Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des produits et services originaires de l'Union aux marchés publics des pays tiers (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Titre
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
concernant l'accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics etdes concessions de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des produits et services originaires de l'Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Amendement 2 Proposition de règlement Visa 3 bis (nouveau)
Amendement 3 Proposition de règlement Visa 3 ter (nouveau)
vu l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) révisé,
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1
(1) L’article 21 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, notamment, d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international.
(1) L'article 21 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, notamment, de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité et d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international.
Amendement 86 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) L'accord plurilatéral révisé sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne prévoit qu'un accès limité aux marchés publics des pays tiers pour les entreprises de l'Union et ne s'applique qu'à un nombre restreint de membres de l'OMC qui sont parties à l'AMP. L'AMP révisé a été ratifié par l'Union en décembre 2013.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt commun.
(5) Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de ses relations bilatérales, l'Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics et des marchés des concessions internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d'intérêt commun.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Les marchés publics constituent une part importante du produit intérieur brut de l'Union et devraient donc être utilisés pour renforcer le potentiel d'innovation et la production industrielle de l'Union. Dans le souci de mener une stratégie industrielle durable dans l'Union, il convient donc d'exclure les offres déloyales comprenant des produits et services qui ne proviennent pas de l'Union européenne. Il y a lieu, dans le même temps, d'assurer aux industries de l'Union la réciprocité et des conditions équitables dans l'accès au marché.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) La politique commerciale de l'Union devrait favoriser la réduction de la misère dans le monde entier en promouvant l'amélioration des conditions de travail, la santé et la sécurité au travail ainsi que les droits fondamentaux.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6
(6) De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchent sur la perte d’importantes possibilités commerciales.
(6) De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics et leurs marchés des concessions à la concurrence internationale, ou à les ouvrir plus que ce n'est déjà le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Ces pratiques restrictives débouchent sur la perte d’importantes possibilités commerciales.
Amendement 87 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne contiennent que quelques dispositions concernant la dimension extérieure de la politique de l’Union en matière de marchés publics, notamment les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE. Toutefois, ces dispositions n’ont qu’un champ d’application limité et, par manque d’information, elles ne sont pas souvent appliquées par les entités adjudicatrices.
(7) La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux10 et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servic es11 ne contiennent que quelques dispositions concernant la dimension extérieure de la politique de l'Union en matière de marchés publics, notamment les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE. Toutefois, ces dispositions n’avaient qu’un champ d’application limité et, par manque d’information, elles n'étaient pas souvent appliquées par les entités adjudicatrices; il convient donc de les remplacer par des dispositions plus concises et plus faciles à appliquer.
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10 OJ L 134, 30.4.2004, p. 1.
10 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
11 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
11 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
Amendement 88 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) L'accès aux marchés publics de l'Union pour les soumissionnaires de pays tiers devrait être accordé en conformité avec les directives 2014/.../UE12, 2014/.../UE13 et 2014/.../UE14 du Parlement européen et du Conseil;
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12 Directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... sur la passation des marchés publics (JO L ...).
13 Directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L ...).
14 Directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... sur l'attribution de contrats de concession (JO L...)..
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Conformément à l’article 207 du TFUE, la politique commerciale commune dans le domaine des marchés publics doit être fondée sur des principes uniformes.
(8) Conformément à l'article 207 du TFUE, la politique commerciale commune dans le domaine des marchés publics et des concessions doit être fondée sur des principes uniformes.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Par souci de sécurité juridique pour les opérateurs économiques et pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union comme des pays tiers, les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics devraient être traduits dans l’ordre juridique de l’Union de façon à garantir leur application effective. La Commission devrait publier des orientations sur l’application des engagements internationaux existants de l’Union européenne en matière d’accès au marché. Ces orientations devraient être régulièrement mises à jour et fournir des informations simples d’emploi.
(9) Par souci de sécurité juridique pour les opérateurs économiques et pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l'Union comme des pays tiers, les engagements internationaux pris par l'Union vis-à-vis de pays tiers en matière d'accès aux marchés publics et aux concessions devraient être traduits dans l'ordre juridique de l'Union de façon à garantir leur application effective. La Commission devrait publier des orientations sur l’application des engagements internationaux existants de l’Union européenne en matière d’accès au marché. Ces orientations devraient être régulièrement mises à jour et fournir des informations simples d’emploi.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) La Commission européenne doit s'assurer qu'elle ne finance pas des programmes dont la passation et l'exécution des marchés publics internationaux contreviendraient aux principes établis dans les directives relatives aux marchés publics (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) et 2011/0437(COD)).
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Les objectifs consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics de certains pays tiers protégés par des mesures restrictives, et à assurer des conditions de concurrence égales dans le marché unique européen, nécessitent que le traitement des produits et services provenant de pays tiers et non couverts par les engagements internationaux de l’Union soit harmonisé sur tout le territoire de celle-ci.
(10) Les objectifs consistant à améliorer l'accès des opérateurs économiques de l'Union aux marchés publics et aux marchés des concessions de certains pays tiers protégés par des mesures restrictives, et à assurer des conditions de concurrence égales dans le marché unique européen, nécessitent que le traitement des produits et services provenant de pays tiers et non couverts par les engagements internationaux de l'Union soit harmonisé sur tout le territoire de celle-ci.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11
(11) À cette fin, des règles d’origine devraient être établies, de façon à ce que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices puissent déterminer si un produit ou service donné est couvert par les engagements internationaux de l’Union européenne. L’origine d’un produit devrait être déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire12. Ce règlement prévoit qu’un produit est considéré comme un produit de l’Union s’il est entièrement obtenu ou produit dans l’Union. Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus un ou plusieurs pays tiers devrait être considérée comme originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. Les orientations visées au considérant 9 devraient couvrir la mise en œuvre pratique des règles d’origine.
