Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques1 établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être.
(1) Le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil1 (PDM) établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer un rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être.
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1 JO L 306 du 23.11.2011, p.25.
1 Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes3.
(3) Des données statistiques fiables, précises et utiles sont essentielles pour la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que l'indépendance d'Eurostat soit renforcée conformément aux propositions du Parlement européen relatives à la révision du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil1 bis et que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par leditrèglement.
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3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164
1 bis Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Il est nécessaire que la Commission continue à tenir compte de la nécessité d'informations statistiques fiables grâce auxquelles les politiques de l'Union sont mieux à même de réagir aux réalités économiques, sociales et territoriales à l'échelon régional.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Le RMA, qui repose sur un tableau de bord contenant un ensemble d'indicateurs dont les valeurs sont comparées aux seuils indicatifs correspondants, est un instrument de contrôle initial permettant à la Commission de dresser la liste des États membres dans lesquels les évolutions observées sont telles qu'il convient d'effectuer un examen complémentaire pour déterminer s'ils sont touchés par des déséquilibres ou risquent de l'être. Le RMA devrait inclure des données pertinentes aux fins de la PDM. C'est toutefois dans les bilans approfondis qui en résultent que les facteurs influant sur les évolutions constatées sont analysés en détail en vue de déterminer la nature de ces déséquilibres. Le tableau de bord et les seuils ne sont pas interprétés de manière mécanique, mais font l'objet d'une lecture économique. Lorsqu'elle effectue des bilans approfondis, la Commission examine un large éventail de variables économiques et des informations complémentaires en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque pays. Par conséquent, toutes les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne peuvent être indiquées à l'avance d'une manière exhaustive, mais devraient être définies par référence aux procédures prévues dans le règlement (UE) n° 1176/2011 pour la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union. Lors de l'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il convient que la Commission et le Conseil privilégient les statistiques établies et transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres. D'autres statistiques, qui ne sont pas établies et transmises de la sorte, ne devraient être utilisées que si les statistiques mentionnées dans la phrase précédente ne fournissent pas les informations requises; le cas échéant, il convient de tenir dûment compte de la qualité de ces autres statistiques.
(4) Le RMA, qui repose sur un tableau de bord contenant un ensemble d'indicateurs dont les valeurs sont comparées aux seuils indicatifs correspondants, est un instrument de contrôle initial permettant à la Commission de dresser la liste des États membres dans lesquels les évolutions observées sont telles qu'il convient d'effectuer un examen complémentaire pour déterminer s'ils sont touchés par des déséquilibres ou risquent de l'être. Le RMA devrait inclure des données pertinentes aux fins de la PDM. C'est toutefois dans les bilans approfondis qui en résultent que les facteurs influant sur les évolutions constatées sont analysés en détail en vue de déterminer la nature de ces déséquilibres. Le tableau de bord et les seuils ne devraient pas être interprétés de manière mécanique, mais devraient faire l'objet d'une lecture économique. Lorsqu'elle effectue des bilans approfondis, la Commission examine un large éventail de variables économiques et des informations complémentaires en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque pays. Par conséquent, toutes les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne peuvent être indiquées à l'avance d'une manière exhaustive, mais devraient être définies par référence aux procédures prévues dans le règlement (UE) n° 1176/2011 pour la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union. Lors de l'application, du suivi et de l'évaluation de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission privilégient les statistiques établies et transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres. D'autres statistiques, qui ne sont pas établies et transmises de la sorte, ne devraient être utilisées que si les statistiques mentionnées dans la phrase précédente ne fournissent pas les informations requises; le cas échéant, il convient de tenir dûment compte de la qualité de ces autres statistiques.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées «données pertinentes aux fins de la PDM»); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission4. Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM.
(5) Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour la collecte, l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées "données pertinentes aux fins de la PDM"); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission4. Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, constitué d'experts du comité du système statistique européen et du système européen de banques centrales, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Il est essentiel que la production statistique nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union ne se fonde que sur des données fiables. Lors de l'établissement des données pertinentes aux fins de la PDM, qui sont essentielles pour déceler des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union, des informations non fiables peuvent nuire gravement à l'intérêt de l'Union. Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires destinées à rendre plus efficace la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Ces mesures devraient renforcer la crédibilité des données statistiques de référence ainsi que de la fourniture et du suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Pour dissuader de faire, intentionnellement ou par grave négligence, des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un système de sanctions financières permettant également de garantir que lesdites données sont produites avec la diligence requise.
