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Procédure : 2013/2180(INI)
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A7-0057/2014

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PV 12/03/2014 - 8.25
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P7_TA(2014)0232

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Mercredi 12 mars 2014 - Strasbourg
Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent
P7_TA(2014)0232A7-0057/2014

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement convergent (2013/2180(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels")(1),

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(2),

–  vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(3), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009(4),

–  vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(5),

–  vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(6) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009(7),

–  vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(8),

–  vu la proposition de la Commission du 11 juillet 2012 de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur,

–  vu la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (directive "droit d'auteur")(9),

—  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride(10),

—  vu l'article 48 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0057/2014),

A.  considérant qu'il convient d'entendre par "convergence audiovisuelle" la fusion des services de médias audiovisuels, qui étaient jusqu'à présent diffusés essentiellement de façon séparée, ainsi que l'intégration tout au long de la chaîne de valeur ou le regroupement de différents services audiovisuels;

B.  considérant que la convergence est synonyme d'innovation et qu'elle nécessite de nouvelles formes de collaboration entre les entreprises et les secteurs afin que les utilisateurs puissent utiliser les contenus audiovisuels et les services électroniques où qu'ils se trouvent, à toute heure et sur n'importe quel appareil;

C.  considérant que la convergence sur les plans horizontal (convergence des secteurs), vertical (convergence des chaînes de valeur) et fonctionnel (convergence des applications/services) a des répercussions sur le secteur audiovisuel;

D.  considérant que, compte tenu de la convergence technique, les questions relatives au droit des médias et à la politique des réseaux se recoupent de plus en plus;

E.  considérant que la facilité de recherche et l'accessibilité des offres audiovisuelles apparaissent comme l'une des questions centrales dans un monde convergent; que la politique ne doit pas entraver un système autorégulé de marquage des offres qui respecte les normes qualitatives minimales, et que la question de la neutralité du réseau se fait de plus en plus pressante dans le contexte des connexions par câble et mobiles;

F.  considérant que la convergence technologique des médias est désormais devenue une réalité, en particulier pour la radiodiffusion, la presse et l'internet, et que la politique européenne des médias, de la culture et des réseaux doit adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités, tout en garantissant la possibilité d'établir et d'appliquer un niveau de réglementation uniforme également pour les nouveaux acteurs du marché issus de l'Union européenne et des pays tiers;

G.  considérant que malgré la progression de la convergence technique, l'expérience concernant l'utilisation d'appareils connectés ainsi que les attentes et le profil des utilisateurs reste limitée;

H.   considérant que la numérisation et la convergence technique présentent, à elles seules, une valeur limitée pour les citoyens et que le soutien de niveaux élevés d'investissement durable dans les contenus originaux européens reste une priorité essentielle dans un environnement médiatique convergent;

I.  considérant que, compte tenu de la convergence croissante, il est nécessaire d'avoir une nouvelle définition de l'interaction entre médias audiovisuels, services électroniques et applications;

J.  considérant que le terme "porte d'accès aux contenus" désigne toute entité qui fait office d'intermédiaire entre les fournisseurs de contenus audiovisuels et les utilisateurs finals et qui, généralement, regroupe, sélectionne et organise une série de fournisseurs de contenus et fournit une interface permettant aux utilisateurs de découvrir ces contenus et d'y accéder; considérant que les plateformes d'accès aux contenus pourraient inclure les plateformes de télévision (comme la télévision par satellite, par câble et sur l'internet), des appareils (comme les télévisions connectées et les consoles de jeux) et les services OTT (Over-The-Top);

Convergence des marchés

1.  constate que les tendances croissantes à la concentration horizontale des secteurs et l'intégration verticale tout au long de la chaîne de valeur ouvrent de nouvelles possibilités commerciales, mais peuvent aussi conduire à des positions dominantes sur le marché;

2.  souligne qu'un besoin de régulation apparaît lorsque des services de portes d'accès aux contenus ("content gateway") contrôlent l'accès aux médias et ont une influence directe ou indirecte sur la formation des opinions; invite donc la Commission et les États membres à examiner ces évolutions, à exploiter pleinement les moyens du droit européen de la concurrence et des ententes et, le cas échéant, à introduire des mesures afin de préserver la diversité et à élaborer un cadre réglementaire de convergence adapté à ces évolutions;

3.  constate que l'évolution du marché montre qu'à l'avenir, les entreprises associeront de plus en plus les services de réseaux à la mise à disposition de contenus audiovisuels et que l'internet, sous sa forme actuelle qui vise à offrir le meilleur accès possible, pourrait ainsi céder de plus en plus le pas à une offre axée sur les intérêts unilatéraux des entreprises;

