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Procédure : 2013/2113(INI)
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A7-0453/2013

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PV 14/01/2014 - 5.16
CRE 14/01/2014 - 5.16
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P7_TA(2014)0016

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Mardi 14 janvier 2014 - Strasbourg
Déchets plastiques dans l'environnement
P7_TA(2014)0016A7-0453/2013

Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l'environnement (2013/2113(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets),

–  vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE,

–  vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT),

–  vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage,

–  vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture,

–  vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (directive relative aux emballages),

–  vu le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,

–   vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive LdSD),

–  vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets,

–  vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets,

–  vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE),

–  vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),

–  vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin"),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe(1),

–  vu la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée "Innover pour une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe" (COM(2012)0060),

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021) et la résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources(2),

–  vu la communication de la Commission intitulée "La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020" (COM(2011)244) et la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur notre assurance-vie, notre capital naturel – stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020(3),

–  vu le livre vert de la Commission sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l'environnement (COM(2013)0123),

–  vu la décision  1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0453/2013),

A.  considérant que les déchets plastiques ne sont pas spécifiquement abordés par la législation de l'Union européenne et qu'ils sont considérés comme faisant partie du flux général de déchets en dépit de leurs particularités; considérant que les déchets de cette nature ne devraient plus être considérés comme de simples ordures, mais devraient plutôt être envisagés comme une ressource;

B.  considérant que les matières plastiques sont de plus en plus diversifiées et que leur utilisation augmente, générant de plus gros volumes de déchets et une combinaison de plus en plus fréquente avec d'autres matières et composés; considérant que les déchets plastiques s'accumulent en grandes quantités (selon les estimations, il en flotterait au total 80 Mt dans les océans Pacifique et Atlantique) et persistent dans l'environnement pendant des centaines d'années, tuant la vie marine, provoquant des réactions toxiques et libérant dans l'environnement, et donc dans les chaînes alimentaires, des perturbateurs endocriniens, des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, des nanoparticules, ainsi que des polluants organiques persistants; considérant que rien qu'en 2010, 95,5 milliards de sacs en plastique ont été placés sur le marché de l'Union, dont une majorité était destinée à un usage unique, tandis qu'ils font l'objet de restrictions ou d'interdictions dans de nombreux pays;

C.  considérant que le faible degré de mise en œuvre et d'application de la législation de l'Union relative aux déchets dans les États membres, l'absence d'objectifs et de mécanismes tarifaires pertinents, l'insuffisance de la demande interne en matériaux recyclés, les déversements illégaux, les exportations illégales, ainsi que les conditionnements, le traitement et les transports inappropriés des déchets plastiques ont occasionné un préjudice pour la santé humaine et l'environnement, y compris la vie marine, et une hausse des exportations de déchets, d'où une perte importante de matières premières et d'emplois dans l'Union;

D.  considérant qu'une interdiction de mise en décharge des déchets plastiques ne permet pas, en soi, de récupérer des matières premières de la manière souhaitée si l'alternative consiste à rediriger ces volumes vers des incinérateurs;

E.  considérant que, dans le cas des déchets plastiques, il faudrait insister sur la prévention et la minimisation, en encourageant les producteurs à choisir des matériaux de substitution et plus durables lors de la conception de leurs produits;

F.  considérant que l'éco-innovation et la conception dans le domaine des produits plastiques sont essentielles à la compétitivité européenne, en aidant les industries à s'adapter aux pressions qu'exercent les prix élevés des matières premières et la pénurie des matériaux, ainsi qu'en développant des technologies clés génériques (TCG) en faveur d'une société durable;

G.  considérant que l'Union européenne pourrait, sur le plan de la création d'emplois et de la croissance, tirer parti d'un effort résolu pour se tourner, en recyclant davantage, vers une économie circulaire équilibrée, efficace dans l'utilisation des ressources, non toxique, prônant le recyclage permanent et basée sur la vision du déchet non dangereux en tant que source de matière première; considérant que le potentiel économique du recyclage des déchets plastiques est aujourd'hui bien supérieur aux performances actuelles, qui s'établissent à 33 % pour les déchets d'emballages plastiques et à 25 % pour l'ensemble des déchets plastiques, et que les taux de recyclage élevés offrent des solutions à la pénurie de matières premières;

