Index 
Textes adoptés
Mardi 15 avril 2014 - Strasbourg
Décision de non-objection à un acte délégué: Fonds européen d'aide aux plus démunis
 Résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ***I
 Protection des consommateurs dans les services collectifs
 Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ***I
 Bonne application des réglementations douanière et agricole ***I
 Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services ***I
 Adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions *
 Création de l'entreprise commune Shift2Rail *
 Demande de défense de l'immunité parlementaire d'Alexander Mirsky
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana de l'Espagne)
 Systèmes de garantie des dépôts ***II
 Infrastructure pour carburants de substitution ***I
 Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté ***I
 Cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ***I
 Dispositions concernant certains organismes de placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM V) ***I
 Comptes de paiement ***I
 Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement ***I
 Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***I
 Déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne ***I
 Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ***I
 Transport par voie navigable dans les eaux intérieures ***I
 Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ***I
 Programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active ***I
 Programme de recherche et développement en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant des activités de recherche ***I
 Programme européen d'innovation et de recherche en métrologie ***I
 Programme de partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques ***I
 Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ***I
 Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes ***I
 Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ***I
 Entreprise commune Clean Sky 2 *
 Entreprise commune "Bio-industries" *
 Entreprise commune SESAR *
 Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 *
 Entreprise commune ECSEL *
 Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 *
 Accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence
 Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi
 Négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre
 Accroissement de la mobilité des travailleurs par l'amélioration de l'acquisition et de la préservation des droits à pension complémentaire ***II
 Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***I
 Santé animale ***I
 Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ***I
 Sécurité des produits de consommation ***I
 Surveillance du marché des produits ***I
 Marchés d'instruments financiers, modification du règlement EMIR sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ***I
 Marchés d'instruments financiers, abrogation de la directive 2004/39/CE ***I
 Statistiques relatives aux échanges de biens ***I
 Règlement des opérations sur titres et dépositaires centraux de titres ***I
 équipements marins ***I
 équipements sous pression ***I
 Décisions en matière civile et commerciale ***I
 Enquête par sondage sur les forces de travail ***I
 L'Agence européenne pour la sécurité maritime et la lutte contre la pollution ***I
 Pour un environnement favorable permettant aux entreprises, aux sociétés et aux start-up de créer des emplois
 Nouvelles techniques et ressources didactiques en libre accès
 Vote dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député (interprétation du règlement)

Décision de non-objection à un acte délégué: Fonds européen d'aide aux plus démunis
PDF 190kWORD 34k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission C(2014)1627,

–  vu la lettre de la Commission du 13 mars 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 18 mars 2014,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 223/2014(1) et notamment son article 32, paragraphes 8 et 9, son article 34, paragraphes 7 et 8, son article 55, paragraphe 4 et son article 62, paragraphe 4,

–  vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 3 avril 2014,

A.  considérant qu'il a souligné, à plusieurs reprises, que le Fonds européen d'aide aux plus démunis doit impérativement entrer en fonctionnement sans délai;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.


Résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ***I
PDF 201kWORD 74k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0520),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0223/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   – vu l'avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0478/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010

P7_TC1-COD(2013)0253


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 806/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Conseil

Les signataires de l'accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fond de résolution unique déclarent qu'ils s'emploieront à mener à bien son processus de ratification conformément à leurs exigences légales nationales respectives en temps utile pour que le mécanisme de résolution unique soit pleinement opérationnel d'ici le 1er janvier 2016.

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)JO C 67 du 6.3.2014, p. 58.
(3) Cette position remplace les amendements adoptés le 6 février 2014 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0095).


Protection des consommateurs dans les services collectifs
PDF 216kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la protection des consommateurs - protection des consommateurs dans les services collectifs (2013/2153(INI))
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(1),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(2),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs(3),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général(4),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil,

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(5),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2013 établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (COM(2013)0627),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 15 novembre 2012, intitulée "Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie" (COM(2012)0663),

–  vu la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté,

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"),

–  vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie" (COM(2007)0386),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, telle qu'intégrée dans les traités par l'intermédiaire de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, en particulier son article 8 (Protection des données à caractère personnel), son article 11 (Liberté d'expression et d'information), son article 21 (Non-discrimination), son article 23 (Égalité entre hommes et femmes), son article 25 (Droits des personnes âgées), son article 26 (Intégration des personnes handicapées), son article 34 (Sécurité sociale et aide sociale), son article 36 (Accès aux services d'intérêt économique général), son article 37 (Protection de l'environnement) et son article 38 (Protection des consommateurs),

–  vu l'article 12 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu l'article 14 du traité UE ainsi que le protocole n° 26 annexé à ce traité,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0163/2014),

A.  considérant qu'une information renforcée des consommateurs est particulièrement importante en ce qui concerne les services collectifs et qu'il est nécessaire de veiller à la fois à ce que les consommateurs aient accès à ces services et à ce que les États membres disposent de la flexibilité nécessaire pour tenir compte des consommateurs vulnérables;

B.  considérant qu'une législation sectorielle est en vigueur et a déjà renforcé la protection des consommateurs mais qu'il convient de rappeler aux États membres qu'à cet effet, il reste nécessaire de la mettre en œuvre correctement et de la faire respecter;

C.  considérant que dans le cas des services collectifs, les compétences nationales et le droit d'auto-administration à l'échelon local doivent être respectés et que les réglementations sectorielles constituent un cadre juridique adéquat pour les services collectifs;

Généralités

1.  fait observer que certains aspects des droits fondamentaux des consommateurs sont couverts par la directive 2011/83/UE et que les caractéristiques communes des services collectifs sont présentées dans la législation sectorielle pertinente;

2.   rappelle aux États membres qu'il était nécessaire d'avoir transposé la directive relative aux droits des consommateurs à la mi‑décembre 2013 et qu'elle s'applique à tous les contrats conclus après le 13 juin 2014;

3.  fait observer que la protection des consommateurs n'est efficace que lorsque les droits des consommateurs peuvent être mis en application; demande, par conséquent, aux États membres de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE), de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2006/114/CE) et de la directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE); souligne, dans ce contexte, l'importance des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) comme mécanismes efficaces et économiques destinés à résoudre les conflits entre les consommateurs et les fournisseurs de services collectifs; demande par conséquent aux États membres de mettre en œuvre la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (2013/11/UE), récemment adoptée, ainsi que le règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation;

4.  souligne que la sensibilisation accrue des consommateurs à leurs droits joue un rôle clé dans l'obtention d'un niveau élevé de protection des consommateurs, mais souligne également le rôle fondamental du service à la clientèle de la part des fournisseurs de services collectifs; souligne que les personnes responsables des contacts avec la clientèle doivent être formées et connaître les droits des consommateurs; encourage donc les fournisseurs de services collectifs à former leurs employés en conséquence et à faire en sorte que tous les clients bénéficient, à tout moment, d'un accès facile à une assistance personnalisée;

5.  souligne qu'il est nécessaire que les consommateurs aient accès à des services collectifs abordables et de qualité supérieure dans toute l'Union européenne, étant donné que ces services jouent un rôle essentiel pour ce qui est d'assurer la cohésion sociale et territoriale tout en contribuant à la compétitivité de l'économie européenne;

6.  soutient l'existence d'organisations de défense des consommateurs fortes et indépendantes pour faciliter l'obtention d'un niveau élevé de protection des consommateurs; souligne toutefois l'importance de rechercher le juste équilibre entre les besoins des consommateurs et ceux des fournisseurs;

7.  souligne que l'accès aux services collectifs devrait être facilité pour tous les consommateurs, quelle que soit leur situation financière; suggère que, dans des circonstances spécifiques, les États membres puissent considérer que les "consommateurs vulnérables" nécessitent des dispositions adaptées;

8.  demande à la Commission et aux États membres d'accorder plus d'attention, dans le contexte des services collectifs, à l'information des consommateurs et aux campagnes d'éducation adressant les bons messages au bon segment de consommateurs, et d'investir davantage dans ce domaine;

Énergie

9.  estime qu'il est nécessaire de disposer d'un marché de l'énergie européen ouvert, transparent et intégré afin d'obtenir des prix de l'énergie compétitifs, la sécurité d'approvisionnement et la durabilité, ainsi qu'un déploiement efficace et à grande échelle des énergies renouvelables, et demande aux États membres de mettre en œuvre, d'appliquer et de mieux surveiller le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie; fait remarquer la nécessité de renforcer l'information des consommateurs, notamment en vue d'améliorer les services proposés et de permettre la comparabilité et la transparence des tarifs, de façon à obtenir une tarification non discriminatoire;

10.  souligne l'importance cruciale de la mise en œuvre correcte, intégrale et en temps opportun de la législation actuelle, y compris des travaux de réglementation demandés par le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie, afin de réaliser un marché intérieur européen de l'énergie intégré et compétitif d'ici à 2014;

11.  salue les travaux du groupe de travail sur les consommateurs vulnérables dans le cadre du Forum des citoyens pour l'énergie et accueille favorablement la communication de la Commission du 22 janvier 2014 sur les prix et coûts de l'énergie en Europe (COM(2014)0021) et le rapport qui y est joint, qui analysent les incidences et les implications des prix et des coûts de l'énergie dans les États membres; rappelle qu'il incombe aussi aux États membres de tenir compte des différents facteurs et situations liés à l'énergie et aux consommateurs vulnérables;

12.  fait observer que résilier un contrat de fourniture d'énergie implique souvent des conditions restrictives et des procédures complexes qui rendent un changement de fournisseur difficile; demande que les procédures se rapportant à un changement de fournisseur soient accélérées et simplifiées; signale que les critères actuels d'évaluation du paquet sur le marché intérieur de l'énergie sont complétés par les directives respectives sur l'électricité et le gaz du troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie; souligne l'importance de rapports réguliers de la Commission sur la mise en œuvre du marché intérieur de l'énergie;

13.  souligne qu'il est nécessaire que la Commission présente ses conclusions sur la facturation électronique, étant donné que cela fait partie de la gestion en ligne des comptes énergétiques des consommateurs;

14.  déplore que les prix de l'énergie actuels ne tiennent pas nécessairement compte des coûts externes, à savoir les dommages environnementaux associés à une source d'énergie ou méthode de production donnée, qui sont quand même susceptibles d'être mis, à long terme, à la charge de l'ensemble de la société; réclame des mesures visant à encourager, à cet égard, une transparence accrue des prix aux yeux du consommateur;

15.  est d'avis que les entreprises devraient publier des informations sur les prix, les modifications de prix et les modifications contractuelles sous une forme aisément compréhensible; rappelle aux États membres le fait que le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie les oblige d'ores et déjà à garantir cela; demande aux États membres et aux entreprises concernées de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les consommateurs aient accès à des informations claires, compréhensibles et comparables sur les tarifs, les conditions et les moyens de recours;

16.  rappelle que le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie suggère aux États membres de procéder à une analyse coûts-avantages avant de lancer le déploiement des compteurs intelligents; met en lumière que les réseaux intelligents permettent aux consommateurs de suivre et d'adapter leur consommation d'électricité, mais fait observer que certaines des analyses coûts‑avantages effectuées par les États membres n'ont pas indiqué d'économies de coûts substantielles pour les consommateurs; souligne qu'il convient de respecter à la fois les dispositions relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à la protection des données et que l'utilisation des compteurs intelligents doit rester le choix du consommateur;

Télécommunications

17.  souligne que l'aspect consommateur du marché unique numérique et du secteur des communications électroniques est de la plus haute importance et fait observer les améliorations significatives de la protection des consommateurs qui ont été apportées à la suite de la mise en œuvre du paquet relatif aux télécommunications (directives 2009/136/CE et 2009/140/CE); met en lumière les importantes mises à jour et améliorations pour la protection des consommateurs et leur autonomisation qui sont actuellement proposées par le Parlement; souligne qu'il est important que tous les consommateurs aient accès à des services de télécommunication de qualité et que de nouvelles infrastructures soient déployées afin de réduire la fracture numérique;

18.  réitère sa proposition de faciliter pour les clients le fait de changer de prestataires de services de communication électronique, sans autres frais que les frais réels induits par le changement, sans perte de données et sans formalités excessives, et les encourage à faire usage de cette possibilité; soutient également les propositions visant à promouvoir des informations indépendantes sur la tarification, la facturation et la qualité du service, y compris les débits de données;

Services postaux

19.  fait observer que les consommateurs bénéficient d'un service davantage axé sur la qualité dans le secteur postal ainsi que d'économies qui sont répercutées sous forme de réductions des coûts; souligne que des options de livraison plus nombreuses ainsi que l'amélioration de la transparence, de l'information et des tarifs sont des conditions préalables nécessaires pour accroître la confiance accordée par les consommateurs au marché de la livraison; fait observer que la directive 97/67/CE, telle que modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE, garantit que les services postaux fournissent un service universel; rappelle à la Commission de vérifier, dans son rapport sur la mise en œuvre de cette directive, si cette garantie est bien respectée par les États membres; demande à la Commission d'encourager les opérateurs de services postaux à améliorer l'interopérabilité et à accélérer le déploiement de processus rationalisés visant à réduire les coûts et à accroître la disponibilité et la qualité des services de livraison;

20.  souligne l'importance d'un service complet de livraison de colis dans toute l'Union; souligne qu'il est essentiel que les services de livraison de colis fournis par les services postaux et les opérateurs privés soient rapides et fiables, en particulier pour répondre aux besoins des consommateurs qui commandent en ligne; réitère les suggestions faites dans son récent rapport du 4 février 2014 sur la livraison de colis(6) à propos de la nécessité de contribuer à l'amélioration du service et de réduire les coûts;

21.  se félicite de tous les efforts déjà accomplis par les opérateurs du marché de la livraison afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs et des détaillants en ligne, tels que la mise en place d'options flexibles de livraison et de renvoi des colis; souligne, en même temps, que d'autres mesures incitatives sont les bienvenues s'agissant d'améliorer l'interopérabilité et la qualité des services;

Transports publics

22.  fait observer que ces dernières années, les droits des consommateurs utilisant les services de transports ont été renforcés par des mesures sectorielles;

23.  souligne que les consommateurs ayant accès à des transports publics locaux de qualité devraient être ciblés, qu'ils résident ou non dans des zones où ces services seraient moins rentables; reconnaît la responsabilité des États membres à cet égard, et leur demande de prendre des mesures appropriées;

24.  rappelle que des services de transports publics efficaces gagneront en importance à l'avenir, en raison du vieillissement de la population, et qu'ils sont également indispensables à la réalisation des objectifs climatiques dans le cadre de la stratégie Europe 2020; demande l'élaboration d'outils communs permettant d'assurer une multimodalité optimisée dans le cadre de services de transports publics efficaces et de haute qualité, afin de garantir à la fois la libre circulation des personnes et la compétitivité de ces services;

25.  demande l'adoption d'une approche globale pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite; estime que l'ensemble de la chaîne des transports publics doit être pris en considération, y compris l'accès aux nœuds intermodaux de transports en commun; souhaite répondre à la nécessité d'un système cohérent de points focaux afin de venir en aide aux personnes à mobilité réduite;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 264 E du 13.9.2013, p. 11.
(2)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0239.
(4)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 51.
(5)JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0067.


Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ***I
PDF 565kWORD 100k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0622),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0266/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014(1),

–  vu l'avis du Comité des régions en date du 31 janvier 2014(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0145/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE

P7_TC1-COD(2013)0302


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil(6) instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de l’Union.

(2)  Les prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant sur le Rhin sont établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

(3)  Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE comprennent, pour l’essentiel, les dispositions prévues dans le règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par la CCNR. Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont actualisées périodiquement et sont reconnues comme reflétant l’état actuel de la technique.

(4)  Le maintien de deux ensembles de règles différents, à savoir celles relatives auxCompte tenu de l'existence de cadres juridiques et de calendriers différents concernant les procédures de prise de décision, il est difficile de préserver l'équivalence des certificats de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure délivrés en application de la directive 2006/87/CE et des certificats délivrés au titre en application de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et celles relatives au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ne permet pas de garantir. La sécurité juridique n'est ainsi pas garantie, ce qui risque de compromettre la sécurité de la navigation. [Am. 1]

(5)  Pour parvenir à une harmonisation au niveau de l’Union, éviter les distorsions de concurrence et garantir un niveau de sécurité uniforme, il convient d'appliquer les mêmes prescriptions techniques pour l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de l’Union et de les actualiser régulièrement.

(6)  Étant donné que la CCNR a développé des compétences importantes en matière d'élaboration et d'actualisation des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, il y a lieu de profiter pleinement de ces compétences pour la navigation intérieure dans l’Union. Les services de la Commission et la CCNR ont signé un protocole administratif en 2013 pour renforcer leur coopération, plus particulièrement en matière d'élaboration de prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure. Il a été convenu à cet effet d'instituer un comité (le comité pour l'élaboration de standards techniques européens - CESTE) qui sera chargé de rédiger les normes techniques applicables à la navigation intérieure, auxquelles les réglementations respectives de l'Union et de la CCNR pourront renvoyer. [Am. 2]

(7)  Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, qui attestent que les bateaux sont pleinement conformes aux prescriptions techniques applicables, devraient être valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.

(8)  Les conditions de délivrance par les États membres de certificats de l'Union supplémentaires pour la navigation sur les voies d’eau des zones 1 et 2 (estuaires), ainsi que de la zone 4, devraient être davantage harmonisées.

(9)  Dans l’intérêt de la sécurité, les normes devraient être harmonisées à un niveau élevé et de manière à ne pas abaisser les normes de sécurité sur les voies d'eau intérieures de l’Union. Toutefois, les États membres devraient être autorisés à établir, après consultation de la Commission, des dispositions spécifiques concernant des prescriptions techniques complémentaires ou un allégement de ces prescriptions pour certaines zones, à la condition que ces mesures soient limitées aux sujets spécifiques énumérés dans les annexes III et IV.

(10)  Les États membres devraient avoir la possibilité de déroger aux dispositions de la présente directive dans certains cas concernant des voies navigables non reliées aux voies d'eau navigables d'autres États membres ou concernant certains bâtiments qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

(11)  Après autorisation de la Commission, les États membres devraient également pouvoir déroger aux dispositions de la présente directive pour certains bâtiments, afin d'ouvrir la voie à des approches alternatives, de promouvoir l’innovation ou d'éviter des coûts excessifs.

(12)  Le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure devrait être délivré aux bâtiments à l'issue d'une visite technique effectuée avant leur mise en service. Cette visite technique devrait avoir pour but de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques prévues par la présente directive. Les autorités compétentes des États membres devraient être seront autorisées à effectuer à tout moment des visites supplémentaires visant à vérifier que l’état physique du bâtiment est conforme au certificat. [Am. 3]

(13)  Il convient de déterminer, dans certains délais et selon la catégorie de bâtiments concernée, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure dans chaque cas particulier.

(14)  Il est nécessaire d'établir, dans certaines limites, des dispositions détaillées concernant le remplacement, le renouvellement et la prolongation de la validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ainsi que la délivrance de nouveaux certificats, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité de la navigation intérieure.

(15)  Les mesures prévues par la directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil(7) demeurent applicables aux bateaux non visés par la présente directive.

(16)  Il convient d'appliquer un régime transitoire dans le cas de bâtiments en service qui ne sont pas encore munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure au moment de la première visite technique effectuée en vertu des prescriptions techniques révisées établies par la présente directive.

(17)  Des instructions administratives contraignantes devraient être adoptées afin de prévoir des modalités harmonisées d'application des prescriptions techniques.

(18)  Les modifications apportées aux prescriptions techniques doivent être prises en considération pour des raisonsLa garantie d'un niveau élevé de sécurité et d'efficacité de la navigation intérieure et d’ la préservation de l'équivalence des certificats de navigation imposent la tenue à jour des prescriptions techniques énoncées dans les annexes de la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, et des normes techniques applicables à la navigation intérieure. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de lui permettre d'adapter les aux fins de l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ou aux évolutions en la matière à l'évolution et à l'actualisation des normes techniques qui découlent des travaux d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées Tout au long de ses travaux préparatoires, la Commission organise des consultations appropriées impliquant toutes les parties intéressées, y compris au niveau des experts, selon des modalités ouvertes et transparentes. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps opportun et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 4]

(18 bis)  La Commission doit en particulier adopter des actes délégués en vue d'instaurer des critères techniques pour les navires utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) afin de permettre à ces navires de circuler de manière efficace et sûre sur les voies navigables intérieures. [Am. 5]

(19)  Afin de permettre d’autres approches, de promouvoir l’innovation, d'éviter des coûts excessifs, d'établir une procédure efficace de délivrance des certificats ou de tenir compte des réalités régionales, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution lui permettant d'autoriser certaines dérogations aux prescriptions techniques pour un bâtiment donné, de procéder à l'agrément de sociétés de classification et d'approuver des prescriptions techniques complémentaires ou un allégement de ces prescriptions pour les bateaux naviguant dans certaines zones qui ne sont pas reliées aux voies d’eau intérieures navigables d’un autre État membre. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (CE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(8).

(19 bis)  Pour garantir l'existence d'un cadre approprié de coordination et de coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de navigation intérieure, notamment la CCNR, et l'élaboration de normes techniques uniformes applicables à la navigation intérieure auxquelles l'Union et les organisations internationales pourraient renvoyer, il convient que la présente directive fasse l'objet d'un réexamen, plus particulièrement concernant l'efficacité des mesures qu'elle introduit, ainsi que les mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de navigation intérieure, de manière à aboutir à un ensemble unique et uniforme de normes techniques. [Am. 6]

(20)  Il y a donc lieu d’abroger la directive 2006/87/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Classification des voies d'eau

Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union européenne sont classées comme suit:

a)  Zones 1, 2, 3 et 4:

i)  zones 1 et 2: les voies d'eau énumérées au chapitre 1er de l'annexe I,

ii)  zone 3: les voies d'eau énumérées au chapitre 2 de l'annexe I,

iii)  zone 4: les voies d'eau énumérées au chapitre 3 de l'annexe I;

b)  Zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé lors de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 2

Définitions et champ d'application

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  «bâtiment»: un bateau ou un engin flottant;

b)  «bateau»: un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

c)  «remorqueur»: un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

d)  «pousseur»: un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

e)  «bateau à passagers»: un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

f)  «engin flottant»: une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;

g)  «bateau de plaisance»: un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

h)  «déplacement d'eau»: le volume immergé du bateau en m3;

i)  «longueur» («L»): la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;

j)  «largeur» («B»): la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc., non compris);

k)  «tirant d’eau» («T»): la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

l)  «société de classification»: une société de classification agréée conformément aux critères et procédures visés à l'article 9;

m)  «certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure»: certificat délivré par les autorités compétentes pour un bateau de navigation intérieure et attestant le respect des prescriptions techniques de la présente directive.

2.  La présente directive s’applique aux bâtiments suivants:

a)  bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;

b)  bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.

3.  La présente directive s'applique également aux bâtiments suivants:

a)  remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

b)  bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;

c)  engins flottants.

4.  La présente directive ne s'applique pas aux bâtiments suivants:

a)  les bacs,

b)  les bateaux militaires,

c)  les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:

i)  circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

ii)  circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis:

—  d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou

—  dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil(9), ou

—  dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.

Article 3

Obligation d'être muni d'un certificat

1.  Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 1er doivent être munis:

a)  s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R:

—  soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin;

—  soit d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, sans préjudice des dispositions transitoires de l'annexe II, la conformité totale du bâtiment aux prescriptions techniques de l'annexe II, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables;

b)  sur les autres voies d'eau, du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, y compris, le cas échéant, les prescriptions visées à l'article 5.

2.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I, et délivré conformément aux dispositions de la présente directive. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier ce modèle si cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d’organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 4

Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure

1.  Tout bâtiment muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut, sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive, naviguer sur les voies d'eau de l'Union avec ce seul certificat.

2.  Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé au paragraphe 1 doit aussi être pourvu d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure:

a)  pour la navigation sur les voies d'eau des zones 3 et 4, s'il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;

b)  pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2, ou, dans le cas des bateaux destinés au transport de passagers, pour la navigation sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, si l'État membre concerné a adopté des prescriptions techniques complémentaires pour lesdites voies, conformément à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3.

3.  Le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie II, et délivré par les autorités compétentes sur présentation du certificat visé au paragraphe 1 et dans les conditions prévues par les autorités compétentes pour les voies d'eau concernées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier ce modèle si cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d’organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 5

Possibilité d'adopter des prescriptions techniques complémentaires ou allégées pour certaines zones

1.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission et, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur leur territoire.

2.  Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau de la zone 3 situées sur son territoire, qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II. Les États membres peuvent adopter ces nouvelles prescriptions techniques complémentaires selon la procédure visée au paragraphe 3. Ces prescriptions complémentaires peuvent concerner uniquement les éléments énumérés à l'annexe III.

3.  L'État membre concerné communique à la Commission les prescriptions complémentaires proposées au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée et en informe les autres États membres.

La Commission approuve les prescriptions techniques complémentaires au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  La conformité du bateau aux prescriptions complémentaires est précisée sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, sur le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure. Cette attestation de conformité est reconnue sur les voies d'eau de l'Union de la zone correspondante.

5.  Lorsque l'application des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II, chapitre 24 bis, aurait pour effet d'abaisser des normes nationales de sécurité existantes, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre. Dans ces conditions, l'État membre peut exiger que ces bateaux circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux exigences techniques énoncées à l'annexe II à partir du 30 décembre 2008.

Un État membre faisant usage de la possibilité visée au premier alinéa informe la Commission et les autres États membres de sa décision et communique à la Commission le détail des normes nationales pertinentes s'appliquant aux bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures.

Le respect des exigences d'un État membre concernant la navigation sur ses voies d'eau intérieures non reliées à celles d'autres États membres est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

6.  Seuls les bateaux naviguant sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application des prescriptions allégées énoncées à l'annexe II sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 3.

7.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles contenues dans l'annexe II pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur leur territoire.

L'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques peut concerner uniquement les éléments énumérés à l'annexe IV. Lorsque les caractéristiques techniques d'un bâtiment satisfont à l'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques, ceci est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

L'État membre concerné avise la Commission de l'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques de l'annexe II au moins six mois avant leur entrée en vigueur et en informe les autres États membres.

Article 6

Dérogations

1.  Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:

a)  les bateaux, les remorqueurs, les pousseurs et les engins flottants qui naviguent sur les voies navigables non reliées par voie d'eau intérieure aux voies d'eau des autres États membres;

b)  les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes, ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 m3, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

2.  Les États membres peuvent autoriser, en ce qui concerne la navigation sur leurs voies d'eau nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions de la présente directive pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou la zone pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.

3.  L'État membre concerné communique à la Commission les dérogations autorisées en application des paragraphes 1 et 2 et en informe les autres États membres.

4.  L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de se conformer aux articles 8, 9 et 11.

Article 7

Délivrance de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du [date de transposition de la présente directive] à la suite d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

2.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE du Conseil(10), mais visés par la présente directive conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à la suite d'une visite technique qui sera effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, mais en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard, afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II.

Tout non-respect des prescriptions techniques de l'annexe II est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier paragraphe du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

3.  Un danger manifeste au sens du présent article est présumé, notamment, lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées à l'annexe II sont affectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques de l'annexe II ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

4.  Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

Article 8

Autorités compétentes

1.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être est délivré par les autorités compétentes des États membres. [Am. 7]

2.  Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour délivrer les certificats et la communique à la Commission et aux autres États membres.

3.  Les autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elles délivrent, conformément au modèle figurant à l’annexe VI. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier ce modèle pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 9

Exécution de visites techniques

1.  La visite technique visée à l’article 7 est effectuée par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable, délivrée par une société de classification reconnue, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II.

2.  La Commission adopte des actes d’exécution en vue d’accorder l'agrément aux sociétés de classification qui satisfont aux critères visés à l'annexe VII ou de retirer cet agrément, selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2.

3.  Une demande d’agrément est présentée à la Commission par l’État membre dans lequel la société de classification a établi son siège social ou une filiale habilitée à délivrer les attestations établissant que les bâtiments satisfont aux prescriptions de l’annexe II, conformément à la présente directive. Cette demande doit être accompagnée de l'ensemble des informations et des documents nécessaires pour vérifier le respect des critères d'agrément.

Tout État membre peut demander la tenue d'une audition ou la communication d'autres informations ou documents.

4.  Tout État membre qui estime qu’une société de classification ne remplit plus les critères visés à l’annexe VII peut soumettre à la Commission une demande de retrait d'agrément. Celle-ci doit être accompagnée de documents de preuve.

5.  Avant d'être agréées en vertu de la présente directive, les sociétés de classification reconnues, agréées et admises par un État membre conformément à la directive 94/57/CE du Conseil(11) sont considérées comme agréées uniquement en ce qui concerne les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d’eau de cet État membre.

6.  La Commission publie, pour le …(12) la première fois, et tient à jour une liste des sociétés de classification agréées conformément au présent article. [Am. 8]

7.  Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour effectuer les visites techniques et la communique à la Commission et aux autres États membres.

8.  Chaque État membre satisfait aux exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et à la demande de visite prévues à l’annexe II.

Article 10

Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  La durée de validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis conformément aux dispositions de la présente directive est fixée par les autorités compétentes; pour les bâtiments neufs, elle est au maximum de:

a)  cinq ans pour les bateaux à passagers;

b)  dix ans pour les autres bâtiments.

La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

2.  Pour les bâtiments qui étaient en service antérieurement à la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est déterminée par les autorités compétentes dans chaque cas particulier, d'après les résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser celle qui est prévue au paragraphe 1.

3.  Chaque État membre peut délivrer, dans les cas visés à l'annexe II, des certificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure. Ces certificats provisoires sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier ce modèle pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 11

Remplacement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé.

Article 12

Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 7.

2.  Les dispositions transitoires prévues aux chapitres 24 et 24 bis de l'annexe II s'appliquent aux bâtiments visés dans ces chapitres et dans les conditions qui y sont précisées.

Article 13

Prorogation de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique, conformément à l'annexe II, par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité doit figurer sur ledit certificat.

Article 14

Délivrance de nouveaux certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle du bateau, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau voyage, à la visite technique prévue à l'article 7. À la suite de cette visite, un nouveau certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence. Si le certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat doit en être informée dans un délai d'un mois.

Article 15

Refus de délivrance ou de renouvellement, et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est motivée. Le propriétaire du bâtiment est avisé de cette décision et informé des voies et des délais de recours dans l'État membre concerné.

2.  Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

Article 16

Visites supplémentaires

1.  Les autorités compétentes d'un État membre peuvent vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions de la présente directive, ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat, et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la sécurité de la navigation. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.  Si, lors de ce contrôle, les autorités constatent soit l'absence à bord du certificat, soit la non-validité du certificat, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bâtiment ou son représentant doit prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu en est informée dans un délai de sept jours.

3.  Si, lors du contrôle, les autorités constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la sécurité de la navigation, lesdites autorités peuvent interrompre la navigation du bâtiment jusqu’au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation constatée.

Elles peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation. L'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu en est informée dans un délai de sept jours.

4.  Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bâtiment, ou qui a déjà averti le propriétaire de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe, dans un délai de sept jours, l'autorité de l'État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.

5.  Toute décision d'interruption de la navigation prise en vertu de la mise en œuvre de la présente directive est motivée de façon précise. Elle est notifiée sans délai à l'intéressé qui est en même temps informé des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 17

Numéro européen unique d'identification des bateaux

L’autorité compétente qui délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure inclut dans celui-ci le numéro européen unique d'identification des bateaux, conformément au chapitre 2 de l’annexe II.

Article 18

Équivalences et dérogations

1.  Les États membres peuvent demander à la Commission d’adopter des actes d’exécution autorisant les dérogations ou reconnaissant l’équivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de:

a)  l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux figurant à l’annexe II;

b)  la délivrance d’un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour un délai limité, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions de l'annexe II, partie II, pour autant que ces dispositions offrent une sécurité équivalente;

c)  l’application, par les commissions de visite, de dérogations pour un bateau à passagers en ce qui concerne les zones prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite, lorsque l’application des exigences spécifiques définies au chapitre 15 de l’annexe II est considérée comme difficilement réalisable dans la pratique ou entraînerait des coûts excessifs;

d)  l’utilisation d’autres agents extincteurs que ceux visés au chapitre 10 de l’annexe II;

e)  l'utilisation d'installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets;

f)  l’application du chapitre 24 de l’annexe II à un bâtiment qui est transformé en bâtiment d’une longueur supérieure à 110 m;

g)  les dérogations aux exigences prévues aux chapitres 24 et 24 bis de l’annexe II, après expiration des dispositions transitoires, lorsque ces exigences sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d’entraîner des coûts disproportionnés;

h)  la reconnaissance de normes concernant les installations diffusant une quantité d'eau inférieure autres que celles visées au chapitre 10 de l’annexe II.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2.

2.  Les équivalences et dérogations visées aux points a) à g) du paragraphe 1 sont mentionnées dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure par les autorités compétentes des États membres. La Commission et les autres États membres en sont informés.

3.  Dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Dans ce cas, les autorités compétentes doivent, dans un délai d’un mois après la délivrance du certificat provisoire, communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom et le numéro européen d’identification du bateau, la nature de la dérogation et le nom de l’État dans lequel le bâtiment est enregistré ou dans lequel se trouve son port d’attache.

4.  La Commission publie un registre des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration agréés conformément à l’annexe II.

Article 19

Reconnaissance des certificats de navigabilité des bâtiments d'États tiers

L’Union engage des négociations avec les pays tiers en vue de garantir la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité entre l’Union et les pays tiers.

En attendant la conclusion de tels accords, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des États tiers pour la navigation sur les voies d'eau de cet État membre.

La délivrance des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1.

Article 20

Maintien de l'applicabilité de la directive 2009/100/CE

Pour les bâtiments non visés par l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la présente directive, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, point a), de la directive 2009/100/CE, les dispositions de ladite directive s'appliquent.

Article 21

Dispositions transitoires concernant l'utilisation de documents

Les documents entrant dans le champ d’application de la présente directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant l’entrée en vigueur de la présente directive restent valables jusqu’à leur date d'expiration.

Article 22

Adaptation des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 pour l'adaptation des annexes I, II, III, IV et VII au progrès scientifique et technique ou aux évolutions dans le domaine qui découlent du travail d'organisations internationales, notamment de la CCNR, afin de veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) se fonde sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou de tenir compte des cas visés à l'article 5.

Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 24 concernant l'incorporation, dans le chapitre 19 ter, point a), de critères spécifiques applicables aux navires utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL). [Am. 9]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 concernant des instructions administratives contraignantes pour l'application précise des prescriptions techniques figurant à l’annexe II, afin d’assurer une interprétation harmonisée de ces prescriptions ou de tenir compte des bonnes pratiques mises au point au niveau de l’Union ou dans le cadre du travail d’organisations internationales, notamment de la CCNR.

Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission veille à ce que les prescriptions techniques à respecter pour la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnu pour la navigation sur le Rhin procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de mettre à jour les références faites dans la présente directive à certaines dispositions de l’annexe pour tenir compte des modifications apportées à celle-ci.

Article 23

Prescriptions de caractère temporaire

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de définir des prescriptions techniques de caractère temporaire applicables aux bâtiments en vue de permettre la réalisation d'essais visant à stimuler l’innovation et le progrès technique. Ces prescriptions auront une durée de validité de trois ans au maximum.

Article 24

Délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  La délégation deLe pouvoir visée d'adopter des actes délégués visé aux articles 3, 4, 8, 10, 22 et 23 est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive] (13). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 10]

3.  Le Parlement européen ou le Conseil peut révoquer à tout moment la délégation de pouvoir visée aux articles 3, 4, 8, 10, 22 et 23. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 4, 8, 10, 22 et 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont exprimé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte par la Commission à ces deux institutions., ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen ou et le Conseil peut prolonger ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 12]

Article 25

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité établi en vertu de l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil(14), ci-après dénommé le «comité». Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Si l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, son président peut décider de clore la procédure sans résultat, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis.

Article 26

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 26 bis

Évaluation

Au plus tard le ...(15), puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue l'efficacité des mesures instaurées en vertu de la présente directive, notamment au niveau de l'harmonisation d'exigences techniques et de l'élaboration de normes techniques destinées à la navigation intérieure. Le rapport rend également compte de l'évaluation des mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la navigation intérieure. Il est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à rationaliser davantage la coopération et la coordination aux fins de l'élaboration de normes auxquelles les actes législatifs de l'Union peuvent renvoyer. [Am. 13]

Article 27

Transposition

1.  Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 28

Abrogation

La directive 2006/87/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

LISTE DES ANNEXES

Annexe I Liste des voies d'eau intérieures de l'Union réparties géographiquement en zones 1, 2, 3 et 4

A l'annexe II, le chapitre suivant est inséré:

CHAPITRE 19 ter bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX UTILISANT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) (sans contenu) [Am. 14]

Annexe II Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1, 2, 3 et 4

Annexe III Domaines dans lesquels des dispositions techniques supplémentaires applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1 et 2 peuvent être adoptées

Annexe IV Domaines pouvant faire l'objet d'allégements dans les prescriptions techniques applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4

Annexe V Modèles de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Annexe VI Modèle de registre des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Annexe VII Sociétés de classification

Les annexes du présent texte consolidé ne sont pas reproduites dans leur totalité. Veuillez consulter la proposition de la Commission COM(2013)0622, parties 2 et 3.

(1)JO C 177 du 11.6.2014, p. 58.
(2)JO C 126 du 26.4.2014, p. 48.
(3)JO C 177 du 11.6.2014, p. 58.
(4)JO C 126 du 26.4.2014, p. 48.
(5)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(6)Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).
(7)Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO L 259 du 2.10.2009, p. 8).
(8)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9)Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).
(10) Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 301 du 28.10.1982, p. 1). (Directive abrogée par la directive 2006/87/CE).
(11)Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20).
(12)Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13)Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14) Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).
(15)Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Bonne application des réglementations douanière et agricole ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0796),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0421/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Cour de comptes du 25 février 2014(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0241/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

P7_TC1-COD(2013)0410


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 325,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de faire en sorte que le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil(4) couvre l'ensemble des mouvements de marchandises possibles eu égard au territoire douanier de l'Union, il convient de préciser la définition de la réglementation douanière eu égard aux concepts d'entrée et de sortie des marchandises.

(2)  Il est nécessaire, pour améliorer les procédures administratives et pénales suivies en cas d'irrégularité, de veiller à ce que les preuves obtenues au titre de l'assistance mutuelle puissent être considérées comme admissibles dans le cadre des procédures instruites par les instances administratives et judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante.

(3)  La communication de la Commission du 8 janvier 2013 concernant la gestion des risques en matière douanière et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement reconnaît qu'il faut de toute urgence, au titre du cadre commun de gestion des risques mis en place en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(5), améliorer la qualité et la disponibilité des données utilisées aux fins de l'analyse des risques préalable à l'arrivée des marchandises, afin notamment de déceler et d'atténuer efficacement les risques pour la sécurité et la sûreté au niveau national et au niveau de l'Union. L'intégration des données relatives aux mouvements de conteneurs dans la gestion des risques préalable à l'arrivée améliorera considérablement la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et renforcera sensiblement la capacité de l'Union et des États membres à concentrer les contrôles sur les envois à haut risque, tout en contribuant à la fluidité des échanges légitimes.

(4)  Il est nécessaire, dans un souci de clarté, de cohérence, d'efficacité et de transparence accrues, de définir de manière plus concrète les autorités qui devraient avoir accès aux répertoires établis en application du règlement (CE) n° 515/97; à cette fin, il sera établi une référence uniforme aux autorités compétentes. [Am. 1]

(5)  Les données relatives aux mouvements de conteneurs permettent de déterminer les tendances qui se dessinent en matière de fraude et de risques liés aux marchandises transportées à destination et en provenance du territoire douanier de l'Union. Ces données permettent de mieux prévenir, examiner et poursuivre les opérations qui sont ou semblent être contraires à la réglementation douanière, et aident les autorités compétentes à gérer les risques douaniers définis à l'article 4, point 25, du règlement (CEE) n° 2913/92. Afin de recueillir et d'utiliser un ensemble de données aussi complet que possible tout en évitant les répercussions négatives potentielles sur les petites et moyennes entreprises du secteur du transport de fret, il est nécessaire que les opérateurs publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale transmettent à la Commission les données relatives aux mouvements de conteneurs, pour autant que ces données soient recueillies dans un format électronique par leurs systèmes de repérage des équipements ou qu'ils aient accès à ces données.

(5 bis)  Les données figurant dans l'analyse d'impact de la Commission du 25 novembre 2013 concernant la modification du règlement (CE) nº 515/97 relatives à l'ampleur du problème indiquent que la fraude liée aux fausses déclarations de l'origine pourrait représenter, à elle seule, une perte annuelle de 100 millions d'EUR pour l'UE-27. En 2011, les États membres ont signalé la détection de 1 905 cas de fraude et autres irrégularités portant sur une description erronée de marchandises correspondant à un préjudice de 107,7 millions d'EUR. Ce montant ne représente toutefois que le préjudice constaté par les États membres et la Commission. L'ampleur véritable du problème est beaucoup plus importante car, pour environ 30 000 cas de fraude potentielle, les informations nécessaires ne sont pas disponibles. [Am. 2]

(5 ter)  Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, il est du devoir de l'Union de lutter contre la fraude douanière, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif du marché intérieur de disposer de produits sûrs et accompagnés de certificats d'origine authentiques. [Am. 3]

(6)  Devant l'ampleur croissante de la fraude douanière, il est fondamental de renforcer la détection et la prévention aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'Union. La détection des fraudes, la détermination des tendances en matière de risques et la mise en œuvre de procédures efficaces de gestion des risques sont largement tributaires de l'identification et du recoupement d'ensembles pertinents de données opérationnelles. Il est dès lors nécessaire d'établir, au niveau de l'Union européenne, un répertoire où seront stockées les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris celles relatives au transit de marchandises à l'intérieur des États membres et aux exportations directes. À cette fin, il convient que les États membres autorisent la reproduction systématique des données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises provenant des systèmes gérés par la Commission, et qu'ils transmettent à celle-ci le plus tôt possible les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus grâce à ce répertoire. Au plus tard le ...(6), la Commission devrait procéder à des évaluations pour examiner la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne et la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données sur l'exportation. [Am. 4]

(7)  Aux fins de la mise en œuvre de l'article 18 ter du règlement (CE) n° 515/97, la Commission a créé plusieurs systèmes techniques permettant de fournir aux États membres une assistance technique, des activités de formation ou de communication, ou toute autre activité opérationnelle. Il convient que ces systèmes techniques soient expressément mentionnés dans ledit règlement et couverts dans les exigences en matière de protection des données.

