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Textes adoptés
Mardi 10 septembre 2013 - Strasbourg
Modification du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I
 Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés *
 Régimes matrimoniaux *
 Promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain
 Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer dès la privation de liberté ***I
 Contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ***I
 Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) ***I
 Modification du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ***I
 Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie
 Mise en œuvre et impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion
 Une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne
 Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen
 Jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
 Nomination de Luigi Berlinguer au comité institué en application de l'article 255 du traité FUE

Modification du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I
PDF 341kWORD 33k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0432),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0211/2012),

–  vu les articles 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0256/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

P7_TC1-COD(2012)0208


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil(4) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.

(2)  À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne certaines compétences conférées au titre du règlement (CE) n° 850/98.

(3)  Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 850/98 de permettre la mise à jour efficace de certaines dispositions du présent règlement pour refléter le progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:

   la répartition des régions en zones géographiques;
   la modification des règles concernant les conditions d’utilisation de certaines combinaisons de maillages;
   l’adoption des modalités d’application relatives à la détermination du pourcentage des espèces cibles capturées par plusieurs navires de pêche afin de s’assurer que ces pourcentages sont respectés par l’ensemble des navires participant à l’opération de pêche;
   l’adoption de règles concernant les descriptions techniques et la méthode d’utilisation des engins autorisés susceptibles d’être fixés sur le filet de pêche sans obstruer ni réduire l’ouverture des mailles de celui-ci;
   les conditions auxquelles les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans certaines eaux de l’Union;
   les mesures avec effet immédiat visant à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles , aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l’état de conservation des stocks halieutiques.
   les actes excluant certaines pêcheries spécifiques d'un État membre, dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X, de l'application de certaines dispositions pour les filets maillants, les filets emmêlants et les trémails, avec un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets. [Am. 1]

(4)  Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris notamment au niveau des experts, de manière à pouvoir disposer d'informations objectives, rigoureuses, complètes et à jour. [Am. 2]

(5)  Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 850/98, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne:

   les règles techniques applicables à la mesure des maillages;
   les filets à mailles carrées et l’épaisseur de fil;
   les règles techniques relatives à la fabrication des matériaux de filet;
   l’établissement de la liste des engins susceptibles d’obstruer ou de réduire l’ouverture des mailles d’un filet de pêche;
   la transmission des listes des navires auxquels un permis de pêche spécial leur permettant d’utiliser des chaluts à perches a été délivré;
   les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins;
   l’obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d’efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM; et
   les mesures temporaires lorsque la conservation des stocks d’organismes marins requiert une action immédiate.

(7)  Les compétences d'exécution conférées à la Commission, à l’exception de celles relatives à l’obligation des États membres de veiller à ce que les niveaux d’efforts de pêche ne soient pas dépassés dans certaines zones de la division IX a du CIEM, devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(5).

(8)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 850/98 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis concernant la répartition des régions en zones géographiques aux fins du recensement des zones géographiques dans lesquelles des mesures techniques de conservation spécifiques s’appliquent.» [Am. 3]

"

2)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:"

«c) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour modifier les annexes X et XI, afin de renforcer la protection des juvéniles dans le cadre de la conservation des stocks halieutiques.»

"

b)  Au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne, d’une part, la méthode de calcul des pourcentages des espèces cibles et d’autres espèces conservées à bord lorsque celles-ci ont été capturées à l’aide d’un ou de plusieurs filets remorqués simultanément par plusieurs navires de pêche et, d’autre part, la méthode de vérification permettant de garantir que tout navire de pêche participant à l’opération conjointe de pêche qui conserve du poisson à bord respecte les pourcentages des espèces figurant aux annexes I à V.»

"

c)  Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. Les règles techniques applicables à la mesure des maillages, notamment à des fins de contrôle, sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

"

3)  À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:"

«8. Les règles techniques applicables à la mesure des filets à mailles carrées, notamment à des fins de contrôle, sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

"

4)  À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:"

«4. Les règles techniques applicables à la mesure de l’épaisseur de fil et à la fabrication de matériaux de filet, notamment à des fins de contrôle, sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

"

5)  L'article 16 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 16

1.  L'utilisation d’engins qui obstruent les mailles d'une partie quelconque du filet ou qui en réduisent effectivement les dimensions est interdite.

2.  Le paragraphe 1 n’exclut pas l’utilisation de certains engins susceptibles d’obstruer les mailles d’une partie du filet ou d’en réduire effectivement les dimensions mais pouvant être utilisés pour protéger ou renforcer le filet. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 bis en ce qui concerne les descriptions techniques et la méthode d’utilisation et de fixation de ces engins.

3.  Une liste exhaustive des engins conformes aux descriptions techniques définies conformément au paragraphe 2 et pouvant être fixés sur un filet de pêche est établie au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

"

6)  L’article 29 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne les modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 2 selon lesquels les navires d'une longueur hors tout supérieure à huit mètres sont autorisés à utiliser des chaluts à perches dans les zones mentionnées au paragraphe 1.»

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«7. La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour la transmission des listes visées au paragraphe 2, point c), premier alinéa, que les États membres doivent communiquer à la Commission. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

"

7)  À l’article 29 ter, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils prennent pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 5. Si la Commission estime que les mesures prises par un État membre ne remplissent pas ladite obligation, elle peut proposer de modifier ces mesures. Si la Commission et l’État membre concerné ne parviennent pas à un accord sur les mesures nécessaires, la Commission peut prévoir les mesures requises au moyen d’actes d’exécution.»

"

8)  À l’article 34, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. Les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice et des dimensions des engins sont établies au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»

"

8 bis)  À l'article 34 ter, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: "

"11. Après consultation du CSTEP, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets." [Am. 4]

"

9)  L'article 45 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 45

1.  La Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 48 bis, des mesures techniques de conservation applicables à l’utilisation d’engins remorqués ou fixes ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes en complément ou par dérogation au présent règlement. Ces mesures sont de nature à faire face aux repeuplements exceptionnellement importants ou faibles en juvéniles, aux modifications des schémas de migration ou à tout autre changement intervenu dans l’état de conservation des stocks halieutiques d'organismes marins et ont un effet immédiat. [Am. 5]

2.  Lorsque la conservation des stocks d’organismes marins requiert une action immédiate, la Commission peut prendre des mesures temporaires au moyen d’actes d’exécution afin de remédier à cette situation. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

3.  En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction.

4.  Les mesures visées au paragraphe 3 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ladite communication, la Commission confirme le caractère adéquat et la nature non discriminatoire de ces mesures ou demande leur annulation ou modification au moyen d’actes d’exécution. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres.»

"

10)  À l’article 46, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent.»

"

11)  L'article 48 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 48

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 5.

_______________

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."

"

12)  L’article suivant est inséré:"

«Article 48 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir viséeLe pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l'article 4, paragraphe 5, point b), à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, à l'article 34 ter, paragraphe 11, et à l'article 45, paragraphe 1, est conférée pour une période indéterminée conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du...(6)*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.[Am. 6]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l’article 4, paragraphe 5, point b), à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 7, point d), à l'article 34 ter, paragraphe 11, et à l’article 45, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 7]

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 4, point c), de l'article 4, paragraphe 5, point b), de l’article 16, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 29, paragraphe 7, point d), de l'article 34 ter, paragraphe 11, ou de l’article 45, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas soulevé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

"

[Am. 8]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0448.
(3)Position du Parlement européen du 10 septembre 2013.
(4)Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
(5)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6)*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés *
PDF 591kWORD 84k
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))
P7_TA(2013)0337A7-0254/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0127),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0094/2011),

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat italien, le Sejm polonais, le Sénat polonais et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 31 mai 2012,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0254/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Les particularités respectives des deux formes d'union que sont le mariage et le partenariat enregistré, et les différences qu'elles induisent dans les principes qui leur sont applicables, fondent la séparation en deux instruments distincts des dispositions destinées à régir les aspects patrimoniaux des mariages, et celles consacrés aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, auxquelles est consacré le présent règlement.
supprimé
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  La reconnaissance dans un État membre d'une décision relative aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés a pour seul objet de permettre la mise en oeuvre des effets patrimoniaux déterminés par cette décision. Elle n'implique pas la reconnaissance par cet État membre du partenariat qui est à la base des effets patrimoniaux qui ont donné lieu à cette décision. Les États membres où l'institution du partenariat enregistré n'existe pas ne sont pas tenus de créer une telle institution en vertu du présent règlement.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)   Le présent règlement porte sur les questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. La notion de "partenariat enregistré" n'est couverte que pour les besoins du règlement. Le contenu spécifique de cette notion est défini par le droit national des États membres.
(10)   Le présent règlement porte sur les questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. La notion de "partenariat enregistré" n'est définie que pour les besoins du présent règlement. Aux fins du présent règlement, un partenariat enregistré est une forme d'union autre que le mariage. Le contenu spécifique de la notion de partenariat enregistré est défini par le droit national des États membres.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Le présent règlement ne devrait cependant pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que le régime patrimonial des partenariats enregistrés. Dans un souci de clarté, il convient donc d'exclure expressément du champ d'application du présent règlement toute une série de questions que l'on pourrait considérer comme étant liées à ce régime patrimonial.
(Correspond au considérant 11 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 3 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)   Les obligations alimentaires entre partenaires enregistrés étant prévues par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et lexécution des décisions et la coopération en matière dobligations alimentaires, elles devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la validité et les effets des libéralités, couvertes par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles .
(12)   Les obligations alimentaires entre partenaires enregistrés qui sont régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession légale pour cause de mort, couvertes par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen1.
____________________
1 JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.
(Correspond à l'AM 4 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)   Les questions relatives à la nature des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres, comme celles liées à la publicité de ces droits, devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement comme elles le sont par le règlement (EU) n°…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen]. Ainsi, les juridictions de l'État membre dans lequel est situé un bien de l'un ou des deux partenaires peuvent prendre des mesures relevant du droit réel relatives, notamment, à l'enregistrement du transfert de ce bien dans le registre de publicité, lorsque la loi de cet État membre le prévoit.
(13)   Sur le modèle du règlement (UE) n° 650/2012, le présent règlement ne devrait pas non plus affecter le numerus clausus des droits réels, existant dans le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.
(Correspond à l'AM 5 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Toutefois, afin de permettre aux bénéficiaires de jouir dans un autre État membre des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés par liquidation des effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel en droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime patrimonial du partenariat enregistré pourront être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.
(Correspond au considérant 16 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 6 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est à la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immobiliers, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences en matière d'inscription sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires.
(Correspond en partie au considérant 18 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 7 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.
(Correspond au considérant 19 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 8 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)
(13 quinquies)  Tout comme le règlement (UE) n° 650/2012, le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de traitement des questions de régime patrimonial des partenariats enregistrés dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme "juridiction" un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires et les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions de régime patrimonial, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une affaire de régime patrimonial donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter des les questions de régime patrimonial, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.
(Correspond au considérant 20 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 10 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)   De même, le présent règlement doit permettre d'étendre la compétence des juridictions d'un État membre traitant d'une demande de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré aux questions relatives aux aspects patrimoniaux du partenariat enregistré induites par cette demande, si les partenaires en sont d'accord.
(15)   De même, le présent règlement doit permettre d'étendre la compétence des juridictions d'un État membre traitant d'une demande de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré aux questions relatives aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré résultant de cette demande, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou de manière implicite par les partenaires.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Lorsque les questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ne sont liées ni à une dissolution ou une annulation d'un partenariat enregistré, ni au décès d'un des partenaires, les partenaires peuvent décider de soumettre les questions concernant les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme étant la loi applicable à ces effets patrimoniaux. Cette décision requiert un accord entre eux qui peut être conclu au plus tard au moment de la saisine de la juridiction et par la suite conformément à la loi du for.
(Correspond à l'AM 12 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)   Dans les autres situations, le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés selon une liste de critères hiérarchiquement énumérés assurant l'existence d'un lien étroit entre les partenaires et l'État membre dont la juridiction est compétente. Il est reconnu à ces juridictions, sauf à celles de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré, la possibilité de décliner leur compétence, si leur loi nationale ne prévoit pas le partenariat enregistré. Enfin, au cas où aucune juridiction n'aurait compétence à traiter de la situation au vu des autres dispositions du présent règlement, une règle de compétence subsidiaire a été instaurée, afin de prévenir tout risque de déni de justice.
(16)   Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés hors des cas de séparation des partenaires ou de décès d'un des partenaires, conformément à un ensemble de critères énumérés dans un ordre hiérarchique et de telle manière à garantir l'existence d'un lien étroit entre les partenaires et l'État membre dont les juridictions sont compétentes. Il devrait être reconnu aux juridictions autres que celles de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré, la possibilité de décliner cette extension de compétence, si leur loi nationale ne prévoit pas le partenariat enregistré.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer dans une affaire d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un bénéficiaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.
(Correspond au considérant 31 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 14 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)   Afin de faciliter la gestion des biens des partenaires, la loi de l'État dans lequel le partenariat a été enregistré s'appliquera à l'ensemble des biens des partenaires, même si cette loi n'est pas la loi d'un État membre.
(18)   Afin de faciliter la gestion des biens des partenaires, le présent règlement devrait permettre à ceux-ci de choisir la loi applicable à leur patrimoine, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, parmi les systèmes juridiques ayant un lien étroit avec les partenaires du fait de leur résidence ou de leur nationalité. Il n'y a pas lieu de refuser aux partenariats enregistrés cette possibilité de choisir la loi applicable. Si les partenaires choisissent un droit qui ne reconnait pas les partenariats enregistrés, ce choix est sans effet. Il convient alors d'appliquer la loi déterminée par le critèrede rattachement objectif. Même si, d'une manière générale, les personnes concernées sont bien informées de leurs droits, il convient de répondre à l'exigence de protection juridique spécifique en prévoyant un conseil juridique sur les effets du choix de la loi applicable. Cette exigence est satisfaite, en particulier, lorsque le conseil est garanti par le fait que le choix de la loi applicable est subordonné à des règles de forme supplémentaires, en particulier l'intervention d'un notaire.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Pour garantir la sécurité et la clarté juridiques, le présent règlement devrait également prévoir une règle en ce qui concerne l'enregistrement multiple d'un partenariat, liée à l'enregistrement le plus récent. Les États membres devraient veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enregistrement multiple des partenariats.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter)  À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des partenaires sur la base d'une échelle de critères de rattachement. Ainsi, la résidence habituelle commune au moment de la conclusion du partenariat ou la première résidence habituelle commune des partenaires après la conclusion du partenariat devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des partenaires au moment de la conclusion du partenariat. Si aucun de ces critères ne s'applique, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des partenaires au moment de la conclusion du partenariat, le troisième critère à appliquer devrait être la loi de l'État avec lequel les partenaires ont les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la conclusion du partenariat. Les lois définies par ces critères ne devraient pas être appliquées si elles ne reconnaissent pas l'institution du partenariat enregistré. Par défaut, la loi de l'État dans lequel le partenariat a été enregistré devrait s'appliquer aux biens des partenaires.
(Correspond à l'AM 15 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)
(18 quater)  Lorsque la notion de "nationalité" est utilisée pour déterminer la loi applicable, il doit être tenu compte du fait que certains États, dont le système juridique est fondé sur le common law, utilisent la notion de "domicile" et non celle de "nationalité" comme critère de rattachement.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18 quinquies (nouveau)
(18 quinquies)  Afin d'assurer la sécurité juridique des transactions et d'empêcher que des modifications de la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés soient introduites sans que les partenaires en soient informés, aucun changement ne pourra intervenir si ce n'est à la demande expresse des parties. Ce changement, décidé par les partenaires, ne pourra avoir d'effet rétroactif sauf stipulation expresse de leur part. Dans tous les cas, il ne saurait porter atteinte aux droits des tiers et à la validité des transactions passées antérieurement.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  Toutes les informations nécessaires devraient être mises à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais d'un site internet multilingue de la Commission.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter)  Il convient d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les praticiens du droit.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)
(19 quater)  La Commission devrait introduire un instrument d'information et de formation à l'usage des fonctionnaires des juridictions compétentes et des praticiens du droit en créant un portail Internet interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, y compris prévoyant un système de partage d'expertise et de compétences professionnelles.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)   La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions inspirées du règlement (CE) n° 44/2001 et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision portant, en tout ou partie, sur les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, ne pourraient être refusées dans un État membre si sa loi nationale n'en connait pas, ou prévoit des effets patrimoniaux différents.
(23)   La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres sur des questions d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions inspirées d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision portant sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré ne pourraient être refusées, en tout ou partie, dans un État membre si le droit national de cet État membre ne reconnaît pas un tel partenariat ou prévoit des effets patrimoniaux différents.
(Correspond à l'AM 19 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)   Afin de prendre en compte les différentes façons de traiter les questions relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres, le présent règlement doit assurer la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques. Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur État membre d'origine, ainsi que d’une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation.
(24)   Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres, le présent règlement devrait assurer l'acceptation et la force exécutoire dans tous les États membres des actes authentiques en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
(Correspond au considérant 60 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 20 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  En ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire d'actes authentiques et la force exécutoire de transactions judiciaires, le présent règlement devrait dès lors fixer des règles sur la base du règlement (UE) n° 650/2012.
(Correspond à l'AM 21 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Si la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré doit régir les rapports juridiques entre un partenaire et un tiers, il convient néanmoins que les conditions d'opposabilité de cette loi puissent être encadrées par la loi de l'État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle du partenaire ou du tiers, afin d'assurer la protection de ce dernier. Ainsi, la loi de cet État membre pourrait prévoir que ce partenaire ne peut opposer la loi de son régime patrimonial à ce tiers qu'à la condition que les conditions d'enregistrement ou de publicité prévues dans cet État membre ont été respectées, à moins que le tiers ne connaisse ou devait connaître la loi applicable aux aspects patrimoniaux du partenariat enregistré.
(25)  La loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré au titre du présent règlement doit régir les rapports juridiques entre un partenaire enregistré et un tiers. Toutefois, afin de garantir la protection du tiers, aucun des partenaires ne devrait pouvoir invoquer cette loi ni le mécanisme de la loi de police dans le cadre d'un rapport juridique entre l'un des partenaires enregistrés et un tiers, lorsque le partenaire traitant avec le tiers et le tiers ont leur résidence habituelle dans le même État, qui n'est pas celui dont la loi est applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré. Il y a lieu de prévoir des exceptions lorsque le tiers ne saurait bénéficier d'une protection parce qu'il connaissait la loi applicable ou aurait dû la connaître, ou encore si les exigences relatives à l'enregistrement ou à la publicité applicables dans l'État concerné ont été respectées.
(Correspond à l'AM 22 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour l'établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
______________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(Correspond au considérant 78 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 23 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
(26 ter)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.
(Correspond au considérant 79 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 24 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9, 17, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'interdiction de toute discrimination et au droit à un recours effectif devant un tribunal. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.
(28)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9, 17, 20, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'égalité en droit, à l'interdiction de toute forme de discrimination et au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.
(Correspond en partie au considérant 81 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 25 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
a)  les effets personnels du partenariat enregistré,
supprimé
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b
b)  la capacité juridique des partenaires,
b)  la capacité générale des partenaires,
(Correspond à l'AM 26 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
b bis)  l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un partenariat,
(Correspond à l'AM 27 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point d
d)  les libéralités entre partenaires,
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e
e)   les droits successoraux du partenaire survivant,
e)   les questions de succession pour cause de mortà l'égard du partenaire survivant,
(Correspond à l'AM 29 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f
f)  les sociétés entre partenaires,
f)  les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales,
(Correspond à l'article 1, point h), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 30 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point g
g)   la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits.
g)   la nature des droits réels,
(Correspond à l'article 1, point k), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 31 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
g bis)  toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre, et
(Correspond à l'article 1, point l), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 32 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point g ter (nouveau)
g ter)  les questions de droit au transfert ou à l'ajustement entre partenaires ou anciens partenaires, en cas de dissolution du partenariat enregistré, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis pendant le partenariat enregistré.
(Correspond à l'AM 33 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
b)   "partenariat enregistré" : régime de vie commune entre deux personnes prévu par la loi et donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique;
b)   "partenariat enregistré" : régime régissant la vie commune de deux personnes qui est établi sous la forme prévue par le droit de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  "convention de partenariat": toute convention par laquelle les partenaires ou futurs partenaires fixent les effets patrimoniaux de leur partenariat;
(Corresponds to AM 35 of the report in 2011/0059(CNS).)
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – partie introductive
c)   "acte authentique" : un acte dressé ou enregistré officiellement en tant quacte authentique dans l'État membre d'origine et dont lauthenticité:
c)   "acte authentique": un acte en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
(Correspond à l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 36 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
d)   "décision" : toute décision rendue en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré par une juridiction dun État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes arrêt, jugement, ordonnance, ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier des frais du procès;
d)   "décision": toute décision en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
(Correspond à l'article 31, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 37 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
e)   "État membre d'origine" : l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, le contrat de partenariat conclu, l'acte authentique établi ou l’acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l’autorité judiciaire ou déléguée par elle;
e)   "État membre d'origine": l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, l'acte authentique établi ou la transaction judiciaire approuvée ou conclue;
(Correspond à l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 38 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
f)   "État membre requis" : l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, du contrat de partenariat, de l'acte authentique ou l’acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l’autorité judiciaire ou déléguée par elle;
f)   "État membre d'exécution": l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;
(Correspond à l'article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 39 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g
g)  "juridiction" : toute autorité judiciaire compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ainsi que toute autre autorité non judiciaire ou personne exerçant, par délégation ou désignation d’une autorité judiciaire des États membres, des fonctions relevant des compétences des juridictions, telles que prévues au présent règlement;
supprimé
(Correspond à l'AM 40 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a)  puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et
b)  aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 33 bis, paragraphe 1.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article -3
Article -3
Compétence en matière de régimes patrimoniaux dans les États membres
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des juridictions des États membres en matière de régimes patrimoniaux dans les États membres.
(Correspond à l'AM 42 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.   Les juridictions dun État membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des partenaires en application du règlement (EU) n°…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat en relation avec la demande.
1.   Les juridictions d'un État membre saisies d'une question relative à la succession de l'un des partenaires au titre du règlement (UE) n° 650/2012 sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat en relation avec cette affaire de succession.
(Correspond à l'AM 43 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4
Compétence en cas de séparation des partenaires
Compétence en cas de dissolution ou d'annulation
Les juridictions dun État membre saisies d'une demande en dissolution ou annulation d'un partenariat enregistré, sont également compétentes, en cas d'accord des partenaires, pour statuer sur les effets patrimoniaux en relation avec la demande.
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en dissolution ou annulation d'un partenariat enregistré sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux en relation avec la demande, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière non équivoque par les partenaires.
Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
À défaut d'accord des partenaires, la compétence est réglée par l'article 5.
À défaut de reconnaissance de la compétence de la juridiction visée au premier alinéa, la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.
(Correspond à l'AM 44 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Accord d'élection de for
1.  Les partenaires peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable au régime patrimonial de leur partenariat, conformément à l'article 15 ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à ce régime patrimonial. Cette compétence est exclusive.
Sans préjudice du troisième alinéa, un accord d'élection de for peut être conclu ou modifié à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
Si la loi du for le prévoit, les partenaires peuvent également désigner la juridiction compétente même après la saisine de la juridiction. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Lorsque la convention est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé par les partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.
2.  Les partenaires peuvent également convenir que, à défaut de choix, les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable au régime patrimonial de leur partenariat en vertu de l'article 15 sont compétentes.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)
Article 4 ter
Compétence fondée sur la comparution du défendeur
1.  Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi a été choisie au titre de l'article -15 ter ou dont la loi est applicable au titre de l'article 15, et devant laquelle le défendeur comparaît, est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s'il existe une autre juridiction compétente en vertu de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 4 bis.
2.  Avant de se déclarer compétente au titre du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
(Correspond à l'AM 46 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5
1.   En dehors des cas prévus aux articles 3 et 4, sont compétentes, pour statuer sur une procédure relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, les juridictions de l'État membre:
1.   Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 4 bis, sont compétentes pour statuer sur une procédure relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré les juridictions de l'État membre:
a)   de la résidence habituelle commune des partenaires, ou à défaut
a)   sur le territoire duquel les partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut
b)   de dernière résidence habituelle commune des partenaires, si l'un d'eux y réside encore, ou à défaut
b)   sur le territoire duquel les partenaires ont eu leur dernière résidence habituelle, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut
c)   de la résidence habituelle du défendeur, ou à défaut
c)   sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
c bis)  de la nationalité des deux partenaires au moment de la saisine de la juridiction ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun, ou, à défaut,
d)   d'enregistrement du partenariat.
d)   d'enregistrement du partenariat.
2.   Les juridictions mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et c) peuvent décliner leur compétence si leur droit ne connaît pas l'institution du partenariat enregistré.
2.   Les juridictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et c bis) peuvent décliner leur compétence si leur droit ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré.
(En ce qui concerne l'article 5, point c bis (nouveau), voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, point b); correspond à l'AM 47du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6
Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 ou 5 ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d'un État membre, sont compétentes dans la mesure où:
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis ou 5 ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immobilier ou des biens inscrits de l'un ou des deux partenaires sont situés sur le territoire de cet État membre; auquel cas la juridiction saisie ne sera compétente que pour statuer sur ce bien immobilier ou ces biens inscrits.
a)  un bien ou des biens de l'un ou des deux partenaires sont situés sur le territoire de cet État membre; auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée qu'à statuer sur ce ou ces biens, ou
b)  les partenaires ont tous les deux la nationalité de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, leur domicile commun.
Dans de tels cas, les juridictions d'un État membre ne sont compétentes que pour statuer sur des biens immobiliers ou des biens inscrits qui se situent dans ledit État membre.
(Correspond à l'AM 48 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 7
Lorsqu'aucune juridiction dun État membre nest compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions dun État membre peuvent, à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre, statuer sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.
L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.
(Correspond à l'article 11 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 49 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 8
La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 7, devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
Si la juridiction a été saisie en vertu de l'article 6, sa compétence relative à l'examen de la demande reconventionnelle se limite au bien immobilier ou aux biens inscrits faisant l'objet de la procédure au principal.
(Correspond à l'AM 50 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 9
Une juridiction est réputée saisie:
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:
a)   à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
a)   à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
b)   si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
b)   si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction, ou
b bis)  si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.
(Correspond à l'article 14 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 51 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les partenaires devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
(Correspond à l'AM 52 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.   Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
2.   Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'un des partenaires, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
(Correspond à l'article 18 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 54 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 14
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
(Correspond à l'article 19 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 56 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 61
Proposition de règlement
Article -15 (nouveau)
Article -15
Unité et champ d'application de la loi applicable
1.  La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
2.  La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés détermine notamment, sans préjudice de l'article 1, paragraphe 3, points g) et g bis):
a)  le partage des biens des partenaires en différentes catégories avant et après le partenariat enregistré;
b)  le transfert de biens d'une catégorie à l'autre;
c)  le cas échéant, la responsabilité à l'égard des dettes de l'autre partenaire;
d)  les pouvoirs de disposition des partenaires pendant le partenariat;
e)  la dissolution et la liquidation du régime patrimonial du partenariat enregistré et le partage des biens lors de la dissolution du partenariat enregistré;
f)  les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre l'un des partenaires et un tiers, sous réserve de l'article 31.
(Correspond à l'AM 57 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 62
Proposition de règlement
Article -15 bis (nouveau)
Article -15 bis
Application universelle
Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
(Voir amendement de l'article 16; le texte a été modifié. Correspond à l'article 20 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 59 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 63
Proposition de règlement
Article -15 ter (nouveau)
Article -15 ter
Choix de loi
1.  Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de changer la loi applicable au régime patrimonial de leur partenariat enregistré, à condition que cette loi reconnaisse l'institution du partenariat enregistré et lui attache des effets patrimoniaux, et pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:
a)  la loi de l'État dans lequel les partenaires ou les futurs partenaires – ou au moins l'un des deux – ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de l'accord ou
b)  la loi de l'État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires possède la nationalité au moment de la conclusion de l'accord, ou
c)  la loi de l'État dans lequel le partenariat est enregistré.
2.  Si la loi choisie ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré ou n'y attache pas d'effets patrimoniaux, le choix de la loi applicable se fait conformément à l'article 15.
3.  Le choix de la loi applicable au titre du paragraphe 1 n'est valide que si les partenaires ou futurs partenaires peuvent prouver qu'ils ont été conseillés, avant de faire ce choix, quant aux conséquences juridiques dudit choix.
Cette exigence est réputée remplie si des règles formelles nationales supplémentaires régissant le choix de la loi applicable garantissent ce conseil.
4.  Sauf convention contraire des partenaires, le changement de loi applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré effectué au cours du partenariat enregistré n'a d'effet que pour l'avenir.
5.  Si les partenaires choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, celui-ci ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.
(Correspond en partie à l'AM 60 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 15
Détermination de la loi applicable
Détermination de la loi applicable à défaut de choix
La loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat est la loi de l'État dans lequel il a été enregistré.
1.   À défaut d'accord sur le choix de la loi en vertu de l'article -15 ter, la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est:
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle commune des partenaires au moment de la conclusion du partenariat ou de la première résidence habituelle commune des partenaires après la conclusion du partenariat, ou à défaut,
b)  la loi de l'État dont les deux partenaires possèdent la nationalité au moment de la conclusion du partenariat, ou à défaut,
c)  la loi de l'État avec lequel les partenaires ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la conclusion du partenariat, compte tenu de toutes les circonstances, ou à défaut,
d)  la loi de l'État dans lequel le partenariat est enregistré.
2.  Les dispositions du paragraphe 1, points a), b) et c), ne s'appliquent pas si la loi choisie ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré.
3.  Les dispositions du paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas lorsque les partenaires ont plus d'une nationalité commune.
(Correspond en partie aux AM 61 et suivants du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Enregistrements multiples
S'il existe entre les mêmes personnes des partenariats enregistrés dans des États différents, c'est le dernier partenariat en date qui est pris en compte à compter de la date de sa conclusion pour la détermination de la loi applicable en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point d).
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 16
Article 16
supprimé
Caractère universel de la règle de conflit de lois
La loi désignée par les dispositions du présent chapitre s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
(Correspond à l'AM 68 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Règles de forme applicables au choix de la loi applicable
1.  L'accord sur le choix de la loi applicable visé à l'article -15 ter est formulé par écrit, daté et signé par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considérée comme revêtant une forme écrite.
2.  Cette convention est conforme aux règles de forme de la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré ou de la loi de l'État dans lequel l'accord a été conclu.
3.  Toutefois, si la loi de l'État dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de l'accord sur le choix de la loi applicable prévoit des règles formelles supplémentaires pour des accords de ce type ou à défaut, pour la convention de partenariat, ces règles s'appliquent.
4.  Si, au moment du choix de la loi applicable, les partenaires ont leur résidence habituelle dans des États différents et si les lois de ces États prévoient des règles de forme différentes, l'accord est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces États.
(Similaire à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012. Voir aussi AM 65 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 16 ter (nouveau)
Article 16 ter
Modalités formelles de la convention de partenariat
La forme des conventions de partenariat est régie mutatis mutandis par l'article 16 bis. Les règles de forme supplémentaires au sens de l'article 16 bis, paragraphe 3, sont uniquement, dans le cadre du présent article, celles qui concernent la convention de partenariat.
(Correspond à l'AM 66 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 16 quater (nouveau)
Article 16 quater
Adaptation des droits réels
Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré et que la loi de l'État membre dans lequel ce droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
(Correspond à l'article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 67 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 17
Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré en vertu du présent règlement.
1.  Les lois de police sont des dispositions dont le non-respect serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Les autorités compétentes ne devraient pas interpréter l'exception d'ordre public d'une façon contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.
2.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application des lois de police de la juridiction saisie, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions applicables en vertu de l'article 31.
(Correspond à l'AM 69 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.   L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
1.   L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
(Correspond à l'article 35 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 70 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 19
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l'exclusion des règles de droit international privé.
(Correspond à l'AM 71 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 20
États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux
Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux
1.  Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.
Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:
1 bis.  En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:
a)   toute référence à la loi de cet État est interprétée, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu du présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
a)   toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle des partenaires, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle les partenaires ont leur résidence habituelle;
b)   toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b)   toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité des partenaires, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle les partenaires présentent les liens les plus étroits;
c)   toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale déterminée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles applicables, l’unité territoriale choisie par les parties, ou en l’absence de choix, l’unité territoriale avec laquelle le partenaire ou les partenaires présente(nt) les liens les plus étroits.
c)   toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.
(Correspond à l'article 36 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 72 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis
Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels
Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les partenaires présentent les liens les plus étroits s'applique.
(Correspond à l'AM 73 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 20 ter (nouveau)
Article 20 ter
Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes
Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.
(Correspond à l'AM 74 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1.  Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La reconnaissance de ces décisions n'implique toutefois pas que les États membres reconnaissent les partenariats enregistrés en tant qu'institution juridique dans leur propre système juridique.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles [38 à 56] du règlement (CE) n° 44/2001, que la décision doit être reconnue.
2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 27 ter à 27 sexdecies, que cette décision soit reconnue.
(Correspond à l'article 39 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 75 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 22 – point a
a)   la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
a)   la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 76 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 22 – point b
b)   l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
(Par l'effet d'une discordance entre la plupart des versions linguistiques de la proposition de la Commission et la version FR, celle-ci n'est pas concernée par l'amendement)
(Correspond en partie à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012.)
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 22 – point c
c)   elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
c)   elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 78 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 22 – point d
d)   elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
d)   elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre où la reconnaissance est demandée.
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 79 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 25
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
(Correspond à l'article 41 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 80 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 26
La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.
(Correspond à l'article 42 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 81 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 27
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires et les transactions judiciaires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles [38 à 56 et 58] du règlement (CE) n° 44/2001.
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies.
(Correspond à l'article 43 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 82 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
Article 27 bis
Détermination du domicile
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
(Correspond à l'article 44 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 83 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 27 ter (nouveau)
Article 27 ter
Compétence territoriale
1.  La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 33.
2.  La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.
(Correspond à l'article 45 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 84 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 27 quater (nouveau)
Article 27 quater
Procédure
1.  La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.
2.  Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
3.  La demande est accompagnée des documents suivants:
a)  une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b)  l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 33 quater, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 27 quinquies.
(Correspond à l'article 46 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 85 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 27 quinquies (nouveau)
Article 27 quinquies
Défaut de production de l'attestation
1.  À défaut de production de l'attestation visée à l'article 27 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2.  Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.
(Correspond à l'article 47 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 86 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 27 sexies (nouveau)
Article 27 sexies
Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 27 quater, sans examen au titre de l'article 22. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.
(Correspond à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 87 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 27 septies (nouveau)
Article 27 septies
Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
1.  La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.
2.  La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
(Correspond à l'article 49 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 88 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 27 octies (nouveau)
Article 27octies
Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
1.  L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2.  Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 33.
3.  Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4.  Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 11 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.
5.  Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de 60 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
(Correspond à l'article 50 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 89 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 27 nonies (nouveau)
Article 27 nonies
Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 33.
(Correspond à l'article 51 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 90 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 27 decies (nouveau)
Article 27 decies
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 27 octies ou de l'article 27 nonies ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 22. Elle statue sans délai.
(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 91 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 27 undecies (nouveau)
Article 27 undecies
Sursis à statuer
La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 27 octies ou à l'article 27 nonies sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.
(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 92 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 27 duodecies (nouveau)
Article 27 duodecies
Mesures provisoires et conservatoires
1.  Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 27 sexies.
2.  La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3.  Pendant le délai prévu à l'article 27 octies, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.
(Correspond à l'article 54 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 93 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 27 terdecies (nouveau)
Article 27 terdecies
Force exécutoire partielle
1.  Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2.  Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.
(Correspond à l'article 55 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 94 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 27 quaterdecies (nouveau)
Article 27 quaterdecies
Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 56 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 95 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 27 quindecies (nouveau)
Article 27 quindecies
Caution ou dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 57 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 96 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 27 sexdecies (nouveau)
Article 27 sexdecies
Impôt, droit ou taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause n'est perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
(Correspond à l'article 58 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 97 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 28
Reconnaissance des actes authentiques
Acceptation des actes authentiques
1.   Les actes authentiques reçus dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon la loi applicable, et sous réserve qu'une telle reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
1 bis.  Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
1 ter.  Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III ou du droit visé à l'article 32. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
1 quater.  Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régime patrimonial est invoqué de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
2.  La reconnaissance des actes authentiques a pour effet de conférer à ceux-ci une force probante quant à leur contenu, ainsi qu'une présomption simple de validité.
(Correspond à l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 98 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
1.   Les actes authentiques établis et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles [38 à 57] du règlement (CE) n° 44/2001.
1.   Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies.
1 bis.  Aux fins de l'article 27 quater, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire à établir conformément à la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
2.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles [43 et 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
2.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 27 octies ou 27 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 99 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 30
Reconnaissance et force exécutoire des transactions judiciaires
Force exécutoire des transactions judiciaires
Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article [42 ou 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
1.  Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 27 ter à 27 sexdecies.
1 bis.  Aux fins de l'article 27 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire à établir conformément à la procédure consultative visée à l'article 33 quater, paragraphe 2.
1 ter.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 27 octies ou 27 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 61 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 100 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 31 – titre
Opposabilité aux tiers
Protection des tiers
(Correspond à l'AM 101 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
1.   Les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre un partenaire et un tiers sont régis par la loi de l'État d'enregistrement du partenariat enregistré visé à l'article 15.
1.   Les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre un partenaire et un tiers sont régis par la loi applicable aux régimes patrimoniaux des partenariats enregistrés au titre du présent règlement.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
2.   Toutefois, le droit d'un État membre peut prévoir que la loi applicable ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lorsque l'un des partenaires ou un tiers a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre et que les formalités de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit de cet État membre n'ont pas été remplies, à moins que le tiers connaissait ou aurait dû connaître la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré.
2.   Toutefois, dans le cadre d'un rapport juridique entre un partenaire et un tiers, aucun des partenaires ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré lorsque le partenaire engagé dans un rapport juridique avec le tiers et ce dernier ont leur résidence habituelle dans un même État, qui n'est l'État dont la loi est applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré. Dans ce cas, la loi de l'État membre dans lequel le partenaire concerné et le tiers ont leur résidence habituelle s'applique à l'opposabilité au tiers des effets patrimoniaux du partenariat enregistré.
(Correspond à l'AM 102 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
3.  De même, le droit de l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue à celle prévue au paragraphe 2 pour les rapports juridiques entre un partenaire et un tiers concernant cet immeuble.
3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas si:
a)  le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du droit applicable au régime patrimonial du partenariat enregistré; ou
b)  les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime patrimonial du partenariat enregistré prévues par la loi de l'État dans lequel le tiers et le partenaire en relation avec celui-ci ont leur résidence habituelle ont été remplies; ou
c)  dans le cadre des transactions concernant un bien immobilier, les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime patrimonial du partenariat enregistré à l'égard de ce bien immobilier prévues par la loi de l'État dans lequel le bien est situé ont été remplies.
(Correspond à l'AM 103 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 107
Proposition de règlement
Article -32 (nouveau)
Article -32
Résidence habituelle
1.  Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
2.  Lorsque le rapport juridique est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.
3.  La résidence habituelle est déterminée au moment de l'établissement du rapport juridique.
(Correspond à l'AM 104 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 27 ter, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 27 octies, paragraphe 2;
(Correspond à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 105 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter)  les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 27 nonies.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
2.   Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions.
2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
3.   La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2.
3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais du site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Les États membres veillent à ce que les informations figurant sur ce site internet multilingue soient également accessibles via tout site internet officiel qu'ils mettent en place, notamment en prévoyant un lien vers le site internet de la Commission.
(Correspond à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 108 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission met en place un instrument d'information et de formation destiné aux fonctionnaires de justice et aux praticiens du droit concernés en mettant sur pied un portail interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, en ce compris un système de partage d'expériences et de compétences professionnelles.
(Correspond à l'AM 109 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)
Article 33 bis
Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 2, paragraphe 1 bis
1.  Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 2, paragraphe 1 bis.
2.  Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.
3.  La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.
4.  La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(Correspond à l'article 79 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 110 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 33 ter (nouveau)
Article 33 ter
Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 27 quater, 28, 29 et 30
La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 27 quater, 28, 29 et 30. Les actes d’exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33 quater, paragraphe 2.
(Correspond à l'article 80 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 111 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 33 quater (nouveau)
Article 33 quater
Comité
1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
(Correspond à l'article 81 du règlement (UE) n° 650/2012 et à l'AM 112 du rapport dans la procédure 2011/0059(CNS).)
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans ses rapports, la Commission se penche en particulier sur les questions suivantes:
–  utilisation par les partenariats enregistrés de la possibilité de conclure un accord sur le choix de la loi applicable et un accord d'élection de for et ses effets pratiques,
–  mise en œuvre pratique de l'obligation de conseil dans le choix de la loi applicable,
–  utilisation par les juridictions des États membres qui ne reconnaissent pas l'institution du partenariat enregistré de la possibilité de se déclarer incompétentes, et ses effets pratiques, et
–  possibilité d'harmoniser davantage les dispositions du présent règlement avec celles [du règlement relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux] dans le but d'établir une plus grande égalité.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux partenaires qui ont enregistré leur partenariat.
3.  Le chapitre III ne s'applique qu'aux partenaires enregistrés qui, après la date d'application du présent règlement,
a)  ont conclu un partenariat enregistré ou
b)  ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré.
Les accords sur le choix de la loi applicable conclus avant [date d'application du présent règlement] sont également valides, pour autant qu'ils respectent les conditions du chapitre III ou qu'ils soient valides en vertu des dispositions du droit international privé en vigueur au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable est conclu.
Les accords sur le choix de la loi applicable qui ont été conclus avant [date d'application du présent règlement] en prévision de la possibilité de choisir la loi applicable prévue par le présent règlement, mais qui en vertu de la loi applicable conformément aux dispositions applicables du droit international privé au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable a été conclu n'étaient pas valides car le droit applicable ne prévoyait pas, pour les partenariats enregistrés, la possibilité de choisir la loi applicable, sont valides à compter de [date d'application du présent règlement].