4.  estime que, dans le cadre de la communication électronique, tous les ensembles de données doivent en principe être traités de la même manière, indépendamment du contenu, de l'utilisation, de l'origine et de la finalité (principe du service "au mieux") et demande dès lors de conserver et d'assurer un internet libre et ouvert, en particulier eu égard au développement de services spéciaux;

5.  affirme que les droits et obligations des radiodiffuseurs doivent être rendus équivalents à ceux des autres acteurs du marché au moyen d'un cadre juridique horizontal commun à tous les médias;

Accès et facilité de recherche

6.  souligne que la neutralité du réseau, au sens d'un internet "au mieux", de l'accès sans discrimination et de la transmission sans discrimination de tous les contenus audiovisuels, est garante d'une offre pluraliste d'information et de la diversité d'opinion et de culture, et qu'elle représente donc un élément clé analogue au principe de "must-carry" du monde convergent des médias; demande donc à la Commission d'assurer de manière juridiquement contraignante, le respect des principes de neutralité d'internet, étant donné qu'il est indispensable dans le contexte de la convergence des médias;

7.  demande un accès sans discrimination, transparent et ouvert à l'internet pour tous les utilisateurs et fournisseurs de services audiovisuels et s'oppose à une limitation du principe du service "au mieux" par des plateformes ou services proposés par les fournisseurs eux-mêmes;

8.   rappelle que les règles de neutralité du réseau ne dispensent pas de la nécessité d'appliquer des règles de "must-carry" pour les réseaux gérés ou les services spécialisés tels que la télévision par câble et la télévision sur l'internet;

9.  demande que des normes uniformes visant à assurer l'interopérabilité des télévisions connectées soient élaborées par le secteur afin de ne pas étouffer l'innovation;

10.  demande que la diversité de la création culturelle et audiovisuelle dans un monde convergent soit accessible et facile à rechercher pour l'ensemble des citoyens européens, particulièrement lorsque les utilisateurs se voient imposer par les fabricants d'appareils, les opérateurs de réseaux, les fournisseurs de contenus ou d'autres agrégateurs un tri déterminé des contenus proposés;

11.  est d'avis que, dans l'intérêt de la préservation de la pluralité des offres et des opinions, il ne faut pas que la recherche et la sélection de contenus audiovisuels dépendent d'intérêts économiques, une intervention réglementaire ne devant avoir lieu que lorsqu'un fournisseur de plateforme profite d'une position dominante sur le marché ou d'une fonction de gardien des réseaux pour privilégier ou désavantager certains contenus;

12.  invite la Commission à analyser dans quelle mesure les opérateurs de services de portes d'accès aux contenus tendent à abuser de leur position afin de donner la priorité à leurs propres contenus et à élaborer des mesures pour prévenir tout abus à l'avenir;

13.  demande à la Commission de définir le concept de plateforme et d'élaborer, si nécessaire, une réglementation qui couvre également les réseaux techniques pour les transmissions de contenu audiovisuel;

14.  est d'avis que les plateformes présentes dans les réseaux ouverts devraient être exclues de la régulation sur les plateformes dans la mesure où elles n'y occupent pas de position dominante et n'entravent pas la libre concurrence;

15.  estime qu'il convient d'encourager la création d'applications ("apps") étant donné qu'il s'agit d'un marché en croissance; souligne cependant que la "app-isation" peut entraîner des problèmes d'accès au marché pour les fabricants de contenus audiovisuels; demande à la Commission demande d'examiner dans quels cas des mesures pour assurer la facilité de recherche des médias audiovisuels et l'accès à ces derniers sont nécessaires et comment elles peuvent être mises en œuvre, tout en rappelant qu'une intervention réglementaire ne doit avoir lieu que lorsqu'un fournisseur de plateforme profite d'une position dominante sur le marché ou d'une fonction de gardien des réseaux pour privilégier ou désavantager certains contenus;

16.  est d'avis que les États membres devraient avoir la possibilité d'adopter des mesures spécifiques afin d'assurer une facilité de recherche et une visibilité appropriées des contenus audiovisuels relevant de l'intérêt général, afin de garantir la diversité des opinions; estime à cet égard que l'utilisateur doit avoir la possibilité de trier lui-même les contenus de manière aisée;

Garantie de la pluralité et modèles de financement

17.  invite la Commission à examiner, dans le contexte de la convergence des médias, comment il est possible de garantir à l'avenir, de façon équilibrée, le refinancement, le financement et la production de contenus audiovisuels européens de qualité;

18.  invite la Commission à examiner dans quelle mesure la différence de traitement réglementaire entre services linéaires et non linéaires, prévue par la directive 2010/13/UE, entraîne des distorsions de concurrence en matière d'interdictions quantitatives et qualitatives de la publicité;