(6) Il est essentiel que la production statistique nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union se fonde sur des données fiables. Il convient de compléter les procédures définies dans les règlements (UE) n° 1176/2011 et (UE) n° 1174/2011 par un cadre formel correspondant pour l'établissement, le suivi de la qualité et la publication des données pertinentes aux fins de la PDM, conformément aux critères de qualité communs prévus dans le règlement (CE) n° 223/2009. Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires, qui devraient rendre plus efficaces la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Ces mesures devraient renforcer la crédibilité des données statistiques de référence ainsi que de la fourniture et du suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Pour décourager les déclarations erronées, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un mécanisme correcteur permettant également de garantir que lesdites données sont produites avec la diligence requise.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques et les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil.
(7) Afin de compléter les règles applicables au calcul des dépôts portant intérêt et des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques et les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de telles pratiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "traité") en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Une coopération étroite et un dialogue permanent devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence.
(8) La coordination et la coopération permanentes entre la Commission (Eurostat) et les autorités statistiques des États membres est essentielle pour garantir la coordination efficace des activités statistiques au sein du système statistique européen (SSE). Il convient de renforcer cette collaboration afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. La séparation institutionnelle du système européen de banques centrales (SEBC) et l'indépendance des banques centrales devraient être respectées lors du développement, de l'établissement et de la diffusion des données pertinentes aux fins de la PDM dans le cadre des structures de gouvernance et des programmes de travail statistiques respectifs du SSE et du SEBC.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Une coopération étroite entre le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales devrait être assurée en matière de données pertinentes aux fins de la PDM, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 223/2009, afin d'alléger la charge de déclaration, de garantir la cohérence, d'améliorer les statistiques de référence et d'assurer la comparabilité.
(9) Étant donné que le SSE est responsable de l'établissement d'un certain nombre de statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM et que le SEBC est responsable de l'établissement d'un certain nombre d'autres statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM, une coopération étroite entre les deux systèmes devrait être assurée en matière de données pertinentes aux fins de la PDM, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 223/2009, afin d'alléger la charge de déclaration, de garantir la cohérence, d'améliorer les statistiques de référence et d'assurer la comparabilité. Les modalités opérationnelles pratiques régissant la coopération entre le SSE et le SEBC en matière d'assurance de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM pourraient être établies dans un protocole d'accord. Compte tenu de son expérience de longue date dans le domaine des statistiques couvertes par les données pertinentes aux fins de la PDM, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) institué par la décision 2006/856/CE1 bis du Conseil pourrait fournir des conseils sur les modalités opérationnelles pratiques de coopération qui pourraient figurer dans ce protocole d'accord.
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1 bis. JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Il convient d'examiner les dispositions établies dans le présent règlement dans le cadre du renforcement de la gouvernance économique européenne, qui appelle une plus grande responsabilité démocratique tant au niveau national qu'européen. Le système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et plus opportune des parlements nationaux et du Parlement européen. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut également proposer aux représentants des instituts nationaux de statistiques (INS) de participer de façon volontaire aux auditions.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter) Le renforcement de la gouvernance économique par un système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et en temps utile des parlements nationaux et du Parlement européen.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Toutefois, il convient que la suspension de la dotation des fonds en cas d'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soit décidée en dernier recours et compte tenu d'une analyse approfondie des indicateurs relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la contraction du PIB.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les procédures d'assurance de la qualité mises en place dans le cadre du présent règlement prennent en considération et complètent les meilleures pratiques en place dans les procédures d'assurance de la qualité existantes. Elles n'entraînent pas de duplication des efforts fournis pour assurer la qualité ni de séries de données parallèles.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2
2. Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte des besoins de l'Union.
2. Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte du cadre du semestre européen et des besoins de l'Union.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3
3. La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir pour la transmission des dernières données pertinentes aux fins de la PDM.
3. La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir à laquelle la Commission (Eurostat) devra avoir extrait les données pertinentes aux fins de la PDM afin d'élaborer,pour chaque État membre, les indicateurs du tableau de bord relatif àla PDM et d'établir une base dedonnées de référence sur les données pertinentes aux fins de la PDM.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission (Eurostat) fournit à chaque État membre l'accès à la base de données de référence contenant les données pertinentes aux fins de la PDM qu'elle a extraites au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date butoir à des fins de vérification. Les États membres vérifient les données et les valident, ou proposent des amendements à celles-ci, dans les sept jours ouvrables suivant cette période de cinq jours.
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité.
1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres transmettent le rapport de qualité dans les sept jours, conformément à l'article 2, paragraphe 3 bis.
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3
3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.
3. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 1. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le [… ][neuf mois après l'adoption du présent règlement]. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement]. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement]. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12.
Amendement 22 Proposition de règlement Chapitre VI – titre
MISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES
MISSIONS DE DIALOGUE DANS LES ÉTATS MEMBRES
Amendement 23 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle des problèmes, en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions dans l'État membre concerné.
