Index 
Textes adoptés
Mardi 19 novembre 2013 - Strasbourg
Cadre financier pluriannuel 2014-2020 ***
 Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
 Projet de budget rectificatif n° 7/2013 - Renforcement du Fonds social européen (FSE) pour remédier au chômage des jeunes, à la pauvreté et à l'exclusion sociale en France, en Italie et en Espagne
 Projet de budget rectificatif n° 8/2013 (PBR 2 bis) - renforcement des paiements par rubrique du CFP et pénurie de crédits de paiement dans le budget 2013
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Matériaux de construction - Espagne)
 Programme "ERASMUS POUR TOUS" ***I
 Programme "Europe créative" ***I
 Programme "L'Europe pour les citoyens" ***
 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe ***I
 Réseau transeuropéen de transport ***I
 Statistiques de l'agriculture et de la pêche ***I
 Accord sur les marchés publics ***
 Protection et utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ***
 Programme complémentaire de recherche pour le projet ITER (2014-2018) *
 Programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" *
 Coopération pour la sûreté nucléaire *
 Programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie *

Cadre financier pluriannuel 2014-2020 ***
PDF 210kWORD 25k
Résolution
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2011)0398) telle que modifiée par le document COM(2012)0388,

–  vu le projet de règlement du Conseil (11791/2013) et le corrigendum du Conseil du 14 novembre 2013 y afférent (11791/2013 COR 1),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (C7-0238/2013),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel(1),

–  vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel(2),

–  vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020(3),

–  vu l'article 75 et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des budgets, l'avis de la commission du développement régional et la lettre de la commission des transports et du tourisme (A7‑0389/2013),

1.  donne son approbation au projet de règlement du Conseil sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution;

2.  approuve les déclarations communes du Parlement, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  prend acte des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE 1

Projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil.)

ANNEXE 2

DÉCLARATIONS

Déclaration commune sur les ressources propres

1.  Selon l'article 311 du TFUE, l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques; cet article prévoit également que le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. L'article 311, troisième alinéa, précise que le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision relative au système des ressources propres de l'Union et que, dans ce cadre, le Conseil peut établir de nouvelles catégories de ressources propres ou abroger une catégorie existante.

2.  C'est sur cette base que la Commission a présenté, en juin 2011, une série de propositions visant à réformer le système de ressources propres de l'Union. Lors de sa réunion des 7 et 8 février, le Conseil européen est convenu que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l'objectif général de simplicité, de transparence et d'équité. Par ailleurs, le Conseil européen a demandé au Conseil de poursuivre les travaux sur la proposition de la Commission en vue d'une nouvelle ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il a en outre invité les États membres participant à la coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (TTF) à examiner si celle‑ci pourrait servir de base à une nouvelle ressource propre pour le budget de l'UE.

3.  Il est nécessaire de poursuivre les travaux sur la question des ressources propres. À cette fin, un groupe de haut niveau, composé de membres désignés par les trois institutions, sera invité à se réunir. Il prendra en considération toutes les contributions existantes et futures que les trois institutions européennes et les parlements nationaux pourraient apporter. Il devrait s'appuyer sur des compétences adéquates, y compris celles des autorités budgétaires et fiscales nationales et celles d'experts indépendants.

4.  Le groupe procédera à un réexamen général du système des ressources propres en tenant compte des objectifs généraux de simplicité, de transparence, d'équité et de responsabilité démocratique. Une première évaluation sera disponible à la fin de 2014. L'état d'avancement des travaux sera évalué au niveau politique dans le cadre de réunions organisées régulièrement, tous les six mois au moins.

5.  Les parlements nationaux seront invités à participer à une conférence interinstitutionnelle dans le courant de l'année 2016 afin d'examiner les résultats des travaux menés.

6.  Se fondant sur les résultats de ces travaux, la Commission évaluera s'il convient d'entreprendre de nouvelles initiatives concernant les ressources propres. Cette évaluation sera menée parallèlement au réexamen visé à l'article 1er bis du règlement relatif au CFP afin d'envisager d'éventuelles réformes pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel.

Déclaration commune sur l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques dans les domaines faisant l'objet de mesures de l'UE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de travailler de concert dans le but de réaliser des économies et d'améliorer les synergies aux niveaux national et européen, de manière à améliorer l'efficacité des dépenses publiques dans les domaines faisant l'objet de mesures de l'UE. À cette fin, les institutions s'appuieront entre autres, de la manière qu'elles jugeront la plus appropriée, sur des connaissances relatives aux bonnes pratiques, sur l'échange d'informations et sur les évaluations indépendantes disponibles. Les résultats devraient être disponibles et servir de base à l'élaboration de la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel.

Déclaration commune

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que les procédures budgétaires annuelles suivies pour le CFP 2014-2020 intégreront, si besoin est, des éléments de parité entre les sexes, en tenant compte de la manière dont le cadre financier global de l'Union contribue à améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes (et assure la prise en compte systématique de cette question).

Déclaration commune sur l'article 15 du règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

Les institutions sont convenues que le montant visé à l'article 15 du règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 serait utilisé comme suit: 2143 millions EUR pour l'emploi des jeunes, 200 millions EUR pour Horizon 2020, 150 millions EUR pour Erasmus et 50 millions EUR pour COSME.

Déclaration de la Commission européenne sur la gestion nationale des déclarations

Dans sa résolution sur la décharge du 17 avril 2013, le Parlement européen a demandé l'élaboration d'un modèle normalisé de déclaration de gestion nationale à publier par les États membres au niveau politique approprié. La Commission est disposée à examiner cette demande et souhaite inviter le Parlement européen et le Conseil à participer à un groupe de travail en vue de formuler des recommandations d'ici à la fin de cette année.

Déclaration de la Commission européenne sur le réexamen/la révision

En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er bis du règlement relatif au CFP, compte tenu des résultats du réexamen, la Commission confirme son intention de présenter des propositions législatives en vue d'une révision du règlement relatif au CFP. Dans ce contexte, elle accordera une attention particulière au fonctionnement de la marge globale pour les paiements afin de veiller à ce que les plafonds globaux des paiements restent disponibles pendant toute la période concernée. Elle examinera par ailleurs l'évolution de la marge globale pour les engagements. La Commission tiendra également compte des exigences particulières prévues par le programme "Horizon 2020". La Commission étudiera aussi la possibilité de mettre ses propositions relatives aux prochain CFP en cohérence avec les cycles politiques des institutions.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.


Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
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Décision
Annexe
Décision du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2011/2152(ACI))
P7_TA(2013)0456A7-0337/2013

Le Parlement européen,

–  vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière,

–  vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020(1),

–  vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 8 février 2013,

–  vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février concernant le cadre financier pluriannuel(2),

–  vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 28 juin 2013,

–  vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020(3),

–  vu l'article 127, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des budgets (A7-0337/2013),

A.  considérant qu'un accord politique a été conclu le 27 juin 2013 au niveau politique le plus élevé entre le Parlement européen, la présidence irlandaise du Conseil et la Commission sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2014-2020 et sur un nouvel accord interinstitutionnel;

B.  considérant que c'est la première fois que les nouvelles dispositions relatives au CFP introduites par le traité de Lisbonne ont été appliquées, notamment en ce qui concerne le rôle accru et les prérogatives qu'elles accordent au Parlement européen;

C.  considérant qu'il convient d'adopter, dans le contexte du CFP, un accord interinstitutionnel pour la mise en œuvre de la discipline budgétaire et l'amélioration du fonctionnement de la procédure budgétaire annuelle et de la coopération entre les institutions en matière budgétaire;

1.  accepte l'accord politique conclu sur le CFP pour 2014-2020 et sur le nouvel accord interinstitutionnel; se dit déterminé à faire pleinement usage, au cours des procédures budgétaires futures, des nouveaux instruments mis en place, notamment en termes de flexibilité;

2.   souligne que le long et laborieux processus de négociation, aussi bien au sein du Conseil qu'au niveau interinstitutionnel, ainsi que son résultat ne constituent pas une mise en œuvre satisfaisante des nouvelles dispositions relatives au CFP introduites par le traité de Lisbonne, notamment en ce qui concerne le rôle accru et les prérogatives qu'elles accordent au Parlement européen;

3.  dénonce la stratégie de négociation du Conseil, selon laquelle les négociateurs étaient tenus de respecter les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 pour des questions relevant de la procédure législative ordinaire, comme les critères précis d'affectation des ressources, les enveloppes par programme ou par bénéficiaire et les dotations financières discrétionnaires permettant d'adapter le montant des crédits du budget de l'Union versés aux États, en empêchant de la sorte les deux branches de l'autorité législative de mener des négociations véritables;

4.  regrette par ailleurs que les nombreux contacts et les nombreuses réunions de ces dernières années entre sa délégation et les présidences successives du Conseil n'aient pas eu d'influence sur l'esprit, le calendrier ou le contenu des négociations ou sur la position du Conseil, notamment en ce qui concerne la nécessité de faire la distinction entre l'aspect législatif et l'aspect budgétaire de l'accord sur le CFP;

5.  conclut que, conformément à l'article 312, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autres modalités de travail devraient être définies à l'avenir afin de faciliter l'adoption du CFP et de garantir que les compétences législatives et budgétaires que ce traité octroie au Parlement soient pleinement respectées, que le Conseil procède également à la négociation effective de tous les éléments liés au CFP des bases juridiques des programmes et que le Conseil européen n'agisse plus comme s'il avait des compétences législatives, en violation de ce traité;

6.  demande à sa commission compétente pour le budget, en coopération avec sa commission compétente pour les affaires constitutionnelles, de tirer les conclusions qui s'imposent et de présenter, en temps utile avant la révision postélectorale de 2016, de nouvelles propositions relatives aux modalités des négociations du CFP, afin de garantir le caractère démocratique et transparent de l'ensemble du processus de fixation du budget;

7.  approuve la conclusion de l'accord en annexe;

8.  charge son Président de signer l'accord avec le Président du Conseil et le Président de la Commission ainsi que d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

9.  charge son Président de transmettre pour information la présente décision, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE, LA COOPÉRATION EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'accord interinstitutionnel publié au JO C 373 du 20 décembre 2013, p. 1.)

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.


Projet de budget rectificatif n° 7/2013 - Renforcement du Fonds social européen (FSE) pour remédier au chômage des jeunes, à la pauvreté et à l'exclusion sociale en France, en Italie et en Espagne
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Résolution du Parlement européen du 19 novembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 7/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission (14180/2013 – C7-0350/2013 – 2013/2160(BUD))
P7_TA(2013)0457A7-0367/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(4),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 7/2013, adopté par la Commission le 25 juillet 2013 (COM(2013)0557),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 7/2013, adoptée par le Conseil le 7 octobre 2013 et transmise au Parlement le 14 octobre 2013 (14180/2013 – C7-0350/2013),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0367/2013),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 7 pour l'exercice 2013 (PBR 7/2013) porte sur une augmentation de 150 millions d'EUR des crédits d'engagement à la rubrique 1b du cadre financier pluriannuel afin de remédier à "certains problèmes" touchant la France, l'Italie et l'Espagne qui résultent de l'issue finale des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020,

B.  considérant que ces crédits supplémentaires devraient contribuer à remédier à des situations particulières de chômage, en particulier chez les jeunes, de pauvreté et d'exclusion sociale que connaissent ces États membres,

C.  considérant que la Commission estime que le moyen le plus approprié d'aider ces États membres est de renforcer le Fonds social européen (FSE),

D.  considérant que l'augmentation des crédits d'engagement de 150 millions d'EUR sera couverte par la marge sous le plafond des dépenses de la rubrique 1b (16 millions d'EUR) et par la mobilisation de l'instrument de flexibilité (134 millions d'EUR) axée sur cette mesure spécifique,

1.  prend note du PBR 7/2013 présenté par la Commission le 25 juillet 2013, qui porte sur une augmentation de 150 millions d'EUR des crédits d'engagement à la rubrique 1b du cadre financier pluriannuel afin de remédier à "certains problèmes" touchant la France, l'Italie et l'Espagne qui résultent de l'issue finale des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 au sein du Conseil européen;

2.  approuve la proposition de la Commission de consacrer ces crédits supplémentaires aux programmes du FSE en cours dans les États membres concernés afin de remédier à la situation particulière du chômage, en particulier chez les jeunes, et de l'exclusion sociale; attend de la Commission qu'elle fasse rapport en temps voulu au Parlement sur les actions et mesures concrètes financées par ces crédits;

3.  relève, par ailleurs, que les 150 millions d'EUR supplémentaires seront principalement financés par la mobilisation de l'instrument de flexibilité;

4.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 7/2013;

5.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 7/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66 du 8.3.2013.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


Projet de budget rectificatif n° 8/2013 (PBR 2 bis) - renforcement des paiements par rubrique du CFP et pénurie de crédits de paiement dans le budget 2013
PDF 205kWORD 23k
Résolution du Parlement européen du 19 novembre 2013 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 8/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission (14871/2013 – C7-0387/2013 – 2013/2227(BUD))
P7_TA(2013)0458A7-0371/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, définitivement adopté le 12 décembre 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(4),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 8/2013, adopté par la Commission le 25 septembre 2013 (COM(2013)0669),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 8/2013, adoptée par le Conseil le 30 octobre 2013 et transmise au Parlement européen le 31 octobre 2013 (14871/2013 – C7-0387/2013),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0371/2013),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 8 pour l'exercice 2013 (PBR 8/2013) porte sur une augmentation de 3,9 milliards d'EUR des crédits de paiement aux rubriques 1a, 1b, 2, 3a, 3b et 4 du cadre financier pluriannuel destinée à faire face aux besoins restants jusqu'à la fin de l'année afin d'honorer les obligations juridiques découlant d'engagements passés et actuels, d'éviter des sanctions financières et de permettre aux bénéficiaires de recevoir les crédits prévus par les politiques adoptées par l'Union pour lesquelles le Parlement et le Conseil ont autorisé les crédits d'engagements correspondants au cours des exercices précédents,

B.  considérant que les crédits de paiement supplémentaires demandés permettront de réduire le niveau du reste à liquider ainsi que le risque de report à 2014 d'un nombre anormalement élevé de factures impayées,

C.  considérant que le PBR 8/2013, qui actualise le PBR 2/2013, a été présenté par la Commission en mars 2013 pour un montant de 11,2 milliards d'EUR et approuvé en partie seulement par l'autorité budgétaire en septembre 2013 pour un montant de 7,3 milliards d'EUR,

D.  considérant que les demandes de paiement en souffrance à la fin de 2012 pour la politique de cohésion (2007-2013), d'un montant total de 16,2 milliards d'EUR, avaient dû être reportées à 2013, ce qui avait considérablement réduit le niveau des crédits de paiement disponibles dans le budget 2013 pour couvrir les besoins de paiement du présent exercice; considérant que ce montant devrait atteindre 20 milliards d'EUR fin 2013 en supposant que le PBR 8/2013 soit adopté dans sa totalité,

E.  considérant que l'accord politique dégagé le 27 juin 2013 au plus haut niveau politique entre le Parlement, la présidence du Conseil et la Commission sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 prévoit un engagement politique de la part du Conseil en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des obligations de l'Union pour 2013, adopter officiellement le PBR 2/2013 d'un montant de 7,3 milliards d'EUR, et adopter, sans tarder, un nouveau projet de budget rectificatif proposé par la Commission au début de l'automne afin d'éviter toute insuffisance de crédits de paiement justifiés,

F.  considérant qu'en vertu de l'article 41, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission a examiné les possibilités de redéploiement interne dans le cadre de l'examen global des besoins de paiement en fin d'exercice et a proposé le redéploiement de 509,8 millions d'EUR dans le cadre du "virement global",

G.  considérant que, dans sa résolution du 3 juillet 2013, le Parlement lie l'adoption par le Conseil du nouveau projet de budget rectificatif au début de l'automne à l'adoption du règlement fixant le cadre financier pluriannuel ou du budget 2014,

1.  se félicite de la présentation du PBR 8/2013 par la Commission le 25 septembre 2013, qui porte sur une augmentation de 3,9 milliards d'EUR des crédits de paiement aux rubriques 1a, 1b, 2, 3a, 3b et 4 du cadre financier pluriannuel afin d'atteindre le montant déjà proposé dans le PBR 2/2013; souligne que l'adoption intégrale du PBR 8/2013 permettra d'atteindre le plafond des crédits de paiement de 2013;

2.  rappelle que le PBR 8/2013 constitue, conformément aux engagements passés des trois institutions, la deuxième tranche du PBR 2/2013, qui représente le minimum indispensable pour honorer les obligations juridiques et les engagements passés de l'Union d'ici la fin 2013 afin d'éviter des sanctions financières et de réduire le niveau du reste à liquider;