(11) À cette fin, des règles d’origine devraient être établies, de façon à ce que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices puissent déterminer si un produit ou service donné est couvert par les engagements internationaux de l’Union européenne. L'origine d'un produit devrait être déterminée conformément aux articles 59 à 63 du règlement (UE) n° 952/2013du Parlement européen et du Conseil, y compris les dispositions complémentaires à adopter conformément à l'article 65. Ce règlement prévoit qu’un produit est considéré comme un produit de l’Union s’il est entièrement obtenu ou produit dans l’Union. Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus un ou plusieurs pays tiers devrait être considérée comme originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. La détermination de l'origine d'un service devrait s'inscrire dans le cadre des principes de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) de l'OMC. Les dispositions établissant les règles d'origine des services devraient empêcher le contournement des restrictions d'accès au secteur des marchés publics de l'Union par l'établissement de sociétés "boîtes aux lettres". Les orientations visées au considérant 9 devraient couvrir la mise en œuvre pratique des règles d’origine.
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12 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1
Amendements 14 et 89 Proposition de règlement Considérant 12
(12) La Commission devrait déterminer s’il y a lieu d’approuver que les entités ou pouvoirs adjudicateurs au sens des directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la directive [...] du Parlement européen et du Conseil du […] sur l’attribution de contrats de concession(2)3] excluent des procédures d’attribution de marché, pour les marchés d’une valeur estimée supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, les produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union européenne.
(12) Au cas où la Commission ouvrirait une enquête externe pour déterminer s'il existe une absence de réciprocité substantielle en matière d'accès aux marchés publics de pays tiers, elle devrait déterminer s'il y a lieu d'approuver que les entités ou pouvoirs adjudicateurs au sens des directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la directive [...] du Parlement européen et du Conseil du […] sur l'attribution de contrats de concession13] excluent des procédures d'attribution de marché ou des procédures d'attribution de concessions, pour les marchés et les concessions d'une valeur estimée supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, les produits et services non couverts par les engagements internationaux de l'Union européenne. Ne sont pas concernées les procédures d'attribution de marché pour les produits et services originaires des pays de l'Espace économique européen, comme il est établi par les règles d'origine ad hoc, ainsi que pour les produits et services issus de pays qui bénéficient du régime "Tout sauf les armes" et figurent à l'annexe IV du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil13bis, et pour les produits et services provenant de pays en développement considérés comme vulnérables en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international, comme il ressort de l'annexe VII du règlement (UE) n° 978/2012.
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13 JO L….
13 JO L….
13 bis Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
Amendements 15 et 90 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Par souci de transparence, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui entendent faire usage de cette compétence au titre du présent règlement pour exclure des procédures d’attribution de marchés des offres comprenant des produits et services originaires de l’extérieur de l’Union européenne pour lesquels la valeur des produits et services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale de ces produits et services, devraient en informer les opérateurs économiques dans l’avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(13) Par souci de transparence, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui entendent faire usage de cette compétence au titre du présent règlement pour exclure des procédures d'attribution de marchés ou de concessions des offres comprenant des produits et services originaires de l'extérieur de l'Union européenne pour lesquels la valeur des produits et services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale de ces produits et services, devraient en informer les opérateurs économiques dans la partie introductive des "spécifications techniques" ou du "document descriptif" figurant à l'article 2, paragraphe 15, des directives [2014/…/UE] sur les marchés publics et [2014/…/UE] relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ou encore dans la partie introductive des "exigences techniques et fonctionnelles" visées à l'article 2, paragraphe 13, de la directive [2014/…/UE] sur l'attribution de contrats de concession.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Pour les marchés d’une valeur estimée supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la Commission devrait approuver l’exclusion si l’accord international concernant l’accès au marché dans le domaine des marchés publics conclu entre l’Union et le pays d’origine des produits ou services comporte, pour les produits ou services dont l’exclusion est proposée, des réserves explicites concernant l’accès au marché formulées par l’Union. Lorsqu’un tel accord n’existe pas, elle devrait approuver l’exclusion si le pays tiers applique des mesures restrictives en matière de passation de marchés, qui entraînent un manque de réciprocité substantielle en termes d’ouverture du marché entre l’Union et le pays tiers concerné. L’absence de réciprocité substantielle devrait être présumée lorsque les mesures restrictives en matière de passation de marchés se traduisent par des discriminations graves et persistantes à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
(15) Pour les marchés et les concessions d'une valeur estimée supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la Commission devrait approuver l'exclusion si l'accord international concernant l'accès au marché dans le domaine des marchés publics et des concessions conclu entre l'Union et le pays d'origine des produits ou services comporte, pour les produits ou services dont l'exclusion est proposée, des réserves explicites concernant l'accès au marché formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord n'existe pas, elle devrait approuver l'exclusion si le pays tiers applique des mesures restrictives en matière de passation de marchés ou d'attribution de concessions, qui entraînent un manque de réciprocité substantielle en termes d'ouverture du marché entre l'Union et le pays tiers concerné. L’absence de réciprocité substantielle devrait être présumée lorsque les mesures restrictives en matière de passation de marchés ou d'attribution de concessions se traduisent par des discriminations graves et persistantes à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union ou lorsque le non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail figurant à l'annexe XI de la directive relative aux marchés publics [...] (2014) et à l'annexe XIV de la directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [...] (2014) par les autorités publiques a causé aux entreprises européennes des difficultés importantes, qui ont été signalées à la Commission, lorsque ces entreprises ont tenté d'obtenir des contrats dans des pays tiers.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Lorsqu’elle évalue ce manque de réciprocité substantielle, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois du pays concerné en matière de marchés publics garantissent la transparence, conformément aux normes internationales relatives aux marchés publics, et préviennent toute discrimination à l’encontre des produits, des services et des opérateurs économiques de l’Union. Elle devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs publics et/ou les entités adjudicatrices, à titre individuel, appliquent ou adoptent des pratiques discriminatoires à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
(16) Lorsqu'elle évalue ce manque de réciprocité substantielle, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois du pays concerné en matière de marchés publics et de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales relatives aux marchés publics et aux concessions, et préviennent toute discrimination à l'encontre des produits, des services et des opérateurs économiques de l'Union. Elle devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs publics et/ou les entités adjudicatrices, à titre individuel, appliquent ou adoptent des pratiques discriminatoires à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l'Union ou dans quelle mesure le non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail figurant à l'annexe XI de la directive relative aux marchés publics [...] (2014) et à l'annexe XIV de la directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [...] (2014) par les autorités publiques a causé aux entreprises europééennes des difficultés importantes, qui ont été signalées à la Commission, lorsque ces entreprises ont tenté d'obtenir des contrats dans des pays tiers.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Lors de l'évaluation des offres comprenant des produits et/ou services ne provenant pas de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs et la Commission devraient s'assurer du respect des critères du commerce équitable, ainsi que du respect des dispositions du droit du travail et des normes environnementales visées à l'article 15, paragraphe 2, et à l'annexe 11 de la directive relative à la passation des marchés publics [...] (2014) XXX.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 17
(17) La Commission devrait avoir la faculté de prévenir les possibles incidences négatives d’une exclusion sur des négociations commerciales en cours avec le pays concerné. La Commission devrait donc pouvoir, si un pays participe à des négociations de fond avec l’Union concernant l’accès aux marchés publics et si la Commission considère que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les pratiques restrictives en matière de marchés publics y soient abandonnées dans un avenir proche, adopter un acte d’exécution précisant que les produits et services provenant de ce pays ne devraient pas être exclus des procédures d’attribution de marchés pendant une période d’un an.
