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Procédure : 2011/0284(COD)
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A7-0301/2013

Débats :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Votes :

PV 26/02/2014 - 9.12
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P7_TA(2014)0159

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Mercredi 26 février 2014 - Strasbourg
Droit commun européen de la vente ***I
P7_TA(2014)0159A7-0301/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0635),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0329/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat belge, le Bundestag allemand, le Conseil fédéral autrichien, et la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0301/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 75.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente
P7_TC1-COD(2011)0284

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Les activités économiques transfrontières sont aujourd'hui encore considérablement freinées par des obstacles qui empêchent le marché intérieur d'exploiter tout son potentiel de croissance et de création d'emplois. À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix exporte des biens à l'intérieur de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre d'États membres. Parmi les divers obstacles au commerce transfrontière que constituent notamment les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects linguistiques et culturels, les professionnels classent la difficulté de trouver les textes d'un droit des contrats étranger parmi les premières entraves aux transactions entre professionnels et consommateurs et à celles entre professionnels. Il en résulte également des désavantages pour les consommateurs, puisque l'offre de biens est ainsi limitée. On peut en conclure que les divergences entre les droits nationaux des contrats découragent consommateurs et professionnels d'exercer des libertés fondamentales, telles que la libre fourniture de biens et de services, et constituent un obstacle au fonctionnement et au développement ininterrompu du marché intérieur. Elles ont également pour effet de limiter la concurrence, particulièrement sur les marchés des plus petits États membres.

(2)  Les contrats sont l'instrument juridique indispensable à toute transaction économique. Or, lorsque les professionnels doivent déterminer ou négocier le droit applicable, rechercher les textes d'un droit applicable étranger, qui requièrent souvent une traduction, consulter des juristes pour connaître les obligations qui en découlent, et adapter leurs contrats aux diverses législations nationales susceptibles de s'appliquer aux transactions transfrontières, le commerce transfrontière devient plus complexe et plus onéreux que le commerce interne. Les obstacles liés au droit des contrats contribuent donc de façon déterminante à décourager nombre de professionnels désireux d'exporter à l'étranger de se lancer dans le commerce transfrontière ou de développer leurs activités vers davantage d'États membres. Ils ont un effet particulièrement dissuasif sur les petites et moyennes entreprises (PME) pour lesquelles le coût d'entrée sur des marchés étrangers multiples est souvent considérable par rapport à leur chiffre d'affaires. Les professionnels sont ainsi privés des économies de coûts qu'ils pourraient réaliser s'il était possible de vendre des biens et des services en appliquant un seul droit des contrats uniforme pour toutes leurs transactions transfrontières et, sur internet, en disposant d'un seul site web.

(3)  Les obstacles juridiques créés par les divergences entre les règles nationales impératives protégeant les consommateurs et les coûts de transaction liés au droit des contrats, lorsqu'ils atteignent des proportions trop élevées, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur touchant aux transactions entre professionnels et consommateurs. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil(3), lorsqu'un professionnel dirige ses activités vers les consommateurs d'un autre État membre, les règles de protection des consommateurs en vigueur dans l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle qui prévoient un degré de protection plus élevé et auxquelles il ne peut être dérogé par convention en vertu de cette législation s'appliquent, même si les parties ont choisi un autre droit applicable. En conséquence, les professionnels doivent savoir à l'avance si le droit de la consommation prévoit une protection supérieure et veiller à ce que leur contrat soit conforme aux exigences de cette législation. En outre, dans le commerce électronique, l'adaptation des sites internet qui doivent être conformes aux obligations imposées par les législations étrangères applicables en matière de contrats de consommation génère, elle aussi, des coûts. L'harmonisation du droit de la consommation réalisée au niveau de l'Union a certes permis un rapprochement dans certains domaines, mais les divergences entre les législations des États membres demeurent substantielles: l'harmonisation actuelle laisse aux États membres un large choix d'options quant à la manière de se conformer aux exigences de la législation de l'Union et au degré de protection des consommateurs à assurer.

(4)  Les obstacles liés au droit des contrats qui empêchent les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur font en outre du tort aux consommateurs. Moins il y a d'échanges transfrontières, moins il y a d'importations, et moins il y a de concurrence. Les consommateurs sont susceptibles d'être désavantagés par un choix limité de biens à des prix plus élevés, parce que moins de professionnels étrangers leur offrent directement leurs produits et services et, indirectement, parce qu'il y a peu de commerce transfrontière entre professionnels au niveau des grossistes. Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des avantages économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de meilleure qualité, nombre de consommateurs hésitent aussi à acheter des biens à l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas précisément leurs droits. Parmi leurs grandes préoccupations figure le droit des contrats: ils se demandent, par exemple, s'ils seront suffisamment protégés dans le cas où ils achèteraient des produits défectueux. Ainsi, de nombreux consommateurs préfèrent effectuer leurs achats dans leur propre pays, même si l'offre y est moins large et les prix y sont plus élevés.

(5)  Par ailleurs, les consommateurs qui entendent profiter des différences de prix entre les États membres en effectuant des achats chez un professionnel installé dans un autre État membre en sont souvent empêchés par un refus de vente opposé par le professionnel. Alors que le commerce électronique a considérablement facilité la recherche d'offres ainsi que la comparaison des prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu où le professionnel est établi, les commandes passées par des consommateurs vivant à l'étranger sont très fréquemment refusées par des professionnels qui ne veulent pas conclure de transactions transfrontières.

(6)  Les divergences entre les droits nationaux des contrats constituent donc des obstacles qui empêchent consommateurs et professionnels de profiter des avantages qu'offre le marché intérieur. Ces obstacles seraient sensiblement réduits si les contrats pouvaient être fondés sur un corps de règles uniforme et unique, quel que soit le lieu où les parties sont établies. Ce corps uniforme de règles contractuelles devrait couvrir tout le cycle de vie d'un contrat et donc englober les aspects qui sont prépondérants lors de sa conclusion. Il devrait également inclure des dispositions totalement harmonisées protégeant les consommateurs.

(7)  Les différences entre les droits nationaux des contrats et leurs effets sur le commerce transfrontière servent aussi à brider la concurrence. Un commerce transfrontière peu développé signifie moins de concurrence, et donc moins d'incitations pour les professionnels à faire preuve d'innovation et à améliorer la qualité de leurs produits ou à baisser leurs prix. Dans les petits États membres où il existe peu de concurrence au niveau national, la décision des professionnels étrangers de ne pas conquérir ces marchés pour des raisons de coûts et de complexité juridique risque tout particulièrement de limiter la concurrence et d'avoir ainsi un effet non négligeable sur le choix de produits disponibles et sur leurs prix. Les obstacles au commerce transfrontière risquent, en outre, de nuire à la concurrence entre PME et grandes entreprises. En effet, vu l'impact considérable des coûts de transaction par rapport au chiffre d'affaires, une PME est bien plus susceptible de renoncer à pénétrer un marché étranger qu'un concurrent plus puissant.

(8)  PourLes obstacles liés au droit des contrats empêchent les consommateurs et les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur et affectent particulièrement la vente à distance, laquelle devrait constituer l'un des résultats tangibles du marché intérieur. En particulier, la dimension numérique du marché intérieur est devenue essentielle tant pour les consommateurs que pour les professionnels, les consommateurs achetant de plus en plus sur internet et un nombre croissant de professionnels vendant leurs produits en ligne. Étant donné que les technologies de l'information et de la communication sont en constante évolution et sont de plus en plus accessibles, le potentiel de croissance des ventes sur internet est considérable. Dans ce contexte et pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties devraient avoir la possibilité de décider que leur contrat sera régi les contrats qu'elles concluent à distance, et en particulier en ligne, seront régis par un corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit commun européen de la vente. Ce droit constituerait une seconde option pour la vente à distance, et en particulier la vente sur internet, qui élargirait le choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer. [Am. 1]

(9)  Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise pour les contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne. Il rapproche les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification du premier régime national de leur législation nationale en vigueur en la matière droit contractuel, mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime directement applicable devrait faire partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire des États membres. Dès lors que son champ d'application le permet, et lorsque les parties en sont valablement convenues, le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer plutôt que le premier régime national de droit contractuel au sein de cet ordre juridique. Il devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties. [Am. 2]

(10)  La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait être un choix opéré au sein du droit de l'ordre juridique national qui est désigné comme le droit applicable en vertu du règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations d'information précontractuelle, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil(4), ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Cette La convention entre les parties d'application du droit commun européen de la vente résulte d'un choix entre deux régimes différents au sein du même ordre juridique national. Ce choix ne revient pas à, et ne devrait donc pas revenir à choisir le droit applicable être confondu avec, un choix entre deux ordres juridiques nationaux au sens des règles de conflit de lois, ni être confondue avec cette formalité, et elleet il ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera donc nullement aux règles de conflits de lois existantes telles que celles figurant dans le règlement (CE) n° 593/2008. [Am. 3]

(11)  Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées uniformes protégeant les consommateurs. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs. En outre, l'adoption du présent règlement ne devrait pas empêcher une révision de la directive relative aux droits des consommateurs dans le but d’offrir une harmonisation complète et de haut niveau de la protection des consommateurs dans les États membres. [Am. 4]

(11 bis)  La définition du terme "consommateur" devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui entrent pour partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et, pour partie en dehors de cette activité, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. Pour déterminer si une personne agit entièrement ou partiellement à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il convient de tenir compte du comportement de la personne en question à l'égard de la partie contractante. [Am. 5]

(12)  Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application. Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet de règles impératives et totalement uniformes et harmonisées protégeant les consommateurs, il n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé sur l'existence d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs dans les États membres, n'a aucune importance pertinence pratique pour les matières régies par le droit commun européen de la vente puisque cela reviendrait à comparer les deux dispositions impératives de deux seconds régimes de droit contractuel identiques. [Am. 6]

(13)  Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations contractuelles, et que la vente à distance, en particulier la vente en ligne, recèle un fort potentiel. La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle. [Am. 7]

(14)  L'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas se limiter aux situations transfrontières concernant les seuls États membres mais également servir à favoriser le commerce entre ces derniers et les pays tiers. Lorsque des consommateurs de pays tiers interviennent, la convention d'application du droit commun européen de la vente, qui impliquerait le choix d'un droit étranger pour eux, devrait être soumise aux règles applicables en matière de conflits de lois.

(15)  Les professionnels effectuant des transactions commerciales à la fois purement nationales et transfrontières pourraient eux aussi juger pratique de n'utiliser qu'un seul contrat uniforme pour toutes leurs transactions. C'est pourquoi il devrait être loisible aux États membres de proposer aux parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte purement national.

(16)  Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué notamment à la vente de biens meubles, y compris pour ceux à fabriquer ou à produire, car c'est le seul type de contrat important du point de vue économique qui pourrait présenter un potentiel de croissance particulier dans le commerce transfrontière, surtout dans le commerce électronique.

(17)  Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique, le champ d'application du droit commun européen de la vente devrait également comprendre la fourniture de contenus numériques. En effet, le transfert de contenus numériques en vue de les stocker, de les traiter ou d'y avoir accès, et d'en faire une utilisation répétée, comme les téléchargements de musique, augmente rapidement et présente un fort potentiel de croissance à venir, mais il a lieu dans un environnement où règnent la diversité et l'insécurité juridiques. Le droit commun européen de la vente devrait dès lors couvrir la fourniture de contenus numériques, qu'elle ait lieu sur un support matériel ou non.

(17 bis)  L'informatique en nuage se développe rapidement et recèle un grand potentiel de croissance. Le droit commun européen de la vente fournit un ensemble de règles cohérent adapté à la fourniture à distance, et en particulier à la fourniture en ligne de contenus numériques et de services connexes. Ces règles devraient pouvoir s'appliquer également lorsque les contenus numériques ou les services connexes sont fournis en utilisant le nuage, en particulier lorsque les contenus numériques peuvent être téléchargés depuis le nuage du vendeur ou stockés temporairement sur le nuage du fournisseur. [Am. 8]

(18)  Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en contrepartie d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués. Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question. Toutefois, dans de tels cas, les moyens d’action de l'acheteur devraient se limiter aux dommages et intérêts. D'un autre côté, l'acheteur devrait pouvoir recourir à tout l'éventail de moyes d’action, à l'exception de la réduction du prix, même s'il n'est pas obligé de payer un prix pour la fourniture de contenus numériques, à condition que sa contre-prestation, telle que la fourniture de données personnelles ou d'autres services ayant une valeur commerciale pour le fournisseur, soit équivalente au paiement du prix, étant donné que dans ces situations le contenu numérique n'est en réalité pas fourni gratuitement. [Am. 9]

(19)  En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique spécifique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique, ou le stockage temporaire de contenu numérique sur le nuage du fournisseur. [Am. 10]

(19 bis)  Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué à un contrat lié à un autre contrat ne constituant pas un contrat de vente, que les mêmes parties auraient conclu, à un contrat de fourniture de contenu numérique ou à un contrat de services connexes. Le contrat lié est régi par le droit national qui est applicable en vertu de la règle de conflits de lois pertinente. Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué à un contrat comprenant des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes à condition que ces éléments soient divisibles et qu'un prix puisse leur être assigné. [Am. 11]

(20)  Le droit commun européen de la vente ne devrait pas s'appliquer aux contrats liés, par lesquels le bien ou le service acquis par l'acheteur est fourni par un tiers. Ce ne serait en effet pas approprié, car le tiers n'est pas partie à la convention entre les parties contractantes, d'appliquer le droit commun européen de la vente. Les contrats liés conclus avec un tiers devraient être régis par le droit national qui est applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente.

(21)  Afin d'agir de façon ciblée et proportionnée sur les problèmes actuels liés au marché intérieur et à la concurrence, le champ d'application personnel du droit commun européen de la vente devrait être axé sur les personnes que les divergences entre droits nationaux des contrats dissuadent aujourd'hui de faire affaire avec l'étranger, ce qui nuit considérablement au commerce transfrontière. Il devrait donc couvrir toutes les transactions entre professionnels et consommateurs, et les contrats entre professionnels lorsque l'une des parties au moins est une PME, en se fondant sur la recommandation 2003/361/CE de la Commission(5). Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause la faculté des États membres d'adopter une législation permettant d'appliquer le droit commun européen de la vente aux contrats entre professionnels dont aucune partie n'est une PME. En tout état de cause, dans les transactions entre professionnels, ceux-ci jouissent d'une liberté contractuelle totale et sont encouragés à s'inspirer du droit commun européen de la vente pour rédiger leurs clauses contractuelles.

(22)  Une convention des parties contractantes prévoyant l'application du droit commun européen de la vente est indispensable à l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant. Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente ne devrait donc être recevable que sous la forme d'une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun européen de la vente sur un support durable. [Am. 12]

(23)  En plus d'être un choix conscient, le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente devrait constituer un choix éclairé. Le professionnel devrait donc non seulement avertir le consommateur de son intention de recourir à ce droit mais également lui fournir des informations sur la nature et les principales caractéristiques du droit commun européen de la vente. Afin de se faciliter la tâche, évitant ainsi une charge administrative inutile, et d'assurer un niveau et une qualité uniformes aux informations communiquées aux consommateurs, les professionnels devraient remettre à ces derniers l'avis d'information type prévu par le présent règlement et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. Lorsqu'il n'est pas possible de remettre l'avis d'information au consommateur, par exemple dans le cas d'un appel téléphonique, ou lorsque le professionnel n'a pas fourni cet avis, la convention d'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas lier le consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, accompagné de la confirmation de la convention, et expriméson consentement par la suite à cet égard.

(23 bis)  Lorsque la convention des parties contractantes prévoyant l'application du droit commun européen de la vente n’est pas valide ou lorsque les exigences relatives à la fourniture d'un avis d'information type ne sont pas satisfaites, la question de savoir si un contrat a été conclu et sous quelles conditions devrait être résolue par le droit national applicable en vertu des règles de conflits de lois pertinentes. [Am. 13]

(24)  Pour éviter une application sélective de certains éléments du droit commun européen de la vente, qui risquerait de rompre l'équilibre entre les droits et obligations des parties et d'amoindrir le degré de protection du consommateur, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait porter sur l'intégralité de celui-ci, et non sur certaines de ses parties uniquement.

(25)  Lorsque la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises trouverait à s'appliquer au contrat en question, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait impliquer l'accord des parties contractantes d'exclure cette convention.

(26)  Les dispositions du droit commun européen de la vente devraient couvrir les matières du droit des contrats qui présentent un intérêt concret pendant le cycle de vie des types de contrats relevant des champs d'application matériel et personnel, plus particulièrement les contrats conclus en ligne. Outre les droits et obligations des parties et les moyens d’action possibles en cas d'inexécution, le droit commun européen de la vente devrait donc régir les obligations d'information précontractuelle, la conclusion du contrat, y compris les conditions formelles, le droit de rétractation et ses conséquences, l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation, l'interprétation, le contenu et les effets du contrat, l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci, la restitution consécutive à l'annulation et à la résolution, et la prescription et la forclusion des droits. Il devrait définir les sanctions applicables en cas de violation de toutes les obligations qu'il prescrit.

(27)  Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national hors droit commun européen de la vente applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la personnalité juridique, de l’invalidité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, à moins que les motifs de l'illégalité ou de l'immoralité ne relèvent du droit commun européen de la vente, de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. En outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas et de la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement. Par souci de clarté et de sécurité juridique, le droit commun européen de la vente devrait clairement définir les questions qu'il régit et celles qu'il ne régit pas. [Am. 14]

(27 bis)  Les pratiques commerciales déloyales visées dans la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(6) relèveraient du droit commun européen de la vente pour autant qu'elles concernent également des règles de droit contractuel, y compris, en particulier, celles relatives aux pratiques commerciales déloyales qui peuvent conduire à l'annulation d'un contrat du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale ou ouvrir des moyens d’action pour manquement à l'obligation de fournir des informations. Les pratiques commerciales déloyales autres que celles qui concernent également des règles de droit contractuel ne devraient pas relever du droit commun européen de la vente. [Am. 15]

(28)  Le droit commun européen de la vente ne devrait régir aucune matière sortant du champ du droit contractuel. Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle au droit de l'Union ou au droit national régissant ces matières. Par exemple, les obligations d'information imposées pour protéger la santé, la sécurité ou l'environnement devraient demeurer en dehors du champ d'application du droit commun européen de la vente. Par ailleurs, le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice des obligations d'information imposées par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil(7).

(29)  Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application Les règles du droit commun européen de la vente devraient être interprétées de manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte législatif. Les règles du droit commun européen de la vente devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses objectifs et l'ensemble de ses dispositions. [Am. 16]

(30)  La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment pour protéger les consommateurs. En présence d'une telle nécessité, le caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement précisé.

(31)  Le principe général de bonne foi et de loyauté devrait guider les parties dans les modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe général de bonne foi et de loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée devraient être un facteur pertinent dans ce contexte. Le principe général de bonne foi et de loyauté devrait définir un comportement type garantissant des relations honnêtes, transparentes et équitables. Il empêche une partie d'exercer ou d'invoquer un droit, un recours ou un moyen de défense dont elle disposerait autrement, mais le principe en tant que tel ne devrait pas donner lieu à un droit général à des dommages et intérêts. Les règles du droit commun européen de la vente constituant des expressions spéciales du principe général de bonne foi et de loyauté, telles que l'annulation pour dol ou inexécution d'une obligation créée par une clause implicite, peuvent donner droit à des dommages et intérêts, mais uniquement dans des cas très spécifiques. [Am. 17]

(32)  Le droit commun européen de la vente devrait tendre à préserver un contrat valable lorsque c'est possible et judicieux au vu des intérêts légitimes des parties.

(33)  Le droit commun européen de la vente devrait retenir des solutions équilibrées, tenant compte des intérêts légitimes des parties, pour la qualification et la mise en œuvre des moyens d’action en cas d'inexécution du contrat. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, le système des moyens d’action devrait tenir compte du fait que la non-conformité des biens, contenus numériques ou services relève de la responsabilité du professionnel.

