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Procédure : 2014/2634(RSP)
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RC-B7-0251/2014

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PV 13/03/2014 - 19.2
CRE 13/03/2014 - 19.2

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PV 13/03/2014 - 20.2

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P7_TA(2014)0254

Textes adoptés
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Jeudi 13 mars 2014 - Strasbourg
Ouverture de consultations en vue de suspendre la coopération avec l'Ouganda et le Nigeria dans le cadre de l'Accord de Cotonou, au vu de la nouvelle législation qui sanctionne plus durement l'homosexualité
P7_TA(2014)0254RC-B7-0251/2014

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le lancement de consultations visant à suspendre l'Ouganda et le Nigeria de l'accord de Cotonou au vu de la récente législation pénalisant davantage l'homosexualité (2014/2634(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les obligations et instruments internationaux en matière de droits de l'homme, notamment ceux prévus par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent les droits humains et les libertés fondamentales et prohibent les discriminations,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

–  vu la résolution 17/19 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 17 juin 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre,

–  vu la deuxième révision de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (accord de Cotonou), ainsi que les dispositions de cet accord relatives aux droits de l'homme et à la santé publique, notamment l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, l'article 31 a, point e), et l'article 96, et les engagements en la matière qui y sont inscrits,

–  vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 21, 24, 29 et 31 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles 10 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels engagent l'Union européenne et ses États membres à défendre et à promouvoir les droits de l'homme universels et la protection des personnes dans leurs relations avec le reste du monde, et à adopter des mesures restrictives en cas de graves violations des droits de l'homme,

–  vu les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

–  vu la déclaration de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 15 janvier 2014, par laquelle elle fait part de sa préoccupation à l'égard de la promulgation de la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe au Nigeria,

–  vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 20 décembre 2013 sur l'adoption de la loi contre l'homosexualité en Ouganda,

–  vu la déclaration faite par le président américain Barack Obama le 16 février 2014 sur l'adoption de la loi contre l'homosexualité en Ouganda ainsi que l'invitation qu'il a adressée au président Yoweri Museveni de ne pas promulguer cette loi,

–  vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 18 février 2014 sur la législation anti-homosexualité en Ouganda,

–  vu la déclaration de Ban Ki-moon du 25 février 2014, par laquelle il demande instamment aux autorités ougandaises de réviser ou d'abroger la loi nationale contre l'homosexualité,

–  vu la déclaration de la haute représentante, au nom de l'Union européenne, du 4 mars 2014 concernant la loi ougandaise contre l'homosexualité,

–  vu sa résolution du 5 juillet 2012 sur les violences faites aux femmes lesbiennes et les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) en Afrique(1), sa position du 13 juin 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005(2), et sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière(3),

–  vu ses résolutions du 17 décembre 2009 sur le projet de législation anti-homosexualité en Ouganda(4), du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le "projet de loi Bahati" ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB(5), et du 17 février 2011 sur l'Ouganda et le meurtre de David Kato(6),

–  vu ses résolutions du 15 mars 2012(7) et du 4 juillet 2013(8) sur la situation au Nigeria,

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 sur les récentes mesures visant à criminaliser les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)(9),

–  vu sa résolution du 28 septembre 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre aux Nations unies(10),

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits; que tous les États ont l'obligation de prévenir la violence, l'incitation à la haine et la stigmatisation fondée sur des caractéristiques individuelles, dont l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression du genre;

B.  considérant que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne vise à faire progresser et à consolider la démocratie et l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

C.  considérant que 76 pays considèrent toujours l'homosexualité comme un délit et que dans cinq pays, ce délit est passible de la peine de mort;

D.  considérant qu'en Ouganda, les actes consentis entre personnes de même sexe sont déjà passibles de 14 années d'emprisonnement au titre de la section 145 du code pénal ougandais et qu'au Nigeria, ils sont passibles de sept années d'emprisonnement au titre de la section 214 du code pénal nigérian (ou de la peine de mort dans les 12 États qui appliquent la charia);