(8)  Le lancement de l'initiative «Douane électronique», en 2011, qui a eu pour conséquence que les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation sont désormais conservés non plus par les administrations douanières, mais par les opérateurs économiques, a entraîné des retards dans la réalisation des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le domaine des douanes, car l'OLAF doit passer par lesdites administrations pour obtenir ces documents. En outre, le délai de trois ans applicable aux documents douaniers détenus par l'administration entraîne des contraintes supplémentaires qui compromettent le succès des enquêtes. Afin d'accélérer la conduite des enquêtes dans le domaine des douanes, la Commission devrait dès lors être habilitée, dans certaines circonstances et après notification préalable des États membres, à demander les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation directement aux opérateurs économiques concernés. Les opérateurs économiques concernés devraient être informés du type de procédure dont il s'agit. Ces opérateurs économiques devraient être tenus de fournir en temps utile à la Commission les documents demandés, après notification préalable envoyée par celle-ci aux États membres. [Am. 5]

(9)  En vue de garantir la confidentialité et une plus grande sécurité des données saisies, il convient d'en limiter l'accès à certains utilisateurs spécifiques et à des fins bien définies. [Am. 6]

(10)  Pour garantir l'actualisation des informations et protéger le droit des titulaires des données à la transparence et à l'information, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(7) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(8), il y a lieu de prévoir la possibilité de publier sur l'internet les mises à jour des listes des autorités compétentes désignées par les États membres et des services de la Commission comme ayant accès au système d'information des douanes (CIS).

(11)  Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

(12)  Pour que le contrôle de la protection des données soit plus cohérent, il faut que le contrôleur européen de la protection des données collabore étroitement avec l'autorité de contrôle commune créée au titre de la décision 2009/917/JAI du Conseil(9), l'objectif étant de coordonner les audits du SID.

(13)  Bien souvent, les dispositions concernant le stockage des données dans le SID entraînent une perte d'information injustifiable due au fait que, enqu'en raison de la charge administrative que représentent les réexamens annuels, les États membres ne les réalisent pas de manière systématique, ainsi qu'en raison de ressources, notamment humaines, insuffisantes. Il est donc nécessaire de simplifier la procédure régissant le stockagela conservation des données dans le SID en supprimant l'obligation de réexaminer les données chaque année et en fixant à dix ans la durée de conservation maximale, ce qui correspond à la durée prévue dans les répertoires créés en vertu du présent règlement. Cette duréeCela ne devrait cependant pas s'appliquer au délai de prescription visé à l'article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92. La période de conservation est nécessaire en raison de la longueur des procédures de traitement des irrégularités et du fait que ces données sont indispensables à la réalisation des opérations douanières conjointes et des enquêtes. Il convient en outre, afin de renforcer les règles en matière de protection des données, d'informer le contrôleur européen de la protection des données lorsque des données à caractère personnel sont stockées dans le SID pendant plus de cinq ans. [Am. 7]

(14)  Pour améliorer encore les possibilités offertes en ce qui concerne l'analyse des fraudes et faciliter le déroulement des enquêtes, il convient que les données ayant trait à des dossiers d'enquêtes en cours stockées dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) soient anonymisées un an après la dernière constatation et conservées sous une forme interdisant toute identification du titulaire des données.

(15)  Étant donné que les objectifs consistant à améliorer la gestion des risques douaniers au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92, ainsi que la réalisation d'enquêtes à leur sujet, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l'échelle et des effets de cette action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)  Il convient que les prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont liés par des obligations en matière de communication des données relatives aux mouvements de conteneurs découlant de contrats de droit privé, puissent bénéficier d'une application différée de l'article 18 quater afin de pouvoir renégocier leurs contrats et faire en sorte que leurs contrats futurs soient compatibles avec l'obligation de communiquer ces données à la Commission.

(17)  Le règlement (CE) n° 515/97 confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses dispositions; à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les compétences conférées à la Commission au titre dudit règlement.

(18)  Afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 515/97, et notamment d'établir un répertoire simplifié et structuré des CSM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les événements pour lesquels les CSM doivent être notifiés, les données minimales devant figurer dans les CSM et la fréquence de notification.

(19)  Afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 515/97, et notamment de déterminer les informations à introduire dans le SID, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des opérations liées à l'application de la législation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans la base de données centrale du SID.

(20)  Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission devrait, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, veiller à ce que les documents correspondants soient transmis en temps utile et de façon simultanée et appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(21)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 515/97, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne le format des données et la méthode de transmission des CSM. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(10). Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution.

(22)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 515/97, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les éléments spécifiques à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées aux points a) à h) de l'article 24. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011. Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution. Les éléments spécifiques à introduire dans le SID seront basés sur ceux énumérés à l'annexe du règlement (CE) n° 696/98 de la Commission(11).

(23)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis le 11 mars 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 515/97 est modifié comme suit:

1.  À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)  Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"

«― "réglementation douanière": l'ensemble des dispositions de l'Union et des actes délégués et actes d'exécution connexes régissant l'entrée, la sortie, l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les États membres pour ce qui concerne des marchandises qui n'ont pas le statut UE (Union européenne) au sens de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut UE font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires;»

"

b)  Le tiret suivant est ajouté:"

«―" prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale": les propriétaires, expéditeurs, destinataires, transitaires, transporteurs producteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale.» [Am. 8]

"

2.  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

«Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instrumentsactes officiels ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre requérant au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée.» [Am. 9]

"

2 bis.  L'article suivant est inséré:"

"Article 16 bis

Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents d'un État membre et transmis à un autre État membre dans les cas d'assistance prévus aux articles 13 à 15 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre qui en est le destinataire au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée." [Am. 10]

"

2 ter.  À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:"

" les infractions à la législation douanière supérieures au seuil fixé par la Commission." [Am. 11]

"

2 quater.  À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase finale est remplacée par le texte suivant:"

"ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois semaines, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous forme de documents ou de copies ou extraits de documents, nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres." [Am. 12]

"

2 quinquies.  À l'article 18, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"4. Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procèdent, dans les meilleurs délais et au plus tard trois semaines après réception des informations, à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent être présents, dans les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du présent règlement." [Am. 13]

"

3.  L’article 18 bis est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Sans préjudice des compétences des États membres, aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92, et aux fins d’aider les autorités visées à l’article 29 à détecter les mouvements de marchandises faisant l’objet d’opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole, ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant des prestataires de services, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale. Ces autorités ont directement accès audit répertoire. Elles veillent à ce que les informations concernant les intérêts des prestataires de services des États membres contenues dans ce répertoire soient utilisées uniquement aux fins prévues par le présent règlement.» [Am. 14]

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée:

   a) à accéder au contenu des données ou à l’extraire et à le stocker, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à réutiliser ces données aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire, dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle. La Commission met en place des garanties suffisantes contre toute ingérence arbitraire des pouvoirs publics, et notamment des mesures techniques et organisationnelles ainsi que des exigences de transparence à l'égard des titulaires des données. Ces derniers disposent d'un droit d'accès et de rectification en ce qui concerne les données traitées à cette fin; [Am. 15]
   b) à comparer et différencier les données rendues accessibles dans le répertoire ou extraites de celui-ci, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données et à les analyser dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil*;
   c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités visées à l’article 29, en utilisant un procédé informatique de traitement des données.»

"

__________________

* Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

c)  Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutésLe paragraphe suivant est ajouté:"

«5. Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité de ce répertoire avec les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé. [Am. 16]

6.  Sans préjudice du règlement (CE) n° 45/2001, La Commission peut, avec l'accord des prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale, transmettre les données visées à l'article 18 bis, paragraphe 3, aux organisations internationales et/ou aux institutions/organes de l'UE contribuantcomme l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et à Europol, qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière avec lesquelles la Commission a conclu un arrangement ou un protocole d'accord à cet effet. [Am. 17]

La transmission de données prévue au présent paragraphe est réalisée uniquement aux fins de la poursuite des objectifs généraux du présent règlement, y compris la protection des intérêts financiers de l'Union, et/ou aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. [Am. qui ne concerne pas la version française]

L'arrangement ou le protocole d'accord sur la base duquel la transmission de données prévue au présent paragraphe peut êtreest effectuée intègre notammentdans le respect des principes en matière de protection des données, tels quede la possibilité, pour les titulaires des données, d'exercer leur droit d'accès et de rectification et de former des recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un mécanisme indépendant de surveillance pour veiller au respect des garanties en matière de protection des données. [Am. 19]

Les données reçues des prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données à caractère personnel sont stockées pendant plus de cinq ans.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 pour modifier la liste des organisations internationales et/ou des institutions/agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la correcte application de la législation douanière. [Am. 20]

La Commission consulte les représentants des entreprises au sujet de l'élaboration des actes délégués visés au présent paragraphe. [Am. 21]

_____________

* Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).".

"

4.  L’article 18 ter est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission peutveille à mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des États membres en vue, d'une part, de la réalisation des objectifs du présent règlement et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, la Commission met en place des systèmes techniques appropriés.» [Am. 22]

"

b)  Le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

«3. Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité de tous les systèmes techniques prévus au présent article avec les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.» [Am. 23]

"

5.  Les articles suivants sont insérés:"

«Article 18 quater

1.  Les prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale visés à l'article 18 bis, paragraphe 1 transporteurs maritimes qui stockent des données relatives aux mouvements et au statut des conteneurs ou qui ont accès à ces données notifient à la Commission les messages sur le statut des conteneurs (Container Status Messages ou «CSM»). [Am. 24]

2.  Les CSM requis sont notifiés dans les deux situations suivantes:pour les conteneurs devant arriver, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers.

   a) conteneurs arrivant, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers; [Am. 25]
   b) conteneurs quittant, à bord d'un navire, le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers. [Am. 26]

3.  Les CSM requis signalent les événements visés à l'article 18 septies, pour autant que ces derniers soient connus du prestataire de services public ou privé dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale et qui effectue la notification pour lequel les données ont été générées ou collectées dans le système électronique de repérage des équipements. [Am. 27]

4.  La Commission met en place et gère un répertoire des CSM notifiés («répertoire des CSM»). Le répertoire des CSM fait partie du répertoire prévu à l'article 18 bis et ne contient pas de données à caractère personnel. [Am. 28]

Article 18 quinquies

1.  Lorsqu'un conteneur, même s'il ne doit pas être déchargé dans l'Union, arrive à bord d'un navire sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers, les prestataires de services publics ou privés soumis à l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, notifient les CSM correspondant à tous les événements survenant entre le moment où le conteneur a été signalé comme vide avant son introduction sur le territoire douanier de l'Union et le moment où il est à nouveau signalé comme vide.

2.  Lorsque, dans une situation donnée, les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements «conteneur vide» pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du prestataire de services, celui-ci notifie les CSM correspondant aux événements qui se produisent durant une période allant de trois mois au moins avant l'arrivée physique du conteneur sur le territoire douanier de l'Union à un mois après son arrivée sur ce territoire, ou à la date de son arrivée à une destination située hors du territoire douanier de l'Union, la date retenue étant la plus proche.

Article 18 sexies

1.  Lorsqu'un conteneur quitte le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers à bord d'un navire, les prestataires de services publics ou privés soumis à l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, notifient les CSM correspondant à tous les événements survenant entre le moment où le conteneur a été signalé comme vide sur le territoire douanier de l'Union et le moment où il est signalé comme vide hors du territoire douanier de l'Union.

2.  Lorsque, dans une situation donnée, les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements «conteneur vide» pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du prestataire de services, celui-ci peut notifier les CSM concernant les événements qui se produisent durant une période de trois mois au moins après la sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 18 septies

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 43 en ce qui concerne la détermination des événements relatifs au statut des conteneurs devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 18 quater, les données minimales devant figurer dans les CSM et la fréquence de notification.

2.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant le format de données à respecter pour les CSM et la méthode de transmission des CSM ainsi que les obligations éventuelles relatives aux conteneurs qui sont introduits dans l'Union en raison de détournements. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2. [Am. 29]

2 bis. Conformément à l'article 18 bis, paragraphe 1, la Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les moyens par lesquels l'accord des prestataires de services doit être obtenu avant le transfert de leurs CSM classés à d'autres organisations ou organismes. [Am. 30]

2 ter. Conformément à l'article 18 bis, paragraphe 1, la Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les moyens par lesquels l'accord des prestataires de services doit être obtenu avant le transfert de leurs CSM classés à d'autres organisations ou organismes. [Am. 30]

Article 18 octies

1.  La Commission met en place et gère un répertoire contenant les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris le transit à l'intérieur d'un État membre, précisées aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission* (ci-après dénommé «répertoire des importations, des exportations et du transit»). Les États membres autorisent la Commission à reproduire systématiquement les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises en provenance des sources gérées par la Commission en application du règlement (CEE) n° 2913/92. Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directesLes informations relatives aux personnes physiques et morales qui sont communiquées ne servent qu'aux seules fins du présent règlement. [Am. 32]

2.  Le répertoire est utilisé pour aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont, ou semblent être, contraires à la réglementation douanière, ainsi qu'aux fins de la gestion des risques, y compris les contrôles douaniers destinés à évaluer les risques définis à l'article 4, points 25 et 26, et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92.

3.  L'accès au répertoire est exclusivement réservé aux services de la Commission et aux autorités nationales visés à l'article 29. Seuls les analystes désignés au sein des services de la Commission et des autorités nationales sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel figurant dans ce répertoire.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 45/2001,La Commission peut, avec l'accord de l'État membre qui a fourni les données, transmettre certaines données obtenues suivant la procédure définie au paragraphe 1, aux organisations internationales et/ou aux institutions/organes de l'UE, y compris l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et à Europol, contribuant à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière avec lesquelles la Commission a conclu un arrangement ou un protocole d'accord à cet effet. [Am. 33]

La transmission de données prévue au présent paragraphe est réalisée uniquement aux fins de la poursuite des objectifs généraux du présent règlement, y compris la protection des intérêts financiers de l'Union, et/ou aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92.

L'arrangement ou le protocole d'accord sur la base duquel la transmission de données prévue au présent paragraphe peut être effectuée intègre notamment des principes en matière de protection des données tels que la possibilité, pour les titulaires des données, d'exercer leur droit d'accès et de rectification et de former des recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un mécanisme indépendant de surveillance pour veiller au respect des garanties en matière de protection des données.

3 bis. La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus grâce au répertoire, conformément à l'article 51 bis. [Am. 34]

4.  Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission pour ce qui est de données stockées dans le répertoire. [Am. 35]

La Commission est considérée comme entité responsable du traitement des données au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001.

Le répertoire des importations, des exportations et du transit est soumis au contrôle préalable du contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 45/2001. [Am. 36]

Les données stockées dans le répertoire des importations, des exportations et du transit ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données personnelles sont stockées pendant plus de cinq ans.

5.  Le répertoire des importations, des exportations et du transit ne contient pas les catégories particulières de données au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 45/2001.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé. [Am. 37]

Article 18 nonies

1.  La Commission peut, à la suite d'une demande à un État membre, visée au paragraphe 1 bis du présent article, conformément à l'article 14 du règlement no 2913/92, obtenir directement auprès des opérateurs économiques les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportationou de transit, pour lesquels les documents justificatifs ont été créés ou collectés par les opérateurs économiques, aux fins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière définie à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, avec soit l'autorisation explicite d'un État membre, soit l'autorisation tacite spécifiée à l'article 18 nonies, paragraphe 1 ter, du présent règlement. La Commission informe tous les États membres susceptibles d'être concernés dans une enquête ultérieure de la demande parallèlement à la demande formulée. La Commission fournit à l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi, une copie de la demande parallèlement à la demande formulée. La Commission donne copie de la réponse et des documents justificatifs de l'opérateur économique à l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la réponse. [Am. 38]

1 bis. À la suite d'une demande de la Commission à un État membre de documents accompagnant les déclarations d'importation ou de transit, conformément à l'article 14 du règlement no 2913/92, l'État membre dispose de trois semaines:

   soit pour fournir une réponse accompagnée des documents demandés;
   soit pour indiquer à la Commission qu'il a demandé la documentation à l'opérateur économique;
   soit pour demander, pour des raisons opérationnelles, un délai supplémentaire de deux semaines pour répondre à la demande;
   soit pour décliner la demande, en indiquant à la Commission qu'il lui est impossible d'y répondre en toute diligence, par exemple en raison du manquement de l'opérateur économique à fournir les informations requises ou d'une décision de rejet prise par une juridiction de l'État membre conformément à l'article 3 du présent règlement. [Am. 39]

1 ter. Si l'État membre:

   ne fournit pas les documents demandés;
   n'informe pas la Commission que l'État membre a demandé la documentation à l'opérateur économique;
   ne demande pas, pour des raisons opérationnelles, un délai supplémentaire de deux semaines pour satisfaire à la demande; ou
   décline la demande,

au cours du délai initial de trois semaines, il est considéré comme ayant donné son autorisation tacite à la Commission pour demander les documents accompagnant les déclarations d'importation ou de transit directement à l'opérateur économique. [Am. 40]

2.  Dans les délais durant lesquels ils sont tenus de conserver les documents pertinents, les opérateurs économiques fournissent à la Commission, à sa demande, les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de trois semaines. [Am. 41]

__________________

* Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)."

"

5 bis.  À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20 du présent règlement, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, ainsi que les informations obtenues dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsqu'elle est menée par les services de la Commission, sont traitées conformément à l'article 45 du présent règlement." [Am. 42]

"

6.  À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 43 en ce qui concerne la détermination des opérations concernant l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID.»

"

7.  À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les éléments à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées à l'article 24, points a) à h), dans la mesure où cette action est nécessaire à la réalisation de l'objectif du système. La catégorie visée à l'article 24, point e), ne doit pas contenir de données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.»

"

8.  L’article 29 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. L'accès aux données introduites dans le SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 23, paragraphe 2. [Am. 43]

Le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de déterminer lesquelles des autorités nationales susvisées peuvent accéder aux données qu'il a introduites dans le SID.»

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités nationales compétentes désignées qui sont autorisées à accéder au SID, en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

La Commission en informe les autres États membres. Elle s'assure également que la liste des autorités nationales désignées ne comporte pas de désignations disproportionnées et communique à tous les États membres les précisions correspondantes concernant les services de la Commission autorisés à accéder au SID.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.»

"

9.  À l'article 30, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La liste des autorités ou services ainsi désignés est publiée par la Commission sur l'internet.»

"

9 bis.  À l'article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales et/ou agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la correcte application de la législation douanière. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis vis-à-vis de la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le système." [Am. 44]

"

10.  Le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:"

«Chapitre 4

Conservation des données».

"

11.  L’article 33 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 33

«Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données à caractère personnel sont stockées pendant plus de cinq ans.» [Am. 45]

"

12.  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:"

«3 bis Le présent règlement spécifie et complète le règlement (CE) n° 45/2001.

Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité du SID avec les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.»

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«5. Le contrôleur européen de la protection des données et l'autorité de contrôle commune créée par la décision 2009/917/JAI* du Conseil, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, se concertent afin de coordonner le contrôle et les audits du SID.

________________

* Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20). »

"

13.  L’article 38 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le point b) est supprimé.

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres et la Commission prennent notamment des mesures destinées à:

   a) empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;
   b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées;
   c) empêcher la saisie non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
   d) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données;
   e) faire en sorte que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;
   f) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;
   g) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de surveiller l'interrogation;
   h) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données."

"

c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La Commission vérifie que les interrogations effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes lesLe taux de vérification dépend de la taille du secteur à contrôler, de la gravité de l'infraction et du montant attendu de la recette affectée, mais est toujours supérieur ou égal à 1 % des interrogations font l'objet d'une vérification. Un relevé de ces interrogations et vérifications est introduit dans le système. Il est utilisé exclusivement aux fins desdites vérifications. Ce relevé est effacé au bout de six mois.» [Am. 46]

"

14.  L’article 41 quinquies est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit. La nécessité de conserver des données est réexaminée par l'État membre qui les fournit. Les durées maximales et non cumulables à ne pas dépasser, calculées à compter de la date de saisie des données dans le dossier d'enquête, sont les suivantes: [Am. 47]

   a) les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 3 ans sans qu'aucune opération contraire à la réglementation douanière ou agricole n'ait été constatée; les données doivent être anonymisées avant cette échéance s'il s'est écoulé un an depuis la dernière constatation;
   b) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant donné lieu à la constatation d'une opération contraire à la réglementation douanière ou agricole mais n'ayant pas abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à l'application d'une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans;
   c) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 10 ans.»

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La Commission anonymise ou supprime les données dès que le délai de conservation maximal prévu au paragraphe 1 est dépassé.» [Am. 48]

"

15.  L'article 43 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter lesdes actes délégués tels que visés à l’article 18 bis, paragraphe 6, à l'article 18 septies, paragraphe 1, à l'article 18 octies, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [jj/mm/aaaa] [insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]dater du ... (12). [Am. 49]

3.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 18 bis, paragraphe 6, à l'article 18 septies, paragraphe 1, à l'article 18 octies, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 50]

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis, paragraphe 6, de l'article 18 septies, paragraphe 1, de l'article 18 octies, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» [Am. 51]

"

16.  L’article suivant est inséré:"

«Article 43 bis

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

__________________

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les états membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."

"

Article 1 bis

Au plus tard le ...(13), la Commission procède à une évaluation:

–  de la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 en y intégrant des données sur l'exportation, et

–  de la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 en y intégrant des données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne. [Am. 52]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans le cas des prestataires de services publics ou privés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont liés par des contrats de droit privé ne leur permettant pas de s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 515/97, le présent règlement prend effet au plus tôt un an après son entrée l'entrée en vigueur des actes délégués et des actes d'exécution visés à l'article 18 septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 515/97. [Am. 53]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 94 du 31.3.2014, p. 1.
(2) JO C 94 du 31.3.2014, p. 1.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4) Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des états membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(5) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(6) Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(8) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(9) Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).
(10) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) Règlement (CE) n° 696/98 de la Commission du 27 mars 1998 portant application du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des états membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 96 du 28.3.1998, p. 22).
(12) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(13) Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TA(2014)0345A7-0247/2014

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0179) et la proposition modifiée (COM(2013)0932),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114, 337 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0006/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis du Comité économique et social européen(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(2),

–  vu les articles 86 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0247/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié)

P7_TC1-COD(2010)0095


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles  114 ,  337  et 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(5) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de l'Union.

(3)  En vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de règlements techniques.

(4)  Les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle.

(5)  Il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption des dispositions techniques. Les États membres qui, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques.

(6)  Tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux.

(7)  Le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises. Une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue. Il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets.

(8)  Il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la présente directive.

(9)  Pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées.

(10)  Dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des prescriptions imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits.

(11)  Les exigences autres que les spécifications techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(12)  Il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto. Notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée.

(13)  La Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter.

(14)  L'État membre concerné prend en considération ces propositions de modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée.

(15)  Le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission adopte ou propose l'adoption d'actes contraignants. Un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption d'actes contraignants dans le même domaine par  le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission.

(16)  L'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'un acte législatif ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission.

(17)  Dans le but de faciliter l'adoption de mesures par le  Parlement européen et le  Conseil, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a  adopté une position en première lecture  sur une proposition de la Commission concernant la même matière.

(18)  Il y a lieu de  prévoir  un comité permanent, dont les membres  sont  désignés par les États membres, chargé de coopérer  aux  efforts  de la Commission  pour atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises.

(19)  La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit  interne  des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.  Au sens de la présente directive, on entend par:

a)  «produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

b)  «service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

i)  «à distance», un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

ii)  «par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

iii)  «à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;

c)  «spécification technique», une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive  2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(7) , de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

d)  «autre exigence», une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

e)  «règle relative aux services», une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

Aux fins de la présente définition:

i)  une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,

ii)  une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente;

f)  «règle technique», une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

i)  les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

ii)  les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,

iii)  les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste  établie et mise à jour, le cas échéant,  par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2.

La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;

g)  «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.

2.  La présente directive n'est pas applicable:

a)  aux services de radiodiffusion sonore;

b)  aux services de radiodiffusion télévisuelle visés  à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil(8)  .

3.  La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que  visés  par la directive  2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil(9) .

4.  La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la présente directive.

5.  À l'exception de l'article 5, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive  2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil(10)  ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

6.  La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre  des traités  pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.

Article 2

Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 3

1.  Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.

2.  La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3.  Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission:

a)  à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées;

b)  à prendre toute mesure appropriée;

c)  à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.

4.  Le comité doit être consulté par la Commission:

a)  lors du choix du système pratique à mettre en œuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;

b)  lors du réexamen du fonctionnement du système  prévu  par la présente directive.

5.  Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-ci.

6.  Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive.

7.  Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

8.  En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes morales ou physiques issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.

Article 5

1.  Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe  s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.

Sans préjudice des dispositions du Titre VIII du règlement(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(11), lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes  prévus dans la partie concernée de la Section II.3 de l'annexe XV du règlement (CE) n° 1907/2006.

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 2 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2.  La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.

4.  Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 2 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

5.  Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes de l'Union, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes de l'Union.

Article 6

1.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1.

2.  Les États membres reportent:

—  de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii),

—  sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique (à l'exclusion des projets relatifs aux services),

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

—  sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit de l'Union, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.

4.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au  Parlement européen et au  Conseil conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.  Si le Conseil  adopte une position en première lecture  durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6.  Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:

a)  lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'adopter un acte contraignant;

b)  lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet ; ou

c)  lors de l'adoption d'un acte contraignant par le  Parlement européen et le  Conseil ou par la Commission.

7.  Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre:

a)  pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible ; ou

b)  pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.

L'État membre indique dans la communication visée à l'article 5 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.

Article 7

1.  Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:

a)  se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services;

b)  remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans l'Union;

c)  font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l'Union;

d)  appliquent l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil(12);

e)  se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

f)  se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.

2.  L'article 6 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.

3.  L'article 6, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii).

4.  L'article 6 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii).

Article 8

La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social  européen  sur les résultats de l'application de la présente directive.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues.

Article 9

Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La directive 98/34/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Liste indicative des services non couverts par l'article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa

1.  Services non fournis «á distance»

Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)  examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient;

b)  consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;

c)  réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;

d)  mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.

2.  Services non fournis «par voie électronique»

—  Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)  distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);

b)  accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct.

–  Services «off-line»: distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.

–  Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:

a)  services de téléphonie vocale;

b)  services de télécopieur/télex;

c)  services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;

d)  consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur;

e)  consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur;

f)  marketing direct par téléphone/télécopieur.

3.  Services non fournis «à la demande individuelle d'un destinataire de services»

Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»):

a)  services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE ;

b)  services de radiodiffusion sonore;

c)  télétexte (télévisuel).

_____________

ANNEXE II

Liste indicative des services financiers visés à l'article 1er, paragraphe 4

—  Services d'investissement

–  Opérations d'assurance et de réassurance

–  Services bancaires

–  Opérations ayant trait aux fonds de pensions

–  Services visant des opérations à terme ou en option.

Ces services comprennent en particulier:

a)  les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 2004/39/CE; les services d'entreprises d'investissements collectifs;

b)  les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(13);

c)  les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(14).

_____________

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 10)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 204 du 21.7.1998, p. 37)

 

 

 

Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 217 du 5.8.1998, p. 18)

 

 

Annexe II, partie 1, titre H, à l'Acte d'adhésion de 2004

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 68)

Uniquement en ce qui concerne les références, faites au point 2, à la directive 98/34/CE

 

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne les références, faites à l'article 1er, à la directive 98/34/CE

 

Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l'article 26, paragraphe 2

Partie B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

98/34/CE

-

98/48/CE

5 août 1999

2006/96/CE

1er janvier 2007

_____________

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/34/CE

Présente directive

Article 1er, premier alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, premier alinéa, point 3)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 1er, premier alinéa, point 4)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 1er, premier alinéa, point 5), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point e), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 5), deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, premier alinéa, point 5), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, premier alinéa, point 5), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), quatrième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 12)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 1er, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 6

Article 5

Article 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 3, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 3, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 4, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, phrase introductive

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphes 5 à 8

Article 3, paragraphes 5 à 8

Article 7

Article 4

Article 8

Article 5

Article 9, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 9, paragraphe 6, phrase introductive

Article 6, paragraphe 6, phrase introductive

Article 9, paragraphe 6, premier tiret

Article 6, paragraphe 6, point a)

Article 9, paragraphe 6, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 6, point b)

Article 9, paragraphe 6, troisième tiret

Article 6, paragraphe 6, point c)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, troisième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 10, paragraphe 1, sixième tiret

Article 7, paragraphe 1, point f)

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 11, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 11, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 12

Article 9

Article 13

-

-

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Annexe III

-

Annexe IV

-

Annexe V

Annexe I

Annexe VI

Annexe II

-

Annexe III

-

Annexe IV

_____________

(1)Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2)JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
(3)Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(4)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(5)Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
(6)Voir annexe III, partie A.
(7)Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(8)Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(9)Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(10)Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(11)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(12)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(13)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(14)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


Adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions *
PDF 195kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))
P7_TA(2014)0346A7-0214/2014

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2013)0586),

–  vu l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion de la Croatie conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0381/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0214/2014),

1.  approuve la recommandation de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  invite le Conseil, lorsqu'il arrêtera la date d'application de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, à tenir compte des préoccupations du Parlement en ce qui concerne la nécessité de réduire au minimum la charge fiscale qui pèse sur les contribuables;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements nationaux de la Croatie et des autres États membres.

Texte proposée par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Article 3
La convention d’arbitrage, telle que modifiée par le protocole du 25 mai 1999, par les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004, par la décision 2008/492/CE, ainsi que par la présente décision, entre en vigueur le XXX [date] entre la Croatie et chacun des autres États membres de l'Union européenne.
La convention d’arbitrage, telle que modifiée par le protocole du 25 mai 1999, par les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004, par la décision 2008/492/CE, ainsi que par la présente décision, entre en vigueur le ...* entre la Croatie et chacun des autres États membres de l'Union européenne.

