluation de la mesure dans laquelle les citoyens des États membres ont accès à un compte bancaire; invite la Commission à faire rapport au Parlement sur cette question pour la fin du premier trimestre 2014 au plus tard;
23. recommande qu'un meilleur usage soit fait des informations disponibles sur le comportement des consommateurs et estime notamment qu'il est possible de mieux utiliser les résultats du tableau de bord des marchés de consommation; suggère par conséquent que le Centre commun de recherche (CCR) procède, sous la forme d'un projet de recherche subventionné, à une analyse et à un suivi permettant de déterminer les priorités des citoyens en ce qui concerne l'amélioration de leurs droits en matière de consommation au sein du marché unique pour ensuite adapter les problématiques, la forme et les modalités de fonctionnement des organismes qui diffusent des informations à l'intention des consommateurs;
24. souligne que les politiques de l'Union doivent favoriser la collaboration entre les associations de consommateurs et les institutions publiques dans tous les domaines et permettre d'accéder aux ressources économiques nécessaires, ainsi qu'encourager les échanges de meilleures pratiques et de savoir-faire entre ces associations; estime qu'il y a lieu de créer un registre européen des associations afin de permettre la constitution d'associations européennes;
Aligner les droits et les politiques essentielles sur l'évolution économique et sociale
25. estime que la Commission devrait s'intéresser non seulement à l'achat de contenu numérique dans l'environnement numérique, mais aussi aux modalités de promotion de la vente de biens et de services dans l'environnement numérique et à la façon de renforcer la confiance des consommateurs afin que ceux-ci sachent comment défendre leurs droits et engager une procédure de règlement des litiges lorsqu'ils ont acquis un service ou un produit de mauvaise qualité;
26. demande à la Commission d'accorder une attention particulière à la protection des consommateurs dans le secteur des crédits à court terme, car, en temps de crise, ce sont les personnes les plus vulnérables qui ont recours à ces produits financiers sans vraiment prendre conscience de leurs obligations et des risques encourus lorsqu'elles contractent un crédit;
27. rappelle que des informations adéquates et pertinentes pour les consommateurs doivent aller de pair avec des mesures de formation afin que ces derniers tirent pleinement parti des opportunités du marché intérieur;
28. demande à la Commission de coopérer avec le Parlement européen et les autorités nationales pour améliorer les informations dont disposent les consommateurs afin de mieux gérer la consommation d'énergie des ménages;
29. estime que la réalisation des projets énergétiques transfrontaliers figurant dans le programme du mécanisme d'interconnexion en Europe est indispensable pour favoriser la concurrence entre les fournisseurs d'électricité et de gaz et accroître l'indépendance du secteur de l'énergie dans les États membres;
30. demande que la politique de concurrence de l'Union soit renforcée et que la promotion des droits des consommateurs se trouve au cœur de ce processus; estime que ce réalignement est particulièrement important pour la mise en place d'un solide marché unique numérique; souligne, à cet égard, l'importance de sites web de comparaison des prix ainsi que la nécessité de garantir leur indépendance;
31. demande à la Commission et aux États membres d'adopter les moyens nécessaires à l'application effective de l'agenda, compte tenu notamment du cadre financier pluriannuel 2014-2020, et d'évaluer systématiquement ses effets;
Commerce électronique
32. souligne que le développement de plus en plus rapide du commerce électronique est essentiel pour les consommateurs, car il leur offre un choix plus large, en particulier aux citoyens qui résident dans des zones moins accessibles, éloignées ou périphériques ainsi qu'à ceux qui ont une mobilité réduite, et qui autrement n'auraient pas accès à un choix plus vaste de biens de consommation;
33. demande à la Commission de prendre des mesures pour lutter contre les inégalités de traitement que subissent les consommateurs à l'intérieur du marché unique sous l'effet des restrictions d'expédition pratiquées actuellement par les entreprises dans le cadre de la vente par correspondance transfrontalière;
34. insiste sur le fait que les consommateurs n'ont pas tous la possibilité ni la capacité d'avoir recours à l'internet et qu'il convient donc d'offrir des services aux consommateurs par plusieurs canaux;
35. souligne que la confiance des consommateurs est indispensable au commerce en ligne, qu'il soit national ou transfrontalier; souligne qu'il est nécessaire de garantir la qualité, la sécurité, la traçabilité et l'authenticité des produits, de s'assurer de l'absence de toute pratique malhonnête ou déloyale et de respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles, en garantissant, le cas échéant, que le consommateur a consenti de façon éclairée et explicite à l'exploitation de ses données personnelles;
36. souligne que la protection des données personnelles est une condition préalable essentielle à la protection des consommateurs ainsi qu'au fonctionnement et au développement du marché unique numérique;
37. souligne que les consommateurs attendent des services de livraison rapides, fiables et compétitifs pour le commerce en ligne et que les services de livraison doivent être efficaces pour gagner la confiance des consommateurs;
Services financiers, produits d'investissement et crise économique
38. se félicite des mesures envisagées par la Commission dans le domaine des services financiers et souligne la nécessité de disposer d'un cadre juridique complet garantissant aux consommateurs des conseils indépendants, notamment lorsqu'ils recourent à des services financiers; souligne que l'information des marchés doit être fiable, claire, comparable et accessible non seulement par voie électronique mais aussi par d'autres moyens; souligne qu'il faut poursuivre en justice les pratiques commerciales déloyales et les clauses contractuelles abusives; souligne que les consommateurs «piégés» par un quelconque produit financier doivent être protégés;
39. prend note de la nouvelle proposition de règlement (COM(2013)0130) du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages; demande que la liste des droits des passagers communs à tous les modes de transport fasse l'objet d'une diffusion large, sous une forme concise et dans toutes les langues officielles de l'Union;
40. souligne qu'il est nécessaire de faciliter le droit d'accès de tous les consommateurs à un compte bancaire de base et de leur fournir des informations claires et pertinentes sur les produits d'investissement, comme le prévoit notamment la proposition de règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (COM(2012)0352); souligne que des règles strictes en matière de régulation des marchés financiers sont nécessaires; souligne que la crise économique et financière actuelle fragilise la position d'un grand nombre de consommateurs et les rend chaque jour plus vulnérables et que les conditions de travail sans cesse plus précaires, la hausse du taux de chômage et la perte de pouvoir d'achat creusent les inégalités; demande à la Commission de tenir compte de cette conjoncture nouvelle lorsqu'elle définit ses politiques;
Coopération entre les autorités nationales et européennes et les associations de consommateurs
41. souligne qu'une collaboration étroite doit se développer entre les autorités européennes, nationales et locales et les associations de consommateurs, afin de créer des mécanismes de consultation et de permettre la mise en œuvre des mesures prévues à l'agenda;
42. prie la Commission de veiller à ce que le système d'échange rapide d'informations RAPEX (système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires) soit plus efficace et plus transparent; souligne qu'il faut développer le réseau CEC (Centres européens de consommateurs) et le réseau de coopération pour la défense des consommateurs; est d'avis que la Commission devrait étudier la possibilité d'établir un système similaire au RAPEX pour les services;
Règlement des litiges et recours
43. appelle l'attention sur le fait que les mécanismes de recours tels que les modes alternatifs de résolution de conflits (MARC) ou le règlement des conflits en ligne doivent être rapides, accessibles et efficaces; souligne qu'un accès effectif à la justice dans les litiges transfrontaliers ne devrait pas être entravé par les difficultés dues à la nature transfrontalière du litige, au manque de moyens ou au manque d'informations sur l'accessibilité de l'aide juridique; demande par conséquent une amélioration de l'application de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et, le cas échéant, une révision de cette directive pour en supprimer les lacunes;
44. souligne que les modes alternatifs de résolution de conflits et le règlement des conflits en ligne ne peuvent pas se substituer à un mécanisme de recours collectif; demande dès lors à la Commission d'étudier des mesures qui permettraient d'établir un mécanisme de recours collectif cohérent au niveau de l'Union dans le domaine de la protection des consommateurs et qui serait applicable aux affaires transfrontalières; souligne qu'un manque de coordination des initiatives lancées au sein de l'Union pourrait conduire à une fragmentation; insiste sur le fait que, pour assurer l'efficacité des recours collectifs et éviter les abus éventuels, l'approche de l'Union en matière de recours collectifs doit se limiter aux actions représentatives engagées par les entités dûment reconnues au niveau national (autorités publiques, telles que les médiateurs ou les associations de consommateurs); insiste sur la nécessité de fonder l'approche de l'Union en matière de recours collectifs sur le principe du consentement préalable;
45. souligne qu'il faut garantir l'accessibilité des biens et des services dans l'Union, notamment dans des domaines tels que l'environnement bâti, les transports ou les TIC; demande instamment à la Commission de proposer un texte ambitieux sur l'accessibilité dans l'Union;
46. tient à souligner que le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 devra permettre à l'agenda du consommateur européen de bénéficier d'un financement suffisamment ambitieux;
o o o
47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers
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Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur l'amélioration de l'accès à la justice: aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers (2012/2101(INI))
– vu la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires(1),
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en date du 23 février 2012, concernant l'application de la directive 2003/8/CE visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (COM(2012)0071),
– vu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0161/2013),
A. considérant que l'article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit qu'une «aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice»;
B. considérant que la directive 2003/8/CE du Conseil contient des dispositions visant à garantir que les citoyens impliqués dans des litiges transfrontaliers aient accès à la justice;
C. considérant que la principale disposition de ladite directive garantit qu'une aide judiciaire ne peut pas être refusée au seul motif que le litige revêt un caractère transfrontalier, et que, par conséquent, chaque État membre conserve son propre régime d'aide judiciaire, mais qu'il doit en autoriser l'accès aux ressortissants d'autres États membres;
D. considérant que la directive établit ensuite les conditions d'octroi de l'aide judiciaire dans un cadre transfrontalier, en fonction notamment des moyens financiers, de l'objet du litige et de son caractère transfrontalier;
E. considérant que l'aide judiciaire doit être accordée uniquement aux personnes qui, sans ce type d'aide, se trouveraient, faute de moyens financiers, privées d'accès à la justice;
F. considérant que ces moyens sont évalués sur la base des lignes directrices en vigueur dans l'État membre du for, et que des seuils fixes existent dans plusieurs États membres;
G. considérant que ces seuils diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre et qu'un citoyen peut-être considéré comme ayant besoin d'une aide judiciaire dans un État membre, mais pas dans un autre, et que l'article 5, paragraphe 4, de la directive reconnaît en partie l'existence de ce problème;
H. considérant que, pour remédier à ces disparités, il y a lieu d'apprécier si un citoyen ne devrait pas également pouvoir introduire une demande d'aide judiciaire dans son État membre de résidence et voir les autorités de cet État membre se prononcer sur sa demande;
I. considérant qu'afin de faciliter la situation à la fois pour les citoyens et pour les autorités chargées d'appliquer la directive, les citoyens devraient avoir la possibilité, lorsqu'ils demandent une aide judiciaire dans un cadre transfrontalier, de soumettre leur demande aux autorités de leur État membre de résidence ou à celles de l'État membre du for ou de l'État membre dans lequel la décision doit être exécutée;
J. considérant que, si cette possibilité de choisir était offerte, les autorités de l'État membre en question pourraient appliquer leurs propres critères, plutôt que de devoir renvoyer la demande ou s'appuyer sur les conditions et les lignes directrices en vigueur dans d'autres États membres;
K. considérant que les citoyens dont le droit à une aide judiciaire a été reconnu dans leur État membre de résidence pourraient se voir délivrer un certificat à cet effet, qui devrait alors être honoré par les autorités de l'État membre du for ou de l'État membre dans lequel la décision doit être exécutée;
L. considérant que l'aide judiciaire accordée dans le cadre de litiges transfrontaliers en vertu de la directive couvre également les coûts supplémentaires inhérents au caractère transfrontalier de l'affaire, comme les frais d'interprétation, de traduction et de déplacement;
M. considérant que les informations expliquant les aides accessibles au citoyen en matière judiciaire doivent pouvoir être fournies dans une des langues de l'Union afin qu'il soit garanti que le citoyen est bien informé dans une langue qu'il comprend;
N. considérant que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice contient des dispositions similaires au niveau international, mais qu'elle n'est appliquée que par dix-sept des vingt-sept États membres;
O. considérant que les autres États membres devraient dès lors être encouragés à signer ou à ratifier la convention;
Application de la directive 2003/8/CE
1. félicite la Commission pour la présentation de son rapport sur l'application de la directive 2003/8/CE;
2. regrette que la Commission n'aborde pas spécifiquement les procédures européennes auxquelles s'applique aussi la directive sur l'aide judiciaire, comme, par exemple, la procédure européenne de règlement des petits litiges, alors que l'application de la directive à la procédure susmentionnée aurait très bien pu être examinée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010;
3. relève avec satisfaction que tous les États membres ont transposé la directive; observe toutefois que, sur certains points, l'interprétation du champ d'application de la directive diffère d'un État membre à l'autre;
4. souligne qu'un prochain rapport devrait comporter, par pays, le nombre de dossiers ainsi que leur contenu, afin de disposer d'un aperçu plus détaillé et plus significatif de l'utilisation de l'instrument;
Sensibiliser davantage au droit à l'aide judiciaire dans le cadre de litiges transfrontaliers
5. regrette le fait qu'un nombre relativement peu élevé de citoyens et de professionnels semblent avoir connaissance des droits conférés par la directive;
6. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à faire mieux connaître le droit à une aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale, de façon à renforcer la libre circulation des citoyens;
7. prend acte du travail de qualité accompli par le portail e-Justice de l'Union, par le réseau judiciaire européen et par e-CODEX (e-justice Communication via Online Data Exchange), en particulier avec la mise à disposition, sur le portail e-Justice de l'Union, des formulaires pour les demandes d'aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE du Conseil; réclame néanmoins davantage de clarté et un accès facile auxdits formulaires ainsi qu'aux formulaires de demande d'aide judiciaire nationaux sur l'ensemble de ces plateformes, en ajoutant des informations claires et concrètes sur la meilleure manière de solliciter une aide juridique dans les différents États membres dans le cadre de litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale;
8. invite, par ailleurs, la Commission et les États membres à lancer une campagne d'information efficace afin de toucher un grand nombre de bénéficiaires potentiels ainsi que de praticiens de la justice;
9. estime que d'autres procédures européennes, comme par exemple la procédure européenne de règlement des petits litiges ou la procédure européenne d'injonction, ne sont pas bien connues et que la politique actuelle en matière d'information ne permettra pas de changer les choses;
10. souligne que les nouvelles technologies et les nouveaux outils de communication pourraient être utilisés afin de donner accès aux informations relatives à l'aide judiciaire; recommande dès lors à la Commission et aux États membres de recourir à un large éventail d'instruments de communication, y compris les campagnes sur internet et les plateformes interactives, telles que le portail e-Justice, y voyant des moyens rentables de toucher les citoyens;
11. fait observer que, afin d'assurer la continuité des procédures engagées, la conservabilité temporaire et permanente des formulaires nécessaires pour l'aide judiciaire doit être améliorée, tout comme les formulaires pour d'autres procédures, notamment la procédure de règlement des petits litiges et la procédure européenne d'injonction, en veillant, entre autres, à ce qu'ils soient visibles de la même façon dans toutes les langues, y compris sur le site internet «Atlas judiciaire européen en matière civile», et sur le portail européen e-Justice; demande à la Commission de prendre des mesures immédiates à cet effet;
Assurer un soutien juridique compétent
12. estime qu'il conviendrait de créer des bases de données répertoriant les praticiens du droit ayant des compétences en langues et en droit comparé suffisantes pour leur permettre de faire face à des litiges transfrontaliers impliquant l'octroi d'une aide judiciaire, de façon à garantir que les praticiens du droit désignés soient en mesure de traiter ce type d'affaires; tout en reconnaissant que les bases de données juridiques transfrontières existantes, telles que la plateforme «Find-a-Lawyer», constituent des exemples de bonnes pratiques en la matière, demande que ces outils soient développés davantage en vue de leur intégration dans une base de données répertoriant les praticiens du droit accessible via le portail e-Justice;
13. est d'avis qu'il serait souhaitable de proposer des actions de formation spécifiques destinées à fournir aux praticiens du droit des compétences dans les litiges transfrontaliers, en mettant l'accent sur les cours de langues et le droit comparé; demande instamment à la Commission de soutenir, en collaboration avec les États membres, la mise en place de formations spécifiques à l'intention des avocats qui apportent leur concours dans le cadre de l'aide judiciaire;
14. reconnaît que l'aide judiciaire et les formations juridiques ont des implications financières pour les États membres et que dans le climat économique actuel, les financements requis risquent d'être limités dans de nombreux États membres; demande, dès lors, à la Commission de fournir aux États membres, dans la mesure du possible, les fonds nécessaires à cette fin, afin d'assurer des formations homogènes de haute qualité dans le domaine de l'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale;
Faciliter l'application de la directive pour les citoyens
15. souligne qu'il importe de garantir la simplicité des procédures de demande, de sorte que les citoyens soient toujours à même de demander une aide judiciaire sans faire appel à un praticien du droit; suggère que les citoyens confrontés à ces procédures soient automatiquement informés de l'existence du portail du droit e-Justice afin de leurs faciliter l'accès à l'information;
16. est d'avis qu'il serait judicieux de désigner, en harmonie avec les régimes nationaux d'aide judiciaire, une autorité unique compétente pour l'aide judiciaire transfrontalière disposant d'un bureau central par État membre pouvant recevoir et transmettre les demandes d'aide judiciaire;
17. estime que pour déterminer les critères économiques donnant droit à l'octroi de l'aide judiciaire, il convient d'améliorer la prise en compte des différents coûts de la vie dans les États membres et de préciser comment ces différences doivent être intégrées;
18. suggère que la possibilité soit donnée aux demandeurs de solliciter une aide judiciaire dans leur État membre de résidence, dans l'État membre du for ou dans l'État membre dans lequel la décision est exécutée; souligne qu'avec ce système, les autorités de chaque État membre pourraient appliquer leurs propres critères lorsqu'ils se prononcent sur une demande;
19. propose que toute décision des autorités de l'État membre de résidence visant à accorder une aide judiciaire, attestée par un certificat commun, devrait également produire ses effets dans l'État membre du for ou dans l'État membre dans lequel la décision est appliquée;
20. recommande que les frais couverts par l'aide judiciaire comprennent également les coûts liés à la comparution devant un juge ou une autorité devant évaluer la demande;
21. demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, afin de veiller à ce que leurs besoins soient dûment pris en considération;
22. invite la Commission à présenter une proposition de modification de la directive allant dans ce sens, en vue d'établir des normes communes plus élevées en matière d'aide judiciaire transfrontalière;
Favoriser de nouvelles formes d'assistance juridique
23. encourage les États membres à mettre en place des systèmes plus efficaces de coopération entre les organes publics et les organisations non gouvernementales, de façon à améliorer l'accès des citoyens à l'aide judiciaire et au conseil juridique;
24. souhaite la mise en place d'un système d'alerte entre juridictions nationales afin qu'une demande d'assistance introduite dans un État membre puisse être connue des autres États;
25. suggère également de renforcer la coopération entre la Commission, les États membres et les ordres ou organisations professionnels dans le domaine du droit, tels que les barreaux nationaux et européens;
26. se félicite des nombreuses initiatives qui se sont révélées être de bonnes pratiques en matière de gratuité du conseil juridique, comme les organismes pro bono et les «cliniques juridiques»;
27. encourage les États membres à garantir qu'une assistance juridique précontentieuse soit disponible et facile d'accès, notamment sous forme de conseils sur le recours à des modes alternatifs de règlement des conflits, qui se révèlent souvent moins coûteux et moins longs qu'une procédure contentieuse;
Aspects internationaux de l'aide judiciaire
28. invite les États membres qui n'ont pas encore signé et/ou ratifié la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice à le faire, étant donné que celle-ci améliore l'accès des citoyens à la justice en dehors du territoire de l'Union européenne;
o o o
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.
Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle ***II
190k
19k
Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement du Conseil (CE) n° 1383/2003 (06353/1/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (06353/1/2013 – C7-0142/2013),
– vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0285),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0185/2013),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05394/1/2013 – C7-0133/2013),
– vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2011(1),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture (COM(2013)0241),
– vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0353),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0191/2013),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission en ce qui concerne les pesticides
Pour l’application de l’article 11, paragraphe 1, point b), la Commission accordera une attention particulière aux pesticides contenant des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes qui, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008(3), sont classés comme mutagènes, catégorie 1A ou 1B, cancérogènes, catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne susceptibles de produire des effets nuisibles pour l'être humain, ou qui sont très toxiques ou ont des effets critiques tels que des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement, avec pour objectif d’en éviter l’utilisation à terme.
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Prescriptions de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0348),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0191/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0009/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/35/UE.)
Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0498),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0290/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du 13 décembre 2012 du Comité économique et social européen(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0146/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) L’évaluation scientifique de l'efficacité du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks(4) réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a révélé l’existence d’un certain nombre de problèmes concernant l’application de ce règlement.
(2) Certains États membres ont utilisé des méthodes différentes pour calculer l'effort de pêche pendant les années de référence et pour calculer l'utilisation de cet effort dans le cadre du plan, ce qui a permis le déploiement d’un effort de pêche plus important que celui prévu par le plan. Il y a donc lieu de remédier à cette situation par l'uniformisation des méthodologies utilisées par les États membres pour calculer l'effort. [Am. 1]
(3) L’absence d’évaluations analytiques dans certaines zones géographiques fait obstacle à l’application des règles d’exploitation, ce qui déclenche une réduction annuelle automatique de 25 % des totaux admissibles de capture («TAC») et de l’effort. Depuis la mise en œuvre du plan, les niveaux d’effort de pêche attribués pour les zones concernées ont été considérablement réduits. Il ressort de l’évaluation scientifique réalisée par le CSTEP que, dans certains cas, il serait préférable de se fonder sur des paramètres autres que la mortalité par pêche pour fixer les TAC, et d'abandonner les réductions automatiques des TAC et de l’effort.
(3 bis)Le maintien du taux de mortalité par pêche à un niveau acceptable, conformément aux avis scientifiques, devrait permettre aux stocks de poisson de se reconstituer. Les États membres doivent accorder la priorité à l'élaboration et à la promotion de mesures et d'incitations visant à éviter les captures indésirées. Un soutien financier doit être accordé pour l'utilisation de mesures sélectives adaptées. [Am. 2]
(4) Le plan prévoit la possibilité d’exclure les navires dont les activités ne contribuent pas de manière significative au taux de mortalité par pêche du cabillaud. Afin d’éviter que l’effort lié à ces activités ne soit réorienté vers la pêche du cabillaud, il y a lieu de réduire les valeurs de référence relatives à l’effort. Afin d’éviter la charge administrative résultant de l’obligation de recalculer les valeurs de référence relatives à l’effort chaque fois qu’il est décidé d’exclure certaines activités, il est opportun d’établir des critères d’exclusion clairement définis, de manière que les niveaux des valeurs de référence de l’effort puissent être fixés de manière définitive.
(5) Afin de faciliter l'exercice d'activités de pêche plus sélectives dans les pêches complètement documentées dans lesquelles toutes les captures sont imputées sur le quota, il convient d'exempter du régime de gestion de l'effort de pêche les navires qui participent à ces expériences.
(6) Les quantités attribuées sur le maximum de l’effort de pêche admissible ont été fortement réduites pour les principaux engins de pêche servant à la capture du cabillaud depuis l’entrée en vigueur du plan. Ces réductions pourraient avoir des répercussions économiques et sociales considérables sur les segments de flotte qui utilisent les mêmes engins, mais qui ciblent essentiellement des espèces autres que le cabillaud. Pour remédier à ces problèmes sociaux et économiques, il convient d’introduire un mécanisme permettant de suspendre tout nouvel ajustement de l’effort de pêche.
(7) L’une des versions linguistiques de l’article 13, paragraphe 2, point b), étant formulée différemment des autres versions, il est nécessaire de modifier le texte de cette disposition afin d’en garantir l’application uniforme.
(8) Compte tenu du niveau élevé des rejets de cabillaud observé durant la période de mise en œuvre du plan, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures appropriées pour réduire le plus possible, voire éliminer, ces rejets, notamment en veillant, lors de la répartition de leurs possibilités de pêche entre les différents navires, à rechercher une adéquation aussi bonne que possible entre les quotas et les prévisions de captures. [Am. 3]
(9) Les dérogations au plan prévues aux articles 11 et 13 représentent un risque pour la réussite de ce dernier si elles ne sont pas correctement mises en œuvre. Il est apparu, lors d'une évaluation de la mise en œuvre de ces dérogations, qu’il était nécessaire de renforcer les exigences en matière de suivi, de contrôle et de documentation complète sur lesquelles elles reposent. Étant donné que le cadre de contrôle des pêches de l’Union est fondé sur le risque, il convient d’attribuer aux activités faisant l’objet d’une dérogation un niveau de risque «très élevé».
(10) Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(5) a abrogé un certain nombre d’articles du règlement (CE) n° 1342/2008 qui faisaient référence aux annexes II et III. Étant donné que le règlement (CE) n° 1342/2008 ne contient plus de référence aux annexes II et III, il convient de les supprimer.
(11) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1342/2008 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Calcul de l'effort de pêche
1. Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port soit, le cas échéant, a son engin de pêche est déployé dans la zone, équivaut à un jour de présence dans une zone. [Am. 4]
2. Les États membres calculent les jours de présence dans une zone conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche*.
* JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.“[Am. 5]
1 bis) À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:
“5 bis. Nonobstant les paragraphes 2 à 5, le Conseil peut décider de fixer un autre niveau de TAC lorsque les avis scientifiques indiquent que ce niveau serait plus approprié pour atteindre les objectifs du plan.” [Am. 6]
2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
“Article 9
Procédure spéciale de fixation des TAC
1. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l’article 7, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande sont fixés au niveau indiqué par les avis scientifiques. Toutefois, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est supérieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau supérieur de 20 % aux TAC de l’année précédente, ou si le niveau indiqué par les avis scientifiques est inférieur de plus de 20 % aux TAC de l’année précédente, ils sont fixés à un niveau inférieur de 20 % aux TAC de l’année précédente.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée et que:
i)
les captures accessoires devraient être limitées ou réduites au niveau préconisé par le CSTEP ou le CIEM, et/ou
ii)
les captures de cabillaud devraient être réduites au niveau préconisé par le CSTEP ou le CIEM,
le Conseil décide de ne pas appliquer d'ajustements annuels au TAC pour l'année lors de l'année suivante, à condition que le TAC soit fixé uniquement pour les captures accessoires. [Am. 7]
3. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l’article 8, les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale sont fixés en appliquant mutatis mutandis les paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins qu’un niveau de TAC différent ne soit convenu à l’issue des consultations avec la Norvège.
