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Procédure : 2013/0343(CNS)
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A7-0090/2014

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PV 26/02/2014 - 7.8
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P7_TA(2014)0138

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Mercredi 26 février 2014 - Strasbourg
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *
P7_TA(2014)0138A7-0090/2014

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée (COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0721),

–  vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0394/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7‑0090/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La directive 2006/112/CE du Conseil12 oblige les assujettis à déposer des déclarations de TVA, mais laisse une certaine souplesse aux États membres pour déterminer les informations nécessaires. Il en résulte une disparité des règles et procédures régissant le dépôt des déclarations de TVA dans l'Union, un surcroît de complexité pour les entreprises et des obligations en matière de TVA qui créent des obstacles aux échanges dans l'Union.
(1)  La directive 2006/112/CE du Conseil12 oblige les assujettis à déposer des déclarations de TVA, mais laisse une certaine souplesse aux États membres pour déterminer les informations nécessaires. Il en résulte une disparité des règles et procédures régissant le dépôt des déclarations de TVA dans l'Union, un surcroît de complexité pour les entreprises, une charge administrative inutile pour les administrations fiscales des États membres et les assujettis, des lacunes laissant le champ libre à la fraude à la TVA, des obligations en matière de TVA qui créent des obstacles aux échanges dans l'Union, et des coûts superflus tant pour les administrations fiscales des États membres que pour les assujettis.
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12 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
12 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'introduire une déclaration de TVA normalisée pour toutes les entreprises opérant dans l'Union. L'utilisation de déclarations normalisées devrait faciliter le contrôle des déclarations de TVA par les États membres.
(2)  Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'introduire une déclaration de TVA normalisée pour toutes les entreprises opérant dans l'Union et l'utilisation de déclarations normalisées devrait faciliter tant la perception et le paiement de la TVA que le contrôle des déclarations de TVA par les administrations fiscales des États membres. Elle devrait également contribuer à aider les entreprises à se conformer à la législation en matière de TVA, réduisant ainsi le taux d'erreur, et participant en définitive à réduire, voire éliminer, la fraude à la TVA et l'écart de TVA.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Il importe de réduire les charges administratives au minimum. Il convient par conséquent de prévoir, parmi les informations devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée, un ensemble restreint d'informations obligatoires. En outre, en ce qui concerne la déclaration de TVA normalisée et les autres déclarations, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des informations autres que celles prévues au titre XI, chapitre 5, de la directive.
(3)  Il importe de réduire les charges administratives au minimum. Il convient par conséquent de prévoir, parmi les informations devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée, un ensemble restreint d'informations obligatoires. En outre, en ce qui concerne la déclaration de TVA normalisée et les autres déclarations, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des informations autres que celles prévues au titre XI, chapitre 5, de la directive. La déclaration normalisée de TVA ne pourra réaliser tout son potentiel que si les États membres transposent intégralement, en temps opportun, la présente directive dans leur législation, leur règlementation et leurs dispositions administratives nationales, sans s'écarter de son champ d'application.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Les administrations fiscales des États membres devraient fournir à leurs fonctionnaires et aux assujettis des tutoriels en ligne expliquant la procédure appropriée pour le dépôt électronique afin que la déclaration de TVA normalisée soit effectuée de manière adéquate et en toute sécurité.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Afin d'alléger davantage la charge pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, les informations obligatoires devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée devraient devenir totalement uniformisées dans tous les États membres, et la Commission devrait, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, évaluer la mise en œuvre de cette dernière sous cet angle de vue et faire des propositions le cas échéant.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Avant le ... [JO: veuillez insérer la date: cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission réexamine la pertinence de la présente directive dans le but de réduire davantage la charge pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.
Amendement 7
Proposition de directive
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est disponible, dans sa forme consolidée avec la directive qu'elle modifie, dans les trois mois à compter de sa publication.
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