Index 
Textes adoptés
Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction
 Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "Pericles 2020") ***I
 Modification du règlement (UE) n° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 ***I
 Convention de l'OIT concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ***
 Accord-cadre UE-Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union ***
 Accord UE-France visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne *
 Modification de la durée d'application de la décision 2002/546/CE *
 Coordination des donateurs de l'UE sur l'aide au développement
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Phil Wynn Owen - UK)
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Henri Grethen - LU)
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Nikolaos Milionis - EL)
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Danièle Lamarque - FR)
 Nomination du président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne
 Règles et modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ***I
 Instrument de stabilité ***I
 Instrument européen de voisinage ***I
 Instrument d'aide de préadhésion ***I
 Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers ***I
 Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde ***I
 Établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement ***I
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 ***I
 Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal *
 Système d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives ***I
 Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière
 Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'UE
 Production laitière dans les montagnes, les régions défavorisées et les régions ultrapériphériques
 Résilience et réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement
 Femmes handicapées
 Plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs

Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction
PDF 193kWORD 35k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 octobre 2013 sur les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction (C(2013)7086 – 2013/2928(DEA))
P7_TA(2013)0551B7-0548/2013

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2013)7086),

–  vu la lettre de la Commission du 14 novembre 2013, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 63, paragraphe 1,

–  vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 10 décembre 2013,

A.  considérant qu'il importe de veiller à ce que le règlement délégué sur l'achat sur internet de produits de construction entre en vigueur dès que possible, étant donné que les dispositions de fond de l'acte législatif de base, y compris celles portant sur la publication de déclarations des performances, s'appliquent depuis le 1er juillet 2013;

B.  considérant que la possibilité de mettre ces déclarations à disposition sur internet permettrait, conformément à la volonté du législateur, aux fabricants de produits de construction de réduire leurs coûts et d'accroître la flexibilité même du secteur de la construction;

C.  considérant que le règlement délégué aurait dû être préparé en avance par la Commission, afin d'éviter le retard regrettable pris en ce qui concerne l'autorisation d'une dérogation à l'obligation, pour les fabricants, de fournir un exemplaire papier ou électronique d'une déclaration des performances pour chaque produit mis sur le marché;

D.  considérant qu'il est de la plus grande importance qu'il exerce, avec le Conseil, ses droits en tant que colégislateur, tels que définis dans les traités, y compris la décision précisant quels éléments sont délégués à la Commission dans les futurs actes législatifs de base, et qu'il ait la possibilité de participer aux consultations, avec les experts des États membres et les autres parties concernées, préalablement à l'adoption d'un acte délégué et de manière transparente;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "Pericles 2020") ***I
PDF 194kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme "Pericles 2020") (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))
P7_TA(2013)0552A7-0423/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0913),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0510/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0423/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE

P7_TC1-COD(2011)0449


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 331/2014.)

(1) JO C 137 du 12.5.2012, p.7.


Modification du règlement (UE) n° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 ***I
PDF 189kWORD 34k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (COM(2013)0525 – C7-0224/2013 – 2013/0249(COD))
P7_TA(2013)0553A7-0401/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0525),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0224/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0401/2013),

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017

P7_TC1-COD(2013)0249


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1383/2013.)


Convention de l'OIT concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ***
PDF 191kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la Convention de l'Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189) (11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))
P7_TA(2013)0554A7-0394/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (11462/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 153, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et avec l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7–0234/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0394/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Accord-cadre UE-Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union ***
PDF 191kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d'Arménie aux programmes de l'Union (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE))
P7_TA(2013)0555A7-0406/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16469/2012),

–  vu le projet de protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (16472/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 114, 168, 169, 172, à l'article 173, paragraphe 3, aux articles 188 et 192, ainsi qu'à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0009/2013),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0406/2013),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Arménie.


Accord UE-France visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne *
PDF 194kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (COM(2013)0555 – C7-0360/2013 – 2013/0269(NLE))
P7_TA(2013)0556A7-0404/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2013)0555),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité,

–  vu les articles 113 et 115, ainsi que l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0360/2013),

–  vu l'article 55, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0404/2013),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Modification de la durée d'application de la décision 2002/546/CE *
PDF 186kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la durée d'application de la décision 2002/546/CE (COM(2013)0781 – C7-0420/2013 – 2013/0387(CNS))
P7_TA(2013)0557A7-0431/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0781),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0420/2013),

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0431/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Coordination des donateurs de l'UE sur l'aide au développement
PDF 163kWORD 62k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la coordination des donateurs de l'UE sur l'aide au développement (2013/2057(INL))
P7_TA(2013)0558A7-0393/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et en particulier ses articles 9, 151 et 153, paragraphe 1, point e),

–  vu les articles 209 et 210 du traité FUE,

–  vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, vu le rapport du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) intitulé "À l'approche de l'échéance:

–  vu la déclaration de Paris de 2005, le programme d'action d'Accra de 2008 et le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement de 2011,

–  vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen"(1),

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement" (COM(2011)0637),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement"(2),

–  vu les conclusions adoptées le 15 mai 2007 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur le code de conduite de l'Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement(3),

–  vu sa résolution du 28 septembre 2006 sur "Coopérer plus, coopérer mieux: le paquet 2006 sur l'efficacité de l'aide de l'UE"(4),

–  vu sa résolution du 22 mai 2008 sur le suivi de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement(5),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur le quatrième forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide(6),

–  vu les conclusions du 17 novembre 2009 du Conseil ''Affaires générales et relations extérieures'' sur un cadre opérationnel concernant l'efficacité de l'aide(7),

–  vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" (ministres du développement) du 14 juin 2010 sur la division du travail au niveau international(8), qui ajoute ou remplace un certain nombre d'éléments relatifs au cadre opérationnel concernant l'efficacité de l'aide,

–  vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" (ministres du développement) du 9 décembre 2010 sur la responsabilité mutuelle et la transparence: quatrième chapitre du cadre opérationnel de l'UE sur l'efficacité de l'aide(9),

–  vu le texte consolidé sur le cadre opérationnel concernant l'efficacité de l'aide du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne du 11 janvier 2011(10),

–  vu le rapport d'octobre 2009 intitulé "Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach", commandé par la direction générale du développement de la Commission(11),

–  vu le rapport final de mars 2011 intitulé "Joint Multiannual Programming", commandé par la direction générale du développement de la Commission(12),

–  vu le rapport intitulé "Final Report on the Evaluation of the Paris Declaration: Phase 2" publié en mai 2011,

–  vu le rapport sur le coût de la non-Europe intitulé "Increasing coordination between EU donors", présenté à la commission du développement le 10 juillet 2013,

–  vu la décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (2010/427/UE)(13), et notamment l'article 9 concernant les instruments de l'action extérieure et la programmation,

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0393/2013),

A.  considérant que, d'après les récentes estimations indiquées dans le rapport sur le coût de la non-Europe susmentionné, 800 millions d'euros pourraient être économisés chaque année sur les coûts de transaction si l'Union européenne et ses États membres concentraient leurs efforts en matière d'aide sur moins de pays et d'activités; considérant qu'une économie annuelle supplémentaire de 8,4 milliards d'euros pourrait être réalisée si l'allocation par pays était entièrement coordonnée et avait la réduction de la pauvreté comme seule priorité;

B.  considérant que, dans un contexte où, dans l'ensemble, peu de progrès ont été accomplis vers l'atteinte de l'objectif de l'ONU de consacrer 0,7 % du revenu national brut à l'aide publique au développement d'ici 2015, une coordination plus efficace au niveau de l'Union européenne revêt la plus haute importance;

C.  considérant que, compte tenu de l'évolution de la démographie internationale et de la future interdépendance accrue entre ce qui est actuellement le monde en développement et l'Union européenne dans son ensemble, une aide au développement dépensée de manière plus efficace permettra d'apporter une assistance plus efficace sur le terrain et aura par ailleurs l'avantage de favoriser un plus grand respect mutuel à l'avenir;

D.  considérant qu'une action coordonnée de l'Union dans son ensemble, notamment par la création d'un comité composé de représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, apporte une valeur ajoutée qui, en termes de levier politique et financier, est plus importante que la somme des actions individuelles de ses 28 États membres et de la Commission;

E.  considérant que l'Union européenne et ses États membres devraient continuer de montrer l'exemple en réduisant la fragmentation de l'aide, en mettant pleinement en œuvre les engagements internationaux en matière d'efficacité de l'aide et du développement pris à Paris, à Accra et à Busan, et en s'inspirant des progrès accomplis dans le processus en cours de programmation conjointe;

F.  considérant que la coordination des donateurs de l'Union devrait contribuer à réaliser l'objectif visant à mettre un terme à toutes les aides liées formelles et informelles et à transformer le "programme sur l'efficacité de l'aide" en un "programme sur l'efficacité du développement";

G.  considérant que les initiatives de l'Union européenne visant à améliorer la coordination des donateurs sont essentiellement de nature volontaire, non obligatoire; considérant que le code de conduite de l'Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement a donné peu de résultats;

H.  considérant que les traités dotent l'Union européenne de la base juridique nécessaire pour renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union;

I.  considérant que la Commission devrait être le moteur de la pleine mise en œuvre du programme pour l'efficacité de l'aide et du développement au niveau de l'Union européenne;

1.  appelle l'Union européenne et ses États membres à respecter les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de la déclaration de Paris, du programme d'action d'Accra et du partenariat mondial de Busan pour une coopération efficace au service du développement, les principaux obstacles à cette fin étant le manque de volonté politique, la bureaucratie et les coûts de transaction élevés; rappelle, dans ce contexte, qu'une condition fondamentale pour accomplir le "programme sur l'efficacité de l'aide" est d'épouser pleinement le principe d'"appropriation démocratique", qui implique que les pays prennent l'initiative dans l'élaboration des stratégies de développement et que celles-ci bénéficient de l'engagement de toutes les parties prenantes à l'échelon national;

2.  invite l'Union européenne et ses États membres à exploiter pleinement les dispositions juridiques du traité FUE relatives au développement, qui invitent à favoriser la complémentarité entre l'Union et ses États membres en matière de coopération au développement (articles 208 et 210 du traité FUE), afin de renforcer l'efficacité de la coordination entre les donateurs de l'Union;

3.  demande une coordination plus efficace par l'Union européenne et ses États membres, notamment par la programmation conjointe, incluant la division du travail au niveau des pays, afin d'éviter le chevauchement des actions et des coûts de transaction élevés; insiste également sur la nécessité de procéder à une analyse minutieuse des besoins découlant de la situation spécifique de chaque pays bénéficiaire, tout en veillant à ce que les projets financés soient intégrés dans l'économie locale et bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin;

4.  appelle à une coordination plus efficace par l'Union européenne et ses États membres de la division du travail entre les pays afin de lutter contre le problème des "pays privilégiés" et des "orphelins de l'aide"; souligne que la politique de l'Union européenne en matière de division du travail devrait garantir que les questions horizontales comme les droits de l'homme, l'égalité des genres et le changement climatique sont pleinement abordées; souligne également que l'objectif visant à augmenter l'impact de l'aide et à obtenir plus de résultats et une meilleure rentabilité ne doit pas conduire à une politique de développement trop prudente se concentrant uniquement sur les "pays faciles";

5.  demande une réévaluation des avantages comparatifs de l'Union européenne et de ses États membres sur le plan de la répartition des tâches dans le domaine du développement, en évaluant les forces et les faiblesses, à laquelle devraient participer l'État membre concerné (ou la Commission) ainsi que d'autres pays donateurs et partenaires;

6.  signale néanmoins qu'une meilleure coopération est également nécessaire avec la communauté internationale et surtout avec les acteurs locaux, en particulier les administrations locales, les parlements nationaux, la société civile et les ONG; rappelle que le huitième objectif du Millénaire pour le développement, "mettre en place un partenariat mondial pour le développement", encourage la participation de tous les acteurs du développement et appelle à une collaboration étroite entre ceux-ci;

7.  souligne que, grâce à la mise en commun des ressources fournies par les pays donateurs, les organisations de développement multilatérales sont en mesure de renforcer l'efficacité de l'aide et d'optimiser l'utilisation rationnelle des ressources; note que l'utilisation des ressources mises en place par les organisations internationales favorise aussi l'échange d'informations entre les donateurs sur les activités de développement et permet une transparence et une responsabilité accrues;

8.  insiste sur l'importance de soutenir le développement des capacités de ces pays afin de leur permettre de renforcer les compétences, les connaissances et les institutions nécessaires pour gérer efficacement leur propre développement; souligne l'importance du libre-échange, de l'économie de marché et de l'esprit d'entreprise pour permettre aux pays en développement de lutter eux-mêmes contre la pauvreté et de créer ainsi un développement économique durable, ainsi que de réduire leur dépendance à l'aide extérieure; met également en lumière l'importance d'encourager et de défendre une bonne gouvernance, ainsi que de veiller à ce que les autorités des pays bénéficiaires luttent contre la corruption et améliorent leurs systèmes fiscaux afin de pouvoir s'assurer leurs recettes fiscales et lutter contre l'évasion fiscale et la fuite illicite de capitaux;

9.  insiste sur l'importance grandissante des donateurs non traditionnels, ainsi que des investissements du secteur privé et des flux de ressources financières philanthropiques vers les pays en développement qui posent de nouveaux défis en termes de coordination; estime que le nouveau cadre relatif à la coordination des donateurs de l'Union sur l'aide au développement devrait également envisager les possibilités d'intégrer ces aspects, en s'appuyant sur les engagements pris dans le cadre du partenariat de Busan pour l'efficacité de la coopération au développement.

10.  souligne l'importance d'une approche différenciée de l'efficacité de l'aide, qui tienne compte du niveau de développement des pays partenaires (pays les moins développés, États fragiles et pays à revenu intermédiaire) et de leurs besoins spécifiques; estime que cette approche différenciée devrait se fonder sur des indicateurs multidimensionnels du développement, dépassant le PIB, qui tiennent compte de la pauvreté, des inégalités et de la vulnérabilité du pays;

11.  invite les États membres à tirer pleinement parti des nouveaux outils électroniques pour la coordination des projets, comme la base de données d'aide publique au développement du Mozambique, dont la création a été financée par l'Union européenne;

12.  presse l'Union européenne de veiller à ce que les engagements pris en matière d'efficacité de l'aide et du développement soient pleinement reflétés dans tous les mécanismes financiers pertinents pour la coopération au développement;

13.  insiste sur le fait que, compte tenu des contraintes imposées aux budgets nationaux et de l'Union en raison des difficultés économiques et du souci politique croissant d'afficher des dépenses plus efficaces en matière de développement, il est impératif d'améliorer la coordination des donateurs et l'Union européenne devrait jouer un rôle clé dans la promotion de celle-ci, tout comme la coordination devrait couvrir l'ensemble des principaux aspects de tous les projets de développement, y compris leur planification, leur contrôle et leur évaluation;

14.  considère qu'étant donné leur nature volontaire et non contraignante, les actuelles initiatives de l'Union européenne visant à renforcer la coordination des donateurs n'ont pas totalement exploité toutes les possibilités dont l'Union et ses États membres disposent pour rendre leur aide au développement plus efficace; par conséquent, appelle l'Union européenne et ses États membres à créer un nouvel instrument de coordination sous la forme d'un règlement;

15.  demande à la Commission de présenter, de préférence au plus tard le 31 décembre 2015 et dans tous les cas pas plus tard que le premier semestre de 2016, sur la base des articles 209 et 210 du traité FUE, une proposition d'acte sur la coordination des donateurs de l'UE sur l'aide au développement, après l'adoption et la mise en œuvre d'une feuille de route d'actions préparatoires visant à faciliter l'entrée en vigueur de ces aspects réglementaires, suivant les recommandations détaillées formulées dans l'annexe du présent document

16.  demande à la Commission et au SEAE d'évaluer cette feuille de route en fonction d'un ensemble d'indicateurs convenus au préalable. Indique qu'au cours de ce processus participeraient, d'une part, des délégations de l'Union européenne aux côtés de représentations diplomatiques des États membres dans les pays partenaires et, d'autre part, la DG DEVCO et le SEAE aux côtés de représentants des États membres; ce processus impliquerait la Commission et le SEAE faisant rapport au Parlement européen en vue de convenir de la mise en oeuvre de la feuille de route;

17.  confirme que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

18.  estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

19.  charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 (sur l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter)

L'objectif du règlement devrait être de codifier et de renforcer les mécanismes et les pratiques afin d'assurer une meilleure complémentarité et une coordination efficace de l'aide au développement. Son champ d'application devrait apporter une solution appropriée à la question de l'amélioration de l'efficacité de l'aide au développement de l'Union européenne.

Le règlement devrait s'appliquer aux États membres et aux institutions de l'Union européenne.

Recommandation 2 (sur les principes généraux qui devraient régir la coordination entre les donateurs de l'Union européenne)

Le règlement devrait codifier les principes suivants:

—  l'appropriation: l'Union européenne et ses États membres respectent la direction du pays partenaire et s'alignent sur les stratégies menées par le gouvernement central. Ils devraient inclure, le cas échéant, des mesures visant à renforcer la capacité du pays partenaire à mener des cadres opérationnels pour la coordination des donateurs;

—  l'harmonisation: l'Union européenne et ses États membres devraient appliquer des modalités communes au niveau des pays en vue de la programmation (programmation conjointe) et de la collaboration afin de réduire le nombre de missions sur le terrain et d'examens de diagnostic différents, souvent dupliqués. Ils devraient aussi déléguer aux principaux donateurs le pouvoir d'exécuter les activités pour lesquelles l'un d'entre eux a un avantage comparatif au niveau sectoriel ou national;

—  l'alignement: l'Union européenne et ses États membres devraient fonder l'ensemble de leur soutien (stratégies nationales, dialogues stratégiques et programmes de coopération au développement) sur les stratégies de développement nationales des partenaires et les examens périodiques d'avancement de la mise en œuvre de ces stratégies. Pour rendre l'administration de l'aide moins lourde, ils devraient de préférence utiliser les systèmes nationaux. L'Union européenne et ses États membres devraient éviter de créer des structures spécifiques pour la gestion quotidienne et la mise en œuvre des projets et programmes financés par l'aide;

—  la prévisibilité des fonds: afin de coordonner efficacement leurs efforts en matière de développement, l'Union européenne et ses États membres devraient fournir aux pays en développement des informations opportunes sur les futures dépenses et/ou sur les plans de mise en œuvre, en mentionnant à titre indicatif les ressources qu'ils prévoient d'allouer pour permettre aux pays partenaires de les intégrer dans leur planification à moyen terme;

—  la transparence et la responsabilité mutuelle: l'Union européenne et ses États membres devraient collaborer avec les pays partenaires pour établir des cadres convenus mutuellement qui permettent des évaluations fiables des résultats, de la transparence et de la responsabilité des systèmes nationaux et pour améliorer la disponibilité et la qualité des données dans les pays partenaires. Les principales initiatives permettant d'atteindre ce but, comme la garantie de transparence de l'UE et l'initiative internationale pour la transparence de l'aide, devraient être promues davantage;

—  l'approche différenciée: aux fins de la mise en œuvre de ce règlement, il convient d'adopter une approche différenciée, selon les contextes et les besoins en matière de développement, de sorte que les pays et régions partenaires bénéficient d'une coopération spécifique, sur mesure, fondée sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts;

—  la révision, l'évaluation et la discussion des résultats: l'Union européenne devrait suivre la mise en œuvre du règlement et élaborer des rapports à ce sujet. Les mesures prises devraient être communiquées sur une base annuelle aux parlements nationaux et au Parlement européen.

Recommandation 3 (sur la programmation conjointe)

Le règlement devrait codifier l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres à augmenter leur participation à la programmation pluriannuelle conjointe en parallèle des stratégies de développement des pays partenaires, y compris, le plus possible, de la synchronisation avec les cycles de programmation au niveau des pays partenaires. Le cadre de programmation conjointe est un outil pragmatique pour progresser dans la division du travail et devrait compléter et renforcer les modalités existantes de coordination des donateurs afin d'éviter les processus parallèles superflus.

Le règlement devrait garantir que l'Union suive activement les progrès au niveau national et de l'administration centrale pour s'assurer que des progrès constants sont accomplis concernant les engagements pris et que les feuilles de route pour la mise en œuvre du cadre de programmation conjoint de l'Union sont bien suivies.

Recommandation 4 (sur la division du travail)

L'Union européenne et ses États membres ont mis au point toute une série de principes directeurs sur la manière de diviser efficacement le travail. Le code de conduite de l'Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement donne des orientations à l'Union européenne et à ses États membres et devrait être rapidement mis en œuvre dans tous les pays partenaires.

Recommandation 4.1: sur la division du travail au niveau des pays

L'Union européenne et ses États membres devraient réduire les coûts de transaction en limitant le nombre de donateurs de l'Union participant au dialogue sur la politique sectorielle et aux activités de coopération. À cette fin, ils devraient élaborer et appliquer des plans de sortie du secteur en vue d'une meilleure concentration sectorielle, sur la base d'un dialogue avec les gouvernements partenaires et les autres donateurs ainsi que d'une analyse d'impact des éventuels déficits de financement.

Recommandation 4.2: sur la division du travail entre les pays

En vue de réduire la fragmentation de l'aide entre les pays et la prolifération des donateurs, l'Union européenne et ses États membres devraient veiller à allouer les ressources aux pays en connaissance de cause, y compris en tenant compte des intentions des autres États membres et des possibles conséquences pour l'Union européenne. Les États membres devraient s'efforcer d'obtenir une meilleure concentration géographique, tandis que la Commission doit jouer un rôle de coordination, surtout dans les pays orphelins. À cet égard, les analyses et stratégies conjointes de l'Union pour les pays "privilégiés" et "orphelins" pourraient servir de base à une meilleure division du travail entre les pays.

Recommandation 5 (sur le suivi des progrès au niveau de l'administration centrale et des pays)

Le règlement devrait codifier le mécanisme de présentation des preuves des progrès de la coordination accrue des donateurs au niveau national, notamment en incluant: a) des informations ventilées sur tous les flux d'aide pertinents; b) les progrès concernant les processus de programmation conjointe, en attachant une attention particulière à la division du travail; c) des preuves de la réduction des coûts de transaction grâce à la division du travail; et d) l'intégration de la programmation conjointe et de la division du travail dans les processus de planification stratégique.

Ces informations doivent être mises à la disposition des pays partenaires, de sorte qu'ils puissent les intégrer dans leurs documents de budget national et faciliter ainsi la transparence à l'égard des parlements, de la société civile et des autres parties prenantes pertinentes.

Recommandation 6 (sur la participation des parlements nationaux au suivi de la coordination des donateurs)

Le règlement devrait comprendre des dispositions visant à accroître la participation des parlements nationaux au suivi de la coordination des donateurs. À cette fin, des réunions annuelles entre le Parlement européen et les parlements nationaux devraient être organisées pour évaluer les progrès et discuter des résultats.

Recommandation 7 (sur le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil)

Le règlement devrait inclure des dispositions sur l'évaluation au moyen d'un rapport annuel. La Commission devrait examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises en vertu du règlement et soumettre au Parlement européen, au Conseil et au comité visé dans la recommandation 9 un rapport annuel sur sa mise en œuvre et les résultats concernant la coordination de l'aide de l'Union européenne.

Ce rapport devrait également être transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Le rapport annuel devrait reposer sur les informations relatives à l'année précédente provenant de l'administration centrale et du terrain. Il devrait évaluer les résultats des efforts de renforcement de la coordination des politiques de développement de l'Union européenne et de ses États membres, en utilisant autant que possible des indicateurs de progrès spécifiques et mesurables en vue de la réalisation des objectifs du règlement.

Recommandation 8 (sur la révision)

La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement au cours des trois premières années ainsi que, si nécessaire, une proposition législative introduisant les modifications appropriées.

Recommandation 9 (sur l'établissement du comité de coordination)

Le règlement devrait comprendre des dispositions visant à créer un comité. Ce comité devrait adopter son règlement intérieur et être composé de représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement européen.

(1)JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(2)Doc.9369/12.
(3)Doc.9558/07.
(4)JO C 306 E du 15.12.2006, p. 373.
(5)JO C 279 E du 19.11.2009, p. 100.
(6)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 80.
(7)(doc.n° 15912/09).
(8)(doc.n° 11081/10).
(9)(doc.n° 17769/10).
(10)(doc.n° 18239/10).
(11)Projet No 2008/170204 – Version 1.
(12)Projet No 2010/250763 – Version 1.
(13)JO L 201 du 20.5.2010, p. 3.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Phil Wynn Owen - UK)
PDF 189kWORD 32k
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la nomination proposée de Phil Wynn Owen comme membre de la Cour des comptes (C7-0313/2013 – 2013/0811(NLE))
P7_TA(2013)0559A7-0438/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0313/2013),

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0438/2013),

A.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 7 novembre 2013, à une audition du candidat;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Phil Wynn Owen membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Alex Brenninkmeijer - NL)
PDF 186kWORD 32k
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la nomination proposée d'Alex Brenninkmeijer comme membre de la Cour des comptes (C7-0312/2013 – 2013/0810(NLE))
P7_TA(2013)0560A7-0433/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0312/2013),

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0433/2013),

A.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 7 novembre 2013, à une audition du candidat;

1.  rend un favorable sur la proposition du Conseil de nommer Alex Brenninkmeijer membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Henri Grethen - LU)
PDF 185kWORD 32k
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la nomination proposée d'Henri Grethen comme membre de la Cour des comptes (C7-0309/2013 – 2013/0807(NLE))
P7_TA(2013)0561A7-0439/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0309/2013),

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0439/2013),

A.  considérant qu'au cours de sa réunion du 7 novembre 2013, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l'audition du candidat proposé par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes

B.  considérant qu'Henri Grethen remplit les conditions fixées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Henri Grethen membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Nikolaos Milionis - EL)
PDF 184kWORD 32k
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la nomination proposée de Nikolaos Milionis comme membre de la Cour des comptes (C7-0310/2013 – 2013/0808 (NLE))
P7_TA(2013)0562A7-0436/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0310/2013),

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0436/2013),

A.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des critères fixés par l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.  considérant que cette commission a procédé, lors de sa réunion du 7 novembre 2013, à une audition du candidat désigné par le Conseil pour être membre de la Cour des comptes;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Nikolaos Milionis membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Danièle Lamarque - FR)
PDF 184kWORD 32k
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la nomination proposée de Danièle Lamarque comme membre de la Cour des comptes (C7-0311/2013 – 2013/0809(NLE))
P7_TA(2013)0563A7-0437/2013

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0311/2013),

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0437/2013),

A.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.  considérant que cette commission a procédé, le 7 novembre 2013, à l'audition de la candidate proposée par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Danièle Lamarque membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination du président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne
PDF 191kWORD 35k
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de la Banque centrale européenne concernant la nomination de la présidente de son conseil de surveillance (N7-0103/2013 – C7-0424/2013 – 2013/0901(NLE))
P7_TA(2013)0564A7-0452/2013

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2013 concernant la nomination de la présidente de son conseil de surveillance (N7-0103/2013),

–  vu l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique(2),

–  vu son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0452/2013),

A.  considérant que l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013 dispose que la Banque centrale européenne (BCE) soumet au Parlement européen sa proposition de nomination du président de son conseil de surveillance et le président est choisi, sur la base d'une procédure de sélection ouverte, parmi des personnes dont la réputation et l'expérience professionnelle dans les domaines bancaire et financier sont reconnues et qui ne sont pas membres du conseil des gouverneurs;

B.  considérant que l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 dispose que les nominations au conseil de surveillance prévues par ledit règlement respectent le principe d'égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l'expérience et des qualifications;

C.  considérant que, par lettre du 22 novembre 2013, la BCE a soumis au Parlement européen une proposition visant à nommer Danièle Nouy au poste de présidente de son conseil de surveillance pour un mandat de cinq ans;

D.  considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a ensuite évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1024/2013; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu de la candidate proposée un curriculum vitæ ainsi que ses réponses à un questionnaire écrit;

E.  considérant que cette commission a procédé, le 27 novembre 2013, à une audition de la candidate proposée, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  approuve la proposition de la BCE de nommer Danièle Nouy au poste de présidente du conseil de surveillance de la BCE;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision à la Banque centrale européenne, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1)JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2)JO L 320 du 30.11.2013, p. 1.


Règles et modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ***I
PDF 223kWORD 41k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))
P7_TA(2013)0565A7-0447/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0842),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0494/2011),

—  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

—  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission des budgets (A7-0447/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure

P7_TC1-COD(2011)0415


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 236/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».

Déclaration de la Commission européenne concernant les «remboursements»

Conformément aux obligations énoncées à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission européenne inclura dans le projet de budget une ligne pour les recettes internes affectées et indiquera, dans la mesure du possible, le montant de ces recettes.

L'autorité budgétaire sera informée du montant des ressources cumulées chaque année au cours du processus de planification budgétaire. Les recettes affectées internes ne seront inscrites dans le projet de budget que si leur montant est certain.

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

(1)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.


Instrument de stabilité ***I
PDF 199kWORD 39k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de stabilité (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))
P7_TA(2013)0566A7-0451/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0845),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 209, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0248/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international et de la commission des budgets (A7-0451/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

P7_TC1-COD(2011)0413


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 230/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de stabilité et de paix et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

(1) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(2) Le cas échéant.


Instrument européen de voisinage ***I
PDF 213kWORD 49k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))
P7_TA(2013)0567A7-0449/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0839),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0492/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation, et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0449/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

P7_TC1-COD(2011)0405


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 232/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(3)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(4). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 77.
(2)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
(3) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(4) Le cas échéant.


Instrument d'aide de préadhésion ***I
PDF 216kWORD 54k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))
P7_TA(2013)0568A7-0445/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0838),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0491/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0445/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement européen et la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

P7_TC1-COD(2011)0404


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 231/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(3)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(4). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne concernant le financement de programmes horizontaux pour les minorités

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne conviennent que l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii) du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) doit être interprété comme autorisant le financement de programmes visant à renforcer le respect et la protection des minorités, conformément aux critères de Copenhague, au même titre que dans le cadre du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP).

Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

Déclaration du Parlement européen relative aux bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

Le Parlement fait observer que dans le texte du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il est fait référence aux bénéficiaires énumérés à l'annexe I. Le Parlement européen considère que le terme bénéficiaires concerne des pays.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 77.
(2)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
(3) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(4) Le cas échéant.


Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers ***I
PDF 207kWORD 52k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))
P7_TA(2013)0569A7-0446/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0843),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 207, paragraphe 2, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0495/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0446/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement européen annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers

P7_TC1-COD(2011)0411


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 234/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(2)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(3). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

(1)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
(2) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(3) Le cas échéant.


Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde ***I
PDF 208kWORD 46k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))
P7_TA(2013)0570A7-0448/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0844),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0496/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7‑0448/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde

P7_TC1-COD(2011)0412


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 235/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement

européen(3)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) n° 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(4). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

20131211-P7_TA(2013)0570_FR-p0000001.png

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les missions d'observation électorale

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne soulignent l'importance de la contribution des missions d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) à la politique extérieure de l'Union en faveur de la démocratie dans les pays partenaires. Les MOE UE participent au renforcement de la transparence et de la confiance dans les processus électoraux. Elles permettent de porter un jugement fondé sur les élections ainsi que de fournir des recommandations en vue d'améliorer encore ces dernières dans le cadre de la coopération et du dialogue politique de l'UE avec les pays partenaires. À cet égard, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne conviennent que dans le cadre du règlement (UE) n° 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, une part pouvant aller jusqu'à 25 % du budget prévu pour la période 2014-2020, devrait être allouée au financement des MOE UE, en tenant compte des priorités fixées chaque année en matière d'élections.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 81.
(2)JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
(3) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(4) Le cas échéant.


Établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement ***I
PDF 213kWORD 105k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))
P7_TA(2013)0571A7-0450/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0840),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 209, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0493/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0450/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement européen et la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020

P7_TC1-COD(2011)0406


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 233/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(2)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(3). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

Déclaration du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur l'article 5, paragraphe 2, point b), sous ii) du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020

En ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 2, point b), sous ii), du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, les pays partenaires suivants sont réputés éligibles à une coopération bilatérale, à titre exceptionnel, notamment dans la perspective de la suppression progressive des subventions au titre du développement: Cuba, Colombie, Équateur, Pérou et Afrique du Sud.

Déclaration de la Commission relative à l'article 5 du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020

La Commission demandera l'avis du Parlement européen avant de modifier l'application de l'article 5, paragraphe 2, point b), sous ii), du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020.

Déclaration de la Commission européenne sur la dotation destinée aux services de base

Le règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 devrait permettre à l'Union de contribuer à la réalisation de son engagement commun d'apporter un soutien permanent au développement humain afin d'améliorer le niveau de vie des populations conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement. Au moins 20 % de l'aide allouée au titre de ce règlement sera affectée aux services sociaux de base, avec pour priorités la santé et l'éducation, ainsi qu'à l'enseignement secondaire, une certaine souplesse devant être de mise notamment en cas d'aide exceptionnelle. Les informations relatives au respect du contenu de la présente déclaration figureront dans le rapport annuel mentionné à l'article 13 du règlement n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union.

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) n° 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

(1) JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.
(2) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(3) Le cas échéant.


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 ***I
PDF 196kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))
P7_TA(2013)0572A7-0005/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0608),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 175, 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0319/2011),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise et par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 février 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 3 mai 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0005/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006

P7_TC1-COD(2011)0269


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1309/2013.)

(1)JO C 143 du 22.5.2012, p. 42.
(2)JO C 225 du 27.7.2012, p. 159.


Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal *
PDF 408kWORD 93k
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0348),

–  vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0200/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A7-0376/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale et l'évasion fiscale s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et de l'efficacité de la perception de l'impôt. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales8, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale. Le Conseil européen du 22 mai 2013 a demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.
(1)  Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive s'est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l'Union et au niveau mondial, en particulier en temps de crise. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales, créent des conditions de concurrence déloyale et entraînent des pertes. Il est donc urgent de renforcer l'efficience et l'efficacité de la perception de l'impôt. Il convient de mettre en place des systèmes performants permettant d'améliorer l'efficacité du recouvrement des impôts et de déterminer la législation fiscale nationale qui est applicable. L'échange automatique d'informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales8, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale. Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux9, et le Conseil européen du 22 mai 2013 ont demandé l'extension de l'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.
_____________
____________
8 COM(2012)722 final.
8 COM(2012)0722 final.
9Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0205.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Dans le passé, la politique fiscale a été considérée comme une compétence exclusivement nationale, où l'Union n'avait aucun rôle à jouer. Aujourd'hui, la mondialisation implique l'examen des questions fiscales au niveau de l'Union également. Il serait plus efficace et plus utile que la Commission coordonne l'échange des informations fiscales au nom des États membres plutôt que d'avoir une série d'accords bilatéraux entre les différents États membres. Les différentes normes concernant l'échange automatique d'informations varient d'un pays à l'autre, ce qui s'avère inutilement compliqué et impose aux États membres comme aux établissements financiers de l'Union des coûts inutilement élevés.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Les définitions en relation avec la directive 2011/16/UE edvraient être élaborées en tenant compte du travail de l'OCDE en la matière en vue de fournir des explications plus claires, de simplifier le cadre règlementaire et d'améliorer la cohérence des modifications de ladite directive..
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Comme l'a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d'anticiper l'extension de l'échange automatique d'informations déjà prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE. Une initiative de l'Union garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations qui permettrait de réduire les coûts à la fois pour les administrations fiscales et pour les opérateurs économiques.
(3)  Comme l'a mis en évidence la demande du Conseil européen, il convient d'anticiper l'extension de l'échange automatique d'informations déjà prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE. Une initiative de l'Union garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations au sein du marché intérieur et est importante pour améliorer l'efficacité des systèmes fiscaux et renforcer un marché intérieur dans lequel la coexistence de 28 systèmes fiscaux nationaux engendre des problèmes de double imposition et de distorsion de la concurrence. Non seulement les États membres profiteraient de l'échange d'informations sur un pied d'égalité, mais l'Union pourrait également prendre la tête des efforts visant à promouvoir des normes comparables au niveau international.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les États membres devraient mettre en place une coopération administrative et un échange d'informations dans le respect des droits procéduraux et du droit à la vie privée des contribuables.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Selon le rapport de l'OCDE du 19 juin 2013 et la déclaration du G20 de Saint-Pétersbourg du 6 septembre 2013, l'échange automatique d'informations doit se fonder sur un modèle mondial commun qui doit garantir une confidentialité suffisante et la bonne utilisation des informations échangées. L'extension de l'échange automatique d'informations fiscales constituera la contribution de l'Union aux travaux de l'OCDE et devrait améliorer les chances de mise en place d'un système mondial cohérent basé sur la nouvelle norme de l'OCDE devant être présentée en février 2014.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  Lorsque des données sont transmises aux administrations fiscales aux fins de l'échange d'informations avec d'autres pays, il importe de préciser la manière dont ces administrations peuvent utiliser lesdites données.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Afin de dissiper les ambiguïtés et les incohérences et de réduire les coûts, il est essentiel de coordonner la mise en œuvre de la présente directive avec l'application de la FATCA.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  La conclusion d'accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l'article 19 de la directive 2011/16/UE conduirait à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur. Grâce à l'extension de l'échange automatique d'informations sur la base d'un instrument législatif au niveau de l'Union, les États membres n'auront plus besoin d'invoquer cette disposition pour conclure sur le même sujet des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'ils jugeraient nécessaires en l'absence de législation européenne applicable, pas plus qu'ils ne seront incités à le faire.
(5)  La conclusion d'accords parallèles et non coordonnés par les États membres en vertu de l'article 19 de la directive 2011/16/UE conduirait à des distorsions qui nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'approche de l'Union dans son ensemble. Grâce à l'extension de l'échange automatique d'informations sur la base d'un instrument législatif au niveau de l'Union, les États membres n'auront plus besoin d'invoquer cette disposition pour conclure sur le même sujet des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'ils jugeraient nécessaires en l'absence de législation européenne applicable, pas plus qu'ils ne seront incités à le faire. L'Union se retrouverait de ce fait en meilleure posture pour négocier l'adoption de normes plus sévères en matière d'échange d'informations fiscales au niveau mondial.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Des travaux sont en cours sous le patronage de l'OCDE afin de définir un modèle d'accord bilatéral et multilatéral d'échange d'informations. En outre, des négociations sont en cours entre les États-Unis et un grand nombre de pays en vue de la mise en œuvre de la loi FATCA par l'intermédiaire d'accords bilatéraux. Les modifications proposées à la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal réglementent l'échange d'informations visé par la loi FATCA et les travaux de l'OCDE. Les rapports entre ces textes doivent être précisés par la Commission afin que les autorités fiscales nationales et les établissements financiers chargés d'appliquer ces modifications puissent les mettre en œuvre.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les nouvelles catégories de revenu et de capital pour lesquelles la présente directive impose l'échange d'informations devraient être définies conformément à l'interprétation qui en est faite dans la loi de l'État membre qui communique les informations.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L'objectif de la communication actuelle, aux autorités fiscales nationales, des informations relatives aux revenus du capital et des activités professionnelles est notamment de servir de base à l'imposition et à l'échange d'informations avec d'autres pays. Or, si l'obligation de fournir des informations est maintenant modifiée et l'information est obtenue dans le seul but de l'échanger, il est essentiel de préciser la façon dont les autorités fiscales nationales sont autorisées à utiliser ces informations.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Chaque État membre devrait définir les sanctions à appliquer en cas d'infraction à la présente directive et prendre des mesures appropriées pour en assurer le respect.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(10)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Compte tenu de la nature sensible des données qui doivent être recueillies, il convient d'accorder une attention particulière au respect du droit à la vie privée ainsi qu'aux attentes légitimes en matière de confidentialité, en particulier durant les procédures d'enquête.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – point b
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 3 bis – alinéa 1 – partie introductive
3 bis.  L'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne les éléments suivants qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente de cet autre État membre:
3 bis.  L'autorité compétente de chaque État membre communique, à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne les éléments suivants, conformément à sa législation nationale, qui sont payés, attribués ou détenus par un établissement financier au bénéfice direct ou indirect d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente de cet autre État membre:
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 4
b bis)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
"4. Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers. La Commission informe le Parlement européen des informations qu'elle a reçues."
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – point c
Directive 2011/16/UE
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1
5.  Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis ou les deux.
5.  Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui fournira un aperçu et une analyse d'impact des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les catégories de revenu et de capital, les conditions énoncées au paragraphe 1, ou les deux, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis ou les deux.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
1 bis.  À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Les États membres définissent les sanctions à appliquer en cas d'infraction à la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives".
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 19 bis (nouveau)
1 ter.  L'article suivant est inséré:
"Article 19 bis
Mandat de négociation avec les pays tiers
À compter de [la date de l'entrée en vigueur de la présente directive], seule la Commission est habilitée à négocier, au nom de l'Union, des accords avec des pays tiers en matière d'échange automatique d'informations (EAI). À compter de cette date, les États membres s'abstiennent de conclure des accords bilatéraux."
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 22 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
1 quater.  À l'article 22, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"c bis) dégager toutes les ressources humaines, technologiques et financières nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, compte tenu de la quantité et de la complexité des informations devant faire l'objet d'un échange automatique à partir du 1er janvier 2015."
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 3
1 quinquies.  À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé à l'article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
"3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé à l'article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. La Commission informe chaque année le Parlement européen des évaluations que les États membres ont réalisées."
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 25
1 sexies.  L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
Article 25
"Article 25
Protection des données
Protection des données
Tous les échanges d'informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d'application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.
1.   Tous les échanges d'informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d'application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est expressément nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de protéger les informations échangées de tout accès non autorisé par des tiers ou par des pays tiers."
Amendement 31
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission procède à un examen du fonctionnement de la présente directive avant le ....* [12 mois après la date d'entrée en vigueur de la directive] et, le cas échéant, soumet une proposition législative au Conseil afin d'assurer la transparence des échanges d'information.

