Nomination d'un membre de la Commission européenne
100k
19k
Décision du Parlement européen du 12 juin 2013 portant approbation de la nomination de Neven Mimica en tant que membre de la Commission (2013/0806(NLE)
Le Parlement européen,
– vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 21, paragraphe 1,
– vu la proposition formulée par le gouvernement croate le 25 avril 2013 de nommer Neven Mimica en tant que membre de la Commission,
– vu la lettre du Conseil du 2 mai 2013, par laquelle celui-ci a consulté le Parlement sur une décision relative à la nomination de Neven Mimica en tant que membre de la Commission, à adopter d'un commun accord avec le Président de la Commission,
– vu l'audition, le 4 juin 2013, de Neven Mimica, qui s'est tenue devant la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, en association avec la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et la déclaration d'évaluation établie à l'issue de cette audition;
– vu l'article 106 et l'annexe XVII de son règlement,
1. approuve la nomination de Neven Mimica en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2014;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Croatie.
Composition numérique des commissions permanentes
106k
20k
Décision du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la composition numérique des commissions permanentes (2013/2671(RSO))
Décision du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la nomination proposée de Neven Mates comme membre de la Cour des comptes (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))
– vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0106/2013),
– vu l'article 108 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0182/2013),
A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
B. considérant que cette commission a procédé, lors de sa réunion du 27 mai 2013, à une audition du candidat désigné par le Conseil pour être membre de la Cour des comptes;
1. rend un avis défavorable sur la proposition du Conseil de nommer Neven Mates membre de la Cour des comptes;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.
Nomination d'un membre de la Cour des comptes
186k
19k
Décision du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la nomination proposée de George Pufan comme membre de la Cour des comptes (C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))
– vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0115/2013),
– vu l'article 108 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0181/2013),
A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des critères fixés par l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
B. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 27 mai 2013, à une audition du candidat aux fonctions de membre de la Cour des comptes;
1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer George Pufan membre de la Cour des comptes;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.
Pêche illicite, non déclarée et non réglementée ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0332),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0158/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0144/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture du 12 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(4) confère des compétences à la Commission afin qu’elle mette en œuvre certaines de ses dispositions et réserve certaines compétences d’exécution au Conseil.
(2) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne certaines compétences conférées au titre du règlement (CE) n° 1005/2008.
(3) Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1005/2008, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:
–
la dispense de certaines obligations d’information imposées aux navires de pêche ou la fixation de délais de notification différents pour certaines catégories de navires de pêche,
–
la définition de critères pour l’inspection des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par des navires de pêche de pays tiers,
–
l’établissement de la liste des produits exclus du champ d’application du certificat de capture,
–
l’adaptation du système de certification des captures pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, y compris la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié,
–
l’adaptation du délai de présentation du certificat de capture en fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lien d’entrée sur le territoire de l’Union et du moyen de transport utilisé,
–
la définition des règles relatives à l'octroi, à la modification ou au retrait des certificats des opérateurs économiques habilités ou des règles relatives à la suspension ou à la révocation du statut d'opérateur économique habilité ainsi que des règles concernant les conditions de validité des certificats d'opérateurs économiques habilités, et
–
la définition des critères de vérification de l'Union dans le cadre de la gestion des risques.
(4) Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts, afin de pouvoir disposer d'informations objectives, rigoureuses, complètes et actualisées. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 1]
(5) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1005/2008, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:
–
l’élaboration de formulaires de notification préalable,
–
l’établissement de procédures et de formulaires de déclaration de débarquement ou de transbordement,
–
l’adoption, en accord avec les États du pavillon, de certificats de capture établis, validés ou soumis par voie électronique ou fondés sur un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités,
–
l’établissement et la modification de la liste des systèmes de certification des captures adoptée par les organisations régionales de gestion des pêches qui se conforment au règlement sur la pêche INN de l’UE,
–
la fixation de conditions communes dans l’ensemble des États membres pour les procédures et les formulaires relatifs à la demande et à la délivrance de certificats d’opérateurs économiques habilités, de règles de vérification de l’opérateur économique habilité ainsi que de règles régissant l’échange d’informations entre l’opérateur économique habilité et les autorités des États membres, entre les États membres et entre les États membres et la Commission,
–
l’établissement de la liste UE des navires INN,
–
le retrait d'un navire de pêche de la liste UE des navires INN,
–
l’intégration des listes de navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dans la liste UE des navires INN,
–
le recensement des pays tiers non coopérants,
–
l'insertion des pays tiers recensés dans une liste des pays tiers non coopérants,
–
le retrait des pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants,
–
l’adoption de mesures d’urgence en faveur de pays tiers dans des circonstances particulières,
–
la définition du format pour la transmission, par les États membres, des informations concernant les navires de pêche observés, et
–
l’établissement de règles d'assistance mutuelle.
Lorsque le contrôle des États membres est requis, il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(5).
(6) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu de supprimer l’article 52. Cet article a déjà été utilisé pour mettre en place le cadre juridique du certificat de capture simplifié et pour conclure des accords administratifs avec les pays tiers au titre de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 4. Il faut encore conférer à la Commission les compétences nécessaires pour adopter des actes délégués lui permettant d’adapter le système de certification des captures pour certains produits de la pêche obtenus par des bateaux de pêche artisanale, y compris la possibilité d'utiliser le certificat de capture simplifié ainsi que des compétences d'exécution pour qu’elle puisse adopter, en accord avec les États du pavillon, des certificats de capture qui sont établis, validés et soumis par voie électronique ou remplacés par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités.
(7) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d’adapter la disposition concernant les mesures temporaires qui prévoit la saisine du Conseil pour certaines mesures de la Commission sous certaines conditions.
(8) Les dispositions du règlement (CE) n° 1005/2008 relatives à l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants et le retrait de pays tiers de cette liste confèrent au Conseil des compétences décisionnelles. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu de mettre ces dispositions en conformité avec les nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche.
(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1005/2008 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1005/2008 est modifié comme suit.
1) L’article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est ajouté:"
«1 bis. La Commission peut élaborer le formulaire de notification préalable visé au paragraphe 1 ci-dessus au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2. »
"
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. La Commission est habilitée, conformément à l'article 54 bis, à adopter des actes délégués dispensant certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoyant un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.»
"
2) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement et de transbordement sont établis au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.»
"
3) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs ports désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers chaque année, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque, sans préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis, à adopter des actes délégués définissant ces critères.»
"
4) L’article 12 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe suivant est ajouté:"
«4 bis. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les certificats de capture établis dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.»
"
b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. La liste des produits exclus du champ d’application du certificat de capture, qui figure à l’annexe I, peut être révisée chaque année. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis, à adopter des actes délégués modifiant la liste sur la base:
a)
des inspections des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres;
b)
de la mise en œuvre du système de certification des captures pour l'importation et l'exportation de produits de la pêche;
c)
de la mise en œuvre du système d’alerte de l’Union;
d)
du recensement des navires de pêche qui exercent des activités de pêche INN;
e)
du recensement des ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN;
f)
de la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion des pêches en matière d’observation des navires de pêche;
g)
des rapports des États membres.»
"
c) Le paragraphe suivant est ajouté:"
«6. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis, à adopter des actes délégués adaptant le système de certification des captures aux produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale et notamment, le cas échéant, un modèle de certificat de capture simplifié.»
"
5) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les documents de capture, ainsi que tous documents connexes, validés conformément aux systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, lesquels sont reconnus comme répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement, sont acceptés comme certificats de capture pour les produits de la pêche provenant d'espèces auxquelles s'appliquent ces systèmes de documentation; ces documents sont soumis aux exigences de contrôle et de vérification que les articles 16 et 17 imposent à l'État membre d'importation ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 18 en matière de refus d'importation. La liste de ces systèmes de documentation est établie au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.»
"
6) L’article 16 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Le certificat de capture validé est soumis par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le produit doit être importé, dans un délai initialement fixé à au moins trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée estimée au lieu d'entrée sur le territoire de l’Union. Ce délai de trois jours ouvrables peut être adapté, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 54 bis, en fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lieu d'entrée sur le territoire de l’Union ou du moyen de transport utilisé. Ces autorités contrôlent, sur la base de la gestion du risque, le certificat de capture à la lumière des informations figurant dans la notification transmise par l'État du pavillon, conformément aux articles 20 et 22.»
"
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique habilité à un importateur par les autorités compétentes d'un État membre portent sur:
a)
l'établissement de l'importateur sur le territoire de cet État membre;
b)
un nombre et un volume suffisants d'opérations d'importation pour justifier l'application de la procédure visée au paragraphe 2;
c)
l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des mesures de conservation et de gestion;
d)
l'existence d'un système satisfaisant de gestion des registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de transport et de transformation, permettant d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires aux fins du présent règlement;
e)
l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles et vérifications;
f)
l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées; ainsi que
g)
la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière.
Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des opérateurs économiques habilités le plus rapidement possible après leur avoir accordé ce statut. La Commission met ces informations à la disposition des États membres par voie électronique.»
"
c) Les paragraphes suivants sont ajoutés:"
«4. Sur la base des critères définis au paragraphe 3, la Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis, à adopter des actes délégués établissant:
a)
les règles relatives à la suspension ou au retrait du statut d’opérateur économique habilité,
b)
les règles concernant les conditions de validité des certificats des opérateurs économiques habilités,
c)
les règles relatives à l’octroi, à la modification ou au retrait des certificats des opérateurs économiques habilités.
5. La Commission adopte les actes d’exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2, en ce qui concerne:
a)
les procédures et les formulaires relatifs à la demande et à la délivrance des certificats d’opérateurs économiques habilités,
b)
les règles concernant les modalités de vérification des opérateurs économiques habilités,
c)
les règles régissant l’échange d’informations entre l'opérateur économique habilité et les autorités des États membres, entre les États membres et entre les États membres et la Commission.»
"
7) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés sur la base des critères définis aux niveaux national ou de l’Union dans le cadre de la gestion du risque. Les États membres communiquent leurs critères nationaux à la Commission dans un délai de trente jours après le 29 octobre 2008 et ils mettent à jour ces informations. La Commission est habilitée, conformément à l’article 54 bis, à adopter des actes délégués définissant les critères de l’Union afin de permettre la réalisation en temps voulu d’analyses de risque et d’une évaluation globale des informations utiles concernant les contrôles.»
"
8) À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La Commission établit une liste UE des navires INN au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2. La liste regroupe les navires de pêche pour lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux articles 25 et 26 et sur la base des critères figurant dans ces mêmes dispositions, les informations obtenues en vertu du présent règlement permettent d'établir qu'ils pratiquent la pêche INN visée à l’article 3 et dont l'État du pavillon n'a pas donné suite aux demandes officielles visées à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3, points b) et c), pour contrer cette pêche INN.»
"
9) À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La Commission retire un navire de pêche de la liste UE des navires INN, au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2, si l'État du pavillon du navire de pêche concerné apporte la preuve:
a)
que ce navire n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription sur la liste, ou
b)
que des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces ont été appliquées pour contrer lesdites activités de pêche INN, notamment à l'encontre des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009.»
"
10) À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Outre les navires de pêche visés à l'article 27, les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches sont inscrits sur la liste UE des navires INN au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2. Le retrait de ces navires de la liste UE des navires INN dépend de la décision prise à leur égard par les organisations régionales de gestion des pêches concernées.»
"
11) À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La Commission recense, au moyen d’actes d’exécution, les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans la lutte contre la pêche INN sur la base des critères énumérés au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.»
"
12) À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La Commission intègre, au moyen d’actes d’exécution, les pays tiers recensés conformément à l’article 31, paragraphe 1, sur une liste de pays tiers non coopérants. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.»
"
13) À l’article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La Commission retire, au moyen d’acte d’exécution, un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait prend également en considération l'adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.»
"
14) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 36
Mesures temporaires
1. S'il existe des éléments prouvant que les mesures adoptées par un pays tiers compromettent les mesures de gestion et de conservation adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches, la Commission peut mettre en place, au moyen d’actes d’exécution et dans le respect de ses obligations internationales, des mesures temporaires pour une durée maximale de six mois afin d'atténuer les effets des mesures prises par des pays tiers. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures temporaires d’une durée maximale de six mois.
2. Les mesures temporaires visées au paragraphe 1 peuvent prévoir:
a)
que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de détresse visé à l'article 4, paragraphe 2, pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations;
b)
que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de pêche avec les navires battant pavillon du pays tiers concerné;
c)
que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné, sans préjudice des dispositions établies dans les accords de pêche bilatéraux;
d)
que la livraison de poissons vivants destinés à l'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers concerné n'est pas autorisée;
e)
que les poissons vivants capturés par les navires de pêche battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à des fins d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État membre.
3. Les mesures temporaires prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres et au pays tiers concerné et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.»
"
15) À l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres qui reçoivent des informations suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés les transmettent sans délai à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne sous la forme déterminée au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.»
"
16) À l’article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles d’assistance mutuelle en ce qui concerne:
a)
la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, y compris la protection des données à caractère personnel, l'utilisation des informations et la protection du secret professionnel et commercial,
b)
les coûts de l’exécution d'une demande d'assistance,
c)
la désignation de l’autorité unique des États membres,
d)
la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l’échange d’informations,
e)
la demande d’assistance, y compris les demandes d’informations, de mesures et de communications administratives, et la fixation de délais de réponse,
f)
la communication d’informations sans demande préalable, et
g)
les relations des États membres avec la Commission et les pays tiers.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.»
"
17) L’article 52 est supprimé.
18) L'article 54 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 54
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.»
"
19) L'article suivant est inséré:"
«Article 54 bis
Exercice de la délégation
1. Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 16, paragraphes 1 et 4, et à l'article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du....(6).La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de compétences au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans.La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 2]
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 16, paragraphes 1 et 4, et à l'article 17, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révoquer met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphes 5 et 6, de l’article 16, paragraphes 1 et 4, et de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ***II
194k
20k
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (14654/2/2012 – C7-0165/2013),
– vu les avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2009(1) et du 26 octobre 2011(2),
– vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2009(3),
– vu sa position en première lecture(4) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0815),
– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2011)0320),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0214/2013),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (15605/3/2012 – C7-0164/2013),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2009(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2009(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0820),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0216/2013),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration commune du Conseil, du Parlement européen et de la Commission
Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à examiner, sans préjudice de son droit d'initiative, la possibilité d'une révision de l'article 8, paragraphe 4, de la refonte du règlement Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt dans l'affaire C-648/11 MA e. a. / Secretary of State for Home Department et au plus tard dans les délais fixés à l'article 46 du règlement Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous deux leurs compétences législatives, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Commission, dans un esprit de compromis et afin d'assurer l'adoption immédiate de la proposition, accepte d'examiner cette invitation, qu'elle considère comme étant limitée à ces circonstances particulières et ne pouvant créer un précédent.
Octroi et retrait de la protection internationale (refonte) ***II
192k
20k
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (08260/2/2013 – C7-0163/2013),
– vu les avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2010(1) et du 26 octobre 2011(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0554),
– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2011)0319),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0217/2013),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l’Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici 2020.
(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie «Europe 2020») a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. Néanmoins, en 2010, près d'un quart des Européens (119,6 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit près de 4 millions de personnes de plus que l'année précédente. La pauvreté et l'exclusion sociale ne sont cependant pas réparties uniformément dans l'Union et la gravité de la situation varie d'un État membre à l'autre.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l’Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].
(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse et, en 2012, 8% des citoyens de l'Union vivaient dans un dénuement matériel extrême. De plus, ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) n° ../….[RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° ../…[FSE].
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Les femmes et les enfants sont surreprésentés parmi les personnes démunies menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale alors que les femmes sont souvent chargées d'assurer la sécurité alimentaire et la subsistance des familles. Les États membres et la Commission devraient prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir toute discrimination et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'une intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation et de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation du Fonds, ainsi que lors des campagnes d'information et de sensibilisation et des échanges de bonnes pratiques.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)L'article 2 du traité sur l'Union européenne souligne que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)L'article 6 du traité sur l'Union européenne souligne que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 2 quinquies (nouveau)
(2 quinquies)Afin d'empêcher la marginalisation des groupes vulnérables et des personnes à faibles revenus, et d'éviter l'augmentation du risque de pauvreté et d'exclusion sociale, il est nécessaire d'adopter des stratégies favorisant une inclusion active.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l’Union par le soutien qu’il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.
(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire et le dénuement matériel extrême.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)La définition ETHOS (typologie européenne du sans-abrisme) peut servir de point de départ pour octroyer des fonds à différentes catégories de personnes souffrant de privation aiguë.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)Le Fonds ne devrait pas se substituer aux politiques publiques que déploient les gouvernements des États membres pour limiter la nécessité de l'aide alimentaire d'urgence et pour mettre en place des dispositifs et des objectifs viables en vue d'éliminer complètement la faim, la pauvreté et l'exclusion sociale.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)Étant donné le nombre croissant de personnes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale, et vu que ce phénomène continuera à s'amplifier au cours des prochaines années, il est nécessaire d'augmenter les ressources prévues pour le financement du Fonds au titre du cadre financier pluriannuel.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 4 quinquies (nouveau)
(4 quinquies)Le Fonds devrait également contribuer aux efforts consentis par les États membres pour atténuer le dénuement matériel extrême des sans-abri.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.
(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'aide alimentaire et de l'assistance matérielle de base apportées aux personnes les plus démunies.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l’assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.
(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation alimentaire et matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)La privation alimentaire extrême dans l'Union coexiste avec un important gaspillage de denrées alimentaires. Le programme opérationnel de chaque État membre devrait comporter une référence sur la manière dont il envisage d'exploiter de façon coordonnée les synergies entre les mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire et la lutte contre la privation alimentaire. Le programme opérationnel de chaque État membre devrait également comporter une référence sur la manière dont il entend lever les obstacles administratifs qui empêchent les organisations commerciales et non commerciales qui souhaitent faire don d'excédents alimentaires à des organisations sans but lucratif qui luttent contre la privation alimentaire.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)Aux fins de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, il y a lieu de favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes chargés de représenter la société civile. Il convient dès lors que les États membres encouragent la participation de tous les acteurs impliqués dans l'élaboration et l'application des mesures financées par le Fonds.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.
(9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds et garantir une synergie maximale avec les mesures prises au titre du FSE, eu égard notamment à l'évolution éventuelle de la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)Afin de répondre de la manière la plus efficace et adéquate aux différents besoins et de mieux venir en aide aux plus démunis, il convient d'appliquer le principe de partenariat à toutes les phases de fonctionnement du Fonds.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la Commission favorise leur diffusion.
(10) Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible parce qu'ils facilitent l'apprentissage mutuel, et il y a lieu que la Commission favorise et encourage leur diffusion, tout en recherchant les synergies avec l'échange de pratiques exemplaires dans le cadre des fonds concernés, notamment le FSE..
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Pour le suivi de l’état d’avancement de l’exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger et remettre à la Commission des rapports d’exécution annuels et un rapport d’exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d’informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.
(11) Pour le suivi de l'état d’avancement de l'exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient, en collaboration avec les organisations de la société civile concernées, rédiger et remettre à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d'informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.
(12) Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Elles devraient également respecter la vie privée des bénéficiaires finaux et être réalisées de manière à ne pas stigmatiser les personnes les plus démunies. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)Comme le souligne l'étude d'Eurostat, intitulée «Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators» (Mesurer la privation matérielle dans l'Union européenne - Indicateurs pour l'ensemble de la population et indicateurs spécifiques pour les enfants), des recherches considérables ont été menées sur la privation matérielle, ce qui permettra, dans un avenir proche, une collecte de données plus précises concernant les ménages, les adultes et les enfants souffrant de privation matérielle.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)Lors de la réalisation de ces évaluations et des enquêtes qui les complètent sur les personnes les plus démunies, il convient de garder à l'esprit que le concept de privation est complexe et difficile à cerner au moyen d'un petit nombre d'indicateurs, car ceux-ci peuvent être trompeurs et, par conséquent, déboucher sur des politiques inefficaces.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 12 quater (nouveau)
(12 quater)La troisième étude d'Eurofound sur la qualité de la vie en Europe définit la privation matérielle dans l'Union européenne comme l'incapacité à acquérir des biens qui sont considérés comme essentiels, indépendamment du niveau de revenus des personnes concernées et de ce qu'elles possèdent déjà. Aussi l'élaboration d'un indice qui permette de mesurer avec plus de précision le degré de privation matérielle des ménages doit-elle tenir compte d'indicateurs tels que le niveau des revenus, l'inégalité des revenus, la capacité à «joindre les deux bouts», le surendettement et la satisfaction par rapport au niveau de vie.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires.
(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des autorités locales et régionales dans les États membres et des bénéficiaires.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union, et d’apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.
(15) Il est nécessaire de fixer un niveau pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union. Il est nécessaire également d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Il convient d’appliquer pour le Fonds des règles équitables et uniformes dans toute l’Union concernant la période d’admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d’admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées concernant l’admissibilité des opérations, les formes d’aide et les règles et conditions de remboursement.
(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables, uniformes et simples dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées et simplifiées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.
(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»)5 prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis. Les organisations partenaires devraient être autorisées à distribuer des denrées alimentaires supplémentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n° …[OCM].
