Index 
Textes adoptés
Jeudi 12 décembre 2013 - Strasbourg
Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***I
 Modifications de certaines directives en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte *
 Modification de la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte *
 Éco-innovation – emplois et croissance induits par la politique environnementale
 Modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures ***II
 Modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures ***II
 Comptes de paiement ***I
 Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières ***I
 Modification de certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union ***I
 Action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 ***I
 Modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union ***I
 Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées
 Demande en faveur d'un engagement mesurable et contraignant contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union européenne
 Progrès accomplis dans le déploiement des stratégies nationales d'intégration des Roms
 Bilan du sommet de Vilnius et avenir du Partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine
 Rapport de suivi 2013 concernant l'Albanie
 Préparation du Conseil européen (19 et 20 décembre 2013)
 Problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne
 Les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux
 Politique en matière d'infrastructures vertes
 Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2012
 Situation en République centrafricaine
 Prélèvement d'organes en Chine
 Situation au Sri Lanka

Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***I
PDF 210kWORD 45k
Texte
Texte consolidé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, au projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
au projet de la Cour de justice
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
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P7_TA(2013)0581A7-0252/2013

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur l'Union européenne et, notamment, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, ses articles 254, premier alinéa, et 281, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu la demande de la Cour de justice,

vu l'avis de la Commission,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(5)  À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante.

(6)  Le nombre des affaires introduites devant cette juridiction a continué d'augmenter au fil des ans, ce qui a pour conséquence, à la longue, une augmentation ▌ du nombre des affaires pendantes devant celle-ci et un allongement de la durée des procédures.

(7)  Cet allongement paraît difficilement acceptable pour les justiciables, notamment au regard des exigences énoncées tant à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(8)  La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes structurelles qui tiennent aussi bien à l'intensification et à la diversification de l'activité législative et réglementaire des institutions, organes et organismes de l'Union qu'au volume et à la complexité des dossiers dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence et des aides d'État.

(9)  Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures qui s'imposent pour faire face à cette situation et la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal est de nature à permettre de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction.

(9 bis)  Ces mesures devraient également inclure des dispositions qui apportent une solution durable à la question de l'État membre d'origine des juges, étant donné que le système actuel de nomination des juges par État membre n'est pas applicable à une situation dans laquelle le nombre des juges est supérieur à celui des États membres.

(9 ter)  L'article 19, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Étant donné que, de par cette disposition, un équilibre géographique approprié et une représentation adéquate des systèmes juridiques nationaux sont déjà garantis, les juges supplémentaires devraient être nommés exclusivement sur la base de leur aptitude professionnelle et personnelle, en tenant compte de leur connaissance des systèmes juridiques de l'Union européenne et des États membres. Toutefois, le Tribunal ne devrait pas compter plus de deux juges par État membre.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:

6 bis)  À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"L'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres."

"

7)  ▌L'article 48 ▌est remplacé par le texte suivant:"

"Le Tribunal est formé d'un juge par État membre et de douze juges supplémentaires. Il ne compte pas plus de deux juges par État membre.

Tous les juges ont le même statut et les mêmes droits et obligations.

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois, alternativement, sur la moitié des juges dans le cas d'un nombre pair de juges et, alternativement, sur un nombre pair et un nombre impair de juges, correspondant au nombre pair moins un, dans le cas d'un nombre impair de juges."

"

7 bis). L'article suivant est ajouté:"

"Article 48 bis

Pour les juges à nommer par État membre, le droit de proposition revient au gouvernement de l'État membre concerné."

"

7 ter)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 48 ter

1.  Les juges supplémentaires sont nommés indépendamment de l'État membre d'origine des candidats.

2.  Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, tous les gouvernements des États membres peuvent présenter des candidats. En outre, les juges sortants du Tribunal peuvent se porter personnellement candidats par écrit auprès du président du comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.  Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, le comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal. Le comité assortit son avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée, classés par ordre de mérite. Cette liste comprend un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer d'un commun accord par les gouvernements des États membres, pour autant qu'il existe un nombre suffisant de candidats qualifiés."

"

Article 3

1.  Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication ▌ au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les douze juges supplémentaires nommés en vertu et à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement entrent en fonction immédiatement après leur prestation de serment.

Le mandat de six d'entre eux, désignés par tirage au sort, prend fin six années après le premier renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. Le mandat des six autres juges prend fin six années après le deuxième renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0252/2013).
(2)Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


Modifications de certaines directives en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte *
PDF 189kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))
P7_TA(2013)0582A7-0405/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0577),

–  vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0268/2013),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 55, l'article 46, paragraphe 1, et l'article 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7‑0405/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui‑ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Modification de la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte *
PDF 210kWORD 51k
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0413) et le projet du Conseil (14220/2013),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0355/2013),

–  vu l'article  155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui constitue la base juridique de la proposition de la Commission,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0414/2013),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de directive
Titre
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte
Amendement 2
Projet de directive
Visa 1
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2, et son article 349,
Amendement 4
Projet de directive
Considérant 1
(1)  Par décision 2012/419/EU1, le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, à partir de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'UE. À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Il convient toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle propre à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, d'établir certaines mesures spécifiques relatives aux conditions d'application spéciales du droit de l'Union.
(1)  Par décision 2012/419/EU1, le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, à partir de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Il convient toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle propre à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, d'établir certaines mesures spécifiques.
__________________
__________________
1 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.
1 JO L 204 du 31.7.2012, p. 131
Amendement 5
Projet de directive
Solemn form
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Amendement 6
Projet de directive
Article premier
Directive 2010/18/UE
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
À l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/18/UE, l'alinéa suivant est ajouté:
À l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/18/UE, l'alinéa suivant est ajouté:
"Par dérogation au premier alinéa, pour Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du TFUE, le délai supplémentaire visé au premier alinéa est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018."
"Pour la région ultrapériphérique française de Mayotte, le délai supplémentaire visé au premier alinéa est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018."
Amendement 7
Projet de directive
Article 2
La République française est destinataire de la présente directive.
La République française est destinataire de la présente décision.
Amendement 8
Projet de directive
Article 3
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2014.
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Éco-innovation – emplois et croissance induits par la politique environnementale
PDF 253kWORD 74k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur l'éco-innovation – emplois et croissance induits par la politique environnementale (2012/2294(INI))
P7_TA(2013)0584A7-0333/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission intitulée "L'innovation pour un avenir durable - Le plan d'action en faveur de l'éco-innovation (PAEI)" (COM(2011)0899),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l'innovation" (COM(2010)0546),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir les technologies au service du développement durable: plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies" (COM(2004)0038),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020" (COM(2011)0311),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance" (COM(2011)0363),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi" (COM(2010)0682),

–  vu la proposition de la Commission relative à un règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0809),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (COM(2011)0808),

–  vu le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen" (COM(2009)0147),

–  vu le livre vert de la Commission intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE" (COM(2011)0048),

–  vu le nouvel instrument "Garantie pour la jeunesse",

–  vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les partenariats européens en matière d'innovation dans le cadre de l'initiative phare "Une Union pour l'innovation",(1)

–  vu sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources,(2)

–  vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l'élaboration d'une position commune de l'Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20),(3)

–  vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050,(4)

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur les financements innovants à l'échelon mondial et à l'échelon européen,(5)

–  vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive",(6)

–  vu la proposition de la Commission pour une décision du Conseil établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0811),

–  vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (COM(2011)0874),

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur une Union de l'innovation: transformer l'Europe pour le monde de l'après-crise,(7)

–  vu sa résolution du 14 juin 2012 sur le thème "Vers une reprise riche en emplois",(8)

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le thème "Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable",(9)

–  vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte,(10)

–  vu sa résolution du 6 mai 2010 sur le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen",(11)

–  vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur le livre vert "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE",(12)

–  vu l'enquête Eurobaromètre Flash n° 315 de mars 2011, intitulée "Attitudes des entrepreneurs européens à l'égard de l'éco-innovation",

–   vu le rapport intitulé "Analysing and reporting the results achieved by the CIP Eco‑innovation market replication projects" (Analyse et compte rendu des résultats des projets CIP de première application commerciale en matière d'éco-innovation), commandé par l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation (EACI), publié en mai 2013,

–  vu l'initiative Emplois verts 2008 du PNUE, de l'OIT, de l'OIE et de la CSI intitulée "Emplois verts: pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone",

–  vu le rapport de Greenpeace et du Conseil européen des énergies renouvelables (EREC) de 2009 intitulé "Working for the climate: renewable energy and the green job revolution" (Œuvrer pour le climat: les énergies renouvelables et la révolution des emplois verts),

–  vu le rapport publié en 2007 par la Confédération européenne des syndicats (CES) et l'Agence pour le développement social (SDA) sous le titre "Climate Change and Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030" (Changement climatique et emploi – Impact sur l'emploi du changement climatique et des mesures de réduction des émissions de CO2 dans l'Union européenne à 25 à l'horizon 2030),

–  vu le rapport d'Eurofound de janvier 2013 intitulé "Greening of industries in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs" (Écologisation des industries dans l'Union: anticiper et gérer les effets sur le nombre et la qualité des emplois) et sa base de données d'études de cas,

–  vu le rapport d'Eurofound de 2011 intitulé " Industrial relations and sustainability: the role of social partners in the transition towards a green economy" (Relations entre partenaires sociaux et durabilité: le rôle des partenaires sociaux dans la transition vers une économie verte"),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission du développement régional (A7-0333/2013),

A.  considérant qu'un environnement propre et sain est une condition préalable au maintien de la prospérité et du niveau élevé de qualité de vie en Europe, mais que la solidité et la compétitivité de l'économie sont également des facteurs essentiels;

B.  considérant que les problèmes environnementaux, tels que le changement climatique, la rareté des ressources et la dégradation de la biodiversité, exigent un changement radical de notre économie vers une économie accordant un rôle essentiel aux technologies propres;

C.  considérant que l'ampleur de la crise offre une occasion unique et historique d'opérer une transformation radicale de notre économie, ouvrant la voie à un développement à long terme durable;

D.  considérant que la croissance du secteur des technologies vertes ces dernières années prouve que l'investissement dans la croissance verte est une formidable chance d'un point de vue économique, et non une obligation coûteuse; considérant également que, bien que presque tous les secteurs aient subi des pertes importantes en raison de la récession, le secteur des technologies vertes enregistre toujours une croissance positive, quoique moins soutenue;

E.  considérant qu'il est indispensable de remplacer notre économie actuelle par une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, en transformant des industries bien établies en industries vertes à forte valeur ajoutée, qui créent de l'emploi tout en préservant l'environnement;

F.  considérant que des solutions respectueuses de l'environnement attireront une nouvelle génération d'industries manufacturières et de services de haute technologie, renforceront la compétitivité de l'Europe et créeront de nouveaux emplois hautement qualifiés;

G.  considérant qu'en soutenant de nouveaux procédés de production plus propres, de nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles technologies, ainsi que de nouveaux services qui permettent aux entreprises de respecter davantage l'environnement, l'éco‑innovation aide l'Europe à tirer parti des possibilités qui s'offrent à elle tout en faisant face aux défis actuels;

H.  considérant que les prix des ressources ont fortement augmenté ces dernières années et que, par conséquent, la compétitivité des entreprises s'articule de plus en plus autour de leur efficacité dans l'utilisation des ressources;

I.  considérant que l'histoire a démontré qu'il est difficile pour les autorités de prévoir quelles sont les technologies innovantes qui seront compétitives sur le marché;

J.  considérant que les mesures d'encouragement fiscales peuvent constituer un précieux outil pour renforcer l'éco-innovation en Europe;

K.  considérant que l'Europe occupe le devant de la scène en matière de développement de nouvelles technologies; considérant également que le développement et la généralisation de l'utilisation des écotechnologies se heurtent à de nombreux obstacles, tels que la réticence à utiliser des technologies autres que celles qui existent déjà, les niveaux de prix qui incitent à préférer les solutions moins efficaces du point de vue écologique, l'accès restreint au financement et le manque de sensibilisation des consommateurs; considérant que le défi consiste dès lors à améliorer la performance environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie, à stimuler la demande des meilleurs produits et technologies de production et à aider les consommateurs à faire des choix éclairés;

L.  considérant qu'un étiquetage indiquant les caractéristiques environnementales des produits et des services doit apporter des informations claires et objectives, sans induire le consommateur en erreur ni se livrer à l'écoblanchiment;

M.  considérant que les éco-industries emploient aujourd'hui 3,4 millions de personnes et représentent un chiffre d'affaires annuel estimé à 319 milliards d'euros; considérant aussi que, dans de nombreux pays, le secteur des technologies vertes est déjà ou est en passe de devenir le plus grand employeur;

N.  considérant que l'éco-innovation est la pierre angulaire du développement par l'Union d'une stratégie de croissance durable d'un point de vue environnemental, économique et social, génératrice d'emplois de qualité dans toute une série de secteurs;

O.  considérant que l'édition 2010 du tableau de bord de l'éco-innovation fait état de performances encourageantes dans plusieurs États membres, mais que, malgré cela, aucun pays ou groupe de pays ne peut actuellement servir de modèle pour améliorer les performances en matière d'éco-innovation dans l'Union;

P.  considérant que l'enquête Eurobaromètre Flash n° 315 de 2011 sur les attitudes des entrepreneurs européens à l'égard de l'éco-innovation montre que les PME sont confrontées à une hausse du coût des matières, bien que la majorité d'entre elles aient introduit des procédés ou des méthodes de production éco‑innovants qui soient nouveaux ou sensiblement améliorés en vue de réduire ce coût; considérant qu'elles souffrent également d'un accès insuffisant aux subventions et déductions fiscales existantes ainsi que de la demande incertaine du marché;

Q.  considérant que l'analyse de l'initiative en faveur de l'éco-innovation du CIP indique que les avantages environnementaux, économiques et en termes d'emplois dépassent de loin les dépenses publiques;

R.  considérant que la mesure de l'éco-innovation est indispensable pour pouvoir suivre et évaluer les performances des États membres ainsi que les progrès accomplis vers la réalisation d'une croissance intelligente et durable en Europe, mais que les données sur l'éco-innovation sont rares et que leur qualité varie fortement d'un indicateur à l'autre;

S.  considérant que les responsables politiques et les différentes parties prenantes n'ont pas tous la même conception de ce qu'est l'éco-innovation et des objectifs qu'elle devrait poursuivre;

T.  considérant qu'il existe différents critères d'évaluation pouvant être utilisés pour définir les notions d'"éco-innovation" et d'"emploi vert et intelligent" (voir, par exemple, les définitions proposées par l'OIT, le PNUE, le CEDEFOP, l'OCDE ou Eurostat), ce qui pourrait conduire à des statistiques divergentes sur l'éco-innovation, les emplois verts et la croissance verte;

U.  considérant que la résolution du Parlement du 7 septembre 2010 intitulée "Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable" fait référence à la définition que donne l'OIT de l'emploi durable et souligne que l'éco-innovation a un rôle important à jouer dans tous les secteurs industriels et manufacturiers;

V.  considérant que plus de 240 projets financés par l'initiative en faveur de l'éco-innovation sont actuellement en cours; considérant que la Commission a lancé un nouvel appel à candidatures en mai 2013 afin de sélectionner 45 autres projets d'éco-innovation proposant des solutions environnementales nouvelles; considérant que le fonctionnement et le financement de l'initiative en faveur de l'éco-innovation du CIP soutient les développeurs européens prometteurs dans le domaine de l'éco-innovation en leur fournissant les capitaux à risques qui n'auraient pas été accessibles autrement;

W.  considérant que le nouveau programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" est l'instrument financier censé assurer la mise en œuvre de l'Union de l'innovation durant la période 2014-2020; considérant que, dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020), l'initiative Éco-innovation sera également couverte par le programme LIFE (programme pour l'environnement et l'action pour le climat 2014-2020);

X.  considérant la hausse préoccupante du taux de chômage des jeunes ainsi que l'impérieuse nécessité de mener des politiques susceptibles de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes;

Y.  considérant que l'initiative "De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois" de la Commission, qui reconnaît la coopération avec les États membres, a été bien accueillie par le Parlement;

Politiques générales en faveur d'une croissance et d'emplois intelligents et durables

1.  demande à la Commission de continuer à œuvrer à l'élaboration d'une vision paneuropéenne de l'éco-innovation dans le contexte de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources, mais aussi de se concentrer sur des objectifs, des domaines prioritaires et des jalons concrets;

2.  soutient l'initiative phare de la stratégie Europe 2020 de la Commission visant à opérer dès maintenant le changement vers une économie durable; souligne par ailleurs que les investissements axés sur la transition écologique des régions de l'Union constituent un instrument très utile pour la réalisation des objectifs stratégiques de la convergence régionale et de la cohésion territoriale;

3.  souligne le potentiel de création directe et indirecte d'emplois de qualité que représente la pleine mise en œuvre de la stratégie Europe 2020; invite par conséquent la Commission et les États membres à redoubler d'efforts dans ce domaine; se félicite du soutien, qui va dans le bon sens, apporté par la Commission à une stratégie d'ensemble pour une croissance verte dans le cadre de l'initiative phare "Une Union pour l'innovation", et plus particulièrement du plan d'action en faveur de l'éco-innovation;

4.  souligne l'importance de la législation lorsqu'il s'agit de doper la demande pour les écotechnologies; estime que la compétitivité de la production européenne dépend du rôle de l'Union en tant que chef de file mondial des biens et de la production éco-efficaces;

5.  invite les États membres à élaborer des stratégies pour aligner l'offre de compétences sur les possibilités offertes par le secteur des technologies vertes, en examinant les différents sous-secteurs et leurs besoins en travailleurs qualifiés;

6.  souligne le double avantage, environnemental et économique, qu'offre une transition vers une économie verte et durable, en matière de création d'emplois durables à la fois au sein de l'Union et dans les pays en développement, à travers une contribution accrue à la production de combustibles et de matériaux innovants, ainsi que les perspectives d'emploi que le traitement et la distribution de biomatériaux ouvrent aux consommateurs commerciaux, publics, privés et domestiques; souligne que cette évolution devraient créer des emplois durables et de qualité pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés; reconnaît qu'il convient de mettre en place un cadre réglementaire stable, inscrit dans le long terme pour encourager la durabilité en utilisant les instruments financiers existants;

7.  prend acte des défis complexes que représentent la sécurité alimentaire, le changement climatique, la qualité des sols, la pénurie de matières premières, la transformation vers des systèmes d'énergies renouvelables et vers l'efficacité énergétique, etc.; admet que l'éco‑innovation peut jouer un rôle important pour relever un bon nombre de ces défis; répète qu'une telle transition nécessite une approche globale dont toutes les composantes, y compris la formation, l'apprentissage, le développement des compétences, la recherche et l'innovation, l'investissement des secteurs public et privé et le développement des infrastructures, participent à la création d'emplois durables et variés;

8.  estime que les entreprises européennes innovantes ont besoin non seulement de subventions, mais également d'une meilleure législation, de meilleurs liens avec la base de recherche et d'un meilleur accès, plus diversifié, aux fonds et aux financements, allant des subventions aux prêts en passant par les dotations en fonds propres; demande dès lors aux États membres et à la Commission de créer les conditions propices aux niveaux national et européen;

9.  souligne que les emplois verts ne devraient pas être limités aux secteurs de la production d'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et des transports puisque la croissance verte est une chance pour tous les secteurs, lesquels devraient donc explorer la possibilité de développer des produits verts et sensibiliser les consommateurs à l'importance d'acheter de tels produits;

10.  estime qu'il convient de développer rapidement les technologies propres afin de renforcer la compétitivité des entreprises; invite dès lors la Commission à placer l'éco-innovation au cœur de sa politique industrielle;

11.  invite la Commission à faciliter l'élaboration de normes d'étiquetage et de définitions claires aux fins de l'identification et de la communication des caractéristiques environnementales des produits et des services;

12.  considère qu'une nouvelle économie durable de l'Union européenne doit garantir un développement économique et social équilibré; plaide pour une politique industrielle ambitieuse et durable, qui mette l'accent sur l'efficacité dans l'utilisation des ressources; rappelle que l'efficacité en matière de ressources et de matériels contribuera à la réduction des coûts pour les industriels et les particuliers, libérera des ressources pour d'autres investissements et rendra l'économie de l'Union moins dépendante par rapport à des ressources qui se font rares et par rapport à des marchés de ressources très volatiles; souligne qu'une économie verte se doit d'offrir des possibilités d'emplois bien payés et assortis de conditions convenables, d'offrir les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes, et de mettre l'accent sur la protection de l'environnement;

13.  souligne qu'alors que les éco-industries représentent actuellement 3,4 millions d'emplois et un chiffre d'affaires annuel estimé à 319 milliards d'euros, le potentiel de croissance régionale, de création d'emplois et de retombées environnementales positives demeure largement inexploité et rappelle, dans ce contexte, que le coût de l'inaction sera élevé;

14.  souligne que la clé du succès des éco-innovations réside dans des investissements plus ciblés et à long terme qui doivent plus particulièrement porter sur les domaines de l'éducation et de la formation, de la recherche et du développement, des infrastructures, etc.;

15.  se réjouit que des programmes universitaires et de formation professionnelle axés sur la durabilité écologique, économique et sociale aient été mis sur pied; souligne l'apparition de nouveaux besoins éducatifs auxquels il convient de répondre pour permettre le développement d'emplois durables;

16.  est fermement convaincu qu'une politique environnementale fondée sur l'économie de marché est de nature à produire de la croissance et des emplois dans l'ensemble des secteurs d'activité; souligne que les entreprises innovantes sauront faire le meilleur usage de ces possibilités et œuvrer en faveur de l'environnement et des travailleurs si elles peuvent compter sur des conditions d'ensemble prévisibles et propices aux investissements;

17.  reconnaît que la transition économique vers de nouvelles niches commerciales peut attirer la jeune génération de travailleurs et offrir de nouvelles possibilités d'emploi dans la gamme des domaines de l'éco-innovation;

Le concept d'éco-innovation

18.  accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "L'innovation pour un avenir durable - Le plan d'action en faveur de l'éco-innovation (PAEI)" (COM(2011)0899);

19.  met l'accent sur les effets potentiels de synergie de l'éco-innovation sur la création d'emplois durables, décents et de qualité, la protection de l'environnement et la réduction de la dépendance économique;

20.  souligne l'étendue du concept d'éco-innovation, puisqu'il se définit comme toute forme d'innovation visant à progresser dans la réalisation du développement durable, en réduisant les incidences sur l'environnement et en parvenant à une utilisation plus efficace et responsable des ressources;

21.  demande à la Commission de recenser les diverses manières dont sont perçus l'éco‑innovation et les défis qui lui sont associés, et de développer une conception commune des différentes perspectives stratégiques offertes par l'éco-innovation;

22.  considère que la définition des "emplois verts" proposée par Eurostat (dans le secteur des biens et services environnementaux), qui précise notamment que les technologies et produits "verts" doivent avoir pour objectif premier la protection de l'environnement ou la gestion des ressources, est utile pour éviter des statistiques divergentes; estime cependant qu'il est nécessaire d'élaborer une définition uniforme au niveau européen englobant également d'autres secteurs, comme celui des transports publics; estime qu'il est utile d'envisager ultérieurement une définition plus générale de la notion d'"emplois verts" englobant des emplois et des activités supplémentaires;

23.  souligne le potentiel inexploité en termes de retombées environnementales positives de l'éco-innovation, puisque celle-ci doit contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les autres polluants et la génération de déchets, notamment par un recours accru aux matériaux recyclés et la production de produits de qualité ayant un impact moindre sur l'environnement, ainsi qu'en facilitant des processus de production et des services plus respectueux de l'environnement; met en avant la nécessité de cibler les actions sur les goulets d'étranglement et les obstacles qui entravent la commercialisation de l'éco‑innovation et l'internationalisation de ces produits et services;

24.  invite la Commission à inclure des recommandations spécifiques en matière d'éco‑innovation au semestre européen afin d'encourager une croissance durable;

25.  reconnaît que l'éco-innovation recèle un potentiel évident de nouvelles niches commerciales, offrant la possibilité aux PME, aux auto-entrepreneurs, aux indépendants et aux entrepreneurs de bénéficier de nouveaux marchés et de nouveaux modèles commerciaux, tout en redynamisant les secteurs économiques traditionnels grâce à la possibilité de "verdir" les emplois existants en se ralliant à des méthodes de production et de travail durables et utilisant les ressources de façon efficace;

26.  invite la Commission à définir une approche systématique à l'égard de la politique en matière d'éco-innovation, qui s'accompagne d'un cadre solide garantissant des conditions équitables pour l'éco-innovation dans les entreprises ainsi que des infrastructures et qui permette aux entreprises et aux consommateurs de faire des choix durables;

27.  invite la Commission et les États membres à mettre en place des normes écologiques pour la passation de marchés publics, afin de renforcer le rôle pilote de client des institutions publiques;

28.  note en particulier l'importance de l'accès à une formation appropriée et au développement des qualifications dans le cadre de l'éco-innovation, tant pour fournir de la main d'œuvre qualifiée nécessaire aux employeurs que pour doter les jeunes des connaissances, qualifications et compétences adéquates pour accéder aux nouvelles offres d'emploi dans le secteur de l'innovation et faciliter le passage des travailleurs des secteurs en déclin vers les nouveaux secteurs verts; souligne, à cet égard, les possibilités offertes par les programmes d'apprentissage en milieu rural et d'autres formes de formation professionnelle pour développer ces nouvelles compétences;

29.  recommande de promouvoir le potentiel de création et d'innovation des jeunes pour ce qui est de contribuer au développement durable, et d'améliorer leur accès au financement;

L'Union, les États membres et les régions

30.  souligne la nécessité d'intégrer le concept d'éco-innovation à tous les domaines d'action, étant donné son caractère transversal; demande, dans ce contexte, à la Commission et aux États membres d'encourager la coopération entre les ministères et les différents niveaux politiques et à surveiller de manière régulière la mise en œuvre des politiques;

31.  appelle tous les acteurs clés à œuvrer ensemble en faveur de la croissance verte, de l'innovation et de l'emploi dans chaque secteur et les invite à tirer parti des instruments existants, tels que les plates-formes technologiques, les groupes d'experts, les initiatives technologiques conjointes, les marchés porteurs, les grappes d'entreprises et les groupes d'industriels de haut niveau;

32.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une nouvelle législation et de renforcer la législation existante en ce qui concerne le développement et l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de garantir une sécurité juridique et des conditions équitables pour tous les acteurs tout en stimulant les investissements publics et privés;

33.  demande aux États membres d'améliorer la coordination de ces politiques et, en particulier, de soutenir les partenariats régionaux pour la croissance, l'innovation, l'emploi et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que les initiatives transfrontalières;

34.  attire l'attention sur le potentiel de l'éco-innovation en termes d'emplois au sein d'une économie durable; demande à la Commission de mettre en place une plate-forme permettant aux États membres de coordonner leurs efforts visant à générer une croissance et des emplois durables;

35.  invite instamment les États membres à procéder à un échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des possibilités d'emploi lorsqu'ils s'occupent des incidences économiques, sociales et environnementales du changement climatique;

36.  appelle à l'intégration transversale de l'éco‑innovation dans les Fonds structurels et le Fonds de cohésion; recommande aux autorités locales et régionales de veiller à ce que leur stratégie de développement réponde aux objectifs de la stratégie "Europe 2020" pour la création d'emplois dans une économie durable, dans le respect de l'architecture juridique et institutionnelle de chaque État membre;

37.  est d'avis que la législation environnementale de l'Union en vigueur et celle en cours d'élaboration offrent des possibilités considérables de créer de nouveaux emplois dans des domaines tels que l'air, les sols, l'eau, l'énergie, les services publics, l'agriculture, les transports, le tourisme, la sylviculture et la gestion environnementale; demande aux États membres de mettre en œuvre cette législation;

38.  souligne qu'il est urgent d'améliorer l'efficacité du marché européen du carbone afin de garantir la sûreté des investissements dans les technologies respectueuses du climat;

39.  demande l'établissement de liens plus forts entre la recherche fondamentale et l'innovation industrielle et entre l'innovation et le processus de fabrication; invite instamment la Commission à lancer des études de cas sur l'éco-innovation dans chaque État membre, par l'intermédiaire d'un organisme de recherche ou d'une société de conseil;

40.  souligne que l'éco-innovation de l'Union européenne encourage une exploitation plus efficace des ressources au-delà de nos frontières, ce qui réduit l'épuisement des ressources mondiales; invite dès lors instamment les États membres à renforcer leurs stratégies d'utilisation efficace des ressources et à partager leurs connaissances lors de forums internationaux;

41.  souligne qu'il est important de mieux intégrer les bonnes pratiques concernant l'éco‑innovation dans l'économie réelle afin d'offrir une meilleure visibilité au quotidien sur les avancées réalisées;

42.  souligne que l'innovation et l'éco-innovation reposent sur la recherche; met l'accent sur le potentiel de croissance considérable de l'éco-innovation ainsi que sur la possibilité pour l'Europe de devenir un leader mondial dans ce domaine, avec les perspectives que cela comporte en matière d'emplois nouveaux et de qualité;

43.  estime que l'éco-innovation correspond pleinement au climat de recherche et d'innovation et aux priorités d'investissement en matière de climat et d'environnement de la prochaine période de programmation des Fonds structurels;

44.  souligne le rôle crucial que peuvent jouer les partenariats et les synergies entre le secteur de l'éducation, les entreprises et les autorités locales et régionales pour offrir les formations nécessaires, y compris en ce qui concerne les compétences scientifiques et techniques pour les hommes et les femmes, l'orientation professionnelle, des stages de qualité et rémunérés et des possibilités de formation en alternance, pour donner un large accès aux possibilités d'emploi et aux emplois de qualité qui voient le jour grâce à l'éco‑innovation;

45.  encourage les États membres à prévoir des mesures d'incitation à l'intention des entreprises, en particulier des PME, afin de stimuler les investissements privés dans la recherche et le développement; accueille favorablement, à cet égard, le plan d'action en faveur de l'éco-innovation;

46.  invite instamment les États membres à renforcer la coopération transfrontalière afin d'assurer la diffusion des technologies et des bonnes pratiques dans l'ensemble de l'Union, ce qui aura pour conséquence d'accroître la compétitivité européenne;

47.  invite à promouvoir l'exploitation des meilleures éco-innovations, notamment dans les pays en développement, dans lesquels des procédés plus efficaces de production de charbon de bois, l'utilisation de toilettes sèches, de sources d'énergie renouvelables, de systèmes de purification d'eau et bien d'autres innovations peuvent considérablement améliorer la qualité de vie, avoir des effets bénéfiques sur la santé et favoriser l'entreprenariat et les emplois durables pour un coût relativement modeste;

48.  invite instamment les États membres, dans le cadre d'une transition socialement responsable vers des emplois verts de qualité, à utiliser dans les meilleurs délais le Fonds social européen pour des programmes d'amélioration des compétences, de formation et de réorientation des employés;

Financement de l'éco-innovation

49.  souligne les avantages des politiques fiscales et invite les États membres à réorienter la charge fiscale de l'emploi vers l'utilisation des ressources et la pollution, afin de stimuler l'éco-innovation;

50.  prie instamment la Commission de définir les subventions dommageables à l'environnement comme le "résultat d'une action gouvernementale qui confère un avantage aux consommateurs ou aux producteurs afin d'accroître leur revenu ou de diminuer leurs coûts mais qui, ce faisant, va à l'encontre des pratiques environnementales responsables"; demande à la Commission et aux États membres d'adopter sans délai des mesures concrètes en vue de supprimer progressivement toutes les subventions dommageables sur la base de cette définition;

51.  demande à la Commission et aux États membres de supprimer progressivement toutes les subventions dommageables à l'environnement avant 2020, y compris les subventions et les aides financières accordées aux combustibles fossiles, ainsi que les subventions qui encouragent une utilisation inefficace des ressources renouvelables, et de produire un rapport sur l'état d'avancement des programmes nationaux de réforme;

52.  souligne que l'éco-innovation devrait profiter des nouveaux instruments et mécanismes financiers de l'Union proposés par les initiatives phares "Une Union pour l'innovation" et "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", ainsi que par la politique de cohésion post-2013 et l'initiative Horizon 2020;

53.  estime qu'il importe que les éco-innovations et les écotechnologies soient viables à long terme sur les plans financier et compétitif; considère que, lorsque des aides publiques sont distribuées, l'appui en termes d'investissements publics devrait encourager des méthodes de production respectueuses de l'environnement;

54.  accueille favorablement les possibilités de financement offertes au titre de la PAC, ainsi que dans le cadre des programmes COSME, Horizon 2020 et LIFE, et préconise l′augmentation des moyens financiers dans le but de renforcer la réalisation des activités d'éco-innovation déjà mises au point;

55.  demande à la Commission de mettre en place les instruments et les ressources budgétaires nécessaires pour garantir une transition harmonieuse du CIP au programme "Horizon 2020" en ce qui concerne l'éco-innovation, et notamment d′alléger la procédure et la charge financière applicables aux petites et moyennes entreprises; rappelle qu'une participation équilibrée des hommes et des femmes au processus décisionnel dans l'ensemble des phases et des aspects du financement est essentielle;

56.  insiste pour que les États membres incluent l'éco-innovation dans leurs documents stratégiques pour la période 2014-2020, comme un instrument au service du développement de l'économie verte, de la croissance et de la création d'emplois, qui assure le développement de l'activité entrepreneuriale dans des conditions équitables, et constitue le fondement de la coopération entre les mondes de l'éducation, des entreprises et de la science;

57.  souligne que, bien que les priorités actuelles pour l'appel à proposition en matière d'éco‑innovation de 2012 soient axées sur un nombre de domaines limité, l'initiative en matière d'éco-innovation constitue un programme transversal qui soutient les projets d'éco‑innovation dans différents secteurs; rappelle dès lors que l'ensemble des secteurs et des activités économiques devraient pouvoir bénéficier d'un financement;

58.  invite la Commission, en particulier, à mobiliser des ressources suffisamment ciblées et importantes pour soutenir les PME dans le développement de projets de première application commerciale, la levée de capital-investissement, la mise en réseau, ainsi que l'internationalisation et la commercialisation dans l'Union de produits et services éco‑innovants;

59.  estime que, puisque de nouveaux modèles d'entreprise commencent à bousculer les chaînes d'approvisionnement traditionnelles, la faculté de tenir compte de la mondialisation et de ses effets sur l'économie et les chaînes d'approvisionnement européennes pendant la prochaine période de financement devrait être mieux prise en compte dans les priorités de l'initiative Éco-innovation;

60.  est d'avis que le potentiel des PME et des coopératives dans la promotion de l'éco‑innovation n'est pas encore épuisé; demande, par conséquent, des possibilités de financement particulières pour les PME et les coopératives pour des idées en matière d'éco-innovation;

61.  est convaincu de la nécessité d'instruments financiers novateurs en vue d'améliorer les possibilités de renforcement des capacités et de mise en réseau;

62.  souligne qu'un accroissement des crédits doit aller de pair avec une simplification des procédures de financement;

63.  fait remarquer que la future politique de cohésion comprend une stratégie de spécialisation intelligente comme condition ex ante pour les régions de l'Union européenne; encourage les régions à lancer des campagnes de sensibilisation destinées à tous les groupes cibles pour l'intégration de l'éco-innovation dans les stratégies régionales et nationales de spécialisation intelligente;

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o   o

64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 74 E du 13.3.2012, p. 11.
(2)JO C 264 E du 13.9.2013, p.59.
(3)JO C 56 E du 26.2.2013, p.106.
(4)JO C 251 E du 31.8.2013, p.75.
(5)JO C 199 E du 7.7.2012, p.15.
(6)JO C 380 E du 11.12.2012, p.89.
(7)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 108.
(8)JO C 332 E du 15.11.2013, p.81.
(9)JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.
(10)JO C 353 E du 3.12.2013, p.38.
(11)JO C 81 E du 15.3.2011, p. 115.
(12)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 1.


Modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures ***II
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Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2013)0585A7-0421/2013

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (13283/1/2013 – C7‑0411/2013),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0082),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0421/2013),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration des États membres et des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, conjointement avec les déclarations jointes à la présente résolution;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune concernant l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 597/2009

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment que l'inclusion de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1225/2009 et de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 597/2009 est justifiée exclusivement sur la base des caractéristiques particulières de ces règlements avant leur modification par le présent règlement. En conséquence, l'inclusion d'une disposition telle que ces articles est exceptionnelle pour ces deux règlements et ne constitue pas un précédent pour la rédaction de la législation à venir.

Dans un souci de clarté, le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent que l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 597/2009 n'introduisent pas de procédures décisionnelles qui différent de celles prévues dans le règlement (UE) n° 182/2011 ou s'y ajoutent.

Déclaration des États membres concernant l'application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 182/2011 en liaison avec des procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) n° 1225/2009 et n° 597/2009

Lorsqu'un État membre propose une modification concernant un projet de mesures antidumping ou antisubventions prévues par les règlements (CE) n° 1225/2009 et n° 597/2009 (les "règlements de base") conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 182/2011:

a)  il s'assure que la modification est proposée en temps utile de manière à respecter les délais prévus dans les règlements de base et à tenir compte de la nécessité de donner suffisamment de temps à la Commission pour entreprendre toute procédure d'information nécessaire et examiner la proposition de manière appropriée, et au comité pour examiner tout projet de mesure modifié proposé;

b)  il s'assure que la modification proposée est conforme aux règlements de base tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables;

c)  il fournit une motivation écrite qui indique au minimum comment la modification proposée se rapporte aux règlements de base et aux faits établis au cours de l'enquête, et qui peut aussi contenir d'autres arguments complémentaires que l'État membre proposant la modification juge appropriés.

Déclaration de la Commission

en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) n° 1225/2009 et n° 597/2009

La Commission est consciente qu'il importe que les États membres reçoivent, lorsque cela est prévu dans les règlements (CE) n° 1225/2009 et n° 597/2009 (les "règlements de base"), des informations leur permettant de contribuer à ce que les décisions soient prises en connaissance de cause, et agira en ce sens.

* * *

Afin de lever tout doute, la Commission entend la référence aux consultations figurant à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 182/2011 comme imposant à la Commission, sauf en cas d'extrême urgence, de demander l'avis des États membres avant d'adopter des droits antidumping ou antisubventions provisoires.

* * *

La Commission veillera à gérer de manière efficace tous les aspects des procédures antidumping et antisubventions prévus dans les règlements (CE) n° 1225/2009 et n° 597/2009, y compris la possibilité pour les États membres de proposer des modifications, afin de faire en sorte que les délais fixés dans les règlements de base et les obligations qu'ils imposent aux parties intéressées soient respectés et que toute mesure finalement imposée soit conforme aux faits établis par l'enquête, ainsi qu'aux règlements de base tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales de l'Union.

Déclaration de la Commission sur la codification

L'adoption du règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures et du règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d'améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que ces deux règlements auront été adoptés et, au plus tard, le 1er juin 2014.

Déclaration de la Commission sur les actes délégués

Dans le contexte du règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures et du règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures, la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.

(1)JO C 251 E du 31.8.2013, p. 126.


Modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures ***II
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Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (13284/1/2013 – C7‑0408/2013),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0349),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0419/2013),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission jointe à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, conjointement avec les déclarations annexées à la présente résolution;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune concernant le règlement (CEE) n° 3030/93 et le règlement (CE) n° 517/94

Il est noté que les procédures prévues à l'article 2, paragraphe 6, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 19 du règlement (CEE) n° 3030/93, à l'article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de son annexe VII, ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13 et à l'article 28 du règlement (CE) n° 517/94 sont transformées en procédures d'adoption d'actes délégués. Il est noté que certains de ces articles renvoient à des procédures décisionnelles d'adoption de mesures de sauvegarde en matière de défense commerciale.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment que les mesures de sauvegarde doivent être traitées comme des mesures d'exécution. Exceptionnellement, dans les règlements existants spécifiques susmentionnés, les mesures prennent la forme d'actes délégués, étant donné que l'introduction d'une mesure de sauvegarde suppose une modification des annexes concernées des règlements de base. Cela découle de la structure particulière spécifique aux règlements existants susmentionnés et, en conséquence, ne constituera pas de précédent pour la rédaction de futurs instruments de défense commerciale et d'autres mesures de sauvegarde.

Déclaration de la Commission sur la codification

L'adoption du règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures et du règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d'améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que ces deux règlements auront été adoptés et, au plus tard, avant le 1er juin 2014.

Déclaration de la Commission relative aux actes délégués

Dans le contexte du règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures et du règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures, la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.

(1)Textes adoptés du 22.11.2012, P7_TA(2012)0447.


Comptes de paiement ***I
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Texte
Texte consolidé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))(1)
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Amendement 1 [sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
à la proposition de la Commission
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

[...]

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois au sein de l'Union. L'élimination des obstacles directs et indirects à son bon fonctionnement est indispensable à son achèvement. Les mesures prises par l'Union en faveur du marché intérieur dans le secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à développer l'activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la qualité et la transparence de l'offre.

(2)  À cet égard, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE(4) (ci-après la "directive sur les services de paiement") a défini des exigences de base en ce qui concerne la transparence des frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services proposés dans le cadre de comptes de paiement. Cette initiative a nettement facilité l'activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes sur la prestation de ces services de paiement et sur les informations à fournir, en réduisant leurs charges administratives et en leur permettant d'économiser sur leurs coûts.

(2 bis)  Le bon fonctionnement du marché intérieur comme le développement d'une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Étant donné que les prestataires de services de paiement, qui agissent dans une logique de marché, ont tendance à concentrer leur attention sur les consommateurs commercialement attrayants et n'offrent en réalité pas le même choix de produits aux consommateurs vulnérables, une nouvelle législation à cet égard doit faire partie d'une stratégie économique intelligente de l'Union.

(3)  Il faut cependant, comme l'indique le Parlement européen dans sa résolution du 4 juillet 2012 accompagnée de recommandations à la Commission sur l'accès aux services bancaires de base(5), en faire davantage pour améliorer et développer le marché intérieur des services bancaires de détail. Ces développements devraient également permettre de mettre le secteur financier au service des entreprises et des consommateurs. Actuellement, le manque de transparence et de comparabilité des frais et la difficulté de changer de compte de paiement continuent de faire obstacle au déploiement d'un marché pleinement intégré. Le problème lié à la qualité divergente des produits et à la faible concurrence du secteur de la banque de détail doit être abordé et des normes de haute qualité doivent être atteintes.

(4)  Les conditions actuelles, sur le marché intérieur, peuvent dissuader les prestataires de services de paiement de mettre à profit leur liberté d'établissement ou de prestation de services au sein de l'Union, en raison de la difficulté d'attirer des clients à l'entrée sur un nouveau marché. L'implantation sur un nouveau marché requiert souvent d'importants investissements. De tels investissements n'ont de sens que si le fournisseur peut compter sur des opportunités suffisantes et sur une demande correspondante de la part des consommateurs. La faible mobilité des consommateurs en matière de services financiers de détail s'explique dans une grande mesure par le manque de transparence et de comparabilité des frais et des services proposés, ainsi que par les problèmes que pose le changement de compte de paiement. Ces facteurs pèsent aussi sur la demande, en particulier dans un contexte transnational.

(5)  De surcroît, la disparité des réglementations nationales actuelles peut aussi être une source d'entraves importantes à l'achèvement du marché intérieur des comptes de paiement. Il existe en effet des divergences entre les dispositions en vigueur au niveau national en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité des frais et le changement de compte. S'agissant du changement de compte, l'absence de mesures uniformes contraignantes au niveau de l'Union s'est traduite par l'adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne fait l'objet d'aucune mesure, pas même d'autoréglementation, au niveau de l'Union. Si ces différences devaient encore s'accentuer à l'avenir, dans la mesure où les banques ont tendance à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux, l'exercice d'activités dans d'autres États membres s'en trouverait renchéri par rapport aux coûts des prestataires nationaux et perdrait donc de son intérêt. L'activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l'étranger. Des critères d'éligibilité restrictifs peuvent empêcher les citoyens de l'Union de se déplacer librement au sein de l'Union. Le fait de garantir à tous les consommateurs l'accès à un compte de paiement leur permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages qu'offre le marché intérieur.

(6)  Par ailleurs, du fait que certains clients potentiels n'ouvrent pas de compte, soit parce qu'on le leur refuse, soit parce qu'on ne leur propose pas les produits adéquats, la demande potentielle de compte de paiement dans l'Union n'est pas pleinement exploitée à l'heure actuelle. Une participation plus importante des consommateurs au marché intérieur inciterait davantage les prestataires de services de paiement à investir de nouveaux marchés. De plus, la mise en place de conditions permettant à tous les consommateurs de disposer d'un compte de paiement est nécessaire pour promouvoir leur participation au marché intérieur et leur permettre de profiter des avantages apportés par le marché intérieur.

(7)  Le secteur bancaire a lancé une initiative d'autoréglementation visant à assurer la transparence et la comparabilité des frais, mais il n'y a pas eu d'accord définitif concernant ces orientations. En ce qui concerne le changement de compte, les principes communs adoptés en 2008 par le European Banking Industry Committee offrent un modèle de mécanisme de basculement entre des comptes bancaires de prestataires de services de paiement situés dans le même État membre. Cependant, n'étant pas contraignants, ces principes communs ont été appliqués sans grande cohérence dans l'Union, avec des résultats peu probants. De plus, ils ne concernent que le changement de compte bancaire au niveau national et laissent de côté l'aspect transnational. Enfin, en ce qui concerne l'accès à un compte de paiement de base, la recommandation de la Commission 2011/442/UE [...](6) invitait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'application au plus tard six mois après sa publication; or, à ce jour, seuls quelques États membres respectent les grands principes qu'elle énonce.

