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 Texte intégral 
Procédure : 2012/0359(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0308/2013

Textes déposés :

A7-0308/2013

Débats :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Votes :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Explications de votes
PV 02/04/2014 - 18.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Textes adoptés
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Mercredi 2 avril 2014 - Bruxelles
Application et respect des règles du commerce international ***I
P7_TA(2014)0264A7-0308/2013
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0773),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0415/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0308/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution,

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte,

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)La présente position remplace les amendements adoptés le 23 octobre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0439).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce
P7_TC1-COD(2012)0359

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 654/2014.)


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission se félicite de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil.

En vertu de ce règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution dans certains cas particuliers, sur la base de critères objectifs et sous le contrôle des États membres. Dans l’exercice de cette habilitation, la Commission a l’intention d’agir conformément à la présente déclaration.

Lors de l’élaboration de projets d’actes d’exécution, la Commission procédera à de larges consultations pour s’assurer que tous les intérêts en jeu sont dûment pris en considération. Grâce à ces consultations, la Commission espère recevoir des contributions des parties prenantes du secteur privé qui seraient concernées par des mesures prises par des pays tiers ou par des mesures de politique commerciale devant éventuellement être adoptées par l’Union. De même, la Commission compte recevoir des contributions des pouvoirs publics susceptibles de devoir intervenir dans la mise en œuvre d’éventuelles mesures de politique commerciale décidées par l’Union. Dans le cas de mesures dans le domaine des marchés publics, en particulier, les contributions des pouvoirs publics des États membres seront dûment prises en compte lors de la préparation des projets d’actes d’exécution.

La Commission est bien consciente qu’il importe que les États membres soient informés en temps utile lorsqu’elle envisage d’adopter des actes d’exécution au titre de ce règlement, de manière à ce qu’ils puissent contribuer à l’élaboration de décisions prises en pleine connaissance de cause. Elle prendra les dispositions nécessaires pour atteindre cet objectif.

La Commission confirme qu’elle transmettra sans retard au Parlement européen et au Conseil les projets d’actes d’exécution qu’elle soumettra au comité composé de représentants des États membres. De même, elle transmettra sans retard au Parlement européen et au Conseil la version finale des projets d’actes d’exécution établie après avis du comité.

La Commission tiendra le Parlement et le Conseil régulièrement informés, par l’intermédiaire de leurs commissions et comités compétents, des évolutions internationales susceptibles de conduire à des situations rendant nécessaire l’adoption de mesures au titre du règlement.

La Commission se félicite de l’intention du Parlement de promouvoir un dialogue structuré sur les questions relatives au règlement des différends et à l’application des règles. Elle participera pleinement à des séances de discussion spécifiques avec la commission parlementaire compétente pour procéder à un échange de vues sur les différends commerciaux et les actions visant à faire respecter les règles, y compris en ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les secteurs industriels de l’Union.

Enfin, la Commission confirme qu’elle aura à cœur de veiller à ce que le règlement constitue un instrument efficace et efficient permettant de faire respecter les droits qui sont reconnus à l’Union par des accords commerciaux internationaux, y compris dans le domaine du commerce des services. C’est pourquoi la Commission, conformément aux dispositions du règlement, réexaminera le champ d’application de l’article 5 afin d’ajouter d’autres mesures de politique commerciale concernant le commerce des services, dès que seront réunies les conditions permettant de garantir l’applicabilité et l’efficacité de ces mesures.

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