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Procédure : 2013/2166(INL)
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Textes déposés :

A7-0133/2014

Débats :

PV 10/03/2014 - 15
CRE 10/03/2014 - 15

Votes :

PV 11/03/2014 - 9.24
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Textes adoptés :

P7_TA(2014)0202

Textes adoptés
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Mardi 11 mars 2014 - Strasbourg
Bilan du système européen des superviseurs financiers
P7_TA(2014)0202A7-0133/2014
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du système européen de surveillance financière (SESF) (2013/2166(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique(1),

–  vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)(2),

–  vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)(3),

–  vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)(4),

–  vu le règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique(5),

–  vu la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)(6).

–  vu sa position du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit(7),

–  vu sa position du 12 septembre 2013, en vue de l'adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit(8),

–  vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 3 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)(9) et sa position du 22 septembre sur cette proposition(10),

–  vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 3 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles(11) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition(12),

–  vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 3 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers(13) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition(14),

–  vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 18 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers(15) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition(16),

–  vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 25 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique(17) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition(18),

–  vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 25 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique(19) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition(20),

–  vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 1er mars 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2011,

–  vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 1er mars 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2011,

–  vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 1er mars 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2011,

–  vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 5 septembre 2013 sur le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 toutes sections,

–  vu les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace adoptés par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire les 13 et 14 septembre 2012(21),

–  vu les attributs essentiels des régimes de résolution efficaces des établissements financiers publiés par le Conseil de stabilité financière en octobre 2011,

–  vu les principes de bonnes pratiques en matière de collèges prudentiels publiés par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire en octobre 2010(22),

–  vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 janvier 2014 dans l'affaire C-270/12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0133/2014),

A.  considérant que la crise financière a montré qu'une gestion des risques inadaptée et une supervision inefficace, irrégulière et fragmentée des marchés financiers ont contribué à une instabilité financière et à un manque de protection des consommateurs dans le secteur des services financiers;

B.  considérant que le Parlement européen a vigoureusement plaidé en faveur de la création des autorités européennes de surveillance, qu'il leur a accordé davantage de compétences de coordination et de surveillance directe et qu'il estime qu'elles sont des acteurs clés dans l'instauration de marchés financiers plus stables et plus sûrs et que l'Union a besoin d'une surveillance plus forte et mieux coordonnée au niveau européen;

C.  considérant que la création du Système européen de surveillance financière (SESF) a amélioré la qualité et la cohérence de la surveillance financière dans le marché intérieur; considérant qu'il s'agit d'un processus évolutif dans le cadre duquel les membres du conseil des autorités de surveillance devraient se concentrer sur les valeurs et intérêts de l'Union;

D.  considérant que depuis la création du SESF, la surveillance microprudentielle au sein de l'Union s'est développée plus rapidement que la surveillance macroprudentielle;

E.  considérant que les pouvoirs de surveillance micro- et macroéconomique sont concentrés dans les mains de la Banque centrale européenne (BCE), laquelle doit prendre des mesures appropriées pour éviter les conflits d'intérêts du fait des missions de la BCE en matière de politique monétaire;

F.  considérant que les AES devraient éviter le morcellement des marchés financiers dans l'Union;

G.  considérant que les AES sont chargées, entre autres, de contribuer à la convergence et au relèvement de la qualité de la surveillance courante, et qu'il est nécessaire de mettre au point des indicateurs de performance axés sur les avancées réglementaires obtenues sur le plan de la surveillance courante;

H.  considérant que les autorités européennes de surveillance (AES) ont largement rempli leur mandat consistant à contribuer aux procédures législatives et à proposer des normes techniques;

I.  considérant que, bien que les règlements instituant les AES soient presque identiques, leur champ d'application évolue de manière très différente;

J.  considérant que, pour ce qui concerne les normes techniques de réglementation (NTR) et les normes techniques d'exécution (NTE), il incombe à la Commission d'adopter, avec ou sans modification, les projets proposés par les AES, mais qu'elle devrait fournir une explication détaillée pour motiver tout écart par rapport auxdits projets;

K.  considérant que la surveillance directe des agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut renforcer la qualité de la surveillance dans ce domaine;

L.  considérant que les normes techniques de réglementation sont adoptées en tant qu'actes délégués et garantissent la participation des AES dans les domaines où elles jouissent d'une expertise techniques plus importante pour élaborer les niveaux inférieurs de la législation;

M.  considérant que le paragraphe 2 de la convention d'entente entre le Parlement, le Conseil et la Commission concernant les actes délégués dispose que les trois institutions doivent coopérer tout au long de la procédure menant à l'adoption d'actes délégués afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice des pouvoirs délégués et un contrôle effectif de ces pouvoirs par le Parlement et le Conseil;

N.  considérant que la création du mécanisme de résolution unique (MRU) a marqué une étape importante vers une surveillance cohérente des banques dans la zone euro et dans les autres États membres participants;

O.  considérant que la création du mécanisme de résolution unique (MRU) a des conséquences très importantes sur le dispositif institutionnel de surveillance microprudentielle et macroprudentielle au sein de l'Union, étant donné les pouvoirs confiés à la BCE dans ces domaines;