(34)  Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions définitives en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission. Il convient de mettre en place une base de données qui soit aisément accessible, totalement systématisée et facile à consulter. Afin de résoudre les problèmes liés aux différentes approches des décisions judiciaires dans l'Union et pour que la base de données puisse fonctionner de manière efficace et économique, les décisions devraient être communiquées sur la base d'un résumé-type qui accompagnerait la décision. Il devrait être succinct, de façon à être aisément accessible. Il devrait être divisé en cinq sections qui reprendraient les principaux éléments de la décision communiquée, à savoir: la question soulevée et l'article pertinent du droit commun européen de la vente; un bref résumé des faits; un bref résumé des principaux arguments; la décision; et les motifs de la décision, en énonçant clairement le principe posé. [Am. 18]

(34 bis)  Un commentaire sur le droit commun européen de la vente pourrait constituer un outil précieux puisqu'il apporterait de la clarté ainsi que des indications sur ce droit. Un tel commentaire fournirait une exégèse claire et complète des articles du droit commun européen de la vente accompagnée, le cas échéant, d’une explication des choix politiques qui sous-tendent certains articles. Une explication claire de ces choix contribuerait à ce que les juridictions des États membres interprètent et appliquent correctement le droit commun européen de la vente, et leur permettrait de combler les lacunes éventuelles. Cela contribuerait donc à une application cohérente et uniforme du droit commun européen de la vente. La Commission devrait étudier la possibilité de fournir ce type de commentaire. [Am. 19]

(34 ter)  Un obstacle supplémentaire au commerce transfrontière est la difficulté d'accéder à des mécanismes de recours efficaces et peu onéreux. Par conséquent, un consommateur et un professionnel concluant un contrat sur la base du droit commun européen de la vente devraient envisager la possibilité de soumettre les litiges liés à ce contrat à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) existante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil(8). Cela ne devrait porter en aucune manière préjudice à la possibilité pour les parties d'engager une procédure devant les juridictions compétentes sans avoir recours au préalable au règlement extrajudiciaire des litiges. [Am. 20]

(34 quater)  Afin de faciliter l'application du droit commun européen de la vente, la Commission devrait s'attacher à élaborer des clauses contractuelles européennes types avec l'aide d'un groupe de travail composé pour l'essentiel d'associations de consommateurs et de représentants des entreprises et assisté d'universitaires et d'acteurs du terrain. Ces clauses contractuelles européennes types pourraient compléter utilement les règles du droit commun européen de la vente s'agissant de décrire les caractéristiques spécifiques d'un contrat donné et devraient tenir compte des particularités des secteurs commerciaux concernés. Elles devraient répondre aux besoins des parties prenantes et tirer les leçons de l'expérience pratique initiale de l'application du droit commun européen de la vente. Les clauses contractuelles types devraient être mises à disposition du public puisqu'elles apporteraient une valeur ajoutée aux professionnels qui choisissent de conclure des contrats transfrontières en ayant recours au droit commun européen de la vente. Afin que ces clauses contractuelles types complètent avec efficacité le droit commun européen de la vente, la Commission devrait commencer ses travaux sans délai. [Am. 21]

(35)  Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels d'inclure de nouvelles règles relatives aux clauses de réserve de propriété, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Une attention particulière devrait en outre être accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier aux contrats en ligne, demeure appropriée, ou si un champ d'application plus large, comprenant les contrats conclus dans un établissement, serait envisageable. [Am. 22]

(36)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle qui puisse être appliqué aux transactions transfrontières dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Tables des matières(9) [Am. 23]

Titre I

Dispositions générales [Am. 24]

Partie -I: Application de l'instrument [Am. 25]

Article premier

Finalité et objet

1.  Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création, au sein de l'ordre juridique de chaque État membre, d'un corps uniforme de règles en matière de droit contractuel, qui figure au titre II (ci-après dénommé «droit commun européen de la vente»). Ces règles peuvent être appliquées dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes qui s’opèrent à distance, en particulier sur internet, lorsque les parties contractantes conviennent de le faire. [Am. 26]

2.  Le présent règlement permet aux professionnels, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique. [Am. 27]

3.  En ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs, le présent règlement comporte un ensemble de règles détaillées de protection des consommateurs destinées à assurer un niveau de protection élevé, à accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et à les encourager à effectuer des achats au-delà de leurs frontières.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «contrat», une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d'autres effets juridiques;

(b)  «bonne foi et loyauté»: un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et la prise en considération des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question; [Am. 28]

(c)  «préjudice»: le préjudice économique et le préjudice non économique tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance; [Am. 29]

(d)  «clauses contractuelles types»: des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente; [Am. 30]

e)  «professionnel», toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, en ce qui concerne des contrats; [Am. 31]

f)  «consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; lorsque le contrat est conclu à des fins qui entrent pour partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et pour partie en dehors de cette activité, et que la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne est également considérée comme un consommateur ; [Am. 32]

f bis)  "prestataire de services", un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques; [Am. 33]

f ter)  "client", toute personne qui achète un service connexe; [Am. 34]

f quater)  "créancier", une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur; [Am. 35]

f quinquies)  "débiteur", une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier; [Am. 36]

f sexies)  "bonne foi et loyauté", un comportement type caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et, dans la mesure où cela est approprié, la prise en considération raisonnable des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question; [Am. 37]

f septies)  "clauses contractuelles types", des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente; [Am. 38]

f octies)  "préjudice", le préjudice économique et le préjudice non économique, tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance; [Am. 39]

g)  «dommages et intérêts», une somme d'argent à laquelle une personne peut avoir droit en réparation d'un préjudice, d'un dommage corporel ou d'un autre dommage;

g bis)  "règle impérative", toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets; [Am. 40]

g ter)  "obligation", le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie, cette dernière pouvant faire exécuter cette obligation en tant que telle; [Am. 41]

g quater)  "expresse", en relation avec une déclaration ou une convention, émise séparément d'autres déclarations ou conventions et par voie de comportement actif et non équivoque, y compris en cochant une case ou en activant un bouton ou une fonction similaire; [Am. 42]

h)  «bien», tout objet mobilier corporel, à l'exclusion:

i)  de l'électricité et du gaz naturel, et

ii)  de l'eau et d'autres types de gaz à moins d'être conditionnés à la vente dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

i)  «prix», la somme d'argent due en contrepartie du bien vendu, du contenu numérique fourni ou d'un service connexe exécuté;

j)  «contenu numérique», des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur, notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

i)  les services financiers, y compris les services bancaires en ligne,

ii)  les conseils juridiques ou financiers fournis sous forme électronique,

iii)  les services de soins de santé électroniques;

iv)  les services et réseaux de communications électroniques, ainsi que les infrastructures et services associés,

v)  les activités de jeux d'argent,

vi)  la création de nouveaux contenus numériques et la modification de contenus numériques existants par des consommateurs, ou toute autre interaction avec les créations d'autres utilisateurs;

k)  «contrat de vente», tout contrat en vertu duquel un professionnel (ci-après dénommé «vendeur») transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens à une autre personne (ci-après dénommé «acheteur»), et l'acheteur paie ou s'engage à en payer le prix; il comprend les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire, et exclut les contrats de vente sur saisie ou impliquant d’une autre manière l'exercice de la puissance publique;

l)  «contrat de vente avec un consommateur», un contrat de vente dans lequel le vendeur est un professionnel et l'acheteur, un consommateur;

m)  «service connexe», tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que le stockage ou tout autre traitement, y compris l'installation, l'entretien ou la réparation ou tout autre traitement, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique ou prévu, même à titre de simple option, dans le contrat de vente ou dans le contrat de fourniture de contenu numérique. Ce terme exclut les services: [Am. 44]

i)  de transport,

ii)  de formation, [Am. 45]

iii)  d'assistance aux télécommunications, et

iv)  à caractère financier, y compris les services de paiement et l'émission de monnaie électronique et les assurances de toute nature pour des biens et des contenus numériques, ou autres; [Am. 46]

(n)  «prestataire de services»: un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques; [Am. 47]

(o)  «client»: toute personne qui achète un service connexe; [Am. 48]

p)  «contrat à distance», tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur ou un autre professionnel, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel ou, dans l'hypothèse où lorsque le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur ou de l'autre professionnel, utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu; [Am. 49]

(q)  «contrat hors établissement»: tout contrat entre un professionnel et un consommateur:

i)  conclu en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, ou conclu sur le fondement d'une offre faite par le consommateur dans des circonstances identiques, ou

ii)  conclu dans l'établissement commercial du professionnel ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, ou

iii)  conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ou, si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou de fournir des contenus numériques ou des services connexes au consommateur; [Am. 50]

(r)  «établissement commercial»:

i)  tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

ii)  tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; [Am. 51]

s)  "garantie commerciale", tout engagement du professionnel ou d'un producteur (ci-après dénommé "garant") à l'égard du consommateur, en plus des de ses obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l'article 106 en cas de non-conformité, légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat du bien ou du contenu numérique des contenus numériques, ou de son leur remplacement, sa leur réparation ou son leur entretien d’une quelconque façon, si le bien ou le contenu numérique ne répond les contenus numériques ne répondent pas aux spécifications ou à toutes autres exigences non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante disponibles au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; [Am. 52]

s bis)  "réparation", en cas de non‑conformité, le fait de traiter des biens ou des contenus numériques non conformes afin de les mettre en conformité avec le contrat; [Am. 53]

t)  «support durable», tout support permettant à une partie de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

u)  «enchère publique», une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose au consommateur un bien ou un contenu numérique au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle assiste ou peut assister le consommateur en personne, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou contenu numérique;

(v)  «règle impérative»: toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets; [Am. 54]

(w)  «créancier»: une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur; [Am. 55]

(x)  «débiteur»: une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier; [Am. 56]

(y)  «obligation»: le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie. [Am. 57]

y bis)  "gratuit", exonération des coûts qu'impose la mise en conformité des biens, notamment les frais de port et de main‑d'œuvre ainsi que le coût des pièces. [Am. 58]

Article 3

Caractère facultatif du droit commun européen de la vente

Les parties peuvent convenir, sous réserve du respect des exigences établies aux articles 8 et 9, de soumettre au droit commun européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux articles 4 à 7. [Am. 59]

Article 4

Contrats transfrontières

1.  Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats à distance qui sont des contrats transfrontières. [Am. 60]

2.  Aux fins du présent règlement, un contrat entre professionnels est un contrat transfrontière lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans différents pays dont l'un au moins est un État membre.

3.  Aux fins du présent règlement, un contrat entre un professionnel et un consommateur est un contrat transfrontière lorsque:

(a)  l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation est située dans un pays autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle; et

(b)  l'un au moins de ces pays est un État membre.

4.  Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité juridique, est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'un professionnel, lorsqu'il est une personne physique, est le lieu de son principal établissement.

5.  Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement d'un professionnel, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou cet autre établissement est considéré comme celui de la résidence habituelle du professionnel.

6.  Aux fins de déterminer si un contrat est de nature transfrontière, la date à prendre en considération est la date de la convention stipulant l'application du droit commun européen de la vente.

Article 5

Contrats auxquels le droit commun européen de la vente peut être appliqué

Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats à distance, y compris les contrats en ligne, qui sont: [Am. 61]

a)  des contrats de vente,

b)  des contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir accès, que ce contenu soit fourni ou non sur un support matériel ou par tout autre moyen, et indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix ou d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, ou qu'il ne soit fourni en contrepartie d'aucune autre contre-prestation, [Am. 62]

c)  des contrats de fourniture d'un service connexe, qu'un prix distinct ait été convenu pour ce dernier ou non.

Article 6

Exclusion desContrats liés et contrats à objet mixte et des contrats liés à un crédit à la consommation [Am. 63]

1.  Le droit commun européen de la vente ne peut également être appliqué aux contrats à objet mixte comprenant aux cas où:

a)  un contrat régi par le droit commun européen de la vente est lié à un contrat autre qu'un contrat de vente, un contrat pour la fourniture de contenu numérique ou un contrat de service connexe, ou

b)  un contrat comprend des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique etou la prestation de services connexes au sens de l'article 5, à condition que ces éléments soient divisibles et qu'un prix puisse leur être assigné. [Am. 64]

1 bis.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les contrats liés sont régis par le droit autrement applicable. [Am. 65]

1 ter.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), et

a)  lorsque, dans le contexte du contrat régi par le droit commun européen de la vente, l'une des parties exerce un droit, un moyen d'action ou de défense, ou que ce contrat est n’est pas valide ou non contraignant, le droit national applicable au contrat lié détermine les effets du contrat lié;[Am. 66]

b)  lorsque, dans le contexte du contrat lié, l'une des parties exerce un droit, un moyen d'action ou de défense, ou que ce contrat n’est pas valide nul ou non contraignant en vertu du droit national applicable à ce contrat, les obligations des parties en vertu du contrat régi par le droit commun européen de la vente ne sont pas remises en cause, sauf lorsqu'une partie n'aurait pas conclu le contrat régi par le droit commun européen de la vente en l'absence du contrat lié, ou ne l'aurait fait qu'à des conditions contractuelles fondamentalement différentes, auquel cas cette partie a le droit de mettre fin au contrat régi par le droit commun européen de la vente. [Am. 67]

1 quater.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les autres éléments inclus dans le contrat sont réputés convenus dans le cadre d'un contrat lié. [Am. 68]

2.  Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur aux termes desquels le premier consent ou s'engage à consentir au second un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur qui prévoient la fourniture continue de biens, de contenus numériques ou de services connexes de même nature, le consommateur réglant le coût des biens, contenus numériques ou services connexes aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés. [Am. 69]

Article 7

Parties contractantes

1.  Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel. Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est une petite ou moyenne entreprise («PME»).

2.  Aux fins du présent règlement, une PME est un professionnel

(a)  qui emploie moins de 250 personnes, et

(b)  dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le bilan total annuel n'excède pas 43 millions d'euros, ou, pour une PME qui a sa résidence habituelle dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro ou dans un pays tiers, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre ou pays tiers. [Am. 70]

Article 8

Convention d'application du droit commun européen de la vente

1.  L'application du droit commun européen de la vente requiert une convention des parties à cet effet. Les conditions d'existence et de validité d'une telle convention sont déterminées sur la base des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l'article 9, ainsi que des dispositions pertinentes du droit commun européen de la vente.

2.  Dans les relations entre professionnels et consommateurs, la convention d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son accord pour conclure un contrat et si les exigences de l'article 9 sont remplies. Le professionnel délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support durable. [Am. 71]

3.  Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais uniquement dans son intégralité. Dans les relations entre professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué partiellement, à condition que l'exclusion des dispositions concernées ne soit pas interdite par ledit droit. [Am. 72]

Article 9

Avis d'information type dans les contrats entre professionnels et consommateurs

1.  Dans les relations entre professionnels et consommateurs, outre les obligations d'information précontractuelle énoncées dans le droit commun européen de la vente, le professionnel est tenu d'avertir le consommateur de son intention d'appliquer ce droit, avant la conclusion du contrat, en lui remettant de façon bien visible l'avis d'information figurant à l'annexe. Si la convention d'application du droit commun européen de la vente est conclue par téléphone ou par un autre moyen qui ne permet pas de délivrer l'avis d'information au consommateur, ou si le professionnel n'a pas fourni cet avis, le consommateur n'est pas lié par la convention tant qu'il n'a pas reçu la confirmation visée à l'article 8, paragraphe 2, accompagnée de l'avis d'information, et manifesté ultérieurement son consentement à l’application de ce droit.

2.  S'il est délivré sous forme électronique, l'avis d'information visé au paragraphe 1, doit comporter un hyperlien ou, en toute autre circonstance, indiquer un site internet grâce auquel le texte du droit commun européen de la vente peut être obtenu gratuitement.

Article 10

Sanctions en cas de manquement à des obligations spécifiques

Les États membres prévoient des sanctions en cas de manquement des professionnels, à l'égard des consommateurs, aux obligations énoncées aux articles 8 et 9 et ils prennent toute mesure nécessaire pour garantir l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions correspondantes à la Commission au plus tard le ... (10), et ils notifient toutes les modifications ultérieures dès que possible.

Article 11

Effets de l'application du droit commun européen de la vente

1.  Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions, et non. À condition que le régime de droit contractuel qui, en l'absence d'un tel accord, régirait le contrat soit effectivement conclu, le droit commun européen de la vente régit également le respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celles-ci au sein de l'ordre juridique désigné en tant que droit applicable. [Am. 73]

1 bis.  Lorsque les parties engagent des négociations ou procèdent autrement aux étapes préparatoires à la conclusion d'un contrat en faisant référence au droit commun européen de la vente, ce dernier régit également le respect de l'obligation précontractuelle de fournir des informations et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celle-ci, et d'autres questions pertinentes qui se posent avant la conclusion d'un contrat.

L'application du droit commun européen de la vente telle que visée au premier alinéa est sans préjudice du droit applicable conformément aux règles pertinentes de conflits de lois, lorsque le professionnel a également fait référence à d'autres régimes juridiques. [Am. 74]

Article 11 bis

Domaines couverts par le droit commun européen de la vente

1.  Les règles du droit commun européen de la vente portent sur les domaines suivants:

a)  les obligations précontractuelles de fournir des informations;

b)  la conclusion du contrat, y compris les conditions formelles;

c)  le droit de rétractation et ses conséquences;

d)  l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation;

e)  l’interprétation;

f)  le contenu et les effets, y compris ceux du contrat concerné;

g)  l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci;

h)  les droits et obligations des parties;

i)  les moyens d'action en cas d'inexécution;

j)  la restitution en cas de nullité ou de résolution du contrat, ou en cas de contrat non contraignant;

k)  la prescription et la forclusion des droits;

l)  les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qu'il prescrit. [Am. 75]

2.  Les domaines qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régis par les dispositions du droit national applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Ces questions concernent notamment sur:

a)  la personnalité juridique;

b)  l’invalidité d'un contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, sauf quand les motifs d'incapacité, d'illégalité ou d'immoralité relèvent du droit commun européen de la vente;

c)  la détermination de la langue du contrat;

d)  la non-discrimination;

e)  la représentation;

f)  la pluralité de débiteurs ou de créanciers et le changement de parties, y compris la cession;

g)  la compensation et la fusion;

h)  la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;

i)  le droit de la propriété intellectuelle; et

j)  le droit de la responsabilité délictuelle, y compris la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement. [Am. 76]

3.  Cet article est sans préjudice de toute règle impérative d'un État non membre qui peut s'appliquer en vertu des règles de conflits de lois pertinentes. [Am. 77]

Article 12

Obligations d'information résultant de la directive sur les services

Le présent règlement est sans préjudice des obligations d'information imposées par les législations nationales qui transposent la directive 2006/123/CE et qui complètent les obligations d'information prévues par le droit commun européen de la vente.

Article 13

Faculté laissée aux États membres

Un État membre peut permettre d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat:

a)  lorsque la résidence habituelle des professionnels ou, dans le cas d'un contrat entre un professionnel et un consommateur, la résidence habituelle du professionnel, l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien et l'adresse de facturation sont situées dans cet État membre; et/ou

b)  toutes les parties sont des professionnels mais aucune d'elles n'est une PME au sens de l'article 7, paragraphe 2.

Article 14

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

1.  Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

2.  La Commission européenne met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. [Am. 78]

Article 15

Réexamen

1.  Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

2.  Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. [Am. 79]

Article 16

Entrée en vigueur et application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

2.  Il est applicable à compter du [6 mois après la date dentrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président [Am. 80]

ANNEXE I

DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE

TABLE DES MATIÈRES

Partie I: Dispositions introductives Error: Reference source not found

Chapitre 1: Principes généraux et application Error: Reference source not found

Section 1: Principes généraux Error: Reference source not found

Section 2: Application Error: Reference source not found

Partie II: Formation du contrat Error: Reference source not found

Chapitre 2: Informations précontractuelles Error: Reference source not found

Section 1: Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel au consommateur Error: Reference source not found

Section 2: Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel Error: Reference source not found

Section 3: Contrats à distance conclus par voie électronique Error: Reference source not found

Section 4: Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies Error: Reference source not found

Section 5: Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information Error: Reference source not found

Chapitre 3: Conclusion du contrat Error: Reference source not found

Chapitre 4: Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs Error: Reference source not found

Chapitre 5: Vices du consentement Error: Reference source not found

Partie III: Appréciation du contenu du contrat Error: Reference source not found

Chapitre 6: Interprétation Error: Reference source not found

Chapitre 7: Contenu et effets Error: Reference source not found

Chapitre 8: Clauses contractuelles abusives Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs Error: Reference source not found

Section 3: Clauses contractuelles abusives dans les contrats entre professionnels Error: Reference source not found

Partie IV: Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique Error: Reference source not found

Chapitre 9: Dispositions générales Error: Reference source not found

Chapitre 10: Obligations du vendeur Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Livraison Error: Reference source not found

Section 3: Conformité du bien et du contenu numérique Error: Reference source not found

Chapitre 11: Moyens d'action à la disposition de l'acheteur Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Correction par le vendeur Error: Reference source not found

Section 3: Demande d'exécution Error: Reference source not found

Section 4: Suspension de l'exécution des obligations de l'acheteur Error: Reference source not found

Section 5: Résolution Error: Reference source not found

Section 6: Réfaction Error: Reference source not found

Section 7: Obligations d'examen et de notification dans un contrat entre professionnels Error: Reference source not found

Chapitre 12: Obligations de l'acheteur Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Paiement du prix Error: Reference source not found

Section 3: Prise de livraison Error: Reference source not found

Chapitre 13: Moyens d'action à la disposition du vendeur Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Demande d'exécution Error: Reference source not found

Section 3: Suspension de l'exécution des obligations du vendeur Error: Reference source not found

Section 4: Résolution Error: Reference source not found

Chapitre 14: Transfert des risques Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Transfert des risques dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs Error: Reference source not found

Section 3: Transfert des risques dans les contrats entre professionnels Error: Reference source not found

Partie V: Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes Error: Reference source not found

Chapitre 15: Obligations et moyens d'action des parties Error: Reference source not found

Section 2: Obligations du prestataire de services Error: Reference source not found

Section 3: Obligations du client Error: Reference source not found

Section 4: Moyens d'action Error: Reference source not found

Partie VI: Dommages et intérêts; intérêts de retard Error: Reference source not found

Chapitre 16: Dommages et intérêts; intérêts de retard Error: Reference source not found

Section 1: Dommages et intérêts Error: Reference source not found

Section 2: Intérêts de retard: dispositions générales 257

Section 3: Retard de paiement de la part des professionnels Error: Reference source not found

Partie VII: Restitution Error: Reference source not found

Chapitre 17: Restitution Error: Reference source not found

Partie VIII: Prescription Error: Reference source not found

Chapitre 18: Prescription Error: Reference source not found

Section 1: Dispositions générales Error: Reference source not found

Section 2: Délais de prescription et point de départ Error: Reference source not found

Section 3: Prorogation des délais de prescription Error: Reference source not found

Section 4: Interruption des délais de prescription Error: Reference source not found

Section 5: Effets de la prescription Error: Reference source not found

Section 6: Modification par convention Error: Reference source not found

Appendice 1 119

Appendice 2 121 [Am. 81]

Titre II

Dispositions du droit commun européen de la vente

Partie I

Dispositions introductives

Chapitre 1

Principes généraux et application

Section 1

Principes généraux

Article premier

Liberté contractuelle

1.  Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des règles impératives applicables.