"
3) À l’article 11, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
4) Les articles suivants sont insérés:"
Article 11 bis
Exclusion de l’effort de pêche déployé dans certaines zones, à certaines profondeurs ou au moyen de certains engins
1. L’effort de pêche déployé par un navire durant une sortie de pêche peut être exclu par les États membres tant qu'ils remplissent une des conditions suivantes: [Am. 9]
a)
l'activité de pêche du navire concerné durant cette sortie de pêche est entièrement réalisée hors des zones de répartition du cabillaud énumérées au paragraphe 2,
ou
b)
l'activité de pêche du navire concerné durant cette sortie de pêche est entièrement réalisée à des profondeurs supérieures à 300 m;
ou
c)
durant cette sortie de pêche, le navire de pêche concerné utilise à bord un type d'engin de pêche réglementé et que cet engin est inscrit conformément au paragraphe 2; si le navire transporte un autre engin pendant la sortie de pêche, celui-ci est rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 10]
2. Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 3 et conformément aux avis scientifiques, le Conseil établit la liste des zones situées hors des zones de répartition du cabillaud et la liste des engins dont les caractéristiques techniques permettent de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 % en poids du total des captures. Une fois qu'un engin ou une zone soumis par un État membre ont été approuvés, cet engin ou cette zone peuvent être utilisés par les autres États membres. [Am. 11]
3. Les États membres communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour déterminer si une zone ou un engin doit figurer sur la liste de zones ou la liste d’engins visées au paragraphe 2.
4. La Commission peut arrêter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant le format et la procédure de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution pourront être arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 32.
Article 11 ter
Ajustement de la valeur de référence utilisée pour le calcul du maximum admissible de l'effort de pêche
1. L’effort de pêche visé à l’article 11 bis, paragraphe 1, utilisé pour établir la valeur de référence visée à l’article 12, paragraphe 2, point a), est déduit de la valeur de référence conformément au présent article.
2. Les demandes d’ajustement de la valeur de la référence visée au paragraphe 1 sont soumises par les États membres à la Commission au plus tard le 31 décembre de chaque année. [Am. 12]
3. La valeur de référence ajustée est utilisée pour recalculer le maximum admissible de l'effort de pêche pour le groupe d’effort concerné, en appliquant les pourcentages d'ajustement annuel appliqués depuis l'entrée en vigueur du plan.
4. L’exclusion de l’effort de pêche visée à l’article 11 bis ne peut être appliquée au groupe d’effort concerné qu’une fois que le maximum admissible de l’effort de pêche a été recalculé conformément au présent article.
5. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées concernant le format et la procédure de transmission à la Commission des demandes visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution pourront être arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 32.
Article 11 quater
Exclusion des navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
1. L’effort de pêche déployé par un navire lorsqu’il participe à des essais concernant des pêches complètement documentées dans lesquelles toutes les captures de cabillaud, y compris les rejets, sont imputées sur le quota attribué peut être exclu par l’État membre du régime de gestion de l’effort de pêche.
2. En cas d’application du paragraphe 1, les États membres ajustent le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour le groupe d'effort concerné La Commission adopte les actes d'exécution fixant les règles détaillées concernant l'ajustement du maximum admissible de l'effort de pêche. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32. [Am. 13]
3. Les États membres notifient à la Commission tout ajustement du maximum admissible de l’effort de pêche effectué en vertu du paragraphe 2. La notification contient des précisions sur les navires exclus et le volume d’effort de pêche déduit, globalement et pour chaque navire.
[Am. 14]
5. La Commission peut arrêter des actes d'exécution fixant des règles détaillées concernant le format et la procédure à appliquer pour la notification visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution pourront être arrêtés par la Commission au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure visée à l’article 32.
Article 11 quinquies
Mesures concernant les exclusions obtenues précédemment[Am. 15]
Les exclusions du régime de gestion de l’effort de pêche qui étaient déjà en vigueur avant le ...(6) continuent de s’appliquer tant que les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées sont remplies. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations utiles pour lui permettre de vérifier que ces conditions restent remplies.“ [Am. 16]
5) L’article 12 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
“4. Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au paragraphe 3, point d), sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:
a)
si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;
b)
si l’article 9 est applicable, en appliquant à l’effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l’année précédente.
"
[Am. 17]
b) Le paragraphe suivant est ajouté:"
6. Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil peut, lorsque le maximum admissible de l’effort de pêche a été réduit pendant quatre années consécutives, décider de ne pas appliquer d’ajustement annuel au maximum admissible de l’effort de pêche pour l’année ou les années suivantes.
"
5 bis)L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Pour parvenir à des taux de mortalité par pêche acceptables, conformément aux avis scientifiques, une élimination graduelle des rejets est mise en œuvre. Des mesures sélectives et d'autres mesures à cet effet sont introduites par les États membres avec le soutien financier du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les États membres consultent le Conseil consultatif régional concerné, ainsi que le CIEP et/ou le CSTEP et les parties intéressées sur les mesures à adopter.« [Am. 8 et 18]
6) À l’article 13, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
b)
permettent de capturer moins de 5 % de cabillaud, y compris les rejets, sur l’ensemble de la période de gestion
"
7) À l’article 14, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
5. Lorsque les données scientifiques indiquent que, pour unde engin, des rejets importants de cabillaud ont lieu sur l'ensemble de la période de gestion, l’État membre concerné prend des mesures immédiates pour réduire le plus possible les rejets de cabillaud. [Am. 19]
6. Les États membres mettent en place et prévoient dans leurs programmes de contrôle nationaux, conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009, des systèmes permettant de garantir le respect des conditions définies aux articles 11 bis, 11 ter, 11 quater et 13. Dans leur gestion des risques visée à l’article 5 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres attribuent un niveau de risque “très élevé” aux navires opérant conformément à ces articles.
7 ter)A l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont moins élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, l'État membre applique un facteur de correction au volume d'effort restant attribué au groupe par type d'engin receveur de façon à rétablir un équilibre. Les Etats membres n'effectuent pas cet ajustement lorsqu'ils justifient que le transfert s'effectue dans l'objectif d'éviter les captures de cabillaud ou dans des démarches de limitation des rejets liées au respect de la législation de l'Union concernant l'utilisation des engins de pêche.«[Am. 21]
8) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:"
Article 32
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
"
9) Les annexes II et III sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Criminalité organisée, corruption et blanchiment d'argent
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Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport à mi-parcours) (2012/2117(INI))
– vu sa décision du 14 mars 2012 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, adoptée conformément à l'article 184 de son règlement,
– vu sa décision du 11 décembre 2012 de prolonger jusqu'au 30 septembre 2013 le mandat de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux,
– vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'article 67, le chapitre 4 (articles 82 à 86) et le chapitre 5 (articles 87 à 89) du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 5, 6, 8, 32, 38, 41, le titre VI (articles 47 à 50) et l'article 52,
– vu les conclusions du Conseil sur la création et mise en œuvre d'un cycle politique de l'UE pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée, qui établit un processus pluriannuel visant à aborder d'une manière cohérente les principales menaces criminelles par le biais d'une coopération optimale entre les États membres, l'Union européenne et les pays tiers,
– vu les conclusions du Conseil sur la définition des priorités de l'Union européenne pour la lutte contre la criminalité organisée entre 2011 et 2013,
– vu le programme de Stockholm en matière de liberté, de sécurité et de justice(1), la communication de la Commission «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens: plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171) et la communication de la Commission intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» (COM(2010)0673),
– vu la stratégie antidrogue de l'Union européenne (2005-2012) et le plan d'action drogue de l'Union européenne (2009-2012),
– vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale le 15 novembre 2000 (résolution 55/25) et ouverte à la signature à Palerme le 12 décembre 2000, et les protocoles s'y rapportant,
– vu la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), ouverte à la signature à Mérida le 9 décembre 2003,
– vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée par l'Assemblée générale le 20 décembre 1988 (résolution 1988/8) et ouverte à la signature à Vienne, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, et ensuite à New York, jusqu'au 20 décembre 1989,
– vu les conventions pénale et civile du Conseil de l'Europe sur la corruption, ouvertes à la signature à Strasbourg respectivement le 27 janvier et le 4 novembre 1999, et les résolutions (98) 7 et (99) 5, adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe respectivement le 5 mai 1998 et le 1er mai 1999, portant création du groupe des États contre la corruption (GRECO),
– vu l'acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2 point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne(2),
– vu la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ouverte à la signature à Paris le 17 décembre 1997, et ses addendas,
– vu la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005, et la résolution CM/Res(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, du 13 octobre 2010, sur le statut du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL),
– vu les 40 recommandations et les 9 recommandations spéciales du Groupe d'action financière (GAFI) contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération,
– vu le travail du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB),
– vu la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée(3),
– vu la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(4), la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve(5), la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime(6), et la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation(7),
– vu la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime(8) et le rapport COM(2011)0176 de la Commission européenne fondé sur l'article 8 de la décision précitée,
– vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(9), et ses actes modificatifs successifs,
– vu la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête(10) et le rapport de la Commission sur la transposition juridique de cette décision-cadre (COM(2004)0858),
– vu la décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un réseau européen de prévention de la criminalité (REPC)(11),
– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(12), et la communication de la Commission intitulée «La stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016» (COM(2012)0286),
– vu la charte des droits fondamentaux et le fait que l'intérêt supérieur des enfants impliqués dans des faits de traite des êtres humains et de migration doit toujours être la principale préoccupation,
– vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil(13),
– vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(14), et le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'application de la directive (COM(2012)0168),
– vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté(15),
– vu le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues(16),
– vu le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds(17),
– vu la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé(18) et le rapport de la Commission au Conseil fondé sur l'article 9 de cette décision-cadre (COM(2007)0328),
– vu les directives 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux(19), et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et leurs modifications successives(20),
– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(21),
– vu la proposition relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045) présentée par la Commission européenne,
– vu la proposition de directive concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne (COM(2012)0085) présentée par la Commission européenne,
– vu la proposition COM(2010)0517 relative aux attaques visant les systèmes d'information et abrogeant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil présentée par la Commission européenne,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales» (COM(2012)0722),
– vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Premier rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne» (COM(2011)0790),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Combattre la criminalité à l'ère numérique: établissement d'un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2012)0140),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne» (COM(2012)0596),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Évaluation de la criminalité dans l'UE: plan d'action statistique 2011-2015» (COM(2011)0713),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les moyens concrets de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en ce qui concerne les pays tiers (COM(2012)0351),
– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l'UE au moyen du droit pénal» (COM(2011)0573),
– vu le rapport de la Commission au Conseil sur les modalités de participation de l'Union européenne au Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) du 6 juin 2011 (COM(2011)0307),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Produits du crime organisé: garantir que »le crime ne paie pas« (COM(2008)0766),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée dans le secteur financier (COM(2004)0262),
– vu la recommandation 2007/425/CE de la Commission du 13 juin 2007 définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,
– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la fiscalité et le développement – coopérer avec les pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal(22),
– vu ses résolutions du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption(23), du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne(24) et du 22 mai 2012 sur une approche de l'Union européenne en matière de droit pénal(25),
– vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial – le rôle de l’Union européenne(26),
– vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport(27),
– vu sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne(28),
– vu sa résolution du 7 juin 2005 contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la lutte contre le financement du terrorisme(29),
– vu le rapport d'évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) d'Europol de 2013,
– vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux(30),
– vu les conclusions des auditions publiques, des discussions sur les documents de travail et des échanges d'opinions en présence de personnalités de haut niveau, et les missions des délégations de sa commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent,
– vu les réponses au questionnaire envoyé aux parlements nationaux sur leur rôle et leur expérience dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent,
– vu les contributions thématiques des députés Ayala Sender, Díaz de Mera García Consuegra, McClarkin et Mitchell en matière de criminalité organisée,
– vu les contributions thématiques des députés de Jong, Gabriel, Skylakakis et Weiler en matière de corruption,
– vu les contributions thématiques des députés Borghezio et Tavares en matière de blanchiment d'argent,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport à mi-parcours de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent (A7-0175/2013),
Criminalité organisée, corruption et blanchiment de capitaux
A. considérant que la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent (CRIM) a été chargée d'examiner dans quelle mesure le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent sont soutenus par les estimations disponibles les plus fiables des menaces et de proposer des mesures appropriées permettant à l'Union européenne de prévenir et d'aborder ces menaces et de les contrer au niveau national, européen et international;
B. considérant que les organisations criminelles traditionnelles ont progressivement élargi leur champ d'action à l'échelle internationale, en exploitant les possibilités qu'offrent l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne ainsi que la mondialisation économique et les nouvelles technologies, et en s'alliant à des organisations criminelles originaires d'autres pays (à l'instar des cartels de la drogue sud-américains et de la criminalité organisée russophone) pour se partager les marchés et les zones d'influence; considérant qu'un nombre sans cesse croissant d'organisations criminelles diversifient leurs activités, en renforçant toujours les liens entre le trafic de drogues, la traite des êtres humains, la facilitation de l'immigration irrégulière et le trafic d'armes; considérant que le lien entre le terrorisme et la criminalité organisée devient de plus en plus systématique;
C. considérant que la crise économique mondiale non seulement offre un terrain favorable au développement des activités illégales de certains individus, mais aussi génère de nouveaux types d'activité criminelle organisée, comme la fraude et la corruption dans le sport professionnel, la contrefaçon des biens de consommation courante, tels les produits alimentaires et les médicaments, le commerce illégal de main-d'œuvre bon marché et la traite des êtres humains considérant que, en infiltrant l'économie légale, la criminalité organisée, la fraude et le blanchiment d'argent ont un effet dévastateur sur les États membres;
D. considérant qu'une organisation criminelle est très rarement dépourvue d'une dimension transfrontalière, phénomène qui constitue la plus grande menace invisible pour la sécurité et la prospérité des citoyens européens, qui ne sont pas informés de l'augmentation explosive de la criminalité transfrontalière et de l'incapacité des autorités répressives nationale à la contrer hors de leurs frontières nationales;
E. considérant qu'il existe une propension grandissante à l'entraide entre les différentes organisations criminelles, qui parviennent ainsi – notamment à travers leurs nouvelles structures internationales et la diversification de leurs activités – à transcender les différences linguistiques, ethniques ou d'intérêts commerciaux pour se livrer à des trafics communs et obtenir une réduction des coûts et une maximisation des profits en cette période de crise économique;
F. considérant que l'évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA 2013) d'Europol estime qu'au moins 3 600 organisations criminelles sont actives au sein de l'Union européenne, reconnaissant parmi leurs caractéristiques les plus répandues l'approche réticulaire et coopérative entre ces organisations, la forte présence dans le tissu économique légal au niveau international, la tendance à se consacrer, en particulier pour les organisations les plus grandes, à différentes activités criminelles en même temps et le fait qu'au moins 70 % des organisations existantes possèdent des membres de différentes nationalités, ce qui prouve le caractère transnational du phénomène;
G. considérant que la pauvreté constitue un catalyseur de la criminalité organisée, car elle est exploitée par les organisations criminelles;
H. considérant qu'il est indispensable d'éliminer la pauvreté et d'améliorer l'accès des personnes à l'emploi et à la protection sociale;
I. considérant que les opérations impliquant la traite d'êtres humains, le trafic d'organes humains, la prostitution forcée, l'esclavage ou la création de camps de travail forcé sont souvent conduites par des organisations criminelles transnationales; considérant qu'il est nécessaire et urgent de surveiller en permanence le trafic international d'organes et ses liens avec les organisations criminelles; considérant que la traite d'êtres humains est une forme de criminalité et un phénomène en évolution rapide qui est à l'origine de profits de l'ordre de 25 milliards d'EUR chaque année et affecte tous les États membres;
J. considérant que le nombre total de travailleurs forcés dans les États membres de l'Union est estimé à 880 000, dont 30 % sont considérés comme des victimes de l'exploitation sexuelle et 70 % comme des victimes de l'exploitation par le travail forcé, les femmes représentant la majorité des victimes au sein de l'Union européenne; considérant que le travail forcé est extrêmement rentable pour la criminalité organisée, entraîne le dumping social et porte préjudice à la société par la perte de recettes fiscales;
K. considérant que les victimes de la traite des êtres humains sont originaires aussi bien d'États membres de l'Union européenne que de pays tiers;
L. considérant que les victimes de la traite des êtres humains sont recrutées, transportées ou retenues par la force, la contrainte ou la fraude à des fins d'exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, notamment la mendicité, l'esclavage, la servitude, les activités criminelles, le service domestique, l'adoption ou le mariage forcé, ou encore le prélèvement d'organes; considérant que ces victimes sont exploitées et entièrement soumises à leurs trafiquants ou exploitants, obligées de leur rembourser d'énormes dettes, souvent privées de leurs documents d'identité, enfermées, isolées et menacées, et – vivant ainsi dans la peur de représailles, sans argent et entretenues dans la crainte des autorités locales – perdent tout espoir de s'échapper et de reprendre une vie normale;
M. considérant que la fermeture des frontières extérieures de l'Union est impossible;
N. considérant que 2 000 personnes décèdent chaque année dans la mer Méditerranée en tentant d'entrer dans l'Union européenne;
O. considérant que, même si la traite des êtres humains évolue au gré des circonstances socioéconomiques, les victimes sont originaires principalement de pays ou de régions qui connaissent des difficultés économiques et sociales et que les facteurs de vulnérabilité n'ont pas changé depuis des années; considérant que les autres causes de la traite des êtres humains sont notamment une industrie du sexe en pleine expansion ainsi que la demande de main-d'œuvre et de produits bon marché et que la caractéristique commune des personnes qui deviennent victimes de traite est, en général, la promesse d'une meilleure qualité de vie et d'existence pour eux-mêmes et/ou leur famille;
P. considérant que le trafic illicite et l'introduction en fraude d'organes, d'armes, de drogues, notamment de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de précurseurs ainsi que de médicaments vendus sur ordonnance, d'espèces sauvages et de parties de corps d'animaux, de cigarettes et de tabac, d'œuvres d'art et d'autres produits ont plusieurs sources, alimentent de nouveaux marchés criminels dans l'Europe entière, offrent d'énormes perspectives de profits pour les organisations criminelles et représentent une menace pour la sécurité des frontières de l'Union européenne et des États membres, ainsi que pour le marché unique et les intérêts financiers de l'Union;
Q. considérant que les groupes criminels ont diversifié leurs routes pour le trafic de stupéfiants, auquel ils ont ajouté une série d'autres trafics; considérant que l'internet fournit un outil et un nouveau canal, tant pour l'approvisionnement des précurseurs de la production de stupéfiants que pour la distribution de substances psychotropes; considérant que le trafic des précurseurs de drogues, comme l'éphédrine, la pseudo-éphédrine et l'anhydride acétique, n'est pas suffisamment surveillé dans l'Union et représente un risque considérable;
R. considérant que le contrôle des produits chimiques précurseurs et de l'équipement utilisés dans la fabrication de drogues de synthèse constitue un élément majeur de la réduction de l'offre de drogues;
S. considérant que les produits chimiques utilisés à des fins légales peuvent être détournés du commerce légal par les organisations criminelles et être utilisés comme précurseurs de drogues; considérant que 75 % des saisies mondiales d'anhydride acétique, principal précurseur de l'héroïne, se sont produites en 2008 au sein de l'Union et que les rapports annuels publiés par l'organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies continuent de pointer le défaut de rigueur des mesures instaurées par l'Union pour éviter que ce produit chimique précurseur ne soit détourné à des fins illicites;
T. considérant que de nombreux citoyens de l'Union vivent dans la pauvreté et le chômage alors que la criminalité transfrontalière s'accroît d'année en année;
U. considérant que le nombre d'emplois légaux perdus dans l'Union au profit de l'activité illégale d'organisations criminelles ne peut pas être calculé avec précision, étant donné que les criminels ne publient pas de rapports, mais qu'il serait de l'ordre de plusieurs dizaines de millions;
V. considérant que la perte de recettes fiscales subie par les gouvernements nationaux et par l'Union peut, elle aussi, faire l'objet d'une simple estimation, mais qu'elle avoisine probablement les centaines de milliards d'euros chaque année et qu'elle est en augmentation;
W. considérant que le trafic illégal de cigarettes entraîne chaque année une perte de recettes fiscales de près de 10 milliards d'EUR; considérant que, selon les estimations, le chiffre d'affaires du trafic d'armes légères dans le monde se situe entre 170 et 320 millions d'USD par an et que plus de 10 millions d'armes illégales circulent en Europe, situation qui constitue une grave menace pour la sécurité des citoyens ainsi que pour les services de répression; considérant que les trafics susmentionnés peuvent représenter une perte de recettes pour les États et porter préjudice aux entreprises qui produisent ces marchandises, de même qu'ils favorisent le développement d'autres formes de criminalité organisée qui, à leur tour, font peser une grave menace sociale dans la mesure où ce phénomène pourrait facilement devenir une source de financement du terrorisme;
X. considérant que les sommes générées par le trafic d'espèces sauvages et de parties de corps d'animaux atteignent, selon les estimations, de 18 à 26 milliards d'EUR par an, l'Union européenne étant le premier marché de destination au monde;
Y. considérant que les différents trafics représentent une perte de recettes pour les États, portent préjudice aux entreprises qui produisent ces marchandises et ont des conséquences néfastes sur les emplois, les citoyens et l'environnement social;
Z. considérant que la capacité d'infiltration des organisations criminelles a évolué depuis que ces dernières opèrent dans des secteurs tels que les travaux publics, les transports, la grande distribution, la gestion des déchets, le trafic d'espèces sauvages et de ressources naturelles, la sécurité privée, les divertissements pour adultes et bien d'autres encore, qui relèvent pour la plupart d'interventions et de décisions du pouvoir politique; considérant, dès lors, que la criminalité organisée s'apparente de plus en plus à un acteur de l'économie mondiale, dans la mesure où elle a une vocation entrepreneuriale marquée et qu'elle est spécialisée dans l'approvisionnement simultané de plusieurs types de biens et de services illicites, mais aussi, et de plus en plus, de biens et de services licites, et a une incidence de plus en plus marquée sur l'économie européenne et mondiale, dont le coût s'élève à 870 milliards d'USD chaque année;
AA. considérant que les activités criminelles de type organisé et mafieux dans le domaine environnemental – sous les différentes formes du trafic et du traitement illégal des déchets et de la destruction du patrimoine environnemental, paysager, artistique et culturel – revêtent désormais une dimension internationale qui exige un effort commun de tous les pays européens en vue d'une action plus efficace dans la lutte contre les «écomafias», notamment sous l'aspect préventif;
AB. considérant que les énormes sommes d'argent générées par la criminalité organisée et les réseaux mafieux alimentent les établissements bancaires et les marchés financiers au sein même de l'Union européenne, qui sont de ce fait des instruments du blanchiment;
AC. considérant que les banques internationales jouent un rôle majeur dans les activités de blanchiment d'argent et qu'elles ont été directement impliquées dans le blanchiment des recettes de la criminalité organisée;
AD. considérant qu'il est souligné dans le rapport SOCTA publié par Europol en 2013 que la contrefaçon de marchandises et le trafic illicite de biens est un marché criminel émergent que la crise économique fait prospérer, que le trafic de drogues reste le plus grand marché criminel et que le trafic illicite de déchets et la fraude énergétique sont de nouvelles menaces émergentes qui méritent une attention particulière;
AE. considérant que, pour lutter efficacement contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, il faut concevoir et mettre en œuvre des mesures qui visent à déposséder les organisations criminelles de leurs ressources financières en s'attaquant, le cas échéant, au secret bancaire;
AF. considérant que les organisations mafieuses mettent souvent à profit une zone grise de collusion avec d'autres acteurs en s'associant pour mener certaines opérations avec des délinquants en col blanc (entrepreneurs, fonctionnaires à tous les niveaux décisionnels, responsables politiques, banques, membres de professions libérales, etc.), qui, même s'ils n'appartiennent pas à la structure des organisations criminelles, entretiennent avec elles des relations d'affaires mutuellement lucratives;
AG. considérant que, dans certains États européens qui ne sont pas membres de l'Union, l'économie continue de fonctionner de façon clandestine dans une part importante de la société, qui tire souvent ses revenus d'activités illégales; considérant que ce trafic concerne en premier lieu les jeunes;
AH. considérant que, outre la violence, l'intimidation et le terrorisme, la criminalité organisée compte désormais aussi parmi ses pratiques habituelles la corruption; considérant que le blanchiment d'argent est lié non seulement aux activités typiques de la criminalité organisée, mais également à la corruption et aux délits fiscaux; considérant que les conflits d'intérêts sont une source de corruption et de fraude; considérant, dès lors, que la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent, tout en étant des phénomènes distincts, sont souvent liés les uns aux autres; considérant que la criminalité organisée peut aussi utiliser des entités du secteur public ou du secteur privé, notamment des organismes sans but lucratif, comme couverture à des fins de corruption et de blanchiment d'argent;