P.  considérant que le Comité européen du risque systémique (CERS) a formulé des recommandations macroéconomiques utiles dans le cadre du processus législatif et qu'elles n'ont été que partiellement prises en considération par la Commission et les colégislateurs dans les domaines des fonds monétaires, des exigences de fonds propres, de la directive relative au crédit hypothécaire et des garanties symétriques de long terme de la directive "Solvabilité II"(23);

Q.  considérant que la législation ne prévoit pas de fonction obligatoire pour le CERS pour ce qui concerne les questions macroéconomiques;

R.  considérant que le comité scientifique consultatif joue un rôle important et constructif dans la définition des priorités du CERS, notamment en encourageant ce dernier à se concentrer sur les enjeux controversés et fondamentaux;

S.  considérant que certaines propositions du CERS auraient pu être prises en considération par les colégislateurs ou par la Commission si elles avaient été formulées à un stade moins avancé du processus législatif;

T.  considérant que, lors de la crise financière, le CERS a été institué en vue de prévenir une nouvelle crise et de préserver la stabilité financière;

U.  considérant qu'aucune déclaration du CERS n'a jamais évoqué le risque systémique posé par le maintien de taux d'intérêt très bas pendant une période excessivement longue;

V.  considérant que la politique monétaire peut avoir une influence significative sur les bulles de crédit et de prix d'actifs et qu'un conflit d'intérêt pourrait dès lors voir le jour entre la politique monétaire de la BCE et l'activité du CERS;

W.  considérant que, dans le sillage des premières propositions de la Commission, le CERS était censé accueillir un effectif au moins deux fois plus nombreux que celui dont il dispose réellement et que la rotation du personnel qualifié nuit à ses travaux;

X.  considérant que les déclarations du CERS concernant le règlement EMIR n'ont pas été prises en considération par l'AEMF;

Y.  considérant que l'institution du CERS à l'extérieur de la BCE ne permettrait pas au Comité, en vertu de l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'adresser des avis, recommandations ou alertes à la BCE;

Z.  considérant que la structure du CERS et la taille de son organe décisionnel compromettent un processus décisionnel rapide;

AA.  considérant que la recommandation 2011/3 du CERS précise que les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle et que, par conséquent, des représentants des banques centrales devraient nécessairement être membres des organes décisionnels du CERS;

AB.  considérant que la composition du CERS est fortement axée autour des banques centrales, qui jouent certes un rôle important mais ont également une vision similaire;

AC.  considérant que des pans majeurs de la législation sectorielle attribuant des compétences spécifiques aux AES ne sont pas encore entrés en vigueur, rendant dès lors impossible l'acquittement de leurs fonctions sur un pied d'égalité par les AES;

AD.  considérant que la législation relative aux marchés financiers, aux services financiers et aux produits financiers est très fragmentée et que la multitude de textes juridiques entraîne des failles, une duplication des obligations de signalement, une divergence institutionnelle et un chevauchement des réglementations et peut avoir des conséquences non souhaitées et des incidences négatives sur l'économie réelle;

AE.  considérant que les États-Unis d'Amérique ont créé un Bureau fédéral de protection financière des consommateurs doté d'un mandat ambitieux;

AF.  considérant que la transparence et l'indépendance constituent un ingrédient important d'une bonne gouvernance et qu'il est important d'accroître la transparence des travaux des AES ainsi que leur indépendance;

AG.  considérant que même si les AES fonctionnent généralement d'une manière transparente, grâce aux informations qui se trouvent sur leurs sites internet, il convient de renforcer la transparence concernant leurs travaux et l'avancement de leurs recommandations et de leurs propositions, et considérant que davantage d'informations doivent être fournies concernant des questions telles que leurs équipes opérationnelles et leurs groupes de travail,

AH.  considérant que la Commission est associée de manière formelle et informelle aux activités des AES, que cette participation ne se déroule pas encore dans la transparence, et que son rôle devrait être harmonisé avec celui joué par le Parlement et le Conseil, afin que l'indépendance des AES ne puisse être remise en question;

AI.  considérant que les groupes de parties intéressées semblent n'avoir apporté qu'une contribution positive limitée aux travaux des AES;

AJ.  considérant que le renforcement de la transparence revêt la plus haute importance pour les groupes de parties intéressées en vue de l'instauration de règles bien étudiées et fonctionnelles pour les marchés financiers et que la coopération avec les acteurs du marché fonctionnerait bien mieux si ces groupes affichaient davantage de transparence dans leur composition et le détail des missions qui leur sont confiées;

AK.  considérant que les AES devraient aider la Commission en mettant à sa disposition leurs compétences dans le domaine des services financiers de manière transparente;

AL.  considérant que les AES devraient apporter leur soutien à la Commission et aux colégislateurs en évaluant la mesure dans laquelle la législation remplit ses objectifs réglementaires, et devraient, dans un souci de transparence, rendre cette évaluation publique; considérant que les AES devraient adresser des avis formels concernant les propositions législatives de l'Union et évaluer la solidité des preuves et des analyses contenues dans les analyses d'impact des propositions législatives;

