Index 
Textes adoptés
Mardi 15 avril 2014 - Strasbourg
Décision de non-objection à un acte délégué: Fonds européen d'aide aux plus démunis
 Résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ***I
 Protection des consommateurs dans les services collectifs
 Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ***I
 Bonne application des réglementations douanière et agricole ***I
 Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services ***I
 Adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions *
 Création de l'entreprise commune Shift2Rail *
 Demande de défense de l'immunité parlementaire d'Alexander Mirsky
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana de l'Espagne)
 Systèmes de garantie des dépôts ***II
 Infrastructure pour carburants de substitution ***I
 Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté ***I
 Cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ***I
 Dispositions concernant certains organismes de placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM V) ***I
 Comptes de paiement ***I
 Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement ***I
 Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***I
 Déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne ***I
 Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ***I
 Transport par voie navigable dans les eaux intérieures ***I
 Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ***I
 Programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active ***I
 Programme de recherche et développement en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant des activités de recherche ***I
 Programme européen d'innovation et de recherche en métrologie ***I
 Programme de partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques ***I
 Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ***I
 Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes ***I
 Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ***I
 Entreprise commune Clean Sky 2 *
 Entreprise commune "Bio-industries" *
 Entreprise commune SESAR *
 Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 *
 Entreprise commune ECSEL *
 Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 *
 Accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence
 Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi
 Négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre
 Accroissement de la mobilité des travailleurs par l'amélioration de l'acquisition et de la préservation des droits à pension complémentaire ***II
 Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***I
 Santé animale ***I
 Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ***I
 Sécurité des produits de consommation ***I
 Surveillance du marché des produits ***I
 Marchés d'instruments financiers, modification du règlement EMIR sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ***I
 Marchés d'instruments financiers, abrogation de la directive 2004/39/CE ***I
 Statistiques relatives aux échanges de biens ***I
 Règlement des opérations sur titres et dépositaires centraux de titres ***I
 équipements marins ***I
 équipements sous pression ***I
 Décisions en matière civile et commerciale ***I
 Enquête par sondage sur les forces de travail ***I
 L'Agence européenne pour la sécurité maritime et la lutte contre la pollution ***I
 Pour un environnement favorable permettant aux entreprises, aux sociétés et aux start-up de créer des emplois
 Nouvelles techniques et ressources didactiques en libre accès
 Vote dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député (interprétation du règlement)

Décision de non-objection à un acte délégué: Fonds européen d'aide aux plus démunis
PDF 190kWORD 34k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission C(2014)1627,

–  vu la lettre de la Commission du 13 mars 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 18 mars 2014,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 223/2014(1) et notamment son article 32, paragraphes 8 et 9, son article 34, paragraphes 7 et 8, son article 55, paragraphe 4 et son article 62, paragraphe 4,

–  vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 3 avril 2014,

A.  considérant qu'il a souligné, à plusieurs reprises, que le Fonds européen d'aide aux plus démunis doit impérativement entrer en fonctionnement sans délai;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.


Résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ***I
PDF 201kWORD 74k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0520),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0223/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   – vu l'avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0478/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010

P7_TC1-COD(2013)0253


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 806/2014.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Conseil

Les signataires de l'accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fond de résolution unique déclarent qu'ils s'emploieront à mener à bien son processus de ratification conformément à leurs exigences légales nationales respectives en temps utile pour que le mécanisme de résolution unique soit pleinement opérationnel d'ici le 1er janvier 2016.

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)JO C 67 du 6.3.2014, p. 58.
(3) Cette position remplace les amendements adoptés le 6 février 2014 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0095).


Protection des consommateurs dans les services collectifs
PDF 216kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la protection des consommateurs - protection des consommateurs dans les services collectifs (2013/2153(INI))
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(1),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(2),

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs(3),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général(4),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil,

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(5),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2013 établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (COM(2013)0627),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 15 novembre 2012, intitulée "Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie" (COM(2012)0663),

–  vu la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté,

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"),

–  vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie" (COM(2007)0386),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, telle qu'intégrée dans les traités par l'intermédiaire de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, en particulier son article 8 (Protection des données à caractère personnel), son article 11 (Liberté d'expression et d'information), son article 21 (Non-discrimination), son article 23 (Égalité entre hommes et femmes), son article 25 (Droits des personnes âgées), son article 26 (Intégration des personnes handicapées), son article 34 (Sécurité sociale et aide sociale), son article 36 (Accès aux services d'intérêt économique général), son article 37 (Protection de l'environnement) et son article 38 (Protection des consommateurs),

–  vu l'article 12 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu l'article 14 du traité UE ainsi que le protocole n° 26 annexé à ce traité,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0163/2014),

A.  considérant qu'une information renforcée des consommateurs est particulièrement importante en ce qui concerne les services collectifs et qu'il est nécessaire de veiller à la fois à ce que les consommateurs aient accès à ces services et à ce que les États membres disposent de la flexibilité nécessaire pour tenir compte des consommateurs vulnérables;

B.  considérant qu'une législation sectorielle est en vigueur et a déjà renforcé la protection des consommateurs mais qu'il convient de rappeler aux États membres qu'à cet effet, il reste nécessaire de la mettre en œuvre correctement et de la faire respecter;

C.  considérant que dans le cas des services collectifs, les compétences nationales et le droit d'auto-administration à l'échelon local doivent être respectés et que les réglementations sectorielles constituent un cadre juridique adéquat pour les services collectifs;

Généralités

1.  fait observer que certains aspects des droits fondamentaux des consommateurs sont couverts par la directive 2011/83/UE et que les caractéristiques communes des services collectifs sont présentées dans la législation sectorielle pertinente;

2.   rappelle aux États membres qu'il était nécessaire d'avoir transposé la directive relative aux droits des consommateurs à la mi‑décembre 2013 et qu'elle s'applique à tous les contrats conclus après le 13 juin 2014;

3.  fait observer que la protection des consommateurs n'est efficace que lorsque les droits des consommateurs peuvent être mis en application; demande, par conséquent, aux États membres de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE), de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2006/114/CE) et de la directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/UE); souligne, dans ce contexte, l'importance des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) comme mécanismes efficaces et économiques destinés à résoudre les conflits entre les consommateurs et les fournisseurs de services collectifs; demande par conséquent aux États membres de mettre en œuvre la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (2013/11/UE), récemment adoptée, ainsi que le règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation;

4.  souligne que la sensibilisation accrue des consommateurs à leurs droits joue un rôle clé dans l'obtention d'un niveau élevé de protection des consommateurs, mais souligne également le rôle fondamental du service à la clientèle de la part des fournisseurs de services collectifs; souligne que les personnes responsables des contacts avec la clientèle doivent être formées et connaître les droits des consommateurs; encourage donc les fournisseurs de services collectifs à former leurs employés en conséquence et à faire en sorte que tous les clients bénéficient, à tout moment, d'un accès facile à une assistance personnalisée;

5.  souligne qu'il est nécessaire que les consommateurs aient accès à des services collectifs abordables et de qualité supérieure dans toute l'Union européenne, étant donné que ces services jouent un rôle essentiel pour ce qui est d'assurer la cohésion sociale et territoriale tout en contribuant à la compétitivité de l'économie européenne;

6.  soutient l'existence d'organisations de défense des consommateurs fortes et indépendantes pour faciliter l'obtention d'un niveau élevé de protection des consommateurs; souligne toutefois l'importance de rechercher le juste équilibre entre les besoins des consommateurs et ceux des fournisseurs;

7.  souligne que l'accès aux services collectifs devrait être facilité pour tous les consommateurs, quelle que soit leur situation financière; suggère que, dans des circonstances spécifiques, les États membres puissent considérer que les "consommateurs vulnérables" nécessitent des dispositions adaptées;

8.  demande à la Commission et aux États membres d'accorder plus d'attention, dans le contexte des services collectifs, à l'information des consommateurs et aux campagnes d'éducation adressant les bons messages au bon segment de consommateurs, et d'investir davantage dans ce domaine;

Énergie

9.  estime qu'il est nécessaire de disposer d'un marché de l'énergie européen ouvert, transparent et intégré afin d'obtenir des prix de l'énergie compétitifs, la sécurité d'approvisionnement et la durabilité, ainsi qu'un déploiement efficace et à grande échelle des énergies renouvelables, et demande aux États membres de mettre en œuvre, d'appliquer et de mieux surveiller le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie; fait remarquer la nécessité de renforcer l'information des consommateurs, notamment en vue d'améliorer les services proposés et de permettre la comparabilité et la transparence des tarifs, de façon à obtenir une tarification non discriminatoire;

10.  souligne l'importance cruciale de la mise en œuvre correcte, intégrale et en temps opportun de la législation actuelle, y compris des travaux de réglementation demandés par le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie, afin de réaliser un marché intérieur européen de l'énergie intégré et compétitif d'ici à 2014;

11.  salue les travaux du groupe de travail sur les consommateurs vulnérables dans le cadre du Forum des citoyens pour l'énergie et accueille favorablement la communication de la Commission du 22 janvier 2014 sur les prix et coûts de l'énergie en Europe (COM(2014)0021) et le rapport qui y est joint, qui analysent les incidences et les implications des prix et des coûts de l'énergie dans les États membres; rappelle qu'il incombe aussi aux États membres de tenir compte des différents facteurs et situations liés à l'énergie et aux consommateurs vulnérables;

12.  fait observer que résilier un contrat de fourniture d'énergie implique souvent des conditions restrictives et des procédures complexes qui rendent un changement de fournisseur difficile; demande que les procédures se rapportant à un changement de fournisseur soient accélérées et simplifiées; signale que les critères actuels d'évaluation du paquet sur le marché intérieur de l'énergie sont complétés par les directives respectives sur l'électricité et le gaz du troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie; souligne l'importance de rapports réguliers de la Commission sur la mise en œuvre du marché intérieur de l'énergie;

13.  souligne qu'il est nécessaire que la Commission présente ses conclusions sur la facturation électronique, étant donné que cela fait partie de la gestion en ligne des comptes énergétiques des consommateurs;

14.  déplore que les prix de l'énergie actuels ne tiennent pas nécessairement compte des coûts externes, à savoir les dommages environnementaux associés à une source d'énergie ou méthode de production donnée, qui sont quand même susceptibles d'être mis, à long terme, à la charge de l'ensemble de la société; réclame des mesures visant à encourager, à cet égard, une transparence accrue des prix aux yeux du consommateur;

15.  est d'avis que les entreprises devraient publier des informations sur les prix, les modifications de prix et les modifications contractuelles sous une forme aisément compréhensible; rappelle aux États membres le fait que le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie les oblige d'ores et déjà à garantir cela; demande aux États membres et aux entreprises concernées de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les consommateurs aient accès à des informations claires, compréhensibles et comparables sur les tarifs, les conditions et les moyens de recours;

16.  rappelle que le troisième paquet sur le marché intérieur de l'énergie suggère aux États membres de procéder à une analyse coûts-avantages avant de lancer le déploiement des compteurs intelligents; met en lumière que les réseaux intelligents permettent aux consommateurs de suivre et d'adapter leur consommation d'électricité, mais fait observer que certaines des analyses coûts‑avantages effectuées par les États membres n'ont pas indiqué d'économies de coûts substantielles pour les consommateurs; souligne qu'il convient de respecter à la fois les dispositions relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à la protection des données et que l'utilisation des compteurs intelligents doit rester le choix du consommateur;

Télécommunications

17.  souligne que l'aspect consommateur du marché unique numérique et du secteur des communications électroniques est de la plus haute importance et fait observer les améliorations significatives de la protection des consommateurs qui ont été apportées à la suite de la mise en œuvre du paquet relatif aux télécommunications (directives 2009/136/CE et 2009/140/CE); met en lumière les importantes mises à jour et améliorations pour la protection des consommateurs et leur autonomisation qui sont actuellement proposées par le Parlement; souligne qu'il est important que tous les consommateurs aient accès à des services de télécommunication de qualité et que de nouvelles infrastructures soient déployées afin de réduire la fracture numérique;

18.  réitère sa proposition de faciliter pour les clients le fait de changer de prestataires de services de communication électronique, sans autres frais que les frais réels induits par le changement, sans perte de données et sans formalités excessives, et les encourage à faire usage de cette possibilité; soutient également les propositions visant à promouvoir des informations indépendantes sur la tarification, la facturation et la qualité du service, y compris les débits de données;

Services postaux

19.  fait observer que les consommateurs bénéficient d'un service davantage axé sur la qualité dans le secteur postal ainsi que d'économies qui sont répercutées sous forme de réductions des coûts; souligne que des options de livraison plus nombreuses ainsi que l'amélioration de la transparence, de l'information et des tarifs sont des conditions préalables nécessaires pour accroître la confiance accordée par les consommateurs au marché de la livraison; fait observer que la directive 97/67/CE, telle que modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE, garantit que les services postaux fournissent un service universel; rappelle à la Commission de vérifier, dans son rapport sur la mise en œuvre de cette directive, si cette garantie est bien respectée par les États membres; demande à la Commission d'encourager les opérateurs de services postaux à améliorer l'interopérabilité et à accélérer le déploiement de processus rationalisés visant à réduire les coûts et à accroître la disponibilité et la qualité des services de livraison;

20.  souligne l'importance d'un service complet de livraison de colis dans toute l'Union; souligne qu'il est essentiel que les services de livraison de colis fournis par les services postaux et les opérateurs privés soient rapides et fiables, en particulier pour répondre aux besoins des consommateurs qui commandent en ligne; réitère les suggestions faites dans son récent rapport du 4 février 2014 sur la livraison de colis(6) à propos de la nécessité de contribuer à l'amélioration du service et de réduire les coûts;

21.  se félicite de tous les efforts déjà accomplis par les opérateurs du marché de la livraison afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs et des détaillants en ligne, tels que la mise en place d'options flexibles de livraison et de renvoi des colis; souligne, en même temps, que d'autres mesures incitatives sont les bienvenues s'agissant d'améliorer l'interopérabilité et la qualité des services;

Transports publics

22.  fait observer que ces dernières années, les droits des consommateurs utilisant les services de transports ont été renforcés par des mesures sectorielles;

23.  souligne que les consommateurs ayant accès à des transports publics locaux de qualité devraient être ciblés, qu'ils résident ou non dans des zones où ces services seraient moins rentables; reconnaît la responsabilité des États membres à cet égard, et leur demande de prendre des mesures appropriées;

24.  rappelle que des services de transports publics efficaces gagneront en importance à l'avenir, en raison du vieillissement de la population, et qu'ils sont également indispensables à la réalisation des objectifs climatiques dans le cadre de la stratégie Europe 2020; demande l'élaboration d'outils communs permettant d'assurer une multimodalité optimisée dans le cadre de services de transports publics efficaces et de haute qualité, afin de garantir à la fois la libre circulation des personnes et la compétitivité de ces services;

25.  demande l'adoption d'une approche globale pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite; estime que l'ensemble de la chaîne des transports publics doit être pris en considération, y compris l'accès aux nœuds intermodaux de transports en commun; souhaite répondre à la nécessité d'un système cohérent de points focaux afin de venir en aide aux personnes à mobilité réduite;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 264 E du 13.9.2013, p. 11.
(2)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0239.
(4)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 51.
(5)JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0067.


Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ***I
PDF 565kWORD 100k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0622),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0266/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014(1),

–  vu l'avis du Comité des régions en date du 31 janvier 2014(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0145/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE

P7_TC1-COD(2013)0302


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil(6) instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de l’Union.

(2)  Les prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant sur le Rhin sont établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

(3)  Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE comprennent, pour l’essentiel, les dispositions prévues dans le règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par la CCNR. Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont actualisées périodiquement et sont reconnues comme reflétant l’état actuel de la technique.

(4)  Le maintien de deux ensembles de règles différents, à savoir celles relatives auxCompte tenu de l'existence de cadres juridiques et de calendriers différents concernant les procédures de prise de décision, il est difficile de préserver l'équivalence des certificats de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure délivrés en application de la directive 2006/87/CE et des certificats délivrés au titre en application de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et celles relatives au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ne permet pas de garantir. La sécurité juridique n'est ainsi pas garantie, ce qui risque de compromettre la sécurité de la navigation. [Am. 1]

(5)  Pour parvenir à une harmonisation au niveau de l’Union, éviter les distorsions de concurrence et garantir un niveau de sécurité uniforme, il convient d'appliquer les mêmes prescriptions techniques pour l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de l’Union et de les actualiser régulièrement.

(6)  Étant donné que la CCNR a développé des compétences importantes en matière d'élaboration et d'actualisation des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, il y a lieu de profiter pleinement de ces compétences pour la navigation intérieure dans l’Union. Les services de la Commission et la CCNR ont signé un protocole administratif en 2013 pour renforcer leur coopération, plus particulièrement en matière d'élaboration de prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure. Il a été convenu à cet effet d'instituer un comité (le comité pour l'élaboration de standards techniques européens - CESTE) qui sera chargé de rédiger les normes techniques applicables à la navigation intérieure, auxquelles les réglementations respectives de l'Union et de la CCNR pourront renvoyer. [Am. 2]

(7)  Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, qui attestent que les bateaux sont pleinement conformes aux prescriptions techniques applicables, devraient être valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.

(8)  Les conditions de délivrance par les États membres de certificats de l'Union supplémentaires pour la navigation sur les voies d’eau des zones 1 et 2 (estuaires), ainsi que de la zone 4, devraient être davantage harmonisées.

(9)  Dans l’intérêt de la sécurité, les normes devraient être harmonisées à un niveau élevé et de manière à ne pas abaisser les normes de sécurité sur les voies d'eau intérieures de l’Union. Toutefois, les États membres devraient être autorisés à établir, après consultation de la Commission, des dispositions spécifiques concernant des prescriptions techniques complémentaires ou un allégement de ces prescriptions pour certaines zones, à la condition que ces mesures soient limitées aux sujets spécifiques énumérés dans les annexes III et IV.

(10)  Les États membres devraient avoir la possibilité de déroger aux dispositions de la présente directive dans certains cas concernant des voies navigables non reliées aux voies d'eau navigables d'autres États membres ou concernant certains bâtiments qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

(11)  Après autorisation de la Commission, les États membres devraient également pouvoir déroger aux dispositions de la présente directive pour certains bâtiments, afin d'ouvrir la voie à des approches alternatives, de promouvoir l’innovation ou d'éviter des coûts excessifs.

(12)  Le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure devrait être délivré aux bâtiments à l'issue d'une visite technique effectuée avant leur mise en service. Cette visite technique devrait avoir pour but de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques prévues par la présente directive. Les autorités compétentes des États membres devraient être seront autorisées à effectuer à tout moment des visites supplémentaires visant à vérifier que l’état physique du bâtiment est conforme au certificat. [Am. 3]

(13)  Il convient de déterminer, dans certains délais et selon la catégorie de bâtiments concernée, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure dans chaque cas particulier.

(14)  Il est nécessaire d'établir, dans certaines limites, des dispositions détaillées concernant le remplacement, le renouvellement et la prolongation de la validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ainsi que la délivrance de nouveaux certificats, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité de la navigation intérieure.

(15)  Les mesures prévues par la directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil(7) demeurent applicables aux bateaux non visés par la présente directive.

(16)  Il convient d'appliquer un régime transitoire dans le cas de bâtiments en service qui ne sont pas encore munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure au moment de la première visite technique effectuée en vertu des prescriptions techniques révisées établies par la présente directive.

(17)  Des instructions administratives contraignantes devraient être adoptées afin de prévoir des modalités harmonisées d'application des prescriptions techniques.

(18)  Les modifications apportées aux prescriptions techniques doivent être prises en considération pour des raisonsLa garantie d'un niveau élevé de sécurité et d'efficacité de la navigation intérieure et d’ la préservation de l'équivalence des certificats de navigation imposent la tenue à jour des prescriptions techniques énoncées dans les annexes de la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, et des normes techniques applicables à la navigation intérieure. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de lui permettre d'adapter les aux fins de l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ou aux évolutions en la matière à l'évolution et à l'actualisation des normes techniques qui découlent des travaux d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées Tout au long de ses travaux préparatoires, la Commission organise des consultations appropriées impliquant toutes les parties intéressées, y compris au niveau des experts, selon des modalités ouvertes et transparentes. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps opportun et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 4]

(18 bis)  La Commission doit en particulier adopter des actes délégués en vue d'instaurer des critères techniques pour les navires utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) afin de permettre à ces navires de circuler de manière efficace et sûre sur les voies navigables intérieures. [Am. 5]

(19)  Afin de permettre d’autres approches, de promouvoir l’innovation, d'éviter des coûts excessifs, d'établir une procédure efficace de délivrance des certificats ou de tenir compte des réalités régionales, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution lui permettant d'autoriser certaines dérogations aux prescriptions techniques pour un bâtiment donné, de procéder à l'agrément de sociétés de classification et d'approuver des prescriptions techniques complémentaires ou un allégement de ces prescriptions pour les bateaux naviguant dans certaines zones qui ne sont pas reliées aux voies d’eau intérieures navigables d’un autre État membre. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (CE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(8).

(19 bis)  Pour garantir l'existence d'un cadre approprié de coordination et de coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de navigation intérieure, notamment la CCNR, et l'élaboration de normes techniques uniformes applicables à la navigation intérieure auxquelles l'Union et les organisations internationales pourraient renvoyer, il convient que la présente directive fasse l'objet d'un réexamen, plus particulièrement concernant l'efficacité des mesures qu'elle introduit, ainsi que les mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de navigation intérieure, de manière à aboutir à un ensemble unique et uniforme de normes techniques. [Am. 6]

(20)  Il y a donc lieu d’abroger la directive 2006/87/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Classification des voies d'eau

Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union européenne sont classées comme suit:

a)  Zones 1, 2, 3 et 4:

i)  zones 1 et 2: les voies d'eau énumérées au chapitre 1er de l'annexe I,

ii)  zone 3: les voies d'eau énumérées au chapitre 2 de l'annexe I,

iii)  zone 4: les voies d'eau énumérées au chapitre 3 de l'annexe I;

b)  Zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé lors de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 2

Définitions et champ d'application

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  «bâtiment»: un bateau ou un engin flottant;

b)  «bateau»: un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

c)  «remorqueur»: un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

d)  «pousseur»: un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

e)  «bateau à passagers»: un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

f)  «engin flottant»: une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;

g)  «bateau de plaisance»: un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

h)  «déplacement d'eau»: le volume immergé du bateau en m3;

i)  «longueur» («L»): la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;

j)  «largeur» («B»): la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc., non compris);

k)  «tirant d’eau» («T»): la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

l)  «société de classification»: une société de classification agréée conformément aux critères et procédures visés à l'article 9;

m)  «certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure»: certificat délivré par les autorités compétentes pour un bateau de navigation intérieure et attestant le respect des prescriptions techniques de la présente directive.

2.  La présente directive s’applique aux bâtiments suivants:

a)  bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;

b)  bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.

3.  La présente directive s'applique également aux bâtiments suivants:

a)  remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

b)  bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;

c)  engins flottants.

4.  La présente directive ne s'applique pas aux bâtiments suivants:

a)  les bacs,

b)  les bateaux militaires,

c)  les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:

i)  circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

ii)  circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis:

—  d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou

—  dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil(9), ou

—  dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.

Article 3

Obligation d'être muni d'un certificat

1.  Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 1er doivent être munis:

a)  s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R:

—  soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin;

—  soit d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, sans préjudice des dispositions transitoires de l'annexe II, la conformité totale du bâtiment aux prescriptions techniques de l'annexe II, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables;

b)  sur les autres voies d'eau, du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, y compris, le cas échéant, les prescriptions visées à l'article 5.

2.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I, et délivré conformément aux dispositions de la présente directive. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier ce modèle si cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d’organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 4

Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure

1.  Tout bâtiment muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut, sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive, naviguer sur les voies d'eau de l'Union avec ce seul certificat.

2.  Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé au paragraphe 1 doit aussi être pourvu d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure:

a)  pour la navigation sur les voies d'eau des zones 3 et 4, s'il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;

b)  pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2, ou, dans le cas des bateaux destinés au transport de passagers, pour la navigation sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, si l'État membre concerné a adopté des prescriptions techniques complémentaires pour lesdites voies, conformément à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3.

3.  Le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie II, et délivré par les autorités compétentes sur présentation du certificat visé au paragraphe 1 et dans les conditions prévues par les autorités compétentes pour les voies d'eau concernées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier ce modèle si cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d’organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 5

Possibilité d'adopter des prescriptions techniques complémentaires ou allégées pour certaines zones

1.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission et, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur leur territoire.

2.  Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau de la zone 3 situées sur son territoire, qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II. Les États membres peuvent adopter ces nouvelles prescriptions techniques complémentaires selon la procédure visée au paragraphe 3. Ces prescriptions complémentaires peuvent concerner uniquement les éléments énumérés à l'annexe III.

3.  L'État membre concerné communique à la Commission les prescriptions complémentaires proposées au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée et en informe les autres États membres.

La Commission approuve les prescriptions techniques complémentaires au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  La conformité du bateau aux prescriptions complémentaires est précisée sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, sur le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure. Cette attestation de conformité est reconnue sur les voies d'eau de l'Union de la zone correspondante.

5.  Lorsque l'application des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II, chapitre 24 bis, aurait pour effet d'abaisser des normes nationales de sécurité existantes, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre. Dans ces conditions, l'État membre peut exiger que ces bateaux circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux exigences techniques énoncées à l'annexe II à partir du 30 décembre 2008.

Un État membre faisant usage de la possibilité visée au premier alinéa informe la Commission et les autres États membres de sa décision et communique à la Commission le détail des normes nationales pertinentes s'appliquant aux bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures.

Le respect des exigences d'un État membre concernant la navigation sur ses voies d'eau intérieures non reliées à celles d'autres États membres est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

6.  Seuls les bateaux naviguant sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application des prescriptions allégées énoncées à l'annexe II sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 3.

7.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles contenues dans l'annexe II pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur leur territoire.

L'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques peut concerner uniquement les éléments énumérés à l'annexe IV. Lorsque les caractéristiques techniques d'un bâtiment satisfont à l'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques, ceci est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

L'État membre concerné avise la Commission de l'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques de l'annexe II au moins six mois avant leur entrée en vigueur et en informe les autres États membres.

Article 6

Dérogations

1.  Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:

a)  les bateaux, les remorqueurs, les pousseurs et les engins flottants qui naviguent sur les voies navigables non reliées par voie d'eau intérieure aux voies d'eau des autres États membres;

b)  les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes, ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 m3, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

2.  Les États membres peuvent autoriser, en ce qui concerne la navigation sur leurs voies d'eau nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions de la présente directive pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou la zone pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.

3.  L'État membre concerné communique à la Commission les dérogations autorisées en application des paragraphes 1 et 2 et en informe les autres États membres.

4.  L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de se conformer aux articles 8, 9 et 11.

Article 7

Délivrance de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du [date de transposition de la présente directive] à la suite d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

2.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE du Conseil(10), mais visés par la présente directive conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à la suite d'une visite technique qui sera effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, mais en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard, afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II.

Tout non-respect des prescriptions techniques de l'annexe II est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier paragraphe du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

3.  Un danger manifeste au sens du présent article est présumé, notamment, lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées à l'annexe II sont affectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques de l'annexe II ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

4.  Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

Article 8

Autorités compétentes

1.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être est délivré par les autorités compétentes des États membres. [Am. 7]

2.  Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour délivrer les certificats et la communique à la Commission et aux autres États membres.

3.  Les autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elles délivrent, conformément au modèle figurant à l’annexe VI. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier ce modèle pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 9

Exécution de visites techniques

1.  La visite technique visée à l’article 7 est effectuée par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable, délivrée par une société de classification reconnue, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II.

2.  La Commission adopte des actes d’exécution en vue d’accorder l'agrément aux sociétés de classification qui satisfont aux critères visés à l'annexe VII ou de retirer cet agrément, selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2.

3.  Une demande d’agrément est présentée à la Commission par l’État membre dans lequel la société de classification a établi son siège social ou une filiale habilitée à délivrer les attestations établissant que les bâtiments satisfont aux prescriptions de l’annexe II, conformément à la présente directive. Cette demande doit être accompagnée de l'ensemble des informations et des documents nécessaires pour vérifier le respect des critères d'agrément.

Tout État membre peut demander la tenue d'une audition ou la communication d'autres informations ou documents.

4.  Tout État membre qui estime qu’une société de classification ne remplit plus les critères visés à l’annexe VII peut soumettre à la Commission une demande de retrait d'agrément. Celle-ci doit être accompagnée de documents de preuve.

5.  Avant d'être agréées en vertu de la présente directive, les sociétés de classification reconnues, agréées et admises par un État membre conformément à la directive 94/57/CE du Conseil(11) sont considérées comme agréées uniquement en ce qui concerne les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d’eau de cet État membre.

6.  La Commission publie, pour le …(12) la première fois, et tient à jour une liste des sociétés de classification agréées conformément au présent article. [Am. 8]

7.  Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour effectuer les visites techniques et la communique à la Commission et aux autres États membres.

8.  Chaque État membre satisfait aux exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et à la demande de visite prévues à l’annexe II.

Article 10

Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  La durée de validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis conformément aux dispositions de la présente directive est fixée par les autorités compétentes; pour les bâtiments neufs, elle est au maximum de:

a)  cinq ans pour les bateaux à passagers;

b)  dix ans pour les autres bâtiments.

La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

2.  Pour les bâtiments qui étaient en service antérieurement à la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est déterminée par les autorités compétentes dans chaque cas particulier, d'après les résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser celle qui est prévue au paragraphe 1.

3.  Chaque État membre peut délivrer, dans les cas visés à l'annexe II, des certificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure. Ces certificats provisoires sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier ce modèle pour tenir compte du progrès scientifique et technique, rationaliser les exigences administratives ou prendre en considération les évolutions dans le domaine qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR.

Article 11

Remplacement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé.

Article 12

Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 7.

2.  Les dispositions transitoires prévues aux chapitres 24 et 24 bis de l'annexe II s'appliquent aux bâtiments visés dans ces chapitres et dans les conditions qui y sont précisées.

Article 13

Prorogation de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique, conformément à l'annexe II, par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité doit figurer sur ledit certificat.

Article 14

Délivrance de nouveaux certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle du bateau, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau voyage, à la visite technique prévue à l'article 7. À la suite de cette visite, un nouveau certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence. Si le certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat doit en être informée dans un délai d'un mois.

Article 15

Refus de délivrance ou de renouvellement, et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1.  Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est motivée. Le propriétaire du bâtiment est avisé de cette décision et informé des voies et des délais de recours dans l'État membre concerné.

2.  Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

Article 16

Visites supplémentaires

1.  Les autorités compétentes d'un État membre peuvent vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions de la présente directive, ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat, et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la sécurité de la navigation. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.  Si, lors de ce contrôle, les autorités constatent soit l'absence à bord du certificat, soit la non-validité du certificat, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bâtiment ou son représentant doit prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu en est informée dans un délai de sept jours.

3.  Si, lors du contrôle, les autorités constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la sécurité de la navigation, lesdites autorités peuvent interrompre la navigation du bâtiment jusqu’au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation constatée.

Elles peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation. L'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu en est informée dans un délai de sept jours.

4.  Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bâtiment, ou qui a déjà averti le propriétaire de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe, dans un délai de sept jours, l'autorité de l'État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.

5.  Toute décision d'interruption de la navigation prise en vertu de la mise en œuvre de la présente directive est motivée de façon précise. Elle est notifiée sans délai à l'intéressé qui est en même temps informé des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 17

Numéro européen unique d'identification des bateaux

L’autorité compétente qui délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure inclut dans celui-ci le numéro européen unique d'identification des bateaux, conformément au chapitre 2 de l’annexe II.

Article 18

Équivalences et dérogations

1.  Les États membres peuvent demander à la Commission d’adopter des actes d’exécution autorisant les dérogations ou reconnaissant l’équivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de:

a)  l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux figurant à l’annexe II;

b)  la délivrance d’un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour un délai limité, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions de l'annexe II, partie II, pour autant que ces dispositions offrent une sécurité équivalente;

c)  l’application, par les commissions de visite, de dérogations pour un bateau à passagers en ce qui concerne les zones prévues pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite, lorsque l’application des exigences spécifiques définies au chapitre 15 de l’annexe II est considérée comme difficilement réalisable dans la pratique ou entraînerait des coûts excessifs;

d)  l’utilisation d’autres agents extincteurs que ceux visés au chapitre 10 de l’annexe II;

e)  l'utilisation d'installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets;

f)  l’application du chapitre 24 de l’annexe II à un bâtiment qui est transformé en bâtiment d’une longueur supérieure à 110 m;

g)  les dérogations aux exigences prévues aux chapitres 24 et 24 bis de l’annexe II, après expiration des dispositions transitoires, lorsque ces exigences sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d’entraîner des coûts disproportionnés;

h)  la reconnaissance de normes concernant les installations diffusant une quantité d'eau inférieure autres que celles visées au chapitre 10 de l’annexe II.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2.

2.  Les équivalences et dérogations visées aux points a) à g) du paragraphe 1 sont mentionnées dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure par les autorités compétentes des États membres. La Commission et les autres États membres en sont informés.

3.  Dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Dans ce cas, les autorités compétentes doivent, dans un délai d’un mois après la délivrance du certificat provisoire, communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom et le numéro européen d’identification du bateau, la nature de la dérogation et le nom de l’État dans lequel le bâtiment est enregistré ou dans lequel se trouve son port d’attache.

4.  La Commission publie un registre des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration agréés conformément à l’annexe II.

Article 19

Reconnaissance des certificats de navigabilité des bâtiments d'États tiers

L’Union engage des négociations avec les pays tiers en vue de garantir la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité entre l’Union et les pays tiers.

En attendant la conclusion de tels accords, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des États tiers pour la navigation sur les voies d'eau de cet État membre.

La délivrance des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1.

Article 20

Maintien de l'applicabilité de la directive 2009/100/CE

Pour les bâtiments non visés par l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la présente directive, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, point a), de la directive 2009/100/CE, les dispositions de ladite directive s'appliquent.

Article 21

Dispositions transitoires concernant l'utilisation de documents

Les documents entrant dans le champ d’application de la présente directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant l’entrée en vigueur de la présente directive restent valables jusqu’à leur date d'expiration.

Article 22

Adaptation des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 pour l'adaptation des annexes I, II, III, IV et VII au progrès scientifique et technique ou aux évolutions dans le domaine qui découlent du travail d'organisations internationales, notamment de la CCNR, afin de veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) se fonde sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou de tenir compte des cas visés à l'article 5.

Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 24 concernant l'incorporation, dans le chapitre 19 ter, point a), de critères spécifiques applicables aux navires utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL). [Am. 9]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 concernant des instructions administratives contraignantes pour l'application précise des prescriptions techniques figurant à l’annexe II, afin d’assurer une interprétation harmonisée de ces prescriptions ou de tenir compte des bonnes pratiques mises au point au niveau de l’Union ou dans le cadre du travail d’organisations internationales, notamment de la CCNR.

Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission veille à ce que les prescriptions techniques à respecter pour la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnu pour la navigation sur le Rhin procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de mettre à jour les références faites dans la présente directive à certaines dispositions de l’annexe pour tenir compte des modifications apportées à celle-ci.

Article 23

Prescriptions de caractère temporaire

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de définir des prescriptions techniques de caractère temporaire applicables aux bâtiments en vue de permettre la réalisation d'essais visant à stimuler l’innovation et le progrès technique. Ces prescriptions auront une durée de validité de trois ans au maximum.

Article 24

Délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  La délégation deLe pouvoir visée d'adopter des actes délégués visé aux articles 3, 4, 8, 10, 22 et 23 est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive] (13). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 10]

3.  Le Parlement européen ou le Conseil peut révoquer à tout moment la délégation de pouvoir visée aux articles 3, 4, 8, 10, 22 et 23. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 4, 8, 10, 22 et 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont exprimé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte par la Commission à ces deux institutions., ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen ou et le Conseil peut prolonger ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 12]

Article 25

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité établi en vertu de l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil(14), ci-après dénommé le «comité». Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Si l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, son président peut décider de clore la procédure sans résultat, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis.

Article 26

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 26 bis

Évaluation

Au plus tard le ...(15), puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue l'efficacité des mesures instaurées en vertu de la présente directive, notamment au niveau de l'harmonisation d'exigences techniques et de l'élaboration de normes techniques destinées à la navigation intérieure. Le rapport rend également compte de l'évaluation des mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la navigation intérieure. Il est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à rationaliser davantage la coopération et la coordination aux fins de l'élaboration de normes auxquelles les actes législatifs de l'Union peuvent renvoyer. [Am. 13]

Article 27

Transposition

1.  Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 28

Abrogation

La directive 2006/87/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

LISTE DES ANNEXES

Annexe I Liste des voies d'eau intérieures de l'Union réparties géographiquement en zones 1, 2, 3 et 4

A l'annexe II, le chapitre suivant est inséré:

CHAPITRE 19 ter bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX UTILISANT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) (sans contenu) [Am. 14]

Annexe II Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1, 2, 3 et 4

Annexe III Domaines dans lesquels des dispositions techniques supplémentaires applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1 et 2 peuvent être adoptées

Annexe IV Domaines pouvant faire l'objet d'allégements dans les prescriptions techniques applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4

Annexe V Modèles de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Annexe VI Modèle de registre des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Annexe VII Sociétés de classification

Les annexes du présent texte consolidé ne sont pas reproduites dans leur totalité. Veuillez consulter la proposition de la Commission COM(2013)0622, parties 2 et 3.

(1)JO C 177 du 11.6.2014, p. 58.
(2)JO C 126 du 26.4.2014, p. 48.
(3)JO C 177 du 11.6.2014, p. 58.
(4)JO C 126 du 26.4.2014, p. 48.
(5)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(6)Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).
(7)Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO L 259 du 2.10.2009, p. 8).
(8)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9)Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).
(10) Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 301 du 28.10.1982, p. 1). (Directive abrogée par la directive 2006/87/CE).
(11)Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20).
(12)Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(13)Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14) Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).
(15)Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Bonne application des réglementations douanière et agricole ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0796),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0421/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Cour de comptes du 25 février 2014(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0241/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

P7_TC1-COD(2013)0410


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 325,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de faire en sorte que le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil(4) couvre l'ensemble des mouvements de marchandises possibles eu égard au territoire douanier de l'Union, il convient de préciser la définition de la réglementation douanière eu égard aux concepts d'entrée et de sortie des marchandises.

(2)  Il est nécessaire, pour améliorer les procédures administratives et pénales suivies en cas d'irrégularité, de veiller à ce que les preuves obtenues au titre de l'assistance mutuelle puissent être considérées comme admissibles dans le cadre des procédures instruites par les instances administratives et judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante.

(3)  La communication de la Commission du 8 janvier 2013 concernant la gestion des risques en matière douanière et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement reconnaît qu'il faut de toute urgence, au titre du cadre commun de gestion des risques mis en place en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(5), améliorer la qualité et la disponibilité des données utilisées aux fins de l'analyse des risques préalable à l'arrivée des marchandises, afin notamment de déceler et d'atténuer efficacement les risques pour la sécurité et la sûreté au niveau national et au niveau de l'Union. L'intégration des données relatives aux mouvements de conteneurs dans la gestion des risques préalable à l'arrivée améliorera considérablement la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et renforcera sensiblement la capacité de l'Union et des États membres à concentrer les contrôles sur les envois à haut risque, tout en contribuant à la fluidité des échanges légitimes.

(4)  Il est nécessaire, dans un souci de clarté, de cohérence, d'efficacité et de transparence accrues, de définir de manière plus concrète les autorités qui devraient avoir accès aux répertoires établis en application du règlement (CE) n° 515/97; à cette fin, il sera établi une référence uniforme aux autorités compétentes. [Am. 1]

(5)  Les données relatives aux mouvements de conteneurs permettent de déterminer les tendances qui se dessinent en matière de fraude et de risques liés aux marchandises transportées à destination et en provenance du territoire douanier de l'Union. Ces données permettent de mieux prévenir, examiner et poursuivre les opérations qui sont ou semblent être contraires à la réglementation douanière, et aident les autorités compétentes à gérer les risques douaniers définis à l'article 4, point 25, du règlement (CEE) n° 2913/92. Afin de recueillir et d'utiliser un ensemble de données aussi complet que possible tout en évitant les répercussions négatives potentielles sur les petites et moyennes entreprises du secteur du transport de fret, il est nécessaire que les opérateurs publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale transmettent à la Commission les données relatives aux mouvements de conteneurs, pour autant que ces données soient recueillies dans un format électronique par leurs systèmes de repérage des équipements ou qu'ils aient accès à ces données.

(5 bis)  Les données figurant dans l'analyse d'impact de la Commission du 25 novembre 2013 concernant la modification du règlement (CE) nº 515/97 relatives à l'ampleur du problème indiquent que la fraude liée aux fausses déclarations de l'origine pourrait représenter, à elle seule, une perte annuelle de 100 millions d'EUR pour l'UE-27. En 2011, les États membres ont signalé la détection de 1 905 cas de fraude et autres irrégularités portant sur une description erronée de marchandises correspondant à un préjudice de 107,7 millions d'EUR. Ce montant ne représente toutefois que le préjudice constaté par les États membres et la Commission. L'ampleur véritable du problème est beaucoup plus importante car, pour environ 30 000 cas de fraude potentielle, les informations nécessaires ne sont pas disponibles. [Am. 2]

(5 ter)  Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, il est du devoir de l'Union de lutter contre la fraude douanière, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif du marché intérieur de disposer de produits sûrs et accompagnés de certificats d'origine authentiques. [Am. 3]

(6)  Devant l'ampleur croissante de la fraude douanière, il est fondamental de renforcer la détection et la prévention aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'Union. La détection des fraudes, la détermination des tendances en matière de risques et la mise en œuvre de procédures efficaces de gestion des risques sont largement tributaires de l'identification et du recoupement d'ensembles pertinents de données opérationnelles. Il est dès lors nécessaire d'établir, au niveau de l'Union européenne, un répertoire où seront stockées les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris celles relatives au transit de marchandises à l'intérieur des États membres et aux exportations directes. À cette fin, il convient que les États membres autorisent la reproduction systématique des données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises provenant des systèmes gérés par la Commission, et qu'ils transmettent à celle-ci le plus tôt possible les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus grâce à ce répertoire. Au plus tard le ...(6), la Commission devrait procéder à des évaluations pour examiner la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne et la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données sur l'exportation. [Am. 4]

(7)  Aux fins de la mise en œuvre de l'article 18 ter du règlement (CE) n° 515/97, la Commission a créé plusieurs systèmes techniques permettant de fournir aux États membres une assistance technique, des activités de formation ou de communication, ou toute autre activité opérationnelle. Il convient que ces systèmes techniques soient expressément mentionnés dans ledit règlement et couverts dans les exigences en matière de protection des données.

(8)  Le lancement de l'initiative «Douane électronique», en 2011, qui a eu pour conséquence que les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation sont désormais conservés non plus par les administrations douanières, mais par les opérateurs économiques, a entraîné des retards dans la réalisation des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le domaine des douanes, car l'OLAF doit passer par lesdites administrations pour obtenir ces documents. En outre, le délai de trois ans applicable aux documents douaniers détenus par l'administration entraîne des contraintes supplémentaires qui compromettent le succès des enquêtes. Afin d'accélérer la conduite des enquêtes dans le domaine des douanes, la Commission devrait dès lors être habilitée, dans certaines circonstances et après notification préalable des États membres, à demander les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation directement aux opérateurs économiques concernés. Les opérateurs économiques concernés devraient être informés du type de procédure dont il s'agit. Ces opérateurs économiques devraient être tenus de fournir en temps utile à la Commission les documents demandés, après notification préalable envoyée par celle-ci aux États membres. [Am. 5]

(9)  En vue de garantir la confidentialité et une plus grande sécurité des données saisies, il convient d'en limiter l'accès à certains utilisateurs spécifiques et à des fins bien définies. [Am. 6]

(10)  Pour garantir l'actualisation des informations et protéger le droit des titulaires des données à la transparence et à l'information, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(7) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(8), il y a lieu de prévoir la possibilité de publier sur l'internet les mises à jour des listes des autorités compétentes désignées par les États membres et des services de la Commission comme ayant accès au système d'information des douanes (CIS).

(11)  Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

(12)  Pour que le contrôle de la protection des données soit plus cohérent, il faut que le contrôleur européen de la protection des données collabore étroitement avec l'autorité de contrôle commune créée au titre de la décision 2009/917/JAI du Conseil(9), l'objectif étant de coordonner les audits du SID.

(13)  Bien souvent, les dispositions concernant le stockage des données dans le SID entraînent une perte d'information injustifiable due au fait que, enqu'en raison de la charge administrative que représentent les réexamens annuels, les États membres ne les réalisent pas de manière systématique, ainsi qu'en raison de ressources, notamment humaines, insuffisantes. Il est donc nécessaire de simplifier la procédure régissant le stockagela conservation des données dans le SID en supprimant l'obligation de réexaminer les données chaque année et en fixant à dix ans la durée de conservation maximale, ce qui correspond à la durée prévue dans les répertoires créés en vertu du présent règlement. Cette duréeCela ne devrait cependant pas s'appliquer au délai de prescription visé à l'article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92. La période de conservation est nécessaire en raison de la longueur des procédures de traitement des irrégularités et du fait que ces données sont indispensables à la réalisation des opérations douanières conjointes et des enquêtes. Il convient en outre, afin de renforcer les règles en matière de protection des données, d'informer le contrôleur européen de la protection des données lorsque des données à caractère personnel sont stockées dans le SID pendant plus de cinq ans. [Am. 7]

(14)  Pour améliorer encore les possibilités offertes en ce qui concerne l'analyse des fraudes et faciliter le déroulement des enquêtes, il convient que les données ayant trait à des dossiers d'enquêtes en cours stockées dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) soient anonymisées un an après la dernière constatation et conservées sous une forme interdisant toute identification du titulaire des données.

(15)  Étant donné que les objectifs consistant à améliorer la gestion des risques douaniers au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92, ainsi que la réalisation d'enquêtes à leur sujet, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l'échelle et des effets de cette action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)  Il convient que les prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont liés par des obligations en matière de communication des données relatives aux mouvements de conteneurs découlant de contrats de droit privé, puissent bénéficier d'une application différée de l'article 18 quater afin de pouvoir renégocier leurs contrats et faire en sorte que leurs contrats futurs soient compatibles avec l'obligation de communiquer ces données à la Commission.

(17)  Le règlement (CE) n° 515/97 confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses dispositions; à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les compétences conférées à la Commission au titre dudit règlement.

(18)  Afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 515/97, et notamment d'établir un répertoire simplifié et structuré des CSM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les événements pour lesquels les CSM doivent être notifiés, les données minimales devant figurer dans les CSM et la fréquence de notification.

(19)  Afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 515/97, et notamment de déterminer les informations à introduire dans le SID, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des opérations liées à l'application de la législation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans la base de données centrale du SID.

(20)  Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission devrait, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, veiller à ce que les documents correspondants soient transmis en temps utile et de façon simultanée et appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(21)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 515/97, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne le format des données et la méthode de transmission des CSM. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(10). Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution.

(22)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 515/97, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les éléments spécifiques à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées aux points a) à h) de l'article 24. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011. Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution. Les éléments spécifiques à introduire dans le SID seront basés sur ceux énumérés à l'annexe du règlement (CE) n° 696/98 de la Commission(11).

(23)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis le 11 mars 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 515/97 est modifié comme suit:

1.  À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)  Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"

«― "réglementation douanière": l'ensemble des dispositions de l'Union et des actes délégués et actes d'exécution connexes régissant l'entrée, la sortie, l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les États membres pour ce qui concerne des marchandises qui n'ont pas le statut UE (Union européenne) au sens de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut UE font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires;»

"

b)  Le tiret suivant est ajouté:"

«―" prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale": les propriétaires, expéditeurs, destinataires, transitaires, transporteurs producteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale.» [Am. 8]

"

2.  L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"

«Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instrumentsactes officiels ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre requérant au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée.» [Am. 9]

"

2 bis.  L'article suivant est inséré:"

"Article 16 bis

Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents d'un État membre et transmis à un autre État membre dans les cas d'assistance prévus aux articles 13 à 15 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre qui en est le destinataire au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée." [Am. 10]

"

2 ter.  À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:"

" les infractions à la législation douanière supérieures au seuil fixé par la Commission." [Am. 11]

"

2 quater.  À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase finale est remplacée par le texte suivant:"

"ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois semaines, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous forme de documents ou de copies ou extraits de documents, nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres." [Am. 12]

"

2 quinquies.  À l'article 18, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"4. Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procèdent, dans les meilleurs délais et au plus tard trois semaines après réception des informations, à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent être présents, dans les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du présent règlement." [Am. 13]

"

3.  L’article 18 bis est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Sans préjudice des compétences des États membres, aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92, et aux fins d’aider les autorités visées à l’article 29 à détecter les mouvements de marchandises faisant l’objet d’opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole, ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant des prestataires de services, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale. Ces autorités ont directement accès audit répertoire. Elles veillent à ce que les informations concernant les intérêts des prestataires de services des États membres contenues dans ce répertoire soient utilisées uniquement aux fins prévues par le présent règlement.» [Am. 14]

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée:

   a) à accéder au contenu des données ou à l’extraire et à le stocker, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à réutiliser ces données aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire, dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle. La Commission met en place des garanties suffisantes contre toute ingérence arbitraire des pouvoirs publics, et notamment des mesures techniques et organisationnelles ainsi que des exigences de transparence à l'égard des titulaires des données. Ces derniers disposent d'un droit d'accès et de rectification en ce qui concerne les données traitées à cette fin; [Am. 15]
   b) à comparer et différencier les données rendues accessibles dans le répertoire ou extraites de celui-ci, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données et à les analyser dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil*;
   c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités visées à l’article 29, en utilisant un procédé informatique de traitement des données.»

"

__________________

* Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

c)  Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutésLe paragraphe suivant est ajouté:"

«5. Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité de ce répertoire avec les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé. [Am. 16]

6.  Sans préjudice du règlement (CE) n° 45/2001, La Commission peut, avec l'accord des prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale, transmettre les données visées à l'article 18 bis, paragraphe 3, aux organisations internationales et/ou aux institutions/organes de l'UE contribuantcomme l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et à Europol, qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière avec lesquelles la Commission a conclu un arrangement ou un protocole d'accord à cet effet. [Am. 17]

La transmission de données prévue au présent paragraphe est réalisée uniquement aux fins de la poursuite des objectifs généraux du présent règlement, y compris la protection des intérêts financiers de l'Union, et/ou aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. [Am. qui ne concerne pas la version française]

L'arrangement ou le protocole d'accord sur la base duquel la transmission de données prévue au présent paragraphe peut êtreest effectuée intègre notammentdans le respect des principes en matière de protection des données, tels quede la possibilité, pour les titulaires des données, d'exercer leur droit d'accès et de rectification et de former des recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un mécanisme indépendant de surveillance pour veiller au respect des garanties en matière de protection des données. [Am. 19]

Les données reçues des prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données à caractère personnel sont stockées pendant plus de cinq ans.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 pour modifier la liste des organisations internationales et/ou des institutions/agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la correcte application de la législation douanière. [Am. 20]

La Commission consulte les représentants des entreprises au sujet de l'élaboration des actes délégués visés au présent paragraphe. [Am. 21]

_____________

* Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).".

"

4.  L’article 18 ter est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission peutveille à mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des États membres en vue, d'une part, de la réalisation des objectifs du présent règlement et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, la Commission met en place des systèmes techniques appropriés.» [Am. 22]

"

b)  Le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

«3. Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité de tous les systèmes techniques prévus au présent article avec les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.» [Am. 23]

"

5.  Les articles suivants sont insérés:"

«Article 18 quater

1.  Les prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale visés à l'article 18 bis, paragraphe 1 transporteurs maritimes qui stockent des données relatives aux mouvements et au statut des conteneurs ou qui ont accès à ces données notifient à la Commission les messages sur le statut des conteneurs (Container Status Messages ou «CSM»). [Am. 24]

2.  Les CSM requis sont notifiés dans les deux situations suivantes:pour les conteneurs devant arriver, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers.

   a) conteneurs arrivant, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers; [Am. 25]
   b) conteneurs quittant, à bord d'un navire, le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers. [Am. 26]

3.  Les CSM requis signalent les événements visés à l'article 18 septies, pour autant que ces derniers soient connus du prestataire de services public ou privé dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale et qui effectue la notification pour lequel les données ont été générées ou collectées dans le système électronique de repérage des équipements. [Am. 27]

4.  La Commission met en place et gère un répertoire des CSM notifiés («répertoire des CSM»). Le répertoire des CSM fait partie du répertoire prévu à l'article 18 bis et ne contient pas de données à caractère personnel. [Am. 28]

Article 18 quinquies

1.  Lorsqu'un conteneur, même s'il ne doit pas être déchargé dans l'Union, arrive à bord d'un navire sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers, les prestataires de services publics ou privés soumis à l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, notifient les CSM correspondant à tous les événements survenant entre le moment où le conteneur a été signalé comme vide avant son introduction sur le territoire douanier de l'Union et le moment où il est à nouveau signalé comme vide.

2.  Lorsque, dans une situation donnée, les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements «conteneur vide» pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du prestataire de services, celui-ci notifie les CSM correspondant aux événements qui se produisent durant une période allant de trois mois au moins avant l'arrivée physique du conteneur sur le territoire douanier de l'Union à un mois après son arrivée sur ce territoire, ou à la date de son arrivée à une destination située hors du territoire douanier de l'Union, la date retenue étant la plus proche.

Article 18 sexies

1.  Lorsqu'un conteneur quitte le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers à bord d'un navire, les prestataires de services publics ou privés soumis à l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, notifient les CSM correspondant à tous les événements survenant entre le moment où le conteneur a été signalé comme vide sur le territoire douanier de l'Union et le moment où il est signalé comme vide hors du territoire douanier de l'Union.

2.  Lorsque, dans une situation donnée, les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements «conteneur vide» pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du prestataire de services, celui-ci peut notifier les CSM concernant les événements qui se produisent durant une période de trois mois au moins après la sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 18 septies

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 43 en ce qui concerne la détermination des événements relatifs au statut des conteneurs devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 18 quater, les données minimales devant figurer dans les CSM et la fréquence de notification.

2.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant le format de données à respecter pour les CSM et la méthode de transmission des CSM ainsi que les obligations éventuelles relatives aux conteneurs qui sont introduits dans l'Union en raison de détournements. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2. [Am. 29]

2 bis. Conformément à l'article 18 bis, paragraphe 1, la Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les moyens par lesquels l'accord des prestataires de services doit être obtenu avant le transfert de leurs CSM classés à d'autres organisations ou organismes. [Am. 30]

2 ter. Conformément à l'article 18 bis, paragraphe 1, la Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les moyens par lesquels l'accord des prestataires de services doit être obtenu avant le transfert de leurs CSM classés à d'autres organisations ou organismes. [Am. 30]

Article 18 octies

1.  La Commission met en place et gère un répertoire contenant les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris le transit à l'intérieur d'un État membre, précisées aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission* (ci-après dénommé «répertoire des importations, des exportations et du transit»). Les États membres autorisent la Commission à reproduire systématiquement les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises en provenance des sources gérées par la Commission en application du règlement (CEE) n° 2913/92. Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directesLes informations relatives aux personnes physiques et morales qui sont communiquées ne servent qu'aux seules fins du présent règlement. [Am. 32]

2.  Le répertoire est utilisé pour aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont, ou semblent être, contraires à la réglementation douanière, ainsi qu'aux fins de la gestion des risques, y compris les contrôles douaniers destinés à évaluer les risques définis à l'article 4, points 25 et 26, et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92.

3.  L'accès au répertoire est exclusivement réservé aux services de la Commission et aux autorités nationales visés à l'article 29. Seuls les analystes désignés au sein des services de la Commission et des autorités nationales sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel figurant dans ce répertoire.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 45/2001,La Commission peut, avec l'accord de l'État membre qui a fourni les données, transmettre certaines données obtenues suivant la procédure définie au paragraphe 1, aux organisations internationales et/ou aux institutions/organes de l'UE, y compris l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et à Europol, contribuant à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière avec lesquelles la Commission a conclu un arrangement ou un protocole d'accord à cet effet. [Am. 33]

La transmission de données prévue au présent paragraphe est réalisée uniquement aux fins de la poursuite des objectifs généraux du présent règlement, y compris la protection des intérêts financiers de l'Union, et/ou aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92.

L'arrangement ou le protocole d'accord sur la base duquel la transmission de données prévue au présent paragraphe peut être effectuée intègre notamment des principes en matière de protection des données tels que la possibilité, pour les titulaires des données, d'exercer leur droit d'accès et de rectification et de former des recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un mécanisme indépendant de surveillance pour veiller au respect des garanties en matière de protection des données.

3 bis. La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus grâce au répertoire, conformément à l'article 51 bis. [Am. 34]

4.  Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission pour ce qui est de données stockées dans le répertoire. [Am. 35]

La Commission est considérée comme entité responsable du traitement des données au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001.

Le répertoire des importations, des exportations et du transit est soumis au contrôle préalable du contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 45/2001. [Am. 36]

Les données stockées dans le répertoire des importations, des exportations et du transit ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données personnelles sont stockées pendant plus de cinq ans.

5.  Le répertoire des importations, des exportations et du transit ne contient pas les catégories particulières de données au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 45/2001.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé. [Am. 37]

Article 18 nonies

1.  La Commission peut, à la suite d'une demande à un État membre, visée au paragraphe 1 bis du présent article, conformément à l'article 14 du règlement no 2913/92, obtenir directement auprès des opérateurs économiques les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportationou de transit, pour lesquels les documents justificatifs ont été créés ou collectés par les opérateurs économiques, aux fins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière définie à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, avec soit l'autorisation explicite d'un État membre, soit l'autorisation tacite spécifiée à l'article 18 nonies, paragraphe 1 ter, du présent règlement. La Commission informe tous les États membres susceptibles d'être concernés dans une enquête ultérieure de la demande parallèlement à la demande formulée. La Commission fournit à l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi, une copie de la demande parallèlement à la demande formulée. La Commission donne copie de la réponse et des documents justificatifs de l'opérateur économique à l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la réponse. [Am. 38]

1 bis. À la suite d'une demande de la Commission à un État membre de documents accompagnant les déclarations d'importation ou de transit, conformément à l'article 14 du règlement no 2913/92, l'État membre dispose de trois semaines:

   soit pour fournir une réponse accompagnée des documents demandés;
   soit pour indiquer à la Commission qu'il a demandé la documentation à l'opérateur économique;
   soit pour demander, pour des raisons opérationnelles, un délai supplémentaire de deux semaines pour répondre à la demande;
   soit pour décliner la demande, en indiquant à la Commission qu'il lui est impossible d'y répondre en toute diligence, par exemple en raison du manquement de l'opérateur économique à fournir les informations requises ou d'une décision de rejet prise par une juridiction de l'État membre conformément à l'article 3 du présent règlement. [Am. 39]

1 ter. Si l'État membre:

   ne fournit pas les documents demandés;
   n'informe pas la Commission que l'État membre a demandé la documentation à l'opérateur économique;
   ne demande pas, pour des raisons opérationnelles, un délai supplémentaire de deux semaines pour satisfaire à la demande; ou
   décline la demande,

au cours du délai initial de trois semaines, il est considéré comme ayant donné son autorisation tacite à la Commission pour demander les documents accompagnant les déclarations d'importation ou de transit directement à l'opérateur économique. [Am. 40]

2.  Dans les délais durant lesquels ils sont tenus de conserver les documents pertinents, les opérateurs économiques fournissent à la Commission, à sa demande, les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de trois semaines. [Am. 41]

__________________

* Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)."

"

5 bis.  À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20 du présent règlement, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, ainsi que les informations obtenues dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsqu'elle est menée par les services de la Commission, sont traitées conformément à l'article 45 du présent règlement." [Am. 42]

"

6.  À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 43 en ce qui concerne la détermination des opérations concernant l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID.»

"

7.  À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les éléments à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées à l'article 24, points a) à h), dans la mesure où cette action est nécessaire à la réalisation de l'objectif du système. La catégorie visée à l'article 24, point e), ne doit pas contenir de données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.»

"

8.  L’article 29 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. L'accès aux données introduites dans le SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 23, paragraphe 2. [Am. 43]

Le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de déterminer lesquelles des autorités nationales susvisées peuvent accéder aux données qu'il a introduites dans le SID.»

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités nationales compétentes désignées qui sont autorisées à accéder au SID, en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

La Commission en informe les autres États membres. Elle s'assure également que la liste des autorités nationales désignées ne comporte pas de désignations disproportionnées et communique à tous les États membres les précisions correspondantes concernant les services de la Commission autorisés à accéder au SID.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.»

"

9.  À l'article 30, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La liste des autorités ou services ainsi désignés est publiée par la Commission sur l'internet.»

"

9 bis.  À l'article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales et/ou agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la correcte application de la législation douanière. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis vis-à-vis de la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le système." [Am. 44]

"

10.  Le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:"

«Chapitre 4

Conservation des données».

"

11.  L’article 33 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 33

«Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données à caractère personnel sont stockées pendant plus de cinq ans.» [Am. 45]

"

12.  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:"

«3 bis Le présent règlement spécifie et complète le règlement (CE) n° 45/2001.

Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité du SID avec les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.»

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«5. Le contrôleur européen de la protection des données et l'autorité de contrôle commune créée par la décision 2009/917/JAI* du Conseil, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, se concertent afin de coordonner le contrôle et les audits du SID.

________________

* Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20). »

"

13.  L’article 38 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le point b) est supprimé.

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres et la Commission prennent notamment des mesures destinées à:

   a) empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;
   b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées;
   c) empêcher la saisie non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
   d) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données;
   e) faire en sorte que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;
   f) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;
   g) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de surveiller l'interrogation;
   h) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données."

"

c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La Commission vérifie que les interrogations effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes lesLe taux de vérification dépend de la taille du secteur à contrôler, de la gravité de l'infraction et du montant attendu de la recette affectée, mais est toujours supérieur ou égal à 1 % des interrogations font l'objet d'une vérification. Un relevé de ces interrogations et vérifications est introduit dans le système. Il est utilisé exclusivement aux fins desdites vérifications. Ce relevé est effacé au bout de six mois.» [Am. 46]

"

14.  L’article 41 quinquies est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit. La nécessité de conserver des données est réexaminée par l'État membre qui les fournit. Les durées maximales et non cumulables à ne pas dépasser, calculées à compter de la date de saisie des données dans le dossier d'enquête, sont les suivantes: [Am. 47]

   a) les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 3 ans sans qu'aucune opération contraire à la réglementation douanière ou agricole n'ait été constatée; les données doivent être anonymisées avant cette échéance s'il s'est écoulé un an depuis la dernière constatation;
   b) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant donné lieu à la constatation d'une opération contraire à la réglementation douanière ou agricole mais n'ayant pas abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à l'application d'une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans;
   c) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 10 ans.»

"

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La Commission anonymise ou supprime les données dès que le délai de conservation maximal prévu au paragraphe 1 est dépassé.» [Am. 48]

"

15.  L'article 43 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter lesdes actes délégués tels que visés à l’article 18 bis, paragraphe 6, à l'article 18 septies, paragraphe 1, à l'article 18 octies, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [jj/mm/aaaa] [insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]dater du ... (12). [Am. 49]

3.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 18 bis, paragraphe 6, à l'article 18 septies, paragraphe 1, à l'article 18 octies, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 50]

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis, paragraphe 6, de l'article 18 septies, paragraphe 1, de l'article 18 octies, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» [Am. 51]

"

16.  L’article suivant est inséré:"

«Article 43 bis

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

__________________

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les états membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."

"

Article 1 bis

Au plus tard le ...(13), la Commission procède à une évaluation:

–  de la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 en y intégrant des données sur l'exportation, et

–  de la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 en y intégrant des données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne. [Am. 52]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans le cas des prestataires de services publics ou privés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont liés par des contrats de droit privé ne leur permettant pas de s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 515/97, le présent règlement prend effet au plus tôt un an après son entrée l'entrée en vigueur des actes délégués et des actes d'exécution visés à l'article 18 septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 515/97. [Am. 53]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 94 du 31.3.2014, p. 1.
(2) JO C 94 du 31.3.2014, p. 1.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4) Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des états membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(5) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(6) Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(8) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(9) Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).
(10) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) Règlement (CE) n° 696/98 de la Commission du 27 mars 1998 portant application du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des états membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 96 du 28.3.1998, p. 22).
(12) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(13) Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TA(2014)0345A7-0247/2014

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0179) et la proposition modifiée (COM(2013)0932),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114, 337 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0006/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis du Comité économique et social européen(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(2),

–  vu les articles 86 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0247/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié)

P7_TC1-COD(2010)0095


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles  114 ,  337  et 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(5) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de l'Union.

(3)  En vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de règlements techniques.

(4)  Les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle.

(5)  Il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption des dispositions techniques. Les États membres qui, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques.

(6)  Tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux.

(7)  Le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises. Une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue. Il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets.

(8)  Il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la présente directive.

(9)  Pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées.

(10)  Dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des prescriptions imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits.

(11)  Les exigences autres que les spécifications techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(12)  Il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto. Notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée.

(13)  La Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter.

(14)  L'État membre concerné prend en considération ces propositions de modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée.

(15)  Le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission adopte ou propose l'adoption d'actes contraignants. Un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption d'actes contraignants dans le même domaine par  le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission.

(16)  L'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'un acte législatif ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission.

(17)  Dans le but de faciliter l'adoption de mesures par le  Parlement européen et le  Conseil, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a  adopté une position en première lecture  sur une proposition de la Commission concernant la même matière.

(18)  Il y a lieu de  prévoir  un comité permanent, dont les membres  sont  désignés par les États membres, chargé de coopérer  aux  efforts  de la Commission  pour atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises.

(19)  La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit  interne  des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.  Au sens de la présente directive, on entend par:

a)  «produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

b)  «service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

i)  «à distance», un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

ii)  «par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

iii)  «à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;

c)  «spécification technique», une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive  2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(7) , de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

d)  «autre exigence», une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

e)  «règle relative aux services», une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

Aux fins de la présente définition:

i)  une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,

ii)  une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente;

f)  «règle technique», une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

i)  les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

ii)  les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,

iii)  les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste  établie et mise à jour, le cas échéant,  par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2.

La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;

g)  «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.

2.  La présente directive n'est pas applicable:

a)  aux services de radiodiffusion sonore;

b)  aux services de radiodiffusion télévisuelle visés  à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil(8)  .

3.  La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que  visés  par la directive  2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil(9) .

4.  La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la présente directive.

5.  À l'exception de l'article 5, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive  2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil(10)  ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

6.  La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre  des traités  pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.

Article 2

Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 3

1.  Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.

2.  La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3.  Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission:

a)  à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées;

b)  à prendre toute mesure appropriée;

c)  à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.

4.  Le comité doit être consulté par la Commission:

a)  lors du choix du système pratique à mettre en œuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;

b)  lors du réexamen du fonctionnement du système  prévu  par la présente directive.

5.  Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-ci.

6.  Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive.

7.  Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

8.  En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes morales ou physiques issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.

Article 5

1.  Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe  s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.

Sans préjudice des dispositions du Titre VIII du règlement(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(11), lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes  prévus dans la partie concernée de la Section II.3 de l'annexe XV du règlement (CE) n° 1907/2006.

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 2 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2.  La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.

4.  Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 2 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

5.  Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes de l'Union, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes de l'Union.

Article 6

1.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1.

2.  Les États membres reportent:

—  de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii),

—  sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique (à l'exclusion des projets relatifs aux services),

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

—  sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit de l'Union, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.

4.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au  Parlement européen et au  Conseil conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.  Si le Conseil  adopte une position en première lecture  durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6.  Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:

a)  lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'adopter un acte contraignant;

b)  lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet ; ou

c)  lors de l'adoption d'un acte contraignant par le  Parlement européen et le  Conseil ou par la Commission.

7.  Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre:

a)  pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible ; ou

b)  pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.

L'État membre indique dans la communication visée à l'article 5 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.

Article 7

1.  Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:

a)  se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services;

b)  remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans l'Union;

c)  font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l'Union;

d)  appliquent l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil(12);

e)  se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

f)  se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.

2.  L'article 6 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.

3.  L'article 6, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii).

4.  L'article 6 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii).

Article 8

La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social  européen  sur les résultats de l'application de la présente directive.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues.

Article 9

Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La directive 98/34/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Liste indicative des services non couverts par l'article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa

1.  Services non fournis «á distance»

Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)  examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient;

b)  consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;

c)  réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;

d)  mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.

2.  Services non fournis «par voie électronique»

—  Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)  distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);

b)  accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct.

–  Services «off-line»: distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.

–  Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:

a)  services de téléphonie vocale;

b)  services de télécopieur/télex;

c)  services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;

d)  consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur;

e)  consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur;

f)  marketing direct par téléphone/télécopieur.

3.  Services non fournis «à la demande individuelle d'un destinataire de services»

Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»):

a)  services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE ;

b)  services de radiodiffusion sonore;

c)  télétexte (télévisuel).

_____________

ANNEXE II

Liste indicative des services financiers visés à l'article 1er, paragraphe 4

—  Services d'investissement

–  Opérations d'assurance et de réassurance

–  Services bancaires

–  Opérations ayant trait aux fonds de pensions

–  Services visant des opérations à terme ou en option.

Ces services comprennent en particulier:

a)  les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 2004/39/CE; les services d'entreprises d'investissements collectifs;

b)  les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(13);

c)  les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(14).

_____________

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 10)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 204 du 21.7.1998, p. 37)

 

 

 

Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 217 du 5.8.1998, p. 18)

 

 

Annexe II, partie 1, titre H, à l'Acte d'adhésion de 2004

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 68)

Uniquement en ce qui concerne les références, faites au point 2, à la directive 98/34/CE

 

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne les références, faites à l'article 1er, à la directive 98/34/CE

 

Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l'article 26, paragraphe 2

Partie B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

98/34/CE

-

98/48/CE

5 août 1999

2006/96/CE

1er janvier 2007

_____________

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/34/CE

Présente directive

Article 1er, premier alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, premier alinéa, point 3)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 1er, premier alinéa, point 4)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 1er, premier alinéa, point 5), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point e), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 5), deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, premier alinéa, point 5), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, premier alinéa, point 5), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), quatrième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 12)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 1er, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 6

Article 5

Article 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 3, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 3, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 4, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, phrase introductive

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphes 5 à 8

Article 3, paragraphes 5 à 8

Article 7

Article 4

Article 8

Article 5

Article 9, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 9, paragraphe 6, phrase introductive

Article 6, paragraphe 6, phrase introductive

Article 9, paragraphe 6, premier tiret

Article 6, paragraphe 6, point a)

Article 9, paragraphe 6, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 6, point b)

Article 9, paragraphe 6, troisième tiret

Article 6, paragraphe 6, point c)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, troisième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 10, paragraphe 1, sixième tiret

Article 7, paragraphe 1, point f)

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 11, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 11, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 12

Article 9

Article 13

-

-

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Annexe III

-

Annexe IV

-

Annexe V

Annexe I

Annexe VI

Annexe II

-

Annexe III

-

Annexe IV

_____________

(1)Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2)JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
(3)Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(4)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(5)Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
(6)Voir annexe III, partie A.
(7)Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(8)Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(9)Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(10)Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(11)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(12)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(13)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(14)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


Adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions *
PDF 195kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))
P7_TA(2014)0346A7-0214/2014

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2013)0586),

–  vu l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion de la Croatie conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0381/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0214/2014),

1.  approuve la recommandation de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  invite le Conseil, lorsqu'il arrêtera la date d'application de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, à tenir compte des préoccupations du Parlement en ce qui concerne la nécessité de réduire au minimum la charge fiscale qui pèse sur les contribuables;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements nationaux de la Croatie et des autres États membres.

Texte proposée par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Article 3
La convention d’arbitrage, telle que modifiée par le protocole du 25 mai 1999, par les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004, par la décision 2008/492/CE, ainsi que par la présente décision, entre en vigueur le XXX [date] entre la Croatie et chacun des autres États membres de l'Union européenne.
La convention d’arbitrage, telle que modifiée par le protocole du 25 mai 1999, par les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004, par la décision 2008/492/CE, ainsi que par la présente décision, entre en vigueur le ...* entre la Croatie et chacun des autres États membres de l'Union européenne.

______________

*Date du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Création de l'entreprise commune Shift2Rail *
PDF 459kWORD 200k
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))
P7_TA(2014)0347A7-0259/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0922),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0034/2014),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0259/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)   Le règlement (UE) n° […]/2013 du Parlement européen et du Conseil du […] 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (le «programme-cadreHorizon 2020”»)12 vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers de l'UE et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) à réaliser dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et aider à relever les défis de société. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l'article 187 du traité.
(3)   Le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil12 (le programme-cadre "Horizon 2020") vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers du programme-cadre "Horizon 2020" et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) à réaliser dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité, attirer les investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l'ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'Union en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le mode d'administration et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques, sur la base d'un engagement à long terme. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l'article 187 du traité en application de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil12 bis ("le septième programme-cadre").
__________________
__________________
12 JO ... [Programme-cadre "Horizon 2020"]
12 Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
12 bis Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)   Conformément à la décision (UE) n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)13, un soutien peut être apporté aux entreprises communes visées dans le programme-cadre «Horizon 2020», dans les conditions spécifiées dans ladite décision.
(4)   Conformément au règlement (UE) n° 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil13, un soutien peut être apporté aux entreprises communes visées dans le programme-cadre "Horizon 2020", dans les conditions spécifiées dans ladite décision.
__________________
__________________
13 JO … [Programme spécifique «Horizon 2020»].
13 Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme‑cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)   L'entreprise commune Shift2Rail (ci-après dénommée l'«entreprise commune S2R») devrait être un partenariat public-privé visant à stimuler et à mieux coordonner les investissements en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de faciliter la transition vers un marché ferroviaire de l'UE plus intégré, efficace, durable et attrayant, adapté aux besoins des entreprises du secteur ferroviaire et conforme à l'objectif général de la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen. En particulier, l'entreprise commune S2R devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques du livre blanc de 2011 et du quatrième paquet ferroviaire, à savoir des gains d'efficience pour économiser les deniers publics; une expansion ou une mise à niveau significative de la capacité du réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse concurrencer efficacement les autres modes et s'assurer une part largement supérieure du transport de voyageurs et de marchandises; une amélioration de la qualité des services ferroviaires moyennant la satisfaction des besoins des voyageurs et des transitaires; la suppression des obstacles techniques qui entravent l'interopérabilité dans le secteur; et la réduction des externalités négatives liées au transport par rail. Les progrès de l'entreprise commune S2R vers la réalisation de ces objectifs devraient être mesurés à l'aune d'indicateurs de performance clés.
(7)   L'entreprise commune Shift2Rail (ci-après dénommée l'"entreprise commune S2R") devrait être un partenariat public-privé visant à stimuler et à mieux coordonner les investissements en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire, tout en créant de nouvelles perspectives d'emploi, en vue d'accélérer et de faciliter la transition vers un marché ferroviaire de l'UE plus intégré, convivial, efficace, durable et attrayant, adapté aux besoins des entreprises du secteur ferroviaire et conforme à l'objectif général de la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen. En particulier, l'entreprise commune S2R devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques du livre blanc de 2011 et du quatrième paquet ferroviaire, à savoir des gains d'efficience pour économiser les deniers publics; une expansion ou une mise à niveau significative de la capacité du réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse concurrencer efficacement les autres modes et s'assurer une part largement supérieure du transport de voyageurs et de marchandises; une amélioration de la qualité des services ferroviaires moyennant la satisfaction des besoins des voyageurs et des transitaires; la suppression des obstacles techniques qui entravent l'interopérabilité dans le secteur; et la réduction des externalités négatives liées au transport par rail. Les progrès de l'entreprise commune S2R vers la réalisation de ces objectifs devraient être mesurés à l'aune d'indicateurs de performance clés.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant à ses organes compétents toutes les informations utiles en temps voulu et en assurant la promotion de ses activités, notamment par des actions d'information et de diffusion à l'égard du grand public. Le règlement intérieur des organes de l'entreprise commune S2R devrait être rendu public.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Le programme-cadre Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI). L'entreprise commune S2R devrait donc viser à mettre en place des interactions étroites avec les Fonds ESI, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d'innovation dans le domaine de l'entreprise commune S2R et à appuyer les efforts de spécialisation intelligente.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)   Afin d'atteindre ses objectifs, l'entreprise commune S2R devrait fournir un soutien financier, essentiellement sous la forme de subventions aux membres et en arrêtant les mesures les plus adaptées telles que la passation de marchés publics ou l'octroi de subventions à la suite d'appels à propositions.
(12)   Afin d'atteindre ses objectifs, de garantir une participation équitable des autres entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) et des autres investisseurs, et de soutenir la modernisation d'un secteur ferroviaire européen intégré, l'entreprise commune S2R devrait assurer la contribution de l'Union aux actions au travers de procédures ouvertes et transparentes, essentiellement sous la forme de subventions aux membres, telles que la passation de marchés publics ou l'octroi de subventions à la suite d'appels à propositions ouverts et transparents.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Eu égard à l'objectif global du programme-cadre "Horizon 2020", à savoir une simplification et une harmonisation accrues du cadre de financement européen pour la recherche et l'innovation, les entreprises communes devraient mettre en place des modèles de gestion simples et éviter des ensembles de règles divergeant de celles du programme-cadre "Horizon 2020".
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)   L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière transparente en fournissant à ses organes compétents toutes les informations utiles dont elle dispose et en assurant une promotion suffisante de ses activités.
(13)   L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière ouverte et transparente et mettre en place un mécanisme de consultation de l'ensemble des acteurs intéressés qui ont recours aux marchandises et services du secteur ferroviaire, en fournissant à ses organes compétents toutes les informations utiles dont elle dispose et en assurant une promotion suffisante de ses activités.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  L'entreprise commune S2R devrait également utiliser les moyens électroniques gérés par la Commission pour assurer l'ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, les appels à propositions lancés par l'entreprise commune S2R devraient également être publiés sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme‑cadre "Horizon 2020" gérés par la Commission. En outre, les données pertinentes relatives notamment aux propositions, aux candidats, aux subventions et aux participants devraient être mises à disposition par l'entreprise commune S2R afin qu'elles soient introduites dans les dispositifs électroniques d'établissement de rapports et de diffusion de l'information du programme-cadre Horizon 2020 gérés par la Commission, dans un format approprié et selon la périodicité correspondant aux obligations de la Commission en matière d'établissement de rapports.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Sans préjudice de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 11 et conformément à l'article 32 du règlement (UE) n° 1291/2013, dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du programme-cadre "Horizon 2020", les entreprises communes devraient, en tant qu'instrument de financement particulier du programme-cadre "Horizon 2020", faire l'objet d'une évaluation approfondie qui devrait notamment inclure une analyse du degré d'ouverture, de transparence et d'efficacité des partenariats public-privé reposant sur l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.  
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)   La participation aux actions indirectes financées par l'entreprise commune S2R devrait être conforme au règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du ... 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats16.
(16)   La participation aux actions indirectes financées par l'entreprise commune S2R devrait être conforme au règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil16. L'entreprise commune S2R devrait en outre assurer l'application cohérente de ces règles sur la base des mesures pertinentes adoptées par la Commission.
__________________
__________________
16 JO ... [règles de participation "Horizon 2020"]
16 Règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  L'entreprise commune S2R devrait tenir compte des définitions de l'OCDE relatives au niveau de maturité technologique ("TRL") dans la classification des actions de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Eu égard à l'objectif général du programme‑cadre Horizon 2020, qui est de parvenir à une simplification et une cohérence accrues, tous les appels à propositions lancés au titre de l'entreprise commune S2R devraient tenir compte de la durée du programme‑cadre Horizon 2020.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)   Conformément à l'article 287, paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation d'organes ou organismes créés par l'Union peut exclure l'examen des comptes de la totalité des recettes et dépenses desdits organes ou organismes par la Cour des comptes. Conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la comptabilité des organismes visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 doit être examinée par un organisme d'audit indépendant qui doit rendre un avis établissant, notamment, si la comptabilité offre une image fidèle et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Pour éviter tout double emploi dans l'examen des comptes, il est justifié que la comptabilité de l'entreprise commune S2R ne soit pas soumise à l'examen de la Cour des comptes.
(21)   Compte tenu de la nature spécifique et du statut actuel des entreprises communes, et afin d'assurer la continuité par rapport au septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer d'être soumises à une décharge distincte. Par dérogation à l'article 60, paragraphe 7, et à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la décharge pour l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R devrait donc être donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. Les obligations en matière d'établissement de rapport énoncées à l'article 60, paragraphe 5, dudit règlement ne devraient donc pas s'appliquer à la contribution de l'Union à l'entreprise commune S2R, mais devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l'article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Compte tenu de l'importance d'une innovation en continu pour la compétitivité du secteur des transports de l'Union et du nombre d'entreprises communes dans ce domaine, une analyse devrait être effectuée en temps utile, notamment en vue de l'évaluation intermédiaire du programme-cadre Horizon 2020, en ce qui concerne le bien‑fondé des efforts en matière de recherche collaborative dans le domaine des transports.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.   Afin de coordonner et de gérer les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité (ci-après dénommée l'«entreprise commune Shift2Rail» ou l'«entreprise commune S2R») est établie jusqu'au 31 décembre 2024.
1.   Afin de coordonner et de gérer les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité (ci-après dénommée l'"entreprise commune Shift2Rail" ou l'"entreprise commune S2R") est établie jusqu'au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée du programme-cadre Horizon 2020, les appels à propositions au titre de l'entreprise commune S2R sont lancés pour le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions peuvent être lancés jusqu'au 31 décembre 2021.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
(b)   contribuer à la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen, à une transition plus rapide et plus économique vers un système ferroviaire européen plus attrayant, concurrentiel, efficace et durable, et à un transfert modal des transports par route et par air vers le transport par rail, moyennant une approche globale et coordonnée répondant aux besoins du système ferroviaire et de ses utilisateurs en matière de recherche et d'innovation. Cette approche englobe le matériel roulant, l'infrastructure et la gestion du trafic pour les segments du marché du fret, le trafic voyageurs longue distance, régional, local et urbain, ainsi que des liaisons intermodales entre le rail et les autres modes, afin d'offrir aux utilisateurs une solution intégrée de porte à porte – du soutien à la transaction à l'assistance en route – pour leurs besoins de déplacement et de transport par rail;
(b)   contribuer à la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen, à une transition plus rapide et plus économique vers un système ferroviaire européen plus attrayant, accessible (notamment pour les personnes à mobilité réduite), concurrentiel, efficace et durable, à un transfert modal des transports par route et par air vers le transport par rail, et au développement d'une industrie ferroviaire européenne forte et concurrentielle, moyennant une approche globale et coordonnée répondant aux besoins du système ferroviaire et de ses utilisateurs en matière de recherche et d'innovation. Cette approche englobe le matériel roulant, l'infrastructure et la gestion du trafic pour les segments du marché du fret, le trafic voyageurs longue distance, régional, local et urbain, ainsi que des liaisons intermodales entre le rail et les autres modes, afin d'offrir aux utilisateurs une solution intégrée de porte à porte – du soutien à la transaction à l'assistance en route – pour leurs besoins de déplacement et de transport par rail;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
(d)   servir de référence centrale concernant les activités de recherche et d'innovation en matière ferroviaire financées à l'échelon de l'Union, en veillant à une coordination entre les projets et en fournissant aux parties prenantes toutes les informations utiles;
(d)   jouer un rôle central dans les activités de recherche et d'innovation en matière ferroviaire financées à l'échelon de l'Union, en veillant à une coordination entre les projets et en fournissant aux parties prenantes toutes les informations utiles;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
(e)   encourager activement la participation et l'implication de toutes les parties prenantes concernées tout au long de la chaîne de valeur ferroviaire et hors du secteur ferroviaire traditionnel, en particulier: les équipementiers (matériel roulant et systèmes de commande des trains) et leurs fournisseurs, les gestionnaires d'infrastructures, les opérateurs ferroviaires (transport de voyageurs et de marchandises), les sociétés de location de véhicules ferroviaires, les organismes de certification, les organisations professionnelles, les associations d'usagers (transport de voyageurs et de marchandises), ainsi que les établissements scientifiques ou la communauté de chercheurs concernés. La participation des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE20 de la Commission, est encouragée.
(e)   encourager activement la participation et l'implication de toutes les parties prenantes concernées tout au long de la chaîne de valeur ferroviaire et hors du secteur ferroviaire traditionnel, en particulier: les équipementiers (matériel roulant et systèmes de commande des trains et de gestion du trafic) et leurs fournisseurs, les gestionnaires d'infrastructures, les opérateurs ferroviaires (transport de voyageurs et de marchandises), les sociétés de location de véhicules ferroviaires, les organismes de certification, les organisations professionnelles, les associations d'usagers (transport de voyageurs et de marchandises), ainsi que les établissements scientifiques ou la communauté de chercheurs concernés. La participation des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE20 de la Commission, est encouragée.
__________________
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20 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
20 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
(e bis) mettre en œuvre des actions favorisant la participation des PME, des universités et des centres de recherche. À cet égard, il convient de repérer et de lever les obstacles à la participation des nouveaux venus dans l'entreprise commune S2R.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
(e ter) rechercher la complémentarité et des synergies étroites avec les Fonds structurels et d'investissement européens ("Fonds ESI") afin de contribuer à combler la fracture de la recherche et de l'innovation en Europe. Elle cherche également, dans la mesure du possible, à promouvoir l'interopérabilité entre le programme‑cadre "Horizon 2020" et ces Fonds et à encourager le cumul ou la combinaison des financements. Dans ce contexte, les actions viseront à exploiter pleinement le potentiel du réservoir à talents en Europe, portant à son maximum l'incidence économique et sociale de la recherche et de l'innovation. Ces actions seront distinctes mais complémentaires des politiques et actions des Fonds ESI.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
1.   La contribution financière maximale de l'Union à l'initiative Shift2Rail est de 450 000 000 EUR, ce qui comprend les contributions des pays de l'AELE; elle est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution du programme-cadre «Horizon 2020» conformément aux dispositions pertinentes de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 concernant les organismes visés à l'article 209 dudit règlement. Ce montant comprend:
1.   La contribution financière maximale de l'Union à l'initiative Shift2Rail est de 450 000 000 EUR, ce qui comprend les contributions des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE); elle est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution du programme-cadre "Horizon 2020" conformément aux dispositions pertinentes de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 concernant les organismes visés à l'article 209 dudit règlement. Ce montant comprend:
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.   D'autres fonds venant compléter la contribution visée au paragraphe 1 pourront être transférés à partir d'autres instruments de l'Union afin de financer des actions permettant le déploiement des résultats de l'entreprise commune S2R parvenus à maturité.
2.   D'autres fonds venant compléter la contribution visée au paragraphe 1 pourront être transférés à partir d'autres instruments de l'Union afin de financer des actions permettant le déploiement des résultats innovants de l'entreprise commune S2R parvenus à maturité.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – points d et d bis (nouveau)
(d)   les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour permettre à la Commission de formuler sa politique de recherche et d'innovation et de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion de l'information et d'établissement des rapports;
(d)   les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion de l'information et d'établissement des rapports, notamment sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre "Horizon 2020" gérés par la Commission;
(d bis) les modalités relatives à la publication des appels à propositions lancés par l'entreprise commune S2R également sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre "Horizon 2020" gérés par la Commission.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.   Aux fins de l'évaluation des contributions en nature visées au paragraphe 2, point b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à l'annexe I, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité, et aux normes comptables internationales/normes internationales d'information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité concernée. L'évaluation des contributions est vérifiée par l'entreprise commune S2R. En cas de doutes persistants, celle-ci peut procéder à un audit, comme prévu au point 20 des statuts.
4.   Aux fins de l'évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à l'annexe I, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité, et aux normes comptables internationales/normes internationales d'information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité concernée. La méthode d'évaluation peut être vérifiée par l'entreprise commune S2R en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les frais exposés dans le cadre d'activités complémentaires ne sont pas vérifiés par l'entreprise commune S2R ou par un autre organe de l'Union.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
6.   En conséquence du paragraphe 5, la Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée au point 23.2 des statuts figurant à l'annexe I, si les membres autres que l'Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement.
6.   En conséquence du paragraphe 5, la Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée au point 23.2 des statuts figurant à l'annexe I, si les membres autres que l'Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement de coûts admissibles déjà exposés ou engagés par les membres ou l'entreprise commune S2R au moment de la notification de ladite décision à l'entreprise commune S2R.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
L'entreprise commune S2R adopte ses règles financières spécifiques conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et au règlement (UE) n°... [règlement délégué portant règlement financier type pour les organismes visés à l'article 209 du règlement financier].
Sans préjudice de l'article 12, l'entreprise commune S2R adopte ses règles financières spécifiques conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et au règlement (UE) n° ... [règlement délégué portant règlement financier type pour les PPP].
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif informe le comité directeur des compétences qui lui sont déléguées et est autorisé à les subdéléguer.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune S2R répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune S2R répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents ou par les membres de son comité directeur dans l'exercice de leurs fonctions.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R au plus tard le 31 décembre 2017. La Commission communique les conclusions de l'évaluation, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2018.
1.   La Commission procède, avec l'aide d'experts indépendants et au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R, incluant une évaluation de l'ouverture aux petites et moyennes entreprises et de leur association, ainsi que du fonctionnement administratif de l'entreprise commune S2R, en portant une attention particulière à toute charge ou à tout problème administratif. Elle établit un rapport d'évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation accompagnées de ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Les résultats de l'évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R sont pris en compte dans l'analyse approfondie et l'évaluation intermédiaire visées à l'article 32 du règlement (UE) n° 1291/2013.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.   La décharge sur l'exécution du budget en ce qui concerne la contribution de l'Union à l'entreprise commune S2R s'inscrit dans le cadre de la décharge donnée à la Commission par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 319 du traité.
1.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 7, et à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R est donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue par les règles financières de l'entreprise commune S2R.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  L'entreprise commune S2R coopère pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournit, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut lui être demandé d'être représentée à des réunions des institutions ou organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué de la Commission.
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.   Sans préjudice du point 19.4 des statuts figurant à l'annexe I, l'entreprise commune S2R accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
1.   L'entreprise commune S2R accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les membres du personnel de l'entreprise commune, le directeur exécutif et les membres du comité directeur révèlent, sans retard et sans que leur responsabilité puisse être mise en cause à raison de cette révélation, les fraudes dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou mandats à l'OLAF.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)
Eu égard à l'objectif global du programme-cadre "Horizon 2020", à savoir une simplification et une harmonisation accrues du cadre de financement européen pour la recherche et l'innovation, les entreprises communes n'adoptent pas d'ensembles de règles divergeant de ceux du programme-cadre "Horizon 2020".
Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 1
1.   On entend par «membre associé» une entité juridique ou un groupement ou consortium d'entités juridiques, établi dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre «Horizon 2020», qui a été sélectionné conformément à la procédure prévue au point 4.2, qui remplit les conditions prévues aux points 4.3 et 4.4, et qui a accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation.
1.   On entend par "membre associé" une entité juridique ou un groupement ou consortium d'entités juridiques, établi dans un État membre ou dans un pays associé au programme-cadre "Horizon 2020", qui a été sélectionné conformément à la procédure prévue au point 4.2, qui remplit les conditions prévues aux points 4.3 et 4.4, et qui a accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation faisant suite à une décision de l'organe responsable de son administration.
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 2
2.   On entend par «membre fondateur autre que l'Union» chacun des contributeurs énumérés à l'annexe II, qui se sont individuellement engagés à verser une contribution propre d'au moins 30 millions d'euros sur la durée de l'entreprise commune S2R et ont accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation.
2.   On entend par "membre fondateur autre que l'Union" chacune des entités juridiques distinctes qui se sont individuellement engagées à verser une contribution propre d'au moins 30 millions d'euros sur la durée de l'entreprise commune S2R, sur la base d'une vision partagée, et ont accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation faisant suite à une décision de l'organe responsable de leur administration. Ces entités sont énumérées à l'annexe II.
Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 3 – partie introductive
3.   On entend par "programmes d'innovation" ou "PI" les domaines thématiques autour desquels est structuré le plan directeur S2R, visé au paragraphe 4. Les PI sont sélectionnés pour leur capacité à apporter de manière optimale des gains de performance à un ou plusieurs environnements d'exploitation et à traduire une approche axée sur le système ferroviaire. Sans préjudice d'une décision du comité directeur de modifier cette structure, le plan directeur S2R devrait prévoir au minimum la création des cinq PI suivants:
3.   On entend par "programmes d'innovation" ou "PI" les domaines thématiques autour desquels est structuré le plan directeur S2R, visé au paragraphe 4. Les PI sont sélectionnés pour leur capacité à apporter de manière optimale des gains de performance à un ou plusieurs environnements d'exploitation et à traduire une approche axée sur le système ferroviaire et les consommateurs. Leur définition englobe également le développement et la mise à l'épreuve d'idées innovantes révolutionnaires. Sans préjudice d'une décision du comité directeur de modifier cette structure, le plan directeur S2R devrait prévoir au minimum la création des cinq PI suivants:
Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 3 – sous-point a
(a)   trains à haute capacité rentables et fiables;
(a)   trains rentables et fiables, y compris les trains à haute capacité et les trains à grande vitesse;
Amendement 40
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – paragraphe 3 – sous-point c
(c)   infrastructure à grande capacité fiable et rentable;
(c)   infrastructure à grande capacité fiable, durable et rentable;
Amendement 41
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point h
(h)   regrouper les exigences des utilisateurs et définir des normes d'interopérabilité afin d'orienter les investissements dans la recherche et l'innovation vers des solutions opérationnelles et commercialisables;
(h)   regrouper les exigences des utilisateurs et définir des spécifications d'interopérabilité et des normes techniques afin d'orienter les investissements dans la recherche et l'innovation vers des solutions opérationnelles et commercialisables;
Amendement 42
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point j
(j)   établir et développer entre l'Union, l'industrie de l'équipement ferroviaire et d'autres parties prenantes la coopération étroite et à long terme nécessaire pour mettre au point des innovations révolutionnaires et assurer une forte pénétration sur le marché de solutions innovantes, en associant les milieux de l'exploitation ferroviaire et d'autres parties prenantes du secteur ferroviaire, ainsi que des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;
(j)   établir et développer entre l'Union, l'industrie de l'équipement ferroviaire et d'autres parties prenantes la coopération étroite et à long terme nécessaire pour mettre au point des innovations révolutionnaires et assurer une forte pénétration sur le marché de solutions innovantes, en associant les organisations représentant les consommateurs, les milieux de l'exploitation ferroviaire et d'autres parties prenantes privées et publiques du secteur ferroviaire, y compris au niveau régional, ainsi que des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point k bis (nouveau)
(k bis) assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organismes de recherche et des universités;
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Si l'un des membres de l'entreprise commune S2R se trouve en situation de défaut d'exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à la situation. S'il n'est pas remédié au défaut dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l'exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle à appliquer jusqu'à ce que le membre respecte ses obligations. Tout membre qui ne respecte pas ses obligations peut être, dans un premier temps et après avoir été entendu et qu'une procédure de régularisation lui a été proposée, suspendu de son droit de vote par le comité directeur.
Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 2
2.   Les membres associés de l'entreprise commune S2R sont sélectionnés au moyen d'un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel. Le premier appel en vue de la sélection de membres associés est lancé au plus tard trois mois après l'établissement de l'entreprise commune S2R. Les éventuels appels supplémentaires sont motivés par la nécessité d'acquérir des capacités essentielles pour mettre en œuvre le plan directeur S2R. Tous les appels sont publiés sur le site web de l'entreprise commune S2R et communiqués par l'intermédiaire du groupe des représentants des États et par d'autres canaux, afin d'assurer une participation aussi large que possible dans l'intérêt de la réalisation des objectifs du plan directeur S2R. L'entreprise commune S2R encourage la participation de PME et d'acteurs issus de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel.
2.   Les membres associés de l'entreprise commune S2R sont sélectionnés par la Commission au moyen d'un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel et sous réserve d'une évaluation transparente par le comité directeur. Cette évaluation et cette sélection tiennent compte, notamment, de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune S2R, de sa solidité financière, et de tout conflit d'intérêts potentiel en relation avec les objectifs de l'entreprise commune S2R.
Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  En fonction des résultats de l'évaluation, la Commission prend sa décision finale relative à la sélection des membres associés en veillant à garantir une répartition géographique équilibrée ainsi qu'une participation équilibrée des PME, des chercheurs et des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, y compris de ceux qui ne font pas partie du secteur ferroviaire traditionnel.
Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 5
5.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l'entreprise commune S2R. La résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l'entreprise commune S2R, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion.
5.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l'entreprise commune S2R. La résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l'entreprise commune S2R, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion. En cas de retrait, un compte est établi entre le membre qui se retire et l'entreprise commune S2R pour solder ses obligations financières.
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – paragraphe 6
6.   La qualité de membre de l'entreprise commune S2R ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable et unanime du comité directeur.
6.   La qualité de membre de l'entreprise commune S2R ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable et unanime du comité directeur. Cet accord est notifié à la Commission qui dispose d'un droit d'opposition.
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point c
(c)   au moins un représentant des membres associés pour chaque programme d'innovation visé au point 1.3. Ces représentants sont désignés par le comité directeur de l'entreprise commune S2R, en vue d'assurer une représentation équilibrée des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel.
(c)   au moins un représentant des membres associés pour chaque programme d'innovation visé au point 1.3. Tout membre associé qui remplit, en tant qu'entité juridique distincte, les critères énumérés au point 1.2. [c'est-à-dire qui apporte une contribution propre d'au moins 30 millions] et qui contribue à l'accomplissement des objectifs visés à l'article 2, paragraphe 2, points (a), (b) et (c), est représenté au sein du comité directeur. Les autres représentants sont désignés par le comité directeur de l'entreprise commune S2R, en vue d'assurer une représentation équilibrée des acteurs sur le plan territorial et de garantir la représentation de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel. Il convient qu'au moins deux des membres soient des représentants d'entreprises ferroviaires.
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – paragraphe 5 – alinéa 5
Un représentant de l'Agence ferroviaire européenne et le président ou le vice-président du groupe des représentants des États participent aux réunions du comité directeur en qualité d'observateurs.
Un représentant de l'Agence ferroviaire européenne participe aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur.
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 bis (nouveau)
Le président ou le vice-président du groupe des représentants des États a le droit d'assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur et de prendre part à ses délibérations, sans toutefois disposer d'un droit de vote.
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 ter (nouveau)
Le président du comité scientifique est habilité, lorsque des questions relevant des compétences dudit comité sont examinées, à assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur et à prendre part aux délibérations, sans toutefois disposer d'un droit de vote.
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – alinéa -1 (nouveau)
La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, cherche à coordonner les activités de l'entreprise commune S2R avec les activités correspondantes du programme-cadre "Horizon 2020", dans le but de favoriser les synergies lorsque des priorités relevant d'une recherche collaborative sont identifiées.
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – sous-point c bis (nouveau)
(c bis) déterminer la composition finale du comité directeur, notamment en sélectionnant les représentants des membres associés qui ne remplissent pas les critères établis au point 1.2. La sélection finale garantit une participation équilibrée des PME et d'acteurs issus de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – sous-point n bis (nouveau)
(n bis) garantir la transparence dans le choix de contrats de sous-traitance pouvant être établis dans le cadre du présent règlement;
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe I – point 9 – paragraphe 1
1.   Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
1.   Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à l'issue d'une mise en concurrence ouverte et transparente, après parution d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications. Le Parlement européen dispose d'un droit d'opposition.
Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le comité directeur répond aux questions qui lui sont posées par les membres de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et ceux de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.
Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe I – point 10 – paragraphe 4 – sous-point g bis (nouveau)
(g bis) informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions qui relèvent de leur rôle consultatif;
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – partie introductive
L'Agence ferroviaire européenne dispose d'un statut d'observateur au comité directeur et contribue à la définition et à la mise en œuvre du plan directeur S2R, notamment en exécutant les tâches de conseil suivantes:
L'Agence ferroviaire européenne contribue à la définition et à la mise en œuvre du plan directeur S2R, notamment en exécutant les tâches de conseil suivantes:
Amendement 60
Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – sous-point a
(a)   proposer d'éventuelles modifications du plan directeur S2R et des plans de travail annuels, notamment pour tenir compte des besoins en matière de recherche relatifs à la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen;
(a)   proposer d'éventuelles modifications du plan directeur S2R et des plans de travail annuels, notamment pour tenir compte des besoins en matière de recherche relatifs à la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen et vérifier leur pertinence au vu des objectifs définis à l'article 2, paragraphe 2;
Amendement 61
Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – sous-point b
(b)   proposer, après concertation avec les parties prenantes visées à l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement, des normes techniques applicables aux activités de recherche, développement et validation pour garantir que les résultats seront interopérables et sûrs;
(b)   proposer, après concertation avec les parties prenantes visées à l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement, des lignes directrices applicables aux activités de recherche et de développement conduisant à des normes techniques pour garantir que les résultats seront interopérables et sûrs;
Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe I – point 13 – paragraphe 5 – sous-point a
(a)   la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation pertinents et la détermination des domaines de coopération potentiels, en ce compris le déploiement de technologies pertinentes;
(a)   la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation pertinents et la détermination des domaines de coopération potentiels, en ce compris le déploiement de technologies pertinentes afin de bénéficier de synergies;
Amendement 63
Proposition de règlement
Annexe I – point 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions bénéficiant d'un financement de l'entreprise commune S2R, sur le résultat de chaque appel et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d'autres programmes correspondants de l'Union et sur l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R.
Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe I – point 13 – paragraphe 6
6.   Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention de l'entreprise commune S2R sur des questions techniques, financières et de gestion, notamment lorsque ces dernières concernent des intérêts nationaux ou régionaux. L'entreprise commune S2R informe le groupe des représentants des États des suites qu'elle donne à ces recommandations.
6.   Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, notamment lorsque ces dernières concernent des intérêts nationaux ou régionaux. Le comité directeur informe le groupe des représentants des États des suites qu'il donne à ces recommandations.
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe I – point 14 – paragraphe 1
1.   Pour l'exécution des tâches prévues au point 2, le comité directeur de l'entreprise commune S2R peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer les activités qu'il leur délègue. Ces groupes sont composés de professionnels et travaillent dans la transparence.
1.   Pour l'exécution des tâches prévues au point 2, le comité directeur de l'entreprise commune S2R peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer les activités qu'il leur délègue. Ces groupes sont composés de professionnels disposant des compétences appropriées, appartenant notamment à des organismes de recherche, des PME et des opérateurs ferroviaires, et travaillent dans la transparence.
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe I – point 15 – paragraphe 3 – sous-point b
(b)   des contributions en nature des membres autres que l'Union et de leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution d'actions indirectes, déduction faite de la contribution de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts.
(b)   des contributions en nature ou en espèces des membres autres que l'Union et de leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution d'actions indirectes, déduction faite de la contribution de l'entreprise commune et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts.
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe I – point 19
1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l'entreprise commune S2R.
1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l'entreprise commune S2R.
2.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune S2R au cours de l'année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l'année concernée. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:
2.   Dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune S2R au cours de l'année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l'année concernée. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:
(a)   les actions de recherche, d'innovation et autres qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;
(a)   les actions de recherche, d'innovation et autres qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;
(b)   les actions proposées, incluant une ventilation par type de participants, notamment les PME, ainsi que par pays;
(b)   les actions proposées, incluant une ventilation par type de participants, notamment les PME, ainsi que par pays;
(c)   les actions sélectionnées en vue d'un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu'avec les contributions versées par l'entreprise commune S2R à chaque participant et pour chaque action.
(c)   les actions sélectionnées en vue d'un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu'avec les contributions versées par l'entreprise commune S2R à chaque participant et pour chaque action.
Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d'activité annuel est transmis au groupe des représentants des États et rendu public.
Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d'activité annuel est transmis au groupe des représentants des États et rendu public.
3.   L'entreprise commune S2R présente chaque année un rapport à la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3.   Au plus tard le 1er mars de l'exercice financier suivant, le comptable de l'entreprise commune S2R transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
4.  Les comptes de l'entreprise commune S2R sont examinés par un organisme d'audit indépendant tel que prévu à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Les comptes de l'entreprise commune S2R ne sont pas soumis à l'examen de la Cour des comptes.
Au plus tard le 31 mars de l'exercice financier suivant, l'entreprise commune S2R transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'entreprise commune S2R, selon les dispositions de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l'entreprise commune S2R et le directeur exécutif les transmet au comité directeur pour avis.
Le comité directeur émet un avis sur les comptes définitifs de l'entreprise commune S2R.
Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du comité directeur.
Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.
Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, le 30 septembre au plus tard, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.
Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Demande de défense de l'immunité parlementaire d'Alexander Mirsky
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Décision du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))
P7_TA(2014)0348A7-0273/2014

Le Parlement européen,

–  vu la demande déposée par Alexander Mirsky le 14 février 2014, annoncée en plénière le 24 février 2014, pour la défense de son immunité et de ses privilèges en relation avec la procédure civile en instance devant la chambre civile du sénat de la Cour suprême de la République de Lettonie (ci-après "la Cour suprême") (référence C17129611),

–  vu l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),

–  vu le compte rendu in extenso des débats de la séance plénière du 4 avril 2011,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, et les articles 6 bis et 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0273/2014),

A.  considérant qu'Alexander Mirsky, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire en relation avec la procédure civile en instance devant la Cour suprême de la République de Lettonie; que la procédure en question se rapporte à la décision de la Chambre civile du Tribunal régional de Riga (ci-après "le Tribunal régional de Riga") de faire obligation à Alexander Mirsky de rétracter une déclaration faite dans une intervention devant le Parlement européen le 4 avril 2011 et de verser 1 000 LVL à titre de réparation du préjudice moral au bénéfice des demandeurs présumés lésés;

B.  considérant, en vertu de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, que les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.  considérant que dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs fonctions;

D.  considérant que la Cour de justice a clarifié le fait que l'article 8 du protocole, eu égard à son objectif consistant à protéger la libre expression et l'indépendance des députés européens, et à son libellé, qui se réfère expressément, outre aux opinions, aux votes émis par les députés européens, a essentiellement vocation à s'appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l'enceinte même du Parlement(2);

E.  considérant que l'immunité au titre de l'article 8 du protocole doit, dans la mesure où elle vise à protéger la liberté d'expression et l'indépendance des députés au Parlement européen, être considérée comme une immunité absolue faisant obstacle à toute procédure judiciaire en raison d'une opinion exprimée ou d'un vote émis dans l'exercice des fonctions parlementaires(3);

F.  considérant que l'immunité de juridiction dont jouissent les députés au Parlement européen inclut l'immunité en matière civile;

G.  considérant que la demande d'Alexander Mirsky se rapporte à une action en justice intentée contre lui en relation avec des déclarations faites au cours d'une intervention d'une minute au cours de la séance plénière du 4 avril 2011; qu'il n'est pas contesté qu'Alexander Mirsky était député au Parlement européen au moment des déclarations en question;

H.  considérant que le Tribunal de la Ville de Jūrmala a reconnu à juste titre qu'Alexander Mirsky jouissait de l'immunité accordée aux députés au Parlement européen conformément à l'article 8 du protocole, et qu'il a donc rejeté la demande des demandeurs; qu'à l'inverse, le Tribunal régional de Riga a complètement ignoré l'applicabilité de cette disposition; qu'une juridiction nationale se doit d'appliquer le droit primaire de l'Union;

I.  considérant que l'action en justice intentée contre Alexander Mirsky est toujours en instance devant la Cour suprême de la République de Lettonie et que la décision définitive pourrait être en la faveur de celui-ci; que si l'arrêt du Tribunal régional de Riga était toutefois confirmé par la Cour suprême, cela reviendrait à une violation du droit primaire de l'Union par les autorités lettonnes;

J.  considérant, en ce qui concerne l'arrêt prononcé par le Tribunal régional de Riga, qu'il s'agit en réalité d'une violation des privilèges et immunités d'Alexander Mirsky; que les circonstances de l'affaire en question constituent en particulier une restriction d'une opinion exprimée dans l'exercice d'activités parlementaires;

1.  décide de défendre l'immunité et les privilèges d'Alexander Mirsky;

2.  demande à la Commission d'intervenir auprès des autorités lettonnes afin que soit appliqué le droit primaire de l'Union, notamment l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et, le cas échéant, de lancer une procédure d'infraction au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union.

3.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Commission, aux autorités compétentes de la République de Lettonie et à Alexander Mirsky.

(1)Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543.
(2)Affaire C-163/10 Patriciello, précitée, paragraphe 29.
(3)Affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra contre De Gregorio and Clemente, précitées, paragraphe 27.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
PDF 216kWORD 45k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, présentée par l'Italie) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))
P7_TA(2014)0349A7-0261/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0119 – C7-0089/2014),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7–0261/2014),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

C.  considérant que l'Italie a introduit la demande de contribution financière EGF/2012/007 IT/VDC Technologies à la suite du licenciement de 1 164 travailleurs chez VDC Technologies SpA et chez l'un de ses fournisseurs, 1 146 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 26 février 2012 au 25 juin 2012,

D.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités italiennes ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 31 août 2012 et déplore que la Commission n'ait communiqué son évaluation que le 5 mars 2014; déplore la longueur de la période d'évaluation de 19 mois et est d'avis qu'elle est contraire à l'objectif du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui consiste à apporter une aide rapide aux travailleurs licenciés;

3.  estime que les licenciements chez VDC Technologies SpA et chez l'un de ses fournisseurs (production de récepteurs de télévision, de moniteurs et d'écrans de télévision ainsi que de climatiseurs) sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et notamment des perturbations économiques graves pour le secteur de la fabrication d'équipements électriques dues à une intensification de la concurrence de pays tiers, notamment la Chine;

4.  reconnaît la nécessité de tirer les leçons des nombreuses demandes d'intervention du Fonds reposant sur un critère de mondialisation dans un secteur donné afin de réformer la politique commerciale de l'Union, en ce qui concerne les instruments tant de libéralisation que de défense des échanges commerciaux;

5.  relève que les 1 164 licenciements en question ainsi que les 54 licenciements dus aux mêmes raisons avant et après la période de référence de quatre mois exercent une forte incidence négative sur le marché de l'emploi et la situation économique de la région affectée, située dans la région de niveau NUTS 3 ITI45 Frosinone et dans la région de niveau NUTS 2 ITI4 Latium;

6.  salue le fait que, pour apporter une aide rapide aux travailleurs, les autorités italiennes aient décidé de commencer la mise en œuvre des services personnalisés aux travailleurs concernés le 30 novembre 2012, neuf mois avant de déposer la demande d'intervention du Fonds et bien avant la décision définitive d'octroi de l'aide du Fonds à l'ensemble coordonné proposé;

7.  relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui sera cofinancé comprend des mesures de réinsertion de 1 146 travailleurs licenciés sur le marché du travail, dont des mesures d'orientation professionnelle/de bilan de compétences, de formation, de service aux personnes, de soutien à l'esprit d'entreprise, de prime de recrutement ou d'allocation de participation;

8.  observe que presque 40 % des travailleurs licenciés sont âgés de plus de 55 ans; déplore que le paquet ne comporte aucune mesure spécifique ciblée sur les travailleurs plus âgés;

9.  souligne que l'ensemble de mesures contient divers types d'allocations financières: allocation destinée aux travailleurs vivant avec des personnes à charge, allocation de mobilité et allocation de participation; souligne le montant relativement élevé de l'incitation au recrutement (6 000 EUR par travailleur), mais se félicite que cette mesure soit subordonnée à la mise en place d'un contrat indéterminé ou d'un contrat à durée déterminée de 24 mois pour les travailleurs;

10.  se félicite que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux (syndicat CGIL, USB, CISAL, CISL, UIL, UGL), qu'un réseau de soutien local associant divers partenaires locaux ait été mis en place et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds et dans l'accès à celui-ci;

11.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.  applaudit au fait qu'une formation est prévue pour chaque travailleur concerné par l'ensemble de mesures du Fonds; regrette néanmoins que la proposition de la Commission ne décrive pas les domaines et les secteurs dans lesquels la formation sera offerte;

13.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

14.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

15.  se félicite de l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

16.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, présentée par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/254/UE.)

(1)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana de l'Espagne)
PDF 215kWORD 46k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l'Espagne) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))
P7_TA(2014)0350A7-0260/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0116 – C7-0101/2014),

–  vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0260/2014),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

C.  considérant que l'Espagne a introduit la demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana(4) en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des 330 licenciements intervenus dans le groupe Santana ainsi que chez 15 fournisseurs et producteurs en aval dudit groupe, 285 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées au titre du Fonds, au cours de la période de référence comprise entre le 15 novembre 2011 et le 15 mars 2012;

D.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point c), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  prend acte des explications de la Commission selon lesquelles les 330 licenciements intervenus au cours de la période de référence ainsi que les 689 autres licenciements sont liés à la même procédure de licenciement collectif et ces licenciements, combinés à la situation économique et sociale très fragile de la région, remplissent les conditions exceptionnelles visées à l'article 2, point c), du règlement relatif au Fonds;

3.  observe que les autorités espagnoles ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 16 mai 2012 et regrette que la Commission n'ait communiqué son évaluation que le 5 mars 2014; déplore la longueur – 22 mois – de la période d'évaluation et estime que ce délai est en contradiction avec l'objectif du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation d'apporter une aide rapide aux travailleurs qui perdent leur emploi;

4.  estime que les licenciements survenus dans le groupe Santana ainsi que chez 15 fournisseurs et producteurs en aval dudit groupe sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, notamment à une réduction de la part de l'Union dans la production mondiale d'automobiles et à la croissance rapide des marchés asiatiques, dont les producteurs de l'Union bénéficient moins;

5.  relève que les 330 licenciements en question, ainsi que les 689 licenciements intervenus avant et après la période de référence de quatre mois pour les mêmes raisons, ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie au niveau local et au niveau de la région NUTS III et aggravent la situation économique déjà fragile du territoire concerné;

6.  observe qu'il s'agit d'une nouvelle demande d'aide du Fonds concernant des licenciements dans le secteur de l'automobile, lequel, avec 17 demandes, est celui qui est le plus fréquemment représenté, en relation avec des critères relevant tant de la crise que de la mondialisation; souligne que cette nouvelle demande émanant du secteur automobile démontre que l'Union a besoin d'une stratégie industrielle et illustre la manière dont le Fonds aide les travailleurs dans le cadre du processus de restructuration;

7.  se félicite du fait que la région d'Andalousie, où le taux de chômage est bien plus élevé que la moyenne nationale et de l'Union, recoure une nouvelle fois au Fonds; souligne que le Fonds a déjà permis d'aider les travailleurs de l'entreprise Delphi située en Andalousie (EGF/2008/002 ES/Delphi);

8.  se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er août 2011, soit dix mois avant d'introduire la demande d'intervention du Fonds et sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

9.  note que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui doit être cofinancé comporte des mesures de réinsertion professionnelle des 285 travailleurs concernés, telles que des formations sur le lieu de travail, des conseils en matière de création d'entreprise, une aide active à la recherche d'emploi et le placement;

10.  se félicite du fait que la formation offerte est d'une durée importante et qu'elle sera complétée par des activités sur place; se félicite du fait que la formation sera adaptée aux besoins de compétences et de qualifications des entreprises qui s'établissent dans le parc d'entreprises, qui fait partie des mesures qui s'ajoutent aux mesures de financement du Fonds;

11.  se félicite, à cet égard, du fait que la ville de Linares, durement touchée par la fermeture de Santana (et de ses fournisseurs), qui était le principal employeur de la ville, ait adopté une approche globale et générale en visant notamment à réhabiliter le parc d'entreprises du groupe Santana afin d'attirer de nouveaux investisseurs; estime que la décision prise par la ville de Linares d'améliorer l'environnement des entreprises permettra de renforcer l'effet des mesures du Fonds visant les travailleurs;

12.  se félicite du fait que la ville de Linares ait procédé à une consultation sur l'ensemble de mesures avec les partenaires sociaux (syndicats MCA-UGT Andalucía et Federación de la industria de CCOO Andalucía) et que ces derniers contrôlent la mise en œuvre des mesures, et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non‑discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

13.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

14.  souligne que le Fonds fournira un "salaire de formation" équivalent à 150 % du salaire minimum espagnol; se félicite toutefois du fait que la Commission ait confirmé que ce salaire ne remplacera pas les allocations de chômage mais qu'il s'ajoutera aux allocations de chômage versées conformément à la législation nationale; souligne, dans ce contexte, que le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 limitera les indemnités financières à un maximum de 35 % du coût de l'ensemble des mesures, et qu'en conséquence, les indemnités prévues dans l'ensemble coordonné pour ce type de demande n'atteindront plus un montant aussi élevé au titre du nouveau règlement;

15.  se félicite de l'initiative prise par les autorités régionales espagnoles et par les autorités locales de Linares en matière d'investissement dans l'équipement industriel et dans la promotion de la nouvelle zone industrielle afin d'attirer de nouvelles entreprises et de diversifier sa structurelle industrielle plutôt que de se focaliser sur le secteur automobile; souligne que ces investissements ne font pas l'objet d'une demande de cofinancement au titre du Fonds et sont financés par les budgets régionaux et locaux soumis à de sévères contraintes en raison des pertes de recettes fiscales dues à la fermeture de l'usine;

16.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

17.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

18.  se félicite de l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020 en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

19.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

20.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/253/UE.)

(1)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. et Santana Militar S.L.U.


Systèmes de garantie des dépôts ***II
PDF 205kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2014)0351A7-0216/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05199/1/2014 – C7-0094/2014),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Bundestag allemand, le Bundesrat allemand et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0368),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

—  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0216/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.
(2)JO C 249 E du 30.8.2013, p. 81.


Infrastructure pour carburants de substitution ***I
PDF 190kWORD 66k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TA(2014)0352A7-0444/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0018),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0022/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 juillet 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0444/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

P7_TC1-COD(2013)0012


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/94/UE.)

(1)JO C 271 du 19.9.2013, p.111.
(2)JO C 280 du 27.9.2013, p.66.


Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté ***I
PDF 493kWORD 140k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TA(2014)0353A7-0256/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0195),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0102/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0256/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

P7_TC1-COD(2013)0105


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le livre blanc "Feuille de route pour un espace européen unique des Transports – Vers un système de transports compétitif et économe en ressources" publié en 2011 met l'accent sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier celles du dioxyde de carbone (CO2), de 60 % par rapport au niveau de 1990 pour l'horizon 2050 et de 20 % pour l'horizon 2020. [Am. 1]

(1 bis)  Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune politique visant à traiter le problème de l'augmentation des émissions de CO2 produites par les camions, la Commission devrait évaluer l'introduction de normes en matière de rendement d'utilisation du carburant par les camions, étendant ainsi l'approche législative qu'elle applique aux voitures et aux camionnettes. [Am. 2]

(2)  Dans ce cadre, le livre blanc prévoit d'adapter la directive 96/53/CE du Conseil(4) afin de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'adapter la législation à l'évolution des technologies et aux nouveaux besoins du marché, et afin de faciliter le transport intermodal.

(3)  Les évolutions technologiques comprennent la possibilité d'adjoindre des dispositifs aérodynamiques rétractables ou pliables à l'arrière des véhicules, principalement des remorques ou des semi-remorques, mais qui dépassent alors les longueurs maximales admises au titre de la directive 96/53/CE. L'installation de ces équipements peut être immédiatement mise en œuvre dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les produits étant disponibles sur le marché et déjà utilisés sur d’autres continents. Il en va de même pour les ailerons profilés et dispositifs de protection contre l'encastrement aérodynamiques absorbeurs d'énergie installés sur le côté au niveau des roues et à l'arrière, sous les remorques, les semi‑remorques et les véhicules. Ces équipements peuvent non seulement améliorer les performances énergétiques du véhicule, mais aussi réduire significativement le risque de blessures pour les autres usagers de la route. La présente directive devrait également encourager et faciliter l'innovation en matière de conception de véhicules et d'unités de transport. [Am. 3]

(3 bis)  La Commission devrait élaborer une stratégie visant à réduire le nombre de parcours à vide dans le transport routier de marchandise, dans le cadre des mesures relatives aux "poids et dimensions", et instaurer des règles d'harmonisation minimales en matière de cabotage routier afin d'empêcher toute pratique de dumping. En outre, le réexamen de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci‑après "la directive 'Eurovignette'") devrait également permettre d'illustrer les progrès accomplis dans l'estimation des coûts externes et de rendre obligatoire l'internalisation des coûts externes pour les poids lourds. La Commission devrait présenter une proposition de modification de la directive "Eurovignette" d'ici au 1er janvier 2015. [Am. 4]

(4)  Les poids lourds sont responsables d'environ 26 % des émissions de CO2 produites par le transport routier en Europe, tandis que leur efficacité énergétique ne s'est pratiquement pas améliorée au cours des 20 dernières années. L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait également des gains appréciables sur les performances énergétiques des véhicules, en conjonction avec les dispositifs évoqués au considérant 3 ci-dessus, et constitue une mesure nécessaire de toute urgence pour permettre au secteur du fret routier de réduire sensiblement les émissions des véhicules. Toutefois cette amélioration est impossible dans les limites actuelles de longueur fixées par la directive 96/53/CE, sans réduire la capacité d'emport des véhicules, ce qui mettrait en danger l'équilibre économique du secteur. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation sur cette longueur maximale. Aucune dérogation de ce type ne devrait être utilisée à des fins d'augmentation de la charge utile du véhicule. [Am. 5]

(5)  La Commission, dans ses orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020 prévoit des actions visant à rendre les véhicules plus sûrs et à améliorer la protection des usagers vulnérables. L'importance de la visibilité des conducteurs de véhicules a été aussi soulignée par le rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil(6). Un nouveau profilage des cabines contribuera également à améliorer la sécurité routière en réduisant l'angle mort de vision des conducteurs, notamment sous le pare-brise, et sur le côté du véhicule, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies d'usagers vulnérables tels que piétons ou cyclistes. Après une période de transition appropriée, le nouveau profilage des cabines devrait donc devenir obligatoire. Ce nouveau profilage permettradevrait aussi de prévoir des structures d'absorption d'énergie en cas de collision. Le gain potentiel de volume de la cabine permettra aussi d'améliorer le confort et la sécurité du conducteur. [Am. 6]

(6)  Les dispositifs aérodynamiques et leur installation sur les véhicules doivent être testés , conformément à la procédure de test pour la mesure des performances aérodynamiques en cours d'élaboration par la Commission européenne, préalablement à leur mise sur le marché. AÀ cette fin, les EtatsÉtats membres délivreront des certificats qui seront reconnus par les autres EtatsÉtats membres. La Commission devrait élaborer des lignes directrices techniques précises relatives à l'application de ces certificats et aux critères régissant leur délivrance. [Am. 7]

(6 bis)  Le livre blanc sur les transports de 2011 prévoit qu'en ce qui concerne les transports routiers de marchandises sur des distances supérieures à 300 km, 30 % du fret devrait être transféré vers d'autres modes de transport tels que le chemin de fer ou la navigation d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici à 2050, avec l'aide de corridors de fret efficaces et respectueux de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en place les infrastructures requises. Cet objectif a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports – vers un système de transport compétitif et économe en ressources(7). [Am. 8]

(6 ter)  En vue d'atteindre les objectifs du livre blanc sur les transports de 2011, la révision de la directive 96/53/CE sera l'occasion d'améliorer la sécurité et le confort des conducteurs en tenant compte des exigences énoncées dans la directive 89/391/CEE(8) du Conseil ("la directive sur la santé et la sécurité au travail"). [Am. 9]

(7)  Les véhicules plus longs peuvent être utilisés en transport transfrontalier si les deux Etats membres concernés le permettent déjà, et si les conditions de dérogation en vertu de l'article 4 paragraphes 3, 4 ou 5 de la directive sont remplies. La Commission européenne a déjà fourni des orientations concernant l'application de l'article 4 de la directive. Les opérations de transport visées à l'article 4 paragraphe 4 n'affectent pas de façon notable la concurrence internationale si l'utilisation transfrontalière reste limitée à deux Etats membres où l'infrastructure existante et les exigences de sécurité routière le permettent. De cette façon un équilibre est atteint entre, d'un côté, le droit des Etats membres en vertu du principe de subsidiarité à décider de solutions de transports appropriées à leur circonstances spécifiques, et de l'autre, le besoin que de telles politiques ne faussent pas le marché intérieur. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 sont clarifiées dans ce sens. [Am. 10]

(8)  L'usage de motorisations alternatives n'utilisant plus uniquement l'énergie fossile, donc non polluantes ou moins polluantes, telles que les motorisations électrique ou hybride pour les poids lourds ou pour les autobus (essentiellement en environnement urbain ou péri-urbain), conduit à un surpoids qui ne doit pas être comptabilisé au détriment de la charge utile du véhicule, afin de ne pas pénaliser du point de vue économique le secteur du transport routier. Les véhicules équipés de technologies à faibles émissions de carbone devraient être autorisés à dépasser jusqu'à concurrence d'une tonne le poids maximal autorisé, en fonction du poids nécessaire à la technologie. Toutefois, le surpoids ne doit pas augmenter le volume de chargement du véhicule. Le principe de la neutralité technologique doit être conservé. [Am. 11]

(9)  Le livre blanc sur les transports insiste également sur la nécessité de suivre les évolutions du transport intermodal, en particulier dans le domaine de la conteneurisation, où les conteneurs de 45 pieds sont de plus en plus utilisés. Ils sont acheminés par rail ou par les voies d'eau navigables. Mais les composantes routières des trajets intermodaux ne peuvent s'effectuer aujourd'hui que grâce à des procédures administratives contraignantes aussi bien pour les EtatsÉtats membres que pour les transporteurs, ou si ces conteneurs ont des coins chanfreinés brevetés dont le coût est prohibitif. Un allongement de 15 cm des véhicules les transportant peut dispenser les transporteurs de suivre des procédures administratives, et faciliter le transport intermodal, sans risque ni préjudice pour les autres utilisateurs de la route ou pour l'infrastructure. La faible adjonction que représentent ces 15 cm par rapport à la longueur d’un poids lourds articulé (16,50 m) ne constitue en effet pas un risque supplémentaire pour la sécurité routière. Dans la ligne politique du Livre Blanc sur les transports, cet accroissement n’est toutefois autorisé que pour le transport intermodal, pour lequel la composante routière n’excède pas 300 kms pour les opérations impliquant une composante ferroviaire, fluviale ou maritime. Cette distance, apparait suffisante pour relier un site industriel ou commercial avec une gare de fret ou un port fluvial. Afin de relier un port maritime et soutenir le développement des autoroutes de la mer, une distance plus longue est possible pour une opération de transport maritime de courte distance intra-européen. [Am. 12]

(10)  Afin de continuer à promouvoir le transport intermodal et afin de prendre en compte le poids à vide des conteneurs de 45 pieds, il apparaît nécessaire d'étendre la disposition autorisant la circulation à 44 tonnes des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux transportant, en transport intermodal, des conteneurs de 40 pieds, également à ceux transportant des conteneurs de 45 pieds.