______________

*Date du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Création de l'entreprise commune Shift2Rail *
PDF 459kWORD 200k
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))
P7_TA(2014)0347A7-0259/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0922),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0034/2014),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0259/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)   Le règlement (UE) n° […]/2013 du Parlement européen et du Conseil du […] 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (le «programme-cadreHorizon 2020”»)12 vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers de l'UE et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) à réaliser dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et aider à relever les défis de société. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l'article 187 du traité.
(3)   Le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil12 (le programme-cadre "Horizon 2020") vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers du programme-cadre "Horizon 2020" et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) à réaliser dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité, attirer les investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l'ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'Union en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le mode d'administration et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques, sur la base d'un engagement à long terme. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l'article 187 du traité en application de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil12 bis ("le septième programme-cadre").
__________________
__________________
12 JO ... [Programme-cadre "Horizon 2020"]
12 Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
12 bis Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)   Conformément à la décision (UE) n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)13, un soutien peut être apporté aux entreprises communes visées dans le programme-cadre «Horizon 2020», dans les conditions spécifiées dans ladite décision.
(4)   Conformément au règlement (UE) n° 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil13, un soutien peut être apporté aux entreprises communes visées dans le programme-cadre "Horizon 2020", dans les conditions spécifiées dans ladite décision.
__________________
__________________
13 JO … [Programme spécifique «Horizon 2020»].
13 Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme‑cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   L'entreprise commune Shift2Rail (ci-après dénommée l'«entreprise commune S2R») devrait être un partenariat public-privé visant à stimuler et à mieux coordonner les investissements en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de faciliter la transition vers un marché ferroviaire de l'UE plus intégré, efficace, durable et attrayant, adapté aux besoins des entreprises du secteur ferroviaire et conforme à l'objectif général de la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen. En particulier, l'entreprise commune S2R devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques du livre blanc de 2011 et du quatrième paquet ferroviaire, à savoir des gains d'efficience pour économiser les deniers publics; une expansion ou une mise à niveau significative de la capacité du réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse concurrencer efficacement les autres modes et s'assurer une part largement supérieure du transport de voyageurs et de marchandises; une amélioration de la qualité des services ferroviaires moyennant la satisfaction des besoins des voyageurs et des transitaires; la suppression des obstacles techniques qui entravent l'interopérabilité dans le secteur; et la réduction des externalités négatives liées au transport par rail. Les progrès de l'entreprise commune S2R vers la réalisation de ces objectifs devraient être mesurés à l'aune d'indicateurs de performance clés.
(7)   L'entreprise commune Shift2Rail (ci-après dénommée l'"entreprise commune S2R") devrait être un partenariat public-privé visant à stimuler et à mieux coordonner les investissements en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire, tout en créant de nouvelles perspectives d'emploi, en vue d'accélérer et de faciliter la transition vers un marché ferroviaire de l'UE plus intégré, convivial, efficace, durable et attrayant, adapté aux besoins des entreprises du secteur ferroviaire et conforme à l'objectif général de la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen. En particulier, l'entreprise commune S2R devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques du livre blanc de 2011 et du quatrième paquet ferroviaire, à savoir des gains d'efficience pour économiser les deniers publics; une expansion ou une mise à niveau significative de la capacité du réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse concurrencer efficacement les autres modes et s'assurer une part largement supérieure du transport de voyageurs et de marchandises; une amélioration de la qualité des services ferroviaires moyennant la satisfaction des besoins des voyageurs et des transitaires; la suppression des obstacles techniques qui entravent l'interopérabilité dans le secteur; et la réduction des externalités négatives liées au transport par rail. Les progrès de l'entreprise commune S2R vers la réalisation de ces objectifs devraient être mesurés à l'aune d'indicateurs de performance clés.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant à ses organes compétents toutes les informations utiles en temps voulu et en assurant la promotion de ses activités, notamment par des actions d'information et de diffusion à l'égard du grand public. Le règlement intérieur des organes de l'entreprise commune S2R devrait être rendu public.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Le programme-cadre Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI). L'entreprise commune S2R devrait donc viser à mettre en place des interactions étroites avec les Fonds ESI, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d'innovation dans le domaine de l'entreprise commune S2R et à appuyer les efforts de spécialisation intelligente.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)   Afin d'atteindre ses objectifs, l'entreprise commune S2R devrait fournir un soutien financier, essentiellement sous la forme de subventions aux membres et en arrêtant les mesures les plus adaptées telles que la passation de marchés publics ou l'octroi de subventions à la suite d'appels à propositions.
(12)   Afin d'atteindre ses objectifs, de garantir une participation équitable des autres entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) et des autres investisseurs, et de soutenir la modernisation d'un secteur ferroviaire européen intégré, l'entreprise commune S2R devrait assurer la contribution de l'Union aux actions au travers de procédures ouvertes et transparentes, essentiellement sous la forme de subventions aux membres, telles que la passation de marchés publics ou l'octroi de subventions à la suite d'appels à propositions ouverts et transparents.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Eu égard à l'objectif global du programme-cadre "Horizon 2020", à savoir une simplification et une harmonisation accrues du cadre de financement européen pour la recherche et l'innovation, les entreprises communes devraient mettre en place des modèles de gestion simples et éviter des ensembles de règles divergeant de celles du programme-cadre "Horizon 2020".
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)   L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière transparente en fournissant à ses organes compétents toutes les informations utiles dont elle dispose et en assurant une promotion suffisante de ses activités.
(13)   L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière ouverte et transparente et mettre en place un mécanisme de consultation de l'ensemble des acteurs intéressés qui ont recours aux marchandises et services du secteur ferroviaire, en fournissant à ses organes compétents toutes les informations utiles dont elle dispose et en assurant une promotion suffisante de ses activités.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  L'entreprise commune S2R devrait également utiliser les moyens électroniques gérés par la Commission pour assurer l'ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, les appels à propositions lancés par l'entreprise commune S2R devraient également être publiés sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme‑cadre "Horizon 2020" gérés par la Commission. En outre, les données pertinentes relatives notamment aux propositions, aux candidats, aux subventions et aux participants devraient être mises à disposition par l'entreprise commune S2R afin qu'elles soient introduites dans les dispositifs électroniques d'établissement de rapports et de diffusion de l'information du programme-cadre Horizon 2020 gérés par la Commission, dans un format approprié et selon la périodicité correspondant aux obligations de la Commission en matière d'établissement de rapports.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Sans préjudice de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 11 et conformément à l'article 32 du règlement (UE) n° 1291/2013, dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du programme-cadre "Horizon 2020", les entreprises communes devraient, en tant qu'instrument de financement particulier du programme-cadre "Horizon 2020", faire l'objet d'une évaluation approfondie qui devrait notamment inclure une analyse du degré d'ouverture, de transparence et d'efficacité des partenariats public-privé reposant sur l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.  
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)   La participation aux actions indirectes financées par l'entreprise commune S2R devrait être conforme au règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du ... 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats16.
(16)   La participation aux actions indirectes financées par l'entreprise commune S2R devrait être conforme au règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil16. L'entreprise commune S2R devrait en outre assurer l'application cohérente de ces règles sur la base des mesures pertinentes adoptées par la Commission.
__________________
__________________
16 JO ... [règles de participation "Horizon 2020"]
16 Règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  L'entreprise commune S2R devrait tenir compte des définitions de l'OCDE relatives au niveau de maturité technologique ("TRL") dans la classification des actions de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Eu égard à l'objectif général du programme‑cadre Horizon 2020, qui est de parvenir à une simplification et une cohérence accrues, tous les appels à propositions lancés au titre de l'entreprise commune S2R devraient tenir compte de la durée du programme‑cadre Horizon 2020.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)   Conformément à l'article 287, paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation d'organes ou organismes créés par l'Union peut exclure l'examen des comptes de la totalité des recettes et dépenses desdits organes ou organismes par la Cour des comptes. Conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la comptabilité des organismes visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 doit être examinée par un organisme d'audit indépendant qui doit rendre un avis établissant, notamment, si la comptabilité offre une image fidèle et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Pour éviter tout double emploi dans l'examen des comptes, il est justifié que la comptabilité de l'entreprise commune S2R ne soit pas soumise à l'examen de la Cour des comptes.
(21)   Compte tenu de la nature spécifique et du statut actuel des entreprises communes, et afin d'assurer la continuité par rapport au septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer d'être soumises à une décharge distincte. Par dérogation à l'article 60, paragraphe 7, et à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la décharge pour l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R devrait donc être donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. Les obligations en matière d'établissement de rapport énoncées à l'article 60, paragraphe 5, dudit règlement ne devraient donc pas s'appliquer à la contribution de l'Union à l'entreprise commune S2R, mais devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l'article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Compte tenu de l'importance d'une innovation en continu pour la compétitivité du secteur des transports de l'Union et du nombre d'entreprises communes dans ce domaine, une analyse devrait être effectuée en temps utile, notamment en vue de l'évaluation intermédiaire du programme-cadre Horizon 2020, en ce qui concerne le bien‑fondé des efforts en matière de recherche collaborative dans le domaine des transports.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.   Afin de coordonner et de gérer les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité (ci-après dénommée l'«entreprise commune Shift2Rail» ou l'«entreprise commune S2R») est établie jusqu'au 31 décembre 2024.
1.   Afin de coordonner et de gérer les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité (ci-après dénommée l'"entreprise commune Shift2Rail" ou l'"entreprise commune S2R") est établie jusqu'au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée du programme-cadre Horizon 2020, les appels à propositions au titre de l'entreprise commune S2R sont lancés pour le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions peuvent être lancés jusqu'au 31 décembre 2021.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
(b)   contribuer à la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen, à une transition plus rapide et plus économique vers un système ferroviaire européen plus attrayant, concurrentiel, efficace et durable, et à un transfert modal des transports par route et par air vers le transport par rail, moyennant une approche globale et coordonnée répondant aux besoins du système ferroviaire et de ses utilisateurs en matière de recherche et d'innovation. Cette approche englobe le matériel roulant, l'infrastructure et la gestion du trafic pour les segments du marché du fret, le trafic voyageurs longue distance, régional, local et urbain, ainsi que des liaisons intermodales entre le rail et les autres modes, afin d'offrir aux utilisateurs une solution intégrée de porte à porte – du soutien à la transaction à l'assistance en route – pour leurs besoins de déplacement et de transport par rail;
(b)   contribuer à la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen, à une transition plus rapide et plus économique vers un système ferroviaire européen plus attrayant, accessible (notamment pour les personnes à mobilité réduite), concurrentiel, efficace et durable, à un transfert modal des transports par route et par air vers le transport par rail, et au développement d'une industrie ferroviaire européenne forte et concurrentielle, moyennant une approche globale et coordonnée répondant aux besoins du système ferroviaire et de ses utilisateurs en matière de recherche et d'innovation. Cette approche englobe le matériel roulant, l'infrastructure et la gestion du trafic pour les segments du marché du fret, le trafic voyageurs longue distance, régional, local et urbain, ainsi que des liaisons intermodales entre le rail et les autres modes, afin d'offrir aux utilisateurs une solution intégrée de porte à porte – du soutien à la transaction à l'assistance en route – pour leurs besoins de déplacement et de transport par rail;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
(d)   servir de référence centrale concernant les activités de recherche et d'innovation en matière ferroviaire financées à l'échelon de l'Union, en veillant à une coordination entre les projets et en fournissant aux parties prenantes toutes les informations utiles;
(d)   jouer un rôle central dans les activités de recherche et d'innovation en matière ferroviaire financées à l'échelon de l'Union, en veillant à une coordination entre les projets et en fournissant aux parties prenantes toutes les informations utiles;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
(e)   encourager activement la participation et l'implication de toutes les parties prenantes concernées tout au long de la chaîne de valeur ferroviaire et hors du secteur ferroviaire traditionnel, en particulier: les équipementiers (matériel roulant et systèmes de commande des trains) et leurs fournisseurs, les gestionnaires d'infrastructures, les opérateurs ferroviaires (transport de voyageurs et de marchandises), les sociétés de location de véhicules ferroviaires, les organismes de certification, les organisations professionnelles, les associations d'usagers (transport de voyageurs et de marchandises), ainsi que les établissements scientifiques ou la communauté de chercheurs concernés. La participation des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE20 de la Commission, est encouragée.
(e)   encourager activement la participation et l'implication de toutes les parties prenantes concernées tout au long de la chaîne de valeur ferroviaire et hors du secteur ferroviaire traditionnel, en particulier: les équipementiers (matériel roulant et systèmes de commande des trains et de gestion du trafic) et leurs fournisseurs, les gestionnaires d'infrastructures, les opérateurs ferroviaires (transport de voyageurs et de marchandises), les sociétés de location de véhicules ferroviaires, les organismes de certification, les organisations professionnelles, les associations d'usagers (transport de voyageurs et de marchandises), ainsi que les établissements scientifiques ou la communauté de chercheurs concernés. La participation des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE20 de la Commission, est encouragée.
__________________
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20 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
20 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
(e bis) mettre en œuvre des actions favorisant la participation des PME, des universités et des centres de recherche. À cet égard, il convient de repérer et de lever les obstacles à la participation des nouveaux venus dans l'entreprise commune S2R.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
(e ter) rechercher la complémentarité et des synergies étroites avec les Fonds structurels et d'investissement européens ("Fonds ESI") afin de contribuer à combler la fracture de la recherche et de l'innovation en Europe. Elle cherche également, dans la mesure du possible, à promouvoir l'interopérabilité entre le programme‑cadre "Horizon 2020" et ces Fonds et à encourager le cumul ou la combinaison des financements. Dans ce contexte, les actions viseront à exploiter pleinement le potentiel du réservoir à talents en Europe, portant à son maximum l'incidence économique et sociale de la recherche et de l'innovation. Ces actions seront distinctes mais complémentaires des politiques et actions des Fonds ESI.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
1.   La contribution financière maximale de l'Union à l'initiative Shift2Rail est de 450 000 000 EUR, ce qui comprend les contributions des pays de l'AELE; elle est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution du programme-cadre «Horizon 2020» conformément aux dispositions pertinentes de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 concernant les organismes visés à l'article 209 dudit règlement. Ce montant comprend:
1.   La contribution financière maximale de l'Union à l'initiative Shift2Rail est de 450 000 000 EUR, ce qui comprend les contributions des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE); elle est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution du programme-cadre "Horizon 2020" conformément aux dispositions pertinentes de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 concernant les organismes visés à l'article 209 dudit règlement. Ce montant comprend:
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.   D'autres fonds venant compléter la contribution visée au paragraphe 1 pourront être transférés à partir d'autres instruments de l'Union afin de financer des actions permettant le déploiement des résultats de l'entreprise commune S2R parvenus à maturité.
2.   D'autres fonds venant compléter la contribution visée au paragraphe 1 pourront être transférés à partir d'autres instruments de l'Union afin de financer des actions permettant le déploiement des résultats innovants de l'entreprise commune S2R parvenus à maturité.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – points d et d bis (nouveau)
(d)   les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour permettre à la Commission de formuler sa politique de recherche et d'innovation et de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion de l'information et d'établissement des rapports;
(d)   les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion de l'information et d'établissement des rapports, notamment sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre "Horizon 2020" gérés par la Commission;
(d bis) les modalités relatives à la publication des appels à propositions lancés par l'entreprise commune S2R également sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre "Horizon 2020" gérés par la Commission.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.   Aux fins de l'évaluation des contributions en nature visées au paragraphe 2, point b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à l'annexe I, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité, et aux normes comptables internationales/normes internationales d'information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité concernée. L'évaluation des contributions est vérifiée par l'entreprise commune S2R. En cas de doutes persistants, celle-ci peut procéder à un audit, comme prévu au point 20 des statuts.
4.   Aux fins de l'évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à l'annexe I, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité, et aux normes comptables internationales/normes internationales d'information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité concernée. La méthode d'évaluation peut être vérifiée par l'entreprise commune S2R en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les frais exposés dans le cadre d'activités complémentaires ne sont pas vérifiés par l'entreprise commune S2R ou par un autre organe de l'Union.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
6.   En conséquence du paragraphe 5, la Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée au point 23.2 des statuts figurant à l'annexe I, si les membres autres que l'Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement.
6.   En conséquence du paragraphe 5, la Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée au point 23.2 des statuts figurant à l'annexe I, si les membres autres que l'Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement de coûts admissibles déjà exposés ou engagés par les membres ou l'entreprise commune S2R au moment de la notification de ladite décision à l'entreprise commune S2R.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
L'entreprise commune S2R adopte ses règles financières spécifiques conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et au règlement (UE) n°... [règlement délégué portant règlement financier type pour les organismes visés à l'article 209 du règlement financier].
Sans préjudice de l'article 12, l'entreprise commune S2R adopte ses règles financières spécifiques conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et au règlement (UE) n° ... [règlement délégué portant règlement financier type pour les PPP].
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif informe le comité directeur des compétences qui lui sont déléguées et est autorisé à les subdéléguer.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune S2R répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune S2R répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents ou par les membres de son comité directeur dans l'exercice de leurs fonctions.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R au plus tard le 31 décembre 2017. La Commission communique les conclusions de l'évaluation, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2018.
1.   La Commission procède, avec l'aide d'experts indépendants et au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R, incluant une évaluation de l'ouverture aux petites et moyennes entreprises et de leur association, ainsi que du fonctionnement administratif de l'entreprise commune S2R, en portant une attention particulière à toute charge ou à tout problème administratif. Elle établit un rapport d'évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation accompagnées de ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Les résultats de l'évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R sont pris en compte dans l'analyse approfondie et l'évaluation intermédiaire visées à l'article 32 du règlement (UE) n° 1291/2013.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.   La décharge sur l'exécution du budget en ce qui concerne la contribution de l'Union à l'entreprise commune S2R s'inscrit dans le cadre de la décharge donnée à la Commission par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 319 du traité.
1.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 7, et à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R est donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue par les règles financières de l'entreprise commune S2R.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  L'entreprise commune S2R coopère pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournit, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut lui être demandé d'être représentée à des réunions des institutions ou organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué de la Commission.
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.   Sans préjudice du point 19.4 des statuts figurant à l'annexe I, l'entreprise commune S2R accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
1.   L'entreprise commune S2R accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les membres du personnel de l'entreprise commune, le directeur exécutif et les membres du comité directeur révèlent, sans retard et sans que leur responsabilité puisse être mise en cause à raison de cette révélation, les fraudes dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou mandats à l'OLAF.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)
Eu égard à l'objectif global du programme-cadre "Horizon 2020", à savoir une simplification et une harmonisation accrues du cadre de financement européen pour la recherche et l'innovation, les entreprises communes n'adoptent pas d'ensembles de règles divergeant de ceux du programme-cadre "Horizon 2020".
Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 1
1.   On entend par «membre associé» une entité juridique ou un groupement ou consortium d'entités juridiques, établi dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre «Horizon 2020», qui a été sélectionné conformément à la procédure prévue au point 4.2, qui remplit les conditions prévues aux points 4.3 et 4.4, et qui a accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation.
1.   On entend par "membre associé" une entité juridique ou un groupement ou consortium d'entités juridiques, établi dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre "Horizon 2020", qui a été sélectionné conformément à la procédure prévue au point 4.2, qui remplit les conditions prévues aux points 4.3 et 4.4, et qui a accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation faisant suite à une décision de l'organe responsable de son administration.
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 2
2.   On entend par «membre fondateur autre que l'Union» chacun des contributeurs énumérés à l'annexe II, qui se sont individuellement engagés à verser une contribution propre d'au moins 30 millions d'euros sur la durée de l'entreprise commune S2R et ont accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation.
2.   On entend par "membre fondateur autre que l'Union" chacune des entités juridiques distinctes qui se sont individuellement engagées à verser une contribution propre d'au moins 30 millions d'euros sur la durée de l'entreprise commune S2R, sur la base d'une vision partagée, et ont accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation faisant suite à une décision de l'organe responsable de leur administration. Ces entités sont énumérées à l'annexe II.
Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 3 – partie introductive
3.   On entend par "programmes d'innovation" ou "PI" les domaines thématiques autour desquels est structuré le plan directeur S2R, visé au paragraphe 4. Les PI sont sélectionnés pour leur capacité à apporter de manière optimale des gains de performance à un ou plusieurs environnements d'exploitation et à traduire une approche axée sur le système ferroviaire. Sans préjudice d'une décision du comité directeur de modifier cette structure, le plan directeur S2R devrait prévoir au minimum la création des cinq PI suivants:
3.   On entend par "programmes d'innovation" ou "PI" les domaines thématiques autour desquels est structuré le plan directeur S2R, visé au paragraphe 4. Les PI sont sélectionnés pour leur capacité à apporter de manière optimale des gains de performance à un ou plusieurs environnements d'exploitation et à traduire une approche axée sur le système ferroviaire et les consommateurs. Leur définition englobe également le développement et la mise à l'épreuve d'idées innovantes révolutionnaires. Sans préjudice d'une décision du comité directeur de modifier cette structure, le plan directeur S2R devrait prévoir au minimum la création des cinq PI suivants:
Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 3 – sous-point a
(a)   trains à haute capacité rentables et fiables;
(a)   trains rentables et fiables, y compris les trains à haute capacité et les trains à grande vitesse;
Amendement 40
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 3 – sous-point c
(c)   infrastructure à grande capacité fiable et rentable;
(c)   infrastructure à grande capacité fiable, durable et rentable;
Amendement 41
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point h
(h)   regrouper les exigences des utilisateurs et définir des normes d'interopérabilité afin d'orienter les investissements dans la recherche et l'innovation vers des solutions opérationnelles et commercialisables;
(h)   regrouper les exigences des utilisateurs et définir des spécifications d'interopérabilité et des normes techniques afin d'orienter les investissements dans la recherche et l'innovation vers des solutions opérationnelles et commercialisables;
Amendement 42
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point j
(j)   établir et développer entre l'Union, l'industrie de l'équipement ferroviaire et d'autres parties prenantes la coopération étroite et à long terme nécessaire pour mettre au point des innovations révolutionnaires et assurer une forte pénétration sur le marché de solutions innovantes, en associant les milieux de l'exploitation ferroviaire et d'autres parties prenantes du secteur ferroviaire, ainsi que des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;
(j)   établir et développer entre l'Union, l'industrie de l'équipement ferroviaire et d'autres parties prenantes la coopération étroite et à long terme nécessaire pour mettre au point des innovations révolutionnaires et assurer une forte pénétration sur le marché de solutions innovantes, en associant les organisations représentant les consommateurs, les milieux de l'exploitation ferroviaire et d'autres parties prenantes privées et publiques du secteur ferroviaire, y compris au niveau régional, ainsi que des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point k bis (nouveau)
(k bis) assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organismes de recherche et des universités;
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Si l'un des membres de l'entreprise commune S2R se trouve en situation de défaut d'exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à la situation. S'il n'est pas remédié au défaut dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l'exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle à appliquer jusqu'à ce que le membre respecte ses obligations. Tout membre qui ne respecte pas ses obligations peut être, dans un premier temps et après avoir été entendu et qu'une procédure de régularisation lui a été proposée, suspendu de son droit de vote par le comité directeur.
Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 2
2.   Les membres associés de l'entreprise commune S2R sont sélectionnés au moyen d'un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel. Le premier appel en vue de la sélection de membres associés est lancé au plus tard trois mois après l'établissement de l'entreprise commune S2R. Les éventuels appels supplémentaires sont motivés par la nécessité d'acquérir des capacités essentielles pour mettre en œuvre le plan directeur S2R. Tous les appels sont publiés sur le site web de l'entreprise commune S2R et communiqués par l'intermédiaire du groupe des représentants des États et par d'autres canaux, afin d'assurer une participation aussi large que possible dans l'intérêt de la réalisation des objectifs du plan directeur S2R. L'entreprise commune S2R encourage la participation de PME et d'acteurs issus de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel.
2.   Les membres associés de l'entreprise commune S2R sont sélectionnés par la Commission au moyen d'un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel et sous réserve d'une évaluation transparente par le comité directeur. Cette évaluation et cette sélection tiennent compte, notamment, de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune S2R, de sa solidité financière, et de tout conflit d'intérêts potentiel en relation avec les objectifs de l'entreprise commune S2R.
Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  En fonction des résultats de l'évaluation, la Commission prend sa décision finale relative à la sélection des membres associés en veillant à garantir une répartition géographique équilibrée ainsi qu'une participation équilibrée des PME, des chercheurs et des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, y compris de ceux qui ne font pas partie du secteur ferroviaire traditionnel.
Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 5
5.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l'entreprise commune S2R. La résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l'entreprise commune S2R, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion.
5.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l'entreprise commune S2R. La résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l'entreprise commune S2R, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion. En cas de retrait, un compte est établi entre le membre qui se retire et l'entreprise commune S2R pour solder ses obligations financières.
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 6
6.   La qualité de membre de l'entreprise commune S2R ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable et unanime du comité directeur.
6.   La qualité de membre de l'entreprise commune S2R ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable et unanime du comité directeur. Cet accord est notifié à la Commission qui dispose d'un droit d'opposition.
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point c
(c)   au moins un représentant des membres associés pour chaque programme d'innovation visé au point 1.3. Ces représentants sont désignés par le comité directeur de l'entreprise commune S2R, en vue d'assurer une représentation équilibrée des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel.
(c)   au moins un représentant des membres associés pour chaque programme d'innovation visé au point 1.3. Tout membre associé qui remplit, en tant qu'entité juridique distincte, les critères énumérés au point 1.2. [c'est-à-dire qui apporte une contribution propre d'au moins 30 millions] et qui contribue à l'accomplissement des objectifs visés à l'article 2, paragraphe 2, points (a), (b) et (c), est représenté au sein du comité directeur. Les autres représentants sont désignés par le comité directeur de l'entreprise commune S2R, en vue d'assurer une représentation équilibrée des acteurs sur le plan territorial et de garantir la représentation de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel. Il convient qu'au moins deux des membres soient des représentants d'entreprises ferroviaires.
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – paragraphe 5 – alinéa 5
Un représentant de l'Agence ferroviaire européenne et le président ou le vice-président du groupe des représentants des États participent aux réunions du comité directeur en qualité d'observateurs.
Un représentant de l'Agence ferroviaire européenne participe aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur.
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 bis (nouveau)
Le président ou le vice-président du groupe des représentants des États a le droit d'assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur et de prendre part à ses délibérations, sans toutefois disposer d'un droit de vote.
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 ter (nouveau)
Le président du comité scientifique est habilité, lorsque des questions relevant des compétences dudit comité sont examinées, à assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur et à prendre part aux délibérations, sans toutefois disposer d'un droit de vote.
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – alinéa -1 (nouveau)
La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, cherche à coordonner les activités de l'entreprise commune S2R avec les activités correspondantes du programme-cadre "Horizon 2020", dans le but de favoriser les synergies lorsque des priorités relevant d'une recherche collaborative sont identifiées.
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – sous-point c bis (nouveau)
(c bis) déterminer la composition finale du comité directeur, notamment en sélectionnant les représentants des membres associés qui ne remplissent pas les critères établis au point 1.2. La sélection finale garantit une participation équilibrée des PME et d'acteurs issus de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – sous-point n bis (nouveau)
(n bis) garantir la transparence dans le choix de contrats de sous-traitance pouvant être établis dans le cadre du présent règlement;
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe I – point 9 – paragraphe 1
1.   Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
1.   Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à l'issue d'une mise en concurrence ouverte et transparente, après parution d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications. Le Parlement européen dispose d'un droit d'opposition.
Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le comité directeur répond aux questions qui lui sont posées par les membres de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et ceux de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.
Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe I – point 10 – paragraphe 4 – sous-point g bis (nouveau)
(g bis) informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions qui relèvent de leur rôle consultatif;
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – partie introductive
L'Agence ferroviaire européenne dispose d'un statut d'observateur au comité directeur et contribue à la définition et à la mise en œuvre du plan directeur S2R, notamment en exécutant les tâches de conseil suivantes:
L'Agence ferroviaire européenne contribue à la définition et à la mise en œuvre du plan directeur S2R, notamment en exécutant les tâches de conseil suivantes:
Amendement 60
Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – sous-point a
(a)   proposer d'éventuelles modifications du plan directeur S2R et des plans de travail annuels, notamment pour tenir compte des besoins en matière de recherche relatifs à la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen;
(a)   proposer d'éventuelles modifications du plan directeur S2R et des plans de travail annuels, notamment pour tenir compte des besoins en matière de recherche relatifs à la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen et vérifier leur pertinence au vu des objectifs définis à l'article 2, paragraphe 2;
Amendement 61
Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – sous-point b
(b)   proposer, après concertation avec les parties prenantes visées à l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement, des normes techniques applicables aux activités de recherche, développement et validation pour garantir que les résultats seront interopérables et sûrs;
(b)   proposer, après concertation avec les parties prenantes visées à l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement, des lignes directrices applicables aux activités de recherche et de développement conduisant à des normes techniques pour garantir que les résultats seront interopérables et sûrs;
Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe I – point 13 – paragraphe 5 – sous-point a
(a)   la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation pertinents et la détermination des domaines de coopération potentiels, en ce compris le déploiement de technologies pertinentes;
(a)   la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation pertinents et la détermination des domaines de coopération potentiels, en ce compris le déploiement de technologies pertinentes afin de bénéficier de synergies;
Amendement 63
Proposition de règlement
Annexe I – point 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions bénéficiant d'un financement de l'entreprise commune S2R, sur le résultat de chaque appel et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d'autres programmes correspondants de l'Union et sur l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R.
Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe I – point 13 – paragraphe 6
6.   Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention de l'entreprise commune S2R sur des questions techniques, financières et de gestion, notamment lorsque ces dernières concernent des intérêts nationaux ou régionaux. L'entreprise commune S2R informe le groupe des représentants des États des suites qu'elle donne à ces recommandations.
6.   Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, notamment lorsque ces dernières concernent des intérêts nationaux ou régionaux. Le comité directeur informe le groupe des représentants des États des suites qu'il donne à ces recommandations.
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe I – point 14 – paragraphe 1
1.   Pour l'exécution des tâches prévues au point 2, le comité directeur de l'entreprise commune S2R peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer les activités qu'il leur délègue. Ces groupes sont composés de professionnels et travaillent dans la transparence.
1.   Pour l'exécution des tâches prévues au point 2, le comité directeur de l'entreprise commune S2R peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer les activités qu'il leur délègue. Ces groupes sont composés de professionnels disposant des compétences appropriées, appartenant notamment à des organismes de recherche, des PME et des opérateurs ferroviaires, et travaillent dans la transparence.
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe I – point 15 – paragraphe 3 – sous-point b
(b)   des contributions en nature des membres autres que l'Union et de leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution d'actions indirectes, déduction faite de la contribution de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts.
(b)   des contributions en nature ou en espèces des membres autres que l'Union et de leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution d'actions indirectes, déduction faite de la contribution de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts.
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe I – point 19
1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l'entreprise commune S2R.
1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l'entreprise commune S2R.
2.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune S2R au cours de l'année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l'année concernée. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:
2.   Dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune S2R au cours de l'année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l'année concernée. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:
(a)   les actions de recherche, d'innovation et autres qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;
(a)   les actions de recherche, d'innovation et autres qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;
(b)   les actions proposées, incluant une ventilation par type de participants, notamment les PME, ainsi que par pays;
(b)   les actions proposées, incluant une ventilation par type de participants, notamment les PME, ainsi que par pays;
(c)   les actions sélectionnées en vue d'un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu'avec les contributions versées par l'entreprise commune S2R à chaque participant et pour chaque action.
(c)   les actions sélectionnées en vue d'un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu'avec les contributions versées par l'entreprise commune S2R à chaque participant et pour chaque action.
Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d'activité annuel est transmis au groupe des représentants des États et rendu public.
Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d'activité annuel est transmis au groupe des représentants des États et rendu public.
3.   L'entreprise commune S2R présente chaque année un rapport à la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3.   Au plus tard le 1er mars de l'exercice financier suivant, le comptable de l'entreprise commune S2R transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
4.  Les comptes de l'entreprise commune S2R sont examinés par un organisme d'audit indépendant tel que prévu à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Les comptes de l'entreprise commune S2R ne sont pas soumis à l'examen de la Cour des comptes.
Au plus tard le 31 mars de l'exercice financier suivant, l'entreprise commune S2R transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'entreprise commune S2R, selon les dispositions de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l'entreprise commune S2R et le directeur exécutif les transmet au comité directeur pour avis.
Le comité directeur émet un avis sur les comptes définitifs de l'entreprise commune S2R.
Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du comité directeur.
Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.
Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, le 30 septembre au plus tard, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.
Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Demande de défense de l'immunité parlementaire d'Alexander Mirsky
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Décision du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))
P7_TA(2014)0348A7-0273/2014

Le Parlement européen,

–  vu la demande déposée par Alexander Mirsky le 14 février 2014, annoncée en plénière le 24 février 2014, pour la défense de son immunité et de ses privilèges en relation avec la procédure civile en instance devant la chambre civile du sénat de la Cour suprême de la République de Lettonie (ci-après "la Cour suprême") (référence C17129611),

–  vu l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),

–  vu le compte rendu in extenso des débats de la séance plénière du 4 avril 2011,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, et les articles 6 bis et 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0273/2014),

A.  considérant qu'Alexander Mirsky, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire en relation avec la procédure civile en instance devant la Cour suprême de la République de Lettonie; que la procédure en question se rapporte à la décision de la Chambre civile du Tribunal régional de Riga (ci-après "le Tribunal régional de Riga") de faire obligation à Alexander Mirsky de rétracter une déclaration faite dans une intervention devant le Parlement européen le 4 avril 2011 et de verser 1 000 LVL à titre de réparation du préjudice moral au bénéfice des demandeurs présumés lésés;

B.  considérant, en vertu de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, que les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.  considérant que dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs fonctions;

D.  considérant que la Cour de justice a clarifié le fait que l'article 8 du protocole, eu égard à son objectif consistant à protéger la libre expression et l'indépendance des députés européens, et à son libellé, qui se réfère expressément, outre aux opinions, aux votes émis par les députés européens, a essentiellement vocation à s'appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l'enceinte même du Parlement(2);

E.  considérant que l'immunité au titre de l'article 8 du protocole doit, dans la mesure où elle vise à protéger la liberté d'expression et l'indépendance des députés au Parlement européen, être considérée comme une immunité absolue faisant obstacle à toute procédure judiciaire en raison d'une opinion exprimée ou d'un vote émis dans l'exercice des fonctions parlementaires(3);

F.  considérant que l'immunité de juridiction dont jouissent les députés au Parlement européen inclut l'immunité en matière civile;

G.  considérant que la demande d'Alexander Mirsky se rapporte à une action en justice intentée contre lui en relation avec des déclarations faites au cours d'une intervention d'une minute au cours de la séance plénière du 4 avril 2011; qu'il n'est pas contesté qu'Alexander Mirsky était député au Parlement européen au moment des déclarations en question;

H.  considérant que le Tribunal de la Ville de Jūrmala a reconnu à juste titre qu'Alexander Mirsky jouissait de l'immunité accordée aux députés au Parlement européen conformément à l'article 8 du protocole, et qu'il a donc rejeté la demande des demandeurs; qu'à l'inverse, le Tribunal régional de Riga a complètement ignoré l'applicabilité de cette disposition; qu'une juridiction nationale se doit d'appliquer le droit primaire de l'Union;

I.  considérant que l'action en justice intentée contre Alexander Mirsky est toujours en instance devant la Cour suprême de la République de Lettonie et que la décision définitive pourrait être en la faveur de celui-ci; que si l'arrêt du Tribunal régional de Riga était toutefois confirmé par la Cour suprême, cela reviendrait à une violation du droit primaire de l'Union par les autorités lettonnes;

J.  considérant, en ce qui concerne l'arrêt prononcé par le Tribunal régional de Riga, qu'il s'agit en réalité d'une violation des privilèges et immunités d'Alexander Mirsky; que les circonstances de l'affaire en question constituent en particulier une restriction d'une opinion exprimée dans l'exercice d'activités parlementaires;

1.  décide de défendre l'immunité et les privilèges d'Alexander Mirsky;

2.  demande à la Commission d'intervenir auprès des autorités lettonnes afin que soit appliqué le droit primaire de l'Union, notamment l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et, le cas échéant, de lancer une procédure d'infraction au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union.

3.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Commission, aux autorités compétentes de la République de Lettonie et à Alexander Mirsky.

(1)Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543.
(2)Affaire C-163/10 Patriciello, précitée, paragraphe 29.
(3)Affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra contre De Gregorio and Clemente, précitées, paragraphe 27.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
PDF 216kWORD 45k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, présentée par l'Italie) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))
P7_TA(2014)0349A7-0261/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0119 – C7-0089/2014),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7–0261/2014),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

C.  considérant que l'Italie a introduit la demande de contribution financière EGF/2012/007 IT/VDC Technologies à la suite du licenciement de 1 164 travailleurs chez VDC Technologies SpA et chez l'un de ses fournisseurs, 1 146 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 26 février 2012 au 25 juin 2012,

D.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités italiennes ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 31 août 2012 et déplore que la Commission n'ait communiqué son évaluation que le 5 mars 2014; déplore la longueur de la période d'évaluation de 19 mois et est d'avis qu'elle est contraire à l'objectif du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui consiste à apporter une aide rapide aux travailleurs licenciés;

3.  estime que les licenciements chez VDC Technologies SpA et chez l'un de ses fournisseurs (production de récepteurs de télévision, de moniteurs et d'écrans de télévision ainsi que de climatiseurs) sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et notamment des perturbations économiques graves pour le secteur de la fabrication d'équipements électriques dues à une intensification de la concurrence de pays tiers, notamment la Chine;

4.  reconnaît la nécessité de tirer les leçons des nombreuses demandes d'intervention du Fonds reposant sur un critère de mondialisation dans un secteur donné afin de réformer la politique commerciale de l'Union, en ce qui concerne les instruments tant de libéralisation que de défense des échanges commerciaux;

5.  relève que les 1 164 licenciements en question ainsi que les 54 licenciements dus aux mêmes raisons avant et après la période de référence de quatre mois exercent une forte incidence négative sur le marché de l'emploi et la situation économique de la région affectée, située dans la région de niveau NUTS 3 ITI45 Frosinone et dans la région de niveau NUTS 2 ITI4 Latium;

6.  salue le fait que, pour apporter une aide rapide aux travailleurs, les autorités italiennes aient décidé de commencer la mise en œuvre des services personnalisés aux travailleurs concernés le 30 novembre 2012, neuf mois avant de déposer la demande d'intervention du Fonds et bien avant la décision définitive d'octroi de l'aide du Fonds à l'ensemble coordonné proposé;

7.  relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui sera cofinancé comprend des mesures de réinsertion de 1 146 travailleurs licenciés sur le marché du travail, dont des mesures d'orientation professionnelle/de bilan de compétences, de formation, de service aux personnes, de soutien à l'esprit d'entreprise, de prime de recrutement ou d'allocation de participation;

8.  observe que presque 40 % des travailleurs licenciés sont âgés de plus de 55 ans; déplore que le paquet ne comporte aucune mesure spécifique ciblée sur les travailleurs plus âgés;

9.  souligne que l'ensemble de mesures contient divers types d'allocations financières: allocation destinée aux travailleurs vivant avec des personnes à charge, allocation de mobilité et allocation de participation; souligne le montant relativement élevé de l'incitation au recrutement (6 000 EUR par travailleur), mais se félicite que cette mesure soit subordonnée à la mise en place d'un contrat indéterminé ou d'un contrat à durée déterminée de 24 mois pour les travailleurs;

10.  se félicite que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux (syndicat CGIL, USB, CISAL, CISL, UIL, UGL), qu'un réseau de soutien local associant divers partenaires locaux ait été mis en place et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds et dans l'accès à celui-ci;

11.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.  applaudit au fait qu'une formation est prévue pour chaque travailleur concerné par l'ensemble de mesures du Fonds; regrette néanmoins que la proposition de la Commission ne décrive pas les domaines et les secteurs dans lesquels la formation sera offerte;

13.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

14.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

15.  se félicite de l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

16.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, présentée par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/254/UE.)

(1)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana de l'Espagne)
PDF 215kWORD 46k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l'Espagne) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))
P7_TA(2014)0350A7-0260/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0116 – C7-0101/2014),

–  vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0260/2014),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

C.  considérant que l'Espagne a introduit la demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana(4) en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des 330 licenciements intervenus dans le groupe Santana ainsi que chez 15 fournisseurs et producteurs en aval dudit groupe, 285 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées au titre du Fonds, au cours de la période de référence comprise entre le 15 novembre 2011 et le 15 mars 2012;

D.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point c), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  prend acte des explications de la Commission selon lesquelles les 330 licenciements intervenus au cours de la période de référence ainsi que les 689 autres licenciements sont liés à la même procédure de licenciement collectif et ces licenciements, combinés à la situation économique et sociale très fragile de la région, remplissent les conditions exceptionnelles visées à l'article 2, point c), du règlement relatif au Fonds;

3.  observe que les autorités espagnoles ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 16 mai 2012 et regrette que la Commission n'ait communiqué son évaluation que le 5 mars 2014; déplore la longueur – 22 mois – de la période d'évaluation et estime que ce délai est en contradiction avec l'objectif du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation d'apporter une aide rapide aux travailleurs qui perdent leur emploi;

4.  estime que les licenciements survenus dans le groupe Santana ainsi que chez 15 fournisseurs et producteurs en aval dudit groupe sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, notamment à une réduction de la part de l'Union dans la production mondiale d'automobiles et à la croissance rapide des marchés asiatiques, dont les producteurs de l'Union bénéficient moins;

5.  relève que les 330 licenciements en question, ainsi que les 689 licenciements intervenus avant et après la période de référence de quatre mois pour les mêmes raisons, ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie au niveau local et au niveau de la région NUTS III et aggravent la situation économique déjà fragile du territoire concerné;

6.  observe qu'il s'agit d'une nouvelle demande d'aide du Fonds concernant des licenciements dans le secteur de l'automobile, lequel, avec 17 demandes, est celui qui est le plus fréquemment représenté, en relation avec des critères relevant tant de la crise que de la mondialisation; souligne que cette nouvelle demande émanant du secteur automobile démontre que l'Union a besoin d'une stratégie industrielle et illustre la manière dont le Fonds aide les travailleurs dans le cadre du processus de restructuration;

7.  se félicite du fait que la région d'Andalousie, où le taux de chômage est bien plus élevé que la moyenne nationale et de l'Union, recoure une nouvelle fois au Fonds; souligne que le Fonds a déjà permis d'aider les travailleurs de l'entreprise Delphi située en Andalousie (EGF/2008/002 ES/Delphi);

8.  se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er août 2011, soit dix mois avant d'introduire la demande d'intervention du Fonds et sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

9.  note que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui doit être cofinancé comporte des mesures de réinsertion professionnelle des 285 travailleurs concernés, telles que des formations sur le lieu de travail, des conseils en matière de création d'entreprise, une aide active à la recherche d'emploi et le placement;

10.  se félicite du fait que la formation offerte est d'une durée importante et qu'elle sera complétée par des activités sur place; se félicite du fait que la formation sera adaptée aux besoins de compétences et de qualifications des entreprises qui s'établissent dans le parc d'entreprises, qui fait partie des mesures qui s'ajoutent aux mesures de financement du Fonds;

11.  se félicite, à cet égard, du fait que la ville de Linares, durement touchée par la fermeture de Santana (et de ses fournisseurs), qui était le principal employeur de la ville, ait adopté une approche globale et générale en visant notamment à réhabiliter le parc d'entreprises du groupe Santana afin d'attirer de nouveaux investisseurs; estime que la décision prise par la ville de Linares d'améliorer l'environnement des entreprises permettra de renforcer l'effet des mesures du Fonds visant les travailleurs;

12.  se félicite du fait que la ville de Linares ait procédé à une consultation sur l'ensemble de mesures avec les partenaires sociaux (syndicats MCA-UGT Andalucía et Federación de la industria de CCOO Andalucía) et que ces derniers contrôlent la mise en œuvre des mesures, et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non‑discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

13.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

14.  souligne que le Fonds fournira un "salaire de formation" équivalent à 150 % du salaire minimum espagnol; se félicite toutefois du fait que la Commission ait confirmé que ce salaire ne remplacera pas les allocations de chômage mais qu'il s'ajoutera aux allocations de chômage versées conformément à la législation nationale; souligne, dans ce contexte, que le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 limitera les indemnités financières à un maximum de 35 % du coût de l'ensemble des mesures, et qu'en conséquence, les indemnités prévues dans l'ensemble coordonné pour ce type de demande n'atteindront plus un montant aussi élevé au titre du nouveau règlement;

15.  se félicite de l'initiative prise par les autorités régionales espagnoles et par les autorités locales de Linares en matière d'investissement dans l'équipement industriel et dans la promotion de la nouvelle zone industrielle afin d'attirer de nouvelles entreprises et de diversifier sa structurelle industrielle plutôt que de se focaliser sur le secteur automobile; souligne que ces investissements ne font pas l'objet d'une demande de cofinancement au titre du Fonds et sont financés par les budgets régionaux et locaux soumis à de sévères contraintes en raison des pertes de recettes fiscales dues à la fermeture de l'usine;

16.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

17.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

18.  se félicite de l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

19.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

20.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/253/UE.)

(1)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. et Santana Militar S.L.U.


Systèmes de garantie des dépôts ***II
PDF 205kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2014)0351A7-0216/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05199/1/2014 – C7-0094/2014),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Bundestag allemand, le Bundesrat allemand et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0368),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

—  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0216/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.
(2)JO C 249 E du 30.8.2013, p. 81.


Infrastructure pour carburants de substitution ***I
PDF 190kWORD 66k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TA(2014)0352A7-0444/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0018),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0022/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 juillet 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0444/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

P7_TC1-COD(2013)0012


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/94/UE.)

(1)JO C 271 du 19.9.2013, p.111.
(2)JO C 280 du 27.9.2013, p.66.


Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté ***I
PDF 493kWORD 140k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TA(2014)0353A7-0256/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0195),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0102/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0256/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

P7_TC1-COD(2013)0105


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le livre blanc "Feuille de route pour un espace européen unique des Transports – Vers un système de transports compétitif et économe en ressources" publié en 2011 met l'accent sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier celles du dioxyde de carbone (CO2), de 60 % par rapport au niveau de 1990 pour l'horizon 2050 et de 20 % pour l'horizon 2020. [Am. 1]

(1 bis)  Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune politique visant à traiter le problème de l'augmentation des émissions de CO2 produites par les camions, la Commission devrait évaluer l'introduction de normes en matière de rendement d'utilisation du carburant par les camions, étendant ainsi l'approche législative qu'elle applique aux voitures et aux camionnettes. [Am. 2]

(2)  Dans ce cadre, le livre blanc prévoit d'adapter la directive 96/53/CE du Conseil(4) afin de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'adapter la législation à l'évolution des technologies et aux nouveaux besoins du marché, et afin de faciliter le transport intermodal.

(3)  Les évolutions technologiques comprennent la possibilité d'adjoindre des dispositifs aérodynamiques rétractables ou pliables à l'arrière des véhicules, principalement des remorques ou des semi-remorques, mais qui dépassent alors les longueurs maximales admises au titre de la directive 96/53/CE. L'installation de ces équipements peut être immédiatement mise en œuvre dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les produits étant disponibles sur le marché et déjà utilisés sur d’autres continents. Il en va de même pour les ailerons profilés et dispositifs de protection contre l'encastrement aérodynamiques absorbeurs d'énergie installés sur le côté au niveau des roues et à l'arrière, sous les remorques, les semi‑remorques et les véhicules. Ces équipements peuvent non seulement améliorer les performances énergétiques du véhicule, mais aussi réduire significativement le risque de blessures pour les autres usagers de la route. La présente directive devrait également encourager et faciliter l'innovation en matière de conception de véhicules et d'unités de transport. [Am. 3]

(3 bis)  La Commission devrait élaborer une stratégie visant à réduire le nombre de parcours à vide dans le transport routier de marchandise, dans le cadre des mesures relatives aux "poids et dimensions", et instaurer des règles d'harmonisation minimales en matière de cabotage routier afin d'empêcher toute pratique de dumping. En outre, le réexamen de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci‑après "la directive 'Eurovignette'") devrait également permettre d'illustrer les progrès accomplis dans l'estimation des coûts externes et de rendre obligatoire l'internalisation des coûts externes pour les poids lourds. La Commission devrait présenter une proposition de modification de la directive "Eurovignette" d'ici au 1er janvier 2015. [Am. 4]

(4)  Les poids lourds sont responsables d'environ 26 % des émissions de CO2 produites par le transport routier en Europe, tandis que leur efficacité énergétique ne s'est pratiquement pas améliorée au cours des 20 dernières années. L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait également des gains appréciables sur les performances énergétiques des véhicules, en conjonction avec les dispositifs évoqués au considérant 3 ci-dessus, et constitue une mesure nécessaire de toute urgence pour permettre au secteur du fret routier de réduire sensiblement les émissions des véhicules. Toutefois cette amélioration est impossible dans les limites actuelles de longueur fixées par la directive 96/53/CE, sans réduire la capacité d'emport des véhicules, ce qui mettrait en danger l'équilibre économique du secteur. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation sur cette longueur maximale. Aucune dérogation de ce type ne devrait être utilisée à des fins d'augmentation de la charge utile du véhicule. [Am. 5]

(5)  La Commission, dans ses orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020 prévoit des actions visant à rendre les véhicules plus sûrs et à améliorer la protection des usagers vulnérables. L'importance de la visibilité des conducteurs de véhicules a été aussi soulignée par le rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil(6). Un nouveau profilage des cabines contribuera également à améliorer la sécurité routière en réduisant l'angle mort de vision des conducteurs, notamment sous le pare-brise, et sur le côté du véhicule, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies d'usagers vulnérables tels que piétons ou cyclistes. Après une période de transition appropriée, le nouveau profilage des cabines devrait donc devenir obligatoire. Ce nouveau profilage permettradevrait aussi de prévoir des structures d'absorption d'énergie en cas de collision. Le gain potentiel de volume de la cabine permettra aussi d'améliorer le confort et la sécurité du conducteur. [Am. 6]

(6)  Les dispositifs aérodynamiques et leur installation sur les véhicules doivent être testés , conformément à la procédure de test pour la mesure des performances aérodynamiques en cours d'élaboration par la Commission européenne, préalablement à leur mise sur le marché. AÀ cette fin, les EtatsÉtats membres délivreront des certificats qui seront reconnus par les autres EtatsÉtats membres. La Commission devrait élaborer des lignes directrices techniques précises relatives à l'application de ces certificats et aux critères régissant leur délivrance. [Am. 7]

(6 bis)  Le livre blanc sur les transports de 2011 prévoit qu'en ce qui concerne les transports routiers de marchandises sur des distances supérieures à 300 km, 30 % du fret devrait être transféré vers d'autres modes de transport tels que le chemin de fer ou la navigation d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici à 2050, avec l'aide de corridors de fret efficaces et respectueux de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en place les infrastructures requises. Cet objectif a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports – vers un système de transport compétitif et économe en ressources(7). [Am. 8]

(6 ter)  En vue d'atteindre les objectifs du livre blanc sur les transports de 2011, la révision de la directive 96/53/CE sera l'occasion d'améliorer la sécurité et le confort des conducteurs en tenant compte des exigences énoncées dans la directive 89/391/CEE(8) du Conseil ("la directive sur la santé et la sécurité au travail"). [Am. 9]

(7)  Les véhicules plus longs peuvent être utilisés en transport transfrontalier si les deux Etats membres concernés le permettent déjà, et si les conditions de dérogation en vertu de l'article 4 paragraphes 3, 4 ou 5 de la directive sont remplies. La Commission européenne a déjà fourni des orientations concernant l'application de l'article 4 de la directive. Les opérations de transport visées à l'article 4 paragraphe 4 n'affectent pas de façon notable la concurrence internationale si l'utilisation transfrontalière reste limitée à deux Etats membres où l'infrastructure existante et les exigences de sécurité routière le permettent. De cette façon un équilibre est atteint entre, d'un côté, le droit des Etats membres en vertu du principe de subsidiarité à décider de solutions de transports appropriées à leur circonstances spécifiques, et de l'autre, le besoin que de telles politiques ne faussent pas le marché intérieur. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 sont clarifiées dans ce sens. [Am. 10]

(8)  L'usage de motorisations alternatives n'utilisant plus uniquement l'énergie fossile, donc non polluantes ou moins polluantes, telles que les motorisations électrique ou hybride pour les poids lourds ou pour les autobus (essentiellement en environnement urbain ou péri-urbain), conduit à un surpoids qui ne doit pas être comptabilisé au détriment de la charge utile du véhicule, afin de ne pas pénaliser du point de vue économique le secteur du transport routier. Les véhicules équipés de technologies à faibles émissions de carbone devraient être autorisés à dépasser jusqu'à concurrence d'une tonne le poids maximal autorisé, en fonction du poids nécessaire à la technologie. Toutefois, le surpoids ne doit pas augmenter le volume de chargement du véhicule. Le principe de la neutralité technologique doit être conservé. [Am. 11]

(9)  Le livre blanc sur les transports insiste également sur la nécessité de suivre les évolutions du transport intermodal, en particulier dans le domaine de la conteneurisation, où les conteneurs de 45 pieds sont de plus en plus utilisés. Ils sont acheminés par rail ou par les voies d'eau navigables. Mais les composantes routières des trajets intermodaux ne peuvent s'effectuer aujourd'hui que grâce à des procédures administratives contraignantes aussi bien pour les EtatsÉtats membres que pour les transporteurs, ou si ces conteneurs ont des coins chanfreinés brevetés dont le coût est prohibitif. Un allongement de 15 cm des véhicules les transportant peut dispenser les transporteurs de suivre des procédures administratives, et faciliter le transport intermodal, sans risque ni préjudice pour les autres utilisateurs de la route ou pour l'infrastructure. La faible adjonction que représentent ces 15 cm par rapport à la longueur d’un poids lourds articulé (16,50 m) ne constitue en effet pas un risque supplémentaire pour la sécurité routière. Dans la ligne politique du Livre Blanc sur les transports, cet accroissement n’est toutefois autorisé que pour le transport intermodal, pour lequel la composante routière n’excède pas 300 kms pour les opérations impliquant une composante ferroviaire, fluviale ou maritime. Cette distance, apparait suffisante pour relier un site industriel ou commercial avec une gare de fret ou un port fluvial. Afin de relier un port maritime et soutenir le développement des autoroutes de la mer, une distance plus longue est possible pour une opération de transport maritime de courte distance intra-européen. [Am. 12]

(10)  Afin de continuer à promouvoir le transport intermodal et afin de prendre en compte le poids à vide des conteneurs de 45 pieds, il apparaît nécessaire d'étendre la disposition autorisant la circulation à 44 tonnes des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux transportant, en transport intermodal, des conteneurs de 40 pieds, également à ceux transportant des conteneurs de 45 pieds.

