Index 
Textes adoptés
Mercredi 11 septembre 2013 - Strasbourg
Langues menacées et diversité linguistique en Europe
 Droits du Parlement européen dans la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement
 Projet de budget rectificatif n° 2/2013 - Hausse des prévisions concernant les autres recettes provenant d'amendes et de sanctions - Augmentation des crédits de paiement
 Projet de budget rectificatif n° 3/2013 - Excédent résultant de l'exécution de l'exercice 2012
 Projet de budget rectificatif n° 4/2013 - Effectifs de l'Agence du GNSS européen (GSA) - Effectifs de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) - Effectifs de la Cour de justice de l'Union européenne
 Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche à l'automne 2012
 Projet de budget rectificatif n° 5/2013 - Mobilisation du Fonds de solidarité suite aux inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche en 2012
 Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables ***I
 Mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ***I
 Code des douanes de l'Union ***I
 Informations comptables sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles ***I
 Modification des directives sur la sécurité des aliments en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission ***I
 Accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne ***
 Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
 Mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012
 Chômage des jeunes: solutions envisageables
 Marché intérieur des services
 Négociations d'un accord de partenariat et de coopération UE - Malaisie

Langues menacées et diversité linguistique en Europe
PDF 150kWORD 31k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l'Union européenne (2013/2007(INI))
P7_TA(2013)0350A7-0239/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 21, paragraphe 1, et l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'étude Euromosaic de la Commission européenne, qui atteste la disparition de langues européennes car les dispositifs actuellement en vigueur ne permettent pas leur sauvegarde,

–  vu la convention de l’Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, lequel inclut les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel,

–  vu la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,

–  vu l’atlas des langues en danger dans le monde, publié par l’Unesco,

–  vu la résolution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe du 18 mars 2010 intitulée "Les langues minoritaires: un atout pour le développement régional" (301/2010)(1),

–  vu le rapport 12423/2010, la résolution 1769/2010 et la recommandation 1944/2010 du Conseil de l'Europe,

–  vu la communication de la Commission du 18 septembre 2008 intitulée "Multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun" (COM(2008)0566),

–  vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie(2),

–  vu l’avis du Comité des régions sur la protection et le développement des minorités linguistiques historiques dans le cadre du traité de Lisbonne(3),

–  vu la résolution du Conseil du 21 novembre 2008 relative à une stratégie européenne en faveur du multilinguisme(4),

–  vu la charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 novembre 1992 du Conseil de l'Europe,

–  vu la déclaration universelle des droits linguistiques (1996),

–  vu la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995),

–  vu sa résolution du 14 janvier 2004 sur la préservation et la promotion de la diversité culturelle: le rôle des régions européennes et d'organisations internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe(5), ainsi que sa résolution du 4 septembre 2003 sur les langues européennes régionales et moins répandues – les langues des minorités au sein de l'Union européenne dans le contexte de l'élargissement de la diversité culturelle(6),

–  vu sa résolution du 14 janvier 2003 sur le rôle des pouvoirs régionaux et locaux dans la construction européenne(7), qui fait référence à la diversité linguistique en Europe,

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le multilinguisme: un atout pour l'Europe et un engagement commun(8),

–  vu sa résolution du 25 septembre 2008 sur les médias associatifs en Europe(9),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0239/2013),

A.  considérant que le traité de Lisbonne donne une force plus grande à l'objectif de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel et linguistique de l'Union européenne dans toute sa diversité;

B.  considérant que la diversité linguistique et culturelle est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, entériné par l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux: "L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique";

C.  considérant que la diversité linguistique est un droit des citoyens reconnu aux articles 21 et 22 de la Charte, ce qui implique que toute tentative visant à instaurer l'exclusivité d'une langue équivaut à affaiblir et à bafouer les valeurs fondamentales de l'Union;

D.  considérant que les langues menacées de disparition devraient être considérées comme faisant partie du patrimoine culturel européen et non comme des vecteurs de propagation d'aspirations politiques, ethniques ou territoriales;

E.  considérant que toutes les langues d’Europe sont égales en valeur et en dignité, qu’elles font partie intégrante de ses cultures et de ses civilisations et qu'elles contribuent à l'enrichissement de l'humanité;

F.  considérant que les sociétés multilingues qui possèdent une forte cohésion interne et gèrent leur diversité linguistique sur le mode démocratique et de manière viable à long terme contribuent à la pluralité, sont plus ouvertes et sont mieux à même de contribuer à la richesse que suppose toute diversité linguistique;

G.  considérant que chaque langue, y compris celles menacées de disparition, reflète un savoir-faire historique, social et culturel et une manière de penser et de créer qui participent de la richesse et de la diversité de l'Union européenne et qui sont la base de son identité; que, par conséquent, la diversité linguistique d'un pays et la présence sur son territoire de langues menacées de disparition doivent être considérées comme des atouts et non comme des handicaps, et devraient être soutenues et encouragées en tant que tels;

H.  considérant que l’Unesco, dans son atlas des langues en danger dans le monde, indique qu’une langue est menacée de disparition si elle ne remplit pas un ou plusieurs des critères scientifiques suivants: la transmission de la langue d’une génération à l’autre; le nombre absolu de locuteurs; le taux de locuteurs sur l’ensemble de la population; l'utilisation de la langue dans les différents domaines publics et privés; la réaction face aux nouveaux médias; l'existence de matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues; les attitudes et politiques linguistiques au niveau du gouvernement et des institutions – usage et statut officiels; les attitudes des membres de la communauté vis-à-vis de leur propre langue; le type et la qualité de la documentation;

I.  considérant que, selon la convention de l'Unesco de 2005 sur la diversité culturelle, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour protéger les activités, biens et services culturels, y compris des mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services, afin de promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, mais aussi dans le cadre des accords internationaux;

J.  considérant que la charte européenne des langues régionales et minoritaires du Conseil de l'Europe, ratifiée par seize États membres de l'Union, sert de référence pour la protection des langues en voie de disparition et de mécanisme de protection des minorités, deux éléments spécifiés dans les critères de Copenhague que les États doivent satisfaire afin d'adhérer à l'Union européenne;

K.  considérant que, selon l'Unesco, il existe dans tous les pays européens, dans les territoires européens d'outre-mer et dans les communautés nomades de l'Union des langues qui se transmettent uniquement par voie orale de génération en génération et qui doivent être considérées comme menacées de disparition; que certaines de ces langues parlées par des communautés transfrontalières bénéficient de degrés fort différents de protection en fonction de l'État membre ou de la région où résident leurs locuteurs;

L.  considérant que, par conséquent, dans certains pays et certaines régions, il existe des langues régionales ou minoritaires qui sont menacées ou en voie de disparition, mais qui, dans des pays limitrophes, sont des langues officielles majoritaires;

M.  considérant que la diversité des langues et cultures européennes fait partie, au même titre que la biodiversité naturelle, du patrimoine vivant nécessaire au développement durable de nos sociétés et qu'elles doivent donc, à ce titre, être sauvegardées et préservées de tout risque de disparition;

N.  considérant que le respect de la diversité linguistique contribue positivement à la cohésion sociale en renforçant la compréhension mutuelle, l'estime de soi et l'ouverture d'esprit, qu'elle favorise l'accès à la culture et qu'elle contribue à la créativité et à l'acquisition de compétences interculturelles, ainsi qu'à la promotion de la coopération entre les peuples et les pays;

O.  considérant que l'article 167 du traité de Lisbonne énonce clairement que "[l]'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale" et qu'il encourage donc les actions destinées non seulement à préserver et à sauvegarder la richesse du patrimoine linguistique de l'Union, qui ressortit à sa diversité, mais aussi à appuyer davantage l'amélioration et la promotion de ce patrimoine, en plus des politiques déployées par les États membres;

P.  considérant que la notion de diversité linguistique de l'Union européenne recouvre tant les langues officielles que les langues co-officielles, les langues régionales et les langues ne bénéficiant d'aucune reconnaissance officielle au sein des États membres;

Q.  considérant que la catégorie des langues menacées de disparition englobe aussi celles qui ne sont menacées que sur un territoire spécifique, celles dont le nombre de locuteurs dans un espace donné diminue significativement et celles dont les statistiques relevées lors de recensements successifs révèlent une nette baisse généralisée du nombre de leurs locuteurs;

R.  considérant que les langues officielles des États membres peuvent également être des langues menacées dans certaines régions de l'Union;

S.  considérant qu'en raison de l'urgence de la situation, une attention particulière doit être apportée aux langues menacées de disparition, en reconnaissant le pluralisme culturel et linguistique, en déployant des mesures de lutte contre les préjugés dont elles font l'objet et en adoptant, au niveau national comme européen, une perspective non assimilatrice à l'égard de ces langues;

T.  considérant que le processus d'apprentissage s'avère le plus efficace dans la langue maternelle;

U.  considérant que l'apprentissage de la langue maternelle dès l'origine, parallèlement à celui de la langue officielle, apporte à l'enfant une aptitude naturelle à l'apprentissage ultérieur de plusieurs langues et que le pluralisme linguistique est un atout pour les jeunes Européens;

V.  considérant que la menace qui pèse sur les langues en danger en Europe peut être réduite en garantissant le principe que, dans la gestion publique et dans l'administration de la justice, ces langues soient traitées proportionnellement sur la base de l'égalité et dans l'intérêt de la diversité;

W.  considérant que la sauvegarde et la transmission d'une langue passe très souvent par les canaux de l'éducation informelle et non formelle et qu'il est important de reconnaître la place des milieux associatifs et artistiques tout comme celle des artistes dans ce cadre;

X.  considérant que la politique de la Commission européenne en matière de multilinguisme n'accorde pas une attention suffisamment spécifique à la question des langues menacées de disparition; que, durant les deux derniers cadres financiers pluriannuels (2000-2007 et 2007-2013), les aides européennes allouées à ces langues ont été fortement diminuées, ce qui a contribué à accroître leurs difficultés, et qu'il convient de veiller à ce qu'il n'en soit pas de même dans le prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020);

1.  appelle l’Union européenne et les États membres à être plus attentifs à l'extrême menace qui pèse sur de nombreuses langues d'Europe considérées comme menacées de disparition et à s'engager vigoureusement en faveur de la sauvegarde et de la promotion de l'exceptionnelle diversité du patrimoine linguistique et culturel de l'Union, en déployant des politiques ambitieuses et volontaristes de revitalisation des langues concernées et en consacrant un budget suffisant à cet objectif; recommande que ces politiques visent également à encourager une prise de conscience plus large, parmi les citoyens, de la richesse linguistique et culturelle que ces communautés incarnent; encourage les États membres à élaborer des plans d'action pour promouvoir les langues menacées de disparition sur la base des bonnes pratiques qui existent déjà dans plusieurs communautés linguistiques d'Europe;

2.  demande aux gouvernements des États membres de condamner les pratiques qui, au travers de la discrimination linguistique ou de l'assimilation linguistique forcée ou dissimulée, ciblaient jadis ou ciblent encore aujourd'hui l'identité et l'usage linguistique des communautés linguistiques menacées ou leurs institutions culturelles;

3.  appelle tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre en œuvre la charte européenne des langues régionales ou minoritaires; ajoute que cette charte constitue un signal pour la protection des langues menacées de disparition et est un des mécanismes de protection des minorités prévus dans les critères de Copenhague, auxquels les États doivent se conformer afin d'adhérer à l'Union européenne;

4.  appelle les États membres et la Commission à respecter leurs engagements pris du fait de leur adhésion à la convention de l'Unesco de 2005 sur la diversité culturelle pour le respect et la promotion des expressions culturelles, tant sur leur territoire que dans les accords internationaux;

5.  demande aux autorités de l'Union qu'elles fassent du respect effectif de la diversité linguistique, et en particulier de la sauvegarde des langues européennes les plus vulnérables, une condition nécessaire pour l'adhésion de tout nouvel État à l'Union européenne;

6.  invite la Commission ainsi que les gouvernements et les autorités régionales des États membres à mettre en place des programmes visant à promouvoir la tolérance à l'égard des communautés linguistiques ou ethniques menacées, le respect de leurs valeurs culturelles et linguistiques ainsi que le respect à l'égard de ces communautés au sein de la société;

7.  attire l'attention des gouvernements et des autorités régionales des États membres sur le fait que la survie d'une langue menacée tient à la survie et au développement de la communauté qui l'utilise et que, par conséquent, afin d'élaborer des politiques visant à sa protection, il convient de tenir compte non seulement des aspects culturel et éducatif, mais aussi des dimensions économique et sociale;

8.  demande à la Commission de proposer des mesures concrètes de protection des langues menacées de disparition; invite la Commission et le Conseil, dans le cadre des compétences que leur confère le traité, à adapter les politiques de l’Union et à prévoir des programmes pour soutenir la préservation des langues en danger et celle de la diversité linguistique au travers des outils de soutien financier de l'Union pour la période 2014-2020, notamment: les programmes pour l'étude de ces langues, pour l'éducation et la formation, l'insertion sociale, la jeunesse et le sport, la recherche et le développement, le programme culture et média, les Fonds structurels (Fonds de cohésion, FEDER, FSE, Coopération territoriale européenne, FEADER), ainsi que tous les outils ouvrant aux nouvelles technologies, aux médias sociaux et aux plateformes multimédias, y compris, à cet égard, le soutien à la production tant de contenu que d'applications; estime que ces outils devraient être centrés sur des programmes et des initiatives qui affichent des ambitions culturelles ou économiques de grande envergure, qui vont au-delà de leur communauté et de leur région; invite la Commission à lancer une réflexion sur les obstacles administratifs et législatifs auxquels sont soumis les projets relatifs à des langues en danger du fait de la taille réduite des communautés linguistiques concernées;

9.  vu l'impossibilité de proroger l'intervention, demande que le financement de la sauvegarde des langues en danger soit rendu le plus accessible et le plus transparent possible afin que les acteurs qui voudront en bénéficier puissent réellement soutenir, en temps voulu, lesdites langues en danger;

10.  estime que l'Union européenne doit encourager les États membres à adopter une politique linguistique qui permette dès le plus jeune âge l'acquisition de la langue maternelle, si elle est menacée, et doit soutenir les États dans ce sens; estime que cette politique stimulant l'apprentissage de deux langues, voire davantage, faciliterait et favoriserait l’acquisition ultérieure d’autres langues, comme cela a été scientifiquement établi, tout en encourageant la transmission intergénérationnelle des langues, et qu'elle apporterait aux locuteurs des langues en danger un soutien concret pour revitaliser cette transmission là où elle est menacée;

11.  est favorable au renforcement de l'enseignement des langues menacées au moyen de méthodes adaptées à des étudiants de tous âges, y compris l'enseignement à distance, afin de développer une véritable citoyenneté européenne basée sur le multiculturalisme et le pluralisme linguistique;

12.  prend acte des programmes de la Commission en matière de multilinguisme; estime que les porteurs de projets doivent pouvoir bénéficier des possibilités qu'ils offrent et, rappelant que les communautés linguistiques en péril qui luttent pour sauvegarder une langue menacée de disparition sont souvent des groupes de population numériquement faibles, insiste pour que la Commission veille à ne pas faire barrage à l'admissibilité d'un programme les concernant en raison de leurs faibles niveaux d'engagement financier, du nombre réduit de bénéficiaires ou de la taille réduite de la zone concernée, pour qu'elle fasse connaître ces programmes et qu'elle y facilite l'accès, et pour qu'elle fournisse des conseils sur leur accès à des financements; demande instamment aux États membres d'agir comme intermédiaires et de soutenir le financement européen de ces petites communautés et groupes linguistiques en danger et rappelle que les aides financières de l'Union en faveur de la promotion de la diversité linguistique ne devraient pas être détournées de leur objectif ni servir à soutenir des actions qui utilisent les langues menacées comme des moyens d'atteindre des objectifs politiques plus généraux;

13.  considère qu’une politique de revitalisation linguistique est une œuvre de longue haleine, qui doit s’appuyer sur une programmation d’actions diversifiées et coordonnées dans plusieurs domaines, en particulier l’éducation (l'enseignement préscolaire et primaire étant un atout précieux à cet égard, de même que la formation linguistique des parents), l'administration, les programmes en faveur des médias (qui englobent la possibilité de créer et de développer des chaînes de radio et de télévision) et les arts, ainsi que dans toutes les formes de la vie publique, ce qui implique la mise à disposition de moyens sur le long terme; estime que l’élaboration de tels programmes, les échanges de bonnes pratiques entre communautés linguistiques et la mise en place de procédures d’évaluation doivent être soutenus;

14.  rappelle l'importance de soutenir les efforts de normalisation des langues à prépondérance orale;

15.  demande aux États membres de porter davantage d'attention aux études de l'enseignement supérieur et aux recherches consacrées particulièrement aux langues menacées de disparition et de soutenir ces études et ces recherches;

16.  estime que les nouvelles technologies peuvent servir d'outil pour favoriser la connaissance, la diffusion, l'apprentissage et la sauvegarde des langues européennes menacées de disparition;

17.  souligne l'importance de la transmission intergénérationnelle et intrafamiliale des langues menacées de disparition ainsi que de la promotion de l'apprentissage de ces langues, au besoin dans le cadre d'un système d'enseignement spécifique; encourage les États membres et les autorités régionales à déployer des politiques et des matériaux d'enseignement à cette fin;

18.  estime que, pour revitaliser une langue, il est tout aussi important que les langues désormais périphériques et dont l'utilisation est largement confinée à la sphère familiale puissent être utilisées en public ou en société;

19.  invite la Commission à travailler en synergie avec les organisations internationales qui ont mis en place des programmes et des initiatives pour la protection et la promotion des langues en voie de disparition, notamment l'Unesco et le Conseil de l'Europe;

20.  recommande aux États membres de suivre de près l'évolution des langues les plus vulnérables et d'associer à ce suivi tant les autorités nationales que celles des territoires sur lesquels une langue locale est parlée, qu'elle soit ou non officielle;

21.  estime que les médias, en particulier les nouveaux médias, peuvent jouer un rôle important dans la protection des langues menacées, en particulier pour les prochaines générations, et souligne que les nouvelles technologies pourraient également être mises au service de cet objectif;

22.  sachant que la mort de la dernière personne qui parle une langue signe en général l'extinction de cette langue, encourage vivement les autorités locales en particulier à prendre en l'occurrence des mesures de revitalisation propres à modifier cet état de fait;

23.  estime que la numérisation constitue un des moyens parmi d'autres de prévenir l'extinction des langues; invite dès lors instamment les autorités locales à collecter et à mettre en ligne les livres et les enregistrements édités dans ces langues, ainsi que toutes les autres formes d'expression du patrimoine linguistique;

24.  estime que la communauté internationale et les États membres devraient habiliter les communautés linguistiques menacées de disparition à reconnaître que l'utilisation et la préservation de leur langue constituent un atout à la fois pour elles-mêmes et pour l'Europe;

25.  appelle la Commission à soutenir de manière continue et à travers ses différents programmes les réseaux transnationaux et les initiatives et actions d'envergure européenne visant à promouvoir les langues menacées, et souligne la nécessité de participer activement à compléter et à pérenniser l'atlas des langues en danger dans le monde publié par l'Unesco et de consolider un corpus homogène de critères qui permette de suivre l'évolution de chaque langue et d'évaluer les résultats des politiques mises en place pour éviter la disparition de ces langues;

26.  demande à la Commission de poursuivre les recherches amorcées avec l'étude Euromosaic et de recenser des exemples de mesures préventives qui ont été prises au niveau national et qui ont permis de réduire considérablement la menace d'extinction de langues européennes; insiste pour que, afin de soutenir les échanges de connaissances, de compétences et de bonnes pratiques entre les diverses communautés linguistiques, les réseaux linguistiques européens entreprennent une évaluation des politiques mises en place dans les États membres pour sauvegarder, protéger et promouvoir les langues en danger, de façon à ce que la Commission puisse formuler des recommandations sur cette base;

27.  invite la Commission à soutenir la recherche sur l'acquisition de langues menacées de disparition, sur la revitalisation de ces langues et sur les avantages cognitifs et sociétaux du bilinguisme et du multilinguisme des citoyens européens;

28.  invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et à ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 et la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, de 1995;

29.  demande à la Commission d'explorer les mesures qui pourraient être prises pour protéger les langues menacées dans l'Union;

30.  appelle la Commission à soutenir les projets pilotes qui contribuent à promouvoir l'utilisation des langues en danger ainsi que les plans d'actions développés par ces communautés linguistiques elles-mêmes;

31.  estime que l'Union se doit de soutenir la diversité linguistique dans ses relations avec les pays tiers, en particulier avec les pays candidats à l'adhésion;

32.  invite la Commission à réfléchir à la mise en place d'actions européennes spécifiques pour la sauvegarde, la protection et la promotion des langues en danger;

33.  estime que les programmes qui ont trait à la promotion du multilinguisme sont essentiels dans les stratégies destinées aux pays du voisinage européen, aux pays candidats et aux pays candidats potentiels;

34.  est d'avis que l'aide que la Commission octroie à la revitalisation linguistique devrait mettre particulièrement en exergue les initiatives dans le domaine des médias numériques, y compris des médias sociaux, afin que les jeunes générations s'engagent en faveur des langues menacées de disparition en Europe;

35.  estime que la Commission devrait être attentive au fait que les politiques que mènent certains États membres et certaines régions mettent en danger la survie de langues à l'intérieur de leurs propres frontières, même si ces langues ne sont pas menacées sur le plan européen;

36.  souligne l'intérêt des sites internet d’information sur les programmes de l’Union européenne pouvant financer des projets de promotion des langues menacées de disparition, et appelle la Commission à lancer un appel à projets pour mettre ces sites à jour avec les nouveaux programmes prévus pour 2014-2020 et à davantage communiquer à ce sujet, notamment auprès des communautés linguistiques concernées;

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC
(2)JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.
(3)JO C 259 du 2.9.2011, p. 31.
(4)JO C 320 du 16.12.2008, p. 1.
(5)JO C 92 E du 16.4.2004, p. 322.
(6)JO C 76 E du 25.3.2004, p. 374.
(7)JO C 38 E du 12.2.2004, p. 167.
(8)JO C 117 E du 6.5.2010, p. 59.
(9)JO C 8 E du 14.1.2010, p. 75.


Droits du Parlement européen dans la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement
PDF 216kWORD 23k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 contenant des recommandations à la Commission sur les droits du Parlement durant la procédure de nomination des futurs directeurs exécutifs de l'Agence européenne pour l'environnement – modification de l'article 9 du règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (2013/2089(INL))
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 9 du règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(1),

–  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012,

–  vu l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne annexée à la déclaration commune du 19 juillet 2012,

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0264/2013),

A.  considérant que le règlement (CE) n° 401/2009 ne contient aucune disposition accordant au Parlement européen le droit formel d'auditionner les candidats sélectionnés pour être nommés directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement;

1.  demande à la Commission européenne de soumettre dans les meilleurs délais, sur la base de l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition d'acte modifiant le règlement (CE) n° 401/2009 concernant la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, en suivant les recommandations détaillées fournies en annexe;

2.  constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.  estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe au Conseil et à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT L'ÉLABORATION D'UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 401/2009 RELATIF À L'AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT ET AU RÉSEAU EUROPÉEN D'INFORMATION ET D'OBSERVATION POUR L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA PROCÉDURE DE NOMINATION DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

A.  PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.  La présente proposition vise à aligner la procédure de nomination du directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur les procédures utilisées pour la nomination des directeurs exécutifs des autres agences, comme l'Agence européenne des produits chimiques, l'Agence européenne des médicaments et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, en particulier dans le but d'accorder au Parlement européen le droit formel d'auditionner le candidat sélectionné pour le poste par le conseil d'administration de l'Agence européenne pour l'environnement avant sa nomination.

B.  TEXTE DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 401/2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement concernant la procédure de nomination du directeur exécutif

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article paragraphe 192, paragraphe 1,

vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne(2),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le premier alinéa de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 401/2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(5) n'inclut aucune disposition accordant au Parlement européen un droit formel d'auditionner le candidat sélectionné pour être nommé directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement avant sa nomination.

(2)  Conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(6), les candidats au poste de directeur exécutif des agences de régulation devraient se présenter aux auditions des commissions parlementaires.

(3)  Le règlement (CE) n° 401/2009 est une version codifiée du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement(7). Depuis l'entrée en vigueur de cet acte, d'autres règlements établissant d'autres agences, comme en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006(8) instituant l'Agence européenne des produits chimiques, le règlement (CE) n° 726/2004(9) instituant l'Agence européenne des médicaments et le règlement (CE) n° 178/2002(10) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, contiennent la disposition prévoyant que le candidat retenu par le conseil d'administration de l'agence est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.

(4)  Selon la pratique établie, le candidat sélectionné par le conseil d'administration de l'Agence européenne pour l'environnement pour la fonction de directeur exécutif est invité sans délai à une audition devant la commission compétente du Parlement européen.

(5)  Contrairement à des règlements plus récents instituant d'autres agences, comme en particulier l'Agence européenne des produits chimiques, l'Agence européenne des médicaments et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'article 9 du règlement (CE) n° 401/2009 ne précise pas non plus l'exigence selon laquelle la Commission sélectionne le candidat au poste de directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet.

(6)  Il est par conséquent approprié d'aligner la procédure de nomination des futurs directeurs exécutifs de l'Agence européenne pour l'environnement sur les procédures de nomination des directeurs exécutifs des autres agences, concernant, en particulier, les droits du Parlement européen.

(7)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 401/2009 en conséquence.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) n° 401/2009

À l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 401/2009, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Agence est placée sous la direction d'un directeur exécutif nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans et peut être renouvelé une fois.

Avant sa nomination, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses membres.

Le candidat proposé au poste de directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement fournit par écrit avant une audition devant la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire une feuille de route exposant sa stratégie pour son mandat de cinq ans."

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à… , le ….