(11)  Depuis l'adoption de la directive 96/53/CE, le poids moyen des passagers des autocars ainsi que celui de leurs bagages, ont augmenté de manière substantielle, aboutissant à une réduction progressive du nombre de passagers transportés, compte tenu des limites de poids imposées par la directive. La nécessité de privilégier le transport collectif par rapport au transport individuel dans un souci de meilleure efficacité énergétique, impose de rétablir le nombre antérieur de passagers par autocar en tenant compte de cette augmentation de leur poids et de celui de leurs bagages. Ceci peut se faire par une augmentation du poids admissible des autocars à deux essieux, dans des limites permettant toutefois de ne pas endommager les infrastructures par une usure plus rapide.

(12)  Les autorités chargées de faire respecter les prescriptions relatives au transport routier constatent un nombre élevé d'infractions, quelquefois graves, particulièrement sur les poids des véhicules de transport. Cette situation provient du nombre insuffisant de contrôles réalisés au titre de la directive 96/53/CE, ou de leur faible efficacité. En outre, les procédures et règles de contrôle sont différentes entre EtatsÉtats membres, créant des situations d'insécurité juridique pour les conducteurs des véhicules circulant dans plusieurs EtatsÉtats membres de l'Union. De plus, les transporteurs ne respectant pas les règles en la matière bénéficient d'un avantage compétitif significatif par rapport à leurs concurrents qui se soumettent à la réglementation, et par rapport aux autres modes de transport. Cette situation constitue un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et un danger pour la sécurité routière. Il importe en conséquence que les EtatsÉtats membres accentuent le rythme et l'efficacité des contrôles effectués, tant les contrôles manuels que les présélections en vue d’un tel contrôle, sur la base d'un système de classification par niveau de risque [Am. 13]

(13)  Des solutions technologiques simples, fixes ou mobiles, sont en effet désormais disponibles qui permettent de présélectionner sans les arrêter, les véhicules susceptibles d'être en infraction, une façon de faire moins pénalisante pour la fluidité du trafic, moins onéreuse et permettant des conditions de sécurité optimales. Certains dispositifs peuvent être embarqués à bord des poids lourds et fournir au chauffeur un moyen d'autocontrôle lui permettant de savoir s'il est en conformité avec la législation. Ces dispositifs embarqués peuvent également communiquer leurs données sans arrêter le véhicule, à des agents ou des systèmes automatiques de contrôle placés en bord de route, en utilisant une interface de communication micro-ondes. En présélection, un seuil minimal d’une pesée pour 2000 véhicules.kilomètres apparait approprié pour assurer l’efficacité du contrôle routier sur le territoire de l’Union, car il permet de contrôler chaque véhicule en moyenne statistique tous les trois jours.

(14)  Le constat d'un nombre élevé d'infractions aux dispositions de la directive 96/53/CE tient, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions prévues par la législation des EtatsÉtats membres pour des violations de ces règles, voire de l'absence de telles sanctions. Cette faiblesse est encore aggravée par la grande diversité des niveaux de sanctions administratives applicables dans les différents EtatsÉtats membres. Pour remédier à ces faiblesses il y a lieu de procéder à un rapprochement à l'échelle de l'Union, des niveaux et catégories de sanctions administratives pour les infractions à la directive 96/53/CE. Ces sanctions administratives devraient être effectives, proportionnées? et dissuasives et non discriminatoires. [Am. 14]

(15)  Les autorités de contrôle dans les États membres doivent pouvoir échanger des informations pour rendre plus efficaces les contrôles du poids des véhicules ou ensembles de véhicules à l'échelle internationale, et pour faciliter le bon déroulement de ces contrôles, en particulier l’identification des contrevenants, la description des infractions et des sanctions appliquées, et l’état d’honorabilité de l’entreprise concernée. Le point de contact désigné conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil(9), pourrait servir de point de relais à cet échange d'informations.

(16)  Il importe que le Parlement européen et le Conseil soient informés régulièrement des contrôles effectués par les EtatsÉtats membres sur le trafic routier. Ces informations, fournies par les EtatsÉtats membres, via leurs points de contact respectifs, permettront à la Commission de s'assurer du respect de la présente directive par les transporteurs, et de définir si des mesures coercitives supplémentaires doivent ou non être élaborées. [Am. 15]

(16 bis)  La Commission devrait examiner l'annexe I de la directive 96/53/CE et faire rapport sur sa mise en œuvre, en tenant compte entre autres des effets sur la concurrence internationale, la répartition entre les modes de transport, le coût de l'adaptation des infrastructures et les objectifs de l'Union en matière de protection de l'environnement et de sécurité tels que fixés dans le Libre blanc sur les transports de 2011. [Am. 16]

(17)  La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour définir les exigences imposées à de nouveaux dispositifs de protection contre l'encastrement aérodynamiques placés sur les côtés et à l'arrière des véhicules ou à la conception de nouveaux véhicules à moteur, en vue de réviser les procédures de réception par type européennes conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil(10) dans le cadre des règlements de la CEE‑ONU, ainsi que les spécifications techniques permettant d'assurer l'interopérabilité complète des dispositifs embarqués de pesage, et les orientations sur les procédures de contrôle des poids des véhicules en circulation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.Les consultations devraient associer les parties intéressées, telles que les constructeurs, les conducteurs, les associations de promotion de la sécurité routière, les autorités compétentes en matière de circulation et les centres de formation. La Commission devrait publier un rapport sur les résultats de l'exercice de consultation. Les parties intéressées devraient disposer de suffisamment de temps pour se conformer à ces exigences. [Am. 17]

(18)  Etant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre les mesures nécessaires, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à ce même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)  Il convient dès lors de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/53/CE est modifiée comme suit :

1)  Les références à la directive 70/156/CEE du Conseil sont remplacées par la directive 2007/46/CE.

2)  L'article 2 premier alinéa est complété par les définitions suivantes :

–  "véhicule à propulsion hybride" : un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(11), équipé d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence au réseau et d'un ou plusieurs moteurs de traction à combustion internetechnologie à faibles émissions de carbone": une technologie qui ne dépend pas intégralement des carburants fossiles en tant que sources d'énergie et qui contribue de manière significative à la décarbonisation des transports. Parmi les sources figurent:;

–  l'électricité,

–  l'hydrogène,

–  les carburants de synthèse,

–  les biocarburants avancés,

–  le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL),

–  la chaleur résiduelle. [Am. 18]

—  "véhicule électrique": un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(12), équipé d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence au réseau; [Am. 19]

–  "unité de transportchargement intermodal" : unité pouvant entrer dans les catégories suivantes : conteneur, caisse mobile, semi-remorque; [Am. 20 Le présent amendement s'applique à 'l'ensemble du texte]

a)  Le mot "national" est supprimé aux points a) et b) du paragraphe 1. [Am. 21]

b)  La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 4 est remplacée par la phrase suivante:"

"Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, si elles sont réalisées sur le territoire d'un Etat membre, ou dans le cas d'une opération transfrontalière, seulement entre deux Etats membres limitrophes qui ont chacun adopté des mesures prises en application du présent paragraphe, et si l'une ou l'autre des conditions prévues aux points a) et b) est remplie:" [Am. 22]

"

3)  L'article 4, paragraphe 6, est supprimé.

4)  L'article 5 est modifié comme suit :

a)  les mots "sans préjudice de l'article 4 paragraphe 6 : a)" sont supprimés.

b)  le point b) est supprimé.

5)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 8

1.  Dans le but d'améliorer les performances aérodynamiques des véhicules ou des ensembles de véhicules, les longueurs maximales jusqu'à 500 mm prévues à l'annexe I point 1.1, peuvent être dépassées pour les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs qui répondent aux exigences précisées ci-dessous. Ces dépassements ont pour seul objectif de permettre l'adjonction à l'arrière des véhicules ou ensembles de véhicules, de dispositifs améliorant leurs caractéristiques aérodynamiques. [Am. 23]

2.  Les exigences de performance et de sécurité auxquelles les dispositifs mentionnés au premier paragraphe doivent répondre sont les suivantes :

–  l'amélioration significative des performances aérodynamiques des véhicules,

–  en termes de sécurité routière et de sécurité du transport intermodal, notamment :

i)  la fixation et la tenue dans le temps des dispositifs afin de limiter legarantir l'absence de risque de détachement, [Am. 24]

ii)  une signalétique diurne et nocturne, remplissant les conditions de la réception par type en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, efficace en conditions météorologiques dégradées, permettant une perception du gabarit extérieur du véhicule par les autres usagers de la route, [Am. 25]

iii)  une conception limitant les risques encourus par les autres véhicules et leurs passagers en cas de collision,

iv)  le dispositif n'accroit pas significativement les risques de renversement par vents latéraux;

iv bis) une conception ne réduisant pas la visibilité du conducteur à l'arrière du véhicule; [Am. 26]

–  l'insertion dans les réseaux existants, notamment

i)  le maintien de la manœuvrabilité des véhicules ou ensembles de véhicules sur les infrastructures routières, urbaines et interurbaines,

ii)  pour les remorques et semi-remorques concernés, l'insertion dans les unités ferroviaires, maritimes, et fluviales lors d'opérations de transport intermodal,

iii)  ces dispositifs sont facilement pliables ou rétractables ou amovibles par le chauffeur. [Am. 27]

Les dépassements des longueurs maximales n'entrainent pas d'accroissement de la capacité d'emportde chargement des véhicules ou ensembles de véhicules. [Am. 28]

3.  Préalablement à leur mise sur le marché, les dispositifs aérodynamiques adjoints et leur installation sur les véhicules sont autorisés par les EtatsÉtats membres quidans le cadre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil*. Les États membres délivrent à cette fin un certificat. Celui-ci atteste du respect des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, et indique que le dispositif contribue de manière significative à l'amélioration des performances aérodynamiques. Les certificats d'autorisation délivrés dans un EtatÉtat membre sont reconnus par les autres EtatsÉtats membres. [Am. 29]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 16, pour compléter les exigences mentionnées au paragraphe 2. Elles prennent la forme de caractéristiques techniques, de niveaux minimum de performances, de contraintes de conception, et de procédures visant à l'établissement du certificat de test mentionné au paragraphe 3. Les actes délégués sont adoptés, pour la première fois, au plus tard deux ans après la publication de la présente directive. [Am. 30]

Dans l'exercice de ses compétences, la Commission garantit la cohérence avec les actes législatifs de l'Union relatifs à la réception par type. [Am. 31]

5.  En l'attente de l'adoption des actes délégués, les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques à l'arrière des véhicules, répondant aux exigences mentionnées au paragraphe 2 et testés conformément au paragraphe 3 peuvent circuler si leur longueur dépasse au maximum de deux mètres la longueur fixée à l'annexe I point 1.1. Cette mesure transitoire s'applique dès la date d'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 32]

________________

* Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques desintés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)."

"

6)  L'article 8 bis est supprimé.

7)  L'article 9 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 9

1.  Dans le but d'améliorer les performances aérodynamiques et de sécurité routière des véhicules ou des ensembles de véhicules, les longueurs maximales prévues à l'annexe I point 1.1, peuvent être dépassées pour les véhicules ou ensembles de véhicules qui répondent aux exigences précisées au paragraphe 2 ci-dessous. Ces dépassements ont pour principal objectif de permettre la construction de cabines de tracteurs améliorant les caractéristiques aérodynamiques des véhicules ou ensembles de véhicules, et améliorant la sécurité routière tant pour les usagers de la route vulnérables que pour les véhicules en cas de collision par l'arrière. [Am. 33]

2.  Les exigences de performance et de sécurité auxquelles les cabines mentionnées au premier paragraphe doivent répondre sont les suivantes :

–  l'amélioration des performances aérodynamiques des véhicules,

–  le renforcement de la sécurité routière et de la sécurité dans le transport intermodal, notamment pour assurer que la forme avant de la cabine

i)  améliore la vision directe pour lerendre les usagers de la route plus visibles du conducteur la visibilité des usagers vulnérables par le conducteur, en particulier par une réduction des angles morts de l'angle mort devisibilité situé sous le pare-brise avant et tout autour de la cabine, et, le cas échéant, par la pose d'équipements supplémentaires, tels que des rétroviseurs ou des systèmes de caméras,, [Am. 34]

ii)  réduise les dommages en cas de choc avec d'autres véhicules et améliore les performances en matière d'absorption énergétique grâce à l'installation d'un système de gestion des accidents capable d'absorber l'énergie; [Am. 35],

ii bis) améliore la protection des piétons en modifiant la structure avant de manière à réduire au maximum le risque que des usagers de la route vulnérables se fassent écraser en cas de collisions, en favorisant l'écartement des usagers vulnérables vers les côtés, [Am. 36]

–  la manœuvrabilité des véhicules ou ensembles de véhicules sur les infrastructures et sans imposer de limitations à l’usage des véhicules dans les terminaux intermodaux,

–  le confort et la sécurité des conducteurs en vue de l'amélioration des conditions de travail. [Am. 37]

Les dépassements de la longueur maximale n'entrainent pas d'accroissement de la capacité d'emport des véhicules ou ensembles de véhicules.

2 bis.  Dans le but d'améliorer la sécurité et le confort du conducteur et, par conséquent, d'améliorer la sécurité routière des véhicules visés par la présente directive, les exigences de sécurité et de confort visées à l'article 9, paragraphe 2, auxquelles les cabines des conducteurs doivent satisfaire sont les suivantes:

–  le respect des exigences établies dans la directive 89/391/CEE du Conseil* (directive-cadre sur la sécurité et la santé au travail), présentant une hiérarchie de mesures de prévention en vue de l'élimination des sources de vibrations transmises à l'ensemble du corps et des troubles musculosquelettiques;

–  l'installation dans la cabine du conducteur de dispositifs de sécurité, à commencer par une issue de secours;

–  l'augmentation des dimensions de la cabine du conducteur de manière à ce que les sièges et couchettes du conducteur répondent aux exigences de confort et de sécurité, tout en tenant compte des situations d'urgence. [Am. 38]

3.  Préalablement à leur mise sur le marché, les performances aérodynamiques et de sécurité des nouvelles conceptions de véhicules à moteur sont testées, dans le cadre de la directive 2007/46/CE, par les EtatsÉtats membres, qui délivrent à cette fin un certificat. Celui-ci atteste du respect des exigences du paragraphe 2 ci-dessus. Le contrôle des performances aérodynamiques de ces véhicules sera conforme aux règles applicables à la mesure des performances aérodynamiques établies par la Commission européenne. Les certificats de test délivrés dans un EtatÉtat membre sont reconnus par les autres Etats membres. [Am. 39]

3 bis.  À compter du [sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], les nouveaux véhicules ou ensembles de véhicules N2 et N3 sont équipés de cabines qui satisfont aux exigences de sécurité visées à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 40]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 16, et avec les règlements CEE‑ONU en vigueur, pour compléter les exigences auxquelles les nouvelles cabines de tracteur doivent répondre, et qui sont mentionnées au paragraphe 2. Elles prennent la forme de caractéristiques techniques, de niveaux minimum de performances aérodynamiques et de sécurité, de contraintes de conception, et de procédures visant à l'établissement du certificat de test mentionné au paragraphe 3. Les actes délégués sont adoptés, pour la première fois, au plus tard deux ans après la publication de la présente directive. [Am. 41]

________________________

* Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 26.9.1989, p. 1). "

"

8)  Dans l'article 10, les mots "à la date indiquée à l'article 11" sont remplacés par les mots "17 septembre 1997".

9)  L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant :"

"Article 10 bis

Les poids maximaux des véhicules à propulsion hybride ou à propulsion entièrement électriqueéquipés de technologies à faibles émissions de carbone sont ceux indiqués à l'annexe I point 2.3.12.3.4. [Am. 42]

Les véhicules propulsion hybride ou électriqueéquipés de technologies à faibles émissions de carbone doivent toutefois respecter les limites indiquées à l'annexe I point 3 : poids maximal autorisé par essieu." [Am. 43]

"

10)  L'article 11 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 11

Les dimensions maximales fixées à l'annexe I points 1.1 et 1.6 peuvent être dépassées de 15 cm pour les véhicules ou ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou caisses mobiles de 45 pieds, dans le cas où le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile s'inscrit dans une opération de transport intermodalcombiné. [Am. 44]

Pour le besoin du présent article et du point 2.2.2 c) de l'annexe I, l'opération de transport intermodal utilise au moins le rail, le transport fluvial ou le transport maritime. Elle comporte également une partie routière pour son parcours initial et/ou terminal. Chacune de ces parties routières s'étend sur moins de 300 kms sur le territoire de l'Union européenne, ou jusqu'aux terminaux les plus proches entre lesquels il existe un service régulier. Une opération de transport est aussi considérée comme transport intermodal si elle utilise un transport maritime à courte distance intra-européen, ceci quelles que soient les longueurs des parcours initiaux et terminaux routiers. Le parcours initial et le parcours terminal routier pour une opération utilisant le transport maritime à courte distance intra-européen s'étendent du point de chargement de la marchandise au port maritime approprié le plus proche pour le trajet initial, et/ou le cas échéant entre le port maritime approprié le plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal.D'ici à 2017, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative visant à modifier la directive 92/106/CEE du Conseil*, et notamment la définition actuelle du transport combiné, afin de tenir compte de l'évolution de la conteneurisation et de faciliter le développement de transports intermodaux efficaces. [Am. 45]

___________________

* Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (OJ L 368 du 17.12.1992, p. 38)."

"

11)  L'article 12 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 12

1.  Les EtatsÉtats membres mettent en place un dispositif de présélection, de ciblage et de contrôle cibléd'exécution des contrôles des véhicules ou ensembles de véhicules en circulation, en vue d’assurer le respect des obligations de la présente directive. [Am. 46]

Les États membres veillent à ce que les informations concernant le nombre et la gravité des infractions à la présente directive que des entreprises données ont commis soient consignés dans le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil*. [Am. 47]

Lors de l'identification des véhicules soumis à des contrôles, les États membres peuvent sélectionner en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme le prévoit la directive 2006/22/CE. Les véhicules soumis aux contrôles peuvent également être sélectionnés de manière aléatoire. [Am. 48]

2.  Après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les EtatsÉtats membres effectuent des mesures de poids sur les véhicules ou ensemble de véhicules en circulation. Ces mesures de présélection visent à augmenter l'efficacité des contrôles et à identifier les véhicules susceptibles d'avoir commis une infraction et devant être contrôlés manuellement. Elles peuvent être effectuées à l'aide de systèmes automatiques placés sur les infrastructures, ou de systèmes embarqués à bord des véhicules conformément au paragraphe 6 ci-dessous. Les systèmes automatiques devront permettre l'identification des véhicules soupçonnés d'excéder les poids maximaux autorisés. Ces systèmes automatiques n’étant utilisés que pour une présélection, et non pas pour caractériser une infraction, leur certification par les EtatsÉtats membres n’est pas obligatoire. Les systèmes embarqués peuvent être couplés aux tachygraphes numériques installés dans les véhicules conformément au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil** . [Am. 49]

3.  Les États membres procèdent à un nombre de mesures de présélection représentant au moins une pesée pour 2000 véhicule kilomètre en moyenne annuelle.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes échangent les informations nécessaires pour rendre plus efficaces ces contrôles à l'échelle de l’Union, et pour faciliter leur déroulement, notamment via le point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autres États membres. Ces informations nécessaires comportent en particulier l’identification des contrevenants, la description des infractions commises et des sanctions appliquées, et l’état d’honorabilité de l’entreprise concernée. Le point de contact est désigné conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil***.

5.  Les véhicules soupçonnés d'être en excès de poids suite à la présélection effectuée conformément au paragraphe 2, font l'objet au moins de l'une des mesures suivantes:

(i)  contrôle en bord de route avec un équipement de mesure homologué après interception du véhicule,

(ii)  l’envoi à l’entreprise de transport de l’information sur les soupçons de surcharge du véhicule,

(iii)  contrôle de l'entreprise de transport dans ses locaux, notamment en cas de récidive après l’envoi de l'information mentionnée en (ii).

6.  Conformément au paragraphe 1, les Etats Membres encouragent l'équipement desnouveaux véhicules et ensembles de véhicules N2 et N3 sont équipés de systèmes avec des dispositifs embarqués de pesage (poids total et poids par essieux) permettant de communiquer à tout moment les données de pesage, à partir d'un véhicule en mouvement, vers une autorité effectuant des contrôles le long de la route ou en charge de la réglementation du transport de marchandises à compter du [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. La communication se fait au travers de l'interface définie par les normes CEN DSRC**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 et ISO 14906. Les informations sont également accessibles au conducteur. [Am. 50]

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 16, en ce qui concerne

–  les spécifications techniques complémentaires permettant d'assurer l'interopérabilité complète au niveau de l'Union, des équipements embarqués de pesage mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, afin que les autorités de tout État membre puissent communiquer de la même manière avec les véhicules et ensembles de véhicules enregistrés dans tout État membre, et le cas échéant, échanger les informations reçues avec les autorités d'autres États membres.

–  les procédures de contrôles de présélection mentionnés au paragraphe 2 du présent article, les spécifications techniques des moyens matériels utilisés pour ces contrôles de présélection, les exigences de précision et les règles d'emplois de ces moyens matériels. Ces procédures, spécifications et règles d'emploi ont pour objectif d'assurer que les contrôles sont effectués de la même manière dans tous les États membres, garantissant ainsi une égalité de traitement à tous les transporteurs sur l'ensemble du territoire de l'Union.

–  les procédures et les spécifications communes visant à atteindre un niveau suffisant de fiabilité qui permette aux systèmes embarqués d'être utilisés pour l'exécution des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 13. [Am. 51]

7 bis.  La Commission évalue si les systèmes embarqués, une fois connecté au tachygraphe numérique, peuvent contribuer à l'exécution d'autres actes législatifs en matière de transport routier. S'il y a lieu, la Commission présente des propositions législatives. [Am. 52]

________________

* Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n o 3820/85 et (CEE) n o 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

** Règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n ° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

*** Règlement (UE) n ° 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

**** DSRC : Dedicated Short Range Communications."

"

12)  L'article 13 est remplacé par le texte suivant :"

"Article 13

1.  Les infractions à la présente directive sont classées en différentes catégories suivant leur gravité.

2.  Une surcharge inférieure à 5 % 2 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 donne lieu à un avertissement écrit à l'entreprise de transport, pouvant donner lieu à une sanction, si la législation nationale prévoit ce type de sanction; [Am. 53]

3.  Une surcharge comprise entre 52 et 1015 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction mineure au sens de la présente directive, et donne lieu à une sanction financière. Les autorités de contrôle peuvent également immobiliser le véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé; [Am. 54]

4.  Une surcharge comprise entre 10 et 20 %15 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction grave au sens de la présente directive. Elle donne lieu à une sanction financière et à l'immobilisation immédiate du véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé, [Am. 55]

5.  Une surcharge supérieure à 20 %15 %du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction très grave au sens de la présente directive, en raison des risques accrus encourus par les autres usagers de la route. Elle donne lieu à une immobilisation immédiate du véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé, et à une sanction financière. La procédure de perte d'honorabilité de l'entreprise de transport est mise en œuvre conformément à l'article 6 du règlement (CE) 1071/2009(13), [Am. 56]

6.  Une surlongueur, une surhauteur ou une surlargeur inférieure à 2%1 % des dimensions maximales indiquées au point 1de1 de l'annexe 1 donnent lieu à un avertissement écrit à l'entreprise de transport, pouvant donner lieu à une sanction, si la législation nationale prévoit ce type de sanction. [Am. 57]

7.  Une surlongueur, une surhauteur ou une surlargeur de 21 à 20 %10 % des dimensions maximales indiquées au point 1de1 de l'annexe 1, que ce soit de la charge embarquée ou du véhicule lui-même, entrainent une sanction financièrepour le transporteur. Les autorités de contrôle immobilisent le véhicule jusqu'à déchargement si la surlongueur ou la surlargeur provient de la charge, ou jusqu'à l'obtention d'un permis spécial par l'entreprise de transport, conformément à l'article 4 paragraphe 3; [Am. 58]

8.  Une surlongueur, une surhauteur ou une surlargeur de la charge ou du véhicule supérieure à 20 %10 % des dimensions maximales indiquées au point 1 de l'annexe 1 sont considérées comme une infraction très grave au sens de la présente directive, en raison des risques accrus encourus par les autres usagers de la route. Elle donne lieu à une sanction financièrepour le transporteur, et à l'immobilisation immédiate du véhicule par les autorités de contrôle, jusqu'à déchargement ou jusqu'à l'obtention d'un permis spécial par l'entreprise de transport conformément à l'article 4 paragraphe 3, si la surlongueur ou la surlargeur provient de la charge. La procédure de perte d'honorabilité de l'entreprise de transport est mise en œuvre, conformément à l'article 6 du règlement (CE) 1071/2009. [Am. 59]

9.  Les sanctions mentionnées aux paragraphes 3, 4, 5, 7, et 8 sont effectives, proportionnées et dissuasives."

"

13)  L’article suivant est ajouté :"

"Article 14

Pour les transports de conteneurs, le chargeur remet au transporteur routier auquel il confie le transport d'un conteneur, avant le chargement, une déclaration écrite indiquant le poids brut du conteneur transporté. Cette déclaration peut également être transmise par voie électronique. Quelle que soit sa forme, la déclaration indiquant le poids brut du conteneur est signée par une personne dûment autorisée par le chargeur. Dans le cas où cette informationl'information relative au poids brut du conteneur est manquante ou erronée, la responsabilité du chargeur est engagée au même titre que celle du transporteur en cas de surcharge du véhicule. [Am. 60]

Dans les opérations de transport intermodal, l'information relative au poids brut d'un conteneur emballé est transmise à la prochaine partie qui prend le conteneur sous sa garde. [Am. 61] "

"

14)  L’article suivant est ajouté:"

"Article 15

Les états membres présentent tous les deux ans, au premier trimestre de l’année calendaire, un rapport à la Commission sur les contrôles effectués pendant les deux années calendaires précédentes, les résultats de ces contrôles, et les sanctions infligées aux contrevenants. La Commission établit une analyse de ces rapports et la transmet au Parlement Européen et au Conseil au second trimestre de l’année calendaire."

"

15)  L’article suivant est ajouté :"

"Article 16

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 62]

3.  La délégation de pouvoir mentionnée à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend effet le jour suivant la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

"

15 bis)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 16 bis

D'ici à 2016, la Commission examine l'annexe I de la directive 96/53/EC et présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative dûment accompagnée d'une étude d'impact. Le rapport est publié au moins six mois avant toute proposition législative éventuelle." [Am. 63]

"

15 ter)  L'article suivant est ajouté:"

"Article 16 ter

Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission examine la présente directive et, s'il y a lieu, au vu de cet examen et de son analyse d'impact, soumet au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 1er janvier 2017, une proposition visant à rendre obligatoires les exigences de sécurité pour tous les nouveaux véhicules M2 et M3." [Am. 64]

"

16)  L'annexe I est modifiée comme suit :

—a)  Le tiret suivant est ajouté au point 1.1: "

"–porte-voitures chargés: 20,75m" [Am. 65]

"

a)  Le point 1.2 b) est remplacé par les dispositions suivantes:"

"b) Superstructures des véhicules conditionnés ou transportant des unités de transport intermodal conditionnées: 2,60 m"

"

a bis)  Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:"

"1.4 Sont comprises dans les dimensions mentionnées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4, les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs. Compte tenu de la nature indivisible des véhicules finis, tels que les véhicules neufs chargés sur des porte-voitures spécialisés, ces porte-voitures chargés ne peuvent dépasser les dimensions visées au point 1.1 que si les législations nationales et infrastructures le permettent et à condition que ces porte-voitures, une fois vides, respectent pleinement les points susmentionnés."[Am. 66]

"

b)  Le point 2.2.2 c) est remplacé par le texte suivant :"

"c) Véhicule à moteur à 2 ou 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport intermodal, une ou plusieurs unités de transport intermodal, pour une longueur maximale totale de 40 ou 45 pieds : 44 tonnes." [Am. 70]

"

c)  Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant :"

"a) Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus :18 tonnes"

"Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus, et à propulsion hybride ou électrique: 19 tonnes" [Am. 67]

"b) Autobus à deux essieux : 1919,5 tonnes" [Am. 68]

"

c bis)  Le point suivant est ajouté:"

"2.3.4. Véhicules équipés de technologies à faibles émissions de carbone:

le poids maximal correspond à celui mentionnés aux points 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ou 2.4 majoré du poids supplémentaire nécessaire à la technologie à faibles émissions de carbone, à concurrence maximale d'une tonne. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents officiels d'immatriculation du véhicule à moteur délivrés par l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. Lorsque cette information est manquante, les valeurs mentionnées au point 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ou 2.4 s'appliquent. "[Am. 69]

"

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 mois après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à , le ...

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.
(2)JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(5) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42)
(6) Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25).
(7) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 72.
(8) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 26.9.1989, p. 1).
(9)Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(10) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(11)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(12)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(13)JO L300 du 14/11/2009, p. 51.


Cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ***I
PDF 194kWORD 77k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TA(2014)0354A7-0196/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0280),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0136/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0196/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n°  648/2012

P7_TC1-COD(2012)0150


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/59/UE.)

(1)JO C 39 du 12.2.2013, p. 1
(2)JO C 44 du 15.2.2013, p. 68.


Dispositions concernant certains organismes de placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM V) ***I
PDF 194kWORD 74k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0350),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0178/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0125/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions

P7_TC1-COD(2012)0168


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/91/UE.)

(1)JO C 96 du 4.4.2013, p. 18.
(2)Cette position remplace les amendements adoptés le 3 juillet 2013 (textes adoptés de cette date P7_TA(2013)0309).


Comptes de paiement ***I
PDF 195kWORD 80k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0266),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0125/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0398/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

P7_TC1-COD(2013)0139


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/92/UE.)

(1) JO C 51 du 22.2.2014, p. 3.
(2)JO C 341 du 22.11.2013, p. 40.
(3)Cette position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0587).


Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement ***I
PDF 194kWORD 70k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TA(2014)0357A7-0368/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0352),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0179/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7‑0368/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

P7_TC1-COD(2012)0169


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1286/2014.)

(1)JO C 70 du 9.3.2013, p. 2.
(2)JO C 11 du 15.1.2013, p. 59.
(3)Cette position remplace l'amendement adopté le 20 novembre 2013 (P7_TA(2013)0489).


Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal ***I
PDF 216kWORD 42k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (02074/2011),

–  vu l'article 254, premier alinéa, et l'article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7‑0126/2012),

–  vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Commission (COM(2011)0596),

–  vu la lettre de la Cour de justice en date du 8 mai 2012,

–  vu la lettre de la Commission en date du 30 mai 2012,

–  vu les paragraphes 2 et 3 de sa résolution législative du 5 juillet 2012 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0252/2013),

1.  arrête comme position en première lecture le texte adopté le 12 décembre 2013(2);

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de justice et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'augmenter le nombre de juges du Tribunal
[Amendement n° 1]

P7_TC1-COD(2011)0901B


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur l'Union européenne et, notamment, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, ses articles 254, premier alinéa, et 281, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu la demande de la Cour de justice,

vu l'avis de la Commission,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(5)  À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante.

(6)  Le nombre d’affaires introduites devant cette juridiction a continué d'augmenter au fil des ans, ce qui a pour conséquence, à la longue, une augmentation ▌ du nombre des affaires pendantes devant celle-ci et un allongement de la durée des procédures.

(7)  Cet allongement paraît difficilement acceptable pour les justiciables, notamment au regard des exigences énoncées tant à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(8)  La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes structurelles qui tiennent aussi bien à l'intensification et à la diversification de l'activité législative et réglementaire des institutions, organes et organismes de l'Union qu'au volume et à la complexité des dossiers dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence et des aides d'État.

(9)  Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures qui s'imposent pour faire face à cette situation et la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal est de nature à permettre de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction.

(9 bis)  Ces mesures devraient également inclure des dispositions qui apportent une solution durable à la question de l'État membre d'origine des juges, étant donné que le système actuel de nomination des juges par État membre n'est pas applicable à une situation dans laquelle le nombre des juges est supérieur à celui des États membres.

(9 ter)  L'article 19, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Étant donné que, de par cette disposition, un équilibre géographique approprié et une représentation adéquate des systèmes juridiques nationaux sont déjà garantis, les juges supplémentaires devraient être nommés exclusivement sur la base de leur aptitude professionnelle et personnelle, en tenant compte de leur connaissance des systèmes juridiques de l'Union européenne et des États membres. Toutefois, le Tribunal ne devrait pas compter plus de deux juges par État membre,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:

6 bis)  À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"L'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.".

"

7)  ▌L'article 48 ▌est remplacé par le texte suivant:"

"Le Tribunal est formé d'un juge par État membre et de douze juges supplémentaires. Il ne compte pas plus de deux juges par État membre.

Tous les juges ont le même statut et les mêmes droits et obligations.

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois, alternativement, sur la moitié des juges dans le cas d'un nombre pair de juges et, alternativement, sur un nombre pair et un nombre impair de juges, correspondant au nombre pair moins un, dans le cas d'un nombre impair de juges.".

"

7 bis)   L'article suivant est inséré:"

"Article 48 bis

Pour les juges à nommer par État membre, le droit de proposition revient au gouvernement de l'État membre concerné.".

"

7 ter)  L'article suivant est inséré:"

"Article 48 ter

1.  Les juges supplémentaires sont nommés indépendamment de l'État membre d'origine des candidats.

2.  Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, tous les gouvernements des États membres peuvent présenter des candidats. En outre, les juges sortants du Tribunal peuvent se porter personnellement candidats par écrit auprès du président du comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.  Dans le cadre d'une procédure de nomination d'un ou de plusieurs des douze juges supplémentaires, le comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal. Le comité assortit son avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée, classés par ordre de mérite. Cette liste comprend un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre de juges à nommer d'un commun accord par les gouvernements des États membres, pour autant qu'il existe un nombre suffisant de candidats qualifiés.".

"

Article 3

1.  Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication ▌ au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Les douze juges supplémentaires nommés en vertu, et à la suite de l'entrée en vigueur, du présent règlement entrent en fonctions immédiatement après leur prestation de serment.

Le mandat de six d'entre eux, désignés par tirage au sort, prend fin six années après le premier renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. Le mandat des six autres juges prend fin six années après le deuxième renouvellement partiel du Tribunal qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1)JO C 349 E du 29.11.2013, p. 555.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0581.
(3)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.


Déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne ***I
PDF 187kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0315),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0173/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0482/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne

P7_TC1-COD(2013)0166


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 585/2014/UE.)

(1)JO C 341 du 21.11.2013, p.47.


Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ***I
PDF 198kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0147),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0082/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Seconde Chambre néerlandaise, la Chambre des députés roumaine, le Parlement suédois et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 3 juillet 2013(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0455/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

P7_TC1-COD(2013)0080


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/61/UE.)

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 102.
(2) JO C 280 du 27.9.2013, p. 50.


Transport par voie navigable dans les eaux intérieures ***I
PDF 193kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TA(2014)0361A7-0142/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0621),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0265/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2014(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0142/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

P7_TC1-COD(2013)0303


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 546/2014.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)Non encore paru au Journal officiel.


Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ***I
PDF 191kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0812),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0416/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0217/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil

P7_TC1-COD(2013)0398


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1144/2014.)


Programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active ***I
PDF 190kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de l'Union au programme de recherche et développement sur l'assistance à la vie active entrepris en commun par plusieurs États membres (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TA(2014)0363A7-0076/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0500),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185, et l'article 188, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0219/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0076/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil sur la participation de l'Union au programme de recherche et développement sur l'assistance à la vie active entrepris conjointement par plusieurs États membres

P7_TC1-COD(2013)0233


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 554/2014/UE.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Programme de recherche et développement en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant des activités de recherche ***I
PDF 195kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres pour soutenir les petites et moyennes entreprises exerçant des activités de recherche (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0493),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185, paragraphe 1, et l'article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0220/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7–0077/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement

P7_TC1-COD(2013)0232


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 553/2014/UE.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Programme européen d'innovation et de recherche en métrologie ***I
PDF 190kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie entrepris conjointement par plusieurs États membres (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0497),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185 et l'article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0221/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0063/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par plusieurs États membres

P7_TC1-COD(2013)0242


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 555/2014/UE.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Programme de partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques ***I
PDF 191kWORD 57k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un second programme "Partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques" entrepris conjointement par plusieurs États membres (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0498),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 185 et l'article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0222/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du développement (A7-0064/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la décision n° …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un second programme "partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques" (EDCTP-II) entrepris conjointement par plusieurs États membres

P7_TC1-COD(2013)0243


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 556/2014/UE.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ***I
PDF 191kWORD 72k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0445),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0211/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0227/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

P7_TC1-COD(2011)0204


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 655/2014.)

(1)JO C 191 du 29.6.2012, p. 57.


Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes ***I
PDF 194kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TA(2014)0368A7-0006/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0207),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0103/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement estonien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0006/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

P7_TC1-COD(2013)0110


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/95/UE.)

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p.47.


Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ***I
PDF 274kWORD 81k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un détachement intragroupe (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TA(2014)0369A7-0170/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0378),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0179/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011(1),

–  vu l'avis du Comité des Régions du 31 mars 2011(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0170/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte ;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

P7_TC1-COD(2010)0209


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/66/UE.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

La présente directive établit un régime de mobilité autonome prévoyant des règles spécifiques, adoptées sur la base de l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les conditions d'entrée, de séjour et de libre circulation des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe à des fins d’emploi dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qu'il convient de considérer comme une lex specialis par rapport à l'acquis de Schengen.

Le Parlement et le Conseil prennent note de l'intention manifestée par la Commission d'examiner s'il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne l'interaction entre les deux régimes juridiques, et notamment s’il est nécessaire d'actualiser le manuel Schengen.

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

1)  Déclaration concernant la définition du terme "expert"

La Commission considère que la définition du terme "expert" figurant à l’article 3, point f), de la présente directive est conforme à la définition équivalente (“personne qui possède des connaissances exceptionnelles”) utilisée dans la liste d'engagements spécifiques de l'UE annexée à l’accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC. L’utilisation du terme “spécialisé” au lieu d'“exceptionnel” n’entraîne aucune modification ou extension de la définition de l’AGCS et est uniquement adaptée à la terminologie utilisée actuellement.

2)  Déclaration concernant les accords bilatéraux auxquels se réfère l’article 18, paragraphe 2, points c) et d):

La Commission contrôlera la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), de la présente directive afin d’évaluer l'incidence éventuelle des accords bilatéraux visés audit article sur le traitement des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et sur l’application du règlement (UE) n° 1231/2010, et afin de prendre, si nécessaire, toute mesure appropriée.

(1)JO C 218 du 23.7.2011, p. 101.
(2)JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.


Entreprise commune Clean Sky 2 *
PDF 189kWORD 47k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l’entreprise commune Clean Sky 2 (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TA(2014)0370A7-0083/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0505),

–  vu l’article 187 et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0255/2013),

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A7‑0083/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui‑ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 établissant l'entreprise commune Clean Sky 2

P7_TC1-NLE(2013)0244


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 558/2014.)


Entreprise commune "Bio-industries" *
PDF 189kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune "Bio-industries" (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TA(2014)0371A7-0092/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0496),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0257/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du développement régional (A7-0092/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 établissant l'entreprise commune Bio-industries

P7_TC1-NLE(2013)0241


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 560/2014.)


Entreprise commune SESAR *
PDF 192kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024 (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TA(2014)0372A7-0062/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0503),

–  vu les articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0254/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0062/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024

P7_TC1-NLE(2013)0237


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 721/2014.)


Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 *
PDF 188kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TA(2014)0373A7-0105/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0495),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0259/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0105/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 portant établissement de l'entreprise commune "Initiative en matière de médicaments innovants 2"

P7_TC1-NLE(2013)0240


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 557/2014.)


Entreprise commune ECSEL *
PDF 186kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil sur l'entreprise commune ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TA(2014)0374A7-0074/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0501),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0258/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A7-0074/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) ° .../2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL

P7_TC1-NLE(2013)0234


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 561/2014.)


Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 *
PDF 189kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TA(2014)0375A7-0094/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0506),

–  vu l'article 187 et l'article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0256/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0094/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement du Conseil (UE) n° .../2014 portant établissement de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

P7_TC1-NLE(2013)0245


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 559/2014.)


Accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence
PDF 509kWORD 163k
Décision
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Décision du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la modification de l'accord interinstitutionnel relatif au registre de transparence (2014/2010(ACI))
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014

Le Parlement européen,

–  vu la réunion de son Bureau du 13 janvier 2014, lors de laquelle ce dernier a approuvé les recommandations adoptées le 12 décembre 2013 par le groupe de travail interinstitutionnel de haut niveau pour la révision du registre de transparence,

–  vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (ci-après dénommé "l'accord modifié"),

–  vu l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre de transparence commun(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 23 juin 2011 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (ci-après dénommé "accord du 23 juin 2011")(2),

–  vu l'article 127, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0258/2014),

A.  considérant que l'article 11, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que "les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile";

B.  considérant que la transparence d'un tel dialogue implique le bon fonctionnement d'un registre commun des organisations et des personnes qui tentent d'influer sur l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union;

C.  considérant qu'il a énoncé, dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne(3), les principes selon lesquels il s'est engagé dans des négociations avec la Commission au sujet d'un registre de transparence commun;

D.  considérant que sa décision précitée du 11 mai 2011 a approuvé les règles et le cadre du registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne;

E.  considérant que le lobbying non réglementé et opaque constitue une grave menace pour l'élaboration des politiques et l'intérêt public;

1.  regrette que la proposition de modification de l'accord du 23 juin 2011 ne débouchera pas sur l'établissement d'un registre obligatoire de transparence; renouvelle, dans ces circonstances, son appel pour l'enregistrement obligatoire de ceux qui mènent une activité de lobbyiste auprès des institutions de l'Union, comme déjà indiqué dans sa résolution précitée du 8 mai 2008 et dans sa décision précitée du 11 mai 2011;

2.  estime que la modification proposée de l'accord du 23 juin 2011 constitue au stade actuel une avancée partielle;

3.  appelle la Commission à présenter, d'ici la fin de l'année 2016, une proposition législative pour l'établissement d'un registre obligatoire sur la base de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  demande à la Commission d'inclure, dans le contexte de toute proposition ultérieure pour une réforme globale des traités, une proposition soit pour la modification de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit pour une base juridique spécifique appropriée qui permette la mise en place d'un registre obligatoire conformément à la procédure législative ordinaire;

5.  estime que les révisions futures du registre de transparence devraient être les plus transparentes et les plus inclusives possible et associer pleinement sa commission compétente, tout en permettant la participation active de la société civile;

6.  demande instamment que la prochaine révision du registre de transparence s'accompagne d'une consultation publique;

7.  estime qu'il convient, dans tous les cas, qu'une nouvelle évaluation du registre de transparence soit terminée au plus tard d'ici à la fin de l'année 2017;

8.  reconnaît le rôle joué par le Conseil depuis l'établissement du registre de transparence, et se félicite de la participation du Conseil en tant qu'observateur dans le processus de réexamen de l'accord du 23 juin 2011; renouvelle toutefois, dans le but d'assurer la transparence à tous les stades du processus législatif de l'Union , son appel au Conseil pour la participation de ce dernier au registre de transparence aussi rapidement que possible;

9.  se félicite de la définition plus précise des informations à fournir selon l'accord modifié, lequel devrait être mis en oeuvre en insistant sur la divulgation de l'identité de tous les clients représentés par les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union , et en liant de manière claire toutes les activités couvertes par le registre aux clients concernés;

10.  estime que, pour l'interprétation de la notion de "comportement inapproprié" au sens du point b) du code de conduite annexé à l'accord modifié, en plus des principes généralement acceptés énoncés par le Code, notamment aux points c), f) ou g), cette expression devrait comprendre les éléments suivants:

11.  estime que le code de conduite annexé à l'accord du 23 juin 2011 et le code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts devraient être modifiés pour que les députés ne puissent pas conclure d'accord ou de relation contractuelle avec une entité extérieure en vue du financement ou de l'engagement direct de personnes faisant partie des collaborateurs des députés;

12.  se félicite des définitions plus claires qui décrivent les exceptions au champ d'application de la couverture des activités des cabinets d'avocat;

13.  souhaite que ces définitions plus claires contribuent à encourager des inscriptions supplémentaires et à permettre une meilleure compréhension du sens des activités des cabinets d'avocats couvertes par le registre, afin qu'ils puissent bénéficier des incitations prévues par le registre de transparence et participer de manière transparente au processus décisionnel;

14.  insiste sur le fait que les cabinets d'avocats enregistrés devraient déclarer dans le registre de transparence l'ensemble des clients pour le compte desquels ils exercent des activités couvertes par le registre;

15.  encourage la Commission à faire preuve d'une même ambition lorsqu'elle introduira des incitations à l'enregistrement afin d'accroître la participation au registre de transparence; estime que de telles incitations pourraient comprendre ce qui suit:

16.  se félicite des récentes décisions prises par le barreau de Bruxelles et le barreau de Paris de reconnaître les différences entre les activités judiciaires des avocats et d'autres activités relevant du champ d'application du registre de transparence; invite en outre le Conseil des barreaux européens à encourager ses membres à adopter des mesures similaires;

17.  relève que, dans certains États membres, il existe des dispositions réglementaires relatives aux règles de conduite professionnelle qui empêchent objectivement les cabinets d'avocats, notamment, de s'inscrire au registre de transparence et, de ce fait, de mentionner les informations relatives à leurs clients qui sont demandées par le registre; considère cependant comme très risqué le fait que ces dispositions réglementaires puissent être utilisées de façon abusive pour éviter de publier les informations nécessaires afin d'être correctement inscrit au registre; se félicite, à cet égard, de la volonté manifeste des organisations professionnelles de travailler en partenariat afin de veiller à ce que, dans l'intérêt de la profession, cette rétention d'informations se limite exclusivement aux cas autorisés par la législation; demande à la Commission et au Président du Parlement européen de concrétiser cette volonté en en inscrivant dès que possible le résultat dans l'accord modifié.

18.  se félicite de l'intention de son Bureau d'introduire un nombre significatif de mesures incitatives en vue de renforcer la participation au registre de transparence;

19.  invite son Bureau, en vue d'une mise en oeuvre complète de ces mesures, à prendre en considération les mesures concrètes suivantes à inclure dans les décisions du Bureau pertinentes:

20.  demande au Bureau d'élaborer un formulaire normalisé pour les rapporteurs désireux de publier une "empreinte législative" à titre volontaire. Une empreinte législative est un formulaire annexé aux rapports rédigés par les députés énumérant tous les représentants d'intérêts que les rapporteurs responsables d'un dossier ont rencontrés au cours de l'élaboration de leur rapport, dès lors que ces rencontres ont eu un effet notable sur son contenu;

21.  demande aux anciens députés au Parlement européen de respecter les dispositions pertinentes(4) lorsque leurs activités relèvent du champ d'application du registre de transparence; estime que, lorsqu'ils exercent de telles activités, les anciens députés ne devraient pas utiliser leur titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen; demande au Bureau de présenter à la Conférence des présidents une proposition contenant des mesures propres à empêcher les anciens députés d'abuser des privilèges qui leur sont conférés;

22.  demande au secrétariat commun du registre de transparence de fournir à intervalles réguliers un rapport sur le fonctionnement du système d'incitations, en vue de la mise en place, à terme, d'un registre obligatoire;

23.  souligne que les organisations ou les personnes non enregistrées, qui sont admissibles au registre et sont censées s'enregistrer, même si leur non‑enregistrement est temporaire, n'auront pas accès aux nouveaux avantages et incitations liés à l'enregistrement;

24.  accueille favorablement et encourage l'action des organismes de surveillance non institutionnels dans le suivi de la transparence des institutions de l'Union;

25.  estime que la structure et le personnel du secrétariat commun du registre de transparence doivent être renforcés afin d'appliquer les nouvelles dispositions de l'accord modifié, de traiter les procédures d'alerte et les procédures d'enquête et de traitement relatifs aux plaintes et d'améliorer les procédures visant à vérifier la fiabilité des informations fournies par ceux qui s'enregistrent;

26.  attend que le rapport annuel sur le fonctionnement du registre de transparence commun comporte une analyse des progrès réalisés en matière de représentativité et de qualité des informations qui y figurent;

27.  encourage la Commission, en sa qualité de coordinatrice du registre de transparence, à surveiller de près l'application correcte de l'accord modifié;

28.  approuve l'accord modifié tel qu'il figure en annexe et décide de l'annexer à son règlement;

29.  charge son Président de signer l'accord modifié avec le Président de la Commission européenne et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

30.  charge son Président de transmettre la présente décision, y compris son annexe, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

ANNEXE

Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne

Le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après "les parties"),

vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 11, paragraphes 1 et 2, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après "les traités"),

considérant que les responsables politiques européens ne sont pas coupés de la société civile, mais entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile,

considérant que les parties ont réexaminé le registre de transparence (ci‑après "le registre") établi par l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011 sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne(5), conformément au paragraphe 30 de cet accord,

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

I.  Principes du registre

1.  L'établissement et la tenue du registre n’ont pas d’incidence et ne portent pas préjudice aux objectifs du Parlement européen, tels qu'énoncés dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne(6) et dans sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre de transparence commun(7).

2.  La tenue du registre respecte les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

3.  La tenue du registre respecte les droits des députés au Parlement européen d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction.

4.  La tenue du registre n'empiète pas sur les compétences ou les prérogatives des parties ni n'influe sur leurs pouvoirs d'organisation respectifs.

5.  Les parties s'efforcent de traiter de manière similaire tous les acteurs qui conduisent des activités similaires et d'assurer un traitement égal pour l'enregistrement des organisations et des personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.

II.  Structure du registre

6.  La structure du registre se présente comme suit:

a)  les dispositions concernant le champ d'application du registre, les activités couvertes par le registre, les définitions, les incitations et les exemptions;

b)  les catégories pour l'enregistrement (annexe 1);

c)  les informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières (annexe 2);

d)  le code de conduite (annexe 3);

e)  les mécanismes d'alerte et de plainte et les mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite, y compris les procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes (annexe 4);

f)  des lignes directrices d'application assorties d'informations pratiques pour ceux qui s'enregistrent.

III.  Champ d'application du registre

Activités couvertes

7.  Le champ d'application du registre couvre toutes les activités, autres que celles visées aux paragraphes 10 à 12, menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé, par exemple l'externalisation, les médias, les contrats avec des intermédiaires professionnels, les groupes de réflexion, les "plates-formes", les forums, les campagnes et les initiatives populaires.

Aux fins du présent accord, on entend par "influer directement" le fait d'influer par un contact ou une communication directs avec les institutions de l'Union ou une autre action faisant suite à de telles activités et on entend par "influer indirectement" le fait d'influer par des vecteurs intermédiaires tels que les médias, l’opinion publique, les conférences ou les événements sociaux visant les institutions de l'Union.

Ces activités comprennent notamment ce qui suit:

–  les contacts avec des membres ou leurs assistants, des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union;

–  la préparation, la diffusion et la communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et de prise de position;

–  l'organisation d'événements, de réunions, d'activités promotionnelles, de conférences ou d'événements sociaux, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres ou à leurs assistants, ou à des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union; ainsi que

–  les contributions volontaires et la participation à des consultations ou à des auditions formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union envisagés ou à d'autres consultations ouvertes.

8.  Toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, exerçant des activités, en cours ou en préparation, couvertes par le registre, sont censées s'enregistrer.

Toute activité couverte par le registre et menée en vertu d'un contrat par un intermédiaire qui fournit des conseils juridiques et d'autres conseils professionnels entraîne l'admissibilité au registre tant pour l'intermédiaire que pour son client. Ces intermédiaires déclarent tous les clients sous contrat de ce type, ainsi que le revenu par client pour des activités de représentation conformément à l'annexe 2, point II.C.2.B. Cette exigence ne dispense pas le client de s'enregistrer et d'inclure dans sa propre estimation des coûts le coût de toute activité confiée à un intermédiaire.

Activités non couvertes

9.  Une organisation n’est admissible au registre que si elle mène des activités couvertes par celui-ci qui ont eu pour résultat une communication directe ou indirecte avec les institutions de l'Union. Une organisation jugée non admissible peut être radiée du registre.

10.  Les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels ne sont pas couvertes par le registre dans la mesure où:

–  elles consistent en des activités de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation juridique générale ou sur sa situation juridique spécifique ou à le conseiller sur l'opportunité ou la recevabilité d'une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l'environnement juridique et réglementaire en vigueur;

–  elles consistent en des conseils prodigués à un client en vue de l'aider à s'assurer que ses activités sont conformes au droit applicable;

–  elles consistent en des analyses et des études préparées pour des clients sur l'impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de leur situation juridique ou de leur domaine d'activité;

–  elles consistent en une représentation dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu'un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative; ou

–  elles touchent à l'exercice du droit fondamental d'un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles que les activités qui y sont exercées par des avocats ou tous autres professionnels concernés.

Si une société et ses conseillers sont impliqués dans une affaire ou une procédure juridique ou administrative spécifique, en tant que parties, toute activité qui y est directement liée et ne vise pas en tant que telle à modifier le cadre juridique existant, n'est pas couverte par le registre. Le présent alinéa s'applique à tous les secteurs d'activité dans l'Union.

Cependant, les activités suivantes concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels sont couvertes par le registre lorsqu'elles ont pour but d'influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents:

–  l'apport d'un soutien par la représentation ou la médiation, ou la fourniture de matériel de promotion, y compris l'argumentation et la rédaction, et

–  l'apport d'un conseil tactique ou stratégique, y compris en soulevant des questions dont la portée ainsi que le calendrier de communication visent à influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents.

11.  Les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par les traités. Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis à toute entité à laquelle les traités assignent spécialement un rôle institutionnel.

12.  Les activités répondant à la demande directe et individuelle d'une institution de l'Union ou d'un député au Parlement européen, comme des demandes ad hoc ou régulières d'informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre.

Dispositions particulières

13.  Le registre ne s'applique pas aux églises et aux communautés religieuses. Toutefois, les bureaux de représentation ou les entités juridiques, les bureaux et les réseaux créés pour représenter des églises et des communautés religieuses dans leurs relations avec les institutions de l'Union ainsi que leurs associations sont censés s'enregistrer.

14.  Le registre ne s'applique pas aux partis politiques. Toutefois, toutes les organisations que ceux-ci créent ou soutiennent et qui exercent des activités couvertes par le registre sont censées s'enregistrer.

15.  Le registre ne s'applique pas aux services gouvernementaux des États membres, aux gouvernements de pays tiers, aux organisations intergouvernementales internationales, ainsi qu'à leurs missions diplomatiques.

16.  Les autorités publiques régionales et leurs bureaux de représentation ne sont pas censés s'enregistrer mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Toute association ou tout réseau créé pour représenter des régions collectivement est censé s'enregistrer.

17.  Toutes les autorités publiques au niveau sous-national autres que celles mentionnées au paragraphe 16, telles que les autorités locales ou municipales ou les villes, ou leurs bureaux de représentation, associations ou réseaux, sont censés s'enregistrer.

18.  Les réseaux, les plates-formes ou autres formes d'activité collective dépourvues de statut juridique ou de personnalité morale mais constituant dans les faits une source d'influence organisée et se livrant à des activités couvertes par le registre sont censés s'enregistrer. Les membres de ces formes d'activité collective désignent un représentant pour être la personne de contact responsable des relations avec le secrétariat commun du registre de transparence (SCRT).

19.  Les activités à prendre en compte pour évaluer l'admissibilité au registre sont celles qui visent (directement ou indirectement) toutes les institutions, agences et organes de l'Union, ainsi que leurs membres et les assistants de ceux-ci, leurs fonctionnaires et autres agents. Ces activités ne comprennent pas les activités visant les États membres et, en particulier, leur représentation permanente auprès de l'Union.

20.  Les réseaux, fédérations, associations ou plates-formes au niveau européen sont encouragés à adopter des lignes directrices communes et transparentes pour leurs membres afin d'identifier les activités couvertes par le registre. Ils sont censés rendre ces orientations publiques.

IV.  Règles applicables à ceux qui s'enregistrent

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21.  En s'enregistrant, les organisations et les personnes concernées:

—  acceptent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre fassent partie du domaine public;

—  acceptent d'agir dans le respect du code de conduite établi à l'annexe 3 et, le cas échéant, de produire le texte de tout code de conduite professionnel par lequel elles sont liées(8);

—  garantissent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;

—  acceptent que toute alerte ou plainte les concernant soit traitée sur la base des règles du code de conduite établi à l'annexe 3;

—  acceptent de faire l'objet de toute mesure à appliquer en cas de non-respect du code de conduite établi à l'annexe 3 et reconnaissent que les mesures prévues à l'annexe 4 peuvent leur être appliquées en cas de non-respect du code;

—  prennent acte du fait que les parties peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(9), être tenues de divulguer de la correspondance et d'autres documents concernant les activités de ceux qui s'enregistrent.

V.  Mise en œuvre

22.  Les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne sont responsables de la supervision du système et de tous les principaux aspects opérationnels et ils prennent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent accord.

23.  Bien que le système soit géré conjointement, les parties restent libres d'utiliser le registre de manière indépendante à des fins spécifiques qui leur sont propres.

24.  Pour la mise en œuvre du système, les services du Parlement européen et de la Commission européenne entretiennent une structure opérationnelle commune dénommée SCRT. Celui-ci est constitué d'un groupe de fonctionnaires du Parlement européen et de la Commission européenne, sur la base de modalités convenues par les services compétents. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne. Parmi les tâches du SCRT figure l’adoption de lignes directrices d'application, dans les limites du présent accord, visant à faciliter une interprétation cohérente des règles par ceux qui s'enregistrent, ainsi que le suivi de la qualité du contenu du registre. Le SCRT utilise les ressources administratives disponibles pour procéder à des contrôles de la qualité du contenu du registre, étant entendu, toutefois, que ceux qui s'inscrivent sont responsables en dernier ressort des informations qu'ils ont fournies.

25.  Les parties mènent des actions appropriées de formation et de communication interne afin de sensibiliser leurs membres et leur personnel au registre et aux procédures d'alerte et de plainte.

26.  Les parties prennent les mesures externes appropriées pour faire connaître le registre et en promouvoir l'utilisation.

27.  Un ensemble de statistiques de base, réalisées à partir de la base de données du registre, est publié régulièrement sur les pages du registre de transparence du site internet Europa et est consultable grâce à un moteur de recherche convivial. Le contenu public de cette base de données est disponible dans des formats électroniques, exploitables par ordinateur.

28.  Un rapport annuel sur la tenue du registre est soumis par les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne respectivement au vice-président compétent du Parlement européen et au vice-président compétent de la Commission européenne. Le rapport annuel fournit des informations factuelles sur le registre, son contenu et son évolution et il est publié chaque année pour l'année civile précédente.

VI.  Mesures applicables aux entités qui s'enregistrent dûment

29.  Les titres d'accès aux bâtiments du Parlement européen ne seront délivrés à des personnes qui représentent des organisations relevant du champ d'application du registre, ou travaillent pour elles, que si ces organisations ou ces personnes se sont enregistrées. Cependant, l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre d'accès. La délivrance et le contrôle des titres d'accès de longue durée aux bâtiments du Parlement européen restent un processus interne géré par le Parlement sous sa propre responsabilité.

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30.  Les parties proposent des incitations, dans le cadre de leur autorité administrative, pour encourager l'enregistrement à l'intérieur du cadre créé par le présent accord.

Les incitations offertes par le Parlement européen à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre notamment:

—  une simplification accrue de l'accès à ses bâtiments, à ses députés et aux assistants de ceux-ci, à ses fonctionnaires et autres agents;

—  l'autorisation d'organiser ou de co-organiser des événements dans ses locaux;

—  une transmission plus aisée de l'information, y compris grâce à des listes de diffusion spécifiques;

—  la participation en tant qu'orateurs lors des auditions de commissions;

—  le patronage du Parlement européen.

Les incitations offertes par la Commission européenne à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre notamment:

—  des mesures relatives à la transmission de l'information à ceux qui s'enregistrent, lors du lancement de consultations publiques;

—  des mesures relatives aux groupes d'experts et autres organes consultatifs;

—  des listes de diffusion spécifiques;

—  le patronage de la Commission européenne.

Les parties informent ceux qui s’enregistrent des incitations qui leur sont spécialement destinées.

VII.  Mesures en cas de non-respect du code de conduite

31.  Toute personne peut, en complétant le formulaire de contact type figurant sur le site internet du registre, lancer une alerte ou déposer une plainte concernant un éventuel non-respect du code de conduite établi à l'annexe 3. Les alertes et les plaintes sont traitées conformément aux procédures prévues à l'annexe 4.

32.  Un mécanisme d'alerte est un instrument complémentaire aux contrôles de qualité effectués par le SCRT conformément au paragraphe 24. Toute personne peut lancer une alerte relative à des erreurs factuelles concernant les informations fournies par ceux qui s'enregistrent. Des alertes peuvent également être lancées relativement à des enregistrements d'entités non admissibles.

33.  Toute personne peut déposer une plainte formelle lorsqu'un cas de non-respect du code de conduite, autre que des erreurs factuelles, par une organisation ou une personne enregistrée est suspecté. Les plaintes sont étayées par des faits matériels relatifs au non-respect suspecté du code de conduite.

Le SCRT enquête sur le non-respect suspecté, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le non-respect délibéré du code de conduite par ceux qui s'enregistrent ou par leurs représentants conduit à l'application des mesures prévues à l'annexe 4.

34.  Lorsque le SCRT constate, conformément aux procédures indiquées aux paragraphes 31 à 33, un cas répété de non-coopération ou de comportement inapproprié ou un cas de grave non-respect du code de conduite, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre pour une période d'un an ou de deux ans et cette mesure figure publiquement dans le registre, comme il est prévu à l'annexe 4.

VIII.  Participation d'autres institutions et organes

35.  Le Conseil européen et le Conseil sont invités à se joindre au registre. Les autres institutions, organes et agences de l'Union sont encouragés à utiliser eux-mêmes le cadre créé par le présent accord en tant qu'instrument de référence pour leurs propres relations avec les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.

IX.  Dispositions finales

36.  Le présent accord remplacel'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011, qui cesse de s'appliquer à la date d’application du présent accord.

37.  Le registre fera l'objet d'un réexamen en 2017.

38.  Le présent accord entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du....(10), ou du 1er janvier 2015 si cette date est antérieure.

Les entités déjà enregistrées à la date d'application du présent accord modifient leur enregistrement afin de se conformer aux nouvelles exigences résultant du présent accord dans un délai de trois mois suivant cette date.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par la Commission européenne

Le président Le président

Annexe 1

"Registre de transparence"

Organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne

Catégories

Caractéristiques/observations

I – Cabinets de consultants spécialisés/cabinets d'avocats/consultants agissant en qualité d'indépendants

Sous-catégorie

Cabinets de consultants spécialisés

Entreprises exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

Sous-catégorie

Cabinets d'avocats

Cabinets d'avocats exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

Sous-catégorie

Consultants agissant en qualité d'indépendants

Consultants ou avocats agissant en qualité d'indépendants exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics. Cette sous‑catégorie est réservée à l'enregistrement des entités ne comprenant qu'une seule personne.

II – "Représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles

Sous-catégorie

Sociétés et groupes

Sociétés ou groupes de sociétés (avec ou sans statut juridique) exerçant en interne, pour leur compte propre, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

Sous-catégorie

Groupements professionnels commerciaux ou industriels

Organisations (elles-mêmes à but soit lucratif, soit non lucratif) représentant des entreprises à but lucratif ou des groupes et plate-formes mixtes

Sous-catégorie

Associations syndicales et professionnelles

Représentation des intérêts de travailleurs, d'employés, de secteurs d'activité ou de professions

Sous-catégorie

Autres organisations, y compris:

—  entités organisant des événements (à but lucratif ou non);

—  médias liés à des intérêts ou entités de recherche liées à des intérêts privés à but lucratif;

—  coalitions ad hoc et structures temporaires (dont les membres poursuivent un but lucratif).

III – Organisations non gouvernementales

Sous-catégorie

Organisations non gouvernementales, plates-formes, réseaux, coalitions ad hoc, structures temporaires et autres organisations assimilées

Organisations à but non lucratif (avec ou sans statut juridique) qui sont indépendantes des pouvoirs publics ou des organisations commerciales. Inclut les fondations, les associations caritatives, etc.

Toute entité de ce type comprenant des éléments à but lucratif parmi ses membres doit s'enregistrer dans la section II.

IV – Groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques

Sous-catégorie

Groupes de réflexion et organismes de recherche

Groupes de réflexion et organismes de recherche spécialisés s'intéressant aux activités et politiques de l'Union

Sous-catégorie

Institutions académiques

Organismes dont l'objectif premier est l'enseignement mais qui s'intéressent aux activités et politiques de l'Union

V – Organisations représentant des églises et des communautés religieuses

Sous-catégorie

Organisations représentant des églises et des communautés religieuses

Personnes morales, bureaux, réseaux ou associations constitués en vue d’exercer des activités de représentation

VI – Organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, autres entités publiques ou mixtes, etc.

Sous-catégorie

Structures régionales

Les régions elles‑mêmes et leurs bureaux de représentation ne sont pas censés s'enregistrer, mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Les associations ou les réseaux créés pour représenter des régions collectivement sont censés s'enregistrer.

Sous-catégorie

Autres autorités publiques au niveau sous‑national

Toutes les autres autorités publiques au niveau sous‑national, telles que les villes, les autorités locales ou municipales ou leurs bureaux de représentation ainsi que les associations ou réseaux nationaux, sont censés s'enregistrer.

Sous-catégorie

Associations et réseaux transnationaux d'autorités publiques régionales ou autres au niveau sous‑national

Sous-catégorie

Autres entités publiques ou mixtes, créées par la loi, dont la finalité est d'agir dans l'intérêt public

Inclut les autres organisations à statut public ou mixte (public/privé)

Annexe 2

Informations à fournir par ceux qui s'enregistrent

I.  INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DE BASE

a)  nom(s) de l'organisation, adresse du siège social et adresse à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg le cas échéant, numéro de téléphone, adresse électronique et site internet de l'organisation;

b)  noms de la personne juridiquement responsable de l'organisation et du directeur ou de l'associé gérant de l'organisation ou, le cas échéant, du point de contact principal pour les activités couvertes par le registre (c'est-à-dire responsable des affaires européennes); noms des personnes ayant une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen(11);

c)  nombre de personnes (membres, personnel, etc.) participant aux activités couvertes par le registre et nombre de personnes bénéficiant d'un titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen, ainsi que le temps consacré par chaque personne à de telles activités selon les pourcentages d'activité à temps plein suivants: 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %;

d)  objectifs/mandat – domaines d'intérêt – activités – pays où les activités sont exercées – affiliations à des réseaux – informations générales relevant du champ d'application du registre;

e)  les membres et, le cas échéant, leur nombre (personnes et organisations).

II.  INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

A.  ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE

Des précisions sont fournies sur les principales propositions législatives ou politiques visées par les activités de l’organisation ou de la personne qui s’enregistre et couvertes par le registre. Il peut être fait référence à d'autres activités spécifiques, telles qu'événements ou publications.

B.  LIENS AVEC LES INSTITUTIONS DE L'UNION

a)  Appartenance à des groupes de haut niveau, à des comités consultatifs, à des groupes d'experts, à d'autres structures et plates-formes bénéficiant du soutien de l'Union, etc.

b)  Appartenance ou participation à des intergroupes ou forums industriels du Parlement européen, etc.

C.  INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES AUX ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE

1.  Tous ceux qui s'enregistrent fournissent:

a)  une estimation des coûts annuels liés aux activités couvertes par le registre. Les chiffres financiers couvrent un exercice complet de fonctionnement et se réfèrent à l’exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d’enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement;

b)  le montant et la source des financements reçus des institutions de l’Union au cours de l’exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d’enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement. Ces informations reflètent les informations fournies par le système européen de transparence financière(12).

2.  Les cabinets de consultants spécialisés / cabinets d'avocats / consultants agissant en qualité d'indépendants (catégorie I de l'annexe 1) fournissent en outre:

a)  le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, selon la grille suivante:

Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  une liste de tous les clients pour le compte desquels ils exercent des activités couvertes par le registre. Les recettes provenant des clients pour des activités de représentation sont présentées selon la grille suivante:

Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  Les clients sont également censés s'enregistrer. La déclaration financière, faite par les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d’avocats ou les consultants agissant en qualité d’indépendants, concernant leurs clients (liste et grille), n’exempte pas ces clients de leur obligation d’inclure dans leurs propres déclarations les activités qu'ils sous-traitent, de manière à ce que le coût financier qu’ils déclarent ne soit pas sous-évalué.

3.  Les "représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles (catégorie II de l'annexe 1) fournissent en outre:

le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, y compris pour les montants inférieurs à 10 000 EUR.

4.  Les organisations non gouvernementales – les groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques – les organisations représentant des églises et des communautés religieuses – les organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, les autres entités publiques ou mixtes, etc. (catégories III à VI de l'annexe 1) fournissent en outre :

a)  le budget total de l'organisation;

b)  une ventilation des principaux montants et des principales sources de financement.

Annexe 3

Code de conduite

Les parties estiment que tous les représentants d'intérêts, enregistrés ou non, qui interagissent avec elles en une ou plusieurs occasions, devraient se comporter conformément au présent code de conduite.

Dans leurs relations avec les institutions de l'Union ainsi qu'avec leurss membres, les fonctionnaires et autres agents de celles-ci, les représentants d'intérêt:

a)  indiquent toujours leur nom et, le cas échéant, leur numéro d'enregistrement ainsi que l'entité ou les entités qu'ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent; déclarent les intérêts, objectifs ou finalités qu’ils promeuvent et, le cas échéant, spécifient les clients ou les membres qu'ils représentent;

b)  n'obtiennent pas ou n'essaient pas d'obtenir des informations ou des décisions d'une manière malhonnête ou en recourant à une pression abusive ou à un comportement inapproprié;

c)  ne prétendent pas avoir une relation formelle avec l'Union ou l'une quelconque de ses institutions dans leurs relations avec des tiers et ne présentent pas à tort l'effet de l'enregistrement d'une manière pouvant induire en erreur les tiers ou les fonctionnaires ou autres agents de l'Union, et n'utilisent pas les logos des institutions de l'Union sans autorisation expresse;

d)  veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses; acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;

e)  ne vendent pas à des tiers des copies de documents reçus des institutions de l'Union;

f)  d'une manière générale, respectent toutes les règles, tous les codes et toutes les pratiques de bonne gouvernance établis par les institutions de l'Union et s'abstiennent de toute obstruction à la mise en œuvre et à l'application de ces règles, codes et pratiques;

g)  n'incitent pas les membres des institutions de l'Union, les fonctionnaires ou autres agents de l'Union, ou les assistants ou stagiaires de ces membres à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont applicables;

h)  respectent, lorsqu'ils emploient d'anciens fonctionnaires ou autres agents, de l'Union ou des assistants ou stagiaires de membres des institutions de l'Union, l'obligation qu'ont ces personnes de se conformer aux règles et aux exigences en matière de confidentialité qui leur sont applicables;

i)  obtiennent l'accord préalable du député ou des députés au Parlement européen concernés pour toute relation contractuelle avec une personne de l'entourage désigné du député ou toute embauche d'une telle personne;

j)  se conforment à toute réglementation sur les droits et responsabilités des anciens députés au Parlement européen et des anciens membres de la Commission européenne;

k)  informent tous ceux qu'ils représentent de leurs obligations envers les institutions de l'Union.

Les personnes qui se sont enregistrées auprès du Parlement européen afin de recevoir un titre nominatif non transférable d'accès aux bâtiments du Parlement européen:

l)  veillent à porter le titre d'accès visiblement et en permanence dans les bâtiments du Parlement européen;

m)  respectent strictement les dispositions applicables du règlement du Parlement européen;

n)  acceptent que toute décision sur une demande d'accès aux bâtiments du Parlement européen relève exclusivement des prérogatives du Parlement et que l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un titre d'accès.

Annexe 4

Procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes

I.  ALERTES

Toute personne peut lancer, en complétant le formulaire de contact type disponible sur le site internet du registre, une alerte au SCRT concernant des informations contenues dans le registre ou des enregistrements d'entités non admissibles.

Les alertes concernant les informations contenues dans le registre seront traitées comme des allégations de non‑respect du point d) du code de conduite établi à l'annexe 3(13). L'organisation ou la personne enregistrée concernée sera invitée à actualiser les informations ou à expliquer au SCRT pourquoi une telle actualisation n'est pas nécessaire. Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas, des mesures énoncées dans le tableau des mesures figurant ci‑dessous (lignes 2 à 4) peuvent être appliquées.

II.  PLAINTES

Phase 1: dépôt d'une plainte

1.  Toute personne peut déposer une plainte auprès du SCRT en complétant un formulaire type disponible sur le site internet du registre. Ce formulaire contient les informations suivantes:

a)  l'organisation ou la personne enregistrée qui fait l'objet de la plainte;

b)  le nom et les coordonnées du plaignant;

c)  des précisions sur l'allégation de non‑respect du code de conduite, y compris d'éventuels documents ou autres pièces à l'appui de la plainte, l'indication, le cas échéant, de tout dommage causé au plaignant, et les raisons conduisant à suspecter le caractère intentionnel du non‑respect.

Les plaintes anonymes ne sont pas prises en compte.

2.  La plainte indique les dispositions du code de conduite qui, selon le plaignant, n'ont pas été respectées. Si, dès le départ, le SCRT estime qu’il est clair que le non‑respect n'est pas intentionnel, il peut requalifier la plainte en "alerte".

3.  Le code de conduite s'applique exclusivement aux relations entre des représentants d'intérêts et les institutions de l'Union et il ne peut y être recouru pour régir les relations entre des tiers ou entre des personnes ou organisations enregistrées.

Phase 2: Recevabilité

4.  Après avoir reçu la plainte, le SCRT:

a)  accuse réception de la plainte au plaignant dans un délai de cinq jours ouvrables;

b)  détermine si la plainte entre dans le champ d'application du registre ainsi qu'exposé dans le code de conduite établi à l'annexe 3 et à la phase 1 ci-dessus;

c)  vérifie toute preuve fournie pour étayer la plainte, qu'il s'agisse de documents, d'autres pièces ou de déclarations personnelles; en principe, les preuves matérielles émanent de l'organisation ou de la personne enregistrée concernée, d'un document émis par un tiers ou de sources accessibles au public; un simple jugement de valeur présenté par le plaignant n’est pas considéré comme une preuve;

d)  prend, sur la base des analyses mentionnées aux points b) et c), une décision quant à la recevabilité de la plainte.

5.  Si la plainte est déclarée irrecevable, le SCRT en informe le plaignant par écrit, en indiquant les motifs de la décision.

6.   Si la plainte est jugée recevable, le SCRT informe tant le plaignant que la personne ou l’organisation enregistrée concernée de la décision et de la procédure à suivre, selon les modalités indiquées ci-dessous.

Phase 3: Traitement d'une plainte recevable – examen et mesures provisoires

7.  Le SCRT notifie à la personne ou à l'organisation enregistrée concernée le contenu de la plainte et la ou les dispositions prétendument non respectées et l'invite, dans le même temps, à présenter une position en réponse à la plainte dans un délai de 20 jours ouvrables. À l'appui de cette position, et dans le même délai, un mémorandum émanant d'une organisation professionnelle représentative peut également être présenté par la personne ou l'organisation enregistrée, en particulier pour les professions réglementées ou pour les organisations soumises à un code de conduite professionnel.

8.  Le non‑respect du délai indiqué au paragraphe 7 entraîne une suspension temporaire du registre pour l'organisation ou la personne enregistrée concernée, jusqu'à ce que la coopération reprenne.

9.  Toutes les informations collectées pendant l'enquête sont examinées par le SCRT, qui peut décider d'entendre l'organisation ou la personne enregistrée concernée, le plaignant, ou les deux .

10.  Si l'examen des pièces produites montre que la plainte n'est pas fondée, le SCRT informe tant la personne ou l'organisation enregistrée concernée que le plaignant de la décision en ce sens, en indiquant les motifs de la décision.

11.  Si le bien-fondé de la plainte est reconnu, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est temporairement suspendue du registre en attendant que soient prises des mesures pour régler le problème (voir phase 4 ci‑dessous) et elle peut faire l'objet d'un certain nombre de mesures supplémentaires, y compris la radiation du registre et le retrait, le cas échéant, de toute autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen, conformément aux procédures internes de cette institution (voir phase 5 et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous), notamment en cas de non-coopération.

Phase 4: Traitement d'une plainte recevable – résolution

12.  Lorsque le bien-fondé d'une plainte est reconnu et que des problèmes sont constatés, le SCRT prend toutes les mesures nécessaires, en coopération avec l'organisation ou la personne enregistrée concernée, pour aborder et résoudre le problème.

13.  Si l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère, le SCRT lui accorde suffisamment de temps, au cas par cas, pour résoudre le problème.

14.  Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère pour ainsi résoudre effectivement le problème, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne est réactivé et la plainte est clôturée. Le SCRT informe tant l'organisation ou la personne enregistrée concernée que le plaignant de la décision prise à cet effet, en indiquant les motifs de la décision.

15.  Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas pour ainsi résoudre effectivement le problème, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne est radié (voir lignes 2 et 3 du tableau des mesures ci-dessous). Le SCRT informe tant l'organisation ou la personne enregistrée concernée que le plaignant de la décision prise à cet effet, en indiquant les motifs de la décision.

16.  Lorsqu'une possibilité de résolution du problème nécessite une décision émanant de tiers, y compris d'une autorité d'un État membre, la décision définitive du SCRT est suspendue jusqu’à ce qu’une telle décision intervienne.

17.  Si l'organisation ou la personne enregistrée ne coopère pas dans les 40 jours ouvrables à compter de la notification de la plainte au titre du paragraphe 7, des mesures sont appliquées pour non-respect du code de conduite (voir phase 5, paragraphes 19 à 22, et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous).

Phase 5: Traitement d'une plainte recevable - mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite

18.  Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée apporte des corrections immédiates, tant le plaignant que cette organisation ou cette personne reçoivent du SCRT une relation écrite des faits et de leur correction (voir ligne 1 du tableau des mesures ci-dessous).

19.  Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée n'a pas réagi dans le délai de 40 jours fixé au paragraphe 17, elle est radiée du registre (voir ligne 2 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations liées à l'enregistrement.

20.  Lorsqu'un comportement inapproprié a été constaté, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre (voir ligne 3 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations liées à l'enregistrement.

21.  Dans les cas visés aux paragraphes 19 et 20, l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut se réenregistrer, à condition que les motifs ayant conduit à la radiation aient disparu.

22.  Lorsqu'il est estimé qu'un cas de non-coopération ou un comportement inapproprié est répété et délibéré, ou lorsqu'un cas grave de non-respect du code de conduite a été constaté (voir ligne 4 du tableau des mesures ci-dessous), une décision interdisant le réenregistrement pendant une période d'un an ou de deux ans (selon la gravité du cas) est adoptée par le SCRT.

23.  Le SCRT notifie à l'organisation ou à la personne enregistrée concernée et au plaignant toute mesure adoptée au titre des paragraphes 18 à 22 ou des lignes 1 à 4 du tableau des mesures ci-dessous.

24.  Dans les cas où une mesure adoptée par le SCRT entraîne la radiation à long terme du registre (voir ligne 4 du tableau des mesures ci‑dessous), l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut soumettre – dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification de la mesure – aux secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne une demande motivée de réexamen de la mesure.

25.  A l’expiration du délai de 20 jours ou après adoption d'une décision définitive par les secrétaires généraux, le vice-président compétent du Parlement européen et le vice-président compétent de la Commission européenne en sont informés et la mesure est publiée dans le registre.

26.  Lorsqu'une décision d'interdiction du réenregistrement pendant une certaine période entraîne le retrait de la possibilité de demander l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen en qualité de représentant d'intérêts, le secrétaire général du Parlement européen soumet une proposition au Collège des questeurs, qui est invité à autoriser le retrait de l'autorisation d'accès en question détenue par la ou les personnes concernées pendant la période visée.

27.  Dans ses décisions sur les mesures applicables au titre de la présente annexe, le SCRT tient dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne et sous l'autorité des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne, qui sont tenus dûment informés.

Tableau des mesures disponibles en cas de non-respect du code de conduite

Type de non-respect (les numéros se rapportent aux paragraphes ci-dessus)

Mesure

Publication de la mesure dans le registre

Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen

1

Non-respect immédiatement corrigé (18)

Notification écrite prenant acte des faits et de leur correction

Non

Non

2

Non-coopération avec le SCRT (19 et 21)

Radiation du registre, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations

Non

Non

3

Comportement inapproprié (20 et 21)

Radiation du registre, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations

Non

Non

4

Non‑coopération répétée et délibérée ou comportement inapproprié répété (22) et/ou grave non-respect du code de conduite

a)  Radiation du registre pendant 1 an et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts);

b)  Radiation du registre pendant 2 ans et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts)

Oui, sur décision des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne

Oui, sur décision du collège des questeurs

(1)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 176.
(2)JO L 191 du 22.7.2011, p. 29.
(3)JO C 271 E du 12.11.2009, p. 48.
(4)Telles qu'établies par les questeurs lors de leur réunion ordinaire du 19 avril 2012, PV QUAEST.
(5)JO L 191 du 22.7.2011, p. 29.
(6)JO C 271 E du 12.11.2009, p. 48.
(7)JO C 377 E du 07.12.2012, p. 176.
(8) Le code de conduite professionnel par lequel sont liés ceux qui s'enregistrent peut imposer des obligations plus contraignantes que les exigences du code de conduite établi à l'annexe 3.
(9) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10)JO: prière d'insérer la date: 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
(11)Ceux qui s'enregistrent peuvent demander une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen à la fin du processus d'enregistrement. Les noms des personnes auxquelles ont été attribués des titres d'accès sont insérés dans le registre. L'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre.
(12)http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm
(13)Le point d) du code de conduite exige que les représentants d'intérêts, dans leurs relations avec les institutions de l'Union, ainsi qu'avec les membres, les fonctionnaires et les autres agents de celles-ci, "veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses" et "acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour".


Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi
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Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (COM(2013)07402013/0361(APP))
P7_TA(2014)0377A7-0136/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2013)0740),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport intérimaire de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0136/2014),

1.  demande au Conseil de tenir compte des modifications ci‑après:

La proposition de décision du Conseil devrait être modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission   Modification
Modification 1
Proposition de décision du Conseil
Considérant 8
(8)  Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'UEM devrait être renforcée et souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication [COM(2013) 690] du 2 octobre 2013 relative à la dimension sociale de l'UEM, la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'UE et annoncé une proposition de révision de la décision du Conseil de 2003.
(8)  Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'UEM devrait être renforcée et souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication [COM(2013) 690] du 2 octobre 2013 relative à la dimension sociale de l'UEM, la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'UE, annoncé une proposition de révision de la décision du Conseil de 2003 et estimé que le sommet social tripartite constituait une occasion précieuse d'associer les partenaires sociaux au processus du semestre européen.
Modification 2
Proposition de décision du Conseil
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis)   Dans la déclaration des partenaires sociaux européens sur la participation des partenaires sociaux à la gouvernance économique européenne, adoptée le 24 octobre 2013, les partenaires sociaux de l'Union ont confirmé leur soutien au sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi et ont appelé de leurs vœux un processus cohérent de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du semestre européen.
Modification 3
Proposition de décision du Conseil
Article 1
Le sommet tripartite pour la croissance et l’emploi a pour mission d’assurer, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes de l’Union, une concertation permanente entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. Il permettra aux partenaires sociaux au niveau européen de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social, aux différents composants de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. À cet effet, il s’appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l’emploi.
Le sommet tripartite pour la croissance et l'emploi a pour mission d'assurer, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes de l'Union, une concertation permanente entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux, ainsi qu'une coordination de leurs stratégies pour un taux élevé d'emplois de qualité et durables. Il permettra aux partenaires sociaux au niveau européen de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social et de leur expertise, aux différents composants de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. À cet effet, il s’appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l’emploi.
Modification 4
Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 1
1.  Le sommet est composé du président du Conseil européen, de représentants au plus haut niveau de la présidence en exercice du Conseil, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences et le membre de la Commission chargé de l’emploi et des affaires sociales sont également présents. En fonction de l’ordre du jour, d’autres ministres de ces trois présidences ainsi que d’autres membres de la Commission peuvent aussi être invités à participer.
1.  Le sommet est composé du président du Conseil européen, de représentants au plus haut niveau de la présidence en exercice du Conseil, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences et le membre de la Commission chargé de l’emploi et des affaires sociales sont également présents. En fonction de l'ordre du jour, d'autres ministres de ces trois présidences, d'autres membres de la Commission ainsi que le président de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen peuvent aussi être invités à participer.
Modification 5
Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1
Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.
Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.
Modification 6
Proposition de décision du Conseil
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2
La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (Businesseurope). La CES et Businesseurope s’assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d’entre elles dans leurs délégations.
La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (Businesseurope). La CES et Businesseurope s’assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d’entre elles habilités à parler dans leurs délégations.
Modification 7
Proposition de décision du Conseil
Article 3 – paragraphe 1
1.  L’ordre du jour du sommet est défini conjointement par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. Des réunions préparatoires se tiennent à cet effet entre les services du Conseil, ceux de la Commission, la CES et Businesseurope.
1.  L’ordre du jour du sommet est défini conjointement et sur un pied d'égalité par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. Des réunions préparatoires se tiennent à cet effet entre les services du Conseil, ceux de la Commission, la CES et Businesseurope.
Modification 8
Proposition de décision du Conseil
Article 3 – paragraphe 2
2.  Les questions à l’ordre du jour font l’objet d’un échange de vues au sein du Conseil dans sa configuration «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs».
2.  Les questions à l'ordre du jour font l'objet d'un échange de vues au sein du Conseil dans sa configuration "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" sur la base, le cas échéant, d'une contribution de l'ensemble de ses instances préparatoires.
Modification 9
Proposition de décision du Conseil
Article 4 – paragraphe 1
1.  Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d’automne du Conseil européen.
1.  Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d’automne du Conseil européen, et les conclusions du sommet sont présentées au Conseil européen suivant en vue de la prise de décision.
Modification 10
Proposition de décision du Conseil
Article 5
2.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin que les configurations pertinentes du Conseil et le public en soient informés.
Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin que les configurations pertinentes du Conseil, le Parlement européen et le public en soient informés.

Négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre
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Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur les négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre (2014/2005(INI))
P7_TA(2014)0378A7-0254/2014

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 (COM(2011)0398), modifiée le 6 juillet 2012 (COM(2012)0388), et le projet d'accord interinstitutionnel (AII) entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0403),

—  vu son approbation donnée le 19 novembre 2013 au règlement relatif au CFP(1), conformément à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et vu son approbation donnée le même jour à la conclusion de l'AII(2),

—  vu le CFP et l'AII, tels qu'arrêtés définitivement le 2 décembre 2013 et publiés au Journal officiel le 20 décembre 2013,

—  vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"(3),

—  vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020(4),

—  vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel(5),

—  vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020(6),

—  vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux(7),

—  vu l'article 48 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du développement régional et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0254/2014),

A.  considérant que l'accord relatif au CFP 2014-2020 représente l'aboutissement de négociations longues et difficiles, qui ont duré deux ans et demi; considérant que l'accord politique final n'a pu être atteint qu'au plus haut niveau politique entre les trois présidents (Parlement, présidence du Conseil et Commission), conformément à l'article 324 du traité FUE;

B.  considérant que le montant global prévu dans le prochain CFP (960 milliards EUR en engagements, 908 milliards EUR en paiements aux prix de 2011), tel qu'adopté par le Conseil européen et approuvé plus tard par le Parlement, représente une réduction de 3,5 % en engagements et de 3,7 % en paiements par rapport au CFP 2007-2013, malgré le transfert vers l'Union d'un nombre croissant de compétences en vertu du traité de Lisbonne et le passage de l'Union à 28 membres; considérant que ce montant reste insuffisant pour que l'Union puisse réaliser ses objectifs politiques et respecter ses engagements, notamment en ce qui concerne la stratégie Europe 2020;

C.  considérant que, ces prochaines années, le budget annuel de l'Union continuera de représenter environ 1 % du RNB de l'Union, niveau déjà atteint au début des années 1990 et bien inférieur au plafond des ressources propres, fixé en 1992 à 1,29 % du RNB de l'Union pour les engagements et à 1,23 % du même RNB pour les paiements, plafond reconfirmé en 2010;

D.  considérant que, toute modification des montants globaux du CFP déterminés par le Conseil européen étant politiquement impossible, le Parlement a centré ses efforts sur l'amélioration de l'exécution du CFP en négociant avec succès l'adoption de nouvelles dispositions qui permettront de rendre le CFP 2014-2020 et le nouveau budget annuel de l'Union plus opérationnels, plus cohérents, plus transparents et mieux adaptés aux besoins des citoyens de l'Union et d'utiliser au maximum les plafonds du CFP; considérant que ces dispositions portent en particulier sur les nouvelles modalités de révision du CFP, la flexibilité, l'unité et la transparence du budget de l'Union ainsi que l'engagement supplémentaire à réformer le financement du budget de l'Union (déclaration commune sur les ressources propres);

E.  considérant que, conformément au principe directeur selon lequel "il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout", le Parlement a donné son approbation au nouveau règlement CFP et au nouvel accord interinstitutionnel le 19 novembre 2013 dès lors que le Conseil avait rempli les conditions posées par la résolution du Parlement du 3 juillet 2013, dont l'adoption d'un montant supplémentaire de 11,2 milliards d'EUR en paiements pour 2013;

F.  considérant que le Conseil n'a réalisé aucun progrès dans la réforme pourtant indispensable du système actuel de financement du budget de l'Union, malgré les propositions ambitieuses mises en avant par la Commission non seulement pour sortir de l'impasse due à l'absence de véritable système de ressources propres, mais aussi pour rendre le système de financement du budget de l'Union plus simple, plus équitable et plus transparent pour le citoyen européen;

G.  considérant que, suite à l'accord sur le CFP 2014 2020, le CFP ne coïncide toujours pas avec la législature du Parlement et le mandat de la Commission, qui débutent en 2014;

H.  considérant que les possibilités qu'offre le traité de Lisbonne en ce qui concerne la modification des procédures décisionnelles du CFP et les décisions relatives aux ressources propres n'ont pas été exploitées;

1.  regrette vivement que la procédure ayant abouti à l'accord sur le CFP 2014-2020 et le débat politique accompagnant les négociations aient témoigné d'une absence évidente de vision commune sur le budget et les priorités politiques de l'Union, aient révélé des approches très divergentes entre les institutions de l'Union et se soient déroulés au mépris des nouvelles compétences et prérogatives conférées au Parlement par le traité de Lisbonne; estime par conséquent qu'il est extrêmement important de tirer dans le présent rapport les enseignements politiques et institutionnels qui s'imposent et qui pourront servir de point de départ pour la préparation de négociations futures, notamment en lien avec la révision post-électorale du CFP, qui sera lancée par la Commission avant la fin 2016 au plus tard;

Considérations politiques

2.  reconnaît que l'assainissement budgétaire en cours dans les États membres n'a pas permis de conclure un accord plus ambitieux sur le CFP 2014-2020; regrette vivement néanmoins que le rôle du budget de l'Union, instrument politique commun essentiel à la lutte contre la crise économique et sociale actuelle, n'ait pas été reconnu à sa juste valeur; rappelle que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement qui constitue un instrument sans équivalent permettant de coordonner et d'intensifier l'action des États membres pour relancer la croissance, stimuler la compétitivité et créer des emplois dans tout l'Union;

3.  s'inquiète vivement du fait que les débats budgétaires au Conseil soient empoisonnés depuis de nombreuses années par le principe du "juste retour" au lieu d'être guidés par la logique de la valeur ajoutée européenne; estime que si cette controverse existait déjà avant l'introduction d'une ressource fondée sur le RNB, la situation s'est nettement aggravée avec le système actuel de financement de l'Union, dans lequel quelque 74 % des recettes proviennent de contributions nationales fondées sur le RNB et non de véritables ressources propres, comme le prévoient le traité de Rome et tous les traités européens qui lui ont fait suite; estime qu'un tel système accorde une importance démesurée aux soldes nets entre les États membres et a entraîné l'introduction progressive de mécanismes complexes et peu transparents de compensation ainsi que d'autres mécanismes correctifs dans le financement du budget de l'Union;

4.  est d'avis que cette logique a également présidé à l'adoption de l'accord sur le CFP lors du Conseil européen du 8 février 2013; juge regrettable qu'elle se soit notamment traduite par la détermination des dotations nationales au moment de l'accord, en particulier pour les deux grands domaines de dépenses du budget de l'Union que sont la politique agricole et la politique de cohésion; critique particulièrement l'augmentation des dotations spéciales et des "cadeaux" accordés au cours des négociations entre les chefs d'État et de gouvernement, qui ne se sont pas fondées sur des critères objectifs et vérifiables, mais traduisent les rapports de force entre les États membres, soucieux de défendre leurs intérêts nationaux et de maximiser leurs "retours" nets; dénonce le manque de transparence dans la conclusion de cet accord et la réticence du Conseil et de la Commission à fournir au Parlement l'ensemble des documents pertinents; souligne que la valeur ajoutée européenne devrait prévaloir sur les intérêts nationaux;

5.  rejette cette vision purement comptable du budget de l'Union, qui néglige la valeur ajoutée de l'Europe, contredit le principe de solidarité dans l'Union et sous-estime le rôle actuel et potentiel du budget de l'Union dans l'amélioration de la gouvernance économique; insiste sur le fait que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement, doté d'un fort effet de levier permettant la réalisation d'une série de projets qui, sans lui, verraient difficilement le jour, et qu'il fait office de moteur de croissance, de compétitivité et d'emploi dans toute l'Union ainsi que de puissant moteur de réforme; déplore vivement, par conséquent, que certains États membres semblent considérer les contributions nationales au budget de l'Union comme un simple coût à limiter le plus possible;

6.  déplore que le Conseil européen ait adopté une approche descendante pour fixer le montant global du CFP 2014-2020, ce qui met en lumière un écart préoccupant entre les engagements politiques européens pris par le Conseil européen et sa réticence à les doter de moyens financiers suffisants; estime qu'au contraire, la décision aurait dû se fonder sur un processus ascendant, après une évaluation approfondie des besoins financiers et des objectifs politiques de l'Union, tels qu'ils ont été exprimés dans les politiques et les programmes pluriannuels européens définis par l'autorité législative;

7.  est par conséquent convaincu que toute décision sur le cadre financier devrait être précédée et avoir pour base un véritable débat politique sur le rôle, la fonction et la valeur ajoutée du budget de l'Union et sur sa compatibilité avec la stratégie politique adoptée par l'Union et les priorités et objectifs opérationnels qu'elle se fixe; estime qu'afin de limiter les divergences de vues sur la nature et la fonction du budget de l'Union, le débat devrait avoir lieu en temps utile et associer les trois institutions de l'Union, les parlements nationaux ainsi que des représentants des plus hautes instances politiques des États membres;

8.  est par ailleurs convaincu qu'il ne sera possible de réaliser des progrès tangibles qu'après une réforme profonde du financement du budget de l'Union, lequel doit respecter la lettre et l'esprit du traité et rétablir un système de ressources propres véritables, claires, simples et équitables; souligne que l'introduction d'une ou de plusieurs ressources propres nouvelles permettra de réduire la part des contributions au budget de l'Union calculées en fonction du RNB et, donc, la charge pesant sur les budgets nationaux; réaffirme son engagement fort en faveur de tout processus menant à une réforme du système de ressources propres, actuellement marqué par sa complexité, son opacité et son manque d'efficacité; déplore que l'accord final du Conseil sur les ressources propres soit encore plus complexe que le précédent puisqu'il a introduit de nouvelles exceptions et de nouvelles compensations;

Considérations institutionnelles

9.  rappelle que le Parlement est la première institution de l'Union à avoir présenté sa vision du CFP 2014-2020 et évoqué la nécessité de réformer le financement du budget de l'Union dans le rapport de sa commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 (SURE), paru en juin 2011; estime qu'en se préparant bien l'avance, le Parlement est parvenu à dégager un large consensus sur les priorités politiques et à rester uni tout au long des négociations; estime en outre que ce rapport a fourni des indications à la Commission pour la rédaction de ses propositions sur le CFP et les ressources propres et salue le dialogue politique régulier mené par les deux institutions à chaque étape de la préparation du rapport; estime que cette pratique devrait être développée davantage sous la forme d'un dialogue plus structuré entre les deux institutions avant la présentation de propositions sur le CFP;

10.  rappelle qu'en vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte le règlement relatif au CFP à l'unanimité après avoir obtenu l'approbation du Parlement, et que les trois institutions de l'Union "prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption"; observe, par conséquent, que le traité ne définit pas de procédure concrète pour la participation du Parlement aux négociations relatives au CFP et que ces modalités ont été déterminées par la suite, dans la pratique, par plusieurs accords ad hoc conclus au niveau politique à l'initiative du Parlement;

11.  estime regrettable qu'aucune négociation réelle n'ait été ouverte entre le Parlement et le Conseil avant l'accord sur le CFP du 8 février 2013 au Conseil européen; est d'avis que les nombreuses réunions organisées entre son équipe de négociateurs et les présidences successives du Conseil en marge des réunions concernées du Conseil "Affaires générales" et sa participation à des réunions informelles du Conseil portant sur le CFP n'ont favorisé le partage d'informations entre le Parlement et le Conseil que dans une certaine mesure; estime donc que, sur la base de l'expérience acquise, le Parlement doit utiliser tous les moyens disponibles pour renforcer son influence sur l'esprit, le calendrier et le contenu des négociations avec le Conseil en s'assurant que le Conseil reconnaisse davantage les arguments et les positions du Parlement;

12.  regrette que, malgré sa forte opposition, tous les "cadres de négociation" présentés par les présidences successives du Conseil, puis l'accord final du Conseil européen sur le CFP du 8 février 2013 aient comporté un nombre élevé d'éléments législatifs qui auraient dû être examinés dans le cadre de la procédure législative ordinaire; insiste sur le fait que l'unanimité juridiquement requise au Conseil pour l'adoption du règlement sur le CFP n'a pu être atteinte qu'au prix de décisions précoces concernant d'importantes modifications des politiques sectorielles de l'Union, au mépris des prérogatives du Parlement au titre de la codécision, et notamment de son droit de proposer des modifications à l'instar du Conseil, et ce en contradiction évidente avec les traités;

13.  observe que les véritables négociations sur le règlement relatif au CFP et sur l'AII n'ont débuté qu'en mai 2013 et que les négociateurs du Conseil, qui n'avaient pas de mandat officiel de négociation, ont choisi comme unique point de référence l'accord sur le CFP du Conseil européen, sans laisser de marge de discussion; souligne que cette attitude a non seulement entraîné une perte de temps inutile, mais qu'elle a également donné lieu à une tentative inacceptable du Conseil d'exclure certains sujets des négociations, contraignant le Parlement à se battre, y compris au plus haut niveau politique, pour ouvrir des négociations sur chaque article du règlement relatif au CFP et de l'AII;

14.  rappelle qu'en vertu du traité, le Conseil européen n'exerce pas de fonction législative; insiste dès lors sur le fait que les conclusions du Conseil européen doivent être considérées comme des instructions de négociation pour le Conseil et qu'elles ne constituent en aucun cas des lignes infranchissables non négociables avec le Parlement; appelle de ses vœux l'insertion, dans les conclusions du Conseil européen, d'une formule type rappelant les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du traité FUE;

15.  regrette vivement que les négociations portant sur les programmes pluriannuels de l'Union, notamment pour la politique agricole et la politique de cohésion, aient connu le même problème; observe que le Conseil a refusé à plusieurs reprises de faire ne serait-ce qu'une référence aux aspects de ces bases juridiques liés au CFP; insiste sur les efforts considérables et le temps qu'il a investis pour s'assurer que tous les points des bases juridiques adoptées en codécision par le Conseil et le Parlement resteraient ouverts à la négociation; observe avec satisfaction que les négociateurs du Parlement ont finalement réussi à remettre en question certaines parties de l'accord du Conseil européen;

16.  note que les montants du CFP (montant global et ventilation par rubrique), tels que fixés par le Conseil européen, n'ont finalement pas été contestés par le Parlement, qui a reconnu que le contexte économique et financier était particulièrement difficile au moment de la décision; souligne cependant que cela ne doit en aucun cas être perçu comme un précédent et rappelle une fois encore sa position, selon laquelle les montants du CFP, comme toute partie de l'accord politique correspondant du Conseil européen, doivent faire l'objet de négociations avec le Parlement;

17.  insiste sur la nécessité d'améliorer considérablement les modalités applicables aux futures négociations sur le CFP afin d'éviter les blocages et d'économiser un temps et des ressources précieux pendant les négociations; estime que ces modalités devraient faire l'objet d'un accord formel au plus haut niveau politique, qui prendrait en compte les faiblesses des récentes négociations et préserverait le rôle et les prérogatives du Parlement, comme le prescrivent les traités; estime que cette procédure devrait ensuite être consacrée par l'AII même, comme pour la procédure budgétaire;

18.  souligne qu'une quantité énorme d'informations et d'immenses efforts de coordination seront nécessaires au sein du Parlement pour garantir la cohérence des négociations parallèles du CFP et des bases législatives de plus de soixante programmes pluriannuels; souligne qu'il est extrêmement important de distinguer les dossiers qui doivent être adoptés en codécision et de les renvoyer autant que possible aux commissions compétentes respectives; propose que lors des négociations du prochain CFP, le Parlement européen examine les propositions législatives en parallèle avant de les adopter ensemble en appliquant autant que possible le principe voulant qu'il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout;

19.  a la conviction que, du fait de la règle de l'unanimité au Conseil, l'accord représente le plus petit dénominateur commun, puisqu'il faut éviter l'opposition d'un veto, ne serait-ce que par seul État; souligne qu'un passage au vote à la majorité qualifiée pour le règlement CFP irait dans le sens non seulement de la procédure législative ordinaire, employée pour pratiquement tous les programmes pluriannuels de l'Union, mais aussi de la procédure annuelle d'adoption du budget de l'Union;

20.  note que le Conseil européen pourrait recourir à la clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne) pour passer à un vote à la majorité qualifiée et à la procédure législative ordinaire pour les décisions relatives aux ressources propres et au CFP; rappelle en outre que l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE permet d'adopter le vote à majorité qualifiée en ce qui concerne le CFP; prie instamment le Conseil européen de faire usage de ces deux passerelles pour servir les objectifs prévus, afin de rationaliser les procédures décisionnelles du Conseil et de limiter la mesure dans laquelle la politique du "juste retour" national peut l'emporter sur l'intérêt commun de l'Union dans son ensemble;

Le CFP 2014-2020: la voie à suivre

21.  indique son intention de faire en sorte que toutes les nouvelles dispositions insérées avec succès dans le règlement CFP et l'AII soient pleinement utilisées au cours de la procédure budgétaire annuelle; espère que le Conseil s'abstiendra d'imposer une interprétation restrictive de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la nature et la portée de tous les instruments spéciaux, et qu'il agira, en revanche, de manière responsable en approuvant les crédits nécessaires pour couvrir ses engagements précédents et les dépenses imprévues même si, de ce fait, les plafonds annuels du CFP devaient être dépassés; rappelle, dans ce contexte, que les plafonds du CFP 2014-2020 ont été fixés à des niveaux largement inférieurs à ceux des plafonds des ressources propres;

22.  insiste particulièrement sur les nouvelles règles de flexibilité, qui devraient permettre un recours maximal aux plafonds du CFP fixés respectivement pour les engagements et pour les paiements; attire l'attention sur le fait que la pratique habituelle des précédents cadres financiers, où le budget annuel de l'Union était bien inférieur aux plafonds du CFP, n'est plus possible;

23.  souligne, dans ce cadre, que le total cumulé des RAL a atteint un niveau critique susceptible de se solder par un déficit structurel dans le budget de l'Union, en violation des dispositions du traité (articles 310 et 323 du traité FUE); se dit vivement préoccupé par le fait que le montant des factures impayées en fin d'exercice ne cesse de croître depuis 2011 (23,4 milliards d'EUR à la fin de 2013 pour la seule politique de cohésion), ce qui grèvera lourdement le plafond des paiements du CFP 2014-2020; souligne qu'il faut déterminer précisément les plafonds annuels des paiements du CFP en tenant compte, entre autres, de la dynamique de la politique de cohésion, et notamment du calendrier de programmation, d'exécution et de clôture définitive des programmes ainsi que des dégagements;

24.  souligne que la marge globale pour les engagements a pour objet de soutenir les investissements en faveur de la croissance et de l'emploi en Europe, en particulier l'emploi des jeunes; rappelle que cet instrument a été créé à l'initiative du Parlement;

25.  rappelle que la prochaine Commission, qui entrera en fonction après les élections européennes de 2014, devra obligatoirement lancer un réexamen/une révision du CFP 2014-2020 d'ici la fin 2016; souligne que l'insertion de cette clause de réexamen/de révision post-électorale du CFP figurait parmi les exigences essentielles du Parlement durant la négociation du CFP, car la prochaine Commission et le Parlement nouvellement élu devront pouvoir réévaluer les priorités politiques de l'Union, ce qui conférera au CFP une légitimité démocratique renouvelée; souligne qu'en raison de la crise économique, le niveau des investissements a sensiblement diminué en Europe entre 2008 et 2012 et rappelle que d'après certaines estimations(8), cette situation coûtera au continent 540 milliards EUR en revenus non perçus d'ici 2020;

26.  souligne que, dans la perspective du réexamen/de la révision post-électorale du CFP, le Parlement devra se pencher en temps opportun sur les priorités politiques et identifier les domaines dans lesquels il sera indispensable de réaliser davantage d'investissements pendant la deuxième moitié du CFP 2014-2020; invite, à cette fin, la prochaine Commission et le prochain Parlement à évaluer attentivement la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment en matière d'emploi et de lutte contre la crise économique, ainsi que les résultats des grands programmes de l'Union comme Horizon 2020 afin de mettre l'accent sur les domaines où les dépenses de l'Union présentent une valeur ajoutée avérée et qui auraient besoin de moyens financiers supplémentaires;

27.  demande que l'examen à mi-parcours du CFP prépare à une réduction éventuelle de la durée du prochain CFP afin que sa renégociation intervienne à chaque législature du Parlement et lors de chaque mandat de la Commission, et ce pour garantir la légitimité démocratique totale des décisions régulières sur les perspectives financières de l'Union tout en s'efforçant de répondre au besoin de stabilité des cycles de programmation et de prévisibilité des investissements; est fermement convaincu qu'un CFP d'une durée de cinq ans renforcerait sa légitimité démocratique, permettrait de mieux définir les priorités des moyens budgétaires et pourrait être considéré comme une condition préalable à l'élargissement du débat politique;

28.  met l'accent sur le fait que les propositions de la Commission concernant la révision du CFP devraient tenir pleinement compte des dernières prévisions macroéconomiques et comporter une évaluation approfondie du fonctionnement de tous les instruments spéciaux, notamment des marges globales en matière d'engagements et de paiements; rappelle que ce processus n'entraînera pas de réduction des enveloppes nationales préallouées ni de baisse de la part du FSE dans ces enveloppes nationales; attend de la Commission, dans ce contexte, qu'elle transmette au Parlement et au Conseil des données chiffrées et des estimations identiques et cohérentes afin d'éviter tout malentendu sur la base de discussion lors des négociations;

29.  souligne qu'il faut encourager un large débat ouvert sur les résultats des programmes de financement de l'Union en évaluant notamment dans quelle mesure ces programmes contribuent à la réalisation des objectifs d'Europe 2020;

30.  souligne que, s'ils sont conçus correctement, les instruments financiers innovants tels que les obligations européennes liées à des projets peuvent jouer un rôle majeur en stimulant les investissements tant indispensables; engage vivement la Commission, à cet égard, à exploiter pleinement l'évaluation prochaine de ces instruments, notamment dans le contexte du réexamen et de la révision du CFP pour la période 2014-2020;

31.  se félicite de l'adoption de la déclaration commune par les trois institutions dans le cadre des négociations du CFP, qui prévoit que les procédures budgétaires annuelles intégreront, si besoin est, des éléments de parité entre les sexes en tenant compte de la manière dont le cadre financier global de l'Union contribue à améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes (et assure la prise en compte systématique de cette question); souligne que ces principes devraient être intégrés dans les propositions de la Commission sur la révision du CFP;

32.  rappelle son intention de faire de cette révision obligatoire du CFP une revendication de premier plan lors de l'investiture de la prochaine Commission; invite par conséquent le prochain Parlement européen à n'élire le candidat proposé à la présidence de la Commission que s'il s'engage fermement et sans ambiguïté à appliquer cette clause de réexamen/de révision post-électorale et à participer à un dialogue politique réel et approfondi sur son contenu;

33.  note que les nouveaux articles 70 et 70 bis (négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives) du règlement du Parlement s'appliqueront lors du prochain cycle de négociations; recommande qu'au début de la prochaine législature parlementaire, la commission compétente pour le règlement soit invitée à harmoniser ces articles avec l'article 75 (cadre financier pluriannuel), l'article 75 quater (trilogue financier) et l'article 81, paragraphe 3 (procédure d'approbation), afin de rédiger un texte cohérent, repris dans un article unique consacré aux procédures législatives spéciales énoncées aux articles 311 et 312 du traité FUE, concernant la détermination du mandat, la conduite des trilogues (ainsi que le rôle du Président) et l'examen par la plénière;

34.  considère que lors de la prochaine révision des traités, la Convention devrait formuler des propositions en faveur d'un système de codécision véritable entre le Conseil et le Parlement en ce qui concerne l'adoption du CFP et des décisions relatives aux ressources propres;

35.  est profondément convaincu que les travaux du groupe de haut niveau sur les ressources propres représentent une occasion unique de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la réforme du système actuel de ressources propres; estime qu'ils contribueront grandement à la compréhension des faiblesses du système actuel et mettront en lumière les avantages découlant d'une réforme profonde et globale, ainsi que de l'introduction de nouvelles et véritables ressources propres, qui permettra de réduire sensiblement la part des contributions au budget de l'Union fondées sur le RNB;

36.  rappelle que le groupe de haut niveau a pour mission d'étudier tous les aspects de la réforme du système des ressources propres; a la ferme volonté de travailler sans relâche, par l'intermédiaire de ses trois représentants, lors de chaque étape du processus et à mener ce dernier à bien; compte sur la participation du Conseil sur un pied d'égalité, et sur un engagement tout aussi fort de sa part à l'égard du processus; souligne qu'il est par ailleurs indispensable de faire prendre conscience aux parlements nationaux de l'importance des enjeux; met l'accent sur le fait que le groupe de haut niveau devrait remettre ses observations et ses conclusions à temps pour qu'elles soient prises en compte lors du réexamen/de la révision du CFP en 2016, ce qui facilitera la mise en œuvre d'éventuelles réformes avant l'adoption du prochain CFP;

37.  est fermement convaincu que le développement de toute capacité budgétaire nouvelle ou de tout budget nouveau dont les États membres de la zone euro seraient spécialement dotés et dont les fonctions budgétaires ne sont pas couvertes par le CFP doit intervenir dans le cadre de l'Union et être soumis à un contrôle démocratique véritable et à l'obligation de rendre des comptes dans le cadre des institutions existantes;

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o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0455.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0456.
(3)JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
(4)JO C 68 E du 7.3.2014, p. 1.
(5)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
(6)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0599.
(8)Intervention du président du conseil des gouverneurs de la BEI lors de la semaine interparlementaire européenne 2014, le 21 janvier 2014.


Accroissement de la mobilité des travailleurs par l'amélioration de l'acquisition et de la préservation des droits à pension complémentaire ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0507),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2007)0603),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0188/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 146 E du 12.6.2008, p. 216.


Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, nº 1829/2003, nº 1831/2003, nº 1/2005, nº 396/2005, nº 834/2007, nº 1099/2009, nº 1069/2009, nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
P7_TA(2014)0380A7-0162/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0265),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0123/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par la Chambre des Députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2013(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0162/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) .../2013(3) ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) [Am. 1]

P7_TC1-COD(2013)0140


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(4),

vu l’avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),

considérant ce qui suit:

(1)  Selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. La réalisation de cet objectif devrait être poursuivie, entre autres, par l’intermédiaire de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire, ayant pour objectif direct la protection de la santé humaine.

(2)  Le traité prévoit aussi que l’Union est tenue de contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle prend dans le contexte de la réalisation du marché intérieur.

(3)  La législation de l’Union prévoit un socle de règles harmonisées visant à garantir que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont sûrs et sains et que les activités susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité de la chaîne de production des denrées alimentaires ou sur la protection des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les informations concernant celles-ci sont effectuées dans le respect de certaines exigences. L’Union a également établi des règles visant à assurer un niveau élevé de santé humaine, et animale et végétale ainsi que de bien-être des animaux tout le long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans tous les domaines d’activité comptant parmi leurs principaux objectifs la lutte contre l’éventuelle propagation de maladies animales, dans certains cas transmissibles à l’homme, ou d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, ainsi qu’à protéger l’environnement contre les risques éventuels liés aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et aux produits phytopharmaceutiques. Les règles de l’Union permettent également de veiller à ce que l’identification et la qualité du matériel de reproduction des végétaux soient garanties. La bonne application de ces règles, ci-après collectivement dénommées la «législation de l’Union sur la filière agroalimentaire», contribue au fonctionnement du marché intérieur. [Am. 2]

(4)  Les règles fondamentales de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont établies dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(7). Outre ces règles, une législation plus spécifique applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux régit différents domaines tels que l’alimentation animale (y compris les aliments médicamenteux), l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les zoonoses, les sous-produits animaux, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants, la lutte contre les maladies animales ayant des conséquences sur la santé humaine et leur éradication, l’étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les produits phytopharmaceutiques, les additifs utilisés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments et autres additifs, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les exigences en matière de qualité et de composition, l’eau potable, l’ionisation, les nouvelles denrées alimentaires et les OGM.

(5)  La législation de l’Union sur la santé animale vise à garantir des normes élevées en matière de santé humaine et animale dans l’Union, le développement rationnel des secteurs de l’agriculture et de l’aquaculture et l’augmentation de la productivité. Cette législation est nécessaire pour contribuer à la réalisation du marché intérieur des animaux et des produits animaux et pour éviter la propagation de maladies infectieuses préoccupantes pour l’Union. Elle régit des domaines tels que le commerce au sein de l’Union, l’entrée dans l’Union, l’éradication des maladies, les contrôles vétérinaires et la notification des maladies, et contribue également à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(6)  Les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles à l’article 13 du traité. La législation de l’Union sur le bien-être animal prévoit que les propriétaires et détenteurs d’animaux et les autorités compétentes respectent des exigences de bien-être animal qui garantissent aux animaux un traitement sans cruauté et leur évite toute douleur ou souffrance inutile. Ces règles sont fondées sur des données scientifiques et susceptibles d’améliorer indirectement la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(7)  La législation de l’Union sur la santé végétale régit l’entrée, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, qui n’existent pas, ou ne sont pas largement répandus, dans l’Union. Son objectif est de protéger la santé des cultures, des espaces verts publics et privés et des forêts de l’Union tout en protégeant la biodiversité et l’environnement de celle-ci, et en garantissant la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fabriqués à partir de plantes.

(8)  La législation de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux régit la production en vue de la mise sur le marché, ainsi que la mise sur le marché, du matériel de reproduction des végétaux des espèces agricoles, potagères, forestières, fruitières, ornementales et viticoles. Ces règles visent à assurer l’identité, la santé et la qualité du matériel de reproduction des végétaux pour ses utilisateurs, et la productivité, la diversité, la santé et la qualité de la filière agroalimentaire ainsi qu’à contribuer à la protection de la biodiversité et de l’environnement. [Am. 3]

(9)  La législation de l’Union concernant le mode de production biologique et l’étiquetage des produits biologiques constitue une base pour le développement durable de la production biologique et vise à contribuer à la protection des ressources naturelles, à la biodiversité et au bien-être des animaux, ainsi qu’au développement des zones rurales.

(10)  La législation de l’Union relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires identifie des produits et des denrées alimentaires élevés et produits selon un cahier des charges précis tout en encourageant les productions agricoles originales, en protégeant les dénominations et en informant les consommateurs de la spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(11)  La législation de l’Union sur la filière agroalimentaire est fondée sur le principe selon lequel les opérateurs doivent veiller à ce que les exigences de cette législation applicables à ces activités soient remplies à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, dans les limites des activités dont ils ont le contrôle.

(12)  La responsabilité de faire respecter la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire incombe aux États membres, dont les autorités compétentes contrôlent et vérifient, en organisant des contrôles officiels, si les prescriptions applicables de l’Union sont effectivement respectées et appliquées.

(13)  Le règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil(8) établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels. Ce cadre a considérablement amélioré l’efficacité des contrôles officiels, le respect de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire, le niveau de protection contre les risques pour la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux dans l’Union ainsi que le niveau de protection de l’environnement contre les risques que pourraient présenter les OGM et les produits phytopharmaceutiques. Il a également fourni un cadre juridique consolidé à l’appui d’une approche intégrée de l’exécution des contrôles officiels tout le long de la filière agroalimentaire.

(14)  L’application d’un certain nombre de dispositions de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire n’est pas régie par le règlement (CE) nº 882/2004, ou ne l’est qu’en partie. C’est le cas, en particulier, de règles spécifiques en matière de contrôles officiels, qui ont été maintenues dans la législation de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux et dans le règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002(9). La santé végétale échappe, elle aussi, largement au champ d’application du règlement (CE) nº 882/2004, certaines règles applicables aux contrôles officiels étant établies dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté(10). [Am. 4]

(15)  La directive 96/23/CE du Conseil(11) prévoit aussi un ensemble de règles très détaillées qui établissent notamment des fréquences minimales pour les contrôles officiels et les mesures coercitives spécifiques qui doivent être prises en cas de manquements.

(16)  Il convient, pour rationaliser et simplifier le cadre législatif général tout en poursuivant l’objectif qui consiste à mieux légiférer, d’intégrer davantage les règles s’appliquant aux contrôles officiels, effectués dans des domaines spécifiques dans un cadre législatif unique régissant les contrôles officiels la mesure où elles poursuivent le même objectif en matière d'activités de contrôle. À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) nº 882/2004 et les autres actes régissant actuellement les contrôles officiels dans des domaines spécifiques et de les remplacer par le présent règlement. [Am. 5]

(17)  Le présent règlement devrait viser à établir un cadre de l’Union harmonisé pour l’organisation des contrôles officiels, et des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout le long de la filière agroalimentaire, eu égard aux règles relatives aux contrôles officiels fixées dans le règlement (CE) nº 882/2004 et la législation sectorielle pertinente et à l’expérience acquise à la faveur de leur application.

(18)  En ce qui concerne la vérification du respect des règles relatives à l’organisation commune des marchés des produits agricoles tels que grandes cultures, vin, huile d’olive, fruits et légumes, houblon, lait et produits laitiers, viandes de bœuf, de veau, de mouton et de chèvre, et miel, un système de contrôle spécifique et bien établi existe déjà. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer à la vérification de la conformité avec les dispositions du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil(12), à l'exception de la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. [Am. 6]

(19)  Il convient d’adapter certaines définitions actuellement données dans le règlement (CE) nº 882/2004 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles données dans d’autres actes de l’Union, et pour préciser ou, le cas échéant, remplacer des termes qui ont une signification différente selon le secteur.

(20)  La législation de l’Union sur la filière agroalimentaire confie aux autorités compétentes des États membres des tâches spécialisées à accomplir notamment pour protéger la santé animale et végétale et le bien-être des animaux, et pour protéger l’environnement en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques et pour garantir l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux. Ces tâches constituent les activités d’intérêt général que les autorités compétentes doivent accomplir pour éliminer, maîtriser ou réduire les risques qui peuvent surgir pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement. Ces activités, qui comprennent l’homologation des produits, l’étude, la surveillance et le suivi, notamment à des fins épidémiologiques, l’éradication et l’enrayement des maladies, et d’autres tâches de lutte contre les maladies, sont régies par les mêmes règles sectorielles dont les contrôles officiels visent à assurer le respect. [Am. 7]

(21)  Il convient que les États membres désignent les autorités compétentes dans tous les domaines relevant du champ d’application du présent règlement. Si les États membres sont le mieux placés pour choisir la ou les autorités compétentes à désigner dans chaque domaine et décider à quel échelon administratif faire ce choix, il convient qu’ils soient également tenus de désigner une autorité unique chargée, dans chaque domaine, de la bonne coordination de la communication avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission.

(22)  Les États membres devraient être autorisés à confier aux autorités compétentes désignées la responsabilité des contrôles officiels relatifs aux règles de l’Union autres que celles relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux espèces exotiques dont le caractère envahissant est susceptible de nuire à la production agricole ou à l’environnement.

(23)  Pour l’exécution des contrôles officiels visant à vérifier la bonne application de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire, et des autres activités officielles confiées à des autorités des États membres par cette législation, il convient que les États membres désignent des autorités publiques compétentes qui agissent dans l’intérêt général, disposent des ressources suffisantes et des équipements adéquats et offrent des garanties d’impartialité et de professionnalisme. Les autorités compétentes devraient garantir et qui garantissent la qualité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels. L'autorité ou les autorités compétentes désignées devraient disposer des ressources suffisantes et des équipements adéquats, et les États membres devraient être en mesure de garantir l'impartialité et le professionnalisme de ces autorités en assurant leur indépendance vis-à-vis de tout opérateur actif dans la filière agroalimentaire. [Am. 8]

(24)  Il est nécessaire, pour appliquer correctement et faire respecter les règles relevant du champ d’application du présent règlement, de bien connaître ces règles ainsi que les règles du présent règlement. Il est par conséquent important que le personnel effectuant des contrôles officiels et d’autres activités officielles soit régulièrement formé sur la législation applicable, selon son domaine de compétence, ainsi que sur les obligations résultant du présent règlement.

(24 bis)  Les audits réalisés par les autorités compétentes, ou à la demande des autorités compétentes, pour s'assurer du respect du présent règlement, peuvent s'appuyer sur des normes internationales, lorsque les exigences de ces normes correspondent aux exigences du présent règlement. [Am. 9]

(25)  Les opérateurs devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par les autorités compétentes, et être informés. Ces dernières doivent informer les opérateurs de ce droit. [Am. 10]

(26)  Les autorités compétentes devraient faire en sorte que, en dehors des obligations d'information en interne, le personnel chargé des contrôles officiels ne révèle pas les informations qui sont obtenues lors de l’exécution de ces contrôles si elles sont couvertes par le secret professionnel. À moins qu’un intérêt supérieur ne justifie leur divulgation, les informations couvertes par le secret professionnel devraient inclure les informations dont la révélation pourrait porter atteinte à la réalisation de l’objectif des inspections, des enquêtes ou des audits, à la protection des intérêts commerciaux et à la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques. Toutefois, le secret professionnel ne devrait pas s’opposer à la divulgation par les autorités compétentes d’informations factuelles sur les résultats des contrôles officiels En cas de soupçon de menace pour la santé humaine ou animale et d'autres manquements graves à la législation alimentaire, les autorités compétentes devraient entreprendre les démarches appropriées pour en informer la population. En particulier lorsque les produits ou les opérateurs concernés sont désignés nommément, il s'agit de garantir que les mesures prises sont proportionnées à l'étendue du manquement. Les informations factuelles sur les résultats d'un contrôle officiel concernant des opérateurs individuels peuvent être divulguées pour autant que l’opérateur concerné ait la possibilité de commenter ces informations préalablement à leur diffusion, que ces commentaires soient pris en compte ou et accompagnent simultanément la diffusion des informations par les autorités compétentes. La nécessité de respecter le secret professionnel ne porte pas atteinte à l’obligation d’informer la population lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé conformément à l’article 10 du règlement (CE) nº 178/2002. Le présent règlement devrait être sans effet sur l’obligation faite aux autorités compétentes d’informer la population lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé, conformément à l’article 10 du règlement (CE) nº 178/2002, et sur le droit des individus à la protection de leurs données à caractère personnel prévu dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(13). [Am. 11]

(27)  Il convient que les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels à intervalles réguliers dans tous les secteurs et en ce qui concerne tous les opérateurs, activités, animaux et biens régis par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire. La fréquence des contrôles officiels devrait être établie par les autorités compétentes eu égard à la nécessité d’ajuster l’effort de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations. Dans certains cas, toutefois, la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire exige que les contrôles officiels soient effectués indépendamment du niveau de risque ou de manquement attendu, en vue de la délivrance d’une attestation ou d’un certificat officiel requis en vue de la mise sur le marché ou le déplacement d’animaux ou de biens. La fréquence des contrôles officiels est alors dictée par les besoins en matière de certification ou d’attestation.