Système d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire d'enregistrement des transporteurs de matières radioactives (COM(2012)0561– C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0561),

–  vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0320/2012),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(1),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7‑0385/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives [Am. 1]

P7_TC1-COD(2011)0225


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomiquesur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31, second alinéa, et son article 32article 91, [Am. 2]

vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique européenne, [Am. 3]

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Parlement européenstatuant conformément à la procédure législative ordinaire(3), [Am. 4]

considérant ce qui suit:

(1)  L’article 33 du traité oblige les États membres à établir les dispositions propres à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

(2)  La directive 96/29/Euratom du Conseil(4) fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement, et notamment au transport.

(3)  Afin de garantir le respect des normes de base, les personnes, les organismes et les entreprises sont assujettis à un contrôle réglementaire de la part des autorités des États membres. À cet effet, la directive 96/29/Euratom prévoit que les États membres soumettent certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d’autorisation préalable ou interdisent certaines pratiques.

(4)  Le transport étant la seule pratique à caractère transfrontières, les transporteurs de matières radioactives peuvent être tenus de se plier aux exigences découlant des régimes de déclaration et d’autorisation dans plusieurs États membres. Le présent règlement remplace ces régimes de déclaration et d’autorisation dans les États membres par un système d’enregistrement unique valable dans l’ensemble de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «la Communauté»).

(4 bis)  Il est nécessaire de veiller à une mise en œuvre efficace et harmonisée du présent règlement en définissant des critères communs qui devraient être appliqués par les États membres lors de la délivrance des certificats d'enregistrement et en mettant en place un mécanisme permettant l'échange pratique et obligatoire d'informations avec les autres États membres afin d'assurer le contrôle des transporteurs, de vérifier la conformité et de réagir avec efficacité dans les situations d'urgence. [Am. 5]

(5)  De tels systèmes d’enregistrement et de certification existent déjà pour les transporteurs aériens et maritimes. Le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil(5) prévoit que les transporteurs aériens doivent obtenir un certificat de transporteur aérien spécifique pour pouvoir pratiquer le transport de marchandises dangereuses. Pour le transport maritime, la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil(6) met en place un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information. Les certificats délivrés par les autorités de l’aviation civile et les systèmes de comptes rendus des navires sont réputés mettre en œuvre de manière satisfaisante les exigences de déclaration et d’autorisation de la directive 96/29/Euratom. L’enregistrement des transporteurs aériens et maritimes en vertu du présent règlement n’est donc pas nécessaire pour permettre aux États membres d’assurer le respect des normes de base dans ces modes de transport.

(6)  Les transporteurs de matières radioactives sont soumis à différentes exigences de la législation de l’Union et d’Euratom, ainsi qu’à des instruments juridiques internationaux. Le règlement de transport des matières radioactives (TS-R-1) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les règlements modaux relatifs au transport de marchandises dangereuses continuent à s’appliquer directement ou sont mis en œuvre par les États membres en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (7) pour le transport routier, ferroviaire et par voie navigable. Les dispositions de ladite directive sont toutefois sans préjudice de l’application d’autres dispositions dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène du travail et de la protection de l’environnement,

(6 bis)   Afin de tenir compte des éventuels risques liés aux normes de sécurité relatives à la protection de l'environnement et de la santé des travailleurs et du grand public, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement des critères communs que les transporteurs de matières radioactives doivent respecter pour obtenir un certificat d'enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 60]

(7)  Afin d’assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(8),

(7 bis)  Au vu de l'objectif général, à savoir réduire la contrainte réglementaire pour le secteur, il convient que la Commission suive plus avant l'incidence économique du présent règlement sur les nombreuses petites entreprises qui transportent des matières radioactives sur le territoire d'un seul État membre, [Am. 7]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

(1)  Le présent règlement établit un système communautaire pour l'autorisation et l’enregistrement des transporteurs de matières radioactivesqui vise à faciliter la mission des États membres consistant à assurer le respect des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants établies fondé sur la directive 2008/68/CE et la directive 96/29/Euratom [Am. 8]

(2)  Le présent règlement s’applique à tout transporteur transportant des matières radioactives par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur de la Communauté, au départ de pays tiers à destination de la Communauté et au départ de la Communauté à destination de pays tiers. Il ne s’applique pas aux transporteurs transportant des matières radioactives par voie aérienne ou maritime. [Am. 9]

(2 bis)  Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection des transports de matières radioactives contre le vol, le sabotage ou autres actes de malveillance. [Am. 10]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)  «transporteur», toute personne, organisme ou entreprise publique assurant l’acheminement de matières radioactives par quelque moyen de transport que ce soit dans la Communauté. Cette définition englobe les transporteurs pour compte d’autrui et les transporteurs pour compte propre; [Am. 11]

(b)  «autorité compétente», toute autorité désignée par un État membre pour l’accomplissement des tâches prévues dans le présent règlement;

(b bis)  "critères communs", un ensemble de normes de sécurité fondé sur les règlements types relatifs au transport de marchandises dangereuses (l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)) ainsi que sur la directive 96/29/Euratom et la directive 2008/68/CE, et que les transporteurs de matières radioactives sont tenus de respecter pour obtenir un certificat d'enregistrement; [Am. 12]

(c)  «transport», toutes les opérations de transport effectuées par le transporteur du lieu d’origine au lieu de destination compris leur chargement, leur stockage en transit et leur déchargement; [Am. 13]

(d)  «matières radioactives», toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l’activité massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs indiquées aux paragraphes 402 à 407 du règlement de transport des matières radioactives (prescriptions n° TS-R-1), normes de sûreté de l’AIEA, édition de 2009, Vienneles matières radioactives telles que définies dans les règlements types relatifs au transport de marchandises dangereuses (ADR, RID et ADN) mis en œuvre par les États membres au titre de la directive 2008/68/CE; [Am. 14]

(e)  «marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque», les matières radioactives qui, détournées en cas de rejet accidentel ou de détournement de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives, telles que définies dans l’appendice A.9 de la publication de l’AIEA intitulée Nuclear Security Series No.9 «Security in the Transport of Radioactive Material», Vienne, 2008; [Am. 15]

(f)  «colis excepté», tout colis dont le contenu radioactif autorisé ne dépasse pas les limites d’activité définies au tableau 5 du chapitre IV du règlement de transportcontenant des matières radioactives (prescriptions n° TS-R-1), normes de sûreté de l’AIEA, édition de 2009, Vienne, ou un dixième de ces limites pour le transport par la poste et qui est classé sous les numéros ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911qui respecte les exigences aux fins de la classification en tant que "colis excepté" fixées par les règlements types relatifs au transport de marchandises dangereuses (ADR, RID et ADN) mis en œuvre par les États membres au titre de la directive 2008/68/CE; [Am. 16]

(g)  «matière fissile», l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides.

Article 3

Dispositions générales

1.  Les transporteurs de matières radioactives font l’objet d’un enregistrement valable obtenu conformément à l’article 5. L’enregistrement permet au transporteur de réaliser des transports dans toute l’Union.

2.  Lors d’une opération de transport, l’envoi est accompagné d’une copie du certificat d’enregistrement du transporteur, ou de la licence ou de l’enregistrement obtenus conformément à la procédure nationale applicable s’il s’agit d’un transport visé au paragraphe 3. [Am. 17]

3.  Le titulaire d’une licence ou d’un enregistrement valables délivrés conformément à la directive 96/29/Euratom en vue de la manutention de matières radioactives ou de l’utilisation d’équipements contenant des matières ou sources radioactives peut transporter ces matières ou sources sans enregistrement en vertu du présent règlement si le transport est inclus dans les licences ou enregistrements pour tous les États membres sur le territoire desquels se déroule le transport. [Am. 18]

4.  Les exigences nationales de déclaration et d’autorisation qui s’ajoutent aux exigences prévues par le présent règlement nepeuvent s’appliquer qu’notamment, mais pas exclusivement, aux transporteurs des matières suivantes:

(a)  matières fissiles, excepté l’uranium naturel ou l’uranium appauvri qui a été irradié dans un réacteur thermique uniquement; [Am. 52]

(b)  marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque.

5.  Un enregistrement n’est pas requis pour les transporteurs acheminant exclusivement des colis exceptés.

5 bis.  Tout transport de matières radioactives respecte les règles et normes internationales énoncées par la CEE-ONU concernant les marchandises dangereuses et polluantes, ainsi que les ADR, RID et ADN correspondants, tels que définis dans la directive 2008/68/CE. [Am. 19]

5 ter.  Lors de sa demande d'enregistrement, le demandeur prouve qu'il a la capacité financière pour dédommager ou réparer en cas d'accident impliquant le convoi dont il a la responsabilité, dans le respect du principe pollueur-payeur. [Am. 53]

5 quater.  Il est interdit de transporter des matières radioactives dans un convoi transportant des matières explosives. [Am. 54]

Article 4

Système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg)

1.  Aux fins de la surveillance et du contrôle du transport de l'enregistrement des transporteurs de matières radioactives, la Commission établit, maintient et sécurise un système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg). La Commission définit les informations à inclure dans le système, ainsi que les spécifications et les exigences techniques applicables à l’ESCReg. Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, ces spécifications doivent être complètes et exemptes d'ambiguïté. [Am. 20]

1 bis.  L'ESCReg est sécurisé, solide et pleinement opérationnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En outre, un mécanisme d'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'ESCReg est établi pour faciliter au moins le transport transfrontalier. [Am. 21]

2.  L’ESCReg octroie un accès restreint et sécurisé aux autorités compétentes des États membres, aux transporteurs enregistrés et aux demandeurs sollicitant l’enregistrement, sous réserve des dispositions pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(9). Les autorités compétentes ont accès à toutes les données disponibles.L'ESCReg fournit au public l'accès à la liste des transporteurs enregistrés. [Am. 22]

3.  La Commission n’est pas responsableLes autorités compétentes des États membres sont responsables du contenu ni de l’exactitude des informations soumises par l’intermédiaire de l’ESCReg, qui sont exactes, fournies en temps utile et transparentes. [Am. 23]

Article 5

Procédure d’enregistrement

1.  Un transporteur sollicite son enregistrement via l’ESCReg auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 3. [Am. 24]

Le transporteur demandeur soumet le formulaire de demande électronique complété prévu à l’annexe I. Des orientations en ligne, comprenant les coordonnées des contacts et des informations sur la façon de joindre le point de contact ou l'autorité compétente, sont disponibles à tout moment pour aider le demandeur. [Am. 25]

Une période transitoire d'une année après le ...(10) s'applique pour permettre à tous les transporteurs de solliciter et d'obtenir leur certificat d'enregistrement au titre du présent règlement. Au cours de cette période transitoire, les dispositions de la directive 96/29/Euratom et de la directive 2008/68/CE s'appliquent. [Am. 26]

2.  Lors de la remise du formulaire de demande complété, le demandeur reçoit un accusé de réception automatique, accompagné d’un numéro de demande. L'autorité compétente reçoit également un tel accusé de réception. La Commission est chargée de garantir le respect du paragraphe 3 du présent article. En cas de rejet, le demandeur reçoit un message d'erreur précisant les raisons pour lesquelles la demande a été rejetée. [Am. 27]

3.  Si le demandeur est établi dans un ou plusieurs États membres, sa demande est traitée par l’autorité compétente de l’État membre où il a son siège social.

Si le demandeur est établi dans un pays tiers, sa demande est traitée par l’autorité compétente de l’État membre où il a l’intention d’accéder en premier lieu au territoire de l’Union.

L’autorité compétente de l’État membre qui délivre le premier certificat d’enregistrement de transporteur délivre aussi le nouveau certificat en cas de modification des données conformément à l’article 6.

4.  Dans les huit semaines qui suivent à compter de la délivrance de l’accusé de réception, l’autorité compétente délivre un certificat d’enregistrement de transporteur si elle considère que les informations soumises sont complètes et conformes au présent règlement, à la directive 96/29/Euratom et à la directive 2008/68/CE. et que le demandeur satisfait aux exigences des critères communs.[Am. 28]

5.  Le certificat d’enregistrement de transporteur contient les informations prévues à l’annexe II et est délivré sous la forme d’un certificat d’enregistrement standardisé par l’intermédiaire de l’ESCReg.

Une copie du certificat d’enregistrement de transporteur est fournie automatiquement via l’ESCReg à toutes les aux autorités compétentes des de tous les États membres où le transporteur a l’intention d’exercer ses activités. [Am. 29]

6.  L'autorité compétente invite, le cas échéant, le demandeur à fournir, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de cette invitation, les corrections ou les informations supplémentaires nécessaires. Si l’autorité compétente refuse de délivrer le certificat d’enregistrement de transporteur au motif que la demande est incomplète ou non conforme aux exigences applicables, elle en avise le demandeur par écrit dans les huit semaines qui suivent la délivrance de l’accusé de réception. Préalablement à ce refus, l’autorité compétente invite le transporteur à corriger ou compléter sa demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de cette invitation. L’autorité compétente communique les motifs de son refus. [Am. 30]

Une copie du refus et de sa motivation est fournie automatiquement via l’ESCReg à toutes les aux autorités compétentes desde tous les États membres.où le transporteur a l’intention d’exercer ses activités. [Am. 31]

7.  Si la demande de certificat d’enregistrement de transporteur est refusée, le demandeur peut faire appel conformément aux exigences légales nationales applicables.

8.  Un certificat d’enregistrement valable est reconnu par tous les États membres.

9.  Le certificat d’enregistrement de transporteur est valable pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé sur demande du transporteur.

9 bis.  L'autorité compétente conserve toutes les données historiques relatives à tous les demandeurs afin de garantir leur traçabilité, de faciliter un meilleur suivi et d'éviter toute falsification. [Am. 32]

Article 6

Modification de données

1.  Le transporteur est responsable de l’exactitude constante des données indiquées dans le formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur qui a été soumis à l’ESCReg. Par conséquent, un demandeur est autorisé à actualiser ses propres données, de manière aisée et moyennant une charge administrative limitée. [Am. 33]

1 bis.  L'autorité compétente qui a délivré le certificat est chargée de vérifier, par des contrôles, que le transporteur enregistré continue de satisfaire aux exigences du présent règlement pour la période de validité du certificat. [Am. 34]

2.  Le transporteur sollicite un nouveau certificat en cas de modification des données contenues dans la partie A du formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur.

2 bis.  Pour que tous les demandeurs soient traités de la même manière, les autorités compétentes veillent à ce que les critères de délivrance du certificat d'enregistrement soient identiques et conformes aux définitions de l'AIEA et à ce que le processus d'enregistrement soit harmonisé. [Am. 35]

Article 7

Assurance de la conformité

1.  Si un transporteur ne respecte pas les exigences du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre où ce non-respect a été constaté applique, dans les limites du cadre juridique dudit État membre, des mesures coercitives telles que des notifications écrites, des mesures de formation et d'éducation, la suspension, la révocation ou la modification de l’enregistrement, voire des poursuites, en fonction de l’incidence sur la sûreté du non-respect constaté et des antécédents du transporteur en matière de respect du règlement.

L'État membre qui a délivré le certificat est immédiatement informé des mesures coercitives. Dans un délai qui n'excède pas quatre semaines, l'État membre notifié modifie, renouvelle ou révoque l'enregistrement. La décision est fournie via l'ESCReg aux autorités compétentes de tous les États membres. [Am. 36]

1 bis.  En fonction de l'incidence sur la sécurité du non-respect constaté et des antécédents du transporteur en matière de respect du règlement, l'État membre dans lequel ce non-respect a été constaté peut suspendre l'enregistrement du transporteur.

L'État membre qui a délivré le certificat est immédiatement informé de cette suspension. Dans un délai qui n'excède pas quatre semaines, l'État membre notifié modifie, renouvelle ou révoque l'enregistrement. La décision est fournie via l'ESCReg aux autorités compétentes de tous les États membres. [Am. 37]

2.  L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le non-respect a été constaté communique au transporteur, ainsi qu’aux autorités compétentes desde tous les États membres où le transporteur prévoyait de transporter des matières radioactiveset à la Commission des informations sur les mesures coercitives appliquées, motivées en bonne et due forme. Si le transporteur ne se conforme pas aux mesures coercitives appliquées en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur a son siège social ou, si le transporteur est établi dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur avait l’intention d’accéder en premier lieu au territoire de la Communauté, révoque l’enregistrement. [Am. 38]

3.  L’autorité compétente communique cette révocation, motivée en bonne et due forme, au transporteur et aux autres autorités compétentes concernées. [Am. 39]

3 bis.  Tous les cas de non-respect sont communiqués à la Commission et à l'ESCReg. [Am. 40]

Article 8

Autorités compétentes et points de contact nationaux

1.  Les États membres désignent une autorité compétente et un point de contact national pour le transport l'enregistrement des transporteurs de matières radioactives.Ces informations sont mises à disposition sur la page d'enregistrement du demandeur. [Am. 41]

Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les noms et adresses de l’autorité compétente et du point de contact national pour le transport de matières radioactives et toutes les informations nécessaires pour communiquer rapidement avec eux, ainsi que toute modification ultérieure de ces données.

La Commission communique ces informations, ainsi que leurs modifications, à toutes les autorités compétentes dans la Communauté, via l’ESCReg, et les met à disposition du public via internet. [Am. 42]

2.  Les transporteurs ont facilement accès, par l’intermédiaire despoints de contact assurent un accès aisé aux informations concernant les règles nationales de radioprotection applicables au transport de matières radioactives. [Am. 43]

3.  À la demande d’un transporteur, le point de contact et l’autorité compétente de l’État membre en cause fournissent toutes les informations nécessaires sur les exigences applicables au transport de matières radioactives sur le territoire de cet État membre.

Ces informations sont facilement accessibles à distance et par voie électronique, et tenues à jour.

Les points de contact et les autorités compétentes répondent aussi rapidement que possible à toute demande de renseignement et, si la demande est erronée ou infondée, en informe sans délaiinforment le demandeur dans un délai de deux semaines. [Am. 44]

Article 9

Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d’harmoniser leurs exigences pour la délivrance de l’enregistrement et d’assurer une application et un contrôle d’application harmonisés du présent règlement.

Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes, celles-ci se concertent et coopèrent étroitement sur la base d’accords juridiques ou formels entre elles, définissant les responsabilités de chaque autorité. Elles communiquent et assurent la fourniture d’informations entre elles et avec le point de contact national et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant des responsabilités connexes.

Article 9 bis

Actes délégués

La Commission adopte, conformément à l'article 9 ter, des actes délégués établissant les critères communs définis au point b bis) de l'article 2. [Am. 58]

Article 9 ter

Exercice de la délégation1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2014.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 59]

Article 10

Mise en œuvre

La Commission adopte les actes d’exécution établissant le système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg) décrit à l’article 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comité consultatif

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Le comité conseille et assiste la Commission dans l’exécution des tâches qui lui incombent aux termes du présent règlement.

4.  Le comité est composé d’experts désignés par les États membres et d’experts désignés par la Commission et est présidé par un représentant de la Commission.

Article 11 bis

Révision

La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le ...(11) afin d'évaluer son efficacité et propose, le cas échéant, d'autres mesures visant à assurer la sécurité du transport de matières radioactives au sein de la Communauté ou en provenance de pays tiers. [Am. 47]

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'application du présent règlement tient compte de la disponibilité d'un système d'enregistrement validé et opérationnel. [Am. 49]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT COMMUNAUTAIRE DE TRANSPORTEUR

LA PRÉSENTE DEMANDE EST À ENVOYER EXCLUSIVEMENT À L’AIDE DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE SÉCURISÉ POUR L’ENREGISTREMENT DES TRANSPORTEURS (ESCReg) DE LA COMMISSION EUROPÉENNE.

TOUTE MODIFICATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PARTIE A ENTRAÎNE L’OBLIGATION DE DÉPOSER UNE NOUVELLE DEMANDE D’ENREGISTREMENT. Le transporteur est responsable de l’exactitude et de la tenue à jour des données indiquées dans le formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur déposé par l’intermédiaire de ce système.

Les informations indiquées dans le présent formulaire de demande seront traitées par la Commission européenne en conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

 NOUVEAU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

 MODIFICATION D’UN ENREGISTREMENT EXISTANT

 RENOUVELLEMENT D’UN ENREGISTREMENT EXISTANT

Numéro de certificat d’enregistrement:

En cas de demande de modification d’un enregistrement existant, veuillez en indiquer la raison.

1.  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:

PARTIE A

PARTIE B

NOM DE LA SOCIÉTÉ:

ADRESSE COMPLÈTE:

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT NATIONAL:

1.  Nom, fonction, adresse complète, numéro numéros de téléphone fixe et mobile et adresse de courrier électronique du représentant de l’organisation du transporteur (personne habilitée à engager l’organisation du transporteur):

2.  Nom, fonction, adresse complète, numéro numéros de téléphone fixe et mobile et adresse de courrier électronique de la personne de contact avec les autorités sur les questions techniques/administratives (personne responsable de la conformité réglementaire des activités du transporteur):

3.  Nom, fonction, et adresse complète, numéros de téléphone fixe et mobile et adresse de courrier électronique du conseiller à la sûreté (uniquement pour les modes de transport intérieur et s’il s’agit d’une personne différente de celles indiquées sous 1 ou 2):

4.  Nom, fonction et adresse complète, numéros de téléphone fixe et mobile et adresse de courrier électronique du responsable de la mise en œuvre du programme de radioprotection, s’il s’agit d’une personne différente de celles indiquées sous 1, 2 ou 3: [Am. 50]

2.  NATURE DU TRANSPORT:

PARTIE A

PARTIE B

 ROUTE

 CHEMIN DE FER

 VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES

1.  Personnel participant au transport et formé à cet effet (information)

 1 à 5

 5 à 10

 10 à 20

 >20

2.  Secteur d’activité: description générale de la nature des activités de transport à réaliser (information)

 usage médical

 usage industriel, essais non destructifs, recherche

 cycle du combustible nucléaire

 déchets

 marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque

3.  COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Dans la liste ci-dessous, veuillez cocher les États membres où est prévu le transport de matières radioactives, et sélectionner la nature de l’activité.

Si des activités se déroulent également dans des États membres autres que celui où est introduite la demande d’enregistrement, veuillez donner des précisions pour chaque pays, à savoir s’il s’agit d’un simple transit, ou si le pays en cause comporte des lieux importants de chargement ou de déchargement, ainsi que la fréquence des passages:

PARTIE A

PARTIE B

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

 transit

 déchargement

 chargement

principaux lieux de chargement:

principaux lieux de déchargement:

fréquence:

 quotidienne

 hebdomadaire

 mensuelle

 inférieure

4.  TYPE D’ENVOIS

L’enregistrement est demandé pour:

PARTIE A

TYPE DE COLIS – classification d’après le règlement n° TS-R-1

PARTIE B: Nombre estimé de colis par an

N° ONU 2908 MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS

N° ONU 2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS

N°ONU 2910 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS

N° ONU 2911 MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS

N° ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I), non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 2915 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 2916 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 2917 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 2919 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 2977 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES

N° ONU 2978 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 3323 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES

N° ONU 3325 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES

N° ONU 3326 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES

N° ONU 3327 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, FISSILES, qui ne sont pas sous forme spéciale

N° ONU 3328 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), FISSILES

N° ONU 3329 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), FISSILES

N° ONU 3330 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, FISSILES

N° ONU 3331 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES

N° ONU 3332 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées

N° ONU 3333 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES

5.  PROGRAMME DE RADIOPROTECTION (PRP)

PARTIE A:

En cochant cette case

je déclare que notre organisation possède un PRP mis en œuvre intégralement et appliqué strictement.

PARTIE B:

référence et date du document décrivant le PRP

Téléchargement du PRP

6.  PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ (PAQ)

Le PAQ doit être à la disposition de l’autorité compétente pour inspection (conformément à l’article 1.7.3 de l’ADR).

PARTIE A:

En cochant cette case

je déclare que notre organisation possède un PAQ mis en œuvre intégralement et appliqué strictement.

PARTIE B:

Référence et date du document

7.  Déclaration

 Je soussigné, transporteur, certifie me conformer à l’ensemble des réglementations internationales, communautaires et nationales pertinentes relatives au transport de matières radioactives.

 Je soussigné, transporteur, certifie que les informations contenues dans le présent formulaire sont correctes.

Date: Nom …..….. Signature ………

ANNEXE II

CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE D’ENREGISTREMENT DE TRANSPORTEUR POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES

REMARQUE:

Une copie de ce certificat d’enregistrement accompagne chaque envoi entrant dans le champ d’application du règlement.

Le présent certificat d’enregistrement est délivré conformément au règlement (Euratom) n° xxxx du Conseil.

Le présent certificat ne dispense pas le transporteur de se conformer aux autres actes réglementaires applicables en matière de transports.

1)  NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE L’ENREGISTREMENT: BE/ xxxx / jj-mm-aaaa

2)  DÉNOMINATION DE L’AUTORITÉ / PAYS:

3)  NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ

4)  MODE DE TRANSPORT:

 ROUTE

 CHEMIN DE FER

 VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES

7)  ÉTATS MEMBRES où le certificat est applicable

8)  TYPE DE COLIS – N° ONU (voir annexe 1 - même format)

9)  DATE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

PÉRIODE DE VALIDITÉ: DATE + 5 ans

(1)JO C 143 du 22.5.2012, p. 110.
(2)JO C 143 du 22.5.2012, p. 110.
(3)Position du Parlement européen du 11 décembre 2013.
(4)Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
(5)Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).
(6)Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
(7)Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(8) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(10)Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(11)Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.


Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière
PDF 243kWORD 146k
Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière (2013/2152(INI))
P7_TA(2013)0575A7-0418/2013

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l'homme,

–  vu la déclaration du millénaire des Nations-Unies du 8 septembre 2000 (A/Res/55/2 ) et les résolutions pertinentes adoptées par son Assemblée générale,

–  vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 adopté par le Conseil le 6 juin 2013,

–  vu sa résolution du 13 décembre 2012 concernant le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(1),

–  vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (11855/2012) adoptés par le Conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012,

–  vu sa résolution du 13 décembre 2012 concernant la révision de la stratégie de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme(2),

–  vu la décision 2012/440/PESC du Conseil du 25 juillet 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme(3),

–  vu sa recommandation du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme(4),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement",

–  vu sa recommandation à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, au Conseil et à la Commission du 13 juin 2013 concernant l'examen 2013 de l'organisation et du fonctionnement du SEAE(5),

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire(6),

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction et la recommandation du Parlement européen adoptée le 13 juin 2013 à l'intention du Conseil sur le projet de lignes directrices de l'Union européenne sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction,

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI),

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les dialogues en matière de droits de l'homme avec les pays tiers adoptées par le Conseil le 13 décembre 2001 et révisées le 19 janvier 2009,

–  vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur la corruption dans les secteurs public et privé: incidences sur les droits de l'homme dans les pays tiers(7),

–  vu sa résolution du 7 février 2013 sur la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies(8),

–  vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le "soutien de l'UE à la CPI: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés"(9),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage(10),

–  vu les communications conjointes de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 20 mars 2013 sur la "Politique européenne de voisinage: vers un renforcement du partenariat" (JOIN(2013)4) et du 25 mai 2011 sur "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation: examen de la politique européenne de voisinage" (COM(2011)0303),

–  vu le document de stratégie relatif à l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) pour la période 2011-2013 et la proposition de nouveau règlement financier de la Commission instituant l'IEDDH pour la période 2014-2020 (COM(2011) 0844),

–  vu sa recommandation du 29 mars 2012 à l'intention du Conseil sur les modalités de l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie (FEDEM)(11),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la politique de l'Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l'homme(12),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation(13),

–  vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union(14),

–  vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 67/176 du 20 décembre 2012 concernant un moratoire sur l'application de la peine de mort,

–  vu les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) et 2106 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

–  vu le rapport 2011 sur les indicateurs de l'Union européenne pour l'approche globale de la mise en œuvre par l'Union européenne des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, adopté par le Conseil européen le 13 mai 2011,

–  vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relatives aux droits de l'enfant et, plus récemment, celle du 4 avril 2012 (66/141),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(15),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques(16),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(17),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0418/2013),

A.  considérant que les divers processus transitoires, y compris les soulèvements populaires, les situations de conflit et d'après-conflit, ainsi que les transitions bloquées dans les pays autoritaires, sont de plus en plus problématiques pour les politiques européennes en faveur des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde; considérant que le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 met en évidence la nécessité pour l'Union européenne de continuer à mettre en place des réponses stratégiques flexibles; considérant que le choix stratégique le plus fondamental pour l'Union européenne concerne la résilience et la détermination politique à rester fidèle aux valeurs fondatrices de l'Union face à la pression exercée par d'autres objectifs et intérêts stratégiques, lorsque les temps sont difficiles,

B.  considérant que la justice, l'état de droit, la responsabilité, la transparence et l'obligation de rendre compte, la lutte contre l'impunité, les procès équitables et l'indépendance des tribunaux constituent des éléments essentiels pour la protection des droits de l'homme;

C.  considérant que l'article 21 du traité UE renforce encore l'engagement pris par l'Union de fonder son action internationale sur les principes de la démocratie, de l'état de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit international;

D.  considérant que le critère politique de Copenhague relatif à la "stabilité des institutions garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection" reste un élément fondamental du processus d'élargissement;

E.  considérant que les mobilisations dans le monde arabe ont amené l'Union européenne à reconnaître l'échec des politiques antérieures et à s'engager en faveur d'une approche basée sur le principe "plus pour plus" dans l'examen de la politique de voisinage, qui s'appuie sur la promesse d'"adapter le niveau d'aide de l'UE aux partenaires en fonction des progrès accomplis en matière de réformes politiques et d'approfondissement de la démocratie", le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme les élections libres et équitables, la liberté d'association, d'expression et de réunion, la liberté de la presse et des médias, l'état de droit administré par un système judiciaire indépendant et la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction;

F.  considérant que les conclusions du Conseil sur le programme pour le changement de la Commission européenne dans la politique européenne de développement, adoptées en mai 2012, indiquent spécifiquement que le "soutien accordé aux partenaires sera adapté à leur situation en termes de développement, et sera fonction des engagements pris en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'état de droit et de bonne gouvernance"; considérant que la dernière position commune de l'Union en ce qui concerne le forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide recommande qu'une référence systématique soit faite dans la coopération au développement à "l'appropriation démocratique", les pays partenaires étant chargés de promouvoir un environnement propice à une concertation avec la société civile et de renforcer le rôle des parlements, des autorités locales et des institutions de contrôle nationales, ainsi que la liberté des médias;

G.  considérant que le Conseil de l'Union a adopté, en juin 2012, un cadre stratégique et un plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, dans lesquels les institutions de l'Union européenne s'engagent à atteindre plusieurs objectifs stratégiques tangibles; considérant qu'en juillet 2012, le Conseil de l'Union a créé le poste de représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et désigné son premier représentant; considérant que la procédure d'adoption d'un nouveau plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, qui doit entrer en vigueur en janvier 2015 lorsque l'actuel plan d'action viendra à échéance, doit débuter au printemps 2014,

H.  considérant que le Fonds européen pour la démocratie a été créé en octobre 2012 avec pour objectif principal d'offrir des subventions directes aux militants pour la démocratie ou aux organisations qui luttent pour la transition démocratique dans le voisinage européen et au-delà;

I.  considérant que la mise en place du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) s'accompagnait de promesses selon lesquelles l'aide en faveur des droits de l'homme et de la démocratie constituerait un fil conducteur du nouveau service diplomatique européen; considérant que le réseau de délégations européennes dans le monde offre à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) une nouvelle capacité pour mettre en œuvre la politique européenne en faveur des droits de l'homme;

J.  considérant que le Parlement européen souligne, dans ses résolutions sur le précédent rapport annuel et sur la stratégie de l'Union dans le domaine des droits de l'homme (toutes deux adoptées en décembre 2012), la nécessité de réformer ses propres pratiques en vue d'intégrer les droits de l'homme dans ses activités et d'assurer le suivi de ses résolutions urgentes qui condamnent les violations de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit;

K.  considérant que le sondage d'opinion Eurobaromètre du Parlement européen, réalisé dans les 27 États membres de l'Union en novembre et décembre 2012, indique encore une fois que la protection des droits de l'homme reste la valeur la plus importante aux yeux des Européens; considérant que la réalisation crédible des promesses déclarées de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie dans ses politiques extérieures est essentielle pour assurer la crédibilité globale de la politique étrangère de l'Union européenne;

L.  considérant qu'en décembre 2012, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour sa contribution au progrès de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe;

Considérations d'ordre général

1.  considère les droits de l'homme comme étant au cœur des relations de l'Union européenne avec l'ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques; souligne que la politique européenne en faveur des droits de l'homme doit être compatible avec le respect des obligations du traité, garantir la cohérence des politiques intérieures et extérieures et éviter la pratique du deux poids, deux mesures dans les politiques extérieures; demande par conséquent que le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne adopte des conclusions relatives aux droits de l'homme et aux partenaires stratégiques, afin d'établir un seuil commun d'exigences minimales dans le domaine des droits de l'homme que les États membres et les représentants de l'Union devraient aborder avec leurs homologues au niveau des partenaires stratégiques;

2.  invite la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la sécurité (VP/HR), le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et le SEAE à respecter ces engagements et à intégrer les droits de l'homme et la démocratie dans les relations de l'Union avec ses partenaires, y compris au plus haut niveau politique, en faisant usage des différents instruments européens de politique extérieure en vigueur;

3.  reconnaît le rôle essentiel joué par la société civile dans la protection et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme; invite la VP/HR à assurer une coopération et un partenariat étroits avec la société civile, y compris les défenseurs des droits de l'homme; considère par ailleurs que l'Union européenne doit peser de tout son poids pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté et de la transparence à travers le monde;