E.  considérant que le 20 décembre 2013, le parlement ougandais a adopté une loi contre l'homosexualité en vertu de laquelle le soutien des droits des personnes LGBTI est passible de sept années d'emprisonnement au maximum, les personnes qui mettent à disposition une maison, une ou plusieurs chambres ou un quelconque endroit "aux fins de l'homosexualité" sont passibles de sept années d'emprisonnement, et les "récidivistes" ou les auteurs d'infractions séropositifs de la prison à perpétuité; considérant que la loi a été promulguée le 24 février 2014 par le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni Kaguta;

F.  considérant que les autorités ougandaises ont adopté la loi contre la pornographie et la loi pour le maintien de l'ordre public, qui constituent autant d'attaques contre les droits de l'homme et les ONG de défense des droits de l'homme; que cela montre le rétrécissement et la détérioration de l'espace politique que connaît la société civile;

G.  considérant que le 17 décembre 2013, le sénat nigérian a adopté la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe, en vertu de laquelle toute relation entre personnes de même sexe est passible de 14 années d'emprisonnement au maximum tandis qu'une peine de 10 années d'emprisonnement au maximum est prévue pour les témoins de tels mariages ou pour les tenanciers de bars LGBTI et les personnes qui fréquentent ces bars, ainsi que pour les responsables et les membres d'organisations ou de sociétés LGBTI; considérant que la loi a été promulguée en janvier 2014 par le président Goodluck Jonathan;

H.  considérant qu'un certain nombre de médias, de citoyens et de dirigeants politiques et religieux de ces pays visent de plus en plus à intimider les personnes LGBTI, à limiter leurs droits et ceux des ONG et des groupes de défense des droits de l'homme, et à légitimer la violence à leur encontre; considérant que peu après la promulgation de la loi par le président Museveni, un tabloïd ougandais a publié une liste de noms et de photos de 200 gays et lesbiennes ougandais, ce qui a gravement mis en péril leur sécurité; considérant que les médias ont fait état d'un nombre croissant d'arrestations et d'actes de violence contre les personnes LGBTI au Nigeria;

I.  considérant que nombre de chefs d'État et de gouvernement, de dirigeants des Nations unies et de représentants de gouvernements et de parlements, mais aussi l'Union européenne (dont le Conseil, le Parlement, la Commission et la vice-présidente/haute représentante) et de nombreuses personnalités d'envergure mondiale ont fermement condamné les lois qui criminalisent les personnes LGBTI;

J.  considérant que dans le cadre de sa coopération, l'Union européenne devrait soutenir les efforts des pays ACP visant à élaborer un cadre juridique et politique propice et à supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, ainsi que la stigmatisation et la discrimination, qui portent atteinte aux droits humains, aggravent la vulnérabilité au VIH/SIDA et empêchent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement efficaces, y compris aux médicaments, aux produits et aux services destinés aux personnes atteintes du VIH/SIDA et aux populations les plus exposées;

K.  considérant que l'Onusida et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme craignent que les personnes LGBT et 3,4 millions de citoyens nigérians et ougandais infectés par le VIH ne soient privés des services sanitaires vitaux, et qu'ils exigent que "la constitutionnalité des lois soient examinée d'urgence compte tenu des conséquences graves sur la santé publique et les droits de l'homme";

L.  considérant qu'ériger en infraction encore plus grave les activités consenties entre adultes de même sexe ne fera que retarder la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment en termes d'égalité entre hommes et femmes et de lutte contre les maladies, et compromettra la réussite du cadre de développement pour l'après-2015;

M.  considérant qu'un certain nombre d'États membres, dont les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, et d'autres pays tels que les États-Unis et la Norvège ont décidé soit de suspendre les aides destinées au gouvernement ougandais soit de les réaffecter en faveur du soutien de la société civile;

