Index 
Textes adoptés
Jeudi 13 mars 2014 - Strasbourg
Fonds "Asile, migration et intégration" ***I
 Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ***
 Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro
 Aspects liés à l'emploi et dimension sociale du rôle et des activités de la troïka
 Fonds "Asile, migration et intégration" et Fonds pour la sécurité intérieure (dispositions générales) ***I
 Fonds pour la sécurité intérieure (coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises) ***I
 Fonds pour la sécurité intérieure - Frontières extérieures et visas ***I
 Niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information ***I
 Programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 ***I
 Équipements hertziens ***I
 Orientations générales pour le budget 2015 - Section III
 L'Ukraine envahie par la Russie
 Mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen
 Le rôle joué par la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable
 La cohérence des politiques au service du développement
 Priorités de l'Union pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies
 Russie: condamnation des opposants ayant participé aux événements de la place Bolotnaïa
 Ouverture de consultations en vue de suspendre la coopération avec l'Ouganda et le Nigeria dans le cadre de l'Accord de Cotonou, au vu de la nouvelle législation qui sanctionne plus durement l'homosexualité
 Sécurité et trafic d'êtres humains au Sinaï

Fonds "Asile, migration et intégration" ***I
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Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration» (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))
P7_TA(2014)0237A7-0022/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0751),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 78, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0443/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition(3),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement ainsi que de la commission des budgets (A7-0022/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve ses déclarations annexées à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration du Conseil et des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, au Bureau européen d'appui en matière d'asile et aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil

P7_TC1-COD(2011)0366


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 516/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclarations du Parlement européen

Article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Le Parlement européen, compte tenu de la nécessité d'adopter le présent règlement à temps pour que le Fonds "Asile, migration et intégration" (ci‑après dénommé "Fonds") puisse être mis en œuvre à partir du début de l'année 2014, dans le but de trouver un accord à cet effet et eu égard à l'intransigeance du Conseil, a accepté le texte du règlement comme convenu ci-dessus. Le Parlement européen réaffirme cependant le point de vue - qu'il a maintenu tout au long des négociations portant sur le présent règlement - selon lequel la base juridique appropriée du Fonds comprend l'article 80, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui constitue, par conséquent, la base juridique commune. Cette base juridique a pour finalité l'application du principe de solidarité énoncé à l'article 80, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, le Fonds met en oeuvre le principe de solidarité dans ses dispositions relatives au transfert des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale (articles 7 et 18) ainsi que dans ses dispositions relatives à la réinstallation (article 17). Le Parlement européen souligne le fait que l'adoption du présent règlement s'entend strictement sans préjudice de la portée des bases juridiques auquel pourra avoir recours le colégislateur à l'avenir, notamment pour ce qui est de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Relocalisation:

Dans le but de promouvoir la relocalisation en tant qu'instrument de solidarité et d'améliorer les conditions de relocalisation, le Parlement européen demande au Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), en collaboration avec la Commission européenne, d'élaborer un guide et une méthode de relocalisation après avoir recensé les meilleures pratiques en la matière dans les États membres, y compris en ce qui concerne les systèmes d'organisation interne et les conditions d'accueil et d'intégration. Afin d'inciter à la relocalisation et d'en faciliter les opérations pour les États membres participants, le Parlement européen demande également au BEAA de mettre à disposition son expertise en matière de relocalisation et de coordonner, en collaboration avec la Commission, un réseau d'experts en la matière, qui pourrait tenir régulièrement des réunions techniques sur des questions pratiques et législatives spécifiques et apporter son concours lorsque le Fonds "Asile, migration et intégration" est sollicité pour des opérations de relocalisation. Le Parlement européen demande à la Commission de suivre l'évolution et les progrès du régime d'asile dans les États membres bénéficiant d'opérations de relocalisation, et d'établir régulièrement un rapport sur ces points.

Déclaration du Conseil

Article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Le Conseil souligne l'importance du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités qui, conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doit être appliqué dans les actes de l'Union adoptés en vertu du chapitre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration. Le règlement portant création du Fonds "Asile, migration et intégration" contient les mesures appropriées pour appliquer ce principe. Le Conseil rappelle toutefois son point de vue selon lequel l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne constitue pas une base juridique au sens du droit de l'Union. Dans le chapitre en question, seuls l'article 77, paragraphes 2 et 3, l'article 78, paragraphes 2 et 3, et l'article 79, paragraphes 2, 3 et 4, contiennent des bases juridiques permettant aux institutions de l'Union concernées d'adopter des actes juridiques de l'Union.

Déclaration de la Commission

Article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Dans un esprit de compromis et afin d'assurer l'adoption immédiate de la proposition, la Commission soutient le texte final; elle fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d'initiative quant au choix des bases juridiques, en particulier en ce qui concerne l'utilisation future de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Réseau européen des migrations (REM):

Dans un esprit de compromis, la Commission soutient le texte final de l’article 23 qui garantit la poursuite du financement des activités du réseau européen des migrations, tout en maintenant sa structure, ses objectifs et son mode de gouvernance actuels, tels qu'ils sont énoncés dans la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008. La Commission fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d’initiative en ce qui concerne une future révision plus globale de l’organisation et du fonctionnement de ce réseau, ainsi qu'envisagé dans la proposition initiale de la Commission en ce qui concerne l’article 23.

(1)JO C 299 du 4.10.2012, p.108.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0020.


Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15902/2013),

–  vu la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires,

–  vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE(1),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0485/2013),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0166/2014),

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.


Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport d'enquête sur le rôle et les activités de la troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays sous programme de la zone euro (2013/2277(INI))
P7_TA(2014)0239A7-0149/2014

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 7, son article 136 en liaison avec l'article 121, et son article 174,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 3,

–  vu le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière(1),

–  vu le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES),

–  vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020(2),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013(3),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur les priorités du Parlement européen pour le programme de travail de la Commission pour 2014(4),

–  vu sa résolution du 12 juin 2013 sur le renforcement de la démocratie européenne dans la future UEM(5),

–  vu sa résolution du 20 novembre 2012 portant recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe "Vers une véritable Union économique et monétaire"(6),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre(7),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)(8),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0149/2014),

A.  considérant que la troïka, composée de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) et créée à la suite de la décision prise le 25 mars 2010 par les chefs d'État ou de gouvernement en vue de mettre sur pied un programme commun et d'accorder des prêts bilatéraux conditionnels à la Grèce, s'inspirant aussi en cela des recommandations du Conseil ECOFIN, est également intervenue au Portugal, en Irlande et à Chypre; considérant que les ministres des finances de la zone euro prennent une part significative dans les décisions concernant les modalités des prêts bilatéraux;

B.  considérant que la troïka et son rôle sont définis dans le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 et mentionnés dans le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES);

C.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé dans son arrêt Pringle contre Irlande (C-370/12) que la Commission et la BCE peuvent être chargées des missions qui leur sont confiées par le traité instituant le MES;

D.  considérant que, au sein de la troïka, la Commission, en tant qu'agent de l'Eurogroupe, est chargée de négocier les modalités de l'assistance financière octroyée aux États membres de la zone euro "en liaison avec la BCE" et, "lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI", l'assistance financière désignée ci-après comme "l'assistance de l'Union et du FMI", mais que le Conseil est chargé sur le plan politique d'approuver les programmes d'ajustement macroéconomique; considérant que chaque membre de la troïka a appliqué ses propres procédures;

E.  considérant que la troïka a été jusqu'à ce jour la structure de base pour les négociations entre les prêteurs publics et les gouvernements des pays bénéficiaires, ainsi que pour le suivi de la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique; considérant que, au niveau européen, les décisions finales relatives à l'assistance financière et à la conditionnalité sont prises, en cas de soutien de la part du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du mécanisme européen de stabilité financière (MES), par l'Eurogroupe, qui assume donc la responsabilité politique des programmes;

F.  considérant qu'il existait un large accord politique en vue d'éviter un défaut incontrôlé d'États membres de l'Union, en particulier dans la zone euro, afin d'éviter un chaos économique et social aboutissant à l'incapacité de verser les pensions et les rémunérations des fonctionnaires, ainsi que des effets induits désastreux sur l'économie, le système bancaire et la protection sociale, outre l'impossibilité pour une longue période de financer la dette publique sur les marchés des capitaux;

G.  considérant que la troïka est également chargée, avec l'État membre concerné, de l'élaboration des décisions officielles de l'Eurogroupe;

H.  considérant que plusieurs États membres n'appartenant pas à la zone euro ont déjà bénéficié ou bénéficient actuellement, au titre de l'article 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une assistance de l'Union fournie en liaison avec le FMI;

I.  considérant que l'Union et ses États membres ont mis en place plusieurs mécanismes ad hoc afin d'apporter une assistance financière aux pays de la zone euro, tout d'abord par des prêts bilatéraux, notamment de plusieurs pays n'appartenant pas à la zone euro, ensuite via les fonds d'urgence temporaires, à savoir le FESF et le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), créés pour les États membres de l'Union en difficulté, et enfin par le MES, qui était censé remplacer tous les autres mécanismes;

J.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, en s'appuyant sur l'article 13, paragraphe 3, du traité instituant le MES, a récemment confirmé (dans l'affaire Pringle) que, par son implication dans le traité instituant le MES, la Commission européenne a le devoir de "[promouvoir] l'intérêt général de l'Union" et de "veiller à la compatibilité avec le droit de l'Union des protocoles d'accord conclus par le MES";

K.  considérant que la Cour a dit pour droit dans l'affaire Pringle que le MES respecte le traité FUE et a ouvert la voie d'une éventuelle intégration de ce mécanisme dans l'acquis communautaire eu égard aux limites actuelles des traités;

L.  considérant qu'un protocole d'accord est, par définition, une convention entre l'État membre concerné et la troïka qui résulte de négociations et par laquelle un État membre s'emploie à prendre des mesures précises en échange d'une assistance financière; que la Commission signe le protocole d'accord au nom des ministres des finances de la zone euro; que, toutefois, le déroulement des négociations dans la pratique entre la troïka et l'État membre concerné n'est pas connu du public et que, en outre, celui-ci ne peut pas savoir dans quelle mesure l'État membre qui a demandé l'assistance a pu influer sur le résultat des négociations; que le traité instituant le MES dispose qu'un État membre demandant une assistance du MES est censé solliciter, lorsque c'est possible, une assistance du FMI;

M.  considérant que le montant total des dispositifs d'assistance financière des quatre programmes est inédit, comme le sont la durée, la forme et le contexte des programmes, ce qui donne lieu à une situation indésirable où l'assistance remplace presque entièrement le financement qu'assurent habituellement les marchés; que le secteur bancaire se trouve ainsi protégé des pertes par le transfert de substantiels montants de la dette souveraine du pays bénéficiant du programme du bilan du secteur privé vers celui du secteur public;

N.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Pringle que l'interdiction visée à l'article 125 du traité FUE garantit que les États membres restent soumis à la logique du marché lorsqu'ils contractent des dettes, celle-ci devant les inciter à maintenir une discipline budgétaire, et que le respect d'une telle discipline contribue, à l'échelle de l'Union, à la réalisation d'un objectif supérieur, à savoir le maintien de la stabilité financière de l'union monétaire; que la Cour souligne, toutefois, que l'article 125 du traité FUE n'interdit pas l'octroi d'une assistance financière par un ou plusieurs États membres à un État membre qui demeure responsable de ses propres engagements à l'égard de ses créanciers et pourvu que les conditions dont sont assorties une telle assistance soient de nature à inciter ce dernier à mettre en œuvre une politique budgétaire saine;

O.  considérant que la crise financière a mené à une crise économique et sociale; considérant que la situation économique et les événements survenus récemment ont des effets négatifs graves et imprévus sur l'emploi des points de vue quantitatif et qualitatif, l'accès au crédit, les niveaux de revenu, la protection sociale et les normes en matière de santé et de sécurité et qu'il en résulte indubitablement une souffrance économique et sociale; considérant que ces incidences négatives auraient pu être beaucoup plus graves en l'absence de l'assistance financière de l'Union et du FMI et que l'action conduite à l'échelon européen a contribué à prévenir une détérioration plus accentuée;

P.  considérant que, aux termes de l'article 151 du traité FUE, les actions entreprises par l'Union et les États membres doivent être conformes aux droits sociaux fondamentaux énoncés dans la charte sociale européenne de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, afin que soit amélioré, entre autres, le dialogue social;

Q.  considérant que, aux termes de l'article 152 du traité FUE, l'Union européenne "reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l'Union, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux" et "facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie";

R.  considérant que les coûts des services pour les usagers augmentent dans certains États membres, ce qui signifie que de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre un niveau de service approprié à leurs besoins élémentaires, y compris l'accès aux soins indispensables;

S.  considérant que le groupe spécial "Grèce" a été créé afin de renforcer la capacité de l'administration grecque d'élaborer, de mettre en œuvre et de faire appliquer des réformes structurelles visant à améliorer la compétitivité et le fonctionnement de l'économie, de la société et de l'administration, à réunir les conditions d'une reprise durable et de la création d'emplois et à favoriser l'absorption des fonds structurels et de cohésion de l'Union en Grèce, ainsi qu'à fournir les ressources essentielles au financement des investissements;

T.  considérant qu'il a demandé, dans sa résolution du 20 novembre 2012, que les institutions de l'Union qui sont membres de la troïka soient soumises à des normes élevées de responsabilité démocratique sur le plan national et au niveau de l'Union; considérant que cet impératif de responsabilité est indispensable pour la crédibilité des programmes d'assistance, suppose, notamment, une participation plus étroite des parlements nationaux et implique aussi que les membres européens de la troïka soient auditionnés par le Parlement européen au regard d'un mandat précis avant d'exercer leurs fonctions, fassent rapport à intervalles réguliers au Parlement européen et soient l'objet d'un contrôle démocratique de la part de celui-ci;

U.  considérant que les programmes visaient avant tout, à court terme, à prévenir un défaut incontrôlé de la dette souveraine et à faire cesser la spéculation sur celle-ci; que l'objectif à moyen terme consistait à assurer que les fonds prêtés soient remboursés et à éviter, de cette manière, de faire supporter une lourde perte financière aux contribuables des pays qui octroient l'assistance et garantissent les fonds; que, à cette fin, il y a lieu également que le programme assure une croissance durable et une réduction effective de la dette à moyen et à long terme; que les programmes n'étaient pas adaptés pour corriger l'ensemble des déséquilibres macroéconomiques qui s'étaient accumulés, dans certains cas sur des décennies;

Situation économique des pays sous programme au début de la crise

1.  estime que les éléments précis qui ont déclenché les crises varient entre les quatre États membres, même si l'on peut relever des schémas communs, telles l'augmentation rapide des entrées de capitaux et l'apparition de déséquilibres macroéconomiques dans l'Union européenne dans son ensemble EU durant les années qui ont précédé la crise; souligne qu'un endettement public et un endettement privé excessifs, parvenus à des niveaux insoutenables, de même qu'une réaction disproportionnée des marchés financiers, des accès de spéculation et une perte de compétitivité, ont joué un rôle déterminant et que le cadre de gouvernance économique de l'Union en vigueur à l'époque n'aurait pu faire barrage à aucun de ces phénomènes; relève aussi que les crises de la dette souveraine sont étroitement liées, dans tous les cas, à la crise financière mondiale provoquée par une réglementation laxiste et des comportements répréhensibles du secteur financier;

2.  rappelle que la situation des finances publiques de l'Europe était déjà mauvaise avant la crise et que, depuis les années 1970, la dette publique des États membres a augmenté progressivement, sous l'effet des diverses périodes de ralentissement économique que l'Union européenne a connues; relève que les coûts des plans de relance, la baisse des recettes fiscales et le niveau élevé des dépenses de protection sociale ont entraîné une aggravation de la dette publique et de sa part dans le PIB dans tous les États membres, bien qu'à des degrés divers dans l'Union;

3.  rappelle l'existence d'un schéma triangulaire de vulnérabilités étroitement liées entre elles: la politique budgétaire déséquilibrée de certains États membres a fait gonfler les déficits publics antérieurs à la crise et la crise financière a largement contribué à une nouvelle augmentation, considérable, de ces déficits publics qui, à son tour, a entraîné l'apparition de tensions sur les marchés de la dette souveraine dans certains États membres;

4.  observe que la récente crise financière, économique et bancaire est la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale; mesure que, sans une action à l'échelon européen, la crise aurait pu avoir des conséquences bien plus graves; relève à cet égard que, lors d'une audition publique, M. Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, a déclaré craindre que, sans une action rapide et énergique, la crise de la dette souveraine puisse déclencher une crise de l'ampleur de la grande dépression de 1929;

5.  observe que le lancement du programme d'assistance de l'Union et du FMI au printemps 2010 résultait d'une double préoccupation, à savoir l'"insolvabilité" et l'"insoutenabilité" des finances publiques de la Grèce en raison de la baisse constante de la compétitivité de l'économie grecque et d'une dérive budgétaire de longue durée découlant de faibles taux effectifs de recouvrement de l'impôt sur les sociétés, illustrée par le passage du déficit public de 6,5 % en 2007 à 15,7 % du PIB en 2009 et la poursuite de l'augmentation du taux d'endettement depuis 2003, où il s'élevait à 97,4 %, pour atteindre 107,4 % en 2007, 129,7 % en 2009 et 156,9 % en 2012; estime que la situation problématique de la Grèce était également le fruit d'une fraude statistique commise durant les années qui ont précédé la mise en place du programme; salue l'action décisive prise par le gouvernement grec en vue de faire face dans l'urgence et avec efficacité à ces problèmes, notamment en mettant en place, en mars 2010, l'Autorité hellénique indépendante des statistiques; observe que la découverte graduelle de la fraude statistique commise en Grèce s'est traduite par la nécessité d'adapter les multiplicateurs, les prévisions et les mesures proposées; rappelle que, en raison de l'insistance du Parlement européen, Eurostat (l'Office statistique de l'Union européenne) est désormais doté de pouvoirs et de ressources lui permettant de fournir une base solide de statistiques fiables et objectives;

6.  observe que la Grèce est entrée en récession au quatrième trimestre de 2008; relève que le pays a enregistré un taux de croissance du PIB négatif pendant six trimestres sur les sept qui ont abouti au lancement du programme d'assistance; souligne l'étroite corrélation entre les incidences de la crise financière et l'accroissement de la dette publique, d'une part, et l'accroissement de la dette publique et la phase de récession, d'autre part, dans la mesure où la dette publique est passée de 254,7 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre de 2008 à 314,1 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre de 2010;

7.  relève que, à la suite de la demande d'assistance financière présentée par le gouvernement grec en avril 2010, les marchés ont commencé à réévaluer les fondamentaux économiques et la solvabilité d'autres États membres de la zone euro et que, ultérieurement, les tensions apparues sur le marché des obligations portugaises ont rapidement porté les coûts de refinancement du Portugal à des niveaux insoutenables;

8.  observe que les données économiques utilisées dans un premier temps par le gouvernement durant les négociations ont dû être révisées;

9.  fait observer que, avant le début du programme d'assistance de l'Union et du FMI, l'économie portugaise a enregistré une faible croissance du PIB et de la productivité pendant de nombreuses années ainsi que des entrées massives de capitaux et que cette configuration, combinée avec une augmentation des dépenses, en particulier des dépenses discrétionnaires, à un rythme durablement supérieur à la croissance du PIB, et avec les incidences de la crise financière mondiale, a entraîné, de même que la contagion de la crise grecque, un déficit budgétaire considérable et des niveaux élevés d'endettement public et privé, provoquant la hausse des coûts de refinancement du Portugal sur les marchés des capitaux à des niveaux intenables et privant de fait le secteur public de l'accès à ces marchés; souligne qu'en 2010, avant que l'assistance financière ne soit demandée le 7 avril 2011, le taux de croissance du Portugal avait diminué à 1,9 %, son déficit budgétaire atteignait 9,8 % (en 2010), son niveau d'endettement 94 % (en 2010) et le déficit de sa balance courante 10,6 % du PIB, avec un taux de chômage de 12 %; souligne, à cet égard, que les fondamentaux macroéconomiques globaux se sont détériorés très rapidement, évoluant de niveaux plutôt bons en 2007 avant la crise, époque à laquelle le taux de croissance du Portugal s'élevait à 2,4 %, son déficit public à 3,1 %, son niveau d'endettement à 62,7 % et le déficit de sa balance courante à 10,2 % du PIB, avec un taux de chômage de 8,1 %, vers une profonde récession sans précédent;

10.  fait observer que, avant le programme d'assistance de l'Union et du FMI, l'économie irlandaise venait de connaître une crise bancaire et économique d'une ampleur sans précédent, résultant dans une large mesure de l'exposition du secteur financier irlandais à la crise des "subprimes" aux États-Unis, de risques pris d'une manière irresponsable par les banques irlandaises et du recours massif aux titres adossés à des actifs, qui, à la suite de la fourniture d'une garantie globale et de l'adoption ultérieure de mesures de renflouement, ont eu pour effet de priver le secteur public de l'accès aux marchés des capitaux, avait fait chuter le PIB irlandais de 6,4 % en 2009 (1,1 % en 2010) après une progression de 5 % du PIB en 2007, avait porté le taux de chômage de 4,7 % en 2007 à 13,9 % en 2010 et avait entraîné un déficit du solde budgétaire des administrations publiques, porté jusqu'à 30,6 % en 2010, en conséquence du soutien apporté par l'État irlandais au secteur bancaire, alors que le pays avait enregistré un excédent de 0,2 % en 2007; constate que la crise bancaire a résulté en partie d'un manque de réglementation, d'un niveau très faible des taux d'imposition et de l'existence d'un secteur bancaire surdimensionné; mesure que les pertes privées des banques irlandaises ont été intégrées dans le solde de la dette souveraine irlandaise afin d'empêcher un effondrement du système bancaire irlandais et de réduire les risques de contagion à l'ensemble de la zone euro et que l'État irlandais a agi, en faisant face à la crise bancaire qu'il traversait, dans l'intérêt plus large de l'Union; relève, par ailleurs, que l'économie irlandaise a connu, pendant la décennie précédant le programme d'assistance, une longue période de taux d'intérêt réels négatifs;

11.  relève qu'il n'existait pas avant la crise de déséquilibres budgétaires en Irlande et que le niveau de la dette publique était extrêmement faible; souligne aussi la souplesse marquée du marché du travail avant la crise; rappelle que la troïka a demandé en premier lieu la baisse des salaires; souligne le caractère non viable du modèle bancaire d'alors et le fait que le système fiscal était fondé à l'excès sur les recettes provenant de la taxation de la bulle immobilière et de la bulle des actifs, de sorte que l'État a manqué de ressources après l'explosion de ces bulles;

12.  observe que près de 40 % du PIB irlandais a été injecté dans le secteur bancaire par les contribuables à un moment où la recapitalisation interne n'était pas possible en raison d'intenses débats au sein de la troïka;

13.  plaide en faveur de la mise en œuvre complète de l'engagement pris en juin 2012 par les responsables de l'Union européenne de briser le cercle vicieux liant les banques et les États et d'examiner de plus près la situation du secteur financier de l'Irlande afin d'alléger sensiblement le lourd fardeau de la dette bancaire irlandaise;

14.  constate que, lors de la réflexion sur la participation du secteur privé en Grèce, les effets de contagion sur le système bancaire chypriote, qui était déjà près de s'effondrer en raison de la défaillance du secteur bancaire, n'ont pas été suffisamment pris en considération et que, en outre, les actifs liés à de plus grands États membres semblent avoir été, une nouvelle fois, protégés;

15.  constate que Chypre a perdu en mai 2011 l'accès aux marchés internationaux en raison d'une sensible détérioration de ses finances publiques ainsi que de la forte exposition du secteur bancaire chypriote à l'économie grecque et de la restructuration de la dette publique de la Grèce, qui a valu à Chypre de lourdes pertes; rappelle que, des années avant le programme d'assistance de l'Union et du FMI lancé en 2013, de vives préoccupations avaient été exprimées au sujet de l'instabilité systémique de l'économie chypriote, pour des raisons telles qu'un secteur bancaire surendetté, caractérisé par le goût du risque et l'exposition à des entreprises immobilières locales fortement endettées, la crise de la dette en Grèce, l'abaissement de la note de la dette chypriote par les agences de notation, l'incapacité de refinancer les dépenses publiques sur les marchés internationaux et la réticence des pouvoirs publics chypriotes à restructurer le secteur financier en difficulté, choisissant au contraire de miser sur une injection massive de capitaux par la Russie; rappelle également que la situation a été rendue plus complexe par une dépendance excessive à l'égard de l'épargne des citoyens russes et le recours à un prêt des autorités russes; observe aussi que le ratio dette publique/PIB de Chypre est passé de 58,8 % en 2007 à 86,6 % en 2012, tandis que les administrations publiques affichaient un excédent de 3,5 % du PIB en 2007, mais un déficit de 6,4 % en 2012;

Assistance financière de l'Union et du FMI, contenu des protocoles d'accord et des politiques mises en œuvre

16.  observe que la première demande d'assistance financière de la Grèce a été présentée le 23 avril 2010 et que l'accord entre les autorités grecques, d'une part, et l'Union européenne et le FMI, d'autre part, a été adopté le 2 mai 2010 dans des protocoles d'accord définissant les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière de l'Union et du FMI; relève, par ailleurs, que, à la suite de cinq révisions et compte tenu des résultats insuffisants du premier programme, un second programme avait dû être adopté en mars 2012, lequel a été révisé trois fois depuis lors; constate que le FMI n'a pas réellement tenu compte des objections émises par un tiers des membres de son conseil d'administration quant à la répartition des avantages et des charges résultant du premier programme grec;

17.  relève que le premier accord de mai 2010 ne contenait pas de dispositions sur la restructuration de la dette grecque, en dépit de la proposition formulée initialement par le FMI, qui, selon sa pratique habituelle, aurait préféré une restructuration précoce; rappelle que la BCE était peu disposée à envisager en 2010 et en 2011 une quelconque forme de restructuration de la dette au motif que celle-ci aurait, par un effet de contagion, étendu la crise à d'autres États membres et a refusé de participer à la restructuration décidée en février 2012; observe que la Banque centrale grecque a contribué, en novembre 2010, à l'intensification des turbulences sur les marchés en avertissant publiquement les investisseurs que les apports de liquidités de la BCE ne pourraient plus être considérés comme acquis dans le cas de la dette souveraine de la Grèce; constate que des États membres avaient pris l'engagement que leurs banques resteraient exposées aux marchés obligataires grecs, promesse qu'ils n'ont pas été en mesure de tenir,

18.  observe que la première demande d'assistance financière du Portugal a été présentée le 7 avril 2011 et que l'accord entre les autorités portugaises, d'une part, et l'Union européenne et le FMI, d'autre part, a été adopté le 17 mai 2011 dans des protocoles définissant les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière de l'Union et du FMI; observe que, depuis lors, le programme portugais a été révisé régulièrement pour que soient adaptés les objectifs, initialement irréalisables, ce qui a donné lieu à la réussite de la dixième révision trimestrielle du programme d'ajustement économique du Portugal, accompagnée de bonnes perspectives d'achèvement du programme à brève échéance;

19.  rappelle les pressions bilatérales qui auraient été exercées par la BCE sur les autorités irlandaises avant que l'accord initial entre ces autorités, d'une part, et l'Union européenne et le FMI, d'autre part, ne soit adopté le 7 décembre 2010 et le 16 décembre 2010, dans des protocoles d'accord définissant les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance de l'Union et du FMI; constate que le programme était fondé amplement sur le plan de redressement national du gouvernement irlandais pour la période 2011-2014, publié le 24 novembre 2010; observe également que, depuis lors, le programme irlandais a été révisé régulièrement, ce qui a donné lieu à une douzième et dernière révision le 9 décembre 2013, et que ce programme a été achevé le 15 décembre 2013;

20.  relève que le Conseil européen a décidé, le 29 juin 2012, d'autoriser le MES à choisir de recapitaliser directement les banques, à la suite d'une décision ordinaire et sous réserve de l'instauration d'un mécanisme unique de surveillance efficace; rappelle que l'Eurogroupe a défini, le 20 juin 2013, le cadre opérationnel pour l'instrument de recapitalisation directe, assorti de conditions;

21.  note que la réflexion sur le renflouement interne a évolué avec le temps; observe que le renflouement des titulaires d'obligations prioritaires n'était pas une possibilité offerte aux autorités irlandaises en 2010, tandis le renflouement des déposants assurés a été présenté comme une mesure stratégique à Chypre en 2013, de sorte que les disparités entre les instruments utilisés pour atténuer les crises de la dette bancaire et de la dette souveraine ont été de ce fait accentuées;

22.  relève que Chypre a présenté sa première demande d'assistance financière le 25 juin 2012, mais que des divergences de vues au sujet de la conditionnalité et le rejet, le 19 mars 2013, par le parlement chypriote du projet initial de programme qui comportait le renflouement des déposants assurés, au motif qu'il était contraire à l'esprit du droit européen en envisageant la décote des petits dépôts de moins de 100 000 EUR, ont retardé la conclusion de l'accord final sur le programme d'assistance de l'Union et du FMI jusqu'au 24 avril 2013 pour l'Union et jusqu'au 15 mai 2013 pour le FMI, et que la Chambre des représentants de Chypre a finalement approuvé l'accord le 30 avril 2013; observe que les différents membres de la troïka ont présenté initialement des propositions de programme concurrentes dans le cas de Chypre et souligne l'absence d'explications suffisantes quant à l'acceptation par la Commission européenne et les ministres des finances de l'Union de l'inclusion des déposants assurés; relève aussi, en le déplorant, que les autorités chypriotes ont fait part de difficultés à convaincre, durant le processus de négociation, les représentants de la troïka de leurs préoccupations et que le gouvernement chypriote aurait été contraint d'accepter l'instrument de recapitalisation interne des dépôts bancaires en raison du niveau particulièrement élevé du ratio dette privée/PIB; souligne que, si la Banque centrale de Chypre (BCC) et un comité ministériel ont été étroitement associés aux négociations et à la conception d'un programme d'assistance financière et que le gouverneur de la BCC a finalement cosigné le protocole d'accord avec le ministre des finances, il n'est pas moins vrai que le temps était extrêmement limité pour négocier de manière plus approfondie certains aspects précis du protocole d'accord;

23.  relève les importants effets secondaires de l'application du renflouement, y compris l'imposition de contrôles sur les capitaux; souligne que l'économie réelle de Chypre demeure confrontée à des problèmes majeurs, dans la mesure où la fermeture des lignes de crédit se répercute sur les secteurs productifs de l'économie;

24.  rappelle que le FMI est l'institution internationale chargée d'apporter une assistance financière conditionnelle aux pays rencontrant des difficultés de balance de paiements; souligne que tous les États membres sont membres du FMI et ont, dès lors, le droit de solliciter son assistance, en coopération avec les institutions de l'Union européenne et eu égard aux intérêts de l'Union et de l'État membre concerné; constate que, étant donné l'ampleur de la crise, les moyens financiers du FMI n'auraient pas suffi à eux seuls à résoudre les problèmes des pays requérant une assistance financière;

25.  relève que le FMI a explicitement fait valoir les risques que recèle le programme grec, en particulier sous l'aspect de la soutenabilité de la dette grecque; observe que le FMI a non seulement accepté que les programmes soient conçus et négociés par la troïka, mais aussi décidé de modifier le critère de viabilité de la dette applicable au titre de sa politique d'accès exceptionnel afin de pouvoir prêter à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal;

26.  appelle l'attention sur les préoccupations exprimées au sujet du contrôle par la BCE de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité; estime que le concept de solvabilité utilisé par la BCE manque de transparence et de prévisibilité;

27.  observe le défaut de préparation de l'Union européenne et des institutions internationales face à une crise des dettes souveraines d'une ampleur considérable ainsi qu'à ses origines et à ses conséquences multiples au sein de la zone euro, résultant, entre autres facteurs, de la plus grande crise financière depuis 1929; déplore l'absence d'une base juridique solide pour remédier à une crise de cette nature; mesure les efforts déployés afin de réagir rapidement et avec détermination, mais regrette que le Conseil ait constamment refusé d'élaborer une approche globale et systémique sur le long terme; déplore que les fonds structurels et les politiques de l'Union européenne visant la convergence économique à long terme au sein de l'Union ne se soient pas révélés efficaces;

28.  relève que les taux de cofinancement des Fonds structurels de l'Union ont été portés à 95 % pour certains États membres particulièrement touchés par la crise et qui ont perçu une aide financière au titre d'un programme d'ajustement; souligne la nécessité de renforcer la capacité des administrations locales et nationales à mettre en œuvre la législation et les programmes de l'Union européenne, afin d'accélérer l'absorption des dotations des Fonds structurels;

29.  convient, toutefois, que l'immense défi auquel la troïka a été confrontée durant la période qui a précédé la crise était sans équivalent en raison, notamment, du mauvais état des finances publiques, de l'insuffisance des réformes structurelles conduites dans certains États membres, de carences dans la réglementation des services financiers sur les plans européen et national et de déséquilibres macroéconomiques considérables accumulés au fil des ans, de même qu'en raison de défaillances politiques et institutionnelles et du fait que la plupart des instruments macroéconomiques traditionnels, comme la politique budgétaire ou la dévaluation extérieure, ne pouvaient pas être utilisés étant donné les contraintes de l'union monétaire et l'inachèvement de la zone euro; relève, de plus, la forte contrainte de temps due en partie au fait que les demandes d'assistance financière ont été formulées, en général, à un moment où les pays étaient déjà proches du défaut de paiement et avaient perdu l'accès aux marchés, tandis que des obstacles juridiques devaient être levés, la crainte d'une dissolution de la zone euro était palpable, la nécessité s'imposait, à l'évidence, de conclure des accords politiques et de prendre des décisions sur les réformes, l'économie mondiale était au ralenti et les dettes publiques et privées de nombreux pays appelés à apporter une aide financière augmentaient de manière alarmante;

30.  déplore le manque de transparence dans les négociations relatives aux protocoles d'accord; mesure la nécessité d'évaluer si les documents officiels ont été communiqués clairement aux parlements nationaux et au Parlement européen et examinés par ces derniers dans des délais raisonnables, et dûment débattus avec les partenaires sociaux; appelle, par ailleurs, l'attention sur les éventuelles conséquences néfastes des pratiques de confidentialité sur les droits des citoyens, sur la stabilité de la situation politique dans les pays concernés et sur la confiance que les citoyens accordent à la démocratie et au projet européen;

31.  déplore que les recommandations contenues dans les protocoles d'accord soient contraires à la politique de modernisation élaborée au titre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020; relève également que les États membres faisant l'objet des protocoles d'accord soient exemptés de toutes les procédures d'établissement de rapports au titre du semestre européen, notamment eu égard aux objectifs de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale, et ne reçoivent pas de recommandations spécifiques par pays, hormis pour la mise en œuvre des protocoles d'accord les concernant; rappelle qu'il importe d'adapter les protocoles d'accord afin de tenir compte de la pratique et des institutions qui président à la formation des salaires, ainsi que du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, défini conformément au règlement (UE) n°472/2013 (article 7, paragraphe 1); demande instamment que des initiatives soient prises à cette fin si ce n'est pas encore le cas; souligne néanmoins que cette situation s'explique en partie, même si elle n'est pas pleinement justifiée, par le fait que les programmes ont dû être mis en œuvre de toute urgence dans un contexte politique, économique et financier difficile;

32.  déplore que les programmes relatifs à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal contiennent des prescriptions précises en ce qui concerne la réforme des systèmes de soins de santé et des réductions de dépenses; regrette que les programmes ne soient pas soumis à la charte des droits fondamentaux ou aux dispositions des traités de l'Union européenne, notamment à l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE;

33.  souligne que les ministres des finances de l'Union européenne ont approuvé les programmes d'ajustement macroéconomique;

Situation économique et sociale actuelle

34.  déplore que les mesures mises en œuvre aient entraîné à court terme une accentuation des inégalités dans la répartition des revenus; constate que les inégalités dans la répartition des revenus se sont accrues au sein des quatre pays concernés dans des proportions supérieures à la moyenne; observe que la réduction des prestations sociales et des services sociaux ainsi que l'augmentation du chômage, provoquées par les mesures contenues dans les programmes destinés à remédier à la situation macroéconomique, de même que les réductions des salaires, entraînent une hausse de la pauvreté;

35.  appelle l'attention sur les taux inacceptables de chômage, de chômage de longue durée et de chômage chez les jeunes, notamment dans les quatre États membres sous programme d'assistance; souligne que la forte prévalence du chômage chez les jeunes compromet les possibilités de développement économique futur, comme l'illustrent les flux de jeunes migrants d'Europe du Sud et d'Irlande, qui risquent d'entraîner une fuite des cerveaux; rappelle que l'enseignement, la formation et un solide bagage scientifique et technique sont unanimement considérés comme le principal moyen, pour ces économies, de rattraper leur retard sur le plan structurel; salue, par conséquent, les initiatives récemment adoptées au niveau européen en faveur de l'enseignement et de l'emploi des jeunes, le programme Erasmus+, l'initiative pour l'emploi des jeunes et les 6 milliards d'euros consacrés au programme européen de garantie pour la jeunesse, mais demande que ces questions soient davantage prises en considération sur les plans politique et économique; souligne que les compétences liées à l'emploi continuent, pour la plupart, de relever des États membres; appelle dès lors les États membres à moderniser encore leur système éducatif national et à engager la lutte contre le chômage des jeunes;

36.  salue la fin du programme destiné à l'Irlande, illustrée par le fait que les missions de la troïka ont cessé et que ce pays a eu de nouveau accès aux marchés obligataires le 7 janvier 2014, ainsi que la fin attendue du programme destiné au Portugal; salue l'ajustement budgétaire sans précédent opéré par la Grèce, mais déplore toutefois que ce pays connaisse des résultats inégaux, malgré l'accomplissement de réformes sans précédent; mesure les efforts très éprouvants qu'ont dû consentir les personnes, les familles, les entreprises et d'autres institutions de la société civile dans les pays soumis à des programmes d'ajustement; note les premiers signes d'améliorations économiques partielles dans certains pays sous programme; souligne, toutefois, que la persistance de taux de chômage élevés pèse sur la reprise économique et que des efforts continus et ambitieux demeurent nécessaires sur le plan national et à l'échelle de l'Union;

La troïka: la dimension économique, la base théorique et les incidences des décisions

37.  souligne que des modèles économiques adaptés qui soient spécifiques au pays mais aussi propres à la zone euro, fondés sur des hypothèses prudentes, des données indépendantes, l'implication des parties prenantes et la transparence, sont nécessaires pour mettre en place des programmes d'ajustement crédibles et efficaces, étant entendu que les prévisions économiques présentent généralement une marge d'incertitude et d'imprévisibilité; déplore que les informations et les statistiques utiles n'aient pas toujours été disponibles;

38.  se félicite que l'assistance financière ait permis, à court terme, d'atteindre l'objectif d'empêcher un défaut incontrôlé de la dette souveraine qui aurait eu des répercussions économiques et sociales extrêmement graves, certainement pires que c'est le cas aujourd'hui, et des effets induits incalculables sur d'autres pays et aurait pu provoquer la sortie forcée de certains pays de la zone euro; souligne, cependant, que rien ne garantit qu'une telle situation ne se produira pas à long terme; relève également que le programme d'assistance financière et d'ajustement appliqué en Grèce n'a empêché ni un défaut ordonné ni un effet de contagion de la crise à d'autres États membres, tandis que la confiance du marché a été restaurée et que les écarts de taux d'intérêt sur la dette souveraine ont commencé à se résorber seulement après que la BCE a amplifié les actions déjà entreprises dans le cadre du programme des opérations monétaires sur titre, en août 2012; déplore le ralentissement économique et la régression sociale qui sont devenus manifestes lorsque les ajustements budgétaires et macroéconomiques ont été mis en œuvre; observe que les conséquences économiques et sociales auraient été plus graves sans l'assistance financière et technique de l'Union européenne et du FMI;

39.  souligne que la troïka a publié d'emblée, et met à jour régulièrement, des documents complets sur l'analyse de la situation, la stratégie visant à surmonter des problèmes sans précédents, une série d'interventions conçues en liaison avec les gouvernements nationaux concernés et des prévisions économiques; fait observer que ces documents n'ont pas permis aux citoyens d'acquérir une vue d'ensemble des négociations et que, par conséquent, ces mesures ne constituent pas des moyens de contrôle suffisants;

40.  déplore que la troïka ait forgé des hypothèses parfois trop optimistes, en particulier pour la croissance et l'emploi, notamment en raison de la sous-estimation des effets induits à l'échelle transnationale (comme la Commission l'admet dans son rapport intitulé "Fiscal consolidations and spillovers in the Euro area periphery and core", les consolidations budgétaires et ses retombées au cœur et à la périphérie de la zone euro), des résistances politiques au changement dans certains États membres et des conséquences économiques et sociales des programmes d'ajustement; déplore que cette situation ait eu des incidences sur l'analyse par la troïka de l'interaction entre la consolidation budgétaire et la croissance; fait observer que, par conséquent, les objectifs budgétaires n'ont pas pu être atteints selon le calendrier prévu;

41.  mesure, à la suite des auditions, qu'il existe une relation directe entre la durée du programme d'ajustement et l'aide apportée par le canal des fonds dédiés, comme le MES, ce qui signifie qu'une plus longue période d'ajustement aurait inévitablement impliqué la mise à disposition et la garantie de montants plus élevés par les autres pays de la zone euro et le FMI, ce qui n'était politiquement pas faisable compte tenu des montants déjà très élevés dont il était question; souligne que la durée des programmes d'ajustement et celle des périodes de remboursement sont nettement plus longues que dans le cadre des programmes d'assistance financière habituels du FMI;

42.  se félicite de la réduction des déficits structurels dans l'ensemble des pays sous programme depuis le lancement de leurs programmes d'assistance respectifs; déplore que ceux-ci n'ont pas encore permis de réduire le ratio dette publique/PIB; relève que le ratio dette publique/PIB a, au contraire, beaucoup augmenté dans tous les pays sous programme, étant donné que le bénéfice de prêts conditionnels mène naturellement à une augmentation de la dette publique et que la politique mise en œuvre a des effets récessifs à court terme; est d'avis aussi que l'estimation précise des multiplicateurs budgétaires revêt une importance capitale pour que l'ajustement budgétaire puisse réduire le rapport dette/PIB; constate que des progrès dans le sens de niveaux plus soutenables de la dette privée sont également nécessaires pour la stabilité à long terme; est conscient que plusieurs années sont habituellement nécessaires pour que des réformes structurelles puissent contribuer sensiblement à l'augmentation de la production et de l'emploi;

43.  estime qu'il est difficile d'évaluer avec certitude les multiplicateurs budgétaires; rappelle, à cet égard, que le FMI a admis avoir sous-évalué le multiplicateur budgétaire dans ses prévisions de croissance antérieures à octobre 2012; observe que s'inscrivent dans cette période les conclusions de tous les protocoles d'accord initiaux examinés dans le cadre du présent rapport, à l'exception d'un seul; rappelle que la Commission européenne a déclaré, en novembre 2012, que les erreurs de prévision ne résultaient pas d'une sous-évaluation des multiplicateurs budgétaires; souligne toutefois que la Commission a fait valoir dans sa réponse au questionnaire que "les multiplicateurs budgétaires ont tendance à être plus élevés dans la conjoncture actuelle qu'en temps normal"; mesure que les multiplicateurs budgétaires sont, pour partie, endogènes et évoluent dans des conditions macroéconomiques changeantes; souligne que cette expression publique de désaccord entre la Commission européenne et le FMI au sujet de l'ampleur du multiplicateur budgétaire n'a pas donné lieu à l'adoption par la troïka d'une position commune;

44.  observe que, si l'objectif déclaré du FMI au titre des activités d'assistance qu'il mène dans le cadre de la troïka consiste en une dévaluation interne, y compris par la réduction des salaires et des pensions, la Commission n'a, en revanche, jamais soutenu explicitement cet objectif; relève que l'objectif affiché par la Commission dans les quatre pays sous programme qui font l'objet d'une enquête est plutôt la consolidation budgétaire; constate ces divergences quant aux priorités entre le FMI et la Commission et prend note de cette incohérence initiale des objectifs entre les deux institutions; observe qu'il a été décidé d'un commun accord de retenir une combinaison des deux instruments et des réformes structurelles, ainsi que d'autres mesures destinées à compléter cette approche; constate que la combinaison de l'assainissement budgétaire et d'une politique salariale restrictive a réduit la demande tant publique que privée; note que l'objectif de réformer le tissu industriel et les structures institutionnelles des pays sous programme, pour les rendre plus viables et plus efficaces, a suscité moins d'attention que les objectifs susmentionnés;

45.  estime qu'il n'a pas été accordé suffisamment d'attention à l'atténuation des conséquences économiques et sociales néfastes des stratégies d'ajustement conduites dans les pays sous programme; rappelle les origines des crises; déplore que, trop souvent, l'équilibre des répercussions économiques et sociales des mesures prescrites n'ait pas été pleinement pris en compte dans l'approche unique adoptée pour gérer la crise;