Régimes matrimoniaux *
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Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))
P7_TA(2013)0338A7-0253/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0126),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0093/2011),

–  vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0253/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le présent règlement porte sur les questions liées aux régimes matrimoniaux. Il ne couvre pas la notion de "mariage"; qui est définie par le droit national des États membres.
(10)  Le présent règlement porte sur les questions liées aux régimes matrimoniaux. Il ne définit pas la notion de "mariage"; qui est définie par le droit national des États membres. Au contraire, le présent règlement est neutre vis-à-vis de cette notion. Il n'affecte pas la définition de la notion de mariage dans le droit national des États membres.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à toutes les questions civiles relatives aux régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres.
(11)  Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil relatifs aux régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation ou du divorce du couple ou du décès d'un des époux.
(Correspond au considérant 9 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Le présent règlement ne devrait toutefois pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que le régime matrimonial. Dans un souci de clarté, il convient donc d'exclure expressément du champ d'application du présent règlement toute une série de questions que l'on pourrait considérer comme étant liées aux régimes matrimoniaux.
(Correspond au considérant 11 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Les obligations alimentaires entre époux étant régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, elles devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la validité et aux effets des libéralités, couvertes par le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(12)  Les obligations alimentaires entre époux qui sont régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession légale pour cause de mort, couvertes par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen1.
______________
1 JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les questions relatives à la nature des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres, comme celles liées à la publicité de ces droits, devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement comme elles le sont du règlement (EU) n°…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen]. Ainsi, les juridictions de l'État membre dans lequel est situé un bien de l'un ou des deux époux peuvent prendre des mesures relevant du droit réel relatives, notamment, à l'enregistrement du transfert de ce bien dans le registre de publicité, lorsque la loi de cet État membre le prévoit.
(13)  Sur le modèle du règlement (UE) n° 650/2012, le présent règlement ne devrait pas non plus affecter le numerus clausus des droits réels, existant dans le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.
(Correspond en partie au considérant 15 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Toutefois, afin de permettre aux bénéficiaires de jouir dans un autre État membre des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés, par exemple dans le cadre d'un litige relatif à un régime matrimonial, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel en droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime matrimonial pourront être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.
(Correspond au considérant 16 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires.
(Correspond en partie au considérant 18 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.
(Correspond au considérant 19 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)
(13 quinquies)  La notion de "régime matrimonial", qui détermine le champ d'application du présent règlement, devrait couvrir l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, résultant du mariage et après la fin de celui-ci. Ces règles comprennent non seulement les dispositions obligatoires du droit applicable mais aussi d'éventuelles dispositions facultatives susceptibles d'être convenues entre les époux conformément à la loi applicable.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13 sexies (nouveau)
(13 sexies)  Tout comme le règlement (UE) n° 650/2012, le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de traitement des questions de régime matrimonial dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme "juridiction" un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires et les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions de régime matrimonial, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une affaire de régime matrimonial donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme "juridiction" ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter des questions de régime matrimonial, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.
(Correspond au considérant 20 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Afin de tenir compte de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et de favoriser une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement prévoient que les questions relatives au régime matrimonial, en ce compris sa liquidation, liées à une procédure de divorce, séparation de corps et annulation du mariage, seront traitées par les juridictions de l'État membre compétentes selon le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 pour connaître de cette procédure de divorce, séparation de corps et annulation du mariage.
(14)  Afin de tenir compte de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et de favoriser une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement prévoient que les questions relatives au régime matrimonial, en ce compris sa liquidation résultant d'une procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage, doivent être traitées par les juridictions de l'État membre compétentes selon le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 pour connaître de cette procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière par les époux.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Lorsque les questions relatives au régime matrimonial ne sont liées ni à une procédure de divorce, séparation de corps, et annulation de mariage, ni au décès d'un des époux; les époux peuvent décider de soumettre les questions concernant leur régime matrimonial aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi applicable comme étant la loi devant s'appliquer à leur régime matrimonial. Cette décision s'exprime par un accord entre eux et il peut être conclu à tout moment, même en cours de procédure.
(16)  Lorsque les questions relatives au régime matrimonial ne sont liées ni à une procédure de divorce, de séparation ou d'annulation de mariage, ni au décès d'un des époux; les époux peuvent décider de soumettre les questions concernant leur régime matrimonial aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme étant la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette décision requiert un accord entre les époux, qui peut être conclu au plus tard au moment de la saisine de la juridiction et par la suite conformément à la loi du for.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial hors des cas de séparation de couples ou de décès d'un des époux, et prévoir notamment un forum necessitatis, afin de prévenir l'apparition de situations de déni de justice.
(17)  Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial hors des cas de séparation du couples ou de décès d'un des époux conformément à un ensemble de critères énumérés dans un ordre hiérarchique et de telle manière à garantir l'existence d'un lien étroit entre les époux et l'État membre dont les juridictions sont compétentes.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer dans une affaire de régime matrimonial qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un bénéficiaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire de régime matrimonial présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.
(Correspond au considérant 31 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique, tout en privilégiant la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs, permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux. Ainsi, la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères n'était réuni, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration du mariage, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.
(21)  À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux sur la base d'une échelle de critères de rattachement. Ainsi, la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ou la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères ne s'applique, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, le troisième critère à appliquer devrait être la loi de l'État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Aux fins de l'application du présent règlement, à savoir lorsque celui-ci renvoie à la nationalité comme critère pour l'application de la loi d'un État, la question de la marche à suivre en cas de plurinationalité et celle de savoir si une personne doit être considérée comme ressortissante d'un État relèvent du droit national ou encore, le cas échéant, d'un accord international, les principes généraux de l'Union européenne devant être pleinement respectés.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Au vu de l'importance du choix de la loi applicable au régime matrimonial, le règlement doit introduire certaines garanties de nature à assurer que les époux ou futurs époux aient conscience des conséquences de leur choix. Ce choix devra revêtir la forme prescrite pour le contrat de mariage, par la loi de l'État choisi ou celle de l'État de rédaction de l'acte, et être au moins formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Par ailleurs, les éventuelles exigences formelles supplémentaires posées par loi de l'État choisi ou celle de l'État de rédaction de l'acte quant à la validité, la publicité ou l'enregistrement de tels contrats, devront être respectées.
(24)  Au vu de l'importance du choix de la loi applicable au régime matrimonial, le présent règlement doit introduire certaines garanties de nature à assurer que les époux ou futurs époux aient conscience des conséquences de leur choix. L'accord entérinant ce choix devrait être au moins formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Ce choix devrait revêtir la forme prescrite par la loi applicable au régime matrimonial ou par la loi de l'État où l'accord a été conclu.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Pour tenir compte de certaines règles des États membres, et notamment celles de la protection du logement familial ainsi que celles relatives à l'attribution de droits d'usage dans les relations entre les époux, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l'application des lois de police par la juridiction saisie et devrait dès lors permettre à un État membre d'écarter l'application d'une loi étrangère au profit de sa propre loi. Les lois de police devraient, dans ce contexte, désigner des dispositions impératives dont le respect est considéré comme essentiel par un État membre, aux fins de préserver ses intérêts publics, en particulier son organisation politique, sociale ou économique. Ainsi, pour assurer la protection du logement familial, un État membre sur le territoire duquel se trouve ce logement devrait pouvoir imposer sa propre loi, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions en vigueur dans l'État membre concerné, dont la prééminence est garantie par l'article 35.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions inspirées du règlement (CE) n° 44/2001 et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement.
(27)  La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres sur des questions de régime matrimonial étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions inspirées d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de prendre en compte les différentes façons de traiter les questions relatives aux régimes matrimoniaux dans les États membres, le présent règlement doit assurer la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques. Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur État membre d'origine, ainsi que d'une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation.
(28)  Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des questions de régime matrimonial dans les États membres, le présent règlement devrait assurer l'acceptation et la force exécutoire dans tous les États membres des actes authentiques en matière de régime matrimonial.
(Correspond au considérant 60 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  En ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire d'actes authentiques et la force exécutoire de transactions judiciaires, le présent règlement devrait dès lors fixer des règles sur la base du règlement (UE) n° 650/2012.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Si la loi applicable au régime matrimonial doit régir les rapports juridiques entre un époux et un tiers, il convient néanmoins que les conditions d'opposabilité de cette loi puissent être encadrées par la loi de l'État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle de l'époux ou du tiers, afin d'assurer la protection de ce dernier. Ainsi, la loi de cet État membre pourrait prévoir que cet époux ne peut opposer la loi de son régime matrimonial à ce tiers qu'à la condition que les conditions d'enregistrement ou de publicité prévues dans cet État membre ont été respectées, à moins que le tiers ne connaissait ou devait connaître la loi applicable au régime matrimonial.
(29)  La loi applicable au régime matrimonial au titre du présent règlement régit les rapports juridiques entre un époux et un tiers. Toutefois, afin de garantir la protection du tiers, aucun des époux ne devrait pouvoir invoquer cette loi dans le cadre d'un rapport juridique existant entre un des époux et un tiers lorsque l'époux engagé dans un rapport juridique avec le tiers et le tiers ont leur résidence habituelle dans le même État, qui n'est pas celui dont la loi est applicable au régime matrimonial. Il y a lieu de prévoir des exceptions lorsque le tiers ne saurait bénéficier d'une protection parce qu'il connaissait la loi applicable ou aurait dû la connaître, ou encore si les exigences relatives à l'enregistrement ou à la publicité applicables dans l'État concerné ont été respectées.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour l'établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
_____________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(Correspond au considérant 78 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)
(30 ter)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.
(Correspond au considérant 79 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'interdiction de toute discrimination et au droit à un recours effectif devant un tribunal. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.
(32)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 20, 21, 23 et 47 relatifs, respectivement, au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'égalité en droit, à l'interdiction de toute forme de discrimination et au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.
(Correspond en partie au considérant 81 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
a)  la capacité des époux,
a)  la capacité générale des époux,
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
a bis)  l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage,
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c
c)  les libéralités entre époux,
supprimé
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point d
d)  les droits successoraux du conjoint survivant,
d)  les questions de succession pour cause de mort à l'égard du conjoint survivant,
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e
e)  les sociétés entre époux,
e)  les questions régies par le droit des sociétés associations et personnes morales,
(Correspond à l'article 1, point h), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f
f)  la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits.
f)  la nature des droits réels,
(Correspond en partie à l'article 1, point k), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre, et
(Correspond à l'article 1, point l), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter) les questions de droit au transfert ou à l'adaptation entre époux ou ex-époux, en cas de divorce, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du mariage,
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  "régime matrimonial": ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et à l'égard des tiers;
a)  "régime matrimonial": ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux, entre les époux et dans leurs relations avec des tiers, à la suite du mariage;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
b)  "contrat de mariage": tout accord par lequel les époux organisent leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers;
b)  "contrat de mariage": tout accord par lequel les époux ou les futurs époux fixent leur régime matrimonial;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – partie introductive
c)  "acte authentique": un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité:
c)  "acte authentique": un acte en matière de régime matrimonial dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
d)  "décision": toute décision rendue en matière de régime matrimonial par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement", "ordonnance" ou "mandat d'exécution", ainsi que la fixation par le greffier des frais du procès;
d)  "décision": toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
e)  "État membre d'origine": l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, le contrat de mariage conclu, l'acte authentique établi, la transaction judiciaire approuvée ou l'acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l'autorité judiciaire ou déléguée ou désignée par elle;
e)  "État membre d'origine": l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, l'acte authentique établi, la transaction judiciaire approuvée ou conclue;
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
f)  "État membre requis": l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, du contrat de mariage, de l'acte authentique, de la transaction judiciaire, de l'acte de liquidation du patrimoine commun ou de tout autre acte effectué par ou devant l'autorité judiciaire ou déléguée ou désignée par elle;
f)  "État membre d'exécution": l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g
g)  toute autorité judiciaire compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière de régime matrimonial ainsi que toute autre autorité non judiciaire ou personne exerçant, par délégation ou désignation d'une autorité judiciaire des États membres, des fonctions relevant des compétences des juridictions, telles que prévues au présent règlement;
supprimé
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a)  puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et
b)  aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 37 bis.
(Cette disposition correspond à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 42
Proposition de règlement
Article -3 (nouveau)
Article -3
Compétences en matière de régime matrimonial dans les États membres
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des juridictions des États membres en matière de régime matrimonial.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des époux en application du règlement (EU) n°…/… [du Parlement et du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande.
Les juridictions d'un État membre saisies d'une question relative à la succession de l'un des époux au titre du règlement (UE) n° 650/2012 sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage des époux, en application du règlement (CE) n° 2201/2003, sont également compétentes, en cas d'un tel accord des époux, pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande.
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage des époux, au titre du règlement (CE) n° 2201/2003, sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière non équivoque par les époux.
Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
A défaut d'accord des époux, la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.
À défaut de reconnaissance de la compétence de la juridiction visée au premier alinéa, la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Accord d'élection de for
1.  Les époux peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément à l'article 16, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial. Cette compétence est exclusive.
Sans préjudice du troisième alinéa, un accord d'élection de for peut être conclu ou modifié à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction .
Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la juridiction compétente même après la saisine de la juridiction. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Lorsque l'accord est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé par les époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.
2.  Les époux peuvent également convenir que, à défaut de choix, les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 17 sont compétentes.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)
Article 4 ter
Compétence fondée sur la comparution du défendeur
1.  Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi a été choisie au titre de l'article 16 ou dont la loi est applicable au titre de l'article 17, et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s'il existe une autre juridiction compétente en vertu de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 4 bis.
2.  Avant de se déclarer compétente au titre du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5
1.   En dehors des cas prévus aux articles 3 et 4, sont compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:
Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 4 bis, sont compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:
a)  de la résidence habituelle commune des époux, ou à défaut
a)  sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b)  de la dernière résidence habituelle commune des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou à défaut
b)  sur le territoire duquel les époux ont eu leur dernière résidence habituelle, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
c)  de la résidence habituelle du défendeur, ou à défaut
c)  sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
d)  de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun.
d)  de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun, ou, à défaut,
2.  Les deux parties peuvent également convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément aux articles 16 et 18, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.
d bis) de la nationalité du défendeur ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de son domicile.
Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
(En ce qui concerne le paragraphe 2, voir amendement relatif à l'article 4 bis (nouveau)); le texte a été modifié)
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6
Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien ou des biens de l'un ou des deux époux sont situés sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée qu'à statuer sur ce ou ces biens.
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis et 5, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immobilier ou des biens inscrits de l'un ou des deux époux sont situés sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera compétente que pour statuer sur ce bien immobilier ou ces biens inscrits.
En pareil cas, les juridictions d'un État membre ne sont compétentes que pour statuer sur des biens immobiliers ou des biens inscrits qui se situent dans ledit État membre.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 7
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre, statuer sur le régime matrimonial si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.
L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.
(Correspond à l'article 11 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 8
La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
Si la juridiction a été saisie en vertu de l'article 6, sa compétence relative à l'examen de la demande reconventionnelle se limite au bien immobilier ou aux biens inscrits faisant l'objet de la procédure au principal.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 9
Une juridiction est réputée saisie:
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:
a)  à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
a)  à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
b)  si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
b)  si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction, ou
b bis) si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.
(Correspond à l'article 14 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
1.  Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les époux devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
(Correspond à l'article 17 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
2.  Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'un des époux, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
(Correspond à l'article 18 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Information des époux
L'autorité compétente est tenue d'informer l'époux ou les époux, dans un délai raisonnable, de toute action touchant au régime matrimonial introduite à son(leur) encontre.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 14
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
(Correspond à l'article 19 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
La loi applicable au régime matrimonial en vertu des articles 16, 17 et 18, s'applique à l'ensemble des biens des époux.
1.   La loi applicable au régime matrimonial au titre des articles 16 et 17 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où ils se situent.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La loi applicable au régime matrimonial détermine entre autres, sans préjudice des points f) et f bis) de l'article 1, paragraphe 3:
a)  le partage des biens des époux en différentes catégories avant et après le mariage;
b)  le transfert de biens d'une catégorie à l'autre;
c)  le cas échéant, la responsabilité à l'égard des dettes de l'autre époux;
d)  les pouvoirs de disposition des époux pendant le mariage;
e)  la dissolution et la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens lors de la dissolution du mariage;
f)  les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre l'un des époux et un tiers sur la base de l'article 35;
g)  la validité matérielle d'un contrat de mariage.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Application universelle
Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
(Voir amendement de l'article 21; le texte a été modifié)
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 16
Les époux ou futurs époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:
1.   Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de changer la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle commune des époux ou futurs époux, ou
b)   la loi de l'État de la résidence habituelle d'un des époux ou futurs époux au moment de ce choix, ou
a)   la loi de l'État dans lequel les époux ou futurs époux, ou l'un d'eux, ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention, ou
c)   la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux possède la nationalité au moment de ce choix.
b)   la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux possède la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2.  Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.
3.  Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  À défaut de choix par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est:
1.  Si aucun accord n'est conclu en vertu de l'article 16 concernant le choix de la loi, la loi applicable au régime matrimonial est:
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a
a)  la loi de l'État de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, ou à défaut,
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ou de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, ou à défaut,
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c
c)  la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration du mariage.
c)  la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment du mariage, compte tenu de toutes les circonstances, quel que soit le lieu de célébration du mariage
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 18
Article 18
supprimé
Changement de loi applicable
Les époux peuvent, à tout moment au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu'alors applicable. Ils ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes:
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle d'un des époux au moment de ce choix,
b)  la loi d'un État dont l'un des époux possède, la nationalité au moment de ce choix.
À défaut d'expression de volonté contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.
Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 19
1.  Le choix de la loi applicable revêt la forme prescrite pour le contrat de mariage, soit par la loi applicable de l'État choisi, soit par la loi de l'État du lieu de rédaction de l'acte.
1.  L'accord sur le choix de la loi applicable visé à l'article 16 est formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, le choix doit être au moins exprès, et formulé par un acte écrit, daté et signé par les deux époux.
2.  Cet accord est conforme aux règles formelles de la loi applicable au régime matrimonial ou de la loi de l'État dans lequel l'accord a été conclu.
3.  Par ailleurs, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle commune au moment du choix visé au paragraphe 1 prévoit pour le contrat de mariage des conditions de forme supplémentaires, ces conditions doivent être respectées.
3.  Toutefois, si la loi de l'État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment où ils concluent l'accord sur le choix de la loi applicable prévoit pour ce type d'accord ou, à défaut, pour le contrat de mariage des conditions de forme supplémentaires, ces conditions s'appliquent.
4.  Si, au moment où ils concluent l'accord sur le choix de la loi applicable, les époux ont leur résidence habituelle dans des États différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, cet accord est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces États.
5.  Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces règles s'appliquent.
(Similaire à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 20
Loi applicable à la forme du contrat de mariage
Règles formelles du contrat de mariage
1.  La forme du contrat de mariage est celle prescrite soit par la loi applicable au régime matrimonial, soit par la loi de l'État du lieu de rédaction du contrat.
L'article 19 s'applique à la forme d'un contrat de mariage au sens du présent règlement. Les règles de forme supplémentaires au sens de l'article 19, paragraphe 3, sont uniquement, dans le cadre du présent article, celles qui concernent le contrat de mariage.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, le contrat de mariage doit faire au moins l'objet d'un écrit, daté et signé par les deux époux.
3.  Par ailleurs, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle commune au moment de la conclusion du contrat de mariage prévoit, pour ce contrat, des conditions de forme supplémentaires, ces conditions doivent être respectées.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis
Adaptation des droits réels
Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
(Correspond à l'article 31 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 21
Article 21
supprimé
Caractère universel de la règle de conflit de lois
La loi déterminée en vertu des dispositions du présent chapitre s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 22
Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial d'après le présent règlement.
1.  Les lois de police sont des dispositions dont le non respect est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Les autorités compétentes ne devraient pas interpréter l'exception d'ordre public d'une façon contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.
2.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application de la loi de police de la juridiction saisie, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions applicables conformément à l'article 35.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 23
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
(Correspond à l'article 35 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 24
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit matériel en vigueur dans cet État, à l'exclusion des règles de droit international privé.
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion des règles de droit international privé.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 25
États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux
Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux
1.  Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.
Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:
1 bis.  En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:
a)  toute référence à la loi de cet État est interprétée, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu du présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée;
a)  toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle les époux ont leur résidence habituelle;
b)  toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b)  toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits;
c)  toute référence à la nationalité vise l'unité territoriale déterminée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles applicables, l'unité territoriale choisie par les parties, ou en l'absence de choix, l'unité territoriale avec laquelle l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits.
c)  toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 vise, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.
(Correspond à l'article 36 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels
Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits s'applique.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 25 ter (nouveau)
Article 25 ter
Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes
Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.
(Correspond à l'article 38 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles [38 à 56] du règlement (CE) n° 44/2001, que la décision doit être reconnue.
2.  En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 31 ter à 31 sexdecies, que cette décision soit reconnue.
(Correspond à l'article 39 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 27 – point a
a)  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
a)  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 27 – point c
c)  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
c)  elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 27 – point d
d)  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
d)  elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.
(Correspond à l'article 41 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 30
La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.
(Correspond à l'article 42 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 31
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles [38 à 56 et 58] du règlement (CE) n° 44/2001.
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies.
(Correspond à l'article 43 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
Article 31 bis
Détermination du domicile
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
(Correspond à l'article 44 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)
Article 31 ter
Compétence territoriale
1.  La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 37.
2.  La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.
(Correspond à l'article 45 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 31 quater (nouveau)
Article 31 quater
Procédure
1.  La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.
2.  Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
3.  La demande est accompagnée des documents suivants:
a)  une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b)  l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 31 quinquies.
(Correspond à l'article 46 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 31 quinquies (nouveau)
Article 31 quinquies
Défaut de production de l'attestation
1.  À défaut de production de l'attestation visée à l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2.  Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.
(Correspond à l'article 47 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 31 sexies (nouveau)
Article 31 sexies
Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 31 quater, sans examen au titre de l'article 27. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.
(Correspond à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 31 septies (nouveau)
Article 31 septies
Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
1.  La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.
2.  La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
(Correspond à l'article 49 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 31 octies (nouveau)
Article 31 octies
Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
1.  L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2.  Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 37.
3.  Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4.  Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 11 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.
5.  Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de 60 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
(Correspond à l'article 50 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 31 nonies (nouveau)
Article 31 nonies
Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 37.
(Correspond à l'article 51 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 31 decies (nouveau)
Article 31 decies
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 31 octies ou de l'article 31 nonies ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 27. Elle statue sans délai.
(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 31 undecies (nouveau)
Article 31 undecies
Sursis à statuer
La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 31 octies ou de l'article 31 nonies sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.
(Correspond à l'article 53 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 31 duodecies (nouveau)
Article 31 duodecies
Mesures provisoires et conservatoires
1.  Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 31 sexies.
2.  La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3.  Pendant le délai prévu à l'article 31 octies, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.
(Correspond à l'article 54 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 31 terdecies (nouveau)
Article 31 terdecies
Force exécutoire partielle
1.  Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2.  Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.
(Correspond à l'article 55 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 31 quaterdecies (nouveau)
Article 31 quaterdecies
Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 56 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 31 quindecies (nouveau)
Article 31 quindecies
Caution ou dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 57 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 31 sexdecies (nouveau)
Article 31 sexdecies
Impôt, droit ou taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause n'est perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
(Correspond à l'article 58 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 32
Reconnaissance des actes authentiques
Acceptation des actes authentiques
1.  Les actes authentiques établis dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon la loi applicable, et sous réserve qu'une telle reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
1 bis.  Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
1 ter.  Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III ou du droit visé à l'article 36. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
1 quater.  Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régime matrimonial est soulevé de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
2.  La reconnaissance des actes authentiques a pour effet de conférer à ceux-ci une force probante quant à leur contenu, ainsi qu'une présomption simple de validité.
(Correspond à l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 33
1.  Les actes authentiques établis et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles [38 à 57] du règlement (CE) n° 44/2001.
1.  Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies.
1 bis.  Aux fins de l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.
2.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles [43 et 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
2.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 31 octies ou 31 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 34
Reconnaissance et force exécutoire des transactions judiciaires
Force exécutoire des transactions judiciaires
Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article [42 ou 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
1.   Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies.
1 bis.  Aux fins de l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.
1 ter.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 31 octies ou 31 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 61 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 35 – titre
Opposabilité aux tiers
Protection des tiers
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  Toutefois, le droit d'un État membre peut prévoir que la loi applicable au régime matrimonial ne peut être opposée par un époux à un tiers lorsque l'un ou l'autre a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre et que les formalités de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit de cet État n'ont pas été remplies, à moins que le tiers connaissait ou aurait dû connaître la loi applicable au régime matrimonial.
2.  Toutefois, dans le cadre d'un rapport juridique entre un époux et un tiers, aucun des époux ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime matrimonial lorsque l'époux engagé dans un rapport juridique avec le tiers et ce dernier ont leur résidence habituelle dans un même État, qui n'est pas l'État dont la loi est applicable au régime matrimonial. Dans de tels cas, la loi de l'État membre dans lequel l'époux concerné et le tiers ont leur résidence habituelle s'applique à l'opposabilité au tiers du régime matrimonial.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  Le droit de l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue à celle prévue au paragraphe 2 pour les rapports juridiques entre un époux et un tiers concernant cet immeuble.
3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas si:
a)  le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du droit applicable au régime matrimonial; ou
b)  les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime matrimonial prévues par la loi de l'État dans lequel le tiers et l'époux en relation avec celui-ci ont leur résidence habituelle ont été remplies; ou
c)  dans le cadre des transactions concernant un bien immobilier, les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime matrimonial à l'égard de ce bien immobilier prévues par la loi de l'État dans lequel le bien est situé ont été remplies.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article -36 (nouveau)
Article -36
Résidence habituelle
1.  Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.
La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
2.  Lorsque le rapport juridique est établi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.
3.  La résidence habituelle est déterminée au moment de l'établissement du rapport juridique.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 31 ter, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 31 octies, paragraphe 2;
(Correspond en partie à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter) les procédures permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours visées à l'article 31 nonies;
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
3.  La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2.
3.  La Commission tient toutes les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais du site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Les États membres veillent à ce que les informations qui figurent sur ce site internet multilingue soient également accessibles via tout site internet officiel qu'ils mettent en place, notamment en prévoyant un lien vers le site internet de la Commission.
(Correspond à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission met en place un instrument d'information et de formation destiné aux fonctionnaires de justice et aux praticiens du droit concernés en mettant sur pied un portail interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, en ce compris un système de partage d'expériences et de compétences professionnelles.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)
Article 37 bis
Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 2, paragraphe 1 bis
1.  Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 2, paragraphe 1 bis.
2.  Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.
3.  La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.
4.  La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(Correspond à l'article 79 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 37 ter (nouveau)
Article 37 ter
Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 31 quater, 32, 33 et 34
La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 31 quater, 32, 33 et 34. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.
(Correspond à l'article 80 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 37 quater (nouveau)
Article 37 quater
Ccomité
1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
(Correspond à l'article 81 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
3.  Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, après la date de mise en application du présent règlement.
3.  Le chapitre III ne s'applique qu'aux époux qui, après la date d' application du présent règlement,
a)   se marient ou
b)   désignent la loi applicable à leur régime matrimonial.
Les accords sur le choix de la loi applicable conclus avant [date d'application du présent règlement] sont valides, pour autant qu'ils respectent les conditions du chapitre III ou qu'ils soient valides en vertu des dispositions de droit international privé en vigueur au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable est conclu.

Promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain
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Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain (2012/2298(INI))
P7_TA(2013)0339A7-0241/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission intitulée "La recherche et l'innovation au service de la mobilité européenne de demain - Élaboration d'une stratégie européenne pour les technologies de transport" (COM(2012)0501),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020»" (COM(2011)0808),

–  vu le livre blanc de la Commission de 2011 intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011)0144),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" [COM(2010)2020],

–  vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur la sécurité routière au niveau européen pour la période 2011–2020(1),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A7-0241/2013),

A.  considérant que la Commission a relevé les lacunes du système européen d'innovation en matière de transport;

B.  considérant que les investissements en recherche et développement dans le secteur des transports constituent également des investissements dans l'économie et dans la création d'emplois, et qu'ils peuvent donc avoir un effet triple;

C.  considérant que l'innovation est essentielle pour créer un système de transports plus intelligent, plus rationnel et plus sûr dans l'intérêt du citoyen, pour faire face aux difficultés environnementales rencontrées par le secteur des transports et pour parvenir à une économie à faibles émissions de CO2;

D.  considérant que les objectifs en matière de changement climatique et d'énergie définis dans la stratégie "Europe 2020" sont intimement liés à l'innovation en matière de transport: réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990, utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % et augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique, ainsi que l'objectif visant à réduire de moitié le nombre de décès causés par des accidents de la route par rapport aux chiffres de 2001;

E.  considérant qu'un réel changement dans les attitudes des utilisateurs et leur niveau d'exigence est indispensable pour convaincre un grand nombre d'entreprises et de prestataires de services de modifier leurs modèles de référence et d'exploiter les possibilités d'innovation offertes par la convergence créative et les connexions improbables, conformément au point 5.3 de la communication de la Commission [COM(2012)0501];

F.  considérant que les initiatives prévues dans le livre blanc sur les transports sont bienvenues, en particulier celles mentionnées dans la section 3.2 (intitulée "Innover pour l'avenir - technologies et comportements"), ainsi que les initiatives 7 ("Transport multimodal de marchandises: fret en ligne") et 22 ("Mobilité continue de porte à porte");

G.  considérant que la stratégie européenne doit assurer un équilibre entre les efforts pour réduire l'empreinte environnementale des transports et les efforts visant à garantir la liberté de circulation dans l'Union européenne, pour parvenir à un espace européen unique de transport, intermodal, interconnecté, intégré et efficace dans l'utilisation des ressources;

H.  considérant qu'en 2012 encore, les routes de l'Union européenne ont fait 31 000 morts et plus de 1 500 000 blessés, parfois graves;

I.  considérant que certaines technologies susceptibles de contribuer aux objectifs de l'"espace européen de la sécurité routière" sont déjà disponibles mais n'ont pas encore été commercialisées;

Principes généraux

1.  souligne que la stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable de demain devrait prioritairement favoriser l'amélioration de la qualité du service, du confort des passagers et des entreprises et le recours à la mobilité durable, et que cette démarche devrait être fondée sur les objectifs et la législation de l'Union en matière de réduction de la consommation d'énergie, du bruit de la circulation, des polluants atmosphériques, des matières premières et des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, 2030 et 2050, et qu'elle devrait viser à améliorer la santé et la qualité de vie, à accroître la qualité des services, en prévoyant des solutions sur mesure visant à encore mieux satisfaire encore les besoins des usagers et à renforcer la sécurité et la sûreté;

2.  demande à la Commission et au Conseil, compte tenu de l'importance de la recherche et de l'innovation (R&I) pour l'ensemble de l'économie européenne, de reconnaître l'importance de l'initiative"Horizon 2020" et de prévoir, à ce titre, un financement suffisant;

3.  confirme l'objectif de la Commission consistant à mieux aligner la R&I en matière de transport sur les objectifs et les feuilles de route de la politique européenne des transports pour chaque domaine, mais considère que l'approche proposée dans la communication de la Commission doit être adaptée aux priorités définies ci-après;

4.  estime qu'une stratégie européenne efficace dans le domaine des technologies de transport doit couvrir l'ensemble des régions de l'Union européenne pour garantir la circulation efficace des personnes et des biens et, partant, favoriser la mise en place d'un véritable marché unique européen;

5.  considère qu'une utilisation plus efficace, cohérente et ciblée de la R&I dans l'établissement et la mise en œuvre de la politique des transports est cruciale afin de pouvoir faire face aux nouvelles réalités, de rompre avec le mode de pensée conventionnel et de se concentrer sur des idées innovantes, afin d'être par là même en mesure d'offrir aux usagers des solutions innovantes de transport qui répondent aux besoins et remplissent les conditions de disponibilité, de rentabilité, de crédibilité, de qualité et de continuité;

6.  encourage la Commission à établir un cadre favorable à la R&I, grâce à la création de systèmes de tarification qui soient équitables, efficaces et innovants pour tous les modes de mobilité et de transport, en particulier par l'internalisation des coûts externes, en tenant compte des principes du "pollueur-payeur" et de l'"utilisateur-payeur";

7.  plaide en faveur de l'utilité du système de suivi et d'information de la recherche et de l'innovation dans les transports (TRIMIS) proposé par la Commission et maintient que la perception des utilisateurs devrait être intégrée dans ce système à titre d'instrument idéal pour détecter les obstacles que la force de l'habitude impose à l'innovation, pour déterminer les possibilités et encourager la diffusion de nouvelles possibilités de service qui stimulent et encouragent des changements d'attitude sociale par rapport au transport durable;

8.  insiste sur le fait que l'imposition de normes techniques pourrait nuire à la réalisation du plein potentiel d'innovation en matière de transports et entraver le développement d'idées novatrices; estime, par conséquent, que les politiques de l'Union devraient être neutres sur le plan technologique en ce qui concerne les technologies alternatives pour les transports ("neutralité technologique"), les priorités et le financement devant être définis sur la base des résultats obtenus sur l'ensemble du cycle de vie des technologies utilisées dans des domaines spécifiques, et que les efforts en matière d'harmonisation ne doivent pas être un obstacle au développement de solutions innovantes et alternatives dans le domaine des transports, à la diversité du bouquet énergétique et au déploiement de technologies de communication intelligentes;

9.  souligne qu'afin d'aider les entreprises et les entités publiques à intégrer de nouvelles solutions et des technologies innovantes, il est nécessaire d'accroître l'efficacité de la chaîne d'innovation et d'investir davantage dans des mesures telles que les incitations économiques, afin de surmonter les obstacles au déploiement et à la commercialisation ("engagements sur un cycle complet"); partage par conséquent l'avis de la Commission selon lequel, afin de libérer tout le potentiel d'innovation du secteur des transports et de promouvoir les entreprises innovantes, il convient de soutenir également la commercialisation, la démonstration et la mise en pratique de nouvelles solutions; estime également, comme la Commission, que des instruments adéquats d'orientation et de financement peuvent garantir la mise en pratique rapide des résultats de recherches;

10.  est convaincu que toutes les régions européennes et leurs bassins d'emploi respectifs devraient tirer profit d'une telle stratégie, et souligne la nécessité de tenir compte des particularités et du potentiel régionaux, en particulier pour développer des modes de transport plus propres; invite les autorités des niveaux subsidiaires ainsi que les parties prenantes à mettre en place des partenariats pour l'innovation dans le domaine de la mobilité durable;

11.  demande qu'un soutien accru soit apporté aux activités de R&I des petites et moyennes entreprises (PME), notamment en facilitant l'accès aux fonds de l'Union et en allégeant les charges administratives, et souligne l'importance de la R&I pour la création et le maintien de l'emploi et de la croissance durable;

12.  soutient que des investissements dans le cadre des fonds structurels et des fonds d'investissement de l'Union européenne pourraient contribuer à ouvrir de larges perspectives pour ce qui est de développer dans les régions d'Europe la spécialisation intelligente dans le domaine de la mobilité durable;

13.  encourage les autorités nationales et régionales à élaborer des stratégies en matière de recherche et de développement fondées sur le concept de spécialisation intelligente, pour une utilisation plus efficace des Fonds structurels et un renforcement des synergies entre les investissements du secteur public et privé;

14.  rappelle à cet égard qu'une stratégie pour les technologies innovantes doit être pensée en gardant à l'esprit les caractéristiques et spécificités des différentes régions, ce qui signifie, dans ce contexte, qu'une approche "à taille unique" ne suffira pas; estime, par exemple, que les régions souffrant de contraintes territoriales spécifiques, à savoir les régions insulaires, montagneuses, ultrapériphériques et à faible densité de population, disposent de types de potentiel spécifiques qui, pour être exploités, requièrent des solutions en matière de mobilité qui soient appropriées et innovantes; souligne, dans ce contexte, la nécessité d'attribuer des ressources adéquates pour les infrastructures de transport durables;

15.  insiste sur la nécessité de simplifier davantage les procédures administratives pour le financement de la R&I au niveau européen, national, régional, local et transfrontalier, afin d'établir un cadre juridique clair et transparent;

16.  insiste sur la nécessité de ne pas relâcher les efforts visant à réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur la route; prie instamment la Commission d'examiner et de mettre en pratique les propositions adoptées à une grande majorité par le Parlement en vue d'améliorer la sécurité routière;

17.  estime qu'une transformation des technologies en matière de transports est nécessaire et importante; insiste cependant sur le fait que cette transformation ne doit pas être le fruit d'interdictions mais d'encouragements à utiliser de nouvelles techniques économes en ressources;

18.  insiste sur le fait qu'en matière de solutions novatrices de transport ou de nouvelles combinaisons d'approches éprouvées, toutes les possibilités doivent être envisageables;

Mesures générales

19.  considère que la R&I dans le domaine de la mobilité durable devrait se fonder sur le principe d'intégration, en particulier en supprimant les maillons transfrontaliers manquants (interconnexions), en augmentant la compatibilité entre les systèmes et en leur sein (interopérabilité) ainsi qu'en atteignant les objectifs visant à passer à la combinaison des modes de transport les plus appropriés pour un trajet donné (inter- et co-modalité);

20.  rappelle la nécessité pour l'Union d'élaborer une véritable politique commune des transports, garantissant la disponibilité de transports adéquats au sein des régions européennes et entre elles, ainsi que la cohérence de cette politique au niveau local, régional, national et européen; demande aux États membres et aux régions de veiller à ce que l'éventail des modes de transport reflète la priorité plus large accordée à une mobilité véritablement durable;

21.  souligne que cette stratégie doit s'appuyer sur un modèle intégratif accordant la plus haute importance aux connexions interrégionales et aux maillons transfrontaliers manquants, y compris dans les régions géographiquement fragmentées, et souligne que des solutions innovantes en matière de transports multimodaux peuvent réduire les disparités régionales, stimuler la mobilité de la main d'œuvre et améliorer la cohésion territoriale; est conscient du fait qu'il existe actuellement des différences considérables en matière de réseaux de transport entre les régions et attire l'attention sur la nécessité d'investir dans les technologies durables de transport et de répondre au besoin de solutions des régions présentant des handicaps particuliers, en tenant également compte du potentiel du mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

22.  souligne que la R&I devrait également s'attacher au développement d'éléments d'infrastructure durables afin d'encourager le passage à l'utilisation de matières premières renouvelables comme le bois ou les matériaux composites dans les éléments d'infrastructure ferroviaires (par exemple, les poteaux pour les systèmes de caténaires et de signalisation, les matériaux de construction pour les quais ou les ponts); souligne que cela inclut également les activités de R&I visant à développer une solution remplaçant la créosote comme substance d'imprégnation pour les traverses en bois, dont la législation européenne impose l'abolition en 2018;

23.  insiste sur le fait qu'il n'est pas possible d'imposer de nouveaux concepts de mobilité et que, pour encourager un comportement plus durable, il est nécessaire d'intensifier les efforts de recherche dans les domaines des connaissances économiques et sociales, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ainsi que dans les technologies dans les domaines de la demande de mobilité et des changements de comportement afin de mieux contrôler les déplacements grâce, entre autres, à des instruments innovants de gestion de la mobilité, à des chaînes de mobilité continue de porte à porte répondant aux exigences des usagers, à des systèmes de conduite écologique et intelligente et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication avec des informations en temps réel;

24.  considère que la participation des collectivités locales et régionales à la gouvernance européenne de la politique d'innovation appliquée au transport et à la mobilité est essentielle; souligne que ces autorités publiques peuvent contribuer, de par leur expérience et leurs connaissances, à intégrer les technologies, les infrastructures, les véhicules et les passagers, et à promouvoir de nouvelles habitudes sociales en matière de mobilité; souligne que ces niveaux institutionnels ont pour mission de détecter et de gérer les problèmes les plus importants en matière de mobilité, d'expérimenter en permanence de nouvelles solutions, d'instaurer de bonnes pratiques et de lancer des idées innovantes et que, compte tenu de la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés, ils sont tout particulièrement habitués à l'innovation;

25.  insiste sur la nécessité de mener des recherches sur la concurrence loyale intra- et intermodale dans le secteur des transports et sur les obstacles engendrés par les intérêts liés aux modèles actuels de commerce dans le secteur, y compris, en particulier, sur des outils technologiques nécessaires à l'amélioration de la mise en œuvre et du contrôle cohérents et effectifs des règles de cabotage, des conditions sociales dans le secteur des transports et des conditions de travail des personnes employées dans le secteur;

26.  souligne que des solutions innovantes visant à réduire le bruit de tous les modes de transport, notamment à la source, s'imposent de toute urgence pour protéger la santé et la qualité de vie des citoyens de l'Union et pour garantir l'acceptation parmi la population; insiste fortement, dans ce contexte, sur sa résolution relative à un espace européen unique des transports, qui appelait à une réduction de 20 %, par rapport aux valeurs de référence de 2010, des nuisances sonores, des vibrations et de la consommation énergétique des véhicules de chemin de fer d'ici 2020, et insiste encore une fois sur le fait que les émissions sonores devraient, dès l'origine, être déterminantes dans le développement de nouvelles technologies, stratégies et infrastructures dans le domaine des transports;

27.  est convaincu que les technologies innovantes portant sur l'interaction entre les infrastructures et les véhicules peuvent jouer un rôle significatif dans la réduction des accidents, du bruit et des vibrations, de la consommation d'énergie, des émissions de gaz et des incidences sur le climat;

28.  confirme que les mesures visant à parvenir à une énergie plus propre pour les technologies de transport et de mobilité devraient être associées à des concepts plus efficaces et à une meilleure conception des véhicules; met l'accent sur la possibilité d'effectuer des économies d'énergie grâce à des idées innovantes, notamment des mesures de récupération de l'énergie permettant de tirer profit des possibilités offertes par les énergies renouvelables et le recours aux carburants de substitution;

29.  insiste sur la nécessité de ne pas penser uniquement à la construction de nouvelles infrastructures de transport, mais de prendre explicitement en considération, dans les concepts de recherche et de développement, les aspects liés à la réparation, à l'entretien et à l'amélioration qualitative (par exemple la mise en place de systèmes de guidage intelligent de la circulation et de technologies de communication entre les véhicules et l'infrastructure) des infrastructures;

30.  demande aux États membres et à la Commission d'investir dans la recherche pour des systèmes de transport intelligents (STI) et de s'assurer de leur introduction, afin de contribuer ainsi à la réduction de l'encombrement du trafic, à l'amélioration de l'éco-efficacité du transport européen et au renforcement des normes de sécurité;

31.  invite la Commission à contrôler l'uniformisation des conteneurs et autres récipients de transport ainsi que les dimensions des véhicules de tous les modes de transport afin de renforcer l'objectif de l'interopérabilité et de l'intermodalité;

32.  invite la Commission à mettre à la disposition des États membres un guide de bonnes pratiques en vue du respect des valeurs limites prévues par la directive sur la qualité de l'air;

Mesures spécifiques

33.  reconnaît l'importance de la R&I dans le domaine de la mobilité individuelle et insiste sur le fait que le comportement des usagers des transports est décisif; appelle de ses vœux la mise en place d'incitations afin d'opter pour des moyens de transport et de mobilité durables, qui favorisent l'activité physique et soient à la fois sûrs et sains, afin de développer des approches innovantes qui promeuvent des transports publics favorables à l'environnement, ainsi que la marche et le cyclisme, en tenant compte des besoins et des spécificités des zones urbaines, périurbaines, interurbaines et rurales; juge important d'améliorer l'interopérabilité entre les services de transport, et estime que les autorités compétentes en matière de réception doivent aborder avec une attention particulière et sans délai les problèmes susceptibles de survenir dans ce domaine technique et administratif afin de mettre sur le marché de nouveaux moyens de transport dotés de ces caractéristiques;

34.  souligne la nécessité, pour les institutions de l'Union, de montrer des exemples de bonnes pratiques dans leurs propres services de gestion de la mobilité, et de faire de la gestion transparente de cet effort et de leurs résultats un signe distinctif des institutions de l'Union;

35.  insiste sur la nécessité de promouvoir les pratiques efficaces dans le domaine du transport durable et de renforcer la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les régions présentant des potentiels de développement similaires; recommande aux autorités locales de développer des exemples de bonnes pratiques à travers la réalisation de plans de mobilité urbaine durable en étroite consultation avec la société civile;

36.  estime que les systèmes européens de navigation par satellite tels que Galileo devraient jouer un rôle majeur dans le développement d'un transport intelligent et efficace en Europe;

37.  soutient la R&I qui peut contribuer à un passage de modèles de mobilité axés sur la propriété à des modèles d'utilisation non conventionnels et à de novuelles formes de services dans le domaine des transports, y compris le covoiturage et le partage de vélos; encourage la Commission à promouvoir de manière plus intensive des formes collectives de mobilité ainsi que l'individualisation des systèmes de transport publics et collectifs;

38.  appelle à étendre la recherche dans le domaine fiscal et administratif également, en soutenant des mesures incitatives et créatives au niveau des impôts, des taxes et des droits visant tant les particuliers que les fabricants ou fournisseurs de produits, services ou contenus qui favorisent le cyclisme, la marche à pied, le cas échéant en combinaison avec le transport public et d'autres formes de mobilité durable;

39.  insiste à nouveau sur la nécessité d'améliorer et de promouvoir le transport multimodal en mettant en place des systèmes d'information et de billetterie intégrés et électroniques reposant sur des solutions à données ouvertes; note que la R&I dans ce domaine devrait porter avant tout sur l'élimination des obstacles, l'interopérabilité, l'accessibilité financière, la transparence des prix, la facilité d'utilisation et l'efficacité;

40.  souligne la nécessité de mettre au point des solutions innovantes et durables en matière d'infrastructures, notamment en matière de systèmes d'information, de paiement et de réservation, qui accordent une attention particulière à l'accessibilité sans entrave pour tous les passagers et, en particulier, pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, tels que les utilisateurs équipés de fauteuils roulants, de poussettes, de usagers ou de bagages lourds;

41.  plaide pour la libre mise à disposition de données concernant les horaires et les retards éventuels des transports en commun, afin de permettre le développement de diverses applications télématiques par des tiers en vue d'améliorer le confort des voyageurs, par exemple les informations en temps réel relatives à un itinéraire particulier utilisant divers modes de transport ou la comparaison de l'empreinte écologique de différents modes de transport dans le cadre d'un trajet spécifique;

42.  souligne que, lorsqu'il s'agit de mettre au point des innovations en matière de transport et de mobilité dans les zones urbaines et résidentielles, il conviendrait de mettre l'accent sur la santé et la qualité de vie, notamment par un partage équitable de l'espace pour tous, par la réduction des nuisances sonores et par une plus grande pureté de l'air;

43.  rappelle à la Commission qu'il est urgent d'améliorer la sécurité pour tous les usagers de la route, en particulier pour les plus vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées, les piétons, les cyclistes ou les personnes handicapées et à mobilité réduite; soutient les projets de R&I qui associent des solutions technologiques aux conducteurs intelligents et leurs approches comportementales;

44.  estime qu'en vue de réduire la congestion routière dans les zones urbaines et dans les régions très encombrées, il est important, parallèlement à l'amélioration de l'efficacité des moyens de transport déjà existants, de dégager également des solutions alternatives de transport et d'encourager leur utilisation;

45.  encourage la Commission à promouvoir énergiquement l'innovation dans le domaine des navires à zéro émission, en particulier pour les ferries, les bateaux de croisière et les navires maritimes, en se fondant sur l'utilisation des énergies renouvelables éoliennes, solaires ou houlomotrices, et en lien avec les technologies des piles à combustible;

46.  invite la Commission à concentrer ses efforts de recherche sur la réduction supplémentaire des répercussions des émissions de tous les moyens de transport sur la santé et sur le climat;

47.  estime qu'une stratégie européenne cohérente et efficace en matière de technologies de transport doit être conforme à la stratégie Europe 2020 (COM(2010)2020) et aux objectifs de réduction de 1990, et respecter pleinement le livre blanc de 2011 sur les transports, intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011)0144), en termes de cohésion territoriale et de développement équilibré; est convaincu qu'elle devrait permettre de réduire la consommation d'énergie, le bruit de la circulation, les besoins en matière de transports, les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre; insiste sur la nécessité pour l'Union européenne de fixer à cette fin des objectifs fermes pour 2020, 2030 et 2050;

48.  souligne la nécessité de renforcer la R&I dans le domaine de la navigation intérieure, notamment afin de mettre au point des navires et des technologies propres adaptés à la navigation à faible tirant d'eau, tels que les navires fluviaux adaptés à une navigation intérieure durable (RASSIN), afin de réaliser des économies au niveau des infrastructures de navigation intérieure;

49.  salue la proposition de la Commission relative à la mise en place d'un système de suivi et d'information de la recherche et de l'innovation dans les transports (TRIMIS); souligne l'importance de fournir des informations régulières, gratuites, facilement accessibles et fiables aux décideurs régionaux; déplore qu'à ce jour il soit encore très difficile d'accéder à des informations relatives au financement de projets de transport par l'Union européenne;

50.  recommande à la Commission de développer des initiatives pour identifier et récompenser les projets de développement urbain durable, tels que les prix RegioStars;

51.  souligne qu'une stratégie européenne globale doit être soutenue depuis la base, au moyen de stratégies intégrées des transports qui soient bien préparées par les autorités locales et régionales et les gouvernements nationaux; estime que la conception de ces stratégies devrait être soutenue par les fonds européens;

52.  estime que lorsqu'une aide publique est octroyée, il est impératif de respecter la législation européenne en vigueur en matière d'aides d'État, y compris les dispositions régissant les activités de recherche, de développement et d'innovation, ainsi que le financement des activités de transport et des infrastructures; est néanmoins d'avis que les règles européennes en matière d'aides d'État devraient tenir dûment compte des handicaps particuliers que présentent certaines régions.

53.  souligne la nécessité pour la Commission d'améliorer ses activités dans le transfert de connaissances issues des activités R&I aux utilisateurs intéressés (comme les PME ou les instituts de recherche), en créant une base de données fusionnée fournissant un aperçu clair et catégorisé de tous les projets R&I financés par l'Union européenne;

54.  souligne l'importance de nouvelles initiatives telles que la mise en commun de la capacité de transport et logistique afin d'améliorer l'efficacité du transport de marchandises; demande à la Commission de lever les obstacles potentiels à la mise en œuvre de ces initiatives;

55.  souligne l'importance des normes d'émission pour certains modes de transport, notamment les voitures; estime qu'une approche similaire devrait être explorée pour l'aviation et les navires;

56.  soutient la poursuite de la R&I dans le domaine des solutions de sécurité pour le secteur des transports, à condition que les principes de proportionnalité, de non-discrimination et de protection des données soient respectés;

57.  confirme et soutient le concept proposé par la Commission avec ses mesures en vue d'une stratégie européenne pour les technologies de transport; insiste expressément sur le fait que ce soutien ne crée aucune base juridique permettant l'adoption d'actes délégués ou autres, mais que la Commission doit proposer des mesures conformément à la procédure de codécision;

58.  appelle la Commission à prendre en considération les priorités définies dans le présent rapport lors de l'élaboration du plan stratégique européen pour les technologies de transport et des possibilités d'action future;

o
o   o

59.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 56 E du 26.2.2013, p. 54.


Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de communiquer dès la privation de liberté ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD))
P7_TA(2013)0340A7-0228/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0326),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0157/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les contributions soumises par le Parlement bulgare, le Sénat italien et le Parlement portugais sur le projet d'acte législatif,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0228/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

P7_TC1-COD(2011)0154


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/48/UE.)

(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 51.


Contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ***I
PDF 997kWORD 204k
Texte
Texte consolidé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 septembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))(1)
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement n° 117]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012
à la proposition de la Commission
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012

Directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil
sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant la directive 2008/48/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

vu l'avis du Comité économique et social européen(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  En mars 2003, la Commission a entrepris de recenser les obstacles au marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et d'en analyser l'impact. Le 18 décembre 2007, elle a adopté un livre blanc sur l'intégration du marché européen du crédit hypothécaire. La Commission y annonçait son intention de soumettre à des analyses d'impact notamment les options politiques envisagées en matière d'information précontractuelle, de bases de données sur le crédit, d'évaluation de la solvabilité, de taux annuel effectif global (TAEG) et de services de conseil concernant les contrats de crédit. La Commission a, par ailleurs, institué un groupe d'experts sur les historiques de crédit, pour l'aider à mettre au point les mesures requises pour améliorer l'accessibilité, la comparabilité et l'exhaustivité des données sur le crédit. Des études ont aussi été lancées sur le rôle et le fonctionnement des intermédiaires de crédit et des prêteurs, autres que les établissements de crédit, qui proposent des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel.

(2)  Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d'établissement sont garanties. Il est fondamental de développer, au sein de cet espace, un marché du crédit plus performant et plus transparent, pour promouvoir l'activité transfrontière et créer un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il existe, entre les États membres, des divergences importantes dans la législation relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, ainsi que dans la réglementation et la surveillance des intermédiaires de crédit et des prêteurs autres que les établissements de crédit qui en proposent. Ces divergences créent des obstacles qui restreignent le niveau de l'activité transfrontière, du côté de l'offre comme de la demande, limitent la concurrence et le choix proposé sur le marché, renchérissent l'activité de prêt pour les prêteurs et peuvent même les dissuader de s'engager dans certaines opérations.

(3)  La crise financière a montré que le comportement irresponsable de participants au marché pouvait miner les fondements du système financier, avec une perte de confiance chez toutes les parties, en particulier les consommateurs, et des conséquences économiques et sociales potentiellement graves. De nombreux consommateurs ont, de fait, perdu confiance dans le secteur financier, tandis que les emprunteurs voyaient leurs prêts devenir de plus ou plus chers, au point, parfois, de ne plus pouvoir les rembourser, ce qui a entraîné une multiplication des cas de défaut de paiement et de vente forcée. En conséquence, le G20 a chargé le Conseil de stabilité financière d'établir des principes pour des pratiques saines en matière de souscription de prêts relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Même si certains des épisodes les plus graves de la crise financière se sont produits en dehors de l'Union, les consommateurs de l'Union présentent un niveau d'endettement important, dont une grande partie se concentre dans des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Il convient donc de veiller à ce que le cadre réglementaire de l'Union dans ce domaine soit solide et compatible avec les principes internationaux et à ce qu'il ait recours de façon appropriée à l'ensemble des instruments disponibles, notamment les ratios prêt-valeur, prêt-revenu, dette-revenu et d'autres ratios similaires, des niveaux minimum en-deçà desquels aucun crédit ne pourrait être jugé acceptable ou d'autres mesures compensatoires pour les situations dans lesquelles les risques sous-jacents sont plus élevés pour les consommateurs ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir le surendettement des ménages. Eu égard aux problèmes révélés par la crise financière, et en vue de garantir le bon fonctionnement et le caractère concurrentiel du marché intérieur qui est un facteur de stabilité financière, la Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L'Europe, moteur de la relance", des mesures concernant les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, y compris un cadre fiable pour l'activité des intermédiaires de crédit, dans l'objectif de garantir à l'avenir des marchés fiables et responsables et de restaurer la confiance chez les consommateurs. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique: douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance", la Commission a réaffirmé sa détermination en faveur d'un marché intérieur efficace et compétitif.

(4)  Une série de problèmes ont été identifiés sur les marchés ▐ du crédit hypothécaire au sein de l'Union, liés au comportement irresponsable de prêteurs et d'emprunteurs ▐ et à la possibilité de comportements irresponsables de la part des acteurs du marché, notamment les intermédiaires de crédit et les prêteurs autres que les établissements de crédit. Certains problèmes concernaient des crédits libellés dans une monnaie étrangère que des consommateurs avaient souscrits dans cette monnaie en raison du taux débiteur avantageux proposé, mais sans ▐ disposer d'informations pertinentes concernant le risque de change lié ou sans bien comprendre ce risque. Ces problèmes ▐ résultent de défaillances réglementaires et du marché, mais aussi d'autres facteurs tels que le climat économique général et le faible niveau de culture financière. D'autres problèmes relevés sont liés à l'inefficacité, à l'incohérence, voire à l'absence de régimes ▐ pour les intermédiaires de crédit et les prêteurs autres que les établissements de crédit qui octroient des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Ces problèmes peuvent avoir des retombées macroéconomiques importantes, porter préjudice aux consommateurs, faire effet d'obstacles économiques ou juridiques à l'activité transfrontière et créer des conditions de concurrence inégales.

(5)  Pour faciliter l'avènement d'un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers ▐ fonctionnant sans heurts, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et afin de garantir que les consommateurs souhaitant souscrire ce type de contrat ▐ puissent le faire en toute confiance, en sachant que les prêteurs avec lesquels ils traitent agissent de manière professionnelle et responsable, il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique harmonisé de façon appropriée à l'échelle de l'Union dans un certain nombre de domaines, en tenant compte des différences entre les contrats de crédit qui s'expliquent en particulier par des différences régionales et nationales sur les marchés des biens immobiliers.

(6)  La présente directive devrait donc établir un marché intérieur plus transparent, efficace et compétitif grâce à des contrats de crédit cohérents, flexibles et équitables relatifs aux biens immobiliers tout en encourageant la viabilité des prêts et des emprunts et l'inclusion financière, entraînant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs.

(7)  Afin de créer un véritable marché intérieur assurant aux consommateurs un niveau élevé et équivalent de protection, la présente directive arrête des dispositions qu'il convient d'harmoniser au maximum en ce qui concerne la communication d'informations précontractuelles au moyen du format normalisé de la fiche d'information standardisée européenne (FISE) et du calcul du TAEG. Toutefois, compte tenu de la spécificité des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers et des différences quant à l'évolution des conditions du marché dans les divers États membres, notamment en ce qui concerne la structure et les acteurs du marché, les catégories de produits disponibles et les procédures liées au processus d'octroi de crédit, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes que celles figurant dans la présente directive, dans les domaines dont il n'a pas été clairement indiqué qu'ils faisaient l'objet d'une harmonisation maximale. Une telle approche ciblée est nécessaire afin d'éviter d'entraver le niveau de protection des consommateurs relatif aux contrats de crédit entrant dans le champ d'application de la présente directive. Les États membres devraient, par exemple, être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes en ce qui concerne les exigences relatives aux connaissances et aux compétences du personnel et les instructions pour remplir la FISE.

(8)  La présente directive devrait améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les législations des États membres et en instaurant des normes de qualité pour certains services, en particulier la distribution et la fourniture de crédits par les prêteurs et les intermédiaires de crédit et la promotion des bonnes pratiques. L'instauration de normes de qualité pour les services de fourniture de contrats de crédit suppose nécessairement de mettre en vigueur certaines dispositions en matière d'admission, de surveillance et d'exigences prudentielles.

(9)  Dans les domaines non couverts par la présente directive, les États membres sont libres de maintenir en vigueur ou d'adopter des dispositions de droit national. En particulier, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales dans des domaines tels que le droit des contrats pour ce qui concerne la validité des contrats de crédit, le droit des biens, l'inscription au registre foncier, l'information contractuelle et, dans la mesure où ils ne sont pas régis par la présente directive, les aspects post-contractuels. Les États membres peuvent prévoir que l'évaluateur ou la société d'évaluation ou les notaires puissent être choisis par accord mutuel des parties. Compte tenu des différences entre États membres en matière d'achat ou de vente d'un bien immobilier à usage résidentiel, il est possible que les prêteurs ou les intermédiaires de crédit tentent d'obtenir un acompte de la part du consommateur, au motif que ce paiement pourrait contribuer à garantir la conclusion d'un contrat de crédit ou l'achat ou la vente d'un bien immobilier, et qu'il y ait un recours abusif à ces pratiques, notamment lorsque les exigences et les pratiques habituelles de tel ou tel État sont méconnues des consommateurs. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres à limiter ce type de paiements.

(10)  La présente directive devrait s'appliquer indépendamment du fait que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale ou physique. Toutefois, la présente directive ne devrait avoir aucune incidence sur le droit des États membres de limiter aux seules personnes morales ou à certaines formes de personnes morales, dans le respect du droit de l'Union, la fonction de prêteur ou d'intermédiaire de crédit au titre de la présente directive.

(11)  Ne se trouvant pas dans la même situation, consommateurs et entreprises n'ont pas besoin du même niveau de protection. S'il importe de garantir les droits des consommateurs par des dispositions auxquelles les contrats ne peuvent déroger, il est raisonnable de permettre aux entreprises et aux prêteurs de conclure d'autres types de contrats. ▌

(12)  La définition du terme "consommateur" devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité commerciale ou professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

(13)  Si la présente directive régit les contrats de crédit se rapportant exclusivement ou majoritairement à des biens immobiliers à usage résidentiel, elle n'empêche pas les États membres d'étendre les mesures prises en conformité avec la présente directive en vue de protéger les consommateurs en ce qui concerne les contrats de crédit relatifs à d'autres formes de biens immobiliers ni de réglementer lesdits contrats selon d'autres modalités.

(14)  Les définitions établies par la présente directive déterminent la portée de l'harmonisation. L'obligation qui incombe aux États membres de transposer la présente directive devrait, dès lors, être limitée à son champ d'application, tel qu'il résulte de ces définitions. Cette obligation qui incombe aux États membres est, par exemple, limitée aux contrats de crédit conclus avec des consommateurs, c'est-à-dire des personnes physiques qui, dans les transactions couvertes par la présente directive, n'agissent pas dans le cadre de l'exercice de leur activité commerciale ou professionnelle. De même, les États membres sont tenus de transposer les dispositions de la présente directive qui régissent l'activité des personnes agissant en tant qu'intermédiaires de crédit au sens de la présente directive. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l'application par les États membres, conformément au droit de l'Union, de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application. En outre, les définitions établies par la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter dans leur législation nationale des sous-définitions dans des buts spécifiques, pour autant que celles-ci demeurent conformes aux définitions établies par la présente directive. Par exemple, les États membres devraient être autorisés à déterminer, dans leur législation nationale, des sous-catégories d'intermédiaires de crédit qui ne figurent pas dans la présente directive si elles sont nécessaires au niveau national pour, par exemple, différencier les exigences relatives au niveau de connaissances et de compétences requis des différents intermédiaires de crédit.

(15)  La présente directive vise à garantir que les consommateurs concluant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers bénéficient d'un niveau élevé de protection. Il convient, par conséquent, qu'elle s'applique aux crédits garantis par un bien immobilier, quelle que soit la finalité du crédit, aux accords de refinancement ou autres contrats de crédit destinés à aider un propriétaire ou un copropriétaire à conserver des droits sur un bien immobilier ou un terrain, ainsi qu'aux crédits destinés à acheter un bien immobilier dans certains États membres, y compris les crédits dans le cadre desquels le remboursement du principal n'est pas exigé ou, en l'absence de tout autre cadre approprié dans les États membres, les prêts qui visent à fournir un financement temporaire entre la vente d'un bien et l'achat d'un autre, ainsi qu'aux crédits garantis utilisés pour rénover un bien immobilier à usage résidentiel▐.

(16)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certains contrats de crédit dans le cadre desquels le prêteur verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d'autres formes de versements de crédit en échange d'une somme provenant de la vente d'un bien immobilier et dont l'objectif premier est de faciliter la consommation, tels que les hypothèques rechargeables ou autres produits spécialisés équivalents. Ces contrats de crédit ont des caractéristiques spécifiques, qui sortent du champ d'application de la présente directive. L'évaluation de la solvabilité du consommateur est, par exemple, inutile dans un tel cas, puisque les paiements vont du prêteur au consommateur, et non l'inverse. Ce type de transaction impliquerait, entre autres, une information précontractuelle fondamentalement différente. D'autres produits tels que les viagers, qui ont des fonctions comparables aux hypothèques inversées ou aux hypothèques à vie, n'impliquent pas l'octroi d'un crédit et devraient donc rester en dehors du champ d'application de la présente directive. ▌

(17)  La présente directive ne devrait pas couvrir d'autres types de contrats de crédit de niche explicitement énumérés, qui sont différents, de par leur nature et les risques qu'ils comportent, des crédits hypothécaires standard et requièrent dès lors une approche adaptée, en particulier les contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi, ni certains types de contrats de crédit dans le cadre desquels le crédit est accordé, sous certaines conditions, par un employeur à ses salariés, comme le prévoit déjà la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs(5). Il convient de permettre aux États membres d'exclure certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints sans entraver l'inclusion financière et l'accès au crédit. Les contrats de crédit portant sur des biens immobiliers qui ne sont pas destinés à être occupés en tant que maisons, appartements ou autres lieux de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille et qui sont occupés en tant que maisons, appartements ou autres lieux de résidence sur la base d'une convention de location ne présentent pas les mêmes risques ni les mêmes caractéristiques que les contrats de crédit standard et peuvent donc nécessiter un cadre plus adapté. Les États membres devraient dès lors être en mesure d'exclure ces contrats de crédit du champ d'application de la directive lorsqu'un cadre approprié a été mis en place pour eux au niveau national.

(18)  La directive 2008/48/CE devrait s'appliquer aux crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier à usage résidentiel dont le montant total est supérieur à 75 000 EUR afin d'assurer un niveau de protection équivalent à ces consommateurs, et d'éviter tout fossé réglementaire entre ladite directive et la présente directive. La directive 2008/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(19)  Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d'assurer la cohérence et la complémentarité du cadre juridique adopté par l'Union dans le domaine des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel avec d'autres actes qu'elle a adoptés, notamment dans les domaines de la protection des consommateurs et de la surveillance prudentielle. Certaines définitions essentielles, notamment celle des termes "consommateur" ▐ et "support durable", de même que certains concepts-clés utilisés dans les informations de base pour désigner les caractéristiques financières du crédit, notamment ▐ le "montant total dû par le consommateur" ▐ et le "taux débiteur", devraient être alignés sur ceux fixés dans la directive 2008/48/CE, afin que les mêmes termes désignent les mêmes choses, que le crédit soit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier résidentiel. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à une cohérence d'application et d'interprétation dans la transposition de la présente directive en ce qui concerne ces définitions essentielles et ces concepts-clés.

(20)  Afin de garantir aux consommateurs l'existence d'un cadre cohérent en matière de crédit et de minimiser les charges administratives qui pèsent sur les prêteurs et les intermédiaires de crédit, la présente directive devrait, pour l'essentiel et dans la mesure du possible, suivre la structure de la directive 2008/48/CE, et notamment les principes selon lesquels la publicité portant sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel fournit des informations au consommateur en utilisant un exemple représentatif, le consommateur reçoit des informations précontractuelles détaillées présentées sous la forme d'un document standardisé, il reçoit ensuite des explications adéquates avant la conclusion du contrat de crédit, une base commune est établie pour le calcul du TAEG, frais de notaire exclus, et le prêteur évalue la solvabilité du consommateur avant l'octroi du crédit. De la même manière, pour garantir des conditions de concurrence égales au regard des dispositions de la directive 2008/48/CE, les prêteurs devraient jouir d'un accès non discriminatoire aux bases de données pertinentes sur le crédit. Sur le modèle de la directive 2008/48/CE, la présente directive devrait garantir une procédure d'admission et une surveillance adéquates de tous les prêteurs qui octroient des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers ▐ et fixer des exigences concernant la mise en place de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et l'accès à ces mécanismes.

(21)  La présente directive devrait compléter la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs(6), qui prévoit un droit de rétractation et dispose que, dans le cadre d'une vente à distance, le consommateur doit être informé de l'existence ou de l'absence d'un tel droit. Toutefois, bien que la directive 2002/65/CE offre au fournisseur la possibilité de communiquer des informations précontractuelles après la conclusion du contrat, une telle disposition ne conviendrait pas dans le cas des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, compte tenu de l'importance de l'engagement financier pris par le consommateur. La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

(22)  Parallèlement, il importe de tenir compte des particularités des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, particularités qui justifient une approche différenciée. Étant donné la nature de ces contrats de crédit et leurs conséquences possibles pour le consommateur, l'information publicitaire et les informations précontractuelles personnalisées devraient inclure des mises en garde spécifiques appropriées, par exemple en ce qui concerne les incidences éventuelles de fluctuations des taux de change sur ce que doit rembourser le consommateur et, si les États membres le jugent nécessaire, la nature et les implications de la garantie associée au crédit. Conformément à ce qui se faisait déjà sur une base volontaire dans le secteur du prêt au logement, des informations précontractuelles de caractère général devraient pouvoir être fournies à tout moment, en sus des informations précontractuelles personnalisées. Si une approche différenciée se justifie, c'est aussi parce qu'il faut tirer les leçons de la crise financière et veiller à ce que l'octroi des crédits se fasse sur des bases saines. À cet égard, il conviendrait de prévoir des dispositions plus strictes, pour l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, qu'en matière de crédits aux consommateurs, d'exiger des intermédiaires de crédit des informations plus précises sur leur statut et les relations qu'ils entretiennent avec le prêteur, afin de pouvoir déceler tout conflit d'intérêts potentiel, et de veiller à ce que tous les acteurs participant à l'octroi de contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers soient dûment admis et surveillés.

(23)  Il est nécessaire de réglementer d'autres domaines afin de tenir compte de la spécificité des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Étant donné l'importance de la transaction, il convient de faire en sorte que les consommateurs disposent de suffisamment de temps - sept jours au minimum - pour réfléchir à ses implications. Les États membres devraient être en mesure d'accorder ce délai, soit sous forme de délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit sous forme de délai de rétractation après la conclusion du contrat de crédit, soit en combinant les deux. Il convient que les États membres aient la possibilité de faire en sorte que le délai de réflexion engage le consommateur pendant une période maximale de dix jours mais que dans d'autres cas, le consommateur qui souhaite agir pendant le délai de réflexion puisse le faire et que, dans un souci de sécurité juridique dans le cadre de transactions immobilières, les États membres puissent prévoir que le délai de réflexion ou le droit de rétractation cesse de s'appliquer lorsque le consommateur entreprend une démarche quelconque qui entraîne en droit national la création ou le transfert d'un droit immobilier en relation avec des fonds obtenus dans le cadre du contrat de crédit ou avec l'utilisation de ces fonds ou, le cas échéant, transfère les fonds à un tiers.

(24)  Compte tenu des caractéristiques particulières des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel, il est courant que les prêteurs proposent au consommateur un ensemble de produits ou de services pouvant être achetés lors de la conclusion du contrat de crédit. Dès lors, étant donné l'importance de ces contrats pour le consommateur, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant les ventes liées. Associer un contrat de crédit à un ou plusieurs autres services ou produits financiers dans le cadre d'une offre groupée constitue pour les prêteurs un moyen de diversifier leur offre et de concurrencer leurs homologues, pour autant que les composantes de l'offre groupée puissent également être achetées séparément. Si le fait de combiner dans une offre groupée des contrats de crédit et un ou plusieurs autres services ou produits financiers peut présenter des avantages pour les consommateurs, il peut porter atteinte à leur mobilité et à leur capacité à faire des choix en connaissance de cause, à moins que les composantes de l'offre groupée puissent être achetées séparément. Il importe de prévenir des pratiques telles que la vente liée de certains produits, susceptibles d'inciter les consommateurs à conclure des contrats de crédit qui ne serviraient pas au mieux leurs intérêts, sans toutefois apporter de restrictions à la vente groupée de produits qui peut être bénéfique pour les consommateurs. Les États membres devraient néanmoins continuer de suivre attentivement les marchés des services financiers de détail afin de veiller à ce que la vente groupée n'entrave pas le choix des consommateurs ni la concurrence sur le marché.

(25)  De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c'est le cas par exemple des découverts garantis. Dans les autres cas, l'offre ou la vente d'un contrat de crédit dans le cadre d'une offre groupée comportant un compte de paiement, un compte d'épargne, un produit d'investissement ou un produit de retraite peut se justifier pour les prêteurs notamment lorsque le capital disponible sur le compte est utilisé pour rembourser le crédit ou est une condition préalable à la mise en commun de ressources en vue de l'obtention du crédit ou encore lorsque, par exemple, un produit d'investissement ou un produit de retraite privé constitue une garantie supplémentaire pour le crédit. S'il est justifié que les prêteurs puissent demander au consommateur de contracter une police d'assurance appropriée pour garantir le remboursement du crédit ou assurer la valeur de la garantie, le consommateur devrait pouvoir choisir son propre assureur, pour autant que sa police d'assurance présente un niveau de garantie équivalent à la police d'assurance proposée ou offerte par le prêteur. En outre, les États membres peuvent uniformiser, totalement ou en partie, la couverture fournie par les contrats d'assurance afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de comparer les garanties offertes.

(26)  Il est important de veiller à ce que le bien immobilier à usage résidentiel soit correctement évalué avant la conclusion du contrat de crédit et, notamment lorsque l'évaluation concerne l'obligation résiduelle du consommateur, en cas de défaut de paiement. Les États membres devraient donc veiller à la mise au point de normes d'évaluation fiables. Pour être considérées comme fiables, les normes d'évaluation devraient tenir compte de normes reconnues au niveau international, notamment celles définies par le Comité international des normes d'évaluation (IVSC), l'Association européenne d'expertise immobilière (TEGoVA) ou l'Institution royale des experts agréés (RICS). Ceci devrait s'appliquer sans préjudice de la législation de l'Union en vigueur. Ces normes d'évaluation reconnues au niveau international contiennent des principes de haut niveau qui supposent que les prêteurs, entre autres, adoptent et respectent des processus internes appropriés en matière de gestion des risques et de gestion des garanties, notamment des processus d'évaluation rigoureux, qu'ils adoptent des normes et des méthodes d'évaluation permettant des évaluations réalistes et motivées des biens afin de garantir que tous les rapports d'évaluation sont élaborés avec la compétence et la diligence professionnelles requises et que les évaluateurs remplissent certaines exigences en matière de qualifications et afin de conserver pour la garantie une documentation appropriée complète et plausible en la matière. Il est souhaitable à cet égard de procéder à une surveillance des marchés des biens immobiliers à usage résidentiel et de s'assurer que les mécanismes prévus dans le cadre de ces dispositions soient conformes à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement(7). Des dispositions juridiques ou l'autorégulation, par exemple, peuvent permettre de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives aux normes d'évaluation immobilière.

(27)  En raison des conséquences importantes qu'ont les saisies pour les prêteurs, les consommateurs et, éventuellement, pour la stabilité financière, il convient d'encourager les prêteurs à gérer en amont les risques de crédit émergent et de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour s'assurer que les prêteurs font preuve d'une tolérance raisonnable et s'emploient raisonnablement à parvenir par d'autres moyens à une solution avant d'engager une procédure de saisie. Dans la mesure du possible, les solutions recherchées tiendront compte de la situation concrète et de la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance suffisants. Si des sommes restent dues après l'achèvement de la procédure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant à faciliter le remboursement tout en évitant un surendettement à long terme. Dans les cas au moins où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les prêteurs à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis en tenant compte des conditions du marché. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert de la garantie au prêteur est suffisant pour rembourser le crédit.

(28)  Les intermédiaires exercent souvent d'autres activités que la seule intermédiation de crédit, en particulier l'intermédiation en assurance ou la prestation de services d'investissement. Il conviendrait donc que la présente directive garantisse également un certain degré de cohérence avec la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance(8), ainsi qu'avec la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(9). En particulier, les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE et les autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d'admission équivalent, ne devraient pas nécessiter une admission distincte pour opérer en tant qu'intermédiaire de crédit afin de simplifier la procédure d'établissement comme intermédiaire de crédit et l'exercice de cette activité sur une base transfrontière. Les responsabilités entières et inconditionnelles des prêteurs et des intermédiaires de crédit en ce qui concerne les activités des intermédiaires de crédit liés ou de leurs représentants désignés devraient s'étendre uniquement aux activités qui entrent dans le champ d'application de la présente directive, à moins que les États membres ne décident de les étendre à d'autres domaines.

(29)  Afin d'améliorer la capacité des consommateurs à prendre des décisions en connaissance de cause en matière d'emprunt et de gestion responsable de leurs dettes, les États membres devraient promouvoir des mesures visant à renforcer les connaissances des consommateurs en matière d'emprunt responsable et de gestion de l'endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire. Il importe tout particulièrement de fournir des orientations aux consommateurs qui souscrivent un crédit hypothécaire pour la première fois. À cet égard, la Commission devrait recenser des exemples de bonnes pratiques afin de faciliter l'élaboration de nouvelles mesures visant à renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.

(30)  Compte tenu des risques importants liés aux emprunts libellés dans une monnaie étrangère, il est nécessaire de prévoir des mesures pour s'assurer que les consommateurs sont conscients des risques qu'ils prennent et qu'ils ont la possibilité de limiter leur exposition au risque de change pendant toute la durée du crédit. Le risque pourrait être limité en accordant au consommateur le droit de convertir la monnaie du crédit, ou au moyen d'autres dispositifs tels que des plafonds ou, lorsqu'ils suffisent à limiter le risque de change, des mises en garde.

(31)  Le cadre juridique applicable devrait donner aux consommateurs l'assurance que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés tiennent compte de leurs intérêts, sur la base des informations dont disposent les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés au moment considéré et en se fondant sur des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit proposé. Il pourrait prévoir, entre autres, que les prêteurs ne peuvent pas commercialiser un crédit d'une façon qui altère ou est susceptible d'altérer sensiblement la capacité du consommateur à réfléchir avec soin à la contraction d'un crédit, ou que le prêteur ne peut pas utiliser l'octroi d'un crédit comme méthode principale de commercialisation lors de la commercialisation de biens, de services ou de biens immobiliers auprès des consommateurs. Pour instaurer cette confiance des consommateurs, il est notamment fondamental d'exiger du secteur un haut degré d'équité, d'honnêteté et de professionnalisme, une gestion adéquate des conflits d'intérêts, notamment ceux découlant de la rémunération, ainsi que des conseils prodigués au mieux des intérêts du consommateur.

(32)  Il convient de veiller à ce que le personnel concerné qui travaille pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés possède des connaissances et des compétences adéquates pour pouvoir offrir un niveau élevé de professionnalisme. La présente directive devrait donc exiger la preuve des connaissances et compétences nécessaires au niveau des sociétés, sur la base des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences fixées dans la présente directive. Les États membres devraient rester libres de maintenir en vigueur ou d'adopter de telles exigences pour les personnes physiques particulières. Les États membres devraient pouvoir autoriser les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés à établir différents niveaux pour les exigences minimales en matière de connaissances en fonction de la participation à la fourniture de certains services ou à la réalisation de certaines opérations. Dans ce contexte, le personnel se compose notamment du personnel externe, travaillant pour le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou ses représentants désignés, ainsi que leurs salariés. Aux fins de la présente directive, le personnel exerçant directement des activités relevant de la présente directive devrait se composer à la fois de personnes responsables des contacts avec la clientèle ("front office") et de personnes affectées aux tâches administratives ("back office"), notamment au niveau de l'encadrement, qui jouent un rôle important dans la procédure des contrats de crédit. Les personnes exerçant des fonctions d'assistance qui ne sont pas en rapport avec ce processus de conclusion de contrats de crédit (par exemple le personnel des ressources humaines et des services informatiques) ne devraient pas être considérées comme du personnel au sens de la présente directive.

(33)  Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services, l'État membre d'origine devrait être responsable de la fixation des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel. Toutefois, les États membres d'accueil qui l'estiment nécessaire devraient pouvoir fixer, dans certains domaines déterminés, leurs propres exigences en matière de compétences pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit qui fournissent des services sur leur territoire au titre de la libre prestation de services.

(34)  Étant donné qu'il importe de veiller à ce que les exigences en matière de connaissances et de compétences soient appliquées et respectées dans la pratique, les États membres devraient demander aux autorités compétentes de soumettre les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés à une surveillance et leur donner les moyens d'obtenir la preuve du respect de ces obligations dans la mesure où elles doivent en assurer un contrôle fiable.

(35)  La manière dont les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés rémunèrent leur personnel devrait constituer l'un des principaux éléments permettant de garantir la confiance des consommateurs dans le secteur financier. La présente directive établit des règles relatives à la rémunération du personnel en vue de limiter les pratiques de vente abusive et de faire en sorte que le mode de rémunération du personnel ne fasse pas obstacle au respect de l'obligation consistant à tenir compte des intérêts du consommateur. En particulier, les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés ne devraient pas pratiquer des politiques de rémunération encourageant leur personnel à conclure un certain nombre ou type de contrats de crédit et à offrir aux consommateurs des services auxiliaires sans tenir dûment compte des intérêts et des besoins de ceux-ci. À cet égard, les États membres peuvent juger nécessaire de décider qu'une pratique particulière, par exemple la perception de frais par les intermédiaires liés, est contraire aux intérêts des consommateurs. Les États membres devraient également pouvoir préciser que la rémunération reçue par le personnel ne dépend pas du taux ou du type de contrat de crédit conclu avec les consommateurs.

(36)  La présente directive définit des règles harmonisées relatives aux domaines de connaissances et de compétences que le personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés devrait posséder pour exercer l'activité consistant à élaborer, proposer ou octroyer des contrats de crédit et l'activité d'intermédiation de crédit. La présente directive ne prévoit pas de dispositions spécifiques directement liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises par une personne dans un État membre afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances et de compétences en vigueur dans un autre État membre. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(10) devrait dès lors continuer à s'appliquer pour ce qui est des conditions de reconnaissance et des mesures de compensation qu'un État membre d'accueil peut exiger d'une personne dont le titre de formation n'a pas été délivré dans sa juridiction.

(37)  Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ont fréquemment recours à des annonces publicitaires, proposant souvent des conditions spéciales, pour éveiller l'intérêt des consommateurs pour un produit particulier. Les consommateurs devraient donc être protégés contre la publicité déloyale ou mensongère et pouvoir comparer les offres. Il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité des contrats de crédit ▐ ainsi qu'une liste d'éléments à faire figurer dans les annonces publicitaires et les documents à caractère commercial destinés aux consommateurs lorsque ces publicités mentionnent les taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit, afin de permettre aux consommateurs de comparer les offres. ▐ Les États membres devraient rester libres d'instaurer ou de maintenir en vigueur, dans leur législation nationale, des exigences d'information pour les publicités ne mentionnant pas de taux d'intérêt ou de chiffres relatifs au coût du crédit. Ce type d'exigences devrait tenir compte des particularités des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. En tout état de cause, il convient, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(11), de veiller à ce que la publicité des contrats de crédit ne donne pas une impression trompeuse du produit.

(38)  La publicité tend à se concentrer sur un ou plusieurs produits en particulier, alors que les consommateurs devraient pouvoir se décider en pleine connaissance de toute la gamme des produits proposés en matière de crédit. Les informations à caractère général jouent un rôle important à cet égard, en portant à l'attention du consommateur toute la gamme des produits et services offerts ▐ et en lui permettant de découvrir leurs principales caractéristiques. Il conviendrait donc que le consommateur puisse, à tout moment, avoir accès à des informations à caractère général sur les formules de crédit disponibles. Lorsque cette exigence n'est pas applicable aux intermédiaires de crédits non liés, ceci devrait être sans préjudice de leur obligation de fournir au consommateur des informations précontractuelles personnalisées.

(39)  Afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence et afin que les consommateurs puissent décider en fonction des caractéristiques des formules de crédit proposées plutôt qu'en fonction du canal de distribution par lequel ils y ont accès, il conviendrait qu'ils reçoivent des informations sur le crédit, indépendamment de la question de savoir s'ils traitent directement avec un prêteur ou passent par un intermédiaire de crédit.

(40)   Il convient aussi que les consommateurs reçoivent des informations personnalisées suffisamment longtemps avant la conclusion du contrat de crédit pour pouvoir comparer les produits proposés et leurs caractéristiques et y réfléchir. Conformément à la recommandation 2001/193/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à l'information précontractuelle devant être fournie aux consommateurs par les prêteurs offrant des prêts au logement(12), la Commission s'était engagée à veiller au respect du code de conduite volontaire relatif à l'information précontractuelle concernant les prêts au logement, qui contient la FISE qui fournit des informations, personnalisées à l'intention du consommateur, sur le contrat de crédit qu'il souscrit. ▌Les éléments recueillis ▐ par la Commission montrent que, pour que la FISE soit claire et compréhensible et contienne toutes les informations jugées pertinentes pour les consommateurs, il est nécessaire d'en revoir le contenu et la présentation. Il conviendrait d'y apporter les améliorations nécessaires mises en évidence par les tests conduits auprès des consommateurs dans tous les États membres. Il y a lieu de revoir la structure de la FISE, ▐ notamment l'ordre dans lequel les rubriques apparaissent▐, d'utiliser une formulation plus conviviale, de fusionner certaines rubriques, comme le "taux nominal" et le "taux annuel effectif global", et d'ajouter de nouvelles rubriques, telles que "caractéristiques variables". La FISE devrait aussi contenir un tableau d'amortissement indicatif à l'intention du consommateur lorsque le crédit est un crédit pour lequel le paiement des intérêts est différé, dans lequel le remboursement du principal est différé pendant une période initiale ou lorsque le taux débiteur est fixé pour toute la durée du contrat de crédit. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que la présence d'un tel tableau d'amortissement dans la FISE n'est pas obligatoire pour d'autres contrats de crédit.

(41)  Des enquêtes menées auprès des consommateurs ont fait ressortir l'importance d'utiliser un langage simple et compréhensible lors de la rédaction des informations qui leur sont destinées. C'est pourquoi les termes utilisés dans la FISE ne sont pas nécessairement les mêmes que les termes juridiques définis dans la présente directive mais ils ont le même sens.

(42)  Les exigences d'information sur les contrats de crédit contenues dans la FISE devraient être sans préjudice des exigences de l'Union ou des exigences nationales en la matière pour les autres produits ou services susceptibles d'être offerts avec le contrat de crédit, comme condition d'obtention du contrat de crédit relatif à un bien immobilier, ou offerts en vue d'obtenir un taux débiteur inférieur, tels qu'une assurance incendie, une assurance vie ou des produits d'investissement. En l'absence de dispositions harmonisées, il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de maintenir en vigueur ou d'introduire des dispositions de droit national, par exemple des exigences d'information sur le niveau des taux usuraires au stade précontractuel ou d'informations qui peuvent être utiles à des fins d'éducation financière ou en vue du règlement extrajudiciaire des litiges. Toute information supplémentaire devrait toutefois figurer dans un document séparé, qui peut être annexé à la FISE. Les États membres devraient pouvoir, si nécessaire, faire usage, dans leur langue nationale, d'un vocabulaire différent dans la FISE sans en modifier le contenu ni l'ordre dans lequel les informations sont fournies, afin d'utiliser un langage plus facilement compréhensible pour les consommateurs.

(43)  Afin de faire en sorte que la FISE fournisse au consommateur toutes les informations appropriées pour lui permettre d'effectuer un choix éclairé, le prêteur devrait suivre les instructions énoncées dans la présente directive au moment de remplir la FISE. Les États membres devraient pouvoir élaborer ou préciser les instructions à suivre pour remplir la FISE sur la base des instructions énoncées dans la présente directive. Les États membres devraient pouvoir, par exemple, préciser de manière plus détaillée les informations à fournir pour décrire le "type de taux débiteur" afin de tenir compte des particularités du marché et des produits nationaux. Cependant, ces spécifications supplémentaires ne devraient pas être contraires aux instructions figurant dans la présente directive ni entraîner de modification du texte du modèle de FISE, qui devrait être reproduit tel quel par le prêteur. Les États membres devraient pouvoir faire mention d'avertissements additionnels concernant les contrats de crédit, adaptés à leur marché national et à leurs pratiques nationales, si ces avertissements ne sont pas déjà expressément compris dans la FISE. Les États membres pourraient prévoir que le prêteur est lié par les informations fournies dans la FISE dès lors qu'il décide d'octroyer le crédit.

(44)  Le consommateur devrait recevoir des informations au moyen de la FISE dans les meilleurs délais après avoir fourni les renseignements nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences, et en temps utile avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, afin de pouvoir comparer les produits proposés et leurs caractéristiques, y réfléchir et obtenir le conseil d'un tiers si nécessaire. En particulier, lorsqu'une offre ferme est soumise au consommateur, elle devrait être accompagnée d'une FISE, à moins que celle-ci ne lui ait déjà été remise et que les caractéristiques de l'offre correspondent aux informations fournies précédemment. Toutefois, les États membres pourraient prévoir qu'une FISE doit obligatoirement être fournie tant avant la soumission d'une offre ferme qu'au moment de la soumission d'une telle offre lorsqu'une FISE contenant les mêmes informations n'a pas été fournie précédemment. Alors que la FISE devrait être personnalisée et refléter les préférences exprimées par le consommateur, la communication de ces informations personnalisées ne devrait pas entraîner l'obligation de fournir des conseils. Des contrats de crédit ne peuvent être conclus que lorsque le consommateur a disposé d'un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications, obtenir le conseil d'un tiers si nécessaire et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité d'accepter une offre.

(45)  Si le consommateur possède un contrat de crédit garanti pour l'achat d'un bien immobilier ou d'un terrain et que la durée de la sûreté est supérieure à celle du contrat, et si le consommateur peut décider de retirer à nouveau le capital remboursé sous réserve de la signature d'un nouveau contrat de crédit, une nouvelle FISE communiquant le nouveau TAEG et fondée sur les caractéristiques spécifiques du nouveau contrat de crédit devrait lui être fournie avant la signature du nouveau contrat.

(46)  Au moins lorsqu'aucun droit de rétractation n'existe, le prêteur ou, le cas échéant, un intermédiaire de crédit ou son représentant désigné devrait fournir au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur. Dans les autres cas, le consommateur devrait au moins se voir remettre un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre ferme.

(47)  Afin de garantir la plus grande transparence possible et de prévenir les abus liés à d'éventuels conflits d'intérêts lorsque les consommateurs recourent aux services d'intermédiaires de crédit, il conviendrait que ces derniers soient soumis à certaines obligations d'information préalable à leur prestation de services. À ce titre, ils devraient notamment fournir des informations sur leur identité et les liens qu'ils entretiennent avec les prêteurs, en indiquant par exemple s'ils couvrent les produits d'un large éventail ou seulement d'un nombre plus limité de prêteurs. L'existence d'une commission ou d'autres incitations que le prêteur ou un tiers doit payer à l'intermédiaire de crédit dans le cadre du contrat de crédit devrait être communiquée aux consommateurs avant l'exercice d'activités d'intermédiation de crédit et les consommateurs devraient à ce stade être informés soit du montant de ces paiements, lorsqu'il est connu, soit du fait que le montant sera communiqué dans la FISE à un stade précontractuel ultérieur, et de leur droit de recevoir des informations quant au niveau de ces paiements à ce stade. Les consommateurs devraient être informés de tout frais qu'ils sont tenus de payer aux intermédiaires de crédits pour leurs services. Sans préjudice du droit de la concurrence, les États membres devraient être libres d'introduire ou de maintenir en vigueur des dispositions interdisant le paiement de frais par les consommateurs à certaines catégories ou à toutes les catégories d'intermédiaires de crédit.

(48)  Un consommateur peut malgré tout avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui convient le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit devraient fournir une aide au consommateur pour les formules de crédit qu'ils lui proposent en lui expliquant de manière personnalisée les informations nécessaires sur ces produits, en particulier leurs caractéristiques essentielles ▌, afin qu'il comprenne les effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur sa situation économique. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit devraient adapter la manière dont ces explications sont fournies au contexte ▌dans lequel le crédit est proposé et à l'aide dont le consommateur a besoin, en tenant compte du niveau de connaissance et d'expérience du consommateur en matière de crédit et de la nature des différentes formules de crédit. Ces explications ne devraient pas, en tant que telles, constituer une recommandation personnalisée.

(49)  Afin de favoriser l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans toute l'Union, il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives au TAEG soient comparables dans l'ensemble de l'Union de manière uniforme.

(50)  Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts que le consommateur doit payer au titre du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur. Il devrait, par conséquent, inclure les intérêts, les commissions, les taxes, les frais des intermédiaires de crédit, les frais d'expertise du bien à hypothéquer et tous les autres frais, à l'exception des frais de notaire, nécessaires pour obtenir le crédit, par exemple une assurance vie, ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, par exemple une assurance incendie. Les dispositions de la présente directive relatives aux produits et services auxiliaires (par exemple, les dispositions concernant les frais d'ouverture et de tenue d'un compte bancaire) devraient être sans préjudice de la directive 2005/29/CE et de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs(13). Le coût total du crédit pour le consommateur ne devrait pas comprendre les frais que paie le consommateur pour l'achat du bien immobilier ou du terrain, tels que les taxes y afférentes et les frais de notaire ou les coûts d'inscription au registre foncier. La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. À cet égard, le prêteur devrait être présumé connaître les coûts des services auxiliaires qu'il propose lui-même ou au nom d'un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur.

(51)  Si des estimations sont utilisées, le consommateur devrait en être informé, ainsi que du fait que les informations sont censées être représentatives du type d'accord ou de pratiques concerné. Les hypothèses supplémentaires pour le calcul du TAEG visent à faire en sorte que le TAEG soit calculé de manière cohérente et à garantir la comparabilité. Elles sont nécessaires pour certains types spécifiques de contrats de crédit, notamment lorsque le montant, la durée ou le coût du crédit est incertain ou varie en fonction de la manière dont le contrat est exécuté. Si les dispositions elles-mêmes ne suffisent pas pour calculer le TAEG, le prêteur devrait utiliser les hypothèses supplémentaires figurant dans l'annexe I. Cependant, comme le calcul du TAEG dépend des clauses de chaque contrat de crédit, seules les hypothèses nécessaires et correspondant à un crédit donné devraient être utilisées.

(52)  Afin de garantir également un niveau élevé de comparabilité des TAEG relatifs aux offres émanant de différents prêteurs, les intervalles entre les dates utilisés dans le calcul ne devraient pas être exprimés en jours lorsqu'ils peuvent l'être en nombre d'années, de mois ou de semaines entières. Dans ce contexte, il est implicite que si certains intervalles de temps sont utilisés dans la formule servant à calculer le TAEG, ces mêmes intervalles devraient être employés pour établir le montant des intérêts et des autres frais utilisés dans la formule. En conséquence, les prêteurs devraient utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite dans l'annexe I pour obtenir les chiffres relatifs aux frais à payer. Toutefois, cela n'est applicable qu'aux fins du calcul du TAEG et n'a pas d'effet sur les montants effectivement perçus par le prêteur au titre du contrat de crédit. Lorsque ces chiffres diffèrent, il peut être nécessaire de les expliquer au consommateur pour ne pas l'induire en erreur. Cela implique que, en l'absence de frais autres que d'intérêts et en partant du principe qu'une méthode de calcul identique est utilisée, le TAEG sera égal au taux débiteur effectif du crédit.

(53)  Dès lors qu'au moment de la publicité, le TAEG ne peut être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Il devrait ainsi correspondre, par exemple, à la durée moyenne et au montant total moyen du crédit accordé pour le type de contrat de crédit envisagé. Lors de l'élaboration de l'exemple représentatif, il y a lieu de tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. Il peut être préférable pour chaque prêteur de fonder l'exemple représentatif sur un montant de crédit qui soit représentatif de l'éventail de ses produits et de la clientèle qu'il vise, car ceux-ci peuvent varier considérablement selon les prêteurs. En ce qui concerne le TAEG figurant dans la FISE, les préférences et les informations communiquées par le consommateur devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte et le prêteur ou l'intermédiaire de crédit devrait préciser si les informations fournies sont indicatives ou si elles reflètent les préférences et les informations fournies. En tout état de cause, les exemples représentatifs ne devraient pas être contraires aux exigences de la directive 2005/29/CE. Il importe que la FISE précise clairement au consommateur, le cas échéant, que le TAEG repose sur des hypothèses et est soumis à variation, afin que les consommateurs puissent en tenir compte dans leur comparaison des produits. Il importe que le TAEG tienne compte de tous les prélèvements effectués dans le cadre du contrat de crédit, qu'ils soient versés directement au consommateur ou à un tiers au nom du consommateur.

(54)  Pour garantir la concordance entre le calcul du TAEG des différents types de crédit, les hypothèses utilisées pour calculer des types similaires de contrat de crédit devraient être globalement analogues. À cet égard, il y a lieu d'intégrer les hypothèses émises dans la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG(14), qui modifie ces hypothèses. Même si toutes les hypothèses ne s'appliqueront pas nécessairement aux contrats de crédit disponibles actuellement, l'innovation en matière de produits dans ce secteur est intense et requiert donc de prévoir toutes les hypothèses. En outre, aux fins du calcul du TAEG, la détermination du mécanisme de prélèvement le plus courant pour effectuer des prélèvements sur le crédit devrait reposer sur des prévisions raisonnables quant au mécanisme de prélèvement le plus fréquemment utilisé par les consommateurs pour le type de produit offert par le prêteur concerné. Pour les produits existants, ces prévisions devraient être fondées sur les douze mois précédents.

(55)   Il est essentiel que la capacité et la propension du consommateur à rembourser le crédit soient évaluées et vérifiées avant la conclusion d'un contrat de crédit. Cette évaluation de la solvabilité devrait tenir compte de tous les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d'influer sur la capacité de remboursement du consommateur sur toute la durée du crédit. En particulier, la capacité du consommateur à assurer intégralement le service et le remboursement du crédit devrait tenir compte des paiements futurs ou des augmentations de paiement rendus nécessaires par un amortissement négatif ou des paiements différés du principal ou des intérêts et elle devrait être appréciée au regard des autres dépenses régulières, des dettes et autres engagements financiers ainsi que des revenus, de l'épargne et des actifs. Il convient de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d'événements futurs pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé, tels qu'une réduction des revenus, lorsque la durée du crédit s'étend jusqu'à la retraite ou, le cas échéant, une augmentation du taux débiteur ou une évolution négative du taux de change. Si la valeur du bien immobilier est un élément important pour déterminer le montant du crédit qui peut être accordé à un consommateur au titre d'un contrat de crédit garanti, l'évaluation de la solvabilité devrait s'attacher tout particulièrement à la capacité du consommateur à respecter ses obligations au titre du contrat de crédit. Par conséquent, le fait que la valeur du bien immobilier puisse être supérieure au montant du crédit ou puisse augmenter à l'avenir ne devrait pas, en règle générale, être une condition suffisante pour accorder le crédit en question. Néanmoins, le prêteur devrait pouvoir prendre cette éventualité en considération lorsque le contrat de crédit est destiné à la construction ou à la rénovation d'un bien immobilier. Les États membres devraient pouvoir produire des lignes directrices complémentaires sur ces critères ou sur d'autres critères ainsi que sur les méthodes à appliquer pour évaluer la solvabilité d'un consommateur; ils pourront, par exemple, fixer des limites pour le ratio montant à financer/valeur du bien ou le ratio montant à financer/revenus et devraient être encouragés à mettre en œuvre les principes du Conseil de stabilité financière pour des pratiques saines en matière de souscription de prêts hypothécaires.