2.  Les parties peuvent exclure l'application de l'une quelconque des dispositions du droit commun européen de la vente ou déroger à leurs effets ou modifier ceux-ci, sauf indication contraire de celles-ci.

Article 2

Bonne foi et loyauté

1.  Il incombe à chaque partie d'agir conformément au principe de bonne foi et de loyauté.

2.  La violation de la présente obligation peut empêcher la partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, ou peut engager sa responsabilité pour tout préjudice causé de ce fait à l'autre partie mais elle ne donne pas directement lieu à des moyens d'action en cas d'inexécution d'une obligation. [Am. 83]

3.  Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 3

Coopération

Les parties sont tenues de coopérer l'une avec l'autre dans la mesure qui peut être attendue pour l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Section 2

Application

Article 4

Interprétation

1.  Le droit commun européen de la vente doit être interprété de façon autonome, conformément à ses objectifs et aux principes sous-jacents à celui-ci.

2.  Les questions qui relèvent du champ d'application du droit commun européen de la vente mais qui ne sont pas expressément réglées par celui-ci doivent l'être conformément aux objectifs et aux principes qui lui sont sous-jacents ainsi qu'à toutes ses dispositions, sans qu'il soit recouru au droit national qui serait applicable en l'absence d'une convention relative à l’application du droit commun européen de la vente, ou à tout autre droit.

3.  Lorsqu'une règle générale et une règle spéciale s'appliquent à une situation particulière relevant du champ d'application de la règle générale, c'est la règle spéciale qui l'emporte en cas de conflit.

Article 5

Caractère raisonnable

1.  Il convient d'apprécier objectivement le caractère raisonnable, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances de l'espèce et des usages et pratiques des activités professionnelles ou des professions libérales concernées.

2.  Toute référence à ce qui peut être attendu d'une personne ou à ce qu'elle peut escompter, ou dans une situation déterminée, renvoie à ce que l'on peut raisonnablement attendre.

Article 6

Libre choix de la forme

Sauf disposition contraire du droit commun européen de la vente, aucune forme particulière n'est requise pour conclure un contrat, effectuer une déclaration ou dresser tout autre acte régi par ce droit ou pour en apporter la preuve.

Article 7

Clauses contractuelles ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle

1.  Une clause contractuelle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle si elle est proposée par une partie et si l'autre partie n'a pas pu avoir d'influence sur son contenu.

2.  Lorsque l'une des parties propose à l'autre un choix entre plusieurs clauses contractuelles, une clause ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet d'une négociation individuelle du seul fait que l'autre partie a choisi l'une des clauses proposées.

3.  Celle des parties qui prétend qu'une clause contractuelle fournie à titre de clause type a, depuis, fait l'objet d'une négociation individuelle supporte la charge de cette preuve.

4.  Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le premier a la charge de prouver que la clause contractuelle qu'il a fournie a fait l'objet d'une négociation individuelle.

5.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les clauses contractuelles rédigées par un tiers sont considérées comme ayant été proposées par le professionnel, à moins d'avoir été insérées dans le contrat par le consommateur.

Article 8

Résolution d'un contrat

1.  On entend par «résolution d'un contrat» la cessation des droits et obligations contractuels des parties, à l'exception de ceux découlant de toute clause contractuelle prévoyant le règlement de différends ou de toute autre clause contractuelle ayant vocation à s'appliquer même après la résolution.

2.  Les paiements dus et les dommages-intérêts réclamés pour inexécution du contrat avant sa résolution demeurent exigibles. Lorsque la résolution résulte de l'inexécution ou de l'inexécution anticipée, la partie qui procède à la résolution a également droit à des dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution à venir par l'autre partie.

3.  Les effets de la résolution sur le remboursement du prix et la restitution du bien ou du contenu numérique ainsi que sur d'autres effets en matière de restitution sont régis par les règles en matière de restitution énoncées au chapitre 17.

Article 9

Contrats à objet mixte incluant la fourniture de services connexes [Am. 84]

1.  Lorsqu'un contrat prévoit à la fois la vente d'un bien ou la fourniture d'un contenu numérique et la prestation d'un service connexe, les règles de la partie IV s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en leur qualité de vendeur et d'acheteur du bien ou du contenu numérique, et les règles de la partie V s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en leur qualité de prestataire de services et de client.

2.  Lorsque, dans un contrat relevant du paragraphe 1, les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de services doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, et qu'il existe un motif de résolution pour inexécution d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix, l'acheteur et client est fondé à ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche.

3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'on ne peut pas attendre de l'acheteur et client qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou que l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

4.  Lorsque les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de services ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur et le client ne peuvent procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier de mettre fin au contrat tout entier.

Article 10

Notifications

1.  Le présent article s'applique aux notifications faites pour toutes les fins des règles prévues par le droit commun européen de la vente et par le contrat. Le terme «notification» inclut la communication de toute déclaration destinée à produire des effets juridiques ou à transmettre des informations à des fins juridiques. [Am. 85]

2.  Une notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances.

3.  Une notification prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire, à moins qu'elle ne prévoie un effet différé.

4.  Une notification parvient à son destinataire:

a)  quand elle lui est remise;

b)  quand elle est délivrée à son établissement commercial ou, lorsqu'un tel établissement n'existe pas ou que la notification est adressée à un consommateur, à la résidence habituelle du destinataire;

c)  en cas de notification transmise par courrier électronique ou autre communication individuelle, quand son destinataire peut y accéder; ou

d)  quand elle est par un autre moyen mise à la disposition du destinataire en un lieu tel et de telle façon qu'il puisse être présumé y accéder sans retard excessif.

Une notification est parvenue à son destinataire une fois remplie l'une des conditions énoncées aux points a), b), c) ou d), la date retenue étant celle du premier de ces faits.

5.  Une notification ne produit aucun effet si sa révocation parvient au destinataire avant elle, ou au même moment.

6.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application des paragraphes 3 et 4 ni déroger à leurs effets ou les modifier.

Article 11

Computation des délais

1.  Les dispositions du présent article s'appliquent à la computation des délais aux fins d'application du droit commun européen de la vente. [Am. 86]

1 bis.  Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'est pas considéré comme entrant dans le délai en question. [Am. 87]

2.  Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 7:

a)  un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai;

b)  un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ; avec cette nuance que, si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois.

3.  Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'entre pas dans le délai en question. [Am. 88]

4.  Les délais en question comprennent les samedis, dimanches et jours fériés, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

5.  Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié à l'endroit où l'acte prescrit doit être effectué, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé.

6.  Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire. [Am. 89]

7.  Aux fins du présent article, on entend par:

a)  «jour férié» par référence à un État membre, ou à une partie d'un État membre de l'Union européenne, tout jour prévu comme tel pour cet État membre ou cette partie d'État membre et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne; et

b)  «jours ouvrables», tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés.

7 bis.  Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est alors calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire. [Am. 90]

Article 12

Déclarations ou comportement unilatéraux

1.  Une déclaration unilatérale exprimant une intention doit être interprétée de la manière dont son destinataire pourrait être censé la comprendre.

2.  Lorsque l'auteur de la déclaration entendait conférer à une expression qui y est employée une signification particulière et que l'autre partie avait, ou pouvait être présumée avoir, connaissance de cette intention, l'expression doit être interprétée de la façon souhaitée par l'auteur de la déclaration.

3.  Les articles 59 à 65 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'interprétation des déclarations unilatérales exprimant une intention. [Am. 91]

4.  Les dispositions sur les vices du consentement, énoncées au chapitre 5, s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux déclarations unilatérales exprimant une intention. [Am. 92]

5.  Toute référence à une déclaration visée au présent article comprend une référence au comportement qui peut être considéré comme l'équivalent d'une déclaration.

Partie II

Formation du contrat

Chapitre 2

Informations précontractuelles

Section 1

Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel au consommateur

Article 13

Obligation d'information lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement [Am. 93]

1.  Le professionnel qui conclut un contrat à distance ou un contrat hors établissement est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre:

a)  les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

b)  le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14;

c)  l'identité et l'adresse du professionnel, conformément à l'article 15;

d)  les clauses du contrat, conformément à l'article 16;

e)  le droit de rétractation, conformément à l'article 17;

f)  le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente du professionnel au consommateur, d'un service après vente, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations ainsi que les conditions y afférentes;

g)  s'il y a lieu, la possibilité de recourir à un mécanisme alternatif de règlement des litiges auquel le professionnel est soumis et les conditions d'accès à ce mécanisme;

h)  s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

i)  s'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance. [Am. 94]

2.  Les informations fournies, à l'exception des adresses requises par le paragraphe 1, point c), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, sauf convention contraire expresse des parties.

3.  Pour les contrats à distance, lesLes informations exigées par le présent article doivent:

a)  être fournies au consommateur ou mises à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée;

b)  être formulées dans un langage clair et compréhensible; et

c)  dans la mesure où elles sont fournies sur un support durable, être lisibles. [Am. 95]

4.  Pour les contrats hors établissement, les informations exigées par le présent article doivent:

(a)  être fournies sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable; et

(b)  être lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. [Am. 96]

5.  Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat:

a)  porte sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

(b)  est conclu au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; [Am. 97]

(c)  est un contrat hors établissement si le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat. [Am. 98]

(c bis)  est établi, conformément aux droits des États membres, par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique. [Am. 99]

Article 14

Informations relatives au prix et aux frais et coûts supplémentaires

1.  Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point b), doivent inclure:

a)  le prix total, toutes taxes comprises, du bien, du contenu numérique ou du service connexe ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe, le mode de calcul du prix; et

b)  s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres coûts éventuels ou, lorsque ces frais et coûts supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.

2.  En cas de contrat à durée indéterminée ou de contrat assorti d'un abonnement, le prix total doit inclure le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total doit inclure le total des coûts mensuels. Lorsque le prix total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué.

3.  Le professionnel doit, le cas échéant, informer le consommateur du coût d'utilisation du moyen de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base.

Article 15

Informations relatives à l'identité et à l'adresse du professionnel

Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point c), doivent inclure:

a)  l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale;

b)  l'adresse géographique où le professionnel est établi;

c)  le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de contacter rapidement le professionnel et de communiquer avec lui efficacement;

d)  le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de tout autre professionnel pour le compte duquel il agit; et

e)  si elle diffère de l'adresse donnée conformément aux points b) et d) du présent article, l'adresse géographique du professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation.

Article 16

Informations relatives aux clauses contractuelles

Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point d), doivent inclure:

a)  les modalités de paiement, de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe et la date et l'heure auxquelles le professionnel s'engage à livrer le bien, à fournir le contenu numérique ou à exécuter le service connexe;

b)  s'il y a lieu, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; et

c)  le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;

d)  le cas échéant, l'existence de codes de conduite en la matière et les modalités d'obtention d'un exemplaire de ceux-ci.

Article 17

Informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement [Am. 100]

1.  Lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation en vertu du chapitre 4, les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'appendice 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'appendice 2.

2.  Le cas échéant, parmi les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent figurer le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation ainsi que, pour les contrats à distance, le fait qu'il devra supporter le coût de renvoi du bien en cas de rétractation si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste.

3.  Lorsque le consommateur peut exercer le droit de rétractation après avoir demandé que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation, les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre le fait que le consommateur serait tenu de payer au professionnel le montant visé à l'article 45, paragraphe 5.

4.  Il peut être satisfait à l'obligation de fournir les informations exigées par les paragraphes 1, 2 et 3 en remettant au consommateur le modèle d'instructions concernant la rétractation figurant à l'appendice 1. Le professionnel sera réputé avoir respecté ces obligations d'information s'il a fourni ces instructions au consommateur, correctement remplies.

5.  Lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu, conformément à l'article 40, paragraphe 2, points c) à i), et paragraphe 3, les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre une mention indiquant que le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.

Article 18

Contrats hors établissement: exigences supplémentaires en matière d'information et confirmation

1.  Le professionnel doit fournir au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable.

2.  Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable. [Am. 101]

Article 19

Contrats à distance: exigencesExigences supplémentaires en matière d'information et autres exigences [Am. 102]

1.  Lorsque le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, il doit, dès le début de la conversation téléphonique, décliner son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et préciser la nature commerciale de celui-ci.

2.  Lorsque le moyen de communication à distance utilisé aux fins de la conclusion du contrat à distance impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel doit, sur le moyen en question et avant la conclusion du contrat, fournir au minimum les informations exigées par le paragraphe 3 du présent article. Le professionnel fournit au consommateur les autres informations mentionnées à l'article 13 sous une forme adaptée conformément aux exigences de l'article 13, paragraphe 3.

3.  Les informations exigées en vertu du paragraphe 2 sont:

a)  les principales caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe conformément aux exigences de l'article 13, paragraphe 1, point a);

b)  l'identité du professionnel, ainsi que l'exige l'article 15, point a);

c)  le prix total, dont tous les éléments visés à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphes 1 et 2;

d)  le droit de rétractation; et

e)  s'il y a lieu, la durée du contrat et, si le contrat est à durée indéterminée, les modalités de résiliation, visées à l'article 16, paragraphe 1.

4.  Un contrat à distance conclu par téléphone n'est valable que si le consommateur signe l'offre ou envoie son consentement écrit exprimant son accord pour conclure le contrat. Le professionnel doit confirmer cet accord au consommateur sur un support durable.

5.  Le professionnel doit remettre au consommateur une confirmation du contrat conclu, y compris, le cas échéant, du consentement et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), et toutes les informations visées à l'article 13, sur un support durable. Le professionnel doit donner ces informations dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de la fourniture du contenu numérique ou de l'exécution du service connexe, sauf si ces informations ont déjà été fournies au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance.

6.  Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

Article 20

Obligation d'information lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

1.  Dans les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, le professionnel a l'obligation de fournir au consommateur, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre, les informations suivantes, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

(a)  les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

(b)  le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

(c)  l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

(d)  les clauses du contrat, conformément à l'article 16, points a) et b);

(e)  le cas échéant, l'existence d'un service après-vente du professionnel, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations, ainsi que les conditions y afférentes;

(f)  s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

(g)  s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance.

2.  Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat porte sur une transaction intéressant la vie quotidienne et est exécuté dès sa conclusion. [Am. 103]

Article 21

Charge de la preuve

Il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par la présente section.

Article 22

Caractère impératif

Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2

Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel

Article 23

Obligation de divulguer des informations relatives aux biens et aux services connexes

1.  Avant la conclusion d'un contrat portant sur la vente d'un bien, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes par un professionnel à un autre professionnel, le fournisseur a l'obligation de divulguer à l'autre professionnel, par tout moyen approprié, toutes les informations relatives aux caractéristiques principales du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir dont il est ou peut être présumé être en possession, et dont la non-divulgation à l'autre partie serait contraire au principe de bonne foi et de loyauté.

2.  Pour établir si le paragraphe 1 impose au fournisseur de divulguer des informations, il est tenu compte de toutes les circonstances, notamment:

a)  des éventuelles connaissances techniques spéciales du fournisseur;

b)  des coûts encourus par le fournisseur pour se procurer les informations en cause;

c)  de la facilité avec laquelle l'autre professionnel aurait pu se procurer les informations par d'autres moyens;

d)  la nature des informations;

e)  de l'importance probable que présentaient les informations pour l'autre professionnel; et

f)  des bonnes pratiques et usages commerciaux dans la situation en cause.

Section 3

contrats à distance conclus par voie électronique

Article 24

Obligations d'information supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie électronique

1.  Le présent article s'applique lorsqu'un professionnel procure le moyen de conclusion d'un contrat et qu'il s'agit d'un moyen électronique qui n'implique pas d'échange exclusif de courrier électronique ou d'autre communication individuelle.

2.  Le professionnel doit mettre à la disposition de l'autre partie des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles permettant d'identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre.

3.  Le professionnel doit, avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre, fournir les informations relatives aux questions suivantes:

a)  les étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;

b)  l'éventuel archivage de l'instrument contractuel par le professionnel, et la possibilité d'y avoir accès;

c)  les moyens techniques permettant d'identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre;

d)  les langues proposées pour la conclusion du contrat;

e)  les clauses du sur la base desquelles le professionnel est prêt à conclure le contrat. [Am. 104]

4.  LeSans préjudice d'exigences plus strictes imposées à un professionnel traitant avec un consommateur au titre de la section 1, le professionnel doit veiller à ce que les clauses du contrat visées au paragraphe 3, point e), soient rédigées en caractères alphabétiques, ou d'autres caractères intelligibles, et sur un support durable par tout moyen permettant la lecture, l'enregistrement des informations contenues dans le texte et leur reproduction sous une forme tangible. [Am. 105]

5.  Le professionnel doit, par voie électronique et sans retard excessif, accuser réception de l'offre ou de l'acceptation expédiée par l'autre partie. Cet accusé de réception fait état du contenu de l'offre ou de l'acceptation. [Am. 106]

Article 25

Exigences supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie électronique

1.  Lorsqu'un contrat à distance qui obligerait le consommateur à effectuer un paiement est conclu par voie électronique, le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur d'une manière claire et bien visible, et immédiatement avant que ce dernier ne passe commande, les informations exigées par l'article 13, paragraphe 1, point a), par l'article 14, paragraphes 1 et 2, et par l'article 16, point b).

2.  Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur, lorsqu'il passe commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention bien lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule similaire, dénuée d'ambiguïté, indiquant que le passage de la commande oblige à effectuer un paiement au professionnel. Si le professionnel n'a pas respecté le présent paragraphe, le consommateur n'est pas lié par le contrat ni par la commande.

3.  Le professionnel doit clairement et lisiblement indiquer sur son site de commerce en ligne, au plus tard au début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

Article 26

Charge de la preuve

Dans les relations entre professionnels et consommateurs, il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par la présente section.

Article 27

Caractère impératif

Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 4

Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies

Article 28

Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies

1.  Une partie qui fournit des informations avant ou au moment de la conclusion d'un contrat, que ce soit pour se conformer aux obligations imposées par le présent chapitre ou par d'autres dispositions, a l'obligation de s'assurer, avec une attention raisonnable, de l'exactitude et du caractère non trompeur des informations fournies.

2.  Une partie à laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été communiquées, en violation de l'obligation mentionnée au paragraphe 1, et qui se fie raisonnablement à ces informations en concluant un contrat avec la partie qui les a fournies, dispose des moyens d'action prévus à l'article 29.

3.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 5

Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information

Article 29

Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information

1.  Une partie qui manque à une quelconque obligation imposée par le présent chapitre est responsable en vertu du chapitre 16 de tout préjudice causé à l'autre partie du fait de ce manquement. [Am. 107]

2.  Si le professionnel ne s'est pas conformé aux exigences en matière d'information concernant les frais supplémentaires ou d'autres coûts visés à l'article 14, ou concernant les frais de renvoi des biens visés à l'article 17, paragraphe 2, le consommateur n'est pas redevable des frais supplémentaires ni des autres coûts.

3.  Les moyens d'action prévus par le présent article sont sans préjudice de tout moyen d'action ouvert en vertu de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 48 ou de l'article 49.

4.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 3

Conclusion du contrat

Article 30

Conditions requises pour la conclusion du contrat

1.  Le contrat est conclu :

a)  si les parties parviennent à un accord;

b)  si elles entendent faire produire des effets juridiques à l'accord; et

c)  si l'accord, complété, si nécessaire, par des dispositions du droit commun européen de la vente, présente un contenu suffisant et est suffisamment certain pour produire des effets juridiques.

2.  L'accord résulte de l'acceptation d'une offre. L'acceptation peut être exprimée explicitement ou par d'autres déclarations ou par un comportement. [Am. 108]

3.  L'éventuelle intention des parties de faire produire des effets juridiques à l'accord doit être déterminée à partir de leurs déclarations et de leur comportement.

4.  Lorsque l'une des parties subordonne la conclusion du contrat à un accord sur un point particulier, il n'y a pas de contrat à défaut d'accord sur ce point.