AI. considérant que les journalistes d'investigation sont essentiels pour révéler la corruption, la fraude et la criminalité organisée et qu'ils sont, par conséquent, exposés à des menaces spécifiques sur les plans financier et de la sécurité; considérant que, par exemple, 233 reportages d'investigation ont été diffusés sur des cas de fraude liés à la mauvaise utilisation des fonds européens sur une période de cinq ans dans les 27 États membres(31); considérant que des fonds supplémentaires, provenant en particulier de la Commission et d'autres institutions internationales, sont indispensables pour soutenir et encore améliorer le journalisme d'investigation;
AJ. considérant que le blanchiment d'argent, la corruption et la criminalité organisée auxquels se livrent des Européens touchent gravement les pays en développement et constituent un frein à leur développement en pillant leurs ressources naturelles, en limitant leurs ressources fiscales et en augmentant leur dette publique;
AK. considérant qu'internet permet aux organisations criminelles d'agir plus rapidement et à une plus grande échelle, et a ainsi modifié les schémas d'activités criminelles; considérant que la cybercriminalité, en particulier sous les formes de la fraude et de l'exploitation d'enfants, est une menace croissante, tandis que les organisations criminelles utilisent les paris sportifs en ligne pour réaliser des profits et blanchir de l'argent dans le monde entier;
AL. considérant que les matchs truqués, nouvelle forme de criminalité qui offre des recettes élevées et donne lieu à des peines légères, constituent en raison de la faiblesse des taux de détection une activité lucrative pour les criminels;
Défendre l'intérêt des citoyens et l'économie légale
AM. considérant que la protection des citoyens et le fonctionnement d'une économie légale et compétitive suppose une volonté politique à tous les niveaux ainsi qu'une lutte déterminée contre la criminalité organisée, la traite d'êtres humains, la corruption et le blanchiment d'argent, phénomènes qui portent gravement préjudice à la société et, notamment, menacent la survie des entreprises respectueuses des lois, la sécurité des citoyens et des consommateurs et les principes démocratiques fondamentaux de l'État;
AN. considérant que les groupes criminels exploitent la technologie, les environnements et les possibilités modernes qui reflètent des opportunités et des objectifs commerciaux légitimes; considérant que les entités criminelles disposent d'un niveau élevé de compétence, d'organisation, d'expérience et de sophistication, soutenu par une mobilité accrue, des moyens de communication électronique plus développés et une plus grande facilité à se déplacer; considérant que la criminalité organisée est dès lors moins circonscrite à une territoire et plus à même d'exploiter des systèmes juridiques différents et des juridictions nationales différentes;
AO. considérant que, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les recettes tirées des activités illégales à l'échelle de la planète s'élèvent à près de 3,6 % du PIB mondial et que les flux de capitaux issus du blanchiment représentent aujourd'hui 2,7 % environ du PIB mondial; considérant que la Commission évalue le coût de la corruption sur le seul territoire de l'Union européenne à près de 120 milliards d'EUR par an, soit 1 % du PIB de l'Union; considérant que des ressources considérables sont ainsi soustraites au développement économique et social, aux finances publiques et au bien-être des citoyens;
AP. considérant que les produits des activités illégales et des réseaux de blanchiment d'argent ont des incidences néfastes sur l'économie de l'Union européenne en favorisant la spéculation et les bulles financières, préjudiciables à l'économie réelle;
AQ. considérant que, dans certains pays, la corruption menace gravement la démocratie et fait obstacle à l'exercice d'une gouvernance efficace et juste; qu'elle décourage les investissements, perturbe le fonctionnement des marchés nationaux, empêche une concurrence loyale entre les entreprises et, en définitive, compromet le développement économique par une mauvaise affectation des ressources, notamment au détriment des services publics en général et des services sociaux en particulier; considérant que la complexité des procédures administratives, aggravée par une multiplicité d'autorisations préalables inutiles, peut décourager l'esprit d'entreprise, entraver l'activité économique légale et inciter à la corruption de fonctionnaires ou créer de nouvelles formes de corruption;
AR. considérant que les différences entre les législations et les modalités de la répression relatives à la corruption de fonctionnaires pèsent sur le marché intérieur, non seulement parce que les entreprises ne sont pas placées sur un pied d'égalité, mais aussi parce que ce type de corruption se produit également à l'intérieur de l'Union européenne, lorsque des sociétés établies dans un État membre corrompent des fonctionnaire d'un autre État membre, perturbant ainsi le fonctionnement des marchés;
AS. considérant que 74 % des citoyens européens perçoivent la corruption comme un problème majeur dans leur pays et à l'échelle supranationale(32) et que des faits de corruption peuvent être observés dans de nombreux secteurs de la société; considérant que la corruption ébranle la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et dans la capacité des gouvernements élus à préserver efficacement l'état de droit, parce qu'elle crée des privilèges et, donc, produit des injustices sociales; considérant que la méfiance envers les responsables politiques s'intensifie en temps de crise économique grave;
AT. considérant que les domaines dans lesquels la petite corruption est plus souvent signalée sont en moyenne, en pourcentage de faits de corruption par contact, les suivants: services médicaux 6,2 %, services fonciers 5 %, douanes 4,8 %, système judiciaire 4,2 %, police 3,8 %, services de l'enregistrement et des permis 3,8 %, système d'enseignement 2,5 %, services d'utilité publique 2,5 %, recettes fiscales 1,9 %;
AU. considérant que, dans les régions où le niveau de la criminalité est élevé, la criminalité organisée s'approprie illégalement les ressources de l'économie locale, et, par conséquent, décourage la volonté normale d'entreprendre, y compris les investissements en provenance d'autres pays; considérant que, dans ces régions, l'accès des entreprises saines au crédit est rendu plus difficile par un coût plus élevé et les garanties plus contraignantes qu'exigent les banques; considérant que les entreprises éprouvant des difficultés économiques sont parfois conduites à se tourner vers des organisations criminelles pour obtenir un crédit à l'investissement;
AV. considérant que, profitant des lacunes de l'économie légale, la criminalité organisée localisée peut devenir un acteur majeur dans la fourniture de biens de consommation courante; considérant que, outre l'extorsion et l'intimidation qui menacent les communautés locales, cette situation compromet l'économie légale et toute la collectivité sous l'angle de la sécurité des entreprises et des citoyens. considérant que la cybercriminalité, la contrefaçon ou le trafic en ligne illégal de contenus créatifs, d'images pédopornographiques, de produits pharmaceutiques, de substances psychotropes légales et de précurseurs de drogues, de pièces détachées et d'autres produits du quotidien, de même que les problèmes que soulève l'exploitation des droits et des licences, menacent la santé publique, la sécurité, l'emploi et la stabilité sociale et peuvent causer aux entreprises des secteurs concernés des préjudices considérables, et même menacer leur existence;
AW. considérant que les crimes de plus en plus fréquemment perpétrés contre le secteur agroalimentaire non seulement mettent sérieusement en danger la santé des citoyens européens, mais aussi portent gravement préjudice aux pays qui ont fait de l'excellence alimentaire leur point fort;
AX. considérant que l'exploitation sexuelle des enfants sur l'internet ainsi que la pédopornographie représentent une menace particulière; considérant que la cybercriminalité, en particulier la cybercriminalité motivée par le profit, ainsi que l'accès non autorisé à des systèmes d'information sont souvent liés à des fraudes financières; considérant que la cybercriminalité en tant qu'offre de services illégaux gagne du terrain et que les logiciels malveillants se multiplient à une vitesse vertigineuse; considérant qu'il importe d'allouer des fonds supplémentaires aux services européens chargés de ces dossiers;
AY. considérant que le blanchiment d'argent s'effectue sous des formes toujours plus complexes dont il est difficile de suivre; considérant que les organisations criminelles recourent de plus en plus, pour blanchir de l'argent sale, au circuit illégal, et parfois au circuit légal, des paris, ainsi qu'au trucage des résultats d'événements sportifs, particulièrement en ligne, de même qu'aux banques dans les pays où le contrôle des flux monétaires n'est pas suffisant pour empêcher le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale; considérant que le trucage de matchs devrait être considéré comme une forme lucrative de criminalité organisée; considérant qu'il convient d'être favorable aux jeux d'argent licites, comme expression de l'activité entrepreneuriale, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;
AZ. considérant que la falsification des écritures comptables d'une entreprise sert souvent à créer des liquidités non officielles, qu'elle réduit les recettes imposables et peut être utilisée à des fins de corruption ou de blanchiment d'argent, tout en portant atteinte à la concurrence loyale et en diminuant la capacité de l'État à remplir sa fonction sociale;
BA. considérant que, en période d'austérité, la fraude fiscale coûte aux États membres, selon les estimations, 1000 milliards d'EUR par an; considérant que l'évasion et la fraude fiscales ne se limitent pas au marché noir mais qu'on les retrouve dans l'économie réelle au sein de sociétés commerciales bien connues;
L'exigence d'une approche commune à l'échelle européenne
BB. considérant que certains travaux ont été accomplis à l'échelle européenne en vue d'instaurer un cadre réglementaire et juridique équilibré pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent;
BC. considérant que, spécialement dans le cas de la criminalité transfrontalière, la diversité des démarches adoptées par les États membres à l'égard des crimes et délits et les différences dans le droit pénal matériel et le droit de la procédure pénale sont de nature à créer des lacunes et des faiblesses au sein des systèmes juridiques, sous les aspects pénal, civil et fiscal, de l'Union européenne toute entière; considérant que les paradis fiscaux, les pays conduisant des politiques bancaires laxistes et les pays traversés par des courants séparatistes et dépourvus d'une autorité centrale forte sont devenus des territoires indispensables pour le blanchiment d'argent auquel se livre la criminalité organisée;
BD. considérant que les groupes criminels disposent souvent d'un réseau international structuré, que cette structure internationale requiert dès lors une réponse transfrontalière impliquant une communication efficace et étendue ainsi que le partage d'informations entre les organismes nationaux et internationaux homologues;
BE. considérant que la protection des intérêts financiers de l'Union et de l'euro doit conduire prioritairement à surveiller le phénomène de plus en plus fréquent du détournement de fonds européens par des organisations criminelles dans le cadre de «fraudes communautaires», ainsi que le faux monnayage de l'euro;
BF. considérant que les programmes tels que Hercule, Fiscalis, Douane et Pericles ont été développés à l'échelle européenne pour protéger les intérêts financiers de l'Union et lutter contre les activités criminelles et illicites transnationales et transfrontalières;
BG. considérant que le principal ennemi de la zone euro consiste dans les écarts de productivité entre les États membres; considérant que ceux-ci créent, à moyen et à long terme, des divergences de compétitivité qui, ne pouvant pas être surmontées par une dévaluation monétaire, conduisent à l'adoption, pour obtenir une dévaluation interne, de sévères programmes d'austérité politiquement non soutenables; considérant que la corruption endémique du secteur public, qui est l'un des principaux obstacles à l'efficacité, à l'investissement direct étranger et à l'innovation, empêche dès lors le bon fonctionnement de l'union monétaire;
BH. considérant qu'il existe dans les secteurs publics de l'Union au moins 20 millions de faits de petite corruption et que, de toute évidence, le phénomène se transmet également aux services de l'administration publique des États membres (et aux responsables politiques chargés des dossiers) qui sont chargés de la gestion des fonds européens et d'autres intérêts financiers;
BI. considérant qu'il existe en Europe un très gros manque à gagner fiscal, tel que 1 000 milliards d'EUR de recettes publiques seraient perdues chaque année dans l'Union en raison de la fraude et de l'évasion fiscales, soit un coût annuel de près de 2 000 EUR pour chaque citoyen européen;
BJ. considérant que, pour combattre la criminalité organisée, les législateurs des États membres doivent être capables de réagir rapidement et efficacement à la modification des structures et aux nouvelles formes de la criminalité, surtout depuis l'adoption du traité de Lisbonne, qui oblige des États membres à promouvoir une Union de liberté, de sécurité et de justice;
BK. considérant que la stratégie européenne de lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent doit reposer sur les évaluations des menaces les plus fiables et sur une coopération judiciaire et policière plus étroite, y compris avec des pays tiers, la définition commune d'infractions comme le délit de participation à une organisation criminelle ou l'autoblanchiment, l'incrimination de toutes les formes de corruption, le rapprochement des législations des États membres relatives à certaines règles procédurales, comme le délai de prescription, des mécanismes efficaces de confiscation et de recouvrement des produits tirés de leurs activités par les organisations criminelles et de la corruption, la responsabilisation accrue de l'administration publique, des responsables politiques, des avocats, des notaires, des agents immobiliers des compagnies d'assurance et des autres professions, la formation des magistrats et des forces de police ainsi que l'échange de bonnes pratiques au sujet des outils de prévention adéquats;
BL. considérant que la reconnaissance mutuelle est acceptée comme un principe fondamental sur lequel repose la coopération judiciaire en matière civile et pénale entre les États membres de l'Union;
BM. considérant que la lutte contre le trafic d'êtres humains est pour l'Union une priorité, étant donné que bon nombre d'initiatives, mesures et programmes de financement ainsi qu'un cadre juridique ont été élaborés depuis les années 1990; considérant que l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit expressément la traite d'êtres humains;
BN. considérant qu'une confiance mutuelle est indispensable entre les autorités judiciaires de l'Union pour que les États membres puissent coopérer dans la lutte contre la criminalité et pour que les systèmes judiciaires fonctionnent; considérant que le principe de confiance mutuelle exige l'établissement de normes de protection minimales au plus haut niveau possible;
BO. considérant que les systèmes de droit pénal et de procédure pénale des États membres ont évolué au fil des siècles; considérant que chaque État membre possède ses propres caractéristiques et particularités et que, en conséquence, certains domaines essentiels du droit pénal doivent continuer à relever de la compétence des États membres;
BP. considérant la différence essentielle entre témoins de justice et collaborateurs de justice; considérant le devoir des États membres et de l'Union européenne d'offrir protection et garanties aux personnes qui ont choisi de lutter contre la criminalité organisée et mafieuse, en mettant en danger leur propre vie et celle de leurs proches;
BQ. considérant que, si les appels d'offres pour les marchés publics sont fortement surveillés, les dépenses ultérieures sont loin d'être transparentes et qu'il existe dans les États membres une grande variété de déclarations d'intérêts;
Pour un cadre législatif homogène et cohérent
1. juge nécessaire d'apporter une réponse politique appropriée à la présence des organisations criminelles et des mafias au niveau européen, grâce à un plan d'action précis et adapté à la situation actuelle qui prévoie des mesures législatives et non législatives visant au démantèlement de ces organisations et à l'identification et à la récupération de toute forme d'enrichissement (directement ou indirectement) liée à ces organisations;
2. est convaincu que, pour vaincre la criminalité organisée et mafieuse et éradiquer des phénomènes comme la corruption et le blanchiment d'argent qui, considérés dans leur ensemble, restreignent la liberté, les droits et la sécurité des citoyens européens et des générations futures, il est nécessaire de consentir, outre l'effort de type réactif, un grand effort de prévention;
3. invite la Commission à proposer des normes juridiques communes et des modèles d'intégration et de coopération entre les États membres; demande à la Commission, notamment, de présenter, sur la base d'un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre de la décision-cadre sur la criminalité organisée et au vu des législations nationales les plus avancées, une proposition législative contenant une définition commune de la criminalité organisée qui couvrirait, entre autres, le délit d'association de type mafieux en mettant l'accent sur l'orientation entrepreneuriale des organisations criminelles de ce type et le pouvoir d'intimidation qu'elles exercent, compte tenu de l'article 2, point a), de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; souligne que les propositions de l'Union relatives aux dispositions de droit pénal matériel doivent être conformes aux droits fondamentaux et aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu'aux positions exprimées dans la résolution Parlement européen du 22 mai 2012 sur une approche de l'Union européenne en matière de droit pénal;
4. invite la Commission à élaborer une définition commune de la corruption en vue de l'élaboration d'une politique d'ensemble cohérente de lutte contre la corruption; recommande à la Commission de traiter, dans son rapport sur les mesures contre la corruption adoptées par les États membres, qui doit être publié en 2013, toutes les formes de corruption, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris les organismes sans but lucratif, en mettant en relief les expériences nationales les plus efficaces dans la lutte contre ce phénomène, et de proposer une méthode permettant de le mesurer avec précision, de manière à livrer un tableau complet des domaines vulnérables à la corruption dans chaque pays; invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement ainsi qu'à la Conférence des États parties à la convention des Nations unies contre la corruption sur les mesures adoptées par les États membres et à l'échelon de l'Union européenne, et à mettre à jour en conséquence la législation européenne applicable en la matière
5. est d'avis qu'un cadre réglementaire efficace doit tenir dûment compte de l'interaction entre les dispositions contre le blanchiment d'argent et le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, de sorte que le blanchiment soit combattu sans abaisser les normes établies en matière de protection des données; se félicite, à cet égard, du système de protection des données utilisé par Europol;
6. demande à la Commission d'intégrer dans sa proposition d'harmonisation du droit pénal en matière de blanchiment, qu'elle doit présenter en 2013, une définition commune du délit d'autoblanchiment reposant sur les bonnes pratiques des États membres et de considérer comme des infractions principales les délits réputés graves parce qu'ils sont susceptibles de générer un profit pour leurs auteurs;
7. invite la Commission à présenter une proposition visant à développer l'article 18 de la directive sur la traite des êtres humains afin d'inciter les États membres à criminaliser l'utilisation de services de victimes de toutes les formes d'exploitation liées à la traite des êtres humains, qu'il s'agisse de l'exploitation sexuelle ou de l'exploitation de main-d'œuvre;
8. estime que les conditions et les conséquences dévastatrices subies par les victimes de la traite des êtres humains sont inadmissibles et constituent une violation criminelle des droits de l'homme; demande, par conséquent, à la Commission et aux États membres d'insister sur le caractère intolérable de cette pratique en menant des campagnes de sensibilisation fortes et soutenues avec des objectifs de réduction clairs et assortis de délais; demande que ces campagnes soient évaluées le 18 octobre de chaque année dans le cadre de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que dans cinq ans, à l'occasion de l'Année européenne de lutte contre la traite des êtres humains;
9. recommande aux États membres d'élaborer, en concertation avec la Commission et le Parlement européen et avec le soutien d'Europol, d'Eurojust et de l'Agence des droits fondamentaux, des indicateurs qui soient les plus homogènes et cohérents que possible à l'échelle de l'Union européenne pour mesurer, au moins, l'ampleur et le coût de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment perpétrés au sein de l'Union européenne, ainsi que le préjudice social qui leur sont imputables;
10. invite la Commission et au Conseil à envisager la mise en place d'une liste européenne d'organisations criminelles à l'instar de la liste européenne d'organisations considérées comme terroristes;
11. recommande la mise en place d'un réseau européen unissant les différents instituts universitaires qui traitent de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment d'argent afin de promouvoir les études universitaires dans ces domaines;
12. souligne la nécessité de l'application pleine et entière des instruments de reconnaissance mutuelle existants et d'une législation européenne qui garantisse la force exécutoire des jugements répressifs et des ordres de confiscation sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel ils ont été prononcés; estime qu'il importe d'améliorer l'entraide judiciaire et la reconnaissance mutuelle des preuves entre les États membres;
13. estime que la lutte contre la traite des êtres humains et le travail forcé doit être centrée sur les causes profondes telles que les inégalités à l'échelle mondiale; demande, par conséquent, aux États membres d'honorer leurs engagements en matière d'aide au développement et envers les objectifs du Millénaire pour le développement;
14. invite la Commission et le SEAE à renforcer la dimension extérieure des mesures et des programmes, y compris les accords bilatéraux, de lutte contre la traite des êtres humains par des actions de prévention dans les pays d'origine et de transit en accordant une attention particulière aux mineurs et aux enfants non accompagnés;
15. invite la Commission à développer dans toute l'Union européenne un système de suivi fiable qui permette de surveiller plus efficacement les mouvements des trafiquants et des victimes de la traite;
16. invite la Commission à élaborer d'urgence un système européen de collecte de données comparables et fiables, reposant sur des indicateurs communs et solides convenus, en concertation avec les États membres et les institutions internationales luttant contre la traite des êtres humains; afin d'accroître la visibilité et l'urgence de ce système de données, il pourrait être utile de mettre en place un observatoire de la lutte contre la traite des êtres humains sur le site web déjà existant consacré à la lutte contre la traite des êtres humains au niveau de l'Union, et d'obliger toutes les institutions européennes et les sept agences concernées à y introduire leurs données, en invitant les ONG et autres institutions à faire de même;
17. invite la Commission à mettre en œuvre les recommandations formulées dans la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016;
18. invite la Commission à remplir les conditions nécessaires pour compléter la mise en place du service européen d'assistance téléphonique pour les victimes de la traite des êtres humains, afin de contribuer à une sensibilisation accrue aux droits de ces personnes;
19. invite la Commission à consacrer plus de moyens à la lutte contre l'utilisation des réseaux sociaux et la criminalité informatique à des fins de traite des êtres humains;
20. invite la Commission à renforcer la coopération judiciaire et policière transfrontalière entre les États membres et les agences de l'Union, le délit pénal de traite des êtres humains ne se limitant pas à un seul État membre;
21. invite à renforcer les sanctions contre les établissements bancaires et financiers qui se rendent complices de recel et/ou de blanchiment des revenus des activités de la criminalité organisée;
Combattre et prévenir les activités de la criminalité organisée et de la corruption en saisissant les recettes et les actifs financiers
22. invite les États membres à réfléchir, au vu des législations nationales les plus avancées, à l'application de modèles de confiscation des avoirs en droit civil dans les cas où, après mise en balance des probabilités et avec l'autorisation d'une juridiction, il peut être établi que les avoirs proviennent d'activités criminelles ou servent aux fins de telles activités; estime que des modèles préventifs de confiscation pourraient être appliqués à la suite d'une décision de justice, eu égard aux garanties constitutionnelles nationales et sans préjudice du droit de propriété et des droits de la défense; engage, de plus, les États membres à promouvoir l'affectation des avoirs criminels à des fins sociales; suggère de prendre des mesures et de dégager des fonds pour financer les interventions destinées à protéger les biens afin de préserver l'intégrité des avoirs confisqués;
23. recommande qu'un acteur économique soit exclu durant une période minimale de cinq ans de la participation à un quelconque marché public dans l'ensemble de l'Union européenne s'il a été condamné d'une manière définitive pour participation à une organisation criminelle, à des activités de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, de participation à des activités de traite d'êtres humains ou de travail forcé d'enfants, à des activités de corruption ou pour tout autre atteinte grave à l'intérêt public, dès lors que ces délits causent une perte de recettes fiscales ou des dommages sociaux, ou pour tout autre délit particulièrement grave revêtant une dimension transnationale au sens de l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE («eurocrimes»), et que la disposition énoncée ci-dessus s'applique même lorsque les motifs de l'exclusion sont constatés durant la procédure de passation du marché; est d'avis que les procédures de passation de marchés publics doivent reposer sur le principe de la légalité et qu'il y a lieu, dans ce cadre, de définir le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse afin de garantir la transparence (notamment au moyen de systèmes de marchés publics électroniques) et de prévenir les fraudes, la corruption et d'autres irrégularités graves; demande aux services de la Commission d'instaurer une structure ou des programmes de coopération afin d'assurer une approche globale de la lutte contre les délits de corruption dans le domaine des marchés publics;
24. relève l'existence d'un lien entre les activités commerciales légales et les activités illicites, dans la mesure où les intérêts légitimes fournissent dans certains cas des ressources pour les activités illicites; souligne que le contrôle de la circulation des intérêts légitimes peut aider à détecter les avoirs d'origine criminelle;
25. estime que, pour lutter contre le trafic de drogue et d'autres délits qui sont des manifestations de la criminalité organisée, les autorités judiciaires et les forces de police devraient pouvoir s'appuyer, dans leur action, non seulement sur la collaboration avec Eurojust et Europol, mais aussi sur des accords de coopération, sans préjudice de leur devoir de confidentialité, avec des entreprises des secteurs du transport et de la logistique, ainsi que de l'industrie chimique, des fournisseurs d'accès à l'internet, ainsi que des banques et des services financiers dans les États membres et dans les pays tiers; souligne l'importance de lutter contre l'offre de stupéfiants par de stricts contrôles des précurseurs de drogues et se félicite de la proposition de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 273/2004, qui définit des moyens d'améliorer la prévention du détournement, au sein de l'Union européenne, du commerce de l'anhydride acétique, par exemple, en accentuant les exigences d'enregistrement applicables à ce produit;
26. juge préoccupante l'inefficacité des outils d'investigation qu'offrent diverses législations nationales, qui ne tiennent pas suffisamment compte de la nécessité d'un matériel à la fois approprié et spécifique dans la lutte contre les organisations criminelles et mafieuses; réitère sa demande à la Commission européenne, déjà formulée dans sa résolution du 25 octobre 2011, de réaliser une étude comparative des techniques spéciales d'enquête actuellement utilisées dans les différents États membres qui puisse se traduire par une action au niveau européen visant à fournir aux autorités compétentes les instruments d'investigation nécessaires sur la base des meilleures pratiques en vigueur;
27. invite la Commission, les États membres et les entreprises à adopter des mesures concrètes afin d'améliorer la traçabilité des produits (au moyen, par exemple, de l'indication du pays d'origine sur les produits agroalimentaires, du marquage CIP des armes à feu ou des codes numériques servant à l'identification fiscale des cigarettes et des boissons alcoolisées) afin de protéger la santé des consommateurs, d'améliorer la sécurité des citoyens, de prévenir la contrebande et de lutter plus efficacement contre les trafics illicites; déplore que les États membres n'aient pas souhaité instaurer la traçabilité dans la modernisation du code des douanes de l'Union;
28. demande à la Commission et aux États membres d'intensifier leur coopération maritime afin de combattre la traite des êtres humains et le trafic de drogues, de produits illégaux et de contrefaçons par les frontières maritimes intérieures et extérieures de l'Union; mesure que la gestion des frontières comporte notamment la prise en compte des migrations sous l'aspect des droits fondamentaux des migrants, y compris – le cas échéant – le droit à l'asile, ainsi que la protection et l'accompagnement des victimes de la traite d'êtres humains ou du travail forcé, en particulier des mineurs;
29. estime qu'il importe de l'urgence de définir d'urgence à l'échelle européenne un plan d'action en vue de l'instauration d'un cadre législatif de la justice pénale et de l'application d'instruments opérationnels pour lutter contre la criminalité informatique, afin d'assurer une coopération internationale plus étroite et avec le soutien du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), avec l'objectif d'offrir aux citoyens, particulièrement aux personnes les plus vulnérables, aux entreprises et aux pouvoirs publics un niveau élevé de sécurité sans qu'il soit porté atteinte à la liberté d'information et à la protection des données;
30. observe avec préoccupation le lien mis en évidence par les autorités judiciaires et policières entre les activités illégales de la criminalité organisée et le financement de groupes terroristes au moyen de revenus issus de trafics à l'échelle internationale; invite les États membres à renforcer les mesures de lutte contre ces activités;
