Accord de coopération CE-Ukraine concernant un système mondial de navigation par satellite ***
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Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (06373/2013 – C7-0070/2013 – 2012/0274(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (06373/2013),
– vu le projet d'accord de coopération entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et l'Ukraine (13242/2005),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 172 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0070/2013),
– vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0298/2013),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Ukraine.
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/025 IT/Lombardia - Italie
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/025 IT/Lombardia introduite par l'Italie) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0470 – C7-0206/2013),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006")(1), et notamment son point 28,
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds")(2),
– vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0294/2013),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;
B. considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;
C. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
D. considérant que l'Italie a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2011/025 IT/Lombardia à la suite du licenciement de 529 travailleurs en Lombardie, dont 480 sont visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 20 mars 2011 au 20 décembre 2011;
E. considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
2. note avec regret que les autorités italiennes ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 30 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 28 juin 2013; déplore la longueur de cette période d'évaluation (18 mois);
3. relève que la Lombardie, région la plus prospère d'Italie qui produit 20 % du PIB du pays, doit faire face à d'importants défis structurels aggravés par la crise économique et financière; salue le fait que la Lombardie bénéficie pour la deuxième fois de l'aide du Fonds pour se sortir de difficultés économiques et sociales;
4. demande aux autorités italiennes de tirer pleinement parti de l'aide du Fonds et d'encourager le maximum de travailleurs à participer à ces mesures; rappelle que les premières interventions du Fonds en Italie avaient connu un taux d'exécution budgétaire relativement bas, principalement en raison de faibles taux de participation;
5. souligne que la Commission a déjà reconnu les répercussions de la crise économique et financière sur le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) et que le Fonds a apporté son aide aux travailleurs licenciés de ce secteur (demandes EGF/2011/016 IT/Agile et EGF/2010/012 NL/Noord Holland);
6. relève que le secteur des TIC en Italie subit la forte concurrence des pays à faibles coûts depuis dix ans; reconnaît la nécessité de réorganiser le secteur en raison de l'émergence rapide de nouvelles technologies telles que l'informatique en nuage, diverses formes de services électroniques ou les réseaux sociaux, qui constituent un défi depuis quelques années; observe que le fossé numérique entre l'Italie et les pays européens qui sont à la pointe et d'autres pays du monde n'a fait que s'élargir du fait du ralentissement économique dû à la crise; remarque que toutes ces évolutions ont conduit depuis 2009 à une réduction des effectifs des entreprises italiennes spécialisées dans les TIC;
7. se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des mesures personnalisées le 1er mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;
8. fait observer que pour limiter l'impact social des licenciements dans le secteur des TIC, diverses formes de protection sociale ont été largement mises à contribution comme la caisse d'allocation de chômage, qui a versé des allocations aux travailleurs en remplacement de leur salaire; relève avec satisfaction que les autorités italiennes n'ont pas demandé l'aide du Fonds pour financer les indemnités de subsistance;
9. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures de réinsertion de 480 travailleurs sur le marché du travail telles que les techniques d'entretien, l'établissement de bilans de compétences, la définition du parcours, le suivi, la coordination et la gestion du plan d'intervention personnalisé, le tutorat et l'orientation professionnelle, l'analyse des possibilités d'emploi auprès de nouveaux employeurs, l'adéquation entre compétences et emplois, le parrainage pendant la première phase d'un nouvel emploi, les conseils et le soutien à l'emploi indépendant, ainsi que le tutorat et l'assistance pendant un stage;
10. relève que les mesures de formation et de reconversion ne figurent pas dans l'ensemble coordonné de services personnalisés étant donné qu'il s'agit de mesures financées au niveau régional;
11. se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats au niveau local (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3), aient été consultés pour élaborer l'ensemble coordonné de mesures du Fonds; note qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le principe de non-discrimination seront appliqués durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;
12. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;
13. relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés, après consultation des partenaires sociaux, comporte des mesures de planification et de conseil en carrière, de tutorat, d'adéquation entre qualifications et emplois et de soutien à l'emploi indépendant et aux stages;
14. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
15. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande conjointement avec la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;
16. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
17. se félicite de l'accord intervenu au Conseil sur la réintroduction dans le règlement du Fonds, pour la période 2014-2020, du critère de mobilisation relatif à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et pas seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;
18. approuve la décision annexée à la présente résolution;
19. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/025 IT/Lombardia, introduite par l'Italie)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/526/UE.)
Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL), Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL).
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italie
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, présentée par l'Italie) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006")(1), et notamment son point 28,
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2), (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0292/2013),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;
B. considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;
C. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
D. considérant que l'Italie a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili à la suite du licenciement de 1 030 travailleurs de l'entreprise De Tomaso Automobili S.p.A., dont 1 010 sont visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 5 juillet 2012 au 28 août 2012;
E. considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
2. souligne que les autorités italiennes ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 5 novembre 2012 et que la Commission a communiqué son évaluation le 28 juin 2013; salue la procédure d'évaluation relativement rapide de sept mois;
3. relève que les 1 030 licenciements chez De Tomaso Automobili S.p.A., constructeur automobile italien, sont dus à l'évolution des structures géographiques de la consommation; observe que la croissance rapide des marchés asiatiques, dont les producteurs de l'Union bénéficient moins puisqu'ils sont traditionnellement moins bien positionnés sur ces marchés, ainsi que le durcissement des conditions d'accès au crédit à la suite de la crise économique et financière, ont fait peser une charge supplémentaire sur l'entreprise, qui n'a pas réussi à trouver de solution rentable et a entamé une procédure de liquidation en avril 2012;
4. souligne que la Commission a déjà reconnu l'impact de la crise économique et financière sur l'industrie automobile et que ce secteur compte le plus grand nombre de demandes d'intervention du Fonds (16), dont sept fondées sur la mondialisation des échanges(3);
5. demande aux autorités italiennes de tirer pleinement parti de l'aide du Fonds et d'encourager le maximum de travailleurs à participer à ces mesures; rappelle que les premières interventions du Fonds en Italie avaient connu un taux d'exécution budgétaire relativement bas, principalement en raison de faibles taux de participation;
6. souligne que les licenciements chez De Tomaso Automobili se répartissent dans les régions du Piémont et de la Toscane, et notamment les provinces de Turin et de Livourne, où étaient situées les usines de production de De Tomaso Automobili S.p.A.;
7. se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des mesures personnalisées le 15 janvier 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;
8. relève que les licenciements ont été couverts par la caisse d'allocation de chômage, modalité de protection sociale qui a versé des allocations aux travailleurs en remplacement de leur salaire; relève, toutefois, que les autorités italiennes ont demandé l'intervention du Fonds pour financer des indemnités de subsistance qui s'ajoutent aux prestations sociales ordinaires que prévoit pour les chômeurs le droit italien du travail;
9. rappelle qu'à l'avenir, le Fonds devrait servir en priorité à financer des mesures de formation et de recherche d'emploi ainsi que des programmes d'orientation professionnelle; fait remarquer que sa contribution financière aux indemnités devrait toujours compléter et non remplacer les indemnités auxquelles les travailleurs licenciés peuvent prétendre en vertu du droit national et des conventions collectives; rappelle dans ce contexte que dans son rapport spécial n° 7/2013 sur le Fonds, la Cour des comptes a conclu que "un tiers des financements au titre du Fonds compense des programmes nationaux d'aide au revenu des travailleurs, sans aucune valeur ajoutée européenne" et qu'elle a recommandé que ces mesures soient limitées à l'avenir;
10. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures de réinsertion de 1 010 travailleurs sur le marché du travail telles que l'orientation professionnelle, l'aide au reclassement et à la recherche d'emploi, la formation, le recyclage et la formation professionnelle, les mesures d'accompagnement à la création d'entreprises, la contribution à la création d'entreprises, la subvention à l'embauche, l'allocation de recherche d'emploi, les contributions à des dépenses particulières, comme la contribution aux travailleurs ayant des personnes dépendantes à leur charge et la contribution aux frais de déplacement;
11. se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats au niveau local, aient été consultés pour élaborer l'ensemble coordonné de mesures du Fonds; note qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le principe de non-discrimination seront appliqués durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;
12. salue le fait que les partenaires sociaux aient été consultés sur le contenu de ces mesures; se réjouit qu'un comité de pilotage soit chargé d'en suivre la mise en œuvre;
13. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;
14. demande aux États membres d'inclure, dans leurs futures demandes d'intervention, les informations suivantes relatives aux mesures de formation soutenues par le Fonds: la nature des formations proposées, les secteurs dans lesquels les formations sont proposées, si l'offre répond aux besoins probables de qualifications de la région ou du lieu et si elle s'inscrit dans les perspectives économiques futures de la région;
15. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
16. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;
17. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
18. approuve la décision annexée à la présente résolution;
19. se félicite de l'accord intervenu au Conseil sur la réintroduction dans le règlement relatif au Fonds, pour la période 2014-2020, du critère de mobilisation relatif à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et pas seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;
20. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
21. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, présentée par l'Italie)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/514/UE.)
EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (dossier faisant l'objet de la présente proposition de décision), EGF/2012/005 Saab Automotive (COM(2012)0622), EGF/2009/013 Karmann (COM(2010)0007), EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon (COM(2009)0150), EGF/2008/002 Delphi (COM(2008)0547), EGF/2007/010 Lisboa Alentejo (COM(2008)0094), EGF/2007/001 PSA Suppliers (COM(2007)0415).
Corruption dans les secteurs public et privé: incidences sur les droits de l'homme dans les pays tiers
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Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur la corruption dans les secteurs public et privé: incidences sur les droits de l'homme dans les pays tiers (2013/2074(INI))
– vu la convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), ouverte à la signature à Mérida le 9 décembre 2003,
– vu la Charte des Nations Unies,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la convention de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ouverte à la signature à Paris le 17 décembre 1997, et les recommandations qui l'accompagnent,
– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011, intitulée "Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE – Vers une approche plus efficace" (COM(2011)0886),
– vu le cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie, et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, tel qu'il a été adopté lors de la 3179e session du Conseil "Affaires étrangères" du 25 juin 2012,
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 8 mai 2001, intitulée "Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers" (COM(2001)0252),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 25 octobre 2011, intitulée "Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014" (COM(2011)0681),
– vu le recueil de documents du Conseil concernant la prise en compte des droits de l'homme et de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la politique européenne de sécurité et de défense(1), et notamment le document du Conseil intitulé "Normes générales de comportement pour les opérations relevant de la PESD" (doc.08373/3/2005),
– vu la déclaration du Millénaire des Nations Unies du 8 septembre 2000,
– vu le plan d'action mondial intitulé "Tenir les promesses: unis pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement", adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 octobre 2010,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 27 février 2013, intitulée "Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable" (COM(2013)0092),
– vu le rapport de la Banque européenne d'investissement (BEI) intitulée "La politique mise en place pour éviter et décourager tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition, blanchiment d'argent et financement du terrorisme dans les activités de la Banque européenne d'investissement ("politique anti-fraude de la BEI"), adopté en 2008,
– vu les principes et procédures de mise en application (PPMA) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) entrés en vigueur en mars 2009,
– vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence "Protéger, respecter et réparer" des Nations Unies, (HR/PUB/11/04),
– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'Union européenne en faveur de la démocratisation(2),
– vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union(3),
– vu les orientations de l'Union européenne concernant les défenseurs des droits de l'homme adoptées lors de la 2914e session du Conseil "Affaires générales" du 8 décembre 2008,
– vu le "document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés", adopté à Montreux le 17 septembre 2008,
– vu la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, ouverte à la signature le 27 janvier 1999, la convention civile du Conseil de l'Europe sur la corruption ouverte à la signature le 4 novembre 1999, et les résolutions (98) 7 et (99) 5, adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe respectivement le 5 mai 1998 et le 1er mai 1999, portant création du groupe des États contre la corruption (GRECO),
– vu la déclaration de Jakarta relative aux principes applicables aux agences anticorruption, adoptée les 26 et 27 novembre 2012,
– vu les principes de Paris applicables aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme(4),
– vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales(5),
– vu la "déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale" de l'Organisation internationale du travail (OIT)(6),
– vu l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies(7),
– vu le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées,
– vu le traité sur le commerce des armes, adopté lors de la conférence finale des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes qui s'est tenue à New York du 18 au 28 mars 2013(8),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0250/2013),
A. considérant que la corruption peut être définie comme l'abus de pouvoir à des fins privées, individuelles ou collectives, directes ou indirectes, et que les actes de corruption comprennent, entre autres, les crimes de corruption, de détournement, de trafic d'influence, d'abus de fonctions et d'enrichissement illicite tels que définis par la CNUCC; considérant que la fraude, l'extorsion, le chantage, l'abus de pouvoirs discrétionnaires, le favoritisme, le népotisme, le clientélisme et le financement illégal de partis politiques sont étroitement liés à la corruption; considérant que la corruption peut être liée au crime organisé en tant qu'activité soumise à une direction collégiale parallèle aux pouvoirs publics, en particulier là où les autorités ne parviennent pas à assurer le respect de la loi;
B. considérant que la corruption perpétue et aggrave l'inégalité, l'injustice et la discrimination en ce qui concerne l'égalité de jouissance des droits de l'homme, qu'il s'agisse de droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels; considérant que la corruption peut avoir des conséquences négatives pour l'environnement et touche disproportionnément les groupes sociaux les plus démunis et les plus marginalisés, à savoir qu'elle les empêche d'accéder équitablement à la participation politique, aux services publics, à la justice, à la sécurité, à la terre, à l'emploi, à l'éducation, à la santé et au logement, et que la corruption entrave tout particulièrement les progrès en matière de lutte contre les discriminations, d'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autonomie des femmes en limitant leurs capacités à se prévaloir de leurs droits;
C. considérant que la corruption peut nuire au développement économique des États en faisant parfois obstacle au commerce et à l'investissement;
D. considérant que la lutte contre la corruption fait partie du principe de bonne gouvernance, tel que confirmé et défini à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 97 de l'accord de Cotonou;
E. considérant que les actes de corruption et les violations des droits de l'homme impliquent généralement l'abus de pouvoir, le manque de responsabilité et l'institutionnalisation de différentes formes de discrimination; considérant que la corruption est toujours plus fréquente lorsque l'application des droits de l'homme est insuffisante ou fait défaut et que la corruption compromet souvent l'efficacité des institutions et entités qui servent normalement de freins et de contrepoids et ont pour but de veiller au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, telles que les parlements, les autorités répressives, les systèmes judiciaire et juridique ainsi que la société civile;
F. considérant que la corruption est en général profondément ancrée dans la mentalité des sociétés dans lesquelles elle est répandue et que tous les efforts pour la combattre devraient être concentrés d'abord et avant tout sur le système éducatif, en ciblant la population dès le plus jeune âge;
G. considérant que les États ne prennent parfois aucune mesure pour prévenir ou sanctionner la corruption dans les secteurs public et privé, en violation des obligations internationales qui leur incombent en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des autres instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l'homme;
H. considérant que la corruption fausse le volume et la composition des dépenses publiques et nuit gravement à la capacité de l'État à exploiter au maximum les ressources dont il dispose afin d'assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et considérant que la corruption détourne des fonds importants au détriment de l'investissement dans l'économie, ce qui entrave la reprise dans les pays en difficulté économique, y compris les États membres de l'Union européenne;
I. considérant que la corruption de personnes à haute responsabilité peut entraîner une grave insécurité et une instabilité dans les États concernés mettant en péril l'État lui-même;
J. considérant que, selon la Banque mondiale, la corruption représente 5 % du PIB mondial (2,6 billions USD) dont plus d'un billion USD est versé chaque année en pots-de-vin; considérant qu'elle majore de 10 % le coût total de l'activité des entreprises dans le monde et de 25 % celui des marchés publics dans les pays en développement(9);
K. considérant que la Banque mondiale estime que chaque année, 20 à 40 milliards USD, soit entre 20 et 40 % de l'aide publique au développement, sont détournés des budgets publics dans les pays en développement et dissimulés à l'étranger par des organisations pratiquant la corruption à haut niveau(10);
L. considérant qu'entre 2000 et 2009, les pays en développement ont perdu 8,44 billions USD en raison de flux financiers illicites, soit un montant dix fois supérieur à l'aide étrangère reçue durant cette période; considérant qu'au cours de chacune des dix dernières années, les pays en développement ont perdu 585,9 milliards USD en raison de flux illicites; considérant que l'argent détourné chaque année par des organisations pratiquant la corruption suffirait à couvrir 80 fois le montant nécessaire pour nourrir les populations souffrant de la faim dans le monde, tandis que les pots-de-vin et les vols font augmenter de 40 % le coût total des projets visant à fournir de l'eau potable et des infrastructures sanitaires au niveau mondial(11);
M. considérant que la corruption, en menaçant la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l'homme, reste un des premiers motifs et catalyseurs de conflits, de violations généralisées du droit international humanitaire et d'impunité dans les pays en développement, et considérant que la pérennisation de la corruption et de l'enrichissement illicite à l'échelon des décideurs a conduit à l'accaparement et à la perpétuation du pouvoir ainsi qu'à la création de nouvelles milices et à la propagation de la violence;
N. considérant que la corruption dans le secteur judiciaire enfreint le principe de non‑discrimination, l'accès à la justice ainsi que le droit à un procès équitable et à un recours effectif, qui jouent un rôle déterminant dans l'application de tous les autres droits de l'homme, et considérant que la corruption fausse gravement l'indépendance, la compétence et l'impartialité du pouvoir judiciaire et de l'administration publique, et encourage la méfiance envers les institutions publiques, ce qui compromet l'état de droit et donne lieu à des violences;
O. considérant que la fourniture des services publics permet aux États de s'acquitter de leurs obligations internationales relatives aux droits de l'homme, en assurant l'approvisionnement en eau et en nourriture, l'accès à la santé, à l'éducation et au logement, la sécurité et l'ordre en tant qu'éléments du développement humain, et considérant que la corruption dans les marchés publics se développe en l'absence d'ouverture, de transparence, d'information, de concurrence, d'incitations, de règles et de règlements clairs qui fassent l'objet d'une application stricte, ainsi qu'en l'absence de mécanismes de contrôle et de sanction indépendants;
P. considérant que la corruption généralisée et le manque de transparence, d'accès à l'information et de participation non discriminatoire à la prise de décision empêchent les pouvoirs publics et les représentants politiques de rendre des comptes à leurs citoyens afin de s'assurer que les recettes provenant de l'exploitation des ressources et du marché sont utilisées pour garantir leurs droits de l'homme; considérant qu'il appartient aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption dans les entreprises tant publiques que privées;
Q. considérant que les défenseurs des droits de l'homme, les médias, les organisations de la société civile, les syndicats et les journalistes d'investigation jouent un rôle crucial dans la lutte contre la corruption en examinant les budgets publics, en surveillant les activités du gouvernement et des grandes entreprises, en particulier les multinationales, ainsi que le financement des partis politiques, en offrant des compétences et de l'expertise en matière de renforcement des capacités et en exigeant la transparence et l'obligation de rendre compte; considérant que les journalistes dénonçant la corruption et la criminalité organisée sont de plus en plus visés et harcelés par les groupes de la criminalité organisée, les "pouvoirs parallèles" et les autorités publiques, notamment dans les pays en développement;
R. considérant qu'une presse et des médias libres et indépendants, en ligne ou non, sont essentiels pour garantir la transparence et le contrôle nécessaires afin de lutter contre la corruption, en servant de tribune permettant de mettre au jour des actes de corruption et en donnant aux citoyens et à la société la possibilité d'accéder à l'information;
S. considérant que des données et des administrations ouvertes fournissent aux citoyens les moyens d'agir en leur permettant d'accéder aux informations ayant trait aux budgets et aux dépenses des pouvoirs publics;
T. considérant que les dénonciateurs d'abus sont essentiels pour révéler la corruption, la fraude, la mauvaise administration et les violations des droits de l'homme, en dépit du risque élevé pour leur personne, et considérant que l'absence de protection contre les représailles, les contrôles de l'information, les lois antidiffamation et anticalomnie et les procédures d'enquête inadéquates sur les allégations des dénonciateurs d'abus sont autant d'éléments susceptibles de dissuader ces derniers, et qu'ils compromettent souvent leur sécurité ainsi que celle de leur famille; considérant que l'Union a un devoir de les protéger notamment en utilisant au mieux ses instruments de coopération et, en particulier, l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);
U. considérant que les situations d'urgence et l'apport d'aide offrent des possibilités de corruption en raison de la nature des activités et de la complexité des actions et des acteurs engagés, et considérant que ces "possibilités" incluent la corruption, l'obstruction, l'extorsion à l'encontre du personnel des organismes d'aide, les abus dudit personnel, la fraude, les faux en écritures comptables, le détournement de l'aide reçue et l'exploitation des plus démunis, et alimentent le sentiment répandu de désespoir vis-à-vis des institutions publiques quelles qu'elles soient; considérant que le détournement de l'aide humanitaire est un grave manquement au droit international humanitaire,
V. considérant que 25 % de l'ensemble des enquêtes ouvertes par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernent l'aide extérieure de l'Union aux pays tiers, et que 17,5 millions EUR ont été recouvrés à la suite de ces enquêtes(12);
W. considérant que l'aide de l'Union européenne aux pays en développement pourrait être détournée sans un système de freins et de contrepoids appropriés dans les pays bénéficiaires et sans un contrôle indépendant et complet du système d'intégrité qui accompagne l'utilisation de fonds;
X. considérant que les banques publiques européennes, à savoir la Banque européenne d'investissement (BEI) ou les banques dont la plupart des actionnaires sont des États membres de l'Union (BERD), sont prétendument impliquées dans des scandales de corruption dans le cadre de leurs opérations en dehors de l'Union européenne;
Y. considérant que les donateurs et les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, devraient promouvoir une véritable réforme de la gouvernance dans les pays débiteurs et contribuer à la lutte effective contre la corruption en évaluant de manière critique et en traitant les risques avérés de corruption et de dégradation des droits de l'homme associés à de nombreuses mesures imposées dans le contexte des programmes d'ajustement structurel, telles que la privatisation des entreprises et des ressources publiques;
Z. considérant que la traite des êtres humains repose largement sur des réseaux de corruption complexes qui transcendent toutes les branches du gouvernement, de l'administration publique, de l'application de la loi et du secteur privé dans les pays d'origine, de transit et de destination des victimes, et considérant que la corruption affaiblit l'action de ceux qui luttent contre la traite, en raison de la corruption de la police et du personnel judiciaire et de la corruption qui touche les procédures d'arrestation et de poursuite des trafiquants ainsi que la fourniture de l'aide juridique aux victimes de la traite et la protection des témoins;
AA. considérant que la corruption et les abus des forces armées, du secteur de la défense, des autorités répressives et des forces de maintien de la paix entraînent de graves risques pour la vie, l'intégrité physique, la protection ainsi que la liberté et les droits des citoyens dans les pays en développement, et considérant que le secteur de la défense et les marchés publics de la défense continuent d'être caractérisés par une corruption inacceptable et sont particulièrement protégés par le secret pour cause de sécurité nationale; considérant qu'il convient de surveiller étroitement les marchés publics d'équipement de sécurité;
AB. considérant que le recours à des entreprises militaires et de sécurité privées par les acteurs tant publics que privés a augmenté de façon exponentielle au cours des vingt dernières années, et considérant qu'en raison de la nature de leurs activités, ces entreprises sont particulièrement vulnérables à la corruption et ont été accusées de graves violations des droits de l'homme, alors qu'elles sont essentiellement actives dans un secteur non soumis à une réglementation stricte, où elles ne doivent pas rendre compte au public, contrairement à ce qui est généralement exigé des forces armées;
AC. considérant que le degré de mise en œuvre, d'utilisation et d'efficacité des mécanismes d'entraide judiciaire et de recouvrement d'avoirs au titre des chapitres IV et V de la CNUCC reste faible chez les États parties à la CNUCC, et considérant que les États parties doivent encore pleinement satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre IV ("Coopération internationale") et du chapitre V ("Recouvrement d'avoirs") de la CNUCC en ce qui concerne la coopération internationale et, plus particulièrement, doivent encore répondre de manière suffisante à leurs obligations d'entraide judiciaire en vertu de l'article 46 de la CNUCC;
AD. considérant que l'opacité et la régulation insuffisante du commerce mondial d'armes conventionnelles et de munitions alimentent les conflits, la corruption, la pauvreté, les violations des droits de l'homme et l'impunité;
AE. considérant que la grande corruption dans les pays en développement se produit surtout avec la complicité et même l'assistance de certains hommes d'affaires, avocats, institutions financières et fonctionnaires des pays développés, y compris les États membres de l'Union européenne, et considérant que, au mépris de la réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux à l'échelle de l'Union et au niveau international, ces institutions et sociétés ont mis en place les canaux permettant de blanchir le produit de la corruption dans les pays développés et en développement, de créer des structures impénétrables et de dissimuler des avoirs dans des "territoires opaques";
AF. considérant qu'une stratégie axée sur les droits de l'homme dans les politiques de lutte contre la corruption renforce la sensibilisation générale au fait que, outre les fonds publics, la corruption touche aussi les droits et les possibilités des citoyens; considérant que l'association étroite des mouvements internationaux de défense des droits de l'homme et de lutte contre la corruption sensibilisera le public et l'incitera à exiger ouverture, obligation de rendre compte et justice, et considérant que lier les actes de corruption aux violations des droits de l'homme crée des nouvelles possibilités d'action, en particulier lorsque la corruption peut être combattue au moyen des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux existants de contrôle du respect des droits de l'homme;
Cohérence entre les politiques internes et les politiques externes
1. estime que l'Union européenne ne peut devenir un acteur crédible et influent de la lutte contre la corruption que si elle répond de manière appropriée aux problèmes de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux à l'intérieur de ses propres frontières; salue, à cet égard, le "rapport anticorruption de l'UE", qui sera publié par la Commission; espère que le recensement par la Commission des domaines vulnérables à la corruption dans les États membres aidera à renforcer les efforts de lutte contre ce phénomène, à faciliter l'échange des meilleures pratiques, à répertorier les tendances européennes ainsi qu'à stimuler l'apprentissage par les pairs et un plus grand respect des engagements européens et internationaux; invite la Commission à présenter des initiatives politiques de l'Union relatives à la lutte contre la corruption, comme un plan d'action de l'Union contre la corruption;
2. salue, à cet égard, la renégociation de la directive sur la fiscalité de l'épargne destinée à mettre effectivement fin au secret bancaire; estime que le renforcement de la réglementation et de la transparence des registres des entreprises et des registres des fiducies dans tous les États membres de l'Union européenne est une condition préalable pour lutter contre la corruption, à la fois dans l'Union et dans les pays tiers; estime que la réglementation européenne devrait imposer une obligation d'enregistrer toutes les structures juridiques et les données concernant la propriété bénéficiaire, et que ces données devraient être publiées en ligne, marquées par voie électronique et dans un format consultable afin d'être disponibles gratuitement;
