Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(6) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau le plus efficace des experts, après avoir informé les États membres des entités qui doivent être consultées et de la base permettant de garantir l'impartialité et d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux unités répondantes.
(7) La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative ou des frais supplémentairesimportants aux États membres et aux unités répondantes et à ce qu'ils restent les moins onéreux possible.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 638/2004, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter les modalités de collecte des informations, notamment en ce qui concerne les codes à utiliser, les provisions techniques pour l'établissement des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques des entreprises ainsi que toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises est conforme aux critères de qualité. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011.
(8) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 638/2004, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant d'adopter les modalités de collecte des informations, notamment en ce qui concerne les codes à utiliser, les provisions techniques pour l'établissement des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques des entreprises ainsi que toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises gratuitement est conforme aux critères de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (ci-après dénommé "SSE"), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé "CSSE") institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes9 devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution.
(10) Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (ci-après dénommé "SSE"), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé "CSSE") institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil9 devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. L'amélioration de la coordination entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) est essentielle pour produire des statistiques de meilleure qualité dans l'Union.
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9 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
9 Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Il y a lieu de modifier à cet effet le règlement (CE) n° 638/2004, en remplaçant la référence au comité Intrastat par une référence au CSSE.
(11) Il y a lieu de modifier à cet effet le règlement (CE) n° 638/2004, en remplaçant la référence au comité Intrastat par une référence au CSSE. Le CSSE devrait avoir la même structure organisationnelle que le comité Intrastat, à savoir un membre issu de chaque État membre.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Du fait de la simplification des régimes de dédouanement, les données statistiques sur les marchandises placées sous les régimes de transformation sous douane ne sont plus disponibles au niveau douanier. Afin d'assurer la couverture des données, il convient d'inclure les mouvements de ces marchandises dans le système Intrastat.
(12) Du fait de la simplification des régimes de dédouanement, les données statistiques sur les marchandises placées sous les régimes de transformation sous douane ne sont plus disponibles au niveau douanier. Afin d'assurer la couverture des données, il convient d'inclure les mouvements de ces marchandises dans le système Intrastat tout en limitant au maximum les frais supplémentaires. Les informations devraient suivre le principe de la "déclaration à flux unique", en vertu duquel les données ne devraient être collectées que par les entreprises exportatrices à partir du moment où la qualité des données est garantie.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Il y a lieu d'autoriser l'échange, entre les États membres, de données confidentielles concernant les statistiques sur le commerce intra-UE en vue d'accroître l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de ces statistiques ou d'en améliorer la qualité.
(13) Il y a lieu d'autoriser l'échange, entre les États membres, de données confidentielles concernant les statistiques sur le commerce intra-UE et cet échange devrait être gratuit, le cas échéant, pour accroître l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de ces statistiques ou d'en améliorer la qualité. Ces échanges devraient être volontaires et devraient être possibles pendant une période transitoire suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, un tel échange de données confidentielles devrait être traité avec prudence et ne pas entraîner en soi de surcharge administrative pour les entreprises.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Il convient de clarifier la définition de la valeur statistique et de l'aligner sur la définition de cet élément de donnée dans le cadre des statistiques sur le commerce extra-UE.
(14) Il convient de clarifier la définition de la valeur statistique et de l'aligner sur la définition de cet élément de donnée dans le cadre des statistiques sur le commerce extra-UE afin de pouvoir mieux comparer les statistiques du commerce intra- et extra-UE. Des définitions uniformes sont essentielles au déroulement adéquat et sans heurts des échanges transfrontaliers et constituent une condition préalable particulièrement importante pour que les diverses autorités nationales puissent procéder à des interprétations concordantes des règles qui ont une incidence sur les activités transfrontalières des entreprises.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles sur la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique dans le domaine des statistiques sur le commerce intra-UE. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
(15) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles harmonisées sur la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique dans le domaine des statistiques sur le commerce intra-UE. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) La communication d'informations par les autorités nationales ne devrait entraîner aucun frais pour les États membres, les institutions ou les agences de l'Union.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) À la lumière de la situation économique des États membres et du renforcement des mesures de coordination au niveau de l'Union, il convient de développer une approche intégrée et des indices statistiques toujours plus fiables afin de mettre en œuvre les politiques de manière plus efficace.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter) À la suite de la récente découverte de failles dans la protection des données des citoyens de l'Union et des États membres, il convient de renforcer la sécurité des modes de transmission des informations statistiques sensibles, y compris des données économiques.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – sous-point b Règlement (CE) n° 638/2004 Article 5 – paragraphe 2
2. Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales, au moins une fois par mois.
2. Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales une fois par mois.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 638/2004 Article 9 bis – alinéa 1
L'échange de données confidentielles, tel que défini à l'article 3, point 7, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*), est autorisé, à des fins statistiques uniquement, entre les autorités nationales respectives de chaque État membre, lorsque cet échange sert au développement, à la production et à la diffusion efficaces de statistiques européennes relatives au commerce de biens entre les États membres ou améliore leur qualité.
L'échange gratuit de données confidentielles, tel que défini à l'article 3, point 7, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(*), est autorisé, à des fins statistiques uniquement, entre les autorités nationales respectives de chaque État membre, lorsqu'il est prouvé que cet échange sert au développement, à la production et à la diffusion efficaces de statistiques européennes relatives au commerce de biens entre les États membres ou améliore largement leur qualité. Les surcharges administratives et les frais supplémentaires pour les États membres sont réduits au minimum. Cet échange de données confidentielles est volontaire jusqu'au …**.
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(*) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(*) Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
**Cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement]
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 638/2004 Article 9 bis – alinéa 2
Les autorités nationales qui ont obtenu des données confidentielles traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques.
Les autorités nationales qui ont obtenu des données confidentielles traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques. Les autorités nationales ne transmettent ces données à aucune organisation internationale autre que celles prévues dans le présent règlement.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 6 – sous-point c Règlement (CE) n° 638/2004 Article 10 – paragraphe 5
5. Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions conformes aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 13 bis, des actes délégués pour définir ces conditions.
5. Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions conformes aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir ces conditions en conformité avecl'article 13 bis.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 638/2004 Article 11
(6 bis) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
Article 11
"Article 11
Confidentialité statistique
Confidentialité statistique
Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.
Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique. Les autorités nationales veillent à ce que les bénéfices statistiques l'emportent largement sur les préjudices éventuels pour la ou les parties qui fournissent l'information."
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 7 – sous-point c Règlement (CE) n° 638/2004 Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions techniques pour l'élaboration de ces statistiques.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions techniques pour l'élaboration la plus économique de ces statistiques.
4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises est conforme aux critères de qualité.
4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises est conforme aux critères de qualité tout en évitant des frais excessifs pour les autorités nationales.
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 638/2004 Article 13 bis – paragraphe 2
2. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.
2. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative importante ou de frais supplémentaires importants aux États membres et aux répondants. La Commission continue de réduire si possible la charge administrative et les frais. En outre, elle motive comme il se doit les actions dans les actes délégués qu'elle prévoit et donne des informations, avec la part des États membres, sur la charge et les coûts de production qui y sont liés conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 223/2009.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 638/2004 Article 13 bis – paragraphe 3
3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une duréeindéterminée à compter du [(Office des publications: veuillez insérer la date exacte de l'entrée en vigueur du règlement de modification)].
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date exacte de l'entrée en vigueur du règlement de modification]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 638/2004 Article 13 bis – paragraphe 6
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0457/2013).