4.  reconnaît que les institutions de l'Union européenne et l'ensemble des États membres doivent adopter une approche ferme et cohérente en matière de violations des droits de l'homme au niveau mondial, et ce, de manière transparente et responsable; considère que lorsqu'elle est confrontée à des violations persistantes des droits de l'homme, l'Union européenne devrait s'exprimer d'une seule voix et faire en sorte que son message soit entendu tant des gouvernements qui enfreignent les droits de l'homme que des populations concernées; demande au Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne d'organiser un débat public annuel sur les droits de l'homme;

5.  rappelle sa détermination à collaborer étroitement à la mise en œuvre du cadre stratégique de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie et à être consulté à ce sujet;

Le rapport annuel 2012 de l'Union européenne

6.  se félicite de l'adoption du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012; attend de la VP/HR qu'elle maintienne son engagement et qu'elle adresse des rapports réguliers au Parlement européen; plaide en faveur de discussions actives et constructives entre les institutions européennes dans la préparation des futurs rapports, afin d'améliorer la visibilité de l'action de l'Union dans ce domaine;

7.  considère que le rapport annuel devrait, à terme, jouer un rôle essentiel dans la communication et les débats sur les activités de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie; salue dès lors l'engagement pris par la VP/HR et le SEAE de faire des rapports annuels de l'Union européenne des rapports sur la mise en œuvre du cadre stratégique européen et du plan d'action de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratie;

8.  prend note des actions réalisées par le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme mentionnées dans le rapport annuel et encourage la VP/HR et le SEAE à y intégrer des analyses plus approfondies, en particulier lorsqu'il s'agit de son rôle dans la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action, afin de décrire précisément son rôle et ses activités;

9.  reconnaît les efforts consentis pour répertorier les différentes actions de l'Union dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans les rapports par pays, qui contiennent une foule d'informations sur les activités des institutions de l'Union à travers le monde; regrette néanmoins que les rapports par pays soient toujours dépourvus de cadre systématique, clair et cohérent, un cadre qui permettrait une analyse plus rigoureuse de l'impact et de l'efficacité de l'action européenne;

10.  rappelle son point de vue selon lequel les rapports par pays devraient être davantage renforcés et qu'ils devraient refléter la mise en œuvre des stratégies par pays en matière de droits de l'homme, et ainsi se référer à des critères bien précis basés sur une série d'indicateurs afin d'évaluer les évolutions tant positives que négatives et l'efficacité des actions de l'Union et de justifier une adaptation des niveaux d'aide européenne en fonction des progrès réalisés dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;

11.  salue l'effort consenti pour inclure dans le rapport annuel les activités menées par le Parlement européen; préconise l'utilisation des acquis et du potentiel du Parlement, notamment des nombreuses études et analyses qu'il a fait réaliser, et encourage vivement la VP/HR et le SEAE à faire rapport sur les mesures qui ont été prises dans le prolongement des résolutions du Parlement, y compris les résolutions d'urgence sur des cas de violations des droits de l'homme; encourage l'échange permanent d'information et la coopération entre le Parlement et le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et ce, notamment, dans les situations d'urgence;

12.  se félicite de l'adoption du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012, qui montre les efforts entrepris par l'Union pour encourager l'intégration des droits de l'homme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans les politiques et les instruments de développement;

Le cadre d'action au niveau de l'Union

Le cadre stratégique et le plan d'action

13.  rappelle qu'il est conscient que le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie constituent une étape importante dans l'intégration des droits de l'homme dans l'ensemble des politiques extérieures de l'Union; souligne qu'un consensus général s'impose, de même qu'un renforcement de la coordination de la politique européenne en faveur des droits de l'homme entre les institutions de l'Union européenne et les États membres; prie le SEAE de redoubler d'efforts pour renforcer le sentiment d'appropriation des États membres à l'égard de ce plan d'action; demande qu'une section sur la mise en œuvre du plan d'action par les États membres soit ajoutée au rapport annuel;

14.  souligne qu'une mise en œuvre efficace et crédible des engagements déclarés est capitale, tant dans le cadre stratégique que dans le plan d'action; souligne que la crédibilité passe par l'octroi de ressources suffisantes aux politiques en faveur des droits de l'homme et par une prise en considération systématique de celles-ci à un niveau politique élevé, comme lors des réunions ministérielles et au sommet avec les pays tiers, y compris les partenaires stratégiques;

15.  déplore que la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme continue à négliger largement les droits économiques, sociaux et culturels, alors même que l'Union s'est engagée en faveur de l'indivisibilité et de l'interdépendance des droits, et prie le SEAE, la Commission et les États membres de redoubler d'efforts à cet égard, y compris dans le domaine des droits du travail et des droits sociaux;

16.  note que l'actuel plan d'action se conclura fin 2014; espère que la VP/HR et le SEAE vont entamer un examen et des consultations ponctuels avec les États membres, la Commission, le Parlement et la société civile, qui se traduiront par l'adoption d'un nouveau plan d'action qui entrera en vigueur en janvier 2015;

Le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

17.  reconnaît l'importance de la mission confiée au premier représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme; encourage le RSUE à renforcer la visibilité, l'intégration, la cohérence, l'uniformité et l'efficacité de la politique européenne en faveur des droits de l'homme, en particulier des droits des femmes et de toutes les minorités, et à respecter un juste équilibre entre la diplomatie silencieuse et la diplomatie ouverte dans l'exécution de son mandat; recommande à nouveau que le RSUE présente au Parlement un rapport régulier sur ses activités et des précisions concernant ses priorités thématiques et géographiques, en veillant à ce qu'une suite soit réservée aux points soulevés par le Parlement;

18.  félicite le RSUE pour la transparence du dialogue mené avec le Parlement européen et la société civile, qui pose ainsi les bases d'une pratique importante qu'il convient de poursuivre et de renforcer afin d'assurer la transparence et la responsabilisation; accueille favorablement la coopération du RSUE avec les organes régionaux et sa participation dans les forums multilatéraux, et l'encourage à étendre encore davantage ses activités;

19.  salue le fait que la coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme ait été intégrée dans le mandat du RSUE pour le Sahel et invite instamment le Conseil et la VP/HR à adopter eux aussi cette pratique en ce qui concerne les mandats des futurs RSUE géographiques;

Les lignes directrices de l'Union européenne sur les droits de l'homme

20.  salue l'adoption des lignes directrices de l'Union européenne sur la liberté de religion ou de conviction et de celles sur les droits fondamentaux des personnes LGBTI; rappelle néanmoins au SEAE de respecter la bonne pratique interinstitutionnelle et de dialoguer au moment opportun avec les organes politiques compétents au sein du Parlement européen lors de l'élaboration de nouveaux outils stratégiques, tels que les lignes directrices, ou lors du réexamen des outils existants; rappelle que, dans sa recommandation à l'intention du Conseil sur les lignes directrices de l'Union européenne sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction, le Parlement européen a proposé un ensemble d'instruments ambitieux et a formulé des suggestions pour la mise en œuvre concrète des lignes directrices, afin d'accomplir des progrès notables en matière de protection et de promotion de cette liberté fondamentale et universelle; salue la pratique adoptée par le SEAE et le Conseil consistant à examiner et revoir les lignes directrices plus anciennes; encourage le SEAE à adopter un processus d'examen plus rigoureux, comprenant une consultation approfondie des parties prenantes en vue de s'adapter à l'évolution de la situation;

21.  invite instamment le SEAE et le Conseil à s'intéresser en particulier à la question de la bonne mise en œuvre des lignes directrices; recommande de renforcer la formation et la sensibilisation du personnel du SEAE et des délégations européennes, ainsi que des diplomates des États membres; se déclare tout particulièrement préoccupé par la mise en œuvre des lignes directrices sur le droit humanitaire international et des lignes directrices sur la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers

22.  note les difficultés persistantes pour parvenir à des progrès concrets dans plusieurs des dialogues et consultations européens en faveur des droits de l'homme; encourage l'Union européenne à étudier de nouveaux moyens de rendre plus constructifs les dialogues avec les pays concernés; souligne la nécessité de suivre une politique en faveur des droits de l'homme qui soit déterminée, ambitieuse et transparente dans ces dialogues; invite dès lors l'Union européenne à tirer des conclusions explicites lorsque le dialogue sur les droits de l'homme n'est pas constructif et, dans ces cas ou dans les cas de violations persistantes des droits de l'homme, à mettre davantage l'accent sur le dialogue politique, les démarches et la diplomatie publique; déconseille en outre de dissocier les discussions sur les droits de l'homme des dialogues politiques de haut niveau;

23.  pense que les dialogues et les consultations en faveur des droits de l'homme devraient renforcer et soutenir la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les syndicats, les journalistes, les avocats et les députés qui font entendre leur voix pour dénoncer les violations dans leur pays et qui exigent le respect de leurs droits; demande à l'Union européenne de veiller à ce que les dialogues et les consultations en faveur des droits de l'homme soient ambitieux et à ce qu'ils s'accompagnent de critères publics clairs permettant de mesurer de manière objective les résultats de ces dialogues et consultations;

24.  rappelle que la corruption dans les secteurs public et privé perpétue et aggrave les inégalités et la discrimination lorsqu'il s'agit d'exercer, en toute égalité, ses droits civils, politiques, économiques ou sociaux et culturels, et souligne qu'il est avéré que les actes de corruption et les violations des droits de l'homme s'accompagnent d'abus de pouvoir, d'un manque de responsabilisation et de diverses formes de discrimination; demande la mise en place du plus haut niveau possible de responsabilisation et de transparence des aides extérieures et des budgets publics en ce qui concerne le budget et les aides extérieures de l'Union européenne;

Les stratégies par pays en matière de droits de l'homme et les points de contact pour les droits de l'homme

25.  note les efforts consentis par le SEAE pour finaliser le premier cycle des stratégies par pays de l'Union européenne en matière de droits de l'homme; rappelle qu'il est favorable à l'objectif consistant à confier à la délégation de l'Union européenne et aux ambassades des États membres sur le terrain la responsabilité de la stratégie par pays, tout en assurant un contrôle de la qualité au niveau central; regrette cependant le manque de transparence en ce qui concerne le contenu des stratégies par pays; demande à nouveau que les principales priorités de chaque stratégie par pays, au moins, soient divulguées publiquement, et que le Parlement ait accès aux stratégies afin de permettre un degré de contrôle approprié; encourage l'Union européenne à dresser un bilan public des enseignements tirés du premier cycle de stratégies par pays en matière de droits de l'homme de l'Union et à dégager les meilleures pratiques pour le prochain cycle;

26.  salue l'achèvement prochain du réseau de points de contact pour les droits de l'homme au sein des délégations de l'Union européenne; invite la VP/HR et le SEAE à réfléchir à la façon dont ce réseau va pouvoir être utilisé pour réaliser son plein potentiel; prie les délégations de l'Union européenne de publier les coordonnées de tous les points de coordination pour les droits de l'homme et des agents de liaison de l'Union pour les défenseurs des droits de l'homme;

Les droits de l'homme dans la politique commerciale de l'Union

27.  est favorable à la pratique consistant à inclure des clauses juridiquement contraignantes et non négociables relatives aux droits de l'homme dans les accords internationaux de l'Union européenne conclus avec des pays tiers et considère que des clauses relatives aux droits de l'homme doivent également être incluses systématiquement dans les accords commerciaux; demande que soit mis en place un suivi efficace concernant leur application et que soit adressé à sa commission parlementaire compétente un rapport sur les résultats de l'examen effectué et sur les actions suggérées;

28.  souligne que le Parlement devrait refuser d'approuver des accords internationaux lorsque des violations graves des droits de l'homme se produisent;

29.  rappelle que le SPG révisé entrera en vigueur au 1er janvier 2014; salue le maintien du SPG+, qui permet aux pays de bénéficier de droits de douane préférentiels supplémentaires une fois qu'ils ont ratifié et mis en œuvre les vingt-sept conventions fondamentales en matière de droits de l'homme, du travail et de l'environnement; rappelle la possibilité de suspendre les préférences du SPG, du SPG+ et de Tout sauf les armes (TSA) en cas de violation grave des droits de l'homme; invite la Commission européenne à mettre à la disposition du public les évaluations réalisées pour déterminer l'admissibilité au SPG+ afin de renforcer la transparence et la responsabilisation;

30.  invite en outre l'Union européenne à définir et à adopter des orientations stratégiques spécifiques sur l'inclusion effective des droits de l'homme dans ses accords sur le commerce et les investissements afin de procéder avec rigueur et méthode à des études d'impact sur les droits de l'homme;

Les droits de l'homme dans les politiques de l'Union en matière de développement

31.  souligne que le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement appelle la communauté internationale à adopter une approche fondée sur les droits de l'homme en matière de coopération au développement, afin d'accroître l'efficacité des efforts de développement;

32.  demande à la Commission de réaliser des études d'impact à grande échelle des projets de l'Union en matière de coopération au développement, qui devraient comprendre une analyse de leurs conséquences du point de vue des droits de l'homme, afin de garantir que les efforts réalisés par l'Union en faveur du développement ne contribuent pas à marginaliser plus encore des groupes victimes de discrimination et que les fonds européens soient répartis de manière équitable entre les différentes régions de chaque pays, en fonction de leurs besoins et de leur niveau de développement;

33.  rappelle la nécessité de charger la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) d'adopter une approche basée sur les droits lors de la prochaine période de programmation;

34.  estime que les parlements nationaux et les organisations de la société civile jouent un rôle important dans l'application effective des dispositions relatives aux droits de l'homme et souligne qu'il convient de mettre en place les conditions appropriées pour qu'ils participent à la prise de décision, afin qu'ils s'approprient véritablement les choix politiques en matière de stratégie de développement;

La politique de l'Union européenne en ce qui concerne les processus de transition

35.  note qu'il est essentiel, comme le prouvent clairement les faits depuis quelques années, que la politique étrangère de l'Union prenne suffisamment en considération les processus dynamiques de transition dans les pays tiers; encourage l'Union européenne à continuer de tirer des leçons de ses expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, afin d'éviter de répéter certaines erreurs stratégiques et de définir les bonnes pratiques en vue d'influencer et de consolider les processus de démocratisation; reconnaît l'importance de la souplesse stratégique face à des situations diverses et encourage la mise au point d'outils stratégiques pouvant être appliqués dans différents scénarios de transition afin d'intégrer les mesures en faveur des droits de l'homme et de la démocratie dans l'approche européenne de manière souple et crédible;

36.  souligne que la transition politique et la démocratisation doivent aller de pair avec le respect des droits de l'homme, la promotion de la justice, la transparence, la responsabilisation, la réconciliation, l'état de droit et la mise en place d'institutions démocratiques, en tenant dûment compte de l'égalité des genres et de la justice des mineurs; souligne l'importance du droit à obtenir réparation pour les violations des droits de l'homme commises par les anciens régimes; souligne que l'Union européenne devrait en tout temps plaider en faveur d'une approche contextuelle en matière de justice transitoire, tout en maintenant de manière stricte le principe de responsabilité pour les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international;

37.  souligne que l'Union européenne doit apporter un soutien total aux pays qui ont chassé des régimes autoritaires et qui sont en phase de transition démocratique, en soutenant la société civile en tant qu'acteur vital pour la défense de l'état de droit, de la responsabilisation et de la transparence, ainsi que pour la promotion des mouvements sociaux en faveur du changement et de la participation politiques; rappelle que la police, l'armée et le système judiciaire sont souvent utilisés comme des canaux de violation systématique des droits de l'homme; souligne dès lors que la réforme institutionnelle de ces organes doit prévoir un renforcement des responsabilités et de la transparence dans les processus de transition;

38.  considère les instruments financiers extérieurs de l'Union comme un moyen important de promouvoir et de défendre les valeurs de l'Union à l'étranger; salue, dans ce contexte, la promesse faite de placer les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit au cœur de l'action extérieure de l'Union; plaide en faveur d'une amélioration de la cohérence et de l'efficacité de différents instruments thématiques et géographiques afin d'atteindre cet objectif stratégique;

39.  encourage vivement l'Union européenne à promouvoir une société civile indépendante et active à travers le monde, tant politiquement que financièrement, en particulier grâce à l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); pense que l'ouverture des programmes européens d'échange d'étudiants aux jeunes des pays en dehors de l'Union et la création de programmes de formation pour les jeunes professionnels encouragerait la participation active des jeunes à la construction de la démocratie et renforcerait la société civile; regrette que la liberté de réunion, qui constitue une condition fondamentale à toute évolution démocratique et un sujet particulièrement sensible dans les pays en transition, semble avoir été négligée dans le plan d'action de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratie; demande au SEAE et aux États membres d'élaborer des lignes directrices sur la liberté de réunion;

40.  salue la création du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) et demande qu'il s'engage à venir en aide à ceux qui luttent pour le changement démocratique en leur offrant un financement flexible adapté à leurs besoins; plaide pour que l'Union et ses États membres apportent un soutien financier approprié au FEDEM; rappelle l'importance vitale d'éviter le chevauchement entre la mission et les activités du FEDEM et celles des instruments externes de l'Union, en particulier dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie;

La politique d'élargissement, la démocratisation et les droits de l'homme

41.  souligne l'importance capitale du processus d'élargissement en vue de faciliter la démocratisation et de renforcer la protection des droits de l'homme;

42.  salue la décision de la Commission européenne de placer l'état de droit au cœur du processus d'élargissement; invite instamment l'Union européenne à rester vigilante durant les processus d'élargissement et à exiger une application rigoureuse des dispositions essentielles pour les droits de l'homme, comme la protection active des droits des personnes appartenant à des minorités nationales afin de préserver l'égalité de traitement de ces minorités en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé, les services sociaux et les autres services publics, la mise en place de l'état de droit, des actions vigoureuses de lutte contre toutes les formes de corruption, un accès efficace à la justice et des mesures visant à garantir les libertés fondamentales, ainsi que l'égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à des minorités nationales et celles appartenant à la majorité nationale dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et culturelle;

43.  insiste sur l'urgence de trouver une solution juste et durable pour le conflit au Proche-Orient en vue d'aboutir à la coexistence de deux États, un État palestinien indépendant, démocratique et viable d'une part, et l'État d'Israël de l'autre, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité sur la base des frontières de 1967 internationalement reconnues;

44.  note avec inquiétude que le respect des droits des minorités est l'un des principaux enjeux épinglés dans la stratégie 2012-2013 de la Commission en matière d'élargissement; encourage les États membres, ainsi que les pays candidats ou qui pourraient le devenir, à lancer un débat public général sur l'acceptation des minorités et leur inclusion dans le domaine de l'éducation, le dialogue avec la société civile, l'amélioration des conditions de vie et les activités de sensibilisation en général; regrette que la communauté rom soit particulièrement défavorisée dans l'ensemble des Balkans occidentaux et que cela ait des incidences négatives sur le processus d'association; prie instamment les pays concernés de mettre en œuvre des mesures efficaces pour répondre aux problèmes tels que la discrimination et la ségrégation, l'accès au logement et aux soins de santé; condamne les préjugés, l'incitation à la haine, les exactions et la discrimination sur la base du genre ou de l'orientation sexuelle, ou à l'égard des groupes vulnérables et des personnes handicapées; souligne qu'il s'agit d'un problème qui est récurrent dans bon nombre de pays visés par l'élargissement ainsi que dans la majorité des États membres;

45.  note que la liberté des médias a progressé de manière générale dans les pays visés par l'élargissement; déplore cependant l'absence de mesures prises pour assurer la liberté d'expression dans certains pays visés par l'élargissement, ce qui mène souvent à l'autocensure, à l'ingérence politique, à des pressions économiques ainsi qu'au harcèlement des journalistes et à des violences à leur encontre; est sérieusement préoccupé à cet égard par les violations de plus en plus nombreuses de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en Turquie;

Le défi des transitions dans la politique de voisinage

46.  reconnaît les défis liés aux transitions démocratiques dans le voisinage méridional et oriental; note une divergence grandissante dans les réformes démocratiques à l'échelle du voisinage de l'Union; rappelle l'importance des organisations de la société civile et des droits de l'homme dans le processus de transition démocratique; encourage dès lors à opérer une distinction entre les dimensions méridionales et orientales de la politique de voisinage pour cibler les caractéristiques et besoins propres à chaque région géographique de manière plus efficace;

47.  demande à l'Union d'agir de façon cohérente dans son voisinage en tant que partenaire favorable aux réformes démocratiques; préconise, à cet égard, un engagement accru dans les processus d'association avec les pays voisins; prend acte des conclusions du sommet de Vilnius et appelle à la poursuite du renforcement des relations entre l'Union et les pays du partenariat oriental; soutient les processus démocratiques et pro-européens en Ukraine et condamne l'utilisation récente de la force contre les manifestations publiques pacifiques à Kiev en tant que violation des principes fondamentaux que sont la liberté de réunion et la liberté d'expression;

48.  prend acte de la nouvelle approche de l'Union européenne visant à renforcer le partenariat entre l'Union et les pays et sociétés de son voisinage, fondée sur une responsabilité mutuelle et un attachement commun aux valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie, de la justice sociale et de l'état de droit;

49.  note avec inquiétude la fragilité des processus démocratiques et la dégradation des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la plupart des pays du voisinage; souligne que la bonne gouvernance, la transparence, la liberté d'association, d'expression, de pensée, de conscience, de religion et de réunion, la liberté de la presse et des médias, l'état de droit et l'indépendance du système judiciaire sont essentiels pour faciliter les transitions démocratiques; rappelle l'importance de maintenir et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme, ainsi que le développement social et la réduction des inégalités; reconnaît le rôle essentiel de la société civile dans le renforcement de l'adhésion du public aux réformes démocratiques dans les pays du voisinage;

50.  regrette que dans certains pays, les organisations de la société civile continuent à rencontrer de sérieux problèmes, comme les entraves à la liberté de circulation, les poursuites contre des responsables d'ONG et des défenseurs des droits de l'homme, la lourdeur des procédures administratives, l'utilisation agressive de lois sur la diffamation contre des ONG ou l'interdiction totale de leur activité, des règles restrictives en matière de contrôle des financements étrangers ou le fait de devoir soumettre à une autorisation l'acceptation d'un soutien financier; dans ces conditions, souligne l'importance du Fonds européen pour la démocratie, qui est une façon souple et discrète de soutenir le potentiel pro-démocratique dans les pays qui vont entrer ou sont entrés dans un processus de transformation démocratique;

51.  regrette l'absence de progrès vers une solution politique viable en ce qui concerne les "conflits gelés"; souligne que le dialogue politique devrait tenir pleinement compte de l'intégrité territoriale et des frontières reconnues au niveau international des pays concernés, et les respecter entièrement; demande à l'Union européenne de s'engager plus activement à cet égard;

52.  souligne l'importance des institutions nationales des droits de l'homme (INDH) dans l'architecture des droits de l'homme au niveau national, y compris en ce qui concerne la sensibilisation aux droits de l'homme et leur surveillance, et pour assurer des réparations en cas de violations; demande au SEAE et à la Commission d'élaborer une politique en faveur des INDH et de soutenir leur création et leur renforcement, conformément aux principes de Paris, en tant que priorité dans l'aide extérieure, notamment au titre de l'IEVP;

53.  reste préoccupé par l'absence de démocratie, d'état de droit, de libertés fondamentales et de respect des droits de l'homme en Biélorussie;

54.  relève avec inquiétude des cas de justice sélective dans certains pays du voisinage oriental; rappelle que l'Union européenne ne cesse de demander la libération des prisonniers politiques, comme Julia Timochenko en Ukraine; rappelle que la responsabilité politique et la responsabilité pénale doivent être clairement séparées dans les pays attachés aux valeurs démocratiques;

55.  est favorable à toutes les mesures qui mènent au dialogue politique, indispensable à la progression de la transition en Égypte; se déclare profondément préoccupé par les récentes crises et la polarisation politique dans le pays, y compris les combats de rue entre l'armée et les partisans des Frères musulmans, le terrorisme et les violents affrontements dans le Sinaï; condamne la violence extrémiste à l'encontre des minorités, y compris des communautés chrétiennes coptes; exprime sa solidarité avec les Égyptiens qui luttent pour la démocratie, salue les efforts de l'Union européenne et de la VP/HR pour trouver une issue à la crise et rappelle une fois encore l'urgence d'établir un dialogue politique constructif et inclusif afin de fixer une feuille de route claire en vue de la transition vers une véritable démocratie durable; invite l'ensemble des responsables politiques du pays à trouver un moyen de sortir de cette dangereuse impasse et à accepter de mettre en œuvre des mesures tangibles visant à renforcer la confiance afin d'éviter le risque de nouvelles effusions de sang et de polarisation dans le pays; appelle à un retour rapide au processus démocratique, incluant la tenue d'élections présidentielles et législatives libres et équitables dans le cadre d'un processus pleinement inclusif; prie instamment les autorités égyptiennes de faire progresser les travaux sur une constitution inclusive avec des droits égaux pour tous;

56.  demande que cessent immédiatement tous les actes de violence, les agressions sexuelles et les autres formes de traitement dégradant à l'encontre des manifestantes et des militantes des droits des femmes, que soient menées des enquêtes sérieuses et impartiales sur tous ces cas et que les responsables aient à répondre pleinement de leurs actes;

57.  est toujours profondément préoccupé par la situation critique en Syrie; condamne avec la plus grande fermeté l'utilisation d'armes chimiques et le recours excessif à la force et à la violence contre la population civile et les minorités du pays, qui ne sauraient en aucun cas être justifiés, et abhorre l'ampleur des violations commises par l'État, qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité; réitère son soutien ferme à l'appel du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme pour que le Conseil de sécurité des Nations unies renvoie la situation en Syrie devant la CPI afin que celle-ci ouvre une enquête officielle; demande à toutes les factions armées de mettre immédiatement fin à la violence dans le pays; se déclare vivement préoccupé par la crise humanitaire en cours, y compris la situation des réfugiés, et les répercussions sur les pays voisins et la stabilité dans la région; souligne à nouveau que l'aide humanitaire aux personnes démunies en Syrie et dans ses pays voisins doit être une priorité absolue pour la communauté internationale et l'Union européenne; estime que la résolution du conflit dépend de mécanismes politiques et de processus diplomatiques; souligne l'importance de la stricte mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction; se félicite de la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et de la proposition du Secrétaire général des Nations unies d'organiser une conférence dite "Genève II", en décembre 2013; condamne les persécutions envers les chrétiens et les autres minorités religieuses au Moyen-Orient;

58.  rappelle ses résolutions du 25 novembre 2010 sur la situation au Sahara occidental(18), du 22 octobre 2013 sur la situation des droits de l'homme dans la région du Sahel(19); et appelle au respect des droits fondamentaux t du peuple du Sahara occidental et à se pencher sur lesdits droits au Sahara occidental et dans les camps de Tindouf; y compris la liberté d'association, la liberté d'expression et le droit de manifeste; exige que le territoire soit ouvert aux observateurs indépendants, aux ONG et aux médias, encourage un règlement politique juste et mutuellement acceptable en ce qui concerne le Sahara occidental conformément aux résolutions des Nations unies sur ce sujet, y compris celles qui prévoient l'autodétermination;

Justice de transition et le problème de la consolidation de la paix après les conflits

59.  considère que l'obligation de s'expliquer sur les violations passées fait partie intégrante du processus de promotion d'une réconciliation durable; demande à l'Union européenne et à ses États membres de soutenir la pleine participation des femmes aux processus de construction de la paix et à la prise de décision politique et économique, y compris à la transition démocratique et à la résolution des conflits, et souligne l'importance cruciale d'une telle participation; demande que les criminels de guerre soient traduits devant la CPI et invite les États membres à collaborer davantage avec la CPI à cet égard; salue l'intention du SEAE de développer une politique spéciale en matière de justice transitoire afin d'aider les sociétés à faire face aux violations passées et à lutter contre l'impunité et encourage la définition de cette politique en temps opportun; souligne qu'il est nécessaire d'aborder la justice transitoire de manière à s'inscrire dans la droite ligne de l'adhésion de l'Union à la justice pénale internationale en général et à la CPI en particulier; attire plus particulièrement l'attention sur l'expérience acquise par l'Union dans les Balkans occidentaux comme source d'inspiration; appelle l'Union européenne à soutenir activement le mandat récemment créé du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition;

60.  souligne que l'un des éléments clés de l'approche de l'Union en matière de justice transitoire doit être la promotion de la réforme institutionnelle du système judiciaire afin d'améliorer le fonctionnement de l'état de droit conformément aux normes internationales; souligne que les criminels dont les actes remontent à un certain temps doivent être poursuivis devant des tribunaux nationaux ou internationaux; souligne l'importance du dialogue public afin de faire face au passé et d'assurer la bonne mise en œuvre des programmes de consultation et de dédommagement des victimes, notamment par des réparations; considère que la vérification des antécédents du personnel travaillant pour les institutions transitoires est un test de crédibilité en matière de justice transitoire;

61.  constate qu'il est particulièrement complexe de mettre au point des politiques cohérentes pour assurer les transitions dans les contextes d'après-conflit; souligne dès lors la nécessité de renforcer le respect et le contrôle des droits de l'homme internationaux et des normes du droit humanitaire dans les situations de conflit armé, et encourage le SEAE à soutenir les organisations de la société civile qui s'emploient à promouvoir le respect du droit humanitaire par les groupes armés étatiques et non étatiques, avec une attention particulière pour les droits des femmes et l'intérêt supérieur des enfants;

62.  condamne vigoureusement les graves violations des droits de l'homme commises dans les situations de conflit armé lors des crises récentes et en cours, comme en Syrie, au Mali, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, et notamment les exécutions sommaires, les viols et autres formes de violence sexuelle, les actes de torture, les arrestations arbitraires et les détentions, spécialement en ce qui concerne la situation des femmes et des enfants, qui sont particulièrement vulnérables; invite l'Union européenne à lutter contre l'impunité dans tous ces cas de figure et à soutenir l'action des organes judiciaires nationaux et de la CPI en vue de traduire les auteurs en justice; encourage l'Union européenne à intégrer des mécanismes de prévention de la torture dans toutes ses activités liées aux relations extérieures;

63.  invite la VP/HR et le SEAE à procéder à un examen stratégique approfondi des tragiques événements survenus en Syrie, en Libye et au Mali et dans d'autres conflits récents afin de réviser les lignes directrices de l'Union européenne sur le droit humanitaire international et d'assurer une mise en œuvre plus efficace de ces lignes directrices; invite l'Union européenne à appuyer l'initiative en cours du Comité international de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse visant à réformer le cadre de gouvernance internationale actuel en ce qui concerne le droit humanitaire international; encourage l'Union européenne à s'engager sur la voie d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies pour lui permettre de répondre efficacement aux crises contemporaines;

64.  approuve le lancement, en janvier 2014, de l'initiative relative aux volontaires de l'aide de l'Union européenne qui donnera l'occasion à plus de 8 000 citoyens des États membres de l'Union européenne et de pays tiers de se former et de participer à des opérations humanitaires au niveau mondial, et à 10 000 autres de soutenir les volontaires de l'aide de l'Union européenne en tant que "volontaires en ligne" par le biais de missions dont ils pourront s'acquitter à domicile à l'aide d'un ordinateur;

65.  appelle l'Union européenne à adopter une position commune sur les drones armés;

Les transitions bloquées et les pays suscitant des préoccupations

66.  attire également l'attention sur les transitions bloquées dans les pays et les régions où les mouvements de réforme et les processus transitoires ont été interrompus ou réprimés par le régime au pouvoir; invite l'Union européenne à poursuivre ses efforts destinés à convaincre les élites dirigeantes dans ces pays, ainsi que dans d'autres pays suscitant des préoccupations toujours soumis à un régime autoritaire, d'initier un processus de réforme visant à instaurer des démocraties solides et stables, dans lesquelles l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont respectés, estime que ces efforts de persuasion doivent intervenir dans l'ensemble des dialogues qu'elle entretient avec ses partenaires, y compris au plus haut niveau politique, et ce dans tous les domaines de la politique étrangère de l'Union européenne concernés: le développement, le commerce, etc.;

67.  rappelle que les pays et les régions bloqués dans leur transition sont privés de réformes démocratiques et de responsabilisation politique; rappelle que tous les citoyens ont le droit de participer pleinement et librement à la vie politique, dans laquelle des élections libres, équitables et ouvertes sont organisées avec plusieurs partis et différentes sources médiatiques indépendantes;

68.  exprime ses vives inquiétudes face aux récentes lois répressives et à leur application arbitraire par les autorités russes, se traduisant souvent par un harcèlement des ONG, des militants de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, des minorités et de la communauté LGBTI, et appelle l'Union européenne à se faire l'écho de ces inquiétudes à tous les niveaux politiques; demande la libération de Mikhaïl Khodorkovsky et d'autres prisonniers politiques et déplore la politisation de la justice; prie instamment les autorités russes d'ouvrir une enquête impartiale sur la mort de Sergei Magnitsky, Natalya Estemirova, Anna Politkovskaya, Stanislaw Markelow et Vassili Alexanian, et de traduire en justice les responsables; regrette que le Conseil n'ait pas tenu compte de la recommandation du Parlement du 23 octobre 2012 sur l'affaire Magnitsky; appelle donc le Conseil à adopter une décision établissant au niveau de l'Union européenne une liste commune de tous les responsables impliqués dans la mort de Sergei Magnitsky; ajoute que cette décision du Conseil devrait imposer des sanctions ciblées à l'encontre des responsables concernés; exprime sa plus vive inquiétude face aux activités des groupes d'autodéfense d'extrême-droite qui contactent les personnes LGBTI en ligne pour les piéger et les agresser et qui mettent en ligne des centaines de vidéos de ces actes; demande à la délégation de l'Union et aux ambassades des États membres en Russie d'accroître leur soutien aux défenseurs des droits fondamentaux des personnes LGBTI, conformément aux lignes directrices applicables en la matière;

69.  s'inquiète de la répression continue exercée à l'encontre des journalistes indépendants, des militants des droits de l'homme et de la dissidence politique à Cuba; attire l'attention sur la situation des prisonniers d'opinion à Cuba, qui sont toujours condamnés sur la base de fausses accusations ou placés en détention préventive; appelle le SEAE et la haute représentante de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton, à promouvoir, dans le cadre des Nations unies, la constitution d'une commission d'enquête internationale et indépendante chargée d'enquêter sur les circonstances entourant la mort en juillet 2012 des défenseurs cubains des droits de l'homme et dissidents pacifiques Oswaldo Payá Sardiñas (lauréat du prix Sakharov 2002) et Harold Cepero;

70.  insiste sur la nécessité d'une surveillance internationale de la situation des droits de l'homme en Chine et appelle les États membres de l'Union à s'engager à établir cette surveillance compte tenu de l'incapacité du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme à aboutir à des résultats significatifs et tangibles; reste par ailleurs préoccupé par l'augmentation des restrictions frappant les défenseurs des droits de l'homme, les avocats, les militants de la société civile, les journalistes et les blogueurs; soutient les revendications légitimes du peuple chinois, au niveau national, au sujet de leurs droits et libertés fondamentaux; rappelle que l'Union européenne pourrait à cet égard jouer un rôle de facilitateur en suscitant une plus grande confiance, en trouvant des modalités de dialogue et en améliorant les instruments déjà existants;

71.  demande instamment aux autorités chinoises de nouer sérieusement le dialogue avec le people tibétain pour établir les raisons à l'origine du nombre élevé d'auto-immolations; condamne la réinstallation et le relogement forcés des nomades tibétains, et considère ces pratiques comme une menace pour la pérennité du mode de vie qui fait partie intégrante de l'identité tibétaine; exhorte le SEAE, en accord avec les lignes directrices de l'Union européenne sur la liberté de religion ou de conviction récemment adoptées, à accorder une attention particulière à la question de la répression religieuse au Tibet, et appelle la Chine à mettre un terme à ses politiques restrictives à l'égard du bouddhisme tibétain; souligne la nécessité d'améliorer le système éducatif en accordant une attention particulière à l'enseignement bilingue dans la région afin de préserver l'identité et l'héritage nationaux et de s'attaquer aux causes du chômage des jeunes;

72.  fait part de sa vive préoccupation à l'égard de la situation des droits de l'homme en Iran, de la répression persistante des réformistes, de l'augmentation du nombre de prisonniers politiques, de prisonniers de conscience et de prisonniers religieux, de la discrimination et de la persécution de la communauté baha'ie, du nombre toujours élevé d'exécutions, y compris parmi les mineurs, de la pratique répandue de la torture, de la tenue de procès inéquitables et des sommes exorbitantes exigées à titre de caution, ainsi que des sévères restrictions à la liberté d'information, d'expression, d'association, de religion, d'enseignement et de circulation; salue la libération de plusieurs prisonniers de conscience en Iran, notamment l'avocate et lauréate du prix Sakharov, Nasrin Sotoudeh; invite les autorités iraniennes à libérer les trois dirigeants de l'opposition assignés à résidence depuis plus de deux ans sans avoir fait l'objet d'une inculpation: Mehdi Karroubi, Zahra Rahnavard et Mir Hossein Mousavi, à autoriser le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme en Iran à effectuer une visite dans le pays, à œuvrer à l'instauration d'un moratoire sur la peine de mort, à mettre un terme à la censure sur l'internet et à établir la liberté d'expression en Iran; prend acte de la reprise des contacts diplomatiques entre l'Iran et la communauté internationale et compte sur une conclusion satisfaisante et acceptable par l'ensemble des parties des négociations entre le groupe des E3+3 et l'Iran sur le programme nucléaire iranien;

73.  exprime ses plus vives inquiétudes face à la dégradation de la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée (RPDC), souligne les résolutions d'urgence (article 122) adoptées par le Parlement européen sur le sujet, et invite le pays à entamer un dialogue sérieux sur les droits de l'homme avec l'Union européenne; demande à la République populaire démocratique de Corée de mettre fin aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées, de libérer les prisonniers politiques et de permettre à ses citoyens de se déplacer librement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays; demande à la République populaire démocratique de Corée d'autoriser la liberté d'expression et la liberté de la presse, tant pour les médias nationaux qu'internationaux, ainsi que de permettre à ses citoyens d'accéder à l'internet sans censure aucune; note que toutes les actions provocatrices de la RPDC ainsi que les mesures restrictives imposées à ses citoyens ont entraîné une privation matérielle et une pauvreté généralisées;

74.  exprime sa vive préoccupation à l'égard du Cachemire, où il convient de condamner fermement tout acte de violence commis à l'encontre de civils; a connaissance des enquêtes ouvertes au sujet du problème des tombes non identifiées; invite néanmoins instamment à placer les mécanismes de protection des droits de l'homme au cœur de toute tentative visant à identifier la responsabilité et à garantir l'obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les abus commis à l'encontre de civils;

75.  invite l'Union européenne à s'engager dans une stratégie coordonnée et inclusive au Sahel afin de sécuriser la région, d'une part, et de promouvoir les droits de l'homme, d'autre part, pour que cessent les violations telles que les tortures, les arrestations souvent arbitraires d'opposants et de journalistes, la répression des manifestations pacifiques, les violences faites aux femmes telles que le viol, le mariage forcé, les mutilations génitales, les discriminations fondées sur l'appartenance ethnique ou à une caste et aider ainsi à la mise en place d'un État de droit garant des droits et libertés fondamentaux;

76.  exprime sa vive inquiétude face à la tendance croissante à la violence exercée par l'État à l'encontre des personnes LGBTI dans plusieurs pays subsahariens, notamment en Ouganda, au Nigeria, au Cameroun et au Sénégal; condamne fermement les tentatives d'adoption de lois toujours plus répressives dans des pays où l'homosexualité est déjà érigée en infraction; demande aux parlements des pays concernés de ne plus céder aux pressions populistes et conservatrices émanant notamment des dirigeants religieux, et de protéger les droits de tous les citoyens, y compris les personnes LGBTI; fait observer que l'homosexualité reste érigée en délit dans 76 pays, dont cinq prévoient la peine de mort; regrette une nouvelle fois que l'accord de Cotonou ait été signé sans que la question de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle n'ait été examinée dans le cadre du dialogue politique, comme le Parlement européen l'a demandé à maintes reprises; rappelle à la Commission et au Conseil que le Parlement européen est fermement résolu à inclure cet aspect dans la prochaine révision de l'accord;

77.  invite l'Union européenne à mettre au point une politique efficace en matière de sanctions applicable à tous les régimes qui usent de méthodes répressives à l'égard des civils;

78.  demande à l'Union européenne de continuer à soutenir activement les défenseurs des droits de l'homme, notamment en accueillant en temps utile et de façon temporaire ceux qui sont en danger; invite l'Union à étendre sa politique en faveur des défenseurs des droits de l'homme aux lanceurs d'alerte et aux journalistes d'investigation, qui peuvent sensiblement contribuer à la protection et à la promotion des droits de l'homme;

L'observation d'élections et les politiques de promotion de la démocratie

79.  salue la promotion continue assurée par l'Union européenne en faveur des processus électoraux dans le monde entier en déployant des missions d'observation électorale et des missions d'experts électoraux ainsi qu'en apportant une assistance électorale et un soutien aux observateurs nationaux; note que ces missions ont récemment contribué à faciliter le développement démocratique dans le voisinage de l'Union et ont assisté à un transfert de pouvoir au profit de l'opposition (Sénégal) et à la consolidation de la démocratie résultant des conflits (Sierra Leone);

80.  souligne l'importance de donner suite aux rapports et aux recommandations des missions d'observation des élections; attire l'attention sur son initiative visant à renforcer le suivi des recommandations des missions d'observation des élections en les intégrant dans la "feuille de route en faveur de la démocratie" dans le pays concerné et à confier à l'observateur en chef un rôle particulier consistant à assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations avec l'aide des organes permanents du Parlement;

81.  souligne l'importance de développer la capacité opérationnelle des parlements entre les élections; rappelle, dans ce contexte, la promesse faite par l'Union européenne, à l'occasion du forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, d'appuyer la coopération au développement sur "l'appropriation démocratique", et notamment sur un renforcement du rôle des parlements; invite instamment l'Union européenne à développer une approche fondée sur les droits afin d'intégrer les principes des droits de l'homme dans les activités opérationnelles de l'Union, et à plaider en faveur des questions liées aux droits de l'homme dans l'agenda mondial pour le développement, conformément à l'engagement pris dans le plan d'action;

82.  rappelle la promesse faite par la VP/HR de se concentrer, dans l'observation d'élections, sur la participation des femmes et des minorités nationales, ainsi que des personnes handicapées, qu'elles soient candidates ou électrices; demande que les conclusions des missions d'observation des élections effectuées par l'Union européenne soient toujours prises en compte lors de l'élaboration de programmes visant à favoriser la participation pleine et égale des femmes aux processus électoraux, et à la mise en œuvre des recommandations de ces missions.