(8)  Afin de permettre une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d'instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, notamment en améliorant la comparabilité des services et des frais associés aux comptes de paiement et en facilitant le changement de compte, et en évitant que les consommateurs désireux d'ouvrir un tel compte dans un autre État membre fassent l'objet d'une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. En outre, il est essentiel que des mesures adéquates soient prises pour promouvoir la participation des clients au marché des comptes de paiement. Ces mesures inciteront les prestataires de services de paiement à rechercher de nouveaux débouchés dans le marché intérieur et les mettront sur un pied d'égalité, ce qui renforcera la concurrence et optimisera l'allocation des ressources sur le marché des services financiers de détail de l'Union, au profit des entreprises comme des consommateurs. En outre, la transparence de l'information sur les frais et sur les possibilités de changement de compte, conjuguée au droit de bénéficier des services d'un compte de base, permettra aux citoyens de l'Union de se déplacer et de comparer plus facilement les offres au sein de l'Union, de profiter ainsi d'un marché intérieur pleinement opérationnel dans le domaine des services financiers de détail, et de contribuer à la croissance du commerce en ligne et à la poursuite du développement du marché intérieur.

(8 bis)  Il est également indispensable que la présente directive n'entrave pas l'innovation dans le domaine des services bancaires de détail. Chaque année, de nouvelles technologies deviennent viables, qui pourraient rendre le modèle actuel de comptes de paiement obsolète. En particulier, les services bancaires mobiles, les services poste à poste et les cartes de paiement de stockage de valeurs doivent être encouragés à titre de solutions alternatives par rapport aux services bancaires traditionnels.

(9)  La présente directive s'applique aux comptes de paiement détenus par des consommateurs. Elle ne s'applique donc pas aux comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises ou des microentreprises, sauf s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne vise pas non plus les comptes d'épargne, dont les fonctions de paiement sont généralement plus limitées. Par ailleurs, la présente directive ne vise pas les cartes de crédit, qui ne sont pas essentielles à l'achèvement de ses objectifs en matière de renforcement de l'inclusion financière et du fonctionnement du marché intérieur.

(10)  Les définitions figurant dans la présente directive sont alignées sur celles d'autres actes législatifs de l'Union et en particulier sur les définitions de la directive 2007/64/CE et du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009(7).

(11)  Les consommateurs doivent impérativement pouvoir comprendre à quoi correspondent les frais pour pouvoir comparer les offres de différents prestataires de services de paiement et décider en connaissance de cause quel compte est le plus adapté à leurs besoins. Or, une telle comparaison est impossible si les prestataires n'emploient pas la même terminologie pour les mêmes services ▌et communiquent les informations sous des formes différentes. L'emploi d'une terminologie normalisée et la transmission, sous la même forme, d'informations ▌sur les frais pour les services ▌les plus représentatifs liés aux comptes de paiement peuvent aider les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer entre eux.

(12)  Les consommateurs ont tout intérêt à ce que les informations qu'ils reçoivent de différents prestataires de services de paiement soient aussi concises que possible, normalisées et aisément comparables. Les outils mis à leur disposition pour comparer les offres de comptes de paiement devraient être multiples et des tests devraient être effectués auprès des consommateurs. La terminologie employée pour ces frais à ce stade ne devrait ▌être normalisée que pour les termes et les définitions les plus représentatifs dans les différents États membres, afin d'assurer sa rapide application.

(13)  La terminologie relative aux frais devrait être déterminée par les autorités nationales compétentes, ce qui permettrait de tenir compte des spécificités des marchés locaux. ▌Dans la mesure du possible, la terminologie relative aux frais devrait être normalisée au niveau de l'Union, ce qui permettrait de procéder à des comparaisons dans toute l'Union. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne (ABE) devrait définir des orientations pour aider les États membres à déterminer les services qui sont le plus fréquemment utilisés et génèrent les coûts les plus élevés pour les consommateurs au niveau national. Ces définitions devraient être suffisamment larges afin de permettre une application efficace de la terminologie normalisée.

(14)  Une fois que les autorités nationales compétentes auraient dressé une liste provisoire recensant les services les plus représentatifs liés aux compte de paiement au niveau national et précisant les termes et définitions employés, la Commission devrait passer en revue ces listes afin de désigner, par voie d'actes délégués, les services communs à la majorité des États membres, et de proposer pour ces services des termes normalisés ▌au niveau de l'Union.

(15)  Pour que les consommateurs puissent comparer facilement les frais liés aux comptes de paiement dans l'ensemble du marché intérieur, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir un document complet d'information sur les frais qui indique les frais pour tous les services liés au compte de paiement figurant dans la liste des services les plus représentatifs et tous les autres frais susceptibles de se voir appliqués au compte. Le document d'information sur les frais devrait utiliser les termes et les définitions normalisés arrêtés au niveau de l'Union. Cela devrait aussi contribuer à placer sur un pied d'égalité les établissements de crédit en concurrence sur le marché des comptes de paiement. Un glossaire expliquant d'une manière claire, non technique et précise au moins les services liés au compte de paiement et les définitions et explications y afférentes devrait être mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre les frais qui leur sont facturés pour leur compte de paiement. Ce glossaire devrait servir d'outil aux consommateurs pour mieux comprendre le sens de ces frais, et leur donner ainsi les moyens de choisir parmi un éventail plus large d'offres de comptes de paiement. Il convient aussi d'imposer aux prestataires de services de paiement l'obligation d'informer les consommateurs, gratuitement et au moins sur une base annuelle, de tous les frais et intérêts appliqués à leur compte. Des informations ex post devraient aussi être fournies dans un récapitulatif spécifique. Celui-ci devrait fournir un bilan complet des intérêts perçus, des frais encourus et des préavis de modification des frais ou des taux d'intérêt. Le consommateur devrait obtenir les informations nécessaires pour comprendre à quoi correspondent ces frais et intérêts et décider s'il doit modifier ses habitudes de consommation ou changer de prestataire. ▌

(16)  Il est nécessaire, pour répondre aux besoins des consommateurs, de faire en sorte que l'information sur les frais bancaires liés aux comptes de paiement soient précises, claires et comparables. L'ABE devrait donc, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élaborer des projets de normes techniques d'exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d'information sur les frais et pour le relevé de frais ainsi que pour les symboles communs, afin qu'ils soient comparables et compréhensibles pour les consommateurs. ▌Le document d'information sur les frais et le relevé de frais devraient se distinguer clairement des autres communications. ▌

(17)  Pour que la terminologie applicable au niveau de l'Union soit utilisée de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, il convient que les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l'obligation d'utiliser cette terminologie en association avec le reste de la terminologie nationale normalisée figurant dans la liste provisoire lorsqu'ils communiquent avec les consommateurs, notamment dans le document d'information sur les frais et dans le relevé de frais. Les prestataires de services de paiement devraient avoir la faculté d'employer des marques dans le document d'information sur les frais ou dans le relevé de frais pour désigner leurs services ou comptes de paiement, à condition qu'elles soient employées en sus de la terminologie normalisée et en guise de désignation secondaire des services ou des comptes proposés.

(18)  Les sites comparateurs indépendants sur internet constituent pour les consommateurs un moyen efficace d'apprécier sur un même espace web les mérites de différentes offres de comptes de paiement. Ces sites web peuvent constituer une bonne solution de compromis entre la nécessité d'une information claire et concise et celle d'une information complète et exhaustive, en permettant aux utilisateurs d'obtenir plus de détails lorsque cela présente un intérêt pour eux. Ils peuvent également réduire les coûts de recherche en évitant aux consommateurs d'avoir à se renseigner séparément auprès de chaque prestataire de services de paiement. Il est crucial que les informations données sur ces sites web soient exactes, impartiales et transparentes et que les consommateurs soient informés de leur disponibilité. À cet égard, les autorités compétentes devraient activement informer le public de l'existence de ces sites.

(19)  Pour pouvoir obtenir des informations impartiales sur les frais facturés et sur les taux d'intérêt appliqués aux comptes de paiement, les consommateurs devraient pouvoir accéder à des sites web comparateurs qui soient accessibles au public et indépendants ▌des prestataires de services de paiement. Les États membres devraient donc veiller à ce que les consommateurs aient librement accès à au moins un site web indépendant et accessible au public sur leurs territoires respectifs. Ces sites web comparateurs peuvent être gérés par les autorités compétentes, ou en leur nom, par d'autres autorités publiques et/ou par des opérateurs privés agréés. Afin d'accroître la confiance des consommateurs dans les futurs sites web comparateurs disponibles, les États membres devraient mettre en place un système d'agrément volontaire permettant aux opérateurs privés de sites web comparateurs de demander à être agréés selon des critères de qualité précis. Un site web comparateur géré par une autorité compétente, ou en son nom, ou par une autre autorité publique devrait être créé lorsqu'aucun site web géré par un opérateur privé n'a d'agrément. Un tel site web devrait également satisfaire aux critères de qualité.

(20)  Une pratique courante des prestataires de services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre d'une offre groupée comprenant d'autres produits ou services financiers. Cette pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leur offre et de se faire concurrence, et peut en définitive s'avérer bénéfique pour les consommateurs. Toutefois, l'étude menée en 2009 par la Commission sur les ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de services de paiement proposaient parfois des comptes bancaires dans le cadre d'offres groupées comprenant des produits non demandés par le consommateur et non essentiels à un compte de paiement, tels que, par exemple, une assurance habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter les choix des consommateurs et d'avoir une incidence négative sur leur mobilité. C'est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement, lorsqu'ils proposent des comptes de paiement au sein d'une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations sur l'éventuelle possibilité d'acheter le compte de paiement séparément et, le cas échéant, sur les coûts applicables et les frais associés à chacun des autres produits ou services financiers inclus dans l'offre groupée. ▌

(21)  Les consommateurs ne sont enclins à changer de compte que si cela n'entraîne pas de formalités administratives ni de frais financiers trop lourds. La procédure permettant de changer de prestataire de services de paiement devrait être claire, rapide et sûre. Si des frais sont facturés par les prestataires pour le service de changement de compte, ils devraient être raisonnables et conformes à l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE. Pour que les changements de compte aient un effet positif sur la concurrence, il convient de les faciliter également au niveau transfrontière. Des périodes de transition plus longues devraient être prévues pour un service de changement de compte entre prestataires de services de paiement situés dans différents États membres.

(21 bis)  Les États membres devraient être autorisés à établir ou à maintenir des dispositions différentes de celles prévues par la présente directive, en ce qui concerne les changements de compte, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés sur leur territoire et si c'est clairement dans l'intérêt du consommateur.

(22)  La procédure de changement de compte devrait être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du consommateur.

(23)  En règle générale et pour autant que le consommateur ait donné son accord, le prestataire de services de paiement destinataire devrait procéder, pour le compte du consommateur, au transfert ▌des paiements récurrents ainsi que de tout solde positif de son compte, de préférence au cours d'un même rendez-vous avec ce dernier. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation unique dans laquelle il donne ou retire son accord pour toutes les tâches mentionnées. Avant qu'un consommateur ne donne cette autorisation, il devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à la finalisation du changement de compte.

(24)  La coopération du prestataire de services de paiement transmetteur est nécessaire pour que le changement de compte puisse aboutir. Le prestataire de services de paiement destinataire devrait avoir la faculté de demander au consommateur ou, si nécessaire, au prestataire de services de paiement transmetteur de fournir les informations qu'il juge nécessaires pour la reprogrammation des paiements récurrents sur le nouveau compte de paiement. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles indispensables pour procéder au changement de compte et que le prestataire de services de paiement destinataire n'en demande pas de superflues.

(25)  Les consommateurs ne devraient pas subir de pénalités ni aucun autre préjudice financier en cas de mauvais acheminement de virements entrants ou de prélèvements. Ce point est particulièrement important pour certaines catégories de payeurs et de bénéficiaires, par exemple pour les fournisseurs d'eau, de gaz ou d'électricité, qui utilisent des moyens électroniques (tels que des bases de données) pour stocker des informations sur les coordonnées bancaires des consommateurs et effectuer de nombreuses opérations périodiques concernant un très grand nombre de consommateurs.

(26)  Les États membres devraient garantir que les consommateurs qui ont l'intention d'ouvrir un compte de paiement ne seront pas victimes de discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence. Il est certes important que les prestataires de services de paiement s'assurent que leurs clients n'utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, mais il convient cependant qu'ils n'opposent pas d'obstacles aux consommateurs qui souhaiteraient profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant un compte de paiement dans un autre État membre.

(27)  Les consommateurs qui résident légalement dans l'Union ne devraient pas subir de discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence, ou à tout autre motif visé à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsqu'ils demandent ou obtiennent un compte de paiement au sein de l'Union. En outre, les États membres devraient assurer l'accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base quelle que soit la situation financière du consommateur, c'est-à-dire, par exemple, sans tenir compte de son statut professionnel, de son niveau de revenu, de son historique de crédit ou de sa faillite personnelle.

(28)  Les États membres devraient veiller à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base visés par la présente directive soient proposés aux consommateurs par tous les prestataires de services de paiement qui sont actifs dans le secteur général des services de paiement de détail et proposent des comptes de paiement comme partie intégrante de leur activité régulière. Il convient que l'accès à ces comptes ne soit pas excessivement difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les consommateurs. Le droit d'accès, dans tout État membre, à un compte de paiement assorti de prestations de base devrait être accordé dans le respect de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil(8), notamment en ce qui concerne les obligations de vigilance à l'égard des clients. Dans le même temps, les dispositions de cette seule directive ne devraient pas être utilisées pour justifier le rejet de consommateurs commercialement moins attrayants. Un mécanisme devrait être en place pour aider les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques à satisfaire aux obligations du chapitre II de la directive 2005/60/CE;

(28 bis)  Afin que les utilisateurs de comptes de paiement assortis de prestations de base bénéficient de services appropriés, les États membres devraient exiger des prestataires qu'ils veillent à ce que le personnel concerné soit dûment formé et que d'éventuels conflits d'intérêts n'aient pas d'incidences négatives pour ces consommateurs.

(29)  Les États membres devraient avoir la faculté d'imposer aux prestataires de services de paiement de vérifier si le consommateur détient déjà un compte de paiement actif et équivalent sur le même territoire et d'imposer au consommateur de signer une déclaration sur l'honneur à cet effet. Les prestataires de services de paiement ne devraient pas avoir la faculté de refuser une demande d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, sauf dans les cas expressément recensés dans la présente directive.

(29 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement traitent les demandes dans les délais fixés par la présente directive et, en cas de refus, informent le consommateur des raisons concrètes de celui-ci, à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de lutte contre la criminalité financière.

(30)  Les consommateurs devraient se voir garantir l'accès à un ensemble de services de paiement de base. Les États membres devraient veiller à ce que, dans la mesure où un compte de paiement assorti de prestations de base est géré par le consommateur pour son usage personnel, il n'y ait pas de limites au nombre d'opérations fournies au consommateur en vertu des règles de tarification spécifiques fixées dans la présente directive. Pour déterminer ce qu'il y a lieu de considérer comme usage personnel, les États membres devraient tenir compte du comportement actuel des consommateurs et des pratiques commerciales courantes. Les services associés aux comptes de paiement de base devraient comprendre le placement et le retrait d'espèces. Les consommateurs devraient être en mesure d'effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d'un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d'impôts et l'achat de biens et de services, notamment par prélèvement, par virement et par l'emploi d'une carte de paiement. Ces services devraient permettre l'achat en ligne de biens et de services et donner aux consommateurs la possibilité d'émettre des ordres de paiement par l'intermédiaire du site de banque en ligne du prestataire de services de paiement, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela constituerait un obstacle pour les consommateurs dénués d'accès à l'internet. Un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas donner accès aux consommateurs à une autorisation de découvert. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des autorisations de découvert et d'autres produits de crédit en tant que services clairement distincts aux clients titulaires d'un compte de paiement de base, pour autant que l'accès au compte de paiement assorti de prestations de base et son utilisation ne soient pas restreints par l'achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci. Les frais éventuellement facturés pour ces services devraient être transparents et au moins aussi favorables que la politique de tarification habituelle du prestataire.

(31)  Les comptes de paiement devraient être proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière à ce que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. Les États membres devraient imposer aux prestataires de services de paiement de veiller à ce que le compte de paiement assorti de prestations de base soit toujours le compte de paiement ayant les frais les plus faibles pour la prestation de l'ensemble minimum de services de paiement spécifié au sein de l'État membre. En outre, il convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables et n'excèdent en aucun cas la politique de tarification habituelle du prestataire.

(32)  Un prestataire de services de paiement ne devrait refuser d'ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base ou ne devrait résilier un contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base que pour certains motifs, par exemple en cas de non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ce cas, le prestataire ne peut refuser l'ouverture d'un compte que si le consommateur ne respecte pas les dispositions de cette législation, et non au seul motif que les procédures visant à vérifier ce respect sont trop contraignantes ou trop onéreuses.

(33)  Les États membres devraient veiller à ce que des mesures adéquates soient en place pour faire connaître la disponibilité des comptes de paiement assortis de prestations de base ainsi que les procédures et conditions de leur utilisation fixées dans la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. Les prestataires de services de paiement devraient mettre activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d'utilisation ainsi que sur la marche à suivre par les consommateurs pour exercer leur droit à l'ouverture d'un tel compte. En particulier, les consommateurs devraient être informés du fait qu'il n'est pas obligatoire d'acheter des services supplémentaires pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base. Afin de réduire à son minimum le risque d'exclusion financière des consommateurs, les États membres devraient améliorer l'éducation financière, y compris à l'école, et combattre le surendettement. En outre, les États membres devraient promouvoir les initiatives des prestataires de services de paiement visant à encourager la fourniture conjointe de comptes de paiement assortis de prestations de base et d'une éducation financière indépendante.

(34)  Les États membres devraient désigner des autorités compétentes habilitées à assurer l'application de la présente directive et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution. Les autorités compétentes ainsi désignées devraient être indépendantes des prestataires de services de paiement et devraient disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d'obligations prévues dans la présente directive.

(35)  Les consommateurs devraient avoir accès à des voies de réclamation et de recours extrajudiciaires efficaces et efficientes pour régler les litiges ayant trait aux droits et obligations établis par la présente directive. L'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges devrait être aisé et les organes compétents devraient satisfaire à plusieurs critères, tels que l'égalité de représentation des prestataires et des utilisateurs. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/.../UE. Il convient néanmoins que cet accès leur soit également garanti en cas de litiges précontractuels relatifs aux droits et obligations établis par la présente directive, par exemple lorsqu'un compte de paiement assorti de prestations de base leur est refusé. L'application des dispositions de la présente directive nécessite le traitement de données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement doit respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(9). La présente directive devrait dès lors être en conformité avec les règles établies par la directive 95/46/CE et avec les dispositions nationales qui les transposent.

(36)  Pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'arrêter une terminologie normalisée au niveau de l'Union pour les services de paiement communs à un certain nombre d'États membres ainsi que les définitions correspondantes.

(38)  Sur une base annuelle et pour la première fois dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, ▌les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils devraient exploiter toute source utile d'informations et communiquer ces informations à la Commission. La Commission devrait fournir un rapport annuel basé sur les informations reçues.

(39)  Un réexamen de la présente directive devrait être réalisé quatre ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l'évolution du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de comptes et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l'Union dans d'autres domaines et de l'expérience acquise entre-temps par les États membres. Ce réexamen devrait viser à évaluer si les mesures introduites ont permis d'améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux comptes de paiement, d'accroître la comparabilité des comptes de paiement et de rendre le changement de compte plus facile. Il devrait également déterminer le nombre de comptes de paiement de base qui ont été ouverts notamment par des consommateurs auparavant non bancarisés, la durée de détention de ce type de compte, le nombre de refus d'ouverture de comptes de paiement de base et de résiliation de tels comptes et leurs motifs ainsi que les frais associés. Il devrait aussi examiner s'il convient de maintenir plus longtemps les délais allongés accordés aux prestataires de services de paiement pour les changements de compte d'un État membre à un autre. Enfin, il devrait évaluer si les dispositions relatives aux informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas d'offres groupées sont suffisantes ou si des mesures complémentaires sont nécessaires. La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(40)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.

(41)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

(41 bis)  Les États membres devraient avoir la faculté de décider, sous réserve de l'approbation de la Commission, de dispenser les prestataires de services de paiement de l'offre d'un service de paiement assorti de prestations de base. La Commission ne devrait approuver les dérogations que si des conditions de concurrence égales sont garanties parmi tous les prestataires de services de paiement, si le droit d'accès des consommateurs n'est pas compromis et si les clients des comptes de base ne sont pas en danger de stigmatisation. L'approbation de la Commission ne doit pas faire naître une situation où un seul prestataire de services de paiement proposerait ce compte de paiement assorti de prestations de base dans un État membre. [Am. 3]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement détenus dans l'Union européenne et fournis par des prestataires de services de paiement situés dans l'Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte à l'intérieur de l'Union.

2.  La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres garantissent aux consommateurs le droit d'ouvrir et d'utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans l'Union.

3.  L'ouverture et l'utilisation, en vertu de la présente directive, d'un compte de paiement assorti de prestations de base est conforme aux dispositions du chapitre II de la directive 2005/60/CE.

3 bis.  Sans préjudice des articles 15 à 19, tout compte de paiement assorti de prestations de base est considéré comme un compte de paiement aux fins de la présente directive.

4.  La présente directive s'applique aux prestataires de services de paiement situés dans l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

a bis)  "résident légal": le statut d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant de pays tiers qui réside légalement sur le territoire de l'Union, y compris les demandeurs d'asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, du protocole du 31 janvier 1967 qui y est annexé et des autres traités internationaux;

b)  "compte de paiement": un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de paiement;

c)  un service de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

c bis)  "services liés au compte de paiement": tous les services liés au fonctionnement d'un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l'article 3, point g), de la directive 2007/64/CE;

d)  "opération de paiement": une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

e)  "prestataire de services de paiement": un prestataire de services de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE, sauf pour l'application du chapitre IV, où, par "prestataire de services de paiement", on entend tout prestataire de services de paiement établi sur le territoire des États membres qui est actif dans le secteur général des services de paiement de détail et propose des comptes de paiement comme partie intégrante de son activité régulière;

f)  "instrument de paiement": un instrument de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 23, de la directive 2007/64/CE;

g)  "prestataire de services de paiement transmetteur": le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations sur tout ou partie des paiements récurrents sont transmises;

h)  "prestataire de services de paiement destinataire": le prestataire de services de paiement auquel les informations sur tout ou partie des paiements récurrents sont transmises;

i)  "payeur": une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d'un bénéficiaire;

j)  "bénéficiaire": une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

k)  "frais": tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour ▌, ou en rapport avec, des services liés au compte de paiement;

k bis)  "taux d'intérêt servi": un taux d'intérêt payé au consommateur pour les montants détenus sur un compte de paiement;

l)  "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au prestataire de services de paiement de stocker des informations qui [...] sont adressées personnellement audit consommateur d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

m)  "changement de compte": la transmission, d'un prestataire de services de paiement à un autre, à la demande du consommateur, d'informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu'il y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou clôture de ce compte; le changement de compte n'implique pas la transmission du contrat du prestataire de services de paiement transmetteur au prestataire de services de paiement destinataire;

n)  "prélèvement": un service de paiement consistant à débiter le compte de paiement d'un payeur, dans le cadre duquel l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire avec l'accord du payeur;

o)  "virement": un service de paiement ▌fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

p)  "ordre permanent": un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, consistant à créditer à intervalles réguliers, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

q)  "fonds": les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE;

r)  "contrat-cadre": un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;

r bis)  "jour ouvrable": un jour ouvrable au sens de l'article 4, point 27, de la directive 2007/64/CE.

Article 3

Terminologie normalisée liée aux comptes de paiement

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l'article 20 établissent une liste provisoire qui répertorie les services les plus représentatifs liés aux comptes de paiement au niveau national. Cette liste comprend au minimum les 10 services les plus représentatifs disponibles au niveau national. Elle contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition; dans chaque langue officielle de l'État membre, un seul terme est utilisé pour chaque service.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des services qui:

a)  [...] sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement;

b)  [...] génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu'à l'unité;

Pour assurer la bonne application de ces critères aux fins du paragraphe 1, l'ABE élabore des orientations, en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, afin d'assister les autorités compétentes.

3.  Les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire visée au paragraphe 1 au plus tard le …[douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission des informations complémentaires concernant les données sur la base desquelles ils ont établi ces listes au regard des critères visés au paragraphe 2.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 24, arrêtant, sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, une terminologie normalisée de l'Union pour les services liés au comptes de paiement qui sont communs à une majorité au moins d'États membres. La terminologie normalisée de l'Union est claire et concise et comporte des termes et définitions communs pour ces services communs; un seul terme est utilisé pour chaque service dans chaque langue officielle pour chaque État membre.

5.  Après la publication au Journal officiel de l'Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4, chaque État membre intègre sans retard, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, la terminologie normalisée de l'Union adoptée en vertu du paragraphe 4 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publie cette liste.

Article 4

Document d'information sur les frais et glossaire

1.  Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document complet d'information sur les frais. Le document d'information sur les frais indique tous les services disponibles liés au compte de paiement qui figurent dans la liste des services les plus représentatifs visée à l'article 3, paragraphe 5, et indiquant les frais correspondant à chacun de ces services. Il mentionne également, le cas échéant, les frais supplémentaires et taux d'intérêt susceptibles d'être appliqués au compte. Le document d'information sur les frais comporte un symbole commun au sommet de la première page, qui permet de le distinguer de la documentation commerciale ou contractuelle. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement informent les consommateurs de toute modification des frais et mettent à la disposition du consommateur un document d'information sur les frais actualisé, le cas échéant.

Lorsque les frais relatifs à un service ne valent que pour certaines voies de communication, par exemple en ligne ou par l'intermédiaire d'une agence, ou lorsque les frais varient selon la voie utilisée, cela figure clairement dans le document d'information sur les frais.

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne perçoivent aucun frais non répertorié dans le document d'information sur les frais.

2.  Lorsqu'un ou plusieurs services de paiement ▌sont proposés dans le cadre d'une offre groupée de services de paiement, le document d'information sur les frais indique les frais facturés pour l'ensemble de l'offre groupée, les services inclus dans cette offre groupée et leur nombre, et les frais correspondant à tout service qui n'est pas couvert par les frais applicables à l'offre groupée.▌

5.  Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire comportant tous les services visés au paragraphe 1 et les définitions et explications correspondantes.

Les États membres veillent à ce que le glossaire fourni conformément au premier alinéa soit rédigé dans un langage clair, dénué d'ambiguïté et non technique et qu'il ne soit pas trompeur.

6.  Les consommateurs et consommateurs éventuels ont accès en permanence au document d'information sur les frais et au glossaire, que les prestataires de services de paiement publient sous forme électronique sur leur site web, où ils sont aisément accessibles, y compris pour les personnes qui ne sont pas clients. En outre, les consommateurs ont accès gratuitement au document d'information sur les frais présenté sur un support durable, que les prestataires de services de paiement mettent à leur disposition ▌dans des locaux qui leur sont accessibles, et le glossaire est, sur demande, mis à disposition sur un support durable.

7.  L'ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des projets de normes techniques d'exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d'information sur les frais et son symbole commun.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …[12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 5

Relevé de frais

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement aux consommateurs, au moins sur une base annuelle, un relevé de tous les frais encourus et des taux d'intérêt applicables à leur compte de paiement.

Les parties contractantes s'entendent sur la voie de communication à utiliser pour fournir au consommateur le relevé de frais. Le relevé est fourni sur format papier à la demande d'un consommateur.

2.  Le relevé visé au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)  le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois que le service a été utilisé pendant la période considérée ou, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l'offre groupée dans son ensemble;

b)  le montant total des frais encourus pour chaque service au cours de la période considérée, en tenant compte, le cas échéant, des structures de frais spécifiques liées aux offres combinées de services;

b bis)  le taux d'intérêt pour découvert appliqué au compte, le nombre de jours pendant lesquels le compte a été à découvert et le montant total des intérêts facturés à la suite de ce découvert au cours de la période considérée;

b ter)  le taux d'intérêt servi appliqué au compte, le solde moyen et le montant total des intérêts gagnés au cours de la période considérée;

c)  le solde total (positif ou négatif) après déduction de tous les frais et application des intérêts gagnés en rapport avec l'utilisation du compte au cours de la période considérée;

c bis)  des notifications préalables concernant les modifications projetées des frais et taux d'intérêt au cours de la période suivante.

4.  L'ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des normes techniques d'exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …[12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 6

Communication à l'aide de la terminologie normalisée

1.  Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans toutes les communications aux consommateurs, y compris les communications contractuelles et commerciales, la terminologie normalisée de l'Union figurant dans la liste des services de paiement les plus représentatifs liés à un compte de paiement visée à l'article 3, paragraphe 5.

2.  Dans leurs communications commerciales aux clients, les prestataires de services de paiement peuvent employer des marques pour désigner leurs services ou comptes de paiement, à condition d'indiquer clairement, le cas échéant, le terme correspondant à l'aide de la terminologie normalisée intégrée dans la liste complète visée à l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires de services de paiement peuvent employer ces marques dans le document d'information sur les frais ou dans le relevé de frais, à condition qu'elles soient employées en sus de la terminologie normalisée et en guise de désignation secondaire des services ou des comptes proposés.

Article 7

Sites web comparateurs au niveau national

1.  Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès, gratuitement, à au moins un site web mis en place conformément au paragraphe 2 ou 3 et comprenant au minimum les éléments suivants:

a)  comparaison des intérêts versés ou facturés pour le compte de paiement, frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services associés aux comptes de paiement au niveau national;

b)  comparaison de critères relatifs au niveau de service fourni par les prestataires de services de paiement, y compris des facteurs tels que le nombre et l'emplacement des agences et le nombre de distributeurs automatiques de billets permettant d'évaluer les services;

c)  informations complémentaires sur la terminologie normalisée de l'Union, sur l'accès aux comptes de paiement, notamment aux comptes de paiement assortis de prestations de base, et sur les procédures de changement de compte disponibles au niveau européen et national. De telles informations peuvent être fournies au moyen de liens vers des sites web externes.

2.  Les États membres mettent en place un régime d'agrément volontaire pour les sites web qui permettent de comparer les éléments de comparaison décrits à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b) associés aux comptes de paiement et qui sont gérés par des opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir un agrément, les sites web comparateurs gérés par des opérateurs privés doivent:

a)  être indépendants, sur le plan légal, financier et opérationnel, de tout prestataire de services de paiement;

a bis)  divulguer clairement leurs propriétaires et leur financement;

a ter)  énoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison s'appuiera;

a quater)  être impartiaux, en ce sens que les annonces publicitaires des prestataires de services de paiement, de leurs agents, filiales ou marques ne sont pas affichées sur la page d'accueil ou sur les pages de comparaison des prix;

b)  employer un langage clair et sans équivoque et, le cas échéant, la terminologie normalisée de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 5;

c)  fournir des informations exactes et à jour et donner la date et l'heure de la dernière mise à jour;

d)  fournir aux utilisateurs des résultats objectifs et exhaustifs qui tiennent pleinement compte des critères de recherche sélectionnés par les utilisateurs et, si les informations présentées ne donnent pas une vue d'ensemble complète du marché, en informer clairement les utilisateurs avant d'afficher les résultats;

d bis)  accepter les demandes d'inclusion dans le site de tout prestataire de services de paiement de l'État membre concerné;

e)  avoir mis en place une procédure efficace de réponse aux demandes de renseignement et de traitement des plaintes.

Lorsque les prestataires de services de paiement doivent payer pour figurer dans ces sites, ces coûts ne sont pas discriminatoires et sont publiés sur le site web.

3.  Lorsqu'aucun site web n'est agréé conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu'un site web géré par l'autorité compétente visée à l'article 20, ou en son nom, ou par toute autre autorité publique compétente soit créé. Lorsqu'un site web a été agréé conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent décider de créer un site web supplémentaire géré par l'autorité compétente visée à l'article 20 ou par toute autre autorité publique compétente. Les sites web gérés par une autorité compétente en vertu du paragraphe 1 respectent le paragraphe 2, points a) à e).

4.  Les États membres refusent ou retirent leur agrément à des opérateurs privés en cas de non-respect récurrent ou persistant des obligations prévues au paragraphe 2.

4 bis.  Les prestataires de services de paiement ne sont pas responsables des informations incorrectes ou obsolètes les concernant ou concernant leurs services qui figurent sur un site web comparateur agréé ou non agréé lorsque le fournisseur du site web n'a pas corrigé ces informations à la demande du prestataire de services de paiement.

4 ter.  Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés de l'existence des sites web visés au paragraphe 1 et des sites web agréés conformément au paragraphe 2 ou 3.

Article 7 bis

Site web comparateur au niveau de l'Union

1.  Les États membres communiquent à l'ABE les sites web comparateurs conformes à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3.

2.  Au plus tard le ... [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], l'ABE fournit un site web comparateur au niveau de l'Union, accessible au public, qui permet aux consommateurs de comparer les comptes de paiement proposés au sein du marché intérieur. Afin de compléter ces informations, le site web comparateur de l'Union procurera aux consommateurs un glossaire contenant la terminologie normalisée de l'Union adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 5, et des orientations concernant les changements de comptes de paiement d'un État membre à un autre.

Article 8

Compte inclus dans une offre groupée

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'un compte de paiement est proposé dans le cadre d'une offre groupée comprenant d'autres services ou produits financiers, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d'obtenir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et les frais afférents à chacun des autres produits et services financiers compris dans l'offre groupée.

CHAPITRE III

CHANGEMENT DE COMPTE

Article 9

Prestation du service de changement de compte

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte tel que décrit à l'article 10 à tout consommateur titulaire d'un compte de paiement auprès d'un autre prestataire de services de paiement situé dans l'Union et qui a pris des dispositions pour l'ouverture d'un nouveau compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire.

Les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions différentes de celles prévues à l'article 10, lorsque le changement de compte concerne deux prestataires de services de paiement situés sur leur territoire, si c'est clairement dans l'intérêt du consommateur et si le changement est mené à terme dans les mêmes délais globaux, au maximum, que ceux indiqués à l'article 10.

Article 10

Service de changement de compte

1.  Les États membres veillent à ce que le service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de paiement destinataire et fourni conformément aux règles fixées aux paragraphes 2 à 7.

2.  Le service de changement de compte est initié par le prestataire de services de paiement destinataire. Pour ce faire, le prestataire de services de paiement destinataire obtient du consommateur l'autorisation écrite de procéder au service de changement de compte. En cas de comptes communs, l'autorisation écrite est obtenue auprès de tous les titulaires du compte.

L'autorisation est établie dans une langue officielle de l'État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.

Cette autorisation permet au consommateur de donner ou de refuser spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l'accomplissement de chacune des tâches indiquées au paragraphe 3, points e) et f), et au prestataire de services de paiement destinataire pour l'accomplissement de chacune des tâches indiquées au paragraphe 4, points c) et d), et au paragraphe 5. Elle permet au consommateur de demander spécifiquement la transmission par le prestataire de services transmetteur des informations visées au paragraphe 3, points a) et b).

Elle précise également la date à partir de laquelle les paiements récurrents doivent être exécutés depuis le compte ouvert auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins sept jours ouvrables à compter de la réception par le prestataire de services de paiement transmetteur de la demande d'effectuer le changement de compte du prestataire de services de paiement destinataire conformément à l'article 10, paragraphe 6.

3.  Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d'effectuer les tâches suivantes:

a)  transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur en vertu du paragraphe 2, au consommateur, la liste de tous les ordres permanents de virement existants et de tous les mandats de prélèvement gérés par le débiteur existants, si disponible;

b)  transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur en vertu du paragraphe 2, au consommateur, les informations disponibles sur les virements entrants et les prélèvements gérés par le créancier qui ont été effectués sur le compte du consommateur au cours des 13 mois précédents;

c)  transmettre ces informations complémentaires au prestataire de services de paiement destinataire dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour lui permettre de procéder au changement de compte;

d)  lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne fournit pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, ▌cesser d'accepter les prélèvements et les virements entrants à partir de la date indiquée dans l'autorisation;

e)  lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, transférer à la date indiquée par le consommateur sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel; ▌

f)  lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée par le consommateur le compte détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur;

f bis)  annuler les ordres permanents et les virements avec une date d'exécution à partir de la date indiquée dans l'autorisation.

4.  Dès réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire accomplit les tâches suivantes:

a)  mettre en place dans un délai de sept jours ouvrables les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter à compter de la date indiquée dans l'autorisation;

b)  accepter les prélèvements à compter de la date indiquée dans l'autorisation;

b bis)  le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits concernant les prélèvements SEPA en vertu de l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 260/2012;

c)  lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, communiquer aux payeurs effectuant des virements récurrents sur le compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande, dans un délai de deux jours, soit au consommateur, soit, le cas échéant et sur autorisation du consommateur, au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;

d)  lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, communiquer aux bénéficiaires utilisant le prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte du consommateur les coordonnées de son compte auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements seront effectués à partir de ce compte. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande, dans un délai de deux jours, soit au consommateur, soit, le cas échéant et sur autorisation du consommateur, au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;

e)  lorsque le consommateur est invité à communiquer ▌les informations manquantes aux fins des points c) et d), lui fournir des lettres types, établies dans une langue officielle de l'État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties, indiquant les coordonnées du nouveau compte et la date de début indiquée dans l'autorisation.

4 bis.  Les États membres veillent à ce que des délais soient fixés au niveau national pour la prise en compte, tant par les payeurs que par les bénéficiaires, des nouvelles coordonnées bancaires du consommateur transmises par le prestataire de services de paiement destinataire. Les États membres veillent également à ce que les consommateurs soient informés de ces délais et des obligations qui en découlent.

5.  Lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire peut effectuer toute tâche supplémentaire nécessaire au changement de compte.

6.  Dès réception d'une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur exécute les tâches suivantes:

a)  communiquer au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c) dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande;

b)  lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne fournit pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser les virements entrants et cesser d'accepter les prélèvements sur le compte de paiement à partir de la date demandée par le prestataire de services de paiement destinataire;

c)  transférer tout solde positif du compte de paiement sur le compte détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire;

d)  clôturer le compte de paiement dès la réalisation des tâches décrites aux points a), b) et c);

e)  accomplir toute tâche supplémentaire nécessaire au changement de compte, conformément au paragraphe 5.

6 bis.  Le prestataire de services de paiement transmetteur n'est pas tenu de clôturer le compte de paiement conformément au point d) du paragraphe 6 si le consommateur a des dettes impayées envers ce dernier. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces dettes impayées empêchent la clôture de son compte de paiement.

7.  Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date convenue avec le prestataire de services de paiement destinataire de sorte que la prestation de services de paiement n'est pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.

8.  Les États membres veillent à ce que toutes les dispositions des paragraphes 1 à 7, à l'exception de celles contenues dans le paragraphe 4, points c) et d), s'appliquent aussi lorsque le service de changement de compte est initié par un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre.

9.  Dans le cas visé au paragraphe 8, les délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 sont doublés, sauf pour les opérations qui relèvent de l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 lorsque tant le compte de paiement transmetteur que destinataire sont libellés en euros. La présente disposition fait l'objet d'un réexamen en vertu de l'article 27.

Article 11

Frais associés au service de changement de compte

1.  Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que détiennent à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou le prestataire de services de paiement destinataire concernant des ordres permanents et des prélèvements existants.

2.  Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire conformément à l'article 10, paragraphe 6, point a), sans facturer de frais ni à ce dernier, ni au consommateur.

3.  Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE.

4.  Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l'article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1 2 et 3, soient raisonnables.

Article 11 bis

Réacheminement automatique

Si la Commission n'en décide pas autrement au terme d'une analyse d'impact réglementaire, les États membres veillent, au plus tard le ... [six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], à ce qu'un système soit mis en place pour permettre le réacheminement automatique des paiements d'un compte de paiement vers un autre au sein du même État membre, en combinaison avec des notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés.

Article 12

Perte financière pour les consommateurs

1.  Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement supportés ou autre perte financière éventuellement subie par le consommateur en conséquence du non-respect, par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte, de ses obligations au titre de l'article 10 lui soient remboursés par ce prestataire de services de paiement dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'établissement du non-respect. La charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement, qui doit démontrer que les conditions prévues à l'article 10 ont été respectées.

2.  Les consommateurs n'ont à supporter aucune perte financière résultant d'erreurs ou de retards dans la mise à jour des coordonnées de leur compte de paiement par un payeur ou par un bénéficiaire. Les États membres veillent à ce que les payeurs et les bénéficiaires soient tenus responsables lorsqu'ils ne satisfont pas aux délais instaurés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 4 bis.

Article 13

Informations sur le service de changement de compte

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte:

a)  le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement bénéficiaire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle que prévue à l'article 10;

b)  les délais d'accomplissement des différentes étapes;

c)  les frais éventuels facturés pour le changement de compte;

d)  les informations que le consommateur devra éventuellement produire;

e)  les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l'article 21.

3.  Ces informations sont fournies gratuitement sur un support durable dans toutes les agences des prestataires de services de paiement accessibles aux consommateurs et sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur leurs sites web.

CHAPITRE IV

ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT

Article 14

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l'Union ne subissent aucune discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence, ou en raison de tout autre motif visé à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsqu'ils demandent ou obtiennent un compte de paiement au sein de l'Union. Les conditions applicables à la détention d'un compte de paiement de base ne sont en aucun cas discriminatoires. Toute discrimination rendue visible au moyen par exemple d'une apparence différente de la carte, d'un numéro de compte ou de carte différent, est interdite.

Article 15

Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

1.  Les États membres veillent à ce qu'un compte de paiement assorti de prestations de base soit proposé aux consommateurs par tous les prestataires de services de paiement qui sont actifs dans le secteur général des services de paiement de détail et proposent des comptes de paiement comme partie intégrante de leur activité régulière. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site ▌en ligne.

Un État membre peut décider de dispenser les prestataires de services de paiement de l'obligation visée au premier alinéa sous réserve de l'approbation de la Commission. Une telle dérogation repose sur des critères objectifs et restrictifs. La Commission approuve les dérogations si des conditions de concurrence égales sont garanties parmi tous les prestataires de services de paiement, si le droit d'accès des consommateurs n'est pas compromis et si la dérogation ne conduit pas à une situation, dans l'État membre concerné, où les clients des comptes de base sont en danger de stigmatisation. [Am. 4/REV et Am. 5/REV]

1 bis.  Les États membres peuvent dispenser de l'obligation visée au paragraphe 1 les prestataires de services de paiement qui:

a)  sont répertoriés à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(10);

b)  ne poursuivent pas de but lucratif;

c)  exigent la qualité de membre sur la base de critères définis, tels que la profession.

Une telle dispense est octroyée sans préjudice du droit d'accès des consommateurs à un compte de paiement assorti de prestations de base.

2.  Les États membres veillent à ce qu'un système soit en place, sur leur territoire, pour garantir le droit des consommateurs à ouvrir et utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base, visé à l'article 14,sous réserve des conditions suivantes:

a)  ce droit s'applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur, sans préjudice du paragraphe 2 bis;

a bis)  un mécanisme est en place pour aider les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les demandeurs d'asile et les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques, à satisfaire aux obligations du chapitre II de la directive 2005/60/CE;

b)  l'exercice du droit n'est pas rendu excessivement difficile ou contraignant pour le consommateur ▌;

b bis)  un mécanisme est mis en place pour veiller à ce que les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles soient informés de la disponibilité de comptes de paiement assortis de prestations de base;

b ter)  le service de changement de compte prévu aux articles 10 et 11 de la présente directive s'applique également lorsqu'un consommateur souhaite passer à un compte de paiement assorti de prestations de base aux dépens d'un autre compte de paiement relevant du service de changement de compte.

2 bis.  Pour exercer le droit fixé au paragraphe 2, les États membres imposent aux consommateurs de présenter un lien réel avec l'État membre où ils souhaitent ouvrir et utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base.

Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas fastidieux pour le consommateur de justifier un tel lien, lorsque cela lui est demandé. À cette fin, les États membres s'assurent que les autorités compétentes dressent une liste indiquant la forme que peut revêtir un tel lien. Cette liste inclut, au minimum, la nationalité, les attaches familiales, le centre des intérêts, le lieu de travail, le stage ou l'apprentissage, la poursuite d'opportunités professionnelles ou d'autres liens professionnels, le lieu d'étude ou de formation professionnelle, la résidence, la propriété d'un logement, et toute demande d'asile ou de migration en cours.

Pour assister les autorités compétentes dans la mise en œuvre du présent paragraphe, l'ABE élabore des orientations en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Les prestataires de services de paiement tiennent compte des informations fournies par le consommateur et peuvent lui imposer d'être physiquement présent ou légalement représenté par un tiers dans l'agence disponible la plus proche pour ouvrir le compte.

Les États membres veillent à ce qu'il soit possible pour les consommateurs de démontrer l'existence d'un lien réel dans un délai d'un mois après que le compte a été préalablement ouvert à distance. Avant cette vérification, y compris la présentation en personne si nécessaire, les prestataires de services de paiement sont autorisés à limiter l'utilisation du compte.

2 ter.  Avant l'ouverture d'un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement vérifient si le consommateur détient un compte de paiement actif et équivalent sur le territoire de l'État membre en question et imposer au consommateur de signer une déclaration sur l'honneur à cet effet.

3.  Les prestataires de services de paiement ne peuvent refuser une demande d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, sauf dans les cas suivants:

a)  lorsque la vigilance à l'égard de la clientèle exercée conformément au chapitre II de la directive 2005/60/CE met en évidence qu'il existe un risque important que le compte sera utilisé en violation du droit de l'Union;

b)  si l'État membre a exercé l'option visée au paragraphe 2 ter du présent article, lorsqu'un consommateur détient auprès d'un prestataire de services de paiement situé sur le même territoire un compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services de paiement énumérés à l'article 16, paragraphe 1;

4.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement traitent les demandes d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception d'une demande complète accompagnée d'une preuve d'identité. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur, par écrit et gratuitement, du refus et des raisons concrètes de celui-ci à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de lutte contre la criminalité financière. En outre, le consommateur est informé d'au moins une voie de recours ou d'un service de conseil disponible à titre gratuit ou à moindres frais et des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges disponibles.

5.  Les États membres font en sorte que, dans les cas visés au paragraphe 3, point b), le prestataire de services de paiement adopte des mesures appropriées conformément au chapitre III de la directive 2005/60/CE.

6.  Les États membres veillent à ce que l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à l'achat de services supplémentaires ni d'actions du prestataire de services de paiement.