3. est d'avis que l'Union européenne devrait suivre l'exemple des États-Unis, qui ont adopté la loi Sergueï Magnitski en 2012, et introduire une législation similaire au niveau de l'Union, en tant que cadre emblématique et opérationnel établissant le lien entre la corruption et les violations des droits de l'homme; invite dès lors le Conseil à adopter une décision établissant une liste européenne commune des fonctionnaires impliqués dans la mort de Sergueï Magnitski, la dissimulation judiciaire ultérieure et harcèlement continu et constant de sa famille; ajoute que cette décision du Conseil devrait imposer des sanctions ciblées à ces fonctionnaires, comme une interdiction de visa à l'échelle européenne et le gel de tous leurs avoirs financiers éventuels et de ceux de leurs proches immédiats à l'intérieur de l'Union européenne; invite la Commission à élaborer un plan d'action en vue de créer un mécanisme recensant, d'une part, les fonctionnaires de pays tiers (notamment des policiers, procureurs et juges) impliqués dans des violations graves des droits de l'homme et dans des "manipulations" judiciaires contre les dénonciateurs d'abus, les journalistes dénonçant la corruption et les militants des droits de l'homme dans les pays tiers et imposant, d'autre part, des sanctions ciblées similaires à leur encontre; souligne que les critères d'inscription sur la liste ainsi créée devraient reposer sur des sources bien documentées, convergentes et indépendantes, et sur des preuves convaincantes, ainsi que prévoir des mécanismes de recours pour les personnes visées;
Responsabilisation et transparence de l'aide extérieure et des budgets publics
4. soutient pleinement l'engagement de l'Union européenne d'incorporer et d'intégrer dans ses politiques de développement le concept de l'appropriation démocratique, à savoir la participation pleine et effective des citoyens à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des stratégies et politiques de développement des donateurs et des gouvernements partenaires; est d'avis que cette politique favorise la participation des bénéficiaires de programmes et contribue dès lors à un contrôle et à une responsabilisation accrus dans la lutte contre la corruption; incite la Commission et les États membres à appliquer le principe de conditionnalité aux normes internationales en matière de corruption dans leurs programmes d'aide au développement et d'introduire une clause anti-corruption dans les contrats de passation de marchés comme le recommande l'OCDE; demande que la Commission continue de favoriser une transparence élevée de l'aide dans des formats lisibles par machine et d'utiliser une norme commune afin d'assurer la comparabilité avec les autres donateurs, et aussi, plus particulièrement, selon les besoins des pays bénéficiaires;
5. souligne qu'afin de garantir que les mécanismes de financement mixte améliorent l'efficacité du financement du développement, il est nécessaire de revoir la gouvernance de ces instruments, aux fins d'une plus grande transparence des critères de sélection des projets et d'une responsabilisation accrue vis-à-vis de la société dans son ensemble; rappelle que l'établissement d'un nombre crucial d'exigences minimales pour la sélection, le contrôle et l'évaluation des projets pourrait faciliter la comparabilité et constituer une base cohérente d'informations sur la performance des opérations; fait observer que les effets sur l'avancée et le déroulement des projets devraient être systématiquement communiqués afin de justifier l'utilisation des ressources octroyées par les mécanismes de financement mixte, non seulement aux donateurs et aux institutions financières européennes concernées, mais aussi au grand public;
6. estime que la Commission devrait imposer l'intégrité la plus stricte dans les procédures de passation de marchés concernant l'exécution de projets financés par l'Union européenne, notamment en favorisant une meilleure accessibilité aux appels d'offres pour les organisations locales; souligne qu'une stratégie axée sur les droits de l'homme dans les marchés publics bénéficie de la participation d'un plus large éventail d'acteurs, notamment ceux qui sont concernés par la procédure d'appel d'offres (comme les associations de propriétaires terriens ainsi que les groupes défavorisés); considère qu'une telle stratégie encourage également les autorités à donner aux groupes défavorisés les moyens de participer aux procédures de passation de marchés et à élargir les critères d'évaluation des entreprises au cours de ces procédures; rappelle que le suivi des résultats des projets en coopération avec la société civile et la responsabilisation des autorités locales sont essentiels pour déterminer si les fonds européens sont utilisés de manière appropriée; prie instamment la Commission de ne pas attribuer de projets aux contractants dont les propriétaires effectifs ne sont pas connus ou qui présentent une structure d'entreprise qui leur permet de pratiquer facilement des prix de transfert;
7. prie instamment l'Union européenne d'accroître la transparence en soutenant la création d'un système mondial destiné au suivi des promesses d'aide, afin que les pays donateurs tiennent leurs engagements en la matière et assument la responsabilité des projets, institutions ou groupes qu'ils soutiennent;
8. rappelle en outre la nécessité de prévenir les techniques de corruption telles que le gonflement des coûts du projet, les paiements pour des projets et des travailleurs fictifs, l'utilisation inappropriée et corrompue de compensations économiques et/ou industrielles, le vol pur et simple de fonds publics, le gonflement des frais de déplacement et les pots-de-vin, entre autres, dans la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne; insiste dès lors sur la nécessité de surveiller l'ensemble de la chaîne de financement de l'Union, notamment l'élaboration des politiques, la réglementation, la planification, la budgétisation, le financement, les transferts fiscaux, la gestion et le développement des programmes, les appels d'offres et les marchés publics, la construction, l'exploitation et l'entretien ainsi que le paiement des services;
9. propose à la Commission de faire connaître les mécanismes d'alerte de l'OLAF sur l'abus de fonds de l'Union par des participants aux appels d'offres publics et des bénéficiaires de l'aide de l'Union, et d'émettre des lignes directrices sur le traitement des informations fournies par les dénonciateurs d'abus dans les pays tiers, en permettant de manière appropriée le suivi, la réaction et la protection contre les représailles, en accordant une attention particulière à la situation des populations les plus vulnérables, et notamment des femmes, dans de nombreux pays en développement, car celles-ci sont particulièrement susceptibles d'être la cible d'actes de corruption et de coopérer pour les dénoncer, mais aussi d'être plus vulnérables et stigmatisées en cas de coopération;
10. souligne que l'Union européenne doit mettre l'accent sur l'importance de la mise en œuvre du droit à la participation et du droit d'accès aux informations et aux mécanismes de responsabilisation publique comme les données ouvertes en tant que principes fondamentaux de la démocratie dans toutes les instances de dialogue avec les pays tiers, notamment dans les relations bilatérales et au plus haut niveau; souligne que la liberté de la presse et des médias, en ligne ou non, est essentielle à cet égard; propose que les projets de financement de l'Union dans les pays tiers soutiennent l'application de ces principes, en particulier dans les pays qui traversent un processus de démocratisation, en veillant à l'intégration à ce processus des questions d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des acteurs de la société civile, et notamment les défenseurs des droits de l'homme, les organisations syndicales, les femmes et les groupes de population très vulnérables, et en contribuant à l'élaboration de lois sur la protection efficace des dénonciateurs d'abus;
11. note, à cet égard, que l'Union doit donner l'exemple; insiste pour que l'Union européenne et ses États membres s'engagent activement dans les initiatives internationales destinées à renforcer la transparence budgétaire, comme le partenariat pour un gouvernement ouvert, l'initiative sur le budget ouvert et l'initiative internationale pour la transparence de l'aide, de manière à favoriser un tel engagement des pays partenaires comme des impératifs des normes internationales relatives aux droits de l'homme;
12. appelle la Commission à proposer d'élargir la définition des défenseurs des droits de l'homme dans les orientations de l'Union les concernant afin d'y inclure les militants anticorruption, les journalistes d'investigation et, notamment, les dénonciateurs d'abus;
13. souligne que l'Union européenne, en tant que donateur mondial de premier plan, devrait continuer et approfondir les cas récents de mise en rapport de l'apport de l'aide extérieure de l'Union avec des réformes budgétaires destinées à renforcer la transparence et l'accès aux données et aux processus participatifs ainsi que les cas récents d'harmonisation des principes directeurs à cet égard avec d'autres donateurs; est d'avis que l'Union européenne devrait établir des données de référence et des critères clairs et publics, selon un système reposant sur des incitations pour que les gouvernements bénéficiaires ouvrent leurs procédures budgétaires et intègrent la transparence, la participation du public et des composantes de surveillance dans leurs efforts, par la formation ou l'assistance technique; prie instamment l'Union européenne de promouvoir et de soutenir le développement d'un environnement favorable pour les organes de contrôle dans les pays en développement (y compris les parlements, les cours des comptes, les organisations de la société civile et les médias) afin de leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions essentielles et donc de lutter contre la corruption;
14. souligne par ailleurs que l'Union européenne devrait recourir au cadre des "partenariats avancés" avec des pays tiers afin de faire réellement pression sur les régimes souffrant d'une corruption endémique pour qu'ils adoptent des réformes destinées à faire appliquer les principes susmentionnés; considère que le dialogue, la pression et la coopération politiques de l'Union en vue d'opérer les réformes nécessaires devraient être visibles et transparents, et comporter des mécanismes de contrôle appropriés et élaborés; estime que l'Union doit condamner publiquement la promulgation de lois qui restreignent la liberté des médias et les activités de la société civile en tant que pierres angulaires de la responsabilisation et doit élaborer des stratégies pour adapter les relations avec ces pays afin de favoriser les réformes d'une manière visible; souligne la nécessité d'insérer dans les accords avec les pays tiers des clauses clairement définies et respectées sur les droits de l'homme, qui permettraient de suspendre tout accord de partenariat en cas de graves violations des droits de l'homme;
15. soutient le renforcement de la transparence du processus décisionnel pour ce qui est de l'investissement des fonds publics de l'Union, à savoir dans des projets de la BEI et de la BERD qui pourraient avoir une incidence négative sur les droits de l'homme; prie instamment la BEI et la BERD de consolider leurs politiques en matière de lutte contre la fraude et la corruption afin de garantir la pleine transparence des investissements effectués en dehors de l'Union européenne; rappelle que la BEI et la BERD doivent affirmer leur volonté d'éviter les investissements risqués, en particulier par des intermédiaires financiers, adopter une approche fondée sur les risques et améliorer les évaluations de l'incidence des projets qu'elles soutiennent sur les droits de l'homme, en plus de réaliser une vérification préalable solide du respect des droits de l'homme et de l'intégrité de toutes les opérations de leurs clients; estime qu'il convient d'accorder une attention particulière à la participation du public ainsi qu'à la consultation libre, préalable et informée des communautés concernées durant toutes les phases de la planification, de la mise en place, du contrôle et de l'évaluation des projets financés; prie instamment les États membres et la Commission européenne d'user de leur influence en tant que membres exclusifs de la BEI et actionnaires principaux de la BERD pour encourager une réforme importante de ces institutions afin de permettre un plus grand contrôle démocratique de leurs décisions ainsi que de leur obligation de rendre des comptes;
16. considère que les institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale, devraient évaluer les risques de corruption liés aux mesures proposées aux pays débiteurs dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, ainsi que leurs incidences sur les droits de l'homme; considère que les programmes d'ajustement structurel devraient comporter des réformes visant à améliorer la gouvernance et la transparence; insiste sur le fait que des systèmes de surveillance adaptés, indépendants et bénéficiant de ressources suffisantes devraient permettre d'assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes, au moyen d'inspections et d'audits fréquents; ajoute qu'une attention particulière devrait être accordée à l'accaparement de terres, aux expropriations forcées, aux marchés publics de la défense, aux budgets séparés de la défense et au financement d'activités militaires et paramilitaires dans les pays débiteurs; demande aux États membres d'user de leur influence en tant que membres du FMI et de la Banque mondiale pour renforcer les mécanismes de transparence et de participation lors des négociations de programmes d'ajustement structurel et pour consolider le contrôle démocratique de leurs décisions et de leurs obligations de rendre des comptes;
17. invite les institutions financières bilatérales et multilatérales, notamment le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques régionales de développement, les agences de crédit à l'exportation et les banques du secteur privé, à exiger que les entreprises extractives et les gouvernements se conforment aux exigences de l'initiative "Publiez ce que vous payez" et/ou aux normes ITIE sur la transparence des paiements en tant que condition préalable à toutes leurs activités de soutien de projets;
18. salue le plan d'action anticorruption adopté lors du sommet du G20 à Séoul et estime que l'impulsion donnée devrait être soutenue afin de garantir un effort coordonné au niveau international en vue de lutter contre la corruption dans les domaines clés;
Corruption et politiques de développement
19. souligne que les populations les plus pauvres des pays en développement, qui dépendent fortement des services publics, subissent de manière disproportionnée les effets de la petite corruption, y compris de la "corruption discrète" lorsque des agents publics ne fournissent pas les services ou aides pour lesquels ils reçoivent une rémunération du gouvernement (enseignants absents dans des écoles publiques ou médecins absents dans des établissements de soins primaires);
20. souligne que la corruption fait obstacle à l'investissement étranger direct (IED) et décourage les opérateurs extérieurs de coopérer avec les pays en développement;
21. estime que la lutte contre la corruption, y compris contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et les fuites illicites de capitaux, s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à promouvoir la bonne gouvernance, laquelle est une des priorités clés en vue d'accroître l'efficacité de la politique de développement de l'Union dans le programme 2011 pour le changement (COM(2011)0637); insiste sur la nécessité d'appliquer pleinement et sans délai la convention des Nations Unies contre la corruption;
22. fait observer que tous les efforts déployés pour lutter contre la corruption devraient être accompagnés d'un soutien aux programmes destinés à empêcher la corruption par des campagnes d'éducation et de sensibilisation;
23. rappelle les engagements pris dans le cadre du partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement et appelle l'Union européenne et ses États membres à tenir ces engagements afin d'intensifier les efforts communs visant à lutter contre la corruption et les flux illicites de capitaux;
24. estime qu'afin de combattre et d'éliminer la corruption, il est capital d'assurer la cohérence des politiques de développement; insiste également sur la nécessité d'accroître l'aide que l'Union apporte dans les domaines de la gouvernance fiscale et des actions de lutte contre la fraude fiscale, dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement et du Fonds européen de développement (FED);
Améliorer la compétence des États membres
25. demande aux États membres de modifier leur droit pénal, le cas échéant, afin d'établir leur compétence sur les personnes de toute nationalité se trouvant sur leur territoire qui ont commis des actes de corruption ou de détournement de fonds publics, indépendamment du lieu où le crime a été commis, dès lors que le produit de ces activités criminelles se trouve dans l'État membre en question ou y a été blanchi, ou que la personne concernée a un "lien étroit" avec l'État membre en question, notamment de par sa citoyenneté, sa résidence ou sa propriété effective d'une entreprise qui est basée dans cet État membre ou qui y détient des filiales;
26. fait néanmoins observer que les États membres devraient faire preuve d'une grande prudence dans leur jugement au moment de fournir des informations à des pays tiers sur des personnes accusées de corruption, de détournement de fonds ou d'évasion fiscale, afin de ne pas impliquer injustement des défenseurs des droits de l'homme, comme ce fut le cas pour Ales Bialiatski;
27. estime que les lois antidiffamation et anticalomnie peuvent dissuader la dénonciation de la corruption dans les pays tiers; demande instamment à tous les États membres, par conséquent, de donner l'exemple et de dépénaliser la diffamation et la calomnie dans leurs systèmes juridiques, à tout le moins pour ce qui est des allégations de criminalité organisée, de corruption et de blanchiment de capitaux dans les États membres et à l'étranger;
28. prie instamment les États membres d'adopter, conformément aux recommandations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, des mesures entre autres législatives afin de qualifier d'infraction pénale l'enrichissement illicite intentionnel, c'est-à-dire l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus;
Renforcement des capacités des institutions anticorruption
29. se félicite de la déclaration de Jakarta relative aux principes applicables aux agences anticorruption de novembre 2012; encourage l'Union européenne et les États membres à aller plus loin et à créer une dynamique au niveau international sur la nécessité de remédier au manque d'efficacité dans la lutte contre la corruption des institutions anticorruption créées dans de nombreux pays en développement, essentiellement en raison de leur structure institutionnelle, du manque d'indépendance fonctionnelle vis-à-vis du pouvoir exécutif, du manque de soutien politique, de leur financement, de leurs règles de sélection et de nomination des fonctionnaires ainsi que de leurs pouvoirs d'exécution;
30. invite l'Union européenne et les États membres à entreprendre l'élaboration de normes internationales sur l'indépendance et l'efficacité des autorités anticorruption, lesquelles normes, rédigées de manière intergouvernementale dans l'optique d'une adoption définitive par l'Assemblée générale des Nations Unies, seraient équivalentes aux principes de Paris applicables aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme et auraient la même portée; souligne que ces principes devraient être utilisés comme des critères de responsabilisation dans le cadre de bilans par les pairs;
31. appelle la Commission à intensifier la coopération actuelle avec d'autres donateurs et l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques pour renforcer les capacités des institutions supérieures de contrôle dans les pays destinataires de l'aide, dans le but d'appliquer les normes internationales relatives aux institutions supérieures de contrôle dans les pays en développement;
32. prie instamment l'Union européenne et ses États membres d'encourager et de soutenir la création d'une commission internationale, de lutte contre la corruption établie par un traité international ou par un protocole annexe à la CNUCC, afin de mettre en place un organisme international d'enquêteurs criminels qui seraient dotés de pouvoirs équivalents à ceux des autorités de répression et de poursuite pénale nationales, qui enquêteraient sur les crimes de corruption dans les territoires nationaux des États signataires et qui seraient en mesure de poursuivre et d'inculper les personnes concernées également devant les instances pénales nationales;
33. invite les États membres de l'Union européenne à soutenir la création d'un poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur la criminalité financière, la corruption et les droits de l'homme, qui serait couvert par un mandat exhaustif, comprenant notamment un plan axé sur des objectifs et une évaluation périodique des mesures anticorruption prises par les États; invite les États membres de l'Union européenne ayant signé mais non ratifié la Convention pénale sur la corruption, fruit du travail du Conseil de l'Europe et ouverte à la signature le 27 janvier 1999, à la ratifier au plus vite;
Responsabilité des entreprises
34. rappelle l'existence d'un guide basé sur la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales qui permet aux entreprises de prendre des mesures efficaces de contrôle interne, ainsi que de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection de la corruption transnationale;
35. demande à toutes les entreprises de l'Union européenne d'assumer leur responsabilité d'entreprise et de respecter les droits de l'homme conformément aux principes directeurs des Nations Unies; se félicite de la volonté de la Commission d'élaborer des orientations sur les droits de l'homme à l'intention des petites et moyennes entreprises; invite les États membres de l'Union à élaborer leurs propres plans nationaux pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies et à insister sur la nécessité pour les pays partenaires de se conformer aussi à des normes de responsabilité sociale des entreprises internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT;
36. appelle à l'élaboration de normes plus efficaces en matière de transparence et de responsabilisation pour les entreprises européennes dans le domaine des technologies concernant l'exportation de technologies susceptibles d'être utilisées pour violer les droits de l'homme, faciliter la corruption ou aller à l'encontre des intérêts de l'Union en matière de sécurité;
37. note que la plupart des initiatives visant à améliorer les pratiques des entreprises dans les pays tiers, en particulier dans les zones de conflit, comme le Pacte mondial des Nations Unies et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, n'établissent pas un terrain d'entente commun et la bonne application de ces principes, mais reposent sur la volonté des entreprises de s'y conformer; demande à l'Union européenne d'être le fer de lance des efforts internationaux pour l'établissement de ces normes réglementaires, à tout le moins dans les territoires relevant de sa compétence, en mettant l'accent sur la responsabilité des administrateurs d'entreprises transnationales et sur les mécanismes de recours pour les victimes;
38. prie instamment la Commission de proposer une législation exigeant que les entreprises de l'Union veillent à ce que leurs achats ne profitent pas aux auteurs d'actes de corruption et de violations graves des droits de l'homme ainsi qu'aux acteurs de conflits, notamment en procédant à des contrôles et des audits de leur chaîne d'approvisionnement et en en publiant les conclusions; estime que l'obligation de vérification approfondie pour les entreprises de l'Union, en conformité avec les principes directeurs de l'OCDE, permettrait de faire progresser les entreprises européennes et de rendre plus cohérentes les politiques européennes de développement et de défense des droits de l'homme, en particulier dans les régions touchées par un conflit;
39. rappelle la nécessité pour l'Union et ses États membres de prendre des mesures adaptées, y compris en vertu du droit pénal, pour contrôler et éventuellement sanctionner les entreprises situées sur leur territoire qui sont impliquées dans des actes de corruption dans les pays tiers; demande à la Commission de dresser une liste publique des entreprises qui ont été déclarées coupables de pratiques de corruption ou dont les responsables sont inculpés pour pratiques de corruption dans les États membres ou dans des pays tiers; est d'avis que cette liste devrait interdire à ces entreprises de participer aux procédures de passation de marchés publics ou de bénéficier de fonds européens dans les États membres de l'Union ou les pays tiers en cas de condamnation, et jusqu'à une décision définitive d'exonération rendue par un juge; souligne que cette "liste noire" peut être efficace pour dissuader les entreprises de s'engager dans des activités de corruption et représente une mesure adéquate pour les inciter à améliorer et à renforcer leurs procédures internes de garantie de leur intégrité;
40. se félicite des accords conclus entre le Parlement européen et le Conseil exigeant que les entreprises de l'industrie extractive et d'exploitation des forêts primaires déclarent les sommes versées aux gouvernements, par pays et par projet; prie instamment les gouvernements de tous les pays partenaires d'exiger la déclaration équivalente des sommes versées par les entreprises transnationales inscrites ou cotées sur les marchés financiers relevant de leur compétence; prie instamment l'Union européenne d'encourager cette norme de déclaration dans le cadre de ses relations avec les pays partenaires; est d'avis que la Commission, lors de la prochaine révision de la législation en question, devrait envisager d'élargir le champ d'application des déclarations pays par pays afin d'inclure les entreprises transnationales de tous les secteurs et de permettre la communication d'un plus grand nombre d'informations, comme celles sur les ventes, les avoirs, le personnel, les profits et les taxes;
Opérations de maintien de la paix et de la stabilité
41. souligne que la corruption alimente souvent la criminalité et contribue aux conflits et à la fragilité des États; estime que la lutte contre la corruption devrait être une plus grande priorité dans les efforts déployés par l'Union européenne en matière de prévention des conflits et dans ses initiatives visant à faire face aux situations de fragilité;
42. souligne le rôle essentiel de normes d'intégrité élevées parmi les forces de maintien de la paix des Nations Unies et de l'Union africaine, notamment dans le cadre de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique; soutient les appels à réformer le système des mesures d'intégrité des Nations Unies, à savoir la nécessité de consolider toutes les enquêtes relatives à des abus commis par des fonctionnaires – y compris les enquêtes sur le terrain – au sein d'une unité de contrôle interne; invite dès lors les Nations Unies à prendre des mesures pour faire en sorte que les victimes des forces de maintien de la paix aient un droit de recours et pour améliorer les mécanismes de dénonciation et la politique de protection des dénonciateurs d'abus;
43. souligne la nécessité de développer et de mettre à jour les normes générales de comportement et le code de conduite pour les missions relevant de la PSDC de l'Union européenne, afin de refléter adéquatement les efforts de lutte contre la corruption tant dans les missions que dans les zones couvertes par celles-ci; invite l'Union européenne et ses États membres à prendre des mesures pour faire en sorte que les victimes du personnel européen dans le cadre des missions de maintien de la paix et de l'état de droit aient un droit de recours effectif; prie instamment le Conseil de mettre en place des mécanismes de dénonciation sûrs et adéquats ainsi qu'une politique efficace de protection des dénonciateurs d'abus; souligne que ces mécanismes doivent intégrer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes;
44. salue les initiatives telles que le document de Montreux et le code de conduite international des prestataires privés de services de sécurité; se félicite du soutien récent de l'Union européenne au document de Montreux et du nombre élevé et croissant d'États membres de l'Union qui l'ont approuvé; souligne, cependant, qu'il est nécessaire de mieux faire respecter les principes établis; invite tous les États membres de l'Union à développer davantage leur législation et leur réglementation nationales conformément aux normes énoncées dans le document de Montreux et leur recommande, ainsi qu'à l'Union, de conclure des marchés uniquement avec des entreprises militaires et de sécurité privées qui respectent les principes de ces initiatives; invite l'Union et ses États membres à soutenir la création du mécanisme de surveillance dudit code de conduite international, en tant qu'organe de contrôle capable de gérer les plaintes et d'émettre des sanctions dissuasives (y compris la modification des contrats nécessitant des contraintes supplémentaires, la délivrance d'avertissements officiels, l'imposition de pénalités financières et la suppression temporaire ou définitive des entreprises militaires et de sécurité privées du système du code de conduite international) afin de garantir le respect des engagements au titre du code de conduite international et, en dernière analyse, de responsabiliser les entreprises militaires et de sécurité privées;
45. demande que l'Union européenne et ses États membres appuient la création d'un cadre international réglementant les activités des entreprises militaires et de sécurité privées, établissant des conditions égales afin que les pays d'accueil soient habilités à réglementer les entreprises militaires et de sécurité privées et que les États contractants puissent utiliser leurs compétences pour protéger les droits de l'homme et prévenir la corruption; souligne qu'un tel cadre doit prévoir des sanctions dissuadant les violations, la responsabilité des auteurs de violations et l'accès effectif aux voies de recours pour les victimes, en plus d'un système d'autorisation et de surveillance obligeant toutes les entreprises militaires et de sécurité privées à se soumettre à des audits indépendants et à faire participer l'ensemble de leur personnel à des formations obligatoires aux droits de l'homme;
Coopération et assistance internationales
46. recommande aux États membres d'améliorer la mise en œuvre des dispositions des chapitres IV (Coopération internationale) et V (Recouvrement d'avoirs) de la CNUCC, en particulier de renforcer l'efficacité de l'entraide judiciaire demandée par les pays tiers, notamment en interprétant la législation nationale de manière à faciliter l'assistance requise et en dissociant la confiscation de la condamnation dans l'État demandeur aux fins de l'entraide judiciaire et en octroyant à leurs systèmes judiciaires les moyens humains et financiers leur permettant de traiter correctement et rapidement les dossiers; prie instamment l'Union européenne d'accorder la priorité à cette question d'une grande importance dans les pays tiers en voie de démocratisation, notamment en éliminant les obstacles juridiques et le manque de volonté à coopérer des centres financiers de l'Union, qui maintiennent fréquemment un régime d'entraide judiciaire peu réactif et inefficace;
47. est d'avis que la clause standard sur la sauvegarde des droits de l'homme introduite dans tous les accords conclus avec des pays tiers devrait également inclure un engagement vis-à-vis de la protection et de la promotion de la bonne gouvernance;
48. encourage la Commission à proposer, dans le cadre de la prochaine révision de l'accord de Cotonou, le respect de la bonne gouvernance en tant qu'élément essentiel de l'accord et à étendre la portée de la définition de la corruption, afin de pouvoir sanctionner les violations de la clause relative à la bonne gouvernance dans tous les cas de circonstances graves et pas uniquement lorsqu'elles sont liées à des politiques et des programmes économiques et sectoriels dans lesquels l'Union est un partenaire important sur le plan de l'appui financier;
49. salue la décision des groupes de travail UE-Égypte et UE-Tunisie d'établir la version finale d'une feuille de route pour la restitution des avoirs illicitement acquis qui demeurent gelés dans plusieurs pays tiers; prie instamment l'Union européenne et ses États membres de souscrire sans réserve aux dispositions internationales actuelles qui régissent la restitution des avoirs, telles que le chapitre V de la CNUCC, le plan d'action de restitution des avoirs élaboré dans le contexte du partenariat de Deauville du G8 avec les pays arabes en transition, et le nouveau cadre législatif produit par le Conseil le 26 novembre 2012; estime que les dispositions relatives à la restitution des avoirs appuieront les efforts déployés par les pays pour remédier aux pires effets de la corruption et prie instamment l'Union européenne et ses États membres de prendre des mesures importantes destinées à faciliter la restitution des avoirs qui ont été détournés par les anciens régimes et volés aux populations des pays du Printemps arabe; souligne l'importance d'une stratégie axée sur les droits de l'homme concernant le traitement de la restitution des avoirs et de la dette publique par les États issus de régimes où la corruption est endémique; soutient les initiatives concernant le contrôle de la dette publique extérieure et intérieure afin de détecter des cas de corruption et leur incidence sur les droits de l'homme; appelle les États membres à soutenir les initiatives en matière de contrôle de la dette;
50. appelle l'Union et les États membres à apporter une aide juridique et technique aux pays en développement qui souhaitent récupérer les biens mal acquis (ou les avoirs accumulés illégitimement par les dictatures) détenus sur le territoire de l'Union européenne;
51. fait observer que la corruption dans le commerce des armes représente une grande partie de la corruption existant dans les transactions internationales; salue le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 avril 2013, qui fixe des normes contraignantes communes et des critères d'analyse des transferts d'armes internationaux; se félicite de l'engagement des États membres à signer le traité sur le commerce des armes dans les meilleurs délais et les appelle à jouer également un rôle de premier plan dans les efforts des Nations Unies aux fins de la ratification et de la mise en œuvre rapides du traité sur le commerce des armes par tous les États membres des Nations Unies; encourage l'Union à garantir une surveillance accrue des exportations de fabricants d'armes européens et à lutter contre l'opacité dans le secteur du commerce des armes, en particulier pour ce qui est du recours aux intermédiaires et des compensations économiques ou industrielles, conformément à la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires;
o o o
52. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Service européen pour l'action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, des pays candidats et des pays associés, au Conseil de l'Europe, à l'Union africaine, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et aux Nations Unies.
