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Procédure : 2012/0260(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0440/2013

Textes déposés :

A7-0440/2013

Débats :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Votes :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Explications de votes
PV 16/04/2014 - 14.12
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Textes adoptés
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Mercredi 15 janvier 2014 - Strasbourg
Miel ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 6 septembre 2011 dans l'affaire C-442/098, le pollen présent dans le miel doit être considéré comme un ingrédient au sens de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard9. L'arrêt de la Cour était fondé sur une évaluation reposant sur les faits portés devant elle selon laquelle la présence de pollen dans le miel résulte essentiellement de la centrifugation effectuée par l'apiculteur aux fins de la collecte du miel. Toutefois, le pollen n'entre dans la ruche qu'en raison de l'activité des abeilles et il est naturellement présent dans le miel indépendamment de l'extraction ou non par l'apiculteur du miel par centrifugation. Il est donc nécessaire de clarifier, sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés10 au pollen génétiquement modifié présent dans le miel, que le pollen est un constituant du miel, qui est une substance naturelle qui n'a pas d'ingrédients, et non un ingrédient au sens de la directive 2000/13/CE. Par conséquent, il convient que la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel11 soit modifiée en conséquence.
(1)  La directive 2001/110/CE1 du Conseil définit le miel comme étant la substance sucrée naturelle produite par les abeilles. Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La directive 2001/110/CE maintient le caractère naturel du miel en limitant les interventions humaines qui seraient susceptibles de modifier sa composition. Ladite directive interdit notamment l'ajout de tout ingrédient alimentaire au miel, y compris les additifs alimentaires, ou toute addition autre que du miel. De même, ladite directive interdit l'élimination de tout constituant propre au miel, y compris du pollen, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières étrangères. Ces exigences sont conformes à la norme pour le miel du Codex alimentarius.
__________________
__________________
8 JO C 311 du 22.10.2011, p. 7.
9 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
10 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
11 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
8 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Afin de tenir compte de la sensibilité croissante des consommateurs concernant la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les denrées alimentaires et de leurs droits d'en être informés, et conformément au règlement (UE) n° 1169/2011, la directive 2001/110/CE du Conseil* devrait être modifiée en conséquence.
___________________________
* Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Le pollen fait partie des caractéristiques de composition des miels définies dans la directive 2001/110/CE. Les preuves disponibles, y compris les données empiriques et scientifiques, confirment que les abeilles sont responsables de la présence du pollen dans le miel. Les grains de pollen tombent dans le nectar collecté par les abeilles. Dans la ruche, le nectar collecté contenant des grains de pollen est transformé en miel par les abeilles. D'après les données disponibles, les autres traces de pollen présentes dans le miel peuvent provenir du pollen transporté sur les poils des abeilles, du pollen présent dans l'air à l'intérieur de la ruche et du pollen stocké par les abeilles dans des cellules, qui peuvent être ouvertes accidentellement par les apiculteurs au moment de l'extraction du miel. Il s'ensuit que le pollen entre dans la ruche en raison de l'activité des abeilles et qu'il est naturellement présent dans le miel, indépendamment de l'extraction ou non du miel par l'apiculteur. De plus, les apiculteurs ne procèdent pas à un ajout intentionnel de pollen dans le miel, un tel ajout étant interdit par la directive 2001/110/CE.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)  Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil1 définit un "ingrédient" comme étant toute substance utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Cette définition suppose une utilisation intentionnelle d'une substance dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire. Compte tenu du caractère naturel du miel et notamment de l'origine naturelle de la présence de constituants propres au miel, y compris du pollen, il est nécessaire de préciser que le pollen et tout autre constituant propre au miel ne devraient pas être considérés comme des "ingrédients" du miel au sens du règlement (UE) n° 1169/2011.
__________________
11 bis Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies)  Étant donné que le miel est un produit naturel, il devrait être exonéré de l'obligation de présenter une liste d'ingrédients.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 1 sexies (nouveau)
(1 sexies)  Les mesures de coexistence au niveau des États membres établies conformément à l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE devraient permettre de ne pas généraliser l'analyse du miel, entre autres en fixant des obligations en matière de distance minimale.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Les annexes de la directive 2001/110/CE contiennent des éléments techniques qu'il pourrait être nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables. Cette directive ne confère pas à la Commission des compétences appropriées pour adapter ou actualiser rapidement ces annexes afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales. Par conséquent, pour une mise en œuvre cohérente de la directive 2001/110/CE, le pouvoir d'adapter ou d'actualiser les annexes de ladite directive afin de tenir compte non seulement de l'évolution technique, mais aussi de l'évolution des normes internationales, devrait également être conféré à la Commission.
Supprimé
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Par conséquent, afin de tenir compte des progrès techniques et, le cas échéant, de l'évolution des normes internationales, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité devrait être délégué à la Commission pour adapter ou actualiser les caractéristiques techniques liées aux dénominations et définitions des produits dans les annexes de la directive 2001/110/CE.
supprimé
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5
5.   Le pollen, étant un constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, des produits définis à l'annexe I de la présente directive.
5.   Le pollen, étant un constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f, du règlement (EU) n° 1169/2011, des produits définis à l'annexe I de la présente directive.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6
Article 6
Supprimé
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 6 bis, afin de modifier les caractéristiques techniques relatives aux dénominations, descriptions et définitions des produits figurant à l'annexe I et les caractéristiques de composition des miels figurant à l'annexe II, en vue de tenir compte des progrès techniques et, le cas échéant, de l'évolution des normes internationales applicables.
Amendement 13
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 2
2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé aux articles 4 et 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte modificatif).
2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
__________________________
* Date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 3
3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.
3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 5
5.   Tout acte délégué adopté conformément aux articles 4 et 6 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objection Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
Amendement 16
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 1, au plus tard le [date]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, point 1, au plus tard le …* . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
___________________
* 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive modificative.

(1)La question a été renvoyée pour examen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0440/2013).

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