Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2013/2114(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0114/2014

Textes déposés :

A7-0114/2014

Débats :

PV 27/02/2014 - 9
CRE 27/02/2014 - 9

Votes :

PV 27/02/2014 - 10.16
CRE 27/02/2014 - 10.16
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0179

Textes adoptés
PDF 142kWORD 55k
Jeudi 27 février 2014 - Strasbourg
Redevances pour copie privée
P7_TA(2014)0179A7-0114/2014

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée (2013/2114(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(1),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (COM(2012)0372), ainsi que l'analyse d'impact l'accompagnant,

–  vu les articles 4, 6, 114 et 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment ceux du 21 octobre 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan / SGAE, Recueil 2010, p. I-10055, du 16 juin 2011 dans l'affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH e.a., Recueil 2011, p. I-05331, du 9 février 2010 dans l'affaire C-277/10 Martin Luksan / Petrus van der Let (non encore publié au Recueil), du 27 juin 2013 dans les affaires jointes C-457/11à C-460/11, VG Wort / Kyocera Mita e.a. (non encore publié au Recueil), et du 11 juillet 2013 dans l'affaire C-521/11, Austro Mechana / Amazon (non encore publié au Recueil),

–  vu la communication de la Commission du 24 mai 2011, intitulée "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix" (COM(2011)0287),

–  vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

–  vu les recommandations d'António Vitorino du 31 janvier 2013 formulées à la suite de la médiation sur les redevances pour copie et reproduction privées,

–  vu le document de travail de la commission des affaires juridiques sur le droit d'auteur dans les secteurs de la musique et de l'audiovisuel, approuvé le 29 juin 2011,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0114/2014),

A.  considérant que la culture et la création artistique constituent le socle de l'identité européenne passée et présente; qu'elles joueront à l'avenir un rôle essentiel dans le développement économique et social de l'Union européenne;

B.  considérant que la culture et la création artistique font partie intégrante de l'économie numérique; que l'expression des contenus culturels, aussi bien haut de gamme qu'ordinaires, repose sur un accès égal à la croissance numérique de l'Europe; qu'il ressort des consultations que le marché européen du numérique n'a pas encore tenu ses promesses de diffusion efficace, de juste rémunération des créateurs et de répartition équitable et effective des recettes au sein du secteur culturel dans son ensemble, et que pour trouver les solutions à ces problèmes une action au niveau de l'Union est nécessaire;

C.  considérant que le passage au numérique a un énorme impact sur la manière dont les identités culturelles s'expriment, se diffusent et se développent; que la diminution des obstacles à la participation et l'apparition de nouveaux canaux de distribution facilitent l'accès aux œuvres et à la culture et améliorent la circulation, la découverte et la redécouverte de la culture et des créations artistiques dans le monde entier, en offrant de nouvelles possibilités aux créateurs et aux artistes; que, de ce fait, les possibilités commerciales pour de nouveaux services et de nouvelles entreprises se sont accrues de manière considérable;

D.  considérant que même à l'ère du numérique, les auteurs doivent pouvoir exiger la protection de leurs œuvres et se voir garantir le droit à une rémunération équitable;

E.  considérant qu'en raison des progrès techniques et du passage à l'internet et à l'informatique en nuage, la copie privée numérique a acquis une grande importance économique, et que le système existant de redevance pour copie privée ne tient pas suffisamment compte des évolutions caractéristiques de l'ère du numérique; considérant qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'autre solution à même de garantir une compensation appropriée aux ayants droit tout en autorisant la copie privée; considérant qu'il convient néanmoins de mener une discussion en vue d'actualiser le mécanisme de copie privée, en le rendant plus efficace et en tenant mieux compte de l'évolution technologique;

F.  considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui a été adoptée par le Parlement et le Conseil le 4 février 2014, conforte le fait que la gestion des droits d'auteur exige qu'une attention particulière soit portée à la transparence des flux de rémunération perçus, répartis et payés aux titulaires de droits par les sociétés de gestion collective, y compris pour la copie privée;

G.  considérant que la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable, et permet aux consommateurs, dans les pays ayant mis en œuvre cette limitation, de copier librement leurs répertoires musicaux et audiovisuels d'un support ou matériel multimédia à un autre autant qu'ils le veulent, sans demander l'autorisation des ayants droit, pour autant qu'il s'agisse d'un usage privé; considérant que les redevances doivent être calculées sur la base du préjudice potentiel subi par les ayants droit par l'acte de copie privée en question;