(28)  Il convient, pour préserver l’efficacité des contrôles officiels portant sur la vérification de la conformité, que ces contrôles soient effectués sans préavis, sauf si la nature des activités de contrôle officiel exige qu’il en soit autrement, comme c’est le cas notamment des activités d’audit.

(29)  Il convient que les contrôles officiels soient approfondis et efficaces et garantissent la bonne application de la législation de l’Union. Étant donné la charge que les contrôles officiels sont susceptibles de représenter pour les opérateurs, les autorités compétentes devraient organiser et effectuer les activités de contrôle officiel en tenant compte des intérêts de ceux-ci et en limitant cette charge à ce qui est nécessaire à la réalisation efficiente et efficace de ces contrôles.

(29 bis)  Les contrôles officiels doivent être réalisés par du personnel exempt de tout conflit d'intérêts et qui, notamment, n'exerce ni directement ni par l'intermédiaire de leur conjoint une activité économique soumise aux contrôles officiels visés. [Am. 12]

(30)  Il convient que le soin apporté par les autorités compétentes d’un État membre à exécuter les contrôles officiels soit identique lorsque les règles dont elles vérifient le respect s’appliquent à des activités ne concernant que le territoire de cet État et lorsqu’elles s’appliquent à des activités ayant une incidence sur la conformité avec la législation de l’Union d’animaux et de biens destinés à être déplacés ou mis sur le marché dans un autre État membre ou à être exportés en dehors de l’Union. Dans ce dernier cas, les autorités compétentes peuvent également être tenues, conformément à la législation de l’Union, de vérifier la conformité d’animaux et de biens avec les exigences établies par le pays tiers de destination de ces animaux ou biens.

(31)  Pour s’assurer de la bonne application des règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, les autorités compétentes devraient également être habilitées à effectuer des contrôles officiels à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des animaux et des biens visés par ces règles. Afin de garantir que les contrôles officiels sont réalisés de manière approfondie et efficace, les autorités compétentes devraient également être habilitées à effectuer des contrôles officiels à toutes les étapes de la production et de la distribution de biens, substances, matériels ou objets non régis par les règles applicables à la filière agroalimentaire (par exemple, les médicaments vétérinaires) dans la mesure où c’est nécessaire pour pouvoir enquêter pleinement sur de possibles violations de ces règles et en déterminer les causes.

(32)  Les autorités compétentes agissent dans l’intérêt des opérateurs et du grand public en veillant à ce que les normes élevées de protection établies par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire soient systématiquement préservées et protégées au moyen de mesures coercitives adéquates, et à ce que le respect de ces règles soit vérifié tout le long de la filière agroalimentaire au moyen de contrôles officiels. Les autorités compétentes devraient par conséquent rendre compte aux opérateurs et au grand public de l’efficience et de l’efficacité des contrôles officiels qu’elles exécutent. Elles devraient rendre accessibles les informations concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles, et publier régulièrement les informations relatives aux contrôles officiels et à leurs résultats. Les autorités compétentes devraient aussi, sous certaines conditions, être habilitées à publier ou à rendre accessibles les informations concernant le classement des opérateurs individuels fondé sur les résultats des contrôles officiels.

(33)  Il est primordial que les autorités compétentes garantissent et vérifient l’efficacité et la cohérence des contrôles officiels qu’elles effectuent. À cette fin, elles devraient agir sur la base de procédures documentées et fournir des informations et instructions détaillées au personnel chargé de l’exécution de ces contrôles. Il convient également qu’elles disposent de procédures et de mécanismes leur permettant de vérifier en permanence l’efficacité et la cohérence de leur propre action, et de prendre des mesures correctrices lorsque des insuffisances sont constatées.

(34)  Pour faciliter la détection des manquements et simplifier la prise de mesures correctrices par l’opérateur concerné, il y a lieu de consigner dans un rapport les résultats des contrôles officiels dans un rapport, dont au cours desquels des manquements aux dispositions en vigueur ont été constatés. Une copie serait de ce rapport devrait également être fournie à l’opérateur. Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière du personnel des autorités compétentes afin de vérifier les activités d’un opérateur, un rapport sur chaque inspection ou visite concernant cet opérateur serait une exigence disproportionnée. Dans ces circonstances, les rapports devraient être élaborés à une fréquence permettant aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être informés régulièrement du niveau de conformité et d’être avertis immédiatement au cas où des insuffisances seraient relevées. De plus, aux fins de la réduction de la charge administrative, il devrait être suffisant de consigner les résultats des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers dans le document sanitaire commun d'entrée. [Am. 13]

(35)  Les opérateurs devraient coopérer pleinement avec les autorités compétentes et les organismes délégataires en vue de garantir la bonne exécution des contrôles officiels et permettre aux autorités compétentes d’effectuer d’autres activités officielles.

(36)  Le présent règlement établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles concernant la filière agroalimentaire dans tous les domaines régis par ces règles. Dans certains de ces domaines, la législation de l’Union établit des exigences détaillées à remplir pour lesquelles l’exécution des contrôles officiels nécessite des compétences et des moyens spécifiques. Afin d’éviter des pratiques de contrôle divergentes risquant d’aboutir à une protection inégale de la santé humaine, animale ou végétale, du bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de l’environnement, de perturber le fonctionnement du marché intérieur des animaux et des biens relevant du champ d’application du présent règlement et de fausser la concurrence, la Commission devrait pouvoir compléter les règles fixées dans le présent règlement en adoptant des règles spécifiques de contrôle officiel susceptibles de répondre aux besoins des contrôles dans ces domaines.

En particulier, ces règles devraient établir des exigences spécifiques applicables à l’exécution des contrôles officiels et aux fréquences minimales de ces contrôles, des mesures spécifiques ou complémentaires à celles prévues dans le présent règlement et que les autorités compétentes devraient prendre concernant des manquements, des responsabilités et des tâches spécifiques des autorités compétentes outre celles prévues dans le présent règlement et des critères spécifiques de déclenchement des mécanismes d’assistance administrative prévus dans le présent règlement. Dans d’autres situations, ces règles additionnelles pourraient devenir nécessaires pour fournir un cadre plus détaillé pour l’exécution de contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, lorsque de nouvelles informations font état de risques pour la santé humaine ou animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, indiquant qu’en l’absence de spécifications communes pour l’exécution des contrôles officiels dans l’ensemble des États membres, les contrôles ne garantiraient pas le niveau de protection attendu contre ces risques, tel que prévu par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire.

(37)  Les autorités compétentes devraient pouvoir déléguer certaines de leurs tâches à d’autres organismes. Il convient de fixer des conditions appropriées afin de garantir la préservation de l’impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles. L’organisme délégataire devrait notamment être accrédité conformément à la norme ISO pour l’exécution des inspections.

(38)  Afin de garantir la fiabilité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles dans l’ensemble de l’Union, les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire devraient répondre aux normes scientifiques les plus récentes, satisfaire aux besoins spécifiques du laboratoire concerné en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic, et offrir des résultats rigoureux et fiables en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic. Il convient d’établir des règles claires pour choisir la méthode à employer lorsque plusieurs méthodes sont proposées par différentes sources, telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Union européenne et les laboratoires nationaux de référence, ou des règles nationales.

(39)  Les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels devraient avoir le droit de demander l’avis d’un second expert, ainsi que le prélèvement d’un second échantillon aux fins d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic contradictoire, à moins que ce second prélèvement ne soit techniquement irréalisable ou sans pertinence. Tel serait notamment le cas si la prévalence du danger était particulièrement faible en ce qui concerne l’animal ou le bien ou si sa propagation était particulièrement peu importante ou irrégulière. Pour cette raison, la CIPV rejette l’utilisation de contre-échantillons pour l’évaluation de la présence d’organismes de quarantaine dans les végétaux et les produits végétaux.

(40)  Aux fins de la réalisation de contrôles officiels sur les échanges résultant d’un achat par l’internet ou d’autres moyens de communication à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir passer des commandes anonymement (également appelées achats mystères) pour se procurer des échantillons qui seraient ensuite analysés, testés ou soumis à une vérification de la conformité. Il convient que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le droit des opérateurs de demander l’avis d’un second expert.

(41)  Les laboratoires désignés par les autorités compétentes pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics portant sur des échantillons prélevés dans le cadre des contrôles officiels et d’autres activités officielles devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et le personnel nécessaires pour effectuer ces tâches dans le respect des normes les plus élevées. Afin de garantir des résultats rigoureux et fiables, il convient que ces laboratoires soient accrédités pour l’emploi de ces méthodes conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais». L’accréditation devrait être obtenue par l’intermédiaire d’un organisme d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(14).

(42)  Si l’accréditation est un instrument de choix pour garantir un niveau élevé de performance de la part des laboratoires officiels, il s’agit aussi d’un processus complexe et coûteux, qui produirait une charge disproportionnée pour le laboratoire dans les cas où la méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire est particulièrement simple et ne requiert pas de procédures ou équipements spécialisés, ce qui est le cas pour la détection de Trichinella dans le contexte de l’inspection, les analyses et les tests concernant uniquement les aspects qualitatifs du matériel de reproduction des végétaux, et, dans certaines conditions, lorsque le laboratoire effectue des analyses, des essais ou des diagnostics dans le contexte d’autres activités officielles et non de contrôles officiels.

(43)  Pour garantir la flexibilité et la proportionnalité de l’approche, notamment lorsqu’il s’agit de laboratoires pour la santé animale ou végétale, il convient de prévoir l’adoption de dérogations afin que certains laboratoires puissent ne pas être accrédités pour toutes les méthodes qu’ils emploient. En outre, l’accréditation d’un laboratoire pour toutes les méthodes qu’il devrait employer en tant que laboratoire officiel pourrait ne pas être immédiatement disponible dans les cas où des méthodes nouvelles ou récemment modifiées devraient être utilisées, dans le cas de risques émergents ou encore dans des situations d’urgence. Sous certaines conditions, il convient donc d’autoriser les laboratoires officiels à effectuer des analyses, des essais et des diagnostics pour les autorités compétentes avant d’obtenir l’accréditation correspondante.

(44)  Les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers sont essentiels pour vérifier leur conformité avec la législation applicable au sein de l’Union et, en particulier, avec les règles établies pour protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, l’environnement dans toute l’Union. Ces contrôles officiels devraient avoir lieu, selon le cas, avant ou après que les animaux ou les biens ont été mis en libre pratique dans l’Union. Il convient que la fréquence des contrôles officiels réponde de manière adéquate aux risques que pourraient poser, pour la santé, le bien-être des animaux ou l’environnement, les animaux ou biens entrant dans l’Union, compte tenu des antécédents de conformité avec les exigences prévues dans les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, des contrôles déjà effectués sur ces animaux et ces biens dans le pays tiers concerné, et des garanties données par ce même pays en ce qui concerne la conformité des animaux et biens exportés vers l’Union avec les exigences établies dans la législation de l’Union.

(45)  Étant donné les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement que peuvent présenter certains animaux ou biens, il convient de soumettre ceux-ci à des contrôles officiels spécifiques effectués à leur entrée dans l’Union. Les règles actuelles de l’Union exigent que des contrôles officiels soient effectués aux frontières de l’Union pour vérifier le respect des normes en matière de santé humaine, de santé et de bien-être des animaux, applicables aux animaux, aux produits d’origine animale, aux produits germinaux et aux sous-produits animaux, ainsi que la conformité des végétaux et des produits végétaux avec les exigences phytosanitaires. Des contrôles renforcés sont également effectués à l’entrée dans l’Union sur certains autres biens lorsque des risques émergents ou connus le justifient. Il convient que le présent règlement tienne compte des spécificités de ces contrôles, actuellement régis par les dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil(15), de la directive 91/496/CEE du Conseil(16), de la directive 2000/29/CE(17) et du règlement (CE) nº 669/2009 de la Commission(18).

(46)  Afin de renforcer l’efficacité du système de contrôle officiel de l’Union, d’optimiser l’affectation des ressources afférentes au contrôle officiel attribuées aux contrôles frontaliers et de faciliter l’application de la législation de l’Union sur la chaîne de production des denrées alimentaires, un système commun et intégré de contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers, se substituant aux actuels cadres de contrôle fragmentés, devrait être établi afin de gérer tous les envois qui, compte tenu du risque qu’ils peuvent présenter, devraient subir un contrôle à leur entrée dans l’Union.

(47)  Les contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers devraient inclure les contrôles documentaires et les contrôles d’identité de tous les envois et des contrôles physiques effectués à une fréquence dépendant du risque présenté par chaque envoi d’animaux ou de biens.

(48)  Il convient de déterminer et modifier la fréquence des contrôles physiques en fonction des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. Cette approche devrait permettre aux autorités compétentes d’affecter les ressources afférentes aux contrôles là ou le risque est le plus élevé. Il y a également lieu de réduire la fréquence des contrôles d’identité ou de limiter ceux-ci à la vérification du scellé officiel de l’envoi lorsque le risque réduit présenté par les envois entrant dans l’Union le justifie. Il convient de perpétuer l’approche consistant à lier les contrôles d’identité et les contrôles physiques au risque en exploitant pleinement les ensembles de données et d’informations disponibles ainsi que les systèmes informatisés de collecte et de gestion de données.

(49)  Dans certains cas, et dans la mesure où des niveaux élevés de santé humaine, animale et végétale, de bien-être des animaux et, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement sont garantis, les contrôles officiels normalement effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers pourraient être réalisés à d’autres points de contrôle ou par d’autres autorités.

(50)  Il convient, pour permettre l’organisation d’un système de contrôles officiels efficace, que tout envoi provenant d’un pays tiers et soumis à des contrôles à son entrée dans l’Union soit couvert par un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) servant à annoncer l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes au sujet de l’envoi en question. Ce même document devrait être utilisé par l’opérateur pour obtenir le dédouanement des autorités douanières après que tous les contrôles officiels ont été effectués.

(51)  Il convient que les contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers soient effectués aux postes de contrôle frontaliers désignés par les États membres conformément à une série d’exigences minimales. La désignation de ces entités devrait être retirée ou suspendue si elles venaient à ne plus répondre à ces exigences ou si leurs activités venaient à mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, l’environnement.

(52)  Il convient, pour garantir l’application uniforme des règles relatives au contrôle officiel des envois originaires de pays tiers, d’établir des règles communes régissant les mesures que devraient prendre les autorités compétentes et les opérateurs en cas de soupçon de non-conformité, en cas d’envois non conformes ou d’envois susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

(53)  Afin d’éviter les incohérences et les répétitions en matière de contrôles officiels, de permettre l’identification en temps utile des envois soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de garantir l’exécution efficace des contrôles, il convient de veiller à la coopération et à l’échange d’informations entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités concernées par le traitement des envois en provenance de pays tiers.

(54)  Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités compétentes effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles de disposer du personnel et des équipements nécessaires. Bien qu’il incombe en premier lieu aux opérateurs de veiller à ce que leurs activités soient conformes aux règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, le système d’autocontrôle dont ils se dotent à cette fin doit être complété par un système spécifique de contrôle officiel géré par chaque État membre dont le but est de garantir l’efficacité de la surveillance du marché tout le long de la filière agroalimentaire. Un tel système est, par nature, complexe et exigeant sous l’angle des ressources et il convient de prévoir la stabilité des ressources afférentes aux contrôles officiels, selon un niveau correspondant à tout moment aux besoins en matière de vérification du respect de la législation. Il convient, pour réduire la dépendance du système de contrôle officiel à l’égard des finances publiques, que les autorités compétentes perçoivent puissent percevoir des redevances ou des participations aux frais couvrant les frais qu’elles supportent pour effectuer les contrôles officiels auprès de certains opérateurs et pour certaines activités pour lesquelles la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire exige un enregistrement ou un agrément conformément aux règles de l’Union relatives à l’hygiène des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou aux règles régissant la santé végétale et le matériel de reproduction des végétaux. Il convient également que des redevances ou des participations aux frais soient perçues auprès des opérateurs pour couvrir les coûts des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle ainsi que les coûts des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers. [Am. 14]

(55)  Les redevances devraient couvrir, sans les dépasser, les frais supportés par les autorités compétentes pour effectuer les contrôles officiels. Ces frais devraient être calculés sur la base de chaque contrôle officiel individuel ou de l’ensemble des contrôles officiels effectués au cours d’une période donnée. Lorsque les redevances sont fixées sur la base des frais réels de chaque contrôle officiel, les opérateurs ayant des antécédents favorables en matière de respect des règles devraient payer un montant total inférieur à celui réclamé aux opérateurs moins respectueux des règles, car ils devraient être soumis à des contrôles officiels moins fréquents. Afin d’inciter tous les opérateurs à se conformer à la législation de l’Union, indépendamment de la méthode (basée sur les frais réels ou sur un taux forfaitaire) choisie par chaque États membre pour calculer les redevances, lorsque celles-ci sont calculées sur la base de l’ensemble des frais supportés par les autorités compétentes au cours d’une période donnée, et appliquées à tous les opérateurs qu’ils soient ou non soumis à un contrôle officiel durant la période de référence, ces redevances devraient être fixées de manière à récompenser les opérateurs invariablement respectueux de la législation de l’Union concernant la chaîne de production des denrées alimentaires.

(56)  Le remboursement direct ou indirect des redevances perçues par les autorités compétentes devrait être interdit car il désavantagerait les opérateurs ne bénéficiant pas d’un remboursement et pourrait donner lieu à des distorsions de concurrence. Toutefois, afin de soutenir les microentreprises, celles-ci devraient être exonérées du paiement des redevances perçues conformément au présent règlement.

(57)  Il convient que le financement des contrôles officiels au moyen de redevances perçues auprès des opérateurs se fasse en toute transparence, de sorte que les citoyens et les entreprises comprennent la méthode et les données employées pour fixer les redevances et soient informés de l’utilisation des recettes provenant de ces redevances.

(58)  Les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire définissent les cas dans lesquels la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens devraient être accompagnés d’un certificat officiel signé par le certificateur. Il convient d’établir un ensemble de règles communes fixant les obligations des autorités compétentes et des certificateurs en matière de délivrance des certificats officiels ainsi que les caractéristiques que ces derniers doivent posséder afin que leur fiabilité soit assurée.

(59)  Dans d’autres cas, les règles relevant du champ d’application du présent règlement prévoient que la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens ne peut se faire que si ceux-ci sont accompagnés d’une étiquette, d’une marque ou d’une autre attestation officielle délivrée par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes. Il convient d’établir un socle de règles visant à assurer que la délivrance des attestations officielles elle-même est effectuée de manière à offrir des garanties suffisantes de fiabilité.

(60)  Les contrôles officiels et les autres activités officielles devraient être basés sur des méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic qui répondent à des normes scientifiques à la pointe du progrès et offrent des résultats rigoureux, fiables et comparables dans l’ensemble de l’Union. Les méthodes employées par les laboratoires officiels ainsi que la qualité et l’uniformité des données obtenues par l’application de ces méthodes devraient par conséquent être améliorées en permanence. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner les laboratoires de référence de l’Union européenne dans tous les domaines de la chaîne de production des denrées alimentaires qui nécessitent des résultats précis et fiables en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée. Les laboratoires de référence de l’Union européenne devraient notamment veiller à ce que les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires officiels reçoivent des informations actualisées sur les méthodes disponibles, organiser des essais comparatifs interlaboratoires ou participer activement à leur organisation et proposer des formations destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence ou des laboratoires officiels.

(60 bis)  Les règlements (CE) n° 1829/2003(19) et 1831/2003(20) du Parlement européen et du Conseil confèrent respectivement au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments pour animaux ainsi qu'au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les additifs destinés à l'alimentation des animaux des tâches spécifiques dans le cadre de la procédure d'autorisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ou d'additifs destinés à l'alimentation des animaux, concernant notamment la vérification, l'évaluation et la validation de la méthode de détection ou d'analyse proposée par les demandeurs. L'expérience démontre que la connaissance et la compétence dans la vérification, l'évaluation et la validation des méthodes dans le contexte des procédures d'autorisation sont cruciales afin d'assurer une contribution de haute qualité et à l'avant-garde en ce qui concerne l'efficacité des contrôles officiels. Les laboratoires désignés conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1831/2003 devraient donc agir en tant que laboratoires européens de référence de l'Union européenne aux fins du présent règlement. [Am. 16]

(61)  Il convient, dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux et sur le bien-être des animaux, que les autorités compétentes aient accès à des données actualisées, fiables et cohérentes, aux résultats de la recherche, aux nouvelles techniques et à l’expertise nécessaire à la bonne application de la législation de l’Union dans ces domaines. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et pour le bien-être des animaux, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée. [Am. 17]

(62)  Pour réaliser les objectifs du présent règlement et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur – garantie de confiance des consommateurs en celui-ci –, il convient que les manquements à la législation de l’Union sur la chaîne de production des denrées alimentaires qui exigent des mesures coercitives dans plusieurs États membres donnent lieu à des actions efficaces et cohérences. Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) nº 178/2002 permet déjà aux autorités compétentes d’échanger et de diffuser rapidement des informations sur des risques graves, directs ou indirects, pour la santé humaine liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, ou des risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement liés aux aliments pour animaux, ou des cas de fraude alimentaire, afin de permettre que des mesures soient rapidement prises pour faire face à ces risques. Toutefois, s’il permet de prendre en temps utile des mesures dans tous les États membres concernés pour faire face à des risques graves tout le long de la chaîne de production des denrées alimentaires, cet instrument ne contribue pas à rendre l’assistance et la coopération transfrontalières entre autorités compétentes suffisamment efficace pour garantir que les manquements à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ayant une dimension transfrontalière donneront effectivement lieu à des poursuites non seulement dans l’État membre où ce manquement est détecté en premier mais aussi dans l’État membre où il trouve son origine. En particulier, l’assistance et la coopération administratives devraient permettre aux autorités compétentes de partager des informations, de détecter, d’enquêter et de prendre des mesures efficaces et proportionnées afin de poursuivre les violations transfrontalières des règles relatives à la filière agroalimentaire. [Am. 18]

(63)  Les demandes d’assistance administrative et toutes les notifications devraient faire l’objet d’un suivi approprié. Pour faciliter l’assistance et la coopération administratives, les États membres devraient être tenus de désigner un ou plusieurs organismes de liaison qui apporteraient une assistance et une coordination concernant les flux de communication entre les autorités compétentes dans les différents États membres. Pour rationaliser et simplifier la coopération entre États membres, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant les spécifications des moyens techniques à utiliser, les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison et un modèle pour les demandes d’assistance, les notifications et les réponses.

(64)  Chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de régulièrement actualiser un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) couvrant tous les domaines régis par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire et contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôle officiel. Ces PCNP sont l’instrument au moyen duquel chaque État membre devrait veiller à ce que les contrôles officiels soient exécutés efficacement et en fonction des risques sur l’ensemble de son territoire et tout le long de la filière agroalimentaire, et cela dans le respect du présent règlement.

(65)  Pour garantir la cohérence et l’exhaustivité des PCNP, les États membres devraient désigner une autorité unique responsable de la coordination de leur élaboration et de leur application. Afin de promouvoir une approche cohérente, uniforme et intégrée des contrôles officiels, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des règles en ce qui concerne les PCNP, lesquelles établiraient des priorités en matière de contrôles officiels, des procédures de contrôle efficaces, des critères de catégorisation des risques et des indicateurs de performance pour évaluer les PCNP.

(66)  Les États membres devraient être tenus de soumettre à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur les activités de contrôle et l’application des PCNP. Afin de faciliter la collecte et la transmission de données comparables, la transposition ultérieure de ces données en statistiques se rapportant à l’ensemble de l’Union et l’élaboration de rapports par la Commission sur la réalisation des contrôles officiels dans l’ensemble de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de formulaires types pour la présentation des rapports annuels.

(67)  Les experts de la Commission devraient pouvoir effectuer des contrôles dans les États membres afin de vérifier l’application de la législation de l’Union et le fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes. Les contrôles effectués par la Commission devraient également servir à enquêter et à recueillir des informations sur les pratiques ou les problèmes concernant l’application de la législation, les situations d’urgence et les évolutions récentes dans les États membres.

(68)  Les animaux et les biens en provenance de pays tiers devraient remplir les exigences s’appliquant aux animaux et aux biens originaires de l’Union, ou des exigences reconnues comme étant au moins équivalentes eu égard aux objectifs poursuivis par les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire. Le règlement (CE) nº 178/2002 consacre ce principe, en exigeant que les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans l’Union respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l’Union ou des conditions jugées au moins équivalentes. Les modalités d’application de ce principe sont fixées dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, qui interdisent l’introduction dans l’Union de certains organismes nuisibles non présents (ou seulement dans une mesure limitée) dans l’Union, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale, qui n’autorisent l’entrée d’animaux et de certains produits d’origine animale dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet, et les règles de l’Union relatives à l’organisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, qui prévoient également l’établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent entrer dans l’Union. En ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, il existe un système d’équivalences permettant l’importation de ce matériel à partir de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet.

(69)  Afin de garantir que les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers satisfont à toutes les exigences établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ou à des exigences jugées équivalentes, outre les exigences établies dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale et les règles de l’Union fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale visant à garantir le respect des exigences établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire relatives aux préoccupations phytosanitaires et vétérinaires, la Commission devrait pouvoir établir les conditions de l’entrée des animaux et des biens dans l’Union lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que ces animaux et biens satisfont à toutes les exigences applicables établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ou à des exigences équivalentes. Ces conditions devraient s’appliquer aux animaux ou biens ou aux catégories d’animaux ou de biens provenant de tous les pays tiers ou de certains pays tiers ou régions de pays tiers.

(70)  Lorsque, dans des cas spécifiques, il s’avère que certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’un groupe de pays tiers ou de régions de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou lorsqu’il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire pourrait survenir, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures pour maîtriser ces risques.

(71)  L’exécution efficiente et efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles et, au final, la sécurité et la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, ainsi que la protection de l’environnement dépendent aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents compétents et suffisamment au fait de toutes les questions pertinentes pour la bonne application de la législation de l’Union. La Commission devrait prévoir une formation adéquate et spécifique pour amener les autorités compétentes à partager la même approche en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles . Il est nécessaire, pour propager la connaissance de la législation et des exigences de l’Union concernant la filière agroalimentaire dans les pays tiers, que cette formation soit également accessible au personnel des autorités compétentes de ces pays.

(72)  Il convient également, pour promouvoir le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre autorités compétentes, que la Commission puisse organiser, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ou autres activités officielles.

(73)  Il est important, pour garantir l’exécution effective des contrôles officiels et des autres activités officielles, que les autorités compétentes dans les États membres, la Commission et, s’il y a lieu, les opérateurs puissent échanger rapidement et efficacement des données et des informations concernant les contrôles officiels ou leurs résultats. La législation de l’Union a établi plusieurs systèmes d’information qui sont gérés par la Commission; il s’agit d’outils informatiques basés sur le web qui permettent le traitement et la gestion de ces données et informations à l’échelle de l’Union. Traces (Trade Control and Expert System), qui est le système dédié à l’enregistrement et au traçage des résultats des contrôles officiels, a été établi par la décision 2003/24/CE de la Commission(21) et est actuellement utilisé pour la gestion de données et d’informations sur les animaux et les produits d’origine animale et les contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce système devrait être amélioré et adapté afin de pouvoir être utilisé pour tous les biens pour lesquels la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire établit des exigences spécifiques ou des modalités de contrôle officiel. Des systèmes informatisés spécifiques permettent aussi l’échange rapide, entre États membres et avec la Commission, d’informations concernant les risques pouvant apparaître dans la chaîne de production des denrées alimentaires ou pour la santé animale ou végétale. Le règlement (CE) nº 178/2002 établit le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, le règlement (UE) n° .../...(22) un système pour la notification et la communication d’informations sur les mesures relatives aux maladies répertoriées et aux fraudes alimentaires, et le règlement (UE) n° .../...(23)+ un système pour la notification et la communication d’informations sur la présence d’organismes nuisibles et la notification des manquements. Tous ces systèmes devraient fonctionner d’une manière harmonieuse et cohérente en exploitant les synergies existant entre eux, en évitant les doubles emplois, en simplifiant leur fonctionnement et en améliorant leur efficacité. [Am. 19]

(74)  Il convient, pour contribuer à une gestion plus efficace des contrôles officiels, que la Commission crée un système informatisé de gestion de l’information intégrant et améliorant si nécessaire tous les systèmes d’informations concernés; ce système donnerait accès à des outils de communication et de certification avancés et permettrait une utilisation plus efficace des données et informations sur les contrôles officiels. Il y a lieu, pour éviter la redondance des exigences en matière d’informations, de concevoir ce système informatisé en tenant compte du besoin de garantir, chaque fois que c’est nécessaire, sa compatibilité avec d’autres systèmes informatisés utilisés par les autorités publiques et permettant d’échanger ou de rendre accessibles des données pertinentes. En outre, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser des signatures électroniques au sens de la directive 1999/93/EC du Parlement européen et du Conseil(24), conformément à la stratégie numérique pour l’Europe.

(74 bis)  Afin de réduire au minimum les contraintes administratives et les frais de contrôle et de permettre à l'Union et à ses États membres de communiquer efficacement par voie électronique dans le cadre des relations commerciales avec les pays tiers, il convient que, lorsqu'elles échangent des certificats électroniques ou d'autres données électroniques, la Commission et les autorités compétentes des États membres respectent les normes internationales en matière de langage, de structure des messages et de protocoles d'échange, sur la base des lignes directrices du consortium World Wide Web (WC3) relatives à la certification électronique en langage XML normalisé (schémas XML) et des mécanismes d'échange sécurisé entre les autorités compétentes établis par le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU). [Am. 20]

(75)  Il convient que les autorités compétentes mènent une enquête lorsqu’elles soupçonnent un manquement à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire et, lorsque le manquement est établi, qu’elles déterminent son origine et son importance ainsi que les responsabilités des opérateurs. Elles devraient également prendre les mesures adéquates pour veiller à ce que les opérateurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux manquements.

(76)  La vérification du respect de la législation sur la filière agroalimentaire au moyen de contrôles officiels est fondamentale pour veiller à ce que, dans l’ensemble de l’Union, les objectifs de cette législation soient effectivement atteints. Un mauvais fonctionnement des systèmes de contrôle dans un État membre peut, dans certains cas, entraver gravement la réalisation de ces objectifs et conduire à l’apparition de risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, indépendamment de l’implication ou de la responsabilité d’opérateurs ou d’autres acteurs, ou encore donner lieu à des manquements de grande ampleur aux règles relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires. La Commission devrait par conséquent pouvoir réagir aux défaillances graves du système de contrôle d’un État membre en adoptant des mesures visant à maîtriser ces risques ou à les éliminer de la filière agroalimentaire en attendant que les mesures nécessaires soient prises par l’État membre concerné pour remédier aux failles du système de contrôle.

(77)  Les infractions aux règles devraient faire l’objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées prises à l’échelon national dans l’ensemble de l’Union. Pour que les sanctions financières applicables en cas de violation intentionnelle soient suffisamment dissuasives, elles devraient être fixées à un niveau susceptible d’annuler au moins deux fois supérieur à celui de l’avantage économique recherché par l’auteur de la violation. Les États membres devraient également être tenus d’appliquer des sanctions pénales ou administratives appropriées, ou les deux, lorsque les opérateurs refusent de coopérer pendant un contrôle officiel. [Am. 21]

(77 bis)  Il convient de tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, et surtout des pays les moins développés, et de les soutenir dans l'organisation de leurs contrôles officiels afin qu'ils puissent remplir les conditions pour l'importation d'animaux et de marchandises dans l'Union. [Am. 22]

(78)  Le présent règlement s’applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur. Afin d’éviter les chevauchements et établir un cadre législatif cohérent, il convient d’abroger les actes suivants et de leur substituer les règles du présent règlement: la directive 89/608/CEE du Conseil(25); la directive 89/662/CEE du Conseil(26); la directive 90/425/CEE du Conseil(27); la directive 91/496/CEE du Conseil; la décision 92/438/CEE du Conseil(28); la directive 96/23/CE du Conseil; la directive 96/93/CE du Conseil(29); la directive 97/78/CE du Conseil; et le règlement (CE) n° 882/2004; et le règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine(30). [Am. 23]

(79)  Afin de garantir la cohérence, il convient également d’apporter des modifications aux actes suivants: le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil(31); le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil(32); le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(33); le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil(34); le règlement (CE) n° 1069/2009; le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil(35); le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(36), le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil(37); la directive 98/58/CE du Conseil(38); la directive 1999/74/CE du Conseil(39); le règlement (CE) n° 1829/2003; le règlement (CE) n° 1831/2003; la directive 2007/43/CE du Conseil(40); la directive 2008/119/CE du Conseil(41); la directive 2008/120/CE du Conseil(42); la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil(43). [Am. 24]

(80)  Le règlement (UE) nº .…/...(44) prévoit un cadre pour le financement par l’Union d’actions et de mesures tout le long de la filière agroalimentaire dans ces domaines, conformément au cadre financier pluriannuel 2014-2020. Certains de ces actes et mesures visent à améliorer l’exécution des contrôles officiels et autres activités officielles dans l’ensemble de l’Union. Il convient de modifier le règlement (UE) nº .…/...(45)+pour tenir compte des changements apportés au règlement (CE) nº 882/2004 par le présent règlement.

(81)  Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les références aux normes européennes, ainsi que les annexes II et III du présent règlement à la lumière des évolutions législatives, techniques et scientifiques, et pour compléter le présent règlement par des règles spécifiques régissant les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les domaines qu’il régit, notamment par des règles relatives aux qualifications et à la formation du personnel, aux responsabilités et tâches supplémentaires des autorités compétentes, aux situations dans lesquelles l’accréditation des laboratoires n’est pas obligatoire, à certaines dérogations aux contrôles officiels aux frontières, aux critères de détermination de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, à l’établissement des conditions auxquelles doivent satisfaire certains animaux ou biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers, aux exigences et tâches supplémentaires applicables aux laboratoires et centres de référence de l’Union européenne, aux exigences supplémentaires applicables aux laboratoires nationaux de référence, aux critères de catégorisation des risques et des indicateurs de performance pour les PCNP, ainsi qu’aux plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus par le règlement (CE) n° 178/2002. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment à des consultations d’experts. Il convient que, lors de la préparation et l’élaboration des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(82)  Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la désignation des laboratoires de référence de l’Union européenne et des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et pour le bien-être des animaux, l’adoption du programme des contrôles de la Commission dans les États membres, l’exécution de contrôles officiels renforcés en cas de violations des règles relatives à la filière agroalimentaire, qui nécessiteraient une coordination de l’assistance ainsi qu’un suivi par la Commission.

(83)  Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle garantisse des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, comprenant notamment les règles et modalités relatives aux audits, au modèle des certificats et des autres documents, à l’établissement de systèmes informatisés de gestion de l’information, à la coopération entre opérateurs et autorités compétentes et entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités, aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire ainsi qu’à leur validation et interprétation, à la traçabilité, à l’établissement d’une liste de produits ou de biens soumis à des contrôles ainsi que d’une liste de pays ou de régions autorisés à exporter certains animaux ou biens vers l’Union, à la notification préalable d’arrivée des envois, aux échanges d’informations, aux postes de contrôle frontaliers, à l’isolement et à la quarantaine, à l’homologation des contrôles avant exportation effectués par des pays tiers, aux mesures visant à maîtriser un risque ou à mettre fin à un manquement grave et de grande ampleur qui concerne certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers, à la reconnaissance de pays tiers ou de régions de pays tiers offrant des garanties équivalentes à celles fournies dans l’Union et à sa révocation, aux activités de formation et aux programmes d’échange de personnel entre États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(46).

(84)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une approche harmonisée des contrôles officiels et autres activités officielles effectués en vue d’assurer le respect des règles de l’Union relatives à la filière agroalimentaire, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, de sa complexité, et de son caractère transfrontière et international, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des règles applicables:

a)  à l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres;

b)  au financement des contrôles officiels;

c)  à l’assistance et à la coopération administratives entre États membres en vue de la bonne application des règles visées au paragraphe 2;

d)  à l’exécution des contrôles effectués par la Commission dans les États membres et les pays tiers;

e)  à l’adoption des conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers;

f)  à l’établissement d’un système informatisé de gestion des informations et des données relatives aux contrôles officiels.

2.  Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visées ci-après, qu’elles aient été établies à l’échelon de l’Union ou par les États membres aux fins de l’application de la législation de l’Union dans ces domaines:

a)  les règles régissant les denrées alimentaires et, leur sécurité, leur qualité et leur salubrité, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b)  les règles régissant la dissémination volontaire d'OGM dans l’environnement et l’utilisation confinée d’OGM;

c)  les règles régissant les aliments pour animaux et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé, des intérêts et de l’information des consommateurs;

d)  les règles établissant les exigences en matière de santé animale;

e)  les règles visant à prévenir ou à réduire au maximum les risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et produits dérivés des animaux;

e bis)  les règles visant à prévenir et à réduire au minimum la résistance aux antimicrobiens chez les animaux et les humains, ainsi que dans l'environnement;

f)  les règles établissant les exigences en matière de bien-être des animaux;

g)  les règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

h)  les règles relatives à la production en vue de la mise sur le marché et à la mise sur le marché de matériel de reproduction des végétaux;

i)  les règles établissant des exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;

j)  les règles régissant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques;

k)  les règles relatives à l’utilisation et à l’étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties. [Am. 25]

k bis)  les règles relatives au contrôle de certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits. [Ams. 25, 26 et 27]

3.  Le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels servant à vérifier le respect des exigences établies par les règles visées au paragraphe 2 applicables aux animaux et aux biens:

a)  entrant dans l’Union en provenance de pays tiers;

b)  destinés à l’exportation vers des pays tiers.

4.  Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles officiels servant à vérifier le respect:

a)  du règlement (CE) n° 1234/2007; dans des domaines différents de ceux visés à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Toutefois, le présent règlement s'applique au contrôle officiel des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées vinicoles. [Am. 28]

b)  de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil(47).

b bis)  de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil(48). [Am. 29]

5.  Les articles 3 à 5, l'article 7, l’article 11, paragraphes 2 et 3, l' article 14, les articles 30 à 33, les articles 36 à 41, l'article 76, les titres III et IV, et les articles 129 et 136 du présent règlement s’appliquent également aux autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes conformément au présent règlement ou aux règles visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «contrôle officiel»: toute forme de contrôle, y compris le contrôle du respect des normes concernant les animaux et les marchandises en provenance de pays tiers destinés à l'exportation vers des pays tiers, effectué par les autorités compétentes pour s’assurer du respect: [Am. 30]

a)  du présent règlement;

b)  des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

2)  «autres activités officielles»: toute activité, autre qu’un contrôle officiel, effectuée par les autorités compétentes conformément:

a)  au présent règlement;

b)  aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l'exception du point g), visant à assurer l’application de celles-ci; [Am. 31]

3)  «législation alimentaire»: la législation alimentaire au sens de l’article 3, point 1, du règlement (CE) nº 178/2002;

4)  «législation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national; elle s’applique à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi qu’à leur utilisation;

5)  «autorités compétentes»:

a)  les autorités centrales d’un État membre responsables de l’organisation et de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles, par exemple l'établissement de certificats ou d'attestations, la désignation de laboratoires, l'échange d'informations dans l'intérêt de la coopération entre autorités et la prise de décisions sur les mesures à prendre pour remédier aux infractions, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 32]

b)  toute autre autorité à laquelle ladite responsabilité a été conférée;

c)  le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers;

6)  «animaux»: les animaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° .../...(49), à l'exception des "animaux de compagnie"; [Am. 33]

7)  «bien»: tout bien soumis à une ou plusieurs règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exclusion des animaux;

8)  «denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) nº 178/2002;

9)  «aliment pour animaux»: tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) nº 178/2002;

10)  «sous-produits animaux»: les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) nº 1069/2009;

11)  «produits dérivés»: les produits dérivés au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) nº 1069/2009;

12)  «organismes nuisibles»: les organismes nuisibles, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../...(50);

13)  «végétaux»: les végétaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° .../... (51);

14.  «matériel de reproduction des végétaux»: le matériel de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XXX/XXXX [numéro, titre et référence du Journal Officiel du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux]; [Am. 34]

15)  «produits phytopharmaceutiques»: les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009; aux fins du présent règlement, on entend également par "produits phytopharmaceutiques" les substances actives visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009 et les autres substances ou préparations visées à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement; [Am. 35]

16.  «espèce exotique»: une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur introduit en dehors de son aire de répartition naturelle passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; [Am. 36]

17)  «produits d’origine animale»: les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil(52);

18)  «produits germinaux»: les produits germinaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) n° .../...(53);

19)  «produits végétaux»: les produits végétaux au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° .../...(54);

20)  «autres objets»: les autres objets au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) n° .../...(55);

21)  «évaluation des risques»: l’évaluation des risques au sens de l’article 3, point 11), du règlement (CE) nº 178/2002;

22)  «certificateur»:

a)  tout agent des autorités compétentes autorisé par celles-ci à signer les certificats officiels;

b)  si les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, le prévoient, toute autre personne autorisée par les autorités compétentes à signer les certificats officiels;

23)  «certificat officiel»: tout document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées àl’article 1er, paragraphe 2;

24)  «manquement» ou «non-conformité»: le manquement/la non-conformité:

a)  au présent règlement;

b)  aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

25)  «attestation officielle»: toute étiquette, toute marque ou toute autre forme d’attestation apposée par les opérateurs sous la surveillance des autorités compétentes, au moyen de contrôles officiels spécifiques, ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et attestant le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 37]

26)  «opérateur»: toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des autorités compétentes et des autres organismes chargés des contrôles officiels et des autres activités officielles;

27)  «envoi»: un certain nombre d’animaux ou une quantité de biens du même type, de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et ayant la même provenance; il peut être composé d’un ou de plusieurs lots;

28)  «inspection»: une forme de contrôle officiel comprenant l’examen:

a)  des animaux ou des biens;

b)  des activités sous le contrôle des opérateurs relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et des équipements, moyens de transport, substances, et matériaux, produits phytopharmaceutiques et mesures conservatoires utilisés pour réaliser ces activités; [Am. 38]

c)  des lieux où les opérateurs exercent leurs activités;

c bis)  des documents qui couvrent les points a), b) et c); [Am. 39]

29)  «poste de contrôle frontalier»: un lieu poste de surveillance, et les installations qui en font partie, désigné par un État membre pour qu’y soient effectués les contrôles officiels prévus à l’article 45, paragraphe 1; [Am. 40]

30)  «audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs;

31)  «classement»: un classement des opérateurs sur la base de l’évaluation de leur conformité avec les critères de classement;

32)  «vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par les autorités compétentes et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles conformément:

a)  au présent règlement;

b)  aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

33)  «danger»: tout agent ou condition qui pourrait avoir un effet indésirable sur la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement;

34)  «matériels à risque spécifiés»: les tissus au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 999/2001;

35)  «voyage de longue durée»: un voyage au sens de l’article 2, point m), du règlement (CE) nº 1/2005;

36)  «point de sortie»: un poste de contrôle frontalier ou tout autre lieu désigné par un État membre où des animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1/2005 quittent le territoire douanier de l’Union;

37)  «matériel d’application des pesticides»: tout équipement au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2009/128/CE;

38)  «organisme délégataire»: un tiers indépendant, auquel les autorités compétentes ont délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques liées aux contrôles officiels et aux autres activités officielles; [Am. 43]

39)  «autorité de contrôle pour les produits biologiques la production biologique»: une organisation administrative publique d’un État membre à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou en partie, leurs compétences d'inspection et de certification dans le secteur de la production biologique en ce qui concerne le règlement (CE) nº 834/2007 et, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ou opérant dans un pays tiers; [Am. 44]

40)  «procédures de vérification des contrôles»: les dispositions prises et les actions menées par les autorités compétentes afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

41)  «criblage»: une forme de contrôle officiel consistant en la réalisation d’une séquence planifiée d’observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec le présent règlement et avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

42)  «criblage ciblé»: une forme de contrôle officiel consistant en l’observation d’un ou de plusieurs opérateurs, ou de leurs activités;

43)  «système de contrôle»: un système constitué des autorités compétentes et des ressources, structures, dispositions et procédures mises en place dans un État membre pour assurer la conformité des contrôles officiels avec le présent règlement et les règles prévues aux articles 15 à 24;

44)  «équivalence» ou «équivalent»: des systèmes globalement identiques et qui permettent de réaliser les mêmes objectifs; [Am. 45]

a)  la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques; [Am. 46]

b)  des mesures ou des systèmes différents capables de réaliser des objectifs identiques; [Am. 47]

45)  «entrée dans l’Union»: l’action de faire entrer des animaux et des biens dans l’un des territoires mentionnés à l’annexe I;

46)  «contrôle documentaire»: l’examen des certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 1, ou aux actes d’exécution adoptés conformément à l’article 75, paragraphe 3, à l’article 125, paragraphe 4, à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 1;

47)  «contrôle d’identité»: un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, ainsi que les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents qui l’accompagnent;

48)  «contrôle physique»: un contrôle des animaux ou des biens et, s’il y a lieu, des contrôles de l’emballage, des moyens de transport, de l’étiquetage et de la température, le prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

49)  «transbordement»: le déplacement de biens ou d'animaux soumis aux contrôles officiels prévus à l’article 45, paragraphe 1, qui arrivent par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, sont déchargées d’un navire ou d’un avion et sont transportées sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage; [Am. 48]

50)  «transit»: un déplacement entre deux pays tiers comprenant un passage, sous surveillance douanière, par l’un des territoires énumérés à l’annexe I ou un déplacement entre deux territoires énumérés à l’annexe I comprenant un passage par le territoire d’un pays tiers;

51)   «surveillance des autorités douanières»: l’action définie à l’article 4, point 13, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil(56);

52)  «contrôle des autorités douanières»: les contrôles douaniers au sens de l’article 4, point 14, du règlement (CEE) nº 2913/92;

53)  «conservation sous contrôle officiel»: la procédure par laquelle les autorités compétentes empêchent que des animaux ou des biens soient déplacés ou altérés dans l’attente qu’une décision soit prise sur leur destination; elle inclut le stockage par les opérateurs selon les instructions et sous le contrôle des autorités compétentes; [Am. 49]

54)  «contrôles officiels additionnels»: les contrôles non prévus initialement et décidés sur la base des résultats de contrôles officiels précédents ou d’autres activités officielles;

55)  «certification officielle»: la procédure par laquelle les autorités compétentes attestent le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

56)  «plan de contrôle»: une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôle officiel et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer dans chacun des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, au cours d’une période donnée;

57)  «carnet de route»: le document défini à l’annexe II, points 1 à 5, du règlement (CE) nº 1/2005.

57 bis)  "auxiliaire officiel": une personne habilitée, en vertu de l'annexe III bis du présent règlement, à agir en cette capacité, nommée par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel. [Am. 50]

Titre II

Contrôles officiels et autres activités officielles dans les États membres

Chapitre I

Autorités compétentes

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.  Les États membres désignent disposent, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la ou les d'une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles ils confient la responsabilité chargées de planifier, d'organiser et, le cas échéant, d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles. [Am. 51]

2.  Lorsque, dans un même domaine, un État membre confie la responsabilité d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles à dispose de plus d’une autorité compétente, à l’échelon national, régional ou local, ou lorsque la désignation des les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 autorise celles-ci sont autorisées à transférer des responsabilités spécifiques en matière de contrôles officiels ou d’autres activités officielles à d’autres autorités publiques, l’État membre il faut garantir: [Am. 52]

a)  met la mise en place des de procédures visant à assurer une coordination effective et efficace entre toutes les autorités concernées, ainsi que la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles sur l’ensemble de son territoire; [Am. 53]

b)  désigne une la désignation d'une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission et les autres États membres en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles effectués dans ce domaine chacun des secteurs définis par l'État membre, de manière à couvrir l'ensemble des domaines visés à l'article 1er, paragraphe 2. [Am. 54]

3.  Les autorités compétentes chargées de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), peuvent confier des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs autorités de contrôle pour les produits biologiques la production biologique. Elles attribuent alors un numéro de code à chacune de celles-ci. [Am. 55]

4.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées, et tout changement qui y serait apporté:

a)  des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1;

b)  des autorités uniques désignées conformément au paragraphe 2, point b);

c)  des autorités de contrôle pour les produits biologiques visées au paragraphe 3;

d)  des organismes délégataires visés à l’article 25, paragraphe 1;

Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition du public.

5.  Les États membres peuvent confier aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 la responsabilité d’effectuer des contrôles visant à vérifier le respect ou l’application de règles, notamment de règles régissant les risques spécifiques qui peuvent découler de la présence d’espèces exotiques dans l’Union, autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2. [Am. 56]

6.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer par quels moyens les informations visées au paragraphe 4 sont rendues publiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. En tout état de cause, les moyens par lesquels les informations visées au paragraphe 4 sont rendues publiques incluent leur publication sur l'internet. [Am. 57]

Article 4

Obligations générales des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes:

a)  se sont dotées de procédures et de mécanismes destinés à garantir l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)  ont pris des mesures pour garantir l’impartialité, l'indépendance, la qualité, et la cohérence et l'uniformité des objectifs des contrôles officiels et des autres activités officielles à tous les niveaux; elles ne sont en aucune manière liées aux opérateurs qu'elles contrôlent ou dépendantes de ceux-ci;

c)  ont pris des mesures pour veiller à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles soit indépendant, impartial et exempt de tout conflit d’intérêts et n'ait pas de lien critiquable qui lui permettrait de tirer un avantage économique ou serait susceptible de nuire à son impartialité;

d)  possèdent des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics, ou ont accès à de tels laboratoires;

e)  disposent d’un personnel indépendant, dûment qualifié et expérimenté (en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2) en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière pleinement efficiente et efficace, ou ont accès à ce personnel;

f)  possèdent des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficiente et efficace;

g)  sont investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles et prendre les mesures prévues par le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

h)  ont instauré des procédures juridiques garantissant que le personnel a accès aux locaux des opérateurs et à la documentation qu’ils détiennent afin qu’il puisse accomplir convenablement ses tâches;

i)  disposent de plans d’intervention, et sont en mesure de les mettre en œuvre en cas d’urgence, le cas échéant, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.  Le personnel effectuant des contrôles officiels et d’autres activités officielles:

-a)  est constitué d'agents employés par les autorités compétentes ou par un organisme public indépendant auquel l'autorité compétente a délégué l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles;

a)  reçoit, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s’acquitter avec compétence de ses devoirs et d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles de façon cohérente;

b)  bénéficie régulièrement d’une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire périodique;

c)  reçoit une formation sur les thèmes énoncés à l’annexe II, chapitre I, et sur les obligations incombant aux autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Afin de veiller à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels et les activités officielles reçoive la formation visée au premier alinéa, points a), b) et c), les autorités compétentes élaborent et mettent en œuvre des programmes de formation.

3.  Afin de garantir que le personnel des autorités compétentes visé au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 2 dispose des qualifications, compétences et connaissances nécessaires, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 en ce qui concerne les règles relatives à la qualification et aux exigences de formation spécifiques dudit personnel, eu égard aux connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles dans chacun des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.  Lorsque, au sein d’ dans le cadre des activités menées par une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels ou les autres activités officielles, une coordination et une coopération effectives et efficaces sont assurées entre ces différentes unités. [Ams. 58 et 341]

Article 5

Audits des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font procéder à des audits et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour veiller à respecter le présent règlement.

Ces audits:

a)  font l’objet d’un examen indépendant;

b)  sont exécutés de manière transparente.

2.  Les autorités compétentes mettent les résultats des audits visés au paragraphe 1 à la disposition de la Commission sur demande motivée de la part de cette dernière. [Am. 59]

3.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles pour la réalisation des prévus au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 6

Décisions des autorités compétentes concernant les personnes physiques et morales

Les décisions prises par les autorités compétentes conformément à l’article 53, à l’article 64, paragraphes 3 et 5, à l’article 65, à l’article 134, paragraphe 2, et à l’article 135, paragraphes 1 et 2, concernant les personnes physiques ou morales sont soumises au droit de recours de ces personnes contre ces décisions conformément au droit national.

Article 7

Obligations de confidentialité du personnel des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes exigent des membres de leur personnel qu’ils ne révèlent pas, sauf au sein de l'autorité compétente, les informations obtenues lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles, ces informations étant par leur nature couvertes par le secret professionnel, sous réserve du paragraphe 2.

2.  À moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation ou que cette divulgation soit exigée par d'autres actes législatifs de l'Union, les informations couvertes par le secret professionnel visées au paragraphe 1 incluent les informations dont la révélation pourrait porter atteinte:

a)  à la réalisation de l’objectif des inspections, enquêtes ou audits;

b)  à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale;

c)  à la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques en cours;

c bis)  à la procédure décisionnelle suivie par les autorités compétentes..

2 bis.  Lorsqu'elles déterminent s'il existe un intérêt public supérieur justifiant une divulgation, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a)  les risques éventuels pesant sur la santé humaine, animale ou végétale, ou sur l'environnement;

b)  la nature, la gravité et l'ampleur de ces risques, de manière à garantir que la divulgation soit proportionnée à la situation.

3.  Les Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication ni à d’autres formes de mise, les autorités compétentes publient ou mettent à la disposition du public par les autorités compétentes d’informations d'autres moyens les informations sur les résultats des contrôles officiels concernant des opérateurs individuels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)  l’opérateur concerné a la possibilité de commenter les informations que l’autorité compétente entend publier ou rendre publiques sous une autre forme, préalablement à leur publication ou diffusion;

b)  les informations publiées ou mises par un autre moyen à la disposition du public tiennent compte des commentaires émis par l’opérateur concerné ou sont publiées ou diffusées accompagnées, simultanément, de ces commentaires.

3 bis.  Les autorités compétentes veillent à ce que les informations publiées ou mises à la disposition du public en vertu du présent article soient exactes et à ce qu'elles soient rectifiées en conséquence si elles devaient par la suite s'avérer inexactes. [Am. 60]

Chapitre II

Contrôles officiels

Article 8

Règles générales applicables aux contrôles officiels

1.  Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs toutes les entreprises régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte: [Am. 61]

a)  des risques identifiés liés:

i)  aux animaux et aux biens;

ii)  aux activités et aux mesures conservatoires sous le contrôle des opérateurs; [Am. 62]

iii)  à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs;

iv)  à l’utilisation de produits, de processus, de matériels, d'additifs destinés à l'alimentation des animaux ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité sanitaire et la salubrité des denrées alimentaires ou, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-être des animaux, la santé des végétaux ou l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux, ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement; [Am. 63]

iv bis)  au potentiel pour les consommateurs d'être induits en erreur quant à la nature, la qualité ou la substance d'un produit ou au potentiel pour les consommateurs d'être exposés à des pertes financières du fait de la transmission d'informations trompeuses par l'opérateur; [Am. 64]

iv ter)  aux exigences relatives au processus conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point j); [Am. 65]

b)  des antécédents des opérateurs entreprises en matière de résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 66]

c)  de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Dans la mesure du possible, la transmission des informations sur ces autocontrôles est utilisée de façon à réduire le plus possible les contraintes pesant sur les opérateurs; [Am. 67]

c bis)  des attentes des consommateurs concernant la nature, la qualité et la composition des denrées alimentaires et des biens; [Am. 68]

d)  de toute information donnant à penser qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait avoir été commis.

d bis)  des régimes privés d'assurance de la qualité mis en place par des opérateurs qui sont certifiés et audités par des organismes de certification indépendants et reconnus. [Am. 69]

2.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement et à une fréquence appropriée pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, afin de vérifier le respect des exigences et des critères de processus conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point j), en tenant compte non seulement des critères visés au paragraphe 1, mais des informations relatives à ces éventuelles violations, communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV, et de toute autre information indiquant leur éventualité. [Am. 70]

2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 139 afin d'établir une fréquence minimale uniforme pour la réalisation des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2. Si nécessaire, ladite fréquence minimale, fondée sur le risque, est établie de manière différenciée pour chaque produit, processus ou activité soumise à des contrôles officiels en vertu du présent règlement. [Am. 71]

3.  Les contrôles officiels effectués préalablement à la mise sur le marché ou au déplacement de certains animaux ou biens, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des attestations officielles prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et exigés pour la mise sur le marché ou le déplacement des animaux ou des biens, sont effectués conformément aux:

a)  règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)  actes délégués adoptés par la Commission conformément aux articles 15 à 24.

4.  Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans les cas où:

a)  il est nécessaire de les notifier préalablement à l’opérateur; [Am. 72]

b)  l’opérateur a demandé ces contrôles officiels. Ces contrôles annoncés ne remplacent pas les contrôles standard sans préavis; [Am. 73]

b bis)  des audits sont effectués pour vérifier le respect des exigences définies à l'article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 74]

5.  Les contrôles officiels sont dans la mesure du possible effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production sont réduites au minimum nécessaire pour les opérateurs, sans toutefois nuire à la qualité du contrôle; à cet effet, lorsque le même opérateur est soumis à plusieurs contrôles officiels au cours de la même période, l'autorité compétente les rassemble. Si plusieurs contrôles officiels sont appliqués aux opérateurs, les États membres assurent une approche coordonnée en vue de combiner les mesures de contrôle existantes. [Am. 75]

6.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec le même soin indépendamment du fait que les animaux ou les biens concernés:

a)  soient disponibles sur le marché de l’Union, étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont effectués, soit d’un autre État membre;

b)  soient destinés à être exportés au départ de l’Union;

c)  entrent dans l’Union à partir de pays tiers.

7.  Dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les États membres de destination peuvent exiger exigent que les opérateurs recevant des animaux ou des biens en provenance d’un autre État membre signalent l’arrivée de ces animaux ou biens. [Am. 76]

Article 9

Personnes, processus, activités, méthodes et techniques soumis aux contrôles officiels [Am. 77]

Dans la mesure nécessaire pour s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels:

a)  des animaux et des biens à tous les stades de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution; [Am. 78]

b)  des substances, des matériels ou des d'autres objets susceptibles d'influencer les caractéristiques ou la santé des animaux et des biens, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution; [Am. 79]

c)  des opérateurs et des activités et opérations sous leur contrôle, de leurs locaux, terres, cultures et processus, du stockage, du transport et de l'utilisation des biens et de la détention des animaux. [Am. 80]

c bis)  de toute la documentation, y compris sous forme électronique, liée à l'activité exercée ou aux opérations incluant le transport. [Am. 81]

Article 10

Transparence des contrôles officiels

1.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rendent publiques les informations pertinentes concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels.

Elles procèdent également à la publication régulière et en temps utile, au moins une fois par an, des informations suivantes:

a)  le type, le nombre et les résultats finaux des contrôles officiels;

b)  le type et le nombre de manquements détectés;

c)  les le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 135;

d)  les le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 136 ont été appliquées. [Am. 82]

2.  Afin de veiller à l’application uniforme des règles prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe et met à jour si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, le modèle de publication des informations visées audit paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2 fournit aux États membres des documents d'orientation appropriés, y compris une proposition de format de transmission d'informations normalisé, qui comprend en tout état de cause la publication desdits documents d'orientation sur internet. [Am. 83]

3.  Les autorités compétentes sont habilitées à publier ou à rendre publiques sous une autre forme les informations concernant le classement des opérateurs individuels fondé sur les résultats des quatre derniers contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)  les critères de classement sont objectifs, transparents et accessibles au public;

b)  des dispositions adéquates sont prises pour garantir la cohérence et la transparence du processus de classement.

b bis)  en cas de résultat négatif, des inspections ultérieures sont effectuées à brève échéance. [Am. 84]

3 bis.  Afin de permettre la comparaison des systèmes de classement des États membres, la Commission établit, par voie d'actes délégués et en concertation avec les parties prenantes, des orientations permettant de définir des critères objectifs qui sont mis à la disposition des États membres et que ces derniers peuvent utiliser à titre volontaire. [Am. 85]

Article 11

Procédures documentées de contrôle et de vérification des contrôles

1.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées.

Ces procédures portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle définies à l’annexe II, chapitre II, et comportent des instructions détaillées à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

2.  Les autorités compétentes disposent de procédures destinées à vérifier la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles qu’elles effectuent:

3.  Les autorités compétentes:

a)  prennent des mesures correctrices chaque fois que les procédures prévues au paragraphe 2 permettent de détecter des insuffisances en matière de cohérence et d’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)  mettent à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1.

Article 12

Consignation des contrôles officiels et rapports sur les contrôles officiels ces derniers [Am. 86]

1.  Les autorités compétentes dressent des rapports sur gardent une trace documentaire de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Elles dressent des rapports sur les contrôles effectués lors desquels une infraction au présent règlement ou aux dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2, a été constatée. [Am. 87]

Ces rapports contiennent:

a)  une description de l’objectif des contrôles officiels;

b)  les méthodes de contrôle appliquées;

c)  les résultats des contrôles officiels;

d)  le cas échéant, les mesures auxquelles l’opérateur concerné est astreint par les autorités compétentes en conséquence de leurs contrôles officiels.

2.  Les autorités compétentes fournissent à l’opérateur soumis à un contrôle officiel une copie du rapport prévu au paragraphe 1.

3.  Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière de membres du personnel ou de représentants des autorités compétentes dans les locaux de l’opérateur, les rapports prévus au paragraphe 1 sont rédigés à une fréquence qui permet aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être:

a)  régulièrement informés du niveau de conformité;

b)  immédiatement informés de toute insuffisance ou de tout manquement constaté lors des contrôles officiels.

3 bis.  Les résultats des contrôles officiels exécutés aux postes de contrôle frontaliers sont consignés dans le document sanitaire commun d'entrée, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b). [Am. 88]

Article 13

Contrôles officiels, méthodes et techniques

1.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels en employant des méthodes et techniques de contrôle qui comprennent, selon le cas, le criblage, le criblage ciblé, la vérification, les inspections, les audits, l’échantillonnage, l’analyse le diagnostic et les essais.

2.  Les contrôles officiels comprennent les activités suivantes, lorsqu’il y a lieu: [Am. 89]

a)  un examen des systèmes de contrôle dont se sont dotés les opérateurs et des résultats obtenus;

b)  une inspection:

i)  des installations de production primaire et des autres entreprises, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que de leurs animaux et biens;

ii)  des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des biens ou pour l’alimentation ou le traitement des animaux;

ii bis)  des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; [Am. 90]

iii)  des produits semi-finis;

iv)  des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien, et des produits phytopharmaceutiques;

v)  de l’étiquetage, de la présentation et de la publicité;

c)  des contrôles des conditions d’hygiène dans les locaux des opérateurs;

d)  une évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d’hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP);

e)  un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; [Am. 91]

f)  des entretiens avec des opérateurs ainsi qu’avec leur personnel;

g)  un relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par les opérateurs;

h)  des contrôles effectués avec les propres instruments des autorités compétentes pour vérifier les mesures prises par les opérateurs;

i)  toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.

2 bis.  Les règles spécifiques relatives à l'exécution des contrôles officiels tiennent toujours compte non seulement des risques potentiels pour la santé, mais également des attentes des consommateurs concernant la composition des denrées alimentaires et la probabilité de pratiques frauduleuses. [Am. 326]

Article 14

Obligations des opérateurs

1.  Dans la mesure où c’est nécessaire à l’exécution des contrôles officiels ou des autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes l’exigent, autorisent l’accès du personnel des autorités compétentes et du personnel des organismes délégataires, en cas de délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques conformément aux dispositions de l'article 25, à: [Am. 92]

a)  leurs locaux;

b)  leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;

c)  leurs animaux et biens;

d)  leurs documents pertinents et toute autre information pertinente , y compris les résultats de leurs éventuels autocontrôles, qui sont pertinentes aux fins de l'exécution de tels contrôles ou activités, ainsi que les points de contrôle énumérés à l'article 13, paragraphe 2. Chaque opérateur doit être en mesure d'indiquer au moins l'un des opérateurs par lequel il est approvisionné et chaque opérateur qu'il approvisionne. [Am. 93]

2.  Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes et des organismes délégataires, conformément à l'article 25, dans l'accomplissement de ses tâches de contrôle. Les opérateurs mettent gratuitement à la disposition des autorités compétentes des échantillons en quantité suffisante. [Am. 94]

3.  L’opérateur responsable de l’envoi:

a)  coopère pleinement avec les autorités compétentes de manière à garantir l’efficacité des contrôles officiels ou des autres activités officielles;

b)  met à disposition toute information, dans les meilleurs délais, toutes les informations demandées concernant l’envoi sur support papier ou électronique. [Am. 95]

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles:

a)  établissant les modalités d'accès des autorités compétentes et des organismes délégataires, conformément à l'article 25, aux systèmes informatisés de gestion de l'information visés au paragraphe 1, point b); [Am. 96]

b)  concernant la coopération entre opérateurs et autorités compétentes visée au paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 15

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

-1.  Les contrôles officiels exécutés pour vérifier le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, en lien avec les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine comprennent toujours la vérification du respect des règlements (CE) n° 852/2004(57), CE n° 853/2004 et (CE) n° 1069/2009, selon le cas, et portent au moins sur les aspects suivants, s'il y a lieu:

a)  la conception et l'entretien des locaux et des équipements;

b)  l'hygiène du personnel;

c)  les procédures fondées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP);

d)  les procédures d'autocontrôles;

e)  la vérification du respect des exigences applicables par le personnel;

f)  la vérification des données de l'opérateur et des documents accompagnant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et toute substance ou matériau entrant et quittant l'établissement;

g)  l'examen de tout élément prouvant l'existence de pratiques frauduleuses.

1.  Les contrôles officiels sur visés au paragraphe 1 exécutés en lien avec la production des viandes comprennent:

a)  la vérification, par un vétérinaire officiel ou par un auxiliaire officiel travaillant sous sa la responsabilité, de la santé et du bien-être des animaux avant l’abattage d'un vétérinaire officiel;

b)  des contrôles officiels, par un vétérinaire officiel ou par un auxiliaire officiel travaillant sous sa la responsabilité d'un vétérinaire officiel, dans les abattoirs, les ateliers de découpe et de transformation et les établissements de traitement du gibier, visant à vérifier le respect des exigences applicables:

i)  à l’hygiène de la production des viandes;

ii)  à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;

iii)  à la manipulation et l’élimination des sous-produits animaux et des matériels à risque spécifiés;

iv)  à la santé et au bien-être des animaux.

1 bis.  Aux fins des contrôles officiels visés au paragraphe 2:

a)  au moins un vétérinaire officiel est présent tant au cours de l'inspection ante mortem que de l'inspection post mortem ou, dans le cas d'établissements de traitement du gibier, au cours de l'inspection post mortem;

b)  un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel est présent, à la fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent règlement, dans les ateliers de découpe pendant le travail des viandes.

1 ter.  À la suite des contrôles officiels visés au paragraphe 2, les actions et les mesures conformes à l'article 135 en lien avec les animaux, leur bien-être et la destination des viandes sont prises par un vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et sur les animaux destinés à la production de ces produits, pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), applicables à ces produits et animaux, et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues au paragraphe 1 et à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque produit d’origine animale et les différents processus qu’il subit;

c)  les cas et conditions dans lesquels le personnel des abattoirs qualifié et formé de manière approprié et employé sous le contrôle du vétérinaire officiel dans une unité qui est séparée et indépendante des unités de production de l'établissement peut assister le vétérinaire officiel dans l'exécution des participer aux contrôles officiels visés au paragraphe 2 en lien avec la production des viandes de volaille et de lagomorphes, et la conception et l’application de tests pour évaluer leurs performances;

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

e)  les critères pour déterminer quand, sur la base d’une analyse des risques, les conditions et la fréquence auxquelles les tâches de contrôle officiel doivent être menées par le vétérinaire officiel n’est pas tenu d’être présent dans les abattoirs à production peu élevée et dans les établissements de traitement du gibier lors des contrôles officiels visés au paragraphe 1, dans le respect des exigences minimales établies au paragraphe 1 bis, point a).

Lorsque, pour des risques auxquels il ne peut être efficacement fait face sans spécifications communes concernant les contrôles officiels ou les mesures que les autorités officielles doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

3.  Lorsqu’elle adopte des actes délégués comme le prévoit le paragraphe 2, la Commission tient compte des éléments suivants:

a)  l'expérience acquise par les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire concernant l'application des procédures visées à l'article 5 du règlement (CE) nº 852/2004;

b)  les évolutions scientifiques et techniques;

c)  les attentes des consommateurs concernant la composition des denrées alimentaires et les modifications des habitudes alimentaires;

d)  les risques pour la santé humaine et animale liés aux viandes et aux autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

d bis)  l'examen de tout élément prouvant l'existence de pratiques frauduleuses.

4.  Dans la mesure où cela n’entrave pas la réalisation des objectifs en matière de santé humaine et animale poursuivis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), applicables aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et aux animaux destinés à la production de tels produits, la Commission tient également compte des éléments énoncés ci-après lorsqu’elle adopte des actes délégués comme le prévoit le paragraphe 2, :

a)  le besoin de faciliter l’application des pour les actes délégués dans les d'être compatibles avec la nature et la dimension des petites entreprises afin de pouvoir être mis en œuvre de manière effective; [Am. 97]

b)  le besoin de permettre que des méthodes traditionnelles continuent d’être utilisées à n’importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

c)  les besoins des entreprises du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

Article 16

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les résidus de certaines substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), applicables à certaines substances dont l’utilisation sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte du besoin d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher que ces substances soient utilisées en violation de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et établissent des règles concernant: [Am. 327]

a)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne les substances non autorisées et l’utilisation non autorisée des substances autorisées;

b)  les critères et le contenu spécifiques qui s’ajoutent à ceux prévus à l’article 108, pour l’élaboration des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1;

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 17

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les animaux, les produits d’origine animale, et les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés [Am. 98]

1.  Les contrôles officiels concernant les animaux comprennent:

a)  la vérification des mesures de protection contre les dangers biologiques et chimiques pour la santé humaine et animale;

b)  la vérification des mesures de protection du bien-être animal, sans préjudice des dispositions de l'article 18;

c)  la vérification des mesures de lutte contre les maladies et d'éradication de ces dernières. [Am. 99]

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour la santé animale liés aux animaux, aux produits d’origine animale et aux produits germinaux, et des risques pour la santé humaine et animale liés aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, et établissent des règles concernant: [Am. 100]

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 et 12, 13, ainsi qu'à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36; [Am. 101]

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au besoin de lutter contre les dangers et risques spécifiques pour la santé animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d);

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 18

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux

1.  Outre la vérification de la conformité aux règles générales en matière de contrôles officiels visées à l'article 8, les contrôles officiels portant sur le respect des règles établissant des exigences en matière de bien-être des animaux pendant leur transport incluent: [Am. 102]

a)  dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, les contrôles officiels effectués avant le chargement pour vérifier l’aptitude des animaux au transport;

b)  dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, préalablement au voyage:

i)  les contrôles officiels des carnets de route pour vérifier qu’ils sont réalistes et permettent de penser que le transport est conforme au règlement (CE) nº 1/2005;

ii)  les contrôles officiels pour vérifier si le transporteur mentionné dans le carnet de route dispose d’une autorisation de transporteur valable, d’un certificat d’agrément valable pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et de certificats d’aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;

c)  aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 57, paragraphe 1, et aux points de sortie:

i)  les contrôles officiels de l'aptitude des animaux transportés et des moyens de transport, en vue de vérifier la conformité au chapitre II et, le cas échéant, au chapitre VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 1/2005; [Am. 103]

ii)  les contrôles officiels pour vérifier si les transporteurs respectent les accords internationaux applicables, notamment la convention européenne sur la protection des animaux en transport international et disposent des autorisations de transporteur valables et des certificats d'aptitude professionnelle pour les conducteurs et les convoyeurs; [Am. 104]

iii)  les contrôles officiels pour vérifier si des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.,

iii bis)  à la suite des contrôles officiels visés au point c) i) du présent paragraphe, dans les cas où, de l'avis de l'autorité compétente, les animaux sont inaptes au transport, ceux-ci sont déchargés, abreuvés, nourris et laissés au repos et l'assistance d'un vétérinaire est sollicitée, si nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient aptes à poursuivre leur voyage. [Am. 105]

c bis)  en cas de longs voyages entre les États membres et vers des pays tiers, les contrôles officiels effectués à n'importe quel stade de ces longs voyages, de manière aléatoire ou ciblée, dans le but de vérifier que les durées de transport déclarées sont réalistes et que le transport est conforme au règlement (CE) n° 1/2005, et notamment que les temps de trajet et de repos ont bien respecté les limites prévues au chapitre V de l'annexe I du règlement (CE) n° 1/2005. [Am. 106]

2.  Lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), exigent le respect de certaines normes non quantifiables de bien-être des animaux, ou lorsque ces règles commandent l’adoption de certaines pratiques dont le respect ne saurait être efficacement vérifié par la seule utilisation des méthodes et techniques de contrôle officiel visées à l’article 13, les contrôles officiels portant sur le respect de ces règles peuvent inclure l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux, dans les cas et les conditions prévus au paragraphe 3, point f).

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f),. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour le bien-être des animaux liés aux activités agricoles et au transport, à l’abattage et à la mise à mort d’animaux, et établissent des règles concernant: [Am. 107]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues au paragraphe 1 et aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, et aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36; [Am. 108]

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au risque associé aux différentes espèces animales et aux différents moyens de transport, et à la nécessité de prévenir les pratiques non conformes et de limiter les souffrances des animaux;

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

d)  la vérification des exigences en matière de bien-être des animaux aux postes de contrôle frontaliers et aux points de sortie et des exigences minimales applicables à ces points de sortie;

e)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

f)  les cas et conditions dans lesquels les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux peuvent inclure incluent l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux fondés sur des critères de performance mesurables, et la conception de ces indicateurs sur la base d’éléments de preuve scientifiques et techniques. [Am. 109]

Article 19

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne la santé végétale

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour la santé végétale liés aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets, en ce qui concerne certains organismes nuisibles aux végétaux ou certains opérateurs, et établissent des règles concernant: [Am. 328]

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels portant sur l’introduction et la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), ainsi que les fréquences minimales uniformes de ces contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques pour la santé végétale associés à des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques ayant une origine ou une provenance particulières;

c)  les fréquences uniformes des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../...(58), eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au fait que ces opérateurs appliquent ou non un plan de gestion du risque phytosanitaire, tel que visé à l’article 86 du règlement (UE) n° .../... (59), pour les végétaux, produits végétaux et autres objets qu’ils produisent;

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 20

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur le matériel de reproduction des végétaux pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux risques pour la santé, l’identité, la qualité et la traçabilité de certaines catégories de matériel de reproduction des végétaux ou de certains genres ou espèces;

c)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques. [Am. 110]

Article 21

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les OGM et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les OGM et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte du besoin d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher les pratiques contraires à ces règles et établissent des règles concernant: [Am. 111]

a)  les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur:

i)  la présence sur le marché d’OGM et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés n’ayant pas été autorisés conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(60) ou au règlement (CE) nº 1829/2003;

ii)  la culture d'OGM et la bonne application du plan de surveillance (monitorage) visé à l'article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE et à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1829/2003, y compris des mesures minimales de contrôle et de surveillance des effets potentiels sur la santé, la santé animale et l'environnement; [Am. 112]

iii)  l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

iii bis)  les mesures minimales concernant les contrôles et la transmission d'informations dans le but d'éviter la présence involontaire d'OGM, conformément à l'article 26 bis la directive 2001/18; [Am. 113]

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 22

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point i). [Am. 114]

Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques que les produits phytopharmaceutiques peuvent représenter pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et établissent des règles concernant: [Am. 115]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur la fabrication, la mise sur le marché, l’entrée dans l’Union, l’étiquetage, l’emballage, le transport, le stockage, le commerce parallèle et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi à la nécessité d’assurer l’utilisation sûre et compatible avec le développement durable des produits phytopharmaceutiques et de combattre le commerce illégal de ces produits; [Am. 116]

c)  les exigences spécifiques uniformes applicables aux inspections portant sur le matériel d’application des pesticides et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles;

c bis)  les exigences spécifiques uniformes concernant la création d'un registre ou d'une base de données en matière de production, d'emballage et de structures de stockage; [Am. 117]

d)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

e)  la conception de systèmes de certification utiles pour les autorités compétentes dans le cadre des inspections portant sur le matériel d’application des pesticides;

f)  la collecte d’informations sur les cas suspectés d’empoisonnement dû à des produits phytopharmaceutiques, la surveillance et la notification de ces cas;

g)  la collecte d’informations sur les contrefaçons de produits phytopharmaceutiques et le commerce illégal de produits phytopharmaceutiques, la surveillance et la notification des cas de contrefaçon et de commerce illégal.

Article 23

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits biologiques, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points j), et k), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels.

2.  En ce qui concerne les La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), les ainsi qu'à propos des mesures à prendre par les autorités compétentes à la suite de tels contrôles officiels. Ces actes délégués prévus au paragraphe 1 établissent des règles concernant: [Am. 118]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des opérateurs, des autorités compétentes, des organismes délégataires afin de garantir le respect des dispositions du règlement (CE) n° 834/2007, outre celles prévues à l'articles 4, aux articles 8 et 9, à l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à l'article 36 et outre celles prévues aux articles 25, 29, 30 et 32 pour l'approbation et la surveillance des organismes délégataires; [Am. 119]

b)  les exigences autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne l’évaluation des risques, et l’établissement de la fréquence des contrôles officiels, et de l’échantillonnage le cas échéant, eu égard au risque de survenue de manquements;

c)  la fréquence minimale des contrôles officiels des opérateurs tel que définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) nº 834/2007, et les cas et conditions dans lesquels certains de ces opérateurs sont exemptés de certains contrôles officiels;

d)  les méthodes et techniques à employer pour les contrôles officiels, autres que celles visées à l’article 13 et à l’article 33, paragraphes 1 à 5, et les exigences spécifiques concernant l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits biologiques à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution ainsi que le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j);

e)  les critères autres que ceux visés à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 834/2007, relatifs aux mesures à prendre en cas de manquements, et les mesures autres que celles prévues à l’article 135, paragraphe 2;

f)  les critères autres que ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1, point f), relatifs aux installations et équipements nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les conditions et obligations autres que celles prévues aux articles 25 à 30 et à l’article 32 en ce qui concerne la délégation de tâches de contrôle officiel;

g)  les obligations relatives aux rapports, autres que celles visées aux articles 12 et 31, qui incombent aux autorités compétentes, aux autorités de contrôle pour les produits biologiques, et aux organismes délégataires chargés de contrôles officiels;

h)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

3.  En ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), les actes délégués prévus au paragraphe 1 établissent des règles concernant:

a)  les exigences, méthodes et techniques autres que celles visées aux articles 11 et 13, pour l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des spécifications du produit ainsi que des exigences en matière d’étiquetage;

b)  les méthodes et les techniques autres que celles visées à l’article 13, à employer pour l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, et à offrir des garanties quant au respect de ces règles;

c)  les critères d’élaboration spécifiques et le contenu spécifique, autres que ceux prévus à l’article 108, des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1, ainsi que le contenu spécifique additionnel du rapport prévu à l’article 112;

d)  les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

e)  les mesures spécifiques qui doivent être prises, outre celles visées à l’article 135, paragraphe 2, en cas de manquement ou de manquement grave ou récurrent;

4.  Si nécessaire, les actes délégués visés aux paragraphes 2 et 3 dérogent aux dispositions du présent règlement visées auxdits paragraphes. [Am. 120]

Article 24

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en cas d’identification de risques nouveaux liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles spécifiques relatives aux contrôles officiels effectués sur certaines catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives portent sur les risques nouveaux que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou les OGM et les produits phytopharmaceutiques pour l’environnement, ou sur tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou auxquels il ne peut être efficacement fait face sans spécifications communes concernant les contrôles officiels ou les mesures que les autorités officielles doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels, et établissent des règles concernant: [Am. 121]

a)  les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)  les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent;

c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

2.  Lorsque, dans les cas de risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1.

Article 24 bis

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

La Commission peut être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 139 en ce qui concerne les règles sur l'application des contrôles officiels et des mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. [Am. 122]

Chapitre III

Délégation de tâches spécifiques des autorités compétentes

Article 25

Délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officiel spécifiques

1.  Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à un ou plusieurs organismes délégataires ou personnes physiques, conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 26 et 27. Les autorités compétentes ne délèguent pas des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques quand il s'agit de contrôles officiels effectués dans le but de vérifier le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 123]

2.  Les autorités compétentes ne délèguent pas la décision concernant les mesures prévues à l’article 135, paragraphe 1, point b), et à l’article 135, paragraphes 2 et 3.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux mesures à prendre conformément à l’article 135 ni aux règles prévues à l’article 23, paragraphe 2, point e), à la suite des contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 124]

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des tâches de contrôle officiel spécifiques qui ne peuvent être déléguées afin de préserver l’indépendance des fonctions essentielles des autorités compétentes.

4.  Lorsque les autorités compétentes délèguent certaines tâches de contrôle officiel destinées à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), à un ou plusieurs organismes délégataires, elles attribuent un numéro de code à chacun d’eux et désignent les autorités responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.

Article 26

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires

La délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à un organisme délégataire visée à l’article 25, paragraphe 1, est faite par écrit et doit remplir les conditions suivantes:

a)  la délégation contient une description précise des:

i)  tâches de contrôle officiel spécifiques que l’organisme délégataire peut effectuer;

ii)  conditions dans lesquelles il peut effectuer lesdites tâches;

b)  l’organisme délégataire:

i)  possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui ont été déléguées;

ii)  dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;

iii)  est impartial, indépendant, n'est ni directement ni indirectement employé par l'opérateur sur lequel il exerce des activités de contrôle, et n'a, pour le reste, aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui sont déléguées; [Am. 125]

iv)  fonctionne et est accrédité conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection» ou à toute autre norme plus pertinente au regard des tâches déléguées en question;

iv bis)  dispose de pouvoirs suffisants pour exécuter les contrôles officiels qui lui sont délégués; [Am. 126]

c)  a mis en place des mesures assurant la coordination efficace et effective des autorités compétentes ayant donné délégation et de l’organisme délégataire.

Article 27

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques

Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs personnes physiques, lorsque les règles prévues aux articles 15 à 24 l’autorisent. Ladite délégation est faite par écrit.

L’article 26 s’applique à la délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques, à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 28

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques sont déléguées

Les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques ont été déléguées conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a)  communiquent les résultats des contrôles officiels qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b)  informent immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 29

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches de contrôle officiel spécifiques

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a)  organisent des audits ou des inspections périodiques et inopinés de ces organismes ou personnes lorsque c’est nécessaire; [Am. 127]

b)  retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i)  il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées;

ii)  l’organisme délégataire ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

ii bis)  il s'est avéré que l'indépendance ou l'impartialité de l'organisme délégataire ou de la personne physique est compromise. [Am. 128]

Article 30

Conditions pour déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

1.  Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à un ou plusieurs organismes délégataires, sous réserve des conditions suivantes:

a)  les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, n’interdisent pas cette délégation;

b)  les conditions prévues à l’article 26 sont remplies à l’exception du point b) iv).

2.  Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à une ou plusieurs personnes physiques, sous réserve des conditions:

a)  les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, autorisent cette délégation;

b)  les conditions prévues à l’article 26 sont remplies à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 31

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles sont déléguées

L’organisme délégataire ou la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles ont été déléguées conformément à l’article 30:

a)  communique les résultats des autres activités officielles qu’il ou elle a effectuées aux autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b)  informe immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles chaque fois que les résultats des autres activités officielles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 32

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 30:

a)  organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que c’est nécessaire; [Am. 129]

b)  retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i)  il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches liées à d’autres activités officielles qui leur ont été déléguées;

ii)  les organismes délégataires ou les personnes physiques ne prennent pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

Chapitre IV

Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics

Article 33

Méthodes employées pour l’échantillonnage, les analyses, les essais et les diagnostics

1.  Les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrôles officiels et des autres activités officielles sont conformes aux règles de l’Union établissant ces méthodes ou aux critères de performance concernant celles-ci.

2.  En l'absence des règles de l'Union visées au paragraphe 1, dans le contexte des contrôles officiels, les laboratoires officiels emploient les méthodes à la pointe du progrès pour leurs besoins spécifiques en matière d'analyses, d'essais et de diagnostics, tenant compte, dans l'ordre suivant: [Am. 130]

a)  des méthodes les plus récentes disponibles et conformes à des règles ou à des protocoles pertinents et reconnus à l’échelon international, notamment ceux acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN); ,

b)  en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), des méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires de référence de l’Union européenne et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;

c)  en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), et des méthodes visées au point b), des méthodes qui satisfont aux règles applicables établies à l’échelon national;

d)  en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), des méthodes visées au point b) ou des règles nationales visées au point c), des méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international; ou,

e)  en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), des méthodes visées au point b), des règles nationales visées au point c) et des méthodes visées au point d), des méthodes pertinentes validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, dans le contexte du criblage, du criblage ciblé et d'autres activités officielles, l'une des méthodes visées au paragraphe 2 peut être employée, au choix, en l'absence des règles de l'Union visées au paragraphe 1. La même règle s'applique aux autres activités officielles. [Am. 131]

4.  Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics par les laboratoires, dans des cas exceptionnels occasionnés par la survenue d'une situation d'urgence, et qu’aucune des méthodes visées aux paragraphes 1 et 2 n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou, s’il n’en existe aucun, tout autre laboratoire désigné conformément à l’article 36, paragraphe 1, peut employer des méthodes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en attendant qu’une méthode appropriée soit validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international. [Am. 132]

5.  Les méthodes d’analyse employées par les laboratoires sont, dans la mesure du possible, caractérisées par les critères appropriés énoncés à l’annexe III.

6.  Les échantillons sont prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et technique. La taille de l'échantillon prélevé doit être de nature à permettre, le cas échéant, l'avis d'un second expert si l'opérateur en fait la demande conformément à l'article 34. [Am. 133]

6 bis.  En ce qui concerne les produits d'origine animale, il convient d'élaborer et de définir obligatoirement des méthodes visant à déceler et à repérer le matériel de reproduction provenant d'animaux clonés, ainsi que les descendants d'animaux clonés et les produits qui en dérivent. [Am. 134]

7.  La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, à moins que des dispositions n'aient déjà été prises en ce sens par ailleurs, fixer des règles concernant: [Am. 135]

a)  les méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire;

b)  les critères de performance, les paramètres d’analyse, d’essai et de diagnostic, l’incertitude de mesure et les procédures de validation de ces méthodes;

c)  l’interprétation des résultats d’analyses, d’essais et de diagnostics.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 34

Avis d’un second expert

1.  Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels, aient le droit de demander l’avis d’un second expert, sous réserve de pertinence et de faisabilité technique. Le coût de cette seconde expertise est supporté par l'opérateur qui en fait la demande. [Am. 136]

Ce droit:

a)  autorise l'opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert désigné par le laboratoire de référence ou, lorsque c'est impossible, par un laboratoire officiel au moins équivalent, des échantillonnages, analyses, essais ou diagnostics; [Am. 137]

b)  autorise l’opérateur, sous réserve de pertinence et de faisabilité technique, compte tenu notamment de la prévalence et de la répartition du danger parmi les animaux ou les biens, du caractère périssable des échantillons ou des biens, et de la quantité de substrat disponible, à demander et oblige les autorités compétentes à garantir: [Am. 138]

i)  qu’un nombre suffisant de nouveaux échantillons d'échantillons soit prélevé et divisé en trois lots en vue de l’obtention de réaliser une première analyse et, le cas échéant, d'obtenir l’avis d’un second expert; ou, à la demande de l'opérateur, ainsi qu'une contre-analyse si les deux précédentes ont donné des résultats contradictoires; [Am. 139]

ii)  s’il est impossible de prélever un nombre suffisant d’échantillons tel que prévu au point i), qu’une seconde analyse, un second essai ou un second diagnostic indépendants soient réalisés sur l’échantillon.

1 bis.  Les échantillons sont manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique et technique. [Am. 140]

2.  La demande d’obtention de l’avis d’un second expert introduite par l’opérateur conformément au paragraphe 1 ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, ou pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et au présent règlement.

3.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des procédures pour l’application uniforme des règles prévues au paragraphe 1 et pour la présentation et la gestion des demandes portant sur l’obtention de l’avis d’un second expert. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 35

Échantillonnage des animaux et des biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance

1.  Dans le cas d’animaux et de biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance, des échantillons commandés auprès d’opérateurs par les autorités compétentes sans s’identifier peuvent être utilisés à des fins de contrôle officiel.

2.  Les autorités compétentes adoptent, une fois qu'elles sont en possession des échantillons, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs auprès desquels les ces échantillons sont commandés conformément au paragraphe 1: [Am. 141]

a)  soient informés que ces échantillons sont prélevés dans le cadre d’un contrôle officiel et, le cas échéant, soumis à des analyses et essais aux fins de ce contrôle officiel; et,

b)  si les échantillons visés au paragraphe 1 sont soumis à une analyse ou un essai, soient en droit d’exercer leur droit de demander l’avis d’un second expert, comme le prévoit l’article 34, paragraphe 1.

Article 36

Désignation des laboratoires officiels

1.  Les autorités compétentes désignent des laboratoires officiels chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels ou d’autres activités officielles, dans l’État membre sur le territoire duquel ces autorités compétentes interviennent ou dans un autre État membre.

2.  Les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoire officiel un laboratoire situé dans un autre État membre sous réserve des conditions suivantes:

a)  des dispositions adéquates sont prises qui leur permettent d’effectuer les audits et les inspections visés à l’article 38, paragraphe 1, ou de déléguer la réalisation de ces audits et inspections aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le laboratoire;

b)  ce laboratoire est déjà désigné comme laboratoire officiel par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il se situe.

3.  La désignation est faite par écrit et inclut une description détaillée:

a)  des tâches effectuées par le laboratoire en qualité de laboratoire officiel;

b)  des conditions dans lesquelles il effectue ces tâches;

c)  des dispositions nécessaires pour assurer la coordination et la coopération efficaces et effectives entre le laboratoire et les autorités compétentes.

4.  Les autorités compétentes ne peuvent désigner comme laboratoire officiel qu’un laboratoire qui:

a)  possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics portant sur les échantillons;

b)  dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;

c)  est indépendant, impartial et n’a aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui lui incombent en tant que laboratoire officiel; [Am. 142]

d)  peut rendre en temps utile les résultats des analyses, des essais et des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles;

e)  exerce son activité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et est évalué et accrédité conformément à cette norme par un organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008. [Am. 143]

5.  Le champ d’application de l’évaluation et de l’accréditation du laboratoire officiel visées au paragraphe 4, point e): [Am. 144]

a)  inclut toutes les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire que doit employer le laboratoire pour les analyses, les essais et les diagnostics lorsqu’il exerce son activité de laboratoire officiel;

b)  peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, ou des groupes de méthodes;

c)  peut être définie de manière souple, de sorte que le champ d’application de l’accréditation puisse inclure les versions modifiées des méthodes employées par le laboratoire officiel lorsqu’il a été accrédité ou encore les nouvelles méthodes ajoutées à ces méthodes, sur la base des propres validations du laboratoire sans qu’une évaluation spécifique n’ait été effectuée par l’organisme national d’accréditation préalablement à l’emploi de ces méthodes modifiées ou nouvelles.

Lorsqu’aucun laboratoire officiel désigné dans l’Union conformément au paragraphe 1 ne possède l’expertise, l’équipement, les infrastructures ou le personnel nécessaires pour réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics nouveaux ou très inhabituels, les autorités compétentes peuvent demander à un laboratoire ou à un centre de diagnostic ne répondant pas à une ou plusieurs des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article d’effectuer ces analyses, essais ou diagnostics.

Article 37

Obligations des laboratoires officiels

1.  Les laboratoires officiels informent immédiatement les autorités compétentes lorsque les résultats d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic portant sur des échantillons révèlent ou font soupçonner un manquement de la part d’un opérateur.

2.  À la demande du laboratoire de référence de l’Union européenne ou du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels participent à des essais comparatifs interlaboratoires organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en tant que laboratoires officiels.

3.  Les laboratoires officiels rendent publique la liste des méthodes employées pour les analyses, les essais ou les diagnostics effectués dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Article 38

Audits et inspections des laboratoires officiels

1.  Les autorités compétentes organisent des audits ou des inspections des laboratoires officiels qu’elles ont désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1:

a)  à intervalles réguliers;

b)  à chaque fois qu’elles estiment qu’un audit ou une inspection est nécessaire.

2.  Les autorités compétentes retirent immédiatement la désignation d’un laboratoire officiel, entièrement ou pour certaines tâches, lorsqu’il ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées pour tenir compte des résultats d’un audit ou d’une inspection effectués conformément au paragraphe 1 et révélant l’une des situations suivantes:

a)  le laboratoire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 36, paragraphes 4 et 5;

b)  il ne satisfait plus aux obligations prévues à l’article 37;

c)  il obtient des résultats insuffisants aux essais comparatifs interlaboratoires visés à l’article 37, paragraphe 2.

Article 39

Dérogations à l’obligation d’évaluation et d’accréditation concernant certains laboratoires officiels [Am. 145]

1.  Par dérogation à l’article 36, paragraphe 4, point e), les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels, qu’ils remplissent ou non la condition prévue audit point:

a)  les laboratoires:

i)  dont l’unique activité est la détection de Trichinella dans les viandes;

ii)  qui utilisent pour la détection de Trichinella uniquement les méthodes visées à l’article 6 du règlement (CE) nº 2075/2005(61);

iii)  qui effectuent la détection de Trichinella sous la surveillance des autorités compétentes ou d’un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 36, paragraphe 1, et évalué et accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» pour l’emploi des méthodes visées au présent paragraphe, point a) ii); [Am. 146]

b)  les laboratoires qui effectuent des analyses ou des essais pour vérifier le respect des règles applicables au matériel de reproduction des végétaux visées l’article 1er, paragraphe 2, point h); [Am. 147]

c)  les laboratoires qui effectuent des analyses, des essais ou des diagnostics uniquement dans le cadre d’autres activités officielles, pourvu qu’ils:

i)  utilisent uniquement les méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire visées à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 2, points a), b) et c);

ii)  effectuent les analyses, essais ou diagnostics sous la surveillance des autorités compétentes ou des laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient;

iii)  participent régulièrement à des essais comparatifs interlaboratoires organisés par les laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient;

iv)  se soient dotés d’un système d’assurance qualité afin de garantir des résultats rigoureux et fiables à partir des méthodes employées pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire.

2.  Lorsque les méthodes employées par les laboratoires visés au paragraphe 1, point c), exigent que le résultat de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic en laboratoire soit confirmé, l’analyse, l’essai ou le diagnostic de confirmation en laboratoire est effectué par un laboratoire officiel qui répond aux exigences de l’article 36, paragraphe 4, point e).

3.  Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1, points a) et c), sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situés.

Article 40

Pouvoir d’adopter des dérogations à l’obligation d’évaluation et d’accréditation pour toutes les méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire employées par les laboratoires officiels [Am. 148]

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels conformément à l’article 36, paragraphe 1, des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 36, paragraphe 4, point e), par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:

a)  ils exercent leur activité et sont évalués et accrédités conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’utilisation d’une ou plusieurs méthodes similaires aux autres méthodes qu’ils utilisent et représentatives de celles-ci;

b)  ils font un emploi régulier et significatif des méthodes pour lesquelles ils ont reçu l’accréditation visée au point a).

Article 41

Dérogations temporaires à l’obligation d’évaluation et d’accréditation pour les laboratoires officiels [Am. 149]

1.  Par dérogation à l’article 36, paragraphe 5, point a), les autorités compétentes peuvent temporairement désigner en tant que laboratoire officiel conformément à l’article 36, paragraphe 1, un laboratoire officiel existant, pour l’emploi d’une méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, pour laquelle il n’a pas obtenu l’accréditation visée à l’article 36, paragraphe 4, point e):

a)  lorsque l’emploi de cette méthode est une nouvelle exigence des règles de l’Union;

b)  lorsque les changements apportés à une méthode employée requièrent une nouvelle accréditation ou un élargissement du champ d’application de l’accréditation obtenue par le laboratoire officiel;

c)  dans les cas où le besoin de recourir à cette méthode résulte d’une situation d’urgence ou d’un risque émergent pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement; ou

c bis)  dans l'attente de l'évaluation par l'organisme d'accréditation et de la décision de cet organisme. [Am. 150]

2.  L’autorisation temporaire visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:

a)  le laboratoire officiel est déjà accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi d’une méthode similaire à celle ne relevant pas du champ d’application de son accréditation;

b)  le laboratoire officiel dispose d’un système d’assurance qualité garantissant des résultats rigoureux et fiables en cas de recours à la méthode ne relevant pas du champ d’application de l’accréditation existante;

c)  les analyses, essais ou diagnostics sont réalisés sous la surveillance des autorités compétentes ou du laboratoire national de référence pour la méthode concernée.

3.  La désignation temporaire prévue au paragraphe 1 ne peut durer plus d’un an, et peut être reconduite une fois pour la même durée.

4.  Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situées.

Article 41 bis

Les contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l'Union sont organisés en fonction des risques et peuvent avoir lieu aux postes de contrôles frontaliers, conformément à la section II du présent chapitre, afin de vérifier le respect de dispositions règlementaires spécifiques à certains animaux ou biens, ou à un lieu approprié, conformément à la section I du présent chapitre. [Am. 151]

Chapitre V

Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union

Section I

Animaux et biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

Article 42

Contrôles officiels des animaux et des biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

1.  Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Ces contrôles officiels sont effectués à une fréquence adéquate sur les animaux et les biens auxquels l’article 45 ne s’applique pas, compte tenu:

a)  des risques inhérents à certains types d’animaux et de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

a bis)  de la probabilité de pratiques frauduleuses susceptibles de tromper les attentes du consommateur en ce qui concerne la nature, la qualité et la composition des aliments et des biens; [Am. 152]

b)  des antécédents, en ce qui concerne le respect des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et applicables aux animaux et biens concernés:

i)  du pays tiers et de l’établissement d’origine,

ii)  de l’exportateur,

iii)  de l’opérateur responsable de l’envoi;

c)  des contrôles déjà effectués sur les animaux et les biens concernés;

d)  des garanties données par les autorités compétentes du pays tiers d’origine au sujet de la conformité des animaux et des biens avec les exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

2.  Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 sont effectués en un lieu approprié se trouvant sur le territoire douanier de l’Union; il peut s’agir notamment:

a)  du point d’entrée dans l’Union;

b)  d’un poste de contrôle frontalier;

c)  du lieu de mise en libre pratique dans l’Union;

d)  des entrepôts et des locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

3.  Chaque fois qu’elles sont fondées à croire que l’entrée de ceux-ci dans l’Union peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux autres points d’entrée dans l’Union effectuent des contrôles officiels sur:

a)  les moyens de transport, même vides;

b)  les emballages.

4.  Les autorités compétentes peuvent également effectuer des contrôles officiels sur des biens placés sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 4, points 16 a) à 16 g), du règlement (CEE) n° 2913/92.

Article 43

Types de contrôles officiels relatifs aux animaux et aux biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

1.  Les contrôles officiels visés à l’article 42, paragraphe 1, comprennent:

a)  toujours un contrôle documentaire;

b)  un contrôle d’identité et un contrôle physique en fonction du risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

2.  Les autorités compétentes effectuent les contrôles physiques visés au paragraphe 1, point b), dans des conditions appropriées qui permettent la bonne réalisation des examens.

3.  Lorsqu’il ressort des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques visés au paragraphe 1 que les animaux et les biens ne satisfont pas aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les articles 64, paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 65 à 67, l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphes 1 et 2, s’appliquent.

4.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union.

Article 44

Prélèvement d’échantillons sur des animaux ou des biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

1.  Lorsque des échantillons sont prélevés sur des animaux ou des biens, les autorités compétentes:

a)  en informent les autorités douanières et les opérateurs concernés;

b)  décident si la mainlevée des animaux ou des biens peut être donnée avant que les résultats de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic relatifs aux échantillons ne soient disponibles, pour autant que la traçabilité des animaux ou des biens soit garantie.

2.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution:

a)  les mécanismes nécessaires pour assurer la traçabilité des animaux ou des biens visés au paragraphe 1, point b);

b)  les documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens visés au paragraphe 1 lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Section II

Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers

Article 45

Animaux et biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.  Afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union sur chaque envoi des catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers, énumérées ci-après:

a)  les animaux;

b)  les produits d'origine animale, les aliments qui contiennent des produits d'origine animale, les produits germinaux et les sous-produits animaux; [Am. 153]

c)  les végétaux, produits végétaux et autres objets et matériels susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles aux végétaux, inscrits sur les listes dressées en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../...(62);

d)  les biens originaires de certains pays tiers pour lesquels la Commission a décidé, par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 2, point b), qu’une mesure imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union était nécessaire en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait survenir;

e)  les animaux et les biens auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés en vertu de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002, de l’article 249 du règlement (UE) n° .../...(63) ou de l’article 27, paragraphe 1, de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../...(64)+ imposant que les envois de tels animaux et biens, identifiés au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée, soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union;

f)  les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été fixées par des actes adoptés conformément à l’article 125 ou 127, selon le cas, ou conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, qui imposent que le respect de ces conditions ou mesures soit vérifié à l’entrée des animaux ou des biens dans l’Union.

2.  La Commission dresse, par voie d’actes d’exécution:

a)  les listes des animaux et biens appartenant aux catégories visées au paragraphe 1, points a) et b), en y mentionnant leurs codes dans la nomenclature combinée;

b)  la liste des biens appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1, point d), en y mentionnant leurs codes dans la nomenclature combinée, et la met à jour si nécessaire en fonction des risques visés audit point.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour modifier les catégories d’envois visées au paragraphe 1 afin d’y ajouter d’autres produits susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

4.  Sauf disposition contraire des actes établissant les mesures ou conditions visées au paragraphe 1, points d), e) et f), le présent article s’applique également aux envois d’animaux et de biens des catégories visées au paragraphe 1, points a), b) et c), lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial.

Article 46

Animaux et biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les catégories d’animaux et de biens énumérées ci-après sont exemptées de l’article 45:

a)  les biens expédiés à titre d’échantillons commerciaux ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; [Am. 154]

b)  les animaux et les biens destinés à des fins scientifiques; [Am. 155]

c)  les biens se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers;

d)  les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle;

e)  les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

f)  les animaux de compagnie au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [numéro du règlement relatif à la santé animale]; [Am. 156]

g)  les biens qui ont subi un traitement thermique et dont les quantités ne dépassent pas les limites fixées dans les actes délégués;

h)  toute autre catégorie d’animaux ou de biens qui ne présente pas des risques nécessitant qu’un contrôle soit effectué au poste de contrôle frontalier.

Article 47

Contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.  Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier. Ces contrôles officiels comprennent un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

2.  Tous les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, font l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité.

3.  Des contrôles physiques sont effectués sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, à une fréquence qui dépend du risque présenté par chaque animal, bien ou catégorie d’animaux ou de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

4.  Les contrôles physiques, servant à vérifier le respect des exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux ou des exigences en matière de santé végétale fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont effectués par des agents qui ont les qualifications nécessaires dans le domaine vétérinaire ou phytosanitaire, selon le cas, et sont désignés à cette fin par les autorités compétentes, ou sous la surveillance de ces agents.

Lorsque ces contrôles concernent des animaux ou des produits d'origine animale, ils sont effectués par un vétérinaire officiel ou sous sa surveillance, qui peut se faire assister par du personnel auxiliaire disposant de la formation adéquate, tout en conservant la responsabilité des contrôles effectués. [Am. 157]

5.  Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers effectuent systématiquement des contrôles officiels sur les envois d’animaux transportés et sur les moyens de transport afin de s’assurer du respect des exigences en matière de bien-être des animaux fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour accorder la priorité aux contrôles officiels sur les animaux transportés et pour réduire les pertes de temps lors de ces contrôles.

6.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités de présentation des envois de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, les subdivisions qui peuvent constituer un envoi individuel et le nombre maximal de ces subdivisions dans chaque envoi, en tenant compte de la nécessité de garantir un traitement rapide et efficace des envois et des contrôles officiels incombant aux autorités compétentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 48

Certificats et documents accompagnant les envois et les envois fractionnés

1.  Les documents ou certificats officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, qui doivent, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, sont présentés aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier et conservés par celles-ci.

2.  Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi une copie papier ou électronique authentifiée des documents ou certificats officiels visés au paragraphe 1 ou, si l’envoi est fractionné, des copies papier ou électroniques authentifiées séparément de ces documents ou certificats.

3.  Les envois ne sont pas fractionnés avant que les contrôles officiels aient été effectués et que le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 54 ait été complété conformément à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 55, paragraphe 1.

Article 49

Règles applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles définissant:

a)  les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, jusqu’à la destination finale avant que les résultats des contrôles physiques, lorsque ceux-ci sont requis, soient disponibles;

b)  les délais et modalités d’exécution des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les envois transbordés de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1;

c)  les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la suite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;

d)  les cas et les conditions dans lesquels le transit d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, peut être autorisé et les contrôles officiels spécifiques à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de leur entreposage dans des entrepôts francs ou douaniers spécialement agréés.

Article 50

Modalités d’exécution des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques

Afin d’assurer l’application uniforme des règles des articles 47, 48 et 49, la Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les modalités des actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés dans ces règles, de manière à garantir l’efficacité de ces contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 51

Contrôles officiels non effectués aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée

1.  Les autorités compétentes peuvent effectuer les contrôles d'identité et les contrôles physiques des animaux et des biens qui entrent dans l'Union en provenance de pays tiers visés à l'article  45, paragraphe 1, à des points de contrôle autres que des postes de contrôle frontaliers, pour autant que ces points de contrôle respectent les exigences figurant à l'article 62, paragraphe 3, ainsi que dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 62, paragraphe 4.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles définissant les cas et les conditions dans lesquels: [Am. 158]

a)  les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers, étant entendu que ces points de contrôle doivent satisfaire aux dispositions de l’article 62, paragraphe 3, et des actes d’exécution adoptés conformément à l’article 62, paragraphe 4; [Am. 159]

b)  les contrôles physiques sur des envois ayant subi un contrôle documentaire et un contrôle d’identité au poste de contrôle frontalier de première arrivée peuvent être effectués à un autre poste de contrôle frontalier d’un autre État membre;

c)  les autorités compétentes peuvent confier des tâches de contrôle spécifiques aux autorités douanières ou à d’autres autorités publiques en ce qui concerne:

i)  les envois visés à l’article 63, paragraphe 2,

ii)  les bagages personnels des passagers,

iii)  les biens petits envois vers des particuliers ou commandés à distance,. par téléphone, par correspondance ou par internet; [Am. 160]

iii bis)  les animaux de compagnie qui satisfont aux conditions établies à l'article 5 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement et du Conseil(65).

2.  L’article 54, paragraphe 2, point b), l’article 55, paragraphe 2, point a), les articles 57 et 58, les articles 60 et 61 et l’article 62, paragraphes 3 et 4, s’appliquent aux points de contrôle visés au paragraphe 1, point a).

Article 52

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles établissant les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article 47, paragraphe 2, et compte tenu du risque réduit, les contrôles d’identité relatifs à des envois d’animaux et de biens visés à l’article 45, paragraphe 1, sont:

a)  effectués à une fréquence réduite;

b)  limités à la vérification du scellé officiel de l’envoi, lorsqu’il y en a un.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles établissant:

a)  les critères et les procédures de détermination et de modification des taux de fréquence minimaux des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c), et d’adaptation de ces taux au niveau de risque associé à ces catégories, eu égard: [Am. 162]

i)  aux informations recueillies par la Commission conformément à l’article 124, paragraphe 1,

ii)  aux résultats des contrôles effectués par les experts de la Commission conformément à l’article 115, paragraphe 1,

iii)  aux antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2,

iv)  aux données et informations recueillies par le système de gestion de l’information visé à l’article 130,

v)  aux évaluations scientifiques disponibles, et,

vi)  à toutes autres informations relatives au risque associé aux catégories d’animaux et de biens;

b)  les conditions dans lesquelles les États membres peuvent augmenter les taux de fréquence des contrôles physiques déterminés conformément au point a) pour tenir compte de facteurs de risque locaux;

c)  les procédures garantissant que les taux de fréquence minimaux des contrôles physiques déterminés conformément au point a) sont appliqués avec ponctualité et de manière uniforme. [Am. 163]

3.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles déterminant:

a)  la fréquence minimale des contrôles physiques pour les biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, point d); [Am. 164]

b)  la fréquence minimale des contrôles physiques pour les animaux et les biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, points e) et f), pour autant que les actes qui y sont visés ne l’aient pas encore fait. [Am. 165]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 53

Décisions concernant les envois

1.  Après l’exécution des contrôles officiels, les autorités compétentes prennent une décision au sujet de chaque envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, dans laquelle elles indiquent si l’envoi respecte les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et précisent, s’il y a lieu, le régime douanier applicable.

2.  Les décisions à la suite d’un contrôle physique servant à vérifier le respect des exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux ou des exigences en matière de santé végétale sont prises par des agents qui ont les qualifications nécessaires dans le domaine vétérinaire ou phytosanitaire, selon le cas, et sont désignés à cette fin par les autorités compétentes.

Les décisions concernant des envois d’animaux et de produits d'origine animale sont prises par un vétérinaire officiel ou sous sa surveillance, qui peut se faire assister par du personnel auxiliaire disposant de la formation adéquate, tout en conservant la responsabilité des contrôles effectués. [Am. 166]

2 bis.  Les décisions concernant des envois d'animaux et de produits d'origine animale sont consignées dans le DSCE. [Am. 167]

Article 54

Utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par l’opérateur et par les autorités compétentes

1.  L’opérateur responsable de tout envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, remplit un DSCE en y indiquant les informations nécessaires à l’identification immédiate et complète de l’envoi et sa destination.

2.  Le DSCE est utilisé:

a)  par les opérateurs responsables d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, pour prévenir les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de l’arrivée de ces envois;

b)  par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier pour:

i)  consigner les résultats des contrôles officiels effectués et toute décision prise sur la base de ceux-ci, y compris toute décision de refus d’un envoi,

ii)  communiquer les informations visées au point i) au moyen du système Traces, ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système. [Am. 168]

2 bis.  Les opérateurs et les autorités compétentes visés au paragraphe 2 peuvent également utiliser un système d'information national pour introduire des données dans le système Traces. [Am. 169]

3.  Les opérateurs préviennent les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée de l’envoi dans l’Union conformément au paragraphe 2, point a), en remplissant la partie du DSCE prévue à cet effet et en la leur transmettant au moyen du système Traces.

4.  Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier achèvent de compléter le DSCE dès: consignent la décision concernant l'envoi dans le document sanitaire commun d'entrée dès que tous les contrôles officiels requis en vertu de l'article 47, paragraphe 1, ont été effectués.

a)  que tous les contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, ont été effectués;

b)  que les résultats des contrôles physiques sont disponibles, lorsque ce type de contrôle est requis;

c)  qu’une décision relative à l’envoi a été prise conformément à l’article 53 et consignée dans le DSCE. [Am. 170]

Article 55

Utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par les autorités douanières

1.  Le placement d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, sous la surveillance ou le contrôle des autorités douanières, y compris leur entrée ou manipulation dans des zones franches ou des entrepôts douaniers, est subordonné à la présentation, par l’opérateur aux autorités douanières, du DSCE, ou de son équivalent électronique, dûment complété par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier au moyen du système Traces.

2.  Les autorités douanières:

a)  n’autorisent pas le placement de l’envoi sous un régime douanier autre que celui mentionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier;

b)  n’autorisent la mise en libre pratique d’un envoi qu’à la présentation d’un DSCE dûment complété confirmant que l’envoi satisfait aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.  Lorsqu’une déclaration en douane concerne un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, pour lequel aucun DSCE n’est présenté, les autorités douanières immobilisent l’envoi et en avertissent immédiatement les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément à l’article 64, paragraphe 5.

Article 56

Modèle, délais et règles spécifiques applicables à l’utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE)

1.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles déterminant:

a)  le modèle et les instructions de présentation et d’utilisation du DSCE;

b)  les délais minimaux de notification du préavis d’arrivée des envois par les opérateurs, telle que prévue à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour permettre aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’effectuer les contrôles officiels à temps et de manière efficace.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, jusqu’à leur lieu de destination. Dans tous les cas, une copie du DSCE doit accompagner les envois d'animaux et de biens des catégories visées à l'article 45, paragraphe 1, jusqu'à leur destination. [Am. 171]

Article 57

Désignation des postes de contrôle frontaliers

1.  Les États membres désignent les postes de contrôle frontaliers chargés d’effectuer les contrôles officiels sur les animaux et les biens d’une ou de plusieurs catégories visées à l’article 45, paragraphe 1.

2.  Les États membres envoient une notification à la Commission au moins trois mois avant de désigner un poste de contrôle frontalier. Cette notification comprend toutes les informations permettant à la Commission de vérifier si le poste de contrôle frontalier proposé satisfait aux exigences minimales fixées à l’article 62.

3.  Dans les trois mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission informe l’État membre concerné:

a)  si la désignation du poste de contrôle frontalier proposé est subordonnée au résultat favorable d’un contrôle effectué par des experts de la Commission conformément à l’article 115 pour vérifier le respect des exigences minimales fixées à l’article 62;

b)  de la date de ce contrôle.

4.  L’État membre reporte la désignation du poste de contrôle frontalier jusqu’à ce que la Commission lui ait communiqué le résultat favorable du contrôle.

Article 58

Listes des postes de contrôle frontaliers

1.  Chaque État membre rend accessibles sur internet les listes à jour des postes de contrôle frontaliers se trouvant sur son territoire et communique pour chaque poste de contrôle frontalier les informations suivantes:

a)  ses coordonnées et heures d’ouverture;

b)  sa localisation exacte et le type de poste (port, aéroport, point d’entrée ferroviaire ou routier);

c)  les catégories d’animaux et de biens visées à l’article 45, paragraphe 1, pour lesquelles il est désigné;

d)  l’équipement et les locaux utilisables pour l’exécution des contrôles officiels sur chacune des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles il est désigné;

e)  le volume d’animaux et de biens manipulés par année civile pour chacune des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 45, paragraphe 1, pour lesquelles il est désigné.

2.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, le modèle, les catégories, les abréviations relatives aux désignations et les autres informations que les États membres doivent utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 59

Retrait des agréments des actuelles entités de contrôle frontalières et nouvelles désignations

1.  L’agrément des postes d’inspection frontaliers visé à l’article 6 de la directive 97/78/CE et à l’article 6 de la directive 91/496/CEE ainsi que la désignation des points d’entrée visée à l’article 5 du règlement (CE) n° 669/2009 et à l’article 13 quater, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE sont retirés.

2.  Les États peuvent désigner à nouveau les postes d’inspection frontaliers, points d’entrée désignés et points d’entrées visés au paragraphe 1 en tant que postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 57, paragraphe 1, à condition que les exigences minimales visées à l’article 62 soient remplies.

3.  Les dispositions de l’article 57, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas à la nouvelle désignation visée au paragraphe 2.

Article 60

Retrait de la désignation de postes de contrôle frontaliers

1.  Lorsqu’un poste de contrôle frontalier ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 62, l’État membre:

a)  retire la désignation prévue à l’article 57, paragraphe 1, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles la désignation avait été faite;

b)  supprime le poste de contrôle frontalier des listes visées à l’article 58, paragraphe 1, pour les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles la désignation est retirée.

2.  L’État membre informe la Commission et les autres États membres du retrait de la désignation d’un poste de contrôle frontalier, tel que prévu au paragraphe 1, et des raisons du retrait.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas dans lesquels les postes de contrôle frontaliers dont la désignation n’a été retirée que partiellement conformément au paragraphe 1, point a), peuvent être de nouveau désignés par dérogation à l’article 57, et en ce qui concerne les procédures à suivre en pareil cas.

Article 61

Suspension de la désignation de postes de contrôle frontaliers

1.  Tout État membre suspend immédiatement la désignation d’un poste de contrôle frontalier et lui ordonne de cesser ses activités, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation, lorsque ces activités peuvent engendrer un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. [Am. 172]

2.  L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension de la désignation d’un poste de contrôle frontalier et des raisons de la suspension.

3.  L’État membre mentionne la désignation de la suspension d’un poste de contrôle frontalier dans les listes visées à l’article 58, paragraphe 1.

4.  L’État membre lève la suspension prévue au paragraphe 1:

a)  dès que les autorités compétentes se sont assurées que le risque visé au paragraphe 1 a disparu;

b)  dès qu’il a communiqué à la Commission et aux autres États membres les informations sur la base desquelles la suspension est levée.

5.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir les procédures de communication des informations visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point b).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 62

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers

1.  Les postes de contrôle frontaliers sont localisés à proximité immédiate du point d’entrée dans l’Union et en un lieu équipé comme il convient pour être désignés par les autorités douanières conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92. [Am. 173]

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels un poste de contrôle frontalier peut être situé à une certaine distance du point d’entrée dans l’Union eu égard à des contraintes géographiques spécifiques.

3.  Les postes de contrôle frontaliers ont:

a)  du personnel dûment qualifié, en nombre suffisant;

b)  des locaux adaptés à la nature et aux volumes des catégories d’animaux et de biens manipulés;

c)  des équipements et des locaux permettant l’exécution des contrôles officiels pour chacune des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles ils ont été désignés;

d)  pris des dispositions pour garantir, s’il y a lieu, l’accès à tout autre équipement, local ou service nécessaire à l’application des mesures prises conformément aux articles 63, 64 et 65 lorsque des envois sont soupçonnés de non-conformité, lorsqu’ils sont non conformes ou lorsqu’ils présentent un risque;

e)  des dispositifs d’intervention en cas d’urgence pour garantir le bon déroulement des contrôles officiels et l’application effective des mesures prises conformément aux articles 63, 64 et 65 en cas de circonstances ou d’événements imprévisibles et imprévus;

f)  les techniques et l’équipement nécessaires à l’utilisation efficace du système Traces et, s’il y a lieu, d’autres systèmes informatisés de gestion de l’information nécessaires au traitement et à l’échange de données et d’informations;

g)  accès aux services de laboratoires officiels capables de fournir les résultats d’analyses, d’essais et de tests de diagnostic dans des délais appropriés et équipés des outils informatiques leur permettant d’introduire ces résultats dans le système Traces le cas échéant;

h)  pris des mesures adéquates pour manipuler correctement les animaux et les biens des différentes catégories et pour prévenir les risques pouvant résulter d’une contamination croisée;

i)  pris des mesures pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables et prévenir la propagation de maladies dans l’Union.

4.  La Commission peut préciser, par voie d’actes d’exécution, les exigences visées au paragraphe 3 pour tenir compte des spécificités et des besoins logistiques afférents à l’exécution des contrôles officiels et à l’application des mesures prises conformément à l’article 64, paragraphes 3 et 5, et à l’article 65 en ce qui concerne les animaux et les biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Section III

Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens non conformes en provenance de pays tiers

Article 63

Soupçon de non-conformité et renforcement des contrôles officiels

1.  Lorsqu’elles soupçonnent des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, de non-conformité aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels ou délèguent cette responsabilité à d'autres autorités compétentes pour confirmer ou écarter ce soupçon. [Am. 174]

2.  Les envois d’animaux et de biens qui, d’après les déclarations des opérateurs, ne sont pas constitués d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, sont soumis à des contrôles officiels par les autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il s’y trouve des animaux ou des biens appartenant à ces catégories.

3.  Les autorités compétentes placent les envois visés aux paragraphes 1 et 2 sous contrôle officiel jusqu’à ce qu’elles aient obtenu les résultats des contrôles officiels prévus dans ces paragraphes.

S’il y a lieu, ces envois sont isolés ou mis en quarantaine et les animaux sont abrités, nourris, abreuvés et traités jusqu’à ce que les résultats des contrôles officiels soient connus.

4.  Lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner un opérateur de comportement frauduleux ou que les contrôles officiels donnent des raisons de croire que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ont été enfreintes gravement ou de manière répétée, les autorités compétentes renforcent, s’il y a lieu, les contrôles officiels sur les envois ayant, selon le cas, la même origine ou utilisation et font en outre appliquer les mesures prévues à l’article 64, paragraphe 3. [Am. 175]

5.  Les autorités compétentes notifient leur décision de renforcer les contrôles officiels, comme prévu au paragraphe 4, à la Commission et aux États membres au moyen du système Traces, en précisant le comportement frauduleux présumé ou les infractions graves ou répétées présumées qui fondent cette décision.

6.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner l’exécution des contrôles officiels renforcés visés aux paragraphes 4 et 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 64

Mesures à prendre lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers

1.  Lorsque, à la suite des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers en vertu de l'article 45, l'autorité compétente constate que Les autorités compétentes placent sous contrôle officiel tout envoi les envois d’animaux ou de biens entrant dans l’Union à partir de pays tiers qui ne satisfait ne répondent pas aux règles exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, elle émet un avis ou une décision d'"envoi non conforme" ou de "non-respect des exigences applicables" qui est consigné(e) dans le DSCE. En outre, les autorités compétentes placent ces envois d'animaux ou de biens sous contrôle officiel et interdisent son leur entrée dans l’Union. [Am. 176]

Selon le cas, l'envoi ou une partie de celui-ci est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus et traités dans des conditions appropriées dans l'attente d'une décision ultérieure y afférente. Les exigences spécifiques concernant les autres biens sont également pris en considération. [Am. 177]

2.  La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les modalités de l’isolement et de la quarantaine prévus au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3.  Après avoir, si possible, entendu Les autorités compétentes offrent à l’opérateur responsable de l’envoi, la possibilité de présenter ses observations. Les autorités compétentes lui peuvent déroger à cette règle, si une décision immédiate s'impose en raison d'un danger imminent ou de l'intérêt public. Elles ordonnent alors sans délai à l'opérateur: [Am. 178]

a)  de détruire l'envoi ou une partie de celui-ci, dans des conditions humaines s'il s'agit d'animaux vivants, et dans le respect, si elles s'appliquent, des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; ou [Am. 179]

b)  de réexpédier l'envoi ou une partie de celui-ci à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 70, paragraphes 1 et 2; ou [Am. 180]

c)  de soumettre l'envoi ou une partie de celui-ci à un traitement spécial, conformément à l'article 69, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, de destiner l'envoi à des fins autres que celles initialement prévues. [Am. 181]

4.  Les autorités compétentes notifient immédiatement toute décision interdisant l’entrée d’un envoi, visée au paragraphe 1, et tout ordre donné en vertu des paragraphes 3 et 5 et de l’article 65:

a)  à la Commission;

b)  aux autorités compétentes des autres États membres;

c)  aux autorités douanières;

d)  aux autorités compétentes du pays tiers d’origine;

e)  à l’opérateur responsable de l’envoi.

Cette notification est faite au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130, paragraphe 1.

5.  Si un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, n’est pas présenté aux contrôles officiels visés audit article ou n’est pas présenté conformément aux exigences énoncées à l’article 48, paragraphes 1 et 3, et à l’article 54, paragraphes 1, 2 et 3, ou aux règles adoptées en vertu de l’article 46, de l’article 47, paragraphe 6, de l’article 49, de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 56, les autorités compétentes ordonnent qu’il soit immobilisé ou rappelé et placé sous contrôle officiel sans délai.

Les paragraphes 1, 3 et 4 du présent article s’appliquent à de tels envois.

Article 65

Mesures à appliquer aux animaux ou biens entrant en cas de tentative d'introduction dans l’Union d'envois non conformes en provenance de pays tiers et présentant un risque [Am. 182]

Lorsque les contrôles officiels indiquent qu’un envoi d’animaux ou de biens présente un risque pour la santé humaine, ou animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, cet envoi est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus et traités dans des conditions appropriées dans l’attente d’une décision ultérieure y afférente. [Am. 183]

Les autorités compétentes conservent l’envoi en question sous contrôle officiel et, sans délai:

a)  ordonnent à l’opérateur de détruire l’envoi dans des conditions humaines s'il s'agit d'animaux vivants, et dans le respect, si elles s’appliquent, des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement; ou [Am. 184]

b)  soumettent l’envoi à un traitement spécial, conformément à l’article 69, paragraphes 1 et 2.

Article 66

Suivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers

1.  Les autorités compétentes:

a)  invalident les certificats officiels et les autres documents accompagnant les envois qui ont fait l’objet de mesures prises en vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et de l’article 65;

b)  coopèrent conformément au titre IV pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l’Union d’envois interdits d’entrée conformément à l’article 64, paragraphe 1.

2.  Les autorités compétentes dans l’État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l’application des mesures ordonnées en vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et de l’article 65 pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine, ou animale ou végétale, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application. [Am. 185]

S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.