Liberté d'expression

83.  souligne l'importance particulière de la liberté d'expression, y compris la liberté des médias dans les situations transitoires; salue la volonté de l'Union de produire des lignes directrices sur la liberté d'expression (en ligne et hors ligne) et recommande en outre à l'Union de mettre au point une méthodologie afin de surveiller et de réagir aux changements intervenus dans les législations qui limitent le pluralisme et la liberté de la presse dans les pays tiers;

84.  se déclare vivement et constamment préoccupé par la censure sur l'internet et par l'ampleur regrettable de ce phénomène dans plusieurs pays; souligne que, dans ses politiques, l'Union européenne doit accorder une place prépondérante à la mise en œuvre du droit de participation et du droit d'accès à l'information, principes fondamentaux de la démocratie qui doivent également trouver leur réalisation en ligne, et faire usage des mécanismes de responsabilité publique disponibles, tels que le principe des bases de données ouvertes; estime que cela devrait être le cas à tous les niveaux de dialogue avec les pays tiers, y compris dans les relations bilatérales et au plus haut niveau; insiste sur le rôle capital des médias en ligne dans le fonctionnement et l'efficacité de la société civile, y compris pour les défenseurs des droits de l'homme, les syndicats et les lanceurs d'alerte; invite la Commission et le SEAE à intégrer davantage la notion de liberté numérique dans les relations extérieures de l'Union;

85.  prend acte de la tendance regrettable à l'adoption de lois qui restreignent la liberté d'expression et de réunion de ceux qui défendent les droits de l'homme des personnes LGBTI; note que de telles lois existent actuellement en Lituanie et en Russie, sont envisagées en Ukraine et ont été proposées en Géorgie, en Arménie et au Kazakhstan; félicite la Moldavie pour avoir abrogé une loi interdisant la "propagande de toute autre relation que le mariage ou la famille"; demande aux délégations de l'Union dans les pays concernés à faire part de la vive inquiétude de l'Union vis-à-vis de ces lois;

La promotion des droits de l'homme universels par l'Union européenne

86.  est totalement favorable à la position affirmée adoptée par l'Union dans le cadre stratégique en faveur des droits de l'homme et de la démocratie en ce qui concerne la promotion et la protection de tous les droits de l'homme, ainsi que la promesse de "dénoncer toute tentative de porter atteinte au respect de l'universalité des droits de l'homme"; rappelle son soutien total au principe de l'indivisibilité et de l'universalité des droits de l'homme, qui passe par le respect du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en conformité avec l'article 21 du traité de Lisbonne (titre V, chapitre 1 – Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union) et invite l'Union à réaffirmer ce principe;

Le système des droits de l'homme des Nations unies

87.  réitère son soutien en faveur du renforcement du système des droits de l'homme des Nations unies, qu'il considère comme fondamental pour la progression des droits de l'homme universels; reconnaît les efforts consentis par l'Union européenne lors de l'examen du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et invite tous les membres du Conseil des droits de l'homme à respecter les normes les plus rigoureuses en matière de droits de l'homme et à tenir les promesses qu'ils ont faites avant leur élection; considère l'indépendance du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et des titulaires de mandats de procédures spéciales des Nations unies comme une condition préalable essentielle à leur bon fonctionnement, et souligne que des financements non affectés s'imposent pour y veiller;

88.  salue le lancement du deuxième cycle du processus d'examen périodique universel et invite l'Union à continuer à s'intéresser de près au développement de la procédure d'examen périodique universel et au degré de mise en œuvre des recommandations que les pays ont accepté et promis de réaliser;

89.  invite les États membres de l'Union européenne à s'appuyer sur l'engagement pris dans le cadre stratégique de l'Union européenne en vue de ratifier et de mettre en œuvre les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en ratifiant et en mettant en œuvre, notamment, les dix traités fondamentaux des Nations unies relatifs aux droits de l'homme et les protocoles facultatifs y afférents, et à faire les déclarations qui s'imposent sur la garantie de l'acceptation de l'ensemble des plaintes individuelles et des procédures d'enquête; souligne l'importance de ces ratifications pour la crédibilité interne et externe de la politique européenne en faveur des droits de l'homme; se déclare vivement préoccupé par le fait que l'incapacité récurrente de certains États membres de l'Union à présenter en temps utile leurs rapports périodiques aux organes des Nations unies compétents en matière de contrôle du respect des droits de l'homme nuise aussi à la crédibilité de la politique européenne en faveur des droits de l'homme à l'égard des pays tiers;

90.  demande à l'Union européenne d'encourager les pays tiers à coopérer pleinement avec les rapporteurs spéciaux et les experts indépendants des Nations unies en matière de droits de l'homme, notamment en lançant des invitations permanentes et en recevant de tels experts;

91.  encourage l'Union européenne et ses États membres à aider la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme dans la mise en œuvre de son rapport 2012 sur le renforcement des organes des Nations unies créés en vertu des traités, qui jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'application réelle des obligations en matière de droits de l'homme par les États qui sont parties aux traités des Nations unies relatifs aux droits de l'homme;

92.  regrette l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies de la résolution A/HRC/RES/21/3 sur les valeurs traditionnelles, qui sape le principe de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme, et se félicite de l'opposition de l'Union à ce texte; déplore l'absence de suivi de la résolution A/HRC/RES/17/19 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et demande au groupe d'États travaillant sur cette question, y compris l'Afrique du Sud, à donner suite à cette résolution dans les meilleurs délais; se félicite du travail accompli par la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme afin de promouvoir et de défendre l'exercice de tous les droits de l'homme par les personnes LGBTI, notamment au travers de déclarations, de rapports et de la nouvelle campagne "Libres et égaux"; invite la Haut-commissaire des Nations unies à poursuivre cette action et émet de vives inquiétudes quant aux lois "anti-propagande" qui limitent la liberté d'expression et de réunion;

93.  insiste, vu les principes du droit international humanitaire énoncés dans le règlement de La Haye de 1907 (articles 42 à 56) et la quatrième Convention de Genève (CG IV, articles 27 à 34 et 47 à 78) ainsi que dans les dispositions du protocole additionnel I, sur la nécessité pour l'Union européenne de s'assurer que les partenaires appartenant à la catégorie des puissances occupantes respectent leurs obligations vis-à-vis de la population dans les territoires occupés; rappelle que, conformément au droit international humanitaire, les normes de santé publique et l'approvisionnement en nourriture et en soins médicaux de la population sous occupation doivent être assurés par la puissance occupante; répète que tout transfert de populations civiles de la puissance occupante dans le territoire occupé est interdit et que les personnes accusées d'infractions pénales doivent bénéficier d'un procès qui respecte les garanties judiciaires reconnues internationalement, comme le fait d'être informé du motif de son arrestation, d'être accusé d'une infraction spécifique et de bénéficier d'un procès équitable dans les plus brefs délais;

La Cour pénale internationale (CPI)

94.  rappelle son solide soutien en faveur de la Cour pénale internationale; considère le nombre croissant d'États parties comme une évolution importante dans le renforcement de l'universalité de la Cour; se félicite de la ratification du Statut de Rome par le Guatemala en avril 2012 et par la Côte d'Ivoire en février 2013;

95.  demande aux ministres des affaires étrangères de l'Union d'adopter les conclusions du Conseil des affaires étrangères affirmant le soutien solide de l'Union européenne et de ses États membres à la Cour pénale internationale, prenant acte des efforts de l'Union pour réexaminer, mettre à jour et développer en permanence ses instruments sur la Cour pénale internationale et renouvelant l'engagement à œuvrer à l'universalité du Statut de Rome afin de démocratiser l'accès à la justice pour les victimes de crimes graves au regard du droit international;

96.  regrette que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale n'ait toujours pas été ajouté, dans le nouveau règlement relatif au SPG, à la liste des conventions requises pour pouvoir bénéficier du statut SPG+; note qu'un certain nombre de candidats au SPG+ ne sont pas parties au Statut ou ne l'ont pas ratifié (comme l'Arménie ou le Pakistan); rappelle sa recommandation relative à l'ajout du Statut de Rome à la future liste de conventions;

97.  invite l'Union européenne et ses États membres à insister sur la nécessité de ratifier et d'appliquer le Statut et l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour lors des négociations et des dialogues politiques avec les pays tiers, les organisations régionales et les autres groupes régionaux, ainsi qu'à intégrer les dispositions concernant la CPI et la justice internationale dans les accords conclus par l'Union avec les pays tiers;

98.  encourage le SEAE à s'assurer que toutes les délégations de l'Union européenne et tous les représentants spéciaux de l'Union sont pleinement informés de la décision du Conseil et du plan d'action de l'Union relatifs à la CPI, ainsi que de la boîte à outils de l'Union pour la complémentarité, et qu'ils promeuvent activement la CPI, l'exécution de ses décisions et la lutte contre l'impunité pour les crimes visés par le Statut de Rome;

99.  invite les délégations de l'Union européenne et les représentants spéciaux de l'Union, en particulier le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, à promouvoir activement la CPI, l'exécution de ses décisions et la lutte contre l'impunité pour les crimes visés par le Statut de Rome, dans les dialogues et les réunions politiques avec les pays tiers; suggère, en outre, de renforcer le soutien financier apporté à la CPI;

100.  se félicite de l'adoption de la boîte à outils de l'Union européenne sur la promotion de la complémentarité et invite le SEAE et la Commission à prendre des mesures supplémentaires en vue de sa mise en œuvre effective; encourage l'Union européenne à s'assurer que le soutien à la CPI soit intégré de façon appropriée dans tous les domaines concernés de la politique étrangère de l'Union;

101.  invite les États membres de l'Union européenne à mettre pleinement en œuvre le Statut de Rome en alignant les législations nationales sur toutes les obligations du Statut et à répondre aux demandes d'assistance et de coopération de la CPI à tous les stades des procédures de la Cour, notamment en ce qui concerne l'audience préliminaire, l'enquête, l'arrestation et la remise, la protection des victimes et des témoins, la mise en liberté provisoire et l'exécution des peines; regrette que les contributions au Fonds au profit des victimes restent insuffisantes et demande aux États membres de l'Union de fournir les ressources nécessaires pour permettre à ce fonds de remplir pleinement son mandat;

102.  exprime son adhésion aux activités d'animation et d'information publique financées de façon appropriée par le budget ordinaire de la Cour et souligne l'importance de ces activités pour assurer la visibilité de la justice;

103.  invite les États membres de l'Union à ratifier les amendements au Statut de Rome adoptés à Kampala et à encourager sa ratification par les pays tiers;

104.  invite l'Union et ses États membres à intensifier leurs efforts dans la lutte contre l'impunité à l'intérieur même des frontières de l'Union; les encourage, à cet égard, à prendre en considération les recommandations du réseau européen de points de contact en ce qui concerne les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre;

La peine de mort et la peine capitale

105.  rappelle sa position inébranlable contre la peine de mort et considère la mise en œuvre d'un moratoire universel dans l'optique de l'abolition de la peine de mort dans le monde comme un objectif essentiel de la politique de l'Union en faveur des droits de l'homme; souligne qu'il n'a jamais été démontré que la peine de mort était un moyen de dissuasion efficace contre la criminalité et souligne que, selon les données disponibles, la peine de mort frappe avant tout les personnes défavorisées; applaudit les efforts menés par l'Union européenne et ses États membres dans le cadre des Nations unies, qui ont conduit à l'adoption, en décembre 2012, de la résolution de l'Assemblée générale sur un moratoire sur l'application de la peine de mort; s'inquiète cependant de la reprise des exécutions dans un certain nombre de pays; invite l'Union européenne à continuer d'organiser des campagnes ciblées sur la peine de mort et de renforcer son engagement vis-à-vis des pays non abolitionnistes; demande d'être dûment consulté au cours de la révision du règlement (CE) nº 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture, prévue pour 2013;

106.  déplore le fait que la Biélorussie reste le dernier pays sur le continent européen à ne pas avoir aboli la peine de mort; rappelle une nouvelle fois que les exécutions de Dmitri Konovalov et Vladislav Kovalev sont profondément regrettables; invite une fois encore la Biélorussie à appliquer un moratoire sur la peine de mort, qui conduira, à terme, à son abolition;

Entreprises et droits de l'homme

107.  réaffirme que les entreprises européennes doivent respecter les normes en matière de droits de l'homme lorsqu'elles exercent leurs activités, y compris en dehors de l'Union; se déclare préoccupé par les cas signalés de coopération entre certaines entreprises de l'Union et des régimes autoritaires, notamment lorsque le commerce de produits sensibles, par exemple dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, a conduit à des violations des droits de l'homme;

108.  rappelle qu'il est important de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, y compris dans leurs activités en dehors de l'Union, et de garantir la responsabilité sociale des entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement; est convaincu que les entreprises européennes, leurs filiales et leurs sous-traitants devraient jouer un rôle majeur dans la promotion et la diffusion des normes internationales dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme à l'échelle mondiale; souligne qu'il est important que des rapports soient établis concernant les incidences sociales, environnementales et en matière de droits de l'homme des projets appuyés par la Banque européenne d'investissement ou qui bénéficient de crédits à l'exportation accordés par des organismes de crédit à l'exportation; souligne que les opérations de financement réalisées par ces institutions devraient contribuer au respect des principes généraux guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne;

109.  demande au SEAE de présenter des rapports sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme en ce qui concerne les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; déplore le peu de progrès accomplis par la Commission, en réponse à la demande du Parlement européen l'invitant à proposer une législation obligeant les entreprises de l'Union à veiller à ce que leurs achats ne soutiennent pas les instigateurs de conflits et les auteurs de graves violations des droits de l'homme;

110.  rappelle à la Commission qu'elle s'est engagée, en septembre 2010, à examiner la question du travail forcé des prisonniers dans les pays tiers et à adapter en conséquence les actions de l'Union européenne à cet égard, et lui demande de présenter au Parlement un rapport sur le résultat de ce processus; prie la Commission d'introduire une législation destinée à interdire l'importation, dans l'Union européenne, de marchandises issues du travail forcé et du travail pénitentiaire;

Éradication de toutes les formes de discrimination

111.  rappelle les articles de la déclaration universelle des droits de l'homme qui indiquent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et qu'ils peuvent se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans ladite déclaration, sans distinction aucune; insiste sur l'importance de lutter contre toutes les formes de discriminations, y compris celles fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, l'origine sociale, la culture, l'âge, la naissance, le handicap ou toute autre situation; invite encore une fois l'Union européenne à lutter contre la discrimination et l'intolérance, une lutte considérée comme un élément essentiel de sa politique en faveur des droits de l'homme, et à fonder cette politique sur une définition inclusive et globale de la non-discrimination; souligne que le respect des droits des minorités est un facteur essentiel pour la paix, le développement et la démocratie; salue et encourage le dialogue mené par l'Union européenne avec les Nations unies et les organisations régionales dans le cadre de cette cause;

112.  invite l'Union européenne à s'intéresser plus particulièrement à la discrimination fondée sur des formes de stratification sociale, telles que la caste et les systèmes analogues de statut héréditaire, qui ont des conséquences très graves, et parfois destructrices, sur les perspectives de jouissance de droits humains égaux; considère qu'il faut vivement encourager les pays où le système de castes existe toujours à l'interdire et à veiller à l'application effective des lois qui visent à lutter contre le système de castes;

Liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction

113.  souligne que le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, tel qu'il est inscrit à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux en faveur des droits de l'homme, est un droit fondamental, lié à d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales, qui embrasse le droit de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer indifféremment une conviction théiste, non théiste ou athée, en privé ou en public, seul ou en communauté, et le droit d'adopter, d'abandonner une conviction, d'en changer ou d'y revenir de son plein gré; invite l'Union européenne à promouvoir le droit à la liberté de religion ou de conviction au sein des forums internationaux et régionaux et dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers;

114.  rappelle que le droit à l'objection de conscience au service militaire constitue un exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et prie instamment le SEAE et les États membres d'inviter les pays disposant d'un système instituant le service militaire obligatoire à autoriser un service de remplacement ou à caractère civil ou non combattant, dans l'intérêt public, et non répressif, et à s'abstenir de poursuivre, y compris en recourant à des peines d'emprisonnement, des objecteurs de conscience pour avoir refusé d'effectuer leur service militaire;

115.  condamne très fermement la discrimination, l'intolérance, la violence et les exécutions fondées sur la religion ou la conviction, peu importe le lieu où elles sont commises et l'identité des victimes; est particulièrement préoccupé par la tendance croissante à résoudre les désaccords d'ordre religieux des populations par la violence et par des persécutions, une tendance qui entrave la paix et la réconciliation durables; est également préoccupé par l'hostilité gouvernementale et sociale croissante dans de nombreux pays qui continuent à refuser aux minorités religieuses ou confessionnelles la liberté de culte ou l'expression publique de leur religion ou convictions; constate l'intensification de l'hostilité sociale et des attaques contre des groupes religieux ou confessionnels, qui ont fait de nombreux morts et blessés, et souligne que l'impunité et la protection insuffisante accordée aux minorités religieuses ou aux communautés confessionnelles restent préoccupantes;

116.  s'oppose à toute législation sanctionnant les individus qui changent de religion ou de conviction; exprime sa profonde inquiétude quant aux peines d'emprisonnement, voire à la peine de mort, auxquelles des individus dans certains pays risquent d'être condamnés en vertu d'un telle législation; craint également que les individus ayant renoncé à leur religion ou qui en ont changé s'exposent à des hostilités sociales telles que des actes de violence ou d'intimidation; s'oppose aux lois sanctionnant des expressions considérées comme blasphématoires, diffamantes ou insultantes envers la religion ou des symboles, images, ou sentiments religieux; déclare que ces lois ne sont pas conformes aux normes internationales en vigueur en matière de droits de l'homme; condamne les dispositions de la loi sur le blasphème en Afghanistan, au Bangladesh, en Égypte, au Pakistan et en Arabie saoudite qui autorisent l'emprisonnement et la peine de mort;

117.  se félicite des récents appels à propositions émanant de l'Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde définissant les priorités et soutenant les actions de la société civile visant à lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou la conviction; encourage l'Union européenne à soutenir les efforts globaux dans le cadre d'un dialogue interculturel et interconfessionnel et d'une coopération à divers niveaux, impliquant les chefs de communauté, les femmes, les jeunes et les représentants des minorités ethniques, et visant à promouvoir la consolidation de la paix et la cohésion sociale; invite l'Union européenne et ses États membres à mettre au point des programmes de subventions consacrés à la protection et à la promotion de la liberté de religion ou de conviction dans les pays où ce droit est le plus menacé;

118.  se félicite de l'engagement pris par l'Union européenne à promouvoir le droit à la liberté de religion ou de conviction au sein de forums internationaux et régionaux y compris des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, du Conseil de l'Europe et d'autres mécanismes régionaux; encourage l'Union à continuer de présenter chaque année sa résolution sur la liberté de religion ou de conviction lors de l'Assemblée générale des Nations unies et à soutenir le mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction;

Les droits et l'autonomisation des femmes et des enfants

119.  exprime son adhésion totale aux activités des Nations unies axées sur le respect des droits et l'autonomisation des femmes; encourage l'Union à lancer une campagne ciblée sur la participation politique et économique des femmes et à soutenir les initiatives contre la violence sexiste et les féminicides; est favorable à la mise en œuvre du plan d'action sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans le développement; invite les délégations de l'Union européenne à instaurer des mesures spécifiques sur le rôle de l'aide extérieure et de la coopération au développement dans leurs stratégies de mise en œuvre des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, y compris les mariages forcés; souligne que le rôle de la Commission et des États membres, dans ce domaine, tant au sein qu'en dehors de l'Union européenne, ne peut se limiter à la lutte contre la violence faite aux femmes sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, psychologique, sociale ou économique, et qu'il convient d'accorder la priorité à l'éducation non sexuée des garçons et des filles et ce, dès le plus jeune âge, ainsi qu'à la lutte contre les stéréotypes de genre; dès lors, invite instamment la Commission et le Conseil à encourager davantage les pays tiers à tenir compte des droits des femmes lors de l'élaboration de la législation nationale et à veiller à la mise en œuvre des dispositions correspondantes;

120.  réaffirme sa condamnation de la maltraitance et de toutes les formes de violence envers les femmes, notamment la violence domestique; invite par conséquent tous les États membres du Conseil de l'Europe à signer et à ratifier la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, et demande à l'Union de lancer un processus d'adhésion à ladite convention afin d'assurer la cohérence entre l'action intérieure et extérieure de l'Union européenne en matière de violence à l'égard des femmes; souligne l'importance des campagnes d'information et de sensibilisation menées auprès des communautés ayant des pratiques de mutilation génitale féminine, d'abus sexuels sur les jeunes filles, de mariages précoces et forcés, de féminicides et d'autres violations des droits de l'homme fondées sur le genre, et de la participation des défenseurs des droits de l'homme, qui œuvrent déjà à l'élimination de ces pratiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces campagnes; encourage le SEAE et les États membres de l'Union à continuer d'aborder la question des pratiques de mutilation génitale féminine dans leur dialogue politique et stratégique avec les pays partenaires où ces pratiques sont encore d'actualité;

121.  invite l'Union européenne à renforcer la protection des droits génésiques et souligne la nécessité de placer ces politiques au centre de la coopération au développement avec les pays tiers; condamne fermement la pratique scandaleuse de la mutilation génitale féminine dans certaines régions africaines, les crimes d'honneur, l'avortement sexiste et le mariage forcé; rappelle les conclusions importantes dégagées lors de la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire;

122.  soutient l'initiative "Education First" du Secrétaire général des Nations unies, étant donné que l'accès à l'éducation permet de mieux protéger l'avenir des filles contre certaines menaces telles qu'un mariage et une grossesse précoces, le VIH, la pauvreté, les violences domestiques et sexuelles, et réduit également le taux de mortalité des enfants et des mères;

123.  demande que les efforts soient intensifiés en vue de garantir la réalisation la plus complète possible, avant l'expiration des échéances, des objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à l'égalité des genres, à la santé maternelle et à l'accès à des systèmes de santé adéquats, au droit à l'éducation et à la santé sexuelle et génésique, notamment pour les groupes les plus vulnérables tels que les filles et les jeunes femmes, fondée sur un engagement fort des gouvernements en faveur du renforcement des mécanismes de responsabilité et de contrôle des obligations existantes en matière de droits de l'homme, de l'encouragement de l'accès à la justice pour tous et de la garantie d'une participation effective de tous, y compris des plus marginalisés et des plus défavorisés, au développement, au processus décisionnel et à la mise en œuvre; recommande vivement qu'un objectif spécifique en faveur des droits des femmes et de l'égalité des genres soit inclus dans les objectifs du Millénaire pour le développement après 2015, en mettant fortement l'accent sur les droits sexuels et génésiques;

124.  prie instamment l'Union et ses États membres de veiller à ce que le processus d'examen de la CIPD+20 aboutisse à un réexamen complet de tous les aspects liés à la pleine jouissance des droits sexuels et génésiques, et de réaffirmer une approche forte et progressive de la question des droits sexuels et génésiques pour tous, qui soit conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme et qui appelle à davantage de responsabilisation à l'égard des réalisations; de surcroît, leur demande en particulier de veiller à ce que le processus d'examen soit mené d'une manière participative et qu'il donne l'occasion aux différentes parties prenantes, y compris la société civile ainsi que les femmes, les adolescents et les jeunes, de participer d'une manière significative; rappelle que le cadre d'un tel examen doit être fondé sur les droits de l'homme et doit mettre spécifiquement l'accent sur les droits sexuels et génésiques;

125.  exprime sa grande préoccupation au sujet du viol; déplore le degré d'impunité extrêmement élevé pour les viols commis dans des pays tels que l'Inde et le Pakistan;

126.  condamne la pratique répandue des violences sexuelles et du viol comme armes de guerre, en particulier dans la région des Grands Lacs; attire l'attention sur le fait que les crimes sexistes et les crimes de violence sexuelle figurent dans le Statut de Rome parmi les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou les éléments constitutifs du génocide ou de la torture; salue, dans ce contexte, la résolution 2106 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la prévention des violences sexuelles en période de conflit, adoptée le 24 juin 2013, qui réaffirme que la CPI joue un rôle essentiel dans la lutte contre l'impunité pour les crimes sexuels et sexistes; invite l'Union européenne à appuyer l'application complète de ces principes; rappelle également la volonté de l'Union européenne d'intégrer les droits de l'homme et les aspects liés au genre dans les missions de la PSDC conformément aux principales résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir les résolutions 1325 et 1820 relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité;

127.  invite l'Union européenne à donner la priorité à la lutte contre la traite des êtres humains; souligne la nécessité d'envisager les aspects tant intérieurs qu'extérieurs dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains; encourage les États membres de l'Union à mettre en œuvre la directive de l'Union (2011/36/UE) ainsi que la stratégie en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016;

128.  plaide en faveur de la ratification universelle de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; demande à la Commission et au SEAE d'intervenir concernant les droits des enfants, en accordant une attention particulière à la violence à l'égard des enfants, notamment en ce qui concerne le travail forcé, les mariages d'enfants, l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, leur désarmement, leur réhabilitation et leur réintégration ultérieure et d'inscrire la question des allégations de sorcellerie portées sur des enfants à l'ordre du jour des dialogues sur les droits de l'homme menés avec les pays concernés; souligne qu'il importe de placer les droits des enfants au centre de la politique extérieure de l'Union;

129.  souligne la nécessité d'intensifier les efforts axés sur l'application de la stratégie de mise en œuvre révisée des orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés; encourage l'Union européenne à renforcer encore sa coopération avec le représentant spécial des Nations unies pour les enfants et les conflits armés; salue le lancement, en 2012, d'une nouvelle ligne de financement destinée à venir en aide aux enfants touchés par un conflit dans le cadre d'une assistance humanitaire visant à assurer l'accès à l'éducation dans les situations d'urgence;

130.  rappelle ses précédentes recommandations visant à améliorer ses propres procédures concernant les droits de l'homme et à intensifier ses efforts pour intégrer efficacement les droits de l'homme dans ses propres structures et procédures; déplore l'absence d'améliorations en ce qui concerne les débats en séance plénière et les résolutions sur des cas de violations des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, et de leur suivi; se félicite des efforts consentis pour améliorer la coopération dans le domaine des droits de l'homme avec les parlements nationaux des États membres;

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131.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l'Organisation des Nations unies, au Conseil de l'Europe ainsi qu'aux gouvernements des pays et territoires évoqués dans la présente résolution.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0503.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0504.
(3)JO L 200 du 27.7.2012, p.21.
(4)JO C 332 E du 15.11.2013, p. 114.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0278.
(6)http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_fr.pdf.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0394.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0055.
(9)JO C 153 E du 31.5.2013, P. 115.
(10)JO C 168 E du 14.6.2013, p. 26.
(11)JO C 257 E du 6.9.2013, p. 13.
(12)JO C 236 E du 12.8.2011, p. 69.
(13)JO C 33 E du 5.2.2013, p. 165.
(14)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.
(15)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(16)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94.
(17)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.
(18)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 87.
(19)Textes adoptés, P7_TA(2013)0431.


Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'UE
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne (2013/2075(INI))
P7_TA(2013)0576A7-0357/2013

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2012 (COM(2013) 0257) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SWD(2013)0159),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 101, 102 et 107,

–  vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(1),

–  vu le règlement (CE) n° 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(2),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (COM(2013)0404),

–  vu la communication de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C(2013)3440),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Consultation publique: renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs" (SEC(2011)0173),

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2013, intitulée "Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs" (COM(2013)0401),

–  vu la recommandation de la Commission relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union (C(2013)3539/3),

–  vu l'étude publiée en juin 2012 par le département thématique de la direction générale des politiques internes intitulée "Recours collectif en matière d'anti-trust",

–  vu la communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 – Google (2013/C 120/09),

–  vu les engagements proposés à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.398 – Visa MIF,

–  vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations")(3),

–  vu la consultation de la Commission du 27 mars 2013 sur le contrôle des concentrations dans l'Union européenne – Projet de révision de la procédure simplifiée et du règlement d'application sur les concentrations,

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2008 sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale ("la communication concernant le secteur bancaire")(4),

–  vu la communication de la Commission du 5 décembre 2008 intitulée "Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence" ("la communication sur la recapitalisation")(5),

–  vu la communication de la Commission du 25 février 2009 relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté ("la communication concernant les actifs dépréciés")(6),

–  vu la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État ("la communication concernant la restructuration")(7),

–  vu la communication de la Commission du 17 décembre 2008 intitulée "Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle" ("le cadre temporaire original")(8),

–  vu la communication de la Commission du 1er décembre 2010 intitulée "Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle"(9) ("le nouveau cadre temporaire", remplace celui arrivé à expiration le 31 décembre 2010),

–  vu la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière ("la communication concernant le secteur bancaire")(10),

–  vu le document d'analyse de la Commission à l'attention du Comité économique et financier (CEF) sur la révision de l'encadrement des aides d'État pour la restructuration des banques,

–  vu l'étude publiée par le département thématique de la direction générale des politiques internes intitulée "Aides d'état – Règles applicables au secteur financier et à l'économie réelle en contexte de crise", de juin 2011,

–  vu la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général(11),

–  vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général(12),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011)"(13),

–  vu le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général(14),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général(15),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État" (COM(2012)0209,

–  vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État(16),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, présentée par la Commission (COM(2012)0730),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, présentée par la Commission (COM(2012)0725),

–  vu les lignes directrices de la Commission sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires(17),

–  vu sa résolution du 12 juin 2013 sur la politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État(18),

–  vu l'accord-cadre du 20 novembre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(19) (ci-après "l'accord-cadre"), et notamment ses paragraphes 9, 12, 15 et 16,

–  vu l'action en justice intentée dans un État membre et dénonçant la violation du principe juridique fondamental de "nulla poena sine lege", qui veut qu'une entreprise ne peut se voir infliger une amende pour une infraction au droit sur les ententes si ces amendes ne sont pas fixées par la loi,

–  vu sa résolution du 22 février 2005 relative au XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence 2003(20), sa résolution du 4 avril 2006 relative au rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2004(21), sa résolution du 19 juin 2007 relative au rapport sur la politique de concurrence pour 2005(22), sa résolution du 10 mars 2009 sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007(23), sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008(24), sa résolution du 20 janvier 2011 sur le rapport sur la politique de concurrence 2009(25), sa résolution du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(26) et sa résolution du 12 juin 2013 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(27),

–  vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0357/2013),

A.  considérant que l'équivalent de 1 600 milliards d'euros ont été accordés aux banques de l'Union européenne sous forme d'aides d'État au cours de la période allant de 2008 à la fin de 2011, ces aides d'État prenant, en général, la forme de souscription à des émissions de dette ou de garantie et, exceptionnellement, la forme de subventions;

B.  considérant que, dans de nombreux États membres, une contraction drastique du crédit touche les PME, qui représentent 98 % des entreprises de l'Union européenne;

C.  considérant que, chaque année, des pertes d'un montant de 181 à 320 milliards d'euros, soit environ 3 % du PIB de l'Union, surviennent en raison de l'existence d'ententes;

D.  considérant que l'absence de libéralisation et d'ouverture dans le transport ferroviaire de passagers et de marchandises est en partie due à l'absence d'organismes de tutelle réellement indépendants au niveau national dans certains États membres;

E.  considérant que le rapport annuel sur la politique de concurrence devrait contribuer au renforcement de la compétitivité globale de l'Union en étendant la concurrence et en permettant l'entrée de nouveaux acteurs, ce qui élargirait et approfondirait le marché intérieur, et ne pas porter exclusivement sur la mise en œuvre de la politique de concurrence par la Commission;

F.  considérant que la suppression des obstacles à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux est une condition préalable à la croissance;

G.  considérant que les secteurs affichant un niveau de concurrence inférieur sont souvent ceux où le rendement économique est faible;

H.  considérant que la politique de concurrence vise à assurer un bon fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables, à protéger les consommateurs de pratiques anticoncurrentielles et à garantir les meilleurs prix; que l'objectif de la politique de concurrence, loin d'être la microgestion, consiste plutôt à faire respecter des règles claires et équitables permettant aux forces du marché de fonctionner efficacement;

I.  considérant que l'action publique, les investissements publics et les services d'intérêt économique général (SIEG) jouent un rôle essentiel pour assurer la cohésion sociale, notamment dans un contexte de crise;

J.  considérant que l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit que la codécision devrait être utilisée pour garantir les conditions, notamment économiques et financières, du fonctionnement des SIEG;

K.  considérant que le protocole n° 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantit le large pouvoir discrétionnaire des autorités publiques pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG;

L.  considérant l'arrêt Altmark, qui établit sur quatre critères la distinction entre compensation de service public et aides d'état;

La politique de concurrence en tant qu'outil favorisant le marché unique

1.  accueille favorablement le rapport de la Commission et l'accent qui y est mis sur la contribution de la politique de concurrence au contrôle des concentrations, ainsi qu'à l'élimination des obstacles, des abus de position dominante, des collusions et des mesures d'aide d'État ayant un effet de distorsion en faveur du marché unique, tout en tenant compte de l'évolution de l'économie mondiale;