(17) La Commission devrait avoir la faculté de prévenir les possibles incidences négatives d’une exclusion sur des négociations commerciales en cours avec le pays concerné. La Commission devrait donc pouvoir, si un pays participe à des négociations de fond avec l'Union concernant l'accès aux marchés publics et/ou aux marchés des concessions et si la Commission considère que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les pratiques restrictives en matière de marchés publics et/ou de concessions y soient abandonnées dans un avenir proche, adopter un acte d'exécution précisant que les produits et services provenant de ce pays ne devraient pas être exclus des procédures d'attribution de marchés ou de contrats de concession pendant une période d'un an.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Étant donné que l’accès des produits et services de pays tiers aux marchés publics de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune, les États membres et leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne devraient pouvoir restreindre l’accès des produits et services de pays tiers à leurs procédures d’adjudication par aucune mesure autre que celles prévues par le présent règlement.
(18) Étant donné que l'accès des produits et services de pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l'Union relève du champ d'application de la politique commerciale commune, les États membres et leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne devraient pouvoir restreindre l'accès des produits et services de pays tiers à leurs procédures d'adjudication par aucune mesure autre que celles prévues par le présent règlement ou par la législation ad hoc de l'Union.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 19
(19) Compte tenu de la plus grande difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, d’évaluer les explications des soumissionnaires pour les offres comprenant des produits et services ne provenant pas de l’Union européenne et pour lesquelles la valeur des produits et services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale des produits et services, il y a lieu de prévoir une plus grande transparence pour le traitement des offres anormalement basses. Outre les règles prévues par l’article 69 de la directive sur les marchés publics et l’article 79 de la directive sur la passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, l’entité ou pouvoir adjudicateur qui entend accepter une telle offre anormalement basse devrait informer les autres soumissionnaires de ce fait, en expliquant pourquoi les prix ou coûts demandés sont anormalement bas. Ainsi, ces autres soumissionnaires pourront mieux déterminer si le soumissionnaire retenu sera en mesure d’exécuter pleinement le marché aux conditions prévues par les documents de l’offre. Ces informations supplémentaires permettraient ainsi de créer des conditions de concurrence plus égales en ce qui concerne les marchés publics de l’Union.
(19) Compte tenu de la plus grande difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, d’évaluer les explications des soumissionnaires pour les offres comprenant des produits et services ne provenant pas de l’Union européenne et pour lesquelles la valeur des produits et services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale des produits et services, il y a lieu de prévoir une plus grande transparence pour le traitement des offres anormalement basses. Les offres qui paraissent anormalement basses par rapport aux travaux, fournitures ou services concernés pourraient reposer sur des hypothèses ou des pratiques techniquement, économiquement ou juridiquement contestables. Outre les règles prévues par l'article 69 de la directive 2014/XXX/UE du Parlement européen et du Conseil 13bis et l'article 79 de la directive 2014/XXX/UE du Parlement européen et du Conseil 13ter, l'entité ou pouvoir adjudicateur qui entend accepter une telle offre anormalement basse devrait informer les autres soumissionnaires de ce fait, en expliquant pourquoi les prix ou coûts demandés sont anormalement bas. Si le soumissionnaire ne peut fournir d'explication satisfaisante, le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rejeter son offre. Ainsi, ces autres soumissionnaires pourront mieux déterminer si le soumissionnaire retenu sera en mesure d’exécuter pleinement le marché aux conditions prévues par les documents de l’offre. Ces informations supplémentaires permettraient ainsi de créer des conditions de concurrence plus égales en ce qui concerne les marchés publics de l’Union.
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13 bis Directive 2014/XXX/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics (JO XXX) (2011/0438(COD)).
13 ter Directive 2014/XXX/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO XXX) (2011/0439(COD)).
Amendements 22 et 91 Proposition de règlement Considérant 20
(20) La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d’un État membre, lancer à tout moment une enquête externe sur des pratiques restrictives en matière de marchés publics supposément appliquées par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera tenu compte en particulier du fait que la Commission ait approuvé un certain nombre d’intentions d’exclusion concernant un pays tiers conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ces procédures d’enquête ne devraient pas préjuger de l’application du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce14.
(20) La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d'un État membre, lancer à tout moment une enquête externe sur des pratiques restrictives en matière de marchés publics et de concessions supposément appliquées par un pays tiers.Dans sa décision d'ouvrir une procédure d'enquête externe, la Commission devrait tenir compte du nombre de demandes introduites par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou encore les États membres. Ces procédures d'enquête ne devraient pas préjuger de l'application du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce14.
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14.JO L 349, 31.12.1994
14.JO L 349 du 31.12.1994
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Lorsque la Commission, sur la base des informations dont elle dispose, a des raisons d’estimer qu’un pays tiers a adopté ou applique une pratique restrictive en matière de marchés publics, elle devrait pouvoir lancer une enquête. Si l’existence d’une telle pratique dans un pays tiers est confirmée, la Commission devrait inviter le pays concerné à engager une concertation en vue d’améliorer les possibilités de soumissionner dans ce pays pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union.