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1)JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(2)JO C ... du ..., p. ....
(3)JO C ... du ..., p. ....
(4)JO C ... du ..., p. ....
(5)JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(6)JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(7)JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(8)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(9)Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(10)Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


Projet de budget rectificatif n° 2/2013 - Hausse des prévisions concernant les autres recettes provenant d'amendes et de sanctions - Augmentation des crédits de paiement
PDF 206kWORD 23k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission (11693/2013 – C7-0245/2013 – 2013/2056(BUD))
P7_TA(2013)0352A7-0287/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012(2),

–  vu les déclarations communes relatives aux paiements pour 2012 et 2013 signées par le Parlement, le Conseil et la Commission en décembre 2012,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(4),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 2/2013, présenté par la Commission le 27 mars 2013 (COM(2013)0183),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 2/2013 adoptée par le Conseil le 9 juillet 2013 (11693/2013 – C7-0245/2013),

–  vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février concernant le cadre financier pluriannuel(5),

–  vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020(6),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0287/2013),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 2/2013 au budget général 2013 propose une hausse des prévisions concernant les recettes provenant d'amendes et de sanctions de 290 millions d'EUR et une augmentation des crédits de paiement de 11,2 milliards d'EUR répartie sur les rubriques 1a, 1b, 2, 3a, 3b et 4 du cadre financier pluriannuel, afin de combler les besoins de paiement d'ici à la fin de l'exercice en honorant les obligations découlant d'engagements passés et présents;

B.  considérant que les demandes de paiement en souffrance à la fin de 2012 pour la politique de cohésion (2007-2013), d'un montant global de 16,2 milliards d'EUR, ont dû être reportées à 2013, ce qui réduit d'autant les crédits de paiement disponibles dans le budget 2013 pour couvrir les besoins de paiement de cette année;

C.  considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont engagés, dans une déclaration commune de décembre 2012, à couvrir toutes les demandes de paiement de 2012 en souffrance par la présentation d'un budget rectificatif au début de l'année 2013;

D.  considérant que l'accord politique dégagé le 27 juin 2013 au plus haut niveau politique entre le Parlement, la présidence du Conseil et la Commission sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 prévoit un engagement politique de la part du Conseil en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des obligations de l'Union pour 2013, adopter officiellement le projet de budget rectificatif n° 2/2013 d'un montant de 7,3 milliards d'EUR, et adopter, sans tarder, un nouveau projet de budget rectificatif proposé par la Commission au début de l'automne afin d'éviter toute insuffisance de crédits de paiement justifiés;

E.  considérant que le Conseil a officiellement adopté sa position relative au projet de budget rectificatif n° 2/2013 le 9 juillet 2013 portant sur un montant de 7,3 milliards d'EUR, qui couvrira les besoins de paiements en souffrance au sein des rubriques 1a, 1b, 2, 3a, 3b et 4;

F.  considérant que, dans sa résolution du 3 juillet 2013, le Parlement lie l'adoption par le Conseil du nouveau projet de budget rectificatif au début de l'automne à l'adoption du règlement fixant le cadre financier pluriannuel ou du budget 2014;

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 2/2013, tel que proposé par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci, qui s'inscrit dans le droit fil de l'accord politique conclu dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020;

2.  comprend bien que l'augmentation de 11,2 milliards d'EUR avait été fixée à l'origine par la Commission à ce niveau afin de ne pas toucher au plafond des paiements du cadre financier pluriannuel pour 2013 et éviter ainsi la révision du cadre financier pluriannuel actuel; craint, néanmoins, que ce montant ne suffise pas à couvrir toutes les demandes de paiement qui seront faites d'ici à la fin de 2013; rappelle, notamment, que la majorité des factures relevant de la rubrique 1b sont traditionnellement transmises par les États membres à la fin de chaque exercice afin d'éviter l'annulation de crédits d'engagement due à l'application des règles n+2 et n+3;

3.  souligne que les déclarations communes de décembre 2012 font partie intégrante de l'accord sur le budget 2013 et qu'elles constituent, de la part des trois institutions, un engagement officiel qui doit être intégralement respecté en signe de confiance mutuelle et de coopération loyale; comprend néanmoins les contraintes financières qui pèsent sur les États membres et accepte par conséquent que les besoins de paiement non encore couverts d'ici à la fin de 2013 (11,2 milliards d'EUR selon les estimations de la Commission) le soient en deux étapes consécutives;

4.  rappelle au Conseil l'engagement qu'il a pris officiellement dans le cadre de l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020, à la demande expresse du Parlement, visant à ce que la deuxième tranche des paiements en souffrance soit également couverte, de manière à garantir que la question des paiements soit réglée avant le début du nouveau cadre financier pluriannuel; prie instamment la Commission de présenter au début de l'automne un nouveau projet de budget rectificatif consacré uniquement à cette question;

5.  rappelle la position qu'il a formulée dans sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020, à savoir qu'il n'approuvera pas le règlement fixant le cadre financier pluriannuel ni n'adoptera le budget 2014 avant l'adoption, par le Conseil, dudit nouveau budget rectificatif dans son intégralité, couvrant le déficit résiduel identifié par la Commission pour 2013;

6.  estime que le montant de 11,2 milliards d'EUR est un minimum pour couvrir les besoins réels d'ici à la fin de 2013; demande aux trois institutions de dégager une solution concrète contraignante au cas où les renforcements proposés dans les deux tranches du projet de budget rectificatif n° 2/2013 s'avéreraient insuffisants et ne permettraient pas d'éviter totalement le report de paiements au prochain cadre financier pluriannuel;

7.  estime que la Commission est la seule institution à pouvoir fournir à l'autorité budgétaire des données précises sur les besoins de paiement escomptés sur la base des demandes des États membres pour l'exercice n et de leurs estimations pour l'exercice n+1; souligne que le Conseil ne dispose d'aucune base objective pour remettre en cause les chiffres présentés par la Commission, qui se basent sur la compilation des données communiquées par les 27 États membres; rappelle que chaque État membre n'est responsable que de ses propres données, qui sont par conséquent les seules qu'il puisse contester;

8.  rappelle que l'adoption du budget rectificatif n° 3/2013 réduira la part de la contribution RNB des États membres au budget de l'Union et que, par conséquent, elle compensera en partie leur contribution au financement du budget rectificatif n° 2/2013; souligne, dès lors, que les deux dossiers font l'objet d'un même calendrier d'adoption puisqu'ils sont étroitement liés du point de vue politique;

9.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2013;

10.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 2/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66 du 8.3.2013.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.


Projet de budget rectificatif n° 3/2013 - Excédent résultant de l'exécution de l'exercice 2012
PDF 198kWORD 20k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission (11694/2013 – C7-0246/2013 – 2013/2070(BUD))
P7_TA(2013)0353A7-0284/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 18,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(4),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 3/2013, présenté par la Commission le 15 avril 2013 (COM(2013)0224),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 3/2013 adoptée par le Conseil le 9 juillet 2013 (11694/2013 – C7-0246/2013),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0284/2013),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 3/2013 vise à inscrire au budget 2013 l'excédent de l'exercice 2012, correspondant à 1 023,3 millions d'EUR,

B.  considérant que l'excédent se compose essentiellement des éléments suivants: une sous-exécution des dépenses de 244,3 millions d'EUR, une exécution en recettes positive de plus de 719,1 millions d'EUR et une différence de taux de change positive équivalente à 59,9 millions d'EUR,

C.  considérant que, pour les recettes, l'augmentation résulte principalement de remboursements et de contributions découlant d'accords et de programmes de l'Union (350 millions d'EUR), de ressources propres effectivement collectées d'un montant supérieur à celui qui était inscrit au budget (231 millions d'EUR) ainsi que d'amendes et d'intérêts de retard (159 millions d'EUR),

D.  considérant que les dépenses sous-exécutées se chiffrent à 244 millions d'EUR, dont 168 millions d'EUR correspondant à des crédits du budget 2012 et 76 millions d'EUR à des reports de 2011,

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 3/2013, destiné uniquement à inscrire dans le budget l'excédent de 2012, d'un montant de 1 023,3 millions d'EUR, conformément à l'article 18 du règlement financier et à la position du Conseil y relative;

2.  rappelle que l'adoption du projet de budget rectificatif réduira la part de la contribution RNB des États membres au budget de l'Union et que, par conséquent, elle compensera en partie leur contribution au financement du budget rectificatif n° 2/2013; souligne, dès lors, que les deux dossiers font l'objet d'un calendrier commun d'adoption, étant étroitement liés du point de vue politique;

3.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2013;

4.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 3/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66 du 8.3.2013.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


Projet de budget rectificatif n° 4/2013 - Effectifs de l'Agence du GNSS européen (GSA) - Effectifs de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) - Effectifs de la Cour de justice de l'Union européenne
PDF 203kWORD 22k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 4/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission, section IV – Cour de justice de l'Union européenne (11696/2013 – C7-0247/2013 – 2013/2084(BUD))
P7_TA(2013)0354A7-0285/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 41,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(4),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 4/2013, présenté par la Commission le 29 avril 2013 (COM(2013)0254),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 4/2013 adoptée par le Conseil le 15 juillet 2013 (11696/2013 – C7-0247/2013),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu la lettre de la commission de la culture et de l'éducation,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0285/2013),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 4/2013 vise à modifier le tableau des effectifs de l'agence du GNSS européen en y ajoutant 20 postes en raison des nouvelles missions qui lui sont confiées, le tableau des effectifs de l'agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) en y ajoutant 2 agents temporaires et 13 agents contractuels en raison de l'extension de son mandat, et le tableau des effectifs de la Cour de justice de l'Union européenne en y ajoutant les 7 postes nécessaires à la présence d'avocats généraux supplémentaires à la Cour de justice de l'Union européenne,

B.  considérant que les renforcements proposés sont neutres sur le plan budgétaire puisqu'ils devraient être intégralement compensés par des réductions correspondantes dans la section "Commission" du budget et, pour la Cour de justice de l'Union européenne, par les crédits disponibles au sein de sa propre section,

C.  considérant que le pourvoi des 20 postes en question de l'agence du GNSS européen est urgent afin que l'agence puisse se préparer à ses nouvelles missions à partir de janvier 2014;

D.  considérant que le projet de budget rectificatif ne reprend qu'une partie de la demande initiale de la Cour de justice de l'Union européenne, basée sur la déclaration n° 38 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale ayant adopté le traité de Lisbonne, et ne tient pas compte des 9 référendaires demandés par la Cour de justice de l'Union européenne,

E.  considérant que le recrutement de référendaires supplémentaires allégerait la charge supplémentaire que la Cour de justice de l'Union européenne doit supporter en raison de l'incapacité du Conseil à convenir, à ce jour, d'un système permettant d'étendre le nombre de juges du Tribunal (même si la nécessité de cette réforme n'est pas contestée) et que ces postes figurent dans le projet de budget présenté par la Commission pour 2014;

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 4/2013, tel que présenté par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci;

2.  fait observer, en ce qui concerne l'augmentation du personnel de l'agence du GNSS européen, que la réduction du personnel de la Commission destinée à compenser cette augmentation n'aura pas lieu immédiatement en 2013, mais qu'elle se fera tout au long de la période du prochain cadre financier pluriannuel;

3.  se dit préoccupé par la présentation trompeuse de la réduction du personnel en ce qui concerne le tableau des effectifs de la Commission; fait observer que si 13 agents contractuels et 2 postes sont libérés des services directs de la Commission, ils sont ajoutés au tableau des effectifs de l'EACEA; note que comme toutes les agences exécutives font partie de l'administration de la Commission, rien n'est donc soustrait du budget de la Commission, contrairement à ce qui est présenté; est conscient que le personnel des agences exécutives est entièrement rémunéré à l'aide de crédits opérationnels;

4.  entend soutenir, lors de la procédure budgétaire pour l'exercice 2014, la création des postes supplémentaires de la Cour de justice de l'Union européenne, que la Commission a oubliés dans le présent projet;

5.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 4/2013;

6.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 4/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66 du 8.3.2013.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche à l'automne 2012
PDF 194kWORD 20k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2013)0259 – C7-0116/2013 – 2013/2085(BUD))
P7_TA(2013)0355A7-0283/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0259 – C7-0116/2013),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et notamment son point 26,

–  vu le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne(2),

–  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0283/2013),

1.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision 2013/714/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Projet de budget rectificatif n° 5/2013 - Mobilisation du Fonds de solidarité suite aux inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche en 2012
PDF 200kWORD 23k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission (11697/2013 – C7-0248/2013 – 2013/2086(BUD))
P7_TA(2013)0356A7-0286/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 26,

–  vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne(4),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 5/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adopté par la Commission le 2 mai 2013 (COM(2013)0258),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 5/2013 adoptée par le Conseil le 15 juillet 2013 (11697/2013 – C7-0248/2013),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0286/2013),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 5/2013 couvre l'intervention du Fonds de solidarité pour un montant de 14 607 942 EUR en crédits d'engagement et de paiement, à la suite des graves intempéries et des inondations survenues à l'automne 2012 en Slovénie, en Croatie et en Autriche;

B.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 5/2013 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2013 cet ajustement budgétaire;

1.  prend acte du projet de budget rectificatif nº 5/2013 tel que présenté par la Commission ainsi que de la position du Conseil concernant celui-ci;

2.  souligne qu'il est urgent de débloquer l'aide financière du Fonds de solidarité destinée aux pays touchés par cette catastrophe naturelle; déplore que le Conseil ait de nouveau refusé de raccourcir, pour motif d'urgence, comme le prévoit explicitement l'article 4 du protocole nº 1 du traité, le délai de huit semaines requis pour l'information des parlements nationaux qui doit être observé avant que le Conseil n'adopte une position sur le budget rectificatif;

3.  salue la position du Conseil, qui confirme la proposition de la Commission sans modification et qui garantit, dès lors, que le budget rectificatif n° 5/2013 est couvert par de nouveaux crédits; souligne que la pénurie de crédits de paiement pour 2013, qui était à l'origine de la présentation du projet de budget rectificatif n° 2/2013, excluait a priori que les ressources requises pour le budget rectificatif n° 5/2013 proviennent d'un redéploiement;

4.  approuve par conséquent la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2013;

5.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 5/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66 du 8.3.2013.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 14.


Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables ***I
PDF 616kWORD 82k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))
P7_TA(2013)0357A7-0279/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0595),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 192, paragraphe 1 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0337/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission du développement régional, de la commission du commerce international, ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0279/2013);

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

P7_TC1-COD(2012)0288


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 114, en relation avec l’article 1er, paragraphes 2 à 9, et avec l’article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil(4) fait obligation aux États membres de veiller à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans toutes les formes de transport d’ici à 2020 soit d’au moins 10 % de leur consommation d’énergie finale. On s’attend à ce que l’incorporation de biocarburants, une des méthodes à la disposition des États membres, assure la plus grosse contribution à la réalisation de cet objectif. D'autres méthodes disponibles pour atteindre l'objectif sont la réduction de la consommation d'énergie – qui est absolument nécessaire parce qu'il sera sans doute de plus en plus difficile d'atteindre durablement l'objectif contraignant d'un pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d'énergie pour les transports continue d'augmenter – et l'utilisation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. [Am. 123]

(2)  Étant donné les objectifs fixés par l’Union pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la contribution importante que les carburants routiers peuvent apporter à ces réductions, l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fait obligation aux fournisseurs de carburant de réduire d’au moins 6 %, pour le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du carburant, par unité d’énergie («intensité en gaz à effet de serre»), des carburants utilisés dans l’Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer. L’incorporation de biocarburants est une des à émissions nulles ou faibles de gaz à effet de serre et d'autres carburants dérivés des gaz résiduaires inévitables au moyen du piégeage du carbone et leur utilisation pour les transports comptent parmi les méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l’intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis. [Am. 2]

(3)  L’article 17 de la directive 2009/28/CE établit des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de la directive et bénéficier des régimes de soutien public. Ces critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d’émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont établis pour les biocarburants par l’article 7 ter de la directive 98/70/CE.

(3 bis)  Bien que la directive 98/70/CE et la directive 2009/28/CE utilisent les termes "biocarburants et bioliquides", leurs dispositions, y compris les critères de durabilité, s'appliquent à tous les carburants renouvelables définis dans ces directives. [Am. 4]

(4)  Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l’alimentation humaine ou animale ou à la production de fibres sont convertis à la production de biocarburant, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l’intensification de la production, soit par la mise en production d’autres terres actuellement non agricoles. Ce dernier cas représente un changement indirect d’affectation des sols et, lorsqu’il s’agit de la conversion de terres à fort stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc inclure des dispositions relatives au changement indirect dans l’affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes. [Am. 124]

(4 bis)  L'article 19, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE et l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE imposent d'instaurer des mesures appropriées pour lutter contre les effets du changement indirect dans l'affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre, tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les investissements déjà effectués. [Am. 126]

(5)  Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées au changement indirect dans l’affectation des sols pour les différentes matières premières de biocarburants, il est probable il est établi que les émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect dans l’affectation des sols soient sont notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que les biocarburants d'origine agricole ont bénéficié de subventions publiques importantes (10 milliards d'EUR par an). Par conséquent, d’après les prévisions, la quasi totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l’alimentation humaine et animale. Les biocarburants produits à partir de récoltes propres à l'alimentation humaine contribuent par ailleurs à la volatilité des prix des denrées et pourraient avoir d'importantes répercussions sociales négatives sur communautés locales vivant dans la pauvreté hors de l'Union, eu égard à leurs moyens de subsistance et leur capacité d'exercer leurs droits fondamentaux, y compris le droit à l'alimentation ou le droit d'accès à la terre. Afin de réduire les émissions en cause, il est approprié de distinguer entre différents groupes de cultures, tels que les cultures d’oléagineux, de céréales et de plantes sucrières et d’autres plantes contenant de l’amidon. ainsi que les retombées sociales négatives et d'atténuer les effets négatifs sur la sécurité alimentaire, il convient de privilégier, en particulier, la réduction de l'utilisation prévue des biocarburants cultivés sur des terres et de prendre en compte les émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu des critères de durabilité définis dans la directive 2009/28/CE et la directive 98/70/CE. En outre, afin de trouver des solutions à moyen et à long termes, il est nécessaire d'encourager la recherche et le développement dans de nouvelles filières de production de biocarburants avancés qui n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires, et de poursuivre l'examen de l'effet des différents groupes de cultures sur le changement, tant direct qu'indirect, dans l'affectation des sols. [Am. 8]

(6)  Des carburants liquides renouvelables seront probablement demandés par le secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d’algues, permettent de réaliser des réductions importantes des gaz à effet de serre avec un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et n’entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale. Il est donc approprié d’encourager une production accrue de ces biocarburants avancés, étant donné que ceux-ci ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités dans le commerce, en partie du fait de la concurrence, pour l’obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires. D’autres incitations devraient être instaurées, par l’augmentation de la pondération des biocarburants avancés par rapport aux biocarburants conventionnels en vue de la réalisation de l’objectif de 10 % dans les transports fixé par la directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, seuls les biocarburants avancés avec un faible impact estimatif en termes de changements indirects dans l’affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre devraient bénéficier d’un soutien dans le cadre de la politique en faveur des énergies renouvelables après 2020.

(6 bis)  Afin de garantir l'efficacité des mesures d'incitation, notamment celles destinées à promouvoir les biocarburants avancés, il est essentiel que les politiques et les mécanismes de soutien instaurés par les États membres prévoient la détermination, l'authentification et le contrôle de la qualité des volumes de biocarburant afin d'empêcher les déclarations frauduleuses ou trompeuses quant à l'origine d'un biocarburant et de décourager la transmission de déclarations multiples de volumes de biocarburant à deux régimes nationaux ou systèmes d'accréditation internationaux ou plus. [Am. 11]

(6 ter)  Si les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus sont susceptibles de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une incidence environnementale, sociale et économique faiblement négative, il convient de poursuivre l'évaluation de leur disponibilité, de leurs avantages et de leurs risques, notamment de manière à contribuer à l'élaboration des politiques après 2020. Parallèlement, il convient de rassembler davantage d'informations sur les avantages qu'offrent les biocarburants, conventionnels et avancés, pour la sécurité de l'énergie, notamment dans la mesure où des combustibles fossiles sont directement ou indirectement utilisés pour la production desdits biocarburants. Il convient de charger la Commission de présenter un rapport et, le cas échéant, de faire des propositions au Parlement européen et au Conseil sur ces questions. Afin de veiller à ce que les incidences générales, aussi bien positives que néfastes soient indiquées dans le rapport, celui‑ci devrait prendre en considération le coût d'opportunité environnemental, social et économique de l'utilisation des matières premières à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides. [Am. 12]

(6 quater)  Dans tous les États membres, les biocarburants conventionnels et avancés, d'une haute et homogène qualité devraient être mis à disposition sur le marché doivent être de qualité constante et supérieure. Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, la Commission devrait d'urgence confier au Comité européen de normalisation (CEN) le mandat explicite d'élaborer des normes de performance technique pour les biocarburants avancés et les mélanges finaux de carburants, et, le cas échéant, de réviser les normes relatives aux biocarburants conventionnels pour garantir que la qualité du carburant final ne réduira pas la performance en matière d'émissions de CO2 ou la performance opérationnelle globale des véhicules. [Am. 13]

(7)  Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries et en conformité avec la communication de 2012 «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe» et la «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l’Europe, il convient d’instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l’utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d’autres utilisations que les biocarburants ou n'ayant pas, sur l'environnement, d'incidences qui risqueraient de compromettre les écosystèmes locaux par la confiscation des terres ou de l'eau nécessaires aux cultures alimentaires. [Am. 129]

(7 bis)  Il convient d'améliorer la cohérence entre les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et la législation dans d'autres domaines d'action de l'Union afin d'exploiter des synergies et de renforcer la sécurité juridique. Il y a lieu d'harmoniser les définitions de déchets et de résidus établies aux fins des directives 98/70/CE et 2009/28/CE avec les définitions prévues par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(6). Il convient de mieux identifier les flux de déchets et de résidus énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE à l'aide des codes de déchets figurant dans le catalogue européen établi par la décision 2000/532/CE de la Commission(7), afin de faciliter l'application de ces directives par les autorités compétentes des États membres. La promotion des biocarburants et des bioliquides, conformément aux directives 98/70/CE et 2009/28/CE, devrait être cohérente avec les objectifs et la finalité de la directive 2008/98/CE. Afin d'atteindre l'objectif de l'Union, qui vise à l'édification d'une société du recyclage, la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE devrait être pleinement respectée. Pour ce faire, l'utilisation des déchets et des résidus aux fins de la production de biocarburants et de bioliquides devrait faire partie des plans de gestion des déchets ainsi que des programmes de prévention des déchets mis en place par les États membres conformément au chapitre V de la directive 2008/98/CE. L'application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE ne devrait pas compromettre la mise en œuvre pleine et entière de la directive 2008/98/CE. [Am. 16]

(8)  Le niveau minimal de réduction des gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin d’améliorer leur bilan global d’émissions de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de protéger les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa de la directive 2009/28/CE.

(8 bis)  Afin de promouvoir le développement des marchés des carburants et des sources d'énergie renouvelables, il convient de tenir compte des effets non seulement sur le climat mais sur les possibilités de développement et d'emploi à l'échelle régionale et locale. La production de biocarburants de seconde génération ou avancés possède un potentiel d'emplois et de croissance, en particulier dans les zones rurales. L'autosuffisance énergétique et la sécurité d'approvisionnement des régions de l'Union sont également des objectifs de la promotion des marchés des carburants et des sources d'énergie renouvelables. [Am. 17]

(9)  Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l’impact global sur les changements indirects dans l’affectation des sols au cours de la période allant jusqu’en 2020, il est approprié de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides obtenues à partir de cultures alimentaires, à la partie A de l’annexe VIII de la directive 2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V de la directive 98/70/CE, qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans la directive 2009/28/CE. Sans limiter l’utilisation globale de ces biocarburants, la part des biocarburants et bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE devrait être plafonnée à la part de ces biocarburants et bioliquides consommées en 2011.

(10)  La limite de 5%% fixée à l’article 3, paragraphe 4, point d, de la directive 2009/28/CE, ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre voie pour respecter cette limite applicable aux biocarburants dans le cadre de l'objectif global de 10%. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive modificative ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations. [Am. 183]

(10 bis)  Des incitations devraient être accordées afin de promouvoir l'utilisation dans les transports de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. En outre, des mesures en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie dans les transports devraient être encouragées. [Am. 133]

(11)  Il convient d’inclure les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols dans la notification des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux biocarburants en application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n’entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d’émissions nul.

(11 bis)  Il convient d'autoriser les États membres à réorienter les ressources financières actuellement utilisées pour atteindre, totalement ou partiellement, le pourcentage d'énergie produite à partir de biocarburants provenant de céréales et d'autres cultures sucrières, oléagineuses, riches en amidon, ainsi que d'autres plantes énergétiques cultivées sur des terres, vers les énergies renouvelables, en particulier, les énergies éolienne, solaire, marémotrice et géothermique, dont le caractère renouvelable et durable a été démontré. [Am. 22]

(11 ter)  Les systèmes volontaires reconnus par la Commission sont les principaux instruments que les opérateurs économiques utilisent pour respecter les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter de la directive 98/70/CE et à l'article 17 de la directive 2009/28/CE. Cependant, les critères que ces systèmes doivent respecter pour être reconnus sont insuffisants. Il convient donc de fixer des règles plus précises. Seuls les systèmes comportant des mécanismes efficaces pour garantir l'indépendance et la fiabilité des audits ainsi que la participation des communautés locales et autochtones devraient être considérés comme conformes à la présente directive. Par ailleurs, ces systèmes devraient prévoir des règles claires et rigoureuses visant à exclure d'un système donné les stocks de biocarburants et de bioliquides non conformes à ses dispositions. Afin de contrôler et de garantir le bon fonctionnement de ces systèmes, la Commission devrait pouvoir consulter et rendre publics tous les documents éveillant des soupçons de pratiques abusives. [Am. 23]

(11 quater)  Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE ne contiennent aucune disposition relative au processus de reconnaissance de ces systèmes volontaires et ne permettent donc pas de garantir effectivement le respect des critères de durabilité et de transparence. Il convient dès lors que la Commission impose des prescriptions minimales obligatoires à ces systèmes pour qu'ils puissent être considérés comme des garanties valables du respect des critères de durabilité. [Am. 24]

(11 quinquies)  L'affectation des sols pour la culture de biocarburants ne devrait pas conduire au déplacement de communautés locales et autochtones. Les terres des communautés indigènes devraient donc faire l'objet d'une protection spécifique. [Am. 25]

(11 sexies)  Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE prévoient un traitement différent pour les matières premières selon qu'elles sont considérées comme des déchets, des résidus ou des coproduits. Actuellement, l'absence de définition de ces catégories crée cependant une incertitude susceptible d'entraver l'application et le respect desdites directives. Une liste indicative des matières premières relevant de ces différentes catégories devrait donc être établie. [Am. 27]

(12)  La Commission devrait réexaminer, en vue de son adaptation au progrès technique et scientifique, la méthodologie pour l’estimation des facteurs pour les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols figurant respectivement aux annexes VIII et V des directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet effet, et si cela est justifié par les données scientifiques les plus récentes, la Commission devrait étudier la possibilité de réviser les facteurs proposés par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, d’instaurer des facteurs à des niveaux de dissociation plus poussée et d’intégrer des valeurs supplémentaires en cas d’apparition sur le marché de nouvelles matières premières pour l’élaboration de biocarburants.