2.  déplore que, dans son rapport 2012 sur la politique de concurrence, la Commission se concentre fortement sur les pratiques de concurrence déloyales découlant de pratiques en vigueur dans les États membres, tandis qu'elle ne prête que relativement peu d'attention aux pratiques déloyales dues à la concentration de sociétés au sein du marché unique;

3.  estime que la politique de concurrence est un moteur pour la croissance économique et la création d'emplois, tout particulièrement en période de crise;

4.  rappelle que la politique de la concurrence et le bon fonctionnement du marché unique sont indispensables pour faire face à la crise, promouvoir la croissance et l'emploi durable dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et contribuer à atteindre les objectifs de l'Union européenne;

5.  partage dès lors l'avis de la Commission selon lequel la crise ne devrait pas servir de prétexte pour négliger la mise en œuvre des règles de concurrence;

6.  estime que la politique de concurrence doit être modifiée afin de mieux répondre aux enjeux de la mondialisation;

7.  estime qu'il devrait être possible pour la nouvelle politique de la concurrence de l'Union européenne d'inclure des clauses de flexibilité;

8.  reconnaît que de trop nombreux secteurs sont encore largement divisés par des frontières nationales ou par des barrières artificielles, publiques ou privées, et convient que la politique de concurrence a un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre cette fragmentation et dans la création de conditions équitables dans tous les secteurs du marché unique, compte tenu des besoins particuliers des PME et des consommateurs finaux;

9.  souligne que la mise en œuvre de la politique de concurrence au sens large ne doit pas renforcer les sociétés et les fournisseurs de biens et de services déjà bien établis, mais avoir pour objectif premier de faciliter l'apparition de nouveaux acteurs et l'émergence de nouvelles idées et techniques, optimisant ainsi les avantages pour les citoyens de l'Union;

10.  estime que la politique de concurrence devrait contribuer à la promotion et à la mise en œuvre de normes ouvertes et de l'interopérabilité de manière à éviter que des consommateurs et des clients subissent un verrouillage technologique de la part d'une minorité d'acteurs du marché;

11.  estime que les prix des produits varient encore d'un État membre à l'autre, notamment pour les médicaments, en raison de différents accords entre les États membres et le secteur pharmaceutique; invite la Commission à se pencher sur ce phénomène et à présenter des propositions en vue de la création d'un marché intérieur plus transparent, évitant des écarts de prix inutiles, dans l'intérêt des consommateurs;

12.  se félicite du brevet unitaire de l'Union européenne, qui constitue une étape supplémentaire dans l'achèvement du marché unique et dans la réponse aux défis de la mondialisation; demande que des mesures soient prises pour veiller à ce que l'ensemble des États membres puissent y participer; juge nécessaire de concilier les droits de propriété intellectuelle avec les exigences de la concurrence, en préservant l'intérêt général et en assurant que les détenteurs de brevets n'abusent pas de leurs droits au détriment des citoyens; appelle la Commission à poursuivre en justice les auteurs de comportements qui visent à retarder indûment la commercialisation de médicaments génériques;

Légitimité et efficacité de la politique de concurrence de l'Union

13.  estime qu'il devrait disposer de pouvoirs législatifs de codécision dans l'établissement du cadre de politique de la concurrence; déplore que les articles 103 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne prévoient qu'une consultation du Parlement; estime que ce déficit démocratique est intolérable et suggère d'y apporter une solution dans les plus brefs délais au moyen d'accords interinstitutionnels dans le domaine de la politique de concurrence et de le corriger lors de la prochaine modification du traité; rappelle que la responsabilité politique de la Commission vis-à-vis du Parlement couvre la politique de la concurrence et que le dialogue structuré avec le commissaire responsable constitue un instrument important à l'aide duquel exercer un bon contrôle démocratique dans ce domaine;

14.  estime que le type de dialogue engagé par le commissaire à la concurrence ne peut remplacer un réel contrôle démocratique par le Parlement; souligne que le contrôle parlementaire est d'autant plus nécessaire que la politique de concurrence induit un contrôle par la Commission des décisions d'autorités nationales et locales démocratiquement élues; attire en outre l'attention sur la nécessité d'améliorer le dialogue entre la Commission, les États membres, les autorités locales et régionales et la société civile;

15.  souligne l'importance de traiter le Parlement et le Conseil de la même manière en ce qui concerne l'accès aux réunions et la fourniture d'informations en vue de la préparation d'actes législatifs ou de dispositions non contraignantes dans le domaine de la politique de concurrence, comme le prévoit l'accord-cadre; déplore que cela n'ait pas été respecté par la Commission;

16.  insiste sur la nécessité de renforcer une culture de la concurrence qui promeuve ses valeurs et favorise une attitude positive de respect, avec un effet préventif et bénéfique pour le développement de la politique de concurrence;

17.  souligne que la dimension horizontale de la politique de concurrence dans l'Union européenne exige une cohérence optimale entre cette politique et les politiques de l'Union dans d'autres domaines, et que les règlements sectoriels doivent respecter les principes de la politique de concurrence pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

18.  estime que la Commission devrait proposer un règlement sur les questions de concurrence relatives aux participations minoritaires;

19.  encourage la Commission à continuer de publier des lignes directrices non contraignantes dans le domaine de la politique de concurrence, en tenant dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice afin d'assurer une certaine sécurité juridique pour les parties prenantes; considère cependant que les dispositions non contraignantes ne peuvent remplacer la législation dans les domaines où la sécurité juridique est cruciale;

20.  souligne que l'imposition d'amendes est un outil dissuasif qui joue un rôle important pour la politique de concurrence, et qu'une action rapide est nécessaire à la réussite des enquêtes; estime que la sécurité juridique, la simplification des procédures et la possibilité de résiliation anticipée grâce à des accords appropriés sont indispensables, et demande donc une nouvelle fois à la Commission d'intégrer les règles relatives aux amendes dans le règlement (CE) n° 1/2003; estime en parallèle que la Commission devrait multiplier les enquêtes inopinées et prendre des mesures en cas d'infractions présumées;

21.  estime cependant que l'imposition d'amendes sans cesse plus élevées en tant que seul instrument de lutte contre les ententes risque d'être trop grossière, notamment en raison des éventuelles pertes d'emploi résultant de l'incapacité à s'acquitter de leur paiement; souligne qu'une politique consistant à infliger des amendes élevées ne devrait pas se substituer au mécanisme de financement du budget; préconise une approche associant "le bâton et la carotte", qui prévoie des sanctions réellement dissuasives, en particulier pour les récidivistes, et encourageant le respect des règles;

22.  invite la Commission à veiller à ce que sa politique en matière d'amendes et sa politique répressive permettent de rétablir un marché équilibré et incite les entreprises à déceler les infractions en interne et à mettre en œuvre volontairement des mesures de réparation; prie la Commission de tenir compte du niveau des profits illicites et des pertes encourus par les personnes touchées;

23.  répète que le nombre de demandes visant à réduire le montant d'une amende pour incapacité de paiement a augmenté, particulièrement en ce qui concerne les entreprises "mono-produit" et les PME; estime toujours qu'un système de paiements différés et/ou fractionnés serait envisageable au lieu de la réduction des amendes, afin d'éviter que les entreprises ne soient condamnées à la faillite;

24.  constate que l'utilisation du chiffre d'affaires mondial pour le plafond de 10 % peut entraîner un cumul de sanctions pour la même infraction étant donné le nombre croissant d'autorités de la concurrence dans le monde; considère, dès lors, qu'il serait plus approprié d'utiliser le chiffre d'affaires produit dans l'EEE que le chiffre d'affaires mondial;

25.  attend toujours une adaptation des lignes directrices pour le calcul des amendes concernant les entreprises "mono-produit" et les PME; se félicite toutefois que la Commission ait récemment pris en considération les besoins spécifiques des entreprises "mono-produit" dans sa décision relative à la "Quincaillerie de fenêtres" (COMP/39452 du 28.3.2012);

26.  invite la Commission à intensifier sa coopération avec les tribunaux nationaux afin de faciliter les recours introduits par les particuliers et la résolution satisfaisante des litiges en matière d'aides d'État; se félicite des programmes de formation de la Commission à l'intention des juges nationaux;

27.  apprécie le rôle joué par les organes judiciaires dans la politique de concurrence et les encourage à faire usage de leurs pouvoirs pour obtenir des informations et des avis de la Commission, et à participer aux activités de formation communautaires; recommande pour sa part à la Commission de coopérer étroitement avec les autorités judiciaires, d'user de manière active de ses pouvoirs qui, comme celui de l'"amicus curiae", lui permettent d'apporter aux organes judiciaires des contributions qui doivent être publiées en temps utile sur le site web de la Commission, et d'étudier la possibilité d'intenter des actions judiciaires pour éviter toute atteinte aux droits de la défense et défendre les intérêts que l'Union européenne est tenue de protéger;

28.  prend acte de la proposition de la Commission du 11 juin 2013 sur les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence sur laquelle il travaille éctuellement; est determiné à trouver une solution satisfaisante pour traiter les problèmes spécifiques se posant dans ce domaine;

29.  affirme la nécessité pour l'Union européenne d'encourager activement la convergence des procédures et des dispositions de fond des règles de concurrence sur le plan international; estime que la coopération internationale est essentielle pour assurer la cohérence et l'interopérabilité dans le mise en œuvre de la politique de la concurrence par les différentes autorités responsables, en contribuant à l'efficacité des enquêtes et à l'existence de conditions équitables;

30.  souligne qu'il importe de favoriser la convergence mondiale des règles de concurrence; encourage la Commission à conclure des accords de coopération bilatérale sur l'application des règles de concurrence; travaille actuellement sur l'accord proposé entre l'Union européenne et la Suisse au sujet de la coopération dans l'application de leurs législations en matière de concurrence; est determiné à trouver une solution satisfaisante pour traiter les problèmes spécifiques se posant dans ce domaine;

31.  estime que les ressources de la direction générale de la concurrence de la Commission (DG COMP) devraient être mises en adéquation avec sa charge de travail et son éventail de tâches accrus, notamment via le redéploiement de ressources des lignes budgétaires obsolètes ou sous-utilisées, pour permettre de prendre davantage de mesures proactives;

Autorités de concurrence

32.  invite les États membres à garantir l'indépendance de toutes les autorités nationales de concurrence (ANC) et autorités de régulation sectorielles à l'égard des gouvernements nationaux, et estime qu'il est pour ce faire vital de procéder à la nomination de présidents et membres du conseil d'administration apolitiques, qui ne soient soumis à aucun conflit d'intérêts, appelle les États membres à veiller à ce que le personnel et les ressources des autorités nationales de concurrence et des autorités de régulation sectorielles soient suffisants et varient en fonction des besoins découlant du marché et de l'exercice efficace de leurs responsabilités;

33.  souligne l'importance de la transparence totale des autorités nationales de concurrence et autorités de régulation sectorielles; demande que toutes les informations pertinentes sur les affaires et décisions officielles soient rendues clairement visibles et accessibles en ligne dans une base de données ouverte, en tenant compte des secrets industriels susceptibles d'affecter la concurrence de manière significative;

34.  soutient la coopération structurée au sein du réseau européen de la concurrence (REC), qui permet une application cohérente des règles de concurrence par les pouvoirs publics à travers l'Union européenne, et encourage son intensification, puisque certains marchés ont davantage tendance à revêtir une dimension nationale que d'autres du fait d'un cadre juridique, économique et culturel différent; estime en règle générale que les programmes de travail et les conclusions des réunions du REC devraient être publiés sur le site web de la DG COMP;

35.  estime que les autorités nationales de la concurrence et les autres autorités de régulation sectorielles nationales devraient continuer de coopérer afin d'assurer la complémentarité de leur action, en particulier dans les secteurs où la libéralisation n'est pas encore achevée ou pleinement opérationnelle; suggère la création d'un réseau plus étendu de régulateurs européens, incluant les autorités nationales de la concurrence et les autorités de régulation sectorielles, en vue de l'échange de meilleures pratiques;

Aides d'État et effets sur l'économie réelle

Aides d'État aux banques

36.  reconnaît le rôle majeur du contrôle des aides d'État depuis le début de la crise en tant que mécanisme de restructuration et de résolution pour les banques en difficulté;

37.  estime que le contrôle des aides d'État durant la crise devrait être axé sur la stabilisation du système bancaire et sur la lutte contre la segmentation inéquitable des conditions de crédit dans l'économie réelle et la discrimination des PME et des ménages dans le marché unique; invite toutefois la Commission à garantir que l'objectif de stabilisation du système bancaire ne mène pas à une nouvelle augmentation de la dette publique; prie instamment la Commission de subordonner l'élargissement de l'aide d'État temporaire accordée au secteur bancaire à des conditions optimisées et plus rigoureuses en ce qui concerne l'accent à mettre sur le crédit de détail, et à des limitations plus importantes ainsi que des règles transparentes en matière de primes, de structures de tarification et de distribution des dividendes;

38.  observe qu'il a prié à plusieurs occasions la Commission de réviser les règles en matière d'aides d'État accordées aux banques, qui ont été introduites en 2008 en tant que mesures provisoires; salue dès lors les mesures récemment adoptées par la Commission dans ce domaine;

39.  prie la Commission de mettre régulièrement à jour les données concernant les aides d'État accordées au secteur financier depuis le début de la crise, les pertes consolidées et l'évolution des remboursements effectués avec une ventilation détaillée par pays et par entité, et de publier les résultats sur le site web de la Commission pour garantir une totale transparence concernant l'ampleur de l'intervention publique depuis le début de la crise et son incidence sur les contribuables;

40.  estime que les méthodes comptables devraient être harmonisées avant toute évaluation du montant des aides d'État qui peuvent être accordées aux banques, de sorte que le traitement comptable des prêts refinancés pour la deuxième fois, par exemple, soit le même quel que soit l'État membre concerné;

41.  souligne que, tout particulièrement dans le cas des banques qui bénéficient d'aides d'État, le refinancement des crédits devrait tenir pleinement compte de la viabilité du bénéficiaire; estime que, dans le cas d'entreprises multinationales, le refinancement de crédits devrait être subordonné à la vente d'actifs et de participations détenues dans d'autres sociétés;

42.  exhorte la Commission à suivre de près les marchés du secteur bancaire où la concentration est élevée ou croissante, notamment du fait des restructurations réalisées en réponse à la crise; rappelle que les marchés oligopolistiques sont particulièrement exposés au risque de pratiques anticoncurrentielles; craint que cette concentration porte in fine préjudice aux consommateurs; souligne qu'une concentration trop élevée nuit au secteur financier et à l'économie réelle;

43.  souligne que l'assainissement du secteur bancaire a accru la part de marché de plusieurs institutions financières majeures; prie la Commission de suivre de près ce secteur afin de renforcer la concurrence et la protection des consommateurs sur les marchés financiers européens, y compris dans les services d'investissement où les dépôts des particuliers font l'objet d'un subventionnement croisé avec des activités bancaires d'investissement plus risquées;

44.  prie instamment la Commission d'étudier attentivement l'éventail des avoirs et actifs des institutions financières avant d'accorder une dispense relative aux aides d'État;

45.  souligne que les déposants ayant jusqu'à 100 000 EUR sur leurs comptes dans un établissement bancaire doivent disposer d'une garantie maximale et être exclus de tout accord de répartition des charges résultant d'une restructuration bancaire ou d'une procédure de résolution;

46.  estime que la Commission devrait envisager de conditionner parfois l'octroi d'aides d'État aux banques à l'octroi de crédits aux PME;

47.  insiste sur le fait que les PME ont été touchées de manière disproportionnée dans leur capacité à accéder au financement depuis l'éclatement des crises financières; attire l'attention sur le fait que les PME représentent 98 % de l'ensemble des sociétés et emploient environ trois quarts des travailleurs de la zone euro, qu'elles génèrent près de 60 % de valeur ajoutée, et que le manque d'accès au financement les empêche d'investir et de se développer; invite dès lors la Commission à privilégier les mesures rééquilibrant le règlement financier afin de promouvoir la croissance et de débloquer la crise du financement que connaissent les PME;

48.  souligne que les banques qui bénéficient d'une aide d'État ne devraient pas accroître leur taille et leur complexité; prie instamment la Commission de les engager à concentrer leur modèle économique sur la partie viable de leurs activités, la politique en matière de rémunération et la structure de tarification et à ne pas accroître leur exposition à la dette publique, en particulier si elles réduisent en parallèle le flux de crédits aux PME et aux ménages; souligne qu'un nouveau cadre réglementaire permanent est nécessaire afin de combler les failles relevées dans le système juridique d'avant-crise, notamment en ce qui concerne le secteur financier, de remédier aux distorsions apparues durant la crise économique et financière et de veiller à ce qu'une attention prioritaire soit accordée aux conséquences et aux avantages pour les contribuables, les consommateurs et le marché unique dans son ensemble lorsque les banques bénéficient d'aides d'État;

49.  déplore que les PME appliquant des programmes d'ajustement dans les États membres aient du mal à obtenir des crédits auprès des banques et soient obligées de payer des taux d'intérêt plus élevés simplement du fait de leur localisation dans la zone euro, ce qui crée des distorsions au sein du marché unique;

50.  souligne que des investisseurs extérieurs doivent également être encouragés à prendre part autant que possible aux sociétés de gestion de portefeuille (SGP) créées dans le cadre des programmes d'aides d'État comme moyen d'isoler les actifs dépréciés, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les investisseurs qui détiennent ou transfèrent des parts et les objectifs d'une SGP donnée;

51.  estime que les SGP devraient essayer de vendre leurs actifs dans les plus brefs délais, afin de rétablir une situation normale sur le marché et de mettre un terme à l'intervention publique dans un secteur spécifique;

52.  estime que l'expérience de la DG COMP dans le domaine des crises bancaires devrait être considérée comme une pratique exemplaire et devrait, à l'avenir, servir davantage à la prévention qu'aux interventions ex post;

Modernisation des aides d'État

53.  salue de nouveau la communication de la Commission sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (COM(2012) 0209) et l'adoption récente par le Conseil des règles relatives aux exemptions par catégorie et aux procédures; invite toutefois la Commission à veiller à ce que la dynamisation de la croissance économique, qui constitue l'un des objectifs globaux de cette réforme, ne conduise pas une nouvelle fois à une hausse de la dette publique;

54.  estime que les entreprises devraient se restructurer conformément à des limites clairement définies, en réduisant au minimum les effets préjudiciables pour les concurrents qui n'ont pas bénéficié du soutien d'un financement public;

55.  invite la Commission à examiner à partir de quel moment les entreprises deviennent trop grandes pour pouvoir faire faillite et à étudier quelles mesures peuvent être prises au niveau national et au niveau de l'Union pour éviter que les entreprises ne deviennent dépendantes de sauvetages futurs par les gouvernements;

56.  prend note de l'intention générale de la Commission d'exempter davantage de mesures de l'obligation de notification; souligne toutefois que les États membres devront garantir le respect ex ante des règles en matière d'aides d'État par les mesures de minimis et les régimes d'exemption par catégorie afin de maintenir un niveau de contrôle suffisant, tandis que la Commission continuera à exercer un contrôle ex post sur ces dossiers;

57.  partage l'avis de la Commission selon lequel il convient d'accélérer les procédures relatives aux aides d'État en vue de se concentrer sur les cas complexes susceptibles de nuire gravement à la concurrence sur le marché intérieur; prend note de la proposition de la Commission d'accroître sa liberté d'appréciation dans la gestion des plaintes; demande à la Commission de communiquer les critères détaillés à partir desquels elle différenciera les cas importants de ceux qui le sont moins dans ce contexte; souligne que le relèvement des seuils d'application du règlement de minimis et l'extension des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation et dans le règlement général d'exemption par catégorie constitueraient des moyens appropriés pour cette différentiation;

58.  souligne que la Commission doit veiller à un meilleur échange avec les États membres au niveau de la qualité et du respect des délais pour la soumission d'informations et la préparation des notifications; souligne que des systèmes nationaux efficaces doivent garantir la conformité avec le droit de l'Union des mesures d'aides d'État exemptées de l'obligation de notification ex ante; souligne que le relèvement des seuils d'application du règlement de minimis et l'extension des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation et dans le règlement général d'exemption par catégorie constitueraient des moyens appropriés pour cette différentiation;

59.  constate que, jusqu'à présent, les informations pertinentes pour le contrôle des aides d'État ont été délivrées exclusivement par les États membres; demande une nouvelle fois à la Commission d'évaluer si elle aura besoin de ressources humaines supplémentaires pour étendre ses outils de collecte d'informations et pour lui permettre de recueillir directement des informations auprès des participants du marché; fait toutefois remarquer que la Commission ne devrait pas être à même d'inclure des questions de qualité et d'efficacité supplémentaires dans l'évaluation de la compatibilité, ces décisions devant être laissées à la discrétion de l'autorité qui octroie l'aide;

60.  souligne le manque de clarté qui règne dans certains États membres quant au fait que le financement public des centres européens des consommateurs (CEC) puisse être considéré comme une aide d'État injustifiée au sens de la législation européenne en matière de concurrence; se préoccupe du fait que cette situation compromet le soutien des États membres aux CEC et a déjà entraîné la suspension provisoire du financement de plusieurs d'entre eux; exhorte dès lors la Commission à veiller au bon fonctionnement des CEC en précisant dans les plus brefs délais que ce type de financement ne constitue pas une aide d'État au sens du droit de l'Union, étant donné que les CEC ne sont pas engagés dans des activités économiques, mais qu'ils fournissent des services de soutien aux consommateurs;

Secteur des transports

61.  estime que la Commission devrait renforcer davantage les liens entre la politique de concurrence et la politique des transports afin d'améliorer la compétitivité du secteur européen des transports;

62.  invite la Commission et les États membres à assurer une concurrence ouverte et loyale dans tous les modes de transport;

63.  demande à la Commission de développer les réseaux de transport public dans le but d'améliorer les services aux consommateurs,

64.  invite instamment la Commission, dans le cadre de la lutte contre l'augmentation constante des émissions de CO2, à accorder une attention particulière au respect de l'engagement international de limitation du réchauffement mondial à deux degrés Celsius (°C) au-dessus des niveaux préindustriels, qui a été fixé comme objectif à l'horizon 2020;

Transport ferroviaire

65.  demande instamment à la Commission d'achever la mise en œuvre d'un espace ferroviaire unique européen, de garantir une parfaite transparence dans les flux de fonds entre les gestionnaires d'infrastructures et les entreprises ferroviaires et de s'assurer que chaque État membre dispose d'un régulateur national indépendant fort;

66.  invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue de garantir l'ouverture du secteur du transport ferroviaire à la concurrence loyale, ainsi qu'une meilleure qualité de service;

67.  demande à la Commission d'étudier la possibilité d'adopter une proposition legislative établissant un organe de régulation européen qui coopèrerait avec les régulateurs nationaux existants et agirait dans le cas en l'absence de tels régulateurs nationaux ou, le cas échéant, lorsque ceux-ci sont inactifs;

68.  souligne que le marché unique dans le secteur du fret ferroviaire est entravé par une transposition incorrecte ou incomplète du droit de l'Union par les États membres et par des obstacles à la mobilité transfrontalière qui nuisent à la concurrence et à la croissance; invite la Commission à vérifier si les obstacles à l'entrée sur le marché mis en place par les opérateurs ou les aspects techniques qui divergent d'un État membre à l'autre, comme l'écartement des voies, l'approvisionnement énergétique, les systèmes de signalisation et autres obstacles similaires en termes d'interopérabilité et d'accessibilité des infrastructures, peuvent être considérés comme des infractions aux règles en matière de concurrence;

Aviation

69.  se félicite de l'intention de la Commission de réviser les lignes directrices de l'Union en matière d'aides d'État destinées à l'aviation et aux aéroports d'ici la fin 2013, afin d'éliminer toute distorsion de la concurrence et d'établir des conditions d'égalité pour tous les participants du marché;

70.  invite la Commission à fournir un aperçu justifié pour déterminer quels transporteurs aériens adoptent des comportements qui portent atteinte à la concurrence, en usant indûment de conditions spéciales ou en abusant de leur position dominante dans certains aéroports;

71.  encourage la Commission à examiner si certaines pratiques relatives à la désignation de plateformes aéroportuaires spécifiques, sur la base des plus de 1 000 accords bilatéraux relatifs aux services aériens signés par les États membres avec des pays hors Union européenne, faussent la concurrence au détriment des intérêts des consommateurs européens;

Secteur automobile

72.  invite la Commission à garantir un juste équilibre des pouvoirs de négociation entre les constructeurs et les distributeurs tout en soulignant:

   l'importance de la lutte contre les pratiques discriminatoires dans le domaine de la distribution en ligne, régie par le règlement d'exemption par catégories sur les restrictions verticales (règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission), de manière à préserver la capacité des distributeurs à recourir à des méthodes de distribution innovantes et d'atteindre un plus grand nombre et un éventail plus large de consommateurs;
   l'importance des concessionnaires sur les marchés de la vente de véhicules automobiles neufs à la suite de l'expiration du règlement (CE) nº 1400/2002 de la Commission le 31 mai 2013;

demande à la Commission d'insister sur la nécessité d'élaborer des principes de bonne conduite entre les constructeurs et les concessionnaires concernant les accords verticaux dans le secteur automobile, tout particulièrement pour ce qui a trait à la protection des investissements après la fin d'un contrat et la possibilité de céder une société à un autre membre du réseau de la même marque, afin de promouvoir la transparence dans les relations contractuelles et commerciales entre les parties;

Secteur de la construction navale

73.  demande de garantir la compétitivité du secteur naval européen en favorisant son activité au sein de l'Union européenne dans un environnement international de plus en plus compétitif;

74.  souligne la nécessité d'assurer la sécurité juridique des armateurs européens dans tous les États membres et l'égalité de traitement de chacun d'eux;

Secteur des services financiers

75.  invite la Commission et les autorités nationales de réglementation à enquêter sur les cas éventuels de collusion entre entreprises et d'abus de position dominante sur les marchés des assurances automobiles et de véhicules à moteur;

Secteur énergétique

76.  observe que le marché unique de l'énergie permettra non seulement une baisse des prix pour les consommateurs, mais également une amélioration de la compétitivité des entreprises de l'Union;

77.  se félicite des mesures de lutte contre les ententes appliquées par la Commission dans le secteur de l'énergie;

78.  prie la Commission de poursuivre la pleine mise en œuvre du train de mesures sur le marché intérieur de l'énergie, étant donné qu'un marché unique ouvert et concurrentiel dans le secteur énergétique n'a pas encore été pleinement réalisé; invite instamment la Commission à poursuivre sans hésiter les mesures adoptées au terme de l'enquête sectorielle pour assurer l'application effective des règles de la concurrence dans le secteur de l'énergie; se félicite, en ce sens, des procédures juridiques en cours en matière de concurrence du secteur de l'énergie destinées à contribuer à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie pour 2014 et à éliminer les obstacles à la concurrence réintroduits par les fournisseurs;

79.  estime qu'un marché européen unique de l'énergie diminuerait le prix de l'énergie payé par les consommateurs et les entreprises, et renforcerait la compétitivité des opérateurs économiques à l'échelle mondiale; estime, par conséquent, qu'il convient d'encourager la Commission à réaliser un marché européen unique de l'énergie à l'horizon 2014;

80.  souligne l'importance capitale des États membres et de la Commission dans la mise en œuvre rapide et correcte de la législation existante relative au marché de l'énergie, notamment les travaux de réglementation prévus dans le cadre du troisième paquet "marché intérieur de l'énergie", afin de réaliser un marché européen unique de l'énergie intégré et compétitif à l'horizon 2014;

81.  demande à la Commission de veiller à ce que les règlements et directives en matière d'énergie soient correctement transposés et appliqués dans tous les États membres; prie la Commission d'être particulièrement vigilante lorsque les prix dépassent la moyenne européenne, étant donné que des prix élevés faussent la concurrence et nuisent aux consommateurs;

82.  estime que la Commission doit se montrer stricte quant à l'introduction de réformes du marché de l'énergie afin d'en réduire les prix, tout particulièrement dans les États membres faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif;

83.  invite la Commission et les autorités nationales de réglementation à enquêter sur les cas de collusion entre entreprises ou d'abus de position dominante sur les marchés des carburants au détail;

84.  salue, à cet égard, les récentes enquêtes menées par la Commission dans le secteur pétrolier, reconnaissant ainsi qu'une violation des règles en matière de concurrence dans ce domaine a des implications colossales pour les consommateurs;

85.  invite la Commission et les régulateurs nationaux à vérifier si l'"effet du lundi", à savoir une prétendue manipulation des prix de l'essence par les entreprises en fonction des jours de la semaine, est réel; prie la Commission de surveiller de près le niveau de concurrence étant donné que les trois principaux acteurs représentent toujours environ 75 % (électricité) et plus de 60 % (gaz) du marché, en dépit de l'ouverture progressive des marchés au milieu des années 1990; invite la Commission à publier des lignes directrices afin d'améliorer l'accès des sources d'énergie renouvelables au réseau énergétique;

86.  invite la Commission à examiner, dans son prochain rapport annuel, la mesure dans laquelle la concentration de fournisseurs de matières premières critiques peut s'avérer préjudiciable à l'activité de secteurs clients et à une économie plus éco-efficace, étant donné que ceux-ci sont d'une importance capitale pour le déploiement de technologies éco-efficaces nécessaires à la réalisation des objectifs en matière d'environnement;

87.  insiste sur le rôle des réseaux intelligents, qui favorisent une communication dans les deux sens entre les producteurs et les consommateurs d'électricité, et fait observer que les réseaux intelligents peuvent permettre aux consommateurs de surveiller et d'adapter leur consommation d'énergie; insiste sur le fait que les États membres devraient publier ces informations sur leur site web à l'intention des consommateurs et de tous les acteurs pertinents, tels que les constructeurs, les architectes et les fournisseurs d'équipements de chauffage, de refroidissement et d'électricité;

Services de paiement

88.  s'inquiète de ce que le marché européen des paiements électroniques demeure fragmenté et que des problèmes de concurrence ne soient toujours pas réglés; prend acte des deux propositions de la Commission du 24 juillet 2013 sur les commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte et sur les services de paiement dans le marché intérieur, proposition sur laquelle il travaille actuellement; est déterminé à trouver une solution satisfaisante pour traiter les problèmes spécifiques se posant dans ce domaine;

89.  souligne que tous les États membres n'ont pas transposé la directive sur les retards de paiement (2011/7/UE) en droit national, malgré le fait que cela devait être fait pour mars 2013; observe que cela nuit à la concurrence dans le marché intérieur et touche en particulier les PME;

Télécommunications

90.  invite la Commission à redoubler d'efforts sur les marchés des télécommunications pour contribuer à mettre un terme à la fragmentation de ceux-ci et prévenir les abus de position dominante par les opérateurs disposant d'un pouvoir de marché significatif; demande de veiller à ce que les services proposés par les opérateurs, notamment les services d'accès à l'internet, soient transparents, comparables et exempts d'obstacles contractuels à la concurrence;

91.  salue le soutien de la Commission au déploiement d'infrastructures à large bande sur l'ensemble du territoire européen, génératrices de compétitivité économique et de cohésion sociale; s'interroge sur l'éventuel caractère de SIEG des services numériques en Europe;

92.  considère qu'il est de la plus haute importance que la politique de concurrence puisse contribuer au déploiement des infrastructures à large bande sur le marché unique, de sorte que, grâce à un juste équilibre entre les investissements publics et privés, les objectifs de la stratégie numérique puissent être atteints et la couverture des zones reculées, rurales ou faiblement peuplées de l'Union européenne puisse être assurée;

Nouvelles technologies et innovation

93.  souligne l'importance exceptionnelle des "brevets essentiels" pour l'innovation dans le secteur des TIC et, à cet effet, demande à la Commission d'agir rapidement pour que leurs détenteurs accordent des licences équitables, raisonnables et non discriminatoires à d'autres opérateurs afin de veiller à ce que le progrès technique et le développement de nouveaux produits se poursuivent au bénéfice des consommateurs; souligne que la politique de la concurrence dispose d'instruments permettant de prévenir la création d'obstacles artificiels à l'interconnexion, à l'interopérabilité et au développement d'économies d'échelle sur les marchés;

94.  se félicite des progrès réalisés par la Commission dans l'examen des pratiques anticoncurrentielles de Google et des récentes informations faisant état d'un probable règlement d'ici au printemps 2014; invite instamment la Commission à agir de façon décisive en ce qui concerne toutes les préoccupations qui ont été identifiées et, en priorité, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une concurrence loyale sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité, compte tenu de la position dominante de Google qui dispose d'une part de marché de plus de 90 % dans la plupart des États membres, et de l'éventuel abus de ladite position dominante;

95.  invite instamment la Commission à tester sur le marché les nouvelles propositions présentées par Goole afin d'en examiner minutieusement le caractère adéquat et les incidences; souligne, compte tenu de l'importance des moteurs de recherche dans l'économie numérique, que la Commission doit, en tout état de cause, veiller à ce que Google s'engage pleinement à mettre en œuvre des solutions, et traduise cet engagement dans les faits, visant à aborder les quatre domaines de préoccupation relevés par la Commission; invite la Commission, si cela ne peut se régler, d'envoyer rapidement une communication des griefs à cette société;

96.  rappelle que la neutralité de l'internet est de la plus haute importance afin d'assurer l'absence de discrimination entre les services en ligne et de garantir pleinement la concurrence;

Aides d'État dans le football

97.  se réjouit que la Commission ouvre des enquêtes sur l'existence d'aides d'État dans le football, car celles-ci entraînent une distorsion de l'utilisation des ressources publiques;

98.   estime que la Commission devrait étudier avec attention tout crédit ou refinancement de crédits accordés aux clubs de football par des banques ayant bénéficié d'aides d'État, en particulier les taux d'intérêts comparés au taux moyen et leur ampleur par rapport à la dette du club de football en question;

99.  demande instamment à la Commission d'aborder de façon structurée les relations entre la pratique du sport professionnel et la politique de la concurrence, et en particulier le non-paiement des charges sociales, le respect des obligations fiscales par les clubs de football et les clauses de dénonciation;

Chaîne alimentaire

100.  se réjouit de la création d'un groupe de travail sur l'alimentation (Food Task Force) à la DG COMP, chargé de suivre l'évolution de la concurrence dans la chaîne alimentaire et d'évaluer son incidence sur les consommateurs, ainsi que du lancement d'une étude sur le commerce de détail; juge impossible l'établissement d'un ensemble équilibré de relations dans le secteur alimentaire s'il se fait au détriment de la politique de la concurrence ou par le biais d'une approche purement corporatiste qui ne tient pas compte de ses principes essentiels;

101.  salue les démarches entreprises par la Commission en ce qui concerne l'enquête sur l'approvisionnement du marché du sucre blanc et attend d'en lire les résultats;

Aspects sociaux

102.  rappelle que les principes de subsidiarité, de contrôle démocratique et de promotion de l'intérêt général sont des principes fondateurs de l'Union européenne;

103.  souligne que, conformément aux principes généraux des traités (non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité), les États membres et les autorités locales doivent être libres de décider comment les services sociaux d'intérêt général (SSIG) sont financés et organisés; attire dans ce contexte l'attention sur les objectifs sociaux de l'Union et sur la nécessité de promouvoir la qualité, l'accessibilité et l'efficacité de ces services, qu'ils soient prestés par des opérateurs publics ou privés;

104.  rappelle que l'Union est confrontée à des défis majeurs en matière de réindustrialisation, de transition énergétique et d'équipement numérique, qui demandent des investissements importants; et rappelle que les investissements réalisés dans l'éducation, la formation et l'amélioration des compétences en vue d'enrayer le chômage des jeunes vont dans le sens, plutôt qu'à contre-courant, des objectifs de la politique de la concurrence;

105.  rappelle que la politique de la concurrence doit respecter l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel l'Union prend en compte, lorsqu'elle définit et met en œuvre ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé;

106.  se déclare convaincu qu'une politique de convergence sociale peut être menée en étroite cohérence avec des politiques économiques et concurrentielles fortes;

107.  considère qu'assurer des conditions de concurrence égales pour les entreprises au sein du marché intérieur passe également par la lutte contre le dumping social, qui devrait être considéré comme une pratique anti-concurrentielle; estime que la Commission devrait se pencher sur les pratiques de dumping au sein de l'Union européenne consistant, pour une entreprise, à vendre, à l'étranger ou sur le marché national, des unités au-dessous du prix de production pour conduire à la faillite un ou plusieurs concurrents; est d'avis que la Commission devrait s'attacher à renforcer la convergence des États membres en termes de performance économique et sociale; souligne que les réformes structurelles doivent comprendre une refonte du système fiscal, de manière à lutter contre la fraude, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux;

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o   o

108.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence.

(1)JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(2)JO L 61 du 5.3.2009, p. 1.
(3)JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(4)JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.
(5)JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.
(6)JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
(7)JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(8)JO C 16 du 22.1.2009, p. 1.
(9)JO C 6 du 11.1.2011, p. 5.
(10)JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
(11)JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.
(12)JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.
(13)JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.
(14)JO L 114 du 26.4.2012, p. 8.
(15)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 51.
(16)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.
(17)JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.
(18)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0267.
(19)JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(20)JO C 304 E du 1.12.2005, p. 114.
(21)JO C 293 E du 2.12.2006, p. 143.
(22)JO C 146 E du 12.6.2008, p. 105.
(23)JO C 87 E du 1.4.2010, p. 43.
(24)JO C 349 E du 22.12.2010, p. 16.
(25)JO C 136 E du 11.5.2012, p. 60.
(26)JO C 239 E du 20.8.2013, p. 97.
(27)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0268.