Planification politique: implications budgétaires pour le renforcement des capacités
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Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 Planification politique et tendances à long terme: implications budgétaires pour le renforcement des capacités (2012/2290(INI))
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(1), et en particulier l'action préparatoire intitulée "Système interinstitutionnel de prévision des évolutions à long terme qui attendent l'Union" prévue dans le budget 2013,
– vu le règlement financier (UE, Euratom) n° 966/2012, et notamment son article 54, paragraphe 2, points a), b) et e), applicable au budget général de l'Union européenne et ses règles d'application,
– vu le rapport du système européen d'analyse stratégique et politique (ESPAS) intitulé "Tendances mondiales 2030 – Les citoyens dans un monde interconnecté et polycentrique", élaboré par l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE)(2),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du développement régional ainsi que de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0265/2013),
A. considérant que nous connaissons actuellement une période de transition rapide – manifeste lorsque l'on observe la dynamique du pouvoir, l'évolution démographique, le changement climatique, l'urbanisation et la technologie –, ce qui fait qu'il est de plus en plus crucial que les responsables juridiques des différents pays redoublent d'efforts en vue d'étudier et de suivre les grandes tendances qui se dessinent à l'échelle mondiale;
B. considérant que le budget de l'Union pour l'exercice 2010 a prévu, à l'initiative du Parlement, que la Commission réalise un projet pilote s'étalant sur deux ans dans le but d'étudier la possibilité de mettre en place un système interinstitutionnel de prévision des évolutions à long terme des grands dossiers politiques de l'Union européenne;
C. considérant que, dans le budget de l'Union pour 2012, il a été prévu que le projet accède à la phase suivante sous la forme d'une action préparatoire sur une période de trois ans, de 2012 à 2014, l'idée étant de mettre en place, d'ici fin 2014, un système européen d'analyse stratégique et politique (ESPAS) pleinement opérationnel associant l'ensemble des institutions concernées, et ce en instaurant une coopération plus étroite entre les services de recherche des différentes institutions et des différents organismes de l'Union en charge de l'analyse des évolutions politiques à moyen et long terme(3);
D. considérant que la mise en place d'un système interinstitutionnel durable au niveau administratif visant à identifier et à répertorier les grandes tendances susceptibles de façonner, à l'avenir, le contexte politique contribuerait à aider les institutions de l'Union à se préparer à répondre aux défis et à définir des options stratégiques cohérentes pour les années à venir;
E. considérant qu'un système bien établi et reconnu pourrait servir de base à une réflexion dans le contexte de la préparation du budget de l'Union et de la définition des priorités politiques sur une base annuelle et pluriannuelle et de la mise en place d'un lien plus direct entre ressources financières et objectifs politiques;
F. considérant qu'il n'est pas possible de renforcer l'autonomie des femmes sans reconnaître et mettre en œuvre réellement leurs droits; considérant que le système ESPAS pourrait également fournir une analyse efficace des problèmes rencontrés au cours du processus de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, allant de l'émancipation politique à la lutte contre tout type de discrimination à l'encontre des femmes;
G. considérant que le premier rapport réalisé avec l'appui du système ESPAS, intitulé "Tendances mondiales 2030 – Les citoyens dans un monde interconnecté et polycentrique", qui a été commandé par l'IESUE, a identifié plusieurs tendances à l'échelle mondiale qui risquent fort de façonner le monde au cours des prochaines décennies;
H. considérant que, parmi ces tendances, on trouve notamment: l'autonomisation croissante des individus, alimentée en partie par l'évolution technologique; l'accent placé sur le développement durable, dans un contexte de raréfaction croissante des ressources et de pauvreté persistante; l'émergence d'un système international caractérisé par un glissement du pouvoir, qui a tendance à échapper aux États, avec des lacunes de plus en plus marquées en matière de gouvernance du fait que les mécanismes traditionnels régissant les relations entre États ne répondent pas adéquatement aux demandes publiques;
1. estime que, pour assurer la cohérence et l'efficacité des politiques élaborées au niveau de l'Union, il sera de plus en plus crucial d'identifier les tendances mondiales à long terme qui ont des répercussions sur les défis et les choix auxquels l'Union est confrontée dans un monde de plus en plus complexe et interdépendant;
2. souligne qu'il importe que les institutions européennes contribuent de manière efficace à la surveillance et à l'analyse de ces tendances à long terme et qu'elles coopèrent, en créant des réseaux, avec d'autres acteurs concernés par des questions similaires dans les pays tiers, notamment le monde de la recherche en général, aussi bien dans l'Union européenne qu'en dehors; souligne, dans ce contexte, l'importance de poursuivre le processus visant à mettre en place une capacité efficace en vue de fournir une analyse interinstitutionnelle indépendante et de qualité ainsi que des conseils sur les évolutions clés auxquelles les décideurs sont confrontés au sein du système européen;
3. rappelle que, conformément au principe de subsidiarité, l'élaboration de stratégies socioéconomiques à long terme et la mise en œuvre de politiques au niveau de l'Union européenne relèvent de la responsabilité de diverses organisations publiques, telles que les institutions européennes, les ministères, les administrations des autorités régionales ou locales et les organismes spécifiques; souligne qu'à côté des organismes publics des États membres et des institutions européennes, les partenaires économiques et sociaux, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs sont également impliqués dans le développement de stratégies à long terme; souligne dès lors qu'un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux devrait être appliqué;
4. souligne que la politique de cohésion, qui s'inscrit dans un cadre pluriannuel, à long terme et horizontal, doit nécessairement être une politique à forte capacité d'anticipation, et qu'étant donné la part importante qu'elle représente dans le budget de l'Union, il est nécessaire qu'elle ait une place importante dans toute planification budgétaire prévisionnelle;
5. estime que le choix des orientations de la politique de cohésion et d'autres domaines dépend toujours plus d'une compréhension suffisamment précoce des tendances mondiales à long terme; prend acte, dans cette optique, des divers rapports de planification tels que le "projet pour l'Europe à l'horizon 2030", rapport élaboré par le groupe de réflexion du Conseil européen sur l'avenir de l'Union européenne à l'horizon 2030 et "Tendances mondiales 2030 – les citoyens dans un monde interconnecté et polycentrique", rapport publié par l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE) dans le cadre du projet de système européen d’analyse stratégique et politique (ESPAS); recommande une coordination plus étroite de ces initiatives;
6. demande que la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes soit intégrée dans l'évaluation des tendances mondiales à long terme et dans les prochains rapports, car cela aiderait à lutter contre les violations des droits de l'homme, les discriminations et la pauvreté;
7. se félicite en particulier des résultats obtenus jusqu'ici dans le cadre du projet pilote (2010-2011) et de l'action préparatoire (2012-2014), au niveau administratif, visant à mettre en place un système européen d'analyse stratégique et politique (ESPAS), ce afin de chercher à prévoir les évolutions à long terme concernant les grands dossiers politiques de l'Union européenne, et recommande vivement que ce processus soit poursuivi une fois l'action préparatoire actuelle arrivée à échéance; et estime qu'un tel système exige la participation de personnel issu de l'ensemble des institutions et organismes compétents de l'Union, y compris le Comité des régions; estime que le mécanisme d'information doit faire l'objet d'une discussion rassemblant autour de la table tous les groupes d'intérêt, entreprises et organisations non gouvernementales concernés;
8. demande instamment aux quatre institutions et organismes actuellement associés au processus ESPAS – la Commission, le Parlement, le Conseil et le Service européen pour l'action extérieure – d'élaborer et de signer un accord interinstitutionnel, qui devrait idéalement être conclu au printemps 2014, chaque partenaire s'engageant à respecter l'accord et à y participer de façon permanente;
9. souligne la nécessité pour les institutions et organismes participants de prévoir, dans leurs budgets respectifs, le personnel et les moyens financiers nécessaires pour le système ESPAS, en respectant pleinement le règlement financier, et notamment son article 54, paragraphe 2, point e), et dans le contexte de la procédure budgétaire annuelle, de façon à garantir que cette capacité puisse être développée sans aucune incidence sur le budget au cours des années à venir; insiste sur la nécessité, pour les institutions européennes, d'investir dans du personnel doté d'une expertise spécifique lui permettant de contribuer pleinement à l'analyse et au suivi des tendances à l'œuvre à l'échelle mondiale, ainsi que de la capacité de dégager des options et de formuler des recommandations politiques adaptées aux besoins particuliers de chaque institution de l'Union;
10. préconise que le système ESPAS soit dirigé et supervisé par un conseil interinstitutionnel composé de personnalités dûment sélectionnées, qui déterminera le mandat et les priorités du système ESPAS et désignera un directeur ou d'autres agents, et au sein duquel le Parlement européen sera représenté, s'il le souhaite, par des députés – étant entendu que, dans le cadre de son mandat, les travaux précis du système ESPAS seront menés de manière indépendante;
11. se félicite de l'intention d'utiliser le processus ESPAS et de prendre appui sur son réseau mondial en vue de constituer, à l'échelle mondiale, un répertoire en ligne contenant des documents et du matériel provenant des sources multiples en rapport avec les tendances à moyen et à long terme, auquel les responsables politiques et citoyens du monde entier auraient accès gratuitement;
12. se félicite de ce que la coopération administrative plus étroite entre les institutions de l'Union, notamment dans le cadre du processus ESPAS, aboutira, dans le cadre de l'action préparatoire, à la présentation d'un rapport prévisionnel analysant les tendances à long terme et leurs implications concernant les défis et les choix auxquels l'Union se trouvera confrontée dans la période allant de 2014 à 2019, lequel doit être soumis à l'attention des futurs présidents des institutions en 2014; estime que c'est là un exercice qui porte ses fruits et qu'il devrait, par la suite, être répété tous les cinq ans au minimum;
13. estime qu'un système permanent – visant à fournir aux institutions de l'Union une analyse régulière des tendances à moyen et à long terme, ce afin d'encourager une approche plus stratégique de la prise de décision – devrait comporter des dispositions relatives à la présentation aux institutions d'un rapport stratégique annuel sur les tendances, en prévision du débat sur l'État de l'Union et de la publication du programme de travail annuel de la Commission, ce afin de suivre et d'évaluer l'évolution des tendances à long terme, et, par ailleurs, d'apporter une contribution spécifique utile à l'autorité budgétaire, dans la perspective des négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour l'après 2020 et d'une éventuelle révision à mi-parcours du CFP 2014-2020;
14. charge son Président de transmettre le présent rapport au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure.
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le sujet "Améliorer le droit international privé: règles de compétence applicables dans le domaine de l'emploi" (2013/2023(INI))
– vu les articles 12, 15, 16, 27, 28, 30, 31 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,
– vu les articles 45, 81 et 146 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-18/02(1), C-341/05(2) et C-438/05(3),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0291/2013),
A. considérant que la révision du règlement Bruxelles I(4) a été couronnée de succès, car elle a introduit d'importantes améliorations en matière de règles sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne;
B. considérant que cette procédure de refonte n'a pas couvert certains aspects du droit du travail;
C. considérant que l'Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001(5) dispose que la technique de refonte doit être utilisée pour les actes qui font souvent l'objet de modifications;
D. considérant qu'il est important de garantir la cohérence entre les règles qui régissent la compétence judiciaire concernant un litige et les règles qui régissent le droit à appliquer à un litige;
E. considérant qu'il est de la plus haute importance, pour le droit international privé au niveau européen, d'éviter la recherche du tribunal le plus favorable – en particulier lorsqu'elle se produit au détriment de la partie la plus faible, notamment les travailleurs – et de garantir le plus haut niveau possible de prévisibilité eu égard à la compétence judiciaire;
F. considérant que, comme principe général, le tribunal ayant les liens les plus étroits avec l'affaire devrait être compétent;
G. considérant que plusieurs affaires judiciaires européennes retentissantes relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable concernant des contrats de travail individuels et des actions collectives ont fait craindre que les règles européennes puissent porter atteinte aux dispositions nationales du droit du travail et conduire, dans certains cas, à l'application de la législation d'un État membre par le tribunal d'un autre État membre(6);
H. considérant que, vu l'extrême importance du droit du travail pour l'identité constitutionnelle et politique des États membres, il est essentiel que le droit européen respecte les traditions nationales dans ce domaine;
I. considérant qu'il est également dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'aligner, dans la mesure du possible, les règles relatives à la compétence judiciaire sur les règles relatives au droit applicable;
J. considérant qu'il semble opportun de déterminer s'il y a lieu d'apporter des changements aux règles relatives à la compétence judiciaire dans le domaine du droit du travail;
K. considérant, en particulier en matière d'action collective, que les tribunaux de l'État membre dans lequel l'action collective va être introduite ou l'a été devraient être compétents;
L. considérant que, en ce qui concerne les règles en matière de contrats de travail individuels, il y a lieu de garantir, dans la mesure où cela est souhaitable, que la compétence judiciaire est exercée par le tribunal de l'État membre qui est le plus étroitement lié avec la relation de travail;
1. félicite les institutions pour le succès de la révision du règlement Bruxelles I;
2. estime que la Commission devrait poursuivre l'examen des aspects liés au droit du travail en vue d'une éventuelle future révision;
3. note qu'un des principaux principes en droit privé international en matière de compétence de juridiction est la protection de la partie la plus faible et que l'objectif est de faire apparaître explicitement la question de la protection des salariés dans les dispositions en vigueur en matière de compétence;
4. observe que les salariés sont généralement bien protégés par les règles de compétence en matière d'emploi lorsqu'ils sont défenseurs dans les affaires engagées par leurs employeurs, pour des motifs de compétence exclusive prévus par le règlement Bruxelles I;
5. prie instamment la Commission de vérifier si le cadre juridique actuel du règlement Bruxelles I tient suffisamment compte des particularités des actions liées au travail;
6. demande à la Commission de porter une attention particulière aux questions suivantes:
a)
si, concernant la responsabilité d'un travailleur, d'un employeur ou d'une organisation représentant les intérêts professionnels des travailleurs ou des employeurs, pour les dommages causés par une action collective, des mesures devraient être prises afin de déterminer si l'article 7, paragraphe 2, de la refonte du règlement Bruxelles I fait référence au lieu où l'action collective est ou a été engagée et si un alignement sur l'article 9 du règlement Rome II est nécessaire;
b)
si, lorsqu'un travailleur engage des poursuites contre un employeur, la clause de repli qui s'applique lorsqu'il n'existe aucun lieu de travail habituel devrait être reformulée de sorte à faire référence à l'établissement qui lui délivre ou lui a délivré ses instructions quotidiennes plutôt qu'au lieu où il a été embauché;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social européen.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004 dans l'affaire C-18/02, Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, Rec. 2004 p. I-01417.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 dans l'affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet, Rec. 2007 p. I-11767.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 dans l'affaire C-438/05, International Transport Workers'Federation et Finnish Seamen's Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, Rec. 2007 p. I-10779.
Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).
Voir, en particulier, les circonstances qui entourent l'affaire C-438/05, International Transport Workers'Federation et Finnish Seamen's Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, Rec. 2007 p. I-10779.
Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE mettant en œuvre la convention du travail maritime ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0134),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0083/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0037/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 octobre 2013 en vue de l’adoption de la directive (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/54/UE.)
Cette position remplace les amendements adoptés le 13 mars 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0080).
Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Les avertissements sanitaires s'inscrivent dans une stratégie de lutte contre le tabagisme organisée, efficace et de long terme, servant une finalité et des objectifs précisément définis.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 6
(6) La taille du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, la propension des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production pour toute l'Union européenne dans un nombre restreint d'installations au sein des États membres et l'ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et des produits connexes qui en résulte plaident en faveur de mesures législatives au niveau de l'Union européenne plutôt qu'au niveau national, afin de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur.
(6) La taille du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, la propension des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production pour toute l'Union européenne dans un nombre restreint d'installations au sein des États membres et l'ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et des produits connexes qui en résulte plaident en faveur de mesures législatives renforcées au niveau de l'Union européenne, afin de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 7
(7) Des mesures législatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour mettre en œuvre la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (ci-après «CCLAT») de mai 2003, auquel sont parties l'Union européenne et ses États membres. Il convient notamment de tenir compte de ses articles 9 (réglementation de la composition des produits du tabac), 10 (réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer), 11 (conditionnement et étiquetage des produits du tabac), 13 (publicité) et 15 (commerce illicite des produits du tabac). Une série de directives sur l'application des dispositions de la CCLAT a été adoptée par consensus lors de différentes sessions de la conférence des parties à la convention, avec l'appui de l'Union européenne et de ses États membres.
(7) Des mesures législatives au niveau de l'Union sont également nécessaires pour mettre en œuvre l'importante convention‑cadre de l'OMS pour la lutte antitabac («CCLAT») de mai 2003. Tous les États membres et l'Union européenne elle-même ont signé et ratifié la CCLAT et sont dès lors tenus, en vertu du droit international, d'en respecter les dispositions. Il convient en particulier de tenir compte de ses articles 9 (réglementation de la composition des produits du tabac), 10 (réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer), 11 (conditionnement et étiquetage des produits du tabac), 13 (publicité) et 15 (commerce illicite des produits du tabac). Une série de directives sur l'application des dispositions de la CCLAT a été adoptée par consensus lors de différentes sessions de la conférence des parties à la convention, avec l'appui de l'Union européenne et de ses États membres.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 8
(8) Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après «le traité»), il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, en tenant notamment compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l'accent sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes.
(8) Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («le traité»), il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, en tenant notamment compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l'accent sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes. À cette fin, les États membres devraient promouvoir des campagnes de prévention du tabagisme, en particulier dans les établissements scolaires et dans les médias. Il importe que les fabricants de produits du tabac soient tenus d'assumer, en vertu du principe de la responsabilité du producteur, les coûts des soins de santé liés aux conséquences de la consommation de tabac.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Étant donné que, dans de nombreux États membres, il est probable qu'une bonne partie des fumeurs ne renoncera pas totalement à la cigarette, la législation devrait tenir compte de leur droit de connaître objectivement les effets que la consommation éventuelle du tabac aura sur leur santé, information que leur donne aussi l'emballage du produit qu'ils sont susceptibles de consommer.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 10
(10) Il y a lieu de faire référence aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, reconnues à l'échelle internationale, pour mesurer les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes. En ce qui concerne les autres émissions, il n'existe pas de normes ou de tests bénéficiant d'une reconnaissance internationale qui permettent de quantifier les rendements. Des travaux sont cependant en cours en vue d'en élaborer.
(10) Il y a lieu de faire référence aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454, reconnues à l'échelle internationale, pour mesurer les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes. En ce qui concerne les autres émissions, il n'existe pas de normes ou de tests bénéficiant d'une reconnaissance internationale qui permettent de quantifier les rendements. Les États membres et la Commission devraient cependant encourager activement les travaux en cours au niveau international en vue d'en élaborer.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Le polonium 210 présent dans le tabac est connu comme étant fortement cancérogène. Un ensemble de mesures simples permettrait de le faire disparaître presque entièrement des cigarettes. Aussi convient-il de fixer une teneur maximale en polonium 210 qui se traduirait par une réduction de 95 % de la teneur moyenne actuelle des cigarettes en polonium 210. Il y a lieu de concevoir une norme ISO ayant pour objet la mesure de la teneur du tabac en polonium 210.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11
(11) S'agissant de la fixation des rendements maximaux, il pourrait ultérieurement être nécessaire et opportun d'abaisser les rendements établis ou de fixer des seuils maximaux en matière d'émissions, compte tenu de leur toxicité ou de l'effet de dépendance qu'elles engendrent.
(11) S'agissant de la fixation des rendements maximaux, il pourrait ultérieurement être nécessaire et opportun de réduire les rendements établis ou de fixer des seuils maximaux en matière d'émissions, compte tenu de leur toxicité ou de l'effet de dépendance qu'elles engendrent.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13
(13) En raison du recours à des modèles de déclaration différents, il est actuellement difficile, pour les fabricants et les importateurs, de s'acquitter de leurs obligations en matière de déclarations, ce qui complique aussi la tâche des États membres et de la Commission au moment de comparer et d'analyser les informations reçues pour en tirer des conclusions. C'est pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte.
(13) En raison du recours à des modèles de déclaration différents, il est actuellement difficile, pour les fabricants et les importateurs, de s'acquitter de leurs obligations en matière de déclarations, ce qui complique aussi la tâche des États membres et de la Commission au moment de comparer et d'analyser les informations reçues pour en tirer des conclusions. C'est pourquoi il y a lieu d'adopter un modèle commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises (PME).
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 14
(14) L'absence de stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux ingrédients nuit au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation des biens dans l'Union européenne. Certains États membres ont adopté des textes législatifs ou conclu des accords contraignants avec le secteur en vue d'autoriser ou d'interdire certains ingrédients. Il s'ensuit que certains ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains États membres et non dans les autres. Les États membres réservent en outre un traitement différent aux additifs intégrés dans le filtre des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, les entraves au marché intérieur devraient s'accroître dans les années à venir, compte tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et de ses directives d'application, et compte tenu de l'expérience acquise dans d'autres juridictions, hors de l'Union européenne. Les directives sur l'application des articles 9 et 10 de la CCLAT appellent notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du produit et pour créer l'impression qu'il a des effets bénéfiques sur la santé, des ingrédients associés à l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des propriétés colorantes.
(14) L'absence de stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux ingrédients nuit au bon fonctionnement du marché intérieur et à la libre circulation des biens dans l'Union européenne. Certains États membres ont adopté des textes législatifs ou conclu des accords contraignants avec le secteur en vue d'autoriser ou d'interdire certains ingrédients. Il s'ensuit que certains ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains États membres et non dans les autres. Les États membres réservent en outre un traitement différent aux additifs intégrés dans le filtre des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent la fumée du tabac. Faute d'harmonisation, les entraves au marché intérieur devraient s'accroître dans les années à venir, compte tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et de ses directives d'application, et compte tenu de l'expérience acquise dans d'autres juridictions, hors de l'Union européenne. Les directives sur l'application des articles 9 et 10 de la CCLAT appellent notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du produit et pour créer l'impression qu'il a des effets bénéfiques sur la santé, des ingrédients associés à l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des propriétés colorantes. Les ingrédients qui renforcent l'effet de dépendance et la toxicité devraient également être supprimés.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Aux fins de la protection de la santé humaine, les additifs destinés à être utilisés dans les produits du tabac devraient être soumis à une évaluation de leur innocuité. L'utilisation d'additifs ne devrait être admise dans les produits du tabac que s'ils figurent sur une liste des additifs autorisés dressée par l'Union. Cette liste devrait aussi préciser toutes les conditions ou restrictions applicables à l'utilisation des additifs autorisés. Les produits du tabac qui contiennent des additifs ne figurant pas sur la liste établie par l'Union ou dont l'utilisation n'est pas conforme à la présente directive ne doivent pas être commercialisés sur le marché de l'Union.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter) Il importe de prendre en considération non seulement les propriétés des additifs comme tels, mais aussi celles des produits de leur combustion. Les additifs et les produits de leur combustion ne devraient pas être de nature à remplir les critères de classification comme substances dangereuses conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges1.
_____________
1 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15
(15) Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac, y compris les produits du tabac sans combustion contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, augmentent encore le risque de réglementations divergentes, ce qui pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation. La vente de produits mentholés a ainsi progressivement augmenté dans de nombreux pays, malgré le recul global du tabagisme. Un certain nombre d'études indiquent que les produits du tabac mentholés peuvent faciliter l'inhalation de la fumée et encourager les jeunes à commencer à fumer. Il convient d'éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre cigarettes aromatisées (mentholées et parfumées au clou de girofle, par exemple).
(15) Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac augmentent encore le risque de réglementations divergentes, ce qui pourrait faciliter l'entrée dans le tabagisme ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation. La vente de produits mentholés a ainsi progressivement augmenté dans de nombreux pays, malgré le recul global du tabagisme. Un certain nombre d'études indiquent que les produits du tabac mentholés peuvent faciliter l'inhalation de la fumée et encourager les jeunes à commencer à fumer. Il convient d'éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre cigarettes aromatisées (mentholées et parfumées au clou de girofle, par exemple).
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 16
(16) L'interdiction des produits du tabac contenant un arôme caractérisant ne vaut pas interdiction totale d'utiliser des additifs individuellement, mais oblige les fabricants à réduire la quantité d'additif ou de mélange d'additifs utilisée, de telle sorte que ceux-ci ne produisent plus d'arôme caractérisant. Le recours aux additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac devrait être autorisé, dès lors qu'ils ne produisent pas d'arôme caractérisant. La Commission devrait assurer des conditions uniformes d'application de la disposition relative aux arômes caractérisants. Les États membres et la Commission devraient faire appel à des groupes d'experts indépendants pour appuyer un tel processus décisionnel. L'application de la présente directive ne devrait pas opérer de distinction entre les différentes variétés de tabacs.
supprimé
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 17
(17) Certains additifs sont employés pour créer l'impression que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu'ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu'ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Ces additifs devraient être interdits afin de garantir l'uniformité de la réglementation et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé.
(17) Certains additifs sont employés pour créer l'impression que les produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu'ils présentent pour la santé ont été réduits ou qu'ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Afin de garantir l'uniformité de la réglementation et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé, ces additifs ne devraient pas être autorisés. Par ailleurs, les additifs qui confèrent un arôme caractérisant ne doivent pas être autorisés, sans pour autant aboutir à l'interdiction totale d'utiliser des additifs individuellement. Néanmoins, les fabricants devraient être tenus de réduire la quantité d'additif ou de mélange d'additifs utilisée, de telle sorte que ceux‑ci ne produisent plus d'arôme caractérisant. Il devrait être possible d'autoriser le recours aux additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac, à condition qu'ils ne produisent pas un arôme caractérisant et qu'ils ne participent pas à l'attrait de ces produits.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Un nombre croissant de personnes, principalement des enfants, souffrent d'asthme et de diverses allergies. Comme l'observe l'OMS, toutes les causes de l'asthme ne sont pas comprises, mais il importe de prévenir les facteurs de risque tels que les allergènes, le tabac et les irritants chimiques afin que chaque personne jouisse d'une meilleure qualité de vie.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 18
(18) Dans la mesure où la directive met l'accent sur les jeunes, les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient faire l'objet d'une dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée du point de vue du volume des ventes ou des habitudes de consommation des jeunes.
(18) Dans la mesure où la directive met l'accent sur les jeunes, les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient faire l'objet d'une dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée du point de vue du volume des ventes ou des habitudes de consommation des jeunes.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis) Les États membres devraient être incités à aménager, s'ils ne l'ont pas encore fait, leur législation nationale relative à la protection des jeunes de telle sorte que la vente de produits du tabac aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que la consommation de ces produits par les personnes de moins de 18 ans soient interdites; ils devraient aussi veiller à ce que ces interdictions soient respectées.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter) Il est souligné à l'article 16 de la CCLAT que les parties à la convention sont tenues d'adopter des mesures à l'égard des produits destinés aux consommateurs qui n'ont pas atteint l'âge prévu, tels que les produits alimentaires et les jouets revêtant la forme de produits du tabac susceptibles d'être attrayants pour les mineurs. Il existe sur le marché, depuis quelques années, divers produits, comme les sticks de vaporisation pour chicha, qui ne contiennent pas de nicotine mais ont la forme de cigarettes, tendent à imiter l'action de fumer par la vaporisation de substances dont l'innocuité n'est pas encore prouvée scientifiquement et simulent au moyen d'une diode lumineuse la combustion d'une cigarette. Ces produits sont manifestement fabriqués pour être attrayants auprès des jeunes et des consommateurs qui n'ont pas atteint l'âge prévu et sont de plus en plus populaires chez les mineurs dans plusieurs États membres. Les habitudes de consommation que l'usage de ces cigarettes d'imitation suscite parmi les jeunes consommateurs et les mineurs nourrissent des préoccupations croissantes.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 20
(20) De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac; en conséquence, elles devraient être éliminées. Il se peut en outre que les consommateurs de certains États membres soient mieux informés que d'autres quant aux risques que présentent les produits du tabac pour la santé. Faute d'action supplémentaire au niveau de l'Union, les disparités actuelles risquent de s'accroître au cours des prochaines années.
(20) De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac; en conséquence, elles devraient être éliminées. Il se peut en outre que les consommateurs de certains États membres soient mieux informés que d'autres quant aux risques que présentent les produits du tabac pour la santé. Faute de mesures supplémentaires d'harmonisation au niveau de l'Union, les disparités actuelles risquent de s'accroître au cours des prochaines années.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 22
(22) Les dispositions en matière d'étiquetage doivent également être adaptées aux nouvelles données scientifiques. Ainsi, il est établi que les rendements de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone figurant sur les paquets de cigarettes peuvent induire en erreur, car ils incitent les consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d'autres. Certains éléments indiquent aussi que les avertissements sanitaires combinés de grande taille sont plus efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C'est la raison pour laquelle les avertissements sanitaires combinés devraient devenir obligatoires dans toute l'Union et devraient recouvrir des parties substantielles et bien visibles de la surface des paquets. Il convient de fixer des dimensions minimales pour l'ensemble des avertissements sanitaires, en vue de garantir leur visibilité et leur efficacité.
(22) Les dispositions en matière d'étiquetage doivent également être adaptées aux nouvelles données scientifiques. Ainsi, il est établi que les rendements de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone figurant sur les paquets de cigarettes peuvent induire en erreur, car ils incitent les consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d'autres. Certains éléments indiquent aussi que les avertissements sanitaires combinés de grande taille, sous forme de texte et d'image, sont plus efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C'est la raison pour laquelle les avertissements sanitaires combinés devraient devenir obligatoires dans toute l'Union et devraient recouvrir des parties substantielles et bien visibles du champ de vision de la surface des paquets. Il convient de fixer des dimensions minimales pour l'ensemble des avertissements sanitaires, en vue de garantir leur visibilité et leur efficacité.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 23
(23) Afin de garantir l'intégrité et la visibilité des avertissements sanitaires et de maximiser leur efficacité, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant les dimensions de ces avertissements, ainsi que certains aspects relatifs à la présentation du conditionnement des produits du tabac, notamment le mécanisme d'ouverture. Le paquet et les produits peuvent induire en erreur les consommateurs, notamment les jeunes, en suggérant une nocivité moindre. C'est par exemple le cas de certains messages ou éléments tels que les mentions «à faible teneur en goudron», «léger», «ultra-léger», «doux», «naturel», «bio», «sans additifs», «non aromatisé», «slim» (cigarettes fines), ainsi que certains noms, images et signes, figuratifs ou non. De la même façon, la longueur et la présentation des cigarettes peuvent induire les consommateurs en erreur en créant l'impression qu'elles sont moins nocives. Il ressort en outre d'une étude récente que les fumeurs de cigarettes fines étaient plus enclins à estimer que leur marque pouvait présenter une nocivité moindre. Il convient de remédier à ce problème.