AM.  considérant que, dans l'affaire C-270/12, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne attribue au système européen de surveillance financière (SESF) un champ d'activités au titre de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne potentiellement renforcé par rapport à l'interprétation de l'arrêt rendu dans l'affaire C-9/56 Meroni(24) qui prévalait à l'époque de la création du SESF et que, dès lors, la Commission devrait étudier ses implications potentielles dans la prochaine révision du SESF;

AN.  considérant que la surveillance par la Banque centrale européenne (BCE) des conglomérats financiers actifs dans le domaine bancaire et celui des assurances est limitée par la base juridique du MRU;

AO.  considérant que la création du MRU modifie le régime de surveillance sous-jacent du SESF et crée une certaine asymétrie entre les différentes autorités et le champ de leur surveillance;

AP.  considérant qu'après l'entrée en vigueur du MRU, il est particulièrement important de prévenir l'arbitrage réglementaire, de garantir des conditions de concurrence équitables et de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur, d'éviter les distorsions et de préserver les libertés fondamentales;

AQ.  considérant que la BCE et les AES utilisent différentes normes et différents délais de signalement et que la création du MRU pourrait présenter un risque grave de duplication des exigences de signalement si les autorités nationales ne coopèrent pas suffisamment avec le MRU et les AES;

AR.  considérant que le droit d'enquête au sujet d'éventuelles infractions au droit de l'Union et la possibilité de recourir à une médiation contraignante ont rarement été utilisés et que les AES n'ont que très peu de possibilités de lancer une enquête sur des allégations d'infraction par les autorités nationales compétentes;

AS.  considérant qu'en ce qui concerne les éventuelles infractions au droit de l'Union, les décisions affectant les autorités de surveillance nationales sont prises par les instances nationales de surveillance au sein des conseils des autorités de surveillance des AES;

AT.  considérant que, sous l'influence des pouvoirs de médiation contraignante des AES, de nombreuses solutions utiles ont été convenues entre les autorités de surveillance nationales;

AU.  considérant qu'il a été difficile, pour les représentants nationaux, de distinguer leurs fonctions de responsable d'une autorité nationale compétente et de décideur au niveau européen, remettant ainsi en question leur capacité à respecter pleinement leur obligation d'agir en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union, conformément à l'article 42 des règlements instituant les AES;

AV.  considérant que la pression des pairs ne fonctionne pas comme cela avait été prévu à l'origine lors de la conception des AES et qu'il convient de permettre aux AES d'en encourager le développement;

AW.  considérant que certaines AES éprouvent toujours des difficultés pour recueillir les informations nécessaires à leurs travaux sous le format adéquat, et considérant que les AES ont dû procéder à des tests de résistance, mais que, dans certains cas, aucune d'entre elles ne disposait des pouvoirs juridiques nécessaires pour recueillir les données requises pour lesdits tests, ni des pouvoirs juridiques les habilitant à vérifier les données qui se révélaient inexactes;

AX.  considérant que les AES peuvent s'abstenir de formuler certaines demandes d'informations nécessaires face à l'éventualité que le conseil des autorités de surveillance ne leur donne aucune suite;

AY.  considérant que la législation récemment convenue renforce les pouvoirs d'enquête des AES au sujet d'allégations de violation ou de défaut d'application du droit de l'Union, obligeant les autorités compétentes à fournir à l'AES concernée toutes les informations jugées nécessaires, y compris sur les modalités d'application de la législation conformément au droit de l'Union;

AZ.  considérant qu'au moment de la création du MRU, certains progrès ont été accomplis en reconnaissant à l'Autorité bancaire européenne (ABE) les pouvoirs nécessaires pour collecter directement des informations, mais que cette compétence doit être confiée aux autres autorités;

BA.  considérant que les lignes directrices se sont révélées être un outil utile et nécessaire pour combler les lacunes dans la réglementation lorsque la législation sectorielle ne reconnaissait aucun pouvoir aux AES;

BB.  considérant que les AES disposent bien du mandat pour contrôler la mise en œuvre du droit européen dans les États membres mais que les ressources nécessaires pour en évaluer la mise en œuvre effective leur font défaut;

BC.  considérant que le paquet "MIF I"(25) est mis en œuvre dans l'ensemble des États membres, mais que certains d'entre eux refusent, dans la pratique, d'appliquer et de faire respecter les règles relatives à la protection des consommateurs;

BD.  considérant que la participation des représentants des AES au sein des collèges d'autorités de surveillance a permis d'améliorer le fonctionnement de ces derniers, mais que les collèges n'ont accompli que des progrès limités pour ce qui est d'approfondir la convergence en matière de surveillance;

BE.  considérant que les droits de vote au sein des conseils des autorités de surveillance des AES ne sont pas proportionnels à la taille des États membres concernés, comme c'est actuellement le cas à la BCE et dans d'autres agences européennes;

BF.  considérant que les changements apportés au système de vote d'origine de l'ABE, qui avait fait la preuve de sa capacité à assurer un traitement équitable des États membres et un bon fonctionnement des AES, étaient une concession faite à certains États membres et ont rendu les procédures au sein du conseil des autorités de surveillance plus lourdes et fastidieuses;