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds.
(18) Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds. Les décisions à cet égard devraient être prises en étroite collaboration avec les autorités de gestion et les organisations partenaires.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d’établir des règles communes concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.
(27) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes simples concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l’ordonnateur délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’examen et de l’acceptation des comptes.
(30) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l'ordonnateur délégué de suspendre les paiements s'il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'acceptation des comptes, ou en cas de retards significatifs dans l'exécution des projets, et s'il est constaté, arguments à l'appui, que les objectifs établis pour les projets ne seront pas atteints.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 32
(32) En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l’Union au cours d’un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l’examen et l’apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.
(32) En vue de garantir que les dépenses financées par le budget de l'Union au cours d'un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié et simple pour l'examen et l'apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 35
(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds.
(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds, ainsi que du caractère bénévole des organismes bénéficiaires du Fonds.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 41
(41) Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.
(41) Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, le droit à l'assistance sociale et au logement, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)Considérant la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, les délais d'adoption du présent règlement, la préparation des programmes opérationnels, il conviendrait d'obtenir des règles permettant en 2014 une transition souple, afin d'éviter une rupture d'approvisionnement en denrées alimentaires.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 42 ter (nouveau)
(42 ter)Il y a lieu de veiller à ce que le Fonds complète les programmes et actions financés dans le cadre du FSE et fonctionne en étroite coordination avec lui. Il convient d'éviter, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de mettre en place des structures parallèles qui risquent d'augmenter la charge administrative et de compliquer la coordination et les synergies.
Amendement 36 Proposition de règlement Article premier
1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d’intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d’affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l’efficacité du Fonds.
1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.
Amendement 37 Proposition de règlement Article 2
On entend par:
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;
(1)
«personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes;
(2)
«organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l’intermédiaire d’autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l’autorité de gestion conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b);
(2)
«organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou/et une assistance matérielle de base, conformément aux critères d'éligibilité définis à l'article 24, aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);
(3)
«dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;
(3)
«dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;
(4)
«opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;
(4)
«opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;
(5)
«opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;
(5)
«opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;
(6)
«bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;
(6)
«bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;
(7)
«bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement;
(7)
«bénéficiaire final», la personne qui souffre de privation alimentaire et/ou matérielle et qui reçoit une assistance non financière et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement dans le cadre de ce fonds;
(7 bis)
«mesures d'accompagnement», des mesures qui vont au-delà de la distribution de denrées alimentaires et d'une assistance matérielle de base, prises pour lutter contre l'exclusion sociale et faire face aux urgences sociales d'une façon plus responsable et plus durable;
(8)
«aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;
(8)
«aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;
(9)
«organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;
(9)
«organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;
(10)
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;
(10)
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;
(11)
«exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
(11)
«exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Amendement 73 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Le droit d'utiliser le Fonds s'adresse à tous les États membres.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3
1. Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. Il contribue à atteindre l’objectif spécifique d’atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L’action au titre de cet objectif est mesurée à l’aune du nombre de personnes bénéficiant d’une assistance du Fonds.
1. Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale tout en complétant le Fonds social européen. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation et d'éradication des formes les plus graves de pauvreté, en particulier la pauvreté alimentaire, en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies.
2.Le Fonds contribue à l'éradication durable de la pauvreté alimentaire en offrant aux personnes les plus démunies la perspective d'une vie décente. Cet objectif ainsi que les effets structurels du fonds font l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative.
3.Le Fonds vient en appui des stratégies nationales et ne remplace ni ne réduit les programmes nationaux visant à éradiquer durablement la pauvreté et à promouvoir l'insertion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 4
1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l’usage personnel de sans-abri ou d’enfants.
1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et/ou d'une assistance matérielle de base, y compris de kits de démarrage, à l'usage personnel des bénéficiaires finaux.
2. Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et de biens visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.
2. Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et d'une assistance matérielle de base visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies, à l'amélioration de leur régime alimentaire ainsi qu'à la réduction de leurs dépendances. Ces mesures devraient être étroitement liées aux activités locales du Fonds social européen ainsi qu'aux activités des organisations qui visent à éradiquer la pauvreté.
2 bis. Le Fonds peut aider les bénéficiaires de l'aide à recourir de façon plus efficace aux chaînes locales d'approvisionnement alimentaire, de façon à augmenter et à diversifier la fourniture de denrées aux plus démunis, ainsi qu'à réduire et éviter le gaspillage alimentaire.
3. Le Fonds favorise l’apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.
3. Le Fonds favorise au niveau européen l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies. Les organisations et projets dans ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, pourraient également être inclus.
Amendements 40 et 76 Proposition de règlement Article 5
1. La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
1. La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.
3. L’aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres.
3. L'aide du Fonds est fournie par une étroite coopération de la Commission et des États membres, ainsi que des autorités régionales et locales compétentes et des organisations partenaires concernées.
4. Les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet sont responsables de l’exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l’État membre concerné, ainsi qu’au présent règlement.
4. Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet ou, le cas échéant, les autorités régionales compétentes, sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement.
5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté.
5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte des capacités administratives limitées d'organisations fonctionnant essentiellement avec le soutien de bénévoles, et veillent à ne pas faire peser sur celles-ci plus de charges administratives que le précédent programme.
6. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d’autres politiques et instruments de l’UE.
6. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d'autres politiques et instruments de l'Union, en particulier les actions de l'Union dans le domaine de la santé.
7. La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.
7. La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.
8. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.
8. La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation et par la consultation étroite et régulière des autorités locales et régionales et des organisations partenaires qui mettent en œuvre les mesures du Fonds lors des analyses d'impact.
9. La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.
9. La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires..
10. La Commission et les États membres veillent à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au Fonds.
10. La Commission et les États membres veillent à garantir la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des questions y afférentes dans les différentes étapes de la préparation, de la programmation, de la gestion et de la mise en œuvre du contrôle et de l'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques tout en utilisant des données ventilées selon les genres, lorsqu'elles existent. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations qui y sont liés.
11. Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.
11. Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou d'une assistance matérielle de base conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.
11 bis. Le cas échéant, le choix des denrées alimentaires est réalisé selon les principes d'une alimentation équilibrée et de produits de qualité comportant des produits frais, et devrait contribuer à l'équilibre du régime alimentaire des bénéficiaires finaux.
12. Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.
12. Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires de qualité et l'assistance matérielle en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies.
12 bis. Il convient, le cas échéant, de donner la priorité aux produits locaux et régionaux en tenant compte d'éléments climatiques et environnementaux, notamment en vue de réduire le gaspillage alimentaire à chaque stade de la chaîne de distribution. Peuvent être compris des partenariats avec des entreprises tout au long de la chaîne alimentaire dans un esprit de responsabilité sociale d'entreprise.
12 ter. La Commission et les Etats membres veillent à ce que l'aide soit octroyée dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1
1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s’élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe II.
1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020 n'est pas inférieur en termes réels à sept fois le montant de la dotation budgétaire adoptée au titre du budget 2011 pour le programme d'aide aux personnes démunies
Amendement 42 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3
3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l’article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat:
3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l'article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, se fondant sur les indicateurs les plus récents établis par Eurostat, concernant:
(a)
la population souffrant de privation matérielle aiguë;
(a)
la population souffrant de privation matérielle aiguë, en pourcentage de la population totale;
(b)
la population vivant dans un ménage à très faible niveau d’intensité de travail.
(b)
les changements survenus dans la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail.
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7
1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:
1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:
(-a)
une indication du montant de la part qui lui est allouée à utiliser;
(a)
l’indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d’aliments et de biens ainsi que des mesures d’accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;
(a) Une justification de la sélection du ou des types de privation matérielle à résorber et une description des principales caractéristiques du programme opérationnel, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;
(b)
une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;
(b)
une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;
(c)
une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;
(c)
une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;
(d)
une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;
(d)
une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;
(e)
une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;
(e)
une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;
(f)
une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;
(f)
une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen qui fasse apparaître une délimitation claire entre les activités couvertes par ces deux Fonds;
(f bis)
une description des mesures concrètes envisagées et des fonds alloués, pour se conformer aux principes établis à l'article 5.
(g)
une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;
(g)
une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;
(h)
une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;
(h)
une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;
(i)
une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;
(i)
une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;
(j)
un plan de financement comprenant les tableaux suivants:
(j)
un plan de financement comprenant les tableaux suivants:
(i)
un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;
(i)
un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;
(ii)
un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.
(ii)
un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.
Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.
Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.
2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l’égalité et la non-discrimination.
2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres ainsi que toutes les parties concernées. Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels soient étroitement liés aux politiques nationales en matière d'inclusion sociale.
3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.
3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1. Un État membre peut introduire une demande de modification du programme opérationnel. Celle-ci est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification.
(Ne concerne pas la version française)
Amendement 45 Proposition de règlement Article 10
Plateforme
Échange de bonnes pratiques
La Commission met en place une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.
La Commission facilite l'échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau et l'innovation sociale au niveau de l'Union en établissant des liens entre les organisations partenaires et les autres parties concernées dans tous les États membres.
Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l’Union sur l’utilisation de l’aide apportée par le Fonds.
Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et remettra ensuite un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil en temps opportun..
La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 11
1. De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.
1. De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.
2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.
2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.
Ces indicateurs comprennent:
a)
les changements récents opérés dans les dépenses des politiques sociales visant à lutter contre la privation matérielle aiguë, tant en chiffres absolus, en relation avec le PIB, qu'en relation avec la totalité des dépenses publiques;
b)
les changements récents opérés dans la législation sur la politique sociale visant à permettre l'accès aux financements pour les bénéficiaires et les autres organisations qui luttent contre la privation matérielle aiguë.
3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.
3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.
4. La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.
4. La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30septembre 2023 au plus tard.
5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30septembre 2023 au plus tard.
Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.
Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.
La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.
La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article60, paragraphe2.
6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article60, paragraphe2.
7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.
7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.
8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.
8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.
8 bis. La Commission présente une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile.
8 ter. La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux fonds alloués et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 12
Réunion d'examen bilatérale
Réunions d'examen bilatérales
1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article11, paragraphe7.
1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article11, paragraphe7.
2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.
2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.
3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion.
3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion et y font référence dans le rapport d'exécution de l'année suivante ou, le cas échéant, des années suivantes.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 13
1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article11.
1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article11.
2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité.
2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais elles ne peuvent en aucun cas comporter des informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux.
2 bis. Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux fonds allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 14
1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.
1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.
2. Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.
2. Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.
3. L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:
3. L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:
a)
la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20millions, d'ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;
a)
la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;
a bis)
la contribution à la réduction du gaspillage alimentaire;
b)
la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;
b)
la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;
c)
la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;
c)
la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;
d)
la contribution des réalisations prévues aux résultats;
d)
la contribution des résultats attendus aux objectifs du Fonds;
d bis)
la participation effective des parties intéressées à la conception et à l'exécution du programme opérationnel;
e)
le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.
e)
le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 15
1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.
1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion évalue l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.
2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article60, paragraphe2.
2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'actes d'exécution après consultation des parties intéressées. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article60, paragraphe2.
3. La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative.
3. La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative.
3 bis. La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil en mars 2018 au plus tard.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 16
De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31décembre 2023.
De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience du Fonds et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31décembre 2023.
Amendement 52 Proposition de règlement Article 17
1. Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds.
1. La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent particulièrement aux personnes les plus démunies, ainsi qu'au grand public et aux médias. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds, des États membres et des organisations partenaires concernant les objectifs de cohésion sociale de l'Union, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux.
2. Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.
2. Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12mois.
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12mois.
3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.
3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds soit au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, soit au moyen d'un drapeau européen d'une taille raisonnable, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et/ou une assistance matérielle de base sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.
En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.
En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.
4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.
4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.
5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe3.
5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe3.
6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.
6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 13 à 17, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 18
1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85% des dépenses publiques admissibles.
1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à 85% des dépenses publiques admissibles. il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 19, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de fonds nationaux supplémentaires.
1 bis. En aucun cas, les bénéficiaires ne cofinancent les opérations du Fonds.
2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.
2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.
3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100%.
3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100%.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 19
1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100%, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:
1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100%, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:
a)
lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) n°407/2010 du Conseil;
a)
lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) n°407/2010 du Conseil;
b)
s'il n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no332/2002 du Conseil;
b)
s'il n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no332/2002 du Conseil;
c)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
c)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
2. Nonobstant le paragraphe1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.
2. Nonobstant le paragraphe1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et/ou privée et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 21
1. Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.
1. Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.
2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.
2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.
3. Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.
3. Les denrées alimentaires et/ou les articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.
Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article15 du règlement (UE) n°[OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.
Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Les organisations partenaires peuvent, en outre, distribuer des denrées alimentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention mis à disposition en vertu de l'article15 du règlement (UE) n° …[OCM].
La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article19, pointe), du règlement (UE) n°[OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent.
La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article19, pointe), du règlement (UE) n°[OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent.
4. Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies.
4. L'assistance alimentaire et/ou les articles d'assistance matérielle de base sont fournis gratuitement aux personnes les plus démunies, sans exception.
5. Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union.
5. Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union, pour éviter un double financement. Cependant, il n'est pas interdit aux bénéficiaires de solliciter d'autres fonds européens tels que le FSE pour engager des actions complémentaires visant à atténuer la pauvreté et à favoriser l'insertion sociale.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 24
1. Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:
1. Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:
a)
les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants;
a)
les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et d'articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux;
b)
lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1% des dépenses visées au pointa);
b)
lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de bénéficiaires finaux qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou articles d'assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);
c)
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5% des dépenses visées au pointa);
c)
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5% des dépenses visées au pointa); ou 5 % de la valeur des stocks d'intervention alimentaire transférés conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../... [OCM];
c bis)
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires en rapport avec la collecte de déchets alimentaires;
d)
les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5% des dépenses visées au pointa);
d)
les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle de base directe ou indirecte aux bénéficiaires finaux, à raison d'un taux forfaitaire de 5% des dépenses visées au pointa);
e)
les coûts supportés en application de l'article 25.
e)
les coûts supportés en application de l'article 25.
2. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:
2. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:
a)
les intérêts débiteurs;
a)
les intérêts débiteurs;
b)
les coûts relatifs à des biens d'occasion;
b)
les coûts relatifs à des biens d'occasion;
c)
la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article13, paragraphe1, premier alinéa, de la directive2006/112/CE du Conseil.
c)
la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article13, paragraphe1, premier alinéa, de la directive2006/112/CE du Conseil.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4
4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.
4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. L'office national d'audit ou la cour des comptes nationale peut être désigné comme autorité d'audit.
Amendement 58 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4 – point e
o)
produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 56, paragraphe5, pointsa) et b), du règlement financier.
e)
produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe5, pointsa) et b), du règlement financier.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 30 – alinéa 1 – point 2
2.
elle établit les comptes annuels visés à l'article 56, paragraphe5, point a), du règlement financier;
2.
elle établit les comptes annuels visés à l'article 59, paragraphe5, point a), du règlement financier;
Amendement 60 Proposition de règlement Article 30 – alinéa 1 – point 8
8.
elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
8.
elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au Fonds, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 4
4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière.
4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission. La Commission est habilitée à obtenir de l'autorité d'audit l'introduction dans sa stratégie d'audit des changements qui sont, selon elle, nécessaires pour assurer la bonne exécution des audits, conformément aux normes d'audit internationalement reconnues. Ce faisant, la Commission veille à ce que l'audit de performances soit suffisamment pris en considération.
Amendement 62 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
(r) un avis sur l'audit visé à l'article 56, paragraphe5, du règlement financier;
(a) un avis sur l'audit visé à l'article 59, paragraphe5, du règlement financier;
Amendement 63 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 3
3. La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.
3. La Commission impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 35 – alinéa 1
Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1erjanvier2014 et le 31décembre2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 81, paragraphe2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.
Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1erjanvier2014 et le 31décembre2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 84, paragraphe2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1
1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 56 du règlement financier:
1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 59 du règlement financier:
dd)
les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article32 visés à l'article 56, paragraphe5, du règlement financier;
a)
les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article32 visés à l'article 59, paragraphe5, du règlement financier;
ee)
la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 56, paragraphe5, du règlement financier;
b)
la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 59, paragraphe5, du règlement financier;
ff)
un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;
c)
un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;
gg)
un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article 56, paragraphe5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.
d)
un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article 59, paragraphe5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1
1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.
1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de cinq ans. Cette période de cinq ans débute à la date de versement du solde final.
Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.
Cette durée de cinq ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 60 bis (nouveau)
Article 60 bis (nouveau)
Dispositions transitoires
La Commission et les États membres prennent des dispositions transitoires pour que les activités admissibles à un soutien puissent démarrer dès le 1er janvier 2014, même si les programmes opérationnels n'ont pas encore été présentés.
Amendement 68 Proposition de règlement Article 61
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0183/2013).
Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
– vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0254),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 78, paragraphe 2, point e), l'article 87, paragraphe 2, point a), et l'article 88, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0148/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
– vu la lettre en date du 20 septembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 87 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0432/2012),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 603/2013.)
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ***I
201k
23k
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0560),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0248/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par l'Assemblée nationale française, la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise, le Parlement portugais, le Sénat roumain, le Parlement slovaque et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0200/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen *
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur le projet de règlement du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (10273/2013 – C7–0160/2013 – 2010/0312(NLE))
– vu l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la demande d'avis reçue du Conseil (C7-0160/2013),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 mai 2013, d'adopter l'acte tel qu'il a été transmis au Parlement,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0215/2013),
1. approuve le projet du Conseil;
2. approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission saluent l'adoption du règlement modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen. Les trois institutions estiment que ces nouveaux mécanismes constituent une réponse appropriée à la demande formulée par le Conseil européen dans ses conclusions du 24 juin 2011 visant à renforcer la coopération et la confiance mutuelle entre les États membres dans l'espace Schengen et à mettre en place un système de suivi et d'évaluation efficace et fiable en vue de garantir l'application de règles communes et le renforcement, l'adaptation et l'extension des critères fondés sur l'acquis de l'Union, tout en rappelant que les frontières extérieures de l'Europe doivent être gérées de manière efficace et cohérente, sur la base d'une responsabilité commune, de la solidarité et d'une coopération pratique.
Les trois institutions déclarent que cette modification du code frontières Schengen renforcera la coordination et la coopération au niveau de l'Union en prévoyant, d'une part, des critères pour l'éventuelle réintroduction de contrôles aux frontières par les États membres et, d'autre part, un mécanisme de l'Union qui permette de réagir en cas de situation véritablement critique mettant en péril le fonctionnement global de l'espace en l'absence de contrôles aux frontières intérieures.
Les trois institutions soulignent que ce nouveau système d'évaluation est un mécanisme de l'Union et qu'il couvrira tous les aspects de l'acquis de Schengen et associera des experts des États membres, la Commission et les agences de l'Union concernées.
Elles comprennent que toute future proposition de la Commission visant à modifier ce système d'évaluation serait soumise au Parlement européen pour consultation afin que l'avis de ce dernier soit pris en considération, dans toute la mesure du possible, avant l'adoption d'un texte définitif.
États financiers et rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0684),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0393/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012(2),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0278/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/34/UE.)
Obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0683),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0380/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 10 février 2012(1),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(2),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du développement et de la commission du commerce international (A7-0292/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/50/UE.)
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0159),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0079/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A7-0186/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne l’année civile 2013
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(4), dispose que, pour l'exercice financier 2014, les montants destinés à financer les dépenses de marché et des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) devront respecter les plafonds annuels fixés en application du règlement adopté par le Conseil en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 établit également qu'un ajustement des paiements directs (discipline financière) est décidé lorsque les prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché, augmentées des montants résultant de l'application de l'article 10 ter et de l'article 136 dudit règlement, mais avant l'application de l'article 10 bis dudit règlement, et sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR, indiquent que le plafond annuel sera dépassé. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le Parlement européen et le Conseil doivent déterminer cet ajustement au plus tard le 30 juin, sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle l'ajustement s'applique.
(2) En attendant l'adoption d'un règlement fixant le cadre financier pluriannuel sur la base de l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le niveau du plafond applicable pour l'exercice 2014 demeure incertain. Tant que le niveau du plafond applicable n'aura pas été clairement établi, il n'est pas possible de déterminer si un ajustement despour 2013 est nécessaire et, le cas échéant, quel devrait en être le taux. Le degré requis de discipline financière devrait être révisé par l'autorité budgétaire dans le cadre de l'adoption du budget de l'exercice 2014, sur la base, notamment, de la lettre rectificative au projet de budget général 2014, par laquelle la Commission fournit une mise à jour des besoins estimés pour les dépenses de marché et les paiements directs. [Am. 1]
(3) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne doit pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d'ajustement s'applique aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées pour l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement est effectué aux agriculteurs.
(4) Le mécanisme de discipline financière et la modulation ont été introduits par la réforme de la PAC de 2003. Les deux instruments ont engendré une réduction linéaire du montant des paiements directs à accorder aux agriculteurs. Afin de tenir compte des conséquences de l'inégalité de la répartition des aides directes entre les petits et les grands bénéficiaires, la modulation a été appliquée aux montants supérieurs à 5 000 EUR afin de parvenir à une répartition plus équilibrée des paiements. En ce qui concerne l’année civile 2013, l'ajustement des paiements directs visé à l'article 10 bis du règlement (CE) n° 73/2009 continue de prévoir la même exonération que la modulation. La discipline financière devrait s’appliquer de manière à contribuer également à la réalisation de l'objectif d'une répartition plus équilibrée des paiements; par conséquent, il convient de prévoir l'application du taux d'ajustement uniquement pour les montants supérieurs à 5 000 EUR.