Article 31

Offre

1.  Une proposition est une offre lorsque:

a)  elle manifeste la volonté d'aboutir à un contrat si elle est acceptée; et

b)  elle présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire naître un contrat. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, une offre n'est considérée présenter un contenu suffisant et être suffisamment certaine que si elle contient un objet, une quantité ou une durée, et un prix. [Am. 109]

2.  L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées.

3.  Une proposition faite au public ne constitue pas une offre, sauf si les circonstances montrent qu'il en est autrement.

Article 32

Révocation de l'offre

1.  L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu.

2.  Lorsqu'une proposition faite au public constitue une offre, elle peut être révoquée de la même façon qu'elle a été faite.

3.  La révocation d'une offre est sans effet si:

a)  l'offre indique qu'elle est irrévocable;

b)  l'offre fixe un délai déterminé pour son acceptation; ou

c)  le destinataire de l'offre était raisonnablement fondé à la croire irrévocable et s'il a agi sur la foi de l'offre.

Article 33

Rejet de l'offre

L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.

Article 34

Acceptation

1.  Constitue une acceptation toute déclaration ou tout comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre.

2.  Le silence ou l'inaction ne constituent pas à eux seuls acceptation de l'offre. En particulier, en cas de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de prestation de services connexes non sollicitée, l'absence de réponse du consommateur ne vaut pas acceptation. [Am. 110]

Article 35

Moment de la conclusion du contrat

1.  Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant.

2.  Lorsqu’une offre est acceptée du fait d’un comportement, le contrat est conclu lorsque la notification du comportement parvient à l’offrant.

3.  Nonobstantle paragraphe 2, si, en vertu de l'offre, de pratiques établies entre les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre du fait de son comportement sans notification à l'offrant, le contrat est conclu lorsque le destinataire commence à agir.

Article 36

Délai d'acceptation

1.  L'acceptation d'une offre ne produit ses effets que si elle parvient à l'offrant dans tout délai qu'il a indiqué dans l'offre.

2.  Lorsqu'aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si elle parvient à celui-ci dans un délai raisonnable après la soumission de l'offre.

3.  Lorsqu'une offre peut être acceptée par l'accomplissement d'un acte sans notification à l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si cet acte est accompli dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Article 37

Acceptation tardive

1.  Une acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir au destinataire, sans retard excessif, qu'il la tient pour une acceptation effective.

2.  Si une lettre ou une autre communication renfermant une acceptation tardive a été expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission avait été normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation à moins que, sans retard excessif, l'offrant n'informe le destinataire que son offre a pris fin.

Article 38

Modification de l'acceptation

1.  La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications qui altèrent substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.

2.  Des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat relatives, entre autres, au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des biens, au lieu, à la date et à l'heure de livraison, à l'étendue de la responsabilité de l'une des parties envers son cocontractant ou au règlement des litiges sont présumées altérer substantiellement les termes de l'offre.

3.  La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat n'en vaut pas moins acceptation, à condition que ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications font alors partie intégrante du contrat.

4.  La réponse qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat constitue toujours un rejet de l'offre si:

a)  l'offre restreint expressément l'acceptation à ses termes mêmes;

b)  l'offrant s'oppose sans retard excessif à ces adjonctions ou modifications; ou

c)  le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément par l'offrant des adjonctions ou modifications et si cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable.

4 bis.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, la réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle. [Am. 111]

Article 39

Incompatibilité entre clauses contractuelles types

1.  Lorsque les parties sont parvenues à un accord, mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des clauses contractuelles types incompatibles, le contrat est néanmoins conclu. Les clauses contractuelles types font partie intégrante du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, le contrat n'est pas conclu si une partie:

a)  a indiqué à l'avance, explicitement et non dans les clauses contractuelles types, son intention de n'être pas liée par contrat en vertu du paragraphe 1; ou

b)  informe l'autre partie, sans retard excessif, de cette intention.

Chapitre 4

Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs [Am. 112]

Article 40

Droit de rétractation

1.  Pendant le délai prévu à l'article 42, le consommateur dispose, sans avoir à motiver sa décision et sans frais à l'exception de ceux visés/mentionnés à l'article 45, du droit de se rétracter:

a)  d'un contrat à distance;

b)  d'un contrat hors établissement, à condition que le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat au moment de la conclusion de celui-ci.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à:

a)  un contrat conclu au moyen d'un distributeur automatique ou de sites commerciaux automatisés;

b)  un contrat portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

c)  un contrat portant sur la fourniture de biens ou de services connexes dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;

d)  un contrat portant sur la fourniture d'un bien ou d'un contenu numérique qui est, respectivement, confectionné ou élaboré selon les spécifications du consommateur ou est nettement personnalisé;

e)  un contrat portant sur la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

f)  un contrat portant sur la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours à compter de la conclusion du contrat et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;

g)  un contrat portant sur la vente d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications;

h)  un contrat conclu lors d'une enchère; et

i)  un contrat portant sur des services de restauration ou des services liés à des activités de loisir, qui prévoit une date ou une période d'exécution spécifique ;

i bis)  un contrat qui, conformément aux législations des États membres, est établi par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique. [Am. 113]

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les situations suivantes:

a)  lorsque le bien fourni était scellé puis a été descellé par le consommateur et ne peut plus, dès lors, être renvoyé pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène;

b)  lorsque le bien fourni a, de par sa nature, été mélangé de manière indissociable avec d'autres articles après sa livraison;

c)  lorsque le bien fourni était un enregistrement audio ou vidéo ou un logiciel informatique scellé et qu'il a été descellé après la livraison;

d)  lorsque la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également pris acte de la perte de son droit de rétractation;

e)  le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Lorsque, à l'occasion de cette visite, le professionnel fournit des services connexes venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services connexes ou biens supplémentaires.

4.  Lorsque le consommateur a fait une offre qui, si elle était acceptée, entraînerait la conclusion d'un contrat dont il serait possible de se rétracter en vertu du présent chapitre, le consommateur est en droit de retirer l'offre même si elle était autrement irrévocable.

Article 41

Exercice du droit de rétractation

1.  Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à tout moment avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article 42.

2.  Le consommateur exerce le droit de rétractation par notification au professionnel. Pour ce faire, il peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'appendice 2 ou faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté énonçant sa décision de se rétracter.

3.  Lorsque le professionnel donne au consommateur la faculté de se rétracter en ligne sur son site de commerce en ligne, et que le consommateur exerce cette faculté, le professionnel a l'obligation d'envoyer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. Le professionnel est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie par un manquement à cette obligation.

4.  Une déclaration de rétractation est faite à temps si elle est envoyée avant la fin du délai de rétractation.

5.  Il incombe au consommateur de prouver que le droit de rétractation a été exercé conformément au présent article.

Article 42

Délai de rétractation

1.  Le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter:

a)  de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du bien en cas de contrat de vente, y compris d'un contrat de vente en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

b)  de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier article en cas de contrat portant sur la vente de biens multiples commandés par le consommateur en une seule commande et livrés séparément, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

c)  de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier lot ou de la dernière pièce en cas de contrat dans lequel le bien se compose de lots ou de pièces multiples y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

d)  de la date à laquelle le consommateur a pris livraison de la première pièce en cas de contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

e)  de la date de conclusion du contrat en cas de contrat portant sur des services connexes, conclu après la livraison du bien;

f)  de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du support matériel conformément au point a) en cas de contrat portant sur la fourniture de contenu numérique lorsque celui-ci est fourni sur un support matériel;

g)  du jour de la conclusion du contrat en cas de contrat dans lequel le contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel.

2.  Lorsque le professionnel n'a pas fourni au consommateur les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, le délai de rétractation expire:

a)  un an à compter de la fin du délai initial de rétractation, fixé conformément au paragraphe 1; ou

b)  lorsque le professionnel fournit au consommateur les informations requises dans l'année suivant la fin du délai de rétractation fixé conformément au paragraphe 1, quatorze jours à compter de la réception des informations par le consommateur.

Article 43

Effets de la rétractation

La rétractation met fin aux obligations contractuelles des deux parties:

a)  d’exécuter le contrat; ou

b)  de conclure le contrat dans les cas où une offre a été faite par le consommateur.

Article 44

Obligations du professionnel en cas de rétractation

1.  Le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus du consommateur, y compris, s'il y a lieu, les coûts de livraison sans délai excessif et, en tout état de cause, quatorze jours au plus tard à compter de celui où le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter conformément à l'article 41. Le professionnel doit effectuer le remboursement par le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

2.  Nonobstantle paragraphe 1, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux proposé par le professionnel.

3.  En cas de contrat portant sur la vente d'un bien, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération du bien, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ce bien.

4.  En cas de contrat hors établissement, lorsque le bien a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel doit récupérer le bien à ses frais s'il ne peut pas être renvoyé normalement par la poste en raison de sa nature.

Article 45

Obligations du consommateur en cas de rétractation

1.  Le consommateur doit renvoyer ou rendre le bien au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à le réceptionner sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant celui où le consommateur fait part au professionnel de la décision de se rétracter du contrat conformément à l'article 41, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ce bien. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.

2.  Le consommateur doit supporter les coûts directs engendrés par le renvoi du bien, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

3.  La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations non nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Le consommateur n'est pas responsable de la dépréciation lorsque le professionnel ne lui a pas communiqué toutes les informations relatives au droit de rétractation conformément à l'article 17, paragraphe 1.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3, le consommateur n'est redevable d'aucune indemnisation pour l'usage du bien pendant le délai de rétractation.

5.  Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse visant à obtenir que la fourniture de services connexes commence pendant le délai de rétractation, il doit payer au professionnel un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a exercé son droit de rétractation, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Lorsque le prix total est excessif, le montant proportionnel est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

6.  Le consommateur n'est redevable d'aucun frais:

a)  pour des services connexes exécutés, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:

i)  le professionnel a omis de fournir les informations visées à l'article 17, paragraphes 1 et 3; ou

ii)  lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation conformément à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 6;

b)  pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque:

i)  le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que la fourniture de contenu numérique commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 1;

ii)  le consommateur n'a pas pris acte de ce qu'il perdait son droit de rétractation en donnant son consentement; ou

iii)  le professionnel a omis de fournir la confirmation conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 5.

7.  Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

Article 46

Contrats accessoires

1.  L'exercice par un consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 41 à 45 a pour effet de résilier de plein droit tout contrat accessoire, sans aucun frais pour le consommateur, sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3. Aux fins du présent article, on entend par «contrat accessoire» un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert un bien, un contenu numérique ou un service connexe afférent à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ce bien, ce contenu numérique ou ce service connexe étant fourni par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.

2.  Les dispositions des articles 43, 44 et 45 s'appliquent par analogie aux contrats accessoires dans la mesure où ces contrats sont régis par le droit commun européen de la vente.

3.  Pour les contrats accessoires qui ne sont pas régis par le droit commun européen de la vente, le droit applicable régit les obligations des parties en cas de rétractation.

Article 47

Caractère impératif

Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent chapitre, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 5

Vices de consentement

Article -48

Champ d'application

1.  Le présent chapitre s'applique à l'annulation d'un contrat en raison de vices de consentement ou de vices similaires.

2.  Les règles établies au présent chapitre s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'annulation d'une offre, à l'acceptation ou à toute autre déclaration unilatérale exprimant une intention, ou à tout autre comportement équivalent. [Am. 114]

Article 48

Erreur

1.  Une partie peut invoquer la nullité d'un contrat pour une erreur de fait ou de droit qui existait lors de sa conclusion lorsque:

a)  cette partie, sans cette erreur, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à des conditions essentiellement différentes et que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir; et [Am. 115]

b)  l'autre partie:

i)  a causé l'erreur; ou [Am. 116]

ii)  a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne respectant pas les obligations d'information précontractuelle prévues au chapitre 2, sections 1 à 4; ou [Am. 117]

iii)  avait ou était censée avoir eu connaissance de l'erreur et a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne mettant pas en avant les informations utiles, à condition qu'une partie ayant eu connaissance de l'erreur eût l'obligation de la signaler conformément au principe de bonne foi et de loyauté; ou

iv)  a commis la même erreur.

2.  Une partie ne peut invoquer la nullité d'un contrat pour cause d'erreur si le risque d'erreur était supporté ou, eu égard aux circonstances, devrait être supporté par elle.

3.  L'inexactitude dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est considérée comme une erreur de son auteur ou de son expéditeur.

Article 49

Dol

1.  Une partie peut invoquer la nullité du contrat lorsque l'autre partie l'a incitée à conclure celui-ci par des manœuvres dolosives, en paroles ou en actes, ou par la non-divulgation dolosive des informations qu'elle devait fournir avant la conclusion du contrat, conformément au principe de bonne foi et de loyauté, ou à toute autre obligation d'information précontractuelle.

2.  Une présentation déformée de la réalité est dolosive si elle est faite en sachant ou en croyant que cette présentation est fausse, ou sans se soucier de son caractère exact ou erroné, et qu'elle vise à induire son destinataire à commettre une erreur. Le défaut d'information est dolosif s'il vise à induire la personne à laquelle l'information est dissimulée à commettre une erreur.

3.  Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une information particulière, toutes les circonstances sont doivent être prises en considération, notamment: [Am. 118]

a)  les éventuelles connaissances techniques spéciales de la partie;

b)  les coûts encourus par la partie pour se procurer les informations en cause;

c)  la facilité avec laquelle l'autre partie aurait pu se procurer les informations par d'autres moyens;

d)  la nature des informations;

e)  l'importance que présentaient apparemment pouvaient présenter les informations pour l'autre partie; et [Am. 119]

f)  dans les contrats entre professionnels, les bonnes pratiques commerciales dans la situation en cause.

Article 50

Menaces

Une partie peut invoquer la nullité du contrat si l'autre partie l'a incitée à le conclure par la menace d'un préjudice grave, imminent et illicite ou d'un acte illicite.

Article 50 bis

Tierces parties

1.  Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne est responsable ou qui, avec l'accord de cette personne, est associée à l'élaboration d'un contrat:

a)  est à l'origine d'une erreur, ou a connaissance ou est censée avoir connaissance d'une erreur, ou

b)  s'est rendue coupable de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale,

il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre comme si le comportement ou la connaissance concernait la personne portant la responsabilité ou donnant son accord.

2.  Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne n'est pas responsable et qui n'a pas l'accord de cette personne pour être associée à l'élaboration d'un contrat s'est rendue coupable de dol ou de menaces, il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre si cette personne savait ou était raisonnablement censée avoir eu connaissance des faits concernés, ou si au moment de l'annulation elle n'a pas agi sur la foi du contrat. [Am. 120]

Article 51

Exploitation déloyale

Une partie peut invoquer la nullité du contrat si, lors de la conclusion de celui-ci:

a)  elle était dans un état de dépendance à l'égard de l'autre partie ou avait une relation de confiance avec elle, était en état de détresse économique ou de besoins urgents, ou était imprévoyante, ignorante ou inexpérimentée; et

b)  que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir et que, à la lumière des circonstances et du but du contrat, elle a exploité la situation de la première partie en retirant du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal.

Article 52

Notification de l'annulation

1.  L'annulation est effectuée par notification au cocontractant.

2.  L'annulation n'est effective que si elle est notifiée dans le délai, suivant le moment où la partie qui annule le contrat a eu connaissance des circonstances pertinentes ou a pu agir librement, mentionné ci‑après:

a)  six mois en cas d'erreur; et

b)  un an en cas de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale.

Article 53

Confirmation

Lorsque la partie en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre le confirme de façon expresse ou implicite, après avoir eu connaissance des circonstances pertinentes ou après avoir pu agir librement, elle ne peut plus annuler le contrat.

Article 54

Effets de l'annulation

1.  Un contrat qui peut être annulé est valide jusqu'à son annulation mais, une fois annulé, il est rétroactivement anéanti depuis sa conclusion.

2.  Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses du contrat, l'annulation se limite à ces clauses, à moins qu'il ne soit déraisonnable de maintenir le reste du contrat.

3.  La question de savoir si chaque partie est en droit d'obtenir la restitution de tout ce qu'elle a transféré ou fourni en vertu du contrat qui a été annulé, ou un équivalent monétaire, est régie par les règles sur la restitution du chapitre 17.

Article 55

Dommages et intérêts en réparation du préjudice

Une partie qui est en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre, ou qui disposait d'un tel droit avant de le perdre par expiration des délais ou par confirmation, peut, que le contrat soit ou non annulé, réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 à l'autre partie contractante en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale, à condition que l'autre partie ait connu ou ait été censée connaître les circonstances pertinentes. [Am. 121]

Article 56

Exclusion ou restriction des moyens d'action

1.  Les moyens d'action qui sanctionnent le dol, les menaces et l'exploitation déloyale ne peuvent être, directement ou indirectement, exclus ou restreints.

2.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure ou restreindre, directement ou indirectement, les moyens d'action qui sanctionnent l'erreur.

Article 57

Choix du moyen d'action

Une partie qui dispose d'un moyen d'action en vertu du présent chapitre dans des circonstances qui ouvrent un moyen d'action fondé sur l'inexécution, peut introduire l'un ou l'autre de ces moyens.

Partie III

Appréciation du contenu du contrat

Chapitre 6

Interprétation

Article 58

Règles générales d'interprétation des contrats

1.  Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties, même si cette interprétation s'écarte du sens normal des expressions qui y sont employées.

2.  Lorsqu'une partie a entendu conférer un sens particulier à une expression employée dans le contrat ou à un comportement équivalent et que, lors de la conclusion de ce dernier du contrat, l'autre partie connaissait ou était censée connaître cette intention, l'expression ou le comportement équivalent doit être interprétée interprété dans le sens voulu par la première partie. [Am. 122]

3.  Sauf mention contraire des paragraphes 1 et 2, le contrat s'interprète conformément au sens qu'une personne raisonnable lui donnerait.

3 bis.  Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité. [Am. 123]

3 ter.  Les règles figurant dans le présent chapitre s'appliquent à l'interprétation d'une offre, à l'acceptation ou à toute autre déclaration unilatérale exprimant une intention, ou à tout comportement équivalent, moyennant les adaptations appropriées. [Am. 124]

Article 59

Éléments pertinents

Dans l'interprétation d'un contrat, il est tenu compte en particulier:

a)  des circonstances de sa qui ont entouré la conclusion, y compris les négociations préliminaires du contrat; [Am. 125]

b)  du comportement des parties, avant, pendant et même postérieur à après la conclusion du contrat; [Am. 126]

c)  de l'interprétation que les parties ont déjà donnée à des expressions identiques ou semblables à celles utilisées dans le contrat;

d)  des usages que des parties placées dans la même situation considéreraient comme généralement applicables.

e)  des pratiques que les parties ont établies entre elles;

f)  du sens qui est communément attribué à des expressions dans le secteur d'activité concerné;

g)  de la nature et de l'objet du contrat; et

h)  du principe de bonne foi et de loyauté.

Article 60

Référence au contrat dans son intégralité

Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité. [Am. 128]

Article 61

Divergences linguistiques

En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d'un contrat dont aucune n'est déclarée faire foi, la version rédigée en premier est considérée comme faisant foi.

Lorsqu'un document contractuel rédigé dans la langue nationale du consommateur a été utilisé, cette version est considérée comme la version faisant foi. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent paragraphe ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 129]

Article 61 bis

Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet. [Am. 130]

Article 61 ter

Interprétation favorable au consommateur

1.  En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause en question n'ait été proposée par ce dernier.

2.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 131]

Article 62

Préférence pour les clausesClauses contractuelles négociées ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle [Am. 132]

1.   Dans la mesure où une divergence existe, les clauses contractuelles qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle prévalent sur celles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7.

1 bis.  Dans une situation où, en dépit de l'article 61 ter, il existe un doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée. [Am. 133]

Article 63

Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet. [Am. 134]

Article 64

Interprétation favorable au consommateur

1.  En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause n'ait été proposée par ce dernier.

2.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 135]

Article 65

Interprétation contra proferentem

Dans un contrat qui ne relève pas de l'article 64, en cas de doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée. [Am. 136]

Chapitre 7

Contenu et effets

Section 1

Dispositions générales [Am. 137]

Article 66

Clauses du contrat

Les clauses du contrat résultent:

a)  de la convention des parties, sous réserve de toute disposition impérative du droit commun européen de la vente;

b)  de tout usage ou pratique qui lie les parties en vertu de l'article 67;

c)  de toute disposition du droit commun européen de la vente qui s'applique en l'absence de convention contraire des parties; et

d)  de toute clause implicite en vertu de l'article 68.

Article 67

Usages et pratiques dans les contrats entre professionnels

1.  Dans un contrat entre professionnels, les parties sont liées par les usages sur l'applicabilité desquels elles se sont accordées et par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.

2.  Les parties sont liées par un usage que des professionnels placés dans la même situation qu'elles considéreraient comme généralement applicable.

3.  Les usages et pratiques ne lient pas les parties dans la mesure où ils sont contraires aux clauses du contrat qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle à la convention des parties ou à des règles impératives du droit commun européen de la vente. [Am. 138]

Article 68

Clauses contractuelles implicites susceptibles d'être ajoutées

1.  Lorsqu'il est nécessaire de régler une question qui n'est pas expressément régie par la convention des parties ni par un usage, une pratique ou une disposition du droit commun européen de la vente, une clause contractuelle implicite peut être déduite, compte tenu, en particulier:

a)  de la nature et de l'objet du contrat;

b)  des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat; et

c)  du principe de bonne foi et de loyauté.