BG.  considérant qu'il ne devrait y avoir aucune discrimination fondée sur l'âge ou sur le sexe dans la désignation des présidents des AES et que ce poste devrait faire l'objet d'une large publicité à travers l'Union;

BH.  considérant que le président, le directeur exécutif et les membres du conseil des autorités de surveillance et des conseils d'administration devraient être en position d'agir de manière indépendante et dans le seul intérêt de l'Union;

BI.  considérant que des autorités de surveillance nationales de certains États membres ont éprouvé des difficultés à verser leur contribution obligatoire au budget des AES;

BJ.  considérant que les contributions obligatoires des États membres sont en contradiction avec l'indépendance des AES;

BK.  considérant que les AES ont déclaré éprouver des difficultés pour recruter du personnel ayant une certaine ancienneté et sont limitées dans l'exercice de leur mandat par un manque de ressources et de personnel et considérant que les ressources disponibles ne correspondent pas aux tâches à accomplir;

BL.  considérant que le financement actuel de l'ABE, caractérisé par un système de financement mixte, est rigide, qu'il crée une charge administrative et qu'il constitue une menace pour l'indépendance des agences;

BM.  considérant que l'élaboration d'actes d'exécution et d'actes délégués, conformément au mandat réglementaire, a été une priorité des AES pendant leur phase de mise en place et qu'elle a eu un poids disproportionné dans leur charge de travail par rapport aux autres responsabilités;

BN.  considérant que les AES n'ont pas été en mesure de consacrer suffisamment de ressources à leur fonction fondamentale consistant à procéder à des analyses économiques des marchés financiers (conformément à l'article 8, paragraphe 1, point g), des règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010), qui fournit une base essentielle à l'élaboration de règles de qualité;

BO.  considérant que le mandat commun consistant à produire un rapport sur les tendances de consommation nécessite que tous les États membres recueillent des informations sur lesdites tendances;

BP.  considérant qu'une base juridique fait toujours défaut à l'ABE dans plusieurs directives, notamment celles relatives aux services de paiement et au crédit à la consommation(26);

BQ.  considérant que certaines exigences que les AES ont prévues pour tous les acteurs du marché ont été jugées par certains acteurs du marché lourdes, inappropriées et disproportionnées par rapport à la taille et au modèle d'activité de leurs destinataires et considérant que la législation sectorielle n'a pas toujours prévu suffisamment de flexibilité pour l'application du droit de l'Union;

BR.  considérant que la BCE est habilitée à participer aux groupes de travail du Conseil, alors que les AES sont pour une large part absentes de la procédure formelle de prise de décisions;

BS.  considérant qu'en matière de protection des consommateurs, des différences étaient observables au niveau des efforts, des ressources déployées et des résultats des AES, qui étaient très bas pour l'ABE;

BT.  considérant que les carences de la gouvernance d'entreprise et du système de divulgation d'informations ont contribué de manière significative à la crise actuelle;

BU.  considérant que les nouveaux principes de Bâle en matière de surveillance comprennent deux nouveaux principes relatifs à la gouvernance d'entreprise ainsi qu'à la transparence et à la divulgation d'informations;

BV.  considérant que les ventes abusives, la concurrence déloyale et la recherche de rentes de situation peuvent porter préjudice aux consommateurs;

BW.  considérant que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'ABE n'ont pas produit des rapports substantiels sur la tendance à l'échelle des consommateurs;

BX.  considérant que la publication du rapport sur la stabilité financière du CERS promise par Mario Draghi, président de la BCE, est toujours en souffrance;

BY.  considérant que la nécessité de prendre des décisions sur des questions relevant de la protection des consommateurs requiert un niveau d'expertise équivalent parmi les membres des AES, même si certains non pas de mandat parallèle dans leur État membre d'origine;

BZ.  considérant que les clauses de sauvegarde figurant à l'article 38, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010, et du règlement (UE) n° 1095/2010 limitent la possibilité de recourir à la médiation conformément aux articles 18 et 19 de ces règlements, notamment en cas de résolution d'une défaillance d'un groupe transnational dans le cadre de la directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires car c'est l'État membre ayant la responsabilité budgétaire des établissements en question qui conserve le pouvoir de prendre la décision finale;

1.  demande à la Commission de soumettre au Parlement, pour le 1er juillet 2014, des propositions législatives visant à revoir les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) n° 1096/2010, conformément aux recommandations détaillées figurant à l'annexe ci-jointe, sur la base des expériences acquises depuis la création des AES et d'une analyse en profondeur de la base juridique de l'article 114 du TFUE, et des alternatives disponibles, en tenant compte également de la jurisprudence récente;

2.  confirme que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.  estime que les incidences financières des propositions demandées devraient être couvertes par des enveloppes budgétaires adéquates provenant du budget de l'Union, tout en tenant compte de la possibilité pour les AES de déduire les redevances versées par les entités placées sous leur surveillance;