(5) L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 73/2009 établit que, dans le cadre de l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 dudit règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres au sens de l'article 2, point g), dudit règlement, la discipline financière ne s'applique aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont encore soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier de l’année civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d'ajustement décidé par le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux paiements en faveur des agriculteurs de ces États membres.
(6) Le règlement (CE) n° 73/2009 a été adapté par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la Répblique de Croatie. Les modifications résultant de l'adaptation en question entreront en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. Dans la mesure où la Croatie est soumise à l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 du règlement (CE) n° 73/2009 pour l’année civile 2013, le taux d'ajustement déterminé par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs en Croatie, sous réserve de son adhésion et à partir de la date de son adhésion,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le montant des paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 73/2009, supérieurs à 5 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013 est réduit de 0,748005 %. [Am. 2]
1 bis. En cas de désaccord sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, aucune discipline financière ne s'applique à l'exercice 2014, de sorte que le montant total sera calculé sur la base des chiffres du budget de 2013, avec une hausse de 2 % pour inflation. [Am. 3]
2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie.
2 bis. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques qui font l'objet de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée(5). [Am. 12]
Article 1 bis
1. Les dispositions des articles 1er et 2 s'entendent sans préjudice de l'adoption ultérieure du règlement (UE) no […/… du ... fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020] et de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
2. Dans le cas où une correction du taux d'ajustement défini à l'article 1er, paragraphe 1, s'impose en conséquence de l'adoption du règlement et de l'accord interinstitutionnel visés au paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant l'établissement d'un nouveau taux d'ajustement.
3. Le degré requis de discipline financière est révisé par l'autorité budgétaire dans le cadre de l'adoption du budget de l'exercice 2014, sur la base, notamment, de la lettre rectificative au projet de budget général 2014, par laquelle la Commission fournit une mise à jour des besoins estimés pour les dépenses de marché et les paiements directs. [Am. 4]
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, paragraphe 2, s'applique à la Croatie sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et la convention d'application de l'accord de Schengen (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0118),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0070/2011),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du19 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 et l'article 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0206/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) nº 1683/95 et (CE) nº 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) nº 767/2008 et (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 610/2013.)
Projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen ***
190k
19k
Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen (00110/2013),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil européen conformément à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (C7-0166/2013),
– vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 et sa proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée,(1)
– vu l'article 74 septies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0213/2013),
1. donne son approbation au projet de décision du Conseil européen;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil européen, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Croatie, et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion
180k
43k
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la communication de la Commission intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (2013/2607(RSP))
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 et 153, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35 et 36,
– vu la communication de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083),
– vu la recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l'enfance pour briser le cercle vicieux de l'inégalité » (2013/112/UE)(1),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «Evidence on Demographic and Social Trends: Social Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy» (SWD(2013)0038),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «Follow-up on the implementation by the Member States of the 2008 European Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the labour market – Towards a social investment approach» (SWD(2013)0039),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «3rd Biennal Report on Social Services of General Interest» (SWD(2013)0040),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «Long-term care in ageing societies – Challenges and policy options» (SWD(2013)0041),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «Confronting Homelessness in the European Union» (SWD(2013)0042),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «Investing in Health» (SWD(2013)0043),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé «Social investment through the European Social Fund» (SWD(2013)0044),
– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 sur l'examen annuel de la croissance 2013 (COM(2012)0750) et le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui lui est annexé,
– vu sa résolution du 7 février 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2013(2),
– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),
– vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),
– vu sa question orale à la Commission et sa résolution correspondante du 14 juin 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois»(3),
– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682),
– vu sa résolution du 26 octobre 2011 sur une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois(4),
– vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758), l'avis du Comité économique et social européen à ce propos(5) et sa résolution du 15 novembre 2011 s'y rapportant(6),
– vu la communication de la Commission du 20 décembre 2011 intitulée «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» (COM(2011)0933),
– vu sa question orale à la Commission et sa résolution correspondante du 24 mai 2012 relative à l'initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes(7),
– vu la communication de la Commission du 5 décembre 2012 intitulée «Faire accéder les jeunes à l’emploi» (COM(2012)0727),
– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le thème «Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable»(8),
– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil le 7 mars 2011,
– vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant une recommandation de la Commission relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (COM(2008)0639) et sa résolution du 6 mai 2009 à ce propos(9),
– vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché du travail et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale(10),
– vu sa résolution du 5 juillet 2011 concernant l'avenir des services sociaux d'intérêt général(11),
– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle» (COM(2008)0412) et sa résolution du 6 mai 2009 à ce sujet(12),
– vu la communication de la Commission sur la viabilité à long terme des finances publiques dans le contexte de la relance économique (COM(2009)0545) et sa résolution du 20 mai 2010 s’y rapportant(13),
– vu la proposition de la Commission du 14 mars 2012 concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 (COM(2011)0607 final /2 – 2011/0268 (COD)) et le projet de résolution législative du 20 août 2012 s'y rapportant(14),
– vu sa résolution du 20 novembre 2012 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social – Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociale»(15),
– vu sa résolution du 6 février 2013, intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive»(16),
– vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social - une réponse à la crise(17),
– vu la communication de la Commission du 16 février 2012 intitulée «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» (COM(2012)0055),
– vu la convention n° 117 de l'OIT sur la politique sociale (objectifs et normes de base),
– vu la recommandation n° 202 de l'OIT sur les socles de protection sociale,
– vu la question avec demande de réponse orale adressée à la Commission sur la communication intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (O-000057/2013 – B7-0207/2013),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, dans de nombreux États membres où des mesures d'assainissement budgétaire ont été prises, les objectifs de dépenses à court terme ont pris le pas sur l'investissement dans une croissance durable, l'emploi, la cohésion sociale et la compétitivité afin d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;
B. considérant que la crise de la dette souveraine qui a frappé l'Europe, et en particulier les pays de la zone euro, a conduit à une grave récession économique accompagnée de répercussions sociales négatives pour la plupart des États membres, se traduisant par une augmentation du chômage, du niveau de pauvreté et de l'exclusion sociale;
C. considérant que la crise a mis en exergue l'interdépendance économique des États membres et les différences notables entre ceux-ci quant à leur capacité de relever les défis dans le domaine social et sur le marché du travail;
D. considérant que, compte tenu de la crise et de l'évolution démographique, les États membres devraient améliorer, sans tarder, l'efficacité de leurs dépenses sociales et élaborer les réformes potentielles de leur système de protection sociale, dans le droit fil de cet objectif;
E. considérant que les partenaires sociaux, au niveau national, peuvent jouer un rôle significatif dans le financement et le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale;
F. considérant que les investissements sociaux bien ciblés et efficaces contribuent à stabiliser l'économie, à promouvoir l'emploi et à renforcer les compétences de la main-d'œuvre, et améliorent, par conséquent, la compétitivité de l'Union;
G. considérant que la spécialisation croissante des emplois disponibles et les compétences nécessaires pour les futurs secteurs générateurs d'emplois, adaptées à une économie et à une société durables, exigent un investissement suffisant dans des programmes d'éducation et de formation;
H. considérant que le revenu moyen des ménages de l'Union est à la baisse et que le chômage à long terme, la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment la pauvreté des travailleurs et la polarisation sociale, s'accentuent dans de nombreux États membres;
I. considérant que 10,5 % de la population en âge de travailler est aujourd'hui au chômage;
J. considérant que, selon la déclaration du Conseil européen du 30 janvier 2012, «la croissance et l'emploi ne pourront repartir que si nous mettons en œuvre une approche globale et cohérente, conjuguant un assainissement budgétaire intelligent qui préserve l'investissement dans la croissance future, des politiques macroéconomiques saines et une stratégie active en faveur de l'emploi préservant la cohésion sociale»;
K. considérant que les effets de la stagnation économique et de la crise persistante de la dette publique, associés à l'évolution démographique, représentent un défi pour les systèmes de protection sociale et une sécurité sociale décente, notamment pour les régimes obligatoires et facultatifs d'assurance sociale;
L. considérant que, dans l'Union, 22,8 % des jeunes sont actuellement au chômage et que, dans certaines États membres, ce chiffre s'élève à plus de 50 %;
M. considérant que 8,3 millions d'Européens âgés de moins de 25 ans ont quitté le système scolaire, sont sans emploi ou ne suivent pas de formation (NEEF: ni emploi, ni aux études, ni en formation); considérant que ce chiffre continue à augmenter et que ces jeunes risquent de devenir une «génération perdue»;
N. considérant que les jeunes issus de l'immigration sont également plus susceptibles d'abandonner le système d'enseignement et de formation sans obtenir de diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire;
O. considérant que 27 % des enfants sont exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, contre 24 % pour l'ensemble de la population de l'Union(18);
P. considérant que 8 % des citoyens de l'Union vivent dans un dénuement matériel extrême et n'ont pas les moyens de subvenir à des besoins réputés essentiels pour mener une vie décente en Europe;
Q. considérant que 15 % des enfants abandonnent l'école sans avoir obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire et que 10 % des citoyens de l'Union vivent dans des ménages sans emploi;
R. considérant que le Comité de la protection sociale (CPS) a mis en garde contre le fait que ces chiffres continuent d'augmenter dans de nombreux États membres, notamment sous l'effet des mesures d'assainissement budgétaire;
S. considérant que les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été les plus fortement touchées par la crise financière, économique et sociale;
T. considérant que les politiques sociales relèvent essentiellement de la compétence des États membres et que le rôle de l'Union est de soutenir, assister et compléter les activités des États membres;
U. considérant qu'un emploi décent constitue une véritable protection contre la pauvreté;
V. considérant que des politiques du marché du travail et des stratégies d'activation dynamiques sont essentielles pour aider les chômeurs à trouver un emploi décent;
W. considérant que les conseils dispensés de manière individuelle et appropriée aux personnes à la recherche d'un emploi décent peuvent augmenter leurs chances de réussite;
X. considérant que les mesures d'austérité, notamment les coupes budgétaires dans les services publics et les aides sociales, ne doivent pas aggraver la situation des personnes les plus défavorisées ou menacer de chômage les citoyens de manière injustifiée;
Y. considérant qu'il n'est pas admissible que les mesures d'austérité mettent en péril la disponibilité, l'accès et l'accessibilité financière des soins de santé et des services de soins de longue durée, ni accentuent les inégalités en matière de santé;
Z. considérant que la crise économique est susceptible d'affecter davantage les femmes que les hommes; qu'il existe un risque que la récession actuelle retarde les progrès, ou même inverse les progrès accomplis, ce qui aurait des conséquences à long terme pour les systèmes de protection sociale, l'intégration sociale et la démographie;
AA. considérant que toute discipline budgétaire doit être intelligente et permettre l'investissement contracyclique dans de grandes priorités d'action, tout en préservant la performance économique et la productivité;
AB. considérant que les communautés marginalisées vivent dans des conditions socioéconomiques déplorables et sont souvent la cible de graves discriminations et de ségrégation dans tous les aspects de la vie;
AC. considérant que les premiers signes de décrochage scolaire constituent des signaux importants de la reproduction cyclique de la pauvreté;
AD. considérant que l'état de sans-abri demeure un problème dans l'ensemble des États membres de l'Union et constitue une des formes de pauvreté et de dénuement les plus extrêmes qui portent atteinte à la dignité humaine et au droit fondamental d'accès au logement;
AE. considérant que la garantie de l'accès à un logement décent est une obligation internationale qui incombe aux États membres et dont découle l'offre de logements sociaux en parallèle avec l'offre présente spontanément sur le marché;
AF. considérant que les sans-abri ont besoin de mesures spécifiques pour s'intégrer dans la société et éviter l'exclusion sociale;
AG. considérant que la pauvreté et l'exclusion sociale restent des indicateurs sociaux essentiels de l'état de santé et des conditions de vie, compte tenu notamment des incidences de la pauvreté sur la santé et le bien-être des enfants;
AH. considérant que les discriminations entre hommes et femmes au travail, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences dans les pensions qui en résultent restent présentes dans l'Union;
AI. considérant que, dans l'Union, seules 63 % des femmes travaillent, contre 76 % des hommes, notamment en raison de l'absence de structures de prise en charge et de mesures concrètes favorisant un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie privée;
AJ. considérant que la dimension hommes/femmes est cruciale pour atteindre les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, étant donné que les femmes représentent la plus grande réserve de main d'œuvre jusqu'à présent inutilisée; qu'il y a lieu, par conséquent, d'élaborer des mesures et des politiques spécifiques concrètes en matière d'intégration de la dimension de genre dans le cadre du semestre européen;
AK. considérant que les chefs de famille, les parents isolés et les personnes prenant en charge des proches sont en majorité des femmes et que les politiques d'intégration active nécessitent un ensemble complet de mesures permettant aux femmes d'accroître leur présence sur le marché du travail;
1. salue le train de mesures d'investissement social de la Commission, qui crée les liens nécessaires entre les politiques sociales nationales, le processus des réformes du semestre européen et les crédits concernés alloués au Fonds de cohésion de l'Union;
2. observe que, à la fonction initiale de protection sociale des dispositifs de sécurité sociale, la communication de la Commission ajoute les fonctions d'investissement social et de stabilisation de l'économie; souligne que la crise économique et sociale actuelle met en lumière la nécessité de rendre ces trois fonctions complémentaires plutôt qu'antagonistes;
3. insiste sur la nécessité d'améliorer la coordination des politiques sociales et économiques au niveau de l'Union, de manière à éviter les disparités, à développer des synergies entre elles et à leur permettre de renforcer mutuellement leurs objectifs;
4. souligne que la croissance économique est l'outil le plus efficace pour lutter contre le chômage à long terme;
5. regrette que la communication soit accompagnée d'une recommandation portant sur un seul domaine, alors que les mesures d'austérité ont des incidences considérables dans plusieurs domaines d'action sociale;
6. est convaincu que les réformes menées dans le domaine social devraient reposer notamment sur les principes de l'inclusion active et de l'activation, qui permettent aux chômeurs et aux personnes les plus défavorisées d'accéder et de participer au marché du travail;
7. rappelle que les investissements sociaux génèrent des retombées sociales et économiques en prévenant les risques sociaux et en luttant contre ceux-ci; souligne que l'investissement social est axé sur les politiques publiques et les stratégies d'investissement dans le capital humain, qui facilitent la transition dans des marchés du travail en mutation et permettent l'acquisition de nouvelles compétences pour les futurs secteurs porteurs d'emploi, adaptées à une économie et à une société durables;
8. souligne que l'investissement social doit être considéré comme un investissement par les États membres, qui donne lieu à un double dividende avec des résultats à long terme et des effets contracycliques, réduisant ainsi le risque de conséquences dommageables; invite la Commission à procéder à une analyse pour déterminer quelle partie des dépenses publiques réalisées dans le domaine social peut être considérée comme un investissement productif;
9. considère, à cet égard, que l'investissement social ciblé doit occuper une place significative dans les politiques en matière d'économie et d'emploi des États membres et être intégré dans le processus du semestre européen afin d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans les domaines de l'emploi, des questions sociales et de l'éducation;
10. se félicite, par conséquent, que la Commission ait invité les États membres à inclure l'investissement social dans leurs objectifs budgétaires à moyen et long terme, ainsi que dans leurs programmes nationaux de réforme;
11. rappelle que les ressources allouées aux politiques sociales ne proviennent pas exclusivement du secteur public;
12. souligne, par conséquent, que les États membres devraient recourir davantage aux méthodes de financement innovantes, notamment en s'appuyant sur la participation du secteur privé et l'ingénierie financière, via des instruments tels que les obligations à effet social, les partenariats public-privé, la microfinance, le passeport d'investissement social et les garanties de soutien aux politiques;
13. invite, dès lors, instamment les États membres à associer également les entreprises sociales, dans la mesure où elles peuvent compléter les efforts du secteur public;
14. demande, dans ce contexte, à la Commission d'envisager de mettre au point un tableau de bord d'indicateurs communs en matière d'investissement social, qui constituerait un mécanisme d'alerte pour suivre les progrès dans les États membres;
15. se félicite que la Commission persévère dans son intention de consacrer au moins 25 % des crédits de la politique de cohésion au capital humain et à l'investissement social par l'intermédiaire du Fonds social européen;
16. demande aux États membres d'assurer un suivi efficace des dépenses en matière de politiques sociales de manière à orienter les ressources vers des mesures ciblées et efficaces, et à éviter une charge administrative inutile;
Durabilité
17. demande instamment aux États membres de moderniser et, si nécessaire, de mener, sans tarder, une réforme structurelle de leurs politiques d'investissement social afin d'offrir aux citoyens les meilleurs services possibles;
18. souligne que les États membres devraient assurer la durabilité de leur politique d'investissement social et la rendre résistante à l'épreuve du temps, en améliorant l'efficacité et l'efficience du système et des ressources disponibles;
19. souligne que, lorsque les États membres ont l'intention de rendre plus durables leurs politiques d'investissement social, ils ne devraient pas nécessairement «dépenser plus», mais devraient «dépenser de manière plus efficace et efficiente»;
20. demande, dès lors, aux États membres d'assortir d'objectifs leur politique d'investissement social et d'assurer un suivi régulier des progrès accomplis;
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
21. appelle de nouveau la Commission à aborder le problème de la pauvreté au travail, de la pauvreté chez les personnes ayant peu ou pas de liens avec le marché du travail et de la pauvreté chez les personnes âgées dans ses prochaines recommandations par pays; invite le Conseil européen à adopter les orientations susmentionnées en priorité;
22. met en exergue les volets centraux de la stratégie européenne pour l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail: un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l'insertion et l'accès à des services de qualité; regrette que les stratégies nationales d'inclusion active se limitent trop souvent à l'activation de l'emploi, excluant, de fait, des personnes qui sont en dehors du marché du travail et pour qui le retour sur ce marché n'est pas une solution, notamment en raison de leur âge ou de leurs limitations fonctionnelles;
23. rappelle aux États membres que les politiques d'inclusion active devraient:
–
être compatibles avec une approche basée sur le cycle de vie concernant les politiques de l'éducation, de la formation tout au long de la vie, de l'emploi et des affaires sociales;
–
être sur mesure, ciblées, orientées vers les besoins et fondées sur l'accès universel et la non-discrimination;
–
être basées sur une approche intégrée et être de nature participative;
–
respecter les conditions préalables nécessaires pour permettre une participation sans toutefois créer une situation mettant en danger un revenu minimum; et
–
aller dans le sens, compte tenu de l'importance des spécificités locales et régionales, des efforts déployés dans le cadre de la politique de cohésion pour atteindre l'objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale;
24. invite les États membres à évaluer systématiquement l'impact des mesures d'austérité sur les groupes vulnérables dans le cadre des politiques d'inclusion active;
25. demande aux États membres de garantir la qualité des services sociaux pour leurs bénéficiaires éventuels, notamment leur disponibilité, leur accès et leur accessibilité financière, particulièrement dans les domaines de la santé, des soins de longue durée, de l'éducation, du logement social, de l'énergie, de l'eau, des transports et des communications;
26. souligne la nécessité d'accroître la productivité en matière de fourniture de soins, d'atténuer les conséquences de la fragilité et du handicap et de permettre aux personnes âgées de continuer à mener une vie autonome, même en cas de limitations fonctionnelles;
27. invite les États membres à examiner la possibilité de mettre en place des tarifs sociaux par défaut pour les groupes vulnérables dans des domaines tels que l'énergie, l'eau et les transports publics;
28. appelle de ses vœux la participation active des organisations représentant les communautés marginalisées à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies d'intégration de ces communautés, telles que les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020;
29. regrette que, dans de nombreux États membres, les efforts d'intégration des migrants soient insuffisants; souligne la nécessité d'investir dans des programmes et des services adéquats et dans des systèmes d'information efficaces pour promouvoir l'accès à ces programmes afin de faciliter l'intégration des migrants et de réduire le risque d'exclusion sociale;