Article 16

Caractéristiques d'un compte de paiement assorti de prestations de base

1.  Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services ▌suivants:

a)  des services permettant d'effectuer toutes les opérations requises aux fins de l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement;

b)  des services permettant de déposer de l'argent sur un compte de paiement;

c)  des services permettant de retirer des espèces dans l'Union à partir d'un compte de paiement, au guichet de la banque et aux distributeurs automatiques pendant les heures d'ouverture de la banque ou en dehors de celles-ci;

d)  l'exécution dans l'Union des opérations de paiement suivantes:

i)  les prélèvements SEPA et hors euro;

ii)  les opérations de paiement SEPA et hors euro au moyen d'un instrument de paiement (ex: au moyen d'une carte de paiement ou d'un logiciel), y compris les paiements en ligne;

iii)  les virements SEPA et hors euro, y compris les ordres permanents, aux terminaux, aux guichets et par l'intermédiaire des sites en ligne du prestataire de services de paiement.

2.  Les États membres veillent à ce que, pour autant qu'un compte de paiement assorti de prestations de base soit géré par le consommateur pour son usage personnel, il n'y ait pas de limites au nombre d'opérations fournies au consommateur en vertu des règles de tarification spécifiques fixées à l'article 17. Pour déterminer ce qui doit être considéré comme usage personnel, les États membres tiennent compte du comportement actuel des consommateurs et des pratiques commerciales courantes.

3.  Les États membres veillent à ce que le consommateur soit en mesure de gérer et d'initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement assorti de prestations de base dans les agences ou par l'intermédiaire du site ▌en ligne du prestataire de services de paiement, le cas échéant.

4.  Les États membres veillent à ce qu'un compte de paiement assorti de prestations de base ne comprenne pas d'autorisation de découvert autre que, lorsque cela semble approprié, une facilité de caisse temporaire pour de faibles montants. Les États membres peuvent autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des autorisations de découvert et d'autres produits de crédit en tant que services clairement distincts aux clients titulaires d'un compte de paiement de base. L'accès au compte de paiement assorti de prestations de base et son utilisation ne sont pas restreints par l'achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci. Les frais facturés pour ces services sont transparents et au moins aussi favorables que la politique de tarification habituelle du prestataire.

4 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24, afin de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l'évolution des moyens de paiement et de la technologie.

Article 17

Frais associés

1.  Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 16 soient proposés par les prestataires de services de paiement à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement de veiller à ce que, parmi les produits qu'ils proposent, le compte de paiement assorti de prestations de base soit toujours le compte de paiement ayant les frais les plus faibles pour la prestation de l'ensemble minimum de services de paiement spécifié au sein de l'État membre en application de l'article 16, paragraphes 1 et 2.

2.  Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu'il a pris dans le contrat-cadre soient raisonnables et n'excèdent en aucun cas la politique de tarification habituelle du prestataire.

Article 18

Contrats-cadres et résiliation

1.  Les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis aux dispositions de la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire aux paragraphes 2 et 3.

2.  Le prestataire de services de paiement ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)  le consommateur a délibérément utilisé son compte à des fins illégales;

b)  il n'y a eu aucune opération sur le compte pendant plus de 24 mois consécutifs et les frais dus au prestataire de services de paiement n'ont pas été payés;

c)  le consommateur a sciemment fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des informations exactes auraient conduit à ce que l'application soit refusée;

c bis)  le consommateur n'est pas en mesure de justifier l'existence d'un lien réel avec l'État membre concerné, conformément à l'article 15, paragraphe 2 bis, dans un délai d'un mois après que le compte a été préalablement ouvert à distance;

d)  le consommateur n'est plus en situation de séjour régulier dans l'Union ou a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement dans l'État membre où il était déjà titulaire d'un compte de paiement assorti de prestations de base.

3.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où un prestataire de services de paiement résilie un contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation, d'au moins une voie de recours ou d'un service de conseil disponible à titre gratuit ou à moindres frais et des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges disponibles, au moins un mois avant que la résiliation n'entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale.

Article 19

Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base

1.  Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître ▌l'existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires, les procédures à suivre pour exercer le droit à l'ouverture d'un tel compte et les voies d'accès aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.

2.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d'utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les consommateurs soient informés que l'achat de services supplémentaires n'est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

2 bis.  Les États membres doivent inciter les établissements d'enseignement et les services d'information à développer un accompagnement des clients les plus vulnérables afin de les responsabiliser et de les aider à gérer leur budget. Les États membres doivent promouvoir les mesures adéquates et améliorer l'éducation financière, y compris à l'école. Le risque d'exclusion financière doit être réduit au minimum pour tous les consommateurs. Les États membres soutiennent également les initiatives des prestataires de services de paiement visant à encourager la fourniture conjointe d'un compte de paiement assorti de prestations de base et de services d'éducation financière.

2 ter.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement à qui l'on demande de fournir des comptes de paiement assortis de prestations de base publient, sur une base annuelle, des données sur le nombre de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont fait l'objet d'une demande ou d'un rejet, qui ont été ouverts ou qui ont été fermés pendant l'année respective. Les données concernées sont recueillies et publiées au niveau des agences et de la société.

2 quater.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, y compris sur leur site web, un audit de la performance de chaque prestataire de services de paiement en ce qui concerne son respect de l'exigence du droit d'accès. À cette fin, les prestataires de paiement pertinents sont notés de façon indépendante en fonction de leurs performances dans la fourniture de comptes de paiement assortis de prestations de base, et la notation des 10 meilleures banques par part de marché est publiée sur une base annuelle. Toutes les données pertinentes sont transmises à la Commission et à l'ABE.

CHAPITRE V

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES

Article 20

Autorités compétentes

1.  Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires de services de paiement. Il s'agit d'autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010 de la Commission.

2.  Les autorités visées au paragraphe 1 sont indépendantes des prestataires de services de paiement et dotées de toutes les compétences et ressources nécessaires à l'exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives. Ces autorités travaillent en étroite coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres pour veiller à l'application correcte et intégrale des mesures instaurées par la présente directive.

2 bis.  Les autorités visées au paragraphe 1 consultent régulièrement les parties intéressées, y compris les représentants des consommateurs, de façon à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, sans préjudice de l'exigence d'indépendance visée au paragraphe 1.

3.  Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 au plus tard le ... [[...] un an après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces autorités.

Article 21

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres mettent en place des voies de plainte et de recours extrajudiciaire pour régler les litiges entre les consommateurs et les prestataires de services de paiement ayant trait aux droits et obligations institués dans le cadre de la présente directive. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants et, le cas échéant, créent de nouveaux organismes.

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement adhèrent à un ou plusieurs organes de règlement extrajudiciaire des litiges répondant aux critères suivants:

a)  le délai de prescription pour la saisie des tribunaux est suspendu pendant la durée de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;

b)  le recours à la procédure est gratuit ou d'un coût modéré, selon ce que prévoit le droit national;

c)  la voie électronique n'est pas le seul moyen pour les parties d'accéder à la procédure;

d)  les prestataires, les consommateurs et les autres utilisateurs sont équitablement représentés.

1 ter.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement s'engagent à recourir à un ou plusieurs organes de règlement extrajudiciaire des litiges.

1 quater.  Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les organismes visés au paragraphe 1 avant le ... [six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils l'informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

1 quinquies.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement informent les consommateurs en ce qui concerne les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qui les couvrent et qui sont compétents pour traiter les éventuels litiges les opposant aux consommateurs. Ils précisent également s'ils s'engagent ou non à recourir à ces organes, ou y sont tenus, pour régler leurs litiges avec les consommateurs.

1 sexies.  L'information visée au paragraphe 1 ter est donnée d'une manière claire, compréhensible et facilement accessible sur le site web du prestataire, lorsqu'il existe, ainsi que dans les conditions générales des contrats de vente ou de service entre le prestataire et le consommateur.

CHAPITRE VI

SANCTIONS

Article 22

Mesures administratives et application de sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Les États membres déterminent le régime de sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application. Ces ▌sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les éventuelles sanctions pécuniaires sont autant que possible quantifiées à l'échelon européen pour garantir l'application effective des dispositions nationales transposant la présente directive.

2.  L'ABE émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations relatives aux types de sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi qu'au montant des sanctions pécuniaires administratives.

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient toute sanction ou autre mesure imposée pour infraction aux dispositions nationales qui transposent la présente directive sans retard injustifié, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions relatives aux sanctions au plus tard le ... [18 mois après la date d''entrée en vigueur de la présente directive] et toute modification ultérieure de celles-ci.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 4.

Article 24

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l'article 23 est conférée pour une durée indéterminée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3.  La délégation de pouvoir prévue à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée par la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 23 n'entre en vigueur que si ▌, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

Evaluation

1.  Chaque année et pour la première fois au plus tard le ... [trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], les États membres fournissent à la Commission des informations sur les questions suivantes:

a)  le respect par les prestataires de services de paiement des dispositions des articles 3 à 6;

b)  le nombre de sites web comparateurs agréés créés en vertu de l'article 7 et les meilleures pratiques en matière de satisfaction des utilisateurs quant aux sites web comparateurs;

c)  le nombre de comptes de paiement qui ont fait l'objet d'un changement de compte, le temps moyen nécessaire pour effectuer le changement, les frais moyens totaux facturés pour un changement de compte, le nombre de refus de changement de compte, les problèmes les plus courants rencontrés par les consommateurs au cours du changement de compte;

d)  le nombre de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont été ouverts, la durée de détention de ce type de compte, le nombre de refus et de résiliations et leurs motifs ainsi que les frais associés;

d bis)  les mesures prises pour accompagner les populations fragiles sur les questions budgétaires et de surendettement

2.  La Commission présente un rapport annuel sur la base des informations reçues des États membres.

Article 27

Clause de réexamen

1.  Au plus tard le ... [quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

Ce rapport inclut:

a)  une liste de toutes les procédures d'infraction intentées par la Commission pour mise en œuvre incorrecte ou incomplète de la présente directive;

b)  une évaluation de l'impact de la présente directive sur l'harmonisation et l'intégration de la banque de détail dans l'Union et sur la concurrence et le montant moyen des frais dans les États membres;

c)  des stratégies en vue de renforcer la transparence en matière de qualité et la comparabilité de la prestation des services de paiement partout dans l'Union, notamment la transparence des modèles d'affaires et des stratégies d'investissement, ainsi que la responsabilité sociale d'entreprise;

d)  une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d'une portabilité complète des numéros de compte de paiement dans toute l'Union, y compris une feuille de route reprenant les étapes concrètes d'une telle mise en œuvre;

e)  une évaluation des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement assortis de prestations de base depuis la transposition de la directive;

f)  des exemples de bonnes pratiques des États membres en vue de réduire l'exclusion des consommateurs de l'accès aux services de paiement;

g)  une évaluation des frais prélevés pour les comptes de paiement de base, compte tenu des critères énumérés à l'article 17, paragraphe 3;

h)  une évaluation des possibilités d'établissement d'une limite supérieure européenne pour les frais annuels totaux liés à l'ouverture et à l'utilisation d'un compte de paiement assorti de prestations de base et des moyens d'adapter cette limite aux conditions nationales;

i)  une évaluation de l'impact de l'offre de comptes de paiement assortis de prestations de base sur le marché des autres comptes de paiement qui proposent des services analogues;

2.  Le réexamen de la directive a pour objet d'évaluer, sur la base notamment des informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 26, s'il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l'évolution des moyens de paiement et de la technologie.

3.  Il vise également à évaluer ▌si des mesures supplémentaires sont nécessaires en sus de celles adoptées en application des articles 7 et 8 en ce qui concerne les sites web comparateurs et les offres groupées.

Article 28

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... [deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer entièrement la conformité de ces mesures avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE et en vue de mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) n° 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces mesures.

2.  Ils appliquent ces dispositions à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres appliquent le chapitre III à compter du .. [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les services de changement de compte entre prestataires de services de paiement établis dans le même État membre et, pour les comptes de paiement libellés en euros, entre les prestataires de services de paiement établis dans l'Union par rapport aux services de paiement libellés en euros.

Par dérogation au premier alinéa, et si la Commission n'en décide pas autrement par la voie d'un projet d'analyse d'impact réglementaire, les États membres appliquent les dispositions du chapitre III à compter du ... [48 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les services de changement de compte entre prestataires de services de paiement établis dans l'Union pour les comptes de paiement libellés dans une monnaie autre que l'euro.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres appliquent l'article 4, paragraphes 1 à 6, l'article 5, paragraphes 1 et 2 et l'article 6, paragraphes 1 et 2, dans un délai de 18 mois à compter de la date de la publication de la liste visée à l'article 3, paragraphe 5.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui ont, au plus tard le 1er janvier 2014, un système législatif national en place garantissant l'accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base aux consommateurs qui résident légalement sur leur territoire, appliquent les dispositions du chapitre IV à compter du… [24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

3.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0398/2013).
(2)Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3)Non encore paru au Journal officiel.
(4)JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0293.
(6)JO L 190 du 21.7.2011, p. 87.
(7)JO L 94 du 30.3.2012, p. 22.
(8)Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
(9)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(10)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


Planification de l'espace maritime et gestion intégrée des zones côtières ***I
PDF 532kWORD 227k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)
vu la décision 2010/631/UE du Conseil du 13 septembre 2010 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée1,
__________________
1 JO L 279 du 23.10.2010, p. 1.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
(1)   La demande d'espace maritime pour les utilisations les plus diverses, telles que les installations d'énergie renouvelable, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et le tourisme ou encore des installations d'aquaculture, est considérable et croît à un rythme soutenu, tandis que les ressources côtières subissent des pressions multiples. Pour ces raisons, il apparaît donc nécessaire d'adopter une approche intégrée de planification et de gestion.
(1)   La demande d'espace maritime pour les utilisations les plus diverses, telles que les installations d'énergie renouvelable, l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et de la biodiversité, l'extraction de matières premières, le tourisme ou encore des installations d'aquaculture, est considérable et croît à un rythme soutenu, tandis que les ressources côtières subissent des pressions multiples. Pour ces raisons, il apparaît donc nécessaire d'adopter une approche intégrée de planification et de gestion.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
(2)   Cette approche en matière de gestion des océans a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l'Union européenne13, dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin14. L'objectif de la politique maritime intégrée est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de contribuer à une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l'Union qui ont une incidence sur les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales.
(2)   Cette approche en matière de gestion des océans et de gouvernance maritime a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l'Union européenne13, dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin14. L'objectif de la politique maritime intégrée est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de contribuer à une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l'Union qui ont une incidence sur les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
(3)   Dans le cadre de la politique maritime intégrée, la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières ont été définies comme des instruments intersectoriels permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d'appliquer une approche coordonnée et intégrée. L'application d'une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières.
(3)   Dans le cadre de la politique maritime intégrée, la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières ont été définies comme des instruments intersectoriels permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d'appliquer une approche coordonnée, intégrée et transfrontière. L'application d'une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)   Dans sa récente communication intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime"17, la Commission a indiqué un certain nombre d'initiatives en cours de l'UE qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La communication a également signalé plusieurs activités sectorielles sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue devraient se concentrer à l'avenir et qui devraient être soutenues de manière adéquate par des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies relatives à la gestion intégrée des zones côtières.
(5)   Dans sa récente communication intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime"17, la Commission a indiqué un certain nombre d'initiatives en cours de l'UE qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La communication a également signalé plusieurs activités sectorielles sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue devraient se concentrer à l'avenir et qui devraient être soutenues de manière adéquate par des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies relatives à la gestion intégrée des zones côtières. Le soutien clair des États membres à ces domaines stratégiques identifiés permettra d'apporter une sécurité juridique et une prévisibilité pour les investissements des acteurs publics et privés, qui auront un effet de levier sur toutes les politiques sectorielles liées à l'espace maritime et côtier.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
(7)   La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l'utilisation des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification des espaces marins représente en toute logique l'étape suivante permettant de structurer l'utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM et constitue un outil pratique pour aider les États membres à respecter leurs obligations.
(7)   La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l'utilisation des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification des espaces marins représente en toute logique l'étape suivante permettant de structurer l'utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM et constitue un outil pratique pour aider les États membres et les autorités infranationales compétentes à respecter leurs obligations.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 10
(10)   Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d'application géographique de la planification de l'espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières en conformité avec les instruments législatifs existants de l'Union et avec le droit maritime international.
(10)   Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d'application géographique de la planification de l'espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières en conformité avec les instruments législatifs existants de l'Union et avec le droit maritime international, en particulier la CNUDM.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 12
(12)   S'il est approprié pour l'Union de fixer des règles pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres et leurs autorités compétentes restent néanmoins responsables de la conception et de la détermination, dans leurs eaux marines et leurs zones côtières, du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles.
(12)   S'il est approprié pour l'Union de fixer un cadre transparent et cohérent pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres et leurs autorités compétentes restent néanmoins responsables de la conception et de la détermination, dans leurs eaux marines et leurs zones côtières, du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles et utilisations maritimes.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 13
(13)   Afin de respecter le principe de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum la charge administrative supplémentaire, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national. Il convient que les stratégies de gestion intégrée des zones côtières se fondent sur les principes et les éléments énoncés dans la recommandation 2002/413/CE du Conseil et dans la décision 2010/631/UE du Conseil.
(13)   Afin de respecter le principe de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum les charges administratives supplémentaires, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national et dans les conventions relatives aux mers régionales. Il convient que les stratégies de gestion intégrée des zones côtières se fondent sur les principes et les éléments énoncés dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe18 bis et dans la décision 2010/631/UE du Conseil.
______________
18 bis JO L 148 du 6.6.2002, p. 24.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 15
(15)   Il convient que la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières appliquent l'approche fondée sur les écosystèmes visée à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
(15)   Il convient que la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières appliquent l'approche fondée sur les écosystèmes visée à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, compte tenu du principe de subsidiarité ainsi que des principes de précaution et d'action préventive, conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités maritimes et côtières soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et la conservation des ressources naturelles et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 16
(16)   La planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières contribueront, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables19, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche20, de la décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport21, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité pour 202022, de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources23, de la stratégie de l'Union sur l'adaptation au changement climatique24, de même que, le cas échéant, de la politique régionale de l'UE, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.
(16)   La planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières contribueront, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables19, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche20, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages20 bis, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages20 ter, de la décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport21, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité pour 202022, de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources23, de la stratégie de l'Union sur l'adaptation au changement climatique24 et de la communication COM(2009)0008 de la Commission intitulée "Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018", de même que, le cas échéant, de la politique régionale de l'UE, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.
_______________
_________________
19 JO C 140 du 5.6.2009, p. 16.
19 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
20 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
20 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
20 bis JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
20 ter JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
21 JO C 167 du 30.4.2004, p. 1.
21 JO L 167 du 30.4.2004, p. 1.
22 COM(2011) 244 final.
22 COM(2011)0244.
23COM(2011) 571 final.
23COM(2011)0571.
24 COM(2013) XXX.
24 COM(2013) XXX.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 17
(17)   Les activités maritimes et côtières sont souvent étroitement liées entre elles. Cette interrelation requiert une coordination et une intégration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de garantir une utilisation durable de l'espace maritime et une gestion des zones côtières tenant compte des facteurs sociaux, économiques et environnementaux.
(17)   Les activités maritimes et côtières sont souvent étroitement liées entre elles et interdépendantes. Cette interrelation et cette interdépendance requièrent une coordination, une articulation et une intégration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de garantir une utilisation durable de l'espace maritime et une gestion des zones côtières tenant compte des facteurs et objectifs sociaux, économiques et environnementaux.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 18
(18)   Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, il convient que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières couvrent l'ensemble du processus, depuis la définition des problèmes, en passant par la collecte d'informations, la planification et la prise de décision, jusqu'à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution, et reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Il y a lieu d'exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ou l'initiative de la Commission intitulée "Connaissance du milieu marin 2020"25.
(18)   Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, il convient que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières couvrent l'ensemble du processus, depuis la définition des problèmes, en passant par la collecte d'informations, la planification et la prise de décision, jusqu'à la mise en œuvre, au suivi de l'exécution, la révision ou la mise à jour, et reposent sur les meilleures et plus récentes connaissances scientifiques disponibles. Il y a lieu d'exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ou l'initiative de la Commission intitulée "Connaissance du milieu marin 2020"25.
____________
_______________
25 COM(2010) 461 final.
25 COM(2010)0461 final.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 19
(19)   La planification de l'espace maritime vise principalement à déterminer et à gérer les utilisations de l'espace et les conflits que ces utilisations peuvent entraîner dans les zones maritimes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une carte complète qui indique les différentes utilisations de l'espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.
(19)   La planification de l'espace maritime vise principalement à déterminer et à gérer les utilisations de l'espace, à limiter les conflits intersectoriels dans les zones maritimes et à promouvoir une croissance durable dans le secteur maritime. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une carte complète qui indique les différentes utilisations de l'espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 20
(20)   Il convient que les États membres consultent les autorités des États membres ou des pays tiers de la région ou sous-région marine ou de la zone côtière concernée et coordonnent avec ces autorités leurs programmes et stratégies conformément aux droits et obligations de ces États membres et pays tiers au titre de la législation européenne et internationale. Pour que la coopération transfrontalière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Il convient donc que les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes qui seront chargées de la coopération avec les autres États membres ou avec les pays tiers. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n'est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive les modalités de fonctionnement de ces mécanismes de coopération.
(20)   Il convient que les États membres consultent les autorités des États membres ou des pays tiers de la région ou sous-région marine ou de la zone côtière concernée et, dans la mesure du possible, coordonnent avec ces autorités leurs programmes et stratégies conformément aux droits et obligations de ces États membres et pays tiers au titre de la législation européenne et internationale. Pour que la coopération transfrontalière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Il convient donc que les États membres désignent les autorités compétentes qui seront chargées de la coopération avec les autres États membres ou avec les pays tiers. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n'est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive les modalités de fonctionnement de ces mécanismes de coopération.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  La gestion raisonnée, durable et respectueuse de l'environnement des sédiments côtiers dans le but de restaurer les milieux fragilisés et davantage exposés aux risques revêt une grande importance si l'on veut adapter les zones côtières aux changements climatiques et lutter contre les phénomènes d'érosion ou d'accrétion excessive, les risques d'ingression marine, de dégradation de l'état écologique et de perte de la biodiversité dans les écosystèmes côtiers. Les dépôts de sédiments sous-marins situés sur le plateau continental peuvent être utilisés en cas d'insuffisance de sédiments situés en zones côtières.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 22
(22)   La gestion des zones maritimes et côtières est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de garantir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l'UE. L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE est bon exemple de dispositions relatives à la consultation publique.
(22)   La gestion des zones maritimes et côtières est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de garantir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l'UE.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 25
(25)   Afin de veiller à ce que l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières soit fondé sur des données fiables et d'éviter une charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres rassemblent les meilleures données et informations disponibles au moyen des instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l'initiative "Connaissance du milieu marin 2020".
(25)   Afin de veiller à ce que l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières soit fondé sur des données fiables et d'éviter toute charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres rassemblent et exploitent les meilleures données et informations disponibles en incitant les parties prenantes concernées à partager leurs données et informations et en recourant aux instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l'initiative "Connaissance du milieu marin 2020".
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Pour que la mise en œuvre de la présente directive soit étendue et coordonnée sur l'ensemble du territoire de l'Union, il convient d'identifier, parmi les instruments financiers existants, des ressources permettant de soutenir des programmes de démonstration et, s'agissant de l'échange de bonnes pratiques, les éléments vertueux des stratégies et des programmes de planification de gestion et de gouvernance des zones côtières et de l'espace maritime.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 28
(28)   La transposition en temps voulu des dispositions de la présente directive est essentielle dans la mesure où l'UE a adopté un certain nombre d'initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l'horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir. Il y a donc lieu d'adopter le délai le plus court possible pour la transposition de la présente directive,
(28)   La transposition en temps voulu des dispositions de la présente directive est essentielle dans la mesure où l'UE a adopté un certain nombre d'initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l'horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir et à compléter. Il y a donc lieu d'adopter le délai le plus court possible pour la transposition de la présente directive,
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.   La présente directive établit un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière et l'utilisation durable des ressources marines et côtières.
1.   La présente directive établit un cadre pour la planification de l'espace maritime incluant la gestion intégrée des zones côtières dans le but de promouvoir le développement et la croissance durables des économies maritime et côtière et l'utilisation durable des ressources marines et côtières, en soutenant particulièrement les domaines prioritaires identifiés dans la communication de la Commission du 13 septembre 2012 intitulée "La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime".
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
2.   Ce cadre, qui fait partie de la politique maritime intégrée de l'Union, prévoit l'établissement et la mise en œuvre par les États membres de programmes de planification de l'espace maritime et de stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5.
2.   La présente directive, qui fait partie de la politique maritime intégrée de l'Union, prévoit un cadre pour l'établissement et la mise en œuvre par les États membres de programmes de planification de l'espace maritime et de stratégies de gestion intégrée des zones côtières afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et de la coopération transfrontalière renforcée sur la base des dispositions de la CNUDM y afférentes.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
1.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux eaux marines et aux zones côtières.
1.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent à l'ensemble des eaux marines et zones côtières de l'Union, conformément à la législation européenne et nationale en vigueur.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2
2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Chaque État membre s'efforce cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la présente directive.
2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s'efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 3 – point 1
1.   "zone côtière": l'espace géomorphologique de part et d'autre du rivage, délimité, vers la mer, par la limite extérieure des eaux territoriales des États membres et, vers la terre, par la limite fixée par les États membres dans leurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières;
1.   "zone côtière": le rivage et l'espace géomorphologique de part et d'autre du rivage tel que défini par les États membres dans leurs législations respectives, la limite, vers la mer, n'excédant pas celle de leurs eaux territoriales;
Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – point 2
2.   "politique maritime intégrée": la politique de l'Union visant à promouvoir une prise de décision coordonnée et cohérente en vue de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier en ce qui concerne les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;
2.   "politique maritime intégrée": la politique de l'Union visant à promouvoir une gouvernance maritime intersectorielle et transfrontalière coordonnée et cohérente en vue de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier en ce qui concerne les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;
Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  "programmes de planification de l'espace maritime": programme(s) issu(s) d'un processus public consistant à analyser et à planifier la répartition spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux fixés dans la présente directive, conformément aux politiques nationales pertinentes, afin de déterminer les utilisations de l'espace maritime par diverses activités et d'encourager en particulier les usages multiples;
Amendement 28
Proposition de directive
Article 3 – point 2 ter (nouveau)
2 ter.  "stratégies de gestion intégrée des zones côtières": stratégies ou pratiques formelles et informelles visant la gestion intégrée de tous les processus politiques concernant la zone littorale, qui traite les interactions terre-mer des activités côtières de manière coordonnée afin d'assurer le développement durable des zones côtières et marines. Ces stratégies permettent de s'assurer que les décisions en matière de gestion ou de développement sont prises de manière cohérente dans l'ensemble des secteurs afin d'éviter, ou à tout le moins limiter, les conflits d'usage des zones côtières et maritimes;
Vote séparé
Proposition de directive
Article 3 – point 3
3.  "région ou sous-région marine": les régions et sous-régions marines visées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE.
3.  "région marine": les régions marines visées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – point 4
4.   "eaux marines": les eaux, fonds marins et sous-sols visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE;
4.   "eaux marines": les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la CNUDM, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des collectivités et départements français d'outre-mer;
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – point 7
7.   "bon état écologique": l'état écologique visé à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE.
7.   "bon état écologique": l'état écologique visé à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE et dans la décision 2010/477/UE de la Commission.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
1.   Chaque État membre établit et met en œuvre un ou plusieurs programmes de planification de l'espace maritime et une ou plusieurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières. Ces programmes et stratégies peuvent être élaborés sous forme de documents distincts.
1.   Chaque État membre établit et met en œuvre une planification de l'espace maritime. Lorsqu'un État membre n'inclut pas les interactions terre-mer dans son programme de planification de l'espace maritime, celles-ci doivent être traitées dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières. Les États membres peuvent décider d'adopter une approche intégrée, ou d'établir séparément des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres ou leurs autorités compétentes régionales ou locales restent responsables de la conception et de la détermination du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles et maritimes et marines.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.   Lors de l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions et sous-régions, des différentes activités sectorielles, des eaux marines et des zones côtières concernées, ainsi que des incidences potentielles du changement climatique.
3.   Lors de l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent dûment compte des particularités, besoins et opportunités que présentent les régions et sous-régions marines et côtières, des différentes activités sectorielles existantes et futures, des eaux marines et des zones côtières concernées, ainsi que des incidences du changement climatique.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  En particulier, dans le cas des régions ultrapériphériques de l'Union, il convient de respecter l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières qui leur sont propres.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 5
Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières appliquent une approche fondée sur les écosystèmes afin de faciliter la coexistence des activités sectorielles concurrentes et de prévenir les conflits entre ces activités dans les eaux marines et les zones côtières, et s'efforcent de contribuer:
1.  Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières appliquent l'approche fondée sur les écosystèmes, tenant compte des critères économiques, sociaux et environnementaux au même niveau, afin de soutenir le développement durable et la croissance dans le secteur maritime. Ils promeuvent la coexistence et la conciliation des activités sectorielles concernées, réduisent à leur minimum les conflits entre ces activités dans les eaux marines et les zones côtières, et promeuvent la coopération transfrontière et les utilisations multiples d'un même espace maritime par différents secteurs.
2.  Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières s'efforcent de contribuer aux objectifs suivants de l'Union:
a)   à garantir l'approvisionnement en énergie de l'Union en encourageant le développement des énergies marines, le développement d'énergies nouvelles et renouvelables, l'interconnexion des réseaux d'énergie et l'efficacité énergétique;
a)   à garantir l'approvisionnement en énergie de l'Union en encourageant le développement des énergies marines, le développement d'énergies nouvelles et renouvelables, l'interconnexion des réseaux d'énergie et l'efficacité énergétique;
b)   à promouvoir le développement des transports maritimes et à garantir des voies maritimes performantes et d'un bon rapport coût/efficacité dans toute l'Europe, y compris pour ce qui est de l'accessibilité des ports et de la sécurité des transports;
b)   à promouvoir le développement des transports maritimes dans toute l'Europe, y compris pour ce qui est de l'accessibilité des ports, de la sécurité des transports, des connexions multimodales et de la durabilité;
c)   à favoriser le développement durable et la croissance du secteur de la pêche et de l'aquaculture, y compris du point de vue de l'emploi dans le secteur de la pêche et dans les secteurs qui s'y rattachent;
c)   à favoriser le développement durable du secteur de la pêche et la croissance durable de l'aquaculture, y compris du point de vue de l'emploi dans le secteur de la pêche et dans les secteurs qui s'y rattachent;
d)   à assurer la préservation, la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, notamment dans le but de parvenir à un bon état écologique, de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques et de réduire les risques de pollution marine;
d)   à assurer la préservation, la protection et l'amélioration de l'environnement via un réseau représentatif et cohérent de zones protégées, ainsi que l'utilisation prudente, vigilante et rationnelle des ressources naturelles, notamment dans le but de parvenir à un bon état écologique, de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques ainsi que de réduire et de prévenir les risques de pollution des zones côtières et marines;
e)   à assurer que les zones côtières et marines soient résilientes au changement climatique.
e)   à assurer que les zones côtières et marines soient plus résilientes aux effets du changement climatique afin de protéger les zones côtières vulnérables.
3.  Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières peuvent s'efforcer de contribuer à d'autres objectifs nationaux, tels que:
a)  promouvoir une extraction durable des matières premières;
b)  promouvoir un tourisme durable;
c)  garantir la préservation et la protection du patrimoine culturel;
d)  garantir un usage récréatif ou autre de ces zones par le public;
e)  préserver les caractéristiques socio-économiques et les traditions liées à l'économie maritime.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
1.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières définissent les étapes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, en tenant compte de toutes les activités pertinentes et des mesures qui leur sont applicables.
1.   Chaque État membre définit des étapes pour chaque procédure afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, en tenant compte des activités pertinentes, des utilisations et des mesures qui leur sont applicables.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b
b)   les programmes et stratégies garantissent une coopération transfrontière efficace entre les États membres et entre les autorités nationales et les parties prenantes des politiques sectorielles pertinentes;
b)   les programmes et stratégies garantissent une participation efficace des parties prenantes des politiques sectorielles pertinentes, conformément à l'article 9;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  les programmes et stratégies garantissent une coopération transfrontière efficace entre les États membres, conformément à l'article 12;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c
c)   les programmes et stratégies déterminent les effets transfrontières des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières sur les eaux marines et les zones côtières relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers dans la même région ou sous-région marine et dans les zones côtières qui y sont liées, et gèrent lesdits effets en coopération avec les autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
c)   les programmes et stratégies déterminent les effets transfrontières des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières sur les eaux marines et les zones côtières relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers dans la même région ou sous-région marine et dans les zones côtières qui y sont liées, et gèrent lesdits effets en coopération avec les autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions de l'article 13.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  les programmes et stratégies sont, d'une part, fondés sur les données disponibles les plus fiables et garantissent, d'autre part, la flexibilité nécessaire pour permettre la prise en compte des évolutions futures.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.   Les programmes de planification de l'espace maritime comportent à tout le moins une représentation cartographique des eaux marines indiquant la répartition réelle et potentielle, du point de vue spatial et temporel, de toutes des activités maritimes pertinentes dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5.
1.   Les programmes de planification de l'espace maritime comportent à tout le moins une représentation cartographique des eaux marines indiquant la répartition réelle, prévue et potentielle, du point de vue spatial et temporel, de toutes les utilisations et activités maritimes pertinentes et des composantes importantes de l'écosystème dans le but d'atteindre les objectifs de l'Union fixés à l'article 5.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
Lorsqu'ils établissent les programmes de planification de l'espace maritime, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:
Lorsqu'ils établissent les programmes de planification de l'espace maritime, les États membres tiennent compte, entre autres, des utilisations et activités suivantes:
Amendement 44
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – points a à g
a)   installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;
a)   installations d'extraction d'énergie, de production d'énergie renouvelable et d'acheminement jusqu'à la terre;
b)   sites et infrastructures d'extraction de pétrole et de gaz;
b)   sites et infrastructures de prospection et d'extraction de pétrole, de gaz et d'autres matières premières;
c)   voies de transport maritime;
c)   voies de transport maritime;
d)   tracés des canalisations et câbles sous-marins;
d)   tracés des canalisations et câbles sous-marins;
e)   zones de pêche;
e)   zones de pêche existantes et potentielles;
f)   sites d'aquaculture marine;
f)   zones d'aquaculture marine;
g)   sites de conservation de la nature.
g)   sites de protection et de conservation de la nature et des espèces, sites Natura 2000, autres écosystèmes marins sensibles ainsi que zones voisines, conformément à la législation européenne et nationale;
h)  tourisme marin et côtier;
i)  sites de conservation du patrimoine culturel;
j)  zones d'entraînement militaire.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
1.   Les stratégies de gestion intégrée des zones côtières comportent à tout le moins un inventaire des mesures existantes appliquées dans les zones côtières et une analyse relative à la nécessité d'engager des actions supplémentaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. Les stratégies prévoient une mise en œuvre intégrée et intersectorielle de la politique et prennent en considération les interactions entre les activités terrestres et maritimes.
1.   Lorsqu'ils établissent leur gestion intégrée des zones côtières, les États membres décident s'ils utilisent un ensemble de pratiques ou bien une ou plusieurs stratégies. Ils inventorient les mesures existantes appliquées dans les zones côtières et réalisent une analyse relative à la nécessité d'engager des actions supplémentaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. La gestion intégrée des zones côtières renforce la mise en œuvre intégrée et intersectorielle de la politique et prend en considération les interactions entre les activités terrestres et maritimes afin d'assurer une connectivité terre-mer.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
Lorsqu'ils établissent les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:
Lorsqu'ils établissent les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a
a)  utilisation des ressources naturelles spécifiques, y compris installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;
supprimé
Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  pratiques et stratégies déjà instaurées conformément à la recommandation 2002/413/CE;
Amendement 49
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
a ter)  pratiques, réseaux et mécanismes de coopération transfrontière formels et informels déjà existants;
Amendement 50
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a quater (nouveau)
a quater)  activités, installations, équipements et infrastructures pertinents;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b
b)  développement des infrastructures, des installations énergétiques, du transport, des ports, des ouvrages maritimes et d'autres structures, y compris des infrastructures vertes;
supprimé
Amendement 52
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c
c)  agriculture et industrie;
supprimé
Amendement 53
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point d
d)  pêche et aquaculture;
supprimé
Amendement 54
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point e
e)   conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des services écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles;
e)   protection, conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des deltas et des zones humides protégés, des services écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles;
Amendement 55
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point f
f)   atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci.
f)   atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci, notamment par le renforcement de la capacité de résilience de l'écosystème.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place les modalités de participation du public de façon à ce que toutes les parties concernées puissent contribuer, dès les premières phases, à l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
Les États membres mettent en place les modalités de participation du public, en informant et en consultant les parties prenantes, les autorités et le public concernés, de façon à ce qu'ils puissent contribuer, dès les premières phases, à l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières. Les États membres s'assurent également que ces parties prenantes et autorités, ainsi que le public intéressé, ont accès aux résultats dès leur finalisation.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
2.  La participation du public garantit que les parties prenantes, les autorités compétentes, ainsi que le public concerné, soient consultés sur les projets de programmes et de stratégies et aient accès aux résultats dès qu'ils sont disponibles.
supprimé
Amendement 58
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'ils établissent les modalités de consultation du public, les États membres agissent en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation de l'Union.
supprimé
Amendement 59
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
1.   Les États membres organisent la collecte des meilleures données disponibles et l'échange d'informations nécessaires aux programmes de planification de l'espace maritime et aux stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
1.   Les États membres organisent la collecte et l'exploitation des meilleures données disponibles et l'échange d'informations nécessaires aux programmes de planification de l'espace maritime et à la mise en œuvre des stratégies de gestion intégrée des zones côtières.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
3.   Lors de l'organisation de la collecte et de l'échange des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent, dans la mesure du possible, les instruments et les outils mis au point dans le cadre de la politique maritime intégrée.
3.   Lors de l'organisation de la collecte et de l'échange des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent, dans la mesure du possible, les instruments et les outils mis au point dans le cadre de la politique maritime intégrée et d'autres politiques de l'Union dans ce domaine, comme ceux exposés dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)27 bis.
_____________
27 bis JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 11
Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont soumis aux dispositions de la directive 2001/42/CE.
Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont soumis aux dispositions de la directive 2001/42/CE et de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, le cas échéant.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
1.   Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec d'autres États membres coopèrent avec ces derniers pour s'assurer que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont cohérents et coordonnés dans toute la zone côtière ou la région et/ou sous-région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale, telles que les infrastructures transfrontalières.
1.   Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec d'autres États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de coopérer avec ces derniers pour s'assurer que les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont cohérents et coordonnés dans toute la zone côtière ou la région et/ou sous-région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale, telles que les infrastructures transfrontalières, et vise à instaurer une vision commune pour chaque stratégie actuelle et future de l'espace maritime.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Afin de faciliter la coopération, les États membres coordonnent, dans la mesure du possible, la publication de nouveaux programmes de planification de l'espace maritime ou les cycles de révision des programmes existants.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a
a)   de structures institutionnelles régionales en matière de coopération couvrant la zone côtière ou la région ou sous-région marine concernée, ou
a)   de conventions relatives aux mers régionales ou d'autres structures institutionnelles régionales en matière de coopération couvrant la zone côtière ou la région ou sous-région marine concernée, ou
Amendement 65
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b
b)   d'un réseau spécifique d'autorités compétentes des États membres couvrant la région et/ou sous-région marine concernée.
b)   d'un réseau d'autorités compétentes des États membres couvrant la zone côtière, la région et/ou sous-région marine concernée, ou
Amendement 66
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  de toute autre approche respectant les exigences du paragraphe 1.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 13
Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec un pays tiers mettent tout en œuvre pour coordonner leurs programmes de planification de l'espace maritime et leurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières avec ce pays tiers dans la région ou sous-région marine concernée et dans la zone côtière qui s'y rattache.
Les États membres partageant une zone côtière ou une zone maritime avec un pays tiers consultent ledit pays et mettent tout en œuvre pour coopérer et pour coordonner leurs programmes de planification de l'espace maritime et leurs stratégies de gestion intégrée des zones côtières avec ce pays tiers dans la région ou sous-région marine concernée et dans la zone côtière qui s'y rattache, conformément au droit et aux conventions maritimes internationaux.
Amendement 87
Proposition de directive
Article 14
1.   Chaque État membre désigne, pour chaque zone côtière et région ou sous-région marine concernée, la ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive, y compris pour assurer la coopération avec les autres États membres visée à l’article 12 et la coopération avec les pays tiers visée à l'article 13.
1.   Chaque État membre désigne, pour chaque zone côtière et région marine concernée, la ou les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive, y compris pour assurer la coopération avec les autres États membres visée à l’article 12 et la coopération avec les pays tiers visée à l'article 13.
2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe I de la présente directive.
2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités responsables, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe I de la présente directive.
3.   Dans le même temps, chaque État membre transmet à la Commission la liste de ses autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels il participe et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.
3.   Dans le même temps, chaque État membre transmet à la Commission la liste de ses autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels il participe et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.
4.   Chaque État membre signale à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
4.   Chaque État membre signale à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
4 bis.  Conformément au principe de subsidiarité, chaque État membre peut désigner ses autorités responsables dans le respect des niveaux institutionnel et de gouvernance en place.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.   Ce rapport contient au minimum des informations concernant la mise en œuvre des articles 6 à 13.
2.   Ce rapport contient au minimum des informations concernant la mise en œuvre des articles 6 à 13. Dans la mesure du possible, le fond et la forme du rapport sont harmonisés selon les spécifications pertinentes prévues dans la directive 2008/56/CE.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
3.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.
3.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un an au plus tard suivant le délai fixé pour l'élaboration des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, un rapport d'avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions sur:
La Commission peut, sans préjudice des spécifications concernant la question substantielle des plans et des stratégies connexes, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions sur:
Amendement 71
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
les spécifications opérationnelles relatives à la gestion des données visées à l'article 10 si elles n'ont pas été établies par d'autres actes de l'UE, tels que la directive 2007/2/CE ou la directive 2008/56/CE, concernant
les spécifications relatives aux processus de gestion des données visées à l'article 10 si elles n'ont pas été établies par d'autres actes juridiques de l'Union, tels que la directive 2007/2/CE ou la directive 2008/56/CE, concernant
Amendement 72
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a – tiret 1
–   le partage des données, et les liens avec les processus existants en matière de gestion et de collecte des données; et
–   le partage efficace des données, et les liens avec les processus existants en matière de systèmes de gestion et de collecte des données; et
Amendement 73
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
b)   les étapes opérationnelles pour l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, et l'élaboration des rapports y relatifs, pour ce qui est de:
b)   les étapes concernant les processus qui concourent à l'établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, et l'élaboration des rapports y relatifs, pour ce qui est de:
Amendement 74
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – tiret 3
–   les modalités de la coopération transfrontalière;
–   les modalités de coopération transfrontalière les plus efficaces;
Amendement 75
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b – tiret 4
–  la consultation du public.
supprimé
Amendement 76
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
2.   Lorsqu'il est fait référence au paragraphe 1, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
2.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.   Lorsque les États membres adoptent, après l'entrée en vigueur de la présente directive, les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4
4.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières visés à l'article 4, paragraphe 1, sont établis dans un délai de 36 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
4.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières visés à l'article 4, paragraphe 1, sont établis dans un délai de 48 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5
5.   Les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, sont fournis au plus tard dans un délai de 42 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et tous les six ans par la suite.
5.   Les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, sont fournis au plus tard dans un délai de 54 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et tous les six ans par la suite.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6
6.   Le rapport d'avancement visé à l'article 15, paragraphe 3, est soumis au plus tard six mois après la date prévue au paragraphe 5 et tous les six ans par la suite.
6.   Le rapport d'avancement visé à l'article 15, paragraphe 3, est soumis au plus tard six mois après la date prévue au paragraphe 5 et tous les quatre ans par la suite.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Les obligations de transposition énoncées par la présente directive ne s'appliquent pas aux États membres enclavés.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0379/2013).


Modification de certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union ***I
PDF 338kWORD 62k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0418),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, l'article 114, l'article 153, paragraphe 2, l'article 168 et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0176/2013),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu la lettre du Conseil datée du 10 octobre 2013(1),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(2)

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du développement régional (A7-0399/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union

P7_TC1-COD(2013)0192


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, son article 168 et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Par la décision 2012/419/UE(5), le Conseil européen a décidé de modifier le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un pays ou un territoire d’outre-mer au sens de l'article 198 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l’article 355, paragraphe 1, du dudit traité. À la suite de ce changement du statut juridique de Mayotte, le droit de l’Union s’appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Il y a lieu de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la situation structurelle particulière de Mayotte sur le plan social, environnemental et économique ainsi que par son nouveau statut de région ultrapériphérique, dans un certain nombre de domaines. [Am. 1]

(2)  Il est approprié de tenir compte de la situation particulière de Mayotte en ce qui concerne l’état de l’environnement, laquelle exige des améliorations considérables pour que les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l’Union soient respectés, améliorations dont la mise en œuvre nécessite davantage de temps. Il convient que des mesures spécifiques destinées à améliorer progressivement l’environnement soient adoptées dans des délais précis.

(3)  Afin que les exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(6) soient respectées, des mesures doivent être prises à Mayotte pour garantir que les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Ces mesures impliquent la réalisation de travaux d’infrastructure selon des procédures administratives et des procédures de planification appropriées et nécessitent en outre la mise en place de systèmes de mesure et de surveillance des rejets d’eaux urbaines résiduaires. Dès lors, un délai suffisant doit être accordé à la France pour lui permettre de se conformer à ces exigences.