19.  souligne que les nouvelles stratégies publicitaires qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour accroître leur efficacité (captation d'écrans-profilage de consommateurs, stratégies multi-écrans) posent la question de la protection du consommateur, de sa vie privée et de ses données personnelles; insiste en conséquence, sur le fait qu'il serait nécessaire de réfléchir à un ensemble de règles cohérentes pour les encadrer;

20.  invite la Commission, grâce à la suppression de la réglementation concernant les dispositions quantitatives relatives à la publicité pour les contenus audiovisuels linéaires, à veiller à ce que les objectifs de la directive 2010/13/UE soient mieux réalisés, en renforçant la flexibilité, la corégulation et l'autorégulation;

21.  estime que les nouveaux modèles commerciaux consistant à mettre sur le marché des contenus audiovisuels non autorisés constituent une menace pour le journalisme de qualité, pour les médias de service public et pour la radiodiffusion financée par la publicité;

22.   considère que les offres linéaires ou non linéaires des radiodiffuseurs ou d'autres fournisseurs de contenus ne peuvent être modifiées au niveau technique et du contenu, et que les différents contenus ou les différentes parties ne peuvent être repris dans les paquets de programmes ni être utilisés d'une autre manière, à titre onéreux ou non, sans le consentement du radiodiffuseur ou du fournisseur;

23.  est d'avis que, dans le contexte de la convergence et d'une éventuelle dérégulation, il convient d'adapter également les procédures d'autorisation de l'offre de médias financée par les redevances – pour autant qu'il s'agisse d'offres audiovisuelles publiques – aux réalités numériques de la concurrence rédactionnelle;

24.  souligne qu'il est essentiel que le secteur public puisse rester à l'abri des contraintes de financements publicitaires afin de conserver son indépendance et invite les États membres à soutenir les efforts de financement de ce secteur;

Infrastructures et fréquences

25.  constate qu'une disponibilité des connexions à l'internet à large bande les plus performantes possible sur l'ensemble du territoire est une condition fondamentale de la convergence des et de l'innovation en matière de médias; souligne que ces réseaux à large bande doivent encore être développés plus avant, surtout dans les zones rurales, et demande aux États membres de remédier à cette situation au moyen d'actions d'investissement à court terme;

26.  déplore que de vastes régions d'Europe soient encore dotées d'infrastructures Internet limitées et rappelle à la Commission qu'afin d'exploiter le potentiel d'un monde audiovisuel convergent, il est essentiel que les consommateurs aient accès à l'internet à grande vitesse;

27.  invite instamment le secteur, en vue d'une convergence accrue à l'avenir, à collaborer sur une base volontaire afin de mettre en place un cadre commun pour les normes en matière de médias, de sorte à appliquer une approche plus cohérente aux différents médias et à faire en sorte que les consommateurs continuent de comprendre quels contenus ont été régulés et dans quelle mesure;

28.  souligne que des normes ouvertes et interopérables sont garantes d'un accès libre et sans entrave aux contenus audiovisuels;

29.  constate que les nouvelles initiatives d'autorégulation jouent un rôle central dans l'établissement de normes uniformes pour les technologies d'utilisation, au même titre que les développeurs et les producteurs;

30.  souligne que la DVB-T/T2 offre à long terme de grandes chances pour une utilisation commune de la bande de fréquence de 700 MHz par la radiodiffusion et la communication mobile, notamment par les appareils mobiles hybrides de demain et une intégration dans les appareils portables de puces de réception de la télévision;

31.  soutient le développement d'un bouquet de technologies utilisant de manière efficace à la fois les technologies de radiodiffusion et les technologies de la large bande et combinant intelligemment la radiodiffusion et les communications mobiles ("smart broadcasting");

32.  est d'avis qu'une feuille de route pour la radiodiffusion numérique terrestre est nécessaire afin d'apporter une sécurité de planification aux investisseurs du domaine tant de la radiodiffusion que des communications mobiles;

Valeurs

33.  déplore l'absence dans le livre vert d'une référence explicite au double caractère de bien culturel et économique des médias audiovisuels;

34.  rappelle à la Commission que l'Union européenne a adhéré la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

35.  insiste sur le fait que la protection de la liberté des médias, la promotion du pluralisme des médias et de la diversité culturelle et la protection des mineurs restent des valeurs pertinentes à l'ère de la convergence;

36.  invite la Commission à poursuivre ses efforts pour le respect de la liberté de la presse dans l'éventualité d'une révision de la directive 2010/13/UE;