31. invite les États membres à adopter sans plus tarder, puisque la criminalité organisée utilise de plus en plus le cyberespace et ses outils illégaux, leurs stratégies nationales en matière de sécurité informatique;
32. invite la Commission à élaborer une charte européenne pour l'aide aux victimes de la traite des êtres humains et leur protection en vue de recueillir des informations sur l'ensemble des indicateurs, mesures, programmes et moyens existants, d'une manière plus cohérente, plus efficace et plus utile pour toutes les parties concernées, afin de renforcer la protection des victimes; invite la Commission à mettre en place un service d'assistance téléphonique pour les victimes de la traite des êtres humains;
33. rappelle à la Commission qu'il convient de réserver aux enfants victimes de la traite un traitement spécial et d'améliorer la protection des mineurs non accompagnés et des enfants victimes de la traite du fait de leur propre famille (cas dont il y a lieu de tenir compte au moment de proposer le retour au pays d'origine, de désigner les tuteurs, etc.); insiste sur la nécessité non seulement de prévoir une approche spécifique liée au sexe, mais aussi de prendre en compte la part des problèmes de santé et des handicaps;
34. invite la Commission à renforcer les moyens alloués aux ONG spécialisées, aux médias et aux chercheurs afin d'augmenter l'aide et l'assistance aux victimes et leur protection, de sorte que leur témoignage devant un tribunal devienne moins nécessaire; invite la Commission à renforcer aussi la visibilité et la sensibilisation à la vulnérabilité et aux besoins des victimes, dans le but de provoquer le rejet social de cet abus criminel et d'éradiquer la demande, tant en ce qui concerne l'exploitation sexuelle que l'exploitation de main-d'œuvre;
35. invite la Commission à rendre plus efficaces et plus proactives les enquêtes financières comme un moyen clé de réduire la pression sur les victimes de la traite des êtres humains en tant que principaux témoins dans les procès contre les trafiquants; invite aussi la Commission à consacrer des formations spécialisées améliorées et des ressources suffisantes aux agences de l'Union chargées de lutter contre la traite des êtres humains, y compris la coopération transfrontalière et la coopération au-delà des frontières; rappelle à la Commission que ces actions nécessitent une approche globale, promouvant la coopération multidisciplinaire au niveau local, national et transnational et encourageant les États membres à mettre en place, entre autres, des unités de renseignement au sein de la police nationale et à stimuler la coopération entre les autorités administratives et les autorités répressives;
Renforcer la coopération judiciaire et policière à l'échelle européenne et au niveau international
36. souligne l'importance d'intensifier la coopération et d'accroître la transparence en instaurant des instruments de communication et des échanges d'informations efficaces entre les organes judiciaires et répressifs des États membres, Europol, Eurojust, l'OLAF et l'ENISA, ainsi qu'avec les autorités homologues des pays tiers, et particulièrement des pays voisins de l'Union européenne, afin d'améliorer les systèmes de collecte des preuves et d'assurer le traitement et l'échange efficaces des données et des informations utiles pour les enquêtes sur les infractions, y compris celles qui sont commises au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne, dans le respect intégral des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que des droits fondamentaux de l'Union; invite, à cet égard, les autorités compétentes des États membres à appliquer les instruments adoptés au titre de la coopération judiciaire en matière pénale, qui sont des outils importants pour assurer une lutte efficace contre la criminalité organisée transfrontière; invite la Commission à définir une feuille de route en faveur d'une coopération judiciaire et policière renforcée, en créant un organisme d'enquête criminelle compétent pour enquêter sur les infractions et les délits commis au sein de l'Union;
37. invite la Commission à envisager l'introduction dans les accords d'association et les accords commerciaux avec des pays tiers de clauses spécifiques de coopération pour la lutte contre les trafics illicites imputables à la criminalité organisée et le blanchiment d'argent; note le défaut de coopération internationale, en particulier avec les pays tiers de transit ou d'origine; mesure la nécessité d'une action diplomatique forte afin d'obtenir de ces pays qu'ils signent des accords de coopération ou se conforment aux accords conclus; souligne l'importance du mécanisme des commissions rogatoires;
38. souligne que l'actuel réseau de points de contact nationaux anticorruption devrait être renforcé et bénéficier de l'assistance d'Europol, d'Eurojust et du Collège européen de police (CEPOL); souligne que non seulement ce réseau devrait servir de lieu d'échange d'informations, mais également que ces points de contact devraient être utilisés pour améliorer la coopération bilatérale dans des cas concrets de corruption de fonctionnaires étrangers; recommande que les points de contact relèvent les différences dans l'établissement des priorités et les différences de moyens et d'expertise et signalent tous les problèmes qui en découlent; souligne que le réseau devrait encourager des actions coordonnées si la corruption réelle s'est produite dans un État membre au niveau d'une filiale d'une société mère ou d'une société holding établie dans un autre État membre;
39. invite les États membres à appliquer rapidement et dans leur intégralité les dispositions européennes existantes afin de permettre une lutte commune contre la criminalité au sein de l'Union;
40. invite tous les États membres à s'engager pleinement dans le développement des agences Europol et Eurojust, dont le fonctionnement et les résultats, indépendamment des réformes en cours et des améliorations qui doivent être apportées, sont fortement tributaires du degré de participation, de confiance et de coopération des autorités d'enquête et des autorités judiciaires nationales;
41. souligne qu'il est essentiel, afin de lutter contre la criminalité organisée, d'adopter une approche locale de lutte contre la corruption et la criminalité organisée à l'échelle européenne, qui comprenne la formation et la participation des agents et des commissaires de police, en particulier pour les sensibiliser aux types d'activités criminelles émergents et moins visibles; note que la criminalité locale nourrit souvent la criminalité internationale;
42. invite les États membres à élaborer des lignes directrices sur la répression de la corruption et du blanchiment de capitaux; recommande que ces lignes directrices comportent notamment les bonnes pratiques (par exemple, la nécessité d'un personnel spécialisé, la coopération entre les autorités chargées des enquêtes et la magistrature, des méthodes permettant de surmonter la fréquente difficulté de la collecte des preuves), une indication d'un niveau critique des ressources humaines et autres nécessaires à l'efficacité d'une action pénale, ainsi que des mesures destinées à faciliter la coopération internationale;
43. juge capitale la pleine exploitation de toutes les synergies entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust, afin de parvenir à un degré très poussé de coopération judiciaire intraeuropéenne;
44. souligne l'importance de la consultation des organismes répressifs régionaux et nationaux et de la société civile pour l'élaboration des dispositifs législatifs et réglementaires;
45. juge important que les États membres mettent au point, en partenariat avec l'Union européenne et les acteurs internationaux, un plan stratégique solide et de long terme pour affronter les problèmes locaux et mondiaux liés à la criminalité organisée, afin de détecter les nouvelles menaces, les vulnérabilités du marché et les facteurs de risque et de créer une stratégie de l'Union qui repose sur la planification et non seulement sur la réaction;
46. demande aux États membres et à la Commission de renforcer le rôle des magistrats, des procureurs et des officiers de liaison ainsi que d'assurer une formation judiciaire pour que ceux-ci puissent faire face à de nouvelles formes de criminalité organisée, de corruption et de blanchiment, y compris la cybercriminalité, notamment à travers le CEPOL et le Réseau européen de formation judiciaire, et utiliser pleinement les instruments financiers comme le Fonds de sécurité intérieure pour la coopération policière ou le programme Hercules III; suggère de promouvoir l'enseignement des langues étrangères dans la formation des forces de police et des autorités judiciaires afin de faciliter la coopération transnationale; invite à promouvoir un programme européen d'échange de bonnes pratiques et de formation pour les juges, les procureurs et les forces de police;
47. invite les États membres et la Commission à poursuivre les efforts communs afin de conclure les négociations sur le projet de directive concernant la décision d'instruction européenne en matière pénale, qui simplifie la collecte transfrontalière des preuves et constitue donc une étape importante sur la voie d'un espace unique de liberté, de sécurité et de justice;
48. invite à une collaboration accrue en matière de faux documents et de fraude, et invite à une réflexion commune afin d'améliorer la fiabilité et l'authentification des documents originaux;
49. appelle à la création de structures nationales consacrées à l'investigation et à la lutte contre les organisations criminelles et mafieuses comportant la possibilité de développer, avec le soutien d'Europol, un «réseau opérationnel antimafia» qui se caractérise par sa rapidité d'action et son caractère informel, dans le but de favoriser l'échange d'informations sur les aspects structurels des mafias présentes, les ramifications criminelles et financières, la localisation des actifs et les tentatives d'infiltration dans les marchés publics;
50. considère que la mondialisation de la criminalité organisée exige une coopération renforcée entre les États membres, au niveau de l'Union européenne et sur le plan international; appelle à une interaction plus poussée entre l'Union européenne, l'ONU, l'OCDE et le Conseil de l'Europe dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent en vue d'une intégration de leurs politiques en la matière et de la formulation de définitions opérationnelles communes; soutient les efforts déployés par le GAFI pour la promotion de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent; prie instamment les États membres de ratifier et d'exécuter pleinement tous les instruments internationaux en vigueur; invite la Commission à soutenir efficacement les États membres dans les efforts qu'ils consentent pour lutter contre la criminalité organisée; recommande l'adhésion pleine et entière de l'Union européenne au GRECO;
51. recommande une action commune pour prévenir et combattre les phénomènes d'illégalité en matière environnementale liés à l'activité criminelle de type organisé ou mafieux ou découlant de celle-ci, y compris par le renforcement des organismes européens comme Europol et Eurojust et des organismes internationaux comme Interpol et l'UNICRI, ainsi que par le partage de méthodes de travail et d'informations dont disposent les États membres qui se sont le plus engagés dans la lutte contre cette forme de criminalité afin de pouvoir élaborer un plan d'action commun;
52. invite le Conseil et les États membres à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales; souligne les effets dommageables que la corruption d'agents publics étrangers exercent sur les politiques de l'Union en matière de droits de l'homme, d'environnement et de développement;
53. invite à renforcer les instruments de lutte contre la criminalité organisée transnationale, comme la décision d'instruction européenne (EIO – European Investigation Order) et les équipes d'enquête communes; appelle à une coopération plus étroite avec les pays voisins de l'Union pour lutter contre la criminalité organisée qui pénètre dans l'Union;
54. invite les États membres à définir, au sein de leurs services de renseignement, des stratégies générales appropriées de partage d'informations, ainsi que des analyses visant à anticiper les tendances émergentes de la criminalité organisée;
55. estime qu'il importe de renforcer la coopération entre les services de l'Union dans la lutte contre la fraude au détriment de l'Union à tous les niveaux nationaux, y compris les niveaux régionaux et communaux, qui jouent un rôle fondamental dans la gestion des fonds de l'Union;
Pour une administration publique efficace et incorruptible
56. est convaincu qu'il est impossible d'instaurer une union économique et budgétaire efficace en l'absence d'une union de lutte contre la corruption;
57. souligne que la transparence est l'ennemi naturel de la corruption, par laquelle commence le crime, et est convaincu que les détenteurs de hautes fonctions ou de grandes fortunes, avec les privilèges et les immunités qui les accompagnent, devraient être tenus d'être absolument transparents dans leurs activités;
58. estime qu'une bureaucratie mal organisée et peu transparente, ainsi que des procédures complexes, non seulement nuisent à l'efficacité de l'action administrative, mais aussi compromettent la transparence des processus décisionnels, mécontentent les administrés et offrent, dès lors, un terrain fertile à la corruption; est d'avis que, de la même façon, un secret bancaire et un secret des affaires impénétrables peuvent masquer les profits illégaux tirés de la corruption, du blanchiment d'argent et de la criminalité organisée;
59. souligne, eu égard à la convention de Merinac contre la corruption (2003), qu'il importe de soumettre les titulaires de fonctions importantes et les détenteurs de grosses fortunes jouissant de privilèges et d'immunités à des contrôles, notamment de la part des autorités fiscales, et d'intensifier ces contrôles afin que la collectivité bénéficie de services loyaux et efficaces et que soit assurée la lutte contre la fraude fiscale; Recommande, en particulier, que les titulaires d'un mandat public soient tenus de présenter des déclarations de leurs biens, de leurs revenus, de leurs dettes et de leurs intérêts; demande que soient adoptées des mesures visant à renforcer la transparence et la prévention au moyen d'un système cohérent de dispositions administratives régissant les dépenses publiques et l'accès aux documents et l'instauration des registres nécessaires;
60. recommande la mise en place de mécanismes plus efficaces destinés à accroître la transparence et à lutter contre la bureaucratisation (formalités administratives) dans l'administration publique et les autres organismes publics, en garantissant le droit des citoyens d'avoir accès aux documents, à commencer par le domaine très délicat des procédures de marchés publics; demande instamment que soit encouragée dans le secteur public et dans le secteur privé une culture de la légalité et de l'intégrité, notamment au moyen d'un régime assurant la protection effective des informateurs;
61. soutient les actions de la Commission visant à reconnaître le rôle déterminant du journalisme d'investigation dans la découverte et le signalement de faits liés à la criminalité organisée, à la corruption et au blanchiment d'argent;
62. invite les États membres à renforcer le rôle des fonctionnaires dans la lutte contre les risques de fraude et de corruption, notamment sous les aspects de la prévention et de l'information;
63. demande l'inscription dans un code de conduite, afin de prévenir le phénomène du «pantouflage», de règles précises et proportionnées, ainsi que de mécanismes d'exécution et de suivi aux termes desquels des fonctionnaires investis d'un certain niveau de responsabilité directoriale ou financière se verraient interdire le passage au secteur privé avant un délai donné après la cessation de leurs fonction s'il existe un risque de conflit d'intérêts avec leurs fonction publiques précédentes; estime que, en présence d'un quelconque risque de conflit d'intérêts, des restrictions identiques devraient valoir aussi à l'égard des personnes qui passent du secteur privé au secteur public;
64. invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais une proposition relative au droit de l'Union européenne dans le domaine des procédures administratives, conformément aux recommandations que le Parlement a formulées le 15 janvier 2013;
65. estime qu'un registre des lobbys est un instrument utile pour la transparence; invite les États membres qui ne l'ont pas déjà fait à adopter cet outil; engage aussi les gouvernements et les administrations publiques à subordonner les rencontres avec une organisation représentant une entreprise, des intérêts ou un lobby à l'inscription sur un registre des lobbys;
66. souligne que l'autoréglementation apparaît inefficace en tant que mécanisme ordinaire de lutte contre la corruption dans le sport et les paris sportifs; souligne que les administrations publiques au niveau national, régional et local comptent parmi les principaux bailleurs de fonds du sport; appelle les États membres à établir des relations de travail transparentes avec la communauté sportive et à présenter une enquête indépendante exhaustive sur la corruption dans les sports à la demande des organismes de réglementation nationaux;
67. estime que la totale transparence de tous les actes de l'administration à tous les niveaux du secteur public constitue une pierre angulaire de la lutte contre les phénomènes de criminalité et de la protection des citoyens contre toutes les formes de mauvaise gestion de la chose publique; rejette toute forme de résistance de la part des pouvoirs publics à un contrôle intégral par les citoyens et la presse des activités conduites avec de l'argent public et dans l'intérêt de la communauté; estime qu'un engagement concret est indispensable, au niveau européen et dans les différents États membres, en vue d'assurer la totale transparence et de développer des formes de gouvernement ouvert avec efficacité et sur la base des meilleures pratiques en vigueur;
68. tient à ce que la corruption ne soit pas masquée par l'utilisation abusive du terme «paiements de facilitation», que la convention de l'OCDE juge acceptables dans certaines circonstances particulières (versements de petits montants, par exemple pour obtenir l'autorisation de décharger des marchandises dans un port); invite les États membres à s'accorder pour rejeter ce concept ou l'utiliser uniquement dans des situations extrêmes, et demande l'élaboration de lignes directrices en vue de l'interprétation uniforme de ce concept dans l'ensemble de l'Union; souligne que ni les pots-de-vin ni les paiements de facilitation ne doivent être fiscalement déductibles;
69. se déclare favorable à la réalisation d'audits réguliers sur le respect des règles et des codes de conduite se rapportant à l'intégrité ainsi qu'à l'octroi de ressources suffisantes pour former les fonctionnaires à l'enjeu de l'intégrité;
Pour une politique plus responsable
70. rappelle que les partis politiques sont responsables du choix des candidats et de la formation des listes électorales à tous les niveaux et qu'il leur appartient d'apprécier la qualité des candidats, notamment en les obligeant à respecter de rigoureux codes de déontologie, en particulier un code de conduite qui devrait comporter, entre autres aspects, des règles précises et sans équivoque sur les dons aux partis politiques;
71. estime que des personnes qui ont été condamnées de façon définitive pour des délits relevant de la criminalité organisée, du blanchiment d'argent, de la corruption et d'autres infractions économiques ou financières graves contre l'intérêt général devraient être inéligibles à un mandat au Parlement européen ou à une fonction dans les autres institutions et agences de l'Union européenne; invite à prévoir, dans le respect du principe de proportionnalité, un principe similaire pour les parlements nationaux et d'autres mandats électifs;
72. recommande que les États membres instaurent et appliquent effectivement, comme un élément du régime de sanctions, l'impossibilité de se porter candidat à la suite d'une condamnation pour corruption; estime que cette sanction devrait être appliquée durant au moins cinq ans afin de valoir pour tous les types de consultation électorale; recommande aussi de prévoir, pour cette même période de déchéance, l'interdiction d'accéder à une charge gouvernementale, y compris à l'échelon de l'Union européenne, à quelque niveau que ce soit;
73. recommande que s'applique la déchéance des fonctions politiques (membre du gouvernement et fonctions similaires) et des postes de direction et d'administration à la suite d'une condamnation pour une infraction relevant de la criminalité organisée, de la corruption ou du blanchiment de capitaux;
74. mesure que les immunités dont bénéficient certaines catégories de titulaires de fonctions publiques et les élus sont un obstacle majeur à la lutte contre la corruption; invite la Commission et les États membres à réduire sensiblement les catégories de personnes bénéficiant de l'immunité;
75. demande l'élaboration de codes de déontologie à l'usage des partis politiques et le renforcement de la transparence dans les budgets des partis; propose que le financement public des partis politiques soit contrôlé plus étroitement aux fins de la prévention des abus et des gaspillages, et que le financement privé soit lui aussi mieux surveillé et contrôlé, de manière à ce que les partis politiques et leurs donateurs rendent dûment des comptes;
76. invite les États membres à prohiber et sanctionner la pratique de l'achat de voix, en prévoyant notamment la possibilité que l'avantage promis en échange d'une voix ne soit pas toujours une somme d'argent, mais qu'il existe d'autres avantages, comme les avantages immatériels et les avantages concédés à des tiers qui ne sont pas directement concernés par l'accord illicite;
77. estime que la publication des revenus et des intérêts financiers des députés au Parlement européen est une bonne pratique qui devrait être étendue aux parlementaires et aux élus nationaux;
Pour une justice pénale plus crédible
78. recommande que les États membres mettent en place des systèmes de justice pénale efficaces, performants, responsables et équilibrés qui garantissent, notamment, la préservation des droits de la défense conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux; recommande également de créer au niveau européen un mécanisme de suivi de l'efficacité des systèmes de justice pénale dans la lutte contre la corruption, en effectuant des évaluations régulières et en publiant des recommandations;
79. invite la Commission et les États membres à envisager aussi la possibilité d'adopter des mesures non législatives qui renforcent la confiance entre les différents systèmes juridiques en vigueur dans les États membres, améliorent la cohérence et favorisent l'instauration d'une culture juridique commune de l'Union européenne dans la lutte contre la criminalité;
80. invite la Commission à présenter une proposition législative visant à poser la responsabilité des personnes morales dans les affaires de criminalité financière et, plus particulièrement, la responsabilité des holdings et des sociétés mères à l'égard de leurs filiales; souligne que cette proposition devrait préciser la responsabilité des personnes physiques dans les délits commis par une société, ou ses filiales, dont elles peuvent être tenues pour entièrement ou partiellement responsables;
81. est d'avis que les mesures destinées à rapprocher les instruments de lutte contre la corruption devraient remédier aux différences dans les délais de prescription entre les États membres, compte tenu à la fois des impératifs de la défense et de la nécessité de moyens de poursuite et de condamnation efficaces et performants et que ces délais de prescription devraient être définis en fonction des stades de la procédure ou niveaux d'instance, de sorte qu'un délit ne soit prescrit que si le stade ou le niveau en question n'aboutit pas dans un délai bien défini; estime aussi que, dans le respect du principe de proportionnalité et de l'état de droit, les affaires de corruption ne devraient pas être prescrites tant qu'une procédure pénale est effectivement en cours;
82. estime que la lutte contre la criminalité organisée doit associer des mécanismes efficaces et dissuasifs de saisie des avoirs criminels, des efforts visant à traduire en justice les personnes qui se soustraient délibérément aux recherches et des mesures visant à empêcher les chefs des organisations criminelles incarcérés, sans préjudice des droits fondamentaux qui sous-tendent les droits des détenus, de continuer à diriger leur organisation, en donnant depuis le lieu de leur détention des ordres à leurs membres;
83. engage les États membres à prévoir des peines dissuasives et efficaces, sous la forme tant de condamnations pénales que d'amendes, y compris d'un montant élevé, pour toutes les infractions graves qui portent atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens, et recommande l'harmonisation des peines;
84. souligne, sans préjudice du paragraphe 80, l'importance de la prévention de la criminalité, notamment de la criminalité organisée, et demande instamment aux États membres de concevoir et d'instaurer des instruments juridiques et des peines efficaces pouvant se substituer à l'emprisonnement, telles que des amendes ou des travaux d'intérêt général, dans les cas où la loi le permet et compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de la faible gravité du délit;
Pour des entreprises plus saines
85. demande aux entreprises de pratiquer l'autoréglementation et la transparence au moyen de codes de conduite et d'instaurer des procédures de contrôle, notamment des audits internes ou externes et des registres publics des groupes de pression actifs auprès des institutions, afin de prévenir les phénomènes de corruption et de collusion ainsi que les conflits d'intérêts entre le secteur public et le secteur privé et de faire obstacle à la concurrence déloyale; recommande, en outre, que les domaines, les objectifs et les informations financières satisfassent au principe de transparence, sur le plan national et à l'échelle de l'Union européenne;
86. demande que soient dressées des listes des entreprises accréditées auprès des pouvoirs publics ainsi que des listes des entreprises qui doivent en être exclues; est d'avis que devraient figurer sur ces dernières les entreprises qui ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles ou se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, tant dans les États membres qu'à l'échelon de l'Union européenne;
87. invite les États membres à conférer aux chambres de commerce un rôle accru dans la prévention, l'information et la lutte contre les risques de blanchiment les plus fréquents dans le monde des entreprises et à mettre pleinement en œuvre le plan d'action de la Commission pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;
88. rappelle que le journalisme d'investigation, à l'instar des ONG et des universités qui travaillent sur des questions liées aux activités de l'administration publique et des entreprises, assure une importante fonction bénéfique dans la découverte des cas de fraude, de corruption ou d'autres agissements délictueux;
89. invite les entreprises à assurer la mise en œuvre de lignes directrices internes en matière de passation de marchés pour garantir le respect de la loi et une transparence maximale dans les procédures d'appel d'offres pour les marchés publics, à éviter de traiter avec des contractants et des fournisseurs pouvant raisonnablement être soupçonnés de verser des pots-de-vin ou dont on sait qu'ils commettent de tels faits, à faire preuve de la diligence appropriée lors de l'évaluation des contractants et des fournisseurs potentiels pour s'assurer qu'ils disposent de programmes anticorruption efficaces, à faire connaître les politiques anticorruption aux contractants et aux fournisseurs, à contrôler les principaux contractants et fournisseurs dans le cadre de l'examen régulier de leurs relations avec eux, et à disposer d'un droit de résiliation s'ils versent des pots-de-vin ou agissent de manière non conforme au programme de l'entreprise;
Pour un système bancaire et un monde professionnel plus transparents
90. demande un renforcement de la coopération avec le système bancaire et les diverses professions, y compris financières et comptables, lesquels devraient faire preuve d'une plus grande transparence, dans tous les États membres ainsi qu'avec les pays tiers, notamment dans le but de définir les instruments informatiques ainsi que les mesures législatives et administratives permettant d'assurer la traçabilité des flux de capitaux et l'identification des infractions pénales, ainsi que d'arrêter les modalités du signalement d'éventuelles infractions;
91. invite la Commission et les autres autorités de contrôle à veiller à l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et de profils de risque afférents par les banques, les compagnies d'assurance et les établissements de crédit, afin de garantir que les entreprises ou les personnes morales des États membres obtiennent et conservent des informations pertinentes, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs finaux, y compris de la part des paradis fiscaux, et que les registres des entreprises soient régulièrement mis à jour et soumis à des contrôles de qualité; estime que la transparence de l'information, assurée notamment au moyen de la publication d'un registre des bénéficiaires effectifs pays par pays et d'une coopération transfrontalière, peut être un élément utile dans la lutte contre des phénomènes tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou la fraude et l'évasion fiscales;
92. invite les États membres à introduire dans leurs registres du commerce le concept de «bénéficiaire effectif» et à œuvrer pour l'adoption de ce concept au niveau mondial ainsi que dans les mécanismes d'échange d'informations;
93. invite la Commission à créer un ensemble commun de principes et de lignes directrices administratives pour l'utilisation appropriée des prix de transfert;
94. soutient pleinement la proposition de la Commission de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les principales infractions liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d'action financière (GAFI); prie instamment l'Union européenne d'améliorer la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs et les procédures de lutte contre le blanchiment sous l'aspect de l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle; plaide pour une harmonisation, à l'échelle de l'Union, de la définition du délit de blanchiment d'argent et pour la mise en œuvre intégrale des normes du GAFI, au moyen d'un contrôle effectif, de sanctions proportionnées et de garanties crédibles;
95. recommande de conduire une soigneuse évaluation des risques liés aux nouveaux produits bancaires et financiers lorsqu'ils permettent l'anonymat et la possibilité d'effectuer des opérations à distance; demande, en outre, que soit adoptée une définition commune des paradis fiscaux, auxquels les organisations criminelles recourent souvent dans le cadre de l'émission par des sociétés privées ou des banques d'obligations dont les détenteurs effectifs sont difficilement identifiables;
96. souhaite que soient trouvées des solutions qui, tout en respectant la règlementation relative à la protection des données personnelles, permettent aux opérateurs financiers et aux établissements de crédit de vérifier l'identité de la partie demandant une opération, étant donné que la fraude liée à des vols d'identité est parfois la première étape du blanchiment d'argent; se félicite, par conséquent, de l'instauration d'une union bancaire;
97. recommande l'abolition du secret bancaire;
Pour que le crime ne paie pas
98. invite tous les acteurs concernés, publics et privés, à entreprendre une lutte décisive contre le blanchiment d'argent; invite à assurer le respect intégral des obligations de lutte contre le blanchiment de la part des acteurs professionnels, en incitant à l'adoption de mécanismes de déclaration des transactions suspectes et de codes de conduite réunissant les ordres et associations professionnels;