30. invite la Commission à élaborer une feuille de route concrète et détaillée pour la mise en place de stratégies d'inclusion active; insiste sur le fait que cette feuille de route devrait comporter un calendrier précis, ainsi que des objectifs réalistes, fondés sur des indicateurs spécifiques et sur un dialogue approfondi entre les parties intéressées, et que sa mise en œuvre devrait être suivie de près au moyen de la méthode ouverte de coordination, en faisant appel aux outils et aux procédures adéquats en cas de non-respect;
Lutte contre la pauvreté infantile
31. salue l'adoption par la Commission d'une recommandation sur la pauvreté infantile, comme annoncé dans sa communication intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale»; rappelle en outre les droits de l'enfant consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
32. salue l'approche globale promue par la recommandation, fondée sur les trois piliers suivants: l'accès à des ressources suffisantes, l'accès à des services de haute qualité et la participation à la société et à la prise de décision, et qui reconnaît aux enfants la qualité de détenteurs de droits;
33. réaffirme le droit à l'éducation de tous les enfants et adolescents qui, ancré dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, s'étend également aux enfants et aux adolescents qui ne sont pas en possession d'un titre de séjour dans leur pays de résidence;
34. insiste sur le fait que la lutte contre la pauvreté infantile doit se concentrer sur la prévention et l'intervention précoce, plutôt que sur la réaction, et qu'elle devrait se fonder sur le principe directeur de l'accès égal à une éducation de la petite enfance et à des services de garde d'enfants de qualité;
35. encourage, dans ce contexte, les efforts déployés en vue de la mise en place d'un nombre toujours plus grand de structures destinées aux enfants et proposant des repas, notamment de centres d'activités ouverts pendant la période scolaire comme pendant les vacances et d'activités culturelles et sportives périscolaires;
36. met l'accent sur la nécessité de mobiliser des ressources financières suffisantes pour ces services, et en particulier pour les politiques de soutien aux familles pauvres et vulnérables, par exemple les familles comptant des enfants handicapés, les familles monoparentales et les familles nombreuses;
37. souligne l'importance de la relation parent-enfant et la nécessité d'apporter un soutien aux parents afin de les aider à assumer leurs responsabilités parentales, et de prévenir ainsi toute séparation des enfants de leurs parents et leur placement en structure d'accueil du fait d'une situation d'extrême pauvreté;
Lutte contre le problème des sans-abri
38. se félicite de l'élaboration par les services de la Commission d'un document de travail sur la lutte contre le problème des sans-abri;
39. rappelle qu'il a demandé l'établissement d'une feuille de route concrète et détaillée pour la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour les personnes sans abri;
40. met l'accent sur le fait que l'investissement dans le logement social, au-delà de son rôle crucial dans l'atténuation des conséquences de la pauvreté, devrait être considéré comme un investissement social se traduisant par la création d'emplois décents et une croissance durable à long terme;
41. invite les États membres à supprimer les formalités administratives inutiles pour la demande de logements sociaux et à éliminer toute discrimination envers les minorités ou les groupes vulnérables, afin de garantir un accès égal à tous;
42. rappelle que les dépenses énergétiques représentent généralement un poste important du budget des ménages et invite par conséquent les États membres à renforcer leurs politiques de soutien à l'efficacité énergétique des ménages;
43. invite les États membres à préparer, en fonction d'une évaluation des situations au niveau local, des programmes spécifiques destinés aux sans-abri, et à se concentrer en particulier sur la fourniture de logements et d'une assistance à plus long terme aux personnes vulnérables et aux communautés marginalisées, plutôt que de solutions d'hébergement temporaire;
Emploi des jeunes
44. souligne que l'investissement dans l'emploi des jeunes doit former une composante essentielle des stratégies nationales d'investissement social;
45. prie instamment les États membres de prendre des mesures témoignant d'une ferme résolution à combattre le chômage des jeunes, notamment par des mesures préventives contre l'abandon précoce des études ou de cursus de formation et d'apprentissage (par exemple, en mettant en place un système éducatif à deux filières, ou tout autre système tout aussi performant), et d'élaborer des stratégies globales pour les jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ou de formation (NEET);
46. met l'accent sur le fait que l'investissement social en faveur des NEET permettrait de réduire les pertes actuellement subies par l'économie du fait du désengagement des jeunes du marché du travail, qui équivalent selon Eurofound à 153 milliards d'euros, soit 1,2 % du PIB de l'Union;
47. regrette que la politique actuelle d'investissement social ne parvienne pas à mettre assez en exergue la nécessité de concentrer les ressources en priorité sur les chômeurs de longue durée, les jeunes chômeurs et les travailleurs âgés risquant de devenir chômeurs de longue durée;
48. note que l'investissement social en faveur des jeunes peut revêtir tout un éventail de formes: l'établissement de partenariats entre les écoles, les centres de formation et les entreprises locales ou régionales; la mise en place de formations ciblées de qualité, de programmes de stages de haute qualité pour la jeunesse et de parcours de formation professionnelle en coopération avec les entreprises; des solutions de parrainage par des collègues expérimentés en vue de recruter des jeunes et de les former sur leur lieu de travail ou à faciliter la transition entre études et marché du travail; l'adoption de mesures incitatives visant à encourager la participation des jeunes à la société; et la promotion de la mobilité régionale, européenne et internationale grâce à une nouvelle extension de la reconnaissance mutuelle des qualifications et compétences; souligne également que l'investissement social peut aller de pair avec des mesures incitatives efficaces, telles que des subventions à l'emploi ou des cotisations sociales pour les jeunes, qui garantiront à ceux-ci des conditions d'existence et de travail décentes et inciteront les employeurs publics et privés à les engager, à investir tant dans la création d'emplois de qualité pour eux que dans la formation continue et l'amélioration de leurs compétences au travail, et à soutenir l'esprit d'entreprise parmi la jeunesse;
49. insiste sur la nécessité de renforcer la coordination entre les systèmes nationaux de sécurité sociale, notamment en matière de systèmes de retraite, afin d'encourager la mobilité;
50. insiste sur la nécessité de disposer de données statistiques permettant d'établir des comparaisons entre les États membres en matière de chômage des jeunes et de dépenses au profit des jeunes sur le marché du travail;
Création d'emplois et marchés du travail
51. prévient que les mesures d'austérité peuvent compromettre la qualité de l'emploi, de la protection sociale et des normes en matière de santé et de sécurité, et souligne qu'elles devraient dès lors être assorties de mesures visant à maintenir des normes suffisantes;
52. souligne l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie dans le renforcement de la capacité des personnes à participer à la société et à s'insérer sur le marché du travail jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, voire plus tard si tel est leur souhait;
53. appelle de nouveau les États membres à adopter des mesures favorables à la création d'emplois dans le cadre de leurs programmes d'investissement social, par exemple en mettant en place des réformes de la fiscalité du travail encourageant l'emploi, en promouvant et en facilitant le travail indépendant et la création d'entreprises, en améliorant l'environnement réglementaire régissant les activités commerciales, en facilitant l'accès des PME aux financements, en convertissant les emplois informels et non déclarés en emplois ordinaires, en mettant en place des mesures incitatives visant à accroître le niveau d'emploi des groupes sociaux les plus vulnérables, en réformant les marchés du travail de façon à les rendre plus dynamiques et à y éliminer les discriminations, en intégrant la flexisécurité et en modernisant les systèmes de fixation des salaires afin de faire correspondre leur évolution à celle de la productivité;
54. souligne la nécessité d'exploiter le potentiel en matière de création d'emplois des secteurs innovants dans le cadre de la stratégie Horizon 2020, tels que l'économie sobre en carbone, la santé et l'aide sociale, ainsi que les secteurs numérique, culturel et créatif, qu'il convient de soutenir au moyen d'investissements suffisants dans de nouvelles compétences et de nouveaux instruments d'investissement social, en tirant parti du concept de la spécialisation intelligente pour mettre en adéquation les progrès de la recherche et de l'innovation et l'évolution du marché;
55. indique que le respect des principes de la flexisécurité permet de conjuguer protection sociale adéquate pour les travailleurs, accès à la formation et évolution de carrière, et donc de faciliter l'acquisition de nouvelles compétences;
Entrepreneuriat social
56. se félicite de l'accent mis sur l'entrepreneuriat social et l'accès à la microfinance, entre autres, des groupes vulnérables; souligne qu'il s'agit là d'éléments cruciaux dans le contexte de l'investissement social, non seulement en ce qu'ils entraînent la création de nouveaux emplois durables et le développement d'une économie sociale et solidaire, mais aussi en ce qu'ils permettent aux entreprises d'enregistrer des bénéfices et de les réinvestir;
57. insiste sur la nécessité d'assurer un vieillissement actif et en bonne santé tout au long de la vie et de porter une attention particulière à la prévention et à la réadaptation afin de réduire la fréquence et de retarder la survenue du processus de fragilisation, des limitations fonctionnelles et des handicaps, ainsi que d'y pallier ou de les atténuer;
58. regrette que la communication ne mette pas en valeur le rôle déterminant du programme Grundtvig dans la prévention de la pauvreté et de l'exclusion sociale et dans la promotion de l'investissement social; appelle la Commission à mener une action de sensibilisation concernant les programmes d'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle, et invite les États membres à améliorer l'accès à ceux-ci et leur qualité;
59. souligne le rôle important des instruments financiers de l'Union et des fonds d'entrepreneuriat social européen dans la facilitation de l'accès des entreprises sociales aux marchés financiers;
60. invite la Commission à envisager la mise en place d'un cadre européen commun de publication des données, afin de garantir la transparence des informations relatives aux investissements dans les entreprises sociales au sein des États membres et d'encourager l'émulation;
61. souligne que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) devrait mettre l'accent tant sur les normes environnementales que sur les normes sociales afin d'obtenir des entreprises qu'elles se comportent de manière responsable;
Questions liées au genre
62. se félicite de voir les questions liées au genre incluses dans la communication de la Commission sur les stratégies d'investissement social;
63. souligne que l'offre de garde d'enfants et d'autres structures d'accueil de qualité joue un rôle crucial, car elle permet aux femmes d'entrer sur le marché du travail et de travailler à temps plein; invite les États membres à mettre en place un nombre suffisant de structures de garde et d'accueil des enfants afin de permettre aux deux parents de participer au marché du travail, d'autant plus que le nombre de places disponibles pour les enfants varie grandement selon les États membres;
64. s'associe à la Commission pour demander aux États membres d'investir dans des services – par exemple des centres de garde d'enfants, des places à l'école et des structures d'accueil pour personnes âgées ouverts toute la journée, à temps plein, de haute qualité et au coût abordable, ainsi que des structures de soutien destinées aux personnes qui prennent en charge des proches de manière informelle – utiles à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, favorables à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les hommes comme pour les femmes (y compris des congés de paternité pour les hommes), créant un cadre propice à l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail et garantissant aux femmes et aux hommes un salaire égal à travail égal;
65. rappelle l'importance de la prise en compte des questions liées au genre dans les systèmes d'éducation, qui doivent offrir aux enfants la possibilité de découvrir leurs talents et donc d'éviter la ségrégation sexuelle sur le marché du travail à long terme;
66. appelle les États membres à respecter et encourager l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de leurs politiques nationales et de leurs programmes nationaux de réforme (PNR);
Fonds de l'Union européenne
67. met en exergue le rôle central de la politique de cohésion et des Fonds structurels dans la promotion de l'investissement social; souligne, dans ce contexte, la contribution significative du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour éviter que les travailleurs touchés par la crise ne basculent dans la pauvreté, ainsi que celle de l'instrument européen de microfinancement Progress en vue du soutien à la création d'entreprises par l'intermédiaire de mesures de formation et de reconversion et de mesures relatives aux travailleurs, leurs permettant un retour sur le marché du travail;
68. insiste sur le fait que devraient être privilégiés, dans le cadre des Fonds structurels, des domaines prioritaires influant concrètement sur la croissance et l'emploi, et qu'il est proposé d'instituer comme éléments centraux de la politique de cohésion;
69. souligne que le Fonds social européen devrait s'orienter de manière plus marquée vers des mesures actives correspondant réellement aux besoins des employeurs;
70. salue la priorité donnée par la Commission au Fonds social européen (FSE) en tant que principal instrument d'appui à l'investissement social; approuve entièrement, à cet égard, l'affectation d'au moins 25 % des crédits relevant de la politique de cohésion au FSE et de 20 % des financements attribués à chaque État membre au titre du FSE à la promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté;
71. invite les États membres à s'assurer que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 prévoit les ressources budgétaires nécessaires pour stimuler et soutenir l'investissement social au sein de l'Union;
72. appelle d'urgence au versement anticipé des 6 milliards d'euros affectés à l'Initiative pour l'emploi des jeunes pendant les premières années du cadre financier pluriannuel, afin de traiter le problème du chômage des jeunes et de mettre en place des garanties pour la jeunesse; souligne que l'Organisation internationale du travail estime les coûts de mise en œuvre des garanties pour la jeunesse dans l'ensemble de la zone euro à 21 milliards d'euros; demande, par conséquent, une révision à la hausse de la dotation dans le contexte d'une modification du cadre financier pluriannuel; accueille favorablement l'élargissement des critères d'attribution des garanties pour la jeunesse aux personnes de moins de 30 ans;
73. accueille favorablement l'intention de la Commission d'examiner les usages possibles de nouveaux instruments financiers, en vue d'augmenter le poids de l'investissement social public; invite la Commission à présenter des propositions plus détaillées en la matière;
Dimension sociale de l'Union économique et monétaire
74. estime non seulement que la discipline budgétaire au sein de la zone euro devrait se mesurer à l'aune de critères budgétaires et macroéconomiques, mais aussi que ceux-ci devraient être complétés, sur un pied d'égalité, par des critères en matière sociale et d'emploi, ainsi que par des rapports d'avancement relatifs aux réformes structurelles, afin de garantir un niveau approprié et suffisant d'investissement social, en vue d'assurer la pérennité d'une Union européenne sociale;
75. prie instamment la Commission, lorsqu'elle examinera les options de renforcement de la dimension sociale d'une véritable union économique et monétaire, de prendre en considération les besoins des États membres en matière d'investissement public, eu égard notamment aux objectifs en matière d'inclusion sociale et d'éducation fixés par la stratégie Europe 2020;
76. réaffirme qu'un paquet social pour l'Europe devrait promouvoir:
–
la mise en place d'une gouvernance économique européenne qui soit complétée par une meilleure gouvernance sociale, menée dans le plein respect de l'autonomie des partenaires sociaux et de l'importance du dialogue social et tripartite
–
la définition d'instruments permettant l'instauration rapide d'une garantie européenne pour la jeunesse; un cadre de qualité pour les stages et les apprentissages; des services publics satisfaisants et accessibles; des rémunérations décentes et des salaires minimum nationaux permettant de prévenir la pauvreté au travail; une protection sociale et la transférabilité des droits à pension; l'accès à des logements sociaux abordables et adéquats; un seuil de protection sociale garantissant un accès égal aux services de santé essentiels, quel que soit le revenu; la mise en œuvre d'un protocole social visant à protéger les droits fondamentaux en matière sociale et de travail; l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur; et une stratégie renouvelée en matière de santé et de sécurité;
–
une nouvelle initiative législative sur le droit des parlements nationaux de demander à la Commission de présenter une initiative législative, sous la forme d'une «carte verte», conformément à l'article 352 du traité;
–
l'octroi, au moyen d'une modification du traité, de nouveaux droits aux parlements nationaux consistant à demander à la Commission de présenter une initiative législative, sous la forme d'une «carte verte»;
–
la mobilisation de ressources suffisantes pour l'investissement social, notamment en affectant 25 % des crédits relevant de la politique de cohésion au Fonds social européen;
77. invite les États membres, lorsque des minorités de blocage non justifiées entravent les progrès nécessaires, à étendre le principe de coopération renforcée aux politiques sociales et de l'emploi;
o o o
78. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
La politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État
161k
44k
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État (2013/2104 (INI))
– vu les articles 174 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui établissent l'objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et définissent les instruments financiers structurels pour y parvenir,
– vu l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, qui prévoit l'éligibilité à des aides d'État à finalité régionale destinées à promouvoir le développement économique de certaines régions défavorisées de l'Union européenne,
– vu la proposition de la Commission, du 6 octobre 2011, relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (COM(2012)0496), telle que modifiée (COM(2013)0146),
– vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État(1),
– vu l'avis n° 2232/2012 du Comité des régions, du 1er février 2013, sur les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020,
– vu l'avis du Comité économique et social européen INT/653 du 26 mars 2013 sur le marché intérieur et les aides d'État à finalité régionale,
– vu les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013(2),
– vu la communication de la Commission du 8 mai 2012 intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État» (COM(2012)0209),
– vu la décision C(2012)7542 de la Commission dans l'affaire SA 33243 Jornal da Madeira,
– vu le document des services de la DG Concurrence de la Commission contenant le projet de lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014 - 2020(3),
– vu le point 57 des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel - Aides régionales(4),
– vu la communication de la Commission aux États membres de 1998 sur «les liens entre la politique régionale et la politique de concurrence - renforcer leur concentration et leur cohérence» (COM(1998)0673),
– vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08 (Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig/Halle contre Commission européenne),
– vu la communication de la Commission intitulée «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7 – 0204/2013),
A. considérant que la Commission est engagée dans un processus de modernisation des aides d'État, dont les objectifs sont de promouvoir la croissance, de faire essentiellement porter les efforts sur les affaires les plus importantes et de simplifier, rationaliser et accélérer l'application des règles pertinentes;
B. considérant que la base juridique des nouvelles propositions, comme l'établit l'article 109 du TFUE, ne prévoit que la consultation du Parlement, et non l'application de la procédure législative ordinaire; considérant que le Parlement n'a aucune influence sur l'adoption des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020;
C. considérant que la procédure législative ordinaire portant sur l'ensemble des mesures législatives relatives à la politique de cohésion concernant les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 n'est pas encore achevée;
D. considérant que les régimes d'aides d'État les plus courants revêtent la forme de subventions et d'aides financières, de déductions fiscales, de dérogations, de mesures à effet incitatif, de prêts à taux réduit, de garanties, de taux d'emprunt préférentiels et de participations au capital accordés par les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ainsi que par des entités sous contrôle public, et de plus en plus par des formes de partenariat public-privé;
E. considérant qu'un certain nombre de règles et de lignes directrices relatives aux aides d'État s'appliquent aux niveaux régional, sectoriel ou horizontal, et que le choix du type d'aide à mettre en œuvre est, dans une certaine mesure, laissé à la discrétion des États membres;
F. considérant que, selon la Commission, la finalité de ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale est de favoriser un marché unique compétitif et homogène, tout en veillant à ce que les effets de distorsion de l'aide soient réduits à un minimum;
G. considérant que les aides d'État devraient compléter les objectifs des autres politiques de l'Union, en particulier la politique de cohésion, et tendre à un équilibre avec ceux-ci;
H. considérant que l'application et l'interprétation des règles relatives aux aides d'État dépendent également, dans une large mesure, de la jurisprudence développée par la Cour de justice;
I. considérant que l'existence d'un mécanisme qui assure une application et une mise en œuvre efficaces des aides d'État au sein de l'Union est l'une des conditions ex ante générales prévues dans la série de projets de règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-2020;
J. considérant que l'impact ex post des aides d'État et de leur contrôle sur les États membres, les régions et les collectivités locales, ainsi que sur les entreprises, les marchés et l'économie en général, n'a pas été suffisamment évalué, comme la Cour des comptes le relève dans son rapport traitant de l'efficacité avec laquelle la Commission évalue les aides d'État(5);
K. considérant que la crainte de charges administratives constitue la principale préoccupation des bénéficiaires à l'égard des règles relatives aux aides d'État ou à la politique de cohésion;
Coordination entre les règles relatives aux aides d'État et la politique de cohésion
1. salue le projet, présenté par la Commission, de lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, en tant que partie intégrante du programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État; réaffirme son soutien à une approche qui fonde les règles de compatibilité permettant d'évaluer les aides d'État sur des principes communs et cohérents au titre du règlement général d'exemption par catégorie(6) (RGEC) et des différentes lignes directrices; soutient l'adoption de règles plus simples, prévisibles et plus efficaces de contrôle et d'application en matière d'aides d'État, fondées sur une analyse économique solide;
2. estime que l'application de la politique de cohésion et des règles relatives aux régimes d'aides d'État visant à renforcer les investissements locaux et régionaux ainsi que les partenariats public-privé revêt une importance fondamentale pour la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, du développement régional et local, de la croissance intelligente, durable et inclusive et de la création d'emplois; s'interroge toutefois sur la cohérence des règles relatives aux aides d'État avec la mise en œuvre des fonds structurels et d'investissement européens; invite dès lors instamment la Commission à veiller à ce que la modernisation de la politique en matière d'aides d'État soit cohérente avec les règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-2020, en sorte que le traitement de régions appartenant à la même catégorie dans le cadre de la politique de cohésion ne présente pas de disparité majeure;
3. déplore que l'article 109 du TFUE, base juridique du règlement d'habilitation et, indirectement, du RGEC, ne prévoie pas la codécision, mais une simple consultation du Parlement européen; estime qu'un tel déficit démocratique ne saurait être toléré; propose dès lors d'y porter remède dès que possible, au moyen d'accords interinstitutionnels dans le domaine de la politique de concurrence, et de rectifier la situation lors de la prochaine modification du traité; observe que le projet de la Commission pour une Union économique et monétaire approfondie annonce des propositions de modification du traité pour 2014; estime que ces propositions devraient inclure, entre autres, une proposition spécifique visant à modifier l'article 109 du TFUE afin d'adopter les règlements prévus à cet article conformément à la procédure législative ordinaire;
4. encourage la Commission a continué de publier des lignes directrices non contraignantes dans le domaine de la politique de concurrence, et en particulier en matière d'aides d'État, en tenant dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice afin d'assurer une certaine sécurité juridique aux parties prenantes;