H.  considérant que le total des sommes des redevances pour copie privée prélevées dans 23 des 28 États membres de l'Union européenne a plus que triplé depuis l'entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE et représente aujourd'hui plus de 600 millions d'euros, selon les estimations de la Commission européenne; considérant l'importance de ce chiffre pour les artistes;

I.  considérant que pour les fabricants et les importateurs de supports et matériel d'enregistrement traditionnels et numériques, ces redevances ne représentent qu'une partie infime de leur chiffre d'affaires, estimé à plus de 1 000 milliards d'euros;

J.  considérant que dans la mesure où de nombreux appareils mobiles ont en théorie la capacité d'effectuer des copies pour un usage privé, mais qu'ils ne sont en réalité pas utilisés à cette fin, il est nécessaire que des discussions soient menées à long terme afin de trouver un modèle plus efficace et plus moderne qui ne soit pas obligatoirement fondé sur une redevance forfaitaire liée aux appareils;

K.  considérant qu'une comparaison des prix des matériels vendus entre un pays qui applique la redevance et un pays qui ne l'applique pas montre l'absence d'impact significatif de la redevance pour copie privée sur le prix des produits;

L.  considérant les nombreuses actions en justice menées par les fabricants et les importateurs de supports et matériel d'enregistrement traditionnels et numériques depuis l'entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE, tant au niveau national qu'européen;

M.  considérant que la directive 2001/29/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'imposent pas aux États membres d'assurer aux ayants droit le versement direct de la totalité de la redevance pour copie privée, et que les États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour prévoir qu'une partie de cette compensation soit fournie de façon indirecte;

N.  considérant que la redevance pour copie privée est payée par les consommateurs lors de l'achat de support ou de services d'enregistrement et de stockage et qu'à ce titre les consommateurs ont le droit de connaître son existence et son montant; que le montant de la redevance pour copie privée devrait tenir compte de l'utilisation effective de ces supports ou de ces services à des fins de copie privée de matériels audio, visuels ou audiovisuels;

O.  considérant que les prix des supports et matériels ne varient pas en fonction des différents taux de redevances pour copie privée qui sont appliqués dans l'Union; considérant le cas espagnol qui a montré que la suppression des redevances pour copie privée en 2012 n'a eu aucun impact sur les prix des supports et matériels;

P.  considérant les disparités entre les différents modèles et taux de perception de la redevance pour copie privée, notamment en ce qui concerne leur impact sur les consommateurs et le marché unique; qu'il est nécessaire de créer un cadre européen qui assure un niveau élevé de transparence au profit des titulaires de droits, des fabricants et des importateurs d'équipement, des consommateurs ainsi que des prestataires de services dans toute l'Union, et qu'il est souhaitable, pour que les équilibres du système perdurent à l'ère numérique et du marché intérieur, de moderniser les mécanismes de redevances dans de nombreux États membres et de créer un cadre européen qui garantisse des conditions équivalentes aux titulaires de droit, aux consommateurs, aux fabricants et aux importateurs d'équipement ainsi qu'aux prestataires de services dans toute l'Union;

Q.  considérant que les mécanismes d'exonération et de remboursement pour les usages professionnels mis en place dans les États membres doivent être efficaces; que dans certains États membres, ces mécanismes sont nécessaires et que les décisions de justice adoptées dans certains États membres ne sont pas toujours appliquées;

R.  considérant que, dans le cadre des œuvres en ligne, aussi bien au niveau de l'accès que de la vente, les pratiques d'octroi de licences sont complémentaires du système de redevance pour copie privée;

S.  considérant que, dans le domaine du numérique notamment, le processus classique de copie est remplacé par des systèmes de lecture en continu qui ne permettent pas de stocker les œuvres protégées par le droit d'auteur sur l'appareil de l'utilisateur, et qu'il convient par conséquent de privilégier dans ces cas de figure les modèles de licence;

Un système vertueux à moderniser et à harmoniser

1.  rappelle que le secteur culturel représente 5 millions d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, qu'il constitue l'un des principaux moteurs de la croissance européenne et la source d'emplois nouveaux et non délocalisables, qu'il stimule l'innovation et qu'il constitue un moyen efficace de lutter contre la récession actuelle;