99. souligne l'importance majeure de la mission incombant aux cellules de renseignement financier de veiller au respect de normes internationales rigoureuses dans la lutte contre le blanchiment d'argent; mesure l'importance des instruments européens destinés à assurer la traçabilité des flux de capitaux dans la lutte contre des menaces telles que la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
100. recommande que soient adoptées des mesures visant à identifier et à contrôler systématiquement les joueurs, à interdire le recours à des moyens de paiement anonymes pour le règlement des mises sur les jeux de hasard en ligne, à empêcher l'anonymat des jeux en ligne par l'identification des serveurs qui les hébergent et la conception de systèmes informatiques permettant de suivre entièrement les mouvements d'argent effectués dans le cadre des jeux en ligne ou hors ligne;
101. se félicite de l'élargissement du champ d'application proposé dans la quatrième directive anti-blanchiment pour les jeux de hasard; invite la Commission et les États membres à proposer un cadre législatif et des mesures appropriées contre le blanchiment d'argent liés aux paris, en particulier sur les compétitions sportives, en définissant de nouvelles infractions telles que le trucage de paris, en arrêtant des degrés de peine adéquats et en promouvant des mécanismes de contrôle qui réunissent les fédérations sportives, les associations, les opérateurs en ligne et hors ligne, ainsi que, le cas échéant, les autorités nationales; prie instamment les organisations sportives d'élaborer un code de conduite destiné à l'ensemble du personnel sportif, qui interdirait expressément de truquer des matchs dans le cadre de paris ou à d'autres fins et de miser sur ses propres matchs et l'obligeraient à signaler, lorsqu'il en a connaissance, les matchs truqués au moyen d'un mécanisme adéquat de protection des dénonciateurs;
102. constate que le blanchiment au moyen de paris organisés sur les manifestations sportives est le fait de la criminalité organisée; Invite, par conséquent, la Commission à présenter une proposition législative contenant une définition commune des délits de corruption et de fraude sportives; invite les États membres à ne pas autoriser l'organisation de paris sur les matchs sans enjeu sportif et à interdire les formes de paris sportifs les plus risquées; recommande également la mise en place au niveau national de dispositifs de déclaration de soupçon de corruption sportive, à l'instar de ceux institués en matière de blanchiment, auxquels seraient astreints les opérateurs de jeux en ligne et hors ligne et tous les acteurs du monde sportif;
103. estime que la coopération et l'échange d'informations entre les États membres, leurs organismes de réglementation, Europol et Eurojust devraient être renforcés pour lutter contre les activités criminelles dans les jeux transfrontaliers d'argent en ligne;
104. mesure que les jeux d'argent en ligne sont un moyen de plus en plus courant de blanchir des capitaux, qu'ils permettent de réaliser des gains qui sont souvent exonérés de taxes, que les gros volumes de transactions qu'ils génèrent rendent particulièrement difficile la détection d'argent sale et que le grand nombre de sociétés qui interviennent dans le traitement des paiements rend le système encore plus complexe; plaide pour la mise en place d'un cadre réglementaire destiné à la lutte contre le blanchiment de capitaux à travers les jeux d'argent en ligne de tous types;
105. prie instamment les États membres de prévoir dans le droit pénal une définition harmonisée des matchs truqués et de créer un instrument juridique permettant de lutter contre les matchs truqués, de prévoir des sanctions pour les matchs truqués, y compris des amendes et la confiscation, et de créer un service spécialisé chargé de lutter contre le trucage des matchs et de servir de plaque tournante pour la communication et la coopération avec les principales parties prenantes, en vue d'un complément d'enquête et de la transmission aux autorités chargées des poursuites;
106. plaide pour une coopération renforcée au niveau européen, coordonnée par la Commission, pour identifier et interdire les opérateurs de jeux en ligne impliqués dans des matchs truqués et d'autres activités illégales;
107. invite les instances sportives dirigeantes, les États membres et la Commission européenne à financer des campagnes visant à sensibiliser les athlètes à la question des matchs truqués, aux conséquences juridiques de ce délit et à ses effets néfastes sur l'intégrité des compétitions sportives;
108. demande une harmonisation des missions incombant aux cellules de renseignement financier des États membres, une extension de leurs compétences et un renforcement des mécanismes de coopération entre elles;
109. propose que les États membres s'accordent sur les jugements et les peines ainsi qu'à l'égard de leurs systèmes carcéraux et de la formation du personnel carcéral;
110. recommande de renforcer, dans le domaine du blanchiment de capitaux, le rôle de supervision à l'échelle européenne de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et du mécanisme de surveillance unique, notamment en vue de parvenir à une véritable union bancaire européenne apte à combattre la corruption et le blanchiment d'argent par des actions efficaces reposant sur des règles harmonisées pour la gestion des conflits d'intérêts des systèmes de contrôle; tient à ce que les capacités de surveillance, l'expertise et la détermination soient, entre-temps, renforcées au niveau national, en vue d'une coopération plus étroite entre les autorités nationales;
111. appelle l'adoption de normes minimales de bonne gouvernance en matière fiscale, notamment au travers d'initiatives communes des États membres au sujet de leurs relations avec les territoires qui sont des paradis fiscaux, particulièrement afin de faciliter l'accès aux informations confidentielles sur les sociétés écrans qui y ont éventuellement leur siège; souligne l'importance de la communication susmentionnée de la Commission du 6 décembre 2012 sur le thème du lien entre la politique européenne de lutte contre la fraude et la politique de développement et les politiques fiscales et commerciales;
112. invite l'Union européenne à conduire dans les enceintes internationales, notamment les réunions du G 8 et du G 20, des actions fortes afin d'éradiquer les délits liés aux paradis fiscaux;
113. tient à ce que les principes de la politique fiscale soient accordés avec les recommandations formulées par l'OCDE dans son rapport intitulé «Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices», de sorte que le principe général régissant la fiscalité soit celui selon lequel l'imposition a lieu là où se déroulent les activités économiques générant des revenus, autrement dit le principe de «l'origine de la richesse»;
114. estime que le principe de l'origine de la richesse permet aux autorités fiscales de taxer plus efficacement et de prévenir l'évasion fiscale; estime qu'un régime fiscal équitable est indispensable, tout particulièrement en temps de crise, lorsque la charge fiscale est injustement déplacée sur les petites entreprises et les ménages, et que l'évasion fiscale est due en partie à l'existence de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne;
115. souligne que l'intensification de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales est essentielle pour promouvoir une croissance durable dans l'Union européenne; est d'avis qu'une réduction des niveaux de fraude et d'évasion permettrait de renforcer le potentiel de croissance de l'économie en assainissant les finances publiques et en permettant aux entreprises de rivaliser dans des conditions loyales et sur un pied d'égalité;
116. invite les sociétés d'audit et les conseils juridiques à prévenir les autorités fiscales nationales lorsqu'ils détectent d'éventuels signes de planification fiscale agressive dans l'entreprise qu'ils contrôlent ou qu'ils conseillent;
117. accueille favorablement l'engagement de la Commission à promouvoir l'échange automatique d'informations; demande une nouvelle fois, cependant, l'adoption d'un accord sur l'échange d'informations fiscales à l'échelle internationale qui soit multilatéral, contraignant et automatique, couvre également les trusts et les fondations et prévoie des sanctions à l'égard des juridictions non coopératives et des institutions financières qui travaillent avec des paradis fiscaux; prie instamment l'Union d'adopter des mesures similaires à la loi états-unienne sur la lutte contre les paradis fiscaux (Stop Tax Haven Abuse Act) et d'envisager la possibilité de retirer leur agrément bancaire aux établissements qui collaborent avec des paradis fiscaux; invite la Commission à soumettre une liste noire européenne des paradis fiscaux sur la base de critères stricts et à proposer des régimes de sanction européens en cas de non-respect des dispositions prises, ou à promouvoir une coopération renforcée si une approche européenne commune n'est pas possible;
118. engage les États membres à dégager rapidement un accord sur les directives de l'Union européenne relatives à la transparence et aux comptes annuels; demande que, à l'avenir, le champ d'application des directives soient étendu pour couvrir toutes les grandes entreprises, quel que soit leur secteur d'activité;
119. invite la Commission à instaurer des critères rigoureux concernant la nature même des activités des entreprises pour qu'il soit mis un terme à la création de sociétés écrans ou de sociétés boîtes aux lettres qui soutiennent des pratiques légales ou illégales de fraude et d'évasion fiscales;
120. invite la Commission à procéder à une évaluation des conventions fiscales actuellement en vigueur entre les États membres et les pays tiers qui pourraient être considérés comme des paradis fiscaux; demande également à la Commission de présenter des propositions, notamment en vue de la révision de ces conventions, pour la prise en charge de cette problématique; invite la Commission à lui communiquer ses conclusions et ses propositions d'ici à la fin de 2013;
Les nouvelles technologies au service de la lutte contre la criminalité organisée
121. estime que les systèmes satellitaires européens de positionnement et d'observation terrestre pourraient aider à identifier les routes empruntées par les bateaux qui effectuent clandestinement des opérations de transport, de déchargement ou de transbordement de marchandises illégales; invite, par conséquent, les autorités judiciaires à recourir davantage aux nouvelles technologies, dont l'observation par satellite, dans ce domaine étant donné qu'elles peuvent être utiles dans la lutte contre les activités de la criminalité organisée;
122. constate que le développement planétaire de l'utilisation de l'internet offre à la criminalité informatique de nouvelles possibilités d'action, comme les infractions aux droits de propriété intellectuelle, la vente et l'achat de produits de contrefaçon et le vol d'identité, qui menacent l'économie, ainsi que la sécurité et la santé des citoyens européens;
123. constate que des campagnes d'éducation et de sensibilisation du public sont indispensables pour s'attaquer au problème croissant de la cybercriminalité; souligne que le manque de sensibilisation et de compétences du public renforce la capacité des organisations criminelles à exploiter l'internet et ses possibilités;
124. se félicite de la création du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) et souhaite que soit poursuivi le développement de cette agence, notamment afin de lutter contre la criminalité organisée, y compris sur le plan transfrontalier et en collaboration avec des pays tiers;
125. souligne qu'il est urgent d'élaborer une définition précise et commune de la notion de «cybercriminalité» qui pourrait s'appliquer à tous les États membres de l'Union;
126. estime qu'il importe de promouvoir la recherche sur l'utilisation de nouvelles technologies dans les divers systèmes de contrôle utilisés par les États membres et de faciliter leur mise en œuvre; cette démarche peut impliquer, par exemple, l'adoption d'un système d'observation et d'enregistrement en ligne de contrôles fiscaux sur le terrain, de contrôles douaniers et d'autres types de contrôle effectués par les unités centralisées de lutte contre la corruption;
127. encourage la création d'un système de signalement uniforme contenant tous les dossiers de fraude et de corruption en cours d'instruction (assurant une protection adéquate des données à caractère personnel et de la présomption d'innocence);
Recommandations finales
128. demande la création d'un Parquet européen, conformément à l'article 86 du traité FUE, notamment aux fins de combattre les infractions affectant les intérêts financiers de l'Union européenne et les infractions graves de nature transfrontalière, en menant des enquêtes, engageant des poursuites et renvoyant en jugement; recommande que le futur Parquet européen soit doté d'une structure efficace et rationnelle et investi de fonctions de coordination et d'instigation auprès des autorités nationales afin de garantir une plus grande cohésion dans les enquêtes au moyen de règles de procédure uniformes; juge indispensable que la Commission présente avant septembre 2013 une proposition qui définisse clairement la structure du Bureau du Procureur européen, les modalités de sa responsabilité devant le Parlement européen et, particulièrement ses relations, avec Europol, Eurojust, l'OLAF et l'Agence des droits fondamentaux, que le Parquet européen s'appuie sur un cadre précis de droits procéduraux et que les infractions relevant de sa compétence soient clairement définies;
129. estime qu'Eurojust pourrait continuer à traiter les infractions figurant à l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE, et, le cas échéant, les infractions complémentaires en rapport avec la mise en œuvre des politiques de l'Union, conformément au paragraphe 2 du même article, tout en garantissant la reddition des comptes en ce qui concerne le respect de la démocratie et des droits fondamentaux lors de sa prochaine révision;
130. prie instamment les États membres de ne pas réduire le budget de l'Union pour des raisons de court terme, mais d'attribuer des fonds supplémentaires à Europol, à Eurojust, à Frontex et au futur Parquet européen, car leur réussite a un effet multiplicateur sur la réduction des pertes de recettes fiscales subies par les États membres;
131. souhaite qu'un accord soit conclu avec le Liechtenstein pour lutter contre la criminalité transfrontalière;
132. prie instamment les États membres de transposer au plus tôt la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales en matière de droits, de soutien et de protection des victimes d'infractions; demande à la Commission de veiller à sa bonne transposition en droit interne; prie instamment les États membres et la Commission d'achever la feuille de route sur les droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et d'élaborer une directive sur la détention préventive;
133. appelle à une répression plus sévère de la participation à des organisations criminelles ainsi que des délits liés au trafic de stupéfiants, à la traite d'êtres humains et au trafic d'organes humains;
134. prie instamment les États membres d'adopter, comme le recommande la Convention des Nations unies contre la corruption, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes;
135. constate avec préoccupation que toute une série de délits dits «émergents»– comme le trafic illégal de déchets, le trafic illicite d'œuvres d'art et d'espèces protégées ainsi que la contrefaçon de marchandises – bien qu'ils représentent une activité extrêmement lucrative pour les organisations criminelles et qu'ils aient des conséquences socio-environnementales et économiques particulièrement dommageables et revêtent un caractère fortement transnational, ne sont pas considérés comme des «eurocrimes»; estime que ces délits devraient être dûment pris en considération dans les décisions prises au niveau européen et propose que le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE, adopte une décision en vue d'identifier d'autres domaines de criminalité, dont ceux énoncés ci-dessus;
136. invite la Commission à présenter au plus tôt une proposition législative sur un programme européen efficace pour la protection des dénonciateurs pour les cas de corruption transfrontaliers et de corruption affectant les intérêts financiers européens et pour la protection des témoins et des collaborateurs de justice, notamment afin de remédier aux difficultés qu'ils peuvent éprouver dans leurs conditions de vie, entre les risques de représailles, la rupture des liens familiaux, leur déracinement et leur exclusion sociale et professionnelle;
137. estime que le traitement des témoins de justice et la gestion des programmes de protection ne peuvent pas dépendre de contraintes budgétaires dès lors qu'il s'agit de garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens, en particulier de ceux qui ont bouleversé leur vie pour se ranger du côté de l'État et qu'il s'agit d'un devoir auquel les autorités nationales et européennes ne peuvent se soustraire; invite tous les États membres à prendre les mesures nécessaires (législatives ou non) afin de garantir aux témoins de justice et à leurs proches à la fois l'intégrité physique et le droit de poursuivre une vie sociale, professionnelle, relationnelle et économique convenable en bénéficiant du soutien adéquat des institutions (dont des dispositions pour l'embauche du témoin de justice dans l'administration publique);
138. invite la Commission à mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes les mesures et tous les instruments présentés dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «La stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016» (COM(2012)0286);
139. invite la Commission à présenter une proposition législative sur Europol, comme le prévoit l'article 88, paragraphe 2, du traité FUE, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'Europol dans la lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée; souligne que la future réforme de l'agence ne devrait pas perturber le rôle irremplaçable que joue le CEPOL dans les activités de formation de l'Union dans le domaine répressif;
140. appelle tous les États membres à transposer en temps voulu dans leur législation nationale tous les instruments juridiques européens et internationaux existants, en répondant notamment aux nombreuses demandes formulées par la Commission européenne au sujet de la transposition correcte des nombreuses décisions-cadres en vigueur;
141. souligne la nécessité de promouvoir une culture de la légalité et de sensibiliser davantage les citoyens au phénomène des mafias; reconnaît, à cet égard, le rôle fondamental joué par les associations culturelles, récréatives et sportives dans la sensibilisation de la société civile à la lutte contre la criminalité organisée et la promotion de la légalité et de la justice;
142. invite la Commission à élaborer un plan d'action européen contre le trafic illégal d'espèces sauvages, assorti d'objectifs concrets, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin de réduire le trafic illégal d'espèces sauvages et de parties de corps d'animaux; invite la Commission et le Conseil à utiliser leurs instruments commerciaux et de développement pour instaurer des programmes spécifiques, dotés de suffisamment de fonds, en vue de renforcer la mise en œuvre de la convention CITES et de fournir des ressources pour renforcer les capacités de lutte contre le braconnage et les trafics illégaux, notamment en soutenant, en consolidant et en élargissant les initiatives répressives, telles qu'ASEAN-WEN et HA-WEN, qui visent à créer des centres régionaux d'expertise et à fournir des modèles de coopération contre la criminalité liée aux espèces sauvages;
143. demande l'application de sanctions sévères et harmonisées à la contrebande d'espèces sauvages, de parties de leur corps et de plantes et d'arbres rares dans l'Union;
o o o
144. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux, au CEPOL, à Europol, à Eurojust, à l'OLAF, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, à Interpol, à l'ONUDC, à la Banque mondiale ainsi qu'au GAFI.
Parlement européen, Étude sur le journalisme d'investigation comme moyen de dissuasion contre la fraude portant sur des fonds européens dans les 27 États membres de l'Union (PE 490.663), du 17 octobre 2012.
– vu le traité sur l'Union européenne (TUE), notamment son article 3, paragraphe 3, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment ses articles 9, 14, 148, 151, 153, 160 ainsi que son protocole 26 sur les services d'intérêt général,
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 34 et 36,
– vu le protocole 26 du TFUE sur les services d'intérêt général,
– vu la Charte sociale européenne révisée, notamment son article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), son article 31 (droit au logement) et son article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique),
– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010, intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),
– vu le règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro(1),
– vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(2),
– vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(3),
– vu le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro(4),
– vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques(5),
– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres(6),
– vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),
– vu la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758), l'avis du Comité économique et social européen, l'avis du Comité des régions à ce sujet, et sa résolution du 15 novembre 2011(7) s'y rapportant,
– vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999(8),
– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999(9),
– vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 instituant le Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999(10),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 (COM(2011)0615),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (COM(2011)0614),
– vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800),
– vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(11) et sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique(12),
– vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée(13),
– vu la communication de la Commission du 23 mars 2011 intitulée «Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général» (COM(2011)0146) et sa résolution du 15 novembre 2011 s'y rapportant(14),
– vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» (COM(2010)0573),
– vu la communication de la Commission intitulée «Cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020» (COM(2011)0173),
– vu les lignes directrices de la Commission du 15 mai 2012 sur les meilleures pratiques pour limiter, atténuer et compenser l'imperméabilisation des sols (SWD(2012)0101 final),
– vu le rapport de la Commission sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe du 8 janvier 2013(15),
– vu le train de mesures sur les investissements sociaux adopté par la Commission le 20 février 2013,
– vu les statistiques européenne sur le revenu et les conditions de vie UE-SILC et le communiqué de presse d'Eurostat du 8 février 2012(16),
– vu les statistiques européennes contenues dans le troisième rapport européen sur la qualité de vie, et particulièrement son Chapitre 6(17),
– vu le rapport d'Eurofound sur les services consultatifs en matière d'endettement des ménages dans l'Union européenne(18),
– vu le rapport d'Eurofound intitulé «Conditions de vie des Roms: logement ne répondant pas aux normes et santé»(19),
– vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général(20),
– vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mars 2013 dans l'affaire C-415/11, Mohamed Aziz, qui, en cas de prêt hypothécaire, protège les consommateurs face aux banques contre les clauses abusives(21),
– vu la décision n° 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)(22),
– vu la déclaration du Conseil du 6 décembre 2010 sur «L'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale: œuvrer ensemble pour lutter contre la pauvreté en 2010 et au-delà»(23),
– vu le rapport du 18 février 2011 du Comité de la protection sociale intitulé «SPC Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy»(24),
– vu le document de travail des services de la Commission du 5 février 2010 intitulé «Joint Report on Social Protection and Social Inclusion» (SEC(2010)0098),
– vu le rapport du 15 février 2010 du Comité de la protection sociale intitulé «Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010»(25),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur «Les enjeux d'une définition du logement social en tant que service d'intérêt économique général»(26),
– vu l'avis du Comité des régions «Vers un agenda européen pour le logement social»(27),
– vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social - une réponse à la crise(28),
– vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie «Europe 2020»(29),
– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 2020(30),
– vu sa résolution législative du 8 septembre 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres: Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020»(31),
– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre(32),
– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'avenir des services sociaux d'intérêt général(33),
– vu sa résolution du 10 mai 2007 sur le logement et la politique régionale(34),
– vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri(35),
– vu les déclarations écrites du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue(36) et du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l'UE pour les personnes sans-abri(37),
– vu la troisième enquête européenne d'Eurofound sur la qualité de vie, intitulée «Qualité de vie en Europe: incidence de la crise(38),
– vu les recommandations finales de la Conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme des 9 et 10 décembre 2010,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0155/2013),
A. considérant que l'accès au logement relève d'un droit fondamental qui peut être considéré comme une condition préalable à l'exercice des autres droits fondamentaux, à leur accès et à l'accès à une vie digne; que la garantie de l'accès à un logement décent et adéquat relève d'une obligation internationale des États membres que l'Union doit prendre en considération, le droit à un accès et une assistance au logement étant reconnu à la fois à l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, aux articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée du Conseil de l'Europe, à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans de nombreuses constitutions des États membres;
B. considérant que les États membres et leurs autorités locales et régionales ont le droit et le devoir de définir leur propre politique du logement et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce droit fondamental soit garanti sur leurs marchés du logement respectifs, en fonction des besoins de leurs habitants, avec pour objectif de permettre à chaque citoyen d'accéder à un logement décent et abordable;
C. considérant que les logements abordables représentent un outil adapté pour la réalisation de la justice et de la cohésion sociales, et que l'investissement dans des logements locatifs abordables constitue une condition préalable au renforcement de la mobilité de la main-d'œuvre et à l'amélioration des possibilités d'emploi, alors que la construction et la rénovation de logements sociaux sont essentielles pour atteindre les objectifs consistant à répondre à la demande de logements, à fournir des logements abordables à de grandes catégories de population, à stimuler l'économie, à encadrer les bulles immobilières, à lutter contre la précarité énergétique et à assurer des recettes fiscales pour les États membres;
D. considérant que les États membres, conformément au principe de subsidiarité, ont un rôle essentiel à jouer et un large pouvoir discrétionnaire pour la fourniture, l'exécution et l'organisation d'une offre parallèle de logements sociaux en complément de l'offre présente spontanément sur le marché; considérant que la fourniture de logements sociaux doit satisfaire à un niveau élevé de qualité et de sécurité et se faire à un prix abordable, ainsi que promouvoir l'égalité de traitement et les droits des utilisateurs;
E. considérant qu'il existe une pénurie de logements sociaux et un besoin croissant de logements abordables dans la plupart des États membres de l'Union européenne; considérant que les profils socio-économiques des personnes recourant au logement social a évolué; estime qu'il convient de diagnostiquer ces nouvelles réalités sociales pour que les États membres, ainsi que leurs autorités locales et régionales respectives, puissent élaborer des stratégies en la matière plus adaptées aux différentes réalités;
F. considérant que la politique du logement social fait partie intégrante des services d'intérêt économique général pour favoriser la satisfaction des besoins en logements, faciliter l'accession à la propriété, promouvoir la qualité de l'habitat, améliorer l'habitat existant et adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants, tout en laissant subsister un effort de leur part;
G. considérant qu'un logement social devrait être d'un bon rapport qualité-prix à l'achat ou à la location, permettre des économies d'énergie, se situer dans un environnement disposant d'espaces verts et être adapté aux différentes générations, en prenant en compte les besoins spécifiques des enfants et des personnes âgées;
H. considérant que, pour prévenir l'augmentation du nombre de sans-abris et de futures crises immobilières, les règles relatives aux prêts hypothécaires doivent protéger les consommateurs et promouvoir une répartition équitable des risques;
I. considérant que le logement social joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 - en particulier ceux liés à la pauvreté, notamment la prévention de la transmission intergénérationnelle des désavantages - car il contribue à assurer des niveaux élevés d'emploi et d'inclusion et de cohésion sociales, il favorise la mobilité professionnelle et il sert la lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique via la rénovation du parc de bâtiments;
J. considérant que la crise économique et financière, les mesures d'austérité, l'augmentation des prix de l'immobilier et la baisse des revenus des ménages sont autant d'éléments qui ont conduit à une hausse du chômage et de l'exclusion sociale au sein de l'Union, en particulier parmi les groupes de la population les plus vulnérables, d'où une pression croissante sur les services sociaux; observe que, alors que les dépenses publiques consacrées aux investissements dans les logements sociaux constituent un élément stabilisateur important, elles ont été largement affectées par les récentes mesures d'austérité budgétaire;
K. considérant que la crise économique et sociale a un impact négatif direct sur l'activité et le soutien financier au secteur de la construction et de la rénovation de logement et notamment de logement social, en raison de l'éclatement de bulles immobilières, de la contraction du crédit, de retards de paiement ou encore de la baisse des commandes publiques, que ce secteur peut être un moteur pour sortir durablement de la crise de façon inclusive et pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques;
L. considérant que les mesures d'austérité et d'assainissement budgétaire doivent être associées à une stratégie d'investissement globale en faveur d'une croissance durable et inclusive et de suivi des objectifs de la stratégie Europe 2020, y compris en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;
M. considérant que le logement relève d'un bien de première nécessité pour lequel les États membres définissent en fonction de choix politiques propres, des normes minimales d'habitabilité et de confort, des règles spécifiques d'urbanisme et de construction, des taux d'effort maximum, encadrent pour certains l'évolution des prix des logements, voire établissent des mécanismes d'aides sociales affectées ou d'aides fiscales en vue de peser sur ce poste important de dépenses des ménages;
