Index 
Textes adoptés
Mercredi 9 octobre 2013 - Strasbourg
Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la BCE sur la coopération en matière de procédures liées au mécanisme de surveillance unique
 Nombre et importance numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes, ainsi que des délégations aux commissions parlementaires de coopération et aux assemblées parlementaires multilatérales
 Décharge 2011: Conseil européen et Conseil
 Bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur ***I
 Reconnaissance des qualifications professionnelles et coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ***I
 Accord UE-Arménie visant à faciliter la délivrance de visas ***
 Accord UE-Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
 Négociations UE-Chine en vue d'un accord bilatéral d'investissement
 Relations commerciales UE-Taïwan
 Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
 Mesures prises par l'Union et les États membres pour faire face à l'afflux de réfugiés engendré par le conflit en Syrie

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la BCE sur la coopération en matière de procédures liées au mécanisme de surveillance unique
PDF 190kWORD 39k
Décision
Annexe
Décision du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique (2013/2198(ACI))
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son Président du 12 septembre 2013,

–  vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique,

–  vu le traité sur l'Union européenne,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, son article 284, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 295,

–  vu sa position arrêtée le 12 septembre 2013 en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(1), ainsi que le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles sur la proposition relative audit règlement(2),

–  vu la déclaration du président du Parlement européen et du président de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2013 à l'occasion du vote du Parlement européen en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(3),

–  vu l'article 127, paragraphe 1, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0302/2013),

1.  approuve la conclusion de l'accord en annexe et décide, eu égard au contenu de l'accord, de l'annexer à son règlement;

2.  charge son Président de signer l'accord avec le Président de la Banque centrale européenne et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, y compris son annexe, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit ici étant donné qu'il correspond à l'accord interinstitutionnel publié au JO L 320 du 30 novembre 2013, p. 1.)

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (rapporteure: Marianne Thyssen; rapporteur pour avis: Andrew Duff).
(3)Voir l'annexe de la résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la proposition relative audit règlement (Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0372).


Nombre et importance numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes, ainsi que des délégations aux commissions parlementaires de coopération et aux assemblées parlementaires multilatérales
PDF 178kWORD 35k
Décision du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur le nombre et la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2013/2853(RSO))
P7_TA(2013)0405B7-0431/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu ses décisions du 6 mai 2009(1), du 14 septembre 2009(2), du 15 juin 2010(3) et du 14 décembre 2011(4) sur le nombre et la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales,

–  vu l'article 198 de son règlement,

1.  décide qu'à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la délégation à la commission parlementaire mixte UE-Croatie cesse d'exister;

2.  décide de modifier comme suit la composition numérique des délégations interparlementaires suivantes:

Délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo: 30 membres

Délégation pour les relations avec la péninsule arabique: 19 membres

Délégation pour les relations avec les États-Unis: 57 membres

Délégation pour les relations avec le Canada: 21 membres

Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale: 16 membres

Délégation pour les relations avec le Japon: 26 membres

Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine: 42 membres

Délégation pour les relations avec l'Inde: 29 membres

Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE): 25 membres

Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande: 19 membres

Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud: 21 membres;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 212 E du 5.8.2010, p. 136.
(2)JO C 224 E du 19.8.2010, p. 36.
(3)JO C 236 E du 12.8.2011, p. 159.
(4)JO C 168 E du 14.6.2013, p. 132.


Décharge 2011: Conseil européen et Conseil
PDF 217kWORD 52k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 9 octobre 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section II – Conseil européen et Conseil (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))
P7_TA(2013)0406A7-0310/2013

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2011 (COM(2012)0436 – C7-0226/2012)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2011, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2011 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 17 avril 2013(5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2011, ainsi que la résolution qui l'accompagne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(7), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

–  vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(8),

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0310/2013),

1.  refuse la décharge au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2011;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2013 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section II – Conseil européen et Conseil (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011(9),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2011 (COM(2012)0436 – C7-0226/2012)(10),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2011, accompagné des réponses des institutions(11),

–  vu la déclaration d'assurance(12) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2011 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 17 avril 2013(13) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2011, ainsi que la résolution qui l'accompagne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(14), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(15), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

–  vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(16),

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0310/2013),

A.  considérant que, dans une société démocratique, les contribuables et l'opinion publique de manière générale ont le droit d'être tenus informés de l'utilisation des recettes publiques(17);

B.  considérant que les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés;

C.  considérant que le Conseil, en tant qu'institution de l'Union, devrait avoir une responsabilité démocratique envers les citoyens de l'Union, étant donné qu'il est bénéficiaire du budget général de l'Union européenne;

D.  considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union,

1.  attire l'attention sur le rôle spécifique attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.  souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, "l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif" et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement financier, les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;

3.  fait remarquer que, au titre de l'article 77 de son règlement, "les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif), la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions";

Avis de la Cour des comptes sur le Conseil européen et le Conseil dans sa déclaration d'assurance pour l'exercice 2011

4.  souligne que, dans son rapport annuel pour l'exercice 2011, la Cour des comptes a fait des observations sur les procédures de passation de marchés du Conseil européen et du Conseil concernant les services de nettoyage et l'achat d'uniformes et de chaussures de service, pour lesquelles des insuffisances ont été relevées dans l'application des critères de sélection et d'attribution;

5.  prend note des explications du Conseil concernant les insuffisances relatives aux passations de marchés et de sa garantie de respecter pleinement et entièrement l'esprit et les principes du règlement financier;

6.  partage les recommandations de la Cour des comptes selon lesquelles les ordonnateurs devraient améliorer la conception, la coordination et l'application des procédures de passation de marchés, grâce à des contrôles appropriés et à de meilleures orientations; recommande l'application plus stricte des règles de passation de marchés que toutes les institutions de l'Union sont tenues de respecter;

7.  relève que le Conseil n'a pas apporté de nouvelles réponses à la recommandation de la Cour des comptes relative aux contrôles appropriés et aux meilleures orientations en matière de procédures de passation de marchés;

Questions en suspens

8.  déplore les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de décharge pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, qui étaient imputables à une coopération insuffisante de la part du Conseil; souligne que le Parlement a refusé de donner décharge au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour les exercices 2009 et 2010 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011(18), du 25 octobre 2011(19), du 10 mai 2012(20) et du 23 octobre 2012(21);

9.  espère que les prochains rapports annuels d'activité que le Parlement recevra du Conseil contiendront un tableau d'ensemble complet de toutes les ressources humaines, ventilées par catégorie, grade, sexe, nationalité et formation professionnelle, ainsi que les décisions budgétaires internes du Conseil;

10.  souligne que le budget du Conseil européen et celui du Conseil devraient être distincts afin de contribuer à la transparence de leur gestion financière et de faire en sorte d'améliorer la responsabilité des deux institutions;

11.  rappelle que le Conseil doit fournir une explication écrite complète détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu'à présent, les remboursements restant à effectuer et la finalité de cet immeuble;

12.  déplore que le Conseil continue de refuser de répondre à ses questions;

13.  rappelle qu'il attend toujours une réponse du Conseil concernant les questions et la demande de documents qu'évoque sa résolution du 10 mai 2012; demande au Secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du contrôle budgétaire du Parlement des réponses écrites complètes à ces questions;

14.  insiste sur le fait que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées de la même manière que celles des autres institutions; estime que les éléments fondamentaux de ce contrôle sont établis dans sa résolution du 23 octobre 2012;

15.  salue, cependant, le fait que la présidence en exercice du Conseil ait accepté l'invitation du Parlement aux débats sur les rapports de décharge 2011, en plénière, le 16 avril 2013; approuve l'ouverture dont a fait preuve la présidence en faveur d'une coopération utile entre le Parlement et le Conseil;

16.  prend acte de la proposition de la présidence irlandaise de créer un groupe de travail interinstitutionnel pour négocier des solutions possibles à la décharge du Conseil; attend une proposition concrète de la présidence lituanienne du Conseil;

Droit du Parlement d'octroyer la décharge

17.  souligne que le Parlement dispose de la prérogative d'octroyer la décharge, en vertu des articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque ligne budgétaire afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union;

18.  rappelle que la Commission, dans sa réponse du 25 novembre 2011 à la lettre du président de la commission du contrôle budgétaire, a déclaré qu'il était souhaitable que le Parlement continue d'octroyer, d'ajourner et de refuser la décharge aux autres institutions, y compris le Conseil, comme cela a été le cas jusqu'à présent;

19.  est d'avis qu'en tout état de cause, il y a lieu de mener une évaluation de la gestion du Conseil en tant qu'institution de l'Union au cours de l'exercice à l'examen, et de faire ainsi respecter les prérogatives du Parlement, en particulier l'assurance d'une responsabilité démocratique à l'égard des citoyens de l'Union;

20.  estime, dès lors, que des progrès pourraient être accomplis si le Parlement et le Conseil élaboraient conjointement une liste de documents à s'échanger afin de remplir leur rôle respectif dans le cadre de la procédure de décharge;

21.  estime qu'une bonne coopération entre les deux institutions, sous la forme d'une procédure de dialogue ouvert et formel, peut être un signal positif à envoyer aux citoyens de l'Union en ces temps difficiles.

(1)JO L 68 du 15.3.2011.
(2)JO C 348 du 14.11.2012, p. 1.
(3)JO C 344 du 12.11.2012, p. 1.
(4)JO C 348 du 14.11.2012, p. 130.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0126.
(6)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(9)JO L 68 du 15.3.2011.
(10)JO C 348 du 14.11.2012, p. 1.
(11)JO C 344 du 12.11.2012, p. 1.
(12)JO C 348 du 14.11.2012, p. 130.
(13)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0126.
(14)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(15)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(16)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(17)Arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2003 dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Österreichischer Rundfunk et autres ([2003] Recueil I-4989, paragraphe 85).
(18)JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.
(19)JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.
(20)JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.
(21)JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.


Bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur ***I
PDF 191kWORD 40k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur (COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))
P7_TA(2013)0407A7-0213/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0456),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0212/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mai 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme (A7-0213/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 octobre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

P7_TC1-COD(2011)0197


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/53/UE.)

(1)JO C 43 du 15.2.2012, p. 30.


Reconnaissance des qualifications professionnelles et coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ***I
PDF 204kWORD 73k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))
P7_TA(2013)0408A7-0038/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0883),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 46, l'article 53, paragraphe 1, et les articles 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0512/2011),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 46, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0038/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 octobre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI")

P7_TC1-COD(2011)0435


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/55/UE.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission, lorsqu'elle élaborera les actes délégués visés à l'article 57 quater, paragraphe 2, veillera à la transmission simultanée, appropriée et en temps utile des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil, et procédera aux consultations appropriées et transparentes suffisamment à l'avance, en particulier avec des experts issus des autorités et des organismes compétents, des associations professionnelles et des établissements d'enseignement de tous les États membres et, le cas échéant, avec des experts issus des rangs des partenaires sociaux.

(1)JO C 191 du 29.6.2012, p.103.


Accord UE-Arménie visant à faciliter la délivrance de visas ***
PDF 189kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))
P7_TA(2013)0409A7-0290/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05835/2013),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (16913/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0112/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0290/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Arménie.


Accord UE-Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
PDF 187kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (05859/2013 – C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE))
P7_TA(2013)0410A7-0289/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05859/2013),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (05860/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0113/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0289/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Arménie.