(13)  L’article 19, paragraphe 8, de la directive 2009/28/CE et l’article 7 quinquies, paragraphe 8, de la directive 98/70/CE comprennent des dispositions visant à encourager la culture de biocarburants sur des sols très dégradés et fortement contaminés, à titre de mesure provisoire pour atténuer les changements indirects dans l’affectation des sols. Ces dispositions ne sont plus adéquates sous leur forme actuelle et doivent être intégrées à l’approche définie dans la présente directive en vue de garantir que les actions globales visant à réduire au minimum les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols demeurent cohérentes.

(14)  Il est approprié d’harmoniser les règles concernant l’utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l’égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l’UE doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu’elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu’un rapport n’a pas été remis par l’État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l’utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l’Union figurant sur les listes visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

(14 bis)  Afin d'atteindre l'objectif pour les énergies renouvelables dans le secteur des transports tout en réduisant au minimum les effets négatifs liés au changement dans l'affectation des sols, il convient de favoriser l'électricité renouvelable, le transfert modal, l'utilisation accrue des transports publics et l'efficacité énergétique. Conformément au Livre blanc sur les transports, les États membres devraient donc s'efforcer d'accroitre l'efficacité énergétique et de réduire la consommation globale d'énergie dans les transports, tout en favorisant la pénétration des véhicules électriques sur le marché et le recours à l'électricité renouvelable dans les systèmes de transport. [Ams. 29 et 139]

(15)  Étant donné que les objectifs de laLa présente directive, visant à établir devrait avoir pour objectifs d'établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et à faire respecter les niveaux minimaux secteur des transports, de garantir une protection environnementale liés à minimale et d'éviter les effets néfastes sur la sécurité alimentaire et sur les droits d'utilisation du sol lors de la production et de l’utilisation desdits carburants, des biocarburants. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 30]

(16)  Suite à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner sur l’article 290 de ce traité les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.

(17)  Afin de garantir des conditions d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(8).

(18)  Afin de permettre l’adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard au mécanisme de suivi et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux principes méthodologiques et aux valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été respectés en relation avec des biocarburants, aux critères et aux données géographiques pour la détermination de prairies à forte biodiversité, à la méthodologie pour le calcul et la notification des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la méthodologie pour le calcul des émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, au niveau autorisé pour les additifs métalliques dans les carburants, aux méthodes analytiques autorisées en relation avec les spécifications des carburants et à la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol.

(19)  Afin de permettre l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 2009/28/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard à la liste des matières premières pour biocarburant qui sont comptabilisées plusieurs fois aux fins de la réalisation de l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 4, au contenu énergétique des carburants pour le transport, aux critères et zones géographiques pour déterminer les prairies à forte biodiversité, enfin aux principes méthodologiques et aux valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en relation avec les biocarburants et les bioliquides.

(20)  La Commission devrait examiner l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols et de la recherche de moyens de réduire encore davantage ces incidences, moyens qui pourraient inclure l’instauration dans le système de durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs pour les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols.

(21)  Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées en application de la présente directive, y compris au niveau des experts. Il convient que, durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, au Parlement européen et au Conseil.

(22)  Conformément à la déclaration politique conjointe des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Eu égard à la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée.

(23)  Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

—  1. À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:"

"9 bis. "matériaux cellulosiques non alimentaires": les cultures énergétiques non alimentaires cultivées sur des terres à des fins de production de bioénergie, telles que le miscanthus, d'autres types d'herbes à des fins énergétiques, certaines variétés de sorgho et de chanvre industriel, à l'exclusion des espèces à teneur élevée en lignine, telles que les arbres. [Am. 34]

9 ter.  "matériaux ligno-cellulosiques non alimentaires": les cultures énergétiques ligneuses cultivées sur des terres telles les taillis de courte durée ou la sylviculture de courte durée. [Am. 35]

9 quater.  "changement direct dans l'affectation des sols": changement dans l'affectation des sols entre les six catégories de couverture des terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies, terres arables, terres humides, établissements ou autres terres), auxquelles s'ajoute une septième catégorie, qui comprend les cultures pérennes, recouvrant notamment les cultures multi-annuelles dont la tige n'est habituellement pas récoltée annuellement, telles que les rotations de taillis à courte durée et l'huile de palme. [Am. 36]

9 quinquies.  "carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique": les combustibles gazeux ou liquides, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergies renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports."

"

[Am. 37]

—  1 bis. À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Les États membres exigent des fournisseurs qu'ils garantissent la mise sur le marché d'une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu'à fin 2018 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s'ils l'estiment nécessaire. Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs directement à la station-service en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges d'essence. À cet égard, les recommandations de la norme EN 228:2012 doivent être respectées dans toutes les stations-service de l'Union."

"

[Am. 38]

—  1 sexies. À l'article 4, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Lorsque le pourcentage d'EMAG mélangé à du diesel est supérieur à 7 % en volume, les États membres garantissent que des informations pertinentes sur la teneur en EMAG sont fournies aux consommateurs directement à la station-service."

"

[Am. 39]

1.  L’article 7 bis est modifié comme suit:

—  a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation, les États membres leur permettent de décider de contribuer à la réduction obligatoire énoncée au paragraphe 2, dans la mesure où les biocarburants fournis respectent les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter."

"

[Am. 40]

-a bis) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Les États membres veillent à ce que la contribution maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses ou de cultures spécifiquement énergétiques aux fins du respect de l'objectif visé au premier alinéa ne dépasse pas la contribution maximale fixée à l'article 3, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/28/CE."

"

[Am. 184/REV]

a)  au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne notamment.»

"

b)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«6. Les fournisseurs de carburants notifient le 31 mars de chaque année à l’autorité désignée par l’État membre les voies et volumes de production des biocarburants ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d’énergie, y compris les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols visées à l’annexe V. Les États membres communiquent ces données à la Commission.»

"

2.  L’article 7 ter est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 1er juillet 2014. Une installation est «en service» si la production physique de biocarburants y est en cours.

Dans le cas d’installations qui étaient en service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est d’au moins 35 % jusqu’au 31 décembre 2017 et d’au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est calculée conformément à l’article 7 quinquies, paragraphe 1.»

"

b)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis concernant les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c).»

"

b bis) le paragraphe suivant est inséré:"

"4 bis. Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres, à moins que les droits juridiques des tiers concernant l'utilisation et le droit de propriété aient été respectés, y compris par leur consentement libre, préalable et éclairé, et avec la participation de leurs institutions représentatives."

"

[Am. 49]

b ter) au paragraphe 7, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "

"La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'incidence de l'augmentation de la demande de biocarburants sur la viabilité sociale dans l'Union et les pays tiers, à la contribution de la production de biocarburants à la réduction du déficit de l'Union en protéines végétales et à l'incidence de la politique de l'Union en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, notamment pour les populations des pays en développement et à d'autres questions générales liées au développement."

"

[Am. 50]

2 bis.  L’article 7 quater est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"La Commission établit, conformément à la procédure consultative visée à l'article 11, paragraphe 3, la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas. Elle s'efforce d'assurer le respect maximum des obligations de fond du présent paragraphe, tout en cherchant à réduire autant que possible les contraintes administratives superflues pour les opérateurs, notamment les plus petits."

"

[Am. 53]

b)  au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

'Les États membres transmettent, sous forme agrégée, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, y compris les rapports réalisés par les contrôleurs indépendants, à la Commission, qui les publie [...] sur la plate-forme de transparence visée à l'article 24 de la directive 2009/28/CE'

"

[Am. 54]

c)  au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "

"1. L'Union s'efforce de conclure avec des pays tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux contenant des engagements contraignant à respecter les dispositions sur les critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Ces accords devraient également fixer des règles destinées à garantir que les procédures douanières des pays tiers ne peuvent donner lieu à des fraudes à l'importation et à l'exportation de biocarburants et de bioliquides, de même qu'ils devraient contenir des dispositions sur la facilitation des échanges. L'Union s'efforce également de conclure avec des pays tiers des accords contenant des engagements relatifs à la ratification et à l'application des conventions de l'OIT, ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement, tels que visés à l'article 7 ter, paragraphe 7. Lorsque l'Union conclut des accords contenant des engagements contraignants sur des dispositions relatives aux sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l’article 7 ter, paragraphes 2 à 5, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour les changements indirects dans l'affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux éléments visés à l'article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa."

"

[Am. 55]

d)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"9 bis. Dans un délai [d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine le fonctionnement des accords ou systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du paragraphe 4 et recense les bonnes pratiques. Ce rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des acteurs concernés, et repose sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes. Ce rapport tient compte des normes et lignes directrices en vigueur internationalement reconnues, y compris celles de l'Organisation internationale de normalisation et de l'Alliance ISEAL. Pour chaque accord ou système, le rapport analyse, notamment, les éléments suivants:

—  l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits;

—  l'existence de méthodes de détection et de gestion de la non-conformité et l'expérience acquise par leur application;

—  la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues officielles des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants, l'accessibilité des rapports d'audit;

—  la participation des acteurs concernés, notamment en ce qui concerne la consultation des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits;

—  la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles d'accréditation, de la qualification et de l'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

—  l'actualisation du système par rapport au marché.

Si le rapport en indique la nécessité, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes volontaires afin de promouvoir les bonnes pratiques.

[Am. 58]

9 ter.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission en application de l'article 10 bis concernant les règles détaillées relatives à la vérification et à la certification indépendantes du respect de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil*. Ces actes délégués sont adoptés avant le 30 juin 2016.

______________

* Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)."

"

[Am. 59]

3.  L’article 7 quinquies est modifié comme suit:

—  a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Aux fins de l'article 7 bis, à partir de 2020, les émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants tout au long de leur cycle de vie sont calculées en additionnant la valeur figurant à l'annexe V et le résultat obtenu en application du premier alinéa."

"

[Am. 60]

—  a bis) le paragraphe suivant est ajouté:"

"1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission en application de l'article 10 bis, en ce qui concerne l'inclusion dans l'annexe IV d'une procédure de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique, destinée à vérifier leur respect de l'article 7 ter. Ces actes délégués sont adoptés avant le 31 décembre 2015."

"

[Am. 61]

a)  les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.

4.  La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières pour biocarburants habituellement produits dans ces zones aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2.

5.  Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut de l’annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation. [Am. 62]

La Commission est habilitée à adopter les actes délégués en application de l’article 10 bis en ce qui concerne la correction des valeurs types et par défaut estimatives de l’annexe IV, parties B et E.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V au progrès technique et scientifique, y compris par la révision des valeurs proposées par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, l’instauration. Aux fins de l'évaluation des modèles économiques utilisés pour estimer les valeurs relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols, la Commission inclut, dans son examen, les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation. La Commission garantit la participation des parties prenantes à cette procédure d'examen. Le premier réexamen de ce type est clôturé le 30 juin 2016 au plus tard.

Le cas échéant, la Commission propos de nouvelles valeurs relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols à des niveaux de dissociation plus poussée, l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières premières de biocarburants apparaissent sur le marché, le réexamen des catégories dont les biocarburants sont considérés comme n’entraînant aucune émission en relation avec des changements indirects dans l’affectation des sols et la définition de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires.»

"

[Am. 189]

b)  au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :"

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant l’adaptation de l’annexe IV au progrès technique et scientifique, y compris par l’ajout de valeurs applicables à de nouvelles voies de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d’autres matières premières et en modifiant la méthodologie définie à la partie C.»

"

c)  le paragraphe 8 est supprimé.

c bis) le paragraphe suivant est ajouté:"

"8 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis concernant la formulation des définitions détaillées, y compris les spécifications techniques, requises pour les catégories visées à l'annexe IV, partie C, point 9."

"

[Am. 65]

4.  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4 pour l’essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes d’analyse visées respectivement dans les versions en vigueur des normes européennes EN 228 et EN 590.»

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l’année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d’une synthèse de la qualité des carburants à l’échelon national, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec les normes européennes pertinentes. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d’essence et de carburants diesel commercialisés sur leurs territoires ainsi que les volumes d’essence sans plomb et de carburants diesel sans plomb commercialisés avec une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l’essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.»

"

5.  À l’article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant la révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2. Cette révision est effectuée sur la base des résultats de l’évaluation réalisée selon les méthodes d’essai visées au paragraphe 1. La teneur limite peut être réduite à zéro lorsque l’évaluation des risques le justifie. Elle ne peut être augmentée que si l’évaluation des risques le justifie.»

"

5 bis)  À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:"

"2 bis. La Commission devrait suivre en permanence la performance des biocarburants dans toutes les conditions saisonnières rencontrées dans l'Union afin de garantir que la qualité des biocarburants utilisés dans les véhicules n'entraîne pas une augmentation des émissions polluantes et des émissions de CO2 ni une détérioration de la performance globale des véhicules.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis si nécessaire, en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe I ou II de la présente directive au progrès technique et scientifique, afin d'introduire des paramètres spécifiques, des limites d'essai et des méthodes d'essai."

"

[Am. 66]

6.  À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant l’adaptation au progrès technique et scientifique des méthodes d’analyse visées aux annexes I, II et III.»

"

7.  L’article suivant est inséré:"

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, est conférée pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis, de l’article 8 bis, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, entre en vigueur uniquement s’il n’a suscité aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

"

[Am. 149]

8.  À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

9.  Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2009/28/CE

La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:

1.  À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:"

«p) "déchets": les déchets tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de cette catégorie.

q)  "matériaux cellulosiques non alimentaires": les cultures énergétiques non alimentaires cultivées sur des terres à des fins de production de bioénergie, telles que le miscanthus, d'autres types d'herbes énergétiques, certaines variétés de sorgho et de chanvre industriel, à l'exclusion des espèces à contenu élevé en lignine, telles que les arbres; [Am. 69]

r)  "matériaux ligno-cellulosiques non alimentaires": les cultures énergétiques ligneuses cultivées sur des terres telles les taillis de courte durée ou la sylviculture de courte durée; [Am. 70]

s)  "coproduits": les matières premières ayant une valeur marchande ou des usages alternatifs, et les matériaux qui constituent une part importante d'un processus en termes de valeur économique, ou lorsque le processus principal a été volontairement modifié pour produire une plus grande quantité ou une autre qualité du matériau, au détriment du produit principal; [Am. 71]

t)  "carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique": les combustibles gazeux ou liquides, autres que les biocarburants qui proviennent de sources d'énergies renouvelables et sont utilisés dans les transports; [Am. 72]

u)  "changement direct dans l'affectation des sols": changement dans l'affectation des sols entre les six catégories de couverture des terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies, terres arables, terres humides, établissements ou autres terres) plus une septième catégorie de cultures pérennes, couvrant notamment les cultures multi-annuelles dont la tige n'est habituellement pas récoltée annuellement, telles que les rotations de taillis à courte durée et l'huile de palme. [Am. 74]

v)  "piégeage et utilisation du carbone à des fins de transport": un processus qui consiste à piéger les flux de gaz provenant de déchets et de résidus riches en carbone (CO/CO2) issus de sources d'énergie non renouvelables et à les transformer en carburants utilisés dans le secteur des transports; [Am. 75]

w)  "résidu de transformation": une substance qui n'est pas le ou les produits finaux constituant l'objet du processus de production en cause. Il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir. [Am. 76]

_________

* Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)."

"

2.  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Objectifs contraignants nationaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.»

"

b)  au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

«Aux fins de la conformité à l’objectif visé au premier alinéa, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, ne dépasse pas la quantité d’énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, point d).»

"

c)  le paragraphe 4 est modifié comme suit:

—i)  au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"

"Chaque État membre veille à ce que, en 2020, la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans l'essence soit au moins égale à 7,5 % de la consommation finale d'énergie essence dans cet État membre."

"

—ii)  les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:"

"En 2016, au moins 0,5 % de la consommation finale d'énergie dans les transports sera satisfaite au moyen d'une énergie provenant de biocarburants avancés.

Les biocarburants avancés couvrent au moins 2,5 % de la consommation finale d'énergie dans les transports à l'horizon 2020.".

"

[Am. 152 REV]

i)  au deuxième alinéa, point b), la phrase suivante est ajoutée:"

«Le présent point s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, point a) et point d) du présent paragraphe;»

"

ii)  au deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:"

«d) aux fins du calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou, oléagineuses et d'autres plantes énergétiques cultivées sur des terres, n’est pas supérieure à 5 %, la part estimative fin 2011, 6 % de la consommation finale d’énergie dans les transports en 2020.

La part d'énergie des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées aux parties A et C de l'annexe IX n'est pas inférieure à 2,5 % de la consommation finale d'énergie dans les transports en 2020.

[Am. 181]

e)   la contribution apportée par:

i)  les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX est considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique;

ii)  les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie B de l’annexe IX est considérée égale à deux fois leur contenu énergétique;

iii)   les carburants liquides et gazeux d’origine non biologique les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie C de l'annexe IX est considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique.

Les États membres veillent à ce qu’aucune matière première ne soit délibérément modifiée pour relever des catégories i) à iii).

En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification intentionnelle de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés.

La liste des matières premières figurant à l’annexe IX peut être adaptée au progrès scientifique et technique pour garantir une application correcte des règles comptables fixées dans la présente directive. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne la liste de matières premières figurant à l’annexe IX.»

"

[Am. 185]

c bis) le paragraphe suivant est ajouté:"

"4 bis. Au plus tard [un an après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission formule des recommandations relatives aux mesures supplémentaires que l'État membre peut prendre afin de promouvoir et d'encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie dans le secteur des transports. Ces recommandations comportent notamment des estimations de la quantité d'énergie qui peut être économisée en mettant en œuvre chacune desdites mesures. La quantité d'énergie correspondant aux mesures appliquées par un État membre est prise en compte aux fins du calcul visé au point b)."

"

[Am. 153]

2 bis.  À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:"

"3 bis. Chaque État membre publie et communique à la Commission, au plus tard le [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], un document prévisionnel indiquant les mesures supplémentaires qu'il compte prendre conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis."

"

[Am. 154]

3.  À l’article 5, paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au transport indiqué à l’annexe III.»

"

4.  À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

4 bis)  À l'article 15, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"La garantie d'origine n'a pas de fonction en termes de respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, par un État membre. Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, n'ont aucun effet sur la décision des États membres d'utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d'aide communs pour atteindre l'objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 5."

"

[Am. 88]

5.  L’article 17 est modifié comme suit:

—a)  au paragraphe 1, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:"

"1. Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 7 et n'excèdent pas les contributions indiquées à l'article 3, paragraphe 4, point d):"

"

[Am. 89]

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 1er juillet 2014. Une installation est «en service» si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y est en cours.

Dans le cas d’installations qui étaient en service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et bioliquides est d’au moins 35 % jusqu’au 31 décembre 2017 et d’au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1.»

"

b)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b), afin d’établir les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c).»

"

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:"

"4 bis. Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres, à moins que les droits juridiques des tiers concernant l'utilisation et le droit de propriété aient été respectés, y compris par leur consentement libre, préalable et éclairé et avec la participation de leurs institutions représentatives."

"

[Am. 96]

b ter) le paragraphe suivant est ajouté:"

"5 bis. Les matières premières utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides aux fins du paragraphe 1 sont obtenues au moyen de pratiques de gestion durables des terres."

"

[Am. 97]

6.  L'article 18 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes suivants sont insérés:"

"2 bis. Eurostat recueille et publie des informations détaillées sur les échanges de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires, telles que ceux à base de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses. Les informations mises à disposition sont des données commerciales désagrégées tant pour l'éthanol que pour le biodiesel, les données actuelles étant publiées sous forme agrégée et les importations et exportations d'éthanol et de biodiesel étant combinées dans un seul ensemble de données sous l'appellation "biocarburants". Les données relatives aux importations et aux exportations précisent le type et les quantités des biocarburants importés et consommés par les États membres. Les données incluent également le pays d'origine ou le pays exportant ces produits vers l'Union européenne. Les données relatives aux importations et aux exportations de matières premières biologiques ou de produits semi‑transformés sont améliorées grâce à la collecte et à la publication, par Eurostat, d'informations sur les importations et exportations de matières premières, sur leur type et sur leur pays d'origine, y compris les matières premières objet d'un commerce intérieur ou semi‑échangeables. [Am. 98]

2 ter.  Eurostat recueille et publie des informations détaillées concernant le nombre d'emplois directs, indirects et induits créés par l'industrie européenne des biocarburants, ainsi que leur durée et les salaires correspondants. La Commission élabore une méthodologie adoptée d'un commun accord pour mesurer l'emploi afin d'évaluer et de suivre systématiquement les niveaux d'emploi dans les États membres et au niveau de l'Union. Les chiffres en matière d'emploi devraient être ventilés entre les secteurs de l'éthanol et du biodiesel et indiquer clairement le lieu correspondant à l'emploi concerné au sein de la chaîne d'approvisionnement en biocarburant. À l'heure actuelle, les données relatives à l'emploi dans le secteur des biocarburants ne sont pas reprises dans les statistiques officielles et les estimations dont disposent les décideurs politiques varient selon la définition et la méthodologie adoptées pour chaque étude, selon l'approche adoptée pour compter les emplois et selon la mesure dans laquelle les études établissent un lien entre l'activité agricole et l'industrie des biocarburants. Un processus formel exigeant des chiffres en matière d'emploi fondés sur des données sous-jacentes et des hypothèses transparentes permettrait une meilleure disponibilité de l'information."

"

[Am. 99]

b). À l'article 18, paragraphe 4, le premier et le second alinéa sont remplacés par le texte suivant:"

"4. L'Union s'efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des engagements contraignants relatifs au respect des dispositions sur les critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Ces accords devraient également fixer des règles destinées à garantir que les procédures douanières des pays tiers ne puissent donner lieu à des fraudes à l'importation et à l'exportation de biocarburants et de bioliquides, de même qu'ils devraient contenir des dispositions sur la facilitation des échanges. L'Union s'efforce également de conclure avec des pays tiers des accords contenant des engagements relatifs à la ratification et à l'application des conventions de l'OIT ainsi que des accords multilatéraux sur l'environnement, tels que visés à l'article 17, paragraphe 7. Lorsque l'Union a conclu des accords contenant des engagements contraignants sur des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 7, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour les changements indirects d'affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. [Am. 100]

La Commission peut décider décide si les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5 bis, et siune quelconque matière première a été délibérément modifiée afin de relever des points i) à iii) de l'article 3, paragraphe 4, point e). La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter la consommation excessive d’eau dans les zones où l’eau est rare, ainsi que pour les éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.

Elle peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 17, paragraphe 3, point b) ii). [Am. 101]

La Commission et les États membres assureront la reconnaissance mutuelle des systèmes de vérification en garantissant le respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, lorsque les systèmes concernés ont été établis conformément à la présente directive."

"

[Am. 102]

d)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

"9 bis. Dans un délai de trois ans [après l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine le fonctionnement des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du paragraphe 4 et recense les bonnes pratiques. Ce rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles issues de la consultation des acteurs concernés, et repose sur l'expérience pratique acquise dans l'application des systèmes. Il tient compte de l'évolution des normes et des lignes directrices internationalement reconnues en vigueur, y compris celles élaborées par l'Organisation internationale de normalisation et l'Alliance ISEAL. Pour chaque système, le rapport analyse, entre autres, les éléments suivants:

–  l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits;

–  l'existence de méthodes de détection et de gestion du non-respect et l'expérience dans leur application;

–  la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues officielles des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants, l'accessibilité des rapports d'audit;

–  la participation des acteurs concernés, notamment en ce qui concerne la consultation des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits;

–  la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles d'accréditation, de la qualification et de l'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

–  l'actualisation du système par rapport au marché.

S'il y a lieu au vu du rapport, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition tendant à modifier les critères énumérés à l'article 18, paragraphe 5."

"

[Am. 103]

7.  L’article 19 est modifié comme suit:

—  a) le paragraphe suivant est inséré:"

"1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 ter en ce qui concerne l'inclusion dans l'annexe V d'une procédure de calcul des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique, destinée à vérifier leur respect de l'article 17. Ces actes délégués sont adoptés avant le 31 décembre 2015."

"

[Am. 106]

a)  les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés à l’article 19, paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.

« 4. La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières pour biocarburants habituellement produits dans ces zones aux fins de l’article 17, paragraphe 2.»

"

b)  au paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"

«À cette fin, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b).»

"

c)  Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 25 ter concernant l’adaptation de l’annexe VIII au progrès technique et scientifique, y compris la révision des valeurs proposées par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, l’instauration. Aux fins de l'évaluation des modèles économiques utilisés pour estimer les valeurs relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols, la Commission inclut, dans son examen, les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation. La Commission garantit la participation des parties prenantes à cette procédure d'examen. Le premier réexamen de ce type est clôturé le 30 juin 2016 au plus tard.

Le cas échéant, la Commission propose de nouvelles valeurs à des niveaux relatives aux changements indirects dans l'affectation des sols à des degrés de dissociation plus poussée (c’est-à-dire au niveau des matières premières); l'inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les transports de matières premières, l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières premières apparaissent sur le marché et la définition de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission en conformité avec l'article 25 ter en vue de la fixation, à l'annexe VIII, des valeurs des émissions dues aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires; la Commission inclut ces valeurs dans le calcul de l'incidence des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre, tel que prévu au présent article. Ces actes délégués sont adoptés avant le 30 juin 2016.»

"

[Ams. 107 et 190]

d)  au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 25 ter, concernant l’adaptation de l’annexe V au progrès technique et scientifique, y compris l’ajout de valeurs applicables à de nouvelles voies de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d’autres matières premières et en modifiant la méthodologie définie à la partie C.»

"

e)  le paragraphe 8 est supprimé.

8.  L’article 21 est supprimé.

9.  À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B, et ajoute les estimations concernant les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols indiquées à l’annexe VIII.»

"

9 bis)  À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté:"

"8 bis. La Commission présente, le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur les impacts environnementaux et économiques positifs et négatifs des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de coproduits ou de matières premières n'utilisant pas de sols. Les impacts environnementaux examinés incluent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau et la fertilité du sol. Les bénéfices potentiels ou annulés de l'utilisation de ces matières premières pour d'autres finalités, notamment dans la fabrication de produits, sont pris en compte. Les impacts économiques examinés incluent les coûts de production, les coûts d'opportunité de l'utilisation de ces matières premières pour d'autres objectifs ainsi que le retour sur investissement énergétique obtenu par l'utilisation de ces matières premières pour la production de biocarburants et de bioliquides avancés, tout au long du cycle de vie."

"

[Am. 109]

10.  À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé.

11.  L’article suivant est inséré:"

«Article 25 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 4, point d), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et à l’article 19, paragraphes 1, 5, 6 et 7, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3.  La délégation de pouvoir visée l’article 3, paragraphe 4, point d), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point d), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

"

12.  Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Révision

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2017, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols associées à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, relative à l’insertion, dans les critères de durabilité appropriés qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021, de facteurs pour les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, et d’.