Article 67

Inapplication par l’opérateur des mesures ordonnées par les autorités compétentes

1.  L’opérateur exécute toutes les mesures ordonnées par les autorités compétentes en vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et de l’article 65 dans les plus brefs délais et, au plus tard, en ce qui concerne les produits, soixante jours après la date à laquelle ces autorités lui ont notifié leur décision conformément à l’article 64, paragraphe 4. [Am. 186]

2.  Si, à l’expiration du délai de soixante jours, l’opérateur n’a pris aucune mesure, les autorités compétentes ordonnent:

a)  que l’envoi soit détruit ou soumis à toute autre mesure appropriée;

b)  dans les cas visés à l’article 65, que l’envoi soit détruit dans des installations appropriées se trouvant aussi près que possible du poste de contrôle frontalier, toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement étant prises.

3.  Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article le temps nécessaire à l’obtention des résultats de l’avis d’un second d’expert visé à l’article 34, à condition que cela n’ait pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, sur l’environnement.

Article 68

Application cohérente des articles 64 et 65

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles visant à garantir, dans tous les postes de contrôle frontaliers visés à l’article 57, paragraphe 1, et points de contrôle visés à l’article 51, paragraphe 1, point a), la cohérence des décisions et mesures prises et des ordres donnés par les autorités compétentes en vertu des articles 64 et 65, sous forme d’instructions à suivre par les autorités compétentes lorsqu’elles réagissent à des situations fréquentes ou récurrentes de manquement ou de risque.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 69

Traitement spécial des envois

1.  Le traitement spécial des envois visé à l’article 64, paragraphe 3, point c), et à l’article 65, point b), peut, selon le cas, consister en:

a)  un traitement ou une transformation visant à rendre les envois conformes aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux exigences fixées par le pays tiers de réexpédition, y compris, s’il y a lieu, une décontamination, mais à l’exclusion de toute dilution;

b)  tout autre traitement qui convient aux fins d’une consommation animale ou humaine sûre ou à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

2.  Le traitement spécial prévu au paragraphe 1:

a)  est réalisé efficacement et assure l’élimination de tout risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

b)  est consigné et réalisé sous le contrôle des autorités compétentes;

c)  est conforme aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les exigences et conditions applicables à la réalisation du traitement spécial prévu au paragraphe 1.

En l’absence d’actes délégués fixant ces exigences et conditions, le traitement spécial est effectué conformément à la réglementation nationale.

Article 70

Réexpédition d’envois

1.  Les autorités compétentes autorisent la réexpédition d’envois si les conditions énoncées ci-après sont remplies:

a)  la destination a été convenue avec l’opérateur responsable de l’envoi;

b)  l’opérateur responsable de l’envoi a d’abord informé les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant l’interdiction d’entrée dans l’Union dont est frappé l’envoi d’animaux ou de biens concerné;

c)  lorsque le pays tiers de destination n’est pas le pays tiers d’origine, les autorités compétentes du pays tiers de destination ont notifié aux autorités compétentes de l’État membre qu’elles étaient disposées à accepter l’envoi concerné;

d)  s’il s’agit d’envois d’animaux, la réexpédition se fait dans le respect des exigences en matière de bien-être des animaux.

2.  Les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas aux envois de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, point c).

3.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les procédures d’information et de notification visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3 bis.  Les États membres recevant des importations autorisées par des contrôles avant exportation vérifient régulièrement que ces importations respectent effectivement les exigences de l'Union. [Am. 187]

Article 71

Homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers

1.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, homologuer les contrôles spécifiques avant exportation qu’un pays tiers effectue sur des envois d’animaux et de biens avant leur exportation vers l’Union pour vérifier si les envois exportés satisfont aux exigences des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. L’homologation ne peut s’appliquer qu’aux envois originaires du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour une ou plusieurs catégories d’animaux ou de biens.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.  L’homologation prévue au paragraphe 1:

a)  détermine la fréquence maximale des contrôles officiels que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer à l’entrée des envois dans l’Union, lorsqu’il n’existe aucune raison de soupçonner le non-respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou un comportement frauduleux;

b)  mentionne les certificats officiels qui doivent accompagner les envois entrant dans l’Union;

c)  établit un modèle pour ces certificats;

d)  mentionne les autorités compétentes du pays tiers sous la responsabilité desquelles les contrôles avant exportation doivent être effectués;

e)  mentionne, le cas échéant, l’organisme délégataire auquel ces autorités compétentes ont délégué certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si les critères énoncés aux articles 25 à 32, ou des conditions équivalentes, sont remplis.

3.  L’homologation prévue au paragraphe 1 ne peut être accordée à un pays tiers que si les éléments disponibles et, le cas échéant, un contrôle de la Commission effectué conformément à l’article 119, démontrent que le système de contrôles officiels en place dans ce pays tiers est capable de garantir:

a)  que les envois d’animaux ou de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences équivalentes;

b)  que les contrôles effectués dans le pays tiers avant l’expédition des envois vers l’Union sont suffisamment efficaces pour remplacer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou pour justifier une réduction de leur fréquence.

4.  Les autorités compétentes ou l’organisme délégataire mentionné dans l’homologation:

a)  sont responsables des contacts avec l’Union;

b)  veillent à ce que tout envoi contrôlé soit accompagné des certificats officiels visés au paragraphe 2, point b).

5.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités et critères d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers conformément au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 72

Non-respect des conditions d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers et retrait de l’homologation

1.  Lorsque les contrôles officiels portant sur des envois d’animaux et de biens des catégories pour lesquelles des contrôles spécifiques avant exportation ont été homologués conformément à l’article 71, paragraphe 1, révèlent des manquements graves et récurrents aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres:

a)  en informent immédiatement la Commission, les autres États membres et les opérateurs concernés au moyen du système Traces tout en précisant les mesures à appliquer, et demandent une assistance administrative conformément aux procédures établies au titre IV; [Am. 188]

b)  augmentent immédiatement le nombre de contrôles officiels sur les envois en provenance du pays tiers en cause et, si c’est nécessaire pour permettre un examen analytique correct de la situation, conservent un nombre raisonnable d’échantillons dans des conditions appropriées.

2.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, retirer l’homologation prévue à l’article 71, paragraphe 1, lorsqu’il ressort des contrôles officiels visés au paragraphe 1 que les exigences énoncées à l’article 71, paragraphes 3 et 4, ne sont plus remplies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 73

Coopération des autorités concernant les envois entrant dans l’Union en provenance de pays tiers

1.  Les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités des États membres coopèrent étroitement pour faire en sorte que les contrôles officiels concernant les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union soient effectués conformément aux dispositions du présent règlement.

À cette fin, les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités:

a)  s’octroient un accès mutuel aux informations utiles à l’organisation et à la réalisation de leurs activités respectives concernant les animaux et biens entrant dans l’Union;

b)  s’échangent ces informations en temps utiles, notamment par voie électronique.

1 bis.  Les autorités douanières ne remettent en libre pratique que les envois d'animaux et de biens prévus à l'article 45 pour lesquels l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier a procédé aux contrôles officiels énoncés à l'article 47 et a émis une décision figurant dans le DSCE. [Am. 189]

2.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles uniformes relatives aux mécanismes de coopération que les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités visées au paragraphe 1 sont tenues de mettre en place pour garantir:

a)  l’accès des autorités compétentes aux informations nécessaires à l’identification immédiate et complète des envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union qui sont soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément à l’article 45, paragraphe 1;

b)  la mise à jour mutuelle des informations recueillies par les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités sur les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union, par l’échange d’informations ou la synchronisation des ensembles de données concernés;

c)  la communication rapide des décisions prises par ces autorités sur la base des informations visées aux points a) et b).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 74

Coopération des autorités concernant les envois non soumis à des contrôles spécifiques aux frontières

1.  Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables dans le cas d’envois d’animaux et de biens autres que ceux soumis aux contrôles à l’entrée dans l’Union conformément à l’article 45, paragraphe 1, qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane de mise en libre pratique conformément à l’article 4, point 17, et aux articles 59 à 83 du règlement (CE) n° 2913/92.

2.  Les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique lorsqu’elles sont fondées à croire que l’envoi peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, et elles notifient immédiatement cette suspension aux autorités compétentes.

3.  Un envoi dont la mise en libre pratique a été suspendue en vertu du paragraphe 2 est remis en libre pratique si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension, les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de prolonger la suspension ou si elles les ont informées de l’absence de tout risque.

4.  Lorsque les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement:

a)  elles donnent pour instructions aux autorités douanières de ne pas mettre l’envoi en libre pratique et d’apposer sur la facture commerciale qui l’accompagne, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante:"

«Produit présentant un risque – Mise en libre pratique non autorisée – Règlement (UE) n° .../...(66)»;

"

b)  le placement sous un autre régime douanier est interdit sans le consentement des autorités compétentes;

c)  l’article 64, paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 65 à 67, l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphes 1 et 2, sont applicables.

5.  Dans le cas d’envois d’animaux et de biens autres que ceux soumis aux contrôles à l’entrée dans l’Union conformément à l’article 45, paragraphe 1, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en douane de mise en libre pratique, les autorités douanières transmettent, lorsqu’elles sont fondées à croire que l’envoi peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, toutes les informations utiles aux autorités douanières de l’État membre de destination finale.

Article 75

Règles applicables aux contrôles officiels spécifiques et aux mesures à prendre à la suite de ces contrôles

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles d’exécution des contrôles officiels spécifiques et d’adoption de mesures en cas de manquement, afin qu’il soit tenu compte des spécificités des catégories d’animaux et de biens énumérées ci-après ou de leurs modalités et moyens de transport:

a)  les envois de produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil(67);

b)  les envois de gibier sauvage à poils non dépouillé;

c)  les envois de biens de la catégorie visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), qui sont embarqués, après avoir été stockés ou non dans un entrepôt franc ou douanier spécialement agréé, sur des navires quittant l’Union et qui sont destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers;

d)  le matériel d’emballage en bois; [Am. 190]

e)  les aliments pour animaux et denrées alimentaires accompagnant des animaux et destinés à leur alimentation;

f)  les animaux et les biens commandés à distance et livrés à partir d’un pays tiers à une adresse dans l’Union, et les conditions de notification à respecter pour permettre l’exécution correcte des contrôles officiels;

g)  les produits végétaux qui, à cause de leur destination ultérieure, peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux;

h)  les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c), originaires de l’Union qui sont réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers;

i)  les biens entrant en vrac dans l’Union en provenance d’un pays tiers, même s’ils ne sont pas tous originaires de ce pays tiers;

j)  les envois de biens visés à l’article 45, paragraphe 1, provenant du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum») avant d’être réintroduits sur le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli;

k)  les animaux et les biens exemptés des dispositions de l’article 45 conformément à l’article 46.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains animaux et biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union ou le poste de contrôle frontalier de sortie.

3.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles concernant:

a)  les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats;

b)  la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens des catégories visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Chapitre VI

Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles

Article 76

Dispositions générales

1.  Les États membres veillent à ce que les ressources financières soient suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles. À cet effet, ils perçoivent des redevances ou des participations aux frais ou mettent à disposition des ressources provenant d'une imposition générale.

2.  Outre les redevances perçues conformément à l’article 77, les États membres peuvent, pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles officiels, percevoir des redevances autres que celles visées à l’article 77, paragraphes 1 et 2.

3.  Le présent chapitre s’applique également en cas de délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques conformément à l’article 25.

4.  Les États membres consultent les opérateurs concernés sur les méthodes utilisées pour calculer les redevances prévues à l’article 77 ou les participations aux frais. [Am. 191]

Article 77

Participations aux frais ou redevances obligatoires

1.  Afin de s’assurer des ressources leur permettant d’exécuter les contrôles officiels, les autorités compétentes perçoivent peuvent percevoir des redevances ou des participations aux frais pour couvrir les tout ou partie des frais supportés dans le cadre:

a)  des contrôles officiels effectués pour vérifier si les opérateurs énumérés ci-après satisfont aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2:

i)  les exploitants du secteur alimentaire, au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) n° 178/2002, qu’ils soient enregistrés ou agréés ou qu’ils soient enregistrés et agréés conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 852/2004;

ii)  les exploitants du secteur de l’alimentation animale, au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) n° 178/2002, enregistrés ou agréés conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil(68);

iii)  les opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) n° .../...(69);

iv)  les opérateurs professionnels au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) n° XXX/XXXX [numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux];

b)  des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance de certificats officiels ou de la surveillance de la délivrance d’attestations officielles;

c)  des contrôles officiels effectués pour la vérification du respect des conditions:

i)  d’obtention et de conservation de l’agrément prévu à l’article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 ou aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 183/2005;

ii)  d’obtention et de conservation de l’autorisation visée aux articles 84, 92 et 93 du règlement (UE) n° .../... (70);

iii)  d’obtention et de conservation de l’autorisation visée à l’article 25 du règlement (UE) n° XXX/XXXX [numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux];

d)  des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés à l’article 51, paragraphe 1, point a).

2.  Aux fins du paragraphe 1, les contrôles officiels visés au point a) de ce paragraphe comprennent les contrôles officiels portant sur le respect des mesures adoptées par la Commission conformément à l’article 137 du présent règlement, à l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../...(71), aux articles 41 et 144 du règlement (UE) n° XXX/XXXX [numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux] et à la partie VI du règlement (UE) n° .../...(72)+, sauf disposition contraire dans la décision établissant les mesures.

3.  Aux fins du paragraphe 1:

a)  les contrôles officiels visés au point a) de ce paragraphe ne comprennent pas les contrôles officiels portant sur le respect des exigences ou des restrictions temporaires ou des autres mesures de lutte contre des maladies adoptées par les autorités compétences conformément à l’article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 61 et 62, 64 et 65, à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, et des règles adoptées en vertu de l’article 55, paragraphe 2, de l'article 63, de l'article 67 et de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../...(73) et de l’article 16 du règlement (UE) n° .../...(74)+;

a bis)  les contrôles officiels visés au point a) du présent paragraphe ne doivent pas inclure de contrôles effectués au niveau de la production primaire telle que définie à l'article 3, point 17, du règlement (CE) n° 178/2002, y compris en matière de transformation agricole. Il s'agit notamment des contrôles visant à vérifier le respect des exigences réglementaires en matière de gestion dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et végétale et du bien-être des animaux conformément à l'article 93 du règlement (UE) n° 1306/2013; [Ams. 192, 343, 314 et 316]

b)  les contrôles officiels visés aux points a) et b) de ce paragraphe ne comprennent pas les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points j) et k).

Article 78

Frais

1.  Les autorités compétentes perçoivent sont habilitées à tenir compte des critères suivants dans le calcul des redevances ou des participations aux frais conformément à l’article 77 pour couvrir les frais suivants:

a)  le salaire du personnel, y compris le personnel d’appui, intervenant dans l’exécution dans la mesure où ces frais correspondent aux coûts réels des contrôles officiels, ainsi que conformément à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'exclusion de ses cotisations sociales, de retraite et d’assurance;

b)  les frais d’infrastructure et d’équipement, y compris les frais d’entretien et d’assurance;

c)  les frais afférents aux consommables, aux services et aux outils;

d)  les frais de formation du personnel visé au point a), à l’exclusion de la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications requises pour être employé par les autorités compétentes;

e)  les frais de déplacement et de séjour du personnel visé au point a) pour ce qui est de l'exécution des contrôles officiels visés au point a), calculés conformément à l'article 79, paragraphe 2;

f)  les frais d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire.

2.  Si les autorités compétentes qui perçoivent des participations aux frais ou des redevances obligatoires conformément à l’article 77 accomplissent d’autres activités, seule la fraction des frais visés au paragraphe 1 du présent article résultant de l’exécution des contrôles officiels visés à l’article 77, paragraphe 1, est prise en compte pour le calcul des participations aux frais ou des redevances obligatoires. [Am. 193]

Article 79

Calcul des participations aux frais ou des redevances obligatoires [Am. 194]

1.  Les redevances ou participations aux frais perçues conformément à l'article 77

a)  sont fixées à un taux forfaitaire sur la base de l’ensemble des frais d’exécution des contrôles officiels supportés par les autorités compétentes pendant une période donnée et sont réclamées à tous les opérateurs, indépendamment du fait qu’un contrôle officiel ait ou non été effectué pendant la période de référence chez chacun des opérateurs auprès de qui des redevances sont perçues; les autorités compétentes déterminent le niveau des redevances à imputer à chaque secteur, activité et catégorie d’opérateurs en tenant compte de l’incidence que le type d’activité concernée, sa taille et les facteurs de risque s’y rapportant ont sur la répartition de l’ensemble des frais d’exécution de ces contrôles officiels; ou,

b)  sont calculées sur la base des frais réels de chaque contrôle officiel et réclamées à l’opérateur faisant l’objet de ce contrôle; les redevances ne dépassent pas les coûts réels du contrôle officiel exécuté et peuvent être partiellement ou entièrement exprimées en tant que fonction du temps que le personnel des autorités compétentes consacre à l’exécution du contrôle officiel.

2.  Les frais de déplacement visés à l’article 78, paragraphe 1, point e), sont pris en compte pour le calcul des redevances ou participations aux frais visées à l’article 77, paragraphe 1, de sorte que les opérateurs ne soient pas discriminés sur la base de la distance séparant leurs locaux du lieu où se trouvent les autorités compétentes.

3.  Lorsqu’elles sont calculées conformément au paragraphe 1, point a), les redevances ou participations aux frais perçues par les autorités compétentes conformément à l’article 77 ne dépassent pas l’ensemble des frais résultant de l’exécution des contrôles officiels au cours de la période visée au paragraphe 1, point a). [Am. 194]

Article 80

Réduction des redevances ou participations aux frais en faveur des opérateurs invariablement respectueux des règles

Lorsque les redevances ou participations aux frais sont fixées conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), le taux à appliquer à chaque opérateur est déterminé en fonction des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, tels qu’ils ressortent des contrôles officiels, de sorte que les redevances réclamées aux opérateurs invariablement respectueux des règles sont inférieures à celles réclamées aux autres opérateurs. [Am. 195]

Article 81

Paiement des redevances ou des participations aux frais

1.  Les opérateurs reçoivent une preuve du paiement des redevances ou des participations aux frais prévues à l'article 77, paragraphe 1.

2.  Les redevances ou participations aux frais perçues conformément à l'article 77, paragraphe 1, point d), sont acquittées par l'opérateur responsable de l'envoi ou par son représentant. [Am. 196]

Article 82

Remboursement des redevances et exonération des microentreprises

1.  Les redevances prévues à l’article 77 ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.

2.  Les entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 EUR sont exonérées du paiement des redevances prévues à l’article 77.

3.  Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 ne comprennent pas les frais supportés pour l’exécution des contrôles officiels relatifs aux entreprises visées au paragraphe 2.

Les États membres peuvent exonérer du paiement des redevances ou des participations aux frais visées à l'article 77 les petites et moyennes entreprises qui remplissent certains critères objectifs et non discriminatoires. [Ams. 197, 315 et 348]

Article 83

Transparence

1.  Les autorités compétentes font preuve d’une totale transparence en ce qui concerne:

a)  la méthode et les données utilisées pour fixer les redevances ou participations aux frais prévues à l'article 77, paragraphe 1;

b)  l'utilisation des recettes provenant de ces redevances ou participations aux frais, y compris le nombre de contrôles effectués;

c)  les dispositions prises pour garantir une utilisation efficace et économe des recettes provenant de ces redevances ou participations aux frais.

2.  Chaque autorité compétente rend publiques les informations énumérées ci-après pour chaque période de référence:

a)  les frais supportés par l’autorité compétente pour lesquels une redevance est due conformément à l’article 77, paragraphe 1, avec ventilation des frais par activité visée à l’article 77, paragraphe 1, et par élément de coût visé à l’article 78, paragraphe 1;

b)  le montant des redevances ou participations aux frais prévues à l’article 77, paragraphe 1, appliqué à chaque catégorie d’opérateurs et pour chaque catégorie de contrôles officiels;

c)  la méthode utilisée pour fixer les redevances ou participations aux frais prévues à l'article 77, paragraphe 1, y compris les données et estimations utilisées pour fixer les participations aux frais ou les redevances à taux forfaitaire visées à l'article 79, paragraphe 1, point a);

d)  lorsque l'article 79, paragraphe 1, point a), s'applique, la méthode utilisée pour adapter le niveau des redevances ou des participations aux frais conformément à l'article 80;

e)  le montant total des redevances ou des participations aux frais correspondant à l'exonération visée à l'article 82, paragraphe 2. [Am. 198]

Article 84

Dépenses résultant des contrôles officiels additionnels et des mesures coercitives

Les autorités compétentes perçoivent des redevances ou des participations aux frais pour couvrir les frais supplémentaires qu’elles ont supportés en raison:[Am. 199]

a)  de contrôles officiels additionnels:

i)  rendus nécessaires par la détection d’un manquement au cours d’un contrôle officiel effectué conformément au présent règlement;

ii)  effectués pour évaluer l’ampleur et l’incidence du manquement ou pour vérifier qu’il a été remédié au manquement;

b)  de contrôles officiels effectués à la demande de l’opérateur;

c)  des mesures correctrices prises par les autorités compétentes, ou par un tiers à la demande des autorités compétentes, lorsqu’un opérateur a omis d’appliquer les mesures correctrices ordonnées par ces autorités conformément à l’article 135 pour remédier au manquement;

d)  des contrôles officiels effectués et des mesures prises par les autorités compétentes conformément aux articles 64 à 67, 69 et 70, et des mesures correctrices prises par un tiers à la demande des autorités compétentes, lorsque l’opérateur a omis d’appliquer les mesures correctrices ordonnées par les autorités compétentes conformément à l’article 64, paragraphes 3 et 5, et aux articles 65 et 67.

Chapitre VII

Certification officielle

Article 85

Dispositions générales relatives à la certification officielle

1.  Conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la certification officielle se fait sous forme:

a)  de certificats officiels; ou,

b)  d’attestations officielles.

b bis)  d'attestations sanitaires officielles. [Am. 200]

2.  Lorsque les autorités compétentes délèguent des tâches spécifiques liées à la délivrance de certificats ou d’attestations officiels ou à la surveillance officielle visée à l’article 90, paragraphe 1, cette délégation est conforme aux articles 25 à 32.

Article 86

Certificats officiels

1.  Lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, imposent la délivrance d’un certificat officiel, les articles 87, 88 et 89 s’appliquent.

2.  Les articles 87 à 89 s’appliquent également aux certificats officiels nécessaires aux fins de l’exportation d’envois d’animaux et de biens vers des pays tiers.

2 bis.  En ce qui concerne la délivrance d'un certificat officiel pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point j), outre le respect des dispositions mentionnées à l'article 85, paragraphe 2, l'organisme délégataire travaille et est accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17065:2012. [Am. 201]

Article 87

Signature et délivrance des certificats officiels

1.  Les certificats officiels sont délivrés par les autorités compétentes ou par des organismes délégataires conformément aux articles 25 à 32. [Am. 202]

2.  Les autorités compétentes désignent les certificateurs autorisés à signer les certificats officiels. Les certificateurs:

a)  n’ont pas de conflit d’intérêts par rapport à l’objet de la certification et agissent de manière indépendante et impartiale; [Am. 203]

b)  reçoivent une formation adéquate en ce qui concerne les règles au regard desquelles le certificat officiel constate la conformité et en ce qui concerne les dispositions du présent chapitre.

3.  Le certificateur signe et délivre les certificats officiels en se fondant sur l’un des éléments suivants:

a)  il a une connaissance directe des informations et données en rapport avec la certification, acquises au moyen:

i)  d’un contrôle officiel; ou

ii)  de l’obtention d’un autre certificat officiel délivré par les autorités compétentes;

b)  les informations et données en rapport avec la certification, dont a pris connaissance une autre personne habilitée à cette fin par les autorités compétentes et agissant sous leur contrôle, à condition que le certificateur puisse vérifier l’exactitude de ces informations et données;

c)  les informations et données en rapport avec la certification provenant des systèmes d’autocontrôle des opérateurs, complétées et confirmées par les résultats des contrôles officiels réguliers, lorsque le certificateur a pu s’assurer que les conditions de délivrance du certificat officiel sont remplies.

4.  Les certificats officiels sont signés par le certificateur et délivrés uniquement sur la base du paragraphe 3, point a), lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’exigent.

Article 88

Garanties de fiabilité des certificats officiels

1.  Les certificats officiels:

a)  ne sont pas signés par le certificateur s’ils sont vierges ou incomplets;

b)  sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l’Union comprise par le certificateur et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination;

c)  sont authentiques et exacts;

d)  permettent l’identification du signataire et de la date de la délivrance; [Am. 204]

e)  permettent de vérifier facilement le lien entre le certificat, l'autorité de délivrance, l'envoi, le lot, l'animal ou le bien auxquels se rapporte le certificat. [Am. 205]

2.  Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner la délivrance de certificats officiels faux ou trompeurs ou l’utilisation abusive de certificats officiels. Ces mesures comprennent, s’il y a lieu:

a)  la suspension temporaire du certificateur;

b)  le retrait de l’autorisation de signer des certificats officiels;

c)  toute autre mesure nécessaire pour prévenir la répétition du délit visé à la première phrase du présent paragraphe.

Article 89

Compétences d’exécution en matière de certification officielle

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles d’application uniforme des articles 87 et 88 en ce qui concerne:

a)  les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats;

b)  les mécanismes et les dispositions légales et techniques visant à garantir la délivrance de certificats officiels exacts et fiables et à prévenir le risque de fraude;

c)  les procédures à suivre en cas de retrait de certificats officiels et en vue de la production de certificats de remplacement;

d)  les règles de production de copies de certificats officiels certifiées conformes;

e)  la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux et les biens après l’exécution des contrôles officiels;

f)  les règles de délivrance des certificats électroniques et d’utilisation des signatures électroniques.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 90

Attestations officielles

1.  Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, exigent que des attestations officielles soient délivrées par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes.

2.  Les attestations officielles:

a)  sont authentiques et exactes;

b)  sont rédigées dans une des langues officielles des institutions de l'Union ou dans l'une quelconque des langues officielles d'un État membre; [Am. 206]

c)  permettent, lorsqu’elles se rapportent à un envoi ou à un lot, de vérifier le lien entre l’attestation officielle et cet envoi ou ce lot.

3.  Les autorités compétentes veillent à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels pour surveiller la procédure de certification ou, lorsque les attestations officielles sont délivrées par les autorités compétentes, le personnel chargé de la délivrance de ces attestations officielles:

a)  soit indépendant, impartial et n’ait pas de conflit d’intérêts par rapport à ce qui est certifié par les attestations officielles; [Am. 207]

b)  reçoive une formation adéquate en ce qui concerne:

i)  les règles au regard desquelles les attestations officielles constatent la conformité;

ii)  les règles établies dans le présent règlement.

4.  Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels pour vérifier si:

a)  les opérateurs délivrant les attestations remplissent les conditions énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)  l’attestation est délivrée sur la base d’informations et de données pertinentes, correctes et vérifiables.

Titre III

Laboratoires et centres de référence

Article 91

Désignation de laboratoires de référence de l’Union européenne

1.  La Commission peut désigne, par voie d’actes d’exécution, désigner des laboratoires de référence de l’Union européenne dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque l’efficacité des contrôles officiels dépend aussi de la qualité, de l’uniformité et de la fiabilité: [Am. 208]

a)  des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1;

b)  des résultats des analyses, essais et diagnostics réalisés par ces laboratoires officiels.

2.  Les désignations prévues au paragraphe 1:

a)  résultent d’une procédure de sélection publique;

b)  font l’objet d’un réexamen régulier tous les cinq ans. [Am. 209]

b bis)  ne visent que les laboratoires qui disposent d'une lettre de soutien de l'autorité compétente en la matière. [Am. 317]

2 bis.  Si elle l'estime opportun, la Commission peut désigner plus d'un laboratoire de référence pour une même maladie et favoriser ainsi leur roulement parmi les laboratoires nationaux qui répondent aux critères du paragraphe 3 du présent article. [Am. 210]

3.  Les laboratoires de référence de l’Union européenne:

a)  exercent leur activité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et sont évalués et accrédités conformément à cette norme par un organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008;

b)  sont indépendants, impartiaux et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui leur incombent en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne; [Am. 211]

c)  disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé aux techniques d’analyse, d’essai et de diagnostic utilisées dans leur domaine de compétence, et du personnel d’appui nécessaire;

d)  possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

e)  veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans son travail;

f)  sont équipés pour accomplir leurs tâches dans des situations d’urgence;

g)  sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables.

g bis)  collaborent, le cas échéant, avec les centres de recherche de l'Union et avec les services de la Commission afin de développer des normes élevées de méthodes d'analyse, d'essai et de diagnostic en laboratoire. [Am. 212]

g ter)  peuvent obtenir une aide financière de l'Union conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil(75). [Am. 213]

g quater)  veillent à ce que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains points, résultats ou communications. [Am. 214]

3 bis.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les laboratoires de référence visés à l'article 32, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1829/2003 et à l'article 21, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1831/2003, constituent des laboratoires de référence de l'Union européenne dotés des responsabilités et tâches visées à l'article 92 du présent règlement en ce qui concerne, respectivement:

a)  les OGM et les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés;

b)  les additifs destinés à l'alimentation des animaux. [Am. 215]

Article 92

Responsabilités et tâches des laboratoires de référence de l’Union européenne

1.  Les laboratoires de référence de l’Union européenne contribuent à améliorer et à harmoniser les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic que doivent utiliser les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que les données obtenues par l’application de ces méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic.

2.  Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a)  fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, y compris les méthodes de référence;

a bis)  fournir aux laboratoires nationaux de référence, gratuitement et sans restrictions d'utilisation, des matériaux de référence, concernant la santé animale, les souches et les sérums, afin de permettre la mise au point et l'harmonisation des méthodes d'analyse, d'essai et de diagnostic. [Am. 216]

b)  coordonner l’application, par les laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, par d’autres laboratoires officiels, des méthodes visées au point a), notamment en organisant régulièrement des essais comparatifs interlaboratoires et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés à l’échelon international, lorsqu’il en existe; ils informent les autorités compétentes du suivi et des résultats desdits essais comparatifs entre laboratoires; [Am. 217]

c)  coordonner les mesures concrètes nécessaires à l’application de nouvelles méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière;

d)  organiser des formations gratuites destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, organiser des formations destinées au personnel d’autres laboratoires officiels et aux experts de pays tiers; [Am. 218]

e)  apporter une assistance scientifique et technique à la Commission dans les limites de leur mission;

f)  fournir des informations sur les activités de recherche pertinentes réalisées à l’échelon de l’Union, à l’échelon national et à l’échelon international aux laboratoires nationaux de référence;

g)  collaborer, dans les limites de leur mission, avec les laboratoires de pays tiers et avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies;

h)  participer activement au diagnostic de foyers de maladies d’origine alimentaire, zoonotique ou animale ou d’organismes nuisibles aux végétaux, qui se déclarent dans les États membres, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxinomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles; [Am. 219]

i)  coordonner ou réaliser des essais de vérification de la qualité des réactifs utilisés pour le diagnostic des maladies animales, zoonotiques ou d’origine alimentaire;

j)  constituer et tenir, si c’est pertinent dans leur domaine de compétence:

i)  des collections de référence des organismes nuisibles aux végétaux ou des souches de référence d’agents pathogènes; [Am. 220]

ii)  des collections de référence des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires servant à l’étalonnage de l’équipement d’analyse et à la fourniture d’échantillons aux laboratoires nationaux de référence;

iii)  des listes à jour des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs.

2 bis.  Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 32, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1829/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 32, quatrième et cinquième alinéas, dudit règlement, ainsi que de l'article 21, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1831/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 21, troisième et quatrième alinéas, dudit règlement. [Am. 221]

3.  Les laboratoires de référence de l’Union européenne publient la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres conformément à l’article 98, paragraphe 1.

Article 92 bis

1.  La Commission désigne, par voie d'actes délégués, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour l'authenticité des aliments.

2.  Les États membres peuvent désigner des laboratoires de référence nationaux s'inscrivant dans un réseau de laboratoires exerçant leurs activités au sein de l'Union. [Am. 222]

Article 93

Désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux

1.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les actions menées par la Commission, les États membres et l’Agence européenne des variétés végétales (EPVA) en rapport avec l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h).

2.  Les désignations prévues au paragraphe 1:

a)  résultent d’une procédure de sélection publique;

b)  font l’objet d’un réexamen régulier.

3.  Les centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux:

a)  disposent d’un niveau élevé d’expertise scientifique et technique en matière d’inspection, d’échantillonnage et d’essai du matériel de reproduction des végétaux;

b)  disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a), et du personnel d’appui nécessaire;

c)  possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)  veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines. [Am. 223]

Article 94

Responsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux

Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 93, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a)  partager leur expertise scientifique et technique, dans les limites de leur mission, en matière:

i)  d’inspection sur pied, d’échantillonnage et d’essai aux fins de la certification du matériel de reproduction des végétaux;

ii)  d’essai après certification du matériel de reproduction des végétaux;

iii)  d’essai sur des catégories de matériel standard de reproduction des végétaux;

b)  organiser des essais comparatifs et des essais sur pied sur le matériel de reproduction des végétaux;

c)  organiser des formations à l’intention du personnel des autorités compétentes et des experts des pays tiers;

d)  contribuer à l’élaboration de protocoles d’essais relatifs à la certification et l’après-certification du matériel de reproduction des végétaux, et d’indicateurs de performance applicables à la certification du matériel de reproduction des végétaux;

e)  diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques dans les domaines relevant de leur mission. [Am. 224]

Article 95

Désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux

1.  La Commission peutdésigne, par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les actions menées par la Commission et les États membres en rapport avec l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f). [Am. 225]

2.  Les désignations prévues au paragraphe 1:

a)  résultent d’une procédure de sélection publique;

b)  font l’objet d’un réexamen régulier.

3.  Les centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux:

a)  disposent d'un personnel ayant les qualifications requises et doté d'un niveau élevé d'expertise scientifique et technique en matière de relations entre l'homme et l'animal, de comportement animal, de psychologie animale, de santé et de nutrition animales en rapport avec le bien-être des animaux et d'aspects du bien-être en rapport avec l'utilisation commerciale et scientifique des animaux tout en tenant compte des aspects éthiques; [Am. 226]

b)  disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a) et dans les matières éthiques en rapport avec les animaux, et du personnel d’appui nécessaire; [Am. 227]

c)  possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)  veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines.

Article 96

Responsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux

Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 95, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a)  apporter leur expertise scientifique et technique, dans les limites de leur mission, aux réseaux ou organismes nationaux d’assistance scientifique prévus à l’article 20 du règlement (CE) n° 1099/2009;

b)  mettre leur expertise scientifique et technique au service de l’élaboration et de l’application des indicateurs de bien-être des animaux visés à l’article 18, paragraphe 3, point f);

b bis)  coordonner un réseau d'institutions disposant d'un savoir reconnu en matière de bien-être animal qui pourrait assister les autorités compétentes et les parties prenantes dans la mise en œuvre de la législation de l'Union en la matière; [Am. 228]

c)  élaborer des contribuer à l'élaboration et à la coordination de méthodes d’évaluation du niveau de bien-être des animaux et des de méthodes d’amélioration du bien-être des animaux ou coordonner leur élaboration; [Am. 229]

d)  effectuer des coordonner les études scientifiques et techniques sur le bien-être des animaux utilisés à des fins commerciales ou scientifiques; [Am. 230]

e)  organiser des formations destinées au personnel des réseaux ou organismes nationaux d’assistance scientifique visés au point a), au personnel des autorités compétentes et aux experts des pays tiers;

f)  diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques et collaborer avec les organismes de recherche de l’Union dans les domaines relevant de leur mission.

Article 96 bis

Désignation des centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire

1.  La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, désigner des centres de référence de l'Union européenne chargés d'appuyer les actions menées par la Commission et les États membres pour prévenir, identifier et combattre les violations intentionnelles des dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2.

2.  Les désignations prévues au paragraphe 1, résultent d'une procédure de sélection publique et font l'objet d'un réexamen régulier.

3.  Les centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire:

a)  disposent d'un niveau élevé d'expertise scientifique et technique dans les secteurs régis par la réglementation visée à l'article 1er, paragraphe 2, et dans la police scientifique appliquée à ces secteurs, en ce compris la capacité d'effectuer ou de coordonner des recherches aux niveaux les plus avancés en matière d'authenticité et d'intégrité des produits et de développer, d'appliquer et de valider les méthodes à utiliser pour la détection de violations intentionnelles des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2;

b)  disposent d'un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a), et du personnel d'appui nécessaire;

c)  possèdent l'infrastructure, l'équipement et les produits nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)  veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu'il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l'échelon national, à l'échelon de l'Union et à l'échelon international dans ces domaines. [Am. 231]

Article 96 ter

Responsabilités et tâches des centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 96 bis, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l'accomplissement des tâches suivantes:

a)  apporter des connaissances spécifiques en matière d'authenticité et d'intégrité des produits et de méthodes pour détecter les violations intentionnelles des règles visées à l'article 1er, paragraphe 1, en rapport avec la police scientifique appliquée aux secteurs régis par lesdites règles;

b)  fournir des analyses spécifiques destinées à identifier les segments de la chaîne agroalimentaire potentiellement sujets à des violations, intentionnelles et motivées par des raisons économiques, de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, et prêter assistance dans l'élaboration de techniques de contrôles officiels spécifiques et de protocoles;

c)  si nécessaire, effectuer les tâches visées à l'article 92, paragraphe 2, points a) à g);

d)  si nécessaire, constituer et conserver des compilations ou des banques de données de matériel de référence authentifié, à utiliser pour la vérification de l'authenticité ou de l'intégrité des produits;

e)  diffuser les résultats des recherches et les innovations techniques dans les domaines relevant de leur mission. [Am. 232]

Article 97

Obligations de la Commission

1.  La Commission publie et met à jour, chaque fois que c’est nécessaire, la liste:

a)  des laboratoires de référence de l’Union européenne prévus à l’article 91;

b)  des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux prévus à l’article 93; [Am. 233]

c)  des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux prévus à l’article 95.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences applicables aux laboratoires de référence de l’Union européenne, aux centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux, ainsi que de leurs responsabilités et tâches, outre les exigences, responsabilités et tâches prévues à l’article 91, paragraphe 3, à l’article 92, à l’article 93, paragraphe 3, à l’article 95, paragraphe 3, et à l’article 96. [Am. 234]

3.  La Commission contrôle les laboratoires et centres de référence de l’Union européenne pour vérifier s’ils satisfont aux exigences de l’article 91, paragraphe 3, de l’article 92, de l’article 93, paragraphe 3, de l’article 95, paragraphe 3, et de l’article 96. [Am. 235]

4.  S’il ressort des contrôles effectués par la Commission conformément au paragraphe 3 que les exigences fixées à l’article 91, paragraphe 3, à l’article 92, à l’article 95, paragraphe 3, ou à l’article 96 ne sont pas observées, la Commission, après avoir reçu les commentaires du laboratoire ou centre de référence de l’Union européenne concerné:

a)  retire la désignation de ce laboratoire ou centre; ou,

b)  prend toute autre mesure appropriée.

Article 98

Désignation de laboratoires nationaux de référence

1.  Les États membres désignent un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne désigné conformément à l’article 91, paragraphe 1.

Un État membre peut désigner un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Un même laboratoire peut être désigné laboratoire national de référence par plusieurs États membres.

2.  Les exigences prévues à l’article 36, paragraphe 4, point e), à l’article 36, paragraphe 5, à l’article 38, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 41, paragraphe 3), s’appliquent aux laboratoires nationaux de référence.

3.  Les laboratoires nationaux de référence:

a)  sont indépendants, impartiaux et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui leur incombent en tant que laboratoires nationaux de référence; [Am. 236]

b)  disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé aux techniques d’analyse, d’essai et de diagnostic utilisées dans leur domaine de compétence, et du personnel d’appui nécessaire;

c)  possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)  veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans son travail;

e)  sont équipés pour accomplir leurs tâches dans des situations d’urgence;

f)  sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité.

4.  Les États membres:

a)  communiquent le nom et l’adresse de chaque laboratoire national de référence à la Commission, au laboratoire de référence de l’Union européenne concerné et aux autres États membres;

b)  rendent ces informations publiques;

c)  mettent ces informations à jour chaque fois que c’est nécessaire.

5.  Les États membres qui disposent de plus d’un laboratoire national de référence pour un laboratoire de référence de l’Union européenne veillent à ce que ces laboratoires collaborent étroitement, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire de référence de l’Union européenne.

6.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence, outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

6 bis.  Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1829/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 32, quatrième et cinquième alinéas, dudit règlement, ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 1831/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 21, troisième et quatrième alinéas, dudit règlement. [Am. 237]

Article 99

Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence

1.  Dans les limites de leur domaine de compétence, les laboratoires nationaux de référence:

a)  collaborent avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participent à des formations et à des essais comparatifs interlaboratoires organisés par ces laboratoires;

b)  coordonnent les activités des laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1, en vue d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire ainsi que leur application;

c)  s’il y a lieu, organisent des essais comparatifs interlaboratoires entre les laboratoires officiels, assurent un suivi approprié de ces essais et informent les autorités compétentes de leurs résultats et du suivi;

d)  veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire de référence de l’Union européenne soient communiquées aux autorités compétentes et aux laboratoires officiels;

e)  apportent, dans les limites de leur mission, une assistance scientifique et technique aux autorités compétentes pour la mise en application des plans de contrôle coordonnés adoptés conformément à l’article 111;

f)  s’il y a lieu, dressent et tiennent à jour des listes des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs.

f bis)  participer activement au diagnostic de foyers de maladies d'origine animale, alimentaire ou zoonotique, qui se déclarent sur le territoire national, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxinomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles, conformément à ce qui est prévu pour les laboratoires nationaux de référence de l'Union à l'article 92, paragraphe 2, point h). [Am. 238]

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, outre les responsabilités et tâches énoncées au paragraphe 1.

2 bis.  Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1829/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 32, quatrième et cinquième alinéas, dudit règlement, ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 1831/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 21, troisième et quatrième alinéas, dudit règlement. [Am. 239]

Titre IV

Assistance et coopération administratives

Article 100

Règles générales

1.  Les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent une assistance administrative mutuelle conformément aux articles 102 à 105 pour garantir l’application correcte des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dans les cas qui intéressent plus d’un État membre.

2.  L’assistance administrative comprend, s’il y a lieu, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre. [Am. 240]

3.  Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions nationales:

a)  applicables à la divulgation de documents qui font l’objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures;

b)  visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

4.  Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 102 à 105, elles le font par écrit.

5.  Afin de rationaliser et de simplifier les communications, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle pour:

a)  les demandes d’assistance prévues à l’article 102, paragraphe 1;

b)  la communication de notifications et réponses communes et récurrentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. [Am. 241]

5 bis.  Les communications entre autorités compétentes conformément aux dispositions du présent titre s'effectuent sans préjudice du règlement (UE) n° 16/2011 de la Commission(76), pour les communications qui doivent s'effectuer au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. [Am. 242]

Article 101

Organismes de liaison

1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes de liaison chargés d’assurer l’échange de communications entre les autorités compétentes conformément aux articles 102 à 105.

2.  La désignation d’organismes de liaison n’exclut pas les contacts directs, les échanges d’informations ou la coopération entre le personnel des autorités compétentes de différents États membres.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences minimales que les organismes de liaison désignés conformément au paragraphe 1 sont tenus d’observer.

4.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieure de ces informations.

5.  La Commission publie et met à jour, sur son site web, la liste des organismes de liaison dont les informations lui ont été communiquées conformément au paragraphe 4.

6.  Toutes les demandes d’assistance fondées sur l’article 102, paragraphe 1, et les notifications et communications fondées sur les articles 103, 104 et 105 sont transmises par un organisme de liaison à son homologue dans l’État membre auquel la demande ou la notification est adressée.

7.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. [Am. 243]

Article 102

Assistance sur demande

1.  Lorsque les autorités compétentes d’un État membre estiment avoir besoin de données ou d’informations détenues par les autorités compétentes d’un autre État membre pour effectuer des contrôles officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles sur leur territoire, elles adressent une demande motivée d’assistance administrative aux autorités compétentes de cet État membre. Les autorités compétentes à qui la demande est adressée:

a)  accusent immédiatement réception de la demande;

b)  indiquent, dans un délai de dix quinze jours à compter de la date de réception de la demande, le délai nécessaire pour fournir une réponse fondée à la demande; [Am. 244]

c)  effectuent les contrôles officiels ou les investigations nécessaires pour fournir sans tarder aux autorités compétentes demandeuses tous les documents et informations nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et vérifier le respect des règles de l’Union dans les limites de leur compétence.

2.  Les documents transmis peuvent être des originaux ou des copies.

3.  Les autorités compétentes demandeuses et les autorités compétentes auxquelles il est demandé assistance peuvent s’accorder pour que des membres du personnel désignés par les premières assistent aux contrôles officiels et investigations visés au paragraphe 1, point c), accomplis par les secondes.

En pareils cas, les membres du personnel des autorités compétentes demandeuses:

a)  sont à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant leur identité et leur habilitation officielle;

b)  ont accès aux mêmes locaux et documents que les membres du personnel des autorités compétentes auxquelles il est demandé assistance, par l’intermédiaire de ceux-ci et aux seules fins de l’enquête administrative effectuée;

c)  ne peuvent exercer, de leur propre initiative, les pouvoirs d’enquête qui sont conférés aux agents des autorités compétentes auxquelles il est demandé assistance.

Article 103

Assistance spontanée

1.  Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un autre État membre, elles notifient spontanément et sans délai ces informations aux autorités compétentes de l’autre État membre.

2.  Les autorités compétentes qui reçoivent une notification conformément au paragraphe 1:

a)  accusent immédiatement réception de la notification;

b)  indiquent, dans un délai de dix quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification: [Am. 245]

i)  quelles investigations elles entendent effectuer; ou,

ii)  les raisons pour lesquelles elles jugent toute investigation inutile;

c)  mènent une enquête, lorsque les investigations visées au point b) sont jugées nécessaires, et informent sans délai les autorités compétentes à l’origine de la notification des résultats et, le cas échéant, de toutes mesures prises.

Article 104

Assistance en cas de manquement

1.  Si, au cours de contrôles officiels effectués sur des animaux ou des biens originaires d’un autre État membre, les autorités compétentes établissent que ces animaux ou biens ne satisfont pas aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et que, de ce fait, ils présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou constituent une infraction grave à ces règles, elles le notifient immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition et de tout autre État membre concerné pour leur permettre d’effectuer les investigations appropriées.

1 bis.  En cas d'infraction au règlement (CE) n° 1/2005, les autres États membres concernés visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)  l'État membre qui a accordé l'autorisation au transporteur;

b)  lorsqu'une lacune du moyen de transport participe du non-respect des exigences dudit règlement, l'État membre qui a accordé le certificat d'agrément au moyen de transport;

c)  lorsque le conducteur est impliqué dans le non-respect des exigences dudit règlement, l'État membre qui a délivré le certificat d'aptitude professionnelle du conducteur. [Am. 246]

2.  Immédiatement, les autorités compétentes qui reçoivent une notification:

a)  accusent réception de la notification;

b)  indiquent quelles investigations elles entendent effectuer;

c)  mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires et informent les autorités compétentes à l’origine de la notification de la nature des investigations et contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions.

c bis)  informent toutes les parties prenantes concernées, tel que prévu dans les plans d'intervention nationaux pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; [Am. 247]

3.  Si les autorités compétentes à l’origine de la notification sont fondées à croire que les investigations effectuées ou les mesures prises par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, les premières demandent aux secondes de compléter les contrôles officiels effectués ou les mesures prises. En pareil cas:

a)  les autorités compétentes des deux États membres cherchent une stratégie communément admise pour remédier au manquement, y compris par l’accomplissement d’investigations et de contrôles officiels communs conformément à l’article 102, paragraphe 3;

b)  elles informent immédiatement la Commission si elles ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur des mesures appropriées.

4.  Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux ou des biens originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre de destination en informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Article 105

Assistance fournie par des pays tiers

1.  Lorsque des autorités compétentes reçoivent d’un pays tiers des informations faisant état d’un manquement ou d’un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, elles:

a)  notifient immédiatement ces informations aux autorités compétentes des autres États membres concernés;

b)  communiquent immédiatement ces informations à la Commission lorsqu’elles présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union.

2.  Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et investigations accomplis conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que:

a)  les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;

b)  le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union ou qui présentent un risque pour l’homme, les animaux, les végétaux ou l’environnement;

c)  les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

Article 106

Coordination de l’assistance et suivi par la Commission

1.  La Commission coordonne sans délai les mesures prises et les actions menées par les autorités compétentes conformément au présent titre si:

a)  les informations auxquelles la Commission a accès font état d’activités qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et si ces activités ont, ou pourraient avoir, des ramifications dans plusieurs États membres; ou,

b)  les informations auxquelles la Commission a accès indiquent que ces activités, ou des activités similaires, qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourraient avoir lieu dans plusieurs États membres; et,

c)  les autorités compétentes des États membres concernés sont incapables de se mettre d’accord sur l’action à mener pour remédier au manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.  Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

a)  envoyer une équipe d’inspection en collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle officiel sur place;

b)  demander, par voie d’actes d’exécution, que les autorités compétentes de l’État membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés, intensifient comme il convient les contrôles officiels et lui rendent compte des mesures qu’elles ont prises;

c)  prendre toute autre mesure appropriée conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour fixer les règles régissant l’échange rapide d’informations dans les cas visés au paragraphe 1.

Titre V

Planification et présentation de rapports

Article 107

Plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) et autorité unique des PCNP

1.  Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels auxquels s’applique le présent règlement soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel, dont l’élaboration et la mise en application sont coordonnées sur l’ensemble de leur territoire.

2.  Les États membres désignent une autorité unique chargée l'autorité ou les autorités chargées de: [Am. 248]

a)  de coordonner l’élaboration du plan visé au paragraphe 1 par l’ensemble des autorités compétentes responsables des contrôles officiels;

b)  de veiller à ce que ce plan soit cohérent et appliqué de manière homogène.

Article 108

Contenu des plans de contrôle nationaux pluriannuels

1.  Les plans de contrôle nationaux pluriannuels sont élaborés de telle sorte que:

a)  des contrôles officiels sont planifiés dans tous les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux critères énoncés à l’article 8 et dans les règles prévues aux articles 15 à 24;

b)  les contrôles officiels sont classés efficacement par ordre de priorité et les ressources afférentes aux contrôles sont affectées efficacement.

2.  Les plans de contrôle nationaux pluriannuels contiennent des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle officiel dans l’État membre concerné pour chacun des secteurs impliqués et au moins les informations relatives aux points suivants: [Am. 249]

a)  les objectifs stratégiques du plan de contrôle national pluriannuel et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement des priorités de contrôle officiel et l’affectation des ressources;

b)  la catégorisation des contrôles officiels au regard des risques;

c)  la désignation des autorités compétentes et leurs tâches à l’échelon central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent;

d)  le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes délégataires;

e)  l’organisation et la gestion générales des contrôles officiels à l’échelon national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements;

f)  les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes responsables des contrôles officiels dans ces secteurs;

g)  les procédures et dispositifs mis en place pour garantir le respect des obligations incombant aux autorités compétentes prévues à l’article 4, paragraphe 1;

h)  la formation du personnel des autorités compétentes;

i)  les procédures documentées prévues à l’article 11, paragraphe 1;

j)  l’organisation et l’application des plans d’urgence conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

k)  l’organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres.

Article 109

Élaboration et mise en application des plans de contrôle pluriannuels

1.  Les États membres veillent à ce que le plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1, soit rendu public, à l’exception des parties du plan dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des contrôles officiels.

1 bis.  Le plan de contrôle national pluriannuel peut être élaboré en concertation avec les opérateurs concernés, en vue de garantir une approche des contrôles officiels basée sur le risque. [Am. 250]

2.  Le plan de contrôle national pluriannuel est mis à jour chaque fois qu’il est nécessaire de l’adapter à une modification des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et il est révisé régulièrement à la lumière des facteurs suivants (au moins):

a)  l’apparition initiale de maladies, d’organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement; [Am. 251]

b)  des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes de l’État membre;

c)  les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres;

d)  les résultats des contrôles effectués par la Commission dans l’État membre conformément à l’article 115, paragraphe 1;

e)  les découvertes scientifiques;

f)  les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes d’un pays tiers dans un État membre.

3.  Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, une version mise à jour de leur plan de contrôle national pluriannuel.

Article 110

Délégation de pouvoirs concernant les plans de contrôle nationaux pluriannuels

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les plans de contrôle nationaux pluriannuels prévus à l’article 107, paragraphe 1.

Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)  les critères de catégorisation des risques des activités des opérateurs;

b)  les priorités des contrôles officiels fondées sur les critères énoncés à l’article 8 et dans les règles prévues aux articles 15 à 24;

c)  les procédures d’optimisation de l’efficacité des contrôles officiels;

d)  les principaux indicateurs de performances que les autorités compétentes doivent utiliser lors de l’évaluation du plan de contrôle national pluriannuel et de son application. [Am. 252]

Article 111

Plans de contrôle coordonnés et collecte d’informations et de données

Afin d’effectuer, à l’échelle de l’Union, une évaluation ciblée du degré d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou de déterminer la prévalence de certains dangers dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne:

a)  l'élaboration, l’organisation et la mise en application de plans de contrôle coordonnés d’une durée limitée dans l’un des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 253]

b)  l’organisation, en fonction des besoins, de la collecte de données et d’informations relatives à l’application d’une série spécifique de règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à la prévalence de certains dangers. [Am. 254]

b bis)  le rôle des parties intéressées dans l'établissement et la mise en œuvre des plans de contrôle coordonnés. [Am. 255]

Article 112

Rapports annuels des États membres

1.  Le 30 juin de chaque année au plus tard, chaque État membre soumet à la Commission un rapport indiquant:

a)  toute modification apportée au plan de contrôle national pluriannuel pour tenir compte des facteurs visés à l’article 109, paragraphe 2;

b)  les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au plan de contrôle national pluriannuel;

c)  le type et le nombre de manquements aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, détectés l’année précédente par les autorités compétentes, présentés secteur par secteur et de manière suffisamment détaillée; [Am. 256]

d)  les mesures prises pour garantir l’application efficace du plan de contrôle national pluriannuel, y compris les mesures coercitives et leurs effets.

d bis)  les informations relatives à l'application des redevances visées à l'article 83, paragraphe 2, sur la transparence. [Am. 257]

2.  Afin de garantir une présentation uniforme des rapports annuels prévus au paragraphe 1, la Commission adopte et met à jour si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des formulaires types pour la communication des informations et des données visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution permettent, dans toute la mesure du possible, que les formulaires types adoptés par la Commission soient utilisés pour la présentation des autres rapports sur les contrôles officiels que les autorités compétentes sont tenues de présenter à la Commission conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 113

Rapports annuels de la Commission

1.  La Commission publie, tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel sur l'exécution des contrôles officiels dans les États membres, en tenant compte: [Am. 258]

a)  des rapports annuels présentés par les États membres conformément à l’article 112, comprenant les informations relatives à l'application des redevances visées à l'article 83, paragraphe 2, sur la transparence; [Am. 259]

b)  des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l’article 115, paragraphe 1;

c)  de toute autre information utile.

2.  Le rapport annuel prévu au paragraphe 1 peut, s’il y a lieu, comprendre comprend des recommandations concernant d’éventuelles améliorations à apporter aux systèmes de contrôle officiel des États membres et aux contrôles officiels spécifiques dans certains domaines. [Am. 260]

Article 114

Plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.  Aux fins de l’application du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002, les États membres établissent des plans opérationnels d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui définissent les mesures à exécuter sans délai lorsqu’il est constaté que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux présentent un risque grave pour la santé humaine ou animale, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’environnement.

2.  Les plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus au paragraphe 1 définissent:

a)  les autorités compétentes à mobiliser;

b)  les pouvoirs et responsabilités des autorités visées au point a);

c)  les canaux et procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autres parties concernées, selon le cas.

3.  Les États membres réexaminent régulièrement leurs plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des autorités compétentes et de l’expérience acquise à la faveur de l’exécution des plans et des exercices de simulation.

4.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne:

a)  les règles d’établissement des plans d’intervention prévus au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à garantir l’application cohérente et efficace du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002;

b)  la participation des parties intéressées à l’établissement et à l’exécution des plans d’intervention.

Titre VI

Activités de l’union

Chapitre I

Contrôles de la Commission

Article 115

Contrôles de la Commission dans les États membres

1.  Les experts de la Commission effectuent des contrôles dans chaque État membre pour:

a)  vérifier l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et de celles prévues au présent règlement;

b)  vérifier le fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes qui en sont responsables;

c)  enquêter et collecter des informations:

i)  sur les contrôles officiels et les pratiques coercitives;

ii)  sur les problèmes importants ou récurrents et matière d’application ou de contrôle de l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

iii)  sur des situations d’urgence, des problèmes émergents ou de nouveaux développements dans les États membres.

2.  Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres et ils ont lieu régulièrement.

3.  Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent comprendre des vérifications sur place. Les experts de la Commission peuvent accompagner les membres du personnel des autorités compétentes lors de l’exécution des contrôles officiels.

4.  Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission. Les experts nationaux qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d’accès que les experts de la Commission.

Article 116

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres

1.  La Commission:

a)  élabore un projet de rapport sur les constatations faites lors des contrôles effectués conformément à l’article 115, paragraphe 1;

b)  envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l’État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu’il puisse le commenter;

c)  élabore le rapport final sur les constatations faites lors des contrôles effectués par ses experts dans l’État membre conformément à l’article 115, paragraphe 1, en tenant compte des commentaires transmis par l’État membre conformément au point b);

d)  rend publics le rapport final visé au point c) et les commentaires des États membres visés au point b).

2.  S’il y a lieu, la Commission peut recommander, dans ses rapports finaux établis conformément au paragraphe 1, que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l’égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées par ses experts lors des contrôles effectués conformément à l’article 115, paragraphe 1.

Article 117

Programme des contrôles de la Commission dans les États membres

1.  La Commission, par voie d’actes d’exécution:

a)  établit un programme annuel et pluriannuel des contrôles que doivent effectuer ses experts dans les États membres conformément à l’article 115, paragraphe 1;

b)  avant la fin de chaque année, communique aux États membres le programme annuel des contrôles ou toute mise à jour du programme pluriannuel des contrôles relatifs à l’année suivante.

2.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, modifier son programme de contrôle pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée aux États membres en temps utile. [Am. 261]

Article 118

Obligations des États membres dans le contexte des contrôles de la Commission

Les États membres:

a)  prennent des mesures de suivi appropriées pour remédier à toute insuffisance spécifique ou systémique constatée par les experts de la Commission lors des contrôles effectués conformément à l’article 115, paragraphe 1;

b)  fournissent toute l’assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques demandés par les experts de la Commission pour pouvoir effectuer les contrôles de manière efficace et efficiente;

c)  veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux, aux animaux et aux biens ainsi qu’aux informations utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris les systèmes informatiques.

Article 119

Contrôles de la Commission dans les pays tiers

1.  Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans les pays tiers pour:

a)  vérifier la conformité ou l’équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers, y compris la certification officielle et la délivrance de certificats officiels et attestations officielles, les étiquettes officielles et les marques officielles, et des exigences énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)  vérifier la capacité du système de contrôle des pays tiers à garantir que les envois d’animaux et de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

c)  collecter des informations et données permettant d’élucider les causes de problèmes récurrents ou émergents en rapport avec les exportations d’animaux et de biens à partir d’un pays tiers.

2.  Les contrôles prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur:

a)  la législation du pays tiers;

b)  l’organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d’indépendance, la surveillance dont elles font l’objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation;

c)  la formation du personnel en matière d’exécution de contrôles officiels;

d)  les ressources, y compris les installations d’analyse, d’essai et de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes;

e)  l’existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

f)  le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que sur les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des foyers de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux; [Am. 263]

g)  la portée et l’exécution des contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux, les végétaux et les produits d’origine animale ou végétale provenant d’autres pays tiers;

h)  les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l’équivalence au regard des exigences énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.  Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des contrôles prévus au paragraphe 1, la Commission peut, avant d’effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir:

a)  les informations visées à l’article 124, paragraphe 1;

b)  s’il y a lieu, les rapports écrits concernant les contrôles officiels qu’il effectue.

4.  La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu’ils assistent ses propres experts pendant l’exécution des contrôles prévus au paragraphe 1.

Article 120

Fréquence des contrôles de la Commission dans les pays tiers

La fréquence des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs suivants:

a)  une évaluation des risques présentés par les animaux et les biens exportés vers l’Union au départ de ces pays tiers;

b)  les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

c)  le volume et la nature des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance du pays tiers concerné;

d)  les résultats des contrôles déjà effectués par les experts de la Commission ou par d’autres organismes d’inspection;

e)  les résultats des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance du pays tiers et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres;

f)  les informations transmises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou par des organismes similaires;

g)  les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que:

i)  l’Organisation mondiale de la santé;

ii)  la commission du Codex alimentarius;

iii)  l’Organisation mondiale de la santé animale;

iv)  l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes;

v)  le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux;

vi)  l’Organisation de coopération et de développement économiques;

vii)  la Commission économique des Nations unies pour l’Europe;

viii)  le secrétariat du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques de la convention sur la diversité biologique;

h)  des preuves de l’apparition de maladies ou d’autres circonstances susceptibles d’avoir comme conséquence que des animaux ou des biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers présentent des risques pour la santé ou l’environnement;

h bis)  la probabilité des pratiques frauduleuses qui sont susceptibles de tromper les attentes des consommateurs en ce qui concerne la nature, la qualité et la composition des aliments et des biens; [Am. 264]

i)  la nécessité d’enquêter sur des situations d’urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations.

Article 121

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers

La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué conformément aux articles 119 et 120.

Ce rapport contient, s’il y a lieu, des recommandations.

La Commission rend ses rapports accessibles au public.

Article 122

Programme des contrôles de la Commission dans les pays tiers

La Commission communique par avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. La Commission peut modifier ce programme pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée aux États membres.

Article 123

Contrôles effectués par les pays tiers dans les États membres

1.  Les États membres informent la Commission:

a)  des contrôles planifiés sur leur territoire par les autorités compétentes des pays tiers;

b)  du projet de programme et de portée de ces contrôles.

2.  Des experts de la Commission peuvent participer aux contrôles visés au paragraphe 1, à la demande:

a)  soit des autorités compétentes des États membres dans lesquels ces contrôles sont effectués;

b)  soit des autorités compétentes du pays tiers effectuant ces contrôles.

La Commission et les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ces contrôles sont effectués coopèrent étroitement pour organiser la participation des experts de la Commission et déterminer le programme et la portée définitifs des contrôles visés au paragraphe 1.

3.  La participation d’experts de la Commission aux contrôles visés au paragraphe 1 concourt en particulier aux objectifs suivants:

a)  fournir des conseils concernant les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)  fournir les informations et données disponibles à l’échelon de l’Union qui peuvent être utiles pour le contrôle effectué par les autorités compétentes du pays tiers;

c)  assurer l’uniformité des contrôles effectués par les autorités compétentes des pays tiers.

Chapitre II

Conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union

Article 124

Informations sur les systèmes de contrôle des pays tiers

1.  La Commission demande aux pays tiers comptant exporter des animaux et des biens vers l’Union de fournir les informations ci-après, précises et mises à jour, sur l’organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire sur leur territoire:

a)  toutes les réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur leur territoire;

b)  les procédures d’évaluation des risques et les facteurs pris en considération pour l’évaluation des risques et pour la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

c)  toutes les procédures et tous les mécanismes de contrôle et d’inspection, y compris, le cas échéant, pour les animaux ou biens provenant d’autres pays tiers;

d)  les mécanismes de certification officielle;

e)  le cas échéant, toute mesure prise pour donner suite à des recommandations formulées conformément à l’article 121, deuxième alinéa;

f)  le cas échéant, les résultats des contrôles officiels effectués sur des animaux et des biens destinés à être exportés vers l’Union;

g)  le cas échéant, des informations sur les modifications apportées à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle, adoptées pour satisfaire aux exigences sanitaires ou phytosanitaires de l’Union ou à des recommandations formulées conformément à l’article 121, deuxième alinéa.

2.  La demande d’informations visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature des animaux et des biens à exporter vers l’Union ainsi qu’à la situation et à la structure particulières du pays tiers.

Article 125

Fixation de conditions supplémentaires d’entrée dans l’Union applicables aux animaux et aux biens

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les conditions à remplir par les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que les animaux et biens satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des points d), e), g) et h) de ce paragraphe et de l’article 6 du règlement (CE) n° 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

2.  Les conditions visées au paragraphe 1 identifient les animaux et les biens en se référant à leurs codes dans la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:

a)  que certains animaux et biens ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission;

b)  que les envois de certains animaux et biens provenant de pays tiers doivent être expédiés à partir d’établissements qui satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, être obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci;

c)  que les envois de certains animaux et biens doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre pièce certificative attestant que les envois satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

d)  que la pièce certificative visée au point c) doit être établie suivant un modèle spécifique;

e)  toute autre exigence nécessaire pour garantir que certains animaux et biens offrent un niveau de protection de la santé et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de l’environnement équivalant à celui garanti par les satisfont aux exigences visées au paragraphe 1. [Am. 266]

3.  Lorsque, dans les cas où des animaux et biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine ou animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1.

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles concernant le modèle et la nature des certificats officiels, des attestations officielles ou des pièces certificatives requis conformément aux règles prévues au paragraphe 2, point c).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 126

Inscription sur la liste des pays tiers visée à l’article 125, paragraphe 2, point a)

1.  L’inscription d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers sur la liste visée à l’article 125, paragraphe 2, point a), se fait conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.  La Commission approuve, par voie d’actes d’exécution, la demande qui lui est transmise aux fins de cette inscription par le pays tiers concerné, accompagnée des éléments et garanties attestant que les animaux et biens concernés provenant de ce pays tiers satisfont aux exigences applicables visées à l’article 125, paragraphe 1, ou à des exigences équivalentes. Ces actes d’exécution sont adoptés et mis à jour conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3.  La Commission se prononce sur la demande visée au paragraphe 2 en tenant dûment compte:

a)  de la législation du pays tiers dans le secteur concerné;

b)  de la structure et de l’organisation des autorités compétentes du pays tiers et de ses services de contrôle, des pouvoirs qui leur sont conférés, des garanties qui peuvent être fournies concernant l’application et les mesures visant à assurer le respect de la législation du pays tiers applicable au secteur concerné, et de la fiabilité des procédures de certification officielle;

c)  de l’exécution par les autorités compétentes du pays tiers de contrôles officiels adéquats et d’autres activités d’évaluation de l’existence de dangers pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

d)  de la régularité et de la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l’existence de dangers pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

e)  des garanties données par un pays tiers:

i)  que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des animaux ou des biens sont exportés vers l’Union sont conformes à des exigences équivalant à celles visées à l’article 125, paragraphe 1;

ii)  qu’une liste des établissements visés au point i) existe et est mise à jour;

iii)  que la liste des établissements visés au point i) et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans délai à la Commission;

iv)  que les autorités compétentes du pays tiers soumettent les établissements visés au point i) à des contrôles réguliers et efficaces;

f)  de toutes autres données ou informations sur la capacité du pays tiers à garantir que seuls les animaux ou biens présentant un niveau de protection pareil ou équivalent à celui prévu par les exigences applicables visées à l’article 125, paragraphe 1, entrent dans l’Union.

Article 127

Adoption de mesures particulières d’entrée dans l’Union applicables à certains animaux et biens

1.  Lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002, à l’article 249 du règlement (UE) n° .../...(77) et à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../...(78)+, il s’avère que l’entrée dans l’Union de certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’une région de pays tiers ou d’un groupe de pays tiers peut présenter un risque pour la santé humaine, ou animale ou végétale, ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait survenir, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution délégués en conformité avec l'article 139, les mesures nécessaires pour enrayer ce risque ou mettre fin au manquement constaté. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. [Am. 267]

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 identifient les animaux et les biens en se référant à leurs codes dans la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:

a)  l’interdiction d’entrée dans l’Union pour les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés des pays tiers ou régions de pays tiers concernés;

b)  que les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers avant d’être expédiés;

c)  que les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers à leur entrée dans l’Union;

d)  que les envois d’animaux et de biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre pièce certificative attestant que les envois satisfont aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

e)  que la pièce certificative visée au point d) doit être établie suivant un modèle spécifique;

f)  d’autres mesures nécessaires à l’enraiement du risque.

3.  Lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2, il est tenu compte:

a)  des informations recueillies conformément à l’article 124;

b)  de toutes autres informations fournies par les pays tiers concernés;

c)  si nécessaire, des résultats des contrôles de la Commission prévus à l’article 119, paragraphe 1.

4.  Lorsqu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en matière de santé humaine et animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 128

Équivalence

1.  Dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des points d), e), g) et h) de ce paragraphe, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers, ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées dans ces règles en se fondant:

a)  sur un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers concerné en vertu de l’article 124, paragraphe 1;

b)  le cas échéant, sur les résultats satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 119, paragraphe 1;

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 fixent les modalités d’entrée dans l’Union des animaux et des biens en provenance du pays tiers concerné ou de régions de ce pays tiers et ils peuvent prévoir:

a)  la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner les animaux ou biens;

b)  des exigences particulières applicables à l’entrée des animaux ou des biens dans l’Union et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union;

c)  si nécessaire, les procédures pour dresser et modifier des listes de régions ou d’établissements du pays tiers concerné en provenance desquels les animaux et les biens sont autorisés à entrer dans l’Union.

3.  La Commission abroge sans délai, par voie d’actes d’exécution, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l’équivalence ne sont plus remplies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 128 bis

Aide aux pays en développement

1.  Afin d'assurer que les pays en développement soient en mesure de respecter le présent règlement, des mesures peuvent être adoptées et maintenues aussi longtemps que leur effet peut être prouvé afin de favoriser:

–  le respect des conditions d'entrée des animaux et des biens dans l'Union;

–  l'élaboration de lignes directrices pour l'organisation des contrôles officiels des produits exportés vers l'Union;

–  l'envoi d'experts de l'Union européenne ou des États membres dans les pays en développement afin de les aider à organiser les contrôles officiels;

–  la participation du personnel des pays en développement chargé des contrôles à des programmes ou des cours de formation.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 139 en ce qui concerne les règles relatives à l'aide apportée aux pays en développement visée au paragraphe 1. [Am. 268]

Chapitre III

Formation du personnel des autorités compétentes

Article 129

Formation et échange de membres du personnel des autorités compétentes

1.  La Commission peut organiser organise des activités de formation destinées au personnel des autorités compétentes et, s’il y a lieu, au personnel d’autres autorités des États membres participant aux enquêtes sur les éventuelles infractions aux dispositions du présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. [Am. 269]

La Commission peut organiser organise ces activités en collaboration avec les États membres. [Am. 270]

2.  Les activités de formation visées au paragraphe 1 concourent à l’harmonisation de la façon de réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les États membres. Elles comprennent, s’il y a lieu, des formations dans les domaines suivants:

a)  le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)  les méthodes et techniques de contrôle applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles des autorités compétentes;

c)  les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation.

3.  Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes des pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union.

4.  Les autorités compétentes veillent à ce que les connaissances acquises à la faveur des activités de formation visées au paragraphe 1 soient propagées dans toute la mesure nécessaire et soient exploitées comme il convient lors des activités de formation du personnel visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Les activités de formation visant la propagation de ces connaissances sont intégrées dans les programmes de formation visés à l’article 4, paragraphe 2.

5.  La Commission peut mettre sur pied, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange de membres du personnel des autorités compétentes effectuant des contrôles officiels ou d’autres activités officielles entre deux ou plusieurs États membres.

L’échange peut revêtir la forme d’un détachement temporaire de membres du personnel des autorités compétentes d’un État membre auprès de celles d’un autre État membre ou d’un échange de membres du personnel entre les autorités compétentes concernées.

6.  La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les règles d’organisation des activités de formation visées au paragraphe 1 et des programmes visés au paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Chapitre IV

Systèmes de gestion de l’information

Article 130

Système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC)

1.  La Commission met en place et gère un système informatisé de gestion de l’information permettant l’exploitation intégrée des mécanismes et outils de gestion et de traitement des par le biais desquels les données, informations et documents concernant les contrôles officiels sont automatiquement transmis à partir des bases de données situées dans les États membres et gérés, traités et automatiquement échangés (ci-après "l’IMSOC"), dans le respect des systèmes nationaux existants. [Am. 271]

1 bis.  Pour la transmission des certificats électroniques et des autres documents électroniques, la Commission et les États membres utilisent des langages de programmation, des structures d'information et des protocoles de transmission fondés sur des normes internationales ainsi que des procédures de transmission sécurisées. [Am. 272]

2.  L’IMSOC:

a)  intègre totalement le système Traces établi par la décision 2003/24/CE, auquel il apporte les mises à jour nécessaires;

b)  intègre totalement les systèmes informatisés déjà gérés par la Commission et utilisés pour l’échange rapide de données, d’informations et de documents se rapportant aux risques pour la santé humaine, animale et végétale et pour le bien-être des animaux, établis par l’article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, l’article 20 du règlement (UE) n° .../...(79) et l’article 97 du règlement (UE) n° .../...(80)+, auxquels il apporte les mises à jour nécessaires;

c)  assure les liens utiles entre le système Traces et les systèmes visés au point b) pour permettre, si nécessaire, l’échange et la mise à jour efficaces de données entre ces systèmes et entre le système Traces et ces systèmes.

2 bis.  Lorsqu'elles échangent des données électroniques telles que des certificats électroniques, la Commission et les autorités compétentes des États membres utilisent une langue, une structure des messages et des protocoles d'échange normalisés à l'échelle internationale. [Am. 273]

Article 131

Fonctions générales de l’IMSOC

L’IMSOC:

a)  permet le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents nécessaires à l’exécution des contrôles officiels et résultant de l’exécution des contrôles officiels ou l’enregistrement de l’exécution ou des résultats des contrôles officiels dans tous les cas où les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et les actes délégués prévus aux articles 15 à 24 prévoient l’échange de tels données, informations et documents entre autorités compétentes, entre les autorités compétentes et la Commission et, s’il y a lieu, avec d’autres autorités et les opérateurs.

b)  offre un mécanisme d’échange de données et d’informations conformément au titre IV;

c)  offre un instrument de rassemblement et de gestion des rapports sur les contrôles officiels communiqués par les États membres à la Commission;

d)  permet la production, le traitement et la transmission, y compris par voie électronique, du carnet de route visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2005, des données obtenues par le système de navigation visé à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1/2005, des certificats officiels et du document sanitaire commun d’entrée visé à l’article 54 du présent règlement.

Article 132

Utilisation de l’IMSOC pour les animaux et biens soumis à des contrôles officiels spécifiques

1.  En ce qui concerne les animaux ou biens dont la circulation dans l’Union ou la mise sur le marché sont soumises à des exigences ou procédures spécifiques établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou biens d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant les animaux ou biens en circulation d’un État membre à un autre et les contrôles officiels effectués.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux biens régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points g) et h).

Néanmoins, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour déterminer quand et dans quelle mesure le premier alinéa s’applique aux biens visés dans le deuxième alinéa.

2.  En ce qui concerne les animaux et biens exportés auquels les règles de l’Union s’appliquent en matière de délivrance du certificat d’exportation, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant ces animaux et biens ainsi que les résultats des contrôles auxquels ils ont été soumis.

3.  En ce qui concerne les animaux ou biens soumis aux contrôles officiels visés au titre II, chapitre V, sections I et II, l’IMSOC:

a)  permet aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou biens d’échanger en temps réel des données, informations et documents concernant ces animaux ou biens ainsi que les contrôles auxquels ils ont été soumis.

b)  permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de partager et d’échanger des données, informations et documents utiles avec les autorités douanières et les autres autorités responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs aux animaux ou biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et avec les opérateurs concernés par les procédures d’entrée, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 73, paragraphe 2, et aux autres règles de l’Union applicables;

c)  concourt aux procédures visées à l’article 52, paragraphe 2, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, et les met en œuvre.

Article 133

Pouvoir d’adopter les règles de fonctionnement de l’IMSOC

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement:

a)  des spécifications techniques et des règles spécifiques de fonctionnement de l’IMSOC et de ses composantes;

b)  des mesures d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC;

c)  des cas et des conditions dans lesquels les pays tiers et organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de l’IMSOC ainsi que des modalités de cet accès;

d)  des cas et des conditions dans lesquels les utilisateurs occasionnels peuvent être dispensés d’utiliser le système Traces;

e)  des règles relatives au système électronique d’acceptation par les autorités compétentes des certificats électroniques délivrés par les autorités compétentes de pays tiers.

Titre VII

Mesures coercitives

Chapitre I

Mesures incombant aux autorités compétentes et sanctions

Article 134

Obligations générales incombant aux autorités compétentes en matière d’action coercitive

1.  Lorsqu’elles agissent conformément au présent chapitre, les autorités compétentes accordent la priorité aux mesures à prendre pour éliminer ou enrayer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. Étant donné la hausse de la fréquence de la fraude dans le secteur alimentaire, il convient d'accentuer la lutte contre les pratiques qui trompent les consommateurs sur la nature ou la qualité des denrées alimentaires qu'ils achètent et consomment. [Am. 336]

2.  Lorsqu’elles soupçonnent un manquement, les autorités compétentes conduisent une investigation pour confirmer ou écarter ces soupçons.

3.  Si nécessaire, l’investigation visée au paragraphe 2, comprend:

a)  l’exécution de contrôles officiels renforcés sur les animaux, les biens et les opérateurs pendant une période appropriée en fonction de la nature du risque; [Am. 274]

b)  le placement sous contrôle officiel d’animaux et de biens et de toute substance ou produit non autorisé selon le cas.

Article 135

Investigations et mesures en cas de confirmation du manquement

1.  Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes:

a)  procèdent à toutes les investigations supplémentaires nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur;

b)  prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur remédie au manquement et empêche met sur pied des systèmes empêchant qu’il ne se répète. [Am. 275]

Les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles lorsqu’elles décident des mesures à prendre.

2.  Lorsqu’elles agissent conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes, selon le cas:

a)  ordonnent ou réalisent des traitements sur les animaux;

a bis)  lorsque les résultats des contrôles officiels effectués sur les carnets de route prévus à l'article 18, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas satisfaisants, exigent que l'opérateur modifie les modalités du long voyage prévu, afin de respecter le règlement (CE) n° 1/2005; [Am. 276]

b)  ordonnent que les animaux soient déchargés, transbordés, détenus et soignés dans un local adéquat pour y recevoir des soins appropriés, placés en quarantaine, et que leur abattage soit reporté et que l'assistance d'un vétérinaire soit sollicitée, si nécessaire; [Am. 277]

c)  ordonnent que les biens soient traités, que les étiquettes soient modifiées ou que des informations correctives soient communiquées aux consommateurs;

d)  limitent ou interdisent la mise sur le marché, la circulation, l’entrée dans l’Union ou l’exportation des animaux et des biens, interdisent leur renvoi dans l’État membre d’expédition ou ordonnent leur renvoi dans l’État membre d’expédition;

e)  ordonnent que l’opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles;

e bis)  exigent des exploitants procédant à l'abattage des animaux ou à toute opération relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1099/2009 qu'ils modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, ralentissent ou arrêtent la production; [Am. 278]

f)  ordonnent que certaines activités de l’opérateur concerné fassent l’objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques;

g)  ordonnent le rappel, le retrait, l’enlèvement et la destruction des biens, autorisant éventuellement l’utilisation des biens à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés;

h)  ordonnent l’isolement ou la fermeture, pour une période appropriée, de l’entreprise, ou d’une partie de l’entreprise, de l’opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux;

i)  ordonnent l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’opérateur concerné et, s’il y a lieu, des sites internet qu’il exploite ou utilise;

j)  ordonnent la suspension ou le retrait de l’agrément de l’établissement, de l’usine, de l’exploitation ou du moyen de transport concerné, ou de l’autorisation d’un transporteur ou du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur; [Am. 279]

k)  ordonnent l’abattage ou la mise à mort des animaux, à condition qu’il s’agisse de la mesure la plus appropriée à la protection de la santé humaine et animale et du bien-être des animaux;

l)  prennent toute autre mesure qu’elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.  Les autorités compétentes transmettent à l’opérateur concerné ou à son représentant:

a)  une notification écrite de leur décision concernant les mesures à prendre conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi que la motivation de leur décision; et,

b)  des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

4.  Toutes les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge des opérateurs responsables.

Article 136

Sanctions

1.  Les États membres fixent le régime de sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, deuxième alinéa, et lui notifient sans délai toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Quel que soit l'avantage économique recherché, le niveau des sanctions tient également compte du risque de répercussion sur la santé des consommateurs. [Am. 280]

2.  Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables en cas de violation intentionnelle du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, compensent soient fixées à un niveau au moins deux fois supérieur à l’avantage économique motivant cette violation. [Am. 281]

3.  Les États membres veillent en particulier à ce que des sanctions soient prévues dans les cas suivants:

a)  lorsque les opérateurs refusent de coopérer pendant les contrôles officiels ou d’autres activités officielles;

b)  certification officielle fausse ou trompeuse et déclarations fausses ou trompeuses; [Am. 282]

c)  production ou utilisation frauduleuse de certificats officiels, d’étiquettes officielles, de marques officielles et d’autres attestations officielles.

c bis)  en cas d'atteinte à la santé des consommateurs. [Am. 283]

Article 136 bis

Signalement des infractions

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées au présent règlement et aux mesures nationales liées au présent règlement.

2.  Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)  des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;

b)  une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;

c)  la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;

d)  des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3.  Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome. Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique. [Am. 284]

Chapitre II

Mesures coercitives de l’Union

Article 137

Défaut grave dans le système de contrôle d’un État membre

1.  Lorsqu’elle a des preuves qu’il existe un défaut grave dans le système de contrôle d’un État membre et qu’un tel défaut peut présenter un risque de grande ampleur pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une ou plusieurs des mesures énoncées ci-après, qui doivent être appliquées jusqu’à l’élimination du défaut dans le système de contrôle:

a)  l’interdiction de mettre certains animaux ou biens concernés par le défaut dans le système de contrôle officiel à disposition sur le marché, de les transporter, de les déplacer ou de les soumettre à d’autres manipulations;

b)  des conditions spéciales pour les activités, animaux ou biens visés au point a);

c)  la suspension de l’exécution de contrôles officiels dans les postes de contrôle frontaliers ou autres points de contrôle concernés par le défaut dans le système de contrôle officiel ou le retrait de ces postes de contrôle frontaliers ou autres points de contrôle;

d)  d’autres mesures temporaires nécessaires à l’enraiement du risque jusqu’à l’élimination du défaut dans le système de contrôle.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que si l’État membre concerné n’a pas satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans le délai qu’elle a fixé.

3.  Lorsqu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en matière de santé humaine et animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 3.

Titre VIII

Dispositions communes

Chapitre I

Dispositions de procédure

Article 138

Modification des annexes et références aux normes européennes

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour modifier les annexes II et III du présent règlement de manière à tenir compte des changements apportés aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et des progrès techniques et scientifiques.

2.  Afin de mettre à jour les références au normes européennes visées à l’article 26, point b) iv), à l’article 36, paragraphe 4, point e), et à l’article 91, paragraphe 3, point a), la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier ces références si le CEN les modifie.

Article 139

Exercice du pouvoir délégué

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 2, à l'article 17, à l’article 23, paragraphe 1), à l'article 23, paragraphe 2), à l’article 24 bis, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 40, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 3, aux articles 46 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 75, paragraphes 1 et 2, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 6, à l’article 99, paragraphe 2, à l’article 101, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 3, à l'article 111, à l’article 114, paragraphe 4, à l’article 125, paragraphe 1, à l'article 127, paragraphe 1, à l'article 128 bis, paragraphe 2, à l’article 132, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 133, à l’article 138, paragraphes 1 et 2, à l’article 143, paragraphe 2, à l’article 144, paragraphe 3, et à l’article 153, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter de du ...(81) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Cette délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 285]

2 bis.  Il importe particulièrement, pendant la période d'exercice de cette délégation, que la Commission procède aux consultations durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 286]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 2, à l'article 17, à l'artile 23, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24 bis, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 40, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 3, aux articles 46 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 75, paragraphes 1 et 2, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 6, à l’article 99, paragraphe 2, à l’article 101, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 3, à l'article 111, à l’article 114, paragraphe 4, à l’article 125, paragraphe 1, à l'article 127, paragraphe 1, à l'article 128 bis, paragraphe 2, à l’article 132, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 133, à l’article 138, paragraphes 1 et 2, à l’article 143, paragraphe 2, à l’article 144, paragraphe 3,et à l’article 153, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de l'article 17, de l'article 23, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 2, de l’article 24 bis, de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 40, de l’article 43, paragraphe 4, de l’article 45, paragraphe 3, des articles 46 et 49, de l’article 51, paragraphe 1, de l’article 52, paragraphes 1 et 2, de l’article 56, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 62, paragraphe 2, de l’article 69, paragraphe 3, de l’article 75, paragraphes 1 et 2, de l’article 97, paragraphe 2, de l’article 98, paragraphe 6, de l’article 99, paragraphe 2, de l’article 101, paragraphe 3, de l’article 106, paragraphe 3, de l'article 111, de l’article 114, paragraphe 4, de l’article 125, paragraphe 1, de l'article 127, paragraphe 1, de l'article 128 bis, paragraphe 2, de l’article 132, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 133, de l’article 138, paragraphes 1 et 2, de l’article 143, paragraphe 2, de l’article 144, paragraphe 3, de l’article 153, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en a été donnée ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 140

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est formulée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 139, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

Article 141

Comité

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Ceci s'applique à l'exception des cas couverts par l'article 23 qui dispose que la Commission est assistée par les comités établis en vertu du règlement (CE) n° 834/2007, du règlement (UE) n° 1151/2012 pour les AOP, les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) des produits agroalimentaires, du règlement (CE) n° 1234/2007 pour les AOP et les IGP viniques et du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil(82)pour les indications géographiques des boissons spiritueuses. [Am. 287]

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 5, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Article 142

Abrogations

1.  Le règlement (CE) n° 882/2004, les directives 89/608/CEE et 96/93/CE et la décision 92/438/CEE sont abrogés à partir du ...(83).

Néanmoins, les articles 14 à 17 et 26 à 29 du règlement (CE) n° 882/2004 continuent de s’appliquer jusqu’au ...(84)+.

La désignation de chaque laboratoire de référence de l'Union européenne visée à l'annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 continue de s'appliquer jusqu'à la désignation, dans chacun des domaines concernés, d'un laboratoire de référence de l'Union européenne conformément à l'article 91, paragraphe 2, du présent règlement. [Am. 288]

1 bis.  La désignation de chaque laboratoire de référence de l'Union européenne visée à l'annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 continue de s'appliquer jusqu'à la désignation, dans chacun des domaines concernés, d'un laboratoire de référence de l'Union européenne conformément à l'article 91, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de l'article 91, paragraphe 3 bis dudit règlement. [Am. 289]

2.  Le règlement (CE) n° 854/2004 et Les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE et 97/78/CE sont abrogées à partir du ...(85). [Am. 290]

3.  Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 143

Mesures transitoires relatives à l’abrogation des directives 91/496/CEE et 97/78/CE

1.  Les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE et 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 46, à l’article 49, points b), c) et d), à l’article 52, paragraphes 1 et 2, et à l’article 56, paragraphe 1, point a), du présent règlement continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 2.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les dispositions visées au paragraphe 1 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 46, à l’article 49, points b), c) et d), à l’article 52, paragraphes 1 et 2, et à l’article 56, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Article 144

Mesures transitoires relatives à l’abrogation de la directive 96/23/CE

1.  Les autorités compétentes continuent à effectuer les contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence des substances et groupes de résidus énumérés à l’annexe I de la directive 96/23/CE, conformément aux annexes II, III et IV de ladite directive, jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3.

2.  L’article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/23CE continue de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les autorités compétentes cessent d’effectuer des contrôles officiels conformément au paragraphe 1 et la date à laquelle l’article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/23/CE cesse de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus aux articles 16 et 111 du présent règlement.

Article 145

Modifications à la directive 98/58/CE

La directive 98/58/CE est modifiée comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Le point 3 est supprimé.

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«La définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° .../...(86) s’applique également.»

"

b)  L’article 6 est modifié comme suit:

i)  Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

"

c)  Au paragraphe 3, le point a) est supprimé.

d)  L’article 7 est supprimé.

Article 146

Modifications à la directive 1999/74/CE

La directive 1999/74/CE est modifiée comme suit:

a)  L’article 8 est modifié comme suit:

i)  Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

"

iii)  Au paragraphe 3, le point a) est supprimé.

b)  L’article 9 est supprimé.

Article 147

Modifications au règlement (CE) n° 999/2001

Le règlement (CE) n° 999/2001 est modifié comme suit:

a)  Les articles 19 et 21 sont supprimés.

b)  À l’annexe X, les chapitres A et B sont supprimés.

Article 148

Modifications au règlement (CE) n° 1829/2003

Le règlement (CE) n° 1829/2003 est modifié comme suit:

a)  L’article 32 est modifié comme suit:

i)  Les premier et deuxième alinéas sont supprimés.

ii)  Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les personnes qui sollicitent une autorisation pour une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux génétiquement modifié contribuent au financement des tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne et des laboratoires nationaux de référence désignés pour ce domaine conformément à l’article 91, paragraphe 1, et à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXXX [numéro du présent règlement].»

"

iii)  Au cinquième alinéa, les mots «et de l’annexe» sont supprimés.

iv)  Au sixième alinéa, les mots «et adaptant l’annexe» sont supprimés.

b)  L’annexe est supprimée. [Am. 291]

Article 149

Modifications au règlement (CE) n° 1831/2003

Le règlement (CE) n° 1831/2003 est modifié comme suit:

a)  À l’article 7, le paragraphe 3, point f) est remplacé par le texte suivant:"

«une déclaration écrite selon laquelle le demandeur a envoyé trois échantillons de l’additif pour l’alimentation animale directement au laboratoire de référence de l’Union européenne visé à l’article 21;»

"

b)  L’article 21 est modifié comme suit:

i)  Les premier, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

ii)  Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les demandeurs d’autorisation d’additifs contribuent au coût de l’exécution des tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne et des laboratoires nationaux de référence désignés pour ce domaine conformément à l’article 91, paragraphe 1, et à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXXX [numéro du présent règlement].»

"

c)  L’annexe II est supprimée. [Am. 292]

Article 150

Modifications au règlement (CE) n° 1/2005

Le règlement (CE) no 1/2005 est modifié comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Les points d), f), i) et p) sont supprimés.

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«Les définitions des termes “autorités compétentes”, “poste de contrôle frontalier”, “vétérinaire officiel” et “point de sortie” données à l’article 2, points 5, 29, 32 et 36, du règlement (UE) n° .../...(87)* s’appliquent également.

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  Les articles 14 à 16, l'article 21, l’article 22, paragraphe 2, les articles 23 et 24 et l'article 26 sont supprimés. continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption des propositions législatives visées à l'article 18; [Am. 293]

c)  L’article 27 est modifié comme suit:

i)  Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le rapport est accompagné d’une analyse des principales irrégularités constatées et d’un plan d’action visant à y remédier.»

"

d)  L’article 28 est supprimé.

Article 151

Modifications au règlement (CE) n° 396/2005 et mesures transitoires y afférentes

1.  Le règlement (CE) n° 396/2005 est modifié comme suit:

a)  Les articles 26 et 27, l’article 28, paragraphes 1 et 2, et l’article 30 sont supprimés.

b)  À l’article 31, paragraphe 1, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres soumettent, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations ci-après concernant l’année civile précédente à la Commission, à l’Autorité et aux autres États membres:»

"

2.  L’article 26, l’article 27, paragraphe 1, et l’article 30 du règlement (CE) n° 396/2005 continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté d'application des règles correspondantes devant être instaurées conformément au paragraphe 3 aux propositions législatives visées à l'article 16 du présent règlement. [Am. 294]

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle l’article 26, l’article 27, paragraphe 1, et l’article 30 visés au paragraphe 2 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués prévus à l’article 16 du présent règlement. [Am. 295]

Article 152

Modifications à la directive 2007/43/CE

La directive 2007/43/CE est modifiée comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Au paragraphe 1, les points c) et d) sont supprimés.

ii)  Le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

«3. Les définitions des termes “autorités compétentes” et “vétérinaire officiel” données à l’article 2, points 5 et 32, du règlement (UE) n° .../...(88)* s’appliquent également.

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  L’article 7 est modifié comme suit:

i)  Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

"

Article 153

Modifications au règlement (CE) n° 834/2007 et mesures transitoires y afférentes

1.  Le règlement (CE) n° 834/2007 est modifié comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Le point n) est remplacé par le texte suivant:"

«n) “autorités compétentes”, les autorités compétentes au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° .../...(89)*;

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

ii)  Le point o) est supprimé.

iii)  Le point p) est remplacé par le texte suivant:"

«p) “organisme de contrôle”, l’organisme délégataire au sens de l’article 2, point 38, du règlement (UE) n° .../...(90)

"

b)  À l’article 24, paragraphe 1, point a), les termes “l’article 27, paragraphe 10” sont remplacés par les termes “l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../...(91)”.

c)  L’article 27 est modifié comme suit:

i)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les contrôles officiels portant sur le respect du présent règlement sont effectués conformément au règlement (CE) n° 882/2004.»

"

ii)  Les paragraphes 2 3 à 6 et 8 à 14 sont supprimés. [Am. 296]

d)  À l’article 29, paragraphe 1, les termes “l’article 27, paragraphe 4” sont remplacés par les termes “l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../... (92)”.

e)  À l’article 30, le paragraphe 2 est supprimé.

2.  L’article 27, paragraphes 3 à 14, et l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3. [Ams. 297 et 298]

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les dispositions visées au paragraphe 2 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués prévus à l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 154

Modifications à la directive 2008/119/CE

La directive 2008/119/CE est modifiée comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Le point 2 est supprimé.

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«La définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° .../...(93)* s’applique également.

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  L’article 7 est modifié comme suit:

i)  Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

ii)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

"

c)  L’article 9 est supprimé.

Article 155

Modifications à la directive 2008/120/CE

La directive 2008/120/CE est modifiée comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Le point 10 est supprimé.

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«La définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° .../...(94)* s’applique également.

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  L’article 8 est modifié comme suit:

i)  Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

ii)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

"

c)  L’article 10 est supprimé.

Article 156

Modifications au règlement (CE) n° 1099/2009

Le règlement (CE) n° 1099/2009 est modifié comme suit:

a)  L’article 2 est modifié comme suit:

i)  Le point q) est supprimé.

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«Outre les définitions données au premier alinéa, la définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) n° .../...(95)* s’applique également.

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  L’article 22 est supprimé.

Article 157

Modifications au règlement (CE) n° 1069/2009

Le règlement (CE) n° 1069/2009 est modifié comme suit:

a)  L’article 3 est modifié comme suit:

i)  Les points 10 et 15 sont supprimés.

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«Les définitions des termes “autorités compétentes” et “transit” données à l’article 2, points 5 et 50, du règlement (UE) n° .../...(96)* s’appliquent également.

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  Les articles 45, 49 et 50 sont supprimés.

Article 158

Modifications au règlement (CE) n° 1107/2009

L’article 68 du règlement (CE) n° 1107/2009 est modifié comme suit:

a)  Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres achèvent et présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la portée et les résultats des contrôles officiels effectués pour vérifier le respect du présent règlement.»

"

b)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 159

Modifications à la directive 2009/128/CE et mesures transitoires y afférentes

1.  La directive 2009/128/CE est modifiée comme suit:

a)  À l’article 8, le paragraphe 1, le paragraphe 2, deuxième alinéa, et les paragraphes 3, 4, 6 et 7 sont supprimés.

b)  L’annexe II est supprimée.

2.  L’article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphes 3, 4 et 6, et l’annexe II de la directive 2009/128/CE continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté d'application des règles correspondantes devant être instaurées conformément au paragraphe 3 aux propositions législatives visées à l'article 22 du présent règlement. [Am. 299]

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les dispositions visées au paragraphe 2 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués prévus à l’article 22 du présent règlement. [Am. 300]

Article 160

Modifications au règlement (UE) n° 1151/2012

Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:

a)  L’article 36 est modifié comme suit:

i)  Le titre est remplacé par le titre suivant: «Éléments des contrôles officiels».

ii)  Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

iii)  À l’article 3, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:"

«3. les contrôles officiels effectués conformément au règlement (UE) n° .../...(97)* comprennent:

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

b)  L’article 37 est modifié comme suit:

i)  au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«1. En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

   a) les autorités compétentes désignées conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° .../...(98); ou,
   b) les organismes délégataires au sens de l’article 2, point 38, du règlement (UE) n° .../... (99)

"

ii)  Au paragraphe 3, le premier alinéa est supprimé.

iii)  Au paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2».

c)  Les articles 38 et 39 sont supprimés.

Article 161

Modifications au règlement (UE) n° …./2013(100)

Le règlement (UE) n° …/2013(101) est modifié comme suit:

a)  L’article 29 est modifié comme suit:

i)  Le titre est remplacé par le titre suivant:"

«Laboratoires et centres de référence de l’Union européenne»

"

ii)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Des subventions couvrant les frais supportés pour l’exécution des programmes de travail approuvés par la Commission peuvent être accordées:

   a) aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 91 du règlement (UE) n° .../...(102)+*;
   b) aux centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux visés à l’article 93 de ce règlement; [Am. 301]
   c) aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux visés à l’article 95 de ce règlement.
   c bis) aux centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire. [Am. 302]

_________________

* JO L ... du …, p. ...»

"

iii)  Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) les dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés aux activités que les laboratoires ou les centres réalisent en leur qualité de laboratoires ou de centres de référence de l’Union;»

"

b)  L’article 29 bis suivant est inséré:"

«Article 29 bis

Accréditation des laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux

1.  Des subventions peuvent être accordées aux laboratoires nationaux de référence visés à l’article 98 du règlement (UE) n° .../...(103) pour couvrir les frais d’accréditation selon la norme EN ISO/CEI 17025 qu’ils supportent en vue de l’utilisation de méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire dans le but de vérifier le respect des règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

2.  Des Les subventions visées au paragraphe 1 peuvent être accordées à un seul laboratoire national de référence dans chaque État membre pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des végétaux, jusqu’à trois après la désignation de ce laboratoire de référence de l’Union européenne.» [Am. 303]

"

Article 162

Entrée en vigueur et mise en application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes 2 à 5, il s’applique à partir du ...(104).

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un document d'orientation complet afin d'assister les exploitants et les autorités nationales à mettre en œuvre de manière effective le présent règlement. [Am. 304]

1 bis.  Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil afin de présenter l'expérience acquise au cours de l'application du présent règlement et examine, plus particulièrement, la réduction de la charge administrative pesant sur le secteur privé ainsi que l'efficacité et l'efficience des contrôles effectués par les autorités compétentes. [Am. 305]

2.  Dans le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), le présent règlement s’applique à partir du ...(105), à l’exception:

a)  des articles 91et 92 et des articles 97à 99, qui s’appliquent conformément au paragraphe 1;

b)  de l’article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de l’article 36, paragraphe 4, point e), et de l’article 36, paragraphe 5, qui s’appliquent à partir du ...(106)+.

3.  Dans le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h), le présent règlement s’applique à partir du [date d’application du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux], à l’exception:

a)  des articles 93, 94 et 97, qui s’appliquent conformément au paragraphe 1;

b)  de l’article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4, qui s’applique à partir du [date de l’entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans]. [Am. 306]

4.  L’article 15, paragraphe 1, l’article 18, paragraphe 1, les articles 45 à 62 et les articles 76 à 84, l’article 150, point b, l’article 152, point b) et point c) i), l’article 154, point b) i), et l’article 155, point b) i), et l’article 156, point b), s’appliquent à partir du ...(107). L'article 150, point b), et l'article 156, point b), ne s'appliquent pas avant que les actes délégués les remplaçant soient en vigueur. [Am. 307]

5.  L’article 161 s’applique à partir du ...(108)+.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

TERRITOIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 45

1.  Le territoire du Royaume de Belgique

2.  Le territoire de la République de Bulgarie

3.  Le territoire de la République tchèque

4.  Le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland

5.  Le territoire de la République fédérale d’Allemagne

6.  Le territoire de la République d’Estonie

7.  Le territoire d’Irlande

8.  Le territoire de la République hellénique

9.  Le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla

10.  Le territoire de la République française

11.  Le territoire de la République italienne

12.  Le territoire de la République de Chypre

13.  Le territoire de la République de Lettonie

14.  Le territoire de la République de Lituanie

15.  Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

16.  Le territoire de la Hongrie

17.  Le territoire de la République de Malte

18.  Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

19.  Le territoire de la République d’Autriche

20.  Le territoire de la République de Pologne

21.  Le territoire de la République portugaise

22.  Le territoire de Roumanie

23.  Le territoire de la République de Slovénie

24.  Le territoire de la République slovaque

25.  Le territoire de la République de Finlande

26.  Le territoire du Royaume de Suède

27.  Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Aux fins des contrôles officiels qu’effectuent les autorités compétentes pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), et des autres activités officielles en rapport avec l’article 1er, paragraphe 2, point g), les références faites aux pays tiers s’entendent comme étant des références faites aux pays tiers et aux territoires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° .../...(109), et les références faites au territoire de l’Union s’entendent comme étant des références faites au territoire de l’Union sans les territoires mentionnés à ladite annexe.

ANNEXE II

FORMATION DU PERSONNEL DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Chapitre I: thèmes pour la formation du personnel chargé des contrôles officiels et d’autres activités officielles

1.  Les différentes méthodes et techniques de contrôle telles que l’inspection, la vérification, le criblage, le criblage ciblé, l’échantillonnage, et l’analyse, le diagnostic et l’essai en laboratoire

2.  Les procédures de contrôle

3.  Les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2

4.  L’évaluation du manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2

5.  Les dangers liés à la production, à la transformation et à la distribution des animaux et des biens

5 bis.  Les risques posés par la résistance antimicrobienne pour la santé humaine et animale [Am. 309]

6.  Les différents stades de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques pouvant en découler pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux, ainsi que pour l’environnement et pour l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux. [Am. 310]

7.  L’évaluation de l’application des procédures HACCP et des bonnes pratiques agricoles

8.  Les systèmes de gestion, tels que les programmes d’assurance de la qualité, utilisés par les opérateurs et leur évaluation, dans la mesure où ils sont utiles pour satisfaire aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2

9.  Les systèmes de certification officielle

10.  Les dispositifs d’intervention en cas d’urgence, y compris la communication entre les États membres et la Commission

11.  Les procédures juridiques et les incidences des contrôles officiels

12.  L’examen des documents écrits et autres données, y compris ceux qui ont trait aux essais comparatifs interlaboratoires, à l’accréditation et à l’évaluation des risques, qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; cela peut inclure des aspects financiers et commerciaux

13.  Les procédures de contrôle et les conditions d’entrée dans l’Union applicables aux animaux et biens arrivant de pays tiers

14.  Tout autre domaine nécessaire pour garantir que les contrôles officiels sont réalisés conformément au présent règlement

Chapitre II: Questions relatives aux procédures de contrôle

1.  L’organisation des autorités compétentes et les relations entre les autorités centrales compétentes et les autorités auxquelles elles ont délégué des tâches en vue de l’exécution de contrôles officiels ou de l’exercice d’autres activités officielles

2.  Les relations entre les autorités compétentes et les organismes délégataires ou personnes physiques auxquels elles ont délégué des tâches se rapportant aux contrôles officiels ou à d’autres activités officielles

3.  La description des objectifs à atteindre.

4.  Les tâches, responsabilités et obligations du personnel

5.  Les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, l’interprétation des résultats et les décisions prises en conséquence

6.  Les programmes de criblage et de criblage ciblé

7.  L’assistance mutuelle dans le cas où les contrôles officiels nécessiteraient l’intervention de plus d’un État membre

8.  Les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels

9.  La coopération avec d’autres services ou départements qui peuvent avoir des responsabilités en la matière ou avec des opérateurs

10.  La vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, et des analyses, essais et diagnostics en laboratoire

11.  Toute autre activité ou information nécessaire à un fonctionnement efficace des contrôles officiels

ANNEXE II bis

AUXILIAIRES OFFICIELS

1.  L'autorité compétente ne peut nommer en qualité d'auxiliaires officiels que les personnes ayant suivi une formation et réussi un test conformément aux prescriptions énoncées ci-après.

2.  L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser ce test. Pour être autorisés à se présenter au test, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi:

a)  une formation théorique d'au moins cinq cents heures et une formation pratique d'au moins quatre cents heures couvrant les domaines définis au point 5, ainsi que

b)  la formation complémentaire nécessaire permettant aux auxiliaires officiels de s'acquitter de leurs tâches avec compétence.

3.  La formation pratique visée au paragraphe 2, point a) doit se dérouler dans des abattoirs et des ateliers de découpe, sous la direction d'un vétérinaire officiel, et dans des exploitations et autres établissements pertinents.

4.  La formation et les tests doivent porter principalement sur la viande rouge ou sur la viande de volaille. Cependant, les personnes qui ont suivi l'une des deux formations et réussi le test ne sont tenues, pour passer l'autre test, que de suivre une formation réduite. La formation et le test doivent porter, le cas échéant, sur le gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes d'élevage.

5.  La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la connaissance des points ci-après que les tests de qualification doivent attester:

a)  pour les exploitations:

i)  volet théorique:

–  connaissance du secteur agricole (organisation, méthodes de production, commerce international, etc.),

–  bonnes pratiques concernant la production animale,

–  connaissance de base des maladies, en particulier les zoonoses (virus, bactéries, parasites, etc.),

–  surveillance des maladies, emploi des médicaments et vaccins, détection des résidus,

–  contrôles en matière d'hygiène et en matière sanitaire,

–  bien-être animal dans l'exploitation et lors des transports,

–  prescriptions environnementales (dans les bâtiments, dans les exploitations et en général),

–  dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes,

–  préoccupations des consommateurs et contrôle de la qualité;

ii)  volet pratique:

–  visites de différents types d'exploitations pratiquant différentes méthodes d'élevage,

–  visites d'établissements de production,

–  observation du chargement et du déchargement des animaux,

–  démonstrations dans le laboratoire,

–  contrôles vétérinaires,

–  documentation;

b)  pour les abattoirs et les ateliers de découpe:

i)  volet théorique:

–  connaissance de l'industrie de la viande (organisation, méthodes de production, commerce international et technologie d'abattage et de découpe),

–  notions fondamentales d'hygiène et connaissance élémentaire des bonnes pratiques en matière d'hygiène, notamment d'hygiène industrielle, d'hygiène de l'abattage, de la découpe et de l'entreposage, ainsi que d'hygiène du travail,

–  système HACCP et vérification des procédures fondées sur ce système,

–  bien-être des animaux lors du déchargement après le transport et à l'abattoir,

–  notions fondamentales d'anatomie et de physiologie des animaux abattus,

–  notions fondamentales de pathologie des animaux abattus,

–  notions fondamentales d'anatomie pathologique des animaux abattus,

–  connaissances utiles en ce qui concerne les EST ainsi que d'autres zoonoses et agents zoonotiques importants,

–  connaissance des méthodes et procédures d'abattage, d'inspection, de préparation, de conditionnement, d'emballage et de transport des viandes fraîches,

–  notions fondamentales de microbiologie,

–  inspection ante mortem,

–  examen de recherche des trichines,

–  inspection post mortem,

–  tâches administratives,

–  connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes,

–  procédures d'échantillonnage,

–  aspects liés à la fraude;

ii)  volet pratique:

–  identification des animaux,

–  contrôle de l'âge des animaux,

–  inspection et évaluation des animaux abattus,

–  inspection post mortem dans un abattoir,

–  examen de recherche des trichines,

–  identification des espèces animales par l'examen de parties caractéristiques de l'animal,

–  identification d'un certain nombre de parties d'animaux abattus ayant subi des altérations, avec commentaires,

–  contrôle de l'hygiène, y compris la vérification des bonnes pratiques en la matière et des procédures du système HACCP,

–  enregistrement des résultats de l'inspection ante mortem,

–  échantillonnage,

–  traçabilité des viandes,

–  documentation.

6.  Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, l'auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue.

7.  Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires officiels doivent avoir une connaissance suffisante des sujets visés au paragraphe  5. Le cas échéant, ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées.

8.  Toutefois, quand des auxiliaires officiels n'effectuent que des tâches d'échantillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des trichines, l'autorité compétente doit uniquement s'assurer qu'ils reçoivent une formation appropriée pour mener ces tâches à bien. [Am. 311]

ANNEXE III

CARACTÉRISATION DES MÉTHODES D’ANALYSE

1.  Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure doivent être caractérisés par les critères suivants:

a)  exactitude (justesse et fidélité);

b)  applicabilité (matrice et gamme de concentration);

c)  limite de détection;

d)  limite de quantification;

e)  précision;

f)  répétabilité;

g)  reproductibilité;

h)  récupération;

i)  sélectivité;

j)  sensibilité;

k)  linéarité;

l)  incertitude de mesure;

m)  autres critères pouvant être retenus selon les besoins.

2.  Les valeurs caractérisant la précision visées au paragraphe 1, point e) sont obtenues grâce à un essai interlaboratoire mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par exemple, ISO 5725/1994 «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»] ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, sont basées sur des tests de conformité à ces critères. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par exemple, intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725 «Exactitude (justesse et fidélité), des résultats et méthodes de mesure»]. Les résultats de l’essai interlaboratoire sont publiés ou accessibles sans restriction.

3.  La préférence doit être accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu’aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.

4.  Dans les situations où les méthodes d’analyse ne peuvent être validées qu’à l’intérieur d’un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément à des protocoles ou directives scientifiques acceptés à l’échelon international ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, être basées sur des tests de conformité à ces critères.

5.  Les méthodes d’analyse adoptées en vertu du présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par l’ISO.

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 3

1.  Règlement (CE) no 882/2004

Règlement (CE) no 882/2004

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 3

-

Article 1, paragraphe 4

-

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 9

Article 3, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 7

-

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e), f), g) et i)

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, points a), b), c) et f)

Article 26

Article 5, paragraphe 2, point d)

-

Article 5, paragraphe 2, point e)

Article 28

Article 5, paragraphe 3

Article 29

Article 5, paragraphe 4

-

Article 6

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

-

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

-

Article 7, paragraphe 2, troisième phrase

-

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point h)

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 11, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 11, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

-

Article 9, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 10

Article 13

Article 11, paragraphe 1

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 2

-

Article 11, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2

Article 11, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 1, point b) i)

Article 11, paragraphe 7

Article 33, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 4, point e)

Article 12, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 5, point c)

Article 12, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 2

Article 13

Article 114

Article 14, paragraphe 1

-

Article 14, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

-

Article 15, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1, première phrase

Article 15, paragraphe 2

Article 42, paragraphes 2 et 4

Article 15, paragraphe 3

Article 42, paragraphes 2 et 4

Article 15, paragraphe 4

-

Article 15, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point b), et article 52, paragraphe 3, première phrase

Article 16, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3, première phrase

Article 43, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 33, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 1, premier tiret

Article 57, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 54, paragraphe 1, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3 et article 56, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

-

Article 18

Article 63, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19, paragraphe 1

Article 64, paragraphes 1 et 3

Article 19, paragraphe 2, point a)

Article 65

Article 19, paragraphe 2, point b)

Article 64, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 6

Article 20

Article 69

Article 21, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 67

Article 21, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 4

Article 64, paragraphe 4

Article 22

Article 84, point d)

Article 23, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 71, paragraphes 2 et 72

Article 23, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 5

Article 71, paragraphe 4, point a)

Article 23, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 2, point c) et paragraphe 4, point b)

Article 23, paragraphe 7

Article 72

Article 23, paragraphe 8

Article 72

Article 24, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 55

Article 24, paragraphe 3

Article 44

Article 24, paragraphe 4

Article 74

Article 25, paragraphe 1

-

Article 25, paragraphe 2, point a)

-

Article 25, paragraphe 2, point b)

Article 75, paragraphe 1, point c)

Article 25, paragraphe 2, point c)

Article 75, paragraphe 1, point f)

Article 25, paragraphe 2, point d)

Article 46, points c) et d), et article 75, paragraphe 1), points e) et k)

Article 25, paragraphe 2, point e)

-

Article 25, paragraphe 2, point f)

Article 68

Article 25, paragraphe 2, point g)

Article 75, paragraphe 1, point h)

Article 25, paragraphe 2, point h)

Article 44, paragraphe 2, point b)

Article 26

Article 76, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 77

Article 27, paragraphe 3

-

Article 27, paragraphe 4

Article 79, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 5

-

Article 27, paragraphe 6

-

Article 27, paragraphe 7

-

Article 27, paragraphe 8

Article 81, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 9

Article 82, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 10

-

Article 27, paragraphe 11

Article 81, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 12, première phrase

Article 83

Article 27, paragraphe 12, deuxième phrase

-

Article 28

Article 84

Article 29

-

Article 30, paragraphe 1, point a)

Article 86

Article 30, paragraphe 1, point b)

Article 89, point a)

Article 30, paragraphe 1, point c)

Article 87, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1, point d)

Article 89, points b) et f)

Article 30, paragraphe 1, point e)

Article 89, point c)

Article 30, paragraphe 1, point f)

Article 89, point d)

Article 30, paragraphe 1, point g)

Article 89, point e)

Article 30, paragraphe 2, point a)

Article 88, paragraphe 1, point e)

Article 30, paragraphe 2, point b)

Article 88, paragraphe 1, point c)

Article 30, paragraphe 3

-

Article 31

-

Article 32, paragraphe 1, point a)

Article 92, paragraphe 2, point a)

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 92, paragraphe 2, point b)

Article 32, paragraphe 1, point c)

Article 92, paragraphe 2, point c)

Article 32, paragraphe 1, point d)

Article 92, paragraphe 2, point d)

Article 32, paragraphe 1, point e)

Article 92, paragraphe 2, point e)

Article 32, paragraphe 1, point f)

Article 92, paragraphe 2, point g)

Article 32, paragraphe 2, point a)

Article 92, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 32, paragraphe 2, point b)

Article 92, paragraphe 2, point h)

Article 32, paragraphe 2, point c)

Article 92, paragraphe 2, point d)

Article 32, paragraphe 2, point d)

Article 92, paragraphe 2, point g)

Article 32, paragraphe 2, point e)

Article 92, paragraphe 2, point d)

Article 32, paragraphe 3

Article 91, paragraphe 3, point a)

Article 32, paragraphe 4, point a)

Article 91, paragraphe 3, point c)

Article 32, paragraphe 4, point b)

Article 91, paragraphe 3, point d)

Article 32, paragraphe 4, point c)

Article 91, paragraphe 3, point d)

Article 32, paragraphe 4, point d)

Article 7

Article 32, paragraphe 4, point e)

Article 91, paragraphe 3, point e)

Article 32, paragraphe 4, point f)

Article 92, paragraphe 2, point j) iii)

Article 32, paragraphe 4, point g)

Article 91, paragraphe 3, point e)

Article 32, paragraphe 4, point h)

Article 91, paragraphe 3, point f)

Article 32, paragraphe 5

Article 97, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 6

Article 97, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 7

-

Article 32, paragraphe 8, première phrase

Article 97, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 8, deuxième phrase

Article 97, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 9

-

Article 33, paragraphe 1

Article 98, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 99, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 3

Article 98, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 4

Article 98, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 5

Article 98, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 6

Article 99, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 7

-

Article 34, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 100, paragraphes 1 et 2

Article 34, paragraphe 3

Article 100, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 4

-

Article 36, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 1, point c)

Article 36, paragraphe 2, première phrase

-

Article 36, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 102, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 3, premier alinéa

Article 102, paragraphe 3, première phrase

Article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa

-

Article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, première phrase

Article 102, paragraphe 3, point c)

Article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 102, paragraphe 3, point b)

Article 36, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 3, point a)

Article 37, paragraphe 1

Article 103, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 103, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 104, paragraphe 2, point c)

Article 38, paragraphe 3

Article 104, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

-

Article 40, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 4

-

Article 41

Article 107, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1, point a)

-

Article 42, paragraphe 1, point b)

Article 109, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1, point c)

Article 109, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2

Article 108, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3

Article 109, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 1, première phrase

Article 110, premier alinéa

Article 43, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 110, second alinéa

Article 43, paragraphe 1, point a)

-

Article 43, paragraphe 1, point b)

Article 110, points a) et b)

Article 43, paragraphe 1, point c)

Article 110, points b) et c)

Article 43, paragraphe 1, points d) à j)

-

Article 43, paragraphe 1, point k)

Article 110, point d)

Article 43, paragraphe 2

-

Article 44, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

-

Article 44, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 113, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 113, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 5

-

Article 44, paragraphe 6

Article 113, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1

Article 115, paragraphes 1, 2 et 4

Article 45, paragraphe 2

-

Article 45, paragraphe 3

Article 116

Article 45, paragraphe 4

Article 117

Article 45, paragraphe 5

Article 118

Article 45, paragraphe 6

-

Article 46, paragraphe 1, première phrase

Article 119, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 119, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 1, troisième phrase

Article 119, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

Article 119, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 3

Article 120

Article 46, paragraphe 4

-

Article 46, paragraphe 5

-

Article 46, paragraphe 6

Article 121

Article 46, paragraphe 7

Article 122

Article 47, paragraphe 1

Article 124, paragraphe 1, points a) à e)

Article 47, paragraphe 2

Article 124, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 124, paragraphe 1, points f) et g)

Article 47, paragraphe 4

-

Article 47, paragraphe 5

-

Article 48, paragraphe 1

Article 125, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2

Article 125, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 3

Article 126, paragraphes 1 et 2

Article 48, paragraphe 4

Article 126, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 5, première phrase

Article 126, paragraphe 3, point f)

Article 48, paragraphe 5, deuxième et troisième phrases

-

Article 49

Article 128

Article 50

-

Article 51, paragraphe 1

Article 129, paragraphes 1 et 2

Article 51, paragraphe 2

Article 129, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3

-

Article 52

Article 123

Article 53

Article 111

Article 54, paragraphe 1

Article 135, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 2

Article 135, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 3

Article 135, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 4

Article 103, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 5

Article 84, paragraphe 1, points a) et c), et article 135, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 1

Article 136, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 136, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 1

Article 137, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2, point a)

-

Article 56, paragraphe 2, point b)

Article 137, paragraphe 2

Articles 57 à 61

-

Article 62

Article 141

Article 63, paragraphe 1

-

Article 63, paragraphe 2

Article 23

Article 64, premier alinéa

Article 138, paragraphe 1

Article 64, point 1)

Article 138, paragraphe 1

Article 64, point 2)

Article 138, paragraphe 2

Article 65

-

Article 66

-

Article 67

 

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

-

Annexe V

-

Annexe VI

Articles 78 et article 79, paragraphe 2

Annexe VII

-

Annexe VIII

-

2.  Directive 96/23/CE

Directive 96/23/CE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2, point a)

Article 16

Article 2, point b)

-

Article 2, point c)

Article 16

Article 2, point d)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, point e)

Article 16

Article 2, point f)

Article 36, paragraphe 1

Article 2, point g)

-

Article 2, point h)

Article 16

Article 2, point i)

-

Article 3

Article 8, paragraphes 1 et 2, article 16, article 107, paragraphe 1, et article 111

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, point a), article 107, paragraphe 2, et article 112

Article 4, paragraphe 3

-

Article 5

Articles 109, paragraphes 2 et 3, article 112, paragraphe 1, point a), et article 108, paragraphe 2

Article 6

Article 16, points a) et b)

Article 7

Article 108, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

-

Article 8, paragraphe 2

-

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5

Articles 10, 112 et 113

Article 8, paragraphes 4 et 5

Article 113

Article 9, point A)

-

Article 9, point B)

-

Article 10

Article 14

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, et article 9

Article 11, paragraphe 3

Article 16, point c), et articles 134 et 135

Article 12, premier alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 12, deuxième alinéa

Article 14

Article 13

Article 16, point c), et articles 134 et 135

Article 14, paragraphe 1

Articles 98 et 99

Article 14, paragraphe 2

Article 91

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, points a) et b)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa

-

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 33, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 16, point c), et article 135

Article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa

Titre II, Chapitre V, Section III

Article 16, paragraphe 1

Article 103, paragraphe 1, article 106, paragraphe 1, et article 135

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 16, point c), et article 135

Article 17

Article 16, point c), et article 135

Article 18

Article 16, point c), et article 135

Article 19

Article 135

Article 20, paragraphe 1

Titre IV

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa

Article 104, paragraphes 1 et 2

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 104, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 106, paragraphe 1, point d)

Article 20, paragraphe 2, cinquième et sixième alinéas

Article 106, paragraphe 2

Article 21

Articles 115, 116 et 118

Article 22

Article 134

Article 23

Article 16, point c), et article 135

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2, point d), article 16, point c), et articles 134 et 135

Article 24, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, point d), article 16, point c), et article 135

Article 25

Article 16, point c), et article 135, paragraphe 2

Article 26

Article 6

Article 27

Article 136

Article 28

Article 136

Article 29, paragraphes 1 et 2

Articles 124, 125, 126 et 128

Article 29, paragraphe 3

Titre II, chapitre V, section II

Article 29, paragraphe 4

Article 112, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 1 et 2

Titre II, chapitre V, section III

Article 30, paragraphe 3

Article 128, paragraphe 3

Article 31

Titre II, chapitre VI

Article 33

Article 141

Article 34

Article 16, points a) et b)

Article 35

-

Article 36

-

Article 37

-

Article 38

-

Article 39

-

Annexe I

Article 16, points a) et b)

Annexe II

Article 16, points a) et b)

Annexe III

Article 16, points a) et b)

Annexe IV

Article 16, points a) et b)

3.  Directives 89/662/CEE et 90/425/CEE

Directive 89/662/CEE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2, points 1, 2 et 3

-

Article 2, point 4

Article 2, point 5

Article 2, point 5

Article 2, point 32

Article 3 paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

-

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 134, paragraphes 2 et 3 et article 135

Article 3, paragraphe 2

-

Article 3, paragraphe 3

-

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 8, paragraphe 1, et articles 9, 134 et 135

Article 4, paragraphe 1, premier tiret

Article 8, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 1, deuxième tiret

-

Article 4, paragraphe 2

Article 136

Article 5, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 8

Article 5, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 134, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1, point b)

-

Article 5, paragraphe 2

-

Article 5, paragraphe 3, points a), b) et d)

-

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 7

Article 5, paragraphes 4 et 5

-

Article 6, paragraphe 1

Article 47

Article 6, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 1

Titre IV et article 135

Article 7, paragraphe 2

-

Article 8, paragraphe 1

Titre IV

Article 8, paragraphe 2

Article 6 et article 135, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 135, paragraphe 4

Article 9

-

Article 10

Article 3, paragraphe 1

Article 11

Articles 9, 13 et 14

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

-

Article 16, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 2

Article 17

Article 141

Article 18

Article 141

Article 19

-

Article 20

-

Article 22

-

Article 23

-

Annexe A

-

Annexe B

-

Directive 90/425/CEE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2, points 1 à 5

-

Article 2, points 6

Article 2, point 5

Article 2, point 7

Article 2, point 32

Article 3, paragraphes 1 et 2

-

Article 3, paragraphe 3

Article 8, article 134, paragraphes 2 et 3, et article 135

Article 3, paragraphe 4

-

Article 4, paragraphe 1

Article 8

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 136

Article 5, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 8

Article 5, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 134, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1, point b) i), premier alinéa

-

Article 5, paragraphe 1, point b) i), deuxième alinéa

Article 8

Article 5, paragraphe 1, points b) ii), b) iii) et b) iv)

-

Article 5, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 8, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 2, point a), deuxième et troisième alinéas

-

Article 5, paragraphe 2, point b)

-

Article 5, paragraphe 3

-

Article 6

-

Article 7, paragraphe 1

Article 47

Article 7, paragraphe 2

-

Article 8, paragraphe 1

Titre IV et article 135

Article 8, paragraphe 2

-

Article 9, paragraphe 1

Titre IV

Article 9, paragraphe 2

Article 6 et article 135, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 135, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

-

Article 10

-

Article 11

Article 3, paragraphe 1

Article 12

-

Article 13

Articles 9, 13 et 14

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

Article 141

Article 18

Article 141

Article 19

Article 141

Article 20

Articles 130, 131, 132 et 133

Article 21

-

Article 22, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

-

Article 22, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 2

Article 23

-

Article 24

-

Article 26

-

Article 27

-

Annexe A

-

Annexe B

-

Annexe C

-

4.  Directives 97/78/CE et 91/496/CEE

Directive 97/78/CE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2

Article 2

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 17

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, point 46

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 47

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, point 48

Article 2, paragraphe 2, point e)

-

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, point 27

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, point 29

Article 2, paragraphe 2, point h)

-

Article 2, paragraphe 2, point i)

-

Article 2, paragraphe 2, point j)

-

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, point 5

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 14, et article 54, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 55

Article 3, paragraphe 5

Article 45, paragraphes 2 et 3 et article 56

Article 4, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

—  

Article 4, paragraphes 3 et 4

Article 47, paragraphes 1, 2 et 3, et article 50

Article 4, paragraphe 5

Article 50

Article 5, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4

Article 5, paragraphe 2

Article 56, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 48, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 4

Article 56

Article 6, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 62, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 62, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, point b)

-

Article 6, paragraphe 2

Articles 57 et 60

Article 6, paragraphe 3

Article 61

Article 6, paragraphe 4

l’article 58, paragraphe 1 et article 61, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

-

Article 6, paragraphe 6

Article 58, paragraphe 2, article 60, paragraphe 3, article 61, paragraphe 5, et article 62, paragraphes 2 et 4

Article 7, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 47, paragraphes 1, 2 et 3, et article 50

Article 7, paragraphe 3

Article 55

Article 7, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 2, article 53 et article 54, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

-

Article 7, paragraphe 6

Articles 50 et 56

Article 8, paragraphe 1

-

Article 8, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7

Article 75, paragraphe 2

Article 9

Article 49, points b) et c)

Article 10, paragraphes 1, 2 et 4

Article 52, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

-

Article 11

Article 49, point d)

Article 12

Article 46, point h, et article 75, paragraphe 1, point k)

Article 13

Article 75, paragraphe 1, point c)

Article 14

—  

Article 15

Article 75, paragraphe 1, point h)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 46, point d)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 46, point e)

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 46, point c)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 46, point g)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 46, point a)

Article 16, paragraphe 1, point f)

Article 46, point b)

Article 16, paragraphe 2

-

Article 16, paragraphe 3

-

Article 16, paragraphe 4

Article 75, paragraphe 1, points c) et f)

Article 17, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 2

Article 64, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 64, paragraphe 3, point b), et articles 67 et 70

Article 17, paragraphe 2, point a), premier tiret

-

Article 17, paragraphe 2, point a), deuxième tiret

Article 66, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 67

Article 17, paragraphe 3

Article 63, paragraphes 4, 5 et 6

Article 17, paragraphe 4

-

Article 17, paragraphe 5

Article 64, paragraphe 3, article 67 et article 84, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 6

-

Article 17, paragraphe 7

Article 63, paragraphe 6, article 68 et article 70, paragraphe 3

Article 18

Article 62, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1, point g)

Article 19, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 3, point a), et article 62, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1

Article 63

Article 20, paragraphe 2

-

Article 22, paragraphe 1

-

Article 22, paragraphe 2

Article 65

Article 22, paragraphe 3

-

Article 22, paragraphe 4

-

Article 22, paragraphe 5

-

Article 22, paragraphe 6

-

Article 22, paragraphe 7

-

Article 24

Article 63, paragraphes 4, 5 et 6

Article 24, paragraphe 3

Articles 71 et 128

Article 25, paragraphe 1

Articles 100 à 106

Article 25, paragraphe 2

Article 6

Article 25, paragraphe 3

-

Article 26

Article 129, paragraphes 5 et 6

Article 27

Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 129, paragraphes 1 et 6

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 31

-

Article 32

-

Article 33

-

Article 34

-

Article 35

-

Article 36

-

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Article 62

Annexe III

Article 50

Directive 91/496/CEE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 46

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, point 47

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 48

Article 2, paragraphe 2, point d)

-

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, point 27

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, point 29

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 54, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et article 56, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 45, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point c), i)

Article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, et article 55

Article 3, paragraphe 1, point c), ii)

Article 77, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 55

Article 3, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 1

Article 47, paragraphes 1 et 2, et article 50

Article 4, paragraphe 2

Article 47, paragraphes 1, 3 et 4, et article 50

Article 4, paragraphe 3

Article 49, point c)

Article 4, paragraphe 4

Article 77, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphes 2 et 3, article 49, point c), et article 50

Article 5

Article 53, article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, article 55, article 56, paragraphe 1, point a), et article 64, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 62, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 62, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 57

Article 6, paragraphe 2, point d)

Articles 62, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 58

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 58, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 58, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 57, paragraphe 2, et article 62, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, point d)

Article 58, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 3, point e)

Article 57, paragraphe 2, et article 62, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, point f)

Article 57, paragraphe 2, et article 62, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, point g)

Article 58, paragraphe 1, point e)

Article 6, paragraphe 4

Articles 57 et article 58, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5

Article 58, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, premier tiret

Article 48, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, et article 56

Article 7, paragraphe 1, troisième tiret

Article 48, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 56

Article 7, paragraphe 3

-

Article 8

Article 51, paragraphe 1, point b)

Article 9

Article 49, point d)

Article 10

Article 64, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 63

Article 11, paragraphe 2

-

Article 12, paragraphe 1

Articles 64, 66 et 67

Article 12, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 3, article 67 et article 84, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 3

Article 68, article 69, paragraphe 3, et article 70, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

-

Article 12, paragraphe 5

-

Article 13

Article 62, paragraphe 2

Article 14

-

Article 15

Article 77, paragraphe 1, point d)

Article 16

Article 52

Article 17

Article 6

Article 17 bis

-

Article 18, paragraphe 1

-

Article 18, paragraphe 2

Article 65

Article 18, paragraphe 3

-

Article 18, paragraphe 4

-

Article 18, paragraphe 5

-

Article 18, paragraphe 6

-

Article 18, paragraphe 7

-

Article 18, paragraphe 8

-

Article 19

Articles 115 et 116

Article 20

Articles 100 à 106

Article 21

Article 129, paragraphes 5 et 6

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

-

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

-

Article 28

—  

Article 29

-

Article 30

-

Article 31

-

Annexe A

Article 62

Annexe B

Article 64, paragraphe 2

5.  Directive 96/93/CE

Directive 96/93/CE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point 22

Article 2, paragraphe 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2

Article 87, paragraphe 3, points a) et b)

Article 3, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 4

Article 87, paragraphe 3, point b)

Article 3, paragraphe 5

Article 89

Article 4, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2, point a), et article 88, paragraphe 2)

Article 4, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 1, point d)

Article 5

Article 88, paragraphe 2

Article 6

Article 128

Article 7

Article 141

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

6.  Directive 89/608/CEE

Directive 89/608/CEE

Présent règlement

Article 1

-

Article 2

-

Article 3

Titre IV

Article 4

Titre IV

Article 5

Titre IV

Article 6

Titre IV

Article 7

Titre IV

Article 8

Titre IV

Article 9

Titre IV

Article 10

Article 7 et titre IV

Article 11

-

Article 12

Titre IV

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

Article 7 et titre IV

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

7.  Décision 92/438/CEE

Décision 92/438/CEE

Présent règlement

Article 1

Articles 130 à 133

Article 2

-

Article 3

Articles 130 à 133

Article 4

Articles 130 à 133

Article 5

Articles 130 à 133

Article 6

Article 62, paragraphe 3, point f)

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Annexe I

Articles 130 à 133

Annexe II

Articles 130 à 133

Annexe III

Articles 130 à 133

(1)JO C 67 du 6.3.2014, p. 166.
(2)JO C 114 du 15.4.2014, p. 96.
(3) Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
(4)JO C 67 du 6.3.2014, p. 166.
(5)JO C 114 du 15.4.2014, p. 96.
(6) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(7)Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(8)Règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(9)JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(10)JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(11)Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
(12)Règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(13)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(14)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(15)Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(16)Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).
(17) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(18)Règlement (CE) nº 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(19) Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
(20) Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
(21)Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).
(22) Numéro, la date, le titre et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif à la santé animale.
(23)+ Numéro, la date, le titre et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(24)Directive 1999/93/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
(25)Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 21.12.1989, p. 34).
(26)Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13).
(27)Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).
(28)Décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO L 243 du 25.8.1992, p.27).
(29)Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p.28).
(30)JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(31)Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(32)Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(33)Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)
(34)Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(35)Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).
(36)Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(37)Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(38)Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).
(39)Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).
(40)Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).
(41)Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7).
(42)Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5).
(43)Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(44) Numéro, la date, le titre et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
(45)+ Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
(46)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(47)Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(48) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
(49) Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(50) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(51) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(52)Règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(53) Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(54) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(55) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(56)Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(57) Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(58) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(59) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(60)Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(61)Règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).
(62) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(63) Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(64)+ Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(65) Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(66) Numéro du présent règlement.
(67)Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(68)Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).
(69) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(70) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(71) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(72)+ Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(73) Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(74)+ Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(75) Décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 224 du 18.8.1990, p. 19).
(76) Règlement (UE) n° 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d'application relatives au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (JO L 6 du 11.1.2011, p.7),
(77) Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(78)+ Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(79) Numéro du règlement relatif à la santé animale.
(80)+ Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(81) Date d'entrée en vigueur du présent acte modificatif.
(82) Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
(83) Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 1 an.
(84)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.
(85) Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.
(86) Numéro du présent règlement.
(87) Numéro du présent règlement.
(88) Numéro du présent règlement.
(89) Numéro du présent règlement.
(90) Numéro du présent règlement.
(91) Numéro du présent règlement.
(92) Numéro du présent règlement.
(93) Numéro du présent règlement.
(94) Numéro du présent règlement.
(95) Numéro du présent règlement.
(96) Numéro du présent règlement.
(97) Numéro du présent règlement.
(98) Numéro du présent règlement.
(99) Numéro du présent règlement.
(100) Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
(101) Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
(102)+ Numéro du présent règlement.
(103) Numéro du présent règlement.
(104) Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 1 an.
(105) Date d'application du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
(106)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans.
(107) Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.
(108)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(109) Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.