5. souligne que le contrôle des aides d'État a pour mission première de garantir des conditions homogènes sur un marché intérieur concurrentiel et cohérent; soutient pleinement l'objectif général, fixé par le programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État, d'adapter les règles régissant les aides d'État à la nécessité de promouvoir la croissance économique au sein de l'Union; relève que cet objectif est particulièrement utile à la promotion de la croissance économique dans les régions les plus défavorisées de l'Union, tout en réduisant au minimum les effets de distorsion créés par les aides au sein du marché intérieur;
6. souligne que les règles relatives aux aides d'État et les objectifs de la politique de cohésion devraient conduire à une amélioration de la situation des régions et des zones les plus défavorisées, et que le processus de modernisation des aides d'État doit refléter les objectifs de cohésion dans l'ensemble de l'Union, c'est-à-dire contribuer au développement durable des régions et améliorer le bien-être; estime que la modernisation des règles de concurrence doit se fonder sur une pleine connaissance de l'impact de ces règles au niveau infranational;
7. demande à la Commission de veiller à ce que la promotion d'une croissance intelligente, durable et inclusive par le biais des aides d'État se fasse de manière pleinement cohérente à travers des stratégies crédibles d'assainissement budgétaire à long terme; suggère à la Commission de mieux prendre en compte, lors de l'élaboration des recommandations par pays, les liens entre les politiques relatives aux aides d'État et la surveillance budgétaire, et invite les États membres à tenir compte de ces liens lors de l'élaboration de leurs programmes de stabilité et de convergence et de leurs programmes nationaux de réforme; souligne la nécessité de simplifier les règles et de réduire les aides d'État pour mieux en cibler l'emploi, en gardant à l'esprit que les aides d'État sont censées être une exception et non la règle; insiste sur la nécessité d'éviter une course aux subventions entre les États membres, en particulier en période de sévères contraintes budgétaires à travers l'Union;
8. estime que l'aide à finalité régionale ne peut jouer un rôle efficace qu'à condition d'être employée de manière économe et proportionnelle, en se concentrant sur les régions les plus défavorisées de l'Union, où elle fait le plus cruellement défaut; insiste sur la contribution structurelle des aides au développement régional, en particulier dans le contexte actuel de grave crise économique; invite la Commission à reconnaître que le critère de crise que constitue «une perturbation grave de l'économie d'un État membre» continue d'être pertinent aussi bien pour l'économie réelle que pour le secteur financier, ainsi qu'à clarifier et à uniformiser les critères permettant de réaliser cette évaluation;
9. observe qu'il existe une marge de chevauchement entre les fonds structurels de la politique de cohésion et les aides d'État aux entreprises; souligne qu'une grande partie des dépenses au titre de la politique de cohésion de l'Union au cours de la période 2014-2020 relèvent du RGEC et qu'en plus des lignes directrices en matière d'aides à finalité régionale, d'autres lignes directrices horizontales ou sectorielles sont également pertinentes dans ce contexte; note que tous ces instruments d'aides d'État doivent être cohérents entre eux et avec les objectifs de la politique de cohésion et que toutes ces règles devraient, en bout de course, garantir une dépense efficace des fonds publics et favoriser la croissance;
10. note l'importance du RGEC pour l'ensemble du processus de modernisation des aides d'État, dans la mesure où une exemption globale de l'obligation de notification pour certaines catégories d'aides peut réduire de manière significative la charge administrative pour les États membres, tout en permettant à la Commission de concentrer ses ressources sur les cas qui provoquent les distorsions les plus importantes et d'organiser ses activités répressives sur la base de priorités mieux définies; estime par conséquent que la Commission aurait dû publier le projet de nouveau RGEC et ses principes communs avant les lignes directrices spécifiques;
11. se félicite du fait que, dans le cadre du processus de modernisation de la politique en matière d'aides d'État, la Commission tend à rendre les principes plus clairs et plus simples, ainsi qu'à en faciliter l'application; estime que ces principes devraient à la fois être bien coordonnés avec les autres politiques de l'Union et être suffisamment clairs, prévisibles et flexibles pour répondre aux besoins de certains États membres et de leurs régions qui traversent une période de crise et connaissent de graves difficultés économiques; réaffirme qu'il est conscient du rôle joué par les aides d'État et les investissements publics dans la lutte contre la crise économique et pour la réalisation des objectifs de croissance et d'emploi; estime, à cet égard, que la Commission devrait veiller à ce que les intensités d'aide établies dans les futures lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ne s'appliquent pas aux subventions publiques accordées au titre des fonds structurels et d'investissement européens; se dit préoccupé du fait que la proposition, telle que publiée à des fins de consultation, ne s'appuie pas suffisamment sur des données factuelles et pourrait aller à l'encontre de l'objectif de simplification;
Couverture territoriale des aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020
12. observe que, contrairement à d'autres types d'aides d'État susceptibles d'être octroyées dans toute l'Union, les aides régionales devraient, par définition, couvrir une population et un espace géographique limités;
13. estime que le zonage géographique des nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale (AEFR) pour la période 2014-2020 devrait toutefois être préservé ou aller au delà du taux actuel de 45% et que l'intensité de l'aide devrait être maintenue au niveau actuel, compte tenu de la situation politique, économique et sociale dans les États membres, ainsi que des handicaps naturels, géographiques et démographiques de certaines régions; fait observer que, dans un contexte mondial, les économies de l'Union et de l'EEE pourraient être défavorisées par rapport aux pays tiers qui bénéficient de modèles d'emploi moins stricts ou de coûts moins élevés, compromettant ainsi l'attrait de ces économies; fait observer que, dans les régions défavorisées de l'Union, les ajustements nécessaires du bilan financier dans le secteur privé, les coupes opérées dans les finances publiques dans le cadre des mesures d'austérité et l'incertitude économique nuisent aux investissements et à l'accès au financement, accentuant ainsi les disparités entre les régions;
14. estime que les nouvelles règles ne devraient pas avoir un impact restrictif sur l'investissement et la croissance des régions qui passent de la catégorie moins développée à la catégorie plus développée; est conscient du fait que certaines régions éligibles à des aides d'État en vertu du système actuel risquent de ne plus satisfaire aux critères de zonage des lignes directrices concernant les AEFR au cours de la prochaine période et pourraient se trouver exclues du système de zonage; estime que ces régions devraient disposer d'un régime de sécurité particulier, analogue à celui prévu pour les régions en transition au titre de la politique de la cohésion, qui assurerait une plus grande cohérence entre les règlements relatifs à la politique de cohésion 2014-2020 et les règles de concurrence, et qui permettrait aux États membres de faire face à leur nouvelle situation; propose, à cet égard, que les régions considérées comme des régions «a» pendant la période 2007-2013 se voient attribuer le statut prédéfini de régions «c» pour la période 2014-2020; demande à la Commission de veiller à ce qu'il soit possible de relever en conséquence l'intensité maximale de l'aide dans les anciennes régions «a», y compris les régions touchées par l'effet statistique, ainsi que dans les régions «c»;
15. insiste sur le rôle des aides d'État dans les économies qui ont été particulièrement touchées par la crise et pour lesquelles les financements publics au titre de la politique de cohésion pourraient être la seule source d'investissement; propose, dans ce contexte, que soit envisagé l'octroi de dérogations régionales spécifiques en dehors des cartes des aides à finalité régionale, afin de permettre aux États membres de faire face aux contrecoups de la crise; fait observer que la période 2008-2010, en ce qui concerne le développement économique, et la période 2009-2011, en ce qui concerne le chômage, doivent être utilisées par la Commission comme base pour apprécier l'éligibilité aux aides d'État, bien que ces périodes ne puissent pas constituer une référence pour mesurer l'impact territorial des perturbations provoquées par la crise et par les catastrophes naturelles; demande à la Commission d'agir sur la base de données plus récentes et spécifiques; propose que, pour éviter toute discontinuité, la Commission prolonge la validité des lignes directrices relatives aux aides régionales en vigueur et des cartes régionales actuelles d'au moins 6 mois, étant donné que les nouvelles cartes ne seront pas approuvées en temps voulu; se félicite de l'intention de la Commission de procéder à un examen à mi-parcours des cartes régionales des régions «c» en 2017;
16. invite la Commission à examiner les effets économiques de ses décisions en matière d'aides régionales dans un contexte géographique plus large, dans la mesure où les régions frontalières peuvent se trouver en concurrence avec le territoire de l'EEE pour l'emplacement des activités économiques; recommande à la Commission de tenir compte de cet aspect dans sa politique de voisinage de l'Union et dans ses négociations avec les pays candidats;
17. rappelle la position du Conseil européen, qui a chargé la Commission de veiller à ce que la situation particulière des régions adjacentes à des régions de convergence soit prise en considération; souligne dès lors l'importance d'une approche équilibrée de la désignation des régions dites «a» et «c» en vue de réduire à un minimum les disparités de l'intensité de l'aide entre les régions d'États membres différents qui partagent la même frontière; demande à la Commission de veiller à ce que les régions inéligibles à des aides d'État qui sont adjacentes à des régions «a» d'un autre pays se voient octroyer une allocation spécifique en termes de couverture «c»; estime que cette allocation devrait, par voie de dérogation au plafond global de couverture, être attribuée aux États membres en supplément de l'allocation des zones «c» prédéfinies et non prédéfinies; insiste pour que la différence d'intensité de l'aide entre toutes les catégories de régions et toutes les tailles d'entreprises soit limitée à un maximum de 15 %;
18. attire l'attention de la Commission sur la situation des régions ultrapériphériques, à faible densité de population et insulaires; propose l'octroi d'aides d'État en tant que compensation adéquate prenant en compte l'insularité, l'éloignement, la faible superficie, le relief difficile, le climat et les contraintes inhérentes à la taille du marché de ces régions; demande que l'ensemble des mesures législatives relatives à la politique de cohésion soit mis en adéquation avec les aides au fonctionnement au regard des exigences de la politique de concurrence pour ces territoires; demande à la Commission de réaffirmer clairement dans les nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale les principes de non-dégressivité et de non-limitation dans le temps des aides au fonctionnement dans ces régions; demande à la Commission de clarifier sa définition des aides d'État accordées aux régions ultrapériphériques, eu notamment égard aux surcoûts de transport;
19. invite la Commission à inclure toutes les régions de niveau NUTS 2 composées d'une seule ou de plusieurs îles dans la liste des régions «c» prédéfinies couvertes par l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE;
20. propose que les États membres soient autorisés à utiliser un ensemble plus large de paramètres pour déterminer les handicaps régionaux, en sorte que, outre la faible densité de population, d'autres critères, tels que les désavantages géographiques, les handicaps démographiques ou l'exposition aux catastrophes naturelles, soient pris en compte lors de la détermination de l'éligibilité spatiale aux aides d'État; estime que les aides d'État représentent une compensation légitime pour les handicaps que sont l'insularité, l'éloignement et la petite taille du territoire, et qu'une telle condition devrait être considérée comme un critère indépendant aux fins de la couverture territoriale des aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, afin de permettre aux territoires insulaires de surmonter leurs handicaps structurels et de garantir les conditions de la croissance économique, sociale et territoriale;
Contraintes administratives liées aux règles relatives aux aides d'État dans le contexte de la politique de cohésion
21. estime que l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre des programmes relevant de la politique de cohésion pourrait être améliorée en mettant l'accent sur des aides de grande ampleur et mieux ciblées, en simplifiant les règles, y compris en matière de notification, et en élargissant les catégories horizontales dans le règlement d'habilitation(7) ainsi que le champ d'application des règles d'exemption par catégorie dans le règlement général d'exemption par catégorie; préconise de relever les plafonds de minimis; estime que le relèvement du seuil de minimis, en particulier pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des transports dans les régions ultrapériphériques et les territoires insulaires, pourraient les aider à aligner leur compétitivité sur celle des régions du continent;
22. demande à nouveau à la Commission de fournir rapidement des orientations claires pour l'évaluation de ce qui constitue ou pas une aide d'État au sens de la définition de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et pour l'établissement de critères détaillés permettant de distinguer entre les affaires d'aides d'État qui sont importantes et celles qui le sont moins, comme annoncé dans la feuille de route pour la modernisation de la politique en matière d'aides d'État;
23. estime que, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig/Halle contre Commission européenne, il importe de garantir une application correcte des règles relatives aux aides d'État dans le cadre des programmes relevant de la politique de cohésion concernant des projets d'infrastructure réalisés à des fins d'activités économiques, afin de ne pas imposer de charges administratives supplémentaires aux autorités locales et régionales et/ou à leurs entités publiques; souligne que la réalisation de ces projets ne devrait pas être compromise par les règles exigeantes de gestion financière, y compris les règles de dégagement applicables à la politique de cohésion et le traitement des plaintes dans le cadre des procédures relatives aux aides d'État;
24. demande à nouveau, afin de garantir une approche simplifiée mais cohérente, que soit clarifiée l'évaluation des aides d'État accordées par les États membres au titre des règlements d'exemption par catégorie, sachant que cela risque de présenter des difficultés particulières non seulement pour les PME mais également pour les autorités locales et régionales et leurs entités dans le cadre de la programmation de la politique de cohésion pour la période 2014-2020; souligne que la simplification ne devrait pas être recherchée aux dépens de l'exécution;
25. souligne que la condition ex ante générale relative aux aides d'État dans le cadre de la politique de cohésion requiert que la Commission adopte une approche plus proactive à l'égard des affaires concernant les aides d'État, en particulier s'il est décidé d'augmenter le volume et d'élargir la portée des mesures d'aide exemptes de l'obligation de notification; souscrit au point de vue de la Cour des comptes, selon lequel la Commission devrait sensibiliser les États membres à l'obligation de notifier les aides d'État, promouvoir les bonnes pratiques, fournir des informations ciblées sur les différents types de notification, prévoir la publication d'une foire aux questions régulièrement mise à jour sur le site web de la Commission consacré à la concurrence et mettre en place un service d'assistance fournissant des informations sur les questions relatives à l'interprétation des lignes directrices;
26. estime que les États membres et les régions devraient mieux coordonner leurs activités avec la Commission, en ce qui concerne la qualité et l'actualité des informations qu'ils soumettent et des notifications qu'ils élaborent; demande aux États membres de veiller à la bonne application des conditions ex ante applicables aux aides d'État dans le cadre de la politique de cohésion et de garantir un meilleur respect des règles relatives aux aides d'État au niveau national;
27. invite la Commission et les États membres à cibler plus particulièrement leurs campagnes d'information concernant les règles relatives aux aides d'État sur les organismes régionaux et locaux, dont beaucoup n'octroient qu'occasionnellement des aides d'État et possèdent dès lors une connaissance limitée des règles qui s'y appliquent; invite la Commission à tenir compte de cet aspect lors de l'évaluation des conditions ex ante qui s'appliquent aux aides d'État dans les États membres;
28. demande à la Commission de veiller à ce que les obligations administratives, juridiques et en matière de transparence liées à l'application des règles relatives à la modernisation des aides d'État restent aussi claires que possible; estime que certaines règles nouvellement proposées dans le projet de lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 – s'agissant par exemple des scénarios contrefactuels, de la preuve manifeste que l'aide a un effet réel sur le choix de l'investissement ou de la condition voulant que les travaux sur le projet ne puissent pas commencer avant qu'une décision d'attribution d'une aide ne soit prise par les pouvoirs publics, que la Commission souhaite appliquer, pour la période à venir, tant aux entreprises qui demandent à bénéficier de mesures d'incitation qu'aux États membres et à leurs structures administratives infranationales – ne sont pas compatibles avec le principe de simplification et de «débureaucratisation» mis en avant dans le cadre de la politique de cohésion et d'autres politiques européennes et nationales; réaffirme que de telles règles pourraient conduire à ce que certains projets soient exclus du bénéfice d'aides à l'investissement ou ne puissent jamais décoller; estime que l'obligation de procéder à une évaluation régulière de l'opportunité des aides d'État dans les régions ultrapériphériques pourrait menacer la sécurité et la prévisibilité qui sont nécessaires pour que les investisseurs et les entreprises recherchent des débouchés commerciaux dans les régions concernées;
Force d'attraction des régions et règles relatives aux aides d'État
29. souligne qu'il importe de garantir des règles claires et simples pour les aides d'État à finalité régionale et sectorielles afin d'attirer l'investissement direct étranger dans l'Union et dans ses régions et pour garantir leur compétitivité à l'échelle mondiale, ainsi que leur cohésion économique, sociale et territoriale;
30. accueille favorablement les nouvelles règles proposées en matière de transparence (points 127 et 128 du projet de lignes directrices); encourage les États membres à respecter ces règles et à publier, sur un site Internet central, des informations complètes et précises concernant les aides octroyées;
31. prie instamment la Commission de simplifier et de clarifier l'accès des PME aux aides d'État dans les régions les plus défavorisées, compte tenu de l'importance de ces entités pour le développement régional; demande parallèlement à la Commission de renforcer ses efforts de contrôle du respect des règles dans des dossiers plus importants présentant un risque de distorsion potentiellement plus élevé;
32. prend acte des problèmes relevés par la Commission concernant les aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises, compte tenu de l'existence de données tendant à indiquer un manque d'effet incitatif; estime, que même si les aides d'État devraient principalement aller aux PME, il n'est pas justifié d'exclure les grandes entreprises, catégorie qui inclut également des entreprises familiales sortant du cadre de la définition des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, des règles relatives aux aides d'État dans les régions couvertes par l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, compte tenu de leur contribution à l'emploi, des chaînes d'approvisionnement qu'elles créent avec les PME, de leur implication commune dans l'innovation, la recherche et le développement, ainsi que du rôle positif qu'elles jouent dans la lutte contre la crise économique; estime que la présence de grandes entreprises est souvent indispensable au succès des PME qui tirent avantage des pôles constitués sous l'impulsion des grandes entreprises et bénéficient de leurs activités de sous-traitance; rappelle que la Commission a elle-même reconnu que les investissements réalisés par les grandes entreprises contribuent à induire des effets d'entraînement et à promouvoir l'accès de l'Union aux marchés mondiaux; souligne qu'une décision d'exclure les grandes entreprises dans les régions «c» pourrait aboutir à des pertes d'emploi, à une réduction de l'activité économique dans les régions, à une baisse de la compétitivité régionale, à une diminution de l'attrait pour l'investissement étranger, ainsi qu'à la délocalisation d'entreprises vers d'autres régions à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union; estime dès lors que ces entreprises devraient rester éligibles à des aides d'État dans les régions «c», sous réserve d'un contrôle particulier après notification individuelle et de l'application de critères supplémentaires de compatibilité concernant l'effet incitatif et la contribution au développement régional au travers de pôles et d'activités de sous-traitance;
33. estime que l'éligibilité des grandes entreprises aux aides d'État devrait être définie non seulement sur la base de la taille de l'entreprise ou du secteur dans lequel elle opère, mais aussi en fonction du nombre estimé d'emplois qui pourraient être créés et préservés grâce à la mesure d'incitation, de la qualité et de la durabilité des emplois ou des projets concernés, ainsi que des effets à long terme pour le développement de la région, y compris les aspects sociaux; souligne que, conformément au principe de subsidiarité, les décisions visant à définir les projets qui présentent le plus grand potentiel en vue de réaliser les objectifs des politiques de l'Union devraient être du ressort des États membres, des régions concernées et des collectivités locales;
34. partage l'avis de la Commission selon lequel il faut éviter que les aides d'État n'entraînent le déplacement d'une activité d'un site à l'autre au sein de l'EEE; exprime cependant des doutes concernant les projets de points 24-25 et 122-124 proposés, qu'il estime manquer de complémentarité avec la politique de cohésion et être incompatibles avec l'objectif de simplification; observe en particulier que le chiffre de deux ans est forcément arbitraire et qu'il pourrait être impossible de faire respecter cette règle vu la difficulté de prouver un lien de causalité et l'existence d'un projet deux ans à l'avance; craint que cette règle favorise les entreprises non européennes aux dépens des entreprises européennes et provoque une délocalisation en dehors de l'EEE, alors que des aides régionales seraient susceptibles d'attirer une activité vers des régions bénéficiant d'une assistance;
35. constate les risques de délocalisation d'entreprises ayant bénéficié d'aides d'État, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, qui sont très réels pour les régions; prend acte de la clause de sauvegarde proposée par la Commission, qui obligerait les grandes entreprises à maintenir les investissements et les emplois créés dans la région où l'aide a été octroyée ou, sinon, à rembourser l'aide perçue; attire l'attention de la Commission sur la négociation en cours des règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-2020 et demande que soient alignées les périodes respectivement prévues dans le cadre de la politique de cohésion et de la politique de concurrence pour le maintien des investissements et des emplois par les entreprises ayant bénéficié de fonds de l'Union / d'aides d'État;
36. exprime également des doutes concernant l'inéligibilité aux aides régionales des «entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (point 11 du projet de lignes directrices); estime que les entreprises en restructuration ne devraient pas être soumises à des mesures plus strictes, d'autant plus qu'une évaluation a priori négative des demandes d'aide de ces entreprises risquerait de provoquer une délocalisation vers l'extérieur de l'Union; relève que, dans l'incertitude et la constante mutation qui caractérisent actuellement l'environnement des affaires, la restructuration responsable des entreprises est la principale garantie d'une viabilité à long terme de l'investissement, des emplois et de la croissance; observe que, sous sa forme actuelle, la règle proposée est non seulement incompatible avec l'objectif d'aider les entreprises touchées par la crise économique dans les régions bénéficiant d'une assistance, mais aussi impossible à faire respecter dans la mesure où ces lignes directrices ne contiennent explicitement aucune définition précise des entreprises en difficulté; rappelle sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations(8), appelant à l'adoption d'un acte législatif sur ces questions, et demande à la Commission d'agir sans délai;
37. est convaincu qu'il est essentiel de préserver une certaine marge de flexibilité pour la révision des lignes directrices, comme l'indique le projet de point 177, afin de permettre tout ajustement éventuellement requis à l'avenir, ces lignes directrices étant destinées à couvrir une période de sept ans;
o o o
38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Rapport spécial n° 15/2011 de la Cour des Comptes, intitulé: «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?».