2.  Toute clause contractuelle implicite déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans la mesure du possible, être de nature à donner effet à ce dont les parties seraient probablement convenues si elles avaient pourvu à la question. [Am. 139]

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les parties ont délibérément omis de régler une question en acceptant que l'une ou l'autre partie en supporte le risque.

Article 69

Clauses découlant de certaines déclarations précontractuelles

1.  Lorsque le professionnel ou une personne s'occupant de la publicité ou du marketing pour le professionnel fait, avant la conclusion du contrat, une déclaration adressée soit à l'autre partie soit au public, quant aux caractéristiques de ce qu'il doit fournir en vertu du contrat, la déclaration fait partie intégrante des clauses du contrat sauf si le professionnel prouve que:

a)  l'autre partie savait, ou était censée savoir, lors de la conclusion du contrat, que la déclaration était inexacte ou que l'on ne pouvait lui accorder foi en tant que clause contractuelle; ou

a bis)  la déclaration avait été corrigée au moment de la conclusion du contrat; ou

b)  la décision de l'autre partie de conclure le contrat n'a pas pu être influencée par la déclaration. [Am. 140]

2.  Aux fins du paragraphe 1, une déclaration faite par une personne s'occupant de la publicité et du marketing pour le professionnel est considérée comme étant faite par ce dernier. [Am. 141]

3.  Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre partie est un consommateur, une déclaration publique faite par un producteur ou en son nom, ou par une autre personne située plus en amont de la chaîne de transactions ayant abouti au contrat, est considérée comme faite par le professionnel sauf si ce dernier prouve que, lors de la conclusion du contrat, il n'en avait pas connaissance et n'était pas censé en avoir connaissance. [Am. 142]

4.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 70

Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle

1.  Les clauses contractuelles proposées par une partie et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées à l'autre partie que si cette dernière les connaissait ou si la partie qui les a proposées a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention de l'autre partie à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat.

2.  Aux fins du présent article, dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, une simple référence faite aux clauses du contrat par un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document.

3.  Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 143]

Article 71

Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

1.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur a effectué le paiement supplémentaire, il peut le récupérer.

2.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 144]

Article 72

Clauses d'intégralité

1.  Lorsqu'un contrat écrit contient une clause aux termes de laquelle ce document renferme toutes les conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements et conventions antérieurs qui ne figurent pas dans le document ne font pas partie intégrante du contrat.

2.  Sauf stipulation contractuelle contraire, une clause d'intégralité n'empêche pas de recourir aux déclarations antérieures des parties pour interpréter le contrat.

3.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, ce dernier n'est pas lié par une clause d'intégralité.

4.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 73

Détermination du prix

Lorsque le prix à payer en vertu d'un contrat ne peut être déterminé selon d'autres modalités, ce prix est, sauf indication contraire, celui normalement facturé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou, à défaut d'un tel prix, un prix raisonnable.

Article 74

Détermination unilatérale par une partie

1.  Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par une partie et que la détermination faite par celle-ci est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix raisonnable ou un élément raisonnable lui est substitué.

2.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, Les les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 145]

Section 2

Dispositions spécifiques régissant les contrats entre professionnels et consommateurs [Am. 146]

Article 75

Détermination par un tiers

1.  Lorsqu'un tiers doit déterminer le prix ou tout autre élément du contrat et qu'il ne peut ou ne veut pas le faire, une juridiction peut, sauf si cela est incompatible avec les clauses du contrat, désigner une autre personne pour le déterminer.

2.  Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat déterminé par un tiers est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat, ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix ou un élément raisonnable lui est substitué.

3.  Aux fins du paragraphe 1, le terme «juridiction» inclut un tribunal arbitral.

4.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 76

Langue

Lorsqu'on ne peut déterminer selon d'autres modalités la langue à employer pour les communications relatives au contrat ou aux droits ou obligations en découlant, la langue à employer est celle utilisée pour la conclusion du contrat.

Article 76 bis

Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle [Am. 147]

1.  Les clauses contractuelles proposées par un professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées au consommateur que si ce dernier les connaissait ou si le professionnel a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention du consommateur à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat. [Am. 148]

2.  Aux fins du présent article, les clauses contractuelles ne sont pas suffisamment portées à l'attention du consommateur à moins qu'elles ne soient

a)  présentées de manière à attirer l'attention d'un consommateur sur leur existence; et

b)  communiquées au consommateur, ou mises à sa disposition, par le professionnel de façon à donner au consommateur la possibilité de les comprendre avant la conclusion du contrat. [Am. 149]

3.  Une simple référence faite aux clauses contractuelles dans un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document. [Am. 150]

4.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 151]

Article 76 ter

Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

1.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur effectue le paiement supplémentaire sans y avoir expressément consenti, il peut le récupérer.

2.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 152]

Article 77

Contrats à durée indéterminée

1.  Lorsque, dans le cas d'une obligation contractuelle impliquant une exécution continue ou périodique, les clauses du contrat ne stipulent pas quand la relation contractuelle s'achèvera ou stipulent qu'il y est mis fin par un préavis à cet effet, chacune des parties peut y mettre fin en donnant un préavis raisonnable, n'excédant pas deux mois.

2.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 78

Stipulation pour autrui

1.  Les parties contractantes peuvent, par leur contrat, conférer un droit à un tiers. Il n'est pas nécessaire que le tiers existe ou soit identifié au moment de la conclusion du contrat mais il doit être identifiable.

2.  La nature et le contenu du droit conféré au tiers sont déterminés par le contrat. Ce droit peut prendre la forme d'une exclusion ou d'une limitation de la responsabilité du tiers envers l'une des parties contractantes.

3.  Lorsque l'une des parties contractantes est tenue, en vertu du contrat, de s'exécuter envers le tiers, alors:

a)  le tiers jouit des mêmes droits à l'exécution et des mêmes moyens d'action en cas d'inexécution que ceux dont il disposerait si la partie contractante était tenue de s'exécuter en vertu d'un contrat conclu avec lui; et

b)  la partie contractante qui est liée peut opposer au tiers tous les moyens de défense qu'elle pourrait opposer à l'autre partie contractante.

4.  Le tiers peut rejeter un droit qui lui est conféré en notifiant le rejet à l'une ou l'autre des parties contractantes si la notification intervient avant que ce droit ait été expressément ou implicitement accepté. À la suite d'un tel rejet, le tiers est considéré comme n'ayant jamais bénéficié du droit.

5.  Les parties contractantes peuvent supprimer ou modifier la clause contractuelle conférant le droit, à condition de le faire avant que l'une d'elles ne notifie au tiers que ce droit lui a été conféré.

Chapitre 8

Clauses contractuelles abusives

Section 1

Dispositions générales

Article 79

Effets des clauses contractuelles abusives

1.  Une clause contractuelle proposée par une partie et qui est abusive en vertu des sections 2 et 3 du présent chapitre ne lie pas l'autre partie.

2.  Lorsque le contrat peut être maintenu sans la clause abusive, les autres clauses du contrat demeurent contraignantes.

Article 80

Cas d'exclusion de l'examen du caractère abusif

1.  Les sections 2 et 3 ne s'appliquent pas aux clauses contractuelles qui reflètent les dispositions du droit commun européen de la vente qui s'appliqueraient si les clauses ne régissaient pas la question.

2.  La section 2 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer dans la mesure où le professionnel s'est conformé à l'obligation de transparence figurant à l'article 82. [Am. 153]

3.  La section 3 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer.

Article 81

Caractère impératif

Les parties ne peuvent écarter l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2

Clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs

Article 82

Obligation de transparence des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle

Lorsqu'un professionnel propose des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle avec le consommateur au sens de l'article 7, il a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient rédigées et communiquées de façon simple, claire et compréhensible. [Am. 154]

Article 83

Signification de l'expression «clause abusive » en ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs

1.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause contractuelle proposée par le professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 est abusive aux fins de la présente section lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur et en violation du principe de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. [Am. 155]

2.  Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération:

a)  l'éventuel respect par le professionnel de l'obligation de transparence figurant à l'article 82;

b)  la nature de la prestation contractuelle à fournir;

c)  les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

c bis)  si la clause est de nature tellement surprenante que le consommateur ne pouvait l’avoir prévue; [Am. 156]

d)  les autres clauses du contrat; et

e)  les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat.

Article 84

Clauses contractuelles toujours abusives

Aux fins de la présente section, une clause contractuelle est toujours abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)  d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de décès ou de préjudice corporel subi par le consommateur du fait d'un acte ou d'une omission dudit professionnel ou de quiconque agissant pour le compte de ce dernier;

b)  d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel pour tout préjudice ou dommage causé au consommateur du fait d'un acte délibéré ou d'une négligence grave;

b bis)  d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat; [Am. 157]

c)  de limiter l'obligation du professionnel d'être lié par les engagements pris par ses agents mandatés ou de subordonner ses engagements au respect d'une condition particulière dont l'exécution dépend exclusivement du professionnel;

c bis)  de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, incombe au professionnel; [Am. 158]

d)  d'exclure ou d'entraver le droit du consommateur à ester en justice ou à exercer toute autre voie de recours, notamment en lui imposant de soumettre les litiges exclusivement à un système d'arbitrage qui n'est généralement pas prévu dans les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats entre un professionnel et un consommateur;

e)  d'imposer, pour tous les litiges naissant du contrat, la compétence exclusive du tribunal du lieu où le professionnel est domicilié à moins que le tribunal choisi soit également celui du lieu où le consommateur est domicilié;

f)  d'accorder au professionnel le droit exclusif de déterminer si le bien, le contenu numérique ou le service connexe fourni est conforme aux stipulations contractuelles ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

f bis)  de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur moyennant un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre contrat sans frais pour le consommateur; [Am. 159]

f ter)  de permettre au professionnel de modifier unilatéralement, sans raison valable, des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution; [Am. 160]

f quater)  de permettre au professionnel d'exiger en contrepartie de son service une rémunération supérieure à celle définie lors de la conclusion du contrat, à moins que le contrat ne prévoie également une baisse de la rémunération dans le cas où les conditions convenues d'une modification de la rémunération sont réunies, que les circonstances requises pour une modification de la rémunération sont définies dans le contrat et objectivement justifiées et que leur survenance échappe à la volonté du professionnel; [Am. 161]

g)  de stipuler que le consommateur est lié par le contrat alors que le professionnel ne l'est pas;

g bis)  d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes; [Am. 162]

g ter)  d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout le contrat; [Am. 163]

h)  d'exiger du consommateur qu'il recoure à des modalités plus formelles pour résoudre le contrat au sens de l'article 8, que celles ayant régi la conclusion du contrat;

h bis)  d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée; [Am. 164]

i)  d'accorder au professionnel un délai de notification plus court pour résoudre le contrat que celui imposé au consommateur;

j)  d'imposer au consommateur de payer un bien, un contenu numérique ou un service connexe qui n'a été, en réalité, nullement livré ou fourni;

k)  de stipuler que les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 prévalent contre celles qui l'ont été ou leur sont préférées.

Article 85

Clauses contractuelles présumées abusives

Aux fins de la présente section, une clause contractuelle est présumée abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)  de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, devrait incomber au professionnel; [Am. 165]

b)  d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action ou de recours que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat; [Am. 166]

c)  d'exclure ou de limiter, de façon inappropriée, le droit de compenser des créances que le consommateur détiendrait sur le professionnel par des sommes que le consommateur devrait à ce dernier;

d)  de permettre au professionnel de conserver les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci décide de ne pas conclure le contrat ou de ne pas exécuter des obligations en résultant, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel dans la situation inverse;

e)  d'exiger du consommateur qui n'exécute pas ses obligations qu'il paie un montant disproportionnellement élevé à titre de dommages et intérêts ou qu'il effectue un paiement stipulé en cas d'inexécution;

e bis)  d'estimer que les faits et gestes du consommateur équivalent à une déclaration ou à l'absence d'une telle déclaration, à moins que l'attention du consommateur ait été expressément attirée, au début du délai prévu à cet effet, sur l'importance de tels faits et gestes, et que le consommateur se soit vu fixer un délai raisonnable pour faire expressément cette déclaration; [Am. 167]

f)  d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout au contrat; [Am. 168]

g)  de permettre au professionnel de mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;

h)  de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée à défaut de l'expression d'une volonté contraire du consommateur, lorsque les clauses du contrat prévoient une date limite de notification excessivement rapprochée;

i)  de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur par un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre le contrat sans frais pour le consommateur; [Am. 169]

j)  de permettre au professionnel de modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution; [Am. 170]

k)  de prévoir que le prix du bien, du contenu numérique ou du service connexe doit être déterminé au moment de la livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix sans donner au consommateur le droit de se rétracter au cas où le prix augmenté serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat; la présente disposition n'affecte pas les clauses d'indexation dès lors qu'elles sont valides, à condition que la formule de variation du prix soit explicitement décrite; [Am. 171]

l)  d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes; [Am. 172]

m)  de permettre au professionnel de céder ses droits et obligations contractuels sans le consentement du consommateur à moins que le contrat ne revienne à une filiale contrôlée par le professionnel ou que la cession résulte d'une fusion de sociétés ou d'une opération similaire licite et qu'elle soit peu susceptible de léser un droit quelconque du consommateur;

n)  de permettre au professionnel, lorsque l'objet de la commande est indisponible, de fournir un objet équivalent sans avoir expressément informé le consommateur de cette possibilité et de l'obligation pour le professionnel de supporter les frais de réexpédition de ce que le consommateur aura reçu en vertu du contrat si le consommateur exerce le droit de refuser l'exécution, et ce sans que le consommateur demande expressément la fourniture d'un objet équivalent; [Am. 173]

o)  d'autoriser le professionnel à se réserver un délai excessif ou insuffisamment spécifié pour accepter ou refuser une offre;

p)  d'autoriser le professionnel à se réserver un délai excessif ou insuffisamment spécifié pour exécuter ses obligations contractuelles;

q)  d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action dont le consommateur dispose à l'encontre du professionnel ou les moyens de défense offerts au consommateur contre les prétentions du professionnel;

r)  de subordonner l'exécution par le professionnel d'obligations contractuelles, ou de subordonner d'autres effets du contrat favorables au consommateur, à des formalités particulières qui ne sont pas légalement requises et sont déraisonnables;

s)  d'exiger du consommateur des acomptes excessifs ou des garanties excessives pour l'exécution d'obligations;

t)  d'empêcher de manière injustifiée le consommateur d'obtenir des fournitures ou réparations auprès de tiers;

u)  de lier de manière injustifiée le contrat à un autre contrat avec le professionnel, une filiale du professionnel ou un tiers, selon des modalités auxquelles le consommateur ne peut s'attendre;

v)  d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée; [Am. 174]

w)  de fixer à une durée supérieure à un an la première période de validité, ou toute période de renouvellement, d'un contrat de fourniture prolongée de biens, de contenu numérique ou de services connexes, à moins que le consommateur ne puisse le résoudre à tout moment en disposant, à cette fin, d'un délai inférieur ou égal à trente jours.

Section 3

Clauses contractuelles abusives dans les contrats entre professionnels

Article 86

Signification de l'expression «clause abusive» en ce qui concerne les contrats entre professionnels

1.  Dans un contrat entre professionnels, une clause contractuelle n'est abusive aux fins de la présente section, que si:

a)  elle fait partie des clauses qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7; et

b)  qu'elle est de nature telle que son application s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales d'usage, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté. [Am. 175]

2.  Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération:

a)  la nature de la prestation contractuelle à fournir;

b)  les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

c)  les autres clauses du contrat; et

d)  les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat.

Partie IV

Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique

Chapitre 9

Dispositions générales

Article 87

Inexécution et inexécution essentielle

1.  L'inexécution d'une obligation consiste en tout défaut d'exécution, qu'il bénéficie ou non d'une exonération; elle recouvre notamment:

a)  la non-livraison ou le retard dans la livraison du bien;

b)  la non-fourniture ou le retard dans la fourniture du contenu numérique;

c)  la livraison d'un bien qui n'est pas conforme au contrat;

d)  la fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas conforme au contrat;

e)  le défaut de paiement ou le paiement tardif du prix; et

f)  toute autre prétendue exécution qui n'est pas en conformité avec le contrat.

2.  L'inexécution d'une obligation par une partie est essentielle si:

a)  elle prive substantiellement l'autre partie de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie défaillante n'ait pas prévu ou n'ait pas été censée avoir prévu ce résultat au moment de la conclusion du contrat; ou

b)  elle est de nature à indiquer clairement que l'on ne peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par la partie défaillante.

Article 88

Exonération résultant d'un empêchement

1.  Une partie est exonérée des conséquences de l'inexécution de son obligation lorsque l'inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et que l'on ne pouvait attendre de cette partie qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, ou qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou en surmonte les conséquences.

2.  Lorsque l'empêchement exonératoire n'est que temporaire, l'exonération d'inexécution vaut pour la durée de l'empêchement. Cependant, si le retard équivaut à une inexécution essentielle, l'autre partie peut le traiter comme telle.

3.  La partie qui est dans l'incapacité de s'exécuter a l'obligation de faire en sorte que l'autre partie reçoive, sans retard excessif, notification de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à partir du moment où la première partie a , ou peut être censée avoir eu, connaissance de ces circonstances. L'autre partie a droit à des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 en réparation du préjudice qui pourrait résulter de la violation de cette obligation. [Am. 176]

Article 89

Changement de circonstances

1.  Une partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contreprestation ait diminué.

Lorsque l'exécution devient excessivement onéreuse en raison d'un changement exceptionnel de circonstances, les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue d'adapter le contrat ou d'y mettre fin.

2.  Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, une juridiction peut, à la demande de l'une ou l'autre partie:

a)  adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances; ou

b)  mettre fin au contrat à une date et selon des modalités que la juridiction fixera.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent seulement si:

a)  le changement de circonstances est intervenu postérieurement à la conclusion du contrat;

b)  la partie invoquant le changement de circonstances n'avait pas pris et ne pouvait être censée avoir pris en compte la possibilité ou l'importance du changement de circonstances; et

c)  la partie lésée, se fondant sur le changement de circonstances, n'a pas assumé, et ne peut être raisonnablement considérée comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances; [Am. 177]

4.  Aux fins d'application des paragraphes 2 et 3, le terme «juridiction» inclut un tribunal arbitral.

Article 90

Application élargie des règles relatives au paiement et à un bien ou à un contenu numérique refusé

1.  Sauf disposition contraire, les règles relatives au paiement du prix par l'acheteur énoncées au chapitre 12 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à d'autres paiements.

2.  L'article 97 s'applique, moyennant les adaptations appropriées, à d'autres cas dans lesquels une personne est laissée en possession d'un bien ou d'un contenu numérique parce qu'un tiers a omis de les prendre alors qu'il y était tenu.

Chapitre 10

Obligations du vendeur

Section 1

Dispositions générales

Article 91

Obligations principales du vendeur

Le vendeur de biens ou le fournisseur de contenu numérique (également dénommé, dans la présente partie, le «vendeur») s'oblige:

a)  à livrer le bien ou à fournir le contenu numérique;

b)  à transférer ou à entreprendre de transférer la propriété du bien, y compris le support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni; [Am. 178]

c)  à s'assurer que le bien ou le contenu numérique sont en conformité avec le contrat. d)

d)  à s'assurer que l'acheteur a le droit de faire usage du contenu numérique conformément au contrat; et

e)  à transmettre les documents représentant le bien ou s'y rapportant, ou relatifs au contenu numérique, conformément aux stipulations contractuelles.

Article 91 bis

Réserve de propriété

Si une clause sur la réserve de propriété a été négociée, le vendeur n'est pas tenu de transférer la propriété des biens avant que l'acheteur n'ait rempli l'obligation de s'acquitter du prix, comme convenu dans ladite clause. [Am. 179]

Article 92

Exécution par un tiers

1.  Le vendeur peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle par le vendeur ne soit requise par les clauses du contrat.

2.  Le vendeur qui confie l'exécution à autrui en reste responsable.

3.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2

Livraison

Article 93

Lieu de livraison

1.  Lorsque le lieu de livraison n'est pas déterminable autrement, il s'agit:

a)  dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, ou d'un contrat de entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, du lieu de résidence du consommateur au moment de la conclusion du contrat; [Am. 180]

b)  dans tout autre cas,

i)  lorsque le contrat de vente implique le transport du bien par un transporteur ou une chaîne de plusieurs transporteurs, du lieu de retrait le plus proche du premier transporteur;

ii)  lorsque le contrat n'implique pas de transport, de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

2.  Si le vendeur a plusieurs établissements, l'établissement aux fins du paragraphe 1, point b), est celui qui présente le lien le plus étroit avec l'obligation de livraison.