37.  invite la Commission et les États membres à renforcer la mise en œuvre de l'article 13 de la directive SMA relatif à la promotion de la production d'œuvres européennes et de l'accès à ces œuvres par les services de médias audiovisuels à la demande;

38.  fait observer à la Commission que l'autorisation d'inscrire le secteur de la culture et des médias audiovisuels dans les accords internationaux de libre-échange contrevient à l'engagement de l'Union européenne pour promouvoir la diversité et l'identité culturelles ainsi qu'à ses engagements vis-à-vis des États membres à respecter leur souveraineté en matière culturelle;

39.  encourage les acteurs européens de l'audiovisuel à poursuivre le développement d'offres cohérentes et attractives, notamment en ligne, pour enrichir l'offre européenne de contenus audiovisuels; insiste sur le fait que la question des contenus doit rester primordiale; souligne que la multitude de plateformes n'est pas nécessairement synonyme de la diversité de contenus;

40.  souligne que la protection de la jeunesse, la protection des consommateurs et la protection des données sont des objectifs absolus de régulation qui doivent s'appliquer de la même manière à tous les fournisseurs dans le domaine des médias et des communications sur le territoire de l'Union européenne;

41.  prie la Commission de veiller à ce que la protection des mineurs et des consommateurs soit renforcée; demande que la protection des données s'applique de la même manière à tous les fournisseurs dans le domaine des médias et des communications sur le territoire de l'Union européenne; souligne que les consommateurs doivent pourvoir apporter facilement et à tout moment des modifications à leurs paramètres relatifs aux échanges de données;

42.  souligne que, eu égard à la concurrence mondiale sur les marchés convergents, il est indispensable de développer à l'échelon international des normes appropriées de protection de la corégulation et de l'autorégulation en vue de protéger la jeunesse et les consommateurs;

43.  invite la Commission européenne et les États membres à renforcer et étendre les activités déjà diverses de transmission des compétences en matière de médias numériques et à mettre au point une méthode d'évaluation de la transmission des compétences médiatiques;

Cadre réglementaire

44.  considère que l'objectif de la politique européenne des médias et de l'internet devrait être de supprimer les obstacles aux innovations dans les médias, sans perdre de vue les aspects réglementaires d'une politique des médias démocratique et respectueuse de la diversité culturelle;

45.  souligne que des contenus de même nature présents sur le même appareil nécessitent un cadre juridique unique, flexible et axé sur l'utilisateur et l'accessibilité, qui soit neutre sur le plan de la technologie, transparent et applicable;

46.  demande à la Commission de s'assurer que les plateformes sont exploitées dans le cadre d'une concurrence loyale respectant les conditions du marché;

47.  demande à la Commission d'entreprendre une étude d'impact pour évaluer si le champ d'application de la directive SMA est toujours pertinent au regard des évolutions de l'ensemble des services de médias audiovisuels accessibles aux citoyens européens;

48.  invite la Commission à examiner dans quelle mesure le critère de la linéarité conduit, dans de nombreux domaines, au fait que les objectifs de régulation de la directive 2010/13/UE ne sont plus atteints dans le monde convergent;

49.  propose de ne plus soumettre à la régulation les domaines de la directive 2010/13/UE qui n'atteignent plus l'objectif de régulation; estime qu'il convient d'appliquer plutôt des normes minimales pour tous les services de médias audiovisuels à l'échelon européen;

50.  insiste sur l'importance des systèmes d'autorisation des droits neutres sur le plan technologique afin de faciliter la mise à disposition des services de prestataires de services médiatiques sur des plateformes tierces;

51.  constate clairement que le principe du pays d'origine ou d'émission établi dans la directive SMA reste une condition essentielle pour pouvoir offrir des contenus audiovisuels également au-delà des frontières territoriales et représente un jalon en vue d'un marché commun des services; insiste sur la nécessité d'adapter le droit européen aux réalités de l'internet et du numérique et d'être particulièrement vigilants à l'égard de certaines entreprises qui offre des contenus audiovisuels en ligne et s'efforcent d'échapper à l'impôt dans certains États membres en établissant leur siège dans des pays où le taux d'imposition est très faible;

52.  prie la Commission d'examiner dans quelle mesure le droit d'auteur doit être adapté pour permettre une mise en valeur appropriée des contenus linéaires et non linéaires sur les différentes plateformes ainsi que leur accessibilité au niveau transfrontalier;

53.  demande à la Commission d'appliquer fermement le principe de la neutralité technologique et, le cas échéant, de remanier en conséquence la législation européenne sur le droit d'auteur;

o
o   o

54.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2)JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(3)JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(4)JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
(5)JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(6)JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(7)JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
(8)JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(9)JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(10)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0329.

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