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et, en particulier, ses articles 101, 102 et 107,
– vu le rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2011 (COM(2012)0253) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SWD(2012)0141),
– vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(1),
– vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»(2)),
– vu la communication de la Commission du 13 octobre 2008 sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale («la communication concernant le secteur bancaire»(3)),
– vu la communication de la Commission du 5 décembre 2008 intitulée «Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence» («la communication sur la recapitalisation»(4)),
– vu la communication de la Commission du 25 février 2009 relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté («la communication concernant les actifs dépréciés»(5)),
– vu la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État («la communication concernant la restructuration»(6)),
– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2008 intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» («le cadre temporaire»(7)),
– vu la communication de la Commission du 1er décembre 2010 intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» («le nouveau cadre temporaire», qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2010(8)),
– vu le rapport final du 2 octobre 2012 du groupe d'experts de haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne(9),
– vu la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général(10),
– vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général(11),
– vu la communication de la Commission relative à l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011(12)),
– vu le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général(13),
– vu l'étude de juin 2011 intitulée «State aid – Crisis rules for the financial sector and the real economy» (Aides d'État - Règles applicables au secteur financier et à l'économie réelle en contexte de crise), commandée par le Parlement(14),
– vu l'étude de juin 2012 intitulée «Collective redress in Antitrust’ (Recours collectif en matière d'ententes), commandée par le Parlement(15),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Consultation publique: renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs» (SEC(2011)0173),
– vu la communication de la Commission relative à la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État (COM(2012)0209),
– vu le rapport spécial n° 15/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?»,
– vu les lignes directrices de la Commission concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 (ci-après les lignes directrices SEQE(16)),
– vu l'accord-cadre du 20 novembre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(17) (ci-après «l'accord-cadre»), notamment ses paragraphes 12(18) et 16(19),
– vu la déclaration du sommet de la zone euro du 29 juin 2012(20),
– vu sa résolution du 22 février 2005 relative au IIIe rapport sur la politique de concurrence 2003(21), sa résolution du 4 avril 2006 relative au rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2004(22), sa résolution du 19 juin 2007 relative au rapport sur la politique de concurrence pour 2005(23), sa résolution du 10 mars 2009 sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007(24), sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008(25), celle du 20 janvier 2011 sur le rapport sur la politique de concurrence 2009(26) et celle du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(27),
– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général(28),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0143/2013),
A. considérant que la politique de concurrence fondée sur les principes de l'ouverture des marchés et de l'égalité des conditions dans tous les secteurs fait partie du code génétique de l'Union et qu'elle constitue la clé de voûte de l'économie sociale de marché européenne, un outil au service des consommateurs européens, permettant de garantir la santé sociale et économique du marché intérieur et de lutter contre les pratiques abusives de certains opérateurs économiques et un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
B. considérant que la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux est fondamentale pour la croissance de l'Union;
C. considérant que la crise économique, financière et de la dette publique a éclaté à l'automne 2008 et s'est aggravée en 2011, plongeant l'économie de l'Union dans la récession;
D. considérant que la Commission a fait face à la crise en adoptant des règles spéciales en matière d'aides d'État, parmi d'autres mesures, et utilisé la politique de concurrence comme outil de gestion de la crise; considérant que ce régime était, et est toujours, censé être temporaire;
E. considérant que la politique de concurrence est essentielle pour faire face à la crise, appuyer la stratégie Europe 2020, consolider le marché unique et progresser sur la voie d'une union bancaire, d'une véritable union économique et monétaire et d'une intégration et d'une convergence plus poussées;
F. considérant que le protectionnisme ne ferait qu'aggraver et prolonger la crise et que l'application stricte des règles de concurrence est essentielle pour remettre l'économie européenne sur la bonne voie;
G. considérant que le rapport annuel sur la politique de concurrence devrait contribuer au renforcement de la compétitivité globale de l'Union en étendant la concurrence et en permettant l'entrée de nouveaux acteurs, ce qui élargirait et approfondirait le marché intérieur, et, par conséquent, ne pas porter exclusivement sur la mise en œuvre de la politique de concurrence par la Commission;
H. considérant que le fonctionnement de la concurrence est plus ou moins satisfaisant selon les États membres;
I. considérant que les secteurs affichant un faible niveau de concurrence présentent souvent également une production économique peu performante;
Remarques générales
1. prend note du rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2011 et se félicite du fait que la nouvelle structure thématique tient compte des questions soulevées par le Parlement et donne une vue claire des priorités, des objectifs et des actions entreprises;
2. souligne que la politique de concurrence constitue un élément essentiel de l'économie sociale de marché européenne; insiste sur le fait qu'il importe de renforcer la lutte contre les ententes et les abus de position dominante ainsi que les mesures de contrôle des aides d'État et des concentrations pour garantir l'efficacité économique, le bon fonctionnement du marché intérieur et le progrès social; souligne également que l'amélioration de l'accès des PME et du troisième secteur au marché intérieur et leur participation à celui-ci nécessitent une politique de concurrence active qui supprime les barrières existantes;
3. appelle à assurer la cohérence de la politique de concurrence de l'Union avec toutes ses autres politiques, y compris les règlementations sectorielles, de façon à garantir que le marché intérieur des produits et des services a des effets bénéfiques pour les citoyens, l'environnement et les entreprises;
4. appelle la Commission à entreprendre, en collaboration avec les autorités nationales de la concurrence, un examen approfondi des distorsions de concurrence et de leurs conséquences économiques; demande à la Commission de mettre au jour les déséquilibres éventuels entre les États membres dans ce domaine, ainsi que leurs causes;
5. souligne que la mise en œuvre de la politique de concurrence au sens large ne devrait pas tendre à renforcer les entreprises et les prestataires de biens et de services déjà établis, mais viser avant tout à faciliter l'entrée de nouveaux acteurs et l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles techniques, au plus grand bénéfice des citoyens de l'Union;
6. souligne que la prolongation du régime extraordinaire des aides d'État lié à la crise était une décision imposée par les circonstances et qu'elle a contribué à prévenir l'aggravation de l'instabilité financière et économique, à éviter le protectionnisme et à fournir un mécanisme pour la restructuration des banques et le règlement de la crise, tous éléments particulièrement utiles dans les pays bénéficiant d'un programme qui sont confrontés à de graves problèmes;
7. craint qu'alors que le régime des aides d'État lié à la crise devait être de nature temporaire, tel ne semble plus être le cas; relève que dans son troisième rapport annuel consécutif, le Parlement a mis l'accent sur la nécessité de mettre un terme à ces mesures temporaires dans les plus brefs délais; regrette en outre que cette approche ait échoué dans certains cas et insiste sur la nécessité de tirer des enseignements des interventions antérieures et d'adopter des pratiques en conséquence;
8. estime que les banques qui perçoivent des aides d'État doivent concentrer leur modèle commercial sur celles de leurs activités qui sont viables, améliorer l'accès au crédit pour les ménages et les entreprises, plafonner les rémunérations et réduire au minimum l'impact sur les banques concurrentes qui ne perçoivent pas d'aide et sur les contribuables dans l'Union; relève à cet égard qu'il est nécessaire d'examiner les propositions du groupe d'experts à haut niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire dans l'Union;
9. souligne que la consolidation en cours dans le secteur bancaire a en fait augmenté la part de marché de plusieurs grandes institutions financières et, partant, prie la Commission de continuer à exercer une surveillance sectorielle étroite en vue de renforcer la concurrence sur les marchés bancaires européens;
10. rappelle la déclaration du Sommet de la zone euro en date du 29 juin 2012; convient qu'il est impératif de briser le cercle vicieux qui existe entre les banques et les États et de renforcer d'urgence leurs obligations;
11. demande à la Commission de faire respecter strictement la réglementation en matière de lutte contre les ententes et abus de position dominante et de contrôle des concentrations afin de parvenir à des marchés financiers qui soient mieux réglementés, transparents, ouverts et équitables; se félicite des enquêtes qu'elle mène sur le marché des produits dérivés de gré à gré (OTC), notamment en ce qui concerne les informations financières et les services afférents aux contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), les services de paiement et la diffusion au marché d'informations financières;
12. invite les autorités de la concurrence de l'Union à œuvrer en collaboration avec d'autres instances, à surveiller le comportement et l'impact sur le marché d'acteurs financiers de poids et d'oligopoles tels que les agences de notation de crédit, ainsi que les phénomènes de volatilité des prix en relation avec les marchés financiers et à donner la priorité absolue à une enquête sur la manipulation des taux qui aurait eu lieu pour le LIBOR, l'EURIBOR et le TIBOR;
13. estime que les questions précitées devraient faire l'objet d'une enquête approfondie, notamment afin de déterminer si tous les instruments de l'Union ont été utilisés pour éviter que pareils faits se produisent; demande en outre à la Commission d'étudier l'incidence que de telles distorsions dans l'évolution des prix ont sur des secteurs tels que les crédits hypothécaires;
Soutenir la croissance, l'emploi et la compétitivité durables
14. est conscient du fait que la politique de concurrence est un instrument essentiel pour renforcer encore et préserver le marché unique et un moteur essentiel de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité au niveau mondial et qu'elle joue un rôle majeur pour des marchés équitables et ouverts, des finances publiques saines et les objectifs de l'Europe 2020 en ce qui concerne une croissance intelligente, durable et inclusive;
15. souligne que pour renforcer le marché unique, renouer avec la croissance économique, renforcer l'attractivité du marché européen sur le plan mondial, mener à bien l'agenda numérique et encourager la recherche et l'innovation, il faut une concurrence vigoureuse, une saine pluralité des entités économiques et une politique industrielle proactive; fait observer que tous les instruments relatifs à la lutte contre les ententes et abus de position dominante et au contrôle des aides d'État et des concentrations sont essentiels pour améliorer la régulation des marchés, encourager la transparence et reconstruire l'économie;
16. attend de la Commission qu'elle fasse véritablement respecter la politique de concurrence et encourage les technologies et les ressources qui ménagent l'environnement; est d'avis que les nouvelles lignes directrices se rapportant au SEQE devraient contribuer à prévenir toute fuite de carbone, à préserver les signaux de prix et à limiter au minimum les distorsions; estime que le niveau actuellement bas des prix du SEQE ne contribue pas à encourager des technologies respectueuses du climat et ralentit la transition vers une économie à faible teneur en carbone;
17. est d'avis que les actions publiques introduites en vue d'aider les victimes de fraude étendue ou de pratiques financières illégales dans l'unique but d'éviter des dommages ultérieurs et de rétablir leurs droits ne devraient pas être considérées comme des aides d'État;
Services d'intérêt économique général (SIEG)
18. constate que les citoyens européens veulent une offre de qualité, généralisée et abordable de services publics nécessaires et importants, ainsi que des mesures propres à renforcer la concurrence et à promouvoir des conditions plus équitables entre les prestataires de ces services, qu'ils soient publics ou privés; souligne qu'à cette fin, il est essentiel de préserver la concurrence entre différents prestataires; souligne que le récent paquet concernant les SIEG pourrait offrir un cadre plus simple, plus clair et plus souple à cet égard; attire l'attention sur le fait qu'il incombe à la Commission, conformément aux règles de concurrence établies par le traité FUE, de garantir que la compensation accordée aux SIEG est compatible avec les règles de l'Union en matière d'aides d'État en vue d'éviter d'imposer des services de faible qualité mais onéreux au public; fait part de son inquiétude de voir trop de services exemptés de l'examen des autorités de la concurrence;
19. demande aux autorités de la concurrence de l'Union de surveiller les marchés dans les secteurs pharmaceutique, de la santé et des services d'assurance (en particulier, les marchés des médicaments génériques et des médicaments novateurs), en décelant l'utilisation abusive qui peut être faite des brevets et les comportements discriminatoires; fait observer que, même si l'organisation du secteur des soins de santé et de la protection sociale relève principalement de la compétence des États membres, ces services devraient faire l'objet d'une surveillance pour préserver les finances publiques et faire respecter le droit de la concurrence et les droits des citoyens de l'Union;
Améliorer le bien-être des consommateurs: développements sectoriels
20. exprime sa préoccupation devant le fait que depuis la mi-2007, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté, s'accompagnant d'une grande volatilité des prix à la production, tout en rappelant que les prix des denrées alimentaires de consommation ont largement contribué à l'inflation générale; souligne que le nouveau cadre de négociation collective dans la chaîne de valeur devrait s'accompagner d'un mode de fonctionnement des organisations de producteurs qui soit favorable à la concurrence et d'une plateforme pour la surveillance des prix des denrées alimentaires; demande instamment à la Commission, en coopération avec les autorités nationales de la concurrence, d'examiner soigneusement la concurrence dans le secteur agroindustriel en ce qui concerne le soutien, la transparence et l'évolution des prix à la consommation à tous les niveaux de la chaîne de valeur; rappelle que les bénéfices pour les consommateurs qui peuvent être obtenus dans le secteur alimentaire peuvent être multipliés en lançant de semblables réformes favorables à la concurrence dans tous les autres secteurs de l'économie;
21. souligne que tant les services d'intérêt économique général (SIEG) que les services d'intérêt social général (SISG) constituent une part significative de l'ensemble des services fournis dans les États membres et que cela implique que l'optimisation des SIEG et des SISG pourrait produire des gains considérables; souligne que dans cette optique, il est essentiel de veiller à ce que les règles régissant les SIEG et les SISG accordent la priorité à la protection des consommateurs;
22. met l'accent sur la très grande influence de la spéculation au sein des marchés alimentaires sur la volatilité des prix; demande à la Commission d'examiner cette question dans le rapport 2012 sur la politique de concurrence et de prendre des initiatives pour enrayer la spéculation sur les marchés alimentaires;
23. appelle la Commission à se pencher davantage sur le rôle positif joué par les organisations de producteurs et les coopératives pour accroître le bien-être et le pouvoir de négociation des petits exploitants face à l'industrie en amont;
24. attend du réseau européen de la concurrence (REC) qu'il fasse rapport à ce sujet; prend acte du fait que les céréales et les produits laitiers sont les secteurs qui ont été le plus fréquemment examinés dans le cadre des affaires d'entente et encourage les autorités nationales de la concurrence (ANC) à multiplier leurs initiatives en la matière; appelle la Commission à examiner le secteur européen du sucre, qui a enregistré une hausse des prix particulièrement importante en 2011 et 2012;
25. demande à nouveau à la Commission de poursuivre la mise en œuvre intégrale du paquet législatif relatif au marché intérieur de l'énergie; encourage celle-ci, dans la mesure où un marché unique de l'énergie, ouvert et compétitif, n'a pas encore été entièrement réalisé, à surveiller activement la concurrence sur les marchés de l'énergie, en particulier dès lors que la privatisation des services d'utilité publique résulte d'un système de marchés monopolistiques ou oligopolistiques;
26. appelle la Commission à examiner soigneusement les événements survenus récemment sur le marché européen du fret aérien et des services de courrier express; constate que les États-Unis pratiquent une forme de duopole sur le marché du courrier express et qu'ils ont de fait empêché leurs concurrents européens d'entrer sur le marché au cours des dix dernières années; en conclut qu'en cas de nouvelles fusions dans ce secteur, il ne resterait plus qu'une seule grande entreprise européenne de services de courrier express et de logistique pour rivaliser et que, dès lors, la concurrence des prix sur le marché intérieur pourrait être significativement amoindrie, au détriment des consommateurs;
27. souligne que les entreprises européennes ne sont pas soumises à des conditions équitables sur le marché américain de l'aviation et qu'un déséquilibre manifeste sur le marché de l'aviation UE/États-Unis subsiste encore aujourd'hui, sachant que les compagnies européennes de fret n'ont pas accès au marché intérieur des États-Unis et rivalisent difficilement avec leurs concurrents en raison de conditions défavorables; souligne que cet accès inéquitable au marché fausse la concurrence et porte en fin de compte préjudice à l'industrie européenne de la logistique et à ses clients;
Encourager la légitimité et l'efficacité pour la politique de concurrence
28. est partisan d'un rôle actif du Parlement dans la définition de la politique de concurrence, y compris des pouvoirs colégislatifs; estime que la Commission doit être pleinement comptable de sa gestion et donner suite aux résolutions du Parlement; aspire à renforcer le dialogue structuré en cours;
29. demande à la Commission de continuer à agir en toute impartialité et objectivité et de se montrer prête à accepter des améliorations dans les procédures de concurrence; défend les droits procéduraux, y compris le droit des entreprises d'avoir accès au dossier de la Commission avant d'être entendues;
30. encourage la Commission à promouvoir davantage une culture de la saine concurrence en définissant les principes généraux et en encourageant les actions des entreprises dans ce domaine, en particulier en faisant montre d'un plus vif intérêt et d'une attitude plus positive vis-à-vis du respect des règles, car cela aura un effet préventif décisif au bénéfice du public;
31. demande à la Commission d'envisager le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges et de présenter selon la procédure législative ordinaire la proposition attendue de longue date visant à faciliter l'introduction de recours individuels et collectifs pour les préjudices subis par des entreprises ou des consommateurs du fait d'infractions au droit de la concurrence de l'Union; estime qu'une proposition de cette nature devrait encourager la concurrence mais pas les actions mal fondées, couvrir les dommages mineurs et diffus, assurer la conformité totale avec les règles de l'Union en matière de transparence et garantir que toute exception accordée dans le cadre des procédures de clémence soit dûment et spécifiquement justifiée, une totale cohérence avec l'application du droit dans la sphère publique devant être assurée;
32. renvoie à nouveau à ses résolutions antérieures du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne et sur l'idée d'une éventuelle proposition de la Commission sur le recours collectif;
33. réserve un accueil favorable à la coopération au sein du réseau européen de la concurrence (REC) et avec les juridictions nationales afin d'assurer l'efficacité et la cohérence des politiques de concurrence dans l'ensemble de l'Union; soutient le partage effectif des responsabilités entre les membres du REC, sachant que certains marchés tendent à avoir une dimension plus nationale que d'autres en raison de conditions juridiques, économiques et culturelles différentes; invite la Commission à encourager la convergence et la conclusion d'accords de coopération avec d'autres instances, y compris des dispositions pour des échanges d'informations au cours des enquêtes, dans les conditions voulues;
34. est conscient de la charge de travail élevée et croissante de la Commission en ce qui concerne l'application du droit de la concurrence et réaffirme par conséquent que celle-ci doit disposer de davantage de ressources, notamment via l'affectation des ressources disponibles, avant de pouvoir agir de manière préventive et de faire face plus efficacement à sa charge de travail;
35. invite la Commission à promouvoir une culture de la concurrence tant dans l'Union qu'à l'échelle internationale;
Politique en matière d'amendes
36. estime qu'il convient de recourir à la procédure de transaction et, le cas échéant, à des amendes dissuasives et proportionnées tout en évitant les conséquences économiques et sociales néfastes d'une éviction du marché d'entreprises soumises à des contraintes;
37. fait observer que les amendes ne devraient pas empêcher les entreprises de maintenir les responsabilités internes de leurs dirigeants et personnels ni, le cas échéant, les États membres de se préoccuper des questions de responsabilité pénale; demande à la Commission d'examiner ces aspects et de faire rapport à ce sujet;
38. se déclare préoccupé par le fait que l'application d'amendes en guise d'instrument unique pourrait être trop restrictive, eu égard aux risques de pertes d'emploi dues à l'incapacité de payer et demande qu'un large éventail d'instruments plus sophistiqués soient élaborés, couvrant notamment la responsabilité individuelle, la transparence et la responsabilité des entreprises, des procédures plus courtes, le droit à la défense et à une procédure régulière, des mécanismes visant à garantir l'efficacité de la gestion des demandes de clémence (en particulier pour surmonter les perturbations causées par les processus de «discovery» (demande de production de documents) aux États-Unis), des programmes de conformité des entreprises et l'élaboration de normes européennes; préconise une approche associant «la carotte et le bâton», qui prévoie des sanctions ayant un effet véritablement dissuasif tout en encourageant la conformité aux règles;
39. constate à nouveau que la méthode de fixation des amendes est présentée dans un instrument non législatif (les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes) et demande une nouvelle fois à la Commission d'incorporer une base détaillée pour le calcul des amendes, fondée sur le principe de légalité, dans le règlement (CE) n° 1/2003, de même que de nouveaux principes en matière d'amendes;
40. réitère son appel en vue d'une révision générale des lignes directrices de la Commission en matière d'amende, prenant en compte les six années d'expérience pratique; estime que lors de cette révision, il conviendrait d'examiner le rôle des programmes de conformité, spécifier les conditions selon lesquelles une entreprise mère exerçant une influence décisive sur une filiale devrait être tenue conjointement et solidairement responsable des infractions aux règles en matière d'entente et d'abus de position dominante commises par la filiale en question et examiner les questions de la clémence, de la récidive, du plafond du chiffre d'affaires et de l'interaction entre les responsabilités publiques et privées;
41. répète que le nombre de demandes visant à réduire le montant d'une amende pour incapacité de paiement a augmenté, particulièrement en ce qui concerne les entreprises «mono-produit» et les PME; affirme à nouveau qu'un système de paiements différés et/ou scindés pourrait constituer une solution alternative à la réduction des amendes en vue de ne pas contraindre les entreprises à cesser leurs activités;
42. se félicite que la Commission ait pris en considération les besoins spécifiques des entreprises «mono-produit» dans sa décision (COMP/39452 du 28 mars 2012);
Aspects sectoriels