Article 94

Mode de livraison

1.  Sauf convention contraire, le vendeur remplit son obligation de livraison:

a)  dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, ou d'un contrat de entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, en transférant la possession ou le contrôle physique du bien ou du contenu numérique au consommateur; [Am. 181]

b)  dans les autres cas dans lesquels le contrat implique le transport du bien par un transporteur, en remettant le bien au premier transporteur pour qu'il le transfère à l'acheteur et en remettant à l'acheteur tout document nécessaire pour lui permettre de retirer le bien auprès du transporteur qui le détient; ou

c)  dans les cas qui ne relèvent ni du point a) ni du point b), en mettant à la disposition de l'acheteur le bien ou le contenu numérique, ou les documents représentant le bien s'il a été convenu que le vendeur devait uniquement livrer ces documents.

2.  Au paragraphe 1, points a) et c), toute référence au consommateur ou à l'acheteur vise aussi le tiers, qui n'est pas le transporteur, mentionné par le consommateur ou l'acheteur conformément au contrat.

Article 95

Date de livraison

1.  Lorsque la date de livraison n'est pas déterminable autrement, le bien ou le contenu numérique doit être livré sans retard excessif dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat. [Am. 182]

2.  Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, sauf convention contraire des parties, le professionnel doit livrer le bien ou le contenu numérique dans un délai maximal de 30 jours à compter de la conclusion du contrat.

Article 96

Obligations du vendeur relatives au transport des biens

1.  Lorsque le vendeur est tenu en vertu du contrat de prendre des dispositions pour le transport du bien, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.

2.  Lorsque, conformément au contrat, le vendeur remet le bien à un transporteur et que le bien n'est pas clairement identifié comme étant le bien à fournir en vertu du contrat, par l'apposition d'un signe distinctif sur le bien, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit notifier l'envoi à l'acheteur en désignant spécifiquement le bien.

3.  Lorsque le vendeur n'est pas tenu, en vertu du contrat, de souscrire une assurance pour le transport du bien, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, toutes les informations dont il dispose qui sont nécessaires à la souscription de cette assurance.

Article 97

Refus par l'acheteur de recevoir un bien ou un contenu numérique

1.  Le vendeur qui a été laissé en possession du bien ou du contenu numérique parce que l'acheteur, lorsqu'il y était tenu, a omis d'en prendre livraison, doit raisonnablement s'employer à en assurer la protection et la conservation.

2.  Le vendeur est libéré de son obligation de livrer s'il:

a)  met le bien ou le contenu numérique en dépôt chez un tiers qui le gardera à des conditions raisonnables pour le compte de l'acheteur, et en donne notification à l'acheteur; ou

b)  vend le bien ou le contenu numérique à des conditions raisonnables après notification à l'acheteur, et lui verse les profits nets de la vente.

3.  Le vendeur est en droit d'obtenir le remboursement de tous frais raisonnablement engagés ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente.

Article 98

Effet sur le transfert des risques

L'effet de la livraison sur le transfert des risques est régi par le chapitre 14. [Am. 183]

Section 3

Conformité du bien et du contenu numérique

Article 99

Conformité au contrat

1.  Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit:

a)  être de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat;

b)  être emballés ou conditionnés selon le mode prévu au contrat; et

c)  être fournis avec les accessoires, instructions de montage ou autres instructions prévus au contrat.

2.  Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit également répondre aux conditions des articles 100, 101 et 102, sauf dans la mesure où les parties en ont convenu autrement.

3.  Dans un contrat de vente avec entre un professionnel et un consommateur, toute convention dérogeant aux exigences des articles 100, 101 et 102 et 103 au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion. [Am. 184]

4.  Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 3, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 100

Critères de conformité du bien et du contenu numérique

Le bien ou le contenu numérique doit:

a)  être propre à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable pour lui de le faire;

b)  être propre aux usages auxquels servirait habituellement un bien ou un contenu numérique du même type;

c)  posséder les qualités du bien ou du contenu numérique que le vendeur a présenté à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d)  être emballé ou conditionné selon le mode habituel pour le bien du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à le conserver et à le protéger;

e)  être fourni avec les accessoires, installations de montage ou autres instructions que l'acheteur peut s'attendre à recevoir;

f)  présenter les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante des clauses contractuelles en vertu de l'article 69; et

g)  présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles l'acheteur peut s'attendre, y compris l'apparence et l'absence de défauts. Lorsque l'on détermine ce que le consommateur l'acheteur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix ou de toute autre contre-prestation doit être prise en considération. [Am. 185]

Article 101

Installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur

1.  Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le bien ou le contenu numérique n'a pas été installé correctement, tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte est réputé être un défaut de conformité du bien ou du contenu numérique:

a)  si le bien ou le contenu numérique a été installé par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou

b)  si le bien ou le contenu numérique était destiné à être installé par le consommateur et que l'installation incorrecte est due à une erreur dans les instructions d'installation.

2.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 102

Droits et revendications de tiers

1.  Le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement.

2.  En ce qui concerne les droits et prétentions fondés sur la propriété intellectuelle, sous réserve des paragraphes 3 et 4, le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement:

a)  selon la loi de l'État où le bien ou le contenu numérique sera utilisé conformément au contrat ou, en l'absence d'une telle convention, selon la loi de l'État où l'acheteur a son établissement ou, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le lieu de résidence du consommateur indiqué par celui-ci lors de la conclusion du contrat; et

b)  dont le vendeur avait ou pouvait être censé avoir eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.

3.  En ce qui concerne les contrats entre professionnels, leLe paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque

a)  en ce qui concerne les contrats entre professionnels, l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir eu connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

4.  b) en ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat. [Am. 186]

5.  En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 103

Limites à la conformité du contenu numérique

Un contenu numérique n'est pas considéré comme non conforme au contrat au seul motif qu'un contenu numérique mis à jour paraît après la conclusion du contrat. [Am. 187]

Article 104

Connaissance par l'acheteur du défaut de conformité dans le cas d'un contrat entre professionnels

Dans le cas d'un contrat entre professionnels, leLe vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ce défaut de conformité. Dans le cas d'un contrat entre professionnels, la présente disposition s'applique également si l'acheteur ne pouvait pas ignorer le défaut de conformité. [Am. 188]

Article 105

Moment de détermination de la conformité

1.  Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment où les risques sont transférés à l'acheteur en vertu du chapitre 14.

2.  Dans le cas d'un contrat de vente avec entre un professionnel et un consommateur, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité. [Am. 189]

3.  Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1, point a), toute référence, aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, au moment du transfert des risques à l'acheteur doit être comprise comme une référence au moment où l'installation est achevée. Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1, point b), elle doit être comprise comme une référence au moment où le consommateur disposait d'un délai raisonnable pour l'installation.

4.  Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour ou qu'il en livre séparément les différentes parties, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci. [Am. 190]

5.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 11

Moyens d'action à la disposition de l'acheteur

Section 1

Dispositions générales

Article 106

Aperçu des moyens d'action à la disposition de l'acheteur

1.  En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut, lorsque les conditions spécifiques relatives aux moyens d'action respectifs sont réunies, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: [Am. 191]

a)  exiger l'exécution, qui recouvre l'exécution en nature, la réparation ou le remplacement du bien ou du contenu numérique, en vertu de la section 3 du présent chapitre;

b)  suspendre sa propre exécution en vertu de la section 4 du présent chapitre;

c)  résoudre le contrat en vertu de la section 5 du présent chapitre et réclamer le remboursement de tout prix déjà payé, en vertu du chapitre 17;

d)  réduire le prix en vertu de la section 6 du présent chapitre; et

e)  réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

2.  Si l'acheteur est un professionnel:

a)  les droits de l'acheteur d'exercer tout moyen d'action, à l'exception du droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation, sont subordonnés au droit de correction du vendeur prévu à la section 2 du présent chapitre; et

b)  les droits de l'acheteur d'invoquer le défaut de conformité sont soumis aux exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre.

3.  Si l'acheteur est un consommateur:

a)  les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du vendeur; et, sauf lorsqu'ils portent sur des biens ou du contenu numérique qui sont fabriqués, produits ou modifiés en fonction des exigences du consommateur ou qui sont clairement personnalisés; ou [Am. 192]

b)  les exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre ne s'appliquent pas.

4.  Si l'inexécution du vendeur bénéficie d'une exonération, l'acheteur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 sans pouvoir exiger l'exécution en nature et des dommages et intérêts.

5.  L'acheteur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution du vendeur.

6.  Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

Article 107

Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été fourni en contrepartie du paiement d'un prix ou de toute autre contre-prestation

-1. Lorsqu'un contenu numérique est fourni en contrepartie d’une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, l'acheteur peut recourir aux moyens d'action visés à l'article 106, paragraphe 1, à l'exception de la réduction de prix au titre du point d).

1.  Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix d'une quelconque contre-prestation, l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé. [Am. 193]

Article 108

Caractère impératif

Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier avant que le consommateur n'ait porté le défaut de conformité à l'attention du professionnel.

Section 2

Correction par le vendeur

Article 109

Correction par le vendeur

1.  Un vendeur qui a proposé ou tenté une exécution anticipée et reçoit notification de sa non-conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si cela peut être effectué dans le délai prévu pour l'exécution.

2.  Dans les cas ne relevant pas du paragraphe 1, un vendeur qui a offert ou tenté une exécution qui n'est pas conforme au contrat peut, sans retard excessif après avoir reçu notification du défaut de conformité, offrir d'y remédier à ses propres frais.

3.  La notification de la résolution n'exclut pas une offre de correction.

4.  L'acheteur ne peut refuser l'offre de correction que si:

—a)  lorsque l'acheteur est un consommateur, les moyens d'action de l'acheteur ne sont pas subordonnés au droit de correction du vendeur, en vertu de l'article 106, paragraphe 3, point a); [Am. 194]

a)  la correction ne peut pas être effectuée rapidement et sans inconvénients significatifs pour l'acheteur;

b)  l'acheteur a des motifs de croire qu'il ne pourra pas se fier à l'exécution à venir du vendeur; ou

c)  un retard d'exécution équivaudrait à une inexécution essentielle.

5.  Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction. Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, ce délai raisonnable ne dépasse pas 30 jours. [Am. 195]

6.  L'acheteur peut, dans l'attente de la correction, suspendre l'exécution de ses obligations mais les droits de l'acheteur qui sont incompatibles avec l'octroi au vendeur d'un délai pour procéder à la correction sont suspendus jusqu'à l'expiration de ce délai.

7.  Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché. [Am. 196]

Section 3

Demande d'exécution

Article 110

Demande d'exécution des obligations du vendeur

1.  L'acheteur est en droit d'exiger l'exécution des obligations du vendeur

2.  L'exécution susceptible d'être exigée, qui comprend la correction, sans frais, d'une exécution non conforme au contrat. [Am. 197]

3.  L'exécution ne peut être exigée lorsque:

a)  l'exécution est impossible ou devenue illicite; ou

b)  la charge ou les dépenses induites par l'exécution seraient disproportionnées par rapport au bénéfice que l'acheteur en retirerait.

Article 111

Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement

1.  Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110, paragraphe 2, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu: [Am. 198]

a)  de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de non-conformité;

b)  de l'importance du défaut de conformité; et

c)  de l'éventuelle possibilité de mettre en œuvre l'autre moyen d'action sans inconvénients significatifs pour le consommateur.

2.  Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si:

a)  le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours;Le consommateur peut toutefois suspendre son exécution pendant ce délai.

b)  le professionnel a refusé implicitement ou explicitement de remédier au défaut de conformité;

c)  le même défaut est réapparu après la réparation ou le remplacement. [Am. 199]

Article 112

Retour de l'article remplacé

1.  Lorsque le vendeur a remédié au défaut de conformité en procédant au remplacement, il a le droit et l'obligation de récupérer, à ses frais, l'article remplacé.

2.  L'acheteur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait de l'article remplacé pendant la période antérieure au remplacement.

Section 4

Suspension de l'exécution des obligations de l'acheteur

Article 113

Droit de suspendre l'exécution

1.  L'acheteur tenu de s'exécuter en même temps que le vendeur ou après l'exécution par ce dernier de son obligation, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que le vendeur n'a pas offert de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

2.  L'acheteur qui doit s'exécuter avant le vendeur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance.

3.  L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution du vendeur soit de nature à justifier la suspension par l'acheteur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

3 bis.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, l'exécution totale peut être suspendue, sauf si la suspension totale de l'exécution est disproportionnée par rapport à l’importance du défaut de conformité. [Am. 200]

Section 5

Résolution

Article 114

Résolution pour cause d'inexécution

1.  L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par le vendeur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

2.  Dans un contrat de vente avec un consommateur et un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique entre un professionnel et un consommateur, lorsque l'inexécution est due au défaut de conformité du bien avec le contrat, le consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité soit mineur.

Article 115

Résolution pour cause de retard de livraison après notification d'un délai d'exécution supplémentaire

1.  En cas de retard dans la livraison qui n'est pas en lui-même essentiel, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat s'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que le vendeur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

2.  Le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 est considéré comme étant de durée raisonnable si le vendeur ne le conteste pas sans retard excessif.

3.  Lorsque la notification prévoit une résolution de plein droit en cas d'inexécution du vendeur dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

Article 116

Résolution pour inexécution anticipée

Dès lors que l'inexécution serait de nature à justifier la résolution, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance prévue pour l'exécution si le vendeur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est par ailleurs manifeste qu'il ne s'exécutera pas.

Article 117

Portée du droit de résolution

1.  Lorsque les obligations contractuelles du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur peut mettre fin à la relation contractuelle quant à cette seule tranche s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix .

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'on ne peut pas attendre de l'acheteur qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

3.  Lorsque les obligations contractuelles du vendeur ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

Article 118

Notification de la résolution

Le droit de résolution prévu par la présente section est exercé par notification au vendeur.

Article 119

Perte du droit de résolution

1.  L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable de deux mois à compter de la naissance de ce droit ou à compter de la date à laquelle, si l'acheteur est un professionnel, il a eu ou peut être censé avoir eu connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

(a)  si l'acheteur est un consommateur; ou

(b)   si aucune exécution n'a été offerte ou tentée. [Am. 201]

Section 6

Réduction de prix

Article 120

Droit de réduire le prix

1.  L'acheteur qui accepte une exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction doit être proportionnelle à la différence entre la valeur de ce qui a été reçu au titre de l'exécution au moment où elle a eu lieu, et la valeur de ce qui aurait été reçu si l'exécution avait été conforme.

2.  L'acheteur qui est en droit de réduire le prix en vertu du paragraphe 1 et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du vendeur le remboursement du surplus.

3.  L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 pour le préjudice ainsi réparé, mais il conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi. [Am. 202]

Section 7

Obligations d'examen et de notification dans un contrat entre professionnels

Article 121

Examen des biens dans les contrats entre professionnels

1.  Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou faire examiner le bien ou le contenu numérique, dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe. [Am. 203]

2.  Si le contrat implique le transport du bien, l'examen peut être différé jusqu'à son arrivée à destination.

3.  Si le bien est dérouté ou réexpédié par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de l'examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait connaissance ou pouvait être censé avoir eu connaissance de la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée du bien à sa nouvelle destination.

Article 122

Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de vente entre professionnels

1.  Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité. Cependant, il demeure possible, pour l'acheteur, de réduire le prix ou de demander des dommages et intérêts, sauf pour manque à gagner, s'il invoque une excuse raisonnable pour n’avoir pas procédé à la dénonciation requise. [Am. 204]

Le délai commence à courir lorsque les biens sont fournis ou que l'acheteur découvre ou peut être censé découvrir le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

2.  L'acheteur perd le droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les biens ont été effectivement remis à l'acheteur, conformément au contrat.

3.  Lorsque les parties ont convenu que les biens devaient demeurer aptes à une finalité particulière ou à leur finalité ordinaire pendant une durée déterminée, le délai de notification prévu au paragraphe 2 n'expire pas avant le terme de la durée convenue.

4.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas en ce qui concerne les prétentions ou droits de tiers visés à l'article 102.

5.  L'acheteur n'est pas tenu de notifier au vendeur que les biens n'ont pas tous été livrés si l'acheteur a de bonnes raisons de croire que les biens restants seront livrés.

6.  Le vendeur ne peut se prévaloir du présent article lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou était censé connaître et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Chapitre 12

Obligations de l'acheteur

Section 1

Dispositions générales

Article 123

Obligations principales de l'acheteur

1.  L'acheteur s'oblige:

a)  à payer le prix;

b)  à prendre livraison du bien ou du contenu numérique; et

c)  à prendre livraison des documents représentant le bien ou s'y rapportant ou relatifs au contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles.

2.  Pour les contrats portant sur la fourniture de contenu numérique :

a)  le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

b)  le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas lorsque le contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel. [Am. 205]

Section 2

Paiement du prix

Article 124

Moyens de paiement

1.  Le paiement peut être effectué par les moyens de paiement indiqués dans les clauses du contrat ou, à défaut, par tout moyen utilisé dans les activités habituellement exercées sur le lieu de paiement, compte tenu de la nature de la transaction.

2.  Le vendeur qui accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou une promesse de paiement, est présumé ne le faire qu'à condition qu'ils soient honorés. Le vendeur peut faire exécuter l'obligation de paiement initiale si l'ordre ou la promesse n'est pas honoré(e).

3.  L'obligation initiale de l'acheteur s'éteint si le vendeur accepte une promesse de paiement de la part d'un tiers avec lequel le vendeur a préalablement convenu d'accepter la promesse du tiers comme moyen de paiement.

4.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le consommateur n'est, eu égard à l'utilisation d'un moyen de paiement donné, pas tenu de payer une commission excédant le coût supporté par le professionnel pour l'utilisation de ce moyen de paiement.

Article 125

Lieu de paiement

1.  Lorsque le lieu de paiement n'est pas déterminable autrement, il s'agit de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

2.  Si le vendeur a plusieurs établissements, le lieu de paiement est l'établissement du vendeur qui présente le lien le plus étroit avec l'obligation de paiement.

Article 126

Date et heure du paiement

1.  Le paiement du prix est exigible au moment de la livraison.

2.  Le vendeur peut refuser une offre de paiement faite avant l'échéance s'il a un intérêt légitime à le faire.

Article 127

Paiement par un tiers

1.  L'acheteur peut confier le paiement à autrui. L'acheteur qui confie le paiement à autrui en reste responsable.

2.  Le vendeur ne peut refuser le paiement effectué par un tiers:

a)  si le tiers agit avec l'accord de l'acheteur; ou

b)  si le tiers a un intérêt légitime au paiement et si l'acheteur n'a pas payé ou s'il est manifeste qu'il ne paiera pas à l'échéance.

3.  Le paiement par le tiers conformément au paragraphe 1 ou 2 décharge l'acheteur de sa responsabilité envers le vendeur.

4.  Lorsque le vendeur accepte le paiement d'un tiers dans des circonstances qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, l'acheteur est déchargé de toute responsabilité envers le vendeur, mais le vendeur est responsable envers lui en vertu du chapitre 16 de tout préjudice causé par son acceptation. [Am. 206]

Article 128

Imputation des paiements

1.  Lorsqu'un acheteur doit effectuer plusieurs paiements au vendeur et que le paiement effectué ne suffit pas à les couvrir tous, il peut, au moment du paiement, notifier au vendeur sur quelle dette le paiement doit être imputé.

2.  À défaut d'une notification de l'acheteur en vertu du paragraphe 1, le vendeur peut, par notification à l'acheteur dans un délai raisonnable, imputer le paiement sur la dette de son choix.

3.  Une imputation effectuée en application du paragraphe 2 est dépourvue d'effet si elle porte sur une dette non échue ou litigieuse.

4.  À défaut d'imputation effective par l'une ou l'autre partie, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé:

a)  la dette échue ou à échoir en premier lieu;

b)  la dette pour laquelle le vendeur n'a aucune garantie ou la garantie la plus faible;

c)  la dette la plus lourde pour l'acheteur;

d)  la dette la plus ancienne.

Si aucun de ces critères ne peut recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.

5.  Le paiement ne peut être imputé en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 sur une dette qui n'est plus exigible pour cause de prescription que s'il n'existe aucune autre dette sur laquelle le paiement pourrait être imputé conformément auxdits paragraphes.

6.  Pour ce qui est de chacune des dettes, le paiement de l'acheteur doit être imputé d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, et enfin sur le capital, à moins que le vendeur ne procède à une imputation différente.

Section 3

Prise de livraison

Article 129

Prise de livraison

L'acheteur remplit son obligation de prendre livraison:

a)  en accomplissant tous les actes qui pourraient être escomptés pour permettre au vendeur d'exécuter l'obligation de livraison; et

b)  en prenant possession du bien, ou des documents le représentant, ou du contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles.

Article 130

Livraison anticipée et livraison d'une quantité erronée

1.  Si le vendeur livre le bien ou fournit le contenu numérique avant la date fixée, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à le refuser.

2.  Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité est inférieure à celle prévue au contrat, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à les refuser.

3.  Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité est supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut conserver ou refuser le surplus.

4.  Si l'acheteur conserve le surplus, celui-ci est considéré comme ayant été fourni conformément au contrat et doit être payé au tarif contractuel.

5.  Dans un contrat de vente avec un consommateur, le paragraphe 4 ne s'applique pas si l'acheteur a raisonnablement lieu de croire que le vendeur a livré le surplus intentionnellement et sans erreur, en sachant qu'il n'avait pas été commandé.