N. considérant que la crise aura de graves effets à long terme en matière économique et sociale, non seulement sur la croissance économique, le taux d'emploi et le niveau de pauvreté et d'exclusion sociale, mais également sur les conditions d'accès au logement des ménages ainsi que sur l'investissement dans les logements sociaux dans l'Union, et que cela impose aux États membres et à l'Union d'agir en urgence pour garantir le droit à l'accès à un logement décent et abordable; considérant que, le logement représentant le poste de dépense le plus important des ménages européens, l'envolée des prix liés au logement (foncier, propriété, location, consommation énergétique) constitue une source d'instabilité et d'anxiété et doit être considérée comme un sujet de préoccupation majeur; considérant que cet élément combiné à l'explosion du chômage dans l'UE, illustrée par le seuil moyen de 10,9 % franchi en janvier 2013 dans l'UE-27, ainsi qu'au vieillissement de la population constitue un risque majeur d'accroissement des inégalités sociales entre riches et pauvres, d'exclusion sociale et de perte de domicile, 80 millions d'Européens étant déjà exposés au risque de pauvreté;
O. considérant que les Roms vivent généralement dans des zones fortement coupées des autres, où l'accès aux services sociaux et sanitaires est problématique;
P. considérant qu'il existe des liens évidents entre logements insalubres et santé précaire: que l'endettement hypothécaire est associé à une détérioration de la santé mentale; que le surpeuplement est associé à des problèmes psychologiques, à la tuberculose, à des infections respiratoires, à des risques accrus d'incendie et d'accidents domestiques; que le fait de vivre dans un logement inadéquat influe négativement sur la santé la sécurité et augmente les risques d'accidents domestiques; que le fait de vivre dans un quartier bruyant est associé à de l'hypertension accrue et à une pression artérielle plus élevée; que le manque de logements est une source de stress et de détresse qui nuit à la qualité de la vie, à la santé et au bien-être;
Q. considérant que les femmes - dont 24,5 % étaient exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2010, en particulier les femmes percevant un faible revenu, les mères célibataires, les femmes qui occupent un emploi mal rémunéré, les migrantes, les veuves avec enfants à charge et les femmes victimes de violences domestiques - ainsi que les familles monoparentales avec enfants dont le chef de famille est une femme célibataire, les familles jeunes, les familles nombreuses, les jeunes gens au début de leur carrière professionnelle, les jeunes couples au chômage, les personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies physiques ou de troubles mentaux, les personnes appartenant à des communautés marginalisées, y compris les Roms, et les personnes âgées, sont particulièrement affectées par le manque de logements sociaux abordables et adaptés; considérant que ces catégories sont particulièrement vulnérables au risque de perdre leur domicile et qu'elles déménagent souvent dans des appartements du marché privé au-dessous des normes, ce qui accroît sensiblement le risque de problèmes de santé; considérant que ces catégories, en s'installant dans leur famille, chez des amis ou des connaissances, recherchent souvent des solutions en alternative qui gênent une véritable analyse et un recensement transparent des sans-domicile;
R. considérant que la crise économique et les prix élevés du marché immobilier sont autant de facteurs qui limitent la capacité des femmes à demander le divorce et à cesser de cohabiter, ce qui entrave leur liberté et les rend plus exposée aux violences domestiques à caractère sexiste;
S. considérant que des logements locatifs abordables sont essentiels pour les jeunes afin de leur permettre de suivre une formation professionnelle, des études universitaires et des stages ou de trouver un emploi;
T. considérant que les États membres assurent également la définition et l'organisation d'une offre parallèle de logements sociaux en complément de l'offre présente spontanément sur le marché, à des conditions d'accès et de prix spécifiques, fournie par des opérateurs sans but lucratif créés spécifiquement à cet effet, que 25 millions de citoyens européens occupent ainsi un logement social dont les conditions de programmation territoriale, d'accès et de prix sont définies directement par les autorités publiques des États membres; que cette offre de logements parallèle contribue notamment à atténuer l'ampleur des cycles de l'immobilier et des phénomènes de bulles immobilières compte tenu de sa stabilité et de l'encadrement de son prix;
Promouvoir le rôle social et économique du logement social
1. note qu'en raison de la crise économique et sociale actuelle, le marché est de moins en moins capable de répondre à lui seul aux besoins de logements abordables, notamment dans les zones urbaines à forte densité de population, et que l'augmentation du coût des logements et de l'énergie favorise le risque de maladies, de pauvreté et d'exclusion sociale; observe la multiplication des expulsions et des saisies immobilières par les banques dans plusieurs États membres; demande instamment que des mesures soient adoptées en vue de répondre à ces défis; s'inquiète de l'impact direct et indirect de certaines mesures d'austérité dans le contexte de la crise économique et sociale actuelle – telles que la réduction des aides au logement et des services sociaux, la taxation des entreprises de logement social, l'arrêt de nouveaux projets de logement ou encore la mise en vente d'une partie des parcs nationaux de logement social – qui pourraient accélérer la chute dans le cercle vicieux de l'exclusion sociale et de la ségrégation à long terme;
2. rappelle que les politiques en matière de logement social jouent un rôle important pour la lutte contre la pauvreté des enfants, en éradiquant la pauvreté des ménages et en prévenant la transmission intergénérationnelle des désavantages socio-économiques; constate qu'avec l'évolution sociodémographique de la structure familiale et l'augmentation des emplois instables et précaires, il y a un besoin accru de logements abordables, même pour des couches de population socialement intégrées;
3. exige le respect de l'article 14 et du protocole n° 26 du TFUE, qui prévoient que les autorités publiques sont libres de définir l'organisation et le financement du secteur du logement social ainsi que les catégories de ménages éligibles, afin de répondre aux besoins locaux et de garantir un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs; estime que cette intervention constitue le moyen pour les autorités publiques de répondre aux défaillances du marché en vue de garantir un accès universel à un logement décent à un coût abordable et appliquer ainsi les articles 16, 30 et 31 de la Charte sociale européenne;
Vers une politique européenne du logement social
4. rappelle à la Commission, aux États membres et à leurs autorités locales et régionales que les dépenses effectuées dans le secteur du logement social et abordable permettent de garantir les droits fondamentaux, de répondre à l'urgence sociale, et en tant qu'investissements sociaux stratégiques, de contribuer durablement à créer des emplois locaux non délocalisables, à stabiliser l'économie en prévenant les bulles immobilières et le surendettement des ménages, à promouvoir la mobilité du travail, à lutter contre les changements climatiques, à combattre la précarité énergétique et à atténuer les problèmes de santé liés à la surpopulation et à de mauvaises conditions de vie; estime dès lors que les logements sociaux ne doivent pas être considérés comme un coût qu'il faut réduire mais comme un investissement qui porte ses fruits à long terme en améliorant la santé et le bien-être social, l'accès au marché du travail et l'autonomisation des personnes, en particulier des personnes âgées, leur permettant de vivre une vie indépendante;
5. demande à la Commission de définir un cadre d'action européen pour le logement social de façon à garantir la cohérence entre les différents instruments politiques utilisés par l'Union en la matière (aides d'État, fonds structurels, énergie, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, santé);
6. demande à la Commission de clarifier, sur la base d'un échange de bonnes pratiques et d'expériences entre les États membres, la définition du logement social, sachant que ce concept fait l'objet d'une acception divergente et d'une gestion différente (s'expliquant souvent par une certaine souplesse dans l'établissement des priorités) dans les États membres, les régions et les communautés locales;
7. note que les investissements en matière de logements sociaux s'inscrivent dans le cadre de politiques plus globales visant à organiser et à financer une offre de services publics sociaux et de santé, de services éducatifs visant à garantir l'effectivité des droits sociaux fondamentaux et à répondre à l'évolution des besoins sociaux et aux mutations persistantes des cycles économiques;
8. souligne la nécessité de surveiller les investissements sociaux dans le cadre d'un pacte d'investissement social, établi sur le modèle du pacte pour l'euro plus, en vue de renforcer la gouvernance économique et budgétaire de l'Union, en y incluant les investissements en matière de logements sociaux; attire également l'attention sur la nécessité de fixer aux États membres des objectifs liés aux investissements sociaux, en vue d'atteindre les objectifs en matière sociale, d'emploi et d'éducation énoncés dans la stratégie Europe 2020; se félicite que cette proposition soit corroborée par les conclusions du Conseil européen de décembre 2012 qui soulignaient que «les possibilités offertes par le cadre budgétaire existant de l'UE pour trouver un équilibre entre les besoins en matière d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire peuvent être exploitées dans le cadre du volet préventif du Pacte de stabilité de croissance»; invite la Commission à mieux suivre ces investissements sociaux à l'aide d'un tableau de bord d'indicateurs sur les investissements réalisés par les États membres et à l'échelle de l'Union, tenant compte pour les investissements en matière de logements sociaux, de l'évolution des coûts du logement et du nombre de demandeurs en attente d'attribution dans les États membres; appelle en outre tous les États membres à ratifier la Charte sociale européenne révisée, en prêtant une attention particulière à son article 31;
9. estime que les organisations de propriétaires et de locataires doivent participer à la définition des stratégies en matière de logement que les États membres doivent mettre en œuvre;
10. souligne la nécessité de soutenir l'innovation sociale à la fois par la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale et par le programme-cadre de recherche afin d'analyser de nouvelles politiques visant à améliorer l'accès au logement et à réduire le sans-abrisme;
11. accueille favorablement la proposition de directive (COM(2011)0142) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2011 visant à encadrer les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, et donc à limiter le surendettement des ménages; demande que la réglementation européenne relative aux hypothèques intègre les meilleures pratiques favorables aux consommateurs; demande également d'inclure des processus de renégociation de la dette ou de dation en paiement pour les débiteurs et les ménages en situation de faillite; appelle les États membres à empêcher que les ménages déjà expulsés continuent de rembourser leurs crédits hypothécaires; demande à la Commission et aux États membres de trouver une solution au drame social que représentent l'expulsion et la perte de logement pour ceux qui sont les plus touchés par la crise économique et le chômage; rappelle en outre que celles-ci se produisent dans un contexte où d'importantes aides d'États sont consacrées à l'assainissement du système financier européen; demande aux États membres d'offrir des solutions alternatives aux expulsions;
12. demande à la Commission européenne d'avertir les États membres, dans ses recommandations spécifiques par pays, quand des réformes menacent les investissements dans le logement social ou abordable, et de s'abstenir d'émettre des recommandations concernant la taille du secteur du logement social dans les États membres; regrette que dans le cadre des programmes de consolidation budgétaire, et suivant les recommandations spécifiques de la Commission en matière d'action sur le marché du logement, certains États membres réduisent la capacité du secteur en taxant les bailleurs sociaux; est dès lors préoccupé par la définition restrictive du logement social adoptée par la Commission européenne dans le domaine de la politique de la concurrence, qui ne concerne que les groupes défavorisés;
13. invite le Conseil à réunir les ministres du logement des États membres au moins une fois par an pour débattre de l'impact des différentes politiques européennes sur les politiques du logement et assurer une meilleure prise en compte des dimensions économiques, sociales et environnementales du secteur du logement dans les politiques européennes, en associant les parties prenantes telles que les organismes de logement sociaux, les associations représentatives d'habitants et les associations œuvrant en faveur de l'accès au logement;
14. note qu'une définition du logement social et des bénéficiaires devrait être le résultat d'un processus de débat démocratique afin de tenir compte des différentes traditions des États membres;
15. invite la Commission et les États membres à accorder une place plus importante à l'accès au logement et aux services afférents dans le cadre de la Stratégie pour la protection et l'inclusion sociale et à travers des initiatives visant à réduire le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement, sur la base d'indicateurs communs aux États membres, et à encourager les échanges de bonnes pratiques en matière de mise en œuvre effective du droit au logement;
16. encourage les États membres à redoubler d'efforts pour inclure les investissements en matière de logements sociaux dans leurs objectifs budgétaires à moyen et long termes, ainsi que dans leurs programmes nationaux de réforme et dans les axes stratégiques de leur contrat de partenariat 2014-2020; invite le Conseil européen et la Commission à mieux contrôler la mise en œuvre et la réalisation des objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020;
17. constate qu'il est nécessaire de développer politiques et programmes de logement en consultation avec des femmes à faible revenu et de différentes origines sociales dans le but de saisir quelles politiques répondent le mieux aux besoins des femmes;
Encourager l'investissement pour l'emploi local et l'économie verte
18. souligne le rôle économique contra-cyclique du secteur du logement et notamment du logement social grâce à la réduction de la dépendance énergétique, au soutien apporté au secteur de la construction et de la rénovation, aux emplois locaux durables et non délocalisables induits, notamment grâce à la forte intensité en main d'œuvre du secteur, au développement de filières vertes dans l'économie locale, et aux effets d'entraînement sur le reste de l'économie; estime par conséquent que l'investissement dans les logements sociaux ne devrait pas être simplement vu comme une dépense, mais également comme un investissement productif; encourage en outre les États membres à entamer un dialogue avec l'industrie de la construction afin de créer un meilleur environnement des affaires et un meilleur cadre réglementaire pour le logement social, en prêtant une attention particulière à l'établissement d'objectifs en matière de construction, à la ventilation des coûts d'infrastructure et à la fourniture de terrains à bâtir;
19. souligne la valeur ajoutée sur l'emploi local et l'effet de levier considérable sur les investissements générés par l'action directe des fonds structurels en 2007-2013 dans le secteur du logement social;
20. estime que les montants attribués au Fonds de cohésion dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 ne doivent pas être inférieurs aux montants du CFP actuel, afin de garantir un financement approprié au Fonds européen de développement régional (FEDER), et plus particulièrement à la priorité d'investissement «promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté: aide à la revitalisation physique et économique des communautés urbaines et rurales défavorisées»;
21. reconnaît que de nombreux États membres ont déjà mis en place des politiques efficaces en matière de logements sociaux et estime que le rôle de l'Union dans ce contexte devrait être de faciliter l'échange des meilleures pratiques entre les États membres;
22. prend note des propositions de la Commission relatives au paquet législatif sur la politique de cohésion 2014-2020; soutient l'éligibilité aux Fonds structurels et aux Fonds de cohésion des investissements prioritaires en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation de sources d'énergies renouvelables dans les logements sociaux et abordables, d'actions intégrées de développement urbain et territorial durable, d'accès au logement pour les communautés marginalisées, et de promotion des acteurs de l'économie sociale et solidaire tels que les coopératives de logement et les entreprises à but non lucratif;
23. encourage les États membres et l'ensemble des parties prenantes à accorder une place de premier plan aux investissements en faveur d'un logement social et abordable et au renforcement du secteur du logement à but non lucratif dans les programmes nationaux de réforme et dans les axes stratégiques des accords de partenariat pour la période 2014-2020, et les invite à veiller à ce que leurs stratégies nationales respectives pour l'inclusion des Roms trouvent leur traduction dans les mesures prévues en matière de logement;
24. encourage les États membres à utiliser davantage les outils de droit privé, tel que le bail emphytéotique, pour faciliter la construction de logements sociaux sans avoir à acheter le terrain, ou l'usufruit pour le bailleur social permettant au particulier de rester propriétaire;
25. souligne que les bâtiments utilisés à des fins résidentielles et commerciales représentent 40 % de la consommation finale d'énergie et des émissions totales de CO2 en Europe et que la construction écologiquement durable permet de diminuer les coûts et les délais de construction et de réduire de manière drastique les effets sur l'environnement, la consommation d'énergie et, par conséquent, les frais de gestion liés à la fonction de logement;
26. demande qu'un budget adéquat soit prévu pour le CFP 2014-2020 en considérant la politique de cohésion comme un moteur pour sortir de la crise; appuie les conclusions du Pacte européen pour la croissance et l'emploi en ce qu'elles appellent les États membres à faciliter et à accélérer la réaffectation des fonds structurels non utilisés à des projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans le logement social pour la programmation 2007-2013; estime que le secteur du logement social devrait bénéficier de ces réaffectations;
27. demande aux États membres, leurs autorités de gestion et à la Commission de veiller à associer étroitement les acteurs du logement, les associations représentatives d'habitants et les associations œuvrant en faveur de l'accès au logement, dans la liste des partenaires sociaux pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des accords de partenariat et des programmes opérationnels; souligne la pertinence des nouveaux instruments de développement intégré («Community-Led Local Development» et Investissements Territoriaux Intégrés) pour des stratégies intégrées en faveur du logement dans lesquelles les organismes de logements sociaux et les habitants auraient un rôle prépondérant; estime que les fonds structurels et de cohésion doivent appliquer efficacement le principe de partenariat et le principe de gouvernance à plusieurs niveaux et que les États membres doivent être encouragés à coopérer avec les autorités locales et régionales afin de définir des priorités et de déterminer les modalités d'utilisation des fonds; considère qu'une plus grande synergie entre les fonds structurels et de cohésion pourrait encourager le développement durable des zones rurales défavorisées en échappant à l'enclavement et au dépeuplement, évitant ainsi des ségrégations dommageables et favorisant donc la mixité et la cohésion sociales ainsi que l'égalité de genre;
28. appelle les États membres, afin de stimuler la production et la rénovation de qualité de logements sociaux et abordables, à renforcer ou élaborer des mécanismes spécifiques de financement et à promouvoir de façon coordonnée le recours aux subventions du programme Horizon 2020 et l'utilisation d'instruments financiers et de programmes d'aide au développement de projets proposés par les fonds structurels, la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe et le Fonds européen pour la promotion de l'efficacité énergétique (FEEE); appelle en outre les États membres à chercher des moyens d'appliquer la version modifiée du règlement sur le Fonds européen de développement régional dans le but de fournir des logements aux communautés marginalisées;
29. appelle la BEI, en consultation étroite avec les autorités locales et régionales, à accorder une place plus importante pour le secteur du logement social et abordable dans ses priorités d'investissement, en particulier dans les États membres où il n'existe pas de banque publique du logement, tout en améliorant les conditions de prêts octroyés; invite par ailleurs la BEI à identifier dans quelle mesure les obligations de projets peuvent également constituer un instrument financier pour les infrastructures sociales comme le logement, en tenant compte de l'évaluation de la phase pilote avant de décider de leur extension;
30. prie instamment les États membres de soutenir les activités des coopératives d'habitation, qui sont un outil précieux pour l'acquisition, à prix abordable, de sa première maison; signale que les coopératives sont également un outil efficace pour la promotion des initiatives de rénovation urbaine, en créant des synergies avec les communautés locales et en luttant contre l'abandon de la ville;
31. invite la Commission à mettre d'autres sources possibles de financement à disposition des États membres aux fins de promouvoir l'offre et la rénovation de logements sociaux en tant qu'investissements sociaux, à encourager les États membres et les autorités régionales et locales à utiliser efficacement les fonds européens disponibles et à préserver les taux réduits de TVA applicables à ces investissements, eu égard à la forte intensité de main d'œuvre du secteur et à son faible impact sur les échanges au sein de l'Union; suggère d'étudier la possibilité d'appliquer les mêmes taux de TVA que ceux appliqués aux produits de première nécessité; encourage les États membres à mobiliser l'épargne privée au service de l'accès au foncier et de la construction et la rénovation de logements sociaux;
32. encourage la mise en place de modèles intégrés de coopération rassemblant la maîtrise d'œuvre, les bailleurs sociaux et les entreprises du bâtiment en faveur de la rénovation thermique et la construction de logements sociaux à faible émissions d'énergie;
33. accueille favorablement la communication de la Commission du 31 juillet 2012 en faveur d'une stratégie européenne relative au secteur de la construction (COM(2012)0433); est d'avis qu'en complément de mesures d'incitation fiscale et de soutien financier pour améliorer la compétitivité et l'innovation dans ce secteur, des mesures pour améliorer le niveau de qualification de la main d'œuvre sont indispensables en vue de relever les défis d'une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, d'une économie à faible intensité de carbone, et d'atteindre les objectifs fixés dans la directive relative à l'efficacité énergétique (2012/27/UE)(39) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (2010/31/UE)(40);
34. invite la Commission à collaborer plus étroitement avec les États membres et les autorités locales responsables en vue d'établir des prévisions à moyen et long termes sur les compétences requises par le marché du travail; demande aux parties prenantes responsables de suivre l'évolution de l'emploi en vue de rendre la formation professionnelle de base et la formation tout au long de la vie plus pertinentes; demande aux États membres et aux autorités locales responsables d'adapter rapidement leurs systèmes d'éducation et de formation professionnelle, y compris l'enseignement et la formation professionnels, en intégrant notamment la notion d'économie durable, et de garantir l'accès à des programmes de qualification de façon à favoriser l'accès des jeunes vers les nouveaux emplois «verts» et filières «vertes»; souligne que la promotion des emplois verts peut créer des possibilités d'emploi de qualité et durables, contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et assurer des services de soutien à l'emploi;
35. note que ce secteur «vert» peut fournir une multitude de possibilités d'emploi différentes, allant d'emplois de base peu qualifiés à des emplois hautement qualifiés du secteur de la connaissance; à cet égard:
–
souligne le rôle des PME dans la fourniture de ces emplois dans l'économie verte et insiste sur le potentiel de ces PME pour des formations professionnelles, des stages et des programmes de sensibilisation locaux, qui peuvent offrir des possibilités d'emploi à des personnes socialement défavorisées;
–
demande aux États membres de mettre en place des fonds de transition destinés à gérer les besoins en compétences;
–
demande à la Commission d'inclure dans le cadre pour l'apprentissage tout au long de la vie une neuvième compétence clé-relative à l'environnement, aux changements climatiques et au développement durable;
–
demande aux États membres et aux autorités locales et régionales de recourir au Fonds social européen (FSE) afin d'investir dans les compétences, l'emploi, la formation et la reconversion professionnelle, en particulier dans les métiers «verts» comme la rénovation thermique des bâtiments;
–
invite les États membres à soutenir l'émergence d'acteurs à double compétence sociale et technique en matière d'économies d'énergie, comme les métiers de la médiation sociotechnique, ainsi que les efforts de formation des métiers techniques à une approche plus sociale de la question de l'efficacité énergétique, et inversement;
36. se félicite du train de mesures sur les investissements sociaux par lequel la Commission fournit aux États membres des lignes directrices afin d'améliorer l'efficacité des politiques sociales visant à la croissance et à la cohésion;
37. note que ces investissements en matière de logements sociaux s'inscrivent dans le cadre de politiques plus globales visant à organiser et financer une offre de services publics sociaux et de santé, de services éducatifs visant à garantir l'effectivité des droits sociaux fondamentaux et répondre à l'évolution des besoins sociaux;
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion et la cohésion sociale
38. rappelle que la reconnaissance et la réalisation du droit au logement conditionnent la réalisation des autres droits fondamentaux, y compris les droits politiques et sociaux; rappelle que c'est à l'État membre ou à l'autorité publique en charge qu'incombe la responsabilité de rendre effectif ce droit au logement en améliorant par ses politiques et ses programmes l'accès universel au logement, particulièrement pour les personnes défavorisées, via une offre suffisante de logements adéquats, décents, sains et à un prix abordable;
39. demande à l'Agence européenne des droits fondamentaux de mener une étude évaluant l'effectivité et les conditions de mise en œuvre du droit au logement et de l'aide au logement dans les États membres, en associant les acteurs concernés; demande à l'Agence de promouvoir l'échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre efficace du droit au logement pour les groupes particulièrement vulnérables et exclus, y compris les sans-abri; invite la Commission à suivre ces activités dans le cadre du train de mesures sur les investissements sociaux;
40. recommande aux États membres et à la Commission européenne de soutenir et de promouvoir le développement et l'échange innovants et efficaces de bonnes pratiques dans la mise en œuvre du droit au logement des groupes particulièrement vulnérables et exclus, en prêtant une attention particulière à la lutte contre la violence conjugale; constate à regret que les victimes de violences domestiques sont les plus exposées à demeurer dans un environnement violent si elles sont financièrement dans l'incapacité de trouver un logement adéquat; invite les États membres à fournir des services sociaux intégrés aux ménages victimes de la violence conjugale;
41. attend de la Commission qu'elle examine dans quelle mesure le soutien direct par les aides au logement ou le soutien indirect par le logement social proprement dit sont plus efficaces pour fournir des logements abordables aux groupes sociaux qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins de logement sur le marché du logement;
42. demande à la Commission européenne et à l'Agence Eurofound de mener en 2014 une étude sur les coûts de l'inaction face au logement inadéquat dans le cadre du programme de travail 2014 de l'Agence;
43. relève avec inquiétude le fait que, dans le cadre de la lutte contre les déséquilibres budgétaires, plusieurs États membres ont suspendu le fonctionnement d'instances et interrompu la mise en œuvre de programmes et d'actions (subvention de loyer, subvention des taux d'intérêt de prêts au logement, etc.) qui visaient à faciliter l'acquisition d'un logement, tout en augmentant de façon disproportionnée l'impôt immobilier, en pleine crise économique, laissant de grands groupes de la population exposés à la pauvreté et à l'indigence;
44. demande aux États membres de réaliser une analyse d'impact social, qui mette elle-même l'accent sur une analyse reposant sur le genre et sur le ménage, dans le cadre de l'ensemble des politiques et programmes de logement, en prenant particulièrement en compte la disparité de genre dans les revenus et les ressources financières; souligne qu'en statistique, toutes les données doivent être ventilées par genre et par type de ménage et qu'un supplément de données est nécessaire pour déterminer de quelle manière exactement les politiques du logement peuvent soutenir les individus et les groupes en situation vulnérable, tels que les femmes (en gardant l'esprit les multiples facettes dans le rôle que jouent les femmes comme parent isolé ou comme pourvoyeuse de soins à des membres de leur famille ou à des personnes handicapées), les familles, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées;
45. recommande aux États membres et à leurs autorités régionales et locales d'élaborer des politiques intégrées afin de promouvoir l'inclusion sociale et de garantir l'accès universel à un logement décent, sain et à un prix abordable; suggère que ces politiques incluent les mesures suivantes:
–
soutenir en particulier l'offre de logements sociaux et «très sociaux» de qualité, en prévoyant notamment un quota minimum de logements sociaux dans les zones où cela se justifie, telles que les zones à forte densité de population où la demande est la plus forte, ce qui encouragerait la diversité;
–
établir des standards minimum clairs pour définir la qualité du logement, notamment dans le logement social;
–
associer les programmes d'extension du parc de logement social à des politiques d'accès aux autres services publics essentiels et services d'intérêt général, tels que la construction d'équipements sociaux et de santé publics et d'espaces sportifs ou culturels (dans le cadre d'une stratégie intégrée locale), et à des politiques visant la maîtrise de l'urbanisation galopante conformément aux lignes directrices de la Commission en vue de la réalisation à l'horizon 2050 de l'objectif d'une consommation nulle des sols;