N.  considérant qu'en vertu de l'article 96, paragraphe 1 a, de l'accord de Cotonou, une procédure de consultation peut être lancée en vue de suspendre des signataires qui manquent à leurs obligations en matière de respect des droits de l'homme visées à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9;

1.  déplore l'adoption de nouvelles lois qui constituent de graves menaces pesant sur les droits universels à la vie, la liberté d'expression, d'association et de réunion, et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants; rappelle que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des questions qui relèvent du droit de chacun à la vie privée, garanti par le droit international et les constitutions nationales; souligne que l'égalité des personnes LGBTI fait partie intégrante des droits fondamentaux;

2.  rappelle les déclarations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de la commission des droits de l'homme des Nations unies selon lesquelles un État ne peut, par sa législation nationale, renier ses obligations internationales en termes de droits de l'homme;

3.  demande au président ougandais d'abroger la loi contre l'homosexualité, ainsi que la section 145 du code pénal ougandais; demande au président nigérian d'abroger la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe, ainsi que les sections 214 et 217 du code pénal nigérian, qui violent les obligations internationales en matière de droits de l'homme;

4.  constate qu'en promulguant ces lois, les gouvernements ougandais et nigérian ont manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou;

5.  réaffirme que ces lois relèvent du champ d'application de l'article 96, paragraphe 1 a, point b), de l'accord de Cotonou car elles constituent des cas d'urgence particulière, c'est-à-dire des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes des droits de l'homme et de la dignité, qui nécessitent donc une réaction immédiate;

6.  invite dès lors la Commission à entamer d'urgence un dialogue politique renforcé, au titre de l'article 8, au niveau local et ministériel, en demandant l'ouverture d'une discussion au plus tard à l'occasion du sommet UE-Afrique;

7.  demande instamment à la Commission et aux États membres de réexaminer leur stratégie d'aide à la coopération au développement à l'égard de l'Ouganda et du Nigeria et d'accorder la priorité à la réorientation de l'aide vers la société civile et d'autres organisations, plutôt qu'à sa suspension, même sur une base sectorielle;

8.  suggère à l'Union africaine de prendre l'initiative et de constituer un comité interne chargé d'examiner ces lois et ces questions;

9.  invite les dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne à aborder ces lois au cours des débats qui auront lieu lors du 4e sommet Afrique-UE, les 2 et 3 avril 2014;

10.  demande aux États membres, ou à la haute représentante, avec l'appui de la Commission, d'envisager des sanctions ciblées, telles que des interdictions de déplacements et de visas, pour les personnes clés responsables de l'élaboration et de l'adoption de ces deux lois;

11.  rappelle l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013 dans l'affaire X, Y, Z contre Minister voor Immigratie en Asiel (affaires C-199-201/12), qui souligne qu'aux fins de l'octroi de l'asile, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle visée par des lois criminalisant leur comportement ou identité;

12.  déplore l'augmentation générale des difficultés politiques, économiques et sociales des nations africaines menacées par le fondamentalisme religieux, qui se généralise, avec des conséquences désastreuses pour la dignité, l'épanouissement et la liberté des individus;

13.  demande à la Commission et au Conseil d'inclure une mention explicite de la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle lors de tout accord futur amené à remplacer l'accord de Cotonou, ainsi que le Parlement l'a demandé à de nombreuses reprises;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au service européen pour l'action extérieure, aux États membres, aux gouvernements et aux parlements nationaux de l'Ouganda, du Nigeria, de la République démocratique du Congo et de l'Inde, ainsi qu'aux présidents de l'Ouganda et du Nigeria.

(1)JO C 349 E du 29.11.2013, p. 88.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0273.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0575.
(4)JO C 286 E du 22.10.2010, p. 25.
(5)JO C 169 E du 15.6.2012, p. 134.
(6)JO C 188 E du 28.6.2012, p. 62.
(7)JO C 251 E du 31.8.2013, p. 97.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0335.
(9)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0046.
(10)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 100.

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