6.  Le présent article ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

Chapitre 13

Moyens d'action à la disposition du vendeur

Section 1

Dispositions générales

Article 131

Aperçu des moyens d'action à la disposition du vendeur

1.  En cas d'inexécution d'une obligation par l'acheteur, le vendeur peut, lorsque les critères spécifiques relatifs aux moyens d'action respectifs sont réunis, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: [Am. 207]

a)  exiger l'exécution en vertu de la section 2 du présent chapitre;

b)  suspendre sa propre exécution en vertu de la section 3 du présent chapitre;

c)  résoudre le contrat en vertu de la section 4 du présent chapitre; et

d)  réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

2.  Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie d'une exonération, le vendeur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énoncés au paragraphe 1, sans toutefois pouvoir exiger l'exécution en nature ni réclamer des dommages et intérêts. [Am. 208]

3.  Le vendeur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énoncés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution de l'acheteur.

4.  Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

Section 2

Demande d'exécution

Article 132

Demande d'exécution des obligations de l'acheteur

1.  Le vendeur a le droit d'obtenir paiement du prix lorsqu'il est exigible, et d'exiger l'exécution de toute autre obligation contractée par l'acheteur.

2.  Lorsque l'acheteur n'a pas encore pris possession du bien ou du contenu numérique et qu'il est manifeste que l'acheteur n'acceptera pas de recevoir l'exécution, le vendeur peut néanmoins exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison, et obtenir paiement du prix à moins que le vendeur n'ait eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables.

Section 3

Suspension de l'exécution des obligations du vendeur

Article 133

Droit de suspendre l'exécution

1.  Le vendeur tenu de s'exécuter en même temps que l'acheteur, ou après que celui-ci s'est exécuté, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'acheteur n'a pas offert ou tenté de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

2.  Le vendeur qui doit s'exécuter avant l'acheteur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance. Toutefois, le vendeur perd son droit de suspendre l'exécution si l'acheteur donne des assurances suffisantes d'exécution correcte ou fournit une garantie suffisante.

3.  L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, le vendeur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution de l'acheteur soit de nature à justifier la suspension par le vendeur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

Section 4

Résolution

Article 134

Résolution pour inexécution essentielle

L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par l'acheteur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

Article 135

Résolution pour cause de retard après notification fixant un délai d'exécution supplémentaire

1.  En cas de retard dans l'exécution qui n'est pas en elle-même essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat lorsqu'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que l'acheteur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

2.  Le délai est considéré comme étant de durée raisonnable si l'acheteur ne le conteste pas sans retard excessif. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, le délai d'exécution supplémentaire ne doit pas prendre fin avant le délai de 30 jours prévu à l'article 167, paragraphe 2.

3.  Lorsque la notification prévoit une résolution automatique si l'acheteur ne s'exécute pas dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

4.  Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 136

Résolution pour inexécution anticipée

Dès lors que l'inexécution serait essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance d'exécution si l'acheteur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est manifeste par ailleurs qu'il ne s'exécutera pas.

Article 137

Portée du droit de résolution

1.  Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche correspondant à une fraction des obligations du vendeur, celui-ci est fondé à ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité.

3.  Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur ne sont pas divisibles, le vendeur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité.

Article 138

Notification de la résolution

Le droit de résoudre le contrat en vertu de la présente section est exercé par notification à l'acheteur.

Article 139

Perte du droit de résolution

1.  Lorsque l'exécution a été offerte ou tentée avec retard ou que l'exécution offerte ou tentée n'est pas conforme au contrat, le vendeur perd le droit de résolution prévu par la présente section à moins d'avoir notifié celle-ci dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris, ou est présumé avoir pu prendre, connaissance de l'offre d'exécution ou du défaut d'exécution.

2.  Le vendeur perd son droit de résolution par notification prévu à l'article 136 à moins de notifier la résolution dans un délai raisonnable après naissance dudit droit.

3.  Lorsque l'acheteur n'a pas acquitté le prix ou n'a pas exécuté d'une autre façon ce qui est essentiel, le vendeur conserve son droit de résolution.

Chapitre 14

Transfert des risques

Section 1

Dispositions générales

Article 140

Effet sur le transfert des risques

La perte ou la détérioration du bien ou du contenu numérique survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que cette perte ou cette détérioration ne soit due à un acte ou une omission du vendeur.

Article 141

Identification au contrat du bien ou du contenu numérique

Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que le bien ou le contenu numérique n'est pas clairement identifié comme étant le bien ou le contenu numérique à fournir en vertu du contrat, que ce soit par la convention initiale, par notification à l'acheteur ou par tout autre moyen.

Section 2

Transfert des risques dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs

Article 142

Transfert des risques dans un contrat de vente conclus avec les consommateurs

1.  Dans un contrat de vente avec un consommateur, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur, n'a pas physiquement pris possession du bien ou du support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni.

2.  Dans un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur à cet effet n'a pas obtenu le contrôle du contenu numérique.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le consommateur n'exécute pas l'obligation de prendre livraison du bien ou du contenu numérique et que l'inexécution n'est pas exonérée en vertu de l'article 88, sauf lorsque le contrat est un contrat à distance ou hors établissement. Dans ce cas, les risques sont transférés au moment où le consommateur, ou le tiers désigné par celui-ci, aurait physiquement pris possession du bien ou obtenu le contrôle du contenu numérique si l'obligation d'en prendre livraison avait été exécutée. [Am. 209]

4.  Lorsque le consommateur assure le transport du bien ou du contenu numérique fourni sur un support matériel et que ce choix n'a pas été proposé par le professionnel, les risques sont transférés lorsque le bien ou le contenu numérique fourni sur un support matériel sont remis au transporteur, sans préjudice des droits du consommateur à l'encontre de celui-ci.

5.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 3

Transfert des risques dans les contrats entre professionnels

Article 143

Moment du transfert des risquesTransfert des risques dans les contrats entre professionnels [Am. 210]

1.  Dans un contrat entre professionnels, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il prend livraison du bien ou du contenu numérique ou des documents représentant le bien.

2.  Le paragraphe 1 vaut sous réserve des articles 144, 145 et 146.Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique est mis à sa disposition en ce lieu. [Am. 211]

2 bis.  Dans un contrat de vente qui implique le transport des biens, que le vendeur soit ou non autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens :

a)  si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat;

b)  si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu. [Am. 212]

2 ter.  Lorsque les biens sont vendus en transit, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où les biens sont remis au premier transporteur ou à la conclusion du contrat, selon le cas. Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir eu connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en avait pas informé l'acheteur. [Am. 213]

Article 144

Bien mis à la disposition de l'acheteur

1.  Si le bien ou le contenu numérique sont mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

2.  Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique sont mis à sa disposition en ce lieu. [Am. 214]

Article 145

Transport des biens

1.  Le présent article s'applique aux contrats de vente qui impliquent un transport de biens.

2.  Si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat.

3.  Si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu.

4.  Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens n'affecte pas le transfert des risques. [Am. 215]

Article 146

Biens vendus en cours de transport

1.  Le présent article s'applique aux contrats de vente qui concernent des biens vendus en cours de transport.

2.  Les risques sont transférés à l'acheteur dès l'instant où les biens ont été remis au premier transporteur. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque le contrat est conclu.

3.  Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur. [Am. 216]

Partie V

Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes

Chapitre 15

Obligations et moyens d'action des parties

Section 1

Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

Article 147

Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

1.  Les dispositions figurant au chapitre 9 s'appliquent aux fins de la présente partie.

2.  En cas de résolution d'un contrat de vente ou d'un contrat de fourniture de contenu numérique, tout contrat de services connexes est également résolu.

Section 2

Obligations du prestataire de services

Article 148

Obligation de résultat et obligation de moyens

1.  Le prestataire de services doit obtenir le résultat déterminé requis par le contrat.

2.  En l'absence de toute obligation contractuelle de résultat, expresse ou implicite, le prestataire doit fournir le service connexe avec la diligence et la compétence dont un prestataire de services raisonnable ferait preuve et conformément à toutes les dispositions légales ou autres règles juridiques obligatoires applicables au service connexe.

3.  Pour déterminer la diligence et la compétence raisonnables exigées du prestataire de services, doivent être pris en considération, entre autres choses:

a)  la nature, l'ampleur, la fréquence et la prévisibilité des risques encourus dans l'exécution du service connexe destiné au client;

b)  en cas de dommage, le coût des précautions qui auraient empêché la survenance de ce dommage ou d'un dommage similaire; et

c)  le temps disponible pour l'exécution du service connexe.

4.  Lorsque, dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le service connexe comporte l'installation d'un bien, celle-ci doit être effectuée de manière à ce que le bien installé soit conforme au contrat, comme l'exige l'article 101.

5.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 149

Obligation de prévenir la survenance d'un dommage

Le prestataire de services doit prendre des précautions raisonnables pour prévenir la survenance de tout dommage au bien ou au contenu numérique, ou de tout dommage corporel ou de tout autre préjudice ou dommage, au cours ou du fait de l'exécution du service connexe.

Article 150

Exécution par un tiers

1.  Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit requise.

2.  Un prestataire de services qui confie l'exécution à autrui demeure responsable de cette exécution.

3.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 151

Obligation de délivrer une facture

Lorsqu'un prix distinct est exigible pour le service connexe et que ce prix n'est pas une somme forfaitaire convenue au moment de la conclusion du contrat, le prestataire de services doit délivrer au client une facture détaillant, de manière claire et intelligible, le mode de calcul du prix.

Article 152

Obligation de mettre en garde contre des coûts imprévus ou contraires à la logique économique

1.  Le prestataire de services doit mettre en garde le client et solliciter son consentement pour agir si:

a)  le coût du service connexe est supérieur à ce que le prestataire a déjà indiqué au client; ou

b)  le prix du service est supérieur à la valeur du bien ou du contenu numérique une fois le service fourni, pour autant que le prestataire de services en ait connaissance.

2.  Le prestataire de services qui omet d'obtenir le consentement du client, exigé par le paragraphe 1, n'est pas en droit de réclamer un prix supérieur au coût déjà indiqué ou, selon le cas, à la valeur du bien ou du contenu numérique, une fois le service connexe fourni.

Section 3

Obligations du client

Article 153

Paiement du prix

1.  Le client doit acquitter tout prix exigible pour le service connexe en application du contrat.

2.  Le prix est exigible lorsque le service connexe est exécuté et que l'objet du service connexe est mis à la disposition du client.

Article 154

Facilité d'accès

Lorsque l'exécution du service connexe exige du prestataire qu'il puisse accéder aux locaux du client, ce dernier doit accorder cet accès à des heures normales.

Section 4

Moyens d'action

Article 155

Moyens d'action du client

1.  En cas d'inexécution d'une obligation incombant au prestataire de services, le client dispose, moyennant les adaptations énoncées dans le présent article, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 11 confère à l'acheteur, à savoir:

a)  exiger l'exécution en nature;

b)  suspendre sa propre exécution;

c)  résoudre le contrat;

d)  réduire le prix; et

e)  réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16. [Am. 218]

2.  Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services, que le client ait ou non la qualité de consommateur. [Am. 219]

3.  En cas d'installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur prévue à l'article 101, les moyens d'action du consommateur ne sont pas subordonnés au droit de correction du prestataire de services.

4.  Si le client a la qualité de consommateur, il a le droit de résoudre le contrat quel que soit le défaut de conformité que présente le service connexe fourni, à moins que ce défaut de conformité ne soit mineur.

5.  Le chapitre 11 s'applique, assorti des adaptations nécessaires, notamment:

(a)  en ce qui concerne le droit de correction du prestataire de services, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le délai raisonnable prévu à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas excéder 30 jours; [Am. 220]

(b)  en ce qui concerne l'action de remédier à une exécution non conforme, les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; et [Am. 221]

(c)  l'article 156 s'applique en lieu et place de l'article 122.

Article 156

Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de services connexes entre professionnels

1.  Dans le cadre d'un contrat de services connexes entre professionnels, le client ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité que s'il le dénonce au prestataire de services dans un délai raisonnable, en précisant la nature de ce défaut.

Le délai commence à courir lorsque le service connexe est exécuté ou que le client découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

2.  Le prestataire de services ne peut pas se prévaloir du présent article si le défaut de conformité porte sur des faits dont il avait ou était censé avoir connaissance et qu'il n'a pas révélés au client.

Article 157

Moyens d'action du prestataire de services

1.  En cas d'inexécution par le client, le prestataire de services dispose, moyennant les adaptations énoncées au paragraphe 2, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 13 confère à l'acheteur, à savoir:

a)  exiger l'exécution;

b)  suspendre sa propre exécution;

c)  résoudre le contrat; et

d)  réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16. [Am. 222]

2.  Le chapitre 13 s'applique, assorti des adaptations nécessaires. En particulier, l'article 158 s'applique en lieu et place de l'article 132, paragraphe 2.

Article 158

Droit du client de refuser l'exécution

1.  Le client peut, à tout moment, notifier au prestataire de services que l'exécution, ou une exécution supplémentaire, du service connexe n'est plus requise.

2.  Lorsqu'une notification est faite en vertu du paragraphe 1:

a)  le prestataire de services n'a plus le droit ou l'obligation de fournir le service connexe; et

b)  le client, en l'absence d'un motif de résolution en vertu d'une autre disposition, demeure tenu d'acquitter le prix diminué des dépenses que le prestataire de services a économisées ou est censé avoir économisé en n'ayant pas achevé l'exécution.

3.  Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VI

Dommages et intérêts; intérêts de retard

Chapitre 16

Dommages et intérêts; intérêts de retard

Section 1

Dommages et intérêts

Article 159

Droit à dommages et intérêts

1.  Le créancier a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution d'une obligation par le débiteur, à moins que l'inexécution ne bénéficie d'une exonération.

2.  Le préjudice réparable inclut le préjudice futur à la survenance duquel le débiteur pourrait s'attendre.

Article 160

Mesure des dommages et intérêts en général

Les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'une obligation sont en règle générale d'un montant qui permette de placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si l'obligation avait été dûment exécutée ou, en cas d'impossibilité, de le rapprocher autant que possible de cette situation. Ils tiennent compte tant de la perte que le créancier a subie que du gain dont il a été privé.

Article 161

Prévisibilité du préjudice

Le débiteur n'est responsable que du préjudice qu'il a prévu ou est censé avoir prévu au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence de l'inexécution.

Article 162

Préjudice imputable au créancier

Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci.

Article 163

Réduction du préjudice

1.  Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier dans la mesure où ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables.

2.  Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice.

Article 164

Convention de remplacement

Le créancier qui a résolu le contrat en tout ou en partie et a passé une convention de remplacement, dans un délai et d'une manière raisonnables, est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat résolu et celui prévu par la convention de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 165

Prix courant

Lorsque le créancier a résolu le contrat sans passer de convention de remplacement alors que la prestation promise a un prix courant, il est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Section 2

Intérêts de retard: dispositions générales

Article 166

Intérêts de retard

1.  En cas de retard de paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit, sans en faire la notification, à des intérêts sur cette somme à compter de la date à laquelle le paiement est exigible jusqu'à la date du paiement au taux d'intérêt spécifié au paragraphe 2.

2.  Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le suivant:

a)  lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne, plus deux points de pourcentage;

b)  lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par la banque centrale de cet État membre, plus deux points de pourcentage.

3.  Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 167

Intérêts lorsque le débiteur a la qualité de consommateur

1.  Lorsque le débiteur a la qualité de consommateur, les intérêts de retard sont exigibles au taux prévu à l'article 166 seulement lorsque l'inexécution n'est pas exonérée.

2.  Les intérêts ne commencent à courir que 30 jours après notification du créditeur au débiteur de son obligation de payer des intérêts et leur taux. La notification peut intervenir avant la date à laquelle le paiement est exigible.

3.  Une clause contractuelle qui fixe un taux d'intérêt supérieur à celui prévu à l'article 166 ou commençant à courir à une date antérieure à celle spécifiée au paragraphe 2 du présent article n'est pas contraignante dans la mesure où elle serait abusive au sens de l'article 83.

4.  Les intérêts de retard ne peuvent être ajoutés au capital pour produire des intérêts.

5.  Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 3

Retard de paiement de la part des professionnels

Article 168

Taux et cumul d'intérêts

1.  Lorsqu'un professionnel tarde à acquitter un prix exigible en vertu d'un contrat de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de prestation de services connexes sans bénéficier d'exonération en vertu de l'article 88, les intérêts sont dus au taux spécifié au paragraphe 5 du présent article.

2.  Les intérêts au taux spécifié au paragraphe 5 commencent à courir le jour suivant la date de paiement ou l'expiration du délai de paiement prévu dans le contrat. En l'absence de date ou de délai, les intérêts à ce taux commencent à courir:

a)  trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente; ou

b)  trente jours après la date de réception du bien, du contenu numérique ou du service connexe si la date prévue au point a) est plus rapprochée ou incertaine, ou si l'on ignore si le débiteur a reçu une facture ou une demande de paiement équivalente.

3.  Lorsque la conformité du bien, du contenu numérique ou du service connexe avec le contrat doit être certifiée par voie d'acceptation ou de vérification, le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, point b), commence à la date d'acceptation ou à la date à laquelle la procédure de vérification est achevée. La procédure de vérification ne peut excéder trente jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou de prestation du service connexe, sauf si les parties en conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de l'article 170.

4.  Le délai de paiement déterminé conformément au paragraphe 2 ne peut excéder 60 jours, sauf si les parties en conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de l'article 170.

5.  Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le suivant:

a)  lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne, plus huit points de pourcentage;

b)  lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par la banque centrale de cet État membre, plus huit points de pourcentage.

6.  Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 169

Indemnisation des frais de recouvrement

1.  Lorsque des intérêts sont dus conformément à l'article 168, le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une somme forfaitaire minimale de 40 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat pour indemniser le créancier des frais de recouvrement exposés.

2.  Le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une indemnisation raisonnable de tous frais de recouvrement excédant la somme forfaitaire mentionnée au paragraphe 1, et exposés en raison du retard de paiement du débiteur.

Article 170

Clauses contractuelles abusives relatives aux intérêts de retard

1.  Une clause contractuelle relative à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt de retard ou à l'indemnisation des frais de recouvrement n'est pas contraignante si elle est abusive. Une clause est abusive si elle s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe.

2.  Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle prévoyant une date ou un délai de paiement ou un taux d'intérêt moins favorable au créancier que la date, le délai ou le taux spécifiés à l'article 167 ou à l'article 168, ou une clause prévoyant une indemnisation des frais de recouvrement d'un montant inférieur à celui spécifié à l'article 169 est présumée être abusive.

3.  Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle qui exclut les intérêts de retard ou l'indemnisation des frais de recouvrement est toujours abusive.

Article 171

Caractère impératif

Les parties ne peuvent exclure l'application de la présente section ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VII

Restitution

Chapitre 17

Restitution

Article 172

Restitution pour cause en cas de nullité ou, de résolution ou d'invalidité [Am. 223]

1.  Lorsqu'un contrat, ou une partie de contrat, est annulé ou résolu par l'une des parties, ou n’est pas valide ou n’est pas obligatoire pour des raisons autres que la nullité ou la résolution, chaque partie est obligée de restituer ce que cette partie (ci-après dénommée «bénéficiaire») a reçu de l'autre en vertu du contrat concerné ou de la partie de ce contrat. [Am. 224]

2.  L'obligation de restitution inclut les fruits naturels et légaux produits par ce qui a été reçu.

2 bis.  La restitution doit intervenir sans retard excessif et dans tous les cas au plus tard quatorze jours à compter de la réception de la notification d'annulation ou de résolution. Lorsque le bénéficiaire est un consommateur, ce délai est considéré comme respecté si le consommateur prend les mesures nécessaires avant l'expiration de la période de quatorze jours. [Am. 225]

2 ter.  Le bénéficiaire supporte les coûts liés au retour de ce qu'il a reçu. [Am. 226]

2 quater.  Une partie peut ne pas exécuter une obligation de retour lorsqu'elle a un intérêt légitime à agir ainsi, par exemple lorsque cela est nécessaire pour vérifier l'existence d'un défaut de conformité. [Am. 227]

2 quinquies.  En cas de non- exécution, par une partie, d'une obligation de retour ou de paiement en vertu du présent chapitre, l'autre partie peut réclamer des dommages et intérêts en vertu des articles 159 à 163. [Am. 228]

3.  À la suite de la résolution d'un contrat à exécution échelonnée ou fractionnée, la restitution de ce qui a été reçu n'est pas exigée quant à une tranche ou partie lorsque les obligations synallagmatiques ont été entièrement exécutées ou lorsque le prix de ce qui a été effectué demeure exigible en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à moins que le contrat soit d'une nature telle que cette exécution partielle n'a aucune valeur pour l'une des parties.