46.  souligne que l'appropriation nationale des programmes est primordiale et que le défaut de mise en œuvre des mesures décidées a des conséquences sur les résultats escomptés, en causant un surcroît de difficultés durant une plus longue période pour les pays concernés; note l'expérience du FMI selon laquelle l'appropriation nationale peut être considérée comme le facteur le plus important pour la réussite d'un programme d'assistance financière; souligne toutefois que l'appropriation nationale ne peut être assurée sans une légitimité démocratique et une responsabilité véritables sur le plan national comme au niveau de l'Union; souligne, à cet égard, que les délibérations des parlements nationaux sur les budgets et les lois destinés à mettre en œuvre les programmes d'ajustement économique est essentielle pour assurer la responsabilité et la transparence au niveau national;

47.  souligne qu'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes est une composante importante du renforcement des économies et que ce facteur ne devrait jamais être négligé dans les analyses et les recommandations économiques;

La troïka: la dimension institutionnelle et la légitimité démocratique

48.  fait observer que, en raison de la nature évolutive de la réaction de l'Union à la crise, de l'imprécision du rôle de la BCE dans la troïka et de la nature du processus décisionnel de cette dernière, le mandat de la troïka est perçu comme n'étant pas clairement défini et dépourvu de transparence et de contrôle démocratique;

49.  souligne, toutefois, que l'adoption, le 21 mai 2013, du règlement (UE) n° 472/2013 est un premier pas – certes insuffisant – dans le sens de la codification des procédures de surveillance qui doivent être appliquées dans la zone euro à l'égard des pays confrontés à des difficultés financières et que ce règlement assigne une mission à la troïka; salue, entre autres aspects, les dispositions concernant l'évaluation de la viabilité de la dette publique, le renforcement de la transparence des procédures régissant l'adoption de programmes d'ajustement macroéconomique, notamment l'impératif de prendre en considération les effets induits ainsi que les chocs macroéconomiques et financiers, et le droit de regard reconnu au Parlement européen, les dispositions concernant la participation des partenaires sociaux, l'obligation de prendre explicitement en compte les pratiques et les institutions nationales qui président à la formation des salaires, l'obligation de veiller à ce que des moyens suffisants soient disponibles pour mettre en œuvre les politiques fondamentales telles que l'enseignement et les soins de santé, et les dérogations aux règles du pacte de stabilité et de croissance accordées aux États membres bénéficiant de programmes d'assistance;

50.  prend note de la déclaration du président de l'Eurogroupe selon laquelle l'Eurogroupe donne mandat à la Commission pour négocier en son nom les conditions précises du bénéfice de l'assistance, tout en tenant compte des avis des États membres sur les éléments essentiels de la conditionnalité et, eu égard aux contraintes financières qui leur sont propres, sur le volume de l'assistance financière; observe que la procédure susmentionnée, par laquelle l'Eurogroupe délivre un mandat à la Commission, n'est pas prévue dans le droit de l'Union car l'Eurogroupe n'est pas une institution officielle de l'Union européenne; souligne que, bien que la Commission agisse au nom des États membres, la responsabilité politique ultime de la conception et de l'approbation des programmes d'ajustement macroéconomique appartient aux ministres des finances de l'Union et à leurs gouvernements; déplore l'absence de légitimité et de responsabilité démocratiques de l'Eurogroupe au niveau de l'Union quand il exerce des pouvoirs exécutifs au niveau de l'Union;

51.  souligne que les mécanismes de sauvetage et la troïka revêtent un caractère ad hoc et déplore l'absence d'une base juridique adéquate pour la création de la troïka au regard du droit primaire de l'Union, situation qui a conduit à l'instauration de mécanismes intergouvernementaux tels que le FESF et, finalement, le MES; demande que toute solution future repose sur le droit primaire de l'Union; mesure qu'il pourrait s'ensuivre la nécessité de modifier le traité;

52.  note avec préoccupation que l'ancien président de l'Eurogroupe a admis, devant le Parlement européen, que l'Eurogroupe avait approuvé les recommandations de la troïka sans examiner en profondeur leurs implications politiques précises, souligne que, si tel fut le cas, les ministres des finances de la zone euro ne sont pas exonérés pour autant de leur responsabilité politique au titre des programmes d'ajustement macroéconomique et des protocoles d'accord; estime que cette aveu jette une lumière inquiétante sur l'imprécision des rôles de "conseil technique" et d'"agence de l'Eurogroupe" confiés à la Commission et à la BCE dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des programmes d'assistance; déplore, de ce point de vue, que le Conseil et l'Eurogroupe n'aient pas délivré à la Commission des mandats précis et assortis d'une responsabilité spécifique;

53.  s'interroge sur le double rôle joué par la Commission dans le cadre de la troïka, en tant qu'agent des États membres et institution de l'Union; déclare l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel au sein de la Commission entre son rôle dans la troïka et sa responsabilité de gardienne des traités et de l'acquis communautaire, notamment dans des domaines tels que la concurrence, les aides d'État et la cohésion sociale, ainsi que les politiques sociales et salariales des États membres, secteur dans lequel la Commission n'a pas de compétence, et le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; souligne que cette situation ne correspond aucunement au rôle normal de la Commission, consistant à être un acteur indépendant qui protège les intérêts de l'Union européenne et assure la mise en œuvre des règles de l'Union eu égard aux limites définies dans les traités;

54.  appelle également l'attention sur le conflit d'intérêts potentiel entre le rôle actuel de la BCE dans la troïka en tant que "conseiller technique" et son statut de créancier à l'égard des quatre États membres, ainsi que le mandat qui lui est conféré par le traité, puisqu'elle subordonne ses actions aux décisions auxquelles elle participe; salue, toutefois, sa contribution à la recherche d'une solution à la crise, mais demande que d'éventuels conflits d'intérêts de la BCE, notamment en ce qui concerne la politique primordiale des liquidités, soient examinés avec attention; observe que, tout au long de la crise, la BCE détenait des informations capitales sur la santé du secteur bancaire et la stabilité financière générale, et qu'elle a par la suite exercé en connaissance de cause une pression sur les décideurs au moyen de ses politiques, du moins dans le cadre de la restructuration de la dette grecque, la BCE ayant exigé la suppression des clauses d'action collective inscrites dans les obligations souveraines qu'elle détenait, de la fourniture de liquidités d'urgence à Chypre et de la non-participation des porteurs d'obligations privilégiées aux opérations de renflouement en Irlande; prie la BCE de publier, comme le lui demande le Médiateur européen, la lettre que Jean‑Claude Trichet a adressée le 19 novembre 2010 au ministre des finances irlandais de l'époque;

55.  souligne que le rôle de la BCE n'est pas suffisamment défini, dans la mesure où le traité instituant le MES et le règlement (UE) n° 472/2013 disposent que la Commission doit travailler "en liaison avec la BCE", ce qui limite la mission de la BCE à un rôle consultatif; note que l'Eurogroupe a sollicité la participation de la BCE comme conseiller appelé à compléter les avis des autres partenaires de la troïka et que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'affaire Pringle, que les fonctions attribuées à la BCE par le traité MES s'accordent avec les différentes missions que le traité FUE et les statuts du SEBC confèrent à cette institution, dès lors que certaines conditions sont continûment remplies; souligne la responsabilité de l'Eurogroupe dans la décision d'autoriser la BCE à participer aux travaux de la troïka, mais rappelle que le mandat de la BCE est circonscrit par le traité FUE à la politique monétaire et à la stabilité financière et que la participation de la BCE au processus décisionnel afférent aux politiques budgétaire, fiscale et structurelle n'est pas prévue dans les traités; rappelle que, aux termes de l'article 127 du traité FEU, sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union définis à l'article 3 du traité UE;

56.  souligne que la responsabilité démocratique de la troïka au niveau national dans les pays sous programme est généralement faible; observe néanmoins que cette responsabilité démocratique varie d'un pays à l'autre, selon la volonté manifestée par les exécutifs nationaux et la capacité effective de contrôle dont disposent les parlements nationaux, comme l'illustre le cas du rejet du protocole d'accord initial par le parlement chypriote; note, toutefois, que les parlements nationaux consultés ont dû choisir entre finir par faire défaut sur leur dette et accepter le protocole d'accord négocié entre la troïka et les autorités nationales; rappelle que le parlement du Portugal n'a pas ratifié le protocole d'accord; souligne avec préoccupation que la réunion au sein de la troïka de trois institutions indépendantes entre lesquelles les responsabilités sont inégalement partagées, dont les mandats, les méthodes de négociation et la structure décisionnelle sont différents, et qui présentent divers niveaux de responsabilité, a conduit à un manque de contrôle et de responsabilité démocratique adéquats de la troïka dans son ensemble;

57.  déplore que, en raison de ses statuts, le FMI ne puisse pas être entendu formellement par les parlements nationaux ou le Parlement européen, ni rendre compte par écrit; note que la structure de gouvernance du FMI prévoit l'obligation de rendre des comptes aux 188 pays membres par le canal du conseil d'administration du FMI; souligne que la participation du FMI comme prêteur en dernier ressort assurant jusqu'à un tiers du financement confère à cette institution un rôle minoritaire;

58.  souligne que, à la suite du travail préparatoire de la troïka, des décisions officielles sont prises, séparément et en fonction de leur statut juridique et de leurs rôles respectifs, par l'Eurogroupe et le FMI, qui sont dès lors chacun investis d'une responsabilité politique à l'égard des actions de la troïka, relève également qu'un rôle majeur est maintenant reconnu au MES en tant qu'organisation chargée de décider de l'octroi d'une assistance financière par les États membres de la zone euro, ce qui place les exécutifs nationaux, notamment ceux des États membres directement concernés, au centre de toute prise de décision;

59.  observe que la légitimité démocratique de la troïka au niveau national découle de la responsabilité politique des membres de l'Eurogroupe et de l'ECOFIN devant leurs parlements nationaux respectifs; déplore que la troïka soit dépourvue, en raison de sa structure, des moyens d'assurer une légitimité démocratique à l'échelon de l'Union européenne;

60.  déplore que les institutions de l'Union soient présentées comme des boucs émissaires responsables des effets négatifs de l'ajustement macroéconomique effectué par les États membres, alors que ce sont les ministres des finances des États membres qui sont politiquement responsables de la troïka et de ses activités; souligne qu'une telle situation risque de nourrir encore l'euroscepticisme, bien que la responsabilité se trouve au niveau national et non au niveau européen;

61.  demande à l'Eurogroupe, au Conseil et au Conseil européen d'assumer l'entière responsabilité des activités de la troïka;

62.  appelle l'attention sur le fait que le MES est un organisme intergouvernemental qui ne fait pas partie de la structure juridique de l'Union européenne et est soumis à la règle de l'unanimité dans la procédure régulière; estime, par conséquent, qu'un esprit d'engagement mutuel et de solidarité est nécessaire; observe que le traité instituant le MES a instauré le principe de la conditionnalité des emprunts sous la forme d'un programme d'ajustement macroéconomique; souligne que le traité instituant le MES ne définit pas précisément la teneur de cette conditionnalité ou des programmes d'ajustement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre quant aux conditions recommandées;

63.  souhaite que les cours des comptes nationales assument pleinement leurs responsabilités juridiques quant à la certification de la légalité et de la régularité des opérations financières, ainsi que de l'efficacité des systèmes de contrôle et de surveillance; invite, à cet égard, les institutions supérieures de contrôle des finances à renforcer leur coopération, notamment par l'échange de bonnes pratiques;

Propositions et recommandations

64.  se félicite de la volonté de la Commission, de la BCE, du président de l'Eurogroupe et du FMI, des gouvernements nationaux et des banques centrales de Chypre, d'Irlande, de Grèce et du Portugal, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile, de coopérer et de participer à l'évaluation par le Parlement du rôle et des activités de la troïka, notamment en répondant au questionnaire détaillé et/ou en participant à des auditions formelles ou informelles;

65.  déplore que le Conseil européen n'ait pas pris suffisamment en considération les propositions contenues dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale; souligne que leur mise en œuvre aurait favorisé la convergence économique et sociale de l'Union économique et monétaire tout en conférant une pleine légitimité démocratique aux mesures de coordination des politiques économiques et budgétaires;

Du court terme au moyen terme

66.  demande, tout d'abord, l'application de règles de procédure précises, transparentes et contraignantes aux relations entre les institutions membres de la troïka et à la répartition des fonctions et des responsabilités au sein de celle-ci; est fermement convaincu de la nécessité de définir et de répartir clairement les tâches afin de renforcer la transparence ainsi que de permettre un meilleur contrôle démocratique de la troïka et de renforcer la crédibilité de son travail;

67.  demande l'élaboration d'une stratégie de communication améliorée pour les programmes d'assistance financière actuels ou futurs; tient à ce que cette préoccupation se voie accorder la plus haute priorité, dans la mesure où l'inaction dans ce domaine finira par nuire à l'image de l'Union;

68.  demande que soit analysés dans la transparence l'octroi de contrats à des consultants externes, l'absence d'appels d'offres publics, le niveau très élevé des rémunérations versées et les éventuels conflits d'intérêts;

Incidences économiques et sociales

69.  rappelle que la position adoptée par le Parlement sur le règlement (UE) n° 472/2013 impliquait l'instauration de dispositions exigeant que les programmes d'ajustement macroéconomique comportent des plans d'urgence en cas de non-réalisation des scénarios de référence prévus et en cas de glissement causé par des circonstances échappant au contrôle de l'État membre bénéficiant d'une assistance, par exemple en cas de choc économique international inattendu; souligne que de tels plans sont une condition indispensable de toute politique prudente étant donné la fragilité et le manque de fiabilité des modèles économiques qui sous-tendent les prévisions des programmes, comme on a pu le constater dans tous les États membres faisant l'objet de programmes d'assistance;

70.  prie instamment l'Union européenne de suivre de près l'évolution financière, budgétaire et économique des États membres et de créer un système institutionnalisé d'incitations afin de récompenser dûment les États membres qui adhèrent aux bonnes pratiques en la matière et se conforment parfaitement à leurs programmes d'ajustement;

71.  appelle la troïka à faire le point sur le débat en cours au sujet des multiplicateurs budgétaires et à envisager la révision des protocoles d'accord au vu des derniers résultats empiriques;

72.  demande à la troïka de procéder d'urgence à de nouvelles évaluations de la viabilité de la dette afin de répondre à la nécessité de réduire la charge de la dette publique grecque ainsi que les substantielles sorties de capitaux que connaît la Grèce, qui contribuent grandement au cercle vicieux caractérisant la dépression économique actuelle dans ce pays; rappelle qu'il existe, hormis l'application d'une décote au capital des obligations, plusieurs possibilités de restructuration de la dette, comme l'échange d'obligations, l'extension des échéances de maturité des obligations ou encore la réduction des coupons; estime qu'il convient d'examiner attentivement les diverses possibilités de restructuration de la dette;

73.  tient à ce que les protocoles d'accord soient rédigés, lorsque tel n'est pas le cas, en sorte qu'ils soient conformes aux objectifs de l'Union européenne, à savoir la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, comme le prévoit l'article 151 du traité FUE; est favorable à une prudente prolongation des calendriers d'assainissement budgétaire qui ont déjà été respectés dans les protocoles d'accord étant donné que les craintes d'une dissolution générale ont reflué; est partisan d'envisager de nouvelles adaptations au vu des évolutions macroéconomiques;

74.  déplore que la charge n'ait pas été partagée entre tous ceux qui ont agi de manière irresponsable et que la protection des détenteurs d'obligations ait été perçue comme une nécessité dans l'Union par souci de la stabilité financière; demande au Conseil d'activer le cadre convenu pour le traitement des actifs hérités du passé, afin de rompre le cercle vicieux liant les États et les banques et d'alléger le fardeau de la dette publique en Irlande, en Grèce, au Portugal et à Chypre; demande instamment à l'Eurogroupe de tenir son engagement d'examiner la situation du secteur financier irlandais afin d'améliorer la viabilité à long terme de l'ajustement en Irlande, et, au vu de toutes les considérations qui précèdent, prie instamment l'Eurogroupe de tenir l'engagement pris envers l'Irlande de s'attaquer au fardeau des dettes des banques; estime qu'il convient de s'interroger particulièrement sur l'application du pacte de stabilité et de croissance aux dettes historiques, qui sont perçues en Irlande comme injustes et pesant sur le pays au titre des dispositions du pacte réformé relatives à la flexibilité; estime que, à long terme, la répartition des coûts devrait refléter la répartition des détenteurs d'actions protégés; prend acte de la demande par les autorités irlandaises d'un transfert au MES de la part de la dette publique correspondant au coût du renflouement du secteur financier;

75.  recommande à la Commission, à l'Eurogroupe et au FMI d'examiner plus en profondeur le concept d'"obligations convertibles sous condition", mécanisme selon lequel les rendements des nouvelles émissions de dette souveraine dans les États membres bénéficiant d'une assistance seraient liés à la croissance économique;

76.  rappelle la nécessité de prendre des mesures visant à préserver les recettes fiscales, en particulier pour les pays sous programme, comme le prévoit le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (rapport Gauzès), en vertu duquel "un État membre adopte, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, des mesures visant à renforcer l'efficience et l'efficacité de la capacité de recouvrement fiscal et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ce afin d'accroître les revenus fiscaux"; rappelle qu'il convient de prendre rapidement des mesures efficaces pour combattre et empêcher la fraude fiscale au sein de l'Union européenne comme en dehors de celle-ci; recommande l'application de mesures en vertu desquelles l'ensemble des parties contribueraient équitablement aux recettes fiscales;

77.  demande que soit rendue publique l'utilisation faite des sommes affectées aux opérations de renflouement; souligne qu'il convient de préciser le volume des fonds alloués au comblement des déficits, au financement des dépenses publiques et au remboursement des créanciers privés;

78.  demande que les partenaires sociaux soient réellement associés à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'ajustement actuels et futurs; estime que les accords conclus par les partenaires sociaux dans le cadre des programmes devraient être respectés dès lors qu'ils sont compatibles avec ces programmes; souligne que, aux termes du règlement (UE) n° 472/2013, les programmes d'assistance doivent respecter les pratiques et les institutions nationales qui président à la formation des salaires;

79.  demande que la BEI soit associée à la conception et à la mise en œuvre des mesures relatives aux investissements afin de contribuer au redressement économique et social;

80.  déplore que les programmes ne soient pas soumis à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la convention européenne des droits de l'homme et à la charte sociale européenne en raison du fait qu'ils ne reposent pas sur le droit primaire de l'Union;

81.  souligne que les institutions européennes sont tenues de se conformer en toutes circonstances au droit de l'Union, notamment à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

82.  souligne que la quête de la stabilité économique et financière dans les États membres et dans l'Union tout entière ne doit pas nuire à la stabilité sociale, au modèle social européen ni aux droits sociaux des citoyens de l'Union; demande que l'association des partenaires sociaux au dialogue économique au niveau européen, comme le prévoient les traités, devienne une priorité politique; insiste sur la nécessité d'associer les partenaires sociaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'ajustement actuels et futurs;

La Commission

83.  demande la pleine mise en œuvre et l'appropriation complète du règlement (UE) n° 472/2013; invite la Commission à ouvrir des négociations interinstitutionnelles avec le Parlement afin de définir une procédure commune destinée à informer la commission compétente du Parlement des conclusions tirées du suivi du programme d'ajustement macroéconomique ainsi que des progrès accomplis dans la préparation du projet de programme d'ajustement macroéconomique, comme le prévoit l'article 7 du règlement (UE) n° 472/2013; rappelle à la Commission qu'elle est tenue de réaliser et de publier des évaluations ex post internes de ses recommandations et de sa participation à la troïka; demande à la Commission d'insérer ces évaluations dans le rapport d'examen prévu à l'article 19 du règlement (UE) n °472/2013; rappelle au Conseil et à la Commission que, en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 472/2013, les États membres bénéficiant d'une assistance financière au 30 mai 2013 sont soumis à ce règlement à partir de cette date; invite le Conseil et la Commission à agir, conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la rationalisation des programmes d'assistance financière ad hoc et de leur harmonisation avec les procédures et les actions prévues dans le règlement (UE) n° 472/2013; invite la Commission et les colégislateurs à tirer les leçons utiles de l'expérience de la troïka pour la conception et la mise en œuvre des prochaines étapes de l'UEM, notamment lors de la révision du règlement (UE) n° 472/2013;

84.  rappelle à la Commission et au Conseil la position qu'il a adoptée en séance plénière au sujet du règlement (UE) n° 472/2013; souligne, en particulier, qu'il a défini, dans cette position, des dispositions renforçant la transparence et la responsabilité du processus décisionnel conduisant à l'adoption des programmes d'ajustement macroéconomique et prévoyant l'octroi à la Commission d'un mandat et d'un rôle général plus précis et mieux circonscrits; demande à la Commission de réévaluer ces dispositions et de les intégrer dans le cadre qui sera celui d'une proposition future de modification du règlement (UE) n° 472/2013; rappelle, dans cette perspective, que l'élaboration des programmes d'assistance futurs relève de la compétence de la Commission, qui doit, le cas échéant, solliciter l'avis de parties tierces telles que la BCE, le FMI ou d'autres organes;

85.  demande que la Commission rende pleinement compte de ses actes conformément au règlement (UE) n° 472/2013 et à d'autres dispositions chaque fois qu'elle agit en qualité de membre du mécanisme d'assistance de l'Union européenne; demande que les représentants de la Commission au sein de ce mécanisme soient entendus par le Parlement avant leur prise de fonctions; tient à ce que ces représentants soient tenus de faire rapport au Parlement à intervalles réguliers;

86.  propose que, pour chaque pays sous programme, la Commission mette en place un "groupe de travail sur la croissance" composé notamment d'experts désignés, entre autres, par les États membres et la BEI ainsi que de représentants du secteur privé et de la société civile, afin d'assurer son appropriation et chargé de proposer des mesures possibles pour promouvoir la croissance en complément de l'assainissement budgétaire et des réformes structurelles; propose que ce groupe de travail ait pour objectif de rétablir la confiance, et de permettre ainsi les investissements; estime que la Commission devrait s'inspirer de l'expérience acquise dans le cadre de l'instrument de "jumelage" pour la coopération entre les administrations publiques des États membres de l'Union européenne et des pays bénéficiaires;

87.  est d'avis qu'il convient de mieux prendre en considération la situation de la zone euro dans son ensemble (et notamment les effets induits des politiques nationales sur les autres États membres) dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ou lors de la rédaction de l'examen annuel de la croissance par la Commission;

88.  estime que la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques devrait aussi évaluer clairement toute dépendance excessive d'un État membre envers une activité ou un secteur particuliers;

89.  demande à la Commission de procéder à un examen approfondi, à la lumière des règles en matière d'aides d'État, des apports en liquidités par le SEBC;

90.  charge la Commission de présenter avant la fin de 2015, en sa qualité de "gardienne des traités", une étude détaillée sur les conséquences économiques et sociales des programmes d'ajustement dans les quatre pays afin d'en appréhender avec précision les effets à court et à long terme, de sorte que les informations qui seraient recueillies puissent être utilisées pour de futures mesures d'assistance; invite la Commission à solliciter, pour la rédaction de cette étude, toutes les instances consultatives compétentes, notamment le comité économique et financier, le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale, et à coopérer pleinement avec le Parlement; estime que le rapport de la Commission devrait contenir aussi l'analyse effectuée par l'Agence européenne des droits fondamentaux;

91.  demande à la Commission et au Conseil d'associer toutes les directions générales compétentes de la Commission et les ministères nationaux aux discussions et aux décisions relatives aux protocoles d'accord; souligne, en particulier, le rôle que la DG Emploi doit jouer au même titre que la DG Affaires économiques et financières et la DG Marché intérieur et services pour faire de la dimension sociale un aspect essentiel dans les négociations et assurer la prise en compte des incidences sociales;

La BCE

92.  demande que, dans toute réforme du cadre de la troïka, le rôle de la BCE soit rigoureusement analysé afin qu'il soit rendu conforme à son mandat; demande, en particulier, que la BCE se voie conférer le statut d'observateur silencieux appelé à exercer une fonction consultative transparente et clairement définie, mais sans pouvoir participer pleinement aux négociations en tant que partenaire, et qu'il soit mis fin à la pratique de la cosignature des énoncés de mission par la BCE;

93.  demande à la BCE de mener à bien et de publier des évaluations ex post des effets de ses recommandations et de sa participation à la troïka;

94.  recommande que la BCE mette à jour ses orientations relatives aux aides d'urgence en cas de crise de liquidité ainsi que ses règles relatives au dispositif de garantie afin de rendre plus transparents les apports de liquidités dans les États membres bénéficiant d'une assistance et de renforcer la sécurité juridique attachée au concept de solvabilité utilisé par le SEBC;

95.  invite la BCE et les banques centrales nationales à publier en temps utile des informations complètes sur les aides d'urgence en cas de crise de liquidité, y compris des informations relatives aux conditions de l'aide, telles que la solvabilité, le mode de financement des aides d'urgence par les banques centrales nationales, le cadre juridique et le fonctionnement pratique de ces mesures;

Le FMI

96.  estime que, après des années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes financiers, les institutions européennes ont acquis le savoir-faire nécessaire pour les concevoir et les mettre en œuvre elles-mêmes, et que la participation du FMI devrait être redéfinie selon les orientations énoncées dans le présent rapport;

97.  demande que toute implication future du FMI dans la zone euro demeure facultative;

98.  invite le FMI à redéfinir le champ de toute implication future de sa part dans les programmes d'assistance liés à l'Union européenne, de façon à ce que son rôle soit celui d'un prêteur apportant, à titre de catalyseur, un financement minimal et une expertise au pays emprunteur et aux institutions de l'Union, tout en conservant une possibilité de sortie en cas de désaccord;

99.  demande à la Commission de proposer, conformément à l'article 138 du traité FUE, des mesures propres à garantir une représentation unifiée dans les institutions et les conférences financières internationales, en particulier au FMI, afin de remplacer le système actuel de représentation individuelle des États membres au niveau international; observe qu'une telle démarche implique de modifier les statuts du FMI;

100.  demande que le Parlement soit consulté spécifiquement sur l'implication du FMI dans la zone euro;

Le Conseil et l'Eurogroupe

101.  demande une réévaluation du processus décisionnel de l'Eurogroupe afin que soit instaurée une responsabilité démocratique appropriée aux niveaux national et européen; demande l'élaboration de lignes directrices européennes afin que soit assuré un contrôle démocratique adéquat de la mise en œuvre des mesures au niveau national selon les critères de la qualité de l'emploi, de la protection sociale, de la santé et de l'enseignement, ainsi que de l'accès de tous aux régimes de protection sociale; propose que l'exercice du poste de président permanent de l'Eurogroupe constitue une charge à temps plein; suggère que le président soit l'un des vice-présidents de la Commission et soit donc responsable devant le Parlement; demande l'instauration, à court terme, d'un dialogue régulier entre la troïka et le Parlement;

102.  demande à l'Eurogroupe, au Conseil et au Conseil européen d'assumer l'entière responsabilité des activités de la troïka; tient, en particulier, à un renforcement de l'obligation de rendre des comptes pour les décisions de l'Eurogroupe en matière d'assistance financière, puisque les ministres des finances assument la responsabilité ultime des programmes d'ajustement macroéconomique et de leur mise en œuvre alors que, bien souvent, ils ne rendent compte directement des décisions spécifiques ni à leurs parlements nationaux, ni au Parlement européen; estime que, avant l'octroi d'une assistance financière, le président de l'Eurogroupe devrait être entendu par le Parlement européen, tandis que les ministres des finances des États membres seraient entendus par leurs parlements respectifs; estime que le président de l'Eurogroupe et les ministres des finances devraient être tenus de faire rapport régulièrement au Parlement européen et aux parlements nationaux;

103.  prie instamment tous les États membres de s'approprier davantage l'action et les décisions du semestre européen et d'appliquer toutes les mesures et les réformes décidées au titre des recommandations spécifiques par pays; rappelle que la Commission n'a constaté des progrès significatifs par rapport aux années précédentes que dans environ 15 % des cas sur près de 400 recommandations spécifiques par pays;

Le MES

104.  souligne que, avec la disparition progressive de la troïka, une institution devra assumer le contrôle des réformes en cours;

105.  souligne que la création du FESF et du MES hors du cadre des institutions de l'Union constitue un retour en arrière au regard de l'évolution de l'Union, principalement aux dépens du Parlement, de la Cour des comptes et de la Cour de justice;

106.  demande que le MES soit intégré dans le cadre juridique de l'Union et évolue pour devenir un mécanisme communautaire, comme le prévoit le traité instituant le MES; tient à ce que le MES fasse rapport au Parlement européen et au Conseil européen, notamment sur les décisions d'octroi d'une assistance financière, ainsi que sur les décisions d'accorder de nouvelles tranches d'un prêt; est d'avis que, tant qu'ils versent au MES des cotisations directes à la charge de leurs budgets nationaux, les États membres devraient statuer sur l'assistance financière; demande que le MES soit encore développé et dispose de capacités de prêt et d'emprunt suffisantes, que s'instaure un dialogue social entre le conseil d'administration du MES et les partenaires sociaux européens et que le mécanisme soit financé sur le budget de l'Union européenne; demande aux membres du MES de renoncer à court terme, jusqu'au jour où les propositions formulées ci-dessus deviendront réalité, à l'application de la règle de l'unanimité, afin que les décisions courantes puissent être prises non à l'unanimité mais à la majorité qualifiée et qu'une assistance puisse être apportée à titre de précaution;

107.  demande au Conseil et à l'Eurogroupe de respecter l'engagement pris par le président du Conseil européen de négocier un arrangement interinstitutionnel avec le Parlement européen afin de mettre en place un mécanisme provisoire adapté visant à renforcer la responsabilité du MES; demande aussi, à cet égard, une plus grande transparence des délibérations du conseil des gouverneurs du MES;

108.  souligne que la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire "Pringle" ouvre la possibilité d'intégrer le MES dans le cadre communautaire sur la base de l'article 352 d'un traité FUE non modifié; invite, par conséquent, la Commission à présenter d'ici à la fin de l'année 2014 une proposition législative à cette fin;

Du moyen au long terme

109.  demande que les protocoles soient inscrits dans le cadre de la législation communautaire de façon à promouvoir une stratégie de consolidation crédible et viable et à répondre ainsi aux objectifs de la stratégie de croissance de l'Union ainsi qu'aux objectifs affichés en matière de cohésion et d'emploi; recommande, afin de conférer une légitimité démocratique adéquate aux programmes d'assistance, que les mandats de négociation soient soumis à un vote du Parlement européen et que le Parlement soit consulté sur les protocoles d'accord qui en résultent;

110.  demande, une nouvelle fois, que les décisions relatives au renforcement de l'UEM soient prises en conformité avec le traité sur l'Union européenne; est d'avis que la dérogation à la méthode communautaire, de même que le recours accru aux accords intergouvernementaux (tels les accords contractuels), divise et affaiblit l'Union, notamment la zone euro, et compromet sa crédibilité; est conscient que le respect intégral de la méthode communautaire lors des réformes futures du mécanisme d'assistance de l'Union européenne pourrait impliquer une modification des traités et souligne que des changements de cette nature appellent nécessairement la participation du Parlement européen et doivent faire l'objet d'une convention;

111.  est d'avis qu'il convient d'examiner la possibilité de modifier le traité pour permettre l'extension du champ d'application de l'actuel article 143 du traité FUE à tous les États membres, pour qu'il ne soit plus limité aux États membres de la zone euro;

112.  demande la création, sur la base du droit de l'Union, d'un Fonds monétaire européen (FME) qui relèverait de la méthode communautaire; estime que ce FME devrait associer les moyens financiers du MES destinés à soutenir les pays confrontés à des problèmes de balance des paiements ou d'insolvabilité de l’État et les ressources et l'expérience que la Commission a acquises ces dernières années dans ce domaine; fait observer qu'un tel cadre éviterait les éventuels conflits d'intérêts inhérents à la fonction exercée actuellement par la Commission en tant qu'agent de l'Eurogroupe et à son rôle beaucoup plus général de "gardienne du traité"; estime que le MES devrait être soumis aux normes démocratiques les plus strictes en matière de légitimité et d'obligation de rendre des comptes; est d'avis qu'un tel cadre assurerait la transparence du processus décisionnel et que toutes les institutions impliquées seraient ainsi pleinement responsables et redevables de leurs actions;

113.  est d'avis qu'une révision du traité sera nécessaire pour asseoir pleinement le cadre européen de prévention et de résolution des crises sur des fondations juridiquement saines et économiquement viables;

114.  estime qu'il convient d'examiner la possibilité d'élaborer un mécanisme présentant des étapes de procédure précises pour les pays menacés d'insolvabilité, selon les règles définies dans le cadre des mesures "six-pack" et "two-pack"; engage donc le FMI, et demande à la Commission et au Conseil d'œuvrer auprès de lui en ce sens, à trouver une position commune pour relancer le débat sur un mécanisme international de restructuration des dettes souveraines dans la perspective de l'adoption d'une approche multilatérale équitable et viable dans ce domaine;

115.  résume sa recommandation de voir clarifier les rôles et les tâches de chaque membre de la troïka selon les modalités suivantes:

   a) un Fonds monétaire européen, qui associerait les moyens financiers du MES et les ressources humaines que la Commission a acquises ces dernières années, assumerait désormais le rôle de la Commission, ce qui permettrait à cette dernière d'agir dans le respect de l'article 17 du traité FUE, en particulier comme "gardienne des traités";
   b) la BCE participerait comme observateur silencieux au processus de négociation, de manière à pouvoir formuler de graves préoccupations au titre de son rôle de conseiller de la Commission, et ultérieurement auprès du Fonds monétaire européen, le cas échéant;
   c) le FMI, si sa participation est indubitablement nécessaire, serait un prêteur marginal et pourrait, par conséquent, cesser d'être associé au programme en cas de désaccord;

116.  estime que le travail commencé dans le présent rapport devrait être poursuivi; demande au prochain Parlement de continuer le travail contenu dans le présent rapport ainsi que de développer encore ses principales conclusions et de pousser plus avant l'analyse formulée;

o
o   o

117.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne et au FMI.

(1)JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(2)JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0447.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0332.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0269.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.
(7)JO C 33 E du 5.2.2013, p. 140.
(8)JO C 70 E du 8.3.2012, p; 19.


Aspects liés à l'emploi et dimension sociale du rôle et des activités de la troïka
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l'emploi et les aspects sociaux du rôle et des opérations de la Troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays du programme de la zone euro (2014/2007(INI))
P7_TA(2014)0240A7-0135/2014

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 9, 151, 152 et 153,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son titre IV (Solidarité),

–  vu la charte sociale européenne révisée, et notamment son article 30 relatif au droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

–  vu l'audition publique tenue par la commission de l'emploi et des affaires sociales le 9 janvier 2014 sur le thème "le rôle et les opérations de la troïka dans les pays du programme de la zone euro: aspects liés à l'emploi et aspects sociaux",

–  vu les quatre projets de notes stratégiques comportant une évaluation des aspects et défis sociaux et relatifs à l'emploi respectivement en Grèce, au Portugal, en Irlande et à Chypre, préparés en janvier 2014 par l'unité d'assistance à la gouvernance économique des politiques économiques et scientifiques de la DG IPOL,

–  vu le dialogue économique et l'échange de vues avec les ministres grecs des finances et du travail, de la sécurité sociale et du bien-être organisés conjointement par les commissions EMPL et ECON le 13 novembre 2012,

–  vu les cinq décisions du 22 avril 2013 du comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe sur les régimes de retraite en Grèce(1),

–  vu le 365e rapport du comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail (OIT),

–  vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur les effets des contraintes budgétaires sur les autorités régionales et locales dans le cadre des dépenses des fonds structurels de l'Union dans les États membres(2),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables(3),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne(4),

–  vu sa résolution du 15 février 2012 sur l'emploi et les aspects sociaux dans l'examen annuel de la croissance 2012(5),

–  vu la communication de la Commission du 13 novembre 2013 intitulée "Examen annuel de la croissance 2014" (COM(2013)0800) et le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui y est annexé,

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013(6),

–  vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013, intitulée "Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire" (COM(2013)0690),

–  vu sa question orale O-000122/2013 – B7-0524/2013 à la Commission et sa résolution correspondante du 21 novembre 2013 sur la communication de la Commission intitulée "Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire"(7),

–  vu l'avis de la commission EMPL en vue de sa résolution du 20 novembre 2012 sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire"(8),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée "Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (COM(2010)0758) et sa résolution du 15 novembre 2011 y afférente(9),

–  vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social – une réponse à la crise(10),

–  vu le rapport d'Eurofound du 12 décembre 2013 intitulé "Industrial relations and working conditions developments in Europe 2012" (Évolution des relations industrielles et des conditions de travail en Europe en 2012),

–  vu la communication de la Commission du 20 février 2013 intitulée "Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020" (COM(2013)0083),

–  vu la question orale O-000057/2013 – B7-0207/2013 à la Commission sur sa communication intitulée "Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020", et sa résolution du 12 juin 2013 y afférente(11),

–  vu le quatrième rapport de suivi du Comité des régions sur la stratégie Europe 2020 du mois d'octobre 2013,

–  vu le document de travail de l'OIT n° 49 du 30 avril 2013 intitulé "The impact of the eurozone crisis on Irish social partnership: A political economy analysis" (L'impact de la crise de la zone euro sur le partenariat social en Irlande: analyse d'économie politique),

–  vu le document de travail de l'OIT n° 38 du 8 mars 2012 intitulé "Social dialogue and collective bargaining in times of crisis: The case of Greece" (Dialogue social et conventions collectives en temps de crise: le cas de la Grèce),

–  vu le rapport de l'OIT du 30 octobre 2013 intitulé "Tackling the job crisis in Portugal" (Maîtriser la crise de l'emploi au Portugal),

–  vu le rapport de Bruegel du 17 juin 2013 intitulé "EU-IMF assistance to euro-area countries: an early assessment" (L'assistance de l'UE et du FMI aux pays de la zone euro: évaluation préliminaire) (Bruegel Blueprint 19),

–  vu les communications d'Eurostat sur les euro-indicateurs du 12 février 2010 (22/2010) et du 29 novembre 2013 (179/2013),

–  vu le document de politique économique de l'OCDE (Economics Policy Paper) n° 1 du 12 avril 2012 intitulé "Consolidation budgétaire: quelle ampleur, quel rythme et quels moyens?",

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le document de travail de l'Institut syndical européen (ETUI) de mai 2013 intitulé "The Euro crisis and its impact on national and European social policies" (La crise de l'euro et ses répercussions sur les politiques sociales nationales et européennes),

–  vu le rapport de la Commission de juin 2013 intitulé "Labour Market Developments in Europe 2013" (Évolution du marché du travail en Europe en 2013) (European Economy series 6/2013),

–  vu le document de Caritas Europa de février 2013 intitulé "The impact of the European Crisis: a study of the impact of the crisis and austerity on the people, with a special focus on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain" (Impact de la crise européenne: étude de l'impact de la crise et de l'austérité sur la population, en mettant l'accent sur la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne),

–  vu la note stratégique d'Oxfam de septembre 2013 intitulée "A cautionary tale: the true cost of austerity and inequality in Europe" (Une leçon à retenir: le véritable coût de l'austérité et de l'inégalité en Europe),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0135/2014),

A.  considérant que la crise économique et financière sans précédent qui a mis en évidence la fragilité des finances publiques dans certains États membres, ainsi que les mesures des programmes d'ajustement économique adoptées en réponse à la situation de la Grèce (mai 2010 et mars 2012), de l'Irlande (décembre 2010), du Portugal (mai 2011) et de Chypre (juin 2013) ont eu des répercussions directes et indirectes sur le niveau d'emploi et sur les conditions de vie de nombreuses personnes; considérant par ailleurs que ces programmes, bien que portant tous la signature de la Commission, et les conditions qu'ils renferment ont été élaborés conjointement par le Fonds monétaire international, l'Eurogroupe, la Banque centrale européenne, la Commission et les États membres concernés;

B.  considérant que, dès lors que la viabilité économique et budgétaire des quatre pays est garantie, les efforts doivent se concentrer sur les aspects sociaux, en accordant une attention particulière à la création d'emplois;

C.  considérant que l'article 9 du traité FUE prévoit que "[d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine";

D.  considérant que l'article 151 du traité FUE dispose que les actions entreprises par l'Union européenne et ses États membres doivent être conformes aux droits sociaux fondamentaux tels qu'énoncés dans la charte sociale européenne de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, afin de promouvoir, entre autres, le dialogue social; considérant que l'article 152 du traité FUE dispose que "[l]'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie";

E.  considérant que l'article 36 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne engage l'Union à reconnaître et à respecter "l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union"; considérant que l'article 14 du traité FUE dispose qu'"eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions"; considérant que l'article 345 du traité FUE prévoit que les traités "ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres"; considérant enfin que le protocole n° 26 sur les services d'intérêt général aborde les valeurs partagées de l'Union dans le domaine des services d'intérêt économique général;

F.  considérant que l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que "[l]'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000[…], laquelle à la même valeur juridique que les traités"; considérant que les paragraphes 2 et 3 dudit article règlent la question de l'adhésion à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et disposent que les droits en question font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;

G.  considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vise notamment le droit de négociation et d'actions collectives (article 28), la protection en cas de licenciement injustifié (article 30), les conditions de travail justes et équitables (article 31), le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux et la reconnaissance de ce droit et, "afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté", le droit "à une existence digne [pour] tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes" (article 34), le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux (article 35) et le droit d'accès aux services d'intérêt économique général et la reconnaissance de ce droit (article 36);

H.  considérant que la stratégie Europe 2020 proposée par la Commission le 3 mars 2010 et adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010 prévoit, parmi les cinq grands objectifs à atteindre d'ici 2020: un emploi pour 75 % de la population, hommes et femmes confondus, âgée de 20 à 64 ans, l'abaissement du taux de décrochage scolaire précoce à moins de 10 %; l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans, et la lutte contre la pauvreté en réduisant d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale;

I.  considérant que, selon la revue trimestrielle de la Commission d'octobre 2013 sur l'emploi et la situation sociale dans l'Union, la chute drastique des PIB grec, portugais et irlandais s'est le plus souvent traduite par un déclin de l'emploi;

J.  considérant que sa résolution du 21 novembre 2013 saluait la communication de la Commission du 2 octobre 2013 intitulée "Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire" et sa proposition d'élaborer un tableau d'indicateurs clés en matière sociale et d'emploi qui serait complémentaire à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et au rapport conjoint sur l'emploi, constituant un pas vers une dimension sociale de l'Union économique et monétaire; considérant que ces indicateurs devraient suffire à traiter de manière complète et en toute transparence la situation de l'emploi et la situation sociale dans les États membres; considérant que la résolution soulignait que ce suivi devait viser à réduire les écarts sociaux entre les États membres et à promouvoir la convergence sociale ascendante et le progrès social;

K.  considérant que les données disponibles font apparaître, dans les quatre pays, une régression sur la voie de la réalisation des objectifs sociaux d'Europe 2020 (voir annexe 1), à l'exception des objectifs en rapport avec les personnes en décrochage scolaire ou le taux de réussite dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur;

L.  considérant que les perspectives économiques à long terme de ces pays s'améliorent; considérant que cette amélioration devrait commencer à permettre la création de nouveaux emplois dans ces économies et à inverser le déclin de l'emploi;

1.  fait observer que les institutions de l'Union européenne (Banque centrale européenne, Commission et Eurogroupe) partagent la responsabilité des conditions imposées au titre des programmes d'ajustement économique; constate également qu'il est nécessaire de garantir la viabilité des finances publiques et de faire en sorte que les citoyens disposent d'une protection sociale adéquate;

2.  déplore avoir été entièrement tenu à l'écart des différentes phases des programmes, à savoir la phase préparatoire, l'élaboration des mandats et le suivi des résultats obtenus par les programmes et les mesures associées; signale que, bien qu'aucune disposition contraignante ne rende obligatoire l'association du Parlement aux travaux faute de base juridique, l'absence des institutions européennes et de mécanismes financiers européens ont conduit à improviser les programmes, ce qui s'est traduit par des accords financiers et institutionnels conclus en dehors de la méthode communautaire; relève, de même, que la Banque centrale européenne a pris des décisions qui ne relevaient pas de son mandat; rappelle que la Commission a un rôle de gardienne des traités et souligne que ce rôle aurait dû être constamment respecté; estime que seules des institutions réellement responsables sur le plan démocratique doivent diriger le processus politique d'élaboration et de mise en œuvre des programmes d'ajustement pour les pays confrontés à de graves problèmes financiers;

3.  déplore que les programmes en question aient été élaborés sans disposer des moyens suffisants pour évaluer leurs répercussions par des études d'impact ou une coordination avec le comité de l'emploi, le comité de la protection sociale, le Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) ou le commissaire chargé de l'emploi et des affaires sociales; regrette en outre que l'OIT n'ait pas été consultée, pas plus que les organes consultatifs institués par les traités, et notamment le Comité économique et social et le Comité des régions, malgré les conséquences sociales importantes du dossier;