H.   considérant que l'industrie des matières plastiques emploie quelque 1,6 million de personnes dans l'Union;

I.  considérant que la stratégie Europe 2020 plaide en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

1.  salue le livre vert de la Commission et reconnaît la nécessité de se doter, au travers de la législation européenne, de mesures spécifiques en matière de déchets plastiques, ainsi que de veiller à une mise en œuvre plus uniforme, cohérente et rigoureuse de la législation concernant les déchets, en particulier pour ce qui concerne la hiérarchie des déchets (prévention, réutilisation, recyclage et valorisation), notamment dans les États membres qui n'atteignent pas encore les objectifs de recyclage existants;

2.  estime que la planification stratégique peut être le point de départ d'une bonne gestion des déchets;

3.  souligne que, s'agissant de rendre l'approche de l'Union européenne concernant les flux de déchets et l'économie circulaire plus cohérente dans le cadre du "bilan de qualité" en cours sur les législations concernées, et sachant que, d'une part, quelque 40 % des déchets plastiques sont issus d'emballages et principalement de produits à usage unique et que, d'autre part, la directive relative aux emballages est la seule à faire mention d'un objectif spécifique en matière de collecte des déchets plastiques, il est désormais urgent de réexaminer cette directive et de proposer des normes en matière de déchets allant au‑delà des règles et critères concernant les produits; considère qu'à cet effet, lors de l'élaboration de ses futures propositions, la Commission devrait tenir compte du fait que les déchets plastiques ne sont généralement pas des matériaux homogènes, mais que ces flux de déchets se composent en réalité de plusieurs matériaux, d'additifs ou de composés plastiques de différentes natures qui nécessitent des traitements différents; observe, néanmoins, que bien que les emballages en plastique contribuent à préserver la qualité des produits et à augmenter leur durée de stockage, ils ne sont pas toujours nécessaires à leur conservation;

4.  souligne que le premier objectif de la législation de l'Union en matière de déchets devrait être leur réduction et qu'il conviendrait donc de la réviser de manière à ce qu'elle inclue:

   des objectifs spécifiques en ce qui concerne la collecte, le tri (qui pourrait atteindre le taux ambitieux de 80 %) et le recyclage des différents flux de déchets (notamment les DEEE, les véhicules hors d'usage, les emballages, les déchets agricoles, les déchets de construction, etc.) et des critères obligatoires en matière de recyclage (en précisant les distinctions entre recyclage mécanique/organique et la valorisation/l'incinération); il s'agirait de viser, à l'horizon 2020, un objectif progressif et ambitieux pour les matières plastiques recyclées exemptes d'additifs dangereux dont l'usage n'est plus autorisé dans les nouveaux produits; certains États membres auront besoin d'une période de transition pour atteindre les objectifs fixés au niveau européen;
   une harmonisation à l'échelle de l'Union des critères applicables à la collecte, la séparation et la gestion globale des déchets, en vue de l'instauration de conditions de concurrence équitables, dans le respect de la hiérarchie des déchets, avec la suppression des barrières techniques, réglementaires, administratives et financières au recyclage;
   l'étiquetage spécifique des matériaux permettant d'informer les consommateurs de leurs possibilités de recyclage mécanique ou organique, en indiquant comment ils peuvent contribuer à améliorer le tri et le recyclage; et
   des critères de remplacement des produits plastiques à usage unique et à brève durée de vie;