–
remédier aux difficultés fréquentes d'accès à un logement décent pour les populations les plus vulnérables comme les migrants et les jeunes,
–
établir des programmes renforçant la sécurité d'occupation;
–
préparer des programmes spécifiques à destination des personnes sans domicile sur la base de l'évaluation de la situation locale, en tenant compte de la typologie européenne de l'exclusion liée au logement (ETHOS) pour mesurer le processus d'exclusion liée au logement, dotés de mesures d'accompagnement social et adaptés aux situations et aux besoins spécifiques des femmes, en proposant avant tout des solutions de logement et de suivi aux personnes vulnérables et aux communautés marginalisées plutôt que des hébergements provisoires;
–
promouvoir et financer des programmes d'auto-construction;
46. invite les États membres à veiller à ce que tous les citoyens puissent se payer un logement en fondant les augmentations de loyer sur un système objectif qui assure des augmentations modérées des prix immobiliers et en adaptant la politique fiscale pour limiter la spéculation;
47. appelle la Commission à mettre en œuvre sans délai la résolution du Parlement européen sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans abri;
48. souligne qu'il faut savoir regarder de manière globale les diverses facettes de la condition des femmes sans domicile et que la question devrait faire partie intégrante de tous les cadres conceptuels des politiques de l'Union; presse la Commission et les États membres d'effectuer des évaluations systématiques de l'impact de genre, ainsi qu'un suivi de la situation et des besoins particuliers des femmes sans domicile, de promouvoir par leurs aides des projets d'environnement de vie, c'est-à-dire d'encourager la construction de logements adaptés, à un prix abordable et avec une bonne efficacité énergétique, et d'inclure les familles des classes moyennes, qui souvent en sont exclues, dans les programmes de logement social car elles aussi, à l'instar d'autres ménages, peuvent souffrir de privations matérielles en raison de la crise économique;
49. encourage la mise en place de modèles intégrés de coopération rassemblant les services sociaux et de santé, les services d'accompagnement aux personnes défavorisées, les bailleurs sociaux et les associations, en matière d'accompagnement des personnes vulnérables vers et dans le logement;
50. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités responsables d'allouer des fonds structurels au logement et à l'hébergement des communautés marginalisées, notamment dans le logement social, en inscrivant cette priorité dans les programmes opérationnels; invite à cet égard la Commission et l'Agence des droits fondamentaux à développer les échanges de bonnes pratiques entre les autorités locales sur la base de critères communs et transparents;
51. recommande aux États membres et à leurs autorités responsables d'investir dans la construction et l'adaptation de logements sociaux abordables en réponse à la vétusté et aux risques sanitaires de logements dégradés, à la diversité des modèles familiaux, au vieillissement de la population et notamment au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, aux besoins spécifiques des personnes handicapées et des jeunes notamment en matière de mobilité résidentielle et professionnelle; recommande de recourir aux fonds structurels à ces fins pour la prochaine période de programmation (2014-2020); estime que l'accompagnement social dans l'accès au logement est un facteur de créations d'emplois «blancs», emplois indispensables pour répondre aux défis sociétaux actuels et futurs tels que le vieillissement de la population; souligne le rôle positif que pourrait jouer le Fonds européen d'entreprenariat social en faveur des projets d'accompagnement et d'insertion dans le logement;
52. invite les États membres et leurs autorités régionales et locales à prendre des mesures efficaces et incitatives, sur la base d'analyses prospectives des besoins de logements, pour lutter contre la vacance de longue durée de logements en particulier dans les zones tendues en vue de lutter contre la spéculation immobilière et mobiliser ces logements pour en faire du logement social;
53. insiste sur l'importance d'un système de notation des logements en fonction de la sécurité et de la santé qui fournisse, d'un point de vue sanitaire, une évaluation des risques liés au logement;
54. invite les États membres et les autorités responsables à simplifier les demandes de logements sociaux et à améliorer l'équité, la transparence et l'impartialité dans l'attribution des logements, compte tenu de leur réalité économique, sociale et culturelle, en vue d'enrayer toute discrimination et tout phénomène d'évitement des populations les plus vulnérables qui conduisent à renforcer la ségrégation spatiale et à créer des ghettos; souligne à ce titre la pertinence des dispositifs en vigueur dans certains États membres comme une liste de critères d'attribution légaux, précis et transparents favorisant la mixité sociale, l'anonymisation des demandes de logement social, la publicité des logements vacants, l'instauration de systèmes de cotation des dossiers de demandes, la séparation des instances contrôlant les critères et procédant à l'attribution des logements, et une gouvernance appropriée dans l'attribution en vue de favoriser la mixité sociale à large échelle;
55. attire l'attention sur les défis liés au vieillissement de la population et sur la nécessité de fournir un accès à un logement adéquat, décent et accessible au nombre croissant de personnes âgées dans l'Union européenne; note que dans tous les États membres les personnes âgées s'appauvrissent et demande pour cela qu'un volet spécifique du nouveau partenariat européen d'innovation sur le vieillissement actif qui coordonne les efforts de recherches en la matière s'attache particulièrement à développer des solutions abordables pour permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile le plus longtemps possible; observe à cet égard que l'amélioration des conditions d'accessibilité du parc de logements actuel contribue de façon adéquate à réduire l'exclusion sociale grâce à l'amélioration des conditions d'autonomie personnelle; demande donc aux États membres d'inclure dans leurs réformes nationales un volet spécifique consacré à l'élaboration de solutions abordables pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles aussi longtemps que possible, en tenant compte du fait que l'amélioration des conditions d'accès aux logements existants est souhaitable, en aidant les individus à rester chez eux et en facilitant leur réintégration sociale par le renforcement de leur indépendance personnelle;
56. souligne que le logement social doit être structuré de manière à éviter tant la «gentrification» que la création de ghettos; demande des incitations financières pour développer, le cas échéant, des espaces de logements sociaux privés communs et mixtes afin d'éviter la ségrégation sociale;
57. juge extrêmement important que l'Union européenne intervienne pour soutenir les catégories défavorisées, notamment en ce qui concerne l'accès au logement, eu égard notamment aux déséquilibres sociaux prévalant en Europe et en particulier dans les pays ayant récemment adhéré;
58. recommande aux États membres et aux autorités responsables de prendre des mesures pour améliorer l'accès à un logement abordable en augmentant la quantité et la qualité du parc de logements sociaux et abordables et en l'intégrant avec les soins de proximité et les services sociaux, en utilisant le FSE et d'autres fonds structurels pour atteindre cet objectif;
59. souligne que les logements sociaux devraient, lorsqu'ils sont coordonnés avec des soins de proximité et d'autres services sociaux efficaces, contribuer au renforcement de la capacité personnelle à vivre de manière autonome, en aidant les personnes socialement vulnérables ou défavorisées à faire la transition vers un mode de vie plus indépendant, avec moins de dépendance à l'aide sociale et une plus grande autonomie personnelle;
60. invite les autorités publiques et privées compétentes à inclure systématiquement dans les systèmes de formation à l'ingénierie, à l'architecture, à l'urbanisme et à la construction des modules sur l'accessibilité de l'environnement bâti et la conception universelle;
61. déplore la tendance mondiale à la restriction de l'offre de logements sociaux et invite les États membres à inclure les ménages de la classe moyenne, souvent exclus, dans les programmes de logements sociaux car ils pourraient souffrir de privations matérielles au même titre que d'autres ménages en raison de la crise économique;
62. considère comme efficace l'engagement de l'Union en faveur du développement urbain durable intégré, notamment en faveur du logement social, pour intégrer les quartiers en difficulté dans leur environnement urbain et lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; appelle par conséquent les États membres et les autorités responsables à davantage recourir aux fonds structurels (FEDER, FSE), ainsi qu'à la BEI et à d'autres solutions financières, de façon intégrée, et à faciliter la coordination et les synergies entre eux; estime que la participation adéquate des habitants et le développement de leur pouvoir de décision en amont et au cours de la construction et la rénovation de logements sociaux contribuent à renforcer l'insertion et la cohésion sociale;
63. demande à la Commission une étude sur l'efficacité des modèles d'investissements à impact social dans le secteur du logement social, en tenant compte du potentiel des Fonds structurels, utilisés sous forme d'instruments financiers et éventuellement combinés à d'autres sources de financements en faveur des investissements à impact social, comme par exemple la création d'emplois locaux dans l'économie verte ou d'emplois pour les jeunes, et l'inclusion sociale par le logement en faveur des populations marginalisées;
64. constate à regret que les victimes de violences domestiques sont les plus exposées à demeurer dans un environnement violent si elles sont financièrement dépendantes de leur agresseur et donc dans l'incapacité de chercher pour elles-mêmes un logement adéquat et distinct; demande par conséquent à l'Union européenne de promouvoir, avec une sensibilité du genre, les politiques, les programmes et les financements susceptibles de renforcer l'accès des victimes de violences domestiques à un logement sûr et abordable et demande aux États membres de trouver en alternative des solutions abordables pour des logements d'urgence ou temporaires et d'accroître pour les victimes le nombre des refuges et des centres de réhabilitation et d'autres services sociaux en rapport tels que des services intégrés pour les familles (par exemple des centres de justice familiale);
65. rappelle qu'en 2009, le nombre de mères célibataires était sept fois plus élevé que celui des pères célibataires; souligne que, par conséquent, les mères célibataires - aux côtés des autres groupes vulnérables tels que les parents isolés, les familles jeunes, les familles nombreuses, les jeunes gens au début de leur carrière professionnelle, les femmes migrantes, les personnes handicapées et les personnes âgées - devraient avoir la priorité lors de l'attribution de logements sociaux; observe que la crise économique, à son début, a davantage frappé les hommes que les femmes, mais que, au fur et à mesure que la crise progressait, le taux de chômage des femmes a davantage augmenté que celui des hommes;
Lutter contre la précarité énergétique
66. s'inquiète de la progression de la précarité énergétique qui touche entre 50 et 125 millions d'Européens, et qui résulte principalement de la combinaison de faibles revenus pour le foyer, d'une mauvaise qualité du chauffage et de l'isolation, et de coûts de l'énergie trop élevés;
67. demande à la Commission d'adopter une communication sur la lutte contre la précarité énergétique exhortant les États membres à définir le phénomène de la précarité énergétique sur la base de paramètres communs mais adaptés pour chaque États membre de façon à prendre en compte les situations nationales spécifiques; rappelle que le caractère abordable de tous les types de logement devrait être considéré non seulement au niveau des loyers, mais aussi en ce qui concerne les factures énergétiques connexes; estime toutefois que la précarité énergétique ne peut être envisagée sous le seul angle du niveau de dépenses et du prix de l'énergie car elle relève aussi d'une dimension qualitative liée notamment aux comportements et habitudes de consommation des habitants;
68. demande à la Commission européenne et aux États membres de garantir que l'approfondissement du marché intérieur de l'énergie soit obligatoirement accompagné de mesures de protection des consommateurs vulnérables;
69. estime que le droit d'accès à l'énergie est essentiel pour mener une vie digne; invite les États membres à revoir leur définition du «logement décent» afin d'y inclure des normes d'efficacité énergétique; exhorte les États membres à lutter contre la précarité énergétique, notamment par le biais des régulateurs publics de l'énergie, et à prendre des mesures intégrées, sur la base d'audits énergétiques locaux, tant dans le secteur privé que public, y compris:
–
en mettant en place des programmes de financement spécifiques en ce qui concerne les coûts de l'énergie pour les ménages les plus vulnérables (tarification progressive de l'énergie, aides ponctuelles ou intégrées à d'autres aides sociales, prévention contre les factures impayées, protection contre les coupures d'approvisionnement);
–
en créant des fonds nationaux ou régionaux spécifiques visant à réduire la précarité énergétique, qui pourraient être alimentés par une contribution financière des fournisseurs d'énergie dans le cadre de leur obligation de réduire la consommation en application de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique,
–
en appuyant des mesures incitatives et éducatives tendant à aider les habitants à réduire leur consommation d'énergie;
–
en encourageant l'amélioration de la performance énergétique des logements par des leviers financiers efficaces de long terme aussi bien dans les zones urbaines que rurales, tout en veillant à ce que cela n'aboutisse pas à une augmentation du coût du logement pour les locataires après déduction des économies d'énergie réalisées; demande à la Commission d'engager une coordination et d'étudier la mise en place d'outils incitatifs;
70. rappelle que le secteur résidentiel représente l'un des plus gros potentiels d'économie d'énergie; souligne qu'à moyen et long terme, dans la mesure où les coûts de rénovation énergétique ne dépassent pas les économies d'énergie réalisées, les mesures d'efficacité énergétique devraient en premier lieu servir à améliorer le pouvoir d'achat des ménages et leur cadre de vie; souligne que ces mesures permettent aussi la réduction des émissions de gaz carbonique et des créations d'emplois, un soutien à l'économie locale et la réduction des dépenses de santé;
71. souligne en particulier les avantages potentiels des programmes de subvention de l'installation de solutions fondées sur l'efficacité énergétique et la microgénération d'énergies renouvelables dans les logements sociaux, dont une réduction des factures énergétiques et la répartition équitable de l'énergie produite entre les locataires et l'association de logement ou le propriétaire afin de présenter au locataire des factures réduites et de financer des travaux supplémentaires de rénovation et d'amélioration des logements;
72. considère que les mesures de rénovation énergétique en faveur de la lutte contre la précarité énergétique contribuent à la prévention en matière de santé (affections respiratoires et cardiovasculaires, allergies, asthme, intoxications alimentaires ou liées au monoxyde de carbone, impact sur la santé mentale des occupants);
73. rappelle l'importance des programmes visant à améliorer la performance énergétique pour rendre plus abordables les logements sociaux et les logements dans le secteur privé; insiste sur la nécessité pour la Commission de clarifier les lignes directrices en matière d'aides d'État en ce qui concerne les fonds nationaux et européens destinés à ces rénovations et investissements et de permettre, dans la mesure du possible, une certaine flexibilité afin de garantir que ces investissements réalisés par des associations de logement et des propriétaires privés peuvent bénéficier des sources de financement les plus appropriées pour atteindre ce double objectif social et environnemental sans enfreindre les règles européennes de la concurrence;
74. se félicite du fait que les mesures tendant à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les logements seront éligibles aux financements du FEDER et des Fonds de cohésion pour la période 2014-2020; encourage les États membres, leurs autorités locales et régionales et l'ensemble des partenaires associés à recourir au FEDER et au Fonds de cohésion pour financer les travaux améliorant la performance énergétique, en particulier à destination des ménages les plus touchés par la précarité énergétique;
75. insiste sur le rôle à jouer des fournisseurs d'énergie en matière de prévention et de règlement des contentieux, notamment par l'installation de compteurs intelligents, la mise en place d'un service clientèle, et l'amélioration de la transparence sur les prix;
76. invite les États membres à mieux informer les ménages par des campagnes d'information pour avoir une consommation plus responsable des ressources et sur les aides qui leurs sont accessibles par un accompagnement social adapté, et à mener des campagnes de formation et de sensibilisation auprès notamment des professionnels du secteur social sur les enjeux de la précarité énergétique;
77. invite les États membres à élaborer des bases de données nationales relatives à la précarité énergétique;
o o o
78. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux et aux gouvernements des États membres.
– vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 8, 45, 165 et 166,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 21, 23 et 25,
– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(1),
– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),
– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682),
– vu la communication de la Commission du 9 juin 2010 intitulée «Donner un nouvel élan à la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnelle pour appuyer la stratégie Europe 2020» (COM(2010)0296),
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur les mesures d’encouragement de la mobilité des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne(2),
– vu l’article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A7-0164/2013),
A. considérant que le droit de vivre et travailler dans un autre pays de l’Union est une des libertés fondamentales garantie aux citoyens européens par le traité sur l’Union européenne et que la mobilité est un phénomène à plusieurs facettes, ayant des aspects économiques, sociaux et familiaux;
B. considérant que mobilité professionnelle et mobilité éducative contribuent à nourrir l’attachement des gens à leur citoyenneté européenne et qu’elles constituent en même temps un principe européen pour parvenir à la cohésion et à la solidarité dans l’Union;
C. considérant que le programme Erasmus, qui a permis depuis 1987 à plus de 2,2 millions de citoyens de l’Union de faire des études à l’étranger, peut aussi contribuer après la période de formation, de façon particulièrement positive, à la mobilité des travailleurs sur le plan transfrontalier et que l’accroissement de l’éducation et de la formation professionnelle des femmes favorise l’augmentation de leur mobilité;
D. considérant que la crise économique et financière a porté, négativement, atteinte au marché du travail dans l’Union, notamment en ce qui concerne les taux d’emploi et la possibilité de circuler librement et de choisir un emploi conforme à ses qualifications éducatives et professionnelles, les femmes constituant un des groupes les plus touchés;
E. considérant, selon les derniers chiffres disponibles, que le taux de chômage féminin est dans l’Union européenne de 10,7 % (22,7 % pour les femmes de moins de 25 ans);
F. considérant que la mobilité professionnelle est pour l’Union européenne un objectif stratégique, dès lors qu’elle augmente l’efficacité du marché unique et qu’elle contribue à la croissance des compétences professionnelles et des taux d’emploi, éléments essentiels du progrès économique et social;
G. considérant qu’il existe des différences sensibles entre hommes et femmes en ce qui concerne la mobilité professionnelle à l’intérieur de l’Union – les hommes allant de travail en travail bien plus souvent que les femmes (44 % contre 27 %), tandis que les femmes subissent plus souvent une rupture de carrière en lien avec un déménagement de longue distance pour suivre leur partenaire;
H. considérant que la division sexuelle sur le marché du travail, le manque de conditions de travail appropriées, l’écart des salaires entre hommes et femmes, la difficulté à concilier vie de famille et vie professionnelle, la persistance des préjugés et le risque de subir une discrimination en raison de leur sexe sont des obstacles majeurs à la mobilité professionnelle des femmes; que les facteurs liés à la famille, aux écarts importants de prestations familiales selon les États membres, aux réseaux sociaux, aux structures d’accueil des enfants ou d’autres personnes dépendantes – notamment l’absence ou les faiblesses des réseaux publics de garderies, de crèches et de services publics d’activités de temps libre pour les enfants –, au logement et aux conditions locales sont des entraves qui s’ajoutent aux autres obstacles (langue, méconnaissance des droits) qui empêchent les femmes d’exercer leur droit de circuler, résider et travailler librement dans toute l’Europe;
I. considérant que les femmes sont plus souvent que les hommes exposées aux risques sociaux tout au long de leur vie, ce qui entraîne une augmentation de la féminisation de la pauvreté; que selon les dernières estimations, les femmes perçoivent, dans l’Union européenne, des salaires qui sont en moyenne inférieurs de 16,4 % à ceux des hommes et qu’il existe des différences notables entre États membres puisque l’écart de rémunération varie de 1,9 % à 27,6 %(3);
J. considérant dans le but d’améliorer l’intégration des femmes sur le marché du travail qu’il faut trouver des solutions dans une politique pluridimensionnelle incorporant l’apprentissage tout au long de la vie, la conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle (notamment pour les mères célibataires), la lutte contre le travail précaire et la promotion d’emplois de plein droit, un réseau public de soins de santé, un système public de sécurité sociale et des modes d’organisation du travail différenciés à la demande de l’intéressée;
K. considérant qu’une éducation de qualité permet aux femmes d’avoir de plus grandes perspectives d’emploi, d’améliorer leurs aptitudes et d’acquérir des compétences-clés dans un secteur donné, en même temps qu’elle facilite leur participation à la vie sociale et aux activités culturelles et qu’elle leur garantit une meilleure reconnaissance sur le marché du travail;
L. considérant que la mobilité éducative aide à stimuler la mobilité professionnelle et à multiplier ses chances sur le marché du travail et qu’elle doit être à la portée de tous, y compris des femmes d’un faible niveau de qualification;
1. insiste sur la nécessité d’accroître la prise de conscience de la situation des femmes des différents groupes d’âge, dans le contexte des politiques de l’Union en matière d’éducation, d’intégration sociale, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, de migration, d’emploi, de lutte contre la pauvreté et de soins de santé, ou dans celui de ses politiques de protection sociale, afin de protéger les droits des femmes, de promouvoir entre les hommes et les femmes l’égalité, y compris l’égalité des chances d’obtenir un emploi, de garantir la sécurité des conditions de travail, l’égalité d’accès à une carrière et les mêmes opportunités de faire carrière, notamment l’application des mêmes critères dans la sélection pour l’emploi, de concentrer davantage d’efforts sur la situation des femmes dans le processus décisionnel et de combattre toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, notamment par la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre le travail précaire et la promotion d’emplois de plein droit, des horaires de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale, un réseau public de soins de santé, un système public de sécurité sociale et des modes d’organisation du travail différenciés à la demande de l’intéressée;
2. insiste sur la reconnaissance de la valeur ajoutée que représente, pour l’Union européenne, la mobilité éducative et professionnelle; souligne que la crise économique rend d’autant plus nécessaire d’orienter son choix d’une profession en fonction de l’offre sur le marché du travail et qu’il est de plus en plus essentiel, pour les femmes de savoir mieux s’adapter, dans le cadre d’un changement de profession, aux exigences découlant des nouvelles opportunités de carrière;
3. estime qu’accroître la mobilité éducative et professionnelle des femmes peut contribuer à atteindre un grand objectif de la stratégie Europe 2020, à savoir porter à 75 % le taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans, notamment grâce à une plus grande participation des jeunes, des travailleurs âgés et des travailleurs peu qualifiés, ainsi qu’à une meilleure intégration des migrants légaux;
4. invite les États membres à inclure des dispositions destinées à garantir la transparence et l’information relatives aux droits des femmes et des membres de leur famille à l’égard de la mobilité, lorsqu’ils conçoivent leurs stratégies et programmes de réforme nationaux;
5. considère, en ce qui concerne leurs droits sociaux, que la mobilité professionnelle ne doit pas nuire aux femmes et qu’à cette fin, il y a lieu de garantir le maintien et le transfert des droits à pension du système public de sécurité sociale entre les pays, tout en reconnaissant l’hétérogénéité des régimes de retraite dans l’ensemble de l’Union;
6. invite les États membres à collecter et à analyser des données liées aux difficultés en matière de mobilité des femmes, à l’échelle et à la structure de cette mobilité, à faire connaître et à diffuser, sur leur territoire, les avantages de la mobilité professionnelle sur le marché intérieur, de même que les avantages liés à la mobilité éducative et professionnelle à l’étranger; invite la Commission et les États membres à suivre de près la situation des agences ou des organismes qui proposent des emplois aux travailleurs ressortissants d’autres États membres, et à détecter d’éventuels emplois illégaux ou au noir, ainsi que les agences ou organismes qui proposent des postes fictifs;
7. invite les États membres à rendre compte, pour ce qui a trait à la mobilité professionnelle, des données par sexe et à inclure des dispositions visant à faire progresser l’égalité hommes-femmes en termes de mobilité professionnelle lorsqu’ils établissent leurs politiques nationales ainsi que leurs programmes nationaux de réforme, en accordant une attention particulière à la programmation et à la mise en œuvre de programmes opérationnels au niveau national ou régional financés par le Fonds social européen (FSE) pour la période de programmation 2014-2020 et au-delà; rappelle qu’il a, dans sa résolution du 23 octobre 2012(4), approuvé la proposition de la Commission d’allouer au FSE le quart du financement total de la politique de cohésion;
8. est sûr, si cette question devient un objectif spécifique dans le cadre de ces programmes, ou se présente comme une priorité horizontale spéciale, que les bonnes pratiques commenceront à apparaître et que des mesures apporteront des résultats au niveau régional et/ou local;
9. fait remarquer, afin de promouvoir l’emploi, qu’il est nécessaire d’accorder une attention accrue à la coopération transfrontalière et à l’échange de bonnes pratiques entre établissements d’enseignement et organismes professionnels dans les États membres, et de renforcer ainsi l’égalité et l’inclusion des systèmes scolaires;
10. demande aux États membres d’intensifier leurs efforts, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations et au conseil, et leur coopération en vue de lutter contre la traite des êtres humains pratiquée par des réseaux internationaux qui attirent des travailleurs, en particulier des femmes, par de fausses promesses d’emplois qui en réalité n’existent pas et qui aboutissent à des situations d’exploitation sexuelle et de travail ou de services forcés (mendicité, esclavage ou pratiques similaires à l’esclavage, servitude, exploitation aux fins de l’exercice d’activités criminelles ou de prélèvement d’organes);
11. fait remarquer que la mobilité devrait reposer sur l’égalité des sexes et la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine, la religion, l’âge ou l’état de santé;
12. signale que les femmes qui vont à l’étranger exercer des emplois de service domestique et de garde d’enfants ou de soins aux personnes handicapées ou âgées sont souvent employées sans contrat ou travaillent illégalement et qu’en conséquence, elles n’ont ni droits ni titre à la sécurité sociale, aux soins médicaux, à une pension de retraite suffisante et aux autres prestations liées à des cotisations;
13. invite les partenaires sociaux, les États membres et la Commission à soutenir l’amélioration des éléments d’égalité entre les sexes dans les conventions collectives, en promouvant, entre autres choses, le droit à un horaire de travail assoupli, des facilités de garde d’enfants, le tutorat des travailleurs-femmes, des mesures pour augmenter la représentation féminine dans les négociations collectives, et en évaluant les conséquences pour les femmes des conventions collectives;
14. invite les États membres à suivre de près la situation des travailleurs qui prennent soin d’enfants ou d’autres personnes dépendantes, et à fournir aux femmes qui partent à l’étranger exercer un tel travail toutes les informations nécessaires, notamment sur l’accès à des emplois déclarés et à la formation dans ce domaine, sur les droits sociaux, sur les soins de santé, etc., ainsi qu’à leur donner des conseils sur les emplois déclarés et à les alerter sur les dangers que peut comporter le marché du travail au noir;
15. souligne que les politiques européennes doivent également prendre en considération les conditions de vie et de travail des femmes qui se déplacent pour exercer une activité de travailleuse agricole saisonnière, en particulier en ce qui concerne leurs besoins en termes d’hébergement approprié, de protection sociale, d’assurance maladie et de soins de santé, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, et de salaire décent; met l’accent sur la nécessité de lutter contre les situations d’exploitation auxquelles beaucoup de ces femmes sont confrontées;
16. signale que les femmes partant à l’étranger à la recherche d’un emploi se voient souvent proposer les postes les moins prisés sur le marché du travail, en termes de compétence comme de salaire ou de prestige, et que la migration professionnelle des femmes se concentre souvent sur quelques métiers à prédominance féminine en rapport avec des rôles réservés traditionnellement aux femmes; invite par conséquent les États membres à veiller attentivement à ce que soient garanties des solutions contractuelles adéquates, en luttant contre un recours excessif à des formes atypiques de contrat de travail;
17. invite les États membres à collaborer afin de trouver des solutions pour prévenir ou compenser certains effets résultant de la mobilité professionnelle dans certains États membres et dans certains domaines (par exemple la mobilité du personnel médical, qui est en majorité constitué de femmes) et qui peuvent, dans les États membres d’origine, porter atteinte aux droits de l’homme;
18. estime que la possibilité pour les femmes qui se déplacent à l’étranger de bénéficier de la portabilité de leurs droits à pension est un élément fondamental pour garantir l’exercice effectif des droits acquis.