(11)  Depuis l'adoption de la directive 96/53/CE, le poids moyen des passagers des autocars ainsi que celui de leurs bagages, ont augmenté de manière substantielle, aboutissant à une réduction progressive du nombre de passagers transportés, compte tenu des limites de poids imposées par la directive. La nécessité de privilégier le transport collectif par rapport au transport individuel dans un souci de meilleure efficacité énergétique, impose de rétablir le nombre antérieur de passagers par autocar en tenant compte de cette augmentation de leur poids et de celui de leurs bagages. Ceci peut se faire par une augmentation du poids admissible des autocars à deux essieux, dans des limites permettant toutefois de ne pas endommager les infrastructures par une usure plus rapide.

(12)  Les autorités chargées de faire respecter les prescriptions relatives au transport routier constatent un nombre élevé d'infractions, quelquefois graves, particulièrement sur les poids des véhicules de transport. Cette situation provient du nombre insuffisant de contrôles réalisés au titre de la directive 96/53/CE, ou de leur faible efficacité. En outre, les procédures et règles de contrôle sont différentes entre EtatsÉtats membres, créant des situations d'insécurité juridique pour les conducteurs des véhicules circulant dans plusieurs EtatsÉtats membres de l'Union. De plus, les transporteurs ne respectant pas les règles en la matière bénéficient d'un avantage compétitif significatif par rapport à leurs concurrents qui se soumettent à la réglementation, et par rapport aux autres modes de transport. Cette situation constitue un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et un danger pour la sécurité routière. Il importe en conséquence que les EtatsÉtats membres accentuent le rythme et l'efficacité des contrôles effectués, tant les contrôles manuels que les présélections en vue d’un tel contrôle, sur la base d'un système de classification par niveau de risque [Am. 13]

(13)  Des solutions technologiques simples, fixes ou mobiles, sont en effet désormais disponibles qui permettent de présélectionner sans les arrêter, les véhicules susceptibles d'être en infraction, une façon de faire moins pénalisante pour la fluidité du trafic, moins onéreuse et permettant des conditions de sécurité optimales. Certains dispositifs peuvent être embarqués à bord des poids lourds et fournir au chauffeur un moyen d'autocontrôle lui permettant de savoir s'il est en conformité avec la législation. Ces dispositifs embarqués peuvent également communiquer leurs données sans arrêter le véhicule, à des agents ou des systèmes automatiques de contrôle placés en bord de route, en utilisant une interface de communication micro-ondes. En présélection, un seuil minimal d’une pesée pour 2000 véhicules.kilomètres apparait approprié pour assurer l’efficacité du contrôle routier sur le territoire de l’Union, car il permet de contrôler chaque véhicule en moyenne statistique tous les trois jours.

(14)  Le constat d'un nombre élevé d'infractions aux dispositions de la directive 96/53/CE tient, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions prévues par la législation des EtatsÉtats membres pour des violations de ces règles, voire de l'absence de telles sanctions. Cette faiblesse est encore aggravée par la grande diversité des niveaux de sanctions administratives applicables dans les différents EtatsÉtats membres. Pour remédier à ces faiblesses il y a lieu de procéder à un rapprochement à l'échelle de l'Union, des niveaux et catégories de sanctions administratives pour les infractions à la directive 96/53/CE. Ces sanctions administratives devraient être effectives, proportionnées? et dissuasives et non discriminatoires. [Am. 14]

(15)  Les autorités de contrôle dans les États membres doivent pouvoir échanger des informations pour rendre plus efficaces les contrôles du poids des véhicules ou ensembles de véhicules à l'échelle internationale, et pour faciliter le bon déroulement de ces contrôles, en particulier l’identification des contrevenants, la description des infractions et des sanctions appliquées, et l’état d’honorabilité de l’entreprise concernée. Le point de contact désigné conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil(9), pourrait servir de point de relais à cet échange d'informations.

(16)  Il importe que le Parlement européen et le Conseil soient informés régulièrement des contrôles effectués par les EtatsÉtats membres sur le trafic routier. Ces informations, fournies par les EtatsÉtats membres, via leurs points de contact respectifs, permettront à la Commission de s'assurer du respect de la présente directive par les transporteurs, et de définir si des mesures coercitives supplémentaires doivent ou non être élaborées. [Am. 15]

(16 bis)  La Commission devrait examiner l'annexe I de la directive 96/53/CE et faire rapport sur sa mise en œuvre, en tenant compte entre autres des effets sur la concurrence internationale, la répartition entre les modes de transport, le coût de l'adaptation des infrastructures et les objectifs de l'Union en matière de protection de l'environnement et de sécurité tels que fixés dans le Libre blanc sur les transports de 2011. [Am. 16]

(17)  La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour définir les exigences imposées à de nouveaux dispositifs de protection contre l'encastrement aérodynamiques placés sur les côtés et à l'arrière des véhicules ou à la conception de nouveaux véhicules à moteur, en vue de réviser les procédures de réception par type européennes conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil(10) dans le cadre des règlements de la CEE‑ONU, ainsi que les spécifications techniques permettant d'assurer l'interopérabilité complète des dispositifs embarqués de pesage, et les orientations sur les procédures de contrôle des poids des véhicules en circulation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.Les consultations devraient associer les parties intéressées, telles que les constructeurs, les conducteurs, les associations de promotion de la sécurité routière, les autorités compétentes en matière de circulation et les centres de formation. La Commission devrait publier un rapport sur les résultats de l'exercice de consultation. Les parties intéressées devraient disposer de suffisamment de temps pour se conformer à ces exigences. [Am. 17]

(18)  Etant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre les mesures nécessaires, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à ce même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)  Il convient dès lors de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/53/CE est modifiée comme suit :

1)  Les références à la directive 70/156/CEE du Conseil sont remplacées par la directive 2007/46/CE.

2)  L'article 2 premier alinéa est complété par les définitions suivantes :

–  "véhicule à propulsion hybride" : un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(11), équipé d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence au réseau et d'un ou plusieurs moteurs de traction à combustion internetechnologie à faibles émissions de carbone": une technologie qui ne dépend pas intégralement des carburants fossiles en tant que sources d'énergie et qui contribue de manière significative à la décarbonisation des transports. Parmi les sources figurent:;

–  l'électricité,

–  l'hydrogène,

–  les carburants de synthèse,

–  les biocarburants avancés,

–  le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL),

–  la chaleur résiduelle. [Am. 18]

—  "véhicule électrique": un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(12), équipé d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence au réseau; [Am. 19]

–  "unité de transportchargement intermodal" : unité pouvant entrer dans les catégories suivantes : conteneur, caisse mobile, semi-remorque; [Am. 20 Le présent amendement s'applique à 'l'ensemble du texte]

a)  Le mot "national" est supprimé aux points a) et b) du paragraphe 1. [Am. 21]

b)  La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 4 est remplacée par la phrase suivante:"

"Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, si elles sont réalisées sur le territoire d'un Etat membre, ou dans le cas d'une opération transfrontalière, seulement entre deux Etats membres limitrophes qui ont chacun adopté des mesures prises en application du présent paragraphe, et si l'une ou l'autre des conditions prévues aux points a) et b) est remplie:" [Am. 22]

"

3)  L'article 4, paragraphe 6, est supprimé.

4)  L'article 5 est modifié comme suit :

a)  les mots "sans préjudice de l'article 4 paragraphe 6 : a)" sont supprimés.

b)  le point b) est supprimé.

5)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 8

1.  Dans le but d'améliorer les performances aérodynamiques des véhicules ou des ensembles de véhicules, les longueurs maximales jusqu'à 500 mm prévues à l'annexe I point 1.1, peuvent être dépassées pour les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs qui répondent aux exigences précisées ci-dessous. Ces dépassements ont pour seul objectif de permettre l'adjonction à l'arrière des véhicules ou ensembles de véhicules, de dispositifs améliorant leurs caractéristiques aérodynamiques. [Am. 23]

2.  Les exigences de performance et de sécurité auxquelles les dispositifs mentionnés au premier paragraphe doivent répondre sont les suivantes :

–  l'amélioration significative des performances aérodynamiques des véhicules,

–  en termes de sécurité routière et de sécurité du transport intermodal, notamment :

i)  la fixation et la tenue dans le temps des dispositifs afin de limiter legarantir l'absence de risque de détachement, [Am. 24]

ii)  une signalétique diurne et nocturne, remplissant les conditions de la réception par type en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, efficace en conditions météorologiques dégradées, permettant une perception du gabarit extérieur du véhicule par les autres usagers de la route, [Am. 25]

iii)  une conception limitant les risques encourus par les autres véhicules et leurs passagers en cas de collision,

iv)  le dispositif n'accroit pas significativement les risques de renversement par vents latéraux;

iv bis) une conception ne réduisant pas la visibilité du conducteur à l'arrière du véhicule; [Am. 26]

–  l'insertion dans les réseaux existants, notamment

i)  le maintien de la manœuvrabilité des véhicules ou ensembles de véhicules sur les infrastructures routières, urbaines et interurbaines,

ii)  pour les remorques et semi-remorques concernés, l'insertion dans les unités ferroviaires, maritimes, et fluviales lors d'opérations de transport intermodal,

iii)  ces dispositifs sont facilement pliables ou rétractables ou amovibles par le chauffeur. [Am. 27]

Les dépassements des longueurs maximales n'entrainent pas d'accroissement de la capacité d'emportde chargement des véhicules ou ensembles de véhicules. [Am. 28]

3.  Préalablement à leur mise sur le marché, les dispositifs aérodynamiques adjoints et leur installation sur les véhicules sont autorisés par les EtatsÉtats membres quidans le cadre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil*. Les États membres délivrent à cette fin un certificat. Celui-ci atteste du respect des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, et indique que le dispositif contribue de manière significative à l'amélioration des performances aérodynamiques. Les certificats d'autorisation délivrés dans un EtatÉtat membre sont reconnus par les autres EtatsÉtats membres. [Am. 29]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 16, pour compléter les exigences mentionnées au paragraphe 2. Elles prennent la forme de caractéristiques techniques, de niveaux minimum de performances, de contraintes de conception, et de procédures visant à l'établissement du certificat de test mentionné au paragraphe 3. Les actes délégués sont adoptés, pour la première fois, au plus tard deux ans après la publication de la présente directive. [Am. 30]

Dans l'exercice de ses compétences, la Commission garantit la cohérence avec les actes législatifs de l'Union relatifs à la réception par type. [Am. 31]

5.  En l'attente de l'adoption des actes délégués, les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques à l'arrière des véhicules, répondant aux exigences mentionnées au paragraphe 2 et testés conformément au paragraphe 3 peuvent circuler si leur longueur dépasse au maximum de deux mètres la longueur fixée à l'annexe I point 1.1. Cette mesure transitoire s'applique dès la date d'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 32]

________________

* Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques desintés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)."

"

6)  L'article 8 bis est supprimé.

7)  L'article 9 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 9

1.  Dans le but d'améliorer les performances aérodynamiques et de sécurité routière des véhicules ou des ensembles de véhicules, les longueurs maximales prévues à l'annexe I point 1.1, peuvent être dépassées pour les véhicules ou ensembles de véhicules qui répondent aux exigences précisées au paragraphe 2 ci-dessous. Ces dépassements ont pour principal objectif de permettre la construction de cabines de tracteurs améliorant les caractéristiques aérodynamiques des véhicules ou ensembles de véhicules, et améliorant la sécurité routière tant pour les usagers de la route vulnérables que pour les véhicules en cas de collision par l'arrière. [Am. 33]

2.  Les exigences de performance et de sécurité auxquelles les cabines mentionnées au premier paragraphe doivent répondre sont les suivantes :

–  l'amélioration des performances aérodynamiques des véhicules,

–  le renforcement de la sécurité routière et de la sécurité dans le transport intermodal, notamment pour assurer que la forme avant de la cabine

i)  améliore la vision directe pour lerendre les usagers de la route plus visibles du conducteur la visibilité des usagers vulnérables par le conducteur, en particulier par une réduction des angles morts de l'angle mort devisibilité situé sous le pare-brise avant et tout autour de la cabine, et, le cas échéant, par la pose d'équipements supplémentaires, tels que des rétroviseurs ou des systèmes de caméras,, [Am. 34]

ii)  réduise les dommages en cas de choc avec d'autres véhicules et améliore les performances en matière d'absorption énergétique grâce à l'installation d'un système de gestion des accidents capable d'absorber l'énergie; [Am. 35],

ii bis) améliore la protection des piétons en modifiant la structure avant de manière à réduire au maximum le risque que des usagers de la route vulnérables se fassent écraser en cas de collisions, en favorisant l'écartement des usagers vulnérables vers les côtés, [Am. 36]

–  la manœuvrabilité des véhicules ou ensembles de véhicules sur les infrastructures et sans imposer de limitations à l’usage des véhicules dans les terminaux intermodaux,

–  le confort et la sécurité des conducteurs en vue de l'amélioration des conditions de travail. [Am. 37]

Les dépassements de la longueur maximale n'entrainent pas d'accroissement de la capacité d'emport des véhicules ou ensembles de véhicules.

2 bis.  Dans le but d'améliorer la sécurité et le confort du conducteur et, par conséquent, d'améliorer la sécurité routière des véhicules visés par la présente directive, les exigences de sécurité et de confort visées à l'article 9, paragraphe 2, auxquelles les cabines des conducteurs doivent satisfaire sont les suivantes:

–  le respect des exigences établies dans la directive 89/391/CEE du Conseil* (directive-cadre sur la sécurité et la santé au travail), présentant une hiérarchie de mesures de prévention en vue de l'élimination des sources de vibrations transmises à l'ensemble du corps et des troubles musculosquelettiques;

–  l'installation dans la cabine du conducteur de dispositifs de sécurité, à commencer par une issue de secours;

–  l'augmentation des dimensions de la cabine du conducteur de manière à ce que les sièges et couchettes du conducteur répondent aux exigences de confort et de sécurité, tout en tenant compte des situations d'urgence. [Am. 38]

3.  Préalablement à leur mise sur le marché, les performances aérodynamiques et de sécurité des nouvelles conceptions de véhicules à moteur sont testées, dans le cadre de la directive 2007/46/CE, par les EtatsÉtats membres, qui délivrent à cette fin un certificat. Celui-ci atteste du respect des exigences du paragraphe 2 ci-dessus. Le contrôle des performances aérodynamiques de ces véhicules sera conforme aux règles applicables à la mesure des performances aérodynamiques établies par la Commission européenne. Les certificats de test délivrés dans un EtatÉtat membre sont reconnus par les autres Etats membres. [Am. 39]

3 bis.  À compter du [sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], les nouveaux véhicules ou ensembles de véhicules N2 et N3 sont équipés de cabines qui satisfont aux exigences de sécurité visées à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 40]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 16, et avec les règlements CEE‑ONU en vigueur, pour compléter les exigences auxquelles les nouvelles cabines de tracteur doivent répondre, et qui sont mentionnées au paragraphe 2. Elles prennent la forme de caractéristiques techniques, de niveaux minimum de performances aérodynamiques et de sécurité, de contraintes de conception, et de procédures visant à l'établissement du certificat de test mentionné au paragraphe 3. Les actes délégués sont adoptés, pour la première fois, au plus tard deux ans après la publication de la présente directive. [Am. 41]

________________________

* Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 26.9.1989, p. 1). "

"

8)  Dans l'article 10, les mots "à la date indiquée à l'article 11" sont remplacés par les mots "17 septembre 1997".

9)  L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant :"

"Article 10 bis

Les poids maximaux des véhicules à propulsion hybride ou à propulsion entièrement électriqueéquipés de technologies à faibles émissions de carbone sont ceux indiqués à l'annexe I point 2.3.12.3.4. [Am. 42]

Les véhicules propulsion hybride ou électriqueéquipés de technologies à faibles émissions de carbone doivent toutefois respecter les limites indiquées à l'annexe I point 3 : poids maximal autorisé par essieu." [Am. 43]

"

10)  L'article 11 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 11

Les dimensions maximales fixées à l'annexe I points 1.1 et 1.6 peuvent être dépassées de 15 cm pour les véhicules ou ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou caisses mobiles de 45 pieds, dans le cas où le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile s'inscrit dans une opération de transport intermodalcombiné. [Am. 44]

Pour le besoin du présent article et du point 2.2.2 c) de l'annexe I, l'opération de transport intermodal utilise au moins le rail, le transport fluvial ou le transport maritime. Elle comporte également une partie routière pour son parcours initial et/ou terminal. Chacune de ces parties routières s'étend sur moins de 300 kms sur le territoire de l'Union européenne, ou jusqu'aux terminaux les plus proches entre lesquels il existe un service régulier. Une opération de transport est aussi considérée comme transport intermodal si elle utilise un transport maritime à courte distance intra-européen, ceci quelles que soient les longueurs des parcours initiaux et terminaux routiers. Le parcours initial et le parcours terminal routier pour une opération utilisant le transport maritime à courte distance intra-européen s'étendent du point de chargement de la marchandise au port maritime approprié le plus proche pour le trajet initial, et/ou le cas échéant entre le port maritime approprié le plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal.D'ici à 2017, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative visant à modifier la directive 92/106/CEE du Conseil*, et notamment la définition actuelle du transport combiné, afin de tenir compte de l'évolution de la conteneurisation et de faciliter le développement de transports intermodaux efficaces. [Am. 45]

___________________

* Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (OJ L 368 du 17.12.1992, p. 38)."

"

11)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 12

1.  Les EtatsÉtats membres mettent en place un dispositif de présélection, de ciblage et de contrôle cibléd'exécution des contrôles des véhicules ou ensembles de véhicules en circulation, en vue d’assurer le respect des obligations de la présente directive. [Am. 46]

Les États membres veillent à ce que les informations concernant le nombre et la gravité des infractions à la présente directive que des entreprises données ont commis soient consignés dans le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil*. [Am. 47]

Lors de l'identification des véhicules soumis à des contrôles, les États membres peuvent sélectionner en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme le prévoit la directive 2006/22/CE. Les véhicules soumis aux contrôles peuvent également être sélectionnés de manière aléatoire. [Am. 48]

2.  Après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les EtatsÉtats membres effectuent des mesures de poids sur les véhicules ou ensemble de véhicules en circulation. Ces mesures de présélection visent à augmenter l'efficacité des contrôles et à identifier les véhicules susceptibles d'avoir commis une infraction et devant être contrôlés manuellement. Elles peuvent être effectuées à l'aide de systèmes automatiques placés sur les infrastructures, ou de systèmes embarqués à bord des véhicules conformément au paragraphe 6 ci-dessous. Les systèmes automatiques devront permettre l'identification des véhicules soupçonnés d'excéder les poids maximaux autorisés. Ces systèmes automatiques n’étant utilisés que pour une présélection, et non pas pour caractériser une infraction, leur certification par les EtatsÉtats membres n’est pas obligatoire. Les systèmes embarqués peuvent être couplés aux tachygraphes numériques installés dans les véhicules conformément au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil** . [Am. 49]

3.  Les États membres procèdent à un nombre de mesures de présélection représentant au moins une pesée pour 2000 véhicule kilomètre en moyenne annuelle.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes échangent les informations nécessaires pour rendre plus efficaces ces contrôles à l'échelle de l’Union, et pour faciliter leur déroulement, notamment via le point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autres États membres. Ces informations nécessaires comportent en particulier l’identification des contrevenants, la description des infractions commises et des sanctions appliquées, et l’état d’honorabilité de l’entreprise concernée. Le point de contact est désigné conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil***.

5.  Les véhicules soupçonnés d'être en excès de poids suite à la présélection effectuée conformément au paragraphe 2, font l'objet au moins de l'une des mesures suivantes:

(i)  contrôle en bord de route avec un équipement de mesure homologué après interception du véhicule,

(ii)  l’envoi à l’entreprise de transport de l’information sur les soupçons de surcharge du véhicule,

(iii)  contrôle de l'entreprise de transport dans ses locaux, notamment en cas de récidive après l’envoi de l'information mentionnée en (ii).

6.  Conformément au paragraphe 1, les Etats Membres encouragent l'équipement desnouveaux véhicules et ensembles de véhicules N2 et N3 sont équipés de systèmes avec des dispositifs embarqués de pesage (poids total et poids par essieux) permettant de communiquer à tout moment les données de pesage, à partir d'un véhicule en mouvement, vers une autorité effectuant des contrôles le long de la route ou en charge de la réglementation du transport de marchandises à compter du [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. La communication se fait au travers de l'interface définie par les normes CEN DSRC**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 et ISO 14906. Les informations sont également accessibles au conducteur. [Am. 50]

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 16, en ce qui concerne

–  les spécifications techniques complémentaires permettant d'assurer l'interopérabilité complète au niveau de l'Union, des équipements embarqués de pesage mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, afin que les autorités de tout État membre puissent communiquer de la même manière avec les véhicules et ensembles de véhicules enregistrés dans tout État membre, et le cas échéant, échanger les informations reçues avec les autorités d'autres États membres.

–  les procédures de contrôles de présélection mentionnés au paragraphe 2 du présent article, les spécifications techniques des moyens matériels utilisés pour ces contrôles de présélection, les exigences de précision et les règles d'emplois de ces moyens matériels. Ces procédures, spécifications et règles d'emploi ont pour objectif d'assurer que les contrôles sont effectués de la même manière dans tous les États membres, garantissant ainsi une égalité de traitement à tous les transporteurs sur l'ensemble du territoire de l'Union.

–  les procédures et les spécifications communes visant à atteindre un niveau suffisant de fiabilité qui permette aux systèmes embarqués d'être utilisés pour l'exécution des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 13. [Am. 51]

7 bis.  La Commission évalue si les systèmes embarqués, une fois connecté au tachygraphe numérique, peuvent contribuer à l'exécution d'autres actes législatifs en matière de transport routier. S'il y a lieu, la Commission présente des propositions législatives. [Am. 52]

________________

* Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

** Règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n ° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

*** Règlement (UE) n ° 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

**** DSRC : Dedicated Short Range Communications."

"

12)  L'article 13 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 13

1.  Les infractions à la présente directive sont classées en différentes catégories suivant leur gravité.

2.  Une surcharge inférieure à 5 % 2 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 donne lieu à un avertissement écrit à l'entreprise de transport, pouvant donner lieu à une sanction, si la législation nationale prévoit ce type de sanction; [Am. 53]

3.  Une surcharge comprise entre 52 et 1015 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction mineure au sens de la présente directive, et donne lieu à une sanction financière. Les autorités de contrôle peuvent également immobiliser le véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé; [Am. 54]

4.  Une surcharge comprise entre 10 et 20 %15 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction grave au sens de la présente directive. Elle donne lieu à une sanction financière et à l'immobilisation immédiate du véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé, [Am. 55]

5.  Une surcharge supérieure à 20 %15 %du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction très grave au sens de la présente directive, en raison des risques accrus encourus par les autres usagers de la route. Elle donne lieu à une immobilisation immédiate du véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé, et à une sanction financière. La procédure de perte d'honorabilité de l'entreprise de transport est mise en œuvre conformément à l'article 6 du règlement (CE) 1071/2009(13), [Am. 56]

6.  Une surlongueur, une surhauteur ou une surlargeur inférieure à 2%1 % des dimensions maximales indiquées au point 1de1 de l'annexe 1 donnent lieu à un avertissement écrit à l'entreprise de transport, pouvant donner lieu à une sanction, si la législation nationale prévoit ce type de sanction. [Am. 57]

7.  Une surlongueur, une surhauteur ou une surlargeur de 21 à 20 %10 % des dimensions maximales indiquées au point 1de1 de l'annexe 1, que ce soit de la charge embarquée ou du véhicule lui-même, entrainent une sanction financièrepour le transporteur. Les autorités de contrôle immobilisent le véhicule jusqu'à déchargement si la surlongueur ou la surlargeur provient de la charge, ou jusqu'à l'obtention d'un permis spécial par l'entreprise de transport, conformément à l'article 4 paragraphe 3; [Am. 58]

8.  Une surlongueur, une surhauteur ou une surlargeur de la charge ou du véhicule supérieure à 20 %10 % des dimensions maximales indiquées au point 1 de l'annexe 1 sont considérées comme une infraction très grave au sens de la présente directive, en raison des risques accrus encourus par les autres usagers de la route. Elle donne lieu à une sanction financièrepour le transporteur, et à l'immobilisation immédiate du véhicule par les autorités de contrôle, jusqu'à déchargement ou jusqu'à l'obtention d'un permis spécial par l'entreprise de transport conformément à l'article 4 paragraphe 3, si la surlongueur ou la surlargeur provient de la charge. La procédure de perte d'honorabilité de l'entreprise de transport est mise en œuvre, conformément à l'article 6 du règlement (CE) 1071/2009. [Am. 59]

9.  Les sanctions mentionnées aux paragraphes 3, 4, 5, 7, et 8 sont effectives, proportionnées et dissuasives."

"

13)  L’article suivant est ajouté :"

"Article 14

Pour les transports de conteneurs, le chargeur remet au transporteur routier auquel il confie le transport d'un conteneur, avant le chargement, une déclaration écrite indiquant le poids brut du conteneur transporté. Cette déclaration peut également être transmise par voie électronique. Quelle que soit sa forme, la déclaration indiquant le poids brut du conteneur est signée par une personne dûment autorisée par le chargeur. Dans le cas où cette informationl'information relative au poids brut du conteneur est manquante ou erronée, la responsabilité du chargeur est engagée au même titre que celle du transporteur en cas de surcharge du véhicule. [Am. 60]

Dans les opérations de transport intermodal, l'information relative au poids brut d'un conteneur emballé est transmise à la prochaine partie qui prend le conteneur sous sa garde. [Am. 61] "

"

14)  L’article suivant est ajouté:"

"Article 15

Les états membres présentent tous les deux ans, au premier trimestre de l’année calendaire, un rapport à la Commission sur les contrôles effectués pendant les deux années calendaires précédentes, les résultats de ces contrôles, et les sanctions infligées aux contrevenants. La Commission établit une analyse de ces rapports et la transmet au Parlement Européen et au Conseil au second trimestre de l’année calendaire."

"

15)  L’article suivant est ajouté :"

"Article 16

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 62]

3.  La délégation de pouvoir mentionnée à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend effet le jour suivant la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

"

15 bis)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 16 bis

D'ici à 2016, la Commission examine l'annexe I de la directive 96/53/EC et présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative dûment accompagnée d'une étude d'impact. Le rapport est publié au moins six mois avant toute proposition législative éventuelle." [Am. 63]

"

15 ter)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 16 ter

Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission examine la présente directive et, s'il y a lieu, au vu de cet examen et de son analyse d'impact, soumet au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 1er janvier 2017, une proposition visant à rendre obligatoires les exigences de sécurité pour tous les nouveaux véhicules M2 et M3." [Am. 64]

"

16)  L'annexe I est modifiée comme suit :

—a)  Le tiret suivant est ajouté au point 1.1: "

"–porte-voitures chargés: 20,75m" [Am. 65]

"

a)  Le point 1.2 b) est remplacé par les dispositions suivantes:"

"b) Superstructures des véhicules conditionnés ou transportant des unités de transport intermodal conditionnées: 2,60 m"

"

a bis)  Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:"

"1.4 Sont comprises dans les dimensions mentionnées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4, les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs. Compte tenu de la nature indivisible des véhicules finis, tels que les véhicules neufs chargés sur des porte-voitures spécialisés, ces porte-voitures chargés ne peuvent dépasser les dimensions visées au point 1.1 que si les législations nationales et infrastructures le permettent et à condition que ces porte-voitures, une fois vides, respectent pleinement les points susmentionnés."[Am. 66]

"

b)  Le point 2.2.2 c) est remplacé par le texte suivant :"

"c) Véhicule à moteur à 2 ou 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport intermodal, une ou plusieurs unités de transport intermodal, pour une longueur maximale totale de 40 ou 45 pieds : 44 tonnes." [Am. 70]

"

c)  Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant :"

"a) Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus :18 tonnes"

"Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus, et à propulsion hybride ou électrique: 19 tonnes" [Am. 67]

"b) Autobus à deux essieux : 1919,5 tonnes" [Am. 68]

"

c bis)  Le point suivant est ajouté:"

"2.3.4. Véhicules équipés de technologies à faibles émissions de carbone:

le poids maximal correspond à celui mentionnés aux points 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ou 2.4 majoré du poids supplémentaire nécessaire à la technologie à faibles émissions de carbone, à concurrence maximale d'une tonne. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents officiels d'immatriculation du véhicule à moteur délivrés par l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. Lorsque cette information est manquante, les valeurs mentionnées au point 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ou 2.4 s'appliquent. "[Am. 69]

"

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 mois après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le ...

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.
(2)JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(5) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42)
(6) Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25).
(7) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 72.
(8) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 26.9.1989, p. 1).
(9)Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(10) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(11)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(12)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(13)JO L300 du 14/11/2009, p. 51.


Cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ***I
PDF 194kWORD 77k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TA(2014)0354A7-0196/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0280),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0136/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0196/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n°  648/2012

P7_TC1-COD(2012)0150


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/59/UE.)

(1)JO C 39 du 12.2.2013, p. 1
(2)JO C 44 du 15.2.2013, p. 68.


Dispositions concernant certains organismes de placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM V) ***I
PDF 194kWORD 74k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0350),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0178/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0125/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions

P7_TC1-COD(2012)0168


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/91/UE.)

(1)JO C 96 du 4.4.2013, p. 18.
(2)Cette position remplace les amendements adoptés le 3 juillet 2013 (textes adoptés de cette date P7_TA(2013)0309).


Comptes de paiement ***I
PDF 195kWORD 80k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0266),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0125/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0398/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

P7_TC1-COD(2013)0139


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/92/UE.)

(1) JO C 51 du 22.2.2014, p. 3.
(2)JO C 341 du 22.11.2013, p. 40.
(3)Cette position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0587).


Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement ***I
PDF 194kWORD 70k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TA(2014)0357A7-0368/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0352),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0179/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7‑0368/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

P7_TC1-COD(2012)0169


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1286/2014.)

(1)JO C 70 du 9.3.2013, p. 2.
(2)JO C 11 du 15.1.2013, p. 59.
(3)Cette position remplace l'amendement adopté le 20 novembre 2013 (P7_TA(2013)0489).


Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***I
PDF 216kWORD 42k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (02074/2011),

–  vu l'article 254, premier alinéa, et l'article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7‑0126/2012),

–  vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Commission (COM(2011)0596),

–  vu la lettre de la Cour de justice en date du 8 mai 2012,

–  vu la lettre de la Commission en date du 30 mai 2012,

–  vu les paragraphes 2 et 3 de sa résolution législative du 5 juillet 2012 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0252/2013),

1.  arrête comme position en première lecture le texte adopté le 12 décembre 2013(2);

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de justice et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal
[Amendement n° 1]

P7_TC1-COD(2011)0901B


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur l'Union européenne et, notamment, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, ses articles 254, premier alinéa, et 281, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu la demande de la Cour de justice,

vu l'avis de la Commission,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(5)  À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante.

(6)  Le nombre d’affaires introduites devant cette juridiction a continué d'augmenter au fil des ans, ce qui a pour conséquence, à la longue, une augmentation ▌ du nombre des affaires pendantes devant celle-ci et un allongement de la durée des procédures.

(7)  Cet allongement paraît difficilement acceptable pour les justiciables, notamment au regard des exigences énoncées tant à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(8)  La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes structurelles qui tiennent aussi bien à l'intensification et à la diversification de l'activité législative et réglementaire des institutions, organes et organismes de l'Union qu'au volume et à la complexité des dossiers dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence et des aides d'État.

(9)  Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures qui s'imposent pour faire face à cette situation et la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal est de nature à permettre de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction.

(9 bis)  Ces mesures devraient également inclure des dispositions qui apportent une solution durable à la question de l'État membre d'origine des juges, étant donné que le système actuel de nomination des juges par État membre n'est pas applicable à une situation dans laquelle le nombre des juges est supérieur à celui des États membres.

(9 ter)  L'article 19, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Étant donné que, de par cette disposition, un équilibre géographique approprié et une représentation adéquate des systèmes juridiques nationaux sont déjà garantis, les juges supplémentaires devraient être nommés exclusivement sur la base de leur aptitude professionnelle et personnelle, en tenant compte de leur connaissance des systèmes juridiques de l'Union européenne et des États membres. Toutefois, le Tribunal ne devrait pas compter plus de deux juges par État membre,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:

6 bis)  À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"L'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.".

"

7)  ▌L'article 48 ▌est remplacé par le texte suivant:"

"Le Tribunal est formé d'un juge par État membre et de douze juges supplémentaires. Il ne compte pas plus de deux juges par État membre.

Tous les juges ont le même statut et les mêmes droits et obligations.

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois, alternativement, sur la moitié des juges dans le cas d'un nombre pair de juges et, alternativement, sur un nombre pair et un nombre impair de juges, correspondant au nombre pair moins un, dans le cas d'un nombre impair de juges.".

"

7 bis)   L'article suivant est inséré:"

"Article 48 bis

Pour les juges à nommer par État membre, le droit de proposition revient au gouvernement de l'État membre concerné.".

"

7 ter)  L'article suivant est inséré:"

"Article 48 ter

1.  Les juges supplémentaires sont nommés indépendamment de l'État membre d'origine des candidats.

2.  Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, tous les gouvernements des États membres peuvent présenter des candidats. En outre, les juges sortants du Tribunal peuvent se porter personnellement candidats par écrit auprès du président du comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.  Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, le comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal. Le comité assortit son avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée, classés par ordre de mérite. Cette liste comprend un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer d'un commun accord par les gouvernements des États membres, pour autant qu'il existe un nombre suffisant de candidats qualifiés.".

"

Article 3

1.  Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication ▌ au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les douze juges supplémentaires nommés en vertu, et à la suite de l'entrée en vigueur, du présent règlement entrent en fonctions immédiatement après leur prestation de serment.

Le mandat de six d'entre eux, désignés par tirage au sort, prend fin six années après le premier renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. Le mandat des six autres juges prend fin six années après le deuxième renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1)JO C 349 E du 29.11.2013, p. 555.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0581.
(3)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.


Déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne ***I
PDF 187kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0315),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0173/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0482/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne

P7_TC1-COD(2013)0166


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 585/2014/UE.)

(1)JO C 341 du 21.11.2013, p.47.


Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ***I
PDF 198kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0147),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0082/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Seconde Chambre néerlandaise, la Chambre des députés roumaine, le Parlement suédois et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 3 juillet 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0455/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

P7_TC1-COD(2013)0080


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/61/UE.)

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 102.
(2) JO C 280 du 27.9.2013, p. 50.


Transport par voie navigable dans les eaux intérieures ***I
PDF 193kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TA(2014)0361A7-0142/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0621),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0265/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2014(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0142/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

P7_TC1-COD(2013)0303


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 546/2014.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)Non encore paru au Journal officiel.


Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ***I
PDF 191kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0812),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0416/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0217/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil

P7_TC1-COD(2013)0398


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1144/2014.)


Programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active ***I
PDF 190kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de l'Union au programme de recherche et développement sur l'assistance à la vie active entrepris en commun par plusieurs États membres (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TA(2014)0363A7-0076/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0500),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185, et l'article 188, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0219/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0076/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil sur la participation de l'Union au programme de recherche et développement sur l'assistance à la vie active entrepris conjointement par plusieurs États membres

P7_TC1-COD(2013)0233


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 554/2014/UE.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Programme de recherche et développement en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant des activités de recherche ***I
PDF 195kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres pour soutenir les petites et moyennes entreprises exerçant des activités de recherche (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0493),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185, paragraphe 1, et l'article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0220/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7–0077/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement

P7_TC1-COD(2013)0232


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 553/2014/UE.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Programme européen d'innovation et de recherche en métrologie ***I
PDF 190kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0497),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185 et l'article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0221/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0063/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par plusieurs États membres

P7_TC1-COD(2013)0242


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 555/2014/UE.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Programme de partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques ***I
PDF 191kWORD 57k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un second programme "Partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques" entrepris conjointement par plusieurs États membres (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0498),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185 et l'article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0222/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du développement (A7-0064/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un second programme "partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques" (EDCTP-II) entrepris conjointement par plusieurs États membres

P7_TC1-COD(2013)0243


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 556/2014/UE.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ***I
PDF 191kWORD 72k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0445),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0211/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0227/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

P7_TC1-COD(2011)0204


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 655/2014.)

(1)JO C 191 du 29.6.2012, p. 57.


Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes ***I
PDF 194kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TA(2014)0368A7-0006/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0207),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0103/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement estonien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0006/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

P7_TC1-COD(2013)0110


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/95/UE.)

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p.47.


Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ***I
PDF 274kWORD 81k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un détachement intragroupe (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TA(2014)0369A7-0170/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0378),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0179/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011(1),

–  vu l'avis du Comité des Régions du 31 mars 2011(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0170/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte ;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

P7_TC1-COD(2010)0209


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/66/UE.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

La présente directive établit un régime de mobilité autonome prévoyant des règles spécifiques, adoptées sur la base de l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les conditions d'entrée, de séjour et de libre circulation des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe à des fins d’emploi dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qu'il convient de considérer comme une lex specialis par rapport à l'acquis de Schengen.

Le Parlement et le Conseil prennent note de l'intention manifestée par la Commission d'examiner s'il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne l'interaction entre les deux régimes juridiques, et notamment s’il est nécessaire d'actualiser le manuel Schengen.

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

1)  Déclaration concernant la définition du terme "expert"

La Commission considère que la définition du terme "expert" figurant à l’article 3, point f), de la présente directive est conforme à la définition équivalente (“personne qui possède des connaissances exceptionnelles”) utilisée dans la liste d'engagements spécifiques de l'UE annexée à l’accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC. L’utilisation du terme “spécialisé” au lieu d'“exceptionnel” n’entraîne aucune modification ou extension de la définition de l’AGCS et est uniquement adaptée à la terminologie utilisée actuellement.

2)  Déclaration concernant les accords bilatéraux auxquels se réfère l’article 18, paragraphe 2, points c) et d):

La Commission contrôlera la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), de la présente directive afin d’évaluer l'incidence éventuelle des accords bilatéraux visés audit article sur le traitement des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et sur l’application du règlement (UE) n° 1231/2010, et afin de prendre, si nécessaire, toute mesure appropriée.

(1)JO C 218 du 23.7.2011, p. 101.
(2)JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.


Entreprise commune Clean Sky 2 *
PDF 189kWORD 47k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l’entreprise commune Clean Sky 2 (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TA(2014)0370A7-0083/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0505),

–  vu l’article 187 et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0255/2013),

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A7‑0083/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui‑ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 établissant l'entreprise commune Clean Sky 2

P7_TC1-NLE(2013)0244


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 558/2014.)


Entreprise commune "Bio-industries" *
PDF 189kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune "Bio-industries" (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TA(2014)0371A7-0092/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0496),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0257/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du développement régional (A7-0092/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 établissant l'entreprise commune Bio-industries

P7_TC1-NLE(2013)0241


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 560/2014.)


Entreprise commune SESAR *
PDF 192kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024 (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TA(2014)0372A7-0062/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0503),

–  vu les articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0254/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0062/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024

P7_TC1-NLE(2013)0237


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 721/2014.)


Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 *
PDF 188kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TA(2014)0373A7-0105/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0495),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0259/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0105/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 portant établissement de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2"

P7_TC1-NLE(2013)0240


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 557/2014.)


Entreprise commune ECSEL *
PDF 186kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil sur l'entreprise commune ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TA(2014)0374A7-0074/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0501),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0258/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A7-0074/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) ° .../2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL

P7_TC1-NLE(2013)0234


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 561/2014.)


Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 *
PDF 189kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TA(2014)0375A7-0094/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0506),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0256/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0094/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 portant établissement de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

P7_TC1-NLE(2013)0245


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 559/2014.)


Accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence
PDF 509kWORD 163k
Décision
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Décision du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la modification de l'accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence (2014/2010(ACI))
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014

Le Parlement européen,

–  vu la réunion de son Bureau du 13 janvier 2014, lors de laquelle ce dernier a approuvé les recommandations adoptées le 12 décembre 2013 par le groupe de travail interinstitutionnel de haut niveau pour la révision du registre de transparence,

–  vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (ci-après dénommé "l'accord modifié"),

–  vu l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre de transparence commun(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 23 juin 2011 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (ci-après dénommé "accord du 23 juin 2011")(2),

–  vu l'article 127, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0258/2014),

A.  considérant que l'article 11, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que "les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile";

B.  considérant que la transparence d'un tel dialogue implique le bon fonctionnement d'un registre commun des organisations et des personnes qui tentent d'influer sur l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union;

C.  considérant qu'il a énoncé, dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne(3), les principes selon lesquels il s'est engagé dans des négociations avec la Commission au sujet d'un registre de transparence commun;

D.  considérant que sa décision précitée du 11 mai 2011 a approuvé les règles et le cadre du registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne;

E.  considérant que le lobbying non réglementé et opaque constitue une grave menace pour l'élaboration des politiques et l'intérêt public;

1.  regrette que la proposition de modification de l'accord du 23 juin 2011 ne débouchera pas sur l'établissement d'un registre obligatoire de transparence; renouvelle, dans ces circonstances, son appel pour l'enregistrement obligatoire de ceux qui mènent une activité de lobbyiste auprès des institutions de l'Union, comme déjà indiqué dans sa résolution précitée du 8 mai 2008 et dans sa décision précitée du 11 mai 2011;

2.  estime que la modification proposée de l'accord du 23 juin 2011 constitue au stade actuel une avancée partielle;

3.  appelle la Commission à présenter, d'ici la fin de l'année 2016, une proposition législative pour l'établissement d'un registre obligatoire sur la base de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  demande à la Commission d'inclure, dans le contexte de toute proposition ultérieure pour une réforme globale des traités, une proposition soit pour la modification de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit pour une base juridique spécifique appropriée qui permette la mise en place d'un registre obligatoire conformément à la procédure législative ordinaire;

5.  estime que les révisions futures du registre de transparence devraient être les plus transparentes et les plus inclusives possible et associer pleinement sa commission compétente, tout en permettant la participation active de la société civile;

6.  demande instamment que la prochaine révision du registre de transparence s'accompagne d'une consultation publique;

7.  estime qu'il convient, dans tous les cas, qu'une nouvelle évaluation du registre de transparence soit terminée au plus tard d'ici à la fin de l'année 2017;

8.  reconnaît le rôle joué par le Conseil depuis l'établissement du registre de transparence, et se félicite de la participation du Conseil en tant qu'observateur dans le processus de réexamen de l'accord du 23 juin 2011; renouvelle toutefois, dans le but d'assurer la transparence à tous les stades du processus législatif de l'Union , son appel au Conseil pour la participation de ce dernier au registre de transparence aussi rapidement que possible;

9.  se félicite de la définition plus précise des informations à fournir selon l'accord modifié, lequel devrait être mis en oeuvre en insistant sur la divulgation de l'identité de tous les clients représentés par les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union , et en liant de manière claire toutes les activités couvertes par le registre aux clients concernés;

10.  estime que, pour l'interprétation de la notion de "comportement inapproprié" au sens du point b) du code de conduite annexé à l'accord modifié, en plus des principes généralement acceptés énoncés par le Code, notamment aux points c), f) ou g), cette expression devrait comprendre les éléments suivants:

11.  estime que le code de conduite annexé à l'accord du 23 juin 2011 et le code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts devraient être modifiés pour que les députés ne puissent pas conclure d'accord ou de relation contractuelle avec une entité extérieure en vue du financement ou de l'engagement direct de personnes faisant partie des collaborateurs des députés;

12.  se félicite des définitions plus claires qui décrivent les exceptions au champ d'application de la couverture des activités des cabinets d'avocat;

13.  souhaite que ces définitions plus claires contribuent à encourager des inscriptions supplémentaires et à permettre une meilleure compréhension du sens des activités des cabinets d'avocats couvertes par le registre, afin qu'ils puissent bénéficier des incitations prévues par le registre de transparence et participer de manière transparente au processus décisionnel;

14.  insiste sur le fait que les cabinets d'avocats enregistrés devraient déclarer dans le registre de transparence l'ensemble des clients pour le compte desquels ils exercent des activités couvertes par le registre;

15.  encourage la Commission à faire preuve d'une même ambition lorsqu'elle introduira des incitations à l'enregistrement afin d'accroître la participation au registre de transparence; estime que de telles incitations pourraient comprendre ce qui suit:

16.  se félicite des récentes décisions prises par le barreau de Bruxelles et le barreau de Paris de reconnaître les différences entre les activités judiciaires des avocats et d'autres activités relevant du champ d'application du registre de transparence; invite en outre le Conseil des barreaux européens à encourager ses membres à adopter des mesures similaires;

17.  relève que, dans certains États membres, il existe des dispositions réglementaires relatives aux règles de conduite professionnelle qui empêchent objectivement les cabinets d'avocats, notamment, de s'inscrire au registre de transparence et, de ce fait, de mentionner les informations relatives à leurs clients qui sont demandées par le registre; considère cependant comme très risqué le fait que ces dispositions réglementaires puissent être utilisées de façon abusive pour éviter de publier les informations nécessaires afin d'être correctement inscrit au registre; se félicite, à cet égard, de la volonté manifeste des organisations professionnelles de travailler en partenariat afin de veiller à ce que, dans l'intérêt de la profession, cette rétention d'informations se limite exclusivement aux cas autorisés par la législation; demande à la Commission et au Président du Parlement européen de concrétiser cette volonté en en inscrivant dès que possible le résultat dans l'accord modifié.

18.  se félicite de l'intention de son Bureau d'introduire un nombre significatif de mesures incitatives en vue de renforcer la participation au registre de transparence;

19.  invite son Bureau, en vue d'une mise en oeuvre complète de ces mesures, à prendre en considération les mesures concrètes suivantes à inclure dans les décisions du Bureau pertinentes:

20.  demande au Bureau d'élaborer un formulaire normalisé pour les rapporteurs désireux de publier une "empreinte législative" à titre volontaire. Une empreinte législative est un formulaire annexé aux rapports rédigés par les députés énumérant tous les représentants d'intérêts que les rapporteurs responsables d'un dossier ont rencontrés au cours de l'élaboration de leur rapport, dès lors que ces rencontres ont eu un effet notable sur son contenu;

21.  demande aux anciens députés au Parlement européen de respecter les dispositions pertinentes(4) lorsque leurs activités relèvent du champ d'application du registre de transparence; estime que, lorsqu'ils exercent de telles activités, les anciens députés ne devraient pas utiliser leur titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen; demande au Bureau de présenter à la Conférence des présidents une proposition contenant des mesures propres à empêcher les anciens députés d'abuser des privilèges qui leur sont conférés;

22.  demande au secrétariat commun du registre de transparence de fournir à intervalles réguliers un rapport sur le fonctionnement du système d'incitations, en vue de la mise en place, à terme, d'un registre obligatoire;

23.  souligne que les organisations ou les personnes non enregistrées, qui sont admissibles au registre et sont censées s'enregistrer, même si leur non‑enregistrement est temporaire, n'auront pas accès aux nouveaux avantages et incitations liés à l'enregistrement;

24.  accueille favorablement et encourage l'action des organismes de surveillance non institutionnels dans le suivi de la transparence des institutions de l'Union;

25.  estime que la structure et le personnel du secrétariat commun du registre de transparence doivent être renforcés afin d'appliquer les nouvelles dispositions de l'accord modifié, de traiter les procédures d'alerte et les procédures d'enquête et de traitement relatifs aux plaintes et d'améliorer les procédures visant à vérifier la fiabilité des informations fournies par ceux qui s'enregistrent;

26.  attend que le rapport annuel sur le fonctionnement du registre de transparence commun comporte une analyse des progrès réalisés en matière de représentativité et de qualité des informations qui y figurent;

27.  encourage la Commission, en sa qualité de coordinatrice du registre de transparence, à surveiller de près l'application correcte de l'accord modifié;

28.  approuve l'accord modifié tel qu'il figure en annexe et décide de l'annexer à son règlement;

29.  charge son Président de signer l'accord modifié avec le Président de la Commission européenne et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

30.  charge son Président de transmettre la présente décision, y compris son annexe, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

ANNEXE

Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne

Le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après "les parties"),

vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 11, paragraphes 1 et 2, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après "les traités"),

considérant que les responsables politiques européens ne sont pas coupés de la société civile, mais entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile,

considérant que les parties ont réexaminé le registre de transparence (ci‑après "le registre") établi par l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011 sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne(5), conformément au paragraphe 30 de cet accord,

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

I.  Principes du registre

1.  L'établissement et la tenue du registre n’ont pas d’incidence et ne portent pas préjudice aux objectifs du Parlement européen, tels qu'énoncés dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne(6) et dans sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre de transparence commun(7).

2.  La tenue du registre respecte les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

3.  La tenue du registre respecte les droits des députés au Parlement européen d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction.

4.  La tenue du registre n'empiète pas sur les compétences ou les prérogatives des parties ni n'influe sur leurs pouvoirs d'organisation respectifs.

5.  Les parties s'efforcent de traiter de manière similaire tous les acteurs qui conduisent des activités similaires et d'assurer un traitement égal pour l'enregistrement des organisations et des personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.

II.  Structure du registre

6.  La structure du registre se présente comme suit:

a)  les dispositions concernant le champ d'application du registre, les activités couvertes par le registre, les définitions, les incitations et les exemptions;

b)  les catégories pour l'enregistrement (annexe 1);

c)  les informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières (annexe 2);

d)  le code de conduite (annexe 3);

e)  les mécanismes d'alerte et de plainte et les mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite, y compris les procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes (annexe 4);

f)  des lignes directrices d'application assorties d'informations pratiques pour ceux qui s'enregistrent.

III.  Champ d'application du registre

Activités couvertes

7.  Le champ d'application du registre couvre toutes les activités, autres que celles visées aux paragraphes 10 à 12, menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé, par exemple l'externalisation, les médias, les contrats avec des intermédiaires professionnels, les groupes de réflexion, les "plates-formes", les forums, les campagnes et les initiatives populaires.

Aux fins du présent accord, on entend par "influer directement" le fait d'influer par un contact ou une communication directs avec les institutions de l'Union ou une autre action faisant suite à de telles activités et on entend par "influer indirectement" le fait d'influer par des vecteurs intermédiaires tels que les médias, l’opinion publique, les conférences ou les événements sociaux visant les institutions de l'Union.

Ces activités comprennent notamment ce qui suit:

–  les contacts avec des membres ou leurs assistants, des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union;

–  la préparation, la diffusion et la communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et de prise de position;

–  l'organisation d'événements, de réunions, d'activités promotionnelles, de conférences ou d'événements sociaux, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres ou à leurs assistants, ou à des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union; ainsi que

–  les contributions volontaires et la participation à des consultations ou à des auditions formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union envisagés ou à d'autres consultations ouvertes.

8.  Toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, exerçant des activités, en cours ou en préparation, couvertes par le registre, sont censées s'enregistrer.

Toute activité couverte par le registre et menée en vertu d'un contrat par un intermédiaire qui fournit des conseils juridiques et d'autres conseils professionnels entraîne l'admissibilité au registre tant pour l'intermédiaire que pour son client. Ces intermédiaires déclarent tous les clients sous contrat de ce type, ainsi que le revenu par client pour des activités de représentation conformément à l'annexe 2, point II.C.2.B. Cette exigence ne dispense pas le client de s'enregistrer et d'inclure dans sa propre estimation des coûts le coût de toute activité confiée à un intermédiaire.

Activités non couvertes

9.  Une organisation n’est admissible au registre que si elle mène des activités couvertes par celui-ci qui ont eu pour résultat une communication directe ou indirecte avec les institutions de l'Union. Une organisation jugée non admissible peut être radiée du registre.

10.  Les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels ne sont pas couvertes par le registre dans la mesure où:

–  elles consistent en des activités de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation juridique générale ou sur sa situation juridique spécifique ou à le conseiller sur l'opportunité ou la recevabilité d'une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l'environnement juridique et réglementaire en vigueur;

–  elles consistent en des conseils prodigués à un client en vue de l'aider à s'assurer que ses activités sont conformes au droit applicable;

–  elles consistent en des analyses et des études préparées pour des clients sur l'impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de leur situation juridique ou de leur domaine d'activité;

–  elles consistent en une représentation dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu'un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative; ou

–  elles touchent à l'exercice du droit fondamental d'un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles que les activités qui y sont exercées par des avocats ou tous autres professionnels concernés.

Si une société et ses conseillers sont impliqués dans une affaire ou une procédure juridique ou administrative spécifique, en tant que parties, toute activité qui y est directement liée et ne vise pas en tant que telle à modifier le cadre juridique existant, n'est pas couverte par le registre. Le présent alinéa s'applique à tous les secteurs d'activité dans l'Union.

Cependant, les activités suivantes concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels sont couvertes par le registre lorsqu'elles ont pour but d'influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents:

–  l'apport d'un soutien par la représentation ou la médiation, ou la fourniture de matériel de promotion, y compris l'argumentation et la rédaction, et

–  l'apport d'un conseil tactique ou stratégique, y compris en soulevant des questions dont la portée ainsi que le calendrier de communication visent à influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents.

11.  Les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par les traités. Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis à toute entité à laquelle les traités assignent spécialement un rôle institutionnel.

12.  Les activités répondant à la demande directe et individuelle d'une institution de l'Union ou d'un député au Parlement européen, comme des demandes ad hoc ou régulières d'informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre.

Dispositions particulières

13.  Le registre ne s'applique pas aux églises et aux communautés religieuses. Toutefois, les bureaux de représentation ou les entités juridiques, les bureaux et les réseaux créés pour représenter des églises et des communautés religieuses dans leurs relations avec les institutions de l'Union ainsi que leurs associations sont censés s'enregistrer.

14.  Le registre ne s'applique pas aux partis politiques. Toutefois, toutes les organisations que ceux-ci créent ou soutiennent et qui exercent des activités couvertes par le registre sont censées s'enregistrer.

15.  Le registre ne s'applique pas aux services gouvernementaux des États membres, aux gouvernements de pays tiers, aux organisations intergouvernementales internationales, ainsi qu'à leurs missions diplomatiques.

16.  Les autorités publiques régionales et leurs bureaux de représentation ne sont pas censés s'enregistrer mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Toute association ou tout réseau créé pour représenter des régions collectivement est censé s'enregistrer.

17.  Toutes les autorités publiques au niveau sous-national autres que celles mentionnées au paragraphe 16, telles que les autorités locales ou municipales ou les villes, ou leurs bureaux de représentation, associations ou réseaux, sont censés s'enregistrer.

18.  Les réseaux, les plates-formes ou autres formes d'activité collective dépourvues de statut juridique ou de personnalité morale mais constituant dans les faits une source d'influence organisée et se livrant à des activités couvertes par le registre sont censés s'enregistrer. Les membres de ces formes d'activité collective désignent un représentant pour être la personne de contact responsable des relations avec le secrétariat commun du registre de transparence (SCRT).

19.  Les activités à prendre en compte pour évaluer l'admissibilité au registre sont celles qui visent (directement ou indirectement) toutes les institutions, agences et organes de l'Union, ainsi que leurs membres et les assistants de ceux-ci, leurs fonctionnaires et autres agents. Ces activités ne comprennent pas les activités visant les États membres et, en particulier, leur représentation permanente auprès de l'Union.

20.  Les réseaux, fédérations, associations ou plates-formes au niveau européen sont encouragés à adopter des lignes directrices communes et transparentes pour leurs membres afin d'identifier les activités couvertes par le registre. Ils sont censés rendre ces orientations publiques.

IV.  Règles applicables à ceux qui s'enregistrent

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21.  En s'enregistrant, les organisations et les personnes concernées:

—  acceptent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre fassent partie du domaine public;

—  acceptent d'agir dans le respect du code de conduite établi à l'annexe 3 et, le cas échéant, de produire le texte de tout code de conduite professionnel par lequel elles sont liées(8);

—  garantissent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;

—  acceptent que toute alerte ou plainte les concernant soit traitée sur la base des règles du code de conduite établi à l'annexe 3;

—  acceptent de faire l'objet de toute mesure à appliquer en cas de non-respect du code de conduite établi à l'annexe 3 et reconnaissent que les mesures prévues à l'annexe 4 peuvent leur être appliquées en cas de non-respect du code;

—  prennent acte du fait que les parties peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(9), être tenues de divulguer de la correspondance et d'autres documents concernant les activités de ceux qui s'enregistrent.

V.  Mise en œuvre

22.  Les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne sont responsables de la supervision du système et de tous les principaux aspects opérationnels et ils prennent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent accord.

23.  Bien que le système soit géré conjointement, les parties restent libres d'utiliser le registre de manière indépendante à des fins spécifiques qui leur sont propres.

24.  Pour la mise en œuvre du système, les services du Parlement européen et de la Commission européenne entretiennent une structure opérationnelle commune dénommée SCRT. Celui-ci est constitué d'un groupe de fonctionnaires du Parlement européen et de la Commission européenne, sur la base de modalités convenues par les services compétents. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne. Parmi les tâches du SCRT figure l’adoption de lignes directrices d'application, dans les limites du présent accord, visant à faciliter une interprétation cohérente des règles par ceux qui s'enregistrent, ainsi que le suivi de la qualité du contenu du registre. Le SCRT utilise les ressources administratives disponibles pour procéder à des contrôles de la qualité du contenu du registre, étant entendu, toutefois, que ceux qui s'inscrivent sont responsables en dernier ressort des informations qu'ils ont fournies.

25.  Les parties mènent des actions appropriées de formation et de communication interne afin de sensibiliser leurs membres et leur personnel au registre et aux procédures d'alerte et de plainte.

26.  Les parties prennent les mesures externes appropriées pour faire connaître le registre et en promouvoir l'utilisation.

27.  Un ensemble de statistiques de base, réalisées à partir de la base de données du registre, est publié régulièrement sur les pages du registre de transparence du site internet Europa et est consultable grâce à un moteur de recherche convivial. Le contenu public de cette base de données est disponible dans des formats électroniques, exploitables par ordinateur.

28.  Un rapport annuel sur la tenue du registre est soumis par les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne respectivement au vice-président compétent du Parlement européen et au vice-président compétent de la Commission européenne. Le rapport annuel fournit des informations factuelles sur le registre, son contenu et son évolution et il est publié chaque année pour l'année civile précédente.

VI.  Mesures applicables aux entités qui s'enregistrent dûment

29.  Les titres d'accès aux bâtiments du Parlement européen ne seront délivrés à des personnes qui représentent des organisations relevant du champ d'application du registre, ou travaillent pour elles, que si ces organisations ou ces personnes se sont enregistrées. Cependant, l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre d'accès. La délivrance et le contrôle des titres d'accès de longue durée aux bâtiments du Parlement européen restent un processus interne géré par le Parlement sous sa propre responsabilité.

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30.  Les parties proposent des incitations, dans le cadre de leur autorité administrative, pour encourager l'enregistrement à l'intérieur du cadre créé par le présent accord.

Les incitations offertes par le Parlement européen à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre notamment:

—  une simplification accrue de l'accès à ses bâtiments, à ses députés et aux assistants de ceux-ci, à ses fonctionnaires et autres agents;

—  l'autorisation d'organiser ou de co-organiser des événements dans ses locaux;

—  une transmission plus aisée de l'information, y compris grâce à des listes de diffusion spécifiques;

—  la participation en tant qu'orateurs lors des auditions de commissions;

—  le patronage du Parlement européen.

Les incitations offertes par la Commission européenne à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre notamment:

—  des mesures relatives à la transmission de l'information à ceux qui s'enregistrent, lors du lancement de consultations publiques;

—  des mesures relatives aux groupes d'experts et autres organes consultatifs;

—  des listes de diffusion spécifiques;

—  le patronage de la Commission européenne.

Les parties informent ceux qui s’enregistrent des incitations qui leur sont spécialement destinées.

VII.  Mesures en cas de non-respect du code de conduite

31.  Toute personne peut, en complétant le formulaire de contact type figurant sur le site internet du registre, lancer une alerte ou déposer une plainte concernant un éventuel non-respect du code de conduite établi à l'annexe 3. Les alertes et les plaintes sont traitées conformément aux procédures prévues à l'annexe 4.

32.  Un mécanisme d'alerte est un instrument complémentaire aux contrôles de qualité effectués par le SCRT conformément au paragraphe 24. Toute personne peut lancer une alerte relative à des erreurs factuelles concernant les informations fournies par ceux qui s'enregistrent. Des alertes peuvent également être lancées relativement à des enregistrements d'entités non admissibles.

33.  Toute personne peut déposer une plainte formelle lorsqu'un cas de non-respect du code de conduite, autre que des erreurs factuelles, par une organisation ou une personne enregistrée est suspecté. Les plaintes sont étayées par des faits matériels relatifs au non-respect suspecté du code de conduite.

Le SCRT enquête sur le non-respect suspecté, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le non-respect délibéré du code de conduite par ceux qui s'enregistrent ou par leurs représentants conduit à l'application des mesures prévues à l'annexe 4.

34.  Lorsque le SCRT constate, conformément aux procédures indiquées aux paragraphes 31 à 33, un cas répété de non-coopération ou de comportement inapproprié ou un cas de grave non-respect du code de conduite, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre pour une période d'un an ou de deux ans et cette mesure figure publiquement dans le registre, comme il est prévu à l'annexe 4.

VIII.  Participation d'autres institutions et organes

35.  Le Conseil européen et le Conseil sont invités à se joindre au registre. Les autres institutions, organes et agences de l'Union sont encouragés à utiliser eux-mêmes le cadre créé par le présent accord en tant qu'instrument de référence pour leurs propres relations avec les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.

IX.  Dispositions finales

36.  Le présent accord remplacel'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011, qui cesse de s'appliquer à la date d’application du présent accord.

37.  Le registre fera l'objet d'un réexamen en 2017.

38.  Le présent accord entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du....(10), ou du 1er janvier 2015 si cette date est antérieure.

Les entités déjà enregistrées à la date d'application du présent accord modifient leur enregistrement afin de se conformer aux nouvelles exigences résultant du présent accord dans un délai de trois mois suivant cette date.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par la Commission européenne

Le président Le président

Annexe 1

"Registre de transparence"

Organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne

Catégories

Caractéristiques/observations

I – Cabinets de consultants spécialisés/cabinets d'avocats/consultants agissant en qualité d'indépendants

Sous-catégorie

Cabinets de consultants spécialisés

Entreprises exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

Sous-catégorie

Cabinets d'avocats

Cabinets d'avocats exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

Sous-catégorie

Consultants agissant en qualité d'indépendants

Consultants ou avocats agissant en qualité d'indépendants exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics. Cette sous‑catégorie est réservée à l'enregistrement des entités ne comprenant qu'une seule personne.

II – "Représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles

Sous-catégorie

Sociétés et groupes

Sociétés ou groupes de sociétés (avec ou sans statut juridique) exerçant en interne, pour leur compte propre, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

Sous-catégorie

Groupements professionnels commerciaux ou industriels

Organisations (elles-mêmes à but soit lucratif, soit non lucratif) représentant des entreprises à but lucratif ou des groupes et plate-formes mixtes

Sous-catégorie

Associations syndicales et professionnelles

Représentation des intérêts de travailleurs, d'employés, de secteurs d'activité ou de professions

Sous-catégorie

Autres organisations, y compris:

—  entités organisant des événements (à but lucratif ou non);

—  médias liés à des intérêts ou entités de recherche liées à des intérêts privés à but lucratif;

—  coalitions ad hoc et structures temporaires (dont les membres poursuivent un but lucratif).

III – Organisations non gouvernementales

Sous-catégorie

Organisations non gouvernementales, plates-formes, réseaux, coalitions ad hoc, structures temporaires et autres organisations assimilées

Organisations à but non lucratif (avec ou sans statut juridique) qui sont indépendantes des pouvoirs publics ou des organisations commerciales. Inclut les fondations, les associations caritatives, etc.

Toute entité de ce type comprenant des éléments à but lucratif parmi ses membres doit s'enregistrer dans la section II.

IV – Groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques

Sous-catégorie

Groupes de réflexion et organismes de recherche

Groupes de réflexion et organismes de recherche spécialisés s'intéressant aux activités et politiques de l'Union

Sous-catégorie

Institutions académiques

Organismes dont l'objectif premier est l'enseignement mais qui s'intéressent aux activités et politiques de l'Union

V – Organisations représentant des églises et des communautés religieuses

Sous-catégorie

Organisations représentant des églises et des communautés religieuses

Personnes morales, bureaux, réseaux ou associations constitués en vue d’exercer des activités de représentation

VI – Organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, autres entités publiques ou mixtes, etc.

Sous-catégorie

Structures régionales

Les régions elles‑mêmes et leurs bureaux de représentation ne sont pas censés s'enregistrer, mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Les associations ou les réseaux créés pour représenter des régions collectivement sont censés s'enregistrer.

Sous-catégorie

Autres autorités publiques au niveau sous‑national

Toutes les autres autorités publiques au niveau sous‑national, telles que les villes, les autorités locales ou municipales ou leurs bureaux de représentation ainsi que les associations ou réseaux nationaux, sont censés s'enregistrer.

Sous-catégorie

Associations et réseaux transnationaux d'autorités publiques régionales ou autres au niveau sous‑national

Sous-catégorie

Autres entités publiques ou mixtes, créées par la loi, dont la finalité est d'agir dans l'intérêt public

Inclut les autres organisations à statut public ou mixte (public/privé)

Annexe 2

Informations à fournir par ceux qui s'enregistrent

I.  INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DE BASE

a)  nom(s) de l'organisation, adresse du siège social et adresse à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg le cas échéant, numéro de téléphone, adresse électronique et site internet de l'organisation;

b)  noms de la personne juridiquement responsable de l'organisation et du directeur ou de l'associé gérant de l'organisation ou, le cas échéant, du point de contact principal pour les activités couvertes par le registre (c'est-à-dire responsable des affaires européennes); noms des personnes ayant une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen(11);

c)  nombre de personnes (membres, personnel, etc.) participant aux activités couvertes par le registre et nombre de personnes bénéficiant d'un titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen, ainsi que le temps consacré par chaque personne à de telles activités selon les pourcentages d'activité à temps plein suivants: 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %;

d)  objectifs/mandat – domaines d'intérêt – activités – pays où les activités sont exercées – affiliations à des réseaux – informations générales relevant du champ d'application du registre;

e)  les membres et, le cas échéant, leur nombre (personnes et organisations).

II.  INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

A.  ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE

Des précisions sont fournies sur les principales propositions législatives ou politiques visées par les activités de l’organisation ou de la personne qui s’enregistre et couvertes par le registre. Il peut être fait référence à d'autres activités spécifiques, telles qu'événements ou publications.

B.  LIENS AVEC LES INSTITUTIONS DE L'UNION

a)  Appartenance à des groupes de haut niveau, à des comités consultatifs, à des groupes d'experts, à d'autres structures et plates-formes bénéficiant du soutien de l'Union, etc.

b)  Appartenance ou participation à des intergroupes ou forums industriels du Parlement européen, etc.

C.  INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES AUX ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE

1.  Tous ceux qui s'enregistrent fournissent:

a)  une estimation des coûts annuels liés aux activités couvertes par le registre. Les chiffres financiers couvrent un exercice complet de fonctionnement et se réfèrent à l’exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d’enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement;

b)  le montant et la source des financements reçus des institutions de l’Union au cours de l’exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d’enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement. Ces informations reflètent les informations fournies par le système européen de transparence financière(12).

2.  Les cabinets de consultants spécialisés / cabinets d'avocats / consultants agissant en qualité d'indépendants (catégorie I de l'annexe 1) fournissent en outre:

a)  le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, selon la grille suivante:

Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  une liste de tous les clients pour le compte desquels ils exercent des activités couvertes par le registre. Les recettes provenant des clients pour des activités de représentation sont présentées selon la grille suivante:

Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  Les clients sont également censés s'enregistrer. La déclaration financière, faite par les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d’avocats ou les consultants agissant en qualité d’indépendants, concernant leurs clients (liste et grille), n’exempte pas ces clients de leur obligation d’inclure dans leurs propres déclarations les activités qu'ils sous-traitent, de manière à ce que le coût financier qu’ils déclarent ne soit pas sous-évalué.

3.  Les "représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles (catégorie II de l'annexe 1) fournissent en outre:

le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, y compris pour les montants inférieurs à 10 000 EUR.

4.  Les organisations non gouvernementales – les groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques – les organisations représentant des églises et des communautés religieuses – les organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, les autres entités publiques ou mixtes, etc. (catégories III à VI de l'annexe 1) fournissent en outre :

a)  le budget total de l'organisation;

b)  une ventilation des principaux montants et des principales sources de financement.

Annexe 3

Code de conduite

Les parties estiment que tous les représentants d'intérêts, enregistrés ou non, qui interagissent avec elles en une ou plusieurs occasions, devraient se comporter conformément au présent code de conduite.

Dans leurs relations avec les institutions de l'Union ainsi qu'avec leurss membres, les fonctionnaires et autres agents de celles-ci, les représentants d'intérêt:

a)  indiquent toujours leur nom et, le cas échéant, leur numéro d'enregistrement ainsi que l'entité ou les entités qu'ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent; déclarent les intérêts, objectifs ou finalités qu’ils promeuvent et, le cas échéant, spécifient les clients ou les membres qu'ils représentent;

b)  n'obtiennent pas ou n'essaient pas d'obtenir des informations ou des décisions d'une manière malhonnête ou en recourant à une pression abusive ou à un comportement inapproprié;

c)  ne prétendent pas avoir une relation formelle avec l'Union ou l'une quelconque de ses institutions dans leurs relations avec des tiers et ne présentent pas à tort l'effet de l'enregistrement d'une manière pouvant induire en erreur les tiers ou les fonctionnaires ou autres agents de l'Union, et n'utilisent pas les logos des institutions de l'Union sans autorisation expresse;

d)  veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses; acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;

e)  ne vendent pas à des tiers des copies de documents reçus des institutions de l'Union;

f)  d'une manière générale, respectent toutes les règles, tous les codes et toutes les pratiques de bonne gouvernance établis par les institutions de l'Union et s'abstiennent de toute obstruction à la mise en œuvre et à l'application de ces règles, codes et pratiques;

g)  n'incitent pas les membres des institutions de l'Union, les fonctionnaires ou autres agents de l'Union, ou les assistants ou stagiaires de ces membres à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont applicables;

h)  respectent, lorsqu'ils emploient d'anciens fonctionnaires ou autres agents, de l'Union ou des assistants ou stagiaires de membres des institutions de l'Union, l'obligation qu'ont ces personnes de se conformer aux règles et aux exigences en matière de confidentialité qui leur sont applicables;

i)  obtiennent l'accord préalable du député ou des députés au Parlement européen concernés pour toute relation contractuelle avec une personne de l'entourage désigné du député ou toute embauche d'une telle personne;

j)  se conforment à toute réglementation sur les droits et responsabilités des anciens députés au Parlement européen et des anciens membres de la Commission européenne;

k)  informent tous ceux qu'ils représentent de leurs obligations envers les institutions de l'Union.

Les personnes qui se sont enregistrées auprès du Parlement européen afin de recevoir un titre nominatif non transférable d'accès aux bâtiments du Parlement européen:

l)  veillent à porter le titre d'accès visiblement et en permanence dans les bâtiments du Parlement européen;

m)  respectent strictement les dispositions applicables du règlement du Parlement européen;

n)  acceptent que toute décision sur une demande d'accès aux bâtiments du Parlement européen relève exclusivement des prérogatives du Parlement et que l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un titre d'accès.

Annexe 4

Procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes

I.  ALERTES

Toute personne peut lancer, en complétant le formulaire de contact type disponible sur le site internet du registre, une alerte au SCRT concernant des informations contenues dans le registre ou des enregistrements d'entités non admissibles.

Les alertes concernant les informations contenues dans le registre seront traitées comme des allégations de non‑respect du point d) du code de conduite établi à l'annexe 3(13). L'organisation ou la personne enregistrée concernée sera invitée à actualiser les informations ou à expliquer au SCRT pourquoi une telle actualisation n'est pas nécessaire. Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas, des mesures énoncées dans le tableau des mesures figurant ci‑dessous (lignes 2 à 4) peuvent être appliquées.

II.  PLAINTES

Phase 1: dépôt d'une plainte

1.  Toute personne peut déposer une plainte auprès du SCRT en complétant un formulaire type disponible sur le site internet du registre. Ce formulaire contient les informations suivantes:

a)  l'organisation ou la personne enregistrée qui fait l'objet de la plainte;

b)  le nom et les coordonnées du plaignant;

c)  des précisions sur l'allégation de non‑respect du code de conduite, y compris d'éventuels documents ou autres pièces à l'appui de la plainte, l'indication, le cas échéant, de tout dommage causé au plaignant, et les raisons conduisant à suspecter le caractère intentionnel du non‑respect.

Les plaintes anonymes ne sont pas prises en compte.

2.  La plainte indique les dispositions du code de conduite qui, selon le plaignant, n'ont pas été respectées. Si, dès le départ, le SCRT estime qu’il est clair que le non‑respect n'est pas intentionnel, il peut requalifier la plainte en "alerte".

3.  Le code de conduite s'applique exclusivement aux relations entre des représentants d'intérêts et les institutions de l'Union et il ne peut y être recouru pour régir les relations entre des tiers ou entre des personnes ou organisations enregistrées.

Phase 2: Recevabilité

4.  Après avoir reçu la plainte, le SCRT:

a)  accuse réception de la plainte au plaignant dans un délai de cinq jours ouvrables;

b)  détermine si la plainte entre dans le champ d'application du registre ainsi qu'exposé dans le code de conduite établi à l'annexe 3 et à la phase 1 ci-dessus;

c)  vérifie toute preuve fournie pour étayer la plainte, qu'il s'agisse de documents, d'autres pièces ou de déclarations personnelles; en principe, les preuves matérielles émanent de l'organisation ou de la personne enregistrée concernée, d'un document émis par un tiers ou de sources accessibles au public; un simple jugement de valeur présenté par le plaignant n’est pas considéré comme une preuve;

d)  prend, sur la base des analyses mentionnées aux points b) et c), une décision quant à la recevabilité de la plainte.

5.  Si la plainte est déclarée irrecevable, le SCRT en informe le plaignant par écrit, en indiquant les motifs de la décision.

6.   Si la plainte est jugée recevable, le SCRT informe tant le plaignant que la personne ou l’organisation enregistrée concernée de la décision et de la procédure à suivre, selon les modalités indiquées ci-dessous.

Phase 3: Traitement d'une plainte recevable – examen et mesures provisoires

7.  Le SCRT notifie à la personne ou à l'organisation enregistrée concernée le contenu de la plainte et la ou les dispositions prétendument non respectées et l'invite, dans le même temps, à présenter une position en réponse à la plainte dans un délai de 20 jours ouvrables. À l'appui de cette position, et dans le même délai, un mémorandum émanant d'une organisation professionnelle représentative peut également être présenté par la personne ou l'organisation enregistrée, en particulier pour les professions réglementées ou pour les organisations soumises à un code de conduite professionnel.

8.  Le non‑respect du délai indiqué au paragraphe 7 entraîne une suspension temporaire du registre pour l'organisation ou la personne enregistrée concernée, jusqu'à ce que la coopération reprenne.

9.  Toutes les informations collectées pendant l'enquête sont examinées par le SCRT, qui peut décider d'entendre l'organisation ou la personne enregistrée concernée, le plaignant, ou les deux .

10.  Si l'examen des pièces produites montre que la plainte n'est pas fondée, le SCRT informe tant la personne ou l'organisation enregistrée concernée que le plaignant de la décision en ce sens, en indiquant les motifs de la décision.

11.  Si le bien-fondé de la plainte est reconnu, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est temporairement suspendue du registre en attendant que soient prises des mesures pour régler le problème (voir phase 4 ci‑dessous) et elle peut faire l'objet d'un certain nombre de mesures supplémentaires, y compris la radiation du registre et le retrait, le cas échéant, de toute autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen, conformément aux procédures internes de cette institution (voir phase 5 et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous), notamment en cas de non-coopération.

Phase 4: Traitement d'une plainte recevable – résolution

12.  Lorsque le bien-fondé d'une plainte est reconnu et que des problèmes sont constatés, le SCRT prend toutes les mesures nécessaires, en coopération avec l'organisation ou la personne enregistrée concernée, pour aborder et résoudre le problème.

13.  Si l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère, le SCRT lui accorde suffisamment de temps, au cas par cas, pour résoudre le problème.

14.  Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère pour ainsi résoudre effectivement le problème, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne est réactivé et la plainte est clôturée. Le SCRT informe tant l'organisation ou la personne enregistrée concernée que le plaignant de la décision prise à cet effet, en indiquant les motifs de la décision.

15.  Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas pour ainsi résoudre effectivement le problème, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne est radié (voir lignes 2 et 3 du tableau des mesures ci-dessous). Le SCRT informe tant l'organisation ou la personne enregistrée concernée que le plaignant de la décision prise à cet effet, en indiquant les motifs de la décision.

16.  Lorsqu'une possibilité de résolution du problème nécessite une décision émanant de tiers, y compris d'une autorité d'un État membre, la décision définitive du SCRT est suspendue jusqu’à ce qu’une telle décision intervienne.

17.  Si l'organisation ou la personne enregistrée ne coopère pas dans les 40 jours ouvrables à compter de la notification de la plainte au titre du paragraphe 7, des mesures sont appliquées pour non-respect du code de conduite (voir phase 5, paragraphes 19 à 22, et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous).

Phase 5: Traitement d'une plainte recevable - mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite

18.  Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée apporte des corrections immédiates, tant le plaignant que cette organisation ou cette personne reçoivent du SCRT une relation écrite des faits et de leur correction (voir ligne 1 du tableau des mesures ci-dessous).

19.  Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée n'a pas réagi dans le délai de 40 jours fixé au paragraphe 17, elle est radiée du registre (voir ligne 2 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations liées à l'enregistrement.

20.  Lorsqu'un comportement inapproprié a été constaté, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre (voir ligne 3 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations liées à l'enregistrement.

21.  Dans les cas visés aux paragraphes 19 et 20, l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut se réenregistrer, à condition que les motifs ayant conduit à la radiation aient disparu.

22.  Lorsqu'il est estimé qu'un cas de non-coopération ou un comportement inapproprié est répété et délibéré, ou lorsqu'un cas grave de non-respect du code de conduite a été constaté (voir ligne 4 du tableau des mesures ci-dessous), une décision interdisant le réenregistrement pendant une période d'un an ou de deux ans (selon la gravité du cas) est adoptée par le SCRT.

23.  Le SCRT notifie à l'organisation ou à la personne enregistrée concernée et au plaignant toute mesure adoptée au titre des paragraphes 18 à 22 ou des lignes 1 à 4 du tableau des mesures ci-dessous.

24.  Dans les cas où une mesure adoptée par le SCRT entraîne la radiation à long terme du registre (voir ligne 4 du tableau des mesures ci‑dessous), l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut soumettre – dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification de la mesure – aux secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne une demande motivée de réexamen de la mesure.

25.  A l’expiration du délai de 20 jours ou après adoption d'une décision définitive par les secrétaires généraux, le vice-président compétent du Parlement européen et le vice-président compétent de la Commission européenne en sont informés et la mesure est publiée dans le registre.

26.  Lorsqu'une décision d'interdiction du réenregistrement pendant une certaine période entraîne le retrait de la possibilité de demander l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen en qualité de représentant d'intérêts, le secrétaire général du Parlement européen soumet une proposition au Collège des questeurs, qui est invité à autoriser le retrait de l'autorisation d'accès en question détenue par la ou les personnes concernées pendant la période visée.

27.  Dans ses décisions sur les mesures applicables au titre de la présente annexe, le SCRT tient dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne et sous l'autorité des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne, qui sont tenus dûment informés.

Tableau des mesures disponibles en cas de non-respect du code de conduite

Type de non-respect (les numéros se rapportent aux paragraphes ci-dessus)

Mesure

Publication de la mesure dans le registre

Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen

1

Non-respect immédiatement corrigé (18)

Notification écrite prenant acte des faits et de leur correction

Non

Non

2

Non-coopération avec le SCRT (19 et 21)

Radiation du registre, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations

Non

Non

3

Comportement inapproprié (20 et 21)

Radiation du registre, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations

Non

Non

4

Non‑coopération répétée et délibérée ou comportement inapproprié répété (22) et/ou grave non-respect du code de conduite

a)  Radiation du registre pendant 1 an et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts);

b)  Radiation du registre pendant 2 ans et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts)

Oui, sur décision des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne

Oui, sur décision du collège des questeurs

(1)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 176.
(2)JO L 191 du 22.7.2011, p. 29.
(3)JO C 271 E du 12.11.2009, p. 48.
(4)Telles qu'établies par les questeurs lors de leur réunion ordinaire du 19 avril 2012, PV QUAEST.
(5)JO L 191 du 22.7.2011, p. 29.
(6)JO C 271 E du 12.11.2009, p. 48.
(7)JO C 377 E du 07.12.2012, p. 176.
(8) Le code de conduite professionnel par lequel sont liés ceux qui s'enregistrent peut imposer des obligations plus contraignantes que les exigences du code de conduite établi à l'annexe 3.
(9) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10)JO: prière d'insérer la date: 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
(11)Ceux qui s'enregistrent peuvent demander une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen à la fin du processus d'enregistrement. Les noms des personnes auxquelles ont été attribués des titres d'accès sont insérés dans le registre. L'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre.
(12)http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm
(13)Le point d) du code de conduite exige que les représentants d'intérêts, dans leurs relations avec les institutions de l'Union, ainsi qu'avec les membres, les fonctionnaires et les autres agents de celles-ci, "veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses" et "acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour".


Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi
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Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (COM(2013)07402013/0361(APP))
P7_TA(2014)0377A7-0136/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2013)0740),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport intérimaire de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0136/2014),

1.  demande au Conseil de tenir compte des modifications ci‑après:

La proposition de décision du Conseil devrait être modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission   Modification
Modification 1
Proposition de décision du Conseil
Considérant 8
(8)  Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'UEM devrait être renforcée et souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication [COM(2013) 690] du 2 octobre 2013 relative à la dimension sociale de l'UEM, la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'UE et annoncé une proposition de révision de la décision du Conseil de 2003.
(8)  Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'UEM devrait être renforcée et souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication [COM(2013) 690] du 2 octobre 2013 relative à la dimension sociale de l'UEM, la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'UE, annoncé une proposition de révision de la décision du Conseil de 2003 et estimé que le sommet social tripartite constituait une occasion précieuse d'associer les partenaires sociaux au processus du semestre européen.
Modification 2
Proposition de décision du Conseil
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis)   Dans la déclaration des partenaires sociaux européens sur la participation des partenaires sociaux à la gouvernance économique européenne, adoptée le 24 octobre 2013, les partenaires sociaux de l'Union ont confirmé leur soutien au sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi et ont appelé de leurs vœux un processus cohérent de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du semestre européen.
Modification 3
Proposition de décision du Conseil
Article 1
Le sommet tripartite pour la croissance et l’emploi a pour mission d’assurer, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes de l’Union, une concertation permanente entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. Il permettra aux partenaires sociaux au niveau européen de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social, aux différents composants de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. À cet effet, il s’appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l’emploi.
Le sommet tripartite pour la croissance et l'emploi a pour mission d'assurer, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes de l'Union, une concertation permanente entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux, ainsi qu'une coordination de leurs stratégies pour un taux élevé d'emplois de qualité et durables. Il permettra aux partenaires sociaux au niveau européen de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social et de leur expertise, aux différents composants de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. À cet effet, il s’appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l’emploi.
Modification 4
Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 1
1.  Le sommet est composé du président du Conseil européen, de représentants au plus haut niveau de la présidence en exercice du Conseil, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences et le membre de la Commission chargé de l’emploi et des affaires sociales sont également présents. En fonction de l’ordre du jour, d’autres ministres de ces trois présidences ainsi que d’autres membres de la Commission peuvent aussi être invités à participer.
1.  Le sommet est composé du président du Conseil européen, de représentants au plus haut niveau de la présidence en exercice du Conseil, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences et le membre de la Commission chargé de l’emploi et des affaires sociales sont également présents. En fonction de l'ordre du jour, d'autres ministres de ces trois présidences, d'autres membres de la Commission ainsi que le président de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen peuvent aussi être invités à participer.
Modification 5
Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1
Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.
Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.
Modification 6
Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2
La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (Businesseurope). La CES et Businesseurope s’assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d’entre elles dans leurs délégations.
La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (Businesseurope). La CES et Businesseurope s’assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d’entre elles habilités à parler dans leurs délégations.
Modification 7
Proposition de décision du Conseil
Article 3 – paragraphe 1
1.  L’ordre du jour du sommet est défini conjointement par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. Des réunions préparatoires se tiennent à cet effet entre les services du Conseil, ceux de la Commission, la CES et Businesseurope.
1.  L’ordre du jour du sommet est défini conjointement et sur un pied d'égalité par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. Des réunions préparatoires se tiennent à cet effet entre les services du Conseil, ceux de la Commission, la CES et Businesseurope.
Modification 8
Proposition de décision du Conseil
Article 3 – paragraphe 2
2.  Les questions à l’ordre du jour font l’objet d’un échange de vues au sein du Conseil dans sa configuration «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs».
2.  Les questions à l'ordre du jour font l'objet d'un échange de vues au sein du Conseil dans sa configuration "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" sur la base, le cas échéant, d'une contribution de l'ensemble de ses instances préparatoires.
Modification 9
Proposition de décision du Conseil
Article 4 – paragraphe 1
1.  Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d’automne du Conseil européen.
1.  Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d’automne du Conseil européen, et les conclusions du sommet sont présentées au Conseil européen suivant en vue de la prise de décision.
Modification 10
Proposition de décision du Conseil
Article 5
2.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin que les configurations pertinentes du Conseil et le public en soient informés.
Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin que les configurations pertinentes du Conseil, le Parlement européen et le public en soient informés.

Négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre
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Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur les négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre (2014/2005(INI))
P7_TA(2014)0378A7-0254/2014

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 (COM(2011)0398), modifiée le 6 juillet 2012 (COM(2012)0388), et le projet d'accord interinstitutionnel (AII) entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0403),

—  vu son approbation donnée le 19 novembre 2013 au règlement relatif au CFP(1), conformément à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et vu son approbation donnée le même jour à la conclusion de l'AII(2),

—  vu le CFP et l'AII, tels qu'arrêtés définitivement le 2 décembre 2013 et publiés au Journal officiel le 20 décembre 2013,

—  vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"(3),

—  vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020(4),

—  vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel(5),

—  vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020(6),

—  vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux(7),

—  vu l'article 48 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du développement régional et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0254/2014),

A.  considérant que l'accord relatif au CFP 2014-2020 représente l'aboutissement de négociations longues et difficiles, qui ont duré deux ans et demi; considérant que l'accord politique final n'a pu être atteint qu'au plus haut niveau politique entre les trois présidents (Parlement, présidence du Conseil et Commission), conformément à l'article 324 du traité FUE;

B.  considérant que le montant global prévu dans le prochain CFP (960 milliards EUR en engagements, 908 milliards EUR en paiements aux prix de 2011), tel qu'adopté par le Conseil européen et approuvé plus tard par le Parlement, représente une réduction de 3,5 % en engagements et de 3,7 % en paiements par rapport au CFP 2007-2013, malgré le transfert vers l'Union d'un nombre croissant de compétences en vertu du traité de Lisbonne et le passage de l'Union à 28 membres; considérant que ce montant reste insuffisant pour que l'Union puisse réaliser ses objectifs politiques et respecter ses engagements, notamment en ce qui concerne la stratégie Europe 2020;

C.  considérant que, ces prochaines années, le budget annuel de l'Union continuera de représenter environ 1 % du RNB de l'Union, niveau déjà atteint au début des années 1990 et bien inférieur au plafond des ressources propres, fixé en 1992 à 1,29 % du RNB de l'Union pour les engagements et à 1,23 % du même RNB pour les paiements, plafond reconfirmé en 2010;

D.  considérant que, toute modification des montants globaux du CFP déterminés par le Conseil européen étant politiquement impossible, le Parlement a centré ses efforts sur l'amélioration de l'exécution du CFP en négociant avec succès l'adoption de nouvelles dispositions qui permettront de rendre le CFP 2014-2020 et le nouveau budget annuel de l'Union plus opérationnels, plus cohérents, plus transparents et mieux adaptés aux besoins des citoyens de l'Union et d'utiliser au maximum les plafonds du CFP; considérant que ces dispositions portent en particulier sur les nouvelles modalités de révision du CFP, la flexibilité, l'unité et la transparence du budget de l'Union ainsi que l'engagement supplémentaire à réformer le financement du budget de l'Union (déclaration commune sur les ressources propres);

E.  considérant que, conformément au principe directeur selon lequel "il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout", le Parlement a donné son approbation au nouveau règlement CFP et au nouvel accord interinstitutionnel le 19 novembre 2013 dès lors que le Conseil avait rempli les conditions posées par la résolution du Parlement du 3 juillet 2013, dont l'adoption d'un montant supplémentaire de 11,2 milliards d'EUR en paiements pour 2013;

F.  considérant que le Conseil n'a réalisé aucun progrès dans la réforme pourtant indispensable du système actuel de financement du budget de l'Union, malgré les propositions ambitieuses mises en avant par la Commission non seulement pour sortir de l'impasse due à l'absence de véritable système de ressources propres, mais aussi pour rendre le système de financement du budget de l'Union plus simple, plus équitable et plus transparent pour le citoyen européen;

G.  considérant que, suite à l'accord sur le CFP 2014 2020, le CFP ne coïncide toujours pas avec la législature du Parlement et le mandat de la Commission, qui débutent en 2014;

H.  considérant que les possibilités qu'offre le traité de Lisbonne en ce qui concerne la modification des procédures décisionnelles du CFP et les décisions relatives aux ressources propres n'ont pas été exploitées;

1.  regrette vivement que la procédure ayant abouti à l'accord sur le CFP 2014-2020 et le débat politique accompagnant les négociations aient témoigné d'une absence évidente de vision commune sur le budget et les priorités politiques de l'Union, aient révélé des approches très divergentes entre les institutions de l'Union et se soient déroulés au mépris des nouvelles compétences et prérogatives conférées au Parlement par le traité de Lisbonne; estime par conséquent qu'il est extrêmement important de tirer dans le présent rapport les enseignements politiques et institutionnels qui s'imposent et qui pourront servir de point de départ pour la préparation de négociations futures, notamment en lien avec la révision post-électorale du CFP, qui sera lancée par la Commission avant la fin 2016 au plus tard;

Considérations politiques

2.  reconnaît que l'assainissement budgétaire en cours dans les États membres n'a pas permis de conclure un accord plus ambitieux sur le CFP 2014-2020; regrette vivement néanmoins que le rôle du budget de l'Union, instrument politique commun essentiel à la lutte contre la crise économique et sociale actuelle, n'ait pas été reconnu à sa juste valeur; rappelle que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement qui constitue un instrument sans équivalent permettant de coordonner et d'intensifier l'action des États membres pour relancer la croissance, stimuler la compétitivité et créer des emplois dans tout l'Union;

3.  s'inquiète vivement du fait que les débats budgétaires au Conseil soient empoisonnés depuis de nombreuses années par le principe du "juste retour" au lieu d'être guidés par la logique de la valeur ajoutée européenne; estime que si cette controverse existait déjà avant l'introduction d'une ressource fondée sur le RNB, la situation s'est nettement aggravée avec le système actuel de financement de l'Union, dans lequel quelque 74 % des recettes proviennent de contributions nationales fondées sur le RNB et non de véritables ressources propres, comme le prévoient le traité de Rome et tous les traités européens qui lui ont fait suite; estime qu'un tel système accorde une importance démesurée aux soldes nets entre les États membres et a entraîné l'introduction progressive de mécanismes complexes et peu transparents de compensation ainsi que d'autres mécanismes correctifs dans le financement du budget de l'Union;

4.  est d'avis que cette logique a également présidé à l'adoption de l'accord sur le CFP lors du Conseil européen du 8 février 2013; juge regrettable qu'elle se soit notamment traduite par la détermination des dotations nationales au moment de l'accord, en particulier pour les deux grands domaines de dépenses du budget de l'Union que sont la politique agricole et la politique de cohésion; critique particulièrement l'augmentation des dotations spéciales et des "cadeaux" accordés au cours des négociations entre les chefs d'État et de gouvernement, qui ne se sont pas fondées sur des critères objectifs et vérifiables, mais traduisent les rapports de force entre les États membres, soucieux de défendre leurs intérêts nationaux et de maximiser leurs "retours" nets; dénonce le manque de transparence dans la conclusion de cet accord et la réticence du Conseil et de la Commission à fournir au Parlement l'ensemble des documents pertinents; souligne que la valeur ajoutée européenne devrait prévaloir sur les intérêts nationaux;

5.  rejette cette vision purement comptable du budget de l'Union, qui néglige la valeur ajoutée de l'Europe, contredit le principe de solidarité dans l'Union et sous-estime le rôle actuel et potentiel du budget de l'Union dans l'amélioration de la gouvernance économique; insiste sur le fait que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement, doté d'un fort effet de levier permettant la réalisation d'une série de projets qui, sans lui, verraient difficilement le jour, et qu'il fait office de moteur de croissance, de compétitivité et d'emploi dans toute l'Union ainsi que de puissant moteur de réforme; déplore vivement, par conséquent, que certains États membres semblent considérer les contributions nationales au budget de l'Union comme un simple coût à limiter le plus possible;

6.  déplore que le Conseil européen ait adopté une approche descendante pour fixer le montant global du CFP 2014-2020, ce qui met en lumière un écart préoccupant entre les engagements politiques européens pris par le Conseil européen et sa réticence à les doter de moyens financiers suffisants; estime qu'au contraire, la décision aurait dû se fonder sur un processus ascendant, après une évaluation approfondie des besoins financiers et des objectifs politiques de l'Union, tels qu'ils ont été exprimés dans les politiques et les programmes pluriannuels européens définis par l'autorité législative;

7.  est par conséquent convaincu que toute décision sur le cadre financier devrait être précédée et avoir pour base un véritable débat politique sur le rôle, la fonction et la valeur ajoutée du budget de l'Union et sur sa compatibilité avec la stratégie politique adoptée par l'Union et les priorités et objectifs opérationnels qu'elle se fixe; estime qu'afin de limiter les divergences de vues sur la nature et la fonction du budget de l'Union, le débat devrait avoir lieu en temps utile et associer les trois institutions de l'Union, les parlements nationaux ainsi que des représentants des plus hautes instances politiques des États membres;

8.  est par ailleurs convaincu qu'il ne sera possible de réaliser des progrès tangibles qu'après une réforme profonde du financement du budget de l'Union, lequel doit respecter la lettre et l'esprit du traité et rétablir un système de ressources propres véritables, claires, simples et équitables; souligne que l'introduction d'une ou de plusieurs ressources propres nouvelles permettra de réduire la part des contributions au budget de l'Union calculées en fonction du RNB et, donc, la charge pesant sur les budgets nationaux; réaffirme son engagement fort en faveur de tout processus menant à une réforme du système de ressources propres, actuellement marqué par sa complexité, son opacité et son manque d'efficacité; déplore que l'accord final du Conseil sur les ressources propres soit encore plus complexe que le précédent puisqu'il a introduit de nouvelles exceptions et de nouvelles compensations;

Considérations institutionnelles

9.  rappelle que le Parlement est la première institution de l'Union à avoir présenté sa vision du CFP 2014-2020 et évoqué la nécessité de réformer le financement du budget de l'Union dans le rapport de sa commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 (SURE), paru en juin 2011; estime qu'en se préparant bien l'avance, le Parlement est parvenu à dégager un large consensus sur les priorités politiques et à rester uni tout au long des négociations; estime en outre que ce rapport a fourni des indications à la Commission pour la rédaction de ses propositions sur le CFP et les ressources propres et salue le dialogue politique régulier mené par les deux institutions à chaque étape de la préparation du rapport; estime que cette pratique devrait être développée davantage sous la forme d'un dialogue plus structuré entre les deux institutions avant la présentation de propositions sur le CFP;

10.  rappelle qu'en vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte le règlement relatif au CFP à l'unanimité après avoir obtenu l'approbation du Parlement, et que les trois institutions de l'Union "prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption"; observe, par conséquent, que le traité ne définit pas de procédure concrète pour la participation du Parlement aux négociations relatives au CFP et que ces modalités ont été déterminées par la suite, dans la pratique, par plusieurs accords ad hoc conclus au niveau politique à l'initiative du Parlement;

11.  estime regrettable qu'aucune négociation réelle n'ait été ouverte entre le Parlement et le Conseil avant l'accord sur le CFP du 8 février 2013 au Conseil européen; est d'avis que les nombreuses réunions organisées entre son équipe de négociateurs et les présidences successives du Conseil en marge des réunions concernées du Conseil "Affaires générales" et sa participation à des réunions informelles du Conseil portant sur le CFP n'ont favorisé le partage d'informations entre le Parlement et le Conseil que dans une certaine mesure; estime donc que, sur la base de l'expérience acquise, le Parlement doit utiliser tous les moyens disponibles pour renforcer son influence sur l'esprit, le calendrier et le contenu des négociations avec le Conseil en s'assurant que le Conseil reconnaisse davantage les arguments et les positions du Parlement;

12.  regrette que, malgré sa forte opposition, tous les "cadres de négociation" présentés par les présidences successives du Conseil, puis l'accord final du Conseil européen sur le CFP du 8 février 2013 aient comporté un nombre élevé d'éléments législatifs qui auraient dû être examinés dans le cadre de la procédure législative ordinaire; insiste sur le fait que l'unanimité juridiquement requise au Conseil pour l'adoption du règlement sur le CFP n'a pu être atteinte qu'au prix de décisions précoces concernant d'importantes modifications des politiques sectorielles de l'Union, au mépris des prérogatives du Parlement au titre de la codécision, et notamment de son droit de proposer des modifications à l'instar du Conseil, et ce en contradiction évidente avec les traités;

13.  observe que les véritables négociations sur le règlement relatif au CFP et sur l'AII n'ont débuté qu'en mai 2013 et que les négociateurs du Conseil, qui n'avaient pas de mandat officiel de négociation, ont choisi comme unique point de référence l'accord sur le CFP du Conseil européen, sans laisser de marge de discussion; souligne que cette attitude a non seulement entraîné une perte de temps inutile, mais qu'elle a également donné lieu à une tentative inacceptable du Conseil d'exclure certains sujets des négociations, contraignant le Parlement à se battre, y compris au plus haut niveau politique, pour ouvrir des négociations sur chaque article du règlement relatif au CFP et de l'AII;

14.  rappelle qu'en vertu du traité, le Conseil européen n'exerce pas de fonction législative; insiste dès lors sur le fait que les conclusions du Conseil européen doivent être considérées comme des instructions de négociation pour le Conseil et qu'elles ne constituent en aucun cas des lignes infranchissables non négociables avec le Parlement; appelle de ses vœux l'insertion, dans les conclusions du Conseil européen, d'une formule type rappelant les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du traité FUE;

15.  regrette vivement que les négociations portant sur les programmes pluriannuels de l'Union, notamment pour la politique agricole et la politique de cohésion, aient connu le même problème; observe que le Conseil a refusé à plusieurs reprises de faire ne serait-ce qu'une référence aux aspects de ces bases juridiques liés au CFP; insiste sur les efforts considérables et le temps qu'il a investis pour s'assurer que tous les points des bases juridiques adoptées en codécision par le Conseil et le Parlement resteraient ouverts à la négociation; observe avec satisfaction que les négociateurs du Parlement ont finalement réussi à remettre en question certaines parties de l'accord du Conseil européen;

16.  note que les montants du CFP (montant global et ventilation par rubrique), tels que fixés par le Conseil européen, n'ont finalement pas été contestés par le Parlement, qui a reconnu que le contexte économique et financier était particulièrement difficile au moment de la décision; souligne cependant que cela ne doit en aucun cas être perçu comme un précédent et rappelle une fois encore sa position, selon laquelle les montants du CFP, comme toute partie de l'accord politique correspondant du Conseil européen, doivent faire l'objet de négociations avec le Parlement;

17.  insiste sur la nécessité d'améliorer considérablement les modalités applicables aux futures négociations sur le CFP afin d'éviter les blocages et d'économiser un temps et des ressources précieux pendant les négociations; estime que ces modalités devraient faire l'objet d'un accord formel au plus haut niveau politique, qui prendrait en compte les faiblesses des récentes négociations et préserverait le rôle et les prérogatives du Parlement, comme le prescrivent les traités; estime que cette procédure devrait ensuite être consacrée par l'AII même, comme pour la procédure budgétaire;

18.  souligne qu'une quantité énorme d'informations et d'immenses efforts de coordination seront nécessaires au sein du Parlement pour garantir la cohérence des négociations parallèles du CFP et des bases législatives de plus de soixante programmes pluriannuels; souligne qu'il est extrêmement important de distinguer les dossiers qui doivent être adoptés en codécision et de les renvoyer autant que possible aux commissions compétentes respectives; propose que lors des négociations du prochain CFP, le Parlement européen examine les propositions législatives en parallèle avant de les adopter ensemble en appliquant autant que possible le principe voulant qu'il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout;

19.  a la conviction que, du fait de la règle de l'unanimité au Conseil, l'accord représente le plus petit dénominateur commun, puisqu'il faut éviter l'opposition d'un veto, ne serait-ce que par seul État; souligne qu'un passage au vote à la majorité qualifiée pour le règlement CFP irait dans le sens non seulement de la procédure législative ordinaire, employée pour pratiquement tous les programmes pluriannuels de l'Union, mais aussi de la procédure annuelle d'adoption du budget de l'Union;

20.  note que le Conseil européen pourrait recourir à la clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne) pour passer à un vote à la majorité qualifiée et à la procédure législative ordinaire pour les décisions relatives aux ressources propres et au CFP; rappelle en outre que l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE permet d'adopter le vote à majorité qualifiée en ce qui concerne le CFP; prie instamment le Conseil européen de faire usage de ces deux passerelles pour servir les objectifs prévus, afin de rationaliser les procédures décisionnelles du Conseil et de limiter la mesure dans laquelle la politique du "juste retour" national peut l'emporter sur l'intérêt commun de l'Union dans son ensemble;

Le CFP 2014-2020: la voie à suivre

21.  indique son intention de faire en sorte que toutes les nouvelles dispositions insérées avec succès dans le règlement CFP et l'AII soient pleinement utilisées au cours de la procédure budgétaire annuelle; espère que le Conseil s'abstiendra d'imposer une interprétation restrictive de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la nature et la portée de tous les instruments spéciaux, et qu'il agira, en revanche, de manière responsable en approuvant les crédits nécessaires pour couvrir ses engagements précédents et les dépenses imprévues même si, de ce fait, les plafonds annuels du CFP devaient être dépassés; rappelle, dans ce contexte, que les plafonds du CFP 2014-2020 ont été fixés à des niveaux largement inférieurs à ceux des plafonds des ressources propres;

22.  insiste particulièrement sur les nouvelles règles de flexibilité, qui devraient permettre un recours maximal aux plafonds du CFP fixés respectivement pour les engagements et pour les paiements; attire l'attention sur le fait que la pratique habituelle des précédents cadres financiers, où le budget annuel de l'Union était bien inférieur aux plafonds du CFP, n'est plus possible;

23.  souligne, dans ce cadre, que le total cumulé des RAL a atteint un niveau critique susceptible de se solder par un déficit structurel dans le budget de l'Union, en violation des dispositions du traité (articles 310 et 323 du traité FUE); se dit vivement préoccupé par le fait que le montant des factures impayées en fin d'exercice ne cesse de croître depuis 2011 (23,4 milliards d'EUR à la fin de 2013 pour la seule politique de cohésion), ce qui grèvera lourdement le plafond des paiements du CFP 2014-2020; souligne qu'il faut déterminer précisément les plafonds annuels des paiements du CFP en tenant compte, entre autres, de la dynamique de la politique de cohésion, et notamment du calendrier de programmation, d'exécution et de clôture définitive des programmes ainsi que des dégagements;

24.  souligne que la marge globale pour les engagements a pour objet de soutenir les investissements en faveur de la croissance et de l'emploi en Europe, en particulier l'emploi des jeunes; rappelle que cet instrument a été créé à l'initiative du Parlement;

25.  rappelle que la prochaine Commission, qui entrera en fonction après les élections européennes de 2014, devra obligatoirement lancer un réexamen/une révision du CFP 2014-2020 d'ici la fin 2016; souligne que l'insertion de cette clause de réexamen/de révision post-électorale du CFP figurait parmi les exigences essentielles du Parlement durant la négociation du CFP, car la prochaine Commission et le Parlement nouvellement élu devront pouvoir réévaluer les priorités politiques de l'Union, ce qui conférera au CFP une légitimité démocratique renouvelée; souligne qu'en raison de la crise économique, le niveau des investissements a sensiblement diminué en Europe entre 2008 et 2012 et rappelle que d'après certaines estimations(8), cette situation coûtera au continent 540 milliards EUR en revenus non perçus d'ici 2020;

26.  souligne que, dans la perspective du réexamen/de la révision post-électorale du CFP, le Parlement devra se pencher en temps opportun sur les priorités politiques et identifier les domaines dans lesquels il sera indispensable de réaliser davantage d'investissements pendant la deuxième moitié du CFP 2014-2020; invite, à cette fin, la prochaine Commission et le prochain Parlement à évaluer attentivement la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment en matière d'emploi et de lutte contre la crise économique, ainsi que les résultats des grands programmes de l'Union comme Horizon 2020 afin de mettre l'accent sur les domaines où les dépenses de l'Union présentent une valeur ajoutée avérée et qui auraient besoin de moyens financiers supplémentaires;

27.  demande que l'examen à mi-parcours du CFP prépare à une réduction éventuelle de la durée du prochain CFP afin que sa renégociation intervienne à chaque législature du Parlement et lors de chaque mandat de la Commission, et ce pour garantir la légitimité démocratique totale des décisions régulières sur les perspectives financières de l'Union tout en s'efforçant de répondre au besoin de stabilité des cycles de programmation et de prévisibilité des investissements; est fermement convaincu qu'un CFP d'une durée de cinq ans renforcerait sa légitimité démocratique, permettrait de mieux définir les priorités des moyens budgétaires et pourrait être considéré comme une condition préalable à l'élargissement du débat politique;

28.  met l'accent sur le fait que les propositions de la Commission concernant la révision du CFP devraient tenir pleinement compte des dernières prévisions macroéconomiques et comporter une évaluation approfondie du fonctionnement de tous les instruments spéciaux, notamment des marges globales en matière d'engagements et de paiements; rappelle que ce processus n'entraînera pas de réduction des enveloppes nationales préallouées ni de baisse de la part du FSE dans ces enveloppes nationales; attend de la Commission, dans ce contexte, qu'elle transmette au Parlement et au Conseil des données chiffrées et des estimations identiques et cohérentes afin d'éviter tout malentendu sur la base de discussion lors des négociations;

29.  souligne qu'il faut encourager un large débat ouvert sur les résultats des programmes de financement de l'Union en évaluant notamment dans quelle mesure ces programmes contribuent à la réalisation des objectifs d'Europe 2020;

30.  souligne que, s'ils sont conçus correctement, les instruments financiers innovants tels que les obligations européennes liées à des projets peuvent jouer un rôle majeur en stimulant les investissements tant indispensables; engage vivement la Commission, à cet égard, à exploiter pleinement l'évaluation prochaine de ces instruments, notamment dans le contexte du réexamen et de la révision du CFP pour la période 2014-2020;

31.  se félicite de l'adoption de la déclaration commune par les trois institutions dans le cadre des négociations du CFP, qui prévoit que les procédures budgétaires annuelles intégreront, si besoin est, des éléments de parité entre les sexes en tenant compte de la manière dont le cadre financier global de l'Union contribue à améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes (et assure la prise en compte systématique de cette question); souligne que ces principes devraient être intégrés dans les propositions de la Commission sur la révision du CFP;

32.  rappelle son intention de faire de cette révision obligatoire du CFP une revendication de premier plan lors de l'investiture de la prochaine Commission; invite par conséquent le prochain Parlement européen à n'élire le candidat proposé à la présidence de la Commission que s'il s'engage fermement et sans ambiguïté à appliquer cette clause de réexamen/de révision post-électorale et à participer à un dialogue politique réel et approfondi sur son contenu;

33.  note que les nouveaux articles 70 et 70 bis (négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives) du règlement du Parlement s'appliqueront lors du prochain cycle de négociations; recommande qu'au début de la prochaine législature parlementaire, la commission compétente pour le règlement soit invitée à harmoniser ces articles avec l'article 75 (cadre financier pluriannuel), l'article 75 quater (trilogue financier) et l'article 81, paragraphe 3 (procédure d'approbation), afin de rédiger un texte cohérent, repris dans un article unique consacré aux procédures législatives spéciales énoncées aux articles 311 et 312 du traité FUE, concernant la détermination du mandat, la conduite des trilogues (ainsi que le rôle du Président) et l'examen par la plénière;

34.  considère que lors de la prochaine révision des traités, la Convention devrait formuler des propositions en faveur d'un système de codécision véritable entre le Conseil et le Parlement en ce qui concerne l'adoption du CFP et des décisions relatives aux ressources propres;

35.  est profondément convaincu que les travaux du groupe de haut niveau sur les ressources propres représentent une occasion unique de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la réforme du système actuel de ressources propres; estime qu'ils contribueront grandement à la compréhension des faiblesses du système actuel et mettront en lumière les avantages découlant d'une réforme profonde et globale, ainsi que de l'introduction de nouvelles et véritables ressources propres, qui permettra de réduire sensiblement la part des contributions au budget de l'Union fondées sur le RNB;

36.  rappelle que le groupe de haut niveau a pour mission d'étudier tous les aspects de la réforme du système des ressources propres; a la ferme volonté de travailler sans relâche, par l'intermédiaire de ses trois représentants, lors de chaque étape du processus et à mener ce dernier à bien; compte sur la participation du Conseil sur un pied d'égalité, et sur un engagement tout aussi fort de sa part à l'égard du processus; souligne qu'il est par ailleurs indispensable de faire prendre conscience aux parlements nationaux de l'importance des enjeux; met l'accent sur le fait que le groupe de haut niveau devrait remettre ses observations et ses conclusions à temps pour qu'elles soient prises en compte lors du réexamen/de la révision du CFP en 2016, ce qui facilitera la mise en œuvre d'éventuelles réformes avant l'adoption du prochain CFP;

37.  est fermement convaincu que le développement de toute capacité budgétaire nouvelle ou de tout budget nouveau dont les États membres de la zone euro seraient spécialement dotés et dont les fonctions budgétaires ne sont pas couvertes par le CFP doit intervenir dans le cadre de l'Union et être soumis à un contrôle démocratique véritable et à l'obligation de rendre des comptes dans le cadre des institutions existantes;

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o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0455.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0456.
(3)JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
(4)JO C 68 E du 7.3.2014, p. 1.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0599.
(8)Intervention du président du conseil des gouverneurs de la BEI lors de la semaine interparlementaire européenne 2014, le 21 janvier 2014.


Accroissement de la mobilité des travailleurs par l'amélioration de l'acquisition et de la préservation des droits à pension complémentaire ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0507),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2007)0603),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0188/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 146 E du 12.6.2008, p. 216.


Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, nº 1829/2003, nº 1831/2003, nº 1/2005, nº 396/2005, nº 834/2007, nº 1099/2009, nº 1069/2009, nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
P7_TA(2014)0380A7-0162/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0265),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0123/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par la Chambre des Députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2013(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0162/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) .../2013(3) ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) [Am. 1]

P7_TC1-COD(2013)0140


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(4),

vu l’avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),

considérant ce qui suit:

(1)  Selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. La réalisation de cet objectif devrait être poursuivie, entre autres, par l’intermédiaire de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire, ayant pour objectif direct la protection de la santé humaine.

(2)  Le traité prévoit aussi que l’Union est tenue de contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle prend dans le contexte de la réalisation du marché intérieur.

(3)  La législation de l’Union prévoit un socle de règles harmonisées visant à garantir que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont sûrs et sains et que les activités susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité de la chaîne de production des denrées alimentaires ou sur la protection des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les informations concernant celles-ci sont effectuées dans le respect de certaines exigences. L’Union a également établi des règles visant à assurer un niveau élevé de santé humaine, et animale et végétale ainsi que de bien-être des animaux tout le long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans tous les domaines d’activité comptant parmi leurs principaux objectifs la lutte contre l’éventuelle propagation de maladies animales, dans certains cas transmissibles à l’homme, ou d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, ainsi qu’à protéger l’environnement contre les risques éventuels liés aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et aux produits phytopharmaceutiques. Les règles de l’Union permettent également de veiller à ce que l’identification et la qualité du matériel de reproduction des végétaux soient garanties. La bonne application de ces règles, ci-après collectivement dénommées la «législation de l’Union sur la filière agroalimentaire», contribue au fonctionnement du marché intérieur. [Am. 2]

(4)  Les règles fondamentales de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont établies dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(7). Outre ces règles, une législation plus spécifique applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux régit différents domaines tels que l’alimentation animale (y compris les aliments médicamenteux), l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les zoonoses, les sous-produits animaux, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants, la lutte contre les maladies animales ayant des conséquences sur la santé humaine et leur éradication, l’étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les produits phytopharmaceutiques, les additifs utilisés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments et autres additifs, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les exigences en matière de qualité et de composition, l’eau potable, l’ionisation, les nouvelles denrées alimentaires et les OGM.

(5)  La législation de l’Union sur la santé animale vise à garantir des normes élevées en matière de santé humaine et animale dans l’Union, le développement rationnel des secteurs de l’agriculture et de l’aquaculture et l’augmentation de la productivité. Cette législation est nécessaire pour contribuer à la réalisation du marché intérieur des animaux et des produits animaux et pour éviter la propagation de maladies infectieuses préoccupantes pour l’Union. Elle régit des domaines tels que le commerce au sein de l’Union, l’entrée dans l’Union, l’éradication des maladies, les contrôles vétérinaires et la notification des maladies, et contribue également à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(6)  Les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles à l’article 13 du traité. La législation de l’Union sur le bien-être animal prévoit que les propriétaires et détenteurs d’animaux et les autorités compétentes respectent des exigences de bien-être animal qui garantissent aux animaux un traitement sans cruauté et leur évite toute douleur ou souffrance inutile. Ces règles sont fondées sur des données scientifiques et susceptibles d’améliorer indirectement la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(7)  La législation de l’Union sur la santé végétale régit l’entrée, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, qui n’existent pas, ou ne sont pas largement répandus, dans l’Union. Son objectif est de protéger la santé des cultures, des espaces verts publics et privés et des forêts de l’Union tout en protégeant la biodiversité et l’environnement de celle-ci, et en garantissant la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fabriqués à partir de plantes.

(8)  La législation de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux régit la production en vue de la mise sur le marché, ainsi que la mise sur le marché, du matériel de reproduction des végétaux des espèces agricoles, potagères, forestières, fruitières, ornementales et viticoles. Ces règles visent à assurer l’identité, la santé et la qualité du matériel de reproduction des végétaux pour ses utilisateurs, et la productivité, la diversité, la santé et la qualité de la filière agroalimentaire ainsi qu’à contribuer à la protection de la biodiversité et de l’environnement. [Am. 3]

(9)  La législation de l’Union concernant le mode de production biologique et l’étiquetage des produits biologiques constitue une base pour le développement durable de la production biologique et vise à contribuer à la protection des ressources naturelles, à la biodiversité et au bien-être des animaux, ainsi qu’au développement des zones rurales.

(10)  La législation de l’Union relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires identifie des produits et des denrées alimentaires élevés et produits selon un cahier des charges précis tout en encourageant les productions agricoles originales, en protégeant les dénominations et en informant les consommateurs de la spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(11)  La législation de l’Union sur la filière agroalimentaire est fondée sur le principe selon lequel les opérateurs doivent veiller à ce que les exigences de cette législation applicables à ces activités soient remplies à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, dans les limites des activités dont ils ont le contrôle.

(12)  La responsabilité de faire respecter la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire incombe aux États membres, dont les autorités compétentes contrôlent et vérifient, en organisant des contrôles officiels, si les prescriptions applicables de l’Union sont effectivement respectées et appliquées.

(13)  Le règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil(8) établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels. Ce cadre a considérablement amélioré l’efficacité des contrôles officiels, le respect de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire, le niveau de protection contre les risques pour la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux dans l’Union ainsi que le niveau de protection de l’environnement contre les risques que pourraient présenter les OGM et les produits phytopharmaceutiques. Il a également fourni un cadre juridique consolidé à l’appui d’une approche intégrée de l’exécution des contrôles officiels tout le long de la filière agroalimentaire.

(14)  L’application d’un certain nombre de dispositions de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire n’est pas régie par le règlement (CE) nº 882/2004, ou ne l’est qu’en partie. C’est le cas, en particulier, de règles spécifiques en matière de contrôles officiels, qui ont été maintenues dans la législation de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux et dans le règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002(9). La santé végétale échappe, elle aussi, largement au champ d’application du règlement (CE) nº 882/2004, certaines règles applicables aux contrôles officiels étant établies dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté(10). [Am. 4]

(15)  La directive 96/23/CE du Conseil(11) prévoit aussi un ensemble de règles très détaillées qui établissent notamment des fréquences minimales pour les contrôles officiels et les mesures coercitives spécifiques qui doivent être prises en cas de manquements.

(16)  Il convient, pour rationaliser et simplifier le cadre législatif général tout en poursuivant l’objectif qui consiste à mieux légiférer, d’intégrer davantage les règles s’appliquant aux contrôles officiels, effectués dans des domaines spécifiques dans un cadre législatif unique régissant les contrôles officiels la mesure où elles poursuivent le même objectif en matière d'activités de contrôle. À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) nº 882/2004 et les autres actes régissant actuellement les contrôles officiels dans des domaines spécifiques et de les remplacer par le présent règlement. [Am. 5]

(17)  Le présent règlement devrait viser à établir un cadre de l’Union harmonisé pour l’organisation des contrôles officiels, et des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout le long de la filière agroalimentaire, eu égard aux règles relatives aux contrôles officiels fixées dans le règlement (CE) nº 882/2004 et la législation sectorielle pertinente et à l’expérience acquise à la faveur de leur application.

(18)  En ce qui concerne la vérification du respect des règles relatives à l’organisation commune des marchés des produits agricoles tels que grandes cultures, vin, huile d’olive, fruits et légumes, houblon, lait et produits laitiers, viandes de bœuf, de veau, de mouton et de chèvre, et miel, un système de contrôle spécifique et bien établi existe déjà. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer à la vérification de la conformité avec les dispositions du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil(12), à l'exception de la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. [Am. 6]

(19)  Il convient d’adapter certaines définitions actuellement données dans le règlement (CE) nº 882/2004 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles données dans d’autres actes de l’Union, et pour préciser ou, le cas échéant, remplacer des termes qui ont une signification différente selon le secteur.

(20)  La législation de l’Union sur la filière agroalimentaire confie aux autorités compétentes des États membres des tâches spécialisées à accomplir notamment pour protéger la santé animale et végétale et le bien-être des animaux, et pour protéger l’environnement en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques et pour garantir l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux. Ces tâches constituent les activités d’intérêt général que les autorités compétentes doivent accomplir pour éliminer, maîtriser ou réduire les risques qui peuvent surgir pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement. Ces activités, qui comprennent l’homologation des produits, l’étude, la surveillance et le suivi, notamment à des fins épidémiologiques, l’éradication et l’enrayement des maladies, et d’autres tâches de lutte contre les maladies, sont régies par les mêmes règles sectorielles dont les contrôles officiels visent à assurer le respect. [Am. 7]

(21)  Il convient que les États membres désignent les autorités compétentes dans tous les domaines relevant du champ d’application du présent règlement. Si les États membres sont le mieux placés pour choisir la ou les autorités compétentes à désigner dans chaque domaine et décider à quel échelon administratif faire ce choix, il convient qu’ils soient également tenus de désigner une autorité unique chargée, dans chaque domaine, de la bonne coordination de la communication avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission.

(22)  Les États membres devraient être autorisés à confier aux autorités compétentes désignées la responsabilité des contrôles officiels relatifs aux règles de l’Union autres que celles relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux espèces exotiques dont le caractère envahissant est susceptible de nuire à la production agricole ou à l’environnement.

(23)  Pour l’exécution des contrôles officiels visant à vérifier la bonne application de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire, et des autres activités officielles confiées à des autorités des États membres par cette législation, il convient que les États membres désignent des autorités publiques compétentes qui agissent dans l’intérêt général, disposent des ressources suffisantes et des équipements adéquats et offrent des garanties d’impartialité et de professionnalisme. Les autorités compétentes devraient garantir et qui garantissent la qualité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels. L'autorité ou les autorités compétentes désignées devraient disposer des ressources suffisantes et des équipements adéquats, et les États membres devraient être en mesure de garantir l'impartialité et le professionnalisme de ces autorités en assurant leur indépendance vis-à-vis de tout opérateur actif dans la filière agroalimentaire. [Am. 8]

(24)  Il est nécessaire, pour appliquer correctement et faire respecter les règles relevant du champ d’application du présent règlement, de bien connaître ces règles ainsi que les règles du présent règlement. Il est par conséquent important que le personnel effectuant des contrôles officiels et d’autres activités officielles soit régulièrement formé sur la législation applicable, selon son domaine de compétence, ainsi que sur les obligations résultant du présent règlement.

(24 bis)  Les audits réalisés par les autorités compétentes, ou à la demande des autorités compétentes, pour s'assurer du respect du présent règlement, peuvent s'appuyer sur des normes internationales, lorsque les exigences de ces normes correspondent aux exigences du présent règlement. [Am. 9]

(25)  Les opérateurs devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par les autorités compétentes, et être informés. Ces dernières doivent informer les opérateurs de ce droit. [Am. 10]

(26)  Les autorités compétentes devraient faire en sorte que, en dehors des obligations d'information en interne, le personnel chargé des contrôles officiels ne révèle pas les informations qui sont obtenues lors de l’exécution de ces contrôles si elles sont couvertes par le secret professionnel. À moins qu’un intérêt supérieur ne justifie leur divulgation, les informations couvertes par le secret professionnel devraient inclure les informations dont la révélation pourrait porter atteinte à la réalisation de l’objectif des inspections, des enquêtes ou des audits, à la protection des intérêts commerciaux et à la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques. Toutefois, le secret professionnel ne devrait pas s’opposer à la divulgation par les autorités compétentes d’informations factuelles sur les résultats des contrôles officiels En cas de soupçon de menace pour la santé humaine ou animale et d'autres manquements graves à la législation alimentaire, les autorités compétentes devraient entreprendre les démarches appropriées pour en informer la population. En particulier lorsque les produits ou les opérateurs concernés sont désignés nommément, il s'agit de garantir que les mesures prises sont proportionnées à l'étendue du manquement. Les informations factuelles sur les résultats d'un contrôle officiel concernant des opérateurs individuels peuvent être divulguées pour autant que l’opérateur concerné ait la possibilité de commenter ces informations préalablement à leur diffusion, que ces commentaires soient pris en compte ou et accompagnent simultanément la diffusion des informations par les autorités compétentes. La nécessité de respecter le secret professionnel ne porte pas atteinte à l’obligation d’informer la population lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé conformément à l’article 10 du règlement (CE) nº 178/2002. Le présent règlement devrait être sans effet sur l’obligation faite aux autorités compétentes d’informer la population lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé, conformément à l’article 10 du règlement (CE) nº 178/2002, et sur le droit des individus à la protection de leurs données à caractère personnel prévu dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(13). [Am. 11]

(27)  Il convient que les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels à intervalles réguliers dans tous les secteurs et en ce qui concerne tous les opérateurs, activités, animaux et biens régis par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire. La fréquence des contrôles officiels devrait être établie par les autorités compétentes eu égard à la nécessité d’ajuster l’effort de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations. Dans certains cas, toutefois, la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire exige que les contrôles officiels soient effectués indépendamment du niveau de risque ou de manquement attendu, en vue de la délivrance d’une attestation ou d’un certificat officiel requis en vue de la mise sur le marché ou le déplacement d’animaux ou de biens. La fréquence des contrôles officiels est alors dictée par les besoins en matière de certification ou d’attestation.

(28)  Il convient, pour préserver l’efficacité des contrôles officiels portant sur la vérification de la conformité, que ces contrôles soient effectués sans préavis, sauf si la nature des activités de contrôle officiel exige qu’il en soit autrement, comme c’est le cas notamment des activités d’audit.