Négociations UE-Chine en vue d'un accord bilatéral d'investissement
PDF 150kWORD 62k
Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur les négociations entre l'Union européenne et la Chine en vue d'un accord d'investissement bilatéral (2013/2674(RSP))
P7_TA(2013)0411B7-0436/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 153, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie, du 25 juin 2012,

–  vu le protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce du 23 novembre 2001,

–  vu sa résolution du 23 mai 2012 sur "l'UE et la Chine: un déséquilibre commercial?"(1) et le rapport de juillet 2011 de sa direction générale des politiques externes sur les relations commerciales et économiques avec la Chine,

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine(2),

–  vu les principes et les pratiques généralement acceptés (PPGA) dits "principes de Santiago" adoptés en octobre 2008 par le groupe de travail du Fonds monétaire international sur les fonds souverains,

–  vu le communiqué commun du 13e sommet UE-Chine qui s'est tenu à Bruxelles le 20 septembre 2012,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Commerce, croissance et affaires mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0612) et sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020(3),

–  vu sa résolution du 13 décembre 2011 sur les barrières aux échanges et aux investissements(4),

–  vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux(5),

–  vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(6), sur les droits de l'homme, les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(7) et sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques(8),

–  vu la communication de la Commission intitulée "UE – Chine: Rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités" (COM(2006)0631) et le "Document stratégique sur le commerce et les investissements UE-Chine: Concurrence et partenariat" (COM(2006)0632) qui l'accompagne,

–  vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international(9),

–  vu sa récente décision d'introduire l'obligation pour les industries extractives et les exploitations forestières de rendre publiques les sommes versées aux gouvernements(10),

–  vu la décision commune prise par l'Union européenne et la Chine lors du quatorzième sommet UE‑Chine de février 2012 à Pékin d'ouvrir des négociations en vue d'un accord bilatéral d'investissement,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le commerce entre l'Union et la Chine a connu une croissance rapide et continue au cours des trois dernières décennies, culminant à 433,8 milliards EUR en 2012, et que le déséquilibre du commerce bilatéral est en faveur de la Chine depuis 1997; considérant que le déficit commercial est passé de 49 milliards EUR en 2000 à 146 milliards EUR en 2012;

B.  considérant que le stock d'investissements étrangers de l'Union en Chine était de 102 milliards EUR en 2011, tandis que le stock d'investissements étrangers de la Chine dans l'Union était de 15 milliards EUR la même année; considérant que le stock d'investissements étrangers de la Chine dans l'Union n'était que de 3,5 milliards EUR en 2006;

C.  considérant que le traité de Lisbonne a fait de l'investissement étranger direct (IED) une compétence exclusive de l'Union;

D.  considérant que des accords d'investissement bilatéraux sont en vigueur entre 26 États membres de l'Union et la Chine; considérant que l'Union n'a pas encore élaboré de politique industrielle durable à long terme qui permettrait de stimuler ses intérêts offensifs et défensifs dans le cadre de sa nouvelle politique en matière d'investissements étrangers;

E.  considérant qu'en dépit d'une augmentation annuelle de 10 % des coûts du travail au cours de ces dernières années, la Chine figure toujours parmi les trois premiers marchés du monde du point de vue de l'investissement;

F.  considérant que les objectifs de développement exprimés dans le 12e plan quinquennal de la Chine et dans la stratégie Europe 2020, respectivement, présentent un grand nombre d'intérêts et d'enjeux partagés; considérant qu'un renforcement de l'intégration et des échanges technologiques entre les économies de l'Union européenne et de la Chine pourrait déboucher sur des synergies et des avantages mutuels;

G.  considérant que les entreprises privées et les entreprises d'État devraient bénéficier de conditions de concurrence équitables ;

H.  considérant que cet accord d'investissement est le premier à être négocié par l'Union européenne avec son profil de compétences complet depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; considérant que les négociations relatives à cet accord d'investissement, y compris sur l'aspect de l'accès au marché, sont susceptibles d'éveiller un vif intérêt de même que des inquiétudes auprès du public, et qu'elles devraient donc être menées avec le plus haut degré de transparence possible de manière à permettre l'exercice indispensable du contrôle parlementaire et répondre ainsi à l'une des conditions préalables pour que les résultats des négociations obtiennent l'approbation nécessaire du Parlement européen;

I.  considérant que les investisseurs doivent respecter la législation du pays d'accueil ainsi que les dispositions de tout accord conclu par l'Union et la Chine à compter de son entrée en vigueur, ce afin de bénéficier pleinement de la meilleure protection possible pour leurs investissements;

J.  considérant que la mauvaise application, voire la non-application, par la Chine, de certains droits sociaux et professionnels fondamentaux ainsi que des principes environnementaux, pourtant reconnus à l'échelon international, sont une des causes du déséquilibre actuel des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine, qui pourrait encore s'aggraver à cause de l'intensification des relations d'investissement si aucun progrès n'était enregistré dans le respect de ces droits et principes; considérant que l'accord d'investissement ne devrait donc pas avoir pour effet de compromettre davantage les principes sociaux et environnementaux en Chine mais devrait, au contraire, contribuer à leur renforcement, condition préalable à des relations plus équilibrées et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d'investissement;

K.  considérant qu'un accord d'investissement devrait également comporter des obligations pour les investisseurs, notamment en ce qui concerne le respect des droits syndicaux et des autres droits du travail, la transparence et la protection de l'environnement, tels que définis dans les législations des deux parties, et qu'un tel accord devrait être conclu conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi qu'à d'autres conventions fondamentales et accords reconnus au niveau international, signés et ratifiés par les deux parties; considérant que les accords d'investissement ne devraient pas s'étendre aux investissements réalisés dans des zones spécialement créées pour contourner le droit et les normes du travail et d'autres dispositions légales;

L.  considérant que les produits destinés à l'exportation vers l'Union européenne qui sont fabriqués dans des camps de travail forcé, tels que ceux relevant du système de rééducation par le travail, généralement connus sous le nom Laogai, ne devraient pas bénéficier d'investissements réalisés au titre de l'accord d'investissement bilatéral;

M.  considérant que la Commission et le Conseil ont pris l'engagement de veiller à ce que la politique de l'Union européenne en matière d'investissement tienne compte des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, y compris en matière de droits de l'homme, et qu'ils ont déclaré être déterminés à respecter cet engagement à partir de 2013;

N.  considérant qu'un accord d'investissement avec la Chine, dans la mesure où il améliorerait notablement les relations économiques entre l'Union européenne et la Chine, devrait également contribuer à renforcer le dialogue politique entre les deux parties, notamment en matière de droits de l'homme – dans le contexte d'un dialogue effectif et privilégiant les résultats – et d'état de droit, de sorte que les relations politiques et économiques évoluent dans le même sens, conformément à l'esprit du partenariat stratégique;

O.  considérant que les investisseurs et les investissements devraient s'efforcer, par leurs politiques et pratiques de gestion, de se conformer aux objectifs de développement des États d'accueil et des autorités locales du lieu de l'investissement;

1.  salue le renforcement des relations économiques entre l'Union européenne et la Chine; demande à l'Union et à la Chine de nouer une relation équilibrée fondée sur le partenariat, le dialogue régulier à haut niveau et les avantages mutuels plutôt que de se livrer à la concurrence et de s'affronter;

2.  souligne que la Chine, membre de l'OMC depuis 2001, devrait faire une plus large place à la libéralisation de son commerce et à l'ouverture de son marché afin de garantir des conditions de concurrence plus équitables et qu'elle devrait accélérer le démantèlement des obstacles artificiels auxquels se heurtent les entreprises qui souhaitent accéder au marché chinois;

3.  relève que les entreprises européennes déplorent l'existence de nombreux obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès au marché chinois, comme certaines formes de discrimination contre les opérateurs étrangers, ainsi que la complexité de la structure tarifaire et les obstacles techniques au commerce;

4.  se félicite que le mandat de négociation inclue l'accès au marché; estime que la garantie donnée par la Chine d'inclure l'accès au marché dans les négociations devrait être une condition préalable à leur ouverture;

5.  souligne la nécessité d'inclure les IDE et les investissements de portefeuille dans les négociations;

6.  relève que les entreprises chinoises considèrent que l'Union européenne dans sa globalité constitue un environnement d'investissement stable, mais qu'elles déplorent l'existence de ce qu'elles considèrent comme des subsides de l'Union à l'exportation en faveur des produits agricoles européens et des barrières élevées par certains États membres pour bloquer les investissements des pays tiers, et qu'elles demandent la suppression des barrières injustifiées qui subsistent et la facilitation des investissements dans les États membres; rappelle cependant qu'un mécanisme de sécurité destiné à contrôler les investissements étrangers a récemment été créé en Chine et que le recours à ce type de mécanisme par les deux parties peut reposer sur des motifs légitimes; souligne que l'Union européenne et la Chine peuvent afficher des préoccupations légitimes liées à la sécurité qui justifient l'exclusion totale ou partielle de certains secteurs de l'investissement étranger à titre temporaire ou à long terme;

7.  souligne qu'à l'heure actuelle, les entreprises étrangères sont essentiellement autorisées à s'établir en Chine sous la forme d'entreprises mixtes, ce qui implique souvent le transfert de technologies stratégiques qui favorisent le développement compétitif de la Chine au détriment de l'industrie européenne; est convaincu qu'une plus grande ouverture de la Chine à adopter d'autres réglementations juridiques autorisant l'établissement d'investisseurs étrangers, associée à une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), de la propriété industrielle, des marques et des indications géographiques relatives aux produits, est indispensable et serait mutuellement avantageuse, de même qu'il est essentiel de promouvoir une plus forte intégration des économies européenne et chinoise sur la base d'une approche plus stratégique de la coopération économique, orientée, notamment, vers les innovations et les technologies respectueuses de l'environnement;

8.  est convaincu qu'une meilleure protection des DPI et l'application effective des règles y afférentes en Chine contribueraient considérablement à l'objectif de l'Union européenne et d'autres investisseurs étrangers en matière d'investissement, de partage des nouvelles capacités technologiques et de modernisation des technologies actuelles en Chine, notamment dans le domaine des technologies respectueuses de l'environnement;

9.  salue les efforts réalisés par les autorités chinoises depuis l'accession de la Chine à l'OMC pour améliorer le respect des DPI, mais continue de déplorer leur protection insuffisante et regrette le manque de moyens mis à disposition des entreprises européennes, notamment des PME, pour lutter efficacement contre les infractions aux DPI ;

10.  s'inquiète du manque de fiabilité du système judiciaire chinois, qui ne parvient pas à faire respecter les obligations contractuelles, et du manque de transparence et d'uniformité dans l'application du régime règlementaire régissant les investissements;

11.  presse la Commission de négocier un accord d'investissement ambitieux et équilibré visant à créer un environnement plus favorable aux investisseurs de l'Union en Chine et inversement, avec notamment un meilleur accès au marché, ce afin d'accroître le niveau des flux de capitaux réciproques et de garantir la transparence dans la gouvernance des entreprises, publiques et privées, qui investissent dans le secteur économique de leur partenaire; recommande les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur le gouvernement d'entreprise en tant que document de référence; exige également un plus grand respect de la législation afin de garantir une concurrence équitable entre acteurs publics et privés, d'enrayer la corruption et de renforcer la sécurité juridique ainsi que la prévisibilité du climat des affaires en Chine;