Santé animale ***I
PDF 2404kWORD 1338k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
P7_TA(2014)0381A7-0129/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0260),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, l'article 114, paragraphe 3, et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0124/2013),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission de la pêche (A7-0129/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux humains et à la lutte contre celles-ci [Am. 1]

P7_TC1-COD(2013)0136


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, paragraphe 3, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les maladies animales transmissibles et les mesures nécessaires à la lutte contre celles-ci peuvent avoir des incidences désastreuses pour les animaux pris individuellement, les populations animales, les détenteurs d’animaux et l’économie, et ces incidences peuvent avoir d'importantes répercussions sur la santé publique et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. [Am. 2]

(2)  Comme l’a montré l’actualité récente, les maladies animales transmissibles peuvent aussi avoir des incidences significatives sur la santé publique et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, comme dans le cas de la grippe aviaire et des salmonelles. [Am. 3]

(3)  En outre, des effets d’interaction négatifs peuvent être constatés sur la biodiversité, le changement climatique et d’autres aspects environnementaux. Le changement climatique peut conditionner l’apparition de nouvelles maladies, la prévalence des pathologies existantes et la distribution géographique des agents pathogènes et des vecteurs, y compris ceux qui touchent la faune sauvage.

(3 bis)  Un contrôle adéquat des maladies animales infectieuses, dont les maladies zoonotiques, constitue une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur du commerce des animaux vivants, des produits d'origine animale et des denrées alimentaires. [Am. 4]

(4)  Afin de garantir un niveau élevé de santé publique et animale dans l’Union, de permettre le développement rationnel des secteurs agricole et aquacole, et d’accroître la productivité, il est nécessaire de fixer les règles zoosanitaires à l’échelon de l’Union. Ces règles sont notamment nécessaires pour contribuer à l’achèvement du marché intérieur et éviter la propagation des maladies infectieuses.

(4 bis)  L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. La législation de l'Union sur le bien-être des animaux impose aux propriétaires d'animaux, aux détenteurs d'animaux et aux autorités compétentes de respecter les règles applicables au bien-être des animaux, gages d'un traitement décent des animaux sans douleurs ni souffrances inutiles. Ces règles, qui reposent sur des preuves scientifiques, peuvent améliorer la santé animale. [Am. 5]

(5)  Actuellement, la législation de l’Union en matière de santé animale consiste en un ensemble d’actes de base connexes et interdépendants qui établissent des règles zoosanitaires applicables aux échanges intra-Union européenne, à l’entrée dans l’Union d’animaux et de produits, à l’éradication des maladies, aux contrôles vétérinaires, à la notification des maladies et aux aides financières concernant les différentes espèces animales. Il manque cependant un cadre juridique général énonçant des principes harmonisés pour l’ensemble du secteur.

(5 bis)  Il est nécessaire, pour que les dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale soient aussi claires que possible et, partant, appliquées intégralement et correctement, de définir un critère et un principe d'organisation des actes délégués et des actes d'exécution qui seront adoptés en application du présent règlement. [Am. 6]

(6)  La stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013), placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir», a été adoptée par la Commission dans sa communication du 19 septembre 2007 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Elle vise à donner favoriser la santé animale en donnant une plus grande importance aux mesures préventives, à la surveillance des maladies, à la lutte contre celles-ci et à la recherche, afin de réduire l’incidence des maladies animales et de limiter autant que possible les effets de l’apparition de foyers. La stratégie propose l’adoption d’un «cadre réglementaire unique» et simplifié en matière de santé animale, dans un esprit de convergence avec les normes internationales, tout en promouvant fermement un niveau élevé de santé animale. [Am. 7]

(7)  Le présent règlement vise à mettre en œuvre les engagements et les conceptions exposés dans cette stratégie de santé animale, y compris le principe «Un monde, une seule santé», et à consolider le cadre juridique pour une politique commune de l’Union en matière de santé animale au moyen d’un cadre réglementaire unique, simplifié et souple.

(7 bis)  La communication de la Commission sur la nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne précise que, les agents pathogènes contagieux pouvant facilement se propager d'une exploitation à l'autre, une démarche collective doit être adoptée pour les mesures de prévention et de biosécurité. [Am. 8]

(8)  Les animaux peuvent être atteints d’un large éventail de maladies, infectieuses ou non. Dans bon nombre de cas, ces maladies peuvent être traitées, ne touchent que l’animal malade et ne se propagent ni à d’autres animaux ni aux humains. À l’inverse, les maladies transmissibles peuvent avoir des conséquences plus importantes sur la santé animale ou publique, et produire des effets au niveau d’une population entière. C’est uniquement à ces dernières maladies que devraient s’appliquer les dispositions relatives à la santé animale établies par le présent règlement.

(9)  Pour fixer ces dispositions relatives à la santé animale, il est essentiel de tenir compte des liens entre santé animale et santé publique, environnement, sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, bien-être des animaux, sécurité alimentaire, aspects économiques, sociaux et culturels, et, en particulier, bien-être des animaux, compte tenu de l'interdépendance entre bien-être animal et santé animale. [Am. 9]

(10)  La décision 94/800/CE du Conseil(4) a approuvé, au nom de ce qui était alors la Communauté européenne, et pour ce qui est des questions relevant de sa compétence, l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de celui-ci, comportant notamment l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS). L’accord SPS réglemente le recours aux mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, animales ou végétales, afin qu’elles ne génèrent pas de discriminations arbitraires ou injustifiées entre les membres de l’OMC. Lorsqu’il existe des normes internationales, elles doivent servir de base pour ce faire. Toutefois, les membres peuvent fixer leurs propres normes en la matière, à condition que celles-ci reposent sur des éléments scientifiques.

(11)  En ce qui concerne la santé animale, l’accord SPS fait référence aux normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) fixant les conditions de police sanitaire applicables au commerce international. Afin de réduire le risque de perturbation des échanges, les mesures de l’Union en matière de santé animale devraient aller dans le sens d’une convergence appropriée avec les normes de l’OIE.

(12)  Dans des circonstances particulières, lorsqu’il existe un risque significatif pour la santé animale ou publique mais qu’une incertitude scientifique subsiste, l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS, qui a fait l’objet d’une interprétation destinée à l’Union dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, permet aux États membres parties à cet accord d’adopter des mesures temporaires en s’appuyant sur les informations pertinentes disponibles. Dans pareilles circonstances, les membres de l’OIE sont tenus d’obtenir les informations complémentaires nécessaires à une évaluation du risque plus objective et, s’il y a lieu, de réexaminer la mesure dans un délai raisonnable.

(13)  L’évaluation des risques en vertu de laquelle sont adoptées les mesures relevant du présent règlement devrait s’appuyer sur les données scientifiques existantes et être menée de façon indépendante, objective et transparente. Il convient en outre de tenir dûment compte des avis rendus par l’Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(5).

(14)  Le règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil(6) établit des règles en matière de santé, tant publique qu’animale, concernant certains sous-produits animaux et produits dérivés, afin d’empêcher et de limiter autant que faire se peut les risques que posent ces produits pour la santé publique et la santé animale, et plus particulièrement afin de protéger la sécurité de la chaîne de production des denrées alimentaire et des aliments pour animaux. Afin d’éviter tout chevauchement dans la législation de l’Union, le présent règlement ne devrait par conséquent s’appliquer aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans le règlement (CE) nº 1069/2009 et lorsqu’un risque zoosanitaire est en jeu. Le règlement (CE) nº 1069/2009 ne réglemente par exemple pas le traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés dans un contexte de mesures de lutte contre une maladie; cette question est donc abordée, comme il se doit, dans le présent règlement.

(15)  Par ailleurs, des règles spécifiques en ce qui concerne les maladies animales transmissibles, y compris celles qui sont transmissibles à l’homme («zoonoses»), figurent d’ores et déjà dans le règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil(7), dans la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil(8), et dans le règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil(9); en outre, des règles spécifiques concernant les maladies transmissibles chez l’homme figurent dans la décision nº 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(10). Ces actes devraient demeurer en vigueur après l’adoption du présent règlement. En conséquence, afin d’éviter tout chevauchement dans la législation de l’Union, le présent règlement ne devrait s’appliquer aux zoonoses qu’en l’absence de dispositions spécifiques à ce sujet dans ces autres actes de l’Union.

(16)  Les maladies survenant dans des populations d’animaux sauvages peuvent nuire aux secteurs agricole et aquacole, à la santé publique, à l’environnement et à la biodiversité. Il est donc opportun que le champ d’application du présent règlement englobe dans pareil cas les animaux sauvages, à la fois en tant que victimes potentielles de ces maladies et en tant que vecteurs.

(17)  Les maladies animales ne se transmettent pas seulement par contact direct entre animaux ou entre animaux et humains. Elles sont également transportées plus loin par l’intermédiaire du système hydrique ou de l’air, de vecteurs tels que des insectes, ou encore des semences, ovules et embryons employés pour les inséminations artificielles, dons d’ovules ou transferts d’embryons. Des agents pathogènes peuvent également être présents dans les produits alimentaires et dans d’autres produits d’origine animale tels que le cuir, la fourrure, les plumes, la corne ainsi que tout autre matériel issu du cadavre d’un animal. En outre, divers autres objets, tels que les véhicules de transport, les équipements, le fourrage, le foin et la paille, peuvent diffuser des agents pathogènes. Par conséquent, pour être efficaces, les règles relatives à la santé animale doivent tenir compte de toutes les voies d’infection et de tous les matériels concernés.

(18)  Les maladies animales peuvent avoir des effets néfastes sur la distribution des espèces animales dans la nature et nuire ainsi à la biodiversité. Les micro-organismes à l’origine de maladies animales peuvent par conséquent relever de la définition des espèces exotiques envahissantes de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Les mesures prévues par le présent règlement tiennent également compte de la biodiversité, de sorte que le présent règlement devrait s’appliquer aux espèces animales et aux agents pathogènes, y compris ceux qui relèvent de la définition des espèces envahissantes animales, qui jouent un rôle dans la transmission des maladies visées par le présent règlement ou sont touchés par elles.

(19)  La législation européenne adoptée avant le présent règlement fixe, en matière de santé animale, des règles distinctes pour les animaux terrestres et aquatiques. La directive 2006/88/CE du Conseil(11) fixe des règles spécifiques pour les animaux aquatiques. Dans la plupart des cas, cependant, les grands principes en matière de bonne gouvernance zoosanitaire et de bonnes pratiques en matière de détention d'animaux sont applicables à ces deux groupes d’espèces animales. En conséquence, le présent règlement devrait s’appliquer aux animaux tant terrestres qu’aquatiques et harmoniser, s’il y a lieu, ces règles relatives à la santé animale. Concernant certains aspects, toutefois, notamment l’enregistrement et l’agrément des établissements ainsi que la traçabilité et les mouvements d’animaux à l’intérieur de l’Union, le présent règlement suit la démarche précédemment adoptée, qui consiste à définir des ensembles de règles zoosanitaires distincts pour les animaux terrestres et aquatiques, car ces animaux évoluent dans des milieux différents et requièrent de ce fait des exigences différentes dans un but de préservation de la santé. [Am. 10]

(20)  La législation adoptée par l’Union avant le présent règlement, et notamment la directive 92/65/CEE du Conseil(12), fixe également des règles zoosanitaires de base pour les autres espèces animales qui ne sont réglementées dans aucun acte de l’Union, telles que les reptiles, les amphibiens, les mammifères marins, ainsi que d’autres espèces ne relevant pas de la définition des animaux aquatiques ou terrestres au sens du présent règlement. En règle générale, ces espèces ne constituent pas un risque sanitaire significatif pour les humains ou pour les autres animaux, de sorte que les éventuelles dispositions relatives à la santé animale qui s’appliquent sont peu nombreuses. Afin d’éviter les charges administratives et coûts superflus, le présent règlement devrait respecter la démarche adoptée par le passé, qui consiste à établir un cadre juridique permettant la définition de règles zoosanitaires détaillées en ce qui concerne les mouvements de ces animaux et de leurs produits, si les risques l’exigent.

(21)  La détention d’animaux de compagnie, y compris d’animaux aquatiques d’ornement dans des habitations et des aquariums d’agrément non commerciaux, tant à l’intérieur qu’en extérieur, représente généralement un risque sanitaire plus faible, par comparaison à d’autres modes de détention ou types de mouvements d’animaux à plus grande échelle, tels que ceux qui sont habituels dans l’agriculture. De ce fait, il n’est pas nécessaire que les obligations générales en matière d’enregistrement, de tenue de dossiers et de mouvements à l’intérieur de l’Union s’appliquent à ces animaux, car cela représenterait une charge administrative et un coût injustifiés. En conséquence, les exigences relatives à l’enregistrement et à la tenue de dossiers ne devraient pas concerner les détenteurs d’animaux de compagnie. Par ailleurs, il convient de fixer des règles particulières s’agissant des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à l’intérieur de l’Union.

(22)  En raison de leur ampleur, certains groupes précis d’animaux visés par des règles particulières relatives à la santé des animaux du présent règlement doivent être répertoriés en tant qu’espèces dans une annexe. Tel est le cas du groupe des mammifères à sabots de l’ordre des ongulés. La liste pourra être amenée à être modifiée à l’avenir, en raison de changements de taxonomie, d’évolutions scientifiques ou d’adaptations techniques justifiées par les connaissances scientifiques. De la même façon, il pourra être nécessaire d’adapter la liste des espèces d’animaux de compagnie en fonction de l’évolution de la société et des habitudes en matière d’animaux de compagnie, en particulier lorsque ceux-ci transmettent des maladies. Afin de tenir compte de ces changements, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les listes d’animaux de compagnie et d’ongulés faisant l’objet des annexes I et II du présent règlement.

(23)  Il n’est ni possible ni souhaitable d’assurer la prévention et la lutte contre toutes les maladies animales transmissibles au moyen de mesures réglementaires, par exemple si une maladie a pris trop d’ampleur, si les outils de diagnostic ne sont pas disponibles ou si le secteur privé peut prendre des dispositions pour lutter seul contre la maladie. Les mesures réglementaires visant à la prévention et à la lutte contre les maladies animales transmissibles peuvent avoir des conséquences économiques importantes pour les secteurs concernés et perturber le commerce. Il est capital, par conséquent, que de telles mesures ne soient appliquées que lorsqu’elles sont proportionnées et nécessaires, par exemple lorsqu’une maladie présente un risque important pour la santé animale ou la santé publique, ou lorsqu’il y a lieu de le soupçonner.

(24)  Par ailleurs, les mesures de prévention et de lutte devraient être définies «sur mesure» pour chaque maladie animale transmissible afin de prendre en compte son profil épidémiologique propre et ses conséquences. Les règles de prévention et de lutte applicables à chaque pathologie devraient donc être individualisées, compte tenu des conditions régionales. [Am. 11]

(25)  Dans le cas des maladies animales transmissibles, un état pathologique donné s’accompagne habituellement de manifestations cliniques ou pathologiques de l’infection. Cependant, aux fins du présent règlement, qui vise à lutter contre la propagation de certaines maladies animales transmissibles et à les éradiquer, la définition de la maladie devrait être plus large pour englober d’autres porteurs de l’agent pathogène.

(26)  Certaines maladies animales transmissibles ne se propagent pas facilement à d’autres animaux ou à l’humain, et ne nuisent donc pas à grande échelle à l’économie ou à la biodiversité. En conséquence, elles ne constituent pas une menace grave pour la santé animale ou publique dans l’Union et peuvent, si les États le souhaitent, faire l’objet de dispositions nationales.

(27)  En ce qui concerne les maladies animales transmissibles qui ne relèvent pas de mesures établies à l’échelon de l’Union, mais qui revêtent une certaine importance économique localement pour le secteur privé, ce dernier devrait, avec l’aide des autorités compétentes des États membres, prendre des dispositions pour la prévention ou la lutte contre ces maladies, par exemple au moyen de mesures d’autorégulation ou en élaborant des codes de bonnes pratiques.

(28)  Contrairement aux maladies animales transmissibles évoquées dans les considérants 26 et 27, les maladies animales hautement transmissibles peuvent aisément se propager au-delà des frontières et, dans le cas des zoonoses, avoir une incidence sur la santé publique et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. C’est la raison pour laquelle les maladies animales hautement transmissibles et les zoonoses devraient relever du champ d’application du présent règlement.

(29)  L’action nº 5 de la Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil «Plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» insiste sur le rôle préventif que devrait avoir le présent règlement et sur la réduction à en attendre de l’administration d’antibiotiques aux animaux. Les micro-organismes présentent une résistance croissante aux antimicrobiens auxquels ils étaient sensibles auparavant. Cette résistance complique le traitement des maladies infectieuses chez l’humain comme chez l’animal. Il convient donc de traiter les micro-organismes ayant développé une résistance comme s’il s’agissait de maladies transmissibles et de les inclure dans le champ d’application du présent règlement.

(30)  De nouveaux dangers, liés à certaines maladies ou à certaines espèces, peuvent apparaître, notamment à la suite de changements dans l’environnement, le climat, le mode ou les traditions d’élevage, mais aussi en raison de changements sociaux. Le et de l'évolution des rapports économiques et des échanges commerciaux à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. Des maladies cantonnées aujourd'hui à des territoires limités, si elles ne sont pas éradiquées en totalité, pourraient s'étendre et causer des dommages à l'économie de zones plus vastes. En outre, le progrès scientifique peut également mener à de nouvelles connaissances et à une sensibilisation accrue aux maladies existantes. D’autre part, les maladies et espèces importantes aujourd’hui pourraient se trouver marginalisées à l’avenir. Il convient donc de conférer au présent règlement un champ d’application large et de mettre l’accent, dans ses dispositions, sur les maladies présentant un grand intérêt public. L’OIE, avec le soutien de la Commission européenne, a mis au point un système permettant d’établir un ordre de priorité et un classement des maladies dans le cadre d’une étude intitulée «Recensement et catégorisation des maladies animales prioritaires, notamment de celles qui sont transmissibles à l’homme», assorti d’un outil pour ce faire. Le présent règlement devrait introduire une démarche comparable dans la législation de l’Union. [Am. 12]

(31)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement à l’échelon de l’Union en ce qui concerne les maladies animales transmissibles, il Il est nécessaire d’établir une liste harmonisée de celles-ci des maladies animales transmissibles (ci-après dénommées «maladies répertoriées»). Il convient par conséquent de conférer, qui devrait figurer sous forme de tableau dans une annexe jointe au présent règlement. Le pouvoir d'adopter des actes modifiant ou complétant une telle liste devrait être conféré à la Commission des compétences d’exécution en vue d’établir une telle liste conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 13]

(32)  Des maladies émergentes, susceptibles de poser des risques importants pour la santé publique ou animale et d’avoir des incidences non négligeables sur la santé, l’économie ou l’environnement, pourraient voir le jour à l’avenir. Après l’évaluation de ces maladies et l’adoption de mesures d’urgence temporaires, s’il y a lieu, il peut être nécessaire de réagir rapidement et d’inscrire ces maladies parmi les maladies répertoriées. Il convient par conséquent de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à la procédure d’urgence dans ces cas, dûment justifiés, comportant un risque pour la santé publique ou animale.

(33)  Les maladies répertoriées devront faire l’objet de modes de gestion différents. Certaines maladies extrêmement contagieuses, qui ne sont pas actuellement présentes dans l’Union, requièrent dès leur apparition des mesures strictes en vue de leur éradication immédiate. Pour les autres maladies potentiellement présentes dans certaines parties de l’Union, des mesures d’éradication obligatoires ou volontaires sont nécessaires. Dans les deux cas, il convient d’instaurer des restrictions au déplacement d’animaux et de produits, telles qu’une interdiction des mouvements à destination et en provenance des zones touchées, ou de simples tests avant expédition. Dans d’autres situations, il peut être suffisant de mener une surveillance de la distribution de la maladie, sans adopter de mesures supplémentaires. Tel serait notamment le cas face à une maladie émergente au sujet de laquelle les informations seraient limitées.

(34)  Il convient d’établir des critères afin que l’ensemble des aspects pertinents soient pris en compte lors du choix des maladies animales transmissibles à répertorier aux fins du présent règlement et en vue de déterminer l’applicabilité des règles de prévention et de lutte contre la maladie contenues dans le présent règlement aux différentes maladies répertoriées, dans un objectif de cohérence et d’homogénéité. Pour garantir la prise en compte des progrès techniques et scientifiques et de l’évolution des normes internationales en vigueur, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier ces critères, s’il y a lieu.

(35)  Les règles de prévention et de lutte relatives à des maladies animales transmissibles spécifiques qui figurent dans le présent règlement devraient s’appliquer aux espèces animales pouvant transmettre les maladies concernées, soit parce qu’elles y sont sensibles, soit parce qu’elles peuvent jouer un rôle de vecteurs. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il Il est donc nécessaire d’établir une liste harmonisée des espèces auxquelles les mesures relatives à des maladies répertoriées spécifiques devraient s’appliquer à l’échelon de l’Union (ci-après dénommées «espèces répertoriées») et il convient en conséquence de conférer qui devrait figurer sous forme de tableau dans une annexe jointe au présent règlement. Le pouvoir d'adopter des actes modifiant ou complétant une telle liste devrait être conféré à la Commission les compétences d’exécution permettant d’établir une telle liste conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 14]

(36)  En fonction de l’importance et des répercussions d’une maladie répertoriée donnée, de sa distribution, de sa prévalence et de son incidence dans l’Union, du risque de propagation de celle-ci ainsi que de l’existence de mesures de prévention et de lutte contre ladite maladie répertoriée, il convient d’appliquer à chaque maladie répertoriée une catégorie distincte de règles de prévention et de lutte prévues par le présent règlement, de façon cohérente et harmonisée. [Am. 15]

(37)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte applicables aux différentes maladies répertoriées, il Il est nécessaire de définir déterminer, et de présenter sous forme de liste, l’application des dispositions fixées par le présent règlement aux maladies répertoriées à l’échelon de l’Union. Il convient donc de conférer Cette liste devrait être présentée et mise à jour sous forme de tableau dans une annexe jointe au présent règlement. Le pouvoir d'adopter des actes modifiant ou complétant une telle liste devrait être conféré à la Commission les compétences d’exécution permettant de fixer les dispositions applicables aux différentes maladies répertoriées conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 16]

(38)  Les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie qui travaillent avec les animaux sont les mieux placés pour observer la santé des animaux et produits dont ils ont la responsabilité et s’en porter garants. C’est à eux qu’il devrait incomber au premier chef d’appliquer les mesures de prévention et de lutte contre la propagation des maladies aux animaux et produits relevant de leur responsabilité et d'œuvrer individuellement et collectivement au développement de meilleures pratiques en matière de santé animale. [Am. 17]

(39)  La biosécurité constitue l’un des principaux outils de prévention à la disposition des opérateurs et des autres acteurs travaillant avec les animaux en vue d’empêcher l’introduction, le développement et la propagation des maladies animales transmissibles à destination, au départ et à l’intérieur d’une population animale. Le rôle de la biosécurité est également reconnu dans l’analyse d’impact préalable à l’adoption du règlement de l’Union relatif à la santé animale et les incidences possibles font l’objet d’une évaluation spécifique. Afin de garantir l’application par les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie, de mesures de biosécurité suffisamment souples, adaptées au type de production et aux espèces ou catégories d’animaux concernées et respectueuses de la situation locale et des évolutions techniques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle fixe des exigences supplémentaires et plus détaillées en matière de biosécurité.

(40)  Les produits biocides, tels que les désinfectants destinés à l’hygiène vétérinaire ou aux lieux où sont conservés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, les répulsifs ou les rodenticides, jouent un rôle important dans les stratégies en matière de biosécurité, tant dans le cadre des exploitations que lors du transport des animaux. Ils devraient par conséquent être considérés comme relevant de la biosécurité.

(41)  La connaissance de la santé animale, y compris des symptômes des maladies, de leurs conséquences et des moyens de prévention possibles tels que la biosécurité, les traitements et les mesures de lutte, est indispensable à une gestion efficace de la santé des animaux et essentielle pour garantir une détection précoce des maladies animales. Les opérateurs et les autres professionnels des animaux devraient, par conséquent, acquérir de telles connaissances, selon que de besoin. Ces connaissances peuvent être acquises par différents moyens, par exemple l’enseignement formel, mais aussi le système de conseil agricole qui existe dans le secteur agricole, ou l’apprentissage informel, auquel les organisations d’agriculteurs nationales et européennes ainsi que d’autres structures pourraient apporter une contribution précieuse. Le présent règlement devrait également reconnaître ces autres modes d’acquisition des connaissances. Par analogie, cela vaut pour les détenteurs d'animaux de compagnie, compte tenu toutefois du fait que leur situation et leur degré de responsabilité diffèrent. [Am. 18]

(42)  Les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de la gestion de la santé animale et le présent règlement devrait fixer des règles générales concernant leurs rôles et leurs responsabilités.

(43)  Les vétérinaires ont suivi des études et disposent de qualifications professionnelles qui attestent qu’ils ont acquis les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires, entre autres, pour diagnostiquer les maladies et traiter les animaux. Dans certains États membres, il existe par ailleurs une profession spécialisée dénommée «professionnel de la santé des animaux aquatiques», soit pour des raisons historiques, soit en l’absence de vétérinaires traitant les maladies propres aux animaux aquatiques. Traditionnellement, ces professionnels ne sont pas des vétérinaires, mais pratiquent la médecine sur les animaux aquatiques. En conséquence, le présent règlement devrait respecter la décision des États membres reconnaissant cette profession. Dans pareil cas, les professionnels de la santé des animaux aquatiques devraient se voir confier les mêmes responsabilités et obligations que les vétérinaires, dans leur domaine spécialisé. Cette démarche est conforme au Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

(44)  Afin de garantir que les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques exerçant des activités qui relèvent du présent règlement disposent des qualifications nécessaires et bénéficient d’une formation adaptée, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne leurs qualifications et leur formation.

(45)  Les États membres, et plus particulièrement leurs autorités compétentes en matière de santé animale, sont des acteurs essentiels de la prévention et de la lutte contre les maladies animales transmissibles. L’autorité compétente en matière de santé animale joue un rôle important dans la surveillance, l’éradication, les mesures de lutte contre les maladies, les plans d’intervention, la sensibilisation aux maladies, ainsi que la facilitation des mouvements d’animaux et des échanges internationaux grâce à la délivrance de certificats zoosanitaires. Pour être en mesure d’effectuer les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, les États membres doivent disposer, sur l’ensemble de leur territoire, de ressources adéquates en matière de financement, d’infrastructures et de personnel, y compris du point de vue des capacités des laboratoires et des savoir-faire, qu’ils soient scientifiques ou de nature autre, s’il y a lieu.

(46)  En raison de ses ressources limitées, l’autorité compétente n’est pas toujours en mesure de mener l’ensemble des activités qui lui incombent au titre du présent règlement. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de fournir une base juridique permettant la délégation de ces activités aux vétérinaires et à d'autres professionnels qualifiés. Pour cette même raison, il est primordial que ces vétérinaires et professionnels ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts. Afin de garantir les conditions nécessaires à l’application généralisée des mesures de prévention et de lutte contre les maladies dans l’ensemble de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la délégation de ces activités aux vétérinaires et leur formation adaptée. [Am. 19]

(47)  Une gestion optimale de la santé animale n’est possible qu’en coopération avec les détenteurs d’animaux, les opérateurs, les vétérinaires, les professionnels de la santé animale, les autres parties prenantes et les partenaires commerciaux. Pour recueillir leur soutien, il est nécessaire d’organiser de façon claire et transparente les procédures de décision et l’application des mesures prévues par le présent règlement. Par conséquent, l’autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires pour tenir le grand public informé, notamment lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des animaux ou des produits peuvent présenter un risque pour la santé animale ou publique, pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires ou pour l'environnement, et lorsqu’un cas est d’intérêt public. [Am. 20]

(48)  Afin d’éviter la dissémination d’agents pathogènes à partir des laboratoires, instituts et autres installations qui les manipulent, il est indispensable que ces structures prennent les mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique qui s’imposent. Le présent règlement devrait par conséquent définir les mesures de sécurité à respecter lors de la manipulation ou du transport d’agents pathogènes, de vaccins et d’autres produits biologiques. Cette obligation devrait également s’imposer à toute personne, physique ou morale, participant à une activité de ce type. Afin de garantir le respect des normes de sûreté lors de la manipulation d’agents biologiques hautement contagieux, de vaccins et d’autres produits biologiques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les mesures de sûreté à prendre dans ces laboratoires, instituts et installations, ainsi que les mouvements d’agents pathogènes.

(49)  Une détection précoce et des procédures claires de notification et de communication d’informations sur les maladies sont essentielles pour lutter efficacement contre celles-ci. Aux fins d’une réaction efficace et rapide, tout soupçon ou toute confirmation de l’apparition d’un foyer de certaines maladies répertoriées devrait être immédiatement notifié à l’autorité compétente aux vétérinaires ou aux professionnels de la santé des animaux aquatiques. Il est parallèlement nécessaire de garantir que la notification et la communication font l'objet d'une approche professionnelle, de manière à prévenir les alertes sanitaires infondées. Ces obligations de notification devraient dès lors être applicables à toute personne physique et morale, afin qu’aucun foyer de maladie ne puisse passer inaperçu l'ensemble des opérateurs, des professionnels des animaux et des détenteurs d'animaux de compagnie. [Am. 21]

(50)  Les vétérinaires sont des acteurs essentiels dans le dépistage des maladies et constituent un maillon important entre les opérateurs et l’autorité compétente. Les opérateurs devraient, en conséquence, leur notifier les taux de mortalité anormaux, les autres problèmes pathologiques graves ou les baisses significatives de la production animale dont la cause est indéterminée.

(51)  Pour faire en sorte que les notifications aient lieu de façon efficace et rationnelle, et que les différentes circonstances entourant les taux de mortalité anormaux et autres signes graves de maladies puissent être éclairées, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères permettant de déterminer s’il y a lieu de procéder à une notification et les règles de déclenchement d’une enquête plus approfondie, le cas échéant.

(52)  Il est indispensable que la Commission et les autres États membres soient immédiatement informés de la présence de certaines maladies répertoriées. Une telle notification à l’échelon de l’Union permettra aux États membres touchés, voisins ou non, de prendre des mesures conservatoires si cela est nécessaire. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre d’une telle notification à l’échelon de l’Union, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution.

(53)  Pour d’autres maladies, en revanche, il n’est pas nécessaire de procéder immédiatement à une notification ou d’agir instantanément. Dans de tels cas, il est indispensable de recueillir et communiquer des informations relatives à l’apparition de la maladie afin de maîtriser la situation et, le cas échéant, d’adopter des mesures de prévention et de lutte. Ces exigences quant aux informations à communiquer peuvent également s’appliquer aux maladies devant faire l’objet d’une notification à l’échelon de l’Union, mais pour lesquelles des informations complémentaires sont nécessaires en vue de la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention et de lutte. Afin que soient collectées en temps voulu les informations et données correctes qui sont nécessaires pour empêcher la propagation de chaque maladie donnée ou pour lutter contre celle-ci, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les éléments à signaler.

(54)  L’un des objectifs principaux de la notification et de la communication d’informations est la production de données épidémiologiques fiables, transparentes et accessibles. Il convient de mettre en place à l’échelle de l’Union un système informatisé permettant une collecte et une gestion efficaces des données issues de la surveillance pour les maladies répertoriées et, s’il y a lieu, pour les maladies émergentes ainsi que les agents pathogènes résistant aux antimicrobiens. Ce système devrait favoriser une disponibilité optimale des données, faciliter les échanges de données et réduire la charge administrative pour les autorités compétentes des États membres en réunissant la notification des maladies et la communication des informations les concernant à l’intérieur de l’Union et à l’échelon international en une seule procédure (avec la base de données WAHIS/WAHID de l’OIE). Il convient également de garantir une cohérence avec les échanges d’informations effectués conformément à la directive 2003/99/CE.

(55)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives à la notification des maladies et à la communication d’informations à l’échelon de l’Union, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir une liste des maladies soumises aux règles de notification et de communication d’informations à l’échelon de l’Union prévues par le présent règlement et définir les procédures, formats et échanges de données et d’informations nécessaires au titre de la notification des maladies et de la communication d’informations.

(56)  La surveillance constitue une composante essentielle de la politique de lutte contre les maladies. Elle devrait permettre une détection précoce des maladies animales transmissibles et leur notification efficace, afin que le secteur et l’autorité compétente puissent mettre en œuvre en temps voulu, lorsque cela est faisable, des mesures de prévention et de lutte contre la maladie, et procéder à son éradication. Elle devrait en outre fournir des informations sur le statut zoosanitaire de chacun des États membres et de l’Union, afin de corroborer leur statut «indemne de maladie» et de faciliter le commerce avec les pays tiers.

(57)  Les opérateurs observent régulièrement leurs animaux et sont les mieux placés pour détecter des taux de mortalité anormaux ou d’autres symptômes de maladie grave. Ils constituent ainsi la clé de voûte de toute surveillance et sont indispensables à la surveillance entreprise par l’autorité compétente. Dans le contexte du présent règlement, il convient, en ce qui concerne les animaux sauvages, de reconnaître aussi l'importance du rôle joué par les chasseurs dans la surveillance des maladies grâce à leur expérience et à leur connaissance des maladies touchant les animaux sauvages. De même, les associations de chasseurs et les détenteurs d'un permis de chasse pourraient aussi seconder les opérateurs dans la surveillance des animaux sauvages. [Am. 22]

(58)  Afin de garantir une étroite collaboration et des échanges d’informations entre opérateurs et vétérinaires ou professionnels de la santé des animaux aquatiques, et de compléter la surveillance assurée par les opérateurs, les établissements devraient faire l’objet d’inspections zoosanitaires, selon que de besoin en fonction du type de production et d’autres facteurs pertinents. Pour garantir un niveau de surveillance proportionné aux risques que posent les différents types d’établissements, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères et la teneur de ces inspections zoosanitaires dans les différents types d’établissements.

(59)  Il est essentiel que l’autorité compétente dispose d’un système de surveillance pour les maladies répertoriées devant faire l’objet d’une surveillance. Tel devrait également être le cas pour les maladies émergentes lorsqu’il y a lieu d’évaluer les risques sanitaires et qu’il est nécessaire pour ce faire de recueillir des données épidémiologiques. Afin de garantir une utilisation optimale des ressources, il convient de recueillir, de partager et d’utiliser les informations de façon aussi efficace et rationnelle que possible.

(60)  La méthodologie, la fréquence et le niveau de la surveillance devraient être adaptés à chaque maladie particulière et tenir compte des objectifs spécifiques de la surveillance, du statut zoosanitaire de la région concernée et de toute surveillance supplémentaire menée par les opérateurs.

(61)  Dans certains cas, et selon le profil épidémiologique de la maladie et les facteurs de risque pertinents, il peut être nécessaire de mettre en place un programme de surveillance structuré. Les États membres devraient alors élaborer des programmes de surveillance épidémiologiques. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la conception de la surveillance, les critères permettant la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer et la définition des cas de ces maladies, ainsi que les exigences relatives aux programmes de surveillance, du point de vue de leur contenu, des informations à recueillir et de leur durée d’application.

(62)  Afin de promouvoir la coordination entre les États membre et de garantir la cohérence avec les objectifs de l’Union des programmes de surveillance, ces derniers devraient être présentés à la Commission et aux États membres à titre d’information. Les États membres appliquant le programme de surveillance devraient en outre remettre à la Commission des rapports réguliers sur les résultats de celui-ci. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes de surveillance, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir une liste des maladies devant faire l’objet de programmes de surveillance et mettre en place des procédures, formats et échanges de données et d’informations harmonisés.

(63)  Les États membres qui ne sont pas indemnes ou ne sont pas réputés indemnes de certaines maladies répertoriées devant faire l’objet de mesures d’éradication en vertu du présent règlement devraient soit être tenus de mettre en place des programmes d’éradication obligatoires afin d’éradiquer ces maladies lorsque cette éradication est obligatoire dans l’Union soit avoir la possibilité de mettre en place des programmes d’éradication volontaires afin d’éradiquer ces maladies lorsque cette éradication est envisagée dans l’Union, mais n’est pas obligatoire. Afin de garantir des conditions uniformes pour une application généralisée dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de fixer des exigences harmonisées en matière de programmes d’éradication obligatoires ou volontaires. Pour garantir une éradication effective des maladies, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les objectifs des stratégies de lutte contre les maladies, les mesures de lutte prises dans le cadre des programmes d’éradication obligatoires ou volontaires et les exigences attachées à ces programmes. [Am. 23]

(63 bis)  Par ailleurs, certaines maladies concernent l'Union mais ne requièrent pas d'en imposer l'éradication aux États membres. Les États membres ont la possibilité d'établir des programmes d'éradication volontaires de ces maladies s'ils en jugent l'éradication importante pour eux. Ces programmes d'éradication volontaires seraient reconnus à l'échelle de l'Union. Ce programme supposerait l'application de certaines mesures de lutte contre la maladie concernée. Il peut aussi permettre à l'État membre, moyennant l'approbation de la Commission, d'exiger certaines garanties dès lors qu'il accueille des animaux en provenance d'autres États membres ou de pays tiers, telles que la réalisation d'un dépistage supplémentaire de la maladie et des assurances quant aux résultats de ce dépistage dans un certificat de circulation. Leur programme peut aussi être admis au bénéfice d'une participation financière de l'Union, si la maladie figure dans le règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(13), moyennant l'introduction d'une demande de financement. [Am. 24]

(63 ter)  Afin de garantir des conditions uniformes pour une application généralisée dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire de fixer des exigences harmonisées applicables à ces programmes d'éradication obligatoires ou volontaires. La garantie d'une éradication effective de la maladie commande de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les objectifs des stratégies et mesures de lutte contre la maladie prévues par les programmes d'éradication obligatoires ou volontaires et les exigences de ces programmes. [Am. 25]

(64)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes d’éradication, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer les procédures relatives à la présentation de ces programmes, aux indicateurs de performance et à l’établissement de rapports.

(65)  Par ailleurs, les États membres devraient avoir la possibilité de déclarer l’ensemble de leur territoire, des zones ou compartiments de celui-ci, indemnes d’une ou de plusieurs maladies répertoriées soumises aux règles concernant les programmes d’éradication obligatoires ou volontaires, afin de se prémunir contre l’introduction de ces maladies répertoriées en provenance d’autres parties de l’Union ou de pays ou territoires tiers. À cet effet, il convient de mettre en place une procédure claire et harmonisée, comportant notamment les critères nécessaires à l’obtention du statut «indemne de maladie». Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» au sein de l’Union, il est nécessaire que ce statut soit officiellement approuvé et il convient dès lors de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour l’approuver.

(66)  L’OIE a institué la notion de «compartimentalisation» dans le cadre du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après dénommés «codes de l’OIE»). Dans la législation adoptée par l’Union avant le présent règlement, cette notion n’est reconnue que pour certaines espèces et maladies animales qui sont précisées dans les textes spécifiques concernés, en l’espèce la grippe aviaire et les maladies touchant les animaux aquatiques. Le présent règlement devrait permettre d’utiliser le système des compartiments pour d’autres espèces et maladies animales. Afin de définir le détail des conditions relatives à la reconnaissance des compartiments, les règles permettant leur approbation et les exigences applicables, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(67)  Les États membres devraient faire savoir publiquement si leur territoire ainsi que les zones ou compartiments de celui-ci, bénéficient du statut «indemne de maladie», afin d’en informer leurs partenaires commerciaux et de faciliter les échanges.

(68)  Afin d’établir les conditions détaillées de la reconnaissance du statut «indemne de maladie», il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères d’obtention de ce statut, les éléments nécessaires pour prouver l’absence de la maladie, les mesures spéciales de prévention et de lutte contre celle-ci, les restrictions, les informations à fournir, les dérogations, ainsi que les conditions du maintien, de la suspension, du retrait ou du rétablissement du statut «indemne de maladie».

(69)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des procédures d’obtention du statut «indemne de maladie», il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir une liste des maladies répertoriées pouvant faire l’objet d’une compartimentalisation et pour fixer les dispositions détaillées en matière de format de présentation des demandes et d’échanges d’informations.

(70)  La présence d’une population animale entièrement non immunisée et sensible à certaines maladies répertoriées impose une sensibilisation et un état de préparation permanents à ces maladies. Par le passé, les plans d’intervention se sont avérés des outils essentiels pour faire face aux urgences sanitaires. En vue de disposer d’un tel outil efficace et rationnel de maîtrise des urgences sanitaires, suffisamment souple pour s’adapter aux situations d’urgence, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les obligations et conditions détaillées applicables aux plans d’intervention.

(71)  Les crises passées liées à la santé des animaux ont montré l’intérêt de disposer de procédures de gestion ciblées, détaillées et rapides pour les urgences sanitaires. Ces modalités d’organisation devraient permettre de réagir rapidement et efficacement, et d’améliorer la coordination des efforts de l’ensemble des parties intéressées, notamment des autorités compétentes et des différents acteurs concernés.

(72)  Pour veiller à ce que les plans d’intervention soient applicables dans les situations d’urgence réelles, il est essentiel de procéder à des exercices et de tester le bon fonctionnement des systèmes. À cet effet, les autorités compétentes des États membres devraient procéder à des exercices de simulation en coopération avec les autorités compétentes des États membres et des pays et territoires tiers voisins, lorsque cela est possible et pertinent.

(73)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des plans d’intervention et des exercices de simulation, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer les dispositions de mise en œuvre concrète de ces plans et exercices.

(74)  Les médicaments vétérinaires, tels que les vaccins, les sérums hyperimmuns et les agents antimicrobiens, jouent un rôle important dans la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles. L’analyse d’impact réalisée en vue de l’adoption du règlement de l’Union relatif à la santé animale souligne tout particulièrement l’importance des vaccins en tant qu’outil de prévention, de lutte et d’éradication utilisé contre les maladies animales.

(75)  Cependant, pour certaines maladies animales transmissibles, les stratégies de lutte nécessitent l’interdiction ou la limitation de l’utilisation de certains médicaments vétérinaires, car leur usage compromettrait l’efficacité de ces stratégies. Ainsi, les sérums hyperimmuns ou les agents antimicrobiens peuvent masquer les manifestations d’une maladie, rendre un agent pathogène indétectable ou compliquer un diagnostic différentiel rapide et compromettre par là même la bonne détection de la maladie, ce qui mettrait gravement en péril la santé publique et animale. [Am. 26]

(76)  Les stratégies de lutte peuvent cependant varier considérablement d’une maladie répertoriée à l’autre. En conséquence, le présent règlement devrait établir des règles concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les certaines maladies répertoriées et fixer des critères harmonisés à appliquer pour déterminer s’il y a ou non lieu d’utiliser des vaccins, des sérums hyperimmuns et des agents antimicrobiens et, le cas échéant, selon quelles modalités. Afin de garantir une certaine souplesse et de tenir compte des spécificités des différentes maladies répertoriées ainsi que de la disponibilité de traitements efficaces, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les restrictions, interdictions ou obligations relatives à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires dans le cadre de la lutte contre certaines maladies répertoriées. En cas d’urgence, afin de parer aux risques émergents qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour la santé animale ou publique, l’économie, la société ou l’environnement, il devrait être possible d’adopter ces mesures par une procédure d’urgence. [Am. 27]

(77)  Dans le prolongement des conclusions de l’avis d’expert sur les banques de vaccins et/ou réactifs de diagnostic pour les maladies animales majeures(14), l’Union et les États membres devraient également avoir la possibilité de constituer des réserves d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les maladies répertoriées qui constituent une menace sérieuse pour la santé animale ou publique. La création d’une banque d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union œuvrerait dans le sens des objectifs de l’Union en matière de santé animale, puisqu’elle permettrait une réaction rapide et efficace en cas de sollicitation de ses ressources et une utilisation rationnelle de ressources limitées.

(78)  Afin de garantir une réaction rapide et efficace, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la création et la gestion de telles banques, ainsi que les normes et obligations en matière de sécurité applicables à leur fonctionnement. Cependant, le présent règlement ne devrait pas fixer de règles concernant le financement des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, y compris s’agissant de la vaccination.

(79)  Les critères permettant un accès prioritaire aux ressources des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union devraient être fixés de façon à garantir une distribution efficace en cas d’urgence. De même, pour le cas où des États membres n'ont pas établi de banque nationale d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic ou constatent que les banques de l'Union disposent de stocks limités, il convient de fixer des critères pour l'accès aux ressources des autres États membres. [Am. 28]

(80)  Pour des raisons de sécurité liées au bioterrorisme et à l’agroterrorisme, certains détails relatifs aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union devraient être considérés comme des informations confidentielles dont la publication devrait être interdite.

(81)  Afin de garantir des conditions uniformes de gestion des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer des dispositions détaillées quant aux produits biologiques devant figurer dans ces banques et aux maladies concernées, mais aussi concernant l’approvisionnement, les quantités, le stockage, la délivrance, les obligations procédurales et techniques liées aux vaccins, aux antigènes et aux réactifs de diagnostic, ainsi que la fréquence et la nature des informations à communiquer à la Commission.

(82)  En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée considérée comme représentant un risque élevé pour la santé animale ou publique dans l’Union, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates de lutte contre cette maladie répertoriée pour l’éradiquer, afin de protéger la santé animale et publique ainsi que les secteurs concernés.

(83)  Il incombe au premier chef aux opérateurs, aux professionnels des animaux et aux détenteurs d’animaux de compagnie d’enrayer et de prévenir la propagation des maladies animales transmissibles. Ceux-ci devraient agir immédiatement si la présence de maladies hautement contagieuses est soupçonnée ou confirmée.

(84)  Il incombe à l’autorité compétente d’entreprendre les premières investigations pour confirmer ou infirmer l’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée hautement contagieuse et considérée comme présentant un risque élevé pour la santé animale ou publique dans l’Union.

(85)  L’autorité compétente devrait mettre en place des mesures préliminaires de lutte contre la maladie afin d’empêcher son éventuelle propagation et entreprendre une enquête épidémiologique.

(85 bis)  La directive 2003/99/CE impose aux États membres de transmettre chaque année à la Commission un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance aux antimicrobiens. Parallèlement, dans le cadre des plans et du programme de contrôle prévus par le règlement (UE) n° xxxx/xxxx (règlement sur les contrôles officiels)(15)*(16) et par le règlement (CE) n° 2160/2003, les États membres sont tenus d'adopter des mesures stratégiques en vue de surveiller, de prévenir et de contrôler les autres maladies animales infectieuses, y compris celles qui ne figurent pas à l'annexe du présent règlement. Parmi ces mesures figure une stratégie destinée à garantir de bonnes pratiques en matière de détention d'animaux et une utilisation responsable des médicaments vétérinaires. [Am. 29]

(86)  Dès que la présence d’une maladie répertoriée est confirmée, l’autorité compétente devrait prendre les mesures de lutte requises, y compris, si nécessaire, la création de zones réglementées, afin d’éradiquer la maladie et d’empêcher la poursuite de sa propagation.

(86 bis)  Les mesures de lutte contre la maladie qui deviennent nécessaires dans le cas de l'apparition d'un foyer de maladie peuvent nuire à la biodiversité et à la préservation des ressources génétiques d'animaux d'élevage. Conformément à la convention sur la diversité biologique et à la stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité, l'autorité compétente devrait, au moment de décider de l'application de mesures de lutte contre la maladie, tenir compte de leurs incidences sur la biodiversité et sur les ressources génétiques d'animaux d'élevage. [Am. 30]

(87)  L’apparition d’une maladie répertoriée chez des animaux sauvages peut représenter un risque pour la santé publique et la santé des animaux détenus, ou réciproquement. Il convient par conséquent d’établir des règles particulières pour la lutte contre les maladies et leur éradication dans la faune sauvage, ou, lorsque cela est nécessaire, chez des animaux détenus. [Am. 31]

(88)  Dans le cas des maladies répertoriées qui ne sont pas hautement contagieuses et font l’objet d’une obligation d’éradication, des mesures de lutte devraient être mises en œuvre pour empêcher leur propagation, notamment aux zones non infectées. Ces mesures peuvent cependant être plus limitées ou différentes, en comparaison des mesures applicables aux maladies répertoriées les plus dangereuses. Le présent règlement devrait en conséquence prévoir des dispositions particulières pour ces maladies. Les États membres ayant mis en place un programme d’éradication volontaire devraient également mettre en œuvre ces mesures de lutte. Toutefois, le degré et l’intensité de ces dernières devraient être proportionnés et tenir compte des caractéristiques de la maladie répertoriée considérée, de sa distribution et de son importance pour la région concernée, l’État membre concerné et pour l’Union dans son ensemble. [Am. 32]

(89)  Afin de garantir l’application efficace des mesures de lutte contre la maladie définies dans le présent règlement par les opérateurs, les détenteurs d’animaux de compagnie et les autorités compétentes, compte tenu des spécificités des mesures concernant certaines maladies répertoriées et des facteurs de risque à l’œuvre, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour fixer le détail des mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence d’une maladie répertoriée dans des établissements, dans d’autres sites et dans des zones réglementées est soupçonnée ou confirmée.

(90)  Afin de permettre l’adoption, par la Commission, de mesures spéciales et temporaires de lutte contre la maladie, dans l’éventualité où les mesures de lutte établies dans le présent règlement seraient insuffisantes ou inadaptées pour faire face au risque, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir des mesures spéciales de lutte contre la maladie pour une durée limitée.

(91)  L’enregistrement de certains transporteurs et établissements détenant des animaux terrestres, ou manipulant ou transportant des produits germinaux, est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de mener une surveillance adaptée et de prévenir les maladies animales transmissibles, lutter contre elles et les éradiquer.

(92)  Lorsqu’un certain type d’établissement détenant des animaux terrestres, ou manipulant ou stockant des produits germinaux, présente un risque particulier pour la santé animale, il devrait faire l’objet d’un agrément par l’autorité compétente.

(93)  Afin d’éviter les charges et coûts administratifs injustifiés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), il convient de laisser aux États membres une marge de manœuvre pour adapter le système d’enregistrement et d’agrément à la situation locale et régionale et aux modes de production.

(94)  En vue de réduire les charges administratives, l’enregistrement et les agréments devraient, dans la mesure du possible, être intégrés dans un système d’enregistrement ou d’agrément déjà mis en place par les États membres à d’autres fins.

(95)  Les opérateurs ont une connaissance directe des animaux dont ils s’occupent. En conséquence, ils devraient tenir à jour des dossiers contenant les informations utiles aux fins de l’évaluation du statut zoosanitaire, de la traçabilité et de toute enquête épidémiologique en cas d’apparition d’une maladie répertoriée. Ces dossiers devraient être facilement accessibles à l’autorité compétente.

(96)  Afin que le grand public dispose d’informations à jour concernant les établissements et transporteurs enregistrés ainsi que les établissements agréés, l’autorité compétente devrait établir et maintenir à jour un registre de ces établissements et transporteurs. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre des établissements et des transporteurs ainsi que les obligations en matière de tenue de dossiers, s’agissant des informations à conserver, des dérogations aux obligations de tenue de dossiers et des exigences supplémentaires particulières pour les produits germinaux.

(97)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences fixées dans le présent règlement en matière d’enregistrement et d’agrément des établissements, de tenue de dossiers et de registres, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir les dispositions relatives aux obligations d’information, aux dérogations et aux autres principes, ainsi qu’au format et aux caractéristiques fonctionnelles des registres et des dossiers.

(98)  Une traçabilité efficace constitue un élément essentiel de la politique de lutte contre les maladies. Il convient de définir, en matière d’identification et d’enregistrement, des exigences spécifiques pour les différentes espèces d’animaux terrestres détenus et les différents produits germinaux, afin de faciliter l’application effective des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies contenues dans le présent règlement. En outre, il importe de ménager la possibilité de mettre en place un système d’identification et d’enregistrement concernant les espèces qui ne font actuellement pas l’objet de tels dispositifs, si l’évolution de la situation et des risques l’exige.

(99)  Afin de garantir le bon fonctionnement du système d’identification et d’enregistrement et de permettre la traçabilité, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les obligations relatives aux bases de données, la désignation de l’autorité compétente, les exigences détaillées en matière d’identification et d’enregistrement pour les différentes espèces animales, et les documents.

(100)  Il est opportun de réduire les charges et coûts administratifs et d’apporter au système une certaine souplesse lorsqu’il est possible de remplir les obligations en matière de traçabilité par des moyens autres que ceux prévus dans le présent règlement. Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les dérogations aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement.

(101)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement et de la traçabilité, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer les règles concernant les caractéristiques techniques des bases de données, les moyens d’identification, les documents et les formats, les délais ainsi que les critères de dérogation à ces systèmes.

(102)  Les restrictions de déplacement d’animaux et de produits susceptibles de transmettre une maladie animale transmissible constituent un outil important pour empêcher son introduction et sa propagation. Toutefois, de telles restrictions peuvent avoir des incidences économiques lourdes et perturber le fonctionnement du marché intérieur. Elles ne devraient donc être appliquées que lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées aux risques encourus. Cette démarche est conforme aux principes établis dans l’accord SPS et dans les normes internationales de l’OIE.

(103)  Tous les mouvements d’animaux devraient être soumis aux obligations générales établies par le présent règlement, telles que l’interdiction des mouvements d’animaux au départ d’un établissement présentant des taux de mortalité anormaux ou d’autres symptômes de maladies sans cause déterminée, ou encore les exigences de prévention zoosanitaire pendant le transport.

(104)  Le cadre juridique établi par l’actuelle législation de l’Union pour les mouvements d’animaux terrestres fixe des règles harmonisées au premier chef pour les mouvements d’animaux terrestres et de produits entre États membres et laisse le soin aux États membres de fixer les exigences nécessaires en la matière sur leur propre territoire. L’analyse d’impact relative à la législation de l’Union en matière de santé animale développe de façon détaillée une comparaison entre la situation actuelle et un scénario d’harmonisation, à l’échelle européenne, des règles relatives aux mouvements au sein des États membres. Elle conclut qu’il y a lieu de maintenir la ligne de conduite actuelle, car une harmonisation intégrale de l’ensemble des mouvements serait très complexe et ses avantages du point de vue de la facilitation des mouvements entre États membres ne compenseraient pas les incidences négatives que pourrait avoir cette mesure sur la capacité de lutter contre les maladies.

(105)  Les mouvements d’animaux d’un État membre à un autre sont soumis à une série d’obligations zoosanitaires de base. Aucun mouvement d’animaux ne saurait notamment avoir lieu au départ d’établissements présentant des taux de mortalité anormaux ou des signes de maladie de cause inconnue. Toutefois, des taux de mortalités, même anormaux, imputables à des procédures scientifiques autorisées par la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil(17) et n’ayant aucune origine infectieuse liée à des maladies répertoriées ne sauraient être invoqués pour empêcher les mouvements d’animaux à des fins scientifiques. Ces taux de mortalité devraient néanmoins être enregistrés par l'autorité compétente. [Am. 33]

(106)  Le présent règlement devrait toutefois offrir une certaine souplesse pour faciliter les mouvements des espèces et catégories d’animaux terrestres présentant un faible risque de propagation de maladies répertoriées entre les États membres. En outre, il convient de prévoir d’autres possibilités de dérogations lorsque les États membres ou les opérateurs mettent en place de façon satisfaisante d’autres mesures d’atténuation des risques, telles qu’une biosécurité renforcée et des systèmes de surveillance efficaces.

(107)  Les mouvements des ongulés et des volailles, des groupes d’espèces animales revêtant une grande importance économique, sont soumis à des exigences particulières définies dans la législation européenne adoptée avant le présent règlement, plus précisément dans la directive 64/432/CEE du Conseil(18), la directive 91/68/CEE du Conseil(19), la directive 2009/156/CE du Conseil(20), la directive 2009/158/CE du Conseil(21) et, pour partie, la directive 92/65/CEE. Les principales règles applicables aux mouvements de ces espèces devraient être définies dans le présent règlement. Les exigences détaillées, qui dépendent fortement des maladies susceptibles d’être transmises par les différentes espèces ou catégories d’animaux, devraient être fixées par des actes ultérieurs de la Commission, compte tenu des spécificités des maladies ainsi que des espèces et catégories d’animaux concernées.

(108)  Les mouvements et les rassemblements d’ongulés et de volailles présentant un risque de maladie particulièrement élevé, il convient de définir dans le présent règlement des règles spécifiques pour protéger la santé des animaux concernés et empêcher la propagation des maladies animales transmissibles. [Am. 34]

(109)  En fonction des maladies et espèces répertoriées, il est nécessaire de définir des exigences zoosanitaires particulières pour certaines espèces animales autres que les ongulés et volailles détenus. Le cadre juridique applicable antérieurement au présent règlement, notamment la directive 92/65/CEE, définissait également les règles applicables à ces espèces. Cette directive fixe des dispositions particulières pour les mouvements d’espèces animales telles que les abeilles, les bourdons, les singes, les chiens et les chats, etc. et le présent règlement devrait dès lors fournir une base juridique pour l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution fixant des règles spécifiques en ce qui concerne les mouvements de ces espèces animales.

(110)  Les établissements fermés, qui servent en général à la détention d’animaux de laboratoire ou d’animaux de zoo, présentent habituellement un niveau de biosécurité élevé et un statut sanitaire favorable et bien maîtrisé, et font l’objet de mouvements moins nombreux ou limités aux circuits fermés de ces établissements. Le statut d’établissement fermé, que les opérateurs peuvent demander s’ils le souhaitent, a été institué par la directive 92/65/CEE qui fixe les règles et les exigences en matière d’agrément, ainsi que les exigences relatives aux mouvements applicables aux organismes, instituts et centres agréés. Ce système permet à ces établissements de procéder entre eux à des échanges d’animaux soumis à des exigences moindres en matière de mouvements, tout en apportant des garanties sanitaires au sein du circuit des établissements fermés. En conséquence, il est largement accepté par les opérateurs et utilisé à titre volontaire. Il convient donc de conserver, dans le présent règlement, la notion d’établissements fermés, mais aussi de définir des règles applicables aux mouvements entre ces établissements.

(111)  Pour des raisons scientifiques, par exemple à des fins de recherche ou de diagnostic, et notamment aux fins autorisées conformément à la directive 2010/63/UE, il peut être nécessaire de déplacer des animaux ne répondant pas aux exigences zoosanitaires générales établies par le présent règlement et présentant donc un risque zoosanitaire plus élevé. Les dispositions du présent règlement ne devraient pas interdire ou restreindre indûment ces types de mouvements, car cela pourrait entraver des activités de recherche autorisées dans d’autres circonstances et freiner le progrès scientifique. Il est néanmoins essentiel que le présent règlement fixe des règles afin que ces mouvements d’animaux se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité et soient enregistrés par l'autorité compétente. [Am. 35]

(112)  De par leurs caractéristiques, les schémas de déplacement des animaux de cirques, des animaux détenus dans des zoos, des animaux destinés à être exposés et de certains autres animaux sont souvent différents de ceux des autres espèces détenues. L’adaptation à ces animaux des dispositions de l’Union relatives aux mouvements devrait faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu des risques spécifiques et des autres mesures possibles d’atténuation des risques.

(113)  Afin de garantir la réalisation des objectifs énoncés dans les considérants 102 à 112 du présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies lors des transports, les dispositions spécifiques applicables aux mouvements de certaines espèces animales et les situations particulières, telles que les rassemblements ou les envois refoulés, ainsi que les exigences et dérogations spéciales concernant d’autres types de mouvements, par exemple à des fins scientifiques.

(114)  Pour permettre l’adoption de règles particulières en matière de mouvements, lorsque les dispositions en la matière sont insuffisantes ou inadaptées pour limiter la propagation d’une maladie donnée, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer des règles particulières et limitées dans le temps en ce qui concerne les mouvements.

(115)  Les animaux terrestres détenus qui font l’objet de mouvements entre États membres devraient être conformes aux exigences applicables à de tels mouvements. Les espèces présentant un risque sanitaire et revêtant une plus grande importance économique devraient être accompagnées d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente.

(116)  Dans toute la mesure du possible d’un point de vue technique, pratique et financier, il convient d’exploiter les évolutions technologiques pour réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs et l’autorité compétente en matière de certification et de notification, en utilisant les technologies de l’information pour remplacer les documents papier et faciliter les procédures de notification, et en les employant autant que possible à des fins multiples.

(117)  Dans les cas où il n’est pas tenu de disposer d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente, l’opérateur déplaçant des animaux vers un autre État membre devrait émettre un document d’autodéclaration confirmant que les animaux sont conformes aux exigences en matière de mouvements définies dans le présent règlement.

(118)  Afin de garantir la réalisation des objectifs énoncés dans les considérants 115, 116 et 117 du présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les règles relatives au contenu, aux obligations d’information, aux dérogations aux exigences de certification zoosanitaire, aux règles spécifiques en matière de certification et aux obligations incombant aux vétérinaires officiels de procéder aux vérifications nécessaires avant de signer un certificat zoosanitaire.

(119)  La notification des mouvements d’animaux et de produits germinaux entre États membres et, dans certains cas, au sein des territoires nationaux des États membres, est essentielle pour garantir la traçabilité des animaux et des produits germinaux, dès lors que ces mouvements peuvent être associés à un risque de propagation de maladies animales transmissibles. Il y a donc lieu de notifier et d’enregistrer de tels mouvements. Il convient à cet effet d’utiliser le système IMSOC prévu à l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE) nº xxxx/xxxx* (règlement sur les contrôles officiels).

(120)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions établies par le présent règlement relatives à la certification zoosanitaire et à la notification des mouvements, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer les règles concernant les modèles de certificats zoosanitaires, les documents d’autodéclaration, ainsi que les formats et délais de notification des mouvements pour les animaux terrestres et aquatiques, les produits germinaux et, le cas échéant, les produits d’origine animale.

____________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

(121)  La nature particulière des mouvements d’animaux de compagnie constitue un risque zoosanitaire sensiblement différent de celui que posent les autres animaux détenus. Le présent règlement devrait Les dispositions d'ores et déjà adoptées devraient en conséquence établir des dispositions particulières pour continuer de s'appliquer à ces mouvements. Pour faire Il est ainsi fait en sorte que les animaux de compagnie ne présentent pas un risque important de propagation des maladies animales transmissibles. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mouvements de ces animaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences établies par le présent règlement en matière de mouvements d’animaux de compagnie, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir des dispositions concernant les mesures de prévention et de lutte contre les maladies à appliquer pour de tels mouvements conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil(22). [Am. 36]

(122)  Les animaux sauvages peuvent, pour des raisons diverses, constituer un risque pour la santé animale et publique, par exemple s’ils sont déplacés vers un établissement ou d’un milieu vers un autre. Il peut être nécessaire de prendre des mesures préventives adaptées concernant les mouvements de ces animaux pour éviter la propagation des maladies animales transmissibles. Afin que les animaux sauvages ne représentent pas un risque important de propagation des maladies animales transmissibles, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les exigences supplémentaires applicables aux mouvements des animaux terrestres sauvages.

(123)  Les produits germinaux peuvent poser un risque semblable de propagation des maladies animales transmissibles aux animaux vivants. En outre, leur production présente des spécificités liées aux exigences sanitaires élevées applicables aux animaux reproducteurs et nécessitant des obligations zoosanitaires plus strictes ou particulières concernant les animaux donneurs. Afin que les mouvements de produits germinaux s’effectuent dans de bonnes conditions de sécurité et soient conformes au niveau sanitaire élevé requis, et pour tenir compte de certaines utilisations particulières, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les exigences détaillées applicables aux mouvements de produits germinaux de certaines espèces animales, les exigences particulières, relatives par exemple à leurs mouvements à des fins scientifiques, ainsi que les dérogations à l’obligation de certification zoosanitaire.

(124)  Les produits d’origine animale peuvent présenter un risque de propagation de maladies animales transmissibles. Les exigences établies par la législation de l’Union en matière de sécurité sanitaire pour les produits d’origine animale garantissent de bonnes pratiques d’hygiène et réduisent les risques zoosanitaires que comportent ces produits. Cependant, dans certains cas, le présent règlement devrait définir des mesures zoosanitaires spécifiques, telles que des mesures de lutte et des mesures d’urgence, afin d’éviter la propagation de maladies animales par des produits d’origine animale. Afin que les mouvements de produits d’origine animale se fassent dans de bonnes conditions de sécurité dans ces situations particulières, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mouvements de produits d’origine animale dans le cadre des mesures de lutte adoptées, les obligations en matière de certification zoosanitaire et les dérogations à ces règles, si le risque que présentent de tels mouvements et les mesures d’atténuation des risques en place le permettent.

(125)  Lorsque les États membres adoptent des mesures nationales concernant les mouvements d’animaux et de produits germinaux ou décident de prendre de telles mesures pour limiter les répercussions de maladies animales transmissibles autres que des maladies répertoriées à l’intérieur de leur territoire, ces mesures nationales ne sauraient peuvent faire obstacle aux règles du marché intérieur établies par la législation de l’Union qu'en cas de nécessité scientifiquement fondée de lutter contre une maladie infectieuse et pour autant que ces mesures soient proportionnées au risque. Il convient par conséquent d’encadrer ces mesures nationales et de veiller à ce qu’elles n’outrepassent pas les limites autorisées par la législation de l’Union. [Am. 37]

(126)  L’enregistrement et l’agrément des établissements aquacoles sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de mener une surveillance adaptée et de prévenir les maladies animales transmissibles, de lutter contre elles et de les éradiquer. La directive 2006/88/CE impose que tous les établissements procédant à des mouvements d’animaux aquatiques disposent d’un agrément. Ce système d’agrément devrait être conservé dans le cadre du présent règlement, en dépit du fait que, dans certaines langues officielles de l’Union, le présent règlement n’emploie pas le même terme que la directive 2006/88/CE pour désigner ledit système.

(127)  L’abattage et la transformation d’animaux d’aquaculture faisant l’objet de mesures de lutte peuvent contribuer à la propagation de maladies animales transmissibles, notamment par l’intermédiaire des effluents contenant des agents pathogènes qui sont rejetés par les établissements de transformation. En conséquence, il est nécessaire d’octroyer un agrément aux établissements de transformation qui satisfont aux mesures d’atténuation des risques lors de l’abattage et de la transformation. Le présent règlement devrait donc prévoir l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies.

(128)  Afin que soient mises à la disposition du public des informations à jour concernant les établissements enregistrés et agréés, l’autorité compétente devrait établir et maintenir à jour un registre de ceux-ci. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre des établissements aquacoles, ainsi que les exigences en matière de tenue de dossiers pour les établissements aquacoles et les transporteurs.

(129)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des règles établies par le présent règlement en matière d’enregistrement et d’agrément des établissements aquacoles et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, de tenue de dossiers et de registres d’établissements, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir des règles concernant les obligations d’information, les dérogations et les autres règles de mise en œuvre, ainsi que le format et les caractéristiques fonctionnelles des registres et des dossiers.

(130)  Puisqu’il est impossible, dans la plupart des cas, d’identifier individuellement les animaux aquatiques, les dossiers tenus par les établissements aquacoles, les établissements d’alimentation aquatique aptes à la lutte contre les maladies et les transporteurs constituent un outil essentiel pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques. Les dossiers sont également précieux pour la surveillance de la situation sanitaire des établissements.

(131)  Comme pour les animaux terrestres, il est nécessaire d’établir des règles harmonisées concernant les mouvements d’animaux aquatiques, y compris en matière de certification sanitaire et de notification des mouvements.

(132)  La directive 2006/88/CE établit des dispositions relatives aux mouvements d’animaux aquatiques, lesquelles s’appliquent de la même façon aux mouvements effectués au niveau national et entre les États membres. Le facteur déterminant, concernant les règles applicables aux mouvements d’animaux aquatiques, est le statut sanitaire de ces derniers au regard des maladies répertoriées de l’État membre, des zones et compartiments de destination.

(133)  Le présent règlement devrait prévoir un système identique. Toutefois, pour encourager les États membres à améliorer l’état de santé de leurs populations aquatiques, il convient de procéder à certains ajustements et d’assouplir le dispositif.

(134)  Afin de garantir l’exercice d’un contrôle des mouvements d’animaux aquatiques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies applicables aux transports, les dispositions spécifiques relatives aux mouvements de certaines catégories d’animaux aquatiques à différentes fins, les exigences ou dérogations spécifiques pour certains types de mouvements, tels que les mouvements à des fins scientifiques, ainsi que les exigences supplémentaires concernant les mouvements d’animaux aquatiques sauvages.

(135)  En vue de garantir la possibilité de dérogations temporaires et d’exigences particulières concernant les mouvements d’animaux aquatiques lorsque les dispositions relatives aux mouvements définies dans le présent règlement sont insuffisantes ou inadaptées pour limiter la propagation d’une maladie répertoriée particulière, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue d’établir des dispositions ou des dérogations spéciales pour une durée limitée en matière de mouvements.

(136)  La production aquacole de l’Union est extrêmement variée du point de vue de ses espèces et de ses systèmes de production, et sa diversification progresse rapidement. Cette situation peut justifier l’adoption, à l’échelon des États membres, de mesures nationales concernant les maladies autres que celles qui sont considérées comme des maladies répertoriées au titre du présent règlement. Ces mesures nationales devraient cependant être justifiées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés. En outre, elles ne devraient pas porter atteinte aux mouvements entre les États membres, sauf si la prévention de l’introduction d’une maladie ou la lutte contre sa propagation l’exigent. Les mesures nationales ayant des conséquences sur le commerce entre États membres devraient être approuvées et régulièrement réexaminées à l’échelon de l’Union.

(137)  Actuellement, certaines maladies répertoriées concernent des espèces animales autres que celles qui sont définies par le présent règlement comme des espèces «terrestres» et «aquatiques», telles que les reptiles, les amphibiens, les insectes et d’autres, dans des proportions très limitées. Il n’est donc pas opportun d’exiger que l’intégralité des dispositions du présent règlement s’appliquent à ces animaux. Toutefois, si une maladie touchant des espèces autres que terrestres et aquatiques devait se trouver répertoriée, les exigences zoosanitaires pertinentes contenues dans le présent règlement devraient alors s’appliquer à ces espèces, afin que des mesures adaptées et proportionnées de prévention et de lutte contre la maladie puissent être prises.

(138)  Afin de garantir la possibilité, lorsqu’un risque le justifie, de fixer des dispositions relatives aux mouvements des animaux qui ne correspondent à la définition des animaux terrestres ou aquatiques dans le présent règlement, ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en sont issus, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’enregistrement et l’agrément des établissements, la tenue de dossiers et les registres, les exigences relatives à l’identification, l’enregistrement et la traçabilité des mouvements, ainsi que les obligations en matière de certification zoosanitaire, d’autodéclaration et de notification des mouvements pour les animaux, les produits germinaux et les produits d’origine animale issus de ces espèces.

(139)  Lorsque cela est nécessaire pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences zoosanitaires applicables aux autres espèces animales ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en sont issus, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir des règles détaillées concernant ces exigences.

(140)  Afin d’éviter l’introduction de maladies répertoriées et de maladies émergentes dans l’Union, il est nécessaire de disposer de règles efficaces relatives à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale susceptibles de transmettre de telles maladies.

(141)  Les conditions d’entrée des animaux et des produits dans l’Union devraient refléter les exigences applicables aux mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur de l’Union pour la même catégorie, la même espèce et la même utilisation prévue.

(142)  Afin de faire en sorte que les animaux, les produits germinaux et les produits d’origine animale provenant de pays ou de territoires tiers soient conformes à des exigences zoosanitaires offrant des garanties équivalentes à celles qu’apporte la législation de l’Union, il est essentiel qu’ils fassent l’objet de contrôles adaptés par l’autorité compétente des pays ou territoires tiers qui exportent vers l’Union. Le cas échéant, le statut sanitaire du pays ou du territoire tiers d’origine devrait être vérifié avant que l’entrée de ces animaux, produits germinaux et produits d’origine animale ne soit acceptée. En conséquence, seuls les pays et territoires tiers pouvant démontrer qu’ils satisfont aux normes de santé animale applicables à l’entrée des animaux et des produits dans l’Union devraient être autorisés à exporter ceux-ci vers l’Union et être répertoriés à cette fin.

(143)  Pour certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, aucune liste de pays et territoires tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée ne figure dans les actes de l’Union adoptés avant la date d’adoption du présent règlement. Si tel est le cas et en attendant l’adoption de dispositions en vertu du présent règlement, les États membres devraient pouvoir définir les pays et territoires au départ desquels ces animaux, produits germinaux et produits d’origine animale peuvent être autorisés à entrer sur leur territoire. Pour ce faire, les États membres tiennent compte des critères établis par le présent règlement en ce qui concerne les listes de l’Union de pays et territoires tiers.

(144)  Afin de garantir le respect des conditions zoosanitaires d’entrée dans l’Union prévues par le présent règlement et la conformité aux principes des codes relatifs à la santé animale de l’OIE, tous les animaux, produits germinaux et produits d’origine animale entrant dans l’Union devraient être accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente du pays ou du territoire tiers d’origine et attestant que toutes les exigences zoosanitaires pour l’entrée dans l’Union sont respectées. Cependant, il convient d’autoriser des dérogations à cette règle pour les produits présentant un risque zoosanitaire faible.

(145)  Les certificats zoosanitaires peuvent constituer des documents autonomes, mais la législation de l’Union requiert souvent une certification à d’autres fins, par exemple pour attester que les exigences relatives à la santé publique ou au bien-être animal applicables aux animaux ou aux produits ont été respectées. Il convient d’en tenir compte. Afin de limiter autant que faire se peut les charges et coûts administratifs, ces certificats zoosanitaires devraient aussi pouvoir comporter les renseignements requis au titre d’autres textes législatifs de l’Union concernant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(146)  Les maladies peuvent se propager autrement que par l’intermédiaire des animaux, des produits germinaux, des produits d’origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés. Les véhicules, les conteneurs de transport, le foin, la paille, les produits végétaux ou le matériel susceptibles d’avoir été au contact des animaux et des équipements infectés peuvent également propager les maladies. Si cela est nécessaire, il convient de prendre des dispositions pour empêcher la transmission de maladies par ces voies.

(147)  Afin que les exigences applicables à l’entrée dans l’Union soient suffisamment détaillées, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ajout et la modification de critères d’inscription des pays et territoires tiers sur la liste, les critères de suspension ou de retrait de cette liste, l’ajout de dispositions relatives à l’agrément d’établissements dans des pays et territoires tiers et les dérogations, les exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union d’envois provenant de pays ou de territoires tiers, le contenu des certificats zoosanitaires et les exigences zoosanitaires applicables aux agents pathogènes ainsi qu’aux autres matériels, moyens de transport et équipements susceptibles de transmettre des maladies animales.

(148)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir, entre autres, les règles relatives à l’établissement de la liste des pays et territoires tiers au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée, et aux modèles de certificats zoosanitaires.

(149)  L’expérience a montré que lorsqu’un foyer de maladie grave apparaît dans des États membres ou dans des pays ou territoires tiers au départ desquels des animaux ou des produits entrent dans l’Union, les mesures de prévention et de lutte contre la maladie doivent être prises immédiatement pour limiter l’introduction et la propagation de celle-ci. Une telle situation d’urgence peut concerner des maladies répertoriées, des maladies émergentes ou d’autres dangers zoosanitaires. Dans ce contexte, il convient de préciser quelles sont les séries de mesures de prévention et de lutte définies dans le présent règlement qui peuvent être utilisées en cas d’apparition d’une maladie répertoriée ou émergente, ou d’un danger. Dans l’ensemble de ces cas, il est essentiel que des mesures puissent être prises dans un délai très bref et sans aucun retard. De telles mesures étant de nature à limiter les mouvements à l’intérieur ou à destination de l’Union, elles devraient, dans la mesure du possible, être mises en œuvre à l’échelon de l’Union.

(150)  Afin de garantir une réaction efficace et rapide aux risques émergents, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour arrêter des mesures d’urgence.

(151)  La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables dans des cas dûment justifiés ayant notamment trait à l’inscription sur les listes des maladies et espèces, aux maladies répertoriées devant faire l’objet de différentes séries de mesures de prévention et de lutte, à l’entreposage, à l’approvisionnement, au stockage, à la délivrance et aux autres procédures concernant les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, à la fixation de mesures spéciales de lutte contre la maladie et aux dérogations limitées dans le temps à celles-ci, aux dispositions spéciales et limitées dans le temps concernant les mouvements d’animaux terrestres et aquatiques, aux mesures d’urgence, ainsi qu’à l’établissement d’une liste de pays et territoires tiers pour l’entrée dans l’Union.

(152)  Le présent règlement fixe des règles générales et particulières pour la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles et instaure une stratégie harmonisée en matière de santé animale dans l’ensemble de l’Union. Dans certains domaines, tels que les responsabilités générales en matière de santé animale, de notification, de surveillance, d’enregistrement et d’agrément ou de traçabilité, les États membres devraient être autorisés ou encouragés à appliquer des mesures nationales supplémentaires et plus strictes. Cependant, de telles mesures nationales ne devraient être autorisées que si elles ne compromettent pas les objectifs zoosanitaires du présent règlement, ne vont pas à l’encontre des règles établies par celui-ci et n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits entre les États membres, à moins que cela ne soit nécessaire pour prévenir l’introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de celle-ci.

(153)  Les mesures nationales visées au considérant 152 devraient faire l’objet d’une procédure de notification simplifiée en vue de réduire la charge administrative. L’expérience a montré que la procédure de notification générale établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(23) constitue un outil important pour orienter et améliorer les règles techniques nationales dans le sens d’un surcroît de transparence, de lisibilité et d’efficacité, dans les domaines non harmonisés ou partiellement harmonisés. Il est donc opportun que la procédure générale de notification établie dans la directive 98/34/CE s’applique.

(154)  Actuellement, les règles de l’Union en matière de santé animale sont fixées dans les actes suivants du Parlement européen et du Conseil, et dans les actes adoptés ultérieurement par la Commission en application des premiers:

   directive 64/432/CEE du Conseil,
   directive 77/391/CEE du Conseil(24),
   directive 78/52/CEE du Conseil(25),
   directive 80/1095/CEE du Conseil(26),
   directive 82/894/CEE du Conseil(27),
   directive 88/407/CEE du Conseil(28),
   directive 89/556/CEE du Conseil(29),
   directive 90/429/CEE du Conseil(30),
   directive 91/68/CEE du Conseil,
   décision 91/666/CEE du Conseil(31),
   directive 92/35/CEE du Conseil(32),
   directive 92/65/CEE du Conseil,
   directive 92/66/CEE du Conseil(33),
   directive 92/118/CEE du Conseil(34),
   directive 92/119/CEE du Conseil(35),
   décision 95/410/CE du Conseil(36),
   directive 2000/75/CE du Conseil(37),
   décision 2000/258/CE du Conseil(38),
   règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil(39), [Am. 38]
   directive 2001/89/CE du Conseil(40),
   directive 2002/60/CE du Conseil(41),
   directive 2002/99/CE du Conseil(42),
   directive 2003/85/CE du Conseil(43),
   règlement (UE) nº XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du …. relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003 [Office des publications](44), [Am. 39]
   règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil(45),
   directive 2004/68/CE du Conseil(46),
   directive 2005/94/CE du Conseil(47),
   directive 2006/88/CE du Conseil,
   directive 2008/71/CE du Conseil(48),
   directive 2009/156/CE du Conseil,
   directive 2009/158/CE du Conseil.

(155)  Les dispositions définies dans les actes législatifs visés au considérant 154 sont amenées à être remplacées par le présent règlement et par les actes qui seront adoptés ultérieurement par la Commission en application de celui-ci. Il convient par conséquent d’abroger ces actes législatifs. Cependant, afin de garantir la clarté juridique et d’éviter un vide juridique, l’abrogation ne devrait prendre effet qu’après adoption des actes délégués et des actes d’exécution correspondants en application du présent règlement. Partant, il est nécessaire de conférer à la Commission le pouvoir de déterminer la date à laquelle l’abrogation de ces actes législatifs devrait prendre effet.

(156)  Les actes du Conseil relatifs à la santé animale énumérés ci-après sont obsolètes et devraient être expressément abrogés dans un souci de clarté de la législation de l’Union: décision 78/642/CEE du Conseil(49); directive 79/110/CEE du Conseil(50); directive 81/6/CEE du Conseil(51); décision 89/455/CEE du Conseil(52); directive 90/423/CEE du Conseil(53); décision 90/678/CEE du Conseil(54).

(157)  Les exigences du présent règlement ne devraient s’appliquer qu’à compter du moment où l’ensemble des actes délégués et des actes d’exécution devant être adoptés par la Commission en application du présent règlement s’appliqueront. Il convient de prévoir un délai d’au moins 36 mois entre la date d’entrée en vigueur et celle de l’application des nouvelles règles, afin que les opérateurs concernés disposent de suffisamment de temps pour s’adapter.

(158)  Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l’application des règles relatives à l’identification et l’enregistrement des animaux, les mesures de lutte contre certaines zoonoses et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la date à laquelle les règlements (CE) nº 1760/2000, (UE) nº XXX/XXX [Ex-998/2003] et (CE) nº 21/2004, ainsi que les directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 2005/94/CE et 2008/71/CE et 2008/71/CE cesseront de s’appliquer. [Am. 40]

(159)  Les compétences d’exécution prévues dans le présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(55).

(160)  Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées des parties prenantes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 41]

(161)  Le présent règlement ne saurait entraîner une charge administrative ou une incidence économique disproportionnées pour les petites et moyennes entreprises. La situation particulière de ces dernières a été prise en compte dans le cadre du présent règlement, qui a fait l’objet de consultations avec les acteurs concernés. Il n’a pas été envisagé d’accorder à ces entreprises une dérogation générale aux exigences contenues dans le présent règlement, compte tenu des objectifs de politique publique poursuivis, visant à protéger la santé animale et la santé publique. Cependant, il convient de prévoir pour ces entreprises un certain nombre de dérogations en lien avec les différentes exigences du présent règlement, en tenant compte des risques encourus.

(162)  Les objectifs du présent règlement, à savoir la fixation de règles zoosanitaires pour les animaux, les produits germinaux, les produits d’origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés dans la mesure où ils ne relèvent pas de règles spécifiques contenues dans d’autres textes législatifs de l’Union, ainsi que tout autre matériel susceptible de contribuer à la propagation de maladies animales transmissibles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent être atteints plus efficacement à l’échelon de l’Union, grâce à un cadre juridique commun et coordonné en matière de santé animale. Le présent règlement est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit:

a)   des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles aux animaux ou aux humains;

b)  les instruments et mécanismes visant à permettre la déclaration des zones et territoires indemnes de maladie;

c)  les actions prioritaires; et

d)  la répartition des responsabilités en matière de santé animale. [Am. 42]

Ces dispositions portent sur:

a)  la hiérarchisation et la classification des maladies intéressant l’Union, ainsi que la définition des responsabilités en matière de santé animale (partie I);

b)  la détection et la notification précoces des maladies, la communication d’informations à leur sujet en temps voulu, la surveillance, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie» (partie II);

c)  la sensibilisation et la préparation aux maladies, ainsi que la lutte contre celles-ci (partie III);

d)  l’enregistrement et l’agrément des établissements et des transporteurs, ainsi que les mouvements et la traçabilité des envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale au sein de l’Union (partie IV);

e)  l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, ainsi que l’exportation de tels envois au départ de l’Union (partie V);

f)  les mesures d’urgence à adopter en cas de situation d’urgence due à une maladie (partie VI).

2.  Les dispositions visées au paragraphe 1:

a)  garantissent:

i)  une production agricole et aquacole durable dans l’Union;

ii)  le fonctionnement efficace du marché intérieur, ainsi que la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; [Am. 43]

iii)  une réduction des effets néfastes sur la santé animale, la santé publique et l’environnement: [Am. 44]

–  de certaines maladies et de certains facteurs de risque entraînant des maladies; [Am. 45]

–  des mesures prises pour prévenir les maladies et lutter contre celles-ci;

b)  tiennent compte:

i)  des rapports entre la santé animale et:

–  la santé publique;

–  l’environnement, ainsi que les effets du changement climatique;

–  la biodiversité; [Am. 46]

–  la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

–  le bien-être des animaux;

–  la résistance aux antimicrobiens; [Am. 47]

–  la sécurité alimentaire;

–  la nécessité de protéger et de conserver des espèces animales rares, et de préserver la diversité génétique; [Am. 48]

ii)  des conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales découlant de l’application de mesures de lutte contre les maladies et de prévention.

Article 2

Champ d’application du présent règlement

1.  Le présent règlement s’applique:

a)  aux animaux détenus, aux animaux non détenus et aux animaux sauvages; [Am. 49]

b)  aux produits germinaux;

c)  aux produits d’origine animale;

d)  aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des règles fixées par le règlement (CE) nº 1069/2009;

e)  aux installations, aux moyens de transport, aux équipements, ainsi qu’à toute autre voie d’infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.

2.  Le présent règlement s’applique aux maladies transmissibles, y compris aux zoonoses, sans préjudice des règles fixées par les textes suivants:

a)  la décision nº 2119/98/CE;

b)  le règlement (CE) nº 999/2001;

c)  la directive 2003/99/CE;

d)  le règlement (CE) nº 2160/2003.

Article 3

Champ d’application de la partie IV concernant l’enregistrement, l’agrément, la traçabilité et les mouvements

1.  La partie IV, titre I, s’applique:

a)  aux animaux terrestres ainsi qu’aux animaux autres que des animaux terrestres, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux terrestres;

b)  aux produits germinaux issus d’animaux terrestres;

c)  aux produits d’origine animale issus d’animaux terrestres.

2.  La partie IV, titre II, s’applique:

a)  aux animaux aquatiques ainsi qu’aux animaux autres que des animaux aquatiques, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux aquatiques;

b)  aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques.

3.  La partie IV, titre III, s’applique:

a)  aux animaux ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou des animaux aquatiques visés à l’article 4, paragraphe 1, point 4);

b)  aux produits germinaux et aux produits d’origine animale issus des autres animaux visés au point a).

4.  Dans la partie IV, le titre I, chapitres 1 et 3, ainsi que le titre II, chapitres 1 et 2, ne s’appliquent pas aux animaux de compagnie.

Article 4

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)  «animaux»: les animaux vertébrés et invertébrés;

2)  «animaux terrestres»: les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons;

3)  «animaux aquatiques»: les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:

i)  les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

ii)  les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca;

iii)  les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea;

4)  «autres animaux»: les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres et aquatiques;

5)  «animaux détenus»: les animaux vivants détenus par des êtres humains; dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d’aquaculture; [Am. 50]

5 bis)  "animaux d'espèces domestiquées non détenus": les animaux qui ne sont pas ou plus sous la garde de l'homme; [Am. 51]

6)  «aquaculture»: l’élevage d’animaux aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des animaux concernés, ceux-ci demeurant la propriété d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d’élevage et de culture, jusqu’à la récolte incluse, à l’exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d’animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu’à leur abattage;

7)  «animaux d’aquaculture»: les animaux aquatiques faisant l’objet d’aquaculture de techniques destinées à augmenter leur production au‑delà de la capacité naturelle du milieu; [Am. 52]

8)  «animaux sauvages»: les animaux qui ne sont ni des animaux détenus ni des animaux d'espèces domestiquées non détenus; [Am. 53]

9)  «volailles»: les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:

a)  la production:

i)  de viande;

ii)  d’œufs à consommer;

iii)  d’autres produits;

b)  la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;

c)  l’élevage d’oiseaux utilisés pour les types de production visés au point a);

10)  «oiseaux captifs»: les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d’expositions, de compétitions, d’élevage ou de vente;

11)  «animal de compagnie»: un animal appartenant à l’une des espèces visées à l’annexe I, et qui:

a)  est détenu dans une habitation ou, s’agissant d’un animal aquatique, dans un aquarium d’agrément non commercial;

b)  s’il est déplacé, accompagne aux fins d’un mouvement non commercial le détenteur d’animal de compagnie ou la personne physique agissant au nom de celui-ci et en accord avec lui, et demeure sous la responsabilité du détenteur d’animal de compagnie ou de ladite personne durant un tel mouvement non commercial;

12)  «détenteur d’animal de compagnie»: une personne physique détenant un animal de compagnie;

13)  «mouvement non commercial»: tout mouvement d’animaux de compagnie qui n’entraîne ni ne vise, directement ou indirectement, un gain financier ou un transfert de propriété non commercial au sens de l'article 3, point a), du règlement (UE) n° 576/2013; [Am. 54]

14)  «maladie»: l’apparition d’infections et d’infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;

15)  «maladies répertoriées»: les maladies répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 2;

16)  «maladie émergente»: une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées et qui est susceptible de répondre aux critères relatifs aux maladies répertoriées fixés par l’article 6, paragraphe 1, point a):

a)  en raison de l’apparition d’une nouvelle maladie résultant d’une évolution ou d’une modification d’un agent pathogène existant;

b)  du fait de la propagation à une nouvelle région géographique ou à une nouvelle population d’une maladie connue; ou

c)  parce qu’un agent pathogène ou une maladie non reconnus ont été diagnostiqués pour la première fois;

17)  «profil de la maladie»: les critères d’une maladie visés à l’article 6, paragraphe 1, point a);

18)  «espèces répertoriées»: les espèces animales ou groupes d’espèces animales répertoriés conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou, dans le cas d’une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d’espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés par l’article 7, paragraphe 2.

19)  «danger»: un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d’avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;

20)  «risque»: la probabilité de survenance démontrée ou démontrable scientifiquement et l’ampleur probable des conséquences biologiques et économiques d’un effet néfaste démontré ou démontrable scientifiquement sur la santé animale ou la santé publique; [Am. 56]

21)  «biosécurité»: l’ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies ou des micro‑organismes ayant développé une résistance aux antimicrobiens: [Am. 57]

a)  à une population animale, à partir ou à l’intérieur de celle-ci; ou

b)  à un établissement, une zone, un compartiment, un moyen de transport ou tout autre site, à partir ou à l’intérieur de celui-ci;

22)  «opérateur»: une personne physique ou morale ayant des animaux et des produits sous sa responsabilité, y compris les détenteurs et transporteurs d’animaux, mais à l’exclusion des détenteurs d’animaux de compagnie et des vétérinaires;

23)  «professionnel des animaux»: une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n’est ni un opérateur ni un vétérinaire; [Am. ne concernant pas toutes les langues]

24)  «établissement»: tout local, toute structure ou tout milieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à l’exclusion:

a)  des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;

b)  des aquariums non commerciaux où sont détenus des animaux aquatiques;

c)  des cabinets ou cliniques vétérinaires;

25)  «produits germinaux»:

a)  le sperme, la semence, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;

b)  les œufs à couver;

26)  «produits d’origine animale»:

a)  les denrées alimentaires d’origine animale, y compris le miel et le sang;

b)  les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine; ainsi que

c)  les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d’être fournis vivants au consommateur final;

27)  «sous-produits animaux»: les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des produits germinaux;

28)  «produits dérivés»: les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux;

29)  «produits»:

a)  les produits germinaux;

b)  les produits d’origine animale;

c)  les sous-produits animaux et les produits dérivés;

30)  «contrôle officiel»: un contrôle officiel tel que défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº XXX/XXX* [règlement sur les contrôles officiels].

31)  «statut sanitaire»: le statut, au regard de l’ensemble des maladies répertoriées pour une espèce répertoriée particulière:

a)  d’un animal;

____________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

b)  des animaux présents:

i)  dans un établissement;

ii)  dans un compartiment;

iii)  dans une zone;

iv)  dans un État membre;

v)  dans un pays ou un territoire tiers;

32)  «zone»:

a)  pour les animaux terrestres, une partie clairement délimitée d’un État membre, d’un pays ou territoire tiers, qui comporte une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d’une ou de plusieurs maladies particulières faisant l’objet des mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

b)  pour les animaux aquatiques, un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct au regard d’une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région correspondant à l’une des définitions suivantes:

i)  l’ensemble d’un bassin versant, de la source d’une voie d’eau à l’estuaire ou au lac;

ii)  plusieurs bassins versants;

iii)  une partie d’un bassin versant, de la source d’une voie d’eau au barrage qui empêche l’introduction d’une ou de plusieurs maladies particulières;

iv)  une partie d’une zone côtière répondant à une délimitation géographique précise;

v)  un estuaire répondant à une délimitation géographique précise;

33)  «bassin versant»: une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s’écoulent toutes les eaux de ruissellement;

34)  «compartiment»: une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s’agissant d’animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d’un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d’une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte et de biosécurité requises;

35)  «quarantaine»: le maintien d’animaux à l’isolement sous le contrôle de l’autorité compétente, sans contact, direct ou indirect, avec d’autres animaux, en vue de vérifier l’absence de propagation de maladies pendant que les animaux sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements;

36)  «unité épidémiologique»: un groupe d’animaux présentant une probabilité analogue d’exposition à un agent pathogène;

37)  «foyer»: un ou plusieurs cas dans un établissement, une habitation ou un autre lieu dans lequel sont détenus ou se trouvent des animaux; [Am. 59]

38)  «cas»: la confirmation officielle de la présence d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente chez un animal vivant ou mort;

39)  «zone réglementée»: une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de déplacement de certains animaux ou produits, ainsi que d’autres mesures de lutte contre les maladies, en vue d’empêcher la propagation d’une maladie donnée vers des zones non soumises à restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance;

40)  «zone de protection»: une zone comptant un ou plusieurs cas de maladie, instaurée après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer, et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d’empêcher sa propagation hors de la zone;

41)  «zone de surveillance»: une zone instaurée après la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer, située autour de la zone de protection, et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d’empêcher sa propagation hors des zones de surveillance et de protection;

42)  «œufs à couver»: les œufs pondus par des volailles et destinés à être incubés;

43)  «ongulés»: les animaux dont la liste figure à l’annexe II;

44)  «établissement de produits germinaux»:

a)  un établissement pratiquant la collecte, la production, le traitement et le stockage de produits germinaux;

b)  un couvoir;

45)  «couvoir»: un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:

a)  des œufs destinés à être incubés;

b)  des poussins d’un jour, quelle que soit leur espèce;

46)  «transporteur»: un opérateur transportant des animaux pour son propre compte ou pour celui d’un tiers;

47)  «établissement fermé»: tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d’un agrément aux fins des mouvements d’animaux, dans lequel les animaux:

(a)  sont détenus ou élevés à des fins d’exposition, d’éducation, de conservation de l’espèce ou de recherche;

(b)  sont confinés et séparés du milieu ambiant;

(c)  sont soumis à une surveillance sanitaire stricte et à des mesures de biosécurité;

48)  «rassemblement»: le regroupement d’animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l’espèce animale concernée;

49)  «période de séjour»: la période minimale durant laquelle un animal est tenu de demeurer dans un établissement avant d’en être transféré;

50)  «IMSOC»: le système informatisé de gestion de l’information prévu à l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE) nº XXX/XXX* [règlement sur les contrôles officiels];

50 bis)  "établissement de transformation": toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil(56); [Am. 60]

50 ter)  "établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies": toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 177 et à la partie IV, titre II; [Am. 61]

51)  «établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies»: toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément aux dispositions suivantes:

a)  l’article 4 du règlement (CE) nº 853/2004, concernant la transformation d’animaux d’aquaculture à des fins alimentaires;

b)  l’article 177 du présent règlement, concernant l’abattage d’animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies, conformément à la partie III, titre II. [Am. 62]

51 bis)  "vétérinaire": un professionnel ayant effectué un cursus scientifique complet, autorisé par l'autorité juridique à exercer, en toute indépendance, de façon éthique et en engageant sa responsabilité, tous les aspects de la médecine vétérinaire, dans l'intérêt des animaux, du client et de la société; [Am. 63]

51 ter)  "vétérinaire officiel": un vétérinaire désigné par les autorités compétentes et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/20XX* sur les contrôles officiels). [Am. 64]

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour modifier:

a)  la liste des animaux de compagnie figurant à l’annexe I;

b)  la liste des ongulés figurant à l’annexe II.

________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

Chapitre 2

Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées

Article 5

Établissement d’une liste de maladies

1.  Les dispositions particulières du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies s’appliquent:

a)  aux maladies répertoriées à l'annexe - I; [Am. 65]

b)  aux maladies émergentes.

2.  La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une listeUn tableau des maladies répertoriées visées au paragraphe 1, point a), figure à l'annexe –I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 253, tenant dûment compte des avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et après consultation des parties et des experts concernés, pour modifier le tableau des maladies répertoriées qui figure à ladite annexe afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, de l'évolution des normes internationales en vigueur et de l'évolution de la situation en matière de santé publique et de santé animale. [Am. 66]

Cette liste comprendCe tableau énonce les maladies qui répondent aux conditions définies aux points a) et b) du présent paragraphe, compte tenu de l'évaluation des critères d’établissement de la liste des maladies fixés à l’article 6: [Am. 67]

a)  les maladies susceptibles d’avoir une incidence significative sur au moins un des éléments suivants:

i)  la santé publique;

ii)  la production agricole ou aquacole, ou d’autres secteurs économiques connexes;

iii)  la société au sein des États membres et des régions et, le cas échéant, de pays ou territoires tiers; [Am. 68]

iv)  l’environnement;

iv bis)  le bien-être des animaux et la santé animale; [Am. 69]

b)  les maladies pour lesquelles des mesures d’atténuation des risques proportionnées à ces derniers existent ou peuvent être élaborées.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. [Am. 70]

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à Dans le cas d'une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément et lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, à la procédure visée prévue à l’article 255, paragraphe 3 254 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. [Am. 71]

Article 6

Critères d’inscription sur la liste des maladies

1.  LaLorsqu'elle modifie la liste des maladies en application de l'article 5, paragraphe 2, la Commission tient compte des critères suivants afin de déterminer si une maladie satisfait aux conditions requises pour être répertoriée conformément à l’article 5, paragraphe 2: [Am. 72]

a)  le profil de la maladie, qui englobe les éléments suivants:

i)  l’espèce animale concernée par la maladie;

ii)  les taux de morbidité et de mortalité provoqués par la maladie dans les populations animales;

iii)  le caractère zoonotique de la maladie;

iv)  la capacité des pathogènes de développer une résistance aux traitements, et en particulier une résistance aux antimicrobiens; [Am. 73]

v)  la persistance de la maladie dans une population animale ou dans le milieu;

vi)  les voies et la rapidité de transmission de la maladie entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux humains;

vii)  l’absence de la maladie dans l’Union ou sa présence et sa distribution, ainsi que le risque d’introduction de la maladie dans l’Union si elle en est absente;

viii)  l’existence d’outils de diagnostic et de lutte contre la maladie;

b)  l’incidence de la maladie:

i)  sur la production agricole et aquacole ainsi que sur d’autres branches de l’économie:

–  ampleur de la présence de la maladie dans l’Union;

–  perte de production résultant de la maladie;

–  autres pertes;

ii)  sur la santé humaine:

–  transmissibilité entre animaux et humains;

–  transmissibilité entre humains;

–  gravité des formes humaines de la maladie;

–  existence d’une prévention efficace ou d’un traitement médical pour les humains;

iii)  sur le bien-être des animaux;

iv)  sur la biodiversité et la pollution de l’environnement;

c)  les situations de crise qu’elle est susceptible de générer et son utilisation potentielle à des fins bioterroristes;

d)  la faisabilité, la disponibilité et l’efficacité des mesures suivantes de prévention et de lutte contre la maladie:

i)  outils et capacités de diagnostic;

ii)  vaccination;

iii)  traitements médicaux;

iv)  mesures de biosécurité;

v)  restrictions de déplacement des animaux et des produits;

vi)  abattage et enlèvement des animaux;

e)  l’incidence des mesures de prévention et de lutte contre la maladie du point de vue:

i)  de leurs coûts directs et indirects pour les secteurs touchés et l’économie dans son ensemble;

ii)  de leur acceptation par l’opinion;

iii)  du bien-être des sous-populations d’animaux détenus et d'animaux d'espèces domestiquées non détenus touchées et de la santé des animaux sauvages touchées; [Am. 74]

iv)  de l’environnement et de la biodiversité.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, après consultation des parties et des experts concernés, des actes délégués conformément à l’article 253 pour modifier les critères prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de l’évolution des normes internationales en vigueur. [Am. 75]

Article 7

Établissement d’une liste d’espèces

1.  Les dispositions particulières du présent règlement concernant les maladies répertoriées et les dispositions adoptées en application de celui-ci du présent règlement s’appliquent aux espèces répertoriées à l'annexe –I. [Am. 76]

2.  La Commission établit, au moyen d’ est habilitée à adopter des actes d’exécution, délégués conformément à l'article 253 pour modifier la liste des espèces visées au paragraphe 1 et figurant sous forme de tableau à l'annexe –I, afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de l'évolution de la situation en matière de santé publique et de santé animale, après consultation des parties et des experts concernés et compte tenu des avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. [Am. 77]

Cette liste comporte énonce les espèces animales ou groupes d’espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies répertoriées, compte tenu des critères suivants: [Am. 78]

a)  la sensibilité de la population animale exposée;

b)  la durée de la période d’incubation et de la période infectieuse pour les animaux;

c)  la capacité de ces animaux d’être porteurs de ces maladies particulières;

c bis)  l'utilisation de ces animaux à des fins d'élevage, de production ou d'abattage. [Am. 79]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. [Am. 80]

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à Dans le cas d'une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à et lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée prévue à l’article 255, paragraphe 3 254 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. [Am. 81]

Article 8

Application aux maladies répertoriées des dispositions en matière de prévention et de lutte

1.  La Commission précise, au moyen d’ est habilitée à adopter des actes d’exécution, délégués conformément à l'article 253, en tenant dûment compte des avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et après consultation des parties et des experts concernés, pour modifier l'annexe –I et concernant l’application aux maladies répertoriées des dispositions en matière de prévention et de lutte énumérées ci-après: [Am. 82]

a)  les maladies répertoriées pour lesquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises dès leur constatation et qui sont soumises aux dispositions concernant: [Am. 83]

i)  la sensibilisation et la préparation aux maladies visées à la partie III, titre I, et les mesures de lutte contre la maladie visées à la partie III, titre II, chapitre 1;

ii)  l’établissement de compartiments prévu à l’article 37, paragraphe 1;

b)  les maladies répertoriées que tous les États membres doivent combattre en vue de leur éradication à terme dans l'ensemble de l'Union et qui sont soumises aux dispositions en matière de prévention et de lutte concernant: [Am. 84]

i)  les programmes d’éradication obligatoires prévus à l’article 30, paragraphe 1;

ii)  les États membres et zones indemnes de maladie visés à l’article 36;

iii)  l’établissement de compartiments prévu à l’article 37, paragraphe 2;

iv)  les mesures de lutte prévues à la partie III, titre II, chapitre 2;

c)  les maladies répertoriées qui concernent certains États membres et pour lesquelles des mesures doivent être prises en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication et qui sont soumises aux dispositions en matière de prévention et de lutte concernant: [Am. 85]

i)  les programmes d’éradication volontaires prévus à l’article 30, paragraphe 2;

ii)  les États membres et zones indemnes de maladie visés à l’article 36;

iii)  l’établissement de compartiments prévu à l’article 37, paragraphe 2;

iv)  les mesures de lutte prévues à la partie III, titre II, chapitre 2;

d)  les maladies répertoriées qui font l'objet des dispositions des points a), b) et c) ci-dessus et les autres maladies pour lesquelles des mesures sont nécessaires en vue d'en empêcher la propagation en cas d'introduction dans l'Union ou de mouvements entre les États membres et qui sont soumises aux dispositions en matière de prévention et de lutte concernant: [Am. 86]

i)  les mouvements à l’intérieur de l’Union prévus dans la partie IV, titre I, chapitres 3 à 7, et titre II, chapitres 2, 3 et 4;

ii)  l’entrée dans l’Union et l’exportation à partir de celle-ci prévues dans la partie V;

e)  les maladies répertoriées qui font l'objet des dispositions des points a) et b) ci-dessus et les autres maladies pour lesquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union et qui sont soumises aux dispositions en matière de prévention et de lutte concernant: [Am. 87]

i)  la notification et la communication d’informations prévues dans la partie II, chapitre 1;

ii)  la surveillance prévue dans la partie II, chapitre 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. [Am. 88]

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à Dans le cas d'une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives et lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée prévue à l’article 255, paragraphe 3 254 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. [Am. 89]

2.  Lorsqu’elle adopte les actes d’exécutiondélégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des critères suivants: [Am. 90]

a)  le degré d’incidence de la maladie sur la santé animale et publique, le bien-être animal et l’économie;

b)  la prévalence, l’incidence et la distribution de la maladie dans l’Union;

c)  la disponibilité, la faisabilité et l’efficacité des différentes séries de mesures de prévention et de lutte prévues par le présent règlement pour la maladie concernée, compte tenu des conditions régionales. [Am. 91]

Chapitre 3

Responsabilités en matière de santé animale

Section 1

Opérateurs, professionnels des animaux et détenteurs d’animaux de compagnie

Article 9

Responsabilités en matière de santé animale et de mesures de biosécurité

1.  Les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie:

a)  sont garants de la santé des animaux détenus et des produits dont ils ont la responsabilité;

b)  prennent les mesures de biosécurité appropriées, aidés par des guides professionnels de bonnes pratiques, en appliquant surtout les bonnes pratiques en matière de microbiologie, et compte tenu des risques encourus, pour garantir la santé de ces animaux détenus et produits et prévenir l’introduction de maladies parmi les animaux ou produits relevant de leur responsabilité, ainsi que le développement, la multiplication et la propagation des maladies entre eux et à partir d’eux, sauf autorisation expresse à des fins scientifiques, selon que de besoin en fonction: [Am. 92]

i)  des catégories et espèces d’animaux détenus et de produits;

ii)  du type de production.

b bis)  appliquent les bonnes pratiques en matière de détention d'animaux; [Am. 93]

b ter)  veillent à une utilisation contrôlée des médicaments vétérinaires. [Am. 94]

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de biosécurité venant compléter les dispositions établies au paragraphe 1, point b).

Article 10

Connaissances de base en matière de santé animale

1.  Les opérateurs et, les professionnels des animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie acquièrent des connaissances concernant: [Am. 95]

a)  les maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles aux humains;

b)  les principes de biosécurité, les bonnes pratiques en matière de détention d'animaux, ainsi qu'une utilisation responsable des médicaments vétérinaires; [Am. 96]

c)  les liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine.

2.  La nature et le niveau des connaissances requises conformément au paragraphe 1 dépendent:

a)  des catégories et espèces d’animaux détenus ou de produits dont les opérateurs et les professionnels des animaux ont la responsabilité;

b)  du type de production;

c)  des tâches effectuées.

3.  Les connaissances visées au paragraphe 1 s’acquièrent de l’une des façons suivantes:

a)   par l’expérience professionnelle ou la formation; conformément aux obligations applicables dans chaque État membre. Ce type de formation peut aussi être dispensé par des organismes professionnels.

b)  par les programmes existants du secteur agricole ou aquacole portant sur la santé animale;

c)  par l’enseignement formel. [Am. 97]

Section 2

Vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiques

Article 11

Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques

1.  Lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application du présent règlement, les vétérinaires:

a)  prennent toutes les dispositions utiles pour prévenir l’introduction, le développement et la propagation des maladies;

a bis)  conseillent les opérateurs quant aux mesures permettant de réduire autant que possible le risque de zoonoses, d'agents pathogènes, de résidus et de contaminants présents dans la chaîne alimentaire afin de garantir des denrées alimentaires sûres; [Am. 98]

b)  permettent une détection précoce des maladies en établissant un diagnostic et un diagnostic différentiel en bonne et due forme afin d’infirmer ou de confirmer la présence d’une maladie avant le début de tout traitement symptomatique;

c)  jouent un rôle actif:

i)  dans la sensibilisation à la santé animale et au bien-être des animaux; [Am. 99]

ii)  dans la prévention des maladies;

iii)  dans la détection précoce des maladies et la réaction rapide à celles-ci.

iii bis)  dans la formation continue en matière de prévention et de détection précoce des maladies ainsi que de lutte contre celles-ci; [Am. 100]

iii ter)  dans la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens et aux implications que celle-ci pourrait avoir; [Am. 101]

d)  coopèrent avec l’autorité compétente, les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie pour appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.

d bis)  conseillent les opérateurs et les professionnels des animaux, selon l'état des connaissances, quant à la protection contre les risques biologiques et à d'autres aspects relatifs à la santé des animaux, en fonction du type d'établissement et des catégories et espèces animales qui y sont détenues. [Am. 102]

2.  Les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent exercer, à l’endroit des animaux aquatiques, des activités assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu’ils disposent pour ce faire d’un agrément en vertu de la législation nationale. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique à ces professionnels.

2 bis.  Les professionnels de la santé des abeilles peuvent exercer, à l'endroit des abeilles et des bourdons, des activités assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu'ils disposent pour ce faire d'un agrément en vertu de la législation nationale. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique à ces professionnels. [Am. 103]

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les qualifications des vétérinaires, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil(57), et des professionnels de la santé des animaux aquatiques qui exercent des activités relevant du champ d’application du présent règlement. [Am. 104]

Section 3États membres

Article 12

Responsabilités incombant aux États membres

1.  Afin que l’autorité compétente soit à même d’entreprendre les mesures nécessaires et appropriées ainsi que les activités requises par le présent règlement, les États membres veillent à ce qu’elle:

a)  dispose d’un personnel qualifié, d’installations, d’équipements, de ressources financières et d’une organisation efficace couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre;

b)  ait accès à des laboratoires qui disposent d’un personnel qualifié, d’installations, d’équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes;

c)  dispose de vétérinaires suffisamment formés pour effectuer les activités visées à l’article 11 qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

2.  Les États membres aident les opérateurs et les professionnels des animaux à acquérir, entretenir et enrichir les connaissances de base en matière de santé animale visées à l’article 10 par l’intermédiaire de programmes adaptés dans les secteurs agricole ou aquacole, ou par l’enseignement formel, et ils garantissent que le niveau de connaissances requis est atteint. [Am. 105]

2 bis.  Les États membres déterminent les conditions permettant de garantir l'acquisition, l'entretien et l'enrichissement des connaissance de base en matière de santé animale visées à l'article 10 par les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie. [Am. 106]

Article 12 bis

Mesures stratégiques pour les maladies non répertoriées

Les États membres adoptent des mesures stratégiques en matière de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies animales infectieuses, y compris celles qui ne sont pas répertoriées à l'annexe du présent règlement, dans le but également de réduire le risque de développement d'une résistance aux antimicrobiens. Ces mesures sont adoptées dans le cadre des plans et du programme de contrôle nationaux visés respectivement à l'article X du règlement (UE) n° xx/xxxx* (règlement sur les contrôles officiels) et à l'article 5 du règlement (CE) n° 2160/2003. [Am. 107]

_____________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

Article 12 ter

Contrôles aux frontières

Les États membres veillent, grâce à une assistance technique à l'échelle de l'Union pour les maladies animales répertoriées à l'annexe –I du présent règlement, à l'application des mesures de biosécurité appropriées de nature préventive et axées sur les risques le long de leurs frontières extérieures, en coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. [Am. 108]

Article 13

Délégation par l’autorité compétente d’autres activités officielles

1.  L’autorité compétente peut déléguer aux vétérinaires ou aux organisations professionnelles qualifiées une ou plusieurs des activités suivantes: [Am. 109]

a)  les activités concernant la notification des maladies et la communication d’informations prévues dans la partie II, chapitre 1, et celles qui ont trait à la surveillance, prévues au chapitre 2 de cette même partie;

b)  les activités relatives:

i)  à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, prévues dans la partie III;

ii)  à l’enregistrement, à l’agrément, à la traçabilité et aux mouvements, prévues dans la partie IV;

iii)  aux mesures d’urgence, prévues dans la partie VI.

1 bis.  L'autorité compétente peut déléguer une ou plusieurs des activités énoncées au paragraphe 1 aux professionnels de la santé des abeilles. [Am. 110]

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les circonstances et les conditions permettant la délégation des activités visées au paragraphe 1 aux paragraphes 1 et 1 bis; [Am. 111]

b)  le détail des autres activités susceptibles d’être déléguées aux vétérinaires en plus de celles visées au paragraphe 1, ainsi que les circonstances et les conditions permettant cette délégation;

c)  les exigences minimales en matière de formation des vétérinaires visées à l’article 12, paragraphe 1, point c), conformément à la directive 2005/36/CE. [Am. 112]

Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nature de ces tâches et des obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres.

Article 14

Information des citoyens

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certains animaux ou produits peuvent présenter un risque,Lorsque des mesures sont requises en réponse à un foyer probable d'une maladie, l’autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer la population de la nature du risque et des mesures engagées ou sur le point d’être engagées pour prévenir ou maîtriser ce le risque, compte tenu de la nature, de la gravité et la nécessité d'éviter de semer la panique inutilement, de l’ampleur de celui-ci ce risque, et de l’intérêt du grand public à être informé. [Am. 113]

L'autorité compétente adopte toutes les mesures nécessaires pour informer les citoyens des principes de base à respecter pour prévenir l'apparition et la propagation des maladies animales, et les informer prioritairement du risque d'introduction d'agents pathogènes dans l'Union par les personnes qui se rendent hors du territoire de l'Union. [Am. 114]

Section 4

Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques

Article 15

Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques

1.  Tout en tenant compte des normes internationales existantes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d’éducation, de diagnostic ou de production de vaccins et d’autres produits biologiques:

a)  prennent les dispositions appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique pour empêcher que les agents pathogènes ne s’échappent et n’entrent en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres installations manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche;

b)  veillent à ce que les mouvements d’agents pathogènes, de vaccins et d’autres produits biologiques entre les laboratoires ou les autres installations n’entraînent pas de risque de propagation de maladies répertoriées et émergentes.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant les agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques, s’agissant:

a)  des mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique;

b)  des exigences applicables aux mouvements des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques.

PARTIE II

NOTIFICATION DES MALADIES ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»

Chapitre 1

Notification des maladies et communication d’informations

Article 16

Notification à l’intérieur des États membres

1.  Les personnes physiques et morales opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie notifient immédiatement: [Am. 115]

a)  à l’autorité compétente toute apparition ou tout soupçon d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point e); [Am. 116]

b)  à un vétérinaire ou à un professionnel de la santé des animaux aquatiques les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie transmissible grave ou baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu’il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d’échantillons pour examen en laboratoire si la situation l’exige. [Am. 117]

1 bis.  Les vétérinaires ou les professionnels de la santé des animaux aquatiques notifient immédiatement à l'autorité compétente toute apparition ou tout soupçon d'apparition d'un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 8, paragraphe 1, point e). [Am. 118]

1 ter.  Les médecins informent immédiatement l'autorité compétente du moindre signe de maladie zoonotique. [Am. 119]

2.  Les États membres peuvent décider que les notifications prévues au paragraphe 1, point b), sont à adresser à l’autorité compétente.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1, point b), sont réunies;

b)  les dispositions détaillées relatives à l’enquête plus approfondie prévue au paragraphe 1, point b).

Article 17

Notification au sein de l’Union

1.  Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres l’apparition de tout foyer de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), requérant une notification immédiate pour permettre la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque, compte tenu du profil de la maladie.

2.  La notification prévue au paragraphe 1 contient les informations suivantes concernant le foyer:

a)  l’agent pathogène concerné et, le cas échéant, son sous-type;

b)  les dates auxquelles l’apparition du foyer a été soupçonnée et confirmée;

c)  le lieu d’apparition du foyer;

d)  toute apparition d’autres foyers liés au premier;

e)  les animaux touchés par l’apparition du foyer;

f)  toute mesure de lutte contre la maladie adoptée en conséquence de l’apparition du foyer;

g)  l’origine possible ou avérée de la maladie répertoriée;

h)  les méthodes de diagnostic employées.

3.  La Commission détermine, au moyen d’ est habilitée à adopter des actes d’exécution, quelles délégués conformément à l'article 253 pour déterminer lesquelles des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), doivent faire l’objet d’une notification immédiate par les États membres conformément au paragraphe 1. [Am. 120]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. [Am. 121]

Article 18

Communication d’informations au sein de l’Union

1.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), pour lesquelles:

a)  l’article 17, paragraphe 1, n’impose pas de procéder à une notification immédiate des apparitions de foyers;

b)  l’article 17, paragraphe 1, impose de procéder à une notification immédiate des apparitions de foyers, mais il est également nécessaire de communiquer des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:

i)  la surveillance menée en application des dispositions d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 29;

ii)  un programme d’éradication mené en application des dispositions d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 35.

2.  Les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 portent sur les éléments suivants:

a)  la détection des maladies répertoriées visées au paragraphe 1;

b)  les résultats de la surveillance menée, le cas échéant, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 29, point b) ii);

c)  les résultats des programmes de surveillance menés, le cas échéant, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et aux règles adoptées en vertu de l’article 29, point b) ii);

d)  les programmes d’éradication menés, s’il y a lieu, conformément à l’article 33 et aux règles fixées par un acte d’exécution adopté conformément à l’article 35.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de modifier et de compléter les exigences visées au paragraphe 2 et en ce qui concerne la communication d’informations relatives à d’autres aspects, s’il y a lieu, afin de garantir une application efficace des dispositions du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies. [Am. 122]

Article 19

Dispositions communes concernant la notification et la communication d’informations au sein de l’Union

1.  La notification et la communication d’informations au sein de l’Union prévues à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1, sont effectuées selon un calendrier et une fréquence qui garantissent la transparence et l’application en temps utile des mesures nécessaires de gestion des risques, compte tenu:

a)  du profil de la maladie;

b)  du type de foyer.