5.  convient du fait que les déchets plastiques devraient être traités en tant que ressources précieuses en soutenant leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation, et en favorisant la création d'un environnement de marché adéquat; invite la Commission à présenter d'ici à 2014 des propositions visant à éliminer progressivement la mise en décharge des déchets recyclables et valorisables à l'horizon 2020, sans pour autant privilégier l'option de valorisation énergétique sur le recyclage et en veillant à ce que des critères d'efficacité écologique s'appliquent à toutes les solutions; considère qu'en plus des objectifs susmentionnés en ce qui concerne le recyclage, il est essentiel d'introduire des mesures appropriées pour décourager l'incinération de produits plastiques recyclables, compostables et biodégradables, de manière à optimiser le cycle de vie de chaque type de matière plastique, tout en respectant la hiérarchie des déchets; observe que cela inverserait également une tendance non durable consistant à privilégier l'utilisation de produits vierges par rapport aux produits recyclés plus chers; souligne que le recyclage et la réparabilité des produits devraient être pris en compte dès la phase de conception; invite la Commission, dès lors, à proposer des mesures de conception aptes à améliorer l'incidence environnementale globale des produits, en évitant les volumes excessifs de déchets et en promouvant les marchés de recyclage; considère qu'en tout état de cause, les produits en plastique devraient être conçus de manière à optimiser leur durabilité, en tenant compte de leur cycle de vie complet; souligne que la Commission doit envisager, dans le cadre d'une nouvelle législation sur les déchets plastiques, l'organisation d'un plus grand nombre d'inspections lors de l'admission des déchets en décharge jusqu'en 2020 et une augmentation des contrôles aux points d'incinération;

6.  demande de ne recourir à la valorisation énergétique des déchets plastiques que dans les cas où toutes les autres possibilités auront été épuisées et à condition d'utiliser des technologies dotées de purificateurs appropriés pour éviter les dommages causés à l'environnement et à la santé humaine;

7.  estime que les matières plastiques les plus dangereuses, celles dont il a été scientifiquement prouvé qu'elles sont les plus préjudiciables à la santé humaine et à l'environnement (notamment les microplastiques et les matières plastiques oxo-biodégradables), ainsi que celles qui contiennent des métaux lourds et d'autres substances susceptibles de rendre les processus de recyclage plus difficiles, devraient être graduellement retirées du marché ou purement et simplement interdites, dès que possible avant 2020, afin de développer un marché adapté à la réutilisation et au recyclage des matériaux, et estime qu'une collecte séparée de ces matériaux devrait être mise en place sans tarder; considère, à cet égard, qu'il convient de favoriser le remplacement des matériaux et des additifs plastiques dangereux, notamment en élargissant la liste des substances faisant l'objet d'une limitation qui figure dans la directive LdSD; estime, en outre, que conformément à la demande exprimée par une majorité de citoyens et de consommateurs européens(4), l'usage de sacs en plastique à usage unique devrait être drastiquement réduit et, dans la mesure du possible, progressivement éliminé, et qu'il importe de remédier au problème de la prévention des déchets en luttant plus efficacement contre la surconsommation et l'élimination irresponsable des produits à usage unique;

8.  rappelle que, dans un monde où les ressources naturelles et les terres cultivables se font de plus en plus rares, la durabilité passe par une réduction en valeur absolue de l'utilisation des ressources et non par un simple remplacement de certaines d'entre elles par d'autres; souligne qu'en ce qui concerne les matières plastiques biodégradables, les bioplastiques et les matières plastiques compostables, des mesures adéquates devraient être adoptées en vue de les promouvoir, pour autant que leur production n'influence pas négativement la production agricole destinée à la consommation humaine et animale et ne porte pas atteinte à l'environnement; souligne également qu'il convient de développer les normes européennes déjà reconnues (telles que la norme CEN 13432) afin de permettre de mieux différencier les matières plastiques dégradables, les matières plastiques biodégradables et les matières plastiques compostables, ainsi que de fournir aux consommateurs, aux recycleurs et aux gestionnaires de déchets des informations plus claires concernant leurs caractéristiques, leur recyclage et leur potentiel de réutilisation;