3.  estime, comme l'a déclaré la Commission à de nombreuses reprises, que l'adoption intégrale du PBR 8/2013 permettra à l'Union d'honorer la totalité de ses obligations juridiques jusque la fin de 2013; se dit néanmoins préoccupé par le fait qu'en dépit de l'augmentation globale des crédits de paiement d'un montant de 11,2 milliards d'EUR (PBR 2/2013 et 8/2013), le report d'un montant important à l'exercice prochain (quelque 20 milliards d'EUR) de demandes de paiement liées aux programmes de cohésion de la période 2007-2013 devrait encore avoir lieu, comme l'a admis la Commission lors de la dernière réunion interinstitutionnelle du 26 septembre 2013 consacrée aux crédits de paiement; souligne que la situation est critique également pour d'autres programmes ne relevant pas de la rubrique 1b;

4.  rappelle que l'adoption par le Conseil du PBR 8/2013 faisait partie de l'accord politique sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et que, dès lors, elle remplit l'une des trois conditions pour que le Parlement marque son accord à l'égard du règlement fixant le cadre financier pluriannuel, comme l'indique sa résolution du 3 juillet 2013;

5.  accepte la réduction de 14,8 millions d'EUR introduite par le Conseil uniquement parce que ce montant viendrait s'ajouter au montant de 11,2 milliards d'EUR prévus dans le PBR 2/2013; souligne, dans ce contexte, qu'il maintient sa position de principe selon laquelle les instruments spéciaux, comme le Fonds de solidarité de l'Union européenne, devraient être financés au moyen de nouveaux crédits, aussi bien d'engagements que de paiements, en sus des plafonds du cadre financier pluriannuel;

6.  rappelle qu'une position du Conseil adoptée au titre de l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est un acte préparatoire et est valide dès la date de son adoption; fait savoir qu'il considère que la position du Conseil sur le PBR 8/2013, qui lui a été transmise par le président en exercice du Conseil le 31 octobre 2013, est valable aux fins de l'article 314, paragraphes 3 et 4, dudit traité, à compter de sa date d'adoption, à savoir le 30 octobre 2013; rejette et ignore la clause figurant dans la "décision" qui l'accompagne, par laquelle le Conseil entend subordonner la validité de sa position sur le PBR 8/2013 à l'approbation préalable par le Parlement d'un accord sur le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 et de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 9/2013;

7.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 8/2013;

8.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 8/2013 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 66 du 8.3.2013.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Matériaux de construction - Espagne)
PDF 216kWORD 26k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Matériaux de construction, présentée par l'Espagne) (COM(2013)0635 – C7-0269/2013 – 2013/2192(BUD))
P7_TA(2013)0459A7-0341/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0635 – C7–0269/2013),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006")(1), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2), (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7–0341/2013),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été temporairement élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que l'Espagne a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana à la suite de 630 licenciements survenus dans 140 entreprises exerçant leurs activités dans la Comunidad Valenciana (ES52), région de niveau NUTS II, 300 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 14 juin 2012 au 14 mars 2013;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités espagnoles ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 22 mai 2013 et que la Commission a communiqué son évaluation le 16 septembre 2013; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré quatre mois;

3.  constate que la Comunidad Valenciana a été durement touchée par la crise, le taux de chômage y atteignant 29,19 % au premier trimestre 2013; se félicite que la région recoure une nouvelle fois à l'aide du Fonds pour s'attaquer à son fort taux de chômage;

4.  félicite la Comunidad Valenciana pour sa capacité à solliciter et à utiliser l'aide du Fonds pour s'attaquer aux problèmes touchant son marché de l'emploi, qui se caractérise par un fort pourcentage de petites et moyennes entreprises; à cet égard, rappelle que la Comunidad Valenciana a déjà sollicité l'aide du Fonds à quatre reprises pour les secteurs du textile, de la céramique, de la pierre naturelle et de la construction(3);

5.  estime que les licenciements survenus dans 140 entreprises manufacturières de la Comunidad Valenciana (ES52), région de niveau NUTS II, sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce mondial, lesquelles ont conduit à une augmentation des importations vers l'Union d'autres produits minéraux non métalliques et à une réduction de la part de marché mondiale de l'Union dans la fabrication de ces produits;

6.  se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisées le 22 août 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

7.  constate que les autorités espagnoles indiquent que, d'après leur analyse fondée sur l'expérience qu'elles ont acquise dans le cadre de demandes antérieures d'intervention du Fonds, seuls 300 des travailleurs visés par l'aide du Fonds choisiront de bénéficier des mesures prévues; invite les autorités espagnoles à tirer pleinement parti de l'aide du Fonds, notamment pour l'amélioration des compétences des travailleurs disposant d'un niveau d'instruction de base, qui représentent 74,4 % des travailleurs visés;

8.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures de réinsertion de 300 travailleurs sur le marché du travail telles que: établissement de profil, orientation et conseils professionnels, formation, amélioration des compétences, aide à la recherche intensive d'emploi, aide à l'entrepreneuriat, mesures d'incitation, dont incitation à la recherche d'emploi, contribution aux frais de déplacement, incitation au reclassement externe et aide à la création d'entreprise;

9.  constate que l'ensemble coordonné de mesures prévoit des incitations financières à la recherche d'emploi (somme forfaitaire de 300 EUR), une allocation de mobilité (pouvant aller jusqu'à 400 EUR) et une incitation au reclassement externe (pouvant aller jusqu'à 700 EUR); se félicite que le montant total des incitations financières soit limité, de sorte que la majeure partie du concours du Fonds sera consacrée à la formation, à l'orientation professionnelle, à l'aide à la recherche d'emploi et à l'aide à l'entrepreneuriat;

10.  se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats au niveau local (UGT-PV, CCOO-PV) et l'association à but non lucratif FESMAC, aient été consultés pour élaborer l'ensemble coordonné de mesures du Fonds, et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

11.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.  se félicite que l'ensemble coordonné comprenne des actions de formation professionnelle axées sur des secteurs porteurs et prometteurs et comporte des actions d'amélioration des compétences destinées à satisfaire les besoins futurs des fabricants dans le secteur concerné par les licenciements;

13.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

14.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

15.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

16.  se félicite de l'accord intervenu au Conseil sur la réintroduction dans le règlement relatif au Fonds, pour la période 2014-2020, du critère de mobilisation relatif à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et pas seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;

17.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

18.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Matériaux de construction, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/708/UE.)

(1)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3)Demandes EGF/2009/0014 ES/Comunidad Valenciana, EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana, EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – Construction de bâtiments.


Programme "ERASMUS POUR TOUS" ***I
PDF 193kWORD 28k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant "ERASMUS POUR TOUS" Le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport (COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))
P7_TA(2013)0460A7-0405/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0788),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 165, paragraphe 4, et l'article 166, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0436/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social du 29 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 du règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0405/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE

P7_TC1-COD(2011)0371


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1288/2013.)

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 154.
(2)JO C 225 du 27.7.2012, p. 200.


Programme "Europe créative" ***I
PDF 190kWORD 27k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme "Europe créative" (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0785),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 166, paragraphe 4, l'article 167, paragraphe 5, et l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0435/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0011/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE

P7_TC1-COD(2011)0370


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1295/2013.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 35.
(2) JO C 277 du 13.9.2012, p. 156.


Programme "L'Europe pour les citoyens" ***
PDF 190kWORD 21k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme "L'Europe pour les citoyens" 12557/2013 – C7-0307/2013 - 2011/0436(APP))
P7_TA(2013)0462A7-0424/2012

(Procédure législative spéciale - accord)

Le Parlement européen,

–  vu la le projet de règlement du Conseil 12557/2013,

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0307/2013),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 81, paragraphe 1, et l'article 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des budgets, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles (A7–0424/2012),

1.  donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.  approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement réaffirme sa conviction selon laquelle le présent règlement poursuit également les objectifs liés à la culture et à l'histoire, tels que consacrés par l'article 167 TFUE. Par conséquent, une double base juridique impliquant un recours à la procédure législative ordinaire aurait dû être appliquée à ce dossier. La seule raison pour laquelle le Parlement européen a abandonné sa position relative à la double base juridique et, partant, sa revendication d'un recours à la codécision, et accepté la procédure d'approbation - conformément à la proposition de la Commission fondée sur l'article 352 TFUE - tenait à son souhait d'éviter une impasse procédurale se traduisant par un retard de l'entrée en vigueur du programme. Le Parlement européen souligne qu'il tient à éviter qu'une telle situation se reproduise.


Mécanisme pour l'interconnexion en Europe ***I
PDF 71kWORD 39k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))
P7_TA(2013)0463A7-0021/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0665/3),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0374/2011),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 juillet 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 51 du règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A7-0021/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010

P7_TC1-COD(2011)0302


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1316/2013.)

(1) JO C 143 du 22.5.2012, p. 116.
(2) JO C 277 du 13.9.2012, p. 125.


Réseau transeuropéen de transport ***I
PDF 190kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))
P7_TA(2013)0464A7-0012/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0650/3),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0375/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 3 mai 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 juin 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission du développement régional (A7-0012/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE

P7_TC1-COD(2011)0294


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1315/2013.)

(1) JO C 143 du 22.5.2012, p. 130.
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 150.


Statistiques de l'agriculture et de la pêche ***I
PDF 194kWORD 24k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l’agriculture et de la pêche (COM(2012)0724 – C7-0397/2012 – 2012/0343(COD))
P7_TA(2013)0465A7-0148/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0724),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0397/2012),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Congrès des députés espagnols et le Sénat espagnol, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 septembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A7-0148/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l’agriculture et de la pêche

P7_TC1-COD(2012)0343


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1350/2013.)


Accord sur les marchés publics ***
PDF 186kWORD 19k
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (07917/2013 – C7-0180/2013 – 2013/0086(NLE))
P7_TA(2013)0466A7-0339/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (07917/2013),

–  vu le projet de protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (07918/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7–0180/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0339/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Protection et utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ***
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur le projet de décision du Conseil portant acceptation, au nom de l'Union européenne, de l'amendement des articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))
P7_TA(2013)0467A7-0356/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12713/2013),

–  vu l'amendement des articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (12713/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7–0304/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0356/2013),

1.  donne son approbation à l'acceptation, au nom de l'Union européenne, de l'amendement des articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Programme complémentaire de recherche pour le projet ITER (2014-2018) *
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme complémentaire de recherche pour le projet ITER (2014-2018) (COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))
P7_TA(2013)0468A7-0211/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0931),

–  vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu la demande d'avis reçue du Conseil (C7-0032/2012),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des budgets (A7-0211/2013),

A.  considérant que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne permet toujours pas au Parlement européen d'avoir un rôle de colégislateur;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant - 1 (nouveau)

(-1) L'engagement de l'Union envers l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER1 (ci-après dénommé "accord ITER") est réaffirmé.

__________________

1 JO L 358 du 16.12.2006, p. 62
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 1
(1)   L'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après l'«accord ITER») a été signé le 21 novembre 2006 par la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après «EURATOM»), la République populaire de Chine, la République de l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. L'accord ITER prévoit que l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après l'«organisation ITER») assume l'entière responsabilité de la construction, de la mise en service, de l'exploitation et de la désactivation des installations ITER.
(1)   L'accord ITER a été signé le 21 novembre 2006 par la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après «Euratom»), la République populaire de Chine, la République de l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. L'accord ITER prévoit que l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après «organisation ITER») assume l'entière responsabilité de la construction, de la mise en service, de l'exploitation et de la désactivation des installations ITER.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 3
(3)  Dans le cadre des négociations qui ont visé à obtenir le soutien des autres parties d'ITER en vue d'établir le site d'ITER en Europe, a été conclu en 2007 l'accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion, définissant les activités complémentaires conjointes à réaliser dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion sur le territoire du Japon, afin de commencer rapidement à faire fonctionner ITER à un niveau de performance élevé. Les activités relevant de l'approche élargie et les autres activités en lien avec ITER sont administrées par l'intermédiaire de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion. Le financement des activités relevant de l'approche élargie est assuré principalement par les contributions en nature apportées par certains membres de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, la part restante de la contribution de l'Euratom étant couverte par le budget de cette dernière.
(3)  Dans le cadre des négociations qui ont visé à obtenir le soutien des autres parties d'ITER en vue d'établir le site d'ITER en Europe, a été conclu en 2007 l'accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion, définissant les activités complémentaires conjointes à réaliser dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion sur le territoire du Japon, afin de commencer rapidement à faire fonctionner ITER à un niveau de performance élevé. Les activités relevant de l'approche élargie et les autres activités en lien avec ITER sont administrées par l'intermédiaire de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion. Le financement des activités relevant de l'approche élargie est assuré principalement par les contributions en nature apportées par certains membres de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, la part restante de la contribution de l'Euratom étant couverte par le budget de cette dernière. Le document intitulé "Electricité par fusion - Feuille de route en vue de la concrétisation de l'énergie par fusion" contenu dans l'accord européen pour le développement de la fusion (EFDA) de 2012 (ci-après dénommée "feuille de route EFDA sur la fusion de 2012") , relève la nécessité d'apporter un soutien financier continu aux projets majeurs, ainsi qu'aux activités de recherche et de développement dans les domaines principaux jusqu'à la date du début du fonctionnement d'ITER, de manière à pouvoir relever les défis scientifiques et technologiques sur la voie de la réalisation de l'énergie par fusion.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 5
(5)  Pour la période après 2013, la Commission, dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», a proposé de financer le projet ITER en dehors du cadre financier pluriannuel. C'est pourquoi un programme complémentaire de recherche pour le projet ITER devrait être établi pour la période s'étalant de 2014 à 2018.
(5)  Le projet ITER devrait consolider la primauté de l'Union dans le domaine de la fusion par l'achèvement en temps prévu des objectifs déclarés de construction et d'exploitation.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 6
(6)   Le programme complémentaire de recherche pour le projet ITER devrait être financé par les contributions des États membres sur la base d'un taux d'appel appliqué au revenu national brut (RNB) de chaque État membre, tel que défini aux fins du calcul de la contribution au budget général de l'Union européenne prélevée sur les ressources propres fondées sur le RNB. Ces contributions seront versées au budget général de l’Union européenne et affectées au présent programme. Les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom associant leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, devraient être autorisés à contribuer audit programme.
(6)   En dépit des mesures de maîtrise des coûts dont la mise en œuvre doit être poursuivie, le projet ITER risque de faire l'objet de dépassements de coûts en raison de son caractère scientifique, de son ampleur et des risques technologiques qui y sont attachés. Il convient que les éventuels dépassements de coûts au-delà du montant maximal établi à l'article 2 soient sans incidence sur les autres projets financés sur le budget de l'Union, en particulier ceux financés sur le budget de recherche de la rubrique 1A (Horizon 2020), et que leur financement soit assuré par des ressources supplémentaires allouées, selon le cas, en sus des plafonds. Les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom associant leurs programmes de recherche respectifs et les programmes d'Euratom, devraient être autorisés à contribuer au programme complémentaire de recherche.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis)  Le Parlement européen et le Conseil devraient convenir qu'il y a lieu d'éviter tout report ou reconduction des crédits de paiement non utilisés liés au projet ITER et s'engager à coopérer afin de prévenir ce type de situation.
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis)  Selon les priorités proposées dans la feuille de route EFDA sur la fusion de 2012, le projet Joint European Torus (JET) devrait jouer un rôle majeur dans la transition énergétique.
Amendement 8
Proposition de décision
Article 2
Le programme est financé par une contribution maximale de 2 573 000 000 euros (en valeurs courantes), conformément à l'article 3.
Le programme est financé par une contribution maximale de 2 573 000 000 euros (en valeurs courantes) allouée en sus des plafonds du CFP, à savoir en dehors de la rubrique 1A, et en plus du budget alloué au programme-cadre Horizon 2020, au programme-cadre Euratom ou à d'autres programmes de l'Union, tout en préservant l'intégralité des compétences du Parlement européen et du Conseil. Dès lors, le financement du programme devrait disposer de ressources financières suffisantes pour permettre à l'Union d'exécuter le programme, tout en fixant dans le CFP, pour la période 2014-2018, le montant maximal de la contribution du budget de l'Union réservée pour ce programme. Les éventuels dépassements de coût au-delà de ce montant maximal sont sans incidence sur les dotations budgétaires des autres projets et leur financement est assuré par des ressources supplémentaires octroyées en sus des plafonds selon le cas.
Amendement 9
Proposition de décision
Article 3
Le programme est financé par les contributions des États membres sur la base d'un taux d'appel appliqué au revenu national brut (RNB) de chaque État membre, tel que défini aux fins du calcul de la contribution au budget général de l'Union européenne prélevée sur les ressources propres fondées sur le RNB. Ces contributions sont considérées comme des recettes affectées externes au programme conformément à l'article XX du règlement (UE) n° XX/2012 du Parlement européen et du Conseil] [nouveau règlement financier].
Le programme est financé par les ressources propres de l'Union.
Amendement 10
Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1
Les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom associant leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom (ci-après les «pays associés»), sont autorisés à contribuer audit programme.
Les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom associant leurs programmes de recherche respectifs et les programmes Euratom (ci-après «pays associés»), sont autorisés à contribuer audit programme
Amendement 11
Proposition de décision
Article 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Avant le 30 juin 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour avis, une évaluation à mi-parcours du déroulement du programme.
Amendement 12
Proposition de décision
Article 6 – alinéa 1
1.  La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
1.  La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités ou des erreurs sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Par ailleurs, la Commission met en place les mesures propres à assurer une protection adéquate contre les risques et à éviter les dépassements de coûts.
Amendement 13
Proposition de décision
Article 6 – alinéa 2
2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent dun pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à légard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de lUnion au titre de la présente décision.
2.   Le Parlement européen, la Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision. Compte tenu de l'ampleur du projet ITER et de ses considérables insuffisances passées, un contrôle approfondi de la part du Parlement en tant qu'autorité budgétaire et autorité de décharge est nécessaire et la Commission informe régulièrement le Parlement européen sur l'évolution du programme, notamment en termes de coût et le calendrier.
Amendement 14
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 4
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les décisions et conventions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à de tels audits et contrôles et vérifications sur place.
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les décisions et conventions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à de tels audits et contrôles et vérifications sur place. Les résultats de ces audits et de ces contrôles et vérifications sur place sont communiqués au Parlement européen.
Amendement 15
Proposition de décision
Annexe – Objectif scientifique et technologique– alinéa 2
La première priorité de la stratégie visant à atteindre cet objectif est la construction d'ITER (vaste installation expérimentale dont le but est de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la production d'énergie par fusion), qui sera suivie de la construction d'une centrale à fusion «de démonstration».
La première priorité de la stratégie visant à atteindre cet objectif est la construction d'ITER (vaste installation expérimentale dont le but est de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la production d'énergie par fusion), qui sera suivie de la construction d'une centrale à fusion «de démonstration». Les priorités proposées dans la feuille de route EFDA sur la fusion de 2012 devraient être prises en considération afin de garantir qu'ITER jouera un rôle majeur dans la transition énergétique.
Amendement 16
Proposition de décision
Annexe – Objectif scientifique et technologique– alinéa 2 bis (nouveau)