2.  Les États membres définissent des régions aux fins de la notification et de la communication d’informations au sein de l’Union prévues à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1.

Article 20

Système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et la communication d’informations au sein de l’Union

La Commission met en place et administre un système informatisé de gestion de l’information pour assurer le fonctionnement des mécanismes et outils destinés à répondre aux exigences fixées dans les articles 17, 18 et 19 en matière de notification et de communication d’informations au sein de l’Union.

Article 21

Compétences d’exécution concernant la notification et la communication d’informations au sein de l’Union, ainsi que le système informatisé de gestion de l’information

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions définissant les exigences relatives à la notification et à la communication d’informations au sein de l’Union ainsi qu’au système informatisé de gestion de l’information visés aux articles 17 à 20 en ce qui concerne:

a)  les informations devant être fournies par les États membres au titre de la notification et de la communication d’informations au sein de l’Union prévues à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1;

b)  les procédures permettant la mise en place et l’utilisation du système informatisé de gestion de l’information prévu à l’article 20 et les mesures de transition à adopter pour procéder à la migration des données et des informations des systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit pleinement opérationnel;

c)  le format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de gestion de l’information prévu à l’article 20;

d)  les délais et fréquences applicables à la notification et à la communication d’informations au sein de l’Union visées à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1;

e)  les régions définies conformément à l’article 19, paragraphe 2, aux fins de la notification et de la communication d’informations au sein de l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 2

Surveillance

Article 22

Obligations de surveillance incombant aux opérateurs

Afin de détecter la présence de maladies répertoriées et de maladies émergentes, les opérateurs:

a)  observent l’état de santé et le comportement bien-être des animaux dont ils ont la responsabilité; [Am. 123]

a bis)  constatent toutes modifications des produits d'origine animale dont ils sont responsables susceptibles d'amener à soupçonner qu'une maladie répertoriée ou une maladie émergente en est la cause; [Am. 124]

b)  observent tout changement survenant dans les caractéristiques habituelles de la production des établissements, des animaux ou des produits germinaux relevant de leur responsabilité, et dont ils pourraient soupçonner qu’il est dû à une maladie répertoriée ou émergente;

c)  surveillent l’apparition de taux de mortalité anormaux et d’autres signes de maladie transmissible grave chez les animaux dont ils ont la responsabilité. [Am. 125]

c bis)  acceptent les inspections zoosanitaires d'un vétérinaire destinées à prévenir l'apparition de maladies répertoriées et de maladies émergentes, selon les critères établis à l'article 23; ces inspections sont aussi un moyen de conseiller l'opérateur en matière de biosécurité. [Am. 126]

Les opérateurs peuvent participer à des démarches collectives volontaires de surveillance des maladies animales. [Am. 127]

Article 23

Inspections zoosanitaires

1.  Les opérateurs veillent à ce que les établissements dont ils ont la responsabilité fassent l’objet d’inspections zoosanitaires effectuées par un vétérinaire ou tout autre professionnel qualifié, lorsque cela est nécessaire en raison des risques que pose l’établissement, compte tenu: [Am. 128]

a)  du type d’établissement;

b)  des catégories et espèces d’animaux détenus présentes dans l’établissement;

b bis)  de la situation épidémiologique dans la zone ou la région; [Am. 129]

c)  de tout autre type de surveillance, de dispositifs d’assurance de la qualité ou de contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux détenus et le type d’établissement concernés.

Ces inspections zoosanitaires doivent avoir ont lieu selon une fréquence qui garantit une prévention satisfaisante des maladies animales et qui est proportionnée aux risques que pose présente l’établissement. L'autorité compétente fixe les modalités quant au contenu et à la fréquence des inspections zoosanitaires en fonction des types de risques présentés par les différents types d'établissements. [Am. 130]

Elles peuvent être effectuées lors de visites menées à d’autres fins.

2.  Les inspections zoosanitaires prévues au paragraphe 1 visent à:

a)  détecter tout signesignaler les signes d’apparition de maladies répertoriées ou émergentes; [Am. 131]

b)  fournir des conseils à l’opérateur en ce qui concerne la biosécurité ainsi que d’autres questions relatives à la santé des animaux, en fonction du type d’établissement et des catégories et espèces animales qui y sont détenues.

b bis)  fournir des informations à l'autorité compétente qui complètent la surveillance prévue à l'article 25. [Am. 132]

Article 24

Délégation de pouvoir concernant les inspections zoosanitaires

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253:

a)  pour compléter:

i)  les critères définis à l’article 23, paragraphe 1, dont il convient de tenir compte pour déterminer:

–  quel type d’établissements doit faire l’objet d’inspections zoosanitaires;

–  la fréquence de ces inspections;

ii)  les exigences définies à l’article 23, paragraphe 2, concernant le contenu et la fréquence des inspections zoosanitaires pour les différents types d’établissements, afin que les objectifs de ces inspections soient atteints;

b)  pour définir les types d’établissements devant faire l’objet d’inspections zoosanitaires. [Am. 133]

Article 25

Obligation de surveillance incombant à l’autorité compétente

1.  L’autorité compétente surveille l’apparition des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes.

2.  Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la collecte, la compilation et l’analyse des informations utiles relatives à la situation zoosanitaire. Cette surveillance complète et s'appuie sur la surveillance effectuée par les opérateurs, individuellement et dans le cadre de programmes volontaires collectifs. [Am. 134]

3.  L’autorité compétente veille à ce que les informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle.

Article 26

Méthodologie, fréquence et niveau de surveillance

La conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l’intensité, la population animale cible et le schéma d’échantillonnage de la surveillance visée à l’article 25, paragraphe 1, sont adaptés et proportionnés à ses objectifs, compte tenu:

a)  du profil de la maladie;

b)  des facteurs de risque en jeu;

c)  du statut sanitaire:

i)  dans l’État membre, la zone ou le compartiment de celui-ci qui fait l’objet de la surveillance;

ii)  dans l’État membre et les pays ou territoires tiers qui partagent une frontière avec cet État membre, cette zone ou ce compartiment, ou à partir desquels des animaux et des produits entrent dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment;

d)  de la surveillance menée par les opérateurs conformément à l’article 22, ou par d’autres autorités publiques.

Article 27

Programmes de surveillance

1.  L’autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l’article 25, paragraphe 1, dans le cadre d’un programme de surveillance lorsqu’une surveillance structurée est nécessaire en raison:

a)  du profil de la maladie;

b)  des facteurs de risque en jeu;

b bis)  des antécédents de l'État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci en matière de maladies. [Am. 135]

2.  Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 en informe la Commission et les autres États membres.

3.  Tout État membre qui entreprend un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur ses résultats à la Commission.

Article 28

Délégation de pouvoir

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l’intensité, la population animale cible et les schémas d’échantillonnage de la surveillance prévue par l’article 26;

b)  les critères relatifs à la confirmation officielle et aux définitions des cas des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, des maladies émergentes;

b bis)  le détail des maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point e), devant faire l'objet de programmes de surveillance; [Am. 136]

c)  les exigences relatives aux programmes de surveillance prévus à l’article 27, paragraphe 1, en ce qui concerne:

i)  le contenu des programmes de surveillance;

ii)  les informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance prévue par l’article 27, paragraphe 2, et dans les rapports réguliers remis conformément à l’article 27, paragraphe 3;

iii)  la période d’application des programmes de surveillance.

Article 29

Compétences d’exécution

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance prévus par les articles 26 et 27 ainsi que par les dispositions adoptées en application de l’article 28, en ce qui concerne:

a)  le détail des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), devant faire l’objet de programmes de surveillance; [Am. 137]

b)  le format et la procédure relatifs:

i)  à la présentation, à titre informatif, des programmes de surveillance à la Commission et aux autres États membres; [Am. 138]

ii)  aux rapports remis à la Commission sur les résultats de la surveillance.

ii bis)  aux outils d'évaluation des programmes utilisés par la Commission et les États membres. [Am. 139]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 3

Programmes d’éradication

Article 30

Programmes d’éradication obligatoires et volontaires

1.  Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), sur l’ensemble de leur territoire ou dans des zones ou compartiments de celui-ci:

a)  mettent en place un programme visant à éradiquer cette maladie ou à démontrer que l’État membre en est indemne, qui sera mené dans les populations animales concernées par la maladie et sur les parties utiles de leur territoire ou dans les zones ou compartiments utiles de celui-ci (ci-après dénommé «programme d’éradication obligatoire»);

b)  soumettent le projet de programme d’éradication obligatoire à la Commission, pour approbation.

2.  Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), et qui décident de mettre en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies répertoriées, qui sera mené dans les populations animales concernées par celles-ci et sur les parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci (ci-après dénommé «programme d’éradication volontaire») soumettent ce programme à la Commission, pour approbation:

a)  lorsqu'ils demandent la reconnaissance des garanties zoosanitaires dans l'Union quant aux mouvements d'animaux ou de produits concernant cette maladie, ou

b)  lorsque le programme d'éradication volontaire fait l'objet d'une demande de participation financière de l'Union. [Am. 140]

3.  La Commission approuve, au moyen d’actes d’exécution:

a)  les projets de programmes d’éradication obligatoires soumis à son approbation conformément au paragraphe 1;

b)  les projets de programmes d’éradication volontaires soumis à son approbation conformément au paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à une maladie répertoriée représentant un risque émergent aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte les actes d’exécution immédiatement applicables prévus au point a), conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

S’il y a lieu, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, imposer aux États membres d'apporter des modifications ou mettre un terme aux programmes d’éradication approuvés conformément aux points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. [Am. 141]

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les objectifs, les stratégies de lutte contre la maladie et les objectifs intermédiaires des programmes d’éradication obligatoires et volontaires;

b)  les dérogations à l’obligation de soumettre pour approbation les programmes d’éradication obligatoires et volontaires, comme le prévoient le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2, lorsque cette approbation n’est pas nécessaire compte tenu des dispositions relatives à ces programmes adoptées en application de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 35;

c)  les informations que les États membres doivent fournir à la Commission et aux autres États membres concernant les dérogations à l’obligation de faire approuver les programmes d’éradication obligatoires et facultatifs prévues au point b).

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour apporter des modifications ou mettre un terme aux dispositions adoptées en application du point b).

Article 31

Mesures relevant des programmes d’éradication obligatoires et facultatifs

1.  Les programmes d’éradication obligatoires et facultatifs sont constitués au moins des mesures suivantes:

a)  les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l’agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels la maladie survient et à empêcher toute réinfection;

b)  la surveillance effectuée conformément aux dispositions des articles 26 à 29, en vue de démontrer:

i)  l’efficacité des mesures de lutte contre la maladie visées au point a);

ii)  l’absence de la maladie répertoriée;

c)  les mesures de lutte contre la maladie à engager si les résultats de la surveillance sont positifs.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a);

b)  les mesures de lutte contre la maladie à adopter pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments;

c)  la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l’intensité, la population animale cible et le schéma d’échantillonnage de la surveillance, comme le prévoit l’article 26;

d)  les mesures de lutte contre la maladie à adopter en cas de résultats positifs pour la maladie répertoriée concernée, prévues au paragraphe 1, point c);

e)  la vaccination.

Article 32

Éléments à présenter concernant les programmes d’éradication obligatoires et volontaires

Lorsqu’ils présentent leurs programmes d’éradication obligatoires et volontaires à la Commission pour approbation conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les informations suivantes:

a)  une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d’éradication obligatoire ou volontaire;

b)  la description et la délimitation de la région géographique et administrative concernée par le programme d’éradication obligatoire ou volontaire;

c)  une description des mesures de lutte contre la maladie du programme d’éradication obligatoire ou volontaire visées à l’article 31, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 31, paragraphe 2;

d)  la durée prévue du programme d’éradication obligatoire ou volontaire;

e)  les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant le programme d’éradication obligatoire ou volontaire;

f)  une analyse des coûts et avantages estimés du programme d’éradication obligatoire ou volontaire.

f bis)  l'indication précise des pouvoirs publics et des personnes privées associés à titres divers aux programmes, ainsi que des informations claires sur leurs responsabilités et leurs rôles respectifs dans l'exécution des programmes. [Am. 142]

Article 33

Rapports

Tout État membre qui entreprend un programme d’éradication obligatoire ou volontaire communique à la Commission:

a)  des rapports intermédiaires réguliers permettant le suivi des objectifs intermédiaires visés à l’article 32, point e), des programmes obligatoires ou volontaires en cours;

b)  un rapport final, une fois le programme achevé.

Article 34

Durée d’application des programmes d’éradication

1.  Les programmes d’éradication obligatoires et volontaires s’appliquent:

a)  jusqu’à ce que soient réunies les conditions pour demander le statut «indemne de maladie» pour le territoire de l’État membre ou la zone conformément à l’article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l’article 37, paragraphe 1; ou

b)  dans le cas d’un programme d’éradication volontaire, jusqu’à ce que celui-ci cesse de remplir ses fonctions étant donné que les conditions pour demander le statut «indemne de maladie» ne sont pas réunies; dans ce cas, le programme est retiré par l’autorité compétente ou par la Commission, conformément à la procédure par laquelle il a été mis en place.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de compléter et de modifier les exigences prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne la durée d’application des programmes d’éradication obligatoires et volontaires.

Article 35

Compétences d’exécution et délégation de pouvoir concernant les indicateurs de performance [Am. 143]

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les exigences en matière d’informations, de format et de procédure relatives aux dispositions des articles 30 à 33 en ce qui concerne:

a)  la présentation, pour approbation, des projets de programmes d’éradication obligatoires ou volontaires;

b)  les indicateurs de performance; [Am. 145]

c)  les rapports communiqués à la Commission et aux autres États membres concernant les résultats de l’application des programmes d’éradication obligatoires ou volontaires.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 253 en ce qui concerne l'établissement d'indicateurs mesurant la performance de programmes d'éradication obligatoires ou volontaires prévus aux articles 30, 31 et 32. [Am. 145]

Chapitre 4

Statut «indemne de maladie»

Article 36

États membres et zones indemnes de maladie

1.  Un État membre peut demander à la Commission d’approuver son statut «indemne de maladie» au regard d’une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), soit pour l’ensemble de son territoire, soit pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

a)  aucune des espèces répertoriées pour la maladie visée par la demande de statut «indemne de maladie» n’est présente sur l’ensemble du territoire de l’État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande;

b)  l’agent pathogène est réputé ne pas pouvoir survivre sur l’ensemble du territoire de l’État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande;

c)  dans le cas d’une maladie répertoriée transmise uniquement par des vecteurs, aucun de ces derniers n’est présent ou réputé pouvoir survivre sur l’ensemble du territoire de l’État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande;

d)  il a été fait la preuve de l’absence de la maladie répertoriée au moyen:

i)  d’un programme d’éradication conforme aux dispositions de l’article 31, paragraphe 1, et aux règles adoptées en application du paragraphe 2 dudit article; ou

ii)  de données historiques et de données issues de la surveillance.

2.  Les demandes adressées par les États membres en vue d’obtenir le statut «indemne de maladie» comportent des éléments de preuve montrant que les conditions d’obtention de ce statut énumérées au paragraphe 1 sont respectées.

3.  La Commission approuve, au moyen d’actes d’exécution, et moyennant modifications le cas échéant, les demandes adressées par les États membres en vue d’obtenir le statut «indemne de maladie», lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont réunies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 37

Compartiments

1.  Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), et la protection de ce statut en cas d’apparition sur son territoire de foyers d’une ou de plusieurs maladies répertoriées, à condition:

a)  que l’introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l’échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;

b)  que le compartiment concerné par la demande fasse l’objet d’un système unique et commun de gestion de la biosécurité visant à garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent;

c)  que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l’autorité compétente à des fins de mouvements d’animaux et de produits animaux conformément:

i)  aux articles 94 et 95, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus;

ii)  aux articles 181 et 182, pour les compartiments où sont présents des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus.

2.  Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), à condition:

a)  que l’introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l’échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;

b)  qu’une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

i)  les conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1, points a) à d);

ii)  les établissements du compartiment concerné entament ou reprennent leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion de la biosécurité pour garantir l’absence de la maladie dans le compartiment;

c)  que les opérateurs contrôlant les établissements du compartiment disposent d’un système commun de gestion de la biosécurité permettant de garantir le statut «indemne de maladie» du compartiment;

d)  que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l’autorité compétente à des fins de mouvements d’animaux et de produits animaux conformément:

i)  aux articles 94 et 95, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus;

ii)  aux articles 181 et 182, pour les compartiments où sont présents des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus.

3.  Les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments adressées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 comportent des éléments de preuve montrant que les conditions énumérées dans ces paragraphes sont respectées.

4.  La Commission reconnaît, au moyen d’actes d’exécution, et moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de maladie» des compartiments lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 ou 2 et 3 sont remplies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences en vue de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments prévue aux paragraphes 1 et 2, compte tenu du profil des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), s’agissant au moins:

i)  de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l’absence de maladie;

ii)  mesures de biosécurité;

b)  les dispositions détaillées relatives à l’approbation, par l’autorité compétente, du statut «indemne de maladie» des compartiments visé aux paragraphes 1 et 2;

c)  les compartiments situés sur le territoire de plusieurs États membres.

Article 38

Listes des zones ou compartiments indemnes de maladie

Chaque État membre élabore et tient à jour une liste:

a)  du territoire ou des zones indemnes de maladie visés à l’article 36, paragraphe 1;

b)  des compartiments indemnes de maladie visés à l’article 37, paragraphes 1 et 2.

Les États membres rendent ces listes publiques.

Article 39

Délégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États membres et des zones

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dispositions détaillées relatives au statut «indemne de maladie» des États membres et de leurs zones, compte tenu des différents profils de maladie, s’agissant:

i)  des critères permettant de confirmer les allégations des États membres quant à l’absence d’espèces répertoriées ou à l’incapacité de celles-ci de survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a);

ii)  des critères permettant de confirmer qu’un agent pathogène ou un vecteur n’est pas à même de survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c);

iii)  des critères permettant de déterminer l’absence de maladie, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point d);

iv)  de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l’absence de maladie;

v)  des mesures de biosécurité;

vi)  des restrictions et conditions applicables en matière de vaccination dans les États membres et les zones de ceux-ci indemnes de maladie;

vii)  de la définition des zones séparant les zones indemnes de maladie ou les zones faisant l’objet d’un programme d’éradication des zones réglementées (dénommées «zones tampon»);

viii)  des zones qui s’étendent sur le territoire de plusieurs États membres;

b)  les dérogations à l’obligation de faire approuver par la Commission le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), conformément à l’article 36, paragraphe 1, dès lors que cette approbation est superflue au vu des règles détaillées applicables au statut «indemne de maladie» qui ont été établies dans les dispositions adoptées en application du point a);

c)  les informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» en l’absence d’adoption d’un acte d’exécution en application de l’article 36, paragraphe 3, conformément au point b).

Article 40

Compétences d’exécution

La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les obligations relatives au statut «indemne de maladie» des territoires, zones et compartiments conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38 et aux règles établies dans des actes d’exécution adoptés en application de l’article 39, en ce qui concerne:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), pour lesquelles des compartiments indemnes de maladie peuvent être créés conformément à l’article 37;

b)  les obligations relatives aux informations à soumettre, au format et aux procédures, s’agissant:

i)  des demandes de statut «indemne de maladie» portant sur le territoire entier d’un État membre, ou sur ses zones et compartiments;

ii)  des échanges d’informations entre les États membres et la Commission au sujet des États membres ou de leurs zones et compartiments indemnes de maladie.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 41

Conservation du statut «indemne de maladie»

1.  Les États membres ne conservent le statut «indemne de maladie» pour leur territoire ou pour des zones ou compartiments de celui-ci, que:

a)  tant que sont respectées les conditions d’octroi du statut «indemne de maladie» définies à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions établies en application du paragraphe 3 et de l’article 39;

b)  tant qu’est menée une surveillance conforme aux exigences prévues à l’article 26 et visant à vérifier que le territoire, la zone ou le compartiment demeure indemne de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu;

c)  tant que des restrictions frappent les mouvements d’animaux et, le cas échéant, de produits qui en sont issus, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu, vers le territoire, la zone ou le compartiment concerné, conformément aux dispositions des parties IV et V;

d)  tant que sont appliquées d’autres mesures de biosécurité visant à empêcher l’introduction de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu.

2.  Si les conditions visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conservation du statut «indemne de maladie» cessent d’être remplies, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les conditions suivantes relatives à la conservation du statut «indemne de maladie»:

a)  la surveillance prévue au paragraphe 1, point b);

b)  les mesures de biosécurité prévues au paragraphe 1, point c).

Article 42

Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»

1.  Lorsqu’un État membre est fondé à soupçonner, ou est averti par l'intermédiaire d'une notification adressée par la Commission, qu’une condition, quelle qu’elle soit, de la conservation du statut «indemne de maladie» pour son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci, a été enfreinte, cet État membre: [Am. 146]

a)  suspend immédiatementprend les mesures appropriées en fonction du risque que pourraient présenter les mouvements des espèces répertoriées concernées par d'animaux en ce qui concerne la maladie répertoriée au regard de laquelle son statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu vers les autres États membres, zones ou compartiments ayant un statut sanitaire supérieur vis-à-vis de ladite maladie en question; [Am. 147]

b)  applique immédiatement les mesures de lutte prévues dans la partie III, titre II, si une telle action présente un intérêt en vue de prévenir la propagation d’une maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 sont levées lorsqu’une enquête plus poussée révèle:

a)  que l’infraction soupçonnée n’a pas eu lieu; ou

b)  que l’infraction soupçonnée n’a pas eu d’incidences significatives et que l’État membre peut prouver que les conditions de conservation de son statut «indemne de maladie» sont à nouveau réunies.

3.  Lorsqu’une enquête plus poussée menée par l’État membre confirme une forte probabilité de survenance de la maladie répertoriée pour laquelle l’État a obtenu le statut «indemne de maladie» ou d’autres infractions significatives aux conditions de conservation de ce statut, l’État membre en informe immédiatement la Commission.

4.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission retire alors immédiatement l’approbation octroyée au statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou la reconnaissance de ce statut accordée à un compartiment conformément à l’article 37, paragraphe 4, après avoir recueilli auprès de l’État membre les informations visées au paragraphe 3 indiquant que les conditions de conservation de ce statut ne sont plus réunies. [Am. 148]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, si la maladie répertoriée visée au paragraphe 3 se propage rapidement et risque d’avoir des incidences particulièrement significatives sur la santé animale ou la santé publique, sur l’économie ou sur la société, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure prévue à l’article 255, paragraphe 3.

5.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 253 en ce qui concerne les règles de suspension, de retrait et de rétablissement du statut «indemne de maladie» visées aux mesures à prendre et les enquêtes à mener par l'État membre concerné en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. [Am. 149]

Chapitre 4 bis

Laboratoires vétérinaires officiels [Am. 150]

Article 42 bis

Réseau européen de laboratoires

1.  Le réseau européen de laboratoires est composé des laboratoires de référence de l'Union européenne, des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires vétérinaires officiels.

2.  Les laboratoires du réseau européen coopèrent dans l'exercice de leurs tâches et responsabilités afin que la surveillance des maladies animales et les programmes de contrôle et d'éradication prévus dans le présent règlement reposent sur l'état actuel des normes scientifiques et sur un diagnostic solide et fiable. [Am. 151]

Article 42 ter

Laboratoires de référence de l'Union

1.  La Commission désigne les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les maladies dont l'incidence sanitaire ou économique rend nécessaire d'atteindre les objectifs du présent règlement.

2.  Les laboratoires sont désignés selon une procédure de sélection ouverte à tous, qui est renouvelée à intervalles réguliers.

3.  Les laboratoires de référence de l'Union:

a)  se conforment à la norme ISO/CEI 17025, relative aux "exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais", et sont évalués et accrédités conformément à ladite norme par un organisme national d'accréditation agissant en conformité avec le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(58);

b)  s'acquittent des tâches qui leur incombent en tant que laboratoires de référence de l'Union européenne de manière impartiale et sans se trouver en situation de conflit d'intérêts;

c)  disposent de personnel dûment qualifié et correctement formé aux techniques d'analyse, d'essais et de diagnostic appliquées dans leur domaine de compétence, ainsi que de personnel d'appui, si nécessaire;

d)  possèdent les infrastructures, l'équipement et les produits nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur incombent ou y ont accès;

e)  veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et des pratiques internationales et tienne compte dans son travail des dernières avancées en matière de recherche à l'échelle nationale, européenne et internationale;

f)  sont équipés pour s'acquitter de leurs tâches en situation d'urgence;

g)  le cas échéant, sont équipés pour respecter les normes de biosécurité applicables dans leur travail et tiennent compte des dernières avancées en matière de recherche à l'échelle nationale, européenne et internationale; sont équipés pour s'acquitter de leurs tâches en situation d'urgence; le cas échéant, sont équipés pour respecter les normes de biosécurité en vigueur.

4.  Il incombe à la Commission d'établir, au moyen d'actes d'exécution, les tâches et responsabilités spécifiques des laboratoires de référence de l'Union et, le cas échéant, les exigences minimales des installations, de l'équipement et du personnel nécessaires. [Am. 152]

Article 42 quater

Laboratoires nationaux de référence

1.  Les États membres désignent un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence pour chaque laboratoire de référence de l'Union européenne désigné conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1.

2.  Les laboratoires nationaux de référence satisfont aux exigences de l'article 42 ter, paragraphe 2.

3.  Il incombe à la Commission d'établir, au moyen d'actes d'exécution, les tâches et responsabilités spécifiques des laboratoires nationaux de référence et, le cas échéant, les exigences minimales des installations, de l'équipement et du personnel nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 255, paragraphe 2. [Am. 153]

Article 42 quinquies

Coordination générale des laboratoires

1.  Les laboratoires de référence de l'Union et les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence:

i)  de faire en sorte que les laboratoires vétérinaires officiels prévus à l'article 42 sexies reçoivent des informations actualisées sur les méthodes disponibles;

ii)  d'organiser des essais comparatifs entre laboratoires et de veiller à la participation active de ceux-ci;

iii)  de déterminer les besoins de formation du personnel de laboratoire et d'y pourvoir;

iv)  d'évaluer la qualité et l'aptitude des réactifs et des kits utilisés pour les diagnostics de laboratoire, et de produire et de distribuer le matériel de référence.

2.  Les laboratoires de référence de l'Union et les laboratoires nationaux de référence sont chargés de la coordination générale du réseau des laboratoires vétérinaires qui relèvent de leur compétence territoriale. [Am. 154]

Article 42 sexies

Laboratoires vétérinaires officiels

1.  Les autorités compétentes désignent les laboratoires officiels chargés d'effectuer les analyses et les diagnostics relatifs aux maladies animales.

2.  Les autorités compétentes peuvent uniquement désigner comme laboratoire officiel un laboratoire qui:

a)  possède l'expérience, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation d'analyses ou d'essais ou diagnostics des échantillons;

b)  dispose de personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;

c)  s'acquitte de ses tâches en tant que laboratoire officiel de manière impartiale et sans se trouver en situation de conflit d'intérêts;

d)  est en mesure de remettre à temps les résultats de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic;

e)  dispose d'un système d'assurance de la qualité afin de garantir des résultats rigoureux et fiables des méthodes utilisées pour les analyses et les diagnostics.

3.  Les laboratoires vétérinaires officiels coopèrent avec les laboratoires nationaux de référence des États membres afin de veiller à ce que leurs tâches et responsabilités répondent à l'état actuel des normes scientifiques et des normes de qualité. [Am. 155]

PARTIE III

SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE

TITRE I

Sensibilisation et préparation à la maladie

Chapitre 1

Plans d’intervention et exercices de simulation

Article 43

Plans d’intervention

1.  Les États membres élaborent et tiennent à jour des plans d’intervention et, s’il y a lieu, des manuels d’instructions détaillés définissant les mesures à prendre dans les États membres en cas d’apparition d’un cas ou d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), ou d’une maladie émergente, afin de garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi qu’une réaction rapide.

2.  Les plans d’intervention et, le cas échéant, les manuels d’instructions détaillées, abordent au moins les points suivants:

a)  la mise en place d’une chaîne de commandement au sein de l’autorité compétente et avec d’autres autorités publiques, afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace au niveau de l’État membre ainsi qu’à l’échelon régional et local;

b)  le cadre de coopération entre l’autorité compétente et les autres autorités publiques concernées, afin que les actions entreprises soient cohérentes et coordonnées;

c)  l’accès:

i)  aux installations;

ii)  aux laboratoires;

iii)  aux équipements;

iv)  au personnel;

v)  aux fonds d’urgence moyens budgétaires, moyennant, le cas échéant, la création d'un fonds spécial; [Am. 156]

vi)  à tout autre matériel approprié et à toute autre ressource nécessaire en vue d’une éradication rapide et efficace des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), ou des maladies émergentes;

d)  la disponibilité des centres et groupes suivants, dotés de l’expertise nécessaire pour épauler l’autorité compétente:

i)  un centre d’urgence central et opérationnel;

ii)  des centres d’urgence régionaux et locaux, en fonction de la configuration administrative et géographique des États membres;

iii)  des groupes d’experts opérationnels;

e)  l’application des mesures de lutte prévues au titre II, chapitre 1, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), et pour les maladies émergentes;

f)  les dispositions relatives à la vaccination d’urgence, le cas échéant;

g)  les principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées établies par l’autorité compétente conformément à l’article 64, paragraphe 1;

h)  la coordination avec les États membres voisins ainsi qu’avec les pays et territoires tiers voisins, le cas échéant.

2 bis.  Les États membres consultent les parties prenantes concernées lors de l'élaboration et de la mise à jour des plans d'intervention. [Am. 157]

Article 44

Délégation de pouvoir et compétences d’exécution concernant les plans d’intervention

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir les exigences et conditions détaillées applicables aux plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1, et de compléter les exigences établies à l’article 43, paragraphe 2, compte tenu:

a)  des objectifs des plans d’intervention visant à garantir un degré élevé de sensibilisation et de préparation aux maladies, ainsi qu’une réaction rapide;

b)  du profil des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a);

c)  des connaissances nouvelles et des évolutions en matière d’ ce qui concerne les maladies répertoriées et les outils de lutte contre les maladies. [Am. 158]

2.  La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les exigences concernant la mise en œuvre concrète, dans les États membres, des plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1, en ce qui concerne:

a)  les éléments visés à l’article 43, paragraphe 2, point a) et points c) à h);

b)  d’autres aspects opérationnels des plans d’intervention dans les États membres;

c)  les exigences et conditions détaillées applicables à la mise en œuvre pratique des actes délégués adoptés en application du paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 45

Exercices de simulation

1.  L’autorité compétente veille à ce qu’il soit procédé régulièrement à des exercices de simulation concernant les plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1:

a)  afin de garantir, dans l’État membre, un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi qu’une réaction rapide à celle-ci;

b)  afin de vérifier le caractère opérationnel de ces plans d’intervention.

2.  Lorsque cela se révèle faisable et opportun, des exercices de simulation sont menés en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres voisins et des pays et territoires tiers voisins.

3.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres, si ceux-ci en font la demande, un rapport rendant compte des principaux résultats des exercices de simulation.

4.  Lorsque cela se révèle faisable et opportun, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions relatives à la mise en œuvre pratique des exercices de simulation dans les États membres en ce qui concerne:

a)  la fréquence, le contenu et le format de ces exercices;

b)  les exercices de simulation visant plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a);

c)  la collaboration entre États membres voisins et avec les pays et territoires tiers voisins.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 2

Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies

Article 46

Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies

1.  Les États membres peuvent prendre prennent des mesures concernant l’utilisation responsable des médicaments vétérinaires pour les maladies répertoriées infectieuses, afin de garantir une prévention ou une lutte contre les maladies aussi efficace que possible, à condition que ces mesures respectent les règles d’utilisation des médicaments vétérinaires établies par les actes délégués adoptés en application de l’article 47. [Am. 159]

Ces mesures peuvent concerner les aspects suivants:

a)  les interdictions et restrictions applicables à l’utilisation de médicaments vétérinaires;

b)  l’utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires.

2.  Les États membres tiennent compte des critères ci-dessous pour déterminer s’il convient ou non d’utiliser des médicaments vétérinaires comme mesure de prévention et de lutte contre une maladie répertoriée donnée et, le cas échéant, selon quelles modalités: [Am. 160]

a)  le profil de la maladie;

b)  la distribution de la maladie répertoriée:

i)  dans l’État membre;

ii)  dans l’Union;

iii)  le cas échéant, dans les pays et territoires tiers voisins;

iv)  dans les pays et territoires tiers au départ desquels des animaux et des produits sont introduits dans l’Union;

c)  la disponibilité, l’efficacité et les risques des médicaments vétérinaires, ainsi que les effets néfastes de la résistance aux antimicrobiens; [Am. 161]

d)  la disponibilité de tests de diagnostic pour détecter les infections chez les animaux traités par médicaments vétérinaires;

e)  les incidences de l’utilisation des médicaments vétérinaires sur l’économie, la société, le bien-être animal et l’environnement, par comparaison aux autres stratégies disponibles de prévention et de lutte contre les maladies.

3.  Les États membres prennent les mesures préventives appropriées concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires à des fins d’études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la santé animale et publique.

3 bis.  Afin de réduire la résistance aux antimicrobiens et conformément à l'action n° 5 du plan d'action de la Commission énoncé dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Plan d'action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens", les États membres rendent compte à la Commission, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, de l'usage des médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques sur leur territoire. L'Union fixera ensuite des objectifs de réduction appropriés, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 162]

Article 47

Délégation de pouvoir concernant l’utilisation de médicaments vétérinaires

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les interdictions et restrictions applicables à l’utilisation de médicaments vétérinaires;

b)  les conditions spécifiques d’utilisation des médicaments vétérinaires pour une maladie répertoriée particulière; [Am. 163]

c)  l’utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires;

d)  les mesures d’atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées par l’intermédiaire d’animaux traités au moyen de médicaments vétérinaires ou par l’intermédiaire de produits issus de ces animaux; [Am. 164]

e)  la surveillance établie à la suite de l’utilisation de vaccins et d’autres médicaments vétérinaires pour des maladies répertoriées particulières. [Am. 165]

e bis)  les dispositions précisant l'usage auquel les animaux vaccinés d'urgence peuvent être destinés. [Am. 166]

2.  La Commission tient compte des critères figurant à l’article 46, paragraphe 2, pour établir les dispositions prévues au paragraphe 1.

3.  En cas d’apparition de risques émergents, lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 254 s’applique aux dispositions adoptées en application du paragraphe 1.

Chapitre 3

Banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic

Article 48

Création de banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union

1.  Pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), contre lesquelles la vaccination n’est pas interdite par un acte délégué adopté en application de l’article 47, paragraphe 1, la Commission peut créer et assumer la responsabilité de gérer des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, destinées au stockage et à la reconstitution des stocks d’un ou de plusieurs des produits biologiques suivants:

a)  antigènes;

b)  vaccins;

c)  lots de semence primaire destinée à la production de vaccin;

d)  réactifs de diagnostic.

1 bis.  La Commission veille à l'existence d'une procédure accélérée de développement et d'enregistrement pour les agents pathogènes des maladies nouvellement émergentes et/ou importent des médicaments vétérinaires correctement enregistrés. [Am. 167]

2.  La Commission veille à ce que les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union prévues au paragraphe 1:

a)  conservent en quantité suffisante les types appropriés d’antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic pour la maladie répertoriée concernée, compte tenu des besoins des États membres évalués dans le cadre des plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1;

b)  reçoivent un approvisionnement régulier et renouvellent en temps voulu leurs stocks d’antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic;

c)  soient entretenues et déplacées selon les normes adaptées de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique visées à l’article 15, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en application de l’article 15, paragraphe 2.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  la gestion, le stockage et la reconstitution des stocks des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union prévues aux paragraphes 1 et 2;

b)  les exigences en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique nécessaires à leur fonctionnement, compte tenu des exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en application de l’article 15, paragraphe 2.

Article 49

Accès aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union

1.  Sur demande et pour autant que des stocks soient disponibles, la Commission pourvoit à la fourniture des produits biologiques visés à l’article 48, paragraphe 1, issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union:

a)  aux États membres;

b)  aux pays ou territoires tiers, à condition que la demande ait pour principal objectif d’empêcher la propagation d’une maladie à l’Union.

2.  Lorsque les stocks sont limités, la Commission établit un ordre de priorité pour l’accès prévu au paragraphe 1, compte tenu:

a)  du contexte zoosanitaire dans lequel la demande est formulée;

b)  de l’existence d’une banque nationale d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic dans l’État membre, le pays ou le territoire tiers demandeur;

c)  de l’existence, à l’échelle de l’Union, de mesures de vaccination obligatoire définies dans des actes délégués adoptés en application de l’article 47, paragraphe 1.

Article 50

Compétences d’exécution concernant les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions applicables aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union en précisant, pour les produits biologiques visés à l’article 48, paragraphe 1:

a)  lesquels de ces produits biologiques doivent figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, et pour quelles maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a);

b)  les types de produits biologiques devant figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union et en quelle quantité pour chacune des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), pour lesquelles il existe une banque;

c)  les exigences relatives à l’approvisionnement, au stockage et à la reconstitution des stocks de ces produits biologiques;

d)  la fourniture aux États membres et aux pays et territoires tiers de ces produits biologiques issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union;

e)  les exigences procédurales et techniques pour l’inclusion de ces produits biologiques dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union et pour les demandes d’accès les concernant.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

Article 51

Confidentialité des informations concernant les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union

Les informations relatives aux quantités et aux sous-types des produits biologiques visés à l’article 48, paragraphe 1, stockés dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, sont traitées comme des renseignements confidentiels et ne sont pas publiées.

Article 52

Banques nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic

1.  Les États membres ayant créé des banques nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), pour lesquelles il existe des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, veillent à ce que leurs banques nationales respectent les exigences de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique prévues à l’article 15, paragraphe 1, point a), et dans les actes délégués adoptés en application de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 48, paragraphe 3, point b).

2.  Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres des informations à jour en ce qui concerne:

a)  l’existence ou la création de banques nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic visées au paragraphe 1;

b)  les types d’antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccin et de réactifs de diagnostic détenus dans ces banques, ainsi que leurs quantités;

c)  toute modification dans leur fonctionnement.

3.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions définissant le contenu, la fréquence et le format des informations à fournir visées au titre du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

TITRE II

Mesures de lutte contre les maladies

Chapitre 1

Maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a)

Section 1

Mesures de lutte lorsque la présence d’une maladie répertoriée est soupçonnée chez des animaux détenus

Article 53

Obligations incombant aux opérateurs, aux professionnels des animaux et aux détenteurs d’animaux de compagnie

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus, les professionnels des animaux, les opérateurs et les détenteurs d’animaux de compagnie, en plus de la notification des signes ou des soupçons conformément à l’article 16, paragraphe 1, et en attendant que l’autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 54, paragraphe 1, et à l’article 55, paragraphe 1, prennent les mesures appropriées de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1, points c), d) et e), afin d’empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et sites touchés relevant de leur responsabilité à d’autres animaux ou aux humains.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions détaillées venant compléter les mesures de lutte contre la maladie que prennent les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie prévues au paragraphe 1.

Article 54

Enquête de l’autorité compétente en cas de soupçon d’une maladie répertoriée

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus, l’autorité compétente mène sans attendre une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.

2.  Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que les vétérinaires officiels:

a)  procèdent à un examen clinique d’un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;

b)  procèdent aux prélèvements nécessaires sur ces animaux détenus des espèces répertoriées et à d’autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l’autorité compétente;

c)  procèdent à un examen en laboratoire pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions détaillées venant compléter celles qui concernent l’enquête menée par l’autorité compétente prévue au paragraphe 1.

Article 55

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus, l’autorité compétente prend les mesures préliminaires de lutte contre la maladie énumérées ci-dessous, dans l’attente des résultats de l’enquête prévue à l’article 54, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 61, paragraphe 1:

a)  placement sous surveillance officielle de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l'entreprise de transport, de l'entreprise du commerce du bétail ou de l’établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée; [Am. 168]

b)  établissement d’un inventaire:

i)  des animaux détenus dans l’établissement, l’habitation, l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, l'entreprise de transport, l'entreprise du commerce du bétail ou l’établissement de sous-produits animaux ou tout autre site; [Am. 169]

ii)  des produits présents dans l’établissement, l’habitation, l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, l'entreprise de transport, l'entreprise du commerce du bétail, l’établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, selon ce qui est nécessaire du point de vue de la propagation de la maladie répertoriée; [Am. 170]

c)  application garantie de l'application des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de l’agent pathogène répertorié à d’autres animaux ou aux humains; [Am. 171]

d)  si cela s’avère nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de l’agent pathogène, isolement des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée et prévention de tout contact avec la faune sauvage;

e)  restriction des mouvements d’animaux détenus, de produits et, le cas échéant, de personnes, de véhicules et de tout matériel ou tout autre moyen par lequel l’agent pathogène aurait pu se propager depuis ou vers l’établissement, les habitations, les établissements du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, les entreprises de transport, les entreprises du commerce du bétail, les établissements de sous-produits animaux, ou tout autre site dans lequel la présence de la maladie répertoriée est soupçonnée, dans la mesure nécessaire pour empêcher sa propagation; [Am. 172]

f)  adoption de toute autre mesure nécessaire de lutte contre la maladie compte tenu des mesures de lutte prévues à la section 4, et prise des dispositions nécessaires pour que les mesures de lutte épargnent aux animaux touchés toute souffrance et douleur évitables, en ce qui concerne: [Am. 173]

i)  la réalisation, par l’autorité compétente, de l’enquête prévue à l’article 54, paragraphe 1, et l’application des mesures de lutte contre la maladie prévues aux points a) à d), à d’autres établissements, unités épidémiologiques à l’intérieur de ceux-ci, habitations, entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, entreprises de transport, entreprises du commerce du bétail ou établissements de sous-produits animaux; [Am. 174]

ii)  l’instauration de zones réglementées temporaires adaptées compte tenu du profil de la maladie;

g)  déclenchement de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de fixer des dispositions détaillées venant compléter celles qui figurent au paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures particulières et détaillées de lutte contre la maladie qu’il convient de prendre en fonction de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), concernée, et compte tenu des risques qui se posent pour:

a)  l’espèce ou la catégorie d’animaux;

b)  du type de production.

Article 56

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie

Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1, sont:

a)  sont examinées par l’autorité compétente, s’il y a lieu, à la suite des conclusions:

i)  de l’enquête prévue à l’article 54, paragraphe 1;

ii)  l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1;

b)  sont étendues à des sites autres que ceux visés à l’article 55, paragraphe 1, point e), si cela s’avère nécessaire.

Section 2Enquête épidémiologique

Article 57

Enquête épidémiologique

1.  L’autorité compétente mène une enquête épidémiologique si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée ou confirmée chez des animaux.

2.  L’enquête épidémiologique visée au paragraphe 1 vise à:

a)  établir l’origine probable de la maladie répertoriée et ses modes de propagation;

b)  calculer la durée probable depuis laquelle la maladie répertoriée est présente;

c)  recenser les établissements contact, les unités épidémiologiques à l’intérieur de ceux-ci, les habitations, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les entreprises de transport, les entreprises du commerce du bétail, les établissements de sous-produits animaux ou tout autre site dans lequel des animaux des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée dont la présence est soupçonnée peuvent avoir été infectés, infestés ou contaminés; [Am. 175]

d)  obtenir des informations sur les mouvements d’animaux détenus, de personnes, de produits, de véhicules, de tout matériel ou autre moyen par lequel l’agent pathogène aurait pu se propager au cours de la période considérée précédant la notification du soupçon ou de la confirmation de la présence de la maladie répertoriée;

e)  obtenir des informations sur la propagation probable de la maladie répertoriée à l’environnement immédiat, y compris concernant la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.

Section 3

Confirmation de la présence d’une maladie chez des animaux détenus

Article 58

Confirmation officielle, par l’autorité compétente, de la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a)

1.  Pour confirmer officiellement la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente s’appuie sur les informations suivantes:

a)  les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l’article 54, paragraphe 2;

b)  l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1;

c)  les autres données épidémiologiques disponibles.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1.

Article 59

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de la maladie répertoriée ou d'une maladie émergente est infirmée [Am. 176]

L’autorité compétente continue d’appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1, et à l’article 56, jusqu’à ce que la présence des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), ou d'une maladie émergente ait été infirmée compte tenu des informations visées à l’article 58, paragraphe 1, ou des dispositions adoptées en application de l’article 58, paragraphe 2. [Am. 177]

Section 4

Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus

Article 60

Mesures immédiates de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente

Si l’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), fait l’objet d’une confirmation officielle conformément à l’article 58, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l’autorité compétente:

a)  déclare sans attendre officiellement infecté par cette maladie répertoriée l’établissement, l’habitation, l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, l'entreprise de transport, l'entreprise du commerce du bétail, l’établissement de sous-produits animaux ou tout autre site concerné; [Am. 178]

b)  instaure immédiatement une zone réglementée adaptée à la maladie répertoriée considérée;

c)  applique immédiatement le plan d’intervention prévu à l’article 43, paragraphe 1, pour garantir une pleine coordination des mesures de lutte contre la maladie.

Article 61

Établissements et autres sites touchés

1.  En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une habitation, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, une entreprise de transport, une entreprise du commerce du bétail, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée: [Am. 179]

a)  des restrictions de déplacement pour les personnes, les animaux, les produits, les véhicules ou tout autre matériel ou substance susceptibles d’être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

b)  la mise à mort et l’élimination ou l’abattage, selon des méthodes humaines, des animaux susceptibles d’être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée, et à condition que cela se passe d'une manière permettant d'épargner à l'animal toute douleur ou souffrance inutile; [Am. 180]

c)  la destruction, la transformation, la conversion ou le traitement de produits, d’aliments pour animaux ou de toute autre substance, ou le traitement des équipements, des moyens de transports, des végétaux, des produits végétaux ou des eaux susceptibles d’être contaminés, selon que de besoin, afin de garantir la destruction de tout agent pathogène ou vecteur de celui-ci;

d)  la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux détenus conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l’article 47, paragraphe 1; de préférence une vaccination qui laisse les animaux en vie et qui n'a pas de conséquences négatives pour le commerce au sein de l'Union et avec les pays tiers; [Am. 181]

e)  l’isolement, la mise en quarantaine ou le traitement des animaux et produits susceptibles d’être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

f)  le nettoyage, la désinfection, la désinfestation ou toute autre mesure de biosécurité nécessaire devant être appliquée à l’établissement, à l’habitation, à l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, à l'entreprise de transport, à l'entreprise du commerce du bétail, à l’établissement de sous-produits animaux ou à tout autre site touché, afin de réduire autant que faire se peut le risque de propagation de la maladie répertoriée; [Am. 182]

g)  le prélèvement d’un nombre suffisant d’échantillons appropriés pour la réalisation de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1;

h)  l’examen en laboratoire des prélèvements.

2.  Pour déterminer quelles sont les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu’il convient d’appliquer, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a)  le profil de la maladie;

b)  le type de production et les unités épidémiologiques au sein de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l'entreprise de transport, de l'entreprise du commerce du bétail, de l’établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché; [Am. 183]

b bis)  l'incidence des mesures sur la diversité génétique des animaux d'élevage et la nécessité de préserver les ressources génétiques d'animaux d'élevage. [Am. 184]

3.  L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement, de l’habitation ou de tout autre site que: [Am. 185]

a)  lorsque l’ensemble des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus au paragraphe 1 ont été exécutés avec succès;

b)  lorsqu’une période suffisante s’est écoulée pour prévenir une nouvelle contamination de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l'entreprise de transport, de l'entreprise du commerce du bétail, de l’établissement de sous-produits animaux et de tout autre site touché par la maladie répertoriée à l’origine de l’apparition du foyer visé au paragraphe 1. [Am. 186]

Article 62

Établissements et sites épidémiologiquement uniformes

1.  L’autorité compétente étend les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 61, paragraphe 1, à d’autres établissements, unités épidémiologiques à l’intérieur de ceux-ci, habitations, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, entreprises de transport, entreprises du commerce du bétail, établissements de sous-produits animaux ou sites, ou aux moyens de transport vers lesquels, à partir desquels ou par l’intermédiaire desquels l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1, les résultats des enquêtes cliniques ou des examens en laboratoire, ou d’autres données épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’égard de laquelle ces mesures ont été prises. [Am. 187]

2.  Si l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1, montre que l’origine probable de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), est un autre État membre, ou qu’il est probable que la maladie répertoriée se soit propagée à un autre État membre, l’autorité compétente en informe celui-ci ainsi que la Commission. [Am. 188]

3.  Dans l’éventualité visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des différents États membres coopèrent pour mener une enquête épidémiologique plus approfondie et appliquer les mesures de lutte contre la maladie.

Article 63

Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les établissements et sites atteints qui sont épidémiologiquement uniformes

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour établir des dispositions détaillées concernant les mesures de lutte contre la maladie adoptées par l’autorité compétente conformément aux articles 61 et 62 dans les établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou sites touchés qui sont épidémiologiquement uniformes, pour toute maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a).

Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:

a)  les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie visées à l’article 61, paragraphe 1, points a) à e);

b)  les procédures de nettoyage, de désinfection et de désinfestation prévues à l’article 61, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;

c)  les conditions et exigences relatives au prélèvement d’échantillons et à l’examen en laboratoire prévus à l’article 61, paragraphe 1, points g) et h);

d)  les conditions et exigences détaillées relatives au repeuplement prévu à l’article 61, paragraphe 3;

e)  les mesures de lutte nécessaires prévues à l’article 62 qu’il convient de mettre en œuvre dans les établissements, sites et moyens de transport qui sont épidémiologiquement uniformes.

Article 64

Création de zones réglementées par l’autorité compétente

1.  Le cas échéant, l’autorité compétente établit une zone réglementée autour de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l'entreprise de transport, de l'entreprise du commerce du bétail, de l’établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché dans lequel est apparu un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, a), parmi des animaux détenus, en tenant compte: [Am. 189]

a)  du profil de la maladie;

b)  de la situation géographique des zones réglementées;

c)  des caractéristiques écologiques et hydrologiques des zones réglementées;

d)  des conditions météorologiques;

e)  de la présence, de la distribution et du type de vecteurs dans les zones réglementées;

f)  des résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1, ainsi que d’autres études et données épidémiologiques;

g)  des résultats des tests de laboratoire;

h)  des mesures appliquées pour lutter contre la maladie.

h bis)  des coûts directs et indirects pour les secteurs touchés et l'économie dans son ensemble. [Am. 190]

L'autorité compétente crée la zone réglementée dans le respect du principe de proportionnalité. [Am. 191]

La zone réglementée est assortie, s’il y a lieu, d’une zone de protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien définies.

2.  L’autorité compétente évalue et examine la situation de façon continue et, si cela s’avère nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a):

a)  adapte les limites de la zone réglementée;

b)  crée des zones réglementées supplémentaires.

3.  Lorsque les zones réglementées se trouvent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés établissent les zones réglementées prévues au paragraphe 1 en coopération.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 concernant les dispositions détaillées en matière de création et de modification des zones réglementées, y compris des zones de protection ou de surveillance.

Article 65

Mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

1.  Afin d’éviter la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente adopte une ou plusieurs des mesures suivantes de lutte dans les zones réglementées:

a)  recensement des établissements, habitations, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, entreprises de transport, entreprises du commerce du bétail, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée; [Am. 192]

b)  visites aux établissements, habitations, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, entreprises de transport, entreprises du commerce du bétail, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée et, s’il y a lieu, examens, prélèvement d’échantillons et examen en laboratoire de ces prélèvements; [Am. 193]

c)  conditions applicables aux mouvements des personnes, des animaux, des produits, des aliments pour animaux, des véhicules et de tout autre matériel ou substance susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de cette maladie répertoriée à l’intérieur et à partir des zones réglementées ainsi qu’aux transports traversant les zones réglementées;

d)  exigences en matière de biosécurité pour:

i)  la production, la transformation et la distribution de produits d’origine animale;

ii)  la collecte et l’élimination de sous-produits animaux;

iii)  l’insémination artificielle.

e)  la vaccination et le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux détenus, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l’article 47, paragraphe 1;

f)  le nettoyage, la désinfection et la désinfestation;

g)  la désignation ou, le cas échéant, l’agrément d’un établissement du secteur alimentaire aux fins de l’abattage, avec étourdissement préalable, d’animaux ou du traitement des produits d’origine animale en provenance des zones réglementées; [Am. 194]

h)  les exigences en matière d’identification et de traçabilité pour les mouvements d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale;

i)  les autres mesures nécessaires en matière de biosécurité et d’atténuation des risques visant à réduire autant que faire se peut les risques de propagation de la maladie répertoriée considérée.

2.  L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour informer de façon exhaustive les personnes présentes dans les zones réglementées des restrictions en vigueur et de la nature des mesures de lutte contre la maladie.

3.  Pour déterminer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu’il convient de prendre, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a)  le profil de la maladie;

b)  les types de production;

c)  la faisabilité, la disponibilité et l’efficacité de ces mesures de lutte.

Article 66

Obligations incombant aux opérateurs dans les zones réglementées

1.  Les opérateurs détenant des animaux et des produits dans les zones réglementées prévues à l’article 64, paragraphe 1, notifient à l’autorité compétente tout mouvement prévu d’animaux détenus et de produits, à l’intérieur ou au départ de la zone réglementée.

2.  Ils ne procèdent à des mouvements d’animaux détenus et de produits qui en sont issus que conformément aux instructions de l’autorité compétente.

Article 67

Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 concernant les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie à adopter dans les zones réglementées visées à l’article 65, paragraphe 1, pour chacune des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a).

Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:

a)  les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 65, paragraphe 1, points a), c), d), e), g), h) et i);

b)  les principes relatifs aux procédures de nettoyage, de désinfection et de désinfestation prévues à l’article 65, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins; [Am. 195]

c)  la surveillance à mener à la suite de l’application des mesures de lutte contre la maladie et des examens de laboratoire prévus à l’article 65, paragraphe 1, point b);

d)  les autres mesures spécifiques de lutte contre la maladie visant à limiter la propagation de certaines maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a).

Article 68

Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées et actes délégués

1.  L’autorité compétente continue d’appliquer les mesures de lutte contre la maladie prévues dans la présente section:

a)  jusqu’à ce que les mesures de lutte appropriées au vu de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’origine de l’application des restrictions aient été exécutées;

b)  jusqu’à ce qu’il ait été procédé au nettoyage, à la désinfection ou à la désinfestation finals, selon que de besoin, en fonction:

i)  de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), qui fait l’objet des mesures de lutte;

ii)  des espèces d’animaux détenus touchées;

iii)  du type de production;

c)  jusqu’à ce qu’une surveillance adaptée, en fonction de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), faisant l’objet des mesures de lutte et du type d’établissement ou de site, ait été menée dans la zone réglementée et confirme l’éradication de cette maladie répertoriée.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 au sujet des dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie adoptées par l’autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 en ce qui concerne:

a)  les procédures relatives au nettoyage, à la désinfection ou à la désinfestation finals et, si nécessaire, l’utilisation de produits biocides à cet effet;

b)  la conception, les moyens, les méthodes, la fréquence, l’intensité, la population animale cible et le schéma d’échantillonnage de la surveillance visant au rétablissement du statut «indemne de maladie» après l’apparition du foyer;

c)  le repeuplement des zones réglementées à l’issue des mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, compte tenu des conditions de repeuplement prévues à l’article 61, paragraphe 3;

d)  les autres mesures nécessaires de lutte contre la maladie visant au rétablissement du statut «indemne de maladie».

Article 69

Vaccination d’urgence

1.  Si cela s’avère nécessaire pour lutter efficacement contre la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), à laquelle s’appliquent les mesures de lutte prises en conséquence de l’apparition du foyer, les autorités compétentes peuvent:

a)  élaborer un plan de vaccination;

b)  définir des zones de vaccination.

2.  Pour décider de la mise en place du plan et des zones de vaccination prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a)  les exigences relatives à la vaccination d’urgence établies dans les plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1;

b)  les exigences relatives à l’utilisation de vaccins prévues à l’article 46, paragraphe 1, ainsi que dans tout acte délégué adopté en application de l’article 47, paragraphe 1.

3.  Les zones de vaccination prévues au paragraphe 1, point b), sont conformes aux exigences relatives aux mesures d’atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées et à celles qui concernent la surveillance, telles qu’elles sont définies dans tout acte délégué adopté conformément à l’article 47, paragraphe 1, points d) et e).

3 bis.  Les animaux vaccinés d'urgence peuvent être destinés à un usage particulier conformément aux dispositions visées à l'article 47, paragraphe 1, point f). [Am. 196]

3 bis.  Dans les cas où le vaccin utilisé est certifié sans danger pour la consommation humaine, l'abattage ultérieur d'animaux vaccinés et non infectés doit être évité. [Am. 197]

Section 5

Animaux sauvages et animaux d'espèces domestiquées non détenus [Am. 198]

Article 70

Animaux sauvages et animaux d'espèces domestiquées non détenus [Am. 199]

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée ou confirmée officiellement chez des animaux sauvages et des animaux d'espèces domestiquées non détenus, l’État membre touché: [Am. 200]

a)  met en place une surveillance dans cette population d’animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie répertoriée concernée;

a bis)  surveille la population des animaux d'espèces domestiquées non détenus, si cette démarche est pertinente pour la maladie répertoriée concernée; [Am. 201]

b)  prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre la maladie afin d’éviter la poursuite de sa propagation ou de parvenir à son éradication, et veille à ce que toute mesure de lutte épargne les douleurs et souffrances inutiles aux animaux touchés. [Am. 202]

2.  Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point b), tiennent compte des éléments suivants:

a)  le profil de la maladie;

b)  desles animaux sauvages et les animaux d'espèces domestiquées non détenus touchés; [Am. 203]

b bis)  les contacts entre les animaux sauvages et les animaux détenus et le risque d'infection mutuelle qui y est lié; [Am. 204]

b ter)  les contacts directs entre les animaux concernés et l'homme et la proximité de l'homme; [Am. 205]

c)  les mesures de lutte contre la maladie à adopter en cas de soupçon ou de confirmation officielle de la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), dans des zones réglementées chez des animaux détenus, conformément aux règles définies dans les sections 1 à 4.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  la surveillance établie en application du paragraphe 1, point a);

b)  les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prises en application du paragraphe 1, point b).

Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie répertoriée visée au paragraphe 1.

Section 6

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées par les États membres, coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires en matière de lutte

Article 71

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées par les États membres, coordination de celles-ci par la Commission et mesures spéciales et temporaires de lutte concernant les sections 1 à 5

1.  Outre les mesures prévues à l’article 61, paragraphe 1, à l’article 62, à l’article 65, paragraphes 1 et 2, à l’article 68, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en application de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 2, les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie à condition que celles-ci respectent les dispositions du présent règlement et soient nécessaires et proportionnées en vue de maîtriser la propagation de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), compte tenu:

a)  de la situation épidémiologique particulière;

b)  du type d’établissements ou de sites et du type de production;

c)  des catégories et espèces d’animaux concernées;

d)  du contexte économique ou social.

2.  Les États membres informent sans tarder la Commission:

a)  des mesures de lutte contre la maladie que prend l’autorité compétente conformément aux articles 58, 59, 61, 62, 64 et 65, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphes 1 et 2, et aux actes délégués adoptés en application des articles 63 et 67, de l’article 68, paragraphe 2, et de l’article 70, paragraphe 3;

b)  de toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie qu’ils prennent conformément au paragraphe 1.

3.  La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente, ainsi que toute mesure de lutte supplémentaire prise par l’État membre conformément au présent chapitre, et peut, par voie d’actes d’exécution, définir pour une durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation épidémiologique, lorsque:

a)  les premières mesures de lutte contre la maladie s’avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b)  la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), semble se propager en dépit des mesures de lutte adoptées conformément au présent chapitre.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

4.  Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

Chapitre 2

Maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c)

Article 71 bis

Champ d'application du chapitre 2

Les dispositions suivantes du chapitre 2 ne s'appliquent aux maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point c), que pour les États membres qui ont établi un programme national. [Am. 206]

Section 1

Mesures de lutte contre les maladies dont la présence est soupçonnée chez des animaux détenus

Article 72

Obligations incombant aux opérateurs, aux professionnels des animaux et aux détenteurs d’animaux de compagnie

1.  Si la présence de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), est soupçonnée chez des animaux détenus, les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie, outre la notification des signes et soupçons à l’autorité compétente et aux vétérinaires conformément à l’article 16, paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption par l’autorité compétente de mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 74, paragraphe 1, prennent les mesures adaptées de lutte contre la maladie visées à l’article 74, paragraphe 1, point a), et dans tout acte délégué adopté en application de l’article 74, paragraphe 3, afin d’empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée des animaux, établissements et sites touchés relevant de leur responsabilité à d’autres animaux ou aux humains.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions détaillées venant compléter les mesures de lutte contre la maladie que prennent les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie prévues au paragraphe 1.

Article 73

Enquête de l’autorité compétente en cas de soupçon d’une maladie répertoriée

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), est soupçonnée chez des animaux détenus, l’autorité compétente mène sans attendre une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.

2.  Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que les vétérinaires officiels:

a)  procèdent à un examen clinique d’un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;

b)  effectuent les prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et d’autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l’autorité compétente;

c)  procèdent à un examen en laboratoire pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée concernée.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des règles détaillées venant compléter les dispositions relatives à l’enquête prévue au paragraphe 1.

Article 74

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, points b) ou c), est soupçonnée chez des animaux détenus, l’autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie décrites ci-dessous, dans l’attente des résultats de l’enquête prévue à l’article 73, paragraphe 1, et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 78, paragraphes 1 et 2:

a)  application de mesures de lutte contre la maladie afin de limiter la propagation de celle-ci à partir du territoire, de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l'entreprise de transport, de l'entreprise du commerce du bétail, de l’établissement de sous-produits animaux, ou d’un autre site touché; [Am. 207]

b)  déclenchement, s’il y a lieu, d’une enquête épidémiologique, compte tenu des dispositions régissant de telles enquêtes qui figurent à l’article 57, paragraphe 1, et dans toute disposition adoptée en application de l’article 57, paragraphe 2.

2.  Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 sont adaptées et proportionnées au risque que posent la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, points b) ou c), compte tenu:

a)  du profil de la maladie;

b)  des animaux détenus qui sont touchés;

c)  du statut sanitaire de l’État membre, de la zone, du compartiment ou de l’établissement dans lequel la présence de la maladie répertoriée est soupçonnée;

d)  des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56 et dans tout acte délégué adopté en application de l’article 55, paragraphe 2.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions venant compléter celles qui figurent au paragraphe 1, tout en tenant compte des éléments visés au paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)  les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher sa propagation, comme le prévoit le paragraphe 1, point a);

b)  l’application des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a), à d’autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, habitations, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, entreprises de transport, entreprises du commerce du bétail, établissements de sous-produits animaux ou sites; [Am. 208]

c)  la mise en place de zones réglementées temporaires, en fonction du profil de la maladie.

Article 75

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie

Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 74, paragraphe 1, sont:

a)  examinées par l’autorité compétente en fonction des conclusions de l’enquête prévue à l’article 73, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 74, paragraphe 1, point b);

b)  étendues s’il y a lieu à d’autres sites, comme le prévoit l’article 74, paragraphe 3, point b).

Section 2

Confirmation de la présence d’une maladie chez des animaux détenus

Article 76

Confirmation officielle de la présence d’une maladie par l’autorité compétente

1.  Pour confirmer officiellement la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), l’autorité compétente s’appuie sur les informations suivantes:

a)  les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l’article 73, paragraphe 2;

b)  l’enquête épidémiologique prévue à l’article 74, paragraphe 1, point b), le cas échéant;

c)  d’autres données épidémiologiques disponibles.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1.

Article 77

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est infirmée

L’autorité compétente continue d’appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l’article 74, paragraphe 1, et à l’article 75, jusqu’à ce que la présence des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point b ou c), ait été infirmée conformément à l’article 76, paragraphe 1, ou aux dispositions adoptées en application de l’article 76, paragraphe 2.

Section 3

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation de sa présence chez des animaux détenus

Article 78

Mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente

1.  Si l’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), fait l’objet d’une confirmation officielle conformément à l’article 76, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l’autorité compétente agit comme suit:

a)  dans un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication obligatoire prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique les mesures de lutte définies dans ce programme d’éradication obligatoire;

b)  dans un État membre, une région, une zone ou un compartiment ne faisant pas encore l’objet d’un programme d’éradication obligatoire prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente entreprend un tel programme et applique les mesures de lutte contre la maladie qu’il comporte.

2.  Si l’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), fait l’objet d’une confirmation officielle conformément à l’article 76, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l’autorité compétente agit comme suit:

a)  dans un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme d’éradication volontaire.

b)  dans un État membre, une région, une zone ou un compartiment ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique s’il y a lieu des mesures visant à lutter contre la maladie et empêcher sa propagation. [Am. 209]

3.  Les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont proportionnées au risque que pose la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), concernée, compte tenu:

a)  du profil de la maladie;

b)  des animaux détenus qui sont touchés, en tenant compte en particulier de leur appartenance à une race ou à une variété menacée; [Am. 210]

c)  du statut sanitaire de l’État membre, de la région, de la zone, du compartiment ou de l’établissement dans lequel la présence de la maladie répertoriée a été officiellement confirmée;

d)  des mesures de lutte contre la maladie à prendre dans les établissements, les autres sites et les zones réglementées qui figurent au chapitre 1, section 4, du présent titre.

Article 79

Délégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions détaillées en ce qui concerne les mesures de lutte contre la maladie à adopter en cas d’apparition de foyers d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), chez des animaux détenus, conformément à l’article 78, paragraphe 2, point b), compte tenu des critères établis à l’article 78, paragraphe 3.

Section 4

Animaux sauvages et animaux d'espèces domestiquées non détenus [Am. 211]

Article 80

Animaux sauvages et animaux d'espèces domestiquées non détenus [Am. 212]

1.  Si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), est soupçonnée ou confirmée officiellement chez des animaux sauvages et des animaux d'espèces domestiquées non détenus, l’autorité compétente de l’État membre atteint agit comme suit: [Am. 213]

a)  dans l’ensemble du territoire de l’État membre, de la région ou de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication obligatoire prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme;

b)  dans l’ensemble du territoire de l’État membre, de la région ou de la zone ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication obligatoire prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente entreprend un tel programme et applique s’il y a lieu les mesures de lutte qu’il définit, afin de lutter contre la maladie et d’empêcher sa propagation.

2.  En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à qui ne relève pas des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages et des animaux d'espèces domestiquées non détenus, l’autorité compétente de l’État membre touché agit comme suit: [Am. 214]

a)  dans l’ensemble du territoire de l’État membre, de la région, de la zone ou du compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme;

b)  dans l’ensemble du territoire d’un État membre, de la région, de la zone ou du compartiment ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique selon que de besoin des mesures visant à lutter contre la maladie et à empêcher sa propagation.

3.  Les mesures de lutte contre la maladie visées au paragraphe 2, point b), tiennent compte:

a)  du profil de la maladie;

b)  des animaux sauvages et des animaux d'espèces domestiquées non détenus touchés; [Am. 215]

b bis)  les contacts entre les animaux sauvages et les animaux détenus et le risque d'infection mutuelle qui y est lié; [Am. 216]

b ter)  des contacts directs entre les animaux concernés et l'homme et de la proximité de l'homme; [Am. 217]

c)  des mesures de lutte contre la maladie à prendre si la présence d’une maladie répertoriée chez des animaux détenus est soupçonnée ou confirmée officiellement dans des zones réglementées conformément aux dispositions établies dans les sections 1 à 4 du chapitre 1 du présent titre.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions détaillées venant compléter les mesures de lutte contre la maladie qui doivent être prises en cas d’apparition de foyers d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), chez des animaux sauvages et des animaux d'espèces domestiquées non détenus, comme le prévoit le paragraphe 2, point b). [Am. 218]

Section 5

Coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires en matière de lutte contre la maladie

Article 81

Coordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales temporaires concernant les sections 1 à 4

1.  Les États membres informent la Commission des mesures de lutte prises par leur autorité compétente vis-à-vis d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), conformément à l’article 76, paragraphe 1, aux articles 77 et 78, à l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux actes délégués adoptés en application de l’article 76, paragraphe 2, de l’article 79 et de l’article 80, paragraphe 4.

2.  La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente conformément au présent chapitre et peut, par voie d’actes d’exécution, définir des dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée limitée contre une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), en fonction de la situation épidémiologique, lorsque:

a)  les mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente s’avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b)  la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), semble se propager malgré les mesures de lutte prises, le cas échéant, conformément au présent chapitre.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

3.  Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

PARTIE IV

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS

TITRE I

Animaux terrestres, produits germinaux et produits d’origine animale issus d’animaux terrestres

Chapitre 1

Enregistrement, agrément, tenue de dossiers et registres

Section 1

Enregistrement des établissements et des transporteurs

Article 82

Obligation incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements

1.  Pour être enregistrés conformément à l’article 88, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux doivent, avant d’entamer de telles activités:

a)  signaler à l’autorité compétente tout établissement de ce type relevant de leur responsabilité;

b)  fournir à l’autorité compétente des informations concernant:

i)  le nom et l’adresse de l’opérateur;

ii)  la localisation et la description des installations;

iii)  les catégories, les espèces et le nombre des animaux terrestres détenus ou des produits germinaux présents dans l’établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;

iv)  du type d’établissement;

v)  les autres caractéristiques de l’établissement permettant de déterminer le risque qu’il présente.

2.  Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a)  de tout changement important intervenu dans l’établissement en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b)  de la cessation des activités dans l’établissement.

3.  Les établissements devant faire l’objet d’un agrément conformément à l’article 89, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1.

Article 83

Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs d’enregistrer leurs établissements

Par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser certaines catégories d’établissements de l’obligation d’enregistrement, compte tenu des critères suivants:

a)  les catégories, les espèces et le nombre des animaux terrestres détenus et des produits germinaux présents dans l’établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;

b)  le type d’établissement;

c)  les mouvements d’animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination ou au départ de l’établissement.

Article 84

Compétences d’exécution concernant l’obligation incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  les informations que fournissent les opérateurs en vue d’enregistrer les établissements conformément à l’article 82, paragraphe 1;

b)  les types d’établissements que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 83, à condition que ces établissements présentent un risque négligeable et compte tenu des critères prévus dans ledit article.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 85

Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs d’ongulés détenus et actes délégués

1.  Pour être enregistrés conformément à l’article 88, les transporteurs d’ongulés détenus transportant de tels animaux d’un État membre à un autre doivent, avant d’entamer de telles activités:

a)  informer l’autorité compétente de leur activité;

b)  fournir à l’autorité compétente des informations concernant:

i)  le nom et l’adresse du transporteur;

ii)  les catégories, les espèces et le nombre d’animaux terrestres détenus transportés;

iii)  le type de transport;

iv)  les moyens de transport.

2.  Les transporteurs informent l’autorité compétente:

a)  de tout changement important concernant les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b)  de la cessation de leur activité de transport.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de compléter et de modifier les dispositions prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne l’obligation incombant aux autres types de transporteurs de fournir des informations aux fins de l’enregistrement de leur activité, compte tenu des risques encourus dans le cadre de ces transports.

Article 86

Dérogations à l’obligation d’enregistrement incombant aux transporteurs d’ongulés détenus

Par dérogation à l’article 85, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser certaines catégories de transporteurs de l’obligation de s’enregistrer, compte tenu des critères suivants:

a)  les distances sur lesquelles sont transportés ces animaux terrestres détenus;

b)  les catégories, les espèces et le nombre d’animaux terrestres détenus qu’ils transportent. [Am. 219]

Article 87

Actes d’exécution concernant l’obligation d’enregistrement des transporteurs

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les informations fournies par le transporteur en vue d’enregistrer son activité conformément à l’article 85, paragraphe 1.

b)  les types de transporteur que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 86, à condition que le type de transport considéré présente un risque négligeable et compte tenu des critères prévus dans ledit article. [Am. 220]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 88

Obligations incombant à l’autorité compétente concernant l’enregistrement des établissements et des transporteurs

L’autorité compétente procède à l’enregistrement:

a)  des établissements dans le registre d’établissements et de transporteurs prévu à l’article 96, paragraphe 1, lorsque l’opérateur a fourni les informations requises conformément à l’article 82, paragraphe 1;

b)  des transporteurs dans le registre d’établissements et de transporteurs prévu à l’article 96, paragraphe 1, lorsque le transporteur a fourni les informations requises conformément à l’article 85, paragraphe 1.

Section 2

Agrément de certains types d’établissements

Article 89

Agrément de certains établissements et actes délégués

1.  Les opérateurs des types d’établissements ci-dessous demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 91, paragraphe 1, et n’entament pas leurs activités avant que leur établissement n’ait été agréé conformément à l’article 92, paragraphe 1:

a)  les établissements destinés aux opérations de rassemblement d’ongulés et de volailles à partir desquels les animaux concernés sont déplacés vers un autre État membre;

b)  les établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c)  les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre;

d)  les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre;

e)  tout autre type d’établissement détenant des animaux terrestres qui présente un risque important et doit être agréé en application des dispositions d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, point b).

2.  Les opérateurs mettent fin aux activités d’un établissement visé au paragraphe 1:

a)  lorsque l’autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l’article 95, paragraphe 2; ou

b)  en cas d’agrément provisoire accordé conformément à l’article 94, paragraphe 3, lorsque l’établissement ne remplit pas les conditions visées à l’article 94, paragraphe 3, non encore satisfaites et n’obtient pas d’agrément définitif conformément à l’article 92, paragraphe 1.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de compléter et de modifier les dispositions en matière d’agrément des établissements conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne:

a)  les dérogations à l’obligation pour les opérateurs des types d’établissements visés au paragraphe 1, points a) à d), de demander l’agrément de l’autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable;

b)  les types d’établissements devant être agréés conformément au paragraphe 1, point e);

c)  les dispositions particulières en matière de cessation d’activité applicables aux établissements de produits germinaux visés au paragraphe 1, point b).

4.  Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission prend en considération les critères suivants:

a)  les catégories et les espèces ou races d’animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement; [Am. 221]

b)  le nombre d’espèces et le nombre d’animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

c)  le type d’établissement et le type de production;

d)  les mouvements d’animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination et au départ de ces types d’établissements.

Article 90

Agrément du statut d’établissement fermé

Les opérateurs d’établissements désireux d’obtenir le statut d’établissement fermé:

a)  demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 91, paragraphe 1;

b)  ne déplacent pas d’animaux détenus vers un établissement fermé conformément aux exigences applicables visées à l’article 134, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l’article 134, paragraphe 2, avant que le statut de leur établissement n’ait été agréé par l’autorité compétente conformément aux articles 92 et 94.

Article 91

Obligation d’information incombant aux opérateurs pour l’obtention de l’agrément et actes d’exécution

1.  Pour la demande d’agrément de leur établissement visée à l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 90, point a), les opérateurs fournissent à l’autorité compétente des informations sur:

a)  le nom et l’adresse de l’opérateur;

b)  l’emplacement de l’établissement et une description des installations;

c)  les catégories, les espèces et le nombre des animaux terrestres détenus ou des produits germinaux présents dans l’établissement;

d)  le type d’établissement;

e)  les autres aspects de l’établissement associés à sa spécificité qui sont utiles pour déterminer le risque qu’il présente.

2.  Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a)  des changements importants dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)  de la cessation des activités dans l’établissement.

3.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d’agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 92

Octroi de l’agrément, conditions d’agrément et actes délégués

1.  L’autorité compétente n’octroie octroie l’agrément visé à l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 90, point a), que si les établissements concernés: [Am. 222]

a)  se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences ci-dessous concernant:

i)  les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l’article 9, paragraphe 2;

ii)  les obligations en matière de surveillance visées à l’article 22 et, le cas échéant pour le type d’établissement et le risque y associé, à l’article 23 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 24;

iii)  la tenue de dossiers visée aux articles 97 et 98 et dans les dispositions adoptées en application des articles 100 et 101;

b)  disposent d’installations et d’équipements qui sont:

i)  adéquats en vue de réduire le risque d’introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d’établissement;

ii)  d’une capacité adéquate pour le nombre d’animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux;

c)  ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d’atténuation des risques mises en place;

d)  disposent d’un nombre suffisant de personnes valablement formées pour les activités de l’établissement;

e)  disposent d’un système permettant à l’opérateur de démontrer le respect des points a) à d) à l’autorité compétente.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 pour:

a)  les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i),

b)  la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);

c)  les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b);

d)  les responsabilités, les compétences et la formation du personnel et des vétérinaires visées au paragraphe 1, point d);

e)  la surveillance et le contrôle par l’autorité compétente requis.

3.  Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les risques présentés par chaque type d’établissement;

b)  les catégories et espèces d’animaux terrestres détenus;

c)  le type de production;

d)  les schémas de déplacement caractéristiques du type d’établissement ainsi que des espèces et catégories d’animaux détenus dans les établissements.

Article 93

Portée de l’agrément des établissements

Dans l’agrément d’un établissement octroyé conformément à l’article 92, paragraphe 1, à la suite d’une demande introduite en application de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 90, point a), l’autorité compétente précise expressément:

a)  le type d’établissement visé à l’article 89, paragraphe 1, à l’article 90 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 89, paragraphe 3, point b), auquel s’applique l’agrément;

b)  les catégories et les espèces d’animaux terrestres détenus ou les produits germinaux issus de ces espèces auxquels s’applique l’agrément.

Article 94

Procédures d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente

1.  L’autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu’ils demandent l’agrément de leurs établissements conformément à l’article 89, paragraphe 1, à l’article 90 et à l’article 91, paragraphe 1, ainsi qu'un délai dans lequel elle s'engage à effectuer la visite sur place visée au paragraphe suivant. [Am. 223]

2.  À la réception d’une demande d’agrément d’un opérateur conformément à l’article 89, paragraphe 1, point a), et à l’article 90, point a), l’autorité compétente procède à une visite sur place.

2 bis.  L'autorité compétente octroie l'agrément à un établissement quand il apparaît, sur la base de la demande de l'opérateur et de la visite ensuite effectuée sur place par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, que celui-ci remplit toutes les conditions d'agrément prévues à l'article 92, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 92, paragraphe 2. [Am. 224]

3.  Lorsqu’il ressort de la demande de l’opérateur et de la visite sur place effectuée ensuite par l’autorité compétente conformément au paragraphe 2 que l’établissement respecte l’ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que cet établissement ne présente pas de risque important, l’autorité compétente peut octroyer un agrément provisoire à l’établissement dans l’attente de sa mise en conformité avec les conditions d’agrément prévues à l’article 92, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 92, paragraphe 2.

4.  Lorsque l’agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente n’accorde l’agrément définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d’octroi de l’agrément provisoire fait apparaître que l’établissement satisfait à l’ensemble des conditions d’agrément prévues à l’article 92, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 92, paragraphe 2.

Si la visite sur place fait apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ne respecte toujours pas toutes ces conditions, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire et elle fournit une orientation nécessaire et efficace en vue de contribuer à la correction de la lacune. La durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total. [Am. 225]

Article 95

Examen, suspension et retrait des agréments par l’autorité compétente

1.  L’autorité compétente examine régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément aux articles 92 et 94. En se fondant sur les risques, l'autorité compétente définit une fréquence, ou des limites temporelles, minimale et maximale, dans lesquelles ces examens se produisent, ainsi que les cas où elle peut ne pas les respecter. [Am. 226]

2.  Lorsque l’autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par les établissements aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 92, paragraphe 2, et que l’opérateur n’est pas en mesure d’apporter les garanties adéquates qu’il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les procédures visant à retirer l’agrément de l’établissement.

Toutefois, l’autorité compétente peut suspendre l’agrément délivré à un établissement si l’opérateur peut garantir qu’il remédiera à ces irrégularités dans un délai raisonnable.

3.  Après son retrait ou sa suspension conformément au paragraphe 2, l’agrément ne peut être rétabli que lorsque l’autorité compétente considère que l’établissement satisfait pleinement à l’ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d’établissement concerné.

Section 3

Registre des établissements et des transporteurs de l’autorité compétente

Article 96

Registre des établissements et des transporteurs

1.  L’autorité compétente établit et tient à jour un registre reprenant:

a)  tous les établissements et transporteurs enregistrés conformément à l’article 88;

b)  tous les établissements agréés conformément aux articles 92 et 94.

Elle met ce registre à la disposition de la Commission, des autres États membres et du public. [Am. 227]

2.  Le cas échéant et au besoin, l’autorité compétente peut combiner l’enregistrement visé au paragraphe 1, point a), et l’agrément visé au paragraphe 1, point b), avec un enregistrement à d’autres fins.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les informations devant figurer dans le registre prévu au paragraphe 1;

b)  les exigences supplémentaires applicables aux registres des établissements de produits germinaux après leur cessation d’activité;

c)  l’accès du public au registre prévu au paragraphe 1.

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions relatives au format et aux procédures applicables au registre des établissements et transporteurs et des établissements agréés visé au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Section 4

Tenue de dossiers

Article 97

Obligations de tenue de dossiers incombant aux opérateurs d’établissements autres que des établissements de produits germinaux

1.  Les opérateurs d’établissements devant être enregistrés conformément à l’article 88 ou agréés conformément à l’article 92, paragraphe 1, tiennent et conservent des dossiers contenant au moins les informations suivantes:

a)  les espèces, les catégories, le nombre et l’identification des animaux terrestres détenus dans leur établissement, le cas échéant; [Am. 228]

b)  les mouvements d’animaux terrestres détenus à destination ou au départ de leur établissement, ainsi que, selon le cas:

i)  le lieu d’origine ou de destination;

ii)  la date des mouvements;

c)  les documents sur papier ou sur support électronique devant accompagner les animaux terrestres détenus qui arrivent dans l’établissement ou le quittent conformément à l’article 106, point b), à l’article 107, point b), à l’article 109, point c), à l’article 110, point b), à l’article 113, point b ), à l’article 140, paragraphes 1 et 2, à l’article 162, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 et de l’article 141, paragraphe 1, points b) et c);

d)  tout problème zoosanitaireles traitements des problèmes zoosanitaires concernant les animaux terrestres détenus dans l’établissement; [Am. 229]

e)  les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i)  la catégorie et l’espèce des animaux terrestres détenus dans l’établissement;

ii)  le type de production;

iii)  le type et la taille de l’établissement;

f)  les résultats de toute inspection zoosanitaire requise conformément à l’article 23, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l’article 24.

2.  Les établissements exemptés de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 83 peuvent être exemptés par l’État membre de l’obligation de tenir des dossiers reprenant les informations énumérées au paragraphe 1. Les États membres notifient toute dérogation à la Commission et tiennent un registre de tous les établissements qui en font l'objet sur leur territoire. [Am. 230]

3.  Les opérateurs d’établissements conservent les dossiers visés au paragraphe 1 dans l’établissement et:

a)  les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa demande;

b)  les conservent pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 98

Tenue de dossiers dans les établissements de produits germinaux

1.  Les opérateurs d’établissements de produits germinaux tiennent et conservent des dossiers contenant au moins les informations suivantes:

a)  la race, l’âge et l’identification des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;

b)  la date et le lieu de collecte, de traitement et de stockage des produits germinaux collectés, produits ou transformés;

c)  l’identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;

d)  les documents sur papier ou support électronique devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l’établissement ou le quittent conformément à l’article 159, à l’article 162, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 160, paragraphes 3 et 4;

d bis)  les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire; [Am. 231]

e)  les techniques de laboratoire utilisées.

2.  Les établissements exemptés de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 84 peuvent être exemptés par l’État membre de l’obligation de tenir des dossiers reprenant les informations énumérées au paragraphe 1. Les États membres notifient toute dérogation à la Commission et tiennent un registre de tous les établissements qui en font l'objet sur leur territoire. [Am. 232]

3.  Les opérateurs d’établissements de produits germinaux conservent les dossiers visés au paragraphe 1 dans l’établissement et:

a)  les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa demande;

b)  les conservent pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 99

Tenue de dossiers par les transporteurs

1.  Les transporteurs de produits germinaux tiennent et conservent des dossiers contenant au moins les informations suivantes:

a)  les établissements où ils se sont rendus;

b)  les catégories, les espèces et le nombre de produits germinaux qu’ils ont transportés;

c)  le nettoyage, la désinfection et la désinfestation du moyen de transport.

2.  Les transporteurs exemptés de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 86 peuvent être exemptés par l’État membre de l’obligation de tenir des dossiers reprenant les informations énumérées au paragraphe 1. Les États membres notifient toute dérogation à la Commission et tiennent un registre de tous les établissements qui en font l'objet sur leur territoire. [Am. 233]

3.  Les transporteurs conservent les dossiers visés au paragraphe 1:

a)  de manière à pouvoir les mettre immédiatement à la disposition de l’autorité compétente à sa demande;

b)  pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 100

Délégation de pouvoir concernant la tenue de dossiers

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir les dispositions complétant les dispositions en matière de tenue de dossiers énoncées aux articles 97, 98 et 99 en ce qui concerne:

a)  les dérogations aux obligations de tenue de dossiers pour:

i)  les opérateurs de certains types d’établissements et certains types de transporteurs;

ii)  les établissements qui détiennent ou les transporteurs qui transportent un nombre réduit d’animaux terrestres détenus ou un faible volume de produits germinaux;

iii)  certaines catégories ou espèces d’animaux terrestres détenus ou de produits germinaux; [Am. 234]

b)  les informations qui doivent être consignées en plus de celles prévues à l’article 97, paragraphe 1, à l’article 98, paragraphe 1, et à l’article 99, paragraphe 1;

c)  les exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers pour les produits germinaux collectés, produits ou transformés dans un établissement de produits germinaux après la cessation d’activité.

2.  Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les risques présentés par chaque type d’établissement ou de transporteur;

b)  les catégories et espèces des animaux terrestres détenus ou des produits germinaux présents dans l’établissement ou transportés;

c)  le type de production de l’établissement ou le type de transport;

d)  les schémas de déplacement caractéristiques du type d’établissement et de la catégorie d’animaux concernés;

e)  le nombre d’animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux détenus dans l’établissement ou transportés par le transporteur.

Article 101

Compétences d’exécution concernant la tenue de dossiers

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions concernant:

a)  le format des dossiers visés à l’article 97, paragraphe 1, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 100;

b)  la tenue sur support électronique des dossiers visés à l’article 97, paragraphe 1, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 100;

c)  les procédures applicables à la tenue des dossiers visés à l’article 97, paragraphe 1, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 100.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 2

Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux

Section 1

Animaux terrestres détenus

Article 102

Responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus

1.  Pour l’identification et l’enregistrement des animaux terrestres détenus et, le cas échéant, l’enregistrement de leurs mouvements, les États membres disposent d’un système qui prend en considération:

a)  l’espèce ou la catégorie d’animaux terrestres détenus;

b)  le risque présenté par cette espèce ou catégorie.

2.  Le système visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

a)  les moyens d’identifier individuellement ou collectivement les animaux terrestres détenus;

b)  les documents d’identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l’identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus visés à l’article 104;

c)  les dossiers à jour conservés dans les établissements conformément à l’article 97, paragraphe 1, points a) et b);

d)  une base de données informatique des animaux terrestres détenus conformément à l’article 103, paragraphe 1.

3.  Le système prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à:

a)  garantir l’application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)  faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l’Union;

c)  garantir l’interopérabilité, l’intégration et la compatibilité de ses différents éléments;

d)  garantir qu’il est adapté dans la mesure nécessaire:

i)  au système informatisé de gestion de l’information pour la notification et la communication d’informations au sein de l’Union prévu à l’article 20;

ii)  au système IMSOC;

e)  garantir une approche cohérente des différentes espèces animales concernées.

4.  Les cas échéant, les États membres peuvent:

a)  utiliser tout ou partie du système prévu au paragraphe 1 à des fins autres que celles visées au paragraphe 3, points a) et b);

b)  intégrer les documents d’identification, les documents de circulation et les autres documents visés à l’article 104 dans les certificats zoosanitaires ou le document d’autodéclaration prévus à l’article 140, paragraphes 1 et 2, à l’article 148, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 141, points b) et c), et de l’article 148, paragraphes 3 et 4;

c)  désigner une autre autorité ou agréer un autre organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique du système prévu au paragraphe 1.

Article 103

Obligation incombant aux États membres pour l’établissement d’une base de données informatique des animaux terrestres détenus

1.  Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique contenant:

a)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine:

i)  leur identification individuelle conformément à l’article 106, point a), et à l’article 107, point a);

ii)  les établissements où ils sont détenus;

iii)  leurs mouvements à destination et au départ des établissements;

b)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l’espèce porcine et:

i)  les établissements où ils sont détenus;

ii)  leurs mouvements à destination et au départ des établissements; [Am. 235]

c)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l’espèce équine:

i)  leur numéro d’identification unique à vie visé à l’article 109, paragraphe 1, point a);

ii)  le moyen d’identification reliant l’animal au document d’identification visé au point iii), le cas échéant;

iii)  le document d’identification visé à l’article 109, paragraphe 1, point c);

iv)  les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

d)  les informations relatives aux animaux terrestres détenus d’espèces autres que celles visées aux points a) à c) lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne l’enregistrement d’informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à c), dans la base de données informatique lorsque, compte tenu des risques présentés par ces espèces, cela s’avère nécessaire pour:

a)  garantir l’application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)  faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l’Union.

2 bis.  Les États membres introduisent l'obligation d'enregistrement des chiens pour le 1er janvier 2018. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le 31 juillet 2019 au plus tard, un rapport sur l'expérience acquise par les États membres en matière d'enregistrement et d'identification des chiens, notamment en ce qui concerne les animaux errants. Ce rapport est assorti, le cas échéant, d'une proposition concernant les exigences minimales applicables aux banques de données conformément au paragraphe 1. [Am. 236]

Article 104

Obligation incombant à l’autorité compétente pour les documents d’identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l’identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus

L’autorité compétente délivre:

a)  les documents d’identification des animaux terrestres détenus lorsque l’article 106, point b), l’article 109, point c), l’article 112, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), l’article 113, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 l’exigent;

b)  les documents de circulation et les autres documents permettant l’identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus lorsque l’article 107, point b), l’article 110, point b), l’article 113, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 l’exigent.

Article 105

Accès du public aux informations relatives aux moyens d’identification

L’autorité compétente communique à la Commission et rend publiques les informations concernant:

a)  les points de contact pour les bases de données informatiques mises en place par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1;

b)  les autorités ou organismes chargés de délivrer les documents d’identification, les documents de circulation et les autres documents conformément à l’article 104, compte tenu de l’article 102, paragraphe 4, point c);

c)  les moyens d’identification qui doivent être utilisés pour chaque catégorie et espèce d’animaux terrestres détenus conformément à l’article 106, point a), l’article 107, point a), l’article 109, paragraphe 1, l’article 110, point a), l’article 112, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), l’article 113, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117;

d)  le format prévu pour la délivrance des documents d’identification et des autres documents visés à l’article 104.

Article 106

Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification des animaux détenus de l’espèce bovine

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l’espèce bovine:

a)  veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un moyen d’identification physique;

b)  veillent à ce que ces animaux reçoivent un document d’identification émanant de l’autorité compétente, de l’autorité désignée ou de l’organisme autorisé qui est un document unique à vie et qui

i)  est conservé, dûment complété et mis à jour par l’opérateur;

ii)  accompagne ces animaux à l’occasion de leurs mouvements;

c)  transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux au départ et à destination de l’établissement à la base de données conformément à l’article 103, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117.

Article 107

Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine

Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:

a)  veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un moyen d’identification physique;

b)  veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d’un document de circulation dûment complété délivré par l’autorité compétente conformément à l’article 104 lorsqu’ils sont déplacés au départ de l’établissement où ils sont détenus;

c)  transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux au départ et à destination de l’établissement à la base de données prévue à l’article 103, paragraphe 1, et conformément aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117.

Article 108

Dérogations concernant les documents d’identification et de circulation des animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine

Par dérogation à l’article 104, à l’article 106, point b), et à l’article 107, point b), un État membre peut exempter les opérateurs de l’obligation de veiller à ce que les animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine soient accompagnés de documents d’identification ou de documents de circulation lors de mouvements à l’intérieur de son territoire à condition que:

a)  les informations figurant dans le document de circulation ou d’identification soient reprises dans la base de données informatique prévue à l’article 103, paragraphe 1;

b)  le système d’identification et d’enregistrement des animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine autorise une traçabilité d’un niveau équivalent à celui des documents d’identification et de circulation.

Article 109

Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification et l’enregistrement des animaux détenus de l’espèce équine

1.  Les opérateurs qui détiennent des animaux de l’espèce équine veillent à ce que ces animaux sont identifiés individuellement par:

a)  un numéro d’identification unique à vie, enregistré dans la base de données informatique visée à l’article 103, paragraphe 1;

b)  une méthode qui lie sans équivoque l’animal détenu et le document d’identification visé au point c) et délivré par l’autorité compétente conformément à l’article 104;

c)  un document d’identification unique à vie dûment complété.

2.  Les opérateurs d’animaux détenus de l’espèce équine transmettent les informations relatives à ces animaux à la base de données prévue à l’article 103, paragraphe 1, et conformément aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117.

Article 110

Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification et l’enregistrement des animaux détenus de l’espèce porcine

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l’espèce porcine:

a)  veillent à ce que ces animaux soient identifiés par un moyen d’identification physique;

b)  veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d’un document de circulation dûment complété délivré par l’autorité compétente conformément à l’article 104, point b), lorsqu’ils sont déplacés au départ de l’établissement où ils sont détenus;

c)  transmettent les informations relatives à l’établissement où ces animaux sont détenus à la base de données prévue à l’article 103, paragraphe 1, et conformément aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117.

Article 111

Dérogations concernant les mouvements des animaux détenus de l’espèce porcine

Par dérogation à l’article 110, point b), un État membre peut exempter les opérateurs de l’obligation de veiller à ce que les animaux détenus de l’espèce porcine soient accompagnés de documents de circulation dûment complétés délivrés par l’autorité compétente lors de mouvements à l’intérieur de son territoire à condition que:

a)  les informations figurant dans le document de circulation soient reprises dans la base de données informatique établie par l’État membre conformément à l’article 103, paragraphe 1;

b)  le système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus de l’espèce porcine autorise une traçabilité d’un niveau équivalent à celui de ces documents de circulation.

Article 112

Obligation incombant aux détenteurs d’animaux terrestres de compagnie pour l’identification et l’enregistrement de ces animaux

1.  Les détenteurs d’animaux terrestres de compagnie veillent à ce que les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, qui sont déplacés d’un État membre vers un autre: satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 576/2013. [Am. 239]

a)  soient identifiés individuellement par un moyen d’identification physique; [Am. 240]

b)  soient accompagnés d’un document d’identification dûment complété et à jour délivré par l’autorité compétente conformément à l’article 104. [Am. 241]

2.  Les détenteurs d’animaux terrestres de compagnie veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 l’exigent, les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie B, qui sont déplacés d’un État membre vers un autre: satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 576/2013. [Am. 242]

a)  soient identifiés individuellement ou collectivement; [Am. 243]

b)  soient accompagnés de documents d’identification, de documents de circulation et d’autres documents permettant l’identification et la traçabilité des animaux dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l’espèce animale concernée. [Am. 244]

Article 113

Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les animaux de compagnie

Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 l’exigent, les animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les animaux de compagnie:

a)  soient identifiés individuellement ou collectivement;

b)  soient accompagnés de documents d’identification, de documents de circulation et d’autres documents permettant l’identification et la traçabilité des animaux dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l’espèce animale concernée.

Article 114

Délégation de pouvoir concernant l’identification et l’enregistrement

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  la désignation d’autres autorités, l’agrément d’autres organismes ou personnes physiques visée à l’article 102, paragraphe 4, point c); [Am. 245]

b)  les exigences détaillées applicables:

i)  aux moyens d’identification des animaux terrestres détenus prévus à l’article 106, point a), l’article 107, point a), l’article 109, paragraphe 1, l’article 110, point a), l’article 112, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), et à l’article 113, point a);

ii)  à l’application et à l’utilisation de ces moyens d’identification;

c)  les informations qui doivent figurer dans:

i)  les bases de données informatiques prévues à l’article 103, paragraphe 1;

ii)  le document d’identification des animaux détenus de l’espèce bovine prévu à l’article 105, point b);

iii)  le document de circulation des animaux détenus des espèces caprine et ovine prévu à l’article 107, point b);

iv)  le document d’identification des animaux détenus de l’espèce équine prévu à l’article 109, paragraphe 1, point c);

v)  le document de circulation des animaux détenus de l’espèce porcine prévu à l’article 110, point b);

vi)  les documents d’identification des animaux terrestres détenus de compagnie prévus à l’article 112, paragraphe 1, point b), ou les documents d’identification, les documents de circulation ou les autres documents des animaux terrestres détenus de compagnie prévus à l’article 112, paragraphe 2, point b); [Am. 246]

vii)  les documents d’identification ou de circulation des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les animaux de compagnie prévus à l’article 113, point b);

d)  les exigences détaillées applicables aux différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus en vue d’assurer le bon fonctionnement du système d’identification et d’enregistrement visé à l’article 102, paragraphe 1;

e)  les exigences détaillées applicables aux animaux terrestres détenus entrant dans l’Union à partir de pays tiers;

f)  les exigences en matière d’identification et d’enregistrement applicables aux animaux terrestres de compagnie détenus des espèces énumérées à l’annexe I, partie B, et aux animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine le cas échéant, compte tenu des risques présentés par l’espèce concernée, de manière à:

i)  garantir l’application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

ii)  faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l’Union. [Am. 247]

Article 115

Délégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations aux exigences d’identification et d’enregistrement prévues aux articles 106, 107, 109 et 110 pour autant qu'une entière traçabilité soit garantie: [Am. 248]

a)  dans les cas où un ou plusieurs des éléments concernés ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 102, paragraphe 3, points a) et b);

b)  lorsque d’autres mesures en matière de traçabilité mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité des animaux concernés n’est pas compromis.

Article 116

Aspects à prendre en considération lors de l’adoption des actes délégués prévus aux articles 114 et 115

Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués prévus aux articles 114 et 115, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les catégories et espèces d’animaux terrestres détenus;

b)  les risques présentés par ces animaux terrestres détenus;

c)  le nombre d’animaux présents dans un établissement;

d)  le type de production pratiqué dans les établissements où ces animaux terrestres sont détenus;

e)  les schémas de déplacement des espèces et catégories d’animaux terrestres détenus;

f)  les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d’animaux terrestres détenus;

g)  l’application efficace des autres éléments de traçabilité du système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus visés à l’article 102, paragraphe 2.

Article 117

Compétences d’exécution concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions d’exécution des exigences prévues aux articles 106, 107, 109, 110, 112 et 113 et dans les actes délégués adoptés en application de l’article 103, paragraphe 2, et des articles 114 et 115 en ce qui concerne:

a)  les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement portant sur:

i)  les moyens et méthodes d’identification et l’utilisation de l’identification;

ii)  le document d’identification ou le document de circulation des animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine;

iii)  le document d’identification des animaux détenus de l’espèce équine;

iv)  le document d’identification, le document de circulation et les autres documents destinés aux animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine et équine;

v)  les bases de données informatiques;

b)  les délais:

i)  de transmission des informations vers la base de données informatique par les opérateurs;

ii)  d’enregistrement des animaux terrestres détenus;

iii)  d’identification des animaux terrestres détenus et de remplacement des marques d’identification;

c)  l’application pratique des dérogations en matière d’identification et d’enregistrement prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 115.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Section 2

Produits germinaux

Article 118

Exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine et des volailles

1.  Les opérateurs qui produisent, transforment ou stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d’animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine de manière à pouvoir identifier clairement:

a)  les animaux donneurs;

b)  la date de collecte;

b bis)  les races; [Am. 249]

c)  les établissements de produits germinaux où ils ont été collectés, produits, transformés et stockés.

2.  Le marquage prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à garantir:

a)  l’application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)  la traçabilité des produits germinaux, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l’Union.

Article 119

Délégation de pouvoir concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine en vue de modifier et de compléter les dispositions définies à l’article 118;

b)  les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, équine et porcine lorsque cela s’avère nécessaire pour:

i)  l’application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

ii)  la traçabilité des produits germinaux concernés, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l’Union.

2.  Lorsqu’elle établit les actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  l’espèce des animaux terrestres détenus dont sont issus les produits germinaux;

b)  le statut sanitaire des animaux donneurs;

c)  le risque présenté par ces produits germinaux;

d)  le type de produits germinaux;

e)  le type de collecte, de transformation ou de stockage;

f)  les mouvements caractéristiques des espèces et catégories d’animaux terrestres détenus et de leurs produits germinaux;

g)  les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d’animaux terrestres détenus;

h)  les autres éléments pouvant contribuer à la traçabilité des produits germinaux.

Article 120

Compétences d’exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions concernant:

a)  les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à l’article 118, paragraphe 1;

b)  les exigences opérationnelles applicables aux dispositions relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 119, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 3

Mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des animaux terrestres de compagnie à l’intérieur de l’Union

Section 1

Exigences générales applicables aux mouvements

Article 121

Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que les mouvements des animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination en ce qui concerne:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

b)  les maladies émergentes.

2.  Les opérateurs ne font sortir des établissements ou n’y reçoivent des animaux terrestres détenus que si ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d’établissements:

i)  inscrits au registre des établissements par l’autorité compétente conformément à l’article 88, point a), sans qu’aucune dérogation n’ait été accordée par l’État membre d’origine conformément à l’article 83;

ii)  agréés par l’autorité compétente conformément à l’article 92, paragraphe 1, lorsque l’article 89, paragraphe 1, ou l’article 90 l’exige;

b)  ils respectent les exigences en matière d’identification et d’enregistrement établies aux articles 106, 107, 109, 110 et 113, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 114, points a) à d), et de l’article 117.

b bis)  le mouvement est conforme au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil(59). [Am. 250]

Article 122

Mesures de prévention applicables au transport

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention et de promotion de la santé appropriées et nécessaires afin que: [Am. 251]

a)  le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne soit pas compromis au cours du transport;

b)  les opérations de transport d’animaux terrestres détenus n’entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux humains et aux animaux sur les lieux de rassemblement, de chargement, de déchargement, de rechargement, de repos et de destination; [Am. 252]

c)  le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés au transport;

c bis)  les exigences applicables visées dans le règlement (CE) n° 1/2005 soient respectées. [Am. 253]

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des équipements et moyens de transport et l’utilisation de produits biocides à cet effet;

b)  les autres mesures adéquates de biosécurité visées au paragraphe 1, point c).

Section 2

Mouvements entre les États membres

Article 123

Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus entre les États membres

1.  Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d’un établissement qui:

i)  est exempt de taux de mortalité anormaux ou d’autres symptômes de maladie sans cause déterminée;

ii)  ne fait pas l’objet de restrictions de déplacement applicables à l’espèce déplacée conformément aux dispositions énoncées à l’article 55, paragraphe 1, point d), à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d’urgence prévues aux articles 245 et 247 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des dérogations aux restrictions de déplacement ont été accordées conformément auxdites dispositions;

iii)  n’est pas situé dans une zone réglementée conformément aux dispositions énoncées à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 64 et 65, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d’urgence prévues aux articles 246 et 247 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions;

b)  avant la date du mouvement prévu vers un autre État membre, ils n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus soumis à des restrictions de déplacement visées au point a) ii) et iii), ou des animaux terrestres détenus appartenant à une espèce répertoriée de statut sanitaire inférieur, pendant une période appropriée permettant de réduire la possibilité de propagation de maladies, en prenant en considération les aspects suivants:

i)  la période d’incubation et les voies de transmission des maladies répertoriées et des maladies émergentes;

ii)  le type d’établissement;

iii)  les catégories et espèces d’animaux terrestres détenus déplacés;

iv)  les autres facteurs épidémiologiques;

c)  ils respectent les exigences applicables des sections 3 à 8.

2.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination dans l’État membre concerné, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire pour des raisons relatives au bien-être des animaux.

Article 124

Obligations des opérateurs au lieu de destination

1.  Les opérateurs d’établissements et d’abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’un autre État membre:

a)  vérifient que:

i)  les moyens d’identification prévus à l’article 106, point a), à l’article 107, point a), à l’article 109, paragraphe 1, à l’article 110, point a), à l’article 113, point a), et dans les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 sont présents;

ii)  les documents d’identification prévus à l’article 106, point b), à l’article 107, point b), à l’article 109, paragraphe 1, point c), à l’article 113, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117 sont présents et dûment complétés;

b)  les certificats zoosanitaires prévus à l’article 140 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 141, points b) et c), ou les documents d’autodéclaration prévus à l’article 148 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 148, paragraphe 2, sont présents;

c)  informent l’autorité compétente de toute irrégularité concernant:

i)  les animaux terrestres détenus reçus;

ii)  la présence des moyens d’identification visés au point a) i);

iii)  les documents visés au point a) ii) et au point b);

2.  En cas d’irrégularité telle que visée au paragraphe 1, point c), l’opérateur isole les animaux en question jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur sort.

Article 125

Interdiction applicable aux mouvements d’animaux terrestres détenus entre États membres

Dans le cas d’animaux destinés à l’abattage aux fins d’éradication d’une maladie dans le cadre d’un programme d’éradication prévu à l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3, les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si l’État membre de destination donne son ainsi que les États membres de transit donnent leur autorisation expresse avant le mouvement. [Am. 254]

Article 126

Obligations générales incombant aux opérateurs pour les mouvements d’animaux terrestres détenus traversant des États membres mais destinés à être exportés de l’Union vers des pays ou territoires tiers

Les opérateurs veillent à ce que les animaux terrestres détenus destinés à l’exportation vers un pays ou territoire tiers qui traversent le territoire d’un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 121, 122, 123 et 125.

Section 3

Exigences particulières applicables aux mouvements d’ongulés et de volailles vers d’autres États membres

Article 127

Mouvements d’ongulés et de volailles détenus vers d’autres États membres

Les opérateurs ne transfèrent des ongulés et des volailles détenus à partir d’un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que s’ils répondent aux conditions suivantes s’agissant des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d):

a)  ils ne présentent pas de symptômes ou signes cliniques de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), au moment de leur mouvement;

b)  ils ont été soumis à une période de séjour adaptée à ces maladies répertoriées, compte tenu de l’espèce et de la catégorie des ongulés et des volailles détenus déplacés;

c)  pendant une période adaptée à ces maladies répertoriées ainsi qu’à l’espèce et à la catégorie des ongulés ou volailles déplacés, aucun ongulé ou aucune volaille détenu n’a été introduit dans l’établissement d’origine, sauf dans le cas de mesures de biosécurité appropriées; [Am. 255]

d)  ils ne présentent pas de risque important de propagation de ces maladies répertoriées au lieu de destination.

Article 128

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d’ongulés et de volailles détenus vers d’autres États membres

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les périodes de séjour et les mesures de biosécurité visées à l’article 127, point b); [Am. 256]

b)  la période nécessaire pendant laquelle l’introduction d’ongulés ou de volailles détenus dans l’établissement est limitée avant le mouvement conformément à l’article 127, point c);

c)  les dispositions supplémentaires destinées à faire en sorte que les ongulés et volailles détenus ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), conformément à l’article 127, point d);

d)  les autres mesures d’atténuation des risques qui modifient et complètent les exigences énoncées à l’article 127.

2.  Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), en rapport avec l’espèce répertoriée ou la catégorie d’ongulés ou de volailles détenus déplacés;

b)  le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d’origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

c)  le type d’établissement et le type de production aux lieux d’origine et de destination;

d)  le type de mouvement;

e)  les catégories et espèces d’ongulés ou de volailles détenus déplacés;

f)  l’âge des ongulés ou des volailles détenus déplacés;

g)  les autres facteurs épidémiologiques.

Article 129

Ongulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à l’abattage

1.  Les opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des ongulés et des volailles détenus en provenance d’un autre État membre les abattent, avec étourdissement préalable, dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé dans des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2. [Am. 257]

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 253 en ce qui concerne le moment de l’abattage prévu au paragraphe 1.

Section 4

Rassemblement d’ongulés et de volailles détenus

Article 130

Dérogation applicable aux rassemblements

1.  Par dérogation à l’article 123, paragraphe 2, les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements:

a)  d’un rassemblement dans l’État membre d’origine;

b)  d’un rassemblement dans l’État membre de passage;

c)  d’un rassemblement dans l’État membre de destination. [Am. 258]

2.  Les rassemblements visés au paragraphe 1 peuvent s’effectuer uniquement dans un établissement agréé à cet effet conformément à l’article 92, paragraphe 1, et à l’article 94, paragraphes 3 et 4.

Toutefois, l’État membre d’origine peut autoriser que les rassemblements sur son territoire s’effectuent sur le moyen de transport, qui prend alors livraison des ongulés et volailles détenus directement dans les établissements d’origine, à condition qu’ils ne soient pas déchargés à nouveau avant:

a)  l’arrivée à l’établissement ou au lieu de destination final; or

b)  un rassemblement prévu au paragraphe 1, points b) et c).

Article 131

Exigences de prévention des maladies applicables aux rassemblements

Les opérateurs qui procèdent à des rassemblements veillent à ce que:

a)  les ongulés et les volailles détenus rassemblés aient le même statut sanitaire ou, dans le cas contraire, que le statut sanitaire inférieur s’applique à l’ensemble des animaux rassemblés;

b)  les ongulés et les volailles détenus soient rassemblés et acheminés sur leur lieu de destination finale dans un autre État membre le plus rapidement possible après avoir quitté leur établissement d’origine et au plus tard dans le délai fixé dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 132, point c); [Am. 259]

c)  les mesures de biosécurité requises soient prises pour que les ongulés et les volailles détenus rassemblés:

i)  n’entrent pas en contact avec des ongulés ou des volailles détenus ayant un statut sanitaire inférieur;

ii)  ne présentent pas un risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux ongulés ou aux volailles détenus présents au lieux de rassemblement;

d)  les ongulés ou les volailles détenus soient identifiés et, le cas échéant, accompagnés des documents suivants:

i)  les documents d’identification et d’enregistrement visés à l’article 106, point b), à l’article 107, point b), à l’article 109, point c), à l’article 110, point b), à l’article 113, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 114 et 117, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l’article 115;

ii)  les certificats sanitaires conformément à l’article 140 et à l’article 141, point c), sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 141, point a);

iii)  le document d’autodéclaration conformément à l’article 148.

Article 132

Délégation de pouvoir concernant les rassemblements

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253, à condition que ces actes reposent sur des données scientifiques et qu'ils tiennent dûment compte des avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, en ce qui concerne: [Am. 260]

a)  les dispositions particulières applicables aux rassemblements dans les cas où d’autres mesures d’atténuation des risques sont en place en plus de celles prévues à l’article 131, points b) et c);

b)  les critères selon lesquels l’État membre d’origine peut autoriser les rassemblements sur le moyen de transport conformément à l’article 130, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)  le délai visé à l’article 131, point b), qui sépare le départ des ongulés ou des volailles détenus de leur établissement d’origine et leur départ du lieu de rassemblement vers leur destination finale dans un autre État membre; [Am. 261]

d)  les mesures de biosécurité prévues à l’article 131, point c).

Section 5

Mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d’autres États membres

Article 133

Mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d’autres États membres et actes délégués

1.  Les opérateurs ne transfèrent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d’un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que s’ils ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), au lieu de destination.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), conformément au paragraphe 1.

3.  Lorsqu’elle établit les dispositions détaillées à définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), en rapport avec l’espèce répertoriée ou la catégorie d’animaux terrestres détenus déplacés;

b)  le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d’origine et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

c)  les types d’établissement et les types de production aux lieux d’origine et de destination;

d)  les types de mouvements au regard de l’utilisation finale des animaux au lieu de destination;

e)  les catégories et espèces d’animaux terrestres détenus déplacés;

f)  l’âge des animaux terrestres détenus déplacés;

g)  les autres facteurs épidémiologiques.

Section 6

Mesures complémentaires d’atténuation des risques et dérogations

Article 134

Animaux destinés à des établissements fermés et actes délégués

1.  Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un établissement fermé que s’ils répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d’un autre établissement fermé;

b)  ils ne présentent pas un risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux espèces ou catégories répertoriées d’animaux présents dans l’établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dispositions détaillées applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1;

b)  les dispositions particulières applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures d’atténuation des risques en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l’établissement fermé et les établissements avoisinants.

Article 135

Dérogations applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins scientifiques et actes délégués

1.  Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente du lieu d’origine, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser, vers le territoire de son État membre, des mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins scientifiques qui ne répondent pas aux dispositions des sections 1 à 5, à l’exception des articles 121 et 122, de l’article 123, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 124.

2.  Les autorités compétentes n’accordent les dérogations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a)  les autorités compétentes des lieux de destination et d’origine:

i)  ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;

ii)  ont pris les mesures d’atténuation des risques nécessaires pour que ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

iii)  ont informé, le cas échéant, l’autorité compétente des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables;

b)  ces mouvements s’effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d’origine et de destination et, le cas échéant, de l’autorité compétente de l’État membre de passage.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de modifier et de compléter les dispositions applicables aux dérogations accordées par les autorités compétentes prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 136

Dérogations concernant les activités de loisirs, les manifestations sportives et culturelles, le pâturage et le travail à proximité des frontières

1.  L’autorité compétente du lieu de destination peut accorder des dérogations aux dispositions des sections 2 à 5, à l’exception de l’article 123, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 124 et 125, pour des mouvements d’animaux terrestres détenus entre États membres, à l’intérieur de l’Union européenne, lorsque ces mouvements ont pour objet:

a)  des activités de loisirs à proximité de frontières;

b)  des expositions, des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières;

c)  le pâturage d’animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres;

d)  le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d’États membres.

2.  Les dérogations accordées par l’autorité compétente du lieu de destination pour les mouvements d’animaux terrestres détenus aux fins visées au paragraphe 1 font l’objet d’un accord entre les États membres d’origine et de destination et les mesures appropriées d’atténuation des risques sont prises afin que les mouvements ne présentent pas de risque important.

3.  Les États membres visés au paragraphe 2 informent la Commission de l’octroi de dérogations visées au paragraphe 1.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de modifier et de compléter les dispositions applicables aux dérogations accordées par l’autorité compétente du lieu de destination prévues au paragraphe 1.

Article 137

Délégation de pouvoir concernant les dérogations pour les cirques, les expositions, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les zoos, les animaleries et les grossistes

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences particulières destinées à compléter les dispositions des sections 2 à 5 applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus:

i)  pour les cirques, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes;

ii)  pour des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées;

b)  les dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 à l’exception de l’article 123, points a) et b) et des articles 124 et 125 pour les mouvements d’animaux terrestres détenus visés au point a).

Article 138

Compétences d’exécution concernant les dérogations temporaires pour les mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux terrestres détenus

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre pour les mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux terrestres détenus lorsque:

a)  les exigences applicables aux mouvements prévues à l’article 127, à l’article 129, paragraphe 1, aux articles 130 et 131, à l’article 133, paragraphe 1, à l’article 134, paragraphe 1, à l’article 135, paragraphes 1 et 2, à l’article 136 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 128, paragraphe 1, de l’article 129, paragraphe 2, de l’article 132, de l’article 133, paragraphe 2, de l’article 134, paragraphe 2, de l’article 135, paragraphe 3, de l’article 136, paragraphe 4, et de l’article 137 n’atténuent pas efficacement les risques présentés par le mouvement de ces animaux; or

b)  malgré les exigences applicables aux mouvements définies conformément aux sections 1 à 6, la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), semble se propager.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à des maladies représentant un risque aux incidences particulièrement significatives et compte tenu des aspects visés à l’article 139, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

Article 139

Aspects à prendre en considération lors de l’adoption des actes délégués et des actes d’exécution prévus dans la présente section

Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d’exécution prévus à l’article 134, paragraphe 2, à l’article 135, paragraphe 3, à l’article 136, paragraphe 4, et aux articles 137 et 138, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les risques associés aux mouvements visés dans ces dispositions;

b)  le statut sanitaire des lieux d’origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

c)  les espèces animales répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

d)  les mesures de biosécurité mises en place au lieu d’origine, au lieu de destination et sur le trajet;

e)  le cas échéant, les conditions particulières dans lesquelles les animaux terrestres sont détenus dans les établissements;

f)  les schémas de déplacement caractéristiques du type d’établissement ainsi que des espèces et catégories d’animaux terrestres détenus concernés;

g)  les autres facteurs épidémiologiques.

Section 7

Certification zoosanitaire

Article 140

Obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire

1.  Les opérateurs ne transfèrent les espèces et catégories d’animaux terrestres détenus ci-dessous vers un autre État membre que si les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 146, paragraphe 1:

a)  les ongulés;

b)  les volailles;

c)  les animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles, destinés à un établissement fermé;

d)  les animaux terrestres détenus autres que ceux visés aux points a), b) et c), conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 141, paragraphe 1; point c).

2.  Les opérateurs ne transfèrent des animaux terrestres à l’intérieur d’un État membre ou d’un État membre vers un autre que si les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 146, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) ci-dessous sont remplies: [Am. 262]

a)  les animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée prévue à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l’article 56 et à l’article 64, paragraphe 1, et sont soumis à des mesures de lutte contre les maladies prévues à l’article 55, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1 ou à l’article 78, paragraphes 1 et 2 ou dans les dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 81, paragraphe 3 ou de l’article 248;

b)  les animaux terrestres détenus appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies.

3.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les animaux terrestres détenus de leur lieu d’origine à leur destination finale, sauf si des mesures particulières sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 144.

Article 141

Délégation de pouvoir concernant l’obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dérogations aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 140, paragraphe 1, pour les mouvements d’animaux terrestres détenus qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

i)  des espèces ou des catégories auxquelles appartiennent les animaux terrestres détenus déplacés et des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), pour lesquelles ils constituent une espèce répertoriée;

ii)  des méthodes de détention et du type de production des espèces et catégories concernées d’animaux terrestres détenus;

iii)  de l’utilisation prévue des animaux terrestres détenus;

iv)  du lieu de destination des animaux terrestres détenus; ou

b)  les dispositions particulières applicables à la certification zoosanitaire prévue à l’article 140, paragraphe 1, lorsque des mesures particulières d’atténuation des risques concernant la surveillance ou la biosécurité sont prises par l’autorité compétente compte tenu des aspects visés au paragraphe 2 et garantissent:

i)  la traçabilité des animaux terrestres détenus déplacés;

ii)  que les animaux terrestres détenus déplacés remplissent les conditions zoosanitaires requises applicables aux mouvements prévues dans les sections 1 à 6;

c)  les exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’espèces et de catégories d’animaux terrestres détenus autres que celles visées à l’article 140, paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas où la certification zoosanitaire est impérative pour que lesdits mouvements respectent les conditions zoosanitaires applicables aux mouvements définies dans les sections 1 à 6.

2.  Lorsqu’elle établit les dispositions particulières prévues au paragraphe 1, point b), la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  la confiance de l’autorité compétente dans les mesures de biosécurité mises en place par les opérateurs conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), et aux dispositions adoptées en application de l’article 9, paragraphe 2;

b)  la capacité de l’autorité compétente d’entreprendre les mesures et activités nécessaires et appropriées prévues par le présent règlement conformément à l’article 12, paragraphe 1;

c)  le niveau des connaissances de base acquises en matière de santé animale conformément à l’article 10 et de l’aide apportée conformément à l’article 12, paragraphe 2;

d)  la réalisation des inspections zoosanitaires prévues à l’article 23 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 24, lorsqu’aucun autre type de surveillance, de dispositif d’assurance de la qualité ou de contrôle officiel tel que visé à l’article 23, paragraphe 1, point c), n’est en place;

e)  l’efficacité de la notification et de la communication d’informations au sein de l’Union prévues aux articles 17 à 20, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 21, appliquées par l’autorité compétente;

f)  l’application de la surveillance prévue par l’article 25 et des programmes de surveillance prévus à l’article 27 et dans les dispositions adoptées en application des articles 28 et 29.

3.  Lorsqu’elle établit les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues au paragraphe 1, point c), la Commission prend en compte les aspects visés au paragraphe 1, point a) i) à iv).

Article 142

Contenu des certificats zoosanitaires

1.  Le certificat zoosanitaire contient les informations suivantes:

a)  l’établissement ou le lieu d’origine, l’établissement ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus;

b)  une description des animaux terrestres détenus;

c)  le nombre d’animaux terrestres détenus;

d)  l’identification et l’enregistrement des animaux terrestres détenus conformément aux articles 106, 107, 109, 110 et 113, et aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l’article 115; and

e)  les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus respectent les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6.

2.  Le certificat zoosanitaire peut inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

Article 143

Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l’article 142, paragraphe 1, pour les différentes catégories et espèces d’animaux terrestres détenus et les types spécifiques de mouvements prévus dans les dispositions adoptées en application de l’article 144;

b)  les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l’article 142, paragraphe 1.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 144

Délégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d’animaux terrestres détenus

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures spécifiques venant compléter l’obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire prévue à l’article 140 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 141 s’agissant des types de mouvements d’animaux terrestres détenus ci-après:

a)  les mouvements d’ongulés et de volailles détenus faisant l’objet de rassemblements prévus à l’article 130 avant d’atteindre leur destination finale;

b)  les mouvements d’animaux terrestres détenus qui ne sont pas autorisés à poursuivre leur route jusqu’à leur destination finale et sont tenus de retourner au lieu d’origine ou d’être transférés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i)  le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;

ii)  des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;

iii)  les animaux terrestres détenus ont été refusés sur le lieu de destination dans un État membre ou à la frontière extérieure de l’Union;

iv)  les animaux terrestres détenus ont été refusés sur le lieu de rassemblement ou de repos;

v)  les animaux terrestres détenus ont été refusés dans un pays tiers;

c)  les mouvements d’animaux terrestres détenus destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d’origine.

Article 145

Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

Les opérateurs:

a)  communiquent à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à l’article 140, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 143, paragraphe 1, ou de l’article 144;

b)  soumettent, le cas échéant, les animaux terrestres détenus à des contrôles documentaires, à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques conformément à l’article 146, paragraphe 3.

Article 146

Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification animale

1.  À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d’animaux terrestres détenus vers un autre État membre conformément à l’article 140 ou aux actes délégués adoptés en application de l’article 141, paragraphe 1, et de l’article 143, paragraphe 2, à condition que les exigences suivantes relatives aux mouvements aient été respectées:

a)  les dispositions prévues à l’article 121, à l’article 122, paragraphe 1, aux articles 123, 125, 126, 127, 129, 130 et 131, à l’article 133, paragraphe 1, à l’article 134, paragraphe 1, aux articles 135 et 136;

b)  les dispositions prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 122, paragraphe 2, de l’article 128, paragraphe 1, de l’article 132, de l’article 133, paragraphe 2, de l’article 134, paragraphe 2, de l’article 135, paragraphe 4, de l’article 136, paragraphe 4, et de l’article 137;

c)  les dispositions prévues dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 138.

2.  Les certificats zoosanitaires:

a)  sont vérifiés et signés par le vétérinaire officiel;

b)  restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les garanties zoosanitaires qu’ils contiennent.

3.  Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel vérifie que les animaux terrestres détenus concernés satisfont aux dispositions du présent chapitre au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les types de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier le respect des exigences du présent chapitre;

b)  les délais d’exécution de ces contrôles documentaires, de ces contrôles d’identité et de ces contrôles physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d’envois d’animaux terrestres détenus;

c)  la durée de validité des certificats zoosanitaires.

Article 147

Certificats zoosanitaires électroniques

Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système IMSOC peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d’accompagnement prévus à l’article 146, paragraphe 1, lorsque:

a)  ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l’article 142 et aux dispositions adoptées en application de l’article 143;

b)  la traçabilité des animaux terrestres détenus et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés.

Article 148

Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements vers d’autres États membres

1.  Les opérateurs au lieu d’origine remplissent un document d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux terrestres détenus de leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu’il accompagne les animaux concernés lorsque ces derniers ne sont pas tenus d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 140, paragraphes 1 et 2.

2.  Le document d’autodéclaration prévu au paragraphe 1 contient les informations suivantes sur les animaux terrestres détenus:

a)  le lieu d’origine, le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de rassemblement ou de repos;

b)  une description des animaux terrestres détenus, leur espèce, leur catégorie et leur quantité;

c)  s’il y a lieu, l’identification et l’enregistrement conformément aux articles 106, 107, 109 et 110, à l’article 113, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117;

d)  les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus respectent les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dispositions détaillées relatives au contenu du document d’autodéclaration prévu au paragraphe 2 pour les différentes catégories et espèces d’animaux;

b)  les informations que doit contenir le document d’autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2.

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de documents d’autodéclaration prévus au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Section 8

Notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

Article 149

Obligation incombant aux opérateurs pour la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

Les opérateurs notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu d’animaux terrestres détenus à partir de cet État membre vers un autre État membre lorsque:

a)  les animaux doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément aux articles 146 et 147 et aux dispositions adoptées en application de l’article 146, paragraphe 4;

b)  les animaux doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire pour animaux terrestres détenus lorsqu’ils sont transférés à partir d’une zone réglementée et font l’objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 140, paragraphe 2;

c)  la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 151, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier les mouvements des animaux terrestres détenus à l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à l’article 150, paragraphe 1.