Production laitière dans les montagnes, les régions défavorisées et les régions ultrapériphériques
PDF 145kWORD 60k
Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le maintien de la production laitière dans les zones montagneuses, les régions défavorisées et les régions ultrapériphériques après l'expiration des quotas laitiers (2013/2097(INI))
P7_TA(2013)0577A7-0383/2013

Le Parlement européen,

–  vu le titre III du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif, notamment, à l'agriculture,

–  vu l'article 174 alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif, notamment, aux régions de montagne, et l'article 349 relatif aux régions ultrapériphériques,

–  vu le règlement (CE) nº 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union(1),

–  vu le règlement (UE) n° 261/2012(2) concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers,

–  vu le règlement (CE) n° 1234/2007(3),

–  vu le protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l'agriculture de montagne - protocole "agriculture de montagne", publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 septembre 2006(4),

–  vu l'avis du Comité des régions (NAT-V-028) du 30 mai 2013 sur le rapport de la Commission intitulé "Évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers – deuxième rapport sur l’atterrissage en douceur'",

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé "Évolution de la situation du marché et des conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers – deuxième rapport sur l’atterrissage en douceur'" (COM(2012)0741),

–  vu l'étude intitulée "Labelling of agricultural and food products of mountain farming" commandée par la direction générale de l'agriculture et du développement rural (arrangement administratif AGRI-2011-0460 / JRC-IPTS n° 32349-2011-10),

–  vu l'étude réalisée par la Commission intitulée "Economic impact of the abolition of the milk quota regime – regional analysis of the milk production in the EU" datant de février 2009,

–  vu l'étude réalisée par le département thématique B (Politiques structurelles et de cohésion) intitulée "The future of milk Quota – Different scenarios" datant de janvier 2008,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0383/2013),

A.  considérant que la fin des quotas laitiers aura des conséquences sur l'ensemble du marché laitier européen et que les producteurs laitiers des régions montagneuses et ultrapériphériques seront particulièrement touchés, compte tenu de l'impossibilité de mettre à profit les possibilités de croissance découlant de la libéralisation dans ces régions, étant donné leurs handicaps naturels et permanents;

B.  considérant que, conformément à l'article 32 du règlement (UE) nº 1305/2013, les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne; que la définition et le statut des régions ultrapériphériques relèvent de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

C.  considérant que les choix d'avenir des jeunes exploitants agricoles de ces zones dépendent de la taille de leur exploitation et de ses ressources financières, sachant que les exploitations ayant récemment investi dans le système de quotas feront face, après l'expiration de ceux-ci, à une crise de liquidités plus conséquente et seront davantage pénalisées;

D.  considérant que la production laitière est largement désavantagée en termes de coûts, du fait de sa localisation dans les zones montagneuses et les régions ultrapériphériques,, et qu'étant donné les contraintes supplémentaires, notamment les restrictions relatives à l'utilisation des terres, il faut garantir à ces agriculteurs un travail économiquement viable et rentable après l'expiration des quotas laitiers;

E.  considérant que la fin des quotas pourrait également engendrer des désavantages concurrentiels dans certaines zones des autres régions défavorisées, en menaçant la durabilité de la production dans ces régions, notamment parce que la densité de production est si faible que les entreprises de collecte ou de transformation pourraient aller s'établir dans des zones plus compétitives où notamment le coût du ramassage du lait ou de l'acheminement des produits sur le marché est moins élevé;

F.  considérant que l'un des principaux objectifs de la nouvelle PAC est de préserver l'agriculture productive dans les régions montagneuses ou défavorisées, ou dans les régions ultrapériphériques;

G.  considérant que les coûts de la production, de la collecte, du transport et de la commercialisation du lait et des produits laitiers en dehors de leur zone de production sont sensiblement plus élevés dans ces régions que dans les régions favorisées;

H.  considérant que le regroupement de producteurs peut favoriser une réduction des coûts de production et un plus grand pouvoir contractuel des éleveurs, notamment au niveau de la définition du prix du lait;

I.  considérant que les cadres existants empêchent souvent la transformation des produits laitiers à proximité immédiate de leur site de production; souligne la nécessité de prendre en compte les réalités infrastructurelles et d'étendre les appellations spécifiques telles que "produit de montagne" à un périmètre défini autour de la zone montagneuse; considère qu'il est indispensable d'appliquer cette règle à l'ensemble des produits fabriqués à partir de lait de montagne;

J.  considérant que, dans nombre de ces régions, la production de lait constitue l'activité de production agricole la plus importante et la plus répandue et qu'elle a un rôle fondamental dans la fabrication de produits laitiers de qualité labellisés par l'Union européenne; qu'il est important de conserver un tissu productif sur tous les territoires de l'Union, pour pouvoir alimenter chaque bassin de consommation sans occasionner de coûts de transport et environnementaux inconsidérés;

K.  considérant que, dans de nombreux États membres et régions, la production laitière constitue un pilier fondamental de l'économie régionale et de la valeur ajoutée de l'agriculture;

L.  considérant que la valorisation et la promotion des produits laitiers de qualité peuvent être un moyen utile pour faire face à l'augmentation de la production de lait;

M.  considérant que, dans de nombreuses régions, le lait est principalement produit par de petites et moyennes entreprises familiales;

N.  considérant que 59 % de la superficie agricole des régions montagneuses sont exploités sous la forme de prairies permanentes ou de pâturages dans le cadre de l'activité laitière, et que la plupart du temps, aucune autre activité agricole n'y est possible ou judicieuse, d'une part, et que 9,5 % du lait produit dans l'Union européenne est originaire des régions montagneuses, d'autre part; considérant également que l'orographie et le climat restreignent les autres types d'activités agricoles et que la diversité agricole est très limitée dans ces régions;

O.  considérant la nature irremplaçable de la production laitière dans certaines régions ultrapériphériques, en tant que l'un des principaux moteurs de l'économie, de la stabilité sociale, de la qualité environnementale et de l'utilisation des terres, et que les programmes POSEI sont les instruments les plus adaptés pour appuyer le renforcement des aides visant à maintenir les niveaux de production dans ces régions;

P.  considérant que l'élevage n'est pas simplement un secteur économique et un moyen de subsistance pour la population, mais constitue également un élément déterminant de la culture traditionnelle et des structures sociales profondément lié aux us et coutumes de la population locale;

Q.  considérant que, dans les régions montagneuses, les régions ultrapériphériques et certaines parties des autres régions défavorisées, l'abandon de l'élevage et de l'économie laitière qui y est liée entraîne souvent l'abandon de l'agriculture et des bonnes terres agricoles, lequel conduit à l'exode rural;

R.  considérant que l'agriculture dans ces régions contribue de manière significative à la préservation et à l'entretien du paysage domestiqué et de la biodiversité ainsi qu'à la limitation des risques naturels et qu'elle constitue la base d'un développement régional efficace sans lequel d'autres secteurs économiques, le tourisme en particulier, ne peuvent se développer; considérant que la fin de l'agriculture dans ces régions risquerait de porter un grave préjudice à ces autres secteurs également;

S.  considérant que la production laitière assure la cohésion économique et sociale de nombre de zones défavorisées, et que l'expiration des quotas ne doit pas venir menacer cette cohésion, et dès lors que l'entretien des paysages cultivés, l'industrie du tourisme, les circuits locaux (production-transformation-commercialisation), les emplois et les perspectives encourageant les jeunes gens à rester doivent être maintenus et favorisés;

T.  considérant que la suppression des quotas laitiers va entraîner une mise en concurrence des bassins de productions à l'échelle européenne; et que la différenciation des produits est un enjeu crucial pour maintenir l'accès au marché des zones de montagne et des régions ultrapériphériques productrices de lait ou de produits laitiers;

1.  constate que les paiements directs du premier pilier de la politique agricole se basent sur les montants de référence historiques dans de nombreux États membres, même en tenant compte de l'actuelle réforme de la PAC, et que les pâturages et, par conséquent, la production laitière de ces régions, s'en trouvent fortement défavorisés; invite par conséquent les États membres qui se trouvent dans une telle situation à assurer une transition rapide vers un modèle qui corrige les désavantages de ces régions dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme agraire au niveau national;

2.  souligne que le lait produit en montagne représente environ 10 % de la production totale de lait dans l'UE-27, mais représente deux tiers de la production laitière qui occupe trois quarts des producteurs en Autriche, en Slovénie et en Finlande, et que ces chiffres sont également très élevés dans une dizaine d'autres pays; note également que dans la plupart de ces régions montagneuses humides et dans les régions ultrapériphériques, les pâturages sont principalement utilisés pour le cheptel laitier, ce qui permet de maintenir des paysages ouverts et habités, favorables au tourisme, à la biodiversité et à l'environnement;

3.  est d'avis que les prairies permanentes et les pâturages, qui ne peuvent généralement pas être exploités à d'autres fins que l'élevage de bovin, ovin et caprin dans ces régions, ne doivent jamais bénéficier d'un traitement inférieur aux autres surfaces agricoles dans le cadre du calcul des paiements directs du premier pilier;

4.  considère qu'il est indispensable d'instaurer une prime liée aux herbivores dans le cadre du premier pilier de la PAC et dans le cadre du programme POSEI dans les régions ultrapériphériques pour les exploitations agricoles qui comprennent des zones de pâturage et de fourrage destinées au bétail; rejette les nouvelles exigences relatives à l'alimentation des ruminants, qui pourraient conduire à des ruptures dans les pratiques agricoles existantes;

5.  souligne l'importance des paiements couplés dans le cadre du premier pilier de la politique agricole; estime que les États membres situés dans ces régions devraient bénéficier de paiements couplés supplémentaires au niveau national ou européen, comme convenu dans la réforme actuelle de la PAC;

6.  souligne que, dans le cadre du développement de la PAC, il faut accorder une attention particulière aux petites entreprises de ces régions, compte tenu de leur besoin structurel d'une main-d'œuvre plus importante et des coûts plus élevés qu'ils doivent supporter afin d'acheter des facteurs de production, ainsi que de l'importance particulière qu'elles revêtent pour la préservation de l'emploi et le développement rural;

7.  souligne que l'expiration des quotas laitiers doit faire l'objet d'une évaluation distincte pour les zones montagneuses et les régions ultrapériphériques, à la lumière de leurs spécificités, en vue d'élaborer des mesures ciblant le soutien et le maintien de la production;

8.  estime que, étant donné la nature irremplaçable de la production laitière dans certaines régions ultrapériphériques, la Commission européenne et les États membres doivent, dans ces régions, utiliser les programmes POSEI pour le renforcement des aides dans le cadre des paiements directs et des mesures de marché, ainsi que les programmes de développement rural pour le renforcement des aides dans le cadre du deuxième pilier de la PAC;

9.  demande, parallèlement à l'élaboration du cadre stratégique commun, la mise en place de mesures associant plus étroitement les programmes de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion; estime que le cadre stratégique commun doit avoir pour objectif de promouvoir les projets de développement régionaux et les programmes de maintien des structures visant essentiellement le maintien de l'agriculture et le renforcement de la chaîne de création de valeur;

10.  invite les États membres et les régions à élaborer, s'il y a lieu, un programme spécifique pour la production laitière dans ces régions dans le cadre du développement rural;

11.  souligne à ce titre la nécessité d'accompagner la consolidation ou l'émergence de projets créateurs de valeur ajoutée, de différenciation des produits en lien avec les territoires, et porteurs de nouvelles stratégies de valorisation en montagne et dans les régions ultrapériphériques; invite la commission à proposer un dispositif transversal d'accompagnement de l'émergence, de l'animation et des investissements collectifs liés à ces projets;

12.  appelle les États membres à lutter contre la fermeture des pâturages et à prendre cet aspect en considération dans la législation sur l'aménagement du territoire;

13.  souligne que les mesures du deuxième pilier telles que l'indemnité compensatoire, la prime agroenvironnementale, les aides aux investissements individuels ou collectifs sur la production, la transformation – sans oublier, dans le cas des régions ultrapériphériques (qui relèvent du système POSEI), la possibilité d'inclure les produits jugés indispensables à la transformation de la production agricole régionale, en particulier les produits laitiers, dans le régime spécifique d'approvisionnement, afin de préserver la compétitivité –, et la commercialisation, les aides à l'installation de jeunes agriculteurs, les aides à la qualité, la diversification, l'innovation, aux coopérations (y compris avec des collectivités locales) sont très importantes pour assurer la durabilité de la production laitière dans ces régions; demande par conséquent que les États membres et les régions disposent de l'encadrement juridique, du niveau de financement et de la marge de manœuvre nécessaire pour accorder une indemnité compensatoire suffisante et fortement différenciée et que les formes d'agriculture durables et respectueuses de l'environnement et l'agriculture biologique continuent d'être particulièrement soutenues; demande également que les coûts d'investissement supérieurs nécessaires pour assurer la production de lait du fait de la configuration spécifique des régions montagneuses et ultrapériphériques, de l'isolement de ces régions, de l'extrême fragmentation des parcelles et de la discontinuité géographique de ces régions insulaires soient adéquatement compensés dans le cadre du deuxième pilier de la PAC;

14.  demande en outre que des aides à l'investissement, ciblées et liées notamment aux amortissements et aux intérêts concernant les bâtiments agricoles et les solutions technologiques, soient accordées aux exploitations de production laitière ayant un potentiel de développement, afin de diminuer les coûts de production et de renforcer la compétitivité des exploitations;

15.  invite les États membres à soutenir spécifiquement des projets tels que, par exemple, les coopérations relatives à l'utilisation justifiée sur le plan économique de machines ou de bâtiments dans le cadre des mesures du deuxième pilier;

16.  demande à la Commission de redéfinir un projet de production laitière et de développement rural cohérent pour les régions montagneuses et les régions ultrapériphériques, pour les zones de production laitière défavorisées et pour les États membres où la plupart de la production laitière est issue de très petites exploitations agricoles;

17.  souligne qu'en raison de la situation particulièrement difficile sur le plan des transports et des quantités de lait généralement limitées produites par exploitation, le coût de la collecte du lait et celui du transport des produits finis dans les régions montagneuses et ultrapériphériques est particulièrement élevé, ce qui entraîne des désavantages majeurs sur le plan de la localisation et de la compétitivité; demande de prévoir des aides pour les entreprises de transformation, en particulier les coopératives, afin de compenser les coûts de collecte et de production, y compris ceux des intrants et du transport des produits finis dans ces régions, qui sont plus élevés par rapport aux zones plus aisément accessibles;

18.  souligne la nécessité d'élaborer un outil de surveillance du marché de la production laitière (un observatoire du lait) afin de collecter et de diffuser des données et des informations relatives à la production et à l'approvisionnement, d'informer rapidement des risques de déséquilibres commerciaux, en tenant compte de la diversité des produits laitiers, et d'effectuer des analyses prospectives à court terme dans le contexte de l'instabilité des prix, en vue d'ajuster avec précision la production de lait à la demande;

19.  souligne que la transformation et la commercialisation à la ferme ou dans les alpages permettent aux petites entreprises et aux microentreprises de créer davantage de valeur dans les zones montagneuses, les régions ultrapériphériques et d'autres régions défavorisées et contribuent de surcroît à la qualification touristique de ces régions; souligne que ce type d'initiatives doit être soutenu dans le cadre du deuxième pilier de la PAC;

20.  souligne que la longue distance qui sépare ces régions ultrapériphériques des marchés de consommation implique la nécessité de prévoir un double stockage, en vertu de l'organisation logistique moderne; invite par conséquent la Commission européenne à envisager, dans le cadre des règlements relatifs aux investissements pour ces régions, l'éligibilité de ces structures de stockage en dehors du territoire des régions ultrapériphériques;

21.  note que les alpages et les zones de production laitière des régions ultrapériphériques nécessitent une attention particulière sur le plan des investissements et des aides financières destinés à la préservation ou au rétablissement des conditions nécessaires à l'exercice des activités d'élevage et de transformation et à la vente de la production découlant de ces activités;

22.  souligne que des mesures doivent être mises en place afin de permettre la production artisanale de produits typiques;

23.  invite la Commission et les États membres à veiller, dans le cadre de la législation, à ce que les charges administratives, les exigences dans le domaine de l'hygiène ou de l'étiquetage et l'obligation d'information soient proportionnelles afin de permettre aux petits producteurs ou entreprises de transformation d'y faire face;

24.  souligne qu'il convient de soutenir les petits agriculteurs des zones montagneuses et des régions défavorisées, telles que les régions ultrapériphériques productrices de lait ou de produits laitiers, dans la mise en place d'organisations de producteurs renforçant leur pouvoir de négociation, et qu'il est nécessaire pour ces agriculteurs de conserver et de développer des marchés plus régionalisés et locaux;

25.  souligne que les règles en matière d'hygiène et de marketing doivent tenir compte de la taille particulière des marchés et de leurs exigences et que les normes d'hygiène doivent être adaptées et applicables aux agriculteurs et aux entreprises de transformation du lait des régions montagneuses, défavorisées et ultrapériphériques;

26.  souligne que l'activité d'élevage nécessaire à une production laitière efficace est particulièrement coûteuse dans les petites exploitations; invite par conséquent à soutenir l'activité d'élevage afin de permettre aux exploitations de vaches laitières des régions concernées de pratiquer néanmoins leur propre engraissement de qualité;

27.  estime qu'il convient de soutenir le regroupement de producteurs de lait au sein d'organisations de producteurs afin de donner aux petits exploitants de ces régions un accès adéquat au marché, et de créer des partenariats visant à encourager le tourisme vert;

28.  souligne que, suivant l'exemple de l'OCM fruits et légumes, les organisations de producteurs doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le budget communautaire; que dans le cadre de ces programmes, les organisations de producteurs doivent avoir la possibilité de promouvoir l'accès à de nouveaux marchés, le développement commercial, le contrôle de la qualité et l'innovation des produits et les campagnes de publicité, notamment en ce qui concerne la nouvelle appellation "produit de montagne" ou d'autres appellation facultative pouvant être approuvées, les appellations d'origine protégées et autres labels de qualité, et de renforcer le développement des compétences et les mesures de gestion de crise;

29.  invite la Commission et les États membres à intégrer dans les programmes communs de recherche les domaines des pâturages et de la production laitière dans les zones montagneuses, les régions ultrapériphériques et d'autres régions défavorisées et à tenir particulièrement compte de ces aspects dans le cadre des projets communs de recherche encourageant les solutions innovantes pour ces domaines, en veillant à la nécessité de relever les défis de la productivité et du changement climatique; estime que la recherche doit également permettre de définir les bienfaits pour la santé des consommateurs;

30.  invite la Commission à suivre de près l'évolution de la production laitière dans ces régions et à y évaluer les conséquences économiques de l'expiration des quotas laitiers sur les exploitations laitières; demande à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question d'ici à 2017, accompagné d'une proposition législative en cas de diminution considérable de la production laitière dans ces régions;

31.  invite la Commission à développer, en coopération avec les producteurs, les associations de producteurs et les organismes de commercialisation, des programmes – articulés par exemple sur le modèle de la collecte de fonds – en vue d'atténuer l'impact de la baisse rapide et prévisible du prix du lait;

32.  appelle la Commission et les États membres à améliorer l'efficacité du régime de distribution de lait aux écoles de l'Union et, en particulier, à donner aux acteurs la possibilité de faire explicitement référence au lait originaire des zones montagneuses dans les publications grâce à la mention "produit de montagne"; invite également les États membres à recourir à des circuits d'approvisionnement courts dans le cadre du programme "Lait dans les écoles", pour encourager la production laitière au niveau local et pour limiter les émissions de carbone liées au transport;

33.  invite la Commission, dans le cadre de la définition et de l'application de la législation relative à l'appellation "produit de montagne", à tenir compte des spécificités des produits avec appellation d'origine protégée et couverts par des règles d'origine spécifiques, en examinant la possibilité d'introduire un régime souple pour les zones de montagne lesquelles, en raison de leur situation défavorable, notamment au niveau de la production de fourrage, pourraient être exclues du système prévu par le règlement (UE) nº 1151/2012, ce qui serait contraire aux objectifs de ce dernier;

34.  appelle la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir l'intégration, dans le cycle de production, des pâturages non utilisés, augmentant le rendement des herbages et la valorisation rationnelle de ceux-ci;

35.  attire l'attention sur l'importance des mesures favorisant l'installation de jeunes agriculteurs dans les zones montagneuses et les régions ultrapériphériques, étant donné que le taux de vieillissement dans ces zones est supérieur à la moyenne;

36.  appelle les États membres à créer le cadre nécessaire pour que les producteurs et les entreprises de transformation des zones montagneuses et des zones défavorisées puissent avoir accès à la formation et aux crédits;

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.
(2)JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.
(3) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(4)JO L 271 du 30.9.2006, p. 63.


Résilience et réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement
PDF 159kWORD 68k
Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur l'approche de l'UE sur la résilience et la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement: tirer les leçons des crises de sécurité alimentaire (2013/2110(INI))
P7_TA(2013)0578A7-0375/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 210 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu le Consensus européen pour le développement du 20 décembre 2005,

–  vu le Consensus européen sur l'aide humanitaire du 18 décembre 2007,

–  vu la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée "Évaluation à mi‑parcours du plan d'action du Consensus européen sur l'aide humanitaire: mise en œuvre d'une action humanitaire de l'UE efficace et fondée sur des principes" (COM(2010)0722),

–  vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée "L'approche de l'UE sur la résilience: tirer les leçons des crises de sécurité alimentaire" (communication sur la résilience de 2012) (COM(2012)0586),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 19 juin 2013 intitulé "Action plan for resilience in crisis-prone countries 2013-2020" (Plan d'action pour la résilience dans les pays sujets aux crises 2013-2020) (SWD(2013)0227),

–  vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2013 sur l'approche de l'UE sur la résilience,

–  vu la communication de la Commission du 23 février 2009 intitulée "Stratégie de l'UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement" (COM(2009)0084),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 16 février 2011 intitulé "Implementation plan of the EU strategy for supporting disaster risk reduction in developing countries 2011-2014" (Plan d'exécution de la stratégie de l'UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement 2011-2014) (SEC(2011)0215),

–  vu les conclusions du Conseil du 18 mai 2009 sur une stratégie de l'UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement,

–  vu le cadre d'action de Hyogo 2005-2015 des Nations unies, tel qu'adopté en janvier 2005 à la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes de Hyogo (Japon) et entériné par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/60/195, et son évaluation à mi-parcours,

–  vu la communication de la Commission du 23 avril 2001 intitulée "Liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement – Évaluation" (COM(2001)0153),

–  vu la communication de la Commission du 20 août 2012 intitulée "La protection sociale dans la coopération au développement de l'Union européenne" (COM(2012)0446),

–  vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine",(1)

–  vu sa résolution du 27 septembre 2011 intitulée "Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire",(2)

–  vu la communication de la Commission du 27 février 2013 intitulée "Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable" (COM(2013)0092),

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement" et les conclusions du Conseil y afférentes du 14 mai 2012 (COM(2011)0637),

–  vu le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles, tel qu'énoncé dans le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, adopté lors du 5e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de Busan (Corée du Sud) qui s'est tenu du 29 novembre au 1er décembre 2011,

–  vu sa résolution du 13 juin 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développement: définir le cadre postérieur à 2015,(3)

–  vu les conclusions du Conseil du 25 juin 2013 sur "The overarching post-2015 agenda" (L'agenda général pour l'après-2015),

–  vu la Conférence des Nations unies sur le développement durable (dite Rio+20) "L'avenir que nous voulons", qui s'est tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, et tout particulièrement les décisions relatives à la réduction des risques de catastrophes,

–  vu la quatrième édition du Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophe, qui s'est tenue du 19 au 23 mai 2013 à Genève (Suisse),

–  vu la communication de la Commission du 12 mars 2013, intitulée "Améliorer la nutrition maternelle et infantile dans le cadre de l'aide extérieure: un cadre stratégique de l'UE" (COM(2013)0141),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement (A7-0375/2013),

A.  considérant que la Commission a défini la résilience dans sa communication sur la résilience de 2012 comme "la capacité d'une personne physique, d'un ménage, d'une communauté, d'un pays ou d'une région à résister, à s'adapter et à récupérer rapidement à la suite de crises et de chocs";

B.  considérant que la réduction des risques de catastrophes (RRC) est un élément clé de la résilience; considérant que la RRC implique l'analyse et la gestion des risques en vue de réduire la vulnérabilité aux catastrophes, et recouvre des activités contribuant aux efforts de préparation, de prévention et d'atténuation, et ce de l'échelon local à l'échelon international;

C.  considérant que les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LARD) constituent un outil important de l'approche de la résilience aidant à combler les lacunes opérationnelles et de financement entre la phase de secours et la phase de développement;

D.  considérant que le cadre d'action de Hyogo constitue un instrument d'une valeur inestimable pour faire progresser le programme de la RRC au niveau mondial et qu'il expire en 2015; considérant que le cadre d'action post-2015 pour la RRC devrait être adopté à la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui se tiendra au Japon début 2015;

E.  considérant que l'évaluation à mi-parcours du Consensus européen sur l'aide humanitaire a constaté que des progrès ont été réalisés dans le domaine de la RRC, mais que ceux-ci demeurent insuffisants;

F.  considérant que, selon les Nations unies, depuis 1992, les catastrophes ont touché 4,4 milliards de personnes, causé 2 billions de dollars de dégâts et 1,3 million de morts; que les pertes dues aux catastrophes se chiffraient à plus de 300 milliards de dollars en 2011; qu'un dollar investi dans la réduction des risques de catastrophes dans une zone sujette aux crises permet d'économiser par la suite au moins quatre dollars en aide d'urgence et réhabilitation, d'après les estimations de la Banque asiatique de développement;

G.  considérant que les chaînes d'approvisionnement interconnectées du village planétaire d'aujourd'hui font se répercuter au niveau mondial les pertes économiques occasionnées dans une région particulière; on estime, par exemple, que les inondations de 2011 en Thaïlande ont fait reculer la production industrielle mondiale de 2,5 %;

H.  considérant que les dégâts occasionnés par les catastrophes augmentent de pair avec la gravité des événements météorologiques en raison du changement climatique, ainsi que de l'urbanisation rapide et mal gérée, de la croissance démographique, de la dégradation des sols et de la raréfaction des ressources naturelles; considérant que les crises alimentaires et nutritionnelles deviennent de plus en plus fréquentes dans de nombreuses régions du monde en développement;

I.  considérant que les actions entreprises en matière de RRC et de résilience doivent compléter, plutôt que remplacer, les efforts accomplis par les pays développés pour réduire leur contribution au changement climatique;

J.  considérant que, en ces temps de consolidation financière, il devient urgent d'assurer une utilisation efficace et efficiente des ressources; considérant que le financement de la RRC a besoin de perspectives à long terme et devrait refléter les risques réels en mettant un accent particulier sur l'assistance aux personnes les plus vulnérables aux chocs;

K.  considérant que la Chine a dépensé 3,15 milliards de dollars pour atténuer les effets des inondations, évitant de ce fait des pertes estimées à 12 milliards de dollars; que d'autres réussites de ce type ont été enregistrées au Bangladesh, à Cuba, au Viêt Nam et à Madagascar, où il a été possible de réduire sensiblement les conséquences d'événements météorologiques tels que des tempêtes tropicales et des inondations au moyen de systèmes renforcés d'alerte précoce, de préparations aux catastrophes et d'autres mesures de réduction des risques;

L.  considérant que, dans la plupart des pays, les investissements du secteur privé représentent une part importante du total des investissements et que le développement économique national et la résilience aux catastrophes dépendent d'investissements sensibles aux risques de catastrophes réalisés par le secteur privé;

M.  considérant que, selon les prévisions des Nations unies, la population mondiale en milieu urbain connaîtra un accroissement de 72 % d'ici à 2050, et que la plus grande partie de la croissance urbaine se déroulera dans les pays moins avancés, augmentant ainsi considérablement la population exposée aux risques de catastrophes;

N.  considérant que les catastrophes peuvent favoriser l'apparition de tout un ensemble de problèmes supplémentaires tels que la pauvreté extrême, l'insécurité alimentaire et la sous‑alimentation;

O.  considérant que les planifications et pratiques de développement non durables du passé ont rendu de nombreuses populations plus vulnérables aux catastrophes; considérant que l'évaluation des risques de catastrophes doit constituer un préalable aux programmes et planifications de développement;

P.  considérant que le manque de coordination entre les États membres de l'Union et les autres pays donateurs dans les situations d'après-crise réduit l'effet des efforts combinés; qu'une meilleure coordination entre les donateurs tant en situation d'après-crise que lors du déploiement d'efforts pour le renforcement de la résilience peut permettre des économies substantielles et une meilleure efficacité dans la réalisation des objectifs;

Q.  considérant que le Rapport d'évaluation globale s'est d'ores et déjà imposé comme une source globale crédible pour l'analyse tendancielle des risques et des vulnérabilités; considérant que le manque de données précises en matière de pertes liées aux catastrophes représente toutefois une difficulté majeure;

R.  considérant que l'intégration régionale est source de succès économique, politique et social;

S.  considérant que la pratique de cession des terres doit faire l'objet d'une régulation afin de ne pas léser la population rurale;

L'approche de l'UE sur la résilience

1.  se félicite de la communication sur la résilience de 2012 de la Commission et de ses objectifs; encourage la Commission à faire progresser les propositions contenues dans la communication et à s'assurer de l'approfondissement d'une approche à long terme pour le renforcement de la résilience et la RRC, comprenant un volet consacré à l'aide humanitaire et un autre au développement, assortis de liens clairs les reliant entre eux;

2.  accueille favorablement le document intitulé "Action Plan for Resilience in Crisis-Prone Countries 2013-2020" et ses priorités; exhorte la Commission ainsi que le service européen pour l’action extérieure (SEAE) à mettre en œuvre leurs propositions et priorités et à s'assurer que d'importants progrès sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs;

3.  regrette que la question de la résilience, et plus particulièrement celle de la RRC, ne fasse l'objet que d'une courte mention dans les conclusions du Conseil sur l'agenda général pour l'après-2015; considère qu'il faut insister davantage sur ces questions dans l'agenda pour l'après-2015;

4.  appelle la Commission à intégrer fermement des mesures de résilience aux volets des programmes relatifs à l'aide humanitaire et au développement; insiste sur la nécessité d'établir une relation plus étroite entre les interventions humanitaires à court terme et les programmes de développement à long terme qui devrait figurer dans l'approche globale de l'Union sur la résilience;

5.  estime que l'approche de l'Union sur la résilience doit se concentrer avant tout sur les populations les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus marginalisées, qui s'avèrent très exposées aux risques, notamment de catastrophes naturelles, et faiblement protégées contre de tels événements, même contre ceux à évolution lente; invite, dans le cadre d'une approche à long terme de la résilience, à s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité aux risques et à réduire sensiblement les facteurs de risque latents;

6.  souligne qu'à long terme, l'approche de l'Union sur la résilience devrait aborder la question de la détérioration de l'écosystème, et en particulier de l'agriculture, de l'eau, de la biodiversité et des ressources piscicoles, et appelle l'Union à se doter d'une politique cohérente pour réduire la vulnérabilité au moyen de sa stratégie de réduction des risques, notamment en adoptant des méthodes et des systèmes durables de production agricole, tels que la rotation des cultures, l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture biologique et les petites exploitations agricoles;

7.  invite la Commission à cibler son agenda de la résilience sur les États fragiles et sujets aux crises et à investir dans le renforcement des institutions locales afin d'en assurer la stabilité et de veiller à ce que les services de base sont prodigués aux populations vulnérables;

8.  insiste sur le fait que les décalages survenant entre les phases de secours et de développement peuvent être résolus grâce aux LARD, qui tendent à assurer une synergie entre l'aide humanitaire et les efforts de développement; est d'avis qu'il est important d'approfondir la question des stratégies de transition et des parallélismes entre l'aide humanitaire et la coopération au développement, tout particulièrement dans les pays sujets aux catastrophes, dans les crises de longue durée et dans les pays se relevant de catastrophes;

9.  insiste sur le fait que les pays sujets aux catastrophes devraient jouer un rôle majeur dans la définition de leurs priorités et de leurs stratégies de transition pour passer de l'aide humanitaire à une stratégie de développement à long terme, et qu'ils devraient en être les principaux acteurs, dans la mesure où, connaissant la réalité locale, ils sont mieux placés pour déterminer ce qui est le mieux pour leur propres communautés;

10.  souligne que le changement climatique aggrave les facteurs de risque sous-jacents et qu'il doit donc être pris en considération dans les stratégies de résilience, en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique en particulier;

La réduction des risques de catastrophes, élément essentiel de la résilience

11.  insiste sur le fait que les investissements réalisés dans les mesures de RRC prises en prévision des catastrophes présentent un rapport coût/efficacité de loin supérieur à celui des réponses apportées après l'avènement de celles-ci; invite par conséquent à investir davantage dans les stratégies de résilience et de RRC dans les pays en développement, tout particulièrement dans les zones les plus vulnérables, et à intégrer celles-ci aux programmes de développement nationaux;

12.  souligne qu'une gestion efficace des réponses apportées aux catastrophes doit tenir compte de la mise en place d'un cadre permettant la mobilisation immédiate de toutes les ressources nécessaires;

13.  insiste sur le fait qu'il faudrait accorder à la RRC la place prioritaire qui lui revient au sein des programmes de développement futurs, et l'intégrer aux programmes de développement et d'aide humanitaire dans l'ensemble des États fragiles et sujets aux risques;

14.  appelle l'Union européenne, ses États membres et les gouvernements des pays partenaires à améliorer et à mettre au point des stratégies de RRC dans les pays en développement par la mise en œuvre de programmes d'évaluation des risques et le renforcement de systèmes d'alerte précoce, surtout dans les pays fragiles et sujets aux crises, par le renforcement de la préparation aux catastrophes en vue d'y répondre de manière efficace à tous les niveaux, et par le soutien à des programmes de développement plus durables dans les pays partenaires;

15.  appelle les pays partenaires à mettre en place des systèmes de comptabilité capables d'enregistrer des pertes locales et de partager des informations entre les niveaux local et national à des fins de planification et statistiques; fait remarquer qu'un certain degré de normalisation peut contribuer à mieux enregistrer les pertes au niveau régional et ainsi soutenir la coopération régionale;

16.  invite l'Union et ses États membres ainsi que les pays partenaires à tenir compte de la viabilité environnementale et de la gestion des risques de catastrophes dans les programmes relatifs à la réforme de la gouvernance foncière et aux mécanismes d'enregistrement foncier;

17.  observe les corrélations qui existent entre la RRC et l'adaptation au changement climatique et demande donc à la Commission et à tous les acteurs de rapprocher davantage les stratégies en matière de RRC et d'adaptation au changement climatique, telles que notamment les programmes d'action nationaux aux fins de l'adaptation (PANA), et de les inclure dans la phase de planification du 11e FED, pour solliciter un soutien financier concret, par exemple par la mise en place de l'Alliance mondiale contre le changement climatique, et de coordonner les efforts afin d'harmoniser les activités y afférentes;

18.  est favorable à une approche complémentaire et cohérente des cadres des OMD et de la RRC pour l'après-2015; estime que les processus postérieurs aux OMD et au CAH (cadre d'action de Hyogo) doivent prendre en considération les résultats des cadres actuels, ainsi que les expériences de ceux qui ont été le plus durement touchés par les catastrophes et les crises; tient à rappeler que la RRC, la gestion des risques climatiques et la résilience doivent faire l'objet d'une forte intégration au cadre de l'après-2015;

Développement durable, protection sociale et résilience collective

19.  souligne que l'approche de la résilience doit apporter des avantages durables aux couches les plus vulnérables de la société, tout spécialement à ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté ou qui résident dans des zones d'habitation informelles ou des bidonvilles, et aux populations autochtones, qui sont fortement exposés aux risques de catastrophe;

20.  souligne que le développement durable doit être considéré comme un élément central de la RRC; considère qu'aucun progrès à long terme ne peut être accompli si les causes sous-jacentes qui augmentent la vulnérabilité des communautés ou des individus, à l'instar de la mauvaise gestion environnementale, de l'insuffisance des infrastructures, de la dégradation des sols ou de la mauvaise planification urbaine, ne sont pas prises en ligne de compte;

21.  est conscient que dans les pays en développement, surtout les pays à faible revenu, une grande partie des ménages vivant dans des états de pauvreté permanente dispose en général de peu ou pas du tout de protection sociale, et est donc d'autant plus exposée aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine; invite la Commission à promouvoir davantage les activités en faveur de la protection sociale dans ses programmes de coopération au développement, au moyen d'activités spécifiquement destinées à améliorer les systèmes d'État, les mesures de prévention et les régimes d'assurance contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine;

22.  invite à prêter une plus grande attention aux catastrophes à petite échelle afin d'en faire des cibles clés de l'approche de la résilience, et à accroître la visibilité des dégâts occasionnés par les catastrophes à petite échelle aux communautés et de leur incidence sur ces dernières;

23.  souligne le besoin de renforcer et de développer l'éducation dans le contexte de catastrophes et d'urgences, et d'améliorer la collecte et la diffusion d'informations et de connaissances qui aideront à renforcer la résilience collective et à favoriser des changements de comportement et une culture de la préparation aux catastrophes;

24.  souligne le rôle important que les autorités locales et les organisations de la société civile locales et nationales peuvent jouer dans le renforcement de la résilience, surtout dans des pays fragiles et sujets aux crises, et encourage les autorités locales à développer, en concertation avec les communautés locales et les organisations de la société civile, des processus cohérents et coordonnés pour la mise en œuvre de stratégies de résilience;

25.  fait remarquer que de solides mécanismes de contrôle et de responsabilisation devraient être mis en place en collaboration avec les autorités locales, les partenaires de développement, les scientifiques, la société civile, les médias et le grand public afin d'améliorer l'accès à l'information et de sensibiliser au besoin de résilience et de stratégies de RRC; demande que les données soient collectées régulièrement, notamment les données météorologiques et celles relatives aux récoltes, au cheptel, au fonctionnement des marchés, à l'état nutritionnel des enfants et des personnes les plus défavorisées de la société, aux mécanismes de RRC existants et à l'accès aux services de base; encourage la présentation régulière de rapports et la publication de ces données sur des plateformes accessibles au public, afin de faciliter l’accès à l'information, les mesures d'alerte précoce et l'amélioration de la situation;