4.  charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

(1)JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2)JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(3)JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
(4)JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(5)JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.
(6)JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0371.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0372.
(9)A7-0166/2010.
(10)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 214.
(11)A7-0170/2010.
(12)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 209.
(13)A7-0169/2010.
(14)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 217.
(15)A7-0163/2010.
(16)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 212.
(17)A7-0168/2010.
(18)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 210.
(19)A7-0167/2010.
(20)JO C 50 E du 21.2.2012, p. 216.
(21)http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf.
(22)http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf.
(23)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(24)Affaire 9/56 Meroni c. Haute autorité [1957 et 1958] Recueil de jurisprudence 133.
(25)Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(26)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Le Parlement européen estime que l'acte législatif ou les actes législatifs à adopter devraient prévoir les éléments suivants:

Le Système européen de surveillance financière devrait être plus adapté au MRU en prévoyant les mesures suivantes:

–  élargir le mandat de toutes les AES sur le plan de la médiation contraignante et non contraignante, notamment concernant la BCE;

–  préciser le mandat des AES pour ce qui est de procéder à une médiation contraignante dans les domaines exigeant une appréciation des autorités de surveillance;

–  donner aux AES la possibilité d'initier une médiation contraignante ou non contraignante, lorsque la législation sectorielle le prévoit, de la propre initiative du conseil d'administration;

–  élargir le mandat de toutes les AES afin qu'elles puissent réaliser des tests de résistance pour qu'elles disposent au moins de pouvoirs comparables à ceux de l'ABE lors de la création du MRU;

–  veiller à ce que les AES, le CERS, les autorités nationales de surveillance et la BCE dans le cas des États membres parties au MRU aient accès aux mêmes informations en matière de surveillance, qu'il convient de transmettre si possible à la même fréquence et dans un format électronique commun déterminé par les AES; ce format unique ne doit toutefois imposer aucune obligation de transmission des données en vertu de normes internationales, telles que des IFRS, et il convient de prévoir des périodes de transition suffisantes avant l'introduction obligatoire du format unique;

–  veiller à ce que le CERS puisse continuer de tisser un réseau solide auprès des décideurs pour garantir un suivi et une analyse en continu des risques systémiques, en instaurant une culture du dialogue entre la surveillance microprudentielle et macroprudentielle;

–  fournir des mécanismes permettant de renforcer l'indépendance du CERS, tout en assurant l'interaction avec la BCE;

–  assurer les changements opérationnels qu'il est nécessaire d'apporter au CERS du fait de l'instauration du MRU, y compris la possibilité pour le CERS d'adresser des alertes et recommandations à la BCE et au MRU;

–  créer un point d'entrée unique pour toute collecte de données, qui sera chargé de la sélection, de la validation et de la transmission des données prudentielles et statistiques;

–  élargir le rôle du comité scientifique du CERS;

–  désigner un président exécutif du CERS;

–  évaluer et clarifier le mandat et les missions du CERS afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre les instruments de surveillance et de contrôle microprudentiels et la surveillance macroéconomique;

–  renforcer le rôle de coordination du comité directeur du CERS et ajuster sa composition;

–  élargir la liste des destinataires potentiels des alertes et recommandations émises par le CERS pour y inclure la BCE (dans ses fonctions au sens du MRU) et les autorités macroprudentielles nationales;

–  intégrer les recommandations du CERS dans le semestre européen au moyen de recommandations par pays et des recommandations adressées à l'Union dans son ensemble.

Dans les cas où la nécessité d'une révision s'est manifestée, les nouveaux actes législatifs amélioreront le fonctionnement du SESF selon les principes suivants:

Présidents

–  augmenter les pouvoirs des présidents des trois AES afin qu'ils puissent adopter des décisions techniques et opérationnelles ou demander des informations auprès d'autres autorités de surveillance, conformément au mandat de l'AES en question, et faciliter la délégation d'autres compétences des conseils des autorités de surveillance au président;

–  habiliter les présidents à réaliser des examens par les pairs, conformément à l'article 30 des règlements instituant les AES;

–  accorder aux présidents et aux directeurs exécutifs le droit de vote au conseil des autorités de surveillance;

–  veiller à ce que les présidents des AES soient habilités à désigner les présidents des comités internes et des groupes de travail, conformément à l'article 41 des règlements instituant les AES;

–  veiller à ce que les présidents des AES et du CERS soient formellement invités aux réunions ECOFIN au moins deux fois par an pour présenter leurs activités et leur programme de travail;

–  veiller à ce qu'un équilibre entre les hommes et les femmes soit recherché activement dans le cadre des procédures de sélection des présidents et de leurs suppléants, à ce que le processus soit transparent et à ce qu'il soit programmé de manière à permettre au Parlement d'exercer son rôle dans de telles procédures;

–  garantir, sans préjudice du respect du principe énoncé au paragraphe précédent, que les présidents des AES soient sélectionné sur la seule base de leur mérite, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière;

Gouvernance: organisation, prise de décision, indépendance et transparence

–  modifier l'article 45 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010, et du règlement (UE) n° 1095/2010 et transformer les conseils d'administration des trois AES en organes indépendants, dont le personnel serait constitué de trois personnes disposant d'un mandat européen, désignées par le Parlement, le président des AES et les directeurs exécutifs, et reconnaître aux membres du conseil d'administration le droit de voter au sein du conseil des autorités de surveillance, afin de veiller à plus d'indépendance par rapport aux intérêts nationaux; le président du conseil d'administration devant être le même que celui du conseil des autorités de surveillance et disposer d'un droit de vote dans les deux conseils;