(56)  Des dispositions spécifiques peuvent être nécessaires pour préciser les différents éléments pouvant être pris en considération aux fins de l'évaluation de la solvabilité dans le cadre de certains types de contrats de crédit. Par exemple, pour les contrats de crédit relatifs à un bien immobilier qui stipulent que le bien immobilier n'est pas destiné à être occupé en tant que maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille (contrats d'achat d'immeuble de rapport), les États membres devraient pouvoir décider de spécifier que les futurs revenus locatifs sont pris en compte lors de l'évaluation de la capacité du consommateur à rembourser le crédit. Dans les États membres dont la législation nationale ne contient pas une telle disposition, les prêteurs peuvent décider d'inclure une évaluation prudente des futurs revenus locatifs. L'évaluation de la solvabilité ne devrait pas impliquer le transfert de la responsabilité vers le prêteur en cas de non-respect ultérieur par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit.

(57)  La décision du prêteur d'accorder ou non le crédit devrait être compatible avec le résultat de l'évaluation de la solvabilité. Par exemple, la capacité du prêteur à transférer une partie du risque de crédit à une tierce partie ne devrait pas le pousser à négliger les conclusions de l'évaluation de solvabilité en mettant un contrat de crédit à la disposition d'un consommateur qui ne sera vraisemblablement pas en mesure de rembourser son crédit. Les États membres devraient pouvoir transposer ce principe en imposant aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'assurer un suivi de la conformité des procédures d'évaluation de la solvabilité utilisées par les prêteurs. Toutefois, une évaluation de solvabilité débouchant sur un résultat positif ne devrait pas obliger le prêteur à accorder le crédit.

(58)   Conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière, l'évaluation de la solvabilité devrait être réalisée sur la base des informations relatives à la situation financière et économique du consommateur, notamment en termes de revenus et de dépenses. Ces informations peuvent être obtenues auprès de différentes sources, y compris le consommateur, et le prêteur devrait les vérifier de façon appropriée avant d'accorder le crédit. Dans cette optique, il conviendrait que les consommateurs fournissent des informations afin de faciliter l'évaluation de leur solvabilité, à défaut de quoi le crédit souhaité pourrait ne pas leur être accordé, à moins que les informations puissent être obtenues auprès d'une autre source. Sans préjudice du droit contractuel privé, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs ne puissent résilier un contrat de crédit au motif qu'ils ont constaté, après la signature du contrat, que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte en raison d'informations incomplètes au moment de ladite évaluation. Toutefois, ceci ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de permettre aux prêteurs de résilier un contrat de crédit lorsqu'il est avéré que le consommateur a délibérément fourni des informations inexactes ou falsifiées lors de l'évaluation de sa solvabilité ou qu'il n'a pas fourni, intentionnellement, des informations qui auraient conduit à une évaluation négative de sa solvabilité ou lorsqu'il existe d'autres raisons valables compatibles avec le droit de l'Union. S'il n'y a pas lieu d'appliquer de sanctions aux consommateurs qui ne sont pas en mesure de fournir certaines informations ou évaluations ou qui décident de ne pas poursuivre la procédure de demande de crédit, les États membres pourraient prévoir des sanctions lorsque les consommateurs fournissent sciemment des informations incomplètes ou inexactes afin d'obtenir une évaluation positive de leur solvabilité, en particulier lorsque des informations complètes et correctes auraient abouti à une évaluation négative, et qu'ils sont par la suite incapables de respecter les termes du contrat.

(59)  La consultation d'une base de données sur le crédit est un élément utile pour l'évaluation de la solvabilité. Certains États membres imposent aux prêteurs d'évaluer la solvabilité des consommateurs en se fondant sur une consultation de la base de données appropriée. Il convient que les prêteurs puissent consulter une telle base de données sur toute la durée des crédits, à la seule fin de pouvoir déceler et évaluer le risque de défaut de paiement. Cette consultation de la base de données sur le crédit devrait faire l'objet de garanties appropriées afin de veiller à ce qu'elle permette de repérer et de gérer le risque de crédit à un stade précoce dans l'intérêt du consommateur et non d'alimenter des négociations commerciales. Conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(15), le prêteur devrait informer le consommateur qu'il va consulter une base de données sur le crédit avant de procéder à cette consultation, et le consommateur devrait avoir le droit d'accéder aux données à caractère personnel le concernant qui sont traitées dans cette base de données afin, si nécessaire, de les faire rectifier, effacer ou verrouiller lorsqu'elles sont inexactes ou ont fait l'objet d'un traitement illégal.

(60)  Afin d'empêcher les distorsions de concurrence entre les prêteurs, il conviendrait de garantir que tous, ▌établissements de crédit et autres prêteurs proposant des contrats de crédit sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ont accès à toutes les bases de données publiques et privées sur le crédit aux consommateurs dans des conditions non discriminatoires. Ces conditions ne devraient donc pas inclure l'obligation pour le prêteur d'être établi comme établissement de crédit. Les conditions d'accès, telles que le coût de l'accès à la base de données ou l'obligation d'alimenter la base de données selon le principe de la réciprocité, devraient continuer à s'appliquer. Les États membres devraient être libres de déterminer si, dans leur juridiction, les intermédiaires de crédit peuvent également avoir accès à ces bases de données.

(61)  Lorsqu'une décision de rejet d'une demande de crédit se fonde sur les données obtenues par la consultation d'une base de données, ou sur l'absence de données pertinentes dans cette base de données, il conviendrait que le prêteur en informe le consommateur et qu'il lui communique le nom de la base de données consultée ainsi que tout autre élément requis par la directive 95/46/CE, afin de permettre au consommateur d'exercer son droit d'accéder aux données à caractère personnel le concernant qui sont traitées dans cette base de données et, lorsque cela est justifié, de les faire rectifier, effacer ou verrouiller. Lorsqu'une décision de rejet d'une demande de crédit résulte d'une évaluation de solvabilité négative, le prêteur devrait en informer le consommateur dans les meilleurs délais. Les États membres devraient être libres de décider d'obliger ou non les prêteurs à fournir des explications supplémentaires sur les motifs du rejet. Le prêteur ne devrait cependant pas être tenu de fournir ces informations lorsque cela est interdit par une autre disposition du droit de l'Union, telle que les dispositions sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Ces informations ne devraient pas être fournies lorsque ce serait contraire à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique, tels que la prévention et la détection des délits, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière.

(62)  La présente directive prévoit l'utilisation de données à caractère personnel dans le contexte de l'évaluation de la solvabilité d'un consommateur. Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE devrait s'appliquer aux traitements de données effectués dans le cadre de telles évaluations. ▌

(63)  Fournir des conseils sous forme de recommandations personnalisées constitue une activité distincte, qui peut, mais pas nécessairement, être combinée avec d'autres aspects de l'octroi ou de l'intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis, et dans quels cas ils ne le sont pas, et de les informer de ce qui constitue ces services. Compte tenu de l'importance que les consommateurs attachent à l'emploi des termes "conseil" et "conseiller", il y a lieu de permettre aux États membres d'interdire l'usage de ces termes ou de termes similaires lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs. Il convient de veiller à ce que les États membres mettent en place des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s'assurer que la gamme des produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne ces conseils.

(64)  Il conviendrait que les entités ou les personnes qui délivrent ces services de conseil obéissent à certaines normes garantissant que le consommateur se voie proposer ▌des produits adaptés à ses besoins et à sa situation. Les services de conseil devraient être fondés sur une analyse loyale et suffisamment vaste des produits proposés, lorsque les services de conseil sont fournis par des prêteurs et des intermédiaires de crédit liés, ou des produits disponibles sur le marché, lorsque les services de conseil sont fournis par des intermédiaires de crédit non liés. Les entités ou les personnes qui délivrent ces services de conseil devraient être en mesure de se spécialiser dans certains produits de niche tels que le financement à titre de relais pour autant qu'elles prennent en compte une gamme de produits au sein de cette niche spécifique et que le consommateur soit clairement informé de leur spécialisation dans ces produits de niche. En tout état de cause, les prêteurs et les intermédiaires de crédit devraient indiquer au consommateur s'ils fournissent des conseils uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de l'ensemble du marché afin de s'assurer que celui-ci comprenne sur quoi repose la recommandation qui lui est faite.

(65)  Les services de conseil devraient se fonder sur une bonne compréhension de la situation financière, des préférences et des objectifs du consommateur, ▌sur la base des informations nécessaires mises à jour et d'hypothèses raisonnables quant aux risques susceptibles d'affecter la situation du consommateur sur toute la durée du contrat de crédit. Les États membres devraient pouvoir préciser comment l'adéquation d'un produit donné doit s'apprécier lors de la fourniture de services de conseil.

(66)  La possibilité pour les consommateurs de rembourser leur crédit avant l'échéance du contrat de crédit peut jouer un rôle important dans le marché unique, en y renforçant la concurrence et en y favorisant la libre circulation des personnes ainsi qu'en contribuant à apporter pendant la durée du contrat de crédit la souplesse requise pour promouvoir la stabilité financière conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière. Il existe cependant des différences importantes dans les principes et les conditions de remboursement de crédit appliqués au niveau national, notamment les conditions dans lesquelles un remboursement anticipé peut avoir lieu. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des mécanismes de financement hypothécaire et la gamme des produits existants, d'édicter au niveau de l'Union certaines normes relatives au remboursement anticipé du crédit, afin que les consommateurs aient la possibilité de s'acquitter de leurs obligations avant la date prévue dans le contrat de crédit et qu'ils aient suffisamment confiance pour comparer les offres afin de sélectionner les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Il conviendrait, par conséquent, que les États membres garantissent aux consommateurs, soit par voie législative ou règlementaire, soit par d'autres moyens tels que des clauses contractuelles, un droit au remboursement anticipé. Les États membres devraient néanmoins pouvoir définir les conditions d'exercice de ce droit. Ces conditions peuvent notamment consister à limiter ce droit dans le temps, à prévoir un traitement différent selon le type de taux débiteur ▌ou à prévoir un nombre restreint de circonstances dans lesquelles le droit peut être exercé. Si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur est fixe, l'exercice du droit pourrait être subordonné à l'existence d'un intérêt légitime chez le consommateur, précisé par l'État membre. Un tel intérêt légitime pourrait exister, par exemple, en cas de divorce ou de chômage. Les conditions fixées par les États membres peuvent prévoir que le prêteur a droit à une indemnisation équitable et objectivement justifiée pour les coûts directement encourus du fait du remboursement anticipé du crédit. Si les États membres prévoient que le prêteur a droit à une indemnisation, il devrait s'agir d'une indemnisation équitable et objectivement justifiée pour les coûts directement encourus du fait du remboursement anticipé du crédit conformément à la réglementation nationale en matière d'indemnisation. L'indemnisation ne devrait pas dépasser la perte financière du prêteur.

(67)  Il importe d'assurer une transparence suffisante pour expliquer au consommateur la nature des engagements souscrits afin de préserver la stabilité financière et lui indiquer où une certaine souplesse est possible pendant la durée du contrat de crédit. Le consommateur devrait être informé du taux débiteur aussi bien au cours de la phase contractuelle que lors de la phase précontractuelle. Les États membres devraient pouvoir maintenir en vigueur ou instaurer des restrictions ou l'interdiction de modifications unilatérales du taux débiteur par le prêteur. Ils pourraient prévoir que, en cas de modification du taux débiteur, le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement actualisé.

(68)  Alors même que les intermédiaires de crédit jouent un rôle central dans la commercialisation des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel au sein de l'Union, des différences importantes demeurent dans les dispositions nationales relatives à l'exercice de leur activité et à leur surveillance, différences qui créent des obstacles à l'accès à l'activité d'intermédiaire de crédit et à son exercice dans le marché intérieur. L'impossibilité, pour les intermédiaires de crédit, d'opérer librement dans l'ensemble de l'Union entrave le bon fonctionnement du marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des acteurs dans le secteur de l'intermédiation de crédit, d'édicter certaines normes au niveau de l'Union pour garantir un haut niveau de professionnalisme et de service.

(69)   Avant de pouvoir exercer leurs activités, les intermédiaires de crédit devraient être soumis à une procédure d'admission par l'autorité compétente de leur État membre d'origine et faire l'objet d'une surveillance continue afin de faire en sorte qu'ils satisfassent à des exigences professionnelles strictes, au moins sur le plan de leur compétence, de leur honorabilité et de leur couverture par une assurance en responsabilité civile professionnelle. ▌Ces dispositions devraient s'appliquer au moins au niveau des établissements. Les États membres pourront toutefois préciser si les exigences en matière d'admission s'appliquent aussi au personnel des intermédiaires de crédit. L'État membre d'origine peut prévoir des exigences supplémentaires, par exemple que les actionnaires de l'intermédiaire de crédit soient des personnes honorables ou qu'un intermédiaire de crédit lié ne soit lié qu'à un seul prêteur, pour autant que ces exigences soient proportionnées et compatibles avec d'autres dispositions du droit de l'Union. Les informations pertinentes relatives aux intermédiaires de crédit admis devraient être introduites dans un registre public. Les intermédiaires de crédit liés qui travaillent exclusivement avec un seul prêteur sous la responsabilité entière et inconditionnelle de ce dernier devraient avoir la possibilité d'être admis par l'autorité compétente par l'intermédiaire du prêteur au nom duquel ils opèrent. Les États membres devraient avoir le droit de maintenir ou d'imposer des restrictions concernant la forme juridique de certains intermédiaires de crédit, en précisant s'ils sont autorisés à agir exclusivement en tant que personnes physiques ou morales. Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider si tous les intermédiaires de crédit sont enregistrés dans un registre unique ou si des registres séparés doivent être tenus selon qu'il s'agit d' intermédiaires de crédit liés et ou d'intermédiaires de crédit indépendants. Ils devraient en outre être libres de maintenir ou d'imposer des restrictions concernant la possibilité pour les intermédiaires de crédit liés à un ou plusieurs prêteurs de facturer des frais aux consommateurs.

(70)  Dans certains États membres, les intermédiaires de crédit peuvent décider de recourir aux services de représentants désignés pour exercer des activités pour leur compte. Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer le régime spécifique prévu par la présente directive pour les représentants désignés. Cependant, les États membres devraient être libres de ne pas introduire un tel régime ou d'autoriser d'autres entités à exercer un rôle comparable à celui des représentants désignés, à condition que ces entités soient soumises au même régime que les intermédiaires de crédit. Les règles relatives aux représentants désignés énoncées dans la présente directive n'obligent pas les États membres à autoriser des représentants désignés à opérer dans leur juridiction, à moins que ces représentants désignés ne soient considérés comme des intermédiaires de crédit dans le cadre de la présente directive.

(71)  En vue d'assurer une surveillance effective des intermédiaires de crédit par les autorités compétentes, un intermédiaire de crédit qui est une personne morale devrait être admis dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Un intermédiaire de crédit qui n'est pas une personne morale devrait être admis dans l'État membre où est située son administration centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'un intermédiaire de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(72)  Les exigences d'admission devraient permettre aux intermédiaires de crédit d'opérer dans d'autres États membres, conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes concernées. Même lorsqu'un État membre décide que tous les membres du personnel d'un intermédiaire de crédit sont admis, la notification de l'intention de prestation de services devrait se faire pour l'intermédiaire de crédit dans son ensemble, et non au niveau de chaque salarié. Toutefois, bien que la présente directive prévoie un cadre permettant à tous les intermédiaires de crédit admis, y compris ceux qui ne sont liés qu'à un seul prêteur, d'opérer dans l'ensemble de l'Union, elle ne prévoit pas un tel cadre pour les représentants désignés. Par conséquent, les représentants désignés qui souhaitent exercer leurs activités dans un autre État membre devraient se conformer aux exigences relatives à l'admission des intermédiaires de crédit prévues dans la présente directive.

(73)  Dans certains États membres, les activités des intermédiaires de crédit peuvent porter sur les contrats de crédit offerts par des prêteurs autres que des établissements de crédit et par les établissements de crédit. En principe, les intermédiaires de crédit admis devraient être autorisés à opérer sur tout le territoire de l'Union. Néanmoins, l'admission obtenue des autorités compétentes de l'État membre d'origine ne devrait pas permettre aux intermédiaires de crédit de fournir des services portant sur des contrats de crédit offerts aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.

(74)  Les États membres pourraient prévoir que les personnes qui n'exercent des activités d'intermédiation de crédit qu'à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle, telles que les avocats et les notaires, ne sont pas soumises à la procédure d'admission prévue dans la présente directive, à condition que cette activité professionnelle soit réglementée et que les règles applicables n'interdisent pas la fourniture, à titre accessoire, de services d'intermédiation de crédit. Cette exemption de la procédure d'admission établie par la présente directive devrait toutefois impliquer que les personnes concernées ne peuvent bénéficier du régime de passeport prévu dans la présente directive. Les personnes qui présentent ou adressent simplement un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit à titre accessoire au cours de leur activité professionnelle, par exemple en informant un consommateur de l'existence d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit particulier ou d'un type de produit offert par ce prêteur ou cet intermédiaire de crédit particulier sans, par ailleurs, en faire la publicité ou s'engager dans la présentation, l'offre, les travaux préparatoires ou la conclusion du contrat de crédit, ne devraient pas être considérées comme des intermédiaires de crédit aux fins de la présente directive. De même, des emprunteurs qui transfèrent simplement un contrat de crédit à un consommateur par un processus de subrogation sans exercer aucune autre activité d'intermédiation de crédit ne devraient pas être considérés comme des intermédiaires de crédit aux fins de la présente directive.

(75)  Afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les prêteurs et de promouvoir la stabilité financière, et dans l'attente d'une harmonisation plus poussée, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées pour l'admission et la surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit qui proposent des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Conformément au principe de proportionnalité, il ne convient pas que la présente directive fixe des conditions détaillées concernant l'admission ou la surveillance des prêteurs qui octroient ce type de contrats de crédit et qui ne sont pas des établissements de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement(16). En effet, le nombre de tels prêteurs exerçant leur activité dans l'Union est actuellement limité, de même que leur part de marché et le nombre d'États membres dans lesquels ils opèrent, en particulier depuis la crise financière. Il ne convient pas non plus, pour les mêmes raisons, que la présente directive prévoie l'instauration d'un "passeport" pour ces prêteurs.

(76)  Les États membres devraient définir les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Si le choix des sanctions applicables est laissé à la discrétion des États membres, il convient de veiller à ce que celles-ci soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

(77)  Il conviendrait que les consommateurs aient accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours pour le règlement des litiges découlant des droits et obligations prévus par la présente directive qui les opposent à des prêteurs ou à des intermédiaires de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que la participation à ces procédures alternatives ne soit pas facultative pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces procédures extrajudiciaires dans le cadre d'activités transfrontières, les États membres devraient exiger que les organismes chargés du règlement extrajudiciaire des réclamations et des recours coopèrent et les y encourager. À cet égard, les organismes nationaux compétents pour le règlement extrajudiciaire des réclamations et des recours devraient être encouragés à participer au réseau FIN-NET, réseau de résolution des litiges financiers réunissant les organismes extrajudiciaires nationaux chargés de régler les litiges entre les consommateurs et les prestataires de services financiers.

(78)  Afin de veiller à une harmonisation cohérente et de tenir compte de l'évolution des marchés des contrats de crédit ou de l'évolution des formules de crédit ou de la situation économique et afin de préciser certaines des obligations prévues dans la présente directive, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la modification de la formulation standard ou des instructions en vue de fournir les informations nécessaires pour remplir la FISE et la modification des remarques ou la mise à jour des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(79)  Afin de permettre aux intermédiaires de crédit de proposer plus facilement leurs services au niveau transfrontière, et aux fins de la coopération, de l'échange d'informations et du règlement des litiges entre les autorités compétentes, les autorités compétentes pour l'admission des intermédiaires de crédit devraient être les autorités exerçant leurs activités sous la compétence de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), conformément au règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)(17) ou d'autres autorités nationales, à condition que celles-ci coopèrent avec les autorités agissant sous la compétence de l'ABE pour s'acquitter des fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive.

(80)  Les États membres devraient désigner des autorités compétentes pour assurer l'application de la présente directive et veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d'enquête et d'exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions. Concernant certains aspects de la présente directive, les autorités compétentes pourraient agir en demandant aux juridictions compétentes de rendre une décision judiciaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours. Les États membres pourraient ainsi, notamment lorsque les dispositions de la présente directive ont été transposées dans le droit civil, laisser aux organismes et cours susmentionnés le soin de faire appliquer ces dispositions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d'obligations prévues dans la présente directive. Ainsi, les États membres pourraient, pour certaines dispositions, désigner les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs, tandis que pour d'autres, elles pourraient décider de désigner des autorités de surveillance prudentielle. La possibilité de désigner différentes autorités compétentes ne devrait pas affecter l'obligation d'assurer une surveillance et une coopération continues entre les autorités compétentes, comme le prévoit la présente directive.

(81)  Il sera nécessaire de contrôler le bon fonctionnement de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en place d'un marché intérieur des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission devrait notamment évaluer le respect de la présente directive ainsi que ses incidences, examiner si le champ d'application de la directive est toujours approprié, analyser la fourniture de contrats de crédits par des prêteurs autres que les établissements de crédit, évaluer la nécessité de nouvelles mesures, y compris un passeport pour les prêteurs autres que les établissements de crédit, ainsi que l'opportunité d'instaurer de nouveaux droits et obligations pour le stade post-contractuel ▌.

(82)  Une action des seuls États membres risque de déboucher sur des règles différentes, susceptibles de porter atteinte ou de créer de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel à la fois efficient, concurrentiel et offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(83)  Les États membres peuvent décider de transposer certains aspects visés par la présente directive dans leur droit national en vertu du droit prudentiel, par exemple l'évaluation de la solvabilité du consommateur, alors que d'autres sont transposés en vertu du droit civil ou du droit pénal, par exemple les obligations relatives à la responsabilisation des emprunteurs.

(84)  Conformément à la déclaration politique conjointe des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(18), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents est justifiée.

(85)  Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 25 juillet 2011(19) sur la base de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(20),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre premier

Objet, champ d'application, définitions et autorités compétentes

Article premier

Objet

La présente directive fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats ▌couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel, notamment l'obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité avant d'accorder un crédit, qui constitue la base de l'élaboration de normes de souscription effectives en ce qui concerne les biens immobiliers à usage résidentiel dans les États membres, ainsi qu'à certaines exigences prudentielles et de surveillance, notamment en matière d'établissement et de surveillance applicables aux intermédiaires de crédits, aux représentants désignés et aux prêteurs autres que les établissements de crédit.

Article 2

Niveau d'harmonisation

1.  La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l'Union.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n'introduisent dans leur droit national d'autres dispositions que celles établies à l'article 14, paragraphe 2, et à l'annexe II, partie A, en ce qui concerne la communication d'informations précontractuelles de base au moyen d'une fiche d'information standardisée européenne (FISE), et à l'article 17, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, et à l'annexe I en ce qui concerne une norme commune et cohérente de l'Union pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).

Article 3

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique:

a)  aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et

b)  aux contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

2.  La présente directive ne s'applique pas:

a)  aux contrats de crédit sous forme d'hypothèque rechargeable au titre desquels le prêteur:

i)  verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d'autres formes de versements de crédit en échange d'une somme provenant de la vente future d'un bien immobilier à usage résidentiel ou d'un droit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel; et

ii)  ne sollicitera pas le remboursement du crédit avant que ne se produise dans la vie du consommateur un ou plusieurs événements précis définis par les États membres, sauf si le consommateur n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit;

b)  aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;

c)  aux contrats de crédit au titre desquels le crédit est accordé sans intérêt et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;

d)  aux contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursable dans un délai d'un mois;

e)  aux contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

f)  aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante, et qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, point a).

3.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer:

a)  les articles 11 et 14 et de l'annexe II aux contrats de crédits aux consommateurs garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel, dont le but n'est pas d'acquérir ou de maintenir un droit de propriété sur un bien immobilier à usage résidentiel, à condition que les États membres appliquent à ces contrats de crédit les articles 4 et 5 et les annexes II et III de la directive 2008/48/CE;

b)  la présente directive aux contrats de crédit liés à un bien immobilier, lorsqu'il est stipulé dans ces contrats que le bien immobilier ne peut, à aucun moment, être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille, et qu'il doit être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence sur la base d'un contrat de bail;

c)  la présente directive aux contrats de crédit liés aux crédits qui sont accordés à un public restreint en vertu d'une disposition légale d'intérêt général, sans intérêt ou à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux débiteurs qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché;

d)  la présente directive aux crédits pont ou relais;

e)  la présente directive aux contrats de crédit dont le prêteur est une organisation visée à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE.

4 .  Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point b), veillent à ce qu'un cadre approprié soit mis en place au niveau national pour ce type de crédits.

5.  Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point c) ou e), font en sorte que d'autres mesures appropriées soient appliquées afin que les consommateurs reçoivent en temps utile des informations sur les principales caractéristiques, les principaux risques et coûts de ces contrats de crédit au stade précontractuel et que la publicité concernant lesdits contrats soit loyale, claire et non trompeuse.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  "consommateur": tout consommateur au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

2)  "prêteur": toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit relevant du champ d'application de l'article 3, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

3)  "contrat de crédit": un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit relevant du champ d'application de l'article 3 à un consommateur, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

4)  "service auxiliaire": un service ▌ proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit;

5)  "intermédiaire de crédit": une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord:

a)  présente ou propose des contrats de crédit ▌aux consommateurs;

b)  assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d'autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit ▌autres que ceux visés au point a); ou

c)  conclut des contrats de crédit avec des consommateurs ▌ pour le compte du prêteur;

6)  "groupe": un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises(21);

7)  "intermédiaire de crédit lié": un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:

a)  d'un seul prêteur;

b)  d'un seul groupe, ou

c)  d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché.

8)  "représentant désigné": une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit, exerce les activités visées au point 5);

9)  "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;

10)  "prêteur autre qu'un établissement de crédit": un prêteur qui n'est pas un établissement de crédit;

11)  "personnel" :

a)  les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui exercent directement des activités relevant de la présente directive ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités;

b)  les personnes physiques travaillant pour un représentant désigné qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre des activités relevant de la présente directive;

c)  les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées aux points a) et b);

12)  "montant total du crédit": le montant total du crédit au sens de l'article 3, point l), de la directive 2008/48/CE;

13)  "coût total du crédit pour le consommateur": le coût total du crédit pour le consommateur au sens de l'article 3, point g), de la directive 2008/48/CE, y compris le coût de l'évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Ce montant exclut tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit;

14)  "montant total dû par le consommateur": le montant total dû par le consommateur au sens de l'article 3, point h), de la directive 2008/48/CE;

15)  "taux annuel effectif global" (TAEG): le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l'article 17, paragraphe 2, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l'ensemble des engagements (prélèvements ["drawdowns"], remboursements et frais), existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur;

16)  "taux débiteur": le taux débiteur au sens de l'article 3, point j), de la directive 2008/48/CE;

17)  "évaluation de la solvabilité": l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

18)  "support durable": un support durable au sens de l'article 3, point m), de la directive 2008/48/CE;

19)  "État membre d'origine":

a)  lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'État membre dans lequel son administration centrale est située ▌;

b)  lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

20)  "État membre d'accueil": l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;

21)  "services de conseil": la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit, qui constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et des activités d'intermédiaire de crédit énoncés au point 5);

22)  "autorité compétente": une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l'article 5;

23)  "crédit pont ou relais": un contrat de crédit sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

24)  "engagement conditionnel ou garantie": un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

25)  "contrat de crédit en fonds partagés": un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

26)  "vente liée": le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;

27)  "vente groupée": le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, ce contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services auxiliaires;

28)  "prêt en monnaie étrangère": un contrat de crédit dans lequel le crédit est:

a)  libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou

b)  libellé dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le consommateur est résident.

Article 5

Autorités compétentes

1.  Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l'application et l'exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d'enquête et d'exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.

Les autorités visées au premier alinéa sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou des représentants désignés.

2.  Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte de ces autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu'ils reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles, conformément au droit national et au droit de l'Union.

3.  Les États membres désignent comme autorités compétentes pour l'application et l'exécution des articles 9, 29, 32, 22, 33, 34 et 35 de la présente directive soit celles visées à l'un des deux points ci-après soit celles visées aux deux points:

a)  les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010;

b)  des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales exigent de ces autorités qu'elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer les fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) requise par la présente directive.

4.  Les États membres informent la Commission et l'ABE de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard, y compris en ce qui concerne la répartition éventuelle des fonctions entre différentes autorités. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard le ...(22).

5.  Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:

a)  soit directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires;

b)  soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre les décisions nécessaires, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'aboutit pas, sauf pour les articles 9, 29, 32, 33, 34 et 35.

6.  Les États membres qui comptent plus d'une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et que celles-ci collaborent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.

7.  La Commission publie au moins une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne une liste des autorités compétentes et l'actualise continuellement sur son site internet.

Chapitre 2

Éducation financière

Article 6

Éducation financière des consommateurs

1.  Les États membres promeuvent des mesures encourageant l'éducation des consommateurs en matière d'emprunt responsable et de gestion de l'endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire. Des informations claires et générales sur les procédures d'octroi de crédit sont nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un crédit hypothécaire pour la première fois. Des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs sont également nécessaires.

2.  La Commission publie une évaluation des mesures mises au point par les États membres en matière d'éducation des consommateurs et recense les exemples de bonnes pratiques qui pourraient être approfondies afin de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.

Chapitre 3

Obligations applicables aux prêteurs, aux intermédiaires de crédit et aux représentants désignés

Article 7

Règles de conduite pour la fourniture de crédits à des consommateurs

1.  Les États membres exigent que, dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l'activité s'appuie en outre sur les informations requises au titre de l'article 22, paragraphe 3, point a).

2.  Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ▌, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et les représentants désignés, ne portent pas atteinte à l'obligation ▌ visée au paragraphe 1.

3.  Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités:

a)  la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

b)  la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.

4.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l'intermédiaire de crédit.

5.  Les États membres peuvent interdire ou imposer des limitations quant aux paiements versés par un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit avant la conclusion d'un contrat de crédit.

Article 8

Obligation de fournir des informations gratuites aux consommateurs

Les États membres veillent à ce que les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences énoncées dans la présente directive le soient sans frais.

Article 9

Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel

1.  Les États membres ▌veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l'élaboration, la proposition ou l'octroi des contrats de crédit, l'exercice des activités d'intermédiaire de crédit énoncés à l'article 4, point 5) ou la fourniture des services de conseil. Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la prestation d'un service auxiliaire, ▌un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ce service auxiliaire est exigé.

2.  Exception faite des situations visées au paragraphe 3, les États membres d'origine établissent les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés conformément aux principes énoncés à l'annexe III.

3.  Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres:

i)  par l'intermédiaire d'une succursale, l'État membre d'accueil est responsable de l'établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel de cette succursale;

ii)  au titre de la libre prestation de services, l'État membre d'origine est responsable de l'établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel conformément à l'annexe III; les États membres d'accueil peuvent toutefois, pour les exigences visées à l'annexe III, paragraphe 1, points b), c), e) et f), établir les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences visées au paragraphe 1 et à ce qu'elles soient habilitées à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés qu'ils en apportent la preuve lorsqu'elles le jugent nécessaire pour assurer cette surveillance.

5.  En vue d'assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit qui fournissent leurs services sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres au titre de la libre prestation de services, les autorités compétentes des États membres d'accueil et des États membres d'origine coopèrent étroitement pour assurer la surveillance efficace et le respect des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences dans l'État membre d'accueil. À cette fin, ils peuvent s'attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités.

Chapitre 4

Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit

Article 10

Dispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit ▌soit loyale, claire et non trompeuse ▌. En particulier, ils interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.

Article 11

Informations de base à inclure dans la publicité

1.  Les États membres veillent à ce que toute publicité concernant des contrats de crédit ▌qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur contienne les informations de base prévues au présent article.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le droit national impose d'indiquer le TAEG dans toute publicité concernant des contrats de crédit qui n'indique pas de taux d'intérêt ni de chiffres relatifs au coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2.  Les informations de base précisent, de façon claire, concise et visible ▌:

a)  l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit ou de son représentant désigné;

b)  le fait que, le cas échéant, ▌le contrat de crédit sera garanti par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;

c)  le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

d)  le montant total du crédit;

e)  le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;

f)  le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

g)  le cas échéant, le montant des versements;

h)  le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

i)  le cas échéant, le nombre de versements;

j)  le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

3.  Les informations figurant au paragraphe 2 autres que celles visées aux points a), b) ou j), sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et y correspondent en tout point. Les États membres adoptent des critères pour déterminer un exemple représentatif.

4.  Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service auxiliaire ▌, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.

5.  Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.

6.  Les États membres peuvent exiger la mention d'un avertissement concis et approprié concernant les risques spécifiques liés aux contrats de crédit. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délais.

7.  Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.

Article 12

Ventes liées et groupées

1.  Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches:

a)  d'ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d'épargne dont la seule finalité est d'accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l'obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement;

b)  d'acquérir ou de conserver un produit d'investissement ou un produit de retraite privé, l'objectif étant que ce produit qui vise avant tout à procurer un revenu à l'investisseur pendant sa retraite, serve également à fournir au prêteur une garantie supplémentaire en cas de défaut de paiement ou à accumuler un capital pour assurer le remboursement ou le service du prêt ou mettre en commun des ressources aux fins de l'obtention du crédit;

c)  de conclure un contrat de crédit distinct en relation avec un contrat de crédit à risque partagé afin d'obtenir le crédit.

3.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent également autoriser les ventes liées lorsque le prêteur peut prouver à son autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts, dans des conditions similaires qui ne sont pas proposés séparément présentent des avantages évidents pour le consommateur. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux produits qui sont commercialisés après le… (23).

4.  Les États membres peuvent également autoriser les prêteurs à exiger du consommateur qu'il souscrive une police d'assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur accepte la police d'assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si la police en question présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.

Article 13

Informations générales

1.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit liés ou leurs représentants désignés assurent la disponibilité permanente, sur papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d'informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir la mise à disposition d'informations générales par des intermédiaires de crédit non liés.

Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes:

a)  l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

b)  les destinations possibles du crédit;

c)  les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu'elles se trouvent dans un État membre différent;

d)   la durée possible des contrats de crédit;

e)  ▌les types de ▌ taux débiteurs proposés, en précisant s'ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques ▌d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;

f)  dans le cas où les prêts en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications, pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;

g)   un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG;

h)  l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

i)  l'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;

j)  le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit;

k)  ▌les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

l)  la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

m)  l'indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d'acquérir pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur; et

n)  un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d'un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.

2.  Les États membres peuvent obliger les prêteurs à ajouter d'autres types d'avertissements pertinents dans un État membre donné. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai.

Article 14

Informations précontractuelles

1.  Les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, fournisse au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit:

a)  dans les meilleurs délais une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article 20; et

b)  en temps voulu avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre.

2.  Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la FISE qui figure à l'annexe II.

3.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle le soit sur papier ou sur un autre support durable et soit accompagnée d'une FISE si:

a)  aucune FISE n'a encore été fournie au consommateur; ou si

b)  les caractéristiques de l'offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.

4.  Les États membres peuvent prévoir la fourniture obligatoire d'une FISE avant la soumission d'une offre engageant le prêteur. Lorsqu'un État membre prévoit cette possibilité, il exige que la FISE ne doive être fournie une nouvelle fois que lorsque la condition visée au paragraphe 3, point b), est remplie.

5.   Les États membres qui, avant le ...*, ont mis au point une fiche d'information qui répond aux exigences d'information équivalentes que celles fixées à l'annexe II peuvent continuer à l'utiliser aux fins du présent article, jusqu'au ... (24)*.

6.  Les États membres définissent une période de sept jours au moins pendant laquelle le consommateur disposera d'un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause ▌.

Les États membres précisent que la période définie au premier alinéa constitue soit un délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit un délai pour l'exercice d'un droit de rétractation après la conclusion dudit contrat, soit une combinaison des deux.

Lorsqu'un État membre fixe un délai de réflexion avant la conclusion d'un contrat de crédit:

a)  l'offre engage le prêteur pendant la durée du délai de réflexion, et

b)  le consommateur peut accepter l'offre à tout moment pendant le délai de réflexion.

Les États membres peuvent prévoir que les consommateurs ne peuvent accepter l'offre pendant une période ne dépassant pas les dix premiers jours du délai de réflexion.

Lorsque le taux débiteur ou d'autres frais applicables à l'offre sont fixés sur la base de la vente d'obligations sous-jacentes ou d'autres mécanismes de financement à long terme, les États membres peuvent disposer que le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l'offre en fonction de la valeur de l'obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.

Lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'article 6 de la directive 2002/65/CE ne s'applique pas.

7.  Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d'information du consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/65/CE et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive uniquement lorsqu'il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.

8.  Les États membres ne modifient pas le modèle de FISE à l'exception des modalités prévues à l'annexe II. Toutes les informations complémentaires que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné souhaite communiquer au consommateur ou qu'il est tenu de lui communiquer en vertu du droit national sont fournies dans un document distinct, qui peut être joint en annexe à la FISE.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier, en conformité avec l'article 40, la formulation standard de l'annexe II, partie A, ou les instructions figurant dans l'annexe II, partie B, en vue de fournir les informations ou les avertissements nécessaires concernant de nouveaux produits qui n'étaient pas commercialisés avant ...(25). Toutefois, ces actes délégués ne modifient pas la structure ni le format de la FISE.

10.  En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, de ladite directive comporte au moins les informations figurant dans l'annexe II, partie A, sections 2 à 5, de la présente directive.

11.  Les États membres veillent, au moins lorsqu'il n'existe aucun droit de rétractation, à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur. Lorsqu'il existe un droit de rétractation, les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, propose de fournir au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur.

Article 15

Exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit ou à leurs représentants désignés

1.  Les États membres veillent à ce que, en temps voulu avant l'exercice d'une des activités d'intermédiaire de crédit énoncées à l'article 4, point 5), l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur au moins les informations suivantes, sur un support papier ou sur un autre support durable:

a)  son identité et son adresse géographique;

b)  le registre dans lequel il a été inscrit, le numéro d'enregistrement, le cas échéant, et les moyens de vérifier cet enregistrement;

c)   si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte desquels il agit. L'intermédiaire de crédit peut indiquer qu'il est indépendant s'il remplit les conditions fixées en conformité avec l'article 22, paragraphe 4.

d)  si l'intermédiaire de crédit propose des services de conseil;

e)   le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services ou, lorsque ce n'est pas possible, la méthode de calcul de ces frais;

f)  les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des réclamations en interne contre les intermédiaires de crédit et, s'il y a lieu, les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires existantes;

g)   le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu. Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans la FISE.

2.  Sur demande du consommateur, les intermédiaires de crédit non liés mais qui reçoivent une commission de la part d'un ou plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations.

3.  Lorsque l'intermédiaire de crédit facture des frais au consommateur et perçoit également une commission de la part du prêteur ou d'un tiers, il indique au consommateur si la commission sera ou non déduite, en partie ou intégralement, des frais.

4.  Les États membres veillent à ce que les frais éventuels dus par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services soient communiqués au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du TAEG.

5.  Les États membres exigent des intermédiaires de crédit qu'ils veillent à ce que, outre les informations à fournir en vertu du présent article, leur représentant désigné indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente.

Article 16

Explications adéquates

1.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés fournissent au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services auxiliaires, afin de permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. ▌

Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:

a)  les informations précontractuelles à fournir conformément:

i)  à l'article 14 pour ce qui est des prêteurs;

ii)  aux articles 14 et 15 pour ce qui est des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés;

b)  les principales caractéristiques des produits proposés;

c)  les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et

d)  lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur.

2.  Les États membres peuvent adapter les modalités d'octroi et l'étendue des explications visées au paragraphe 1, et établir l'identité de la partie qui les fournit, en fonction du contexte dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du crédit proposé.

Chapitre 5

Taux annuel effectif global

Article 17

Calcul du TAEG

1.  Le TAEG ▌est calculé selon la formule mathématique figurant à l'annexe I.

2.   Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

3.  Le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le contrat de crédit.

4.  Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu'elles puissent faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.

5.  Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

6.  Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.

7.  Le cas échéant, les hypothèses complémentaires figurant à l'annexe I sont utilisées pour le calcul du TAEG.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 40 afin de modifier ▌les remarques ou mettre à jour les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG prévues à l'annexe I, en particulier si les remarques ou les hypothèses énoncées au présent article et à l'annexe I ne suffisent pas pour calculer le TAEG d'une manière uniforme ou ne sont plus adaptées à la situation commerciale sur le marché.

Chapitre 6

Évaluation de la solvabilité

Article 18

Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur

1.  Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.

2.  Les États membres veillent à ce que les procédures et les informations sur lesquelles repose l'évaluation soient établies, documentées et conservées.

3.  L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.

4.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n'annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article 20.

5.  Les États membres veillent à ce que:

a)  le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;

b)  conformément à l'article 10 de la directive 95/46/CE, le prêteur informe à l'avance le consommateur qu'une base de données va être consultée;

c)  si la demande de crédit est rejetée ▌, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données. Si le rejet est fondé sur le résultat de la consultation de la base de données, le prêteur informe le consommateur du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée.

6.  Les États membres veillent à ce que ▌la solvabilité du consommateur soit réévaluée sur la base d'informations mises à jour avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.

7.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Article 19

Évaluation du bien immobilier

1.  Les États membres veillent à la mise au point, sur leur territoire, de normes d'évaluation fiables des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires. Ils exigent des prêteurs qu'ils fassent en sorte que ces normes soient utilisées lorsqu'ils procèdent à l'évaluation d'un bien immobilier ou qu'ils prennent des mesures raisonnables afin que ces normes soient appliquées lorsque l'évaluation est réalisée par un tiers. Lorsque les autorités nationales sont responsables de la réglementation concernant les évaluateurs indépendants qui procèdent aux évaluations de biens immobiliers, elles s'assurent qu'ils se conforment à la réglementation nationale en vigueur.

2.  Les États membres veillent à ce que les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers soient professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.

Article 20

Divulgation et vérification des informations concernant le consommateur

1.  L'évaluation de la solvabilité visée à l'article 18 s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l'intermédiaire de crédit ou à son représentant désigné au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant.

2.  Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur afin que l'évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.

3.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel ▌, quelles informations nécessaires et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations. Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les États membres autorisent les prêteurs à demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.

Les États membres ne permettent pas à un prêteur de résilier un contrat de crédit au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes.

Le deuxième alinéa n'empêche pas les États membres d'autoriser la résiliation du contrat de crédit par le prêteur lorsqu'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.

4.  Les États membres mettent en place des mesures dans le but de veiller à ce que les consommateurs soient conscients de la nécessité de fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, premier alinéa, et à ce que ces informations soient aussi complètes que nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

5.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE, et notamment de son article 6.

Chapitre 7

Accès aux bases de données

Article 21

Accès aux bases de données

1.  Chaque État membre veille à ce que tous les prêteurs de tous les États membres disposent d'un accès ▌aux bases de données utilisées dans cet État membre pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs et à la seule fin du contrôle du respect, par ceux-ci, de leurs obligations de crédit sur la durée du contrat de crédit. Les conditions d'accès à ces bases de données ne peuvent être discriminatoires.

2.  Le paragraphe 1 s'applique tant aux bases de données qui sont gérées par des bureaux de crédit privés ou par des sociétés d'information financière sur le crédit qu'aux registres publics du crédit.

3.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Chapitre 8

Services de conseil

Article 22

Normes en matière de services de conseil

1.  Les États membres veillent à ce que le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné indique explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.

2.  Les États membres veillent à ce que, avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur les informations ci-après sur un support papier ou sur un autre support durable, à savoir:

a)  si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point b), ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c), afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;

b)  le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) peuvent être fournies au consommateur sous la forme d'informations précontractuelles complémentaires.

3.  Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles 7 et 9, les États membres veillent à ce que:

a)  les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés recueillent, sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé ▌;

b)  les prêteurs, les intermédiaires de crédit liés ou les représentants des intermédiaires de crédit liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

c)  les intermédiaires de crédit non liés ou les représentants des intermédiaires de crédit non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.

d)  les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent au mieux des intérêts du consommateur:

i)  en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci; et

ii)  en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément aux points a), b) et c); et

e)  les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable.

4.  Les États membres peuvent interdire l'usage des termes "conseil" et "conseiller" ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par des prêteurs, des intermédiaires de crédit liés ou les représentants désignés d'intermédiaires de crédit lié.

Lorsque les États membres n'interdisent pas l'emploi des termes "conseil" et "conseiller", ils imposent les conditions ci-après lors de l'emploi des termes "conseil indépendant" ou "conseiller indépendant" par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés qui fournissent les services de conseil:

a)  les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et

b)  les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.

Le deuxième alinéa, point b), s'applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.

Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l'emploi des termes "conseil indépendant" ou "conseiller indépendant" par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, y compris interdire de recevoir une rémunération d'un prêteur.

5.  Les États membres peuvent prévoir l'obligation pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit et leurs représentants désignés d'avertir le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

6.  Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le premier alinéa aux personnes:

a)  exerçant les activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5) ou fournissant des services de conseil, lorsque ces activités sont exercées ou que ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas l'exercice de ces activités ou la fourniture de ces services;

b)  délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d'une dette existante, qui sont des administrateurs judiciaires, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires, ou des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale; ou

c)  délivrant des services de conseil qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, dès lors que celles-ci sont admises et surveillées par des autorités compétentes conformément aux exigences applicables aux intermédiaires de crédit en vertu de la présente directive.

Les personnes qui bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa ne jouissent pas du droit visé à l'article 32, paragraphe 1, de fournir des services pour l'ensemble du territoire de l'Union.

7.  Le présent article est sans préjudice de l'article 16 et de la compétence des États membres de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.