4.  déplore que les conditions imposées en échange de l'assistance financière aient menacé la réalisation des objectifs sociaux de l'Union pour plusieurs raisons:

   l'Union ne disposait ni d'une préparation suffisante ni des instruments appropriés pour faire face aux problèmes auxquels elle a été confrontée, notamment celui de l'importante crise de la dette souveraine, une situation qui exigeait une réponse urgente afin d'éviter la faillite;
   comme les programmes ont une échéance spécifique, un certain nombre des mesures visées par ces programmes ne devraient pas être à long terme par nature;
   les mesures sont particulièrement lourdes, principalement parce que la dégradation de la situation économique et sociale n'a pas été détectée à temps, que la période disponible pour leur mise en œuvre était très réduite, et qu'aucune évaluation des incidences adéquate de leur impact sur la répartition des revenus entre différents groupes de la société n'a été réalisée;
   malgré plusieurs recours de la Commission, les fonds restants du cadre financier pluriannuel 2007-2013 n'ont pas été mobilisés à temps;
   les mesures auraient pu être accompagnées de plus grands efforts de protection des groupes vulnérables, telles que des mesures visant à prévenir les taux élevés de pauvreté, la misère et les inégalités dans le domaine de la santé découlant de la dépendance particulière des groupes à faibles revenus envers les systèmes de santé public;

Emploi

5.  relève que la crise très éprouvante dans les domaines économique et financier et les politiques d'ajustement mises en œuvre dans les quatre pays ont débouché sur une hausse du chômage et des taux de destruction d'emplois ainsi que du nombre de chômeurs de longue durée, et ont parfois conduit à une dégradation des conditions de travail; souligne que les taux de chômage jouent un rôle majeur dans la viabilité des systèmes de protection sociale et de retraite, tout comme dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs aux aspects sociaux et à l'emploi;

6.  constate que les espoirs d'un retour à la croissance et à la création d'emplois grâce à une dévaluation interne, dans le but de gagner en compétitivité, ne se sont pas concrétisés; souligne que cet échec reflète une tendance à sous-estimer le caractère structurel de la crise et l'importance de maintenir la demande intérieure, l'investissement et le soutien à l'économie réelle par l'octroi de crédits; met en évidence le caractère procyclique des mesures d'austérité et le fait que celles-ci ne se sont pas accompagnées de changements et de réformes structurels au cas par cas, qui auraient accordé une attention particulière aux groupes vulnérables de la société en vue d'obtenir la croissance, alliée à la cohésion sociale et à l'emploi;

7.  fait observer que les taux élevés de chômage et de sous-emploi, associés à une réduction des salaires dans le secteur public et privé et, dans certains cas, à un manque d'action efficace pour lutter contre l'évasion fiscale conjointement à une baisse des cotisations portent atteinte à la pérennité et à l'adéquation des systèmes publics de sécurité sociale en raison d'un financement insuffisant de la sécurité sociale;

8.  signale que la dégradation des conditions et la disparition de PME font partie des principales causes de la destruction d'emplois et constituent la plus grande menace pour la reprise; observe que les politiques d'ajustement n'ont pas tenu compte de secteurs stratégiques qui auraient dû être protégés afin de préserver la croissance et la cohésion sociale futures; relève qu'il en a découlé une importante destruction d'emplois dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie et la recherche, le développement et l'innovation; souligne que les quatre pays doivent s'efforcer de créer des conditions favorables pour que les entreprises, et en particulier les PME, puissent développer leur activité de façon durable à long terme; relève que de nombreux emplois ont été supprimés dans les secteurs publics de base tels que la santé, l'éducation et les services sociaux;

9.  déplore que le chômage frappe surtout les jeunes, la situation étant particulièrement inquiétante en Grèce, où le taux de chômage des jeunes dépasse 50 %, au Portugal et en Irlande, où il excédait les 30 % en 2012, ou encore à Chypre, où il avoisine 26,4 %; fait observer que ces chiffres ne s'améliorent pas après cinq années de crise; regrette que, même quand ils trouvent un emploi, un grand nombre de jeunes – 43 % en moyenne, contre 13 % pour les autres travailleurs – soient souvent confrontés à des conditions d'emploi précaires ou à des contrats à temps partiel, ce qui ne leur permet pas forcément de prendre leur indépendance, et qui a pour effet une perte d'innovation et de savoir-faire portant atteinte à la production et à la croissance;

10.  observe que les groupes les plus vulnérables sur le marché du travail – chômeurs de longue durée, femmes, travailleurs migrants et personnes en situation de handicap – sont les plus touchés et affichent des taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale; relève l'augmentation prononcée du taux de chômage de longue durée des femmes et des travailleurs âgés et souligne les difficultés supplémentaires auxquelles ces travailleurs seront confrontés pour revenir sur le marché du travail lorsque l'économie reprendra; insiste sur le fait qu'il faut mettre en place des mesures visant spécifiquement ces catégories de travailleurs;

11.  souligne qu'à long terme, ces écarts gigantesques, en particulier dans le cas de la jeune génération, pourraient, faute d'être comblés, causer des dégâts structurels sur le marché du travail des quatre pays, entraver leur capacité de redressement économique, provoquer une émigration involontaire, laquelle ne fera qu'exacerber les effets du phénomène de la fuite des cerveaux, et accroître les écarts persistants entre les États membres pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs d'une main‑d'œuvre à faible coût; déplore que l'évolution défavorable de la situation économique et sociale constitue l'un des principaux motifs incitant les jeunes à émigrer et à faire usage de leur liberté de circulation;

12.  s'inquiète du fait que, dans certaines circonstances et certains secteurs, on constate, parallèlement à une destruction d'emplois, un déclin de la qualité des emplois, une augmentation des emplois précaires et une détérioration des normes fondamentales du travail; souligne que les États membres doivent s'efforcer spécifiquement d'inverser la hausse des emplois à temps partiel et des contrats temporaires non désirés, des stages et des apprentissages non rémunérés, du statut de faux indépendant, ainsi que des activités de l'économie souterraine; signale, en outre, que même si la définition des salaires ne relève pas des compétences de l'Union, les programmes ont eu une incidence sur les salaires minimums: en Irlande, le salaire minimum a dû être réduit de près de 12 % (une décision qui a toutefois été révisée ultérieurement), et en Grèce, une réduction radicale de 22 % a été décrétée;

13.  rappelle que la stratégie Europe 2020 souligne fort à propos que le chiffre à tenir à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète les ressources humaines et financières disponibles en vue d'assurer la pérennité de notre modèle économique et social; demande que le tassement du taux de chômage ne soit pas confondu avec une récupération des emplois détruits, car ces chiffres ne tiennent pas compte de l'augmentation de l'émigration; observe que le problème de la baisse de l'emploi dans le secteur industriel existait déjà avant le lancement des programmes; souligne que des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité sont requis; rappelle que les destructions d'emploi enregistrées dans ces quatre pays au cours des quatre dernières années atteignent deux millions, soit 15 % des emplois existant en 2009; se félicite du fait que des chiffres récents indiquent une légère reprise des chiffres de l'emploi de l'Irlande, de Chypre et du Portugal;

Pauvreté et exclusion sociale

14.  note avec inquiétude que les programmes intègrent, parmi les conditions d'octroi d'une aide financière, des recommandations liées à des réductions précises des dépenses sociales réelles dans des domaines fondamentaux, tels que les retraites, les services de base, les soins de santé et, parfois, les produits pharmaceutiques de base à destination des plus vulnérables, ainsi que la protection de l'environnement, plutôt que des recommandations accordant aux gouvernements nationaux la souplesse de décider où réaliser des économies; redoute que ces mesures portent avant tout atteinte à la lutte contre la pauvreté, et notamment la pauvreté des enfants; rappelle que la lutte contre la pauvreté, et notamment la pauvreté des enfants, doit rester un des objectifs à atteindre par les États membres et que les politiques d'assainissement budgétaire ne devraient pas s'y opposer;

15.  s'inquiète du fait que, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique, l'attention adéquate n'a pas été accordée aux répercussions des politiques économiques sur l'emploi et leurs implications sociales, d'une part, et que, dans le cas de la Grèce, il s'est avéré que l'hypothèse de travail était fondée sur un multiplicateur économique erroné, ce qui a empêché de prendre en temps utile des mesures de protection des personnes les plus exposées à la pauvreté, à la pauvreté au travail et à l'exclusion sociale, d'autre part; invite la Commission à prendre en compte les indicateurs sociaux aux fins des négociations en vue de l'adaptation des programmes d'ajustement économique et dans le cadre du remplacement des mesures recommandées par pays, afin d'assurer les conditions nécessaires à la croissance mais aussi le respect sans faille des valeurs sociales et des principes fondamentaux de l'Union européenne;

16.  observe qu'en dépit du fait que la Commission européenne souligne, dans sa revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale dans l'Union d'octobre 2013, l'importance des dépenses de protection sociale pour prévenir les risques sociaux, la Grèce, l'Irlande et le Portugal ont enregistré les plus importantes baisses de dépenses sociales de l'Union européenne depuis 2010;

17.  souligne que de nouvelles formes de pauvreté touchant la classe moyenne et la classe ouvrière émergent dans certains cas, les difficultés de remboursement des prêts hypothécaires et les prix élevés de l'énergie engendrant une précarité énergétique et augmentant le nombre d'expulsions et de saisies; est profondément préoccupé par les preuves démontrant que le nombre de sans-abri et l'exclusion du logement progressent dans les pays concernés par les programmes; rappelle que cette situation constitue une atteinte aux droits fondamentaux; recommande aux États membres et à leurs autorités locales de mettre en place des politiques de logement neutres favorisant le logement social et abordable, de s'attaquer au problème des logements vacants et d'appliquer des politiques de prévention efficaces pour réduire le nombre d'expulsions;

18.  s'inquiète du fait que la situation sociale et économique qui se dessine dans les pays en question (sur les plans macroéconomique et microéconomique) exacerbe les inégalités régionales et territoriales, mettant ainsi à mal l'objectif déclaré de l'Union d'améliorer la cohésion régionale en son sein;

19.  note que des organisations internationales et sociales ont lancé une mise en garde à propos des retombées qu'auront les nouveaux systèmes d'échelle salariale, d'évaluation et de licenciement dans le secteur public en ce qui concerne l'écart entre les sexes; observe que l'OIT a exprimé son inquiétude quant à l'effet disproportionné des nouvelles formes de travail flexibles sur le salaire des femmes; relève, en outre, que l'OIT a demandé aux gouvernements de contrôler les répercussions de l'austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé; constate avec inquiétude que la diminution de l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est interrompue dans les pays en ajustement, où il est supérieur à la moyenne de l'Union; souligne que les inégalités salariales et la chute du taux d'emploi des femmes exigent une plus grande attention de la part des États membres en ajustement;

20.  relève que, selon les chiffres ainsi que plusieurs études de la Commission et d'Eurostat, les inégalités de répartition des revenus ont augmenté dans certains cas entre 2008 et 2012, et que les coupes opérées dans les prestations sociales et les allocations de chômage ainsi que les réductions de salaire induites par les réformes structurelles concourent à l'augmentation du niveau de pauvreté; observe en outre que le rapport de la Commission met en lumière des niveaux relativement élevés de pauvreté des travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou au gel des salaires minimums;

21.  déplore que le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale ait augmenté dans la plupart des cas; observe, par ailleurs, que ces statistiques dissimulent une réalité bien plus dure, à savoir que la chute du PIB par habitant entraîne l'abaissement du seuil de pauvreté, de sorte que des personnes considérées jusqu'à récemment en dessous du seuil de pauvreté se trouvent désormais au-dessus de celui-ci; rappelle que, dans les pays en ajustement et en proie à une crise budgétaire, la baisse du PIB, la réduction drastique des investissements publics et privés et la chute des investissements en recherche et développement ont contribué à la réduction du PIB potentiel et créé de la pauvreté à long terme;

22.  salue le fait que la Commission admette, dans les études susmentionnées, que seule une inversion résolue des tendances actuelles permettra à l'ensemble de l'Union d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

23.  déplore que, pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal à tout le moins, les programmes mis en place aient inclus diverses obligations détaillées en matière de réforme des systèmes de santé et de réduction des dépenses qui ont eu une incidence sur la qualité des services sociaux et leur accessibilité pour tous, notamment les services sociaux et les soins de santé, alors même que l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE dispose que l'Union respecte les compétences des États membres en la matière; s'inquiète du fait que, dans certains cas, ces obligations ont créé une situation où de nombreuses personnes se sont vu refuser une assurance santé ou l'accès à une protection sociale, augmentant ainsi le risque de pauvreté extrême et d'exclusion sociale, avec pour conséquence la multiplication des indigents et des sans-abri et leur impossibilité d'accéder aux biens et services de base;

24.  déplore l'absence d'approche ciblée visant à recenser les faiblesses des systèmes de santé et des décisions d'effectuer des coupes générales dans les budgets de la santé; avertit que la mise en œuvre de tickets modérateurs pourrait inciter les patients à reporter les demandes d'intervention, et faire ainsi peser la charge financière sur les ménages; met en garde contre le fait que les réductions de salaire des professionnels de la santé pourraient avoir un effet négatif sur la sécurité du patient et les amener à quitter leur pays d'origine;

25.  répète que le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre est inscrit à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; observe que les quatre pays concernés sont signataires du pacte et, à ce titre, ont reconnu ce droit à tous leurs citoyens;

26.  rappelle que le Conseil de l'Europe a déjà condamné les coupes opérées dans le régime public de retraite grec, qu'il juge contraires à l'article 12 de la charte sociale européenne de 1961 et à l'article 4 de son protocole, affirmant que "la circonstance que les mesures nationales contestées tendent à satisfaire à une autre obligation internationale que la Charte ne les soustraient pas à l'empire de celle-ci"(12); note que la pratique qui entend maintenir le régime de retraite à un niveau garant d'une vie décente pour les retraités est d'application générale dans les quatre pays concernés et qu'il aurait dû en être tenu compte;

27.  déplore la réduction des indemnités de vie autonome versées aux personnes en situation de handicap;

28.  souligne que la commission d'experts de l'OIT a fermement critiqué les réformes radicales du régime de retraite lorsqu'elle a évalué l'application de la convention n° 102 dans le cas des réformes entreprises en Grèce, et que cette critique se retrouve dans le 29e rapport annuel (2011) de l'Organisation; rappelle que la convention n° 102 est d'application générale dans ces quatre pays et aurait dû être prise en considération;

29.  souligne que la hausse de la pauvreté sociale dans les quatre pays concernés engendre également une progression de la solidarité au sein des groupes les plus vulnérables grâce aux efforts privés, aux réseaux familiaux et aux organisations caritatives; souligne que ce type d'intervention ne doit pas devenir la solution structurelle à ce type de problème, même si elle atténue les difficultés des plus démunis et met en évidence les qualités des citoyens européens;

30.  constate avec inquiétude l'augmentation constante du coefficient de GINI au regard de la tendance générale à la baisse dans la zone euro, ce qui implique une augmentation considérable des inégalités dans la répartition des revenus dans les pays en ajustement;

Décrochage scolaire précoce

31.  se réjouit de la diminution du taux de décrochage scolaire précoce dans les quatre pays; observe que cette diminution s'explique en partie par les difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un emploi; rappelle le besoin urgent de réinstaurer des systèmes de formation professionnelle de qualité, puisqu'il s'agit d'une des meilleures manières d'améliorer la capacité d'insertion professionnelle des jeunes;

32.  se réjouit de l'augmentation du taux de réussite dans l'enseignement supérieur dans les quatre pays; observe que cette amélioration s'explique en partie par la nécessité pour les jeunes d'améliorer leurs perspectives futures sur le marché de l'emploi;

33.  déplore qu'en raison de la réduction des financements publics, la qualité des systèmes éducatifs ne suive pas cette évolution positive, exacerbant les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation (NEET) et les enfants qui présentent des besoins particuliers; signale que ces mesures pourraient avoir des implications concrètes sur la qualité de l'enseignement, ainsi que sur les ressources matérielles et humaines disponibles, les effectifs des classes, les programmes scolaires et la concentration des écoles;

Dialogue social

34.  souligne que les partenaires sociaux à l'échelle nationale auraient dû être consultés ou impliqués dans l'élaboration des programmes; déplore que les programmes élaborés pour les quatre pays permettent parfois aux entreprises de ne pas adhérer aux conventions collectives et de réexaminer les accords salariaux sectoriels, ce qui a une incidence directe sur la structure de ces conventions collectives et les valeurs qui les sous-tendent, telles qu'énoncées dans les constitutions nationales respectives; relève que la commission d'experts de l'OIT a demandé que le dialogue social soit rétabli; condamne l'atteinte au principe de représentation collective, qui remet en question la reconduction automatique des conventions collectives qui, dans certains pays, est d'une grande importance, ce qui a eu pour conséquence une chute importante du nombre de conventions collectives en vigueur; condamne la réduction des salaires minimums et le gel de la valeur nominale de ces salaires; souligne que cette situation découle du caractère limité des réformes structurelles entreprises, dont le seul objet est de déréglementer les relations du travail et de diminuer les salaires, ce qui est contraire aux objectifs généraux de l'Union européenne et aux politiques menées dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

35.  rappelle qu'il n'existe aucune solution unique applicable à tous les États membres;

Recommandations

36.  invite la Commission à réaliser une étude détaillée des conséquences économiques et sociales de la crise économique et financière et des programmes d'ajustement mis en œuvre pour y remédier dans les quatre pays, afin d'en appréhender avec précision les effets à court et à long terme sur l'emploi et les systèmes de protection sociale, ainsi que sur l'acquis social européen, notamment eu égard à la lutte contre la pauvreté, au maintien d'un dialogue social de qualité et à la préservation de l'équilibre entre flexibilité et sécurité dans les relations du travail; invite la Commission à faire participer ses instances consultatives, ainsi que le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale, à l'élaboration de cette étude; suggère d'inviter le Comité économique et social européen à rédiger un rapport spécifique sur cette question;

37.  invite la Commission à prier l'OIT et le Conseil de l'Europe de rédiger des rapports sur les éventuelles mesures correctrices et d'incitation nécessaires à l'amélioration de la situation sociale dans ces pays, de leur financement et de la viabilité de leurs finances publiques, de même qu'au plein respect de la charte sociale européenne, de son protocole additionnel et des conventions fondamentales de l'OIT, ainsi que de sa convention 94, étant donné que les obligations découlant de ces instruments ont été mises à mal par la crise économique et financière et par les mesures d'ajustement budgétaire et les réformes structurelles exigées par la troïka;

38.  invite l'Union européenne, compte tenu des sacrifices consentis par ces pays, à apporter son aide, au terme de l'évaluation et en mobilisant des ressources financières suffisantes le cas échéant, au rétablissement des normes de protection sociale, à la relance de la lutte contre la pauvreté, aux services éducatifs, notamment ceux visant les enfants présentant des besoins particuliers et les personnes en situation de handicap, et à la réinstauration du dialogue social au moyen d'un plan de redressement social; invite la Commission, la Banque centrale européenne et l'Eurogroupe à revoir et à réviser, le cas échéant et dès que possible, les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place;

39.  exige le respect des obligations juridiques susmentionnées nées des traités et de la charte des droits fondamentaux, dès lors que le non-respect de celles-ci constitue une violation du droit primaire de l'Union européenne; invite l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à analyser en profondeur les retombées des mesures sur les droits de l'homme et à formuler des recommandations en cas de violations de la charte;

40.  demande à la troïka et aux États membres concernés de mettre un terme aux programmes dès que possible et d'introduire des mécanismes de gestion de crise qui permettront à l'ensemble des institutions de l'Union, y compris le Parlement, d'atteindre les objectifs sociaux et de mettre en place les politiques associées – dont celles ayant trait aux droits individuels et collectifs des personnes les plus exposées au risque d'exclusion sociale – visés dans les traités et inscrits dans les accords conclus avec les partenaires sociaux ou dans d'autres obligations contractées à l'échelle internationale (conventions de l'OIT, charte sociale européenne et convention européenne des droits de l'homme); réclame une transparence accrue et une plus grande implication politique dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'ajustement;

41.  invite la Commission et le Conseil à prêter aux déséquilibres sociaux et à la lutte contre ceux-ci la même attention que celle qu'ils accordent aux déséquilibres macroéconomiques, et à faire en sorte que les mesures d'ajustement poursuivent un objectif de justice sociale et assurent l'équilibre entre la croissance économique et l'emploi, la mise en œuvre de réformes structurelles et l'assainissement budgétaire; engage également les deux institutions à donner la priorité à la création d'emplois et au soutien à l'entrepreneuriat et, à cette fin, à accorder autant d'attention au Conseil EPSCO et à ses priorités qu'au Conseil ECOFIN et à l'Eurogroupe, et, dès que nécessaire, à organiser une réunion des ministres de l'Eurogroupe chargés de l'emploi et des affaires sociales avant un sommet européen;

42.  recommande à la Commission et aux États membres de ne pas considérer les dépenses en matière de santé publique et d'éducation comme étant susceptibles de faire l'objet de coupes, mais comme des investissements publics dans l'avenir du pays, lesquels doivent être honorés et augmentés afin de soutenir la reprise économique et sociale;

43.  recommande qu'une fois passé le moment le plus difficile de la crise financière, les pays concernés par les programmes, conjointement avec les institutions de l'Union, mettent en place des programmes de relance de l'emploi visant à restaurer suffisamment l'économie pour revenir à la situation d'avant les programmes dans le domaine social, sachant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire à la consolidation de l'ajustement macroéconomique et à la rectification des déséquilibres du secteur public tels que l'endettement et les déficits; souligne que les programmes de relance de l'emploi à mettre en place doivent prendre en compte:

   la nécessité de rétablir rapidement le système d'octroi de crédits, en particulier pour les PME,
   le besoin de créer des conditions favorables pour les entreprises, afin de leur permettre de développer leur activité à long terme et de façon durable, ainsi que de favoriser les PME en particulier en raison de leur contribution essentielle à la création d'emplois,
   l'exploitation optimale des possibilités offertes par les fonds structurels européens, notamment le fonds social européen,
   une réelle politique de l'emploi prévoyant des mesures actives pour le marché du travail,
   des services publics pour l'emploi à l'échelle européenne et de qualité, une politique salariale ascendante,
   une garantie européenne d'emploi pour les jeunes,
   la nécessité d'assurer l'équité de l'impact de la répartition des revenus,
   un programme destiné aux ménages sans emploi, et une gestion budgétaire plus prudente;

44.  demande à la Commission de présenter un rapport sur les progrès réalisés vers l'accomplissement des objectifs de la stratégie Europe 2020, en accordant une attention particulière à l'absence de progrès dans les pays du programme, d'une part, et à présenter des propositions visant à placer ces pays sur une trajectoire crédible en vue de la réalisation de l'ensemble des objectifs de la stratégie Europe 2020, d'autre part;

45.  recommande que les futures réformes des États membres en matière d'emploi englobent le critère de flexisécurité, favorable à la compétitivité des entreprises visée par la stratégie Europe 2020, en tenant compte d'autres éléments tels que les prix de l'énergie, la concurrence déloyale, le dumping social, un système financier équitable et efficace, des politiques budgétaires en faveur de la croissance et de l'emploi et, d'une manière générale, tout ce qui contribue au développement de l'économie réelle et de l'entrepreneuriat; invite la Commission à réaliser des études d'incidences sociales avant d'imposer des réformes majeures dans les pays concernés par les programmes et à examiner l'effet de contagion de ces mesures, par exemple sur la pauvreté, sur l'exclusion sociale, sur le taux de criminalité et sur la xénophobie;

46.  réclame des mesures d'urgence afin d'empêcher la progression du nombre de sans-abri dans les pays concernés par les programmes, et demande à la Commission d'y contribuer par l'intermédiaire d'une analyse politique et de la promotion des bonnes pratiques;

47.  relève qu'en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 472/2013, la Commission doit lui soumettre un rapport sur l'application de ce règlement le 1er janvier 2014 au plus tard; invite la Commission à présenter ce rapport sans délai et à y intégrer les implications de ce règlement pour les programmes d'ajustement économique en place;

48.  invite la Commission et les États membres à consulter la société civile, les associations de patients et les organisations professionnelles en ce qui concerne les futures mesures relatives à la santé prévues dans les programmes d'ajustement, et à faire appel au comité de la protection sociale pour que les réformes renforcent l'efficacité des systèmes et augmentent les ressources sans faire courir de risques aux groupes les plus vulnérables ni hypothéquer la protection sociale essentielle, laquelle inclut l'achat et l'utilisation de médicaments, les besoins les plus fondamentaux et la prise en considération du personnel de santé;

o
o   o

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/newscoeportal/cc76-80merits_FR.asp.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0401.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0328.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0246.
(5)JO C 249 E du 30.8.2013, p. 4.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0447.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0515.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.
(9)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 57.
(10)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0419.
(11)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0266.
(12)Comité européen des droits sociaux, décision sur le bien-fondé, 7 décembre 2012, réclamation n° 78/2012, p. 10.


Fonds "Asile, migration et intégration" et Fonds pour la sécurité intérieure (dispositions générales) ***I
PDF 202kWORD 101k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile et migration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD))
P7_TA(2014)0241A7-0021/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0752),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 78, paragraphe 2, l'article 79, paragraphes 2 et 4, l'article 82, paragraphe 1, l'article 84 et l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0444/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0021/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

P7_TC1-COD(2011)0367


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 514/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur l'adoption des programmes nationaux

La Commission mettra tout en œuvre pour informer le Parlement européen avant l’adoption des programmes nationaux.

Déclaration de la Commission sur l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) n° 182/2011

La Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) n° 182/2011 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis. Étant donné qu'il constitue une exception à la règle générale établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, point b), ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir discrétionnaire» du législateur, mais il doit être interprété de façon restrictive et doit donc pouvoir être justifié.

(1)JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.


Fonds pour la sécurité intérieure (coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises) ***I
PDF 195kWORD 39k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))
P7_TA(2014)0242A7-0026/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0753),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 82, paragraphe 1, l'article 84 et l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0445/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition(3),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0026/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

P7_TC1-COD(2011)0368


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 513/2014.)

(1)JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0021.


Fonds pour la sécurité intérieure - Frontières extérieures et visas ***I
PDF 193kWORD 55k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))
P7_TA(2014)0243A7-0025/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0750),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0441/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles(3),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets (A7‑0025/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE

P7_TC1-COD(2011)0365


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 515/2014.)

(1)JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0019.


Niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information ***I
PDF 580kWORD 163k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
P7_TA(2014)0244A7-0103/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0048),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0035/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivés soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires étrangères (A7-0103/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union

P7_TC1-COD(2013)0027


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Les réseaux et les services et systèmes informatiques jouent un rôle crucial dans la société. Leur fiabilité et leur sécurité sont essentielles à la liberté et à la sécurité générale des citoyens de l'Union, ainsi qu'à l'activité économique et au bien-être social et notamment au bon fonctionnement du marché intérieur. [Am. 1]

(2)  L'ampleur et, la fréquence et l'impact des incidents de sécurité, d'origine malveillante ou accidentelle, ne cessent de croître et elles représentent une menace considérable pour le fonctionnement des réseaux et des systèmes informatiques. Ces systèmes peuvent également devenir des cibles faciles pour des actions intentionnelles malveillantes qui visent à la détérioration ou à l'interruption de leur fonctionnement. Ces incidents peuvent nuire à l'exercice d'activités économiques, entraîner des pertes financières importantes, entamer la confiance des utilisateurs et des investisseurs, porter un grand préjudice à l'économie de l'Union dans son ensemble et, en fin de compte, mettre en péril le bien-être des citoyens de l'Union ainsi que la capacité des États membres à se protéger et à assurer la sécurité des infrastructures critiques. [Am. 2]

(3)  Les systèmes d'information numériques, et notamment l'internet, sont des instruments de communication sans frontières qui revêtent une importance essentielle pour la circulation transfrontières des biens, des services et des personnes. En raison de ce caractère transnational, toute perturbation importante de ces systèmes dans un État membre peut avoir une incidence sur d'autres États membres et sur l'UE dans son ensemble. La résilience et la stabilité des réseaux et systèmes informatiques sont donc essentielles au fonctionnement harmonieux du marché intérieur.

(3 bis)  Étant donné que les pannes système ne sont pas causées délibérément mais continuent plutôt de relever de facteurs naturels ou de l'erreur humaine, les infrastructures devraient être résilientes face aux perturbations tant délibérées que non délibérées, et les exploitants d'infrastructures critiques devraient concevoir des systèmes bâtis sur le principe de résilience. [Am. 3]

(4)  Il convient d'établir, au niveau de l'UE, un mécanisme de coopération qui permette l'échange d'informations et garantisse la coordination de la prévention, de la détection et de l'intervention en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l'information («SRI»). Pour que ce mécanisme soit efficace et ouvert à tous, il est essentiel que tous les États membres soient dotés d'un minimum de moyens et d'une stratégie garantissant un niveau élevé de SRI sur leur territoire. Les administrations publiques et les Au moins certains opérateurs sur le marché d'infrastructures d'information critiques devraient par ailleurs être soumis à des exigences minimales en matière de sécurité, afin de promouvoir une culture de gestion des risques et de faire en sorte que les incidents les plus graves soient signalés. Il convient d'encourager les sociétés cotées en bourse à divulguer les incidents sur une base volontaire dans leurs rapports financiers. Le cadre juridique devrait reposer sur la nécessité de protéger la vie privée et l'intégrité des citoyens. Le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) devrait être étendu aux acteurs du marché visés dans la présente directive. [Am. 4]

(4 bis)  S'il convient que les administrations publiques, en raison de la dimension publique de leur mission, fassent preuve de la vigilance appropriée dans la gestion et la protection de leurs propres réseaux et systèmes informatiques, la présente directive doit néanmoins être axée sur l'infrastructure critique essentielle au maintien des fonctions économiques et sociétales vitales dans le domaine de l'énergie, des transports, des services bancaires, des infrastructures de marchés financiers et des soins de santé. Les développeurs de logiciels et les fabricants de matériel doivent dès lors être exclus du champ d'application de la présente directive. [Am. 5]

(4 ter)  La coopération et la coordination entre les autorités compétentes de l'Union et la haute représentante/vice-présidente, chargée de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune, ainsi qu'avec le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, devraient être garanties lorsque des incidents ayant un impact significatif apparaissent comme étant de nature extérieure et terroriste. [Am. 6]

(5)  Pour que tous les incidents et risques pertinents soient couverts, il convient que la présente directive s'applique à tous les réseaux et systèmes informatiques. Les obligations imposées aux administrations publiques et aux acteurs du marché ne devraient cependant pas être applicables aux entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil(5), qui sont soumises aux dispositions particulières relatives à la sécurité et à l'intégrité énoncées à l'article 13 bis de ladite directive, ni aux fournisseurs de services de confiance.

(6)  Les moyens existants ne sont pas suffisants pour assurer un niveau élevé de SRI dans l'Union. Les niveaux de préparation sont très différents selon les États membres, ce qui se traduit par une fragmentation des approches dans l'UE. Les niveaux de protection des particuliers et des entreprises sont donc inégaux, ce qui porte atteinte au niveau global de SRI dans l'Union. En outre, l'absence d'exigences minimales communes applicables aux administrations publiques et aux acteurs du marché rend impossible la création d'un mécanisme général de coopération efficace au niveau de l'Union. Les universités et les centres de recherche jouent un rôle déterminant dans la stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation dans ces domaines et doivent bénéficier d'un financement adéquat. [Am. 7]

(7)  Il faut donc, pour faire face efficacement aux problèmes actuels dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information, adopter une approche globale au niveau de l'Union qui couvrira des exigences minimales communes en matière de renforcement des capacités et de planification, permettra de se doter de compétences suffisantes en matière de cybersécurité, et comprendra l'échange d'informations et la coordination des actions, ainsi que des exigences minimales communes en matière de sécurité pour tous les acteurs du marché concernés et les administrations publiques. Il convient d'appliquer des normes communes minimales conformément aux recommandations pertinentes des groupes de coordination en matière de cybersécurité. [Am. 8]

(8)  Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à la possibilité donnée à chaque État membre d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l'ordre public et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales. Conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. Aucun État membre n'est tenu de divulguer des informations classifiées de l'Union dans les termes de la décision 2011/292/UE du Conseil(6), de même que des informations soumises à un accord de non-divulgation ou à un accord de non-divulgation informelle, tel que le "Traffic Light Protocol". [Am. 9]

(9)  Pour atteindre un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information et le maintenir, chaque État membre devrait se doter d'une stratégie nationale en matière de SRI définissant les objectifs stratégiques et les actions politiques concrètes à mettre en œuvre. Il convient de mettre en place, au niveau national, des plans de coopération en matière de SRI qui soient conformes aux exigences essentielles, à partir des exigences minimales définies par la présente directive, afin de disposer de moyens d'intervention d'un niveau permettant une coopération réelle et efficace, au niveau national comme à celui de l'Union, en cas d'incident, tout en respectant et en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel. Chaque État membre devrait donc être tenu de respecter des normes communes relatives au format et au caractère échangeable des données censées être partagées et évaluées. Les États membres doivent être en mesure de demander à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) de les aider à élaborer leur stratégie nationale en matière de SRI, à partir d'un modèle minimal commun de stratégie en matière de SRI. [Am. 10]

(10)  Pour que les dispositions adoptées en vertu de la présente directive puissent être effectivement mises en œuvre, il convient d'établir ou de désigner, dans chaque État membre, un organisme responsable de la coordination des aspects relatifs à la SRI et servant d'interlocuteur pour la coopération transfrontière au niveau de l'Union. Ces organismes devraient être dotés de ressources techniques, financières et humaines, suffisantes pour pouvoir s'acquitter de manière efficace et efficiente des tâches qui leur sont dévolues et atteindre ainsi les objectifs de la présente directive.

(10 bis)  Compte tenu des divergences entre les structures de gouvernance nationale et en vue de sauvegarder les accords préexistants au niveau sectoriel ou les autorités de surveillance et de régulation de l'Union et d'éviter les doubles emplois, les États membres devraient être en mesure de désigner plusieurs autorités nationales compétentes chargées d'accomplir les tâches liées à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information des acteurs du marché dans le cadre de la présente directive. Toutefois, afin de garantir une coopération et une communication transfrontalières harmonieuses, il est nécessaire que chaque État membre, sans préjudice des accords sectoriels réglementaires, désigne un seul guichet unique national chargé de la coopération transfrontalière au niveau de l'Union. Lorsque sa structure constitutionnelle ou d'autres dispositions l'exigent, un État membre devrait être en mesure de désigner une seule autorité pour accomplir les tâches de l'autorité compétente et du guichet unique. Les autorités compétentes et les guichets uniques doivent être des organes civils soumis à une surveillance démocratique complète et ne mener aucune activité dans le domaine du renseignement, des mesures répressives ou de défense, ni entretenir des liens organisationnels quels qu'ils soient avec des entités actives dans ces domaines. [Am. 11]

(11)  Tous les États membres et tous les acteurs du marché devraient disposer de moyens suffisants, sur les plans technique et organisationnel, pour pouvoir, à tout moment, prévenir et détecter les incidents et risques liés aux réseaux et systèmes informatiques et prendre les mesures d'intervention et d'atténuation nécessaires. Les systèmes de sécurité des administrations publiques doivent être sûrs et faire l'objet d'un contrôle démocratique. Le matériel et les moyens généralement requis doivent être conformes aux normes techniques communément admises ainsi qu'aux procédures standard d'exploitation. Il convient, par conséquent, de mettre en place dans tous les États membres des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) opérationnelles et conformes aux exigences essentielles afin de garantir l'existence de moyens effectifs et compatibles pour gérer les incidents et les risques et d'assurer une coopération efficace au niveau de l'Union. Ces CERT devraient être habilitées à collaborer en s'appuyant sur des normes techniques communes et des procédures standard d'exploitation. Au vu des caractéristiques différentes des CERT existantes, qui répondent à différents besoins et s'adressent à des acteurs différents, les États membres doivent faire en sorte que chacun des secteurs visés dans la liste des acteurs du marché établie dans la présente directive bénéficie des services d'au moins une CERT. En ce qui concerne la coopération transfrontalière entre les CERT, les États membres devraient veiller à ce que les CERT disposent de moyens suffisants pour participer aux réseaux de coopération internationaux et européens déjà en place actuellement. [Am. 12]

(12)  En se fondant sur les progrès significatifs accomplis au sein du Forum européen des États membres pour favoriser les discussions et les échanges de bonnes pratiques en matière de sécurité, et notamment l'élaboration de principes relatifs à la coopération européenne en cas de crise dans le domaine de la cybersécurité, les États membres et la Commission devraient constituer un réseau leur permettant de rester en liaison permanente et fournissant un cadre à leur coopération. Ce mécanisme de coopération sécurisé et efficace, y compris la participation des acteurs du marché le cas échéant, devrait garantir, au niveau de l'UE, des actions structurées et coordonnées en matière d'échange d'informations, de détection et d'intervention. [Am. 13]

(13)  L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) devrait assister les États membres et la Commission en mettant à leur disposition son expérience et ses conseils et en facilitant l'échange des meilleures pratiques. En particulier, la Commission devrait et les États membres devraient consulter l'ENISA en ce qui concerne l'application de la présente directive. Pour faire en sorte que les États membres et la Commission soient informés efficacement et en temps voulu, un mécanisme d'alerte rapide sur les incidents et les risques devrait être mis en place dans le cadre du réseau de coopération. Afin de développer les moyens disponibles et la connaissance dans les États membres, le réseau de coopération devrait aussi être un outil d'échange des meilleures pratiques, qui aide ses membres à renforcer leurs capacités et dirige l'organisation d'examens par les pairs et d'exercices de SRI. [Am. 14]

(13 bis)  Le cas échéant, les États membres doivent pouvoir utiliser ou adapter les structures ou stratégies organisationnelles existantes aux fins de l'application des dispositions de la présente directive. [Am. 15]

(14)  Une infrastructure sécurisée de partage des informations devrait être mise en place de manière à permettre l'échange d'informations sensibles et confidentielles au sein du réseau de coopération. Les structures existant au sein de l'Union devraient être pleinement utilisées à cette fin. Sans préjudice de leur obligation de notifier au réseau de coopération les incidents et les risques ayant une importance pour l'Union, seuls les États membres prouvant qu'ils disposent des ressources et processus techniques, financiers et humains et des infrastructures leur permettant de participer de manière efficace, efficiente et sûre au réseau devraient avoir accès aux informations confidentielles d'autres États membres, en utilisant des méthodes transparentes. [Am. 16]

(15)  Étant donné que la plupart des réseaux et systèmes informatiques sont exploités par des intérêts privés, il est essentiel d'établir une coopération entre secteur public et secteur privé. Il convient d'encourager les acteurs du marché à mettre en place leurs propres mécanismes informels de coopération pour garantir la SRI. Ils devraient également coopérer avec le secteur public et s'échanger des mutuellement les informations et des meilleures les bonnes pratiques en contrepartie d'une assistance opérationnelle, y compris la réciproque en matière d'échange d'informations pertinentes, d'assistance opérationnelle et d'informations ayant fait l'objet d'une analyse stratégique en cas d'incident. Il est essentiel, pour encourager le partage des informations et des bonnes pratiques, de veiller à ce que les acteurs du marché qui participent à ces échanges ne soient pas désavantagés du fait même de leur coopération. Il est nécessaire de mettre en place des garanties adéquates pour veiller à ce qu'une telle coopération n'augmente pas le risque de conformité de ces opérateurs ni le nombre de leurs obligations au regard, notamment, du droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle, de la protection des données ou de la cybercriminalité, ou encore qu'elle ne les expose pas à davantage de risques liés au fonctionnement ou à la sécurité. [Am. 17]

(16)  Pour garantir la transparence et informer correctement la population et les acteurs du marché de l'UEUnion, les autorités compétentes guichets uniques devraient créer un site internet commun pour l'ensemble de l'Union destiné à la publication d'informations non confidentielles sur les incidents et, les risques et les moyens d'atténuer ces risques, puis à la recommandation de mesures de maintenance. L'information sur le site internet doit être accessible quel que soit le dispositif utilisé. Toute publication de données personnelles sur ce site devrait se limiter au strict nécessaire et être aussi anonyme que possible. [Am. 18]

(17)  Lorsque des informations sont considérées comme confidentielles conformément à la réglementation nationale ou de l'Union en matière de secret des affaires, cette confidentialité est garantie lors de l'exécution des activités et de la réalisation des objectifs énoncés par la présente directive.

(18)  La Commission et les États membres devraient, en se fondant notamment sur l'expérience acquise au niveau national en matière de gestion des crises, et en coopération avec l'ENISA, mettre en place un plan européen de coopération en matière de SRI définissant des mécanismes de coopération, des bonnes pratiques et des modes opératoires en vue de faire face aux prévenir, de détecter, de signaler les menaces et incidents dans ce domaine et d'y faire face. Il convient de tenir dûment compte de ce plan pour le fonctionnement du mécanisme d'alerte rapide au sein du réseau de coopération. [Am. 19]

(19)  L'activation du mécanisme d'alerte rapide dans le réseau ne devrait être obligatoire que si l'ampleur et la gravité de l'incident ou du risque en question est significative ou susceptible de le devenir au point de nécessiter une information ou une coordination de l'intervention au niveau de l'Union. Par conséquent, les alertes rapides devraient concerner uniquement les incidents ou risques réels ou potentiels qui évoluent rapidement, excèdent la capacité nationale d'intervention ou touchent plusieurs États membres. Toutes les informations pertinentes pour l'appréciation du risque ou de l'incident devraient être communiquées au réseau de coopération afin de permettre une évaluation correcte. [Am. 20]

(20)  Lorsqu'un message d'alerte rapide et une évaluation leur sont transmis, les autorités compétentes guichets uniques devraient décider d'une intervention coordonnée dans le cadre du plan de coopération en matière de SRI de l'Union. Il convient d'informer les autorités compétentes guichets uniques, l'ENISA ainsi que la Commission des mesures adoptées au niveau national au titre de l'intervention coordonnée. [Am. 21]

(21)  Étant donné que les problèmes de SRI ont une dimension mondiale, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour améliorer les normes de sécurité et les échanges d'informations et pour promouvoir une approche commune au niveau mondial en ce qui concerne les problèmes de SRI. Tout cadre pour une telle coopération internationale devrait être soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(7) et au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(8). [Am. 22]

(22)  C'est, dans une large mesure, aux administrations publiques et aux acteurs du marché qu'incombe la responsabilité de garantir la SRI. Il convient de promouvoir et de faire évoluer, au moyen d'exigences réglementaires appropriées et de pratiques sectorielles volontaires, une culture de la gestion des risques, de la collaboration étroite, et de la confiance impliquant une analyse des risques et l'application de mesures de sécurité adaptées aux risques encourus et aux incidents, délibérés ou fortuits. Il est aussi essentiel que les de définir des règles soient les mêmes identiques et fiables partout pour que le réseau de coopération fonctionne réellement et que la coopération entre tous les États membres soit effective. [Am. 23]

(23)  En vertu de la directive 2002/21/CE, les entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de prendre les mesures appropriées pour garantir leur sécurité et leur intégrité. Cette directive introduit aussi des obligations de notification en cas d'atteinte à la sécurité et de perte d'intégrité. En vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(9), le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public doit prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services.

(24)  Ces obligations devraient être étendues, au-delà du secteur des communications électroniques, aux opérateurs d'infrastructures qui sont très dépendants des technologies de l'information et des communications et qui sont essentiels au maintien de fonctions économiques ou sociétales vitales telles que l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel, les transports, les établissements de crédit, les infrastructures de marchés financiers et les soins de santé. Toute perturbation de ces réseaux et systèmes informatiques aurait une incidence négative sur le marché intérieur. Si les obligations prévues par la présente directive ne doivent pas être étendues aux principaux prestataires de services de la société de l'information au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(10), sur lesquels reposent des services de la société de l'information en amont ou des activités en ligne, tels que les plateformes de commerce électronique, les passerelles de paiement par internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les services informatiques en nuage en général ou les magasins d'applications en ligne, Toute perturbation de ces services génériques de la société de l'information empêche la fourniture d'autres services de la société de l'information dont ils représentent des composantes sous-jacentes essentielles.Les développeurs de logiciels et les fabricants de matériel ne sont pas des prestataires de services de la société de l'information et sont par conséquent exclus. Ces obligations devraient aussi être étendues aux administrations publiques et aux opérateurs d'infrastructures critiques qui sont très dépendants des technologies de l'information et des communications et qui sont essentiels au maintien de fonctions économiques ou sociétales vitales telles que l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel, les transports, les établissements de crédit, les bourses de valeurs et les soins de santé. Toute perturbation de ces réseaux et systèmes informatiques aurait une incidence négative sur le marché intérieur. ces acteurs peuvent, de leur plein gré, informer l'autorité compétente ou le guichet unique des incidents en matière de sécurité du réseau qu'ils jugent appropriés. Si possible, l'autorité compétente ou le guichet unique doit fournir aux acteurs du marché ayant signalé l'incident des informations ayant fait l'objet d'une analyse stratégique qui les aideront à faire face à la menace de sécurité [Am. 24]

(24 bis)  Alors que les fournisseurs de matériel et de logiciel ne sont pas des acteurs du marché comparables à ceux visés dans la présente directive, leurs produits facilitent la sécurité du réseau et des systèmes informatiques. Ils jouent dès lors un rôle important en permettant aux acteurs du marché de sécuriser leurs infrastructures de réseau et d'information. Étant donné que le matériel et les logiciels font déjà l'objet de règles existantes sur la responsabilité du fait des produits, les États membres doivent veiller à ce que ces règles soient appliquées. [Am. 25]

(25)  Les mesures techniques et organisationnelles imposées aux administrations publiques et aux acteurs du marché ne devraient pas impliquer la conception, le développement ou la fabrication selon des modalités précises d'un produit TIC commercial particulier. [Am. 26]

(26)  Les administrations publiques et les acteurs du marché devraient garantir la sécurité des réseaux et systèmes placés sous leur contrôle. Il s'agit principalement de systèmes et réseaux privés qui sont gérés par leurs propres services informatiques ou dont la gestion de la sécurité a été sous-traitée. Les obligations en matière de sécurité et de notification devraient s'appliquer aux administrations publiques et acteurs du marché concernés, que la maintenance de leurs réseaux et systèmes informatiques soient assurée en interne par leurs propres services ou qu'elle soit sous-traitée. [Am. 27]

(27)  Pour éviter que la charge financière et administrative imposée aux utilisateurs et opérateurs de petite taille ne soit excessive, les exigences devraient être proportionnées aux risques que présente le réseau ou le système informatique concerné, compte tenu de l'état le plus avancé de la technique en ce qui concerne ces mesures. Ces exigences ne devraient pas être applicables aux micro-entreprises.