12.  souligne l'importance de fixer, par cet accord, les conditions préalables à une concurrence équitable entre l'Union européenne et la Chine; recommande, à cette fin, à la Commission de négocier des dispositions solides et contraignantes sur la transparence et la concurrence équitable afin que des conditions égales s'appliquent aussi aux entreprises d'État et aux pratiques d'investissement des fonds souverains;

13.  demande que l'accord en cours de négociation porte aussi bien sur l'accès au marché que sur la protection des investisseurs ;

14.  rappelle qu'un accord d'investissement ne doit nullement réduire la marge de manœuvre politique des parties ni leurs compétences législatives à des fins de politique publique légitime et justifiée, tout en veillant à ne pas anéantir les bénéfices découlant des engagements pris par les parties; souligne que la priorité doit demeurer de garantir l'état de droit pour tous les investisseurs et citoyens de l'Union et de Chine;

15.  demande à la Commission de garantir une totale transparence en ce qui concerne les fonds souverains;

16.  note qu'il convient de fixer un calendrier précis pour les négociations et d'envisager des périodes de transition raisonnables et significatives;

17.  estime que l'accord d'investissement avec la Chine doit reposer sur les bonnes pratiques issues des expériences des États membres, contribuer à davantage de cohérence et comporter les normes suivantes:

   non-discrimination (le traitement national et la nation la plus favorisée pour les investisseurs et les investissements dans des circonstances analogues);
   interdiction de l'arbitraire manifeste dans la prise de décision;
   interdiction du déni de justice et de la violation des principes fondamentaux de régularité de la procédure;
   obligation de rendre justice dans les procédures pénales, civiles ou les procédures quasi‑judiciaires administratives, conformément au principe de la régularité de la procédure consacré dans les principaux systèmes judiciaires du monde;
   interdiction de tout traitement abusif des investisseurs, notamment la coercition, la contrainte et le harcèlement;
   protection contre l'expropriation directe et indirecte, et compensation adéquate de tout préjudice subi en cas d'expropriation;
   respect du principe de légalité en cas de nationalisation;

18.  réaffirme qu'en vue de faire aboutir les négociations, la qualité doit toujours primer la vitesse;

19.  observe que l'accord de protection de l'investissement devrait déterminer précisément l'investissement et l'investisseur qui doivent être protégés, et que les investissements purement spéculatifs ne doivent pas être protégés;

20.  demande que l'accord soit compatible aves les obligations multilatérales découlant de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), afin qu'il respecte les critères de l'accord d'intégration économique;

21.  se félicite de ce que le renforcement escompté de la sécurité juridique aidera les PME à investir à l'étranger, et souligne que les PME doivent avoir la possibilité d'exprimer leur point de vue dans le cadre des négociations (y compris au travers de la participation du nouveau Centre européen des PME en Chine, du service d'assistance aux PME sur les questions liées aux DPI et de la Chambre de commerce européenne en Chine), de manière à ce que l'accord adopté favorise le déploiement à l'international des PME désireuses d'accéder au marché de l'autre partie;

22.  souligne qu'il convient de prévoir, entre autres conditions préalables à la conclusion de l'accord, un engagement fort des parties envers le développement durable et inclusif dans les dimensions économique, sociale et environnementale et par rapport à l'investissement afin de forger, entre l'Union européenne et la Chine, une relation plus équilibrée en matière de commerce et d'investissement, qui ne repose pas essentiellement sur les coûts du travail peu élevés et les normes environnementales insuffisantes en Chine;

23.  souligne que les accords d'investissement conclus par l'Union ne doivent pas contredire les valeurs fondamentales que l'Union entend diffuser à la faveur de ses politiques extérieures et ne doivent pas brider la capacité d'intervention publique, en particulier pour servir des objectifs d'intérêt général, notamment en matière de critères sociaux et environnementaux, en matière de droits de l'homme, de lutte contre la contrefaçon, de sécurité, de droits des travailleurs et des consommateurs, de santé et de sécurité publiques, de politique industrielle et de diversité culturelle; demande d'inclure des clauses spécifiques et contraignantes à cet effet dans l'accord;

24.  demande qu'à l'instar d'autres engagements commerciaux contractés par l'Union, la protection des services publics reste un principe fondamental dans le cadre de cet accord;

25.  souligne que l'évolution future de l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine doit reposer sur la confiance mutuelle et le respect intégral des obligations de l'OMC; regrette les niveaux colossaux de subventions publiques accordés à certains secteurs porteurs de croissance, y compris celui des panneaux solaires, et invite la Commission à s'assurer que ces pratiques de dumping et de subventionnement n'aient plus aucun effet préjudiciable afin d'accélérer les négociations;

26.  recommande que, concernant l'accès au marché, les deux parties s'engagent à prévoir des périodes et des solutions de transition appropriées pour certains secteurs afin de faciliter l'évolution vers une libéralisation totale ou partielle dans ce domaine; reconnaît également que les deux parties peuvent ne pas prendre d'engagements dans certains secteurs; demande, à cet égard, que les services culturels et audiovisuels soient exclus des négociations relatives à l'accès au marché, conformément aux dispositions des traités de l'Union pertinentes en la matière; souligne qu'il convient de remédier aux problèmes des politiques industrielles interventionnistes et de la protection insuffisante des DPI, aux ambiguïtés du système normatif quant au contenu des normes et à leur mise en œuvre, ainsi qu'à d'autres obstacles non tarifaires et techniques au commerce;

27.  considère qu'en raison des difficultés d'accès au marché chinois du fait de la place dominante occupée par les entreprises d'État, l'accord doit, pour être équilibré, constituer une occasion privilégiée d'établir des conditions de concurrence équitable entre entreprises d'État et entreprises privées;

28.  souligne la nécessité de garantir, dans l'accord, la possibilité pour l'Union d'exclure certains secteurs stratégiques du champ des investissements chinois;

29.  souligne que l'accord doit permettre aux parties, et en ce qui concerne l'Union, chacun de ses États membres, de définir et de mettre en œuvre des politiques de promotion et de protection de la diversité culturelle;

30.  souligne que l'accord devra promouvoir des investissements durables, inclusifs et respectueux de l'environnement, en particulier dans le domaine des industries extractives, et favoriser les bonnes conditions de travail dans les entreprises visées par les investissements;

31.  demande une clause prévoyant qu'un investisseur fournit à un État partie d'accueil potentiel toutes informations que cette partie souhaite obtenir concernant l'investissement en question à des fins de prise de décision sur cet investissement ou uniquement à des fins statistiques, et que l'État partie concerné protège toute information commerciale confidentielle de toute divulgation susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de l'investisseur ou à l'investissement;

32.  insiste sur la nécessité d'inclure dans le futur accord des dispositions sur la transparence et la gouvernance des entreprises d'État et des fonds souverains, fondées sur les Principes de Santiago qui, adoptés sous l'égide du FMI, définissent des principes liés à la gouvernance et à la structure institutionnelle des fonds souverains ainsi qu'à la transparence de leurs stratégies d'investissement;

33.  renouvelle sa demande d'une clause effective de responsabilité sociale des entreprises, qui soit conforme aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; précise que les investisseurs devraient, respectivement, appliquer la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que des normes internationales spécifiques ou sectorielles de pratique responsable lorsqu'elles existent; demande l'inclusion de clauses sociales et environnementales contraignantes qui s'inscriraient dans un chapitre distinct sur le développement durable subordonné à un mécanisme de règlement des différends; invite les deux parties à mettre en place une stratégie d'investissement durable et inclusive comportant une clause de responsabilité sociale des entreprises assortie d'orientations concrètes pour les investisseurs, ainsi qu'une méthodologie d'évaluation efficace pour les autorités publiques qui contrôlent les incidences sociales et environnementales des investissements correspondants;

34.  souligne que l'accord doit obliger les investisseurs chinois dans l'Union à respecter les normes sociales et les règles du dialogue social européennes;

35.  souligne que l'accord d'investissement bilatéral entre l'Union et la Chine doit aboutir à des résultats tant en termes de croissance durable que de création d'emplois, ainsi que favoriser les retombées positives et les synergies avec d'autres accords de commerce et d'investissement régionaux auxquels l'Union ou la Chine sont parties;

36.  invite la Commission à compléter son analyse d'impact par une évaluation des incidences de l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine sur les droits de l'homme, ainsi qu'elle s'est engagée à le faire au titre du cadre stratégique et du plan d'action en matière de droits de l'homme et de démocratie;

37.  est d'avis que l'accord doit comporter une clause prévoyant que tous les investisseurs sont tenus de se conformer pleinement à la législation du pays d'accueil aux niveaux local, régional, national et, le cas échéant, supranational, et que les investisseurs qui manqueraient au respect de l'état de droit sont passibles d'actions en responsabilité civile dans l'ordre judiciaire de la juridiction correspondante pour tous actes ou décisions illicites relatifs à l'investissement, en particulier lorsque ces actes ou décisions entraînent des préjudices environnementaux notables, des dommages corporels ou des pertes de vies humaines;

38.  insiste sur le fait que l'accord devrait comporter une clause qui interdit l’affaiblissement de la législation sociale ou environnementale pour attirer les investissements, et prévoir qu'aucune partie ne s'abstiendra d'exécuter effectivement les législations applicables par une démarche soutenue ou répétée d'action ou d'inaction, en vue de stimuler l’établissement, l’acquisition, l’extension ou la rétention d’un investissement sur son territoire;

39.  insiste pour que l'accord d'investissement bilatéral entre l'Union et la Chine se conforme à l'acquis de l'Union européenne, y compris à la législation sociale et environnementale en vigueur, et pour qu'aucune des parties ne s'abstienne d'appliquer effectivement la règlementation dans ces domaines, de telle sorte que l'ensemble des dispositions dudit accord stimule l’établissement, l’acquisition, l’extension ou la rétention d’un investissement sur le territoire respectif de chaque partie, et encourage les meilleures pratiques entrepreneuriales et un environnement commercial loyal;

40.  insiste sur la nécessité que l'accord exige des investisseurs étrangers qu'ils se conforment aux normes de l'Union européenne en matière de protection des données;

41.  exprime sa profonde inquiétude face au degré de discrétion accordé aux arbitres internationaux pour procéder à une interprétation large des clauses relatives à la protection de l'investisseur, conduisant ainsi à l'exclusion de réglementations publiques légitimes; exige que les arbitres désignés par les parties dans le contexte d'un litige soient impartiaux et indépendants, et que l'arbitrage rendu se conforme à un code de conduite fondé sur les règles de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sur celles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou sur toutes autres conventions et normes internationales reconnues et acceptées par les parties;

42.  considère comme une priorité absolue d'inscrire dans l'accord des mécanismes de règlement des différends efficaces d'État à État et d'investisseur à État afin, d'une part, d'empêcher que des plaintes abusives ne conduisent à des arbitrages injustifiés, et, d'autre part, de s'assurer que les investisseurs aient accès à un procès équitable, suivi par l'exécution immédiate de toutes les sentences arbitrales;

43.  estime que l'accord doit prévoir des procédures de règlement des différends d'État à État, ainsi que des mécanismes de règlement des différends d'investisseur-État, s'inscrivant dans un cadre juridique adéquat et soumis à des critères de transparence stricts;

44.  invite l'Union et la Chine à établir conjointement un mécanisme d'alerte rapide afin d'être en mesure de prendre les devants et de résoudre, au stade le plus précoce possible, tout différend naissant en matière de commerce ou d'investissement en recourant à toutes les mesures appropriées, y compris le pouvoir discret et la diplomatie commerciale;

45.  estime en outre que l'accord devrait comporter des clauses prévoyant des dispositifs extrajudiciaires de règlement des différends afin d'encourager une résolution des litiges rapide, abordable et à l'amiable entre les parties qui décident librement d'y avoir recours;

46.  propose que des mécanismes souples de règlement des différends comme la médiation soient définis précisément au sein de l'accord en ce qui concerne, par exemple, la durée, le coût, et la mise en œuvre des solutions acceptées par les parties.