(23) Afin de garantir l'intégrité et la visibilité des avertissements sanitaires et de maximiser leur efficacité, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant les dimensions de ces avertissements, ainsi que certains aspects relatifs à la présentation du conditionnement des produits du tabac. Le paquet et les produits peuvent induire en erreur les consommateurs, notamment les jeunes, en suggérant une nocivité moindre. C'est par exemple le cas de certains messages ou éléments tels que les mentions «à faible teneur en goudron», «léger», «ultra-léger», «doux», «naturel», «bio», «sans additifs», «non aromatisé», «slim» (cigarettes fines), ainsi que certains noms, images et signes, figuratifs ou non. De la même façon, la longueur et la présentation des cigarettes peuvent induire les consommateurs en erreur en créant l'impression qu'elles sont moins nocives. Il ressort en outre d'une étude récente que les fumeurs de cigarettes fines étaient plus enclins à estimer que leur marque pouvait présenter une nocivité moindre. Il convient de remédier à ce problème.
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) Il est prouvé que les produits du tabac contiennent et émettent de nombreuses substances nocives ainsi que des agents cancérigènes connus, dangereux pour la santé humaine après combustion. Il a été clairement démontré sur le plan scientifique que le tabagisme passif est la cause de décès, de maladies et d'incapacités et comporte des dangers, notamment pour les enfants à naître et les nourrissons. Il peut provoquer ou aggraver des problèmes respiratoires chez les personnes qui inhalent la fumée. Par conséquent, les avertissements sanitaires devaient mentionner également le risque pour la santé que comporte le tabagisme passif.
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 24
(24) Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient bénéficier d'une dérogation à certaines obligations en matière d'étiquetage, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée s'agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes. L'étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles spécifiques. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être placés sur les deux surfaces principales du conditionnement de ces produits.
(24) Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient bénéficier d'une dérogation à certaines obligations en matière d'étiquetage, tant qu'aucune évolution notable de la situation n'est constatée s'agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes. L'étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles spécifiques. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être placés sur les deux surfaces principales du conditionnement de ces produits.
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 26
(26) Des volumes considérables de produits illicites non conformes aux exigences de la directive 2001/37/CE sont mis sur le marché, et tout indique que ces volumes pourraient être amenés à augmenter. Ces produits portent préjudice à la libre circulation des produits conformes et à la protection qu'assurent les dispositions législatives antitabac. En outre, l'Union est tenue, aux termes de la CCLAT, de lutter contre les produits illicites dans le cadre d'une politique antitabac globale. Il convient en conséquence d'instaurer un marquage unique et sécurisé des unités de conditionnement des produits du tabac et de prévoir l'enregistrement de leurs mouvements, afin de permettre leur identification et leur suivi dans l'Union européenne, mais aussi de contrôler et d'améliorer leur conformité à la présente directive. Il y a en outre lieu de prévoir l'instauration de dispositifs de sécurité qui permettront de déterminer plus facilement si les produits sont authentiques ou non.
(26) Des volumes considérables de produits illicites non conformes aux exigences de la directive 2001/37/CE sont mis sur le marché, et tout indique que ces volumes pourraient être amenés à augmenter. Ces produits portent préjudice à la libre circulation des produits conformes et à la protection qu'assurent les dispositions législatives antitabac. En outre, l'Union est tenue, aux termes de la CCLAT, de lutter contre les produits illicites dans le cadre d'une politique antitabac globale. Il convient en conséquence d'instaurer un marquage unique et sécurisé des unités de conditionnement et des emballages extérieurs de transport des produits du tabac et de prévoir l'enregistrement de leurs mouvements, afin de permettre leur identification et leur suivi dans l'Union européenne, mais aussi de contrôler et d'améliorer leur conformité à la présente directive. Il y a en outre lieu de prévoir l'instauration de dispositifs de sécurité qui permettront de déterminer plus facilement si les produits sont authentiques ou non et de veiller à ce que les identifiants uniques des unités de conditionnement soient liés à l'identifiant unique de l'emballage extérieur de transport.
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 28
(28) Dans un souci d'indépendance et de transparence, les fabricants de produits du tabac devraient conclure des contrats de stockage de données avec des tiers indépendants, sous la tutelle d'un auditeur externe. Les données liées au système d'identification et de suivi devraient être conservées à part des autres données relatives aux entreprises. Elles devraient en outre rester sous le contrôle permanent des autorités compétentes des États membres et de la Commission, et leur être accessibles à tout moment.
(28) Dans un souci d'indépendance et de transparence, les fabricants de produits du tabac devraient conclure des contrats de stockage de données avec des tiers indépendants.L'adéquation de tels contrats doit être approuvée et contrôlée par la Commission, assistée par un auditeur externe indépendant. Les données liées au système d'identification et de suivi devraient être conservées à part des autres données relatives aux entreprises. Elles devraient en outre rester sous le contrôle permanent des autorités compétentes des États membres et de la Commission, et leur être accessibles à tout moment.
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 29
(29) La directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE a confirmé cette interdiction. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde au Royaume de Suède une dérogation à cette interdiction. L'interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue, afin d'empêcher l'introduction sur le marché intérieur d'un produit qui entraîne une dépendance, a des effets nuisibles sur la santé et est attrayant pour les jeunes. Pour les autres produits du tabac sans combustion qui ne sont pas produits pour le marché de masse, une réglementation stricte en matière d'étiquetage et d'ingrédients est jugée suffisante pour contenir l'expansion du marché au-delà de l'usage traditionnel.
(29) La directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE a confirmé cette interdiction. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde au Royaume de Suède une dérogation à cette interdiction. L'interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue, afin d'empêcher l'introduction sur le marché intérieur d'un produit qui entraîne une dépendance, a des effets nuisibles sur la santé et est attrayant pour les jeunes.
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis) En raison de l'interdiction générale de vente de tabac à usage oral («snus») dans l'Union, il n'y a plus lieu de prévoir une réglementation transfrontalière relative au contenu du «snus». Une telle réglementation incombe dès lors à l'État membre où la vente est autorisée, conformément à l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. C'est pourquoi le «snus» devrait être exempté des dispositions de l'article 6 de la présente directive.
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 30
(30) Les ventes à distance transfrontalières de tabac facilitent l'accès des jeunes aux produits du tabac et risquent de fragiliser l'application des dispositions de la législation de lutte antitabac et notamment de la présente directive. Des règles communes définissant un système de déclaration sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la présente directive. Les dispositions relatives à la déclaration des ventes à distance transfrontalières de tabac contenues dans la présente directive devraient s'appliquer nonobstant la procédure de notification prévue par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information. La vente à distance de produits du tabac par les entreprises aux consommateurs est en outre réglementée par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, qui sera remplacée à partir du 13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
(30) Les ventes à distance transfrontalières de tabac devraient être interdites car elles facilitent l'accès des jeunes aux produits du tabac et risquent de fragiliser l'application des dispositions de la présente directive.
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) La directive 2003/33/CE concernant la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac interdit déjà la distribution gratuite de tels produits dans le cadre du parrainage d'événements. La présente directive, qui régit les aspects de présentation et de vente du tabac et qui vise un niveau élevé de protection de la santé et la prévention du tabagisme parmi les plus jeunes, étend l'interdiction de distribution gratuite aux lieux publics et interdit explicitement la distribution d'imprimés, de bons de réduction et de promotions similaires à l'intérieur des paquets et des emballages.
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 30 ter (nouveau)
(30 ter) La Commission et les États membres devraient s'engager à assurer la mise en œuvre effective du protocole à la CCLAT pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Il y a lieu de s'efforcer de prévenir et de contrôler plus efficacement le commerce illicite de produits du tabac fabriqués dans des pays tiers.
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 31
(31) Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d'incapacité, et il convient d'en limiter la consommation. En conséquence, il est important de suivre l'évolution des nouveaux types de produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être soumis à une obligation de déclaration concernant ces produits, sans préjudice de la capacité des États membre de les interdire ou de les autoriser. La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport cinq ans après l'expiration du délai de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire de lui apporter des modifications.
(31) Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d'incapacité, et il convient d'en réglementer la fabrication, la distribution et la consommation. En conséquence, il est important de suivre l'évolution des nouveaux types de produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être soumis à une obligation de déclaration concernant ces produits, sans préjudice de la capacité des États membre de les interdire ou de les autoriser. La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport trois ans après l'expiration du délai de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire de lui apporter des modifications.
Amendement 165 Proposition de directive Considérant 33
(33) Des produits contenant de la nicotine sont commercialisés sur le marché de l'Union européenne. Les différentes stratégies réglementaires adoptées par les États membres pour le traitement des problèmes de santé et de sécurité que soulèvent ces produits ont une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier du fait que ces produits font l'objet de ventes à distance transfrontalières importantes, notamment sur l'internet.
(33) Des produits contenant de la nicotine, cigarettes électroniques comprises, sont commercialisés sur le marché de l'Union européenne. Cependant, les États membres ont adopté des méthodes de réglementation différentes pour le traitement des problèmes de santé et de sécurité que soulèvent ces produits. Il est nécessaire d'harmoniser les dispositions et, par conséquent, tous les produits contenant de la nicotine devraient être réglementés par la présente directive en tant que produits du tabac connexes. Compte tenu de la contribution potentielle des produits contenant de la nicotine au sevrage tabagique, les États membres devraient veiller à ce qu'ils puissent être aussi largement disponibles que les produits du tabac.
Amendements 118 et 137/REV Proposition de directive Considérant 34
(34) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain1 instaure un cadre juridique permettant d'évaluer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, y compris des produits contenant de la nicotine. Un nombre substantiel de produits contenant de la nicotine étaient déjà autorisés au titre de ce régime réglementaire. Leur autorisation tient compte de la teneur en nicotine du produit considéré. Dans le cas des produits contenant de la nicotine dont la teneur en nicotine est égale ou supérieure à celle des produits contenant de la nicotine qui ont été précédemment autorisés au titre de la directive 2001/83/CE, l'application d'un même cadre juridique permettra de clarifier la situation juridique, de niveler les différences entre les législations nationales, de garantir l'égalité de traitement pour tous les produits contenant de la nicotine pouvant servir à des fins de sevrage tabagique et de créer une incitation à la recherche et à l'innovation en matière de sevrage. Ce point devrait être sans préjudice de l'application de la directive 2001/83/CE à d'autres produits couverts par la présente directive, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées par cette directive.
Supprimé
__________________
1JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; directive modifiée en dernier lieu par la directive 2011/62/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 35
(35) En ce qui concerne les produits dont la teneur en nicotine est inférieure au seuil fixé par la présente directive, il convient d'instaurer des dispositions en matière d'étiquetage afin d'attirer l'attention des consommateurs sur les risques qu'ils présentent pour la santé.
supprimé
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les produits contenant de la nicotine ne soient pas vendus à des personnes d'un âge inférieur à l'âge requis pour l'achat de produits du tabac ou de produits connexes.
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 37
(37) Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le modèle de déclaration des ingrédients, la détection des produits contenant un arôme caractérisant ou présentant un niveau accru de toxicité et de risque de dépendance, et la méthodologie permettant de déterminer qu'un produit du tabac contient un arôme caractérisant, la Commission devrait être investie de compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011.
(37) Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive notamment en ce qui concerne le modèle de déclaration des ingrédients, la Commission devrait être investie de compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 38
(38) Afin que la présente directive soit pleinement opérationnelle et compte tenu de l'évolution technique, scientifique et internationale en matière de fabrication, de consommation et de réglementation du tabac, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu'elle puisse notamment adopter et adapter les rendements maximaux des émissions et leurs méthodes de mesure, établir les niveaux maximaux des ingrédients qui augmentent la toxicité, l'effet de dépendance ou l'attrait des produits, spécifier l'utilisation des avertissements sanitaires, des identifiants uniques et des dispositifs de sécurité dans l'étiquetage et le conditionnement, définir les éléments essentiels des contrats de stockage de données passés avec des tiers indépendants et réexaminer certaines exemptions octroyées à des produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion, ainsi que la teneur en nicotine des produits contenant cette substance. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(38) Afin que la présente directive soit pleinement opérationnelle et compte tenu de l'évolution technique, scientifique et internationale en matière de fabrication, de consommation et de réglementation du tabac, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu'elle puisse notamment adopter et adapter les rendements maximaux des émissions et leurs méthodes de mesure, approuver des additifs et établir les niveaux maximaux de ces additifs s'il y a lieu, spécifier l'utilisation des avertissements sanitaires, des identifiants uniques et des dispositifs de sécurité dans l'étiquetage et le conditionnement, définir les éléments essentiels des contrats de stockage de données passés avec des tiers indépendants et réexaminer certaines exemptions octroyées à des produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 39
(39) La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport cinq ans après la date de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire d'y apporter des modifications.
(39) La Commission devrait suivre l'évolution de la situation et présenter un rapport trois ans après la date de transposition de la présente directive, afin de déterminer s'il est nécessaire d'y apporter des modifications, en particulier en matière de conditionnement.
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis) Les États membres ont une grande responsabilité dans la protection de la santé publique et l'adoption de mesures préventives, la prestation de services publics de garantie, d'accompagnement et de conseil offerts aux jeunes, et l'organisation de campagnes publiques de lutte contre le tabac, en particulier dans le milieu scolaire. Il est fondamental que les consultations relatives au sevrage tabagique et aux traitements connexes soient gratuites et accessibles à tous.
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 40
(40) Tout État membre qui jugerait nécessaire de maintenir des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive devrait être autorisé à continuer à les appliquer indistinctement à tous les produits, dès lors qu'elles répondent à des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique. Les États membres devraient également être autorisés à adopter des dispositions plus strictes applicables tous les produits, pour des motifs liés à sa situation particulière, et pour autant que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique.Il devrait s'agir de dispositions nécessaires et proportionnées, qui ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. L'instauration de dispositions nationales plus strictes requiert leur notification à la Commission et l'aval de cette dernière, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive.
(40) Tout État membre qui jugerait nécessaire de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive devrait être autorisé à continuer à les appliquer indistinctement à tous les produits, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité FUE. L'instauration de dispositions nationales plus strictes requiert leur notification à la Commission et l'aval de cette dernière, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive.
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 42
(42) Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(42) Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il est essentiel que les dispositions nationales relatives à la protection des données soient également prises en compte.
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 45
(45) La proposition touche à plusieurs droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d'expression et d'information (article 11), la liberté d'entreprise des acteurs économiques (article 16) et le droit de propriété (article 17). Les obligations imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et assurent dans le même temps un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, tel que défini dans les articles 35 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient dans l'application de la présente directive de respecter le droit de l'Union européenne ainsi que les engagements internationaux correspondants,
(45) La proposition touche à plusieurs droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d'expression et d'information (article 11), la liberté d'entreprise des acteurs économiques (article 16) et le droit de propriété des titulaires de marques (article 17). Il est donc impératif de veiller à ce que les obligations imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac non seulement garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, mais aussi protègent les autres droits fondamentaux et soient proportionnées eu égard au fonctionnement du marché intérieur. Il convient dans l'application de la présente directive de respecter le droit de l'Union européenne ainsi que les engagements internationaux correspondants,
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 45 bis (nouveau)
(45 bis) Les États membres devraient respecter le droit à de l'air propre, dans l'esprit de l'article 7, point b), et de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrant le droit à la sécurité et l'hygiène du travail et le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle puisse d'atteindre. Il s'agit d'atteindre l'objectif de l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union.
Amendement 45 Proposition de directive Article 1
La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant:
La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant:
(a) les ingrédients et émissions des produits du tabac et les obligations de déclaration connexes, notamment les rendements maximaux des cigarettes en goudron, nicotine et monoxyde de carbone;
(a) les ingrédients et émissions des produits du tabac et les obligations de déclaration connexes, notamment les rendements maximaux des cigarettes en goudron, nicotine et monoxyde de carbone;
(b) l'étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité visant à garantir le respect de la présente directive;
(b) l'étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité visant à garantir le respect de la présente directive;
(c) l'interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral;
(c) l'interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral;
(d) la vente à distance transfrontalière de produits du tabac;
(d) l'interdiction de la vente à distance transfrontalière de produits du tabac;
(e) l'obligation de déclaration concernant les nouveaux types de produits du tabac;
(e) l'obligation de déclaration concernant les nouveaux types de produits du tabac;
(f) la mise sur le marché et l'étiquetage de certains produits connexes des produits du tabac, en l'espèce les produits contenant de la nicotine et les produits à fumer à base de plantes;
(f) la mise sur le marché et l'étiquetage de certains produits connexes des produits du tabac, en l'espèce les produits contenant de la nicotine et les produits à fumer à base de plantes;
en vue de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé.
en vue de respecter les obligations découlant de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, en particulier pour les jeunes.
Amendement 46 Proposition de directive Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(1) «effet de dépendance»: le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui se répercute sur la capacité d'un individu de contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense et/ou une diminution des symptômes de sevrage;
(1) «effet de dépendance»: le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui se répercute sur la capacité d'un individu de contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense et/ou une diminution des symptômes de sevrage;
(2) «additif»: une substance contenue dans un produit du tabac, son conditionnement unitaire ou tout emballage extérieur, à l'exception des feuilles et des autres parties naturelles ou non transformées de la plante de tabac;
(2) «additif»: une substance contenue dans un produit du tabac, son conditionnement unitaire ou tout emballage extérieur, à l'exception des feuilles et des autres parties naturelles ou non transformées de la plante de tabac;
(3) «système de contrôle de l'âge»: un système informatique permettant de confirmer sans ambiguïté l'âge du consommateur par des moyens électroniques, en fonction des dispositions nationales en vigueur;
(3) «système de contrôle de l'âge»: un système informatique permettant de confirmer sans ambiguïté l'âge du consommateur par des moyens électroniques, en fonction des dispositions nationales en vigueur;
(4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un goût reconnaissable autre que celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est détectable avant ou pendant l'usage prévu du produit du tabac;
(4) «arôme caractérisant»: un parfum ou un goût reconnaissable autre que celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est détectable avant ou pendant l'usage du produit du tabac;
(5) «tabac à mâcher»: un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;
(5) «tabac à mâcher»: un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;
(6) «cigare»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et qui est défini plus précisément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;
(6) «cigare»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et qui est défini plus précisément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;
(7) «cigarette»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil;
(7) «cigarette»: un rouleau de tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil;
(8) «cigarillo»: un type de cigare de petite taille, dont le diamètre n'excède pas 8 mm;
(8) «cigarillo»: un type de cigare de petite taille qui est défini plus précisément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2007/74/CE du Conseil;
(9) «avertissement sanitaire combiné»: un avertissement relatif à la santé prévu par la présente directive et associant un message de mise en garde et une photo ou une illustration correspondante;
(9) «avertissement sanitaire combiné»: un avertissement relatif à la santé prévu par la présente directive et associant un message de mise en garde et une photo ou une illustration correspondante;
(10) «consommateur»: une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;
(10) «consommateur»: une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;
(11) «vente à distance transfrontalière»: un service de vente à distance dans le cadre duquel le consommateur, au moment où il commande le produit, se trouve dans un État membre autre que l'État membre ou le pays tiers dans lequel est établi le détaillant; un détaillant est réputé être établi dans un État membre:
(11) «vente à distance transfrontalière»: un service de vente à distance dans le cadre duquel le consommateur, au moment où il commande le produit, se trouve dans un État membre autre que l'État membre ou le pays tiers dans lequel est établi le détaillant; un détaillant est réputé être établi dans un État membre:
(a) dans le cas d'une personne physique, si le siège de son activité se trouve dans cet État membre;
(a) dans le cas d'une personne physique, si le siège de son activité se trouve dans cet État membre;
(b) dans le cas contraire, si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet État membre;
(b) dans le cas contraire, si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet État membre;
(12) «émissions»: les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion;
(12) «émissions»: les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion;
(13) «arôme»: un additif conférant une odeur et/ou un goût;
(13) «arôme»: un additif conférant une odeur et/ou un goût;
(14) «avertissement sanitaire»: un avertissement prévu par la présente directive, y compris les messages de mise en garde, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information;
(14) «avertissement sanitaire»: un avertissement prévu par la présente directive, y compris les messages de mise en garde, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information;
(15) «produit à fumer à base de plantes»: un produit à base de végétaux ou de plantes aromatiques, ne contenant pas de tabac et dont la consommation nécessite un processus de combustion;
(15) «produit à fumer à base de plantes»: un produit à base de végétaux ou de plantes aromatiques, ne contenant pas de tabac et dont la consommation nécessite un processus de combustion;
(16) «importation de produits du tabac et de produits connexes»: l'introduction sur le territoire de l'Union de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;
(16) «importation de produits du tabac et de produits connexes»: l'introduction sur le territoire de l'Union de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;
(17) «importateur de produits du tabac et de produits connexes»: le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac et des produits connexes introduits sur le territoire de l'Union;
(17) «importateur de produits du tabac et de produits connexes»: le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac et des produits connexes introduits sur le territoire de l'Union;
(18) «ingrédient»: un additif, le tabac (ses feuilles, de même que toute autre partie naturelle, transformée ou non de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué), ainsi que toute autre substance présente dans un produit du tabac fini, y compris le papier, le filtre, les encres, les recharges et les colles;
(18) «ingrédient»: un additif, le tabac, ainsi que toute autre substance présente dans un produit du tabac fini, y compris le papier, le filtre, les encres, les recharges et les colles;
(18 bis) «tabac»: les feuilles, de même que toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué;
(19) «niveau maximal» ou «rendement maximal»: la teneur ou l'émission maximale d'une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en grammes et éventuellement égale à zéro;
(19) «niveau maximal» ou «rendement maximal»: la teneur ou l'émission maximale d'une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en grammes et éventuellement égale à zéro;
(20) «tabac à priser»: un produit du tabac sans combustion, consommé par voie nasale;
(20) «tabac à priser»: un produit du tabac sans combustion, consommé par voie nasale;
(21) «nicotine»: les alcaloïdes nicotiniques;
(21) «nicotine»: les alcaloïdes nicotiniques;
(22) «produit contenant de la nicotine»: un produit pouvant être utilisé par les consommateurs à des fins de consommation par inhalation, par ingestion ou sous d'autres formes, la nicotine étant soit ajoutée au cours du processus de fabrication, soit administrée par l'utilisateur avant ou pendant la consommation;
(22) «produit contenant de la nicotine»: un produit pouvant être utilisé par les consommateurs à des fins de consommation par inhalation, par ingestion ou sous d'autres formes, la nicotine étant soit ajoutée au cours du processus de fabrication, soit administrée par l'utilisateur avant ou pendant la consommation;
(23) «nouveau type de produit du tabac»: un produit du tabac autre qu'une cigarette, du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du tabac pour pipe à eau, un cigare, un cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à priser ou du tabac à usage oral, mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente directive;
(23) «nouveau type de produit du tabac»: un produit du tabac autre qu'une cigarette, du tabac à rouler, du tabac pour pipe, du tabac pour pipe à eau, un cigare, un cigarillo, du tabac à mâcher, du tabac à priser ou du tabac à usage oral, mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente directive;
(24) «emballage extérieur»: tout emballage dans lequel les produits sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
(24) «emballage extérieur»: tout emballage dans lequel les produits sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
(24 bis) «emballage extérieur pour le transport»: tout emballage, réunissant plusieurs unités de conditionnement, dans lequel les produits du tabac sont transportés du fabricant vers les opérateurs économiques suivants, avant d'être mis sur le marché, tels que cartons, caisses ou palettes;
(25) «mise sur le marché»: mettre des produits à la disposition des consommateurs de l'Union européenne, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'État membre où se trouve le consommateur;
(25) «mise sur le marché»: mettre des produits à la disposition des consommateurs de l'Union européenne, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'État membre où se trouve le consommateur;
(26) «tabac pour pipe»: du tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe;
(26) «tabac pour pipe»: du tabac dont la consommation nécessite un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe;
(26 bis) «tabac pour pipe à eau»: tabac destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe à eau;
(27) «détaillant»: tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;
(27) «détaillant»: tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique;
(28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;
(28) «tabac à rouler»: du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;
(29) «produit du tabac sans combustion»: un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
(29) «produit du tabac sans combustion»: un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
(30) «évolution notable de la situation»: une augmentation du volume des ventes par catégorie de produit – par exemple tabac pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 10 % ou plus dans au moins dix États membres, sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l'article 5, paragraphe 4; ou une augmentation de 5 points de pourcentage ou plus dans au moins dix États membres de la prévalence du tabagisme parmi les consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produit concernée, sur la base du rapport Eurobaromètre ____ [année à compléter au moment de l'adoption de la directive] ou d'études de prévalence équivalentes;
(30) «évolution notable de la situation»: une augmentation du volume des ventes par catégorie de produit – par exemple tabac pour pipe, cigare ou cigarillo – atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres, sur la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l'article 5, paragraphe 4; ou une augmentation de 5 points de pourcentage ou plus dans au moins cinq États membres de la prévalence du tabagisme parmi les consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produit concernée, sur la base du rapport Eurobaromètre ____ [année à compléter au moment de l'adoption de la directive] ou d'études de prévalence équivalentes;
(31) «goudron»: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;
(31) «goudron»: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;
(32) «tabac à usage oral»: tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;
(32) «tabac à usage oral»: tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux;
(33) «tabac à fumerۛ»: un produit du tabac qui n'est pas un produit du tabac sans combustion;
(33) «tabac à fumerۛ»: un produit du tabac qui n'est pas un produit du tabac sans combustion;
(33) «tabac à fumerۛ»: un produit du tabac qui n'est pas un produit du tabac sans combustion;
(33) «tabac à fumerۛ»: un produit du tabac qui n'est pas un produit du tabac sans combustion;
(34) «produits du tabac»: des produits pouvant être consommés par les consommateurs et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;
(34) «produits du tabac»: des produits pouvant être consommés par les consommateurs et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;
(35) «toxicité»: la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue;
(35) «toxicité»: la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue;
(36) «unité de conditionnement»: le plus petit conditionnement individuel d'un produit du tabac mis sur le marché.
(36) «unité de conditionnement»: le plus petit conditionnement individuel d'un produit du tabac mis sur le marché;
(36 bis) «tabagisme passif»: inhalation involontaire de la fumée dégagée par la combustion de cigarettes ou cigares ou rejetée par un ou plusieurs fumeurs.
Amendements 89 et 149 Proposition de directive Article 3 - paragraphe 2
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pouradapterles rendements maximaux fixés au paragraphe 1,compte tenudes avancées scientifiques et des normes adoptées à l'échelle internationale.
supprimé
Amendement 90 Proposition de directive Article 3 - paragraphe 3
3. Les États membres déclarent à la Commission les rendements maximaux qu'ils fixent pour les autres émissions des cigarettes ainsi que pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Compte tenu, le cas échéant, des normes adoptées à l'échelle internationale, et sur la base de données scientifiques ainsi que des rendements déclarés par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer et adapter le rendement maximal des autres substances émises par les cigarettes et par les produits du tabac autres que les cigarettes qui accroissent sensiblement les effets toxiques ou de dépendance vis-à-vis des produits du tabac jusqu'à les porter au-delà des seuils de toxicité et d'effet de dépendance correspondant aux rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone visées au paragraphe 1.
supprimé
Amendement 48 Proposition de directive Article 4
1. Les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurés sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.
1. Les rendements en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurés sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.
L'exactitude des mentions relatives au goudron et à la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.
L'exactitude des mentions relatives au goudron, à la nicotine et au monoxyde de carbone est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont réalisées ou vérifiées par des laboratoires d'essais agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont réalisées ou vérifiées par des laboratoires d'essais indépendants agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres.
Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à jour en cas de modification. La Commission met à la disposition du public la liste des laboratoires agréés par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en œuvre. Ils la mettent à jour en cas de modification. La Commission met à la disposition du public la liste des laboratoires agréés par les États membres.
2 bis. Des essais vérifiant la validité des résultats avancés par les fabricants de tabac sont effectués régulièrement par des laboratoires d'essais indépendants sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les méthodes de mesure des rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, compte tenu des avancées scientifiques et techniques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour compléter ou modifier les méthodes de mesure des rendements en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, compte tenu des avancées scientifiques et techniques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale.
4. Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de mesure qu'ils utilisent pour les autres émissions des cigarettes et pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. Sur la base de ces méthodes et compte tenu des avancées scientifiques et technologiques ainsi que des normes adoptées à l'échelle internationale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 afin d'adopter et d'adapter les méthodes de mesure.
4. Les États membres communiquent à la Commission les méthodes de mesure qu'ils utilisent pour les autres émissions des cigarettes et pour celles des produits du tabac autres que les cigarettes. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 22 afin d'intégrer dans le droit de l'Union les méthodes adoptées par les parties à la CCLAT ou à l'OMS.
4 bis. L'exactitude des mentions relatives aux autres émissions d'autres produits du tabac combustibles est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.
Amendements 91, 92 et 49 Proposition de directive Article 5
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous les ingrédients – avec leurs quantités – utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et par type, ainsi que des émissions et rendements correspondants. Si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les informations requises en vertu du présent article doivent être communiquées avant la mise sur le marché d'un produit du tabac nouveau ou modifié.
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous les ingrédients – avec leurs quantités – utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et par type, ainsi que des émissions et rendements correspondants résultant de l'usage prévu. Si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les informations requises en vertu du présent article doivent être communiquées avant la mise sur le marché d'un produit du tabac nouveau ou modifié.