(28)  Les autorités compétentes et les guichets uniques devraient veiller à préserver des canaux informels et dignes de confiance pour le partage d'informations entre les acteurs du marché et entre les secteurs public et privé. Les autorités compétentes et les guichets uniques doivent informer les fabricants et les prestataires des produits et services liés aux TIC des incidents ayant impact significatif qui leur ont été notifiés. La divulgation d'informations sur les incidents signalés aux autorités compétentes et aux guichets uniques devrait être le reflet d'un compromis entre l'intérêt, pour le public, d'être informé des menaces et les éventuelles conséquences néfastes, pour les administrations publiques et les acteurs du marché signalant les incidents, en termes d'image comme sur le plan commercial. Lorsqu'elles mettent en œuvre les obligations de notification, les autorités compétentes et les guichets uniques devraient être particulièrement attentives attentifs à la nécessité de préserver la stricte confidentialité des informations sur les vulnérabilités des produits avant la publication le déploiement des mises à jour de sécurité appropriées. En règle générale, les guichets uniques ne devraient pas divulguer les données à caractère personnel de personnes impliquées dans des incidents. Les guichets uniques devraient uniquement divulguer des données à caractère personnel lorsque la divulgation de telles données est nécessaire et proportionnée aux fins de l'objectif poursuivi. [Am. 28]

(29)  Ces autorités devraient disposer des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, et notamment des pouvoirs leur permettant d'obtenir des administrations publiques et des acteurs du marché des informations suffisantes pour évaluer le niveau de sécurité des réseaux et systèmes informatiques et mesurer le nombre, l'ampleur et la portée des incidents, ainsi que des données fiables et complètes relatives aux incidents qui ont eu une incidence sur le fonctionnement des réseaux et systèmes informatiques. [Am. 29]

(30)  Dans bien des cas, la cause sous-jacente d'un incident est une activité criminelle. Certains incidents sont susceptibles de constituer des infractions pénales même si les éléments qui en attestent ne sont pas suffisamment probants dès le départ. Dans ce contexte, toute réponse efficace et complète à la menace que représentent les incidents de sécurité devrait s'appuyer sur une coopération appropriée entre les autorités compétentes, les guichets uniques et les services répressifs ainsi que sur une coopération avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) et l'ENISA. La promotion d'un environnement sûr, sécurisé et plus résilient exige que soient signalés aux services répressifs les incidents susceptibles de constituer des infractions pénales graves. Le caractère de grave infraction pénale de ces incidents devrait être évalué à la lumière de la législation de l'Union sur la cybercriminalité. [Am. 30]

(31)  Dans de nombreux cas, des données à caractère personnel sont compromises à la suite d'incidents. Les États membres et les acteurs du marché devraient protéger les données à caractère personnel stockées, traitées, ou transmises contre toute destruction accidentelle ou illégale, contre toute perte ou modification accidentelles et contre tout stockage, accès, divulgation ou diffusion non autorisés ou illégaux et assurer la mise en œuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes, les guichets uniques et les autorités chargées de la protection des données devraient coopérer et échanger des informations sur tous les aspects pertinents de la lutte, y compris le cas échéant avec les opérateurs du marché, afin de lutter contre les atteintes aux données à caractère personnel à la suite d'incidents, conformément aux règles en vigueur sur la protection des données. Les États membres doivent mettre en œuvre L'obligation de notifier les incidents de sécurité devrait être mise en œuvre d'une manière qui réduise au minimum la charge administrative lorsque l'incident de sécurité porte aussi atteinte à des données à caractère personnel et doit être notifié conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation de l'Union sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données(11) à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L'ENISA pourrait, en liaison avec les autorités compétentes et les autorités chargées de la protection des données, devrait apporter son concours en élaborant des formulaires et des mécanismes pour l'échange d'informations, ce qui éviterait la duplication des formulaires de notification. et un formulaire de notification unique faciliterait qui faciliteraient le signalement des incidents qui portent atteinte à des données à caractère personnel, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les entreprises et les administrations publiques. [Am. 31]

(32)  La normalisation des exigences en matière de sécurité est un processus guidé par le marché de nature volontaire qui devrait permettre aux acteurs du marché d'utiliser des méthodes alternatives pour arriver à des résultats au moins similaires. Pour assurer l'application convergente des normes en matière de sécurité, les États membres devraient encourager le respect de normes interopérables précises ou la conformité à ces dernières afin de garantir un niveau élevé de sécurité au niveau de l'Union. À cette fin, il convient d'envisager l'application de normes internationales ouvertes en matière de sécurité des réseaux et de l'information ou l'élaboration de tels instruments. Il pourrait également être nécessaire d'élaborer des projets de normes harmonisées, en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(12). En particulier, l'Institut européen de normalisation en télécommunications, le Comité européen de normalisation et le Comité européen de normalisation électrotechnique devraient être chargés de proposer des normes de sécurité ouvertes utiles et efficaces au niveau européen, qui se gardent autant que possible de toute préférence technologique et qui soient facilement gérables pour les petits et moyens acteurs du marché. Il convient de contrôler avec soin les normes internationales en matière de cybersécurité de manière à s'assurer que leur efficacité n'a pas été réduite et qu'elles offrent des niveaux de sécurité appropriés, garantissant ainsi que l'obligation de respecter les normes en matière de cybersécurité relève le niveau global de cybersécurité de l'Union et non l'inverse. [Am. 32]

(33)  Les dispositions de la présente directive devraient être réexaminées périodiquement par la Commission, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, notamment en vue de déterminer s'il est nécessaire de les modifier pour tenir compte de l'évolution de la société, de la situation politique, des technologies ou de la situation des marchés. [Am. 33]

(34)  En vue de permettre le bon fonctionnement du réseau de coopération, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition l'ensemble des critères qu'un État membre doit respecter pour être autorisé à participer au système sécurisé d'échange d' communs d'interconnexion et de sécurité pour l'infrastructure sécurisée de partage des informations, et la définition plus précise des événements déclenchant l'activation du mécanisme d'alerte rapide, et la définition des circonstances dans lesquelles les acteurs du marché et les administrations publiques sont tenus de notifier les incidents. [Am. 34]

(35)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)  Afin de garantir des conditions uniformes d’application de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la coopération entre les autorités nationales compétentes guichets uniques et la Commission au sein du réseau de coopération, l'accès à l'infrastructure sécurisée de partage des informations, sans préjudice des mécanismes de coopération existant au niveau national, le plan de coopération de l'Union en matière de SRI, et les formats et procédures applicables à l'information du public en cas d'incident et les normes et/ou spécifications techniques relatives à la SRI la notification d'incidents ayant un impact significatif. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(13) [Am. 35]

(37)  Pour l'application de la présente directive, la Commission devrait communiquer comme il se doit avec les comités sectoriels et organismes pertinents établis au niveau de l'UE, notamment dans les domaines de l'administration en ligne, de l'énergie, des transports, de la santé et de la santé défense. [Am. 36]

(38)  Les informations considérées comme confidentielles par une autorité compétente ou un guichet unique, conformément à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne devraient être échangées avec la Commission, ses agences concernées, les guichets uniques et/ou et d'autres autorités compétentes nationales que si cet échange est strictement nécessaire à l'application des dispositions de la présente directive. Les informations échangées devraient se limiter au minimum nécessaire et être proportionnées à l'objectif de cet échange, dans le respect des critères de confidentialité et de sécurité prédéfinis dans les termes de la décision 2011/292/UE, de même que des informations soumises à un accord de non-divulgation ou à un accord de non-divulgation informelle, tel que le "Traffic Light Protocol". [Am. 37]

(39)  Le partage des informations sur les risques et incidents au sein du réseau de coopération et le respect des exigences relatives à la notification des incidents aux autorités nationales compétentes ou aux guichets uniques nationaux peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public qui est celle de la présente directive et il est donc légitime en vertu de l'article 7 de la directive 95/46/CE. Il ne constitue pas, au regard de ces objectifs légitimes, une intervention disproportionnée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(14) s'appliquent, le cas échéant, pour ce qui est de l'application de la présente directive. Lorsqu'un traitement des données à caractère personnel est effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, il est conforme aux dispositions du règlement (CE) nº 45/2001. [Am. 38]

(40)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau élevé de SRI dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les seuls États membres mais peut, en raison des effets de l’action, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment le droit au respect de la vie privée et des communications, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'entreprise, le droit de propriété ainsi que le droit à un recours effectif et à un procès équitable. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(41 bis)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie. [Am. 39]

(41 ter)  Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté, conformément à l'article 28, paragraphe2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a émis un avis le 14 juin 2013(15),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive établit des mesures visant à assurer un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information (SRI) dans l'Union.

2.  À cette fin:

a)  elle fixe des obligations à tous les États membres en ce qui concerne la prévention et la gestion de risques et incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques ainsi que les interventions en cas d'événement de ce type;

b)  elle crée un mécanisme de coopération entre les États membres, destiné à garantir une application uniforme de la présente directive dans l'Union et, le cas échéant, un traitement et une intervention coordonnés et, efficaces et effectifs en cas de risques et d'incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques avec la participation des parties prenantes concernées; [Am. 40]

c)  elle établit des exigences en matière de sécurité pour les acteurs du marché et les administrations publiques. [Am. 41]

3.  Les exigences en matière de sécurité prévues à l'article 14 de la présente directive ne s'appliquent ni aux entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public au sens de la directive 2002/21/CE, qui sont soumises aux dispositions particulières relatives à la sécurité et à l'intégrité énoncées aux articles 13 bis et 13 ter de ladite directive, ni aux fournisseurs de services de confiance.

4.  La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation de l'Union sur la cybercriminalité ni à celles de la directive 2008/114/CE du Conseil(16).

5.  Elle ne porte pas non plus atteinte aux dispositions de la directive 95/46/CE, de la directive 2002/58/CE et du règlement (CE) n° 45/2001. Toute utilisation des données personnelles est limitée au strict nécessaire aux fins de la présente directive, et ces données sont aussi anonymes que possible, voire totalement anonymes. [Am. 42]

6.  Le partage des informations au sein du réseau de coopération visé au chapitre III et les notifications d'incidents de SRI en vertu de l'article 14 peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement, qui est nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public qui est celle de la présente directive, est autorisé par l'État membre conformément à l'article 7 de la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, tels que transposés en droit national.

Article 1 bis

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.  Tout traitement de données à caractère personnel dans les États membres en vertu de la présente directive est réalisé dans le respect de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE.

2.  Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission et l'ENISA conformément au présent règlement sera réalisé dans le respect du règlement (CE) n° 45/2001.

3.  Tout traitement de données à caractère personnel par le centre européen de la cybercriminalité au sein d'Europol sera réalisé conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil (17).

4.  Le traitement de données à caractère personnel sera équitable, légal et strictement limité au volume minimal de données nécessaire aux objectifs du traitement. Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont traitées.

5.  Les notifications d'incidents visées à l'article 14 de la présente directive sont effectuées sans préjudice des dispositions et obligations concernant les notifications de violation de données à caractère personnel définies à l'article 4 de la directive 2002/58/CE et dans le règlement (UE) n° 611/2013 de la Commission (18). [Am. 43]

Article 2

Harmonisation minimale

Les États membres ont la faculté d'adopter ou de maintenir des dispositions garantissant un niveau de sécurité plus élevé, sans préjudice de leurs obligations découlant de la législation de l'Union.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  «réseau et système informatique»,

a)  un réseau de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE et

b)  tout dispositif isolé ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données informatiques numériques, ainsi que [Am. 44]

c)  les données informatiques numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance. [Am. 45]

2)  «sécurité», la capacité d'un réseau et d'un système informatique de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité de données stockées ou transmises, et des services connexes que ces réseaux et systèmes offrent ou qu'ils rendent accessibles; le terme "sécurité" recouvre les dispositifs techniques, les solutions et les procédures d'exploitation appropriés pour le respect des exigences en matière de sécurité établies par la présente directive; [Am. 46]

3)  «risque», toute circonstance raisonnablement identifiable ou tout événement ayant une incidence négative potentielle sur la sécurité; [Am. 47]

4)  «incident», toute circonstance ou tout événement ayant une incidence négative réelle sur la sécurité; [Am. 48]

(5)  «service de la société de l'information», un service au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE; [Am. 49]

6)  «plan de coopération en matière de SRI», un plan établissant un cadre pour les rôles, responsabilités et procédures opérationnelles visant à maintenir ou à rétablir le fonctionnement des réseaux et systèmes informatiques en cas de risque ou d'incident;

7)  «gestion d'incident», toutes les procédures utiles à la détection, à la prévention, à l'analyse, au confinement et à l'intervention en cas d'incident; [Am. 50]

8)  «acteur du marché»,

(a)  un prestataire de services de la société de l'information qui permet la fourniture d'autres services de la société de l'information dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II; [Am. 51]

b)  un opérateur d'infrastructure critique essentielle au maintien de fonctions économiques et sociétales vitales dans le domaine de l'énergie, des transports, des services bancaires, des bourses de valeurs infrastructures de marchés financiers, des points d'échange internet, de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de la santé, et dont la perturbation ou la destruction aurait une incidence considérable dans un État membre en conséquence du non-maintien de ces fonctions, énumérées dans une liste non exhaustive qui figure à l'annexe II., dans la mesure où les systèmes de réseau et d'information visés sont liés à ses services essentiels; [Am. 52]

8 bis)  "incident qui a un impact significatif", un incident qui porte atteinte à la sécurité et à la continuité d'un réseau ou d'un système d'information et qui entraîne une perturbation notable de fonctions économiques ou sociétales essentielles; [Am. 53]

9)  «norme», une norme visée dans le règlement (UE) n° 1025/2012;

10)  «spécification», une spécification visée dans le règlement (UE) n° 1025/2012;

11)  «prestataire de service de confiance», une personne physique ou morale qui fournit tout service électronique consistant en la création, la vérification, la validation, le traitement et la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d'horodatages électroniques, de documents électroniques, de services de fourniture électronique, d'authentification de site internet et de certificats électroniques, y compris de certificats de signature électronique et de cachet électronique;

11 bis)  "marché réglementé", un marché réglementé tel que défini à l'article 4, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil(19); [Am. 54]

11 ter)  "système multilatéral de négociation (MTF)", un système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 4, point 15), de la directive 2004/39/CE; [Am. 55]

11 quater)  "système organisé de négociation", un système ou un dispositif multilatéral, autre qu'un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou une contrepartie centrale, exploité par une entreprise d'investissement ou un acteur du marché et au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés, peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2004/39/CE. [Am. 56]

CHAPITRE II

CADRES NATIONAUX DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

Article 4

Principe

Les États membres assurent, conformément à la présente directive, un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes informatiques sur leur territoire.

Article 5

Stratégies nationales et plans nationaux de coopération en matière de SRI

1.  Chaque État membre adopte une stratégie nationale en matière de SRI qui définit les objectifs stratégiques et les mesures politiques et réglementaires concrètes visant à parvenir à un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information et à le maintenir. Les principaux aspects sur lesquels porte la stratégie nationale en matière de SRI sont les suivants:

a)  la définition des objectifs et des priorités de la stratégie fondée sur une analyse actualisée des risques et des incidents;

b)  un cadre de gouvernance permettant d'atteindre les objectifs stratégiques et les priorités, fournissant notamment une définition claire des rôles et des responsabilités des organismes gouvernementaux et des autres acteurs pertinents;

c)  l'inventaire des mesures générales en matière de préparation, d'intervention et de récupération, et notamment des mécanismes de coopération entre les secteurs public et privé;

d)  la mention des programmes d'éducation, de sensibilisation et de formation;

e)  les plans de recherche et développement et la description de la manière dont ils tiennent compte des priorités recensées.

e bis)  Les États membres peuvent demander à l'ENISA de les aider à élaborer leur stratégie nationale en matière de SRI et leurs plans nationaux de coopération en matière de SRI, à partir d'un modèle minimal commun de coopération en matière de SRI. [Am. 57]

2.  La stratégie nationale en matière de SRI comporte un plan national de coopération en matière de SRI qui satisfait au moins aux exigences suivantes:

a)  un plan d' cadre de gestion des risques destiné à établir une méthodologie pour l'identification, la hiérarchisation, l'évaluation et le traitement des risques, l'évaluation de permettant de recenser les risques et d'évaluer l'impact des incidents potentiels, des options de prévention et de contrôle, ainsi que la définition de critères permettant de déterminer les contre-mesures envisageables; [Am. 58]

b)  la définition des rôles et des responsabilités des différents différentes autorités et d'autres acteurs concernés par la mise en œuvre du plan cadre; [Am. 59]

c)  la définition des processus de coopération et de communication qui garantissent la prévention, la détection, l'intervention, la réparation et la récupération, avec une modulation en fonction du niveau d'alerte;

d)  une feuille de route concernant des exercices et formations en matière de SRI pour renforcer et valider le plan et le mettre à l'épreuve. Les enseignements tirés seront ensuite intégrés dans les mises à jour du plan.

3.  La stratégie nationale et le plan national de coopération en matière de SRI seront communiqués à la Commission dans le les trois mois suivant leur adoption. [Am. 60]

Article 6

Autorités nationales compétentes et guichets uniques au niveau national en matière de sécurité des réseaux et systèmes informatiques [Am. 61]

1.  Chaque État membre désigne une autorité nationale compétente ou plusieurs autorités civiles nationales compétentes en matière de sécurité des réseaux et systèmes informatiques (ci-après dénommées «autorité compétente» ou "autorités compétentes"). [Am. 62]

2.  Les autorités compétentes contrôlent l'application de la présente directive au niveau national et contribuent à son application cohérente dans l'ensemble de l'Union.

2 bis.  Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il désigne une autorité civile nationale, par exemple une autorité compétente, en tant que guichet unique national chargé de la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques (ci-après dénommé "guichet unique"). Lorsqu'un État membre désigne une seule autorité compétente, cette dernière a également la qualité de guichet unique. [Am. 63]

2 ter.  Les autorités compétentes et le guichet unique d'un même État membre coopèrent étroitement aux fins du respect des obligations établies dans la présente directive. [Am. 64]

2 quater.  Le guichet unique assure la coopération transfrontières avec d'autres guichets uniques. [Am. 65]

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches de manière efficace et efficiente et atteindre ainsi les objectifs de la présente directive. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes guichets uniques puissent coopérer de manière efficace, efficiente et sûre par l'intermédiaire du réseau visé à l'article 8. [Am. 66]

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques, s'il y a lieu, conformément au paragraphe 2 bis du présent article, reçoivent les notifications d'incidents des administrations publiques et des acteurs du marché conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à ce qu'elles qu'ils disposent des compétences de mise en œuvre et d’exécution visées à l'article 15. [Am. 67]

4 bis.  Lorsque le droit de l'Union prévoit l'instauration d'un organe sectoriel de contrôle ou de réglementation de l'Union, notamment en ce qui concerne la sécurité du réseau et les systèmes informatiques, cet organe reçoit les notifications d'incidents, conformément à l'article 14, paragraphe 2, des acteurs du marché concernés dans ce secteur et se voit accorder les compétences de mise en œuvre et d'exécution visées à l'article 15. Cet organe de l'Union coopère étroitement avec les autorités compétentes et le guichet unique de l'État membre d'accueil aux fins du respect de ces obligations. Le guichet unique de l'État membre d'accueil représente l'organe de l'Union aux fins du respect des obligations visées au chapitre III. [Am. 68]

5.  Les autorités compétentes et les guichets uniques consultent les services répressifs nationaux compétents et les autorités chargées de la protection des données et, le cas échéant, coopèrent avec eux. [Am. 69]

6.  Chaque État membre informe sans retard la Commission de la désignation de l'autorité compétente des autorités compétentes et du guichet unique, ainsi que des tâches qui leur sont confiées à cette dernière et de toute modification ultérieure les concernant. Chaque État membre rend publique la désignation de l'autorité compétente des autorités compétentes. [Am. 70]

Article 7

Équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT)

1.  Chaque État membre met en place au moins une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (ci-après dénommée «CERT») pour chacun des secteurs énumérés à l'annexe II, chargée de la gestion des incidents et des risques selon un processus bien défini, et qui se conforme aux exigences énumérées au point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être établie au sein de l'autorité compétente. [Am. 71]

2.  Les États membres veillent à ce que les CERT disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour pouvoir s'acquitter efficacement des tâches énumérées au point (2) de l'annexe I.

3.  Les États membres font en sorte que les CERT puissent compter sur une infrastructure d'information et de communication sécurisée et résiliente au niveau national, dont la compatibilité et l'interopérabilité avec le système sécurisé d'échange d'informations visé à l'article 9 soient garanties.

4.  Les États membres informent la Commission des ressources et du mandat des CERT, ainsi que de leurs processus de gestion des incidents.

5.  Les CERT sont placées sous la surveillance de l'autorité compétente ou du guichet unique, qui procède régulièrement à un examen visant à établir que leurs ressources et leur mandat sont adaptés et que leur processus de gestion des incidents est efficace. [Am. 72]

5 bis.  Les États membres veillent à ce que les CERT disposent de moyens humains et financiers adéquats pour participer activement aux réseaux de coopération internationaux, et en particulier au niveau de l'Union. [Am. 73]

5 ter.  Les CERT sont habilitées et encouragées à initier des exercices conjoints avec d'autres CERT, avec l'ensemble des CERT des États membres et avec les institutions compétentes des pays tiers, ainsi qu'avec les CERT des institutions multinationales et internationales, telles que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et les Nations unies, et à y participer. [Am. 74]

5 quater.  Les États membres peuvent solliciter l'assistance de l'ENISA ou d'autres États membres dans la mise en place de leurs CERT nationales. [Am. 75]

CHAPITRE III

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 8

Réseau de coopération

1.  Les autorités compétentes guichets uniques et la Commission constituent un réseau (ci-après dénommé «réseau de coopération») pour coopérer dans la lutte contre les risques et incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques. [Am. 76]

2.  Ce réseau permet à la Commission et aux autorités compétentes guichets uniques de rester en liaison permanente. Lorsque c'est nécessaire, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information («ENISA») assiste le réseau de coopération en mettant à sa disposition son expérience et ses conseils. Le cas échéant, les acteurs du marché et les fournisseurs de solutions en matière de cybersécurité peuvent également être invités à participer aux activités du réseau de coopération visé au paragraphe 3, points g) et i).

Le cas échéant, le réseau de coopération collabore avec les autorités chargées de la protection des données.

La Commission communique régulièrement au réseau de coopération des informations concernant la recherche dans le domaine de la sécurité et d'autres programmes pertinents d'Horizon 2020. [Am. 77]

3.  Au sein du réseau de coopération, les autorités compétentes guichets uniques:

a)  diffusent les messages d'alerte rapide sur les risques et incidents conformément à l'article 10;

b)  assurent une intervention coordonnée conformément à l'article 11;

c)  publient régulièrement, sur un site internet commun, des informations non confidentielles sur les alertes rapides et les interventions coordonnées en cours;

d)  procèdent, à la demande d'un État membre ou de la Commission, à un examen et une évaluation communs d'un ou de plusieurs plans de coopération et stratégies nationaux en matière de SRI visés à l'article 5, dans le champ d'application de la présente directive;

e)  procèdent, à la demande d'un État membre ou de la Commission, à un examen et une évaluation communs de l'efficacité des CERT, notamment lorsque des exercices de SRI sont exécutés au niveau de l'Union;

f)  coopèrent et échangent des informations sur tous leurs connaissances d'expert sur les aspects pertinents avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol, et avec d'autres organismes européens concernés concernant le réseau et la sécurité informatique, notamment dans le domaine de la protection des données, de l'énergie, des transports, des services bancaires, des bourses de valeurs marchés financiers et de la santé avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol, et avec d'autres organismes européens concernés;

f bis)  le cas échéant, informent le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme au moyen de rapports, et peuvent demander une aide du réseau de coopération en matière d'analyse et de travaux et actions préparatoires;

g)  échangent des informations et de bonnes pratiques, entre elles et avec la Commission, et s'assistent mutuellement en ce qui concerne le renforcement des capacités de SRI;

(h)  organisent régulièrement des examens par les pairs portant sur les moyens et l'état de préparation;

i)  organisent des exercices de SRI au niveau de l'Union et participent, le cas échéant, à des exercices de SRI internationaux.

i bis)  associent et consultent les acteurs du marché, le cas échéant, et échangent avec eux des informations en ce qui concerne les risques et les incidents affectant leur réseau et leurs systèmes d'information;

i ter)  élaborent, en coopération avec l'ENISA, des lignes directrices pour la définition de critères sectoriels pour la notification des incidents ayant un impact significatif, en plus des paramètres fixés à l'article 14, paragraphe 2, en vue d'une interprétation commune, d'une application cohérente et d'une mise en œuvre cohérente au sein de l'Union. [Am. 78]

3 bis.  Le réseau de coopération publie une fois par an un rapport couvrant les 12 mois précédents, fondé sur les activités du réseau et sur le rapport succinct conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la présente directive. [Am. 79]

4.  La Commission établit, au moyen d'actes d’exécution, les modalités nécessaires pour faciliter la coopération entre les autorités compétentes guichets uniques, l'ENISA et la Commission visée aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation d'examen visée à l’article 19, paragraphe 2. [Am. 80]

Article 9

Système sécurisé d'échange d'informations

1.  L'échange d'informations sensibles et confidentielles au sein du réseau de coopération se déroule dans le cadre d'une infrastructure sécurisée de partage des informations.

1 bis.  Les participants à l'infrastructure sécurisée se conforment entre autres à des mesures de confidentialité et de sécurité appropriées conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001 à toutes les étapes du traitement. [Am. 81]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 en ce qui concerne la définition des critères qu'un État membre doit respecter pour être autorisé à participer au système sécurisé d'échange d'informations, pour ce qui a trait:

(a)  à la disponibilité d'une infrastructure d'information et de communication sécurisée et résiliente au niveau national, dont la compatibilité et l'interopérabilité avec le réseau de coopération soient garanties conformément à l'article 7, paragraphe 3, et

(b)  à l'existence de ressources et processus techniques, financiers et humains suffisants pour permettre aux autorités compétentes et aux CERT de participer de manière efficace, efficiente et sûre au système sécurisé d'échange d'informations au titre de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphes 2 et 3. [Am. 82]

3.  La Commission adopte, au moyen d'actes d’exécution, des décisions relatives à l'accès des États membres à cette infrastructure sécurisée, conformément aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3. délégués en conformité avec l'article 18, un ensemble de critères communs d'interconnexion et de sécurité que doivent remplir les guichets uniques pour pouvoir échanger des informations sensibles et confidentielles au sein du réseau de coopération. [Am. 83]

Article 10

Alerte rapide

1.  Les autorités compétentes guichets uniques ou la Commission établissent, au sein du réseau de coopération, un mécanisme d'alerte rapide pour les risques et incidents qui remplissent au moins une des conditions suivantes:

(a)  leur ampleur s'accroît ou peut s'accroître rapidement;

(b)  ils excèdent ou peuvent excéder le guichet unique estime que le risque ou l'incident excède potentiellement la capacité nationale d'intervention;

(c)  ils touchent ou peuvent toucherles guichets uniques ou la Commission estiment que le risque ou l'incident touche plusieurs États membres. [Am. 84]

2.  Dans le cadre du mécanisme d'alerte rapide, les autorités compétentes guichets uniques et la Commission communiquent sans retard injustifié toutes les informations pertinentes en leur possession qui peuvent être utiles pour évaluer le risque ou l'incident. [Am. 85]

3.  La Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, demander à un État membre de fournir toute information pertinente concernant un risque ou un incident particulier. [Am. 86]

4.  Lorsque le risque ou l'incident qui a déclenché l'activation du mécanisme d'alerte rapide est susceptible de constituer une infraction pénale, les autorités nationales compétentes ou la Commission en informent et lorsque l'acteur du marché concerné a fait état d'incidents susceptibles de constituer une infraction pénale grave dans les termes de l'article 15, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol en soit informé, le cas échéant. [Am. 87]

4 bis.  Les membres du réseau de coopération ne publient aucune information qu'ils ont reçue sur les risques ou les incidents visés au paragraphe 1, sans avoir obtenu l'accord préalable du guichet unique qui a émis la notification.

En outre, avant de partager les informations au sein du réseau de coopération, le guichet unique informe de son intention l'acteur du marché auquel ces informations se rapportent et, s'il l'estime approprié, les rend anonymes. [Am. 88]

4 ter.  Lorsque le risque ou l'incident qui a déclenché l'activation du mécanisme d'alerte rapide pourrait revêtir une forte dimension technique transnationale, les guichets uniques ou la Commission en informent l'ENISA. [Am. 89]

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 aux fins de préciser davantage les risques et incidents déclenchant l'activation du mécanisme d'alerte rapide conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

Intervention coordonnée

1.  Après l'activation du mécanisme d'alerte rapide visé à l'article 10, les autorités compétentes guichets uniques décident sans retard injustifié, après évaluation des informations pertinentes, d'une intervention coordonnée conformément au plan de coopération de l'Union en matière de SRI visé à l'article 12. [Am. 90]

2.  Les différentes mesures adoptées au niveau national au titre de l'intervention coordonnée sont communiquées au réseau de coopération.

Article 12

Plan de coopération de l'Union en matière de SRI

1.  La Commission est habilitée à adopter, au moyen d'actes d'exécution, un plan de coopération de l'Union en matière de SRI. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.  Le plan de coopération de l'Union en matière de SRI prévoit:

a)  aux fins de l'application de l'article 10:

–  une définition du format et des procédures applicables à la collecte et au partage, par les autorités compétentes guichets uniques, d'informations compatibles et comparables sur les risques et incidents, [Am. 91]

–  une définition des procédures et critères d'évaluation des risques et incidents par le réseau de coopération.

b)  les processus applicables à l'intervention coordonnée au titre de l'article 11, et notamment la détermination des rôles, des responsabilités et des procédures de coopération;

c)  une feuille de route concernant les exercices et formations en matière de SRI pour renforcer et valider le plan et le mettre à l'épreuve;

d)  un programme de transfert des connaissances entre les États membres en ce qui concerne le renforcement des capacités et l'apprentissage entre pairs,

e)  un programme de sensibilisation et de formation entre les États membres.

3.  Le plan de coopération de l'Union en matière de SRI est adopté au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive et est révisé régulièrement. Les résultats de chaque révision sont communiqués au Parlement européen. [Am. 92]

3 bis.  La cohérence entre le plan de coopération de l'Union en matière de SRI et les stratégies nationales et plans nationaux de coopération en matière de SRI, visés à l'article 5, est assurée. [Am. 93]

Article 13

Coopération internationale

L’Union peut conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du réseau de coopération, sans préjudice des activités informelles de coopération internationale offertes au réseau de coopération. Ces accords tiennent compte de la nécessité d'assurer un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel diffusées au sein du réseau de coopération et spécifient la procédure de contrôle qui devra être appliquée afin de garantir la protection de ces données à caractère personnel. Le Parlement européen est informé de la négociation des accords. Tout transfert de données à caractère personnel à des destinataires situés dans des pays tiers est mené conformément aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE et à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001. [Am. 94]

Article 13 bis

Niveau de criticité des acteurs du marché

Les États membres peuvent déterminer le niveau de criticité des acteurs du marché en tenant compte des spécificités des secteurs, de paramètres comprenant l'importance pour un acteur du marché particulier de maintenir un niveau suffisant de service sectoriel, le nombre des parties fournies par l'acteur du marché, et la période au bout de laquelle la rupture des services essentiels fournis par l'acteur du marché a des répercussions négatives sur le maintien des fonctions économiques et sociétales vitales. [Am. 95]

CHAPITRE IV

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET SYSTÈMES INFORMATIQUES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES ACTEURS DU MARCHÉ

Article 14

Exigences de sécurité et notification d'incidents

1.  Les États membres veillent à ce que les administrations publiques et les acteurs du marché prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour détecter et gérer efficacement les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes informatiques qu'ils contrôlent et utilisent dans le cadre de leurs activités. Ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu des possibilités techniques les plus avancées. Des mesures sont prises, en particulier, pour éviter les incidents touchant les portant atteinte à la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques et réduire au minimum leur impact sur les services essentiels qu'ils fournissent, de manière à garantir la continuité des services qui dépendent de ces réseaux et systèmes. [Am. 96]

2.  Les États membres veillent à ce que les administrations publiques et les acteurs du marché notifient à l'autorité compétente ou au guichet unique, sans retard injustifié, les incidents qui ont un impact significatif sur la sécurité continuité des services essentiels qu'ils fournissent. Cette notification ne soumet pas la partie qui l'a émise à une plus grande responsabilité.

Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident, il est, entre autres, tenu compte des paramètres suivants: [Am. 97]

a)  le nombre d'utilisateurs dont le service essentiel est concerné; [Am. 98]

b)  la durée de l'incident; [Am. 99]

c)  la portée géographique eu égard à la zone touchée par l'incident. [Am. 100]

Il convient de spécifier davantage ces paramètres, conformément à l'article 8, paragraphe 3, point i ter. [Am. 101]

2 bis.  Les acteurs du marché notifient les incidents visés aux paragraphes 1 et 2 à l'autorité compétente ou au guichet unique de l'État membre dans lequel le service essentiel est affecté. Lorsque des services essentiels dans plusieurs États membres sont concernés, le guichet unique qui a reçu la notification alerte, sur la base des informations fournies par l'acteur du marché, les autres guichets uniques concernés. L'acteur du marché a connaissance, dans les meilleurs délais, des autres guichets uniques qui ont été informés de l'incident, des éventuelles mesures qui ont été prises et de leurs résultats, et de toute autre information pertinente relative à l'incident. [Am. 102]

2 ter.  Lorsque la notification contient des données à caractère personnel, elle n'est transmise qu'aux destinataires au sein de l'autorité compétente notifiée ou du guichet unique notifié qui ont besoin de traiter lesdites données aux fins de l'exécution de leur mission conformément à la réglementation en matière de protection des données. Les données communiquées se limitent à celles nécessaires à l'accomplissement de ces missions. [Am. 103]

2 quater.  Les acteurs du marché qui ne sont pas visés à l'annexe II peuvent signaler de leur plein gré les incidents, conformément à l'article 14, paragraphe 2. [Am. 104]

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les acteurs du marché fournissant des services dans l'Union européenne.

4.  Après avoir consulté l'autorité compétente notifiée et l'acteur du marché concerné, le guichet unique peut informer le public de chaque incident lorsqu'il détermine que la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident ou gérer un incident en cours, ou demander aux administrations publiques et aux acteurs lorsque l'acteur du marché de le faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt général de divulguer les informations relatives à l'incident. affecté par un incident refuse de remédier à une grave faiblesse structurelle sans délai injustifié.

Avant toute divulgation publique, l'autorité compétente informée s'assure que l'acteur du marché concerné a la possibilité d'être entendu et que la décision de divulgation publique est dûment pesée à l'aune de l'intérêt général.

Lorsque des informations relatives à des incidents particuliers sont rendues publiques, l'autorité compétente notifiée ou le guichet unique notifié veille à ce qu'elles soient rendues aussi anonymes de possible.

L'autorité compétente ou le guichet unique fournit à l'acteur du marché concerné, si cela est raisonnablement possible, des informations aidant au traitement efficace de l'incident notifié.

Une fois par an, l’autorité compétente le guichet unique soumet au réseau de coopération un rapport succinct sur les notifications reçues et, y compris le nombre de notifications et les paramètres d'incident énumérés au paragraphe 2 du présent article, et sur l’action engagée conformément au présent paragraphe. [Am. 105]

4 bis.  Les États membres encouragent les acteurs du marché à divulguer les incidents affectant leur activité de leur plein gré dans leurs rapports financiers. [Am. 106]

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 en ce qui concerne la définition des circonstances dans lesquelles les administrations publiques et les acteurs du marché sont tenus de notifier les incidents. [Am. 107]

6.  Sous réserve de tout acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, Les autorités compétentes ou les guichets uniques peuvent adopter des lignes directrices et, le cas échéant, formuler des instructions relatives aux circonstances dans lesquelles les administrations publiques et les acteurs du marché sont tenus de notifier les incidents. [Am. 108]

7.  La Commission est habilitée à définir, au moyen d'actes d'exécution, les formats et procédures applicables aux fins de l'application du paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

8.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux micro-entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE(20), à moins que la micro-entreprise n'agisse comme succursale d'un acteur du marché au sens de l'article 3, point 8, point b). [Am. 109]

8 bis.  Les États membres peuvent décider d'appliquer mutatis mutandis le présent article et l'article 15 aux administrations publiques. [Am. 110]

Article 15

Mise en œuvre et exécution

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques aient tous les pouvoirs nécessaires leur permettant d'enquêter sur les cas dans lesquels les administrations publiques ou les acteurs du marché ne respectent pas les de veiller au respect des obligations qui leur incombent prévues à l'article 14 et sur les par les acteurs du marché et de leurs effets de ce non-respect sur la sécurité des réseaux et systèmes informatiques. [Am. 111]

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques aient le pouvoir d'exiger des administrations publiques ou des acteurs du marché qu'ils: [Am. 112]

a)  fournissent les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes informatiques, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité;

b)  se soumettent à unfournissent des éléments prouvant la mise en œuvre effective des politiques de sécurité, tels que les résultats d'un audit exécuté par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale et mettent les résultats de cet audit ces éléments probants à la disposition de l'autorité compétente ou du guichet unique. [Am. 113]

Au moment de formuler une telle demande, les autorités compétentes ou les guichets uniques mentionnent la finalité de la demande et précisent d'une manière suffisamment détaillée quelles sont les informations exigées. [Am. 114]

3.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes aux administrations publiques et aux acteurs du marché. [Am. 115]

3 bis.  Par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, les États membres peuvent décider que les autorités compétentes ou les guichets uniques, le cas échéant, doivent appliquer une procédure différente à certains acteurs du marché, en fonction de leur niveau de criticité fixé conformément à l'article 13 bis. Si les États membres en décident ainsi:

a)  les autorités compétentes ou les guichets uniques, le cas échéant, ont le pouvoir de soumettre une demande suffisamment précise aux acteurs du marché en leur demandant de fournir des éléments prouvant la mise en œuvre effective des politiques de sécurité, tels que les résultats d'un audit de sécurité effectué par un auditeur interne qualifié, et de mettre ces éléments probants à la disposition de l'autorité compétente ou du guichet unique;

b)  si nécessaire, l'autorité compétente ou le guichet unique peut, après la présentation par l'acteur du marché de la demande visée au point a), exiger que davantage d'éléments probants soient fournis ou qu'un audit supplémentaire soit réalisé par un organisme indépendant qualifié ou une autorité nationale compétente.

3 ter.  Les États membres peuvent décider de réduire le nombre et l'intensité des audits pour un acteur du marché concerné, lorsque l'audit de sécurité qui a été effectué montre que l'acteur du marché en question se conforme aux dispositions du chapitre IV de manière cohérente. [Am. 116]

4.  Les autorités compétentes notifient et les guichets uniques informent les acteurs du marché concernés de la possibilité de signaler aux services répressifs les incidents pouvant constituer une infraction pénale grave. [Am. 117]

5.  Sans préjudice de la réglementation applicable en matière de protection des données, les autorités compétentes et les guichets uniques coopèrent étroitement avec les autorités chargées de la protection des données en cas d'incident portant atteinte à des données à caractère personnel.Les guichets uniques et les autorités chargées de la protection des données mettent au point, en coopération avec l'ENISA, des mécanismes d'échange d'informations et un formulaire unique qui seront utilisés pour les notifications au titre de l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à la protection des données. [Am. 118]

6.  Les États membres veillent à ce que toute obligation imposée aux administrations publiques et aux acteurs du marché au titre du présent chapitre puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. [Am. 119]

6 bis.  Les États membres peuvent décider d'appliquer mutatis mutandis l'article 14 et le présent article aux administrations publiques. [Am. 120]

Article 16

Normalisation

1.  Pour veiller à la convergence de la mise en œuvre des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, les États membres, sans toutefois imposer l'utilisation d'une technologie particulière, encouragent l'utilisation des normes et/ou des spécifications interopérables européennes ou internationales pertinentes pour la sécurité des réseaux et de l'information. [Am. 121]

2.  La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, charge un organisme européen compétent de normalisation d'établir, en consultation avec les parties prenantes pertinentes, une liste des normes et/ou spécifications visées au paragraphe 1. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. [Am. 122]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Sanctions

1.  Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date de transposition de la présente directive en droit national, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les sanctions mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent que lorsque l'acteur du marché a manqué aux obligations lui incombent au titre du chapitre IV de manière intentionnelle ou à la suite d'une négligence grave. [Am. 123]

2.  Lorsqu'un incident de sécurité concerne des données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que les sanctions prévues soient conformes à celles que prévoit le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(21).

Article 18

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 5 est conféré à la Commission. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 5, et à l’article 14, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 124]

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 5, et de l'article 14, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 125]

Article 19

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité («comité de la sécurité des réseaux et de l'information»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 est applicable.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 est applicable.

Article 20

Examen

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de la présente directive, en particulier la liste figurant à l'annexe II, et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après la date de transposition visée à l'article 21. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai indu. [Am. 126]

Article 21

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard [un an et demi après l’adoption], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces mesures à partir de [un an et demi après l’adoption].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Obligations et tâches de l'équipe des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) [Am. 127]

Les obligations et tâches de la CERT doivent être correctement et clairement définies sur la base d'une politique ou réglementation nationale. Elles comprennent les éléments suivants:

1)  Obligations de la CERT

a)  LaLes CERT doit doivent veiller à la grande disponibilité de ses leurs services de communication en évitant les points uniques de défaillance et en prévoyant plusieurs moyens pour être contactée contactées et contacter autrui à tout moment. De plus, les canaux de communication doivent être clairement précisés et bien connus des partenaires et collaborateurs. [Am. 128]

b)  La CERT doit appliquer et gérer des mesures de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et l'authenticité des informations qu'elle reçoit et qu'elle traite.

c)  Les bureaux de la des CERT et les systèmes informatiques utilisés doivent se trouver sur des sites sécurisés équipés de réseaux et de systèmes informatiques sécurisés. [Am. 129]

d)  Un système de gestion de la qualité est créé pour assurer le suivi des résultats obtenus par la CERT et favoriser un processus d'amélioration permanent. Il est fondé sur des outils de mesure clairement définis au nombre desquels figurent les niveaux de service et les indicateurs clés de performance.

e)  Continuité des opérations:

–  La CERT est dotée d'un système approprié de gestion et de routage des demandes afin de faciliter les transferts.

–  La CERT est dotée des effectifs adéquats afin de pouvoir garantir une disponibilité permanente.

–  La CERT s'appuie sur une infrastructure dont la continuité est garantie. À cette fin, des systèmes redondants et un espace de travail de secours sont mis en place pour que la CERT puisse assurer un accès permanent aux moyens de communication.

2)  Tâches de la CERT

a)  Les tâches de la CERT comprennent au moins les éléments suivants:

–  détection et surveillance des incidents au niveau national, [Am. 130]

–  activation du mécanisme d'alerte rapide, diffusion de messages d'alerte, annonces et diffusion d'information sur les risques et incidents auprès des parties intéressées,

–  intervention en cas d'incident,

–  analyse dynamique des risques et incidents et conscience situationnelle,

–  sensibilisation du public dans son ensemble aux risques liés aux activités en ligne,

–  participation active aux réseaux européens et internationaux de coopération entre CERT, [Am. 131]

–  organisation de campagnes consacrées à la SRI.

b)  La CERT établit des relations de coopération avec le secteur privé.

c)  Pour faciliter la coopération, la CERT promeut l'adoption et l'utilisation de pratiques communes normalisées pour:

–  les procédures de gestion des risques et incidents,

–  les systèmes de classification des incidents, risques et informations,

–  les taxinomies pour les outils de mesure,

–  les formats d'échange des informations sur les risques, les incidents et les conventions de nommage des systèmes.