47.  considère qu'une fois conclu et pleinement ratifié, l'accord d'investissement entre l'Union et la Chine remplacera tous les accords d'investissement bilatéraux entre les États membres individuels et la Chine, conformément au droit de l'Union;

48.  recommande que les négociations ne s'ouvrent qu'à la condition qu'un accord formel soit préalablement donné par le Conseil des affaires de l'État chinois pour que l'accès au marché soit inclus dans l'accord d'investissement;

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 264 E du 13.9.2013, p. 33.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0097.
(3)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.
(4)JO C 168 E du 14.6.2013, p. 1.
(5)JO C 296 E du 2.10.2012, p. 34.
(6)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.
(7)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(8)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94.
(9)JO C 67 E du 18.3.2010, p. 101.
(10)Textes adoptés du 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 et 0262.


Relations commerciales UE-Taïwan
PDF 131kWORD 45k
Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et Taïwan (2013/2675(RSP))
P7_TA(2013)0412B7-0435/2013

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la stratégie "Europe 2020(1)",

–  vu l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne et l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui disposent respectivement que "[d]ans ses relations avec le reste du monde, l'Union [...] contribue [...] [au] strict respect et au développement du droit international" et que "[l]'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions",

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune en 2009(2),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune(3),

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les relations entre l'Union et la Chine(4),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(5),

–  vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international(6),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international(7),

–  vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur le commerce des services(8),

–  vu sa résolution du 20 mai 2008 sur le commerce des matières premières et des produits de base(9),

–  vu sa résolution du 19 février 2008 sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés extérieurs(10),

–  vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité(11),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur les relations entre l'Union européenne, la Chine et Taïwan et la sécurité en Extrême-Orient(12),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Commerce, croissance et affaires mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0612),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée: une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0567),

–  vu le rapport 2013 de la Commission sur "Les obstacles au commerce et à l'investissement", publié le 28 février 2013 (COM(2013)0103),

–  vu la question à la Commission sur les relations commerciales entre l'Union européenne et Taïwan (O‑000093/2013 – B7‑0509/2013),

–  vu l'article 115, paragraphe 5 et l'article 110, paragraphe 2 de son règlement,

A.  considérant que le système de commerce multilatéral réglementé établi par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est le cadre le plus adéquat pour favoriser un commerce ouvert et équitable au niveau mondial; considérant qu'il est néanmoins essentiel de concevoir les accords bilatéraux comme des outils d'une même panoplie commune en matière de commerce international;

B.  considérant que l'Union européenne reste fermement résolue à obtenir un résultat équilibré et équitable pour le programme de Doha pour le développement et à privilégier cette approche; considérant qu'avancer parallèlement sur la voie d'accords bilatéraux avec d'autres pays industrialisés est également une solution valable;

C.  considérant que le montant total des échanges commerciaux bilatéraux entre l'Union et Taïwan a été multiplié par plus de douze au cours des vingt dernières années, et se chiffrerait à plus de 40 milliards d'euros en 2011;

D.  considérant que Taïwan est le septième partenaire commercial de l'Union en Asie et le vingt-troisième au niveau mondial;

E.  considérant qu'en 2010, l'Union européenne se trouvait à la source de 31,5 % des flux d'investissements directs étrangers (IDE) et de 21 % des stocks d'IDE à Taïwan, ce qui faisait d'elle le plus important investisseur étranger dans le pays;

F.  considérant qu'à l'heure actuelle, les relations commerciales globales entre l'Union et Taïwan se situent bien en dessous de leur potentiel;

G.  considérant qu'un commerce ouvert et équitable constitue un instrument puissant pour générer plus de croissance et de bien-être, en exploitant les avantages comparatifs de chaque économie et les synergies potentielles découlant d'un renforcement de l'intégration économique ainsi que des nouvelles contributions à une économie de la connaissance;

H.  considérant que les droits de douane entre les deux partenaires sont déjà généralement faibles; considérant que tous deux entretiennent un dialogue régulier et structuré sur les questions et les préoccupations d'intérêt commun en matière de commerce et d'investissement; considérant que, dans le cadre de ce dialogue, quatre groupes de travail techniques traitent les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux obstacles techniques au commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi qu'au secteur pharmaceutique;

I.  considérant que, malgré les tarifs relativement peu élevés, le volume des échanges bilatéraux entre l'Union et Taïwan est en retrait par rapport aux échanges commerciaux de l'Union avec ses autres principaux partenaires commerciaux;

J.  considérant que le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) présente une forte valeur ajoutée et constitue une source de croissance tant au sein de l'Union qu'à Taïwan, en particulier en ce qui concerne le développement de produits et de services intelligents;

K.  considérant que l'Union et Taïwan peuvent encore approfondir leurs relations économiques dans un sens qui soit réellement profitable aux deux parties, y compris en ce qui concerne la résolution de problèmes de société communs;

L.  considérant que Taïwan est membre à part entière de l'OMC depuis 2002, ainsi que de la coopération économique Asie-Pacifique et de la Banque asiatique de développement;

M.  considérant que l'adhésion de Taïwan à l'accord de l'OMC sur les marchés publics en juillet 2009 a constitué une étape importante et positive, qui lui permettra non seulement de bénéficier de l'ouverture réciproque des marchés des pays ayant ratifié cet accord, mais aussi d'améliorer l'efficacité de son marché intérieur;

N.  considérant que Taïwan et la République populaire de Chine ont adopté une approche constructive qui a permis la conclusion de dix-neuf accords entre la Fondation des échanges du détroit (pour Taïwan) et l'Association chinoise pour les relations du détroit de Taïwan; considérant que ces accords englobent un accord-cadre de coopération économique et un accord de coopération sur la propriété intellectuelle, signés le 29 juin 2010, ainsi qu'un accord sur les investissements et un accord de coopération douanière, signés le 9 août 2012;

O.  considérant que d'autres démarches constructives ont permis à Taïwan de conclure trente-et-un accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, notamment avec le Japon le 22 septembre 2011, et un accord de coopération économique avec la Nouvelle-Zélande le 10 juillet 2013, de reprendre les discussions sur un accord-cadre sur le commerce et les investissements avec les États-Unis le 10 mars 2013 et de négocier actuellement un accord d'investissement avec la République de Corée ainsi qu'un accord de libre-échange avec Singapour;

P.  considérant que le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis et l'Institut américain à Taïwan ont convenu d'une déclaration commune sur les principes des investissements internationaux et sur les services TIC; considérant également que Taïwan a conclu des accords globaux relatifs à l'impôt sur le revenu avec vingt-cinq pays, notamment avec neuf États membres de l'Union;

Q.  considérant que le resserrement des liens économiques avec Taïwan ne contredit aucunement la politique d'une Chine unique prônée par l'Union, étant donné que la Chine et Taïwan ont simultanément adhéré à la coopération économique Asie-Pacifique en 1991 et sont devenus membres de l'OMC en 2002;

1.  considère que le système commercial multilatéral incarné par l'OMC reste, de loin, le cadre le plus efficace pour instaurer un commerce ouvert et équitable à l'échelle mondiale; estime que l'Union européenne et Taïwan devraient contribuer à l'avancée des négociations commerciales multilatérales;

2.  estime que, parallèlement à ses efforts visant à améliorer ses relations économiques avec la Chine, l'Union devrait envisager de faire de même avec Taïwan, afin de rester cohérente dans son soutien au régime démocratique de l'île, à son pluralisme social et à ses bons résultats eu égard au respect des droits de l'homme et de l'état de droit;

3.  estime, par conséquent, que l'Union devrait accéder à la demande de Taïwan d'ouvrir des négociations parallèles sur des accords bilatéraux en matière de protection des investissements et d'accès au marché, afin de renforcer encore la sécurité juridique des investissements et d'accroître le volume ainsi que la qualité des flux d'investissement;

4.  est d'avis que la décision d'ouvrir de telles négociations avec Taïwan devrait reposer sur des considérations économiques et qu'elle ne doit pas être liée à l'évaluation des relations entre l'Union et la République populaire de Chine;

5.  souligne que le Parlement est favorable à la conclusion d'accords sur la protection des investissements et sur l'accès au marché avec Taïwan, lesquels contribueraient au renforcement des relations économiques existantes entre l'Union et Taïwan;

6.  considère que des accords entre l'Union et Taïwan sur la protection des investissements et l'accès au marché sont réellement susceptibles de mener à une situation positive qui soit avantageuse pour les deux économies;

7.  affirme que tout accord devrait tenir dûment compte des petites et moyennes entreprises et améliorer leur capacité à investir à l'étranger;

8.  rappelle également que l'Union et Taïwan entretiennent déjà des relations économiques étroites, appliquent réciproquement des droits de douane généralement peu élevés et poursuivent un dialogue structuré, émaillé de réunions régulières visant à résoudre les problèmes bilatéraux en matière de commerce et d'investissements;

9.  souligne qu'il convient que l'accord comporte un engagement fort des parties en faveur d'un développement durable et inclusif en termes économiques, sociaux et environnementaux, eu égard à l'investissement;

10.  met l'accent sur le fait que les accords d'investissement conclus par l'Union doivent respecter la capacité d'intervention publique, en particulier pour servir des objectifs d'intérêt général, notamment en matière de normes sociales et environnementales, de droits de l'homme, de sécurité, de droits des travailleurs et des consommateurs, de santé et de sécurité publiques et de diversité culturelle; demande que des clauses spécifiques concernant ces objectifs soient prévues dans l'accord;

11.  recommande, en ce qui concerne l'accès au marché, que les deux parties puissent exclure certains secteurs de leurs engagements en matière de libéralisation afin de protéger leurs intérêts nationaux;

12.  demande une nouvelle fois l'insertion de clauses efficaces concernant la responsabilité sociale des entreprises et les questions sociales et environnementales;

13.  souligne que l'accord doit obliger les opérateurs étrangers qui investissent dans l'Union à respecter les normes sociales et les exigences européennes en matière de dialogue social;

14.  invite la Commission à ouvrir les négociations sur de tels accords entre l'Union et Taïwan;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement taïwanais et au Yuan législatif de Taïwan.

(1)JO C 188 E du 28.6.2012, p. 42.
(2)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 35.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0097.
(5)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(6)JO C 67 E du 18.3.2010, p. 101.
(7)JO C 45 E du 23.2.2010, p. 47.
(8)JO C 295 E du 4.12.2009, p. 67.
(9)JO C 279 E du 19.11.2009, p. 5.
(10)JO C 184 E du 6.8.2009, p. 16.
(11)JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.
(12)JO C 157 E du 6.7.2006, p. 471.


Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)   La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
(1)   La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Les États membres devraient être autorisés à prévoir des règles plus strictes de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)   Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale.
(3)   Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure, d'aligner celle-ci sur les principes de la réglementation intelligente et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale. Une meilleure mise en œuvre au niveau des États Membres est l'objectif ultime de la modification de cette directive. Dans de nombreux cas, les procédures administratives sont devenues trop compliquées et trop longues, ce qui entraîne des retards et crée des risques supplémentaires pour la protection de l'environnement. À cet égard, la simplification et l'harmonisation des procédures devraient être l'un des objectifs de la directive. Il convient de tenir compte de l'opportunité de créer un guichet unique pour autoriser une évaluation coordonnée ou des procédures conjointes lorsqu'il s'avère nécessaire d'effectuer plusieurs évaluations de l'incidence environnementale (EIE), par exemple pour les projets transfrontaliers, et pour définir des critères plus spécifiques à l'égard des évaluations obligatoires.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Pour garantir une application harmonisée et un niveau équivalent de protection de l'environnement dans toute l'Union, la Commission devrait s'assurer, en tant que gardienne des traités, de la conformité qualitative et procédurale avec les dispositions de la directive 2011/92/UE, y compris avec celles qui relèvent de la consultation et de la participation du public.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Pour les projets pouvant entraîner d'éventuelles incidences transfrontalières, les États membres participants proposent un guichet unique commun et composé de manière paritaire, compétent pour toutes les étapes de la procédure. L'accord de tous les États membres concernés est nécessaire pour l'approbation finale du projet.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  La directive 2011/92/UE devrait également être révisée de façon à garantir l'amélioration de la protection de l'environnement, l'accroissement de l'efficacité des ressources et le soutien à une croissance durable en Europe. Pour ce faire, il est nécessaire de simplifier et d'harmoniser les procédures prévues.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4
(4)   Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources, la biodiversité, le changement climatique et les risques de catastrophes, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques et il y a donc lieu qu'elles constituent également des éléments centraux dans les processus d'évaluation et de prise de décision, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure.
(4)   Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace et soutenable des ressources, la protection de la biodiversité, l'occupation des terres, le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques. Elles devraient donc également constituer des éléments importants dans les processus d'évaluation et de prise de décision pour tout projet public ou privé pouvant avoir une incidence notable sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure et, étant donné que la Commission n'a pas adopté de lignes directrices concernant la mise en œuvre de la directive 2011/92/UE en ce qui concerne la conservation du patrimoine culturel et historique, elle devrait proposer une liste de critères et d'indications incluant les incidences visuelles, en vue d'une amélioration de sa mise en œuvre.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Disposer qu'il est nécessaire de mieux tenir compte des critères environnementaux dans tout projet pourrait également se révéler contre-productif s'il ne s'agit que d'accroître la complexité des procédures y relatives ainsi que d'allonger les délais d'autorisation et de validation de chaque étape. Cela pourrait augmenter les coûts et aller jusqu'à représenter en soi une menace pour l'environnement si les projets d'infrastructures sont des chantiers de très longue durée.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Il est essentiel que les questions environnementales autour des projets d'infrastructures n'occultent pas le fait que tout projet aura un impact sur l'environnement, et qu'il faut se concentrer sur le rapport entre l'utilité du projet et son impact environnemental.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 5
(5)   Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.
(5)   Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace et soutenable des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
(11)   La protection et la promotion du patrimoine culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, la convention européenne du paysage et la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société.
(11)   La protection et la promotion du patrimoine culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, la convention européenne du paysage, la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et la recommandation internationale concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine qui a été adoptée à Nairobi en 1976 par l'Unesco.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Les incidences visuelles sont un critère essentiel dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement pour la conservation du patrimoine historique et culturel, pour les paysages naturels et pour les villes; il s'agit d'un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans les évaluations.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
(12)   Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, afin de générer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".
(12)   Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  En vue de renforcer la transparence et l'accès du public, chaque État membre devrait mettre à disposition un portail électronique central fournissant en temps opportun des informations environnementales en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Pour réduire la charge administrative, accélérer le processus de prise de décision et réduire les coûts des projets, il y a lieu de mettre en place les mesures nécessaires pour aboutir à la normalisation des critères à respecter, conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne1. L'objectif consiste à pouvoir soutenir la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD), à améliorer la compétitivité et à éviter des interprétations différentes de la norme.
_______________
1 JO L 316 du 14.11.2012, p.12.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
(12 quater)  Toujours en vue de renforcer la simplification et de faciliter le travail des administrations compétentes, il y a lieu d'élaborer des critères d'orientation qui tiennent compte des caractéristiques des différents secteurs de l'activité économique ou industrielle. Cette mesure s'inspire des instructions de l'article 6 pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1.
_______________
1 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)
(12 quinquies)  Pour respecter et assurer la meilleure conservation possible du patrimoine historique et culturel, des critères d'orientation à respecter sont élaborés par la Commission et/ou les États membres.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 13
(13)   L'expérience acquise a montré que, dans les situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans certains cas appropriés.
(13)   L'expérience acquise a montré que, dans le cadre de projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans ces cas exceptionnels. À ce titre, la directive devrait tenir compte des dispositions de la convention d'Espoo CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui oblige, dans les cas de projets transfrontaliers, les États qui y participent à se donner mutuellement notification et à se consulter à ce sujet. Dans le cadre de ces projets transfrontaliers, la Commission devrait jouer un rôle plus proactif et apporter davantage de soutien en tant que facilitateur, lorsque cela est approprié et possible.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  L'article 1, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE, qui prévoit que cette directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés par un acte législatif national spécifique, établit une dérogation assortie de garanties procédurales limitées et ouvre la porte à un contournement important de la mise en œuvre de cette directive.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  . L'expérience a montré qu'il fallait instaurer des normes précises pour éviter les conflits d'intérêts qui peuvent apparaître entre le maître d'ouvrage d'un projet soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement et les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point f) de la directive 2011/92/UE. En particulier, les autorités compétentes ne sauraient être également le maître d'ouvrage ni se trouver en aucune manière dans une position de dépendance, de liaison ou de subordination par rapport au maître d'ouvrage. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir qu'une autorité désignée comme autorité compétente au sens de la directive 2011/92/UE ne peut jouer ce rôle pour les projets soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement dont elle est elle-même le maître d'ouvrage.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets. Les exigences imposées pour l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet devraient être proportionnées à sa dimension et à son stade.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16
(16)   Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il convient que les autorités compétentes définissent les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.
(16)   Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il faut que les autorités compétentes définissent clairement et strictement les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace et transparente. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Pour ménager les efforts et éviter les dépenses inutiles, les projets de l'annexe II doivent présenter un projet d'intentions de maximum 30 pages reprenant les caractéristiques du projet et les informations relatives à la localisation du projet pour passer la vérification préliminaire, qui consiste en une première évaluation de la faisabilité du projet en question. Cette vérification préliminaire doit être publique et répondre aux facteurs de l'article 3. Les principaux effets directs et indirects du projet doivent être démontrés.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 17
(17)   Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes qu'elles déterminent le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.
(17)   Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes, lorsqu'elles l'estiment nécessaire ou si le maître d'ouvrage le demande, qu'elles émettent un avis définissant le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier les procédures et le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 18
(18)   Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet.
(18)   Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation comparative et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet, afin d'opérer le choix le plus durable et ayant l'incidence la plus faible sur l'environnement.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Il convient de prendre des mesures pour s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports environnementaux, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée. Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, il importe que les États membres tiennent compte du fait que les évaluations environnementales peuvent être effectuées à différents niveaux ou au moyen de divers instruments.
(19)  Il convient de prendre des mesures pour s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports environnementaux, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée.
Amendement 102
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  Il convient de garantir que les personnes qui vérifient les rapports sur les incidences environnementales disposent, du fait de leurs qualifications et de leur expérience, de la compétence technique nécessaire pour s'acquitter des obligations décrites par la directive 2011/92/UE d'une manière scientifiquement objective et en toute indépendance par rapport au maître d'ouvrage et aux autorités compétentes elles-mêmes.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 20
(20)   En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations menées et les informations pertinentes recueillies.
(20)   En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier de manière détaillée et complète sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations du public concerné menées et toutes les informations pertinentes recueillies. Dans le cas où cette condition ne serait pas correctement remplie, une possibilité de recours devrait être disponible pour le public concerné.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 21
(21)   Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la construction et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union.
(21)   Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la réalisation et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union. Lorsque les résultats du suivi indiquent l'existence d'effets préjudiciables imprévus, il convient de prévoir les mesures correctrices appropriées pour y porter remède, sous la forme de nouvelles mesures d'atténuation et/ou de compensation.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 22
(22)   Il convient d'instaurer des délais pour les différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ces délais n'empêchent en aucun cas l'application de normes élevées de protection de l'environnement, notamment de celles découlant d'autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement; ils ne doivent pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice.
(22)   Il convient d'instaurer des délais raisonnables et prévisibles pour les différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ce calendrier n'empêche en aucun cas l'application de normes élevées de protection de l'environnement, notamment de celles découlant d'autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement; il ne doit pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice, et des prorogations ne devraient être autorisées que dans des cas exceptionnels.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Parmi les objectifs de la convention concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans les processus de prise de décision concernant les questions environnementales (convention d'Aarhus) de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), que l'Union européenne a ratifiée et intégrée à sa propre législation1, figure celui de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement. Il convient dès lors d'encourager davantage la participation du public, notamment celle des associations, des organisations et des groupes, en particulier des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l'environnement. En outre, l'article 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autre pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions impliquant la participation du public. Il convient également de renforcer les éléments de la présente directive portant sur les projets transfrontaliers dans le domaine des transports et, pour ce faire, d'avoir recours aux structures existantes pour le développement des axes de transport et aux instruments permettant de déterminer les répercussions possibles sur l'environnement.
______________________
1 Décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  . Les seuils de production prévus pour le pétrole et le gaz naturel à l'annexe I de la directive 2011/92/UE ne tiennent pas compte des spécificités des niveaux de production quotidienne des hydrocarbures non conventionnels, qui sont souvent extrêmement variables et inférieurs. Dès lors, malgré leurs incidences sur l'environnement, les projets concernant ces hydrocarbures ne sont pas soumis à une évaluation obligatoire des incidences. Au titre du principe de précaution, comme l'exige la résolution du 21 novembre 2012 du Parlement européen sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, il convient d'inclure les hydrocarbures non conventionnels (gaz et schiste bitumineux, gaz de réservoir étanche, méthane de houille), définis en fonction de leurs caractéristiques géologiques, à l'annexe I de la directive 2011/92/UE, indépendamment de la quantité extraite, de sorte que les projets concernant ces hydrocarbures soient systématiquement soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Les États membres et les autres promoteurs de projet devraient veiller à ce que les évaluations de projets transfrontaliers soient réalisées avec efficacité, en évitant tout retard injustifié.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 26
(26)   Afin d'adapter les critères de sélection et les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(26)   Afin d'adapter les critères de sélection et les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
(Voir l'amendement au considérant 27)
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
supprimé
(Voir l'amendement au considérant 26)
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
a bis)  au paragraphe 2, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"– d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à la prospection et à l'exploitation des ressources du sol;"
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point c
a ter)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) "autorisation": la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de commencer le projet;"
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2
b)  au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée:
b)  au paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g
g)   "évaluation des incidences sur l'environnement": le processus d'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les autorités environnementales), l'évaluation réalisée par l'autorité compétente, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations dans la procédure d'autorisation ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 5 à 10.