La liste est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Elle indique leur statut, en précisant notamment si les ingrédients ont été enregistrés et évalués conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ainsi que leur classification au titre du règlement (CE) nº 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. La liste est également assortie des données toxicologiques dont dispose le fabricant ou l'importateur pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs doivent indiquer les méthodes de mesure employées. Les États membres peuvent également faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à d'autres tests définis par les autorités nationales compétentes, en vue d'évaluer les effets de certaines substances sur la santé, compte tenu entre autres de leurs effets de dépendance et de leur toxicité.
La liste est accompagnée d'une déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les produits du tabac concernés. Elle indique leur statut, en précisant notamment si les ingrédients ont été enregistrés et évalués conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ainsi que leur classification au titre du règlement(CE) nº 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges48. La liste est également assortie des données toxicologiques dont dispose le fabricant ou l'importateur pour ces ingrédients, avec ou sans combustion, selon le cas, et qui sont au moins suffisantes aux fins de la classification de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs doivent indiquer les méthodes de mesure employées. Les États membres peuvent également faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à d'autres tests définis par les autorités nationales compétentes, en vue d'évaluer les effets de certaines substances sur la santé, compte tenu entre autres de leurs effets de dépendance et de leur toxicité.
2. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet spécifique, accessible au grand public. Ce faisant, ils tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les informations relevant du secret commercial.
2. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet accessible au grand public. Ce faisant, ils tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les informations relevant du secret commercial.
3. La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le modèle applicable à la transmission et à la diffusion des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.
3. La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le modèle applicable à la transmission et à la diffusion des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.
4. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, en matière d'ingrédients et d'émissions. Les États membres font également obligation aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par produit – exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes – et par État membre, en commençant à la première année calendaire pleine suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres fournissent le cas échéant des données de remplacement ou de complément en ce qui concerne les ventes, afin que les informations relatives au volume des ventes exigées au titre du présent paragraphe soient fiables et complètes.
4. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les gros fumeurs chroniques, en matière d'ingrédients et d'émissions, ainsi que les synthèses de toute enquête sur le marché qu'ils mènent lors du lancement de nouveaux produits. Les États membres font également obligation aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par produit – exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes – et par État membre, en commençant à la première année calendaire pleine suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres fournissent le cas échéant des données de remplacement ou de complément en ce qui concerne les ventes, afin que les informations relatives au volume des ventes exigées au titre du présent paragraphe soient fiables et complètes.
5. L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres et par eux au titre du présent article sont fournies sous forme électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et veillent à ce que la Commission y ait accès à tout moment. Les autres États membres peuvent accéder à ces informations sur demande justifiée. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets de fabrication et toute autre information n'ayant pas vocation à être divulguée soient traités de façon confidentielle.
5. L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres et par eux au titre du présent article sont fournies sous forme électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et veillent à ce que la Commission y ait accès à tout moment. Les autres États membres peuvent accéder à ces informations sur demande justifiée. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets de fabrication et toute autre information n'ayant pas vocation à être divulguée soient traités de façon confidentielle.
5 bis. La Commission analyse toutes les informations communiquées au titre du présent article (en particulier les informations relatives au degré de dépendance et à la toxicité des ingrédients, aux études de marché et aux ventes) et rédige à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport régulier qui en synthétise les principales conclusions.
5 ter. Les informations collectées en application du présent article sont prises en compte aux fins de l'autorisation des additifs en vertu de l'article 6, paragraphe 10 bis.
6. Les frais perçus, le cas échéant, par les États membres pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article ne peuvent excéder les coûts générés par ces activités.
6. Des frais proportionnés peuvent être perçus par les États membres pour la réception, le stockage, le traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre du présent article.
Amendements 50, 87 et 95 Proposition de directive Article 6
1. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant.
1. Les additifs ne sont pas utilisés dans les produits du tabac à moins d'avoir été approuvés conformément à la présente directive. Les additifs autorisés figurent à la liste établie à l'annexe [-I]. La liste contient également toutes les conditions ou restrictions applicables à l'utilisation des additifs autorisés. La mise sur le marché de produits du tabac contenant des additifs ne figurant pas à l'annexe [-I] ou utilisés en violation des conditions et restrictions qui y sont fixées est interdite.
Les additifs suivants ne peuvent être autorisés:
a) les vitamines et autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits;
b) la caféine et la taurine, ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l'énergie et à la vitalité;
c) les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions;
d) les additifs qui remplissent les critères de classification comme substances dangereuses en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008, ou dont la combustion produit de telles substances;
e) les additifs qui, lorsqu'ils sont utilisés, peuvent conférer un arôme caractérisant; ou
f) les additifs qui augmentent les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de la consommation.
Nonobstant le point e) du précédent alinéa, lorsqu'un additif donné ou une combinaison d'additifs ne confère généralement un arôme caractérisant à un produit que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, l'additif ou les additifs en question peuvent être autorisés sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés.
Nonobstant le point f) du deuxième alinéa, lorsqu'un additif donné n'amplifie les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation que lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, marges de sécurité usuelles comprises, l'additif en question peut être autorisé sous réserve de la fixation de niveaux maximaux autorisés.
Les États membres n'interdisent pas le recours aux additifs essentiels à la fabrication de produits du tabac, dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant.
Les additifs qui sont essentiels à la fabrication de produits du tabac peuvent être autorisés, dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit un arôme caractérisant. La reconstitution de composés sucrés dans des produits du tabac à des niveaux inférieurs à ceux présents dans les feuilles de tabac avant la coupe n'est pas considérée comme entraînant un arôme caractérisant.
Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe.
2. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer au moyen d'actes d'exécution si un produit du tabac relève du champ d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.
La Commission adopte, par voie d'actes exécution, des règles harmonisées relatives aux procédures permettant de déterminer si un produit relève ou non du champ d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21.
3. Si l'expérience tirée de l'application des paragraphes 1 et 2 montre qu'un additif donné ou une combinaison d'additifs confère généralement un arôme caractérisant à un produit lorsque sa présence ou sa concentration dépasse un certain niveau, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer des niveaux maximaux applicables à l'additif ou à la combinaison d'additifs en cause.
4. Les États membres interdisent l'utilisation des additifs suivants dans les produits du tabac:
a) les vitamines et autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits, ou
b) la caféine et la taurine, ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l'énergie et à la vitalité, ou
c) les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions.
5. Les États membres interdisent l'utilisation de substances aromatiques dans les composants des produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, ainsi que de tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la combustion. Les filtres et recharges ne doivent pas contenir de tabac.
5. L'utilisation de substances aromatiques dans les composants des produits du tabac tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les recharges, ainsi que de tout dispositif technique permettant de modifier l'arôme ou l'intensité de la combustion est interdite. Les filtres et recharges ne doivent pas contenir de tabac.
6. Les États membres font en sorte que, selon le cas, les dispositions ou les conditions énoncées conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 soient appliquées aux produits du tabac.
7. Sur la base de données scientifiques, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités qui augmentent de façon sensible leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent lors de la consommation.
Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe.
8. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer au moyen d'un acte d'exécution si un produit du tabac relève du champ d'application du paragraphe 7. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21 et s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes.
9. Si des preuves scientifiques et l'expérience tirée de l'application des paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif donné ou une certaine quantité de cet additif amplifie de façon sensible les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer les niveaux maximaux applicables à ces additifs.
10. Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.
10. Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau sont exemptés de l'application du point e) du deuxième alinéa du paragraphe 1, et du paragraphe 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.
10 bis. Pour obtenir l'autorisation d'un additif, les fabricants et importateurs déposent une demande auprès de la Commission. La demande est accompagnée des éléments suivants:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du demandeur;
b) la dénomination chimique de l'additif;
c) le rôle de l'additif et la quantité maximale d'utilisation par cigarette;
d) la preuve manifeste, reposant sur des données scientifiques, que l'additif ne répond à aucun des critères d'exclusion énumérés au présent article.
La Commission peut demander au comité scientifique compétent si l'additif concerné répond à l'un des critères d'exclusion énumérés au présent article, en tant que tel ou seulement à partir d'une certaine concentration. La Commission arrête une décision concernant la demande à compter de la réception de la demande.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour autoriser l'additif, accompagné le cas échéant de niveaux maximaux autorisés, et modifier l'annexe [-I] en conséquence.
10 ter. Le présent article ne s'applique pas à l'utilisation du menthol sous toutes ses formes commerciales connues au jour de la publication de la présente directive pour une période de cinq ans à compter de la date visée à l'article 25, paragraphe 1.
10 quater. Le tabac à usage oral (tabac à priser) est exempté des dispositions du présent article.
10 quinquies. Le présent article est sans préjudice de l'application aux produits du tabac des dispositions pertinentes du règlement (CE) n °1907/2006 ou de toute condition fixée conformément audit règlement.
10 sexies. Cet article s'applique à partir de …*.
_______________
*36 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 51 Proposition de directive Article 7
1. Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.
1. Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur doivent porter des avertissements sanitaires dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.
2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface qui leur est réservée et ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit.
2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface qui leur est réservée et ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit.
3. Pour garantir leur intégrité graphique et leur visibilité, les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou interrompus par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des marquages destiné à l'identification et au suivi, des dispositifs de sécurité, tout type de suremballage, de pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement.
3. Pour garantir leur intégrité graphique et leur visibilité, les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou interrompus par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des marquages destiné à l'identification et au suivi, des dispositifs de sécurité, tout type de suremballage, de pochette, d'enveloppe, de boîte ou autre dispositif, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. S'agissant d'autres produits du tabac, à l'exception des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac pour pipe à eau et des produits du tabac sans combustion, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'étiquettes adhésives, à condition que celles-ci ne puissent pas être enlevées.
4. Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires figurant sur la surface principale de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur soient pleinement visibles et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par un suremballage, une pochette, une enveloppe, une boîte ou tout autre dispositif lors de la mise sur le marché des produits du tabac.
4. Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires figurant sur le champ visuel de chaque côté de l'unité de conditionnement ou de tout emballage extérieur soient pleinement visibles et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par un suremballage, une pochette, une enveloppe, une boîte ou tout autre dispositif lors de la mise sur le marché des produits du tabac.
5. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, indications de prix, marquages destinés à l'identification et au suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
5. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, indications de prix, marquages destinés à l'identification et au suivi ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
6. Les États membres ne peuvent augmenter les dimensions des avertissements sanitaires, y compris en instaurant une obligation d'encadrer l'avertissement d'une bordure. Les dimensions effectives des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface sur laquelle ils sont placés avant ouverture de l'unité de conditionnement.
6. Les États membres ne peuvent augmenter les dimensions des avertissements sanitaires, y compris en instaurant une obligation d'encadrer l'avertissement d'une bordure. Les dimensions effectives des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface sur laquelle ils sont placés avant ouverture de l'unité de conditionnement.
7. Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur qui sont destinées aux consommateurs de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.
7. Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur qui sont destinées aux consommateurs de l'Union européenne doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.
7 bis. La règlementation des autres aspects du conditionnement ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
7 ter. Les unités de conditionnement et les emballages les contenant ne comportent pas de bons ouvrant droit à une réduction, une distribution gratuite, une promotion de type "deux pour le prix d'un" ou autre, concernant tout type de produit du tabac réglementé par la présente directive.
Amendement 52 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 à 3
1. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement général suivant:
1. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement général suivant:
Fumer tue – Arrêtez le tabac
Fumer tue – Arrêtez le tabac
2. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter le message d'information suivant:
2. Chaque unité de conditionnement de tabac à fumer ainsi que tout emballage extérieur doivent porter le message d'information suivant:
La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes
La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes
3. Dans le cas des paquets de cigarettes, l'avertissement général et le message d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement. Ils doivent être d'une largeur supérieure ou égale à 20 mm et d'une hauteur supérieure ou égale à 43 mm. Dans le cas du tabac à rouler, le message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % de la surface sur laquelle ils sont imprimés.
3. Dans le cas des paquets de cigarettes, l'avertissement général et le message d'information doivent être imprimés sur les tranches de l'unité de conditionnement en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Ils doivent être d'une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Dans le cas des pochettes de tabac à rouler, le message d'information doit être imprimé sur la surface qui devient visible lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, sur le couvercle dans le cas des boîtes cylindriques et sur les tranches dans le cas des boîtes parallélépipédiques. Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % de la surface sur laquelle ils sont imprimés.
Amendement 96 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 – point b
(b) pour définir l'emplacement, le format, la disposition et la présentation des avertissements sanitaires définis au présent article, y compris la famille de police à utiliser et la couleur de fond.
supprimé
Amendements 168 et 181 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – point c
(c) recouvrent 75 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
c) recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
Amendement 111 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 - point g - point i
i) hauteur: 64 mm au minimum;
i) hauteur: 50 mm au minimum;
Amendements 100, 112, 141 et 182 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 - point g - point ii
(ii) largeur: 55 mm au minimum.
ii) largeur: 52 mm au minimum.
Amendement 54 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2
2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries qui alternent tous les ans. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé soit affiché par chaque marque en quantité égale, dans la mesure du possible.
2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries qui alternent tous les ans. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année particulière soit affiché par chaque marque en quantité égale, dans la mesure du possible.
Amendement 101 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 - point c
(c) définir l'emplacement, le format, la disposition, la présentation, la rotation et les proportions des avertissements sanitaires;
supprimé
Amendement 55 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 - point d
(d) par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, fixer les conditions dans lesquelles les avertissements sanitaires peuvent être interrompus lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
supprimé
Amendement 56 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 à 4
Étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler
Étiquetage des tabacs à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau
1. Les tabacs à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des obligations d'affichage du message d'information visé à l'article 8, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l'article 9. Outre l'avertissement général visé à l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de ces produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages de mise en garde figurant à l'annexe I de la présente directive. L'avertissement général précisé à l'article 8, paragraphe 1, doit faire référence aux services d'aide au sevrage tabagique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b).
1. Les tabacs à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau sont exemptés des obligations d'affichage du message d'information visé à l'article 8, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l'article 9. Outre l'avertissement général visé à l'article 8, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de ces produits ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages de mise en garde figurant à l'annexe I de la présente directive. L'avertissement général précisé à l'article 8, paragraphe 1, doit faire référence aux services d'aide au sevrage tabagique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b).
L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages de mise en garde énumérés à l'annexe I doivent alterner de manière à ce que chacun d'entre eux apparaisse régulièrement. Ces avertissements sont imprimés sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les messages de mise en garde énumérés à l'annexe I doivent alterner de manière à ce que chacun d'entre eux apparaisse régulièrement. Ces avertissements sont imprimés sur l'autre face la plus visible de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
2. L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.
2. L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.
3. Le message de mise en garde visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant trois langues officielles.
3. Le message de mise en garde visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.
3 bis. En ce qui concerne les unités de conditionnement dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements et messages de mise en garde visés aux paragraphes 2 et 3 est d'au moins 22,5 cm2 pour chaque surface. Cette superficie est portée à 24 cm2 pour les États membres ayant deux langues officielles et à 26,25 cm2 pour les États membres ayant trois langues officielles.
4. L'avertissement général et le message de mise en garde visés au paragraphe 1 sont:
4. L'avertissement général et le message de mise en garde visés au paragraphe 1 sont:
(a) imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée au texte demandé;
(a) imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Les avertissements peuvent être apposés sous la forme d'autocollants, à condition qu'ils ne puissent être retirés. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée au texte demandé;
(b) centrés sur la surface sur laquelle ils doivent être imprimés, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
(b) centrés sur la surface sur laquelle ils doivent être imprimés, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
(c) encadrés d'une bordure noire d'une largeur comprise entre 3 et 4 mm à l'intérieur de la surface réservée au texte de l'avertissement.
(c) encadrés d'une bordure noire d'une largeur comprise entre 3 et 4 mm à l'intérieur de la surface réservée au texte de l'avertissement.
Amendement 102 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 5
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour retirer l'exemption visée au paragraphe 1 en cas d'évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission.
supprimé
Amendement 58 Proposition de directive Article 11 – paragraphes 1 et 2
1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:
1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et crée une dépendance
Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance
2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre:
2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre:
(a) il est imprimé sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
(a) il est imprimé sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
(b) il recouvre 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.
(b) il recouvre 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.
Amendement 59 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 3
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées au paragraphe 1 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché.
Amendements 60, 103 et 153 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1
1. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:
1. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le produit du tabac proprement dit et/ou sa marque commerciale ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:
a) contribue à la promotion d'un produit tabac par des moyens fallacieux, tendancieux, trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit;
a) contribue à la promotion d'un produit du tabac et incite à sa consommation par des moyens fallacieux, tendancieux, trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit. Les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone;
b) suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres ou présente des effets vitalisants, énergisants, curatifs, rajeunissants, naturels, biologiques ou d'autres effets positifs au plan sanitaire ou social;
b) suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres ou présente des effets vitalisants, énergisants, curatifs, rajeunissants, naturels, biologiques ou d'autres effets positifs au plan sanitaire;
c) évoque un arôme, un goût, toute substance aromatisante ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;
c) évoque un arôme, un goût, toute substance aromatisante ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;
d) ressemble à un produit alimentaire.
d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
d bis) vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou à renforcer la biodégradabilité des produits du tabac.
Amendements 104, 121 et 148 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2
2. Les éléments et dispositifs interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non, couleurs susceptibles d'induire en erreur, encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dit. Les cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm sont considérées comme étant de nature à induire en erreur.
2. Les éléments et dispositifs interdits comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou non, couleurs susceptibles d'induire en erreur, encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent également concerner la forme du produit du tabac proprement dit.
Amendement 61 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
S'agissant des cigarettes-filtres, le papier-manchette doit être suffisamment protégé contre les contrefaçons grâce à sa complexité. À cet effet, il présente au minimum les caractéristiques suivantes:
a) plusieurs couleurs d'impression visibles et fabrication par héliogravure;
b) toutes les zones blanches sont imprimées à l'aide d'un vernis;
c) impressions complexes partiellement en structures fines;
d) impression sur papier support blanc;
e) préperforation à distance suffisante du bout de la cigarette.
Amendement 62 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)
Le papier à cigarette est filigrané.
Amendement 63 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'indication de la variété de tabac utilisée dans la fabrication du produit, de son pays d'origine ou de ces deux informations est admise sur l'unité de conditionnement.
Amendement 105 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1
1. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont la forme d'une pochette, c'est-à-dire d'une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture. Le rabat de la pochette recouvre au minimum 70 % de l'avant de l'unité de conditionnement. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 40grammes de tabac.
1. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 20grammes de tabac.
Amendement 66 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour définir des règles plus détaillées en ce qui concerne la forme et la taille des unités de conditionnement, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires pour garantir la pleine visibilité et l'intégrité des avertissements sanitaires avant la première ouverture de l'unité de conditionnement, lors de son ouverture et après qu'elle a été refermée.
supprimé
Amendements 107, 125 et 154 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 4
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de rendre obligatoire la forme parallélépipédique ou cylindrique pour les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler, en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.
supprimé
Amendements 156, 67, 185, 189 et 108 Proposition de directive Article 14
1. Les États membres veillent à ce que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. Afin que son intégrité soit garantie, cet identifiant unique est imprimé/apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le marché de l'Union.
1. Les États membres veillent, dans le but de retracer le parcours des produits le long de la chaîne d'approvisionnement, à ce que chaque unité de conditionnement et tout emballage extérieur pour le transport des produits du tabac portent un identifiant unique. Afin que son intégrité soit garantie, cet identifiant unique est sûr et imprimé/apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou étiquettes de prix, ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le marché de l'Union.
1 bis. Les États membres veillent à ce que les identifiants uniques d'unités de conditionnement soient liés à l'identifiant unique figurant sur l'emballage extérieur pour le transport. Toute modification des liens entre les unités de conditionnement et les emballages de transport extérieurs est enregistrée dans la base de données mentionnée au paragraphe 6.
2. Cet identifiant unique permet de déterminer:
2. Cet identifiant unique permet de déterminer:
a) la date et le lieu de fabrication;
a) la date et le lieu de fabrication;
b) l'installation de production;
b) l'installation de production;
c) la machine utilisée pour la fabrication des produits;
c) la machine utilisée pour la fabrication des produits;
d) le créneau de production ou l'heure de fabrication;
d) le créneau de production ou l'heure de fabrication;
e) la dénomination du produit;
e) la description du produit;
f) le marché de vente au détail de destination;
f) le marché de vente au détail de destination;
g) l'itinéraire d'acheminement prévu;
g) l'itinéraire d'acheminement prévu et effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, la date d'acheminement, la destination, le destinataire et le point de départ;
h) le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;
h) le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;
i) l'itinéraire d'acheminement effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés;
j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant;
j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant;
k) la facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant.
k) la facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant.
3. Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de chaque unité de conditionnement. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en enregistrant ces informations de manière agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage extérieur, tant que l'identification et le suivi par unité de conditionnement demeurent possibles.
3. Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de chaque unité de conditionnement et emballage extérieur et communiquent les données par voie électronique à une installation de stockage de données conformément au paragraphe 6. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en enregistrant ces informations de manière agrégée, c'est-à-dire à partir de l'emballage extérieur.
3 bis. La technologie servant à l'identification et au suivi est détenue et utilisée par des entités économiques ne possédant aucun lien juridique ou commercial avec l'industrie du tabac.
4. Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant (y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport) l'équipement nécessaire à l'enregistrement des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit permettre de lire les données et de les transmettre sous forme électronique à une installation centrale de stockage de données conforme aux dispositions du paragraphe 6.
4. Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant (y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport) l'équipement nécessaire, tel que déterminé par lesdits États membres, à l'enregistrement des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit permettre de lire les données et de les transmettre sous forme électronique à une installation centrale de stockage de données conforme aux dispositions du paragraphe 6.
5. Les données ainsi enregistrées ne peuvent être modifiées ou effacées par quelque opérateur économique que ce soit concerné par le commerce des produits du tabac. Toutefois, l'opérateur économique ayant saisi les données ainsi que d'autres opérateurs économiques concernés directement par la transaction – tels que le fournisseur ou le destinataire – peuvent formuler des commentaires sur des données précédemment saisies. Les opérateurs économiques concernés ajoutent les données correctes et signalent les données précédemment saisies qui, selon eux, doivent être rectifiées. Dans des circonstances exceptionnelles et après présentation des éléments de preuve appropriés, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été procédé à l'enregistrement, ou l'autorité compétente de l'État membre d'importation si l'enregistrement a été effectué en dehors de l'Union européenne, peut autoriser la modification ou la suppression de données précédemment enregistrées.
5. Les données ainsi enregistrées ne peuvent être modifiées ou effacées par quelque opérateur économique que ce soit concerné par le commerce des produits du tabac. Toutefois, l'opérateur économique ayant saisi les données ainsi que d'autres opérateurs économiques concernés directement par la transaction – tels que le fournisseur ou le destinataire – peuvent formuler des commentaires sur des données précédemment saisies. Les opérateurs économiques concernés ajoutent les données correctes et signalent les données précédemment saisies qui, selon eux, doivent être rectifiées. Dans des circonstances exceptionnelles et après présentation des éléments de preuve appropriés, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été procédé à l'enregistrement, ou l'autorité compétente de l'État membre d'importation si l'enregistrement a été effectué en dehors de l'Union européenne, peut autoriser la modification ou la suppression de données précédemment enregistrées.
6. Les États membres veillent à ce que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, lequel héberge l'installation de stockage destinée aux données relatives au fabricant et à l'importateur concernés. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat, sont approuvés et contrôlés par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. Les États membres garantissent en permanence une entière transparence et une accessibilité totale aux installations de stockage de données pour les autorités compétentes des États membres, la Commission et le tiers indépendant. Dans certains cas dûment justifiés, les États membres ou la Commission peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder à ces informations, tant que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate, conformément aux législations des États membres et de l'Union applicables.
6. Les États membres vérifient que les fabricants et importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, lequel héberge l'installation de stockage destinée aux données relatives au fabricant et à l'importateur concernés. L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. Le tiers indépendant n'est lié à aucun intérêt commercial ou autre de l'industrie du tabac ou d'autres industries connexes. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat, sont approuvés et contrôlés par la Commission, assistée par un auditeur externe indépendant, lequel est rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. Les États membres garantissent en permanence une entière transparence et une accessibilité totale aux installations de stockage de données pour les autorités compétentes des États membres, la Commission et le tiers indépendant. Dans certains cas dûment justifiés, les États membres ou la Commission peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder à ces informations, tant que les informations commercialement sensibles continuent de bénéficier d'une protection adéquate, conformément aux législations des États membres et de l'Union applicables.
7. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE.
7. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE.
8. Les États membres exigent que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent, outre un identifiant unique, un dispositif de sécurité visible et infalsifiable qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des indications de prix ou par tout autre élément imposé par la législation.
8. Les États membres exigent que toutes les unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché comportent, outre un identifiant unique, un dispositif de sécurité infalsifiable, à la fois visible et invisible, qui couvre au moins 1 cm², est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux et des indications de prix ou par tout autre élément imposé par la législation. Dans les États membres où des timbres fiscaux, conformes aux exigences du présent paragraphe, sont apposés sur les produits du tabac, aucun dispositif de sécurité supplémentaire n'est requis.
9. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 22:
9. Compte tenu des pratiques, des technologies et des modalités d'exploitation commerciale, et des normes mondiales en matière de traçabilité, de suivi et d'authentification des produits de consommation, ainsi que des exigences établies par le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de l'OMS, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 22:
a) pour définir les éléments essentiels du contrat visé au paragraphe 6 (tels que la durée, la possibilité de reconduction, l’expertise requise, la confidentialité), y compris son suivi régulier et son évaluation;
a) pour définir les éléments essentiels du contrat visé au paragraphe 6 (tels que la durée, la possibilité de reconduction, l’expertise requise, la confidentialité), y compris son suivi régulier et son évaluation;
b) pour définir les normes techniques nécessaires afin que les systèmes utilisés pour les identifiants uniques et les fonctions connexes soient pleinement compatibles entre eux dans toute l’Union européenne; et
b) pour définir les normes techniques nécessaires afin que les systèmes utilisés pour les identifiants uniques et les fonctions connexes soient pleinement compatibles entre eux dans toute l'Union européenne et conformes aux normes internationales.
c) pour définir les normes techniques nécessaires pour le dispositif de sécurité et son éventuelle rotation, et pour adapter celles-ci aux avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution du marché.
10. les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac a rouler sont exemptes de l’application des paragraphes 1 a 8 pour une periode de cinq ans a compter de la date visee a l’article 25, paragraphe 1.
10. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés de l’application des paragraphes 1 à 8 pour une période de sept ans à compter de la date visée à l’article 25, paragraphe 1.
Amendement 68 Proposition de directive Article 16
Chapitre IV: Vente à distance transfrontalière de produits du tabac
Chapitre IV: Distribution à titre promotionnel et vente à distance de produits du tabac
Article 16
Article 16
Vente à distance transfrontalière de produits du tabac
Vente à distance de produits du tabac
1. Les États membres font obligation aux détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières auprès de consommateurs dans l'Union européenne de s'enregistrer auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans l'État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Les détaillants situés dans des pays tiers doivent s'enregistrer auprès des autorités compétentes dans l'État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Tous les détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières fournissent au minimum les informations suivantes aux autorités compétentes:
1. Les États membres interdisent aux détaillants installés sur leur territoire de procéder à des ventes à distance transfrontalières.
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du lieu d'activité à partir duquel les produits du tabac sont fournis;
b) la date de début de l'activité de mise en vente à distance transfrontalière de produits du tabac au public au moyen de services de la société de l'information;
c) l'adresse du ou des sites internet utilisés à cette fin et toutes les informations nécessaires pour identifier ce ou ces sites internet.
1 bis. Les États membres peuvent décider d'étendre aux ventes à distance intérieures l'interdiction énoncée au paragraphe précédent.Lorsqu'ils autorisent les ventes à distance intérieures, les États membres veillent à ce que les détaillants disposent d'un système de contrôle de l'âge.
1 ter. Un État membre peut limiter, pour des raisons de santé publique, les importations de tabac à des fins personnelles. Cette limitation doit notamment pouvoir s'appliquer quand le prix dans l'État membre d'acquisition est significativement inférieur au prix dans l'État membre d'origine ou si les avertissements sanitaires ne sont pas dans sa ou ses langues officielles.
2. Les autorités compétentes des États membres publient une liste intégrale de l'ensemble des détaillants enregistrés auprès d'elles conformément aux règles et aux garanties établies par la directive 95/46/CE. Un détaillant ne peut commencer la mise sur le marché de produits du tabac selon les modalités de la vente à distance qu'à compter du moment où son nom est publié dans les États membres correspondants.
2. Les États membres peuvent,lorsqu'ils ont mis en place une stratégie nationale de lutte contre le tabagisme, fixer des limites quantitatives aux mouvements transfrontaliers.
3. Pour garantir le respect de la législation et faciliter son application, il est nécessaire que les États membres destinataires puissent exiger que le détaillant désigne une personne physique à qui il incombera de vérifier que les produits du tabac, avant de parvenir au consommateur, sont conformes aux dispositions nationales adoptées par l'État membre de destination en application de la présente directive.