43. invite la Commission et les États membres à continuer de progresser pour achever le marché unique des transports tout en garantissant une concurrence ouverte et loyale dans les secteurs des transports, des services postaux et du tourisme et en respectant les autres objectifs de la politique de l'Union, comme le bon fonctionnement des services de transports et de mobilité, les objectifs politiques dans les domaines des services publics, des normes sociales, de la sécurité et de la protection de l'environnement, ainsi que les objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2 et de la dépendance au pétrole; se félicite de l'annonce d'un Acte pour le marché unique II visant à créer enfin un ciel unique européen et à poursuivre l'ouverture du marché ferroviaire ainsi que la mise en place d'un espace ferroviaire unique;
44. estime que la Commission devrait renforcer davantage les liens entre la politique de concurrence et la politique des transports afin d'améliorer la compétitivité du secteur européen des transports;
45. invite instamment la Commission à se montrer davantage proactive lorsqu'elle promeut la convergence des règles de concurrence dans les négociations internationales afin de garantir des conditions de concurrence égales entre l'Union européenne et les pays tiers dans le secteur des transports;
46. souligne l'importance que revêtent le développement uniforme d'un espace européen des transports et l'élimination des écarts de développement entre les infrastructures et les systèmes de transport des États membres pour parvenir à instaurer un véritable marché unique européen et à garantir une concurrence équitable dans le domaine des transports;
47. souligne les effets des différences de taxation sur la concurrence entre les divers modes de transport et sur le transport intermodal et invite la Commission à présenter un panorama des taxes et des différents régimes de TVA appliqués aux divers modes de transport;
48. souligne que l'existence d'une concurrence libre et non faussée au niveau européen nécessite la levée des obstacles physiques, techniques et réglementaires entre les États membres, en particulier grâce au développement de réseaux transeuropéens de transport interopérables et efficaces;
49. se félicite, sur le principe, de la communication de la Commission sur les droits des passagers dans tous les modes de transport, mais souligne que chaque mode de transport est intrinsèquement différent et que toute proposition de la Commission doit donc, tout en garantissant les droits existants des passagers, veiller également à ce que soit adoptée une approche proportionnée et souple qui reconnaisse les différences entre les modes de transport;
50. invite instamment les autorités compétentes, eu égard à l'accord de transport aérien entre l'Union et les États-Unis, à intensifier la coopération en travaillant à l'élaboration d'une réglementation selon des approches compatibles avec les questions relatives à la concurrence des alliances de compagnies aériennes et à chercher activement les moyens de faire en sorte qu'une concurrence plus vigoureuse s'exerce entre les grandes alliances au sein du marché transatlantique;
51. invite la Commission et les États membres à accélérer la mise en œuvre de la législation sur le ciel unique européen afin d'accroître la transparence de la tarification des services, de faciliter ainsi le contrôle du respect des règles de concurrence, d'augmenter autant que possible la compétitivité et la sécurité de la plateforme européenne et de poursuivre leurs efforts pour favoriser la compétitivité dans les aéroports européens au profit tant de l'économie que des passagers;
52. invite la Commission à présenter une description générale étayée des cas dans lesquels les transporteurs aériens bénéficient d'un avantage, en comparaison d'autres prestataires de services, grâce à des conditions spéciales ou, conformément aux allégations, abusent de leur position dominante dans certains aéroports, en particulier en imposant la règle du bagage unique ainsi que d'autres restrictions en ce qui concerne les bagages autorisés en cabine;
53. estime que les activités commerciales représentent une source de revenus importante pour les aéroports et que ces pratiques agressives peuvent constituer un abus de position dominante de la part d'un transporteur;
54. invite instamment la Commission à renforcer le suivi de l'échange commercial, de l'utilisation et de l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports européens afin de garantir une concurrence loyale ainsi que la protection de la connectivité régionale en Europe;
55. invite la Commission à surveiller les mesures qui visent les compagnies aériennes à bas coûts afin de s'assurer qu'elles ne constituent pas des instruments de concurrence déloyale;
56. invite instamment la Commission à veiller, lors de la révision des lignes directrices de l'Union en matière d'aides d'État à l'aviation et aux aéroports, à ce qu'il n'y ait aucune distorsion de concurrence et à ce que des conditions égales pour tous les acteurs du marché soient garanties;
57. souligne que la libéralisation du secteur ferroviaire est restée relativement limitée en Europe et que cette situation a pénalisé le rail par rapport aux autres modes de transport, eu égard notamment aux problèmes liés à la compétitivité du secteur ferroviaire en Europe;
58. invite instamment la Commission à achever la mise en œuvre de l'espace ferroviaire unique européen en s'assurant que les conditions adéquates sont réunies pour ouvrir le secteur à une concurrence libre et loyale, notamment en permettant aux sociétés ferroviaires efficaces et innovantes d'exercer leurs activités sans aucune restriction, en instaurant une séparation claire entre la propriété des infrastructures et les opérateurs ferroviaires, en mettant en place des organismes de régulation nationaux forts et une harmonisation des dispositions relatives au personnel; invite la Commission à tenir compte, lors de la préparation de l'ouverture des marchés nationaux du transport ferroviaire de voyageurs, des différents modèles opérationnels des entreprises ferroviaires nationales et à formuler des propositions concrètes pour supprimer les restrictions indirectes à la concurrence qui découlent de dispositions incohérentes en matière de sécurité, d'interopérabilité et d'autorisation;
59. invite la Commission et les États membres à garantir l'ouverture du secteur du transport ferroviaire à une concurrence loyale, ainsi que des services de qualité plus élevée, sans porter atteinte aux prestations de service public;
60. souligne qu'une ouverture accrue du marché du transport européen de marchandises par route ne peut être acceptable que si des conditions égales de concurrence entre les entreprises de transport sont garanties et si la protection de la législation sociale et des conditions de travail des travailleurs mobiles est préservée dans tous les États membres;
61. souligne qu'il est nécessaire d'éviter la concurrence déloyale dans le secteur libéralisé du transport routier en garantissant l'application correcte des règles sociales, environnementales et de sécurité, et ce en accordant une attention particulière à l'ouverture de ce marché au cabotage et aux pratiques de dumping;
62. invite la Commission à présenter des propositions concrètes, en coopération avec les États membres, afin de supprimer les différences considérables qui existent entre États membres en ce qui concerne les sanctions infligées en cas d'infraction grave au droit de l'Union dans le secteur du transport routier, et de faire ainsi disparaître ces distorsions de concurrence;
63. invite les États membres à mettre en œuvre la troisième directive postale; encourage la Commission à examiner attentivement les conséquences sociales de la libéralisation du marché postal et l'obligation de service universel dans ce secteur, y compris le financement du service universel, et à présenter un rapport sur ces sujets;
64. invite la Commission, eu égard au traité de Lisbonne, aux nouvelles compétences consolidées et au potentiel économique que représente le tourisme pour l'Union européenne, à faciliter une coopération proactive entre les entreprises du tourisme et à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir la compétitivité, au niveau international, des destinations touristiques européennes d'excellence; invite la Commission à accélérer les procédures prévues par la proposition législative sur les voyages à forfait afin de garantir des conditions de concurrence appropriées et de veiller à ce que le marché soit manifestement libre dans le secteur du tourisme européen;
65. estime que l'application de la règlementation relative aux aides d'État doit avoir pour finalité d'atteindre les objectifs mentionnés dans la stratégie «Europe 2020», notamment en permettant des investissements dans l'économie réelle et en favorisant une plus grande concentration des ressources dans la recherche, l'innovation et le développement durable;
66. constate que le marché européen des paiements électroniques demeure fragmenté tant entre les pays qu'à l'intérieur de chacun d'eux; appelle à l'adoption des mesures et des mécanismes de contrôle nécessaires pour que le marché unique des paiements devienne plus ouvert, transparent, innovant et compétitif, de sorte qu'il apporte à tous les consommateurs des avantages et des possibilités de choix pour ce qui est des options de paiement par carte, par internet et par téléphone mobile, des portemonnaies mobiles, de l'interopérabilité, des frais et de la portabilité; demande, par conséquent, à la Commission d'étudier les possibilités d'introduire de nouveaux acteurs sur le marché européen des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile tout en protégeant les futures innovations techniques dans ce secteur; juge nécessaire de renforcer la surveillance des commissions interbancaires multilatérales et accueille favorablement les propositions exposées dans l'Acte pour le marché unique II au sujet d'une révision de la directive sur les services de paiement et d'une initiative législative sur les commissions interbancaires multilatérales;
67. partage le souci de la Commission de rester vigilante quant à la transparence des marchés financiers, mais estime qu'il importe de fournir un effort supplémentaire afin d'assurer la diffusion d'informations actualisées, fiables et de qualité, en particulier pour les marchés des produits dérivés;
68. est d'avis que la concurrence entre les entreprises doit s'exercer dans un cadre qui garantisse le respect effectif des droits des consommateurs et qu'un système de recours collectif et un autre mécanisme de règlement des litiges sont des instruments indispensables à cette fin;
69. relève que la Commission a pour pratique de n'examiner que l'usage abusif de la position sur le marché d'une entreprise; estime que sur certains marchés, cela ne suffit pas à éviter le risque de formation d'ententes; demande à la Commission d'examiner les moyens de réduire au minimum le risque de constitution d'ententes et de porter la concurrence à son maximum; invite la Commission à présenter, en matière de politique de concurrence, des lignes directrices claires et transparentes qui tiennent compte de ces principes;
70. demande instamment à la Commission d'œuvrer à la pleine application du train de mesures relatives au marché intérieur de l'énergie, étant donné qu'un marché unique de l'énergie ouvert et compétitif n'a pas encore été entièrement réalisé; engage celle-ci à surveiller activement la concurrence sur les marchés de l'énergie, en particulier dès lors que la privatisation des services d'utilité publique engendre des marchés monopolistiques ou oligopolistiques;
71. constate que l'absence d'un dispositif juridique efficace d'indemnisation des dommages causés par les infractions aux règles de la concurrence nuit aux intérêts des consommateurs et que les amendes infligées pour inobservation de ces règles profitent uniquement aux budgets publics des États membres;
72. invite la Commission à garantir un juste équilibre des pouvoirs de négociation entre les constructeurs et les distributeurs tout en soulignant:
–
l'importance de la lutte contre les pratiques discriminatoires dans le secteur de la distribution en ligne, régi par le règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission), pour préserver la capacité des distributeurs à utiliser des méthodes de distribution innovantes, comme les plateformes en ligne, et pour atteindre une clientèle plus nombreuse et plus diversifiée;
–
l'importance des concessionnaires sur les marchés des ventes de véhicules automobiles neufs après l'expiration du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission le 31 mai 2013; demande à la Commission d'insister sur la nécessité de développer des principes de bonne conduite entre les constructeurs et les concessionnaires pour l'application des accords verticaux dans le secteur automobile, notamment en ce qui concerne la protection des investissements après l'échéance d'un contrat et la possibilité de transférer la concession à un membre du réseau de la même marque, afin de favoriser la transparence des relations commerciales et contractuelles entre les parties;
73. se félicite, à cet égard, des efforts consentis par les acteurs de la chaîne alimentaire pour s'accorder sur des principes de bonnes pratiques dans les relations d'entreprise à entreprise et sur l'exécution de mesures en faveur d'une concurrence libre et loyale; invite la Commission à maintenir son engagement à surveiller l'application de ces principes, comme le fera le Parlement lors de sa table ronde annuelle sur le commerce de détail;
74. mesure que la franchise est une bonne formule permettant aux détaillants indépendants de survivre dans un environnement très concurrentiel; invite la Commission à veiller à l'évolution des relations entre franchiseurs et franchisés et à assurer un juste équilibre des pouvoirs de négociation entre eux et, le cas échéant, à présenter des propositions législatives;
75. estime que, à l'instar de ses relations avec le Parlement et le Comité économique et social européen, la Commission devrait mieux structurer sa collaboration avec les organisations de consommateurs et que cette relation devrait être considérée comme un élément important du contrôle de l'application des règles de la concurrence; est d'avis que, par suite, il y a lieu d'encourager et d'intensifier le dialogue entre la direction générale de la concurrence de la Commission et ces organisations;
76. salue la politique d'aides d'État qui, appliquée aux banques, a contribué à la stabilisation du système financier; demande que la Commission étende l'appréciation du bon fonctionnement du marché intérieur aux banques publiques d'investissement à long terme, y compris la Banque européenne d'investissement;
77. estime que la propriété et la gestion des médias devraient être transparentes et non pas concentrées; demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure les règles de la concurrence en vigueur sont adaptées à la concentration croissante des médias commerciaux dans les États membres; demande également à la Commission d'appliquer les règles de la concurrence et d'intervenir lorsque la concentration des médias devient excessive et met en péril le pluralisme dans les médias; demande que soient fixées des règles pour garantir que les conflits d'intérêts soient dûment traités et résolus;
78. invite la Commission à mieux coordonner la politique de concurrence en ce qui concerne les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, en permettant un meilleur soutien des PME, qui sont les principales créatrices d'emplois;
79. invite la Commission à faire expressément mention de l'impact de la politique de concurrence sur l'emploi et les affaires sociales dans ses futurs rapports annuels;
80. fait remarquer que l'on parviendra à la compétitivité dans l'Union par l'innovation et la contribution de travailleurs hautement qualifiés sans compromettre le niveau des salaires et/ou des pensions, par la promotion de normes sociales élevées dans tous les États membres et par le renforcement de la demande intérieure; appelle donc les États membres à investir davantage dans l'enseignement, la formation professionnelle, la recherche et le développement;
81. invite les États membres à mener une politique du marché du travail qui soit active et intégrative afin de renforcer la compétitivité des économies dans l'Union et de permettre aux demandeurs d'emploi d'accéder à des emplois sûrs, de qualité et durables;
82. se félicite de l'approche retenue par la Commission pour la définition des SIEG avec l'introduction de mesures en faveur de l'intégration ou de la réintégration des travailleurs sur le marché du travail au titre des services présentant un intérêt spécifique pour les citoyens;
83. invite la Commission à examiner en priorité l'évolution de la situation des employés dans les entreprises en cours de restructuration et de privatisation en rappelant que la composante «emploi» doit rester, pendant le processus de privatisation, au cœur des préoccupations du gouvernement national et de la Commission;
84. invite la Commission à continuer de surveiller la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État, étant donné que les répercussions de la crise se font encore sentir, et insiste sur la nécessité de préserver les services d'intérêt général dans les États membres;
85. invite la Commission à continuer de faire rapport annuellement au Parlement sur l'évolution et les effets de la mise en œuvre de la politique de concurrence;
o o o
86. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence (ANC).
«Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et directement entre ledit membre de la Commission et le président de la commission parlementaire compétente.»
«Dans un délai de trois mois après l'adoption d'une résolution par le Parlement, la Commission fournit au Parlement, par écrit, des informations sur les mesures prises à la suite de demandes spécifiques qui lui ont été adressées dans les résolutions du Parlement, y compris dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses vues.»
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, dans sa résolution du 23 mai 2013 sur «les futures propositions législatives relatives à une union économique et monétaire (UEM): réponse aux communications de la Commission»(1), le Parlement estime que la coordination préalable formelle des réformes des politiques économiques au niveau de l'Union européenne devrait être: i) renforcée dans le cadre de la méthode communautaire, ii) alignée sur les instruments du semestre européen pour la coordination des politiques économiques, et iii) liée à de nouveaux instruments de solidarité et à caractère incitatif;
B. considérant que les mécanismes qui doivent être mis en place pour la coordination préalable devraient s'appliquer à tous les États membres de la zone euro et être ouverts à tous les États membres de l'Union;
C. considérant que, dans sa résolution susmentionnée du 23 mai 2013, le Parlement est d'avis que tout nouvel instrument proposé en matière de convergence et de compétitivité (ICC) devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire, reposer sur la méthode communautaire et garantir un contrôle adéquat par le Parlement; considérant que le Parlement souligne qu'un tel mécanisme devrait être financé au moyen d'un nouvel instrument lancé et régi conformément à la méthode communautaire en tant que partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors des plafonds du CFP, de façon à garantir la pleine implication du Parlement européen; considérant qu'il convient avec la Commission que les ICC jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire afin de soutenir la solidarité et la mise en œuvre de réformes structurelles durables favorisant la croissance;
D. considérant que la Commission devrait immédiatement présenter des propositions, conformément à la procédure législative ordinaire, visant à transposer dans le droit dérivé les engagements des chefs d'État ou de gouvernement souscrits le 28 juin 2012 en faveur d'un «pacte pour la croissance et l'emploi»;
E. considérant que, dans sa résolution susmentionnée du 23 mai 2013, le Parlement souligne la nécessité d'adopter un code de convergence dans le cadre du semestre européen, sur la base de la stratégie Europe 2020, comprenant un pilier social;
1. juge extrêmement préoccupant le manque criant d'ambition dont fait preuve le Conseil dans sa réponse à la crise; s'inquiète en outre de l'influence négative des cycles électoraux nationaux sur la capacité de l'Union à prendre des décisions autonomes; déplore que les échéances aient encore été reportées en ce qui concerne toutes les décisions relatives à l'architecture future de l'UEM; regrette également que le Conseil européen ait reporté à deux reprises ses décisions attendues sur l'avenir de l'UEM et qu'il risque de faire de même lors du prochain sommet;
2. est profondément alarmé par le fait que la question de la responsabilité démocratique de l'UEM (quatrième élément essentiel) n'ait toujours pas été abordée comme il se doit lors des délibérations du Conseil; juge cela absolument déplorable;
3. rappelle à nouveau que toute autre initiative en faveur d'une UEM véritable et approfondie fondée sur la stabilité, la croissance durable, la solidarité et la démocratie doit impérativement être instituée conformément à la méthode communautaire; souligne que les institutions européennes sont tenues à une coopération mutuelle loyale; rappelle au Conseil européen que les traités ne lui confèrent aucune prérogative d'initiative législative et qu'il doit cesser de donner des instructions à la Commission sur la forme et/ou la teneur de toute autre initiative législative et d'ignorer le rôle que les traités confèrent à la Commission en matière de coordination, d'exécution et de gestion;
4. engage le Conseil européen, à cet égard, à ne pas intervenir indûment dans le processus du semestre européen, et à veiller à ce que les procédures convenues soient respectées;
5. réaffirme qu'il ne saurait accepter d'autres composantes intergouvernementales en lien avec l'UEM et qu'il prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées dans le cadre de ses prérogatives si de telles mises en garde ne sont pas entendues; rappelle que le «pacte budgétaire» devrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union dans un délai de cinq ans maximum, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, comme le prévoit l'article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'UEM;
6. rappelle sa position fondamentale selon laquelle l'UEM renforcée ne devrait pas diviser l'Union, mais au contraire, créer une intégration approfondie et une gouvernance plus forte, ouvertes à tous les États membres qui ne font pas partie de la zone euro sur une base volontaire;
7. rappelle à la Commission qu'elle seule dispose du pouvoir d'initiative législative; exprime dès lors sa perplexité face au fait que la Commission n'ait pas encore présenté de textes législatifs fondés sur les propositions contenues dans son «projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» (COM(2012)0777) et dans la déclaration de la Commission annexée aux règlements du «two-pack»; estime que si la Commission ne prend pas une telle initiative de toute urgence, elle négligera ses attributions politiques et les responsabilités que lui accordent les traités;
8. invite la Commission à présenter, dans le cadre du semestre européen, une proposition visant à adopter un code de convergence qui soit fondé sur la stratégie Europe 2010 et établisse un solide pilier social; souligne avec insistance que les programmes nationaux de mise en œuvre doivent faire en sorte que le code de convergence soit mis en œuvre par tous les États membres, en s'appuyant sur un mécanisme incitatif;
9. rappelle que la priorité du Parlement est de faire en sorte que tout nouvel instrument financier lié à l'instrument de convergence et de compétitivité (ICC) fasse partie intégrante du budget de l'Union et soit pleinement soumis à la procédure budgétaire ordinaire;
10. souligne que la monnaie de l'Union est l'euro, que son parlement est le Parlement européen et que l'architecture future de l'UEM doit reconnaître que c'est au Parlement qu'il convient de rendre des comptes au niveau de l'Union; demande que, lorsque de nouvelles compétences sont transférées ou créées au niveau de l'Union ou que de nouvelles institutions de l'Union voient le jour, un degré correspondant de légitimité, de contrôle démocratique par le Parlement et d'obligation de rendre des comptes devant ce dernier soit assuré;
11. réitère ses demandes répétées en faveur de l'intégration du mécanisme européen de stabilité (MES) dans l'acquis communautaire, pour qu'il puisse être traité conformément à la méthode communautaire et qu'il soit soumis à une obligation de rendre des comptes devant le Parlement; demande à la Commission de présenter une proposition à cette fin; rappelle à l'Eurogroupe que le Parlement a reçu par écrit l'assurance que le MES sera soumis au contrôle du Parlement;
12. rappelle que la participation de l'Union au système de «troïka» devrait être soumise au contrôle démocratique du Parlement et à une obligation de rendre des comptes devant ce dernier;
13. est extrêmement préoccupé par les retards dans la création de l'union bancaire et les modalités pratiques de la recapitalisation directe des banques par le MES; est en particulier alarmé par la fragmentation persistante du système bancaire de l'Union; souligne qu'une union bancaire solide et ambitieuse est un élément essentiel d'une UEM véritable et approfondie, et une mesure centrale sur laquelle le Parlement insiste depuis plus de trois ans, en particulier depuis l'adoption de ses positions sur le règlement relatif à l'autorité bancaire européenne;
14. insiste pour que le Président du Parlement présente, lors du Conseil européen de printemps, la position du Parlement sur l'examen annuel de la croissance; estime qu'il conviendrait de négocier un accord interinstitutionnel visant à associer le Parlement européen à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.