(21) Lorsque la Commission, sur la base des informations dont elle dispose, a des raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté ou applique une pratique restrictive en matière de marchés publics et de concessions, elle devrait pouvoir lancer une enquête. Si l’existence d’une telle pratique dans un pays tiers est confirmée, la Commission devrait inviter le pays concerné à engager une concertation en vue d’améliorer les possibilités de soumissionner dans ce pays pour les opérateurs économiques, produits et services de l’Union.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Si les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’améliorations suffisantes des possibilités de soumissionner pour ces opérateurs économiques, produits et services, la Commission devrait prendre des mesures restrictives appropriées.
(22) Si les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’améliorations suffisantes des possibilités de soumissionner pour ces opérateurs économiques, produits et services dans un délai raisonnable ou que les mesures correctives adoptées par le pays tiers concerné ne sont pas jugées satisfaisantes, la Commission devrait prendre des mesures restrictives appropriées.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 23
(23) Ces mesures pourraient consister en l’exclusion obligatoire de certains produits et services du pays tiers des procédures de passation de marchés publics dans l’Union européenne ou en l’imposition d’une pénalité de prix obligatoire aux offres portant sur des produits ou services provenant de ce pays. Pour éviter que ces mesures ne soient contournées, il pourrait également être nécessaire d’exclure certaines personnes morales établies dans l’Union européenne mais contrôlées ou détenues à l’étranger, qui ne sont pas engagées dans des opérations commerciales importantes telles qu’elles auraient un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre concerné. Les mesures appropriées ne devraient pas être disproportionnées par rapport aux pratiques restrictives en réaction auxquelles elles sont adoptées.
(23) Ces mesures pourraient consister en l'exclusion obligatoire de certains produits et services du pays tiers des procédures de passation de marchés publics ou des procédures d'attribution de concessions dans l'Union européenne ou en l'imposition d'une pénalité de prix obligatoire aux offres portant sur des produits ou services provenant de ce pays. Pour éviter que ces mesures ne soient contournées, il pourrait également être nécessaire d’exclure certaines personnes morales établies dans l’Union européenne mais contrôlées ou détenues à l’étranger, qui ne sont pas engagées dans des opérations commerciales importantes telles qu’elles auraient un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre concerné. Les mesures appropriées ne devraient pas être disproportionnées par rapport aux pratiques restrictives en réaction auxquelles elles sont adoptées et devraient s'appliquer pendant une durée maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de cinq ans.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis) Il est également impératif que, pour la bonne prise en compte des exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail, les pouvoirs adjudicateurs adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail qui s'appliquent au lieu où les travaux sont exécutés et qui découlent d'obligations interantionales, de lois, de règlements, de décrets et de décisions en vigueur, tant à l'échelon national qu'au niveau de l'Union, ainsi que de conventions collectives.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 26
(26) Eu égard à la politique globale de l’Union vis-à-vis des pays les moins développés telle que définie, notamment, par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, il convient d’assimiler les produits et services provenant de ces pays à des produits et services provenant de l’Union.
(26) Eu égard à l'objectif politique global de l’Union visant à soutenir la croissance économique des pays en développement et leur intégration dans la chaîne de valeur mondiale, qui est à la base de l'établissement, par l'Union, d'un système de préférences généralisées, tel que décrit dans le règlement (UE) n ° 978/2012du Parlement européen et du Conseil, il convient d'assimiler à des produits et services provenant de l'Union les produits et services issus des pays les moins développés qui bénéficient du régime "Tout sauf les armes" ainsi que les produits et services provenant de pays en développement considérés comme vulnérables en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international, comme les définissent respectivement les annexes IV et VII du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Afin de traduire, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, les engagements internationaux en matière d’accès aux marchés publics pris après l’adoption du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes au titre de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visant à modifier la liste des accords internationaux annexée au présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission, tout au long de ses travaux préparatoires, mène des concertations appropriées, notamment au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(27) Afin de traduire, dans l'ordre juridique de l'Union européenne, les engagements internationaux en matière d'accès aux marchés publics et aux concessions pris après l'adoption du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes au titre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne visant à modifier la liste des accords internationaux annexée au présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission, tout au long de ses travaux préparatoires, mène des concertations appropriées, notamment au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 30
(30) La Commission devrait présenter tous les trois ans au moins des rapports sur l’application du présent règlement.
(30) La Commission devrait présenter tous les trois ans au moins des rapports sur l’application du présent règlement. Dans son rapport, la Commission devrait évaluer le fonctionnement du présent règlement ainsi que les progrès accomplis pour atteindre la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Parallèlement au deuxième rapport sur l'application du présent règlement, à présenter au plus tard six ans après l'entrée en vigueur dudit règlement, la Commission devrait soit soumettre une proposition pour améliorer ledit règlement, soit exposer les raisons pour lesquelles, à son avis, aucun changement n'est à apporter. Dans le cas où la Commission ne soumettrait pas de proposition ni n'exposerait les raisons pour lesquelles elle ne juge pas nécessaire d'apporter des changements au présent règlement, ce dernier devrait cesser de s'appliquer.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 31
(31) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à établir une politique extérieure commune en matière de marchés publics, d’établir des règles relatives au traitement des produits et services non couverts par les engagements internationaux de l’Union européenne. Le présent règlement sur l’accès des opérateurs économiques, produits et services provenant de pays tiers ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,
(31) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l'objectif fondamental consistant à établir une politique extérieure commune en matière de marchés publics et de concessions, d'établir des règles relatives au traitement des produits et services non couverts par les engagements internationaux de l'Union européenne. Le présent règlement sur l’accès des opérateurs économiques, produits et services provenant de pays tiers ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1
1. Le présent règlement régit l’accès des produits et services de pays tiers aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union en vue de réaliser des travaux et/ou ouvrages ou de fournir des produits ou des services, et établit des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services de l’Union aux marchés publics de pays tiers.
1. Le présent règlement régit l’accès des produits et services de pays tiers aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Union en vue de réaliser des travaux et/ou ouvrages ou de fournir des produits ou des services, et établit des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services de l’Union aux marchés publics de pays tiers. Les États membres ou leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne peuvent restreindre l'accès des produits et services de pays tiers à leurs procédures de passation de marchés qu'au titre de mesures prévues par le présent règlement ou par la législation ad hoc de l'Union.