(4)  Dans le domaine de l’agriculture, en ce qui concerne la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses(7), il est à noter qu’à Mayotte, les poules pondeuses sont élevées dans des cages non aménagées. Compte tenu des contraintes économiques et sociales de Mayotte ainsi que des investissements et des travaux de préparation considérables qu’exige le remplacement de cages non aménagées par des cages aménagées ou d’autres systèmes, il est nécessaire, en ce qui concerne les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1er janvier 2014, de repousser l’interdiction d’utiliser des cages non aménagées pour une durée maximale de 12 mois quatre ans à compter de cette date. Le remplacement des cages pendant le cycle de ponte des poules pondeuses devrait ainsi être évité. Afin d’empêcher des distorsions de concurrence, il convient que les œufs provenant d’établissements utilisant des cages non aménagées soient commercialisés exclusivement sur le marché local de Mayotte. Pour faciliter les contrôles nécessaires, les œufs produits dans des cages non aménagées devraient être estampillés d’une marque spéciale. [Am. 2]

(5)  En ce qui concerne la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(8), la bonne mise en œuvre de cette directive en ce qui concerne les plans de gestion des bassins hydrographiques exige que la France adopte et applique des plans de gestion prévoyant des mesures techniques et administratives pour parvenir à un bon état de toutes les masses d’eau de surface et pour en prévenir la détérioration. Un délai suffisant doit être accordé pour l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures.

(6)  En ce qui concerne la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE(9), l’état actuel des eaux de surface de Mayotte doit être considérablement amélioré pour répondre aux exigences de la directive. La qualité des eaux de baignade est directement liée au traitement des eaux urbaines résiduaires, et les dispositions de la directive 2006/7/CE ne pourront être respectées que progressivement, une fois que les agglomérations qui influent sur la qualité des eaux urbaines résiduaires répondront aux exigences de la directive 91/271/CEE. Par conséquent, des échéances spécifiques doivent être adoptées pour permettre à la France de respecter les normes de l’Union en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et en raison de sa situation sociale, environnementale et économique particulière. [Am. 3]

(7)  Dans le domaine de la politique sociale, il convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels)(10) à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. En raison de sa situation actuelle particulière du point de vue social et économique, Mayotte ne dispose pas d’installations techniques pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de cette directive dans le domaine des rayonnements optiques artificiels. Il estconvient en conséquence possible d’accorder à la France une dérogation à certaines des dispositions de la directive jusqu’au 31 décembre 2017, dans la mesure où ces structures ne sont pas disponibles à Mayotte et sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs. [Am. 4]

(8)  Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, il convient que la consultation des partenaires sociaux soit garantie, que les risques résultant de la dérogation soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance renforcée de leur santé. Il est important de réduire la durée de la dérogation dans toute la mesure du possible. Dès lors, il y a lieu de revoir les mesures nationales dérogatoires chaque année et de procéder à leur retrait dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.

(9)  En ce qui concerne la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers(11), sa transposition exige un certain nombre d’adaptations pour garantir la continuité des soins et l’information des patients. Il convient donc d’accorder à la France un délai supplémentaire de 30 mois à compter du 1er janvier 2014 pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires au respect de cette directive en ce qui concerne Mayotte.

(10)  Il convient dès lors que les directives 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE soient modifiées en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 91/271/CEE

La directive 91/271/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

"1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

   au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 00015 000, ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; [Am. 5]
   au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000." [Am. 6]

"

2)  À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

"1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent:

   au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l’article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte;
   au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000." [Am. 7]

"

3)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"

"2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4:

   au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 00015 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l’article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; [Am. 8]
   au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2 000." [Am. 9]

"

3 bis)  À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:"

"Par dérogation au paragraphe 1, l'échéance visée, en ce qui concerne Mayotte, est le 31 décembre 2027." [Am. 10]

"

4)  L’article 17 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

"Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 30 juin 2014."

"

b)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

"Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au programme au plus tard le 31 décembre 2014."

"

Article 2

Modification de la directive 1999/74/CE

À l’article 5 de la directive 1999/74/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

"3. Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1er janvier 2014 et peuvent continuer à être élevées à cette date dans des cages telles que visées au présent chapitre peuvent continuer à être élevées dans ces cages jusqu’au 31 décembre 20142017. [Am. 11]

La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Les œufs provenant d’établissements d’élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être commercialisés que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014."

"

Article 3

Modification de la directive 2000/60/CE

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée aux points a) ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021."

"

b)  au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

"Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs pour les masses d’eau, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:"

"

2)  L’article 11 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, les échéances visées au premier alinéa sont fixées au 22 décembre 2015 et au 22 décembre 2018, respectivement."

"

b)  au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021."

"

3)  L’article 13 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2015."

"

b)  au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021."

"

Article 4

Modification de la directive 2006/7/CE

La directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2019"."

"

b)  au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2031"."

"

2)  À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2015."

"

3)  À l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

"En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2014."

"

Article 5

Modification de la directive 2006/25/CE

Dans la directive 2006/25/CE, l’article 14 bis suivant est inséré:"

"Article 14 bis

1.  Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu’au 31 décembre 2017, à l’application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte, dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques et que ces installations ne sont pas disponibles à Mayotte.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE.

2.  L’ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l’application de mesures existant au 1er janvier 2014 ou de l’adoption de nouvelles mesures sont précédées d’une consultation des partenaires sociaux conformément aux législations et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance renforcée de leur santé.

3.  Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister."

"

Article 6

Modification de la directive 2011/24/UE

À l’article 21 de la directive 2011/24/UE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

"3. Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, la France met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte le 30 juin 2016 au plus tard."

"

Article 7

Transposition

1.  La France adopte et publie les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive comme suit:

a)  en ce qui concerne l’article 1er, points 1), 2) et 3), au plus tard le 31 décembre 2018;

b)  en ce qui concerne l’article 1er, point 4), avant les dates visées aux points a) et b), respectivement;

c)  en ce qui concerne l’article 2, au plus tard le 1er janvier 2014;

d)  en ce qui concerne l’article 3, point 1), au plus tard le 31 décembre 2018;

e)  en ce qui concerne l’article 3, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées;

f)  en ce qui concerne l’article 4, point 1) a), au plus tard le 31 décembre 2018;

g)  en ce qui concerne l’article 4, point 1) b), au plus tard le 30 juin 2021;

h)  en ce qui concerne l’article 4, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées;

i)  en ce qui concerne l’article 5, au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que la France ne fasse pas usage de la possibilité prévue dans cet article;

j)  en ce qui concerne l’article 6, avant la date qui y est visée.

La France communique immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque la France adopte ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par la France.

2.  La France communique à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’elle adopte dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014. [Am. 12]

Article 9

Destinataire

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)Point 4 du procès-verbal du 21 octobre 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2)JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.
(3)JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.
(4)Position du Parlement européen du 12 décembre 2013.
(5)JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.
(6)JO L 135 du 30.5.1991, p. 1.
(7)JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
(8)JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(9)JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.
(10)JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.
(11)JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.


Action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 ***I
PDF 714kWORD 116k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))
P7_TA(2013)0590A7-0226/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0407),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 167, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0198/2012),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis du Comité des régions du 15 février 2012(1) et du 30 novembre 2012(2),

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7-0226/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption de la décision n° .../2014/UE du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE
[Amendement n° 84(3)]

P7_TC1-COD(2012)0199


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et donne notamment pour mission à l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun. À cet égard, l'Union, si nécessaire, appuie et complète l'action des États membres visant à améliorer la connaissance de la culture et de l'histoire des peuples européens et à en renforcer la diffusion.

(2)  La communication de la Commission ▌relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation ▌, adoptée par une résolution du Conseil du 16 novembre 2007 ▌(6) et par une résolution du Parlement du 10 avril 2008(7), définit les objectifs des activités de l'Union dans le domaine de la culture. Ces activités doivent promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Elles doivent également promouvoir la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l'emploi, ainsi qu'en tant qu'élément indispensable dans les relations extérieures de l'Union.

(2 bis)  La Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l'Union européenne est partie, vise à protéger et à promouvoir la diversité culturelle, à encourager les échanges entre les cultures et à faire prendre conscience de la valeur de la diversité culturelle aux niveaux local, national et international.

(3)  La décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil(8) ▌a institué une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019.

(4)  Les évaluations des capitales européennes de la culture et la consultation publique sur l'avenir de l'action après 2019 ont montré que les "capitales" sont progressivement devenues l'un des projets culturels les plus ambitieux et les plus appréciés d'Europe.

(5)  Outre les objectifs initiaux des capitales européennes de la culture, qui consistent à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes et leurs caractéristiques communes, ainsi qu'à promouvoir une meilleure compréhension entre les citoyens européens, les villes sélectionnées ont également, au fil du temps, ajouté une nouvelle dimension en utilisant l'incidence du titre pour stimuler le développement général de la ville conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

(6)  Les objectifs de l'action "Capitales européennes de la culture" s'inscrivent dans le droit fil de ceux du programme "Europe créative" établi par le règlement (UE) n°  1295/2013 du Parlement européen et du Conseil(9), qui vise à protéger, développer et favoriser la diversité culturelle et linguistique en Europe, à promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs européens de la culture et de la création, en particulier du secteur de l'audiovisuel, à l'appui d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Ils contribuent également à renforcer le sentiment d'appartenance à une aire culturelle commune et stimulent le dialogue entre les cultures et la compréhension mutuelle.

(6 bis)   Pour atteindre ces objectifs, il importe que les villes désignées comme capitales européennes de la culture cherchent à renforcer les liens entre, d'une part, leurs secteurs de la culture et de la création et, d'autre part, des secteurs tels que ceux de l'éducation, de la recherche, de l'environnement, du développement urbain ou du tourisme culturel. En particulier, le bilan de l'action "Capitales européennes de la culture" à ce jour prouve qu'elle dispose du potentiel nécessaire pour servir de catalyseur du développement local et du tourisme culturel, comme le signalait la Commission dans sa communication du 30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen", saluée par le Conseil dans ses conclusions du 12 octobre 2010(10) et adoptée par la résolution du Parlement du 27 septembre 2011(11).

(6 ter)   Il importe également que les villes détenant le titre cherchent à promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances et mettent tout en œuvre pour veiller à associer autant que possible l'ensemble des composantes de la société civile à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme culturel, en portant une attention toute particulière aux groupes marginaux et défavorisés.

(7)  Les évaluations et la consultation publique ont montré, de manière convaincante, que les capitales européennes de la culture ont de nombreuses retombées bénéfiques lorsqu'elles sont planifiées avec soin. Il s'agit d'abord et avant tout d'une initiative culturelle, qui peut néanmoins avoir une incidence sociale et économique positive sensible, surtout lorsque celle-ci s'inscrit dans une stratégie de développement à long terme de la ville axée sur la culture.

(8)  L'action "Capitales européennes de la culture" s'accompagne aussi de réelles difficultés. La mise en place d'un programme culturel sur toute une année est une tâche exigeante, et certaines villes ont su mieux que d'autres exploiter le potentiel du titre de capitale européenne de la culture. Il convient donc de renforcer l'action de manière à aider toutes les villes à tirer du titre le meilleur parti possible.

(9)  Le titre de capitale européenne de la culture devrait continuer d'être décerné à des villes uniquement, quelle que soit leur taille, mais pour toucher un plus large public et pour en amplifier les retombées, il convient que les villes conservent la possibilité d'y associer la zone environnante.

(10)  L'attribution du titre de capitale européenne de la culture devrait continuer de s'appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour la ville concernée et doté d'une dimension européenne marquée. Ce programme devrait également s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à plus long terme favorisant un développement économique, culturel et social durable à l'échelle locale.

(11)  La procédure de sélection en deux étapes fondée sur une liste chronologique d'États membres et appliquée par un jury ▌constitué d'experts indépendants (ci‑après dénommé "jury") s'est révélée équitable et transparente. Elle a permis aux villes d'améliorer leur dossier de candidature entre la présélection et la phase finale de la sélection sur la base des conseils dispensés par les experts du jury, ainsi qu'une répartition équitable des villes désignées entre tous les États membres. En outre, afin de garantir la continuité de l'action et d'éviter la perte d'expérience et de savoir‑faire qui résulterait du remplacement simultané de tous les membres du jury, il conviendrait d'étaler le remplacement de ces derniers.

(11 bis)  Il conviendrait de continuer à garantir l'expertise nationale enpermettant aux États membres de désigner jusqu'à deux experts pour faire partie du jury chargé du choix des villes et du suivi de celles‑ci.

(12)  Les critères de sélection devraient être rendus plus explicites, pour donner de meilleures indications aux villes candidates en ce qui concerne les objectifs et les exigences auxquels elles doivent répondre afin de se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture. Lesdits critères devraient également être plus facilement mesurables afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le jury. À cet égard, une attention particulière devrait être portée à la présence, dans les projets présentés par les villes, d'activités ayant des retombées durables et s'inscrivant dans une stratégie culturelle à long terme, susceptibles d'avoir des effets durables aux niveaux culturel, économique et social.

(13)  La phase de préparation, entre la désignation d'une ville et le début de l'année de la manifestation, est d'une importance cruciale pour le succès des capitales européennes de la culture. Les parties prenantes s'accordent amplement sur la grande utilité pour les villes des mesures d'accompagnement instaurées par la décision n° 1622/2006/CE. Il convient de développer ces mesures, notamment en augmentant la fréquence des réunions de suivi et des visites des villes par les membres du jury, et en renforçant encore les échanges d'expériences et de pratiques exemplaires entre les capitales européennes de la culture passées, présentes et futures ainsi que les villes candidates. Les villes choisies peuvent également nouer des liens plus étroits avec d'autres capitales européennes de la culture.

(14)  Le prix Melina Mercouri a acquis une grande valeur symbolique, qui va bien au-delà de la somme que la Commission peut verser au titre de celui-ci. Cela étant, pour garantir que les villes désignées tiennent leurs engagements, les conditions de versement du prix devraient être plus strictes et explicites.

(14 bis)  Les villes candidates devraient examiner la possibilité, le cas échéant, de chercherun soutien financier accordé par l'Union au titre de ses divers programmes et fonds.

(15)  Il importe que les villes concernées indiquent clairement sur tous leurs supports de communication que les capitales européennes de la culture sont une action de l'Union.

(16)  Les évaluations des résultats des précédentes capitales européennes de la culture réalisées par la Commission ne livrent pas de données primaires sur les retombées du titre et s'appuient sur des données collectées à l'échelon local. Les villes elles-mêmes devraient donc être les principaux acteurs de l'évaluation et devraient mettre en place des mécanismes de mesure efficaces.

(17)  L'expérience montre que la participation de pays candidats peut aider à rapprocher ceux-ci de l'Union en mettant en valeur les aspects communs des cultures européennes. Il convient donc de permettre à nouveau aux pays candidats et candidats potentiels de participer à l'action après 2019.

(17 bis)   Cependant, dans un souci d'équité vis‑à‑vis des villes des États membres, toute ville d'un pays candidat ou candidat potentiel n'est autorisée à participer qu'à un seul concours entre 2020 et 2033. Également pour des raisons d'équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu'une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays candidats ou candidats potentiels ayant déjà accueilli la manifestation lors de la période couverte par la présente décision ne devraient donc pas être autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période.

(18)  Afin de garantir des conditions uniformes d'application de la présente décision et, en particulier, des dispositions concernant la désignation des capitales européennes de la culture, il y a lieu de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission.

(19)  Il est nécessaire d'abroger la décision n° 1622/2006/CE et de la remplacer par la présente décision. Il convient toutefois que ses dispositions continuent de s'appliquer, jusqu'en 2019, à toutes les capitales européennes de la culture déjà désignées ou en passe de l'être.

(20)  Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir la protection et la promotion de la diversité culturelle en Europe, la mise en valeur des éléments culturels communs que partagent les cultures du continent et le renforcement de la contribution de la culture au développement à long terme des villes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité, notamment, d'établir des critères et procédures communs clairs et transparents pour la sélection et le suivi des capitales européennes de la culture et d'assurer une coordination étroite entre les États membres, et que ces objectifs peuvent donc, en raison de l'échelle et des effets escomptés de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Mise en place

Il est institué une action de l'Union intitulée "Capitales européennes de la culture" (ci-après dénommée "action") pour les années 2020 à 2033.

Article 2

Objectifs

1.  Les objectifs généraux de l'action sont les suivants:

a)  préserver et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur leurs caractéristiques communes, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun;

b)  favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

2.  Les objectifs spécifiques de l'action sont les suivants:

a)  accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale;

b)  étendre l'accès et la participation à la culture;

c)  renforcer les capacités du secteur culturel et multiplier les liens de celui-ci avec d'autres secteurs;

d)  accroître la présence des villes sur la scène internationale par l'intermédiaire de la culture.

Article 3

Participation à l'action

-1. Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture; elles peuvent y associer les zones environnantes.

-1 bis. Le nombre de capitales européennes de la culture désignées une même année ("année de l'obtention du titre") est de trois au maximum.

Une ville au maximum de chacun des deux États membres figurant sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé "calendrier") et, les années concernées, une ville des pays candidats et candidats potentiels ou d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions visées au paragraphe 3 bis peuvent être désignées.

1.  Les villes des États membres peuvent prétendre à être désignées capitale européenne de la culture pendant une année, conformément au calendrier.

3.  Les villes des pays candidats et candidats potentiels qui participent au programme "Europe créative" ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10 peuvent ▌ prétendre au titre de capitale européenne de la culture pendant une année dans le cadre d'un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans ▌ conformément au calendrier ▌ .

Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.

En outre, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu'une seule fois pour la période 2020-2033.

3 bis.  Les pays qui adhèrent à l'Union après l'adoption de la présente décision mais avant le 31 décembre 2026 peuvent voir une de leur villes obtenir le titre de capitale européenne de la culture conformément aux règles et procédures applicables aux États membres sept ans après leur adhésion. Le calendrier est actualisé en conséquence. Les pays qui adhèrent à l'Union après le 31 décembre 2026 ne sont pas autorisés à participer en tant qu'États membres à la présente action "capitales européennes de la culture".

Néanmoins, pour les années où il y a déjà trois capitales européennes de la culture prévues dans le calendrier, les villes des pays en voie d'adhésion ne peuvent se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture qu'au cours de la prochaine année disponible dans le calendrier, dans l'ordre de l'adhésion des pays.

Si une ville d'un pays en voie d'adhésion a précédemment participé à un concours au titre de pays candidat ou candidat potentiel, le pays en question ne peut participer à un quelconque concours ultérieur ouvert au titre d'État membre. Lorsqu'une ville d'un pays en voie d'adhésion a été désignée capitale européenne de la culture pendant la période 2020-2033 conformément au paragraphe 3, le pays en question ne peut proposer une autre de ses villes comme capitale européenne de la culture au titre de la présente action après son adhésion.

Si plusieurs pays adhèrent à l'Union à la même date et s'ils ne parviennent pas à un accord sur l'ordre de participation à l'action, le Conseil procède à un tirage au sort.

Article 4

Candidatures

2.  Un formulaire de candidature commun (ci-après dénommé "formulaire de candidature") basé sur les critères énoncés à l'article 5, élaboré par la Commission, est utilisé par toutes les villes candidates. Lorsqu'une ville y associe la zone environnante, la candidature est présentée sous le nom de la ville concernée.

3.  Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne. Le programme culturel s'étale sur une année et est élaboré spécifiquement en vue du titre de capitale européenne de la culture, conformément aux critères établis à l'article 5. ▌

Article 5

Critères

Les critères d'évaluation des candidatures (ci-après dénommés "critères") sont répartis en six catégories: "contribution à la stratégie à long terme", ▌ "dimension européenne", "contenu culturel et artistique", "capacité de réalisation", "portée" et "gestion".

1.  Pour le volet "contribution à la stratégie à long terme", les facteurs suivants sont pris en compte:

a)  l'existence d'une stratégie de développement culturel suivie par la ville au moment de la candidature, comprenant l'action "Capitales européennes de la culture" ainsi que des plans visant à maintenir les activités culturelles ▌après l'année de la manifestation;

b)  les plans de développement des capacités des secteurs de la culture et de la création, y compris le renforcement d'un lien durable entre le secteur culturel, le secteur économique et le secteur social de la ville concernée;

d)  l'incidence à long terme du titre envisagée pour la ville sur le plan culturel, social et économique, développement urbain compris;

e)  les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville et de diffusion des résultats de cette évaluation.

4.  La "dimension européenne" est évaluée à l'aune des facteurs suivants:

a)  la portée et la qualité des activités en faveur de la diversité culturelle en Europe, du dialogue entre les cultures et d'une plus grande compréhension mutuelle entre les citoyens européens;

b)  la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l'histoire et du patrimoine européens, ainsi que l'intégration européenne et les sujets européens d'actualité;

c)  la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant, avec d'autres capitales européennes de la culture, et les partenariats transnationaux;

d)  la stratégie destinée à susciter l'intérêt d'un large public européen et international.

4 bis.  Les facteurs suivants sont évalués au titre du "contenu culturel et artistique":

a)  l'existence d'un concept et d'une stratégie artistiques clairs et cohérents pour le programme culturel de l'année;

b)  la participation d'artistes et d'organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel;

c)  la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale;

d)  la capacité d'associer le patrimoine culturel local et les formes traditionnelles d'art, d'une part, et des modes d'expression culturelle innovants et expérimentaux, d'autre part.

4 ter.  Concernant la "capacité de réalisation", les villes candidates doivent montrer:

a)  que leur candidature bénéficie d'un large et fort soutien politique et d'un engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales;

b)  que la ville dispose, ou disposera, d'une infrastructure appropriée et viable pour accueillir la manifestation.

5.  Concernant la "portée", les facteurs suivants sont évalués:

a)  l'association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de la manifestation;

b)  les possibilités durables créées au bénéfice de nombreux citoyens, et en particulier des jeunes, des bénévoles et des personnes marginalisées et défavorisées, dont des minorités, d'assister ou de contribuer à des activités culturelles. ▌ Une attention particulière est accordée à l'accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

c)  la stratégie globale de développement du public et, en particulier, le lien établi avec le milieu éducatif et la participation d'écoles.

6.  Pour ce qui est de la "gestion", les facteurs suivants sont évalués:

a)  le caractère réaliste de la stratégie de financement et du budget proposé, qui comprennent, le cas échéant, des plans visant à demander un soutien financier de l'Union au titre de ses divers programmes et fonds. Ce budget doit couvrir la phase de préparation, l'année de la manifestation proprement dite, l'évaluation et le dispositif pour les activités ultérieures, ainsi que la planification d'urgence;

b)  la structure de gestion et ▌d'exécution prévue pour la réalisation de la manifestation, qui doit comporter un mécanisme de coopération appropriée entre l'administration locale et la structure d'exécution, y compris l'équipe artistique;

c)  les procédures de nomination du directeur général et du directeur artistique et leurs champs d'action respectifs;

d)  la stratégie de promotion et de communication, qui doit être complète et mettre l'accent sur le fait que les capitales européennes de la culture sont une action de l'Union;

d bis)   l'existence d'une structure d'exécution, qui doit disposer d'un personnel ayant les compétences et l'expérience appropriées pour planifier, gérer et exécuter le programme culturel pour l'année de la manifestation.

Article 6

Jury d'experts

1.   Un jury ▌composé d'experts indépendants (ci-après dénommé "jury") est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

1 bis.  Le jury est composé de 10 experts nommés par les institutions et organes de l'Union conformément au paragraphe 2 (ci-après dénommés "experts européens").

En outre, pour la sélection et le suivi de la ville d'un État membre, l'État membre concerné est autorisé à nommer au maximum deux experts (ci-après dénommés "experts nationaux"), conformément à ses propres procédures et en consultation avec la Commission.

2.   ▌

À l'issue d'un appel à manifestations d'intérêt, la Commission propose un groupe d'experts européens potentiels ▌.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un expert dans le groupe et procède à la nomination de celui-ci conformément à ses procédures.

Lors de la sélection des experts européens, chacun de ces institutions et organes de l'Union veille à assurer ▌la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

2 bis.   Tous les experts sont citoyens de l'Union. Il s'agit d'experts indépendants disposant d'une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, dans le développement culturel des villes, ou dans l'organisation de capitales européennes de la culture ou de manifestations internationales de portée et d'échelle similaires. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an au jury.

Le jury désigne son président.

3.  Les experts européens sont nommés pour trois ans.

Nonobstant le premier alinéa, pour le premier jury constitué ▌, le Parlement européen désigne ses ▌experts pour une durée de trois ans, le Conseil pour un an, la Commission pour deux ans et le Comité des régions pour un an ▌.

4.   Tous les experts du jury ▌font part de tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, à l'égard d'une ville candidate donnée. Le cas échéant, ou si un tel conflit d'intérêts est révélé, l'expert en question démissionne et l'institution ou organe de l'Union ou l'État membre concerné procède au remplacement de cet expert pour la durée du mandat restant à courir conformément à la procédure applicable.

5.  La Commission publie, sur son site internet, tous les rapports du jury.

Article 7

Présentation des candidatures dans les États membres

1.  Chaque État membre est responsable de l'organisation du concours entre les villes de son territoire, conformément au calendrier ▌.

2.  Les États membres publient un appel à candidatures au moins six ans avant ▌l'année pour laquelle le titre est décerné.

À titre dérogatoire, ces États membres autorisés à participer au concours en 2020 publient l'appel à candidatures dans les meilleurs délais à compter du ...(12).

Cet appel, ▌adressé aux villes candidates au titre, contient le formulaire de candidature.

Le délai de remise des dossiers par les villes candidates est fixé au plus tôt à dix mois à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

3.  Les candidatures sont notifiées à la Commission par l'État membre concerné.

Article 8

Présélection dans les États membres

1.  Chaque État membre concerné convie les membres du jury ▌et les représentants des villes candidates à une réunion de présélection, au moins cinq ans avant l'année de la manifestation.

2.  Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures selon les critères applicables, le jury ▌présélectionne les villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures, contenant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées.

3.  Le jury ▌remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission. Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des candidats présélectionnés sur la base du rapport du jury.

Article 9

Sélection dans les États membres

1.  Les villes présélectionnées complètent et révisent leur dossier de candidature, afin de se conformer aux critères applicables ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et le soumettront à l'État membre concerné, qui le transmet à la Commission.

2.  Chaque État membre concerné convie les membres du jury ▌et les représentants des villes présélectionnées à une réunion de sélection définitive, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

Si nécessaire, l'État membre concerné, en consultation avec la Commission, peut prolonger ce délai pour une durée raisonnable.

3.  Le jury ▌examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

4.  Le jury ▌rédige un rapport de sélection sur les candidatures, dans lequel il recommande la ville de l'État membre concerné à désigner en tant que capitale européenne de la culture. Si toutefois aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères applicables, le jury ▌peut recommander de ne pas décerner le titre pour l'année en question.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année de la manifestation.

Le jury remet ce rapport ▌à l'État membre concerné et à la Commission. ▌

Article 10

Présélection et sélection dans les pays candidats et candidats potentiels

1.  L'organisation du concours entre les villes de pays candidats ou candidats potentiels incombe à la Commission.

2.  La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne au moins six ans avant ▌l'année pour laquelle le titre doit être décerné. ▌

Cet appel, adressé aux villes candidates au titre, contient le formulaire de candidature.

Le délai de remise des dossiers est fixé au plus tôt à dix mois à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

4.  La présélection des villes est réalisée par le jury ▌au moins cinq ans avant ▌l'année pour laquelle le titre doit être décerné, sur la base du formulaire de candidature ▌. Aucune réunion n'est organisée avec les représentants des villes candidates.

Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures selon les critères applicables, le jury ▌présélectionne les villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures, formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées. Le jury remet son rapport de présélection à la Commission ▌.

5.  Les villes présélectionnées complètent et révisent leur dossier de candidature, afin de se conformer aux critères applicables ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de ▌présélection, et le soumettront à la Commission.

La Commission convie le jury ▌et les représentants des villes présélectionnées à une réunion, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection, en vue de la sélection définitive. Le cas échéant, la Commission peut prolonger ce délai pour une durée raisonnable.

Le jury ▌examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

Il établit un rapport de sélection sur la candidature des villes présélectionnées, dans lequel il recommande une ville, au maximum, d'un pays candidat ou candidat potentiel à désigner en tant que capitale européenne de la culture.

Si toutefois aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères applicables, le jury ▌peut recommander de ne pas décerner le titre pour l'année en question.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser ▌d'ici l'année de la manifestation.

Le jury remet son rapport de sélection à la Commission ▌.

Article 11

Désignation

La Commission désigne officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d'un acte d'exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury ▌. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des villes qu'elle a désignées.

Article 12

Coopération entre les villes désignées

Les villes désignées pour la même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels, coopération qui peut être envisagée dans le cadre de la procédure de suivi établie à l'article 13.

Article 13

Suivi

1.  Le jury ▌procède au suivi de la préparation des capitales européennes de la culture, auxquelles il apporte aide et conseils, et ce de la date de leur désignation au début de l'année de la manifestation.

2.  À cet effet, la Commission organise trois réunions auxquelles assistent le jury ▌et les représentants des villes désignées, et ce trois ans, 18 mois et deux mois, respectivement, avant ▌l'année de la manifestation. L'État membre ou pays candidat ou candidat potentiel peut envoyer un observateur à ces réunions.

Les villes remettent à la Commission un rapport sur les progrès accomplis six semaines avant chaque réunion.

Lors des réunions, le jury ▌dresse le bilan des préparatifs et dispense des conseils pour aider les villes à élaborer un programme culturel de qualité et une stratégie efficace. Le jury accorde une attention particulière aux recommandations établies dans le rapport de sélection et les rapports de suivi antérieurs.

3.  Après chaque réunion, le jury ▌rédige un rapport sur l'état des préparatifs et, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre.

Le jury transmet ses rapports de suivi ▌à la Commission, ainsi qu'aux villes et aux États membres ou pays concernés. ▌

4.  En sus des réunions de suivi, la Commission peut organiser des visites ▌du jury ▌dans les villes désignées si nécessaire.

Article 14

Prix

1.  ▌La Commission peut octroyer un prix en espèces (ci-après dénommé "prix") en l'honneur de Melina Mercouri à une ville désignée, sous réserve des fonds disponibles au titre du cadre financier pluriannuel applicable.

Les aspects juridiques et financiers du prix relèvent des différents programmes de l'Union en faveur de la culture.

2.  ▌Le prix ▌est versé au plus tard à la fin du mois de mars de l'année de la manifestation, sous réserve que la ville concernée tienne les engagements pris au moment de sa candidature, respecte les critères applicables et tienne compte des recommandations figurant dans le rapport de sélection et les rapports de suivi.

Les engagements pris au stade de la candidature sont réputés respectés par la ville désignée lorsqu'aucune modification substantielle n'a été apportée au programme et à la stratégie entre la candidature et l'année de la manifestation, en particulier:

a)  le budget a été maintenu à un niveau qui permette d'exécuter un programme culturel de qualité, conformément à la candidature et aux critères applicables;

b)  l'indépendance de l'équipe artistique a été respectée comme il se doit;

c)  la dimension européenne est restée suffisamment forte dans la version définitive du programme culturel;

d)  la stratégie de promotion et de communication et les supports de communication utilisés par la ville désignée indiquent clairement que les capitales européennes de la culture sont une action de l'Union;

e)  les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville concernée sont en place.

Article 15

Modalités pratiques

La Commission a notamment pour mission:

a)  de veiller à la cohérence globale de l'action;

b)  d'assurer la coordination entre les États membres et le jury ▌;

c)  d'élaborer, compte tenu des objectifs et critères, des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury ▌;

d)  d'apporter son soutien technique au jury ▌;

e)  de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l'action à l'échelle européenne et internationale;

f)  d'encourager les échanges d'expériences et de bonnes pratiques ▌entre les capitales européennes de la culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ainsi que les villes candidates, et de promouvoir une plus large diffusion des rapports d'évaluation des villes et des enseignements tirés.

Article 16

Évaluation

1.  L'évaluation des résultats de chaque capitale européenne de la culture incombe à la ville concernée.

La Commission établit des lignes directrices et des indicateurs communs pour les villes sur la base des objectifs et critères applicables de manière à assurer la cohérence de la procédure d'évaluation.

Les villes établissent leur rapport d'évaluation et le transmettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la manifestation. La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.

2.  Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission fait procéder régulièrement à des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action. ▌

Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les manifestations passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Elles évaluent aussi l'action dans sa globalité, notamment l'efficacité des stratégies appliquées pour sa réalisation ▌et son incidence ▌, et recensent des moyens de l'améliorer.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports d'évaluation suivants, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:

a)  un premier rapport ▌intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;

b)  un second rapport ▌intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;

c)  un rapport ▌ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 17

Abrogation et dispositions transitoires

La décision n° 1622/2006/CE est abrogée. Ses dispositions continuent toutefois de s'appliquer pour les villes qui ont été désignées, ou sont en passe de l'être, comme capitale européenne de la culture pour les années 2012 à 2019.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ▌

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Calendrier

2020

Croatie

Irlande

2021

Roumanie

Grèce

Pays candidat ou candidat potentiel

2022

Lituanie

Luxembourg

2023

Hongrie

Royaume-Uni

2024

Estonie

Autriche

Pays candidat ou candidat potentiel

2025

Slovénie

Allemagne

2026

Slovaquie

Finlande

2027

Lettonie

Portugal

Pays candidat ou candidat potentiel

2028

République tchèque

France

2029

Pologne

Suède

2030

Chypre

Belgique

Pays candidat ou candidat potentiel

2031

Malte

Espagne

2032

Bulgarie

Danemark

2033

Pays-Bas

Italie

Pays candidat ou candidat potentiel

(1)JO C 113 du 18.4.2012, p. 17.
(2)JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.
(3) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras, les suppressions sont signalées par le symbole ▌
(4) JO C 113 du 18.4.2012, p. 17 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.
(5) Position du Parlement européen du 12 décembre 2013.
(6) JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.
(7) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.
(8)Décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1).
(9) Règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2010) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/E (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
(10) 14944/10.
(11) JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.
(12) JO, prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente décision.


Modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union ***I
PDF 331kWORD 60k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0417),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 43, paragraphe 2, et 168, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0175/2013),

–  vu les articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu la lettre du Conseil du 10 octobre 2013(1)

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(2),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement régional (A7-0425/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union

P7_TC1-COD(2013)0191


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b), et son article 349, [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Par la décision 2012/419/UE(5), le Conseil européen a modifié le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un territoire d’outre‑mer pour devenir et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Il convient de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la situation économique, sociale et structurelle particulière de Mayotte, dans plusieurs domaines qui est aggravée par son éloignement, son insularité, sa petite taille, sa topographie et son climat difficiles. [Am. 2]

(2)  Dans le domaine de la pêche et dans celui de la santé animale, il convient de modifier les règlements énumérés ci‑dessous.

(3)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(6), il convient d’inclure dans le champ d’application dudit règlement les eaux bordant Mayotte et d’interdire l’utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles nautiques à partir des lignes de base de l’île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l’île de Mayotte. [Am. 3, ne concerne pas toutes les versions linguistiques]

(4)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(7), étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous‑développés de Mayotte, l'application des règles relatives à l’étiquetage des produits de la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à l’information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l’étiquetage des produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.

(5)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(8), il convient d’introduire des mesures spécifiques relatives au fichier de la flotte et au régime d’accès.

(6)  Tout d’abord, une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 9 10 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d’un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l’Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 20162020. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d’éviter la prolifération des navires de pêche non officiels. [Am. 4]

(7)  Ensuite, pour assurer la protection de la situation écologique et biologique sensible des eaux bordant Mayotte et préserver l'économie locale de cette île, il importe, compte tenu de sa situation structurelle, sociale et économique, de réserver certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires immatriculés dans les ports de cette île. [Am. 5]

(8)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche immatriculées dans les régions ultrapériphériques(9), Mayotte se distingue par le fait qu’aucun objectif n’a été fixé pour sa flotte au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 qui fait référence au programme d'orientation pluriannuel 1997-2002. Par souci de conservation des ressources halieutiques, il est approprié de geler les capacités de pêche des flottes à leur niveau actuel, en particulier en ce qui concerne le segment des navires de grande taille dont la capacité de pêche est importante. Toutefois, en ce qui concerne les navires de petite taille, étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) un plan de développement qui précise l’évolution attendue de la flotte basée à Mayotte, qui n’a suscité l’objection d’aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l’Union, il convient, en raison des circonstances socio-économiques spécifiques actuelles de Mayotte, d’utiliser les objectifs de ce plan comme niveaux de référence pour la capacité de la flotte immatriculée dans les ports de Mayotte et d’autoriser la France à étoffer sa flotte jusqu’au niveau correspondant aux objectifs dudit plan de développement. [Am. 6]

(9)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(10), il convient de noter que Mayotte ne dispose d’aucune capacité industrielle pour la transformation des sous‑produits animaux. Il y a donc lieu d’octroyer à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte, l’infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l’élimination des sous‑produits animaux, en parfaite conformité avec le règlement (CE) n° 1069/2009.

(10)  En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006(11), il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 9 10 mètres et pêchant des espèces pélagiques et démersales d’ici à la date à laquelle Mayotte deviendra une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés autour de l’île, n’ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs et de mettre en place l’infrastructure administrative et physique appropriée. Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la flotte. Toutefois, afin d’atteindre au moins quelques‑uns des objectifs les plus importants du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient que la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux obligations internationales de l’Union en matière de communication d’informations. [Am. 7]

(11)  Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 104/2000, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 639/2004, (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1224/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) n° 850/98

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:"

"h) Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.";

"

1 bis)  À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:"

"3 bis. "Parc Naturel Marin de Mayotte": l'ensemble de la zone économique exclusive (ZEE) de Mayotte, soit 68 381 km². Côté terrestre, le Parc s'étend jusqu'au haut de l'estran correspondant à la limite du domaine public maritime." [Am. 8]

"

2)  L'article ci-dessous est inséré après l'article 34:"

"Article 34 bis

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de l’île de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles nautiques au large des côtes de l’île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales. [Am. 9, ne concerne pas toutes les versions linguistiques]

La pêche sous dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants et sous grands mammifères marins et requins-baleines (DCP naturels) sont interdits dans l'ensemble du Parc Naturel Marin de Mayotte." [Am. 10]

"

Article 2

Modification du règlement (CE) n° 104/2000

À l’article 4 du règlement (CE) n° 104/2000, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3:"

"3 bis. Jusqu’au 1631 décembre 20162021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte." [Am. 11]

"

Article 3

Modification du règlement (CE) n° 2371/2002

Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit:

1)  À l’article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"5. Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu’au 31 décembre 20162021 de l’obligation d’inscrire dans son fichier des navires de pêche de l’Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. [Am. 12]

6.  Jusqu’au 31 décembre 20162021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient pour chaque navire au moins son nom, sa longueur totale et son code d'identification." [Am. 13]

"

2)  L'article suivant est inséré après l'article 18:"

"Article 18 bis

Mayotte

Par dérogation à l’article 17, dans les eaux qui s’étendent jusqu’à 100 milles marins des lignes de base de Mayotte et dans toute la zone du parc naturel marin de Mayotte, la France peut adopter les mesures de conservation jugées nécessaires à la préservation des ressources naturelles protégées par la législation portant création de ce parc, y compris des mesures visant à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union, soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6, à l’exception des navires de l’Union qui, au cours des deux années précédant le 1er janvier 2014, ont pêché dans ces eaux pendant quarante jours au moins, pour autant que cela n’entraîne pas un dépassement de l'effort de pêche traditionnellement exercé." [Am. 14]

"

Article 4

Modification du règlement (CE) n° 639/2004

Dans le règlement (CE) n° 639/2004, l'article suivant est inséré après l'article 1er:"

"Article 1er bis

Flotte de Mayotte

1.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les niveaux de référence appliqués aux navires de pêche immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2371/2002, correspondent à la capacité de la flotte de Mayotte au 31 décembre 2013.

Toutefois, en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent des palangres et les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres, le niveau de référence est la capacité prévue dans le plan de développement présenté par la France à la Commission des thons de l’océan indien le 7 janvier 2011. [Am. 15]

2.  Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002, la France est autorisée à introduire une nouvelle capacité dans les segments de la flotte définis pour les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent des palangres et pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres, sans retrait d’une capacité équivalente. » [Am. 16]

"

Article 5

Modification du règlement (CE) n° 1069/2009

Dans le règlement (CE) n° 1069/2009, l’article 56 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 4 mars 2011.

Toutefois, l’article 4 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 20192021. Les sous‑produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 20192021 sont éliminés conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b). [Am. 17]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

"

Article 6

Modification du règlement (CE) n° 1224/2009

Dans le règlement (CE) n° 1224/2009, l'article suivant est inséré après l'article 2:"

"Article 2 bis

Application du régime de contrôle communautaire à certains segments de la flotte du département français d'outre‑mer de la région ultrapériphérique de Mayotte [Am. 18]

1.  Jusqu’au 31 décembre 20162021, l’article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte, leurs activités et leurs captures. [Am. 19]

2.  D’ici au 1er janvier 20142015, la France met en place un système national de contrôle applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système satisfait aux exigences suivantes: [Am. 20]

   a) une autorité unique, située à Mayotte, coordonne les activités de contrôle de toutes les autorités locales;
   b) le contrôle, l’inspection et l’exécution sont assurés de manière non discriminatoire;
   c) le système assure le contrôle des captures des espèces gérées par la Commission des thons de l’océan indien et des espèces faisant l'objet d'une protection;
   d) le système assure le contrôle de l’accès aux eaux bordant Mayotte, en particulier aux zones soumises à des restrictions d’accès applicables à certains segments de la flotte;
   e) le système a pour objectif prioritaire l’établissement d’une cartographie des activités de pêche autour de l’île en vue de préparer le terrain pour une action ciblée en matière de contrôle.

3.  D’ici au 30 septembre 20142015, la France présente à la Commission un plan d’action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) n° 1224/2009 à compter du 1er janvier 20172018 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 9 10 mètres et qui opèrent à partir du département français de Mayotte en tant que région ultrapériphérique. Le plan d’action fait l’objet d’un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action." [Am. 21]

"

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne 1er janvier 2014. [Am. 22]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)Point 4 du procès-verbal du 21.10.2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2)JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.
(3)JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.
(4)Position du Parlement européen du 12 décembre 2013.
(5)JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.
(6)JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(7)JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(8)JO L 320 du 5.12.2001, p. 7.
(9)JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(10)JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(11)JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées
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Décision du Parlement européen du 12 décembre 2013 de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
P7_TA(2013)0592B7-0547/2013

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2013)07167),

–  vu la lettre de la Commission du 25 novembre 2013, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission du commerce international au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 décembre 2013,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2,

–  vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

A.  considérant que la Commission a souligné qu'il est essentiel que le Parlement adopte sa décision avant le 16 décembre 2013, car le règlement délégué doit être publié avant le 1er janvier 2014 afin que le Myanmar/la Birmanie soit réintégré en temps voulu dans le schéma du SPG et que le Soudan du Sud y soit inclus;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


Demande en faveur d'un engagement mesurable et contraignant contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la demande en faveur d'un engagement mesurable et contraignant contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union européenne (2013/2963(RSP))
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 6 décembre 2012 sur le plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (COM(2012)0722),

–  vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive(1),

–  vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal(2),

–  vu la recommandation de la Commission du 27 juin 2012 sur les moyens concrets de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en ce qui concerne les pays tiers (COM(2012)0351),

–  vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux(3),

–  vu sa résolution législative du 19 avril 2012 sur l'appel à des solutions concrètes permettant de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales(4),

–  vu les conclusions et le rapport du conseil Ecofin sur les questions fiscales adressé au Conseil européen, du 22 juin 2012,

–  vu les conclusions du conseil Ecofin du 14 mai 2013 sur l'évasion et la fraude fiscales,

–  vu la déclaration des dirigeants du sommet du G20 adoptée à la suite du sommet de Saint-Pétersbourg des 5 et 6 septembre 2013,

–  vu le communiqué publié à la suite de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, qui s'est tenue à Moscou les 15 et 16 février 2013,

–  vu le rapport de 2013 de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé "Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices",

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la fraude et l'évasion fiscales engendrent chaque année, dans l'Union européenne, une perte de recettes fiscales potentielles estimée à mille milliards d'euros, sans que des mesures de lutte concrètes ne soient prises;

B.  considérant que la fraude fiscale constitue une activité illégale comportant le non-respect des obligations fiscales, tandis que l'évasion fiscale consiste en l'utilisation légale du régime fiscal dans le but de réduire ou d'éviter l'assujettissement à l'impôt, ce qui conduit parfois à l'optimisation fiscale, pratique consistant à tirer abusivement profit des subtilités d'un système fiscal ou des asymétries entre deux systèmes fiscaux, ou plus, afin de réduire l'impôt à payer;

C.  considérant que seule l'harmonisation de l'assiette imposable entre les États membres permettrait de prévenir l'évasion fiscale;

D.  considérant que des gains de recettes potentiels donneraient aux États membres de meilleures chances d'équilibrer leurs budgets et d'augmenter les fonds disponibles pour relancer l'investissement, la croissance et l'emploi, facteurs socioéconomiques essentiels pour une stratégie durable de sortie de crise de l'Union européenne;

E.  considérant que l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscales sape la confiance des citoyens dans l'équité et la légitimité des administrations publiques et de leurs systèmes fiscaux;

F.  considérant que, dans de nombreux cas, les mesures nationales unilatérales se sont avérées inefficaces et insuffisantes, ce qui souligne la nécessité d'une approche coordonnée et multiple, fondée sur des stratégies et des objectifs concrets définis aux niveaux national, européen et international;

G.  considérant que l'assainissement budgétaire requiert des efforts du côté des recettes comme de celui des dépenses des budgets nationaux; considérant qu'un bon équilibre entre assiettes fiscales et taux d'imposition est essentiel pour garantir la stabilité fiscale et la compétitivité aux niveaux national et européen;

1.  salue le fait que la Commission et le Conseil sont prêts à s'attaquer au problème du manque à gagner fiscal en Europe en donnant notamment la priorité à l'intensification de la lutte contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales;

2.  accueille favorablement les récentes propositions de la Commission consistant à étendre le système d'échange automatique d'informations, à lutter contre la fraude à la TVA et à modifier la directive "mères-filiales", conçues pour résorber l'évasion fiscale en Europe en comblant des lacunes juridiques actuellement utilisées par certaines entreprises pour échapper au paiement d'une part équitable des charges fiscales;

3.  rappelle son appel urgent lancé aux États membres afin qu'ils poursuivent l'objectif ambitieux mais réaliste consistant à réduire de moitié le manque à gagner fiscal d'ici 2020;

4.  insiste sur le fait qu'en cette période de sortie de crise, des objectifs concrets et un réel engagement dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, moyennant l'élimination du manque à gagner fiscal, peuvent générer une hausse indispensable des recettes fiscales par l'intermédiaire du recouvrement d'impôts exigibles;

5.  demande à la Commission de lancer une étude sur d'éventuels indicateurs qui constitueraient une base pour la réduction de la fraude et de l'évasion fiscales et, le cas échéant, d'établir un ensemble d'indicateurs normalisés destinés à mesurer la fraude et l'évasion fiscales;

6.  demande à la Commission d'introduire une série d'objectifs concrets visant à réduire le manque à gagner fiscal aux niveaux européen et national, l'objectif principal étant la réduction du manque à gagner fiscal d'ici 2020;

7.  suggère que ces objectifs soient, le cas échéant, inclus dans la stratégie Europe 2020, et invite la Commission à examiner s'il est possible de leur conférer un rôle précis dans le cadre du semestre européen;

8.  invite la Commission, à cet égard, à examiner également si les programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité et de convergence peuvent être élargis en y incorporant ces objectifs et mesures, de manière à obtenir la nécessaire résorption du manque à gagner fiscal;

9.  souligne l'urgence d'une meilleure coordination, et le fait qu'une volonté commune de réduire le manque à gagner fiscal rendrait plus substantielles les promesses d'engagement du Conseil en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;

10.  invite la Commission à présenter chaque année au Parlement et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés dans l'Union et dans le monde dans la lutte contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales, et à publier sur son site web des exemples concrets des bonnes pratiques dans ce domaine;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, et à l'Organisation de coopération et de développement économiques.