Tirer les leçons des crises de sécurité alimentaire et des catastrophes antérieures

26.  fait observer que les catastrophes et les urgences sont souvent suivies de crises alimentaires et de malnutrition chez les populations touchées, spécialement chez les enfants; met l'accent sur le fait que les crises alimentaires constituent des catastrophes en soi, et que l'approche de la résilience, qui se concentre sur le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, doit être systématiquement prise en considération lors des prises de décision relatives aux programmes;

27.  appelle l'Union à tirer les enseignements de la politique de coopération qu'elle a menée ces dernières décennies et à émettre des propositions pour promouvoir dans la pratique la cohérence des politiques pour le développement, en liant l'aide au développement à d'autres domaines d'action de l'Union tels que l'agriculture, le commerce, la fiscalité, le changement climatique et les investissements;

28.  prie instamment la Commission d'intégrer la question de l'accaparement des terres dans son dialogue politique avec les pays en développement, afin que la cohérence des politiques pour le développement devienne le fondement de la coopération au développement au niveau tant national qu'international, et d'empêcher l'expropriation des petits exploitants, l'accroissement de la vulnérabilité des pauvres dans les zones rurales et l'utilisation irrationnelle des terres et des ressources en eau;

29.  constate que les crises alimentaires et nutritionnelles deviennent de plus en plus fréquentes dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique, où des millions de personnes vivent sans accès à des aliments en suffisance; fait remarquer que la crise alimentaire de la Corne d'Afrique de 2011 et celle du Sahel de 2012 ont démontré que l'aide humanitaire ne peut pas à elle seule briser le cycle de la faim et de la malnutrition chroniques ni changer ses causes profondes; insiste sur l'importance de s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire persistante que connaissent ces régions, à savoir le peu d'accès à des services de base et à une éducation appropriés, l'extrême pauvreté, le manque de soutien à l'agriculture à petite échelle et à l'élevage, les problèmes d'accès aux terres, la détérioration de l'environnement, la croissance démographique rapide, les défaillances du marché, le recul de la production alimentaire par habitant et la mauvaise gouvernance; insiste sur le fait que les causes profondes des crises alimentaires sont plus complexes aujourd'hui que par le passé, les populations pauvres devenant, par exemple, plus exposées aux chocs des prix et autres chocs survenant sur les marchés qui deviennent également plus fréquents;

30.  constate que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique est le premier et plus important facteur de vulnérabilité aux crises alimentaires, étant donné qu'elle réduit la capacité des individus à se prémunir contre les risques, à résister aux crises et à rebondir ensuite; observe par ailleurs que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique a des effets négatifs à long terme sur le capital humain en provoquant des retards de croissance chez les enfants et en touchant la capacité des sociétés à se développer; reconnaît que les crises liées aux prix alimentaires élevés et hautement volatiles s'avèrent onéreuses et difficiles à combattre; fait remarquer que l'approche de la résilience établie par la Commission vise à raison à s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité, et notamment à la plus importante d'entre elles, à savoir l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique;

31.  estime que le plan d'action de l'Union en matière de résilience devrait viser à instaurer la cohérence des politiques pour le développement et qu'il devrait aborder des questions liées à la sécurité alimentaire et à la résilience face au changement climatique, en éliminant les pratiques non durables telles que le dumping des produits agricoles et les réglementations commerciales déloyales; invite l'Union à traiter la problématique de l'agriculture durable de manière globale au niveau national et international;

32.  salue tant l'approche conciliant le développement et l'aide humanitaire que l'approche régionale de l'initiative SHARE (Supporting the Horn of Africa's Resilience – Appui à la capacité de résistance de la Corne de l'Afrique) de l'Union européenne et de l'Alliance globale pour l'Initiative Résilience (AGIR), soutenue par l'Union européenne, pour la région du Sahel; demande d'accorder une plus grande attention à ces régions, et aussi d'assurer une meilleure coopération et coordination entre gouvernements nationaux, donateurs internationaux, société civile et secteur privé afin d'abattre les frontières séparant l'approche pour le développement de l'approche humanitaire, et les réponses données en situation "normale" de celles données en situation "de crise";

33.  plaide pour une approche efficace de la résilience, qui soit multi-institutionnelle, coordonnée, complète et systématique et comprenne un certain nombre d'éléments tels que la mise en place de filets de sécurité ciblés sur le plan social pour les plus vulnérables, qui non seulement assureraient aux ménages un accès immédiat à la nourriture en période de crise, mais garantiraient également un rétablissement rapide et une résilience face aux événements futurs; demande de faire de la réduction de la sous-nutrition infantile un élément central de la résilience grâce à des plans nationaux coordonnés, ciblés tout particulièrement sur les enfants de moins de deux ans et les femmes enceintes;

34.  observe que le Niger, le Burkina Faso et le Mali apportent les preuves que les techniques agro-écologiques bon marché, et en particulier l'agrosylviculture et la conservation des sols et de l'eau, ont amélioré la résilience des petits exploitants face à l'insécurité alimentaire; souligne toutefois que l'agriculture agro-écologique ne peut pas, seule, venir à bout des causes structurelles de l'insécurité alimentaire; demande d'intégrer des éléments non agricoles aux interventions agricoles et de s'assurer que l'amélioration de la nutrition figure explicitement parmi les objectifs des programmes agricoles; demande par ailleurs de s'assurer que les femmes agricultrices bénéficient également des programmes en veillant à ce que les barrières créées par les inégalités de genre (telles que l'accès à la terre, le crédit, les services d'appoint et les intrants) soient prises en considération lors de l'élaboration des programmes agricoles;

Meilleure coordination des efforts et meilleurs modes de financement

35.  tient à souligner qu'il est capital pour les États membres et les institutions de l'Union de mieux articuler leurs activités humanitaires et de développement et de travailler de concert afin d'accroître l'efficacité de leur soutien; fait référence à l'étude du Parlement européen de juin 2013 intitulée "Cost of non-Europe in Development Policy" (Le coût de l'absence d'Europe dans la politique de développement), qui estime que 800 millions d'euros pourraient être économisés chaque année en termes de coûts de transaction si les donateurs concentraient leurs efforts sur un plus petit nombre de pays et d'activités, et qu'une économie supplémentaire de 8,4 millions d'euros par an pourrait être réalisée grâce à des schémas d'allocation transnationaux;

36.  prend note de la contribution importante des petits éleveurs nomades à la production de viande, de lait et de sang dans les zones peu adaptées à d'autres formes d'agriculture; souligne le rôle majeur de ces éleveurs lorsqu'il s'agit de nourrir les communautés ainsi que leur contribution positive à la sécurité alimentaire et à la nutrition, comme en témoigne le cas des terres arides et semi-arides, où la sécurité alimentaire des enfants vivant dans les zones pastorales tend à être meilleure que celle des enfants vivant dans les villes et les villages; demande dès lors que les droits et les besoins de ces populations pastorales soient pris en considération lors de l'élaboration des interventions et des programmes dans le domaine agricole;

37.  souligne l'importance d'améliorer la capacité des petites exploitations agricoles en favorisant les investissements publics/privés, notamment les microcrédits accordés aux femmes;

38.  est d'avis que le principe de réaliser des économies grâce à une meilleure coordination des fonds pourrait, par exemple, être mis en pratique dans le domaine de la RRC, ce qui aurait pour effet de générer un rendement important, et de créer par là même un cercle vertueux;

39.  salue la proposition de la Commission, formulée en 2013 dans son plan d'action en faveur de la résilience, d'organiser un forum européen annuel de la résilience; y voit l'occasion de coordonner les efforts de résilience entre institutions publiques, notamment les parlements nationaux et le Parlement européen, le secteur privé, les ONG et la société civile, afin de réaliser des progrès bien coordonnés en matière de RRC et de résilience, en assurant une collaboration entre tous les acteurs;

40.  invite à une plus grande collaboration entre le secteur public et le secteur privé en matière de RRC et de résilience; appelle la Commission à favoriser l'implication du secteur privé en introduisant des mesures incitatives et en créant un environnement attrayant pour les entités privées, afin que celles-ci partagent leur savoir-faire en matière de renforcement de la résilience et de réduction des risques; prie toutefois la Commission d'élaborer à cet égard un projet de proposition définissant des règles relatives au partenariat public-privé, y compris des évaluations des incidences sur le plan social et écologique, afin d'empêcher, entre autres, l'exacerbation des conflits liés à l'utilisation des terres ou à l'accès aux ressources en eau, dans l'optique notamment de protéger les petits agriculteurs; invite en outre à offrir aux pays ACP une assistance pour l'examen des contrats conclus avec des investisseurs multinationaux; encourage par ailleurs la transparence des investissements et des objectifs d'investissement sur les plateformes accessibles à la société civile;

41.  recommande une plus grande collaboration avec les pays tiers et les institutions internationales et régionales en matière de préparation aux catastrophes, ainsi que d'intervention et de reconstruction en situation de catastrophe; encourage le renforcement de la coopération entre la Commission et le secrétariat de la stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations unies (UNISDR) afin d'améliorer l'action de l'Union dans le domaine de la RRC;

42.  tient à préciser que, même si l'Union et les organisations internationales peuvent accomplir des progrès en matière de RRC et de renforcement de la résilience dans les pays en développement dans le cadre de leurs programmes, ce sont les gouvernements nationaux qui sont responsables au premier chef de la sécurité de leurs citoyens, et que les pays partenaires ont donc besoin d'un engagement politique fort pour soutenir et mettre en œuvre les activités liées à la RRC et au renforcement de la résilience;

o
o   o

43.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 30.
(2)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 31.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0283.


Femmes handicapées
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur les femmes handicapées (2013/2065(INI))
P7_TA(2013)0579A7-0329/2013

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention européenne des droits de l'homme et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1), et plus particulièrement son article 6 relatif aux filles et aux femmes handicapées,

–  vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979,

–  vu la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,

–  vu les articles 10, 19 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(2),

–  vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 à ce sujet(3),

–  vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée "Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves" (COM(2010)0636) et le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition, intitulé "Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020 – List of Actions 2010-2015" (SEC(2010)1323 et SEC(2010)1324),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (COM(2010)0758),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public (COM(2012)0721), présentée par la Commission le 3 décembre 2012,

–  vu la recommandation  98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur la carte de stationnement pour personnes handicapées(4),

–  vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 "Œuvrer en faveur de l’insertion sur le marché du travail: sortir de la crise et préparer le programme de Lisbonne pour l'après-2010",

–  vu le projet de résolution du Conseil sur un nouveau cadre européen en matière de handicap, présenté le 2 juin 2010 (10173/2010) et la résolution du Conseil sur la situation des personnes handicapées dans l'Union européenne (2008/C 75/01),

–  vu le rapport de la Commission relatif au fonctionnement et aux effets du règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduites lorsqu'elles font des voyages aériens (COM(2011)0166),

–  vu l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-13/05 (concernant la directive 2000/78/CE – égalité de traitement en matière d'emploi et de travail – notion de handicap)(5),

–  vu sa résolution du 17 juin 1988 sur le langage gestuel à l'usage des sourds(6),

–  vu sa résolution du 26 mai 1989 sur les femmes et le handicap(7),

–  vu sa résolution du 16 septembre 1992 sur les droits des handicapés mentaux(8),

–  vu sa résolution du 14 décembre 1995 sur les droits de l'homme des handicapés(9),

–  vu sa déclaration du 9 mai 1996 sur les droits des personnes atteintes d'autisme(10),

–  vu sa position du 13 décembre 1996 sur la carte de stationnement pour handicapés – droits des handicapés(11),

–  vu sa résolution du 11 avril 1997 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées(12),

–  vu sa résolution du 4 avril 2001 intitulée "Vers une Europe sans entraves pour les personnes handicapées"(13),

–  vu sa résolution sur la communication de la Commission du 3 septembre 2003 intitulée "Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées"(14),

–  vu sa résolution du 24 avril 2009 sur la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif(15),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(16),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne(17),

–  vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2011-2020,

–  vu le plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes 2010-2015,

–   vu le deuxième manifeste de l'Union européenne sur les droits des filles et des femmes handicapées ("un outil pour les activistes et les responsables politiques"),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission du développement et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0329/2013),

A.  considérant que 80 millions de personnes handicapées vivant au sein de l'Union européenne ont grand besoin d'un environnement physique, intellectuel et social, accessible, sans préjugés, ni barrières, ni obstacles, ni stéréotypes les empêchant de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et de leur citoyenneté européenne; que, sur ces 80 millions de personnes, 46 millions sont des filles ou des femmes, ce qui correspond à 16 % du total de la population féminine de l'Union;

B.  considérant qu'environ un milliard de personnes dans le monded(18) vivent avec un handicap et que 80 % d'entre elles sont issues de pays en développement; que les femmes handicapées sont désavantagées à de multiples égards: elles obtiennent difficilement l'accès à un logement adéquat, aux soins de santé, aux transports publics, à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, sont victimes d'inégalité face à l'accès au crédit et à d'autres ressources productives, et participent rarement aux processus décisionnels;

C.  considérant que le nombre de personnes âgées est en augmentation, ce qui implique un accroissement en conséquence du nombre de personnes handicapées, en particulier de femmes; que, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence d'un handicap est plus grande chez les femmes, qui sont particulièrement touchées par le phénomène en raison de leur longévité, et qu'en conséquence, le nombre de femmes handicapées augmentera dans une plus grande proportion;

D.  considérant que l'augmentation du nombre de personnes handicapées alourdira la charge pesant sur les aidants, en particulier sur les aidants familiaux, qui sont principalement des femmes obligées de réduire leurs horaires de travail, voire de s'exclure du marché du travail pour s'occuper de proches dépendants;

E.  considérant qu'il est fondamental que les femmes handicapées participent pleinement à la société et à l'économie afin de garantir le succès de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; qu'il faut donner aux personnes handicapées, y compris les filles et les femmes, des chances et des possibilités égales et équitables de participer à la vie sociale, économique et politique de la communauté; que les personnes handicapées continuent de rencontrer une série d'obstacles à leur pleine participation à la société, qui entraînent souvent l'exclusion sociale et la pauvreté et restreignent la pleine citoyenneté européenne;

F.  considérant que la discrimination peut mener à l'isolation sociale et à l'isolement, à des traumatismes psychologiques et au chagrin;

G.  considérant que la base de toute association d'États démocratiques est de favoriser la participation de tous les citoyens, hommes ou femmes, aux processus démocratiques (notamment les élections), de créer, là où elle est absente, l’infrastructure nécessaire à cette participation et, ainsi, de promouvoir l’inclusion des femmes handicapées;

H.  considérant que toutes les parties prenantes ont le devoir de garantir aux filles et aux femmes handicapées l'égalité d'accès à des services de santé publics et de qualité, entre autres en améliorant la formation professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie du personnel médical sur leurs besoins spécifiques, notamment au niveau de la santé sexuelle et génésique;

I.  considérant que les femmes handicapées doivent jouir des droits à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la mobilité, à la vie familiale, aux relations sexuelles, au mariage et à la maternité et bénéficier des protections spéciales qui garantissent ces droits;

J.  considérant qu'exprimer dans la sphère publique la manière dont les filles et les femmes handicapées vivent la vie de couple, la sexualité et la maternité contribue aux efforts de lutte contre les préjugés, les stéréotypes persistants et la désinformation; que cette expression peut prendre différentes formes, notamment en misant sur l'expression artistique et culturelle et sur les médias;

K.  considérant que les filles et les femmes handicapées courent bien plus de risques d'être victimes de violences, notamment d'exploitation domestique et sexuelle, et qu'elles ont, selon les estimations(19), de 1,5 à 10 fois plus de risques d'être maltraitées que les femmes valides; qu'il est impératif, selon que ces femmes vivent au sein de la communauté ou en institution, d'adopter des mesures spécifiques afin d'éradiquer ce phénomène inadmissible, qui constitue un crime et une grave violation des droits de l'homme; considérant qu'il faut fournir à toutes les femmes un plein accès à des services de soutien, puisque les filles et les femmes handicapées souffrent d'une plus grande dépendance émotionnelle, risquent davantage d'être victimes de toutes les formes de violences fondées sur le genre, affichent un faible niveau de développement social et personnel et une ignorance générale à l'égard de la sexualité et des innombrables et dangereux mythes qui entourent cette question; que les chiffres montrent que l'augmentation de la pauvreté a donné lieu à une généralisation de l'exploitation sexuelle des femmes handicapées;

L.  considérant que les filles et les femmes handicapées font l'objet de discriminations multiples en raison des inégalités de genre, de l'âge, de la religion, de l'appartenance ethnique, des comportements culturels et sociaux, ainsi que des stéréotypes sur le handicap, discriminations contre lesquelles il faut lutter; que les femmes handicapées sont souvent discriminées, par rapport aux hommes handicapés, quand il s'agit de l'accès à l'emploi et à l'éducation; que la Commission et les États membres peuvent contrer le phénomène en mettant en œuvre l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines pertinents de leur politique en matière de handicap;

M.  considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics d'offrir aux filles et aux femmes handicapées, grâce à des services publics spécialisés de qualité, un environnement adapté, de manière à pouvoir leur permettre de pleinement exercer leurs droits, d'assumer leurs responsabilités et de prendre des décisions pour elles-mêmes, en gagnant donc progressivement en autonomie, sur un pied d'égalité avec les personnes non handicapées; considérant que la situation, l'infrastructure, la législation et les structures de soutien varient grandement d'un État membre à l'autre;

N.  considérant que les filles et les femmes handicapées ne peuvent bénéficier de droits égaux que si la justice de genre est rendue et que les femmes handicapées ont le même accès aux administrations publiques que les personnes non handicapées; que, toutefois, la pratique et la mise en œuvre de l'égalité de genre varient grandement dans l'Union européenne;

O.  considérant que la population des personnes présentant un handicap ou plusieurs handicaps, physiques, mentaux ou intellectuels, est extrêmement hétérogène et qu'il est donc nécessaire de garantir un traitement selon les besoins individuels;

P.  considérant que le fort taux de chômage parmi les personnes handicapées demeure inacceptable; qu'il expose les handicapés, en tant que groupe vulnérable ayant une plus grande probabilité de souffrir de la pauvreté, à un plus grand risque d'exclusion sociale; que les filles et les femmes handicapées éprouvent de plus grandes difficultés à accéder au marché du travail, et qu'il ne leur est donc pas possible de développer des formes de vie régulières et indépendantes; que l'emploi n'est pas une simple source de revenus, mais qu'il est devenu également une façon de s'intégrer à la société en nouant des liens avec le monde alentour et en se créant un réseau de relations interpersonnelles; que filles et femmes handicapées sont souvent sous-payées; qu'il est nécessaire de surmonter les obstacles à la mobilité, ainsi qu'une dépendance plus forte vis-à-vis des proches et des aidants, afin de favoriser une participation active à l'éducation et au marché du travail ainsi qu'à la vie sociale et économique de la population;

Q.  considérant que c'est dans les États membres qui investissent le plus dans l'inclusion des femmes handicapées que celles-ci réussissent le mieux à développer leur vie et leurs capacités de façon autonome;

R.  considérant que les femmes handicapées issues des couches sociales les plus défavorisées ont moins de chances de développer leurs capacités et de s'épanouir de façon autonome;

S.  considérant que la crise économique et les coupes que la plupart des États membres ont faites dans les soins de santé publics et les services sociaux sont en train d'avoir des conséquences néfastes sur les groupes vulnérables, en particulier les filles et les femmes handicapées; que celles-ci étaient déjà, avant la crise, exposées à un grand risque de pauvreté; que les politiques d'austérité se sont traduites par moins de personnel spécialisé dans l'éducation et l'accompagnement des personnes handicapées, moins de soutien social pour les aidants, moins de prestations sociales pour les personnes handicapées, une réduction du financement des institutions et des organisations qui leur viennent en aide et des restrictions dans l'accès des personnes handicapées aux emplois du secteur public, tout cela ayant eu des retombées dramatiques sur la vie des femmes handicapées et sur leur possibilité de devenir autonome;

T.  considérant qu'il existe une relation étroite entre la mobilité, le handicap et l'inclusion sociale, en particulier en ce qui concerne la liberté de communication et l'accès à la communication (sans oublier le braille et la langue des signes, entre autres formes possibles de communication), la liberté de mouvement dans tous les domaines de la vie et l'accès aux services; qu'il faut favoriser la participation pleine et active des personnes handicapées à tous les aspects de la société et qu'il convient de faciliter leur accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'à la robotique domestique et aux solutions de communication en ligne;

U.  considérant qu'il est préférable pour l'inclusion sociale et moins onéreux pour les États membres de soutenir le maintien des femmes handicapées au sein de leur famille plutôt que de promouvoir leur placement en institution;

1.  souligne l'importance d'inclure tous les citoyens de l'Union européenne, indépendamment de tout handicap physique, intellectuel, psychosocial ou mental; demande à ce que soient fixer des cibles spéciales pour y parvenir, dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de favoriser une politique cohérente grâce à la pleine participation de chacun ; souligne que les stratégies, les mesures législatives et les politiques visant à garantir la non-discrimination et l'égalité des chances doivent être élaborées avec la collaboration active de toutes les parties prenantes, notamment les femmes handicapées;

2.  insiste pour que les stratégies en matière de handicap intègrent la dimension de genre; souligne en retour l’importance d'intégrer le handicap selon le genre dans les politique, programmes et mesures en matière de genre, afin d'améliorer la reconnaissance et la compréhension du caractère intersectoriel du genre et du handicap dans la législation et les politiques de l'Union européenne et des États membres; estime que des femmes handicapées devraient être invitées à servir, auprès des instances compétentes, de consultantes, de conseillères ou d'expertes; regrette que la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées n'inclue pas de perspective de genre intégrée, ni un chapitre distinct consacré aux politiques en faveur des personnes handicapées selon une approche par sexe; regrette de même que la stratégie européenne 2010-2015 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ne traite pas spécifiquement la question du handicap, en dépit du fait que les femmes handicapées se trouvent souvent dans une situation plus défavorable que les hommes handicapés et sont plus souvent exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale;

3.  prie instamment les États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole additionnel de le faire, afin qu’elle puisse être pleinement mise en œuvre;

4.  souligne que de nombreuses études ont révélé que les femmes handicapées subissaient une double discrimination, fondée sur le genre et le handicap, et insiste sur le fait que le chevauchement de ces discriminations a des conséquences particulièrement négatives pour les filles et les femmes handicapées; invite la Commission et les États membres, face à l'absence de mécanismes spécifiques, à inclure des dispositions relatives aux femmes handicapées dans les systèmes de protection sociale;

5.  rappelle aux gouvernements que la discrimination fondée sur le handicap est interdite et demande aux États membres de déployer des efforts plus ambitieux pour éliminer les obstacles persistants;

6.  rappelle que l'inclusion et la participation des filles et des femmes handicapées ne peuvent être accomplies qu'en facilitant leur circulation au sein d'un environnement physique et social sans entraves, et appelle à ce que des efforts soient consentis à cet effet;

7.  souligne le rôle que jouent les associations d'entraide rassemblant les personnes, et notamment les femmes, qui assument la fonction d'aidant auprès de personnes handicapées de leur famille ou de l'entourage proche, et le travail de sensibilisation réalisé par ces mêmes associations;

8.  souligne l'importance d'optimiser l'utilisation des instruments de financement de l'Union, en particulier des Fonds structurels, dans le but d'augmenter les possibilités d'accès et de favoriser la non-discrimination des personnes handicapées, en accordant une attention toute particulière aux femmes, souvent victimes d'une discrimination multiple, et à l'action visant à accroître la visibilité des possibilités de financement des mesures de ce type dans les programmes ultérieurs à 2013;

9.  souligne la nécessité de fournir les informations sur les services disponibles destinés aux citoyens (en matière d'éducation, de santé, de justice, de transports, de démarches administratives, etc.) dans tous les langages, toutes les formes et tous les formats possibles de manière simple et sûre; signale, lorsque ces services sont proposés par téléphone ou téléassistance, que les systèmes-ci doivent également être accessibles aux femmes sourdes ou aveugles et sourdes;

10.  insiste sur le fait que l'inclusion suppose de contrer les stéréotypes en véhiculant des images positives par l'usage d'expressions culturelles et de campagnes de sensibilisation qui apportent une présentation objective d'images de femmes handicapées et l'exposition de la variété de rôles qu'elles peuvent assumer au quotidien dans la société, ainsi qu'en ciblant certaines représentations des handicaps dans la sphère publique, étant donné que c'est précisément ce domaine qui est à la traîne; souligne que les médias jouent un rôle important dans la diffusion d'informations concernant les femmes handicapées et qu'ils doivent contribuer à opérer un changement positif dans le comportement public envers celles-ci, conformément aux principes et aux valeurs de la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées;

11.  invite les États membres à considérer la violence sexuelle comme une infraction pénale grave, nécessairement objet de poursuites, en particulier dans le cas de femmes handicapées, notamment avec des handicaps mentaux, afin de réduire le nombre élevé des cas de viol, de harcèlement sexuel et de violence signalés dans les grands établissements;

12.  souligne que, pour prévenir la dissimulation, l'abandon, la négligence et la ségrégation des filles handicapées, il convient de mettre au point des campagnes de sensibilisation destinées aux familles, reprenant des informations sur les ressources communautaires disponibles pour leur prise en charge et leur développement futur et pour le démantèlement des stéréotypes sexistes et discriminatoires; estime, lorsque la famille immédiate ne peut s'occuper d'enfants handicapés, que les administrations publiques doivent proposer d'autres solutions de prise en charge dans le cadre de la famille élargie et, lorsque cela s'avère impossible, au sein de la population dans un environnement familial; note qu'il est nécessaire d'encourager le placement et l'adoption des enfants handicapés, en rationalisant les procédures bureaucratiques et en fournissant des informations et une aide appropriée aux familles d'accueil ou adoptantes;

13.  suggère, dans le domaine du logement, qu'il faille prendre en compte des considérations et mesures à caractère architectural ou autrement environnemental afin d'accélérer une transition positive de "la conception à des fins spécifiques" vers la "conception intégrale et inclusive pour tous les citoyens"; considère que l'objectif d'accessibilité totale et d'adaptation ne doit toutefois pas se limiter au seul domaine architectural, et que la conception universelle devrait également être un objectif inamovible et une réalité, en particulier pour tout ce qui concerne les besoins essentiels de la vie quotidienne des femmes handicapées; souligne qu'il est nécessaire de garantir l'accès des femmes handicapées aux programmes de logement social, individuel ou partagé, en leur offrant à cet effet des aides financières destinées à éliminer les obstacles à la mobilité présents dans l'établissement, lesquelles doivent être également disponibles pour les logements loués; réaffirme, dès lors, l'importance d'assurer aux personnes handicapées un accès plus large à des conditions de vie décentes, que ce soit en matière de logement, de capacité de déplacement, d'accès aux services publics et sociaux, et de participation à la vie publique;

14.  invite la Commission et les États membres à encourager, pour les filles et les femmes à mobilité réduite ou handicapées, une accessibilité sans entrave aux infrastructures de transport, aux véhicules et aux canaux d'informations et de réservation; constate que les femmes handicapées sont plus nombreuses à utiliser les transports publics que les hommes; souligne, par conséquent, que l'intégration des dimensions du handicap et du genre est essentielle à la conception, au développement et à l'évaluation des politiques de transports, de façon à garantir l'égalité des chances et à prévenir la discrimination à l'encontre des femmes handicapées; recommande dès lors qu'étant expertes à ce sujet, elles soient associées à la politique des transports, en qualité de consultantes;

15.  souligne que l'accès à l'internet et aux médias sociaux doit également être garanti (par exemple, la lisibilité de tous les sites publics pour les personnes souffrant d'un déficit visuel, le fait que les adaptations doivent également viser d'autres types de handicap qui ne sont pas d'ordre visuel, notamment l'adaptation de contenus complexes pour que les personnes handicapées mentales puissent les comprendre, l'intégration de vidéos expliquant des contenus en langue des signes, etc.); fait part de sa préoccupation quant au fait que l'accès des citoyens aux administrations et à la gouvernance en ligne ne soit pas encore totalement assuré; maintient qu'il faut garantir l'accès à l'alphabétisation numérique à toutes les personnes handicapée, en particulier aux personnes âgées souffrant de troubles de l'audition, étant donné que leur nombre et donc leur proportion dans la société augmentent tout particulièrement, selon des estimations de l'OMS; se réjouit, par conséquent, de la proposition de directive relative à l'accessibilité des sites web d'organismes publics, présentée par la Commission;

16.  souligne que la participation démocratique fait partie des droits fondamentaux et civils des femmes handicapées et qu'elle doit être favorisée et garantie; invite dès lors les États membres et tous les organismes publics concernés à fournir des installations suffisamment adaptées et à permettre une participation et un engagement actifs des femmes;

17.  rappelle que la convention des Nations unies promeut un modèle de droits de l'homme de "soutien à la prise de décisions" fondé sur l'égalité et la dignité intrinsèque à toutes les personnes, au lieu du procédé obsolète de "substitution de la prise de décisions"; invite donc les États membres à rendre plus aisée la représentation des femmes handicapées dans le processus décisionnel, afin de garantir la protection de leurs intérêts et de leurs droits;

18.  estime que les femmes handicapées ont le droit de décider, dans la mesure du possible, de leur propre vie et de leurs besoins, qu'elles doivent être consultées et écoutées et que leur autonomie doit être vivement encouragée; souligne qu'il convient de garantir ces droits à l'intérieur des établissements publics spécialisés dans un contexte de vie ordinaire; souligne que l'assistance personnelle aux femmes handicapées est un instrument permettant leur vie autonome et qu'elle doit être facilitée et promue comme forme d'aide dans les établissements scolaires et de formation professionnelle, sur les lieux de travail, auprès des familles et en cas de grossesse et de maternité;

19.  rappelle que chaque étape dans la vie d'une femme comporte non seulement de nouvelles possibilités mais aussi de nouvelles responsabilités et qu'en ce sens, les femmes doivent souvent supporter des charges disproportionnées pour ce qui est de la procréation et de la grossesse lorsqu'elles doivent faire face aux conséquences négatives de la grossesse, en particulier lorsque les pères n'assument pas leurs responsabilités et, ayant abandonné leur famille, ne contribuent pas au bien-être et à l'avenir des enfants; rappelle que dans une famille, les deux parents partagent les mêmes responsabilités s'ils n'en n'ont pas convenu autrement ensemble au préalable;

20.  insiste pour que les filles et les femmes handicapées soient informées de leurs droits pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions; souligne que les informations doivent être transmises de façon accessible et compréhensible par elles, en tenant compte des différents modes, moyens et formats de communication qu'elles choisissent et, le cas échéant, de leur degré de handicap mental;

21.  relève dans le cas des filles et des femmes handicapées, notamment pour qu'elles reçoivent des soins appropriées, que le secteur médical a besoin d'organiser, de manière continue, tout au long des carrières professionnelles, une formation spécifique en matière de maladies mentales et de handicaps mentaux, afin de détecter au mieux ces affections et d'orienter les patients qui en sont atteints vers une prise en charge effective par les services médicaux spécialisés en ce domaine; invite donc les États membres à proposer une formation spéciale à tous les professionnels qui côtoient des personnes handicapées; insiste sur la nécessité, au cours de leur formation, de former et de sensibiliser les professionnels de santé et les enseignants à tous les types de handicaps, puisque certains handicaps sont trop peu connus malgré leur prévalence;

22.  observe que l'enseignement et la formation professionnelle en faveur des personnes handicapées sont réalisés séparément et comportent des lacunes dans certains États membres; souligne l'importance d'intégrer les femmes handicapées dans les systèmes éducatifs et professionnels standards lorsque leur handicap permet une telle intégration;

23.  insiste sur la nécessité de soutenir les filles et les femmes handicapées migrantes afin d'accroître leurs compétences et leur potentiel dans la formation professionnelle et de leur offrir des possibilités d'obtenir un emploi adapté;

24.  fait remarquer que les différentes étapes de la vie d'une femme – dont la grossesse – impliquent de surmonter des épreuves spécifiques; estime, lorsqu'elles y sont confrontées, que les femmes handicapées devraient bénéficier des mêmes possibilités et droits que ceux offerts aux femmes valides, afin de prévenir tout découragement face à la grossesse; souligne, en outre, compte tenu des défis supplémentaires qu'elles doivent relever, que les femmes handicapées devraient avoir droit à un congé de maternité prolongé leur permettant de s'adapter à leur nouvelle situation et de développer correctement leur vie familiale; observe que la stérilisation forcée et l'avortement contraint sont des formes de violence contre les femmes et constituent des traitements inhumains ou dégradants que les États membres doivent éradiquer et fermement condamner;

25.  souligne que les filles et les femmes handicapées doivent pouvoir vivre leur sexualité aussi librement que les personnes en bonne santé, et estime que les femmes handicapées doivent pouvoir vivre et exaucer leur souhait d'avoir des enfants, au même titre que les femmes en bonne santé; souligne que, pour assumer la responsabilité de leur comportement sexuel, les filles, préadolescentes ou adolescentes, et les femmes handicapées ont besoin d'avoir accès à une éducation sexuelle, donnée par des professionnels qui soient experts en ce domaine, comme les éducateurs locaux des services sociaux du secteur public, et adaptée, le cas échéant, aux facultés intellectuelles des personnes concernées: celles-ci ont besoin de savoir, et de comprendre, comment fonctionne leur corps (ce qui rend enceinte et comment l'éviter), comment refuser les pratiques sexuelles qui leur répugnent, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles, etc.; signale, pour qu'elles profitent pleinement de leur maternité, la nécessité d'apporter aux femmes handicapées et à leur famille un soutien spécialisé, notamment sous la forme d'une aide à la garde de leurs enfants; demande aux États membres d'accorder en l'occurrence une attention toute particulière aux besoins des femmes handicapées mentales;

26.  estime qu'il est vital pour les filles et les femmes handicapées de jouir d'un accès total à des soins médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers, y compris en ce qui concerne les consultations gynécologiques, les examens médicaux et le planning familial, et d'un soutien adapté durant la grossesse; demande instamment aux États membres de garantir, par l'intermédiaire des services nationaux de santé publique, un accès convenable à ces services;

27.  souligne qu'il est essentiel d'éliminer les préjugés, les perceptions négatives et la stigmatisation sociale, et d'encourager l'acceptation par la société, la participation sociale, le respect et la tolérance, ainsi que l'appréciation de la diversité humaine; encourage notamment les États membres à mener des campagnes de sensibilisation;

28.  souligne que la violence contre les femmes et les violences sexuelles sont une grave violation des droits fondamentaux; souligne, vu leur extrême vulnérabilité, la nécessité de protéger les filles et les femmes handicapées qui vivent dans des maisons de soins et des hôpitaux psychiatriques contre les agressions sexuelles et les autres formes de maltraitance physique dont elles peuvent être victimes, et se dit inquiet de l'insuffisance de données sur ce phénomène alarmant; demande aux États membres d'enquêter sur l'étendue du problème en encourageant les femmes handicapées qui en sont victimes à briser le silence; invite à recueillir des informations pertinentes de manière confidentielle, dans le but d'adopter les mesures adéquates qui sont nécessaires pour résoudre le problème; demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes de mener des études sur la situation de filles et des femmes handicapées par rapport à la violence;

29.  invite les États membres à prévenir les cas de harcèlement sur le lieu de travail par la mise en place de protocoles en matière de harcèlement, en application de la directive 2000/78/CE, en vue de réduire la grande fréquence des viols et des cas de harcèlement sexuel et de violence, ainsi que de stérilisations forcées, notamment dans les grands établissements;

30.  fait remarquer que dans de nombreux pays en voie de développement, il n'est toujours pas évident d'échapper à la violence, ni d'en signaler les faits, ou d'accéder à la justice et aux services juridiques et sociaux;

31.  invite l'Union européenne et les États membres à prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres qui s'imposent pour protéger les filles et les femmes handicapées, chez elles comme ailleurs, de toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance et à leur faciliter l'accès à la justice grâce, au sein de la communauté, à une assistance et une aide adaptées, prenant en considération leurs besoins particuliers, notamment en dispositifs d'assistance, afin d'éviter l'isolation et l'isolement à domicile; estime en outre que ces services et ces programmes doivent être surveillés étroitement par des autorités indépendantes; regrette que la législation européenne et nationale en matière de prévention de l'exploitation, de la violence et des mauvais traitements ne tienne généralement pas compte du facteur de handicap;

32.  prie instamment la Commission de lancer une stratégie globale de lutte contre la violence à l'encontre des les femmes, comme il l'a demandé dans plusieurs résolutions et récemment encore dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes(20); rappelle la nécessité pour la Commission de présenter un instrument législatif de droit pénal pour combattre la violence fondée sur le genre, et qui aborde la protection des droits des femmes handicapées en cas d'abus sexuels et de violence, tant en public que dans leur environnement domestique;