Le présent règlement s’applique à la passation de marchés pour des produits ou des services acquis pour les besoins de pouvoirs publics, et non en vue d’une revente commerciale ou de l’utilisation commerciale des produits ou des services fournis.
Le présent règlement s'applique à la passation de marchés pour des produits ou des services acquis pour les besoins de pouvoirs publics ainsi qu'à l'attribution de concessions pour des travaux et services fournispour les besoins des pouvoirs publics, et non en vue d'une revente commerciale ou de l'utilisation commerciale des produits ou des services fournis.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point a
(a) «fournisseur», toute personne physique ou morale proposant des produits sur le marché;
(a) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, qui propose la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point b
(b) «prestataire de services», toute personne physique ou morale qui propose la réalisation de travaux ou d’ouvrages ou la fourniture de services sur le marché;
(b) "soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre;
Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point d
(d) «produit ou service couvert», un produit ou service provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord international dans le domaine des marchés publics, y compris un engagement en matière d’accès au marché, et auquel cet accord s’applique. L’annexe I du présent règlement contient une liste des accords applicables;
(d) "produit ou service couvert", un produit ou service provenant d'un pays avec lequel l'Union a conclu un accord international dans le domaine des marchés publics et des concessions, y compris un engagement en matière d'accès au marché, et auquel cet accord s'applique. L’annexe I du présent règlement contient une liste des accords applicables;
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen (addition de la référence aux concessions lorsqu'il est fait référence aux marchés publics); son adoption impose des adaptations techniques dans l'ensemble du texte.)
Amendement 39 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
(g bis) "absence de réciprocité substantielle", l'existence de toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, adoptée ou appliquée par les pouvoirs publics ou les entités adjudicatrices individuelles d'un pays tiers, restreignant l'accès aux marchés publics ou aux marchés de concessions, notamment du fait d'un manque de transparence par rapport aux normes internationales ainsi que de dispositions législatives et de pratiques administratives discriminatoires, et se traduisant par des discriminations graves et persistantes à l'égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l'Union.
Une "absence de réciprocité substantielle" est présumée lorsque le non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail figurant à l'annexe XI de la directive relative aux marchés publics [...] (2014) et à l'annexe XIV de la directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [...] (2014) par les autorités publiques a causé aux entreprises européennes des difficultés importantes, qui ont été signalées à la Commission, lorsque ces entreprises ont tenté d'obtenir des contrats dans des pays tiers.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point b
(b) le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions de fournisseur et de prestataire de services;
supprimé
Amendement 37 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c
(c) un opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire»;
supprimé
Amendement 38 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point e
(e) une "pénalité de prix obligatoire" est l’obligation, pour les entités adjudicatrices, d’augmenter, sous réserve de certaines exceptions, les prix de produits et/ou de services provenant de certains pays tiers qui ont été proposés dans le cadre de procédures de passation de marchés.
(e) une "pénalité de prix obligatoire" est l'obligation, pour les entités adjudicatrices, d'augmenter, sous réserve de certaines exceptions, les prix de produits et/ou de services provenant de certains pays tiers qui ont été proposés dans le cadre de procédures de passation de marchés ou de procédures d'attribution de concessions.
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen (addition de la référence aux "procédures d'attribution de concessions" quand est faite la référence aux "procédures de passation de marchés", au singulier comme au pluriel); son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. L’origine d’un produit est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CE) no 2913/1992 du Conseil du12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire18.
1. L'origine d'un produit est déterminée conformément aux articles 59 à 63 du règlement (UE) n° 952/2013du Parlement européen et du Conseil, y compris les dispositions complémentaires à adopter conformément à l'article 65 dudit règlement.
__________________
18 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
L’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine du fournisseur du service est réputée être:
L’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L'origine de l'opérateur économique fournissant le service est réputée être:
Amendement 42 Proposition de règlement Article 4
Traitement des produits et services couverts
Traitement des produits et services couverts
Lorsqu’ils attribuent des marchés aux fins de la réalisation d’ouvrages ou de travaux ou de la fourniture de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices traitent de la même manière les produits et services couverts et les produits et services provenant de l’Union.
Lorsqu'ils attribuent des marchés aux fins de la réalisation d'ouvrages ou de travaux ou de la fourniture de produits ou de services, ou lorsqu'ils attribuent des concessions aux fins de la réalisation de travaux ou de la fourniture de services, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices traitent de la même manière les produits et services couverts et les produits et services provenant de l'Union.
Les produits et services provenant des pays les moins développés figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 sont traités comme des produits et des services couverts.
Les produits et services provenant des pays les moins avancés figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n° 978/2012du Parlement européen et du Conseil ou des pays en développement considérés comme vulnérables en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans l'économie mondiale, comme il ressort de l'annexe VII du règlement (UE) n° 978/2012, sont traités comme des produits et des services couverts.
Amendement 43 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1
1. Sur demande des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, la Commissionévalue s’il y a lieu d’approuver, pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’exclusion des procédures d’attribution de marchés des offres contenant des produits ou des services provenant de l’extérieur de l’Union si la valeur des produits et services non couverts représente plus de 50 % de la valeur totale des produits et services constituant l’offre, dans le respect des conditions suivantes.