(1)JO L 338 du 12.12.2012, p. 41.
(2)JO L 338 du 12.12.2012, p. 37.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0205.
(4)JO C 258 E du 7.9.2013, p. 53.


Progrès accomplis dans le déploiement des stratégies nationales d'intégration des Roms
PDF 145kWORD 60k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur les progrès accomplis dans le déploiement des stratégies nationales d'intégration des Roms (2013/2924(RSP))
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 3 et 6 du traité sur l'Union européenne et les articles 8, 9, 10 et 19, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la Charte des droits fondamentaux ("la Charte") et notamment son article 21,

–  vu la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992;

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme;

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,

–  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

–  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes roms dans l'Union européenne(1),

–  vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (décision-cadre sur le racisme et la xénophobie),

–  vu sa résolution du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne(2),

–  vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms(3),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne(4),

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intensification de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine(5),

–  vu la communication de la Commission du 5 avril 2011 relative à un cadre de l'Union européenne pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020 (COM(2011)0173) et les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011,

–  vu la communication de la Commission du 21 mai 2012 intitulée "Stratégies nationales d'intégration des Roms: un premier pas dans la mise en œuvre du Cadre de l'UE" (COM(2012) 0226),

–  vu la communication de la Commission du 26 juin 2013 intitulée "Avancées réalisées dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms" (COM(2013) 0454),

–  vu la proposition de la Commission de recommandation du Conseil du 26 juin 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres (COM(2013) 0460),

–  vu son étude du mois de janvier 2011 sur les mesures en faveur de la situation des citoyens roms de l'Union européenne;

–  vu l'enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulée "The Situation of Roma in 11 Member States", présentée au mois de mai 2012 ;

–  vu l'audition sur le cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms qui s'est tenue au Parlement européen le 18 septembre 2013;

–  vu le rapport de la Commission du 4 septembre 2013 sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne (SWD(2013)0328),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 intitulée "Impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables"(6),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 20 février 2013 intitulé "Investing in health" (SWD(2013)0043),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne(7),

–  vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée "Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne" (COM(2009)0567),

–  vu la question posée à la Commission sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms (O-000117/2013 – B7‑0528/2013),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme;

B.  considérant que les Roms sont victimes de discrimination dans toute l'Europe et que la situation de leurs droits fondamentaux et socio-économiques est souvent plus grave que celle de non-roms dans des situations comparables;

C.  considérant que les événements récents dans les États membres de l'Union, les actes de violence contre les Roms, l'absence de politiques d'insertion adéquates, le recours à une rhétorique anti-roms, la discrimination structurelle et systémique, les violations flagrantes de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux et l'absence d'enquêtes judiciaires et de poursuite en cas de violation des droits fondamentaux ont prouvé que l'hostilité à l'égard des Tsiganes est toujours d'actualité dans l'Union européenne et qu'elle doit être traitée de manière plus vigoureuse à tous les niveaux;

D.  considérant que la pauvreté et l'exclusion sociale parmi les Roms ont atteint un point critique qui limite les perspectives d'avenir des familles roms et qui risque de faire sombrer les jeunes roms dans la pauvreté dès leur plus jeune âge;

E.  considérant que les attitudes négatives de la part de non-Roms envers les Roms et les discriminations ostensibles contribuent à l'exclusion des Roms;

F.  considérant que l'exclusion croissante des Roms nuit à la croissance et augmente les déficits publics;

G.  considérant que les inégalités sociales et les disparités régionales entraînent une détérioration de la qualité de vie pour les communautés rurales; considérant que la mauvaise gestion du développement urbain accentue la pauvreté urbaine et contribue à son aggravation;

H.  considérant que la communication de la Commission de 2013 intitulée "Avancées réalisées dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms" révèle que peu de progrès ont été accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d'intégration des Roms, même pour l'établissement de conditions structurelles préalables à leur mise en œuvre effective;

I.  considérant que le groupe de travail interne établi par la Commission en 2010 s'est penché sur l'utilisation des fonds de l'Union pour l'inclusion des Roms dans 18 pays et a constaté que les États membres n'utilisaient pas les fonds de l'UE de manière appropriée et que, bien que les fonds de l'Union aient un potentiel considérable pour favoriser l'inclusion des Roms, des blocages aux niveaux national, régional et local en limitaient l'usage effectif pour l'intégration sociale et économique des Roms;

J.  considérant que dans la plupart des États membres, la représentation légitime des Roms et la participation des organisations concernées de la société civile à la planification, mise en œuvre et surveillance des stratégies nationales demeurent insuffisantes;

K.  considérant que la participation des autorités locales et régionales au développement, à la mise en œuvre, à la surveillance, à l'évaluation et à la révision des politiques en faveur des Roms est un élément-clé d'une mise en œuvre effective des stratégies nationales d'intégration des Roms, sachant qu'elles constituent le niveau de gouvernance qui comporte le plus de responsabilités pratiques pour l'intégration des Roms, mais que le niveau d'implication des États membres est faible;

L.  considérant que l'affectation de ressources financières ciblées devrait être accompagnée par une véritable volonté politique de la part des États membres, car c'est une condition sine qua non pour une mise en œuvre réussie des stratégies, et que seuls quelques États membres ont une approche intégrée de l'affectation des ressources de l'Union et des fonds nationaux, tandis que dans d'autres, la mise en œuvre de la stratégie nationale est retardée en raison de la sous-utilisation des fonds de l'Union, en particulier en l'absence de mesures concrètes;

M.  considérant que le montant total des fonds européens consacrés spécifiquement à l'intégration des populations roms reste vague; considérant qu'il est essentiel que la Commission continue à surveiller la façon dont les États membres dépensent les fonds de l'Union et obtienne des garanties sur la bonne utilisation de ces fonds;

N.  considérant que le suivi correct et l'évaluation systématique et cohérente des résultats des mesures d'intégration des Roms représentent un facteur crucial pour la mise en œuvre efficace des stratégies nationales d'intégration des Roms, et que moins de la moitié des États membres ont prévu un mécanisme de notification et d'évaluation régulières;

O.  considérant que le cadre de l'Union a prévu la mise en place de points de contact nationaux pour l'intégration des Roms dans chaque État membre et souligné qu'ils devraient être pleinement habilités à coordonner efficacement l'intégration des Roms dans les domaines politiques;

P.  considérant que les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les Roms ne soient pas discriminés et que leurs droits humains fondamentaux, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que dans la législation européenne, soient respectés, protégés et promus;

Q.  considérant que les Roms souffrent de discrimination et d'exclusion sociale et qu'une attention particulière devrait être accordée aux mineurs et aux femmes au sein des communautés roms, en particulier en ce qui concerne leurs droits fondamentaux, y compris leurs droits à l'éducation et à l'intégrité physique, ainsi que l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, consacrés aux articles 3 et 5 de la Charte des droits fondamentaux;

R.  considérant que la lutte efficace contre les préjugés anti-Roms et les attitudes négatives nécessite des campagnes de sensibilisation fortes, des initiatives qui favorisent le dialogue et la coopération interculturels, et la promotion du soutien de la majorité en faveur de l'inclusion des Roms;

S.  considérant que les Roms qui sont citoyens de l'Union européenne devraient jouir pleinement des droits et devoirs liés à la citoyenneté européenne et être en mesure de les exercer ;

1.  condamne fermement la discrimination et le racisme contre les Roms et déplore le fait que, dans l'Union européenne, les droits fondamentaux des personnes roms ne soient toujours pas pleinement respectés; invite la Commission et les États membres à lutter contre la discrimination et à veiller à ce que les directives pertinentes de l'Union, telles que les directives 2000/43/CE et 2012/29/UE(8), soient correctement transposées et mises en œuvre;

2.  demande à la Commission de mettre en place un mécanisme efficace de surveillance à l'échelle européenne en ce qui concerne les droits fondamentaux des Roms, les incidents anti-Roms et les crimes inspirés par le haine contre les Roms, et de prendre des mesures fortes - notamment par le biais des procédures d'infraction, le cas échéant - en cas de violation des droits fondamentaux des Roms dans les États membres, en particulier les violations de l'accès et l'exercice des droits économiques et sociaux, du droit à la liberté de mouvement et de résidence, du droit d'accès aux soins de santé et à l'éducation, du droit à l'égalité et la non-discrimination (y compris la discrimination multiple), du droit à la protection des données personnelles et l'interdiction de la création de registres sur la base de l'origine ethnique et de la race;

3.  se félicite de l'initiative de la Commission de développer un outil en ligne pour aider les autorités locales à comprendre et à appliquer le droit à la libre circulation des citoyens de l'Union; condamne, cependant, toutes les tentatives visant à limiter illégalement le droit à la libre circulation des Roms et invite les États membres à arrêter les expulsions illégales;

4.  condamne toutes les formes de l'anti-tsiganisme, et en particulier les discours inspirés par la haine dans les discours publics et politiques; prie les États membres de renouveler leur engagement dans la lutte contre l'anti-tsiganisme, reconnaissant son rôle négatif dans la mise en œuvre réussie des stratégies nationales d'intégration des Roms; prie toutes les parties de s'abstenir de déclarations anti-Roms qui incitent à la haine;

5.  appelle les États membres à étudier et à mettre fin au profilage ethnique, aux abus de la police et aux autres violations des droits de l'homme à l'encontre des Roms, afin de s'assurer que les infractions à motivation tendancieuse soient punissables et soient enregistrées et examinées correctement et que les victimes bénéficient d'une assistance et d'une protection adéquates, et à créer des programmes de formation spécifiques pour les policiers et autres agents publics travaillant avec les communautés roms;

6.  invite la Commission et les États membres à remédier au défaut d'enregistrement et de certification des naissances des Roms résidents de l'Union;

7.  invite les États membres à apporter une réponse efficace à l'exclusion des Roms par la mise en œuvre des mesures énoncées dans leurs stratégies nationales d'intégration des Roms avec des objectifs concrets, des échéanciers et des budgets alloués; invite la Commission et les États membres à faire participer activement les représentants des Roms et la société civile à l'élaboration, à la gestion, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques en ce qui concerne les stratégies nationales d'intégration des Roms et les projets qui affectent leurs communautés, en mettant en place des mécanismes de dialogue régulier et transparent conformément aux principes du code de conduite européen sur le partenariat; invite les États membres à indiquer dans leurs stratégies nationales d'intégration des Roms comment ils comptent concrètement responsabiliser et impliquer les Roms dans le processus; invite la Commission à soutenir les efforts des États membres en sensibilisant les représentants roms aux possibilités offertes par les stratégies nationales d'intégration des Roms et en les encourageant à jouer un rôle plus actif dans le processus d'intégration;

8.  invite la Commission et les États membres à assurer un financement suffisant pour la construction d'une société civile rom forte ayant la capacité, les connaissances et l'expertise pour assurer le suivi et l'évaluation;

9.  demande à la Commission d'intensifier les efforts en cours pour travailler avec les États membres, les autorités locales et les autres acteurs concernés afin d' assurer une communication efficace à l'égard de la mise en œuvre des stratégies nationales et des avantages de l'intégration sociale des Roms, de promouvoir le dialogue interculturel et des campagnes de sensibilisation visant à mettre fin aux préjugés anti-Roms et aux attitudes négatives par le changement des mentalités, et de favoriser les initiatives qui permettent de gagner le soutien vers des politiques visant à promouvoir l'intégration des Roms;

10.  invite la Commission et les États membres à souligner la dimension de genre dans les stratégies nationales d'intégration des Roms et à impliquer les femmes roms ainsi que les jeunes roms dans le processus de mise en œuvre et de suivi des stratégies nationales d'intégration des Roms;

11.  invite les États membres à associer les collectivités locales et régionales à l'examen, la gestion, la mise en œuvre et le suivi de leurs stratégies nationales, et à aider et à soutenir les autorités locales et régionales dans les mesures qu'elles doivent prendre pour réaliser l'intégration des Roms dans les quatre piliers des stratégies nationales d'intégration des Roms, ainsi que dans la mise en œuvre des mesures anti-discrimination;

12.  invite les États membres à produire des données ventilées avec l'aide de la FRA, du PNUD et de la Banque mondiale, sur la situation socio-économique des Roms, la mesure dans laquelle les Roms sont victimes de discriminations en raison de l'origine ethnique, et les crimes inspirés par la haine à leur encontre, tout en respectant pleinement les normes de protection des données et le droit à la vie privée, et à élaborer, en coopération avec la Commission, les indicateurs de base et les objectifs mesurables qui sont essentiels pour un système de surveillance solide en vue d'obtenir des informations fiables sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms et dans l'amélioration de la situation des Roms, notamment en ce qui concerne les mineurs et les femmes; demande à la Commission de renforcer le rôle de coordination de la FRA et d'utiliser pleinement ses capacités;

13.  invite la Commission à définir un calendrier ainsi que des objectifs et des indicateurs clairs et mesurables pour la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms pour les États membres, conformément à la stratégie Europe 2020, pour aider les États membres à améliorer leur capacité d'absorption des fonds de l'Union, et à préparer des rapports individuels par pays et des recommandations spécifiques par pays;

14.  invite les États membres à prendre en compte les aspects multidimensionnels et territoriaux de la pauvreté, à mobiliser des ressources budgétaires suffisantes provenant du budget national et des programmes de l'Union - principalement du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural - notamment grâce à l'utilisation du développement local mené par les acteurs locaux, des plans d'action communs, des investissements territoriaux intégrés et des opérations intégrées afin de réaliser les objectifs définis dans leurs stratégies nationales d'intégration des Roms, d'élaborer des programmes multi-sectoriels et multi-fonds intégrés ciblant les micro-régions les plus démunies, pour inclure l'intégration des Roms dans les accords de partenariat pour la période de programmation 2014-2020, et établir leurs programmes opérationnels pour la promotion de l'égalité des chances et la prévention de la discrimination et la ségrégation;

15.  invite la Commission et les États membres à introduire des programmes de subventions spéciales sous la forme de petit fonds souples pour des projets communautaires et pour mobiliser les communautés locales sur les questions d'inclusion sociale;

16.  invite les États membres à aligner leurs politiques générales en matière d'éducation, d'emploi, de logement et de santé sur les objectifs des stratégies nationales d'intégration des Roms;

17.  invite la Commission et son groupe de travail sur les Roms à continuer d'évaluer la façon dont les États membres dépensent les fonds européens destinés à l'intégration des Roms, ainsi que l'impact de leurs politiques nationales sur les conditions de vie des Roms, à présenter leurs conclusions au Parlement et au Conseil sur une base annuelle, et à identifier les moyens concrets d'améliorer l'efficacité des fonds de l'Union dans les rapports; invite la Commission à permettre la participation structurée d'experts et de la société civile, et à assurer une coopération efficace entre la plate-forme pour l'intégration des Roms et les présidences tournantes de l'Union;

18.  demande à la Commission de procéder à une évaluation périodique externe de l'impact des financements de l'Union sur l'inclusion sociale des Roms, et d'identifier les bonnes pratiques et les projets réalisés avec l'aide de fonds de l'Union et de garantir leur viabilité à long terme;

19.  invite les États membres à collaborer avec les autorités locales et régionales afin d'éliminer la ségrégation spatiale, de mettre fin aux expulsions forcées illégales et d'empêcher l'exclusion liée au logement à laquelle les Roms se trouvent aujourd'hui confrontés, et aussi à mettre en place des politiques de logement efficaces et inclusives, y compris en fournissant des logements appropriés, de même qu'une assistance sociale et sanitaire lors des expulsions;

20.  invite les États membres à utiliser la planification urbaine pour l'intégration et la déségrégation, et à développer les qualités d'infrastructure et d'environnement des villes les plus fortement touchées par les déséquilibres sociaux, ainsi qu'à renforcer les liens entre les zones urbaines et rurales en vue de promouvoir un développement inclusif;

21.  invite les États membres à éliminer la ségrégation dans le domaine de l'éducation et le placement illicite d'enfants roms dans des écoles spéciales, le cas échéant, et à créer l'infrastructure et les mécanismes nécessaires pour faciliter l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants roms, à s'attaquer au décrochage scolaire chez les élèves roms, notamment par la participation des parents au processus d'éducation, à promouvoir l'accès des enfants roms à des services de développement et d'éducation précoce, à assurer la formation des enseignants afin qu'ils soient en mesure de faire face à des situations particulières qui peuvent se poser lorsqu'ils travaillent avec les enfants roms, à fournir des structures d'appui inclusives comme le tutorat et le mentorat pour les étudiants roms afin de les empêcher de quitter l'enseignement secondaire ou tertiaire, à assurer leur accès au programme Erasmus, et à promouvoir les possibilités de stages afin de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle appropriée;

22.  invite la Commission et les États membres à traiter les niveaux élevés de chômage chez les Roms et à supprimer tous les obstacles pour accéder à l'emploi, y compris en utilisant des mécanismes existants, tels que la garantie pour la jeunesse et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020; invite les États membres à créer des mécanismes anti- discrimination, des programmes de formation spécialisés et des programmes destinés à faciliter l'accès au marché du travail, y compris la représentation proportionnelle des Roms dans les services publics, encourager le travail indépendant, la mobilisation des actifs pour la création d'emplois dans les secteurs où le potentiel d'emploi est le plus élevé - tels que l'économie inclusive verte, les services sanitaires et sociaux, et l'économie numérique - et la création de partenariats entre les pouvoirs publics et les employeurs;

23.  invite les institutions européennes à créer des programmes de stages et à employer des Roms;

24.  invite la Commission et les États membres à faire face aux disparités en matière de santé rencontrées par les Roms et à la discrimination ambiante en ce qui concerne leur accès aux soins de santé, à mettre en place des programmes spécifiquement ciblés et à leur allouer des ressources financières suffisantes à partir de fonds nationaux et de l'Union, en particulier pour la santé des mères et des enfants;

25.  invite les États membres à déterminer précisément les points de contact nationaux pour l'inclusion des Roms et leurs responsabilités dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms, à s'assurer qu'ils ont suffisamment d'autorité, de capacité et de soutien politique et financier pour remplir leur rôle de manière efficace ainsi que des liens adéquats avec la communauté rom et les organisations de la société civile, afin que les points de contact soient accessibles en les identifiant clairement et pour s'assurer que leur communication avec les parties prenantes à tous les niveaux soit transparent;

26.  rappelle aux États membres que les bonnes pratiques, telles que les programmes de médiateurs roms et l' Alliance européenne des villes et régions pour l'inclusion des Roms mis en œuvre par le Conseil de l'Europe, ont du succès sur le terrain, ce qui devrait encourager les États membres à faire preuve d'une plus grande détermination politique en faveur de l'inclusion effective des Roms;

27.  se félicite de l'adoption de la proposition de la Commission de recommandation du Conseil sur des mesures d'intégration des Roms efficaces dans les États membres; [Am. 4]

28.  souligne que l'intégration est un exercice à deux voies et que tout effort d'intégration implique des responsabilités partagées mais asymétriques des parties à la lumière de leurs capacités et de leurs ressources économiques, politiques et sociales;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l'Europe.

(1)JO C 298 E du 8.12.2006, p. 283.
(2)JO C 308 E du 20.10.2011, p. 73.
(3)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0246.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0090.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0328.
(7)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.
(8)Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.


Bilan du sommet de Vilnius et avenir du Partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine
PDF 132kWORD 49k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur le bilan du sommet de Vilnius et l'avenir du partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine (2013/2983(RSP))
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 intitulée "Politique européenne de voisinage, vers un renforcement du partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi de 2012"(1),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la pression exercée par la Russie sur des pays du partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du partenariat oriental à Vilnius)(2),

–  vu sa résolution du 13 janvier 2005 sur les résultats des élections en Ukraine(3),

–  vu la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du partenariat oriental de Vilnius qui s'est tenu le 29 novembre 2013,

–  vu les déclarations communes du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 30 septembre 2011 à Varsovie, et du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague,

–  vu la détérioration de la situation en Ukraine, qui s'est précipitée après la décision des autorités ukrainiennes de ne pas signer l'accord d'association lors du sommet de Vilnius des 28 et 29 novembre 2013, décision qui s'est traduite par de grandes manifestations populaires spontanées en soutien au choix européen de l'Ukraine sur l'"Euromaïdan", à Kiev, et dans les villes sur tout le territoire de l'Ukraine,

–  vu les déclarations communes de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et de Štefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, condamnant l'usage excessif de la force par la police pour disperser les manifestants le 30 novembre 2013 à Kiev,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant qu'au sommet de Vilnius sur le partenariat oriental, l'Ukraine et l'ensemble des autres participants ont réaffirmé leur engagement en faveur des principes du droit international et des valeurs fondamentales telles que la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme;

B.  considérant, en particulier, que la décision de l'Arménie de se retirer des négociations sur l'accord d'association et que la décision de dernière minute de l'Ukraine de suspendre les préparatifs en vue de la signature de l'accord d'association ont mis à mal les efforts accomplis et le travail réalisé ces dernières années dans le but d'approfondir les relations bilatérales et de renforcer l'intégration européenne;

C.  considérant que la décision du gouvernement ukrainien de suspendre le processus des préparatifs en vue de la signature de l'accord d'association, y compris d'une zone de libre‑échange approfondi et complet, a suscité le mécontentement de la population et a donné lieu à des manifestations de grande ampleur dans le pays; considérant que dans ce contexte, les forces de sécurité ukrainiennes ont fait un usage brutal et inacceptable de la force à l'encontre de manifestants pacifiques, des partis d'opposition ainsi que des médias;

D.  considérant que la Géorgie et la Moldavie ont paraphé des accords d'association avec l'Union, notamment des dispositions établissant des zones de libre-échange approfondi et complet, lors du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Vilnius le 29 novembre 2013;

E.  considérant que la seule solution se doit d'être une solution pacifique, négociée entre toutes les parties;

1.  se félicite du fait qu'aient été paraphés les accords d'association, y compris d'une zone de libre-échange approfondi et complet, avec la Géorgie et la Moldavie, un calendrier européen clair se trouvant ainsi défini pour ces deux pays; s'attend à ce que ces accords soient signés et mis en œuvre dans les meilleurs délais; demande à la Commission, à cet égard, de contribuer à la mise en œuvre desdits accords et d'aider les autorités respectives de ces deux pays, de manière à ce que certains des effets et des avantages positifs tangibles que comportent ces accords puissent bénéficier à leurs populations à court terme;

2.  déplore la décision des autorités ukrainiennes, prise sous la houlette du Président Ianoukovitch, de renoncer à la signature de l'accord d'association avec l'Union lors du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Vilnius, malgré la volonté clairement affichée par l'Union de poursuivre sur la voie du processus d'association, pour autant que les conditions soient remplies; estime que cette décision constitue, et de loin, une occasion manquée dans le cadre des relations UE- Ukraine ainsi que pour les aspirations de l'Ukraine; reconnaît les aspirations européennes de l'Ukraine, telles que formulées lors des manifestations en cours de la société civile ukrainienne sur l'"Euromaïdan", à Kiev, ainsi que dans d'autres villes sur tout le territoire de l'Ukraine, les manifestants n'hésitant pas à descendre dans la rue pour manifester leur désapprobation à l'égard de la décision du Président Ianoukovitch, et rappelle sa position, à savoir qu'un approfondissement des relations entre l'Union et l'Ukraine ainsi que le fait d'offrir à l'Ukraine une perspective européenne revêtent une importance capitale et sont dans l'intérêt des deux parties;

3.  déplore les violents événements qui se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, lorsque les forces de sécurité s'en sont prises aux bureaux des partis d'opposition et aux médias indépendants, déplore également les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 décembre 2013, lorsque les forces de sécurité ont agressé des manifestants pacifiques, essayant de les chasser de l'"Euromaïdan" et des rues avoisinantes, ainsi que de démonter les barricades; souligne que ces événements se sont même produits pendant la visite de la vice‑présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et qu'ils se déroulent également pendant les efforts actuellement déployés pour faciliter les pourparlers; craint que ces événements peuvent entraîner une nouvelle aggravation de la situation, d'ores et déjà tendue;

4.  rappelle que plusieurs canaux de communication, y compris la mission d'observation du Parlement européen en Ukraine dirigée par les anciens présidents MM. Cox et Kwaśniewski, sont ouverts entre l'Union et l'Ukraine, et réaffirme dès lors que les inquiétudes soulevées par les autorités ukrainiennes visant à justifier la décision, prise à la dernière minute, de suspendre la signature, auraient dû être formulées bien plus tôt pour pouvoir trouver réponse;

5.  réaffirme son ferme soutien à la signature de l'accord d'association, dans les meilleurs délais, pour autant que soient satisfaites les exigences applicables, telles que prévues par le Conseil "Affaires étrangères" du 10 décembre 2012 et appuyées par la résolution du Parlement du 13 décembre 2012; demande dès lors au Conseil européen d'envoyer, lors de sa réunion de décembre 2013, un signal politique fort montrant que l'Union demeure disposée à dialoguer avec l'Ukraine;

6.  appelle à la mise en place immédiate d'une nouvelle mission officielle de médiation de l'Union à part entière, et ce au plus haut niveau politique, pour mener à bien, en y contribuant, des pourparlers entre le gouvernement et l'opposition démocratique ainsi que la société civile, et veiller à une issue pacifique à la crise actuelle;

7.  témoigne toute sa solidarité aux personnes qui manifestent en faveur d'un avenir européen; demande aux autorités ukrainiennes de respecter pleinement les droits des citoyens ainsi que la liberté fondamentale de réunion et de manifestation pacifique; réprouve vivement l'usage brutal de la force à l'encontre des manifestations pacifiques, et insiste sur la nécessité de mener une enquête prompte, efficace et indépendante et de traduire en justice les responsables; réclame la libération immédiate et inconditionnelle des manifestants pacifiques arrêtés au cours des derniers jours; rappelle les obligations de l'Ukraine en la matière au niveau international; insiste sur le fait que de telles mesures sont clairement en contradiction avec les principes fondamentaux de la liberté de réunion et d'expression, et constituent par conséquent une violation des valeurs universelles et européennes; rappelle qu'étant donné que l'Ukraine occupe actuellement la présidence en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), son bilan en matière de défense et de promotion de ces valeurs fait actuellement l'objet d'un suivi d'autant plus étroit;

8.  réitère sa ferme condamnation à l'égard des pressions politiques et économiques inacceptables, assorties de menaces de sanctions commerciales, exercées par la Russie à l'encontre de l'Ukraine; exhorte l'Union et ses États membres à parler d'une seule voix avec la Russie, et demande à l'Union, de concert avec ses États membres, d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de réponse adéquate et symétrique aux instruments et mesures employés par la Russie à l'encontre des partenaires d'Europe orientale; plus particulièrement en vue d'aider l'Ukraine à assurer sa sécurité énergétique, au vu de la crise actuelle en matière d'importations de gaz naturel en provenance de Russie, rappelle que l'accord d'association est une question de nature purement bilatérale entre les deux parties, et rejette avec la plus grande fermeté toute proposition consistant à associer une tierce partie à ce processus;

9.  demande à la Commission d'envisager des contremesures, que l'Union pourrait brandir lorsque la Russie enfreint les règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à des fins politiques à court terme; souligne que, pour assurer sa crédibilité politique, l'Union doit pouvoir réagir lorsqu'elle-même ou un de ses partenaires subit des pressions politiques et économiques;

10.  demande instamment aux autorités ukrainiennes de nouer le dialogue avec les manifestants afin d'éviter une escalade de la violence et une déstabilisation du pays, et exhorte tous les partis politiques à assurer un déroulement ordonné, serein et responsable du débat parlementaire sur la situation économique et politique et les perspectives d'une adhésion future à l'Union européenne; rappelle que, dans toute démocratie, de nouvelles élections peuvent être convoquées lorsque la légitimité populaire doit être réaffirmée;

11.  demande aux institutions et aux États membres de l'Union de s'engager sur la voie d'une large ouverture envers la société ukrainienne, notamment au moyen d'un accord rapide sur un régime d'exemption de visas, d'un renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche, d'une multiplication des échanges de jeunes et d'un nombre accru de bourses d'études; estime que des efforts supplémentaires devraient être réalisés pour intégrer pleinement l'Ukraine dans le marché intérieur de l'énergie de l'Union;

12.  souligne la nécessité pour l'Union d'encourager la participation d'établissements financiers internationaux, tels que le Fonds monétaire international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, afin que l'Ukraine bénéficie d'une aide financière lui permettant de remédier à une situation financière qui se dégrade;

13.  rappelle que la signature de l'accord d'association ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à une stabilité à long terme, à des progrès socio‑économiques ainsi qu'à une transformation durable et systémique, et que l'accord nécessite par conséquent un engagement véritable en vue d'une application correcte et rapide; demande que l'Union négocie une feuille de route concrète à mettre en œuvre en collaboration avec les autorités ukrainiennes;

14.  déplore le fait qu'après plus de trois ans de négociations fructueuses sur un accord d'association, y compris sur la création d'une zone de libre‑échange approfondi et complet, les autorités arméniennes aient finalement décidé, sous la pression de la Russie, d'adhérer à l'union douanière; rappelle aux autorités arméniennes que les mouvements de protestation et les manifestations à l'encontre de cette décision témoignent de l'expression du libre arbitre des citoyens du pays et doivent, en vertu des engagements internationaux pris par l'Arménie, être respectées; rappelle, à cet égard, que les persécutions et les détentions constituent des atteintes aux droits de réunion et d'expression, et que les mesures répressives sont contraires aux récentes déclarations affirmant l'engagement du pays en faveur des valeurs qu'il partage avec l'Union européenne; invite le gouvernement arménien à engager un dialogue inclusif avec la société civile au sujet de l'avenir du pays;

15.  se félicite de la signature, entre l'Union et l'Azerbaïdjan, de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas; s'inquiète néanmoins de la répression de l'opposition qui sévit dans le pays depuis les élections présidentielles d'octobre 2013, dont la détention prolongée et les nouvelles arrestations de militants de l'opposition, le harcèlement d'ONG indépendantes et de médias indépendants et les licenciements, fondés exclusivement sur leurs activités politiques, de personnes ayant critiqué le gouvernement constituent autant de preuves éclatantes; invite instamment le parlement azerbaïdjanais à revoir sa décision de suspendre sa participation à l'Assemblée parlementaire Euronest à la suite de la résolution du Parlement du 23 octobre 2013;

16.  se félicite de la proposition législative de la Commission visant à modifier le règlement (CE) n° 539/2001 afin de permettre aux ressortissants moldaves détenteurs d'un passeport biométrique d'entrer sans visa dans l'espace Schengen; considère que cette mesure importante facilitera les contacts entre les personnes et rapprochera les citoyens moldaves de l'Union européenne;

17.  se félicite de la signature d'un accord-cadre avec la Géorgie sur la participation aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne, offrant une base juridique permanente pour associer la Géorgie aux actions de gestion de crise, présentes et futures, de l'Union sur l'ensemble de la planète;

18.  estime que les résultats du sommet de Vilnius, ainsi que son contexte général, mettent en lumière la nécessité, pour l'Union, d'articuler une politique plus stratégique et plus souple en appui du choix européen de ses partenaires orientaux, en ayant recours pour ce faire à toute la gamme des outils dont elle dispose, tels que l'aide macro‑économique, l'assouplissement des régimes commerciaux, des projets visant à améliorer la sécurité énergétique et la modernisation économique, et la mise en œuvre rapide de la libéralisation du régime des visas, dans le droit fil des valeurs et des intérêts de l'Union;

19.  plaide pour une association accrue de la société civile aux processus nationaux de réforme; demande qu'une mission du Parlement européen soit envoyée en Ukraine dans les meilleurs délais; se félicite de l'association de la Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, au président de l'Ukraine, aux gouvernements et aux parlements des pays du partenariat oriental et de la Fédération de Russie, ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire Euronest et aux Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0446.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0383.
(3) JO C 247 E du 6.10.2005, p. 155.


Rapport de suivi 2013 concernant l'Albanie
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur le rapport 2013 concernant les progrès accomplis par l'Albanie (2013/2879(RSP))
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Le Parlement européen,

–  vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne,

–  vu les conclusions du Conseil "Affaires générales" du 11 décembre 2012, confirmées par le Conseil européen du 14 décembre 2012,

–  vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée "Avis de la Commission sur la demande d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne" (COM(2010)0680),

–  vu la communication de la Commission du 16 octobre 2013, intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014" (COM(2013)0700) et le document de travail interne de la Commission intitulé "rapport 2013 concernant les progrès accomplis par l'Albanie" (SWD(2013)0414),

–  vu les observations et conclusions préliminaires de la mission internationale d'observation électorale en Albanie concernant les élections législatives qui se sont tenues le 23 juin 2013,

–  vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière(1) et sa résolution du 13 décembre 2012 sur le rapport 2012 concernant les progrès accomplis par l'Albanie(2),

–  vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur la gestion budgétaire des fonds de préadhésion de l'Union européenne dans les domaines des systèmes judiciaires et de la lutte contre la corruption dans les pays candidats et pays candidats potentiels(3), ainsi que ses remarques sur l'Albanie,

–  vu les recommandations de la 6e réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE‑Albanie des 28 et 29 octobre 2013,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Albanie a accompli des progrès dans la réalisation des douze priorités essentielles énumérées dans l'avis de la Commission de 2010 et que le processus de réforme se poursuit de manière satisfaisante; considérant que l'Albanie a adopté les autres mesures de réforme essentielles encore nécessaires dans les domaines judiciaire, parlementaire et de l'administration publique avec le consensus de tous les partis; considérant qu'il subsiste des défis qui doivent être relevés rapidement et efficacement afin de progresser encore sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne;

B.  considérant que le bon déroulement des élections législatives de juin 2013 et le transfert pacifique du pouvoir ont une incidence positive sur le processus de démocratisation et améliore la perception du pays à l'international;

C.  considérant que le processus d'adhésion à l'Union est devenu un moteur de la poursuite des réformes en Albanie et que le soutien des citoyens à une adhésion à l'Union demeure particulièrement fort;

D.  considérant que, malgré les progrès réalisés jusqu'à présent, la nouvelle législature parlementaire s'est ouverte une fois de plus avec des frictions entre les forces politiques; considérant que ces événements montrent que les forces politiques doivent de toute urgence promouvoir l'esprit de dialogue, de coopération et de compromis, essentiellement dans les relations entre les deux grandes forces politiques, mais aussi parmi tous les autres acteurs de la vie sociale du pays;

E.  considérant que le Parlement européen a joué un rôle important dans les efforts visant à instaurer un climat politique sain dans le pays; considérant qu'un dialogue politique durable est essentiel pour maintenir la dynamique du processus de réforme et de la mise en œuvre de l'agenda de l'Union;

F.  considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur de son processus d'élargissement; considérant que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption, la criminalité organisée, la traite des êtres humains et le trafic d'armes et de drogues continuent de susciter de sérieuses inquiétudes; considérant que les progrès dans ces domaines sont indispensables pour avancer dans le processus d'intégration de l'Union européenne et qu'un soutien politique fort est crucial à cet égard;

G.  considérant que les droits des minorités doivent être davantage pris en compte, en particulier ceux de la minorité rom et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI); considérant que les conditions de vie des Roms en Albanie sont épouvantables et qu'elles doivent être rapidement améliorées, en particulier pour ce qui est tant de l'accès des Roms à l'enregistrement, au logement et à l'éducation que de l'intégration de leurs enfants dans le système éducatif, du niveau préscolaire à l'enseignement supérieur;

H.  considérant que les réformes sociales sont aussi importantes que les réformes politiques et juridiques; considérant que l'Albanie s'efforce d'accroître le niveau de cohésion sociale et a besoin, pour ce faire, d'un soutien fort de l'Union, ainsi que d'efforts plus prononcés du gouvernement pour promouvoir un dialogue tripartite avec les organisations patronales et syndicales;

I.  considérant que l'existence d'une administration publique professionnelle, efficace et fondée sur le mérite revêt une grande importance pour tout pays aspirant à devenir membre de l'Union européenne;

J.  considérant que la corruption et l'impunité des criminels restent généralisées au sein de la société albanaise; considérant que les institutions publiques chargées de lutter contre la corruption restent vulnérables aux pressions et aux influences politiques; considérant que la corruption du pouvoir judiciaire et des autorités chargées de la répression des crimes continue à poser un grave problème;

K.  considérant que les progrès de chaque pays vers l'adhésion à l'Union européenne dépendent des efforts qu'il consent pour satisfaire aux critères de Copenhague et respecter les conditions liées au processus de stabilisation et d'association;

L.  considérant que la politique d'élargissement doit rester crédible et fondée sur des critères objectifs à remplir; considérant que l'Albanie n'est pas loin d'obtenir le statut de pays candidat puisqu'elle répond à l'ensemble des critères requis pour franchir cette étape;

Considérations générales

1.  salue l'analyse et les recommandations qui sont faites dans le rapport 2013 concernant les progrès accomplis par l'Albanie et auxquelles il souscrit, et invite le Conseil à reconnaître les progrès réalisés par ce pays en lui octroyant sans retard injustifié le statut de pays candidat; prie instamment les autorités et les forces politiques albanaises de consolider les progrès accomplis à ce jour;

2.  félicite toutes les forces politiques pour le bon déroulement global des récentes élections législatives et la passation sans heurts du pouvoir; recommande de continuer à consolider la confiance de la population dans le processus électoral, notamment en renforçant l'indépendance institutionnelle de la commission électorale centrale et le professionnalisme des scrutateurs; considère qu'il est essentiel de maintenir un dialogue politique et une coopération authentiques entre toutes les parties et de trouver des compromis pour progresser dans les processus politiques;

3.  souligne que tous les partis politiques et les acteurs en Albanie, en ce compris les médias et la société civile, devraient s'efforcer d'améliorer le climat politique afin de permettre le dialogue et la compréhension mutuelle; invite, dès lors, l'ensemble des partis politique, des ONG, des syndicats et autres parties prenantes à faire preuve d'une réelle volonté;

4.  souligne que les préparatifs à l'intégration européenne devraient bénéficier d'un large soutien de la classe politique et de la population; encourage le gouvernement à poursuivre de manière cohérente les réformes en vue de l'intégration en y associant toutes les forces politiques ainsi que la société civile; est convaincu que l'opposition a également un rôle important à jouer dans ce domaine et prend acte du comportement politique responsable qui a été le sien jusqu'à présent; considère qu'il importe que la société civile, les médias et les citoyens albanais tiennent leurs dirigeants responsables des résultats de certaines politiques, particulièrement en ce qui concerne les processus d'intégration à l'Union européenne;

5.  appelle le gouvernement albanais à renforcer ses capacités administratives en poursuivant les réformes de l'administration publique et en favorisant la dépolarisation et la connaissance du droit et des processus décisionnels de l'Union;

6.  constate les avancées encourageantes réalisées dans la mise en œuvre du programme de réforme et ne doute pas du potentiel, de la capacité et de l'engagement de l'Albanie à progresser sur la voie menant à l'Europe, à condition que les forces politiques continuent de coopérer de manière constructive; salue l'adoption de réformes législatives essentielles, telles que la révision du règlement intérieur du parlement, l'adoption de la loi sur la fonction publique et la modification de la loi sur la Cour suprême; encourage l'Albanie à présenter un bilan positif dans la mise en œuvre effective de ces réformes;

7.  relève qu'il subsiste des faiblesses dans la mise en œuvre de la législation et souligne qu'il est nécessaire d'intensifier l'exécution du programme de réforme et d'afficher des résultats positifs; invite tant la majorité au pouvoir que l'opposition à encourager la coopération entre les partis aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des réformes essentielles;

8.  appelle l'Albanie à mettre en œuvre la loi sur la fonction publique sans retard et de manière efficace, à adopter la loi sur la procédure administrative générale en temps utile et à améliorer la loi sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique; souligne la nécessité de renforcer les services de l'administration publique et de disposer d'un système de gestion informatisé des ressources humaines pleinement opérationnel;

9.  se félicite du maintien de l'intégration européenne et de la modernisation du pays au rang des priorités majeures du nouveau gouvernement; appelle l'Albanie à persévérer dans la réalisation des priorités essentielles définies dans l'avis de la Commission de 2010, notamment pour ce qui est du respect de l'état de droit, de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et de l'obtention de résultats durables dans la mise en œuvre et l'adoption de la législation manquante; exhorte l'Albanie à approfondir la coopération entre le ministère de l'intégration européenne et les ministères compétents de manière à renforcer le programme de réforme européen;

Critères politiques

10.  invite tant le gouvernement que le parlement à poursuivre les efforts en vue de renforcer l'indépendance, la responsabilité, l'impartialité et l'efficacité du système judiciaire, y compris du conseil supérieur de la justice et d'un procureur général indépendant, nommé sur la base de critères transparents, impartiaux et fondés sur le mérite; demande instamment aux autorités d'améliorer l'accès à la justice pour tous ceux qui en ont besoin, notamment au travers d'actions de sensibilisation menées sous l'égide de la commission nationale d'aide juridique et de l'établissement des bureaux locaux d'aide juridique proposés; appelle les autorités à renforcer l'indépendance, l'efficacité et l'efficience des structures de protection des droits de l'homme, telles que le Médiateur et le commissaire pour la protection contre la discrimination;

11.  insiste sur le fait que le système judiciaire albanais doit être totalement indépendant, plus prévisible, efficace et juste afin que les citoyens et le monde des affaires puissent s'y fier; appelle, par conséquent, les autorités à garantir la dépolitisation du pouvoir judiciaire en mettant en place une procédure transparente, fondée sur le mérite, de nomination des juges et des procureurs, en obtenant des résultats probants dans les procédures disciplinaires, en rendant la justice en temps voulu, en unifiant la jurisprudence, en publiant toutes les décisions de justice immédiatement après leur adoption et en veillant à ce qu'elles soient facilement accessibles, ainsi qu'en répartissant les affaires de manière aléatoire entre toutes les juridictions;

12.  souligne la nécessité de créer une administration publique professionnelle et fondée sur le mérite qui opère en toute transparence et soit en mesure d'adopter des lois et de les mettre en œuvre; demande l'adoption du droit dérivé nécessaire à la mise en œuvre adéquate de la loi sur la fonction publique, ainsi que l'élaboration d'une nouvelle loi sur les procédures administratives générales; souligne la nécessité de renforcer les services de l'administration publique et de disposer d'un système de gestion informatisé des ressources humaines pleinement opérationnel; insiste sur le fait que des efforts plus poussés sont nécessaires pour dépolitiser l'administration publique, lutter contre la corruption, renforcer la méritocratie dans les procédures de nomination, les promotions et les licenciements, ainsi qu'améliorer son efficacité et sa viabilité financière;

13.  salue l'intention du gouvernement d'engager et de mener à bien une réforme administrative et territoriale majeure avant les élections locales de 2015 dans le pays; souligne cependant qu'il importe de procéder à une consultation adéquate de l'ensemble des acteurs locaux et de garantir la conformité de la réforme avec les dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment celles relatives à la protection des droits des collectivités et celles garantissant l'indépendance politique, administrative et financière des autorités gouvernementales locales;

14.  insiste sur la nécessité de renforcer davantage l'engagement politique à lutter contre la corruption à tous les niveaux, d'accroître les capacités institutionnelles et d'améliorer la coordination institutionnelle; appelle à intensifier les efforts d'éradication de la corruption dans les collectivités locales; reconnaît les résultats obtenus concernant l'adoption de documents stratégiques dans le domaine de la lutte contre la corruption; note avec satisfaction la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations du troisième cycle d'évaluation du GRECO, la désignation d'un coordinateur national de la lutte contre la corruption et l'intention du gouvernement de nommer un surveillant au sein de chaque ministère; insiste sur la nécessité de mettre en œuvre la législation anti‑corruption de manière cohérente;

15.  appelle le gouvernement à définir clairement le mandat, le plan d'action et la stratégie du coordinateur national de la lutte contre la corruption , ainsi qu'à s'atteler à la rédaction de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui comprendra des indicateurs de résultats clairs ainsi que des mécanismes de suivi et de surveillance; exhorte, en outre, les autorités compétentes à clarifier le rôle du département du contrôle interne et de la lutte contre la corruption et à développer les capacités dans le domaine des mécanismes de contrôle interne, à doter les cellules communes d'enquête de ressources suffisantes, à surveiller la mise en œuvre de la stratégie et des plans d'action anti‑corruption et à améliorer encore les résultats obtenus en matière d'enquêtes, de poursuites et de condamnations, y compris dans les cas de corruption à haut niveau; exhorte les autorités albanaises à faire en sorte que les institutions chargées de lutter contre la corruption soient moins vulnérables aux attaques politiques;