Le but est de démontrer la possibilité d'une production compétitive d'électricité à l'horizon 2050. Pour répondre à cet objectif, la Commission évalue le programme à intervalles réguliers et élabore un rapport d'étape annuel, qui vise à faire face aux défis rencontrés dans les domaines de la physique, des techniques, du budget et de la sécurité. Dans son rapport, la Commission doit fournir une analyse des incidences éventuelles sur le déroulement de chacune des trois principales phases du programme, accompagnant un plan d'urgence définissant les priorités en fonction des avantages, des risques et des coûts propres à la réalisation des objectifs d'énergie par fusion à usage commercial. La Commission doit envisager de mettre en place un système d'alerte précoce pour déterminer les risques et accélérer le processus d'atténuation.
Amendement 17
Proposition de décision
Annexe – Motifs – alinéa 1
Étant donné les possibilités qu'elle offre, la fusion pourrait contribuer de façon majeure, d'ici quelques dizaines d'années, à la mise en place d'un approvisionnement énergétique durable et sûr pour l'Union. Réussir à l'exploiter permettrait de fournir une énergie sûre, durable et respectueuse de l’environnement.
Étant donné les possibilités qu'elle offre, la fusion pourrait contribuer de façon majeure, d'ici quelques dizaines d'années, à la mise en place d'un approvisionnement énergétique durable et sûr pour l'Union. Réussir à l'exploiter permettrait de fournir une énergie sûre, durable et respectueuse de l’environnement. La maîtrise de l'énergie par fusion est un objectif très prometteur qui n'en constitue pas moins, au vu des difficultés encore à surmonter en termes de physique et d'ingénierie pour progresser en vue de démontrer la faisabilité de l'énergie par fusion, un défi considérable. Afin d'être le mieux à même de relever ces défis, il est primordial que l'Union mette tout en œuvre afin de soutenir et de mettre à profit les efforts que déploie l'entreprise JET pour contribuer à réduire la fracture éventuelle en termes de connaissances ou d'expérience.
Amendement 18
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point a
(a)   fournir la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, notamment les activités de R&D nécessaires pour établir les principes de l'acquisition, d'une part, des composants d'ITER et, d'autre part, des modules de couverture expérimentaux d'ITER;
(a)   fournir la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, notamment les activités de R&D nécessaires pour établir les principes de l'acquisition, d'une part, des composants d'ITER et, d'autre part, des modules de couverture expérimentaux d'ITER, et suggérer des améliorations potentielles concernant la gouvernance du programme;
Amendement 19
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c
(c)  le cas échéant, réaliser d'autres activités visant à établir les principes de la conception d'un réacteur de démonstration et des installations connexes.
(c)  le cas échéant, réaliser d'autres activités visant à établir les principes de la conception d'un réacteur de démonstration et des installations connexes, principalement celles qui sont nécessaires afin d'apporter des solutions satisfaisantes aux problèmes que continuent de poser la construction et le fonctionnement du réacteur DEMO. Cette démarche implique notamment de continuer l'exploitation de l'entreprise JET jusqu'à la date du début du véritable fonctionnement d'ITER. Il est nécessaire de promouvoir des solutions standard afin de pouvoir les réutiliser le plus possible lors de la construction de centrales destinées à la production commerciale d'électricité;
Amendement 20
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

(c bis) mettre en œuvre une politique industrielle propre à associer les professionnels du secteur, y compris les petites et moyennes entreprises, afin de stimuler la concurrence et de préparer le système européen à l'ère de la fusion.
Amendement 21
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

(c ter) faire participer, le plus tôt et le plus largement possible, les professionnels du secteur, y compris les petites et moyennes entreprises spécialisées, afin de mettre au point et de valider des solutions et des équipements standard fiables, ce qui sera utile pour atteindre les objectifs du programme dans les limites du budget alloué;
Amendement 22
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

(c quater) promouvoir la disponibilité de personnel compétent et expérimenté et de scientifiques, afin de garantir la réussite du projet; l'accélération de la mise en œuvre du projet ITER devrait s'accompagner de mesures spécifiques visant à soutenir la formation et l'enseignement dans les sciences et les technologies appliquées au domaine de la fusion;
Amendement 23
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 2 – point c quinquies (nouveau)

(c quinquies) mettre au point un programme de communication à destination des citoyens de l'Union, pour les tenir pleinement informés et leur donner la possibilité d'exprimer leur avis sur les défis, les risques et la sécurité dans le domaine de la fusion nucléaire.
Amendement 24
Proposition de décision
Annexe – Activités – alinéa 4
Les programmes de travail détaillés mettant en œuvre les activités susmentionnées seront arrêtés, sur une base annuelle, par le Conseil de direction de Fusion for Energy.
Les programmes de travail détaillés mettant en œuvre les activités susmentionnées seront arrêtés et communiqués au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, sur une base annuelle, par le Conseil de direction de Fusion for Energy.

Programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" *
PDF 538kWORD 65k
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))
P7_TA(2013)0469A7-0407/2012