9.  appelle à accroître les investissements publics et privés dans la recherche et dans les technologies visant à obtenir des plastiques plus durables (c'est‑à‑dire qui consomment moins de matières premières tout en conservant la même qualité et les mêmes possibilités de réutilisation et de recyclage) et à réaliser une meilleure intégration de matières plastiques diversifiées dans les processus de production et dans les activités de retraitement, sans nuire à la qualité des matériaux; estime que les nouvelles technologies sont également nécessaires au développement des processus de biodégradation des matières plastiques, des méthodes de tri des déchets, du traitement et du recyclage mécanique, de la valorisation des matières plastiques qui se trouvent dans les océans, de l'écoconception et des emballages intelligents; estime qu'à cette fin, la stratégie Horizon 2020 pourrait ouvrir des perspectives pour répondre à ce besoin sociétal essentiel, avec des avantages d'une portée majeure tant pour l'environnement que pour les citoyens – de la création de nouvelles activités économiques (par exemple un tri répondant à des normes élevées effectué par une main‑d'œuvre humaine) à la réduction des déchets marins et des risques sanitaires qui en résultent; souligne que les jeunes, en particulier, pourraient ainsi avoir la possibilité de se lancer dans de nouveaux domaines d'activité et donc de s'intégrer dans le marché du travail; relève que la pleine mise en œuvre de la législation de l'Union relative aux déchets permettrait d'économiser 72 milliards d'euros par an, d'augmenter de 42 milliards d'euros le chiffre d'affaires annuel du secteur de la gestion et du recyclage des déchets de l'Union et de créer plus de 400 000 emplois d'ici à 2020; souligne que d'autres fonds de l'Union pourraient apporter une contribution importante à la mise en place d'une infrastructure de collecte et de recyclage, pour autant que la hiérarchie des déchets prévue par la directive-cadre relative aux déchets soit respectée;

10.  préconise l'adoption de mesures visant à encourager le recyclage des matières plastiques, en tant qu'option la plus efficace pour atteindre les objectifs environnementaux; demande qu'un plus grand nombre d'appels d'offre publics, y compris ceux des institutions européennes, intègre des exigences claires concernant le recyclage des déchets plastiques, ainsi que l'utilisation privilégiée de matières plastiques recyclées lorsque c'est possible;

11.  estime qu'il y a lieu d'entreprendre, au niveau des États membres et de la Commission, des actions plus ambitieuses pour s'attaquer aux exportations et aux déversements illégaux de déchets plastiques – y compris l'application plus stricte des règlements de l'Union européenne relatifs au transfert des déchets, ainsi que des programmes de surveillance et d'inspection plus rigoureux dans les ports et dans toutes les infrastructures de traitement, en ciblant les transferts suspectés illégaux et en combattant les exportations de déchets au titre du réemploi (véhicules hors d'usage et DEEE principalement) afin de veiller à ce que les exportations ne parviennent que dans les seules infrastructures qui respectent les exigences de gestion écologiquement rationnelle visées à l'article 49 du règlement relatif au transfert de déchets; observe que l'application du principe de la responsabilité élargie du producteur, de même que la sensibilisation du consommateur, ont un rôle à jouer pour éviter les exportations illégales et réduire de manière drastique le volume des déchets plastiques présents dans l'environnement; estime en outre que l'Union devrait promouvoir une approche cohérente de gestion des déchets dans tous les forums, accords et institutions à l'échelle internationale; souligne que l'Union devrait prendre la tête d'une initiative mondiale de surveillance et de réduction significative des déchets marins dans les océans; enfin, juge essentiel d'avoir accès à des données fiables et comparables sur les flux de déchets, les flux entrants et sortants d'Europe, les volumes et les systèmes de gestion;

12.  estime que le financement d'infrastructures de recyclage devrait constituer une priorité par rapport au financement de la mise en décharge et de l'incinération des déchets, tout en tenant bien évidemment compte des besoins de chaque communauté; encourage les municipalités européennes et les exécutifs locaux, l'industrie du plastique, ainsi que le secteur du recyclage et de la gestion des déchets à mettre tout en œuvre pour motiver et inciter les citoyens et les entreprises à adopter le concept d'économie circulaire en ce qui concerne les déchets plastiques, en commençant par ouvrir un vaste débat sur l'obsolescence programmée, en promouvant une collecte séparée facile et efficace, et des programmes de recyclage et de réutilisation, ainsi qu'en instaurant des points appropriés de collecte des déchets plastiques, plus particulièrement dans les régions côtières et les zones écologiquement vulnérables, en donnant la priorité aux zones qui ont été déclarées par les États membres comme des zones protégées et/ou des parcs nationaux; considère également que lesdits exécutifs et municipalités pourraient jouer un rôle majeur sur le plan de l'harmonisation des activités de gestion des déchets plastiques en Europe en convenant de normes et de pratiques communes; invite les autorités régionales à collaborer en vue d'une planification intégrée de la gestion des déchets lorsque cela est rentable d'un point de vue tant économique qu'environnemental, ainsi qu'à promouvoir particulièrement la création de "points de collecte agricoles" pour les flux de déchets provenant du secteur agricole (comme les plastiques de serre);