1. Lorsque la Commission lance une enquête externe concernant des marchés publics conformément à l'article 8, elle évalue, sur demande des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et après publication de l'avis d'ouverture de l'enquête au Journal officiel de l'Union européenne, s’il y a lieu d’approuver, pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’exclusion des procédures d’attribution de marchés des offres contenant des produits ou des services provenant de l’extérieur de l’Union si la valeur des produits et services non couverts représente plus de 50 % de la valeur totale des produits et services constituant l’offre, dans le respect des conditions suivantes.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prévoient de demander l’exclusion d’offres d’une procédure d’attribution de marché en vertu du paragraphe 1, ils mentionnent cette intention d’exclusion dans l’avis de marché qu’elles publient conformément à l’article 35 de la directive 2004/18/CE, à l’article 42 de la directive 2004/17/CE, ou à l’article 26 de la directive sur l’attribution de contrats de concession.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prévoient de demander l’exclusion d’offres d’une procédure d’attribution de marché en vertu du paragraphe 1, ils mentionnent clairement cette intention d’exclusion dans la partie introductive des "spécifications techniques" ou du "document descriptif" figurant à l'article 2, paragraphe 15, des directives [2014/…/UE] sur les marchés publics et [2014/…/UE] relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ou encore dans la partie introductive des "exigences techniques et fonctionnelles" visées à l'article 2, paragraphe 13, de la directive [2014/…/UE] sur l'attribution de contrats de contrats de concession.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices reçoivent des offres répondant aux conditions du paragraphe 1 pour lesquelles ils souhaitent demander l’exclusion pour cette raison, ils le notifient à la Commission. Ils peuvent poursuivre leur analyse des offres pendant la procédure de notification.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices reçoivent des offres répondant aux conditions du paragraphe 1 pour lesquelles ils souhaitent demander l’exclusion pour cette raison, ils le notifient à la Commission dans un délaide huit jours calendaires. Ils peuvent poursuivre leur analyse des offres pendant la procédure de notification.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point b
(b) une description de l’objet du marché;
(b) une description de l'objet du marché ou de la concession;
Amendement 47 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point d bis (nouveau)
(d bis) le cas échéant, toute autre information jugée utile par la Commission.
Cette information est fournie dans un délai de huit jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable après la date à laquelle ce pouvoir ou cette entité reçoit la demande d’informations supplémentaires. Si la Commission ne reçoit pas d’informations dans ce délai, le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu’à ce qu’elle reçoive les informations demandées.
Cette information est fournie dans un délai de huit jours calendaires à partir du premier jour calendaire après la date à laquelle ce pouvoir ou cette entité reçoit la demande d'informations supplémentaires. Si la Commission ne reçoit pas d’informations dans ce délai, le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu’à ce qu’elle reçoive les informations demandées.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3
3. Pour les marchés visés au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution relatif à l’approbation de l’exclusion dans un délai de deux mois à partir du jour ouvrable suivant celui où elle reçoit la notification. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé d’une période maximale de deux mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Si, à la fin de cette période de deux mois ou de la période prorogée, la Commission n’a pas adopté de décision approuvant ou rejetant l’exclusion, celle-ci est réputée rejetée par la Commission.
3. Lorsque la Commission relève, en ce qui concerne les biens et/ou services pour lesquels l'exclusion est proposée, une absence de réciprocité substantielle, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point g bis), elle adopte un acte d'exécution relatif à l'approbation de l'exclusion des offres concernées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2. L'acte d'exécution est adopté dans un délai d'un mois à compter du premier jour calendaire suivant la demande visée au paragraphe 1. Ce délai peut être prorogé d’une période maximale d'un mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Si, à la fin de cette période d'un mois ou de la période prorogée, la Commission n'a pas adopté de décision approuvant ou rejetant l'exclusion, celle-ci est réputée rejetée par la Commission.
Ladite exclusion demeure temporaire dans l'attente de l'achèvement de l'enquête externe portant sur des marchés publics conformément à l'article 8, des conclusions de la procédure de consultation prévue à l'article 9 et, le cas échéant, de l'adoption d'éventuelles mesures limitant l'accès de produits et services non couverts aux marchés publics de l'Union au titre de l'article 10.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
(b) lorsque l’accord visé au point a) n’existe pas et que le pays tiers applique des mesures restrictives en matière de passation de marchés, qui entraînent un manque de réciprocité substantielle en termes d’ouverture du marché entre l’Union et le pays tiers concerné.
(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe pas et que le pays tiers applique des mesures restrictives en matière de passation de marchés ou d'attribution de concessions, qui entraînent un manque de réciprocité substantielle en termes d'ouverture du marché entre l'Union et le pays tiers concerné, notamment lorsque ces mesures restrictives nuisent à la politique industrielle de l'Union.
Aux fins du point b), l’absence de réciprocité substantielle est présumée lorsque les mesures restrictives en matière de passation de marchés se traduisent par des discriminations graves et persistantes à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
supprimé
Amendement 53 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5
5. Afin de déterminer s’il existe une absence de réciprocité substantielle, la Commission évalue:
Supprimé
(a) dans quelle mesure les lois en matière de marchés publics du pays concerné garantissent la transparence, conformément aux normes internationales relatives aux marchés publics, et préviennent toute discrimination à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union;
(b) dans quelle mesure les pouvoirs publics et les entités adjudicatrices à titre individuel appliquent ou adoptent des pratiques discriminatoires à l’égard des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union.
Amendement 92 Proposition de règlement Article 6 –paragraphe 7
7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui ont exclu des offres en vertu du paragraphe 1 mentionnent cette intention d'exclusion dans l'avis d'attribution de marché qu'ils publient conformément à l'article 35 de la directive 2004/18/CE, à l'article 42 de la directive 2004/17/CE ou à l'article 27 de la directive sur l'attribution de contrats de concession. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les formulaires standard des avis d'attribution de marché. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 17, paragraphe 3.
7. Lorsque des soumissionnaires ont été exclus conformément au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnent cette intention d'exclusion, en précisant les motifs de l'exclusion, dans l'avis d'attribution de marché qu'ils publient conformément à l'article 35 de la directive 2004/18/CE, à l'article 42 de la directive 2004/17/CE ou à l'article 27 de la directive sur l'attribution de contrats de concession. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les formulaires standard des avis d'attribution de marché. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 17, paragraphe 3.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 8
8. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la Commission a adopté un acte d’exécution sur l’accès provisoire des produits et des services provenant d’un pays engagé dans des négociations de fond avec l’Union, visé à l’article 9, paragraphe 4.
8. Le paragraphe 1 peut ne pas s'appliquer si la Commission a adopté un acte d’exécution sur l’accès provisoire des produits et des services provenant d’un pays engagé dans des négociations avec l’Union, visé à l’article 9, paragraphe 4. La Commission justifie dûment sa décision à l'entité adjudicatrice à l'origine de la demande.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice prévoit d’accepter, conformément à l’article 69 de la directive sur la passation des marchés publics ou à l’article 79 de la directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, après avoir vérifié les explications du soumissionnaire, une offre anormalement basse comprenant des produits ou services ne provenant pas de l’Union, dans laquelle la valeur des produits ou services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale des produits ou services qui constituent l’offre, ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en informe les autres soumissionnaires par écrit en expliquant pourquoi le prix ou les coûts proposés sont anormalement bas.