4. Les détaillants pratiquant la vente à distance doivent disposer d'un système de contrôle de l'âge permettant de vérifier au moment de la vente que le consommateur qui effectue l'achat a l'âge minimal requis par la législation nationale de l'État membre de destination. Le détaillant ou la personne physique désignée fournit aux autorités compétentes une description détaillée et un rapport sur le fonctionnement du système de contrôle de l'âge.
5. Les données personnelles du consommateur sont exclusivement traitées conformément à la directive 95/46/CE et ne doivent pas être divulguées au fabricant de produits du tabac, aux sociétés appartenant au même groupe de sociétés ou à tout autre tiers. Les données personnelles ne peuvent être utilisées ou transmises à des fins autres que celles de l'achat proprement dit. Ce point est également valable si le détaillant appartient à un fabricant de produits du tabac.
Amendement 69 Proposal for a directive Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Les États membres interdisent aux détaillants installés sur leur territoire de distribuer des produits du tabac gratuitement ou à prix réduit par vente à distance transfrontalière ou par tout autre moyen.
Amendement 70 Proposition de directive Article 17
Déclaration des nouveaux types de produits du tabac
Déclaration des nouveaux types de produits du tabac
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer aux autorités compétentes des États membres tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des États membres concernés. Cette déclaration doit être soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché et assortie d'une description détaillée du produit concerné ainsi que des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui déclarent un nouveau type de produit du tabac communiquent également aux autorités compétentes concernées:
1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de déclarer aux autorités compétentes des États membres tout nouveau type de produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché des États membres concernés. Cette déclaration doit être soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché et assortie d'une description détaillée du produit concerné, de toute proposition d'étiquetage, des consignes d'utilisation, de la composition du produit, du processus de fabrication et des contrôles correspondants ainsi que des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui déclarent un nouveau type de produit du tabac communiquent également aux autorités compétentes concernées:
a) les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait du produit, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
a) les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attrait du produit, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
b) les études et analyses de marché disponibles au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, ainsi que
b) les synthèses des études et analyses de marché disponibles au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les gros fumeurs chroniques, ainsi que
c) d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'entrée dans le tabagisme ainsi que d'autres prévisions concernant la perception des consommateurs.
c) d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'entrée dans le tabagisme ainsi que d'autres prévisions concernant la perception des consommateurs.
2. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de communiquer à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou actualisée relevant des points a) à c) du paragraphe 1. Les États membres sont habilités à faire obligation aux fabricants ou importateurs de tabac de procéder à des essais supplémentaires ou à présenter des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article. Les États membres sont habilités à instaurer un système d'autorisation et à appliquer des frais // une redevance ?? proportionnée.
2. Après la mise sur le marché d'un produit du tabac,les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac de communiquer à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou actualisée relevant des points a) à c) du paragraphe 1. Les États membres sont habilités à faire obligation aux fabricants ou importateurs de tabac de procéder à des essais supplémentaires ou à présenter des informations complémentaires. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article. Les États membres sont habilités à instaurer un système d'autorisation et à appliquer une redevance proportionnée.
3. Les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux exigences fixées par la présente directive. Les dispositions applicables dépendent de la définition dont relèvent les produits: celle des produits du tabac sans combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à l'article 2, paragraphe 33.
3. Les nouveaux types de produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux exigences fixées par la présente directive. Les dispositions applicables dépendent de la définition dont relèvent les produits: celle des produits du tabac sans combustion, à l'article 2, paragraphe 29, ou celle du tabac à fumer à l'article 2, paragraphe 33.
Amendement 170 Proposition de directive Article 18
1. Les produits contenant de la nicotine énumérés ci-après ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE:
1. Les produits contenant de la nicotine ne peuvent être mis sur le marché que conformément à la procédure de notification énoncée à l'article 17 de la présente directive.
Les États membres veillent à ce que les produits contenant de la nicotine soient conformes à l'ensemble de la législation de l'Union en la matière, notamment à la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits.
a) produits dont le niveau de nicotine excède 2 mg par unité; ou
b) produits dont la concentration en nicotine excède 4 mg par ml; ou
c) produits dont l'usage prévu entraîne une concentration plasmatique maximale moyenne supérieure à 4 ng de nicotine par ml.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine visées au paragraphe 1 compte tenu des progrès scientifiques et des autorisations de mise sur le marché octroyées aux produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE.
2. Les produits contenant de la nicotine qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés conformément à la directive2001/83/CE.
3. En ce qui concerne les produits contenant de la nicotine qui peuvent être mis sur le marché en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:
a) les produits contenant de la nicotine dont le niveau de nicotine excède 30 mg/ml ne soient pas mis sur le marché;
b) les fabricants et les importateurs de produits contenant de la nicotine soumettent aux autorités compétentes une liste de tous les ingrédients – avec leurs quantités – contenus dans les produits et des émissions résultant de l'utilisation de ces produits, par marque et par type, ainsi que de toute modification. Les États membres s'assurent ensuite que les informations communiquées soient diffusées sur un site internet, dans le respect du secret commercial. Les fabricants et les importateurs communiquent par ailleurs aux autorités les volumes de vente nationale, par marque et par type;
c) les produits contenant de la nicotine avec additifs énumérés à l'article 6, paragraphe 4, ne soient pas mis sur le marché;
d) l'unité de conditionnement des produits contenant de la nicotine comporte une brochure présentant les consignes d'utilisation avec, notamment, une note sur le fait que le produit n'est pas recommandé pour les non‑fumeurs, les contre-indications, les avertissements pour les groupes à risques spécifiques, les effets secondaires, le lieu de fabrication et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur;
3. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits contenant de la nicotine qui respectent les seuils visés au paragraphe 1 doivent porter l'avertissement sanitaire suivant: "Ce produit contient de la nicotine et peut nuire à la santé."
e) chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits contenant de la nicotine portent l'avertissement sanitaire suivant: "Ce produit est destiné à être utilisé par des fumeurs. Il contient de la nicotine, substance qui crée une forte dépendance";
f) la vente du produit soit limitée en respectant l'âge légal pour l'achat de produits du tabac dans chaque État membre, cette vente ne pouvant, en tout état de cause, être autorisée en dessous de l'âge de 18 ans;
g) les produits soient admis à la vente en dehors des pharmacies;
h) des substances aromatiques puissent être utilisées dans les produits;
i) les restrictions en matière de publicité, de parrainage, de communication commerciale audiovisuelle et de placement de produit pour les produits du tabac énoncées dans les directives 2003/33/CE et 2010/13/CE s'appliquent aux produits contenant de la nicotine;
j) la vente transfrontalière à distance de produits contenant de la nicotine soit régie par les dispositions de l'article 16;
k) les marques déposées, marques et symboles des produits du tabac ne soient pas utilisés dans les produits contenant de la nicotine.
4. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 3 est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 4. En outre: a) il est imprimé sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
4. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe3, point e), est conforme aux exigences de l'article10.
b) il recouvre 30 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les exigences visées aux paragraphes 3 et 4, compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché, et pour adopter et adapter l'emplacement, le format,la disposition, la présentation et le mode de rotation des avertissements sanitaires.
5. Les États membres contrôlent l'évolution du marché des produits contenant de la nicotine, notamment tous les faits pouvant indiquer que ces produits amènent les jeunes au tabagisme,et rendent compte de leurs constatations à la Commission. En se fondant sur ces données ainsi que sur des études scientifiques, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les produits contenant de la nicotine cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport évalue s'il est nécessaire d'apporter des modifications à la présente directive ou à tout autre texte législatif.
Amendement 72 Proposition de directive Article 19
Produits à fumer à base de plantes
Produits à fumer à base de plantes
1. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:
1. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doivent porter l'avertissement sanitaire suivant:
Ce produit peut nuire à la santé
Ce produit peut nuire à la santé
2. Cet avertissement est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur.
2. Cet avertissement est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur.
3. Il répond aux exigences visées à l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une surface représentant au minimum 30 % de la partie extérieure de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant trois langues officielles.
3. Il répond aux exigences visées à l'article 10, paragraphe 4. Il couvre une surface représentant au minimum 30 % de la partie extérieure de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.
Amendement 73 Proposition de directive Article 19 bis (nouveau)
Article 19 bis
Imitations de produits du tabac
Les imitations de produits du tabac qui sont attrayantes pour les mineurs et ouvrent de ce fait potentiellement la voie au tabagisme sont interdites.
Amendement 74 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3
3. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer le bon respect de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer le bon respect de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Toute sanction financière applicable aux infractions intentionnelles doit être de nature à neutraliser l'avantage financier recherché en commettant l'infraction.
Amendement 75 Proposition de directive Article 22
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article.
1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués aux conditions énoncées dans le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date de l'entrée en vigueur de la présente directive].
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 10 bis, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date de l'entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 9, à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur la validité des éventuels actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 10 bis, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'a aucune incidence sur la validité des éventuels actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 6, paragraphe 10, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 9, de l'article 18, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 10 bis, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 14, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Cinq ans au plus tard après la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive.
Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive.
Amendement 77 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) à l'évaluation des effets de dépendance que ces ingrédients risquent de produire;
Amendement 78 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
c ter) au développement de méthodes de test standardisées permettant de mesurer, dans la fumée des cigarettes, les teneurs en composants autres que le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone;
Amendement 79 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)
c quater) aux données toxicologiques qui doivent être sollicitées des fabricants sur les ingrédients, et à la manière dont ceux-ci devraient être testés, afin que les autorités chargées de la santé publique puissent évaluer leur utilisation;
Amendement 80 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)
c quinquies) à l'établissement de normes visant d'autres produits que les cigarettes.
Amendement 81 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Tous les deux ans, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures prises conformément à la recommandation du Conseil 2003/54/CE du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac, en particulier en ce qui concerne les limites d'âge fixées dans les législations nationales, ainsi que sur la façon dont ils comptent élever cette limite d'âge pour atteindre l'objectif d'une "génération sans tabac".
Amendement 82 Proposition de directive Article 24
1. Les États membres n'interdisent ni ne restreignent l'importation, la vente ou la consommation des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive.
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les États membres n'interdisent ni ne restreignent l'importation, la vente ou la consommation des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive.
2. Les États membres peuvent toutefois maintenir des dispositions nationales plus strictes, applicables à tous les produits, dans les domaines relevant de la directive, pour des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique. Les États membres peuvent également instituer des dispositions plus strictes pour des motifs liés à leur situation particulière, dès lors qu'elles sont justifiées par la nécessité de protéger la santé publique. Ces dispositions nationales doivent être notifiées à la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission les approuve ou les rejette après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive, et si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, ces dispositions nationales sont réputées approuvées.
2. Les États membres peuvent maintenir ou instaurer des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant de la directive, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec le traité. Ces dispositions nationales s'appliquent à tous les produits sans distinction, y compris aux produits importés d'un autre État membre ou d'un pays tiers.Elles doivent être notifiées à la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission les approuve ou les rejette après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé qu'assure la présente directive, et si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, ces dispositions nationales sont réputées approuvées.
3. La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de conserver ou d'instaurer, conformément au traité, des dispositions nationales concernant les aspects qu'elle ne réglemente pas. Ces dispositions nationales doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et être nécessaires et proportionnées à leur objectif.Elles ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les échanges entre États membres et ne doivent pas compromettre la pleine application de la présente directive.
3. La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres de conserver ou d'instaurer, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité, des dispositions nationales concernant les aspects qu'elle ne réglemente pas. Ces dispositions s'appliquent à tous les produits sans distinction, y compris aux produits importés d'un autre État membre ou d'un pays tiers, ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les échanges entre États membres et ne doivent pas compromettre la pleine application de la présente directive.
Amendement 83 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 1
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: date d'entrée en vigueur + 18 mois]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...* et dans le cas de l'article 6 au plus tard le ...**. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
*Date d'entrée en vigueur + 18 mois.
**Date d'entrée en vigueur + 36 mois.
Amendement 84 Proposition de directive Article 26
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur + 24 mois] la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive:
Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au ...* la mise sur le marché des produits suivants dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive:
a) produits du tabac;
a) produits du tabac;
b) produits contenant de la nicotine respectant le seuil fixé à l'article 18, paragraphe 1;
c) produits à fumer à base de plantes.
b) produits à fumer à base de plantes.
Les États membres ne peuvent autoriser que jusqu'au ...** la mise sur le marché des produits contenant de la nicotine dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive.
* Date d'entrée en vigueur + 24 mois.
** Date d'entrée en vigueur + 36 mois.
Amendement 85 Proposition de directive Annexe -I bis (nouvelle)
Annexe -I
Additifs autorisés pour une utilisation dans les produits du tabac
Dénomination chimique de l'additif – fonction – niveau maximal autorisé
Amendement 86 Proposition de directive Annexe I
LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE
LISTE DES MESSAGES DE MISE EN GARDE
(tels que visés à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1)
(tels que visés à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1)
(1) Fumer provoque 90 % des cancers du poumon
(1) Fumer provoque 90 % des cancers du poumon
(2) Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge
(2) Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge
(2 bis) Fumer provoque le cancer de la vessie
(3) Fumer nuit aux poumons
(3) Fumer nuit aux poumons
(4) Fumer provoque des crises cardiaques
(4) Fumer provoque des crises cardiaques
(5) Fumer provoque des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps
(5) Fumer provoque des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps
(6) Fumer bouche les artères
(6) Fumer bouche les artères
(7) Fumer augmente le risque de cécité
(7) Fumer augmente le risque de cécité
(8) Fumer nuit aux dents et aux gencives
(8) Fumer nuit aux dents et aux gencives
(9) Fumer peut entraîner la mort du fœtus
(9) Fumer peut entraîner la mort du fœtus
10) La fumée de votre cigarette nuit à la santé de vos enfants, de votre famille et de vos amis
10) La fumée de votre cigarette nuit à la santé de vos enfants, de votre famille et de vos amis
(11) Les enfants de fumeurs sont plus susceptibles de commencer à fumer
(11) Les enfants de fumeurs sont plus susceptibles de commencer à fumer
(12) Arrêtez de fumer: pensez à vos proches
(12) Arrêtez de fumer: pensez à vos proches
(13) Fumer réduit la fertilité
(13) Fumer réduit la fertilité
(14) Fumer accroît le risque d'impuissance
(14) Fumer accroît le risque d'impuissance
(14 bis) Fumer peut provoquer la mort subite du nourrisson
(14 ter) Fumer pendant la grossesse provoque des naissances prématurées
(14 quater) Le tabagisme passif est un facteur aggravant de l'asthme et de la méningite chez l'enfant
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0276/2013).
Protocole UE-Mauritanie relatif aux possibilités de pêche et à la contrepartie financière ***
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Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (15777/2012),
– vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (15781/2012),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil, conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0419/2012),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0184/2013),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République islamique de Mauritanie.
Généricide: les femmes manquantes?
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Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le généricide: les femmes manquantes? (2012/2273(INI))
– vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE), qui met l'accent sur des valeurs communes aux États membres, comme le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes, et vu l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui établit le principe de l'intégration de la dimension de genre en disposant que pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes,
– vu l'article 19 du traité FUE, qui fait référence à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe,
– vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW),
– vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés par la quatrième conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995, et ses résolutions du 18 mai 2000(1), du 10 mars 2005 (Pékin+10)(2) et du 25 février 2010 (Pékin+15)(3),
– vu les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), adoptés lors du sommet du millénaire des Nations unies en septembre 2000, et en particulier l'OMD "promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes", qui est une condition pour vaincre la pauvreté, la faim et la maladie et pour parvenir à l'égalité à tous les niveaux de l'enseignement et sur tous les lieux de travail, à l'égalité dans la maîtrise des ressources et à la représentation égale dans la vie publique et politique,
– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil européen en mars 2011,
– vu le consensus européen pour le développement,
– vu la convention européenne des droits de l'homme et la biomédecine,
– vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international (DHI), la peine de mort, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les défenseurs des droits de l'homme, les dialogues avec les pays tiers sur les droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'enfant, les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les discriminations à leur encontre,
– vu les conclusions du Conseil du 2 décembre 1998 établissant que l'évaluation annuelle de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin se fondera sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et sur des indices de référence,
– vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 invitant les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et à se donner un cadre pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès accomplis,
– vu les conclusions du Conseil, des 5 et 6 décembre 2007, sur le bilan de la mise en œuvre par les États membres et les institutions de l'Union du programme d'action de Pékin, ainsi que le rapport présenté par la présidence portugaise qui y était annexé, qui comprenait des indicateurs sur les femmes et la pauvreté,
– vu la "stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015", présentée par la Commission le 21 septembre 2010, et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, sur les actions destinées à la mise en œuvre de la stratégie,
– vu le document de travail des services de la Commission sur le plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement (2010-2015),
– vu la déclaration commune adoptée le 4 février 2005 par les ministres de l'Union européenne chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du bilan 10 ans après l'adoption du programme d'action de Pékin, par laquelle ils ont notamment réaffirmé leur soutien et leur engagement résolus en faveur d'une mise en œuvre pleine et effective de la déclaration et du programme d'action de Pékin,
– vu les conclusions adoptées, le 15 mars 2013, par la 57e session de la Commission sur le statut des femmes des Nations Unies, qui reconnaissent pour la première fois spécifiquement, dans un texte international, le phénomène d'assassinats liés au sexe ou "féminicides",
– vu la déclaration inter-agences de 2011 sur la prévention du choix du sexe basé sur des préjugés liés au genre, présentée par le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (UNHCHR), le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Fonds international des Nations unies pour le secours à l'enfance (UNICEF), l'ONU Femmes et l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
– vu la déclaration et le programme d'action de la conférence internationale du Caire de 1994 sur la population et le développement (CIPD), les principales mesures pour la poursuite de son application et la résolution 65/234 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en décembre 2010, sur la suite donnée à la conférence internationale sur la population et le développement au-delà de 2014,
– vu sa résolution du 13 mars 2008 sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans la coopération au développement(4), et notamment son paragraphe 37,
– vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(5), en particulier son paragraphe 76, qui insiste sur la nécessité d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, adultes et mineures, y compris l'avortement sélectif selon le sexe,
– vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(6),
– vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène(7),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission du développement (A7-0245/2013),
A. considérant que le généricide est un terme neutre faisant référence au massacre de masse systématique, délibéré et sélectif selon le genre de personnes appartenant à un sexe donné, et qu'il s'agit d'un problème croissant et pourtant sous-déclaré dans différents pays alors qu'il a des conséquences létales; que le présent rapport étudie en particulier les causes, les tendances actuelles, les conséquences et les moyens de lutter contre les pratiques qui visent à choisir le sexe sur la base de préjugés liés au genre et qui peuvent ce faisant prendre également la forme d'infanticides et d'actes de violence (d'autres termes, notamment celui de féminicide qui a fait l'objet d'un rapport spécial du Parlement(8), sont également utilisés pour désigner la forme extrême de discrimination et de violence à l'égard des femmes que constitue l'assassinat des femmes et des jeunes filles);
B. considérant qu'en dépit de la législation récente contre les pratiques de sélection selon le sexe, les filles font l'objet, de façon disproportionnée, d'une discrimination sexuelle implacable, qui va souvent jusqu'à frapper les fœtus identifiés comme féminins, lesquels font l'objet d'avortements, sont abandonnés ou assassinés, au seul motif que ce sont des fœtus féminins;
C. considérant que l'on estime qu'en 1990 déjà, plus de cent millions de femmes étaient démographiquement "absentes" de la population mondiale pour cause de généricide(9); que selon des estimations récentes, ce chiffre a augmenté pour frôler les deux cents millions de femmes "absentes" de la population mondiale(10);
D. considérant que le généricide est un problème global auquel l'Asie et l'Europe ne sont pas les seules à être confrontées, mais qui touche également l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Amérique latine; que le généricide est commis partout où des femmes enceintes, de leur propre initiative ou sous la pression d'autrui, décident de ne pas donner naissance à une petite fille parce que les filles sont considérées comme un fardeau pour la société;
E. considérant qu'en Asie et plus particulièrement en Chine, en Inde et au Vietnam, les rapports de masculinité sont particulièrement distordus; qu'en 2012, on comptait 113 naissances masculines pour 100 filles en Chine, contre 112 naissances masculines pour 100 filles en Inde et au Vietnam(11);
F. considérant qu'en Europe, il existe une distorsion particulière des rapports de masculinité dans certains pays étant donné qu'en 2012, en Albanie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, on comptait 112 naissances masculines pour 100 filles(12);
G. considérant que la pratique du généricide est souvent très profondément ancrée dans les cultures où la préférence pour les garçons est patente et où sévissent inégalités des genres, discriminations persistantes et stéréotypes à l'encontre des filles, ainsi que, dans certains pays, des politiques coercitives appliquées par le gouvernement;
H. considérant que les perceptions de la préférence pour les garçons sont profondément ancrées et font partie de traditions anciennes ayant leur importance dans des questions liées notamment à l'héritage, au soutien et à la sécurité économiques que les parents attendent de leurs fils, ainsi qu'à la transmission du patronyme et à la perpétuation de la lignée, sans oublier que les parents souhaitent s'épargner le coût traditionnellement élevé d'une dot pour les filles afin d'éviter des difficultés financières;
I. considérant que des systèmes de sécurité sociale, les régimes et les formules d'assurance inadéquats pour les familles peuvent, à tort, susciter une préférence pour les garçons et conduire à des pratiques de sélection selon le sexe;
J. considérant que les pratiques de sélection selon le sexe perturbent l'équilibre des sexes dans les sociétés, sont à l'origine de l'asymétrie des rapports de masculinité des populations et ont des conséquences économiques et sociales; que l'absence d'équilibre entre les sexes, et, partant, une proportion d'hommes trop élevée, nuit à la stabilité sociale à long terme, ce qui entraîne une augmentation généralisée du taux de criminalité tout en favorisant la frustration, la violence, le trafic d'êtres humains, l'esclavage sexuel, l'exploitation, la prostitution et le viol;
K. considérant qu'une culture patriarcale de la préférence persistante pour les garçons non seulement perpétue les stéréotypes, les déficits démocratiques et les inégalités entre les hommes et les femmes, mais constitue également une discrimination à l'égard des femmes qui les empêche de bénéficier pleinement d'un traitement égal et de chances égales dans tous les domaines de l'existence;
L. considérant que l'on peut déduire de l'existence de pratiques de sélection selon le sexe, de taux plus élevés de mortalité parmi les très petites filles et de taux plus faibles d'inscription des filles à l'école par rapport aux garçons que la culture de la préférence pour les garçons prévaut dans certaines sociétés; qu'il est important d'étudier et de vérifier si de tels phénomènes s'accompagnent d'autres déficits démocratiques au détriment des petites filles, comme la détérioration de leur accès à l'alimentation, aux services de santé, à l'éducation, aux équipements sanitaires, à l'eau potable, aux soins médicaux et à l'aide sociale, afin de trouver des moyens efficaces de les combattre;
M. considérant que les déficits démographiques féminins dans de nombreux pays ne peuvent être réglés en l'absence de données statistiques fiables en matière de contrôle des naissances et des décès;
N. considérant que l'autonomisation des femmes contribuera aux évolutions comportementales et sociétales nécessaires pour éradiquer à long terme des pratiques de sélection fondée sur le sexe;
O. considérant que l'éradication des pratiques de sélection fondée sur le sexe est un processus complexe, pour lequel il faut recourir à un éventail d'approches et de méthodes interconnectées, y compris une formation spécialisée dispensée au personnel médical en matière de conseils et de prévention concernant les pratiques de sélection selon le sexe, tant dans toute l'Union que dans le monde;
P. considérant que les mesures de promotion et les mesures politiques, ainsi que les bonnes pratiques, comme la campagne de sensibilisation à la valeur des filles baptisée "Care for Girls" en Chine et le programme "Balika Samriddhi Yojana" en Inde, en offrant des incitations financières en faveur de l'éducation des filles dans les familles pauvres, sont essentielles si l'on veut changer les comportements à l'égard des filles et des femmes;
Q. considérant que l'exemple du succès de la Corée du Sud est remarquable, sachant que le pays a inversé un rapport de masculinité particulièrement distordu de 114 naissances masculines pour 100 filles en 1994, contre 107 garçons pour 100 filles en 2010(13);
1. souligne que le généricide demeure un crime et une grave violation des droits de l'homme qui exige que des moyens adéquats soient mis en place afin de traiter et d'éradiquer toutes les causes fondamentales à l'origine de la culture patriarcale;
2. insiste sur l'obligation de tous les États et gouvernements de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et d'empêcher les discriminations, ce qui constitue le socle fondamental pour toute action visant à éliminer tous les types de violences faites aux femmes;
3. invite les gouvernements à élaborer et à appliquer des mesures qui promeuvent un changement profond des mentalités et des attitudes à l'égard des femmes, pour ainsi combattre les croyances et les comportements néfastes qui perpétuent la violence à l'égard des femmes;
4. invite les gouvernements à caractériser spécifiquement le féminicide ou le généricide comme étant un crime et, ainsi, à élaborer et à appliquer des mesures législatives pour que les cas de féminicide soient l'objet d'une enquête, que les agresseurs soient traduits en justice et que les survivantes se voient garantir un accès facile aux services de santé et de soutien à long terme;
5. souligne que, aux termes de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ainsi qu'aux termes de la déclaration et du programme d'action de Pékin, toute pression familiale ou sociale sur les femmes afin de les conduire à un avortement sélectif constitue une forme de violence physique et psychologique;
6. rappelle que l'éradication des pratiques de sélection selon le sexe est un processus complexe, qui exige une série d'approches et de méthodes interconnectées, allant de l'étude des causes profondes et des facteurs culturels et socio-économiques caractéristiques des pays où une préférence existe pour les garçons à la défense des droits et de la condition des filles et des femmes, ainsi qu'à l'introduction de lois et de règlements; estime, plus généralement, que la seule manière durable de prévenir une nouvelle progression des pratiques se sélection selon le sexe consiste à promouvoir l'égalité de valeur des deux sexes dans chaque société;
7. insiste sur la nécessité, et fait appel à la Commission à cette fin, de promouvoir une recherche et un examen scientifiques approfondis concernant les causes principales des pratiques de sélection selon le sexe, afin d'encourager la recherche dans le domaine des coutumes et traditions nationales susceptibles de conduire à une sélection selon le sexe, ainsi que dans le domaine des conséquences sociétales à long terme de la sélection selon le sexe;
8. préconise une analyse détaillée des raisons économiques et financières sous-jacentes qui contribuent aux pratiques de sélection selon le sexe; appelle, par ailleurs, les gouvernements à s'attaquer résolument aux charges qui sont imposées aux familles et qui peuvent concourir au phénomène de surmasculinité;
9. souligne combien il est important d'élaborer une législation contre la sélection selon le sexe, laquelle devrait prévoir des mesures de protection sociale pour les femmes, un meilleur suivi de l'application de la législation existante et une orientation plus marquée vers les causes culturelles et socioéconomiques du phénomène, afin de traiter la question dans une optique durable et globale, qui préserve l'égalité entre les hommes et les femmes tout en encourageant la participation active de la société civile;