Le rapport comprend également une analyse de l’efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n’utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l’article 3, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/28/CE. Il comprend une évaluation de la disponibilité de ces biocarburants et de leurs incidences environnementales, économiques et sociales. Il évalue entre autres l'incidence de la production de biocarburant sur la disponibilité de la ressource bois et sur les secteurs exploitant la biomasse.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative tendant à définir des critères de durabilité appropriés pour les biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires.

Les investisseurs tiennent compte du fait que les technologies de production de biocarburant sont encore en cours de développement et que des mesures supplémentaires visant à atténuer les incidences négatives pourront être adoptées ultérieurement. [Am. 111]

Article 4

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12 mois après l'entrée en vigueur de cette directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Les annexes de la directive 98/70/CE sont remplacées par le texte suivant:

1)  L’annexe IV, partie C, est modifiée comme suit:

a)  Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant (en mégajoules));

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie d’un biocarburant par unité de surface par an).»

b)  les points 8) et 9) sont supprimés.

2)  L’annexe suivante est ajoutée:

«Annexe V

A. Émissions estimatives des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols

Groupe de matières premières

Émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en amidon

12

plantes sucrières

13

plantes oléagineuses

55

B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées égales à zéro

Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières suivantes seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro:

a)  matières premières qui ne figurent pas à la partie A de la présente annexe.

b)  matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, c’est-à-dire un changement entre les catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC; passage de terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres à des terres cultivées ou des cultures pérennes(9). En pareil cas, une «valeur d’émissions liées au changement direct dans l’affectation de sols (el)» devrait avoir été calculée conformément à l’annexe IV, partie C, point 7.»

ANNEXE II

Les annexes de la directive 2009/28/CE sont remplacées par le texte suivant:

1)  à l’annexe V, partie C, est modifiée comme suit:

a)  Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant (en mégajoules));

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide par unité de surface par an).»

b)  les points 8) et 9) sont supprimés.

2)  L’annexe VIII suivante est ajoutée:

«Annexe VIII

A. Émissions estimatives des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols

Groupe de matières premières

Émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en amidon

12

plantes sucrières

13

plantes oléagineuses

55

B.  Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées égales à zéro

Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières suivantes seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro:

matières premières qui ne figurent pas à la partie A de la présente annexe.

matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, c’est-à-dire un changement entre les catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC; passage de terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres à des terres cultivées ou des cultures pérennes(10). En pareil cas, une «valeur d’émissions liées au changement direct d’affectation des sols (el)» devrait avoir été calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7.»

[Am. 164]

3)  L’annexe IX suivante est ajoutée:

«Annexe IX

A. Matières premières issues de déchets et de résidus dont la contribution à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4 doit être considérée égale à quatre fois une fois leur contenu énergétique et qui contribuent à l'objectif des 2,5 % visé à l'article 3, deuxième alinéa, point d) [Am. 186]:

(a)  Algues.

(b)  Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage ou de collecte séparée fixés à l’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil; les États membres peuvent accorder des dérogations pour les biodéchets triés lorsque des transformations permettent la production de composte et de biocarburants.

(c)  Fraction de la biomasse correspondant aux biodégradable des déchets industriels et des déchets du commerce de détail et de gros, mais pas des déchets relevant des objectifs de collecte séparée fixés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, sous réserve du respect de la hiérarchie des déchets et du principe d'utilisation en cascade.

(d)  Paille.

(e)  Fumier et boues d’épuration.

(f)  Effluents d’huileries de palme et rafles.

(g)  Brai de tallol.

(h)  Glycérine brute.

(i)  Bagasse.

(j)  Marcs de raisins et lies de vin.

(k)  Coques.

(l)  Balles (enveloppes).

(m)  Râpes.

(n)  Écorces, branches, feuilles, sciure de bois et éclats de coupe.

(n bis) Matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage.

B.  Matières premières issues de déchets et de résidus dont la contribution à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, doit être considérée égale à deux fois leur contenu énergétique:

(a)  Huiles de cuisson usagées.

(b)  Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil*.

(c)  Matières cellulosiques d’origine non alimentaire.

(d)  Matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.

C. Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, doit être considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique et qui contribuent à l'objectif des 2,5 % visé à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d):

(a)  Algues (autotrophes).

(b)  Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique.

(c)  Piégeage et utilisation du carbone à des fins de transport.

(d)  Bactéries.

––––––––––––––––––––––––––––––

* Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires appicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1).»

[Am. 186]

(1)JO C 198, 10.7.2013, p. 56.
(2)JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.
(3)Position du Parlement européen du 11 septembre 2013.
(4)Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(5)Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
(6)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(7)Décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a); de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(8)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9)On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile, selon la définition figurant dans le document (2010/C 160/02).
(10)On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile, selon la définition figurant dans le document (2010/C 160/02).


Mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ***I
PDF 342kWORD 35k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0413),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0202/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0242/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes

P7_TC1-COD(2012)0201


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(-1) Se fondant sur les informations qui doivent être fournies par les États membres, la Commission devrait élaborer un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille et, si nécessaire, proposer de toute urgence des mesures appropriées en vue de garantir, avec une probabilité élevée, la reconstitution du stock d'anguilles européennes. [Am. 1]

(1)  Le règlement (CE) n° 1100/2007(4) du Conseil confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)  À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur les articles 290 et 291 l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007 conférant des pouvoirs à la Commission. [Am. 2]

(3)  Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la prise des mesures destinées à faire face à une baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires, en tenant compte des derniers avis et recommandations scientifiques, en particulier auprès d'experts, de manière à pouvoir disposer d'une information objective, rigoureuse, complète et actualisée. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément et en temps utile au Parlement européen et au Conseil. [Am. 3]

(4)  Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. [suppression découlant de l'adoption de l'amendement 3]

(5)  Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 4]

(6)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de données scientifiques et techniques la meilleure et la plus récente information technique et scientifique disponible, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(5). [Am. 5]

(6 bis)  Le CIEM devrait fournir de nouveaux avis, plus complets, sur l'état du stock d'anguilles en 2013. Lors de la préparation de ces avis, le CIEM devrait examiner toutes les causes à l'origine de la diminution du stock d'anguilles, notamment en ce qui concerne les zones de reproduction. S'il confirme que le stock d'anguilles se trouve toujours dans un état critique, il y a lieu que la Commission propose, dans les plus brefs délais, un nouveau règlement visant à garantir la reconstitution du stock d'anguilles européennes. Ce règlement devrait également traiter des solutions à long terme, notamment les moyens de libérer les routes de migration. [Am. 6]

(7)  La Commission ne sera pas en mesure de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures de repeuplement, y compris l'évolution des prix du marché, au 1er juillet 2011 en raison de la transmission tardive par certains États membres des informations concernées. La date limite d'établissement de ce rapport devrait, par conséquent, être différée au 31 décembre 2012.

(7 bis)  Il importe que la Commission sanctionne les États membres qui ne transmettraient et n'analyseraient pas toutes leurs données afin de permettre qu'un état des lieux exhaustif et scientifiquement solide de la situation de l'anguille européenne soit dressé. [Am. 7]

(8)  En ce qui concerne le pouvoir d'arrêter d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs en matière d'échappement, la disposition du règlement (CE) n° 1100/2007 confère le pouvoir de modifier cet élément non essentiel dudit règlement au Conseil. Cette procédure de prise de décision n'étant plus possible en vertu du TFUE, il convient de supprimer la disposition en question.

(9)  La décision 2008/292/CE de la Commission(6) établit que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement (CE) n° 1100/2007. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement est devenu obsolète et doit être supprimé.

(10)  La décision 2009/310/CE de la Commission(7) a approuvé les demandes de Chypre, de Malte, de l'Autriche, de la Roumanie et de la Slovaquie d'être exemptées de l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille. Il n'y a pas de demande d'exemption de cette obligation en suspens. Par conséquent, l'article 3 du règlement (CE) n° 1100/2007 est devenu obsolète et doit être supprimé.

(11)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1100/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1100/2007 est modifié comme suit:

1)  À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

1 bis)  À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l'habitat naturel de l'anguille européenne (ci-après dénommés "bassins hydrographiques de l'anguille"); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines."

"

[Am. 9]

1 ter)  À l'article 2, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"

"10. Dans son plan de gestion de l'anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l'activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques ou les pompes. D'autres mesures sont mises en œuvre pour réduire la mortalité résultant d'autres facteurs si ces mesures sont nécessaires pour atteindre l'objectif du plan."

"

[Am. 10]

2)  L'article 3 est supprimé.

3)  À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les plans de gestion de l'anguille sont approuvés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12 ter, paragraphe 2.»

"

3 bis)  À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l'anguille qui ne peut pas être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1 ou qui n'est pas conforme aux conditions de rapport et d'évaluation énoncées à l'article 9, soit réduit de 50 % au moins l'effort de pêche par rapport à l'effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l'effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d'anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période allant de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l'anguille ou par d'autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à dater de la décision de ne pas approuver le plan ou de trois mois à dater du non‑respect de la date limite pour la présentation des rapports."

"

[Am. 11]

3 ter)  À l'article 5, le paragraphe ci-après est ajouté:"

"7. À partir du 1er janvier 2014, tous les plans de gestion de l'anguille devront être révisés et actualisés tous les deux ans, en tenant compte des derniers avis scientifiques."

"

[Am. 12]

4)  À l'article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"

«6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission, par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 12 bis et afin de remédier à la situation, peut réduire provisoirement les pourcentages des anguilles destinées au repeuplement visés au paragraphe 2 lorsque le plan de gestion de l'anguille est conforme à l'article 2, paragraphe 4.

7.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er 31 décembre 20122013, et évalue les mesures de repeuplement, y compris en tenant compte des derniers avis scientifiques sur les conditions dans lesquelles le repeuplement est susceptible de contribuer à un accroissement de la biomasse du stock reproducteur. Dans ce rapport, la Commission passe en revue l'évolution des prix du marché.»

"

[Am. 13]

4 bis)  À l'article 7, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

"8. Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) nº...  [FEAMP], à condition qu'il:

   s'inscrive dans le cadre d'un plan de gestion de l'anguille établi conformément à l'article 2,
   concerne des anguilles capturées et gérées grâce à des méthodes et à des engins qui garantissent la mortalité la plus basse lors de la capture, de la conservation, du transport et de l'élevage,
   ait lieu dans des zones où la probabilité de survie et de migration est élevée,
   contribue à atteindre l'objectif de 40 % en matière de taux d'échappement visé à l'article 2, paragraphe 4,
   prévoie une mise en quarantaine des anguilles afin d'empêcher la propagation éventuelle de maladies et de parasites."

"

[Am. 14]

5)  À lL'article 9, le paragraphe 3 est supprimé est remplacé par le texte suivant:"

"Article 9

Rapports et évaluation

1.  Les États membres recueillent les données pour les travaux de recherche visant à évaluer les répercussions des mesures prises sur les stocks d'anguilles, à élaborer des mesures d'atténuation et à recommander des objectifs de gestion. Dans un premier temps, ils rendent compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012, et mettent ces données à la disposition des organes scientifiques désignés. Par la suite, après soumission du premier rapport trisannuel, la fréquence des rapports est portée à une fois tous les deux ans. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:

   a) pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui s'échappent vers la mer pour s'y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui quittent le territoire de l'État membre et migrent vers la mer pour s'y reproduire par rapport à l'objectif en matière d'échappement fixé à l'article 2, paragraphe 4;
   b) le niveau de l'effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 4;
   c) l'importance des facteurs de mortalité extérieurs à l'activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l'article 2, paragraphe 10;
   d) la quantité d'anguilles d'une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations;
   e) le taux de survie des anguilles faisant l'objet d'un repeuplement, pendant la pêche, le transport, le repeuplement ou l'échappement vers la mer des Sargasses en vue de la reproduction;
   f) l'identification, sur une base volontaire, des zones de reproduction des anguilles capturées.

2.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille, accompagné d'un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission peut faire des propositions visant à étendre le champ d'application de la règlementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche.

3.  Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission présente une évaluation du commerce de l'anguille européenne à l'échelle internationale et de l'Union, qui se concentre en particulier sur le respect des obligations de l'Union en vertu de la CITES, et une estimation du commerce illégal de l'anguille européenne au sein des États membres. Ce rapport relève les incohérences présentes dans les différents fichiers disponibles et propose des mesures permettant d'améliorer le contrôle des flux commerciaux, y compris une modification des codes douaniers existants afin d'offrir un suivi plus efficace."

"

[Am. 15]

5 bis)  L'article suivant est inséré:"

"Article 9 bis

Mesures de suivi

Compte tenu des résultats des rapports visés à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, ainsi que de tout nouvel avis plus complet présenté par le CIEM sur l'état du stock d'anguilles européennes en 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2014, une nouvelle proposition législative pour parvenir, avec une probabilité élevée, à reconstituer le stock d'anguilles européennes. La Commission peut ainsi examiner les façons d'étendre le champ d'application de la réglementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche."

"

[Am. 16]

6)  Les articles suivants sont insérés:"

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée de trois ans à compter du ….(8). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

[Am. 17]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Consseil*.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

________________

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) "

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.
(2)JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.
(3)Position du Parlement européen du 11 septembre 2013.
(4)Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
(5)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6)Décision 2008/292/CE de la Commission du 4 avril 2008 établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (JO L 98 du 10.4.2008, p. 14).
(7)Décision 2009/310/CE de la Commission du 2 avril 2009 portant approbation des demandes d'exemption de l'Autriche, de Chypre, de Malte, de la Roumanie et de la Slovaquie concernant l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille conformément au règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 23).
(8)*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Code des douanes de l'Union ***I
PDF 191kWORD 30k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0064),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0045/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 12 juillet 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A7–0006/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

P7_TC1-COD(2012)0027


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 952/2013.)

(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 68.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Informations comptables sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles ***I
PDF 192kWORD 21k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD))
P7_TA(2013)0360A7-0179/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0855),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0468/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0179/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne

P7_TC1-COD(2011)0416


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1318/2013.)

(1) JO C 143 du 22.5.2012, p. 149.


Modification des directives sur la sécurité des aliments en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission ***I
PDF 192kWORD 21k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission (COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))
P7_TA(2013)0361A7-0045/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0150),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 43, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0089/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0045/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission

P7_TC1-COD(2012)0075


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1021/2013.)

(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 143.


Accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne ***
PDF 192kWORD 19k
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (05674/2013 – C7-0110/2013 – 2012/0271(NLE))
P7_TA(2013)0362A7-0266/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05674/2013),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (14203/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7–0110/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0266/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Cap-Vert.


Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
PDF 188kWORD 19k
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14546/2012 – C7-0109/2013 – 2012/0268(NLE))
P7_TA(2013)0363A7-0267/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14546/2012),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14759/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l´article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7–0109/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0267/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Cap-Vert.


Mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012
PDF 250kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012 (2013/2073(INI))
P7_TA(2013)0364A7-0238/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 10 septembre 2012 sur un "Projet de rapport conjoint 2012 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (Stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2018)" (COM(2012)0495), et le document de travail des services de la Commission correspondant (SWD(2012)0256),

–  vu sa résolution du 18 mai 2010 sur "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser"(1),

–  vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la proposition de la Commission du 23 novembre 2011 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant "ERASMUS POUR TOUS", le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport (COM(2011)0788),

–  vu la communication de la Commission du 20 novembre 2012 intitulée "Repenser l'éducation - Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques" (COM(2012)0669),

–  vu la communication de la Commission du 15 septembre 2010 intitulée "Jeunesse en mouvement - Une initiative pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union européenne" (COM(2010)0477),

–  vu la communication de la Commission du 29 avril 2009 intitulée "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser - Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse" (COM(2009)0200), et le document de travail des services de la Commission correspondant (SEC(2009)0549),

–   vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 intitulée "Vers un cadre de qualité pour les stages - Deuxième phase de consultation des partenaires sociaux au niveau européen" (COM(2012)0728),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (COM(2010)0758),

–  vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020")(2),

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur "Jeunesse en mouvement: un cadre destiné à améliorer les systèmes d'éducation et de formation en Europe"(3),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0238/2013),

A.  considérant que l'avenir de l'Europe repose sur sa capacité à libérer le potentiel des jeunes;

B.  considérant que la crise a entraîné une progression des formes d'emploi précaires pour les jeunes, des contrats de courte durée et à temps partiel et des stages non rémunérés remplaçant trop souvent des emplois existants;

C.  considérant qu'en février 2013, le taux global de chômage des jeunes de l’Union européenne s’élevait à 23,5 %; considérant qu'en 2011, 7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et 6,5 millions de jeunes âgés de 25 à 29 ans ne suivaient aucun enseignement ni aucune formation et n'avaient pas d'emploi (les "NEET");

D.  considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du marché du travail a été évaluée à 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du PIB(4) de l'Union européenne;

E.  considérant que la jeunesse dans son ensemble fait partie intégrante de la société et devrait être reconnue en tant que telle; considérant que des inégalités et de nombreuses formes de discrimination subsistent encore et influent fortement sur la vie des jeunes et leur évolution ultérieure dans la société;

F.  considérant que la crise économique persistante a d'importantes répercussions sur la vie des jeunes en termes de bien-être et d'inclusion sociale, d'emploi, d'accès au logement, de santé, d'éducation et de formation, d'activités culturelles, de loisirs et de sports, et qu'elle engendre une absence de possibilités sans précédent pour les jeunes de l'Union européenne; considérant le risque sérieux d'avoir une "génération perdue" dans une très grande partie de l'Europe; considérant que cette situation alarmante appelle de toute urgence des mesures, des politiques et des actions ainsi que des réformes structurelles; considérant que la dégradation de la situation économique peut conduire les jeunes, surtout dans les pays les plus gravement touchés par la crise, à la migration involontaire, laquelle peut prendre la forme d'une "fuite des cerveaux" qui limite le potentiel de croissance, de développement et d'innovation du pays d'origine à moyen ou long terme;

G.  considérant qu'en réponse à la crise économique, divers États membres ont adopté des mesures d'austérité sévères, comprenant notamment une forte diminution des dépenses consacrées aux programmes pour l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie; considérant que ces mesures ont des conséquences néfastes notamment sur l'emploi des jeunes dans certains États membres, en particulier ceux d'Europe méridionale, ce qui entraîne dans la plupart des cas une importante fuite des cerveaux de ces régions et accentue par conséquent les inégalités au sein de l'Union européenne;

H.  considérant que les outils en place à l'échelon européen doivent être mieux développés pour répondre aux difficultés rencontrées par la nouvelle génération, et que peu a été fait jusqu'à présent, sans préjudice des améliorations ultérieures qui peuvent leur être apportées; considérant que la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse constitue un cadre complet dont les États membres doivent tirer pleinement parti;

I.  considérant que le nombre de jeunes qui ne sont ni dans la vie active, ni dans le système éducatif, ni en formation (NEET) atteint des hauteurs vertigineuses dans l'UE; considérant que le taux de chômage des jeunes est inacceptable dans plusieurs États membres, tandis que les taux de chômage moyens dans l'ensemble de l'Union atteignent des records, tandis que le chiffre réel peut être masqué par une forte augmentation de l'émigration parmi les jeunes et qu'il devient même plus alarmant si l'on prend en considération les conditions de travail précaires ou les emplois non déclarés et que la durée de la période de chômage ne cesse d'augmenter;

J.  considérant que les jeunes femmes sont toujours confrontées à des conditions désastreuses sur le marché du travail et représentent une grande majorité des travailleurs à temps partiel et temporaires;

K.  considérant que l'incidence économique des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d'études ni de formation a été estimée à une perte de 153 milliards d'euros en 2011, soit 1,2 % du PIB de l'Union(5); considérant que cette situation a des incidences graves aux niveaux social et économique;

L.  considérant que la crise économique qui sévit dans l'UE exacerbe la pauvreté et l'exclusion sociale, ce qui touche en particulier les générations plus jeunes; considérant que l'impact de la crise sur les jeunes freine leur capacité à mener une vie autonome et les expose dans des cas extrêmes à la malnutrition ou à des problèmes de santé mentale;

M.  considérant que le taux de chômage des jeunes âgés de moins de 25 ans a atteint 23,5 % en mars 2013 et que plus de 2 millions d'emplois restent vacants en Europe en raison de l'inadéquation des compétences, notamment dans les secteurs des TIC et des soins de santé; se félicite de l'initiative du "Panorama européen des compétences" de la Commission;

N.  considérant que des déséquilibres géographiques entre l'offre et la demande en matière d'emplois et de compétences peuvent être observés à la fois dans et entre les États membres;

O.  considérant que de nombreux jeunes occupent des emplois informels, temporaires et précaires, sans lien avec leurs qualifications ni leurs objectifs de carrière et sans perspective claire à long terme; considérant que nombre d'entre eux n'ont de ce fait par la possibilité d'acquérir les compétences et la confiance en soi nécessaires à l'évolution de leur carrière;

P.  considérant que les jeunes se heurtent à des difficultés croissantes lors de leur transition entre le système éducatif et la vie active en raison de ruptures entre les programmes éducatifs disponibles et le marché du travail; considérant que les initiatives d'apprentissage tout au long de la vie et les projets intergénérationnels constituent des outils utiles permettant de doter les jeunes de l'ensemble de l'Union des compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail;

Q.  considérant que les groupes démographiques qui sont sous-représentés au sein de la population entrepreneuriale, et notamment parmi les créateurs de jeunes pousses, sont les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les migrants;

R.  considérant que le développement personnel et social des jeunes est tout aussi important que leur perfectionnement universitaire et professionnel; considérant que les jeunes jouent un rôle actif dans l'infrastructure sociale des États membres et sont au centre de communautés durables et dynamiques;

S.  considérant qu'il convient d'améliorer la pénétration de la large bande dans les États membres en vue d'équiper les écoles de l'outil numérique;

T.  considérant que les ressources didactiques en libre accès améliorent la qualité, l'accessibilité et l'équité de l'éducation, et permettent un processus d'apprentissage interactif, créatif, flexible et personnalisé en recourant aux TIC et aux nouvelles technologies; considérant qu'un environnement éducatif ouvert augmente l'employabilité durable en soutenant l'apprentissage tout au long de la vie;

U.  considérant que le recours aux nouvelles technologies et aux plates-formes de médias sociaux constitue un moyen important d'atteindre les jeunes et d'améliorer leur capacité à participer à la société et à influencer les processus politiques et sociaux;

V.  considérant que les problèmes économiques et sociaux, accentués par la réponse d'austérité à la crise au sein de l'Union européenne, exacerbent l'euroscepticisme des citoyens; considérant que les jeunes constituent le segment le plus vulnérable de la société;

W.  considérant qu'une politique de la jeunesse efficace peut contribuer au développement de la sensibilisation civique chez les jeunes, qui est de la plus haute importance pour leur émancipation individuelle et leur participation à la société en tant que citoyens actifs;

X.  considérant que le dialogue structuré devrait être considéré comme un premier pas vers l'établissement d'un dialogue efficace et fructueux entre les jeunes, les organisations de la jeunesse, l'Union européenne et les institutions nationales, qui doit être amélioré et développé en permanence;

Évaluation de l'efficacité de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse

1.  se félicite de la communication de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (Stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2018);

2.  rappelle la proposition de la Commission voulant que dans le contexte des négociations en cours sur le nouveau cadre financier pluriannuel, le financement des politiques en faveur de la jeunesse et de l'éducation soit revu à la hausse en vue d'aborder les défis actuels et futurs; insiste sur le fait que la communication entre les groupes de travail de la jeunesse est essentielle et devrait être encouragée, tout comme celle sur les actions menées et les résultats atteints jusqu'à présent;

3.  estime que le budget de 6 milliards d'euros alloué à la lutte contre le chômage des jeunes dans le futur CFP est insuffisant et devrait être considérablement augmenté lors des négociations;

4.  demande au Conseil de mettre davantage l'accent sur les jeunes en les considérant comme une priorité de la jeunesse intégrée dans tous les programmes européens au titre du futur CFP;

5.  déplore que les grandes déclarations du Conseil européen concernant les engagements en faveur de la jeunesse ne se traduisent pas par des engagements financiers correspondants; note qu'une grande partie du "paquet pour la croissance" annoncé en 2012 consiste en une réaffectation partielle de fonds structurels déjà promis et engagés;

6.  regrette l'ambivalence du Conseil, qui préconise de dégager des moyens supplémentaires pour les jeunes tout en retardant les négociations concernant les paiements pour la modification du budget 2013, ce qui met en péril le paiement des bourses Erasmus; invite le Conseil à adopter une approche plus constructive en cessant de creuser l'écart entre les crédits de paiement et les crédits d'engagement dans chaque budget annuel;

7.  voit dans la méthode ouverte de coordination (MOC) un moyen approprié de décider des politiques de la jeunesse; réitère son appel en faveur d'une coopération plus étroite entre les institutions européennes sur les questions de la jeunesse; demande au Parlement européen de s'impliquer davantage; souligne que la MOC doit être portée par une volonté politique forte de la part des États membres, en vue de fournir des résultats maximaux;

8.  regrette qu'alors que les États membres ont été priés de prendre des mesures spécifiques lors du premier cycle de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse, seuls des progrès très limités aient été atteints; note que la situation a empiré dans certains cas et qu'aucune stratégie spécifique en faveur de la jeunesse n'a été mise en place dans bon nombre d'États membres;

9.  observe l'impact qu'a eu la stratégie en faveur de la jeunesse durant le premier cycle (2010-2012); souligne que le cadre pour l'investissement intersectoriel de la Commission, des États membres et des parties intéressées était un bon début, mais qu'à l'avenir, il conviendrait de le renforcer en améliorant l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la formation, luttant ainsi contre la pauvreté et l'exclusion, tout en ayant recours aussi à une approche intersectorielle qui permettrait de diffuser les pratiques dans les différents secteurs concernés;

10.  souligne l'importance du dialogue structuré; appelle la Commission et les États membres à développer encore le concept et à assurer un suivi concret et cohérent des recommandations que les jeunes préparent avec leurs homologues ministériels et institutionnels; suggère en outre d'atteindre de manière directe les organisations de jeunes et les jeunes non organisés aux échelons local et régional en s'assurant que leurs voix soient entendues et que les politiques mises en œuvre permettent le développement positif et l'autonomisation des jeunes;

11.  estime qu'il est possible d'améliorer la mise au point d'indicateurs clairs et faciles d'emploi quant à la situation de la jeunesse et de la politique de la jeunesse, notamment en ce qui concerne l'autonomie et la participation des jeunes, en vue de mieux évaluer l'effet des mesures prises dans le cadre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse;