–  modifier l'article 40 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010, et du règlement (UE) n° 1095/2010, et modifier la composition du conseil des autorités de surveillance, qui devrait être composé du responsable des autorités nationales compétentes et des membres du conseil d'administration;

–  procéder à une nouvelle répartition des missions du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance de manière à ce que ce dernier axe son activité sur l'orientation stratégique des travaux des AES, l'adoption de normes techniques, la formulation d'orientations et de recommandations générales, ainsi que la prise de décisions concernant des interventions temporaires, les autres décisions étant prises par le conseil d'administration, et le conseil des autorités de surveillance étant habilité, dans certains cas, à s'opposer à une proposition du conseil d'administration;

–  accorder aux AES une enveloppe budgétaire indépendante, comme c'est le cas pour le Contrôleur européen de la protection des données, financée par les contributions des acteurs du marché et le budget de l'Union;

–  renforcer l'indépendance des AES par rapport à la Commission, en particulier dans leurs opérations courantes;

–  rationaliser davantage les procédures décisionnelles au sein des conseils des autorités de surveillance des trois AES;

–  simplifier les mécanismes de vote et réintroduire les mêmes règles de vote pour les trois AES, sur la base des mécanismes de vote actuels de l'AEMF et de l'AEAPP;

–  renforcer et garantir l'indépendance des AES par rapport à la Commission européenne, en établissant des procédures formelles et des obligations d'information concernant les communications, avis juridiques et conseils oraux, formels ou informels fournis par la Commission;

–  veiller à ce que, sur les questions relevant de la protection des consommateurs, les membres des conseils des autorités de surveillance qui ne disposent pas d'un mandat en matière de protection des consommateurs dans leur État membre soient accompagnés d'un représentant de l'autorité nationale en charge dans les réunions des conseils concernées;

–  mettre au point des procédures décisionnelles rapides et efficaces au sein du comité mixte, afin de permettre une prise de décisions plus rapide et de réduire les possibilités d'objection;

–  augmenter la flexibilité des AES en leur donnant la possibilité d'employer du personnel spécialisé pour exercer des tâches spécifiques, y compris pendant des périodes limitées;

–  améliorer la transparence au niveau de la participation des parties intéressées et des risques de conflits d'intérêts, et développer un régime plus strict concernant les délais de carence, en particulier en intensifiant les efforts pour associer les groupes de détail, par des consultations efficaces et des procédures plus transparentes;

–  réviser le système des groupes de parties intéressées, y compris leur structure, leur composition et leurs ressources et rééquilibrer la composition des groupes de parties intéressées pour veiller à la prise en compte des contributions des consommateurs et des parties intéressées non issues du secteur;

–  créer une unité d'analyse économique pour effectuer des analyses coût-bénéfice pleinement argumentées concernant les NTR, les NTE et les orientations proposées, ainsi que pour fournir une contribution aux avis transmis à la Commission, au Parlement et au Conseil dans le cadre de la préparation de nouvelles dispositions législatives et de la révision de la législation existante;

Règlement unique et marché unique

–  réviser le champ d'application et la liste des législations sectorielles de l'article premier, paragraphe 1, des règlements instituant les AES;

–  demander à la Commission et, le cas échéant, aux AES de répondre en temps utile aux observations des députés au Parlement européen concernant les projets de normes techniques de réglementation, notamment lorsque les avis exprimés par les députés ne sont pas pris en compte dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission;

–  demander à la Commission, lorsqu'elle n'entérine pas les projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d'exécution des AES, qu'elle en publie les raisons ainsi qu'une analyse coût-bénéfice pleinement argumentée pour motiver sa décision;

–  instaurer une méthode formelle de communication avec la direction générale de la concurrence de la Commission, afin de veiller à ce que la législation en matière de services financiers favorise une concurrence loyale et durable sur le marché intérieur et prévienne les déséquilibres préjudiciables à la concurrence provoqués par la législation, tant au niveau de l'accès des consommateurs aux services de détail et des différentes modalités de cet accès à travers l'Union qu'à celui des contreparties professionnelles et des marchés de gros;

–  confier aux AES le mandat d'avertir la Commission lorsque la législation nationale ou des différences dans la législation nationale nuisent au fonctionnement du marché intérieur;

–  donner aux AES le mandat et les compétences de relever les différences de prix selon les États membres et d'analyser les marchés particuliers sur lesquels des comportements de recherche de rentes de situation pourraient être mis en lumière;

–  renforcer le mandat des AES consistant à contribuer à la diffusion de données financières et à la discipline de marché, en exigeant qu'elles publient sur leur site web les informations concernant certains établissements financiers qu'elles estiment nécessaires pour garantir la transparence des marchés financiers;

–  préciser que des lignes directrices destinées à améliorer les normes communes à l'ensemble du marché intérieur, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010, et du règlement (UE) n° 1095/2010 peuvent uniquement être formulées sur la base des pouvoirs respectifs dans la législation sectorielle, et clarifier les considérants concernés, afin d'en garantir la légitimité démocratique;

–  préciser que les orientations au sens de l'article 9, paragraphe 1, des règlements instituant les AES sont identiques aux orientations au sens de l'article 16 de ces règlements;