Chapitre 9

Prêts en monnaie étrangère et taux d'intérêt variables

Article 23

Prêts en monnaie étrangère

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que:

a)  le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que

b)  d'autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.

2.  L'autre monnaie visée au paragraphe 1, point a), est soit:

a)  la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit

b)  la monnaie de l'État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Les États membres peuvent préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d'entre eux, sont offerts au consommateur, ou bien ils peuvent autoriser les prêteurs à préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d'entre eux, sont offerts au consommateur.

3.  Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie en application du paragraphe 1, point a), l'État membre veille à ce que le taux de change auquel la conversion est effectuée soit le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit.

4.  Les États membres veillent à ce que, si un consommateur a contracté un prêt en monnaie étrangère, le prêteur avertisse régulièrement le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et la monnaie de l'État membre applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

5.  Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif.

6.  Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 %, la FISE contient un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change.

Article 24

Crédits à taux variable

Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable, les États membres veillent à ce que:

a)  tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes; et

b)  les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs soient tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.

Chapitre 10

Bonne exécution des contrats de crédit et exercices des droits connexes

Article 25

Remboursement anticipé

1.  Les États membres veillent à ce que le consommateur ait, avant l'expiration d'un contrat de crédit, le droit ▌de s'acquitter, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur ▌correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

2.  Les États membres peuvent prévoir que l'exercice du droit visé au paragraphe 1 est soumis à certaines conditions. Ces conditions peuvent notamment consister à limiter ce droit dans le temps, à prévoir un traitement différent selon le type de taux débiteur ou au moment où le consommateur exerce son droit et à prévoir un nombre restreint de circonstances dans lesquelles le droit peut être exercé.

3.  Les États membres peuvent ▌ prévoir que le prêteur a droit à une indemnisation équitable et objective, lorsque cela s'avère justifié, pour les éventuels coûts directement supportés du fait du remboursement anticipé du crédit, mais n'impose pas de pénalité au consommateur. À cet égard, l'indemnisation ne dépasse pas la perte financière du prêteur. Dans ces conditions, les États membres peuvent prévoir que l'indemnisation ne peut dépasser un certain niveau ou qu'elle ne peut être autorisée que pour une certaine durée.

4.  Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit avant l'expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables.

5.  Si le remboursement anticipé intervient dans une période durant laquelle le taux débiteur est fixe, les États membres peuvent prévoir que l'exercice du droit visé au paragraphe 1 est subordonné à l'existence d'un intérêt légitime chez le consommateur.

Article 26

Marchés souples et fiables

1.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés soient en place pour garantir que la créance portant sur la garantie peut être exécutée par ou pour le compte des prêteurs. Les États membres veillent à ce que les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts hypothécaires.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, y compris à des fins de surveillance du marché, le cas échéant en encourageant l'élaboration et l'utilisation d'indices des prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.

Article 27

Informations sur les modifications du taux débiteur

1.  Les États membres veillent à ce que le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que cette modification ne prenne effet. Au minimum, cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d'effet du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre ou la périodicité des versements change.

2.  Toutefois, les États membres peuvent autoriser les parties à convenir dans le contrat de crédit que l'information visée au paragraphe 1 est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est tenue à disposition dans les locaux du prêteur, et qu'elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

3.  Les prêteurs peuvent continuer à informer périodiquement les consommateurs lorsque la modification du taux débiteur n'est pas due à une modification d'un taux de référence, si la législation nationale le permettait avant le …(26).

4.  Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d'adjudication sur les marchés de capitaux et qu'il est donc impossible pour le prêteur d'informer le consommateur d'une modification avant sa prise d'effet, le prêteur informe le consommateur sur papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l'adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.

Article 28

Retards de paiement et saisie

1.  Les États membres adoptent des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure de saisie.

2.  Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prêteur est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

3.  Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.

4.  Les États membres n'empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisante pour rembourser le crédit.

5.  Dans les cas où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres disposent de procédures ou de mesures permettant que le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis soit obtenu.

Lorsqu'une somme reste due après la procédure de saisie, les États membres veillent à ce que des mesures visant à faciliter le remboursement afin de protéger les consommateurs soient mises en place.

Chapitre 11

Exigences applicables à l'établissement et à la surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés

Article 29

Admission des intermédiaires de crédit

1.  Les intermédiaires de crédit sont dûment admis, par une autorité compétente dans leur État membre d'origine, à exercer tout ou partie des activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5) ou de fournir des services de conseil. Lorsqu'un État membre autorise la désignation de représentants en vertu de l'article 31, le représentant ainsi désigné n'a pas besoin d'être admis en tant qu'intermédiaire de crédit en vertu du présent article.

2.  Les États membres veillent à ce que l'admission des intermédiaires de crédit soit subordonnée au minimum au respect des exigences professionnelles suivantes, outre celles énoncées à l'article 9:

a)  les intermédiaires de crédit sont couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle. Toutefois, pour les intermédiaires de crédit liés, l'État membre d'origine peut prévoir que cette assurance ou une garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l'intermédiaire lié est mandaté.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter des normes techniques de réglementation précisant le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, de les modifier. Ces normes techniques de réglementation sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

L'ABE élabore un projet de normes techniques de réglementation fixant le montant monétaire minimal de l'assurance de la responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et le soumet à la Commission d'ici le… (27). L'ABE réexamine les normes techniques de réglementation pour modifier le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, élabore un projet de normes modifiées qu'elle soumet à la Commission la première fois avant le … (28)* et ensuite tous les deux ans.

b)  La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d'administration d'un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d'administration jouissent d'une parfaite honorabilité. Ils ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et ils n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins qu'ils n'aient été réhabilités conformément au droit interne.

c)  La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d'administration d'un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d'administration ont un niveau de connaissances et de compétences suffisant dans le domaine des contrats de crédit. L'État membre d'origine fixe le niveau de connaissances et de compétences suffisant conformément aux principes énoncées à l'annexe III.

3.  Les États membres veillent à ce que soient rendus publics les critères qu'ils ont établis en vue de permettre au personnel des intermédiaires de crédit ou des prêteurs de respecter les exigences professionnelles qui lui sont applicables.

4.   Les États membres veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis, qu'ils soient établis en tant que personne physique ou morale, soient enregistrés auprès d'une autorité compétente dans leur État membre d'origine. Les États membres veillent à ce que le registre des intermédiaires de crédit soit tenu à jour et ouvert à la consultation en ligne.

Le registre des intermédiaires de crédit contient au minimum les informations suivantes:

a)  le nom des personnes, au sein du personnel de direction, qui sont responsables des activités d'intermédiation. Les États membres peuvent aussi exiger l'enregistrement de toutes les personnes physiques qui exercent une fonction au contact de la clientèle dans une entreprise exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit;

b)  le ou les États membres dans lesquels l'intermédiaire de crédit exerce des activités en régime de libre établissement ou de libre prestation des services, activités dont l'intermédiaire de crédit a informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 32, paragraphe 3;

c)  le fait que l'intermédiaire de crédit est lié ou non.

Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l'article 30 veillent à ce que le registre mentionne le prêteur pour le compte duquel l'intermédiaire de crédit lié agit.

Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l'article 31 veillent à ce que le registre mentionne l'intermédiaire de crédit ou, dans le cas d'un représentant désigné d'un intermédiaire de crédit lié, le prêteur pour le compte duquel le représentant désigné agit.

5.  Les États membres veillent à ce que:

a)  tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que celui de son siège statutaire, si, dans le cadre de son droit national, il a un siège statutaire;

b)  tout intermédiaire de crédit qui n'est pas une personne morale ou tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n'a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l'État membre où il exerce effectivement son activité principale.

6.  Chaque État membre crée un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans le registre national, qui sont compilées sous forme électronique et actualisées en permanence. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre.

L'ABE publie sur son site internet les références ou les liens hypertextes relatifs à ce guichet.

7.  Les États membres d'origine veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis et leurs représentants désignés respectent en permanence les exigences définies au paragraphe 2. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice des articles 30 et 31.

8.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux personnes qui exercent les activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5), à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas l'exercice de ces activités.

9.  Le présent article ne s'applique pas aux établissements de crédit autorisés en application de la directive 2013/36/UE, ni aux autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d'agrément et de surveillance équivalent.

Article 30

Intermédiaires de crédit liés à un seul prêteur

1.  Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les intermédiaires de crédit liés visés à l'article 4, point 7) a), soient admis par les autorités compétentes via le prêteur pour le compte duquel l'intermédiaire de crédit lié agit à titre exclusif.

Dans de tels cas, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable des actions ou omissions de l'intermédiaire de crédit lié qui agit au nom de ce prêteur dans des domaines régis par la présente directive. Les États membres exigent que le prêteur veille à ce que les intermédiaires de crédit liés respectent au minimum les exigences professionnelles énoncées à l'article 29, paragraphe 2.

2.  Sans préjudice de l'article 34, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit liés mentionnés à l'article 4, point 7 a), afin de s'assurer qu'ils continuent de se conformer à la présente directive. En particulier, il incombe au prêteur de contrôler si l'intermédiaire de crédit lié et son personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.

Article 31

Représentants désignés

1.  Les États membres peuvent décider d'autoriser un intermédiaire de crédit à désigner des représentants.

Lorsque l'intermédiaire de crédit lié mentionné à l'article 4, point 7) a), a désigné un représentant, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de l'intermédiaire de crédit lié dans des domaines régis par la présente directive. Dans les autres cas, l'intermédiaire de crédit reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de cet intermédiaire de crédit dans des domaines régis par la présente directive.

2.  L'intermédiaire de crédit veille à ce que le représentant désigné respecte au minimum les exigences fixées à l'article 29, paragraphe 2. Toutefois, l'État membre d'origine peut prévoir que l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou une garantie équivalente peut être fournie par l'intermédiaire de crédit par lequel le représentant désigné est mandaté.

3.  Sans préjudice de l'article 34, les intermédiaires de crédit contrôlent les activités de leurs représentants désignés afin de s'assurer qu'ils respectent pleinement la présente directive. En particulier, il incombe aux intermédiaires de crédit de contrôler si les représentants désignés et leur personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.

4.  Les États membres qui décident d'autoriser un intermédiaire de crédit à nommer des représentants désignés établissent un registre public contenant au minimum les informations visées à l'article 29, paragraphe 4. Les représentants désignés sont inscrits au registre public de l'État membre où ils sont établis. Le registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation en ligne.

Article 32

Liberté d'établissement et libre prestation de services des intermédiaires de crédit

1.  L'admission d'un intermédiaire de crédit par l'autorité compétente de son État membre d'origine conformément à l'article 29, paragraphe 1 est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union, sans ▌qu'une autre admission par les autorités compétentes des États membres d'accueil ne soit nécessaire en vue d'exercer les activités et de fournir les services couverts par l'admission, à condition que les activités qu'un intermédiaire de crédit compte exercer dans les États membres d'accueil soient couvertes par l'admission. Cependant, les intermédiaires de crédit ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats de crédit proposés aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.

2.  Les représentants désignés dans des États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 31 ne sont pas autorisés à exercer tout ou partie des activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5), ou à fournir des services de conseil dans les États membres où ces représentants désignés ne sont pas autorisés à opérer.

3.  Tout intermédiaire de crédit admis qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres en régime de libre prestation des services ou lors de l'établissement d'une succursale en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Dans un délai d'un mois après avoir reçu cette information, ces autorités compétentes notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d'accueil concernés l'intention de l'intermédiaire de crédit et informent concomitamment l'intermédiaire de crédit concerné de cette notification. Elles notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d'accueil concernés les prêteurs auxquels l'intermédiaire de crédit est lié et elles font savoir si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. L'État membre d'accueil utilise les informations communiquées par l'État membre d'origine pour introduire les informations nécessaires dans son registre.

L'intermédiaire de crédit peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la notification visée au deuxième alinéa.

4.   Avant que la succursale d'un intermédiaire de crédit ne commence à exercer ses activités ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se préparent pour la surveillance de l'intermédiaire de crédit conformément à l'article 34 et, s'il y a lieu, lui indiquent les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l'Union, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

Article 33

Retrait de l'admission accordé à des intermédiaires de crédit

1.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut retirer l'admission accordée à un intermédiaire de crédit conformément à l'article 29 si l'intermédiaire de crédit:

a)  renonce expressément à l'admission ou n'a pas exercé les activités d'intermédiaire de crédit énoncées à l'article 4, point 5), ni fourni les services de conseil pendant les six mois précédents, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu, dans ces cas, que l'agrément devient caduque;

b)  a obtenu l'admission au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;

c)  ne remplit plus les conditions d'octroi de l'admission;

d)  relève d'un des cas de retrait prévus par le droit national, pour des matières hors du champ d'application de la présente directive;

e)  a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux intermédiaires de crédit.

2.  Lorsque l'admission accordée à un intermédiaire de crédit est retirée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, celle-ci informe les autorités compétentes du ou des États membres d'accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.

3.  Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit dont l'admission a été retirée soient rayés du registre sans délai indu.

Article 34

Surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés

1.  Les États membres veillent à ce que l'activité en cours des intermédiaires de crédit soit soumise à la surveillance des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les États membres d'origine prévoient que les intermédiaires de crédit liés doivent être soumis à cette surveillance soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce prêteur est un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36//UE ou un autre établissement financier qui, en vertu du droit national, est soumis à un régime d'agrément et de surveillance équivalent. Cependant, si l'intermédiaire de crédit lié fournit des services dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il est alors soumis à la surveillance directe.

Les États membres d'origine qui autorisent les intermédiaires de crédit à désigner des représentants conformément à l'article 31 veillent à ce que ces représentants désignés fassent l'objet d'une surveillance soit directe, soit dans le cadre de la surveillance de l'intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent.

2.  Il incombe aux autorités compétentes des États membres où l'intermédiaire de crédit a une succursale de veiller à ce que les services fournis par l'intermédiaire de crédit sur leur territoire satisfassent aux obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, et aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 et dans les dispositions arrêtées conformément à ces articles.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre d'accueil constatent qu'un intermédiaire de crédit qui a une succursale sur leur territoire viole les dispositions adoptées dans cet État membre en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et des articles 8, 9, 10, 11,13,14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 de la présente directive, ces autorités exigent que l'intermédiaire de crédit concerné mette un terme à sa situation irrégulière.

Si l'intermédiaire de crédit concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'intermédiaire de crédit persiste à enfreindre les dispositions visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit de commencer à effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée dans les meilleurs délais des mesures de ce type.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine est en désaccord avec les mesures prises par l'État membre d'accueil, elle peut saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

3.  Les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels se trouve la succursale sont habilitées à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour qu'elle s'acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de faire appliquer les obligations prévues à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et les dispositions arrêtées conformément à ces articles, pour ce qui est des services fournis par la succursale.

4.  Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un intermédiaire de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation des services sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive ou qu'un intermédiaire de crédit possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en application de la présente directive autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine qui prend les mesures appropriées.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'intermédiaire de crédit continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil:

a)  après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant sur son territoire, le cas échéant, toute nouvelle opération de l'intermédiaire de crédit en infraction. La Commission et l'ABE sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;

b)  peut saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

5.  Les États membres prévoient que, lorsqu'un intermédiaire de crédit admis dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, dans l'exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.

6.  La répartition des tâches entre les États membres telle qu'elle est précisée dans le présent article est sans préjudice des compétences des États membres dans des domaines non régis par la présente directive conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union.

Chapitre 12

Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit

Article 35

Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit

Les États membres veillent à ce que les prêteurs autres que les établissements de crédit soient soumis à une procédure d'admission adéquate, qui prévoit notamment l'inscription du prêteur autre qu'un établissement de crédit dans un registre et des modalités de surveillance par une autorité compétente.

Chapitre 13

Coopération entre les autorités compétentes de différents États membres

Article 36

Obligation de coopérer

1.  Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe.

2.  Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1.

3.  Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l'exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l'article 4 et prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d'autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

L'autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes mais elle ne les transmet pas à d'autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient auquel cas, il informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.

4.  Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête ou à une activité de surveillance ou à un échange d'informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a)  cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre concerné;

b)  une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

c)  un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 37

Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

Si une demande de coopération, en particulier en vue de l'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable, les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article et toute décision contraignante prise par l'ABE en application de cet article est dotée de force obligatoire pour les autorités compétentes concernées, que ces autorités compétentes soient membres de l'ABE ou non.

Chapitre 14

Dispositions finales

Article 38

Sanctions

1.  Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées sur la base de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d'infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 39

Mécanismes de règlement des litiges

1.  Les États membres veillent à ce que des procédures adéquates et effectives de réclamation et de recours soient mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs avec des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés concernant des contrats de crédit en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils ▌veillent à ce que ces procédures soient applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit ainsi qu'aux activités des représentants désignés.

2.  Les États membres demandent aux organes responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs de coopérer pour permettre de résoudre les litiges transfrontières concernant les contrats de crédit.

Article 40

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 14, paragraphe 9, et à l'article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du(29).

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 9, et à l'article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 9, et de l'article 17 paragraphe 8, n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois ▌ à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil ▌.

Article 41

Caractère impératif de la présente directive

Les États membres veillent à ce que:

a)  le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du droit national qui transpose la présente directive;

b)  les mesures qu'ils adoptent pour transposer la présente directive ne puissent être contournées d'une manière pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la présente directive du fait du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit relevant de la présente directive dans des contrats de crédit qui, par leur caractère ou leur finalité, permettraient d'éviter l'application desdites mesures.

Article 42

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le …(30), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des mesures de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) n° 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces mesures.

2.  Les États membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du …*.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 43

Dispositions transitoires

1.  La présente directive ne s'applique pas aux contrats de crédit en cours au …(31).

2.  Les intermédiaires de crédit qui exercent déjà les activités d'intermédiaire de crédit visées à l'article 4, point 5), avant le …(32), et qui n'ont pas encore été admis conformément aux conditions fixées dans le droit national de l'État membre d'origine qui transpose la présente directive, peuvent continuer d'exercer ces activités conformément au droit national jusqu'au …(33)*. Lorsqu'un intermédiaire de crédit invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités que dans l'État membre d'origine, à moins qu'il ne satisfasse également aux dispositions légales applicables dans les États membres d'accueil.

3.  Les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés exerçant des activités régies par la présente directive avant le …(34)** se conforment aux dispositions du droit national transposant l'article 9 avant le …**.

Article 44

Clause de réexamen

1.  La Commission procède au réexamen de la présente directive avant le …(35). Dans le cadre de ce réexamen, elle évalue l'efficacité et la pertinence des dispositions concernant les consommateurs et le marché intérieur.

Le réexamen porte notamment sur les points suivants:

a)  une évaluation de l'utilisation ainsi que de la perception et de la satisfaction des consommateurs à l'égard de la FISE;

b)  une analyse des autres informations précontractuelles obligatoires;

c)  une analyse du développement de l'activité transfrontière des intermédiaires de crédit et des prêteurs;

d)  une analyse de l'évolution du marché des prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;

e)  une évaluation de la nécessité de mesures supplémentaires, notamment d'un passeport pour les prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;

f)  une analyse de la nécessité d'instaurer des droits et obligations supplémentaires pour le stade post-contractuel des contrats de crédit;

g)  une évaluation du champ d'application de la présente directive visant à déterminer s'il reste adapté, compte tenu de ses répercussions sur d'autres formes de crédit substituables;

h)  une évaluation visant à déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la traçabilité des contrats de crédit garantis par des biens immobiliers à usage résidentiel;

i)  une évaluation de la disponibilité de données relatives à l'évolution des prix des biens immobiliers à usage résidentiel et de la mesure dans laquelle les données sont comparables;

j)  une évaluation visant à déterminer s'il reste approprié d'appliquer la directive 2008/48/CE aux crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total est supérieur au montant maximal précisé à l'article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive;

k)  une évaluation visant à déterminer si les modalités prévues pour rendre publiques les sanctions visées à l'article 38, paragraphe 2, offrent une transparence suffisante;

l)  une évaluation du caractère proportionné des avertissements visés à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, et des possibilités de renforcement de l'harmonisation des mises en garde contre les risques.

Article 45

Autres initiatives en matière de prêts et emprunts responsables

Au plus tard le ...(36), la Commission présente un rapport complet évaluant les défis au sens large du surendettement privé directement lié aux activités de crédit. Ce rapport examinera également s'il est nécessaire de surveiller les registres de crédit et s'il est possible de mettre en place des marchés plus souples et plus fiables. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 46

Modification de la directive 2008/48/CE

À l'article 2 de la directive 2008/48/CE, le paragraphe suivant est inséré:"

"2 bis. Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s'applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75 000 EUR."

"

Article 47

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 48

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à … ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)

I.   Équation de base traduisant l'équivalence des prélèvements effectués sur le crédit (drawdowns), d'une part, et des remboursements et frais, d'autre part.

L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur une base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements effectués sur le crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:20130910-P7_TA(2013)0341_FR-p0000001.png

dans laquelle,

—  X est le TAEG,

 m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement effectué sur le crédit,

—  k désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement effectué sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m,

 Ck est le montant du prélèvement effectué sur le crédit numéro k,

—  tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date du premier prélèvement effectué sur le crédit et la date de chacun des prélèvements suivants, donc t1 = 0,

—  m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais,

—  l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais,

 Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais,

—  sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du premier prélèvement effectué sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.

Remarques:

a)  Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.

b)  La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

c)  L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours:

i)  chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;

ii)  l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement initial;

iii)  la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente.

d)  Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

e)  On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:

20130910-P7_TA(2013)0341_FR-p0000002.png

S étant le solde des flux actualisés, qui sera égal à zéro si l'on veut conserver l'équivalence des flux.

II.  Hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG

a)  Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b)  Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

c)  Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

d)  Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit.

e)  Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment‑là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.

f)  Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR.

g)  En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points i), j), k), l) et m):

i)  si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii)  si l'intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court.

h)  Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:

i)  les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii)  les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;

iii)  les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv)  le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

i)  En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

j)  En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.

k)  En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:

i)  en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d'un an;

ii)  le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.

Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

l)  En cas d'engagements conditionnels ou de garanties:

i)  le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:

a)  la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie; ou

b)  en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.

m)  En cas de contrats de crédit en fonds partagés:

i)  les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit;

ii)  le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.

ANNEXE II

Fiche d'information standardisée européenne (FISE)

PARTIE A

Le texte du modèle ci-après sera reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets devront être remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouveront en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE.

La mention "le cas échéant" signifie que le prêteur devra donner l'information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l'information n'est pas pertinente, le prêteur devra supprimer la rubrique ou l'ensemble de la section en question (par exemple si la section est sans objet). En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE devront être renumérotées en conséquence.

Les informations ci‑dessous ▌ devront être communiquées sous la forme d'un seul et unique document. La police devra être clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière‑plan différent devront être utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables devront être mises en évidence.

Modèle de FISE

(Introduction)

Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].

Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier.

Les informations ci-dessous restent valables jusqu'au [date de validité], (le cas échéant) à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution du marché.

(Le cas échéant) Ce document n'oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.

1.  Prêteur

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif) [Personne/point de contact]

(Le cas échéant, des informations sur l'éventuelle fourniture de services de conseil:) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier / Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

2.  (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif) [Personne/point de contact]

(Le cas échéant [informations sur l'éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier / Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

[Rémunération]

3.  Principales caractéristiques du prêt

Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]

(Le cas échéant) Ce prêt n'est pas en [monnaie nationale de l'emprunteur].

(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l'emprunteur] pourrait changer.

(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20% par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de plus de 20 %.

(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le prêt en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions].

Durée du prêt: [durée]

[Type de prêt]

[Type de taux d'intérêt applicable]

Montant total à rembourser:

Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.

(Le cas échéant) [Ce prêt / Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.

(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d'information: [indiquer le montant]

(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]

(Le cas échéant) [Garantie]

4.  Taux d'intérêt et autres frais

Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.

Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].

Il comprend:

Taux d'intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d'un taux de référence et d'une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]

[Autres composantes du TAEG]

Frais payables une seule fois:

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est connu ou la base de calcul.]

Frais payables régulièrement:

(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt.

(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l'hypothèse].

(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.

(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque.

Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt.

5.  Nombre et périodicité des versements

Périodicité des versements: [périodicité]

Nombre de versements: [nombre]

6.  Montant de chaque versement

[montant] [monnaie]

Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.

(Le cas échéant) Comme [ce prêt / une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.

(Le cas échéant) Le taux d'intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l'hypothèse].

(Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l'emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.

(Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l'emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l'institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul].

(Le cas échéant) [Détails sur les produits d'épargne liés, les prêts à intérêts différés]

7.  (Le cas échéant) Échéancier indicatif

Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].

Les versements (colonne n° [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne n° [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne n° [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne n° [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne "autres frais" sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne n° [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.

[Tableau]

8.  Obligations supplémentaires

L'emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document.

[Obligations]

(Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d'intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.

(Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d'une suppression ultérieure de l'un des services auxiliaires liés au prêt.

[Conséquences]

9.  Remboursement anticipé

Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.

(Le cas échéant) [Conditions]

(Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n'est pas possible, la méthode de calcul]

(Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.

10.  Caractéristiques variables

(Le cas échéant) [Informations sur la portabilité / subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les conditions]

(Le cas échéant) Vous n'avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien].

(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].

11.  Autres droits de l'emprunteur

(Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l'accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].

(Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez exercer votre droit d'annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure]

(Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d'annuler le contrat si, au cours de cette période, vous achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit.

(Le cas échéant) Si vous décidez d'exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du prêt [y compris les services auxiliaires liés au prêt][, visées à la section 7].

12.  Réclamations

Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d'information sur la procédure].

(Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]

(Le cas échéant) [Si nous n'avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter: [indiquer le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires ](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l'organisme correspondant dans votre pays.

13.  Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l'emprunteur

[Types de non-respect]

[Conséquences financières et/ou juridiques]

Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.

(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.

(Le cas échéant) 14. Informations complémentaires ▌

(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit]

(Lorsque le prêteur a l'intention d'utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit.

[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit]

15.  Autorité de surveillance

Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l'autorité ou des autorités de surveillance].

(Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l'autorité de surveillance].

PARTIE B

Instructions pour compléter la FISE

La FISE est complétée en suivant au minimum les instructions ci-après. Les États membres peuvent cependant développer ou préciser les instructions pour compléter la FISE.

Section "Introduction"

1)  La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par "date de validité" la période pendant laquelle l'information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s'appliquera si le prêteur décide d'octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d'obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s'applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention: "à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais".

Section 1. Prêteur

1)  Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique ▌du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2)  Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

3)  Conformément à l'article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l'adresse géographique de son représentant dans l'État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.

4)  Si la section 2 n'est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.

(Le cas échéant) Section "2. Intermédiaire de crédit"

Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit:

1)  Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2)  Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

3)  L'intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.

4)  Des explications concernant le mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit. S'il perçoit une commission de la part d'un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués.

Section 3. Principales caractéristiques du prêt

1)  Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l'amortissement.

2)  Si la monnaie du crédit n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu'il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %,le prêteur fournit un exemple de l'effet qu'aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit.

3)   La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l'une ou l'autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d'une carte de crédit avec garantie, le prêteur l'indique clairement.

4)  Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c'est à dire la structure d'amortissement), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.

5)  Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A.

6)  Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple).

La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple le taux de référence ou les écarts de taux d'intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web, où trouver d'autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple l'Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).

7)  Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables.

8)  Le "montant total à rembourser" correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n'est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.

9)  Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l'attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d'information.

10)  Le prêteur indique, le cas échéant:

a)  le "montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien", qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d'un exemple montrant en valeur absolue le montant maximum pouvant être emprunté pour la valeur d'un bien particulier; ou

b)  la "valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré".

11)  Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l'indication du type de crédit et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

Section 4. Taux d'intérêt et autres frais

1)  Le "taux d'intérêt" correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.

2)  Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et basé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l'émission de la FISE.

Si le taux débiteur est variable, l'information comprend: a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG, b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article 17, paragraphe 4. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

3)  Dans la section "Autres composantes du TAEG", il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait.

Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe I, partie II, il indique que d'autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.

4)  Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique "Frais payables en une seule fois". Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée dans la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante.

Section 5. Nombre et périodicité des versements

1)  Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur.

2)  Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.

Section 6. Montant de chaque versement

1)  La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.

2)  Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.

3)  Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l'indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A.

Si le consommateur est tenu de contracter un produit d'épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements, sont indiqués.

4)  Lorsque le taux débiteur est variable, l'information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu'il existe un plafond, l'exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l'absence de plafond, c'est l'hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. L'exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.

5)  (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n'est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l'impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A. Cet exemple s'appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d'une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu'un plafond limite l'augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.

6)  Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3) s'applique, l'exemple visé au point 5) est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.

7)  Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l'institution qui publie le taux de change applicable.

8)  Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s'ajoutent au crédit en tant qu'apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.

Section 7. Échéancier indicatif

1)  Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit. Les États membres peuvent prévoir que le tableau d'amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.

Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l'exercer.

2)  Les États membres peuvent exiger que, si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.

3)  Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: "échéance" (par exemple 1er mois, 2e mois, 3e mois), "montant du versement", "intérêt à payer par versement", "autres frais inclus dans le versement" (le cas échéant), "capital remboursé par versement" et "capital restant dû après chaque versement".

4)  Pour la première année de remboursement, l'information est fournie pour chaque versement échelonné et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne "montant du versement") est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.

5)  Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n'est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d'amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l'attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant par exemple une autre police, d'autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l'échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.

Section 8. Obligations supplémentaires

1)  Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d'assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d'acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.

2)  Le prêteur précise la durée de l'obligation, par exemple le terme du contrat de crédit. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG.

3)  Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l'affirmative, si le consommateur est tenu d'y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d'un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.

Si le contrat de crédit est lié à d'autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d'une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit.

Section 9. Remboursement anticipé

1)  Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement.

2)  Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l'attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d'indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant. Si le montant de l'indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d'intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l'indemnisation et indique le montant maximum des frais ou, si ce n'est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d'informer le consommateur du niveau possible de l'indemnisation dans plusieurs scénarios différents.

Section 10. Caractéristiques variables

1)  Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l'égard d'un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.

2)  (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: Lorsque le produit contient l'une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l'entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur).

3)  Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l'hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l'évaluation initiale de solvabilité ou, s'il ne l'est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur.

4)  Si la caractéristique suppose un mécanisme d'épargne, le taux d'intérêt adéquat doit être expliqué.

5)  Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: "Trop payés / Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d'amortissement]; "Dispense temporaire de remboursement" [périodes pendant lesquelles le consommateur n'est pas tenu d'effectuer des paiements]; "Réemprunt" [possibilité pour le consommateur d'emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; "Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation"; "Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé" [conformément au point 3 ci-dessus]; "Carte de crédit"; "Compte courant lié"; et "Compte épargne lié".

6)  Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.

Section 11. Autres droits de l'emprunteur.

1)  Le prêteur donne des précisions sur le(s) droit(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l'adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s'il y a lieu.

2)  Lorsque le consommateur dispose d'un délai de réflexion ou d'un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée.

3)   Conformément à l'article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation.

Section 12. Réclamations

1)  Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu'un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d'un site Internet ou une source d'information similaire.

2)  Elle indique le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l'accès à cet organisme, elle l'indique en suivant la formulation de la partie A.

3)  Dans le cas d'un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l'existence du réseau FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm).

Section 13.

Non-respect des engagements liés au prêt:

conséquences pour l'emprunteur

1)  Si le non-respect, par le consommateur, de l'une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non‑respect des obligations énoncées à la section 7, "Obligations supplémentaires", par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues.

2)  Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l'emprunteur s'expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.

3)  Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet, en suivant la formulation de la partie A.

Section 14. Informations complémentaires

1)  En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente.

2)  Lorsque le prêteur a l'intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point 3, g), de la directive 2002/65/CE.

3)  Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu'une offre engageant le prêteur a été fournie.

Section 15. Autorité de surveillance

(1)  La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l'activité de prêt sont indiquées.

ANNEXE III

Exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences

1.  Il convient que les exigences minimales concernant les connaissances et compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés visés à l'article 9 et des personnes participant à la gestion des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés visés à l'article 29, paragraphe 2, incluent au moins:

a)  la connaissance suffisante des formules de crédit relevant du champ d'application de l'article 3 et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;

b)  la connaissance suffisante de la législation relative aux contrats de crédit à la consommation, en particulier la protection des consommateurs;

c)  la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d'achat de biens immobiliers;

d)  la connaissance suffisante de l'évaluation des garanties;

e)  la connaissance suffisante de l'organisation et du fonctionnement des cadastres;

f)  la connaissance suffisante du marché dans l'État membre concerné;

g)  la connaissance suffisante des normes déontologiques;

h)  la connaissance suffisante du processus d'évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;

i)  le niveau suffisant de compétences financières et économiques;

2.  Lors de l'établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences, les États membres peuvent faire la différence entre les niveaux et les types d'exigences applicables au personnel des prêteurs, au personnel des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés et au personnel d'encadrement des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés.

3.  Les États membres établissent le niveau de connaissances et de compétences suffisant sur la base:

a)  des qualifications professionnelles, par exemple les diplômes, les titres, les formations professionnelles, les tests de compétence; ou

b)  de l'expérience professionnelle, qui peut être définie comme un nombre minimum d'années de travail dans les domaines liés à l'octroi, à la distribution et à l'intermédiation de produits de crédit.

Après le(37), la détermination d'un niveau suffisant de connaissances et de compétences ne repose pas uniquement sur les méthodes énumérées au premier alinéa, point b).

(1)La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0202/2012).
(2)Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3)JO C 240 du 18.8.2011, p. 3.
(4)JO C 318 du 29.10.2011, p. 133.
(5)JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
(6)JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(7) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(8)JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
(9)JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(10)JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(11)JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(12)JO L 69 du 10.3.2001, p. 25.
(13)JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
(14)JO L 296 du 15.11.2011, p. 35.
(15)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(16) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(17)JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(18) JO C 369 du 17.12.2011,p. 14.
(19) JO C 377 du 23.12.2011, p. 5.
(20) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(21)JO L 182 du 29.6.2013, p.19.
(22) Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(23) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(24)Date d'entrée en vigueur de la présente directive.** Date: cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(25) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(26)Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(27)Date: six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(28)* Date: quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(29)Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(30)Date: deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(31) Date correspondant à 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(32)Date: deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(33)* Date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(34)** Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(35)Date: cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(36)Date: cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(37)Date: cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.


Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) ***I
PDF 193kWORD 29k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))
P7_TA(2013)0342A7-0347/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0651) et la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0421),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0360/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission des affaires juridiques (A7-0347/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

P7_TC1-COD(2011)0295


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 596/2014.)

(1) JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
(2) JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.


Modification du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ***I
PDF 437kWORD 30k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))
P7_TA(2013)0343A7-0259/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0591),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0332/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0259/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

P7_TC1-COD(2012)0285


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil(4) confère à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines dispositions dudit règlement.

(2)  À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 2187/2005 conférant des compétences à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)  Il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 2187/2005 en ce qui concerne les mesures des États membres qui s’appliquent uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon.

(4)  La compétence d’arrêter des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2187/2005 n’est plus nécessaire. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent cette compétence.

(5)  Il convient de conférer à la Commission la compétence d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les règles régissant la construction de certains engins de pêche. Il convient que ces modifications tiennent compte de l’évolution des schémas de sélectivité de la pêcherie, des nouvelles connaissances techniques disponibles sur les matériaux utilisés pour la construction, ainsi que des modifications concernant le gréement des engins qui sont susceptibles d'en améliorer la sélectivité.

(6)  Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(7)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2187/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2187/2005 est modifié comme suit:

1)  À l'article 26, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Si la Commission conclut que les mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle adopte une décision un acte d’exécution exigeant de l'État membre qu'il retire ou modifie les mesures.» [Am. 1]

"

2)  L'article 28 est supprimé.

3)  L'article 29 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 29

Modification des appendices 1 et 2 de l'annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier ou de compléter les appendices 1 et 2 de l’annexe II en adaptant les caractéristiques des engins en fonction:

   a) des modifications relatives à la sélectivité,
   b) de l’amélioration des connaissances techniques disponibles concernant les nouveaux matériaux utilisés pour la construction des engins,
   c) des modifications concernant le gréement des engins qui en améliorent la sélectivité.»

"

4)  L'article suivant est inséré:"

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoirs viséeLe pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29 est accordée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter du …(5). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. [Am. 2]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

"

4 bis)  L'article suivant est inséré:"

"Article 31 bis

Évaluation et examen d'ensemble

La Commission examine, d'ici le ...(6), l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil, une proposition législative visant à modifier le présent règlement pour le rendre compatible avec le règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil1.

_______________

1 Règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … sur la politique commune de la pêche (JO L ).(7) "

"

[Am. 3]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 44 du 15.2.2013, p. 157.
(2)JO C 44 du 15.2.2013, p. 157.
(3)Position du Parlement européen du 10 septembre 2013.
(4)Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(5)*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(6)*Un an après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° .../2013 [sur la politique commune de la pêche] (voir document 2011/0195(COD)).
(7)**Référence du document 2011/0195(COD).


Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie
PDF 190kWORD 49k
Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (2013/2005(INI))
P7_TA(2013)0344A7-0262/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie» et les documents de travail l'accompagnant (COM(2012)0663),

–  vu sa position du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE(1),

–  vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil(2),

–  vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie(3),

–  vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4),

–  vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE(5),

–  vu le règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003,

–   vu le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005,

–  vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique(6),

–  vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires(7);

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu la décision nº 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie(8),

–  vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),

–  vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée «Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573),

–  vu la communication de la Commission du 6 juin 2012 intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» (COM(2012)0271),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 intitulée «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020»(9),

–  vu sa résolution du 12 juin 2012 intitulée «S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif»(10),

–  vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur l'industrie sidérurgique de l'Union(11),

–  vu les recommandations du 12 février 2013 venant de la table ronde, de haut niveau, sur l'avenir de l'industrie sidérurgique en Europe,

–  vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050(12),

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie(13),

–  vu ses résolutions du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux(14) et sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux(15),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0262/2013),

A.  considérant que les États membres se sont engagés à respecter des délais clairs pour l'achèvement du marché intérieur de l'énergie d'ici à 2014 et pour la résorption des «îlots» énergétiques dans l'Union d'ici à 2015;

B.  considérant qu'un marché intérieur de l'énergie entièrement réalisé est indispensable à la sécurité et à la durabilité énergétiques d'ensemble de l'Union, et qu'il représente un élément essentiel de la compétitivité globale, de la croissance économique et de la création d'emplois de l'Union, comme le reconnaissent l'acte pour le marché unique II et la stratégie Europe 2020;

C.  considérant que la stratégie énergétique à l'horizon 2020 de la Commission se fonde sur des estimations, pour les investissements nécessaires dans le secteur de l'énergie d'ici à 2020, de mille milliards d'euros au total, dont 540 milliards destinés à la production électrique et 210 milliards aux réseaux électriques et gaziers d'importance européenne;

D.  considérant que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 souligne le fait que l'intégration totale des réseaux énergétiques européens et l'ouverture des marchés sont cruciales pour maintenir l'équilibre entre la sécurité énergétique, la compétitivité, la rentabilité, une économie durable et les intérêts des consommateurs; que, selon cette feuille de route, l'efficacité énergétique, les sources renouvelables et les infrastructures énergétiques sont des options «sans regrets»;

E.  considérant que la part des sources renouvelables d'énergie dans le bouquet énergétique européen va augmenter aussi bien à court terme qu'à moyen et long terme; que l'intégration à grande échelle des sources renouvelables suppose une adaptation du réseau et une souplesse accrue;

F.  considérant qu'un marché unique de l'énergie permettra à l'Union de s'exprimer d'une seule voix vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, et qu'il assurera des conditions équitables de concurrence pour toutes les compagnies, qu'elles soient de l'Union ou non, en garantissant aussi le respect des normes sociales et environnementales et en œuvrant pour la réciprocité dans les pays tiers;

G.  considérant qu'il convient d'instaurer un mécanisme qui permette aux États membres d'échanger des informations sur leurs accords d'approvisionnement en énergie avec des pays tiers;

H.  considérant qu'un marché intérieur européen de l'énergie, avec ses marchés nationaux respectifs de l'énergie, doit être compétitif, proposer des choix réels et fournir des informations transparentes à tous les consommateurs, lesquels jouent un rôle central sur le marché de l'énergie; que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie est essentiel pour abaisser les coûts et le prix de l'énergie à des niveaux abordables et compétitifs à court, moyen et long termes; que les baisses de prix sur les marchés de l'énergie ne sont souvent pas répercutées jusqu'aux consommateurs;

I.  considérant qu'une communauté européenne de l'énergie, appliquant la méthode communautaire, doit se fonder sur un solide marché commun de l'énergie, la coordination des achats d'énergie à l'extérieur et un financement commun, à l'échelon de l'Union, de nouvelles technologies énergétiques durables, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation;

J.  considérant que certains progrès ont été réalisés vers un renforcement de la coopération transfrontalière, une élimination partielle des îlots énergétiques et la prévention des ruptures d'approvisionnement;

1.  accueille favorablement l'essentiel de la communication et du plan d'action qui l'accompagne, qui résument les progrès réalisés jusqu'à présent ainsi que les difficultés qui devront être surmontées à l'avenir pour mettre en place un marché intérieur de l'énergie;

2.  reconnaît que la tendance haussière des prix de l'énergie se poursuivra vraisemblablement, ces derniers étant actuellement liés – pour le gaz – au prix du baril de pétrole et – pour l'électricité – aux prix volatils des combustibles, et que leur évolution est en outre influencée par la dépendance de l'Europe aux importations de pétrole et de gaz, par l'effet des mesures d'intervention, par l'insuffisance des actions de promotion de l'efficacité énergétique et par le défaut d'investissements nécessaires au maintien et à la modernisation des réseaux énergétiques (y compris dans les flux inversés et les dispositifs d'interconnexion) en vue de garantir des hauts niveaux de sécurité dans l'approvisionnement et de faciliter l'intégration des sources renouvelables; plaide dès lors, tout en respectant la liberté des échanges commerciaux, pour une dissociation du mécanisme de fixation du prix du gaz en choisissant au lieu de l'indexation sur le pétrole des solutions plus souples;

3.  souligne que le développement de ressources internes mènera à l'émergence de nouvelles plateformes d'échange au sein de l'Union, ainsi que de nouveaux marchés au comptant pour le gaz et l'électricité, offrant ainsi une réelle possibilité pour l'Union et les États membres de fixer leurs propres prix de l'énergie, y compris à l'échelon régional ou local;

4.  reconnaît la valeur ajoutée européenne qui consiste en une meilleure coordination des politiques énergétiques et en la coopération entre États membres dans un esprit de solidarité, ainsi qu'en la création de réseaux énergétiques transfrontaliers sûrs et efficaces, donnant naissance à des synergies grâce à une gestion améliorée de l'offre et de la demande d'énergie, favorisée par l'utilisation de technologies intelligentes au niveau du système de distribution;

5.  attire l'attention sur l'importance que revêtent les marchés régionaux et la coopération entre États membres quand il s'agit de lever les obstacles, d'accélérer le processus d'intégration et d'améliorer l'efficacité des réseaux;

6.  renouvelle son soutien à la création d'une communauté européenne de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne, et invite la Commission et le Conseil européen à faire rapport sur l'état d'avancement de celle-ci;

Un marché adapté aux besoins du consommateur

7.  souligne que les consommateurs finaux d'énergie – qu'il s'agisse de particuliers, de PME ou d'industrie – représentent le cœur d'un marché intérieur de l'énergie orienté vers l'utilisateur et transparent; constate qu'ils doivent donc être dûment protégés et précisément informés, avec un accès aisé aux informations, de manière à pouvoir pleinement exercer leurs droits, tout en étant encouragés à jouer un rôle plus actif dans la stimulation de la concurrence sur le marché en passant du rôle d'utilisateurs passifs d'un service à celui de producteurs-consommateurs avertis et actifs;

8.  souligne qu'il importe de veiller à ce que le marché de l'énergie soit compétitif, facile à administrer et transparent, et à ce qu'il offre des choix réels et des prix concurrentiels à tous les consommateurs d'énergie de l'Union, actuels et futurs, ainsi que des manières sûres, durables, abordables et fiables de produire l'énergie, en prenant en compte les intérêts des générations à venir;

9.  est d'avis qu'une plus grande participation de la part des consommateurs sera encouragée par des coopératives locales de production d'énergie à partir de sources renouvelables, par des initiatives de changement collectif de fournisseur et des regroupements de consommateurs ou par d'autres facilitateurs, tels que le stockage décentralisé et les appareils intelligents; est persuadé que de tels facilitateurs permettront aux consommateurs de mieux comprendre et gérer leur consommation d'énergie, et donc de devenir plus souples et réactifs (tant du point de vue de la demande que de celui de l'offre) et qu'ils peuvent renforcer l'accès aux sources renouvelables et susciter les nécessaires investissements financiers;

10.  rappelle l'intérêt de l'application de tarifs variables d'utilisation des réseaux afin d'inciter les consommateurs à consommer de l'énergie hors période de très forte charge des réseaux, dans l'intérêt d'une promotion de l'utilisation durable de l'énergie;

11.  estime que les technologies intelligentes doivent fournir des données précises, compréhensibles et orientées vers les consommateurs et permettre à ceux-ci de gérer leur consommation et leur production d'énergie; est par conséquent d'avis que les technologies intelligentes doivent être complétées par une gestion dynamique en ligne du réseau de transport et de distribution, incluant des services tels que le soutien au réseau, la réaction volontaire du côté de la demande, les services liés à l'efficacité énergétique, les solutions de microproduction et de stockage et les courtiers locaux ou à domicile; souligne cependant que les niveaux de consommation d'énergie requis pour que les compteurs intelligents procurent un avantage économique doivent être attentivement examinés et qu'en-dessous de ces niveaux, il convient de ne pas imposer aux consommateurs d'en acquérir;

12.  s'avoue préoccupé par la tendance qui encourage les sociétés de télécommunication à gérer les données relatives aux réseaux de distribution, car leur faire assumer cette responsabilité pose de sérieuses questions au sujet de la protection des données, ainsi que le risque que les opérateurs soient contraints d'acheter les données techniques dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions de gestionnaire de réseau de distribution;

13.  admet que la précarité énergétique constitue un défi de taille dans les États membres; souligne qu'une approche uniforme ne tient pas compte de la diversité des situations nationales; considère dès lors que les consommateurs vulnérables requièrent une protection spéciale et effective et qu'il faut mettre en place, à cette fin, des mécanismes appropriés, tout en évitant de produire des distorsions sur le marché; souligne qu'il existe déjà des mesures spécifiques, comme le requiert le troisième parquet «Énergie»;