12.  invite les États membres à publier des rapports fondés sur des connaissances et des données factuelles concernant la situation sociale et les conditions de vie des jeunes, à établir des plans d'action nationaux et à les exécuter de manière cohérente;

13.  souligne qu'il conviendrait, dès la petite enfance, d'accorder une attention particulière aux groupes vulnérables fortement exposés au risque d'exclusion sociale, notamment les personnes qui ne suivent ni enseignement, ni formation ou n'occupent pas d'emploi (les "NEET") et les jeunes issus de milieux défavorisés, en leur offrant des perspectives d'emploi réelles et concrètes et en encourageant leur participation active à la société;

14.  reconnaît la nécessité d'adopter une approche transsectorielle et équilibrée dans les huit domaines d'action de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse; appelle à établir des priorités de la politique la jeunesse en temps de crise qui soient inspirées et façonnées par la voix et les objectifs des jeunes eux-mêmes;

Défis à relever lors du prochain cycle:

Éducation, formation, innovation et financement

15.  se félicite du nouveau programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport; souligne la nécessité de disposer d'un financement solide pour ce programme et de consacrer au volet "jeunesse" un chapitre distinct et une enveloppe budgétaire distincte;

16.  insiste sur le fait que les États membres et les entreprises devraient investir davantage dans les bonnes qualifications et diversifier les types de formation pour les emplois en demande, notamment dans les secteurs technologiques, par la création de programmes plus flexibles, l'intégration de compétences entrepreneuriales et transversales, en vue de mieux s'adapter aux évolutions futures du marché du travail; souligne l'importance d'améliorer la mobilité de la jeunesse, notamment par l'apprentissage précoce des langues étrangères; invite les États membres à établir des systèmes éducatifs et professionnels en alternance, qui constituent un moyen efficace de relier les exigences éducatives à celles du marché du travail et de réduire le chômage des jeunes;

17.  demande aux États membres de garantir la transférabilité totale des acquis sociaux afin de ne pas mettre en danger la protection sociale des jeunes actifs en mobilité;

18.  souligne les avantages du triangle de la connaissance et demande instamment aux États membres de prendre davantage d'initiatives et d'intensifier l'interaction entre les trois côtés du triangle, en s'assurant dès lors que l'interaction entre la recherche, l'éducation et l'innovation peut permettre de créer des emplois et de stimuler la croissance;

19.  reconnaît que le nouveau programme "Horizon 2020" représente un cadre approprié pour stimuler la recherche, l'innovation et l'excellence dans le domaine des sciences; met toutefois en garde contre les coupes budgétaires dans le domaine de l'éducation au sein de certains États membres qui compromettent ses objectifs; appelle les États membres à définir les priorités clés au titre du programme et à en tirer pleinement parti;

20.  invite la Commission et les États membres à examiner et proposer des méthodes visant à accroître l'innovation dans les programmes scolaires nationaux;

21.  prie instamment les États membres de renforcer la formation professionnelle, les contrats d'apprentissage et les stages et de supprimer les obstacles transfrontaliers existants afin de faire mieux correspondre l'offre et la demande en possibilités de formation fondées sur le travail pour les jeunes et d'améliorer ainsi la mobilité et l'employabilité, en particulier dans les régions frontalières;

22.  souligne l'importance de corriger les décalages géographiques entre l'offre et la demande en matière d'emploi au sein des États membres et entre les États membres, notamment par des modifications du portail européen sur la mobilité de l'emploi (EURES), afin d'améliorer les possibilités d'emploi des jeunes;

23.  souligne l'importance de l'investissement stratégique des fonds structurels de l'Union dans le développement régional, la compétitivité et dans la création de contrats d'apprentissage de qualité élevée, de stages et d'emplois durables, offrant ainsi aux jeunes des possibilités d'emploi aussi larges que possible, dans le respect des droits des travailleurs dans chaque État membre, de façon à réduire de manière significative la précarité et le risque de pauvreté; souligne également l'importance d'une diversification économique vers des secteurs à forte valeur ajoutée le cas échéant, et la nécessité de mettre l'accent sur les zones rurales et défavorisées;

24.  estime qu'il est essentiel, pour remédier au chômage des jeunes, d'impliquer les autorités locales et régionales dans la conception et la mise en œuvre du dosage politique adéquat;

25.  estime que des stratégies nationales et régionales intensives visant à encourager les entreprise à engager des jeunes auraient permis d'éviter les taux de chômage actuellement élevés de certains États membres;

26.  fait observer que, parallèlement aux stratégies de l'Union européenne en matière d'emploi, les villes et les régions jouent un rôle important pour évaluer les marchés locaux de l'emploi, anticiper leurs besoins et bâtir des programmes adaptés aux jeunes, et met en exergue l'importance des jeunes dans leur communauté, y compris sur les îles et les régions ultrapériphériques; invite les autorités locales et régionales à encourager la citoyenneté active et à veiller à ce que les représentants de la jeunesse ou les associations de jeunesse participent aux différentes initiatives proposées par l'Union européenne;

27.  souligne le rôle positif de la formation ouverte ainsi que l'influence des universités ouvertes sur le processus d'acquisition du savoir et de nouvelles compétences par les étudiants, y compris les jeunes adultes, indispensables dans la lutte contre le chômage; souligne que la formation continue est une forme dynamique d'acquisition du savoir, conforme aux besoins actuels et aux intérêts des personnes participantes;

28.  souligne l'importance d'acquérir des compétences transversales, telles que des compétences en matière de TIC, des compétences de leadership, une réflexion critique et des aptitudes linguistiques, également en étudiant à l'étranger, afin d'améliorer les perspectives des jeunes sur le marché du travail et leur capacité d'adaptation aux évolutions futures du marché du travail;

29.  souligne l'importance de l'apprentissage informel et non formel pour le développement des valeurs, des aptitudes et des compétences des jeunes, ainsi que pour l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation démocratique; appelle la Commission et les États membres à concevoir des systèmes qui reconnaissent les compétences acquises par le biais de l'apprentissage informel et non formel, le volontariat, les stages et le travail social et à fournir le soutien nécessaire à ces activités dans le cadre des nouveaux programmes pour l'éducation, la jeunesse et la citoyenneté;

30.  estime qu'il est encore possible de développer l'apprentissage entre pairs dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'assurer l'échange de bonnes pratiques entre les États membres;

31.  salue les récents engagements pris par les États membres et le Conseil visant à lancer de nouvelles initiatives en faveur de la jeunesse bénéficiant de mesures de financement précises; invite le Conseil à mettre en place des politiques similaires au sein de tous les États membres dans le cadre d'un "New Deal" en faveur des jeunes;

32.  insiste sur la nécessité d'encourager les femmes à se lancer dans des métiers généralement considérés comme typiquement "masculins", notamment dans le secteur des technologies de l'information;

33.  estime que les interventions précoces ainsi que des politiques proactives du marché du travail représentent un changement d'approche, qui consiste à passer de la prise en charge des symptômes de dénuement multi-générationnel à l'identification et la gestion des risques au cours des premières années de la vie, afin de prévenir le chômage et de faciliter la réintégration; attire tout particulièrement l'attention sur les personnes les plus marginalisées et pour lesquelles le risque de chômage est le plus élevé;

34.  attire l'attention sur le problème des inégalités scolaires, de l'absentéisme et la nécessité de réduire le décrochage scolaire dans l'ensemble de l'Union; souligne l'importance d'un financement accru pour assurer l'égalité d'accès à l'éducation ainsi que pour réduire le décrochage scolaire; insiste sur la nécessité d'améliorer les liens et la coopération entre les acteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et du travail de la jeunesse; appelle à mettre en place des parcours d'apprentissage flexibles aux échelons européen et national;

35.  considère la transition entre l'éducation et le travail comme un moment particulièrement important pour les jeunes, étant donné que le début de leur carrière a une incidence considérable sur leur développement futur; souligne, à cet égard, le rôle important du développement des jeunes enfants pour rompre le cercle vicieux intergénérationnel de faible développement humain des enfants défavorisés; invite les États membres à renforcer les services de conseil et d'orientation à un stade précoce afin d'améliorer la capacité des jeunes à prendre des décisions suffisamment éclairées concernant leur carrière future, et à les aider ainsi à acquérir les compétences nécessaires et à trouver un emploi qui puisse servir les besoins du marché du travail; souligne le potentiel de création d'emplois qu'offrent les secteurs de l'économie verte, de la santé et des services sociaux, ainsi que des TIC;

36.  souligne l'importance d'améliorer les politiques visant à faciliter la transition de l'éducation à l'emploi en garantissant des apprentissages et des stages de qualité;

37.  demande aux États membres de cibler les jeunes qui ne sont ni dans la vie active, ni dans le système éducatif, ni en formation, en vue de leur offrir un apprentissage et une formation de qualité, de sorte qu'ils puissent acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour entrer sur le marché du travail, notamment, pour certains d'entre eux, en facilitant leur réintégration dans le système éducatif;

38.  demande qu'une attention particulière soit accordée à la population carcérale jeune afin de faciliter sa réintégration dans la société;

39.  appelle la Commission à renforcer l'initiative phare existante "Jeunesse en mouvement" moyennant de nouveaux slogans tels que "Pas de jeunes en dehors du système éducatif" et "Pas de jeunes en dehors du marché du travail";

40.  rappelle le risque lié au fait de priver plusieurs États membres de leurs jeunes talents, créant ainsi une possible fuite des cerveaux; souligne que celle-ci peut empêcher ces États membres de renouer avec la relance économique et une croissance viable; invite la Commission et le Conseil à en tenir pleinement compte dans la proposition et la mise en œuvre des futures politiques;

41.  souligne que le secteur créatif peut offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires et nouvelles de développer leur talent et leurs compétences; rappelle à la Commission et aux États membres que les nouvelles technologies renforcent la créativité de la jeunesse;

42.  souligne que la culture en Europe représente une part importante du PIB et invite les États membres à encourager davantage les initiatives visant à promouvoir des emplois durables pour les jeunes dans ce secteur;

Emploi des jeunes et entreprenariat

43.  souligne l'importance de la cohésion socio-économique et territoriale de l'Union européenne, prévue à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour l'achèvement des objectifs de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, qui consistent à créer des possibilités plus nombreuses dans le respect de l'égalité des chances pour tous les jeunes, à promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes et la solidarité pour tous les jeunes, à réduire le risque de pauvreté et à accroître la part de la population ayant un emploi, dans un contexte d'application de mesures de réduction du volume de la dette, de chômage croissant des jeunes et de divergences importantes en matière de niveau d'instruction et de formation;

44.  appelle les États membres à tirer pleinement parti des fonds structurels de l'UE pour la période 2007-2013, notamment le FSE; demande à la Commission de tenir le Parlement européen régulièrement informé des progrès réalisés par les États membres;

45.  demande à la Commission et aux États membres de mobiliser tous les fonds disponibles, notamment dans le cadre des fonds structurels, et de les investir dans un programme qui permettrait de stimuler les investissements pour la formation et l'emploi en vue de combattre les taux élevés inacceptables de chômage chez les jeunes, notamment en encourageant le développement d'entreprises par les jeunes, grâce à la culture de l'esprit d'entreprise; accueille favorablement l'initiative pour l'emploi des jeunes et prie instamment les États membres et les régions concernés d'utiliser pleinement les fonds disponibles du Fonds social européen (FSE) et des affectations spéciales;

46.  se félicite de la nouvelle initiative de l'UE sur un système de garantie pour la jeunesse qui sera étendu aux jeunes âgés de moins de 30 ans, qui devrait leur offrir des perspectives de haute qualité, significatives et pertinentes; appelle les États membres à s'engager à mettre en œuvre le système d'une manière efficace et rapide et à exploiter pleinement les possibilités offertes dans le cadre du nouveau fonds pour l'emploi des jeunes mis à disposition dans le nouveau CFP; insiste sur la nécessité de disposer de fonds suffisants pour l'initiative par le biais du Fonds social européen et des autres fonds structurels de l'Union passés et futurs; estime que le budget indiqué par le Conseil est totalement insuffisant pour couvrir la période de 7 ans;

47.  souligne toutefois que le système de garantie pour la jeunesse ne peut pas remplacer les réformes et les efforts structurels qui doivent permettre aux systèmes éducatifs et aux marchés du travail de certains États membres d'être capables de relever les défis du futur;

48.  appelle la Commission à mettre en place des incitants et une aide technique permettant aux jeunes de créer leur propre entreprise, sous le slogan "si tu ne trouves pas de travail, crées-en toi un";

49.  propose de renforcer l'esprit d'entreprise chez les jeunes en facilitant l'accès aux instruments de microcrédit et de microfinancement;

50.  estime que la consolidation fiscale ne devrait pas se faire au détriment de l'emploi des jeunes; appelle les États membres à offrir davantage d'incitants pour soutenir un emploi de qualité pour les jeunes, tels que des réductions d'impôts et de cotisations sociales et l'établissement d'une législation du marché du travail appropriée;

51.  reconnaît que les entreprises sociales peuvent jouer un rôle important pour promouvoir des emplois de qualité, combattre la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale en investissant dans l'éducation et la formation des jeunes Européens.

52.  souligne la nécessité que les États membres prévoient un filet de sécurité pour les jeunes entreprises qui font faillite; insiste pour qu'ils suppriment les obstacles bureaucratiques;

Nouvelles technologies et médias sociaux

53.  appelle la Commission à lancer une enquête pour suivre l'impact des nouvelles technologies et des médias sociaux sur le quotidien des jeunes;

54.  souligne la nécessité que les États membres mettent en œuvre des stratégies pour soutenir l'accès des jeunes aux TIC;

55.  invite la Commission à tirer parti du dynamisme des médias sociaux dans l'éducation, la formation et la participation des jeunes en vue d'améliorer l'employabilité et de renforcer l'entreprenariat, l'innovation et la culture;

56.  insiste sur la nécessité de protéger les jeunes contre toutes les formes d'abus, y compris les abus et attaques en ligne à l'encontre de leurs données à caractère personnel et de leur santé;

57.  souligne la nécessité d'améliorer la publicité et le dynamisme relatifs aux initiatives de la Commission en faveur de la jeunesse (telles que le portail européen de la jeunesse) par l'intermédiaire des réseaux sociaux et d'un engagement accru auprès des organisations de la jeunesse et des représentants des jeunes;

58.  se félicite de la communication annoncée par la Commission intitulée "Opening Up Education" visant à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et l'équité des systèmes d'éducation, de formation et d'apprentissage en renforçant l'intégration des TIC et des nouvelles technologies dans l'éducation et la formation; appelle tous les États membres à encourager les initiatives permettant d'ouvrir l'éducation, par exemple par l'introduction de cours en ligne ouverts et massifs (MOOC);

Participation des jeunes et citoyenneté européenne

59.  se félicite que l'année 2013 soit l'Année européenne des citoyens; souligne la nécessité d'impliquer davantage les jeunes en les encourageant à partager la manière dont ils envisagent l'avenir de l'Union européenne;

60.  invite la Commission à maintenir et à renforcer son soutien en faveur d'une carte jeunes au niveau européen, en vue de faciliter l'accès des jeunes à la culture dans l'ensemble de l'Union européenne;

61.  souligne l'importance capitale de considérer le sport et l'exercice physique et les activités sociales pour encourager la participation des jeunes comme des outils capables d'influer fortement sur les communautés locales et d'aider à relever les nombreux défis sociétaux que les jeunes rencontrent, par exemple en luttant contre l'exclusion sociale et en dotant les jeunes d'un sentiment de fierté et d'estime de soi; souligne par ailleurs que les avantages physiques et mentaux liés à l'exercice physique permettent de rendre les jeunes aptes au travail;

62.  souligne qu'il est important que l'Union européenne transmette des messages forts orientés vers la jeunesse, qui soient étayés par de réelles politiques en vue des élections européennes de 2014;

63.  appelle la Commission à développer davantage d'initiatives en vue de renforcer l'intégration européenne; demande instamment aux États membres d'intégrer des cursus d'études européennes dans leurs programmes éducatifs;

64.  souligne l'importance d'avoir recours aux technologies de l'information et de la communication, y compris aux réseaux sociaux, dans le but spécifique d'approfondir la participation;

65.  souligne la nécessité de développer des programmes d'ouverture à l'attention des groupes marginalisés et de soutenir le secteur de la jeunesse dans le développement de ses structures et de ses canaux de communication afin d'atteindre un plus grand nombre de jeunes, notamment ceux qui risquent l'exclusion sociale;

66.  souligne l'importance du programme "Jeunesse en action" qui promeut la citoyenneté active des jeunes, développe leur solidarité et favorise la tolérance entre les jeunes;

67.  souligne le rôle des organisations de la jeunesse, comme principal canal de participation, et des volontaires, et que cela doit être renforcé par le biais de mécanismes de soutien ainsi que de cadres juridiques favorables et d'une identification claire de droits et de responsabilités, comme l'a souligné la charte européenne sur les droits des volontaires; demande à la Commission et aux États membres d'assurer le soutien politique et financier au travail de la jeunesse, notamment aux organisations de la jeunesse impliquées dans des projets de l'UE;

68.  considère la possibilité pour les jeunes de vivre une vie autonome comme la priorité absolue que la stratégie en faveur de la jeunesse devrait aborder au cours de la prochaine période; demande pour cette raison à la Commission et aux États membres d'axer la coopération dans le domaine de la jeunesse sur l'autonomie des jeunes et la participation de tous les jeunes dans la société;

Principes généraux

69.  met l'accent sur le fait qu'il importe de supprimer toutes formes de discrimination entre les jeunes fondée sur le genre, la race ou l'origine ethnique, la religion, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

70.  souligne que la lutte contre les inégalités entre les sexes et les stéréotypes devrait faire partie intégrante d'une politique efficace en faveur de la jeunesse en vue de prévenir et d'éliminer notamment la violence à l'égard des femmes;

71.  insiste sur l'importance de reconnaître les jeunes et de les impliquer directement comme un groupe prioritaire dans la vision sociale de l'UE, améliorant ainsi leur influence, leur développement, leur bien-être et leur inclusion sociale;

72.  souligne la nécessité de fournir un accompagnement efficace et individualisé aux jeunes personnes handicapées;

o
o   o

73.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO C 161 du 31.5.2011, p. 21.
(2)JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.
(3)JO C 377 du 7.12.2012, p. 77.
(4)Eurofound (2012) "Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe". Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
(5)Eurofound (2012) "Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe". Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.


Chômage des jeunes: solutions envisageables
PDF 215kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables (2013/2045(INI))
P7_TA(2013)0365A7-0275/2013

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti(1),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes" (COM(2011)0933), sa résolution du 24 mai 2012 sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes(2) et sa question avec demande de réponse orale à la Commission sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes(3),

—  vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (COM(2012)0727),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement" (COM(2010)0478),

–  vu les conclusions du Conseil, adoptées le 17 juin 2011 à Luxembourg, sur la promotion de l'emploi des jeunes pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020,

–  vu les conclusions du Conseil européen du 7 février 2013 sur une initiative pour l'emploi des jeunes,

–  vu la communication de la Commission du 5 décembre 2012 intitulée "Vers un cadre de qualité pour les stages: deuxième phase de consultation des partenaires sociaux au niveau européen au titre de l'article 154 du traité FUE" (COM(2012)0728),

–  vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 de recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse (COM(2012)0729),

–  vu le rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) du 13 juin 2012 intitulé "Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden",

–  vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse(4),

–  vu l'accord politique obtenu au sein du Conseil le 28 février 2013 au sujet d'une recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse,

–  vu la communication de la Commission du 27 avril 2009 intitulée "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser – Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse" (COM(2009)0200),

–  vu la proposition de modification du document COM(2011)0607/2 de la Commission intitulé "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006",

–  vu la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012 intitulée "Sur la voie d'un assainissement axé sur la croissance et d'une croissance favorable à l'emploi",

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010–2020 en faveur des personnes handicapées(5),

–  vu la charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages mise au point par le Forum européen de la jeunesse en concertation avec les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes,

–  vu le rapport Eurofound du 22 octobre 2012 intitulé "Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe"(6),

–  vu le rapport Eurofound du 21 décembre 2012 intitulé "Efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics pour accroître la participation des jeunes à l'emploi"(7),

–  vu le rapport Eurofound du 29 avril 2011 intitulé "Soutien aux jeunes travailleurs pendant la crise: contributions des partenaires sociaux et des autorités publiques"(8),

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans l'Union européenne(9),

–  vu le rapport Eurofound du 7 février 2012 intitulé "Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs)"(10),

–  vu le rapport Eurofound du 15 janvier 2013 intitulé "L'inclusion active des jeunes souffrant d'un problème de santé ou atteints d'un handicap"(11),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0275/2013),

A.  considérant qu'en juin 2013, 23,5 % des jeunes actifs étaient sans emploi, avec des taux de chômage s'échelonnant de 10 % ou moins en Autriche et en Allemagne à 64,2 % en Grèce, ce qui met en exergue de profonds écarts géographiques tant entre États membres qu'au sein des États membres; considérant également que les données et les prévisions les plus récentes indiquent que la situation des jeunes va empirer dans certains États membres;

B.  considérant que le chômage des jeunes femmes (de moins de 25 ans) continue d'augmenter, qu'il est passé de 18,8 % en 2009 à 22,1 % en 2012 et que, selon les dernières données disponibles, il s'élèverait à 22,9 %; que le découragement, l'auto-exclusion et la désaffection du travail ne cessent d'augmenter; que les jeunes femmes sont toujours confrontées à des conditions d'emploi pires que celles des jeunes hommes, ce qui entraîne une perte considérable de potentiel de croissance économique pour l'Europe en raison d'une sous-utilisation des compétences de femmes hautement qualifiées;

C.  considérant qu'en 2011, 7,5 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans et 6,5 millions de jeunes âgés de 25 à 29 ans n'occupaient pas d'emploi et ne suivaient pas d'enseignement ni de formation (NEET); que parmi eux se trouvaient des membres de groupes vulnérables; qu'il pourrait en résulter de graves conséquences individuelles ou sociales comme l'incertitude quant aux perspectives d'emploi, la pauvreté et l'exclusion sociale, voire des dysfonctionnements mentaux et des troubles physiques; que ces problèmes sont susceptibles de s'aggraver dans un avenir proche et d'avoir de lourdes conséquences financières pour les systèmes de sécurité sociale des États membres;

D.  considérant qu'avoir 14 millions de NEET pousse les États membres et les institutions européennes à redoubler d'efforts pour réintégrer la population jeune au marché du travail; que, dans l'ensemble de l'Europe, les jeunes ont des besoins sensiblement différents et que les mesures prises pour les intégrer au marché du travail doivent dès lors être adaptées aux besoins de chaque groupe spécifique et comprendre même, le cas échéant, des politiques d'évaluation individuelle;

E.  considérant qu'en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du marché du travail a été évaluée dans les États membres à 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne(12); qu'une telle somme excède de beaucoup les dix milliards d'euros qui sont estimés nécessaires pour créer deux millions de nouveaux emplois pour les jeunes(13) et qu'elle constitue pour longtemps une lourde charge économique et sociale qui pèse sur l'ensemble de l'Union;

F.  considérant que le chômage des jeunes est un facteur qui contribue pour une large part à la forte progression des migrations observée dans un certain nombre d'États membres; que la mobilité et les migrations ne représentent que très rarement un choix, mais relèvent plutôt de la nécessité;

G.  considérant que des investissements importants sont nécessaires dans l'Union pour créer de la croissance et de l'emploi, ainsi que pour renforcer la demande intérieure; qu'un programme d'investissement à hauteur de 2 % du PIB de l'Union est nécessaire pour entraîner une amélioration significative de la conjoncture et de la situation sur les marchés du travail des États membres; que la mesure profiterait précisément aux jeunes, qui sont le groupe le plus sévèrement touché par la crise;

H.  considérant que les jeunes sont particulièrement défavorisés pendant les crises économiques, dans des proportions bien plus importantes que la plupart des groupes; que pour de nombreux jeunes, la période pendant laquelle ils sont actuellement au chômage peut se transformer en chômage de longue durée, en augmentant grandement le risque d'exclusion sociale; qu'une telle situation comporte des conséquences alarmantes, d'une part, pour les individus jeunes, puisqu'elle dévalorise leur estime de soi, ne leur permet pas de concrétiser leurs ambitions, réduit leurs gains et leurs perspectives de carrière et retarde pour eux la possibilité d'avoir une vie adulte indépendante, notamment en fondant une famille, et par conséquent, d'autre part, pour la société, puisqu'elle a des répercussions négatives sur la situation sociale, économique et démographique en Europe, à court terme comme à long terme, et qu'elle renforce le risque que ces jeunes connaissent la pauvreté à un âge avancé, en raison de leur incapacité à verser des cotisations de retraite pendant leur vie active;

I.  considérant que l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne (CE) chargeait spécifiquement celle-ci de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; que, malgré la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les jeunes femmes restent victimes de discriminations fondées sur l'âge et le genre lors de leur entrée sur le marché du travail;

J.  considérant, malgré le haut niveau d'ensemble du chômage des jeunes, que près de quatre millions d'emplois(14) ne sont pas pourvus dans l'Union, faute des compétences requises; que, dans certains domaines comme dans les secteurs de l'informatique ou de la recherche et du développement, il existe une demande persistante et croissante de personnel hautement qualifié qui n'est pas satisfaite;

K.  considérant que l'Organisation internationale du travail (OIT) a recommandé de consacrer un budget de 21 milliards d'euros, correspondant à 0,5 % des dépenses de la zone euro, à la mise en œuvre complète d'une garantie pour la jeunesse dans l'Union;

L.  considérant que dans le contexte de la stratégie Europe 2020, l'Union s'est engagée à améliorer le niveau d'éducation, à réduire d'ici à 2020 le décrochage scolaire à moins de 10 %, à augmenter, dans la classe d'âge allant de 30 à 34 ans, la part des diplômés de l'enseignement supérieur ou équivalent jusqu'à un minimum de 40 % et à relever le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans jusqu'à un niveau de 75 %;

M.  considérant que la crise a entraîné une progression des contrats de travail précaires, en particulier chez les jeunes, et que les emplois à plein temps sont souvent remplacés par des contrats de travail à durée déterminée ou à temps partiel ou par le travail non rémunéré;

N.  considérant que les jeunes sont de plus en plus souvent contraints d'accepter des stages, qu'ils soient rémunérés ou non, et que cette situation relève d'une discrimination au regard de leur situation financière individuelle; qu'il convient de reconnaître le problème de l'exploitation des stagiaires comme main-d'œuvre à moindre coût et qu'il est dès lors nécessaire de mettre en place un cadre pour la qualité des stages;