–  garantir des conditions de concurrence égales entre tous les établissements financiers au sein de l'Union et demander aux AES de respecter le principe de proportionnalité, notamment concernant les acteurs du marché de petite et de moyenne taille, lorsqu'elles exercent leur mandat et développent leurs méthodes de surveillance, pratiques et guides pratiques;

–  demander aux AES de procéder à des évaluations de l'incidence des mesures proposées sur les petites entreprises et les obstacles à l'entrée dans le secteur financier;

–  augmenter les pouvoirs d'investigation des AES concernant des violations potentielles du droit de l'Union et les normes techniques de réglementation qu'elles ont préparées;

–  confier aux AES un mandat clair dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la transparence et de la divulgation d'informations, afin de renforcer la comparabilité des informations à travers l'Union et la discipline de marché, de permettre à l'ensemble des parties intéressées de comprendre et de comparer les profils et les pratiques en matière de risques et de favoriser la confiance du public,

–  veiller à ce que le Parlement dispose d'au moins trois mois pour étudier l'éventuel rejet d'actes délégués ou d'actes d'exécution;

–  prévoir la participation obligatoire, à un stade précoce, des AES et du CERS lors de la préparation des processus législatifs qui relèvent de leur domaine de spécialisation;

–  veiller à ce que le Parlement puisse bénéficier de l'expertise des AES et du CERS, y compris pour l'élaboration et le calendrier des normes techniques proposées, et leur poser des questions;

Coopération et convergence en matière de surveillance

–  améliorer l'équilibre de la surveillance des trois secteurs, en renforçant le rôle de l'AEMF et de l'AEAPP au sein du SESF, afin d'éviter que la réglementation axée sur le domaine bancaire ne soit adaptée et appliquée à d'autres secteurs de manière inappropriée, tout en maintenant des conditions de concurrence égales;

–  réviser le modèle d'examen par les pairs des AES et mettre au point un modèle d'évaluation plus indépendant, tel que celui du Fonds Monétaire International (FMI) (PESF);

–  instaurer un mécanisme approprié pour réaliser, lorsque cela est jugé nécessaire, une évaluation des pratiques de surveillance dans les États membres, en dialoguant avec les autorités compétentes par voie de visites sur site donnant lieu, le cas échéant, à des recommandations en vue de procéder à des améliorations;

–  renforcer la responsabilité de l'ABE pour ce qui est de préparer et de mettre à jour le manuel de surveillance sur la surveillance des établissements financiers et donner à l'AEMF et à l'AEAPP des responsabilités similaires de manière à progresser vers une surveillance cohérente et une culture commune au niveau européen en matière de surveillance;

–  veiller à ce que les travaux des AES en matière de protection des consommateurs ne soient pas entravés par les différences entre les bases juridiques des AES établies dans leurs règlements respectifs et entre les mandats qui leur sont confiés dans la législation sectorielle;

–  préciser que la capacité des AES à imposer un règlement des différends constitue un pouvoir distinct de leur capacité à enquêter sur des infractions potentielles au droit de l'Union et peut être utilisée pour favoriser la coordination sur le plan de la cohérence et de la convergence des pratiques en matière de surveillance, sans pouvoirs supplémentaires dans la législation sectorielle;

–  élargir le mandat des collèges d'autorités de surveillance et améliorer la fonction d'autorité référente en matière de surveillance au sein des collèges remplie par les AES;

–  veiller, pour les cas où le MRU est le coordinateur désigné des mesures de surveillance supplémentaires des conglomérats financiers, à ce que la surveillance de l'entreprise ou du groupe d'assurance faisant partie du conglomérat prévoie une participation à part au moins égale des autorités de surveillance compétentes pour l'entreprise ou le groupe d'assurance;

–  demander aux AES d'identifier les chevauchements de leurs mandats et de formuler des recommandations pour regrouper les révisions et les examens de la législation, afin de permettre une plus grande cohérence et une approche rationalisée de la cohérence entre les différents secteurs et les différentes législations, notamment en ce qui concerne les règles de protection des consommateurs, de manière à renforcer la cohérence du règlement unique;

–  renforcer le rôle des AES et du CERS dans la représentation de l'Union au sein des organisations internationales et leur accorder le même statut de membre que les autorités de surveillance nationales;

–  veiller à ce que les AES élaborent, de manière conjointe au sein du comité mixte, une politique et une stratégie structurées, en recensant leurs priorités et en définissant leurs rôles respectifs ainsi que leur articulation avec les autorités de surveillance nationales, et publient chaque année un rapport conjoint et transversal relatif à la protection des consommateurs.