Article 172 bis

Restitution du contenu numérique et restitution de la contre-prestation en cas de fourniture d'un contenu numérique [Am. 229]

1.  Le contenu numérique est considéré comme pouvant être restitué uniquement :

a)  lorsqu'il a été fourni sur un support matériel et que ce support est encore sous emballage fermé ou que le vendeur ne l'a pas mis sous emballage fermé avant la livraison; ou

b)  lorsqu'il est par ailleurs évident que le bénéficiaire qui restitue un support matériel ne peut pas avoir conservé une copie utilisable du contenu numérique; ou

c)  lorsque le vendeur peut, sans effort ou dépense substantiels, empêcher toute nouvelle utilisation du contenu numérique par le bénéficiaire, par exemple en supprimant le compte utilisateur du bénéficiaire. [Am. 230]

2.  Le bénéficiaire du contenu numérique fourni sur un support matériel pouvant être restitué conformément au paragraphe 1, points a) et b), est considéré comme s'étant acquitté de l'obligation de restitution en retournant le support matériel. [Am. 231]

3.  Lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, comme la fourniture de données à caractère personnel, et que la contre-prestation ne peut pas faire l'objet d'une restitution, le bénéficiaire de la contre-prestation s'abstient de continuer à utiliser ce qu'il a reçu, par exemple en supprimant les données à caractère personnel qui lui ont été transmises. Le consommateur est informé de la suppression de données à caractère personnel. [Am. 232]

Article 173

Paiement de la valeur monétaire

1.  Lorsque ce qui a été reçu, y compris les fruits le cas échéant, ne peut pas être restitué ou, dans le cas d'un contenu numérique fourni ou non sur un support matériel, le bénéficiaire doit en payer la valeur monétaire. Lorsque la restitution est possible mais qu'elle entraînerait des efforts ou des dépenses déraisonnables, le bénéficiaire peut choisir de payer la valeur monétaire, à condition que cela ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l'autre partie. [Am. 233]

2.  La valeur monétaire du bien est la valeur qu'il aurait eue à la date à laquelle le paiement de la valeur monétaire doit être effectué, si le bénéficiaire l'avait conservé jusqu'à cette date sans qu'il soit détruit ou détérioré.

3.  Lorsqu'un contrat de services connexes est annulé ou résolu par le client après la fourniture totale ou partielle du service connexe, la valeur monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le client a économisé en recevant le service connexe.

4.  Dans le cas d'un contenu numérique, la valeur monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le consommateur a économisé en faisant usage du contenu numérique.

5.  Lorsque le bénéficiaire a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, l'autre partie peut choisir de réclamer le substitut ou la valeur monétaire de celui-ci. Le bénéficiaire qui a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il n'avait pas ou ne pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, peut choisir de restituer la valeur monétaire du substitut ou le substitut. [Am. 234]

6.  Dans le cas d'un Lorsque le contenu numérique n’est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix, aucune restitution n'a lieu mais en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix ou sans contre-prestation, et que le contenu numérique ne peut être considéré comme susceptible d'être restitué en vertu de l'article 172 bis, paragraphe 1, le bénéficiaire du contenu numérique n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire. [Am. 235]

6 bis.  Sans préjudice de l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix et que cette contre-prestation ne peut pas être restituée, le bénéficiaire de cette contre-prestation n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire. [Am. 236]

Article 174

Paiement dû pour l'usage et intérêts sur la somme d'argent reçue et dépréciation [Am. 237]

1.  Un bénéficiaire qui a fait usage du bien ou du contenu numérique doit payer à l'autre partie la valeur monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque:

a)  le bénéficiaire a pris l'initiative de l'annulation ou de la résolution;

b)  le bénéficiaire, avant le début de la période d'utilisation, avait connaissance du motif d'annulation ou de résolution; ou

c)  eu égard à la nature du bien ou du contenu numérique, à la nature et l'intensité de l'utilisation et à l'existence de moyens d'action autres que la résolution, il serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du bien ou du contenu numérique pendant cette période. [Am. 238]

2.  Le bénéficiaire qui est obligé de restituer l'argent doit payer des intérêts, au taux fixé à l'article 166 lorsque:

a)  l'autre partie est obligée de payer l'utilisation; ou

b)  le bénéficiaire a causé l'annulation du contrat en raison d'un dol, de menaces et d'une exploitation abusive.

3.  Aux fins du présent chapitre, un bénéficiaire n'est pas tenu de payer pour l'usage qu'il a fait d'un bien ou d'un contenu numérique reçu ou des intérêts sur la somme d'argent reçue dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes 1, 1 bis et 2. [Am. 239]

3 bis.  En vertu des articles 159 à 163, le bénéficiaire est responsable de la dépréciation du bien, du contenu numérique ou des fruits dans la mesure où la perte de valeur est supérieure à la dépréciation liée à un usage régulier. [Am. 240]

3 ter.  Le paiement dû pour l'usage ou la dépréciation n'excède pas le prix convenu pour le bien ou le contenu numérique. [Am. 241]

3 quater.  Lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix mais en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix ou sans contre-prestation, le bénéficiaire du contenu numérique n'est pas tenu de payer pour son usage ou sa dépréciation. [Am. 242]

3 quinquies.  Sans préjudice de l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, le bénéficiaire de la contre-prestation n'est pas tenu de payer pour l'usage ou la dépréciation de ce qu'il a reçu. [Am. 243]

Article 175

Indemnisation des dépenses

1.  Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des dépenses pour un bien ou un contenu numérique ou ses fruits, il a le droit d'être indemnisé dans la mesure où les dépenses ont profité à l'autre partie, à condition qu'elles aient été effectuées lorsque le bénéficiaire ignorait et était censé ignorer le motif d'annulation ou de résolution. [Am. 244]

2.  Un bénéficiaire qui connaissait ou était censé connaître le motif d'annulation ou de résolution n'a droit à l'indemnisation que des dépenses qui étaient nécessaires pour empêcher la perte ou la dépréciation du bien ou du contenu numérique ou de ses fruits, à condition que le bénéficiaire n'ait eu aucune possibilité de solliciter les conseils de l'autre partie. [Am. 245]

Article 176

Modification équitable

Toute obligation de restitution ou de paiement prévue par le présent chapitre peut être modifiée dans la mesure où son exécution serait manifestement inéquitable, compte tenu notamment du point de savoir si la partie obligée n'a pas été à l'origine de l'annulation ou de la résolution ou en ignorait le motif.

Article 177

Caractère impératif

Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier, avant la notification de l'annulation ou de la résolution. [Am. 246]

Article 177 bis

Garanties commerciales

1.  Une garantie commerciale lie juridiquement le garant conformément aux conditions établies dans la déclaration de garantie. En l'absence de déclaration de garantie ou si la déclaration de garantie est moins avantageuse que ne le laissait entendre la publicité faite à son sujet, la garantie commerciale est juridiquement contraignante conformément aux conditions établies dans la publicité y afférente.

2.  La déclaration de garantie est rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle est rédigée dans la langue du contrat conclu avec le consommateur et comporte les éléments suivants:

a)  une déclaration des droits du consommateur, comme le prévoit le chapitre 11, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et

b)  les clauses de la garantie commerciale, en particulier celles qui sont liées à sa durée, à sa transférabilité et à son champ d'application territorial, ainsi que le nom et l'adresse du garant et, s'il ne s'agit pas du garant, la personne à qui toute réclamation doit être adressée de même que la procédure par laquelle la réclamation doit être introduite;

3.  À moins que le certificat de garantie n'en dispose autrement, la garantie lie également le garant, sans acceptation, envers tout propriétaire des biens, tant qu'elle dure.

4.  À la demande du consommateur, le professionnel fournit la déclaration de garantie au consommateur sur un support durable.

5.  Le non-respect du paragraphe 2, 3 ou 4 est sans effet sur la validité de la garantie. [Am. 247]

Partie VIII

Prescription

Chapitre 18

Prescription

Section 1

Dispositions générales

Article 178

Droits soumis à prescription

Un droit à l’exécution d’une obligation, et tout droit accessoire à celui-ci, y compris un droit à exercer tout moyen d’action en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution, est prescrit à l'expiration du délai fixé par les dispositions du présent chapitre. [Am. 248]

Section 2

Délais de prescription et point de départ

Article 179

Délais de prescription

1.  Le délai de prescription court est de deux ans.

2.  Le délai de prescription long est de dix ans six ans ou, en cas de droit à des dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels, de trente ans. [Am. 249]

2 bis.  La prescription prend effet à l'expiration de l’un ou l’autre de ces deux délais, la date la plus proche étant retenue. [Am. 250]

Article 180

Point de départ

1.  Le délai de prescription court commence à courir à compter du moment où le créancier a pris, ou peut être présumé avoir pris, connaissance des faits en raison desquels il peut faire valoir le droit.

2.  Le délai de prescription long commence à courir à compter du moment où le débiteur doit s'exécuter ou, en cas de droit à des dommages et intérêts, à compter de la date du fait générateur du droit.

3.  Lorsque le débiteur a une obligation continue de faire ou de ne pas faire, le créancier est considéré comme disposant d'un droit distinct afférent à chaque inexécution de l'obligation.

Section 3

Prorogation des délais de prescription

Article -181

Suspension en cas de réparation ou de remplacement

1.  Lorsqu'il a été remédié au défaut de conformité par voie de réparation ou de remplacement, le délai de prescription court est suspendu à compter du moment où le créancier a informé le débiteur du défaut de conformité.

2.  La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'exécution non conforme. [Am. 251]

Article 181

Suspension en cas de procédure judiciaire ou extrajudiciaire

1.  Les deux délais de prescription sont suspendus à compter de l'introduction de procédures judiciaires visant à faire valoir le droit.

2.  La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que le litige ait reçu une autre solution. Lorsque la procédure prend fin dans les six derniers mois du délai de prescription sans décision sur le fond de la prétention, le délai de prescription n'expire pas avant que six mois se soient écoulés à compter de la fin de la procédure.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux procédures arbitrales, aux procédures de médiation, aux procédures par lesquelles une question entre deux parties est déférée à un tiers qui rendra une décision contraignante ainsi qu'à toutes autres procédures entamées en vue d'obtenir une décision relative à la créance ou destinée à éviter l'insolvabilité.

4.  On entend par «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par la législation nationale. La procédure de médiation prend fin par convention des parties ou par une déclaration du médiateur ou de l'une des parties.

Article 182

Prorogation du délai en cas de négociations

Si les parties sont en négociation à propos du droit, ou de circonstances pouvant donner naissance à un droit, aucun des délais de prescription n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée à compter de la dernière communication faite lors des négociations ou de la communication de l'une des parties à l'autre de son souhait de ne pas poursuivre les négociations.

Article 183

Prorogation du délai en cas d'incapacité

Aucun des deux délais de prescription au profit d'un incapable dépourvu de représentant n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée depuis la fin de l'incapacité ou la nomination d'un représentant.

Article 183 bis

Suspension en cas de force majeure

1.  Le délai de prescription court est suspendu pendant la période au cours de laquelle le créancier ne peut agir pour faire valoir son droit en raison d'un empêchement qui échappe au contrôle du créancier et que ce dernier ne pouvait raisonnablement être censé éviter ou surmonter.

2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement si l'empêchement survient, ou subsiste, au cours des six derniers mois du délai de prescription.

3.  Lorsque la durée ou la nature de l'empêchement sont telles qu'il serait déraisonnable d'attendre du créancier qu'il puisse agir pour faire valoir son droit au cours de la partie du délai de prescription qui reste à courir après la fin de la suspension, l'expiration du délai de prescription n'intervient pas avant que six mois ne se soient écoulés après la suppression de l'empêchement. [Am. 252]

Section 4

Interruption des délais de prescription

Article 184

Interruption du délai suite à une reconnaissance de dette

Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis du créancier par un paiement partiel, le paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie, une compensation ou par tout autre moyen, un nouveau délai court de prescription commence à courir.

Section 5

Effets de la prescription

Article 185

Effets de la prescription

1.  Au terme du délai de prescription pertinent, le débiteur est fondé à refuser d'exécuter l'obligation en cause et le créancier perd tous les moyens d'action possibles en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution.

2.  Tout ce qui a été payé ou cédé par le débiteur en exécution de l'obligation en cause ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré au moment de l'exécution de l'obligation.

3.  Le délai de prescription des créances d'intérêts et d'autres créances à caractère accessoire n'expire pas postérieurement à celui qui s'applique à la créance principale.

Section 6

Modification par convention

Article 186

Conventions relatives à la prescription

1.  Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par convention des parties qui peuvent en particulier abréger ou allonger les délais de prescription.

2.  Le délai de prescription court ne peut être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de dix ans.

3.  Le délai de prescription long ne peut être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de trente ans.

4.  Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

5.  Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le présent article ne peut pas être appliqué au détriment du consommateur.

Titre III

Mesures d'accompagnement [Am. 253]

Article 186 bis

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

1.  Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission. [Am. 254]

2.  La Commission met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1, et sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. Il est entièrement systématisé et facile à consulter. [Am. 255]

3.  Les décisions judiciaires communiquées en vertu du paragraphe 1 sont accompagnées d'un résumé type de la décision comportant les éléments suivants:

a)  le problème de fond et le(s) articles concerné(s) du droit commun européen de la vente;

b)  un bref résumé des faits;

c)  un bref résumé des principaux arguments;

d)  la décision; et

e)  les raisons de cette décision, énonçant clairement le principe appliqué. [Am. 256]

Article 186 ter

Modes extrajudiciaires de règlement des litiges

1.  Dans les contrats entre un consommateur et un professionnel, les parties sont incitées à envisager la possibilité de soumettre les litiges découlant d'un contrat auquel elles ont choisi d'appliquer le droit commun européen de la vente à une entité de REL au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE.

2.  Le présent article n'exclut ni ne restreint le droit des parties de saisir à tout moment une juridiction au lieu de soumettre le litige à une entité de REL. [Am. 257]

Article 186 quater

Développement de "clauses contractuelles européennes types"

1.  Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission met en place un groupe d'experts chargé de l'aider à concevoir des "clauses contractuelles européennes types" fondées sur le droit commun européen de la vente, et le complétant, ainsi qu'à en promouvoir l'application pratique.

2.  La Commission s'efforce, avec l'aide du groupe d'experts, de présenter des premières clauses contractuelles européennes types dans les [...] de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  Le groupe d'experts visé au paragraphe 1 est composé de membres représentant notamment les intérêts des utilisateurs du droit commun de la vente dans l'Union. Il peut décider de créer des sous-groupes de spécialistes chargés d'étudier différents domaines de l'activité commerciale. [Am. 258]

Titre IV

Dispositions finales [Am. 259]

Article 186 quinquies

Réexamen

1.  Au plus tard le… (11), les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, couvrant en particulier le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, à la mesure dans laquelle les dispositions de ce droit ont donné lieu à des litiges et à l’état de les lieux en ce qui concerne les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprennent un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

2.  Au plus tard le … (12), la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application du droit commun européen de la vente en ce qui concerne les contrats entre entreprises, des évolutions technologiques et du marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Une attention encore plus soutenue est accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne, demeure appropriée, ou s'il est envisageable d'élargir son champ d'application afin de couvrir, entre autres, les contrats conclus dans un établissement. [Am. 260]

Article 186 sexies

Modification du règlement (CE) n° 2006/2004

À l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil(13), le point suivant est ajouté:

"22. Règlement (UE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à un droit commun européen de la vente (JO L ...). ». [Am. 261]

Article 186 septies

Entrée en vigueur et application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Il est applicable à compter du ...(14).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres. [Am. 262]

Fait à ...

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

Appendice 1

Modèle d'instructions concernant la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours.

Le délai de rétractation expire 14 jours à compter du jour suivant la date 1.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier 2 votre décision de vous rétracter du présent contrat par une déclaration univoque (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation, celui-ci n'étant toutefois pas obligatoire. 3

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à votre exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part, nous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant de votre choix, le cas échéant, d'un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de vous rétracter du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire; en tout état de cause, le remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. 4

5

6

Instructions pour remplir le formulaire:

1 Insérez ici l'un des passages suivants entre guillemets:

a)  s'il s'agit d'un contrat de services connexes ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;

b)  s'il s'agit d'un contrat de vente: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du bien.»;

c)  s'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du dernier bien.»;

d)  s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien se composant de plusieurs lots ou pièces: «à laquelle vous‑même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»;

e)  s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du premier bien.».

2 Indiquez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

3 Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site web, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration univoque sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous retenez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courrier électronique).»

4 S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien en retour ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.».

5 Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat, insérez le texte suivant:

a insérez:

–  «Nous récupérerons le bien.»; ou

–  «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ______ [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez communiqué votre décision de rétractation. Ce délai est respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de 14 jours.»

b insérez soit:

–  «Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; ou

–  «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»; ou

–  Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ____ EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ____ EUR [insérer le montant]»; ou

–  Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» [Am. 263]

c «Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.»

6 S'il s'agit d'un contrat de fourniture de services connexes, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer l'exécution de services connexes pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.».

Appendice 2

Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

–  À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]:

–  Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la vente du bien* / la fourniture du contenu numérique/la prestation du service connexe* ci-dessous

–  Commandé le*/reçu le*

–  Nom du (des) consommateur(s)

–  Adresse du (des) consommateur(s)

–  Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du formulaire sur papier)

–  Date

* Biffez la mention inutile.

ANNEXE

AVIS D'INFORMATION TYPE

Le contrat que vous êtes sur le point de conclure sera régi par le droit commun européen de la vente, qui est un régime alternatif au droit des contrats national proposé aux consommateurs dans les situations à caractère transfrontière. Ces règles communes sont identiques sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ont été élaborées pour assurer aux consommateurs un degré de protection élevé.

Ces règles ne s'appliquent que si vous consentez à ce que le contrat soit régi par le droit commun européen de la vente.

Il se peut également que vous ayez conclu un contrat par téléphone ou de toute autre façon (par sms, par exemple) qui ne vous a pas permis d'obtenir le présent avis à l'avance. Dans ce cas, le contrat ne sera pas valable tant que vous n'aurez pas reçu le présent avis et confirmé votre accord.

Vos principaux droits sont décrits ci-après.

DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE: RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX DROITS DU CONSOMMATEUR

Vos droits avant la signature du contrat

Le professionnel doit vous communiquer les informations contractuelles importantes: ses coordonnées ainsi que les caractéristiques du produit et son prix toutes taxes et tous frais compris, par exemple. Ces informations doivent être plus détaillées lorsque vous effectuez un achat en dehors du magasin du professionnel ou si vous ne rencontrez pas celui-ci personnellement, par exemple si vous procédez à des achats en ligne ou par téléphone. Vous avez droit à des dommages et intérêts si ces informations sont incomplètes ou erronées. [Am. 264]

Vos droits après la signature du contrat

Dans la plupart des cas, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter de l'achat si vous l'avez effectué en dehors du magasin du professionnel ou si, jusqu'au moment de la transaction, vous n'avez pas rencontré celui-ci (par exemple, si vous avez effectué des achats en ligne ou par téléphone). Le professionnel doit vous fournir les informations et un modèle de formulaire de rétractation(15). Si le professionnel n'a pas exécuté ces obligations, vous pouvez annuler le contrat dans un délai d'un an.

Quels sont vos moyens d'action lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat? Vous pouvez choisir de 1) faire livrer, 2) faire remplacer ou 3) faire réparer le produit, 4) demander une réduction du prix du produit, 5) vous pouvez annuler le contrat, retourner le produit et vous faire rembourser, sauf si le défaut est minime, 6) vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi. Vous n'avez rien à payer tant que vous n'avez pas reçu un produit exempt de défaut.

Si le professionnel n'a pas fourni un service connexe comme il s'y était engagé dans le contrat, vous jouissez de droits similaires. Cependant, après avoir protesté auprès du professionnel, celui-ci a le droit de tenter, en premier lieu, d'exécuter correctement son obligation. Ce n'est que si le professionnel est à nouveau défaillant que vous pouvez choisir de 1) réitérer au professionnel votre demande de fourniture du service connexe, 2) ne pas payer tant que le service connexe n'est pas correctement fourni, 3) demander une réduction du prix ou 4) réclamer des dommages et intérêts, 5) vous pouvez également annuler le contrat et vous faire rembourser, sauf si le défaut de fourniture du service connexe est minime. Délai pour faire valoir vos droits lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat: vous avez 2 ans pour faire valoir vos droits une fois que vous vous êtes rendu compte ou que vous auriez dû vous rendre compte que le professionnel n'a pas exécuté une obligation contractuelle. Lorsque ces problèmes ne se révèlent que très tardivement, vous pouvez agir au plus tard 10 ans à compter de la date à laquelle le professionnel devait livrer le bien, fournir le contenu numérique ou effectuer le service connexe.

Protection contre les clauses abusives: vous n'êtes juridiquement pas lié(e) par les clauses contractuelles types du professionnel qui sont abusives.

Cette liste de droits n'est qu'un résumé et n'est, dès lors, pas exhaustive; des détails ont été également omis. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte du droit commun européen de la vente ici. Lisez votre contrat attentivement.

En cas de litige, vous pouvez souhaiter solliciter des conseils juridiques.

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 75.
(2) Position du Parlement européen du 26 février 2014.
(3)Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(4)Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).
(5)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(6)Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ( sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(7)Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(8)Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n°  2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(9) La table des matières sera établie à un stade ultérieur.
(10) un an après la date d'application du présent règlement.
(11) 4 ans après la date d'application du présent règlement.
(12) 5 ans après la date d'application du présent règlement.
(13)Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).
(14) 6 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(15)Insérer un lien ici.

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