O.  considérant que les entreprises petites ou moyennes (PME) et les micro-entreprises, qui sont un moteur de la croissance économique, de la création d'emplois et de la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020, ont du fait de la crise économique supprimé plus de 3,5 millions d'emplois et réduit considérablement l'embauche et que les fermetures d'établissements ont touché tous les travailleurs, les jeunes au premier chef;

P.  considérant que les jeunes ont le droit à un emploi de qualité correspondant à leurs compétences; qu'un emploi de qualité est fondamental pour la dignité et l'autonomie de la jeunesse européenne;

Q.  considérant que la crise économique, qui est devenue visible en 2008, a porté atteinte tant à la demande qu'à l'offre sur le marché du travail et, partant, a aggravé de manière spectaculaire l'incertitude en ce qui concerne les perspectives d'emplois et a contraint toutes les personnes au chômage à être mieux informées des perspectives d'emploi; que l'éducation, la formation et le développement des compétences sont souvent hors d'atteinte des groupes les plus démunis, notamment les jeunes handicapés;

R.  considérant, grâce à l'accent mis sur les compétences pratiques, que les systèmes de formation en alternance combinant enseignement et formation professionnelle et les cursus à la fois universitaires et professionnels, qui sont utilisés dans un certain nombre d'États membres, ont fait la preuve de leur utilité durant la crise; que la Commission a constaté, à plusieurs reprises, que les systèmes de formation en alternance peuvent assurer une offre stable de professionnels qualifiés, tout en maintenant le taux de chômage des jeunes à un faible niveau;

S.  considérant que la transition entre le parcours éducatif et le marché du travail représente un moment décisif dans la vie des jeunes, qui est déterminant pour leurs perspectives d'évolution professionnelle, leur revenu pendant leur vie active ainsi que leur situation sociale à long terme; qu'à cet égard, la politique en matière d'éducation participe de la politique de l'emploi;

T.  considérant que la crise économique, qui a commencé en 2008, a porté atteinte tant à la demande qu'à l'offre sur le marché du travail, ce qui a aggravé de manière spectaculaire l'incertitude sur les perspectives d'emploi et rendu d'autant plus essentiel d'affronter la question des investissements des États membres dans la création d'emplois, l'enseignement et la formation; que les effets de la crise peuvent inclure une progression des conflits sociaux et de l'agitation sociale;

U.  considérant que les services de l'emploi jouent un rôle central sur le marché du travail et qu'ils doivent dès lors respecter des normes de qualité élevée, qui doivent faire l'objet d'un contrôle par les autorités compétentes; que ces normes de qualité et les contrôles afférents doivent s'appliquer de la même manière aux services de l'emploi tant publics que privés;

V.  considérant qu'une partie de la solution au problème du chômage pourrait résider dans la mise au point de systèmes d'enseignement et de formation professionnels de qualité élevée, dotés d'enseignants et de formateurs très qualifiés, de méthodes d'apprentissage innovantes, d'une infrastructure et d'équipements de grande qualité, ainsi que d'une forte adéquation au marché du travail, ouvrant des passerelles vers l'enseignement supérieur et les formations complémentaires;

W.  considérant que les jeunes représentent 40 % des travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée, mais seulement 13 % de l'emploi total, et qu'un jeune sur cinq craint de perdre son emploi;

X.  considérant qu'un fossé grandissant est parfois observé, dans certains États membres, entre les compétences des diplômés et les qualifications exigées sur le marché du travail;

Y.  considérant que la prise en compte des besoins du marché du travail ne doit pas se faire au détriment de l'acquisition d'un socle initial de connaissances le plus large possible car il est le meilleur garant pour l'adaptation aux risques de chômage et à l'adaptation aux aléas de la vie; que la plupart des études démontrent l'importance d'une éducation de qualité dès les premières années de scolarité afin d'éviter le décrochage scolaire et d'intégrer au mieux les enfants issus des milieux sociaux les plus défavorisés;

Z.  considérant que les ressources pédagogiques en libre accès améliorent la qualité, l'accessibilité et l'équité de l'enseignement et qu'elles favorisent un processus d'apprentissage interactif, créatif, flexible et personnalisé grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des nouvelles technologies; que l'éducation ouverte renforce, de manière durable, l'employabilité en encourageant la formation tout au long de la vie;

AA.  considérant qu'aussi bien les enseignants du primaire et du secondaire que ceux du supérieur sont confrontés à des défis inédits découlant d'une conjoncture économique mondiale en constante mutation, dans laquelle les facteurs-clés en faveur d'une réelle formation et d'une réelle employabilité des jeunes sont l'acquisition de nouvelles aptitudes et compétences, le recours à des approches innovantes et à des méthodes pédagogiques modernes;

AB.  considérant que 60 % des diplômés sont des femmes, souvent cantonnées à des postes sous-qualifiés ou sous-payés; que les jeunes femmes sont également victimes de différences entre les genres en matière d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, ce qui a pour conséquence un écart des salaires (actuellement de 16,2 %) et des pensions de retraite;

AC.  considérant que la flexibilité et la précarité ont des effets plus importants dans l'emploi des femmes que dans celui des hommes; qu'au troisième trimestre de 2012, parmi les travailleurs à temps partiel âgés de 15 à 24 ans, près de 60 % étaient des femmes tandis que, dans la même tranche d'âge, parmi les travailleurs temporaires diplômés de l'enseignement supérieur (master et doctorat), 64 % étaient des femmes;

AD.  considérant que, malgré la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, les jeunes femmes restent victimes de discriminations fondées sur l'âge et le genre lors de leur entrée sur le marché du travail; que les femmes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, y compris les minorités ethniques, sont confrontées à des difficultés accrues concernant l'accès au marché officiel du travail;

AE.  considérant que la maternité constitue souvent un obstacle à l'accès au marché de l'emploi pour les jeunes mères et qu'elle contribue à augmenter les inégalités entre les genres en matière d'emploi;

AF.  considérant que les mesures en faveur de l'emploi des jeunes doivent être intégrées à une stratégie macroéconomique cohérente et axée sur l'avenir et l'investissement, visant à instaurer les conditions nécessaires à la création d'emplois durables pour le XXIe siècle et à une transition efficace entre l'enseignement et le travail;

1.  souligne que les mesures des politiques nationales et européennes en faveur de l'emploi des jeunes doivent être cohérentes, se renforcer mutuellement et se concentrer en particulier sur un enseignement (professionnel) et une formation de grande qualité, donnant l'expérience du travail, de façon à permettre aux jeunes d'obtenir un emploi stable de bonne qualité; souligne que le fait de multiplier les occasions de stages convenablement rémunérés ou d'activités bénévoles dans l'intérêt public peut permettre aux jeunes de s'engager dans des activités socialement valorisées et d'acquérir une expérience professionnelle;

2.  regrette que les mesures actuelles d'urgence visant à réduire les dépenses publiques dans les pays en crise aient déjà des répercussions négatives directes sur la population jeune en raison des compressions budgétaires dans l'éducation, la création d'emplois et les services de soutien;

3.  souligne que les jeunes chômeurs ne constituent pas un groupe homogène et qu'il est donc nécessaire de définir les différents groupes existants en fonction de leurs besoins et de leurs capacités pour améliorer la mise en œuvre des mesures adoptées; estime qu'il y a lieu de définir les compétences-clés permettant à ces jeunes d'accéder de manière plus rapide, plus stable et plus durable au marché du travail; est persuadé qu'il convient d'accorder une importance particulière aux jeunes qui ne disposent pas de diplôme, ne font pas d'étude, ne travaillent pas et ne suivent pas de formation;

4.  invite la Commission, en coopération avec les États membres qui ont des régions avec un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 %, à lutter contre le chômage des jeunes par la création d'emplois en faveur d'au moins 10 % des jeunes concernés;

5.  souligne la nécessité de politiques de l'emploi actives, globales et intégrées, visant à la création d'emplois, avec des mesures spéciales à destination des jeunes, afin, d'une part, d'éviter de gaspiller les ressources disponibles et, d'autre part, d'atteindre une véritable baisse du chômage des jeunes, et non son pur "recyclage"; invite les États membres à vérifier s'il est possible d'appliquer à leur marché du travail les exemples tirés des meilleures pratiques dans d'autres États membres et à prendre des mesures appropriées pour lutter contre le chômage des jeunes; met l'accent sur les expériences positives des pays disposant de systèmes d'enseignement et formation professionnels (EFP) pour ce qui est d'améliorer la transition entre l'enseignement et le travail, en comblant ainsi le fossé entre les compétences de formation et les demandes du marché du travail; souligne qu'il incombe à la Commission d'apporter un soutien actif aux États membres en ce domaine et l'invite à rendre compte périodiquement de leurs efforts de réforme de leurs systèmes de formation professionnelle; souligne qu'une attention particulière devrait être portée aux groupes vulnérables exposés à un risque élevé d'exclusion sociale, y compris les NEET;

6.  demande à la Commission de recueillir des exemples de réussite en matière éducative et de les compiler sous forme de manuel à l'intention des autres États membres;

7.  demande à la Commission de soumettre un rapport annuel sur la réforme des systèmes éducatifs des États membres, et d'apporter ainsi une contribution structurelle et à long terme à l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes;

8.  demande à la Commission de définir, qualitativement, des lignes directrices pour l'élaboration d'un système moderne d'enseignement en alternance, étayées par une liste de métiers-clés, définis comme non universitaires au sens large, en Europe;

9.  insiste sur l'importance que revêt l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité de l'enseignement supérieur et de l'EFP; souligne également l'importance de l'apprentissage des langues dans l'éducation, l'enseignement et la formation professionnels;

10.  souligne que la participation de l'ensemble des parties prenantes aux niveaux local, régional, national et européen, notamment les partenaires sociaux, les services de l'emploi, les autorités en matière d'enseignement ou de formation, les employeurs individuels, les organisations non gouvernementales et, en particulier, les associations d'étudiants et les organisations de jeunesse, est essentielle à la réussite de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle de toute une série de mesures destinées à promouvoir de manière intégrée l'emploi et la capacité d'insertion professionnelle des jeunes; insiste sur le fait que ces mesures en faveur d'un emploi durable et de qualité de la jeunesse doivent être souples pour être à même de répondre aux besoins en constante évolution du marché du travail; observe la nécessité de relations contractuelles flexibles, tout en restant fiables, de politiques efficaces de réintégration et de systèmes modernes de sécurité sociale; souligne l'importance toute particulière d'une orientation professionnelle précoce des jeunes, bien avant le terme de leur formation scolaire initiale, parce qu'elle exige des parents et des établissements qu'ils améliorent la capacité d'aider et conseiller les élèves dans leur choix d'une orientation scolaire et d'un métier;

11.  demande aux États membres de prendre des mesures pour accorder la priorité aux domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques dans leurs programmes d'enseignement, afin de répondre aux évolutions anticipées sur le marché du travail;

12.  souligne le rôle-clé joué par la négociation collective dans le cadre de la promotion et de l'amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs.

13.  reconnaît que l'investissement dans les bonnes compétences est un facteur important pour aider les États membres à innover et à retrouver leur compétitivité;

14.  demande aux États membres de prendre acte des défis sans précédent posés par le contexte économique mondial en mutation rapide, auquel sont confrontés les enseignants, tant à l'école qu'à l'université; note que l'acquisition de nouvelles compétences et d'un ensemble d'aptitudes, d'approches innovantes et de méthodes modernes d'apprentissage et d'enseignement constitue un facteur-clé de la réussite dans la formation des jeunes et de leurs perspectives professionnelles;

15.  demande aux États membres d'encourager et de favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique, en particulier des jeunes femmes, en s'appuyant sur l'éducation, la société civile et des initiatives de qualité à destination de la jeunesse, et de les aider à exploiter les outils, nouveaux ou anciens, afin de contribuer à l'élaboration des politiques, en améliorant ainsi le développement, le bien-être et l'insertion sociale des jeunes;

16.  est fortement préoccupé par les réductions budgétaires pratiquées par des États membres dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, qui risquent d'exclure les jeunes à la fois du système d'éducation et du marché du travail, et rappelle que les enveloppes budgétaires allouées à l'éducation et à la formation représentent un investissement indispensable et inestimable dans l'avenir;

17.  appelle de ses vœux un enseignement et une formation professionnels renforcés du personnel enseignant, surtout dans le domaine de la didactique moderne ainsi que dans celui de l'utilisation des nouvelles technologies; estime que l'apprentissage tout au long de la vie commence dès l'éducation des jeunes enfants et souligne qu'il convient avant tout d'encourager l'acquisition des compétences linguistiques de manière ludique;

18.  souligne le rôle du régime de garantie de prêts de l'Union proposé, destiné aux étudiants à temps plein de niveau master dans l'Union et dans des pays tiers, pour faciliter davantage la mobilité des jeunes et le classement pluridimensionnel des universités;

19.  considère que les besoins locaux et les spécificités territoriales devraient être pris en compte dans le but de permettre une meilleure identification des emplois, notamment dans des secteurs innovants comme les filières vertes et l'entrepreneuriat social, dans le cadre de stratégies intégrées de développement territorial;

20.  invite les États membres et les autorités locales et régionales à mettre en place des stratégies intégrées de développement territorial, comprenant des chapitres consacrés à la formation et à l'emploi, à commencer par des mesures contre le décrochage scolaire, et à mettre en place à destination des jeunes des parcours vers l'emploi;

21.  reconnaît la situation particulièrement difficile de certaines régions qui enregistrent un taux de chômage des jeunes de plus de 25 %; se félicite du fait que l'aide de l'Union en faveur de l'emploi des jeunes sera encore renforcée par son initiative pour l'emploi de jeunes, qui est proposée avec un budget maximal de 8 milliards d'euros sur la période de sept ans comprise entre 2014 et 2020; souligne par ailleurs que la mise en œuvre efficace de la Garantie européenne pour la jeunesse nécessite dans la seule zone euro, d'après l'OIT, des moyens à hauteur de 21 milliards d'euros; admet qu'il convient d'allouer rapidement les crédits spécifiquement destinés à cette initiative pour l'emploi des jeunes et la dotation correspondante du Fonds social européen (FSE);

22.  souligne qu'il importe d'agir immédiatement pour combattre le chômage des jeunes et le chômage de longue durée; souligne en outre qu'il est nécessaire d'offrir aux jeunes des emplois à long terme, durables et de qualité élevée;

23.  demande à la Commission et aux États membres de s'assurer qu'en ce qui concerne les jeunes, le droit nationale, en particulier la législation nationale basée sur la directive en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi (2000/78/CE), ne soit pas utilisé pour justifier une discrimination à l'encontre des jeunes salariés dans l'accès aux prestations sociales; estime que bien plus d'efforts doivent être déployés afin de garantir que tant les salariés que les employeurs soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs en vertu de cette législation;

24.  invite les États membres à actualiser leurs stratégies de développement régional afin de prévoir des mesures d'aide en faveur de l'emploi, y compris de l'emploi des jeunes;

25.  accueille avec satisfaction la décision du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 28 février 2013 de convenir d'une recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse; invite les États membres à agir de manière ambitieuse au niveau national pour mettre en œuvre les systèmes de garantie pour la jeunesse; plaide pour l'extension des groupes visés, afin d'inclure tous les jeunes de moins de 30 ans, y compris les diplômés et ceux qui ont quitté sans qualification leur filière de formation; souligne que le succès de cette mesure dépendra grandement d'une large palette de politiques et de conditions-cadres, comme l'adéquation des investissements dans l'enseignement et la formation, les infrastructures et la capacité des services de l'emploi, la disponibilité des places pour les étudiants et les diplômés, la qualité des apprentissages et des stages, ainsi que des politiques générales favorisant la création d'emplois; plaide pour un suivi adéquat, par l'intermédiaire des programmes nationaux de réforme des États membres et dans le cadre du semestre européen, afin de faciliter la surveillance, l'évaluation et l'amélioration continue des régimes nationaux de Garantie pour la jeunesse; souligne que la Garantie pour la jeunesse devrait s'intégrer au cadre national plus large de politiques actives sur le marché du travail;

26.  informe les États membres qu'il a l'intention d'effectuer un suivi étroit des mesures prises par l'ensemble des États membres, afin de veiller à ce que la Garantie pour la jeunesse devienne une réalité, et invite les organisations de jeunesse à lui transmettre leurs analyses actualisées concernant l'action des États membres;

27.  invite les parlements nationaux, en concertation avec les organisations de jeunesse, à tenir leurs gouvernements responsables de la mise en place de la Garantie pour la jeunesse et à s'assurer que des mesures sérieuses sont prises pour garantir que chaque jeune (au chômage ou ayant quitté le système éducatif formel) reçoit dans un délai de quatre mois une offre de qualité pour un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage;

28.  souligne que les efforts et les fonds dépensés pour mettre en œuvre la Garantie pour la jeunesse ne sauraient se substituer aux efforts et aux réformes structurels nécessaires pour permettre aux systèmes d'enseignement et au marché du travail de certains États membres de faire face aux défis qui se poseront à l'avenir;

29.  demande à la Commission d'inclure des mesures spécifiques visant à lutter contre le chômage des jeunes dans tous ses programmes, en adoptant une vision globale et intégrée, conformément à l'initiative-phare "Jeunesse en mouvement" dans le contexte de la stratégie Europe 2020;

30.  rappelle à la Commission et aux États membres leur engagement, dans le cadre des objectifs Europe 2020, d'atteindre un taux d'emploi de 75 % pour les femmes comme pour les hommes, et prévient que le taux actuel de chômage des jeunes risque d'exclure toute une génération de femmes du marché du travail, aggravant ainsi leur invisibilité et leur vulnérabilité;

31.  invite la Commission et les États membres à suivre et à rendre publiques toutes les données relatives aux politiques de lutte contre le chômage des jeunes (dont la mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse), en rassemblant des statistiques par région dans les différents États membres et en accordant une attention toute particulière à la dimension de genre;

32.  encourage la Commission et les États membres à mettre au point des normes de qualité et des indices clairs sur la mise en place des dispositifs au titre de la Garantie pour la jeunesse, ainsi qu'à renforcer leur soutien à tous les acteurs indispensables à leur mise en œuvre, comme les partenaires sociaux à l'échelon national, les autorités locales ou régionales, les services de l'emploi et les autorités en matière d'enseignement et de formation; demande de faciliter, par des incitations financières les dispositifs de garantie pour la jeunesse, y compris par des incitations en matière de marchés publics et le financement de la formation sur les lieux de travail, ce qui soutiendra les entreprises dans leurs efforts pour proposer des offres d'emploi et de formation de grande qualité et durables, et permettra d'investir, de manière efficace et ciblée, dans le potentiel des jeunes; souligne la responsabilité particulière qui incombe aux entreprises pour proposer des offres de ce type;

33.  demande à la Commission et aux États membres, en concertation avec les parties prenantes dans le domaine de la jeunesse et avec le Parlement européen, de mettre au point un plan d'action pour l'emploi des jeunes, en définissant des mesures à court, moyen et long terme; déplore que, dans le débat actuel, les mesures de long terme soient présentées comme des solutions à court terme; souligne qu'à court terme, l'accent devrait être mis sur les mesures d'urgence face à la crise, tant pour ceux qui sont à l'extérieur du marché du travail que pour ceux qui y sont intégrés, en insistant sur la garantie d'un revenu de subsistance et sur des solutions relevant du marché du travail; souligne que l'investissement dans l'enseignement et la formation, la création d'emplois et les dispositifs d'apprentissage, ainsi que les incitations à destination des employeurs, s'inscrivent principalement dans le moyen terme, mais relèvent aussi de mesures à long terme, qui doivent faire l'objet d'un accord solide entre l'ensemble des acteurs et être maintenues pendant au moins cinq ans; souligne notamment que la mise en place d'un système de formation en alternance, de l'apprentissage, de la formation en cours d'emploi et de l'intégration des jeunes au marché du travail représente un travail de longue haleine, qui exige un engagement à plus long terme;

34.  recommande que, dans les États membres disposant d'un système de formation en alternance, une "formation de substitution", relevant donc de la Garantie pour la jeunesse, soit mise à disposition des jeunes âgés de moins de 18 ans qui ne trouvent pas de place d'apprenti, sous forme d'une formation professionnelle interentreprises; propose que, dans les États qui ne disposent pas de système de formation en alternance, des mesures soient prises pour mettre en place un système adapté;

35.  souligne que des approches différenciées doivent être appliquées aux différentes classes d'âge pour remédier à leurs problèmes d'emploi, en mettant l'accent sur l'entrée sur le marché du travail pour les plus jeunes et en améliorant la sécurité de l'emploi et la sécurité sociale pour les plus âgés;

36.  invite la Commission et les États membres à encourager le rapprochement entre le monde du travail et celui de l'enseignement afin de permettre l'élaboration de parcours de formation, tels que les programmes en alternance, alliant notions théoriques et expérience pratique afin de conférer aux jeunes le bagage nécessaire de compétences tant générales que spécifiques; invite également la Commission et les États membres à investir afin de soutenir une campagne de sensibilisation à la formation professionnelle (EFP), aux études techniques et à l'esprit d'entreprise;

37.  invite les institutions européennes à montrer le bon exemple en retirant de leurs sites internet les annonces concernant des stages non rémunérés et à verser des indemnités minimales basées sur le coût de la vie du lieu où le stage est effectué;

38.  demande aux États membres d'instaurer de nouvelles politiques de l'emploi, ciblées et non restrictives, qui garantissent des emplois intéressants et une insertion respectueuse des jeunes, par exemple au moyen de la création de réseaux mobilisateurs, de systèmes de stage accompagnés d'une aide financière pour que le stagiaire puisse avoir la possibilité de se déplacer et de vivre à proximité du lieu où se déroule le stage, de centres internationaux d'orientation professionnelle et de centres de jeunes offrant des orientations individuelles et couvrant des sujets spécifiques comme l'organisation collective et la connaissance des aspects juridiques concernant leur stage;

39.  invite les États membres à élaborer, en concertation avec tous les acteurs et parties prenantes, de nouvelles stratégies ambitieuses spécifiques en ce qui concerne les NEET, lesquelles devraient combiner des formes efficaces de réinsertion des jeunes en décrochage scolaire dans l'enseignement et le travail; demande dès lors aux États membres de présenter, dans le cadre du semestre européen, les modalités selon lesquelles ils comptent faire progresser l'intégration des NEET grâce à la Garantie pour la jeunesse et à d'autres instruments; insiste sur la nécessité d'accroître l'employabilité et la participation des jeunes en renforçant l'apprentissage tout au long de la vie et rendant les régimes de sécurité sociale à la fois plus inclusifs et incitant mieux à l'activité; plaide pour l'élimination des obstacles pratiques et logistiques rencontrés par les jeunes qui ont des besoins plus complexes ou des handicaps en entrant sur le marché du travail;

40.  demande aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue de réduire le décrochage scolaire prématuré afin d'atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020, à savoir un taux d'abandon scolaire inférieur à 10 % depuis 2012; invite les États membres à recourir à un large éventail de mesures destinées à lutter contre le décrochage scolaire prématuré et l'analphabétisme, par exemple en diminuant la taille des classes, en aidant les élèves qui, pour des raisons économiques, ne sont pas en mesure d'achever le cycle de l'enseignement obligatoire, en renforçant la dimension pratique des programmes scolaires, en introduisant des conseillers dans toutes les écoles, en établissant un suivi immédiat des étudiants ayant décroché prématurément; relève l'exemple de la Finlande qui est parvenue à réduire le nombre d'élèves ayant décroché prématurément en étudiant avec eux la possibilité d'une nouvelle orientation; invite la Commission à coordonner un projet relatif aux meilleures pratiques;

41.  constate que, dès la phase d'éducation de la petite enfance, le cap peut être mis et fixé, sous forme de jeu, vers un parcours éducatif réussi, et que, à cet égard, la formation pédagogique et la formation continue spécialisée du personnel enseignant est de la plus haute importance;

42.  invite instamment les États membres, compte tenu des circonstances sociales exceptionnelles créées par la crise, à élaborer une stratégie pour l'octroi d'incitations – y compris d'ordre financier – aux élèves issus de groupes vulnérables, afin qu'ils complètent le cycle d'enseignement secondaire;

43.  souligne l'importance de l'existence d'un réseau public et de bonne qualité de foyers d'étudiants;

44.  souscrit à la mise en place du programme "Erasmus pour tous", avec un chapitre consacré à la jeunesse, assorti d'une dotation budgétaire distincte, en parallèle à l'octroi d'un soutien accru en faveur des personnes qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, de manière institutionnalisée ou non; estime que le fait d'acquérir des compétences, notamment "transversales" (entre autres, en informatique ou en langue), par exemple en étudiant, en travaillant ou en exerçant une activité bénévole à l'étranger, permet de promouvoir la participation active des jeunes à la société, d'améliorer leurs perspectives sur le marché du travail et de renforcer globalement la mobilité des travailleurs dans l'Union;

45.  souligne le rôle essentiel que le Fonds social européen devrait jouer pour lutter contre le chômage des jeunes, et demande aux États membres et aux autorités de gestion de l'ensemble des programmes opérationnels d'intégrer des mesures permettant d'atteindre cet objectif;

46.  invite les États membres à mettre en œuvre les mesures prévues par leur dispositif national de Garantie pour la jeunesse en adoptant une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes à toutes les étapes de la préparation, de la programmation et de la mise en œuvre de ces mesures; les invite à mettre sur pied, avec un personnel correctement formé, des centres en faveur de l'emploi qui soient capables de mettre en œuvre des politiques efficaces de sensibilisation ainsi que de prévoir des parcours spécifiques pour les femmes, afin d'éviter également le chômage à long terme et le risque d'exclusion sociale;

47.  souligne, pour que la Garantie pour la jeunesse devienne réalité, qu'il faut veiller au respect de la négociation collective pour les salaires et du principe "à travail égal, salaire égal";

48.  souligne l'importance de l'acquisition par les jeunes de compétences transversales, notamment l'informatique, le leadership, l'esprit critique, les compétences linguistiques et entrepreneuriales, y compris grâce à des études à l'étranger, afin d'améliorer leurs perspectives sur le marché du travail et leur adaptabilité à l'évolution de celui-ci; invite les États membres à accorder davantage d'importance à ces compétences dans leurs programmes d'études;

49.  prend acte des difficultés rencontrées par les jeunes pour créer et développer leur entreprise; invite la Commission et les États membres à soutenir les jeunes entrepreneurs et l'emploi indépendant parmi les jeunes en facilitant et simplifiant l'accès aux financements, en réduisant les formalités administratives, en revoyant la législation en matière de faillite et en mettant en place des conditions préférentielles générales, dont l'apport efficace de conseils et de tutorat et la mise en place d'incubateurs d'entreprises;

50.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour encourager, promouvoir et aider les jeunes femmes à créer leur propre entreprise en leur proposant une formation et des conseils en création d'entreprise, en prévoyant des facilités d'accès au crédit et au microcrédit, ainsi que des avantages fiscaux, notamment pour les PME;