33.  souligne qu'il y a lieu de garantir aux femmes handicapées un accès effectif, abordable, facile et sûr à la justice, et de mettre à leur disposition, à chaque phase du processus, les systèmes et les technologies de soutien à la communication orale de leur choix, y compris la présence d'interprètes en langue des signes ou de guides-interprètes pour les personnes atteintes de surdité et cécité, afin de leur permettre de bien communiquer avec le personnel policier et judiciaire; souligne que, compte tenu des niveaux élevés de dépendance dont souffrent de nombreuses femmes handicapées vis-à-vis de la personne responsable de leur prise en charge qui, dans de très nombreux cas, est précisément celle qui les agresse et en abuse, des formes indépendantes de communication avec les femmes handicapées agressées doivent être assurées, pour leur offrir la possibilité de porter plainte et d'être transférées immédiatement vers des centres de prise en charge intégrée, et ce à titre provisoire, jusqu'à ce que la plainte soit résolue par voie judiciaire; suggère d'introduire des procédures judiciaires spécifiquement taillées sur mesure pour les besoins des filles et des femmes handicapées et prévoyant une assistance de la part des ONG; souligne qu'aucun obstacle ne peut entraver l'accès des femmes handicapées aux recours devant les tribunaux; signale à cet égard qu'il convient de prendre des mesures efficaces pour permettre l'accès des femmes handicapées à l'aide dont elles peuvent avoir besoin dans l'exercice de leur capacité juridique, une aide qui, si nécessaire, doit être proportionnelle à leurs besoins et à leurs capacités personnelles pour leur permettre de prendre des décisions en matière de droits civils et politiques; signale également que des mesures de sauvegarde appropriées et efficaces, telles que des évaluations régulières par des experts indépendants reconnus des véritables besoins des femmes handicapées, sont nécessaires afin d'éviter que des tiers ou des établissements ne commettent des abus au dépens des femmes handicapées, par l'exercice de leur capacité juridique, et que les mesures prises doivent être régulièrement réexaminées;

34.  souligne que tout contrat de stérilisation passé par un fille ou une femme handicapée doit être volontaire et examiné par une tierce partie impartiale, chargée de vérifier que la décision a été prise équitablement et, en l'absence d'indications médicales sérieuses, sans contrainte; souligne en plus qu'il ne faut jamais administrer des moyens contraceptifs ou interrompre légalement une grossesse contre la volonté d'une fille ou d'une femme handicapée; estime que les filles et les femmes handicapées doivent avoir le droit de donner leur consentement éclairé à toute pratique médicale et de la comprendre; juge, si une fille ou un femme handicapée est incapable de donner son consentement, qu'alors la décision doit toujours se fonder sur le respect des droits de l'homme; demande instamment aux États membres de prévenir et de condamner les cas de stérilisation forcée des femmes handicapées;

35.  fait observer que la terminologie utilisée est différente pour décrire des déficiences physiques que pour décrire des handicaps et que l'accent devrait être mis sur le handicap, et non pas sur la déficience en termes médicaux, conformément à l'approche choisie dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et suivie par la Cour de justice; souligne que les employeurs devraient se concentrer sur les compétences et les aptitudes des employés ou candidats à un emploi qui ont des handicaps;

36.  invite les États membres à favoriser et à assurer l'accès des filles et des femmes handicapées à tous les types d'éducation, formel, informel, tout au long de la vie, ainsi qu'au marché du travail, étant donné qu'il convient de les encourager à poursuivre des études et à employer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme de les aider et de les encourager à entrer sur le marché du travail; fait valoir que certains talents, points de vue et expériences peuvent enrichir considérablement l'environnement de travail; demande instamment aux États membres de fournir une formation et des informations aux professeurs, aux formateurs, aux responsables de l'administration publique et aux employeurs pour qu'ils mettent en œuvre des processus d'intégration sociale qui valorisent le potentiel et la valeur ajoutée des femmes handicapées; propose d'utiliser efficacement le Fonds social européen de façon à améliorer le degré d'inclusion des filles et des femmes handicapées dans tous les domaines importants de la vie, comme l'accès au marché du travail, et pour réduire le chômage des jeunes et la pauvreté;

37.  invite les États membres à réexaminer leurs cadres politique et législatif quant à la participation au marché du travail des femmes handicapées et des femmes atteintes de déficiences intellectuelles et de handicaps mentaux; insiste sur la nécessité d'adopter des mesures politiques actives concernant le marché du travail pour les femmes handicapées afin de leur offrir des choix, notamment un emploi flexible, un emploi à temps partiel et un emploi à temps plein, ainsi que d'examiner la possibilité de stimuler les petites et moyennes entreprises (PME) au moyen d'incitations financières et d'autres dispositifs permettant de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée; souligne que les femmes handicapées devraient avoir les mêmes droits aux financements destinés à la création de petites entreprises et d'autres formes d'activités non salariées, ainsi que disposer du même droit de choisir entre différentes formes d'emploi; encourage les États membres à tirer des enseignements des meilleures pratiques en Europe; invite les employeurs à procéder à des adaptations raisonnables des lieux et des conditions de travail, afin d'accorder davantage d'attention aux mesures incitatives ciblant les personnes handicapées en vue de les intégrer activement sur le marché du travail, ainsi qu'à prévoir la possibilité pour chaque victime de discrimination d'être entendue par un tribunal du travail, en application de l'article 5 de la directive 2000/78/CE;

38.  constate que les systèmes actuels d'éducation et de formation ne parviennent pas à éviter un taux élevé de décrochage des personnes handicapées; encourage les États membres à accorder une attention particulière aux garçons et aux filles ayant un handicap ou des besoins particuliers pour leur éducation, afin d'améliorer leur insertion et de contribuer à réduire d'au moins 10 % le nombre de jeunes quittant prématurément l'école;

39.  demande instamment aux États membres de fournir un financement et une aide adéquate aux associations et aux organisations de personnes handicapées, ainsi qu'aux institutions actives dans la promotion des droits des personnes handicapées et dans la valorisation de leur activité civique et participative dans la société;

40.  demande instamment aux États membres d'accorder une aide particulière et adéquate aux familles de femmes handicapées, en formant et en soutenant les soignants aux niveaux les plus divers, et à créer des institutions de soutien capables de s'occuper temporairement des personnes handicapées lorsque ces familles en ont besoin;

41.  souligne les inégalités qui existent au niveau des infrastructures prévues pour les personnes handicapées dans les États membres, en insistant sur la nécessité de garantir la libre circulation au sein de l'Union européenne pour les filles et les femmes handicapées, et ce partout, ainsi que sur l'obligation pour l'État membre de destination de leur fournir les aides spéciales auxquelles elles ont droit, au même titre que les autres personnes handicapées autochtones;

42.  déplore le fait que le Conseil n'ait pas encore finalisé ses travaux sur sa directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, en dépit de la position exprimée par le Parlement européen en 2009; invite le Conseil à garantir l'adoption de cet acte législatif d'ici à la fin de la présente législature;

43.  souligne que les personnes handicapées, particulièrement les femmes, sont plus susceptibles de tomber dans la pauvreté (selon l'OCDE, près d'une personne handicapée sur quatre vit dans la pauvreté); prie instamment les États membres d'adopter des mesures appropriées afin d'empêcher les filles et les femmes handicapées de sombrer dans la pauvreté et de veiller à ce qu'elles perçoivent les allocations et prestations pour handicap et qu'elles aient accès aux services sociaux et de santé, en concevant des programmes nationaux adéquats et en veillant à leur bonne mise en œuvre à travers une évaluation et un suivi continus; souligne que le risque de pauvreté et de chômage est particulièrement important dans le cas des mères célibataires ayant des enfants handicapés; rappelle que la promotion de l'égalité de genre et de l'égalité des chances ainsi que la lutte contre les discriminations qui frappent les enfants handicapés et leur famille sont autant d'instruments pour combattre la stigmatisation, la pauvreté et l'exclusion sociale et que le rapport entre handicap, genre et pauvreté devrait être pris en considération dans toute politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

44.  demande que les systèmes de santé publique considèrent les groupes de personnes en situation vulnérable comme des utilisateurs qualifiés ayant des besoins particuliers, et qu'ils soit équipés de moyens et d'unités de référence pour une prise en charge adéquate;

45.  demande qu'une attention particulière soit portée aux femmes âgées qui vivent souvent seules et sont confrontées à l'évolution de maladies entraînant des handicaps, par la mise en place de programme de prévention et de mesures d'accompagnement;

46.  souligne que l'introduction de mesures d'austérité dans de nombreux pays a entraîné la réduction des subventions et des services essentiels et que, dans ce contexte, les femmes handicapées forment un groupe particulièrement vulnérable; souligne également que les coupes dans les aides aux personnes handicapées et aux personnes qui s'en occupent, en majorité des femmes, auront des conséquences négatives pour les femmes en ce qui concerne leurs besoins éducatifs, sociaux et économiques dans la sphère familiale; invite par conséquent les États membres à adopter des mesures visant à supprimer tous les obstacles à des services efficaces, accessibles, de qualité et à un prix abordable pour les femmes handicapées;

47.  signale l'absence, dans la plupart des États membres, de services sociaux et de soins aux personnes handicapées abordables, accessibles et de qualité, ainsi que le fait que le travail social n'est pas également partagé entre les femmes et les hommes, ce qui en retour influence de façon négative la capacité qu'ont les femmes à participer à tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politique; insiste à cet égard pour qu'une attention particulière soit portée aux personnes qui ont la charge des personnes handicapées, souvent des femmes, et que leur engagement soit valorisé dans leur expérience professionnelle; souligne également la nécessité d'encourager les États membres à reconnaître, dans leurs systèmes de sécurité sociale et au moment de la retraite, l'implication et le travail non rémunéré des personnes, généralement des femmes, qui assurent la prise en charge des handicapés; souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière à ces femmes dans le but de garantir qu'elles disposent d'un salaire et d'une pension de retraite appropriés; invite donc la Commission à présenter une proposition législative sur le congé des aidants (ou le congé filial) permettant aux travailleurs de prendre un congé pour s'occuper d'un proche malade, handicapé ou invalide et/ou de rester actifs tout en prenant un congé afin de s'occuper d'un proche dépendant;

48.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une campagne de sensibilisation à grande échelle qui accorde davantage de visibilité aux filles et aux femmes handicapées; souligne le rôle précieux que les moyens de communication de masse et l'internet peuvent jouer en donnant une image positive des femmes handicapées et en encourageant ces dernières à faire valoir leurs droits;

49.  juge essentiel que les États membres veillent à ce que les filles et les femmes handicapées bénéficient de l'égalité devant la loi et qu'à égalité, elles aient droit à la protection et aux avantages qu'elle prévoit, sans aucune discrimination; est convaincu qu'il faut interdire toute discrimination fondée sur le handicap et le genre, étant entendu que la combinaison de ces deux facteurs a un effet exponentiel sur l'inégalité;

50.  prie instamment la Commission de définir une approche plus attentive à la dimension de genre lors de la révision à mi-parcours de sa stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées et de l’élaboration de la liste des actions 2015-2020 y afférente;

51.  rappelle la nécessité pour les politiques européennes relatives au handicap de tenir compte dès leur conception de l'égalité entre les hommes et les femmes, afin d'éviter que les inégalités existantes ne se maintiennent ou ne s'accroissent lors de leur mise en œuvre; souligne la nécessité de concevoir des indices reflétant à la fois les perspectives de genre et le handicap; estime que l'absence de tels indices entrave la bonne appréhension de la réalité à laquelle les femmes handicapées sont confrontées; invite la Commission à prévoir, dans les futures recherches sur les femmes et le handicap, la participation de filles et de femmes handicapées à ces études;

52.  invite la Commission, le Conseil et les États membres à adopter une directive transversale contre la discrimination visant, dans tous les domaines de compétence de l'Union, à abolir les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, et en particulier les filles et les femmes handicapées, de réaliser pleinement leur potentiel de participation sociale et d'indépendance;

53.  invite les États membres à soutenir les initiatives volontaires en faveur de la diversité humaine et à apporter un financement adéquat aux ONG actives dans ce domaine;

54.  demande à la Commission et aux États membres de rassembler des statistiques exhaustives et fiables, ventilées selon le sexe, en vue d'une recherche ciblée sur la situation réelle des personnes handicapées, condition impérative en vue d'élaborer efficacement des stratégies à l'intersection du genre, du handicap et de la violence; pense qu'il convient d'associer des femmes handicapées à la collecte de ces données; juge aussi nécessaire que la dimension de genre soit prise en compte dans toutes les enquêtes sur les personnes handicapées, et que la question du handicap le soit dans les enquêtes sur les filles et les femmes;

55.  insiste sur l'idée que la diversité enrichit la société;

56.  fait remarquer que la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et préservée;

57.  souligne l'importance d'adopter, dans le programme pour le développement d'après 2015, une approche du handicap qui soit sensible au genre;

58.  invite la Commission et le SEAE à inclure la question du handicap dans leur politique de développement et dans leurs projets de manière coordonnée, et à promouvoir une stratégie globale de réduction de la pauvreté au sein des programmes géographiques pour les femmes handicapées, dans le but de révéler leur potentiel économique; insiste sur le fait que la réforme foncière doit garantir l'égalité de genre dans la propriété foncière, y compris pour les femmes handicapées;

59.  demande à la Commission et au SEAE de mettre en place des mécanismes de surveillance afin d'évaluer l'impact de leurs politiques en faveur des femmes handicapées au niveau des États membres; demande que l'Union européenne soutienne les efforts de pays partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation du travail conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la convention n°159 de l'OIT;

60.  invite la Commission à promouvoir les initiatives visant à renforcer la capacité des acteurs à mettre en œuvre de manière efficace les engagements internationaux envers un développement soucieux des personnes handicapées, conformément aux objectifs de la convention des Nations unies; recommande que l'Union européenne promeuve la participation d'associations de personnes handicapées dans les processus internationaux et nationaux de prise de décision;

61.  fait remarquer que les situations à risque et les situations d'urgence humanitaire compliquent les conditions de sécurité et de protection des filles et des femmes handicapées, ce qui réduit sensiblement leurs chances de survie: souligne que les filles et les femmes handicapées se trouvent dans une position de plus grande vulnérabilité que les autres personnes avant, pendant et après des situations à risque, comme les conflits armés, l'occupation de territoires, les catastrophes naturelles et les urgences humanitaires; insiste sur la nécessité de sensibiliser les agences nationales et internationales responsables de la santé publique, des préparatifs en cas de catastrophe, de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire aux droits et aux besoins spécifiques des filles et des femmes handicapées et à la nécessité de disposer des ressources humaines et matérielles pour veiller à ce qu'elles bénéficient de l'accès universel et de l'égalité des chances dans des situations à risque et d'urgence, en évitant ainsi la négligence ou des interventions inadéquates;

62.  souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent reconnaître l'importance de stimuler la coopération internationale en vue de soutenir les efforts nationaux visant à rendre effectif le droit des filles et des femmes handicapées de jouir pleinement, dans des conditions d'égalité, de tous leurs droits et libertés fondamentaux; insiste pour que les programmes de coopération internationale soient inclusifs pour les filles et les femmes handicapées, de sorte qu'il soit nécessaire d'impliquer directement leurs organisations représentatives (mixtes ou spécifiques) dans la conception, le développement, le suivi et l'évaluation des politiques de coopération mises en œuvre au niveau local, national, européen ou international, par l'échange et la distribution d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques exemplaires;

63.  souligne que l'Union européenne et les États membres doivent promouvoir leurs politiques, leurs programmes et leurs projets de coopération au développement en y intégrant le genre et le handicap en tant que question transversale, tout en veillant à la conception de projets spécifiques favorisant l'égalité des chances des personnes handicapées, en particulier des filles et des femmes; estime qu'outre lui-même, la Commission, l'ONU, les agences spécialisées et les autres donateurs internationaux, nationaux et locaux doivent inclure le financement de programmes destinés aux filles et aux femmes handicapées parmi leurs priorités, en y allouant des fonds dans leurs programmes généraux et en finançant des programmes ou des éléments de programmes destinés aux filles et aux femmes handicapées; souligne que l'Union européenne doit inclure les droits des filles et des femmes handicapées dans sa coopération bilatérale et dans sa coopération à long terme avec les administrations locales de pays tiers, en offrant une aide économique directe par le biais de ses politiques multilatérales de coopération au développement, au moyen de contributions financières à des organisations internationales, d'un cofinancement d'organisations non gouvernementales, dans l'Union ou ailleurs, et des politiques liées à l'aide humanitaire;

64.  souligne qu'il y a lieu de favoriser la participation européenne active des femmes handicapées, au travers de leurs organisations représentatives (en particulier le Forum européen des personnes handicapées, le Lobby européen des femmes et les organisations nationales qui en sont membres) dans le suivi des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en fournissant, dans des rapports parallèles, des informations pertinentes qui rendent compte de la situation des filles et des femmes handicapées quant à leurs droits et libertés fondamentaux dans les différents secteurs;

65.  juge essentiel de veiller à ce que les rapports périodiques de l'Union européenne et de ses États membres sur le respect des traités relatifs aux droits de l'homme incluent des informations sur les filles et les femmes handicapées, quant à chacun de leurs droits, y compris la situation actuelle de fait et de droit, et des informations sur les mesures prises pour améliorer leur situation et sur les difficultés et les obstacles qu'elles ont rencontrés, en particulier dans le milieu rural; pense qu'il faut étendre cette pratique à toutes les institutions œuvrant à la défense des droits de l'homme, tant dans le cadre européen que national, y compris aux organisations représentatives des personnes handicapées et de leur famille, des femmes en général ou des femmes handicapées;

66.  estime que, pour changer la situation des filles et des femmes handicapées, l'un des principaux défis consiste à inclure le handicap dans tous les programmes, les mesures et les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, et à concevoir et élaborer des mesures d'action positive visant à les faire évoluer, vu leur situation défavorable;

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe et au Secrétaire général des Nations unies.

(1)JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(2)JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3)JO L 137 E du 27.5.2010, p. 68.
(4)JO C 167 du 12.6.1998, p. 25.
(5)JO C 224 du 16.9.2006, p. 9.
(6)JO C 187 du 18.7.1988, p. 236.
(7)JO C 158 du 26.6.1989, p. 383.
(8)JO C 284 du 2.11.1992, p. 49.
(9)JO C 17 du 22.1.1996, p. 196.
(10)JO C 152 du 27.5.1996, p. 87.
(11)JO C 20 du 20.1.1997, p. 386.
(12)JO C 132 du 28.4.1997, p. 313.
(13)JO C 21 E du 24.1.2002, p. 246.
(14)JO C 76 E du 25.3.2004, p. 231.
(15)JO C 184 E du 8.7.2010, p. 111.
(16)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(17)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.
(18)Rapport mondial sur le handicap de 2011, développé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et par la Banque mondiale.
(19)Human Rights Watch: Human Rights for Women and Children with Disabilities (2012), p. 5.
(20)JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.


Plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs (2013/2093(INI))
P7_TA(2013)0580A7-0374/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 31 janvier 2013 intitulée "Un plan d'action européen pour le commerce de détail" (COM(2013)0036),

–  vu le Livre vert de la Commission du 31 janvier 2013 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe (COM(2013)0037),

–  vu le rapport de la Commission du 5 juillet 2010 intitulé "Exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution - Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020" (COM(2010)0355),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable(1),

–  vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 intitulée "Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance" (COM(2012)0225),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs(2),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 29 mai 2012 intitulé "Tableau de bord des marchés de consommation – Les consommateurs et le marché unique: intégration du marché intérieur de détail et conditions relatives aux consommateurs dans les États membres" (SWD(2012)0165),

–  vu la communication de la Commission du 27 novembre 2012 intitulée "Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles – Révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative" (COM(2012)0702),

–  vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur les pratiques publicitaires trompeuses(3),

–  vu les travaux du Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de la plateforme d'experts sur les pratiques contractuelles entre entreprises,

–  vu le document de consultation de la Commission du 4 juillet 2013 intitulé "Consultation des partenaires sociaux, conformément à l'article 154 TFUE, sur le renforcement de la coopération entre États membres de l'Union européenne pour la prévention et la dissuasion du travail non déclaré" (C(2013)4145),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée "Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe" (COM(2009)0591),

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe(4),

–  vu sa déclaration du 19 février 2008 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation(5),

–  vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée "Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne" (COM(2011)0942),

–  vu ses résolutions du 11 décembre 2012(6) et du 4 juillet 2013(7) sur l'achèvement du marché unique numérique,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2013 sur la communication de la Commission intitulée "Un plan d'action européen pour le commerce de détail"(8),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 sur le Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe(9),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs(10),

–  vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(11), et le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires(12),

–  vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(13),

–  vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales(14),

–  vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur(15),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0374/2013),

A.  considérant que l'importance du marché de détail ne saurait être surestimée, étant donné qu'il représente 11 % du PIB de l'Union et fournit plus de 15 % de tous les emplois en Europe, y compris des emplois qualifiés et non qualifiés, et contribue au tissu social de la société;

B.  considérant qu'il y a lieu de reconnaître pleinement l'importance stratégique du secteur du commerce de détail en tant que moteur de croissance, de création d'emplois, de compétitivité et d'innovation ainsi que facteur de renforcement du marché unique européen;

C.  considérant que dans une société de plus en plus marquée par des contacts virtuels à travers l'internet, les magasins sont encore un lieu de rencontre, et les rues commerçantes et les centres-villes, en particulier, ainsi que la vente directe par les producteurs, peuvent offrir un environnement pour partager des expériences et servir de point de référence de l'identité locale, de la fierté communautaire, d'un héritage commun et de valeurs partagées; considérant néanmoins que le commerce électronique et les points de vente physiques ne sont pas mutuellement exclusifs et sont même complémentaires;

D.  considérant que la crise économique actuelle est lourde de conséquences pour le commerce de détail, affectant en particulier les petits magasins indépendants;

E.  considérant que les pratiques commerciales déloyales existent toujours et ont une incidence négative sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris sur les agriculteurs et les PME; considérant que ces pratiques ont également une influence négative sur les intérêts des consommateurs, ainsi que sur la croissance et la création d'emplois;

1.  se félicite de la mise en place par la Commission d'un plan d'action européen pour le commerce de détail;

2.  déclare que le plan d'action aurait dû accorder davantage d'attention aux effets de la crise économique actuelle sur le commerce de détail et, en particulier, sur les petits magasins indépendants;

3.  accueille favorablement l'intention de la Commission de créer un groupe permanent sur la compétitivité dans le commerce de détail, mais souligne l'importance d'une représentation équilibrée, y compris, entre autres, des petits et grands détaillants, des fournisseurs, des coopératives et des groupes d'intérêts environnementaux, sociaux et des consommateurs; demande à la Commission d'envisager le commerce de détail de manière globale, en évitant les doubles emplois et les procédures bureaucratiques supplémentaires et en veillant à la cohérence et à la coordination étroite avec d'autres plateformes existantes, comme la table ronde annuelle sur le commerce de détail;

4.  se félicite de la création par la Commission du groupe d'experts de haut niveau sur l'innovation dans le commerce de détail, et demande à la Commission d'examiner rapidement les recommandations à venir dudit groupe, pour continuer à favoriser l'entrepreneuriat, stimuler l'innovation et créer de l'emploi et de la croissance en Europe;

5.  soutient la table ronde sur le commerce de détail organisée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, en tant que plateforme institutionnelle destinée à maintenir le commerce de détail au rang des priorités politiques de l'Union, en vue d'examiner l'avancement de la mise en œuvre des aspects concernés du plan d'action pour le commerce de détail, d'établir des rapports sur les travaux du groupe permanent sur la compétitivité dans le commerce de détail et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans le cadre d'autres plateformes et mécanismes de dialogue informel existants; demande au groupe permanent sur la compétitivité dans le commerce de détail de travailler en étroite collaboration avec le Parlement pour organiser la table ronde annuelle sur le commerce de détail;

6.  invite instamment les États membres, dans le contexte des politiques d'austérité, à ne prendre aucune mesure qui minerait la confiance des consommateurs et porterait directement préjudice aux intérêts du commerce de détail, telle qu'une augmentation de la TVA, une multiplication des types et reclassements de produits ou une hausse des charges pour les magasins; réaffirme qu'il importe d'améliorer l'accès au financement, en particulier pour les PME du commerce de détail et de gros; se félicite à cet égard du plan d'action 2011 de la Commission et des récentes propositions législatives visant à maintenir le flux de crédit en faveur des PME et à améliorer leur accès aux marchés des capitaux;

7.  souligne que les États membres doivent s'abstenir de mesures discriminatoires, telles que des dispositions relatives aux échanges commerciaux et à la fiscalité qui affectent uniquement certains secteurs ou modèles économiques et faussent la concurrence;

8.  déplore le fait que certains États membres discriminent les entreprises étrangères en créant de nouvelles barrières qui complexifient leur établissement dans un État membre donné, ce qui constitue clairement une infraction aux principes du marché intérieur;

9.  invite la Commission et les États membres à accorder la plus grande importance politique au commerce de détail en sa qualité de pilier du marché unique, y compris du marché unique numérique, et à lever les obstacles réglementaires, administratifs et pratiques qui freinent la création d'entreprises, leur épanouissement et leur pérennité et empêchent les détaillants de profiter pleinement du marché intérieur; estime que la législation régissant le commerce de détail devrait être fondée sur des éléments probants, en tenant compte des besoins du secteur, et devrait en particulier reposer sur l'examen et la compréhension de son incidence sur les petites entreprises;

10.  demande aux États membres de transposer les réglementations du marché intérieur de manière cohérente et homogène et de les mettre en œuvre pleinement et correctement; souligne que des obligations en matière de tests et d'enregistrements supplémentaires, la non-reconnaissance des certifications et des normes, les contraintes territoriales d'approvisionnement et des mesures similaires créent des coûts supplémentaires pour les consommateurs et les détaillants, notamment les PME, empêchant ainsi les citoyens européens de profiter pleinement des avantages du marché unique; invite en outre la Commission, afin d'établir une meilleure gouvernance, à pratiquer une politique de tolérance zéro vis-à-vis des États membres qui n'appliquent pas correctement les règles du marché intérieur, et ce, le cas échéant, au moyen de procédures d'infraction et en accélérant ces procédures grâce à une "approche ultra-rapide";

11.  demande l'extension du tableau d'affichage du marché intérieur afin d'y inclure la mise en œuvre de la directive sur les services;

12.  encourage les fédérations professionnelles et les associations de consommateurs à fournir davantage d'informations, de formations et de conseils juridiques aux parties prenantes sur leurs droits et les instruments de résolution des problèmes à leur disposition, comme SOLVIT, et à promouvoir, entre elles, l'échange des meilleures pratiques;

13.  accueille favorablement l'intention de la Commission d'élaborer des instruments visant à faciliter l'accès des consommateurs à des informations transparentes, compréhensibles, comparables et fiables concernant les prix, la qualité et la durabilité des biens et des services; encourage la Commission à mettre en place une base de données facilement accessible contenant toutes les exigences européennes et nationales en matière d'étiquetage; dans le même temps, met en garde contre la multiplication des labels et des exigences en matière d'étiquetage, et appelle à une simplification, y compris en rassemblant divers aspects de la durabilité dans un label, tout en réduisant les différences qui existent dans les exigences d'étiquetage obligatoires au niveau national et en établissant, le cas échéant, des indicateurs de référence et des critères communs au niveau de l'Union;

14.  demande à la Commission, lors du contrôle de la mise en œuvre de son plan d'action, d'accorder une attention particulière aux mesures visant à soutenir les détaillants indépendants; encourage les autorités locales et régionales à favoriser les initiatives visant à faciliter l'égalité d'accès et l'instauration de conditions de concurrence équitables pour les détaillants indépendants, dans le plein respect de la concurrence libre et loyale, telles que: la promotion du principe "adoptez un magasin" dans le cadre duquel de grands détaillants jouent le rôle de conseiller pour de petits magasins situés dans la même localité, en particulier pour les nouveaux entrants sur le marché; la promotion de groupes de détaillants indépendants, y compris des coopératives, qui bénéficient d'une assistance mutuelle et de certaines économies d'échelle, tout en conservant leur pleine indépendance; et le respect du droit des autorités locales et régionales de favoriser un climat propice aux petits magasins indépendants, souvent situés dans les centres-villes, en réduisant les prix de l'énergie, y compris pour les enseignes allumées la nuit, et les loyers au moyen de partenariats public-privé, en introduisant des réductions du taux applicable aux entreprises sur les charges locales pour les petites entreprises et les détaillants indépendants, dans le respect des réglementations applicables de l'Union en matière d'aides d'État, de concurrence, de marché intérieur et de passation des marchés publics, et en favorisant la coopération entre les divers magasins de cette zone;

15.  rappelle que, si la concentration de magasins en dehors des centres-villes peut se révéler pratique pour certains consommateurs, elle peut également avoir des incidences négatives sur l'environnement et poser des problèmes pour les autres consommateurs, en particulier pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et celles ne possédant pas de voiture; demande donc aux autorités locales et régionales d'adopter une approche équilibrée, en tenant également compte du fait que dans de nombreuses régions, en particulier eu égard à la crise économique, le point de saturation a déjà été atteint; souligne que les acteurs du commerce de détail devraient continuer à assumer leur responsabilité partagée pour ce qui est de promouvoir la durabilité, une vraie liberté de choix pour les consommateurs et l'accès au marché pour les petits magasins; observe que les loyers dans les centres commerciaux situés en dehors des centres-villes peuvent être trop élevés pour de petits magasins indépendants et met l'accent sur la nécessité de leur assurer des conditions de concurrence équitables, par exemple en basant les loyers sur un pourcentage du chiffre d'affaires, dans les cas où cette pratique n'a pas encore été adoptée;

16.  reconnaît la compétence des autorités locales en matière d'urbanisme; souligne cependant que l'urbanisme ne devrait pas servir de prétexte pour contourner le droit à la liberté d'établissement; rappelle, à cet égard, qu'il est important de correctement mettre en œuvre la directive sur les services; invite instamment les États membres à lever les obstacles à la liberté de circulation et à ouvrir leurs marchés, afin de stimuler la compétitivité et de favoriser la diversité des magasins, laquelle est essentielle pour assurer l'attractivité des zones commerciales, en particulier dans les centres-villes;

17.  souligne le rôle important que jouent les partenariats public-privé en garantissant des zones commerciales propres, sûres et accessibles dans les centres-villes, entre autres en contrant les effets néfastes des bâtiments vides dans les zones commerciales, notamment en mettant ces lieux à disposition de jeunes entreprises pour un loyer moins élevé que d'ordinaire, dans le respect des réglementations applicables de l'Union en matière d'aides d'État et de passation des marchés publics;

18.  note que le développement rapide du commerce électronique a apporté des avantages considérables aux consommateurs et aux entreprises en matière d'innovation, de nouvelles perspectives de marchés et de croissance, d'élargissement du choix, d'intensification de la concurrence et de réduction des prix; note toutefois que les magasins sont à présent confrontés à de nouveaux défis, ce qui rend donc les stratégies de vente au détail multicanal encore plus importantes; encourage les détaillants, au regard du rôle social et culturel du commerce de détail, à exploiter au mieux les technologies innovantes et à développer de nouveaux modèles commerciaux pour leur clientèle en ligne, tout en élargissant l'expérience d'achat dans le point de vente physique, entre autres en augmentant les niveaux de service, à la fois avant et après la vente;

19.  se félicite de l'intention de la Commission d'encourager le commerce électronique; déplore toutefois l'absence d'un objectif visant à rendre les biens et les services en ligne accessibles aux consommateurs de l'ensemble des États membres; demande à la Commission de proposer une stratégie en vue d'empêcher les opérateurs commerciaux d'adopter des politiques discriminatoires dans leurs pratiques de commerce électronique, afin de veiller à ce que les citoyens européens bénéficient d'un accès sans restriction au commerce en ligne transfrontalier;

20.  souligne que le commerce électronique est important pour garantir le choix des consommateurs ainsi que leur accès aux biens et aux services, en particulier dans les régions reculées; souligne qu'il convient de prendre des mesures appropriées pour développer pleinement son potentiel, notamment en améliorant l'accès à l'internet dans les régions les plus reculées de l'Union européenne; soutient les mesures souhaitées par la Commission dans sa communication du 11 janvier 2012 sur le commerce électronique, en vue de renforcer la confiance, de simplifier l'enregistrement transfrontalier des noms de domaines, d'améliorer la sécurité des paiements en ligne et des services de livraison, de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances et de développer davantage l'information des consommateurs concernant leurs droits, notamment en matière de rétractation et de possibilités de recours;

21.  rappelle qu'il importe de lever les obstacles (notamment linguistiques et administratifs, ainsi que ceux liés au manque d'information) qui restreignent le potentiel économique du commerce en ligne transfrontalier et sapent la confiance des consommateurs envers le marché unique;

22.  salue la proposition de la Commission sur les commissions multilatérales d'interchange (CMI) et souligne qu'il importe de supprimer les réglementations applicables aux systèmes de paiement par carte qui en renforcent les effets anticoncurrentiels; invite instamment la Commission à soutenir les États membres qui ont déjà mis en place des systèmes de paiement transparents, concurrentiels et innovants, et à les utiliser en qualité de meilleures pratiques pour poursuivre le développement d'un marché des paiements moins cher et plus équitable en Europe;

23.  met en avant la responsabilité du commerce de détail concernant le développement durable; salue le fait que les détaillants et les fournisseurs aient été à l'avant-garde de la responsabilité écologique notamment en matière de déchets, de consommation énergétique, de transports et d'émissions de CO2; estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine;

24.  se félicite notamment des initiatives et des engagements volontaires pris par certains détaillants et fournisseurs pour réduire le gaspillage alimentaire;

25.  rappelle qu'il est important de sauvegarder le secteur du commerce de détail dans les espaces publics, ce secteur étant principalement constitué de milliers de microentreprises familiales et représentant également une particularité de l'économie européenne;

26.  souligne que les détaillants proposent diverses solutions modernes d'achat et de vente des biens et services, ce qui contribue à élargir le choix des consommateurs et à ouvrir des perspectives d'emploi flexibles, tout particulièrement pour les jeunes et les chômeurs de longue durée;

27.  invite à apporter un soutien accru aux PME et aux coopératives, en particulier lorsqu'elles sont innovantes, contribuent à l'économie sociale de marché, répondent à de nouveaux besoins du marché et mènent une activité respectueuse de l'environnement et socialement responsable, en vue de renforcer la compétitivité du secteur du commerce de détail dans l'Union, de faire baisser les prix pour les consommateurs, d'améliorer la qualité des services et de créer de nouveaux emplois;

28.  rappelle l'importance d'une mise en œuvre correcte de la législation sociale et de la législation du travail en vigueur; demande l'égalité de traitement entre les opérateurs commerciaux au sein du marché intérieur pour combattre le travail non déclaré et les fraudes fiscales et sociales;

29.  accueille favorablement le modèle économique de la franchise, qui soutient la propriété de petites et de nouvelles entreprises; constate toutefois l'existence de conditions contractuelles déloyales dans certains cas et plaide en faveur de contrats transparents et équitables; attire en particulier l'attention de la Commission et des États membres sur les problèmes rencontrés par les franchisés qui souhaitent vendre leur entreprise ou modifier leur formule commerciale, tout en restant actifs dans le même secteur; invite la Commission à examiner l'interdiction de mécanismes d'imposition des prix dans les systèmes de franchise, ainsi que les effets des clauses de concurrence à long terme, des options d'achat et de l'interdiction de la multi-franchise, et à revoir à cet égard l'exemption actuelle des règles de concurrence pour les parties contractantes ayant une part de marché inférieure à 30 %;

30.  s'inquiète du développement rapide des marques de distributeurs; souligne que les marques de distributeurs devraient être développées de manière à favoriser davantage le choix des consommateurs et notamment à améliorer la transparence, la qualité des informations fournies aux consommateurs et la diversité, et à ouvrir des possibilités claires de croissance et d'innovation pour les PME;

31.  soutient les travaux du Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de sa plateforme d'experts sur les pratiques contractuelles entre entreprises; estime que le Parlement devrait de toute urgence résoudre les questions en suspens relatives à sa participation aux travaux du Forum; souligne que les pratiques commerciales déloyales se produisent également dans la chaîne d'approvisionnement non alimentaire; invite à cet égard la Commission et les fédérations d'entreprises à poursuivre un dialogue constructif et intersectoriel au sein des forums existants, y compris la table ronde annuelle sur le commerce de détail et le nouveau groupe de la Commission sur la compétitivité dans le commerce de détail;

32.  accueille favorablement les principes de bonnes pratiques et la liste d'exemples de pratiques équitables et déloyales dans les relations commerciales verticales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi que le cadre pour la mise en œuvre et l'application de ces principes; se félicite que les associations professionnelles reconnaissent la nécessité de mesures coercitives, et souligne que, pour garantir l'effet pratique d'un mécanisme coercitif, il est essentiel que ce dernier soit respecté par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et que tous les acteurs, y compris les organisations d'agriculteurs, ainsi que les secteurs de la fabrication et de la distribution en gros, y participent; invite la Commission à examiner les effets concrets de l'initiative volontaire, y compris l'application des principes de bonnes pratiques, dans l'année suivant son entrée en vigueur;

33.  note que des problèmes liés aux relations commerciales verticales se posent également en lien avec les accords de distribution sélective ou exclusive dans le cadre du commerce de détail des produits de marque; demande dès lors à la Commission et aux États membres de préserver les droits des détaillants et des propriétaires de magasins dont le pouvoir de négociation est plus limité;

34.  estime que les opérateurs de marché plus faibles, en particulier les agriculteurs et autres fournisseurs, considèrent souvent qu'il est difficile de se plaindre des pratiques commerciales déloyales, et souligne, à cet égard, le rôle important des associations, qui devraient être en mesure de présenter ces plaintes en leur nom; invite la Commission à examiner la nécessité et la possibilité d'instituer un médiateur ou un arbitre, en étudiant la question de savoir si cette personne devrait avoir le pouvoir de prendre des mesures d'office en cas de pratiques commerciales déloyales attestées par des éléments tangibles;

35.  invite la Commission à garantir le droit des petits fournisseurs de mettre en place des groupements de producteurs sans être pénalisés par les autorités nationales de concurrence, qui ont évalué l'importance de ces groupes sur la seule base de la production nationale;

36.  invite la Commission à mettre en application la législation en vigueur concernant les contraintes territoriales d'approvisionnement imposées à leurs clients par les fournisseurs;

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0239.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0436.
(4)JO C 308 E du 20.10.2011, p. 22.
(5)JO C 184 E du 6.8.2009, p. 23.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0468.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0327.
(8)http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions&itemCode=26063
(9)http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.int-opinions&itemCode=26065
(10)JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(11)JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(12)JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(13)JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(14)JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
(15)JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

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