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice prévoit d’accepter, conformément à l’article 69 de la directive sur la passation des marchés publics ou à l’article 79 de la directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, après avoir vérifié les explications du soumissionnaire, une offre anormalement basse comprenant des produits ou services ne provenant pas de l’Union, dans laquelle la valeur des produits ou services non couverts dépasse 50 % de la valeur totale des produits ou services qui constituent l’offre, ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en informe les autres soumissionnaires par écrit en expliquant pourquoi le prix ou les coûts proposés sont anormalement bas. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors de l'exécution d'un marché public, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, établies par le droit de l'Union, les législations nationales et les conventions collectives, ainsi que par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail énumérées à l'annexe XI de la directive sur la passation des marchés publics [...] 2013.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2
Il peut toutefois omettre toute information dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
Lorsqu'ils ont été informés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de son intention d'accepter une offre anormalement basse, les autres soumissionnaires ont la possibilité de fournir au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, dans un délai raisonnable, des informations pertinentes permettant au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice de prendre la décision d'accepter l'offre en parfaite connaissance des facteurs éventuels qui pourraient avoir une influence sur l'évaluation du caractère anormalement bas du prix ou des coûts proposés.
La Commission peut à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande de parties intéressées ou d’un État membre, ouvrir une enquête externe sur des mesures restrictives présumées en matière de passation de marchés, dès lors qu’elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union.
La Commission peut à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande de parties intéressées, d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entité adjudicatrice ou encore d’un État membre, ouvrir une enquête externe sur des mesures restrictives présumées en matière de passation de marchés. Dans sa décision d'ouvrir une enquête externe concernant des marchés publics, la Commission tient compte du nombre de demandes introduites par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou encore les États membres. Au cas où la Commission refuserait d'ouvrir une enquête, elle justifie dûment sa décision auprès de l'État membre, de la partie intéressée ou de l'entité adjudicatrice à l'origine de la demande.
Elle tient compte, en particulier, du fait que plusieurs d’intentions d’exclusion ont été déjà été approuvées ou non en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
supprimé
Amendement 60 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2. L’enquête visée au paragraphe 1 est menée sur la base des critères définis à l’article 6.
2. L’enquête visée au paragraphe 1 est menée sur la base des critères définis à l’article 2, paragraphe 1, point g bis).
Amendement 61 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3
3. La Commission détermine si des mesures restrictives en matière de passation de marchés sont appliquées par le pays tiers concerné sur la base des informations fournies par les parties intéressées et les États membres, ainsi que des faits recueillis par la Commission dans le cadre de son enquête; elle conclut l’enquête neuf mois après son ouverture. Ce délai peut être prorogé de trois mois dans des cas dûment justifiés.
3. La Commission détermine si des mesures restrictives en matière de passation de marchés sont appliquées par le pays tiers concerné sur la base des informations fournies par les parties intéressées et les États membres, ainsi que des faits recueillis par la Commission dans le cadre de son enquête ou de ses rapports réguliers sur les barrières commerciales existantes dans les pays tiers; elle conclut l'enquête trois mois après son ouverture. Ce délai peut être prorogé d'un mois dans des cas dûment justifiés.
L'évaluation de la Commission tient compte des demandes introduites par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, conformément à l'article 6, paragraphe 1, après l'ouverture de la procédure établie dans ledit article.
Si, après le lancement de la concertation, le pays concerné arrête des mesures correctives sans prendre de nouveaux engagements en matière d’accès au marché, la Commission peut suspendre la concertation ou y mettre fin.
Si, après le lancement de la concertation, le pays concerné arrête des mesures correctives sans prendre de nouveaux engagements en matière d'accès au marché, la Commission peut suspendre la concertation, y mettre fin, ou inviter le pays concerné à entrer dans des négociations, en vertu de l'article 9, paragraphe 4.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive
Si le pays tiers concerné met fin aux mesures correctives, les suspend ou les met en œuvre de manière inappropriée, la Commission peut:
Si le pays tiers concerné met fin aux mesures correctives, les suspend ou les met en œuvre de manière inappropriée, la Commission agit en vertu de l'article 10 etadopte des actes d'exécution afin de restreindre l'accès des produits et services originaires d'un pays tiers.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point i
(i) reprendre ou relancer la concertation avec le pays tiers concerné, et/ou
supprimé
Amendement 65 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point ii
(ii) décider, en vertu de l’article 10, d’adopter des actes d’exécution limitant l’accès de produits et de services provenant d’un pays tiers.
supprimé
Amendement 66 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4
4. Si, après le lancement d’une concertation, il apparaît que le moyen le plus approprié de mettre fin à une pratique restrictive en matière de passation de marchés est de conclure un accord international, des négociations sont menées conformément aux dispositions des articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si un pays a engagé avec l’Union des négociations de fond relatives à l’accès au marché dans le domaine des marchés publics, la Commission peut adopter un acte d’exécution interdisant d’exclure des procédures d’attribution de marchés, en vertu de l’article 6, des produits et des services de ce pays.
4. Si, après le lancement d’une concertation, il apparaît que le moyen le plus approprié de mettre fin à une pratique restrictive en matière de passation de marchés est de conclure un accord international, des négociations sont menées conformément aux dispositions des articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si un pays a engagé avec l’Union des négociations relatives à l’accès au marché dans le domaine des marchés publics, la Commission peut adopter un acte d’exécution interdisant d’exclure des procédures d’attribution de marchés, en vertu de l’article 6, des produits et des services de ce pays. La Commission justifie dûment sa décision à l'État membre ou à l'entité adjudicatrice à l'origine de la demande.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 - partie introductive
La Commission peut mettre fin à la concertation si le pays concerné prend des engagements internationaux convenus avec l’Union dans l’un des cadres suivants:
La Commission peut mettre fin à la concertation si le pays concerné a pris avec l'Union ou au plan internationalles mesures suivantes:
Amendement 68 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a (nouveau)
(a) des engagements internationaux convenus avec l’Union européenne dans l’un des cadres suivants:
Amendement 69 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
(iii) l’élargissement de ses engagements en matière d’accès au marché pris dans le cadre de l’Accord OMC sur les marchés publics ou relevant d’un accord bilatéral conclu avec l’Union dans ce cadre.