10. invite les gouvernements à mettre un terme aux déficits démocratiques et législatifs, à lutter contre les obstacles persistants qui sont autant de discriminations à l'encontre des petites filles, à veiller aux droits à l'héritage pour les femmes ainsi qu'au respect de la législation nationale garantissant l'égalité des femmes par rapport aux hommes devant la loi dans tous les domaines de l'existence, et à faire en sorte que les femmes, qu'elles soient adultes ou mineures, gagnent leur autonomie sur les plans économique, politique et de l'éducation;
11. invite la Commission à soutenir et à encourager tous types d'initiatives destinées à accroître la sensibilisation concernant la discrimination fondée sur le genre, y compris le généricide, ainsi qu'à trouver des moyens appropriés permettant de le combattre, en offrant des conseils, une assistance, des politiques et des financements appropriés au titre de ses relations extérieures, de l'aide humanitaire et de la prise en compte de la dimension de genre;
12. souligne que l'incapacité à renforcer l'autonomie des femmes et des filles ainsi que l'absence d'efforts pour modifier les normes et les structures sociales ont de graves implications sur les plans juridique et éthique ainsi que du point de vue de la santé et des droits de l'homme, et peuvent être lourds de conséquences, à long terme, pour les sociétés concernées;
13. souligne que, d'après plusieurs études, le déséquilibre entre les hommes et les femmes risque de conduire à une recrudescence de la traite des êtres humains à des fins de mariage et d'exploitation sexuelle, à une montée de la violence à l'encontre des femmes ainsi qu'à une augmentation des mariages d'enfants, des mariages précoces et forcés, du VIH/sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles (MST); souligne que cette forme de déséquilibre représente donc une menace pour la stabilité et la sécurité de la société, et demande par conséquent que les répercussions possibles de cette surmasculinité croissante sur la santé, l'économie et la sécurité fassent l'objet d'études approfondies;
14. encourage les réformes à cette fin, le suivi continu et la mise en œuvre efficace de la législation en matière d'égalité des genres et de non-discrimination, en particulier dans les pays à faibles et moyens revenus et dans les pays en transition;
15. invite la Commission à travailler de façon intensive afin de lutter contre le choix du sexe basé sur des préjugés liés au genre, non pas en imposant des restrictions à l'accès aux services et aux techniques en matière de santé reproductive mais en promouvant leur utilisation responsable, à introduire et à renforcer les lignes directrices, à offrir une formation spécialisée au personnel médical en matière de conseils et de prévention concernant les pratiques de sélection selon le sexe - exception faite des rares cas justifiés par des maladies génétiques liées à l'un des deux sexes -, et à empêcher l'utilisation et la promotion de technologies à des fins de sélection selon le sexe ou dans un but lucratif;
16. souligne que la législation visant à gérer ou limiter le choix du sexe doit protéger le droit des femmes à avoir accès, sans l'autorisation du conjoint, à des services et techniques de santé sexuelle et génésique légitimes; insiste sur la nécessité d'appliquer efficacement cette législation et de veiller à ce que des sanctions appropriées s'appliquent aux personnes qui ne respectent pas la loi;
17. exhorte les gouvernements et le milieu médical à coopérer étroitement et demande l'élaboration de lignes directrices plus strictes en ce qui concerne l'autorégulation des cliniques et des hôpitaux, afin d'empêcher activement l'exercice de la sélection selon le sexe à des fins lucratives;
18. demande à la Commission et aux États membres de dresser une liste des cliniques qui pratiquent l'avortement sélectif en Europe, de fournir des statistiques en la matière et d'élaborer un recueil de meilleures pratiques pour empêcher ces avortements;
19. reconnaît que garantir et promouvoir les droits des femmes et des filles, en leur offrant des chances égales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de l'emploi, est crucial pour combattre le sexisme et assurer la construction d'une société où le principe d'égalité entre les hommes et les femmes est une réalité; insiste sur le fait que l'amélioration des niveaux d'instruction, des possibilités d'emploi et des services de santé intégrés, dont les services de soins spécialisés dans la sexualité et la reproduction et s'adressant à la population féminine, joue un rôle primordial et vital dans les actions visant à éliminer les pratiques de sélection selon le sexe – de l'avortement à l'infanticide –, ainsi que dans les efforts déployés pour parvenir une croissance économique globale dans les pays en développement et pour réduire la pauvreté; souligne que l'autonomisation des femmes et la participation des hommes sont des éléments déterminants en vue de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, et de favoriser les changements de comportement et les mutations sociales nécessaires pour abolir à long terme les pratiques de sélection selon le sexe;
20. invite par conséquent la Commission à œuvrer à la promotion d'un environnement éducatif et social dans lequel les deux sexes sont respectés et traités de la même façon, et voient l'un comme l'autre leurs capacités et leur potentiel reconnus, sans stéréotypes ni discrimination, en renforçant l'intégration de la dimension de genre, l'égalité des chances et un partenariat d'égal à égal;
21. prie la Commission et presse instamment les organisations internationales concernées d'encourager les programmes éducatifs qui permettent aux femmes de s'émanciper en leur offrant la possibilité de développer leur estime de soi, d'acquérir des connaissances, de prendre des décisions et des responsabilités quant à leur propre existence, leur santé et leur emploi, leur permettant ainsi de connaître l'indépendance financière;
22. invite la Commission, le SEAE et les gouvernements des États tiers à élaborer des campagnes d'information qui promeuvent le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et qui veillent à sensibiliser les populations sur le respect mutuel des droits fondamentaux de chacune des personnes du couple, surtout en matière de droit de propriété, d'emploi, de soins de santé appropriés, de justice et d'éducation;
23. rappelle les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et souligne que l'accès à l'éducation et aux soins de santé, y compris à la santé sexuelle et génésique et aux droits en la matière, fait partie des droits de l'homme élémentaires; insiste sur la nécessité d'évoquer spécialement et spécifiquement les questions du généricide et de la sélection selon le sexe dans le cadre des dialogues et des rapports concernant les OMD ainsi qu'au sein des autres enceintes internationales de partage des expériences;
24. souligne que la faculté des femmes à exercer leurs droits passe indéniablement par leur aptitude à prendre des décisions individuellement et indépendamment de leur conjoint, et qu'il est dès lors essentiel d'assurer aux femmes l'accès à l'éducation, au travail et aux soins de santé, ainsi qu'un accès direct à la contraception et à un compte bancaire sans l'autorisation ou le consentement d'autrui;
25. invite les gouvernements des pays partenaires à réduire les coûts des traitements médicaux prodigués aux enfants, notamment aux filles, qui meurent parfois après avoir reçu des soins inadaptés ou insuffisants;
26. invite les gouvernements à améliorer l'accès des femmes aux soins de santé, notamment prénatale et maternelle, à l'éducation, à l'agriculture, au crédit et aux micro-prêts, aux possibilités économiques et à la propriété;
27. demande que l'accent soit placé tout particulièrement sur la création de conditions propices à l'esprit mutuel dans les pays en développement, notamment à la création de caisses de retraite, afin de réduire la charge économique qui pèse sur les familles et les particuliers, ce qui permettrait de réduire leur dépendance et leur préférence vis-à-vis des enfants mâles;
28. relève que les pratiques de sélection selon le sexe perdurent même dans des régions prospères dont les populations sont alphabétisées;
29. encourage le développement de mécanismes de soutien pour les femmes et les familles qui permettent de fournir des informations et des conseils aux femmes quant aux dangers et aux séquelles des pratiques de sélection selon le sexe, et de conseiller les femmes qui subissent des pressions pour avorter en cas de fœtus féminin, et de les soutenir;
30. encourage la société civile et les agences gouvernementales à entreprendre des actions conjointes afin d'œuvrer à la promotion de l'information et de la sensibilisation du public concernant les conséquences néfastes des pratiques de sélection selon le sexe pour la mère;
31. invite la Commission à apporter un soutien technique et financier en faveur d'activités novatrices et de programmes éducatifs visant à alimenter le débat et à favoriser la compréhension du fait que les filles ont la même valeur que les garçons, en utilisant à cette fin tous les médias et les réseaux sociaux disponibles, en ciblant les jeunes gens, les dirigeants spirituels et religieux, les enseignants, les chefs de communauté et les autres personnalités influentes, dans le but de modifier les perceptions culturelles en matière d'égalité des genres d'une société donnée et de souligner la nécessité de comportements non discriminatoires;
32. invite l'Union européenne à incorporer un élément important relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes dans l'ensemble de ses partenariats et dialogues avec les pays en développement, comme le préconise le consensus européen sur le développement; estime, par ailleurs, qu'il y a lieu d'intégrer à tous les niveaux de l'appui budgétaire la perspective d'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en encourageant le dialogue avec des associations de femmes dans les pays en développement et en instaurant des indicateurs ventilés par sexe;
33. invite les autorités des pays concernés à améliorer le suivi et la collecte de données statistiques concernant les rapports de masculinité et à agir pour régler tout déséquilibre éventuel; appelle, à cet égard, à une coopération plus étroite entre l'Union européenne, les agences des Nations unies ainsi que les autres partenaires internationaux et gouvernements partenaires;
34. invite la Commission et tous les acteurs concernés à prendre toutes mesures législatives ou autres qui s'imposent pour veiller à ce que les avortements forcés et les actes chirurgicaux sélectifs visant à interrompre une grossesse sans avoir préalablement obtenu le consentement éclairé des femmes concernées ni s'être assuré qu'elles avaient compris la procédure soient passibles de sanctions pénales;
35. invite les gouvernements et tous les acteurs concernés à veiller à ce que la législation concernant la sélection selon le sexe soit effectivement respectée et à adopter les sanctions qui s'imposent contre les contrevenants;
36. invite la Commission à intensifier sa coopération avec d'autres organisations et organismes internationaux, tels que les Nations unies, l'OMS, l'Unicef, le HCDH, le FNUAP et ONU Femmes, afin de lutter contre les pratiques de sélection selon le sexe et de s'attaquer à leurs causes essentielles dans tous les pays, et de travailler en réseau avec les gouvernements, les parlements, les différentes parties prenantes, les médias, les organisations non gouvernementales, les organisations de femmes et les autres structures de proximité, afin de renforcer la sensibilisation aux généricides et aux moyens de les empêcher;
37. invite la Commission et le SEAE à coopérer avec les organisations internationales susmentionnées afin de lutter contre les pratiques de sélection en fonction du sexe et de s'attaquer à leurs causes essentielles dans tous les pays, et à travailler en réseau avec les gouvernements, les parlements, les différentes parties prenantes, les médias, les organisations non gouvernementales, les organisations de femmes et les autres structures de proximité, afin de renforcer la sensibilisation aux généricides et aux moyens de les empêcher;
38. invite la Commission et le SEAE à faire du généricide, lors des négociations concernant l'aide humanitaire, un des problèmes que les pays tiers concernés doivent résoudre en priorité en leur demandant de s'engager à éradiquer cette pratique sans plus attendre, de renforcer les mesures de sensibilisation et d'encourager les actions de prévention en la matière;
39. demande à l'Union et à ses pays partenaires d'améliorer, à la faveur de la coopération au développement, le contrôle et la collecte de données sur la proportion des sexes à la naissance et d'agir rapidement pour corriger les éventuels déséquilibres; souligne que des clauses relatives aux droits de l'homme, et notamment à la discrimination fondée sur le genre, doivent également figurer dans les accords internationaux de commerce et de coopération;
40. invite l'Union européenne à adopter une approche qui donne la priorité aux droits en prenant en compte tous les droits fondamentaux et qui se concentre tout particulièrement sur l'autonomisation des femmes ainsi que sur la promotion et le respect plein et entier des droits des femmes et des filles, droits sexuels et génésiques et égalité des genres compris, en tant que condition préalable à la lutte contre le généricide, question essentielle dans l'agenda de la politique de développement de l'Union après 2015;
41. affirme que, lors de l'application des clauses spécifiques relatives à l'interdiction de la coercition ou de la contrainte en matière de santé sexuelle et reproductive, adoptées lors de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement, ainsi que des instruments internationaux contraignants relatifs aux droits de l'homme, de l'acquis communautaire de l'Union et des compétences de celle-ci dans ces domaines, l'Union ne devrait apporter son assistance à aucune autorité, aucune organisation ou aucun programme qui incite, contribue ou participe à la gestion de toute action impliquant ce type de violations des droits de l'homme, telles que l'avortement forcé, la stérilisation forcée des femmes ou des hommes, la détermination du sexe du fœtus entraînant le choix prénatal du sexe d'un enfant ou un infanticide;
42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
Le 11 octobre 2007, le Parlement européen a adopté une résolution sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et sur le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène. En décembre 2010, le Parlement a, dans son dernier rapport annuel sur les droits de l'homme, rappelé qu'il condamnait le féminicide. Le féminicide est également évoqué dans les lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes, adoptées par le Conseil en décembre 2008. À cet égard, la présidence de l'UE a publié, en avril 2009, une déclaration se félicitant de l'ouverture d'un procès par la Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) et la haute représentante de l'Union, Catherine Ashton, a publié en juin 2010, au nom de l'UE, une déclaration où elle exprime l'inquiétude que lui inspirent les féminicides commis en Amérique latine, condamne "toute forme de violence liée au sexe, ainsi que les féminicides, qui sont des crimes monstrueux", et se félicite de l'arrêt rendu par la CIDH.
Amartya Sen, More Than 100 Million Women Are Missing, The New York Review of Books, Vol. 37, No. 20, (20 décembre 1990), consultable à l'adresse suivante: http://www.nybooks.com/articles/3408.
Fiche thématique des Nations unies: Journée internationale de la femme 2007, consultable à l'adresse suivante: http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml.
Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Report of the International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth: Addressing the Issue and the Way Forward, octobre 2011.
Effets des contraintes budgétaires sur les autorités régionales et locales dans le cadre des dépenses des fonds structurels de l'UE dans les États membres
150k
60k
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur les effets des contraintes budgétaires sur les autorités régionales et locales dans le cadre des dépenses des fonds structurels de l'UE dans les États membres (2013/2042(INI))
– vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012(1),
– vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 mars 2013(2),
– vu les négociations interinstitutionnelles en cours sur la future politique de cohésion et le cadre financier pluriannuel,
– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999,
– vu sa résolution du 20 novembre 2012 portant recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe "Vers une véritable Union économique et monétaire"(3),
– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion(4),
– vu sa position du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro(5),
– vu sa position du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro(6),
– vu sa résolution du 11 mars 2009 sur la politique de cohésion: investir dans l'économie réelle(7),
– vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel(8),
– vu le projet d'avis du Comité des régions du 6 mars 2013 sur les "Synergies entre l'investissement privé et le financement public aux niveaux local et régional – partenariats pour la croissance économique et la prospérité";
– vu l'avis du Comité des régions du 1er février 2013 sur le thème "Accroître les synergies entre les budgets de l'UE, des États et des collectivités territoriales",
– vu le mémorandum du Comité des régions de 2012 sur l'"Impact de l'austérité budgétaire sur les finances et les investissements locaux",
– vu la note de la Banque européenne d'investissement du 14 décembre 2012 sur "L'impact de la récession de 2008-2009 sur la convergence régionale dans l'UE"(9),
– vu la monographie de la Commission de décembre 2012 sur "La qualité des dépenses publiques dans l'UE"(10),
– vu le rapport du FMI, intitulé "World Economic Outlook" du mois d'octobre 2012,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0269/2013),
A. considérant que la crise économique et financière mondiale a détérioré la cohésion sociale, économique et territoriale dans l'Union, causant une augmentation du chômage, une baisse du PIB, des disparités régionales croissantes et des déficits budgétaires aux niveaux national, régional et local;
B. considérant que le moment et la gravité de la crise ont été très différents selon les régions de l'Union, ce qui a aggravé les faiblesses structurelles préexistantes et entraîné une importante chute de la croissance du PIB, des taux record de chômage, une paupérisation importante des catégories sociales les plus fragiles, la détérioration du climat dans le monde des entreprises et affaibli la confiance des consommateurs;
C. considérant que les banques et les marchés financiers sont de plus en plus réticents à prêter, la perception de solvabilité des gouvernements souverains et des collectivités territoriales s'étant détériorée;
D. considérant que le pacte budgétaire s'est avéré inapproprié pour relever les défis de la crise et qu'un pacte de croissance permettant des investissements importants à l'échelle de l'Union est envisagé comme étant la solution la plus viable, du fait qu'il est aujourd'hui communément accepté que l'austérité fiscale et les restrictions budgétaires sans investissements ne revitalisent pas l'économie et ne créeront pas de conditions favorables à la création d'emploi ni à la croissance économique;
E. considérant que les fonds européens structurels et d'investissement ont pour objet de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union, de réduire les disparités régionales, de promouvoir la convergence et de stimuler le développement, l'emploi et le progrès social à l'aide d'investissements productifs;
F. considérant que les fonds structurels et d'investissement européens sont également des dépenses réservées au soutien d'une croissance intelligente, inclusive et durable et de la compétitivité, et qu'ils ont dès lors un impact positif sur le dénominateur du ratio déficit/PIB;
G. considérant que l'effondrement des finances publiques déclenché par la crise de la dette souveraine au niveau européen a entrainé une généralisation des politiques d'austérité; considérant que leurs effets sur les finances locales ont été dévastateurs et ont causé la réduction de plusieurs postes budgétaires ou ont compromis, modérément ou fortement, les capacités de financement ou de cofinancement d'investissements productifs des autorités nationales, régionales et locales;
H. considérant que seuls quelques États ont continué à soutenir les investissements locaux, tandis que les autres, affrontant la crise de la dette souveraine, ont décidé de geler ou de réduire l'aide financière aux investissements réalisés par les autorités locales, avec une forte tendance à centraliser ou à introduire, dans le cadre d'un pacte de stabilité interne, des règles qui ont fortement réduit l'investissement;
I. considérant que les réductions budgétaires substantielles opérées dans des domaines et des secteurs importants constituent l'un des principaux problèmes auxquels sont actuellement confrontées les autorités locales et régionales;
J. considérant que les collectivités locales sont des acteurs clés du développement régional: elles représentent en effet 60 % des investissements publics et 38 % des dépenses gouvernementales consolidées dans le domaine des "affaires économiques", et incluent dès lors la plupart des dépenses qui peuvent influencer le développement régional, telles que les affaires commerciales et de travail, l'agriculture, le transport ou les activités de recherche et de développement;
K. considérant que dans l'Union, l'investissement a agi comme variable d'ajustement dans deux pays sur trois, et, ce, en partie dû aux efforts réalisés en 2009 pour lutter contre les crises; considérant que les investissements directs ont chuté en 2011 par rapport à 2010 dans dix-sept États membres, et de plus de 10 % dans dix pays en 2011 (Autriche, Lettonie, République tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Grèce, Portugal, Hongrie et Espagne); et que la baisse des investissements, qui a commencé en 2010 (les subventions d'investissement accordées par les gouvernements centraux ont chuté de -8,7 %), se poursuit et semble entrer dans une spirale négative;
L. considérant que le niveau d'endettement des collectivités locales est nettement inférieur à celui des acteurs nationaux;
M. considérant qu'il est exigé des collectivités locales qu'elles participent à l'effort de consolidation et réduisent leur déficit et leur endettement alors que les conditions requises pour que les plus faibles d'entre elles puissent emprunter se sont durcies;
N. considérant que les investissements publics sont indispensables à l'inclusion sociale et que les besoins en matière d'investissement sont substantiels dans beaucoup de secteurs critiques de l'économie européenne, tels que le marché du travail, les infrastructures, la recherche et l'innovation, les PME;
O. considérant que la période 2000-2007 a été une période de convergence croissante dans l'Union, mais que cette convergence s'est substantiellement ralentie pendant la récession; considérant que les régions les plus touchées ont été celles qui ont effectué des investissements non viables et spéculatifs ainsi que celles possédant de forts secteurs manufacturiers exportateurs;
P. considérant que le mécanisme d'absorption des fonds structurels de l'Union implique que la Commission puisse uniquement rembourser des paiements intermédiaires sur la base de déclarations de dépenses déjà supportées dans les États membres;
Q. considérant que le cofinancement national public des fonds structurels de l'UE-27 pour la période de programmation 2007-2013 s'élève à près de 132 milliards d'euros, et qu'un tel chiffre représente une condition préalable pour l'absorption régulière de ces fonds ainsi que pour la qualité des investissements, en accroissant l'autonomisation et la responsabilité en matière d'utilisation des fonds de l'Union;
R. considérant que le cofinancement public des programmes pris en charge par la politique de cohésion peut être compromis par le manque de flexibilité dans l'application du pacte de stabilité et de croissance (PSC), ce qui limite la contribution de la politique de cohésion à l'amélioration de la compétitivité et au dépassement de la crise actuelle;
Observations d'ordre général
1. note avec beaucoup d'inquiétude la nette tendance à la hausse actuelle des inégalités régionales au sein de l'Union, beaucoup de régions étant relativement pauvres dans les nouveaux États membres et le sud de l'Europe et une majorité de régions riches au centre et au nord de l'Europe, et également à l'intérieur des États membres et des régions; souligne à cet égard l'importance primordiale de la politique de cohésion, qui représente le principal instrument d'investissement pour la convergence et le développement durable dans l'Union européenne;
2. souligne que l'économie locale est un facteur essentiel de reprise pour les collectivités et qu'elle est importante dans la situation de crise actuelle; souligne, dans ce contexte, l'incidence socioéconomique de l'économie sociale dans l'amélioration de la cohésion sociale au niveau local; demande aux États membres d'offrir des possibilités de financement de l'économie sociale par les Fonds structurels au cours de la période 2014‑2020;
3. rappelle l'importance de la politique de cohésion comme étant le principal instrument d'investissement de l'Union et jouant un rôle central dans la lutte contre la crise, la réduction des déséquilibres et la conduite de l'Union et de ses régions sur le chemin d'une croissance durable; souligne le rôle particulier du Fonds social européen (FSE) dans le soutien à l'investissement social et la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, notamment en contribuant à un niveau élevé d'emploi durable et de productivité tout en luttant de façon efficace contre la pauvreté et l'exclusion sociale et en améliorant la cohésion sociale; souligne par conséquent l'importance de garantir, dans le contexte des négociations relatives au cadre financier pluriannuel, des dotations budgétaires suffisantes pour les fonds structurels et d'investissement, en tenant plus particulièrement compte de leur participation clé aux investissements dans des domaines tels que l'emploi, l'innovation, le développement durable, l'économie à faibles émissions de carbone et le soutien aux PME;
4. fait remarquer que la politique de cohésion a prouvé qu'elle pouvait résister à la crise, en adaptant ses programmes et ses instruments de financement et, dès lors, en offrant une plus grande flexibilité et en apportant une contribution indispensable dans des domaines où des investissements sont nécessaires pour moderniser l'économie et améliorer la compétitivité et pour réduire les disparités géographiques;
Capacité de financement des régions de l'Union et synergies entre les niveaux de l'Union, des États et des régions
5. souligne le rôle joué par plusieurs collectivités locales dans le rééquilibrage du budget en maintenant le niveau d'investissements publics et le cofinancement de nouveaux projets, et en fournissant un effet de levier, en particulier lorsque les investissements privés sont de faible niveau; souligne le fait qu'en période de récession et de faible croissance, les marchés publics durables et la capacité à financer ou cofinancer et à prendre des engagements d'investissement sont indispensables au maintien d'un potentiel de croissance;
6. craint que les mesures prolongées d'austérité et la rigidité de la gouvernance économique mises en œuvre en 2011 et en 2012, ayant suscité une pression et des réductions accrues des budgets publics, risquent de réduire la portée des politiques locales visant à atteindre les objectifs Europe 2020;
7. insiste sur la nécessité de reconstituer et d'améliorer la capacité financière au niveau des collectivités locales et de fournir une assistance technique appropriée, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre, au niveau local, de projets communs complexes afin de garantir l'investissement de fonds publics dans des programmes et des projets visant à favoriser la croissance durable, lutter contre l'exclusion sociale et restaurer le tissu social, fournir des services sociaux et de santé adéquats et à garantir l'emploi, en particulier aux niveaux régional et local; estime que la dotation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques ne doit pas faire l'objet d'une concentration thématique et être utilisée pour compenser les coûts supplémentaires liés aux caractéristiques et contraintes mentionnées à l'article 349 du traité FUE, auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées; note, en outre, que la dotation spécifique supplémentaire peut également être utilisée pour contribuer au financement de l'aide opérationnelle et des dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques;
8. souligne la nécessité d'un renforcement accru de la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux, et les efforts à consentir en vue de réduire la bureaucratie qui affecte aussi ces autorités en tant que bénéficiaires et restreint leur capacité à mettre en œuvre les projets financés par l'Union européenne;
9. demande aux institutions d'améliorer les dispositions en vigueur de sorte que les régions de certains États membres qui sont particulièrement touchées par la crise financière puissent améliorer encore leur capacité d'absorption des fonds structurels et de cohésion et prévenir ainsi les dégagements massifs;
10. demande la poursuite de la simplification des règles ainsi qu'une plus grande flexibilité et une plus grande transparence dans la programmation et la gestion des Fonds structurels afin de permettre une meilleure mise en œuvre des projets et de pouvoir réagir mieux et plus vite aux menaces et aux problèmes sociaux;
11. accueille favorablement le rapport sur les finances publiques de l'UEM publié par la Commission et en particulier le chapitre relatif à la décentralisation fiscale dans l'Union, qui souligne la solidité d'un modèle fiscal fédéraliste déléguant la responsabilité de la levée de recettes et des dépenses aux collectivités locales; demande à la Commission d'inclure un tel chapitre sur l'état des finances publiques et des réformes des collectivités locales dans le rapport sur les finances publiques de l'UEM de l'an prochain;
12. souligne la nécessité d'accroître les synergies entre les budgets de dépenses publiques de l'Union, des États et des collectivités locales en définissant clairement les rôles et les responsabilités des différentes autorités budgétaires à ces différents niveaux, notamment en clarifiant le rôle et la logique de la politique de l'Union et l'intervention de financement, en s'en tenant aux délais de paiement fixés dans la directive 2011/7/UE sur les retards de paiement, en respectant la subsidiarité et les droits budgétaires des autorités locales et régionales (leur rôle dans la prise décisionnelle et le contrôle), c'est-à-dire leur responsabilité démocratique envers les communautés qui les élisent, et en garantissant l'autonomie de chaque niveau de gouvernance dans l'établissement des priorités et des dépenses; demande à la Commission de fournir un ensemble de données factuelles claires sur la façon dont le rôle du budget de l'Union consistant à stimuler les investissements à plusieurs niveaux pourrait être renforcé;
13. soutient fortement une plus grande transparence et une simplification des processus budgétaires à tous les niveaux de gouvernance (notamment l'identification explicite des sources de financement de l'Union dans les budgets des États et des collectivités locales), tout comme le fait de veiller à la disponibilité des données au niveau de l'Union quant aux profils de dépenses des programmes européens de financement au niveau régional (lorsque c'est possible), mais également en précisant comment les priorités et le financement sont alignés au niveau de l'Union, des États membres et des collectivités locales, eu égard aux priorités convenues au niveau de l'Union;
14. souligne qu'il importe d'adapter les contraintes budgétaires persistantes en Europe tout en continuant à investir dans l'avenir; rappelle aux États membres que l'enjeu n'est pas de dépenser davantage, mais de dépenser de manière plus efficace;
15. se félicite du fait que l'application des instruments financiers soit élargie, en vertu de la politique de cohésion, à tous les objectifs thématiques et à tous les Fonds structurels et d'investissement européens; demande à la Commission de proposer une analyse détaillée et une évaluation du potentiel de nouveaux moyens et de nouvelles sources de financement pour soutenir les investissements destinés à la croissance tels que le marché obligataire, l'instrument de partage des risques et l'utilisation d'instruments financiers innovants; invite la Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI) à proposer de nouveaux modes de financement des investissements à long terme des collectivités locales et régionales, y compris en attirant des capitaux privés; souligne le rôle essentiel joué par les dispositifs de prêts de la BEI dans le financement de projets d'intérêt européen, et appelle à une coordination et une synergie renforcées entre ces dispositifs et les fonds structurels;
16. souligne l'importance de Jessica pour soutenir le développement durable urbain et la réhabilitation des zones urbaines par des mécanismes d'ingénierie financière et demande que son utilisation soit amplifiée durant la future période de programmation;
Gouvernance économique de l'Union et investissements pour la croissance et l'emploi
17. souligne le rôle que les autorités locales et régionales pourraient jouer dans la réalisation des objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de la stratégie Europe 2020; réaffirme l'importance du partenariat entre les autorités centrales et les autorités régionales et locales dans l'établissement des priorités et l'apport du cofinancement nécessaire à la mise en œuvre des programmes comme condition préalable pour obtenir un effet maximum avec des ressources limitées en vue de réaliser ces objectifs; souligne, dans ce contexte, l'importance du nouvel instrument de développement local mené par les acteurs locaux, qui doit permettre à des groupes d'action locaux de définir et de mettre en œuvre des stratégies locales pour une croissance intelligente, durable et inclusive; demande aux États membres de prévoir cette possibilité dans le cadre du processus de programmation en cours afin d'utiliser le potentiel d'innovation important des groupes d'action locaux; souligne l'importance des autorités régionales et locales et, le cas échéant, des partenaires sociaux et des autres partenaires intéressés dans la programmation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des Fonds structurels et la préparation des accords de partenariat, ce qui pourrait permettre une meilleure coordination entre les stratégies européennes, nationales, régionales et locales;
18. estime qu'il est nécessaire d'établir une concentration thématique sur un nombre réduit de priorités; souligne néanmoins qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse afin de permettre aux États membres et aux régions de poursuivre aussi efficacement que possible les objectifs communs, tout en respectant les particularités territoriales, économiques et sociales;
19. réitère sa forte opposition à l'introduction de conditions macroéconomiques dans la politique de cohésion 2014-2020 qui pénaliseraient les régions et les groupes sociaux déjà affaiblis par la crise, une suspension des paiements étant susceptible d'avoir des effets disproportionnés dans certains États membres et en particulier dans les régions, malgré leur pleine participation aux efforts visant à équilibrer les budgets publics et qui ne conduirait qu'à affaiblir des États en difficultés financières et mettrait en danger les efforts de solidarité qui sont essentiels au maintien d'un équilibre macroéconomique au sein de l'Union; estime en outre qu'une telle sanction pourrait ne pas être comprise par l'opinion publique européenne et accroître sa méfiance à un moment historique où la population est déjà gravement affectée par la crise et par les effets des politiques d'austérité;