51.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour combattre le stéréotype qui présente la création d'entreprise comme une activité risquée, qui serait réservée aux hommes; souligne qu'afin de renforcer globalement la position des femmes sur le marché du travail et de promouvoir efficacement l'esprit d'entreprise, il convient d'encourager la coopération régionale et interrégionale entre femmes-entrepreneurs, ainsi que la création d'un réseau de plateformes pour l'échange des expériences et des meilleures pratiques;

52.  se félicite, dans le contexte de la promotion de l'emploi indépendant parmi les jeunes, de l'outil qui doit succéder à l'instrument européen de microfinancement du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress) et qui sera intégré au programme pour l'emploi et l'innovation sociale sur la période 2014-2020, et ce afin de mieux répondre à la demande, également parmi les jeunes, y compris étudiants, de créer de petites entreprises; salue l'engagement de la Banque européenne d'investissement (BEI) de prêter une attention particulière aux investissements qui améliorent les chances des jeunes d'accéder aux emplois de production; souligne que les trois volets du programme pour l'emploi et l'innovation sociale fournissent des moyens de lutte contre le chômage des jeunes;

53.  souligne, alors que l'économie sur l'internet crée 2,6 emplois pour chaque emploi "hors ligne" perdu, qu'il importe que les jeunes transforment en emplois leurs compétences électroniques en programmation, en graphisme ou en marketing social, à l'aide des financements européens et nationaux disponibles;

54.  plaide pour une approche globale et ambitieuse tant au niveau européen que national qui examine, de manière intégrée, des initiatives en matière d'éducation, de formation, d'emploi de qualité et d'auto-emploi, ainsi que de mobilité au travail, destinées à l'ensemble des jeunes à tous les niveaux; encourage les États membres à s'engager dans de larges consultations avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur dans le but de mieux adapter les cursus d'enseignement et de formation aux besoins du marché du travail; suggère à la Commission, dans le cadre de la prochaine période de programmation 2014-2020, de mener une analyse exhaustive des programmes et des ressources financières investies par l'Union dans l'enseignement, la formation et la lutte contre le chômage des jeunes au cours de la période de programmation 2007-2013 et de lui présenter, ainsi qu'au Conseil, un rapport sur le sujet; souligne que le chômage des jeunes est lié à une faible croissance économique dans la plupart des États membres; souligne dès lors qu'il est urgent d'accorder la priorité aux formes de croissance favorables à l'emploi, qui profiteront également aux jeunes, et de lever les obstacles structurels à l'entrée des jeunes sur le marché du travail;

55.  demande à la Commission de soumettre une proposition de programme en vue de créer un corps européen de la jeunesse, avec pour objectif de donner aux jeunes de moins de 30 ans issus de toute l'Europe la possibilité d'effectuer jusqu'à trois mois de bénévolat dans un autre État membre; insiste sur l'idée que l'objectif d'un tel corps est de donner aux jeunes une chance d'utiliser et de perfectionner leurs compétences éducatives et sociales et de renforcer leur connaissance d'un autre État membre, tout en favorisant l'amitié et l'intégration à travers l'Union; souligne qu'un travail dans le corps de la jeunesse doit être bénévole et non rémunéré, et ne saurait remplacer des emplois existants dans le pays d'accueil; estime qu'il faudrait concevoir ce corps comme un partenariat public-privé, avec pour objectif la mise en place d'un programme dans le cadre duquel les jeunes peuvent recevoir une bourse individuelle couvrant leurs frais de voyage et de résidence pour une période allant jusqu'à trois mois;

56.  estime que les établissements d'enseignement et/ou de formation devraient garantir à leurs étudiants des stages leur permettant de compléter leur formation et d'acquérir de l'expérience dans le domaine qu'ils ont choisi, de manière à favoriser leur apprentissage et leur initiation au monde du travail;

57.  invite les États membres à améliorer la coopération et à renforcer les partenariats entre les entreprises et le monde de l'enseignement à tous les niveaux, dans le but de rapprocher davantage les programmes d'études des exigences du marché du travail, par exemple en prolongeant les alliances de la connaissance et les alliances sectorielles pour les compétences;

58.  insiste sur l'importance d'améliorer la qualité de l'EFP dans le but de trouver le bon équilibre entre offre éducative et demande du marché du travail; estime que la promotion de l'EFP ne doit pas se faire au détriment de l'enseignement supérieur; insiste sur le fait que l'interaction entre EFP et enseignement supérieur et l'ouverture de passerelles de l'un à l'autre doivent être améliorées; souligne que des programmes d'études plus flexibles sont nécessaires afin de faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et d'améliorer l'adaptation à l'évolution future de ce dernier;

59.  invite la Commission et les États membres à proposer un cadre pour la qualité des stages, en s'appuyant sur sa proposition antérieure de charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages(15), incluant une définition des stages de qualité, assortie de critères en matière de rémunération, de conditions de travail et de normes de santé et de sécurité; invite les États membres et les partenaires sociaux à garantir, pour les stages, des normes appropriées de qualité, en veillant à ce que les stages soient adaptés aux besoins des jeunes en ce qui concerne le développement de leurs compétences, en étant soumis à des obligations de surveillance, ainsi que, pour les stages en entreprise, des normes de qualité destinées, notamment, à empêcher l'exploitation de jeunes comme main-d'œuvre de substitution à peu de frais; souligne qu'il est nécessaire de mener une promotion active de ces normes auprès des entrepreneurs et de les y sensibiliser;

60.  enjoint aux États membres de porter une attention toute particulière au taux de chômage plus élevé des jeunes migrants et d'accorder la priorité à la question de l'intégration sur le marché travail et à la prise en compte systématiques des politiques d'intégration, puisque l'emploi est la clé d'une intégration réussie; souligne qu'il convient de tenir compte des difficultés affrontées par les jeunes migrants pour obtenir une orientation professionnelle, ainsi que de suivre et d'évaluer l'intégration des jeunes migrants dans la société et sur le marché du travail;

61.  invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à l'échelon européen à adopter une approche ambitieuse du développement de l'Alliance pour l'apprentissage, qui sera lancée en juillet 2013, et à soutenir également les campagnes européennes, nationales, régionales et locales destinées à changer les mentalités à l'égard de la formation professionnelle; pense que l'Alliance devrait organiser régulièrement un forum de discussions sur le suivi de la stratégie européenne en faveur de l'apprentissage avec l'ensemble des parties prenantes européennes, nationales, régionales et locales; souligne qu'il convient de prévoir l'accès au financement pour faciliter les activités transfrontalières de formation qui permettent aux entreprises et aux organisations de partenaires sociaux d'être associées à la mise en place de systèmes de formation en alternance;

62.  invite les États membres, avec l'accord de la Commission, à prévoir des mesures et des avantages pour les contrats d'apprentissage et des bonus pour le lancement d'entreprises par des jeunes gens de moins de 35 ans;

63.  souligne la nécessité d'un cadre renforcé de partenariat social et de responsabilité sociale des entreprises et des sociétés, afin que celles-ci puissent mieux intégrer la charte pour la qualité des stages et des apprentissages ainsi que la Garantie pour la jeunesse;

64.  demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre de la définition du programme pour la période 2014-2020, de prévoir des critères plus rigoureux et quantifiables concernant l'approche, le suivi et l'évaluation des objectifs des fonds structurels, avec des objectifs spécifiques en faveur de la lutte contre le chômage des jeunes qui soient mesurables y compris du point de vue du genre (au cours de la période allant de 2007 à 2011, 52 % des bénéficiaires des fonds structurels étaient des femmes);

65.  invite la Commission à envisager un ajustement supplémentaire du Fonds social européen afin d'apporter un soutien supplémentaire dans les domaines de la formation, de l'accès à l'emploi et de l'accueil des enfants pour les jeunes femmes;

66.  est d'avis qu'en renforçant et en complétant les efforts déployés par les États membres en vue de stimuler l'activité économique et de promouvoir l'emploi dans l'ensemble de leur territoire, la politique de cohésion est l'un des principaux instruments de l'Union permettant de surmonter la situation actuelle en guidant et en orientant la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires et en concentrant les investissements sur les actions prioritaires afin d'optimiser l'effet des investissements sur la situation socioéconomique d'une région ou d'un État membre, de stimuler l'économie et de contribuer à créer de nouveaux emplois pour les jeunes; demande, par conséquent, aux États membres d'utiliser pleinement et de manière coordonnée les fonds disponibles de l'Union européenne (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, Feader et FEAMP), permettant aux jeunes de participer activement à l'économie et à la société; souligne qu'il convient de tenir compte des spécificités régionales, étant donné qu'elles peuvent dicter le succès ou l'échec des initiatives des jeunes, dans toute l'Union européenne et en particulier dans les régions les plus défavorisées et les régions ultrapériphériques, où l'investissement est nécessaire pour assurer la cohésion économique, sociale et territoriale;

67.  encourage les États membres à favoriser en premier lieu les perspectives d'emploi pour les jeunes sur leur territoire, et à compléter cette action en facilitant la mobilité des jeunes travailleurs vers d'autres pays de l'Union ou au-delà(16); plaide pour des mesures en faveur de la formation et de l'expérience professionnelles, notamment en levant les obstacles qui subsistent encore pour l'organisation transfrontalière d'apprentissages, de stages ou de formations; souhaite voir franchir une nouvelle étape vers la reconnaissance mutuelle des qualifications et des compétences et une coordination renforcée des systèmes nationaux de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne les régimes de retraite, de même que la poursuite des investissements dans l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge;

68.  demande aux États membres de poursuivre le processus de réforme et de développement de services publics de l'emploi efficaces pour que leurs activités et leurs stratégies en ce qui concerne les jeunes soient mieux ciblées, en tant qu'ingrédient fondamental de toute stratégie nationale au titre de la Garantie pour la jeunesse; souligne également qu'il est nécessaire de procéder à des réformes du réseau européen de services de l'emploi (EURES) dans le but de faciliter de manière proactive la mise en concordance des demandeurs d'emploi et des personnes désirant changer de poste avec les offres d'emploi, ainsi que d'accroître sa notoriété, notamment en matière de conseil, sa visibilité et sa disponibilité, en tant que système d'orientation professionnelle qui aide les étudiants à mieux prendre conscience des perspectives professionnelles existantes; souligne la nécessité d'une coordination renforcée entre EURES et les autres portails et services à destination des citoyens et des entreprises (c'est-à-dire les points d'information Europe Direct ou, pour les PME, le réseau Entreprise Europe), afin de fournir des services plus efficaces et plus efficients; salue le travail accompli par les chefs des services publics de l'emploi et soutient son institutionnalisation;

69.  demande aux États membres, en l'absence de chiffres précis concernant les flux de migration des jeunes, de créer des mécanismes de recherche, de suivi et d'évaluation sur cette mobilité, pouvant être transférés à EURES, afin de mieux traiter ces phénomènes;

70.  souligne en outre qu'il est important de sensibiliser davantage les jeunes aux services de conseil offerts par les services publics de l'emploi, de renforcer les partenariats avec les écoles et les universités, ainsi que d'avancer vers une meilleure intégration avec EURES;

71.  invite les États membres à reconnaître et à valider de manière appropriée l'apprentissage et l'éducation informels et non formels et les compétences acquises de façon informelle et non formelle, ainsi que d'autres expériences professionnelles, comme une forme de valorisation des compétences, afin d'offrir aux jeunes de nouvelles possibilités pour faire la preuve de leur formation et de leurs compétences, ainsi que l'exige la recherche d'un emploi sur le marché du travail;

72.  invite la Commission et les États membres à rendre effectives la transparence et l'harmonisation de la reconnaissance des qualifications au sein de l'Union, en particulier dans le cadre du système européen de transfert d'unités capitalisables pour l'enseignement et la formation professionnels, d'Europass et du cadre européen des certifications, à mettre pleinement en œuvre la recommandation du Conseil sur la validation de l'enseignement non formel et informel, et en particulier à assurer la reconnaissance transfrontalière de l'apprentissage non formel et informel; souligne qu'il importe de mettre en œuvre rapidement ces initiatives et de présenter un rapport à ce sujet;

73.  souligne qu'il convient de remédier au problème du "gaspillage des cerveaux", car des jeunes ayant un niveau élevé de qualifications et de compétences qui occupent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés n'utilisent pas leurs compétences ni leurs qualifications réelles, ce qui entraîne pour eux un préjudice sur les plans social et psychologique;

74.  admet que la libre circulation des travailleurs peut être, en partie, une solution effective pour faire se concorder demande et offre de travail dans l'Union; invite les États membres, dans le même temps, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le phénomène de "fuite des cerveaux", afin de garantir durablement à la main-d'œuvre très qualifiée des possibilités d'emploi sur leur territoire ou dans la région;

75.  reconnaît que la transition entre l'enseignement et le travail est un moment crucial pour les jeunes; insiste sur l'importance des mesures qui favorisent une transition sure; invite, dès lors, les États membres à mettre sur pied des services d'orientation professionnelle personnalisés, en renforçant les mesures d'orientation et de conseil, ainsi que des services de placement personnalisés, opérationnels dès les premières années de l'école secondaire, dans le but de permettre aux jeunes d'effectuer des choix bien informés sur leurs études ou leur formation professionnelle, tout en mettant en place des mécanismes destinés à suivre les possibilités qui leurs seront offertes et à évaluer le taux de succès remporté par ces jeunes qui entreront ultérieurement dans le monde du travail;

76.  insiste sur la nécessité d'encourager toutes les entreprises d'une certaine taille à offrir des stages selon un régime de formation en alternance, à moins qu'elles n'affrontent des difficultés financières majeures, et à embaucher les stagiaires à la fin de leur stage;

77.  demande aux États membres que les jeunes puissent, s'ils le souhaitent, être aidés efficacement notamment dans leurs choix professionnels, ainsi que dans la connaissance de leurs droits et de leur revenu minimal;

78.  invite les États membres à intégrer dans les cursus universitaires une formation de base à la recherche d'emploi;

79.  est convaincu que les systèmes éducatifs dans l'Union doivent promouvoir le principe d'équité et l'égalité des chances; plaide pour la promotion de toutes les compétences nécessaires pour faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie, condition essentielle dans la société de la connaissance.

80.  insiste sur le fait que toutes les ressources financières investies dans la lutte active contre le chômage des jeunes devraient être dépensées efficacement; invite les États membres à mettre en place un système de suivi et d'évaluation des mesures en faveur de l'emploi mises en œuvre qui soit public et facile d'accès pour la population, ainsi qu'un système de vérification de l'efficacité de ces mesures, dans le but de s'efforcer d'élaborer des politiques reposant sur des observations factuelles qui peuvent également être partagées au niveau de l'Union; note, à cet égard, que la création d'un système commun d'indices de résultat et d'impact contribuerait à l'évaluation qualitative et quantitative des progrès accomplis dans le cadre des différents programmes;

81.  souligne que les organisations de jeunesse devraient voir leur rôle reconnu dans le suivi et, lorsque c'est possible, dans la mise en œuvre des politiques et des initiatives visant à lutter contre le chômage des jeunes;

82.  souligne qu'il est nécessaire d'investir dans la création d'emplois "verts", qui sont des emplois stables et de qualité, comme un moyen de permettre aux jeunes de mener une vie décente; demande par ailleurs à la Commission et aux États membres de mobiliser tous les fonds disponibles pour stimuler l'investissement en particulier dans les emplois verts, en vue de lutter contre le taux de chômage beaucoup trop élevé des jeunes;

83.  estime qu'il convient d'élaborer des stratégies pédagogiques plus attractives et avec une plus grande insertion régionale, et la création d'un réseau de plateformes pour l'échange des expériences et des meilleures pratiques entre régions et États membres, en tenant compte de l'hétérogénéité des situations et en assouplissant leur mise en œuvre en fonction des besoins et des caractéristiques spécifiques de chaque région, en définissant des domaines prioritaires pour le développement de chaque région;

84.  invite les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à traiter les inégalités de genre permettant de tenir compte des groupes sociaux vulnérables, y compris les personnes handicapées, les migrants et les mères célibataires;

85.  invite les États membres à adopter des politiques destinées à favoriser la présence des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées, comme dans le secteur scientifique et technologique (en 2009, dans l'Union européenne, seuls 33 % des chercheurs étaient des femmes), et dans le secteur économique et financier, puisque un tel choix leur permettrait d'être plus compétitives sur le marché du travail;

86.  invite la Commission et les États membres à lutter contre la ségrégation fondée sur le genre dans l'éducation comme sur le marché du travail, en définissant des parcours d'éducation et de formation spécifiques et encadrés, basés sur un suivi continu, en se conformant aux conclusions de la communication de la Commission du 28 novembre 2012, intitulée "Repenser l'éducation" (COM(2012)0669), en associant des politiques d'éducation et de formation à des politiques ciblées en faveur de l'emploi des jeunes femmes, ainsi qu'en promouvant et en proposant des incitations à l'emploi chez les femmes dans les secteurs stratégiques du développement;

87.  invite les États membres à favoriser l'accès et la permanence des jeunes femmes sur le marché du travail, à prendre des mesures permettant aux femmes de conserver leur emploi en misant sur la qualité de l'emploi et la croissance professionnelle, et à réduire les inégalités au niveau de l'entrée sur le marché du travail, des carrières et des salaires, qui caractérisent depuis toujours le rapport entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail;

88.  estime que, pour favoriser la réinsertion des femmes sur le marché du travail, il convient d'élaborer des solutions politiques à multiples facettes, qui intègrent l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre le travail précaire ainsi que la promotion du travail assorti de droits et de pratiques différentes d'organisation du travail, à la demande de la femme, afin d'éviter l'abandon et les interruptions de carrière;

89.  invite les États membres à élaborer des politiques adéquates dans le respect absolu de la législation européenne et des législations nationales, et à mettre en place des mesures spécifiques, parmi lesquelles des formations ciblées et des programmes en faveur de l'emploi, afin de donner aux jeunes hommes et aux jeunes femmes les mêmes chances d'acquérir une réelle expérience professionnelle;

90.  invite la Commission et les États membres à élaborer et à adopter des politiques d'intégration systématique et de contrôle de la dimension de genre afin de permettre l'accès des citoyens sans emploi aux services de recrutement et d'assistance sociale;

91.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0224.
(3)O-000106/2012; B7-0113/2012.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0016.
(5)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(6)Eurofound (2012), Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
(7)Eurofound (2012), Efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics pour accroître la participation des jeunes à l'emploi, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
(8)Eurofound (2011), Soutien aux jeunes travailleurs pendant la crise: contributions des partenaires sociaux et des autorités publiques, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0092.
(10)Eurofound (2012), Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs), Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1109042s/tn1109042s.pdf ).
(11)Eurofound (2013), L'inclusion active des jeunes souffrant d'un problème de santé ou atteints d'un handicap, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1226.htm ).
(12)Eurofound (2012), Les NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe. Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
(13)Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, Autriche, janvier 2012.
(14)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_fr.htm?locale=FR
(15)COM(2012)0728.
(16)Par des initiatives telles que le programme MobiPro.


Marché intérieur des services
PDF 212kWORD 28k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur le marché intérieur des services: état des lieux et prochaines étapes (2012/2144(INI))
P7_TA(2013)0366A7-0273/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 9, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Mise en œuvre de la directive "Services" – Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services, 2012-2015" (COM(2012)0261) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent,

–  vu l'étude de la Commission intitulée "The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation" (document économique n° 456),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Vers une amélioration du fonctionnement du marché unique des services – Tirer pleinement profit des résultats du processus d'évaluation mutuelle prévu par la directive "Services"" (COM(2011)0020) et le document de travail des services de la Commission sur le processus d'évaluation mutuelle de la directive "Services" (SEC(2011)0102) qui l'accompagne,

–  vu la communication de la Commission intitulée "L'Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2012)0573),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une meilleure gouvernance pour le marché unique" (COM(2012)0259),

–  vu la communication de la Commission intitulée "L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" (COM(2011)0206),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique" (COM(2010)0608),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 mars 2013 sur la contribution des politiques européennes à la croissance et à l'emploi,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 sur un pacte pour la croissance et l'emploi,

–  vu les conclusions du Conseil du 10 mars 2011 sur l'amélioration du fonctionnement du marché unique des services – processus d'évaluation mutuelle de la directive "Services",

–  vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(1),

–  vu sa résolution du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique(2),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du marché unique(3);

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur le processus d'évaluation mutuelle de la directive "Services"(4),

–  vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique(5),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable(6),

–  vu sa résolution du 15 février 2011 sur la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE relative aux services(7),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0273/2013),

A.  considérant que le marché intérieur constitue une pierre angulaire de la construction européenne, que la qualité de son fonctionnement est essentielle à la bonne mise en œuvre des politiques de l'Union et qu'elle constitue la base de la relance;

B.  considérant que le secteur des services représente plus de 65 % du PIB et de l'emploi total au sein de l'Union européenne et qu'il constitue un pilier de notre économie; considérant que les services régis par la directive "Services" représentent 45 % du PIB de l'Union;

C.  considérant que l'application pleine et entière de la directive améliorera de manière significative le fonctionnement du marché unique des services, en facilitant notamment l'accès des petites et moyennes entreprises et de travailleurs indépendants au marché, en élargissant les choix s'offrant aux consommateurs et en contribuant au renforcement de la compétitivité au sein de l'Union, de la croissance et de l'emploi;

D.  considérant que l'industrie européenne, les entreprises européennes (notamment les PME) mais aussi les consommateurs, ont besoin d'un marché des services opérant, efficace et plus compétitif;

E.  considérant que la directive "Services" a apporté des avantages concrets depuis son adoption en 2006 en facilitant l'accès au marché tant des entreprises que des consommateurs, mais qu'elle n'a pas délivré tous les résultats escomptés en raison de lacunes dans sa mise en œuvre;

F.  considérant que des interprétations divergentes et une mise en œuvre insuffisante de la directive font toujours obstacle à la libre circulation transfrontalière des services;

G.  considérant que les entreprises, en particulier les PME, continuent de devoir répondre à une multitude d'exigences administratives et bureaucratiques, qui constituent une lourde charge, notamment si l'on considère les difficultés qui viennent s'y ajouter lorsque les entreprises tentent d'accéder au crédit;

H.  considérant que le risque de lassitude face à la directive "Services" ne doit pas entraîner un relâchement de nos efforts visant à exploiter tout son potentiel;

I.  considérant que le temps est venu d'agir, étant donné que, du fait de la montée du chômage et de la dégradation des finances publiques, le secteur des services constitue plus que jamais une source de compétitivité, de croissance et d'emplois à ne pas négliger;

Potentiel inexploité des services en termes de croissance et d'emplois

1.  souligne que les charges administratives inutiles et disproportionnées, les pratiques discriminatoires et certaines restrictions injustifiées à la fourniture de services dans l'Union bloquent des sources non négligeables de croissance, font obstacle à la création d'emplois et font rater des possibilités à des entreprises;

2.  souligne que si les États membres étaient prêts à mettre en œuvre la directive "Services" correctement et en totalité ainsi qu'à éliminer les restrictions inutiles, l'Union pourrait enregistrer, selon les estimations ambitieuses de la Commission, un gain économique de jusqu'à 2,6 % du PIB sur cinq à dix ans;

3.  souligne que la Commission devrait orienter ses efforts vers les secteurs des services qui revêtent une grande importance économique et qui représentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne, tels que les services aux entreprises, la construction, les services du tourisme et le commerce de détail, afin d'obtenir des résultats tangibles à court terme en matière de croissance et d'emplois;

4.  relève que la mise en œuvre effective des règles en vigueur constitue un moyen intelligent et rapide de contribuer à la croissance sans occasionner de dépenses publiques; souligne la nécessité pressante de faire fonctionner la directive dans la pratique en vue d'utiliser son potentiel inexploité et de contribuer au modèle européen, qui se caractérise par une économie sociale de marché équilibrée et durable;

5.  souligne l'importance de la définition de meilleurs indicateurs des performances du marché unique, basés sur la véritable expérience et les vraies attentes des entreprises et des consommateurs afin d'améliorer la fonctionnalité et de renforcer leur connaissance des différents droits pouvant être invoqués afin de garantir leur accès au marché unique des services;

6.  salue la mise en place du marché unique numérique et de nouvelles formes de services, telles que les services numériques et mobiles ainsi que les offres combinées de biens et de services; souligne la nécessité de mettre en œuvre la directive dans son intégralité, conformément à l'esprit et à la lettre, et d'une manière qui soit à l'épreuve du temps de sorte à encourager l'innovation;

7.  encourage également l'ouverture progressive du marché intérieur des services dans le secteur social, dans le respect des dispositions de la directive "Services";

8.  rappelle que la directive "Services" ne contraint pas à la libéralisation des services, mais donne la possibilité tant aux entreprises qu'aux consommateurs de tirer pleinement profit du potentiel du marché unique, dans le cadre d'une économie sociale de marché compétitive;

9.  accueille favorablement la communication de la Commission concernant la mise en œuvre de la directive "Services" intitulée "Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services 2012-2015" (COM(2012)0261), qui répond à l'obligation de rapport établie par l'article 41 de cette directive; rappelle la nécessité de tenir compte des effets à moyen et à long terme de la directive "Services" sur l'emploi dans l'Union;

Obstacles, frontières et charges handicapant la libre circulation

10.  regrette le nombre considérable de cas recensés dans lesquels les États membres recourent de manière inappropriée à des raisons impérieuses d'intérêt général (article 15 de la directive "Services") dans le seul but de protéger ou de favoriser leur marché national; estime que le recours à des raisons impérieuses d'intérêt général devrait toujours être justifié de manière objective et strictement proportionné à l'objectif poursuivi, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne; insiste sur le fait que les exigences excessives relatives aux formes juridiques et aux actionnaires, les restrictions territoriales, les examens des besoins économiques et les tarifs fixes créent des obstacles injustifiés à un établissement transfrontalier efficace et nuisent au marché unique des services;

11.  regrette que la proportionnalité soit rarement évaluée; demande à la Commission de préciser la notion de proportionnalité et de publier des orientations pratiques à l'intention des États membres sur les modalités de son application, se fondant sur la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice;

12.  invite instamment les États membres à appliquer effectivement et pleinement la clause sur la libre prestation des services (article 16 de la directive "Services") et à éliminer les doubles charges réglementaires;

13.   relève que, pour les activités où le nombre d'autorisations disponibles est limité du fait de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, la directive "Services" souligne la nécessité non seulement de permettre au prestataire d'amortir le coûts des investissements, mais aussi de réaliser un retour équitable sur les capitaux investis, sans restreindre ni fausser la libre concurrence;

