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Procédure : 2013/0279(COD)
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A7-0042/2014

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PV 12/03/2014 - 8.19
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P7_TA(2014)0226

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Mercredi 12 mars 2014 - Strasbourg
Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (compétences déléguées et compétences d'exécution) ***I
P7_TA(2014)0226A7-0042/2014
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0579),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0243/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0042/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures
P7_TC1-COD(2013)0279

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 dudit traité.

(2)  Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(2), la Commission s’est engagée(3) à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(3)  Le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil(4) confère à la Commission le pouvoir d’exécuter certaines de ses dispositions.

(4)  Dans le contexte de l’alignement du règlement (CE) n° 471/2009 sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission devraient être prévues par l’attribution à cette dernière du pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)  Afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, de certains changements requis pour des raisons méthodologiques et de la nécessité d’instaurer un système efficace pour la collecte des données et l’établissement des statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières, certains biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent, l’exclusion de biens ou mouvements des statistiques du commerce extérieur, la collecte de données visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 471/2009, les spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques, les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers et les données transmises conformément à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, les caractéristiques des échantillons, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises, le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises et de celles ventilées par monnaie de facturation.

(6)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)  La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux unités répondantes.

(8)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 471/2009, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter des dispositions concernant, d’une part, les codes à utiliser pour les données visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément à cet article. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 1]

(9)  Le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (comité Extrastat), visé à l’article 11 du règlement (CE) n° 471/2009, conseille la Commission et l’assiste dans l’exercice de ses compétences d’exécution. [Am. 2]

(10)  Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (ci-après dénommé «SSE»), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé «CSSE») institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes(5) devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution. [Am. 3]

(11)  Il y a lieu de modifier à cet effet le règlement (CE) n° 471/2009, en remplaçant la référence au comité Extrastat par une référence au CSSE. [Am. 4]

(12)  Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

(13)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 471/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 471/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières visées au paragraphe 1.».

"

b)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne des biens et mouvements particuliers, et des dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent.».

"

c)  Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.».

"

2)  À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données prévue au présent article, paragraphes 2 et 4.».

"

3)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l'adoption de règles portant sur les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1 ainsi que sur les mesures liées aux codes à utiliser pour ces données.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures relatives aux codes à utiliser pour ces données.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.». [Am. 5]

"

b)  Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.».

"

4)  L’article 6 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission adopte, au moyen d’est habilitée à adopter des actes d’exécution, des mesures délégués, en conformité avec l'article 10 bis, en ce qui concerne l'adoption de règles relatives au lien entre les données et les statistiques à établir.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.». [Am. 6]

"

b)  Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne les caractéristiques de l’échantillon, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies.».

"

5)  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises.».

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l’article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l’article 6, paragraphe 3.».

"

6)  L’article suivant est inséré:"

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Lorsqu’elle exerce le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

3.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminéepériode de cinq ans à compter du ...(6) (Office des publications: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur exacte du présent règlement). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 7]

4.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

"

7)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:supprimé."

«Article 11

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (*).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

____________________

(*) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(*) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» [Am. 8]

"

Article 2

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) n° 471/2009 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et fait l'objet d'une consolidation avec le règlement qu'il modifie dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur. [Am. 9]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)Position du Parlement européen du 12 mars 2014.
(2)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(3)JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.
(4)Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
(5)JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(6)Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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