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0812),

–  vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu la demande d'avis adressée par le Conseil (C7-0009/2012),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0407/2012),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)   En soutenant la recherche nucléaire, le programme de recherche et de formation de la Communauté (ci-après dénommé "le programme Euratom") contribuera à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2000" établi par le règlement (UE) XX/XXXX du [...] (ci-après dénommé "le programme-cadre Horizon 2020") et facilitera la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ainsi que la création et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche.
(3)   En soutenant la recherche nucléaire et l'excellence en matière d'innovation, le programme de recherche et de formation de la Communauté (ci-après dénommé "le programme Euratom") contribuera à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" établi par le règlement (UE) XX/XXXX du [...] (ci-après dénommé "le programme-cadre Horizon 2020"), facilitera la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ainsi que la création et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche et contribuera à la mise en œuvre du plan stratégique pour les technologies énergétiques ("plan SET"). En outre, il conviendrait que le programme Euratom tende à un usage accru des Fonds structurels en faveur de la recherche nucléaire et à garantir l'alignement des fonds sur les priorités de la Communauté en matière de recherche, sans porter atteinte au principe d'excellence.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Trois grandes initiatives européennes de coopération dans les sciences et les technologies nucléaires ont été lancées au titre du septième programme-cadre d'Euratom (2007-2011). Il s'agit de la plateforme technologique pour une énergie nucléaire durable (SNETP), de la plateforme technologique pour la mise en œuvre du stockage géologique (IGDTP) et de l'initiative pluridisciplinaire européenne sur les faibles doses (MELODI). La SNETP et l'IGDTP correspondent toutes deux aux objectifs du plan SET.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)   Nonobstant l'impact potentiel de l'énergie nucléaire sur l'approvisionnement énergétique et le développement économique, les accidents nucléaires graves peuvent menacer la santé humaine. Il convient donc d'accorder, dans le programme Euratom de recherche et de formation, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux aspects concernant la sécurité.
(4)   Nonobstant l'impact potentiel de l'énergie nucléaire sur l'approvisionnement énergétique et le développement économique, les accidents nucléaires graves, la prolifération nucléaire et les actes de malveillance, y compris le terrorisme nucléaire, peuvent menacer la santé humaine. Il convient donc d'accorder, dans le programme Euratom, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, s'agissant du Centre commun de recherche (JRC), aux aspects concernant la sécurité. Il convient également de tenir compte des pays tiers qui ont des frontières communes avec l'Union et des aspects transfrontaliers de la sûreté nucléaire qui accentuent la valeur ajoutée de l'Union.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  L'initiative européenne pour une industrie nucléaire durable (ESNII) a pour objectif le déploiement des réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération avec cycle du combustible fermé d'ici 2040. Cette initiative comprend trois projets principaux: le prototype ASTRID (refroidi au sodium), le réacteur de démonstration ALLEGRO (refroidi au gaz) et l'installation pilote de démonstration technologique MYRRHA (refroidie au plomb).
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)   L'ensemble des États membres possédant des installations nucléaires ou utilisant des matières radioactives, en particulier à des fins médicales, le Conseil a reconnu la nécessité du maintien des compétences dans le domaine nucléaire, en particulier par une formation initiale et continue appropriée liée à la recherche et coordonnée au niveau communautaire.
(5)   L'ensemble des États membres possédant des installations nucléaires ou utilisant des matières radioactives, en particulier à des fins médicales, le Conseil a reconnu, dans ses conclusions du 2 décembre 2008, la nécessité du maintien des compétences dans le domaine nucléaire, en particulier par une formation initiale et continue appropriée liée à la recherche et des conditions de travail améliorées, coordonnées au niveau communautaire.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)   En signant un accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, aux fins de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, la Communauté s'est engagée à participer à la construction d'ITER et à son exploitation future. La contribution communautaire est gérée par l'intermédiaire de l'"entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion" (ci-après dénommée "Fusion à des fins énergétiques") établie par la décision du Conseil du 27 mars 2007. Les activités de Fusion à des fins énergétiques sont régies par un acte législatif distinct.
(6)   En signant un accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, aux fins de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, la Communauté s'est engagée à participer à la construction d'ITER et à son exploitation future. La contribution communautaire est gérée par l'intermédiaire de l'"entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion" (ci-après dénommée "fusion à des fins énergétiques") établie par la décision du Conseil du 27 mars 2007. Les activités de fusion à des fins énergétiques, y compris ITER, sont régies par un acte législatif distinct, garantissant que le financement d'ITER vienne du cadre financier pluriannuel (CFP), tout en fixant un montant maximal délimité qui sera affecté exclusivement au financement de la contribution du budget de l'Union pour la période 2014-2018.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Afin de compléter d'autres priorités de l'Union pour les décennies à venir, le cadre de la recherche sur la fission nucléaire du programme Euratom devrait soutenir les objectifs et propositions actuels de l'Union, tels que les plans SET et la "feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050". Ce cadre devrait également soutenir l'ESNII. De même, le cadre devrait compléter, autant que possible, des propositions plus larges de l'Union en termes de coopération avec des pays tiers.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien dans les délais impartis la construction d'ITER et entamer son exploitation. En second lieu, il faut établir une feuille de route ambitieuse mais réaliste en vue de la production d'électricité à l'horizon 2050. Atteindre ces objectifs passe par une réorientation du programme européen sur la fusion. Un plus fort accent devrait être placé sur les activités en soutien à ITER. Cette rationalisation devrait être assurée sans remettre en cause la primauté européenne dans la communauté scientifique de la fusion.
(7)   Pour que la fusion devienne une option crédible de production énergétique commerciale, il faut en premier lieu mener à bien dans les délais impartis la construction d'ITER et entamer son exploitation, ainsi que continuer à soutenir les activités des projets connexes et auxiliaires existants tels que le Joint European Torus (JET). En second lieu, il faut établir une feuille de route ambitieuse mais réaliste en vue de la production d'électricité à l'horizon 2050. Atteindre ces objectifs passe par une réorientation du programme européen sur la fusion. Un plus fort accent devrait être placé sur les activités en soutien à ITER, notamment pour assurer son financement dans le cadre du CFP de façon exhaustive et transparente. Un financement dans le cadre du CFP garantira l'engagement pris par la Communauté à l'égard de la réussite à long terme du projet et empêchera une hausse exponentielle des coûts par la suite. Le maintien de la primauté européenne dans la communauté scientifique de la fusion est un objectif essentiel du programme Euratom.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)   Le centre commun de recherche (JRC) devrait contribuer au soutien scientifique et technologique indépendant et orienté client en faveur de la formulation, du développement, de la mise en œuvre et du suivi des politiques communautaires, en particulier dans le domaine de la recherche et de la formation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.
(8)   Le JRC devrait continuer à contribuer au soutien scientifique et technologique indépendant et orienté client en faveur de la formulation, du développement, de la mise en œuvre et du suivi des politiques communautaires et, le cas échéant, des politiques internationales, en particulier dans le domaine de la recherche et de la formation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. Cette contribution devrait se faire dans le respect des orientations qui doivent être adoptées par les institutions de l'Union, notamment à la lumière des tests de résistance des centrales nucléaires.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)   S'il appartient à chaque État membre d'opter ou non pour le recours à l'énergie nucléaire, le rôle de l'Union est de développer, dans l'intérêt de tous ses États membres, un cadre pour le soutien à la recherche de pointe, à la création de connaissances et au maintien des connaissances sur les technologies de la fission nucléaire, en particulier en relation avec la sûreté, la sécurité, la radioprotection et la non-prolifération. Il faut pour ce faire disposer d'une base scientifique indépendante; le JRC peut à cet égard apporter une contribution essentielle, comme le reconnaît la communication de la Commission sur "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle la Commission a indiqué son intention de renforcer, par l'intermédiaire du JRC, la base scientifique pour l'élaboration des politiques. Le JRC propose de relever ce défi en axant ses travaux de recherche en sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités politiques de l'Union.
(10)   S'il appartient à chaque État membre d'opter ou non pour le recours à l'énergie nucléaire, le rôle de l'Union est de développer, dans l'intérêt de tous ses États membres, un cadre pour le soutien à la recherche de pointe, à la création de connaissances et au maintien des connaissances sur les technologies de la fission nucléaire, notamment les réacteurs à fission de nouvelle génération, en particulier en relation avec la sûreté, la sécurité, la radioprotection, y compris de meilleures conditions de travail pour ceux qui travaillent directement avec des matières nucléaires, ainsi que dans les domaines du déclassement des installations et de la non-prolifération. Il faut pour ce faire disposer d'une base scientifique indépendante; le JRC peut à cet égard apporter une contribution essentielle, comme le reconnaît la communication de la Commission intitulée "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle la Commission a indiqué son intention de renforcer, par l'intermédiaire du JRC, la base scientifique pour l'élaboration des politiques. Le JRC propose de relever ce défi en axant ses travaux de recherche en sûreté et sécurité nucléaires sur les priorités politiques de l'Union. La nature exacte de ces travaux devrait être déterminée dans le respect des orientations qui doivent être adoptées par les institutions de l'Union, notamment à la lumière des tests de résistance des centrales nucléaires.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Le citoyen européen devant demeurer au cœur des débats au niveau de l'Union, il conviendrait d'associer plus largement le Parlement européen aux discussions et décisions prises au sujet du programme Euratom.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)   Pour consolider les liens entre la science et la société et accroître la confiance du public envers la science, le programme Euratom devrait favoriser l'implication éclairée des citoyens et de la société civile dans les questions liées à la recherche et à l'innovation en promouvant l'éducation scientifique, en démocratisant l'accès aux connaissances scientifiques, en établissant des programmes de recherche et d'innovation responsables qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens et de la société civile et en facilitant la participation de ces derniers aux activités du programme Euratom.
(11)   Pour consolider les liens entre la science et la société et accroître la confiance du public envers la science, le programme Euratom devrait favoriser l'implication éclairée des citoyens et de la société civile dans les questions liées à la recherche et à l'innovation en promouvant l'éducation scientifique, en démocratisant l'accès aux connaissances scientifiques, en établissant des programmes de recherche et d'innovation responsables qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens et de la société civile et en facilitant la participation de ces derniers aux activités du programme Euratom. Parmi ces mesures, il convient de rendre les carrières dans les secteurs scientifiques et de la recherche attirantes pour les prochaines générations, en particulier dans les catégories sous-représentées dans le domaine de la recherche. Cette implication éclairée des citoyens dans les questions liées aux activités du programme Euratom passe par une association plus étroite du Parlement européen qui représente les citoyens européens.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)   Le programme Euratom devrait contribuer à l'attractivité des métiers de la recherche au sein de l'Union. Une attention appropriée devrait être apportée à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs, ainsi qu'à d'autres cadres de référence pertinents définis dans le contexte de l'Espace européen de la recherche, tout en respectant leur nature volontaire.
(13)   Le programme Euratom devrait chercher à promouvoir l'attractivité des métiers de la recherche au sein de l'Union, avec pour objectif général le renforcement de la visibilité de la science dans la société, mais également dans le but d'empêcher la pénurie de compétences dans l'Union ou une "fuite des cerveaux" de l'Union vers des pays tiers. Alors que de grandes compétences existent actuellement dans l'Union, il est essentiel qu'une nouvelle génération de chercheurs dans le domaine du nucléaire soit formée à tous les aspects de la recherche nucléaire. Le programme Euratom devrait également chercher, à tous les niveaux, à apporter une valeur ajoutée européenne à tous ceux qui aspirent à participer à la recherche nucléaire. Une attention appropriée devrait être apportée à la charte européenne du chercheur et au code de conduite pour le recrutement des chercheurs, ainsi qu'à d'autres cadres de référence pertinents définis dans le contexte de l'Espace européen de la recherche, tout en respectant leur nature volontaire.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)   Les activités de recherche soutenues par le programme Euratom devraient respecter les principes éthiques fondamentaux. Les avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies devraient être pris en considération. Les activités de recherche devraient également tenir compte de l'article 13 du TFUE et réduire le recours aux animaux dans la recherche et les essais, l'objectif ultime étant de remplacer l'expérimentation animale par d'autres méthodes. Toutes les activités devraient être menées en assurant un haut niveau de protection de la santé humaine.
(15)   Les activités de recherche et d'innovation soutenues par le programme Euratom doivent respecter les principes éthiques. Les avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies devraient être pris en considération. Les activités de recherche devraient également tenir compte de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et remplacer ou réduire le recours aux animaux dans la recherche et les essais ou en faire meilleur usage. Toutes les activités devraient être menées en assurant un haut niveau de protection de la santé humaine.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)   Pour assurer un plus grand impact, il conviendrait également d'associer le programme Euratom à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus généraux de l'Europe en matière de compétitivité et contribuer à relever les défis de société. Il convient de prêter une attention particulière à la participation des petites et moyennes entreprises.
(16)   Pour assurer un plus grand impact, il conviendrait également d'associer le programme Euratom à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité. Il convient de prêter une attention particulière à la participation des petites et moyennes entreprises (PME). La nécessité d'augmenter l'utilisation par les PME des fonds communautaires disponibles devrait s'appliquer aux entreprises qui opèrent dans la recherche nucléaire, comme c'est le cas dans d'autres domaines. Le programme Euratom devrait soutenir les PME à tous les stades de la chaîne d'innovation, en particulier pour les activités plus proches du marché, notamment par l'utilisation d'instruments financiers novateurs. Ce soutien devrait inclure l'instrument réservé aux PME et tous les instruments financiers révisés qui devraient prévoir des mesures appropriées visant à libérer tout le potentiel d'innovation des PME, qui deviendront disponibles par le biais du programme-cadre Horizon 2020, ainsi que des programmes similaires tels que le programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014 - 2020) (COSME).
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)   Le programme Euratom devrait promouvoir la coopération avec les pays tiers, en particulier dans le domaine de la sûreté, sur la base de l'intérêt commun et du bénéfice mutuel.
(17)   Le programme Euratom devrait, en particulier, tenir compte de toutes les installations nucléaires dans les pays tiers frontaliers de l'Union, en particulier si celles-ci sont situées dans une zone exposée aux catastrophes naturelles. La coopération internationale dans le domaine de l'énergie nucléaire devrait comporter des instruments appropriés visant à assurer des obligations financières mutuelles. Cet aspect doit comprendre des contrats coopératifs et des obligations financières réciproques.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)   La nécessité d'une nouvelle approche en matière de contrôle et de gestion des risques dans le cadre du financement de la recherche par l'Union a été reconnue par le Conseil européen du 4 février 2011, qui demandait que soit trouvé un nouvel équilibre entre confiance et contrôle et entre prise de risque et refus des risques. Dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche, le Parlement européen a appelé à une réorientation pragmatique dans le sens d'une simplification administrative et financière; il estime par ailleurs que la gestion du financement européen de la recherche devrait être davantage fondée sur la confiance et plus tolérante à l'égard des risques vis-à-vis des participants.