ANNEXE II

Liste des acteurs du marché

visés à l'article 3, paragraphe 8, point a)

1.  Plateformes de commerce électronique

2.  Passerelles de paiement par internet,

3.  Réseaux sociaux

4.  Moteurs de recherche

5.  Services informatiques en nuage

6.  Magasins d'applications en ligne

visés à l'article 3, paragraphe 8, point b) [Am. 132]

1.  Énergie (marchés de l'électricité et du gaz)

a)  Électricité

–  fournisseurs d'électricité et de gaz

–  gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et/ou d'électricité et détaillants livrant aux clients finals

–  gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, exploitants d'installations de stockage et d'installations GPL

–  gestionnaires de réseaux de transport d'électricité

b)  Pétrole

–  oléoducs et installations de stockage de pétrole

–  exploitants d'installations de production, de raffinage et de traitement, de stockage et de transport de pétrole

c)  Gaz

–  opérateurs sur les marchés du gaz et de l'électricité

–  fournisseurs

–  gestionnaires de réseaux de distribution et détaillants livrant aux clients finals

–  gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, exploitants d'installations de stockage et d'installations de gaz naturel liquéfié

–  exploitants d'installations de production, de raffinage, et de traitement, de stockage et de transport de gaz naturel

–   opérateurs sur les marchés du gaz [Am. 133]

2.  Transports

–  transporteurs aériens (fret et passagers)

–  transporteurs maritimes (sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers et sociétés de transports maritimes et côtiers de marchandises)

–  chemins de fer (gestionnaires d'infrastructures, entreprises intégrées et opérateurs de transports ferroviaires)

–  aéroports

–  ports

–  opérateurs de contrôle de gestion du trafic

–  services logistiques auxiliaires (a) entreposage et stockage, b) manutention du fret et c) autres services auxiliaires des transports.

a)   Transports routiers

i)  opérateurs de contrôle de gestion du trafic

ii)   services logistiques auxiliaires:

–   entreposage et stockage

–  manutention du fret, et

–   autres services auxiliaires des transports.

b)  Transport ferroviaire

i)  chemins de fer (gestionnaires d'infrastructures, entreprises intégrées et opérateurs de transports ferroviaires)

ii)  opérateurs de contrôle de gestion du trafic

iii)  services logistiques auxiliaires:

–  entreposage et stockage,

–  manutention du fret, et

–  autres services auxiliaires des transports.

c)  Transport aérien

i)  transporteurs aériens (fret et passagers)

ii)  aéroports

iii)  opérateurs de contrôle de gestion du trafic

iv)  services logistiques auxiliaires:

–  entreposage,

–  manutention du fret, et

–  autres services auxiliaires des transports.

d)  Transport maritime

i)  transporteurs maritimes (sociétés de transports maritimes, côtiers et par navigation intérieure de passagers et sociétés de transports maritimes, côtiers et par navigation intérieure de marchandises) [Am. 134]

3.  Services bancaires: établissements de crédit conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil(22).

4.  Infrastructures de marchés financiers: bourses de valeurs marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, systèmes organisés de négociation et contrepartie centrale/chambres de compensation. [Am. 135]

5.  Secteur de la santé: établissements de soins de santé (y compris les hôpitaux et les cliniques privées) et autres entités fournissant des soins de santé.

5 bis.  Production d'eau et fourniture d'eau. [Am. 136]

5 ter.  Chaîne d'approvisionnement alimentaire. [Am. 137]

5 quater.  Points d'échange internet. [Am. 138]

(1)JO C 271 du 19.9.2013, p. 133.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0376.
(3)JO C 271 du 19.9.2013, p. 133.
(4) Position du Parlement européen du 13 mars 2014.
(5)Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(6)Décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (JO L 141 du 27.5.2011, p. 17).
(7) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(8) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(9)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(10)Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
(11) SEC(2012) 72 final.
(12)Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(13)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(15) JO C 32 du 4.2.2014, p. 19.
(16)Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
(17)Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).
(18)Règlement (UE) n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques (JO L 173 du 26.6.2013, p. 2).
(19)Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 45 du 16.2.2005, p. 18).
(20)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(21)SEC (2012) 72 final.
(22) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).


Programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 ***I
PDF 193kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))
P7_TA(2014)0245A7-0315/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0782),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0417/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 mars 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0315/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision n° 716/2009/CE

P7_TC1-COD(2012)0364


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 258/2014.)

(1)JO C 161 du 6.6.2013, p. 64.


Équipements hertziens ***I
PDF 267kWORD 72k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))
P7_TA(2014)0246A7-0316/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0584),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0333/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 janvier 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0316/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve sa déclaration annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

P7_TC1-COD(2012)0283


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/53/UE.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des "comités de comitologie" au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre.

(1)JO C 133 du 9.5.2013, p. 58.


Orientations générales pour le budget 2015 - Section III
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2015, section III – Commission (2014/2004(BUD))
P7_TA(2014)0247A7-0159/2014

Le Parlement européen,

–  vu les articles 312 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement du Conseil (UE, Euratom) n° 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(1),

–  vu le projet d'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(2),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014(3) et les quatre déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées, ainsi que la déclaration commune du Parlement et de la Commission sur les crédits de paiement,

–  vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0159/2014),

Le budget de l'Union - doter les citoyens d'outils pour les aider à sortir de la crise

1.  constate que malgré la persistance de certains facteurs défavorables, l'économie européenne montre quelques signes de reprise et, tout en reconnaissant les contraintes économiques et budgétaires qui subsistent à l'échelon national ainsi que les efforts d'assainissement budgétaire réalisés par les États membres, estime que le budget européen doit encourager cette tendance en renforçant l'investissement stratégique dans des actions à valeur ajoutée européenne de manière à contribuer à remettre l'économie européenne sur ses rails, en générant une croissance durable et de l'emploi tout en œuvrant à renforcer la compétitivité et à améliorer la cohésion économique et sociale dans l'ensemble de l'Union;

2.  souligne notamment l'importance des fonds structurels et des fonds d'investissement, qui représentent un des plus grands blocs de dépenses du budget de l'Union; souligne le fait que la politique de cohésion de l'Union a contribué à soutenir les investissements publics dans des secteurs vitaux de l'économie et a produit des résultats tangibles sur le terrain qui peuvent permettre aux États membres et aux régions de surmonter la crise actuelle et d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; souligne qu'il est nécessaire de doter les citoyens d'outils qui leur permettent de sortir de la crise; souligne à cet égard qu'il est en particulier nécessaire d'investir dans des secteurs tels que l'éducation et la mobilité, la recherche et l'innovation, les PME et l'entreprenariat, ce afin de stimuler la compétitivité de l'Union et de contribuer à la création d'emploi, en particulier pour les jeunes et les plus de 50 ans;

3.  estime qu'il est également important d'investir dans d'autres secteurs comme les énergies renouvelables, la stratégie numérique, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication et la connectivité transfrontalière, et de recourir davantage aux instruments financiers innovants, notamment pour ce qui est des investissements à long terme; souligne la nécessité de renforcer l'industrie européenne en tant que moteur de la création d'emploi et de la croissance; demande instamment que pour que l'industrie européenne soit forte, compétitive et indépendante, l'accent soit mis principalement sur les investissements dans l'innovation;

4.  souligne qu'il importe de garantir que des ressources suffisantes soient affectées aux actions extérieures de l'Union; rappelle l'engagement international pris par l'Union européenne et les États membres de faire passer l'aide publique au développement (APD) à 0,7 % du RNB et de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement d'ici 2015;

5.  insiste sur l'importance d'assurer la meilleure coordination possible entre les différents fonds de l'Union d'une part, et entre les fonds de l'Union et les dépenses réalisées à l'échelon national d'autre part, afin d'optimiser l'utilisation de l'argent public;

6.  rappelle l'accord récent concernant le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, qui définit les principaux paramètres des budgets annuels jusqu'en 2020; souligne que le budget de chaque exercice doit être conforme au règlement relatif au CFP et à l'accord interinstitutionnel et que l'adoption du budget ne saurait servir de prétexte pour renégocier le CFP; espère que le Conseil s'abstiendra d'imposer une interprétation restrictive de dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne la nature et la portée des instruments spéciaux; réaffirme son intention d'utiliser pleinement tous les moyens dont dispose l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle afin d'apporter au budget européen la flexibilité nécessaire;

7.  souligne qu'étant donné que 2015 sera la deuxième année du nouveau CFP, elle sera déterminante pour la bonne mise en œuvre des nouveaux programmes pluriannuels 2014-2020; souligne qu'afin de ne pas entraver la mise en œuvre des principales politiques de l'Union, tous les programmes devront être pleinement opérationnels le plus rapidement possible; souligne que le budget 2015 sera, en termes réels, inférieur à celui de 2013; demande instamment, à cet égard, à la Commission et aux États membres de mettre tout en œuvre pour une adoption rapide de tous les accords de partenariat et programmes opérationnels en 2014, afin de ne pas perdre plus de temps dans la mise en œuvre des nouveaux programmes d'investissement; souligne l'importance du soutien sans faille de la Commission aux administrations nationales à tous les stades de ce processus;

8.  rappelle l'accord conclu lors de l'adoption du CFP qui sera mis en œuvre pour la première fois dans le cadre du budget 2014 et qui consiste à concentrer en début d'exercice les engagements relatifs à des objectifs spécifiques liés à l'emploi des jeunes, à la recherche, à Erasmus+, notamment en ce qui concerne les apprentissages, et aux PME; souligne que, dans le cadre de l'accord sur le CFP, une approche similaire doit être adoptée concernant le budget 2015, en concentrant en début d'exercice les crédits relatifs à l'initiative pour l'emploi des jeunes (871,4 millions d'EUR aux prix de 2011) et ceux prévus pour Erasmus+ et COSME (20 millions d'EUR pour chacun aux prix de 2011); se déclare particulièrement préoccupé par le financement de l'initiative pour l'emploi des jeunes après 2015 et demande que toutes les possibilités de financement, y compris la marge globale du CFP pour des engagements, soient examinées à cette fin;

9.  se déclare toutefois préoccupé par les éventuels effets néfastes d'une concentration en fin de période pour le programme énergie du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe en 2015 et demande à la Commission de fournir une information adéquate sur la façon dont une telle décision pourrait influencer la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau programme;

10.  souligne la valeur ajoutée d'une anticipation des investissements dans ces programmes afin d'aider les citoyens européens à sortir de la crise; invite par ailleurs la Commission à identifier d'autres programmes éventuels pour lesquels les dépenses pourraient être anticipées, qui pourraient contribuer à cet objectif et qui seraient en mesure d'absorber la totalité de ces dépenses;

11.  souligne qu'une fois de plus, les conclusions du dernier Conseil européen (des 19 et 20 décembre 2013) relatives à la politique de sécurité et de défense commune et aux flux migratoires ne manqueront pas d'avoir une incidence sur le budget de l'Union; réaffirme sa position selon laquelle de nouveaux projets approuvés par le Conseil européen doivent être financés au moyen de ressources supplémentaires et non en procédant à des réductions dans les programmes et instruments existants, ni en confiant des tâches supplémentaires aux institutions ou autres organes de l'Union qui fonctionnent déjà à la limite de leur capacité;

12.  souligne l'importance des agences décentralisées, dont le rôle est vital pour la mise en œuvre des politiques et programmes de l'Union; note qu'elles permettent de réaliser des économies d'échelle en mutualisant les dépenses qui, sans cela, seraient effectuées par chaque État membre tout en parvenant au même résultat; souligne qu'il est nécessaire d'évaluer chacune des agences au cas par cas en termes de budget et de ressources humaines et de leur allouer, dans le budget 2015 et celui des exercices suivants, des moyens financiers et des effectifs suffisants de façon à ce qu'elles puissent remplir correctement les missions qui leur sont confiées par l'autorité budgétaire; souligne par conséquent que la communication de la Commission intitulée "Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020" (COM(2013)0519) ne doit pas constituer la base du projet de budget à l'égard des agences; souligne par ailleurs le rôle important du nouveau groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées, qui devrait entreprendre un examen plus détaillé et plus suivi de l'évolution des agences pour garantir une approche cohérente; espère que ce groupe de travail rendra ses premières conclusions à temps pour la lecture du budget du Parlement;

13.  rappelle la déclaration commune sur les représentants spéciaux de l'Union européenne, dans laquelle le Parlement et le Conseil ont convenu d'examiner les virements de crédits pour les représentants spéciaux de l'Union européenne du budget de la Commission (section III) vers le budget du Service européen pour l'action extérieure (section X) dans le cadre de la procédure budgétaire 2015;

Crédits de paiement - l'Union doit respecter ses engagements juridiques et politiques

14.  rappelle que le niveau global des crédits de paiement convenu pour le budget 2014 reste inférieur au niveau jugé nécessaire et qui a été proposé par la Commission dans son projet de budget original; note que, conformément au nouveau règlement relatif au CFP et à la nouvelle marge globale pour les paiements, la Commission devrait ajuster à la hausse les plafonds de paiements pour l'exercice 2015 d'un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés pour 2014 et le plafond des paiements fixés dans le cadre financier pour l'exercice 2014; fait part de vives préoccupations quant au fait que le montant historiquement élevé de factures en souffrance à la fin de l'exercice 2013, qui atteint 23,4 milliards d'EUR pour la rubrique 1b uniquement, ne pourra pas être couvert dans la limite des plafonds de 2014; demande de mobiliser les mécanismes de flexibilité voulus pour les paiements de 2014 en soulignant qu'ils ne permettront sans doute pas d'éviter un déficit d'exécution élevé à la fin de l'exercice 2014; souligne que le manque récurrent de crédits de paiement a été la principale cause de l'ampleur sans précédent des engagements restant à liquider (RAL), en particulier ces dernières années;

15.  rappelle qu'en vertu du traité(4), le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers; attend de la Commission qu'elle propose, dans son projet de budget, un niveau de crédits de paiement suffisant en se fondant sur des prévisions réelles qui ne sont pas dictées par des considérations politiques;

16.  insiste sur la nécessité d'utiliser tous les moyens disponibles au titre du règlement sur le CFP, notamment en recourant à la réserve pour imprévus et, au besoin et en dernier ressort uniquement, en révisant le plafond de paiements, afin que l'Union européenne puisse remplir ses obligations juridiques et que les paiements ne soient pas compromis ou retardés pour l'ensemble des parties concernées, comme les chercheurs, les universités, les organisations d'aide humanitaire, les autorités locales ou les PME, tout en réduisant, en parallèle, le montant des paiements restant à liquider à la fin de l'exercice;

17.  insiste sur le fait que l'utilisation de l'ensemble des instruments spéciaux en matière de paiements (instrument de flexibilité, réserve pour imprévus, Fonds de solidarité de l'Union européenne, Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et réserve d'aide d'urgence) doit être inscrite dans le budget en sus des plafonds fixés dans le CFP concernant les paiements;

18.  demande à la Commission, compte tenu de la situation alarmante au niveau des crédits de paiement dans le domaine de l'aide humanitaire dès le début de l'exercice 2014, et notamment de l'arriéré de 160 millions d'EUR en crédits de paiement pour l'aide humanitaire reporté de l'exercice 2013 à l'exercice 2014, de prendre toutes les mesures nécessaires et de réagir le plus rapidement possible pour garantir le bon acheminement de l'aide humanitaire de l'Union en 2014; souligne qu'il conviendrait que le niveau des crédits de paiement de l'aide humanitaire suive l'évolution probable à la hausse des crédits d'engagement, ce dont il conviendrait de tenir compte dans le projet de budget pour 2015;

19.  rappelle la déclaration commune sur les crédits de paiement et la déclaration bilatérale du Parlement et de la Commission effectuée dans le cadre de l'accord sur le budget 2014; invite la Commission à tenir l'autorité budgétaire pleinement informée de l'état d'avancement des paiements et de l'évolution des engagements restant à liquider tout au long de l'exercice en cours et insiste pour que des réunions interinstitutionnelles soient organisées afin de suivre la situation des paiements;

o
o   o

20.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(2)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3)JO L 51 du 20.2.2014.
(4)Article 323 du traité FUE.


L'Ukraine envahie par la Russie
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie (2014/2627(RSP))
P7_TA(2014)0248RC-B7-0263/2014

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la politique européenne de voisinage, sur le partenariat oriental et sur l'Ukraine, et notamment sa résolution du 27 février 2014 sur la situation en Ukraine(1),

–  vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur le bilan du sommet de Vilnius et l'avenir du partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine(2),

–  vu sa résolution du 6 février 2014 sur le sommet UE Russie(3),

–  vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des affaires étrangères sur l'Ukraine, qui a eu lieu le 3 mars 2014,

–  vu la déclaration du Conseil de l'Atlantique Nord du 4 mars 2014,

–  vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement sur l'Ukraine à la suite de la réunion extraordinaire du Conseil européen sur l'Ukraine du 6 mars 2014,

–  vu l'article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que l'agression perpétrée par la Russie en envahissant la Crimée représente une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, est contraire au droit international et constitue un manquement de la Russie à ses obligations en tant que signataire du mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, par lequel elle s'engageait à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine;

B.  considérant que des hommes armés pro‑russes et des soldats russes occupent des bâtiments stratégiques à Simferopol, capitale de la Crimée, ainsi que d'importantes installations et des objectifs stratégiques ukrainiens en Crimée, dont au moins trois aéroports; considérant que la plupart des unités militaires ukrainiennes présentes dans la péninsule sont encerclées mais refusent de déposer les armes; considérant que, depuis le début de la crise, un grand nombre de soldats russes supplémentaires a été déployé en Ukraine;

C.  considérant que les arguments avancés par les dirigeants russes pour légitimer cette agression sont dénués de tout fondement et très éloignés de la réalité de la situation sur le terrain, étant donné qu'aucune attaque ou intimidation, sous quelque forme que ce soit, dirigée contre des citoyens russes ou d'appartenance ethnique russe n'a eu lieu en Crimée;

D.  considérant que les autorités autoproclamées et illégitimes de Crimée ont décidé, le 6 mars 2014, de demander à la Russie de rattacher la Crimée à la Fédération de Russie et ont appelé à un référendum le 16 mars 2014 sur l'indépendance de la Crimée, en violation des Constitutions tant d'Ukraine que de Crimée;

E.  considérant que le Premier ministre russe a annoncé des projets visant à appliquer rapidement des procédures d'octroi de la nationalité russe aux russophones établis à l'étranger;

F.  considérant que, le 1er mars 2014, le Conseil de la Fédération de Russie a autorisé le déploiement de forces armées de la Fédération de Russie en Ukraine fin de protéger les intérêts de la Russie et des russophones en Crimée et dans tout le pays;

G.  considérant qu'une action diplomatique internationale forte à tous les niveaux, assortie d'un processus de négociations, est nécessaire afin d'apaiser les parties en présence, de faire baisser les tensions, d'empêcher la crise d'échapper à tout contrôle et de parvenir à une solution pacifique; considérant que l'Union doit réagir de manière effective afin que l'Ukraine soit à même d'exercer pleinement sa souveraineté et de jouir de son intégrité territoriale comme il se doit, libre de toute pression extérieure;

H.  considérant que les chefs d'État ou de gouvernement des 28 États membres de l'Union ont adressé une sérieuse mise en garde à l'égard des implications des mesures prises par la Russie, et ont pris la décision de suspendre les pourparlers bilatéraux avec la Russie sur les questions de libéralisation des visas ainsi que les négociations d'un nouvel accord de partenariat et de coopération, et de suspendre également la participation des institutions de l'Union aux préparatifs du sommet du G8 qui doit avoir lieu à Sotchi en juin 2014;

1.  condamne fermement l'agression perpétrée par la Russie en envahissant la Crimée, cette dernière étant un territoire qui fait partie, de manière inséparable, de l'Ukraine, et est reconnu comme tel par la Fédération de Russie et par la communauté internationale; appelle à un apaisement immédiat de la crise, assorti d'un retrait immédiat de toutes les forces militaires présentes illégalement sur le territoire ukrainien, et exhorte au respect plein et entier du droit international et des obligations découlant des conventions en vigueur;

2.  rappelle que ces agissements constituent une violation manifeste de la charte des Nations unies, de l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, du statut du Conseil de l'Europe, du mémorandum de Budapest de 1994 concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, du traité bilatéral d'amitié, de coopération et de partenariat de 1997, de l'accord de 1997 relatif au statut et aux conditions de la présence de la flotte de la mer Noire sur le territoire de l'Ukraine, et des obligations internationales de la Russie; considère les agissements de la Russie comme une menace pour la sécurité de l'Union européenne; déplore la décision de la Fédération de Russie de ne pas assister à la réunion sur la sécurité de l'Ukraine organisée par les signataires du mémorandum le 5 mars 2014, à Paris;

3.  souligne que l'intégrité territoriale de l'Ukraine a été garantie par la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni dans le mémorandum de Budapest signé avec l'Ukraine, et fait valoir que conformément à la constitution de l'Ukraine, la République autonome de Crimée peut uniquement organiser des référendums sur des questions de portée locale, et non sur une modification des frontières, reconnues au niveau international, de l'Ukraine; insiste sur le fait qu'un référendum sur la question d'une adhésion à la Fédération de Russie sera par conséquent considéré comme illégitime et illégal, comme le serait tout autre référendum qui ne respecterait ni la constitution de l'Ukraine, ni le droit international; procède à la même analyse en ce qui concerne la décision prise par les autorités illégitimes et auto-investies de Crimée de déclarer l'indépendance le 11 mars 2014;

4.  insiste sur la nécessité, pour l'Union et ses États membres, de s'exprimer d'une seule voix face à la Russie et de défendre le droit d'une Ukraine unie à définir librement son avenir; se félicite, par conséquent, de la déclaration commune prononcée à l'occasion de la réunion extraordinaire du 6 mars 2014 du Conseil européen, condamnant les actes d'agression russes et défendant l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et accorde tout son soutien à ladite déclaration; appelle à une coopération transatlantique étroite quant aux mesures propices à une solution à la crise;

5.  condamne, comme étant contraire au droit international et aux codes de conduite, la thèse officielle russe selon laquelle le Kremlin se prévaut du droit de faire usage de la force et d'intervenir dans les États souverains voisins pour "protéger" la sécurité des compatriotes russes qui y habitent; fait observer que cette thèse revient à s'arroger unilatéralement le rôle d'arbitre en dernier ressort du droit international et que cette thèse a servi à justifier de multiples interventions politiques, économiques et militaires;

6.  rappelle que, lors du référendum sur l'indépendance organisé à l'échelle nationale en Ukraine en 1991, la population de Crimée s'est, dans sa grande majorité, prononcée en faveur de l'indépendance;

7.  réaffirme sa conviction selon laquelle l'instauration d'un dialogue constructif est le meilleur moyen de progresser en vue de la résolution de tout conflit et de la stabilité de l'Ukraine à long terme; salue la gestion responsable, mesurée et maîtrisée, par le gouvernement ukrainien, de cette grave crise dont l'enjeu n'est rien moins que l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays; invite la communauté internationale à se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine et à lui apporter son soutien;

8.  rejette l'objectif déclaré de protéger la population russophone de Crimée comme étant dénué de tout fondement, étant donné que cette population n'a jamais été victime de discriminations et ne l'est toujours pas; rejette fermement, en estimant qu'il s'agit d'une manœuvre de propagande russe, les références diffamatoires aux manifestants qui protestent contre la politique de M. Ianoukovitch comme étant des fascistes;

9.  appelle de ses vœux une solution pacifique à la crise actuelle et le plein respect des principes du droit international et des obligations qui en découlent; estime que la situation doit être maîtrisée et apaisée davantage afin d'éviter un conflit armé en Crimée;

10.  souligne que l'observation et la médiation internationales sont de la plus haute importance; invite les institutions de l'Union, ainsi que les États membres, à se préparer à épuiser toutes les voies diplomatiques et politiques possibles et à œuvrer sans relâche, avec toutes les organisations internationales compétentes, telles que les Nations unies, l'OSCE et le Conseil de l'Europe, en vue de garantir une solution pacifique, fondée sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine; demande, dès lors, le déploiement d'une mission d'observation de l'OSCE dûment constituée en Crimée;

11.  salue l'initiative de créer un groupe de contact sous les auspices de l'OSCE, mais déplore le fait que des groupes armés aient empêché la mission d'observation de l'OSCE d'entrer en Crimée le 6 mars 2014; reproche aux autorités russes et aux autorités autoproclamées de Crimée leur refus de coopérer avec la mission d'observation de l'OSCE ou de garantir à ses membres un accès sûr et illimité à cette région;

12.  déplore que l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies en Crimée ait été contraint d'abréger sa mission après que des menaces violentes aient été proférées à son adresse;

13.  est d'avis que certains aspects de l'accord du 21 février 2014, négociés par trois ministres des affaires étrangères au nom de l'Union européenne mais non respectés par M. Ianoukovitch, qui a enfreint l'accord en signant la nouvelle loi constitutionnelle, pourraient néanmoins s'avérer utiles pour trouver une sortie à l'impasse actuelle; estime, cependant, qu'aucune partie ne peut négocier et/ou accepter de solution portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et réaffirme le droit fondamental du peuple ukrainien à décider librement de l'avenir du pays;

14.  prend acte, avec une vive inquiétude, des informations faisant état du marquage, par des personnes armées, des maisons habitées par les Tatars ukrainiens dans les régions de Crimée où Tatars et Russes cohabitent; observe que les Tatars de Crimée, qui, déportés du temps de Staline, sont revenus sur leur terre natale après l'indépendance de l'Ukraine, ont demandé à la communauté internationale de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et réclamé un accord juridique et politique global sur le rétablissement de leurs droits en tant que population autochtone de Crimée; demande à la communauté internationale, à la Commission, au Conseil, au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme de protéger les droits de cette communauté minoritaire ainsi que de toute autre communauté minoritaire sur la péninsule de Crimée; demande la réalisation d'une enquête exhaustive sur les intimidations à l'égard des juifs et les attaques perpétrées sur des sites religieux juifs après l'invasion de la Crimée;

15.  salue l'engagement du gouvernement ukrainien en faveur d'un ambitieux programme de réformes, notamment sur les plans politique, économique et social; se félicite, dès lors, de la décision de la Commission de fournir à l'Ukraine un plan d'aide à court et moyen terme d'un montant de 11 milliards d'euros afin de contribuer à la stabilisation de la situation économique et financière du pays; attend du Conseil et de la Commission qu'ils présentent le plus rapidement possible, en coopération avec le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement et d'autres pays, un paquet à long terme de mesures concrètes de soutien financier pour aider l'Ukraine à faire face à l'aggravation de sa situation économique et sociale et lui fournir un soutien économique pour entreprendre les réformes profondes et globales dont l'économie ukrainienne a besoin; rappelle la nécessité d'organiser et de coordonner une conférence internationale de bailleurs de fonds, qui devrait se réunir sous les auspices de la Commission et avoir lieu dès que possible; demande au FMI d'éviter d'imposer des mesures d'austérité insupportables, telles que la baisse des subventions pour l'énergie, qui ne feront qu'aggraver encore la situation socio‑économique, déjà difficile, du pays;

16.  invite la Commission et les États membres, ainsi que le Conseil de l'Europe et la Commission de Venise, à fournir, outre une aide financière, une assistance technique en ce qui concerne les réformes constitutionnelles, le renforcement de l'état de droit et la lutte contre la corruption en Ukraine; escompte un bilan positif en la matière, et souligne que le Maïdan et tous les Ukrainiens espèrent vivement un changement radical ainsi qu'un système de gouvernance digne de ce nom;

17.  appelle à des élections libres, équitables et transparentes au niveau national, sous observation du BIDDH de l'OSCE, et rappelle qu'il est disposé à constituer sa propre mission dans le même objectif; invite les autorités ukrainiennes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager un taux de participation élevé lors de l'élection présidentielle, en particulier dans les parties orientale et méridionale du pays; demande une fois encore aux autorités ukrainiennes d'organiser des élections législatives dans le respect des recommandations de la commission de Venise, et se déclare favorable à l'adoption d'un mode de scrutin proportionnel qui faciliterait une représentation correcte des circonstances locales dans le pays; insiste sur l'importance du parlement et des députés, aux niveaux aussi bien central que local, respectant l'état de droit;

18.  invite l'Ukraine à ne pas céder aux pressions visant à l'inciter à reporter les élections présidentielles prévues pour le 25 mai 2014;

19.  invite à la formation d'un gouvernement ukrainien aussi large et inclusif que possible, afin de réduire le risque de nouvelles violences et de morcellement territorial; met sérieusement en garde la Russie contre des actions qui pourraient contribuer à une polarisation accrue selon des lignes de partage ethniques ou linguistiques; insiste sur la nécessité de garantir que les droits des minorités nationales, y compris les droits des Ukrainiens russophones, soient pleinement respectés et protégés, conformément aux normes internationales, et ce en étroite coopération avec l'OSCE et le Conseil de l'Europe; réitère son appel à un nouveau régime linguistique, de large portée, en appui à toutes les langues minoritaires;

20.  salue la décision du président faisant fonction d'opposer son veto au projet de loi visant à révoquer la loi sur la politique linguistique du 3 juillet 2012; rappelle qu'en tout état de cause, cette loi ne s'appliquerait pas à la Crimée; demande au parlement ukrainien de revoir, à terme, la législation existante pour la rendre conforme aux obligations de l'Ukraine au regard de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

21.  salue la volonté affichée par les chefs d'État ou de gouvernement des 28 États membres de l'Union de signer les chapitres politiques de l'accord d'association dès que possible et avant les élections présidentielles du 25 mai 2014 et d'adopter des mesures unilatérales, telles que des réductions des droits de douane pour les exportations ukrainiennes en direction de l'Union, qui permettent à l'Ukraine de bénéficier des dispositions de l'accord de libre-échange approfondi et complet, comme l'a proposé la Commission le 11 mars 2014; signale que l'Union européenne est prête à signer, dans son intégralité, l'accord d'association/l'accord de libre-échange approfondi et complet dès que possible et dès que le gouvernement ukrainien y sera prêt; insiste sur le fait que des signaux clairs sont nécessaires pour signaler à la Russie qu'il n'y a rien dans cet accord qui mette en péril les relations futures de coopération politique et économique entre l'Ukraine et la Russie ou qui porte préjudice à ces relations; souligne, en outre, que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, l'Ukraine – au même titre que n'importe quel autre État européen – a une perspective européenne et peut introduire une demande d'adhésion à l'Union, à condition d'adhérer aux principes démocratiques et de respecter les libertés fondamentales, les droits de l'homme et les droits des minorités ainsi que l'état de droit;

22.  rappelle, à cet égard, que l'exportation d'armes et de technologies militaires peut mettre en péril la stabilité et la paix de la région tout entière et devrait donc cesser immédiatement; déplore fortement que les États membres de l'Union aient exporté de façon massive des armes et des technologies militaires à la Russie, y compris des moyens stratégiques conventionnels de grande importance;

23.  se félicite de la décision du Conseil européen du 6 mars 2014 de prendre une première série de mesures ciblées à l'égard de la Russie, telles que la suspension des pourparlers bilatéraux sur la question de la libéralisation des visas et sur le nouvel accord, ainsi que de la décision des États membres et des institutions de l'Union de suspendre leur participation au sommet du G8 qui doit avoir lieu à Sotchi; met cependant en garde contre le fait qu'en l'absence d'un apaisement ou bien en cas de nouvelles tensions en lien avec l'annexion de la Crimée, l'Union européenne devrait prendre dans les plus brefs délais des mesures appropriées, telles qu'un embargo sur les armes et sur les technologies à double usage, des restrictions en matière de visas, le gel des avoirs, l'application du droit en matière de blanchiment d'argent à certaines personnes impliquées dans le processus décisionnel lié à l'invasion de l'Ukraine, et des mesures à l'encontre d'entreprises russes et leurs filiales, en particulier dans le secteur de l'énergie, les obligeant à respecter pleinement le droit de l'Union, mesures qui pourraient avoir des conséquences sur les liens politiques et économiques avec la Russie;

24.  souligne que la coopération parlementaire établie entre le Parlement européen et la Douma et le Conseil de la Fédération de Russie ne peut être menée dans le même esprit que d'habitude;

25.  se félicite de la décision du Conseil d'adopter des sanctions axées sur le gel des avoirs de 18 personnes, M. Ianoukovitch compris, et sur la restitution de fonds publics ukrainiens volés;

26.  demande, à cet égard, à la Commission de soutenir les projets du corridor gazier sud‑européen qui diversifient, de manière effective, l'approvisionnement énergétique, et prie instamment les États membres de ne pas lier leurs entreprises d'État à des entreprises russes par la participation à des projets communs rendant l'Union encore plus vulnérable;

27.  insiste sur l'importance d'un approvisionnement énergétique fiable, diversifié et abordable pour l'Ukraine; souligne, à cet égard, le rôle stratégique que joue la Communauté de l'énergie, dont l'Ukraine assure la présidence en 2014, et la nécessité de structurer la résistance ukrainienne face à des menaces énergétiques émanant de la Russie; rappelle la nécessité d'augmenter les capacités de stockage de l'Union et de fournir un système de flux inversés de gaz depuis les États membres vers l'Ukraine; se félicite de la proposition de la Commission consistant à moderniser le réseau de transit du gaz ukrainien et de l'aider à payer les dettes dues à Gazprom; souligne qu'il est urgent d'avancer dans l'élaboration d'une politique commune en matière de sécurité énergétique, avec un marché intérieur solide et un approvisionnement énergétique diversifié, et d'œuvrer à la pleine mise en œuvre du troisième paquet énergétique, réduisant ainsi la dépendance de l'Union vis‑à‑vis du pétrole et du gaz russes;

28.  invite le Conseil à autoriser sans attendre la Commission à accélérer le dialogue avec l'Ukraine en matière de libéralisation des visas, en vue de se rapprocher de l'objectif d'un régime d'exemption de visa, en suivant l'exemple de la Moldavie; réclame, par ailleurs, la mise en place immédiate de procédures de visas temporaires, très simples et peu onéreuses au niveau de l'Union et des États membres;

29.  est fermement convaincu que la situation en Ukraine met en lumière la nécessité, pour l'Union, de renouveler son engagement et son soutien au choix européen et à l'intégrité territoriale de la Moldavie et de la Géorgie, pays qui s'apprêtent à signer un accord d'association ainsi qu'un accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Union dans le courant de l'année;

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au président faisant fonction, au gouvernement et au parlement ukrainiens, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0170.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0595.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0101.


Mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen (2013/2130(INI))
P7_TA(2014)0249A7-0120/2014

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),

–  vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014(2) et du 4 juillet 2013 sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014(3),

–  vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(4),

–  vu les négociations en cours en vue de réviser l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense(5),

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne(6),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0120/2014),

A.  considérant que le traité de Lisbonne consolide la légitimité démocratique de l'Union européenne en renforçant le rôle du Parlement européen dans la procédure permettant d'aboutir à l'élection du président de la Commission européenne et à l'investiture de la Commission européenne;

B.  considérant que, selon la nouvelle procédure introduite par le traité de Lisbonne pour l'élection du président de la Commission européenne, le Parlement élit le président de cette dernière par un vote à la majorité des membres qui le composent;

C.  considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen devrait tenir compte du résultat des élections au Parlement européen avant de proposer un candidat à la présidence de la Commission et qu'il devrait consulter le Parlement européen nouvellement constitué à cet égard;

D.  considérant que chacun des principaux partis politiques européens procède actuellement à la désignation de son candidat à la présidence de la Commission;

E.  considérant que le président élu de la nouvelle Commission devrait exploiter sans réserve les prérogatives qui lui sont conférées par le traité de Lisbonne et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller au fonctionnement efficace de la prochaine Commission en dépit de sa taille, laquelle – vu les décisions rendues par le Conseil européen – ne diminuera pas comme l'envisageait le traité de Lisbonne;

F.  considérant que la responsabilité de la Commission devant le Parlement devrait être renforcée par la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union, ainsi que par la création d'une symétrie entre les majorités requises pour l'élection du président de la Commission et pour la motion de censure;

G.  considérant qu'il convient de renforcer le rôle du Parlement dans la définition de l'agenda législatif et d'appliquer sans réserve le principe inscrit dans le traité de Lisbonne visant à mettre sur pied d'égalité le Parlement et le Conseil dans les matières législatives;

H.  considérant qu'il y a lieu de réexaminer et d'améliorer les accords interinstitutionnels actuels à l'occasion de l'investiture de la nouvelle Commission;

I.   considérant que l'article 36 du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant) consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques; considérant qu'il convient que le haut représentant veille à ce que les avis du Parlement soient dûment pris en considération;

J.  considérant que, dans sa déclaration sur la responsabilité politique(7), formulée à la suite de l'adoption de la décision du Conseil relative au SEAE, la haute représentante indique qu'elle examinera les dispositions en vigueur(8) concernant l'accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense et, au besoin, proposera de les aménager;

K.   considérant que l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion d'accords internationaux et que cette disposition s'applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune;

Légitimité et responsabilité politique de la Commission

(Investiture et retrait de la Commission)

1.  souligne la nécessité de renforcer la légitimité démocratique, l'indépendance et le rôle politique de la Commission; indique que la nouvelle procédure selon laquelle le président de la Commission est élu par le Parlement européen renforcera la légitimité et le rôle politique de la Commission et qu'elle rendra plus important l'enjeu des élections européennes reliant plus directement le résultat des urnes à l'élection du président de la Commission;

2.  souligne que les perspectives de renforcement de la légitimité démocratique de l'Union européenne qu'offre le traité de Lisbonne devraient pleinement être exploitées, entre autres à travers la désignation par les partis politiques européens de candidats à la fonction de président de la Commission, en donnant ainsi une nouvelle dimension politique aux élections européennes et en reliant plus directement le choix des électeurs à l'élection du président de la Commission par le Parlement européen;

3.  prie instamment la prochaine Convention de repenser le mode de constitution de la Commission en vue de renforcer la légitimité démocratique de cette institution; prie instamment le prochain président de la Commission de s'interroger sur la façon dont la composition, la construction et les priorités politiques de cette institution peuvent renforcer l'idée d'une politique proche des citoyens;

4.  réaffirme que tous les partis politiques européens devraient désigner leurs candidats à la présidence de la Commission suffisamment à l'avance par rapport à la date prévue des élections européennes;

5.  attend des candidats à la présidence de la Commission qu'ils jouent un rôle significatif dans la campagne pour les élections européennes, en diffusant et en mettant en avant dans tous les États membres le programme politique de leur parti politique européen;

6.  renouvelle son invitation au Conseil européen à clarifier en temps voulu et avant les élections la manière dont il prendra en compte les élections au Parlement européen et respectera le choix des citoyens dans sa proposition de candidat à la fonction de président de la Commission, et, ce, dans le cadre des consultations à organiser entre le Parlement et le Conseil européen, conformément à la déclaration 11 annexée au traité de Lisbonne; renouvelle, dans ce contexte, son invitation au Conseil européen à convenir avec le Parlement des modalités des consultations visées à l'article 17, paragraphe 7, du traité UE et à garantir le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne, conformément à la déclaration 11 ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne;

7.  demande qu'un maximum de membres de la prochaine Commission soient choisis parmi les députés élus au Parlement européen;

8.  soutient que le président élu de la Commission devrait se voir conférer davantage d'autonomie lorsqu'il s'agit de sélectionner les autres membres de la Commission; invite les gouvernements des États membres à proposer des listes de candidats où l'équilibre entre les hommes et les femmes soit garanti; demande instamment au président élu de la Commission d'insister auprès des gouvernements des États membres pour que les listes de candidats aux postes de membre de la Commission lui permettent d'assurer l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du collège et de rejeter toute proposition de candidat ne faisant pas la preuve de ses compétences générales, de son engagement européen ou de son incontestable indépendance;

9.  considère que, compte tenu de l'accord politique conclu lors de la réunion du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, et compte tenu de la décision du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission, il y aurait lieu de prendre des mesures supplémentaires, y compris la désignation de commissaires sans portefeuille ou la mise en place d'un système de vice‑présidents responsables de domaines d'action thématiques étendus et compétents pour coordonner les travaux de la Commission dans ces domaines, pour accroître l'efficacité du fonctionnement de la Commission, sans préjudice du droit de nommer un commissaire par État membre ni du droit de vote de l'ensemble des commissaires;

10.  invite la prochaine Convention à revoir la question du nombre de membres de la Commission, ainsi que celle de son organisation et de son fonctionnement;

11.  estime que la composition de la Commission européenne doit assurer la stabilité du nombre et du contenu des portefeuilles tout en garantissant l'équilibre du processus de prise de décisions;

12.  souligne que, comme indiqué dans le paragraphe 2 de l'accord-cadre relatif aux relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, le candidat à la présidence de la Commission devrait être tenu d'exposer au Parlement, après sa désignation par le Conseil européen, les orientations politiques de son mandat, pour qu'il puisse ensuite être procédé à un échange de vues approfondi avant l'élection par le Parlement du candidat proposé;

13.  invite instamment le futur président désigné de la Commission à prendre dûment en considération les propositions et recommandations relatives à la législation de l'Union européenne avancées par le Parlement sur la base de rapports d'initiative ou de résolutions qui ont reçu l'appui d'une vaste majorité des députés européens et auxquelles l'ancienne Commission n'a pas donné suite de façon satisfaisante au terme de son mandat;

14.  considère que, dans le cadre d'une future révision des traités, la majorité actuellement requise au titre de l'article 234 du traité FUE pour déposer une motion de censure contre la Commission devrait être abaissée, de sorte que seule la majorité simple des députés au Parlement européen soit requise, sans mettre en péril le fonctionnement des institutions;

15.  considère qu'en plus de la responsabilité collective du collège pour les actions de la Commission, les membres de la Commission devraient pouvoir être tenus responsables individuellement des actions de leur direction générale;

Initiative législative et activité législative

(Compétences et contrôle parlementaires)

16.  souligne que le traité de Lisbonne devait constituer un pas en avant pour veiller à ce que les procédures de prise de décision soient plus transparentes et démocratiques, reflétant ainsi la volonté affichée dans le traité de rapprocher les peuples d'Europe, procédures dans le cadre desquelles les décisions sont prises de façon aussi ouverte que faire se peut, et aussi proche que possible des citoyens, en renforçant le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux, prévoyant ainsi des procédures plus démocratiques et transparentes pour l'adoption des actes de l'Union, qui sont essentielles étant donné l'incidence que ces actes ont sur les citoyens et les entreprises; fait observer toutefois que la réalisation de cet objectif démocratique est entravée si les institutions de l'Union ne respectent pas les compétences les unes des autres, les procédures établies par les traités et le principe de coopération loyale;

17.  souligne la nécessité d'une coopération loyale entre les institutions participant à la procédure législative en ce qui concerne l'échange de documents, tels que les avis juridiques, afin de permettre un dialogue constructif, franc et juridiquement valable entre les institutions.