2.  rappelle que la législation sur le droit d'auteur devrait équilibrer les intérêts, entre autres, des créateurs et des consommateurs; estime, dans ce contexte, que tous les consommateurs européens doivent avoir le droit d'effectuer des copies privées de contenus acquis de manière licite;

3.  invite par conséquent la Commission à présenter une proposition législative visant à réviser la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et notamment à inclure une disposition visant à harmoniser entièrement les exceptions et les restrictions concernant, entre autres, la copie privée;

4.  souligne que l'actuel régime fragmenté du droit d'auteur doit être réformé afin de faciliter l'accès aux contenus culturels et créatifs et d'accroître la circulation (au niveau mondial) de ces mêmes contenus, de sorte à permettre aux artistes, aux créateurs, aux consommateurs, aux entreprises et au public de tirer parti des évolutions numériques, des nouveaux canaux de distribution et modèles économiques, ainsi que d'autres possibilités, notamment en période d'austérité budgétaire;

5.  fait observer que la redevance pour copie privée constitue actuellement une source de revenu d'importance variable pour les différentes catégories d'ayants droit et que son importance varie considérablement d'un État membre à l'autre;

6.  estime que le système de copie privée représente un système vertueux et équilibré entre l'exception pour copie à usage privé et le droit à une compensation équitable des ayants droit, qu'il est judicieux de préserver, notamment dans les cas où les ayants droit ne sont pas en mesure de concéder directement le droit de reproduction sur des appareils multiples; estime que ce système équilibré est la seule solution à court terme; souligne cependant qu'il y a lieu de mener des discussions à long terme en vue de poursuivre l'évaluation du système de copie privée à la lumière de l'évolution du numérique et du marché et des comportements des consommateurs et, si possible, d'étudier d'autres possibilités susceptibles de réaliser cet équilibre entre l'exception pour copie privée par les consommateurs et la compensation pour les créateurs;

7.  souligne que les fortes disparités entre les systèmes nationaux de prélèvement des redevances, en particulier en ce qui concerne les types de produits soumis à redevance et le niveau de ces redevances, peuvent avoir pour effet des distorsions de concurrence ainsi que les possibilités de "forum shopping" au sein du marché intérieur;

8.  invite les États membres et la Commission européenne à mener une étude sur les éléments essentiels de la copie privée, notamment une définition commune, sur la notion de "compensation équitable", qui n'est pas actuellement explicitement réglée par la directive 2001/29/CE, sur celle du "préjudice" subi par l'auteur à cause de la reproduction de son œuvre sans son autorisation pour un usage privé; invite la Commission européenne à trouver des convergences sur les produits qui devraient être soumis à redevance et à établir des critères communs pour les modalités de négociations des barèmes de la copie privée, en vue de mettre en place un système transparent, équitable et uniforme pour les consommateurs et les créateurs;

Pour une perception unique, une meilleure visibilité auprès des consommateurs et un remboursement plus effectif

9.   souligne que la redevance pour copie privée doit s'appliquer à tout matériel et support utilisé pour ses capacités d'enregistrement et de stockage d'œuvres à des fins privées lorsque les actes de copie privée entraînent un préjudice pour les créateurs;

10.  souligne que la notion de copie privée doit être clairement définie, quel que soit le matériel utilisé, et que cette définition doit garantir à l'utilisateur l'accès aux contenus protégés par le droit d'auteur et ce, sur tous les supports, au moyen d'une redevance forfaitaire; appelle en outre au respect des systèmes déjà en vigueur dans les États membres, tels que l'exception ou l'exemption de la redevance, et suggère la possibilité que ces systèmes existent en parallèle sur le marché;

11.  estime que la redevance pour copie privée doit être prélevée au niveau des fabricants ou des importateurs; ajoute que le transfert de cette perception au niveau des détaillants constituerait une charge administrative trop importante pour les PME de distribution et les sociétés de gestion collective;

12.  recommande, dans le cas de transactions transfrontières, de percevoir les redevances pour copie privée dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final ayant acheté le produit, en application de l'arrêt dans l'affaire C-462/09 (Opus), cité précédemment;

13.  estime à ce titre que, pour éviter tout double paiement dans le cas de transactions transfrontières, la redevance pour copie privée pour un même produit ne doit pouvoir être sollicitée qu'une seule fois par la société de gestion collective d'un État membre, et que toute redevance indument payée dans un autre État membre que celui de l'utilisateur final doit faire l'objet d'un remboursement;