(19)   La nécessité d'une nouvelle approche en matière de contrôle et de gestion des risques dans le cadre du financement de la recherche par l'Union a été reconnue par le Conseil européen du 4 février 2011, qui demandait que soit trouvé un nouvel équilibre entre confiance et contrôle et entre prise de risque et refus des risques. Le Parlement européen a appelé à une simplification radicale du financement européen de la recherche et de l'innovation et a lancé de nombreux appels en faveur d'une évolution vers une plus grande simplification des aspects administratifs et financiers. Dans sa résolution du 11 novembre 20101 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche, le Parlement européen a appelé à une réorientation pragmatique dans le sens d'une simplification administrative et financière; il estime par ailleurs que la gestion du financement européen de la recherche devrait être davantage fondée sur la confiance et plus tolérante à l'égard des risques vis-à-vis des participants. Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"2, le Parlement européen a réitéré son appel en faveur d'une évolution vers une simplification administrative et financière et a également souligné que tout accroissement des crédits devait aller de pair avec une simplification radicale des procédures de financement. Le programme Euratom devrait aussi dûment tenir compte des préoccupations et des recommandations de la communauté des chercheurs, telles qu'exprimées dans le rapport final du groupe d'experts sur l'évaluation intermédiaire du 7e programme-cadre du 12 novembre 2010, ainsi que dans le livre vert de la Commission du 9 février 2011 intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE".
_____________
1 JO C 74 E du 13.3.2012, p. 34.
2 JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)   Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Une stratégie de contrôle réexaminée, axée non plus sur la réduction maximale des taux d'erreur, mais sur des contrôles fondés sur une analyse des risques ainsi que sur la détection des fraudes, devrait réduire la charge que font peser les contrôles sur les participants.
(20)   Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures nécessaires, proportionnées et efficaces, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Une stratégie de contrôle réexaminée, axée non plus sur la réduction maximale des taux d'erreur, mais sur des contrôles fondés sur une analyse des risques ainsi que sur la détection des fraudes, devrait réduire la charge que font peser les contrôles sur les participants.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)   L'article 7 du traité Euratom confie à la Commission la responsabilité de l'exécution du programme Euratom. Aux fins de la mise en œuvre du programme Euratom, à l'exception de ses actions directes, la Commission devrait être assistée d'un comité consultatif des États membres afin d'assurer une coordination appropriée avec les politiques nationales dans les domaines couverts par le présent programme de recherche et de formation.
(25)   L'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique confie à la Commission la responsabilité de l'exécution du programme Euratom. Aux fins de la mise en œuvre du programme Euratom, à l'exception de ses actions directes, la Commission devrait être assistée d'un comité consultatif des États membres afin d'assurer une coordination appropriée avec les politiques nationales dans les domaines couverts par le présent programme de recherche et de formation et afin d'encourager la création de fortes synergies et complémentarités entre fonds européens, nationaux et régionaux. Il convient que le Parlement européen soit associé à l'exécution du programme Euratom par la Commission.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Il convient que les dépenses de recherche et d'innovation de l'Union et des États membres soient mieux coordonnées afin d'assurer leur complémentarité, de garantir une meilleure efficacité et une meilleure visibilité et d'obtenir de meilleures synergies budgétaires.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)  À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui accorde au Parlement européen un rôle renforcé en termes de procédure budgétaire, il convient de se pencher sur le cadre juridique actuel.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – point e bis (nouveau)
(e bis) "petite et moyenne entreprise (PME)" une entité juridique remplissant les critères définis dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises1.
_________
1 JO L 124 du 30.5.2003, p. 36.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.   Le programme Euratom a pour objectif général d'améliorer la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que la protection radiologique, et de contribuer à la décarbonisation à long terme du système énergétique d'une façon sûre, efficace et sécurisée. L'objectif général est réalisé par les activités spécifiées à l'annexe I, sous forme d'actions directes et indirectes visant les objectifs spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
1.   Le programme Euratom a pour objectif général d'améliorer la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que la radioprotection , de contribuer à la décarbonisation à long terme du système énergétique d'une façon sûre, efficace et sécurisée, de participer à d'autres domaines de la recherche liés à la recherche nucléaire tels que la recherche médicale, et de garantir l'avenir à long terme de la recherche nucléaire européenne. L'objectif général est réalisé par les activités spécifiées à l'annexe I, sous forme d'actions directes et indirectes visant les objectifs spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
(a)   soutenir le fonctionnement sûr des systèmes nucléaires;
(a)   soutenir le fonctionnement sûr de tous les systèmes nucléaires civils existants et futurs;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c
(c)   soutenir le développement et le maintien des compétences nucléaires à l'échelon de l'Union;
(c)   soutenir les mesures nécessaires pour garantir l'existence de ressources humaines adéquatement formées, ainsi que le développement et le maintien des compétences nucléaires à l'échelon de l'Union;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d
(d)   promouvoir la radioprotection;
(d)   soutenir la R&D dans le domaine de la radioprotection; et chercher à maintenir les meilleures conditions de travail possibles pour les personnes qui travaillent directement avec des matières nucléaires;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
(d bis) contribuer à l'agenda R&D résultant des recommandations énumérées dans les conclusions des tests de résistance effectués dans l'Union (par exemple, modélisation sismique, comportement en cas de fusion du cœur, ...);
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)
(d ter) soutenir la viabilité à long terme de la fission nucléaire en améliorant la durée de vie des réacteurs ou la conception de nouveaux types de réacteurs;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f
(f)   jeter les bases des futures centrales électriques à fusion, en développant des matériaux, des technologies et un schéma conceptuel;
(f)   jeter les bases des futures centrales électriques à fusion et à fission, en développant des matériaux, des technologies et un schéma conceptuel;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g
(g)   promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle;
(g)   promouvoir l'innovation et la primauté industrielle de l'Europe dans les domaines de la fission et de la fusion;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
(g bis) soutenir les trois priorités d'Horizon 2020: excellence scientifique, primauté industrielle et défis de société;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h
(h)   assurer la disponibilité et l'utilisation d'infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen.
(h)   assurer la disponibilité et l'utilisation, et promouvoir l'établissement, de nouvelles infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
(a)   améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement et la préparation aux situations d'urgence;
(a)   améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement, la préparation aux situations d'urgence, les conditions de travail des personnes travaillant directement avec des matières nucléaires et la gestion des conséquences directes d'incidents de sûreté nucléaire, aussi improbables qu'ils puissent être;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d
(d)   promouvoir la gestion des connaissances, la formation initiale et continue;
(d)   promouvoir la gestion des connaissances, la formation initiale et continue, notamment en augmentant l'intérêt des scientifiques européens pour la recherche nucléaire et en attirant les chercheurs établis à l'extérieur de l'Union;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e
(e)   soutenir la politique de l'Union sur la sûreté et la sécurité nucléaires et l'évolution de l'Union correspondante.
(e)   soutenir la politique de l'Union sur la sûreté et la sécurité nucléaires et l'évolution de la législation de l'Union correspondante, notamment en œuvrant en faveur du développement de normes reconnues au niveau international en matière de sûreté nucléaire pour les réacteurs à fission;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
(e bis) répondre à toute pénurie de compétences en matière d'expertise nucléaire et empêcher à l'avenir toute perte des compétences ou "fuite des cerveaux" des chercheurs nucléaires de l'Union;
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)
(e ter) apporter toutes les améliorations nécessaires en termes de sûreté proposées à la suite des résultats des tests de résistance effectués sur tous les réacteurs nucléaires de l'Union et des pays tiers frontaliers de l'Union; il importe à cet égard de contribuer à l'agenda R&D résultant des recommandations faisant suite aux tests;
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e quater (nouveau)
(e quater) soutenir le programme de simplification d'Horizon 2020 en réduisant la charge administrative imposée par les programmes-cadres précédents, en particulier pour les PME, les universités et les petits instituts de recherche.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
4.   Le programme Euratom doit être mis en œuvre de manière à garantir que les priorités et les activités soutenues sont adaptées à l'évolution des besoins et qu'elles tiennent compte du caractère évolutif de la science, des technologies, de l'innovation, de la définition des politiques, des marchés et de la société.
4.   Le programme Euratom est mis en œuvre de manière à garantir que les priorités et les activités soutenues sont adaptées à l'évolution des besoins et qu'elles tiennent compte du caractère évolutif de la science, des technologies, de l'innovation, de la définition des politiques, des marchés et de la société, ainsi que des conséquences directes des incidents de sûreté nucléaire, aussi improbables qu'ils puissent être.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le programme Euratom contribue à la mise en œuvre du plan SET. Ses actions directes et indirectes s'inscrivent dans la ligne de l'agenda stratégique de recherche des trois plateformes technologiques européennes existantes sur l'énergie nucléaire, à savoir SNETP, IGDTP et MELODI.
Amendement 101REV2
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme Euratom s'élève à 1 788,889 millions d'EUR. Ce montant est ventilé comme suit:
1.   Au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du ... entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 1(ci-après dénommé "IIA"), l'enveloppe financière pour l'exécution du programme Euratom s'élève à 1 603,329 millions d'EUR. Ce montant constitue, pour le Parlement européen et le Conseil, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle. Il est ventilé comme suit:
(a)  actions indirectes pour le programme de recherche et de développement dans le domaine de la fusion: 709,713 millions d'EUR;
(a)  actions indirectes pour le programme de recherche et de développement dans le domaine de la fusion: 636,095 millions d'EUR;
(b)  actions indirectes pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 354,857 millions d'EUR;
(b)  actions indirectes pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection: 318,048 millions d'EUR;
(c)  actions directes: 724,319 millions d’EUR.
(c)  actions directes: 649,186 millions d'EUR.
__________________
1 JO C ...
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Pour la mise en œuvre des actions indirectes du programme Euratom, un maximum de 13,5 % va aux dépenses administratives de la Commission.
Pour la mise en œuvre des actions indirectes du programme Euratom, un maximum de 7 % va aux dépenses administratives de la Commission.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le projet ITER est inclus dans le programme Euratom et financé dans le cadre du CFP de façon exhaustive et transparente.
Les aspects du projet non directement liés à la recherche et à la formation ne doivent pas nécessairement être inclus dans le financement au titre du programme Euratom.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les crédits annuels sont approuvés par le Parlement européen et le Conseil sans préjudice des dispositions du règlement établissant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et de l'IIA.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La Communauté s'efforce de recourir plus largement et plus fréquemment aux Fonds structurels en faveur de la recherche nucléaire et veille à ce qu'ils soient utilisés dans le respect des priorités de la Communauté en matière de recherche.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.   Le "fonds de garantie des participants" établi en application du règlement (UE) n° XX/2012 [règles de participation et de diffusion] se substitue et succède au fonds de garantie des participants établi en application du règlement (Euratom) n° 1908/2006 et du règlement (Euratom)  XX/XX [règles de participation Euratom 2012-2013].
3.   Le "fonds de garantie des participants" établi en application du règlement (UE) n° XX/2012 [règles de participation et de diffusion] se substitue et succède au fonds de garantie des participants établi en application du règlement (Euratom) n° 1908/2006 et du règlement (Euratom) n° 139/2012.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2
Toute somme provenant du fonds de garantie des participants établi en application du règlement (Euratom) n° 1908/2006 et du règlement (Euratom)  XX/XX [règles de participation Euratom (2012-2013)] est transférée au fonds de garantie des participants à compter du 31 décembre 2013. Les participants à des actions sur la base de la décision XX/XX [programme Euratom 2012-2013] qui signent des conventions de subvention après le 31 décembre 2013 versent leur contribution au fonds de garantie des participants.
Toute somme provenant du fonds de garantie des participants établi en application du règlement (Euratom) n° 1908/2006 et du règlement (Euratom) n° 139/2012 est transférée au fonds de garantie des participants à compter du 31 décembre 2013. Les participants à des actions sur la base de la décision 2012/94/Euratom qui signent des conventions de subvention après le 31 décembre 2013 versent leur contribution au fonds de garantie des participants.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les programmes visant à renforcer la recherche innovante en cours et en projet devraient être élargis pour permettre à la recherche nucléaire de figurer dans leur liste de catégories de recherche applicable. Les règles de participation au programme Eureka/Eurostars et aux actions Marie Curie devraient être élargies afin de permettre aux PME engagées dans la recherche nucléaire de participer.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 9
Le programme Euratom veille à la promotion effective de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre dans la recherche et l'innovation.
Le programme Euratom veille à la promotion effective de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre, et appuie l'objectif d'Horizon 2020 consistant à aborder la question du genre de manière transversale afin de rectifier les déséquilibres entre hommes et femmes.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à l'intégrité physique et mentale et à la non-discrimination et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l'objet d'une attention toute particulière.
Le principe de proportionnalité, la protection de la dignité humaine, le principe de la primauté de l'être humain, le droit à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à l'intégrité physique et mentale de l'être humain et à la non-discrimination, et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l'objet d'une attention toute particulière.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2
Ce programme de travail pluriannuel tient également compte des activités de recherche pertinente menées par les États membres, les pays associés et les organisations européennes ou internationales. Il est mis à jour en tant que de besoin.
Ce programme de travail pluriannuel est soumis au conseil d'administration du JRC et présenté au Parlement européen et au Conseil. Il tient compte des activités de recherche pertinente menées par les États membres, les pays associés et les organisations européennes ou internationales, ce afin d'éviter tout gaspillage de l'effort de recherche en Europe et d'optimiser les ressources financières. Il est mis à jour en tant que de besoin.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.   Les programmes de travail tiennent compte de l'état de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau national, de l'Union et international, ainsi que de l'évolution des politiques, marchés et facteurs sociétaux pertinents. Il est mis à jour en tant que de besoin.
3.   Les programmes de travail tiennent compte de l'état de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau national, de l'Union et international, ainsi que de l'évolution des politiques, marchés et facteurs sociétaux pertinents. Ils sont mis à jour en tant que de besoin, en gardant à l'esprit les ambitions et objectifs d'Horizon 2020.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 14
Il convient de veiller tout particulièrement, dans le cadre du programme Euratom, à ce qu'une participation adéquate des petites et moyennes entreprises (PME) soit assurée et à ce que le programme Euratom ait sur elles un impact approprié sur le plan de l'innovation. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME sont entreprises dans le cadre des activités d'évaluation et de suivi.
1.  Il convient de veiller tout particulièrement, dans le cadre du programme Euratom, à ce qu'une participation adéquate des petites et moyennes entreprises (PME) soit assurée et à ce que le programme Euratom ait sur elles un impact approprié sur le plan de l'innovation. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME sont entreprises dans le cadre des activités d'évaluation et de suivi.
2.  Étant donné l'importance du secteur des PME pour l'économie européenne, et compte tenu de la sous-représentation actuelle de ces entreprises dans l'industrie nucléaire, le programme Euratom soutient, conformément aux objectifs d'Horizon 2020, tous les efforts visant à alléger le fardeau administratif qui pèse sur les PME.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
(c bis) combattre toutes les formes de prolifération nucléaire et de trafic de matières nucléaires;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
(c ter) soutenir les initiatives internationales visant à développer des normes de sécurité internationales communes;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)
(c quater) contribuer à l'amélioration de l'échange de connaissances.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