16.  rappelle la nécessité de faire résolument appliquer les réformes et de garantir la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que d'obtenir de bons résultats en matière d'enquêtes, de poursuites et de condamnations à tous les niveaux, en particulier dans les domaines de la production et du trafic de drogues, de la traite des êtres humains et des jeux de hasard illégaux; demande instamment au gouvernement de s'efforcer d'obtenir de bons résultats dans les enquêtes financières en se concentrant sur les affaires d'enrichissement inexpliqué et leur lien avec les activités criminelles et la criminalité organisée; rappelle la nécessité de renforcer encore la coordination entre les services répressifs compétents;

17.  félicite le Médiateur pour son travail de promotion des droits de l'homme, son ouverture à l'égard des personnes vulnérables et sa coopération avec les organisations de la société civile; déplore que le rapport annuel et les rapports spéciaux du Médiateur n'aient pas été discutés au parlement, de sorte qu'ils ne peuvent pas être publiés et qu'ils ne sont pas reconnus officiellement; exhorte le gouvernement et le parlement à renforcer la coopération avec le bureau du Médiateur; déplore que jusqu'à présent, le Médiateur n'ait pas été régulièrement informé ou consulté en temps voulu par le gouvernement sur les projets de loi pertinents; constate avec inquiétude que le budget alloué au bureau du Médiateur demeure insuffisant et a encore été réduit; souligne qu'afin de pouvoir continuer à remplir ses fonctions, cette institution doit bénéficier d'un soutien financier et politique plus important de la part du parlement et du gouvernement; demande l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation qui soulignerait le rôle et l'importance de cette institution;

18.  appelle le parlement, le gouvernement et les autres institutions publiques compétentes à préserver et à favoriser l'intégrité et l'indépendance des institutions clés telles que la police nationale, le conseil supérieur de la justice, l'inspection supérieure pour la déclaration et l'audit des actifs, l'autorité des médias audiovisuels et l'institut national des statistiques;

19.  se déclare préoccupé par la persistance des vendettas en Albanie, qui non seulement déclenchent des violences et conduisent à des homicides, mais forcent également de nombreux enfants à être indéfiniment cantonnés dans leur domicile, entraînant de graves conséquences sociales qui affectent la vie de milliers de personnes; relève que le nombre d'affaires liées à des crimes d'honneur augmente; demande aux autorités albanaises de donner suite à la demande des Nations unies et aux recommandations du Médiateur concernant la création d'une base de données fiable, la mise en fonctionnement du Conseil de coordination pour la lutte contre les vendettas établi en 2005 et l'élaboration d'un plan d'action pour mettre un terme à la pratique des crimes d'honneur;

20.  apprécie l'amélioration du dialogue entre la société civile et le gouvernement et insiste sur la nécessité de l'approfondir et de l'étendre ainsi que d'en consolider les résultats, tant en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et les libertés civiles que l'élaboration d'un cadre législatif pour de nouvelles réformes; souligne le rôle crucial de la société civile aux fins de la coopération régionale concernant les aspects sociaux et politiques; invite le gouvernement à faciliter la participation des acteurs de la société civile au processus décisionnel;

21.  se réjouit de ce que les droits des minorités sont globalement respectés et que la liberté de religion est largement reconnue; invite les autorités compétentes à améliorer encore le climat d'inclusion et de tolérance à l'égard de toutes les minorités dans le pays; exprime son inquiétude quant au fait que des groupes tels que les Roms, les personnes handicapées et les personnes LGBTI continuent d'être discriminés, notamment par les autorités de l'État; souligne que ces minorités doivent être protégées; demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les dispositions législatives applicables soient pleinement mises en œuvre et encourage les autorités à consentir des efforts supplémentaires de sensibilisation à tout type de discrimination; note l'importance de la sensibilisation du public aux moyens légaux mis à la disposition des citoyens pour porter plainte pour diverses formes de discrimination;

22.  demande l'adoption de nouvelles mesures pour garantir les droits de la minorité rom, qui est encore souvent confrontée à la discrimination; recommande, à cette fin, d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action de la "Décennie pour l'intégration des Roms", d'allouer des ressources financières suffisantes et appropriées, et de revoir la législation; souligne qu'une des clé de la réponse aux problèmes des Roms en Albanie réside dans leur accès à l'enregistrement, au logement et à l'éducation; appelle de toute urgence le gouvernement à agir avec détermination pour mettre en place les conditions nécessaires;

23.  demande de procéder comme il se doit à la révision et à la mise en œuvre de la législation, de favoriser les activités de sensibilisation et d'éducation ainsi que d'autres activités en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des personnes LGBTI, en y incluant des sanctions contre les discours de haine, et de s'efforcer d'obtenir des résultats dans ce domaine;

24.  souligne l'importance capitale de médias professionnels, indépendants et pluralistes, publics ou privés, comme pierres angulaires de la démocratie; souligne l'importance de l'accès à internet, qui figure parmi les plus faibles de la région, et de la liberté numérique;

25.  salue les améliorations apportées au cadre législatif pour les médias audiovisuels à la suite de l'adoption de la loi sur les médias audiovisuels; note que l'environnement médiatique est pluraliste et diversifié; reste préoccupé par l'influence et l'interférence des politiques dans les médias, en particulier les médias publics; souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir pleinement l'indépendance de l'autorité de régulation et du radiodiffuseur public; demande qu'il soit adopté des mesures de protection des journalistes et de leur travail d'enquête; insiste sur le fait qu'il importe de garantir le pluralisme des médias afin d'accroître la liberté d'expression, ainsi que d'assurer la transparence de la propriété des médias et de leur financement; insiste sur la nécessité d'une stratégie à long terme pour le développement des médias de service public dans le nouveau paysage médiatique;

26.  prend acte avec satisfaction de la décision du nouveau gouvernement d'augmenter le nombre de femmes dans la haute fonction publique et espère que cela aura un effet positif pour la société tout entière; appelle à une tolérance zéro pour les actes de violence à l'encontre des femmes et à l'élimination de toute discrimination fondée sur le genre dans la législation et sa mise en œuvre;

27.  appelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour faire appliquer les lois et les politiques relatives aux droits des femmes et à l'égalité des genres, en attachant une attention particulière à la protection des femmes contre toute forme de violence et à leur participation à la vie publique et politique sur un pied d'égalité; encourage la poursuite des efforts d'intégration de la dimension de genre aux niveaux central et local;

28.  souligne la nécessité d'améliorer les droits et la qualité de vie des personnes dépendant de l'État, comme les détenus, les orphelins et les malades mentaux;

29.  invite à poursuivre les efforts pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie et du plan d'action relatifs aux droits de propriété car ils constituent l'une des pierres angulaires du développement économique; prend acte des mesures prises pour résoudre le problème des constructions illégales dans l'ensemble du pays; s'inquiète des progrès limités réalisés dans l'enregistrement et la restitution des propriétés; demande au gouvernement de communiquer un plan et un échéancier clairs pour faire appliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les droits de propriété;

30.  exhorte le gouvernement à développer des politiques en matière d'énergie renouvelable, à encadrer plus efficacement le problème de la gestion des déchets et à développer un tourisme respectueux de l'environnement; se félicite de l'initiative récente de la société civile concernant l'organisation d'un référendum sur les importations de déchets; accueille avec une vive satisfaction le vote du Parlement du 10 octobre 2013 annulant l'autorisation d'importer des déchets prévue par la loi nº 10463 du 22 septembre 2011;

31.  appelle à prendre des mesures contre la multiplication des procédures d'asile injustifiées dans le contexte de la mise en œuvre d'un régime d'exemption des visas avec l'Union européenne;

Réformes socio-économiques

32.  invite les autorités compétentes à s'attaquer avec détermination au problème de l'application insuffisante des lois et des faibles résultats de la collecte de l’impôt ainsi qu'à l'importante économie informelle, qui constituent des freins à la cohésion sociale et aux perspectives économiques du pays; encourage le nouveau gouvernement à faire passer des mesures et une législation visant à promouvoir l'emploi, la santé et la sécurité au travail, les droits à la sécurité sociale, le droit à une protection contre toutes les formes de discrimination dans le domaine du travail et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ainsi que d'autres lois liées au travail, en particulier en ce qui concerne les jeunes et les femmes;

33.  constate avec préoccupation l'absence de progrès dans le domaine de la politique sociale et de l'emploi, et se félicite de l'intention du nouveau gouvernement de trouver une solution à ce problème; est conscient des contraintes budgétaires mais demande néanmoins de renverser la tendance consistant à réduire le budget alloué aux réformes dans le domaine de l'assistance et de la protection sociales; souligne la nécessité urgente de fournir une assistance sociale aux groupes de chômeurs les plus vulnérables; se déclare vivement préoccupé par le travail des enfants, qui demeure un défi de taille, et appelle le gouvernement à s'attaquer résolument à ce problème;

34.  souligne que l'Albanie a ratifié les huit principales conventions de l'OIT relatives aux droits du travail; craint que seuls des progrès modestes n'aient été accomplis dans le domaine des droits professionnels et syndicaux; appelle le gouvernement à renforcer encore les droits du travail et des syndicats; exhorte le gouvernement à garantir le respect du droit du travail, aussi bien dans le secteur privé que public, et à améliorer le dialogue social tripartite afin de renforcer le rôle des syndicats et de bénéficier d'un appui plus large dans la mise en œuvre des réformes législatives; constate que le dialogue a été interrompu depuis que le mandat du conseil national du travail a pris fin en mars 2013, et que le dialogue social bipartite reste faible, en particulier dans le secteur privé; souligne que le dialogue social et le respect des droits du travail sont les pierres angulaires d'une économie sociale de marché;

35.  souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des droits des enfants et préconise d'investir dans l'apprentissage précoce, notamment en faveur des enfants issus de minorités ou de groupes marginalisés, afin de prévenir l'exclusion, et de prendre des mesures ciblées pour assurer la protection et la nutrition des enfants et un appui aux familles, ce afin d'éviter que la pauvreté ne se transmette d'une génération à la suivante; insiste sur la nécessité d'améliorer immédiatement et conformément aux meilleures pratiques européennes la situation des mineurs faisant l'objet d'une procédure judiciaire; souligne qu'il importe de garantir un financement adéquat du système d'enseignement public; demande instamment aux autorités d'adopter la stratégie pour la justice des mineurs; souligne le fait que la corruption au sein de l'appareil judiciaire continue d'entraver en particulier l'application de la législation de lutte contre la traite des êtres humains et les mesures de protection des victimes;

Coopération régionale

36.  se félicite du rôle stabilisateur que joue l'Albanie dans les Balkans occidentaux, en particulier dans ses relations avec les pays voisins, dont certains accueillent une importante minorité albanaise, et par sa contribution à l'harmonie entre les religions;

37.  accueille avec satisfaction le rejet du discours nationaliste par le nouveau gouvernement et son intention d'éviter tout problème avec ses voisins, souligne le rôle déterminant de l'Albanie pour la promotion de bonnes relations de voisinage avec les autres pays des Balkans occidentaux; encourage l'Albanie à persévérer dans son attitude constructive sur le plan régional;

o
o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au parlement albanais.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0508.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0434.


Préparation du Conseil européen (19 et 20 décembre 2013)
PDF 127kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la préparation du Conseil européen (19 et 20 décembre 2013) (2013/2626(RSP))
P7_TA(2013)0597B7-0560/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions du 12 juin 2013 sur le renforcement de la démocratie européenne dans la future UEM(1), du 23 mai 2013 sur les futures propositions législatives à une union économique et monétaire (UEM): réponse aux communications de la Commission(2) et du 21 novembre 2013 sur la communication de la Commission intitulée "Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire(3)",

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les institutions de l'Union et les États membres ont consenti des efforts résolus afin de restaurer la crédibilité et la stabilité au niveau financier, en particulier en adoptant et en mettant en œuvre des réformes structurelles et en instaurant un nouveau cadre de gouvernance économique ; considérant que ces efforts doivent être complétés par une véritable union bancaire;

B.  considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination des politiques économiques afin de renforcer la compétitivité, la durabilité et la création d'emplois dans l'Union;

C.  considérant que la "méthode communautaire" constitue l'approche appropriée pour relever les défis auxquels l'Union et sa monnaie se trouvent confrontées;

D.  considérant que toutes les décisions prises devraient être étayées par un contrôle et une responsabilité parlementaires au niveau auquel elles sont adoptées;

E.  considérant que le respect total et l'application stricte du droit de l'Union constituent l'élément fondamental de cette politique;

F.  considérant que dans un contexte géostratégique en mutation rapide et instable, marqué par l'émergence de défis en matière de sécurité, la réorientation des États-Unis vers la région Asie-Pacifique et l'impact de la crise financière, l'Union doit assumer sa responsabilité en tant que garant crédible de la sécurité disposant d'une réelle autonomie stratégique, notamment dans son voisinage, ce qui aura pour effet de renforcer sa propre sécurité;

G.  considérant que le seul moyen pour les chefs d'État et de gouvernement de faire face à ces tendances géopolitiques et à la baisse non cordonnée des dépenses de défense est d'accélérer la coordination de la coopération en matière de défense;

Union bancaire

1.  affirme que la "méthode communautaire" est l'approche appropriée pour relever les défis auxquels l'Union et sa monnaie se trouvent confrontées, y compris la réglementation des services financiers et l'Union bancaire;

2.  rappelle au Conseil européen qu'il a pris l'engagement politique de parvenir à un accord sur le mécanisme de résolution unique avant la fin de la législature actuelle; invite le Conseil européen à demander à nouveau au Conseil de ministres de faire en sorte que les négociations sur la directive relative aux dépôts de garantie et sur le cadre de redressement et de résolution des défaillances aboutissent avant la fin de 2013;

Approfondissement de l'UEM

3.  demande au Conseil européen de prendre un engagement politique quant à la réalisation, sur la base des traités, des préparatifs législatifs en vue d'une meilleure coordination des politiques économiques; s'attend à ce que le Parlement et les autres institutions de l'Union conviennent des caractéristiques essentielles de cette meilleure coordination des politiques économiques avant la fin de la législature en cours;

4.  demande que, sur la base de l'amélioration précitée de la coordination des politiques économiques, un acte juridique sur "des orientations en matière de convergence" soit adopté conformément à la procédure législative ordinaire, définissant, pour une période donnée, un nombre très limité d'objectifs pour les mesures de réforme les plus urgentes;

5.  demande à nouveau aux États membres de veiller à ce que les programmes de réforme nationaux, qui devraient être établis sur la base des orientations en matière de convergence précitées et vérifiés par la Commission, soient examinés et adoptés par leurs parlements nationaux; estime que c'est indispensable pour renforcer l'appropriation et la responsabilité démocratique de l'ensemble du processus;

6.  juge approprié que les États membres s'engagent à mettre pleinement en œuvre leurs programmes de réforme nationaux, tels que vérifiés; suggère que, sur cette base, les États membres puissent conclure un "partenariat pour la convergence" avec les institutions de l'Union, avec la possibilité d'un financement conditionnel pour la conduite d'activités de réforme;

7.  réaffirme qu'une coopération économique renforcée devrait aller de pair avec un mécanisme fondé sur des mesures incitatives; estime que tout financement ou instrument supplémentaire, tel qu'un mécanisme de solidarité, doit faire partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors des plafonds convenus dans le cadre financier pluriannuel (CFP);

8.  rappelle que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) doit être intégré dans le droit de l'Union au 1er janvier 2018 au plus tard, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, comme indiqué à l'article 16 du TSCG;

9.  rappelle sa position fondamentale selon laquelle l'UEM renforcée ne devrait pas diviser l'Union mais, au contraire, créer une intégration approfondie et une gouvernance plus forte, ouvertes sur une base volontaire à tous les États membres qui ne font pas partie de la zone euro;

10.  demande au Conseil européen de respecter pleinement l'article 15, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE);

Politique de défense

11.  estime que, dans un contexte géostratégique en mutation rapide et instable, marqué par l'émergence de défis en matière de sécurité, la réorientation des États-Unis vers la région Asie-Pacifique et l'impact de la crise financière, l'Union doit, sans dupliquer les activités conduites dans le cadre de l'OTAN, assumer sa responsabilité en tant qu'acteur politique mondial et garant crédible de la sécurité, en particulier dans son voisinage, disposant d'une réelle autonomie stratégique, afin de promouvoir la paix et la sécurité internationales, de protéger ses intérêts dans le monde et de garantir la sécurité de ses propres citoyens; souligne, dans ce contexte, que l'Union se doit d'être cohérente dans ses politiques, ainsi que plus rapide et plus efficace pour assumer les responsabilités susmentionnées;

12.  relève que l'Union est actuellement confrontée à d'importantes contraintes financières et que les États membres, à la fois pour des raisons financières, budgétaires et politiques, liées ou non à la crise affectant la zone euro, sont dans une phase de réduction non coordonnée de leurs budgets de défense; met en avant les effets négatifs potentiels de ces mesures sur leurs capacités militaires, et donc sur la capacité de l'Union à assurer efficacement ses responsabilités en matière de maintien de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale;

13.  estime que, pour relever les défis susmentionnés, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union doivent saisir l'occasion offerte par le Conseil de décembre 2013 en prenant clairement position en faveur d'un système renforcé de défense européenne;

14.  se félicite, dans ce contexte, de la communication de la Commission du 24 juillet 2013 intitulée "Vers un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace"(COM(2013)0542) et du rapport final du 15 octobre 2013 de la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/ chef de l'Agence européenne de défense;

15.  demande au Conseil européen de mettre en application les suggestions formulées dans les rapports du Parlement sur la politique étrangère et de sécurité commune, la politique commune de sécurité et de défense (PCSD) et la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE);

16.  estime que les États membres doivent d'abord s'attacher à remédier aux carences opérationnelles de la PCSD en s'engageant à soutenir tant les missions civiles que les opérations militaires de la PCSD, notamment au travers de contributions en matière de capacité;

17.  souligne que le traité de Lisbonne a introduit plusieurs instruments nouveaux relatifs à la PSDC, qui n'ont pas encore été mis en œuvre; insiste, à cet égard, sur la nécessité d'appliquer ces dispositions afin de renforcer la PSDC et invite le Conseil à tirer pleinement parti des instruments précités (comme la coopération structurée permanente entre États membres (article 46, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne), du fonds de lancement (article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) et de la possibilité de confier des missions et opérations dans le cadre de la PSDC en particulier à un groupe d'États membres (article 42, paragraphe 5, et article 44, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne);

18.  souligne l'importance de lancer un processus de réflexion stratégique afin de définir les objectifs et priorités de l'Union et d'établir une feuille de route, assortie de délais, en vue d'un approfondissement de la coopération en matière de défense (avec un livre blanc qui serve de cadre à une réflexion sur les processus nationaux);

19.  invite le Conseil à conduire une coopération renforcée dans le domaine de l'armement, notamment en habilitant l'Agence de défense européenne à jouer pleinement son rôle en promouvant la coordination, en surveillant les engagements et en donnant la priorité aux investissements dans les technologies (y compris les instruments stratégiques tels que le ravitaillement en vol, les communications par satellites, le transport aérien stratégique, les drones, la cyberdéfense et le ciel unique européen), en convenant d'un recours accru aux coalitions de volontaires/groupes restreints et en trouvant une solution viable pour l'utilisation des groupements tactiques;

20.  demande aux États membres de s'engager à soutenir une solide base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) qui puisse surmonter la fragmentation et accroître la créativité et la force des industries européennes moyennant une coordination plus étroite de la planification des budgets de défense nationaux (éventuellement au travers de la mise en place d'un "semestre européen" pour les questions de défense) et une coordination plus étroite au niveau industriel (harmonisation des normes et certification des équipements de défense); demande l'octroi d'autres mesures d'incitation et d'aide pour le secteur de la défense avec un engagement en faveur du développement des technologies et systèmes essentiels de défense (incitations fiscales, soutien financier à la recherche et au développement, institutionnalisation des synergies entre capacités civiles et militaires);

21.  demande aux États membres d'intensifier considérablement leur coopération et leur coordination dans les domaines de la défense qui sont importants pour l'efficacité de la PSDC; demande aux États membres à se montrer beaucoup plus ambitieux en matière de mutualisation et de partage;

22.  souligne que la force de l'Union, par rapport à d'autres organisations, réside dans son potentiel unique à mobiliser l'éventail complet des instruments politiques, économiques, de développement et humanitaires en appui à ses opérations et missions civiles et militaires de gestion de crise sous la houlette d'une seule autorité politique, à savoir la vice-présidente /haute représentante, et que cette approche globale, que ce soit à travers son "pouvoir de persuasion" ou au travers d'actions plus robustes si nécessaire, lui confère une souplesse et une efficacité uniques et largement appréciées;

23.  est favorable à la création d'un Conseil des ministres de la défense afin de donner aux questions relatives à la défense tout le poids qu'elles méritent;

24.  invite instamment les chefs d'État et de gouvernement, compte tenu de l'importance stratégique de la défense européenne et de l'ampleur des défis auxquels l'Union se trouve confrontée, à réexaminer en décembre 2015 les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions du Conseil de décembre 2013, sur la base d'un rapport de mise en œuvre de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

25.  est extrêmement préoccupé par la situation politique en Ukraine à la suite du sommet de Vilnius; invite le Conseil européen à se pencher sur la question;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0269.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0222.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0515.


Problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne
PDF 178kWORD 83k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne (2012/2078(INI))
P7_TA(2013)0598A7-0372/2013

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES)(1),

–  vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG)(2),

–  vu l'ensemble de mesures relatives à la gouvernance économique de l'Union ("six‑pack")(3),

–  vu l'ensemble de mesures relatives à la discipline budgétaire dans la zone euro ("two‑pack")(4),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(5),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 relative au projet de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit(6),

–  vu le rapport du 5 décembre 2012 des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la BCE et de l'Eurogroupe intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire"(7),

–  vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 intitulée "Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie – Lancer un débat européen" (COM(2012)0777),

–  vu sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire"(8),

–  vu sa résolution du 23 mai 2013 sur les futures propositions législatives relatives à une union économique et monétaire (UEM)(9),

–  vu sa résolution du 12 juin 2013 sur le renforcement de la démocratie européenne dans la future UEM(10),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0372/2013),

A.  considérant que la différenciation est à la fois une caractéristique constitutive du processus d'intégration européenne et un moyen pour en assurer le progrès et garantir le respect substantiel du principe d'égalité, entendu comme étant le traitement identique des situations analogues et le traitement différent des situations non similaires;

B.  considérant que l'intégration différenciée devrait continuer à jouer un rôle précurseur dans l'approfondissement de l'intégration européenne dans la mesure où, lancée par un groupe d'États membres, elle reste ouverte à tous les États membres dans le but de parvenir à une intégration complète dans les traités;

C.  considérant que l'intégration différenciée prend deux formes: l'intégration à plusieurs vitesses, dans le cadre de laquelle les États cherchent à atteindre les mêmes objectifs dans des délais différents, et l'intégration à plusieurs niveaux, dans le cadre de laquelle les États conviennent de fixer des objectifs différents;

D.  considérant que la différenciation ne doit pas compromettre la citoyenneté de l'Union, qui est le statut fondamental des ressortissants des États membres et qui permet à tous ceux qui se trouvent dans une situation identique d'obtenir, lorsque celle-ci relève du champ d'application du traité, le même traitement juridique, indépendamment de leur nationalité;

E.  considérant que tout processus de différenciation respectera, et dès lors renforcera, l'unité, l'efficacité et la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, le principe de l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et le fonctionnement du marché intérieur;

F.  considérant qu'il est possible de recourir à la différentiation dans le cas où l'action commune se révèle à tout moment impossible ou irréalisable;

G.  considérant que la différenciation s'inscrit et devrait toujours pleinement s'inscrire dans le cadre institutionnel unique de l'Union;

H.  considérant que l'intégration différenciée doit respecter le principe de subsidiarité, conformément à l'article 5 du traité UE et au protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

I.  considérant que les traités prévoient le choix entre plusieurs options et instruments pour mettre en œuvre l'intégration différenciée, à savoir des limitations du champ d'application territorial, des clauses de sauvegarde, des dérogations, des options de non‑participation ou de participation ("opt-out"/"opt-in"), des coopérations renforcées ainsi que des dispositions spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l'euro, à condition que les instruments mis en œuvre respectent l'unité, l'efficacité et la cohérence de l'ordre juridique de l'Union et qu'ils s'inscrivent dans le cadre institutionnel unique (méthode communautaire);

J.  considérant que certains États membres ont reçu une option de non‑participation à différentes politiques de l'Union, comme prévu dans différents protocoles aux traités, ce qui peut nuire à l'unité, à l'efficacité et à la cohérence de l'ordre juridique européen;

K.  considérant que les dérogations prévues à l'article 27, deuxième alinéa, du traité FUE permettent d'accorder un traitement différent à certains États membres, alors même que l'acte juridique est adressé à la totalité des États membres, toujours dans le but d'établir progressivement le marché intérieur et d'en assurer le fonctionnement;

L.  considérant que le traité FUE contient, à l'article 114, paragraphes 4 et 5, à l'article 153, paragraphe 4, à l'article 168, paragraphe 4, à l'article 169, paragraphe 4, et à l'article 193, des clauses de sauvegarde qui permettent aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures de protection plus rigoureuses dans le champ d'application d'un acte juridique destiné à tous les États membres;

M.  considérant que la coopération renforcée requiert la participation d'un minimum de neuf États membres dans un domaine relevant d'une compétence non exclusive de l'Union, qu'elle permet aux États membres qui n'y participent pas de prendre part aux débats, même s'ils ne bénéficient pas du droit de vote, et que tout État membre peut la rejoindre à tout moment;

N.  considérant que la procédure de coopération renforcée permet, en dernier recours, l'adoption de mesures liant un sous-groupe d'États membres après autorisation du Conseil statuant à la majorité qualifiée et, dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation votée à l'unanimité;

O.  relève que ce mécanisme est déjà utilisé dans la législation transeuropéenne en matière de divorce et dans le droit européen des brevets, et qu'il a été approuvé par le Parlement européen et le Conseil dans un contexte fiscal, aux fins de la création d'une taxe sur les transactions financières;

P.  considérant qu'en matière de politique étrangère et de sécurité commune, des groupes d'États sont habilités à effectuer certaines tâches ou missions spécifiques et que, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, la création d'un groupe permanent restreint d'États dotés de capacités militaires est envisagée;

Q.  considérant qu'historiquement, l'accord de Schengen de 1986 et la convention de Schengen de 1990, conclus par un sous-groupe d'États membres dans le but de supprimer les contrôles aux frontières entre eux, l'accord sur la politique sociale de 1991, conclu entre un sous-groupe d'États membres pour étendre les compétences communautaires dans le domaine de l'emploi et des droits sociaux et qui prévoit le vote à la majorité qualifiée, et le traité de Prüm de 2005 relatif à l'échange de données et à la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, conclu entre un sous-groupe d'États membres et la Norvège, représentent des formes d'intégration différenciée;

R.  considérant que l'acquis de Schengen a été intégré aux traités par le traité d'Amsterdam, avec des dérogations accordées au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark;

S.  considérant que le Royaume-Uni et l'Irlande ont la possibilité, à tout moment, de prendre part à tout ou partie de l'acquis de Schengen, et que le Danemark demeure lié par l'accord et la convention de Schengen initiaux;

T.  considérant que la convention de Prüm a été partiellement intégrée au cadre juridique de l'Union européenne;

U.  considérant que l'accord sur la politique sociale a été intégré aux traités par le traité d'Amsterdam sans aucune dérogation particulière;

V.  considérant que les traités prévoient plusieurs moyens de progresser dans les domaines de l'emploi et de la politique sociale, dont le potentiel n'est pas pleinement exploité, eu égard notamment aux articles 9, 151 et 153 du traité FUE, mais également, de manière plus générale, à son article 329; que la convergence sociale peut, dès lors, être renforcée sans modification des traités et en conformité avec le principe de subsidiarité;

W.  considérant que le mécanisme européen de stabilité (MES) et le traité international sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (TSCG), aussi appelé "pacte budgétaire", ont été souscrits dans un cadre intergouvernemental, en dehors des traités;

X.  considérant que le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le MES sont des conventions de droit international conclues par les États membres dont la monnaie est l'euro;

Y.  considérant que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du TSCG, traité de droit international conclu par les États membres, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque, les étapes nécessaires devront été franchies, à la lumière d'une évaluation de sa mise en œuvre et conformément au traité UE et au traité FUE, pour intégrer la substance de ce traité dans le cadre légal de l'Union;

Z.  considérant que le pacte pour l'euro plus, la stratégie Europe 2020 et le pacte pour la croissance et l'emploi devraient être intégrés dans le droit de l'Union et ouvrir la voie à l'instauration d'un code de convergence pour les économies des États membres;

AA.  considérant que les accords internationaux conclus en dehors du cadre juridique de l'Union ayant pour but de réaliser les objectifs des traités sont utilisés comme des instruments de dernier recours dans le cadre de l'intégration différenciée au moyen de l'obligation d'intégration du contenu de l'accord international dans les traités;

AB.  considérant que la création de l'UEM constitue une avancée qualitative en matière d'intégration, car elle définit un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux concernant à la fois les institutions et les procédures;

AC.  considérant qu'un État membre dispose, s'il le souhaite, d'une option permanente de non‑participation à l'euro (protocole nº 15) et qu'un autre bénéficie d'une dérogation constitutionnelle (protocole nº 16);

AD.  considérant que, dans le domaine de la politique monétaire, les dispositions concernant la BCE prévoient une distinction à la fois dans sa structure institutionnelle et dans sa structure financière: d'une part, le conseil des gouverneurs, dont les membres sont issus uniquement des États membres dont la monnaie est l'euro, constitue son principal organe décisionnel, tandis que le conseil général regroupe les États non membres de la zone euro; d'autre part, les banques nationales de tous les États membres souscrivent au capital de la BCE (article 28.1 des statuts de la BCE), mais seules les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro libèrent leur part souscrite au capital de la BCE (article 48.1 des statuts de la BCE);

AE.  considérant que l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE habilite le Conseil à confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance, que cet article constitue la base juridique d'un règlement instaurant le mécanisme de surveillance unique (MSU) pour la zone euro et qu'il prévoit la participation volontaire d'États n'appartenant pas à la zone euro dans le cadre d'une coopération active avec la BCE;

AF.  considérant que l'article 139 du traité FUE exempte les États membres bénéficiant de dérogations de l'application des dispositions spécifiques du traité et de l'exercice des droits de vote correspondants;

AG.  considérant que l'article 136 et l'article 138 du traité FUE prévoient une procédure spécifique pour l'adoption des mesures applicables aux États membres de la zone euro, selon laquelle seuls les représentants de ces États prennent part au vote au sein du Conseil et, lorsque la procédure l'exige, l'ensemble du Parlement est appelé à voter;

AH.  considérant que l'article 136 du traité FUE a déjà été mis en œuvre conjointement à l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE pour l'adoption de règlements;

AI.  considérant que, dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'article 184 du traité FUE dispose que des programmes complémentaires du programme-cadre pluriannuel sont susceptibles de concerner uniquement un sous-groupe d'États membres qui en assure le financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union, mais qu'ils sont adoptés conformément à la procédure législative ordinaire impliquant l'ensemble du Conseil et du Parlement européen et soumis à l'approbation des États membres concernés par ces programmes complémentaires;

AJ.  considérant que, en vertu de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, le principe de l'universalité du budget n'interdit pas à un groupe d'États membres de verser une contribution financière au budget de l'Union ou bien d'affecter une recette spécifique à un poste de dépense spécifique, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour le réacteur à haut flux, conformément à la décision 2012/709/Euratom;

AK.  considérant que l'article 137 du traité FUE et le protocole nº 14 instituent l'Eurogroupe en tant qu'instance informelle;

AL.  considérant que le bon fonctionnement de l'UEM exige une mise en œuvre intégrale et rapide des mesures déjà approuvées dans le cadre de la gouvernance économique renforcée, comme le pacte de stabilité et de croissance (PSC) renforcé et le semestre européen, complétées par des politiques visant à favoriser la croissance;

AM.  considérant qu'une UEM approfondie nécessite des compétences, des ressources financières et une responsabilité démocratique accrues et que sa mise en œuvre doit suivre un processus en deux étapes, dont la première serait l'exploitation immédiate de toutes les potentialités contenues dans les traités existants et la seconde une modification du traité à définir par une convention;

AN.  considérant que, pour être efficace, légitime et démocratique, la gouvernance de l'UEM doit s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'Union;

AO.  considérant que la légitimité et la responsabilité démocratiques doivent être assurées au niveau auquel les décisions sont prises;

AP.  considérant que l'UEM est une création de l'Union européenne, dont les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union par le Parlement européen;

A.PRINCIPES

1.  réaffirme son souhait d'une véritable UEM qui renforce les compétences de l'Union européenne, en particulier dans le domaine de la politique économique, accroisse sa capacité budgétaire et renforce le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission et les prérogatives du Parlement;

2.  estime qu'une telle capacité budgétaire accrue devrait s'appuyer sur des ressources propres spécifiques (y compris une taxe sur les transactions financières) et sur une capacité budgétaire qui, dans le cadre du budget de l'Union, devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale en s'attaquant aux déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à l'union monétaire, sans porter atteinte à ses fonctions traditionnelles consistant à financer les politiques communes;

3.  salue le "projet détaillé" conçu par la Commission; invite la Commission à présenter, sans tarder, selon la procédure de codécision et dans la mesure où cela est juridiquement possible, des propositions législatives en vue de sa mise en œuvre, notamment en faveur d'une coordination budgétaire renforcée, d'une coordination plus large dans le domaine de la fiscalité et de l'emploi, et de la création d'une capacité budgétaire de l'UEM afin de soutenir la mise en œuvre des choix politiques; souligne que certains de ces éléments nécessiteront une modification des traités;

4.  estime qu'il convient d'agir à bref délai dans chacun des quatre éléments constitutifs identifiés dans le rapport intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire", présenté par les présidents Van Rompuy, Juncker, Barroso et Draghi, à savoir:

   a) un cadre financier intégré afin d'assurer la stabilité financière, en particulier dans la zone euro, et limiter au maximum le coût des faillites bancaires pour les citoyens européens; un tel cadre, qui fait passer la responsabilité en matière de surveillance au niveau européen, prévoit des mécanismes communs permettant de résoudre les défaillances bancaires et de garantir les dépôts des clients;
   b) un cadre de politique économique cohérent comportant des mécanismes suffisamment performants pour garantir que les politiques en place dans les États membres assurent la promotion d'une croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité, et sont compatibles avec le bon fonctionnement de l'UEM;
   c) la légitimité démocratique nécessaire et l'obligation de rendre compte des décisions prises dans le cadre de l'UEM au moyen de l'exercice commun de la souveraineté à l'égard des politiques communes et de la solidarité;

5.  estime qu'une répartition plus tranchée et plus claire des compétences et des ressources entre l'Union et les États membres peut et doit aller de pair avec une appropriation et une responsabilité parlementaires accrues au regard des compétences nationales;

6.  rappelle que la gouvernance d'une véritable UEM, pour être effectivement légitime et démocratique, doit s'inscrire dans le cadre institutionnel de l'Union;

7.  considère l'intégration différenciée comme un moyen utile et opportun pour promouvoir une intégration plus poussée qui, dans la mesure où elle préserverait l'intégrité de l'Union européenne, pourrait s'avérer indispensable pour parachever l'instauration d'une véritable UEM au sein de l'Union;

8.  insiste sur le fait que les formes existantes d'intégration différenciée prévues par les traités permettent de réaliser la première étape de la création d'une véritable UEM entièrement cohérente avec les exigences d'une plus grande responsabilité démocratique, de ressources financières accrues et d'une meilleure capacité de prise de décision et appelle toutes les institutions à agir rapidement en exploitant au maximum les possibilités offertes par les traités en vigueur et par leurs éléments de flexibilité, mais aussi à préparer les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux traités afin de garantir la sécurité juridique et la légitimité démocratique; réaffirme qu'il convient d'exclure l'option d'un nouvel accord intergouvernemental;

9.  souligne que les modifications du traité nécessaires à l'achèvement d'une véritable UEM et à la mise en place d'une Union de citoyens et d'États doivent s'inspirer des instruments, des procédures, des pratiques et de la philosophie existants en matière d'intégration différenciée et veiller à les rendre plus efficaces et cohérents et confirme qu'il fera pleinement usage de son droit de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités qui devront ensuite être examinées par une convention, afin de parachever la mise en place d'une véritable UEM;

10.  rappelle que le débat sur la gouvernance à plusieurs niveaux ne devrait pas être confondu avec la question de l'Europe à plusieurs niveaux, qui est liée à l'équilibre des pouvoirs et à la participation des autorités nationales, régionales et locales;

11.  souligne que, pour que l'intégration différenciée reste un moyen de promotion de l'intégration, de garantie tant de l'unité de l'Union que du respect substantiel du principe d'égalité, celle-ci doit rester ouverte et avoir pour but final d'inclure tous les États membres;

12.  souligne qu'un équilibre entre la politique de l'emploi et la politique économique, en conformité avec les articles 121 et 148 du traité FUE, est nécessaire pour une évolution favorable de l'Union;

B.PROCÉDURES

13.  estime que la différenciation devrait être mise en œuvre, si possible, au moyen d'un acte juridique destiné à tous les États membres, au moyen de dérogations et de clauses de sauvegarde, et non par un acte qui exclurait a priori certains États membres de son champ d'application territorial; souligne cependant qu'un nombre élevé de dérogations et de clauses de sauvegarde porte atteinte à l'unité de l'Union européenne ainsi qu'à la cohérence et à l'efficacité de son cadre juridique;

14.  estime que la coordination des politiques économique, sociale et de l'emploi relève des compétences partagées qui, selon l'article 4, paragraphe 1, du traité FUE, couvrent tous les domaines non inclus dans la liste exhaustive des compétences exclusives ou d'appui;

15.  estime, par conséquent, que les mesures adoptées en vertu de l'article 136 du traité FUE sont spécifiques non seulement parce qu'elles ne concernent que les États membres dont la monnaie est l'euro, mais aussi du fait de leur plus grande force obligatoire; considérant que l'article 136 du traité FUE permet au Conseil, sur recommandation de la Commission et au terme d'un vote auquel seuls participent les États membres dont la monnaie est l'euro, d'adopter des orientations contraignantes en matière de politique économique pour les pays de la zone euro dans le cadre du semestre européen;

16.  souligne que, lorsque certains États membres ne souhaitent pas prendre part à l'adoption d'un acte juridique relevant des compétences non exclusives de l'Union, il est préférable de mettre en place une coopération renforcée conformément à la disposition pertinente du traité plutôt que de conclure des accords internationaux en dehors du cadre juridique de l'Union;

17.  considère que l'article 352 du traité FUE, en vertu duquel le Conseil peut adopter des mesures appropriées pour atteindre l'un des objectifs fixés par les traités dans le cas où les traités n'ont pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, peut être utilisé conjointement avec l'article 20 du traité UE, ce qui permet d'activer la clause de flexibilité lorsqu'un accord à l'unanimité ne peut être trouvé au sein du Conseil via le mécanisme de coopération renforcée;

18.  invite les États membres, lorsqu'une divergence d'orientation politique entre eux empêche de progresser, à étendre le principe de la coopération renforcée à la politique sociale et à la politique de l'emploi;

19.  estime que l'inscription dans le budget de l'Union européenne des dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée en tant qu'autres recettes ou ressources propres spécifiques est nécessaire au respect des principes du droit budgétaire de l'Union et à la garantie de la position centrale du Parlement en tant qu'autorité budgétaire;

20.  suggère un recours systématique à l'article 333, paragraphe 2, du traité FUE pour instaurer une coopération renforcée dans un domaine couvert par une compétence non exclusive de l'Union soumise à une procédure législative spéciale, et invite le Conseil à adopter une décision à l'unanimité des États membres participants disposant que, pour les besoins de la coopération renforcée, ils entendent statuer selon la procédure législative ordinaire;

21.  préconise, dans la mesure du possible, le recours systématique à la clause passerelle de l'article 48, paragraphe 7, du traité UE pour les procédures autres que la coopération renforcée afin d'asseoir fermement la légitimité démocratique et l'efficacité de la gouvernance de l'UEM;

22.  estime que, lorsque qu'il est impossible de recourir à la clause passerelle, comme dans le cas de l'adoption de la politique économique et des lignes directrices pour l'emploi, ou encore dans le cas du rapport annuel sur la croissance, la possibilité de conclure des accords interinstitutionnels à caractère contraignant doit être pleinement exploitée;

23.  rappelle que le but de l'article 48 du traité UE est aussi de garantir la légitimité démocratique de toute modification apportée au traité, en disposant que l'implication du Parlement européen dans la procédure de révision et des parlements nationaux dans la procédure de ratification ultérieure est obligatoire;

24.  désapprouve le terme "dispositifs contractuels" et invite à trouver de meilleurs moyens de lier formellement les fonds mis à disposition au titre de l'instrument de convergence et de compétitivité (ICC) aux réformes structurelles, et rappelle que le manque de compétences et de pouvoirs de l'Union peut être comblé, le cas échéant, par l'utilisation des procédures appropriées prévues par les traités, ou, en l'absence d'une base juridique pertinente, par la modification des traités;

C.DÉMOCRATIE ET INSTITUTIONS

25.  rappelle que, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du traité UE, l'UEM est instaurée par l'Union et que son fonctionnement doit reposer sur la démocratie représentative;

26.  souligne qu'il est la seule institution de l'Union européenne qui représente directement les citoyens au niveau de l'Union, qu'il est l'organe parlementaire de l'UEM et que sa participation appropriée est essentielle pour assurer la légitimité démocratique et le bon fonctionnement de l'UEM et constitue une condition préalable à toute autre avancée dans le sens d'une union bancaire, d'une union budgétaire et d'une union économique;

27.  souligne que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes doivent être garanties aux niveaux national et de l'Union par les parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement; rappelle le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: "tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre";

28.  regrette dès lors l'absence de contrôle parlementaire de la troïka, du FESF et du MES;

29.  considère que toute différenciation officielle entre les droits de participation parlementaire liée à l'origine des députés au Parlement européen constitue une discrimination fondée sur la nationalité, dont l'interdiction est un principe fondateur de l'Union, et viole le principe d'égalité entre les citoyens de l'Union tel que consacré à l'article 9 du traité UE;

30.  estime que, dans le cas de mesures adoptées conformément à l'article 136 du traité FUE, ou dans le cas de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, l'asymétrie découlant de la participation, d'une part, des représentants des États membres dont la monnaie est l'euro au Conseil (ou des représentants des pays participants), et, d'autre part, du Parlement et de la Commission en tant que représentants des citoyens européens et promoteurs de l'intérêt général de l'Union, est parfaitement cohérente avec les principes de différenciation et n'amoindrit pas, bien au contraire, la légitimité de ces mesures;

31.  souligne que le règlement intérieur du Parlement européen offre une marge de manœuvre suffisante pour mettre en place des modalités de différenciation spécifiques, fondées sur un accord politique au sein des groupes politiques et entre eux, afin de permettre un contrôle approprié de l'UEM; rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, "l'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro" et que le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe souligne "la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union"; souligne que, si cette situation censée être transitoire devait durer, le Parlement européen devrait envisager un mécanisme de responsabilisation approprié pour l'actuelle zone euro et les États membres qui se sont engagés à y adhérer;

32.  estime qu'il est important de renforcer la coopération avec les parlements nationaux sur la base de l'article 9 du protocole nº 1 annexé aux traités et se félicite de l'accord sur la création d'une conférence interparlementaire sur les politiques budgétaire et économique; souligne néanmoins que cette coopération ne devrait pas être vue comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte, qui serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel, et réaffirme que pour renforcer la gouvernance démocratique de l'UEM, rien ne peut remplacer un renforcement formel de la pleine légitimité du Parlement européen, organe parlementaire à l'échelon européen;

33.  souligne que le sommet de la zone euro et l'Eurogroupe sont des organes de délibération informels et non pas des institutions chargées de prendre des décisions concernant la gouvernance de l'UEM;

34.  insiste sur le rôle central de la Commission dans la gouvernance de l'UEM, comme l'ont également confirmé le pacte budgétaire et les traités instituant le MES, pour garantir l'ordre juridique des traités de l'Union et servir l'intérêt commun de l'Union dans son ensemble;

D.INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE DANS LES TRAITÉS EXISTANTS: VERS UNE VÉRITABLE UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

35.  estime que la méthode de l'Union devrait être utilisée pour toutes les mesures visant à renforcer l'UEM; rappelle l'article 16 du TSCG, qui prévoit que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires doivent être prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l'Union européenne;

36.  souligne qu'il incombe aux États membres dont la monnaie est l'euro et à ceux qui se sont engagés à l'adopter de redoubler d'efforts pour renforcer la stabilité, améliorer la conformité avec le traité et accroître la compétitivité, l'efficience, la transparence et la responsabilité démocratique; rappelle que l'euro est la monnaie de l'Union européenne et que tous les États membres, excepté ceux faisant l'objet d'une dérogation, sont censés adopter l'euro en temps utile;

37.  constate que, pour atténuer la crise et remédier aux faiblesses structurelles dans l'architecture de l'Union économique et monétaire, les gouvernements nationaux et les institutions européennes ont mis en œuvre un large éventail de mesures pour préserver la stabilité financière et améliorer la gouvernance économique; relève que ces décisions, telles que certaines dispositions du train de six mesures ("six‑pack") et la création du MES, ne concernent que les États membres de la zone euro;

38.  se félicite de la création d'un mécanisme de surveillance unique s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous les autres États membres de l'Union européenne; souligne que la création d'un mécanisme de résolution unique pour les banques constitue une étape indispensable vers la mise en place d'une véritable union bancaire; considère que, pour combler les lacunes structurelles qui caractérisent l'union économique et monétaire et lutter efficacement contre le risque moral omniprésent, l'union bancaire proposée devrait s'appuyer sur la réforme antérieure du secteur des services financiers de l'Union, ainsi que sur la gouvernance économique renforcée, en particulier dans la zone euro, et sur le nouveau cadre budgétaire du semestre européen, afin d'assurer une résistance et une compétitivité accrues du secteur bancaire de l'Union, d'améliorer la confiance à son égard et de renforcer les réserves en capital pour éviter que les budgets publics des États membres n'aient à supporter à l'avenir le coût du sauvetage des banques;