g)   "évaluation des incidences sur l'environnement": le processus d'élaboration d'un rapport, par le maître d'ouvrage, sur les incidences environnementales, , la réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les autorités environnementales), l'évaluation réalisée par l'autorité compétente et/ou les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, la prise en compte dudit rapport, y compris les données relatives à la pollution due aux émissions, et les résultats des consultations dans la procédure d'autorisation, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 5 à 10.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)
g ter)  "tronçon transfrontalier": le tronçon qui assure la continuité d'un projet d'intérêt commun entre les nœuds les plus proches de part et d'autre d'une frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)
g quater)  "norme": une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
i)  "norme internationale", une norme adoptée par un organisme international de normalisation;
ii)  "norme européenne", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;
iii)  "norme harmonisée", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;
iv)  "norme nationale", une norme adoptée par un organisme national de normalisation;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)
g quinquies)  "sites historiques urbains": espaces faisant partie d'un ensemble plus vaste comprenant l'environnement naturel et bâti ainsi que l'expérience de vie quotidienne de ses résidents. Dans cet environnement élargi, qui a été enrichi par des valeurs d'origine ancienne ou récente et qui est soumis en permanence à un processus dynamique de transformations successives, les nouveaux espaces urbains peuvent être perçus comme étant une preuve environnementale à leur stade de formation."
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g sexies (nouveau)
g sexies)  "action corrective": autres mesures d'atténuation et/ou de compensation pouvant être prises par le maître d'ouvrage pour limiter des incidences négatives imprévues ou toute perte nette de biodiversité apparue lors de la mise en œuvre d'un projet, pouvant résulter d'insuffisances dans l'atténuation des incidences liées à la construction et au fonctionnement de projets pour lesquels une autorisation a déjà été accordée.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)
g septies)  "évaluation des incidences visuelles": une incidence visuelle est une modification de l'apparence, de la vue ou des perspectives du paysage naturel ou bâti et des zones urbaines qui découle d'un aménagement qui peut être bénéfique (amélioration) ou préjudiciable (détérioration). L'évaluation des incidences visuelles couvre également la démolition de constructions qui sont protégées ou qui ont un rôle stratégique eu égard à l'image traditionnelle d'un lieu ou d'un paysage. Elle couvre également la modification flagrante de la topographie géologique et tout autre obstacle tel que des bâtiments ou des murs qui limitent la vue de la nature ainsi que l'harmonie du paysage. L'incidence visuelle est largement évaluée sur la base de jugements qualitatifs, impliquant l'appréciation humaine et l'interaction des hommes avec le paysage et de la valeur que celui-ci donne à un lieu (genius loci).
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g octies (nouveau)
g octies)  "procédure conjointe": dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres dispositions d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g nonies (nouveau)
g nonies)  "simplification": diminution du nombre de formulaires et des procédures administratives, création de procédures conjointes ou d'outils de coordination en vue d'intégrer les évaluations effectuées par de nombreuses autorités. Il s'agit de définir des critères communs pour raccourcir les délais de soumission de rapports et consolider les évaluations objectives et scientifiques.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 3
c)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
3.  Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 4
4.  La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, pour autant que les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, soient atteints à travers la procédure législative. Tous les deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de la présente directive], les États membres informent la Commission de toute application qu'ils ont faite de cette disposition.
supprimé
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
c bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes de façon à garantir leur indépendance pleine et entière dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la présente directive. En particulier, il est procédé à la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes de manière à éviter tout rapport de dépendance, de liaison ou de subordination entre elles-mêmes ou leurs composantes et le maître d'ouvrage. Une autorité compétente ne saurait exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente directive pour un projet dont elle est elle-même le maître d'ouvrage.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 1
(1 bis)  À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences après la consultation du public. Les mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement et les mesures d'atténuation et de compensation sont prises, si nécessaire, par l'autorité compétente lorsque l'autorisation est accordée. Ces projets sont définis à l'article 4.".
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3
3.   Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union.
3.   Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union, excepté dans les cas où les États membres estiment que l'application de ces procédures serait disproportionnée.
Dans le cadre de la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.
Dans le cas des projets soumis à la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par les différentes autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union.
Dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.
Dans le cas des projets soumis à la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne.
Les États membres désignent une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet.
Les États membres peuvent désigner une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet.
À la demande d'un État membre, la Commission fournit l'assistance nécessaire pour la définition et la mise en œuvre des procédures coordonnées ou communes visées au présent article.
Dans toutes les évaluations des incidences sur l'environnement, les maîtres d'ouvrage démontrent dans le rapport sur les incidences environnementales qu'ils ont tenu compte de toute autre législation de l'Union pertinente pour l'ouvrage proposé pour lequel il est obligatoire d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 4
(2 bis)  À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, décider d'exempter en totalité ou en partie des dispositions prévues par la présente directive, si leur législation nationale le prévoit, un projet spécifique répondant uniquement aux besoins de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
Dans ce cas, les États membres peuvent informer et consulter le public concerné et ils:
a)  examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait;
b)  mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d'accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;
c)  informent la Commission, préalablement à l'octroi de l'autorisation, des motifs qui justifient l'exemption accordée et lui fournissent les informations qu'ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.
La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.
La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au  Conseil de l'application du présent paragraphe.".
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3
Article 3
Article 3
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:
a)   la population, la santé humaine et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;
a)   la population, la santé humaine et la biodiversité, y compris la faune et la flore, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE;
b)   les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique;
b)   les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;
c)   les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
c)   les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
d)   l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).
d)   l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).
e)   l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance des facteurs visés aux points a), b) et c), aux risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
e)   l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance des facteurs visés aux points a), b) et c), aux risques probables de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
Amendements 55 et 127/REV
Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2011/92/UE
Article 4 - paragraphes 3, 4, 5 et 6
(4)   L'article 4 est modifié comme suit:
(4)   L'article 4 est modifié comme suit:
a)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
a)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A.
"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, et lorsque l'État membre concerné le juge pertinent, le maître d'ouvrage fournit des informations résumées sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Les informations que le maître de l'ouvrage doit transmettre sont limitées en quantité et doivent s'en tenir à des points essentiels afin de permettre à l'autorité compétente de prendre sa décision conformément au paragraphe 2.
4.   Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte de critères de sélection liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection à utiliser est indiquée à l'annexe III.
4.   Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte des critères de sélection pertinents liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection est indiquée à l'annexe III."
b)  Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
b)  Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
"5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage et en tenant compte, le cas échéant, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:
"5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 3, en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles observations du public et des autorités locales concernées, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:
a)  indique de quelle façon les critères de l'annexe III ont été pris en compte;
b)   fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10;
b)   fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10, en particulier en en rapport avec les critères pertinents énoncés à l'annexe III;
c)   contient une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10.
c)   contient une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10.
d)   est mise à la disposition du public.
d)   est mise à la disposition du public.
6.   L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
6.   L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai établi par l'État membre et qui n'excède pas 90 jours à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires, conformément au paragraphe 3. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 60 jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, en mettant à la disposition du public les informations visées à l'article 6, paragraphe 2.
Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en application des articles 5 à 10, la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut les informations visées à l'article 5, paragraphe 2."
Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en application des articles 5 à 10, la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut l'avis prévu à l'article 5, paragraphe 2, dans le cas où un tel avis a été sollicité conformément à cet article."
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1
1.   Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel, des solutions de substitution au projet proposé et de la mesure dans laquelle certaines questions (y compris l'évaluation des solutions de substitution) sont mieux évaluées à différents niveaux, y compris au niveau de la planification, ou sur la base d'autres exigences en matière d'évaluation. La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV.
1.   Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage présente un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur l'avis visé au paragraphe 2 du présent article, si un tel avis a été sollicité, et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet et des caractéristiques de l'impact potentiel. Le rapport environnemental comprend également des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage, qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéristiques spécifiques, La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV. Un résumé non technique des informations transmises est inclus dans le rapport environnemental.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2
2.   L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, détermine le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article. Elle détermine notamment:
2.   Lorsque le maître d'ouvrage le sollicite , l'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage , émet un avis déterminant le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article, et indiquant en particulier:
a)  les décisions et avis à obtenir;
b)   les autorités et le public susceptibles d'être concernés;
b)   les autorités et le public susceptibles d'être concernés;
c)   chaque étape de la procédure et sa durée;
c)   chaque étape de la procédure et le calendrier de sa durée maximale;
d)   les solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé et leurs caractéristiques spécifiques;
d)   les solutions de substitution raisonnables pouvant être examinées par le maître d'ouvrage, qui sont en rapport avec le projet proposé, avec ses caractéristiques spécifiques et ses incidences notables sur l'environnement;
e)  les éléments environnementaux visés à l'article 3 susceptibles d'être affectés de manière notable;
f)   les informations à soumettre en rapport avec les caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet;
f)   les informations à soumettre en rapport avec les caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet;
g)   les informations et les connaissances disponibles et obtenues à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser.
g)   les informations et les connaissances disponibles et obtenues à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser.
L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts accrédités et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts indépendants, qualifiés et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3
3.   Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1:
3.   Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1:
a)   le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts accrédités et techniquement compétents, ou
a)   le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts compétents, et
b)   l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts accrédités et techniquement compétents et/ou par des comités d'experts nationaux.
b)   l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts compétents et/ou par des comités d'experts nationaux dont les noms sont rendus publics.
Lorsque des experts agréés et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.
Lorsque des experts compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.
Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts accrédités et techniquement compétents (par exemple, les qualifications requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres.
Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts compétents (par exemple, les qualifications et l'expérience requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres.
L'autorité chargée du contrôle de l'évaluation des incidences sur l'environnement ne peut avoir aucun intérêt dans le dossier, ni de lien avec ce dernier, afin d'éviter tout conflit d'intérêt.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 5 bis (nouveau)
(5 bis)  L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Pour ce qui est des projets transfrontaliers, les États membres et les pays voisins concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités compétentes respectives coopèrent en vue de fournir conjointement, à un stade précoce de la planification, une évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière cohérente et intégrée, conformément à la législation applicable en matière de cofinancement de l'Union .
Pour les projets liés aux transports dans le cadre du réseau transeuropéen de transport, il est procédé à une évaluation des incidences possibles sur le réseau Natura 2000 en utilisant le système TENtec et le logiciel Natura 2000 de la Commission, ainsi que d'autres substituts."
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 1
—a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leur compétence territoriale, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.";
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point –a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 2
—a bis)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le public sera informé des éléments suivants par un portail central électronique accessible au public, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement*, par des avis au public et d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques, à un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies:
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 3
—a ter)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné, au moins par l'intermédiaire d'un portail central électronique:
a)  toute information recueillie en vertu de l'article 5;
b)  conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;
c)  conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.";
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point –a quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 5