18.  note que, depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, la Parlement a démontré qu'il était un colégislateur engagé et responsable et que les interactions entre le Parlement et la Commission sont, dans l'ensemble, positives et fondées sur une communication aisée et une approche coopérative;

19.  observe que, si l'évaluation générale des relations interinstitutionnelles entre le Parlement et la Commission est positive, il reste un certain nombre de problèmes et de lacunes qui réclament une attention plus soutenue et des mesures plus fermes;

20.  relève que le souci de l'efficacité ne doit pas signifier un affaiblissement de la qualité de la législation ou un abandon par le Parlement de ses propres objectifs; estime que ce souci de l'efficacité doit s'accompagner du maintien du niveau de législation approprié en conservant le catalogue des objectifs propres au Parlement, tout en veillant à élaborer une législation de qualité qui réponde à des besoins clairement déterminés et respecter le principe de subsidiarité;

21.  souligne que le défi de la transparence est permanent et commun à toutes les institutions, notamment dans les accords négociés en première lecture; remarque que le Parlement a relevé ce défi en adoptant les nouveaux articles 70 et 70 bis de son règlement;

22.  demeure préoccupé par les problèmes qui subsistent dans l'application de la procédure législative ordinaire, plus particulièrement dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), de la politique commune de la pêche (PCP) et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ("programme de Stockholm"), ainsi que dans l'alignement des actes juridiques relevant de l'ancien troisième pilier sur la hiérarchie des normes du traité de Lisbonne et, d'une manière générale, vis-à-vis de l'"asymétrie" permanente en ce qui concerne la transparence de la participation de la Commission au travail préparatoire des deux branches de l'autorité législative; à cet égard, souligne l'importance d'adapter les méthodes de travail du Conseil, de manière à permettre à des représentants du Parlement de participer à certaines de ses réunions lorsque cela se justifie en vertu du principe de coopération loyale entre les institutions;

23.  souligne que le choix de la bonne base juridique, confirmé par la Cour de justice, est une question de nature constitutionnelle, étant donné qu'il détermine l'existence et l'étendue de la compétence de l'Union européenne, les procédures à suivre et les compétences respectives des acteurs institutionnels participant à l'adoption d'un acte; déplore par conséquent que le Parlement ait dû à plusieurs reprises saisir la Cour de justice pour faire annuler des actes adoptés par le Conseil en raison du choix de la base juridique, notamment deux actes adoptés au titre du "troisième pilier", désormais obsolète, longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(9);

24.  met en garde contre le fait de contourner le droit à légiférer du Parlement en intégrant, dans des propositions d'actes du Conseil, des dispositions qui devraient être soumises à la procédure législative ordinaire, en utilisant de simples lignes directrices de la Commission ou des actes délégués ou d'exécution non applicables, ou en ne proposant pas les textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de la politique commerciale commune (PCC) ou des accords internationaux de commerce et d'investissement;

25.  demande à la Commission de mieux exploiter la phase pré-législative – en tirant parti notamment des précieuses données recueillies sur la base des livres verts et des livres blancs –, et de fournir au Parlement européen une information aussi régulière que celle dispensée au Conseil à propos des travaux préparatoires exécutés par ses services;

26.  considère que le Parlement devrait continuer de développer et exploiter sans réserve sa structure autonome pour évaluer l'impact de toute adaptation ou modification substantielle apportée à la proposition originale déposée par la Commission;

27.  souligne que le Parlement européen devrait également renforcer son évaluation autonome des incidences sur les droits fondamentaux des propositions législatives et amendements à l'examen dans le cadre du processus législatif et établir des mécanismes visant à surveiller les violations des droits de l'homme;

28.  regrette que, si la Commission endosse formellement ses responsabilités en répondant dans les trois mois aux demandes d'initiatives législatives du Parlement, elle n'en a pas pour autant toujours proposé de suivi réel et substantiel;

29.  demande que, lors de la prochaine révision des traités, le droit d'initiative législative qui revient au Parlement soit pleinement reconnu en prévoyant l'obligation pour la Commission de suivre toutes les demandes déposées par le Parlement conformément à l'article 225 du traité FUE en présentant une proposition législative dans un délai raisonnable;

30.  estime qu'à l'occasion de la prochaine révision des traités, le pouvoir de la Commission de retirer une proposition législative devrait être réservé aux seules situations où, à la suite de l'adoption en première lecture de la position du Parlement, ce dernier reconnaît que ladite proposition ne se justifie plus du fait de circonstances nouvelles;

31.  souligne que le Parlement européen a salué, dans le principe, l'introduction des actes délégués à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que ceux-ci offrent davantage de possibilités de contrôle, mais ajoute que l'octroi de cette délégation de pouvoirs ne constitue jamais une obligation, pas plus que ne l'est l'octroi des compétences d'exécutions visées à l'article 291; admet que le recours aux actes délégués devrait être envisagé dans les situations qui nécessitent de la souplesse et de l'efficacité et lorsque la procédure législative ordinaire ne permet pas cette souplesse et cette efficacité, et à condition que l'objectif, le contenu, la portée et la durée de cette délégation soient définis de façon explicite et que l'acte de base fixe clairement les conditions auxquelles la délégation est soumise; s'inquiète de la propension du Conseil à insister sur l'utilisation d'actes d'exécution pour des dispositions pour lesquelles l'acte de base ou le recours à des actes délégués devraient suffire; souligne que le législateur ne peut décider d'autoriser le recours aux actes d'exécution que pour l'adoption d'éléments qui ne traduisent pas une orientation politique précise; souligne que l'article 290 limite explicitement la portée des actes délégués aux éléments non essentiels d'un acte législatif et que, par conséquent, les actes délégués ne peuvent porter sur des règles essentielles à l'objet de la législation en question;

32.  attire l'attention sur la nécessité d'opérer une distinction nette entre les éléments essentiels d'un acte législatif, qui ne peuvent être déterminés que par l'autorité législative dans l'acte lui-même, et les éléments non essentiels, qui peuvent être complétés ou modifiés au moyen d'actes délégués;

33.  reconnaît que les actes délégués peuvent constituer un outil souple et efficace; souligne l'importance du choix entre actes délégués et actes d'exécution du point de vue du respect des exigences du traité tout en tenant compte de la préservation des prérogatives réglementaires du Parlement, et réitère sa demande à la Commission et au Conseil de convenir avec le Parlement de la définition de critères pour l'application des articles 290 et 291 du traité FUE, afin que les actes d'exécution ne soient pas utilisés à la place des actes délégués;

34.  invite instamment la Commission à faire participer de manière appropriée le Parlement dans la phase préparatoire des actes délégués et de fournir à ses membres toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne;

35.  demande à la Commission de respecter l'accord-cadre portant sur l'accès des experts du Parlement aux réunions d'experts de la Commission, en empêchant de les considérer comme des réunions des comités "comitologie" lorsqu'elles abordent des questions qui ne relèvent pas des mesures d'exécution au sens du règlement (UE) nº 182/2011;

36.  met l'accent sur la portée et les implications particulières de l'inclusion de la charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne; fait remarquer que la charte est devenue juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union européenne et pour les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre du droit de l'Union et qu'elle convertit donc des valeurs fondamentales en droits concrets;

37.  rappelle que le traité de Lisbonne introduit le nouveau droit de lancer une "initiative citoyenne européenne"; souligne la nécessité de supprimer tous les obstacles techniques et bureaucratiques qui continuent d'entraver le recours efficace à l'initiative et encourage la participation active des citoyens à la définition des politiques de l'UE;

38.  souligne le rôle plus important donné aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne et souligne qu'en sus du rôle de suivi du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui leur incombe, ils peuvent apporter leur contribution de façon positive dans le cadre du dialogue politique; estime que le rôle actif que les parlements nationaux peuvent jouer en guidant les membres du Conseil des ministres et la bonne coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent contribuer à créer un contrepoids parlementaire sain à l'exercice du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de l'Union européenne; renvoie également aux avis motivés présentés par les parlements nationaux au titre de l'article 7, paragraphe 2, du protocole n° 2, selon lesquels la vaste portée de la délégation visée à l'article 290 du traité FUE dans une proposition d'acte ne permet pas d'évaluer si, oui ou non, la réalité législative concrète serait conforme au principe de subsidiarité.

Relations internationales

(Compétences et contrôle parlementaires)

39.  rappelle que le traité de Lisbonne a accru le rôle et les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des accords internationaux et souligne qu'à ce jour, les accords internationaux couvrent de plus en plus souvent des domaines qui touchent à la vie quotidienne des citoyens et qui, traditionnellement, ainsi qu'au titre du droit primaire de l'Union européenne, relèvent de la procédure législative ordinaire; estime qu'il est essentiel que l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, qui dispose que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure pour la conclusion d'accords internationaux, soit appliqué d'une manière compatible avec l'article 10 du traité UE, au titre duquel le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative, ce qui requiert de la transparence et des débats démocratiques sur les questions devant être réglées;

40.  observe que le rejet des accords SWIFT et ACAC ont illustré les prérogatives nouvellement acquises par le Parlement;

41.  souligne, conformément à l'article 18 du traité UE, les responsabilités du haut représentant/vice-président d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne; souligne en outre que le haut représentant/vice-président est, conformément aux articles 17 et 36 du traité UE, responsable devant le Parlement et a des obligations à son égard;

42.  rappelle, en ce qui concerne les accords internationaux, la prérogative du Parlement de demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture de négociations avant que le Parlement ait exprimé sa position sur une proposition de mandat de négociation, et estime qu'il convient d'envisager un accord-cadre avec le Conseil;

43.  souligne la nécessité d'assurer que le Parlement soit informé préalablement par la Commission des intentions de cette dernière d'entamer des négociations internationales, qu'il puisse réellement exprimer un avis éclairé sur les mandats de négociation et que son avis soit pris en compte; insiste pour que les accords internationaux prévoient les conditions nécessaires afin de respecter l'article 21 du traité UE;

44.  attache une importance particulière à l'insertion de clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords internationaux et de chapitres consacrés au développement durable dans les accords de commerce et d'investissement, et fait part de sa satisfaction en ce qui concerne les initiatives du Parlement en vue de l'adoption des feuilles de route concernant les conditions essentielles; rappelle à la Commission la nécessité de tenir compte de l'avis et des résolutions du Parlement et de fournir des retours d'informations sur la manière dont ils ont été intégrés dans les négociations sur les accords internationaux et dans les projets de législation; exprime l'espoir que les instruments nécessaires pour développer la nouvelle politique d'investissement de l'Union soient opérationnels en temps utile;

45.  demande, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, que le Parlement soit immédiatement tenu pleinement et précisément informé à tous les stades des procédures de conclusion d'accords internationaux, y compris d'accords dans le domaine de la PESC, et ait accès, dans le respect des procédures et conditions applicables, aux textes qui servent de base de négociation à l'Union, de sorte qu'il soit en mesure de prendre une décision finale en toute connaissance de cause; insiste sur la nécessité, pour que cette disposition soit opportune, d'octroyer aux membres pertinents des commissions l'accès aux mandats de négociation et aux autres documents de négociation utiles;

46.  estime que, tout en respectant le principe selon lequel l'approbation d'accords internationaux par le Parlement ne peut dépendre d'aucune condition, ce dernier peut formuler des recommandations sur l'application effective de ces accords; demande, à cet égard, à la Commission de lui soumettre régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des accords internationaux, y compris en ce qui concerne les conditions relatives aux droits de l'homme et d'autres conditions des accords concernés;

47.  rappelle la nécessité d'éviter l'application provisoire d'accords internationaux avant leur approbation par le Parlement, à moins que ce dernier accepte de faire une exception; souligne que les règles nécessaires à l'application interne des accords internationaux ne peuvent être adoptées unilatéralement par le Conseil lorsqu'il décide de conclure un accord, et qu'il convient de pleinement respecter les procédures législatives applicables en vertu des traités;

48.  réaffirme la nécessité pour le Parlement d'adopter les mesures nécessaires pour surveiller la mise en œuvre des accords internationaux;

49.  insiste sur le fait que le Parlement devrait avoir le droit de s'exprimer à propos des décisions visant à suspendre des accords internationaux ou à se retirer de ceux-ci, lorsque leur conclusion a nécessité l'approbation du Parlement;

50.  invite la haute représentante/vice-présidente, conformément à sa déclaration sur la responsabilité politique, à consulter davantage, et ce de manière systématique et au préalable, le Parlement au sujet de nouveaux documents stratégiques, documents politiques et mandats;

51.  invite, conformément à l'engagement formulé par la haute représentante/vice-présidente dans sa déclaration sur la responsabilité politique, à conclure au plus vite les négociations relatives à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant l'accès du Parlement européen à des informations classifiées détenues par le Conseil et le Service européen pour l'action extérieure dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

52.  réitère sa demande aux délégations de l'Union de soumettre des rapports politiques à l'attention des responsables clés du Parlement sous certaines conditions d'accès;

53.  invite à adopter un protocole d'accord quadripartite entre le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le SEAE concernant la fourniture cohérente et effective d'informations dans le domaine des relations extérieures;

54.  rappelle que le Parlement européen est à présent un véritable acteur institutionnel dans le domaine des politiques de sécurité et qu'il a donc le droit de participer activement à la détermination des caractéristiques et des priorités de ces politiques et à l'évaluation des instruments mis en place dans ce domaine, ce processus devant être mené conjointement par le Parlement européen, les parlements nationaux et le Conseil; estime que le Parlement européen doit jouer un rôle déterminant dans l'évaluation et la définition des politiques de sécurité intérieure, celles-ci ayant de grandes conséquences sur les droits fondamentaux de toutes les personnes résidant dans l'Union européenne; souligne, par conséquent, la nécessité de veiller à ce que ces politiques relèvent de la compétence de la seule institution européenne directement élue en ce qui concerne l'examen et le contrôle démocratique;

55.  souligne que le traité FUE a élargi le champ d'application des compétences exclusives de l'Union dans le domaine de la PCC, qui englobe désormais non seulement tous les aspects commerciaux mais aussi les investissements directs étrangers; souligne le fait que le Parlement est maintenant pleinement compétent pour prendre des décisions avec le Conseil en matière de législation et d'approbation des accords de commerce et d'investissement;

56.  souligne l'importance, pour les institutions européennes, de coopérer de manière loyale et efficace, dans le cadre de leurs compétences respectives, lors de l'examen de la législation et des accords internationaux, afin d'anticiper les tendances commerciales et économiques, de mettre en évidence les priorités et les options, d'établir des stratégies à moyen et long termes, de définir des mandats pour les accords internationaux, d'analyser, de rédiger et d'adopter des textes législatifs et de suivre la mise en œuvre des accords de commerce et d'investissement, ainsi que les initiatives à long terme dans le domaine de la PCC;

57.  souligne l'importance de poursuivre le processus de développement de capacités efficaces, y compris l'affectation du personnel et des ressources financières nécessaires, afin de définir activement et d'atteindre les objectifs politiques dans le domaine du commerce et des investissements, tout en veillant à la sécurité juridique, à l'efficacité de l'action extérieure de l'Union européenne et au respect des principes et objectifs inscrits dans les traités;

58.  souligne la nécessité de veiller à un flux continu d'informations opportunes, précises, complètes et impartiales permettant de procéder à une analyse de haute qualité nécessaire pour renforcer les capacités et des décideurs du Parlement et leur sentiment d'appropriation et pour renforcer la synergie interinstitutionnelle dans le domaine de la PCC, tout en veillant à ce que le Parlement soit informé exhaustivement et précisément à toutes les étapes, notamment en ayant accès aux textes de négociation de l'Union moyennant des procédures et des conditions appropriées, en amenant la Commission à être proactive et à faire de son mieux pour que les informations circulent; souligne en outre qu'il est important d'informer le Parlement en vue d'éviter la survenue de situations peu souhaitables, susceptibles de donner lieu à des malentendus entre les institutions; apprécie à cet égard les séances d'information technique que la Commission organise régulièrement sur un certain nombre de sujets; déplore le fait qu'à un certain nombre d'occasions, des informations pertinentes sont parvenues au Parlement par des voies détournées plutôt qu'en provenance de la Commission;

59.  rappelle la nécessité, pour les institutions, de coopérer pour ce qui est de la mise en œuvre des traités, du droit dérivé et de l'accord-cadre, et la nécessité pour la Commission de travailler de manière indépendante et transparente tout au long de la préparation, de l'adoption et de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la PCC, et considère que son rôle est essentiel dans l'ensemble du processus;

Dynamique constitutionnelle

(Relations interinstitutionnelles et accords interinstitutionnels)

60.  souligne qu'en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission est tenue de prendre des initiatives en vue de conclure des accords interinstitutionnels sur la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union; attire l'attention sur la nécessité d'impliquer plus tôt non seulement le Parlement, mais aussi le Conseil, dans la préparation du programme de travail annuel de la Commission et insiste sur l'importance d'aboutir à une programmation réaliste et crédible, susceptible d'être efficacement mise en œuvre et de former la base de la planification interinstitutionnelle; est d'avis qu'afin d'augmenter la responsabilité politique de la Commission et du Parlement, un examen à mi-parcours des actions réalisées dans le cadre du mandat annoncé par la Commission pourrait être envisagé;

61.  rappelle que l'article 17, paragraphe 8, du traité UE consacre expressément le principe de responsabilisation politique de la Commission devant le Parlement européen, qui est un principe fondamental pour le bon fonctionnement du système politique de l'Union;

62.  souligne que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité UE, le Parlement a le droit d'initier une modification du traité et qu'il utilisera ce moyen pour présenter de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe et le cadre institutionnel de l'Union;

63.  estime que l'accord-cadre conclu entre le Parlement et la Commission, ainsi que ses mises à jour régulières, sont essentielles au renforcement et au développement d'une coopération structurée entre les deux institutions;

64.  se félicite que l'accord-cadre adopté en 2010 ait considérablement renforcé la responsabilité politique de la Commission vis-à-vis du Parlement;

65.  souligne que les dispositions portant sur le dialogue et l'accès à l'information permettent d'accroître le contrôle parlementaire des activités de la Commission, en contribuant ainsi à ce que le Parlement et le Conseil soient traités sur un pied d'égalité par la Commission;

66.  observe que certaines dispositions de l'accord-cadre actuel doivent encore être mises en œuvre et renforcées; suggère que le Parlement sortant fixe l'orientation générale de cette amélioration, de sorte que ces propositions puissent être soumises au nouveau Parlement pour examen;

67.  invite la Commission à réfléchir de manière constructive avec le Parlement sur l'accord-cadre existant et sur sa mise en œuvre, en accordant une attention particulière à la négociation, à l'adoption et à la mise en œuvre des accords internationaux;

68.  considère que ce mandat devrait explorer pleinement les possibilités qu'offrent les traités actuels en ce qui concerne le renforcement de la responsabilité politique de l'exécutif et la rationalisation des dispositions actuelles relatives à la coopération législative et politique;

69.  rappelle qu'un certain nombre de questions, au rang desquelles les actes délégués, les mesures d'exécution, les analyses d'impact, le traitement des initiatives législatives et des questions parlementaires, doivent être actualisées à la lumière de l'expérience acquise au cours de la présente législature;

70.  déplore que ses appels répétés en vue de la renégociation de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 visant à prendre en considération le nouvel environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, à consolider les bonnes pratiques existantes et à actualiser l'accord conformément au programme pour une réglementation intelligente soient restés sans réponse;

71.  invite le Conseil des ministres à exprimer sa position vis-à-vis de la possibilité de participer à un accord tripartite avec le Parlement et la Commission en vue d'avancer sur les questions déjà évoquées dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer";

72.  estime que les questions concernant exclusivement les relations entre le Parlement et la Commission devraient rester soumises à un accord-cadre bilatéral; souligne que le Parlement ne pourra se satisfaire de dispositions en retrait des avancées qui ont été enregistrées au titre de l'accord-cadre actuel;

73.  considère que l'un des principaux défis du cadre constitutionnel introduit par le traité de Lisbonne est le risque que la méthode intergouvernementale menace la "méthode communautaire", et que le rôle du Parlement et de la Commission se trouvent de ce fait amoindris au profit des institutions représentant les gouvernements des États membres;

74.  fait observer que l'article 2 du traité UE dresse la liste des valeurs communes sur lesquelles se fonde l'Union; estime que le respect de ces valeurs doit être correctement assuré à la fois par l'Union et par les États membres; souligne qu'un système législatif et institutionnel approprié devrait être établi afin de protéger les valeurs de l'Union;

75.  invite toutes les institutions de l'Union ainsi que les gouvernements et les parlements des États membres à s'appuyer sur le nouveau cadre institutionnel et juridique créé par le traité de Lisbonne de manière à élaborer ensemble une politique intérieure globale en matière de droits de l'homme pour l'Union garantissant des mécanismes de responsabilité efficaces au niveau national et au niveau de l'Union pour lutter contre les violations des droits de l'homme;

o
o   o

76.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 70 E du 8.3.2012, p. 98.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.
(4)JO L 304 du 20.11.2010, p 47.
(5)JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.
(6)JO C 212 E du 5.8.2010, p. 37.
(7)JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.
(8)Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1).
(9)Voir la décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle, et la décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil du 7 octobre 2013 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle.


Le rôle joué par la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rôle joué par les droits de propriété, le régime de la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays en développement (2013/2026(INI))
P7_TA(2014)0250A7-0118/2014

Le Parlement européen,

–  vu l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies concernant le droit à la propriété,

–  vu la déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000, qui énonce les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et en particulier les objectifs 1, 3 et 7,

–  vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen" et signée le 20 décembre 2005, et en particulier ses paragraphes 11 et 92,

–  vu la communication de la Commission du 19 octobre 2004 intitulée "Orientations de l'UE visant à soutenir l'élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement" (COM(2004)0686),

–  vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Un cadre stratégique de l'UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire" (COM(2010)0127),

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée "Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement" (COM(2011)0637),

–  vu la communication de la Commission du 27 février 2013 intitulée "Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable" (COM(2013)0092),

–  vu le document intitulé "Orientations de l'Union européenne en matière de politique foncière: orientations visant à soutenir l'élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement" adopté par la Commission en novembre 2004,

–  vu l'étude du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) de 2008 intitulée "Garantir des droits fonciers pour tous" et le guide de l'ONU-Habitat intitulé "Comment élaborer une politique foncière pro-pauvres: processus, guide et leçons",

–  vu le rapport d'Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, du 11 juin 2009 intitulé "Acquisitions et locations de terres à grande échelle: un ensemble de principes et de mesures clés pour répondre à l'impératif des droits de l'homme",

–  vu la déclaration sur "Les défis de l'urbanisation et la réduction de la pauvreté dans les États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique", adoptée à Nairobi au Kenya en 2009,

–  vu la déclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, adoptée à Rome en 2010,

–  vu la déclaration intitulée "Sortir des bidonvilles: un défi mondial pour 2020", adoptée lors de la conférence internationale de Rabat, au Maroc, qui s'est tenue du 26 au 28 novembre 2012,

–  vu la déclaration sur "L'urbanisation durable pour éradiquer la pauvreté", adoptée lors de la deuxième conférence tripartite ACP/Commission européenne/ONU-Habitat qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda, du 3 au 6 septembre 2013,

–  vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention n° 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989,

–  vu les principes pour des investissements agricoles responsables qui respectent les droits, les moyens de subsistance et les ressources, les directives volontaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, ainsi que le cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique de l'Union africaine,

–  vu les recommandations du groupe de haut niveau pour le programme de développement pour l'après‑2015 en vue d'inclure un objectif de gouvernance foncière à l'intention des femmes et des hommes et de reconnaître que les femmes et les jeunes filles doivent notamment bénéficier des mêmes droits en matière de possession de terres et d'autres biens,

–  vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur un cadre stratégique de l'UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire(1),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7‑0118/2014),

A.  considérant que le terme "droits de propriété" peut se définir comme l'ensemble des règles du droit conventionnel ou coutumier qui régissent les conditions dans lesquelles des individus, des communautés et des acteurs publics ou privés peuvent acquérir et conserver l'accès à des biens corporels ou incorporels; considérant que d'après l'ONU-Habitat, les régimes fonciers peuvent trouver leur source dans le droit conventionnel (pleine propriété, location à bail, location publique ou privée), le droit coutumier ou des prescriptions religieuses, considérant que les orientations européennes en matière de politique foncière indiquent que les droits fonciers ne se limitent pas à la propriété privée stricto sensu, mais peuvent relever d'équilibres entre les droits et les devoirs des individus et les réglementations collectives à différents niveaux,

B.  considérant qu'aujourd'hui encore, 1,2 milliard de personnes dans le monde habitent des propriétés sur lesquelles elles ne possèdent aucun droit formel et vivent sans domicile permanent ou accès à la terre; considérant notamment que plus de 90 % de la population des zones rurales d'Afrique subsaharienne (où 370 millions de personnes sont considérées comme pauvres) accède aux terres et aux ressources naturelles par l'intermédiaire de systèmes fonciers juridiquement incertains, coutumiers et informels;

C.  considérant que la valeur totale des biens extralégaux ou non enregistrés est estimée à plus de 9 300 milliards de dollars, ce qui équivaut à 93 fois le montant total de l'aide extérieure accordée aux pays en développement au cours des trente dernières années;

D.  considérant que si l'objectif du Millénaire pour le développement n° 7 (cible 11) – qui vise à améliorer les conditions de vie de 100 millions d'habitants de bidonvilles d'ici 2020 – a été atteint, le nombre de ces habitants (environ 863 millions de personnes en 2012) continue d'augmenter en valeur absolue; considérant également que, d'après les estimations de l'ONU-Habitat, la population totale des bidonvilles s'élève actuellement à un milliard de personnes et l'on estime qu'elle pourrait atteindre trois milliards d'ici 2050; considérant que l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit de toute personne à un logement, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence;

E.  considérant que, dans les zones rurales, environ 200 millions de personnes (soit près de 20 % des pauvres de la planète) ne disposent pas d'un accès suffisant aux terres pour assurer leur subsistance; considérant que les terres rurales sont soumises à de multiples pressions, notamment la croissance démographique, le changement d'affectation des sols, l'investissement commercial et la dégradation environnementale due à la sécheresse, à l'érosion et à l'appauvrissement des sols en éléments nutritifs, mais aussi les catastrophes naturelles et les conflits; considérant qu'il est nécessaire de garantir les droits fonciers pour favoriser la stabilité sociale, en limitant les incertitudes et les conflits liés aux terres;

F.  considérant que les investisseurs privés et les pouvoirs publics manifestent un intérêt croissant pour l'acquisition ou la location à long terme de vastes surfaces de terres arables, principalement dans les pays en développement d'Afrique et d'Amérique latine;

G.  considérant que l'attribution arbitraire des terres par les autorités politiques alimente la corruption, l'insécurité, la pauvreté et la violence;

H.  considérant que les questions de gouvernance foncière sont intimement corrélées aux principaux défis du XXIe siècle, à savoir la sécurité alimentaire, la raréfaction des ressources énergétiques, la croissance urbaine et démographique, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, les catastrophes naturelles ou encore la résolution des conflits, ce qui conforte la nécessité de faire d'une réforme globale de la politique foncière une priorité;

I.  considérant que les normes coutumières régiraient 1,4 milliard d'hectares dans le monde; considérant que les structures de propriété foncière existant en Afrique, en Asie et en Amérique latine diffèrent considérablement les unes des autres et que, lorsqu'elle est entreprise, l'officialisation foncière ne peut passer outre les systèmes coutumiers locaux qui se sont mis en place, qu'il s'agisse de pleine propriété ou de propriété collective;

J.  considérant que la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes accorde les mêmes droits aux femmes et à chacun des époux en matière de propriété et d'acquisition des biens, mais que de nombreux régimes de propriété foncière et de droits de propriété établissent officiellement ou tacitement une discrimination à l'égard des femmes;

K.  considérant que, dans bon nombre de pays en développement, les droits de propriété, la garantie d'accès à la terre et l'accès à l'épargne et au crédit ne sont pas reconnus aux femmes par la société; considérant que, dans un contexte aussi discriminatoire, il est particulièrement difficile pour les femmes de faire valoir juridiquement leurs droits de propriété, et en particulier leurs droits en matière d'héritage,

L.  considérant en particulier que les droits fonciers des femmes dans les pays en développement sont bafoués en raison de l'augmentation du nombre d'opérations d'acquisition foncière à grande échelle par les pays développés pour des besoins commerciaux ou stratégiques tels que la production agricole, la sécurité alimentaire et les productions d'énergie et de biocarburants; considérant que, bien souvent, les femmes n'ont pas la possibilité de recourir à une aide et à une défense juridiques afin de s'opposer avec succès aux violations des droits fonciers dans les pays en développement;

M.  considérant qu'il est important de garantir les droits fonciers des femmes pour réduire la pauvreté, au regard du rôle de producteur alimentaire de ces dernières dans les zones rurales et périurbaines et des responsabilités qu'elles assument pour ce qui est de nourrir leur famille; considérant que, bien qu'elles représentent 70 % des travailleurs agricoles africains, les femmes ne possèdent pas plus de 2 % des terres cultivables; considérant également que, d'après des programmes menés récemment en Inde, au Kenya, au Honduras, au Ghana, au Nicaragua et au Népal, les ménages où la femme est chef de famille bénéficient d'une plus grande sécurité alimentaire et de meilleurs soins de santé et attachent davantage d'importance à l'éducation que les ménages dirigés par des hommes;

N.  considérant que plus de 60 % des personnes souffrant de la faim de façon chronique sont des femmes et des enfants et que, dans les pays en développement, entre 60 et 80 % des denrées alimentaires sont produites par des femmes(2);

O.  considérant que l'on estime à 370 millions le nombre de personnes autochtones à travers le monde qui entretiennent des liens spirituels, culturels, sociaux et économiques forts avec leurs terres traditionnelles, dont la gestion repose généralement sur les communautés locales;

P.  considérant que l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme établit que "toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété" et que "nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété";

Q.  considérant que la convention n° 169 de l'OIT et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones prévoient des formes particulières de protection pour l'accès aux terres des populations autochtones;

R.  considérant que l'article 10 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones établit que ces peuples ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires et déplacés, et qu'aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et sans un accord sur une indemnisation juste et équitable ainsi que, lorsque cela est possible, sur la possibilité d'un retour;

Droits fonciers, y compris les droits de propriété, et création de richesses

1.  estime que l'existence de droits de propriété enregistrés et reconnus constitue un moteur de croissance économique et représente également un facteur de cohésion sociale et de promotion de la paix;

2.  souligne que le fait de garantir les droits fonciers et de renforcer l'égalité d'accès aux terres offre une base solide pour la subsistance, les perspectives économiques et, dans les zones rurales, la production alimentaire des ménages;

3.  souligne qu'il convient de reconnaître, outre l'établissement de titres fonciers individuels, tout un éventail d'options de substitution en matière de régime foncier, et notamment la possibilité de s'appuyer sur les systèmes fonciers coutumiers pour garantir juridiquement les droits relatifs aux parcelles résidentielles, aux terres agricoles et aux ressources naturelles, comme le préconise l'ONU-Habitat;

4.  souligne que la sécurité foncière des petits exploitants, qui représentent 95 % des propriétaires terriens potentiels dans les pays en développement, est essentielle pour stimuler l'économie locale, améliorer la sécurité alimentaire, réduire les flux migratoires et ralentir le phénomène de l'expansion urbaine sous forme de bidonvilles; signale qu'en Éthiopie, par exemple, la productivité des terres a enregistré une augmentation de 40 % par acre depuis la mise en place d'un système de propriété foncière il y a trois ans(3);

5.  observe avec inquiétude que les traditions culturelles laissent souvent les femmes dans une situation de dépendance vis-à-vis des hommes pour ce qui concerne la sécurité foncière, sans leur accorder de protection juridique; met l'accent sur les obligations internationales des États pour ce qui est de garantir des droits économiques, sociaux et culturels minimaux, ce qui comprend l'obligation des pouvoirs publics de veiller à ce que la gestion des terres ne soit pas discriminatoire, en particulier à l'égard des femmes et des pauvres, et qu'elle n'enfreigne pas d'autres droits de l'homme;

6.  souligne que le fait de responsabiliser les individus en leur permettant de prendre des décisions concernant leurs propres ressources, associé à des dispositions formelles en matière de succession, encourage fortement les petits exploitants à investir durablement dans leurs terres, à mettre en place des systèmes d'irrigation et de culture en terrasses, ainsi qu'à atténuer les effets du changement climatique; relève, à cet égard, que certaines études montrent que les ménages qui possèdent des droits de propriété garantis et transférables sur leurs terres investiront davantage (la probabilité est de 59,8 % supplémentaires) dans des techniques de culture en terrasse que les ménages qui s'attendent à une redistribution au sein du village au cours des cinq prochaines années;

7.  observe qu'un titre de propriété foncière permet d'emprunter des fonds à des taux d'intérêt raisonnables et de les utiliser, par exemple, pour créer et développer une activité; souligne que la protection des droits de propriété peut favoriser un environnement des affaires concurrentiel, au sein duquel peut s'épanouir l'esprit d'entreprise et d'innovation;

8.  reconnaît que la difficulté consiste à surmonter la fracture entre la légalité, la légitimité et la pratique, en créant des mécanismes de propriété foncière fondés sur des normes partagées, à partir de la reconnaissance des droits existants, tout en veillant à ce que les hommes et les femmes, ainsi que les populations vulnérables dans les pays en développement, disposent de droits garantis sur les terres et les biens et soient pleinement protégés contre leur saisie par des groupes d'intérêts;

9.  condamne fermement la pratique d'accaparement des terres, qui consiste notamment à exproprier illégalement les pauvres des zones rurales et les populations traditionnellement nomades, sans leur offrir une indemnisation adéquate; souligne qu'au moins 32 millions d'hectares dans le monde ont fait l'objet d'au moins 886 transactions foncières transnationales à grande échelle de ce type entre 2000 et 2013(4); souligne que ce chiffre sous-estime probablement en grande mesure le nombre de transactions foncières effectivement réalisées;

10.  demande à la Commission et aux États membres de tenir compte, dans leurs politiques d'aide au développement, des opérations d'acquisition foncière à grande échelle par les investisseurs des pays développés dans les pays en développement, plus particulièrement sur le continent africain, qui touchent les agriculteurs locaux et ont des répercussions catastrophiques sur les femmes et les enfants, afin de protéger ceux-ci de l'appauvrissement, de la famine et de l'éloignement forcé de leurs villages et de leurs terres;

11.  souligne que la suppression des incitations publiques et des subventions à la production de biocarburants d'origine agricole représente un moyen de lutter contre l'accaparement des terres;

12.  rappelle que des droits fonciers non garantis et une faible gouvernance exposent les communautés locales à des risques élevés en matière de sécurité alimentaire, de déplacement et d'expropriation des agriculteurs et des éleveurs; prie instamment l'Union, par conséquent, de renforcer les capacités au niveau national des pays en développement en vue d'améliorer leur système de gouvernance;

13.  souligne que tant le pacte international relatif aux droits civils et politiques que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaissent le droit à l'autodétermination, défini comme le droit de tous les peuples de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, et que les deux textes disposent qu'un peuple ne pourra être privé de ses moyens de subsistance; souligne, à cet égard, que les négociations sur la location ou l'acquisition de terres à grande échelle doivent aboutir à une plus grande transparence, à une participation adéquate et en connaissance de cause des populations locales concernées par les locations ou les achats de terres, ainsi qu'à une utilisation responsable des recettes, qui devraient bénéficier à la population locale;

14.  demande à la Commission et aux États membres de vérifier, au sein de l'ONU, les conséquences de ces acquisitions sur la désertification des terres agricoles, sur la perte du droit de résidence et de l'accès à la propriété des femmes, notamment des femmes seules ou chefs de famille, ainsi que sur la sécurité alimentaire et sur la subsistance de leurs enfants, des personnes à leur charge et d'elles-mêmes;

15.  souligne que les accords d'investissement relatifs aux acquisitions ou locations de terres à grande échelle devraient dûment prendre en considération le droit des usagers actuels des terres, ainsi que les droits des travailleurs employés dans des exploitations; est d'avis que les obligations des investisseurs devraient être clairement définies et devraient être opposables, en prévoyant par exemple des mécanismes de sanctions en cas de violation des droits de l'homme; estime que toutes les transactions foncières devraient également inclure une obligation légale selon laquelle un certain pourcentage des récoltes produites devrait être vendu sur le marché local;

Feuille de route pour la garantie des droits fonciers, y compris les droits de propriété, et la mise en place d'une gouvernance foncière durable dans les pays en développement

16.  insiste sur le fait que les réformes foncières doivent être souples et ajustées aux conditions sociales et culturelles locales, par exemple à certaines formes traditionnelles de propriété tribale, et doivent avoir pour objectif de donner une plus grande autonomie aux personnes les plus vulnérables;

17.  souligne que la coexistence de régimes fonciers coutumiers et de modèles coloniaux imposés représente une des principales sources de l'insécurité foncière endémique dans les pays en développement; souligne dès lors qu'il est impératif de reconnaître la légitimité des dispositifs fonciers coutumiers qui accordent des droits légaux aux individus et aux populations et permettent de prévenir les expropriations et les abus de droits fonciers, particulièrement fréquents parmi certaines communautés d'Afrique et dans les grands foyers de population indigène d'Amérique latine;

18.  souligne que la régularisation de la situation des squatteurs urbains a un effet important sur l'investissement résidentiel, certaines études mettant en lumière une hausse du taux de rénovation du logement dépassant les deux tiers;

19.  félicite le Rwanda pour les progrès réalisés en matière foncière qui ont permis de cadastrer l'ensemble du pays dans des délais remarquables;

20.  met en garde contre l'application d'une démarche uniforme pour garantir la sécurité foncière; souligne que c'est lorsqu'ils sont fournis au niveau local que les services officiels d'administration foncière sont les plus efficaces; estime dès lors qu'il peut être nécessaire, pour garantir effectivement les droits fonciers, de réformer les organismes fonciers centralisés, en vue de transférer leurs compétences à des institutions locales et coutumières; estime que l'informatisation des registres fonciers et des systèmes cadastraux peut permettre d'améliorer l'enregistrement des terres;

21.  rappelle que l'agriculture demeure une source fondamentale de revenus, de subsistance et de sécurité alimentaire pour les communautés rurales; note néanmoins que les terres rurales sont soumises à de multiples pressions en raison de la croissance démographique, du changement d'affectation des sols, des investissements commerciaux et des dégradations environnementales dues à la sécheresse, à l'érosion et à l'appauvrissement des sols en éléments nutritifs, ainsi qu'à cause des catastrophes naturelles et des conflits; estime, à cet égard, qu'il est essentiel de garantir la propriété foncière des communautés rurales pour atteindre les OMD; estime que tout un éventail d'instruments politiques peut contribuer à répondre à ces enjeux, pour autant qu'ils soient adaptés en fonction des spécificités locales;

22.  considère que les pouvoirs publics devraient commencer par recenser les systèmes de gestion et de propriété foncières déjà en place, pour s'appuyer sur ces derniers, dans un deuxième temps, au profit des pauvres et des groupes vulnérables;

23.  reste persuadé que la décentralisation de la gestion foncière constitue le meilleur moyen de responsabiliser les individus et les communautés locales et attire l'attention sur la nécessité d'éliminer les pratiques de corruption imposées par les dirigeants locaux par le biais d'accords passés avec des investisseurs étrangers et l'appropriation des terres non enregistrées;

24.  souligne que tout changement dans l'affectation des sols devrait être effectué uniquement avec le consentement préalable, libre et en connaissance de cause des populations locales concernées; rappelle que le droit international prévoit certaines formes spécifiques de protection des droits fonciers des populations autochtones; insiste, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, pour que les États mettent en place des mécanismes efficaces de prévention et de recours contre toute mesure ayant pour objectif ou pour effet de déposséder des peuples autochtones de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs ressources;

25.  signale qu'en Afrique, la faible proportion de terres enregistrées (10 %) le sont dans le cadre de systèmes de registres vétustes et erronés; souligne que, d'après les estimations de la Banque mondiale(5), les vingt-sept économies ayant modernisé leurs registres au cours des sept dernières années sont parvenues à réduire de moitié le temps nécessaire au transfert de propriété, contribuant ainsi à accroître la transparence, à réduire la corruption et à simplifier l'encaissement des recettes; souligne qu'une des principales priorités de la politique de développement devrait être d'établir des registres fonciers et de les améliorer dans les pays en développement;

26.  rappelle que la sécurité foncière peut être garantie sous diverses formes, pour autant que les droits des usagers et des propriétaires des terres soient clairement établis; rappelle que la sécurité peut être obtenue, outre par les titres officiels, par le recours à des contrats de location clairs et à long terme ou grâce à une reconnaissance officielle des droits coutumiers et des établissements informels, s'accompagnant de mécanismes accessibles et efficaces de règlement des différends; demande à l'Union de concentrer son aide en faveur du renforcement des capacités et des programmes de formation dans les domaines de la gestion des terres, avec pour objectif de garantir les droits fonciers des pauvres et des groupes vulnérables, y compris par l'intermédiaire du cadastre et de l'enregistrement, ainsi que de soutenir les efforts en vue d'équiper les établissements éducatifs dans les pays en développement;

27.  demande également à l'Union de renforcer la capacité des tribunaux des pays en développement à appliquer le droit foncier de manière effective, à résoudre les litiges fonciers et à gérer les expropriations dans le cadre d'une approche globale visant à consolider les systèmes judiciaires et l'état de droit;

28.  invite l'Union à soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de leur réforme foncière afin de promouvoir, notamment, la participation de toutes les parties prenantes, en conjonction avec des programmes de sensibilisation, de façon à ce que les droits de tous les acteurs concernés, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, soient pleinement respectés; cite l'exemple de Madagascar et des guichets fonciers où des initiatives simples et locales ont grandement facilité l'enregistrement des titres;

29.  souligne que la mise en place de politiques fiscales saines, favorisée par le développement de l'enregistrement foncier et par la définition de méthodes de valorisation des terres, entraîne une forte augmentation des recettes annuelles provenant de transactions foncières; signale qu'en Thaïlande, par exemple, le montant de ces recettes a été multiplié par six en dix ans;

30.  note que la reconnaissance officielle des droits fonciers des femmes ne s'accompagne pas automatiquement de la mise en œuvre effective desdits droits; demande à l'Union de prêter une attention particulière, dans le cadre de ses programmes de réforme foncière, à la vulnérabilité des femmes aux changements dans les structures familiales et à la mesure dans laquelle elles peuvent faire respecter leurs droits, ainsi que de veiller à ce que, dans la pratique, le nom des deux époux figure sur les titres de propriété des ménages;

31.  demande à la Commission et aux États membres de veiller, dans leurs politiques humanitaires et de développement, à ce que les pays en développement mettent en place des mesures législatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'élimination de la discrimination fondée sur l'appartenance à une ethnie, la race et l'état civil en matière de droits de propriété, et se penchent sur des solutions permettant de lever les lourdes contraintes sociales, politiques et culturelles qui pèsent sur l'acquisition de droits fonciers;

32.  demande aux délégations de l'Union européenne dans les pays en développement de veiller à ce que les droits de propriété des femmes ne soient pas violés, pour éloigner le risque de pauvreté et d'exclusion sociale auquel celles-ci sont exposées;

33.  invite l'Union à soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour réformer les marchés de la location foncière, afin de fournir aux pauvres un accès aux terres et de favoriser la croissance, tout en évitant d'imposer des restrictions excessives sur les marchés locatifs;

Placer les droits fonciers au cœur de la politique de développement de l'Union

34.  souligne que les acquisitions de terres à grande échelle sont, entre autres, une conséquence directe de la mauvaise gouvernance foncière dans les pays en développement; ; insiste sur le fait que l'aide fournie par l'Union devrait contribuer à mettre en place les capacités institutionnelles requises pour garantir les droits fonciers afin de lutter contre les situations de rente, l'inertie bureaucratique, la corruption et l'impunité;

35.  se félicite que l'Union ait décidé de participer à des initiatives mondiales visant à surveiller les transactions foncières à grande échelle; souligne qu'en tant qu'acteur mondial de premier plan dans le domaine du développement, l'Union a la capacité d'élargir son action actuellement limitée, tant en matière de champ d'application que de visibilité, de façon à traiter également les questions de propriété foncière;

36.  fait observer que l'Union doit s'efforcer, outre d'améliorer les systèmes de droits de propriété dans les pays en développement, de veiller à ce que les individus aient accès à des systèmes de protection sociale et d'assurance pour préserver leurs moyens de subsistance et protéger leurs biens en cas de catastrophe ou de choc;

37.  appelle à la mise en œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts;

38.  exhorte la Commission à établir une ligne budgétaire spécifique et à passer d'une perspective à petite échelle à une réforme globale de la gouvernance foncière à long terme en vue de rationaliser les régimes fonciers;

39.  souligne que le défi consistant à garantir les droits fonciers des personnes déplacées et des réfugiés est vraisemblablement amené à se complexifier en raison des pressions exercées par le changement climatique; prie dès lors instamment l'Union d'intensifier l'aide qu'elle fournit en matière d'inclusion des droits fonciers dans la réponse humanitaire ou de développement aux catastrophes naturelles et aux conflits civils, les politiques foncières devant garantir les droits fonciers des différents groupes ethniques, sociaux ou générationnels de manière équitable;

40.  invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les femmes puissent bénéficier de leurs droits en matière d'accès à la terre, de succession, d'accès au crédit et à l'épargne dans les situations d'après-conflit, en particulier dans les pays où les droits des femmes ne sont pas juridiquement opposables, ni reconnus par la société et où les lois qui consacrent des inégalités entre les hommes et les femmes, les attitudes traditionnelles envers les femmes et les hiérarchies sociales dominées par les hommes font obstacle à l'obtention par les femmes de droits égaux et justes; demande à l'Union de promouvoir la participation de l'entité ONU Femmes, récemment créée, à cette démarche.

41.  se félicite de l'initiative sur la transparence foncière lancée par le G8 en juin 2013, sur la base de l'initiative pour la transparence du secteur des industries extractives et de la prise de conscience du fait que la transparence relative à la propriété des entreprises et des terres, associée à une garantie ferme des droits fonciers et à l'existence d'institutions solides, est essentielle à la réduction de la pauvreté; souligne néanmoins que ces efforts doivent être intensifiés afin de faciliter la mise en œuvre de réformes foncières efficaces;

42.  réitère l'engagement de l'Union en faveur de l'éradication de la pauvreté à travers le monde dans le contexte du développement durable et réaffirme qu'elle doit intégrer une dimension forte d'égalité hommes-femmes dans l'ensemble des politiques et pratiques ayant trait à ses relations avec les pays en développement(6);

43.  souligne la nécessité de renforcer les politiques destinées à placer les femmes et les hommes sur un pied d'égalité en matière d'accès à la propriété dans les pays en développement; estime que cet élément doit être pris en considération dans les programmes par pays et s'accompagner des mécanismes d'appui financier nécessaires (épargne, crédit, subventions, microcrédit, assurances, etc.); est d'avis que cette intensification des politiques débouchera sur une plus grande autonomie des femmes ainsi que des ONG et sera de nature à promouvoir l'entrepreneuriat féminin; considère que cette action améliorera la culture juridique et financière des femmes, renforcera l'éducation des filles, accroîtra la diffusion et l'accessibilité de l'information, mettra en place des services d'aide juridique et assurera une formation de sensibilisation à la dimension hommes-femmes pour les prestataires de services financiers;

44.  demande à la Commission et aux États membres d'œuvrer activement, dans le cadre de leurs politiques d'aide au développement, en faveur de l'entrepreneuriat féminin et des droits de propriété des femmes, dans le but d'accroître l'indépendance financière des femmes par rapport à leur mari et de renforcer l'économie des pays;

45.  rappelle que le 15 octobre a lieu la journée mondiale de la femme rurale et invite l'Union européenne et les États membres à promouvoir des campagnes de sensibilisation dans les pays en développement;

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46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au président de la Banque mondiale, à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP‑UE.