14.  estime que les États membres dans lesquels des redevances sont actuellement facturées ou acquittées doivent simplifier et harmoniser les montants de ces redevances;

15.  demande aux États membres de simplifier les procédures de fixation des redevances avec toutes les parties intéressées pour les rendre équitables et objectives;

16.  insiste sur l'importance de rendre davantage visible auprès des consommateurs la responsabilité du système de copie privée pour la rémunération des artistes et la diffusion culturelle; encourage les États membres et les ayants droit à mettre en œuvre des campagnes "positives" sur les vertus de la redevance pour copie privée;

17.  estime que les consommateurs doivent être informés du montant, de la finalité et de l'utilisation des redevances qu'ils acquittent; recommande dès lors à la Commission et aux États membres d'engager une concertation avec les fabricants, les importateurs, les détaillants et les associations de consommateurs, pour faire en sorte que les consommateurs aient bien accès à ces informations;

18.  incite les États membres à adopter des règles transparentes en matière d'exemption des usages professionnels et ce, afin de faire en sorte que ceux-ci soient exemptés, y compris dans la pratique, des redevances pour copie privée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice;

19.  demande aux États membres de faire en sorte que la redevance pour copie privée n'ait jamais à être versée lorsque l'utilisation des supports en question relève de l'utilisation professionnelle, et que les différentes modalités de remboursement de la redevance pour les utilisateurs professionnels soient remplacées par des systèmes garantissant que ces derniers ne soient pas tenus, en premier lieu, de l'acquitter;

Transparence dans l'affectation

20.  se félicite de la directive sur la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins récemment adoptée par le Parlement et le Conseil, qui prône une meilleure transparence des flux de rémunération perçus, répartis et payés aux titulaires de droits par les sociétés de gestion collective, notamment au moyen de la publication annuelle d'un rapport de transparence incluant un chapitre spécial sur l'utilisation des montants prélevés à des fins sociales et culturelles;

21.  invite les États membres à garantir une meilleure transparence quant à l'allocation de montants provenant de la redevance pour copie privée;

22.  demande aux États membres de prévoir qu'au minimum 25 % des sommes provenant de la redevance pour copie privée soient utilisés pour aider la création et le spectacle vivant ainsi que leur production;

23.  invite les États membres à publier des rapports décrivant ces affectations dans un format ouvert et des données interprétables;

24.  incite les organisateurs de manifestations culturelles et de spectacle vivant, bénéficiaires de la redevance pour copie privée, à faire davantage la publicité de ces subventions auprès de leur public;

Mesures techniques de protection

25.  rappelle que l'exception de copie privée donne aux citoyens le droit de copier librement leurs répertoires musicaux et audiovisuels d'un support ou matériel multimédia à un autre sans demander l'autorisation des ayants droit, pour autant qu'il s'agisse d'un usage privé;

26.  souligne que, notamment à l'ère du numérique, le recours à des mesures techniques de protection rétablissant l'équilibre entre la liberté d'effectuer des copies privées et le droit à l'exclusivité des copies devrait être autorisé;

27.  souligne que les mesures techniques de protection ne doivent pas empêcher la réalisation de copies par les consommateurs ni la compensation équitable des ayants droit au titre de la copie privée;

Licences

28.  observe que, malgré l'accès en continu à des œuvres en ligne, la pratique du téléchargement, du stockage et de la copie privée perdure; est d'avis que le système de redevance pour copie privée est par conséquent toujours d'actualité dans le contexte en ligne; souligne toutefois que les systèmes de licence favorables à tous les ayants droit devraient toujours être privilégiés lorsqu'aucune copie des œuvres protégées par le droit d'auteur n'est autorisée sur un support ou un appareil;

29.  souligne que l'exception pour copie privée a vocation à s'appliquer à certains services en ligne, y compris à certains services de l'informatique en nuage;

Nouveaux modèles économiques dans l'environnement numérique

30.  demande à la Commission d'évaluer l'impact sur le régime de la copie privée des services d'informatique en nuage qui offrent des possibilités de reproduction et de stockage à des fins privées afin de déterminer si et, dans l'affirmative, comment ces copies privées d'œuvres protégées devraient être prises en compte dans les mécanismes de compensation;

o
o   o

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

Avis juridique - Politique de confidentialité