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle le besoin d'évaluer plus en profondeur la qualité des statistiques, en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions de dialogue dans l'État membre concerné.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2
2. L'objectif de ces missions est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables.
2. L'objectif des missionsde dialogue visées au paragraphe 1 est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions de dialogue se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lors de l'organisation des missions de dialogue, la Commission (Eurostat) transmet ses conclusions provisoires à l'État membre concerné pour qu'il fasse part de ses commentaires.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3
3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE7 du Conseil les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009.
3. La Commission (Eurostat) communique au Parlement européen et au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE7 du Conseil les conclusions de ces missions de dialogue, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au Parlement européen et au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009.
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7. JO L 63 du 5.3.1974, p.21.
7. JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4
4. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [date à déterminer] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM.
4. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions de dialogue. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [Six mois après l'entrée en vigueurdu présent règlement] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition et d'une rotation appropriées des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux.
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition adéquate et d'une rotation appropriée et opérée en temps utile des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux.
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Le présent article ne s'applique pas dans les cas où la législation sectorielle prévoit déjà des visites de la Commission aux États membres.
Amendement 30 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. La Commission (Eurostat) fournit les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées.
1. La Commission (Eurostat) rend publiques les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées.
Amendement 31 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2. La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données.
2. La Commission (Eurostat) détermine la date de publication des communiqués de presse et la communique aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date butoir mentionnée à l'article 2. Elle ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données.
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. La possibilité est donnée à l'État membre concerné de défendre sa position. Au plus tard dix jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification.
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et rendre publiques les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, aux normes méthodologiques applicables et aux exigences en termes d'exhaustivité, de fiabilité, de ponctualité et de cohérence des données statistiques. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification.
Amendement 34 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM.
1. Le Conseil, statuant sur les recommandations de la Commission, peut décider, via une procédure en deux étapes,d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt puis, si la Commission estime que l'État membre n'a pas respecté les mesures correctives visées au paragraphe 1 bis et en dernier ressort, d'infliger une amende à un État membre qui a fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM de façon intentionnelle ou à la suite d'une grave négligence, ce qui a affecté la capacité de la Commission à procéder à une évaluation fidèle et juste.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'État membre soumet à la Commission, dans un délai donné, un rapport sur les mesures correctives requises pour identifier les déclarations erronées ou les cas de négligence grave mentionnés au paragraphe 1 et y remédier, ainsi que pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Ce rapport est rendu public.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2
2. L'amende visée au paragraphe 1 est efficace, dissuasive et proportionnée à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L'amende ne peut dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre concerné.
2. Le dépôt portant intérêt visé au paragraphe 1 est efficace, dissuasif et proportionné à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. Le dépôt portant intérêt ne peut dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre concerné au cours de l'année précédente.
3. La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.
3. La Commission peut, conformément aux traités et à la législation sectorielle spécifique, engager et mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objetde l'enquête de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l'exige, une autorisation est obtenue auprès de l'autorité judiciaire avant de procéder à une inspection sur place.
Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.
Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une recommandation au Conseil, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa recommandation au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission informe la commission compétente du Parlement européen de toute enquête ou recommandation effectuée en vertu du présent paragraphe. La commission compétente du Parlement européen peut donner à un État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission peut, après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné, recommander au Conseil de réduire ou d'annuler le montant du dépôt portant intérêt.
Le dépôt portant intérêt est soumis à un taux d'intérêt correspondant au risque de crédit de la Commission et à la période d'investissement concernée.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5
5. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ainsi infligée.
5. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant la constitution de dépôts portant intérêt en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer le dépôt portant intérêt ainsi imposé.
Amendement 42 Proposition de règlement Chapitre IX – titre
NATURE ET RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DES SANCTIONS
NATURE ET AFFECTATION BUDGÉTAIRE DES AMENDES
Amendement 43 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore, après consultation des acteurs concernés, notamment la BCE, conformément à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2 et l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 13
Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.
Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. La décision visée à l'article 9, paragraphe 1, est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
La majorité qualifiée des membres du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 1, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 15
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Toutesles autres autorités nationales font rapport à l'INS à cet effet. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Les banques centrales nationales, en leur qualité de membre du SEBC établissant des données pertinentes aux fins de la PDM et, le cas échéant, d'autres autorités nationales concernées, coopèrent avec les INS à cet effet. Les autorités nationales établissant des données sont tenues responsables de ces données. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 17
La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement.
La Commission (Eurostat) fait rapport au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement, dans le cadre du semestre européen visé dans le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil 1 bis.
________________
1 bis Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).
Amendement 50 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1
1. Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
1. Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Si nécessaire, ce rapport est assorti d'une proposition législative.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 – point b
b) l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi appliquée.
b) l'efficacité et la proportionnalité du présent règlement et la procédure de suivi appliquée.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0143/2014).