39.  est extrêmement préoccupé par les retards dans la création de l'union bancaire et les modalités pratiques de la recapitalisation directe des banques par le MES; est alarmé, en particulier, par la fragmentation persistante du système bancaire de l'Union; souligne qu'une union bancaire solide et ambitieuse est un élément essentiel d'une UEM véritable et approfondie, et une mesure centrale sur laquelle le Parlement insiste depuis plus de trois ans, en particulier depuis l'adoption de ses positions sur le règlement relatif à l'autorité bancaire européenne;

40.  considère que la disposition du règlement instituant le MSU qui demande l'accord du Parlement pour la nomination du président et du vice-président de son conseil de surveillance constitue un précédent important dans le renforcement du rôle du Parlement dans la gouvernance de l'UEM fondée sur la différenciation;

41.  souscrit à la création de nouveaux instruments de solidarité, comme l'"instrument de convergence et de compétitivité" (ICC); estime que la notion d'ICC pourrait renforcer l'adhésion à la politique économique et améliorer son efficacité; souligne que ces instruments doivent être élaborés de manière à éviter toute insécurité juridique et à ne pas aggraver le déficit démocratique au sein de l'Union;

42.  invite la Commission à présenter, dans le cadre du semestre européen, une proposition visant à adopter un code de convergence qui soit fondé sur la stratégie Europe 2020 et établisse un solide pilier social; souligne avec insistance que les programmes nationaux de mise en œuvre doivent faire en sorte que le code de convergence soit mis en œuvre par tous les États membres, en s'appuyant sur un mécanisme incitatif;

43.  souligne qu'un mécanisme d'incitation renforcerait le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques;

44.  souligne que la mise en place d'un mécanisme d'exécution de nature incitative visant à renforcer la solidarité, la cohésion et la compétitivité doit aller de pair avec l'adoption de nouvelles mesures dans le domaine de la coordination des politiques économiques, comme l'a souligné la Commission dans sa déclaration accompagnant le "two-pack", afin de respecter le principe selon lequel "des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité";

45.  souligne que les mécanismes de la coordination préalable et de l'ICC devraient s'appliquer à l'ensemble des États membres ayant adopté l'euro comme monnaie nationale, avec la possibilité, pour les autres États membres, d'y adhérer à titre permanent; demande à la Commission de prévoir une telle validation obligatoire par le parlement national dans les propositions juridiques à venir et de veiller à associer plus largement les partenaires sociaux à la coordination économique;

46.  est d'avis que tout nouvel ICC proposé devrait reposer sur la conditionnalité, la solidarité et la convergence; ajoute que tout nouvel instrument ne devrait être lancé qu'après qu'a été identifiée la nécessité de vastes réformes structurelles qui favorisent la croissance durable et corrigent les déséquilibres sociaux sur la base de l'évaluation de la cohérence entre le code de convergence et les programmes nationaux de mise en œuvre et avec la participation formelle et adéquate du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux;

47.  estime que l'ICC devrait constituer un levier pour une capacité budgétaire accrue et être axé sur le soutien conditionnel aux réformes structurelles, améliorant ainsi la compétitivité, la croissance et la cohésion sociale, assurant une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, et réduisant les déséquilibres et les divergences structurelles; considère que ces instruments jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire;

48.  estime que la création de cet instrument constitue une phase initiale vers la création d'une capacité budgétaire renforcée pour l'UEM; insiste sur le fait que les ressources financières de l'ICC doivent faire partie intégrante du budget de l'Union, sans toutefois être soumises au plafond du cadre financier pluriannuel, afin de respecter les traités et la législation de l'Union et de s'assurer que le Parlement est pleinement associé en tant qu'autorité budgétaire au moyen, entre autres, d'une autorisation au cas par cas de l'adoption des crédits budgétaires appropriés;

49.  préconise la mise en place d'une nouvelle ressource propre financée par les contributions versées par les États membres participant à l'ICC en vertu de la décision modifiée relative aux ressources propres et par l'assignation du produit de cette nouvelle ressource propre aux dépenses de l'ICC; recommande la modification de la décision sur les ressources propres ou, en cas d'impossibilité, l'utilisation des recettes générées par la taxe sur les transactions financières en tant qu'autres recettes afin de compenser de telles contributions directes;

50.  insiste pour que le Président du Parlement présente, lors du Conseil européen du printemps, la position du Parlement sur l'examen annuel de la croissance; estime qu'il conviendrait de négocier un accord interinstitutionnel visant à associer le Parlement européen à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;

51.  demande une nouvelle fois de renforcer la dimension sociale de l'UEM en réaffirmant que la politique sociale et de l'emploi appartient aux politiques de l'Union;

52.  rappelle que, conformément aux traités, la promotion d'un taux d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en considération pour la définition et la mise en œuvre des politiques et des activités de l'Union; demande l'instauration de critères sociaux et d'emploi pour compléter les indicateurs budgétaires et macroéconomiques, ainsi que de rapports d'avancement relatifs aux réformes structurelles, afin de garantir un niveau approprié et suffisant d'investissement social, en vue d'assurer ainsi la pérennité d'une Union européenne sociale;

53.  se félicite de la mise en place, le 2 juillet 2013, par la Commission, à la suite des accords du "two-pack", d'un groupe d'experts présidé par Mme Gertrude Tumpel‑Gugerell, chargé d'évaluer de manière approfondie les principales caractéristiques d'un éventuel fonds d'amortissement et de bons du Trésor européen, y compris les dispositions légales, l'architecture financière et les cadres budgétaires complémentaires; entend prendre position sur ces questions après la présentation du rapport du groupe d'experts;

54.  estime que les opérations du FESF/MES et de toute structure similaire future devraient faire l'objet d'un contrôle et d'une supervision démocratiques périodiques de la part du Parlement européen; estime que le MES devrait être pleinement intégré au cadre de l'Union;

55.  observe que la "troïka" doit rendre des comptes; est d'avis que la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen au nom de la "troïka"; rappelle que la participation de l'Union au système de "troïka" devrait être soumise au contrôle démocratique du Parlement et à une obligation de rendre des comptes devant ce dernier;

E.INTÉGRATION DIFFÉRENCIÉE ET MODIFICATION DES TRAITÉS

56.  considère que toute modification ultérieure des traités doit placer l'intégration différenciée au rang d'instrument permettant de parvenir à une intégration plus poussée tout en préservant l'unité au sein de l'Union;

57.  estime qu'une modification ultérieure des traités pourrait introduire une nouvelle catégorie de membre associé de l'Union qui permettrait l'intégration partielle des États concernés dans des domaines spécifiques des politiques de l'Union et que cette modification pourrait servir à renforcer la politique européenne de voisinage;

58.  considère qu'une modification ultérieure du traité devrait confirmer que le sommet de la zone euro est une formation informelle du Conseil européen, conformément au titre V du TSCG;

59.  suggère de faire de l'Eurogroupe une formation informelle du Conseil "Affaires économiques et financières";

60.  demande que le commissaire aux affaires économiques et monétaires soit ministre du budget et vice-président permanent de la Commission;

61.  demande la modification, sous réserve de quelques exceptions, des procédures de vote au Conseil pour passer de l'unanimité à la majorité qualifiée et des procédures législatives spéciales en vigueur à la procédure législative ordinaire;

62.  demande la création d'une base juridique afin d'instituer des agences de l'Union à même d'occuper des fonctions d'exécution et de mise en œuvre spécifiques dont elles auront été chargées par le Parlement et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire;

63.  estime que le vote à la majorité inversée dans le cadre du pacte budgétaire est davantage une déclaration politique qu'un instrument efficace de prise de décision et demande dès lors l'intégration de cette règle de vote dans les traités, notamment aux articles 121, 126 et 136 du traité FUE, de façon à ce que les propositions ou les recommandations présentées par la Commission puissent entrer en vigueur, en l'absence d'objections de la part du Parlement ou du Conseil, dans une période prédéterminée, afin de véritablement garantir la sécurité juridique;

64.  demande la modification de l'article 136 du traité FUE afin d'élargir son champ d'application à la participation volontaire des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, en leur accordant le plein droit de vote conformément à la procédure de coopération renforcée, l'abandon des restrictions prévues à l'article 136 du traité FUE et la requalification de cet article en une clause générale pour l'adoption d'actes juridiques relatifs à la coordination et à la définition de normes minimales juridiquement obligatoires en matière de politique économique, sociale et d'emploi;

65.  demande l'extension de la base juridique de l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE à tous les établissements financiers, y compris les entreprises d'assurances qui sont établies dans le marché intérieur;

66.  demande à être associé à la procédure de nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE prévue à l'article 283 du traité FUE, en ayant l'obligation de donner son approbation aux recommandations du Conseil;

67.  demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité d'introduire une procédure législative spéciale requérant les quatre cinquièmes des voix du Conseil et la majorité des membres qui composent le Parlement en vertu de l'article 312 du traité FUE pour l'adoption d'un règlement fixant le cadre financier pluriannuel;

68.  demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité d'introduire une procédure législative spéciale requérant les quatre cinquièmes des voix du Conseil et la majorité des membres qui composent le Parlement en vertu de l'article 311, troisième alinéa, du traité FUE pour l'adoption de la décision relative aux ressources propres;

69.  demande à la prochaine convention d'étudier la possibilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro et pour tous les États membres souhaitant participer aux nouvelles politiques communes de prévoir des ressources propres spécifiques dans le cadre du budget de l'Union;

70.  estime que les ressources financières des agences de l'Union devraient faire partie intégrante du budget de l'Union;

71.  demande que son approbation soit nécessaire pour modifier les traités, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent;

72.  insiste sur le fait que la future convention devrait avoir la plus grande légitimité démocratique possible en associant également les partenaires sociaux, la société civile et d'autres parties prenantes; qu'elle devrait prendre ses décisions en séance plénière conformément à des règles pleinement démocratiques; qu'elle devrait avoir suffisamment de temps pour des délibérations sérieuses et approfondies; et qu'elle devrait fonctionner en toute transparence et que toutes ses réunions devraient être ouvertes au public;

73.  préconise l'extension de la clause passerelle prévue à l'article 48, paragraphe 7, du traité UE à tous les traités;

o
o   o

74.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au président du Conseil européen.

(1)Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).
(2)Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
(3)JO L 306 du 23.11.2011.
(4)JO L 140 du 27.5.2013.
(5)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0372.
(7)https://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/4preport/fourpresidentsreport2012-12-05FR.pdf.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.
(9)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0222.
(10)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0269.


Les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux (2012/2034(INI))
P7_TA(2013)0599A7-0336/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 15 et 16 du traité sur l'Union européenne et l'article 235 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, du 17 juin 2010, du 16 septembre 2010, des 28 et 29 octobre 2010, des 16 et 17 décembre 2010, du 4 février 2011, des 24 et 25 mars 2011, des 23 et 24 juin 2011, du 23 octobre 2011, du 9 décembre 2011, des 1er et 2 mars 2012, des 28 et 29 juin 2012, des 18 et 19 octobre 2012, des 13 et 14 décembre 2012, des 7 et 8 février 2013, des 14 et 15 mars 2013 et des 27 et 28 juin 2013,

–  vu les déclarations des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne suite aux réunions informelles des membres du Conseil européen du 26 octobre 2011 et du 30 janvier 2012,

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne(1),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014(2),

–  vu les articles 48, 110 et 127 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0336/2013),

A.  considérant que le traité de Lisbonne a donné au Conseil européen le statut d'institution européenne, sans en changer le rôle puisque, selon l'article 15, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, "[l]e Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative";

B.  considérant que le Parlement est parfaitement conscient de l'indépendance du Conseil européen et du rôle éminent que lui confèrent ainsi les traités;

C.  considérant néanmoins que, sous la pression de la crise, le Conseil européen a considérablement étendu son rôle: multiplication des réunions extraordinaires, évocation à son niveau de sujets traités normalement au niveau du Conseil des ministres; considérant, à cet égard, que le Conseil européen a transgressé l'injonction fondamentale du traité prévoyant qu'il ne possède pas de fonctions législatives;

D.  considérant que la tentation des chefs d'État ou de gouvernement de recourir à des expédients intergouvernementaux vient compromettre la "méthode communautaire", en violation des traités;

E.  considérant qu'aux fins d'accroître la nature démocratique du processus décisionnel, des dispositifs de contrôle parlementaire adéquats doivent être mis en œuvre;

F.  considérant qu'aux termes du traité de Lisbonne, les membres du Conseil européen sont responsables individuellement devant leur parlement national, mais que, collectivement, ils ne doivent de comptes qu'à eux-mêmes;

G.  considérant que le président du Conseil européen s'est vu confier un rôle de proposition, le plus souvent en liaison avec ses homologues d'autres institutions et que, ce faisant, il est devenu de fait le négociateur en chef au nom des États membres pour des sujets qui, depuis le traité de Lisbonne, relèvent de la codécision;

H.  considérant qu'en accord avec les autorités du Parlement, et notamment par échanges de lettres, le Président Van Rompuy a cherché à prendre en compte du mieux possible les exigences d'information et de transparence: il a rencontré personnellement les présidents de commissions, rapporteurs ou sherpas du Parlement sur plusieurs sujets importants; il a répondu à des questions écrites; il a rendu compte régulièrement des réunions du Conseil européen à la plénière ou à la Conférence élargie des présidents et il a eu de nombreux contacts avec les présidents de groupes;

I.  considérant que cette pratique mérite d'être officialisée pour qu'elle serve de précédent pour l'avenir et qu'elle mérite aussi d'être améliorée; considérant que sur le régime européen des brevets, le Conseil européen a remis en cause un accord législatif conclu entre le Parlement et le Conseil; que, sur la gouvernance économique, le Conseil européen a cru bon de renégocier des dispositions identiques à celles qu'un règlement antérieur avait déjà rendues applicables; que, sur l'autorité européenne de supervision bancaire, le Conseil européen a adopté successivement deux positions contradictoires à un an d'intervalle, ce qu'il aurait pu éviter en prenant mieux en compte la position du Parlement; considérant que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a donné lieu à un véritable hold-up législatif, puisque l'unanimité juridiquement nécessaire au Conseil n'a pu être obtenue qu'en prédécidant certains des choix politiques majeurs des règlements législatifs sur les politiques à financer, ce qui a réduit, dans ces domaines, le rôle du Parlement à l'amendement de dispositions secondaires;

J.  considérant que sur tous ces dossiers, par définition les plus importants, l'absence de dialogue formalisé entre le Parlement et le Conseil européen a empêché le Parlement de jouer pleinement son rôle de colégislateur établi par les traités; considérant qu'il est apparu souvent que les interlocuteurs officiels des représentants du Parlement n'avaient pas le pouvoir d'engager vraiment les gouvernements; considérant que, même s'ils demeurent théoriquement chargés de préparer les réunions du Conseil européen, il est de plus en plus évident que le président en exercice du Conseil et le Conseil des affaires générales(3) jouent un rôle tout au plus marginal, ou de nature technique; considérant que la traditionnelle intervention liminaire du président du Parlement européen à l'ouverture des réunions du Conseil européen n'est pas une procédure suffisante;

K.  considérant que le Parlement européen n'a pas la faculté de convoquer le président du Conseil européen à un débat avant les réunions du Conseil européen; considérant que le Parlement ne s'organise pas bien en vue des débats au cours desquels le Président vient rendre compte après les réunions du Conseil européen;

L.  considérant toutefois qu'il est souhaitable que plusieurs chefs de gouvernement d'États membres de l'Union désirent s'exprimer à la tribune du Parlement européen à l'occasion de débats portant sur l'avenir de l'Europe;

M.  considérant que le fonctionnement du Conseil des ministres donne lieu à de sérieuses préoccupations, et que ni le Conseil européen ni la présidence tournante ne semblent en mesure de conférer à ses travaux les normes souhaitables en termes de rythme, de stratégie, de cohérence ou de transparence; considérant que de telles lacunes dans la seconde chambre de l'appareil législatif entravent le processus législatif de l'Union européenne;

N.  considérant que l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne s'appliquera pour la première fois après les prochaines élections européennes; que cette disposition fondamentale vise à faire choisir le président de la Commission par les citoyens à travers l'élection de leurs députés, dans la logique d'un régime parlementaire; que ce résultat ne peut être obtenu que si les partis politiques européens, le Parlement et le Conseil européen agissent dans cet esprit, conformément à leurs responsabilités respectives, notamment dans le cadre de consultations visant à mettre en pratique la déclaration n° 11 annexée au traité de Lisbonne;

1.  estime qu'à la lumière de ces quatre ans d'expérience, l'amélioration et la formalisation des relations de travail entre le Conseil européen et le Parlement apparaissent nécessaires: elle peut prendre la forme soit d'une déclaration commune, d'un accord interinstitutionnel ou d'un échange de lettres;

2.  est d'avis que, sauf urgence exceptionnelle, toute réunion du Conseil européen doit être précédée d'un débat au Parlement européen, permettant l'adoption d'une résolution, le président du Conseil européen venant y présenter lui-même les sujets à l'ordre du jour; estime que le Parlement et le Conseil européen doivent organiser leurs travaux respectifs de façon à donner au Parlement la possibilité de faire connaître son avis sur ces sujets en temps utile et à permettre au président du Conseil européen de rendre compte devant la séance plénière après chaque réunion du Conseil européen; insiste sur le fait que, dans la mesure du possible, les réunions du Conseil européen ne devraient pas avoir lieu pendant les semaines de session du Parlement;

3.  rappelle que les conclusions du Conseil européen valent instructions de négociation pour les ministres du Conseil et qu'elles ne constituent en aucun cas des lignes rouges non négociables avec le Parlement; demande qu'une formule-type rappelant les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne soit introduite dans les conclusions du Conseil européen;

4.  demande instamment que, lorsqu'un accord est conclu entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil dans le cadre de la procédure législative, le Conseil européen s'interdise d'en évoquer le contenu ultérieurement, sauf si la présidence en exercice a spécifié que l'accord était ad referendum;

5.  propose que le président du Conseil européen et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soient invités à participer une fois par an, aux côtés du président de la Commission, à un débat général sur la situation intérieure et extérieure de l'Union, sans toutefois empiéter sur le débat annuel existant sur l'état de l'Union au cours duquel le Président de la Commission présente son programme de travail et rend compte de ses actions au Parlement, devant lequel il est responsable;

6.  rappelle qu'à la différence du président de la Commission, le président du Conseil européen n'est pas responsable devant le Parlement et que l'organisation des débats auxquels il participe doit en tenir compte, tout en permettant à des membres autres que les présidents de groupes de dialoguer avec le président du Conseil européen; estime, en revanche, que la procédure des questions écrites ne semble pas appropriée;

7.  demande qu'à chaque fois que le Conseil européen engage un plan d'action ou une procédure susceptibles de comporter une dimension législative, l'association du Parlement européen en temps utile soit décidée en coopération avec le Parlement selon la forme qui paraît appropriée à chaque cas; insiste pour que le Président du Parlement participe pleinement aux réunions du Conseil européen lorsque des questions de nature interinstitutionnelle sont abordées; le Parlement européen et le Conseil européen adapteraient en conséquence leur règlement intérieur pour préciser le choix de leurs représentants respectifs et la manière dont ceux-ci obtiennent un mandat de négociation et dont ils en rendent compte;

8.  invite le Conseil européen à faire connaître de façon claire, avant le début de la campagne des élections européennes, comment il entend, pour ce qui le concerne, respecter le choix des citoyens européens dans la procédure menant à l'élection du président de la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne, dans le cadre des consultations qui devraient avoir lieu entre le Parlement et le Conseil européen pour mettre en pratique la déclaration n° 11 annexée au traité de Lisbonne; rappelle l'importance de renforcer la visibilité et le caractère européen de la campagne électorale; invite chacun des membres du Conseil européen à annoncer à l'avance comment il entend respecter le vote de ses concitoyens lorsqu'il proposera un ou plusieurs candidats à la fonction de commissaire issu de son pays;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement et aux parlements des États membres.

(1)JO C 212 E du 5.8.2010, p.82.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.
(3)Voir l'article 16 du traité sur l'Union européenne.


Politique en matière d'infrastructures vertes
PDF 223kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur l'infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe (2013/2663(RSP))
P7_TA(2013)0600B7-0549/2013

Le Parlement européen,

–  vu le 7e programme d'action pour l'environnement,

–  vu la communication de la Commission européenne intitulée "Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe" (COM(2013)0249),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (COM(2011)0571),

–  vu la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 (COM(2011)0244),

–  vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages(1),

–  vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(2),

–  vu les conclusions du Conseil "Environnement" de juin 2011 et celles du 17 décembre 2012 (point 14),

–  vu sa résolution du 20 avril 2012 intitulée "Notre assurance-vie, notre capital naturel – Stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020"(3) , en particulier le paragraphe 50,

–  vu l’étude sur la composante économique des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB)(4) ,

–  vu le Livre blanc de la Commission de 2009 intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen" (COM(2009)0147) et sa communication intitulée "La stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique" (COM(2013)0216),

–  vu la question à la Commission sur l'infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe (O-000094/2013 – B7-0525/2013),

–  vu l'Agenda territorial de l'Union européenne 2020: Vers une Europe plus compétitive et durable avec des régions diverses",

–  vu les Objectifs d'Aichi du "Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020" pour la planète, adopté par les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en octobre 2010

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que des mesures doivent être prises pour lutter contre le déclin de la biodiversité et la dégradation de l'état de nos écosystèmes afin de garantir la pérennité des services écosystémiques et la protection de notre capital naturel aux générations présentes et futures;

B.  considérant que l'infrastructure verte contribue à permettre à la nature de déployer dans leur plein potentiel les services écosystémiques qu'elle peut offrir à la société;

C.  considérant que des mesures doivent être prises pour lutter contre l'érosion de la biodiversité afin de préserver ce capital naturel à l'intention des générations présentes comme futures;

D.  considérant que la pression anthropique menace la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes dans l'Union européenne, notamment par le biais de la fragmentation et la destruction des habitats naturels, du changement climatique et de l'usage accru d'habitats semi-naturels;

E.  considérant que la biodiversité et le bien-être de la société humaine sont étroitement liés;

F.  considérant que, pour préserver et renforcer la biodiversité au sein de l'Union, il est important de réduire au minimum le niveau de fragmentation et d'améliorer la connectivité écologique;

G.  considérant que selon l'Objectif d'Aichi C.11 pour la planète "d'ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d'eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées gérées efficacement et équitablement et d'autres mesures de conservation efficaces par zone, et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin";

H.  considérant que l'infrastructure verte et l'agriculture sont étroitement liées en ce qui concerne la productivité agricole et la protection du patrimoine agricole et compte tenu des incidences des activités agricoles en termes d'aménagement et de développement du territoire;

I.  considérant que l'expérience montre que les projets d'infrastructure verte se prêtent particulièrement bien à donner à la nature sa place au sein de la société, et notamment dans les environnements urbains, où vit une part croissante de la population qui est exposée aux graves conséquences des "îlots thermiques urbains";

J.  considérant qu'il conviendrait de partager entre les différents acteurs, et de publier, l'information relative à la mise en place, à la protection, au développement et à l'utilisation efficace de l'infrastructure verte au sein des divers milieux;

K.  considérant que l'expérience montre que la planification et le développement des projets d'infrastructure constituent des phases clés, au cours desquelles il est impératif d'assurer l'intégration des besoins écologiques, économiques et sociétaux, en milieu urbain comme en milieu rural;

L.  considérant que les programmes et les projets d'infrastructure régionaux et urbains cofinancés par l'Union devraient intégrer des éléments de l'infrastructure verte et atténuer les incidences sur les écosystèmes existants, afin de renforcer les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux de ces programmes et projets;

M.  considérant que l'infrastructure verte présente une multitude d'avantages écologiques, économiques et sociaux, à travers des solutions naturelles qui sont généralement moins onéreuses et plus durables et qui peuvent contribuer à la création d'emplois;

N.  considérant que les investissements dans l'infrastructure verte offrent généralement un retour élevé;

Observations générales

1.  salue la communication relative à l'infrastructure verte et l'intention de la Commission de poursuivre activement les objectifs fixés par celle-ci;

2.  reconnaît l'importance majeure de l'infrastructure verte pour la protection efficace du capital naturel européen, la conservation des habitats naturels et des espèces ainsi que le bon état écologique des masses d'eau;

3.  souligne que l'infrastructure verte peut contribuer aux différents objectifs de la stratégie "Europe 2020", et insiste sur l'urgence que revêtent son déploiement et son intégration dans les outils pour mettre en œuvre le cadre financier pluriannuel, afin de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de biodiversité;

4.  reconnaît que le déploiement de l'infrastructure verte aidera l'Union à tenir les engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre des objectifs d'Aichi pour la biodiversité et du plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020;

5.  salue l'approche innovante associée à l'infrastructure verte, qui offre un bon rapport coût-efficacité grâce à ses nombreux avantages et solutions à même de concilier les objectifs environnementaux, sociaux et économiques;

Intégration aux différentes politiques

6.  souligne la nécessité d'intégrer l'infrastructure verte dans toutes les politiques sectorielles de l'Union, ainsi que dans les mécanismes de financement correspondants en prenant pour exemple les meilleures pratiques utilisées par les États membres;

7.  insiste sur le fait que l'infrastructure verte peut jouer un rôle particulièrement important dans les villes, dans lesquelles elle peut offrir des services tels que l'amélioration de la qualité de l'air, l'atténuation de l'effet d'"îlot thermique urbain" au niveau local, la mise à disposition d'aires de loisirs, la rétention de l'eau de pluie et la lutte contre les inondations, le maintien du niveau des eaux souterraines, la restauration de la biodiversité ou l'enraiement de son érosion, l'amélioration de la santé et des conditions sociales des citoyens et l'amélioration de la qualité de vie en général, notamment en offrant des espaces accessibles et abordables réservés à l'activité physique; souligne le lien existant entre l'infrastructure verte et la santé publique et estime que les investissements réalisés dans l'infrastructure verte valent également pour la santé publique;

8.  souligne la contribution de l'infrastructure verte en tant qu'élément vital du réseau Natura 2000, en ce qu'elle améliore la cohérence et la résilience de ce réseau qui contribue à la conservation d'espèces et d'habitats essentiels de la nature européenne, et qu'elle aide à maintenir la fourniture de services écosystémiques qu'on estime à plusieurs centaines de milliards d'euros par an; souligne à cet égard la complémentarité entre l'instrument juridique Natura 2000 et l'initiative de promotion de l'infrastructure verte;

9.  invite instamment les États membres à intégrer l'infrastructure verte et à lui donner la priorité dans le cadre de l'aménagement et du développement du territoire en consultant et en sensibilisant les acteurs de terrain et la population locale avec pédagogie en associant tous les niveaux de décision (local, régional, national), et demande à la Commission de promouvoir des orientations et l'évaluation comparative dans ce domaine afin de garantir que l'infrastructure verte devienne partie intégrante de l'aménagement et du développement du territoire dans l'ensemble de l'Union; souligne que les procédures d'octroi d'autorisation pour de nouveaux développements ou l'infrastructure grise doivent prévoir une évaluation complète de toutes les incidences négatives sur les écosystèmes et l'infrastructure verte existante pour éviter ou atténuer ces incidences et garantir des bénéfices sociétaux réels à long terme;

10.  encourage la Commission et les États membres à recourir à tous les instruments de financement européens, notamment ceux contenus dans la politique de cohésion et dans la politique agricole commune, et particulièrement aux surfaces d'intérêt écologique, pour promouvoir l'infrastructure verte lorsqu'il y a lieu, dans le but de garantir la fourniture d'une large gamme de services écosystémiques variés ainsi que la protection des processus naturels dans les zones rurales et urbaines; demande à la Commission de rendre compte régulièrement au Parlement de l'utilisation des fonds de la PAC pour soutenir l'infrastructure verte; souligne en ce sens le rôle important de l'infrastructure verte pour la protection des abeilles et donc pour le bon fonctionnement de la pollinisation;

11.  souligne les effets positifs de l'infrastructure verte en termes d'atténuation du changement climatique, en raison de son influence positive sur les stocks de carbone et sur le bilan des gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne la conservation des tourbières, des régions boisées et des forêts semi-naturelles et naturelles, et d'autres écosystèmes riches en carbone, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la politique climatique de l'Union;

12.  soutient les efforts visant à intégrer l'infrastructure verte dans l'aménagement du territoire des zones côtières afin de conserver la biodiversité et d'assurer le développement durable du paysage côtier;

13.  note le rôle vital de l'infrastructure verte en matière d'adaptation au changement climatique, car elle améliore la cohérence écologique entre les sites Natura 2000, favorise l'augmentation des déplacements et des changements dans la répartition des espèces entre les sites Natura 2000, permet une adaptation à l'échelle du paysage pour la biodiversité, et contribue de ce fait à la mise en œuvre des politiques de l'Union liées à la nature, tout en encourageant et en permettant une adaptation basée sur les écosystèmes pour d'autres secteurs, notamment ceux liés à la gestion de l'eau et à la sécurité alimentaire;

14.  juge nécessaire que les États membres, en particulier les États côtiers, mettent en place une infrastructure verte autour des zones portuaires et développent des schémas de transport appropriés pour favoriser l'écologisation de ces espaces;

15.  attire l'attention sur le fait que la réduction des risques associés aux catastrophes naturelles, telles que les inondations ou les feux de forêt, compte également parmi les effets positifs de la création ou de la restauration d'infrastructures vertes, telles que les plaines inondables naturelles, les zones boisées, les zones humides, etc., qui peuvent améliorer la résilience face aux catastrophes naturelles et contribuer à l'adaptation au changement climatique, et ainsi réduire de manière significative les coûts qu'il impose à la société;

16.  insiste sur la nécessité d'inclure pleinement le secteur de la sylviculture dans ces politiques afin de retirer, en sus de la production de bois et de biomasse, les nombreux bénéfices associés à une gestion durable des forêts et à une conservation des forêts naturelles et afin de restaurer des zones boisées fragmentées ou disparues;

17.  salue l'initiative de promotion de l'infrastructure verte en tant qu'instrument contribuant au filtrage de l'eau, à la prévention de l'érosion et à la préservation de la nappe phréatique et donc, par là même, à la bonne mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau, de la directive sur les inondations, et de la législation applicable dans le domaine de l'eau, comme proposé par le plan d'action, ainsi qu'à la gestion intégrée des zones côtières et à l'aménagement de l'espace marin;

18.  insiste sur l'importance de correctement intégrer les exigences relatives à l'infrastructure verte dans la mise en œuvre des instruments de la politique de cohésion et de la politique structurelle de l'Union, notamment pour financer l'infrastructure verte urbaine, et demande instamment aux autorités compétentes de prendre des mesures en ce sens;

19.  souligne la nécessité d'intégrer l'infrastructure verte à des programmes opérationnels prévus au titre des instruments financiers européens pour la période 2014-2020;

20.  invite instamment la Commission à finaliser en temps voulu, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2013, les outils d'orientation, comme annoncé dans sa communication, afin de faire progresser la connaissance et la promotion de l'infrastructure verte dans les domaines appropriés et d'offrir des opportunités de financement par le biais de programmes opérationnels;

21.  invite les États membres et les autorités régionales et locales à faire bon usage des opportunités de financement existantes, en vue de promouvoir les investissements dans des projets d'infrastructure verte cohérents et coordonnés;

Élaboration d'une stratégie en faveur d'une infrastructure verte

22.  souligne la nécessité d'accroître les investissements du secteur privé dans l'infrastructure verte et appelle la Commission et la BEI à rapidement mettre en place et rendre opérationnel un dispositif de financement comprenant des mécanismes de financement innovants afin d'encourager les investissements dans l'infrastructure verte et autres projets en lien avec le capital naturel, tout en évaluant le soutien réel et à long terme à apporter aux fonctions écosystémiques; insiste sur le fait qu'il conviendra d'explorer également d'autres sources de financement, au niveau local, régional et national;

23.  est convaincu que le déploiement de l'infrastructure verte doit reposer sur des données solides et des connaissances approfondies, et encourage la Commission, en collaboration avec l'Agence européenne pour l'environnement, les États membres et d'autres intervenants, à s'assurer que l'Union renforce sa capacité d'inventaire et d'évaluation des écosystèmes et des services écosystémiques associés et que ces informations et connaissances soient dûment prises en considération, notamment dans la planification et l'exécution de projets cofinancés par l'Union;

24.  invite instamment la Commission à soutenir la recherche, l'innovation, le renforcement des capacités et les projets éducatifs, de diffusion, de sensibilisation et de conscientisation de la population dans ce domaine et à encourager les échanges d'informations et de meilleures pratiques; insiste sur le fait que les compétences et la formation d'un personnel à même de s'approprier cette approche innovante et d'évaluer de manière juste les avantages associés aux écosystèmes, notamment dans les secteurs de l'approvisionnement en eau, de la purification de l'eau, des déchets, de la construction, de la gestion des catastrophes, de l'agriculture, du tourisme et de la santé, facilitent le développement de l'infrastructure verte;

25.  estime que l'intégration de l'infrastructure verte dans tous les secteurs est une condition sine qua non à la conduite d'une politique crédible dans ce domaine;

26.  souligne le rôle que les propriétaires et les gestionnaires des sols, les organisations de la société civile, les sciences citoyennes, la responsabilité citoyenne et la participation publique peuvent jouer dans la planification, la mise en œuvre, le maintien et la surveillance des projets d'infrastructure verte au niveau local, et demande instamment aux États membres de faciliter ces processus; [Am. 3]

27.  approuve l'élaboration d'une stratégie consistant à définir des axes prioritaires pour les projets d'infrastructure verte en Europe et souligne la nécessité d'augmenter le nombre de stratégies et de projets interrégionaux et transfrontaliers;

28.  soutient l'initiative RTE-V annoncée dans la communication et appelle la Commission à initier l'élaboration d'un projet de RTE-V d'ici 2015;

29.  met l'accent sur le potentiel d'innovation associé à l'infrastructure verte et sur le rôle déterminant que les PME peuvent jouer dans ce domaine; rappelle que les normes, certifications et labellisations communes doivent encourager les investissements dans l'infrastructure verte et dégager un espace ad hoc pour les premiers entrants;

30.  attend avec intérêt l'évaluation, en 2015, de la stratégie en faveur de la biodiversité ainsi que l'évaluation qui suivra, en 2017, de la communication relative à l'infrastructure verte, en vue d'ancrer plus encore l'infrastructure verte dans les investissements pertinents prévus au niveau de l'Union, et les évaluations à mi-parcours des politiques concernées (bilan de santé de la PAC, évaluation à mi-parcours de la DG REGIO, etc.);

o
o   o

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(2)JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(3)JO C 258 E du 7.9.2013, p. 99.
(4)http://www.teebweb.org


Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2012
PDF 153kWORD 60k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2012 (2013/2076(INI))
P7_TA(2013)0601A7-0382/2013

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel 2012 de la Banque centrale européenne,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 123, son article 282 et son article 284, paragraphe 3,

–  vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 15 et 21,

–  vu sa résolution du 2 avril 1998 sur la responsabilité démocratique dans la troisième phase de l'UEM(1),

–  vu sa résolution du 17 avril 2013 sur le rapport annuel 2011 de la Banque centrale européenne (BCE)(2),

–  vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit], ci-après dénommé "règlement sur le MSU",

–  vu le 83e rapport annuel 2012/2013 de la Banque des règlements internationaux publié le 23 juin 2013,

–  vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0382/2013),

A.  considérant que, selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, le PIB de la zone euro a baissé de 0,6 % en 2012, après avoir augmenté de 1,4 % en 2011, et qu'il reculera de 0,4 % en 2013 avant d'augmenter de 1,2 % en 2014;

B.  considérant que, selon les mêmes prévisions, le taux de chômage enregistré dans la zone euro est passé de 10,2 % à la fin de 2011 à 11,4 % à la fin de 2012, et qu'il risque à nouveau d'augmenter en 2013 pour atteindre 12,2 %, avant de diminuer à nouveau légèrement en 2014, et que des écarts significatifs, de 4,3 % à 25 %, sont observés entre les pays de la zone euro, avec un taux de chômage des jeunes encore plus élevé et qui a augmenté de manière significative au cours de la même période;

C.  considérant que, durant l'année 2012, la BCE a procédé une fois, en juillet, à une réduction des taux d'intérêt (25 points de base) et qu'en mai 2013, elle les a encore baissés pour atteindre le plancher historique de 0,5 %;

D.  considérant que, selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, le taux d'inflation moyen dans la zone euro a été moins élevé, passant de 2,7 % en 2011 à 2,5 % en 2012, et que la croissance de l'agrégat monétaire M3 a affiché un recul, passant de 1,7 % en 2010 à 1,5 % en 2011;

E.  considérant que la situation financière consolidée de l'Eurosystème a atteint 3 000 milliards d'euros fin 2012, soit une augmentation de 12 % sur l'année 2012;

F.  considérant que les actifs non négociables ont été le principal composant des actifs donnés en garantie à l'Eurosystème au cours de l'année 2012, représentant 25 % du total; considérant que les titres non négociables et les titres adossés à des actifs représentent conjointement plus de 40 % des actifs donnés en garantie;

G.  considérant que le chiffre d'affaires global de tous les instruments du marché monétaire de l'euro a baissé de 14 % au cours du deuxième trimestre 2012 par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente;

H.  considérant que les lignes d'aide d'urgence mises à disposition par les banques centrales nationales, reprises sous la rubrique "autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro" de la situation financière consolidée de l'Eurosystème, ont atteint un niveau sans précédent en 2012, représentant 206 milliards d'euros fin 2012;

I.  considérant que les opérations de refinancement à long terme de la BCE de février 2012 ont fourni 529,5 milliards d'euros aux établissements financiers établis dans la zone euro, sous la forme de prêts avec une maturité de trois ans et assortis d'un taux d'intérêt initial de 1 %;

J.  considérant que le taux de croissance des crédits des institutions financières monétaires aux résidents de la zone euro a nettement régressé entre décembre 2011 et décembre 2012, en passant de 1 % en décembre 2011 à 0,4 % en décembre 2012, tandis que le crédit au secteur privé baissait de 0,7 % en décembre 2012;

K.  considérant que, toujours selon les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, la dette brute moyenne des administrations publiques de la zone euro a augmenté, passant de 88 % en 2011 à 92,7 % du PIB en 2012, et que le déficit global des administrations publiques a reculé, passant de 4,2 % à 3,7 % du PIB;

L.  considérant que les opérations de refinancement à long terme de la BCE de décembre 2011 et de février 2012 ont permis de dégager plus de 1 000 milliards d'euros – respectivement 489 milliards et 529,5 milliards – au profit des banques européennes sous la forme de prêts collatéralisés, avec une maturité maximale de trois ans et un taux d'intérêt indexé sur le taux moyen des principales opérations de refinancement de la BCE pendant la durée des opérations;

M.  considérant que les prévisions économiques européennes du printemps 2012 indiquaient un degré de confiance peu élevé des entreprises et des consommateurs, un taux de chômage élevé limitant la consommation des ménages et une croissance des exportations en recul depuis 2010, ce qui a entrainé un fort ralentissement de la croissance du PIB en 2011 et 2012;

N.  considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) restent l'épine dorsale de l'économie de la zone euro, sachant qu'elles représentent environ 98 % de toutes les entreprises de la zone euro, qu'elles emploient environ les trois quarts des salariés de la zone euro et qu'elles génèrent environ 60 % de la valeur ajoutée;

O.  considérant que la solvabilité et la santé financière des PME se sont dégradées plus nettement que celles des grandes entreprises et que la période prolongée de conditions économiques défavorables a exacerbé les difficultés rencontrées par les PME en raison de l'inégalité d'accès aux informations;

P.  considérant que, selon les informations fournies par l'enquête sur l'accès des entreprises au financement ("Survey on Access to Finance of Enterprises", SAFE), les bénéfices, les liquidités, les réserves de sécurité et les fonds propres des PME ont évolué moins favorablement que ceux des grandes entreprises pendant la crise;

Q.  considérant que, aux termes de l'article 282 du traité FUE, l'objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix; considérant que le Conseil européen du risque systémique (CERS) œuvre, sous l'égide de la BCE, au service de la stabilité financière;

R.  considérant que, selon le rapport annuel de la Banque des règlements internationaux (BRI), la politique de faibles taux pratiquée dans la zone euro a provoqué un relâchement significatif des efforts de réforme dans les États membres;

S.  considérant que l'article 123 du traité FUE et l'article 21 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne interdisent le financement monétaire des gouvernements;

T.  considérant qu'une situation de faible inflation est la meilleure contribution que la politique monétaire puisse apporter à la mise en place de conditions favorables à la croissance économique, à la création d'emplois, à la cohésion sociale et à la stabilité financière;

U.  considérant que les mesures prises par les autorités macroprudentielles nationales doivent tenir compte de la responsabilité du Comité européen du risque systémique en matière de surveillance macroprudentielle du système financier de l'Union;

V.  considérant que le maintien d'un flux de crédit en faveur des PME est d'autant plus important que ces entreprises emploient 72 % de la main-d'œuvre de la zone euro et qu'elles présentent des taux de création (et de destruction) d'emplois nettement plus élevés que ceux des grandes entreprises;

W.  considérant que les recommandations formulées dans les précédentes résolutions du Parlement européen sur le rapport annuel de la BCE relativement à la transparence des votes et à la publication des procès-verbaux succincts n'ont pas encore été prises en compte;

X.  considérant que la facilité de dépôt affichait 315,754 milliards d'euros au 28 septembre 2012;

Y.  considérant que le crédit dans la zone euro baisse de 2 % par an, avec des diminutions plus importantes dans certains pays, dont l'Espagne, qui a affiché une baisse annuelle de 8 % en 2012;

Z.  considérant que les PME doivent supporter des coûts d'emprunt nettement plus élevés selon le pays de la zone euro dans lequel elles se trouvent, ce qui crée des distorsions dans le marché unique;

AA.  considérant que la crise du crédit qui touche actuellement les PME dans certaines parties de la zone euro est l'un des problèmes fondamentaux qui retardent la reprise économique;

Politique monétaire

1.  accueille favorablement les mesures audacieuses prises par la BCE en 2012, qui ont contribué de manière décisive à stabiliser le secteur bancaire et à couper les liens entre les banques et les souverains;

2.  constate avec une profonde préoccupation que la persistance d'une situation économique précaire devient la norme dans certaines parties de l'Union, ce qui provoque l'instabilité de l'ensemble de la zone euro et menace le soutien populaire et politique en faveur du projet européen tout entier;

3.  observe que le recours aux opérations principales de refinancement, aux opérations de refinancement à moyen terme et à long terme avec allocations à taux fixe et sans restrictions et à la facilité de prêt marginal, l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité et la facilité de dépôt sont tous restés à des niveaux très élevés tout au long de l'année 2012, ce qui signale une grave perturbation du mécanisme de transmission de la politique monétaire et du marché des prêts interbancaires dans la zone euro, même si la situation s'est considérablement améliorée avec la stabilisation des écarts et des déséquilibres de TARGET 2 observée au cours du deuxième semestre;

4.  estime que les effets positifs des décisions prises en juillet 2012 de réduire les taux directeurs de la BCE restent limités étant donné que, dans de nombreuses parties de la zone euro, le mécanisme de transmission de la politique monétaire est inopérant ou fortement perturbé; rappelle qu'à long terme, les taux d'intérêt très faibles risquent de provoquer des distorsions dans le secteur privé et de nuire à l'épargne et aux plans de pension des particuliers;

5.  relève que, dans son discours devant la commission des affaires économiques du Parlement européen du 8 juillet 2013, le président de la BCE prévoyait le maintien des taux directeurs de la BCE au niveau actuel, voire à un niveau inférieur pour une période prolongée, compte tenu du risque global limité d'inflation à moyen terme étant donné la faiblesse généralisée de l'économie et l'absence de dynamique monétaire;

6.  relève avec préoccupation que le secteur bancaire a adressé en 2012 à l'Eurosystème une plus forte demande de liquidité, de sorte qu'il est encore plus tributaire des interventions de l'Eurosystème, et met en garde contre les risques d'une telle dépendance;

7.  estime que l'opération de refinancement à long terme d'une maturité de trois ans (ORLT) conduite en mars 2012 a contribué à stabiliser le système bancaire, mais qu'il doit s'agir d'une mesure temporaire; observe que, en dépit des liquidités que l'ORLT a permis d'injecter dans le système bancaire, le volume des crédits mis à la disposition de l'économie réelle est encore inférieur à ce qu'il était avant la crise; a conscience du fait que la demande en crédit de la part des entreprises est actuellement très faible, de sorte que les banques éprouvent des difficultés à prêter de l'argent;

8.  est vivement préoccupé par le transfert de risques depuis les banques et gouvernements en difficulté vers le bilan de la BCE du fait de la décision de la BCE d'acheter des titres de créances souverains à court terme en quantités "illimitées"; insiste sur le fait que les opérations de refinancement à long terme (ORLT) n'apportent pas de solution fondamentale à la crise;

9.  estime que les banques centrales nationales doivent accomplir leur mission d'une manière absolument compatible avec leur indépendance fonctionnelle, institutionnelle et financière, afin de veiller à l'accomplissement correct de leur mission en vertu du traité et des statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE;

10.  souligne que la croissance insuffisante des entreprises européennes n'est pas due principalement à l'insuffisance de l'offre de crédit du secteur bancaire;

11.  est préoccupé par le fait que la restriction du crédit semble toucher particulièrement les PME, dans la mesure où celles-ci sont perçues par les banques comme présentant une probabilité de défaut plus élevée que les grandes entreprises et parce qu'elles sont souvent dans l'incapacité de passer des crédits bancaires à d'autres sources de financement externe;

12.  souligne sa préoccupation face à la fragmentation considérable des conditions de prêt aux PME dans les différents pays de la zone euro;

13.  réaffirme l'importance – quoique limitée – du rôle qu'a joué le programme pour les marchés de titres (SMP) jusqu'en septembre 2012 en remédiant aux dysfonctionnements de certains segments du marché des titres de la dette publique de la zone euro;