Article 150

Responsabilité de l’autorité compétente concernant la notification des mouvements vers d’autres États membres

1.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements d’animaux terrestres détenus visés à l’article 149.

2.  La notification visée au paragraphe 1 s’effectue, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire du système IMSOC.

3.  Les États membres désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévue au paragraphe 1.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser l’opérateur à notifier en partie ou en totalité des mouvements d’animaux terrestres détenus à l’autorité compétente de l’État membre de destination au moyen du système IMSOC.

Article 151

Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant la notification des mouvements par les opérateurs et l’autorité compétente

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  l’obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d’animaux terrestres détenus entre les États membres conformément à l’article 149 pour les animaux appartenant à des catégories ou à des espèces autres que celles visées aux points a) et b) dudit article, lorsque la traçabilité de tels mouvements des espèces ou catégories concernées est nécessaire pour garantir le respect des exigences zoosanitaires applicables aux mouvements définies aux sections 1 à 6;

b)  les informations nécessaires pour notifier les mouvements d’animaux terrestres détenus conformément aux articles 149 et 150;

c)  les procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus en cas de pannes d’électricité et d’autres perturbations du système IMSOC;

d)  les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres pour la gestion de la notification des mouvements conformément à l’article 150, paragraphe 3.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  le format des notifications de mouvements d’animaux terrestres détenus par:

i)  les opérateurs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément à l’article 149;

ii)  l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’État membre de destination conformément à l’article 150;

b)  les délais:

i)  de transmission des informations nécessaires que l’opérateur doit fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 149;

ii)  de notification des mouvements d’animaux terrestres détenus par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 150, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 4

Mouvements d’animaux terrestres de compagnie à l’intérieur de l’Union

Article 152

Mouvements non commerciaux d’animaux terrestres de compagnie, actes délégués et actes d’exécution

1.  Les détenteurs d’animaux de compagnie procèdent à des mouvements non commerciaux d’animaux terrestres de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I d’un État membre vers un autre uniquement lorsque: dans le respect des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 [Am. 263]

a)  ces animaux terrestres de compagnie sont identifiés et accompagnés d’un document d’identification, s’il y a lieu, conformément à l’article 112 ou aux dispositions adoptées en application de l’article 114, point e), et de l’article 117; [Am. 264]

b)  des mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies ont été prises lors du mouvement afin de garantir que les animaux terrestres de compagnie ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux animaux terrestres détenus présents au lieu de destination et pendant le transport. [Am. 265]

2.  La Commission est habilitée, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013, à adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre les maladies visées au paragraphe 1, point b), pour faire en sorte que les animaux terrestres de compagnie ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux animaux présents au lieu de destination et pendant le transport, compte tenu, le cas échéant, du statut sanitaire du lieu de destination. [Am. 266]

3.  Sans préjudice du règlement (UE) n° 576/2013, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre les maladies visées au paragraphe et dans les prévues au paragraphe 12 du présent article. [Am. 267]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 254, paragraphe 2.

Chapitre 5

Mouvements d’animaux terrestres sauvages

Article 153

Animaux terrestres sauvages

1.  Les opérateurs déplacent des animaux sauvages à partir d’un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre uniquement lorsque:

a)  les mouvements d’animaux sauvages à partir de leur habitat s’effectuent de manière à ne pas présenter de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes pendant le trajet ou au lieu de destination;

b)  les animaux sauvages ne proviennent pas d’un habitat situé dans une zone réglementée soumise à des restrictions de déplacement en raison de la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), ou d’une maladie émergente pour les espèces répertoriées conformément à l’article 70, paragraphe 2, point c), à l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 70, paragraphe 3, point b), de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 80, paragraphe 4, et de l’article 81, paragraphe 3, ou soumise à des mesures d’urgence conformément aux articles 245 et 246 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions;

c)  les animaux sauvages sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire ou d’autres documents lorsque la certification zoosanitaire est nécessaire pour attester le respect des exigences zoosanitaires applicables aux mouvements prévues aux points a) et b), et dans les dispositions adoptées en application de l’article 154, paragraphe 1, points c) et d);

d)  le mouvement est notifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’un certificat zoosanitaire est exigé conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 154, paragraphe 1, point c).

2.  Lorsque la certification zoosanitaire est exigée conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 154, paragraphe 1, point c), les exigences prévues aux articles 142 et 145, à l’article 146, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 147 et dans les dispositions adoptées en application des articles 143 et 144 et de l’article 146, paragraphe 4, s’appliquent aux mouvements d’animaux terrestres sauvages.

3.  Lorsque la notification des mouvements est requise conformément au paragraphe 1, point d), les exigences prévues aux articles 149 et 150 et dans les dispositions adoptées conformément aux actes délégués prévus à l’article 151 s’appliquent aux mouvements d’animaux terrestres sauvages.

Article 154

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d’animaux terrestres sauvages

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages conformément à l’article 153, paragraphe 1, points a) et b);

b)  les exigences zoosanitaires applicables à l’introduction d’animaux terrestres sauvages déplacés à partir de leur milieu naturel:

i)  vers des établissements;

ii)  pour être détenus en tant qu’animaux de compagnie;

c)  les types de mouvements d’animaux terrestres sauvages pour lesquels, ou les situations dans lesquelles, un certificat zoosanitaire ou un autre document doit accompagner ces mouvements et les exigences concernant le contenu de ce certificat ou de cet autre document;

d)  la notification par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination lors de mouvements d’animaux terrestres sauvages entre États membres et les informations qui doivent figurer dans la notification.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions précisant les exigences prévues à l’article 153 et dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 1 en ce qui concerne:

a)  les modèles des certificats zoosanitaires et des autres documents qui doivent accompagner les mouvements des animaux terrestres sauvages conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 1, point c);

b)  le format de la notification par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ainsi que les délais de cette notification, lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 1, point d), le prévoient.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 6

Mouvements de produits germinaux à l’intérieur de l’Union

Section 1

Exigences générales

Article 155

Exigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que le mouvement de produits germinaux ne compromette pas le statut sanitaire d’animaux terrestres détenus au lieu de destination au regard:

a)  des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

b)  de maladies émergentes.

2.  Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n’y reçoivent des produits germinaux que s’ils répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d’établissements:

i)  inscrits au registre des établissements par l’autorité compétente conformément à l’article 88, point a), sans qu’aucune dérogation n’ait été accordée par l’État membre d’origine conformément à l’article 83;

ii)  agréés par l’autorité compétente conformément à l’article 92, paragraphe 1, lorsque l’article 89, paragraphe 1, ou l’article 90 l’exige;

b)  ils satisfont aux exigences en matière de traçabilité énoncées à l’article 118, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 119, paragraphe 1.

3.  Les opérateurs se conforment aux exigences de l’article 122 pour le transport de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus.

4.  Dans le cas de produits germinaux devant être détruits aux fins d’éradication d’une maladie dans le cadre d’un programme d’éradication prévu à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d’un établissement situé dans un État membre vers un établissement situé dans un autre État membre que si l’autorité compétente de l’État membre de destination donne son autorisation expresse pour ce mouvement.

Article 156

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination

1.  Les opérateurs d’établissements au lieu de destination qui reçoivent des produits germinaux en provenance d’un établissement situé dans un autre État membre:

a)  vérifient la présence:

i)  des marques d’identification conformément à l’article 118 et aux dispositions adoptées en application de l’article 119;

ii)  des certificats zoosanitaires visés à l’article 159;

b)  informent l’autorité compétente de toute irrégularité concernant:

i)  les produits germinaux reçus;

ii)  la présence des moyens d’identification visés au point a) i);

iii)  la présence des certificats zoosanitaires visés au point a) ii).

2.  En cas d’irrégularité telle que visée au paragraphe 1, point b), l’opérateur conserve les produits germinaux sous sa surveillance jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur sort.

Section 2

Mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers d’autres États membres

Article 157

Obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers d’autres États membres

1.  Les opérateurs transfèrent des produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers un autre État membre uniquement lorsque ces produits répondent aux conditions suivantes:

a)  ils ont été collectés, produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux agréés à cet effet conformément à l’article 92, paragraphe 1, et à l’article 94;

b)  ils satisfont aux exigences en matière de traçabilité applicables au type de produits germinaux concerné énoncées à l’article 118 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 119;

c)  ils sont issus d’animaux donneurs qui satisfont aux exigences zoosanitaires requises pour faire en sorte que leurs produits germinaux ne propagent pas de maladies répertoriées;

d)  ils ont été collectés, produits, transformés, stockés et transportés de manière à ne pas propager de maladies répertoriées.

2.  Les opérateurs ne transfèrent pas de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles provenant d’un établissement de produits germinaux soumis à des restrictions de déplacement qui concernent les espèces répertoriées conformément:

a)  à l’article 55, paragraphe 1, points a), c), e) et f) ii), à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2;

b)  aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2; et

c)  aux mesures d’urgence prévues aux articles 246 et 247 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 247.

Article 158

Délégation de pouvoir concernant les mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers d’autres États membres

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers d’autres États membres visés à l’article 157 en vue de préciser:

a)  les dispositions en matière de collecte, de production, de transformation et de stockage des produits germinaux issus des animaux détenus concernés dans des établissements agréés conformément à l’article 157, paragraphe 1, point a);

b)  les exigences zoosanitaires visées à l’article 157, paragraphe 1, point c):

i)  pour les animaux détenus dont sont issus les produits germinaux;

ii)  pour l’isolement ou la mise en quarantaine des animaux détenus donneurs visés au point i);

c)  les tests de laboratoire et autres tests sur les animaux détenus donneurs et les produits germinaux;

d)  les exigences zoosanitaires applicables à la collecte, à la production, à la transformation, au stockage ou à d’autres procédures ainsi qu’au transport visées à l’article 157, paragraphe 1, point d);

e)  les dérogations aux dispositions de l’article 157 pour les opérateurs, compte tenu des risques présentés par ces produits germinaux et de toute mesure d’atténuation des risques en place.

Section 3

Certification zoosanitaire et notification des mouvements

Article 159

Obligations incombant aux opérateurs pour la certification zoosanitaire des mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles et actes délégués

1.  Les opérateurs ne transfèrent des produits germinaux d’animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément au paragraphe 3 lorsqu’ils sont transférés:

a)  vers un autre État membre;

b)  à l’intérieur d’un État membre ou vers un autre État membre et que:

i)  les produits germinaux d’animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56, 64 et 65, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78 et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2, ou faisant l’objet de mesures d’urgence conformément aux articles 246 et 247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions; et

ii)  les produits germinaux sont issus d’animaux terrestres détenus appartenant à des espèces soumises aux mesures de lutte contre les maladies ou aux mesures d’urgence visées au point i).

2.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits germinaux de leur lieu d’origine à leur lieu de destination.

3.  À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits germinaux visés au paragraphe 1.

4.  Les articles 142, 145, 146 et 147 et les dispositions adoptées en application des articles 143 et 144 et de l’article 146, paragraphe 4, s’appliquent à la certification zoosanitaire des produits germinaux visés au paragraphe 1, et l’article 148, paragraphe 1, et les dispositions adoptées en application de l’article 148, paragraphe 2, s’appliquent à l’autodéclaration des mouvements de produits germinaux.

5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1 applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

a)  de la nature des produits germinaux ou de l’espèce animale dont ces produits sont issus;

b)  des méthodes de production et de transformation utilisées dans l’établissement de produits germinaux;

c)  de l’utilisation prévue des produits germinaux;

d)  des autres mesures d’atténuation des risques en place pour le type et la catégorie de produits germinaux et d’établissement de produits germinaux.

Article 160

Contenu des certificats zoosanitaires

1.  Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l’article 159 contient au moins les informations suivantes:

a)  l’établissement de produits germinaux d’origine et l’établissement ou le lieu de destination;

b)  le type de produits germinaux et l’espèce des animaux détenus donneurs;

c)  le volume des produits germinaux;

d)  le marquage des produits germinaux, s’il y a lieu, conformément à l’article 118, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l’article 119, paragraphe 1;

e)  les informations nécessaires pour démontrer que les produits germinaux de l’envoi respectent les exigences en matière de mouvements applicables à l’espèce concernée prévues aux articles 155 et 157 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 158.

2.  Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l’article 159 peut inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1;

b)  la certification zoosanitaire des différents types de produits germinaux et des différentes espèces animales.

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits germinaux. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 161

Notification des mouvements de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers d’autres États membres

1.  Les opérateurs:

a)  informent au préalable l’autorité compétente de leur État membre d’origine de tout mouvement prévu de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers un autre État membre lorsque:

i)  les produits germinaux doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 159, paragraphe 1;

ii)  la notification du mouvement est requise pour les produits germinaux conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 151, paragraphe 1, compte tenu du paragraphe 3;

b)  fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier les mouvements des produits germinaux à l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément au paragraphe 2.

2.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits germinaux issus d’animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 151.

3.  Les articles 149 et 150 et les dispositions adoptées en application de l’article 151 s’appliquent à la notification des produits germinaux.

Section 4

Mouvements de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les volailles vers d’autres États membres

Article 162

Produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les volailles

1.  Les opérateurs ne transfèrent des produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les volailles vers un autre État membre que s’ils ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées au lieu de destination, compte tenu du statut sanitaire du lieu de destination.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences zoosanitaires, la certification zoosanitaire et les exigences en matière de notification applicables aux mouvements de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les volailles, en prenant en considération les aspects suivants:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), pour les espèces répertoriées;

b)  les espèces animales dont sont issus les produits germinaux et le type de produits germinaux;

c)  le statut sanitaire des lieux d’origine et de destination;

d)  le type de collecte, de production, de transformation et de stockage;

e)  les autres facteurs épidémiologiques.

3.  Lorsque la certification zoosanitaire et la notification des mouvements des produits germinaux sont requises conformément au paragraphe 2:

a)  les dispositions des articles 159, 160 et 161 et les dispositions adoptées en application de l’article 159, paragraphe 5, et de l’article 160, paragraphe 3, s’appliquent à la certification;

b)  les dispositions de l’article 161, paragraphes 1 et 2, s’appliquent à la notification des mouvements.

Section 5

Dérogations

Article 163

Produits germinaux destinés à des fins scientifiques et actes délégués

1.  Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 4, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser les mouvements de produits germinaux destinés à des fins scientifiques qui ne sont pas conformes auxdites dispositions, à l’exception de l’article 155, paragraphe 1, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et de l’article 156, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)  avant d’accorder cette autorisation, l’autorité compétente du lieu de destination prend les mesures d’atténuation des risques nécessaires pour que les mouvements de ces produits ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

b)  les mouvements de ces produits germinaux ont lieu sous la surveillance de l’autorité compétente du lieu de destination.

2.  Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente du lieu de destination informe les États membres d’origine et les États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les conditions applicables aux dérogations accordées par l’autorité compétente du lieu de destination conformément au paragraphe 1.

Chapitre 7

Production, transformation et distribution de produits d’origine animale à l’intérieur de l’Union

Article 164

Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d’origine animale dans l’Union, ces produits ne provoquent pas la propagation:

a)  de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation ou de destination;

b)  de maladies émergentes.

2.  Les opérateurs veillent à ce que les produits d’origine animale ne proviennent pas d’établissements ou d’établissements du secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d’animaux provenant d’établissements faisant l’objet:

a)  de mesures d’urgence conformément aux articles 246 et 247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si ces dernières prévoient des dérogations à l’obligation visée au paragraphe 1.

b)  de restrictions de déplacement applicables aux animaux terrestres détenus et aux produits d’origine animale conformément à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, point e), à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70, paragraphe 1, point b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 66, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2, sauf si des dérogations à ces restrictions de déplacement sont prévues dans ces dispositions;

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences détaillées destinées à modifier et compléter les exigences du paragraphe 2 applicables au mouvement des produits d’origine animale, compte tenu:

a)  de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des espèces concernées par celle-ci;

b)  des risques encourus.

Article 165

Obligations de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et actes délégués

1.  Les opérateurs ne transfèrent les produits d’origine animale ci-dessous à l’intérieur d’un État membre ou vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément au paragraphe 3:

a)  les produits d’origine animale qui:

i)  sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 248;

ii)  proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures d’urgence;

b)  les produits d’origine animale qui:

i)  sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 64, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70, paragraphe 1, point b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2;

ii)  proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies.

2.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits d’origine animale de leur lieu d’origine à leur lieu de destination.

3.  À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d’origine animale visés au paragraphe 1.

4.  Les articles 145, 146 et 147 et les dispositions adoptées en application des articles 143 et 144 et de l’article 146, paragraphe 4, s’appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits d’origine animale visés au paragraphe 1.

5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1 et les conditions de dérogation applicables aux mouvements de produits d’origine animale qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

a)  des types de produits d’origine animale;

b)  des mesures d’atténuation des risques appliquées aux produits d’origine animale qui réduisent les risques de propagation de maladies;

c)  de l’utilisation prévue des produits d’origine animale;

d)  du lieu de destination des produits d’origine animale.

Article 166

Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d’exécution

1.  Le certificat zoosanitaire pour les produits d’origine animale prévu à l’article 165, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes:

a)  l’établissement ou le lieu d’origine et l’établissement ou le lieu de destination;

b)  une description des produits d’origine animale;

c)  la quantité de produits d’origine animale;

d)  l’identification des produits d’origine animale, s’il y a lieu, conformément à l’article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions adoptées en application de l’article 67, point a);

e)  les informations nécessaires pour démontrer que les produits d’origine animale respectent les exigences en matière de restriction de déplacement visées à l’article 164, paragraphe 2, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 164, paragraphe 3.

2.  Le certificat zoosanitaire des produits d’origine animale visé au paragraphe 1 peut inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1.

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 167

Notification des mouvements de produits d’origine animale vers d’autres États membres

1.  Les opérateurs:

a)  informent au préalable l’autorité compétente de leur État membre d’origine de tout mouvement prévu de produits d’origine animale lorsque les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 165, paragraphe 1;

b)  fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier le mouvement de produits d’origine animale à l’État membre de destination conformément au paragraphe 2.

2.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits d’origine animale conformément à l’article 150 et aux dispositions adoptées en application de l’article 151.

3.  Les articles 149 et 150 et les dispositions adoptées en application de l’article 151 s’appliquent à la notification des produits d’origine animale.

Chapitre 8

Champ d’application des mesures nationales

Article 168

Mesures nationales concernant les mouvements d’animaux et de produits germinaux

1.  Les États membres demeurent libres d’arrêter des mesures nationales concernant les mouvements des animaux terrestres détenus et des produits germinaux qui en sont issus sur leur territoire.

2.  Ces mesures nationales:

a)  tiennent compte des dispositions relatives aux mouvements des animaux et des produits germinaux prévues aux chapitres 3, 4, 5 et 6 et ne sont pas en contradiction avec celles-ci;

b)  n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits germinaux entre les États membres;

c)  ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l’introduction et la propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d).

Article 169

Mesures nationales visant à limiter les effets de maladies autres que les maladies répertoriées

Lorsqu’une maladie autre qu’une maladie répertoriée constitue un risque important pour la situation zoosanitaire des animaux terrestres détenus dans un État membre, ce dernier peut arrêter des mesures nationales visant à lutter contre empêcher l'introduction ou la propagation de cette maladie dès lors qu’elles:

a)  n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits germinaux entre les États membres; que lorsque cela est motivé scientifiquement afin de garantir une protection contre les contagions,

b)  restent dans des proportions raisonnables par rapport aux risques et ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour lutter contre la maladie.

Les États membres notifient au préalable à la Commission toute mesure nationale proposée en vertu du premier alinéa qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les mouvements entre États membres.

Lorsque les conditions établies au premier alinéa ne sont pas réunies, la Commission peut s'opposer aux mesures nationales visées au second alinéa ou les modifier par voie d'actes d'exécution.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 255, paragraphe 2, et entrent immédiatement en vigueur. [Am. 268]

TITRE II

Animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques

Chapitre 1

Enregistrement, agrément, tenue de dossiers et registres

Section 1

Enregistrement des établissements aquacoles

Article 170

Obligation incombant aux opérateurs en matière d’enregistrement des établissements aquacoles

1.  Pour être enregistrés conformément à l’article 171, les opérateurs d’établissements aquacoles doivent, avant d’entamer leurs activités:

a)  signaler à l’autorité compétente tout établissement aquacole relevant de leur responsabilité;

b)  fournir à l’autorité compétente des informations concernant:

i)  le nom et l’adresse de l’opérateur;

ii)  la localisation et la description des installations;

iii)  les catégories, les espèces et le nombre d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole, ainsi que la capacité de l’établissement;

iv)  le type d’établissement aquacole;

v)  les autres caractéristiques de l’établissement permettant de déterminer le risque qu’il présente.

2.  Les opérateurs des établissements aquacoles visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a)  des changements importants intervenus dans les établissements aquacoles en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b)  de la cessation des activités dans l’établissement aquacole.

3.  Les établissements aquacoles devant faire l’objet d’un agrément conformément à l’article 174, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1.

4.  Un opérateur peut demander l’enregistrement prévu au paragraphe 1 pour un groupe d’établissements aquacoles pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées au point a) ou b):

a)  ils sont situés dans une zone épidémiologiquement uniforme et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d’un système de biosécurité commun;

b)  ils relèvent de la responsabilité du même opérateur et

i)  d’un système de biosécurité commun; et

ii)  sont proches géographiquement.

Lorsqu’une demande d’enregistrement porte sur un groupe d’établissements aquacoles, les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, à l’article 171, paragraphe 2, ainsi que dans les dispositions adoptées en application de l’article 173 qui sont applicables à un seul établissement aquacole s’appliquent à l’ensemble du groupe.

Article 171

Obligations incombant à l’autorité compétente en matière d’enregistrement des établissements aquacoles

L’autorité compétente enregistre:

a)  les établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 183, paragraphe 1, lorsque l’opérateur a fourni les informations requises conformément à l’article 170, paragraphe 1;

b)  les groupes d’établissements aquacoles dans ledit registre pour autant que les critères énoncés à l’article 170, paragraphe 4, soient respectés.

Article 172

Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs en matière d’enregistrement des établissements aquacoles

Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser certaines catégories d’établissements aquacoles des obligations en matière d’enregistrement en prenant en considération les critères suivants:

a)  les catégories, les espèces et le nombre ou le volume d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole, ainsi que la capacité de l’établissement;

b)  le type d’établissement aquacole;

c)  les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et au départ de l’établissement.

Article 173

Compétences d’exécution concernant les dérogations à l’obligation en matière d’enregistrement des établissements aquacoles

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d’enregistrer l’établissement aquacole conformément à l’article 170, paragraphe 1;

b)  les types d’établissements aquacoles pour lesquels les États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 172, à condition que ces établissements présentent un risque négligeable et compte tenu des critères prévus à l’article 172.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Section 2

Agrément de certains types d’établissements aquacoles

Article 174

Agrément de certains établissements aquacoles et actes délégués

1.  Les opérateurs des types d’établissements aquacoles ci-dessous demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 178, paragraphe 1, et n’entament pas leurs activités avant que leur établissement n’ait été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 179, paragraphe 1:

a)  les établissements aquacoles où les animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de l’établissement soit vivants, soit comme produits issus d’animaux d’aquaculture, cette demande n’étant toutefois pas nécessaire lorsque les animaux sont déplacés:. [Am. 269]

i)  pour l’approvisionnement direct du consommateur final en petites quantités destinées à la consommation humaine; or [Am. 270]

ii)  vers le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final; [Am. 271]

b)  les autres établissements aquacoles qui présentent un risque élevé dû:

i)  aux catégories, aux espèces et au nombre d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole;

ii)  au type d’établissement aquacole;

iii)  aux mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et au départ de l’établissement aquacole.

1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut dispenser les opérateurs des établissements aquacoles de l'obligation de demander un agrément lorsque les animaux d'aquaculture sont déplacés uniquement, soit:

i)  pour l'approvisionnement direct du consommateur final en petites quantités destinées à la consommation humaine; soit

ii)  vers le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final;

à condition que ces mouvements ne présentent pas de risque important. [Am. 272]

2.  Les opérateurs mettent fin aux activités d’un établissement aquacole visé au paragraphe 1:

a)  lorsque l’autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l’article 182, paragraphe 2; ou

b)  en cas d’agrément provisoire accordé conformément à l’article 181, paragraphe 3, lorsque l’établissement aquacole ne remplit pas les conditions non encore satisfaites visées au même paragraphe et n’obtient pas d’agrément définitif conformément à l’article 182, paragraphe 4.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de compléter et de modifier les dispositions en matière d’agrément des établissements aquacoles visés au paragraphe 1 en ce qui concerne:

a)  les dérogations à l’obligation pour les opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément des types d’établissements aquacoles visés au paragraphe 1, point a);

b)  les types d’établissements aquacoles devant être agréés conformément au paragraphe 1, point b);

4.  Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission prend en considération les critères suivants:

a)  les catégories et espèces d’animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole;

b)  le type d’établissement aquacole et le type de production;

c)  les schémas de déplacement caractéristiques du type d’établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d’animaux d’aquaculture concernés;

5.  Un opérateur peut demander l’agrément d’un groupe d’établissements aquacoles à condition de respecter les exigences énoncées à l’article 175, points a) et b).

Article 175

Agrément d’un groupe d’établissements aquacoles par l’autorité compétente

L’autorité compétente peut délivrer l’agrément prévu à l’article 179, paragraphe 1, pour un groupe d’établissements aquacoles pour autant que ces derniers remplissent les conditions fixées au point a) ou b):

a)  ils sont situés dans une zone épidémiologiquement uniforme et tous les opérateurs exercent leurs activités dans le cadre d’un système de biosécurité commun; cependant, les centres d’expédition, les centres de purification et les autres entreprises similaires implantés dans une zone épidémiologiquement uniforme doivent obtenir un agrément individuel;

b)  ils relèvent de la responsabilité du même opérateur et

i)  d’un système de biosécurité commun; et

ii)  sont proches géographiquement.

Lorsqu’un agrément unique est délivré à un groupe d’établissements aquacoles, les dispositions énoncées à l’article 176 et aux articles 178 à 182 ainsi que les dispositions adoptées en application de l’article 178, paragraphe 2, et de l’article 179, paragraphe 2, qui sont applicables à un seul établissement aquacole s’appliquent à l’ensemble du groupe.

Article 176

Agrément du statut d’établissement aquacole fermé

Les opérateurs d’établissements aquacoles désireux d’obtenir le statut d’établissement fermé:

a)  demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 178, paragraphe 1;

b)  ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers un établissement aquacole fermé conformément aux exigences visées à l’article 203, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l’article 203, paragraphe 2, avant que le statut de leur établissement n’ait été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 179 ou à l’article 181.

Article 177

Agrément des établissements de transformation et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies [Am. 273]

Les personnes physiques ou morales souhaitant devenir opérateurs d'établissements de transformation et d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies veillent à ce que les établissements soient agréés par l’autorité compétente pour l’abattage d’animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies conformément à l’article 61, paragraphe 1, point b), à l’article 62, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 63, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 78, paragraphe 3. [Ams. 274 et 275]

Article 178

Obligation d’information incombant aux opérateurs pour l’obtention de l’agrément et actes d’exécution

1.  Pour la demande d’agrément de leur établissement conformément à l’article 174, paragraphe 1, à l’article 175, à l’article 176, point a), et à l’article 177, les personnes souhaitant devenir des opérateurs fournissent à l’autorité compétente des informations sur: [Am. 276]

a)  le nom et l’adresse de l’opérateur;

b)  l’emplacement de l’établissement et la description des installations;

c)  les catégories, les espèces et le nombre d’animaux d’aquaculture présents qu'il est prévu de détenir dans l’établissement; [Am. 277]

d)  le type d’établissement;

e)  le cas échéant, le détail de l’agrément du groupe d’établissements aquacoles conformément à l’article 175;

f)  les autres caractéristiques de l’établissement aquacole permettant de déterminer le risque qu’il présente;

f bis)  l'approvisionnement en eau et les rejets d'eau de l'établissement. [Am. 278]

2.  Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a)  de tout changement important intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point c);

b)  de la cessation des activités dans l’établissement.

3.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d’agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 179

Octroi de l’agrément, conditions d’agrément et actes délégués

1.  L’autorité compétente n’octroie l’agrément aux établissements aquacoles conformément à l’article 174, paragraphe 1, et à l’article 176, point a), à un groupe d’établissements aquacoles conformément à l’article 175 et aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies conformément à l’article 177 que si les établissements concernés:

a)  se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences ci-dessous concernant:

i)  les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l’article 9, paragraphe 2;

ii)  les obligations de surveillance établies par l’article 22 et, le cas échéant pour le type d’établissement et le risque encouru, par l’article 23 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 24;

iii)  la tenue de dossiers conformément aux articles 185 à 187 et aux dispositions adoptées en application des articles 188 et 189;

b)  disposent d’installations et d’équipements qui sont:

i)  adéquats en vue de réduire le risque d’introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d’établissement;

ii)  d’une capacité adéquate pour la quantité d’animaux aquatiques;

c)  n’entraînent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d’atténuation des risques mises en place;

d)  ont mis en place un dispositif leur permettant de démontrer à l’autorité compétente que les exigences énoncées aux points a), b) et c), sont satisfaites.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 pour:

a)  les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i),

b)  la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);

c)  les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b).

3.  Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les risques présentés par chaque type d’établissement;

b)  les espèces et les catégories d’animaux d’aquaculture ou aquatiques;

c)  le type de production;

d)  les schémas de déplacement caractéristiques du type d’établissement aquacole ainsi que des espèces et catégories d’animaux détenus dans l’établissement.

Article 180

Portée de l’agrément des établissements

Dans les agréments d’établissements aquacoles ou d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies octroyés conformément à l’article 179, paragraphe 1, l’autorité compétente précise expressément:

a)  le type d’établissements aquacoles visés à l’article 174, paragraphe 1, et à l’article 176, point a), le type de groupes d’établissements aquacoles visés à l’article 175, le type d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés à l’article 177, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 174, paragraphe 3, point b), auxquels s’applique l’agrément;

b)  les espèces et les catégories d’animaux d’aquaculture auxquelles s’applique l’agrément.

Article 181

Procédures d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente

1.  L’autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu’ils demandent l’agrément de leurs établissements conformément à l’article 174, paragraphe 1, et aux articles 176 et 177.

2.  À la réception d’une demande d’agrément d’un opérateur conformément à l’article 174, paragraphe 1, et aux articles 176 et 177, l’autorité compétente procède à une visite sur place.

3.  Lorsqu’il ressort de la demande de l’opérateur et de la visite sur place effectuée ensuite par l’autorité compétente conformément au paragraphe 2 que l’établissement respecte l’ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que cet établissement ne présente pas de risque important, l’autorité compétente peut octroyer un agrément provisoire à l’établissement dans l’attente de sa mise en conformité avec les conditions d’agrément non encore satisfaites figurant dans l’article 179, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 179, paragraphe 2.

4.  Lorsque l’agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente n’accorde l’agrément définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d’octroi de l’agrément provisoire fait apparaître que l’établissement répond à l’ensemble des conditions d’agrément prévues à l’article 179, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 179, paragraphe 2.

Si la visite sur place fait apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ne respecte toujours pas toutes ces conditions, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire. La durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total.

Article 182

Examen, suspension et retrait des agréments par l’autorité compétente

1.  L’autorité compétente examine régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément à l’article 179, paragraphe 1. En se fondant sur les risques, l'autorité compétente définit une fréquence, ou des limites temporelles, minimale et maximale, dans lesquelles ces examens se produisent, ainsi que les cas où elle peut ne pas les respecter. [Am. 279]

2.  Lorsque l’autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par les établissements aux exigences énoncées à l’article 179, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 179, paragraphe 2, et que l’opérateur n’est pas en mesure d’apporter les garanties adéquates qu’il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les procédures visant à retirer l’agrément de l’établissement.

Toutefois, l’autorité compétente peut suspendre l’agrément délivré à un établissement si l’opérateur peut garantir qu’il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

3.  Après son retrait ou sa suspension conformément au paragraphe 2, l’agrément ne peut être rétabli que lorsque l’autorité compétente considère que l’établissement satisfait pleinement à l’ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d’établissement concerné.

Section 3

Registre des établissements aquacoles, des établissements de transformation et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies de l’autorité compétente [Am. 280]

Article 183

Registre des établissements aquacoles, des établissements de transformation et des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies [Am. 281]

1.  L’autorité compétente établit et tient à jour un registre reprenant:

a)  tous les établissements aquacoles enregistrés conformément à l’article 171;

b)  tous les établissements aquacoles agréés conformément à l’article 179, paragraphe 1;

c)  tous les établissements de transformation et les établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies agréés conformément à l’article 179, paragraphe 1. [Am. 282]

2.  Le registre des établissements aquacoles visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a)  le nom et l’adresse de l’opérateur et son numéro d’enregistrement;

b)  la situation géographique de l’établissement aquacole ou, le cas échéant, du groupe d’établissements aquacoles;

c)  le type de production de l’établissement;

d)  l’approvisionnement en eau et les rejets d’eau de l’établissement, le cas échéant;

e)  les espèces d’animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement;

f)  des informations à jour sur le statut sanitaire de l’établissement aquacole enregistré ou, le cas échéant, du groupe d’établissements au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d).

3.  Pour les établissements agréés conformément à l’article 179, paragraphe 1, l’autorité compétente rend publiques, sur support électronique, au moins les informations visées au paragraphe 2, points a), c), e) et f).

4.  Le cas échéant et au besoin, l’autorité compétente peut combiner l’enregistrement visé au paragraphe 1 avec une inscription à d’autres fins.

Article 184

Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant le registre des établissements aquacoles

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 254 en ce qui concerne:

a)  les informations devant figurer dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 183, paragraphe 1;

b)  l’accès du public au registre des établissements.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions relatives au format et aux procédures applicables au registre des établissements conformément à l’article 183, paragraphes 1 et 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Section 4

Tenue de dossiers et traçabilité

Article 185

Obligations de tenue de dossiers incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles

1.  Les opérateurs d’établissements aquacoles devant être enregistrés conformément à l’article 171 ou agréés conformément à l’article 179, paragraphe 1, tiennent à jour des dossiers contenant au moins les informations suivantes:

a)  tous les mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale qui en sont issus à destination et au départ de l’établissement, en indiquant selon le cas:

i)  le lieu d’origine ou de destination;

ii)  la date des mouvements;

b)  les certificats zoosanitaires sur papier ou sur support électronique devant accompagner les mouvements d’animaux d’aquaculture qui arrivent dans l’établissement aquacole conformément à l’article 208 et aux dispositions adoptées en application de l’article 211, points b) et c), et de l’article 213, paragraphe 2;

c)  la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique et les autres problèmes pathologiques rencontrés dans l’établissement aquacole en rapport avec le type de production;

d)  les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i)  la catégorie et l’espèce des animaux d’aquaculture présents dans l’établissement;

ii)  le type de production de l’établissement aquacole;

iii)  au type d’établissement aquacole;

e)  les résultats des inspections zoosanitaires requises conformément à l’article 23, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l’article 24.

2.  Les opérateurs d’établissements aquacoles:

a)  consignent les informations visées au paragraphe 1, point a), d’une manière qui garantisse la traçabilité du lieu d’origine et du lieu de destination des animaux aquatiques;

b)  conservent les informations visées au paragraphe 1 dans l’établissement et les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa demande;

c)  conservent les informations visées au paragraphe 1 pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 186

Obligations de tenue de dossiers incombant aux établissements de transformation et aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies [Am. 283]

1.  Les opérateurs d'établissements de transformation et d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies devant être agréés conformément à l’article 177 tiennent des dossiers à jour sur tous les mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale qui en sont issus à destination et au départ de ces établissements. [Am. 284]

2.  Les opérateurs d'établissements de transformation et d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies: [Am. 285]

a)  conservent les informations visées au paragraphe 1 dans l’établissement et les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa demande;

b)  conservent les dossiers visés au paragraphe 1 pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 187

Obligations de tenue de dossiers pour les transporteurs

1.  Les transporteurs d’animaux d’aquaculture et d’animaux aquatiques sauvages destinés à l’aquaculture ou à un lâcher dans la nature à des fins de repeuplement des populations sauvages tiennent des dossiers à jour indiquant: [Am. 286]

a)  les taux de mortalité des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées;

b)  les établissements aquacoles et les établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies où s’est rendu le véhicule de transport;

c)  tout changement d’eau intervenu au cours du transport, en précisant l’origine des eaux nouvelles et le site d’élimination des eaux.

2.  Les transporteurs:

a)  conservent les dossiers visés au paragraphe 1 et les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa demande;

b)  conservent les dossiers visés au paragraphe 1 pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 188

Délégation de pouvoir concernant la tenue de dossiers

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir les dispositions qui complètent les exigences en matière de tenue de dossiers énoncées aux articles 185, 186 et 187 en ce qui concerne:

a)  les dérogations aux obligations de tenue de dossiers pour:

i)  les opérateurs de certaines catégories d’établissements aquacoles et les transporteurs;

ii)  les établissements aquacoles qui détiennent ou les transporteurs qui transportent un nombre réduit d’animaux;

iii)  certaines catégories ou espèces d’animaux;

b)  les informations qui doivent être consignées par les opérateurs en plus de celles prévues à l’article 185, paragraphe 1, à l’article 186, paragraphe 1, et à l’article 187, paragraphe 1;

c)  la durée minimale de conservation des dossiers visés aux articles 185, 186 et 187.

2.  Lorsqu’elle établit les actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les risques présentés par chaque type d’établissement aquacole;

b)  les catégories et les espèces des animaux d’aquaculture présents dans l’établissement;

c)  le type de production de l’établissement;

d)  les schémas de déplacement caractéristiques du type d’établissement aquacole ou d’établissement d’alimentation d’origine aquatique agréé pour la lutte contre les maladies;

e)  le nombre ou le volume d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement ou transportés.

Article 189

Compétences d’exécution concernant la tenue de dossiers

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  le format des dossiers visés aux articles 185, 186 et 187;

b)  la tenue desdits dossiers sur support électronique;

c)  les caractéristiques fonctionnelles de la tenue de dossiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 2

Mouvements d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques de compagnie à l’intérieur de l’Union

Section 1

Exigences générales

Article 190

Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux aquatiques

1.  Les opérateurs prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que le mouvement des animaux aquatiques ne compromette pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:

a)  des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

b)  de maladies émergentes.

2.  Les opérateurs ne déplacent pas d’animaux aquatiques vers un établissement aquacole ou à des fins de consommation humaine ni ne les relâchent dans la nature lorsque ces animaux aquatiques font l’objet:

a)  de restrictions de déplacement touchant la catégorie et l’espèce concernées conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 1, de l’article 56, de l’article 61, paragraphe 1, des articles 62, 64 et 65, de l’article 70, paragraphes 1 et 2, de l’article 74, paragraphe 1, de l’article 78, paragraphes 1 et 2, de l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 80, paragraphe 4, et de l’article 81, paragraphe 2, ou

b)  de mesures d’urgence conformément aux articles 244 et 247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248.

Toutefois, les opérateurs peuvent déplacer ces animaux aquatiques si des dérogations aux restrictions de déplacement applicables aux mouvements ou au lâcher sont prévues à la partie III, titre II, ou si des dérogations aux mesures d’urgence sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 248.

3.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que, après avoir quitté leur lieu d’origine, les animaux aquatiques soient acheminés dans les meilleurs délais au lieu de destination final.

Article 191

Mesures de prévention zoosanitaire applicables au transport et actes délégués

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention zoosanitaire appropriées et nécessaires afin que:

a)  le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis au cours du transport;

b)  les opérations de transport d’animaux aquatiques n’entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux humains et aux animaux, aux lieux situés sur le trajet et à destination;

c)  le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés au transport;

d)  tout changement d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques destinés à l’aquaculture s’effectue en des lieux et dans des conditions de nature à ne compromettre le statut sanitaire, au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d):

i)  ni des animaux aquatiques transportés;

ii)  ni des animaux aquatiques présents sur le trajet vers le lieu de destination;

iii)  ni des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des équipements et moyens de transport conformément au paragraphe 1, point c), et l’utilisation de produits biocides à cet effet;

b)  les autres mesures adéquates de biosécurité au cours du transport visées au paragraphe 1, point c);

c)  les changements d’eau au cours du transport visés au paragraphe 1, point d);

Article 192

Changement d’utilisation prévue

1.  Sont exclus de toute autre utilisation les animaux aquatiques déplacés en vue d’être détruits ou mis à mort dans le cadre de mesures visées au point a) ou b):

a)  les mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 61, 62, 64, 65, 67 et 70, à l’article 74, paragraphe 1, aux articles 78 et 80, et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 66, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 80, paragraphe 3, et de l’article 81, paragraphe 2;

b)  les mesures d’urgence conformément aux articles 246 et 247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248.

2.  Les animaux aquatiques déplacés à des fins de consommation humaine, pour l’aquaculture, en vue d’un lâcher dans la nature ou dans tout autre but spécifique ne sont pas utilisés à des fins autres que celles prévues.

Article 193

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination

1.  Les opérateurs d’établissements et d’établissements du secteur alimentaire qui reçoivent des animaux d’aquaculture aquatiques, avant que les animaux aquatiques ne soient déchargés: [Am. 287]

a)  vérifient qu’un des documents ci-dessous est présent:

i)  les certificats zoosanitaires conformément à l’article 208, paragraphe 1, à l’article 209 et à l’article 224, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application des articles 188, 211 et 213;

ii)  les documents d’autodéclaration conformément à l’article 218, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l’article 218, paragraphes 3 et 4;

a bis)  inspectent l'envoi à la recherche d'éventuelles irrégularités; [Am. 288]

b)  informent l’autorité compétente de toute irrégularité concernant:

i)  les animaux d’aquaculture aquatiques reçus; [Am. 289]

ii)  la présence des documents visés au point a) i) et ii).

2.  En cas d’irrégularité telle que visée au paragraphe 1, point b), l’opérateur isole les ne permet pas le déchargement des animaux d’aquaculture en question jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur sort. [Am. 290]

Article 194

Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture traversant des États membres mais destinés à être exportés de l’Union vers des pays ou territoires tiers

Les opérateurs veillent à ce que les animaux d’aquaculture destinés à l’exportation vers un pays ou un territoire tiers qui traversent le territoire d’autres États membres respectent les exigences énoncées aux articles 190, 191 et 192.

Section 2

Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature

Article 195

Mortalité anormale ou autres symptômes de maladie grave

1.  Les opérateurs ne déplacent pas d’animaux aquatiques d’un établissement aquacole ou du milieu naturel vers un autre établissement aquacole ou ne les lâchent pas dans la nature s’ils proviennent d’un établissement aquacole ou d’un milieu naturel où ont été constatés:

a)  des taux de mortalité anormaux; ou

b)  d’autres symptômes de maladie grave sans cause déterminée.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser de tels mouvements ou lâchers d’animaux aquatiques, sur la base d’une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d’un secteur de l’établissement aquacole ou du milieu naturel indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés les taux de mortalité anormaux ou les autres symptômes de maladie grave.

Article 196

Mouvements d’animaux d’aquaculture aquatiques détenus destinés à des États membres, des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication et actes délégués [Am. 291]

1.  Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture aquatiques détenus provenant d’un établissement aquacole aux fins visées au point aux points a) ou et b) du présent article que si ces animaux proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), lorsqu’ils appartiennent à des espèces répertoriées pour lesdites maladies et: [Am. 292]

a)  que les animaux doivent être introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci:

i)  déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou

ii)  faisant l’objet d’un programme d’éradication conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c);

b)  que les animaux sont destinés:

i)  à un établissement aquacole qui doit être:

–  enregistré conformément à l’article 171; ou

–  agréé conformément aux articles 174, 175, 176 et 177; ou

ii)  à être lâchés dans la nature. [Am. 293]

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations aux obligations prévues au paragraphe 1 en matière de mouvements ou de lâchers qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), en raison:

a)  des espèces, des catégories et des stades de développement des animaux d’aquaculture aquatiques détenus; [Am. 294]

b)  du type d’établissement d’origine et de destination;

c)  de l’utilisation prévue des animaux d’aquaculture aquatiques détenus; [Am. 295]

d)  du lieu de destination des animaux d’aquaculture aquatiques détenus; [Am. 296]

e)  des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures particulières d’atténuation des risques appliqués au lieu d’origine ou de destination.

Article 197

Dérogations accordées par les États membres aux obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements d’animaux d’aquaculture entre des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication

Par dérogation à l’article 196, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’aquaculture vers une zone ou un compartiment d’un autre État membre de leur territoire pour lequel lesquels un programme d’éradication a été établi conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), à partir d’une autre zone ou d’un compartiment d'un autre compartiment État membre dans lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de destination. [Am. 297]

Article 198

Mesures adoptées par les États membres concernant le lâcher d’animaux d’aquaculture dans le milieu naturel

Les États membres peuvent exiger que les animaux d’aquaculture aquatiques ne soient lâchés dans le milieu naturel que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 1, en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), pour lesquelles l’espèce d’animaux d’aquaculture aquatiques à déplacer est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où les animaux doivent être lâchés. [Am. 298]

Article 199

Mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication et actes délégués

1.  Les articles 196 et 197 s’appliquent également aux mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole, à un établissement de transformation ou à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies qui doit être: [Am. 299]

a)  enregistré conformément à l’article 171; ou

b)  agréé conformément aux articles 174 à 177.

2.  Lorsqu’ils déplacent des animaux aquatiques sauvages d’un habitat à un autre, les opérateurs prennent des mesures appropriées de prévention des maladies afin que ces mouvements ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies que doivent prendre les opérateurs conformément au paragraphe 2.

Section 3

Animaux aquatiques destinés à la consommation humaine

Article 200

Mouvements d’animaux d’aquaculture aquatiques détenus destinés à la consommation humaine dans des États membres, des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication et actes délégués [Am. 300]

1.  Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture aquatiques détenus destinés à la consommation humaine provenant d’un établissement aquacole aux fins visées au point a) ou b) que si ces animaux proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), lorsqu’ils appartiennent à des espèces répertoriées pour lesdites maladies: [Am. 301]

a)  les animaux doivent être introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou faisant l’objet d’un programme d’éradication mis en place conformément à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c);

b)  les animaux sont destinés à la consommation humaine.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à introduire des animaux d’aquaculture aquatiques détenus dans une zone ou un compartiment pour lequel un programme d’éradication a été établi conformément à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), à partir d’une autre zone ou d’un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies à l’intérieur de l’État membre concerné, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci. [Am. 302]

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations aux obligations prévues au paragraphe 2 en matière de mouvements d’animaux d’aquaculture aquatiques détenus qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison: [Am. 303]

a)  des espèces, des catégories et des stades de développement des animaux d’aquaculture aquatiques détenus; [Am. 304]

b)  des méthodes de détention des animaux d’aquaculture aquatiques et du type de production des établissements aquacoles d’origine et de destination; [Am. 305]

c)  de l’utilisation prévue des animaux d’aquaculture aquatiques détenus; [Am. 306]

d)  du lieu de destination des animaux d’aquaculture aquatiques détenus; [Am. 307]

e)  des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures d’atténuation des risques appliqués au lieu d’origine ou au lieu de destination.

Article 201

Mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication et actes délégués

1.  L’article 200, paragraphes 1 et 2, et les dispositions adoptées en application de l’article 200, paragraphe 3, s’appliquent également aux mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à la consommation humaine et qui sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci déclarés indemnes de maladies conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou faisant l’objet d’un programme d’éradication conformément à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour que ces animaux ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), à des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences en matière de mouvements d’animaux aquatiques sauvages venant compléter les dispositions du paragraphe 1.

Section 4

Animaux aquatiques non destinés à des établissements, à un lâcher dans la nature ou à la consommation humaine

Article 202

Mouvements d’animaux aquatiques non destinés à des établissements, à un lâcher dans la nature ou à la consommation humaine et actes délégués

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention requises afin que les mouvements d’animaux aquatiques non destinés à des établissements, à un lâcher dans la nature ou à la consommation humaine ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de prévention prévues au paragraphe 1 afin que les animaux aquatiques ne propagent pas de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), compte tenu des aspects visés au paragraphe 3.

3.  Lorsqu’elle établit les actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), pour les espèces ou catégories d’animaux aquatiques répertoriées;

b)  le statut sanitaire des compartiments, des zones ou des États membres d’origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

c)  les lieux d’origine et de destination;

d)  le type de mouvements des animaux aquatiques;

e)  les espèces ou les catégories des animaux aquatiques;

f)  l’âge des animaux aquatiques;

g)  les autres facteurs épidémiologiques.

Section 5

Dérogations aux sections 1 à 4 et mesures supplémentaires d’atténuation des risques

Article 203

Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles fermés et actes délégués

1.  Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole fermé que s’ils répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d’un autre établissement aquacole fermé;

b)  ils ne présentent pas un risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées d’animaux présents dans l’établissement aquacole fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences détaillées applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements aquacoles fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1;

b)  les dispositions particulières applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements aquacoles fermés lorsque les mesures d’atténuation des risques en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux d’aquaculture présents dans l’établissement fermé concerné et les établissements avoisinants.

Article 204

Dérogations applicables aux mouvements d’animaux aquatiques à des fins scientifiques et actes délégués

1.  Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente du lieu d’origine, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser, vers le territoire dont elle a la charge, des mouvements d’animaux aquatiques à des fins scientifiques qui ne répondent pas aux dispositions des sections 1 à 4, à l’exception de l’article 190, paragraphes 1 et 3, et des articles 191, 192 et 193.

2.  Les autorités compétentes n’accordent les dérogations applicables aux mouvements d’animaux aquatiques à des fins scientifiques prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a)  les autorités compétentes des lieux de destination et d’origine:

i)  ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;

ii)  ont pris les mesures d’atténuation des risques nécessaires pour que les mouvements de ces animaux aquatiques ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

iii)  ont informé, le cas échéant, l’autorité compétente des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions applicables à cette autorisation;

b)  les mouvements de ces animaux aquatiques s’effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d’origine et de destination et, le cas échéant, de l’autorité compétente de l’État membre de passage.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de modifier et de compléter les dispositions applicables aux dérogations accordées par les autorités compétentes prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 205

Délégation de pouvoir concernant les exigences spécifiques et les dérogations pour les expositions, les zoos, les animaleries, les étangs de jardin, les aquariums à vocation commerciale et les grossistes

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences particulières destinées à compléter les dispositions des sections 1 à 4 applicables aux mouvements d’animaux aquatiques:

i)  pour les cirques, les animaleries et les grossistes;

ii)  pour des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées; ou

iii)  pour des aquariums à vocation commerciale;

b)  les dérogations aux dispositions des sections 1 à 4 à l’exception de l’article 190, paragraphes 1 et 3, et des articles 191, 192 et 193 pour les mouvements d’animaux aquatiques visés au point a), à condition que des mesures adéquates de biosécurité soient en place pour garantir que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour le statut sanitaire du lieu de destination. [Am. 308]

Article 206

Compétences d’exécution concernant les dérogations temporaires pour les mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux aquatiques

Au moyen d’actes d’exécution, la Commission établit des dispositions concernant les dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre pour les mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux aquatiques lorsque:

a)  les exigences applicables aux mouvements visées à l’article 195, à l’article 196, paragraphe 1, aux articles 197 et 198, à l’article 199, paragraphes 1 et 2, à l’article 200, à l’article 201, paragraphe 1, à l’article 202, paragraphe 1, à l’article 203, paragraphe 1, à l’article 204, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 196, paragraphe 2, de l’article 199, paragraphe 3, de l’article 201, paragraphe 2, de l’article 202, paragraphe 2, de l’article 203, paragraphe 2, de l’article 204, paragraphe 3, et de l’article 205 n’atténuent pas efficacement les risques présentés par certains mouvements des animaux aquatiques en cause; or

b)  malgré les exigences applicables aux mouvements définies conformément aux sections 1 à 5, la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), semble se propager.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives et compte tenu des aspects visés à l’article 205, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

Article 207

Aspects à prendre en considération lors de l’adoption des actes délégués et des actes d’exécution prévus dans la présente section

Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d’exécution prévus à l’article 203, paragraphe 2, à l’article 204, paragraphe 3, et aux articles 205 et 206, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les risques présentés par le mouvement;

b)  le statut sanitaire des lieux d’origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

c)  les espèces d’animaux aquatiques répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d);

d)  les mesures de biosécurité en place;

e)  les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux d’aquaculture aquatiques sont détenus; [Am. 309]

f)  les schémas de déplacement spécifiques du type d’établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d’animaux d’aquaculture aquatiques concernés; [Am. 310]

g)  les autres facteurs épidémiologiques.

Section 6

Certification zoosanitaire

Article 208

Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les animaux d’aquaculture soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire

1.  Les opérateurs ne transfèrent des animaux d’aquaculture que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 216, paragraphe 1, lorsqu’ils appartiennent à des espèces répertoriées pour les maladies répertoriées visées au point a) et sont transférés dans un des buts suivants:

a)  ils doivent être introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou faisant l’objet d’un programme d’éradication mis en place conformément à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c); et

b)  ils sont destinés à une des utilisations suivantes:

i)  un établissement aquacole;

ii)  un lâcher dans la nature;

iii)  la consommation humaine.

2.  Les opérateurs ne transfèrent des animaux d’aquaculture que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 216, paragraphe 1, lorsqu’ils appartiennent à des espèces répertoriées pour la ou les maladies visées au point a) et sont transférés dans un des buts suivants:

a)  ils sont autorisés à quitter une zone réglementée soumise à des mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56 et 64, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2 ou aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 67 et 68, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 81, paragraphe 2, et de l’article 248 pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b);

b)  ils sont destinés à une des utilisations suivantes:

i)  un établissement aquacole;

ii)  un lâcher dans la nature;

iii)  la consommation humaine.

3.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les animaux d’aquaculture de leur lieu d’origine à leur lieu de destination, sauf si des mesures particulières sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 214.

Article 209

Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux aquatiques soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire et compétence d’exécution

1.  Les opérateurs ne transfèrent des animaux aquatiques autres que les animaux d’aquaculture visés à l’article 208, paragraphes 1 et 2, que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente du lieu d’origine conformément à l’article 216, paragraphe 1, lorsque, en raison du risque associé au mouvement de ces animaux aquatiques, la certification zoosanitaire est requise pour assurer le respect des exigences en matière de mouvements ci-après applicables aux espèces d’animaux répertoriées:

a)  les exigences prévues aux sections 1 à 5 et dans les dispositions adoptées en application desdites sections;

b)  les mesures de lutte contre les maladies prévues à l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, aux articles 62 et 64, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1, et à l’article 78, paragraphes 1 et 2, ou dans les dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63, 67 et 68, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2;

c)  les mesures d’urgence prévues dans les dispositions adoptées en application de l’article 248.

2.  L’article 208 s’applique également aux animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole, sauf si l’autorité compétente du lieu d’origine conclut que la certification n’est pas possible du fait de la nature du lieu d’origine de ces animaux.

3.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission établit des dispositions concernant l’obligation incombant aux opérateurs, conformément au paragraphe 2, de faire en sorte que les animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 210

Dérogation accordée par les États membres en matière de certification zoosanitaire nationale

Par dérogation aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209, les États membres peuvent accorder des dérogations pour les mouvements de certains envois d’animaux aquatiques sans certificat zoosanitaire sur leur territoire, pour autant qu’ils disposent d’un autre système garantissant la traçabilité de ces envois et leur conformité aux exigences zoosanitaires applicables à de tels mouvements prévues aux sections 1 à 5.

Article 211

Délégation de pouvoir concernant la certification zoosanitaire des animaux aquatiques

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209 et les conditions applicables à ces dérogations pour les mouvements d’animaux aquatiques qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

i)  des espèces, des catégories ou des stades de développement des animaux aquatiques;

ii)  des méthodes de détention et du type de production des espèces et catégories concernées d’animaux d’aquaculture;

iii)  de l’utilisation prévue des animaux aquatiques;

iv)  du lieu de destination des animaux aquatiques;

b)  les dispositions particulières applicables à la certification zoosanitaire prévue aux articles 208 et 209 lorsque les autres mesures d’atténuation des risques prises par l’autorité compétente garantissent:

i)  la traçabilité des animaux aquatiques;

ii)  la conformité des animaux aquatiques déplacés aux conditions zoosanitaires requises prévues dans les sections 1 à 5;

c)  les dispositions détaillées relatives aux certificats zoosanitaires devant accompagner les mouvements d’animaux aquatiques à des fins scientifiques visés à l’article 204, paragraphe 1.

Article 212

Contenu des certificats zoosanitaires

1.  Le certificat zoosanitaire contient au minimum les informations suivantes:

a)  l’établissement ou le lieu d’origine, l’établissement ou le lieu de destination et, lorsque cela s’avère nécessaire du point de vue de la propagation de maladies, tout établissement ou lieu de passage;

b)  une description des animaux aquatiques;

c)  le nombre, le volume ou le poids des animaux aquatiques;

d)  les informations nécessaires pour démontrer que les animaux respectent les exigences en matière de mouvements prévues aux sections 1 à 5.

2.  Le certificat zoosanitaire peut inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

Article 213

Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne le contenu des certificats zoosanitaires visé à l’article 212, paragraphe 1:

a)  les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l’article 212, paragraphe 1, pour les différentes catégories et espèces d’animaux aquatiques;

b)  les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l’article 212, paragraphe 1.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 214

Obligation incombant aux opérateurs de veiller à ce que les certificats zoosanitaires accompagnent les animaux aquatiques jusqu’au lieu de destination et actes délégués

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures particulières visant à compléter les exigences de certification zoosanitaire prévues à l’article 208 pour les types suivants de mouvements d’animaux aquatiques:

a)  les mouvements d’animaux aquatiques qui ne sont pas autorisés à poursuivre leur route jusqu’à leur destination finale et sont tenus de retourner au lieu d’origine ou d’être transférés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i)  le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;

ii)  des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;

iii)  les animaux aquatiques ont été refusés sur le lieu de destination dans un autre État membre ou à la frontière extérieure de l’Union;

iv)  les animaux aquatiques ont été refusés dans un pays tiers;

b)  les mouvements d’animaux d’aquaculture destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d’origine.

Article 215

Obligations incombant aux opérateurs en matière de coopération avec les autorités compétentes aux fins de la certification zoosanitaire

Les opérateurs:

a)  communiquent à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire conformément aux articles 208 et 209 et aux dispositions adoptées en application des articles 211, 213 et 214;

b)  soumettent, le cas échéant, les animaux aquatiques à des contrôles documentaires, à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques conformément à l’article 216, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées en application de l’article 216, paragraphe 4.

Article 216

Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire et actes délégués

1.  À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d’animaux aquatiques conformément aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en application des articles 211 et 214, à condition que les exigences zoosanitaires suivantes aient été respectées, selon le cas:

a)  les dispositions prévues à l’article 190, à l’article 191, paragraphe 1, aux articles 192, 194 et 195, à l’article 196, paragraphe 1, aux articles 197 et 198, à l’article 199, paragraphes 1 et 2, à l’article 200, à l’article 202, paragraphe 1, à l’article 203, paragraphe 1, et à l’article 204, paragraphes 1 et 2;

b)  les dispositions prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 191, paragraphe 2, de l’article 196, paragraphe 2, de l’article 199, paragraphe 3, de l’article 200, paragraphe 3, de l’article 201, paragraphe 2, de l’article 202, paragraphe 2, de l’article 203, paragraphe 2, de l’article 204, paragraphe 3, et de l’article 205;

c)  les dispositions prévues dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 206.

2.  Les certificats zoosanitaires:

a)  sont vérifiés et signés par le vétérinaire officiel;

b)  restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point b), au cours de laquelle les animaux d’aquaculture concernés doivent continuer de respecter les garanties zoosanitaires qu’il contient.

3.  Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel vérifie que les animaux aquatiques concernés satisfont aux dispositions du présent chapitre au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, le cas échéant, compte tenu des espèces et des catégories des animaux aquatiques concernés et des exigences zoosanitaires.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les types de contrôles et d’examens documentaires, d’identité et physiques applicables aux différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre;

b)  les délais d’exécution de ces contrôles et examens documentaires, d’identité et physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d’envois d’animaux aquatiques.

Article 217

Certificats zoosanitaires électroniques

Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système IMSOC peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d’accompagnement prévus à l’article 208, lorsque:

a)  ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l’article 212, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l’article 213;

b)  la traçabilité des animaux aquatiques et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés.

Article 218

Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements d’animaux d’aquaculture aquatiques vers d’autres États membres et actes délégués [Am. 311]

1.  Les opérateurs au lieu d’origine établissent un document d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture aquatiques de leur lieu d’origine dans un État membre vers le lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu’il accompagne les animaux concernés lorsque ces derniers ne doivent pas être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en application des articles 211 et 214. [Am. 312]

2.  Le document d’autodéclaration prévu au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes sur les animaux d’aquaculture aquatiques: [Am. 313]

a)  leurs lieux d’origine et de destination et, le cas échéant, tout lieu situé sur le trajet;

b)  une description des animaux d’aquaculture aquatiques, leur espèce, leur quantité, poids ou volume, en fonction des animaux concernés; [Am. 314]

c)  les informations nécessaires pour démontrer que les animaux d’aquaculture aquatiques respectent les exigences en matière de mouvements prévues aux sections 1 à 5. [Am. 315]

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dispositions détaillées relatives au contenu du document d’autodéclaration prévu au paragraphe 2 pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture aquatiques; [Am. 316]

b)  les informations que doit contenir le document d’autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2;

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne un modèle du document d’autodéclaration prévu au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Section 7

Notification des mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres

Article 219

Obligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre États membres

Les opérateurs notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu d’animaux aquatiques à partir d’un État membre vers un autre lorsque:

a)  les animaux aquatiques doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en application de l’article 211 et de l’article 214, paragraphe 2;

b)  les animaux aquatiques doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire pour animaux aquatiques s’ils sont transférés à partir d’une zone réglementée visée à l’article 208, paragraphe 2, point a);

c)  les animaux d’aquaculture et les animaux aquatiques sauvages déplacés sont destinés à:

i)  un établissement devant être enregistré conformément à l’article 171 ou agréé conformément aux articles 174 à 177;

ii)  un lâcher dans la nature;

d)  la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 221.

Aux fins de la notification visée au premier alinéa, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier le mouvement à l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à l’article 220, paragraphe 1.

Article 220

Responsabilité de l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres

1.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements d’animaux aquatiques visés à l’article 219, premier alinéa, sauf lorsqu’une dérogation a été accordée conformément à l’article 221, paragraphe 1, point c), pour cette notification.

2.  La notification visée au paragraphe 1 s’effectue, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire du système IMSOC.

3.  Les États membres désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements par l’autorité compétente conformément au paragraphe 1.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser l’opérateur à notifier une partie ou la totalité des mouvements d’animaux aquatiques à l’autorité compétente de l’État membre de destination au moyen du système IMSOC.

Article 221

Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques par l’autorité compétente

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  l’obligation de notification par les opérateurs des mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres conformément à l’article 219, premier alinéa, pour les animaux aquatiques appartenant à des catégories ou à des espèces autres que celles visées aux points a), b) et c), dudit article lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des exigences zoosanitaires définies dans le présent chapitre;

b)  les informations nécessaires pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques par les opérateurs et l’autorité compétente comme prévu à l’articles 219, premier alinéa, et à l’article 220, paragraphe 1;

c)  les dérogations aux exigences en matière de notification prévues à l’article 219, premier alinéa, point c), pour les catégories ou espèces d’animaux aquatiques ou les types de mouvements qui présentent un risque négligeable;

d)  les procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système IMSOC;

e)  les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres conformément à l’article 220, paragraphe 3.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  le format des notifications:

i)  des mouvements d’animaux aquatiques par les opérateurs à l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 219, premier alinéa;

ii)  des mouvements d’animaux aquatiques par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’État membre de destination conformément à l’article 220, paragraphe 1;

b)  les délais:

i)  de transmission des informations que les opérateurs doivent fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 219, premier alinéa;

ii)  de notification des mouvements par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 220, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 3

Mouvements d’animaux aquatiques de compagnie à l’intérieur de l’Union

Article 222

Mouvements non commerciaux d’animaux aquatiques de compagnie, actes délégués et actes d’exécution

1.  Les détenteurs d’animaux de compagnie procèdent à des mouvements non commerciaux d’animaux aquatiques de compagnie des espèces énumérées à l’annexe I uniquement lorsque des mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies ont été prises afin de garantir que les animaux ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux animaux présents au lieu de destination et pendant le transport.

2.  L’article 112 et les dispositions définies dans des actes délégués adoptés en application de l’article 114, point f), et dans des actes d’exécution adoptés en application de l’article 117 s’appliquent à l’identification, à l’enregistrement et à la traçabilité des animaux aquatiques de compagnie.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre les maladies visées au paragraphe 1 pour faire en sorte que les animaux aquatiques de compagnie ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux animaux présents au lieu de destination et pendant le transport compte tenu, le cas échéant, du statut sanitaire du lieu de destination.

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre les maladies visées au paragraphe 1 et dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Chapitre 4

Production, transformation et distribution à l’intérieur de l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants

Article 223

Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués

1.  Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution à l’intérieur de l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, ces produits ne provoquent pas la propagation:

a)  de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation et de destination;

b)  de maladies émergentes.

2.  Les opérateurs veillent à ce que les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne proviennent pas ou ne soient pas obtenus à partir d’animaux provenant d’établissements ou d’établissements du secteur alimentaire faisant l’objet:

a)  de mesures d’urgence conformément aux articles 246 et 247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des dérogations auxdites dispositions sont prévues dans la partie VI;

b)  de restrictions de déplacement applicables aux animaux aquatiques et aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques conformément à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70, paragraphe 1, point b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78, paragraphes 1 et 2, à l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 80, paragraphe 3, et de l’article 81, paragraphe 2, sauf si des dérogations sont prévues dans lesdites dispositions.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dispositions détaillées visant à compléter le paragraphe 2 applicables aux mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants en prenant en compte:

a)  les maladies et les espèces d’animaux aquatiques concernées par la maladie pour laquelle des mesures d’urgence ou des restrictions de déplacement visées au paragraphe 2 s’appliquent;

b)  les types de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques;

c)  les mesures d’atténuation des risques appliquées aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques aux lieux d’origine et de destination;

d)  l’utilisation prévue des produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques;

e)  le lieu de destination des produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques.

Article 224

Certificats zoosanitaires et actes délégués

1.  Les opérateurs ne transfèrent des produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ci-dessous que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente du lieu d’origine conformément au paragraphe 3:

a)  les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 248 et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques des espèces soumises à ces mesures;

b)  les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, point c), à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 63, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70, paragraphe 1, point b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78, paragraphes 1 et 2, à l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 80, paragraphe 3, et de l’article 81, paragraphe 2, ainsi que les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques des espèces soumises à ces mesures.

2.  Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits d’origine animale de leur lieu d’origine à leur lieu de destination.

3.  À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d’origine animale autre que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1.

4.  L’article 212, les articles 214 à 217 et les dispositions adoptées en application de l’article 213 et de l’article 216, paragraphe 4, s’appliquent à la certification des mouvements de produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1.

5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives au certificat zoosanitaire devant accompagner les produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1 en prenant en compte:

a)  des types de produits d’origine animale;

b)  les mesures d’atténuation des risques appliquées aux produits d’origine animale qui réduisent les risques de propagation de maladies;

c)  l’utilisation prévue des produits d’origine animale;

d)  le lieu de destination des produits d’origine animale.

Article 225

Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d’exécution

1.  Le certificat zoosanitaire des produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants contient au moins les informations suivantes:

a)  l’établissement ou le lieu d’origine et l’établissement ou le lieu de destination;

b)  une description des produits d’origine animale;

c)  la quantité ou le volume des produits d’origine animale;

d)  l’identification des produits d’origine animale s’il y a lieu conformément à l’article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions adoptées en application de l’article 66;

e)  les informations nécessaires pour démontrer que les produits d’origine animale de l’envoi respectent les exigences en matière de restriction de déplacement prévues à l’article 223, paragraphe 2, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 223, paragraphe 3.

2.  Le certificat zoosanitaire des produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants peut inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de modifier ou de compléter les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire visées au paragraphe 1.

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats zoosanitaires visés au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Article 226

Notification des mouvements de produits d’origine animale vers d’autres États membres

1.  Les opérateurs:

a)  informent au préalable l’autorité compétente de leur État membre d’origine de tout mouvement prévu de produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants lorsque les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 224, paragraphe 1;

b)  fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier les mouvements des produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants à l’État membre de destination conformément au paragraphe 2.

2.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants conformément à l’article 220, paragraphe 1.

3.  Les articles 219 et 220 et les dispositions adoptées en application de l’article 221 s’appliquent à la notification des produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants.

Chapitre 5

Mesures nationales

Article 227

Mesures nationales visant à limiter les effets de maladies autres que les maladies répertoriées

1.  Lorsqu’une maladie autre qu’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), constitue un risque important pour les animaux aquatiques dans un État membre, celui-ci peut prendre des mesures nationales pour prévenir l’introduction de cette maladie ou lutter contre sa propagation.

Les États membres veillent à ce que ces mesures nationales n’aillent pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l’introduction de la maladie ou lutter contre sa propagation sur leur territoire.

2.  Les États membres notifient au préalable à la Commission toute mesure nationale proposée en vertu du paragraphe 1 qui serait susceptible d’avoir une incidence sur les mouvements entre États membres.

3.  La Commission approuve et, le cas échéant, modifie les mesures nationales visées au paragraphe 2 au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

4.  L’approbation visée au paragraphe 3 n’est donnée que si la mise en place de restrictions de déplacement entre les États membres est nécessaire pour prévenir l’introduction de la maladie visée au paragraphe 1 ou pour lutter contre sa propagation, compte tenu de l’incidence globale de la maladie et des mesures prises pour l’Union.

TITRE III

Animaux d’espèces autres que celles relevant de la définition des animaux terrestres et aquatiques, produits germinaux et produits d’origine animale qui en sont issus

Article 228

Exigences zoosanitaires applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en sont issus

Lorsque d’autres animaux figurent parmi les espèces répertoriées pour une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), et que ces animaux, les produits germinaux ou les produits d’origine animale qui en sont issus représentent un risque pour la santé publique ou animale, les exigences zoosanitaires suivantes s’appliquent:

a)  les exigences en matière d’enregistrement, d’agrément, de tenue de dossiers et de registres pour les établissements et les transporteurs prévues au titre I, chapitre 1, et au titre II, chapitre 1;

b)  les exigences en matière de traçabilité prévues aux articles 102 à 105 et aux articles 112 et 113 pour les autres animaux et à l’article 119 pour les produits germinaux;

c)  les exigences en matière de mouvements applicables:

i)  aux autres animaux vivant principalement en milieu terrestre ou normalement touchés par les maladies des animaux terrestres, compte tenu des critères prévus à l’article 229, paragraphe 3, points d) et e), et à la partie IV, titre I, chapitre 3, sections 1 et 6, et chapitres 4 et 5;

ii)  aux autres animaux vivant principalement en milieu aquatique ou normalement touchés par les maladies des animaux aquatiques, compte tenu des critères prévus à l’article 229, paragraphe 3, points d) et e), et des exigences énoncées dans la partie IV, titre II, chapitre 2, sections 1 à 5, et au titre II , chapitre 2;

iii)  aux autres animaux de compagnie, compte tenu des exigences prévues aux articles 112 et 152;

iv)  aux produits germinaux, compte tenu des exigences générales en matière de mouvements prévues aux articles 155 et 156 et des exigences particulières applicables aux mouvements vers d’autres États membres prévues aux articles 162 et 163;

v)  aux produits d’origine animale, compte tenu des obligations zoosanitaires générales des opérateurs concernant la production, la transformation et la distribution des produits d’origine animale dans l’Union prévues aux articles 164 et 223;

d)  l’obligation de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et à l’autorité compétente et l’obligation d’autodéclaration incombant aux opérateurs:

i)  pour les autres animaux, en application des dispositions des articles 140 à 148 ou des articles 208 à 218;

ii)  pour les produits germinaux, en application des dispositions des articles 159 et 160;

iii)  pour les produits d’origine animale, en application des dispositions des articles 165 et 166 ou des articles 224 et 225;

e)  la notification des mouvements par les opérateurs et l’autorité compétente, compte tenu des exigences des articles 149, 150, 151, 161, 167, 219 à 221 et 226.

Article 229

Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant les exigences zoosanitaires applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en issus

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de modifier et de compléter les exigences applicables aux autres animaux, aux produits germinaux ou aux produits d’origine animale qui en sont issus prévues à l’article 228 qui sont nécessaires afin d’atténuer les risques liés aux maladies visées audit article en ce qui concerne:

a)  les exigences en matière d’enregistrement, d’agrément, de tenue de dossiers et de registres pour les établissements et les transporteurs qui détiennent ou transportent d’autres animaux ainsi que des produits germinaux ou des produits d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point a);

b)  les exigences en matière de traçabilité applicables aux autres animaux et aux produits germinaux qui en sont issus conformément à l’article 228, point b);

c)  les exigences en matière de mouvements applicables aux autres animaux ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point c);

d)  les exigences en matière d’obligation de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et à l’autorité compétente et d’obligation d’autodéclaration incombant aux opérateurs applicables aux autres animaux ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point d);

e)  les exigences en matière de notification des mouvements par les opérateurs et l’autorité compétente applicables aux autres animaux ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point e).

2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les dispositions détaillées applicables à la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

3.  Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus aux paragraphes 1 et 2, la Commission prend en considération un ou plusieurs des critères suivants:

a)  les espèces ou catégories d’autres animaux sont, conformément à l’article 7, paragraphe 2, classées comme espèces répertoriées pour une ou plusieurs maladies répertoriées auxquelles s’appliquent certaines mesures de prévention de lutte contre les maladies prévues au présent règlement;

b)  le profil de la maladie répertoriée qui concerne les espèces et catégories d’autres animaux visées au point a);

c)  la faisabilité, l’existence et l’efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la maladie pour les espèces répertoriées concernées par ces mesures;

d)  le milieu de vie principal, terrestre ou aquatique, des autres animaux concernés;

e)  le type de maladies qui touchent ces autres animaux, qui peuvent être des maladies affectant normalement les animaux terrestres ou affectant normalement les animaux aquatiques, quel que soit le milieu de vie principal visé au point d).

PARTIE V

ENTRÉE DANS L’UNION ET EXPORTATION

Chapitre 1

Entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays et territoires tiers

Section 1

Exigences applicables à l’entrée dans l’Union

Article 230

Exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale

1.  Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays et territoires tiers que s’ils satisfont aux exigences ci-dessous:

a)  ils proviennent d’un pays ou territoire tiers recensé conformément à l’article 231 pour les espèces et catégories d’animaux, les produits germinaux ou les produits d’origine animale concernés, ou d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, sauf s’ils sont couverts par une dérogation ou des dispositions complémentaires adoptées en application de l’article 241, paragraphe 1;

b)  ils proviennent d’établissements agréés et inscrits sur une liste lorsque l’agrément et l’inscription sont requis conformément à l’article 234 et aux dispositions adoptées application de l’article 235;

c)  ils satisfont aux exigences zoosanitaires d’entrée dans l’Union définies dans les actes délégués adoptés en application de l’article 236, paragraphe 1, lorsque de telles exigences sont établies pour l’animal, le produit germinal ou le produit d’origine animale de l’envoi en question;

d)  ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, de déclarations ou d’autres documents conformément à l’article 239, paragraphe 1, ou aux dispositions adoptées en application de l’article 239, paragraphe 4.

2.  Les opérateurs présentent les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays ou de territoires tiers au point d’entrée dans l’Union aux fins des contrôles officiels, prévus à l’article 45 du règlement (UE) n° xxxx/xxxx* [règlement sur les contrôles officiels], sauf dérogation prévue en application dudit règlement.

______________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

Section 2

Listes de pays et territoires tiers

Article 231

Listes de pays et territoires tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée, actes d’exécution et actes délégués

1.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission établit les listes des pays et territoires tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée, en prenant en compte les critères suivants:

a)  la législation en matière de santé animale du pays ou territoire tiers et les dispositions relatives à l’entrée dans ce pays ou territoire d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance d’autres pays et territoires tiers;

b)  les garanties fournies par l’autorité compétente du pays ou territoire tiers en ce qui concerne l’application et le contrôle efficaces de la législation visée au point a);

c)  l’organisation, la structure, les ressources et les compétences juridiques de l’autorité compétente du pays ou territoire tiers;

d)  les procédures de certification zoosanitaire dans le pays ou territoire tiers;

e)  le statut zoosanitaire du pays ou territoire tiers, ou des zones et des compartiments de celui-ci, en ce qui concerne:

i)  les maladies répertoriées et les maladies émergentes;

ii)  tous les aspects de la situation zoosanitaire, sanitaire ou environnementale générale du pays ou territoire tiers, ou d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, dans la mesure où ils pourraient représenter un risque pour la situation zoosanitaire, sanitaire ou environnementale de l’Union;

f)  les garanties que peut donner l’autorité compétente du pays ou territoire tiers quant au respect des conditions zoosanitaires correspondantes en vigueur dans l’Union ou à l’application de conditions équivalentes;

g)  la régularité et la rapidité avec lesquelles le pays ou territoire tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), notamment les informations concernant les maladies répertoriées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE ou le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE;

h)  les résultats des contrôles réalisés par la Commission dans le pays ou territoire tiers;

i)  toute expérience acquise en matière d’entrée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance du pays ou territoire tiers et les résultats des contrôles officiels effectués au point d’entrée des animaux et des produits dans l’Union;

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

2.  Dans l’attente de l’adoption des listes de pays et territoires tiers visées au paragraphe 1, et pour autant que ces listes n’aient pas été établies en application des actes législatifs de l’Union visés à l’article 258, paragraphe 2, les États membres déterminent les pays et territoires tiers à partir desquels certaines espèces ou catégories d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale sont autorisés à entrer dans l’Union.

Aux fins du premier alinéa, les États membres prennent en compte les critères requis pour l’inscription sur les listes des pays et territoires tiers énoncés au paragraphe 1, points a) à i).

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations au paragraphe 2 limitant la possibilité pour les États membres de déterminer les pays et territoires tiers à partir desquels une espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale peut entrer dans l’Union, le cas échéant en raison du risque que représente cette espèce ou catégorie.

Article 232

Informations devant figurer dans les listes de pays et territoires tiers

Dans les listes prévues à l’article 231, paragraphe 1, la Commission précise pour chaque pays ou territoire tiers:

a)  les catégories ou espèces d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale autorisés à entrer dans l’Union en provenance dudit pays ou territoire tiers;

b)  si les animaux, les produits germinaux ou les produits d’origine animale spécifiés conformément au point a) peuvent entrer dans l’Union à partir de l’ensemble du pays ou territoire tiers ou uniquement d’une ou plusieurs zones ou d’un ou plusieurs compartiments de celui-ci.

Article 233

Suspension et retrait de la liste de pays et territoires tiers et actes d’exécution

1.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission suspend ou retire de la liste prévue à l’article 231, paragraphe 1, un pays ou territoire tiers ou une zone ou un compartiment de celui-ci, pour un des motifs suivants:

a)  le pays ou territoire tiers, ou une ou plusieurs zones ou compartiments de celui-ci, ne satisfont plus aux critères visés à l’article 231, paragraphe 1, applicables à l’entrée dans l’Union d’une espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale;

b)  la situation zoosanitaire dans le pays ou territoire tiers, ou une zone ou compartiment de celui-ci, est telle que la suspension ou le retrait s’impose pour protéger le statut zoosanitaire de l’Union;

c)  malgré une demande d’informations actualisées sur la situation zoosanitaire et sur d’autres aspects visés à l’article 231, paragraphe 1, adressée par la Commission au pays ou territoire tiers, ce dernier n’a pas communiqué ces informations;

d)  le pays ou territoire tiers n’a pas accepté qu’un contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l’Union sur son territoire.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à un risque grave d’introduction dans l’Union d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

2.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission peut réinscrire sur la liste prévue à l’article 231, paragraphe 1, un pays ou territoire tiers, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, ayant fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour un des motifs suivants:

a)  pour les motifs visés au paragraphe 1, point a) ou c), pour autant que le pays ou territoire tiers démontre qu’il respecte les critères d’inscription sur la liste prévus à l’article 231, paragraphe 1;

b)  pour les motifs visés au paragraphe 1, point b), pour autant que le pays ou territoire tiers puisse garantir de façon satisfaisante que la situation zoosanitaire ou la situation de santé publique ayant donné lieu à la suspension ou au retrait a été réglée ou ne constitue plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union; [Am. 317]

c)  pour les motifs visés au paragraphe 1, point d), à condition que:

i)  le pays ou territoire tiers ait accepté qu’un contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l’Union sur son territoire; et

ii)  les résultats de ce contrôle indiquent que le pays ou territoire tiers et les zones ou compartiments de celui-ci remplissent les critères d’inscription sur la liste prévus à l’article 231, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dispositions visant à modifier et compléter les critères prévus au paragraphe 1 en matière de suspension et de retrait d’un pays ou territoire tiers, ou de zones ou compartiments de celui-ci, de la liste visée à l’article 231, paragraphe 1.

Section 3

Agrément et listes des établissements implantés dans les pays et territoires tiers

Article 234

Agrément et listes des établissements

1.  Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus en provenance d’un type d’établissement pour lequel l’agrément est requis dans l’Union conformément à l’article 89, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article 89, paragraphe 3, et de l’article 90, que si l’établissement concerné implanté dans un pays ou territoire tiers:

a)  répond, dans le pays ou territoire tiers concerné, à des exigences zoosanitaires équivalentes aux dispositions applicables à ce type d’établissement dans l’Union;

b)  est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité compétente du pays ou territoire tiers d’expédition.

2.  La Commission rassemble les listes des établissements agréés visées au paragraphe 1, point b), reçues des autorités compétentes des pays ou territoires tiers.

3.  La Commission transmet aux États membres toute liste des établissements agréés nouvelle ou actualisée reçue de pays ou territoires tiers et les rend publiques.

Article 235

Délégation de pouvoir concernant l’agrément et les listes des établissements

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concernent les dispositions dérogeant aux exigences de l’article 234, paragraphe 1, point b), lorsque les autres mesures d’atténuation des risques mises en place dans le pays ou territoire tiers apportent des garanties équivalentes pour la santé animale dans l’Union.

Section 4

Entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale

Article 236

Délégation de pouvoir concernant les exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les exigences zoosanitaires applicables:

a)  à l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays ou territoires tiers;

b)  aux mouvements à l’intérieur de l’Union et à la manipulation desdits animaux, produits germinaux et produits d’origine animale après leur entrée dans l’Union.

2.  Les exigences zoosanitaires prévues au paragraphe 1, point a):

a)  sont aussi strictes que celles établies par le présent règlement et dans les dispositions adoptées en application de celui-ci qui régissent les mouvements des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale concernées dans l’Union; or

b)  sont équivalentes aux exigences zoosanitaires applicables aux espèces et aux catégories d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale prévues dans la partie IV du présent règlement.

3.  Dans l’attente de l’adoption des actes délégués définissant les exigences zoosanitaires pour une espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale prévues au paragraphe 1 et pour autant que ces exigences n’aient pas déjà été arrêtées en application des actes législatifs de l’Union visés à l’article 258, paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci:

a)  respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 et tiennent compte des aspects visés aux articles 237 et 238;

b)  ne soient pas moins strictes que celles prévues à la partie IV, titres I et II.

Article 237

Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l’article 236 s’agissant de l’entrée d’animaux dans l’Union

Lorsqu’elle établit les exigences zoosanitaires régissant l’entrée d’espèces et catégories données d’animaux dans l’Union dans les actes délégués visés à l’article 236, paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes;

b)  le statut sanitaire de l’Union au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;

c)  les espèces répertoriées au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;

d)  l’âge et le sexe des animaux;

e)  l’origine des animaux;

f)  le type d’établissement et le type de production aux lieux d’origine et de destination;

g)  le lieu de destination prévu;

h)  l’utilisation prévue des animaux;

i)  les éventuelles mesures d’atténuation des risques mises en place dans les pays ou territoires tiers d’origine ou de transit, ou après l’arrivée sur le territoire de l’Union;

j)  les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements des animaux concernés à l’intérieur de l’Union;

k)  les autres facteurs épidémiologiques;

l)  les normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des espèces et catégories d’animaux concernées.

Article 238

Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l’article 236 s’agissant de l’entrée de produits germinaux et de produits d’origine animale dans l’Union

Lorsqu’elle établit les exigences zoosanitaires régissant l’entrée de produits germinaux et de produits d’origine animale dans l’Union dans les actes délégués visés à l’article 236, paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:

a)  les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes;

b)  le statut sanitaire des animaux dont sont issus les produits germinaux ou les produits d’origine animale et le statut sanitaire de l’Union au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;

c)  le type et la nature des produits germinaux ou des produits d’origine animale concernés, des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures d’atténuation des risques appliquées au lieu d’origine, au lieu d’expédition ou au lieu de destination;

d)  le type d’établissement et le type de production aux lieux d’origine et de destination;

e)  le lieu de destination prévu;

f)  l’utilisation prévue des produits germinaux ou des produits d’origine animale;

g)  les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements des produits germinaux et des produits d’origine animale à l’intérieur de l’Union;

h)  les autres facteurs épidémiologiques;

i)  les normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des produits germinaux et produits d’origine animale concernés.

Section 5

Certificats zoosanitaires, déclarations et autres documents

Article 239

Certificats zoosanitaires, déclarations et autres documents en vue de l’entrée dans l’Union

1.  Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que s’ils sont accompagnés:

a)  d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente du pays ou territoire tiers d’origine;

b)  des déclarations ou des autres documents prévus par les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point a).

2.  Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que si le certificat sanitaire visé au paragraphe 1, point a), a été vérifié et signé par un vétérinaire officiel dans un pays ou territoire tiers respectant des exigences en matière de certification équivalentes à celles énoncées à l’article 146, paragraphe 3, ou à l’article 216, paragraphe 3, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 146, paragraphe 4, ou de l’article 216, paragraphe 4.

3.  Les États membres autorisent les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système IMSOC en remplacement des certificats zoosanitaires d’accompagnement prévus au paragraphe 1, lorsque:

a)  ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises pour le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1, point a), conformément à l’article 240, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l’article 240, paragraphe 3;

b)  la traçabilité des envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et le lien entre ces envois et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les dérogations aux exigences zoosanitaires prévues au paragraphe 1, point a), et aux dispositions particulières applicables à la certification zoosanitaire pour les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale qui présentent un risque négligeable pour la santé animale ou la santé publique au sein de l’Union, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i)  les catégories ou espèces d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale;

ii)  les méthodes de détention et les types de production des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale;

iii)  l’utilisation prévue;

iv)  les autres mesures d’atténuation des risques mises en place dans les pays ou territoires tiers d’origine ou de transit, ou après l’arrivée sur le territoire de l’Union qui assurent une protection de la santé animale et de la santé publique dans l’Union équivalente à celle prévue dans le présent règlement;

v)  la fourniture par le pays ou le territoire tiers de garanties selon lesquelles le respect des exigences en matière d’entrée dans l’Union établi par d’autres moyens qu’un certificat zoosanitaire;

b)  l’obligation pour les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union d’être accompagnés de déclarations ou d’autres documents nécessaires pour attester que lesdits animaux et produits satisfont aux exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans les dispositions adoptées en application de l’article 236, paragraphe 1.

Article 240

Contenu des certificats zoosanitaires

1.  Le certificat zoosanitaire visé à l’article 239, paragraphe 1, point a), contient au moins les informations suivantes:

a)  le nom et l’adresse:

i)  de l’établissement ou du lieu d’origine;

ii)  de l’établissement ou du lieu de destination;

iii)  le cas échéant, des établissements de rassemblement ou de repos des animaux détenus;

b)  une description des animaux, des produits germinaux ou des produits d’origine animale;

c)  le nombre ou le volume d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale;

d)  le cas échéant, l’identification et l’enregistrement des animaux ou des produits germinaux;

e)  les informations nécessaires pour démontrer que les animaux, les produits germinaux et les produits d’origine animale de l’envoi respectent les exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union prévues à l’article 230, à l’article 236, paragraphe 3, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 236, paragraphe 1, et de l’article 241.

2.  Le certificat zoosanitaire visé à l’article 239, paragraphe 1, point a), peut inclure d’autres informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 239, paragraphe 1, point a), en plus de celles prévues au paragraphe 1;

b)  les informations que doivent contenir les déclarations ou les autres documents prévus à l’article 239, paragraphe 1, point b).

4.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents visés à l’article 239, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

5.  Dans l’attente de l’établissement de dispositions dans des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en application des paragraphes 3 et 4, s’agissant d’une espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale et pour autant que ces exigences n’aient pas déjà été arrêtées en application des actes législatifs de l’Union visés à l’article 258, paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci respectent les éléments énoncés au paragraphe 1.

Section 6

Dérogations et exigences complémentaires applicables à certaines catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale

Article 241

Dérogations et exigences complémentaires applicables à certaines catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les dérogations aux exigences prévues à l’article 230, paragraphe 1, et aux articles 234 et 239, et les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union:

a)  des animaux:

i)  destinés à des cirques, des manifestations, des expositions, des présentations, des spectacles et des établissements fermés;

ii)  de compagnie;

iii)  destinés à des fins scientifiques;

iv)  dont l’Union n’est pas la destination finale;

v)  qui proviennent de l’Union, sont déplacés vers un pays ou territoire tiers et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays ou territoire;

vi)  qui proviennent de l’Union et dont le transport vers une autre partie de l’Union traverse un pays ou un territoire tiers;

vii)  destinés au pâturage, à titre temporaire, à proximité de frontières de l’Union;

viii)  qui présentent un risque négligeable pour le statut zoosanitaire à l’intérieur de l’Union;

b)  des produits d’origine animale:

i)  destinés à un usage personnel;

ii)  destinés à la consommation sur les moyens de transport en provenance de pays ou territoires tiers;

c)  des produits germinaux et des produits d’origine animale:

i)  destinés à servir d’échantillons commerciaux;

ii)  destinés à servir d’échantillons à des fins de recherche et de diagnostic;

iii)  dont l’Union n’est pas la destination finale;

iv)  qui proviennent de l’Union, sont déplacés vers un pays ou territoire tiers et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays ou territoire;

v)  qui proviennent de l’Union et dont le transport vers une autre partie de l’Union traverse un pays ou un territoire tiers;

vi)  qui présentent un risque négligeable pour le statut zoosanitaire à l’intérieur de l’Union.

Ces actes délégués prennent en considération les aspects visés aux articles 237 et 238.

2.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions:

a)  concernant les modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents pour les catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale visées au paragraphe 1;

b)  indiquant, pour les produits visés au paragraphe 1, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans les dispositions adoptées en application de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX* [No to be added…on official controls].

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

____________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

Chapitre 2

Entrée dans l’Union de certains biens autres que des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale en provenance de pays et territoires tiers

Article 242

Agents pathogènes et actes délégués

1.  Toute personne physique ou morale qui fait entrer des agents pathogènes dans l’Union:

a)  fait en sorte que leur entrée ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;

b)  prend les mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies pour faire en sorte que l’entrée de ces agents pathogènes dans l’Union ne présente pas de risque de bioterrorisme.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir les exigences relatives à l’entrée d’agents pathogènes dans l’Union en ce qui concerne:

a)  le conditionnement des agents pathogènes;

b)  les autres mesures d’atténuation des risques requises pour empêcher la dissémination et la propagation d’agents pathogènes.

Article 243

Matériel végétal, actes délégués et actes d’exécution

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences zoosanitaires particulières applicables à l’entrée dans l’Union de matériel végétal qui peut servir de voie de transmission de maladies répertoriées ou émergentes;

b)  les exigences en matière:

i)  de certification zoosanitaire, compte tenu des dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3; ou

ii)  de déclarations ou autres documents, compte tenu des dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point b).

2.  La Commission établit les exigences zoosanitaires prévues au paragraphe 1 en cas de situation épidémiologique défavorable dans des pays ou territoires tiers au regard de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes, en prenant en considération les critères suivants:

a)  le fait que la maladie répertoriée ou émergente transmissible par le matériel végétal représente ou non un risque grave pour la santé animale ou la santé humaine dans l’Union;

b)  la probabilité que des animaux des espèces répertoriées pour une maladie répertoriée ou émergente donnée entrent en contact direct ou indirect avec le matériel végétal visé au paragraphe 1;

c)  l’existence et l’efficacité d’autres mesures d’atténuation des risques liées à ce matériel végétal et susceptibles d’éliminer ou de réduire le risque de transmission visé au paragraphe 2, point a).

3.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission peut établir des dispositions indiquant, pour le matériel végétal visé au paragraphe 1, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans les dispositions adoptées en application de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° xxxx/xxxx* [règlement sur les contrôles officiels].

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

______________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

Article 244

Moyens de transport, équipements, matériaux d’emballage, eau de transport, aliments pour animaux et fourrage, actes délégués et actes d’exécution

1.  Les opérateurs qui font entrer des animaux et des produits dans l’Union prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires lors du transport, conformément à l’article 122, paragraphe 1, et à l’article 191, paragraphe 1.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne:

a)  les exigences zoosanitaires particulières applicables à l’entrée dans l’Union:

i)  des moyens de transport des animaux, des produits germinaux, des produits d’origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés;

ii)  des équipements, du matériel d’emballage ou de l’eau de transport des animaux, des produits germinaux, des produits d’origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés, ou d’aliments pour animaux et de fourrage susceptibles de transmettre des maladies animales;

b)  les exigences en matière:

i)  de certification zoosanitaire, compte tenu des dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3; ou

ii)  de déclarations ou autres documents, compte tenu des dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point b).

3.  La Commission établit les exigences zoosanitaires prévues au paragraphe 2 en cas de situation épidémiologique défavorable au regard d’une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes qui représentent un risque grave pour la santé animale et la santé humaine à l’intérieur de l’Union:

a)  dans un pays tiers limitrophe;

b)  dans le pays tiers d’origine;

c)  dans un pays tiers de transit.

4.  Au moyen d’actes d’exécution, la Commission peut établir des dispositions indiquant, pour les biens visés au paragraphe 2, point a), les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans les dispositions adoptées en application de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° xxxx/xxxx* [règlement sur les contrôles officiels].

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

_________________

* Numéro du document 2013/0140(COD).

Chapitre 3

Exportation

Article 245

Exportation à partir de l’Union

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées afin que l’exportation et la réexportation d’animaux et de produits hors de l’Union vers un pays ou territoire tiers s’effectuent conformément aux dispositions applicables aux mouvements des animaux et des produits entre les États membres prévues dans la partie IV, en prenant en compte le statut zoosanitaire dans le pays ou le territoire tiers de destination, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes.

Toutefois, lorsque l’autorité compétente du pays ou territoire tiers d’importation le demande, ou lorsque les lois, les règlements, les normes, les codes de pratiques et les autres procédures juridiques et administratives en vigueur dans ce pays ou territoire le prévoient, l’exportation et la réexportation hors de l’Union peuvent s’effectuer conformément à ces dispositions.

2.  Lorsque les dispositions d’un accord bilatéral conclu entre l’Union et un pays ou territoire tiers sont applicables, les animaux et les produits exportés de l’Union vers ce pays ou territoire respectent les dispositions en question.

PARTIE VI

MESURES D’URGENCE

Section 1

Mesures d’urgence concernant les mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur de l’Union et les moyens de transport et autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux et produits

Article 246

Mesures d’urgence devant être prises par l’autorité compétente de l’État membre concerné en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente ou d’apparition d’un danger sur son territoire

1.  En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente ou d’apparition d’un danger susceptible de présenter un risque grave, l’autorité compétente de l’État membre concerné prend immédiatement, selon la gravité de la situation et la maladie ou le danger en cause, une ou plusieurs des mesures d’urgence ci-dessous en vue de prévenir la propagation de la maladie ou du danger:

a)  pour les maladies répertoriées:

i)  visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), les mesures de lutte contre la maladie définies dans la partie III, titre II, chapitre 1;

ii)  visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), les mesures de lutte contre la maladie définies dans la partie III, titre II, chapitre 2;

b)  pour les maladies émergentes et les dangers:

i)  les restrictions de déplacement applicables aux animaux et produits provenant des établissements ou, le cas échéant, des zones ou compartiments réglementés où est apparu le foyer ou le danger, et aux moyens de transport et autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux ou produits;

ii)  la mise en quarantaine des animaux et l’isolement des produits;

iii)  les mesures relatives à la surveillance et à la traçabilité;

iv)  toute mesure d’urgence de lutte contre les maladies prévue dans la partie III, titre II, chapitre 1, qui est appropriée;

c)  toute autre mesure d’urgence qu’il juge appropriée pour lutter de manière efficace et efficiente contre la maladie ou le danger et en prévenir la propagation.

2.  L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe immédiatement la Commission et les autres États membres:

a)  de l’apparition d’un foyer ou d’un danger visé au paragraphe 1;

b)  des mesures d’urgence prises en application du paragraphe 1.

Article 247

Mesures d’urgence prises par des États membres autres que celui où le foyer ou le danger est apparu

1.  L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre où est apparu le foyer ou le danger visé à l’article 246, paragraphe 1, prend une ou plusieurs des mesures d’urgence qui y sont prévues lorsqu’elle identifie sur son territoire des animaux ou des produits en provenance de l’État membre visé à l’article 246, paragraphe 1, ou des moyens de transport ou d’autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux et produits.

2.  Lorsqu’il existe un risque grave dans l’attente de l’adoption de mesures d’urgence par la Commission en application de l’article 248, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 peut prendre à titre provisoire les mesures d’urgence visées à l’article 246, paragraphe 1, en fonction de la gravité de la situation en ce qui concerne les animaux ou les produits provenant des établissements ou de tout autre lieu ou, le cas échéant, des zones réglementées de l’État membre où la maladie ou le danger visé à l’article 246, paragraphe 1, est apparu, ou les moyens de transport ou autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux et produits.

3.  L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe immédiatement la Commission et les autres États membres:

a)  de l’apparition d’un foyer ou d’un danger visé au paragraphe 1;

b)  des mesures d’urgence prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 248

Mesures d’urgence prises par la Commission

1.  Lorsqu’un foyer ou un danger visé à l’article 246, paragraphe 1, est apparu et que des mesures d’urgence ont été prises par les autorités compétentes des États membres conformément à l’article 246, paragraphe 1, et à l’article 247, paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation et les mesures d’urgence prises et adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une ou plusieurs des mesures d’urgence prévues à l’article 246, paragraphe 1, concernant les animaux et les produits ainsi que les moyens de transport et autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux et produits, dans une des situations suivantes:

a)  la Commission n’a été informée d’aucune mesure prise en application de l’article 246, paragraphe 1, et de l’article 247, paragraphes 1 et 2;

b)  la Commission juge inadéquates les mesures prises en application de l’article 246, paragraphe 1, et de l’article 247, paragraphes 1 et 2;

c)  la Commission estime nécessaire d’approuver ou de remplacer les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en application de l’article 246, paragraphe 1, et de l’article 247, paragraphes 1 et 2, de manière à éviter toute perturbation injustifiée dans les mouvements des animaux et des produits.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

2.  Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées à un risque grave de propagation d’une maladie ou d’un danger, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

Section 2

Mesures d’urgence concernant les envois d’animaux et de produits en provenance de pays et territoires tiers et les moyens de transport et autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces envois

Article 249

Mesures d’urgence prises par l’autorité compétente de l’État membre

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a connaissance d’un envoi d’animaux ou de produits originaires d’un pays ou territoire tiers, ou de moyens de transport ou de matériels susceptibles d’avoir été en contact avec un tel envoi, qui peuvent constituer un risque grave dans l’Union en raison d’une possible infection ou contamination par des maladies répertoriées ou émergentes ou des dangers, elle:

a)  prend immédiatement une ou plusieurs des mesures d’urgence suivantes nécessaires pour atténuer ce risque en fonction de la gravité de la situation:

i)  la destruction de l’envoi;

ii)  la mise en quarantaine des animaux et l’isolement des produits;

iii)  les mesures relatives à la surveillance et à la traçabilité;

iv)  toute mesure de lutte contre les maladies prévue dans la partie III, titre II, chapitre 1, qui est appropriée;

v)  toute autre mesure d’urgence qu’elle juge appropriée pour prévenir la propagation de la maladie ou du danger dans l’Union;

b)  informe immédiatement la Commission et les autres États membres des risques associés à l’envoi en cause et de l’origine de l’envoi au moyen du système IMSOC.

Article 250

Mesures d’urgence prises par la Commission

1.  Lorsqu’une maladie répertoriée, une maladie émergente ou un danger susceptible de constituer un risque grave apparaît ou se propage dans un pays ou un territoire tiers, ou lorsque toute autre raison grave liée à la santé animale ou à la santé publique le justifie, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution et agissant de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, adopter une ou plusieurs des mesures d’urgence suivantes en fonction de la gravité de la situation:

a)  suspendre l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et de produits, des moyens de transport ou des autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec de tels envois qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans l’Union;

b)  arrêter des dispositions particulières applicables à l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et de produits, des moyens de transport et des autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec de tels envois qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans l’Union;

c)  prendre toute autre mesure d’urgence de lutte contre les maladies appropriée pour prévenir la propagation de la maladie ou du danger dans l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

2.  Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

Article 251

Mesures d’urgence prises par les États membres en l’absence d’action de la Commission

1.  Lorsqu’un État membre demande à la Commission de prendre des mesures d’urgence conformément à l’article 250 et que la Commission n’a pas agi dans ce sens, cet État membre:

a)  peut, dans l’attente de l’adoption de mesures d’urgence par la Commission conformément au paragraphe 2, prendre à titre provisoire une ou plusieurs des mesures d’urgence visées à l’article 249, point a), en ce qui concerne les envois d’animaux et de produits, les moyens de transport et les autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec de tels envois en provenance du pays ou territoire tiers visé à l’article 250, paragraphe 1, en fonction de la gravité de la situation sur son territoire;

b)  informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures d’urgence, en indiquant le motif de leur adoption.

2.  La Commission examine la situation et les mesures d’urgence prises par l’État membre conformément au paragraphe 1 et adopte, le cas échéant, au moyen d’un acte d’exécution une ou plusieurs des mesures d’urgence prévues à l’article 250.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2.

3.  Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3.

PARTIE VII

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

Dispositions de procédure

Article 252

Modification des annexes I et II

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour modifier les annexes I et II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de l’évolution de la situation en matière de santé publique et de santé animale. [Am. 318]

Article 253

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article ainsi qu'à l'exigence d'élaborer une législation cohérente qui soit facile à comprendre et à appliquer. Dans le but d'assurer la pleine jouissance, ainsi que la correcte interprétation et application des dispositions des actes délégués énumérés au paragraphe 2, la Commission est tenue de concevoir un critère d'organisation qui simplifie la structure et le numéro des actes délégués qu'elle adopte. [Am. 319]

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, aux articles 24 et 28, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 34, paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 2, point a), à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 39, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, à l’article 48, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 2, à l’article 63, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, à l’article 68, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 72, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 3, à l’article 74, paragraphe 3, à l’article 76, paragraphe 2, à l’article 79, à l’article 80, paragraphe 4, à l’article 85 paragraphe 3, à l’article 89, paragraphe 3, à l’article 92, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 3, à l’article 100, paragraphe 1, à l’article 103, paragraphe 2, aux articles 114 et 115, à l’article 119, paragraphe 1, à l’article 122, paragraphe 2, à l’article 128, paragraphe 1, à l’article 129, paragraphe 2, à l’article 132, à l’article 133, paragraphe 2, à l’article 134, paragraphe 2, à l’article 135, paragraphe 3, à l’article 136, paragraphe 4, à l’article 137, à l’article 141, paragraphe 1, à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 144, à l’article 146, paragraphe 4, à l’article 148, paragraphe 3, à l’article 151, paragraphe 1, à l’article 152, paragraphe 2, à l’article 154, paragraphe 1, à l’article 158, à l’article 159, paragraphe 5, à l’article 160, paragraphe 3, à l’article 162, paragraphe 2, à l’article 163, paragraphe 3, à l’article 164, paragraphe 3, à l’article 165, paragraphe 5, à l’article 166, paragraphe 3, à l’article 174, paragraphe 3, à l’article 179, paragraphe 2, à l’article 184, paragraphe 1, à l’article 188, paragraphe 1, à l’article 191, paragraphe 2, à l’article 196, paragraphe 2, à l’article 199, paragraphe 3, à l’article 200, paragraphe 3, à l’article 201, paragraphe 2, à l’article 202, paragraphe 2, à l’article 203, paragraphe 2, à l’article 204, paragraphe 3, aux articles 205 et 211, à l’article 213, paragraphe 1, à l’article 214, à l’article 216, paragraphe 4, à l’article 218, paragraphe 3, à l’article 221, paragraphe 1, à l’article 222, paragraphe 3, à l’article 223, paragraphe 3, à l’article 224, paragraphe 5, à l’article 225, paragraphe 3, à l’article 229, paragraphe 1, à l’article 231, paragraphe 3, à l’article 233, paragraphe 3, à l’article 235, à l’article 236, paragraphe 1, à l’article 239, paragraphe 4, à l’article 240, paragraphe 3, à l’article 241, paragraphe 1, à l’article 242, paragraphe 2, à l’article 243, paragraphe 1, à l’article 244, paragraphe 2, à l’article 252, à l’article 259, paragraphe 2, à l’article 260, paragraphe 2, et à l’article 261, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de 5 ans à compter du ...(60). La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 320]

3.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 229, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du (*)

(*) Date d’entrée en vigueur de l’acte de base ou toute autre date fixée par le législateur. [Am. 321]

3 bis.  Les actes délégués reposent sur les données scientifiques disponibles et ils sont adoptés après concertation des parties et des experts concernés, en tenant dûment compte des avis scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. [Am. 322]

4.  La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 et à l’article 229, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 et de l’article 229, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 254

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 253, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 255

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.

TITRE II

Sanctions

Article 256

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le ...* [insérer la date postérieure d’un an à l’entrée en application du présent règlement] au plus tard et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

_____________

* Date postérieure d’un an à l’entrée en application du présent règlement.

TITRE III

Mesures prises par les États membres

Article 257

Mesures prises par les États membres

1.  Les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le présent règlement uniquement en ce qui concerne:

a)  les responsabilités en matière de santé animale prévues à la partie I, chapitre 3;

b)  la notification à l’intérieur des États membres prévue à l’article 16;

c)  les mesures de surveillance, prévues à la partie II, chapitre 2;

d)  l’enregistrement, l’agrément, la tenue de dossiers et les registres prévus à la partie IV, titre I, chapitre 1, et titre II, chapitre 1;

e)  les exigences en matière de traçabilité applicables aux animaux terrestres détenus et aux produits germinaux prévues à la partie IV, titre I, chapitre 2.

2.  Les mesures nationales visées au paragraphe 1 respectent les dispositions du présent règlement et:

a)  n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits germinaux entre les États membres que lorsque cela est motivé scientifiquement afin de garantir une protection contre les contagions;

b)  ne vont pas à l’encontre des dispositions visées au paragraphe 1. [Am. 323]

PARTIE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 258

Abrogations

1.  La décision 78/642/CEE, la directive 79/110/CEE, la directive 81/6/CEE, la décision 89/455/CEE, la directive 90/423/CEE et la décision 90/678/CEE sont abrogées.

2.  Les actes ci-après sont abrogés à compter du ...* [date d’application du présent règlement]:

–  directive 64/432/CEE,

–  directive 77/391/CEE,

–  directive 78/52/CEE,

–  directive 80/1095/CEE,

–  directive 82/894/CEE,

–  directive 88/407/CEE,

______________

* Date d’application du présent règlement.

–  directive 89/556/CEE,

–  directive 90/429/CEE,

–  directive 91/68/CEE,

–  décision 91/666/CEE,

–  directive 92/35/CEE,

–  directive 92/65/CEE,

–  directive 92/66/CEE,

–  directive 92/118/CEE,

–  directive 92/119/CEE,

–  décision 95/410/CE,

–  directive 2000/75/CE,

–  décision 2000/258/CE,

–  règlement (CE) n° 1760/2000, [Am. 324]

–  directive 2001/89/CE,

–  directive 2002/60/CE,

–  directive 2002/99/CE,

–  directive 2003/85/CE,

–  règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil du …. relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003 [Office des publications], [Am. 325]

–  règlement (CE) n° 21/2004, [Am. 326]

–  directive 2004/68/CE,

–  directive 2005/94/CE,

–  directive 2006/88/CE,

–  directive 2008/71/CE, [Am. 327]

–  directive 2009/156/CE,

–  directive 2009/158/CE.

Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

3.  Les actes adoptés par la Commission en vertu des actes du Parlement européen et du Conseil visés au paragraphe 2 restent en vigueur pour autant qu’ils n’aillent pas à l’encontre des dispositions du présent règlement.

Article 259

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (CE) n° 1760/2000, du règlement (CE) n° 21/2004 et de la directive 2008/71/CE

1.  Nonobstant l’article 258, paragraphe 2, du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 1760/2000 et (CE) n° 21/2004 et de la directive 2008/71/CE continuent de s’appliquer jusqu’à la date déterminée dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 2.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 252 en ce qui concerne la date à laquelle les actes visés au paragraphe 1 cessent de s’appliquer.

Cette date est la date d’application des dispositions correspondantes devant être adoptées en application des actes délégués visés à l’article 103, paragraphe 2, et aux articles 114 et 115 du présent règlement. [Am. 328]

Article 260

Mesures transitoires liées à l’abrogation des directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2000/75/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE

1.  Nonobstant l’article 258, paragraphe 2, du présent règlement, les dispositions des directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2000/75/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE continuent de s’appliquer jusqu’à la date déterminée dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 2.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne la date à laquelle les directives visées au paragraphe 1 cessent de s’appliquer.

Cette date est la date d’application des dispositions correspondantes devant être adoptées en application des actes délégués visés à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 2, à l’article 63, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, à l’article 68, paragraphe 2, et à l’article 70, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 261

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (UE) n° XXX/XXX [mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie]

1.  Nonobstant l’article 258, paragraphe 2, du présent règlement, les dispositions du règlement (UE) n° XXX/XXX continuent de s’appliquer jusqu’à la date déterminée dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 2.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne la date à laquelle le règlement (UE) n° XXX/XXX cesse de s’appliquer.

Cette date est la date d’application des dispositions correspondantes devant être adoptées en application des actes délégués visés à l’article 114, point f), à l’article 152, paragraphe 2, et à l’article 222, paragraphe 3, du présent règlement. [Am. 329]

Article 261 bis

Rapport au Parlement européen et au Conseil

La Commission remet pour le 31 décembre 2019 au plus tard un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport de la Commission contient une évaluation de l'impact du présent règlement, y compris des expériences acquises en ce qui concerne ses compétences déléguées en vertu de l'article 253 et, le cas échéant, il est accompagné de propositions pertinentes. [Am. 330]

Article 262

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du ...*[36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

_______________

* 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexe - I

Partie 1

Maladies affectant les animaux terrestres

Dispositions applicables

Article 8, paragraphe 1, point a)

Mesures immédiates de lutte contre la maladie et d'éradication

Article 8, paragraphe 1, point b)

Éradication obligatoire

Article 8, paragraphe 1, point c)

Éradication facultative, "volontaire"

Article 8, paragraphe 1, point d)

Commerce

Article 8, paragraphe 1, point e)

Notification, communication d'informations et surveillance

Espèces répertoriées

Peste porcine classique

X

X

0

X

X

Suidés et tayassuidés

Fièvre catarrhale ovine

X

X

0

X

X

Tous les ruminants

VECTEURS: culicoïdes, etc.

Maladie hémorragique épizootique des cerfs

X

X

0

X

X

Tous les ruminants

VECTEURS: culicoïdes, etc.

Maladie vésiculeuse du porc

X

X

0

X

X

Suidés et tayassuidés

Influenza aviaire hautement pathogène

X

X

0

X

X

Volailles, oiseaux captifs et oiseaux sauvages

Influenza aviaire faiblement pathogène (H5, H7)

X

X

0

X

X

Volailles et oiseaux captifs

Fièvre porcine africaine

X

X

0

X

X

Suidés et tayassuidés

VECTEURS/RÉSERVOIRS: TIQUES MOLLES – Genus Ornithodorus

Fièvre aphteuse

X

X

0

X

X

Tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés

(également, certaines mesures: rongeurs et proboscidiens)

Peste bovine

X

X

0

X

X

Ongulés

Peste des petits ruminants (PPR)

X

X

0

X

X

Bovidés et suidés

Fièvre de la vallée du Rift

X

X

0

X

X

Toutes les espèces d'ongulés en dehors de celles de la famille des suidés

VECTEURS: moustiques (Aedes, Culex), moucherons (culicoïdes)

Dermatose nodulaire contagieuse

X

X

0

X

X

Bovidés et giraffidés

Clavelée et variole caprine

X

X

0

X

X

Bovidés

Péripneumonie contagieuse bovine

X

0

0

X

X

Espèces du genre bos

Peste équine

X

X

0

X

X

Équidés

VECTEURS: moucherons (culicoïdes)

Encéphalomyélite équine

(y compris de l'Est, de l'Ouest et encéphalomyélite équine japonaise)

X

0

0

X

X

Équidés

VECTEURS: moustiques, oiseaux, autres réservoirs...

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

X

0

0

X

X

Équidés

VECTEURS: moustiques, oiseaux, autres réservoirs...

Virus du Nil occidental

0

0

0

X

X

Équidés

VECTEURS: moustiques

Maladie de Newcastle

X

X

0

X

X

Volailles, autres oiseaux captifs, y compris pigeons

Stomatite vésiculeuse

X

X

0

X

X

Ongulés

Maladie de Teschen

X

0

0

X

X

Suidés

Morve

0

0

0

X

X

Équidés

Dourine

0

0

0

X

X

Équidés

Anémie infectieuse des équidés

0

0

0

X

X

Équidés

Rage

0

0

0

X

X

Bovidés, suidés, ovidés, capridés, équidés, carnivores et chiroptères

Fièvre charbonneuse

0

0

0

X

X

Bovidés, camélidés, cervidés, éléphantidés, équidés et hippopotamidés

Tuberculose bovine

(REMARQUE: complexe Mycobacterium tuberculosis: bovis, capræ)

0

X

X

(singes et félidés)

X

X

Mammifères, notamment antilocapridés, bovidés, camélidés, cervidés, giraffidés et tragulidés

Brucella melitensis*

0

X

0

X

X

Antilocapridés, bovidés, camélidés, cervidés, giraffidés, hippopotamidés et tragulidés

Brucella abortus*

0

X

0

X

X

Antilocapridés, bovidés, camélidés, cervidés, giraffidés, hippopotamidés et tragulidés

Épididymite ovine* (épididymite contagieuse)

0

0

0

X

X

Antilocapridés, bovidés, camélidés, cervidés, giraffidés, hippopotamidés et tragulidés

Brucella suis*

0

0

X

X

X

Cervidés, léporidés, bœuf musqué, suidés et tayassuidés

Chlamydiose aviaire

0

0

0

X

X

Psittaciformes

Leucose bovine enzootique

0

X

0

X

X

Bovins (y compris Bison bison et Bubalus bubalis)

Petit coléoptère des ruches (Æthina tumida)

0

0

0

X

X

Abeilles et bourdons

Acarien Tropilælaps (Tropilælaps spp.)

0

0

0

X

X

Abeilles

Loque américaine

0

0

0

X

X

Abeilles

Variole du singe

0

0

0

0

X

Rongeurs et primates non humains

Virus Ebola

0

0

0

0

X

Primates non humains (singes)

Maladie d'Aujeszky

0

0

X

X

X

Porcs

Lymphadénite caséeuse (Corynebacterium pseudotuberculosis)

0

0

X

X

0

Ovins et caprins

Adénomatose pulmonaire

0

0

X

X

0

Ovins et caprins

Paratuberculose

0

0

X

X

0

Ovins et caprins

Maedi-visna

0

0

X

X

0

Ovins et caprins

Arthrite / encéphalite virale caprine

0

0

X

X

0

Ovins et caprins

Agalaxie contagieuse

0

0

X

X

0

Ovins et caprins

Maladie de la frontière (Border Disease)

0

0

0

X

0

Ovins et caprins

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

0

0

X

X

0

Bovins

Campylobactériose génitale bovine – C. foetus ssp. Venerealis

0

0

0

X

0

Bovins

Diarrhée virale bovine / maladie des muqueuses

0

0

0

X

0

Bovins

Trichomonas foetus

0

0

0

X

0

Bovins

Gastro-entérite transmissible

0

0

X

X

0

Porcs

Loque européenne

0

0

X

X

0

Abeilles

Echinococcus multilocularis

0

0

X

X

X

Chiens

Salmonellose d'intérêt pour la santé animale,

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum et Salmonella arizonæ

0

0

X

X

0

Volailles

Salmonellose zoonotique (autre que ci-dessus)

X

0

X

X

X

Volailles

(également, certaines mesures: porcs)

Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis

0

0

X

X

X

Volailles:

M.  gallisepticum – poules et dindes

M.  meleagridis – dindes

Tuberculose (hors tuberculose bovine)**

0

0

X

X

X

Singes, félidés, ruminants

Tularémie

0

0

X

X

0

Lagomorphes

Myxomatose

0

0

X

X

0

Lagomorphes

Maladie hémorragique du lapin

0

0

X

X

0

Lagomorphes

Entérite virale (vison)

0

0

X

X

0

Visons

Maladie aléoutienne (vison)

0

0

X

X

0

Visons

Varroose

0

0

X

X

0

Abeilles

Acariose

0

0

X

X

0

Abeilles

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

0

0

0

X

0

Ratites

EST (règlement (CE) n° 999/2001 et directive 92/65/CEE)

Encéphalopathie spongiforme bovine

X

X

0

X

X

Bovins, ovins et caprins

Tremblante

X

X

0

X

X

Ovins ou caprins

Maladie débilitante chronique (Chronic Waste Disease)

X

X

0

X

X

Cervidés

EST hors BV/OV/CP

X

X

0

0

X

Tous les animaux

Zoonoses (directive 2003/99/CE et règlement (CE) n° 2075/2005 pour la trichinellose)

Trichinellose

0

0

X

X

X

Porcs, chevaux, sangliers et autres animaux sauvages (susceptibles d'être infectés par Trichinella)

Listériose

0

0

0

0

X

Non spécifié

Campylobactériose

0

0

0

0

X

Non spécifié

E.  coli vérotoxiques

0

0

0

0

X

Non spécifié

Leptospirose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Yersiniose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Vibriose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Toxoplasmose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Cryptosporidiose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Cysticercose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Anisakiase

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Borréliose

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Botulisme

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Virus de l'influenza

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Échinococcose [hydatidose]

Échinococcose et agents responsables

0

0

0

0

X

Non spécifié

Dangers de résistance aux antimicrobiens (AMR) (micro-organismes résistants et déterminants de la résistance)

0

0

0

0

X

Volailles, porcs et bovins

Calicivirus

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Virus de l'hépatite A

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Virus transmis par les arthropodes

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Autres zoonoses et agents zoonotiques

0

0

0

0

X***

Non spécifié

Partie 2

Maladies affectant les animaux aquatiques

Dispositions applicables

Article 8, paragraphe 1, point a)

Mesures immédiates de lutte contre la maladie et d'éradication

Article 8, paragraphe 1, point b)

Éradication obligatoire

Article 8, paragraphe 1, point c)

Éradication facultative, "volontaire"

Article 8, paragraphe 1, point d)

Commerce

Article 8, paragraphe 1, point e)

Notification, communication d'informations et surveillance

Espèces répertoriées

Nécrose hématopoïétique épizootique

X

X

0

X

X

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis)

Infection à Bonamia exitiosa

X

X

0

X

X

Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître plate du Chili

(O.  chilensis)

Infection à Perkinsus marinus

X

X

0

X

X

Huître japonaise (Crassostrea gigas) et huître de l'Atlantique (C. virginica)

Infection à Microcytos mackini

X

X

0

X

X

Huître japonaise (Crassostrea gigas) et huître de l'Atlantique (C. virginica),

huître plate du Pacifique (Ostrea conchaphila) et huître plate européenne

(O.  edulis)

Dir.  2002/99 (dir. 95/70)

Syndrome de Taura

X

X

0

X

X

Crevette ligubam du Nord (Penæus setiferus), crevette bleue

(P.  stylirostris) et crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei)

Maladie de la tête jaune

X

X

0

X

X

Crevette brune (Penæus aztecus), crevette rose (P.

duorarum), crevette kuruma (P. japonicus), crevette géante tigrée (P.

monodon, crevette ligubam du Nord (P. setiferus), crevette bleue (P.

stylirostris), et crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei

Septicémie hémorragique virale (SHV)

0

0

X

X

X

Hareng (Clupea spp.), corégones (Coregonus sp.), brochet du nord (Esox lucius), aiglefin (Gadus æglefinus), morue du Pacifique (G. macrocephalus), morue de l'Atlantique (G. morhua), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), truite arc-en-ciel (O. mykiss), motelle (Onos mustelus), truite brune (Salmo truta), turbot (Scophthalmus maximus), sprat (Sprattus sprattus), ombre commun (Thymallus thymallus) et cardeau hirame (Paralichthys olivaceus)

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

0

0

X

X

X

Saumon keta (Oncorhynchus keta), saumon argenté (O. kisutch), saumon japonais (O. masou), truite arc-en-ciel (O. mykiss), saumon sockeye (O. nerka), truite biwamasou (O. rhodurus), saumon chinook (O. tshawytscha) et saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

Herpès virose de la carpe koï

0

0

X

X

X

Carpe commune (Cyprinus carpio)

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

0

0

X

X

X

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), saumon de l'Atlantique (Salmo salar) et truite brune (S. trutta)

Infection à Marteilia refringens

0

0

X

X

X

Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis), huître plate d'Argentine (O. puelchana), moule commune (Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M. galloprovincialis)

Infection à Bonamia ostreæ

0

0

X

X

X

Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate du Pacifique (O. conchaphila), huître asiatique (O. denselammellosa), huître plate européenne (O. edulis) et huître plate d'Argentine (O. puelchana)

Maladie des points blancs

0

0

X

X

X

Tous les crustacés décapodes (ordre des Decapoda)

Remarques:

* Code de l'OIE = ci-après B. abortus, B. melitensis ou B. suis dans un chapitre, avec des recommandations pour (selon le document actuel): bovidés [bovins (Bos taurus, B. indicus, B. frontalis, B. javanicus et B. grunniens), bison (Bison bison et B. bonasus) et buffle domestique (Bubalus bubalis)], ovins (Ovis aries) et caprins (Capra ægagrus), porcs (Sus scrofa), camélidés [dromadaire (Camelus dromedarius), chameau de Bactriane (Camelus bactrianus), lama (Lama glama), alpaga (Lama pacos), guanaco (Lama guanicœ) et vigogne (Vicugna vicugna)], cervidés [chevreuil (Capreolus capreolus), cerf élaphe (Cervus elaphus elaphus), wapiti (C. elaphus canadensis), cerf sika (C. nippon), sambar (C. unicolor unicolor), cerf rusa (C. timorensis), daim (Dama dama,), cerf de Virginie, cerf à queue noire, cerf mulet (Odocoileus spp.) et renne (Rangifer tarandus)], lièvre d'Europe (Lepus europæus).

** M. tuberculosis n'est pas répertoriée par l'OIE; cependant, elle est prise en compte au chapitre 6.11 sur les zoonoses transmissibles par les primates non humains, sous le nom de complexe M. tuberculosis, dans le cadre des épreuves de diagnostic et des recommandations de traitement pendant la quarantaine.

*** Facultatif dans la directive 2003/99/CE, en fonction de la situation épidémiologique dans l'État membre

Le règlement n° 142/2011 de la Commission(61) définit les "maladies transmissibles graves" comme suit: "Les maladies énumérées à l’article 1.2.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 et au chapitre 1.3 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 2010 de l’OIE sont considérées comme des maladies transmissibles graves aux fins des restrictions de police sanitaire générales prévues à l’article 6, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) n° 1069/2009".

[Am. 331]

ANNEXE I

Espèces d’animaux de compagnie

PARTIE A

Chiens (Canis lupus familiaris)

Chats (Felis silvestris catus)

Furets (Mustela putorius furo)

PARTIE B

Invertébrés (à l’exception des abeilles et des bourdons, et mollusques et crustacés)

Animaux aquatiques ornementaux

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux: toutes les espèces d’oiseaux, à l’exception de volailles

Mammifères: les rongeurs et les lapins autres que celles qui sont destinées à la production alimentaire.

ANNEXE II

Espèces d’ongulés

Taxon

Ordre

Famille

Genres/Espèces

Perissodactyles

Equidés

Equus spp.

Tapiridés

Tapirus spp.

Rhinocerotidés

Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.

Artiodactyles

Antilocapridés

Antilocapra spp.

Bovidés

Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Bison spp., Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus spp., Bubalus spp. (y compris Anoa), Budorcas spp., Capra spp., Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius ssp., Madogua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp., Patholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus).

Camélidés

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

Cervidés

Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus- Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.

Giraffidés

Giraffa spp., Okapia spp.

Hippopotamidés

Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.

Moschidés

Moschus spp.

Suidés

Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., Sus spp.

Tayassuidés

Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp.

Tragulidés

Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.

Proboscidiens

Éléphantidés

Elephas spp., Loxodonta spp.