20. estime qu'en cette période de contraction des financements publics, le principe d'additionnalité doit être repensé afin d'en rendre l'application cohérente avec le cadre de la gouvernance économique européenne, et appelle à un débat sur cette question dans le cadre des négociations sur la politique de cohésion après 2013;
21. prend acte des observations récentes du FMI, selon lesquelles l'austérité affaiblit les pays dans lesquels elle est appliquée de façon mécanique; estime que, dans un contexte économique mondial de faiblesse, l'assainissement rapide des comptes publics pèse sur la reprise à court terme en réduisant les rentrées fiscales et donc en aggravant encore le déficit; convient avec le FMI qu'il est nécessaire de mettre l'accent sur le rééquilibrage entre assainissement et croissance, et non plus seulement sur l'assainissement des finances publiques;
22. accueille favorablement la proposition présentée par plusieurs États membres d'inclure, dans le cadre des négociations sur le CFP, une "clause de révision" des comptes entre 2015 et 2016, qui permettrait d'augmenter le budget en cours d'exécution en faveur de domaines cruciaux, tels que l'emploi des jeunes et les PME;
23. invite la Commission et les États membres à exploiter toutes les marges de flexibilité disponibles dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) afin d'équilibrer les nécessités d'investissements publics productifs et durables avec les objectifs de discipline fiscale; estime que cela pourrait être réalisé, notamment en excluant des limitations du pacte de stabilité et de croissance les niveaux totaux du cofinancement national par les fonds structurels et d'investissement européens, en tenant compte, dans les calculs relatifs au pacte, du besoin d'autofinancement net et non brut de l'État, c'est-à-dire du besoin d'autofinancement net des impôts pesant sur les dépenses effectives (en tenant tout particulièrement compte de la TVA), ou encore en appliquant une adaptation différente aux délais des deux sources (européenne et nationale) de financement de ces programmes, en permettant la pleine utilisation des fonds européens pendant les premières années du programme et une utilisation totale de la source nationale dans les dernières années de celui-ci, en supposant qu'alors, l'État membre concerné aura obtenu des résultats concrets grâce à sa politique de maîtrise du taux d'endettement;
24. demande à la Commission que les dépenses publiques supportées par les États membres au titre du cofinancement des programmes soutenus par les Fonds structurels ne figurent pas parmi les dépenses structurelles, publiques ou assimilées, prises en considération dans le cadre de l'accord de partenariat pour le contrôle du respect du pacte de croissance et de stabilité, dans la mesure où il s'agit d'une obligation dérivant directement du respect du principe d'additionnalité; demande, dès lors, que les dépenses publiques liées à la mise en œuvre de programmes cofinancés par les fonds structurels et d'investissement européens soient totalement exclues de la définition des déficits structurels du PSC dans la mesure où il s'agit de dépenses consacrées à la réalisation des objectifs d'Europe 2020 et au soutien de la compétitivité, de la croissance et de la création d'emploi, tout particulièrement à la création d'emplois pour les jeunes;
25. invite la Commission à publier un rapport sur la portée d'une éventuelle action dans les limites du cadre fiscal européen existant afin de traiter de manière plus approfondie la question de la séparation des dépenses actuelles et des investissements dans les calculs de déficits budgétaires, de sorte à éviter que des investissements publics produisant des bénéfices nets à long terme soient comptabilisés comme étant négatifs;
26. enjoint à la Commission et aux États membres de tenir compte, dans le contexte des négociations actuelles sur l'avenir de l'Union économique et monétaire, de toutes les marges de flexibilité du cadre de gouvernance macro-économique afin de permettre l'investissement productif, en particulier en revoyant les relations entre le PSC et l'investissement public productif, et en excluant les dépenses publiques liées à la mise en œuvre de programmes cofinancés par les fonds structurels et d'investissement dans le cadre de politiques favorables à la croissance des règles de surveillance budgétaire en vertu du PSC;
o o o
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,
– vu les résolutions sur la pêche de l'Assemblée générale des Nations unies, et notamment le paragraphe 157 de la résolution 66/68 concernant les obligations des États développés envers les États les moins développés et les petits États insulaires en développement,
– vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,
– vu le plan d'action international pour la gestion de la capacité de pêche de la FAO, avalisé par le Conseil de la FAO en novembre 2000 (PAI-Capacité),
– vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ci-après dénommée la pêche INN(1),
– vu l'accord relatif aux mesures du ressort de l'état du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par la Conférence de la FAO lors de sa trente-sixième session le 22 novembre 2009,
– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique de la pêche(2),
– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 21 mars 2012, intitulée "Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-Pacifique"(3),
– vu la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique occidental et central, dont l'Union est une partie contractante en vertu de la décision 2005/75/CE(4) en vigueur depuis le 25 janvier 2005,
– vu la décision du Conseil 2006/539/CE du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) établie par la convention de 1949 entre les États-Unis et la République du Costa Rica,(5)
– vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud(6), approuvée au nom de l'UE en vertu de la décision du Conseil 2012/130/UE(7), et mettant en place l'Organisation régionale de gestion de la pêche dans le Pacifique Sud (ORGPPS),
– vu la décision du Conseil 2011/144/UE du 15 février 2011 relative à la conclusion de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part(8),
– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(9), ci-après dénommé l'accord de Cotonou,
– vu le règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement(10),
– vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie(11),
– vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part(12),
– vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon(13),
– vu la décision de la Commission du 15 novembre 2012 transmettant une notification aux pays tiers que la Commission estime susceptibles d'être considérés comme pays tiers non coopérant conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(14),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A7-0297/2013),
A. considérant qu'afin de mettre en œuvre la cohérence des politiques au service du développement, les politiques de l'Union ayant une incidence sur la pêche dans les pays ACP-Pacifique, à savoir les politiques en matière de pêche, de commerce et de développement, devraient être mises en œuvre de manière à garantir leur contribution aux objectifs en matière de développement de la pêche durable fixés par les pays ACP-Pacifique; considérant que cette approche devrait être intégrée dans le cadre du prochain renouvellement de l'accord de Cotonou ou des instruments susceptibles de succéder à cet accord;
B. considérant que l'Union doit viser la cohérence des politiques au service du développement sur la base de l'article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel "[l']Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement";
C. considérant que l'Union, dont l'aide est canalisée par le biais du Fonds européen de développement (FED), est le deuxième donateur après l'Australie dans cette région et que, en dépit du fait que les ressources halieutiques constituent la principale source de richesse des pays ACP du Pacifique, et la seule commune à ces derniers, et que, bien que les pays du Pacifique occidental et central aient exprimé à plusieurs reprises leur intention de faire de la pêche au thon le moteur du développement socioéconomique de la région, seuls 2,3 % des aides du 10e FED sont consacrées aux activités liées à la pêche;
D. considérant que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux en cours de négociation par l'Union européenne devraient être précédés par des analyses d'impact, en particulier en ce qui concerne la conservation des ressources marines vivantes et les conséquences des accords pour les populations locales; considérant que ces accords bilatéraux et multilatéraux devraient respecter les conclusions desdites analyses d'impact;
E. considérant que les produits de la pêche jouent un rôle essentiel dans les négociations actuelles de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, qui vise à aligner le système de préférences généralisées découlant de l'accord de Cotonou sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne l'accès tant aux marchés européens qu'aux ressources et une bonne gouvernance en matière de pêche, en vue de permettre un développement durable;
F. considérant le caractère dangereux de la dérogation aux règles d'origine prévue par l'article 6, paragraphe 6, du protocole II sur les règles d'origine annexé à l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du Pacifique, et les risques de concurrence déloyale en découlant sur le marché européen des produits de la pêche;
G. considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Union d'intensifier les relations avec la région du Pacifique et de coopérer avec elle afin de réaliser l'objectif de développement, tout en posant comme principes de base la conservation des ressources halieutiques ainsi que la promotion du développement durable de la pêche comme de la transparence dans la gestion de la pêche;
H. considérant que près de la moitié des captures mondiales de thonidés est effectuée dans les eaux du Pacifique occidental et central, où 80 % correspondent aux zones économiques exclusives (ZEE) des États insulaires et seuls 20 % aux eaux internationales;
I. considérant que les évaluations des stocks les plus récentes menées par le comité scientifique de la CPPOC en 2012 ne font état d'aucune surpêche, que ce soit du thon rouge du Nord (Katsuwonus pelamis) ou du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares) dans sa zone de réglementation, mais indiquent l'existence d'une surpêche du thon obèse (Thunnus obesus); considérant que la mortalité parmi les jeunes thons obèses dans les zones de pêche où est pratiquée la pêche à senne coulissante, notamment en liaison avec des dispositifs de concentration de poisson, est extrêmement préoccupante;
J. considérant que, en dépit de la légère amélioration du contrôle, de la surveillance et du suivi dans le Pacifique, il est constaté que la forte augmentation du nombre de navires senneurs, provenant majoritairement d'Asie et des États insulaires, l'accroissement de l'effort de pêche et la pêche illicite menacent la durabilité des ressources de la région;
K. considérant que l'approche de l'Union européenne dans le domaine de la pêche dans le Pacifique devrait consister à soutenir activement les efforts régionaux actuels en vue de répondre à la surcapacité et d'améliorer la gestion de la pêche;
L. considérant qu'il existe des agences et des structures régionales traditionnelles pour la gestion de la pêche au thon, telles que l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (Pacific Islands Forum Fisheries Agency), connue sous le nom de FFA, ou l'organisation sous-régionale des parties à l'accord de Nauru (Parties to the Nauru Agreement), ci-après dénommée les PNA;
M. considérant que le régime de jours-navire ((Vessel Day Scheme/VDS) a été introduit par les parties à l'accord de Nauru en 2008 en vue de gérer l'accès aux eaux des parties à l'accord de Nauru, de limiter les efforts de pêche dans ces eaux et d'exploiter au maximum les avantages découlant de la pêche pour les petits États insulaires en développement du Pacifique;
N. considérant que les efforts excessifs des parties constituent une réalité, que des discussions ont actuellement lieu au sein de la CPPOC concernant une nouvelle mesure de conservation et de gestion pour les années à venir, et que le sujet de la limitation des efforts y est à l'ordre du jour;
O. considérant que les États-Unis ont signé, en 1988, un accord multilatéral avec les États du Pacifique et que cet accord, actuellement en cours de renégociation, garantit l'accès à environ 20 % des jours de pêche de la région;
P. considérant que le régime de jours-navire doit être totalement transparent et que ses dispositions doivent être améliorées et mises en œuvre par tous ses membres, afin de remplir les objectifs assignés et de veiller à la pleine compatibilité des mesures prises tant dans les ZEE qu'en haute mer;
Q. considérant que le coût d'accès de la flotte de pêche lointaine devrait continuer à augmenter considérablement au cours des prochaines années, vu qu'il représente une source importante de revenus pour les pays de la zone; considérant que le coût du jour de pêche accordé lors de la réunion annuelle des pays PNA reste pour l'instant fixé à un minimum de 6 000 USD pour 2014;
R. considérant que les accords de partenariat conclus par l'Union dans le secteur de la pêche se sont traditionnellement fondés sur une limitation du nombre de navires avec un tonnage de référence indicatif, notamment avec les pays de la région du Pacifique, et que cela a créé des divergences à la suite de l'introduction du VDS par les pays PNA et de leur souhait d'appliquer celui-ci à ces accords de partenariat avec l'Union;
S. considérant qu'un régime de jours-navire bien conçu et correctement appliqué a le potentiel pour fournir les moyens de prévenir une nouvelle augmentation de l'effort dans la région;
T. considérant que l'Union, dans ses relations avec les pays tiers, a fait de la coopération et du respect des règles en matière de pêche INN une condition préalable à la conclusion d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche; considérant que l'article 38, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1005/2008 relatif à la lutte contre la pêche INN établit que la Commission ne participe à aucune négociation destinée à conclure de tels accords de partenariat avec les pays tiers non coopérants;
U. considérant que les APE devraient comporter une référence spécifique à la mise en œuvre du règlement INN, plutôt que simplement une formulation générale sur la nécessité de lutter contre la pêche INN, et ne devraient pas être conclus avec des pays tiers classés comme "non coopérants";
V. considérant que la Commissions, dans sa décision du 15 novembre 2012, a notifié, entre autres, les Fidji et le Vanuatu comme possibles pays non coopérants conformément au règlement INN, et ce pour l'insuffisance des mesures dissuasives et répressives à l'encontre des navires battant le pavillon desdits pays qui pratiquent la pêche INN ainsi que pour la non-application des recommandations découlant des organisations de pêche régionales;
W. considérant que les activités de pêche de la flotte européenne de senneurs à senne coulissante sont, d'un point de vue historique, essentiellement effectuées dans le Pacifique central, tant dans les eaux internationales que dans la ZEE de Kiribati, ainsi que dans les ZEE des Tuvalu, des Tokélaou et de Nauru par l'intermédiaire d'accords privés;
X. considérant que l'Union a toutefois négocié, outre celui avec Kiribati, des accords de partenariat dans le secteur de la pêche avec certains pays du Pacifique occidental, et que lesdits accords ne sont pas entrés en vigueur, vu que l'accord avec les États fédérés de Micronésie n'a pas été ratifié par son parlement et que les négociations relatives au renouvellement de l'accord avec les Îles Salomon sont paralysées depuis 2012;
Y. considérant que la Commission européenne a terminé les évaluations préalables avec les Îles Cook et les Tuvalu visant à entamer les négociations des accords de pêche avec ces pays et que les protocoles d'accord correspondants ont été signés, en guise de préliminaires essentiels à la demande des mandats de négociation au Conseil;
Z. considérant que le Service européen pour l'action extérieure ne disposait jusqu'à présent d'aucun membre du personnel responsable des questions en matière de pêche attaché à sa délégation aux Îles Fidji;
Stratégie générale
1. prie instamment la Commission de veiller à la cohérence entre toutes les politiques de l'Union qui concernent la région Pacifique, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier celle de la pêche, du commerce et du développement, par le renforcement des synergies potentielles, en vue d'obtenir un effet multiplicateur qui maximise les répercussions bénéfiques, tant pour les pays de cette région que pour les États membres de l'Union, tout en favorisant la dimension internationale, en stimulant la présence stratégique de l'Union, en augmentant la visibilité de cette dernière dans le Pacifique occidental et central, et en contribuant à l'exploitation durable des ressources du Pacifique;
2. estime que la stratégie de pêche devrait intégrer une approche régionale dans le futur cadre des relations post-Cotonou avec les pays ACP-Pacifique, qui renforce la position et le rôle de l'Union dans la région du Pacifique occidental et central;
3. demande à la Commission de faire en sorte de prendre cette stratégie en compte dans le 11e FED et d'examiner la possibilité d'augmenter le taux d'aide sectorielle définitif pour répondre aux besoins des communautés de pêcheurs (notamment renforcer leur contribution à la sécurité alimentaire locale) et développer les infrastructures de pêche en vue de débarquer et de traiter les prises au niveau local, compte tenu du fait que la pêche constitue l'une des principales ressources économiques de la région;
4. se réjouit de la récente intégration de personnel tout particulièrement chargé des questions de pêche dans la délégation de l'Union aux Fidji, et espère que cela permettra d'établir un lien permanent et spécialisé avec les pays de la région dans le domaine de la pêche;
5. invite également à une meilleure coordination et complémentarité avec les autres acteurs de la région en matière d'aide au développement conformément au Pacte de Cairns d'août 2009; se félicite de la tenue, le 12 juin 2012, de la seconde réunion ministérielle UE -FIP qui renforce le dialogue politique UE - Pacifique, notamment en matière de pêche et de développement, et assure ainsi une meilleure efficacité des actions entreprises dans ces domaines par l'Union et les pays de la région;
6. souligne la nécessité que les flottes de pêche hauturière contribuent, en coopération avec les pays du Pacifique, à la réduction de la pression exercée par la pêche sur les stocks de thonidés tropicaux, y compris en diminuant considérablement les niveaux de mortalité des thons obèses juvéniles, une ressource d'une grande importance économique pour la région et qui est actuellement surexploitée;
Stratégie de pêche
A. À court terme
7. souligne l'importance d'élaborer une stratégie de pêche pour le Pacifique occidental et central, compte tenu de la pertinence de cette région du point de vue de la pêche et de son intérêt pour la flotte et le marché de l'Union ainsi que pour l'industrie de transformation des produits de la pêche, de même que d'accorder une sécurité juridique aux navires qui y opèrent;
8. constate que la stratégie en matière d'accès aux ressources des ZEE des pays de la région poursuivie par l'Union au moyen d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche n'a pas correctement fonctionné, sauf dans le cas de Kiribati, et estime que la revitalisation et la consolidation des accords exigent un nouveau cadre de relations étroites et fructueuses entre les différents partenaires concernés;
9. est d'avis que les problèmes découlent en partie du fait que l'Union a négocié des accords sans résultat positif avec les pays du Pacifique occidental, où se trouvent les ZEE des Îles Salomon et des États fédérés de Micronésie, au lieu d'orienter ses efforts vers le Pacifique central, où la flotte de senneurs à senne coulissante de l'Union a traditionnellement centré ses activités;
10. se félicite vivement que la Commission européenne ait terminé les évaluations préalables des Îles Cook et des Tuvalu afin d'entamer les négociations des accords de partenariat dans le secteur de la pêche et que les protocoles d'accord correspondants aient été signés, en guise de préliminaires essentiels à la demande des mandats de négociation au Conseil;
11. estime que cette nouvelle voie de négociation se conforme davantage à l'approche régionale demandée à plusieurs reprises par le Parlement, surtout en ce qui concerne la pêche d'espèces grandes migratrices; demande à la Commission de veiller au respect des dispositions de la CPPOC en cas de négociations avec les parties à l'accord de Nauru et d'autres pays ACP du Pacifique;
12. note que l'approche de l'Union vis-à-vis du Pacifique devrait consister à aider les États en développement, et notamment les petits États insulaires en développement, dans leurs efforts pour s'assurer une part accrue des bénéfices tirés de l'exploitation durable des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et devrait également contribuer à consolider les efforts régionaux en vue de préserver et de gérer durablement les zones de pêche pour ces stocks, comme le demande la Conférence d'examen de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons;
13. exprime son inquiétude quant à l'existence d'une pêche INN dans la zone et estime, tout en reconnaissant certaines améliorations apportées à la gouvernance dans le domaine de la pêche, que ces avancées restent insuffisantes, surtout en ce qui concerne la mise en place des instruments de base destinés à lutter contre la pêche INN;
14. demande à la Commission d'inclure une référence explicite au règlement (CE) n° 1005/2008 (règlement INN) dans les dispositions de l'APE négociées avec les pays du Pacifique;
15. invite les États ACP à continuer de jouer un rôle actif au sein des ORGP, et à informer régulièrement leur société civile et leurs organisations socioprofessionnelles des décisions prises en matière de pêche;
B. À moyen et long terme
16. invite la Commission à prévoir l'établissement d'une stratégie à plus long terme visant à régir l'accès de la flotte de l'Union aux ressources des ZEE des pays de cette zone, sur la base d'un accord-cadre régional entre l'Union européenne et les pays du Pacifique occidental et central, négocié avec la FFA, en se basant sur les questions suivantes:
a)
l'accord devrait fixer les modalités d'accès de la flotte de l'Union, lesquelles seraient ensuite précisées dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération dans le secteur de la pêche avec les pays concernés;
b)
l'accord devrait établir un régime de gouvernance transparent qui garantirait en particulier la lutte contre la pêche INN, tout en spécifiant les instruments qui devraient être appliqués, y compris l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port;
c)
l'accord devrait reposer sur le VDS, si tant est que des mesures soient adoptées pour garantir sa transparence, améliorer son efficacité et son respect par toutes les parties concernées, et assurer sa cohérence avec les meilleures recommandations scientifiques disponibles;
d)
lors de la négociation de l'accord, les différentes voies possibles pour canaliser les aides au développement prévues dans le FED pour la zone par l'intermédiaire de la FFA devraient être explorées, étant donné que les pays ACP du Pacifique ne disposent pas des ressources humaines et techniques suffisantes pour pouvoir utiliser ces fonds d'une manière appropriée;
17. souligne qu'il faudrait intégrer, au dernier stade de ce processus, une approche exclusivement régionale, laquelle devrait prendre la forme d'un accord multilatéral de coopération dans le secteur de la pêche avec les pays signataires de l'APE offrant à la flotte de l'Union un accès aux ressources des ZEE de ces pays;
18. recommande à la Commission de tenir compte de cette stratégie de pêche dans la région du Pacifique ainsi que des spécificités des États insulaires lors de la révision de l'accord de Cotonou;
19. souligne la nécessité pour le Parlement européen de participer, de manière adéquate, à la préparation et au processus de négociation ainsi qu'au contrôle et à l'évaluation à long terme du fonctionnement des accords bilatéraux, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; insiste pour que le Parlement européen soit immédiatement et pleinement informé, sur un pied d'égalité avec le Conseil, à toutes les étapes de la procédure relative aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; réaffirme sa conviction que le Parlement européen doit être représenté par des observateurs aux réunions des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche; insiste pour que des observateurs de la société civile, y compris des représentants tant de l'Union et que des pays tiers dans le domaine de la pêche, participent également à ces réunions;
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20. charge son Président de transmettre le présent rapport au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure.
Les restrictions en matière de pêche et les eaux territoriales en Méditerranée et dans la mer Noire – résolution des conflits
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Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur les restrictions en matière de pêche et les eaux territoriales en Méditerranée et dans la mer Noire – méthodes de résolution des conflits (2011/2086(INI))
– vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM),
– vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,
– vu le code de conduite de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour une pêche responsable adopté en octobre 1995 par la Conférence de la FAO,
– vu la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution signée à Bucarest en avril 1992,
– vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et ses protocoles signés à Barcelone en février 1976 et modifiés à Barcelone en juin 1995,
– vu le plan d'action stratégique pour la protection de l'environnement et la réhabilitation de la mer Noire adopté à Sofia en avril 2009,
– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin")(1),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (COM(2013)0133),
– vu la [partie VII sur la politique extérieure] du règlement (UE) n°.../2013 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la politique commune de la pêche(2),
– vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie européenne pour la mer Noire(3),
– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur la gestion actuelle et future de la pêche dans la mer Noire(4),
– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche(5),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne" (COM(2007)0575),
– vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée – Évaluation des progrès accomplis et nouveaux défis(6),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 11 septembre 2009 intitulée "Pour une meilleure gouvernance dans la Méditerranée grâce à une politique maritime intégrée" (COM(2009)0466),
– vu la politique européenne de voisinage et les instruments de financement y afférents,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 septembre 2010 intitulée "Connaissance du milieu marin 2020 – Données et observations relatives au milieu marin en vue d'une croissance intelligente et durable" (COM(2010)0461),
– vu le programme IEVP de coopération transfrontalière "Bassin maritime Méditerranée" 2007-2013, adopté par la Commission le 14 août 2008,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 septembre 2012 intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marins et maritimes" (COM(2012)0494),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A7–0288/2013),
A. considérant que, d'ici 2025, l'urbanisation de la Méditerranée pourrait atteindre 60 %, avec un tiers de la population concentré sur le littoral, ce qui multiplierait par deux la demande en eau et en ressources halieutiques;
B. considérant que la mer Méditerranée supporte 30 % du trafic maritime mondial;
C. considérant que la mer Méditerranée et la mer Noire présentent des caractéristiques océanographiques, halieutiques, environnementales et socio-économiques particulières;
D. considérant que la gestion des zones maritimes et littorales est complexe et suppose la participation de différentes autorités privées et publiques;
E. considérant que les taux de renouvellement de la masse d'eau des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire sont très faibles (entre 80 et 90 années et 140 années respectivement) et que ceux-ci sont dès lors extrêmement sensibles à la pollution marine;
F. considérant qu'environ 75 % des stocks halieutiques de la mer Méditerranée sont surexploités;
G. considérant que les régimes juridiques régissant l'accès des navires aux pêcheries nationales varient en fonction de la nationalité du navire;
1. fait part de son inquiétude concernant la concurrence accrue pour des stocks et des ressources marines de moins en moins nombreux, ce qui suscite des tensions régionales et peut entraîner des différends entre États côtiers à propos des zones maritimes; appelle, dans ce contexte, à intensifier les efforts aux niveaux régional, national et européen en vue d'améliorer la réglementation de l'accès aux ressources;
2. exhorte tous les États côtiers à intensifier leurs efforts en vue d'éliminer progressivement la surpêche dans la mer Méditerranée et la mer Noire dans la mesure où la diminution des stocks halieutiques augmentera les possibilités de déclenchement de conflits dans cette zone;
3. est fermement convaincu que la résolution pacifique des conflits concernant les zones maritimes et la délimitation des frontières maritimes, en conformité avec les droits et obligations des États membres et des pays tiers en vertu du droit européen et international, en particulier la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), est un élément essentiel pour une bonne gouvernance des océans;
4. estime que la gestion du milieu marin en Méditerranée et dans la mer Noire exige davantage de cohésion et de coopération politiques entre les États côtiers concernés; souligne le rôle majeur de la coopération bilatérale et des accords internationaux, étant donné que la majorité des pays de la mer Noire et de la mer Méditerranée ne sont pas des États membres de l'Union et qu'ils ne sont dès lors pas soumis à la législation européenne;
5. se félicite du rôle de la Commission en vue de promouvoir un dialogue plus solide et plus structuré avec les pays tiers limitrophes de la mer Noire et de la Méditerranée pour la gestion des stocks partagés dans ces bassins; encourage la Commission à intensifier ses efforts à cette fin en développant une approche régionale;
6. considère que la gestion du milieu marin dans les régions de la Méditerranée et de la mer Noire offre des possibilités pour développer les relations internationales et instaurer une véritable gouvernance pour la région;
7. souligne que la concurrence pour des niveaux réduits de stocks halieutiques et de ressources marines peut devenir une source de désaccord avec des pays tiers; prie instamment l'Union et ses États membres à travailler de concert pour garantir la surveillance, le contrôle, la sûreté et la sécurité des eaux côtières et territoriales, des zones économiques exclusives (ZEE), du plateau continental, ainsi que de l'infrastructure maritime et des ressources marines; fait observer que l'Union devrait maintenir un haut profil politique à cet égard et chercher à empêcher les dissensions internationales;
8. prie instamment l'Union d'user de ses ressources diplomatiques pour encourager le dialogue entre les États membres et les pays tiers afin de s'assurer de leur attachement aux principes de la politique commune de la pêche de l'Union européenne et de contrôler la conformité avec ses règles; souligne que les pays candidats à l'Union respectent les principes de la politique européenne dans le domaine de la pêche ainsi que les lois européennes et internationales applicables aux activités de pêche;
9. note que sur les 21 États de la Méditerranée, trois n'ont ni signé ni ratifié la CNUDM; demande à la Commission de recommander avec insistance à ces pays, en particulier aux pays candidats à l'Union, de devenir parties de la convention et de mettre en œuvre la CNUDM en tant que partie intégrante du cadre réglementaire de l'Union pour les affaires maritimes;
10. appelle la Commission et les pays tiers à envisager une approche régionale de conservation et d'exploitation de la pêche dans les eaux de la Méditerranée et de la mer Noire en tenant compte de la dimension transfrontalière de l'activité de pêche et du caractère migratoire de certaines espèces; souligne, à cet égard, le rôle important de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) afin d'assurer des conditions égales pour tous et en tant que forum régional pour garantir des activités de pêche durables dans la mer Noire;
11. souligne qu'il est nécessaire de protéger l'environnement et d'œuvrer pour le développement durable dans ces bassins et que des efforts accrus doivent être déployés aux fins de la gouvernance et du contrôle du milieu marin, conformément au droit international – en particulier la CNUDM – afin de contribuer à l'amélioration de la protection environnementale du littoral et de l'espace maritime;
12. est d'avis qu'une politique maritime intégrée, et en particulier la planification de l'espace maritime, peut jouer un rôle central dans la prévention des conflits entre États membres et avec les pays tiers;
13. encourage la mise en œuvre par les États membres de la gestion intégrée des zones côtières et de la planification de l'espace maritime, à savoir la production d'énergie éolienne offshore, la pose de conduites et de câbles sous-marins, le transport maritime, la pêche et l'aquaculture, la création de zones de repeuplement, dans le cadre de la stratégie "Croissance bleue", dans le contexte des conventions existantes avec les pays voisins, y compris les pays tiers, qui donnent sur la même mer régionale;
14. encourage l'instauration de zones maritimes, en particulier de zones économiques exclusives, ce qui aura pour effet non seulement d'améliorer la conservation et la gestion de la pêche au-delà des eaux territoriales, mais également de promouvoir des ressources halieutiques durables, de faciliter la lutte contre la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) et son contrôle, et d'améliorer la gestion du milieu marin dans ces bassins; rappelle qu'il est nécessaire que l'Union fournisse des orientations, une coordination et un soutien adéquats aux États membres à cet égard;
15. invite la Commission à examiner ces questions de manière plus approfondie en vue d'assurer la cohérence des domaines politiques concernés de l'Union, en particulier la politique commune de la pêche et la politique maritime intégrée, et de favoriser cette cohérence – et des conditions de concurrence égales –, tant au sein de l'Union qu'avec les pays partenaires voisins, par l'amélioration de la coopération et du dialogue;
16. souligne l'importance des évaluations des stocks et appelle à une coopération renforcée entre les instituts scientifiques des deux bassins, y compris au niveau de l'échange de données scientifiques et du partage d'informations; estime que l'Union devrait promouvoir, encourager et faciliter la coopération et le travail conjoint entre ses équipes scientifiques et leurs homologues des autres pays tiers concernés; salue à cet égard l'initiative intitulée "Connaissance du milieu marin 2020", qui vise à fournir des données sur le milieu marin aux principaux intéressés au niveau des organismes publics, de l'industrie, de l'enseignement et de la recherche, et de la société civile;
17. appelle à la mise en place d'un système renforcé de suivi, de contrôle et de surveillance de l'activité de pêche dans les deux bassins, dans une perspective intégrée visant à améliorer la conservation de l'écosystème, en conformité avec le droit européen et international, en particulier la CNUDM, ce qui contribuerait à l'exploitation durable à long terme des stocks halieutiques et permettrait de lutter plus efficacement contre la pêche INN;
18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.