(1)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 75.
(2)Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Synthèse n° 5 – Perspectives économiques et sociales, août 2009.
(3)USAID/Éthiopie, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land
(4)http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
(5)2012b. , Washington: Banque mondiale.
(6)JO C 46 du 24.2.2006.


La cohérence des politiques au service du développement
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport UE 2013 sur la cohérence des politiques au service du développement (2013/2058(INI))
P7_TA(2014)0251A7-0161/2014

Le Parlement européen,

–  vu les paragraphes 9 et 35 de la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen"(1),

–  vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui réaffirme que l'Union doit tenir compte de l'objectif de la coopération au développement dans les politiques qu'elle met en œuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement,

–  vu les conclusions successives du Conseil, les rapports biennaux de la Commission et les résolutions du Parlement européen afférentes à la cohérence des politiques au service du développement (CPD), et en particulier sa résolution du 25 octobre 2012 sur le rapport de l'Union 2011 sur la cohérence des politiques pour le développement(2),

–  vu le document de travail de la Commission intitulé "Plan d'action de l'Union sur l'égalité de genre et l'émancipation des femmes dans le développement pour la période 2010-2015" (SEC(2010)0265) et les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le développement dans lesquels s'inscrit le plan d'action de l'Union en question,

–  vu le document de travail de la Commission sur la cohérence des politiques pour le développement en 2013 (SWD(2013)0456),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement (A7-0161/2014),

A.  considérant que le cadre stratégique et plan d'action de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie, adopté en 2012, dispose que l'Union œuvrera en faveur des droits de l'homme dans tous les domaines sans exception de son action extérieure;

B.  considérant qu'une vision européenne basée sur la solidarité – qui ne met pas en porte-à-faux la pauvreté "interne" et celle existant hors des frontières de l'Union – est la seule apte à surpasser les conflits d'intérêts entre les différentes politiques de l'Union et à concilier celles-ci avec les impératifs de développement;

C.  considérant que la CPD est désormais reconnue comme une obligation et considérée comme un outil de politique globale et un processus visant à intégrer les multiples dimensions du développement à tous les stades de l'élaboration des politiques;

D.  considérant que les politiques de l'Union, étant donné qu'elles ont toutes un impact externe, doivent être conçues pour subvenir aux besoins durables des pays en développement afin de les aider à lutter contre la pauvreté, à garantir une couverture sociale et un revenu décent et à préserver le respect des droits humains fondamentaux ainsi que des droits économiques et environnementaux;

E.  considérant que la CPD doit être fondée sur la reconnaissance du droit d'un pays ou d'une région de définir de façon démocratique ses propres politiques, priorités et stratégies pour assurer les moyens de subsistance de ses populations;

F.  considérant que l'Union doit assumer un véritable leadership en matière de promotion de la CPD;

G.  considérant que le cadre européen actuel de développement manque de mécanismes efficaces pour prévenir les incohérences résultant des politiques menées par l'Union ou pour y remédier;

H.  considérant que le Parlement européen, tout en ayant réalisé des avancées dans le suivi des politiques qui ont un impact majeur sur le développement, a encore du chemin à parcourir pour assurer une cohérence optimale et éviter certaines inconséquences, afin d'assumer pleinement le rôle institutionnel qui lui est imparti;

I.  considérant que, dans le cadre "post-2015", la CPD doit s'appuyer sur une action axée sur des responsabilités communes mais différenciées, propice à un dialogue politique inclusif;

J.  considérant les enseignements tirés de l'expérience des pays de l'OCDE, et en particulier le travail de l'unité CPD au sein du secrétariat de l'OCDE;

K.  considérant que la coordination des politiques de développement et des programmes d'aide des États membres de l'Union occupe une place importante dans le programme en matière de CPD; considérant qu'environ 800 millions d'EUR pourraient être économisés chaque année sur les coûts de transaction, si l'Union et les États membres concentraient leurs efforts en matière d'aide sur moins de pays et d'activités;

L.  considérant que l'efficacité de la politique de développement de l'Union est compromise par la fragmentation et les doubles emplois des politiques et des programmes d'aide dans l'ensemble des États membres; considérant qu'une approche davantage coordonnée au niveau de l'Union permettrait de réduire la charge administrative ainsi que les coûts y afférents;

M.  considérant que le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), dans son rapport intitulé "Rapport global de la CIPD au-delà de 2014" présenté le 12 février 2014, souligne que la protection des femmes et des adolescents frappés par la violence doit être prioritaire parmi les sujets abordés au niveau international en matière de développement;

Opérationnalisation de la CPD

1.  propose qu’un mécanisme d’arbitrage, confié au président de la Commission européenne, soit mis en place afin d’assurer la CPD, et qu’en cas de divergences entre les différentes politiques de l’Union, il revienne au président de la Commission d’assumer pleinement sa responsabilité politique sur les grandes orientations et de trancher en vertu des engagements pris par l’Union en matière de CPD; estime qu’après une phase d’identification des problèmes, une réforme des procédures de prise de décision au sein des services de la Commission et dans la coopération interservices pourrait être envisagée;

2.  invite l'Union européenne, les États membres et leurs institutions partenaires à veiller à ce que le nouveau cadre "post-2015" inclue un objectif sur la CPD qui permette de développer des indicateurs fiables pour mesurer les progrès des bailleurs de fonds et des partenaires du Sud et d'évaluer l'impact des diverses politiques sur le développement en appliquant, en particulier, une "lentille CPD" aux questions-clés, telles que la croissance démographique, la sécurité alimentaire mondiale, les flux financiers illicites, les mouvements migratoires, le climat et la croissance verte;

3.  insiste sur le rôle du Service européen pour l'action extérieure dans la mise en œuvre de la CPD, notamment le rôle des délégations de l'Union dans le suivi, l'observation et la facilitation des consultations et du dialogue avec les parties concernées et les pays partenaires sur les incidences des politiques de l'Union dans les pays en développement; souligne qu'il y a lieu d'organiser un débat plus large avec toutes les parties concernées, telles que les ONG et les organisations de la société civile;

4.  regrette le statut du document SWD(2013)0456 présenté par la Commission – un simple document de travail – qui, à la différence de la communication initialement prévue après le document de travail de 2011, ne nécessite pas l'approbation du collège des commissaires, ce qui est paradoxal pour un texte portant sur un domaine aussi politique que la CPD;

5.  demande à la Commission de maintenir son engagement dans le domaine du développement et des droits humains et rappelle le rôle de ceux-ci en matière d'impulsion et de coordination des politiques de l'Union; estime que la Commission doit promouvoir activement une vision cohérente et moderne du développement humain afin de réaliser les Objectifs du Millénaire (ODM) et d'honorer les engagements pris;

6.  invite la Commission à commander régulièrement des évaluations ex post indépendantes sur l'impact des principales politiques de l'Union sur le développement, comme le demande le Conseil; estime qu'il y a lieu d'améliorer le système des analyses d'impact de la Commission en tenant compte explicitement de la CPD et en veillant à ce que le développement devienne le quatrième élément principal de ces analyses, à côté des impacts économiques, sociaux et environnementaux;

7.  souligne la nécessité de créer une véritable pédagogie sur la façon d'intégrer la CPD dans les différents domaines d'action politique, la pédagogie étant l'élément-clé pour sensibiliser les citoyens européens dans le cadre de "2015 – Année européenne pour le développement"; demande à la Commission et au SEAE d'assurer une formation spécifique en matière de CPD et d'impact sur le développement pour le personnel affecté dans des services qui ne sont pas liés au développement;

8.  confirme le besoin de nommer un rapporteur permanent sur l'agenda du développement pour "l'après-2015", qui devrait aussi veiller à ce que la CPD soit dûment prise en compte;

9.  souligne le rôle important que le Parlement européen pourrait jouer dans le processus de promotion de la CPD en lui accordant la priorité dans les agendas parlementaires, en multipliant les réunions inter-commissions et interparlementaires relatives à la CPD, en promouvant le dialogue sur la CPD avec les pays partenaires et en favorisant l'échange de vues avec la société civile; rappelle que les réunions structurées organisées chaque année entre les parlements nationaux des États membres et le Parlement européen constituent une moyen important de renforcer la CPD et la coordination;

10.  souligne la nécessité de créer un mécanisme indépendant au sein de l'Union pour recueillir et traiter formellement les plaintes introduites par des citoyens ou des communautés affectés par les politiques de l'Union;

11.  souligne que la CPD devrait assurer la participation active de la société civile, notamment des groupes de femmes, le renforcement du rôle des femmes dans le processus décisionnel et la participation pleine et entière de spécialistes des questions d'égalité entre les femmes et les hommes;

Domaines d'action prioritaires

12.  appelle de ses vœux une gestion des flux migratoires qui soit cohérente avec les politiques de développement de l'Union et des pays partenaires; estime que cela suppose une stratégie abordant les contextes politique, socio-économique et culturel et visant à revitaliser les relations globales de l'Union avec ses voisins immédiats; souligne par ailleurs l’intérêt de travailler les enjeux d’insertion socio-professionnelle des migrants et de citoyenneté en bonne articulation avec les pays d'origine et de transit;

13.  souligne que le commerce et le développement ne s'accordent pas toujours parfaitement; estime que les pays en développement devraient procéder à des ouvertures sélectives de leurs marchés; souligne l'importance de la responsabilité sociale et environnementale du secteur privé et estime que la libéralisation du commerce ne doit pas être oublieuse des conditions sociales et environnementales telles que les normes de l'OIT; rappelle la nécessité d'inclure ces références dans les accords de l'OMC afin d'éviter le dumping social et environnemental;

14.  rappelle, à ce sujet, que le coût de l'intégration de telles normes est de loin inférieur aux retombées en matière de protection sociale, de santé humaine et d'espérance de vie en cas de non-respect de ces normes;

15.  se félicite que l'importance des petites exploitations agricoles dans la lutte contre la faim soit reconnue par l'Union et demande une évaluation systématique de l'impact des politiques européennes en matière agricole, commerciale et énergétique, y compris de la politique de l'Union en matière de biocarburants, susceptibles d'avoir des effets néfastes sur les pays en développement;

16.  rappelle qu'une attention accrue doit être accordée à un développement optimal des synergies entre les politiques de l'Union en matière de changement climatique et ses objectifs de développement, notamment au niveau des moyens et des instruments employés, ainsi que des avantages indirects qui peuvent en découler pour le développement et/ou l'adaptation au changement climatique;

17.  considère que le défi du changement climatique doit être abordé par des réformes structurelles et demande une évaluation systématique des risques liés au changement climatique dans tous les aspects de la planification politique et du processus décisionnel, y compris dans les domaines relatifs au commerce, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire; demande que les résultats de cette évaluation soient utilisés dans le cadre de l'instrument de coopération pour le développement 2014-2020 pour formuler des documents de stratégie nationale et régionale clairs et cohérents;

18.  estime que, tout en reconnaissant l'attention portée à plusieurs aspects de la PCD, l'Union européenne devrait prendre des mesures concrètes pour combattre l'évasion fiscale et s'attaquer aux paradis fiscaux; demande à la Commission d'intégrer également dans le rapport annuel sur la mise en œuvre de l'initiative "matières premières" des informations relatives à l'impact des nouveaux accords, programmes et initiatives sur les pays en développement riches en ressources;

19.  prend acte du haut niveau de responsabilité qui incombe à l'Union pour veiller à ce que ses activités de pêche répondent aux mêmes normes de durabilité écologique et sociale et de transparence, qu'elles aient lieu dans ses eaux ou hors de celles-ci; fait observer qu'une telle cohérence exige une coordination tant au sein de la Commission qu'entre la Commission et les gouvernements des différents États membres;

20.  rappelle, en particulier, son engagement pour éviter le financement d'infrastructures énergétiques à grande échelle ayant des retombées sociales et environnementales négatives;

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21.  charge son Président de transmettre cette résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0399


Priorités de l'Union pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur les priorités de l'Union européenne pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2014/2612(RSP))
P7_TA(2014)0252RC-B7-0234/2014

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs,

–  vu la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies instituant le Conseil des droits de l'homme,

–  vu la déclaration du millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies en la matière,

–  vu la convention européenne des droits de l'homme, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, tel qu'il a été adopté lors de la 3179e session du Conseil "Affaires étrangères" du 25 juin 2012,

–  vu sa recommandation au Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme(1),

–  vu ses précédentes résolutions sur le Conseil des droits de l'homme, ainsi que les priorités du Parlement dans ce contexte, et en particulier sa résolution du 7 février 2013(2),

–  vu ses résolutions d'urgence sur les droits de l'homme,

–  vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel 2012 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(3),

–  vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" sur les priorités de l'Union dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l'homme, adoptées le 10 février 2014,

–  vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les prochaines sessions du Conseil des droits de l'homme en 2014, en particulier la 25e session ordinaire qui doit avoir lieu du 3 au 28 mars 2014,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent l'une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes;

B.  considérant qu'une cohérence accrue entre les politiques internes et externes de l'Union en matière de droits de l'homme permettra de renforcer la crédibilité de l'Union au sein du Conseil des droits de l'homme;

C.  considérant que l'Union et ses États membres devraient s'efforcer de parler d'une seule voix contre les violations des droits de l'homme afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et qu'ils devraient, dans ce contexte, continuer de renforcer la coopération et d'améliorer les modalités d'organisation et la coordination entre États membres et entre institutions de l'Union;

D.  considérant que le Conseil "Affaires étrangères" du 10 février 2014 a établi ses priorités dans la perspective de la 25e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme et de la prochaine réunion de la troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment en ce qui concerne la situation en Syrie, la République populaire démocratique de Corée, l'Iran, le Sri Lanka, le Myanmar / la Birmanie, la Biélorussie, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, le Mali et le Soudan; considérant que les priorités thématiques définies par ce Conseil englobaient la peine de mort, la liberté de religion ou de conviction, les droits de l'enfant, les droits des femmes, l'action à mener sur la scène mondiale après 2015, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté d'association et de réunion, la coopération entre ONG et organes des Nations unies chargés des droits de l'homme, la torture, les personnes LGBTI, le racisme, les peuples autochtones, les droits économiques, sociaux et culturels, les entreprises et les droits de l'homme, ainsi que le soutien aux organes et aux mécanismes des Nations unies relatifs aux droits de l'homme;

E.  considérant qu'un représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme a été nommé le 25 juillet 2012, avec pour mission d'améliorer l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme ainsi que de contribuer à la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action en matière de droits de l'homme et de démocratie;

F.  considérant que 14 nouveaux membres ont été élus au Conseil des droits de l'homme en octobre 2013 et sont devenus membres le 1er janvier 2014, à savoir l'Algérie, la Chine, Cuba, la France, les Maldives, le Mexique, le Maroc, la Namibie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Viêt Nam, la Russie et le Royaume-Uni; considérant que neuf États membres de l'Union européenne sont aujourd'hui membres du Conseil des droits de l'homme;

G.  considérant que la 58e session de la Commission de la condition de la femme sera consacrée en priorité aux défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement en ce qui concerne les femmes et les filles;

H.  considérant que la corruption dans les secteurs public et privé perpétue et aggrave les inégalités et la discrimination lorsqu'il s'agit d'exercer, en toute égalité, les droits civils, politiques, économiques ou sociaux, et souligne qu'il est avéré que les actes de corruption et les violations des droits de l'homme s'accompagnent d'abus de pouvoir, d'une absence d'obligation de rendre des comptes et de diverses formes de discrimination;

I.  considérant que la ratification par les États des deux amendements de Kampala au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et l'activation de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression permettra de faire davantage pour mettre fin à l'impunité des auteurs de ce crime;

1.  se félicite des priorités établies par le Conseil dans la perspective de la 25e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme; invite instamment le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les États membres à tenir compte de ses recommandations lorsqu'il s'agit de promouvoir les priorités de l'Union au sein du Conseil des droits de l'homme;

Travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

2.  rappelle sa conviction que les élections au Conseil des droits de l'homme des Nations unies doivent être concurrentielles et fait part de son opposition à l'arrangement, par les groupes régionaux, d'élections à l'issue certaine; rappelle l'importance de normes pour l'adhésion au Conseil des droits de l'homme en matière d'engagement et de résultats dans le domaine des droits de l'homme, et invite instamment les États membres à tenir particulièrement compte de ces normes lorsqu'ils choisissent les candidats pour lesquels ils voteront; souligne que les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sont tenus de respecter les normes les plus élevées dans la promotion et la protection des droits de l'homme; rappelle l'importance de critères fermes et transparents pour la réintégration de membres suspendus;

3.  se déclare préoccupé par les violations des droits de l'homme commises par un certain nombre de nouveaux membres élus du Conseil des droits de l'homme, notamment l'Algérie, la Chine, Cuba, le Maroc, la Russie, l'Arabie saoudite et le Viêt Nam;

4.  constate que le Kazakhstan est actuellement l’un des 47 membres du Conseil des droits de l'homme; fait remarquer que la situation des droits de l’homme s’est encore détériorée dans ce pays depuis la répression féroce des forces de l’ordre à l’encontre de manifestants pacifiques et de travailleurs du pétrole, de leurs familles et soutiens à Zhanaozen le 16 décembre 2011, qui selon les chiffres officiels a entrainé la mort de 15 personnes et blessé plus de 100 autres; demande au Conseil des droits de l'homme de mettre immédiatement en œuvre, l’appel du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Navi Pillay, à mener une enquête internationale indépendante sur les assassinats des travailleurs du pétrole au Kazakhstan; demande au Kazakhstan en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de garantir les droits de l’homme, d’abroger l’article 164 de son code pénal sur “l’incitation à la discorde sociale” et de mettre fin à la répression et aux charges administratives à l'encontre les médias indépendants, de libérer les prisonniers politiques - y compris l’avocat des défenseurs des droits de l’Homme Vadim Kuramshin, le militant syndical Roza Tuletaeva, l’opposant politique Vladimir Kozlow -et d'abandonner toute demande d’extradition des opposants politiques;

5.  continue de s'opposer au vote "en bloc" au sein du Conseil des droits de l'homme; demande instamment aux pays membres du Conseil des droits de l'homme de continuer de voter de manière transparente;

6.  déplore le fait que l'espace d'interaction entre la société civile et le Conseil des droits de l'homme ne cesse de rétrécir et que les possibilités offertes aux ONG de prendre la parole lors des sessions soient toujours moins nombreuses; presse l'Union et le Conseil des droits de l'homme de veiller à ce que les membres de la société civile puissent contribuer aussi pleinement que possible à la 25e session du Conseil des droits de l'homme, ainsi qu'au processus d'examen périodique universel et à d'autres mécanismes de l'ONU relatifs aux droits de l'homme, sans pour autant avoir à craindre des représailles une fois de retour dans leur pays d'origine; condamne la pratique de représailles qui a été signalée, et prie instamment le SEAE et les États membres de s'assurer que ces agissements font l'objet d'un suivi systématique;

7.  félicite la Haute-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Mme Navi Pillay, pour ses efforts continus en faveur du renforcement des organes de traités sur les droits de l'homme; réaffirme avec force la nature plurilatérale de ces organes et souligne que la société civile doit être en permanence associée à ceux-ci; souligne en outre que l'indépendance et l'efficacité des organes de traités doivent être préservées et améliorées;

Questions portant sur un pays en particulier

Syrie

8.  réitère sa ferme condamnation des nombreuses atteintes aux droits de l'homme et au droit humanitaire international dont le régime syrien s'est rendu coupable, notamment tous les actes de violence, la torture systématique et l'exécution de prisonniers; condamne toutes les violations des droits de l'homme et les atteintes au droit humanitaire international commis par les groupes armés opposés au régime; exprime sa profonde préoccupation au sujet des graves conséquences pour la population civile d'un conflit de trois ans et face à la détérioration continue de la situation humanitaire à l'intérieur du pays et dans la région; demande à tous les acteurs armés de mettre immédiatement fin à toute violence en Syrie; soutient pleinement le cycle récent de pourparlers, lancé sur la base du communiqué de Genève, qui devrait être la première étape sur la voie d'une solution politique et démocratique au conflit, propre à faciliter, sous la conduite des Syriens eux-mêmes, une transition vers la démocratie qui réponde aux attentes légitimes de la population;

9.  presse toutes les parties au conflit, en particulier le régime syrien, de garantir aux efforts internationaux d'aide humanitaire un accès transfrontalier complet et sûr et de tenir leur promesse d'autoriser femmes et enfants à quitter les quartiers assiégés, comme à Homs ou au camp de Yarmouk; salue la résolution 2139 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 février 2014 demandant à ce que les convois d'aide humanitaire puissent accéder à l'ensemble du territoire afin d'alléger les souffrances de la population civile et souhaite son application rapide; demande la libération des militants pacifistes maintenus en détention par le gouvernement et celle des civils pris en otage par les groupes armés;

10.  insiste sur le fait que, compte tenu de l'ampleur sans précédent de la crise, soulager les souffrances de millions de Syriens ayant besoin de biens et de services de première nécessité en Syrie doit figurer au cœur des priorités de l'Union européenne et de la communauté internationale dans son ensemble; rappelle aux États membres leur responsabilité de nature humanitaire envers les réfugiés syriens; observe que des tragédies comme celle survenue à Lampedusa ne devraient pas se reproduire; demande instamment à la Commission et aux États membres de venir en aide aux réfugiés qui fuient le conflit; rappelle que, dans sa résolution du 9 octobre 2013, il encourageait les États membres à répondre aux besoins extrêmes en permettant aux ressortissants syriens d'accéder temporairement et en toute sécurité au territoire de l'Union, en facilitant leur installation en dehors et au-delà des quotas nationaux, ainsi qu'en autorisant l'entrée sur le territoire pour des motifs humanitaires;

11.  renouvelle son appel au SEAE et aux États membres pour qu'ils veillent à ce que la situation en Syrie continue à être traitée en extrême priorité dans le cadre des Nations unies, notamment au Conseil des droits de l'homme;

12.  souligne que le droit international interdit d'affamer volontairement des civils et d'attaquer des établissements de santé et que ces faits seront considérés comme des crimes de guerre; réaffirme qu'il importe de rechercher les responsabilités à tous les niveaux; recommande à cet égard que les travaux de la commission d'enquête indépendante sur la Syrie, y compris son plus récent rapport, soient débattus au Conseil des droits de l'homme; invite la commission d'enquête à approfondir les investigations sur le récent rapport, qui comprend des milliers de photographies de cas de tortures dont l'armée syrienne se serait rendue coupable; invite à nouveau le Conseil de sécurité des Nations unies à saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie en vue d'une enquête officielle; demande à la vice-présidente / haute représentante d'agir en ce sens, de manière tangible;

Égypte

13.  condamne les atteintes aux droits de l'homme commises en Égypte, y compris le harcèlement et l'arrestation de journalistes et de militants de la société civile et de l'opposition politique et un recours excessif à la force, ayant pour conséquence un grand nombre de victimes civiles, comme ce fut le cas pour le troisième anniversaire de la révolution et durant les journées précédant le référendum de janvier 2013; demande instamment aux autorités égyptiennes de veiller à ce que soit menée une enquête complète, transparente et indépendante sur la mort de civils, afin d'en poursuivre tous les responsables; réprouve que des dizaines de milliers d'Égyptiens soient détenus ou réprimés, notamment parmi les Frères musulmans, qui sont qualifiés d'organisation terroriste, ce qui interdit toute possibilité d'un processus inclusif de réconciliation, pourtant nécessaire à la stabilité et au développement du pays; invite le Conseil des droits de l'homme à condamner ces atteintes aux droits de l'homme, à suivre toutes les enquêtes qui seraient menées et à envisager de lancer sa propre enquête, faute d'un progrès de la part des autorités égyptiennes; insiste sur l'importance d'ouvrir rapidement au Caire une antenne régionale du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, comme l'ont accepté les autorités égyptiennes;

14.  prend acte de la nouvelle Constitution égyptienne; prend acte de la mention de l'indépendance des affaires religieuses pour les confessions chrétienne et juive et reconnaît des progrès en ce qui concerne la liberté de religion; salue la mention dans la Constitution d'un gouvernement civil et de l'égalité de tous les citoyens, comprenant l'amélioration des droits des femmes, la disposition relative aux droits des enfants, l'interdiction de la torture sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, l'interdiction et la criminalisation de toutes les formes d'esclavage et l'engagement envers l'application des traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme signés par l'Égypte; déplore grandement que la Constitution confère tant de pouvoirs à l'armée et aux tribunaux militaires;

15.  s'inquiète de ce que des milliers de personnes, principalement des réfugiés en provenance d'Érythrée et de Somalie, y compris un grand nombre de femmes et d'enfants, sont portées disparues ou sont enlevées et retenues en otages contre une demande de rançon, torturées, sexuellement exploitées ou mises à mort en vue d'un commerce d'organes auquel se livrent des personnes pratiquant la traite des êtres humains dans le Sinaï; rappelle, à cet égard, que selon l'article 89 de la nouvelle Constitution, toutes les formes d'esclavage, d'oppression, d'exploitation forcée des êtres humains, de commerce du sexe et les autres formes de traite des êtres humains sont interdites et punissables par la loi en Égypte;

Libye

16.  plaide pour l'adoption, durant la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, d'une résolution fondée sur le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui renforce le mandat de ce dernier pour surveiller la situation en matière de droits de l'homme en Libye et les défis auxquels le pays est confronté et en faire rapport au Conseil des droits de l'homme; est préoccupé par les arrestations illégales en raison de conflits et le recours à la torture et aux exécutions sommaires; accueille favorablement, à cet égard, les recommandations que la mission d'appui des Nations unies en Libye a faites dans son rapport sur la torture; manifeste son inquiétude devant le fait que les employés des médias sont pris pour cible; demande que le pluralisme des médias et la liberté d'expression soient protégés; insiste pour fournir un soutien à la résolution des conflits et à la réconciliation nationale;

Tunisie

17.  salue l'adoption d'une nouvelle Constitution par la Tunisie le 26 janvier 2014, qui pourrait servir d'inspiration aux pays de la région et d'ailleurs; encourage les autorités tunisiennes à organiser des élections ouvertes à tous, transparentes et crédibles au cours de l'année;

Maroc

18.  demande au Maroc, en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l'homme, de poursuivre les négociations en vue d'une solution pacifique et durable au conflit au Sahara occidental, et réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, qui devrait être décidée par un référendum démocratique, conformément aux résolutions des Nations unies en la matière;

Territoires palestiniens

19.  se félicite de ce que la Palestine bénéficie, depuis novembre 2012, du statut d'État non membre observateur aux Nations unies; réaffirme son appui en faveur de cette initiative; observe que l'Union européenne a appuyé l'adhésion de la Palestine aux Nations unies en tant que membre à part entière dans le cadre d'une solution politique au conflit israélo-palestinien; réaffirme que l'Union européenne ne reconnaîtra aucune modification du tracé des frontières d'avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord entre les parties; s'associe, à cet égard, aux conclusions sur le processus de paix au Proche-Orient adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 16 décembre 2013, dans lesquelles ce dernier déplore qu'Israël continue à étendre les colonies de peuplement, qui sont illégales en vertu du droit international et constituent un obstacle à la paix; déplore les violations des droits de l'homme commises par les autorités palestiniennes, ainsi que les tirs incessants de roquettes depuis Gaza en direction d'Israël;

Israël

20.  salue le réengagement d'Israël envers le Conseil des droits de l'homme, ainsi que l'adoption imminente du rapport issu du deuxième cycle de l'examen périodique universel relatif à ce pays; demande aux autorités israéliennes de coopérer avec toutes les procédures spéciales, y compris avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés; s'associe aux conclusions des rapports du Secrétaire général des Nations unies et de la Haute-commissaire aux droits de l'homme relatives à Israël et aux territoires palestiniens occupés, et demande à Israël d'appliquer les recommandations formulées par la mission d'enquête internationale indépendante sur les incidences des colonies de peuplement israéliennes sur les droits de l'homme du peuple palestinien; exprime la vive préoccupation que lui inspirent les cas de détention d'enfants pour motifs politiques signalés dans des lieux de détention israéliens;

Bahreïn

21.  se dit préoccupé par la situation des militants des droits de l'homme et des membres de l'opposition politique à Bahreïn; se félicite de la déclaration sur Bahreïn adoptée par le Conseil des droits de l'homme en septembre 2013, qui a été signée par tous les États membres de l'Union; demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion, militants politiques, journalistes, défenseurs des droits de l'homme et manifestants pacifiques; demande aux États membres de l'Union d'œuvrer à l'adoption, lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, d'une résolution sur les droits de l'homme à Bahreïn centrée sur la mise en œuvre des engagements pris par le pays au cours de la procédure d'examen périodique universel et sur l'application des recommandations formulées par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn, accueillie favorablement par le roi de Bahreïn, y compris celles relatives aux défenseurs des droits de l'homme;

Arabie saoudite

22.  demande à l'Arabie saoudite, en tant que membre nouvellement élu du Conseil des droits de l'homme, de respecter les recommandations formulées à l'issue de la dix-septième réunion du groupe de travail sur l'examen périodique universel, visant à mettre fin à toute forme de discrimination à l'égard des femmes, tant dans le droit que dans la pratique, et de permettre aux femmes de participer pleinement à la société sur un pied d'égalité avec les hommes; de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la violence familiale et garantir aux victimes l'accès aux mécanismes de protection et de réparation; d'adopter une loi interdisant tout mariage précoce ou forcé et de fixer l'âge légal minimum du mariage à 18 ans; d'adopter des lois protégeant les libertés d'association, d'expression, de réunion pacifique et de religion; d'instaurer un moratoire sur la peine de mort en vue de son abolition définitive; d'autoriser l'enregistrement d'ONG actives dans le domaine des droits de l'homme; et de ratifier les principaux instruments en matière de droits de l'homme;

Iran

23.  salue la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme en mars 2013 sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, ainsi que le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran; réaffirme son soutien à ce renouvellement, et demande à l'Iran de permettre au rapporteur spécial des Nations unies de pénétrer sur le territoire, ce qui représenterait une étape décisive pour entamer le dialogue sur l'évaluation de la situation des droits de l'homme dans le pays; condamne, une fois de plus, l'application de la peine de mort en Iran et l'augmentation significative du nombre d'exécutions, 40 personnes ayant connu la mort par pendaison au cours des deux premières semaines de l'année 2014, ainsi que la violation persistante du droit à la liberté de conviction; prend acte des premier signes de progrès manifestés par le gouvernement iranien en matière de droits de l'homme, y compris la libération de prisonniers politiques; demande à l'Union et au Conseil des droits de l'homme de suivre de près la situation des droits de l'homme dans le pays, et de veiller à ce que les droits de l'homme demeurent une priorité centrale de toute tractation avec le gouvernement iranien;

Russie

24.  condamne fermement les lois russes sur les "agents à la solde de l'étranger", qui fournissent un prétexte pour harceler les ONG à grand renfort de descentes de police, d'amendes et d'autres méthodes d'intimidation ; demande à l'Union et à ses États membres de continuer à faire pression sur la Russie, tant au sein du Conseil des droits de l'homme qu'à l'extérieur, pour qu'elle mette fin à ces atteintes flagrantes aux libertés d'expression et d'association; se dit fortement préoccupé par d'autres violations persistantes des droits de l'homme en Russie, telles que la censure exercée sur les médias, l'existence de lois discriminatoires à l'encontre des orientations sexuelles minoritaires, les atteintes au droit de réunion et l'absence d'indépendance de la justice;

Biélorussie

25.  réaffirme son soutien au rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur la situation en Biélorussie; et demande que son mandat soit renouvelé pour un an lorsqu'il arrivera à son terme, en juin 2014; se félicite de la résolution sur la Biélorussie adoptée en juin 2013, ainsi que de la prise de conscience, qui se poursuit, des violations significatives des droits de l'homme dans le pays et de l'attention qui y être prêtée; invite instamment le SEAE et les États membres à continuer de faire pression sur la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme;

Ouzbékistan

26.  salue les conclusions de l'examen périodique universel de l'Ouzbékistan; déplore le refus persistant du gouvernement du pays de répondre par l'affirmative aux demandes d'accueil d'une mission émanant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme; invite instamment les États membres de l'Union à consacrer tous leurs efforts à la création d'un mécanisme dédié du Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan;

République centrafricaine

27.  se déclare de nouveau profondément préoccupé par la situation en République centrafricaine; demande à la communauté internationale de répondre, de manière urgente, à l'appel humanitaire des Nations unies, qui manque cruellement de fonds; appelle de ses vœux une amélioration de la situation du point de vue sécuritaire, dans le but de garantir l'accès de la population à l'aide humanitaire; espère que le déploiement rapide de la mission PSDC de l'Union européenne contribuera à améliorer la situation sur le terrain; salue l'adoption de la résolution n° 2136(2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la résolution du Conseil des droits de l'homme, ainsi que la session extraordinaire tenue par ce dernier le 20 janvier 2014 pour débattre de la situation en République centrafricaine et nommer un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme dans le pays; invite instamment Mme Samba-Panza, nouvelle présidente par intérim, à faire tout son possible pour mettre un terme à la violence et apaiser les tensions sectaires dans le pays;

République démocratique du Congo

28.  insiste sur la pertinence de l'appel des Nations unies à continuer de soutenir la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC), dévastée par la guerre, afin d'éviter que cette crise ne sombre dans l'oubli; se dit fortement préoccupé par les récents déplacements massifs de population dans la région de Katanga; condamne fermement les attaques perpétrées sur la population civile, notamment sur les femmes et les enfants, par les forces rebelles dans l'Est du pays; condamne fermement l'usage systématique du viol comme arme de guerre; se dit profondément préoccupé par la poursuite de l'utilisation d'enfants-soldats et demande à ce qu'ils soient désarmés et bénéficient d'une réadaptation et d'une réinsertion sociales; considère que l'accord-cadre des Nations unies pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région demeure le cadre de référence pour parvenir à une paix durable; salue la résolution n° 2136 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 30 janvier 2014, dans laquelle est renouvelé l'embargo sur les armes imposé à la RDC;

Érythrée

29.  invite instamment l'Union et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à continuer de prêter attention à la situation des droits de l'homme en Érythrée et à se montrer vigilants en la matière, étant donné que de graves violations des droits de l'homme font croître le nombre de réfugiés et de migrants; salue la résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme en juin 2013 sur la situation des droits de l'homme en Érythrée; rend hommage au premier rapport élaboré par le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le pays et demande le renouvellement de son mandat lors de la vingt-sixième session du Conseil des droits de l'homme;

Mali

30.  salue la nomination d'un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, la poursuite de la surveillance de la situation des droits de l'homme dans ce pays après le conflit, ainsi que le grand rôle joué par les autres États africains dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays; demande le renouvellement du mandat de l'expert indépendant;

Soudan du Sud

31.  se dit fortement préoccupé par la situation au Soudan du Sud, notamment par la lutte politique pour diriger le pays, lutte qui a multiplié les affrontements à caractère ethnique et provoqué le déplacement de plus de 650 000 personnes; demande aux États membres de soulever cette question auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, de manière à maintenir la question de la situation au Soudan du Sud au rang des grandes priorités internationales; salue l'accord sur la cessation des hostilités signé le 23 janvier 2014, mais souligne qu'il ne s'agit là que d'une première étape vers la paix et la réconciliation; condamne les violations des droits de l'homme et les abus de toutes sortes, qui sont légion, et insiste sur la nécessité de punir les responsables; salue l'engagement de l'Union africaine, qui a créé une commission d'enquête ayant pour vocation de servir de socle à la justice, à la responsabilité et à la future réconciliation;

Sri Lanka

32.  condamne les agressions permanentes contre les minorités religieuses, ainsi que le harcèlement et l'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des avocats et des journalistes; reconnaît les progrès accomplis dans la reconstruction du pays et dans la mise en œuvre de certaines des recommandations émises par la commission "Enseignements du passé et réconciliation", mais déplore que le gouvernement du Sri Lanka n'ait toujours pas diligenté d'enquêtes indépendantes et crédibles sur les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international commises dans le passé; approuve résolument la recommandation de la Haute-Commissaire aux droits de l'homme de créer un mécanisme d'enquête international indépendant qui pourrait contribuer à établir la vérité si les mécanismes d'enquête nationaux échouent à le faire;

Birmanie / Myanmar

33.  salue la résolution sur la Birmanie / le Myanmar adoptée par le Conseil des droits de l'homme et les efforts soutenus fournis par le rapporteur spécial; prie le Conseil des droits de l'homme de ne pas interrompre ni modifier le mandat du rapporteur spécial jusqu'à l'établissement d'un bureau régional du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dans le pays et demande à la Birmanie / au Myanmar de veiller à ce que le comité d'examen du statut des prisonniers poursuive ses efforts visant à traiter toutes les affaires en suspens et à abroger la loi controversée qui porte atteinte à la liberté d'expression et d'association (la loi de 2011 sur le droit de réunion et de défilés pacifiques); condamne la persistance des violences et des abus perpétrés à l'encontre de la minorité Rohingya dans l'État d'Arakan ainsi que les agressions dont sont victimes les musulmans et d'autres minorités religieuses, et demande que de telles violations fassent l'objet d'enquêtes approfondies, transparentes et indépendantes;

République populaire démocratique de Corée

34.  se félicite de l'extension prévue du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée (RPDC), de la résolution adoptée par consensus en mars 2013 et de la présentation du rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme dans ce pays; réitère son appel au gouvernement de la RPDC l'invitant à coopérer pleinement avec le rapporteur spécial et à faciliter sa visite dans le pays; prie instamment le Conseil des droits de l'homme des Nations unies de tenir compte des recommandations de la commission internationale d'enquête, en particulier en ce qui concerne la nécessité de condamner les crimes internationaux commis en Corée du Nord, de renforcer la capacité des Nations unies à documenter les violations des droits de l'homme dans le pays, ainsi que de mettre en place des mécanismes internationaux appropriés visant à assurer que les responsables des crimes internationaux commis en RPDC répondent de leurs actes;

Cambodge, Côte d'Ivoire, Haïti, Somalie et Soudan

35.  salue la prolongation des mandats des experts indépendants sur le Cambodge, la Côte d'Ivoire, Haïti, la Somalie et le Soudan; demande instamment aux autorités de ces pays de coopérer pleinement avec les titulaires de ces mandats;

Questions thématiques

Droits de l'enfant

36.  se félicite des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les droits de l'enfant, tels que sa résolution de septembre 2013 sur la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de cinq ans en tant que problème de droits de l'homme, et salue le travail du Comité des droits de l'enfant; invite les États à ratifier le 3e protocole facultatif à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui permettra aux enfants de déposer des plaintes auprès du Comité; se félicite de la prochaine résolution du Conseil des droits de l'homme sur les droits de l'enfant en tant que parfait exemple de coopération entre l'Union européenne et le Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) dans l'enceinte des Nations unies; exprime la vive préoccupation que lui inspirent les cas de torture et de détention d'enfants signalés par des organisations telles que l'Unicef et Amnesty International; invite les Nations unies à poursuivre l'examen de ces cas et à formuler des recommandations sur les mesures à prendre;

Femmes et jeunes filles

37.  invite l'Union européenne à participer activement à la 58e session de la commission des Nations unies sur le statut de la femme afin de ne pas compromettre l'acquis de la plateforme d'action de Pékin des Nations unies sur des questions telles que l'accès à l'éducation et à la santé en tant que droit de l'homme fondamental, y compris en ce qui concerne les droits sexuels et génésiques; condamne avec fermeté les violences sexuelles perpétrées contre les femmes comme tactique de guerre, à savoir le viol de masse, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, toutes formes de persécution fondées sur le sexe, notamment les mutilations génitales féminines, la traite des êtres humains, les mariages précoces et forcés, les crimes d'honneur et toutes les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable; invite de nouveau l'Union européenne et l'ensemble des États membres à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique;

Torture

38.  rappelle qu'il importe de combattre la torture et les autres formes de mauvais traitements et que l'Union place cette question au rang de ses priorités, en particulier en ce qui concerne les enfants; invite le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à saisir l'occasion de la résolution annuelle sur la torture pour renouveler pour trois années supplémentaires le mandat du rapporteur spécial, ainsi qu'à assurer un suivi efficace des résolutions précédentes sur la torture; demande instamment au SEAE, à la Commission et aux États membres de démontrer leur volonté commune d'éradiquer la torture et de soutenir les victimes, notamment en continuant d'apporter ou, le cas échéant, en entamant une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture et au Fonds spécial établi par le protocole facultatif à la convention contre la torture;

Peine de mort

39.  réaffirme sa ferme condamnation du recours à la peine de mort et soutient pleinement le moratoire sur la peine de mort comme une étape vers son abolition; invite l'Union européenne, ses États membres et le Conseil de sécurité à continuer de faire pression pour son abolition universelle; exhorte les pays qui appliquent toujours la peine capitale de publier des chiffres clairs et précis sur le nombre de condamnations et d'exécutions;

Liberté de religion ou de conviction

40.  condamne la persistance, à l'échelle de la planète, des violations du droit de la liberté de religion ou de conviction; rappelle l'importance que revêt cette question pour l'Union européenne; demande aux États membres de poursuivre leurs efforts dans ce domaine; se félicite du renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction; rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction ou d'y renoncer, est un droit de l'homme fondamental; souligne, dès lors, qu'il importe de combattre dans le monde entier toutes les formes de discrimination contre les minorités religieuses;

Droits LGBTI

41.  exprime son inquiétude face à l'augmentation récente des lois et pratiques discriminatoires et des violences contre les personnes sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; plaide pour une surveillance étroite de la situation au Nigeria et en Ouganda, où de nouvelles lois menacent gravement les libertés des minorités sexuelles; condamne l'introduction de lois discriminatoires et la limitation de la liberté d'expression en Russie; réaffirme son soutien aux efforts continuels de la Haute-Commissaire aux droits de l'homme pour lutter contre ces lois et pratiques discriminatoires et, plus généralement, à l'action des Nations unies en ce domaine; recommande la participation active des États membres de l'Union, du Conseil et du SEAE à la lutte contre les tentatives de restreindre ces droits;

Discrimination fondée sur la caste

42.  condamne la discrimination fondée sur la caste; se déclare profondément préoccupé par les violations des droits de l'homme fondées sur la caste, qui demeurent largement répandues, et par les actes de violence commis dans ce contexte, y compris des violences sexuelles contre les femmes appartenant aux communautés concernées; salue les efforts fournis par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations unies en vue de combattre cette forme de discrimination; exhorte les États membres de l'Union à appuyer l'approbation du projet des Nations unies visant à instaurer des principes et des directives pour éliminer la discrimination fondée sur l'emploi, et invite le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à adopter ce cadre;

Droit de réunion pacifique

43.  invite l'Union européenne à soutenir le suivi du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur les mesures efficaces et les meilleures pratiques permettant d’assurer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des manifestations pacifiques, notamment en soutenant les efforts visant à développer le cadre juridique international relatif au droit de réunion pacifique;

Logement

44.  salue de nouveau l'importance qu'accorde le Conseil des droits de l'homme au droit au logement; appelle une nouvelle fois l'Union européenne et ses États membres à promouvoir l'accès à un logement en tant que droit fondamental;

Eau et assainissement

45.  salue la résolution adoptée en septembre 2013 par le Conseil des droits de l'homme sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que le travail réalisé sur cette question par le rapporteur spécial des Nations unies, qui a notamment élaboré un guide sur les modalités de la mise en œuvre du droit à l'eau potable et à l'assainissement; invite le SEAE, les États membres de l'Union et le Conseil des droits de l'homme à rester attentifs au droit de l'homme relatif à l'eau potable et à l'assainissement, souvent négligé et pourtant d'importance vitale;

Entreprises et droits de l'homme

46.  approuve pleinement la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; invite l'Union européenne et ses États membres à participer activement à la 7e session du groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, ainsi qu'à s'efforcer d'aligner leurs politiques sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; demande une nouvelle fois à la Commission de rédiger d'ici la fin de l'année 2014 un rapport sur la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme par les États membres de l'Union; prend acte de la nouvelle initiative demandant l'établissement, au sein du système des Nations unies, d'un instrument international juridiquement contraignant relatif aux entreprises et aux droits de l'homme;

Corruption et droits de l'homme

47.  invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir la création d'un poste de rapporteur spécial des Nations unies sur la criminalité financière, la corruption et les droits de l'homme;