Il convient d'accorder une attention particulière aux réacteurs et installations nucléaires qui sont situés dans des pays tiers mais géographiquement très proches du territoire d'un État membre, en particulier lorsque ces réacteurs et installations se trouvent à proximité de sites à risque sur le plan géographique ou géologique.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a
(a)   des initiatives visant à faire connaître et à faciliter l'accès à un financement par le programme Euratom, notamment à l'intention des régions ou des types de participants qui sont sous-représentés;
(a)   des initiatives visant à faire connaître et à faciliter l'accès à un financement par le programme Euratom, notamment à l'intention des régions ou des types de participants qui sont sous-représentés, et en particulier des PME afin qu'elles fassent un usage accru des fonds disponibles et participent davantage à des programmes appropriés;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les initiatives visant à accroître la simplification en termes de participation sont communiquées à tous les participants, notamment les PME et les institutions universitaires.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Le Parlement européen est informé de ces mesures.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, par des vérifications et des contrôles sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
2.   Le Parlement européen, la Commission ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, par des vérifications et des contrôles sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.   Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.
4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place. Le Parlement européen est informé sans tarder du résultat de ces audits.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
Pour le 31 mai 2017, compte tenu de l'évaluation ex-post du 7e programme-cadre Euratom établi par la décision 2006/970/Euratom et du programme Euratom (2012-2013) établi par la décision 20XX/XX/Euratom, qui doit être achevée pour fin 2015, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants, à une évaluation intermédiaire du programme Euratom sous l'angle de la réalisation (en termes de résultats et de progrès vers les impacts attendus) des objectifs et de la pertinence de toutes les mesures, de l'utilisation efficace des ressources, des possibilités de simplification et de la valeur ajoutée européenne. Elle analyse par ailleurs la contribution des différentes mesures à la priorité que constitue pour l'Union une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que leur incidence sur l'impact à long terme des mesures précédentes.
Pour le 31 mai 2016, compte tenu de l'évaluation ex-post du septième programme-cadre Euratom établi par la décision 2006/970/Euratom et du programme Euratom (2012-2013) établi par la décision 2012/93/Euratom, qui doit être achevée pour fin 2015, la Commission procède, avec l'assistance d'experts indépendants, à une évaluation intermédiaire du programme Euratom sous l'angle de la réalisation, en termes de résultats et de progrès vers les impacts attendus, des objectifs et de la pertinence de toutes les mesures, de l'utilisation efficace des ressources, des possibilités de simplification et de la valeur ajoutée européenne. Cette évaluation prend en considération les aspects relatifs à l'accès aux possibilités de financement pour développer l'excellence de la base scientifique et d'innovation de l'Union pour les PME et pour promouvoir l'équilibre hommes-femmes. Elle analyse par ailleurs la contribution des différentes mesures à la priorité que constitue pour l'Union une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que leur incidence sur l'impact à long terme des mesures précédentes.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
4.   Les États membres communiquent à la Commission les données et informations nécessaires au suivi et à l'évaluation des mesures concernées.
4.   Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission les données et informations nécessaires au suivi et à l'évaluation des mesures concernées.
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – alinéa 2
Le programme Euratom renforce le cadre de la recherche et de l'innovation dans le domaine nucléaire et coordonne les efforts de recherche des États membres, évitant ainsi les redondances, maintenant une masse critique dans les domaines clés et garantissant une utilisation optimale des crédits publics.
Le programme Euratom renforce le cadre de la recherche et de l'innovation dans le domaine nucléaire et coordonne les efforts de recherche des États membres, évitant ainsi les redondances, apportant la valeur ajoutée de l'Union, maintenant des compétences essentielles et une masse critique dans les domaines clés et garantissant une utilisation optimale des crédits publics.
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe I – partie 1 – alinéa 3
La stratégie visant à développer la fusion en tant qu'option crédible pour une production électrique commerciale sans émission de carbone doit suivre une feuille de route prévoyant différentes étapes vers l'objectif d'une production d'électricité d'ici à 2050. La réalisation de cette stratégie passe par une restructuration en profondeur des travaux dans le domaine de la fusion menés dans l'Union, y compris en matière de gouvernance, de financement et de gestion, afin de déplacer l'accent, auparavant sur la recherche pure, vers la conception, la construction et l'exploitation d'installations futures telles qu'ITER, DEMO et au-delà. Cela suppose une collaboration étroite entre l'ensemble des spécialistes de la fusion dans l'Union, la Commission et les agences nationales de financement.
La stratégie visant à développer la fusion en tant qu'option crédible pour une production d'énergie commerciale sans émission de carbone suit une feuille de route prévoyant différentes étapes vers l'objectif d'une production d'électricité d'ici à 2050. La réalisation de cette stratégie passe par une restructuration des travaux dans le domaine de la fusion menés dans l'Union, y compris en matière de gouvernance et de gestion, afin de déplacer l'accent, auparavant sur la recherche pure, vers la conception, la construction et l'exploitation d'installations futures telles qu'ITER, DEMO et au-delà. Cela suppose une collaboration étroite entre l'ensemble des spécialistes de la fusion dans l'Union, la Commission et les États membres.
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.1. – sous-point d – intitulé
(d)   Promouvoir la radioprotection (Excellence scientifique; Défis de société)
(d)   Soutenir la R&D dans le domaine de la radioprotection (Excellence scientifique; Défis de société)
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.1. – sous-point e – alinéa -1 (nouveau)
Soutenir des activités aux fins de la réalisation conjointe d'ITER en tant qu'infrastructure internationale de recherche. Au sein de l'organisation ITER, la Communauté aura une responsabilité particulière en tant qu'hôte du projet et assumera un rôle moteur, notamment en ce qui concerne la préparation du site, la mise en place de l'organisation ITER, la gestion et la dotation en personnel, ainsi que le support technique et administratif d'ensemble.
Activités de soutien convenues dans la décision XXXX/XXX/UE du Conseil [sur l'adoption d'un programme de recherche supplémentaire pour le projet ITER (2014-2018)] pour la gestion du projet.
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.1. – sous-point i – alinéa 1 bis (nouveau)
L'entité juridique soutient toutes les initiatives visant à maintenir le JET en activité au-delà du terme de sa phase expérimentale en 2015, et appuie dans la mesure du possible toutes les initiatives prises pour attirer des partenaires internationaux afin de pouvoir obtenir des fonds supplémentaires. Ces initiatives devraient inclure des accords de réciprocité pour une future participation de l'Union à DEMO et à d'autres réacteurs de fusion prévus.
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – alinéa 1
Les activités nucléaires du JRC visent à soutenir la mise en œuvre des directives 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que les conclusions du Conseil donnant la priorité aux normes les plus élevées en matière de sûreté et de sécurité nucléaire dans l'Union et internationalement. Le JRC mobilisera notamment la capacité et l'expertise nécessaire pour contribuer à évaluer et améliorer la sûreté des installations nucléaire et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ainsi que d'autres applications ne relevant pas de la fission, afin d'assurer une base scientifique utile à la législation de l'Union et, le cas échéant, de réagir conformément à sa mission et selon ses compétences en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires. À cet effet, le JRC réalisera des travaux de recherche et d'évaluation, fournira des références et des normes et dispensera des cours spécialisés de formation initiale et continue. Les synergies avec la plateforme pour les technologies nucléaires durables (SNETP) et d'autres initiatives transversales seront recherchées en tant que de besoin.
Les activités nucléaires du JRC visent à soutenir la mise en œuvre des directives 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom du Conseil, ainsi que les conclusions du Conseil donnant la priorité aux normes les plus élevées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires dans l'Union et internationalement. Le JRC mobilise notamment la capacité et l'expertise nécessaires pour contribuer à la R&D en matière de sûreté des installations nucléaires et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ainsi que d'autres applications ne relevant pas de la fission, afin d'assurer une base scientifique utile à la législation de l'Union et, le cas échéant, de réagir conformément à sa mission et selon ses compétences en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires. À cet effet, le JRC réalise des travaux de recherche et d'évaluation, fournit des références et des normes et dispense des cours spécialisés de formation initiale et continue. Les synergies avec la plateforme pour les technologies nucléaires durables (SNETP) et d'autres initiatives transversales seront impérativement recherchées, de manière à optimiser les ressources humaines et financières sur la R&D nucléaire en Europe. Le JRC gardera présents à l'esprit les résultats publiés des tests de résistance effectués en 2011 pour tous les réacteurs nucléaires existants, conformément à la réglementation de l'Union.
Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – sous-point a – intitulé
(a)   Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement, et la préparation aux situations d'urgence
(a)   Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement, les conditions de travail des personnes travaillant avec des matières nucléaires et la préparation aux situations d'urgence
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – sous-point a – alinéa -1 (nouveau)
Le déclassement et le démantèlement font partie des marchés prometteurs compte tenu des évolutions scientifiques et des exigences de sûreté. L'Union doit se doter des meilleurs technologies pour ces activités qui nécessiteront des techniques de plus en plus sophistiquées (découpe dans l'eau, au laser, robots dernier cri pour supprimer l'intervention humaine etc.).
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – sous-point a – partie introductive
Le JRC contribuera au développement d'outils et de méthodes permettant d'atteindre un niveau élevé de sûreté dans les réacteurs nucléaires et les cycles du combustible existant en Europe. Ces outils et méthodes comprennent notamment:
En étroite coopération avec les acteurs pertinents de la recherche de l'Union, le JRC contribuera au développement d'outils et de méthodes permettant d'atteindre un niveau élevé de sûreté dans les réacteurs nucléaires et les cycles du combustible existant en Europe. Ces outils et méthodes comprennent notamment:
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – sous-point a – alinéa 1 – point 1
(1)   modélisation et méthodes pour l'analyse des accidents graves en vue d'évaluer les marges de sûreté opérationnelles des installations nucléaires; soutien à l'établissement d'une approche européenne commune de l'évaluation des cycles et conceptions avancées de combustible; analyse et diffusion des leçons tirées de l'expérience opérationnelle. Le JRC renforcera sa "European Clearinghouse NPP Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience concernant les centrales nucléaires)", afin de relever les défis en matière de sûreté nucléaire apparus à la suite de Fukushima.
(1)   modélisation et méthodes pour l'analyse des accidents graves en vue d'évaluer les marges de sûreté opérationnelles des installations nucléaires; soutien à l'établissement d'une approche européenne commune de l'évaluation des cycles et conceptions avancées de combustible; analyse et diffusion des leçons tirées de l'expérience opérationnelle. Le JRC poursuivra les activités de la "European Clearinghouse NPP Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience concernant les centrales nucléaires)", afin de relever les défis en matière de sûreté nucléaire apparus à la suite de Fukushima, en continuant de faire appel à l'expertise des États membres en la matière.
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – sous-point c – alinéa 1
Le JRC continuera à développer la base scientifique pour la sûreté et la sécurité nucléaires. L'accent sera mis sur la recherche concernant les propriétés fondamentales et le comportement des actinides, des matériaux de structure et des matières nucléaires. À l'appui de la normalisation à l'échelon de l'Union, le JRC définira des normes nucléaires correspondant à l'état de l'art, fournira des données et mesures de référence, et mettra au point et en place les bases de données et outils d'évaluation nécessaires. Le JRC continuera également de soutenir le développement d'applications médicales, plus précisément de nouvelles thérapies anticancéreuses fondées sur l'irradiation alpha.
Le JRC continuera à développer la base scientifique pour la sûreté et la sécurité nucléaires. L'accent sera mis sur la recherche concernant les propriétés fondamentales et le comportement des actinides, des matériaux de structure et des matières nucléaires. À l'appui de la normalisation à l'échelon de l'Union, le JRC définira des normes nucléaires correspondant à l'état de l'art, fournira des données et mesures de référence, y compris la mise au point et en place des bases de données et des outils d'évaluation nécessaires. Le JRC continuera également de soutenir le développement d'applications médicales, plus précisément de nouvelles thérapies anticancéreuses fondées sur l'irradiation alpha. Le JRC gardera présents à l'esprit les objectifs d'Horizon 2020 ainsi que la nécessité de prévenir une pénurie de compétences en Europe ou une "fuite des cerveaux".
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – point 2.2. – sous-point e – alinéa 1 (nouveau)
Le JRC visera à renforcer sa compétence afin de fournir en toute indépendance des éléments scientifiques et techniques nécessaires pour soutenir l'évolution de la législation de l'Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire.
Le JRC visera à renforcer sa compétence afin de fournir en toute indépendance des éléments scientifiques et techniques nécessaires pour soutenir l'évolution de la législation de l'Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et soutenir l'adoption de normes plus strictes au niveau international. La nature exacte de ces travaux de recherche doit être déterminée dans le respect des orientations qui doivent être adoptées par les institutions de l'Union, notamment à la lumière des tests de résistance des centrales nucléaires.
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe I – partie 3 – alinéa unique
Afin d'atteindre ses objectifs généraux, le programme Euratom soutiendra des activités complémentaires (directes et indirectes, de coordination et stimulant la programmation conjointe) favorisant la synergie des efforts de recherche en vue de relever des défis communs (par exemple en relation avec les matériaux, la technologie du refroidissement, les données nucléaires de référence, la modélisation et la simulation, la télémanipulation, la gestion des déchets et la radioprotection).
Afin d'atteindre ses objectifs généraux, le programme Euratom soutiendra des activités complémentaires (directes et indirectes, de protection des travailleurs, de coordination et stimulant la programmation conjointe) favorisant la synergie des efforts de recherche en vue de relever des défis communs (par exemple en relation avec les matériaux, la technologie du refroidissement, les données nucléaires de référence, la modélisation et la simulation, la télémanipulation, la gestion des déchets et la radioprotection).
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – alinéa 2
Le programme Euratom peut contribuer au mécanisme d'emprunt et au mécanisme de fonds propres développés aux fins du programme-cadre "Horizon 2020", qui sont élargis de façon à couvrir les objectifs visés à l'article 3.
Le programme Euratom peut contribuer au mécanisme d'emprunt et au mécanisme de fonds propres développés aux fins du programme-cadre "Horizon 2020", qui sont élargis de façon à couvrir les objectifs visés à l'article 3, ainsi qu'à une visibilité et une participation accrues des PME.
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe I – partie 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
La recherche fondamentale pouvant avoir à terme des applications dans des domaines nucléaires, mais également dans d'autres secteurs de recherche couverts par Horizon 2020, pourra être financée par le programme du Conseil européen de la recherche (ERC).
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe II – partie 1 – point d bis (nouveau)
(d bis) Contribuer à l'agenda R&D résultant des recommandations formulées dans les conclusions des tests de résistance effectués dans l'Union, comme celles relatives à la modélisation sismique ou à la simulation d'une fusion du cœur
—  pourcentage des projets financés susceptibles de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations.
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe II – partie 1 – point d ter (nouveau)
(d ter) Soutenir la viabilité à long terme de la fission nucléaire en améliorant la durée de vie des réacteurs ou la conception de nouveaux types de réacteurs
—  pourcentage des projets financés susceptibles d'avoir un impact démontrable sur la durée de vie des réacteurs ou la conception de nouveaux types de réacteurs.
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe II – partie 1 – point e – partie introductive
(e)  Progresser sur la voie de la démonstration de la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, par l'exploitation des installations de fusion existantes et futures
(e)   Progresser sur la voie de la démonstration de la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, par l'exploitation des installations de fusion existantes et futures et développer des matériaux, des technologies et un schéma conceptuel
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – alinéa 2 – puce 1
—  Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement; la préparation aux situations d'urgence:
—  Améliorer la sûreté nucléaire, notamment: la sûreté du combustible et des réacteurs, la gestion des déchets et le déclassement; la protection des travailleurs et la préparation aux situations d'urgence:
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – alinéa 2 – puce 5 bis (nouvelle)
—  Éviter une pénurie de compétences dans des secteurs clés des sciences et de l'ingénierie