(iii) l’élargissement de ses engagements en matière d’accès au marché pris dans le cadre de l’Accord OMC sur les marchés publics ou relevant d’un accord bilatéral conclu avec l’Union dans ce cadre, et
Amendement 70 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b (nouveau)
(b) des mesures correctives ont été adoptées par le pays concerné.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6
6. Au cas où une concertation avec un pays tiers ne donne pas de résultats satisfaisants dans un délai de 15 mois à partir de son début, la Commission y met fin et envisage d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes d’exécution limitant l’accès des produits et services provenant du pays tiers.
6. Au cas où une concertation avec un pays tiers ne donne pas de résultats satisfaisants dans un délai de 12 mois à partir du jour calendaire du début de cette dernière, la Commission y met fin et envisage d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes d’exécution limitant l’accès des produits et services provenant du pays tiers.
Amendement 72 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. Quand il résulte d’une enquête réalisée conformément à l’article 8, et après avoir suivi la procédure prévue à l’article 9, que les mesures restrictives en matière de passation de marchés adoptées ou appliquées par un pays tiers entraînent une absence de réciprocité substantielle en termes d’ouverture de marché entre l’Union et le pays tiers, comme visé à l’article 6, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour limiter provisoirement l’accès de produits et de services non couverts provenant du pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
1. Quand il résulte d'une enquête réalisée conformément à l'article 8, et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 9, qu'il existe une absence de réciprocité substantielle en termes d'ouverture de marché entre l'Union et le pays tiers, comme visé à l'article 2, paragraphe 1, point g bis), la Commission peut adopter des actes d'exécution pour limiter provisoirement l'accès de produits et de services non couverts provenant du pays tiers pour une période maximale de cinq ans, pouvant être prorogée de cinq années. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
Amendement 73 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive
Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent, en particulier, être limitées:
La Commission n'approuve pas une intention d'exclusion qui irait à l'encontre des engagements que l'Union a pris au sujet de l'accès au marché dans les accords internationaux qu'elle a conclus. Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent, en particulier, être limitées:
Amendement 74 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Si les mesures adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10 n'ont pas été dans l'intervalle suspendues ou abrogées, elles expirent cinq ans après leur entrée en vigueur.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas appliquer, dans le cadre d’une procédure de passation de marché donnée, les mesures adoptées en vertu de l’article 10, dès lors:
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission de ne pas appliquer, dans le cadre d’une procédure de passation de marché donnée, les mesures adoptées en vertu de l’article 10, dès lors:
Si, à l'issue de cette période de 15 jours calendaires, la Commission n'a pas adopté de décision approuvant ou rejetant cette demande, celle-ci est réputée rejetée par la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de cinq jours calendaires au plus.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices engagent une procédure de passation de marché soumise à des mesures restrictives adoptées conformément à l’article 10 ou rendues à nouveau applicables conformément à l’article 11, ils mentionnent ce fait dans l’avis de marché qu’ils publient conformément à l’article 35 de la directive 2004/18/CE ou à l’article 42 de la directive 2004/17/CE et notifie la Commission au plus tard dix jours calendaires après la publication dudit avis.
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice entend ne pas appliquer une mesure adoptée conformément au paragraphe 10 ou rendue à nouveau applicable conformément au paragraphe 11, il mentionne ce fait dans l’avis de marché qu’il publie conformément à l’article 35 de la directive 2004/18/CE ou à l’article 42 de la directive 2004/17/CE.
La notification est transmise par voie électronique au moyen d’un formulaire standard. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les formulaires standard pour les avis de marché et la notification, conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 3.
La Commission adopte des actes d’exécution définissant les formulaires standard pour les avis de marché, conformément à la procédure consultative visée à l’article 17, paragraphe 3.
La notification contient les informations suivantes:
supprimé
(a) le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;
(b) une description de l’objet du marché;
(c) des informations sur l’origine des opérateurs économiques et sur les produits et les services devant être admis;
(d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer les mesures restrictives, et une justification détaillée du recours à l’exception;
(e) le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Amendement 80 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour calendaire uivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 81 Proposition de règlement Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Conditionnalité des passations dans le cadre de programmes financés par l'Union dans les pays tiers.
Dans le cadre des marchés publics financés par l'Union européenne et ses États membres, la Commission européenne veille à l'instauration d'un cadre normatif contraignant, visant à réglementer la passation et l'exécution des marchés publics. Dans ce cadre, l'Union adopte des règles uniformes visant à assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques de l'Union et des pays tiers.
Amendement 82 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2
2. La Commission, le Conseil, le Parlement européen et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement.
supprimé
Amendement 83 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. En aucun cas, des informations reçues en application du présent règlement et déclarées par la partie qui les a fournies comme étant à caractère confidentiel ne sont divulguées, sauf autorisation expresse de sa part.
Amendement 84 Proposition de règlement Article 19
Au plus tard le 1er janvier 2017 et au moins tous les trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux procédures de marchés publics de pays tiers. À cette fin, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes.
Au moins tous les trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l'accès des opérateurs économiques de l'Union aux procédures de marchés publics de pays tiers. À cette fin, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, les informations pertinentes. Lorsque la Commission présente son deuxième rapport, elle soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de règlement modifié ou, sinon, expose les raisons pour lesquelles aucun changement n'est nécessaire selon elle. Au cas où la Commission ne respecterait pas ces obligations, le règlement cesse de s'appliquer à l'issue de la deuxième année qui suit la présentation du deuxième rapport.
Amendement 85 Proposition de règlement Article 20
Les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE sont abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission évalue s'il convient de maintenir les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE. À la lumière des conclusions de cette évaluation, la Commission présente une proposition législative visant à abroger ces articles à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La questions a été renvoyée pour examen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0454/2013).