Pouvoirs renforcés

–  augmenter les pouvoirs d'investigation des AES ainsi que leurs ressources afin de surveiller directement la bonne application des règles dérivées des dispositions juridiques et la conformité avec d'autres décisions adoptées dans le cadre juridique de l'Union;

–  instaurer une surveillance directe des AES, y compris au moyen de tests de résistances, sur des entités ou des activités paneuropéennes fortement intégrées, en donnant à l'AEMP et à l'AEAPP le pouvoir, le mandat et les ressources nécessaires pour accomplir ces activités et contrôler la cohérence de la planification concernée en matière de redressement et de résolution;

–  confier à l'ABE le pouvoir, le mandat et les ressources pour arrêter des mesures permettant de recenser les nouveaux risques pour les consommateurs dans le secteur bancaire;

–  renforcer la base juridique des travaux des AES en matière de protection des consommateurs, en plaçant la législation contenant des mesures de protection des consommateurs dans le champ d'action des AES, ainsi qu'en élargissant la définition des "établissements financiers" pour veiller à ce que les mêmes activités soient soumises aux mêmes réglementations et en mettant à jour les références aux "autorités compétentes" aux fins des règlements instituant les AES;

–  habiliter les AES à formuler des normes en matière de gestion des plaintes à l'échelle nationale et de collecte des données relatives à ces plaintes;

CERS

–  veiller à ce que le CERS soit représenté lors des réunions du Comité économique et financier;

–  permettre au CERS d'adresser aux États membres des orientations à l'échelle de l'Union concernant des instruments macroprudentiels tels que ratios d'endettement, ratios prêt/valeur et ratios dette/revenu;

–  permettre au CERS d'adresser des alertes et recommandations à la BCE dans le cadre de son rôle en matière de politique monétaire et de sa fonction en tant qu'autorité de surveillance unique (MRU);

–  réviser et simplifier l'article 15 du règlement instituant le CERS, afin de faciliter la collecte de données par ce dernier, en instaurant un processus décisionnel plus rapide et plus simple pour les demandes de données du CERS et en veillant à ce que ce dernier ait accès à des données en temps réel;

–  réviser la structure du CERS afin de permettre une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilité;

–  renforcer la contribution du CERS aux enceintes internationales de réglementation macroprudentielle;

–  augmenter les ressources analytiques mises à la disposition du secrétariat du CERS et attribuer davantage de ressources au comité scientifique consultatif du CERS;

–  veiller à ce que le CERS soit consulté lorsque des systèmes de tests de résistance sont mis au point par des autorités compétentes, y compris la BCE ou les AES;

–  veiller à ce que les représentants du CERS soient invités en qualité d'observateurs aux réunions et aux discussions au sein de la BCE, y compris les réunions du comité de stabilité financière;

–  réviser l'article 18 du règlement instituant le CERS relatif à la publicité des alertes et recommandations, afin de renforcer la visibilité du CERS et le suivi de ses alertes et recommandations.

Avant l'adoption des actes législatifs, il convient d'analyser les questions suivantes en profondeur, sachant que même dans les pires moments de la crise financière, les États membres ne voulaient pas reconnaître aux AES un pouvoir de surveillance substantiel:

–  le modèle actuel comptant trois autorités de surveillance distinctes est-il la meilleure solution pour une surveillance cohérente?

–  la Commission européenne a-t-elle outrepassé son rôle d'observateur aux conseils des autorités de surveillance des AES?

–  à la lumière de l'indépendance des AES, leur forte dépendance par rapport à la Commission européenne nuit-elle à leur développement et faut-il renforcer la transparence de cette relation?

–  quelles seront les conséquences de la création du MRU sur la surveillance financière dans l'Union dans son ensemble?

–  concernant la supervision bancaire, la création du MRU requiert-elle une révision complète des missions et du mandat de l'ABE?

–  le nombre et le chevauchement partiel des règlements financiers dans le droit de l'Union sont-ils à l'origine de lacunes et de différences d'interprétation, et ce problème peut-il être évité en définissant un Code financier européen global?

–  comment le signalement auprès des AES et des organismes de surveillance nationaux peut-il être standardisé, optimisé et simplifié pour les acteurs du marché?

–  comment préserver l'habilitation des AES à prendre des mesures d'urgence?

–  la possibilité pour les AES de suspendre temporairement l'application d'une règle donnée pourrait-elle être utile pour éviter des conséquences non souhaitées du fait d'évolutions exceptionnelles des marchés?

–  la fusion des responsabilités des AES en matière de protection des consommateurs au sein de comités permanents placés sous la responsabilité du comité mixte pourrait-elle renforcer l'efficacité et permettrait-elle de réduire la duplication des missions?

–  une union de l'assurance sur le modèle de l'union bancaire est-elle nécessaire et quel rôle le SESF pourrait-il jouer dans cette union de l'assurance?

–  L'ABE et l'AEAPP devraient-elles recevoir des ressources supplémentaires pour surveiller et promouvoir la convergence en matière de surveillance des modèles internes relatifs aux exigences de fonds propres?

–  le mandat, les pouvoirs et les ressources confiés au Bureau de protection financière des consommateurs récemment créé aux États-Unis pourraient-ils servir de modèle pour le SESF?

–  de nouvelles redevances prélevées sur le secteur financier pourraient-elles constituer une source de revenus supplémentaires pour les AES, avec par exemple la collecte de droits auprès de contreparties centrales de pays tiers?

–  les AES pourraient-elles contribuer plus efficacement au renforcement de la culture financière à travers la mise en place d'un programme financier européen pour l'évaluation internationale (PISA), par analogie au programme PISA de l'OCDE?

–  les trois AES et le CERS devraient-ils publier un bulletin d'information commun?

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