Coopération pour la sûreté nucléaire *
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))
P7_TA(2013)0470A7-0327/2012

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0841),

–  vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0014/2012),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7‑0327/2012),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Le présent règlement contient un montant de référence privilégiée pour l'instrument, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du ...2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière*, sans qu'il soit porté atteinte aux compétences budgétaires du Parlement européen et du Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
____________________
* JO ...
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs de l'instrument tout en garantissant l'utilisation optimale des ressources financières.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)  Il importe de garantir la bonne gestion financière de l'instrument et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité de l'instrument pour tous les participants.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. L'accident qui s'est produit, en 2011, à la centrale de Fukushima Daiichi a confirmé la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la sûreté nucléaire pour la conformer aux normes les plus strictes. Pour établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après la «Communauté») devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.
(3)  L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. L'accident qui s'est produit, en 2011, à la centrale de Fukushima Daiichi a confirmé que les risques nucléaires sont inhérents à tout réacteur et qu'il est par conséquent nécessaire de poursuivre les efforts visant à améliorer la sûreté nucléaire pour atteindre les normes les plus strictes reflétant les pratiques les plus avancées en particulier en matière de gouvernance et d'indépendance réglementaire. Tant que les centrales nucléaires existantes restent en service et que de nouvelles sont en cours de construction, cet instrument devrait viser à garantir que le niveau de sûreté nucléaire dans les pays bénéficiant d'assistance reflète les normes de sûreté européennes, que ces normes soient respectées et que la priorité absolue soit accordée au soutien des autorités de surveillance indépendantes. Pour établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Communauté") devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  En agissant dans le cadre de politiques et de stratégies communes avec ses États membres, seule l'UE dispose de la masse critique nécessaire pour répondre à des défis mondiaux et est la mieux placée pour coordonner la coopération avec les pays tiers.
(4)  Certains pays à travers le monde envisagent ou prévoient de construire des centrales nucléaires, ce qui pose de multiples défis et témoigne de la nécessité de créer des cultures et des systèmes de gouvernance appropriés en matière de sûreté nucléaire. Il importe de trouver les moyens de renforcer la sûreté et la sécurité des installations nucléaires installées à proximité des frontières de l'Union, en particulier dans un contexte de manque de coopération politique avec l'Union. À cet égard, des tests de résistance ("stress tests") devraient être réalisés dans tous les États membres et dans les pays tiers concernés, afin de détecter les risques potentiels liés à la sûreté, et les mesures nécessaires pour y remédier devraient être mises en œuvre sans retard. En agissant dans le cadre de politiques et de stratégies communes avec ses États membres, et en coopérant avec des organisations internationales et régionales, l'Union européenne est bien placée pour répondre à des défis mondiaux et coordonner la coopération avec les pays tiers. La priorité devrait être donnée à l'apport d'un soutien des autorités de surveillance indépendantes, et de leurs régulateurs, ainsi qu'aux structures multilatérales, régionales et internationales qui sont à même d'accroître la confiance et de renforcer l'application des normes au travers de mécanismes d'évaluation par les pairs. À cet égard, le Parlement européen devrait être régulièrement informé par la Commission en ce qui concerne les projets des pays tiers dans le domaine de la sûreté nucléaire, conformément à la présente directive.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Afin de maintenir et de promouvoir les améliorations constantes apportées à la sûreté nucléaire et à sa réglementation, le Conseil a adopté la directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. Il a également adopté la directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces directives et les normes strictes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé qui sont mises en œuvre dans l'Union sont des exemples qui peuvent encourager les pays tiers à adopter des normes strictes similaires.
(6)  Afin de maintenir et de promouvoir les améliorations constantes apportées à la sûreté nucléaire et à sa réglementation, le Conseil a adopté la directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. Dans sa communication du 4 octobre 2012 sur les évaluations globales des risques et de la sûreté ("tests de résistance") des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes, la Commission souligne la nécessité de renforcer ce cadre. Le Conseil a également adopté la directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces directives et les normes strictes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé qui sont mises en œuvre dans l'Union sont des exemples qui peuvent encourager les pays tiers à adopter des normes strictes similaires.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Il convient en particulier que la Communauté poursuive ses efforts visant à soutenir l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union.
(10)  Il convient en particulier que la Communauté poursuive ses efforts visant à soutenir l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union. Le recours à des experts de l'Union pour soutenir les pays tiers dans le domaine nucléaire est également important pour maintenir un degré élevé d'expertise au sein de l'Union.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Horizon 2020, le nouveau programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020")1 et le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018), qui complète "Horizon 2020"2, accordent une attention particulière à la coopération internationale et aux relations de l'Union avec les pays tiers. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière au développement des ressources humaines.
1 Règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogean la décision 1982/2006/CE (JO L …).
2 Règlement du Conseil (Euratom) n° …/… du … sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (JO …).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Il convient de garantir la cohérence, la coordination et la complémentarité de l'aide de l'Union dans le domaine de la sûreté nucléaire, et ce grâce aux efforts déployés par les différents États membres ainsi que d'autres organisations internationales, locales et régionales, en vue d'éviter les chevauchements et le double financement.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1
Article 1
Article 1
Objet et champ d'application
Objet et champ d'application
L'Union européenne finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement.
L'Union européenne finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement. Cela garantira que les matières nucléaires soient exclusivement utilisées aux fins civiles auxquelles elles sont destinées.
1.  Les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis:
1.  Les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis:
(a)  promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection;
(a)   promotion d'une culture et d'une gouvernance efficaces en matière de sûreté nucléaire et mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection;
(b)  gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, déclassement et assainissement d'anciens sites et installations nucléaires;
(b)  gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, déclassement et assainissement d'anciens sites et installations nucléaires dans les pays tiers;
(c)  mise en place de cadres et méthodes pour l'application de contrôles efficaces des matières nucléaires dans des pays tiers.
(c)  mise en place de cadres et méthodes pour l'application de contrôles efficaces des matières nucléaires dans des pays tiers.
2.  Les progrès accomplis dans l'ensemble dans la réalisation des objectifs spécifiques ci-dessus sont à examiner à l'aune des indicateurs de performance suivants:
2.  Les progrès accomplis dans l'ensemble dans la réalisation des objectifs spécifiques ci-dessus sont à examiner, respectivement, à l'aune des indicateurs de performance suivants:
(a)nombre et importance des problèmes relevés au cours des différentes missions d'évaluation par des pairs;
(a)  nombre et importance des problèmes relevés au cours des différentes missions d'évaluation par des pairs de l'AIEA;
(a bis)  mesure dans laquelle les pays bénéficiant de l'assistance mettent en place les normes de sûreté nucléaire les plus élevées, équivalentes aux niveaux requis dans l'Union du point de vue technique, réglementaire et opérationnel;
(b)état d'avancement des stratégies en matière de combustible usé, de déchets nucléaires et de déclassement, des cadres législatifs et réglementaires respectifs et de la mise en œuvre de projets;
(b)  état d'avancement des stratégies en matière de combustible usé, de déchets nucléaires et de déclassement, nombre et importance des procédures d'assainissement requises dans les anciens sites et installations nucléaires, cadres législatifs et réglementaires respectifs et mise en œuvre de projets;
(c)  nombre et importance des problèmes relevés dans les rapports correspondants de l'AIEA sur la sûreté nucléaire.
(c)  nombre et importance des problèmes relevés dans les rapports correspondants de l'AIEA sur la sûreté nucléaire.
(c bis)  impact à long terme sur l'environnement;
3.  La Commission veille à ce que les mesures adoptées soient conformes au cadre de politique stratégique général de l'Union pour le pays partenaire et, plus particulièrement, aux objectifs de ses politiques et programmes de coopération au développement et de coopération économique.
3.  La Commission veille à ce que les mesures adoptées soient conformes au cadre de politique stratégique général de l'Union pour le pays partenaire et, plus particulièrement, aux objectifs de ses politiques et programmes de coopération au développement et de coopération économique.
3 bis.  Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont essentiellement atteints au travers des mesures suivantes:
(a)  soutien aux organismes de réglementation en vue de garantir leur indépendance, leur compétence et leur développement ainsi qu'à l'investissement dans les ressources humaines;
(b)  soutien aux mesures destinées à renforcer et à mettre en œuvre le cadre législatif;
(c)  soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de systèmes d'évaluation de la sûreté sur la base de normes analogues à celles appliquées au sein de l'Union européenne;
(d)  coopération dans les domaines suivants: expertise, expérience et développement des compétences, procédures de gestion des accidents et prévention des accidents, stratégies de gestion responsable et sûre du combustible usé et stratégies de déclassement.
Ces mesures comportent une part importante de transfert de connaissances (partage des compétences techniques, soutien à des programmes nouveaux ou existants d'éducation ou de formation dans le domaine de la sûreté nucléaire) afin de renforcer la viabilité des résultats obtenus.
4.  Les mesures spéciales financées par le présent règlement et les critères applicables à la coopération en matière de sûreté nucléaire sont détaillés à l'annexe.
4.  Les mesures spéciales financées par le présent règlement et les critères applicables à la coopération en matière de sûreté nucléaire sont détaillés à l'annexe.
5.  La coopération financière, économique et technique prévue au titre du présent règlement complétera celle prévue par l'Union au titre des autres instruments de coopération au développement.
5.  La coopération financière, économique et technique prévue au titre du présent règlement complète celle fournie par l'Union au titre des autres instruments de coopération au développement, d'Horizon 2020 et du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018), qui complète Horizon 2020.
5 bis.  L'aide fournie au titre du présent instrument est allouée en priorité aux pays bénéficiaires au titre du règlement (UE) n° …/…1 et du règlement (UE) n° …/…2 du Parlement européen et du Conseil.
__________________
1 Règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L …).
2 Règlement (UE) n°  …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … instituant un instrument européen de voisinage (JO L …).
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
3.  Les documents de stratégie visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre l'Union et les pays ou régions partenaires concernés, dans le respect de la finalité globale, du champ d'action et des objectifs, principes et politiques de l'Union.
3.  Les documents de stratégie viseront à fournir un cadre cohérent à la coopération entre l'Union, les États membres et les pays ou régions partenaires concernés, dans le respect de la finalité et du champ d'action globaux et des objectifs, principes et politiques intérieures et extérieures de l'Union.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
5.  Le document de stratégie est approuvé par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement commun de mise en oeuvre. Les documents de stratégie peuvent être examinés à mi-parcours ou en cas de besoin, conformément à la même procédure. Il ne sera, toutefois, pas recouru à cette procédure pour les mises à jour de la stratégie qui ne concernent pas les domaines prioritaires et objectifs initiaux définis dans le document.
5.  Le document de stratégie est approuvé par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement commun de mise en œuvre. Les documents de stratégie doivent être examinés à mi-parcours ou en cas de besoin, conformément à la même procédure. Cette procédure n'est toutefois pas requise pour les mises à jour de la stratégie qui ne concernent pas les domaines prioritaires et objectifs initiaux définis dans le document, à moins qu'ils n'aient une incidence financière qui dépasse les seuils définis à l'article 2, paragraphe 2, du règlement commun de mise en œuvre.
Le document de stratégie doit être présenté au Parlement européen, qui en donne une évaluation lors de l'examen à mi-parcours.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines prioritaires sélectionnés en vue d'un financement, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire, et incluant une réserve raisonnable de fonds non alloués; ces dotations peuvent être présentées, le cas échéant, sous la forme d'une fourchette ou d'un montant minimal.
2.  Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines prioritaires sélectionnés en vue d'un financement, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs, spécifiques et transparents et des dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire, et incluant une réserve raisonnable de fonds non alloués, mais sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire; ces dotations peuvent être présentées, le cas échéant, soit sous la forme d'une fourchette, soit d'un montant minimal. Les programmes indicatifs pluriannuels fixent des règles pour éviter les duplications et pour garantir la bonne utilisation des fonds disponibles.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent en principe sur un dialogue avec le(s) pays ou régions(s) partenaire(s) associant les parties prenantes, afin que la région ou le pays concerné s'approprie suffisamment le processus et de manière à encourager un soutien aux stratégies nationales de développement.
3.  Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent, dans toute la mesure du possible, sur un dialogue avec le(s) pays ou régions(s) partenaire(s) associant les parties prenantes, afin que la région ou le pays concerné s'approprie suffisamment le processus et de manière à encourager un soutien aux stratégies nationales de développement. Ces programmes indicatifs pluriannuels tiennent compte du programme de travail de l'AIEA dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets nucléaires.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
5.  Les programmes indicatifs pluriannuels sont modifiés si nécessaire, sur la base d'un éventuel réexamen des documents de stratégie correspondants, selon la même procédure. Il n'est pas nécessaire, toutefois, de faire appel à la procédure d'examen pour apporter des modifications aux programmes indicatifs pluriannuels, telles que des adaptations techniques, la réaffectation de fonds dans les limites des dotations prévues par domaine prioritaire et des augmentations/réductions du montant de la dotation globale indicative inférieures à 20 %, pour autant que ces modifications ne concernent pas les domaines prioritaires et objectifs initiaux définis dans le document. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de toute adaptation technique de ce type dans un délai d'un mois.
5.  Les programmes indicatifs pluriannuels sont modifiés si nécessaire, sur la base d'un éventuel réexamen des documents de stratégie correspondants, selon la même procédure. Toutefois, la procédure d'examen n'est pas requise pour apporter des modifications aux programmes indicatifs pluriannuels, telles que des adaptations techniques, la réaffectation de fonds dans les limites des dotations prévues par domaine prioritaire et des augmentations/réductions du montant de la dotation globale indicative dans la limite en pourcentage applicable définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement commun de mise en œuvre, pour autant que ces modifications ne concernent pas les domaines prioritaires et objectifs initiaux définis dans le document. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de toute adaptation technique de ce type dans un délai d'un mois.
Si le montant total des modifications non substantielles ou leur impact budgétaire excèdent les seuils pour un financement à petite échelle, tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, du règlement commun de mise en œuvre, la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement s'applique.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Présentation de rapports
1.  La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport semestriel sur la mise en œuvre de l'aide à la coopération.
2.  Ce rapport contient des informations sur les mesures financées les deux années précédentes, des informations sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation et sur l'exécution des engagements budgétaires et des crédits de paiement, ventilés par pays, région et type de coopération, ainsi que sur les projets des pays tiers dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union
1.  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence est assurée avec les autres domaines et instruments de l'action extérieure de l'Union ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union concernées.
2.  L'Union et les États membres coordonnent leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'octroi de l'aide et de renforcer le dialogue politique conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide.
3.  En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment, mais pas exclusivement, les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union européenne.
Amendement 33/rev
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est de 631 100 000 EUR.
1.  Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est de 225 321 000 EUR.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel.
2.  Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.
Amendement 20
Proposition de règlement
Annexe – Mesures spécifiques financées
Mesures spécifiques financées
Mesures spécifiques financées
Les mesures suivantes peuvent être financées en vue de remplir les objectifs définis à l'article 1er du présent règlement:
Les mesures suivantes peuvent être financées en vue de remplir les objectifs définis à l'article 1er du présent règlement:
(a)  la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et la mise en œuvre des normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:
(a)  l'instauration et la promotion d'une véritable culture et gouvernance en matière de sûreté nucléaire et la mise en œuvre des normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire reflétant les pratiques les plus avancées et de radioprotection à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:
–  soutien continu aux instances réglementaires et aux organismes de support technique et renforcement du cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités d'octroi de licences, dont la révision et le suivi d'évaluations effectives et globales du risque et de la sûreté («stress tests»);
–  soutien continu aux organismes de réglementation et aux organismes de support technique et renforcement du cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités d'octroi de licences, dont la révision et la mise en œuvre des mesures requises pour garantir le plus haut niveau de sûreté dans les installations nucléaires, qui reflète les pratiques les plus avancées de l'Union du point de vue technique, réglementaire et opérationnel;
–  promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces visant à garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur stockage ultime sûr;
–  promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces et transparents visant à garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur stockage ultime sûr;
–  promotion de systèmes de gouvernance efficaces en matière de sûreté nucléaire, qui garantissent l'indépendance, la responsabilité et l'autorité des organismes de réglementation, ainsi que de structures de coopération régionale et internationale entre ces organismes;
–  mise en place d'un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient (par exemple, surveillance de l'environnement en cas de rejets radioactifs, conception et mise en œuvre d'activités d'atténuation et d'assainissement) et d'un dispositif de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et de remise en état;
–  mise en place d'un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient (par exemple, surveillance de l'environnement en cas de rejets radioactifs, conception et mise en œuvre d'activités d'atténuation et d'assainissement) et d'un dispositif de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et de remise en état;
–  appui aux exploitants nucléaires, à titre exceptionnel et dans des circonstances particulières et dûment justifiées, dans le cadre des mesures de suivi des évaluations globales du risque et de la sûreté («stress tests»);
–  coopération avec les exploitants nucléaires, à titre exceptionnel et dans des circonstances particulières et dûment justifiées, dans le cadre des mesures de suivi des évaluations globales du risque et de la sûreté ("stress tests");
–  promotion de politiques d'information, d'éducation et de formation professionnelle dans le domaine de l'énergie nucléaire et concernant également le cycle du combustible, la gestion des déchets nucléaires et la radioprotection;
(b)  une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, le démantèlement et l'assainissement d'anciens sites et installations nucléaires, notamment à l'aide des mesures suivantes:
(b)  une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, le démantèlement et l'assainissement d'anciens sites et installations nucléaires, notamment à l'aide des mesures suivantes:
–  coopération avec les pays tiers dans le domaine de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (à savoir les opérations de transport, de prétraitement, de traitement, d'entreposage et de stockage ultime), y compris l'élaboration de stratégies et de cadres spécifiques pour une gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs;
–  coopération avec les pays tiers dans le domaine de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (à savoir les opérations de transport, de prétraitement, de traitement, d'entreposage et de stockage ultime), y compris l'élaboration de stratégies et de cadres spécifiques pour une gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs;
–  élaboration et mise en œuvre de stratégies et de cadres de déclassement d'installations existantes, d'assainissement d'anciens sites nucléaires et d'anciens sites d'extraction d'uranium, ainsi que de récupération et de gestion de matières et d'objets radioactifs immergés en mer;
–  élaboration et mise en œuvre de stratégies et de cadres de déclassement d'installations existantes, d'assainissement d'anciens sites nucléaires et d'anciens sites d'extraction d'uranium, ainsi que de récupération et de gestion de matières et d'objets radioactifs immergés en mer;
–  mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies (notamment en matière de criminalistique nucléaire) nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation et le contrôle corrects des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;
–  mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies (notamment en matière de criminalistique nucléaire) nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation et le contrôle corrects des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;
–  adoption de mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, le renforcement des capacités, la formation dans le domaine de la sûreté nucléaire et la recherche.
–  adoption de mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations régionales et internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, le renforcement des capacités, la formation dans le domaine de la sûreté nucléaire et la recherche.
(b bis)  une assistance visant à garantir un niveau élevé de compétences et de connaissances des régulateurs, des organismes de support technique et des exploitants (sans distorsions de la concurrence) dans les domaines couverts par le présent instrument, notamment au travers:
–  d'un soutien continu à l'éducation et à la formation du personnel des organismes de réglementation, des organismes de support technique et des exploitants nucléaires (sans distorsions de la concurrence);
–  de la promotion de la mise au point de moyens de formation appropriés.
Amendement 21
Proposition de règlement
Annexe – Critères – 1. Critères généraux
1.  Critères généraux
1.  Critères généraux
–  La coopération peut concerner l'ensemble des «pays tiers» (États non membres de l'UE) dans le monde.
–  La coopération devrait concerner l'ensemble des "pays tiers" (États non membres de l'UE) conformément aux objectifs définis à l'article 1er du présent règlement.
–  La priorité sera donnée aux pays en voie d'adhésion et aux pays de la région couverte par la politique européenne de voisinage. Les approches régionales seront favorisées.
–  La priorité sera donnée aux pays en voie d'adhésion et aux pays de la région couverte par la politique européenne de voisinage. Les approches régionales seront favorisées.
–  Les pays à haut revenu ne devraient être inclus que pour permettre l'adoption de mesures exceptionnelles, comme par exemple à la suite d'un accident nucléaire majeur, si nécessaire et approprié.
–  Les pays à haut revenu ne devraient être inclus que pour permettre l'adoption de mesures exceptionnelles, comme par exemple à la suite d'un accident nucléaire majeur, si nécessaire et approprié. Aux fins du présent règlement, on entend par "pays à haut revenu" les pays et territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil1.
–  Un consensus et un accord de réciprocité entre un pays tiers et l'Union européenne devraient être confirmés par une demande officielle à la Commission, qui engage le gouvernement concerné.
–  Un consensus et un accord de réciprocité entre un pays tiers et l'Union européenne devraient être confirmés par une demande officielle à la Commission, qui engage le gouvernement concerné.
–  Les pays tiers souhaitant coopérer avec l'Union européenne doivent adhérer pleinement aux principes de non-prolifération. Ils doivent également être parties, dans le cadre de l’AIEA, aux conventions concernées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ou avoir effectué des démarches témoignant de leur détermination à s’y lier. La coopération avec l'Union européenne pourrait être subordonnée à une telle adhésion ou aux démarches effectuées en ce sens. En cas d’urgence, il serait souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l’application de ce principe.
–  Les pays tiers souhaitant coopérer avec l'Union européenne doivent adhérer pleinement aux principes de non-prolifération. Ils doivent également être parties, dans le cadre de l’AIEA, aux conventions concernées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ou avoir effectué des démarches témoignant de leur détermination à y adhérer. La coopération avec l'Union européenne devrait être subordonnée à l'adhésion aux conventions concernées et à leur mise en œuvre. En cas d’urgence, il serait souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l’application de ce principe, si l'absence d'action est de nature à accroître le niveau de risque pour l'Union et ses citoyens.
–  Afin d’assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération, le pays tiers bénéficiaire se doit d’accepter le principe de l'évaluation des actions entreprises. Cette évaluation permettra le suivi et le contrôle du respect des objectifs agréés et pourrait conditionner la poursuite du versement de la contribution de la Communauté.
–  Afin d’assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération, le pays tiers bénéficiaire se doit d’accepter le principe de l'évaluation des actions entreprises. Le respect vérifiable et permanent des objectifs agréés devrait conditionner la poursuite du versement de la contribution de la Communauté.
–  La coopération en matière de sûreté et de sécurité nucléaires relevant du présent règlement n'a pas pour but de promouvoir l'énergie nucléaire.
–  La coopération en matière de sûreté et de sécurité nucléaires relevant du présent règlement n'a pas pour but de promouvoir l'énergie nucléaire ni d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes.
_______________
1 Règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ainsi qu'avec les pays en développement couverts par le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, pour les activités autres que l'aide publique au développement (JO L 405 du 30.12.2006).
Amendement 22
Proposition de règlement
Annexe – Critères – 2. Pays pourvus d'une capacité électronucléaire installée – alinéa 1
Pour les pays ayant déjà bénéficié de financements de la Communauté, la poursuite de la coopération devrait reposer sur l’évaluation des actions financées sur le budget de la Communauté et sur la justification de besoins nouveaux. Cette évaluation devrait permettre de mieux déterminer la nature de la coopération et les montants de l'aide à attribuer à ces pays à l’avenir.
Pour les pays ayant déjà bénéficié de financements de la Communauté, la poursuite de la coopération devrait reposer sur l’évaluation des actions financées sur le budget de la Communauté et sur la justification de besoins nouveaux. Cette évaluation devrait permettre de mieux déterminer la nature de la coopération et les montants de l'aide à attribuer à ces pays à l’avenir. L'Union devrait encourager la coopération régionale et les mécanismes d'évaluation par les pairs.
Amendement 23
Proposition de règlement
Annexe – Critères – 3. Pays dépourvus de capacité électronucléaire installée – alinéa 2
Pour les pays souhaitant développer une capacité électronucléaire, qu'ils soient pourvus ou non de réacteurs de recherche sur leur territoire, et pour lesquels se pose la question d'une intervention au moment approprié pour faire en sorte qu'une culture de sûreté et de sécurité nucléaires croisse parallèlement au développement du programme électronucléaire, surtout en ce qui concerne le renforcement des autorités de sûreté nucléaire et des organismes de support technique, la coopération tiendra compte de la crédibilité du programme de développement du nucléaire, de l'existence d'une décision des pouvoirs publics relative à l'utilisation de l'énergie nucléaire et de l’élaboration d’une feuille de route préliminaire.
Pour les pays souhaitant développer une capacité électronucléaire, qu'ils soient pourvus ou non de réacteurs de recherche sur leur territoire, et pour lesquels se pose la question d'une intervention au moment approprié pour faire en sorte qu'une culture de sûreté et de sécurité nucléaires croisse parallèlement au développement du programme électronucléaire, surtout en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance en matière de sûreté nucléaire, ainsi que de l'indépendance et de la capacité des autorités de réglementation et des organismes de support technique. La coopération tiendra compte de la crédibilité du programme de développement du nucléaire, de l'existence d'une décision des pouvoirs publics relative à l'utilisation de l'énergie nucléaire et de l’élaboration d’une feuille de route préliminaire.
Amendement 24
Proposition de règlement
Annexe – Priorités – alinéa 1
Afin d'établir les conditions de sûreté qui écartent les périls pour la vie et la santé des populations et afin de faire en sorte que les matières nucléaires ne soient pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, la coopération est axée principalement sur les autorités de sûreté nucléaire (et leurs organismes de support technique). L'objectif est de garantir leur compétence technique et leur indépendance, ainsi que le renforcement du cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités d'octroi de licences, dont la révision et le suivi d'évaluations effectives et globales du risque et de la sûreté («stress tests»).
Au titre du présent instrument, la coopération est axée principalement sur les autorités de sûreté nucléaire (et leurs organismes de support technique), l'objectif étant de garantir leur compétence technique et leur indépendance, ainsi que le renforcement du cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne les activités d'octroi de licences, dont la révision et le suivi d'évaluations effectives et globales du risque et de la sûreté ("stress tests"). Il s'agit d'établir les conditions de sûreté nécessaires afin d'écarter les périls pour la vie et la santé des populations et pour faire en sorte que les matières nucléaires ne soient pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.
Amendement 25
Proposition de règlement
Annexe – Priorités – alinéa 2
Parmi les autres priorités des programmes de coopération à élaborer dans le contexte du présent règlement, on peut citer:
Parmi les autres priorités des programmes de coopération à élaborer dans le contexte du présent règlement, on peut citer:
—  les activités d'octroi de licences;
–  l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;
—  l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;
–  le déclassement d'installations existantes, l'assainissement d'anciens sites nucléaires et d'anciens sites d'extraction d'uranium, ainsi que la récupération et la gestion d'objets et de matériaux radioactifs immergés en mer, dès lors qu'ils constituent un danger pour les populations.
–  le déclassement d'installations existantes, l'assainissement d'anciens sites nucléaires et d'anciens sites d'extraction d'uranium, ainsi que la récupération et la gestion d'objets et de matériaux radioactifs immergés en mer, dès lors qu'ils constituent un danger pour les populations.
–  le fait de veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.
Amendement 26
Proposition de règlement
Annexe – Priorités – alinéa 3
La coopération avec les exploitants d'installations nucléaires dans les pays tiers sera envisagée dans des situations particulières dans le cadre des mesures de suivi des «stress tests». Une telle coopération exclura la fourniture d'équipements.
La coopération avec les exploitants d'installations nucléaires dans les pays tiers sera envisagée dans des situations particulières dans le cadre des mesures de suivi des tests de résistance ("stress tests"). Une telle coopération exclura la fourniture d'équipements et autres prestations ou assistance que l'exploitant pourrait et devrait acquérir sur une base commerciale afin de satisfaire aux normes réglementaires de sûreté.

Programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie *
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie (COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))
P7_TA(2013)0471A7-0119/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0783),

–  vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7–0514/2011),

–  vu l'article 56 de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et son protocole n° 4,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0119/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)   En conformité avec les obligations du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie ont fermé les centrales nucléaires concernées et ont accompli des progrès significatifs sur la voie du déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations de déclassement actuelles, afin d'atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément aux exigences de sûreté, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires substantielles.
(4)   En conformité avec les obligations du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie ont fermé les centrales nucléaires ou les unités concernées et ont accompli des progrès significatifs sur la voie du déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations proprement dites de démolition, de décontamination, de démantèlement et de gestion des opérations liées au combustible usé et aux déchets radioactifs et pour mettre en œuvre le processus continu conduisant à l'état final et irréversible de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires substantielles, compte étant tenu des responsabilités financières partagées de l'Union et des États membres concernés.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  La fermeture prématurée et, ensuite, le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, comprenant deux réacteurs d'une puissance de 1500 MW chacun, des quatre unités de la centrale nucléaire de Kozloduy, d'une capacité totale de 1760 MW, et de la centrale nucléaire de Bohunice V1, comprenant deux unités d'une capacité de 880 MW, a imposé une charge lourde et durable aux citoyens des trois pays sur les plans énergétique, financier, économique, environnemental et social.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue haleine et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique. Le protocole nº 4 de l'acte d'adhésion de 2003 dispose que "Le programme Ignalina sera, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006" et que, "pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne".
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)  Dans le cas de la Bulgarie, l'article 30 de l'acte d'adhésion de 2005 se réfère uniquement à la période 2007-2009 et, dans le cas de la Slovaquie, l'acte d'adhésion de 2003 se réfère uniquement à la période 2004-2006. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'article 203 du traité Euratom pour l'aide supplémentaire apportée à la Bulgarie et à la Slovaquie, tandis que le protocole nº 4 et l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003 devraient servir de bases juridiques pour le maintien de l'aide apportée à la Lituanie.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Dans le cadre des programmes établis pour la période 2007-2013, la supervision de la Commission a été centrée sur l'exécution budgétaire des crédits financiers et sur la mise en œuvre des projets, plutôt que sur l'ampleur des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes dans leur ensemble. En l'absence d'une évaluation suffisante des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes et d'un suivi adéquat de l'utilisation effective des ressources, la responsabilité afférente aux résultats globaux des programmes n'incombe à personne.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Il y a lieu de tenir dûment compte du rapport spécial nº 16/2011 de la Cour des comptes, intitulé "Aide financière de l'Union européenne en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie: réalisations et défis à relever", où figurent des conclusions et des recommandations. La Cour des comptes conclut que l'essentiel du processus de déclassement en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie reste à réaliser et que son achèvement se heurte à un important manque de fonds (environ 2,5 milliards d'euros). En particulier, de grands projets d'infrastructure ont accusé des retards et des dépassements de coûts pour les principales opérations de déclassement et les estimations de coûts ne sont pas complètes en raison de l'absence d'informations essentielles sur les déchets radioactifs et/ou les installations et les technologies nécessaires pour leur traitement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)  Bien que la fermeture de toutes les unités concernées soit intervenue dans les délais respectivement fixés, certains programmes de déclassement continuent à subir des retards qui sont économiquement préjudiciables et politiquement inacceptables. Ces retards devraient être traités dans le cadre du plan de déclassement détaillé révisé.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies)  Certains programmes n'ayant pas encore induit les changements organisationnels nécessaires à un processus de déclassement efficace, il convient de veiller à ce que la transformation nécessaire des structures organisationnelles soit réalisée.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)   À la suite des demandes de financement supplémentaires présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, une disposition a été insérée dans la proposition de la Commission concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020: "Un budget pour la stratégie Europe 2020", laquelle prévoit, pour la sûreté nucléaire et le déclassement, un montant de 700 000 000 EUR provenant du budget général de l'Union européenne. Sur ce montant seront prélevés 500 000 000 EUR aux prix de 2011, soit environ 553 000 000 EUR en prix courants, pour un nouveau programme destiné à poursuivre le soutien en faveur du déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina entre 2014 et 2017, ainsi que des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy entre 2014 et 2020. Le financement au titre de ce nouveau programme devrait être mis à disposition sur une base progressivement décroissante.
(6)   À la suite des demandes de financement supplémentaires présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, l'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2020 devrait inclure une aide financière appropriée de l'Union fondée sur chaque plan de déclassement.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Le montant des crédits alloués aux programmes, ainsi que la période de programmation et la répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice peuvent être revus à la lumière des résultats du rapport d'évaluation intermédiaire et final, pour autant que les normes de sûreté les plus élevées et que le processus continu de déclassement conformément aux plans de déclassement respectifs ne soient pas compromis.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   Le soutien que couvre le présent règlement devrait assurer la poursuite ininterrompue du déclassement et cibler les mesures visant à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément aux exigences de sûreté, et apportant en tant que telles la plus forte valeur ajoutée de l'Union, tout en assurant la transition vers un financement par les États membres de l'achèvement du déclassement. La responsabilité finale en matière de sûreté nucléaire incombe aux États membres concernés, ce qui implique également la responsabilité finale de son financement, y compris du financement du déclassement. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 107 et 108 du traité.
(7)   Le soutien que couvre le présent règlement devrait assurer la poursuite ininterrompue du déclassement et cibler les mesures visant à mettre en œuvre un processus continu conduisant à l'état final et irréversible de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées, étant donné que de telles mesures apportent la plus forte valeur ajoutée de l'Union. La responsabilité finale en matière de sûreté nucléaire incombe aux États membres concernés, ce qui implique également la responsabilité finale de son financement, y compris du financement du déclassement. Le non-respect de cette obligation met les citoyens de l'Union en danger. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)   Le déclassement des centrales nucléaires couvertes par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, afin d'assurer la meilleure efficacité possible.
(9)   Le déclassement des centrales nucléaires couvertes par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, ainsi qu'en procédant à des évaluations complètes de l'état d'avancement des processus de déclassement et d'atténuation, afin d'assurer la meilleure efficacité possible.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Les coûts des activités de déclassement couvertes par le présent règlement devraient être établis conformément aux normes internationalement reconnues dans le domaine de l'estimation des coûts du déclassement, comme l'International Structure for Decommissioning Costing (la structure internationale pour la tarification du déclassement) publiée conjointement par l'Agence pour l'énergie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Commission.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement sera réalisé par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué dans le cadre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres. Ce contrôle inclut la mesure efficace des résultats et l'évaluation efficace des mesures correctives au cours du programme.
(11)  Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement sera réalisé par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué dans le cadre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres. Ce contrôle inclut la mesure efficace des résultats et l'évaluation efficace des mesures correctives au cours du programme. Ce contrôle devrait se fonder sur l'établissement d'indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs pertinents qui peuvent facilement faire l'objet d'un suivi et de rapports selon les besoins.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  La Commission devrait garantir le degré le plus élevé de transparence, de responsabilité et de contrôle démocratique quant à l'utilisation des fonds de l'Union, particulièrement en ce qui concerne leur contribution, tant escomptée que réelle, à la réalisation des objectifs généraux du programme. En particulier, les problèmes critiques de gestion et d'ordre juridique, financier ou technique doivent être réglés ou des mesures doivent être prises pour les résoudre.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Tous les efforts devraient être déployés pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance donnée pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1
Le présent règlement établit le programme pluriannuel d'assistance au déclassement nucléaire pour la période 2014-2020 (ci–après le "programme") fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy (ci-après le "programme Kozloduy"), des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina (ci-après le "programme Ignalina") et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 (ci-après le "programme Bohunice").
Le présent règlement établit le programme pluriannuel d'assistance au déclassement nucléaire pour la période 2014-2020 (ci–après dénommé "programme") fixant les règles de la poursuite de la mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement irréversible des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy (ci-après dénommé "programme Kozloduy"), des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina (ci-après dénommé "programme Ignalina") et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 (ci-après dénommé "programme Bohunice").
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Définition
Aux fins du présent règlement, le déclassement couvre les activités préparatoires préalables à la fermeture définitive (par exemple, l'élaboration d'un plan de déclassement, la préparation de la documentation relative aux permis et les projets d'infrastructure de gestion des déchets) et toutes les activités qui suivent la fermeture des réacteurs, à savoir le retrait et l'élimination du combustible usé, la décontamination, le démantèlement et/ou la démolition des installations nucléaires, l'élimination du reste des déchets radioactifs et la restauration de l'environnement du site contaminé. Le processus de déclassement est terminé lorsque l'installation n'est plus soumise à aucun contrôle réglementaire, ni à aucune restriction au plan radiologique.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.   L'objectif général du présent programme est d'aider les États membres concernés à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement, respectivement, des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice VI, conformément à leurs plans de déclassement respectifs, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible.
1.   L'objectif général du programme est d'aider les États membres concernés à mettre en œuvre un processus continu conduisant à l'état final et irréversible de déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice VI tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible conformément au droit de l'Union sur la sûreté nucléaire et notamment aux directives 96/29/Euratom1, 2009/71/Euratom2 et 2011/70/Euratom du Conseil3.
___________
1 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
2 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
3 Directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii
(iii)   gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés;
(iii)   gestion sûre du stockage à long terme et de l'élimination des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan national de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets stockés et éliminés;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii
(iii)   démantèlement de la salle des turbines et des autres bâtiments auxiliaires et gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesuré par le type et le nombre de systèmes auxiliaires démantelés et par la quantité et le type de déchets conditionnés;
(iii)   démantèlement de la salle des turbines et des autres bâtiments auxiliaires et gestion sûre du stockage à long terme et de l'élimination des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan national de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets stockés et éliminés;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii
(iii)   gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés.
(iii)   gestion sûre du stockage à long terme et de l'élimination des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan national de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets stockés et éliminés;
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Chacun des programmes de déclassement visés au paragraphe 2 peut également comprendre des mesures de maintien du niveau élevé de sureté qui doit être assuré lors de la fermeture des centrales nucléaires.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
3.   Les étapes principales, ainsi que les échéances cibles, doivent être définies dans l'acte visé à l'article 6, paragraphe 2.
3.   Les étapes principales, les résultats généraux attendus, les échéances cibles et les indicateurs de résultats du programme de travail annuel commun sont définis dans l'acte visé à l'article 6, paragraphe 2.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3
1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2020 s'élève à 552 947 000 EUR en prix courants.
1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pour la période 2014-2020 s'élève à 969 260 000 EUR en prix courants.
Ce montant est réparti comme suit entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice:
Ce montant est réparti comme suit entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice:
(a)   208 503 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;
(a)   293 032 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période de 2014 à 2020;
(b)   229 629 000 EUR pour le programme Ignalina pour la période de 2014 à 2017;
(b)   450 818 000 EUR pour le programme Ignalina pour la période de 2014 à 2020;
(c)   114 815 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période de 2014 à 2017.
(c)   225 410 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période de 2014 à 2020.
1 bis.  Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel et sans préjudice des dispositions de l'accord interinstitutionnel du … 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière1.
____________________
1 JO ...
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.   La Commission examinera les résultats du programme et évaluera l'avancement des programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 2, paragraphe 3, d'ici à la fin de 2015, dans le cadre de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 8. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission pourra revoir le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice.
2.   Sur la base des programmes visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, la Commission examinera les résultats du programme et évaluera l'avancement des programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 2, paragraphe 3, d'ici à la fin de 2017, dans le cadre de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 8. Sur la base des résultats de cette évaluation et pour tenir compte des progrès réalisés ainsi que pour s'assurer que les ressources continuent d'être allouées en fonction des besoins réels, la Commission revoit, lorsque cela s'avère nécessaire, le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice. Aucun ajustement des crédits ne peut mettre en péril les normes de sûreté des centrales nucléaires visées à l'article premier.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.   L'enveloppe financière octroyée aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs; en particulier, les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union européenne dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques axés notamment sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.
3.   L'enveloppe financière octroyée aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs; en particulier, les études, les réunions d'experts, les formations, les actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union européenne dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement. Les dépenses liées aux réseaux informatiques axés notamment sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme peuvent également être couvertes.
L'enveloppe financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1990/2006 du Conseil, du règlement (Euratom) nº 549/2007 du Conseil et du règlement (Euratom) nº 647/2010 du Conseil.
L'enveloppe financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1990/2006 du Conseil, du règlement (Euratom) nº 549/2007 du Conseil et du règlement (Euratom) nº 647/2010 du Conseil. L'enveloppe financière ne couvre pas de mesures autres que celles visées au présent article et à l'article 2 du présent règlement.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Tous les efforts sont déployés pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance donnée pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les désaccords quant à l'interprétation des traités et à l'attribution des contrats sont soumis à un recours juridictionnel ou, pour ce qui est de l'attribution des contrats, à une procédure d'arbitrage.
Les retards dans la construction qui en résulteraient peuvent entraîner des reports de paiements et des réductions de l'enveloppe financière. La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport d'évaluation annuel visé à l'article 6, paragraphe 1 bis.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4
1.   La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie satisfont aux conditions ex ante suivantes avant le 1er janvier 2014:
1.   La Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'elles satisfont aux conditions ex ante suivantes au plus tard le 1er janvier 2014:
(a)   alignement sur l'acquis de l'Union; en particulier dans le domaine de la sûreté nucléaire, transposition en droit national de la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la sûreté nucléaire et de la directive 2011/70/Euratom du Conseil sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
(a)   alignement sur l'acquis de l'Union dans le domaine de la sûreté nucléaire, en particulier en ce qui concerne la transposition en droit national de la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la sûreté nucléaire et de la directive 2011/70/Euratom du Conseil sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;
(b)   établissement d'un cadre juridique national comportant des dispositions adéquates pour l'affectation en temps opportun des ressources financières nationales nécessaires à l'achèvement du déclassement de façon sûre, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État;
(b)   établissement, dans un cadre juridique national, d'un plan de financement global qui identifie l'ensemble des fonds requis pour l'achèvement du déclassement de façon sûre des réacteurs nucléaires couverts par le présent règlement et qui recense clairement les sources de financement, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État;
(c)   soumission à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé.
(c)   soumission à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé qui établit les principaux objectifs et tâches ventilés en fonction du niveau des activités de déclassement, les projets envisagés, le calendrier, les étapes concrètes, la structure des coûts et les proportions de cofinancement, notamment des détails sur la façon dont les financements nationaux seront garantis à long terme. Ce plan doit tenir dûment compte des dernières lignes directrices de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) et de la Commission sur l'estimation des coûts du déclassement.
1 bis.  Au plus tard le 1er janvier 2014, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie fournissent à la Commission les informations prouvant qu'elles satisfont aux conditions ex ante visées au paragraphe 1.
2.   La Commission évalue les informations fournies sur le respect des conditions ex ante lors de la préparation du programme de travail annuel 2014 tel que visé à l'article 6, paragraphe 1. Elle peut décider, lors de l'adoption du programme de travail annuel, de suspendre totalement ou en partie le soutien financier de l'Union en attendant l'achèvement satisfaisant des conditions ex ante.
2.   La Commission évalue les informations fournies sur le respect des conditions ex ante lors de la préparation du programme de travail annuel 2014 tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, en examinant en particulier si les problèmes critiques de gestion et d'ordre juridique, financier ou technique ont été réglés ou si des mesures ont été prises pour les résoudre. S'il existe un avis motivé de la Commission concernant une infraction pour non-respect des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article, ou si les conditions visées au paragraphe 1, point b) ou  c), du présent article ne sont pas remplies de manière satisfaisante, la Commission peut décider de suspendre totalement ou en partie le soutien financier de l'Union en attendant l'achèvement satisfaisant des conditions ex ante.
De telles décisions se reflètent dans l'adoption du programme de travail annuel et ne mettent pas en péril les normes de sûreté des centrales nucléaires visées à l'article premier. Le montant du soutien suspendu est établi conformément aux critères énoncés dans les actes visés à l'article 6, paragraphe 2.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 6
1.   La Commission adopte un seul programme de travail annuel commun aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice et précisant les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel.
1.   Au début de chaque année de la période 2014-2020, la Commission adopte un seul programme de travail annuel commun aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice qui précise respectivement les objectifs, les résultats attendus, les échéances cibles, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel.
1 bis.  À la fin de chaque année de la période 2014-2020, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des programmes de travail annuels communs. Ce rapport sert de base pour l'adoption des programmes de travail annuels suivants.
2.   La Commission adopte, le 31 décembre 2014 au plus tard, les procédures de mise en œuvre détaillées pour la durée du programme. L'acte fixant les procédures de mise en œuvre définit également plus en détail les résultats attendus, les activités et les indicateurs de performance y afférents concernant les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice. Il contient les plans de déclassement détaillés révisés visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constituent la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps opportun des résultats attendus.
2.   La Commission adopte, le 31 décembre 2014 au plus tard, les procédures de mise en œuvre détaillées pour la durée du programme. Ces actes d'exécution fixant les procédures de mise en œuvre définissent également plus en détail les éléments visés au paragraphe 1 du présent article concernant les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice. Il contient les plans de déclassement détaillés révisés visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constituent la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps opportun des résultats attendus.
2 bis.  La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Elle procède à une évaluation intermédiaire telle que prévu à l'article 8, paragraphe 1.
3.   Les programmes de travail annuels et les actes fixant les procédures de mise en œuvre visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 9, paragraphe 2.
3.   Les programmes de travail annuels et les actes fixant les procédures de mise en œuvre visées aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit chaque exercice comptable, les États membres concernés font rapport sur l'utilisation des dotations financières. Ces rapports, certifiés par les organes de contrôle nationaux, sont remis à la Commission et au Conseil pour être intégrés dans la procédure de décharge du budget général de l'Union.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.
2.   La Commission ou ses représentants, les organes de contrôle nationaux des États membres où se situent les installations nucléaires à déclasser et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme. Les résultats de ces contrôles sont communiqués au Parlement européen.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union. Les résultats de ces contrôles et vérifications sont communiqués au Parlement européen.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place et garantissent que les résultats de ces contrôles et vérifications sont communiqués au Parlement européen.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 8
Évaluation
Évaluation intermédiaire
1.   À la fin de 2015 au plus tard, un rapport d'évaluation est rédigé par la Commission concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union, en vue d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. Dans le cadre de l'évaluation est en outre examinée la possibilité de procéder à une simplification, la cohérence interne et externe de la réalisation et le maintien de la pertinence de tous les objectifs. Elle tient compte des résultats des évaluations sur l'impact à long terme des mesures précédentes.
1.   À la fin de 2017 au plus tard, un rapport d'évaluation intermédiaire est rédigé par la Commission, en collaboration étroite avec les États membres concernés et les bénéficiaires, concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union et d'efficacité de la gestion des programmes, y compris de la gestion des fonds de l'Union, en vue d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut réexaminer l'adéquation des crédits alloués au programme et leur répartition entre les programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice, en accord avec les autorités budgétaires de l'Union et conformément au règlement (UE) n° .../2013 [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020]. Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire est en outre examinée la possibilité de procéder à une simplification, la cohérence interne et externe de la réalisation et le maintien de la pertinence de tous les objectifs. Elle tient compte des résultats des évaluations sur l'impact à long terme des mesures précédentes.
2.  La Commission procède à une évaluation ex post, en étroite coopération avec les États membres et les bénéficiaires. Dans le cadre de celle-ci sont examinées l'efficacité du programme et l'incidence de celui-ci sur le déclassement.
3.   Les évaluations tiennent compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.
3.   L'évaluation intermédiaire tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2, et du respect des exigences énoncées dans le plan de déclassement visé à l'article 4, paragraphe 1, point c).
4.   La Commission communique les conclusions des évaluations susmentionnées au Parlement européen et au Conseil.
4.   La Commission présente les conclusions des évaluations susmentionnées au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Évaluation finale pour la période 2014–2020
1.  La Commission effectue une évaluation ex post en étroite coopération avec les bénéficiaires. Dans le cadre de celle-ci sont examinées l'efficacité et l'efficience du programme et l'incidence de celui-ci sur le déclassement.
2.  Avant le 31 décembre 2020, la Commission rédige, en étroite coopération avec les États membres concernés et les bénéficiaires, un rapport d'évaluation final sur l'efficacité et l'efficience du programme et sur l'efficacité des mesures financées en termes d'impact, d'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union en se fondant sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents. Le rapport d'évaluation détermine si de nouvelles aides financières de l'Union sont nécessaires dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel.
3.  L'évaluation finale tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.
4.  La Commission communique les conclusions de l'évaluation finale au Parlement européen et au Conseil.
5.  La Commission tient compte des différentes compétences techniques et stratégies de la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie en matière de déclassement pour rechercher des moyens d'harmoniser les approches adoptées en matière de déclassement au sein de l'Union afin de disposer en temps opportun des connaissances nécessaires pour améliorer la compétitivité de l'industrie nucléaire de l'Union dans ce domaine.
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