Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de certaines mesures (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0484),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0205/2013),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0003/2014),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après dénommé «traité»), les pouvoirs attribués à la Commission doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.
(2) À l’occasion de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(2), cette dernière s’est engagée(3) à réviser, à la lumière des critères fixés par le traité, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
(3) Le règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil(4) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.
(4) Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 1365/2006 sur les nouvelles règles du traité, il convient de garantir les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission, en attribuant à cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.
(5) En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1365/2006, il convient, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de l’adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, de l’adaptation des définitions et de l’adoption de définitions supplémentaires. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’adapter le champ d’application de la collecte de données etle, ainsi que de l'adaptationdu contenu des annexes. [Am. 1]
(6) La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres ou aux unités répondantesrépondants. [Am. 2]
(7) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(8) Afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 1365/2006, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter les modalités de transmission des données, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011. La procédure d'examen devrait être utilisée pour l'adoption de ces actes, étant donné leur portée générale. [Am. 3]
(9) Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé dans l'article 5 du traité sur l'Union européenne, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’aligner les pouvoirs attribués à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de fixer les modalités communes de cet alignement dans le domaine des statistiques des transports. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. [Am. 4]
(10) Afin de garantir la sécurité juridique, les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être concernées par ce dernier.
(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1365/2006 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1365/2006 est modifié comme suit:
-1 bis) À l'article 2, paragraphe 4, le point b) est supprimé. [Am. 5]
-1 ter) À l'article 2, paragraphe 4, le point c) est supprimé. [Am. 6]
1) À l’article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"
«5. La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures.». [Am. 7]
"
2) À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:"
«La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation des définitions et l’adoption de définitions supplémentaires.». [Am. 8]
"
3) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"
«4. La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du champ d’application de la collecte de données et du contenu des annexes.». [Am. 9]
"
4) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.».
"
5) À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:"
«Les modalités de diffusion des résultats sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.».
"
6) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2, les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites.».
"
6 bis) À l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
«3 bis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009du Parlement européen et du Conseil*.
3 ter. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.
––––––––––––––––––––
* Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).». [Am. 10]
"
6 ter) À l'article 8, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
«Au plus tard le …(5) et tous les trois ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. Ce rapport doit notamment:». [Am. 11]
"
7) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 9
Exercice de pouvoirs déléguésla délégation [Am. 12]
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. [Am. 13]
2. Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, est attribué à la Commission pour une durée indéterminée une période decinq ans à compter du … (6) [Office des publications: prière d’insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 14].
4. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
"
8) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission**.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
2 bis. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. [Am. 15]
______________
* Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
** Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
"
8 bis) À l'annexe B, le tableau B1 est remplacé par le tableau suivant:"
"Tableau B1. Transports de personnes et de marchandises par nationalité de bateau et par type de bateau (données annuelles)
Variables
Codification
Nomenclature
Unité
Tableau
2 caractères alphanumériques
"B1"
Pays déclarant
2 positions alphabétiques
NUTS0 (code national)
Année
4 positions numériques
"yyyy"
Pays/ région de chargement
4 caractères alphanumériques
NUTS2 (*)
Pays/ région de déchargement
4 caractères alphanumériques
NUTS2 (*)
Type de transport
1 position numérique
1= national
2 = International (sauf transit)
3 = Transit
Type de navire
1 position numérique
1 = automoteur
2 = autre barge
3 = automoteur-citerne
4 = autre barge-citerne
5= autres bateaux de transport de marchandises
6 = bateaux destinés à la navigation maritime
7 = navires de croisière transportant plus de 100 passagers
8 = ferries transportant des passagers sur plus de 300 mètres
Nationalité du bateau
2 positions alphabétiques
NUTS0 (code national) (**)
Tonnes transportées
tonnes
Tonnes-km
Tonnes-km
Voyageurs transportés
12 positions numériques
Passagers
Voyageurs-kilomètres
12 positions numériques
Passagers
Sièges passagers offerts
12 positions numériques
Sièges passagers
(*) Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
— "NUTS0 + ZZ" lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire
— "code ISO + ZZ" lorsque le code NUTS n'existe pas.
— "ZZZZ" lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.
(**) En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est "ZZ".".
"
[Am. 16]
9) L’annexe G est supprimée.
Article 2
Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) n° 1365/2006 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).