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Procédure : 2014/2012(INI)
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A7-0160/2014

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PV 12/03/2014 - 8.9
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P7_TA(2014)0216

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Mercredi 12 mars 2014 - Strasbourg
L'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants
P7_TA(2014)0216A7-0160/2014

Recommandation du Parlement européen du 12 mars 2014 à l'intention du Conseil sur l'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants (2014/2012(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil déposée par Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes et Keith Taylor, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants (B7-0585/2013),

–  vu le rapport de 2013 du Secrétaire général des Nations unies sur les enfants en temps de conflit armé et d'autres rapports d'acteurs compétents,

–  vu les orientations de l'Union européenne de 2008 sur les enfants face aux conflits armés, la stratégie de mise en œuvre de ces orientations de 2010 et la liste récapitulative de 2008 pour la prise en compte, dans les opérations PESD, de la protection des enfants touchés par les conflits armés,

–  vu les conclusions du Conseil de 2008 sur "la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne – dimension du développement et dimension humanitaire",

–  vu ses résolutions du 19 février 2009 sur une place spéciale pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE(1), du 16 janvier 2008 intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant"(2), du 3 juillet 2003 sur la traite des enfants et les enfants soldats(3), du 6 juillet 2000 sur les enlèvements d'enfants par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA)(4) et du 17 décembre 1998 sur les enfants soldats(5),

–  vu les résolutions des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, et notamment la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies,

–  vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui date de 2002,

–  vu les engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armés et les principes directeurs de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, adoptés les uns comme les autres le 6 février 2007,

–  vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement (A7-0160/2014),

A.  considérant qu'aujourd'hui la plupart des conflits armés voient un ou plusieurs acteurs armés non étatiques affronter des États ou d'autres groupes armés, tandis que les civils, et tout particulièrement les enfants, deviennent les principales victimes de ces guerres;

B.  considérant que l'éventail de ces acteurs non étatiques est très large et couvre une grande diversité d'identités, de motivations et de degrés variables de volonté et de capacité à respecter le droit humanitaire international, mais que tous doivent être soumis à un contrôle à cet égard;

C.  considérant que pour mieux protéger les civils, et tout particulièrement les enfants, il faut tenir compte de toutes les parties engagées dans le conflit;

D.  considérant que les règles internationales en matière humanitaire s'appliquent, de manière contraignante, à toutes les parties engagées dans un conflit armé;

E.  considérant que les conflits armés nuisent très gravement au développement physique et psychique des enfants, ce qui a des conséquences à long terme du point de vue de la sécurité humaine et du développement durable;

F.  considérant que le statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;

G.  considérant que le droit international interdit toute forme de violences sexuelles, notamment à l'encontre des enfants, et que certains actes de violences sexuelles peuvent relever du crime de guerre, du crime contre l'humanité ou du crime de génocide;

H.  considérant que l'emploi de mines antipersonnel a régressé depuis l'adoption en 1997 de la convention sur l'interdiction des mines antipersonnel mais qu'il continue de constituer un danger pour les enfants, notamment dans les conflits armés qui ne présentent pas de caractère international;

I.  considérant que la communauté internationale a le devoir moral d'œuvrer pour que toutes les parties engagées dans des conflits, États comme acteurs armés non étatiques, prennent des engagements afin de protéger les enfants;

J.  considérant que la démobilisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants soldats doivent faire partie de toute négociation et de tout accord de paix qui en découle et être abordées pendant le conflit lui-même;

K.  considérant qu'une démobilisation et une réintégration réussies des enfants soldats peuvent contribuer à rompre les engrenages permanents de la violence;

1.  adresse les recommandations suivantes au commissaire chargé du développement et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité:

   a) encourager la signature par les États concernés et les acteurs armés non étatiques de plans d'action pour la protection des enfants lors des conflits armés avec le bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, tout en rappelant qu'un tel engagement avec des acteurs armés non étatiques n'équivaut en rien à un soutien à ces groupes ou à leurs activités ni à une reconnaissance de légitimité;
   b) reconnaître les efforts entrepris par les Nations unies et les organisations internationales et non gouvernementales pour persuader les acteurs armés non étatiques de protéger les enfants, tout en rappelant que cela n'équivaut en rien à un soutien aux activités de ces acteurs ou à une reconnaissance de légitimité;
   c) inclure dans les dialogues politiques menés avec les pays tiers, par exemple dans le cadre de l'accord de Cotonou, l'objectif de prévenir et de faire cesser le recrutement et la participation forcée à des conflits d'enfants de moins de 18 ans et d'assurer la libération et la réintégration dans la société de ces derniers;
   d) rappeler que les États et les acteurs armés non étatiques doivent respecter le droit international en matière humanitaire ainsi que le droit coutumier international en matière humanitaire et les encourager à adopter des mesures spécifiques de protection des civils, tout particulièrement des enfants, tout en rappelant que de telles activités avec des acteurs armés non étatiques n'équivaut en rien à un soutien à ces groupes ou à leurs activités ni à une reconnaissance de légitimité;
   e) rappeler que le droit humanitaire international est un cadre juridique contraignant pour les groupes armés non étatiques et que l'article 3 commun aux conventions de Genève et le deuxième protocole additionnel de 1977 ont été instaurés à cette fin, à l'instar de nombreuses règles du droit coutumier international en matière humanitaire; examiner, ceci présentant une importance majeure, si les règles existantes régissant le droit humanitaire international sont appropriées pour traiter les acteurs non étatiques ou si d'autres réglementations sont nécessaires;
   f) nouer le dialogue, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'ONG spécialisées et d'organisations humanitaires, avec des acteurs armés non étatiques sur les questions de protection des filles et des garçons, dans le but d'éviter aux enfants de souffrir en raison de conflits armés et d'exhorter les acteurs armés non étatiques à signer l'acte d'engagement auprès de l'Appel de Genève pour la protection des enfants des effets des conflits armés;
   g) apporter un soutien aux organisations humanitaires qui nouent un dialogue avec des acteurs armés non étatiques afin de faire progresser le respect des règles internationales en matière humanitaire lors des conflits armés, notamment celles qui concernent la protection des enfants par des moyens politiques, diplomatiques et financiers;
   h) demander aux États membres de l'Union européenne de s'associer aux efforts menés à l'échelon international pour prévenir les attaques contre les écoles et l'usage militaire de celles-ci par des acteurs armés en adoptant les Lignes directrices de Lucens pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au commissaire chargé du développement, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au Conseil et au Service européen pour l'action extérieure.

(1)JO C 76 E du 25.3.2010, p. 3.
(2)JO C 41 E du 19.2.2009, p. 24.
(3)JO C 74 E du 24.3.2004, p. 854.
(4)JO C 121 du 24.4.2001, p. 401.
(5)JO C 98 du 9.4.1999, p. 297.

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