Protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat sur la pêche ***
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))
(Approbation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (11871/2013),
– vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (11875/2013),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0484/2013),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur le rapport de l'Union 2011 sur la cohérence des politiques pour le développement(1),
– vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0049/2014),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. demande à la Commission de transmettre au Parlement les actes et les conclusions des réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, le programme sectoriel pluriannuel mentionné à l'article 3 du protocole, les résultats des évaluations annuelles ainsi que les actes et les conclusions des réunions prévues à l'article 4 du protocole; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, durant la dernière année d'application du protocole en vigueur et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre, accompagné d'une analyse de la mesure dans laquelle sont exploitées les possibilités de pêche ainsi que d'une évaluation de l'efficacité du protocole au regard des coûts; maintient que l'accès à ce rapport ne doit pas faire l'objet de restrictions inutiles;
3. demande au Conseil et à la Commission, agissant dans les limites de leurs attributions respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au nouveau protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République gabonaise.