19. signale les écarts importants entre les Etats membres relatifs aux allocations familiales et aux droits sociaux, et remarque que ces écarts peuvent constituer un réel obstacle à la mobilité professionnelle des hommes et des femmes ayant à charge une famille;
20. invite les États membres à assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications professionnelles et à faciliter la simplification des procédures de reconnaissance;
21. fait observer, dans les cas où ce n’est pas la reconnaissance même qui constitue le problème principal, mais plutôt la longueur de la procédure nécessaire à la reconnaissance, qu’il peut en résulter un mauvais départ dans le nouvel environnement d’accueil dans l’Union européenne;
22. se déclare préoccupé par le taux féminin élevé de «gaspillage cérébral», autrement dit par la sous-utilisation des qualifications que possèdent les femmes qui se déplacent à l’étranger, qui est particulièrement flagrante dans le secteur très féminisé des soins à domicile et des travaux domestiques;
23. souligne la nécessité de garantir aux femmes des règles claires en vue de favoriser leur ascension aux postes de direction dans les sociétés; constate qu’une plus grande présence de femmes dans les conseils d’administration accroît la compétitivité et la productivité; accueille donc favorablement la proposition de la Commission, qui prévoit, d’ici à 2020, de fixer un quota minimal de 40 % de femmes parmi les membres non exécutifs des conseils d’administration des sociétés européennes cotées en bourse, comptant au moins 250 salariés et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel;
24. invite la Commission et les États membres à améliorer la détection et la correction sur le marché du travail des atteintes aux droits des femmes et à les sanctionner effectivement, à fournir aux femmes vivant à l’étranger pour des raisons professionnelles toutes les informations nécessaires, y compris en ce qui concerne l’accès aux emplois, la formation professionnelle, les droits sociaux et les soins de santé, et à leur prodiguer, sans surcoût, des conseils au sujet de leurs possibilités d’emploi et aux programmes de logements sociaux;
25. invite la Commission à surveiller et à rapporter périodiquement la manière dont les financements de l’Union destinés à l’éducation et à la formation, à la mobilité éducative et professionnelle et à la participation au marché du travail se partagent entre hommes et femmes; invite à la fois les États membres et la Commission à réagir rapidement en cas de déséquilibre dans l’emploi des fonds;
26. invite les États membres à prendre des mesures ayant pour objectif la suppression des barrières que rencontrent les femmes dans leur avancement professionnel et social dans les pays dans lesquels elles ont transféré leur centre de vie et qui ne sont pas leur pays d’origine;
27. rappelle que les femmes, dont les travailleuses migrantes, sont souvent victimes du travail à temps partiel subi, bien plus que les hommes (en 2011 dans l’Union européenne, 32,1% des femmes, contre 9% des hommes, travaillaient à temps partiel); demande aux États membres d’adopter les mesures nécessaires pour dissuader l’embauche à temps partiel (obligation de justification, suppression de certains avantages fiscaux., etc.), et renforcer les droits des femmes qui ne peuvent éviter le temps partiel (priorité d’embauche, prime de précarité en cas de licenciement, etc.);
28. invite instamment les États membres et la Commission à renforcer la politique de l’Union européenne en matière de lutte contre la discrimination directe et indirecte des travailleurs migrants de l’Union accueillis dans un autre État membre, en particulier les femmes, et contre les abus dont leurs droits font l’objet en raison de leur connaissance insuffisante des langues et des lois applicables à leur emploi dans l’État membre d’accueil;
29. invite la Commission et les États membres, avec le soutien des acteurs locaux, des partenaires sociaux et des établissements de formation, à sensibiliser davantage les femmes aux occasions que leur offre la mobilité professionnelle, en se référant en particulier au développement personnel et à la planification de carrière, ainsi qu’à leurs droits quand elles passent d’un État membre à l’autre pour des raisons professionnelles;
30. invite les États membres à mettre en place des points-de-contact à l’intention des travailleurs mobiles exerçant un emploi de domestique ou de soignant, selon une relation individuelle de travail, afin de leur donner les moyens de se constituer en réseau en vue de s’informer de leurs droits, et à encourager les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;
31. encourage les États membres à faciliter les procédures pour les autorités locales et régionales de façon:
–
à élaborer et à mettre en pratique des programmes destinés à intégrer femmes et hommes aux communautés locales et à favoriser les échanges interculturels;
–
à offrir aux femmes suivant leur conjoint ou partenaire dans un autre État membre des services appropriés, comme des cours pour faciliter leur intégration dans leur nouvel environnement social et culturel, par exemple des cours de langue ou des formations professionnelles, notamment si ces femmes sont vulnérables;
–
à accorder davantage d’attention à l’intégration des femmes sur le marché du travail, notamment à l’obtention de qualifications et à leur mise à jour, à l’acquisition de compétences et à la mise en œuvre du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie;
–
à aborder la question des femmes soumises, du fait de leur grande mobilité, à des risques particuliers: domestiques, aides soignantes, femmes de ménage, salariées du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (Horeca);
–
à soutenir les campagnes de sensibilisation des organisations à but non lucratif concernant les femmes dans les communautés internationales, telles que les épouses et partenaires d’expatriés;
–
à développer des programmes d’accompagnement de l’intégration, un soutien psychologique et des projets d’intégration; souligne que des mesures concrètes constituent une aide pratique dans la compréhension et la résolution des problèmes;
32. insiste sur les dommages, à l’économie comme aux personnes, qui résultent de l’écart des salaires entre hommes et femmes; souligne que cet écart tient en partie au fait que les secteurs où les femmes sont surreprésentées offrent souvent des salaires plus faibles;
33. presse les États membres, notamment en encourageant les conventions collectives, de rendre davantage transparente l’évolution des salaires de façon à contrer le maintien voire l’élargissement des écarts de salaire, y compris dans ses répercussions sur le cumul des droits à pension dans l’Etat membre d’origine et l’Etat membre d’accueil, et de prendre les mesures nécessaires pour combler l’écart des salaires entre hommes et femmes; demande à la Commission de proposer de nouvelles mesures pour sanctionner cet écart et le réduire de manière efficace et, tout en veillant à la correcte mise en œuvre et à l’effectivité de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(5), de réviser la législation en vigueur sur ce sujet, à savoir directive 2006/54/CE, ainsi qu’il le lui demandait dans sa résolution du 13 mars 2012; demande instamment à la Commission et aux États membres de développer, en coopération avec les partenaires sociaux, des politiques propres à supprimer l’écart des salaires entre hommes et femmes, qui visent à l’intégration des femmes sur le marché du travail et promeuvent l’égalité des chances de mobilité;
34. insiste sur l’idée que bien élever des enfants requiert un partage des responsabilités entre des hommes et des femmes, et la société dans son ensemble; invite les États membres à fournir aux travailleurs qui déménagent avec leur conjoint ou partenaire et/ou des enfants, indépendamment du montant de leur salaire ou du niveau de leurs qualifications, les informations relatives aux prestations familiales disponibles dans l’État membre d’accueil, aux structures publiques d’accueil des enfants ou d’autres personnes dépendantes, aux écoles maternelles, à l’enseignement et aux services médicaux, ainsi qu’un accès gratuit aux services publics pour l’emploi, conformément aux règles nationales en vigueur, dans le but d’aider les conjoints ou les partenaires qui vont dans un autre État membre à y trouver un emploi; réaffirme la nécessité de garantir le droit au regroupement familial;
35. invite les États membres à prendre des mesures infrastructurelles pour soutenir les travailleurs mobiles accompagnés de leur famille, en traitant de l’accès à l’éducation et à la garde des enfants, de la sécurité sociale et des services collectifs; invite les États membres, qu’ils soient d’émigration ou d’immigration, à développer des mécanismes d’intégration ou de réintégration des travailleurs très mobiles accompagnés de leur famille; souligne que la valeur des compétences interculturelles acquises par les femmes qui se déplacent à l’étranger devrait être mieux reconnue par les employeurs;
36. encourage les États membres à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des femmes de tous les groupes d’âge; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour éviter la féminisation de la pauvreté en promouvant l’emploi et l’esprit d’entreprise des femmes, en luttant contre les écarts de rémunération et en facilitant la conciliation des obligations professionnelles et familiales par le développement des structures d’accueil des enfants;
37. invite les États membres et la Commission à accorder une attention particulière au problème de la pauvreté chez les femmes âgées, dû au fait qu’elles perçoivent des pensions plus faibles, en raison aussi d’interruptions dans leur vie professionnelle pour prendre soin de leurs enfants ou d’autres membres dépendants de la famille;
38. invite les États membres à encourager les employeurs à rendre plus flexible le travail des femmes, en particulier pour celles dont les enfants sont restés dans l’État membre d’origine, afin de leur permettre ainsi de conserver un lien effectif et physique avec eux;
39. invite la Commission et les États membres à encourager, au sein des entreprises comme des administrations, l’usage du travail à distance à des conditions salariales et sociales équitables, afin d’éviter aux femmes des ruptures de carrières du fait de la mobilité professionnelle de leur partenaire;
40. demande aux États membres de contribuer activement à lever les obstacles à la mobilité des travailleurs en offrant aux membres de leur famille ou à leur partenaire des services, comme des cours pour faciliter leur insertion à long terme dans un nouveau contexte socioculturel, par exemple des cours de langue ou de formation professionnelle, dans le but de garantir leur indépendance et leur dignité;
41. insiste sur la nécessité d’attirer les femmes vers l’enseignement et la formation professionnelle des filières «MINT» (mathématique, informatique, technologie nouvelle) afin de surmonter la ségrégation par métier et l’inégalité de salaire; demande instamment aux États membres de promouvoir auprès des femmes, dès un âge précoce, les métiers et professions exigeant des compétences scientifiques, techniques, d’ingénierie ou de mathématiques, en vue d’une meilleure employabilité, et de les aider dans la transition entre enseignement, formation professionnelle et emploi; les invite donc, pour aider les femmes en ce sens, à leur fournir des services de qualité afin de les guider dans leur orientation professionnelle ou de carrière ou à perfectionner encore les services existants;
42. insiste sur l’intérêt d’attirer précocement les femmes vers les métiers d’industries-clés, à haut potentiel d’emplois, notamment dans l’économie «verte», le secteur de la santé et des soins ou l’économie numérique;
43. invite la Commission et les États membres à mener des actions en vue d’affronter la ségrégation par sexe selon les secteurs, à la fois en encourageant très tôt certaines personnes à aller vers les secteurs concernés et en corrigeant les conditions qui font que ces secteurs sont peu attirants, soit pour les femmes, soit pour les hommes, telles que, d’une part, des conditions de travail incompatibles avec des responsabilités de soin et, d’autre part, le niveau de salaire;
44. renouvelle son appel aux États membres afin qu’ils promeuvent la mobilité éducative et professionnelle: a) en accroissant la prise de conscience et en rendant l’information aisément accessible à tous; b) en mettant l’accent sur la valeur ajoutée de la mobilité aux phases précoces de l’éducation; c) en veillant à valider entre eux les leçons tirés des expériences de mobilité; d) en réduisant le poids des charges administratives et en stimulant la coopération entre autorités compétentes dans les États membres, e) en reconnaissant le séjour à l’étranger dans le cumul des points de pension dans l’Etat membre d’origine;
45. appelle la Commission à mettre l’accent sur toutes les dimensions de l’enseignement et de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la formation des adultes, dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’obtenir ainsi de meilleures perspectives d’avenir en termes d’emploi;
46. constate qu’à lui seul, depuis son lancement en 1987, le programme Erasmus a permis à plus de 2,2 millions d’étudiants de se déplacer à l’intérieur de l’Union européenne et qu’il a donc apporté une contribution significative à la mobilité dans l’enseignement supérieur en Europe; espère dès lors que le prochain cadre financier pluriannuel réservera une enveloppe financière adéquate à tous les programmes de soutien à la mobilité et à l’enseignement; invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir activement les programmes de formation et d’étude européens et internationaux, notamment les programmes Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci, Jean Monnet et Erasmus, de manière à favoriser la mobilité éducative et professionnelle des femmes dans l’Union et à permettre aussi aux enseignants de passer une partie de leur carrière dans un autre État membre, en contribuant ainsi au développement du sentiment de citoyenneté et d’appartenance européennes; insiste sur l’importance du nouveau programme pluriannuel dans le domaine de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, lequel se bâtit sur les expériences positives de tous les programmes européens en matière de mobilité et d’éducation;
47. insiste sur l’importance d’avoir des systèmes d’éducation sensibles aux questions de genre car ils donnent aux enfants un éventail de choix au moment où ils découvrent leurs talents; souligne que la recherche montre qu’une approche stéréotypée du genre dans l’éducation ajoute à la ségrégation par sexe sur le marché du travail, tant selon les secteurs que selon les métiers; invite la Commission et les États membres à combattre ces stéréotypes;
48. souligne la nécessité d’instaurer une garantie pour la jeunesse dans les États membres de l’Union européenne, dont l’objectif serait d’améliorer l’accès des jeunes, et donc des femmes diplômées, au marché du travail et de faciliter le passage des études au marché du travail; souligne que des habitudes précoces de mobilité dans la carrière professionnelle jouent un rôle crucial en préparant aux changements ultérieurs d’emploi; rappelle ses deux résolutions précédentes, du 24 mai 2012 sur l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes et du 16 janvier 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse; invite dès lors la Commission et les États membres à mettre rapidement en œuvre le paquet «Emplois-Jeunesse», notamment «Ton premier emploi EURES» et la Garantie pour la jeunesse, en vue d’encourager précocement la mobilité éducative et professionnelle des jeunes femmes;
49. demande également à la Commission de trouver des solutions pour assurer la cohérence entre le niveau d’éducation acquis par la jeunesse grâce à la mobilité et les offres d’emploi correspondant à ce niveau, afin de garantir l’efficacité de la mobilité dans ses deux phases, éducative et professionnelle;
50. souligne qu’afin de promouvoir l’emploi et de combattre le chômage de longue durée, il est nécessaire d’envisager l’accroissement de la mobilité non seulement pour les étudiants ou pour les travailleurs, mais aussi pour les enseignants; estime qu’une telle approche garantirait un enseignement de qualité;
51. met l’accent sur le renforcement de la dimension sociale et sur l’amélioration de l’accès aux programmes de mobilité éducative pour les femmes issues d’un milieu défavorisé, à faibles revenus, en congé de maternité ou mères célibataires;
52. appelle les États membres à clarifier les possibilités d’aide financière en faveur de la mobilité éducative et professionnelle des femmes et à faciliter l’accès à ces informations;
53. souligne que les femmes handicapées, les femmes sans qualifications ou peu qualifiées et les mères célibataires doivent recevoir suffisamment d’informations et bénéficier d’un soutien supplémentaire pour avoir accès aux programmes existants de formation, d’enseignement et de mobilité éducative;
54. attire plus particulièrement l’attention sur les femmes handicapées et souligne que des mesures et des actions sont nécessaires pour lutter contre la double discrimination et promouvoir une véritable égalité des droits et des chances;
55. estime qu’il convient de veiller particulièrement au respect du contexte culturel et/ou des traditions des femmes issues de communautés minoritaires;
56. invite les États membres à encourager des projets nationaux, régionaux et locaux en vue d’augmenter le taux d’emploi des femmes; les invite à encourager une plus forte participation des hommes et des femmes dans les activités bénévoles et caritatives pour le bien commun;
57. souligne la nécessité d’accorder une attention particulière au soutien de la mobilité des femmes de plus de 45 ans, qui sont plus exposées que d’autres à accepter des conditions de travail précaires;
58. insiste sur la nécessité de relever le niveau de participation des femmes qui s’installent à l’étranger dans les programmes d’apprentissage tout au long de la vie, y compris ceux relatifs au développement de compétences; pense qu’il faut aussi créer des programmes visant au renforcement de l’intégration sociale;
59. observe que le chômage et la difficulté à intégrer le monde du travail touchent des femmes de tous âges et que les femmes sont obligées de s’adapter rapidement aux besoins du marché du travail; accueille favorablement les mesures que propose la Commission afin de faire face aux niveaux inacceptables qu’atteignent actuellement dans la jeunesse le chômage et l’exclusion sociale et d’offrir aux jeunes générations des emplois, un enseignement et une formation; soutient les initiatives adoptées par la Commission, telles que le mécanisme qu’elle a subtilement nommé «WOmen Mobility ENhancement», et l’invite à étendre et à améliorer la portée des projets visant à accroître la mobilité professionnelle des femmes;
60. insiste sur les conclusions de l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations; signale le besoin de soutenir les activités bénévoles et les échanges de connaissances et d’expériences entre différentes générations de femmes
61. invite la Commission à soutenir de façon adéquate la répartition des ressources financières vers des programmes faisant la promotion de l’emploi des femmes et de la qualité de la formation des groupes défavorisés;
62. recommande l’établissement d’un réseau européen des services de conseil en vue d’aider les communautés locales à traiter ce problème en fournissant des informations, un savoir-faire et des orientations concernant l’intégration des femmes; recommande la promotion et l’utilisation des instruments et des réseaux et le maintien du financement des réseaux européens existants, ainsi que des instruments facilitant la mobilité tels qu’EURES, Votre Europe et Europe Direct, qui permettent également aux femmes de trouver plus facilement les informations relatives à leurs droits et possibilités dans les différents États membres;
63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements des États membres.
Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360).
Service de télépéage et système de vignette pour les véhicules particuliers légers
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Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur une stratégie pour un service de télépéage et un système de vignette pour les véhicules particuliers légers en Europe (2012/2296(INI))
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l'imposition aux véhicules particuliers légers de redevances nationales sur les infrastructures routières (COM(2012)0199),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la mise en œuvre du service européen de télépéage (COM(2012)0474),
– vu le livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0142/2013),
A. considérant que l'actuel service européen de télépéage (SET) mis en place par la Commission n'a pas fonctionné et qu'il doit être révisé, et que certains acteurs du marché ne voient aucun avantage sur le plan financier à s'adapter à un système SET commun interopérable;
B. considérant que les revenus perçus par les États membres à partir des impôts et des accises diminueront vraisemblablement à l'avenir, à la suite de l'abandon des combustibles pétroliers;
C. considérant que les principes de «l'utilisateur payeur» et du «pollueur payeur» doivent demeurer une priorité essentielle pour le transport en Europe;
D. considérant que la tarification routière deviendra une réalité dans des États membres toujours plus nombreux dans un proche avenir;
E. considérant que certains problèmes se posent fréquemment dans des zones frontières avec les non-résidents lors de la mise en œuvre de nouveaux systèmes de péage, qui donnent lieu à des réclamations ou à des plaintes pour préjudices et discriminations;
F. considérant que l'Union a la responsabilité de veiller à ce que cette nouvelle situation n'ait d'impact négatif ni sur les déplacements transfrontières, ni sur la vie quotidienne des habitants des régions frontalières ni sur le commerce transfrontalier;
G. considérant que l'Union européenne doit encourager une tarification routière qui ne discrimine pas les usagers de la route ne résidant pas dans le pays de prélèvement du péage,
H. considérant qu'à l'avenir, davantage de ressources seront nécessaires pour financer surtout, outre la construction de nouvelles routes, la préservation et l'entretien des infrastructures de transport existantes,
I. considérant que les États membres devraient être autorisés à instaurer des systèmes de tarification basés sur la distance ou sur le temps, même si des mesures devraient être prises pour veiller à ce que les systèmes basés sur la distance soient privilégiés autant que possible, puisque ceux-ci sont plus équitables et moins discriminatoires,
J. considérant que les technologies garantissant l'interopérabilité des systèmes de tarification routière existent déjà,
K. considérant que le seul véritable problème auquel se heurte le SET est un manque de volonté politique pour mettre en œuvre un tel système, et non des problèmes de nature commerciale ou technique,
Cadre général
1. prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle les deux principaux acteurs concernés sont les percepteurs de péages et les prestataires du SET, mais souligne que les usagers de la route, en particulier les sociétés de transport, constituent un troisième acteur clé; signale que les utilisateurs de voitures particulières sont des utilisateurs finaux potentiels qui peuvent aider à accélérer le développement du SET;
2. invite la Commission à s'interroger sur la manière la plus efficace d'associer ces parties concernées aux prochaines étapes du processus;
3. souligne, bien que la protection des données personnelles d'un individu et la protection des données en général soient d'une importance primordiale et que les nouvelles mesures prises doivent être soumises à la législation européenne sur la protection des données et en particulier à la directive 95/46/CE, que cela ne devrait pas être un obstacle à l'interopérabilité des systèmes;
4. reconnaît les droits des propriétaires de routes à percevoir une rémunération adéquate pour l'utilisation de leur infrastructure et des services qui y sont liés;
Le SET: échec à ce jour et nécessité d'une nouvelle orientation
5. convient avec la Commission que la directive SET actuelle (2004/52/EC) n'a pas mené jusqu'ici au développement attendu d'un service de péage routier électronique européen interopérable entre les États membres; considère qu'il s'agit d'un échec, et souligne que des mesures énergiques sont nécessaires pour atteindre l'objectif susmentionné;
6. estime que la Commission devrait se pencher au plus vite sur des mesures législatives appropriées dans le domaine de l'interopérabilité afin d'obliger tous les acteurs à faire avancer le projet du SET;
7. déplore que les États membres n'aient, dans l'ensemble, manifesté que peu d'intérêt pour le développement du SET, et que la Commission ne prenne pas davantage de mesures pour poursuivre la mise en œuvre de la législation de l'Union en ce sens, prie instamment la Commission de concevoir et de proposer un paquet de mesures propres à inciter les opérateurs et les États membres à réduire les délais de mise en œuvre du système;
8. convient avec la Commission qu'il existe une demande pour une solution interopérable dans le domaine de la tarification routière électronique, mais estime que des mesures législatives appropriées sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre d'un tel système par les acteurs, étant donné que la rémunération issue exclusivement d'un système interopérable n'est pas suffisamment attrayante pour certains fabricants d'équipements de tarification routière ou certains opérateurs routiers;
9. estime que l'accent mis par la Commission sur la nécessité de subordonner la prestation de services aux lois du marché n'a pas porté ses fruits et qu'une action politique s'impose dès lors pour accélérer la mise en œuvre du SET et en faire une réalité sans plus de retard;
10. considère que les plans de la Commission de poursuivre la régionalisation ne sont pas satisfaisants, dans la mesure où ils risquent de créer des retards supplémentaires qui pourraient nuire au développement du service à l'échelle de l'Union;
11. estime, en tout état de cause, que le développement du service à l'échelle de l'Union devrait rester l'objectif final de l'Union européenne; souligne que la régionalisation, si elle est mise en œuvre, ne devrait constituer qu'une étape transitoire;
12. considère que des mesures d'une portée plus large sont nécessaires et presse la Commission, en premier lieu, de prendre des mesures fermes à l'encontre des États membres qui n'appliquent pas correctement la législation de l'Union et, en deuxième lieu, d'entreprendre sans tarder un examen de toutes les études disponibles sur la question afin de fournir une base claire pour les différentes possibilités d'action tant à moyen terme qu'à long terme, y compris la tarification de l'utilisation des routes au moyen de technologies telles que le GPS/GNSS afin d'empêcher et de réduire la congestion du trafic causée par les barrières physiques, et lui demande instamment de présenter cette synthèse avant la fin de 2013;
13. estime que la Commission devrait entreprendre une étude sur les aspects financiers et les conditions qui permettraient de faire du SET une réalité opérationnelle;
14. estime que la directive sur l'interopérabilité (2004/52/CE) fournit un cadre réglementaire approprié pour assurer la coexistence des différents systèmes de péage, en permettant aux États membres de choisir entre différentes technologies en fonction des caractéristiques différentes de leur réseau routier;
15. est d'avis, quel que soit le système choisi, que la Commission devrait veiller tout particulièrement à garantir que les consommateurs soient en permanence informés du coût du péage perçu au moyen d'un dispositif électronique ou d'une vignette de péage;
16. demande que les besoins spécifiques des professionnels et autres conducteurs qui voyagent à travers de nombreux pays, en particulier depuis ou vers des États membres de la périphérie, soient toujours pris en compte dans le développement du service.
17. invite la Commission à prévoir, dans ses programmes de travail sur les réseaux transeuropéens de transport, la possibilité de financer des projets susceptibles de servir de base à une accélération de la mise en œuvre du SET;
18. estime que la priorité donnée à la demande du marché n'a pas porté les fruits espérés et qu'il convient d'analyser les lacunes qui sont à l'origine de cet état de choses;
19. estime que les acteurs du secteur ne sont pas favorable au SET, notamment les prestataires de service de péage, les concessionnaires routiers et les fabricants d'étiquettes électroniques et d'équipements associés, et qu'un règlement pourrait être nécessaire pour contraindre les parties intéressées à collaborer; considère que des mesures de soutien devraient être introduites par la Commission pour mettre en place un système de péage routier efficace pour l'utilisateur final, en particulier dans le contexte d'une meilleure utilisation du péage routier à l'avenir;
20. invite la Commission à procéder à une évaluation détaillée à la lumière des projets d'interopérabilité technique et contractuelle actuels entre les différents États membres, et à proposer le cas échéant de nouvelles actions inspirées des meilleures pratiques;
21. convient avec la Commission que la technologie nécessaire pour les systèmes interopérables existe déjà;
22. attire l'attention sur la volonté de plusieurs États membres de mettre en place des systèmes de péage au cours des années à venir ou de maintenir en place les concessions existantes; demande à la Commission de veiller à ce que ces systèmes répondent aux exigences d'interopérabilité, et de garantir que la mise en œuvre des systèmes de péage ne se révèle en aucun cas discriminatoire à l'égard des non-résidents en créant de nouvelles entraves au principe de la libre circulation;
23. appelle les États membres et les opérateurs de routes à péage à coopérer étroitement avec les États voisins et à fournir toutes les aides nécessaires pour la mise en place des systèmes de tarification et des facilités de paiement et de recouvrement, ainsi que pour l'information des usagers sur les tarifs, les conditions d'utilisation, etc.;
24. demande qu'en cas de non-respect, des procédures d'infraction puissent être engagées;
Tarification de l'utilisation des routes: vignettes, péage, interopérabilité et protection des données
25. insiste sur le fait qu'il revient aux États membres de décider de la mise en place de péages routiers et de fixer le montant prélevé pour l'utilisation des routes, et que les États membres devraient avoir le dernier mot dans la façon de dépenser les recettes perçues à partir de la tarification routière;
26. appelle les États Membres à continuer à mettre à niveau leurs réseaux de transport pour les rendre aussi durables, efficaces, respectueux de l'environnement et sûrs que possible, en affectant les recettes de la tarification routière à ces fins;
27. reconnaît que les États membres sont en train d'élaborer des plans pour la perception de redevances sur de nouvelles catégories de véhicules, y compris les véhicules particuliers légers, ce qui rend encore plus urgente l'instauration, par la Commission, d'un système de péage coordonné et interopérable;
28. note qu'une application plus équitable des péages à tous les types de véhicules sur la base du principe de l'utilisateur payeur est un pas dans la bonne direction;
29. appelle les États membres à tenir compte de la situation particulière des habitants des régions frontalières lors de la mise en place des systèmes de péage nationaux; souligne que les systèmes de péage nationaux ne sauraient en aucune manière comporter des effets discriminatoires;
30. prie instamment la Commission et les États membres de tenir compte de la situation spécifique des régions frontalières lors de la mise au point de plans pour les systèmes de péage, de manière à minimiser leur impact sur la vie quotidienne des citoyens de ces régions;
31. estime que, si le pouvoir d'augmenter les recettes incombe aux États membres, l'Union européenne devrait favoriser un système de péage basé sur la distance plutôt que les systèmes de type vignette, puisque le premier système est beaucoup plus équitable, non discriminatoire, tandis que le dernier a causé des problèmes dans le passé en termes d'efficacité et de discrimination et doit être évité autant que possible;
32. considère que la Commission doit introduire l'obligation pour les systèmes basés sur le temps de proposer aux usagers de la route des vignettes sur mesure en fonction de différentes structures de tarification routière au prorata, telles que des options de tarification journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, avec la possibilité d'acheter une vignette jusqu'à 30 jours avant l'utilisation de la route, et d'indiquer clairement le montant perçu comme redevance administrative, et estime qu'elle devrait favoriser une généralisation des systèmes de tarification basés sur la distance plutôt que sur le temps;
33. est d'avis que l'introduction d'un nouveau système de tarification impliquant le partage de systèmes d'exploitation et de données sur les clients et leurs déplacements doit être strictement soumis aux règlements de l'Union européenne en matière de protection des données et que les données doivent être dépersonnalisées afin de protéger la vie privée des personnes; adopte une approche pragmatique concernant la question de la protection des données et estime qu'une fois les garanties nécessaires mises en place, les préoccupations relatives à la protection des données ne devraient pas constituer un obstacle à l'interopérabilité;
34. demande instamment à la Commission d'obliger les États membres disposant d'un système de vignettes à simplifier considérablement la vente de vignettes ainsi que l'accès aux informations, et à introduire un service de paiement en ligne qui permette aux clients de payer à l'avance leurs redevances par le biais d'une interface accessible à tous, en conformité avec les exigences de la conception universelle;
35. demande instamment à la Commission de prévoir la possibilité d'effectuer un paiement par téléphone mobile pour les systèmes de péage et de vignettes;
36. souligne la nécessité d'une signalisation adéquate et visible informant les automobilistes suffisamment à l'avance du montant qu'ils devront payer; souligne également que les informations sur les amendes et autres pénalités doivent être clairement indiquées et facilement accessibles;
37. reconnaît les besoins des entreprises de transport et des PME, ainsi que les avantages résultant du fonctionnement du SET pour la commercialisation de produits aux prix les plus compétitifs;
38. souligne l'importance de ces entreprises et des PME pour la croissance économique et la création d'emplois en Europe et estime dès lors essentiel qu'aucune charge supplémentaire inutile ne soit leur imposée, mais plutôt que le principe de l'utilisateur payeur s'applique systématiquement à toutes les catégories de véhicules;
39. recommande que la Commission prenne des mesures fermes contre ceux qui refusent de coopérer dans le cadre de l'actuelle directive sur l'interopérabilité, tout en évaluant la nécessité de publier une nouvelle proposition législative dans le domaine du SET et de l'interopérabilité de la tarification routière;
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40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.