(-a quater)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les modalités d'information du public et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont transmises par l'intermédiaire d'un portail central électronique accessible au public conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE.";
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7
7.   Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation.
7.   Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires maximum; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
b bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:
Afin de s'assurer d'une participation effective, dans le processus décisionnel, du public concerné, les États membres veillent à ce que les coordonnées de la ou des autorités chargées de l'exécution des missions découlant de la présente directive ainsi qu'un accès aisé et rapide à celles-ci soient à la disposition du public à tout moment et indépendamment de tout projet spécifique en cours faisant l'objet d'une évaluation des incidences environnementales, et à ce qu'il soit dûment tenu compte des observations et avis formulés par le public.".
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)
7 bis)  À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
Dans le cas des projets transfrontaliers d'intérêt commun dans le domaine des transports inclus dans l'un des corridors définis à l'annexe I du règlement …+ établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les États membres associent les coordonnateurs aux travaux de la consultation publique. Le coordonnateur veille à ce que la planification de nouvelles infrastructures ayant un impact sur l'environnement s'effectue dans le cadre d'une large consultation publique de toutes les parties intéressées et de la société civile. Dans tous les cas, il pourra proposer de trouver des solutions pour le développement du plan du corridor et sur les progrès harmonisés de ce dernier.".
________________
+ Numéro, date et titre du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (2011/0302(COD)).
Amendements 109, 93 et 130
Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8
1.   Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin, la décision d'accorder l'autorisation contient les informations suivantes:
1.   Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en considération et évalués en détail dans le cadre de la procédure d'autorisation. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes:
(a)   l'évaluation environnementale de l'autorité compétente visée à l'article 3 et les conditions environnementales jointes à la décision, y compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser des incidences négatives importantes;
(a)   les résultats de l'évaluation environnementale conduite par l'autorité compétente visée à l'article 3, y compris un résumé des observations et des avis reçus conformément aux articles 6 et 7 et les conditions environnementales jointes à la décision, y compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser des incidences négatives importantes;
(b)   les principales raisons qui ont motivé le choix du projet tel qu'il a été adopté, à la lumière des autres solutions envisagées, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence);
(b)   une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux incidences sur l'environnement;
(c)  un résumé des observations reçues en vertu des articles 6 et 7;
(d)   une déclaration résumant la façon dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par ailleurs.
(d)   une déclaration résumant la façon dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont le rapport sur les incidences environnementales et les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par ailleurs.
Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7.
Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7.
2.   Si les consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l'environnement, l'autorité compétente examine, le plus tôt possible et en étroite collaboration avec les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation.
2.   L'autorité compétente examine, le plus tôt possible et après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de refuser d'autoriser le projet ou de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation, conformément à la législation pertinente.
Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible.
Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, sur la base la législation applicable.
Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.
Les modalités de suivi existantes découlant d'autres dispositions législatives de l'Union peuvent, le cas échéant, être utilisées, .
3.   Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai de trois mois.
3.   Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai déterminé par l'État membre, qui n'excède pas 90 jours.
En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 90 jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
4.  Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, notamment en ce qui concerne les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser toute incidence négative importante.
4 bis.  La décision d'autorisation peut également être prise en adoptant un acte législatif national spécifique, dans la mesure où l'autorité compétente a effectué l'évaluation des incidences sur l'environnement dans tous ses éléments, conformément aux dispositions de la présente directive.
__________
* JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – point 9 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1
1.   Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures appropriées, et mettent à leur disposition les informations suivantes:
1.   Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation ou une autre décision visant à satisfaire aux exigences de la présente directive a été prise, la ou les autorités compétentes en informent dès que possible le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables. L'autorité ou les autorités compétentes mettent la décision à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément à la directive 2003/4/CE.
a)  la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie;
b)  après examen du rapport sur les incidences environnementales et des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public;
c)  une description des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les incidences négatives notables;
d)  une description, le cas échéant, des mesures de suivi visées à l'article 8, paragraphe 2.
Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 9 bis (nouveau)
9 bis)  . L'article suivant est ajouté après l'article 9:
"Article 9 bis
Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes, dans l'exécution des devoirs découlant de la présente directive, ne se trouvent pas en position de conflit d'intérêts au sens de tout acte législatif qui leur est applicable."
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 10 – alinéa 1
9 ter)  À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à condition qu'elles soient conformes à la directive 2003/4/CE.".
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – point 9 quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 10 bis (nouveau)
9 quater)  L'article suivant est inséré:
"Article 10 bis
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.".
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2
9 quinquies)  À l'article 11, le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"Toute procédure de ce type est adéquate et efficace, elle prévoit la possibilité de formuler des demandes d'injonction et elle est juste, équitable, opportune, sans que son coût soit prohibitif."
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Article 12 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Lorsque la bonne évaluation des incidences sur l'environnement le commande, compte tenu des caractéristiques que présentent certains secteurs de l'activité économique, la Commission élabore, en concertation avec les États membres et les professionnels concernés, des guides sectoriels reprenant les critères à respecter, en vue de simplifier et de faciliter la normalisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [DATE]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive.
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …+. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive.
+ 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 3
Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive.
Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive, si le maître d'ouvrage demande de poursuivre l'évaluation des incidences sur l'environnement pour son projet selon les dispositions modifiées.
Amendements 79, 112 et 126
Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I
(-1) L'annexe I est modifiée comme suit :
a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:
"PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 (PROJETS SOUMIS À L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES)"
b)  le point suivant est inséré:
"4 bis. Exploitations minières à ciel ouvert et industries extractives similaires à ciel ouvert."
c)  au point 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a)  Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports […];"
d)  Les points suivants sont ajoutés:
"14 bis. Exploration, limitée à la phase impliquant la mise en œuvre de la fracturation hydraulique et l'extraction de pétrole et/ou de gaz naturel piégé dans des strates de gaz de schiste ou d'autres formations rocheuses sédimentaires d'une perméabilité et d'une porosité équivalentes ou inférieures, indépendamment de la quantité extraite. [Am. 126]
14 ter.  Exploration, limitée à la phase impliquant la mise en œuvre de la fracturation hydraulique et l'extraction de gaz naturel à partir de gisements de houille, indépendamment de la quantité extraite.
e)  le point 19) est remplacé par le texte suivant:
"19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares, installations d'extraction aurifère recourant à des bassins de cyanure, ou tourbières lorsque la surface du site d'extraction dépasse 150 hectares."
f)  le point 24 bis) suivant est ajouté:
"24 bis. Parcs thématiques et terrains de golf prévus dans des zones présentant un déficit hydrique ou un risque élevé de désertification ou de sécheresse."
Amendement 80
Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II
(-1 bis)  L'annexe II est modifiée comme suit:
a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:
"PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 (PROJETS SOUMIS À L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES À LA DISCRÉTION DES ÉTATS MEMBRES)";
b)  au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
"f bis) Activités de pêche de poissons sauvages;";
c)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) Recherche et prospection de minéraux et extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;";
d)  le point d) du paragraphe 10 est supprimé.
e)  au paragraphe 13, le point suivant est inséré:
" a bis) toute démolition de projets figurant à l'annexe I ou à la présente annexe, susceptible d'avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.".
Amendement 81
Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A
ANNEXE II.A – INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
ANNEXE II.A – INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 (RÉSUMÉ DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE CONCERNANT LES PROJETS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE II)
1.   Une description du projet, y compris en particulier:
1.   Une description du projet, y compris:
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement;
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement, mais aussi de démolition;
b)   une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.
b)   une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.
2.   Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé.
2.   Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé.
3.   Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:
3.   Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement, y compris les risques pour la santé de la population concernée et les effets sur le paysage et le patrimoine culturel, résultant:
a)   des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets;
a)   des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité (y compris les changements hydromorphologiques).
4.   Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l'environnement.
4.   Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l'environnement, en particulier lorsqu'elles sont considérées comme irréversibles.
Amendement 124
Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – point 2 – point c - sous-point ii
ii)  zones côtières;
ii)  zones côtières et environnement marin;
Amendements 83 et 129/REV
Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV
ANNEXE IV INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1
ANNEXE IV INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 (INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DANS LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL)
1.   Description du projet, y compris en particulier:
1.   Description du projet, y compris en particulier:
—a)  une description de la localisation du projet;
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition;
a bis)  une description des coûts énergétiques, des coûts de recyclage des déchets de démolition et de la consommation d'autres ressources naturelles lorsqu'un projet de démolition est entrepris;
b)   une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
b)   une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
c)   une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.
c)   une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.
2.   Une description des aspects techniques, géographiques ou autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique, de dimension et d'échelle) des solutions de substitution envisagées, y compris l'identification de la solution la moins dommageable pour l'environnement, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences sur l'environnement.
2.   Une description des aspects techniques, géographiques ou autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique, de dimension et d'échelle) des solutions de substitution raisonnables envisagées par le développeur, qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences sur l'environnement.
3.   Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence). Cette description doit couvrir tous les problèmes environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles.
3.   Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, lorsque les changements naturels ou sociaux par rapport au scénario de référence pouvant être raisonnablement prédits. Cette description doit couvrir tous les problèmes environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles.
4.   Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle fournit, les terres (occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement climatique), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser l'interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine.
4.   Une description des facteurs de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité par le biais de sa faune et de sa flore, les terres (occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement climatique), les biens matériels , le patrimoine culturel, y compris architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser l'interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine.
5.   Une description des incidences importantes que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:
5.   Une description des incidences importantes que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:
a)   de l'existence du projet;
a)   de l'existence du projet;
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau, la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle fournit, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité de ces ressources eu égard également à l'évolution des conditions climatiques;
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau, la biodiversité, y compris la faune et la flore ;
c)   de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;
c)   de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;
d)   des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
d)   des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) qui sont raisonnablement tenus pour caractéristiques de la nature du projet;
e)   du cumul des incidences avec d'autres projets et activités;
e)   du cumul des incidences avec ceux d'autres projets et activités existants et/ou approuvés, dans la mesure où ils sont situés dans la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils n'ont pas encore été construits ou ne sont pas encore opérationnels, sans qu'il faille prendre en considération d'autres informations que les informations existantes ou accessibles au public;
f)   des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;
f)   des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;
g)   des technologies et des substances utilisées;
g)   des technologies et des substances utilisées;
h)   des changements hydromorphologiques.
h)   des changements hydromorphologiques.
La description des éventuelles incidences importantes devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.
La description des éventuelles incidences importantes devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.
6.   La description des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution préférée.
6.   La description des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution préférée.
7.   Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
7.   Une description des mesures envisagées pour, en priorité, éviter et réduire et, en dernier recours, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont évitées, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
8.   Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la directive 96/82/CE telle que modifiée).
8.   Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine probables et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les prescriptions découlant d'autres dispositions législatives de l'Union ou conventions internationales).
9.   Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.
9.   Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.
10.   Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution privilégiée.
10.   Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution privilégiée.