14.  constate que la révolution du gaz de schiste aux États-Unis a réduit les émissions de CO2, tout en offrant un avantage compétitif substantiel à l'industrie américaine;

Défis actuels pour achever le marché intérieur de l'énergie

15.  souligne que le marché intérieur de l'énergie n'est pas encore achevé et que les marchés nationaux de l'énergie ne réussissent pas à satisfaire les besoins et les attentes des consommateurs, ceux-ci continuant dans certains États membres à être confrontés à des prix élevés, à un choix limité de fournisseurs, de producteurs et de tarifications, à une faible qualité générale des services, à une protection des consommateurs souvent trop faible, et à des difficultés lorsqu'il s'agit de changer de fournisseur; souligne par conséquent la nécessité de mettre en place un marché plus orienté vers l'utilisateur où les consommateurs peuvent jouer un rôle actif et devenir des producteurs-consommateurs sur un marché à l'échelle de l'Union où ils sont informés des conditions proposées par chaque fournisseur de façon à pouvoir aisément les comparer; relève à cet égard le rôle joué par le changement collectif de fournisseur dans la montée en puissance des consommateurs et dans la réduction du montant de leurs factures d'énergie;

16.  estime que l'absence de mise en œuvre complète de la législation relative au marché intérieur de l'énergie demeure l'un des principaux obstacles à la réalisation de ce marché; estime que la nécessaire consolidation du marché intérieur inclut l'élargissement de nos infrastructures, dans le respect de la législation du marché intérieur et des règles en matière de concurrence;

17.  souligne le fait que la modernisation de l'infrastructure existante pour l'énergie et la construction d'infrastructures nouvelles, intelligentes et flexibles pour la production, le transport (notamment les interconnexions transfrontalières de gaz et d'électricité), la distribution et le stockage d'énergie sont des éléments essentiels à la mise en place d'un marché de l'énergie fortement intégré et connecté, évitant toute répercussion négative, telle que des acheminements non planifiés, garantissant un approvisionnement à des prix abordables et concurrentiels, exploitant pleinement le potentiel de toutes les sources renouvelables d'énergie, ainsi que de la microproduction, de la cogénération et de l'efficacité énergétique, de la gestion par la demande et du stockage, et faisant qu'aucun État membre ne demeure isolé des réseaux gazier et électrique européens après 2015, grâce, notamment, à l'intégration synchrone des réseaux électriques encore isolés aux réseaux d'Europe continentale; insiste sur le fait qu'il faudrait faire des investissements à grande échelle, en parallèle avec des investissements dans les réseaux régionaux voire locaux, étant donné que la production d'énergie occupe une place de plus en plus importante au niveau régional/local;

18.  constate, à cet égard, qu'un approvisionnement décentralisé à partir de sources renouvelables diminue la nécessité de construire de nouvelles lignes de transport – réduisant d'autant les coûts – puisque les technologies décentralisées, qui peuvent être intégrées directement dans les foyers, les villes et les régions reculées, sont bien plus proches des consommateurs finaux;

19.  reconnaît que laisser croître la production d'électricité à partir de sources renouvelables sans développer dans la même proportion les infrastructures nécessaires risque de donner lieu à des flux de bouclage transfrontaliers non coordonnés et, par conséquent, à des prix de l'énergie plus élevés qu'il n'est souhaitable;

20.  rappelle que l'objectif des États membres consistant à atteindre un niveau d'interconnexion du gaz et de l'électricité équivalant au moins à 10 % de leurs capacités de production installées, ainsi que le Conseil européen en avait convenu lors de sommets en 2002, puis en 2007, n'a toujours pas été atteint;

21.  salue l'insistance de la Commission pour que les futurs systèmes énergétiques de l'Europe se caractérisent par la flexibilité; constate que, pour toutes les échéances, des marchés de gros transfrontaliers qui fonctionnent bien sont des sources aisément accessibles de flexibilité; demande des efforts supplémentaires pour encourager la prochaine adoption généralisée des techniques de stockage de l'énergie et de la réactivité du côté de la demande, lesquelles constituent des sources additionnelles de flexibilité;

22.  estime que l'efficacité énergétique est l'une des méthodes les plus durables et rentables pour réduire la facture énergétique, augmenter la sécurité de l'approvisionnement, diminuer le caractère indispensable des importations de combustibles fossiles et éviter les émissions de carbone; reconnaît que toute mesure de promotion de l'efficacité énergétique doit être adaptée aux besoins des consommateurs, rentable et soutenue par les bonnes incitations;

23.  souligne, selon les conclusions de l'Agence internationale de l'énergie, qu'une action plus audacieuse en matière d'efficacité énergétique peut réduire les importations européennes de gaz d'un tiers à l'horizon 2035, soit 100 milliards de mètres cubes de gaz;

24.  rappelle que les synergies entre le développement des infrastructures de télécommunication et d'énergie, leur déploiement et leur maintenance joueront un rôle-clé dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs de l'Union en matière d'efficacité énergétique;

25.  souligne la nécessité de continuer à dégrouper les marchés européens de l'énergie afin de sauvegarder la concurrence et de garantir l'approvisionnement en électricité au prix le plus bas possible;

26.  estime que l'investissement dans les infrastructures doit être encouragé par l'intermédiaire d'un cadre réglementaire stable, favorable à l'innovation et prévisible, qui n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur, et qu'il convient d'autoriser fonds de pension et investisseurs institutionnels à investir dans le transport d'énergie, tout en reconnaissant que cela n'est possible que sous l'impulsion du marché; reconnaît en même temps, néanmoins, que, dans certains cas bien particuliers, il est possible qu'il soit difficile d'effectuer les transformations infrastructurelles à moins qu'un financement public ne vienne soutenir des projets-clés d'infrastructure, qui peuvent ne pas être commercialement viables; souligne à ce titre l'importance du mécanisme pour l'interconnexion en Europe et regrette que son budget pour la partie «Energie» soit en retrait par rapport à la proposition de la Commission;

27.  propose que soit étudiée la possibilité d'instituer un Fonds européen d'investissement dans les réseaux d'énergie, alimenté par une taxe européenne sur la consommation d'énergie sur le territoire de l'Union;

28.  insiste sur le fait que la simplification des procédures d'autorisation au sein des États membres contribuera au développement des réseaux d'infrastructure et au déblocage des investissements; souligne que les autorités locales et régionales devraient jouer un rôle important à cet égard en simplifiant les procédures de planification et en intégrant les infrastructures énergétiques dans leurs plans d'aménagement locaux et régionaux;

29.  constate que l'impossibilité d'accéder de manière ouverte et non discriminatoire aux infrastructures de transport continue, dans certains cas, d'empêcher de nouveaux entrants de se joindre au réseau ou, en fait, de faire concurrence dans des conditions équitables aux acteurs déjà présents sur le marché; souligne la nécessité de s'attaquer aux distorsions structurelles du marché, qui entraînent le haut degré de concentration existant dans plusieurs États membres;

30.  souligne, à cet égard, que les règles du troisième paquet «Énergie» doivent pleinement s'appliquer aux compagnies européennes comme étrangères; estime que toute exemption à ces règles octroyée par la Commission devrait être limitée en portée et en durée, et soumise à l'examen du Parlement européen et du Conseil;

31.  souligne que le manque de transparence et l'existence de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de gros de l'énergie sapent la confiance des consommateurs; estiment qu'il est urgent de comprendre la formation des coûts sur les marchés de gros ainsi que l'incidence de celle-ci sur la facture des consommateurs;

32.  soutient pleinement les mesures prises pour introduire des conditions égales de concurrence, en créant des modèles de marché plus décentralisés et plus compétitifs, étant donné qu'elles offrent davantage de possibilités aux producteurs locaux d'énergie et aux nouveaux acteurs industriels;

33.  rappelle qu'il importe, pour éviter que des fournisseurs installés et dominants n'empêchent l'ouverture du marché, de favoriser le développement de nouvelles modalités commerciales, comme la possibilité de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs;

34.  constate qu'un cadre réglementaire stable – pour les producteurs, les régulateurs, les gestionnaires de réseaux énergétiques, les fournisseurs d'énergie, les prestataires de services liés à la demande et, plus important, les consommateurs finaux et les producteurs-consommateurs – représente un élément essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour attirer des investissements à long terme dans le développement des infrastructures; souligne que l'élaboration de codes prévoyant des règles saines, non discriminatoires et bien équilibrées concernant les réseaux devrait mener à une harmonisation de la gestion des réseaux et de la conception du marché, ainsi qu'à une interopérabilité des réseaux; insiste sur le fait qu'il est capital que les accords relatifs à la dissociation des réseaux de transport, et de la production et la fourniture, soient respectés dans l'ensemble de l'Union, y compris les accords relatifs à l'indépendance des régulateurs et aux exigences en matière de protection des consommateurs; souligne, dès lors, qu'il est indispensable de soutenir et de continuer à développer le rôle de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACRE) de l'Union, notamment ses compétences en matière d'examen des décisions réglementaires nationales et de résolution de litiges;

35.  observe les inquiétudes du fait que certains États membres ont déjà mis en place, ou prévoient de mettre en place des mécanismes nationaux de rémunération de la capacité afin de sécuriser la fourniture d'électricité, sans dûment explorer, en alternative, toutes les solutions possibles, notamment les solutions transfrontalières ou les ressources de flexibilité; reconnaît que ces mécanismes, même s'ils se justifient dans certaines circonstances, pourraient influer sur l'architecture du marché de gros, y introduire des biais et, s'ils sont mal conçus, avoir d'éventuels effets de verrouillage; invite la Commission à veiller à une approche plus coordonnée au niveau européen, afin de garantir que ces mécanismes sont nécessaires, efficaces, transparents, techniquement neutres et non discriminatoires;

36.  déplore qu'à ce jour, les mécanismes de coopération introduits par la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables n'ont pas encore été exploités; renvoie aux conclusions de la Commission selon lesquelles une meilleure utilisation des possibilités de coopération existantes apporterait des avantages considérables, tels qu'une stimulation des échanges; demande, dès lors, aux États membres de mieux utiliser ces mécanismes de coopération là où ils sont nécessaires et d'intensifier les communications entre eux;

37.  souligne, sans préjuger du droit des États membres à choisir leur bouquet énergétique ni de la nécessité d'accroître la coordination à l'échelon européen, que l'Union dans son ensemble doit exploiter pleinement le potentiel de toutes les sources renouvelables d'énergie à la disposition des États membres, conformément aux trois objectifs de la politique énergétique dans l'ensemble de l'Union, à savoir la compétitivité, la durabilité et la sécurité d'approvisionnement;

38.  note que certains États membres, véritables «ilots énergétiques», sont entièrement coupés des réseaux européens de gaz et d'électricité et continuent de payer à des prix plus élevés leurs ressources énergétiques, ce qui altère leur compétitivité; signale que ces États membres, à moins d'un investissement considérable en infrastructure, ne seront pas en mesure de respecter l'engagement réitéré du Conseil européen pour qu'en 2015, aucun État membre ne demeure plus à l'écart des réseaux de l'Union; estime que la Commission, à la demande de ces États membres, devrait participer aux négociations avec les fournisseurs de pays tiers sur les prix des ressources énergétiques, par exemple pour l'achat de gaz;

39.  souligne que la solidarité entre États membres, voulue par le traité sur l'Union européenne, devrait régner aussi bien dans le travail quotidien que dans la gestion de crise pour ce qui touche aux volets intérieur et extérieur de la politique de l'énergie; invite la Commission à fournir une définition claire de la «solidarité énergétique», afin d'en assurer le respect par tous les États membres;

40.  insiste sur la nécessité d'affronter la croissance prévue à court et moyen termes des importations de gaz et d'électricité venant de pays tiers vers l'Union en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, le partage des charges et un fonctionnement équitable du marché intérieur; réaffirme que ce défi est, pour certains États membres, étroitement lié à une dépendance aux importations de gaz et de pétrole venant d'un seul pays tiers et que sont nécessaires, pour le relever, des mesures orientées sur la diversification des fournisseurs, des routes d'approvisionnement et des sources d'énergie; reconnaît qu'à cet égard, les objectifs stratégiques sont la réalisation du corridor gazier sud-européen, comprenant le gazoduc Nabucco et son potentiel alignement vers les pays d'Europe centrale et orientale, et la mise en place de voies d'approvisionnement vers l'Union d'une capacité assurant, environ, 10 à 20 % de la demande de gaz de l'Union, d'ici à 2020, afin de permettre à chaque région européenne de disposer d'un accès physique à deux différentes sources de gaz au moins;

41.  estime qu'un marché intérieur ouvert et transparent, sur lequel toutes les compagnies de l'Union ou de pays tiers respectent l'acquis communautaire dans le domaine de l'énergie, peut contribuer au renforcement de la position des fournisseurs européens d'énergie lors de leurs négociations avec des concurrents extérieurs, ce qui est particulièrement important dans la perspective d'une éventuelle coordination ultérieure, à l'échelon de l'Union, des achats d'énergie auprès de sources tierces; demande que l'Union envisage l'établissement d'une agence d'achat groupé de gaz, avec les mécanismes que cela suppose, afin de contrebalancer la position de monopole des fournisseurs extérieurs dominants; constate que le principe de réciprocité doit être utilisé pour orienter les relations avec les fournisseurs en énergie de l'Union et de pays tiers; insiste sur la nécessité pour la Commission, dans ses relations avec les fournisseurs d'énergie de pays tiers, de prendre en considération et de communiquer les conséquences de ses décisions sur les prix pour les consommateurs;

42.  est convaincu qu'il convient de donner à la Commission des mandats lui permettant de mener les négociations sur les projets d'infrastructure d'importance stratégique qui touchent à la sécurité d'approvisionnement vers l'Union européenne dans son ensemble, et que de tels mandats devraient être également envisagés dans le cas d'autres accords intergouvernementaux considérés comme ayant un impact significatif sur la politique énergétique à long terme de l'Union, en particulier son indépendance énergétique; salue, à cet égard, les progrès accomplis dans le cadre des négociations menées par la Commission à propos du traité entre l'Union, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan concernant la construction d'un système de gazoduc transcaspien;

43.  souligne le fait que la convergence progressive après 2020, dans tous les États membres, des mesures d'incitation liées aux sources renouvelables et à l'efficacité énergétique, ainsi que des coûts énergétiques auxiliaires, est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, de gros comme de détail, et à la réunion des conditions favorables au développement à long terme et à l'adoption généralisée des sources renouvelables d'énergie;

44.  estime qu'à court terme, les regroupements régionaux d'États membres voisins devraient être encouragés en vue d'aller progressivement des plans nationaux vers un régime régional, unique ou harmonisé, de soutien aux renouvelables;

45.  encourage les États membres à examiner, régulièrement et de manière transparente, leurs tarifs de rachat ou leurs autres tarifs de soutien, ce qui permettrait leur ajustement parallèlement à la baisse des coûts technologiques et d'approvisionnement;

46.  reconnaît que les projets de recherche communs de l'Union, soutenus par les programmes-cadres et des initiatives telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), n'ont pas été suffisamment utilisés pour le développement de nouvelles technologies permettant des améliorations en matière d'efficacité, de sources renouvelables, de sûreté et de sécurité des centrales nucléaires, d'utilisation de combustibles fossiles avec de faibles émissions, et de réseaux intelligents, tous ces éléments étant essentiels pour le marché de l'énergie;

47.  croit important de progresser davantage sur les autoroutes de l'électricité du futur, notamment sur l'autoroute de l'électricité Sud-Est – Nord (SENEH) qui permettrait également d'assurer le transport de l'énergie produite par les parcs photovoltaïques, tel que le projet Helios, en allant du sud-est vers le nord et l'ouest de l'Europe;

Des mesures urgentes sont nécessaires

Un marché intérieur de l'énergie bien intégré, ouvert et bien régulé, et concurrentiel

48.  invite les États membres à transposer et à mettre en œuvre intégralement et de toute urgence toute la législation pertinente de l'Union, notamment le troisième paquet «Énergie»; prie instamment la Commission de prendre des mesures à l'encontre des États membres dans lesquels la mise en œuvre a été indûment retardée; la félicite d'avoir déjà lancé des procédures officielles d'enquête pour infraction au droit de l'Union;

49.  souligne la nécessité de s'attaquer aux distorsions structurelles du marché, et à son défaut de transparence; invite la Commission à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie»;

50.  demande à la Commission de surveiller étroitement la mise en œuvre effective de la législation de l'Union en matière énergétique, notamment les dispositions qui établissent des droits essentiels du consommateur, celles qui concernent les gestionnaires des réseaux, les autorités nationales de régulation et les règles relatives à la concurrence et aux aides d'État, et celles qui visent à atténuer le phénomène des flux de bouclage sur le marché intérieur de l'électricité, ces derniers représentant pour le marché intérieur de l'énergie une difficulté considérable, même si elle est maitrisable, puisqu'ils affaiblissent la sécurité du réseau énergétique en réduisant les options de stockage et la capacité du réseau; prie instamment la Commission de faire appel aux moyens les plus appropriés à sa disposition afin de remédier à tout non-respect persistant de la législation de l'Union en la matière;

51.  constate que toutes les pannes générales qui se sont produites jusqu'à présent sont la conséquence d'une défaillance opérationnelle et non d'un manque de capacités; reconnaît qu'en raison de la récession économique, des prix élevés du gaz naturel et de la part croissante de production intermittente d'électricité renouvelable, les investisseurs au sein de l'Union européenne sont confrontés à une grande incertitude lors du développement des capacités flexibles de production d'électricité; demande à la Commission de mener une évaluation complète du caractère approprié des capacités de production, selon une méthode harmonisée, et de fournir des orientations sur la manière d'améliorer la flexibilité et d'assurer l'approvisionnement;

52.  prie instamment la Commission et les États membres de mieux coordonner les projets d'infrastructure et de planifier ensemble le développement des réseaux, afin de veiller à ce qu'ils puissent être reliés en un système pleinement connecté à l'échelle de l'Union et présentent un bon rapport coût-efficacité en s'appuyant sur les synergies transfrontalières et une mise en réseau plus efficace des infrastructures énergétiques; signale qu'il convient de promouvoir une approche intégrée, qui inclue les gestionnaires des réseaux de distribution; encourage à cette fin la Commission et les États membres à veiller à la rapidité dans l'évaluation, la sélection, l'autorisation et la mise en œuvre de projets d'intérêt européen commun, notamment en ce qui concerne les connexions transfrontalières des réseaux électriques et gaziers, y compris les mécanismes de flux inversés, la liquéfaction du gaz naturel, les infrastructures de stockage de l'énergie et les réseaux intelligents de transport et de distribution, qui sont essentiels à une bonne intégration et à un bon fonctionnement du marché de l'énergie;

53.  recommande à la Commission, dans la mise en œuvre des dispositions du mécanisme pour l'interconnexion en Europe en matière énergétique, d'accorder la priorité aux projets ayant la plus forte incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, de manière à promouvoir la concurrence, à favoriser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, à créer les interconnexions transfrontalières nécessaires et à renforcer la sécurité de l'approvisionnement;

54.  invite la Commission à réexaminer les projets existants dans le domaine énergétique, notamment ceux pour la construction de terminaux régionaux de gaz naturel liquéfié, qui prendront plus d'une décennie, à évaluer leurs avantages économiques – compte tenu des terminaux nationaux de gaz naturel liquéfié qui sont déjà en construction ou en préparation dans différents États membres et qui, dans un proche avenir, contribueront à l'augmentation de la sécurité énergétique d'États membres concernés par l'insularité énergétique – et à contribuer au financement de tels projets;

55.  recommande vivement à la Commission et aux États membres de mettre en place un système efficace de gestion de la congestion en vue d'encourager l'utilisation efficace de la capacité de transport existante de gaz et d'électricité, tout en réduisant le coût lié au développement des capacités du réseau, et de faciliter la connexion croissante des sources de production renouvelables au réseau électrique;

56.  invite les États membres à s'abstenir dès que possible d'utiliser des plafonds tarifaires ou un ensemble de prix de détail de l'énergie, réglementé à l'échelle nationale au dessous de son coût, car ces mesures peuvent biaiser la concurrence et menacer gravement les investissements futurs en capacité et infrastructure dans le domaine de l'énergie souligne toutefois que les politiques en ce domaine doivent tenir compte des intérêts légitimes des consommateurs vulnérables, qui ne sont pas toujours capables de tirer profit d'une réelle concurrence sur le marché de l'énergie;

57.  accueille favorablement la détermination de la Commission de faire respecter les règles relatives aux monopoles et aux aides d'État vis-à-vis de toutes les entreprises du secteur de l'énergie et de leurs filiales actives sur le territoire de l'Union européenne, en veillant à la mise en place d'un cadre équitable offrant les mêmes conditions d'accès à tous les acteurs sur le marché; demande à la Commission de publier des lignes directrices sur la manière d'évaluer l'abus de position dominante par une compagnie sur les marchés du gaz et de l'électricité ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques et l'expérience acquise en matière de régimes d'aide aux sources renouvelables;

58.  invite la Commission à réexaminer les règles en matière d'aides d'État par rapport aux mesures nationales d'efficacité énergétique et aux projets énergétiques cofinancés dans le cadre de la politique de cohésion, afin de s'assurer que la plupart de ces actions peuvent bénéficier d'un financement de l'État, permettant ainsi d'achever davantage de projets;

59.  recommande à la Commission d'user de ses pouvoirs de contrôle des aides d'État afin d'encourager le développement d'infrastructures transfrontalières; pense que de telles connexions joueraient un rôle essentiel quand il s'agit d'accroître la capacité de puiser dans l'offre du voisinage, en cas d'urgence ou de déséquilibre énergétique, et de réduire au fil du temps les subventions;

60.  soutient résolument les efforts de la Commission, fondés sur les travaux coordonnés par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport, visant à introduire en 2014 des règles et des codes de réseau harmonisés, conformément au plan, et à garantir la stabilité, ainsi qu'une propension accrue à l'innovation, du cadre réglementaire du marché intérieur de l'énergie;

61.  soutient résolument les mesures réglementaires prises par l'ACRE et les autorités nationales de régulation visant à encourager, améliorer et simplifier le commerce transfrontalier d'énergie, notamment sur les marchés à moins d'un jour, à un jour et d'équilibrage, et à combler l'écart entre les réseaux électriques de différents États membres, en encourageant un usage transparent de leurs connexions; insiste sur la nécessité de disposer au sein de l'ACRE et des autorités nationales de régulation d'un personnel suffisant – avec les qualifications, l'expérience et les compétences requises – pour mener à bien les missions consistant à surveiller les transactions de gros et à identifier les pratiques délictuelles d'initiés et autres tentatives pour manipuler le marché;

62.  invite la Commission, en ce qui concerne le marché intérieur de l'électricité, à fournir d'urgence une analyse approfondie de l'adéquation du réseau et de la flexibilité des capacités nationales de production de chaque État membre, à court terme et à long terme, tout en tenant pleinement compte de la contribution potentielle de toutes les mesures d'adaptation telles que la réaction du côté de la demande, le stockage de l'énergie ou l'interconnexion, et à présenter un rapport sur les conséquences de l'application de mesures nationales relatives à l'évaluation de la capacité et à la planification du développement pour le marché intérieur de l'énergie et les règles de concurrence, en prenant en considération tant leur incidence sur la sécurité d'approvisionnement que les aspects transfrontaliers de cette politique complémentaire de conception des marchés; demande à cet égard de redoubler d'efforts concernant l'adoption future des technologies de stockage de l'énergie et la réaction du côté de la demande, qui représentent toutes deux des sources de flexibilité;

63.  invite la Commission à élaborer des orientations sur l'utilisation et le déploiement des ressources de flexibilité – telles que la gestion de la demande, le stockage, les infrastructures matérielles, notamment transfrontalières – pour que les États membres puissent préparer et mettre en œuvre des stratégies nationales visant à déployer des ressources de flexibilité sur leur territoire;

64.  demande à la Commission et au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'élaborer une méthodologie cohérente et harmonisée pour garantir l'adéquation de la production d'électricité en Europe, y compris par la contribution positive de sources renouvelables d'énergie et, notamment, de celles qui sont variables;

65.  invite la Commission à explorer de futures formes de marché de l'énergie qui, contrairement aux mécanismes nationaux actuels de capacité, pourraient assurer des flux supplémentaires de recettes non discriminatoires aux investisseurs dans toutes les formes de production d'électricité et garantir, à moindre coût, la prestation de services de flexibilité dans le secteur de l'énergie;

66.  invite la Commission à élaborer des règles visant à poursuivre le développement d'un marché pour les services auxiliaires, qui permette la participation de toutes les sources d'énergie, dont les renouvelables;

67.  invite la Commission, les États membres et les acteurs concernés à offrir des mesures incitatives et à soutenir les initiatives régionales ainsi que les partenariats, visant une plus grande intégration du marché par la mise en place d'échanges d'énergie à l'échelon régional, ainsi que de centres de commerce de gaz, et par des règles mieux harmonisées pour le commerce du gaz et les mécanismes de couplage de marchés dans tous les calendriers, ainsi que par l'adoption d'un niveau approprié de liquidité et de transparence des marchés;

68.  souligne que les mesures concernant le marché intérieur devraient favoriser la diversification des sources d'énergie, tant indigènes qu'extérieures, et non s'intéresser uniquement au développement continu de l'approvisionnement ou à l'élargissement des routes d'approvisionnement;

69.  attire l'attention sur la dimension extérieure que comporte le marché de l'énergie, dont le but est de favoriser l'accès de tous les États membres à des sources d'énergie diversifiées; invite la Commission, en coordination avec le service européen pour l'action extérieure, à utiliser ses instruments de politique étrangère pour promouvoir les règles et les normes du marché intérieur de l'énergie dans le cadre des relations avec des pays tiers, et notamment avec les pays voisins de l'Union; la prie instamment de résoudre, au moyen de dialogues bilatéraux avec les pays tiers concernés, la question de la détermination de règles claires concernant la gestion en cas de congestion sur les réseaux transfrontaliers d'électricité et de gaz et l'accès des tiers aux réseaux de transport; l'encourage résolument à prendre des mesures visant à empêcher les pratiques anticoncurrentielles des entreprises de pays tiers susceptibles d'entraîner une restriction de la concurrence, une hausse des prix ou une détérioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique; l'invite à veiller, dans le cadre de ses relations avec des partenaires extérieurs, à ce que les entreprises de l'Union puissent entrer en concurrence sur la scène mondiale dans des conditions équitables; lui recommande vivement de renforcer la coopération avec les pays voisins de l'Union en matière de sûreté nucléaire; l'appelle à communiquer l'ensemble des éléments qui posent encore difficulté dans le cadre de la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie» et à fournir des chiffres clairs sur leurs conséquences sur les prix pour les consommateurs;

70.  demande aux États membres et à la Commission d'accroître leur soutien politique et financier à la communauté de l'énergie et de prendre des mesures supplémentaires pour soutenir l'extension des règles du marché intérieur à l'Europe du Sud-Est et orientale;

71.  invite la Commission et les États membres, vu la création d'un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux des États membres avec des pays tiers en matière de politique énergétique, à se montrer plus ambitieux en s'assurant que des accords contraires à la législation relative au marché intérieur ne soient pas mis en place; estime que la Commission devrait être en mesure d'examiner les projets d'accord en fonction de leur compatibilité avec l'acquis communautaire, et de participer aux négociations, le cas échéant;

72.  rappelle à la Commission que le marché intérieur dépend du marché mondial; l'invite, lors de la planification de ses actions dans le marché intérieur, à prendre pleinement en considération les recommandations qu'il lui a faites sur la dimension extérieure de la politique énergétique(16); confirme son attachement à l'idée que seul un bon fonctionnement du marché intérieur permettra à l'Union de parler d'une seule voix dans le monde; demande à la Commission de poursuivre l'élaboration d'autres actions dans le domaine de la politique énergétique extérieure;

73.  estime que le futur accord de libre-échange Union européenne – États-Unis devrait inclure un chapitre axé uniquement sur les questions énergétiques susceptibles d'affecter le marché intérieur, dont notamment: le commerce de gros de l'énergie, le commerce de matières premières, les règles de transport de l'énergie par voie maritime, le système d'échange de quotas d'émission, les normes de sécurité en matière de combustible, les pratiques comptables, les subventions d'État en matière d'énergie et le transfert de la propriété intellectuelle liée à l'exploration, la production, la transformation de l'énergie, et les produits en fin de vie;

74.  soutient le mandat que le Conseil européen a donné à la Commission de présenter une analyse de la composition des prix et coûts de l'énergie et des facteurs qui les dirigent dans chaque État membre avant la fin de 2013, en prêtant une attention particulière aux conséquences pour les ménages, les PME et les industries à forte consommation d'énergie et en examinant plus largement en ce domaine la compétitivité de l'Union par rapport à ses partenaires-concurrents dans l'économie mondiale; invite aussi la Commission à surveiller continuellement les prix et coûts de l'énergie dans les États membres;

75.  demande à la Commission et aux États membres, en ce qui concerne le marché intérieur du gaz, de réviser tous les contrats gaziers basés sur des mécanismes de tarification obsolètes – notamment le principe d'indexation en fonction du pétrole – qui imposent des prix élevés aux consommateurs, et recommande vivement à la Commission de contribuer à la recherche de solutions pour pouvoir renégocier ces contrats, et non uniquement au moment de leur renouvellement; insiste sur la nécessité de développer et de soutenir tous les produits et mécanismes visant le renforcement des capacités d'échange de gaz à court terme; souligne que ces mesures sont essentielles pour garantir une réelle concurrence sur le prix de l'approvisionnement en gaz à tous les consommateurs du marché intérieur du gaz;

Protéger et soutenir efficacement les consommateurs

76.  invite la Commission, les États membres et les acteurs concernés à améliorer la qualité et la disponibilité des informations présentées aux consommateurs, à leur offrir des méthodes de facturation claires et transparentes, à mettre en place des outils de comparaison de prix leur permettant de faire des choix informés et à les sensibiliser aux moyens de contrôler leur consommation, aux options leur permettant de réaliser des économies d'énergie, d'augmenter l'efficacité énergétique ou de produire de l'énergie à petite échelle; recommande vivement aux États membres de mettre en œuvre la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement relatif à la résolution en ligne des litiges de consommation; accueille favorablement la proposition de la Commission portant sur la mise en place d'une plateforme d'informations sur les droits des consommateurs; recommande à la Commission et aux États membres de déployer des campagnes d'information conviviales auxquelles les gouvernements comme les organisations de la société civile pourraient prendre une part active;

77.  souligne, même si les prix de l'énergie ont chuté dans le monde entier sur les marchés de gros de l'énergie, que les consommateurs continuent de payer des prix élevés; invite la Commission et les États membres, ainsi que les autorités nationales de régulation, à veiller à ce que les consommateurs puissent bénéficier comme il se doit et directement de l'évolution des prix du marché de gros de l'énergie;

78.  encourage les États membres et la Commission à élaborer une stratégie complète visant à encourager les consommateurs et les producteurs-consommateurs à participer de manière active au marché de l'énergie, entre autres par l'intermédiaire de la législation existante ainsi qu'en mettant en œuvre les dispositions de la directive sur l'efficacité énergétique à ce sujet; suggère d'adapter régulièrement le signal tarifaire d'utilisation des réseaux pour orienter convenablement les utilisateurs existants mais aussi futurs et ainsi mettre en cohérence le développement des réseaux et les décisions individuelles.

79.  invite la Commission à encourager un renforcement de la coopération entre les secteurs de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication (TIC), et à réviser les cadres réglementaires existants en vue de stimuler les innovations dans le domaine de l'énergie afin d'en faire bénéficier tous les consommateurs et de faciliter le déploiement de réseaux intelligents d'une manière conviviale, sûre et fiable, qui n'accroisse pas la charge financière pour les consommateurs, tout en tenant compte du respect de leur vie privée; en appelle à la coopération dans le développement de réseaux intelligents aux niveaux européen, national et régional ainsi que dans l'établissement de normes européennes sur les réseaux intelligents;

80.  prie instamment les États membres et les autorités régionales et locales de créer et intégrer des incitations financières pour investir dans des solutions TIC sur les réseaux intelligents et à viser à instaurer un marché de producteurs-consommateurs, ce qui permet davantage de flexibilité, d'efficacité et d'économies énergétiques, et une participation volontaire du côté de la demande;

81.  attend avec intérêt les orientations de la Commission visant à aider à l'élaboration d'objectifs politiques ambitieux concernant les consommateurs vulnérables, qui aideront les États membres à mieux définir leur approche de cette catégorie de consommateurs; lui demande d'élaborer ces orientations en tenant dûment compte des mécanismes et instruments nationaux existants qui protègent cette catégorie de consommateurs, en vue de parvenir à une approche plus cohérente et plus complète au niveau européen tout en laissant aux États membres le choix des instruments les plus adaptés pour leur venir en aide; ajoute que des offres de conseil complètes destinées à cette catégorie de consommateurs, et l'échange de bonnes pratiques, peuvent jouer un rôle important;

82.  salue l'analyse imminente de la Commission sur la pauvreté énergétique au sein de l'Union; estime que la Commission devrait, dans le cadre de son analyse, s'efforcer de veiller à ce que la lutte contre la pauvreté énergétique devienne un élément du panier des services sociaux en Europe, par exemple par l'intermédiaire des fonds sociaux et de cohésion; affirme que les programmes d'efficacité énergétique existants ou nouveaux devraient toujours prêter une attention particulière aux groupes à faibles revenus;

83.  prie instamment la Commission d'élaborer et d'encourager une conception approprié du marché de détail, centrée sur les fournisseurs, en vue d'harmoniser les marchés de détail européens, allégeant ainsi la charge administrative imposée aux consommateurs, en permettant aux fournisseurs de réclamer toutes les redevances directement sur la facture d'électricité;

Aider à répondre aux défis futurs en matière d'énergie et de climat

84.  invite les États membres, la Commission et les acteurs concernés à convertir, dès que possible, les nécessaires régimes de soutien à tous les producteurs d'électricité en des mécanismes transparents, prévisibles, convergents et axés sur le marché, afin de mettre en place un marché commun des éléments de soutien demandés – tels que les services liés à l'efficacité énergétique, aux producteurs-consommateurs, à la cogénération, aux sources renouvelables, ainsi que les services de soutien au réseau – d'une manière qui garantisse leur compatibilité et empêche tout cumul; invite la Commission à présenter des orientations en vue d'obtenir des régimes de soutien aux sources renouvelables d'énergie qui soient efficients et efficaces par rapport à leur coût;

85.  demande à la Commission, aux États membres et aux autorités nationales de régulation de réviser les indicateurs utilisés pour mesurer le degré de concurrence sur les marchés de l'énergie et d'inclure des indicateurs, tels que le pourcentage de consommateurs aux tarifs les plus bas, la capacité des nouvelles entreprises à accéder au marché et les niveaux de service à la clientèle et d'innovation, qui permettront tous de dresser une image réelle du niveau de la concurrence sur le marché;

86.  invite la Commission, en ce qui concerne le marché intérieur de l'électricité, à examiner attentivement les conséquences de l'intégration d'un part plus grande de sources renouvelables dans les réseaux énergétiques, du point de vue du soutien financier, des exigences techniques portant sur le réseau dans son ensemble, et de la conception du marché; souligne que le manque de coordination entre les différentes approches vis-à-vis de ces sources a jusqu'à présent compliqué leur intégration dans les réseaux énergétiques européens; souligne le fait que le réseau énergétique européen actuel et les infrastructures de stockage doivent être adaptés à la production décentralisée à partir de sources renouvelables; insiste sur l'intérêt du gaz, en tant que combustible de sécurité pour pallier la variabilité de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et demande à la Commission d'évaluer le nécessaire degré de flexibilité dans le système électrique (réseaux intelligents, gestion par la demande, stockage et souplesse dans la capacité de sécurité); estime que l'accumulation par pompage a un rôle majeur à jouer dans le stockage de l'électricité;

87.  invite la Commission à poursuivre l'utilisation des fonds de développement régional, de cohésion et des autres fonds structurels européens pour soutenir la création de réseaux gaziers et électriques intelligents au cours de la prochaine période, afin de mieux assimiler les nouveaux types et sources d'énergie ainsi que de moderniser toutes les régions d'Europe; estime que les gestionnaires de réseaux de distribution devraient également être encouragés à accepter les adaptations sur leurs réseaux;

88.  invite la Commission et les États membres à proposer des mesures d'incitation pour débloquer les débouchés non exploités de la microproduction et à se montrer attentifs au besoin de développer la cogénération, qui est une des méthodes les plus efficaces de production d'électricité et de chaleur, et à baser cette possibilité sur la mise en place à grande échelle de chauffage et de refroidissement de quartiers urbains entiers;

89.  insiste sur le potentiel de la production combinée de chauffage et d'électricité et du chauffage et refroidissement urbains pour assimiler la part croissante d'électricité intermittente en augmentant la flexibilité et la résilience du marché de l'énergie et en assurant un stockage économique des surplus d'électricité; demande à la Commission d'aborder et de récompenser cette capacité dans sa prochaine initiative relative au cadre des mécanismes de rémunération de la capacité (MRC) et de soutenir ce type d'intégration et d'équilibre intersectoriels dans le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020»;

90.  demande à la Commission de lancer une étude visant à analyser de nouvelles conceptions de marché rentables pour le marché européen de l'électricité, en vue de s'assurer que les consommateurs paient leur électricité à un prix raisonnable et d'éviter les fuites de carbone;

91.  salue le travail réalisé pour faire de la recherche dans le domaine de l'énergie une priorité du programme-cadre «Horizon 2020» et invite les États membres à exploiter pleinement ce volet de programmation; encourage la Commission et les États membres à soutenir la recherche et le développement sur les technologies énergétiques innovantes et à améliorer les technologies existantes qui n'entrent pas dans le cadre d'Horizon 2020 ni dans les projets de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); invite les États membres à créer des synergies entre les programmes de recherche européens et nationaux, étant donné que la recherche est la seule piste à suivre pour réduire les émissions, améliorer la sécurité énergétique, renforcer la position compétitive de l'industrie européenne sur le marché mondial, maintenir le leadership technologique européen et contribuer à la stratégie européenne en faveur de la croissance et de l'emploi insiste sur la nécessité d'offrir une sécurité législative à l'industrie sur une période qui s'étend au-delà de 2020;

92.  recommande vivement à la Commission de mettre des fonds suffisants à disposition pour le développement de réseaux de distribution intelligents, qui représentent le moyen de pénétration à grande échelle le plus rentable de la production décentralisée à partir de sources renouvelables tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement et en réalisant le plus possible d'économies d'énergie;

93.  observe que le système actuel, caractérisé par une fragmentation du marché intérieur, pose des problèmes quand il s'agit d'assurer une stabilité à long terme suffisante des entreprises et des investisseurs, à défaut de laquelle il pourrait se produire des fermetures de centrales et de grandes incertitudes en termes d'emploi et de capacité; demande à la Commission de mener une évaluation indépendante sur l'avenir du marché intérieur de l'électricité et du gaz, dans laquelle les questions relatives aux investissements, à l'emploi du secteur, à l'environnement et à la protection des consommateurs occupent une place centrale; demande à ce que cette évaluation soit prête pour mars 2014 et qu'elle tienne également compte des opinions des parties prenantes, telles que les partenaires sociaux, les représentants des ménages à faibles revenus, les organisations environnementales et les PME;

o
o   o

94.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0061.
(2)JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.
(3)JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
(4)JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(5)JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(6)JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(7)JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.
(8)JO L 299 du 27.10.2012, p. 13.
(9)JO C 99 E, du 3.4.2012, p. 64.
(10)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0238.
(11)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0509.
(12)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.
(13)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0088.
(14)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0444.
(15)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0443.
(16)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0238.


Mise en œuvre et impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion
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Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la mise en œuvre et l'impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion (2013/2038(INI))
P7_TA(2013)0345A7-0271/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE),

–  vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999,

–  vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999,

–  vu le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1164/94,

–  vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE,

–  vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le rapport de la Commission du 18 avril 2013, intitulé "Soutien financier en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments" (COM(2013)0225),

–  vu le chapitre 5 sur le clivage européen en matière d'énergie propre et de pauvreté énergétique ("The European divide in clean energy and fuel poverty") du rapport "Benchmarking Working Europe 2013" de l'Institut syndical européen (European Trade Union Institute, ETUI), Bruxelles, 2013,

–  vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil,

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne(1),

–  vu le rapport du Conseil du 4 mars 2013, intitulé "Mise en œuvre du semestre européen – Rapport de synthèse" (6754/13),

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011, intitulée "La Contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie "Europe 2020"" (COM(2011)0017),

–  vu le "statistical pocketbook" (livret statistique) de 2012 de la Commission, intitulé "EU energy in figures (L'Énergie de l'UE en chiffres)"(2),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008, intitulée "Politique de cohésion: investir dans l'économie réelle" (COM(2008)0876),

–  vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006, intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545),

–  vu le rapport spécial n° 21/2012 de la Cour des comptes européenne, intitulé "Rentabilité des investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion",

–  vu sa résolution du 11 mars 2009 sur un plan européen pour la relance économique(3),

–  vu le rapport de la KfW Research, intitulé "Impact on public budgets of KfW promotional programmes in the field of "Energy-efficient building and rehabilitation" (Impact sur les budgets publics des programmes promotionnels de la KfW dans le domaine de "la construction et de la rénovation énergétiquement efficaces")"(4),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie(5),

–  vu la communication de la Commission du 8 mars 2011, intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112),

–  vu sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources(6),

–  vu le rapport du 18 avril 2013 de la Commission, intitulé "Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013" (COM(2013)0210),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 relatif à l'efficacité énergétique dans les villes et les régions, avec un accent particulier sur les différences entre les zones rurales et urbaines(7),

–  vu l'avis du Comité des régions du 14 décembre 2011 relatif à l'efficacité énergétique(8),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique(9),

–  vu le document émanant des projets MARIE et ELIH-MED, intitulé "Improving MED transnational cooperation answers to energy efficiency challenges in buildings (Améliorer les dispositifs de coopération transnationale dans l'espace MED pour relever les défis en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments)",

–  vu la communication de la Commission du 8 mars 2011, intitulée "Plan 2011 pour l'efficacité énergétique" (COM(2011)0109),

–  vu le rapport de recommandations du projet SF Energy Invest (fonds structurels et de cohésion en faveur des investissements dans les énergies durables), intitulé "Practical recommendations to increase the share of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 2014-2020 (recommandations pratiques en vue d'augmenter la part des investissements dans les énergies durables dans le cadre de la prochaine période de programmation 2014-2020 des fonds structurels et de cohésion)"(10),

–  vu le rapport soumis par Ismeri Europa à la Commission, intitulé "Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of national reports 2011 (Réseau d'experts chargé de l'évaluation des performances de la politique de cohésion 2007-2013 – synthèse des rapports nationaux 2011 ‑ énergie renouvelable et efficacité énergétique du logement)",

–  vu le Livre vert du 27 mars 2013 de la Commission, intitulé "Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030" (COM(2013)0169),

–  vu l'étude réalisée par Copenhagen Economics, intitulée "Multiple benefits of investing in energy efficient renovation of buildings (nombreux avantages de l'investissement dans une rénovation des bâtiments efficace sur le plan énergétique)"(11),

–  vu la contribution de la Commission au Conseil européen du 22 mai 2013 intitulée "défis et politique énergétiques",

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0271/2013),

A.  considérant qu'une meilleure efficacité énergétique signifie une diminution de la consommation d'énergie pour un niveau équivalent d'activités ou de prestations économiques(12);

B.  considérant que l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prône la promotion de l'efficacité énergétique dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, et compte tenu de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement;

C.  considérant que l'efficacité énergétique est une priorité essentielle pour la Commission et les États membres, comme en témoigne l'un des objectifs de la stratégie UE 2020, qui vise à augmenter l'efficacité énergétique de 20 %;

D.  considérant que la réduction de la consommation grâce à l'efficacité énergétique est la méthode la plus durable de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, permettant ainsi de diminuer d'environ 25 % les importations;

E.  considérant qu'une grande partie de l'énergie provient encore des hydrocarbures qui, lors de la combustion, libèrent des gaz à effet de serre;

F.  considérant qu'investir dans l'efficacité énergétique peut être bénéfique aux régions européennes aux niveaux économique, social et environnemental;

G.  considérant qu'une mise en œuvre de la directive sur l'efficacité énergétique efficace sur le plan des coûts et menée en temps opportun peut permettre de limiter la consommation d'énergie, de réduire la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles, de créer de nouveaux emplois, de fournir une protection sociale et d'éradiquer la pauvreté énergétique;

H.  considérant qu'au cours de l'actuelle période de programmation 2007-2013, 5,5 milliards d'EUR ont été attribués à l'efficacité énergétique, à la cogénération et à la gestion de l'énergie dans le cadre du budget de la politique de cohésion;

I.  considérant que la Commission, dans son dernier rapport(13), conclut qu'à la fin de l'année 2011, près de 3,8 milliards d'EUR avaient été attribués à des projets spécifiques en faveur de l'efficacité énergétique, notamment en fonds renouvelables, ce qui représente un taux d'exécution de 68 %; considérant que le rapport indique également que ce taux d'exécution est variable dans l'Union;

J.  considérant que le Conseil, dans son rapport de synthèse de mars 2013(14), a identifié que les facteurs ayant un effet néfaste sur le développement de l'efficacité énergétique sont notamment l'insuffisance des informations et des incitations financières, la faible visibilité des mesures d'efficacité énergétique et les carences dans la mise en œuvre de la législation en vigueur, observant que ces facteurs sont davantage d'ordre pratique que réglementaire;

K.  considérant que pour pouvoir bénéficier des programmes ELENA et "Énergie intelligente pour l'Europe", les projets doivent porter sur un montant minimum de 50 millions d'EUR et de six millions d'EUR respectivement, et que ces montants sont bien supérieurs à ceux qu'atteignent de nombreux projets réalisés dans des communautés de petite taille et rurales;

Remarques générales

1.  souligne qu'en ces temps de crise et alors que l'Union importe plus de 50 % de ses besoins énergétiques, l'amélioration de l'efficacité énergétique, selon un rapport coût/efficacité avantageux, peut revêtir un caractère déterminant pour stimuler la compétitivité de l'Union, la création d'emplois et la croissance aux niveaux local et régional, et pourrait constituer une mesure favorable en tout état de cause dans la lutte contre le changement climatique et les dépenses énergétiques élevées;

2.  soutient l'engagement de l'Union en faveur de l'objectif d'un gain d'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, mais souligne qu'une mise en œuvre rapide et cohérente de la directive sur l'efficacité énergétique et de ses instruments, dans le respect des différentes situations nationales, permettrait de remettre les États membres sur la voie en vue d'atteindre l'objectif de 20 %; et, à ce sujet, demande instamment aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue d'atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 et d'ouvrir la voie à des économies supplémentaires au-delà de cette date;