Sport

48.  se félicite de la résolution adoptée en septembre 2013 sur la promotion des droits de l'homme par le sport et l'idéal olympique; fait part de ses inquiétudes quant à la situation des travailleurs migrants au Qatar, notamment dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de 2022; prend acte de l'initiative prise par le Qatar face à ces inquiétudes; invite les autorités qatariennes à réformer leur droit du travail, à abolir la loi sur le parrainage (le système dit "kafala") en vigueur dans toute la région et à ratifier les conventions internationales en la matière; invite instamment l'Union à veiller à ce que les entreprises européennes opérant au Qatar dans le secteur du bâtiment ne participent pas aux violations des droits de l'homme que subissent les travailleurs migrants; souligne qu'il importe de suivre de près tous les événements sportifs majeurs et leurs interactions avec les droits de l'homme, tels que les Jeux olympiques d'hiver organisés à Sotchi, en Russie, en février 2014, qui ont donné lieu à une suppression durable de la liberté de réunion et des droits des minorités sexuelles, et la prochaine Coupe du monde au Brésil, où des expulsions et des déplacements de populations ont été signalés dans tout le pays;

Utilisation de drones armés

49.  est préoccupé par les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international survenues dans le cadre d'opérations illégales d'assassinats ciblés menées par des drones armés, lesquelles ont entraîné un nombre inconnu de pertes humaines, de blessures graves et de traumatismes chez les civils en dehors des zones de conflit déclarées; est préoccupé par les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international survenues dans le cadre d'opérations illégales d'assassinats ciblés menées par des drones armés, lesquelles ont entraîné un nombre inconnu de pertes humaines, de blessures graves et de traumatismes chez les civils en dehors des zones de conflit déclarées; invite l'Union européenne, ses États membres et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à continuer de soutenir les enquêtes sur les opérations illégales d'assassinats ciblés et à suivre les recommandations des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et sur la lutte contre le terrorisme;

Cour pénale internationale

50.   réaffirme son soutien plein et entier à la Cour pénale internationale et demeure vigilant à l'égard de toute tentative de porter atteinte à sa légitimité; invite l'Union à définir activement sa position sur le crime d'agression et les amendements de Kampala;

Examen périodique universel

51.  affirme de nouveau qu'il importe que l'examen périodique universel soit universel si l'on souhaite obtenir une connaissance approfondie de la situation des droits de l'homme dans tous les États membres des Nations unies et souligne une fois de plus l'importance de ce deuxième cycle d'examen axé sur la mise en œuvre des recommandations approuvées pendant le premier cycle; demande toutefois à nouveau que les recommandations qui n'ont pas été approuvées par certains États au cours du premier cycle soient réexaminées lors des prochains examens périodiques universels;

52.  invite tous les États membres de l'Union européenne participant aux dialogues interactifs de l'examen périodique universel à présenter des recommandations spécifiques et mesurables afin d'améliorer la qualité du suivi et la mise en œuvre des recommandations approuvées; souligne qu'il importe que la Commission et les États membres de l'Union apportent une assistance technique afin d'aider les États soumis à examen à mettre en œuvre les recommandations, de sorte qu'ils puissent présenter des rapports d'avancement à mi‑parcours propres à améliorer la mise en œuvre de ces dernières;

53.  souligne la nécessité d'inclure systématiquement les recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel dans les dialogues et les consultations de l'Union sur les droits de l'homme ainsi que dans les stratégies par pays de l'Union en matière de droits de l'homme; répète qu'il souhaite que ces recommandations soient évoquées lors des visites de ses propres délégations dans les pays tiers;

54.  salue toutes les initiatives qui permettent à un large éventail de parties prenantes, y compris à la société civile, de participer pleinement au processus d'examen périodique universel; souligne qu'il importe que le SEAE et les États membres mettent en exergue, au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le problème préoccupant du recul de l'espace laissé aux ONG dans un certain nombre de pays de par le monde;

Procédures spéciales

55.  réaffirme son soutien sans réserve aux procédures spéciales; souligne l'importance fondamentale de l'indépendance de ces mandats et exhorte tous les États membres des Nations unies à coopérer pleinement dans le cadre de ces procédures spéciales, y compris en recevant des titulaires de mandat pour les visites dans les pays, en répondant à leurs demandes pressantes d'action et en lien avec des soupçons de violations, ainsi qu'en assurant un suivi satisfaisant des recommandations formulées par les titulaires de mandat; se félicite de la déclaration publiée le 10 décembre 2013 par 72 experts des procédures spéciales et craint que le manque de coopération des États avec les procédures spéciales ne fasse obstacle à leur capacité d'exécuter leur mandat;

56.  condamne fermement toutes les formes de représailles à l'encontre des défenseurs et des militants des droits de l'homme qui apportent leur concours au processus d'examen périodique universel et aux procédures spéciales, notamment dans le cas de la Chine; invite le Conseil des droits de l'homme à enquêter sur les informations qui indiquent qu'un militant chinois, Cao Shunli, qui préconisait la participation de la société civile à l'examen périodique universel, est maintenu en détention depuis le 14 septembre 2013; invite instamment le président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à suivre activement ce dossier et d'autres cas similaires et demande à tous les États de fournir une protection adéquate contre de tels actes d'intimidation; souligne que cette façon d'agir nuit à l'ensemble du système des Nations unies en matière de droits de l'homme;

Participation de l'Union européenne

57.  réaffirme l'importance de la participation active de l'Union européenne à tous les mécanismes des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, dont le Conseil des droits de l'homme; encourage les États membres de l'Union à agir en ce sens en soutenant et en déposant des résolutions, en prenant une part active aux débats et aux dialogues interactifs et en publiant des déclarations; approuve pleinement la pratique adoptée de plus en plus fréquemment par l'Union, qui consiste à lancer des initiatives transrégionales;

58.  réaffirme qu'il importe d'intégrer les travaux accomplis à Genève dans le cadre du Conseil des droits de l'homme dans les activités intérieures et extérieures connexes de l'Union, y compris celles du Parlement européen, telles que les activités des délégations des commissions et des délégations interparlementaires, et les contributions des rapporteurs spéciaux des Nations unies aux réunions des commissions;

59.  encourage le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme à continuer d'améliorer l'efficacité, la cohérence et la visibilité de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme dans le cadre du Conseil des droits de l'homme et à poursuivre ses efforts pour nouer une coopération plus étroite avec le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et les procédures spéciales; regrette l'absence de la VP/HR à la conférence de haut niveau du Conseil des droits de l'homme;

60.  souligne une fois de plus l'importance d'une coordination et d'une coopération efficaces entre le SEAE, la Commission et les États membres de l'Union sur les questions relatives aux droits de l'homme; encourage le SEAE, en particulier grâce aux délégations de l'Union à Genève et à New York, à améliorer la cohérence de l'Union en s'appuyant en amont sur des consultations approfondies et à parler d'une seule voix;

61.  souligne qu'il est essentiel que les États membres de l'Union soutiennent le Conseil des droits de l'homme en œuvrant ensemble à l'obtention du respect de l'indivisibilité et de l'universalité des droits de l'homme et, notamment, en ratifiant tous les instruments internationaux en matière de droits de l'homme que cet organe a instaurés; déplore une nouvelle fois qu'aucun État membre de l'Union n'ait ratifié la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; rappelle que plusieurs États membres n'ont pas encore adopté ou ratifié la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; renouvelle son appel en faveur de la ratification de ces conventions et protocoles par l'ensemble des États membres; souligne qu'il importe que les États membres présentent en temps voulu leurs rapports périodiques aux organes de surveillance des Nations unies; invite l'Union à définir activement sa position sur le crime d'agression et les amendements de Kampala;

62.  réaffirme qu'il est primordial que l'Union continue à défendre l'indépendance du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme, de manière à garantir qu'il puisse poursuivre l'exercice de ses fonctions de manière efficace et impartiale; souligne qu'il est essentiel, pour garantir l'impartialité et le bon fonctionnement du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de lui octroyer un financement suffisant, notamment du fait de la nécessité actuelle d'ouvrir de nouveau bureaux régionaux en raison de l'émergence de nouvelles situations; souligne qu'il importe de garantir un niveau de financement suffisant pour faire face à la hausse de la charge de travail des organes créés en vertu des traités; invite l'Union européenne à montrer l'exemple et à assurer le bon fonctionnement du système des organes conventionnels, notamment en lui garantissant un niveau de financement suffisant;

63.  réaffirme que la protection des militants des droits de l'homme est une priorité essentielle de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme; salue par conséquent le soutien financier et pratique que procure l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) afin de mettre en place des mesures d'urgence de protection des militants des droits de l'homme et de leur apporter un soutien;

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o   o

64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la 68e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'au groupe de travail Union européenne-Nations unies institué par la commission des affaires étrangères.

(1)JO C 332 E du 15.11.2013, p. 114.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0055.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0575.


Russie: condamnation des opposants ayant participé aux événements de la place Bolotnaïa
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la Russie: condamnation de manifestants impliqués dans les événements de la place Bolotnaïa (2014/2628(RSP))
P7_TA(2014)0253RC-B7-0245/2014

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieurs consacrés à la Russie, et notamment sa résolution du 13 juin 2013 sur l'état de droit en Russie(1),

–  vu la déclaration du porte-parole de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 24 février 2014 sur la condamnation de manifestants impliqués dans les événements de place Bolotnaïa,

–  vu la Constitution de la Russie, en particulier son article 118 qui dispose que la justice dans la Fédération de Russie est administrée uniquement par les tribunaux, et son article 120 qui dispose que les juges sont indépendants et uniquement subordonnés à la Constitution russe et au droit fédéral,

–  vu les consultations du 28 novembre 2013 entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme,

–  vu le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, du 17 décembre 2013, sur sa mission périodique dans la Fédération de Russie,

–  vu la déclaration du médiateur chargé des droits de l'homme dans la Fédération de Russie, Vladimir Lukin, du 4 mars 2014, sur les manifestations publiques à Moscou et les mesures prises par les services répressifs,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la Fédération de Russie est un membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et qu'elle s'est engagée à respecter les principes de la démocratie et les droits de l'homme; qu'en raison de plusieurs graves violations de l'état de droit et de l'adoption de lois restrictives ces derniers mois, l'inquiétude monte quant à l'intention de la Russie de se conformer à ses obligations nationales et internationales;

B.  considérant que le 6 mai 2012, à la veille de l'investiture du président Vladimir Poutine, au cours d'une manifestation rassemblant, d'après les estimations, des dizaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de manifestants se sont heurtés aux forces de police et ont été légèrement blessés, sur la place Bolotnaïa;

C.  considérant qu'environ 600 militants ont été détenus durant une courte période et que des procédures pénales ont été engagées à l'encontre de 28 personnes; que les autorités ont ouvert une enquête sur l'action des manifestants, les jugeant responsable d'"émeutes", que la loi russe définit comme des rassemblements de masse qui supposent "violence, massacre, destruction de la propriété, utilisation d'armes à feu, ou résistance armée face aux autorités"; que les autorités ont avancé que la violence était planifiée et faisait partie d'un complot visant à déstabiliser le pays et à renverser le gouvernement;

D.  considérant que plusieurs jugements et procédures judiciaires au cours des dernières années ont fait naître des doutes sur l'indépendance et l'impartialité des institutions judiciaires de la Fédération de Russie;

E.  considérant que de nombreuses organisations des droits de l'homme, russes et internationales, ont indiqué que des mesures disproportionnées et des actes agressifs de la part des forces de sécurité, ainsi que l'usage excessif de la violence ont une vague de violence, suivie d'arrestations arbitraires parmi les manifestants; considérant que le médiateur chargé des droits de l'homme dans la Fédération de Russie a confirmé dans son rapport que les accusations d'émeute étaient non fondées;

F.  considérant que le 24 février 2014, un tribunal russe a jugé coupables, huit manifestants, en les condamnant à des peines allant de l'emprisonnement avec sursis jusqu'à quatre ans de prison, après avoir ordonné trois peines de prison plus sévères en 2013, ainsi qu'un internement psychiatrique forcé pour le militant Mikhail Kosenko;

G.  considérant que bon nombre de détentions ont eu lieu au cours des manifestations pacifiques de soutien aux accusés sur la place Bolotnaïa les 21 et 24 février 2014; que plus de 200 personnes qui s'étaient rassemblées devant le tribunal du district de Zamoskvoretsky, le 24 février 2014, pour entendre le verdict, ont été arrêtées durant plusieurs heures; que les dirigeants de l'opposition Boris Nemtsov et Alekseï Navalny ont été condamnées par la suite à 10 jours de prison; qu'Alekseï Navalny a été placé en résidence surveillée pour deux mois et que, le 5 mars 2014, il a été obligé de porter un bracelet électronique de manière à surveiller ses activités;

H.  considérant que les autorités russes renforcent leurs programmes de surveillance de masse; que ces programmes, associés aux lois anti-LGBT et aux lois limitant la liberté des ONG, donnent aux autorités russes un outil très puissant pour surveiller et opprimer les voix de l'opposition;

I.  considérant que la situation des droits de l'homme en Russie s'est détériorée au cours des dernières années, et que les autorités russes ont adopté un ensemble de lois contenant des dispositions qui sont ambigües et qui pourraient être utilisées pour imposer de nouvelles restrictions aux membres de l'opposition et de la société civile, et porter atteinte aux libertés d'expression et de réunion; que cette répression a donné lieu à des opérations de police, à la confiscation de la propriété, à des amendes administratives et à d'autres mesures visant à empêcher et à dissuader les organisations de la société civile de mener à bien leurs travaux;

J.  considérant que les dirigeants des partis et des mouvements d'opposition subissent des harcèlements de la part des autorités russes et que certains d'entre eux sont gardés en détention pour divers motifs, tels que Ilya Yashin, leader du mouvement Solidarité, Gleb Fetisov, coprésident de l'Alliance des verts et des sociaux-démocrates, et Yevgeny Vitishko, militant écologiste et personnalité en vue de Yabloko;

K.  considérant que de nombreux cas de mauvais traitements et de torture par les membres des services répressifs et de la police ont été rapportés par le comité du Conseil de l'Europe contre la torture au mois de décembre 2013;

1.  se dit profondément inquiet devant les procédures engagées contre les manifestants de la place Bolotnaïa, qui ont été profondément marquées depuis le début par des fins politiques;

2.  estime que les charges retenues contre les manifestants et les peines qu'ils encourent sont disproportionnées par rapport à la nature des événements et aux délits dont ils sont accusés; estime que l'issue du procès, vu les lacunes procédurales et la détention provisoire prolongée, soulèvent une fois de plus des inquiétudes concernant l'état de droit;

3.  demande aux autorités judiciaires russes de réexaminer les peines dans la procédure de recours et de libérer les huit manifestants, ainsi que le prisonnier Mikhail Kosenko de la place Bolotnaïa, condamné à l'internement psychiatrique forcé;

4.  se déclare également profondément inquiet devant la détention de nombreux manifestants pacifiques à la suite des verdicts liés à la place Bolotnaïa et demande l'abandon de toutes les charges retenues contre les manifestants; appelle, en outre, le gouvernement russe à respecter les droits de tous les citoyens d'exercer leurs libertés fondamentales et les droits de l'homme universels;

5.  rappelle à la Russie l'importance de se conformer pleinement aux obligations juridiques internationales qui sont les siennes en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et de respecter les droits fondamentaux de l'homme et l'état de droit, principes ancrés dans la convention européenne des droits de l'homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); souligne que les développements récents vont à l'encontre des réformes indispensables à l'amélioration des normes démocratiques, de l'État de droit et de l'indépendance de la justice en Russie;

6.  se dit inquiet de l'évolution, en Fédération de Russie, de la situation relative au respect et à la protection des droits de l'homme et des principes, des règles et des procédures démocratiques communément admis, notamment par la loi sur les "agents étrangers", la législation anti-LGBT, le repénalisation de la diffamation, la loi sur la trahison et la législation qui réglemente les manifestations publiques; demande instamment à la Russie de respecter ses engagements internationaux en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe;

7.  demande au gouvernement russe de prendre des mesures concrètes pour remédier à la détérioration de la situation des droits de l'homme, notamment en mettant fin à la campagne de harcèlement menée à l'encontre de militants et d'organisations de la société civile; demande à l'organe exécutif et au législateur de la Fédération de Russie de réexaminer et, le cas échéant, d'abroger les actes législatifs et les mesures récemment adoptés qui sont contraires aux engagements pris par la Russie en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales, en tant que membre du Conseil de l'Europe, et de tenir compte des propositions présentées par son médiateur chargé des droits de l'homme et par le Conseil des droits de l'homme au président de la Fédération de Russie;

8.  invite instamment les autorités judiciaires et les instances russes chargées de faire appliquer la loi à s'acquitter de leurs tâches avec impartialité et indépendance;

9.  rappelle que la liberté de réunion dans la Fédération de Russie est garantie par l'article 31 de sa Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Russie est signataire, ce qui rend son respect obligatoire;

10.  demande à la Fédération de Russie de mettre ses programmes de surveillance en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme;

11.  déplore la répression continue menée à l'égard des citoyens qui critiquent le régime et à l'égard des médias indépendants qui subsistent, y compris TV Dozhd (pluie) et Ekho Moskvy radio;

12.  demande à la haute représentante et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de veiller à ce que les cas de toutes les personnes poursuivies pour des raisons politiques soient soulevés lors des consultations entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme, et que lors de ces consultations, il soit officiellement demandé aux représentants russes de fournir une réponse pour chaque cas;

13.  demande aux présidents du Conseil et de la Commission, ainsi qu'à la VP/HR, de continuer à suivre ces cas avec une grande attention, de soulever ces questions dans différents cadres et réunions avec la Russie, et d'informer le Parlement sur les échanges avec les autorités russes;

14.  demande instamment au Conseil de développer une politique unifiée envers la Russie qui engage les 28 États membres de l'Union et les institutions européennes dans un message commun fort sur le rôle des droits de l'homme dans les relations entre l'Union européenne et la Russie et la nécessité de mettre en terme à la répression de la liberté d'expression, de réunion et d'association en Russie; demande que ce message commun apparaisse clairement dans les conclusions du conseil "Affaires étrangères" de l'Union européenne;

15.  demande instamment à la haute représentante et au SEAE de veiller à ce que l'Union saisisse chaque occasion, dans les limites du droits national russe, pour continuer à coopérer avec et à soutenir les organisations de la société civile en Russie, y compris celles qui œuvrent à la promotion des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit;

16.  demande instamment à la Commission et au SEAE – eu égard à la phase actuelle de programmation des instruments financiers de l'Union européenne –, d'augmenter l'aide financière en faveur de la société civile russe par le biais de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et des organisations de la société civile et des fonds des autorités locales, et d'inclure le Forum de la société civile UE-Russie dans l'instrument de partenariat afin d'assurer un soutien à long terme, durable et crédible;

17.  charge son président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0284.


Ouverture de consultations en vue de suspendre la coopération avec l'Ouganda et le Nigeria dans le cadre de l'Accord de Cotonou, au vu de la nouvelle législation qui sanctionne plus durement l'homosexualité
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le lancement de consultations visant à suspendre l'Ouganda et le Nigeria de l'accord de Cotonou au vu de la récente législation pénalisant davantage l'homosexualité (2014/2634(RSP))
P7_TA(2014)0254RC-B7-0251/2014

Le Parlement européen,

–  vu les obligations et instruments internationaux en matière de droits de l'homme, notamment ceux prévus par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent les droits humains et les libertés fondamentales et prohibent les discriminations,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

–  vu la résolution 17/19 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 17 juin 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre,

–  vu la deuxième révision de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (accord de Cotonou), ainsi que les dispositions de cet accord relatives aux droits de l'homme et à la santé publique, notamment l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, l'article 31 a, point e), et l'article 96, et les engagements en la matière qui y sont inscrits,

–  vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 21, 24, 29 et 31 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles 10 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels engagent l'Union européenne et ses États membres à défendre et à promouvoir les droits de l'homme universels et la protection des personnes dans leurs relations avec le reste du monde, et à adopter des mesures restrictives en cas de graves violations des droits de l'homme,

–  vu les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

–  vu la déclaration de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 15 janvier 2014, par laquelle elle fait part de sa préoccupation à l'égard de la promulgation de la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe au Nigeria,

–  vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 20 décembre 2013 sur l'adoption de la loi contre l'homosexualité en Ouganda,

–  vu la déclaration faite par le président américain Barack Obama le 16 février 2014 sur l'adoption de la loi contre l'homosexualité en Ouganda ainsi que l'invitation qu'il a adressée au président Yoweri Museveni de ne pas promulguer cette loi,

–  vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 18 février 2014 sur la législation anti-homosexualité en Ouganda,

–  vu la déclaration de Ban Ki-moon du 25 février 2014, par laquelle il demande instamment aux autorités ougandaises de réviser ou d'abroger la loi nationale contre l'homosexualité,

–  vu la déclaration de la haute représentante, au nom de l'Union européenne, du 4 mars 2014 concernant la loi ougandaise contre l'homosexualité,

–  vu sa résolution du 5 juillet 2012 sur les violences faites aux femmes lesbiennes et les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) en Afrique(1), sa position du 13 juin 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005(2), et sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière(3),

–  vu ses résolutions du 17 décembre 2009 sur le projet de législation anti-homosexualité en Ouganda(4), du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le "projet de loi Bahati" ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB(5), et du 17 février 2011 sur l'Ouganda et le meurtre de David Kato(6),

–  vu ses résolutions du 15 mars 2012(7) et du 4 juillet 2013(8) sur la situation au Nigeria,

–  vu sa résolution du 16 janvier 2014 sur les récentes mesures visant à criminaliser les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)(9),

–  vu sa résolution du 28 septembre 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre aux Nations unies(10),

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits; que tous les États ont l'obligation de prévenir la violence, l'incitation à la haine et la stigmatisation fondée sur des caractéristiques individuelles, dont l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression du genre;

B.  considérant que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne vise à faire progresser et à consolider la démocratie et l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

C.  considérant que 76 pays considèrent toujours l'homosexualité comme un délit et que dans cinq pays, ce délit est passible de la peine de mort;

D.  considérant qu'en Ouganda, les actes consentis entre personnes de même sexe sont déjà passibles de 14 années d'emprisonnement au titre de la section 145 du code pénal ougandais et qu'au Nigeria, ils sont passibles de sept années d'emprisonnement au titre de la section 214 du code pénal nigérian (ou de la peine de mort dans les 12 États qui appliquent la charia);

E.  considérant que le 20 décembre 2013, le parlement ougandais a adopté une loi contre l'homosexualité en vertu de laquelle le soutien des droits des personnes LGBTI est passible de sept années d'emprisonnement au maximum, les personnes qui mettent à disposition une maison, une ou plusieurs chambres ou un quelconque endroit "aux fins de l'homosexualité" sont passibles de sept années d'emprisonnement, et les "récidivistes" ou les auteurs d'infractions séropositifs de la prison à perpétuité; considérant que la loi a été promulguée le 24 février 2014 par le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni Kaguta;

F.  considérant que les autorités ougandaises ont adopté la loi contre la pornographie et la loi pour le maintien de l'ordre public, qui constituent autant d'attaques contre les droits de l'homme et les ONG de défense des droits de l'homme; que cela montre le rétrécissement et la détérioration de l'espace politique que connaît la société civile;

G.  considérant que le 17 décembre 2013, le sénat nigérian a adopté la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe, en vertu de laquelle toute relation entre personnes de même sexe est passible de 14 années d'emprisonnement au maximum tandis qu'une peine de 10 années d'emprisonnement au maximum est prévue pour les témoins de tels mariages ou pour les tenanciers de bars LGBTI et les personnes qui fréquentent ces bars, ainsi que pour les responsables et les membres d'organisations ou de sociétés LGBTI; considérant que la loi a été promulguée en janvier 2014 par le président Goodluck Jonathan;

H.  considérant qu'un certain nombre de médias, de citoyens et de dirigeants politiques et religieux de ces pays visent de plus en plus à intimider les personnes LGBTI, à limiter leurs droits et ceux des ONG et des groupes de défense des droits de l'homme, et à légitimer la violence à leur encontre; considérant que peu après la promulgation de la loi par le président Museveni, un tabloïd ougandais a publié une liste de noms et de photos de 200 gays et lesbiennes ougandais, ce qui a gravement mis en péril leur sécurité; considérant que les médias ont fait état d'un nombre croissant d'arrestations et d'actes de violence contre les personnes LGBTI au Nigeria;

I.  considérant que nombre de chefs d'État et de gouvernement, de dirigeants des Nations unies et de représentants de gouvernements et de parlements, mais aussi l'Union européenne (dont le Conseil, le Parlement, la Commission et la vice-présidente/haute représentante) et de nombreuses personnalités d'envergure mondiale ont fermement condamné les lois qui criminalisent les personnes LGBTI;

J.  considérant que dans le cadre de sa coopération, l'Union européenne devrait soutenir les efforts des pays ACP visant à élaborer un cadre juridique et politique propice et à supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, ainsi que la stigmatisation et la discrimination, qui portent atteinte aux droits humains, aggravent la vulnérabilité au VIH/SIDA et empêchent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement efficaces, y compris aux médicaments, aux produits et aux services destinés aux personnes atteintes du VIH/SIDA et aux populations les plus exposées;

K.  considérant que l'Onusida et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme craignent que les personnes LGBT et 3,4 millions de citoyens nigérians et ougandais infectés par le VIH ne soient privés des services sanitaires vitaux, et qu'ils exigent que "la constitutionnalité des lois soient examinée d'urgence compte tenu des conséquences graves sur la santé publique et les droits de l'homme";

L.  considérant qu'ériger en infraction encore plus grave les activités consenties entre adultes de même sexe ne fera que retarder la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment en termes d'égalité entre hommes et femmes et de lutte contre les maladies, et compromettra la réussite du cadre de développement pour l'après-2015;

M.  considérant qu'un certain nombre d'États membres, dont les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, et d'autres pays tels que les États-Unis et la Norvège ont décidé soit de suspendre les aides destinées au gouvernement ougandais soit de les réaffecter en faveur du soutien de la société civile;

N.  considérant qu'en vertu de l'article 96, paragraphe 1 a, de l'accord de Cotonou, une procédure de consultation peut être lancée en vue de suspendre des signataires qui manquent à leurs obligations en matière de respect des droits de l'homme visées à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9;

1.  déplore l'adoption de nouvelles lois qui constituent de graves menaces pesant sur les droits universels à la vie, la liberté d'expression, d'association et de réunion, et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants; rappelle que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des questions qui relèvent du droit de chacun à la vie privée, garanti par le droit international et les constitutions nationales; souligne que l'égalité des personnes LGBTI fait partie intégrante des droits fondamentaux;

2.  rappelle les déclarations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de la commission des droits de l'homme des Nations unies selon lesquelles un État ne peut, par sa législation nationale, renier ses obligations internationales en termes de droits de l'homme;

3.  demande au président ougandais d'abroger la loi contre l'homosexualité, ainsi que la section 145 du code pénal ougandais; demande au président nigérian d'abroger la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe, ainsi que les sections 214 et 217 du code pénal nigérian, qui violent les obligations internationales en matière de droits de l'homme;

4.  constate qu'en promulguant ces lois, les gouvernements ougandais et nigérian ont manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou;

5.  réaffirme que ces lois relèvent du champ d'application de l'article 96, paragraphe 1 a, point b), de l'accord de Cotonou car elles constituent des cas d'urgence particulière, c'est-à-dire des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes des droits de l'homme et de la dignité, qui nécessitent donc une réaction immédiate;

6.  invite dès lors la Commission à entamer d'urgence un dialogue politique renforcé, au titre de l'article 8, au niveau local et ministériel, en demandant l'ouverture d'une discussion au plus tard à l'occasion du sommet UE-Afrique;

7.  demande instamment à la Commission et aux États membres de réexaminer leur stratégie d'aide à la coopération au développement à l'égard de l'Ouganda et du Nigeria et d'accorder la priorité à la réorientation de l'aide vers la société civile et d'autres organisations, plutôt qu'à sa suspension, même sur une base sectorielle;

8.  suggère à l'Union africaine de prendre l'initiative et de constituer un comité interne chargé d'examiner ces lois et ces questions;

9.  invite les dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne à aborder ces lois au cours des débats qui auront lieu lors du 4e sommet Afrique-UE, les 2 et 3 avril 2014;

10.  demande aux États membres, ou à la haute représentante, avec l'appui de la Commission, d'envisager des sanctions ciblées, telles que des interdictions de déplacements et de visas, pour les personnes clés responsables de l'élaboration et de l'adoption de ces deux lois;

11.  rappelle l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013 dans l'affaire X, Y, Z contre Minister voor Immigratie en Asiel (affaires C-199-201/12), qui souligne qu'aux fins de l'octroi de l'asile, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle visée par des lois criminalisant leur comportement ou identité;

12.  déplore l'augmentation générale des difficultés politiques, économiques et sociales des nations africaines menacées par le fondamentalisme religieux, qui se généralise, avec des conséquences désastreuses pour la dignité, l'épanouissement et la liberté des individus;

13.  demande à la Commission et au Conseil d'inclure une mention explicite de la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle lors de tout accord futur amené à remplacer l'accord de Cotonou, ainsi que le Parlement l'a demandé à de nombreuses reprises;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au service européen pour l'action extérieure, aux États membres, aux gouvernements et aux parlements nationaux de l'Ouganda, du Nigeria, de la République démocratique du Congo et de l'Inde, ainsi qu'aux présidents de l'Ouganda et du Nigeria.

(1)JO C 349 E du 29.11.2013, p. 88.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0273.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0575.
(4)JO C 286 E du 22.10.2010, p. 25.
(5)JO C 169 E du 15.6.2012, p. 134.
(6)JO C 188 E du 28.6.2012, p. 62.
(7)JO C 251 E du 31.8.2013, p. 97.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0335.
(9)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0046.
(10)JO C 56 E du 26.2.2013, p. 100.


Sécurité et trafic d'êtres humains au Sinaï
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la sécurité et la traite des êtres humains au Sinaï (2014/2630(RSP))
P7_TA(2014)0255RC-B7-0254/2014

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 15 mars 2012 sur la traite des êtres humains dans le Sinaï, notamment le cas de Salomon W.(1), sa résolution du 16 décembre 2010 sur les réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï(2) et sa résolution du 6 février 2014 sur la situation en Égypte(3),

–  vu les déclarations de la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, du 11 septembre 2013, des 3 et 8 octobre 2013, du 24 décembre 2013 et du 24 janvier 2014 sur la situation sécuritaire au Sinaï, ainsi que du 17 février 2014 sur l'attentat terroriste dans le Sinaï,

–  vu la publication d'Europol du 3 mars 2014, parue en anglais sous le titre "Irregular migrants from the Horn of Africa with European sponsors kidnapped for ransom and held in Sinai",

–  vu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950,

–  vu l'accord de partenariat ACP-UE de Cotonou,

–  vu la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, ainsi que le protocole d'accord de 1954 signé entre le HCR et le gouvernement égyptien,

–  vu la convention de l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,

–  vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention du Conseil de l'Europe de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains,

–  vu le protocole des Nations unies de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et en particulier ses articles 6 et 9,

–  vu la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci, adoptée le 20 septembre 2002,

–  vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2014 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ainsi que la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 2, son article 6, paragraphe 1, son article 7 et son article 17 ("Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes"),

–  vu l'accord d'association UE-Égypte et notamment son préambule et son article 2,

–  vu l'article 89 de la constitution de la République arable d'Égypte et la loi égyptienne no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains,

–  vu la loi israélienne contre les infiltrations,

–  vu les principes directeurs du HCR concernant l'Érythrée,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que les attentats terroristes, la prolifération des armes et l'infiltration d'éléments djihadistes tant étrangers qu'égyptiens, relayés par la radicalisation d'une frange de la population locale du Sinaï, lancent un défi sécuritaire croissant pour l'Égypte, Israël et d'autres pays de la région; que la situation sécuritaire au Sinaï s'est rapidement détériorée depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi en juillet 2013 dans la mesure où plusieurs groupes extrémistes mettent à mal les conditions de sécurité et que plus de 250 attentats terroristes s'étant soldés par la mort plus de 100 personnes ont été enregistrés, la plupart dirigés contre la police et l'armée; que les attentats terroristes dans la zone du canal de Suez et contre les gazoducs constituent une vive source d'inquiétude;

B.  considérant que les infiltrations de terroristes sapent les efforts visant à rétablir la sécurité dans le Sinaï; que divers groupes terroristes affiliés à Al-Qaida ou s'en inspirant continuent de sévir dans cette région; que plusieurs de ces groupes ont élargi leur rayon d'action terroriste hors du Sinaï; que d'autres extrémistes locaux opérant dans le Sinaï n'appartiennent à aucun groupe structuré mais sont des Bédouins s'adonnant à la contrebande et à la traite d'êtres humains;

C.  considérant que les forces armées égyptiennes ont récemment lancé des opérations militaires dans le Sinaï pour lutter contre les groupes terroristes et extrémistes en vue de rétablir la sécurité; que le gouvernement égyptien et les forces de sécurité du pays semblent incapables de gérer la crise sécuritaire au Sinaï; que le régime de non-droit dans la région permet aux réseaux criminels, aux trafiquants d'êtres humains et aux diverses bandes criminelles d'opérer librement et en toute impunité; que la traite ne semble pas perdre de son importance malgré les offensives actuellement menées par les forces de sécurité égyptiennes dans le Sinaï; que le Sinaï est, de longue date, une plaque tournante du trafic de contrebande avec la bande de Gaza; que le silence médiatique dont font l'objet les évènements dans le Sinaï est une source de préoccupation;

D.  considérant que la marginalisation socio-économique de la population bédouine est l'une des principales explications des défis sécuritaires dans le Sinaï; que les habitants du Sinaï souffrent depuis longtemps de la pauvreté, font l'objet de discrimination et n'ont qu'un accès limité aux services de santé et d'éducation, ce qui les a détournés des autorités officielles qui se désintéressent par ailleurs de leur sort et ignorent leurs demandes;

E.  considérant que des milliers de demandeurs d'asile et de migrants originaires de la Corne de l'Afrique fuient tous les mois leurs pays en raison des violations des droits de l'homme et des crises humanitaires; que, selon le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Érythrée, on dénombre, mois après mois, jusqu'à 3 000 personnes qui quittent ce seul pays; qu'on estime à plusieurs milliers le nombre de personnes enlevées dans le sud du Soudan, emmenées en Égypte et torturées au Sinaï, plus de 4 000 étant décédées depuis le début 2008, et qu'on chiffre à quelque 1 000 personnes le nombre de réfugiés africains actuellement détenus en captivité;

F.  considérant que tous les ans, des milliers de personnes perdent la vie ou disparaissent dans le Sinaï, tandis que d'autres, notamment des femmes et des enfants, sont enlevées dans des camps de réfugiés ou dans des zones voisines, en particulier dans le camp de réfugiés de Shagarab au Soudan, ou alors qu'elles se rendent à des réunions familiales au Soudan ou en Éthiopie, pour être ensuite retenues en otage, avec demande de rançon, par des trafiquants d'êtres humains; que les victimes des trafiquants d'êtres humains font l'objet de traitements les plus déshumanisants et les plus brutaux ainsi que de violences, d'actes de torture, de viols, d'exploitation sexuelle et de travail forcé systématiques, ou qu'elles sont tuées pour la vente de leurs organes; que, selon les victimes, les voisins et les organisations de défense des droits de l'homme, des camps de torture ont spécialement été mis en place à cette fin;

G.  considérant que des rapports dignes de foi font état de représentants des forces de sécurité soudanaises et égyptiennes établissant des liens de collusion avec les exploiteurs de demandeurs d'asile et de migrants et que tant le Soudan que l'Égypte laissent pour ainsi faire et s'abstiennent d'enquêter et de traduire en justice les responsables, foulant ainsi aux pieds les obligations contractées par les deux pays en vertu de la convention des Nations unies contre la torture; que les autorités égyptiennes nient l'existence de tels cas;

H.  considérant que la traite des êtres humains dans le Sinaï est une activité hautement lucrative pour les organisations criminelles; que, selon le HCR, des réseaux complexes de traite ont été mis en place autour de passeurs, de kidnappeurs, notamment de groupes d'individus issus de la tribu Rashaida en Érythrée et dans le nord‑est du Soudan, d'intermédiaires à l'intérieur des camps de réfugiés, de militaires soudoyés, de policiers achetés et d'agents corrompus du service de contrôle aux frontières, auxquels s'ajoutent des éléments criminels des communautés bédouines d'Égypte;

I.  considérant que les victimes qui n'ont pas pu réunir l'argent de la rançon sont souvent tuées et que, même si la somme est versée, rien ne garantit la libération des otages; que de nouvelles pratiques sont apparues dans la chaîne de valeur liée au trafic d'otages qui ne sont pas en mesure de réunir l'argent de la rançon;

J.  que les rescapés du Sinaï ont besoin d'une aide physique et psychique; que la plupart des rescapés du Sinaï sont emprisonnés, se voient refuser une aide médicale et l'accès aux services sociaux, sont invités à signer des documents qu'ils ne comprennent pas et sont privés d'aide juridique dans les pays de destination, sachant que nombre d'entre d'eux sont rapatriés dans leurs pays d'origine en violation du principe de non‑refoulement;

K.  considérant que des informations font état du refus des autorités égyptiennes d'autoriser la prise de contact du HCR avec des demandeurs d'asile et des migrants arrêtés dans le Sinaï et que ces autorités n'essaient pas d'identifier les victimes éventuelles des trafiquants; que les réserves émises par l'Égypte sur la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés limite l'accès des intéressés à l'éducation et à la sécurité sociale tout en amputant leurs droits en matière de travail;

L.  considérant que de nombreuses familles des victimes vivent dans un État membre de l'Union; que, selon la dernière publication d'Europol, plusieurs États membres de l'Union ont eu connaissance de chantages orchestrés, sur le territoire de l'Union, au nom d'organisations criminelles bédouines du Sinaï; qu'il est dans l'intérêt de l'Union de savoir quelles sont les organisations criminelles impliquées dans ces chantages;

M.  que, selon les chiffres du HCR, Israël accueille 53 000 demandeurs d'asile africains entrés depuis 2005 dans le pays via l'Égypte; que, avant juin 2012, 1 500 demandeurs d'asile entraient en moyenne en Israël tous les mois après avoir traversé le Sinaï, ce chiffre ayant, selon les autorités israéliennes, sensiblement diminué en 2013 en raison de l'achèvement du mur élevé le long de la frontière égypto‑israélienne; que le HCR s'inquiète d'une récente modification de la loi israélienne contre les infiltrations, qui limite encore davantage les droits des demandeurs d'asile;

N.  considérant qu'à maintes reprises, l'Union européenne a invité l'Égypte et Israël à améliorer la qualité de l'assistance et de la protection offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés qui résident sur ​​leur territoire ou transitent par celui-ci; que, le 7 novembre 2013, des responsables soudanais ont demandé l'aide de l'Union pour lutter contre la traite des êtres humains;

1.  condamne les récents attentats terroristes perpétrés au Sinaï contre les forces de sécurité et des civils; s'inquiète vivement de la nouvelle dégradation de la situation sécuritaire au Sinaï; appelle le gouvernement provisoire égyptien à redoubler d'efforts et exhorte les services nationaux compétents à rétablir la sécurité conformément au droit international et dans le respect des normes internationales régissant l'usage de la force et les modalités d'intervention de la police, et ce avec l'aide de la communauté internationale; fait part de l'inquiétude que lui inspire la continuation des troubles qui ont pour effet de déstabiliser globalement l'Égypte dans une période de transition;

2.  exprime sa vive inquiétude face aux cas de traite d'êtres humains signalés dans le Sinaï et condamne avec la plus grande fermeté les mauvais traitements infligés par les trafiquants à leurs victimes; fait part de sa profonde solidarité avec les victimes de la traite des êtres humains dans le Sinaï et leurs familles et souligne une nouvelle fois qu'il incombe aux gouvernements égyptien et israélien de lutter contre ce phénomène dans la région; prend acte des efforts déployés par les autorités et souligne que toute opération militaire ou répressive des forces de sécurité égyptiennes dans le Sinaï doit prévoir des actions destinées à sauver les victimes en les libérant des trafiquants, à protéger et aider ces victimes, notamment les femmes et les enfants, à veiller à ce qu'elles ne retombent pas aux mains de leurs ravisseurs, ainsi qu'à arrêter et traduire en justice les trafiquants et tous les responsables des services de sécurité entretenant un lien de collusion avec ces individus afin qu'ils rendent compte de leurs actes;

3.  rappelle que l'une des causes profondes des crises est la marginalisation des Bédouins du Sinaï; fait observer que toute solution éventuelle à la crise doit prévoir un programme de développement complet destiné à améliorer le statut et les conditions socio‑économiques de la population bédouine locale, notamment son intégration dans la police et l'armée ainsi que sa participation au processus politique;

4.  demande aux autorités égyptiennes de respecter tant leur propre législation contre la traite, qui garantit aux victimes l'immunité de poursuite et le bénéfice d'une aide et d'une protection, que l'article 89 de la nouvelle constitution qui interdit l'esclavage et toutes les formes d'oppression et d'exploitation forcée des êtres humains, et de transposer, dans la législation nationale, l'ensemble des principes des conventions dont l'Égypte est partie; prend acte du décret publié le 9 mars 2014 par le premier ministre égyptien, qui établit un comité national de coordination chargé de lutter contre l'immigration clandestine; invite les autorités égyptiennes à collecter et publier des statistiques sur les victimes de la traite des êtres humains;

5.  souligne l'importance de protéger et d'aider les rescapés du Sinaï, en attachant une attention particulière au soutien médical, psychologique et juridique; demande à tous les pays de destination concernés d'éviter la détention des rescapés du Sinaï, de mettre en place des dispositifs performants d'identification des victimes, de leur permettre d'accéder à des procédures d'asile équitable et efficaces et au HCR, à évaluer tous les cas sur une base individuelle et à éviter l'éloignement des rescapés du Sinaï en violation du principe de non‑refoulement; demande que les agences des Nations unies et les organisations de défense des droits de l'homme aient accès à toutes les zones concernées par le trafic et la traite des êtres humains dans le Sinaï, et qu'elles bénéficient d'un libre accès aux centres de rétention des demandeurs d'asile et des réfugiés;

6.  se félicite de la décision rendue le 16 septembre 2013 par la Cour suprême d'Israël d'abroger la disposition de la loi contre les infiltrations qui prévoyait, à titre préventif, une détention automatique et invite Israël à en faire autant avec sa loi du 10 décembre 2013 qui autorise une détention illimitée des demandeurs d'asile; demande aux autorités des pays de destination de réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme au droit international des réfugiés et aux droits de l'homme;

7.  rappelle que la violation systématique et généralisée des droits de l'homme en Érythrée explique que, chaque mois, des milliers d'Érythréens fuient leur pays; rappelle aux autorités soudanaises l'obligation qui est la leur de garantir la sécurité des réfugiés et des demandeurs d'asile ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre immédiatement et prioritairement des mesures de sécurité durables et appropriées dans le camp de réfugiés de Shagarab;

8.  souligne l'importance d'une action régionale coordonnée pour rétablir la sécurité et lutter contre la traite des êtres humains dans le Sinaï et demande une augmentation de l'aide internationale et un renforcement de la coopération dans ce domaine entre les gouvernements d'Égypte, d'Israël, de Libye, d'Éthiopie, d'Érythrée et du Soudan, ainsi qu'avec les organisations internationales concernées, notamment la force multinationale d'observateurs des Nations unies;

9.  exhorte l'Union et ses États membres à soutenir tous les efforts visant à lutter contre le cycle de traite des êtres humains au Sinaï, conformément aux obligations internationales qu'ils ont contractées dans ce domaine; demande à la Commission de mettre l'accent sur le respect des droits de l'homme dans ses relations avec le gouvernement érythréen; souligne une nouvelle fois que l'Union a proposé aux autorités concernées de renforcer et d'améliorer la qualité de l'aide et de la protection offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés qui résident sur ​​leur territoire ou transitent par celui-ci; se félicite de la demande d'aide émanant du gouvernement soudanais;

10.  demande à la VP/HR et à la Commission d'accorder une priorité absolue à cette question dans leur dialogue politique avec l'Égypte, Israël et le Soudan et de travailler activement avec le HCR pour mettre en place un groupe d'action regroupant les pays confrontés à différents titres à la chaîne de la traite, qu'il s'agisse des sources, du transit ou de la destination;

11.  s'inquiète profondément des informations faisant état de chantage sur le territoire de l'Union; rappelle, dans ces conditions, aux autorités de l'Union qui leur incombe d'agir et invite les ministres des affaires étrangères et de la justice de l'Union à prendre les mesures qui s'imposent; demande aux institutions de l'Union de faire pression sur Israël et sur l'Égypte pour que ces pays prennent des mesures en vue de s'attaquer au problème de la traite dans le Sinaï et de favoriser la mise en œuvre des prochaines recommandations d'Europol;

12.  salue les efforts déployés par plusieurs chefs de la communauté bédouine ainsi que les activités mises en œuvre par certaines organisations des droits de l'homme en Égypte et en Israël pour offrir aide, soutien et traitement médical aux victimes des trafiquants d'êtres humains dans le Sinaï; invite instamment la communauté internationale et l'Union à continuer de financer les projets animés par les ONG dans la région;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements de la République arabe d'Égypte, de l'État d'Israël, de l'État d'Érythrée et de la République soudanaise, au Parlement égyptien, à la Knesset israélienne, à l'Assemblée nationale du Soudan, à l'Assemblée nationale érythréenne, au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

(1)JO C 251 E du 31.8.2013, p. 106.
(2)JO C 169 E du 15.6.2012, p. 136.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0100.

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