13.  préconise, afin de favoriser la sensibilisation, à mettre en place des actions et des campagnes telles que la création d'une journée européenne des déchets plastiques, au cours de laquelle les citoyens pourraient amener, moyennant par exemple une contrepartie pécuniaire appropriée, un volume illimité de déchets plastiques en des points déterminés au préalable, de manière à assurer l'approvisionnement en matières plastiques recyclables et une sensibilisation accrue du public au recyclage et à l'utilisation efficace des ressources; estime que cet événement pourrait également inclure des activités communautaires de nettoyage (par exemple des plages) comme contribution symbolique au contrôle de la pollution provoquée par les déchets plastiques; appelle à mettre en synergie ce type d'événement avec les campagnes "Let's do it", la semaine européenne de réduction des déchets et le futur "Clean up day"; salue le projet pilote MARELITT de la Commission visant à éliminer les déchets marins des quatre mers régionales d'Europe et à réduire l'incidence environnementale, sanitaire, économique et sociale des déchets plastiques dans les milieux marins; suggère à la Commission d'intensifier son dialogue avec les pays tiers, par exemple ceux possédant des eaux territoriales dans la mer Noire, afin de lutter plus efficacement contre le problème des déchets plastiques dans les milieux marins;

14.  souligne que les nouvelles initiatives en matière de politique environnementale, d'éco‑innovation, de gestion des déchets et de bio-économie qui sont prises au niveau de l'Union devraient être précédées de solides études d'impact, notamment au regard de leurs conséquences sociales et des débouchés générés sur le marché du travail, plus particulièrement en ce qui concerne le potentiel de création d'emplois et la nécessité de mettre en place une formation initiale et professionnelle en vue de créer des emplois verts;

15.  rappelle que, tout en conciliant les questions économiques et environnementales, les États membres devraient appuyer les initiatives qui facilitent le développement de secteurs présentant le plus fort potentiel d'emplois décents et, plus particulièrement, qui favorisent la transition sur la voie d'une économie durable et la création d'emplois durables de qualité dans une économie mobilisant moins de ressources, conformément à la stratégie Europe 2020; invite les autorités locales et régionales à coordonner la fourniture de services publics avec des objectifs généraux et ciblés en matière environnementale afin d'atteindre des objectifs multiples et, ce faisant, de stimuler la création d'emplois verts;

16.  considère comme une priorité l'identification des besoins futurs du marché du travail et des besoins futurs en compétences; fait observer qu'il est nécessaire de disposer de stratégies visant à mettre en adéquation les compétences des travailleurs avec les besoins futurs du marché du travail; souligne, à cet égard, qu'en vue de faire face aux défis posés par la transition vers une économie mobilisant moins de ressources, une formation et des compétences suffisantes sont nécessaires pour que les éco-innovations puissent être fécondes et que la législation européenne relative aux déchets puisse être appliquée correctement; recommande que les États membres intègrent le modèle de l'économie circulaire dans leurs programmes de formation professionnelle; relève que la formation peut améliorer la perception du statut des emplois du secteur du recyclage et aider à améliorer la fidélisation du personnel et les pratiques en matière de santé et de sécurité; rappelle, à cet égard, qu'en promouvant la formation professionnelle et la formation sur le lieu de travail, le Fonds social européen peut contribuer à satisfaire la demande d'emplois durables de qualité dans les secteurs d'activité mobilisant moins de ressources, conformément au paquet "investissements sociaux" présenté par la Commission en février 2013;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 51 E du 22.2.2013, p. 21.
(2)JO C 264 E du 13.9.2013, p. 59.
(3)JO C 258 E du 7.9.2013, p.99.
(4)Consultation sur les possibilités de réduire l'usage de sacs en plastique et de renforcer les exigences en matière de biodégradabilité dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ainsi que la visibilité des emballages biodégradables pour les consommateurs – statistiques:http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/statistics_consultation.xls

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