(29)  Il convient que les contrôles officiels soient approfondis et efficaces et garantissent la bonne application de la législation de l’Union. Étant donné la charge que les contrôles officiels sont susceptibles de représenter pour les opérateurs, les autorités compétentes devraient organiser et effectuer les activités de contrôle officiel en tenant compte des intérêts de ceux-ci et en limitant cette charge à ce qui est nécessaire à la réalisation efficiente et efficace de ces contrôles.

(29 bis)  Les contrôles officiels doivent être réalisés par du personnel exempt de tout conflit d'intérêts et qui, notamment, n'exerce ni directement ni par l'intermédiaire de leur conjoint une activité économique soumise aux contrôles officiels visés. [Am. 12]

(30)  Il convient que le soin apporté par les autorités compétentes d’un État membre à exécuter les contrôles officiels soit identique lorsque les règles dont elles vérifient le respect s’appliquent à des activités ne concernant que le territoire de cet État et lorsqu’elles s’appliquent à des activités ayant une incidence sur la conformité avec la législation de l’Union d’animaux et de biens destinés à être déplacés ou mis sur le marché dans un autre État membre ou à être exportés en dehors de l’Union. Dans ce dernier cas, les autorités compétentes peuvent également être tenues, conformément à la législation de l’Union, de vérifier la conformité d’animaux et de biens avec les exigences établies par le pays tiers de destination de ces animaux ou biens.

(31)  Pour s’assurer de la bonne application des règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, les autorités compétentes devraient également être habilitées à effectuer des contrôles officiels à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des animaux et des biens visés par ces règles. Afin de garantir que les contrôles officiels sont réalisés de manière approfondie et efficace, les autorités compétentes devraient également être habilitées à effectuer des contrôles officiels à toutes les étapes de la production et de la distribution de biens, substances, matériels ou objets non régis par les règles applicables à la filière agroalimentaire (par exemple, les médicaments vétérinaires) dans la mesure où c’est nécessaire pour pouvoir enquêter pleinement sur de possibles violations de ces règles et en déterminer les causes.

(32)  Les autorités compétentes agissent dans l’intérêt des opérateurs et du grand public en veillant à ce que les normes élevées de protection établies par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire soient systématiquement préservées et protégées au moyen de mesures coercitives adéquates, et à ce que le respect de ces règles soit vérifié tout le long de la filière agroalimentaire au moyen de contrôles officiels. Les autorités compétentes devraient par conséquent rendre compte aux opérateurs et au grand public de l’efficience et de l’efficacité des contrôles officiels qu’elles exécutent. Elles devraient rendre accessibles les informations concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles, et publier régulièrement les informations relatives aux contrôles officiels et à leurs résultats. Les autorités compétentes devraient aussi, sous certaines conditions, être habilitées à publier ou à rendre accessibles les informations concernant le classement des opérateurs individuels fondé sur les résultats des contrôles officiels.

(33)  Il est primordial que les autorités compétentes garantissent et vérifient l’efficacité et la cohérence des contrôles officiels qu’elles effectuent. À cette fin, elles devraient agir sur la base de procédures documentées et fournir des informations et instructions détaillées au personnel chargé de l’exécution de ces contrôles. Il convient également qu’elles disposent de procédures et de mécanismes leur permettant de vérifier en permanence l’efficacité et la cohérence de leur propre action, et de prendre des mesures correctrices lorsque des insuffisances sont constatées.

(34)  Pour faciliter la détection des manquements et simplifier la prise de mesures correctrices par l’opérateur concerné, il y a lieu de consigner dans un rapport les résultats des contrôles officiels dans un rapport, dont au cours desquels des manquements aux dispositions en vigueur ont été constatés. Une copie serait de ce rapport devrait également être fournie à l’opérateur. Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière du personnel des autorités compétentes afin de vérifier les activités d’un opérateur, un rapport sur chaque inspection ou visite concernant cet opérateur serait une exigence disproportionnée. Dans ces circonstances, les rapports devraient être élaborés à une fréquence permettant aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être informés régulièrement du niveau de conformité et d’être avertis immédiatement au cas où des insuffisances seraient relevées. De plus, aux fins de la réduction de la charge administrative, il devrait être suffisant de consigner les résultats des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers dans le document sanitaire commun d'entrée. [Am. 13]

(35)  Les opérateurs devraient coopérer pleinement avec les autorités compétentes et les organismes délégataires en vue de garantir la bonne exécution des contrôles officiels et permettre aux autorités compétentes d’effectuer d’autres activités officielles.

(36)  Le présent règlement établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles concernant la filière agroalimentaire dans tous les domaines régis par ces règles. Dans certains de ces domaines, la législation de l’Union établit des exigences détaillées à remplir pour lesquelles l’exécution des contrôles officiels nécessite des compétences et des moyens spécifiques. Afin d’éviter des pratiques de contrôle divergentes risquant d’aboutir à une protection inégale de la santé humaine, animale ou végétale, du bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de l’environnement, de perturber le fonctionnement du marché intérieur des animaux et des biens relevant du champ d’application du présent règlement et de fausser la concurrence, la Commission devrait pouvoir compléter les règles fixées dans le présent règlement en adoptant des règles spécifiques de contrôle officiel susceptibles de répondre aux besoins des contrôles dans ces domaines.

En particulier, ces règles devraient établir des exigences spécifiques applicables à l’exécution des contrôles officiels et aux fréquences minimales de ces contrôles, des mesures spécifiques ou complémentaires à celles prévues dans le présent règlement et que les autorités compétentes devraient prendre concernant des manquements, des responsabilités et des tâches spécifiques des autorités compétentes outre celles prévues dans le présent règlement et des critères spécifiques de déclenchement des mécanismes d’assistance administrative prévus dans le présent règlement. Dans d’autres situations, ces règles additionnelles pourraient devenir nécessaires pour fournir un cadre plus détaillé pour l’exécution de contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, lorsque de nouvelles informations font état de risques pour la santé humaine ou animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, indiquant qu’en l’absence de spécifications communes pour l’exécution des contrôles officiels dans l’ensemble des États membres, les contrôles ne garantiraient pas le niveau de protection attendu contre ces risques, tel que prévu par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire.

(37)  Les autorités compétentes devraient pouvoir déléguer certaines de leurs tâches à d’autres organismes. Il convient de fixer des conditions appropriées afin de garantir la préservation de l’impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles. L’organisme délégataire devrait notamment être accrédité conformément à la norme ISO pour l’exécution des inspections.

(38)  Afin de garantir la fiabilité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles dans l’ensemble de l’Union, les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire devraient répondre aux normes scientifiques les plus récentes, satisfaire aux besoins spécifiques du laboratoire concerné en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic, et offrir des résultats rigoureux et fiables en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic. Il convient d’établir des règles claires pour choisir la méthode à employer lorsque plusieurs méthodes sont proposées par différentes sources, telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Union européenne et les laboratoires nationaux de référence, ou des règles nationales.

(39)  Les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels devraient avoir le droit de demander l’avis d’un second expert, ainsi que le prélèvement d’un second échantillon aux fins d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic contradictoire, à moins que ce second prélèvement ne soit techniquement irréalisable ou sans pertinence. Tel serait notamment le cas si la prévalence du danger était particulièrement faible en ce qui concerne l’animal ou le bien ou si sa propagation était particulièrement peu importante ou irrégulière. Pour cette raison, la CIPV rejette l’utilisation de contre-échantillons pour l’évaluation de la présence d’organismes de quarantaine dans les végétaux et les produits végétaux.

(40)  Aux fins de la réalisation de contrôles officiels sur les échanges résultant d’un achat par l’internet ou d’autres moyens de communication à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir passer des commandes anonymement (également appelées achats mystères) pour se procurer des échantillons qui seraient ensuite analysés, testés ou soumis à une vérification de la conformité. Il convient que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le droit des opérateurs de demander l’avis d’un second expert.

(41)  Les laboratoires désignés par les autorités compétentes pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics portant sur des échantillons prélevés dans le cadre des contrôles officiels et d’autres activités officielles devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et le personnel nécessaires pour effectuer ces tâches dans le respect des normes les plus élevées. Afin de garantir des résultats rigoureux et fiables, il convient que ces laboratoires soient accrédités pour l’emploi de ces méthodes conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais». L’accréditation devrait être obtenue par l’intermédiaire d’un organisme d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(14).

(42)  Si l’accréditation est un instrument de choix pour garantir un niveau élevé de performance de la part des laboratoires officiels, il s’agit aussi d’un processus complexe et coûteux, qui produirait une charge disproportionnée pour le laboratoire dans les cas où la méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire est particulièrement simple et ne requiert pas de procédures ou équipements spécialisés, ce qui est le cas pour la détection de Trichinella dans le contexte de l’inspection, les analyses et les tests concernant uniquement les aspects qualitatifs du matériel de reproduction des végétaux, et, dans certaines conditions, lorsque le laboratoire effectue des analyses, des essais ou des diagnostics dans le contexte d’autres activités officielles et non de contrôles officiels.

(43)  Pour garantir la flexibilité et la proportionnalité de l’approche, notamment lorsqu’il s’agit de laboratoires pour la santé animale ou végétale, il convient de prévoir l’adoption de dérogations afin que certains laboratoires puissent ne pas être accrédités pour toutes les méthodes qu’ils emploient. En outre, l’accréditation d’un laboratoire pour toutes les méthodes qu’il devrait employer en tant que laboratoire officiel pourrait ne pas être immédiatement disponible dans les cas où des méthodes nouvelles ou récemment modifiées devraient être utilisées, dans le cas de risques émergents ou encore dans des situations d’urgence. Sous certaines conditions, il convient donc d’autoriser les laboratoires officiels à effectuer des analyses, des essais et des diagnostics pour les autorités compétentes avant d’obtenir l’accréditation correspondante.

(44)  Les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers sont essentiels pour vérifier leur conformité avec la législation applicable au sein de l’Union et, en particulier, avec les règles établies pour protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, l’environnement dans toute l’Union. Ces contrôles officiels devraient avoir lieu, selon le cas, avant ou après que les animaux ou les biens ont été mis en libre pratique dans l’Union. Il convient que la fréquence des contrôles officiels réponde de manière adéquate aux risques que pourraient poser, pour la santé, le bien-être des animaux ou l’environnement, les animaux ou biens entrant dans l’Union, compte tenu des antécédents de conformité avec les exigences prévues dans les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, des contrôles déjà effectués sur ces animaux et ces biens dans le pays tiers concerné, et des garanties données par ce même pays en ce qui concerne la conformité des animaux et biens exportés vers l’Union avec les exigences établies dans la législation de l’Union.

(45)  Étant donné les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement que peuvent présenter certains animaux ou biens, il convient de soumettre ceux-ci à des contrôles officiels spécifiques effectués à leur entrée dans l’Union. Les règles actuelles de l’Union exigent que des contrôles officiels soient effectués aux frontières de l’Union pour vérifier le respect des normes en matière de santé humaine, de santé et de bien-être des animaux, applicables aux animaux, aux produits d’origine animale, aux produits germinaux et aux sous-produits animaux, ainsi que la conformité des végétaux et des produits végétaux avec les exigences phytosanitaires. Des contrôles renforcés sont également effectués à l’entrée dans l’Union sur certains autres biens lorsque des risques émergents ou connus le justifient. Il convient que le présent règlement tienne compte des spécificités de ces contrôles, actuellement régis par les dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil(15), de la directive 91/496/CEE du Conseil(16), de la directive 2000/29/CE(17) et du règlement (CE) nº 669/2009 de la Commission(18).

(46)  Afin de renforcer l’efficacité du système de contrôle officiel de l’Union, d’optimiser l’affectation des ressources afférentes au contrôle officiel attribuées aux contrôles frontaliers et de faciliter l’application de la législation de l’Union sur la chaîne de production des denrées alimentaires, un système commun et intégré de contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers, se substituant aux actuels cadres de contrôle fragmentés, devrait être établi afin de gérer tous les envois qui, compte tenu du risque qu’ils peuvent présenter, devraient subir un contrôle à leur entrée dans l’Union.

(47)  Les contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers devraient inclure les contrôles documentaires et les contrôles d’identité de tous les envois et des contrôles physiques effectués à une fréquence dépendant du risque présenté par chaque envoi d’animaux ou de biens.

(48)  Il convient de déterminer et modifier la fréquence des contrôles physiques en fonction des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. Cette approche devrait permettre aux autorités compétentes d’affecter les ressources afférentes aux contrôles là ou le risque est le plus élevé. Il y a également lieu de réduire la fréquence des contrôles d’identité ou de limiter ceux-ci à la vérification du scellé officiel de l’envoi lorsque le risque réduit présenté par les envois entrant dans l’Union le justifie. Il convient de perpétuer l’approche consistant à lier les contrôles d’identité et les contrôles physiques au risque en exploitant pleinement les ensembles de données et d’informations disponibles ainsi que les systèmes informatisés de collecte et de gestion de données.

(49)  Dans certains cas, et dans la mesure où des niveaux élevés de santé humaine, animale et végétale, de bien-être des animaux et, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement sont garantis, les contrôles officiels normalement effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers pourraient être réalisés à d’autres points de contrôle ou par d’autres autorités.

(50)  Il convient, pour permettre l’organisation d’un système de contrôles officiels efficace, que tout envoi provenant d’un pays tiers et soumis à des contrôles à son entrée dans l’Union soit couvert par un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) servant à annoncer l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes au sujet de l’envoi en question. Ce même document devrait être utilisé par l’opérateur pour obtenir le dédouanement des autorités douanières après que tous les contrôles officiels ont été effectués.

(51)  Il convient que les contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers soient effectués aux postes de contrôle frontaliers désignés par les États membres conformément à une série d’exigences minimales. La désignation de ces entités devrait être retirée ou suspendue si elles venaient à ne plus répondre à ces exigences ou si leurs activités venaient à mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, l’environnement.

(52)  Il convient, pour garantir l’application uniforme des règles relatives au contrôle officiel des envois originaires de pays tiers, d’établir des règles communes régissant les mesures que devraient prendre les autorités compétentes et les opérateurs en cas de soupçon de non-conformité, en cas d’envois non conformes ou d’envois susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

(53)  Afin d’éviter les incohérences et les répétitions en matière de contrôles officiels, de permettre l’identification en temps utile des envois soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de garantir l’exécution efficace des contrôles, il convient de veiller à la coopération et à l’échange d’informations entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités concernées par le traitement des envois en provenance de pays tiers.

(54)  Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités compétentes effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles de disposer du personnel et des équipements nécessaires. Bien qu’il incombe en premier lieu aux opérateurs de veiller à ce que leurs activités soient conformes aux règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, le système d’autocontrôle dont ils se dotent à cette fin doit être complété par un système spécifique de contrôle officiel géré par chaque État membre dont le but est de garantir l’efficacité de la surveillance du marché tout le long de la filière agroalimentaire. Un tel système est, par nature, complexe et exigeant sous l’angle des ressources et il convient de prévoir la stabilité des ressources afférentes aux contrôles officiels, selon un niveau correspondant à tout moment aux besoins en matière de vérification du respect de la législation. Il convient, pour réduire la dépendance du système de contrôle officiel à l’égard des finances publiques, que les autorités compétentes perçoivent puissent percevoir des redevances ou des participations aux frais couvrant les frais qu’elles supportent pour effectuer les contrôles officiels auprès de certains opérateurs et pour certaines activités pour lesquelles la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire exige un enregistrement ou un agrément conformément aux règles de l’Union relatives à l’hygiène des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou aux règles régissant la santé végétale et le matériel de reproduction des végétaux. Il convient également que des redevances ou des participations aux frais soient perçues auprès des opérateurs pour couvrir les coûts des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle ainsi que les coûts des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers. [Am. 14]

(55)  Les redevances devraient couvrir, sans les dépasser, les frais supportés par les autorités compétentes pour effectuer les contrôles officiels. Ces frais devraient être calculés sur la base de chaque contrôle officiel individuel ou de l’ensemble des contrôles officiels effectués au cours d’une période donnée. Lorsque les redevances sont fixées sur la base des frais réels de chaque contrôle officiel, les opérateurs ayant des antécédents favorables en matière de respect des règles devraient payer un montant total inférieur à celui réclamé aux opérateurs moins respectueux des règles, car ils devraient être soumis à des contrôles officiels moins fréquents. Afin d’inciter tous les opérateurs à se conformer à la législation de l’Union, indépendamment de la méthode (basée sur les frais réels ou sur un taux forfaitaire) choisie par chaque États membre pour calculer les redevances, lorsque celles-ci sont calculées sur la base de l’ensemble des frais supportés par les autorités compétentes au cours d’une période donnée, et appliquées à tous les opérateurs qu’ils soient ou non soumis à un contrôle officiel durant la période de référence, ces redevances devraient être fixées de manière à récompenser les opérateurs invariablement respectueux de la législation de l’Union concernant la chaîne de production des denrées alimentaires.

(56)  Le remboursement direct ou indirect des redevances perçues par les autorités compétentes devrait être interdit car il désavantagerait les opérateurs ne bénéficiant pas d’un remboursement et pourrait donner lieu à des distorsions de concurrence. Toutefois, afin de soutenir les microentreprises, celles-ci devraient être exonérées du paiement des redevances perçues conformément au présent règlement.

(57)  Il convient que le financement des contrôles officiels au moyen de redevances perçues auprès des opérateurs se fasse en toute transparence, de sorte que les citoyens et les entreprises comprennent la méthode et les données employées pour fixer les redevances et soient informés de l’utilisation des recettes provenant de ces redevances.

(58)  Les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire définissent les cas dans lesquels la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens devraient être accompagnés d’un certificat officiel signé par le certificateur. Il convient d’établir un ensemble de règles communes fixant les obligations des autorités compétentes et des certificateurs en matière de délivrance des certificats officiels ainsi que les caractéristiques que ces derniers doivent posséder afin que leur fiabilité soit assurée.

(59)  Dans d’autres cas, les règles relevant du champ d’application du présent règlement prévoient que la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens ne peut se faire que si ceux-ci sont accompagnés d’une étiquette, d’une marque ou d’une autre attestation officielle délivrée par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes. Il convient d’établir un socle de règles visant à assurer que la délivrance des attestations officielles elle-même est effectuée de manière à offrir des garanties suffisantes de fiabilité.

(60)  Les contrôles officiels et les autres activités officielles devraient être basés sur des méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic qui répondent à des normes scientifiques à la pointe du progrès et offrent des résultats rigoureux, fiables et comparables dans l’ensemble de l’Union. Les méthodes employées par les laboratoires officiels ainsi que la qualité et l’uniformité des données obtenues par l’application de ces méthodes devraient par conséquent être améliorées en permanence. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner les laboratoires de référence de l’Union européenne dans tous les domaines de la chaîne de production des denrées alimentaires qui nécessitent des résultats précis et fiables en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée. Les laboratoires de référence de l’Union européenne devraient notamment veiller à ce que les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires officiels reçoivent des informations actualisées sur les méthodes disponibles, organiser des essais comparatifs interlaboratoires ou participer activement à leur organisation et proposer des formations destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence ou des laboratoires officiels.

(60 bis)  Les règlements (CE) n° 1829/2003(19) et 1831/2003(20) du Parlement européen et du Conseil confèrent respectivement au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments pour animaux ainsi qu'au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les additifs destinés à l'alimentation des animaux des tâches spécifiques dans le cadre de la procédure d'autorisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ou d'additifs destinés à l'alimentation des animaux, concernant notamment la vérification, l'évaluation et la validation de la méthode de détection ou d'analyse proposée par les demandeurs. L'expérience démontre que la connaissance et la compétence dans la vérification, l'évaluation et la validation des méthodes dans le contexte des procédures d'autorisation sont cruciales afin d'assurer une contribution de haute qualité et à l'avant-garde en ce qui concerne l'efficacité des contrôles officiels. Les laboratoires désignés conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1831/2003 devraient donc agir en tant que laboratoires européens de référence de l'Union européenne aux fins du présent règlement. [Am. 16]

(61)  Il convient, dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux et sur le bien-être des animaux, que les autorités compétentes aient accès à des données actualisées, fiables et cohérentes, aux résultats de la recherche, aux nouvelles techniques et à l’expertise nécessaire à la bonne application de la législation de l’Union dans ces domaines. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et pour le bien-être des animaux, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée. [Am. 17]

(62)  Pour réaliser les objectifs du présent règlement et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur – garantie de confiance des consommateurs en celui-ci –, il convient que les manquements à la législation de l’Union sur la chaîne de production des denrées alimentaires qui exigent des mesures coercitives dans plusieurs États membres donnent lieu à des actions efficaces et cohérences. Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) nº 178/2002 permet déjà aux autorités compétentes d’échanger et de diffuser rapidement des informations sur des risques graves, directs ou indirects, pour la santé humaine liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, ou des risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement liés aux aliments pour animaux, ou des cas de fraude alimentaire, afin de permettre que des mesures soient rapidement prises pour faire face à ces risques. Toutefois, s’il permet de prendre en temps utile des mesures dans tous les États membres concernés pour faire face à des risques graves tout le long de la chaîne de production des denrées alimentaires, cet instrument ne contribue pas à rendre l’assistance et la coopération transfrontalières entre autorités compétentes suffisamment efficace pour garantir que les manquements à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ayant une dimension transfrontalière donneront effectivement lieu à des poursuites non seulement dans l’État membre où ce manquement est détecté en premier mais aussi dans l’État membre où il trouve son origine. En particulier, l’assistance et la coopération administratives devraient permettre aux autorités compétentes de partager des informations, de détecter, d’enquêter et de prendre des mesures efficaces et proportionnées afin de poursuivre les violations transfrontalières des règles relatives à la filière agroalimentaire. [Am. 18]

(63)  Les demandes d’assistance administrative et toutes les notifications devraient faire l’objet d’un suivi approprié. Pour faciliter l’assistance et la coopération administratives, les États membres devraient être tenus de désigner un ou plusieurs organismes de liaison qui apporteraient une assistance et une coordination concernant les flux de communication entre les autorités compétentes dans les différents États membres. Pour rationaliser et simplifier la coopération entre États membres, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant les spécifications des moyens techniques à utiliser, les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison et un modèle pour les demandes d’assistance, les notifications et les réponses.

(64)  Chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de régulièrement actualiser un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) couvrant tous les domaines régis par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire et contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôle officiel. Ces PCNP sont l’instrument au moyen duquel chaque État membre devrait veiller à ce que les contrôles officiels soient exécutés efficacement et en fonction des risques sur l’ensemble de son territoire et tout le long de la filière agroalimentaire, et cela dans le respect du présent règlement.

(65)  Pour garantir la cohérence et l’exhaustivité des PCNP, les États membres devraient désigner une autorité unique responsable de la coordination de leur élaboration et de leur application. Afin de promouvoir une approche cohérente, uniforme et intégrée des contrôles officiels, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des règles en ce qui concerne les PCNP, lesquelles établiraient des priorités en matière de contrôles officiels, des procédures de contrôle efficaces, des critères de catégorisation des risques et des indicateurs de performance pour évaluer les PCNP.

(66)  Les États membres devraient être tenus de soumettre à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur les activités de contrôle et l’application des PCNP. Afin de faciliter la collecte et la transmission de données comparables, la transposition ultérieure de ces données en statistiques se rapportant à l’ensemble de l’Union et l’élaboration de rapports par la Commission sur la réalisation des contrôles officiels dans l’ensemble de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de formulaires types pour la présentation des rapports annuels.

(67)  Les experts de la Commission devraient pouvoir effectuer des contrôles dans les États membres afin de vérifier l’application de la législation de l’Union et le fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes. Les contrôles effectués par la Commission devraient également servir à enquêter et à recueillir des informations sur les pratiques ou les problèmes concernant l’application de la législation, les situations d’urgence et les évolutions récentes dans les États membres.

(68)  Les animaux et les biens en provenance de pays tiers devraient remplir les exigences s’appliquant aux animaux et aux biens originaires de l’Union, ou des exigences reconnues comme étant au moins équivalentes eu égard aux objectifs poursuivis par les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire. Le règlement (CE) nº 178/2002 consacre ce principe, en exigeant que les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans l’Union respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l’Union ou des conditions jugées au moins équivalentes. Les modalités d’application de ce principe sont fixées dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, qui interdisent l’introduction dans l’Union de certains organismes nuisibles non présents (ou seulement dans une mesure limitée) dans l’Union, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale, qui n’autorisent l’entrée d’animaux et de certains produits d’origine animale dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet, et les règles de l’Union relatives à l’organisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, qui prévoient également l’établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent entrer dans l’Union. En ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, il existe un système d’équivalences permettant l’importation de ce matériel à partir de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet.

(69)  Afin de garantir que les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers satisfont à toutes les exigences établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ou à des exigences jugées équivalentes, outre les exigences établies dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale et les règles de l’Union fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale visant à garantir le respect des exigences établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire relatives aux préoccupations phytosanitaires et vétérinaires, la Commission devrait pouvoir établir les conditions de l’entrée des animaux et des biens dans l’Union lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que ces animaux et biens satisfont à toutes les exigences applicables établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ou à des exigences équivalentes. Ces conditions devraient s’appliquer aux animaux ou biens ou aux catégories d’animaux ou de biens provenant de tous les pays tiers ou de certains pays tiers ou régions de pays tiers.

(70)  Lorsque, dans des cas spécifiques, il s’avère que certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’un groupe de pays tiers ou de régions de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou lorsqu’il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire pourrait survenir, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures pour maîtriser ces risques.

(71)  L’exécution efficiente et efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles et, au final, la sécurité et la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, ainsi que la protection de l’environnement dépendent aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents compétents et suffisamment au fait de toutes les questions pertinentes pour la bonne application de la législation de l’Union. La Commission devrait prévoir une formation adéquate et spécifique pour amener les autorités compétentes à partager la même approche en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles . Il est nécessaire, pour propager la connaissance de la législation et des exigences de l’Union concernant la filière agroalimentaire dans les pays tiers, que cette formation soit également accessible au personnel des autorités compétentes de ces pays.

(72)  Il convient également, pour promouvoir le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre autorités compétentes, que la Commission puisse organiser, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ou autres activités officielles.

(73)  Il est important, pour garantir l’exécution effective des contrôles officiels et des autres activités officielles, que les autorités compétentes dans les États membres, la Commission et, s’il y a lieu, les opérateurs puissent échanger rapidement et efficacement des données et des informations concernant les contrôles officiels ou leurs résultats. La législation de l’Union a établi plusieurs systèmes d’information qui sont gérés par la Commission; il s’agit d’outils informatiques basés sur le web qui permettent le traitement et la gestion de ces données et informations à l’échelle de l’Union. Traces (Trade Control and Expert System), qui est le système dédié à l’enregistrement et au traçage des résultats des contrôles officiels, a été établi par la décision 2003/24/CE de la Commission(21) et est actuellement utilisé pour la gestion de données et d’informations sur les animaux et les produits d’origine animale et les contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce système devrait être amélioré et adapté afin de pouvoir être utilisé pour tous les biens pour lesquels la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire établit des exigences spécifiques ou des modalités de contrôle officiel. Des systèmes informatisés spécifiques permettent aussi l’échange rapide, entre États membres et avec la Commission, d’informations concernant les risques pouvant apparaître dans la chaîne de production des denrées alimentaires ou pour la santé animale ou végétale. Le règlement (CE) nº 178/2002 établit le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, le règlement (UE) n° .../...(22) un système pour la notification et la communication d’informations sur les mesures relatives aux maladies répertoriées et aux fraudes alimentaires, et le règlement (UE) n° .../...(23)+ un système pour la notification et la communication d’informations sur la présence d’organismes nuisibles et la notification des manquements. Tous ces systèmes devraient fonctionner d’une manière harmonieuse et cohérente en exploitant les synergies existant entre eux, en évitant les doubles emplois, en simplifiant leur fonctionnement et en améliorant leur efficacité. [Am. 19]

(74)  Il convient, pour contribuer à une gestion plus efficace des contrôles officiels, que la Commission crée un système informatisé de gestion de l’information intégrant et améliorant si nécessaire tous les systèmes d’informations concernés; ce système donnerait accès à des outils de communication et de certification avancés et permettrait une utilisation plus efficace des données et informations sur les contrôles officiels. Il y a lieu, pour éviter la redondance des exigences en matière d’informations, de concevoir ce système informatisé en tenant compte du besoin de garantir, chaque fois que c’est nécessaire, sa compatibilité avec d’autres systèmes informatisés utilisés par les autorités publiques et permettant d’échanger ou de rendre accessibles des données pertinentes. En outre, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser des signatures électroniques au sens de la directive 1999/93/EC du Parlement européen et du Conseil(24), conformément à la stratégie numérique pour l’Europe.

(74 bis)  Afin de réduire au minimum les contraintes administratives et les frais de contrôle et de permettre à l'Union et à ses États membres de communiquer efficacement par voie électronique dans le cadre des relations commerciales avec les pays tiers, il convient que, lorsqu'elles échangent des certificats électroniques ou d'autres données électroniques, la Commission et les autorités compétentes des États membres respectent les normes internationales en matière de langage, de structure des messages et de protocoles d'échange, sur la base des lignes directrices du consortium World Wide Web (WC3) relatives à la certification électronique en langage XML normalisé (schémas XML) et des mécanismes d'échange sécurisé entre les autorités compétentes établis par le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU). [Am. 20]

(75)  Il convient que les autorités compétentes mènent une enquête lorsqu’elles soupçonnent un manquement à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire et, lorsque le manquement est établi, qu’elles déterminent son origine et son importance ainsi que les responsabilités des opérateurs. Elles devraient également prendre les mesures adéquates pour veiller à ce que les opérateurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux manquements.

(76)  La vérification du respect de la législation sur la filière agroalimentaire au moyen de contrôles officiels est fondamentale pour veiller à ce que, dans l’ensemble de l’Union, les objectifs de cette législation soient effectivement atteints. Un mauvais fonctionnement des systèmes de contrôle dans un État membre peut, dans certains cas, entraver gravement la réalisation de ces objectifs et conduire à l’apparition de risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, indépendamment de l’implication ou de la responsabilité d’opérateurs ou d’autres acteurs, ou encore donner lieu à des manquements de grande ampleur aux règles relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires. La Commission devrait par conséquent pouvoir réagir aux défaillances graves du système de contrôle d’un État membre en adoptant des mesures visant à maîtriser ces risques ou à les éliminer de la filière agroalimentaire en attendant que les mesures nécessaires soient prises par l’État membre concerné pour remédier aux failles du système de contrôle.

(77)  Les infractions aux règles devraient faire l’objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées prises à l’échelon national dans l’ensemble de l’Union. Pour que les sanctions financières applicables en cas de violation intentionnelle soient suffisamment dissuasives, elles devraient être fixées à un niveau susceptible d’annuler au moins deux fois supérieur à celui de l’avantage économique recherché par l’auteur de la violation. Les États membres devraient également être tenus d’appliquer des sanctions pénales ou administratives appropriées, ou les deux, lorsque les opérateurs refusent de coopérer pendant un contrôle officiel. [Am. 21]

(77 bis)  Il convient de tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, et surtout des pays les moins développés, et de les soutenir dans l'organisation de leurs contrôles officiels afin qu'ils puissent remplir les conditions pour l'importation d'animaux et de marchandises dans l'Union. [Am. 22]

(78)  Le présent règlement s’applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur. Afin d’éviter les chevauchements et établir un cadre législatif cohérent, il convient d’abroger les actes suivants et de leur substituer les règles du présent règlement: la directive 89/608/CEE du Conseil(25); la directive 89/662/CEE du Conseil(26); la directive 90/425/CEE du Conseil(27); la directive 91/496/CEE du Conseil; la décision 92/438/CEE du Conseil(28); la directive 96/23/CE du Conseil; la directive 96/93/CE du Conseil(29); la directive 97/78/CE du Conseil; et le règlement (CE) n° 882/2004; et le règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine(30). [Am. 23]

(79)  Afin de garantir la cohérence, il convient également d’apporter des modifications aux actes suivants: le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil(31); le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil(32); le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(33); le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil(34); le règlement (CE) n° 1069/2009; le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil(35); le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(36), le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil(37); la directive 98/58/CE du Conseil(38); la directive 1999/74/CE du Conseil(39); le règlement (CE) n° 1829/2003; le règlement (CE) n° 1831/2003; la directive 2007/43/CE du Conseil(40); la directive 2008/119/CE du Conseil(41); la directive 2008/120/CE du Conseil(42); la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil(43). [Am. 24]

(80)  Le règlement (UE) nº .…/...(44) prévoit un cadre pour le financement par l’Union d’actions et de mesures tout le long de la filière agroalimentaire dans ces domaines, conformément au cadre financier pluriannuel 2014-2020. Certains de ces actes et mesures visent à améliorer l’exécution des contrôles officiels et autres activités officielles dans l’ensemble de l’Union. Il convient de modifier le règlement (UE) nº .…/...(45)+pour tenir compte des changements apportés au règlement (CE) nº 882/2004 par le présent règlement.

(81)  Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les références aux normes européennes, ainsi que les annexes II et III du présent règlement à la lumière des évolutions législatives, techniques et scientifiques, et pour compléter le présent règlement par des règles spécifiques régissant les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les domaines qu’il régit, notamment par des règles relatives aux qualifications et à la formation du personnel, aux responsabilités et tâches supplémentaires des autorités compétentes, aux situations dans lesquelles l’accréditation des laboratoires n’est pas obligatoire, à certaines dérogations aux contrôles officiels aux frontières, aux critères de détermination de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, à l’établissement des conditions auxquelles doivent satisfaire certains animaux ou biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers, aux exigences et tâches supplémentaires applicables aux laboratoires et centres de référence de l’Union européenne, aux exigences supplémentaires applicables aux laboratoires nationaux de référence, aux critères de catégorisation des risques et des indicateurs de performance pour les PCNP, ainsi qu’aux plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus par le règlement (CE) n° 178/2002. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment à des consultations d’experts. Il convient que, lors de la préparation et l’élaboration des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(82)  Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la désignation des laboratoires de référence de l’Union européenne et des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et pour le bien-être des animaux, l’adoption du programme des contrôles de la Commission dans les États membres, l’exécution de contrôles officiels renforcés en cas de violations des règles relatives à la filière agroalimentaire, qui nécessiteraient une coordination de l’assistance ainsi qu’un suivi par la Commission.

(83)  Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle garantisse des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, comprenant notamment les règles et modalités relatives aux audits, au modèle des certificats et des autres documents, à l’établissement de systèmes informatisés de gestion de l’information, à la coopération entre opérateurs et autorités compétentes et entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités, aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire ainsi qu’à leur validation et interprétation, à la traçabilité, à l’établissement d’une liste de produits ou de biens soumis à des contrôles ainsi que d’une liste de pays ou de régions autorisés à exporter certains animaux ou biens vers l’Union, à la notification préalable d’arrivée des envois, aux échanges d’informations, aux postes de contrôle frontaliers, à l’isolement et à la quarantaine, à l’homologation des contrôles avant exportation effectués par des pays tiers, aux mesures visant à maîtriser un risque ou à mettre fin à un manquement grave et de grande ampleur qui concerne certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers, à la reconnaissance de pays tiers ou de régions de pays tiers offrant des garanties équivalentes à celles fournies dans l’Union et à sa révocation, aux activités de formation et aux programmes d’échange de personnel entre États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(46).

(84)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une approche harmonisée des contrôles officiels et autres activités officielles effectués en vue d’assurer le respect des règles de l’Union relatives à la filière agroalimentaire, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, de sa complexité, et de son caractère transfrontière et international, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des règles applicables:

a)  à l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres;

b)  au financement des contrôles officiels;

c)  à l’assistance et à la coopération administratives entre États membres en vue de la bonne application des règles visées au paragraphe 2;

d)  à l’exécution des contrôles effectués par la Commission dans les États membres et les pays tiers;

e)  à l’adoption des conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers;

f)  à l’établissement d’un système informatisé de gestion des informations et des données relatives aux contrôles officiels.

2.  Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visées ci-après, qu’elles aient été établies à l’échelon de l’Union ou par les États membres aux fins de l’application de la législation de l’Union dans ces domaines:

a)  les règles régissant les denrées alimentaires et, leur sécurité, leur qualité et leur salubrité, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b)  les règles régissant la dissémination volontaire d'OGM dans l’environnement et l’utilisation confinée d’OGM;

c)  les règles régissant les aliments pour animaux et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé, des intérêts et de l’information des consommateurs;

d)  les règles établissant les exigences en matière de santé animale;

e)  les règles visant à prévenir ou à réduire au maximum les risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et produits dérivés des animaux;

e bis)  les règles visant à prévenir et à réduire au minimum la résistance aux antimicrobiens chez les animaux et les humains, ainsi que dans l'environnement;

f)  les règles établissant les exigences en matière de bien-être des animaux;

g)  les règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

h)  les règles relatives à la production en vue de la mise sur le marché et à la mise sur le marché de matériel de reproduction des végétaux;

i)  les règles établissant des exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;

j)  les règles régissant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques;

k)  les règles relatives à l’utilisation et à l’étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties. [Am. 25]

k bis)  les règles relatives au contrôle de certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits. [Ams. 25, 26 et 27]

3.  Le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels servant à vérifier le respect des exigences établies par les règles visées au paragraphe 2 applicables aux animaux et aux biens:

a)  entrant dans l’Union en provenance de pays tiers;

b)  destinés à l’exportation vers des pays tiers.

4.  Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles officiels servant à vérifier le respect:

a)  du règlement (CE) n° 1234/2007; dans des domaines différents de ceux visés à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Toutefois, le présent règlement s'applique au contrôle officiel des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées vinicoles. [Am. 28]

b)  de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil(47).

b bis)  de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil(48). [Am. 29]

5.  Les articles 3 à 5, l'article 7, l’article 11, paragraphes 2 et 3, l' article 14, les articles 30 à 33, les articles 36 à 41, l'article 76, les titres III et IV, et les articles 129 et 136 du présent règlement s’appliquent également aux autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes conformément au présent règlement ou aux règles visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «contrôle officiel»: toute forme de contrôle, y compris le contrôle du respect des normes concernant les animaux et les marchandises en provenance de pays tiers destinés à l'exportation vers des pays tiers, effectué par les autorités compétentes pour s’assurer du respect: [Am. 30]

a)  du présent règlement;

b)  des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

2)  «autres activités officielles»: toute activité, autre qu’un contrôle officiel, effectuée par les autorités compétentes conformément:

a)  au présent règlement;

b)  aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l'exception du point g), visant à assurer l’application de celles-ci; [Am. 31]

3)  «législation alimentaire»: la législation alimentaire au sens de l’article 3, point 1, du règlement (CE) nº 178/2002;

4)  «législation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national; elle s’applique à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi qu’à leur utilisation;

5)  «autorités compétentes»:

a)  les autorités centrales d’un État membre responsables de l’organisation et de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles, par exemple l'établissement de certificats ou d'attestations, la désignation de laboratoires, l'échange d'informations dans l'intérêt de la coopération entre autorités et la prise de décisions sur les mesures à prendre pour remédier aux infractions, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 32]

b)  toute autre autorité à laquelle ladite responsabilité a été conférée;

c)  le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers;

6)  «animaux»: les animaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° .../...(49), à l'exception des "animaux de compagnie"; [Am. 33]

7)  «bien»: tout bien soumis à une ou plusieurs règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exclusion des animaux;

8)  «denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) nº 178/2002;

9)  «aliment pour animaux»: tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) nº 178/2002;

10)  «sous-produits animaux»: les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) nº 1069/2009;

11)  «produits dérivés»: les produits dérivés au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) nº 1069/2009;

12)  «organismes nuisibles»: les organismes nuisibles, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../...(50);

13)  «végétaux»: les végétaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° .../... (51);

14.  «matériel de reproduction des végétaux»: le matériel de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XXX/XXXX [numéro, titre et référence du Journal Officiel du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux]; [Am. 34]

15)  «produits phytopharmaceutiques»: les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009; aux fins du présent règlement, on entend également par "produits phytopharmaceutiques" les substances actives visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009 et les autres substances ou préparations visées à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement; [Am. 35]

16.  «espèce exotique»: une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur introduit en dehors de son aire de répartition naturelle passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; [Am. 36]

17)  «produits d’origine animale»: les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil(52);

18)  «produits germinaux»: les produits germinaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) n° .../...(53);

19)  «produits végétaux»: les produits végétaux au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° .../...(54);

20)  «autres objets»: les autres objets au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) n° .../...(55);

21)  «évaluation des risques»: l’évaluation des risques au sens de l’article 3, point 11), du règlement (CE) nº 178/2002;

22)  «certificateur»:

a)  tout agent des autorités compétentes autorisé par celles-ci à signer les certificats officiels;

b)  si les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, le prévoient, toute autre personne autorisée par les autorités compétentes à signer les certificats officiels;

23)  «certificat officiel»: tout document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées àl’article 1er, paragraphe 2;

24)  «manquement» ou «non-conformité»: le manquement/la non-conformité:

a)  au présent règlement;

b)  aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

25)  «attestation officielle»: toute étiquette, toute marque ou toute autre forme d’attestation apposée par les opérateurs sous la surveillance des autorités compétentes, au moyen de contrôles officiels spécifiques, ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et attestant le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 37]

26)  «opérateur»: toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des autorités compétentes et des autres organismes chargés des contrôles officiels et des autres activités officielles;

27)  «envoi»: un certain nombre d’animaux ou une quantité de biens du même type, de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et ayant la même provenance; il peut être composé d’un ou de plusieurs lots;

28)  «inspection»: une forme de contrôle officiel comprenant l’examen:

a)  des animaux ou des biens;

b)  des activités sous le contrôle des opérateurs relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et des équipements, moyens de transport, substances, et matériaux, produits phytopharmaceutiques et mesures conservatoires utilisés pour réaliser ces activités; [Am. 38]

c)  des lieux où les opérateurs exercent leurs activités;

c bis)  des documents qui couvrent les points a), b) et c); [Am. 39]

29)  «poste de contrôle frontalier»: un lieu poste de surveillance, et les installations qui en font partie, désigné par un État membre pour qu’y soient effectués les contrôles officiels prévus à l’article 45, paragraphe 1; [Am. 40]

30)  «audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs;

31)  «classement»: un classement des opérateurs sur la base de l’évaluation de leur conformité avec les critères de classement;

32)  «vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par les autorités compétentes et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles conformément:

a)  au présent règlement;

b)  aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

33)  «danger»: tout agent ou condition qui pourrait avoir un effet indésirable sur la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement;

34)  «matériels à risque spécifiés»: les tissus au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 999/2001;

35)  «voyage de longue durée»: un voyage au sens de l’article 2, point m), du règlement (CE) nº 1/2005;

36)  «point de sortie»: un poste de contrôle frontalier ou tout autre lieu désigné par un État membre où des animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1/2005 quittent le territoire douanier de l’Union;

37)  «matériel d’application des pesticides»: tout équipement au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2009/128/CE;

38)  «organisme délégataire»: un tiers indépendant, auquel les autorités compétentes ont délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques liées aux contrôles officiels et aux autres activités officielles; [Am. 43]

39)  «autorité de contrôle pour les produits biologiques la production biologique»: une organisation administrative publique d’un État membre à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou en partie, leurs compétences d'inspection et de certification dans le secteur de la production biologique en ce qui concerne le règlement (CE) nº 834/2007 et, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ou opérant dans un pays tiers; [Am. 44]

40)  «procédures de vérification des contrôles»: les dispositions prises et les actions menées par les autorités compétentes afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

41)  «criblage»: une forme de contrôle officiel consistant en la réalisation d’une séquence planifiée d’observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec le présent règlement et avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

42)  «criblage ciblé»: une forme de contrôle officiel consistant en l’observation d’un ou de plusieurs opérateurs, ou de leurs activités;

43)  «système de contrôle»: un système constitué des autorités compétentes et des ressources, structures, dispositions et procédures mises en place dans un État membre pour assurer la conformité des contrôles officiels avec le présent règlement et les règles prévues aux articles 15 à 24;

44)  «équivalence» ou «équivalent»: des systèmes globalement identiques et qui permettent de réaliser les mêmes objectifs; [Am. 45]

a)  la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques; [Am. 46]

b)  des mesures ou des systèmes différents capables de réaliser des objectifs identiques; [Am. 47]

45)  «entrée dans l’Union»: l’action de faire entrer des animaux et des biens dans l’un des territoires mentionnés à l’annexe I;

46)  «contrôle documentaire»: l’examen des certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 1, ou aux actes d’exécution adoptés conformément à l’article 75, paragraphe 3, à l’article 125, paragraphe 4, à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 1;

47)  «contrôle d’identité»: un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, ainsi que les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents qui l’accompagnent;

48)  «contrôle physique»: un contrôle des animaux ou des biens et, s’il y a lieu, des contrôles de l’emballage, des moyens de transport, de l’étiquetage et de la température, le prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

49)  «transbordement»: le déplacement de biens ou d'animaux soumis aux contrôles officiels prévus à l’article 45, paragraphe 1, qui arrivent par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, sont déchargées d’un navire ou d’un avion et sont transportées sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage; [Am. 48]

50)  «transit»: un déplacement entre deux pays tiers comprenant un passage, sous surveillance douanière, par l’un des territoires énumérés à l’annexe I ou un déplacement entre deux territoires énumérés à l’annexe I comprenant un passage par le territoire d’un pays tiers;

51)   «surveillance des autorités douanières»: l’action définie à l’article 4, point 13, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil(56);

52)  «contrôle des autorités douanières»: les contrôles douaniers au sens de l’article 4, point 14, du règlement (CEE) nº 2913/92;

53)  «conservation sous contrôle officiel»: la procédure par laquelle les autorités compétentes empêchent que des animaux ou des biens soient déplacés ou altérés dans l’attente qu’une décision soit prise sur leur destination; elle inclut le stockage par les opérateurs selon les instructions et sous le contrôle des autorités compétentes; [Am. 49]

54)  «contrôles officiels additionnels»: les contrôles non prévus initialement et décidés sur la base des résultats de contrôles officiels précédents ou d’autres activités officielles;

55)  «certification officielle»: la procédure par laquelle les autorités compétentes attestent le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

56)  «plan de contrôle»: une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôle officiel et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer dans chacun des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, au cours d’une période donnée;

57)  «carnet de route»: le document défini à l’annexe II, points 1 à 5, du règlement (CE) nº 1/2005.