14.  est préoccupé par le nombre croissant de cas de discrimination signalés par les consommateurs; presse les États membres de mettre en œuvre correctement et pleinement l'article 20, paragraphe 2, de la directive "Services" et invite les entreprises à ne pas se rendre coupables de pratiques discriminatoires injustifiées en raison de la nationalité ou du lieu de résidence; souligne cependant que toute obligation de vendre est contraire au principe fondamental de la liberté de contracter; salue dès lors les travaux en cours de la Commission relatifs à un rapport d'orientation sur la non-discrimination, visant à garantir un juste équilibre en faveur des consommateurs et des entreprises; salue également le rôle des centres européens des consommateurs dans la détection et la résolution des irrégularités observées;

Gouvernance intelligente du marché intérieur des services

15.  souligne que le bon fonctionnement du marché intérieur des services nécessite une interaction entre des règles sectorielles, susceptible d'exiger des autorisations supplémentaires, ce qui entraînerait des coûts cumulés pour les entreprises; relève qu'il est également tributaire de la mise en œuvre d'autres actes législatifs de l'Union; invite dès lors les États membres à adopter une approche intégrée du marché intérieur des services afin de garantir la sécurité juridique des consommateurs et des entreprises, notamment des PME;

16.  invite la Commission à veiller à la cohérence entre l'évaluation par les pairs prévue par la directive "Services" et l'évaluation mutuelle prévue par la directive sur les qualifications professionnelles; souligne qu'il convient de procéder à une évaluation rigoureuse au cas par cas, y compris des justifications avancées par les États membres pour expliquer la raison du maintien de certaines exigences, afin de recenser les domaines spécifiques dans lesquels les États membres réglementent de manière disproportionnée l'exercice d'une profession ou bloquent l'accès à certaines professions; invite instamment les États membres à éliminer ces exigences injustifiées;

17.  demande aux États membres d'avoir davantage recours à la reconnaissance mutuelle afin de faciliter la libre circulation des services dans toutes les situations où des règles harmonisées ne sont pas encore en place;

18.  relève que la diversité des normes nationales est source de fragmentation et d'incertitude; encourage le développement de normes européennes facultatives applicables aux services régis par la directive "Services" afin de faciliter la comparabilité transfrontalière et le commerce;

19.  estime que la Commission et les organismes européens de normalisation devraient œuvrer en étroite coopération afin de garantir, lorsque cela s'impose, la cohérence de la terminologie utilisée, de sorte que les règles s'appliquent de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union;

20.  souligne également qu'une couverture transfrontalière inadéquate des prestataires de services par les assurances constitue un obstacle majeur à la libre circulation; invite instamment les parties prenantes à trouver des solutions par le dialogue;

21.  encourage une utilisation plus large du système d'information du marché intérieur entre les États membres, afin de contrôler le respect des exigences de la directive, notamment dans les cas d'une prestation transfrontalière de services, des centres européens des consommateurs et de SOLVIT, afin d'aider les entreprises et les consommateurs confrontés à des règles incompatibles et au non-respect des règles; souligne, à cet égard, l'importance de garantir un accès total des partenaires associés au réseau SOLVIT sur un plan technique;

22.  observe que les instruments du marché unique comme SOLVIT devraient être plus efficaces du point de vue du délai nécessaire pour résoudre les affaires; souligne l'importance d'objectifs revus à la hausse et des indicateurs clés de performance à cet égard; salue l'initiative de la Commission de revoir le cadre juridique de SOLVIT;

23.  invite instamment les États membres à moderniser les guichets uniques en les faisant évoluer vers la deuxième génération afin d'en faire des portails d'administration en ligne pleinement fonctionnels, plurilingues et faciles d'utilisation; souligne qu'il importe d'adopter une approche relative aux prestataires de services qui couvre l'ensemble du cycle économique; estime que les procédures électroniques renforceront la simplification, réduiront les coûts de mise en conformité et amélioreront la sécurité juridique; invite les États membres à veiller à la pleine interopérabilité de leurs guichets uniques et à les faire connaître au-delà de leurs frontières, en informant les entreprises et les citoyens européens de leurs droits et des possibilités découlant de la directive "Services"; invite, en outre, la Commission à définir des critères de comparaison précis pour l'évaluation des guichets uniques, y compris des données sur leur niveau d'utilisation, et à faire rapport régulièrement au Parlement sur les progrès enregistrés;

Meilleure mise en œuvre pour des effets économiques maximisés

24.  souligne que, lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, la directive "Services" donne des résultats concrets en termes d'emploi et de croissance; soutient dès lors l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, y compris de solutions innovantes entre les autorités compétentes dans les régions frontalières;

25.  relève qu'une mise en œuvre inadéquate a une incidence "sans frontière", les citoyens dans toute l'Union devant en payer le prix; souligne que tous les États membres ont une responsabilité les uns envers les autres et vis-à-vis de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la directive et qu'ils devraient être rappelés à leurs obligations sur un pied d'égalité;

26.  invite la Commission à assister les États membres dans les problèmes clés qu'ils ont observés au niveau de la mise en œuvre et de l'application de la législation de l'Union relative au marché unique, y compris en leur indiquant comment améliorer sa transposition, lutter contre les cas de non-conformité et obtenir des réparations judiciaires rapides et efficaces;

27.  souligne que les autorités régionales et locales compétentes doivent également assumer leur part de responsabilité en ce qui concerne une mise en œuvre complète et de qualité de la lettre et de l'esprit de la directive, dans l'optique globale de stimuler l'activité économique et l'emploi; souligne, à cet égard, l'importance de la réduction de la charge administrative;

28.  soutient fermement la politique de tolérance zéro de la Commission à l'égard des restrictions injustifiées; encourage cette dernière à recourir à tous les moyens dont elle dispose pour garantir l'application complète et correcte des règles en vigueur, dans le cadre d'un dialogue équitable avec les États membres; appelle de ses vœux l'application de procédures d'infraction rapides qui devront être clôturées dans les 18 mois au plus tard lorsque sont détectées une mise en œuvre incorrecte ou insuffisante ou des infractions à la directive de la part des États membres;

29.  demande à la Commission de profiter de l'occasion que représente le "Mois du marché unique" pour mettre en évidence les avantages du marché unique des services pour les entreprises;

Renforcement de la transparence et de la responsabilité

30.  demande à la Commission, sur la base du résultat des évaluations par les pairs, de recenser les restrictions les plus contraignantes, de proposer des réformes ciblées et d'informer le Conseil et le Parlement;

31.  encourage la Commission à accorder une attention particulière au secteur des services dans ses examens annuels de la croissance et ses rapports sur l'état d'intégration du marché unique, ainsi qu'à aborder les services dans les recommandations par pays; estime que, par l'intermédiaire de ces recommandations par pays détaillées, la Commission et le Conseil devraient continuer à encourager les États membres à prévoir et à appliquer des politiques de croissance à long terme;

32.  invite les parlements nationaux à s'impliquer activement dans le soutien de la mise en œuvre de la directive et à utiliser leurs pouvoirs de contrôles vis-à-vis des autorités nationales à tous les niveaux;

33.  invite instamment les parties prenantes, les milieux d'affaires et les partenaires sociaux à jouer leur rôle lorsqu'il y va de demander des comptes aux gouvernements en ce qui concerne la revitalisation du secteur européen des services et la création d'emplois stables;

34.  demande au Conseil et à la Présidence d'inscrire régulièrement le marché intérieur des services à l'ordre du jour des réunions du Conseil "Compétitivité"; propose que les "rapports de conformité" de la Commission soient remis en place afin de mesurer les avancées réalisées dans la facilitation de l'accès au marché;

35.  invite instamment les membres du Conseil européen à assumer pleinement leurs responsabilités politiques dans le bon fonctionnement du marché intérieur des services; invite le président du Conseil européen à maintenir cette question à l'ordre du jour du Conseil européen le temps qu'il faudra, en y associant une feuille route adoptée d'un commun accord, comportant des points de comparaison spécifiques et un calendrier selon lequel les États membres devront donner une nouvelle impulsion et éliminer les obstacles qui s'opposent encore à la pleine mise en œuvre de la directive "Services";

o
o   o

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0054.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0395.
(4) JO C 131 E du 8.5.2013, p. 46.
(5) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.
(6) JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.
(7) JO C 188 E du 28.6.2012, p. 1.


Négociations d'un accord de partenariat et de coopération UE - Malaisie
PDF 198kWORD 31k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 contenant ses recommandations au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie (2013/2052(INI))
P7_TA(2013)0367A7-0235/2013

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CEE) nº 1440/80 du Conseil du 30 mai 1980 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est(1),

–  vu la décision du Conseil de novembre 2004 autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et la Malaisie, et l'ouverture desdites négociations à Bruxelles en octobre 2010, à l'occasion du huitième sommet Asie-Europe (ASEM 8),

–  vu le sommet ASEM 9 qui s'est tenu à Vientiane (Laos) les 5 et 6 novembre 2012,

–  vu le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) qui a eu lieu au Cambodge du 18 au 20 novembre 2012,

–  vu sa résolution du 15 février 2007 sur les projets de décision de la Commission établissant les documents de stratégie par pays et les programmes indicatifs, respectivement, pour la Malaisie, le Brésil et le Pakistan(2),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur la Malaisie: la pratique de la bastonnade(3),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur les attentats récents contre des communautés chrétiennes(4),

–  vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020(5),

–  vu l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud‑Est en juillet 2012(6),

–  vu les négociations en cours sur un accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et la Malaisie,

–  vu l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens, signé en 2007(7),

–  vu les négociations sur un accord volontaire de partenariat FLEGT (Plan d'action sur l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux), qui ont débuté en 2007,

–  vu le document de stratégie pour la période 2007-2013 de la Communauté européenne concernant la Malaisie,

–  vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0235/2013),

A.  considérant que la Malaisie est un membre fondateur de l'ANASE et qu'elle présidera l'organisation en 2015; considérant que la Malaisie est le deuxième principal partenaire commercial de l'Union au sein de l'ANASE;

B.  considérant que la Malaisie est un membre actif du forum de la Coopération économique Asie‑Pacifique (APEC), de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), du Mouvement des non-alignés (MNA), de la Banque asiatique de développement (BAD), de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations unies, du plan de Colombo pour le développement coopératif économique et social des pays de l'Asie et du Pacifique, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du sommet Asie‑Europe (ASEM) et de la zone de croissance de l'Asie orientale Brunei-Darussalam-Indonésie-Malaisie-Philippines (BIMP-EAGA); considérant que la Malaisie fait également partie de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis sa création en 1995, ainsi que du Groupe des 77 pays en développement (G‑77), des Huit en développement (D‑8), du G‑15 et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2010‑2013), entre autres;

C.  considérant que la Malaisie a rejoint, en octobre 2010, le partenariat transpacifique (PTP) établi en 2005 et visant à conclure un accord de libre échange qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la politique commerciale de l'Union; considérant que les négociations conduites par le PTP ont pris une tournure d'une importance exceptionnelle avec l'adhésion des États-Unis en février 2008, du Mexique en juin 2012 et du Canada en octobre 2012;

D.  considérant que la Malaisie a participé régulièrement aux missions des Nations unies et à d'autres missions de maintien de la paix, notamment au Liban, au Timor-Oriental, aux Philippines, en Indonésie, au Pakistan, en Sierra Leone, au Soudan, au Sahara occidental, au Népal et au Kosovo, et qu'elle a déployé une unité médicale en Afghanistan;

E.  considérant que la société malaise est multiculturelle, multilingue, multiconfessionnelle et multiethnique, avec une majorité de Malais de souche musulmans ainsi que des communautés minoritaires d'Indiens, de Chinois et de populations indigènes non malaises;

F.  considérant que des élections législatives se sont tenues le 5 mai 2013 en Malaisie;

G.  considérant que la Malaisie, qui est une économie émergente, a élaboré plusieurs programmes successifs de restructuration socio-économique, à commencer par la Nouvelle politique économique (NEP) en 1971, qui a été remplacée par la Politique nationale de développement en 1991, puis par la Politique de vision nationale en 2001, dans le cadre du "Nouveau modèle économique" en faveur de l'objectif de développement à long terme visant à faire de la Malaisie un pays développé d'ici à 2020 ("Vision 2020");

H.  considérant que la Malaisie a adopté une loi relative aux rassemblements pacifiques le 20 décembre 2011;

I.  considérant que la coopération entre l'Union européenne et la Malaisie en matière de droits de la femme, de droits de l'enfant, de droits des peuples indigènes, de migration, de liberté de la presse et de défense des droits de l'homme s'est renforcée grâce à des contacts réguliers avec la société civile et la commission malaisienne des droits de l'homme (SUHAKAM); considérant que l'Union européenne met aussi progressivement en place une coopération avec la Malaisie dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), comme la sécurité maritime et la non-prolifération des armes de destruction massive;

J.  considérant qu'afin d'approfondir les relations entre les parties, le Parlement malaisien a créé l'Union interparlementaire (UIP) du forum économique Malaisie‑UE en novembre 2010, composée à la fois de membres de la coalition gouvernementale et de l'opposition;

1.  adresse au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure les recommandations suivantes:

  

Négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération

   a) promouvoir les relations de l'Union avec les pays d'Asie du Sud-Est, y compris et en particulier la Malaisie, par la conclusion, en temps utile, des négociations sur les accords de partenariat et de coopération avec sept pays de l'ANASE; faire mieux connaître, au sein de l'Union, l'importance, l'immense potentiel et les multiples facettes de ces relations;
   b) faire valoir que l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie offrira des possibilités uniques de donner une nouvelle dimension au cadre stratégique et politique pour les relations bilatérales, d'étendre l'engagement de l'Union dans plusieurs domaines d'intérêt mutuel – notamment la coopération commerciale, l'énergie, la science et les technologies, les migrations, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, les normes sociales et les conditions de travail, la lutte contre la corruption, la traite des êtres humains et la non-prolifération – et de renforcer le dialogue politique UE‑Malaisie dans les domaines de l'environnement, des technologies vertes et du changement climatique;
   c) renforcer l'équipe de négociateurs de l'Union au cours des cycles de négociation, afin d'égaler les compétences thématiques présentes du côté malaisien et, en plus de faciliter les négociations, montrer également l'intérêt approprié dont fait preuve l'Union européenne à cet égard;
   d) préconiser une approche cohérente des négociations menées en vue d'un APC et d'un ALE; rappeler que chacun de ces accords doit étayer les objectifs de l'autre;
   e) souligner que les deux négociations devraient être interdépendantes et menées en parallèle;
  

Dialogue politique

   f) saluer la création de l'Agence de contrôle maritime de Malaisie (MMEA), qui réunit sous la coupe d'une seule agence toutes les activités répressives visant à faire appliquer les lois fédérales en mer; saluer les résultats de la coopération sous-régionale de la Malaisie avec Singapour, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l'initiative pour la sécurité maritime en Asie (AMARSECTIVE) et l'accord de coopération régionale pour la lutte contre la piraterie et les vols à main armée à l'encontre des navires en Asie (ReCAAP), ainsi que de la coopération au sein du forum régional de l'ANASE (ARF), qui contribuent à améliorer sensiblement la sécurité maritime tant dans le détroit de Malacca, qui est emprunté par plus de 50 000 navires chaque année, que dans les eaux côtières malaisiennes; exprimer sa satisfaction quant à la participation des forces armées malaisiennes aux opérations de lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie; voir dans l'amélioration de la sécurité maritime, en particulier par le renforcement des capacités des gardes-côtes, le partage d'informations, l'interopérabilité navale et l'évolution sur les aspects juridiques, un potentiel pour une coopération plus étroite entre l'Union européenne et la Malaisie;
   g) rappeler l'importance, à l'échelle mondiale, de la mer de Chine méridionale et appeler toutes les parties en présence à résoudre les conflits liés à leurs revendications territoriales, y compris ceux portant sur les îles Spratleys/Nansha, à la faveur d'un arbitrage international, conformément au droit international (en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer), et ce afin de garantir la stabilité et la paix dans la région; condamner les récents événements violents à Sabah et demander la résolution pacifique de la situation; saluer la Malaisie et Singapour pour la résolution pacifique, en 2010, de leurs différends de longue date concernant le territoire et les eaux ;
   h) se féliciter de la coopération et accueillir avec satisfaction la capacité accrue de la Malaisie à combattre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de drogues et d'armes ainsi que la contrefaçon des documents de voyage;
   i) rappeler que la Malaisie a pu se prévaloir pendant une longue période d'un degré extrêmement élevé de stabilité politique; se réjouir du taux de participation très élevé aux élections législatives du 5 mai 2013, qui exprime l'intérêt du peuple à participer à la vie politique; observer que les dernières élections ont mis en lumière l'évolution de la Malaisie vers une démocratie plus pluraliste; appeler les autorités malaises à prendre des mesures pour que soit réalisée une évaluation indépendante et impartiale des élections en réponse aux accusations d'irrégularités; appeler le nouveau gouvernement à réagir face à la montée des tensions ethniques et politiques, à la division accrue de l'opinion publique entre plusieurs partis politiques ainsi qu'à la recrudescence des troubles civils et du nombre de manifestations, et à engager un dialogue actif avec l'opposition et tous les groupes ethniques; souligner également l'importance de prendre des mesures pour répondre au mécontentement des citoyens en ce qui concerne la corruption; demander au gouvernement de poursuivre le programme de réformes économiques et politiques, et notamment la réforme électorale;
   j) rechercher l'engagement de la Malaisie sur les politiques socio-économiques qui garantissent un traitement équitable de tous les groupes ethniques et religieux, ainsi que la jouissance de leurs droits pleins à tous les citoyens de Malaisie, et notamment l'accès à la fonction publique, à l'éducation et aux débouchés commerciaux; encourager le caractère inclusif de la croissance économique malaisienne, aussi pour les personnes les plus pauvres, tout en reconnaissant les progrès réalisés sur le plan du développement du pays et de la réduction de la pauvreté;
   k) encourager le gouvernement à associer davantage la société civile malaisienne, active et entreprenante, à ses processus de décision par voie de consultation, et à lever les restrictions frappant la société civile; saluer le travail accompli par la société civile sur les questions d'environnement, les droits des femmes, la protection des consommateurs, les droits des populations autochtones et d'autres groupes ethniques, la liberté des médias, la justice sociale, les droits de l'homme et les droits des minorités religieuses;
   l) souligner la nécessité d'une participation active et fréquente de l'Union aux réunions de haut niveau et aux sommets des organisations de la région, auxquels elle a été invitée à participer;
   m) rappeler que les progrès réalisés dans le domaine politique contribuent à des échanges commerciaux libres et équitables, de la même façon que la libéralisation du commerce aide à promouvoir la libéralisation politique, la démocratie et les droits de l'homme;
  

Droits de l'homme et libertés fondamentales

   n) se féliciter de la déclaration de la Malaisie au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 2009 selon laquelle elle envisageait de remplacer la peine de mort par la détention à perpétuité, ainsi que de la création, en 2011, d'une commission juridique indépendante en Malaisie pour examiner des lois susceptibles d'être abrogées; exhorter le gouvernement à imposer un moratoire immédiat sur les exécutions et à prendre des mesures législatives visant à abolir la peine de mort et les punitions corporelles;
   o) protéger et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales tout au long des négociations sur un accord de partenariat et de coopération UE-Malaisie, en particulier la liberté d'expression, de réunion et d'association, l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle, et la promotion des normes sociales et du travail définies par l'OIT. garantir l'application de la clause relative aux droits de l'homme dans tout accord; encourager le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de signer, ratifier et mettre en œuvre efficacement la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, son protocole facultatif et le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP);
   p) souligner qu'il est important de progresser dans le domaine de la liberté de la presse, les principaux médias étant toujours soumis à la censure; se réjouir de l'arrêt de la Cour suprême de 2012 dans l'affaire du média internet Malaysiakini, selon lequel un permis de publication dans la presse écrite est un droit et non un privilège; regretter que la liberté de réunion soit toujours limitée, en particulier dans les zones urbaines; exprimer son inquiétude concernant la loi sur la preuve, qui attribue la responsabilité juridique aux propriétaires, administrateurs et contrôleurs des ordinateurs utilisés pour produire une publication;
   q) saluer les progrès réalisés à de nombreux égards par le remplacement de la loi sur la sécurité intérieure, en juillet 2012, par la loi sur les atteintes à la sécurité (mesures spéciales), laquelle limite à 28 jours la durée de détention d'un suspect sans inculpation ni jugement; faire part, toutefois, de sa déception quant au fait que certaines dispositions de la loi sur les atteintes à la sécurité comportent toujours des lacunes, par exemple en ce qui concerne le système de recours qui, en dépit des changements apportés, n'empêche toujours pas une détention illimitée en cas de refus de libération sous caution, et quant au fait que la loi susmentionnée restreint les droits fondamentaux tels que la confidentialité des communications et permet la dissimulation des preuves, empêchant par là-même les interrogatoires contradictoires pendant les procès;
   r) exprimer sa satisfaction devant le courage et l'autonomie dont font preuve les juristes malaisiens dans la défense des valeurs fondamentales que sont l'état de droit et l'indépendance du système judiciaire, ainsi que devant leur capacité à prôner et à défendre les droits civils et politiques, même si leur action n'a qu'un effet limité; saluer en particulier le travail effectué par le conseil de l'ordre des avocats de Malaisie; relever que des tensions sont apparues entre le pouvoir judiciaire et les professionnels du droit, et se dire préoccupé par le fait que le cadre interinstitutionnel est devenu, en même temps, plus réservé sur la question du respect absolu de l'indépendance des procédures juridiques et de l'exclusivité des compétences judiciaires des tribunaux; suggérer que le gouvernement entende les inquiétudes exprimées au sujet des tensions provoquées par les tribunaux d'État de la charia qui fonctionnent parallèlement au système national de "common law", et trouve les moyens d'y remédier;
   s) inviter la Malaisie à se conformer aux normes sociales convenues sur le plan international; insister sur l'importance du respect et de la mise en œuvre rapide de toutes les règles de l'Organisation internationale du travail, y compris le droit de créer librement des syndicats indépendants; exhorte à la fois les autorités malaisiennes et les investisseurs et sociétés européens exerçant des activités en Malaisie à observer les normes internationales du travail et à garantir une rémunération et des conditions de travail décentes en Malaisie;
   t) demander à la Malaisie de préserver les droits constitutionnels de tous les Malaisiens quant à la liberté de religion ou de conviction et d'encourager les bonnes relations et la tolérance entre les religions; condamner, à cet égard, la destruction de temples hindous en 2006 et les attaques perpétrées contre des églises chrétiennes ainsi que la profanation de mosquées en 2010, et condamner les récentes interventions politiques et judiciaires au sujet d'usages linguistiques bien établis; demander à ce que les chrétiens puissent exercer pleinement le droit que leur accorde la constitution de pratiquer leur religion selon leurs traditions et sans ingérence ou crainte d'être poursuivis; demander que le droit de tous les Malaisiens à décider librement de leur appartenance à une religion soit protégé; appeler à la levée rapide des obstacles administratifs et juridiques auxquels sont actuellement confrontés les musulmans qui se convertissent au christianisme ou à l'hindouisme, et demander que l'État protège ces convertis contre la persécution; demander à la Malaisie, au nom de la liberté de religion, de modifier les lois en vigueur dans dix des treize États de la Malaisie qui interdisent les activités missionnaires menées par des non‑musulmans et condamnent les contrevenants à de longues peines de prison et à la flagellation;
   u) encourager le gouvernement à renforcer le droit des femmes à bénéficier de l'égalité des sexes, notamment concernant la législation de la charia et le droit de la famille; mettre un terme à l'utilisation de la bastonnade comme punition;
  

Coopération économique, scientifique et culturelle

   v) se féliciter des efforts de la Malaisie pour accroître l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et les investissements dans les technologies vertes dans les domaines des transports, de l'énergie et de la construction, même si le pays est un grand producteur de pétrole et de gaz; saluer en outre le fait que la Malaisie a reconnu la nécessité pour le pays de devenir une économie à faible émission de carbone au titre de sa responsabilité dans la lutte mondiale contre le changement climatique; souligner qu'il convient de produire les sources d'énergie renouvelable, telles que l'huile de palme et l'énergie hydraulique, de manière écologiquement durable, sans réduire la taille des forêts tropicales et la biodiversité, ni remplacer la production de denrées alimentaires par la production de combustibles;
   w) exprimer le point de vue selon lequel, alors que la Malaisie est sans doute l'une des économies les plus florissantes d'Asie du Sud-Est, elle a besoin d'investir progressivement dans le développement des connaissances universitaires et scientifiques pour être en mesure d'accroître son niveau de vie et de devenir un pays fortement développé; soutenir la poursuite de l'amélioration des échanges et de la coopération universitaires au travers du programme Erasmus Mundus et du projet MYEULINK, et suggérer que les échanges soient réciproques; encourager une coopération culturelle plus étroite, y compris par la diffusion de la culture malaisienne auprès du public européen;
   x) se féliciter de ce que la Malaisie ait été l'un des premiers pays à entamer des négociations avec l'Union en vue d'un accord volontaire de partenariat FLEGT, lequel devrait garantir que le bois exporté vers l'Union par la Malaisie provienne de sources légales; demander instamment que les négociations se terminent en temps opportun, dans la mesure où l'Union constitue un débouché majeur pour le bois malaisien;
   y) rappeler le débat interne de l'Union européenne concernant le risque de permettre le développement de la production de biocarburants au détriment de la production alimentaire, et mettre en exergue que la culture de l'huile de palme aux fins de la production de biocarburants doit s'effectuer d'une manière durable, en évitant la conversion des forêts et la perte de biodiversité, tout en veillant à respecter les droits fonciers des peuples indigènes et à fournir aux communautés les plus pauvres la possibilité d'élever leur niveau de vie;
   z) encourager le développement du tourisme entre l'Union européenne et la Malaisie; souscrire à l'idée que l'écotourisme possède un grand potentiel en Malaisie;
  

Autres dispositions

   a bis) consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération parlementaire;
   a ter) prévoir des valeurs de référence claires et des délais contraignants pour l'application de l'accord de partenariat et de coopération, ainsi que des mécanismes de suivi, dont des rapports réguliers au Parlement;
   a quater) encourager l'équipe de négociation de l'Union à poursuivre son étroite coopération avec le Parlement en fournissant des informations actualisées sur l'avancement des négociations, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission européenne / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), au Service européen pour l'action extérieure, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de Malaisie.

(1)JO L 144 du 10.6.1980, p. 1.
(2)JO C 287 E du 29.11.2007, p. 507.
(3)JO C 169 E du 15.6.2012, p. 132.
(4) JO C 305 E du 11.11.2010, p. 7.
(5)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.
(6)JO L 154 du 15.6.2012, p. 1.
(7)JO L 414 du 30.12.2006, p. 85.

Avis juridique - Politique de confidentialité