(1)La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0277/2013).


Mesures prises par l'Union et les États membres pour faire face à l'afflux de réfugiés engendré par le conflit en Syrie
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Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur les mesures prises par l'Union et les États membres pour faire face à l'afflux de réfugiés engendré par le conflit en Syrie (2013/2837(RSP))
P7_TA(2013)0414B7-0442/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Syrie, en particulier celles du 16 février 2012(1), du 13 septembre 2012(2), du 23 mai 2013(3) et du 12 septembre 2013(4), et sur les réfugiés fuyant les conflits armés,

–  vu les conclusions sur la Syrie du Conseil "Affaires étrangères" des 23 janvier, 18 février, 11 mars, 22 avril, 27 mai, 24 juin, 9 juillet et 22 juillet 2013, ainsi que les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 concernant ce pays,

–  vu les déclarations de Catherine Ashton, vice‑présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 21 août 2013 sur les dernières informations faisant état de l'utilisation d'armes chimiques à Damas, du 23 août 2013 concernant l'urgence d'une solution politique au conflit syrien (dans la même ligne que la position arrêtée par l'Union européenne le 7 septembre 2013 sur la Syrie), du 10 septembre 2013 sur la proposition visant à placer les armes chimiques de la Syrie sous contrôle international, et du 14 septembre 2013 à la suite de l'accord russo-américain sur ces armes, et vu les déclarations de la vice-présidente et haute représentante lors du débat du Parlement réuni en séance plénière à Strasbourg le 11 septembre 2013,

–  vu les déclarations de Kristalina Georgieva, commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise, sur les réfugiés syriens et sur la réaction de l'Union, notamment sa déclaration du 3 septembre 2013 à la suite de la publication des derniers chiffres sur les réfugiés qui fuient la crise syrienne, et vu les bilans de la situation et les fiches d'information sur la Syrie de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO),

–  vu les observations d'António Guterres, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, lors de la réunion informelle du Conseil "Justice et affaires intérieures" le 18 juillet 2013 à Vilnius(5),

–  vu les notes sur la Syrie que Valerie Amos, secrétaire générale adjointe des Nations unies pour les affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, a adressées au Conseil de sécurité, notamment celle du 18 avril 2013,

–  vu la déclaration commune de la réunion ministérielle sur les pays limitrophes de la Syrie que le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés a organisée le 4 septembre 2013,

–  vu les résolutions sur la Syrie adoptées par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies,

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés et la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, auxquels la Syrie est partie,

–  vu les articles 78, 79 et 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les conventions de Genève de 1949 et les protocoles annexés,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'à la date du 20 septembre 2013, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) avait comptabilisé un total de 1 929 227 réfugiés syriens dans les pays voisins et en Afrique du Nord; que le nombre total de réfugiés, y compris ceux non encore enregistrés, est estimé à 2 102 582 personnes; que, selon la même source, 76 % de ces personnes sont des femmes et des enfants; que, parmi ces enfants, 410 000 sont en âge de fréquenter l'école primaire (soit entre 5 et 11 ans); que, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays était de 4,25 millions le 9 septembre 2013;

B.  considérant qu'à la date du 20 septembre 2013, selon le HCR, les réfugiés (y compris ceux en attente d'enregistrement) se répartissaient ainsi entre les pays d'accueil: 492 687 en Turquie, 748 608 au Liban, 531 768 en Jordanie, 190 857 en Iraq, 124 373 en Égypte et 14 289 réfugiés enregistrés au Maroc, en Algérie et en Libye; que, chaque jour, des milliers de Syriens fuient dans les pays voisins et que le plan régional des Nations unies pour l'aide aux réfugiés syriens prévoit que ceux-ci seront au nombre de 3,5 millions d'ici la fin de l'année 2013;

C.  considérant que le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants syriens dans l'Union européenne a continué d'augmenter en 2013 et que l'Union et ses voisins les plus proches (la Suisse et la Norvège) ont enregistré un total de 52 037 demandes depuis le début du conflit en 2011;

D.  considérant qu'au sein de l'Union à vingt-huit, une proportion de 59 % de ce total a été introduite en Allemagne (14 842 demandes) et en Suède (14 083 demandes); qu'alors que d'autres pays assistent également à un accroissement de ces demandes, le Royaume-Uni est le seul d'entre eux à avoir reçu plus de 2 000 dossiers (2 634 exactement);

E.  considérant qu'il n'existe pas de statistiques tout à fait précises et fiables quant au nombre total de ressortissants syriens qui arrivent en Europe ni quant à la proportion de demandes d'asile déposées dans les pays européens par rapport au nombre de réfugiés qui s'y trouvent; que, selon le HCR, en dépit de ces lacunes et du manque d'informations et de chiffres sur les pratiques relatives au traitement des demandes d'asile dans les États membres, des éléments révèlent des défaillances dans la protection des ressortissants syriens dans l'Union européenne;

F.  considérant que la crise des réfugiés syriens constitue un premier test pour le régime d'asile européen commun (RAEC) nouvellement révisé;

G.  considérant que la législation de l'Union contient déjà des outils qui permettent l'octroi de visas humanitaires, notamment le code des visas(6) et le code frontières Schengen(7);

H.  considérant que les États membres devraient être encouragés à utiliser les moyens qui seront dégagés dans le cadre du Fonds "Asile et migration" et de l'action préparatoire visant à permettre la réinstallation des réfugiés dans les situations d'urgence, qui comprend, entre autres, les mesures suivantes: aide aux personnes auxquelles le HCR a déjà accordé le statut de réfugié; soutien à des mesures d'urgence prioritaires en faveur de groupes de réfugiés victimes d'attaques armées ou qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité extrême qui constituent une menace pour leur existence; octroi, si nécessaire, et dans le cadre de situations d'urgence, d'aides financières supplémentaires au HCR et aux organisations qui le représentent dans les États membres et dans l'Union;

I.  considérant le nouveau drame qui a provoqué la mort de 130 migrants et la disparition de centaines d'autres migrants près de Lampedusa le 3 octobre 2013, considérant les dizaines de milliers de migrants morts pour avoir cherché à atteindre l'Union, rappelant une nouvelle fois la nécessité de tout mettre en œuvre pour sauver des vies en danger et la nécessité pour les États membres de respecter leurs obligations internationales en matière de sauvetage en mer;

1.  est profondément préoccupé face à la crise humanitaire en Syrie et aux lourdes pressions qu'elle exerce sur les pays voisins et face à l'accélération permanente de l'exode des réfugiés, qui ne montre aucun signe de fléchissement;

2.  salue les efforts et le sens de la solidarité des autorités de ces pays, ainsi que la générosité dont leur population fait preuve à l'égard des réfugiés syriens;

3.  se félicite que ces pays aient ouvert leurs frontières à ces réfugiés et les exhorte à les maintenir ouvertes à toutes les personnes qui fuient la Syrie;

4.  s'inquiète face au nombre croissant de Syriens qui risquent leur vie en se lançant dans de dangereuses traversées de la Méditerranée dans l'espoir d'atteindre les rivages de l'Union européenne;

5.  se félicite que l'Union européenne et ses États membres se soient engagés à débloquer près d'un milliard d'euros en faveur de l'aide humanitaire et non humanitaire aux Syriens à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays; fait remarquer que l'Union est le principal donateur d'aide humanitaire dans le cadre de la crise syrienne; l'invite à contrôler la distribution de cette aide;

6.  invite également l'Union à maintenir son soutien financier généreux à l'aide humanitaire et non humanitaire pour répondre aux besoins de la population en Syrie et des réfugiés syriens dans les pays limitrophes;

7.  encourage les États membres à répondre aux besoins criants de ces personnes en facilitant leur réinstallation par-delà les quotas nationaux et en autorisant leur entrée sur le territoire pour des motifs humanitaires; encourage les États membres à faire usage des fonds encore disponibles au titre de l'action préparatoire / projet pilote sur la réinstallation;

8.  demande à la communauté internationale, à l'Union européenne et à ses États membres de maintenir l'aide qu'ils octroient face à cette crise humanitaire exceptionnelle et de s'engager à fournir une assistance efficace aux pays voisins de la Syrie;

9.  invite l'Union européenne à organiser une conférence humanitaire sur la crise des réfugiés syriens et à accorder la priorité à des mesures destinées aux pays de la région qui accueillent ces réfugiés (en particulier le Liban, la Jordanie, la Turquie et l'Iraq) afin de soutenir les efforts qu'ils fournissent pour absorber le flux toujours plus abondant de réfugiés et pour maintenir leur politique d'ouverture des frontières; ajoute que cette conférence devrait réunir toutes les institutions de l'Union européenne ainsi que des organisations de la société civile et être axée sur l'aide humanitaire et sur le renforcement du rôle et de l'engagement de l'Union dans les efforts diplomatiques destinés à mettre un terme au conflit en Syrie;

10.  souligne l'importance, à ce stade, d'explorer concrètement quelles seraient les possibilités, pour les États membres, de s'investir davantage dans leurs mesures de protection des réfugiés syriens, de quelle manière et selon quel calendrier; souligne également l'importance de la solidarité et la nécessité de renforcer préventivement les mesures de protection dans l'Union à travers une coopération plus intense, des échanges d'informations, l'accroissement des moyens disponibles et le dialogue politique;

11.  se félicite de la convergence de vues qui règne entre les États membres sur le fait que les ressortissants syriens ne doivent pas être renvoyés en Syrie; souligne néanmoins que les États membres doivent faire preuve de davantage de cohérence et de solidarité envers ceux d'entre eux qui reçoivent de très nombreuses demandes d'asile de la part de réfugiés syriens; les invite à garantir la mise en œuvre correcte de toutes les modalités des divers instruments du RAEC;

12.  invite les États membres à explorer toutes les procédures et tous les moyens légaux de l'Union pour permettre aux ressortissants syriens qui fuient leur pays d'accéder temporairement et en toute sécurité au territoire de l'Union; fait observer que l'accès licite à ce territoire doit être préféré à l'accès illicite, plus dangereux parce qu'il comporte un risque de traite des êtres humains; constate que certains États membres accordent aux ressortissants syriens soit un permis de séjour permanent (comme la Suède), soit un permis de séjour temporaire (comme l'Allemagne);

13.  rappelle aux États membres que les réfugiés syriens qui sollicitent une protection internationale devraient être dirigés vers les instances nationales compétentes en matière d'asile et devraient avoir accès à des procédures d'asile équitables et efficaces;

14.  invite l'Union à prendre des mesures responsables et appropriées pour faire face à un afflux éventuel de réfugiés dans ses États membres; invite la Commission et les États membres à continuer à suivre la situation actuelle et à prévoir des mesures d'urgence, notamment la possibilité d'appliquer la directive sur l'octroi d'une protection temporaire(8), lorsque la situation l'exige;

15.  rappelle l'obligation des États membres de secourir les migrants en mer et demande aux États membres qui n'ont pas respecté leurs obligations internationales de cesser le refoulement d'embarcations comptant des migrants à leur bord;

16.  demande aux États membres de respecter le principe du non-refoulement, comme le prévoient le droit international et le droit européen en vigueur; appelle les États membres à cesser immédiatement toute pratique de détention abusive et prolongée qui viole le droit international et européen, et rappelle que les mesures de détention des migrants doivent toujours être assorties d'une décision administrative, dûment justifiées et limitées dans le temps;

17.  demande à ses commissions compétentes de continuer à suivre la situation en Syrie et dans les pays voisins, et de rester attentives aux mesures prises par les États membres à cet égard;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice‑présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, au secrétaire général de la Ligue arabe, au Parlement et au gouvernement de la République arabe syrienne, aux parlements et aux gouvernements des pays voisins de la Syrie ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit syrien.

(1)JO C 249 E du 30.8.2013, p. 37.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0351.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0223.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0378.
(5)http://www.unhcr.org/51b7149c9.html.
(6)Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(7)Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(8)Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

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