Préparatifs de la réunion du Conseil européen (27-28 juin 2013) - Plan européen de lutte contre le chômage des jeunes
217k
27k
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur les préparatifs de la réunion du Conseil européen (27-28 juin 2013) – action européenne pour lutter contre le chômage des jeunes (2013/2673(RSP))
– vu la communication de la Commission du 20 décembre 2011 intitulée «Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes» (COM(2011)0933),
– vu sa question avec demande de réponse orale à la Commission et sa résolution correspondante du 24 mai 2012 relative à l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes(1),
– vu la communication de la Commission du 5 décembre 2012 intitulée «Faire accéder les jeunes à l'emploi» (COM(2012)0727),
– vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur une «Garantie pour la jeunesse»(2),
– vu les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013,
– vu la recommandation du Conseil du 28 février 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse,
– vu la communication de la Commission du 12 mars 2013 intitulée «Une Initiative pour l'emploi des jeunes» (COM(2013)0144),
– vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché du travail et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale(3),
– vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,
A. considérant qu'en avril 2013, 23,5 % des jeunes étaient sans emploi, dans l'Union, avec des taux de chômage allant de 7,5 % en Allemagne et 8 % en Autriche à 62,5 % en Grèce et 56,4 % en Espagne, qui mettent en exergue des différences géographiques marquées;
B. considérant que 8,3 millions d'Européens âgés de moins de 25 ans ont quitté le système scolaire, sont sans emploi ou ne suivent pas de formation (NEEF: ni emploi, ni aux études, ni en formation); considérant que ce chiffre continue à augmenter et que ces jeunes risquent de devenir une «génération perdue»;
C. considérant que les jeunes issus de milieux particulièrement vulnérables sont également plus susceptibles d'abandonner le système d'enseignement et de formation sans obtenir de diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire;
D. considérant que 15 % des enfants abandonnent l'école sans avoir obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire et que 10 % des citoyens de l'Union vivent dans des ménages sans emploi;
E. considérant que les premiers signes de décrochage scolaire constituent des signaux importants de la reproduction cyclique de la pauvreté;
F. considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du marché du travail a été évaluée à 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du PIB de l'Union européenne; considérant que cette situation a de lourdes conséquences aux niveaux social et économique;
G. considérant que les politiques de l'enseignement et de la formation peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre le chômage élevé chez les jeunes et constituer des facteurs essentiels d'intégration et de participation; considérant qu'il convient d'investir davantage dans la formation professionnelle et l'apprentissage, dans l'intégration aux structures d'enseignement, dans l'enseignement supérieur et dans la recherche; considérant que le perfectionnement professionnel est essentiel si l'on veut préparer les individus à des emplois de qualité dans des secteurs générateurs d'emplois comme les emplois verts, les TIC et les soins de santé;
H. considérant qu'en dépit des niveaux de chômage globalement élevés qui touchent les jeunes, certains secteurs tels que les TIC et les soins de santé éprouvent de plus en plus de difficultés à pourvoir les postes vacants avec du personnel qualifié;
I. considérant qu'actuellement, de nombreuses politiques affectant les jeunes sont élaborées sans qu'y soient associé les jeunes concernés et d'autres parties prenantes;
J. considérant que, du fait de l'importance qu'ils accordent aux compétences pratiques, le système de formation professionnelle en alternance et les diplômes combinant formation théorique et professionnelle mis en place dans certains États membres ont démontré leur valeur notamment pendant la crise, en maintenant le chômage des jeunes à des taux inférieurs au travers de l'amélioration de leur employabilité;
1. se félicite de ce que le Conseil européen ait reconnu l'importance de l'emploi des jeunes pour la prospérité européenne; prie instamment le Conseil européen et la Commission d'intensifier leurs efforts pour lutter contre le chômage des jeunes dans le cadre d'un mouvement plus général visant à promouvoir les droits sociaux et à remédier aux inégalités sociales au sein de l'Union européenne; souligne que le Parlement européen surveillera étroitement l'évolution de la situation et vérifiera si les mesures promises sont réellement mises en œuvre, en particulier en ce qui concerne la garantie pour la jeunesse;
2. demande instamment à la Commission et aux États membres d'adopter une approche basée sur les droits en ce qui concerne les jeunes et l'emploi; souligne que, en ces temps de crise grave, la qualité des emplois occupés par les jeunes ne doit pas régresser et que les normes fondamentales du travail comme d'autres normes liées à la qualité du travail doivent rester la priorité des priorités;
3. souligne que les déséquilibres entre les États membres, en particulier en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l'emploi et les indicateurs sociaux concernant les jeunes en particulier, s'aggravent; préconise dès lors des mesures immédiates au niveau de l'Union européenne pour réduire ces déséquilibres dans le cadre du semestre européen;
4. demande à cet égard à la Commission d'élaborer un tableau de bord des indicateurs communs en matière d'investissement social, concernant plus particulièrement le chômage des jeunes;
5. insiste pour que la solution apportée au problème urgent du chômage des jeunes repose sur une amélioration de l'environnement économique général, consistant notamment à renforcer le marché unique des services et de l'économie numérique, à favoriser les échanges grâce à la conclusion d'accord de libre-échange, et à promouvoir les intérêts des PME et des microentreprises, tout en défendant les droits sociaux fondamentaux; souligne que la croissance économique durable est l'outil le plus efficace pour lutter contre le chômage à long terme; relève en outre que les mesures spécialement axées sur les jeunes sont importantes, mais que la clé reste de parvenir à doter l'Union d'une économie forte, compétitive et moderne; se félicite des investissements à court et moyen termes, tels que l'Initiative pour l'emploi des jeunes, tout en attirant l'attention sur l'absence de toute mesure structurelle à long terme et des réformes nécessaires pour permettre aux systèmes éducatifs de certains pays de faire face aux défis de demain en vue de garantir l'employabilité des jeunes;
6. souligne l'importance que cela revêt de renforcer la mobilité volontaire chez les jeunes en supprimant les obstacles existants aux contrats d'apprentissage, de formation et de stage transfrontaliers afin de faire mieux correspondre l'offre et les possibilités de formation basées sur la demande qui s'offrent aux jeunes, en particulier dans les régions frontalières, et de renforcer la transférabilité des droits à pension, les droits des travailleurs et les droits en matière de protection sociale dans l'ensemble de l'Union européenne, tout en prenant en compte le risque de fuite des cerveaux; invite par ailleurs la Commission et les États membres à prendre, pour prévenir le phénomène de la fuite des cerveaux, toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'une bonne partie des travailleurs hautement qualifiés présents sur le marché du travail demeurent au sein de leurs communautés ou regagnent leurs États membres d'origine pour permettre à ceux-ci de renouer avec la relance économique et une croissance viable;
7. invite la Commission à élaborer des recommandations plus détaillées sur la possibilité de définir, au sein de l'Union, un niveau commun d'indemnisation du chômage en fonction des revenus antérieurs des chômeurs;
Garantie pour la jeunesse
8. se félicite de la recommandation du Conseil du 28 février 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse; demande la mise en place rapide de mécanismes de garantie pour la jeunesse dans tous les États membres; souligne que la garantie pour la jeunesse n'est pas une garantie d'emploi mais un instrument grâce auquel tous les jeunes citoyens de l'Union européenne et résidents légaux âgés de 25 ans au maximum, ainsi que les diplômés récents de moins de 30 ans, sans emploi, se voient proposer un emploi, une formation continue ou un apprentissage de bonne qualité, dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement de type classique; souligne notamment que les mécanismes de garantie pour la jeunesse devraient véritablement améliorer la situation des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d'études et ne suivent pas de formation;
9. invite la Commission et les États membres à concevoir des objectifs et des indicateurs clairs pour le dispositif de garantie pour la jeunesse, dans le but de mesurer et d'évaluer efficacement l'incidence de cette initiative; souligne qu'il entend suivre de près toutes les activités menées par les États membres pour faire de la garantie pour la jeunesse une réalité et invite les mouvements de jeunesse à tenir le Parlement européen au courant de l'analyse qu'ils font de l'action des États membres;
10. fait observer que les mécanismes de garantie pour la jeunesse devraient s'inscrire dans un cadre de qualité afin que la formation et les emplois proposés assurent aux jeunes une rémunération, des conditions de travail et des normes de santé et de sécurité adéquates;
Financement européen
11. se félicite de l'affectation des 6 milliards d'euros à l'Initiative pour l'emploi des jeunes et demande que priorité soit donnée, pendant les quelques premières années du cadre financier pluriannuel, au traitement d'urgence du problème du chômage des jeunes et à la mise en place des garanties pour la jeunesse; insiste sur le fait que l'Organisation internationale du travail estime les coûts de mise en œuvre des garanties pour la jeunesse dans l'ensemble de la zone euro à 21 milliards d'euros et demande, par conséquent, une révision à la hausse de la dotation dans le contexte d'une modification du cadre financier pluriannuel; accueille favorablement l'élargissement des critères d'attribution des garanties pour la jeunesse aux personnes de moins de 30 ans;
12. salue le mécanisme proposé comme successeur à l'instrument de microfinancement Progress, qui figure dans le programme pour le changement social et l'innovation sociale pour la période 2014-2020, comme étant un instrument précieux également pour les jeunes, en ce qu'il vise la création d'emplois nouveaux, durables et de qualité;
13. souligne qu'il sera possible de disposer des financements de l'Union européenne destinés à soutenir la lutte contre le chômage des jeunes avant 2014, en particulier en reprogrammant des fonds structurels disponibles et en tirant pleinement parti des 60 000 000 000 d'euros de la Banque européenne d'investissement prévus dans le pacte pour la croissance et l'emploi; se félicite de la réaffectation de 16 000 000 000 d'euros des fonds structurels qui aideront plus rapidement à soutenir la création d'emplois jeunes et à favoriser l'accès des PME aux financements;
14. invite la Commission à rechercher activement du soutien et des initiatives ainsi que d'autres formes de coopération avec le secteur privé pour combattre le chômage des jeunes; encourage la Banque européenne d'investissement à contribuer à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, en conditionnant par exemple les prêts à la création d'emplois et de stages ou en soutenant le développement de systèmes de formation en alternance; souligne cependant que les prêts de la Banque européenne d'investissement doivent venir compléter et non remplacer les financements de l'Union européens sous forme de subventions;
Lutte contre le chômage des jeunes au niveau national
15. souligne que l'investissement dans l'emploi des jeunes doit former une composante essentielle des stratégies nationales d'investissement social;
16. demande l'adoption d'une stratégie globale ambitieuse envisageant, de manière intégrée, des initiatives en matière d'éducation, de formation, d'emploi et d'emploi indépendant destinées à l'ensemble des jeunes à tous les niveaux; souligne qu'il est essentiel de renforcer les passerelles entre les différentes filières d'éducation et de formation et de reconnaître les compétences fondées sur les formations non formelles et informelles; souligne que la sécurité des revenus et la confiance dans les perspectives du marché de l'emploi constituent des conditions préalables essentielles pour le choix des études supérieures et que les jeunes davantage exposés au risque d'exclusion ont trop à pâtir de cette réalité;
17. est vivement préoccupé par les coupes budgétaires opérées par les États membres dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la jeunesse, et souligne la nécessité de réformer les systèmes éducatifs des États membres, en utilisant les ressources nationales et celles de l'Union européenne, pour que l'enseignement des jeunes gagne en efficacité et en compétitivité;
18. prie instamment les États membres d'adopter des mesures radicales pour combattre le chômage des jeunes, notamment des mesures préventives contre l'abandon précoce des études ou des cursus de formation et d'apprentissage (prévoyant, par exemple, un système éducatif à deux filières, ou tout autre système tout aussi performant), et d'élaborer des stratégies globales pour les jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ou de formation (NEET);
19. relève que l'investissement social en faveur des jeunes peut revêtir de nombreuses formes: le développement de partenariats entre les écoles, les centres de formation et les entreprises locales ou régionales; la mise en place de formations ciblées de qualité et de programmes de stages de qualité pour les jeunes; des systèmes de formation professionnelle en coopération avec les entreprises: des solutions de parrainage par des collègues expérimentés en vue de recruter des jeunes et de les former sur leur lieu de travail ou de faciliter la transition entre études et marché du travail; l'adoption de mesures incitatives visant à encourager la participation des jeunes à la société; et la promotion de la mobilité régionale, européenne et internationale grâce à une nouvelle extension de la reconnaissance mutuelle des qualifications et des compétences; souligne également que l'investissement social peut aller de pair avec des mesures incitatives efficaces, telles que des subventions à l'emploi ou des cotisations sociales pour les jeunes, qui leur garantiront des conditions d'existence et de travail décentes, de manière à encourager les employeurs du secteur public et du secteur privé à engager des jeunes, à investir à la fois dans la création d'emplois de qualité pour les jeunes et dans la formation tout au long de la vie et à les aider à perfectionner leurs connaissances au travail, et à favoriser l'esprit d'entreprise parmi les jeunes;
20. invite les États membres à examiner les pratiques qui ont fait leurs preuves, en particulier celles des États membres ayant un faible taux de chômage, et à étudier la question de savoir si des concepts tels que la formation en alternance et l'école professionnelle, ainsi que les programmes de garantie pour la jeunesse, qui ont déjà été mis en œuvre, pourraient être compatibles avec leurs systèmes nationaux; souligne que les formations professionnelles et les études en alternance, grâce à l'accent qu'elles mettent sur l'expérience pratique, se sont avérées particulièrement efficaces pendant la crise économique, puisqu'elles ont contribué à réduire le chômage des jeunes en renforçant leur employabilité et invite dès lors les États membres frappés par la crise à envisager de réformer leurs systèmes de formation dans ce sens;
21. souligne que les pays en crise connaissent actuellement des taux extrêmement alarmants de chômage des jeunes; invite dès lors la Commission à évaluer les mesures prises pour contrer la crise quant à leur impact sur l'emploi des jeunes et invite les États membres et la Commission à envisager de renoncer à celles de ces mesures qui ont des répercussions négatives sur l'emploi des jeunes et invite dès lors les États membres frappés par la crise à envisager de réformer leurs systèmes de formation dans ce sens;
22. invite les États membres à améliorer la coopération entre les entreprises et le monde de l'enseignement à tous les niveaux, dans le but de mieux relier les programmes d'études aux exigences du marché du travail, par exemple en élargissant les alliances sectorielles pour les compétences et les alliances de la connaissance; souligne que des programmes d'études plus flexibles sont nécessaires afin de permettre une meilleure adaptation à l'évolution du marché du travail;
23. souligne la nécessité pour les États membres d'améliorer le soutien à l'emploi indépendant des jeunes, tout en luttant contre l'insolvabilité et le faux travail indépendant;
o o o
24. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil européen et au Conseil.
– vu le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (COM(2008)0229),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (COM(2011)0137),
– vu l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu sa position du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1),
– vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2010-2011)(2),
– vu la déclaration de la Commission, en date du 21 mai 2013, sur la révision du règlement (CE) n° 1049/2001 dans l'impasse,
– vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,
A. considérant que la transparence est un moyen essentiel qui permet aux citoyens de prendre part au processus décisionnel de l'Union et de demander des comptes aux institutions européennes et, par conséquent, les encourage à s'engager et à leur faire confiance;
B. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a renforcé encore les obligations de l'Union en matière de transparence et a consacré le droit fondamental à l'accès aux documents,
C. considérant ses appels répétés à une plus grande transparence dans la procédure législative, y compris eu égard aux groupes de travail du Conseil, à la publication des avis juridiques dans les procédures législatives et au déroulement des trilogues;
D. considérant qu'il déplore également le manque de transparence au sein des agences de l'Union, dans les négociations internationales et dans le dialogue entre la Commission et les États membres, notamment lorsque les droits fondamentaux ou les intérêts des citoyens européens sont en jeu(3);
E. considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les décisions du Médiateur européen ont considérablement infléchi l'interprétation du règlement (CE) n° 1049/2001; considérant que la législation devrait tenir compte de cette jurisprudence et de ces décisions, notamment en ce qui concerne le recours aux motifs de non-reconnaissance dans le cadre de procédures législatives, comme dans les affaires Turco et Access Info;
F. considérant que le règlement (CE) n° 1049/2001 est perçu par les citoyens de l'Union et le public comme un texte législatif essentiel offrant les outils nécessaires à une véritable vue d'ensemble des activités de l'Union; considérant que des améliorations peuvent encore être apportées à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 comme en témoignent plusieurs affaires traitées par le Médiateur;
G. considérant qu'en 2008, la Commission a proposé une refonte du règlement (CE) n° 1049/2001 et qu'elle n'a pas retiré cette proposition à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; considérant que le Parlement a dûment fait savoir à la Commission que la procédure de refonte n'était pas la procédure à suivre;
H. considérant qu'en 2011, la Commission a présenté une nouvelle proposition qui n'étend qu'implicitement le champ d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 à l'ensemble des institutions, bureaux, agences et organes de l'Union; considérant qu'il a fusionné les procédures de 2008 et de 2011 pour n'en faire qu'une;
I. considérant qu'il a adopté sa position en première lecture le 15 décembre 2011 et que les trilogues ont débuté sous la présidence danoise au cours du premier semestre 2012; considérant que la Commission n'a pas accepté les compromis possibles proposés, raison principale pour laquelle la procédure est au point mort depuis plus d'un an;
J. considérant que les présidences chypriote et irlandaise ne sont pas parvenues à débloquer la situation au Conseil ou à entamer des négociations complémentaires en raison de la résistance de la Commission, qui a exigé l'unanimité au sein du Conseil sur certains points;
K. considérant que toute révision du règlement (CE) n° 1049/2001 ne devrait pas aboutir à une diminution du niveau actuel de transparence, compte tenu des obligations accrues en matière de transparence inscrites dans les traités à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
L. considérant que l'absence d'accord sur une nouvelle version du règlement (CE) n° 1049/2001 enverrait aux citoyens européens un message négatif sur la nature de l'Union et qu'un tel échec porterait atteinte à la légitimité du processus décisionnel de l'Union, en particulier dans la perspectives des prochaines élections européennes, moment clef dont la date approche rapidement;
1. réaffirme fortement l'importance du droit fondamental d'accéder à l'information et aux documents, ainsi que de la transparence de la part des institutions et dans leurs processus décisionnels, qui constituent les piliers de la démocratie et peuvent rapprocher les citoyens de l'Union;
2. invite toutes les institutions, bureaux, organes et agences de l'Union à mettre pleinement en œuvre le règlement (CE) n° 1049/2001;
3. estime que la modification du règlement (CE) n° 1049/2001 devrait constituer une priorité pour toutes les institutions de l'Union, et déplore le blocage engendré; demande à l'ensemble des institutions de l'Union de coopérer afin de trouver une solution au plus vite;
4. réaffirme son engagement concernant la révision du règlement (CE) n° 1049/2001, qui devrait, dans son ensemble, conférer aux citoyens européens un meilleur et plus large accès aux documents de l'Union;
5. invite la Commission à s'investir pleinement, au niveau politique et au niveau technique, dans la modification et la «lisbonnisation» du règlement (CE) n° 1049/2001, ou à prendre toutes les mesures appropriées pour sortir de l'impasse;
6. invite le Conseil à relancer immédiatement les débats sur le règlement (CE) n° 1049/2001, à adopter sa position en première lecture et à poursuivre les négociations;
7. réaffirme que sa position en première lecture précitée, adoptée le 15 décembre 2011(4), constitue la base des négociations et affirme avec force qu'un texte amendé devrait, pour le moins et conformément aux exigences du traité: étendre explicitement le champ d'application à l'ensemble des institutions, bureaux et agences de l'Union; renforcer la transparence législative, y compris l'accès aux avis juridiques législatifs, de sorte que tout recours aux exceptions au cours de la procédure législative constitue une dérogation à la règle générale de la transparence législative; clarifier la relation entre transparence et protection des données; inclure la convention de Aarhus; considérer la définition large d'un document, utilisée actuellement, comme une base minimale pour les évolutions ultérieures; garantir un accès approprié aux documents et la transparence en lien avec les négociations et accords internationaux; permettre la transparence financière des fonds de l'Union; n'inclure aucune exemption par catégories;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.