14.  salue la mise en œuvre des opérations monétaires sur titres (OMT), sans limites quantitatives préétablies, afin de sauvegarder la transmission de la politique monétaire, ainsi que la décision de subordonner l'activation des OMT au respect des strictes conditions attachées au programme Fonds européen de stabilité financière / Mécanisme européen de stabilité (FESF/MES);

15.  comprend les mises en garde de la BRI concernant une période trop longue de politique monétaire accommodante; suit avec intérêt les discussions au sein de la plupart des grandes banques centrales concernant le meilleur calendrier à adopter pour mettre fin à leurs politiques monétaires souples; constate que la Réserve fédérale des États-Unis, entre autres, compte mettre fin le plus rapidement possible aux politiques actuelles; comprend que la BCE maintiendra une approche politique souple aussi longtemps que le secteur bancaire ne sera pas complètement stabilisé et qu'il restera un risque d'effets induits sur le secteur public, une politique rendue possible par les taux d'inflation peu élevés prévus à moyen terme;

16.  estime nécessaire que les programmes de fourniture de liquidités de la BCE répondent correctement aux préoccupations inflationnistes, par exemple par la stérilisation;

17.  estime, à la lumière des développements récents aux États-Unis, que la reprise économique et une croissance plus élevée de l'économie représentent une base saine et solide pour l'élimination progressive des mesures de détente quantitative;

18.  rappelle que les mesures non conventionnelles de politique monétaire de la BCE étaient censées être transitoires et ne doivent dès lors en aucun cas être perçues par le secteur bancaire comme un dispositif permanent;

19.  encourage la BCE à envoyer des signaux clairs au marché concernant la période prévue d'activation de ses mesures non conventionnelles de politique monétaire et à entamer la suppression progressive de ces mesures dès que les tensions dans le secteur bancaire auront diminué, que le lien entre les banques et les souverains aura été rompu et que les indicateurs économiques en matière de croissance et d'inflation le justifieront;

20.  estime que les instruments de politique monétaire que la BCE utilise depuis le début de la crise ont, certes, soulagé les marchés financiers en difficulté, mais ont aussi montré leurs limites dans la stimulation de la croissance et l'amélioration de la situation sur le marché du travail; estime dès lors que la BCE doit examiner d'autres mesures;

21.  est préoccupé par les montants très élevés des lignes d'aide d'urgence en cas de crise de liquidité que les banques centrales nationales ont fournies en 2011 et demande que soient livrées des informations plus précises et des données complémentaires sur l'ampleur exacte, et les opérations sous-jacentes, de ces lignes, de même que sur les conditions dont elles étaient assorties;

22.  reconnaît que, puisque le mécanisme de transmission monétaire ne fonctionne pas correctement, la BCE doit rechercher des moyens de cibler plus directement les PME; relève que des PME similaires exerçant leurs activités dans la zone euro n'ont pas aujourd'hui accès aux prêts dans les mêmes conditions, alors que leurs perspectives économiques et les risques auxquels elles sont exposées sont similaires; invite la BCE à mettre en œuvre une politique d'achat direct de prêts titrisés de qualité octroyés à des PME, en particulier dans certains États membres où le mécanisme de transmission de la politique monétaire ne fonctionne plus; insiste sur le fait que cette politique devra être limitée dans le temps et en termes de montant, entièrement stérilisée et orientée de manière à éviter les risques pour le bilan de la BCE;

23.  estime que la BCE doit envisager sérieusement la possibilité de lancer un programme spécifique visant à faciliter l'accès au crédit des PME, sur le modèle du mécanisme de "financement pour des prêts" de la banque d'Angleterre;

24.  estime que le système de règlement TARGET 2 a joué un rôle crucial pour sauvegarder l'intégrité du système financier de la zone euro; observe toutefois que les déséquilibres notables de TARGET 2 illustrent une fragmentation préoccupante des marchés financiers de la zone euro, ainsi que la fuite persistante de capitaux dans les États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière;

25.  invite la BCE à rendre publique la décision juridique relative au programme d'opérations monétaires sur titres afin de permettre une analyse plus en profondeur de ses modalités précises et de ses implications;

26.  insiste sur le fait que les lignes d'aide d'urgence sont reprises sous la rubrique "autres créances libellées en euros envers des établissements de crédit de la zone euro" dans les bilans consolidés de l'Eurosystème, sans autre divulgation et sans informations plus spécifiques concernant ces lignes, les opérations sous-jacentes et les conditions qui y sont attachées; demande à la BCE d'améliorer la fourniture d'informations sur son site internet concernant l'évolution des aides d'urgence pour chaque pays;

27.  est encouragé par la stabilisation des déséquilibres de TARGET 2 au cours du deuxième semestre 2012; souligne que le système de règlement TARGET 2 a joué un rôle crucial pour sauvegarder l'intégrité du système financier de la zone euro; reste toutefois préoccupé par la fragmentation persistante des marchés financiers au sein de la zone euro;

28.  rappelle l'indépendance de la BCE dans l'exécution de sa politique monétaire, telle qu'inscrite dans les traités; est d'avis que la politique monétaire devrait être conduite d'une manière démocratique et donner lieu à une confrontation des différents points de vue et voies d'approche de façon à renforcer la transparence et, partant, le contrôle démocratique; rappelle à cet égard l'importance du dialogue monétaire et des questions écrites soumises par les députés au Parlement européen;

29.  est préoccupé par les effets secondaires potentiels du maintien d'une politique monétaire extraordinairement souple, comme la prise de risques excessive, l'accumulation de déséquilibres financiers, la distorsion des prix sur les marchés financiers et l'encouragement à retarder la correction et les réformes nécessaires des bilans; encourage la BCE à trouver un juste équilibre entre les risques liés à l'interruption prématurée de sa politique monétaire extraordinairement souple et les risques liés au fait de retarder la fin de cette politique;

30.  souligne que la BCE devrait être disposée à respecter les normes les plus strictes de responsabilité envers le Parlement européen dans l'accomplissement de sa politique monétaire et de ses missions de surveillance, et rappelle à cet égard l'importance du dialogue monétaire et des questions écrites soumises par les députés au Parlement européen; rappelle la demande constante d'une plus grande transparence de la part de la BCE, qui permettrait d'accroître sa crédibilité et sa prévisibilité, et apprécie les améliorations déjà apportées en la matière;

31.  estime que le taux de change est une variable majeure de la politique économique qui influe sur la compétitivité de la zone euro; souligne l'importance de conforter la fonction de l'euro en tant que monnaie internationale;

32.  invite la BCE, en collaboration avec les banques centrales nationales, à expliquer ses politiques en matière d'accords d'échange de devises visant à préserver la stabilité financière;

Union bancaire

33.  observe que le système bancaire européen demeure fragile et doit faire l'objet d'une réforme structurelle et d'une consolidation grâce à l'instauration d'une véritable union bancaire;

34.  se félicite des progrès accomplis dans les négociations sur le règlement relatif au mécanisme de surveillance unique (MSU) visant à conférer à la BCE le pouvoir de superviser les établissements de crédit de la zone euro et de ceux qui souhaitent y prendre part; est d'avis que l'instauration du MSU contribuera à couper le lien entre les banques et les États et favorisera l'élaboration d'une démarche européenne commune dans la gestion de la crise;

35.  salue en particulier son implication dans la désignation du président et du vice-président du comité de surveillance;

36.  estime que la mise en place du MSU devrait contribuer à rétablir la confiance dans le secteur bancaire et à relancer les prêts interbancaires et les flux de crédit transfrontaliers grâce à une surveillance intégrée indépendante pour tous les États membres participants;

37.  invite le MSU à fonctionner dans le respect absolu du règlement uniforme des services financiers et d'une façon entièrement conforme aux principes qui sous-tendent le marché unique des services financiers;

38.  estime que la BCE devrait approuver la possibilité d'associer au MSU des États membres ne faisant pas partie de la zone euro, afin de permettre une meilleure harmonisation des pratiques de surveillance au sein de l'Union;

39.  souligne l'importance d'une coopération fructueuse entre la BCE et les autorités nationales compétentes dans le cadre du MSU afin d'assurer un contrôle efficace et souple;

40.  salue la préparation d'une analyse complète de la qualité des actifs pour l'ensemble des banques qui seront sous le contrôle direct du MSU, laquelle sera intégrée dans la simulation de crise globale qui sera réalisée par l'Autorité bancaire européenne (ABE), en collaboration avec le MSU, au deuxième trimestre 2014;

41.  souligne que le renforcement de la BCE qui résultera de la mise en place du MSU devra être contrebalancé par une responsabilité accrue à l'égard des parlements nationaux et du Parlement européen;

42.  estime que la transparence dans la supervision des banques est capitale, comme convenu dans l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne;

43.  observe que l'attribution à la BCE de missions de contrôle pose de nouveaux défis sous l'aspect des conflits d'intérêts, et salue les dispositions à cet égard prévues dans l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la BCE; rappelle que, pour mettre pleinement en œuvre ces dispositions, la BCE est tenue d'introduire des règles plus précises, notamment des dispositions sur les périodes de "quarantaine" auxquelles devraient se soumettre les membres de l'encadrement supérieur de l'Eurosystème qui participent au contrôle des banques;

44.  rappelle qu'il est d'une importance primordiale que la BCE assure une séparation opérationnelle des principales unités chargées de préparer les projets de décisions en matière de politique monétaire et de politique de surveillance; souligne la nécessité absolue de l'accord négocié entre la BCE et le Parlement européen concernant les mesures pratiques visant à garantir le contrôle démocratique;

45.  estime qu'il importe d'adopter d'urgence un mécanisme de résolution unique afin de protéger les contribuables et de prévenir de nouvelles crises bancaires;

46.  est d'avis que l'amélioration de la résilience du système bancaire implique d'agir dans le sens d'une plus grande diversité en favorisant le développement des banques locales petites ou moyennes;

Questions institutionnelles

47.  observe que le règlement relatif au MSU contient des dispositions interinstitutionnelles entre le Parlement européen et la BCE quant au contrôle démocratique qui soulignent le rôle du Parlement; prie instamment la BCE de satisfaire aux nouvelles exigences, en particulier sous les aspects du contrôle démocratique et de la transparence de ses activités de contrôle;

48.  invite la BCE à réaliser une auto-évaluation critique portant sur tous les aspects de ses activités, y compris l'incidence des programmes d'ajustement, à la conception desquels elle a contribué, et l'adéquation ex-post des hypothèses macroéconomiques et des scénarios sur la base desquels ces programmes ont été élaborés;

49.  demande à la BCE de publier les procès-verbaux succincts des réunions du conseil des gouverneurs, y compris les arguments exprimés et les résultats des votes;

50.  relève avec préoccupation le mépris avec lequel le Conseil a réagi à la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2012 sur la nomination d'un nouveau membre du directoire de la BCE(3) et estime qu'il convient de prendre dûment en considération les compétences et le sexe pour la désignation des membres de l'encadrement supérieur de la BCE; est d'avis que les institutions européennes, en ce compris la BCE, doivent montrer l'exemple en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'il est essentiel d'améliorer la représentation des genres aux postes de direction de la BCE; déplore que les États membres aient ignoré le vote négatif du Parlement européen, aussi bien au sein de la commission ECON qu'en séance plénière, en raison du manque de considération de l'équilibre entre les genres lors de la désignation d'Yves Mersch; prie instamment les États membres d'intégrer une perspective d'équilibre entre les hommes et les femmes, avec la possibilité d'une action positive sur la base d'une représentation équilibrée des genres dans la désignation des membres du directoire;

51.  rappelle qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du protocole n° 4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les réunions du conseil des gouverneurs sont confidentielles mais que le conseil peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations; demande à la BCE d'apporter une réponse motivée au rapport annuel du Parlement européen concernant la BCE dans ses propres rapports annuels à venir;

o
o   o

52.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne.

(1)JO C 138 du 4.5.1998, p. 177.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0176.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0396.


Situation en République centrafricaine
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la situation en République centrafricaine (2013/2980(RSP))
P7_TA(2013)0602RC-B7-0561/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions du 17 janvier 2013(1) et du 12 septembre 2013(2) sur la situation en République centrafricaine,

–  vu les résolutions 2088 (2013) du 24 janvier 2013, 2121 (2013) du 10 octobre 2013, et 2127 (2013) du 5 décembre 2013, du Conseil de sécurité des Nations unies,

–  vu le rapport du secrétaire général de l’ONU du 15 novembre 2013, et le rapport de M. Abou Moussa, représentant du secrétaire général et chef du Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale,

–  vu l’appel à l’aide lancé à la tribune de l’ONU par le Premier ministre centrafricain Nicolas Tiangaye en direction de la communauté internationale,

–  vu la lettre des autorités centrafricaines du 20 novembre 2013 dans laquelle celles-ci demandent que la MISCA soit appuyée par les forces françaises,

–  vu le rapport du vice-secrétaire général des Nations unies Jan Eliasson, du 25 novembre 2013, à l'intention du Conseil de sécurité, sur la situation en République centrafricaine,

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 21 décembre 2012, des 1er et 11 janvier 2013, du 25 mars 2013, du 21 avril 2013, du 27 août 2013 et du 5 décembre 2013 sur la situation en République centrafricaine,

–  vu les déclarations de la commissaire européenne en charge de l'aide humanitaire et de la protection civile du 21 décembre 2012 sur le récent déclenchement des hostilités en République centrafricaine, et du 10 septembre 2013 sur l'aggravation de la crise en République centrafricaine,

–  vu l'accord révisé de Cotonou,

–  vu qu'un groupe international de contact sur la République centrafricaine a été constitué en mai 2013 afin de coordonner les actions régionales, africaines et internationales en vue de trouver une solution durable aux problèmes récurrents qui secouent le pays,

–  vu la réunion du groupe international de contact du 3 mai 2013 à Brazzaville (République du Congo) validant la feuille de route de la transition et créant un fonds spécial en faveur de la République centrafricaine (RCA),

–  vu la déclaration adoptée par le groupe international de contact sur la RCA lors de sa troisième réunion organisée à Bangui le 8 novembre 2013,

–  vu le statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale (CPI), ratifié par la RCA en 2001,

–  vu le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, signé par la RCA,

–  vu le communiqué de presse du 13 novembre 2013 publié par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en RCA,

–  vu l’adoption par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), le 10 octobre 2013, d’un nouveau concept d’opérations,

–  vu le communiqué du Conseil de paix et sécurité de l’UA, du 13 novembre 2013, dans lequel il se réjouit du renforcement envisagé du contingent français pour mieux appuyer la MISCA,

–  vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 19 juin 2013 sur la République centrafricaine,

–  vu la déclaration des coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE prononcée à Addis Abeba (Éthiopie) le 27 novembre 2013,

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne, du 21 octobre 2013, relatives à la République centrafricaine,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

Violences

A.  considérant que, depuis que les combats ont éclaté en RCA à la fin 2012 et que les rebelles de la Séléka ont pris le pouvoir, en mars 2013, évinçant le président François Bozizé, la RCA a sombré dans le chaos, frappée par la pénurie alimentaire et le manque de médicaments;

B.  considérant que des éléments de la coalition Séléka, depuis la victoire militaire de celle-ci le 24 mars 2013 et sa prise du pouvoir, multiplient les exactions, viols, crimes, violences physiques, vols, pillages et autres violations des droits humains, aussi bien dans la capitale qu'en province, et échappent à tout contrôle; considérant que l'implication d'enfants soldats est de plus en plus courante et que les violences sexuelles se multiplient;

C.  considérant que des violations sont également commises par d'autres groupes armés, dont certains revendiquent leur soutien au président Bozizé;

D.  considérant que, depuis le 5 décembre 2013, 400 personnes ont trouvé la mort à Bangui sur une période de 72 heures;

E.  considérant que la guerre est instrumentalisée sur la voie d'un conflit de caractère religieux, comme l'atteste la situation désespérée des communautés chrétiennes, et que malgré l'action commune des chefs religieux pour éviter une guerre interconfessionnelle et tradition de coexistence pacifique entre les religions et les diverses communautés, la situation risque de devenir incontrôlable si elle n'est pas prise en main;

F.  considérant qu'un risque de contagion existe dans la région, étant donné que si la RCA devient un sanctuaire pour le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le jihadisme et le banditisme, les États voisins seront également touchés; considérant que les autorités camerounaises ont temporairement fermé leur frontière avec la RCA après que les rebelles de la Séléka aient attaqué la ville frontière de Toktoyo et tué un garde-frontière camerounais;

G.  considérant que ces violences sont commises par des groupes équipés d’armements modernes, et de certains armements lourds;

H.  considérant que les conflits armés sont de plus en plus autofinancé, du fait que les groupes rebelles, réseaux criminels, mercenaires et élites prédatrices s'appuient toujours plus sur les revenus de l'exploitation des ressources naturelles pour financer des activités militaires;

I.  considérant que les autorités nationales de transition ne sont pas en capacité de maîtriser les auteurs de violences et d’assumer leur devoir de protection des populations;

J.  considérant que les violences commises en RCA justifient l’urgence d’agir pour prévenir les risques de massacres menaçant la population centrafricaine et la stabilité des pays de la région;

K.  considérant que la situation en RCA risque de créer un climat propice au développement d’activités criminelles transnationales (extrait de la résolution du conseil de sécurité de l’ONU);

Sécurité

L.  considérant que le déploiement d'un contingent de 1 300 hommes réuni par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) en République centrafricaine n'a pas permis d'empêcher le pays de glisser vers l'État de non-droit;

M.  considérant que conformément à sa résolution 2127 (2013) adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le renforcement de l'action militaire des troupes françaises et africaines afin de rétablir la sécurité et de protéger la population civile en RCA, a imposé un embargo sur les armes et a demandé aux Nations unies de se préparer à l'envoi éventuel d'une mission de maintien de la paix;

N.  considérant que le 26 novembre 2013, le général Jean-Marie Michel Mokoko (Congo) a été nommé représentant spécial de l'Union africaine en République centrafricaine et chef des forces africaines déployées dans le pays (MISCA);

O.  considérant que la MISCA pourra se déployer pour une période de douze mois, avec une clause de révision de six mois, avec pour mission de protéger les civils, rétablir l’ordre et la sécurité, stabiliser le pays et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire;

P.  considérant que la mise en place d’une "Opération de maintien de la paix" de l’ONU, demandée par l’Union africaine, et envisagée par la résolution 2127 du Conseil de sécurité de l’ONU, permettrait la pérennité financière de l’opération;

Q.  considérant que, selon le rapport du secrétaire général de l’ONU, une opération de l’ONU devrait mobiliser entre 6 000 et 9 000 casques bleus pour être efficace;

Droits de l’homme

R.  considérant que les troubles de l'ordre public et de la sécurité en RCA engendre une crise humanitaire et constituent une menace sérieuse pour la sécurité de la région;

S.  considérant que le massacre de personnes civiles, les maisons incendiées et la destruction de l'infrastructure de base ont contraint 500 000 personnes à prendre la fuite tandis que le pays compte 4,6 millions d'habitants;

T.  considérant que le 4 septembre 2013, le procureur du tribunal de Bangui a demandé une condamnation à 10 ans d'emprisonnement pour 24 anciens rebelles de la Séléka poursuivis dans le premier procès portant sur les exactions commises en RCA;

U.  considérant que de nombreux responsables de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre n'ont pas été poursuivis; que cela entretient un climat d'impunité et favorise la criminalité;

Humanitaire

V.  considérant la récente évaluation d'urgence de la sécurité alimentaire (EFSA) selon laquelle 484 000 personnes sont exposées au risque d'insécurité alimentaire dans le pays;

W.  considérant qu'en raison de l'insécurité et du niveau de financement insuffisant étant donné l'ampleur de la crise, les organisations humanitaires ne sont présentes que dans les villes;

X.  considérant que l'instabilité a éloigné des établissements scolaires 70 % des enfants;

Y.  considérant que l'Union européenne poursuit un dialogue politique régulier avec la RCA et demeure le principal donateur du pays, ayant augmenté son aide humanitaire qui passe de 8 à 20 millions EUR; considérant que cette aide ne saurait suffire et que d'autres partenaires internationaux doivent également s'engager;

Développement

Z.  considérant que la complexité de la crise requiert une réponse globale et cohérente, intégrée et multidimensionnelle, une intervention militaire ne pouvant résoudre seule les problèmes;

AA.  considérant l'importance de mettre en place une approche élargie et holistique, qui tienne compte des interconnexions entre la gouvernance des ressources naturelles, la paix, la sécurité et les questions de développement en RCA en vue de parvenir à une solution durable;

AB.  considérant la nécessité d’une aide économique internationale importante;

AC.  considérant la décision prise par le processus de Kimberley de suspendre la RCA;

AD.  considérant que malgré la situation incertaine en RCA, l'Union européenne n'a jamais suspendu sa coopération au développement du pays et reste le principal donateur d'aide humanitaire; considérant que le 5 décembre 2013, l'Union européenne a dégagé 50 millions EUR pour la Mission internationale de soutien sous conduite africaine en République centrafricaine, en vue de contribuer à la stabilisation du pays et à la protection des populations locales, et de créer les conditions permettant l'apport d'aide humanitaire et la réforme de la sécurité et de la défense;

Violences

1.  condamne avec fermeté les graves violations du droit humanitaire et les multiples violations des droits de l'homme, perpétrées notamment par l'ex-Séléka et les milices, en particulier les groupes connus sous le nom "anti-balaka", y compris des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des tortures, des violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats; exprime sa profonde inquiétude devant la nouvelle dynamique de la violence et des représailles qui règne en RCA et risque de dégénérer en une situation incontrôlable, laissant la porte ouverte aux pires violations du droit international, tels que crimes de guerre et crimes contre l'humanité; se dit également préoccupé par les débordements possibles qui menacent de déstabiliser l'ensemble de la région;

2.  se déclare profondément préoccupé par la situation en RCA, caractérisée par un effondrement total de la loi et de l'ordre, l'absence d'état de droit et les violences sectaires; condamne les violences récentes qui ont aggravé le délabrement des services les plus élémentaires dans le pays et provoqué la détérioration de la situation humanitaire déjà précaire de l'ensemble de la population;

3.  accueille favorablement la décision du Conseil de sécurité de l'ONU concernant un embargo sur les armes pour la RCA;

Sécurité

4.  se félicite de l'adoption de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité de l'ONU au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies et demande qu'elle soit appliquée sans délai afin d'épargner à la population de RCA de nouvelles violences ou situations d'insécurité;

5.  se félicite du déploiement rapide des forces militaires françaises conformément à l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, et de leur effort en vue de mettre un terme à la violence, de protéger la population civile et de désarmer les milices;

6.  rend hommage aux deux soldats français, engagés aux côtés des forces africaines, tués le premier jour de leur mission de protection des populations civiles de RCA;

7.  se félicite des efforts consentis actuellement au niveau international en vue de rétablir l'ordre, y compris le renforcement de la force du maintien de la paix (MICOPAX) de la CEEAC et sa reconversion en Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA) sous la conduite de l'Union africaine;

8.  appelle la communauté internationale à apporter tout le soutien nécessaire – financier, militaire et autre –, au renforcement proportionnel de la présence internationale, essentiellement africaine, des forces de sécurité et de veiller à ce qu'elles puissent effectuer leur mandat; se félicite, à cet égard, du dégagement par l'Union européenne d'un montant de 50 millions EUR pour soutenir la MISCA;

9.  regrette la lenteur de la mise en place d’une opération de maintien de la paix des Nations-Unies et le temps nécessaire au Conseil de sécurité pour donner un mandat selon chapitre VII de la Charte de l’ONU;

10.  estime qu'il est nécessaire en outre d'intervenir sur les conséquences des conflits, notamment par une réforme des forces armées et des forces de sécurité, une démilitarisation, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants, conformément à la résolution 2121 (2013) du Conseil de sécurité de l'ONU, le rapatriement des réfugiés, le retour dans leurs foyers des personnes déplacées dans leur propre pays et la mise en œuvre de programmes de développement viables;

11.  demande au Conseil de l’Union européenne d’étudier la possibilité d’actions de formation et de soutien de la MISCA, comme cela a été fait pour l’AMISOM, afin d’augmenter la capacité des forces africaines à gérer eux-mêmes la planification et la conduite des opérations de sécurisation;

12.  note que les récentes crises maliennes et centrafricaine illustrent la nécessité pour le continent africain de se doter d’une capacité continentale de sécurité adéquate ; dans ce sens, appelle l’UE et ses États membres à intensifier le soutien à la mise en place effective de la Capacité africaine de réaction immédiate aux crises (Caric) créé en juin 2013, corolaire indispensable à l’opérationnalisation rapide de la Force Africaine en Attente (FAA) de l’Union Africaine initialement prévue pour 2010;

13.  souhaite le renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre ’Armée de Résistance du Seigneur’;

Droits de l’homme

14.  souligne qu'il ne peut y avoir d'impunité pour les auteurs de violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire international; demande que les auteurs de ces actes soient dénoncés, identifiés, poursuivis et punis conformément au droit national et au droit pénal international; souligne à cet égard que la situation en RCA a déjà été évoquée devant la CPI et qu'en vertu des statuts de la CPI, il n'y a pas de prescription pour les génocides, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, et se félicite de la déclaration faite le 7 août 2013 par le procureur de la Cour pénale internationale;

15.  demande que des mesures d'urgence soient prises pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles, assurer leur protection et mettre fin à l'impunité des auteurs de ces crimes;

16.  se félicite en particulier de la mise en place, par le Conseil de sécurité de l'ONU, d'une commission d'enquête chargée d'examiner les rapports concernant les violations du droit international humanitaire et les violations des droits de l'homme commises en RCA par toutes les parties depuis janvier 2013; demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec ladite commission pour veiller à ce que les auteurs de ces actes odieux répondent de leurs actes;

17.  demande instamment de coopérer pleinement avec le comité des sanctions créé par la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité de l'ONU;

18.  demande aux autorités centrafricaines de respecter les obligations contenues dans le Statut de Rome de la CPI, auxquelles le pays a souscrit ;

19.  demande de maintenir les obligations nationales et internationales relatives à l'interdiction de recruter et d'utiliser des enfants au sein des forces armées et des groupes armés;

Humanitaire

20.  se félicite de la mise en place d'un pont aérien humanitaire par l'Union européenne, géré par ECHO flight – le service de transport aérien humanitaire de l’UE – depuis le 9 décembre, destiné à renforcer les efforts internationaux déployés pour stabiliser la RCA en veillant à ce que l'aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont désespérément besoin; salue les efforts du service extérieur et de la Commissaire à l’Aide Humanitaire d’avoir réagi rapidement à la situation;

21.  demande à la communauté internationale de maintenir la RCA au rang de ses priorités et de soutenir ce pays en difficulté; souligne à cet égard, que les organisations humanitaires doivent également maintenir leur engagement en RCA, malgré la situation politique et sécuritaire actuelle, et consacrer les ressources nécessaires pour répondre à la crise des soins médicaux et humanitaire qui frappe le pays; s'inquiète des restrictions qui touchent l'accès de l'aide humanitaire et condamne les agressions contre les travailleurs humanitaires; appelle toutes les parties au conflit, et en particulier la Séléka, à assurer l'accès sûr et sans entraves aux organisations d'aide humanitaire et de secours;

22.  se félicite du soutien accru de l'Union pour répondre à la crise humanitaire en RCA et demande à l'Union et à ses États membres, en leur qualité de principaux donateurs du pays, de renforcer la coordination avec les autres donateurs et les institutions internationales afin de répondre de façon adéquate aux besoins humanitaires criants et de soulager les souffrances de la population centrafricaine;

Développement

23.  demande au groupe international de contact sur la République centrafricaine d'apporter l'aide financière nécessaire pour créer les conditions d'un développement économique durable, rétablir une administration et un service publics efficaces et mettre en place des institutions démocratiques efficaces, capables d'assurer la protection des citoyens;

24.  soutient qu'une solution politique globale, prévoyant une distribution équitable des recettes par le budget de l'État, est cruciale pour résoudre la crise et ouvrir la voie au développement durable de la région;

25.  condamne l’exploitation illégale des ressources naturelles en RCA;

26.  considère que pour une gestion efficace de l'exploitation minière, il est essentiel d'assurer la transparence et le contrôle public dans le secteur minier et de rendre publiques les activités et les recettes des entreprises d'exploitation et d'exportation dans ce secteur;

27.  demande que des mesures soient prises, avec le soutien de la communauté internationale, pour intensifier les efforts en vue de résoudre la crise politique et mettre en place un système de justice et une infrastructure administrative, en accordant une priorité absolue au rétablissement des services de base dans les domaines de la justice, des soins de santé et de l'éducation; préconise de prendre des mesures pour garantir et promouvoir le droit à l'éducation et permettre au gouvernement d'intensifier ses efforts pour mettre en œuvre le plan d'action en faveur de l'éducation pour tous;

28.  condamne la destruction du patrimoine naturel, notamment le braconnage (résolution du Conseil de sécurité de l’ONU);

Processus politique

29.  affirme son attachement au respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la RCA;

30.  demande aux autorités de la RCA de mettre en œuvre sans délai les accords concernant la transition politique afin de permettre la tenue d'élections et un retour à l'ordre constitutionnel d'ici février 2015;

31.  réaffirme son soutien au Premier ministre, Nicolas Tiangaye, qui a le soutien de la communauté internationale;

32.  demande de reconstituer la fonction publique de la RCA pour pouvoir effectuer des sondages crédibles et non contestés au niveau national en vue de continuer à guider le pays sur la voie de la démocratie; note qu'en dépit des efforts déployés par le Premier ministre Tiangaye, les structures et le contrôle de l'État ont été mis à mal à tel point qu'ils ont aujourd'hui peu visibles; encourage la société civile à participer aux débats sur l'avenir de la RCA;

33.  insiste pour que les autorités de transition assurent la pleine participation des femmes à toutes les phases du processus (résolution du conseil de sécurité de l’ONU);

34.  se félicite que l’ONU s’engage à ‘suivre de près la gestion de la transition’;

o
o   o

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations unies, au secrétaire général des Nations unies, aux institutions de l'Union africaine, à la CEEAC, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux États membres de l'Union européenne et au Conseil national de transition de la République centrafricaine.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0033.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0389.


Prélèvement d'organes en Chine
PDF 148kWORD 40k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur le prélèvement d'organes en Chine (2013/2981(RSP))
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions du 7 septembre 2006(1) et du 14 mars 2013(2) sur les relations UE-Chine, sa résolution du 13 décembre 2012 concernant le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(3), sa résolution du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(4), et sa résolution du 19 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres"(5),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 3 concernant le droit à l'intégrité de la personne,

–  vu les auditions de la sous-commission "droits de l'homme" en date des 21 novembre 2009, 6 décembre 2012 et 2 décembre 2013 et les témoignages de David Kilgour, ancien secrétaire d'État du Canada pour la région Asie-Pacifique, et de David Matas, avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, sur le prélèvement d'organes à grande échelle effectué en Chine depuis 2000 sur les adeptes du Falun Gong contre leur gré,

–  vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Chine le 4 octobre 1988,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la République populaire de Chine réalise plus de 10 000 greffes d'organes par an et que 165 centres chinois de transplantation font état de leur capacité à trouver des organes compatibles dans un délai de deux à quatre semaines; considérant que, pourtant, à ce jour, la Chine ne dispose pas de système public efficace ou organisé de dons ou de distribution d'organes; considérant que le système de transplantation d'organes en Chine n'est pas conforme aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé en termes de transparence et de traçabilité des parcours de distribution d'organes; considérant que le gouvernement chinois refuse tout contrôle indépendant du système; considérant que le consentement éclairé et de plein gré est une condition préalable au respect de la dimension éthique du don d'organes;

B.  considérant que la République populaire de Chine connaît un taux très faible de dons d'organes volontaires en raison des croyances traditionnelles; considérant qu'en 1984, la Chine a mis en place des réglementations autorisant le prélèvement d'organes sur le corps des prisonniers exécutés;

C.  considérant que le gouvernement de la République populaire de Chine n'a pas rendu convenablement compte de l'origine du surplus d'organes à la suite de la demande d'informations de Manfred Nowak, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des chercheurs canadiens David Matas, avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, et David Kilgour, ancien secrétaire d'État du Canada pour la région Asie-Pacifique;

D.  considérant que Huang Jiefu, directeur du comité des dons d'organes de Chine et ancien ministre adjoint de la santé, a déclaré lors de la conférence sur le don et la transplantation d'organes qui a eu lieu en 2010 à Madrid que plus de 90 % des organes greffés prélevés sur des donneurs décédés provenaient de prisonniers exécutés en Chine, et a indiqué qu'à partir de la mi-2014, tous les hôpitaux détenteurs d'une licence de transplantation d'organes auront l'interdiction d'avoir recours à des organes prélevés sur le corps de prisonniers exécutés et seront tenus d'utiliser uniquement les organes donnés sur une base volontaire et distribués via un système national récemment créé;

E.  considérant que la République populaire de Chine a annoncé son intention de mettre progressivement fin, d'ici à 2015, au prélèvement d'organes sur le corps de prisonniers exécutés et d'introduire un système informatisé d'attribution des organes baptisé "China Organ Transplant Response System" (COTRS), ce qui permet de s'interroger sur la date de la mi‑2014 annoncée pour l'interdiction imposée aux hôpitaux d'utiliser des organes prélevés sur le corps de prisonniers exécutés;

F.  considérant qu'en juillet 1999, le parti communiste chinois a déclenché, à l'échelle du pays, une vague de persécutions visant à éradiquer la pratique spirituelle du Falun Gong et conduisant à l'arrestation et à la détention de centaines de milliers d'adeptes de ce mouvement; considérant que, selon certains rapports, des prisonniers ouïghours et tibétains ont également fait l'objet de prélèvements d'organes forcés;

G.  considérant que tant le comité des Nations unies contre la torture que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont fait état de leur inquiétude vis-à-vis des allégations de prélèvements d'organes sur des prisonniers, et ont demandé au gouvernement de la République populaire de Chine de renforcer l'obligation de rendre des comptes et la transparence du système de transplantation et de punir les responsables des abus; considérant que tuer des prisonniers religieux ou politiques dans le but de vendre leurs organes à des fins de transplantation est une violation flagrante et intolérable du droit fondamental à la vie;

H.  considérant que le 12 novembre 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a élu la Chine au Conseil des droits de l'homme pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014;

1.  manifeste sa profonde inquiétude vis-à-vis des rapports crédibles et incessants de prélèvements non consentis, systématiques et cautionnés par l'État d'organes sur des prisonniers d'opinion dans la République populaire de Chine, y compris sur un grand nombre d'adeptes du Falun Gong détenus pour leurs croyances religieuses, ainsi que sur des membres d'autres groupes minoritaires religieux ou ethniques;

2.  insiste sur le fait qu'il est inacceptable d'attendre 2015 pour mettre définitivement fin au prélèvement d'organes sur le corps de prisonniers exécutés; demande au gouvernement de la République populaire de Chine de mettre immédiatement fin à la pratique de prélèvement d'organes sur des prisonniers d'opinion et des membres de groupes minoritaires religieux ou ethniques;

3.  demande à l'Union européenne et à ses États membres de soulever la question du prélèvement d'organes en Chine; recommande à l'Union et à ses États membres de condamner publiquement les abus en matière de transplantation d'organes ayant lieu en Chine et d'y sensibiliser leurs citoyens voyageant dans ce pays; appelle à une enquête approfondie et transparente de l'Union sur les pratiques de prélèvement d'organes en Chine, et à la poursuite en justice des personnes ayant pris part à des pratiques aussi contraires à l'éthique;

4.  demande aux autorités chinoises de répondre de manière circonstanciée aux rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur la liberté de religion ou de conviction, qui demandent des explications sur l'origine du surplus d'organes constaté avec la hausse du nombre de greffes, et de leur permettre d'effectuer une enquête sur les pratiques de transplantation d'organes en Chine;

5.  appelle à la libération immédiate de tous les prisonniers d'opinion en Chine, notamment des adeptes du Falun Gong;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au gouvernement de la République populaire de Chine et au Congrès national du peuple chinois.

(1)JO C 305 E du 14.12.2006, p. 219.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0097.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0503.
(4)JO C 169 E du 15.6.2012, p. 81.
(5) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 65.


Situation au Sri Lanka
PDF 127kWORD 45k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur la situation au Sri Lanka (2013/2982(RSP))
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions du 22 octobre 2009(1) sur le Sri Lanka et du 12 mai 2011(2) sur la situation au Sri Lanka,

–  vu le rapport final de la commission des enseignements du passé et de la réconciliation de Sri Lanka de novembre 2011,

–  vu les résolutions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 18 mars 2013 et du 22 mars 2012 sur le thème "Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités à Sri Lanka",

–  vu le rapport d'examen interne de novembre 2012 sur l'action des Nations Unies à Sri Lanka durant les derniers moments et au lendemain de la guerre à Sri Lanka, qui analyse l'échec de la communauté internationale dans la protection des civils contre les violations à grande échelle des droits humanitaires et des droits de l'homme,

–  vu la déclaration du 31 août 2013 du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Navi Pillay, et de son rapport du 25 septembre 2013 adressé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 

–  vu le rapport de l'association caritative française Action Contre la Faim sur l'exécution en 2006 de dix‑sept de ses employés locaux dans la ville de Muttur, dans le nord du pays,

–  vu la déclaration de la délégation de l'Union européenne à Sri Lanka du 5 décembre 2012 sur l'État de droit à Sri Lanka(3),

–  vu la déclaration du 18 janvier 2013 de la vice‑présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, au nom de l'Union, sur la destitution de l'ancienne présidente de la Cour suprême sri‑lankaise Shirani Bandaranayake;

–  vu la dernière réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Colombo et la demande du premier ministre britannique, David Cameron, en faveur d'une enquête indépendante sur les allégations de crimes de guerre;

–  vu les conventions auxquelles Sri Lanka est partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention des droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la corruption,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'en mai 2009, le conflit vieux de plusieurs décennies entre le gouvernement sri‑lankais et les Tigres de libération de l'Îlam Tamoul dans le nord du pays a pris fin avec la défaite puis la reddition de ces derniers et la mort de leur chef;

B.  considérant que, dans les derniers mois du conflit, des combats intenses menés dans des zones civiles ont, selon les estimations, fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils et entraîné la disparition de quelque 6 000 personnes;

C.  considérant que, le 23 mai 2009, le secrétaire‑général des Nations Unies, Ban Ki‑Moon, et le président sri‑lankais, Mahinda Rajapaksa, ont signé une déclaration conjointe dans laquelle le gouvernement sri‑lankais accepte de prendre des mesures pour veiller à ce que les responsables présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à la fin du conflit interne vieux de vingt‑six ans soient tenus de rendre des comptes;

D.  considérant que le 15 mai 2010, le président sri‑lankais a nommé une commission des enseignements du passé et de la réconciliation; et que le grand nombre de personnes qui se seraient exprimées devant la commission de leur plein gré témoigne d'un profond souhait et d'un besoin de mener un dialogue national au sujet du conflit;

E.  considérant que le groupe d'experts des Nations Unies a fait état dans son rapport du 26 avril 2011 d'informations vraisemblables selon lesquelles les forces gouvernementales et les Tigres de libération de l'Îlam Tamoul auraient commis des crimes de guerre dans les mois ayant précédé la déclaration de victoire des forces gouvernementales sur les séparatistes en mai 2009;

F.  considérant que le sérieux des allégations contenues dans ce rapport et la campagne menée sans relâche sur la scène internationale pour une analyse précise de ces événements, y compris en marge du dernier sommet du Commonwealth, montrent bien que cette question doit être résolue avant qu'une réconciliation durable ne puisse être scellée à Sri Lanka;

G.  considérant qu'une enquête exhaustive à l'échelon national vient d'être lancé à Sri Lanka afin d'établir directement l'ampleur et les circonstances des pertes et des préjudices civils, ainsi que des dégradations de biens, durant le conflit civil, conformément à une recommandation clé du rapport de la commission des enseignements du passé et de la réconciliation;

H.  considérant qu'en août 2013, une commission d'enquête a été créée à l'initiative du président sri‑lankais pour examiner et notifier les disparitions survenues dans les provinces du Nord et de l'Est entre 1990 et 2009;

I.  considérant que, le 25 septembre 2013, Navi Pillay a demandé au gouvernement sri‑lankais de tirer parti du délai restant avant qu'elle ne remette son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mars 2014, pour engager un processus national crédible aboutissant à des résultats concrets, y compris l'exercice de poursuites pénales à l'encontre des auteurs des crimes, faute de quoi la communauté internationale aura le devoir de mettre sur pied ses propres mécanismes d'enquête;

J.  considérant que le rapport d'examen interne sur l'action des Nations Unies à Sri Lanka durant les derniers moments du conflit a montré que l'incapacité collective des institutions des Nations Unies à défendre les droits des populations auxquelles elles devaient prêter assistance en vertu de leur mandat a été synonyme d'échec pour les Nations Unies en ce sens qu'elles n'ont pu, dans le cadre des mandats institutionnels, s'acquitter de leurs responsabilités en matière de protection;

1.  se félicite du rétablissement de la paix à Sri Lanka, qui constitue un grand soulagement pour l'ensemble de la population, et reconnaît les efforts qu'a déployés le gouvernement de Sri Lanka, avec le soutien de la communauté internationale, en faveur de la reconstruction des infrastructures et de la réinstallation de la plus grande partie des 400 000 déplacés internes;

2.  prend acte des progrès qui ont été accomplis en vue de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, de la politique de trilinguisme – notamment dans l'enseignement du cingalais, du tamoul et de l'anglais aux fonctionnaires – ainsi que de la décision récente de mener un recensement à l'échelle du pays pour établir un décompte des dommages humains et matériels occasionnés durant la guerre civile;

3.  se félicite de l'organisation des premières élections du Conseil provincial de la province du Nord, qui ont eu lieu le 21 septembre 2013, et lors desquelles l'Alliance nationale tamoule a remporté la victoire à une écrasante majorité;

4.  espère que les dividendes de la paix s'avéreront payants, continueront de renforcer le programme de développement du pays et permettront aux citoyens ainsi qu'à un nombre croissant de visiteurs étrangers de tirer pleinement profit des potentiels naturel et culturel du pays; insiste sur le fait que la stabilité à long terme passe par une vraie réconciliation, dont les populations locales doivent être pleinement parties prenantes;

5.  constate avec inquiétude que les forces armées du gouvernement sont encore nettement présentes dans les anciennes zones de conflit, donnant lieu à des violations des droits de l'homme, y compris l'accaparement de terres – plus de mille affaires concernant des propriétaires fonciers qui ont perdu leurs biens sont pendantes devant les tribunaux –, ainsi qu'à un nombre inquiétant d'agressions sexuelles et d'autres violences à l'encontre des femmes, eu égard notamment à la grande vulnérabilité des dizaines de milliers de veuves de guerre;

6.  se félicite du plan d'action national visant à donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de la commission des enseignements du passé et de la réconciliation, et invite le gouvernement à redoubler d'efforts en vue d'appliquer complètement ses recommandations, lesquelles consistent à mener des enquêtes crédibles sur les allégations, très répandues, d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, à poursuivre la démilitarisation du nord de Sri Lanka, à mettre en place des mécanismes impartiaux de résolution des litiges fonciers, à réévaluer les politiques de détention, à renforcer les institutions civiles autrefois indépendantes, telles que la police, la justice et la commission des droits de l'homme, et à parvenir à un accord politique à long terme sur la poursuite de la décentralisation du pouvoir au bénéfice des provinces; demande que la commission d'enquête créée par le président traite des disparitions non seulement dans les provinces du Nord et de l'Est, mais aussi dans le reste du pays;

7.  se déclare très préoccupé par les informations faisant état d'intimidations et de violations des droits de l'homme (y compris par les forces de sécurité), d'exécutions extrajudiciaires, d'actes de torture et de violations de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, ainsi que des représailles à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme, des membres de la société civile et des journalistes, des menaces contre l'indépendance de la justice et l'État de droit, et de discriminations fondées sur la religion ou les convictions; invite le gouvernement sri‑lankais à prendre les mesures nécessaires.

8.  se félicite des dernières initiatives des autorités, visant à examiner les allégations pesant sur les forces gouvernementales, qui auraient tué dix‑sept travailleurs humanitaires de l'association caritative française Action Contre la Faim employés sur place dans la ville de Muttur, dans le nord du Pays, ainsi que cinq jeunes gens à Trinquemalay en 2006; exhorte les autorités à ne ménager aucun effort pour traduire en justice les responsables de ces massacres;

9.  prie instamment le gouvernement sri‑lankais de prendre des mesures en réponse aux appels à l'obligation de rendre des comptes pour des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire commises en temps de guerre, en ouvrant, d'ici mars 2014, une enquête indépendante et crédible sur les allégations de violations, et estime qu'à défaut, les Nations Unies devraient ouvrir une enquête internationale;

10.  encourage le gouvernement sri‑lankais à élaborer un projet de loi de protection des témoins qui soit efficace, de manière à octroyer une protection suffisante aux témoins de tels crimes;

11.  se félicite des actions de déminage menées par l'armée sri‑lankaise et les ONG internationales telles que HALO Trust, et reconnaît l'importance des fonds accordés par l'Union ainsi que les fonds supplémentaires annoncés par le Royaume-Uni; prie instamment le gouvernement et les forces armées de Sri Lanka de continuer, aux côtés de l'Union et de ses États membres, à fournir les ressources nécessaires à la poursuite de l'élimination des mines terrestres, lesquelles constituent un obstacle important à la reconstruction et à la relance économique; demande une fois encore au Sri Lanka d'adhérer à la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel;

12.  constate avec inquiétude que, selon le récent rapport d'Europol sur la situation et l'évolution du terrorisme dans l'Union, les Tigres de libération de l'Îlam Tamoul, qui ont par le passé perpétré des actes terroristes aveugles, sont toujours actifs au niveau international;

13.  demande aux Nations Unies et à ses États membres d'analyser soigneusement les défaillances de la communauté internationale au Sri Lanka, et de prendre les mesures adéquates pour que, si elles se trouvent confrontées à pareille situation à l'avenir, les Nations Unies soient à même de respecter des normes bien plus strictes dès lors qu'il s'agit de s'acquitter de responsabilités humanitaires et en matière de protection;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ainsi qu'au gouvernement et au parlement de Sri Lanka.

(1)JO C 265 E du 30.9.2010, p. 29.
(2)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 156.
(3)http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

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