57 bis)  "auxiliaire officiel": une personne habilitée, en vertu de l'annexe III bis du présent règlement, à agir en cette capacité, nommée par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel. [Am. 50]

Titre II

Contrôles officiels et autres activités officielles dans les États membres

Chapitre I

Autorités compétentes

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.  Les États membres désignent disposent, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la ou les d'une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles ils confient la responsabilité chargées de planifier, d'organiser et, le cas échéant, d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles. [Am. 51]

2.  Lorsque, dans un même domaine, un État membre confie la responsabilité d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles à dispose de plus d’une autorité compétente, à l’échelon national, régional ou local, ou lorsque la désignation des les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 autorise celles-ci sont autorisées à transférer des responsabilités spécifiques en matière de contrôles officiels ou d’autres activités officielles à d’autres autorités publiques, l’État membre il faut garantir: [Am. 52]

a)  met la mise en place des de procédures visant à assurer une coordination effective et efficace entre toutes les autorités concernées, ainsi que la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles sur l’ensemble de son territoire; [Am. 53]

b)  désigne une la désignation d'une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission et les autres États membres en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles effectués dans ce domaine chacun des secteurs définis par l'État membre, de manière à couvrir l'ensemble des domaines visés à l'article 1er, paragraphe 2. [Am. 54]

3.  Les autorités compétentes chargées de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), peuvent confier des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs autorités de contrôle pour les produits biologiques la production biologique. Elles attribuent alors un numéro de code à chacune de celles-ci. [Am. 55]

4.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées, et tout changement qui y serait apporté:

a)  des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1;

b)  des autorités uniques désignées conformément au paragraphe 2, point b);

c)  des autorités de contrôle pour les produits biologiques visées au paragraphe 3;

d)  des organismes délégataires visés à l’article 25, paragraphe 1;

Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition du public.

5.  Les États membres peuvent confier aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 la responsabilité d’effectuer des contrôles visant à vérifier le respect ou l’application de règles, notamment de règles régissant les risques spécifiques qui peuvent découler de la présence d’espèces exotiques dans l’Union, autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2. [Am. 56]

6.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer par quels moyens les informations visées au paragraphe 4 sont rendues publiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. En tout état de cause, les moyens par lesquels les informations visées au paragraphe 4 sont rendues publiques incluent leur publication sur l'internet. [Am. 57]

Article 4

Obligations générales des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes:

a)  se sont dotées de procédures et de mécanismes destinés à garantir l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)  ont pris des mesures pour garantir l’impartialité, l'indépendance, la qualité, et la cohérence et l'uniformité des objectifs des contrôles officiels et des autres activités officielles à tous les niveaux; elles ne sont en aucune manière liées aux opérateurs qu'elles contrôlent ou dépendantes de ceux-ci;

c)  ont pris des mesures pour veiller à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles soit indépendant, impartial et exempt de tout conflit d’intérêts et n'ait pas de lien critiquable qui lui permettrait de tirer un avantage économique ou serait susceptible de nuire à son impartialité;

d)  possèdent des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics, ou ont accès à de tels laboratoires;

e)  disposent d’un personnel indépendant, dûment qualifié et expérimenté (en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2) en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière pleinement efficiente et efficace, ou ont accès à ce personnel;

f)  possèdent des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficiente et efficace;

g)  sont investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles et prendre les mesures prévues par le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

h)  ont instauré des procédures juridiques garantissant que le personnel a accès aux locaux des opérateurs et à la documentation qu’ils détiennent afin qu’il puisse accomplir convenablement ses tâches;

i)  disposent de plans d’intervention, et sont en mesure de les mettre en œuvre en cas d’urgence, le cas échéant, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.  Le personnel effectuant des contrôles officiels et d’autres activités officielles:

-a)  est constitué d'agents employés par les autorités compétentes ou par un organisme public indépendant auquel l'autorité compétente a délégué l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles;

a)  reçoit, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s’acquitter avec compétence de ses devoirs et d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles de façon cohérente;

b)  bénéficie régulièrement d’une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire périodique;

c)  reçoit une formation sur les thèmes énoncés à l’annexe II, chapitre I, et sur les obligations incombant aux autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Afin de veiller à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels et les activités officielles reçoive la formation visée au premier alinéa, points a), b) et c), les autorités compétentes élaborent et mettent en œuvre des programmes de formation.

3.  Afin de garantir que le personnel des autorités compétentes visé au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 2 dispose des qualifications, compétences et connaissances nécessaires, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 en ce qui concerne les règles relatives à la qualification et aux exigences de formation spécifiques dudit personnel, eu égard aux connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles dans chacun des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.  Lorsque, au sein d’ dans le cadre des activités menées par une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels ou les autres activités officielles, une coordination et une coopération effectives et efficaces sont assurées entre ces différentes unités. [Ams. 58 et 341]

Article 5

Audits des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font procéder à des audits et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour veiller à respecter le présent règlement.

Ces audits:

a)  font l’objet d’un examen indépendant;

b)  sont exécutés de manière transparente.

2.  Les autorités compétentes mettent les résultats des audits visés au paragraphe 1 à la disposition de la Commission sur demande motivée de la part de cette dernière. [Am. 59]

3.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles pour la réalisation des prévus au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 6

Décisions des autorités compétentes concernant les personnes physiques et morales

Les décisions prises par les autorités compétentes conformément à l’article 53, à l’article 64, paragraphes 3 et 5, à l’article 65, à l’article 134, paragraphe 2, et à l’article 135, paragraphes 1 et 2, concernant les personnes physiques ou morales sont soumises au droit de recours de ces personnes contre ces décisions conformément au droit national.

Article 7

Obligations de confidentialité du personnel des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes exigent des membres de leur personnel qu’ils ne révèlent pas, sauf au sein de l'autorité compétente, les informations obtenues lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles, ces informations étant par leur nature couvertes par le secret professionnel, sous réserve du paragraphe 2.

2.  À moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation ou que cette divulgation soit exigée par d'autres actes législatifs de l'Union, les informations couvertes par le secret professionnel visées au paragraphe 1 incluent les informations dont la révélation pourrait porter atteinte:

a)  à la réalisation de l’objectif des inspections, enquêtes ou audits;

b)  à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale;

c)  à la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques en cours;

c bis)  à la procédure décisionnelle suivie par les autorités compétentes..

2 bis.  Lorsqu'elles déterminent s'il existe un intérêt public supérieur justifiant une divulgation, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a)  les risques éventuels pesant sur la santé humaine, animale ou végétale, ou sur l'environnement;

b)  la nature, la gravité et l'ampleur de ces risques, de manière à garantir que la divulgation soit proportionnée à la situation.

3.  Les Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication ni à d’autres formes de mise, les autorités compétentes publient ou mettent à la disposition du public par les autorités compétentes d’informations d'autres moyens les informations sur les résultats des contrôles officiels concernant des opérateurs individuels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)  l’opérateur concerné a la possibilité de commenter les informations que l’autorité compétente entend publier ou rendre publiques sous une autre forme, préalablement à leur publication ou diffusion;

b)  les informations publiées ou mises par un autre moyen à la disposition du public tiennent compte des commentaires émis par l’opérateur concerné ou sont publiées ou diffusées accompagnées, simultanément, de ces commentaires.

3 bis.  Les autorités compétentes veillent à ce que les informations publiées ou mises à la disposition du public en vertu du présent article soient exactes et à ce qu'elles soient rectifiées en conséquence si elles devaient par la suite s'avérer inexactes. [Am. 60]

Chapitre II

Contrôles officiels

Article 8

Règles générales applicables aux contrôles officiels

1.  Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs toutes les entreprises régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte: [Am. 61]

a)  des risques identifiés liés:

i)  aux animaux et aux biens;

ii)  aux activités et aux mesures conservatoires sous le contrôle des opérateurs; [Am. 62]

iii)  à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs;

iv)  à l’utilisation de produits, de processus, de matériels, d'additifs destinés à l'alimentation des animaux ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité sanitaire et la salubrité des denrées alimentaires ou, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-être des animaux, la santé des végétaux ou l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux, ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement; [Am. 63]

iv bis)  au potentiel pour les consommateurs d'être induits en erreur quant à la nature, la qualité ou la substance d'un produit ou au potentiel pour les consommateurs d'être exposés à des pertes financières du fait de la transmission d'informations trompeuses par l'opérateur; [Am. 64]

iv ter)  aux exigences relatives au processus conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point j); [Am. 65]

b)  des antécédents des opérateurs entreprises en matière de résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 66]

c)  de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Dans la mesure du possible, la transmission des informations sur ces autocontrôles est utilisée de façon à réduire le plus possible les contraintes pesant sur les opérateurs; [Am. 67]

c bis)  des attentes des consommateurs concernant la nature, la qualité et la composition des denrées alimentaires et des biens; [Am. 68]

d)  de toute information donnant à penser qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait avoir été commis.

d bis)  des régimes privés d'assurance de la qualité mis en place par des opérateurs qui sont certifiés et audités par des organismes de certification indépendants et reconnus. [Am. 69]

2.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement et à une fréquence appropriée pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, afin de vérifier le respect des exigences et des critères de processus conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point j), en tenant compte non seulement des critères visés au paragraphe 1, mais des informations relatives à ces éventuelles violations, communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV, et de toute autre information indiquant leur éventualité. [Am. 70]

2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 139 afin d'établir une fréquence minimale uniforme pour la réalisation des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2. Si nécessaire, ladite fréquence minimale, fondée sur le risque, est établie de manière différenciée pour chaque produit, processus ou activité soumise à des contrôles officiels en vertu du présent règlement. [Am. 71]

3.  Les contrôles officiels effectués préalablement à la mise sur le marché ou au déplacement de certains animaux ou biens, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des attestations officielles prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et exigés pour la mise sur le marché ou le déplacement des animaux ou des biens, sont effectués conformément aux:

a)  règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)  actes délégués adoptés par la Commission conformément aux articles 15 à 24.

4.  Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans les cas où:

a)  il est nécessaire de les notifier préalablement à l’opérateur; [Am. 72]

b)  l’opérateur a demandé ces contrôles officiels. Ces contrôles annoncés ne remplacent pas les contrôles standard sans préavis; [Am. 73]

b bis)  des audits sont effectués pour vérifier le respect des exigences définies à l'article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 74]

5.  Les contrôles officiels sont dans la mesure du possible effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production sont réduites au minimum nécessaire pour les opérateurs, sans toutefois nuire à la qualité du contrôle; à cet effet, lorsque le même opérateur est soumis à plusieurs contrôles officiels au cours de la même période, l'autorité compétente les rassemble. Si plusieurs contrôles officiels sont appliqués aux opérateurs, les États membres assurent une approche coordonnée en vue de combiner les mesures de contrôle existantes. [Am. 75]

6.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec le même soin indépendamment du fait que les animaux ou les biens concernés:

a)  soient disponibles sur le marché de l’Union, étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont effectués, soit d’un autre État membre;

b)  soient destinés à être exportés au départ de l’Union;

c)  entrent dans l’Union à partir de pays tiers.

7.  Dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les États membres de destination peuvent exiger exigent que les opérateurs recevant des animaux ou des biens en provenance d’un autre État membre signalent l’arrivée de ces animaux ou biens. [Am. 76]

Article 9

Personnes, processus, activités, méthodes et techniques soumis aux contrôles officiels [Am. 77]

Dans la mesure nécessaire pour s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels:

a)  des animaux et des biens à tous les stades de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution; [Am. 78]

b)  des substances, des matériels ou des d'autres objets susceptibles d'influencer les caractéristiques ou la santé des animaux et des biens, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution; [Am. 79]

c)  des opérateurs et des activités et opérations sous leur contrôle, de leurs locaux, terres, cultures et processus, du stockage, du transport et de l'utilisation des biens et de la détention des animaux. [Am. 80]

c bis)  de toute la documentation, y compris sous forme électronique, liée à l'activité exercée ou aux opérations incluant le transport. [Am. 81]

Article 10

Transparence des contrôles officiels

1.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rendent publiques les informations pertinentes concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels.

Elles procèdent également à la publication régulière et en temps utile, au moins une fois par an, des informations suivantes:

a)  le type, le nombre et les résultats finaux des contrôles officiels;

b)  le type et le nombre de manquements détectés;

c)  les le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 135;

d)  les le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 136 ont été appliquées. [Am. 82]

2.  Afin de veiller à l’application uniforme des règles prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe et met à jour si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, le modèle de publication des informations visées audit paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2 fournit aux États membres des documents d'orientation appropriés, y compris une proposition de format de transmission d'informations normalisé, qui comprend en tout état de cause la publication desdits documents d'orientation sur internet. [Am. 83]

3.  Les autorités compétentes sont habilitées à publier ou à rendre publiques sous une autre forme les informations concernant le classement des opérateurs individuels fondé sur les résultats des quatre derniers contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)  les critères de classement sont objectifs, transparents et accessibles au public;

b)  des dispositions adéquates sont prises pour garantir la cohérence et la transparence du processus de classement.

b bis)  en cas de résultat négatif, des inspections ultérieures sont effectuées à brève échéance. [Am. 84]

3 bis.  Afin de permettre la comparaison des systèmes de classement des États membres, la Commission établit, par voie d'actes délégués et en concertation avec les parties prenantes, des orientations permettant de définir des critères objectifs qui sont mis à la disposition des États membres et que ces derniers peuvent utiliser à titre volontaire. [Am. 85]

Article 11

Procédures documentées de contrôle et de vérification des contrôles

1.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées.

Ces procédures portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle définies à l’annexe II, chapitre II, et comportent des instructions détaillées à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

2.  Les autorités compétentes disposent de procédures destinées à vérifier la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles qu’elles effectuent:

3.  Les autorités compétentes:

a)  prennent des mesures correctrices chaque fois que les procédures prévues au paragraphe 2 permettent de détecter des insuffisances en matière de cohérence et d’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)  mettent à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1.

Article 12

Consignation des contrôles officiels et rapports sur les contrôles officiels ces derniers [Am. 86]

1.  Les autorités compétentes dressent des rapports sur gardent une trace documentaire de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Elles dressent des rapports sur les contrôles effectués lors desquels une infraction au présent règlement ou aux dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2, a été constatée. [Am. 87]

Ces rapports contiennent:

a)  une description de l’objectif des contrôles officiels;

b)  les méthodes de contrôle appliquées;

c)  les résultats des contrôles officiels;

d)  le cas échéant, les mesures auxquelles l’opérateur concerné est astreint par les autorités compétentes en conséquence de leurs contrôles officiels.

2.  Les autorités compétentes fournissent à l’opérateur soumis à un contrôle officiel une copie du rapport prévu au paragraphe 1.

3.  Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière de membres du personnel ou de représentants des autorités compétentes dans les locaux de l’opérateur, les rapports prévus au paragraphe 1 sont rédigés à une fréquence qui permet aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être:

a)  régulièrement informés du niveau de conformité;

b)  immédiatement informés de toute insuffisance ou de tout manquement constaté lors des contrôles officiels.

3 bis.  Les résultats des contrôles officiels exécutés aux postes de contrôle frontaliers sont consignés dans le document sanitaire commun d'entrée, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b). [Am. 88]

Article 13

Contrôles officiels, méthodes et techniques

1.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels en employant des méthodes et techniques de contrôle qui comprennent, selon le cas, le criblage, le criblage ciblé, la vérification, les inspections, les audits, l’échantillonnage, l’analyse le diagnostic et les essais.

2.  Les contrôles officiels comprennent les activités suivantes, lorsqu’il y a lieu: [Am. 89]

a)  un examen des systèmes de contrôle dont se sont dotés les opérateurs et des résultats obtenus;

b)  une inspection:

i)  des installations de production primaire et des autres entreprises, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que de leurs animaux et biens;

ii)  des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des biens ou pour l’alimentation ou le traitement des animaux;

ii bis)  des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; [Am. 90]

iii)  des produits semi-finis;

iv)  des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien, et des produits phytopharmaceutiques;

v)  de l’étiquetage, de la présentation et de la publicité;

c)  des contrôles des conditions d’hygiène dans les locaux des opérateurs;

d)  une évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d’hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP);

e)  un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; [Am. 91]

f)  des entretiens avec des opérateurs ainsi qu’avec leur personnel;

g)  un relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par les opérateurs;

h)  des contrôles effectués avec les propres instruments des autorités compétentes pour vérifier les mesures prises par les opérateurs;

i)  toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.

2 bis.  Les règles spécifiques relatives à l'exécution des contrôles officiels tiennent toujours compte non seulement des risques potentiels pour la santé, mais également des attentes des consommateurs concernant la composition des denrées alimentaires et la probabilité de pratiques frauduleuses. [Am. 326]

Article 14

Obligations des opérateurs

1.  Dans la mesure où c’est nécessaire à l’exécution des contrôles officiels ou des autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes l’exigent, autorisent l’accès du personnel des autorités compétentes et du personnel des organismes délégataires, en cas de délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques conformément aux dispositions de l'article 25, à: [Am. 92]

a)  leurs locaux;

b)  leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;

c)  leurs animaux et biens;

d)  leurs documents pertinents et toute autre information pertinente , y compris les résultats de leurs éventuels autocontrôles, qui sont pertinentes aux fins de l'exécution de tels contrôles ou activités, ainsi que les points de contrôle énumérés à l'article 13, paragraphe 2. Chaque opérateur doit être en mesure d'indiquer au moins l'un des opérateurs par lequel il est approvisionné et chaque opérateur qu'il approvisionne. [Am. 93]

2.  Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes et des organismes délégataires, conformément à l'article 25, dans l'accomplissement de ses tâches de contrôle. Les opérateurs mettent gratuitement à la disposition des autorités compétentes des échantillons en quantité suffisante. [Am. 94]

3.  L’opérateur responsable de l’envoi:

a)  coopère pleinement avec les autorités compétentes de manière à garantir l’efficacité des contrôles officiels ou des autres activités officielles;

b)  met à disposition toute information, dans les meilleurs délais, toutes les informations demandées concernant l’envoi sur support papier ou électronique. [Am. 95]

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles:

a)  établissant les modalités d'accès des autorités compétentes et des organismes délégataires, conformément à l'article 25, aux systèmes informatisés de gestion de l'information visés au paragraphe 1, point b); [Am. 96]

b)  concernant la coopération entre opérateurs et autorités compétentes visée au paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 15

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

-1.  Les contrôles officiels exécutés pour vérifier le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, en lien avec les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine comprennent toujours la vérification du respect des règlements (CE) n° 852/2004(57), CE n° 853/2004 et (CE) n° 1069/2009, selon le cas, et portent au moins sur les aspects suivants, s'il y a lieu:

a)  la conception et l'entretien des locaux et des équipements;

b)  l'hygiène du personnel;

c)  les procédures fondées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP);

d)  les procédures d'autocontrôles;

e)  la vérification du respect des exigences applicables par le personnel;

f)  la vérification des données de l'opérateur et des documents accompagnant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et toute substance ou matériau entrant et quittant l'établissement;

g)  l'examen de tout élément prouvant l'existence de pratiques frauduleuses.

1.  Les contrôles officiels sur visés au paragraphe 1 exécutés en lien avec la production des viandes comprennent:

a)  la vérification, par un vétérinaire officiel ou par un auxiliaire officiel travaillant sous sa la responsabilité, de la santé et du bien-être des animaux avant l’abattage d'un vétérinaire officiel;

b)  des contrôles officiels, par un vétérinaire officiel ou par un auxiliaire officiel travaillant sous sa la responsabilité d'un vétérinaire officiel, dans les abattoirs, les ateliers de découpe et de transformation et les établissements de traitement du gibier, visant à vérifier le respect des exigences applicables:

i)  à l’hygiène de la production des viandes;

ii)  à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;

iii)  à la manipulation et l’élimination des sous-produits animaux et des matériels à risque spécifiés;

iv)  à la santé et au bien-être des animaux.

1 bis.  Aux fins des contrôles officiels visés au paragraphe 2:

a)  au moins un vétérinaire officiel est présent tant au cours de l'inspection ante mortem que de l'inspection post mortem ou, dans le cas d'établissements de traitement du gibier, au cours de l'inspection post mortem;

b)  un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel est présent, à la fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent règlement, dans les ateliers de découpe pendant le travail des viandes.

1 ter.  À la suite des contrôles officiels visés au paragraphe 2, les actions et les mesures conformes à l'article 135 en lien avec les animaux, leur bien-être et la destination des viandes sont prises par un vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et sur les animaux destinés à la production de ces produits, pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), applicables à ces produits et animaux, et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues au paragraphe 1 et à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque produit d’origine animale et les différents processus qu’il subit;

c)  les cas et conditions dans lesquels le personnel des abattoirs qualifié et formé de manière approprié et employé sous le contrôle du vétérinaire officiel dans une unité qui est séparée et indépendante des unités de production de l'établissement peut assister le vétérinaire officiel dans l'exécution des participer aux contrôles officiels visés au paragraphe 2 en lien avec la production des viandes de volaille et de lagomorphes, et la conception et l’application de tests pour évaluer leurs performances;

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

e)  les critères pour déterminer quand, sur la base d’une analyse des risques, les conditions et la fréquence auxquelles les tâches de contrôle officiel doivent être menées par le vétérinaire officiel n’est pas tenu d’être présent dans les abattoirs à production peu élevée et dans les établissements de traitement du gibier lors des contrôles officiels visés au paragraphe 1, dans le respect des exigences minimales établies au paragraphe 1 bis, point a).

Lorsque, pour des risques auxquels il ne peut être efficacement fait face sans spécifications communes concernant les contrôles officiels ou les mesures que les autorités officielles doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

3.  Lorsqu’elle adopte des actes délégués comme le prévoit le paragraphe 2, la Commission tient compte des éléments suivants:

a)  l'expérience acquise par les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire concernant l'application des procédures visées à l'article 5 du règlement (CE) nº 852/2004;

b)  les évolutions scientifiques et techniques;

c)  les attentes des consommateurs concernant la composition des denrées alimentaires et les modifications des habitudes alimentaires;

d)  les risques pour la santé humaine et animale liés aux viandes et aux autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

d bis)  l'examen de tout élément prouvant l'existence de pratiques frauduleuses.

4.  Dans la mesure où cela n’entrave pas la réalisation des objectifs en matière de santé humaine et animale poursuivis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), applicables aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et aux animaux destinés à la production de tels produits, la Commission tient également compte des éléments énoncés ci-après lorsqu’elle adopte des actes délégués comme le prévoit le paragraphe 2, :

a)  le besoin de faciliter l’application des pour les actes délégués dans les d'être compatibles avec la nature et la dimension des petites entreprises afin de pouvoir être mis en œuvre de manière effective; [Am. 97]

b)  le besoin de permettre que des méthodes traditionnelles continuent d’être utilisées à n’importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

c)  les besoins des entreprises du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

Article 16

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les résidus de certaines substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), applicables à certaines substances dont l’utilisation sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte du besoin d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher que ces substances soient utilisées en violation de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et établissent des règles concernant: [Am. 327]

a)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne les substances non autorisées et l’utilisation non autorisée des substances autorisées;

b)  les critères et le contenu spécifiques qui s’ajoutent à ceux prévus à l’article 108, pour l’élaboration des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1;

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 17

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les animaux, les produits d’origine animale, et les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés [Am. 98]

1.  Les contrôles officiels concernant les animaux comprennent:

a)  la vérification des mesures de protection contre les dangers biologiques et chimiques pour la santé humaine et animale;

b)  la vérification des mesures de protection du bien-être animal, sans préjudice des dispositions de l'article 18;

c)  la vérification des mesures de lutte contre les maladies et d'éradication de ces dernières. [Am. 99]

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour la santé animale liés aux animaux, aux produits d’origine animale et aux produits germinaux, et des risques pour la santé humaine et animale liés aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, et établissent des règles concernant: [Am. 100]

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 et 12, 13, ainsi qu'à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36; [Am. 101]

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au besoin de lutter contre les dangers et risques spécifiques pour la santé animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d);

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 18

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux

1.  Outre la vérification de la conformité aux règles générales en matière de contrôles officiels visées à l'article 8, les contrôles officiels portant sur le respect des règles établissant des exigences en matière de bien-être des animaux pendant leur transport incluent: [Am. 102]

a)  dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, les contrôles officiels effectués avant le chargement pour vérifier l’aptitude des animaux au transport;

b)  dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, préalablement au voyage:

i)  les contrôles officiels des carnets de route pour vérifier qu’ils sont réalistes et permettent de penser que le transport est conforme au règlement (CE) nº 1/2005;

ii)  les contrôles officiels pour vérifier si le transporteur mentionné dans le carnet de route dispose d’une autorisation de transporteur valable, d’un certificat d’agrément valable pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et de certificats d’aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;

c)  aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 57, paragraphe 1, et aux points de sortie:

i)  les contrôles officiels de l'aptitude des animaux transportés et des moyens de transport, en vue de vérifier la conformité au chapitre II et, le cas échéant, au chapitre VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 1/2005; [Am. 103]

ii)  les contrôles officiels pour vérifier si les transporteurs respectent les accords internationaux applicables, notamment la convention européenne sur la protection des animaux en transport international et disposent des autorisations de transporteur valables et des certificats d'aptitude professionnelle pour les conducteurs et les convoyeurs; [Am. 104]

iii)  les contrôles officiels pour vérifier si des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.,

iii bis)  à la suite des contrôles officiels visés au point c) i) du présent paragraphe, dans les cas où, de l'avis de l'autorité compétente, les animaux sont inaptes au transport, ceux-ci sont déchargés, abreuvés, nourris et laissés au repos et l'assistance d'un vétérinaire est sollicitée, si nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient aptes à poursuivre leur voyage. [Am. 105]

c bis)  en cas de longs voyages entre les États membres et vers des pays tiers, les contrôles officiels effectués à n'importe quel stade de ces longs voyages, de manière aléatoire ou ciblée, dans le but de vérifier que les durées de transport déclarées sont réalistes et que le transport est conforme au règlement (CE) n° 1/2005, et notamment que les temps de trajet et de repos ont bien respecté les limites prévues au chapitre V de l'annexe I du règlement (CE) n° 1/2005. [Am. 106]

2.  Lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), exigent le respect de certaines normes non quantifiables de bien-être des animaux, ou lorsque ces règles commandent l’adoption de certaines pratiques dont le respect ne saurait être efficacement vérifié par la seule utilisation des méthodes et techniques de contrôle officiel visées à l’article 13, les contrôles officiels portant sur le respect de ces règles peuvent inclure l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux, dans les cas et les conditions prévus au paragraphe 3, point f).

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f),. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour le bien-être des animaux liés aux activités agricoles et au transport, à l’abattage et à la mise à mort d’animaux, et établissent des règles concernant: [Am. 107]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues au paragraphe 1 et aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, et aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36; [Am. 108]

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au risque associé aux différentes espèces animales et aux différents moyens de transport, et à la nécessité de prévenir les pratiques non conformes et de limiter les souffrances des animaux;

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

d)  la vérification des exigences en matière de bien-être des animaux aux postes de contrôle frontaliers et aux points de sortie et des exigences minimales applicables à ces points de sortie;

e)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

f)  les cas et conditions dans lesquels les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux peuvent inclure incluent l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux fondés sur des critères de performance mesurables, et la conception de ces indicateurs sur la base d’éléments de preuve scientifiques et techniques. [Am. 109]

Article 19

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne la santé végétale

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour la santé végétale liés aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets, en ce qui concerne certains organismes nuisibles aux végétaux ou certains opérateurs, et établissent des règles concernant: [Am. 328]

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels portant sur l’introduction et la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), ainsi que les fréquences minimales uniformes de ces contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques pour la santé végétale associés à des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques ayant une origine ou une provenance particulières;

c)  les fréquences uniformes des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../...(58), eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au fait que ces opérateurs appliquent ou non un plan de gestion du risque phytosanitaire, tel que visé à l’article 86 du règlement (UE) n° .../... (59), pour les végétaux, produits végétaux et autres objets qu’ils produisent;

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 20

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur le matériel de reproduction des végétaux pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux risques pour la santé, l’identité, la qualité et la traçabilité de certaines catégories de matériel de reproduction des végétaux ou de certains genres ou espèces;

c)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques. [Am. 110]

Article 21

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les OGM et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les OGM et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte du besoin d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher les pratiques contraires à ces règles et établissent des règles concernant: [Am. 111]

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur:

i)  la présence sur le marché d’OGM et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés n’ayant pas été autorisés conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(60) ou au règlement (CE) nº 1829/2003;

ii)  la culture d'OGM et la bonne application du plan de surveillance (monitorage) visé à l'article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE et à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1829/2003, y compris des mesures minimales de contrôle et de surveillance des effets potentiels sur la santé, la santé animale et l'environnement; [Am. 112]

iii)  l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

iii bis)  les mesures minimales concernant les contrôles et la transmission d'informations dans le but d'éviter la présence involontaire d'OGM, conformément à l'article 26 bis la directive 2001/18; [Am. 113]

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 22

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point i). [Am. 114]

Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques que les produits phytopharmaceutiques peuvent représenter pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et établissent des règles concernant: [Am. 115]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur la fabrication, la mise sur le marché, l’entrée dans l’Union, l’étiquetage, l’emballage, le transport, le stockage, le commerce parallèle et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi à la nécessité d’assurer l’utilisation sûre et compatible avec le développement durable des produits phytopharmaceutiques et de combattre le commerce illégal de ces produits; [Am. 116]

c)  les exigences spécifiques uniformes applicables aux inspections portant sur le matériel d’application des pesticides et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles;

c bis)  les exigences spécifiques uniformes concernant la création d'un registre ou d'une base de données en matière de production, d'emballage et de structures de stockage; [Am. 117]

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

e)  la conception de systèmes de certification utiles pour les autorités compétentes dans le cadre des inspections portant sur le matériel d’application des pesticides;

f)  la collecte d’informations sur les cas suspectés d’empoisonnement dû à des produits phytopharmaceutiques, la surveillance et la notification de ces cas;

g)  la collecte d’informations sur les contrefaçons de produits phytopharmaceutiques et le commerce illégal de produits phytopharmaceutiques, la surveillance et la notification des cas de contrefaçon et de commerce illégal.

Article 23

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits biologiques, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points j), et k), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels.

2.  En ce qui concerne les La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), les ainsi qu'à propos des mesures à prendre par les autorités compétentes à la suite de tels contrôles officiels. Ces actes délégués prévus au paragraphe 1 établissent des règles concernant: [Am. 118]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des opérateurs, des autorités compétentes, des organismes délégataires afin de garantir le respect des dispositions du règlement (CE) n° 834/2007, outre celles prévues à l'articles 4, aux articles 8 et 9, à l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à l'article 36 et outre celles prévues aux articles 25, 29, 30 et 32 pour l'approbation et la surveillance des organismes délégataires; [Am. 119]

b)  les exigences autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne l’évaluation des risques, et l’établissement de la fréquence des contrôles officiels, et de l’échantillonnage le cas échéant, eu égard au risque de survenue de manquements;

c)  la fréquence minimale des contrôles officiels des opérateurs tel que définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) nº 834/2007, et les cas et conditions dans lesquels certains de ces opérateurs sont exemptés de certains contrôles officiels;

d)  les méthodes et techniques à employer pour les contrôles officiels, autres que celles visées à l’article 13 et à l’article 33, paragraphes 1 à 5, et les exigences spécifiques concernant l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits biologiques à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution ainsi que le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j);

e)  les critères autres que ceux visés à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 834/2007, relatifs aux mesures à prendre en cas de manquements, et les mesures autres que celles prévues à l’article 135, paragraphe 2;

f)  les critères autres que ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1, point f), relatifs aux installations et équipements nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les conditions et obligations autres que celles prévues aux articles 25 à 30 et à l’article 32 en ce qui concerne la délégation de tâches de contrôle officiel;

g)  les obligations relatives aux rapports, autres que celles visées aux articles 12 et 31, qui incombent aux autorités compétentes, aux autorités de contrôle pour les produits biologiques, et aux organismes délégataires chargés de contrôles officiels;

h)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

3.  En ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), les actes délégués prévus au paragraphe 1 établissent des règles concernant:

a)  les exigences, méthodes et techniques autres que celles visées aux articles 11 et 13, pour l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des spécifications du produit ainsi que des exigences en matière d’étiquetage;

b)  les méthodes et les techniques autres que celles visées à l’article 13, à employer pour l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, et à offrir des garanties quant au respect de ces règles;

c)  les critères d’élaboration spécifiques et le contenu spécifique, autres que ceux prévus à l’article 108, des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1, ainsi que le contenu spécifique additionnel du rapport prévu à l’article 112;

d)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

e)  les mesures spécifiques qui doivent être prises, outre celles visées à l’article 135, paragraphe 2, en cas de manquement ou de manquement grave ou récurrent;

4.  Si nécessaire, les actes délégués visés aux paragraphes 2 et 3 dérogent aux dispositions du présent règlement visées auxdits paragraphes. [Am. 120]

Article 24

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en cas d’identification de risques nouveaux liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles spécifiques relatives aux contrôles officiels effectués sur certaines catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives portent sur les risques nouveaux que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou les OGM et les produits phytopharmaceutiques pour l’environnement, ou sur tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou auxquels il ne peut être efficacement fait face sans spécifications communes concernant les contrôles officiels ou les mesures que les autorités officielles doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels, et établissent des règles concernant: [Am. 121]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent;

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

2.  Lorsque, dans les cas de risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1.

Article 24 bis

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

La Commission peut être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 139 en ce qui concerne les règles sur l'application des contrôles officiels et des mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. [Am. 122]

Chapitre III

Délégation de tâches spécifiques des autorités compétentes

Article 25

Délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officiel spécifiques

1.  Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à un ou plusieurs organismes délégataires ou personnes physiques, conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 26 et 27. Les autorités compétentes ne délèguent pas des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques quand il s'agit de contrôles officiels effectués dans le but de vérifier le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 123]

2.  Les autorités compétentes ne délèguent pas la décision concernant les mesures prévues à l’article 135, paragraphe 1, point b), et à l’article 135, paragraphes 2 et 3.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux mesures à prendre conformément à l’article 135 ni aux règles prévues à l’article 23, paragraphe 2, point e), à la suite des contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 124]

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des tâches de contrôle officiel spécifiques qui ne peuvent être déléguées afin de préserver l’indépendance des fonctions essentielles des autorités compétentes.

4.  Lorsque les autorités compétentes délèguent certaines tâches de contrôle officiel destinées à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), à un ou plusieurs organismes délégataires, elles attribuent un numéro de code à chacun d’eux et désignent les autorités responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.

Article 26

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires

La délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à un organisme délégataire visée à l’article 25, paragraphe 1, est faite par écrit et doit remplir les conditions suivantes:

a)  la délégation contient une description précise des:

i)  tâches de contrôle officiel spécifiques que l’organisme délégataire peut effectuer;

ii)  conditions dans lesquelles il peut effectuer lesdites tâches;

b)  l’organisme délégataire:

i)  possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui ont été déléguées;

ii)  dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;

iii)  est impartial, indépendant, n'est ni directement ni indirectement employé par l'opérateur sur lequel il exerce des activités de contrôle, et n'a, pour le reste, aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui sont déléguées; [Am. 125]

iv)  fonctionne et est accrédité conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection» ou à toute autre norme plus pertinente au regard des tâches déléguées en question;

iv bis)  dispose de pouvoirs suffisants pour exécuter les contrôles officiels qui lui sont délégués; [Am. 126]

c)  a mis en place des mesures assurant la coordination efficace et effective des autorités compétentes ayant donné délégation et de l’organisme délégataire.

Article 27

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques

Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs personnes physiques, lorsque les règles prévues aux articles 15 à 24 l’autorisent. Ladite délégation est faite par écrit.

L’article 26 s’applique à la délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques, à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 28

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques sont déléguées

Les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques ont été déléguées conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a)  communiquent les résultats des contrôles officiels qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b)  informent immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 29

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches de contrôle officiel spécifiques

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a)  organisent des audits ou des inspections périodiques et inopinés de ces organismes ou personnes lorsque c’est nécessaire; [Am. 127]

b)  retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i)  il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées;

ii)  l’organisme délégataire ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

ii bis)  il s'est avéré que l'indépendance ou l'impartialité de l'organisme délégataire ou de la personne physique est compromise. [Am. 128]

Article 30

Conditions pour déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

1.  Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à un ou plusieurs organismes délégataires, sous réserve des conditions suivantes:

a)  les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, n’interdisent pas cette délégation;

b)  les conditions prévues à l’article 26 sont remplies à l’exception du point b) iv).

2.  Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à une ou plusieurs personnes physiques, sous réserve des conditions:

a)  les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, autorisent cette délégation;

b)  les conditions prévues à l’article 26 sont remplies à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 31

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles sont déléguées

L’organisme délégataire ou la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles ont été déléguées conformément à l’article 30:

a)  communique les résultats des autres activités officielles qu’il ou elle a effectuées aux autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b)  informe immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles chaque fois que les résultats des autres activités officielles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 32

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 30:

a)  organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que c’est nécessaire; [Am. 129]

b)  retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i)  il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches liées à d’autres activités officielles qui leur ont été déléguées;

ii)  les organismes délégataires ou les personnes physiques ne prennent pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

Chapitre IV

Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics

Article 33

Méthodes employées pour l’échantillonnage, les analyses, les essais et les diagnostics

1.  Les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrôles officiels et des autres activités officielles sont conformes aux règles de l’Union établissant ces méthodes ou aux critères de performance concernant celles-ci.

2.  En l'absence des règles de l'Union visées au paragraphe 1, dans le contexte des contrôles officiels, les laboratoires officiels emploient les méthodes à la pointe du progrès pour leurs besoins spécifiques en matière d'analyses, d'essais et de diagnostics, tenant compte, dans l'ordre suivant: [Am. 130]

a)  des méthodes les pl