3.  observe que les fonds structurels et d'investissement européens pourraient contribuer à encourager les investissements privés dans des produits, des modes de transports, des bâtiments, des secteurs, des travaux et des services économes en énergie et que les services liés à l'efficacité énergétique pourraient permettre de diminuer les dépenses publiques en réduisant leur facture énergétique, de façon à améliorer le rapport qualité-prix; se réjouit de la proposition de donner la priorité à l'efficacité énergétique dans le chapitre consacré à la recherche dans le domaine de l'énergie dans le programme Horizon 2020;

4.  souligne que l'expérience acquise au cours du cadre financier actuel montre que les fonds structurels et d'investissement européens consacrés à l'efficacité énergétique ne peuvent pas être pleinement utilisés. souligne dès lors que, dans le cadre financier 2014-2020 – qui comporte une part plus importante de fonds consacrés à l'efficacité énergétique qu'auparavant –, il convient de veiller à faciliter l'accès des collectivités locales et régionales à ces fonds;

5.  souligne que les États membres devraient considérer le recours aux fonds structurels et d'investissement européens pour l'efficacité énergétique comme une possibilité d'investissement ayant un effet de levier important, et non comme une dépense; demande à la Commission de revoir les règles relatives aux aides d'État, pour permettre d'accroître le financement national de l'efficacité énergétique, parallèlement aux investissements européens;

6.  souligne l'importance de la politique de cohésion et des moyens financiers dont elle est dotée pour le plein déploiement des réseaux intelligents, qui multiplient les systèmes d'efficacité énergétique entre les régions et réduisent la consommation et le gaspillage d'énergie;

7.  insiste sur le fait que les autorités locales et régionales doivent disposer des compétences et responsabilités suffisantes, tant en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie et son utilisation que dans la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique;

8.  invite la Commission à améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne les règles relatives aux aides d'État à finalité régionale applicables à la construction de logements sociaux conformes aux normes d'efficacité énergétique et à l'investissement dans la construction et les énergies durables;

9.  rappelle que, selon certains chercheurs universitaires, en 2010, près de 9 % des citoyens européens, norvégiens et suisses (52,08 millions de personnes) ne pouvaient pas chauffer convenablement leur logement, note que la pauvreté énergétique touche particulièrement les nouveaux États membres et est le plus souvent due à la mauvaise isolation des habitations, et invite la Commission à examiner en détail les liens existant entre la promotion de l'efficacité énergétique, la pauvreté énergétique et la vulnérabilité des consommateurs; insiste pour que les économies réalisées grâce à l'efficacité énergétique se reflètent sur les factures des consommateurs;

10.  rappelle que le potentiel d'efficacité énergétique n'est pas encore exploité efficacement dans certains secteurs de l'économie, comme la construction et le transport, et que les ressources provenant des fonds structurels, du fonds de cohésion ou d'autres formes d'investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique devraient représenter une possibilité de croissance de l'emploi dans ces secteurs;

11.  souligne la nécessité de garantir que la construction et la rénovation de logements sociaux soient réalisées dans le but d'atteindre les objectifs et les normes en matière d'efficacité énergétique; tout en respectant le principe de subsidiarité, demande aux États membres ainsi qu'à toutes les parties prenantes de tenir compte du logement social dans leurs programmes nationaux de réforme et dans l'élaboration des priorités stratégiques au titre des accords de partenariat pendant la prochaine période de programmation 2014-2020; rappelle à cet égard aux États membres les dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique;

12.  reconnaît que la nécessité d'investir en amont représente l'un des plus grands obstacles à la réalisation de l'efficacité énergétique au niveau local et au niveau régional; pour cette raison, considère que toute mesure prise à l'échelon européen doit dûment prendre en considération les implications pour les municipalités et les régions, ainsi que les restrictions budgétaires auxquelles elles sont soumises; recommande à cet effet de consulter les représentants locaux et régionaux en ce qui concerne la fixation des orientations du développement dans le domaine énergétique et de financer les programmes mis en œuvre au niveau local et au niveau régional en faveur de l'utilisation de ressources énergétiques existantes;

13.  rappelle que le Parlement a déjà adopté le rapport sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie, qui porte également sur l'efficacité énergétique;

Période de programmation 2014-2020 et changements législatifs

14.  note que l'objectif premier de la politique de cohésion reste la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales entre les régions et considère que les politiques menées en matière d'efficacité énergétique ne devraient pas interférer avec cet objectif; souligne que certaines des régions les plus pauvres de l'Union peuvent avoir des priorités différentes et requièrent avant tout des investissements dans d'autres domaines; ajoute que la force de la politique de cohésion réside dans sa souplesse et dans sa gestion décentralisée des fonds au niveau local;

15.  rappelle l'amendement apporté en 2009 à la réglementation du Fonds européen de développement régional (FEDER) en matière d'efficacité énergétique, qui permet l'octroi d'aides au logement, plafonnées à 4 %, dans toutes les parties de l'Union, mais constate que, dans de nombreux États membres, en raison de la modification tardive des dispositions, concernant plus précisément les programmes opérationnels, qui a eu lieu durant la période de programmation, cette mesure politique n'a pas donné lieu à une hausse notable des fonds consacrés à cet objectif; constate que, du fait que cette modification ne s'est pas accompagnée d'un nouveau renforcement des crédits de l'Union, certains États membres ont rejeté cette opportunité, alors que dans d'autres, un lien étroit a été établi entre la faible absorption des fonds et des lacunes administratives; souligne l'importance de veiller à la clarté juridique concernant les mesures d'efficacité énergétique avant et pendant la période de programmation 2014-2020;

16.  se félicite des nouvelles perspectives qu'offrent le FEDER et le Fonds de cohésion, ainsi que du rôle plus important qui leur est confié dans la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique dans le cadre de la période de programmation 2014-2020, et soutient en particulier le futur rôle des fonds de la politique de cohésion dans l'ensemble du secteur du bâtiment, et notamment du logement;

17.  invite les États membres à mettre en place dans leurs programmes opérationnels des formalités simples et sans lourdeurs administratives pour utiliser les fonds destinés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements;

18.  invite les États membres à offrir aux municipalités un accès direct aux fonds destinés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, dans le cadre d'un système décentralisé;

19.  prend acte des résultats des négociations sur le règlement du FEDER relatif aux pourcentages minimum affectés pour servir des objectifs thématiques spécifiques pour chaque catégorie de régions, ce qui permet une augmentation des dotations pour l'efficacité énergétique et les sources d'énergies renouvelables, et rappelle qu'il est essentiel d'établir des parts minimales ambitieuses pour faciliter la mobilisation des acteurs locaux et favoriser la création de programmes de rénovation stables à long terme;

20.  salue la proposition de la Commission visant à étendre l'utilisation d'instruments financiers innovants pendant la période de programmation 2014-2020 à tous les objectifs thématiques, notamment l'efficacité énergétique;

21.  approuve les propositions de la Commission visant à simplifier les fonds structurels et d'investissement européens pendant la nouvelle période de programmation 2014-2020, et est d'avis que la conclusion des négociations sur le règlement portant dispositions communes devrait permettre la bonne mise en place du recours à des financements multiples, ce qui profitera dans une large mesure aux grands projets en faveur de l'efficacité énergétique;

22.  se félicite des progrès accomplis dans les négociations relatives au règlement portant dispositions communes sur le plan des accords de partenariats et invite à ce propos les États membres et les autorités de gestion à travailler avec des experts de l'efficacité énergétique afin de faire bon usage de ce mécanisme lors de la préparation des programmes opérationnels;

23.  encourage les États membres à renforcer les liens entre leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique (PNAEE) respectifs et les PO, en vue de s'assurer que les fonds structurels et d'investissement européens s'inscrivent dans une stratégie cohérente tout en continuant de répondre aux besoins territoriaux; souligne que les stratégies d'efficacité énergétique doivent avoir comme objectif principal la réalisation de l'autonomie énergétique au niveau régional et au niveau local;

24.  estime que les mesures européennes doivent soutenir l'efficacité énergétique dans les phases de production, de distribution et de consommation d'énergie; observe que, tandis qu'actuellement les fonds de la politique de cohésion destinés à l'énergie sont majoritairement alloués aux énergies renouvelables(15), il convient d'atteindre un meilleur équilibre pour permettre d'allouer un pourcentage supérieur du financement aux projets d'efficacité énergétique;

25.  souligne qu'un cahier des charges excessif et des objectifs contraignants dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs d'efficacité énergétique peuvent accroître les dépenses des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces mesures et imposer des frais supplémentaires aux clients;

26.  souligne qu'il importe d'intégrer la dimension de l'efficacité énergétique dans les stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente, que les États membres et leurs régions devront concevoir afin d'accéder au financement en faveur de l'innovation au titre de la future politique de cohésion;

27.  rappelle une fois de plus aux États membres l'importance d'un budget bien financé pour le CFP 2014-2020, dans lequel la politique de cohésion peut et doit agir comme moteur de la reprise;

Sensibilisation et importance de la diffusion des informations

28.  invite la Commission à améliorer la qualité et la diffusion d'informations pratiques sur les questions d'efficacité énergétique offertes aux collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les avantages que présente l'investissement en la matière, les meilleures méthodologies, les normes et les incitations financières et les prestataires des services concernés, y compris les contrats de performance énergétique; constate que le manque d'entreprises de services énergétiques dans de nombreuses régions et États membres et les conséquences pourrait avoir des conséquences sur l'absorption des fonds alloués à l'efficacité énergétique;

29.  souligne que le manque d'informations précises concernant les caractéristiques du patrimoine bâti au niveau régional représente un obstacle majeur pour les autorités nationales et régionales lors de l'élaboration de stratégies et de plans; prend note des exigences relatives à l'établissement de la liste de ces informations prévue par la directive 2012/27/UE et demande que cette liste soit dressée au niveau régional et mise à disposition du public;

30.  encourage les autorités de gestion à améliorer la visibilité des programmes opérationnels et les opportunités pour les bénéficiaires potentiels de projets offerts dans le domaine de l'énergie durable, et suggère à cette fin de créer des sites Internet, des plates-formes ou des bases de données au niveau national pour les bénéficiaires potentiels et les parties prenantes, d'organiser des ateliers et des événements pour informer les groupes cibles, et de prendre des mesures afin d'améliorer la visibilité et l'accessibilité des ressources en ligne existantes (telles que le portail web Build Up et le manuel SF Energy Invest);

31.  encourage les autorités de gestion à promouvoir des projets intégrés, au cours de la période de programmation 2014-2020, en adoptant une approche globale de l'efficacité énergétique au niveau territorial, notamment en utilisant les nouveaux outils stratégiques de programmation comme l'investissement territorial intégré et en faisant appel aux initiatives existantes comme le pacte des maires, afin de favoriser la mise au point de plans intégrés; encourage la Commission et les États membres à adopter une approche accélérée pour les demandes de financement introduites par des autorités qui ont souscrit au pacte des maires et qui satisfont pleinement à ses exigences;

32.  salue la conférence annuelle "Journées portes ouvertes" et le nombre de séances consacrées aux projets locaux et régionaux d'efficacité énergétique; suggère que la Commission, les États membres et les autorités de gestion s'appuient sur cet événement pour mettre en place une plate-forme d'échange d'informations en vue de promouvoir le dialogue nécessaire et l'échange des meilleures pratiques pour la mise en œuvre et la gestion des projets liées à l'efficacité énergétique financés par les fonds structurels et d'investissement européens;

Renforcement des capacités et assistance technique

33.  invite les États membres à donner suite aux recommandations de la Commission(16) et à renforcer leurs capacités au moyen des budgets d'assistance technique, afin de renforcer la participation effective des acteurs locaux, régionaux et de la société civile aux stratégies énergétiques locales et régionales;

34.  reconnaît que la transition vers des technologies à haut rendement énergétique nécessite de nouvelles compétences, un enseignement professionnel soucieux de l'environnement, et des formations spécifiques dans le domaine de la construction et dans d'autres secteurs; encourage à cet égard les États membres à continuer d'utiliser des financements pour fournir une assistance technique à tous les niveaux (par exemple au moyen du mécanisme ELENA), et invite en outre les États membres à utiliser les fonds structurels et d'investissement européens pour favoriser la reconversion et le perfectionnement des travailleurs dans la perspective des nouveaux emplois de l'économie à faibles émissions de gaz carbonique et pour éviter l'apparition d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans ce domaine;

35.  met en exergue les avantages potentiels que peuvent procurer les initiatives Jessica (Soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines) et Elena en ce qui concerne les investissements énergétiques durables au niveau local, qui sont destinées à aider les villes et les régions à se lancer dans des projets d'investissement viables dans le domaine de l'efficacité énergétique; souhaite que ces initiatives soient encouragées;

36.  encourage l'octroi d'un soutien administratif renforcé aux collectivités locales pour les aider à regrouper les projets de petite et moyenne envergure en faveur de l'efficacité énergétique qui, pris séparément, n'atteindraient pas les seuils financiers minimaux pour accéder aux financements octroyés au titre des programmes ELENA, JESSICA et Énergie intelligente; appelle l'attention des États membres et de la Commission sur le fait que les villes petites et moyennes et les collectivités rurales n'ont bien souvent pas les capacités administratives nécessaires pour exploiter pleinement les nouveaux instruments financiers;

37.  souligne que la bureaucratie et le manque de clarté des procédures administratives entravent l'accès aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et découragent les acteurs qui ont le plus besoin de ces financements d'introduire une demande; soutient, par conséquent, la simplification des règles et des procédures, la suppression des rigidités administratives et une flexibilité accrue lors de l'allocation de ces fonds tant au niveau de l'Union que des États membres; estime que cette simplification contribuera à améliorer l'efficacité de l'allocation des fonds, à accroître les taux d'absorption, à réduire les erreurs et les délais de paiement et à permettre aux États membres et aux régions les plus pauvres de profiter pleinement des instruments financiers destinés à réduire les disparités entre régions et entre États; considère qu'il importe de trouver un équilibre entre la simplification et la stabilité des règles et des procédures;

Rôle des instruments financiers

38.  souligne que le fait de combiner subventions et instruments financiers peut constituer une approche fructueuse et novatrice pour mobiliser des fonds privés, créer de nouveaux modèles de partenariat public-privé et renforcer l'innovation; souligne l'importance d'attirer des investisseurs privés dans le domaine de l'efficacité énergétique, originaires tant de l'UE que des pays tiers;

39.  fait observer que les efforts visant à se procurer des financements pour investir dans des projets d'efficacité énergétique se heurtent souvent à des obstacles liés au marché, aux réglementations et à la confiance, tels que l'importance des coûts initiaux pour les investisseurs et la difficulté de prévoir avec exactitude les économies d'énergie possibles; recommande aux États membres de trouver des méthodes adéquates de soutien aux investissements en matière d'efficacité énergétique au niveau des ménages;

40.  constate avec inquiétude qu'en raison de l'actuelle crise économique et financière, les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver les fonds nécessaires au cofinancement des programmes de la politique de cohésion liés à l'efficacité énergétique; estime à cet égard qu'il est essentiel de trouver de nouveaux moyens innovants, y compris en provenance du secteur privé, pour financer les projets en faveur de l'efficacité énergétique;

41.  reconnaît le soutien de la Commission en faveur du rôle accru de nouveaux instruments financiers innovants au cours de la période de programmation 2014-2020; souligne que leur non-fourniture en temps opportun et le manque de clarté juridique constituent une difficulté majeure à la fois pour les États membres et pour les autres parties prenantes impliquées dans la gestion de tels instruments, et prie la Commission de présenter sans tarder des propositions pour la mise à disposition d'instruments financiers standardisés pour soutenir les mesures d'efficacité énergétique;

42.  invite les États membres à partager leurs meilleures pratiques en matière de conception de fonds nationaux pour l'efficacité énergétique, dans lesquelles les fonds structurels et les fonds d'investissement européens peuvent être utilisés comme des apports en capital, ou une utilisation analogue, et combinés à d'autres sources de financement du secteur privé;

43.  invite la Commission à améliorer encore le soutien financier ciblé de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB) et du Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE) en faveur des projets liés à l'efficacité énergétique; demande à la BEI, au CEB et à la BERD de constituer un groupe de travail conjoint pour examiner les possibilités de nouveaux instruments financiers qui pourraient être mis à la disposition des États membres, en sus ou au moyen de leurs fonds nationaux pour l'efficacité énergétique, afin de stimuler des investissements supplémentaires du secteur privé;

44.  souligne que les fonds doivent être attribués sur la base des principes de la proportionnalité, de la rentabilité et de l'efficacité économique et que leur octroi ne doit pas alourdir la charge administrative;

Réalités liées au climat, à la géographie et à la compétitivité

45.  insiste sur l'importance d'évaluer régulièrement si les mesures et les normes en matière d'efficacité énergétique sont toujours adaptées au vu des réalités climatiques, des incidences sur la compétitivité de l'industrie et des PME et des conséquences sur le prix de l'énergie des différents États membres et régions, et demande à la Commission d'examiner attentivement cette question lors de la préparation d'un ensemble d'indicateurs de performance;

46.  souligne également la nécessité de prendre en compte les spécificités géographiques des régions ultrapériphériques en matière d'efficacité énergétique afin de mieux valoriser leurs atouts naturels liés à leur insularité (géothermie, énergies solaire, éolienne et marine);

47.  soutient les avancées du programme MARIE dans l'élaboration de la stratégie visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments méditerranéens et invite à cet égard les États membres de la région méditerranéenne à partager les meilleures pratiques afin de fournir un modèle optimal en termes de coûts pour l'Europe méridionale; demande la création de programmes analogues dans d'autres régions européennes, notamment en Europe centrale; estime qu'un dispositif similaire pourrait être mis en œuvre à destination des régions ultrapériphériques, notamment dans la dimension tropicale qui les caractérise en majorité (mais pas dans leur totalité);

Indicateurs et critères

48.  demande aux États membres d'établir des objectifs exigeants pour veiller à ce que les bâtiments publics et à autre finalité soient conformes aux normes européennes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique prévues dans la directive 2010/31/UE et qu'ils soient soumis à une certification énergétique de manière régulière;

49.  appelle la Commission à clarifier les indicateurs communs de l'efficacité énergétique dans la politique de cohésion qui doivent être appliqués et utilisés par les États membres durant la période de programmation 2014-2020;

50.  invite la Commission à tenir dûment compte de la situation économique, géographique et sociale en déterminant pour chaque État membre ou chaque région les coûts d'investissement liés à la réalisation d'économies pour un kWh;

51.  invite la Commission à élaborer sans tarder, et en étroite concertation avec les États membres et leurs régions, des orientations pour l'évaluation des projets d'efficacité énergétique, qui pourraient servir de base pour la mise en place de mécanismes d'évaluation, de suivi et de vérification des projets et pour le calcul de leur rapport coût-efficacité;

52.  prie les États membres d'appliquer des indicateurs de résultats, tels que définis à l'annexe du règlement du FEDER, et de recourir à des critères de sélection de projets transparents et d'utiliser des coûts d'investissement standard par unité d'énergie à économiser assortis d'une valeur maximale admissible pour le délai de récupération simple pour les projets d'efficacité énergétique;

53.  prend acte du dernier rapport de la Cour des comptes sur la rentabilité des investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion; souligne la recommandation émise par la Cour d'utiliser des critères de sélection transparents et plus stricts pour les projets, tant au niveau européen qu'au niveau national, et approuve la conclusion de la Cour selon laquelle les critères d'évaluation utilisés pour la prise de décisions en matière d'investissement doivent être plus clairs et plus précis s'agissant de la manière de tenir compte des aspects liés à l'efficacité énergétique;

54.  remarque cependant que l'évaluation de la Cour est plutôt restrictive quant aux périodes d'échantillonnage et de récupération; et souligne que la politique de cohésion est une politique intégrée, et qu'il convient donc d'adopter une approche globale, basée sur une analyse du coût du cycle de vie au moment la réalisation des évaluations des projets;

Importance du secteur du bâtiment

55.  souligne qu'en 2010, la consommation énergétique dans les bâtiments a représenté la plus grande part du total de la consommation finale d'énergie dans l'Union ‑ soit 40 % dont 26,7 % pour les ménages – et que cette consommation a produit 36 % des émissions de CO2 de l'Union; regrette que la plupart des États membres ne répondent pas aux attentes s'agissant de tirer pleinement parti des possibilités d'économies d'énergie des bâtiments; exhorte la Commission à trouver des moyens pour faire en sorte que cet énorme potentiel d'économies d'énergie ne reste pas inexploité, en présentant des propositions comportant des objectifs clairs en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments dans les États membres;

56.  rappelle que les bâtiments ont un cycle de rénovation naturel de 40 ans et que les technologies permettant d'économiser de l'énergie dans ce secteur sont bien développées, de sorte que la plupart des obstacles qui empêchent de tirer pleinement profit du potentiel d'économies d'énergie ne sont pas d'ordre technique; souligne également qu'en raison de la nature des projets d'efficacité énergétique dans la rénovation, qui sont souvent moins visibles, plus petits et plus difficiles à regrouper, les fonds structurels et d'investissement européens ont également un rôle crucial à jouer en fournissant les fonds nécessaires pour surmonter ces obstacles;

57.  observe que le potentiel d'économies d'énergie, qui dépend dans une large mesure de l'état du patrimoine bâti existant, n'est pas uniformément réparti entre les États membres et entre leurs régions; invite les États membres à revoir leur définition du "logement décent" afin d'y inclure des normes d'efficacité énergétique;

58.  souligne que les investissements publics en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments sont particulièrement nécessaires dans les régions les moins développées et dans les États membres bénéficiaires des fonds de la politique de cohésion, où il existe un important potentiel de réduction de la consommation d'énergie au moyen de mesures ayant un bon rapport coût-efficacité;

59.  encourage les États membres à optimiser l'utilisation des programmes nationaux et régionaux pour que la conception des nouveaux bâtiments et la mise à niveau du parc immobilier existant, y compris les logements destinés aux ménages les plus modestes, garantissent une grande efficacité énergétique;

60.  constate que les régions rurales et isolées présentent des conditions idéales pour le déploiement de formes efficaces de production d'énergie décentralisée qui permettraient de réduire les pertes d'énergie dues au transport de l'électricité sur de longues distances;

61.  demande aux autorités publiques concernées d'accélérer la rénovation des bâtiments qui leur appartiennent en utilisant les fonds de la politique de cohésion pour produire l'effet de levier nécessaire et montrer l'exemple;

62.  demande aux États membres d'accorder une attention particulière aux difficultés rencontrées dans la propriété commune de logements multifamiliaux à appartements, qui représente un problème complexe de parasitisme;

63.  invite la Commission à susciter une prise de conscience à l'égard du réel potentiel d'une rénovation en profondeur et de la rénovation en profondeur par étapes du patrimoine bâti en soutenant les États membres et les régions dans la préparation de leurs stratégies en matière de rénovation, et recommande que ces stratégies soient élaborées parallèlement à des propositions de programmes opérationnels et qu'elles mettent l'accent sur l'intégration de l'utilisation d'instruments financiers innovants et incluent des jalons indicatifs pour asseoir la confiance des investisseurs;

o
o   o

64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0246.
(2)http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
(3)JO C 87 E du 1.4.2010, p.98.
(4)https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0017.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0223.
(7)JO C 225 du 27.7.2012, p. 52.
(8)JO C 54 du 23.2.2012, p. 49.
(9)JO C 24 du 28.1.2012, p. 134.
(10)http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
(11)http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
(12)Communication de la Commission intitulée: "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545).
(13)Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, relatif au soutien financier en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments (COM(2013)0225), 18 avril 2013.
(14)6754/13 – Rapport de synthèse du Conseil, portant sur la mise en œuvre du semestre européen, 4 mars 2013.
(15)Rapport soumis par Ismeri Europa à la Commission, intitulé "Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of national reports 2011 (Réseau d'experts chargé de l'évaluation des performances de la politique de cohésion 2007-2013 – synthèse des rapports nationaux 2011 ‑ énergie renouvelable et efficacité énergétique du logement": http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2011_synt_rep_en.pdf)
(16)Communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "La contribution de la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie "Europe 2020" "(COM(2011)0017).


Une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne
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Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne (2012/2261(INI))
P7_TA(2013)0346A7-0234/2013

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie maritime pour la mer Adriatique et la mer Ionienne" (COM(2012)0713),

–  vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94(1), et les modifications ultérieures ("règlement sur la Méditerranée"),

–  vu sa résolution du 6 février 2013 sur la politique commune de la pêche(2),

–  vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique de la pêche(3),

–  vu la directive 2008/56/CE et l'obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020,

–  vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'UE: pratiques actuelles et perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée(4),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)(5),

–  vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée (PMI) – Évaluation des progrès accomplis et nouveaux défis(6),

–  vu la proposition de directive de la Commission établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (COM(2013)0133),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne(7),

–  vu la directive "Habitats"(8),

–  vu la déclaration des ministres européens chargés de la politique maritime intégrée et de la Commission européenne, du 7 octobre 2012, sur un agenda marin et maritime pour la croissance et l'emploi ("Déclaration de Limassol"),

–  vu la communication de la Commission intitulée "La croissance bleue: pour une croissance durable dans les secteurs marin et maritime" (COM(2012)0494),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011,

–  vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et ses protocoles(9),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le rapport d'initiative du Comité des régions du 12 octobre 2011 sur un soutien au développement d'une nouvelle macro-région adriatico-ionienne(10),

–  vu la Déclaration d'Ancône, adoptée le 5 mai 2010 lors du 12ème Conseil ionien,

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM),

–  vu le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995,

–  vu la recommandation 199 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail dans la pêche,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0234/2013),

A.  considérant que sept pays possèdent un débouché sur la mer Adriatique et la mer Ionienne(11), parmi lesquels quatre États membres (Italie, Grèce, Croatie et Slovénie), un pays candidat (Monténégro) et deux pays candidats potentiels (Albanie et Bosnie-Herzégovine);

B.  considérant que la coopération transfrontalière est essentielle si l'on veut développer une gestion commune des activités de la pêche et garantir une exploitation viable à long terme des ressources halieutiques;

C.  considérant que, bien que quelques pays bordant la mer Adriatique aient instauré des zones spéciales, une grande partie du bassin de la mer Adriatique et de la mer Ionienne continue à faire partie des eaux internationales;

D.  considérant que le Parlement, dans la résolution qu'il a adoptée récemment sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'Union, a souligné à quel point une stratégie macro-régionale adriatico-ionienne constitue un facteur significatif des efforts menés en vue de la réconciliation entre les pays des Balkans occidentaux et pourrait contribuer à l'intégration de ces pays dans l'Union, permettant ainsi de mener une politique globale dans l'ensemble du bassin méditerranéen;

E.  considérant que les États signataires de la Déclaration d'Ancône ont demandé à la Commission d'élaborer une stratégie macro-régionale pour la région adriatico-ionienne en s'inspirant des stratégies macro-régionales déjà proposées par elle pour la mer Baltique (2009), le Danube (2010) et l'océan Atlantique(2011)(12);

F.  considérant que, dans sa résolution des 23 et 24 juin 2011, le Conseil a invité les États membres "à poursuivre les travaux, en coopération avec la Commission, sur d'éventuelles futures stratégies macro-régionales, notamment en ce qui concerne la région adriatique et ionienne";

G.  considérant que, dans un avis qu'il adopté récemment, le Comité des régions a invité le Parlement européen à appuyer la mise en place d'une stratégie de l'Union pour une macro-région adriatico-ionienne qui tienne compte des grands défis auxquels ce bassin est confronté, en particulier dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture;

H.  considérant que, traditionnellement, la pêche est un secteur important pour la plupart des pays bordant la mer Adriatique et la mer Ionienne et que les activités de pêche menées dans cette région sont actuellement gérées par la Commission générale pour la pêche en Méditerranée (CGPM) et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA);

I.  considérant que, d'un point de vue géophysique, surtout dans la partie septentrionale, le bassin de la mer Adriatique est constitué essentiellement de fonds peu profonds et sablonneux, qui n'atteignent leurs plus grandes profondeurs qu'à plusieurs milles des côtes, et que le bassin de la mer Ionienne possède des caractéristiques semblables à celles du reste, beaucoup plus profond, de la Méditerranée, et en particulier dans les GSA (sous-régions géographiques de la CGPM) 18 et 19, dont la profondeur peut atteindre 2 000 mètres;

J.  considérant que, dans le bassin adriatico-ionien, la pêche concerne plusieurs espèces et qu'elle est donc une activité ayant recours à divers engins de pêche allant de la pêche artisanale à petite échelle à la pêche au chalut démersal, de la pêche pélagique en moyenne profondeur à la pêche récréative;

K.  considérant que la mer Adriatique héberge un grand nombre d'espèces de poissons endémiques; considérant cependant que l'augmentation de l'effort de pêche et/ou de la pollution a causé de graves problèmes aux ressources halieutiques et au secteur de la pêche en général, en particulier sur le littoral italien du sud de la mer Adriatique;

L.  considérant en outre que, depuis quelques années, le bassin adriatico-ionien a connu un développement significatif dans le domaine de l'aquaculture bien qu'il ait dû faire face à des défis importants en matière d'environnement et d'espace et bien que les zones ne se prêtent pas toutes aux élevages en pleine mer et, lorsqu'elles le sont, ne soient pas toutes compatibles avec d'autres activités;

M.  considérant qu'il existe déjà quelques initiatives positives de coopération régionale pour la promotion de la coopération scientifique visant à soutenir la pêche responsable en mer Adriatique, comme par exemple Adriamed(13);

N.  considérant qu'un grand nombre d'États membres de l'UE ne sont pas dotés d'un plan d'aménagement spécifique national ou régional qui régisse les implantations des exploitations aquacoles dans les régions côtières et maritimes et définisse de manière transparente les zones où elles peuvent s'établir afin d'éviter des conflits d'intérêts facilement prévisibles avec d'autres secteurs d'activité, tels que le tourisme, l'agriculture ou la pêche côtière;

O.  considérant qu'il existe un réseau de zones marines et côtières protégées de la mer Adriatique (AdriaPAN), une initiative qui vise à améliorer l'efficacité de leur gestion et leur capacité d'élaborer des projets en partenariat;

P.  considérant que l'élaboration d'une approche intégrée des politiques maritimes dans la mer Adriatique et la mer Ionienne doit s'accompagner d'un processus de dialogue et de partenariat associant tous les États côtiers, en raison de la nature transfrontière des activités marines et des ressources partagées;

Considérations générales

1.  observe qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement est devenu co-législateur à part entière en ce qui concerne la pêche et l'aquaculture et a par conséquent l'intention d'assumer pleinement son rôle dans la définition des orientations en matière de pêche au niveau communautaire ainsi qu'aux niveaux régional et trans-régional;

2.  estime qu'une stratégie pour la mer Adriatique et la mer Ionienne devrait notamment englober le développement et la croissance durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture, y compris de l'emploi;

3.  estime qu'une stratégie pour la mer Adriatique et la mer Ionienne devrait s'efforcer de veiller à la préservation et à la protection de l'environnement;

4.  félicite la Commission pour avoir adopté la communication du 3 décembre 2012, qui constitue une base importante pour l'adoption d'un cadre réglementaire permettant d'instaurer une coopération plus intense entre les pays et les régions baignés par la mer Adriatique et la mer Ionienne au profit d'une pêche responsable et économiquement durable pour les populations des côtes;

5.  considère, dans ce contexte, que la politique maritime intégrée (PMI) devrait jouer un rôle capital dans l'élaboration d'une stratégie à long terme pour la mer Adriatique et la mer Ionienne afin d'assurer une croissance durable des ressources marines et maritimes et de préserver les écosystèmes marins pour les générations futures;

6.  considère également que la planification de l'espace maritime, en tant que processus public consistant à analyser et à planifier la répartition spatiale et temporelle des activités humaines dans la mer Adriatique et la mer Ionienne – en particulier dans le nord de la mer Adriatique – est essentielle pour assurer un avenir durable au secteur de la pêche concernant les autres activités connexes;

7.  réaffirme son propre engagement en faveur de la mise en place d'une stratégie macro-régionale pour cet important bassin maritime, afin de relever les défis et les problèmes communs auxquels sont confrontés les citoyens vivant dans les zones côtières concernées et promouvoir leur développement économique et leur intégration dans l'Europe;

8.  estime que tous les programmes et instruments de financement de l'Union(14), de même que les instruments d'aide de préadhésion (IAP), concernant les régions du bassin adriatico-ionien doivent être compatibles et utilisés avec un maximum d'efficacité, afin d'apporter une réelle valeur ajoutée aux opérateurs et aux entreprises de la filière de la pêche présentes sur le territoire;

9.  est véritablement convaincu que tout effort consenti pour favoriser une pêche responsable et durable dans le bassin adriatico-ionien pourra stimuler le développement des zones côtières et rurales des pays concernés et contribuer au développement d'activités productrices intégrées, comme par exemple le "tourisme de la pêche", qui s'adresse aux pêcheurs professionnels et consiste à embarquer des personnes sur des bateaux de pêche à des fins récréatives ou d'étude, toujours en synergie totale avec les principes d'une pêche durable respectant intégralement l'écologie et la biodiversité du bassin;

10.  considère que la convention de Barcelone et son protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, entrés en vigueur en mars 2011, pourraient servir de modèle pour contraindre les États membres riverains de la mer Adriatique et de la mer Ionienne à assurer une gestion intégrée du littoral;

11.  juge insuffisantes les informations disponibles sur les ressources halieutiques dans le bassin adriatico-ionien, leurs déplacements et leur répartition, ainsi que sur les activités de la pêche récréative, et invite par conséquent les autorités et les établissements de recherche compétents à intervenir sans délai pour combler les lacunes existantes;

12.  invite la Commission européenne à intensifier la promotion de programmes de recherche portant sur le milieu marin et la pêche et soutient l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche;

13.  estime qu'en matière commerciale, les exemples positifs de coopération entre organes administratifs de régions diverses(15) peuvent servir de "meilleures pratiques" et être étendus à d'autres champs d'application, afin de garantir une meilleure traçabilité, rentabilité et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, notamment des produits locaux;

14.  soutient la participation de tous les acteurs intéressés en vue de développer une pêche durable et productive dans la région;

15.  est d'avis que, pour un développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans tout le bassin adriatico-ionien et pour accroître l'emploi parmi la population côtière, il est indispensable de valoriser l'activité capitale exercée par les femmes dans la filière de la pêche en encourageant leur qualification professionnelle et leur inclusion dans les groupes d'action côtiers et les organisations de producteurs;

16.  vise à créer des incitations afin d'encourager l'entrée et l'occupation des jeunes dans les activités de pêche de la région et dans le secteur de l'aquaculture;

17.  observe que le Parlement a déjà, naguère, attiré l'attention sur la nécessité d'une législation sur l'aquaculture plus simple, cohérente et transparente, qui supprime les obstacles qui ont jusqu'à présent freiné le plein épanouissement du potentiel de ce secteur de l'Union, qui requiert des réglementations communautaires et nationales claires et non contradictoires, ainsi que des "plans d'aménagement de la mer" bien définis par les États membres conformément aux critères récemment approuvés par la CGPM(16);

18.  rappelle que le développement ciblé du secteur de l'aquaculture pourrait offrir aux régions côtières du bassin adriatico-ionien à forte vocation touristique estivale des emplois non saisonniers, contribuant ainsi de manière significative à l'emploi dans la région;

19.  souligne que l'expansion des activités d'aquaculture ne doit pas mettre en péril la réalisation d'un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE et qu'elle doit être réalisée dans le respect total de l'ensemble de la législation de l'Union applicable en matière d'environnement;

20.  rappelle que seule la mise en place d'un réseau intégré de systèmes d'information et de contrôle des activités maritimes, en étroite collaboration avec les États et les régions côtières concernés, permettra de veiller à la protection des ressources halieutiques et de l'environnement marin contre la pollution et la surpêche et/ou la pêche illégale;

Considérations spécifiques

21.  exhorte les pays riverains du bassin adriatico-ionien à coopérer en vue d'élaborer une approche globale sur les particularités géomorphologiques et bathymétriques de la zone, sur la présence et la répartition des différentes espèces marines et sur les différentes techniques de pêche, afin d'obtenir une vision d'ensemble qui pourra servir de base pour améliorer la gestion de la pêche et contribuera à renforcer l'importance de l'activité de pêche dans le cadre de toute stratégie macrorégionale future;

22.  invite instamment la Commission à adopter dans les meilleurs délais et au plus tard en 2013 le plan d'action pour la mise en œuvre concrète, sur une base macro-régionale, de la stratégie maritime pour la mer Adriatique et la mer Ionienne en précisant que le secteur de la pêche devrait constituer l'une des priorités de cette stratégie, en tenant compte des configurations géophysiques spécifiques et en reliant ce plan d'action à la politique régionale, à la politique maritime intégrée de l'Union, et au Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, afin de maximiser son effet-levier;

23.  demande à la Commission d'élaborer sans attendre une proposition de règlement définissant les mesures techniques communes applicables à la pêche dans le bassin maritime adriatico-ionien, l'effort de pêche, les durées du temps de pêche et les engins de pêche autorisés dans le bassin ainsi que d'autres mesures de gestion pertinentes;

24.  regrette que les États membres n'aient pas davantage utilisé ces plans de gestion individuels permettant de déroger à des règles générales précises pour les adapter à leurs propres particularités; considère que cela aurait considérablement facilité la gestion de proximité et aurait fourni des données précieuses sur les réalités des différentes zones, ce qui aurait permis de procéder aux adaptations appropriées; demande par conséquent que les États membres riverains mènent une collaboration constructive entre eux et avec la Commission en ce qui concerne l'actualisation et l'adaptation continues des mesures de gestion de la pêche;

25.  demande à la Commission d'instaurer un dialogue permanent avec les pays tiers du bassin adriatico-ionien en vue de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux dans le but de progresser dans l'harmonisation et l'uniformisation des règles et de la gestion de la pêche afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche de l'Union européenne en Méditerranée tout en exploitant pleinement le cadre de collaboration offert par les organisations internationales et régionales de pêche; fait observer qu'une stratégie pour la mer Adriatique et la mer Ionienne peut uniquement apporter une valeur ajoutée si tous les pays riverains, appartenant ou non à l'Union, sont pris en considération;

26.  appelle la Commission à promouvoir les objectifs de la PCP, consistant notamment à atteindre un rendement maximal durable (RMD) pour l'ensemble des stocks halieutiques au plus tard en 2020, et à encourager le recours à une approche de la pêche fondée sur les écosystèmes vis-à-vis des pays tiers;

27.  invite la Commission à intensifier, avec les États côtiers, l'échange de bonnes pratiques de conservation et à promouvoir la création de zones marines protégées ("zones de récupération") destinées à récupérer les espèces les plus menacées;

28.  appelle la Commission à promouvoir les objectifs de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" vis-à-vis des pays tiers riverains de la mer Adriatique et de la mer Ionienne, à savoir réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020;

29.  à cet égard, invite la Commission à encourager les États membres riverains de la mer Adriatique et de la mer Ionienne à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour le milieu marin suivant une approche de la pêche fondée sur les écosystèmes et garantissant l'intégration des préoccupations environnementales dans les différentes politiques qui ont une incidence sur le milieu marin, tout en tenant compte des effets transfrontières sur la qualité des eaux marines des pays tiers voisins;

30.  rappelle qu'il existe des sources de financement de l'Union, à la fois au titre du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), au travers des programmes de collecte de données, et dans le cadre des différents programmes de recherche de l'Union, pour améliorer la connaissance du milieu marin et faire progresser l'innovation et les bonnes pratiques dans les activités de pêche; demande par conséquent aux États membres de présenter des projets en ce sens et considère que la coopération préalable entre les différents pays riverains, appartenant ou non à l'Union, peut donner lieu à des initiatives extrêmement intéressantes qui, par l'intermédiaire des projets des États membres, peuvent bénéficier à l'ensemble du bassin adriatico-ionien;

31.  demande à la Commission d'évaluer l'opportunité d'instaurer, en concertation avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et à partir de l'expérience acquise par la FEMIP(17), une ligne budgétaire ad hoc pour la réalisation des actions et des objectifs de ladite stratégie; afin de ne pas créer d'instruments budgétaires nouveaux vecteurs de complexité, invite la Commission à évaluer également l'opportunité d'utiliser les emprunts obligataires et les partenariats public-privé comme outils privilégiés de financement;

32.  invite la Commission à proposer la création, au sein du Conseil consultatif régional déjà existant pour la Méditerranée, d'organes consultatifs spécifiques, tant pour la mer Adriatique que pour la mer Ionienne, sur la base des expériences positives acquises avec les "districts maritimes" institués dans les eaux italiennes(18), (comme par exemple, le district de pêche du nord de l'Adriatique créé en 2012 en vue d'une gestion partagée et concertée du secteur de la pêche du nord de l'Adriatique au niveau politique, économique, social et environnemental);

33.  invite la Commission à inclure, dans la future proposition législative relative à la planification de l'espace maritime, des dispositions contraignant les États membres maritimes à faire l'inventaire des mesures de protection de l'environnement et du tourisme existant déjà sur leurs territoires respectifs et, pour les zones non soumises à des restrictions, à adopter des "plans d'aménagement maritime" couvrant toutes les diverses typologies du secteur et les plans d'aménagement indispensables à la gestion des zones maritimes et côtières, de manière à définir l'admissibilité et la compatibilité de l'occupation et de l'utilisation de ces zones, afin d'en faciliter l'accès aux entreprises travaillant dans l'aquaculture;

34.  appelle la Commission à établir un programme de travail spécifique pour la mer Adriatique et la mer Ionienne, en fixant les futurs objectifs de la région comme tel est actuellement le cas pour la mer Méditerranée (projet IMP-MED); souligne qu'il convient que ce programme de travail soit considéré comme un projet pouvant bénéficier d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

35.  prie instamment la Commission de créer un ensemble de mesures de sanction dans le but de veiller à ce qu'un État membre qui ne remplit pas ses obligations en matière de collecte et de transmission des données ou qui est incapable de régler les problèmes liés à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN) dans ses eaux ou créés par sa flotte de pêche puisse être sanctionné;

o
o   o

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 409 du 30.12.2006, p. 11; JO L 36 du 8.2.2007, p. 6; JO L 196 du 28.7.2011, p. 42.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0040.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0461.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0269.
(5)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 193.
(6)JO C 70 E du 8.3.2012, p. 70.
(7)JO C 236 E du 12.8.2011, p. 132.
(8)Directive 92/43/CEE du Conseil, JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
(9)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0128.
(10)Avis COTER-V-016, rapporteur Gian Mario Spacca (ALDE, IT), octobre 2011.
(11)Selon la définition de l'Organisation hydrographique internationale (IHO), la limite méridionale de la mer Ionienne est la ligne reliant le Cap Passero (Sicile) au Cap Tenaron (Grèce).
(12)COM(2009)0248, COM(2012)0128, COM(2010)0715 et COM(2011)0782.
(13)Adriamed est un projet régional de la FAO financé par le ministère italien des politiques de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts (MiPAAF) et la Commission dont l'objectif est la promotion de la coopération scientifique entre les pays bordant la mer Adriatique (Albanie, Croatie, Italie, Monténégro et Slovénie), dans la droite ligne du Code de conduite de la FAO concernant la pêche responsable.
(14)Fonds structurels (FEDER, FC, FSE, FEP/FEAMP), 7ème PC et LIFE+.
(15)Par exemple, dans la haute Adriatique, l'Observatoire socio-économique de la pêche et de l'aquaculture.
(16)Résolution GFCM/36/2012/1 "Guidelines on Allocated Zones for Aquaculture (AZA)", adoptée dans le cadre de la 36ème session de la CGPM (mai 2012).
(17)Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat.
(18)Les "districts maritimes" ont pour objectifs le renforcement de la collaboration entre l'État et les Régions pour le développement et le soutien au secteur de la pêche et de l'aquaculture, et la promotion des partenariats avec les pêcheurs et les opérateurs du secteur de la pêche.


Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen
PDF 144kWORD 31k
Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur "Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen" (2011/2287(INI))
P7_TA(2013)0347A7-0233/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 5 septembre 2006 sur le rapport spécial n° 5/2005 de la Cour des comptes européenne relatif aux dépenses d'interprétation du Parlement, de la Commission et du Conseil(1),

–  vu le rapport spécial n° 5/2005 de la Cour des comptes européenne intitulé "Dépenses d'interprétation du Parlement, de la Commission et du Conseil, accompagné des réponses des institutions"(2),

–  vu la note aux membres du Bureau intitulée "Un multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources pour l'interprétation – Mise en œuvre de la décision sur le budget 2012 du Parlement européen",

–  vu le rapport du Secrétaire général du Parlement européen du 9 avril 2013, intitulé "Se préparer à la complexité - Le Parlement européen en 2025",

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0233/2013),

A.  considérant que le multilinguisme est l'une des principales caractéristiques du Parlement européen, et de l'Union dans son ensemble, et qu'il garantit le respect de la diversité culturelle et linguistique ainsi que le traitement égal des citoyens de l'Union européenne ayant des origines et des parcours différents;

B.  considérant que le principe du multilinguisme au Parlement européen est le fondement du travail politique, co-législatif et de communication de cette institution;

C.  considérant que le principe du multilinguisme au Parlement européen évite un obstacle inutile au droit des citoyens européens de se présenter aux élections du Parlement européen;

D.  considérant que le multilinguisme garantit aux citoyens le droit de communiquer avec le Parlement européen dans toutes les langues officielles de l'Union, ce qui leur permet d'exercer leur droit de contrôle démocratique;

E.  considérant que les services linguistiques du Parlement facilitent la communication et, ce faisant, garantissent que le Parlement reste ouvert à tous les citoyens de l'Europe, en assurant la transparence au sein de la structure multilingue unique de l'Union, fondée sur 24 langues officielles;

F.  considérant que le règlement du Parlement établit que les députés peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix et que l'interprétation sera assurée dans les autres langues officielles, conformément au droit démocratique d'être élu au Parlement européen, quelles que soient les compétences linguistiques que l'on possède;

G.  considérant que, du fait des élargissements successifs, le défi du multilinguisme a pris une dimension complètement nouvelle en termes de taille, de complexité et de pertinence politique, et considérant qu'un multilinguisme d'une telle envergure se traduit bien évidemment par des coûts importants et croissants pour le Parlement européen et, dès lors, pour les citoyens de l'Union;

H.  considérant qu'en ce qui concerne le budget 2012 du Parlement, des économies considérables, comprenant une réduction de 10 millions d'euros par an du coût des services d'interprétation, ont été nécessaires pour limiter la croissance du budget à 1,9 % par rapport à l'exercice précédent;

Cadre de l'interprétation au Parlement européen

1.  est conscient que l'Union européenne est la seule entité au monde qui mène une politique officielle de multilinguisme fondée sur 24 langues officielles, avec un total de 552 combinaisons linguistiques à couvrir; se félicite, à cet égard, de la très grande qualité des services d'interprétation du Parlement, mais estime qu'il y a lieu d'explorer des moyens de réduire la charge induite par la structure complexe du multilinguisme et ses coûts considérables et croissants;

2.  observe que, parmi toutes les langues parlées en plénière de septembre 2009 à février 2013 à Strasbourg et à Bruxelles, l'anglais a été utilisé pendant 26 979 minutes (29,1 %), l'allemand pendant 12 556 minutes (13,6 %), le français pendant 8 841 minutes (9,5 %), l'estonien pendant 109 minutes (0,1 %) et le maltais pendant 195 minutes (0,2 %);

3.  souligne que tout un chacun a accès publiquement aux séances plénières et aux réunions des commissions grâce aux services de diffusion en flux continu ou de vidéo à la demande, de nouveaux médias qui renforcent la transparence des activités du Parlement européen pour les citoyens de l'Union, et que le fait que les débats soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union met en lumière le caractère démocratique et multiculturel du Parlement;

4.  observe que certains organismes multinationaux, tels que les Nations unies et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, fonctionnent uniquement à un niveau intergouvernemental, sans fonction législative; souligne, à cet égard, que les Nations unies, avec 192 membres, ont un régime linguistique de six langues officielles et que l'OTAN, avec 28 membres, utilise essentiellement l'anglais, bien qu'ayant deux langues officielles;

5.  souligne, cependant, que le Parlement est une assemblée politique directement élue, dont les membres sont élus quelles que soient leurs compétences linguistiques; réaffirme, dès lors, le droit de chaque député à parler dans la langue officielle de son choix, principe essentiel des modalités de fonctionnement du Parlement;

6.  observe que les implications pratiques de l'utilisation des langues officielles au Parlement européen sont exposées dans son "code de conduite du multilinguisme", mis à jour en 2008; observe que le concept de "multilinguisme intégral maîtrisé" défini dans ce code préserve l'égalité entre les députés et les citoyens; souligne que l'application du multilinguisme intégral, tout en reposant sur le principe de l'interprétation "à la demande", dépendra, à long terme, de la pleine sensibilisation des utilisateurs des services linguistiques quant au coût de ces services et, partant, quant à leur responsabilité d'en faire le meilleur usage possible;

7.  estime que le principe de bonne gestion financière doit également s'appliquer à l'interprétation et que, afin d'assurer le meilleur rapport qualité-prix aux contribuables européens, une analyse critique devrait être effectuée de façon continue afin d'évaluer où et comment améliorer l'efficacité et contrôler ou limiter les coûts;

Utilisation efficace des ressources d'interprétation

8.  prend acte de la décision relative à un "multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources – Interprétation", prise par le Bureau du Parlement en 2011, qui accroît l'efficacité des services d'interprétation et réduit leurs coûts structurels des manières suivantes:

   (i) en répondant aux besoins découlant des déplacements des délégations du Parlement sur la base des ressources financières et humaines disponibles,
   (ii) en accordant la priorité à l'interprétation pour les trilogues durant les semaines réservées aux activités des commissions,
   (iii) en répartissant de façon plus égale les réunions des commissions tout au long de la semaine,
   (iv) en appliquant de façon plus stricte la durée des réunions nocturnes;

9.  se félicite de ce que les ressources budgétaires consacrées aux services d'interprétation du Parlement aient, de ce fait, commencé à diminuer; souligne que le montant de l'exécution budgétaire a été de 54 990 000 EUR en 2010, de 56 964 283 EUR en 2011 et de 47 000 000 EUR, à l'heure actuelle, en 2012, même si le chiffre final pour 2012 ne sera connu que le 31 décembre 2013 et pourrait être plus élevé;

10.  observe que les estimations font état d'un budget de 58 000 000 EUR pour la DG interprétation en 2013, dont 53 000 000 EUR sont directement liés aux services d'interprétation; demande à être informé dans le détail et régulièrement des résultats concrets de l'initiative "multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources" pour le budget 2013, en particulier en termes de réductions ou d'augmentations prévues des coûts;

11.  observe, en outre, que si les services d'interprétation du Parlement ont coûté 157 954 283 EUR pendant la période de trois ans qui s'est terminée fin 2012, une baisse de 17 % ressort de la comparaison des résultats de l'exécution budgétaire 2010 et 2012; observe que les économies intelligentes réalisées dans les services d'interprétation n'ont pas compromis le principe du multilinguisme et insiste sur le besoin d'assurer l'égalité d'accès aux services linguistiques pour les députés et de maintenir des conditions de travail correctes pour les services concernés;

12.  se félicite du fait que l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Parlement pour l'exercice 2014 propose de réduire les coûts d'interprétation de 23 % par rapport aux 58 000 000 EUR du budget 2013 au cours d'une année d'élections; demande des informations circonstanciées démontrant que les coupes proposées sont réalistes et qu'il est possible de maintenir l'excellente qualité de l'interprétation;

13.  souligne que la mise en œuvre d'un "multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources" a entraîné des gains considérables par une répartition plus égale des réunions des commissions tout au long de la semaine sans aucune réduction du nombre global de réunions de commissions; observe qu'en conséquence, le nombre total de journées-interprètes est tombé de 105 258 (107 047 386 EUR) en 2011 à 97 793 (100 237 825 EUR) en 2012, soit une économie de 6 809 561 EUR;

14.  observe avec préoccupation que, selon les rapports relatifs au code de conduite du multilinguisme, les demandes de services d'interprétation provenant des commissions, des délégations et des groupes politiques continuent à présenter un niveau élevé et croissant d'annulations tardives, comme le montrent les chiffres suivants:

Commissions

2009

2010

2011

2012

Demandes

984

1712

2213

2448

Annulations tardives

76

172

238

359

%

7,72 %

10,05 %

10,80 %

14,70 %

Délégations

2009

2010

2011

2012

Demandes

624

813

836

832

Annulations tardives

116

93

102

171

%

18,59 %

11,44 %

12,20 %

20,60 %

Groupes politiques

2009

2010

2011

2012

Demandes

1922

2310

2297

2146

Annulations tardives

285

378

266

292

%

14,83 %

16,36 %

11,60 %

13,60 %

15.  observe avec préoccupation que les coûts potentiels découlant de ces annulations tardives représenteraient une part considérable du budget global de l'interprétation, sans redéploiement de dernière minute de certains interprètes; note, à cet égard, qu'en 2011, 4 350 000 EUR (7,6 % du budget de l'interprétation) et en 2012, 5 480 000 EUR (11,9 % du budget de l'interprétation) auraient ainsi été dépensés pour des services d'interprétation mis à disposition, puis annulés en dehors des délais prévus dans le code de conduite du multilinguisme; invite le Bureau à fournir à la commission du contrôle budgétaire une analyse détaillée de la tendance croissante aux annulations tardives et à introduire un mécanisme pour sensibiliser à la perte de ressources du fait des annulations tardives et réduire considérablement le nombre et le pourcentage de ces annulations;

16.  répète que, tout en maintenant une haute qualité de travail, il est également nécessaire d'utiliser plus efficacement les ressources linguistiques et d'en maîtriser les coûts en examinant la charge globale de travail pour chaque section linguistique et en veillant à ce que les coûts générés par l'annulation tardive de demandes de réunions et de visites de délégations avec interprétation, en violation des délais fixés dans le code de conduite, soient réduits; insiste pour que les commissions, les délégations et les groupes politiques soient informés des règles énoncées dans le code de conduite;

17.  invite le Bureau à mettre au point un système comportant des mesures supplémentaires pour faire obstacle aux annulations tardives de réservations d'interprètes;

18.  invite l'administration à utiliser pleinement et efficacement les profils linguistiques actualisés des députés lorsqu'elle adopte des dispositions linguistiques, non seulement pour les commissions, les délégations et les groupes politiques sur les lieux de travail mais également en dehors des lieux de travail; insiste pour que les profils linguistiques de tous les députés soient mis à jour chaque année; souligne, en outre, que les secrétariats des commissions, des délégations, des groupes politiques et des groupes de travail devraient recevoir un exemplaire des profils mis à jour;

19.  insiste sur le fait que, compte tenu de la décision du Bureau du Parlement de décembre 2011 sur un "multilinguisme intégral basé sur un usage plus efficace des ressources", l'interprétation dans une langue officielle lors d'une visite d'une délégation ne devrait être assurée qu'à la demande écrite explicite d'un député au Parlement européen participant à la délégation; souligne que lors d'une visite d'une délégation, le nombre d'interprètes devrait être maintenu au strict minimum, conformément aux règles applicables;

20.  rappelle la proposition du Secrétaire général visant à introduire des mesures de sensibilisation à l'intention des utilisateurs des services d'interprétation, notamment des commissions, des délégations et des groupes politiques, et attend d'autres propositions détaillées visant à mieux sensibiliser les utilisateurs aux coûts entraînés par les annulations tardives;

21.  invite l'administration à poursuivre la pratique selon laquelle, à la fin de chaque réunion, le chef de l'équipe d'interprètes établit un relevé des services d'interprétation demandés mais non utilisés, en accord avec le secrétariat de la réunion; observe qu'une copie de ce relevé devrait être transmise au secrétariat de la réunion concernée; estime que cette liste devrait également tenir compte de l'utilisation des services de diffusion en flux continu ou de vidéo à la demande;

22.  prend acte du nouveau service d'interprétation ad personam (IAP) proposé aux députés et mis sur pied à la suite du projet pilote lancé en 2010; observe que le coût de ce nouveau service a été de 157 000 EUR en 2011 et 115 000 EUR en 2012; estime qu'il y a lieu de revoir ce service afin de trouver des moyens de l'améliorer;

Interprétation au Parlement européen: la voie à suivre

23.  se félicite des gains d'efficacité et des réductions de coûts que les services d'interprétation ont enregistrés ces dernières années tout en maintenant un travail d'excellente qualité; souligne que les dépenses d'interprétation et de traduction continuent à mobiliser une partie importante du budget du Parlement et, dès lors, estime que le défi du multilinguisme à un coût raisonnable requiert l'attention permanente du Parlement;

24.  estime que la commission du contrôle budgétaire devrait être informée régulièrement de l'évolution du coût de l'interprétation; demande que le rapport annuel sur le code de conduite, préparé par les services d'interprétation et transmis au Secrétaire général, soit communiqué aux membres de la commission;

25.  estime qu'il y a lieu d'éviter, autant que possible, les situations dans lesquelles l'interprétation est proposée dans certaines langues sans être utilisée; souligne la nécessité de mesures pour réduire les coûts liés à une interprétation superflue lors des réunions et demande dès lors l'élaboration et la mise en œuvre d'urgence d'un système qui prévienne les situations dans lesquelles l'interprétation est assurée dans des langues qui ne sont pas réellement parlées lors d'une réunion donnée ou demandées par les utilisateurs de la diffusion en flux continu;

26.  invite le Secrétaire général à présenter, d'ici la fin d'année, une analyse détaillée des langues d'interprétation assurées lors de toutes les réunions des groupes (de travail), des commissions et des délégations ainsi que des langues réellement parlées lors de ces réunions, et un aperçu des dérogations au régime général de l'interprétation adopté par le Bureau le 12 mars 2012(3), demandées et accordées à l'occasion des déplacements de délégations;

27.  demande au Bureau d'adopter, d'ici à la fin de l'année, une nouvelle décision sur le multilinguisme, traitant en particulier d'éventuels scénarios d'"interprétation à la demande" et des gains d'efficacité qui pourraient être enregistrés en conséquence;

28.  demande donc à la Cour des Comptes de fournir au Parlement, dans un délai raisonnable et au plus tard en mars 2014, un rapport spécial sur les dépenses d'interprétation et de traduction du Parlement, de la Commission et du Conseil qui évalue la bonne gestion financière en la matière et actualise les conclusions de son rapport spécial n° 5/2005; observe, en outre, que ce rapport pourrait être produit périodiquement et qu'il pourrait être utilisé pour la procédure de décharge; répète que le rapport devrait fournir des informations indiquant si les institutions concernées ont des outils et des procédures adéquats pour veiller à ce que:

   les services fournis n'excèdent pas les besoins réels;
   tous les services nécessaires puissent être fournis;
   les services soient fournis au prix le plus bas possible;
   les services soient de grande qualité;

29.  observe également que ce rapport de suivi devrait comparer attentivement le rapport coût‑efficacité des services d'interprétation du Parlement et celui des services du Conseil et de la Commission et comparer les coûts réels des services d'interprétation des trois institutions avec ceux enregistrés pendant la période de référence de l'audit;

30.  insiste, en outre, pour que le Parlement se penche, en priorité, sur le taux considérable d'annulations tardives et invite le Bureau à présenter un plan d'action détaillé pour réduire ces annulations;

31.  répète que la coopération interinstitutionnelle est essentielle pour échanger les meilleures pratiques qui favorisent l'efficacité et permettent des économies; estime qu'il y a lieu d'améliorer la coopération interinstitutionnelle en ce qui concerne l'interprétation; demande qu'il soit procédé à un examen approfondi, visant en priorité une plus grande efficacité dans le partage des ressources disponibles entre toutes les institutions ainsi que des mesures concrètes dans le domaine de l'interprétation freelance;

32.  souligne l'importance des applications logicielles en tant qu'instruments de gestion et insiste pour augmenter les crédits alloués à cette fin dans le budget de l'exercice prochain; observe qu'une plus grande efficacité peut être atteinte pour autant que les services administratifs du Parlement reçoivent des informations appropriées concernant la gestion; juge regrettable que certaines DG soient toujours à la traîne en termes de disponibilité d'applications logicielles, en dépit des améliorations enregistrées dans le secteur informatique depuis 2010;

33.  demande aux services compétents d'évaluer si les gains d'efficacité considérables réalisés dans le domaine de l'interprétation peuvent servir d'exemple pour des améliorations au sein d'autres DG;

o
o   o

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 305 E du 14.12.2006, p. 67.
(2)JO C 291 du 23.11.2005, p. 1.
(3)Il a été décidé, concrètement, que les délégations continueraient à bénéficier pleinement du droit à l'interprétation pour un maximum de cinq langues, ainsi que le prévoit le code de conduite du multilinguisme, pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures (semaines vertes), mais que les délégations demandant des dérogations pour des déplacements pendant des semaines réservées aux activités des commissions ne bénéficieraient que d'un régime linguistique restreint ne dépassant pas l'interprétation en une langue.


Jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur
PDF 162kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2012/2322 (INI))
P7_TA(2013)0348A7-0218/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 23 octobre 2012 intitulée "Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne"(COM(2012)0596),

–  vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011, intitulée "Développer la dimension européenne du sport" (COM(2011)0012),

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport(1),

–  vu sa résolution du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport(2),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur(3),

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne(4),

–  vu la déclaration de Nicosie du 20 septembre 2012 sur la lutte contre les matchs truqués,

–  vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l'état des travaux des présidences française, suédoise, espagnole et hongroise sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l'UE,

–  vu l'action préparatoire intitulée "Partenariats européens dans le domaine du sport" et notamment les projets de collecte centrés sur la prévention des affaires de matchs truqués grâce à la sensibilisation et à l'information des parties concernées,

–  vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans le domaine spécifique des jeux de hasard, la Cour reconnaît notamment que la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu, ainsi que la prévention de troubles à l'ordre social en général constituent des raisons impérieuses d'intérêt général justifiant des restrictions à la libre prestation de services(5),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2012,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires juridiques (A7-0218/2013),

A.  considérant que les jeux d'argent et de hasard ne constituent pas une activité économique ordinaire, du fait de leurs incidences sanitaires et sociales potentiellement négatives, comprenant la dépendance au jeu, dont l'incidence et le coût sont difficiles à estimer, le crime organisé, le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs; considérant que les jeux d'argent et de hasard en ligne peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport aux jeux d'argent et de hasard traditionnels hors ligne, notamment en raison de l'accès plus aisé et de l'absence de contrôle social, mais que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires à cet égard; considérant que, pour ces raisons, certaines règles du marché intérieur, telles que la liberté d'établissement, la libre prestation de services et le principe de reconnaissance mutuelle, n'empêchent pas les États membres de déterminer leurs propres mesures supplémentaires pour la protection des joueurs;

B.  considérant que l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établit l'obligation de protéger la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union;

C.  considérant que l'article 169 du traité FUE oblige l'Union à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;

D.  considérant que, en raison de la nature particulière du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la protection de la santé humaine et des consommateurs devrait constituer le principe directeur fondamental de l'élaboration des recommandations à l'échelon de l'Union et de la législation nationale;

E.  considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne est organisée et réglementée, conformément à leurs propres valeurs et aux objectifs d'intérêt général poursuivis, tout en respectant le droit de l'Union;

F.  considérant que, en raison de sa nature spécifique et en application du principe de subsidiarité, la prestation de services de jeux d'argent et de hasard en ligne ne fait l'objet d'aucune réglementation sectorielle dans l'Union, et qu'elle a été exclue du champ d'application des directives sur les services et les droit des consommateurs, restant toutefois soumise à un certain nombre de dispositions de droit dérivé de l'Union, telles que la directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la directive sur les pratiques commerciales déloyales;

G.  considérant que le marché des jeux d'argent et de hasard en ligne n'est pas un marché comme les autres, du fait des risques qu'il implique du point de vue de la protection des consommateurs et de la lutte contre le crime organisé, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a maintes fois reconnu;

H.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé que l'offre de jeux d'argent et de hasard est une activité économique de nature particulière, pouvant justifier certaines restrictions pour des raisons impérieuses d'intérêt public, comme la protection des consommateurs, la prévention de la fraude, la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le maintien de l'ordre public et la protection de la santé publique; considérant que toute restriction imposée à cet égard doit être conforme à celles qui sont prévues par le traité FUE, de façon à être proportionnée aux objectifs poursuivis et à être non discriminatoire;

I.  considérant que, plus que jamais, les États membres partagent les mêmes préoccupations quant à l'incidence socio-économique négative des jeux illégaux d'argent et de hasard en ligne à l'échelon national, leurs objectifs principaux étant de protéger les mineurs et les groupes sociaux vulnérables et de lutter contre la dépendance, la délinquance et l'évasion fiscale;

J.  considérant que la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que les risques liés à ce type d'activité des points de vue de la protection des consommateurs, de la prévention de la fraude et de la répression des activités illicites, comme le blanchiment de capitaux et le trucage de matchs, ainsi que la nécessité de lutter contre les activités illégales liées aux jeux d'argent et de hasard, rendent nécessaire une plus grande concertation dans l'action menée entre les États membres et au niveau de l'Union;

K.  considérant qu'il est essentiel d'introduire des mécanismes pour examiner de près les compétitions sportives et les flux financiers, parallèlement à des mécanismes de surveillance;

L.  considérant qu'un panorama complet du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous la forme d'informations et de données concernant l'offre nationale et transfrontalière, intra-européenne et mondiale, autorisée ou non, fait actuellement défaut;

M.  considérant que la forme de publicité pour les jeux d'argent et de hasard en ligne est réglementée d'une manière différente suivant les États membres ou n'est pas réglementée du tout;

Nature spécifique du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et protection des consommateurs

1.  estime que, pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment pour les consommateurs les plus vulnérables, une offre équitable et licite de services de jeux d'argent et de hasard définie par chaque État membre, dans le respect du droit de l'Union, pourrait réduire les coûts sociaux et les effets néfastes des activités de jeux d'argent et de hasard;

2.  met en garde contre la dépendance dangereuse à laquelle peuvent mener les jeux d'argent et de hasard, un sujet qui devrait être traité dans toute proposition législative en faveur des consommateurs;

3.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour combattre les jeux d'argent et de hasard illégaux hébergés à l'intérieur même du territoire des États membres; à cet égard, prie instamment la Commission d'inviter les États membres à prendre des mesures de sanction contre les jeux d'argent et de hasard illégaux dans les recommandations qu'elle compte présenter sur la protection des consommateurs et la publicité;

4.  estime qu'il existe un rapport dangereux entre les situations de crise économique plus aiguë et l'augmentation des jeux d'argent et de hasard; souligne que la situation économique et sociale gravissime d'aujourd'hui a contribué à une diffusion exponentielle des jeux d'argent et de hasard, surtout dans les catégories les plus pauvres de la population, et considère dès lors nécessaire une surveillance permanente et étroite du phénomène de la dépendance et des pathologies liées aux jeux d'argent et de hasard;

5.  prétend que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une forme d'exploitation commerciale du sport et que, alors que le secteur se développe constamment au rythme des innovations technologiques, les États membres éprouvent des difficultés pour contrôler le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne du fait de la nature spécifique de l'internet, ce qui comporte le risque d'encourager les violations des droits des consommateurs et expose le secteur à des enquêtes dans le contexte de la lutte contre le crime organisé;

6.  insiste sur le fait que, indépendamment de la manière dont les États membres décident d'organiser et de réglementer l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne au niveau national, il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des consommateurs au niveau de l'Union; demande à la Commission de continuer à étudier la possibilité d'adopter des mesures au niveau européen pour protéger les consommateurs vulnérables, y compris une coopération structurée entre les autorités de réglementation des différents États membres; souligne que le groupe d'experts devrait faire en sorte qu'il devienne impossible pour les mineurs d'avoir accès aux services de jeux d'argent et de hasard en ligne; invite les États membres à obliger les opérateurs bénéficiant d'une licence d'un État membre à faire figurer, à un endroit bien en vue de leur site internet, le logo ou label de confiance de l'autorité de réglementation;

7.  demande à la Commission d'examiner ce qui pourrait être fait pour faire cesser la pratique de certaines entreprises, qui, alors qu'elles sont établies dans un autre État membre, commercialisent des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, par exemple par télévision satellite ou par l'intermédiaire de campagnes publicitaires, dans un État membre où elles ne sont pas autorisées à offrir leurs services;

8.  demande que, sur leurs pages, les exploitants soient tenus d'attirer l'attention des mineurs, clairement et distinctement, en caractères accentués, sur le fait que les jeux d'argent et de hasard en ligne sont illégaux dans leur cas;

9.  estime qu'il convient de veiller à ce que les jeux d'argent et de hasard n'aggravent pas encore davantage la situation de personnes socialement défavorisées;

10.  est d'avis que des recherches et des données supplémentaires sont nécessaires pour mesurer l'ampleur du phénomène de la dépendance au jeu et les risques associés à différentes formes de jeu; demande à tous les États membres et à la Commission de mener de nouvelles études, d'une manière coordonnée, pour comprendre ce phénomène; fait observer que les opérateurs de jeux en ligne ont une responsabilité en matière de prévention de l'addiction au jeu;

11.  demande à la Commission d'étudier, en collaboration avec les États membres, le cas échéant par l'intermédiaire du groupe d'experts constitué, les possibilités d'instauration d'une interopérabilité européenne entre les registres nationaux d'auto-exclusion incluant l'auto‑exclusion, les limites personnelles de jeu en termes de perte et de temps, qui seraient accessibles aux autorités nationales et aux opérateurs de jeux d'argent et de hasard agréés, de telle sorte que tout consommateur auto-exclu ou dépassant ses limites personnelles de jeu auprès d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ait la possibilité d'être automatiquement exclu de tous les autres opérateurs de jeux en ligne agréés; souligne que tout mécanisme visant à échanger des informations personnelles sur les joueurs posant des problèmes doit être soumis à des règles strictes en matière de protection des données; souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce de protéger les citoyens contre les dépendances au jeu; souligne que, afin de sensibiliser le consommateur à ses propres activités de jeux, ce registre devrait lui montrer l'ensemble des informations liées à son historique de jeu, chaque fois qu'il commence à jouer;

12.  recommande de distinguer clairement entre les jeux d'argent et de hasard en ligne et d'autres formes de divertissement en ligne; les services associant des caractéristiques spécifiques du secteur des jeux d'argent et de hasard doivent relever de la législation pertinente applicable à ces jeux et respecter sans réserve les mécanismes de vérification de l'âge et de l'identité;

13.  note que les initiatives d'autoréglementation peuvent servir de contributions utiles pour déterminer le contenu de normes communes; réaffirme sa position selon laquelle, dans un domaine aussi sensible que celui des jeux d'argent et de hasard, l'autoréglementation par le secteur ne peut que compléter et non remplacer les législations nationales;

14.  demande à la Commission d'étudier la mise en œuvre d'un dispositif obligatoire de contrôle pour l'identification de tierces parties, afin d'exclure du jeu les mineurs ou les individus utilisant une fausse identité, suggère que ce dispositif pourrait être un contrôle du numéro de sécurité sociale, des coordonnées bancaires ou d'un autre identifiant unique, en faisant observer que cette identification devrait avoir lieu préalablement à toute activité de jeu de hasard en ligne;

15.  estime nécessaire de garantir une sécurité accrue des logiciels utilisés pour les jeux d'argent et de hasard en ligne et pense qu'il est utile d'adopter une certification minimale commune de l'Union européenne en mesure de garantir l'adoption des mêmes critères et paramètres;

16.  attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des méthodes efficaces de contrôle des paris, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne, mais souligne néanmoins l'importance de protéger les données personnelles des utilisateurs contre les abus;

17.  est d'avis que des normes communes applicables aux jeux d'argent et de hasard en ligne devraient définir les droits et les obligations tant des prestataires de services que des consommateurs, en garantissant un haut niveau de protection des citoyens et des consommateurs, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables, et en empêchant la publicité mensongère et excessive; encourage les associations d'opérateurs européens de jeux d'argent et de hasard à mettre au point et à adopter des codes de conduite autoréglementés;

18.  demande à la Commission de prévoir dans sa recommandation que les opérateurs de jeux d'argent et de hasard seront obligés de promouvoir activement le recours à des restrictions volontaires au moment de l'enregistrement, ainsi qu'en cas de pertes répétées;

19.  recommande l'adoption de normes de sécurité communes et uniformes au niveau européen pour l'identification électronique et les services transfrontaliers de vérification électronique; salue la proposition de directive de la Commission sur l'identification et l'authentification électroniques, qui permettra une interopérabilité des dispositifs d'identification électronique nationaux là où ils existent; demande, dès lors, que les procédures d'enregistrement et d'identification soient simplifiées et rationalisées, notamment pour garantir des mécanismes d'identification efficaces et pour empêcher les joueurs d'ouvrir plusieurs comptes ainsi que barrer l'accès des mineurs aux produits de jeux d'argent et de hasard en ligne; recommande l'échange entre les États membres de bonnes pratiques sur les mesures de sanction, telles que l'établissement de listes blanches et de listes noires de sites internet illicites, en définissant conjointement des solutions de paiement sûres et traçables et en examinant la possibilité de blocage des transactions financières, pour éviter que les consommateurs ne tombent sous la coupe d'opérateurs exerçant leur activité de manière illicite;

20.  appelle les États membres et les opérateurs à promouvoir le caractère responsable de la publicité relative aux jeux d'argent et de hasard en ligne; se félicite de l'initiative de la Commission d'adopter une recommandation sur des pratiques publicitaires responsables pour les jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission d'inclure des normes minimales communes prévoyant une protection suffisante pour les consommateurs vulnérables; préconise que la publicité soit responsable, contienne des mises en garde claires concernant les risques d'addiction au jeu et ne soit ni excessive ni affichée sur des contenus spécifiquement adressés aux mineurs ou bien où il y a un risque plus élevé de toucher des mineurs, comme c'est le cas notamment de la publicité sur les médias sociaux;

21.  réclame l'élaboration et la mise en place de mesures visant à permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir une culture numérique et de l'approfondir; est d'avis que l'introduction, à l'école, de cours visant les jeunes et portant sur le meilleur usage d'internet pourrait permettre aux utilisateurs de mieux se protéger contre l'addiction aux jeux d'argent et de hasard en ligne;

22.  souligne l'importance du rôle de l'éducation, du conseil et des parents dans la sensibilisation à la problématique et aux conséquences des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs;

23.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes efficaces de sensibilisation aux risques d'addiction aux jeux, en particulier auprès des jeunes;

24.  demande que la publicité socialement responsable de jeux d'argent et de hasard en ligne ne soit autorisée que pour les offres de jeux légales; estime que la publicité à l'aide de simulations de possibilités exagérées de gain doit toujours être interdite, car elle donne l'impression fausse que le jeu constitue un moyen raisonnable pour l'individu d'améliorer ses revenus; estime que la publicité doit comprendre un avertissement clair concernant les conséquences d'une addiction pathologique au jeu;

25.  souligne que la définition de modalités non agressives de publicité et de distribution de celle‑ci est essentielle pour la prévention du jeu parmi les jeunes de moins de 18 ans et la prévention de l'apparition d'une addiction problématique ou pathologique au jeu;

26.  souligne que les mesures de protection des consommateurs devraient être accompagnées d'un ensemble de mesures répressives de prévention et de réaction, pour limiter les contacts des citoyens avec des opérateurs non autorisés; souligne l'importance d'une définition conjointe de la notion d'opérateur exerçant son activité de manière licite, afin que les États membres n'autorisent que les seuls opérateurs qui remplissent au moins les exigences suivantes, et dont l'activité est donc considérée comme licite:

   a) l'opérateur doit disposer d'une licence, l'autorisant à exploiter ses services dans l'État membre du joueur;
   b) l'opérateur n'est pas considéré comme illicite en vertu de la loi applicable dans tout autre État membre;

27.  est d'avis que la procédure d'inscription devrait comprendre, en tant qu'étape obligatoire à parcourir et définir par le joueur, une limitation des pertes maximales qu'il est possible de subir durant une période donnée; juge qu'à tout le moins, les jeux fondés sur une fréquence élevée d'événements doivent comporter cette étape;

Respect du droit de l'Union

28.  souligne, d'une part, que les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent en tout état de cause respecter les législations nationales des États membres dans lesquels ils opèrent et, d'autre part, que les États membres doivent conserver le droit d'imposer les restrictions qu'ils jugent indispensables et justifiées pour faire face au problème des jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux, de manière à mettre en œuvre la législation nationale et à bloquer l'accès au marché des fournisseurs de services illégaux;

29.  reconnaît que, en application du principe de subsidiarité, les États membres sont en droit de décider comment l'offre de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doit être organisée et réglementée au niveau national et de mettre en œuvre toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour lutter contre les services de jeux illicites, tout en respectant les principes fondamentaux du traité sur l'Union européenne; reconnaît que cette législation doit être proportionnée, cohérente, transparente et non discriminatoire; fait observer la nécessité de politiques européennes plus cohérentes pour faire face à la nature transfrontalière des jeux d'argent et de hasard en ligne;

30.  note que la Commission a envoyé des courriers à un certain nombre d'États membres, pour leur demander des informations détaillées sur leur législation en vigueur en matière de jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission de poursuivre le dialogue avec les États membres; prend acte des travaux de la Commission en ce qui concerne les procédures d'infraction et les plaintes visant un certain nombre d'États membres; demande à la Commission de continuer à surveiller et à faire respecter la conformité des lois et des pratiques nationales avec le droit de l'Union, en coopération avec les États membres, et d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui semblent violer le droit de l'Union; respecte la décision prise par les États membres en ce qui concerne l'établissement de monopoles dans ce secteur, à condition que, en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de justice, ils soient soumis à un stricte contrôle de l'État et garantissent un degré particulièrement élevé de protection des consommateurs, que leurs activités soient cohérentes par rapport aux objectifs d'intérêt général et réduisent les occasions de jeu de manière cohérente;

31.  invite la Commission, les États membres et le groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard à élaborer des mesures et des stratégies coordonnées, y compris un échange de bonnes pratiques afin d'étudier et de combattre le phénomène de l'évasion fiscale par des opérateurs autorisés actifs sur le marché de l'Union européenne mais qui ont leur siège dans des paradis fiscaux intra- ou extra-européens;

32.  signale les risques que l'accès des consommateurs aux services de jeux d'argent et de hasard en ligne illicites pourrait poser; demande à la Commission et aux États membres de mettre en balance, dans le cadre des activités du groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard, les coûts sociaux liés à l'autorisation des activités de jeu en ligne réglementée et les effets néfastes d'un recours des consommateurs à des opérateurs exerçant leur activité de manière illicite;

33.  souligne que les États membres qui choisissent d'ouvrir leur secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne doivent prévoir une procédure d'agrément transparente et juridiquement sûre, fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, dans le plein respect du droit de l'Union et en assurant une protection stricte et suffisante des citoyens et des consommateurs;

Coopération administrative

34.  demande au groupe d'experts sur les services de jeux d'argent et de hasard et à la Commission de faciliter autant que possible la circulation de l'information entre les autorités de réglementation des États membres afin de partager les meilleures pratiques et les informations relatives à l'établissement d'un système commun efficace d'identification des joueurs, de mesures répressives à l'encontre des opérateurs exerçant leur activité de manière illicite, à l'amélioration de la protection des consommateurs, à la publicité responsable, à l'établissement de listes blanches et de listes noires, à la prévention du trucage des matchs et la mise en œuvre de mécanismes d'auto-exclusion incluant des limites personnelles de jeu, en termes de pertes et de temps, applicables sur l'ensemble du territoire de l'Union; demande à la Commission de faire en sorte que le groupe d'experts bénéficie d'une gamme de compétences aussi large que possible dans le cadre de ses travaux; invite instamment les États membres à relancer le dialogue sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne au sein du forum du groupe de travail du Conseil sur l'établissement de services;

35.  demande à la Commission d'inclure systématiquement, dans les groupes d'experts et dans les consultations, des experts en matière de jeu problématique ou pathologique;

36.  estime qu'il convient de renforcer, au niveau européen, la coopération et le partage des bonnes pratiques entre les experts nationaux issus des secteurs sanitaires et sociaux qui sont spécialisés sur les questions du jeu pathologique ou problématique;

37.  souligne que, si l'échange efficace d'informations entre les enquêteurs est important pour faire respecter correctement la loi, les actions menées pour combattre le trucage des matchs doivent rester conformes aux dispositions et réglementations nationales et européennes régissant la protection des données;

38.  encourage les États membres, dans le cadre du groupe d'experts, à coopérer étroitement avec la Commission et entre eux pour coordonner les activités destinées à lutter contre l'offre non autorisée de services transfrontaliers de jeux d'argent et de hasard et mettre en application le plan d'action prévu dans la communication de la Commission sur les jeux d'argent et de hasard en ligne;

39.  reconnaît que la coopération entre les États membres est essentielle, mais souligne qu'il est également très important que le groupe d'experts sur les jeux d'argent et de hasard œuvre en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris l'industrie des jeux d'argent et de hasard et les associations de consommateurs;

40.  souligne qu'il est important que le groupe d'experts s'efforce de mettre en place des procédures plus transparentes et simplifiées qui éliminent les obstacles administratifs superflus dans les États membres qui pourraient accroître inutilement les coûts pour les opérateurs en ligne dans les pays qui choisissent d'ouvrir leurs marchés; fait observer que l'élimination des obstacles administratifs ne doit pas mettre en danger la protection des consommateurs;

41.  estime nécessaire une intervention destinée à rapprocher les régimes fiscaux relatifs aux jeux d'argent et de hasard, de manière à éviter que des avantages fiscaux disproportionnés ne favorisent une prolifération et une concentration d'activités de jeux d'argent et de hasard en ligne;

42.  encourage les autorités nationales de réglementation des États membres ayant choisi de mettre en place des systèmes de licences à échanger les meilleures pratiques qui faciliteraient l'application des licences nationales, y compris des normes techniques applicables aux équipements de jeu; encourage les autorités nationales de réglementation compétentes à n'autoriser les activités d'une entreprise de jeux d'argent et de hasard dans leur juridiction que si ses activités ne sont pas contraires à la législation dans un autre État membre de l'Union, lorsque cette législation n'a pas été déclarée non conforme par la Cour de justice;

Blanchiment de capitaux

43.  fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent un environnement qui n'est pas fondé sur des paiements en espèces et que, compte tenu de la dépendance existante à l'égard de tiers prestataires de services financiers, des garanties supplémentaires contre le blanchiment des capitaux sont nécessaires; insiste sur la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités nationales de réglementation des jeux d'argent et de hasard et les autorités policières et répressives nationales en vue de prévenir toute activité délictueuse;

44.  invite la Commission, les États membres et le groupe d'experts à prendre des mesures efficaces contre le blanchiment de capitaux; salue, à cet égard, la proposition visant à étendre le champ d'application de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour y inclure toutes les formes de jeux d'argent et de hasard, et demande aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que toute transaction soupçonnée d'être potentiellement liée à un blanchiment de capitaux ou à une autre activité criminelle soit signalée, conformément aux dispositions de cette directive;

45.  demande au Conseil de progresser rapidement et de manière ambitieuse dans les négociations menées sur la proposition de directive de la Commission relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045), et de s'attaquer à toutes les formes de jeux d'argent et de hasard, y compris celles en ligne, afin d'empêcher l'exploitation des activités de paris sportifs en ligne par des intérêts criminels aux fins de blanchiment d'argent;

46.  souligne que des systèmes robustes d'enregistrement et de vérification sans ambiguïté sont des outils clés pour empêcher tout dévoiement du jeu en ligne, tel que le blanchiment de capitaux; fait observer que, à ces fins de vérification de l'identité, on peut s'appuyer sur les structures en ligne qui existent déjà ou se développent, comme les systèmes de vérification en ligne des cartes bancaires ou de crédit;

47.  est d'avis qu'il est nécessaire que toutes les sociétés offrant des services de jeux d'argent et de hasard en ligne sur le territoire de l'Union y soient inscrites en tant qu'entités autorisées;

48.  souligne qu'il appartient à tous les États membres de déterminer et de désigner l'autorité publique compétente pour la surveillance du jeu en ligne; souligne que cette autorité sera également habilitée à agir s'il apparaît quelque activité suspecte de jeu en ligne; et que les sociétés de jeu devraient aussi être tenues d'informer l'autorité de toute activité suspecte dont elles ont connaissance;

Intégrité du sport

49.  souligne que, compte tenu de la dimension internationale du trucage de matchs, la lutte contre ce phénomène exige une coopération plus efficace entre toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, les organismes chargés de faire respecter la loi, le secteur du sport, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard, les autorités de réglementation des jeux d'argent et de hasard, les sportifs et les supporters, en mettant aussi l'accent sur les mesures de sensibilisation et de prévention à cet égard; salue, à cet égard, la récente action préparatoire de la Commission pour 2012, qui soutient les projets de sensibilisation transnationaux afin de lutter contre les matchs arrangés; note que le trucage de matchs se produit à la fois sur les marchés de jeux hors ligne et en ligne et que, dans la majorité des cas, le trucage de matchs lié aux paris en ligne se produit par l'intermédiaire d'opérateurs de jeux établis dans des marchés non réglementés, en dehors de l'Union européenne;

50.  appelle à un code de conduite comportant, comme faisant partie d'une initiative autorégulatrice, une interdiction générale pour toutes les personnes concernées (en particulier sportifs, entraîneurs, arbitres, personnel médical et technique, propriétaires et gestionnaires de clubs) par des évènements sportifs susceptibles d'exercer une influence directe sur le résultat de parier sur leurs propres matchs ou événements; dans ce contexte, souligne également la nécessité d'instaurer, au niveau des États membres, des systèmes de vérification stricts et fiables de l'âge et de l'identité; invite les associations et fédérations sportives à s'appuyer sur des campagnes d'éducation et des codes de conduite pour sensibiliser, dès le plus jeune âge, les sportifs, les arbitres et les dirigeants à l'illégalité du trucage des compétitions sportives;

51.  reconnaît que les efforts consentis pour lutter contre l'association d'organisations sportives à des activités corrompues telles que le trucage de matchs ou le blanchiment d'argent, par exemple dans le domaine de codes de conduite, doivent concerner toutes les catégories intéressées (commissaires aux sports, propriétaires, dirigeants, agents, joueurs, arbitres et supporters) et toutes les organisations (clubs, ligues, fédérations, etc.);

52.  demande aux États membres d'accorder davantage la priorité à la corruption dans le sport et souligne à cet égard la nécessité de se concentrer davantage sur l'application de la loi; demande l'adoption, au niveau national, de mesures efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts, en empêchant notamment l'ensemble des parties prenantes du monde du sport de miser sur les paris organisés dans des compétitions auxquelles elles participent; demande à toutes les instances dirigeantes sportives de s'engager en faveur de bonnes pratiques de gouvernance, afin de limiter leur risque de devenir les victimes du trucage de matchs; demande à la Commission, à cet égard, de prendre en compte les travaux du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des risques de certains types de paris et d'évaluer les éventuels risques des paris sportifs lorsqu'il est possible de miser au cours d'une compétition, et de prendre les mesures appropriées;

53.  invite les fédérations sportives et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à incorporer dans un code de conduite une interdiction de parier sur des "évènements négatifs" tels que des cartons jaunes, des tirs au but ou des coups francs au cours d'un match ou d'un évènement sportif; invite les États membres et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard à interdire toutes les formes de paris sportifs en direct, étant donné qu'ils se sont avérés être très exposés à des trucages et représentent par conséquent un risque pour l'intégrité du sport;

54.  appelle de ses vœux une obligation de coopération et d'échange d'information, à l'échelon national et européen, entre organismes sportifs, autorités publiques, Europol et Eurojust, sur des activités suspectes afin de lutter contre les activités criminelles commises de manière transfrontière dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;

55.  se réjouit que la Commission entende promouvoir un meilleur échange des bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre le trucage des matchs; souligne l'importance du soutien de l'Union européenne en faveur des travaux en cours, au Conseil de l'Europe, en vue des négociations pour une convention internationale sur la protection et la promotion de l'intégrité dans le sport; souligne que le trucage de match n'est pas toujours lié aux paris, et que cette dimension des matchs arrangés qui n'est pas en lien avec les paris pose également un problème pour l'intégrité du sport, qui doit lui aussi être traité; souligne la nécessité d'une coopération renforcée au niveau européen et mondial dans la lutte contre les matchs arrangés; demande à la Commission de prendre l'initiative en vue de la création d'une plate-forme mondiale pour l'échange d'informations et des meilleures pratiques et la coordination de mesures conjointes de prévention et de répression entre les autorités de réglementation, les organisations sportives, les autorités policières et judiciaires et les opérateurs de jeux d'argent et de hasard;

56.  estime qu'une politique cohérente en matière de sanctions pénales est indispensable à une approche européenne de réglementation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que toute manipulation frauduleuse des résultats à des fins lucratives ou autres soit interdite, en conférant le statut d'infraction pénale à toute menace contre l'intégrité des compétitions, y compris celles liées aux jeux d'argent et de hasard; prie instamment la Commission de prendre des mesures au niveau européen pour combattre les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés et de soutenir la lutte contre le trucage des matchs;

57.  reconnaît que dans certains États membres, les recettes tirées des jeux d'argent et de hasard et des loteries représentent une source considérable de recettes, qui peuvent être canalisées pour soutenir les œuvres de bienfaisance et d'intérêt général, les œuvres culturelles, le sport amateur et le secteur hippique; souligne par ailleurs l'importance de cette contribution durable et de ce rôle spécifique, qui devraient être reconnus dans les discussions au niveau européen; réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation commerciale des compétitions sportives; recommande, tout en respectant les compétences des États membres dans ce domaine, que les compétitions sportives soient mises à l'abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance aux organisateurs d'événements sportifs des droits de propriété sur les compétitions qu'ils organisent, non seulement en vue d'assurer un juste retour financier pour le bien de tous les niveaux de sport professionnel et amateur, mais aussi en tant qu'instrument permettant de lutter contre la fraude dans le sport et notamment contre les matchs arrangés;

58.  invite à une plus grande coopération au niveau européen, sous la coordination de la Commission, afin d'identifier et d'interdire les opérateurs du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne impliqués dans des activités illicites tels que le trucage de matchs ou le pari sur des compétitions de juniors auxquelles participent des mineurs et attend du secteur du jeu en ligne qu'il respecte cette interdiction en s'imposant une autorégulation;

59.  incite les États membres à envisager une interdiction de toutes les formes de "spot fixing" (accord illicite portant sur une action spécifique pendant une compétition sportive), telles que les coups de coin, les coups francs, les rentrées de touche et les cartons jaunes, qui se sont avérés très susceptibles d'être utilisées pour truquer des matchs;

60.  demande à la Commission d'instaurer un système d'alerte européen pour les autorités de réglementation des paris, afin d'échanger rapidement des informations sur les événements sportifs arrangés;

61.  se félicite de la mise en place de programmes d'éducation transnationaux visant à combattre le trucage de matchs au niveau mondial;

62.  souligne que les athlètes ont besoin de mécanismes de protection efficaces pour résister aux influences corruptrices, y compris la préservation de leur intégrité morale et physique, des conditions de travail correctes et la garantie des salaires ou des rémunérations, y compris les interdictions de participer, à différents niveaux de compétition, pour les organisations sportives n'ayant pas satisfait à ces obligations envers leurs athlètes;

63.  souligne que les allégations de trucage de match sont souvent jugées soit par des juridictions de droit public, soit par des tribunaux arbitraux des sports, et que, dans ces deux procédures, des normes internationales de procédure minimales, telles qu'établies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être respectées;

64.  demande la stricte réglementation ou l'interdiction, au terme d'une évaluation conduite au niveau de chaque État membre, des formes dangereuses de jeux d'argent et de hasard;

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65.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0098.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0025.
(3)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 35.
(4)JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.
(5)Voir, en ce sens, l'affaire C‑275/92 Schindler, paragraphes 57 à 60; l'affaire C‑124/97 Läärä e.a., paragraphes 32 et 33; l'affaire C-67/98 Zenatti, paragraphes 30 et 31; l'affaire C-243/01 Gambelli e.a., paragraphe 67; l'affaire C-42/07 Liga Portuguesa, paragraphe 56; les affaires conjointes C-316/07, C-358/07 à C‑360/07, C‑409/07 et C‑410/07, Markus Stoß e.a., paragraphe 74; l'affaire C-212/08, Zeturf Ltd, paragraphe 38; l'affaire C-72/10 Costa, paragraphe 71; l'affaire C-176/11 Hit Larix, paragraphe 15; les affaires conjointes C‑186/11 et C-209/11 Stanleybet e.a., paragraphe 44.


Nomination de Luigi Berlinguer au comité institué en application de l'article 255 du traité FUE
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Décision du Parlement européen du 10 septembre 2013 proposant la nomination de Luigi Berlinguer au comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2013/2161(INS))
P7_TA(2013)0349B7-0384/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 255, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 107 bis de son règlement,

A.  considérant que Luigi Berlinguer satisfait aux conditions visées á l'article 255, deuxième alinéa, du traité FUE,

1.  propose que Luigi Berlinguer soit nommé membre du comité;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au président de la Cour de justice.

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