ANNEXE III

Tableau de correspondance visé à l’article 257, paragraphe 2,

1.  Directive 64/432/CEE

Directive 64/432/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie), article 150, paragraphe 3, et article 220, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Articles 121 et 123

Article 121, paragraphe 2, article 123, paragraphe 1, et article 146, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 121, paragraphe 1,

Article 122, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 140, paragraphe 1, articles 142 et 143

Article 146, paragraphes 3 et 4

Article 144, point a)

Article 141, paragraphe 1, point b)

Article 146, paragraphes 3 et 4

Article 150

Articles 130, 132 et 150

Article 6

Articles 127, 128 et 129

Article 6 bis

-

Article 7

Articles 129, 130, article 131, point a), et article 132

Article 8

Articles 16, 17 et 18, article 16, paragraphe 3, article 17, paragraphe 3, article 18, paragraphe 3, et article 19

Article 9

Article 30, paragraphe 1, articles 31 et 32, article 30, paragraphes 3 et 4, et article 31, paragraphe 2

Article 10

Article 30, paragraphe 2, articles 31, 32, 36, 41, 42, articles 39, 40, 41, paragraphe 3, et article 42, paragraphes 5 et 6

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphes 5 et 6

Article 89, paragraphe 1, point a), articles 92 et 93, et article 92, paragraphe 2

Articles 97, 100 et 101

Articles 93 et 94

Article 95

Article 92, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point d)

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphes 5 et 6

Article 122

Articles 99 et 100

Article 122, paragraphe 1, points a) et b)

Article 140, paragraphe 3

-

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphes 5 et 6

Articles 89, 92, 93, 94, 97, 100 et 101

Article 95

-

Article 96

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3, point a) et b)

Article 14, paragraphe 3, point c)

Article 14, paragraphes 4 à 6

-

-

Article 103

-

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphes 2 à 4

Article 256

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 17 bis

-

Article 18

Article 103

Article 19

-

Article 20

-

2.  Directive 77/391/CEE

Directive 77/391/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 1

Articles 31 et 32

Article 33

Articles 36 et 41

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 1

Articles 31 et 32

Article 33

Articles 36 et 41

Article 4

Article 30, paragraphe 1, et articles 31, 32, 33, 36 et 41

Article 5

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

3.  Directive 78/52/CEE

Directive 78/52/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 1, et articles 31, 34 et 35

-

-

Articles 30, paragraphe 1, et article 31

Article 4

Article 30, paragraphe 1, et articles 31 et 35

Article 5

Articles 16, 17, 18, 46 et 47

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Articles 73 à 75

Articles 76 et 77

Articles 78 et 79

Article 7

Articles 78 et 79

Article 8

Articles 78 et 79

Article 9

Articles 78 et 79

Article 10

Articles 78 et 79

Article 11

Articles 78 et 79

Article 12

Articles 78 et 79

Article 13

Articles 16, 17, 18, 46 et 47

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Articles 73 à 75

Articles 76 et 77

Articles 78 et 79

Article 15

Articles 78 et 79

Article 16

Articles 78 et 79

Article 17

Articles 78 et 79

Article 18

Articles 78 et 79

Article 19

Articles 78 et 79

Article 20

Articles 78 et 79

Article 21

-

Article 22

Articles 16, 17, 18, 46 et 47

Article 23

Articles 73 à 79

Article 24

Articles 78 et 79

Article 25

Articles 78 et 79

Article 26

Articles 78 et 79

Article 27

Article 121, paragraphe 1, et article 123, paragraphe 1, point b)

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

4.  Directive 80/1095/CEE

Directive 80/1095/CEE

Présent règlement

Article premier

Article 30, paragraphe 1, et article 36

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 30, paragraphe 1, et articles 34 et 35

Article 3 bis

Article 30, paragraphe 1, et articles 34 et 35

Article 4

Articles 31, 32 et 35

Article 4 bis

Articles 31, 32 et 35

Article 5

-

Article 6

Article 30, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, et article 31

Article 7

Articles 36, 39 et 40

Article 8

Articles 41 et 42

Article 9

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 12 bis

-

Article 13

-

5.  Directive 82/894/CEE

Directive 82/894/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 17, 19, 20 et 21

Article 4

Articles 17, 18, 19, 20 et 21

Article 5

Article 21, points b) et c)

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

6.  Directive 88/407/CEE

Directive 88/407/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 157 et 158

Article 4

Article 158, points b) et c)

Article 5

Articles 89, 92, 95 et 96

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 3 et 4

Articles 159 et 160

-

-

Article 8

Article 230, paragraphe 1, point a), et article 231

Article 9

Article 230, paragraphe 1, point b), et articles 234 et 235

Article 10

Article 230, paragraphe 1, point c), et articles 231, 236 et 238

Article 11

Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240

Article 12

Article 230, paragraphe 2

Article 15

Articles 246 à 251

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

7.  Directive 89/556/CEE

Directive 89/556/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 157, 158 et 159

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2 bis) et paragraphe 3

Articles 89 et 92

Article 96

Article 92

Article 6

Articles 159 et 160

Article 7

Article 230, paragraphe 1, point a), et article 231

Article 8

Article 230, paragraphe 1, point b), et articles 234 et 235

Article 9

Article 230, paragraphe 1, point c), et articles 236 et 238

Article 10

Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240

Article 11

Article 230, paragraphe 2, et articles 249 à 251

Article 14

Articles 246 à 248

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

8.  Directive 90/429/CEE

Directive 90/429/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 157 et 158

Article 4

-

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Articles 89 et 92

Article 96

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Articles 159 et 160

-

Article 7

Article 230, paragraphe 1, point a), et article 231

Article 8

Article 230, paragraphe 1, point b), et articles 234 et 235

Article 9

Article 230, paragraphe 1, point c), et articles 236 et 238

Article 10

Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 230, paragraphe 2

-

Article 12

Article 239

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

Articles 246 à 251

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

9.  Directive 91/68/CEE

Directive 91/68/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie), article 150, paragraphe 3, et article 220, paragraphe 3

Article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 5

Article 3, paragraphe 4

Articles 127 et 128

Article 136

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 121, paragraphe 2, point b), et articles 127 et 128

Article 125

Article 128

Article 4 bis

Article 128

Article 4 ter, paragraphes 1 à 3

Article 4 ter, paragraphe 4

Article 4 ter, paragraphe 5

Article 4 ter, paragraphe 6

Article 128

Article 130

Article 129

Article 121, paragraphe 1, et article 122

Article 4 quater, paragraphes 1 et 2

Article 4 quater, paragraphe 3

Article 128

Articles 130 et 132

Article 5

Article 128

Article 6

Article 128

Article 7, paragraphes 1 à 3

Article 7, paragraphe 4

Articles 30, 31 et 32

-

Article 8, paragraphes 1 à 3

Article 8, paragraphe 4

Articles 36, 39 et 40

-

Article 8 bis, paragraphe 1

Article 8 bis, paragraphe 2

Article 8 bis, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphe 4

Article 8 bis, paragraphe 5

Article 89, paragraphe 1, point a), et articles 92, 93 et 131

Articles 97 et 100

Articles 93, 94 et 96

Article 95

Article 92, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point d)

Article 8 ter, paragraphe 1

Article 8 ter, paragraphe 2

Article 8 ter, paragraphe 3

Article 8 ter, paragraphe 4

Article 82, article 89, paragraphe 1, point a), et articles 92, 93, 97, 100 et 131

Articles 89, 92 et 93

Article 95

-

Article 8 quater, paragraphe 1

Article 8 quater, paragraphe 2

Article 8 quater, paragraphe 3

Article 8 quater, paragraphes 4 et 5

Articles 85 et 122

Article 99

Article 122, paragraphe 1, point a)

-

Article 9

Articles 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 150

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

Article 141, point b)

Article 14

-

Article 15

-

Article 17

-

Article 18

-

10.  Décision 91/666/CEE

Décision 91/666/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 48

Article 4

Articles 48, 49 et 50

Article 5

Articles 48 et 50

Article 6

Article 15 et article 48, paragraphe 3, point b)

Article 7

Article 50

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

11.  Directive 92/35/CEE

Directive 92/35/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 16

Article 4

Articles 53 à 57 et article 59

Article 5

Articles 46 et 47

Article 6

Articles 60 à 69

Article 7

Article 57

Article 8

Article 64

Article 9

Articles 65, 66 et 67

Article 10

Articles 65, 66 et 67

Article 11

Article 68

Article 12

Article 71, paragraphe 1

Article 13

Article 65, paragraphe 2

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

Articles 43, 44 et 45

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

12.  Directive 92/65/CEE

Directive 92/65/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

-

Article 4

Articles 121, 123, 16, 17 et 18, article 30, paragraphe 2, articles 140 à 143 et articles 146 et 148

Article 5

Articles 133, 134, 140 et 141

Article 6, point a)

Article 6, point b)

Articles 121, 123, 127, 128, 134 et 137 et articles 140 à 143

-

Article 7, point a)

Article 7, point b)

Articles 121, 123, 127, 128, 134 et 137 et articles 140 à 143

-

Article 8

Articles 121, 123 et 133 et articles 140 à 143

Article 9

Articles 121, 123 et 133 et articles 140 à 143

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 5 à 7

Articles 121, 123 et 133 et articles 140 à 143

-

Article 10 bis

-

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 155

Articles 155,157 et 158 et articles 140 à 143

Articles 92 et 96

Article 162

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 6

-

Articles 246 à 248

Articles 82, 97 et 100

Articles 140 à 146 et articles 149 à 151

-

Article 256

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 133, articles 140 à 146 et article 148

Articles 90 et 92 et articles 93 à 96

Article 14

Articles 30, 31 et 32

Article 15

Articles 36, 39, 40 et 41

Article 16

Article 230, paragraphe 1, et article 236

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphes 4 et 5

Article 230, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 231

Articles 231, 234 et 235

-

Article 18

Articles 230, paragraphe 1, point d), et article 239

Article 19

Article 236

Article 20

Article 230, paragraphe 2, et articles 246 à 248

Article 21

Articles 141, 142, 143, 160, 209 et 211

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

Article 230, paragraphe 1, point d), article 239 et article 241, paragraphe1, point a) v), et point c) iv)

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

-

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

13.  Directive 92/66/CEE

Directive 92/66/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 16

Article 4

Articles 53 à 56, article 57, paragraphe 1, et article 59

Article 5

Articles 60 à 63

Article 6

Article 63

Article 7

Article 57 et article 43, paragraphe 2, point d)

Article 8

Articles 55 et 56

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphes 2 à 7

Articles 64

Articles 65 à 68

Article 10

Articles 65 et 67

Article 11

Article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a)

Article 12

Article 54

Article 13

Article 65, paragraphe 2

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

Articles 46 et 47

Article 17

Article 47

Article 18

Article 65, point e), et articles 67 et 69

Article 19, paragraphes 1 à 3

Article 19, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

Articles 53 à 56

Article 57, paragraphe 1, et articles 60 à 63

Article 71, paragraphe 2

Article 20

-

Article 21

Articles 43 et 44

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

-

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

-

14.  Directive 92/118/CEE

Directive 92/118/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 164 et 223 et article 228, point c) v)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Articles 164 et 223, et article 228, point c) v)

-

Article 5

Articles 164 et 223

Article 6

Article 15, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

-

Articles 246 à 248

-

Article 256

Article 8

-

Article 9

Articles 230 et 236

Article 10

Articles 230, 236, 239 et 241

Article 11

Article 241, paragraphe 1, point c) ii)

Article 12

-

Article 13

Article 241, paragraphe 1, point c) i)

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

Article 241, paragraphe 1, point c) v)

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

15.  Directive 92/119/CEE

Directive 92/119/CEE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 16

Article 4

Articles 53 à 57 et article 59

Article 5

Articles 60 à 63

Article 6

Article 70 et article 71, paragraphe 2

Article 7

Article 63

Article 8

Article 57

Article 9

Articles 62 et 63

Article 10

Article 64

Article 11

Articles 65 à 68 et article 71, paragraphe 2

Article 12

Articles 65 à 68

Article 13

Article 67, point a)

Article 14

Article 65, paragraphe 2

Article 15

Article 67

Article 16

Article 63, point b), article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a)

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

Articles 46, 47 et 69

Article 20

Articles 43, 44 et 45

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

-

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

-

Article 28

-

16.  Décision 95/410/CEE

Décision 95/410/CEE

Présent règlement

Article premier

Articles 127 à 129

Article 2

Article 128, paragraphe 1, point c)

Article 3

Articles 140, 142 et 143

Article 4

-

Article 5

-

Article 6

-

17.  Directive 2000/75/CE

Directive 2000/75/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 16

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Articles 54 et 55

Article 53

Article 56

Article 70

Article 59

Article 5

Articles 46 et 47

Article 6

Articles 60 à 64

Article 7

Article 57

Article 8

Articles 64 et 68 et article 71, paragraphe 3

Article 9

Articles 65 et 67

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Articles 64 et 67

Articles 46 et 47

Article 11

-

Article 12

Articles 65 et 67

Article 13

Article 71, paragraphe 1

Article 14

Article 65, paragraphe 2

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

Articles 43, 44 et 45

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

-

18.  Règlement (CE) n°1760/2000

Règlement (CE) n°1760/2000

Présent règlement

Article premier

Article 102

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 102, paragraphe 2, et article 105

Article 4

Article 106, point a), et articles 108, 114, 115 et 117

Article 5

Article 103, paragraphe 1, point a)

Article 6

Article 104, article 106, point b), et articles 108, 114, 115 et 117

Article 7

Articles 97, 100 et 101 et article 106, point b) v), et point c)

Article 8

Article 105

Article 9

-

Article 10, points a) à c)

Article 10, points d) et e)

Article 10, point f)

Articles 114, 115 et 117

-

Article 258

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

-

Article 25

-

[Am. 332]

19.  Directive 2001/89/CE

Directive 2001/89/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 16, 17, 18 et 21

Article 4

Articles 53 à 57, paragraphe 1, et article 59

Article 5

Articles 60 à 63 et article 71, paragraphe 2

Article 6

Articles 63 et 71

Article 7

Articles 62 et 63 et article 65, paragraphe 1, point b)

Article 8

Article 57

Article 9

Article 64

Article 10

Articles 65 à 68

Article 11

Articles 65 à 68

Article 12

Article 65, paragraphe 1, point f), article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b)

Article 13

Article 61, paragraphe 3, article 63, point d), et article 68

Article 14

Articles 62 et 63

Article 15

Article 70

Article 16

Article 70 et articles 30 à 35

Article 17

Article 15, article 54, paragraphes 2 et 3, article 65, paragraphe 1, point b), et article 67, point c)

Article 18

Articles 15, 46 et 47

Article 19

Article 65, paragraphe 1, point e), et articles 67 et 69

Article 20

Article 70

Article 21

-

Article 22

Articles 43, 44 et 45

Article 23

Article 43, paragraphe 2, point d), et article 44

Article 24

-

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

-

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 31

-

20.  Directive 2002/60/CE

Directive 2002/60/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 16, 17, 18 et 21

Article 4

Articles 53 à 56, article 57, paragraphe 1, et article 59

Article 5

Articles 60 à 63 et article 71, paragraphe 2

Article 6

Articles 63 et 71

Article 7

Articles 62 et 63

Article 8

Article 57

Article 9

Article 64

Article 10

Articles 65, 67 et 68

Article 11

Articles 65, 67 et 68

Article 12

Article 65, paragraphe 1, point f), article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b)

Article 13

Article 61, paragraphe 3, article 63, point d), et article 68

Article 14

Articles 62 et 63

Article 15

Article 70

Article 16

Article 70 et articles 30 à 35

Article 17

Article 61, point f), et article 63

Article 18

Article 15, article 54, paragraphes 2 et 3, article 65, paragraphe 1, point b), et article 67, point c)

Article 19

Articles 15, 46 et 47

Article 20

-

Article 21

Articles 43, 44 et 45

Article 22

Article 43, paragraphe 2, point d), et article 44

Article 23

-

Article 24

-

Article 25

-

Article 26

-

Article 27

-

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

21.  Directive 2002/99/CE

Directive 2002/99/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 164 et 223 et article 228, point c) v)

Article 4

Articles 65, paragraphe 1, points c), d) i), g) h) et i), articles 67, 164 et 223, et article 229, paragraphe 1, point d)

Article 5

Articles 165, 166, 224 et 225

Article 6

-

Article 7

Articles 236 et 238

Article 8

Articles 231, 232 et 233

Article 9

Articles 239 et 240

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

22.  Directive 2003/85/CE

Directive 2003/85/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 16, 17, 18 et 21

Article 4

Articles 53 à 56 et article 57, paragraphe 1

Article 5

Article 55, paragraphe 1, points d) et e), et paragraphe 2

Article 6

Article 55, paragraphe 1, point f) i), et paragraphe 2, et article 56, point b)

Article 7

Article 55, paragraphe 1, point f) ii)

Article 8

Article 55, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2

Article 9

Article 59

Article 10

Articles 60, 61 et 63

Article 11

Articles 61, paragraphe 1, point f), article 63, point b), article 65, paragraphe 1, point f), et article 67, point b)

Article 12

Article 65, paragraphe 1, points h) et i), et article 67

Article 13

Article 57

Article 14

Articles 61 et 63

Article 15

Articles 61 et 63

Article 16

Articles 61, 62 et 63

Article 17

Article 71, paragraphes 2 et 3

Article 18

Articles 61 et 63

Article 19

Articles 62 et 63

Article 20

Article 71, paragraphes 2 et 3

Article 21

Article 64

Article 22

Articles 65 à 67

Article 23

Articles 65 à 67

Article 24

Article 67 et article 71, paragraphe 1

Article 25

Article 65, paragraphe 1, point c), point d) i), et points g), h) et i), et article 67

Article 26

Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i), et points g), h) et i), et articles 67 et 164

Article 27

Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i), et points g), h) et i), et articles 67 et 164

Article 28

Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) iii), et article 67

Article 29

Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67

Article 30

Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67

Article 31

Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67

Article 32

Articles 65 et 67

Article 33

Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67

Article 34

Article 67, article 140, paragraphe 2, article 159, paragraphe 1, point b), et article 165 paragraphe 1, point b)

Article 35

Article 71

Article 36

Article 68

Article 37

Articles 65 et 67

Article 38

Articles 65 et 67

Article 39

Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i) et points g), h) et i), et articles 67 et 164

Article 40

Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i) et points g), h) et i), et articles 67 et 164

Article 41

Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67

Article 42

Articles 65 et 67

Article 43

Article 71

Article 44

Article 68

Article 45

Articles 64, 69 et 71

Article 46

Articles 65 et 67

Article 47

Article 65, paragraphe 1, point h), et article 67

Article 48

Article 140

Article 49

Articles 15, 46 et 47

Article 50

Articles 46, 47 et 69

Article 51

Articles 46, 47 et 69

Article 52

Articles 46 et 47

Article 53

Articles 46 et 47

Article 54

Articles 46, 47, 65 et 67, et article 69, paragraphe 3

Article 55

Articles 46, 47, 65 et 67, et article 69, paragraphe 3

Article 56

Articles 47, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 3

Article 57

Articles 47, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 3

Article 58

Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67

Article 59

Articles 36, 38, 39, 40 et 68

Article 60

Articles 36, 38, 39, 40 et 68

Article 61

Articles 36, 38, 39, 40 et 68

Article 62

Article 68

Article 63

Article 140, paragraphe 2, et articles 159 et 165

Article 64

Article 69, paragraphe 3, et article 128

Article 65

Article 15

Article 66

-

Article 67

-

Article 68

-

Article 69

-

Article 70

Article 15

Article 71

Article 54, paragraphes 2 et 3, article 58, article 61, paragraphe 1, point g), article 63, point c), article 65, paragraphe 1, point b), article 67, point c), et article 68, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b)

Article 72

Article 43

Article 73

Article 45

Article 74

Article 43, paragraphe 2, point d)

Article 75

Article 44

Article 76

Article 43, paragraphe 2, point d), et article 44

Article 77

Article 44

Article 78

Article 43, paragraphe 2, point d)

Article 79

Article 52

Article 80

Article 48

Article 81

Article 48, paragraphe 3, et article 50

Article 82

Article 48, paragraphe 3, et article 50

Article 83

Article 49

Article 84

Article 48, paragraphe 3, et article 50

Article 85

Articles 70 et 71

Article 86

Article 256

Article 87

-

Article 88

Article 71, paragraphe 3

Article 89

-

Article 90

-

Article 91

-

Article 92

-

Article 93

-

Article 94

-

Article 95

-

23.  Règlement (CE) n° 998/2003

Règlement (CE) n° 998/2003

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

-

Article 3

Article 4 (en partie)

Article 4

Article 112, article 114, point e), et article 117

Article 5

Articles 152, 222 et 228

Article 6

-

Article 7

Article 152, paragraphes 2 et 3, et article 222, paragraphes 2 et 3

Article 8

Article 241, paragraphe 1, point a) ii)

Article 9

Article 241, paragraphe 1, point a) ii)

Article 10

Article 231

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14, 1er et 2e alinéas

Article 14, 3e alinéa

Article 14, 4e alinéa

Article 239

-

Article 236, paragraphe 1, point b), et article 241, paragraphe 1, point a) ii)

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

Article 152, paragraphes 2 et 3, article 222, paragraphes 2 et 3, article 228, et article 241, paragraphe 1, point a) ii)

Article 18

Articles 246 à 251

Article 19

Article 4, paragraphe 2, point b), article 152, paragraphes 2 et 3, article 222, paragraphes 2 et 3, article 228 et article 241, paragraphe 1, point a) ii)

Article 19 bis, paragraphe 1

Article 19 bis, paragraphe 2

Article 114, point e), et article 117

Article 152, paragraphes 2 et 3

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

-

Article 25

-

24.  Règlement (CE) n°21/2004

Règlement (CE) n°21/2004

Présent règlement

Article premier

Article 102

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 102, paragraphe 2,

Article 105

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphes 4 à 7

Article 4, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 9

Article 107, point a), et articles 114, 115 et 117

Article 114, point b), et article 115, point a)

Article 114

Article 105

Article 114, point b)

Article 5

Articles 97, 100, 101 et 105, et article 106, points b) et c)

Article 6

Article 105, point b), article 107, point b), article 108, article 114, point c) ii), et articles 115 et 117

Article 7

Article 96

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 3 à 5

Article 103

Article 107, point c)

Article 103

Article 9

Article 114, point b), et article 117

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 2

-

Article 256

Article 258

Article 117

Article 11

Article 105

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphes 4 à 7

-

Article 256

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

-

[Am. 333]

25.  Directive 2004/68/CE

Directive 2004/68/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 230, paragraphe 1, point a)

Article 233, paragraphe 1

Article 4

Article 231, paragraphe 1

Article 5

Article 231, paragraphes 1 et 3, et article 232

Article 6

Articles 236 et 237

Article 7

Article 236, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et article 237

Article 8

Article 236, article 239, paragraphe 4, et article 241, paragraphe 1, point a)

Article 9

Article 236, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 4

Article 10

Article 236, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 4

Article 11

Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 16

-

Article 17

-

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

26.  Directive 2005/94/CE

Directive 2005/94/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Article 9

Article 4

Articles 27 et 28

Article 5

Articles 16, 17, 18 et 21

Article 6

Article 57

Article 7

Articles 53 à 56, et article 57, paragraphe 1

Article 8

Article 55, paragraphe 2

Article 9

Article 59

Article 10

Article 55, paragraphe 1, points e) et f), et article 56

Article 11

Articles 61 et 63

Article 12

Article 63

Article 13

Articles 61 et 63

Article 14

Article 63, point a)

Article 15

Article 62 et article 63, point e)

Article 16

Article 64

Article 17

Articles 65 et 67

Article 18

Article 65, paragraphe 1, points a) et b), et article 67

Article 19

Articles 65 et 67

Article 20

Article 65, paragraphe 1, point d) ii), et article 67

Article 21

Article 65, paragraphe 1, points c) et i), et article 67

Article 22

Article 65, paragraphe 1, points c) et i), et article 67

Article 23

Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67

Article 24

Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67

Article 25

Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67

Article 26

Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67

Article 27

Article 65, paragraphe 1, point d) ii), et article 67

Article 28

Article 65, paragraphe 1, point f), et article 67, point b)

Article 29

Article 68

Article 30

Articles 65 et 67

Article 31

Article 68

Article 32

Articles 64, 65 et 67, et article 71, paragraphe 3

Article 33

Article 67 et article 71, paragraphe 3

Article 34

Article 37, article 65, paragraphe 1, point i), article 67 et article 71, paragraphe 3

Article 35

Articles 54 et 61

Article 36

Articles 61 et 63

Article 37

Articles 61 et 63

Article 38

Articles 61, 63, 65 et 67

Article 39

Articles 61 et 63, et article 71, paragraphe 3

Article 40

Articles 61 et 63, et article 71, paragraphe 3

Article 41

Articles 61 et 63, et article 71, paragraphe 3

Article 42

Articles 62 et 63

Article 43

Article 64

Article 44

Articles 65 et 67

Article 45

Article 68

Article 46

Article 64, paragraphe 4, article 67 et article 71, paragraphe 3

Article 47

Articles 61, 63 et 71

Article 48

Article 68, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a)

Article 49

Article 61, paragraphe 3, et article 68

Article 50

Article 15, article 54, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 3, article 58, paragraphe 2, et article 63, paragraphe 5

Article 51

-

Article 52

Articles 46 et 47

Article 53

Article 69

Article 54

Articles 46, 47, 65, 67 et 69

Article 55

Articles 46, 47, 65, 67 et 69

Article 56

Articles 46 et 47

Article 57

Article 47

Article 58

Articles 48 à 51

Article 59

Article 52

Article 60

-

Article 61

Article 256

Article 62

Articles 43 à 45

Article 63

-

Article 64

-

Article 65

-

Article 66

-

Article 67

-

Article 68

-

Article 69

-

27.  Directive 2006/88/CE

Directive 2006/88/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 2 et article 3, paragraphe 2

Article 3

Article 4 (en partie)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Articles 170, 171, 174 et 175

Article 177

Article 183, paragraphe 2

Articles 170, 171, 172 et 173

-

Article 5

Article 179

Article 6

Articles 183 et 184

Article 7

-

Article 8

Articles 185, 186, 187 et 188

Article 9

Article 179, paragraphe 1, point a) i), et paragraphes 2 et 3

Article 10

Article 179, paragraphe 1, point a) ii), et paragraphes 2 et 3

Article 11

Articles 190 et 204

Article 12

Article 190

Article 13

Article 191

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 3 et 4

Article 208

Articles 219 et 220

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Articles 195 et 196

Article 192

Articles 195, 196 et 198

Article 16

Article 196

Article 17

Article 196

Article 18

Articles 200 et 201

Article 19

Articles 200 et 201

Article 20

Article 199

Article 21

Articles 202, 203 et 205

Article 22

Article 230, paragraphe 1, point a)

Article 23

Articles 231 et 232

Article 24

Article 230, paragraphe 1, point d), et article 239

Article 25

Articles 236, 239 et 240

Article 26

Article 16

Article 27

Articles 17 et 18

Article 28

Articles 53 à 55 et articles 72 à 74

Article 29

Article 57

Article 30

Articles 59 et 77

Article 31

-

Article 32

Articles 60, 61, 62 et 64

Article 33

Articles 65 et 67

Article 34

Article 61, paragraphe 1, points b) et c), et article 63

Article 35

Article 61, paragraphe 3, et article 63

Article 36

-

Article 37

Article 68

Article 38

Articles 76 et 78

Article 39

Articles 78 et 79

Article 40

Article 80

Article 41

Article 246, paragraphe 1, points b) et c)

Article 42

Article 71, paragraphe 3

Article 43

Article 227

Article 44

Articles 26, 27, 30 et 31

Article 45

Article 32

Article 46

Article 34

Article 47

Articles 43 et 44

Article 48

Articles 46 et 47

Article 49

Article 36

Article 50

Articles 36 et 37

Article 51

Article 38

Article 52

Article 41

Article 53

Article 42

Article 54

-

Article 55

-

Article 56

-

Article 57, point a)

Article 57, point b)

Article 57, point c)

-

Article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, article 58, article 61, paragraphe 1, point h), article 63, point c), et article 67, paragraphe 1, points b) et c)

-

Article 58

-

Article 59

Article 38 et article 183 (en partie)

Article 60

Article 256

Article 61

-

Article 62

-

Article 63

-

Article 64

-

Article 65

-

Article 66

-

Article 67

-

28.  Directive 2008/71/CE

Directive 2008/71/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Articles 96 et 115

-

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Articles 97 et 115

Article 110

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 110, point a), article 114, point b), et article 117

Article 110, point a), et article 111

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 110, point a), et articles 115 et 117

-

Article 7

Article 103, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2

Article 8

Article 110 et article 114, point d)

Article 9

Article 256

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

[Am. 334]

29.  Directive 2009/156/CE

Directive 2009/156/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

Articles 123 et 136

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 127 et article 146, paragraphe 3

Articles 127 et 128

Article 125

Articles 109, 114 et 117

Article 123, paragraphe 1, point a), et articles 127 et 128

Articles 30 à 35

Article 5

Articles 127 et 128

Article 6

Articles 127 et 128 et article 141, point b)

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 123, paragraphe 2, et article 130

Articles 127, 128 et 129

Articles 127, 128 et 129

Article 8

Article 109, paragraphe 1, point c), articles 114 et 117, et articles 140 à 143

Article 9

Articles 246 à 248 (en partie)

Article 10

-

Article 11

-

Article 12, paragraphes 1, 2 et 3

Article 12, paragraphes 4 et 5

Articles 230, paragraphe 1, point a), et article 231

Article 236

Article 13

Articles 231 et 236

Article 14

Article 236

Article 15

Article 236

Article 16

Articles 236, 238 et 239

Article 17

Article 236

Article 18

-

Article 19

Article 236

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

-

30.  Directive 2009/158/CE

Directive 2009/158/CE

Présent règlement

Article premier

-

Article 2

Article 4 (en partie)

Article 3

-

Article 4

-

Article 5

Articles 123, 127, 128, 157 et 158

Article 6

Articles 121, 123 et 157

Article 7

Article 96

Article 8

Articles 157 et 158

Article 9

Articles 127 et 128

Article 10

Articles 127 et 128

Article 11

Articles 127 et 128

Article 12

Articles 127 et 128

Article 13

Article 128

Article 14

Article 128

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 15, paragraphe 1, points b) à d)

Article 15, paragraphe 2

Articles 157 et 158

Articles 127 et 128

Articles 30 à 35

Article 16

Articles 30 à 35

Article 17

Articles 36, 39 et 40

Article 18

Articles 121 et 122, article 123, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, article 129 et article 155, paragraphe 3

Article 19

Article 128

Article 20

Articles 140 à 147 et articles 159 et 160

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

Articles 230, paragraphe 1, point a), et articles 231 et 232

Article 24

Article 236

Article 25

Article 236

Article 26

Article 239

Article 27

-

Article 28

Articles 236, 237 et 238

Article 29

Article 236 et 241

Article 30

Article 236

Article 31

Articles 246 à 248

Article 32

-

Article 33

-

Article 34

-

Article 35

-

Article 36

-

Article 37

-

Article 38

-

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)Non encore paru au Journal officiel.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4)Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(5)Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(6)Règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(7)Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(8)Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(9)Règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
(10)Décision nº 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1).
(11)Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
(12)Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(13) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(14)Doc.SANCO/7070/2010.
(15) Règlement (UE) xxxx/xxxx du Parlement européen et du Conseil du xxxx concernant les contrôles officiels et las autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009, et les règlements (UE) nº 1151/2012 et (UE) nº 652/2014 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (JO L ...).
(16)* Date et numéro du document 2013/0140(COD).
(17)Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(18)Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).
(19)Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).
(20)Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
(21)Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
(22) Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n ° 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(23)Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
(24)Directive 77/391/CEE du Conseil du 17 mai 1977 instaurant une action de la Communauté en vue de l’éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (JO L 145 du 13.6.1977, p. 44).
(25)Directive 78/52/CEE du Conseil du 13 décembre 1977 instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d’éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (JO L 15 du 19.1.1978, p. 34).
(26)Directive 80/1095/CEE du Conseil du 11 novembre 1980 fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (JO L 325 du 1.12.1980, p. 1).
(27)Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).
(28) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
(29)Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
(30)Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
(31)Décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (JO L 368 du 31.12.1991, p. 21).
(32)Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).
(33)Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).
(34)Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
(35)Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).
(36)Décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l’établissement d’origine pour les volailles d’abattage destinées à la Finlande et à la Suède (JO L 243 du 11.10.1995, p. 25).
(37)Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74).
(38)Décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (JO L 79 du 30.3.2000, p. 40).
(39)JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
(40)Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).
(41)Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(42)Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
(43)Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).
(44)JO L […] du […], p. […].
(45)Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(46)Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).
(47) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(48)Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (version codifiée de la directive 92/102/CEE (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).
(49)Décision 78/642/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 relative à des mesures de protection sanitaire à l’égard de la République du Botswana (JO L 213 du 3.8.1978, p. 15).
(50)Directive 79/110/CEE du Conseil du 24 janvier 1979 autorisant la République italienne à reporter la communication et la mise en œuvre de ses plans nationaux d’éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins (JO L 29 du 3.2.1979, p. 24).
(51)Directive 81/6/CEE du Conseil du 1er janvier 1981 autorisant la République hellénique à communiquer et à mettre en œuvre ses plans nationaux d’éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins (JO L 14 du 16.1.1981, p. 22).
(52)Décision 89/455/CEE du Conseil du 24 juillet 1989 instituant une action communautaire pour l’établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (JO L 223 du 2.8.1989, p. 19).
(53)Directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 224 du 18.8.1990, p. 13).
(54)Décision 90/678/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine (JO L 373 du 31.12.1990, p. 29).
(55)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(56)Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).* Numéro du document 2013/0140(COD).
(57) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(58) Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(59) Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(60) Date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base (ou toute autre date fixée par le législateur).
(61) Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ***I
PDF 1325kWORD 638k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))
P7_TA(2014)0382A7-0147/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0267),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0122/2013),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0147/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

P7_TC1-COD(2013)0141


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2000/29/CE du Conseil(4) établit un régime phytosanitaire.

(2)  Le 21 novembre 2008, le Conseil a invité la Commission à procéder à une évaluation de ce régime phytosanitaire(5).

(3)  À la lumière des conclusions de cette évaluation et de l’expérience tirée de l’application de la directive 2000/29/CE, il convient de remplacer celle-ci. L’acte remplaçant la directive devrait être un règlement pour assurer une application homogène des nouvelles règles.

(4)  La santé des végétaux est très importante pour la production végétale, les espaces verts et les jardins privés, les écosystèmes naturels, les services écosystémiques et la biodiversité de l’Union. Elle est menacée par des espèces nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, ci-après dénommées «organismes nuisibles», dont les risques d'introduction sur le territoire de l'Union ont augmenté en raison de la mondialisation des échanges commerciaux et du changement climatique. Pour contrer cette menace, il y a lieu de prendre des mesures permettant de déterminer le risque phytosanitaire entraîné par les organismes nuisibles et de ramener ce risque à un niveau acceptable. [Am. 1]

(5)  De telles mesures sont depuis longtemps jugées nécessaires. Elles ont fait l’objet d’accords internationaux et de conventions internationales, parmi lesquels la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dont le texte révisé a été approuvé lors de la 29e session de la Conférence de la FAO en novembre 1997 ainsi que la Convention internationale sur la diversité biologique (CDB) du 29 décembre 1993. L’Union européenne est aussi bien partie à la CIPV qu'à la CDB. [Am. 2]

(6)  Il est apparu qu’il était important de déterminer le champ d’application du présent règlement en fonction de paramètres biogéographiques pour éviter que des organismes nuisibles inconnus dans les régions européennes de l’Union ne s’y disséminent. Par conséquent, le champ d’application territorial du présent règlement devrait exclure les territoires non européens (régions ultrapériphériques) des États membres, visés à l’article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il convient d’énumérer ces territoires. Lorsque le statut de l’un de ces territoires ou d’un territoire visé à l’article 355, paragraphe 2, du TFUE est modifié conformément au paragraphe 6 dudit article, il convient de modifier la liste pour que le champ d’application territorial du présent règlement demeure limité à la partie européenne de l’Union. Les références aux pays tiers doivent être lues comme désignant aussi les territoires de cette liste.

(7)  La directive 2000/29/CE définit les modalités des contrôles officiels menés par les autorités compétentes en ce qui concerne les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté. Ces modalités sont maintenant établies par le règlement (UE) no…/… du Parlement européen et du Conseil(6) [numéro du règlement sur les contrôles officiels et, en note de bas de page, la référence au Journal officiel] et ne devraient donc pas faire partie du présent règlement.

(8)  Il y a lieu de définir les critères permettant de déterminer les organismes nuisibles contre lesquels des mesures de lutte doivent être prises sur tout le territoire de l’Union. Ces organismes sont appelés «organismes de quarantaine de l’Union». Il y a lieu aussi de définir les critères permettant de déterminer les organismes nuisibles contre lesquels des mesures de lutte doivent être prises dans seulement une ou plusieurs parties dudit territoire. Ces organismes sont appelés «organismes de quarantaine de zone protégée».

(9)  Pour axer la lutte sur les organismes de quarantaine de l’Union dont l’incidence économique, environnementale ou sociale pour l’ensemble du territoire de l’Union est extrêmement grave, il convient de créer une liste restreinte de ces organismes, ci-après dénommés «organismes de priorité».

(10)  Il y a lieu de prévoir des dérogations à l’interdiction de l’introduction et de la circulation sur le territoire de l’Union d’organismes de quarantaine de l’Union utilisés dans un but scientifique et à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition.

(11)  Pour assurer une action efficace et rapide face à la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union, des obligations de notification devraient être imposées aux États membres, aux opérateurs professionnels et au grand public. Il est fondamental de sensibiliser et de former à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux les professionnels des espaces verts, les agents de collectivités territoriales, les jardineries, les pépiniéristes, les importateurs, les paysagistes, les arboristes, les enseignants, les chercheurs, les industriels, les agents des services officiels, les élus et les particuliers. [Am. 3]

(12)  La communication aux autorités compétentes de données à caractère personnel, concernant des personnes physiques ou morales, qu’impliquent ces obligations de notification peut constituer une limitation de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux sur la protection des données à caractère personnel. Cette limitation est cependant nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif d’intérêt général du présent règlement.

(13)  Quand un opérateur professionnel constate la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets étant ou ayant été sous sa responsabilité, il devrait être tenu de prendre toutes les mesures jugées pertinentes pour détruire ledit organisme, retirer ou rappeler les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et informer l’autorité compétente, les autres opérateurs commerciaux et le public.

(14)  Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer les organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est décelée sur leur territoire. Il convient d’établir les mesures qui peuvent être adoptées par les États membres dans un tel cas et les principes gouvernant la décision sur le choix des mesures à prendre. Celles-ci devraient comprendre l’instauration de zones sous restrictions se composant d’une zone infestée et d’une zone tampon.

(15)  Dans certains cas, les États membres devraient imposer des mesures d’éradication des organismes de quarantaine sur des végétaux situés sur des sites privés, puisque l’éradication des organismes nuisibles n’est possible que si toutes les sources d’infestation sont éliminées. À cette fin, les autorités compétentes des États membres devraient jouir d’un droit d’accès à ces lieux. Une telle disposition peut constituer une limitation de l’article 7, sur le respect de la vie privée et familiale, et de l’article 17, sur le droit de propriété, de la Charte des droits fondamentaux. Cette limitation est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif d’intérêt général du régime, à condition que les États membres assurent en temps utile une indemnisation équitable de la perte des biens privés.

(16)  Il est extrêmement important d'adopter des mesures de prévention et de protection, et de détecter au plus tôt la présence d’organismes nuisibles pour garantir une éradication rapide et efficace. Les États membres devraient dès lors lancer des prospections sur la présence d’organismes de quarantaine de l’Union dans des régions où celle-ci n’a jusqu’alors pas été constatée. Compte tenu du nombre d’organismes de quarantaine de l’Union et du temps et des ressources nécessaires aux prospections, les États membres devraient élaborer des programmes de prospection pluriannuels. [Am. 4]

(16 bis)  Les mesures agronomiques préventives ainsi que la lutte intégrée contre les organismes nuisibles au titre de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil(7) ne devraient pas inclure une prophylaxie systématique menée à l'aide de pesticides, c'est-à-dire l'application de biocides avant même que l'organisme en question n'ait été détecté. [Am. 5]

(17)  Il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures en cas de présence soupçonnée ou confirmée d’organismes de quarantaine de l’Union, concernant notamment leur éradication et leur enrayement, mais aussi l’instauration de zones sous restrictions, des prospections, des plans d’intervention, des exercices de simulation et des plans d’éradication. La Commission consulte les États membres sur les mesures à adopter. [Am. 6]

(18)  Pour garantir une action rapide et efficace contre les organismes nuisibles qui ne sont pas des organismes de quarantaine de l’Union, mais qui, selon les États membres, pourraient répondre aux conditions pour être inscrits sur la liste de ces organismes, il convient de prévoir les mesures que les États membres peuvent adopter quand ils constatent la présence d’un organisme de ce type. La Commission devrait bénéficier de dispositions semblables.

(19)  Sous certaines conditions, les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures d’éradication plus rigoureuses que celles requises par la réglementation de l’Union, si tant est qu'elles soient appliquées d'une manière durable. [Am. 7]

(20)  Il convient d’appliquer des dispositions particulières aux organismes de priorité en ce qui concerne, en particulier, l’information du public, les prospections, les plans d’intervention, les plans d’éradication et le cofinancement des mesures par l’Union.

(21)  Les organismes de quarantaine qui sont présents sur le territoire de l’Union, mais non dans certaines parties de celui-ci qualifiées de «zones protégées», où leur présence aurait une incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable, devraient être répertoriés dans une liste spéciale et dénommés «organismes de quarantaine de zone protégée». L’introduction, la circulation et le lâcher desdits organismes dans les zones protégées concernées devraient être interdits.

(22)  Il y a lieu d’établir les modalités de la reconnaissance, de la modification et de la suppression des zones protégées, les obligations de prospection dans ces zones et les mesures à prendre quand la présence d’organismes de quarantaine de zone protégée est constatée dans la zone concernée. Si la présence d’organismes de quarantaine de zone protégée est constatée dans la zone concernée, il convient d’appliquer des règles rigoureuses de modification et de suppression de ladite zone.

(23)  Il convient de dénommer «organisme de qualité de l’Union» un organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine de l’Union s’il est surtout disséminé par certains végétaux destinés à la plantation, que sa présence sur lesdits végétaux a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu de ces végétaux et qu’il figure sur la liste des organismes de qualité de l’Union. Pour limiter la présence de ces organismes, il y a lieu d’en interdire l’introduction ou la circulation, dans le territoire de l’Union, sur les végétaux destinés à la plantation concernés, à moins que la liste n’en dispose autrement.

(24)  Certains végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l’Union. Il existe des mesures acceptables permettant de circonscrire ce risque pour une partie d’entre eux, mais pas pour les autres. Il convient d’interdire ou de soumettre à des exigences particulières leur introduction et circulation sur le territoire de l’Union en fonction de l’existence de telles mesures. Une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.

(25)  Il convient de prévoir des dérogations aux interdictions ou aux exigences particulières touchant l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union. Il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir de reconnaître certaines mesures des pays tiers comme équivalentes aux exigences de mise en circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.

(26)  Ces interdictions ou exigences ne devraient s’appliquer ni aux petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets (hormis les végétaux destinés à la plantation), déplacées à des fins non commerciales et non professionnelles, ni à l’introduction et à la circulation dans les zones frontalières de végétaux, produits végétaux et autres objets. Elles ne devraient pas non plus s’appliquer à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets dans un but scientifique et à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition. Des garanties appropriées devraient être fixées et les personnes concernées devraient être tenues informées.

(27)  Une dérogation aux règles de l’Union applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union devrait être accordée aux végétaux, produits végétaux et autres objets en transit.

(28)  Le commerce international des végétaux destinés à la plantation pour lesquels on ne dispose guère d’expérience phytosanitaire peut comporter des risques graves d’établissement d’organismes de quarantaine à l’encontre desquels aucune mesure n’a été adoptée en vertu du présent règlement. Pour garantir une action rapide et efficace contre tout nouveau risque décelé pour des végétaux destinés à la plantation qui ne font pas l’objet d’exigences ou d’interdictions à caractère permanent, mais sont susceptibles de répondre aux critères fixés pour de telles mesures permanentes, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures provisoires conformément au principe de précaution.

(29)  Il est nécessaire d’établir des interdictions et des exigences particulières, similaires à celles qui touchent le territoire de l’Union, pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée de végétaux, produits végétaux et autres objets qui présenteraient un risque phytosanitaire inacceptable parce que susceptibles de porter l’organisme de quarantaine de zone protégée concerné.

(30)  Il convient d’adopter des exigences générales applicables aux véhicules et aux matériaux d’emballage des végétaux, produits végétaux et autres objets pour s’assurer qu’ils sont exempts d’organismes de quarantaine.

(31)  Les États membres devraient désigner des stations de quarantaine. Il convient d’établir les exigences relatives à la désignation, au fonctionnement et à la surveillance de ces stations de quarantaine, ainsi qu’à la sortie des végétaux, produits végétaux ou autres objets de ces stations. Quand ces exigences portent sur la tenue de listes du personnel et des visiteurs entrant dans ces stations, elles peuvent constituer une limitation à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux sur la protection des données à caractère personnel. Cette limitation est cependant nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif d’intérêt général du présent règlement.

(32)  Lorsqu’un accord bilatéral entre l’Union et un pays tiers, ou le droit de ce dernier l’exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l’Union vers ledit pays devraient satisfaire aux règles fixées par cet accord ou dans la législation du pays tiers.

(33)  Quand, à l’égard de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l’Union vers un pays tiers, il n’existe pas d’accord phytosanitaire bilatéral entre l’Union et ledit pays et que le droit de ce dernier ne s’applique pas, il convient de le protéger des organismes de quarantaine de l’Union en raison de leur caractère nuisible reconnu, sauf quand la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union est officiellement constatée dans ce pays tiers et ne fait pas l’objet d’un contrôle officiel, ou quand il peut être raisonnablement établi que cet organisme ne répond pas aux critères permettant de le qualifier d’organisme de quarantaine dans ce pays.

(33 bis)  La vente à distance de végétaux peut présenter un risque phytosanitaire élevé lorsque les produits sont infestés d'organismes nuisibles non autochtones, y compris d'organismes de quarantaine. En particulier, les lots de végétaux importés de pays tiers et achetés par vente à distance sont, dans de nombreux cas, non conformes aux exigences phytosanitaires de l'Union en matière d'importation. Afin de combler ces lacunes, il est capital de sensibiliser les consommateurs et les négociants de végétaux et d'assurer la traçabilité des ventes à distance, tant au sein de l'Union que dans les pays tiers. [Am. 9]

(33 ter)  Les États membres devraient prendre des mesures pour sensibiliser aux possibles incidences économiques, environnementales et sociales des organismes nuisibles aux végétaux, aux grands principes de prévention et de propagation et à la responsabilité de l'ensemble de la société de garantir la santé des végétaux dans l'Union. La Commission devrait également publier une liste mise à jour des organismes nuisibles aux végétaux émergents dans les pays tiers susceptibles de causer un risque pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union. [Am. 10]

(34)  Pour assurer la bonne application du présent règlement, les opérateurs professionnels soumis aux obligations du présent règlement devraient être inscrits dans des registres tenus par les États membres. Pour réduire les contraintes administratives, ces registres devraient aussi comprendre les opérateurs professionnels relevant du règlement (UE) no…/… du Parlement européen et du Conseil(8) [numéro et le titre du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux et, en note de bas de page, la référence au Journal officiel]

(35)  Les opérateurs professionnels présents sur plusieurs sites devraient avoir la possibilité d’enregistrer séparément chacun de leurs sites.

(36)  Pour faciliter la détection des sources d’infestation par un organisme de quarantaine, il convient d’exiger que les opérateurs professionnels tiennent un registre des végétaux, produits végétaux et autres objets qui leur sont fournis par des opérateurs professionnels et qu’eux-mêmes fournissent à d’autres opérateurs professionnels. Compte tenu de la période de latence de certains organismes de quarantaine et du temps requis pour la découverte d’une source d’infestation, il y a lieu de conserver ces registres pendant trois ans.

(37)  Les opérateurs professionnels devraient aussi disposer de systèmes et de procédures permettant de suivre la circulation de leurs végétaux, produits végétaux et autres objets sur leurs propres sites.

(38)  Un certificat phytosanitaire devrait être requis pour l’introduction sur le territoire de l’Union, et en zone protégée, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance des pays tiers. Dans un souci de clarté, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.

(39)  Il convient que ces certificats phytosanitaires satisfassent aux exigences de la CIPV et attestent la conformité avec les exigences et mesures décidées en vertu du présent règlement. Pour garantir la crédibilité de ces certificats, il convient de fixer les conditions de leur validité et de leur annulation.

(40)  Il ne faudrait autoriser la circulation sur le territoire de l’Union, ainsi que l’introduction et la circulation dans les zones protégées, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire attestant la conformité avec les exigences et mesures décidées en vertu du présent règlement. Dans un souci de clarté, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée.

(41)  Des passeports phytosanitaires ne devraient pas être exigés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des utilisateurs finals, y compris aux jardiniers non professionnels. [Am. 11]

(42)  Pour garantir la crédibilité des passeports phytosanitaires, il y a lieu de réglementer leur teneur.

(43)  De manière générale, les passeports phytosanitaires devraient être émis par les opérateurs professionnels. Cependant, il y a lieu de donner aux autorités compétentes des États membres la possibilité de les émettre, à la demande des opérateurs, lorsque ceux-ci n’ont pas les ressources nécessaires pour le faire. [Am. 12]

(44)  Il convient de préciser les modalités d’émission des passeports phytosanitaires, les examens nécessaires à cette fin, l’autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels émettant les passeports phytosanitaires, les obligations des opérateurs autorisés et le retrait de l’autorisation.

(45)  Pour réduire les contraintes imposées aux opérateurs autorisés, il y a lieu de regrouper les examens liés à l’émission des passeports phytosanitaires et ceux requis le cas échéant par le règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux].

(46)  Les opérateurs autorisés doivent posséder les connaissances nécessaires sur les organismes nuisibles.

(47)  Certains opérateurs autorisés peuvent vouloir établir un plan de gestion du risque phytosanitaire garantissant et attestant qu’ils jouissent en la matière d’un niveau élevé de compétence et sont sensibles au risque phytosanitaire que présentent les points critiques de leurs activités professionnelles, ce qui justifierait des modalités spéciales de contrôle par les autorités compétentes. Il y a lieu de fixer des règles à l’échelon de l’Union quant au contenu de ces plans. [Am. 13]

(48)  Il convient de prévoir le remplacement des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires.

(49)  En cas de violation de la réglementation de l’Union, les passeports phytosanitaires devraient être retirés, invalidés et, par souci de traçabilité, conservés.

(50)  La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO prévoit qu’une marque spécifique est apposée sur le matériau d’emballage en bois par des opérateurs professionnels dûment autorisés et contrôlés. Le présent règlement devrait établir le modèle et les composantes de cette marque, ainsi que l’autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels apposant cette marque dans le territoire de l’Union.

(51)  Quand un pays tiers en fait la demande, les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l’Union vers ce pays tiers devraient être munis d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation. En application des dispositions pertinentes de la CIPV, les autorités compétentes devraient délivrer des certificats conformes aux modèles de certificat pour l’exportation et la réexportation de la CIPV.

(52)  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets circulent par plusieurs États membres avant d’être exportés vers un pays tiers, il est important que l’État membre dans lequel ils ont été produits ou transformés donne des informations à l’État membre qui délivre le certificat phytosanitaire d’exportation, pour lui permettre d’attester la conformité avec les exigences du pays tiers. Dès lors, il convient de prévoir un «certificat de préexportation» harmonisé garantissant l’uniformisation des échanges d’informations.

(53)  La Commission devrait établir un système de notification électronique répondant aux besoins du présent règlement.

(53 bis)  Afin de tenir compte des progrès techniques, de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'évolution de la situation phytosanitaire, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour ce qui concerne les règles modifiant ou complétant les listes des organismes de quarantaine de l'Union, des organismes de priorité ainsi que des organismes de qualité de l'Union et des végétaux destinés à la plantation concernés. En cas de risque phytosanitaire grave, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes selon la procédure d'urgence afin de répertorier les organismes de quarantaine de l'Union en tant qu'organismes de priorité. [Am. 14]

(54)  Pour garantir un usage ne présentant pas de risque phytosanitaire sur le territoire de l’Union ou partie de celui-ci des exceptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union utilisés dans un but scientifique et à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes établissant les modalités de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne l’introduction et la circulation des organismes concernés sur le territoire de l’Union, les évaluations et autorisations liées et le contrôle du respect des dispositions, les mesures à prendre en cas de manquement et la notification de ces dernières.

(55)  Pour assurer l’efficacité du système de notification, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes établissant les modalités de l’obligation notifier la présence soupçonnée, et non confirmée officiellement, de certains organismes de quarantaine de l’Union.

(56)  Pour tenir compte des dernières avancées techniques et scientifiques dans le domaine des prospections de présence des organismes nuisibles, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes modifiant ou complétant les éléments visés dans les programmes de prospection pluriannuels.

(57)  Pour assurer le bon fonctionnement des exercices de simulation, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant la fréquence, le contenu, la forme et les autres modalités des exercices de simulation.

(58)  Pour que les zones protégées soient établies et remplissent leur rôle convenablement, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes détaillant les modalités des prospections nécessaires à la reconnaissance des zones protégées et du contrôle de la conformité des zones protégées avec les exigences applicables.

(59)  Pour assurer une application appropriée et limitée des exemptions ayant trait à l’introduction et à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant l’étendue maximale des zones frontalières de pays tiers et d’États membres, la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets visés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et d’États membres et les procédures d’autorisation pour l’introduction et la circulation, dans des zones frontalières d’États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets.

(60)  Pour éviter tout risque phytosanitaire dû au transit de végétaux, produits végétaux et autres objets, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant la teneur de la déclaration servant au transit par le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets à destination d’un pays tiers.

(61)  Pour garantir un enregistrement des opérateurs professionnels proportionnel à l’objectif de contrôle du risque phytosanitaire, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant les catégories d’opérateurs professionnels exemptés de l’obligation de s’enregistrer et les conditions y afférentes.

(62)  Pour garantir la crédibilité des certificats phytosanitaires des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes complétant les conditions d’acceptation desdits certificats.

(63)  Pour réduire autant que possible le risque phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets circulant sur le territoire de l’Union, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes déterminant les quantités maximales correspondant aux petites quantités de certains végétaux, produits végétaux et autres objets devant être exemptées de passeport phytosanitaire.

(64)  Pour assurer la fiabilité des examens des végétaux, produits végétaux et autres produits liés à l’émission des passeports phytosanitaires, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes régissant les examens visuels, les échantillonnages, les analyses et l’utilisation des systèmes de certification.

(65)  Pour accroître la crédibilité des passeports phytosanitaires, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes établissant les exigences de qualification auxquels doivent satisfaire les opérateurs professionnels pour être autorisés à émettre des passeports phytosanitaires.

(66)  Pour renforcer la portée et l’utilité du plan de gestion du risque phytosanitaire, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes modifiant ou complétant les éléments visés dans ledit plan.

(67)  Pour tenir compte de l’évolution des normes internationales, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant les attestations pour les produits de nature spécifique, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, requérant une attestation spécifique de conformité avec le présent règlement.

(68)  Pour garantir l’utilité et la fiabilité des attestations officielles et des certificats de réexportation, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes concernant la teneur des attestations officielles, l’autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels émettant lesdites attestations et la teneur du certificat de préexportation.

(69)  Pour tenir compte des dernières avancées scientifiques et techniques et d’une décision du Conseil européen adoptée conformément à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes modifiant les annexes du présent règlement.

(70)  Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(71)  En vue d’une application uniforme du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour dresser la liste des organismes de quarantaine de l’Union et celle des organismes de priorité, établir des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l’Union, adopter des mesures de durée limitée contre le risque phytosanitaire que présentent des organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union, reconnaître les zones protégées reconnues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, et dresser la liste des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, modifier ou supprimer des zones protégées, modifier la liste des zones protégées, dresser la liste des organismes de qualité de l’Union et des végétaux destinés à la plantation concernés, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union doit être interdite et les pays tiers concernés, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets et les exigences applicables à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l’Union européenne, déterminer les exigences des pays tiers équivalentes aux exigences régissant la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux ou autres objets, établir les conditions ou mesures spécifiques relatives à l’introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières des États membres, adopter des mesures provisoires relatives à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation provenant de pays tiers, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées est interdite, dresser la liste des exigences s’appliquant à l’introduction et à la circulation dans certaines zones protégées de végétaux, produits végétaux et autres objets, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, et de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition, dont l’introduction sur le territoire de l’Union requiert un certificat phytosanitaire, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, et de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition, dont l’introduction sur le territoire de l’Union à partir desdits pays tiers requiert un certificat phytosanitaire, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union requiert un passeport phytosanitaire, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées requiert un passeport phytosanitaire et établir les spécifications de forme du passeport phytosanitaire. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(9).

(72)  Il convient d’employer la procédure consultative pour l’adoption de la liste initiale des organismes de quarantaine de l’Union, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les organismes nuisibles répertoriés à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, pour la modification du nom scientifique d’un organisme nuisible lorsque les avancées scientifiques le justifient, pour l’adoption de la liste initiale des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les zones protégées reconnues à l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE et les organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, de ladite directive, pour la modification et la suppression des zones protégées, pour l’adoption de la liste initiale des organismes de qualité de l’Union, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les organismes énumérés dans certaines directives relatives à la production et à la commercialisation des semences et du matériel de multiplication, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union est interdite, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les interdictions et les pays tiers figurant à l’annexe III, partie A, de la directive 2000/29/CE, avec leur code de nomenclature combinée (code NC), pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union sont soumises à des exigences particulières, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les interdictions et les pays tiers figurant à l’annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE, avec leur code NC, pour l’adoption de la liste initiale de végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les interdictions et les pays tiers figurant à l’annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE, avec leur code NC, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées sont soumises à des exigences particulières, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les interdictions et les pays tiers figurant à l’annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE, avec leur code NC, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets, et de leurs pays d’origine ou d’expédition, dont l’introduction sur le territoire de l’Union requiert un certificat phytosanitaire, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets, et de leurs pays d’origine ou d’expédition, dont l’introduction dans certaines zones protégées requiert un certificat phytosanitaire, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie B, point II, de la directive 2000/29/CE, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union requiert un passeport phytosanitaire, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie A, point I, de la directive 2000/29/CE pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées requiert un passeport phytosanitaire, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie A, point II, de la directive 2000/29/CE.

(73)  La directive 74/647/CEE du Conseil(10) et la directive 69/466/CEE du Conseil(11) établissent des mesures de lutte contre ces organismes nuisibles. Après l’entrée en vigueur desdites directives, ces organismes se sont largement disséminés dans toute l’Union et il n’est plus possible d’enrayer leur dissémination. Il convient, dès lors, d’abroger lesdites directives.

(74)  La directive 69/464/CEE du Conseil(12), la directive 93/85/CEE du Conseil(13), la directive 98/57/CE du Conseil(14) et la directive 2007/33/CE du Conseil(15) devraient être abrogées, dès lors que les mesures de lutte contre les organismes nuisibles concernés devraient être adoptées conformément aux dispositions du présent règlement. En raison du temps et des ressources nécessaires pour adopter les nouvelles mesures, il convient d’abroger ces actes d’ici à au 1er janvier 2021. [Am. 15]

(75)  Le règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil(16) dispose que les subventions pour les mesures de lutte contre les organismes nuisibles concernent des organismes répertoriés dans les annexes de la directive 2000/29/CE et d’autres qui ne figurent pas dans ces annexes, mais font l’objet de mesures provisoires de l’UE. Le présent règlement crée la catégorie des organismes de priorité. Il convient est essentiel que certaines mesures prises par les États membres, en particulier à l’encontre d’organismes de priorité puissent être subventionnées par l’Union, notamment l’indemnisation des opérateurs professionnels pour la perte de végétaux, produits végétaux et autres objets détruits en application de mesures d’éradication établies par le présent règlement ainsi que pour la mise en œuvre de mesures renforcées de biosécurité essentielles à la prévention, à la détection et au contrôle des organismes de priorité au niveau des exploitations.

Par ailleurs, les mesures prises par les États membres conformément à l'article 15 du règlement (UE) n°.../2014 du Parlement européen et du Conseil(17). numéro et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes en vue de l'éradication précoce d'espèces exotiques potentiellement nuisibles au début de l'invasion devraient également pouvoir bénéficier de subventions de l'Union. Ce financement devrait inclure l'indemnisation des opérateurs professionnels pour la perte de végétaux, produits végétaux et autres objets détruits en application de l'article 15 du règlement (UE) n° .../2014 numéro et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 652/2014. [Am. 16]

(75 bis)  La politique agricole commune comprend des dispositions qui lient le financement et le soutien de l'Union aux agriculteurs au respect, par ces derniers, de normes spécifiques en matière d'environnement, de santé publique, de santé des animaux et des végétaux et de bien-être des animaux. [Am. 17]

(76)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une conception harmonisée des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses effets, de sa complexité, de son caractère transfrontalier et international, être mieux atteint au niveau de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(77)  Le présent règlement ne crée pas de contraintes administratives et financières disproportionnées pour les petites et moyennes entreprises. La situation particulière de celles-ci a été prise en compte dans la mesure du possible dans le présent règlement, grâce à la consultation des acteurs concernés. Une éventuelle exemption générale des micro-entreprises, qui représentent la majorité des sociétés concernées, n’a pas été retenue au vu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, qui est de protéger la santé des végétaux.

(78)  Le présent règlement respecte la CIPV, l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) et les recommandations formulées dans le cadre de ces mesures.

(78 bis)  Conformément au principe de réglementation intelligente, le présent règlement est coordonné avec le règlement (UE) n° …/2014 numéro et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes afin de garantir l'application pleine et entière de la législation en matière de santé végétale. [Am. 18]

(79)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et la liberté des arts et des sciences. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier 

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit les règles de spécification règles concernant les inspections phytosanitaires et autres mesures officielles des autorités des États membres pour la connaissance du risque phytosanitaire présenté par toute espèce, toute souche ou tout biovar d’agent pathogène, d’animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommé «organisme nuisible»), y compris les plantes exotiques envahissantes nuisibles aux végétaux, et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable phytosanitaires nécessaires pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles provenant d'autres États membres ou de pays tiers. [Am. 19]

2.  Aux fins du présent règlement, les références faites aux pays tiers doivent être lues comme des références aux pays tiers et aux territoires énumérés à l’annexe I.

Aux fins du présent règlement, les références faites au territoire de l’Union doivent être lues comme des références au territoire de l’Union sans les territoires énumérés à l’annexe I.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe I et assurer ainsi que le champ d’application du présent règlement se limite à la partie européenne du territoire de l’Union. Cette modification prend l’une des formes suivantes:

a)  l’inscription à l’annexe I d’un ou plusieurs territoires visés à l’article 355, paragraphe 1, du traité;

b)  la suppression de l’annexe I d’un ou plusieurs territoires visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «végétaux»: les plantes vivantes et leurs parties vivantes suivantes:

a)  les semences au sens botanique du terme, autres que les graines non destinées à la plantation;

b)  les fruits au sens botanique du terme;

c)  les légumes;

d)  les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes;

e)  les pousses, les tiges, les stolons, les coulants;

f)  les fleurs coupées;

g)  les branches avec feuillage;

h)  les arbres coupés avec feuillage;

i)  les feuilles, le feuillage;

j)  les cultures de tissus végétaux, dont les cultures cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le matériel de micropropagation;

k)  le pollen vivant;

l)  les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons, les scions.

2)  «produits végétaux»: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux.

Sauf dispositions contraires, le bois est considéré comme un «produit végétal» uniquement s’il n’a pas subi de transformation annulant les risques phytosanitaires et s’il répond à un ou plusieurs des critères suivants:

a)  il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce;

b)  il a perdu son arrondi naturel, parce qu’ayant été scié, coupé ou fendu;

c)  il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou d’une combinaison de ces techniques pour produire des boulettes, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules;

d)  il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage ou de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour transporter des biens;

3)  «végétaux destinés à la plantation»: les végétaux pouvant produire des plantes entières et destinés à cette fin à être plantés ou replantés, ou à rester en terre;

—  les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou

—  les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci; [Am. 20]

4)  «autres objets»: tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont les sols et les milieux de culture;

5)  «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no …/… [Office des publications, prière dinsérer la référence du règlement sur les contrôles officiels];

6)  «lot»: un ensemble d’unités d’une même marchandise, reconnaissable comme tel à des fins phytosanitaires par l’homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;

7)  «opérateur professionnel»: toute personne de droit public ou privé, participant à une ou plusieurs des activités économiques suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets:

a)  plantation;

b)  culture;

c)  production;

d)  introduction et circulation sur le territoire de l’Union; sortie dudit territoire;

e)  mise à disposition sur le marché;

e bis)  sélection [Am. 21]

e ter)  multiplication [Am. 22]

e quater)  entretien [Am. 23]

e quinquies)  prestation de services [Am. 24]

e sexies)  conservation, y compris entreposage [Am. 25]

8)  «utilisateur final»: toute personne qui, acquérant pour son propre usage des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles;

9)  «analyse», un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l’absence d’organismes nuisibles, ou d’identifier ces organismes;

10)  «traitement», une procédure pour la destruction, l’inactivation, l’élimination , la stérilisation ou la dévitalisation d’organismes nuisibles.

10 bis)  "opérateur": un opérateur au sens de l'article 2, point 26), du règlement (UE) n° .../2014 numéro du règlement concernant les contrôles officiels] [Am. 26]

10 ter)  "inspection phytosanitaire": une forme de contrôle officiel englobant l'examen:

a)  des végétaux ou des marchandises;

b)  des mesures relevant du champ d'application des règles visées à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que des équipements et des moyens de transport utilisés à ces fins;

c)  des lieux ou des espaces dans lesquels de telles mesures sont exercées; [Am. 27]

10 quater)  "mesure phytosanitaire", toute mesure qui a pour but l'élimination des risques ou la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles sur le territoire de l'Union en provenance d'autres États membres ou de pays tiers; [Am. 28]

10 quinquies)  "unité de quarantaine", un espace conçu par les autorités compétentes et dans lequel les plantes provenant de pays tiers sont entreposées pendant une période suffisante, jusqu'à ce que l'on estime que tout risque d'introduction d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers a été éliminé. [Am. 29]

Chapitre II

Organismes de quarantaine

Section 1

Organismes de quarantaine

Article 3

Définition des organismes de quarantaine

Un organisme nuisible est appelé «organisme de quarantaine» dans un territoire délimité s’il répond à toutes les conditions suivantes:

a)  son identité est établie, au sens de l’annexe II, section 1, point 1);

b)  il n’est pas présent sur ce territoire, au sens de l’annexe II, section 1, point 2) a), ou, s’il est présent, sa répartition sur ledit territoire est limitée, au sens de l’annexe II, section 1, points 2) b) et 2) c);

c)  il peut entrer sur ce territoire, y perpétuer ensuite sa présence dans un avenir prévisible («s’y établir») et s’y disséminer, ou, s’il est déjà présent, il peut se disséminer dans son aire de répartition limitée, au sens de l’annexe II, section 1, point 3);

d)  son entrée, son établissement et sa dissémination auraient, au sens de l’annexe II, section 1, point 4), une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour ce territoire ou, s’il est déjà présent, pour son aire de répartition limitée;

e)  il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l’entrée, l’établissement ou la dissémination de l’organisme sur ce territoire et diminuer le risque et l’incidence phytosanitaires.

Section 2

Organismes de quarantaine de l’Union

Article 4

Définition des organismes de quarantaine de l’Union

Un organisme de quarantaine est appelé «organisme de quarantaine de l’Union» si le territoire délimité visé à la phrase introductive de l’article 3 est le territoire de l’Union et s’il figure sur la liste prévue à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

Interdiction de l’introduction et de la circulation des organismes de quarantaine de l’Union

1.  Les organismes de quarantaine de l’Union ne peuvent être introduits ni circuler sur le territoire de l’Union.

Nulle action pouvant contribuer à l’introduction, à l’établissement et à la dissémination d’un de ces organismes sur le territoire de l’Union ne saurait être entreprise délibérément.

2.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, Une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire de l’Union, aux conditions établies à l’article 3, points b), c) et d), figure à l'annexe I bis et est appelée «liste des organismes de quarantaine de l’Union». [Am. 30]

Cette liste reprend les organismes nuisibles répertoriés par la directive 2000/29/CE à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie A, chapitre I. [Am. 31]

Si ces organismes sont autochtones sur une partie du territoire de l’Union, du fait de leur dissémination naturelle ou parce qu’ils y ont été introduits d’un pays tiers, la liste indique que leur présence est connue sur le territoire de l’Union.

Si ces organismes ne sont autochtones sur aucune partie du territoire de l’Union, la liste indique que leur présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union.

L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. [Am. 32]

3.  La Commission modifie l’acte d’exécution prévu est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 concernant la modification de la liste visée au paragraphe 2 quand il ressort d’une évaluation qu’un organisme nuisible ne figurant pas dans l’acte cette liste répond pour le territoire de l’Union aux conditions établies à l’article 3, points b), c) et d), ou qu’un organisme nuisible figurant dans l’acte cette liste ne répond plus à une ou à plusieurs de ces conditions. Dans le premier cas, elle inscrit l’organisme concerné sur la liste prévue au paragraphe 2. Dans le second cas, elle l’enlève de cette liste. [Am. 33]

La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres.

Les actes d’exécution modifiant l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. La même procédure s’applique àLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 98, en ce qui concerne l’abrogation ou au le remplacement de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2 la liste visée au paragraphe 2. [Am. 34]

4.  La Commission est habilitée à modifie l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2 pour changer le nom scientifique d’un organisme adopter des actes délégués conformément à l'article 98 concernant la modification du nom scientifique d'un organisme nuisible inscrit dans la liste visée au paragraphe 2 quand une telle modification est justifiée par les dernières avancées scientifiques. [Am. 35]

L’acte d’exécution nécessaire est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. [Am. 36]

Article 6

Organismes de priorité

1.  Un organisme de quarantaine de l’Union est un «organisme de priorité» s’il satisfait à tous les critères suivants:

a)  il répond, pour le territoire de l’Union, à la condition établie à l’annexe II, section 1, point 2) a) ou 2) b);

b)  son incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est extrêmement grave pour le territoire de l’Union, au sens de l’annexe II, section 2;

c)  il figure sur la liste prévue au paragraphe 2.

2.  La Commission est habilitée à dresse, par voie d’acte d’exécution, adopter des actes délégués conformément à l'article 98 modifiant la liste des organismes de priorité ou la modifie établie à l'annexe I ter. [Am. 37]

Quand il ressort d’une évaluation qu’un organisme de quarantaine de l’Union répond aux critères établis au paragraphe 1 ou ne répond plus à un ou plusieurs de ces critères, la Commission est habilitée à modifie l’acte d’exécution mentionné adopter des actes délégués, conformément aux dispositions de l'article 98, modifiant la liste mentionnée au premier alinéa pour inscrire ledit organisme sur la liste ou l’enlever de cette liste. [Am. 38]

La Commission met cette évaluation à disposition des États membres sans tarder. [Am. 39]

Les organismes de priorité ne doivent pas représenter plus de 10 % des organismes de quarantaine de l’Union figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, la Commission modifie l’acte d’exécution prévu au premier alinéa en réajustant le nombre d’organismes présents sur la liste des organismes de priorité en fonction de leurs incidences économiques, environnementales ou sociales potentielles, au sens de l’annexe II, section 2. [Am. 40]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. [Am. 41]

Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à unEn cas de risque phytosanitaire grave, la Commission adopte, conformément à lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4, des établie à l'article 98 bis s'applique aux actes d’exécution immédiatement applicables inscrivant des organismes de quarantaine de l’Union sur la liste des organismes de priorité délégués adoptés en vertu du présent article. [Am. 42]

Article 7

Modification de l’annexe II, sections 1 et 2

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe II, section 1, précisant les critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes de quarantaine, en ce qui concerne leur identité, leur présence, leur potentiel d’entrée, d’établissement et de dissémination, leurs incidences économique, sociale et environnementale potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques et de l'évolution des normes internationales. [Am. 43]

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe II, section 2, précisant les critères de détermination des organismes de quarantaine de l’union considérés comme des organismes de priorité, en ce qui concerne leurs incidences économique, sociale et environnementale potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques.

Article 8

Organismes de quarantaine de l’Union utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition

1.  Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, autoriser l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union d’un organisme de quarantaine de l’Union dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition, si tous les critères suivants sont satisfaits:

a)  en l’application de restrictions appropriées, l’introduction, la circulation et l’utilisation de l’organisme concerné n’aboutiront pas à son établissement ou à sa dissémination sur le territoire de l’Union;

b)  les installations de stockage de l’organisme et les stations de quarantaine, au sens de l’article 56, dans lesquelles son utilisation est prévue sont appropriées;

c)  l’activité impliquant l’organisme est menée par un personnel ayant les qualifications scientifiques et techniques appropriées.

2.  L’autorité compétente évalue le risque d’établissement et de dissémination visé au paragraphe 1, point a), en fonction de l‘identité de l’organisme concerné, de ses caractéristiques biologiques, de ses modes de dispersion, de l’activité envisagée, de l’interaction avec l’environnement et des autres facteurs de risque associés audit organisme.

Elle évalue les installations de stockage visées au paragraphe 1, point b), et les qualifications scientifiques et techniques du personnel visées au paragraphe 1, point c).

Sur la base de ces évaluations et si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis, l’autorité compétente autorise l’introduction et la circulation de l’organisme sur le territoire de l’Union.

3.  Une telle autorisation, lorsqu’elle est accordée, est assortie de toutes les exigences suivantes:

a)  l’organisme est conservé dans les installations de stockage jugées appropriées par l’autorité compétente et indiquées dans l’autorisation;

b)  l’activité impliquant l’organisme est effectuée dans une station de quarantaine désignée par l’autorité compétente conformément à l’article 56 et mentionnée dans l’autorisation;

c)  l’activité impliquant l’organisme est menée par un personnel ayant des qualifications scientifiques et techniques jugées appropriées par l’autorité compétente et indiquées dans l’autorisation;

d)  l’autorisation accompagne l’organisme quand il est introduit ou circule sur le territoire de l’Union.

4.  L’autorisation est limitée à la quantité requise pour l’activité concernée et n’excède pas la capacité de la station de quarantaine désignée.

Elle précise les restrictions nécessaires pour limiter comme il se doit le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme concerné.

5.  L’autorité compétente vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 3 comme de la limite et des restrictions prévues au paragraphe 4. Elle prend les mesures qui s’imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas respectées et peut ainsi, si elle le juge approprié, retirer l’autorisation visée au paragraphe 1.

6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir des règles détaillées concernant:

a)  les échanges d’informations entre les États membres et la Commission relatifs à l’introduction et à la circulation des organismes concernés sur le territoire de l’Union;

b)  les évaluations et l’autorisation visées au paragraphe 2;

c)  le contrôle du respect des dispositions, les mesures à prendre en cas de manquement et la notification de ces mesures, en application du paragraphe 5.

Article 9

Notification aux autorités compétentes des organismes de quarantaine de l’Union

1.  Toute personne constatant la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union ou ayant des raisons de la soupçonner en informe immédiatement l'autorité compétente et confirme cette notification, par écrit, à l’autorité compétente dans un délai de dix jours civils. [Am. 44]

2.  La personne visée au paragraphe 1 communique à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, les informations dont elle dispose à ce sujet.

Article 10

Mesures en cas de présence soupçonnée d’un organisme de quarantaine de l’Union

Quand l’autorité compétente d’un État membre soupçonne la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union dans une partie du territoire dudit État où cette présence n’était pas connue jusqu’alors, elle prend immédiatement toutes mesures nécessaires pour confirmer officiellement la présence ou l’absence de l’organisme.

Article 11

Notification à la Commission et aux autres États membres des organismes de quarantaine de l’Union

1.  Par le système de notification électronique visé à l’article 97, un État membre envoie une note à la Commission et aux autres États membres dans l’un des cas de figure suivants:

a)  son autorité compétente a reçu la diagnose d’un laboratoire officiel conformément à l’article 36 du règlement (UE) no …/… [Office des publications, prière dinsérer la référence du règlement sur les contrôles officiels] confirmant la présence jusqu’alors inconnue sur son territoire d’un organisme de quarantaine de l’Union (ci-après dénommée la «confirmation officielle») ;

b)  son autorité compétente a confirmé officiellement la présence sur son territoire d’un organisme de quarantaine de l’Union, dont la présence a été constatée dans une partie de son territoire où il était jusqu’alors inconnu;

c)  son autorité compétente a confirmé officiellement la présence sur son territoire d’un organisme de quarantaine de l’Union dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit, destiné à être introduit ou circulant sur le territoire de l’Union.

2.  Les notifications visées au paragraphe 1 sont introduites dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la confirmation officielle de la présence de l’organisme de quarantaine de l’Union par l’autorité compétente.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir que l’obligation de notification énoncée au paragraphe 1 s’applique aussi à la présence soupçonnée, et non encore confirmée officiellement, de certains organismes de quarantaine de l’Union. Elle peut aussi fixer dans ces actes délégués le délai dans lequel ces notifications doivent être introduites.

Article 12

Informations sur les organismes de quarantaine de l’Union fournies aux opérateurs professionnels par les autorités compétentes

Dans l’un des cas de figure décrits à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente concernée veille à ce que les opérateurs professionnels dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets pourraient être touchés soient immédiatement informés de la présence de l’organisme de quarantaine de l’Union en cause.

Article 13

Informations sur les organismes de priorité fournies au public par les autorités compétentes

Quand le cas de figure décrit à l’article 11, paragraphe 1, point a) ou point b), concerne un organisme de priorité, l’autorité compétente informe le public des mesures qu’elle a prises et qu’elle va prendre et, le cas échéant, des mesures que certains opérateurs professionnels ou d’autres personnes doivent adopter.

Les États membres veillent à ce que des informations soient mises à la disposition du public concernant les possibles incidences économiques, environnementales et sociales des organismes nuisibles aux végétaux, les grands principes de prévention et de propagation et la responsabilité de l'ensemble de la société de garantir la santé des végétaux sur le territoire de l'Union.

La Commission dresse et tient à jour une liste accessible au public des organismes nuisibles aux végétaux émergents dans les pays tiers susceptibles de poser un risque pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union. [Am. 45]

Article 14

Notification d’un danger imminent

1.  Quand un État membre a la preuve qu’il existe un danger imminent d’entrée d’un organisme de quarantaine de l’Union sur le territoire de l’Union ou une partie de ce territoire où il n’était jusqu’alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et les autres États membres.

2.  Quand un opérateur professionnel a la preuve qu’il existe un danger imminent tel que mentionné au paragraphe 1, il en informe immédiatement les autorités compétentes.

2 bis.  En cas de danger imminent au sens des paragraphes 1 et 2, les États membres et les opérateurs professionnels prennent toutes les mesures nécessaires au regard des risques encourus afin d'empêcher l'entrée de ces organismes nuisibles sur le territoire de l'Union. [Am. 46]

Article 15

Mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels

1.  Quand un opérateur professionnel constate la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il doit, après information et consultation de l’autorité compétente, prendre immédiatement les mesures phytosanitaires nécessaires pour détruire ledit organisme sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets touchés et sur son site, et empêcher la dissémination dudit organisme.

L’opérateur professionnel, après information et consultation de l’autorité compétente, informe immédiatement les opérateurs commerciaux dont il a reçu les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

L’autorité compétente veille, s’il y a lieu, à ce que l’opérateur professionnel retire du marché les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels l’organisme en cause peut être présent.

2.  Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au paragraphe 1 ne sont plus sous la responsabilité de l’opérateur professionnel concerné, celui-ci, après information et consultation de l’autorité compétente, doit immédiatement informer de la présence de l’organisme en cause les opérateurs commerciaux dont il a reçu ces végétaux, produits végétaux ou autres objets et ceux auxquels il les a fournis.

3.  L’autorité compétente veille, s’il y a lieu, à ce que l’opérateur professionnel concerné retire du marché les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels l’organisme nuisible peut être présent et, si lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être en possession d’utilisateurs finaux, les rappelle auprès de ces derniers.

4.  Lorsque les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent, l’opérateur professionnel concerné fournit à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes pour le public. L’autorité compétente informe le public lorsqu’il est nécessaire d’entreprendre une action à l’égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur lesquels l’organisme en cause peut être présent.

Article 16

Éradication des organismes de quarantaine de l’Union

1.  Quand la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union est confirmée officiellement, l’autorité compétente prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour l’éliminer dans si possible de la zone concernée et (ce que l'on entend ci-après par "éradication") ou à défaut, lorsque cette éradication n'est pas possible, empêcher sa dissémination en dehors de cette zone (ce que l’on entend ci-après par «éradication» "enrayement"). Ces mesures sont arrêtées en conformité avec l’annexe IV sur les mesures et principes de gestion du risque phytosanitaire. [Am. 47]

1 bis.  Lorsque les États membres indemnisent les opérateurs professionnels, conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c bis), du règlement (UE) n° 652/2014, pour la perte de végétaux, produits végétaux et autres objets détruits en application des mesures d'éradication visées au paragraphe 1 et mises en œuvre dans un contexte transfrontalier, ils veillent à ce qu'une coordination s'établisse entre les États membres concernés afin d'éviter, dans la mesure du possible, une distorsion néfaste du marché. [Am. 48]

2.  Si la présence de cet organisme de quarantaine de l’Union est susceptible d’être liée à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets, l’autorité compétente en recherche l’origine et examine l’éventualité d’une dissémination à d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets.

3.  Si les mesures visées au paragraphe 1 concernent l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, l’État membre concerné notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres.

4.  Les sites des particuliers ne sont pas exclus de la portée des mesures visées au paragraphe 1 et des recherches visées au paragraphe 2.

Article 17

Instauration de zones sous restrictions

1.  Dans le cas d’une confirmation officielle telle que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente instaure immédiatement une zone au sein de laquelle les mesures prévues audit article sont appliquées (qualifiée ci-après de «zone sous restrictions»).

La zone sous restrictions se compose d’une zone infestée, définie au paragraphe 2, et d’une zone tampon, définie au paragraphe 3.

2.  La zone infestée englobe:

a)  tous les végétaux reconnus infestés par l’organisme en cause;

b)  tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes laissant supposer qu’ils sont infestés par cet organisme;

c)  tous les végétaux susceptibles d’être infestés par cet organisme parce qu’ils présentent une sensibilité et se trouvent à proximité de végétaux infestés, parce qu’ils ont une source de production commune avec des végétaux infestés ou parce qu’ils sont issus de végétaux infestés.

3.  La zone tampon est attenante à la zone infestée et l’entoure.

Sa taille est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme en cause hors de la zone infestée, par voie naturelle ou du fait d’activités humaines effectuées dans la zone infestée et ses environs. Elle est décidée en conformité avec les principes exposés à l’annexe IV, section 2, sur les principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles.

Si des barrières naturelles ou artificielles atténuent suffisamment le risque de dissémination de l’organisme hors de la zone infestée, il n’est pas nécessaire d’établir une zone tampon.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider de ne pas créer de zone sous restrictions si elle estime à première vue, compte tenu de la nature de l’organisme en cause et du site où il a été détecté, qu’il peut être éradiqué immédiatement.

Dans ce cas, elle lance une prospection pour déterminer si d’autres végétaux ou produits végétaux ont été infestés. À partir de cette prospection, elle décide s’il est nécessaire d’établir une zone sous restrictions. Elle notifie à la Commission et aux autres États membres les conclusions de cette prospection.

5.  Quand une zone sous restrictions constituée en application des paragraphes 2 et 3 déborde sur le territoire d’un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel la présence de l’organisme en cause a été constatée prend immédiatement contact avec l’État membre sur le territoire duquel la zone sous restrictions débordera pour lui permettre de prendre toutes mesures appropriées, telles que prévues aux paragraphes 1 à 4.

6.  Au plus tard le 31 mars, chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres le nombre et la localisation des zones sous restrictions instaurées, les organismes nuisibles concernés et les mesures adoptées au cours de l’année antérieure.

Article 18

Prospections et modifications des zones sous restrictions, levée des restrictions

1.  Tous les ans, Les autorités compétentes lancent, sur la base des risques et à une fréquence adéquate, dans toutes les zones sous restrictions une prospection concernant l’évolution de la présence de l’organisme en cause. [Am. 49]

Ces prospections sont réalisées conformément aux dispositions en la matière de l’article 21, paragraphes 1 et 2.

2.  Si, à la suite d’une de la prospection annuelle, une autorité compétente constate la présence de l’organisme en cause dans une zone tampon, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant bien que l’organisme a été observé dans une zone tampon. [Am. 50]

3.  En fonction de l’issue des prospections mentionnées au paragraphe 1, les autorités compétentes modifient au besoin le tracé des zones infestées, des zones tampons et des zones sous restrictions.

4.  Les autorités compétentes peuvent décider de supprimer une zone sous restrictions et de mettre fin aux mesures d’éradication y afférentes quand, au fil des prospections mentionnées au paragraphe 1, la présence de l’organisme en cause dans ladite zone n’a plus été relevée sur une période suffisamment longue pour confirmer que la zone est exempte de cet organisme. [Am. 51]

5.  Quand elle décide de modifier une zone sous restrictions conformément au paragraphe 3 ou d’en supprimer une conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente tient compte au moins des caractéristiques biologiques de l’organisme en cause et du vecteur concerné, de la présence de plantes hôtes, des conditions bioclimatiques et de l’efficacité probable des mesures d’éradication.

Article 19

Rapport sur les mesures prises en application des articles 16, 17 et 18

Les États membres préparent un rapport sur les mesures prises en application des articles 16, 17 et 18.

Si celles-ci ont été prises dans une zone limitrophe d’un autre État membre, ledit rapport est transmis à ce dernier.

Le rapport est envoyé, sur leur demande, à la Commission et aux autres États membres.

Article 20

Modification de l’annexe IV

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier, à l’annexe IV, la section 1, sur les mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine, en ce qui concerne les mesures visant à prévenir ou faire cesser les infestations de plantes cultivées et sauvages, les mesures visant les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets et les mesures visant les autres filières des organismes de quarantaine, et la section 2 sur les principes de gestion des risques liés aux organismes nuisibles, compte tenu des dernières avancées techniques et scientifiques ainsi que des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP), adoptées au titre de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). [Am. 52]

Article 21

Prospections sur les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union

1.  Les États membres mènent des prospections, fondées sur les risques apparents, sur des périodes données pour repérer la présence des organismes de quarantaine de l’Union et les signes ou symptômes de la présence d’organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union, au sens de l’annexe II, section 3, dans toutes les régions où une telle présence n’est pas encore connue. [Am. 53]

2.  Ces prospections consistent au moins en examens visuels par l’autorité compétente, et, s’il y a lieu, en la collecte d’échantillons et la réalisation d’analyses. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis et sont lancées à des moments opportuns au regard des possibilités de détection des organismes concernés.

Les prospections tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles et de toutes autres informations utiles sur la présence des organismes concernés.

3.  Au plus tard le 30 avril, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections prévues au paragraphe 1 qu’il a menées pendant l’année antérieure.

Article 22

Programmes de prospection pluriannuels et collecte des informations

1.  Les États membres élaborent des programmes pluriannuels déterminant la teneur des prospections requises à l’article 21. Ces programmes prévoient la collecte et l’enregistrement des données scientifiques et techniques et des autres informations mentionnées à l’article 21, paragraphe 2, second alinéa.

Les programmes définissent les éléments suivants: l’objectif spécifique de chaque prospection, son champ d’application géographique et temporel, les organismes nuisibles, les végétaux et les biens visés, la méthode de prospection et la gestion de la qualité, avec une description des procédures d’examen visuel, d’échantillonnage et d’analyse et leur justification technique, le calendrier, la fréquence et le nombre d’examens visuels, d’échantillonnages et d’analyses prévus, les méthodes d’enregistrement des informations collectées et leur présentation.

Les programmes pluriannuels sont conçus pour une période de cinq à sept ans.

2.  Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les programmes de prospection pluriannuels qu’il élabore.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour demander aux États membres de modifier ou compléter les éléments visés dans les programmes de prospection pluriannuels requis au paragraphe 1. [Am. 54]

Article 23

Prospections sur les organismes de priorité

1.  Les États membres lancent une prospection, conformément à l’article 21, paragraphe 1, sur chaque organisme de priorité. Ces prospections comprennent un nombre d’examens visuels, d’échantillonnages et d’analyses qui, en fonction de l’organisme concerné, est suffisamment important pour assurer, avec un niveau de probabilité élevé, la détection rapide de celui-ci.

2.  Au plus tard le 30 avril, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections prévues au paragraphe 1 qu’il a menées pendant l’année antérieure.

Article 24

Plans d’intervention pour les organismes de priorité

1.  Chaque État membre élabore et tient à jour un plan distinct pour chaque organisme de priorité pouvant entrer et s’établir sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre et les ressources mises à disposition si la présence de l’organisme concerné est confirmée ou soupçonnée, ci-après dénommé «plan d’intervention». Les États membres associent, à un stade précoce, toutes les parties prenantes concernées au processus d'élaboration et d'actualisation du plan d'intervention. [Am. 55]

2.  Le plan d’intervention porte sur les éléments suivants:

a)  les rôles et les responsabilités des acteurs de son exécution, en cas de présence confirmée ou soupçonnée de l’organisme de priorité concerné, la chaîne de décision et les procédures de coordination de l’action des autorités compétentes, des autres autorités publiques visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no…/…. [Office de Publication, veuillez insérer le numéro du règlement sur les contrôles officiels], des organismes délégataires ou personnes physiques visés à l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, des laboratoires et des opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, pour la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;

b)  l’accès des autorités compétentes sur les sites des opérateurs professionnels et, au besoin, des personnes physiques, les laboratoires, les équipements, le personnel, l’expertise externe et les ressources nécessaires à une éradication rapide et efficace, ou, s’il y a lieu, l’enrayement de l’organisme de priorité concerné.

c)  les mesures requises d’information de la Commission, des autres États membres, des opérateurs professionnels concernés et du public sur la présence de l’organisme de priorité et sur les mesures adoptées à son encontre, si ladite présence est confirmée officiellement ou soupçonnée;

d)  le dispositif d’enregistrement des données attestant la présence de l’organisme de priorité concerné;

e)  les éventuelles évaluations visées à l’article 6, paragraphe 2, et toute évaluation réalisée par l’État membre sur les risques liés à la présence de l’organisme de priorité concerné sur son territoire;

f)  les mesures de gestion du risque devant être appliquées à l’encontre de l’organisme de priorité concerné, telles que prévues à l’annexe IV, section 1, ainsi que les procédures à suivre;

g)  les principes de délimitation des zones sous restrictions;

h)  les protocoles d’exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses de laboratoire;

i)  les principes concernant la formation du personnel des autorités compétentes.

S’il y a lieu, les points a) à i) font l’objet de manuels d’instruction.

3.  Dans un délai d’un an à compter de l’inscription d’un organisme nuisible sur la liste des organismes de priorité, les États membres élaborent un plan d’intervention sur ledit organisme.

Ils revoient régulièrement leurs plans d’intervention et les mettent à jour s’il y a lieu.

4.  Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, ses plans d’intervention, et informe tous les opérateurs concernés. [Am. 56]

Article 25

Exercices de simulation

1.  Les États membres procèdent à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’intervention selon une fréquence adaptée aux caractéristiques biologiques de l’organisme de priorité concerné et du risque phytosanitaire qu’il représente.

Ces exercices sont effectués, pour l’ensemble des organismes de priorité concernés, dans un délai raisonnable et en y associant les parties prenantes concernées. [Am. 57]

2.  Si la présence d’un organisme de priorité dans un État membre peut avoir des répercussions dans un État membre voisin, les États membres concernés procèdent peuvent procéder ensemble aux exercices de simulation sur la base de leurs plans d’intervention respectifs. [Am. 58]

Au besoin, les États membres procèdent aux exercices de simulation avec des pays tiers voisins.

3.  Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, un rapport sur les résultats de chaque exercice de simulation.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour définir:

a)  la fréquence, le contenu et la forme des exercices de simulation;

b)  les exercices de simulation portant sur plusieurs organismes de priorité;

c)  la coopération entre États membres et entre les États membres et des pays tiers;

d)  le contenu des rapports sur les exercices de simulation, visés au paragraphe 3. [Am. 59]

Article 26

Plans d’éradication des organismes de priorité

1.  Quand la présence d’un organisme ou de plusieurs organismes de priorité est confirmée officiellement sur le territoire d’un État membre au sens de l’article 11, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente adopte immédiatement, après consultation des opérateurs concernés, un plan établissant les mesures d’éradication dudit ou desdits organisme(s), telles que prévues aux articles 16, 17 et 18, et un calendrier d’exécution de ces mesures. Ce plan est appelé «plan d’éradication». [Am. 60]

Le plan d’éradication décrit la conception et l’organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d’examens visuels, d’échantillons et d’analyses de laboratoire.

2.  Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, ses plans d’éradication et un rapport annuel sur les mesures prises conformément aux articles 16, 17 et 18 dans le cadre desdits plans.

Article 27

Mesures de l’Union à l’encontre de certains organismes de quarantaine de l’Union

1.  La Commission peut établir, par voie d’ est habilitée à adopter des actes d’exécution, délégués conformément à l'article 98 établissant des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l’Union. En fonction des organismes concernés, ces mesures sont celles prévues par l’une ou plusieurs des dispositions suivantes: [Am. 61]

a)  l’article 10 sur les mesures en cas de présence soupçonnée d’un organisme de quarantaine de l’Union

b)  l’article 15 sur les mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels;

c)  l’article 16 sur l’éradication des organismes de quarantaine de l’Union;

d)  l’article 17 sur l’instauration de zones sous restrictions;

e)  l’article 18 sur les prospections et les modifications des zones sous restrictions et la levée des restrictions

f)  l’article 21 sur les prospections sur les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union;

g)  l’article 23 sur les prospections sur les organismes de priorité, en ce qui concerne le nombre d’examens visuels, d’échantillons et d’analyses pour des organismes de priorité donnés;

h)  l’article 24 sur les plans d’intervention pour les organismes de priorité;

i)  l’article 25 sur les exercices de simulation;

j)  l’article 26 sur les plans d’éradication des organismes de priorité.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. [Am. 62]

2.  Quand la Commission conclut, sur la base des prospections prévues à l’article 18 ou d’autres données, que dans une zone sous restrictions, l’éradication de l’organisme de quarantaine de l’Union concerné n’est pas possible, elle peut elle est habilitée à adopter, conformément à l'article 98, des actes d’exécution délégués, conformément au paragraphe 1, qui établissent des mesures visant uniquement à prévenir la dissémination dudit organisme en dehors de cette zone. Une telle mesure de prévention est appelée «enrayement». [Am. 63]

3.  Si la Commission conclut que des mesures de prévention sont nécessaires en des lieux situés en dehors des zones sous restrictions pour protéger une partie du territoire de l’Union où l’organisme de quarantaine de l’Union concerné n’est pas présent, elle peut elle est habilitée à adopter, conformément à l'article 98, des actes d’exécution, conformément au paragraphe 1, délégués qui établissent de telles mesures. [Am. 64]

4.  Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises conformément à l’annexe IV sur les mesures et principes de gestion du risque phytosanitaire, compte tenu des risques spécifiques aux organismes de quarantaine de l’Union concernés et de la nécessité d’harmoniser à l’échelle de l’Union les nécessaires mesures d’atténuation des risques.

5.  Les actes d’exécution délégués visés au paragraphe 1 peuvent prévoir l’annulation ou la modification des mesures, telles que prévues au paragraphe 1, points a) à j), qu’auraient prises les États membres. Tant que la Commission n’a pas adopté de disposition à cet égard, un État membre peut maintenir les mesures auxquelles il a recours. [Am. 65]

6.  Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’unEn cas de risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4 établie à l'article 98, point a), s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. [Am. 66]

7.  Au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de non-respect, par les opérateurs professionnels, des mesures adoptées en vertu du présent article.

Article 28

Mesures des États membres concernant des organismes nuisibles ne figurant pas parmi les organismes de quarantaine de l’Union

1.  Quand la présence d’un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union est confirmée officiellement sur le territoire d’un État membre et que l’autorité compétente concernée estime que ledit organisme pourrait satisfaire aux conditions d’inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si l’organisme répond aux critères de l’annexe II, section 3, sous-section 1. Si elle conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement des mesures d’éradication conformément à l’annexe IV sur les mesures et principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles. Les articles 16 à 19 s’appliquent.

Quand une autorité compétente soupçonne la présence sur son territoire d’un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa, l’article 10 s’applique par analogie.

2.  Après avoir appliqué les mesures visées au paragraphe 1, l’État membre évalue si l’organisme nuisible répond, pour le territoire de l’Union, aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l’annexe II, section 1.

3.  L’État membre concerné notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres la présence de cet organisme nuisible, l’évaluation visée au paragraphe 1, les mesures prises et les données justifiant ces mesures.

Il notifie à la Commission les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2 dans un délai de 24 mois à compter de la confirmation officielle de la présence de l’organisme.

Les notifications de la présence de l’organisme nuisible sont transmises par le système de notification électronique visé à l’article 97.

Article 29

Mesures de l’Union concernant des organismes nuisibles ne figurant pas parmi les organismes de quarantaine de l’Union

1.  Quand la Commission reçoit la notification visée à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, ou dispose d’autres données indiquant la présence ou l’entrée imminente sur le territoire de l’Union d’un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union et qu’elle estime que ledit organisme pourrait satisfaire aux conditions d’inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si l’organisme répond aux critères de l’annexe II, section 3, sous-section 2, pour le territoire de l’Union.

Si elle conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement, par voie d’actes d’exécution, des mesures de durée limitée pour contrer le risque phytosanitaire présenté par cet organisme. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

En fonction des organismes concernés, ces mesures sont celles prévues par une ou plusieurs des dispositions énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à f).

2.  Quand la Commission conclut, sur la base des prospections prévues à l’article 18 et à l’article 21, ou d’autres données, que l’éradication de l’organisme nuisible concerné n’est pas possible dans certaines zones sous restrictions, les actes d’exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent établir des mesures visant uniquement à enrayer la dissémination dudit organisme.

3.  Si la Commission conclut que des mesures de prévention sont nécessaires en des lieux situés en dehors des zones sous restrictions pour protéger une partie du territoire de l’Union où l’organisme nuisible n’est pas présent, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 peuvent établir de telles mesures.

4.  Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises conformément à l’annexe IV, section 1, sur les mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine, et à l’annexe IV, section 2, sur les principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d’harmoniser à l’échelle de l’Union les nécessaires mesures d’atténuation des risques.

5.  Les actes d’exécution mentionnés au paragraphe 1 peuvent prévoir l’annulation ou la modification des mesures, visées à l’article 28, qu’auraient prises les États membres. Tant que la Commission n’a adopté aucune disposition, l’État membre peut maintenir les mesures auxquelles il a recours.

6.  Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4.

7.  Au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de non-respect, par les opérateurs professionnels, des mesures adoptées en vertu du présent article.

Article 30

Modification de l’annexe II, section 3

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe II, section 3, sur les critères auxquels doit répondre un organisme nuisible conformément aux articles 28 et 29, en ce qui concerne l’identité de cet organisme, sa présence, la probabilité de son entrée, de son établissement et de sa dissémination, et ses incidences économique, sociale et environnementale potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques et de l'évolution des normes internationales. [Am. 67]

Article 31

Conditions plus rigoureuses adoptées par les États membres

1.  Un État membre peut appliquer sur son territoire des mesures plus rigoureuses que celles prévues à l’article 27, paragraphes 1), 2) et 3), et à l’article 29, paragraphes 1), 2) et 3), pour autant que l’objectif de protection phytosanitaire le justifie et que ces mesures soient conformes à l’annexe IV, section 2, sur les mesures et principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles.

Ces mesures n’imposent pas ni n’entraînent pas d’autres interdictions ou restrictions de l’introduction ou de la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues par les articles 40 à 54 et 67 à 96.

2.  L’État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a adoptées en vertu du paragraphe 1.

Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, un rapport annuel sur les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1. [Am. 68]

Section 3

Organismes de quarantaine de zone protégée

Article 32

Reconnaissance de zones protégées

1.  Quand un organisme de quarantaine qui n’est pas un organisme de quarantaine de l’Union est présent sur le territoire de l’Union, mais non dans un État membre donné, la Commission peut, à la suite d’une demande dudit État présentée conformément au paragraphe 4, reconnaître le territoire de celui-ci comme une zone protégée en application du paragraphe 3.

Quand un tel organisme n’est pas présent sur une partie du territoire d’un État membre, cette disposition s’applique à ladite partie.

Un tel organisme est appelé «organisme de quarantaine de zone protégée».

2.  L’organisme de quarantaine de zone protégée ne doit pas être introduit, ni circuler, dans la zone concernée.

Nul ne doit contribuer, par une action délibérée, à l’introduction, à l’établissement et à la dissémination d’un organisme de quarantaine de zone protégée dans la zone concernée.

3.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants. Cette liste comprend les zones protégées reconnues en application de l’article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE et les organismes correspondants, énumérés à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, de ladite directive. L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

La Commission peut reconnaître d’autres zones protégées en modifiant l’acte d’exécution visé au premier alinéa si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies. La modification est adoptée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. La même procédure s’applique à l’abrogation ou au remplacement de l’acte d’exécution prévu au premier alinéa.

Lorsque l’article 35 s’applique, un acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

4.  L’État membre doit joindre à la demande visée au paragraphe 1:

a)  une description des limites de la zone protégée concernée, avec des cartes;

b)  les résultats des prospections indiquant que l’organisme de quarantaine concerné n’était pas présent sur le territoire en question au cours des trois années précédant la demande.

Ces prospections doivent avoir été menées aux périodes appropriées, avec l’intensité requise au regard des possibilités de détecter la présence de l’organisme de quarantaine concerné. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour détailler les modalités des prospections nécessaires à la reconnaissance des zones protégées.

Article 33

Obligations générales s’appliquant dans les zones protégées

1.  Dans les zones protégées, les obligations établies dans les articles suivants s’appliquent par analogie aux organismes de quarantaine de zone protégée:

a)  les articles 9 à 12 sur la confirmation et la notification de la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, et l’information y afférente;

b)  l’article 15 sur les mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels;

c)  les articles 16, 17 et 18 sur l’éradication des organismes de quarantaine de l’Union, l’instauration et la modification des zones sous restrictions et les prospections dans lesdites zones.

2.  Les végétaux, produits végétaux et autres objets provenant d’une zone sous restrictions, au sens de l’article 17, instaurée dans une zone protégée pour l’organisme de quarantaine de zone protégée concerné ne peuvent être introduits ni circuler dans une zone protégée reconnue pour ledit organisme. Quand ils sortent de la zone protégée concernée, ils doivent être emballés et déplacés de manière à n’entraîner aucun risque de dissémination de cet organisme dans ladite zone.

3.  Les zones sous restrictions établies dans une zone protégée et les mesures d’éradication prises dans ces zones en application des articles 16, 17 et 18 sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Article 34

Prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée

1.  L’autorité compétente mène, dans chaque zone protégée, une prospection annuelle portant sur la présence de l’organisme de quarantaine de la zone concernée. Ces prospections sont menées aux périodes appropriées, avec l’intensité requise au regard des possibilités de détecter la présence dudit organisme. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour détailler les modalités des prospections permettant de confirmer que les zones protégées continuent de satisfaire aux conditions établies à l’article 32, paragraphe 1.

2.  Au plus tard le 30 avril, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections prévues au paragraphe 1 qu’il a menées pendant l’année antérieure.

Article 35

Modification et suppression des zones protégées

1.  La Commission peut modifier la taille d’une zone protégée à la demande de l’État membre dont le territoire est concerné.

Quand la Commission modifie une zone protégée, l’État membre concerné informe la Commission, les autres États membres et, via Internet, les opérateurs professionnels de la modification apportée à ladite zone, en y joignant des cartes.

Si cette modification étend la zone protégée, les articles 32, 33 et 34 s’appliquent.

2.  À la demande de l’État membre mentionné au paragraphe 1, la Commission supprime ou réduit une zone protégée.

3.  La Commission supprime une zone protégée si les prospections prévues à l’article 34 n’ont pas été menées conformément audit article.

4.  La Commission supprime une zone protégée si la présence de l’organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été constatée et que l’une des situations suivantes se présente:

a)  aucune zone sous restrictions n’a été tracée conformément à l’article 33, paragraphe 1, dans les trois mois suivant la confirmation de la présence dudit organisme;

b)  les mesures d’éradication prises dans la zone sous restrictions établie en vertu de l’article 33, paragraphe 1, n’ont pas eu l’effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation de la présence dudit organisme;

c)  les informations à la disposition de la Commission indiquent qu’il y a eu négligence dans la réaction à la présence de l’organisme dans la zone protégée, en ce qui concerne l’application, au titre de l’article 33, paragraphe 1, point c), des mesures prévues aux articles 16, 17 et 18.

Chapitre III

Organismes de qualité de l’Union

Article 36

Définition des organismes de qualité de l’Union

Un organisme nuisible est appelé «organisme de qualité de l’Union» s’il répond aux à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l’article 37: [Am. 69]

a)  son identité est établie conformément à l’annexe II, section 4, point 1);

b)  il est présent sur le territoire de l’Union;

c)  ce n’est pas un organisme de quarantaine de l’Union;

d)  il est surtout disséminé par l’intermédiaire de certains végétaux destinés à la plantation, comme le précise l’annexe II, section 4, point 2);

e)  sa présence sur lesdits végétaux a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu de ces végétaux, comme le précise l’annexe II, section 4, point 3);

f)  il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux concernés. [Am. 70]

Article 37

Interdiction de l’introduction et de la circulation des organismes de qualité de l’Union sur des végétaux destinés à la plantation

1.  Un organisme de qualité de l’Union ne peut être introduit ni circuler, dans le territoire de l’Union, sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2.

2.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, laUne liste des organismes de qualité de l’Union et des végétaux destinés à la plantation visés à l’article 36, point d), qui en précise au besoin les catégories visées au paragraphe 4 et les seuils visés au paragraphe 5, figure à l'annexe I quater. [Am. 71]

Cette liste comprend les organismes nuisibles et les végétaux destinés à la plantation mentionnés dans les actes suivants:

a)  la directive 2000/29/CE (annexe II, partie A, chapitre II);

b)  la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(18)[annexe I, points 3) et 6), et annexe II, point 3)];

c)  la directive 93/48/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil(19)(annexe);

d)  la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil(20)(annexe);

e)  la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes(21) [annexe II, point b)];

f)  la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(22) [annexe I, point 6), et annexe II, point B];

g)  la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(23) [annexe I, point 4), et annexe II, point 5]; [Am. 72]

L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. [Am. 73]

3.  La Commission est habilitée à modifie l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2 adopter des actes délégués conformément à l'article 98 concernant la modification de l'annexe I quater, quand il ressort d’une évaluation qu’un organisme nuisible ne figurant pas dans ledit acte cette annexe répond aux conditions établies à l’article 36, qu’un organisme nuisible figurant dans ledit acte cette annexe ne répond plus à une ou plusieurs de ces conditions ou que des modifications de la liste sont nécessaires en ce qui concerne les catégories visées au paragraphe 4 ou les seuils visés au paragraphe 5. Avant d'adopter de tels actes délégués, la Commission consulte les parties prenantes. [Am. 74]

La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans délai. [Am. 75]

4.  Quand l’article 36, point e), s’applique uniquement à certaines des catégories visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no…/…. [Office de Publication, veuillez insérer le numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux], la liste visée au paragraphe 1 énumère ces catégories et précise que l’interdiction de l’introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’à celles-ci.

5.  Quand l’organisme nuisible concerné doit être présent au-delà d’un certain seuil pour que la condition établie à l’article 36, point e), soit remplie, la liste visée au paragraphe 1 indique ce seuil et précise que l’interdiction de l’introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque celui-ci est dépassé.

Un seuil n’est défini que si les conditions suivantes sont remplies:

a)  il est possible de garantir, moyennant des mesures prises par l’opérateur professionnel, que l’organisme de qualité de l’Union n’est pas présent sur les végétaux destinés à la plantation au-delà dudit seuil;

b)  il est possible de vérifier que ce seuil n’est pas dépassé dans les lots de végétaux destinés à la plantation.

Les principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles établis à l’annexe IV, section 2, s’appliquent.

6.  Si des modifications de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2 sont nécessaires pour changer le nom scientifique de l’organisme nuisible, la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, s’applique.

Toutes les autres modifications de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2 sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. La même procédure s’applique à l’abrogation ou au remplacement de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2. [Am. 76]

Article 38

Modification de l’annexe II, section 4

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe II, section 4, sur les critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes de qualité de l’Union, en ce qui concerne l’identité de ces organismes, leur pertinence, la probabilité de leur dissémination et leurs incidences économique, sociale et environnementale potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques et de l'évolution des normes internationales. [Am. 77]

Article 39

Organismes de qualité de l’Union utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition

L’interdiction prévue à l’article 37 ne s’applique pas aux organismes de qualité de l’Union présents sur les végétaux destinés à la plantation concernés lorsque ces organismes sont utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition.

Chapitre IV

Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets

Section 1

Mesures s’appliquant à tout le territoire de l’Union

Article 40

Interdiction de l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union

1.  La Commission adopte un acte d’exécution énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les interdictions et les pays tiers concernés qui sont mentionnés à l’annexe III, partie A, de la directive 2000/29/CE.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par ledit acte d’exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont identifiés par leur numéro de code selon la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(24) (ci-après dénommé «code NC»).

2.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires ou expédiés d’un pays tiers présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l’Union et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures énumérées à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures et principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles, la Commission modifie en conséquence l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 pour y inscrire lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les pays tiers concernés.

Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant dans l’acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire inacceptable, ou que, le cas échéant, un tel risque peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie en conséquence l’acte d’exécution.

L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée selon les principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles énoncés à l’annexe IV, section 2. S’il y a lieu, l’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée pour un ou plusieurs pays tiers spécifiques.

Les modifications susmentionnées sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement.

Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte ces modifications par des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4.

3.  Les végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union depuis les pays tiers mentionnés dans cette liste.

4.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 3, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres par le système de notification électronique visé à l’article 97.

Le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union doit aussi être averti.

Article 41

Végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l’objet d’exigences particulières ou équivalentes

1.  La Commission adopte un acte d’exécution énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les exigences et, le cas échéant, les pays tiers concernés qui sont mentionnés à l’annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par ledit acte d’exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont identifiés par leur code NC.

2.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l’Union et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures énumérées à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures et principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles, la Commission modifie l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 pour y inscrire lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets et les mesures qu’il convient de leur appliquer. Ces mesures, et les exigences visées au paragraphe 1, sont dénommées ci-après «exigences particulières».

Les mesures susmentionnées peuvent prendre la forme d’exigences spécifiques relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, adoptées conformément à l’article 42, paragraphe 1, et équivalant aux exigences particulières relatives à la circulation sur le territoire de l’Union desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets (ci-après dénommées «exigences équivalentes»).

Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant dans l’acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire inacceptable, ou que, le cas échéant, un tel risque peut être ramené à un niveau acceptable par les exigences particulières les concernant, la Commission modifie l’acte d’exécution.

L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée, et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable adoptées, conformément aux principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles énoncés à l’annexe IV, section 2. S’il y a lieu, l’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée et les mesures concernées adoptées pour un ou plusieurs pays tiers ou parties de pays tiers spécifiques.

Les modifications susmentionnées sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement.

Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4.

3.  Des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne peuvent être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union que si les exigences particulières ou les exigences équivalentes les concernant sont respectées.

4.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 3, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres par le système de notification électronique visé à l’article 97.

S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans le territoire de l’Union doit aussi être averti.

Article 42

Établissement d’exigences équivalentes

1.  À la demande d’un pays tiers, des exigences équivalentes au sens de l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont établies dans un acte d’exécution si les conditions suivantes sont remplies:

a)  le pays tiers garantit, par l’application d’une ou plusieurs mesures spécifiques dans le cadre de son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui recherché par les exigences particulières adoptées en vertu de l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b)  le pays tiers apporte à la Commission la preuve objective que les mesures visées au point a) permettent d’atteindre le niveau de protection phytosanitaire requis audit point.

2.  S’il y a lieu, la Commission vérifie dans le pays tiers concerné, en conformité avec l’article 119 du règlement (UE) no…/…. [Office de Publication, veuillez insérer le numéro du règlement sur les contrôles officiels] le respect des conditions visées aux points a) et b).

3.  Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

Article 43

Informations à fournir aux voyageurs, aux clients des services postaux et aux clients de services de vente en ligne

1.   La Commission, les États membres et les transporteurs internationaux mettent à la disposition des voyageurs des informations sur les interdictions établies conformément à l’article 40, paragraphe 3, sur les exigences établies conformément à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur les exemptions établies conformément à l’article 70, paragraphe 2, relatives à l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union. [Am. 86]

Ces informations sont peuvent être fournies sous forme d’affiches ou de brochures, consultables en ligne, le cas échéant. [Am. 87]

Lorsque ces informations sont destinées aux voyageurs dans les ports maritimes ou les aéroports, elles sont diffusées sous forme d’affiches.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter un acte d’exécution sur l’élaboration de ces affiches et brochures. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

2.  Les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance et les services postaux fournissent à leur clientèle les informations visées au paragraphe 1 via Internet.

3.  Les États membres soumettent chaque année tous les deux ans à la Commission un rapport résumant les informations fournies au titre du présent article. [Am. 88]

Article 44

Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières

1.  Par dérogation à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union dès lors que ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a)  ils sont cultivés ou produits dans l’une des zones d’un pays tiers situées à proximité de la frontière terrestre de celui-ci avec un État membre (ci-après dénommées «zones frontalières de pays tiers»); [Am. 89]

b)  ils sont introduits dans l’une des zones d’un État membre situées immédiatement après cette frontière (ci-après dénommées «zones frontalières d’État membre»);

c)  ils sont destinés à subir, dans les zones frontalières d’État membre correspondantes, une transformation de nature à éliminer tout risque phytosanitaire;

d)  leur circulation à l’intérieur de la zone frontalière n’entraîne aucun risque de dissémination d’organismes de quarantaine.

Ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent exclusivement être introduits et circuler dans des zones frontalières d’État membre, uniquement sous le contrôle officiel de l’autorité compétente.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour définir:

a)  l’étendue maximale des zones frontalières de pays tiers et d’État membre, définie au cas par cas pour chaque végétal, produit végétal et autre objet;

b)  la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets visés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et d’État membre; et

c)  les procédures d’autorisation pour l’introduction et la circulation, dans des zones frontalières d’État membre, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1.

L’étendue de ces zones permet de garantir que l’introduction et la circulation desdits végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union ne posent aucun risque phytosanitaire pour tout ou partie de ce territoire.

3.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des conditions ou des mesures particulières concernant, d’une part, l’introduction dans des zones frontalières d’État membre de certains végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux dispositions du présent article, et, d’autre part, les pays tiers concernés.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément aux dispositions de l’annexe IV, section 1 (mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine, et section 2 (principes de gestion du risque phytosanitaire), en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques.

Ces actes d’exécution sont adoptés et, au besoin, abrogés ou remplacés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

4.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent dans l’une des zones frontalières visées aux paragraphes 1 et 2 en violation desdits paragraphes, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

Le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone frontalière concernée est également informé.

Article 45

Exceptions aux interdictions et Exigences relatives au transit phytosanitaire [Am. 90]

1.  Par dérogation à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, de même que le transit par ledit territoire à destination d’un pays tiers (ci-après dénommé «transit phytosanitaire»), dès lors que ceux-ci répondent aux conditions suivantes:

a)  ils sont accompagnés d’une déclaration signée de l’opérateur professionnel responsable de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, attestant que ceux-ci sont en transit phytosanitaire;

b)  ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union lors de leur introduction sur le territoire de l’Union ou de leur transit par celui-ci, en apposant un scellé phytosanitaire officiel qui garantit l'emballage d'origine et le moyen de transport (camion plombé) et évite le fractionnement de l'envoi, afin d'assurer officiellement que le transit phytosanitaire par l'Union ne comporte pas de risques; [Am. 91]

c)  ils sont introduits sur le territoire de l’Union, transitent par ce territoire et le quittent sans délai, sous le contrôle officiel des autorités compétentes et sous contrôle douanier. L'autorité compétente de l'État membre à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent pour la première fois à l'intérieur du territoire de l'Union informe les autorités compétentes de tous les autres États membres par lesquels ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent transiter avant de quitter le territoire de l'Union. [Am. 92]

Lorsqu'ils sont en transit phytosanitaire d'un pays tiers vers un autre pays tiers, via le territoire de l'Union, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont tenus de respecter les exigences phytosanitaires établies conformément à l'article 40 sans préjudice des autres dispositions phytosanitaires applicables. [Am. 93]

Conformément à l'alinéa 1 bis), lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent pour la première fois sur le territoire de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre concerné doit procéder au contrôle des documents liés à cette introduction et est responsable de la mise sous scellé de la marchandise conformément aux dispositions du premier alinéa, point b). [Am. 94]

De même, l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel la marchandise en transit quitte le territoire de l'Union informe les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la marchandise a été introduite et de l'État membre / des États membres par le(s)quel(s) elle a circulé du fait que la marchandise a quitté le territoire de l'Union. [Am. 95]

L’autorité compétente de l’État membre à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent pour la première fois à l’intérieur du territoire de l’Union informe les autorités compétentes de tous les autres États membres par lesquels ces produits doivent transiter avant de quitter le territoire de l’Union. [Am. 96]

2.  Lorsque les actes adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29, paragraphes 1 et 2, le précisent, le présent article s’applique par analogie.

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour définir la teneur de la déclaration visée au paragraphe 1, point a).

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications de forme pour la déclaration visée au paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

5.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent sur le territoire de l’Union, comme spécifié au paragraphe 1, en violation des dispositions dudit paragraphe, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

Le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union est également informé.

Article 46

Végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition

1.  Par dérogation à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 3, les États membres peuvent, sur demande, autoriser l’introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies:

a)  la présence des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n’entraîne pas un risque inacceptable de dissémination d’un organisme de quarantaine de l’Union si des restrictions adéquates sont imposées;

b)  les installations dans lesquels ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être stockés et les stations de quarantaine, telles que visées à l’article 56, dans lesquelles ils doivent être utilisés sont appropriées;

c)  les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont appropriées.

2.  L’autorité compétente évalue le risque, visé au paragraphe 1, point a), de dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union par les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés en fonction de l’identité, des caractéristiques biologiques et des moyens de dispersion des organismes en cause, de l’activité envisagée, des interactions avec l’environnement et d’autres facteurs pertinents liés au risque présenté par ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Elle évalue les installations, visées au paragraphe 1, point b), dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être stockés ainsi que les qualifications scientifiques et techniques, visées au paragraphe 1, point c), du personnel chargé de l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Sur la base de ces évaluations, si toutes les exigences énoncées au paragraphe 1 sont remplies, l’autorité compétente autorise l’introduction ou la circulation de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l’Union.

3.  Une telle autorisation, lorsqu’elle est accordée, est assortie de toutes les exigences suivantes:

a)  les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés doivent être stockés dans des installations jugées adéquates par les autorités compétentes et indiquées dans l’autorisation;

b)  l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être réalisée dans une station de quarantaine désignée conformément à l’article 56 par l’autorité compétente et indiquée dans l’autorisation;

c)  l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être réalisée par un personnel dont les qualifications scientifiques et techniques ont été jugées adéquates par l’autorité compétente et sont indiquées dans l’autorisation;

d)  l’autorisation doit accompagner ces végétaux, produits végétaux ou autres objets lors de leur introduction ou de leur circulation sur le territoire de l’Union.

4.  L’autorisation est limitée à la quantité requise pour l’activité concernée et n’excède pas la capacité de la station de quarantaine désignée.

Elle prévoit les restrictions nécessaires pour limiter comme il se doit le risque de dissémination de l’organisme de quarantaine de l’Union concerné.

5.  L’autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 3 comme celui de la limite et des restrictions prévues au paragraphe 4. Elle prend les mesures qui s’imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas respectées.

6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir des règles détaillées concernant:

a)  les échanges d’informations entre les États membres et la Commission relatifs à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b)  les évaluations et l’autorisation mentionnées au paragraphe 2; et

c)  le contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement, dont la notification de ces mesures, en application du paragraphe 5.

7.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent sur le territoire de l’Union en violation des dispositions des paragraphes 1 à 4, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

Le cas échéant, cette notification signale également les mesures appliquées par l’État membre à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, et indique si leur introduction ou leur circulation sur le territoire de l’Union ont été admises après l’application de ces mesures.

S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union est également informé.

Les États membres soumettent chaque année tous les deux ans à la Commission un rapport résumant les informations pertinentes sur les autorisations accordées en vertu du paragraphe 1 et sur les résultats du contrôle visé au paragraphe 5. [Am. 97]

Article 47

Mesures provisoires concernant les végétaux destinés à la plantation

1.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures provisoires concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, dans les conditions suivantes: [Am. 138]

a)  l’expérience phytosanitaire concernant le commerce des végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets en cause, originaires du pays tiers concerné ou expédiés à partir de ce pays, est réduite voire inexistante; [Am. 139]

b)  le risque phytosanitaire que présentent lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets pour le territoire de l’Union n’a fait l’objet d’aucune évaluation; [Am. 140]

c)  lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire sans lien, ou dont le lien ne peut encore être établi, avec les organismes de quarantaine de l’Union recensés conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, ou avec des organismes nuisibles contre lesquels des mesures ont été adoptées conformément à l’article 29. [Am. 141]

Ces actes d’exécution sont adoptés et, au besoin, abrogés ou remplacés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

2.  Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément aux dispositions de l’annexe III sur les éléments d’identification des végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets qui présentent un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union, et de l’annexe IV, section 2, sur les principes de gestion du risque phytosanitaire. [Am. 142]

Ces mesures consistent, selon le cas, dans l’une des dispositions suivantes:

a)  échantillonnage intensif, au point d’introduction, de chaque lot de végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets introduit sur le territoire de l’Union et analyse des échantillons prélevés; [Am. 143]

b)  lorsqu’un échantillonnage et des analyses intensifs ne permettent pas de garantir l’absence de risque phytosanitaire lors de l’introduction, sur le territoire de l’Union, des végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets, instauration d’une période de quarantaine dans le but de vérifier l’absence de risque; [Am. 144]

c)  lorsqu’un échantillonnage et des analyses intensifs suivis d’une période de quarantaine ne permettent pas de garantir l’absence de risque phytosanitaire lors de l’introduction, sur le territoire de l’Union, des végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets, interdiction de l’introduction desdits végétaux, produits végétaux et autres objetssur le territoire de l’Union. [Am. 145]

3.  Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent pendant au plus deux cinq ans. Cette période peut être reconduite une seule fois et pour au plus deux cinq ans. [Am. 146]

4.  Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4.

5.  Par dérogation aux mesures adoptées au titre du paragraphe 1, l’article 46 s’applique à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition.

6.  Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis aux mesures visées au paragraphe 2, points a) ou b), l’État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.

Lorsque, à la suite de l’application des mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), un organisme nuisible susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire est détecté, l’État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.

Lorsque l’introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l’Union est refusée ou que leur circulation dans ledit territoire est interdite au motif que l’État membre concerné estime que l’interdiction visée au paragraphe 2, point c), a été enfreinte, ce dernier en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97. Ces notifications comprennent, le cas échéant, les mesures prises par les États membres à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) n° …/... [numéro du règlement concernant les contrôles officiels].

S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d’être introduits sur le territoire de l’Union est également informé.

Article 47 bis

Au plus tard le...(25), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, comprenant une analyse coûts-avantages, sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union et, le cas échéant, elle présente une proposition législative. [Am. 98]

Article 48

Modification de l’annexe III

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe III, relative aux éléments d’identification des végétaux destinés à la plantation qui présentent un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union, au regard des caractéristiques et de l’origine desdits végétaux, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques et à l'évolution des normes internationales. [Am. 99]

Section 2

Mesures relatives aux zones protégées

Article 49

Interdiction de l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans des zones protégées

1.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des interdictions et des zones protégées correspondantes qui sont énumérés à l’annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par cet acte d’exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont identifiés au moyen de leur code NC.

2.  Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d’un lieu autre que la zone protégée concernée présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de zone protégée, et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission apporte les modifications requises à l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 de façon à y inclure ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les zones protégées correspondantes.

Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant dans cet acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire inacceptable, ou que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie ledit acte.

Ces modifications sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes de gestion du risque phytosanitaire énoncés à l’annexe II, section 2.

3.  Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne sont pas introduits dans la zone protégée correspondante à partir du pays tiers ou de la zone du territoire de l’Union concernés.

4.  Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4.

5.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent dans la zone protégée correspondante en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée concernée est également informé.

Article 50

Végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des exigences particulières pour les zones protégées

1.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des zones protégées et des exigences correspondantes qui sont énumérés à l’annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

Dans la liste établie par cet acte d’exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont identifiés au moyen de leur code NC.

2.  Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d’un lieu autre que la zone protégée concernée présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour ladite zone parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de zone protégée, et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 de façon à y inclure ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les mesures à leur appliquer. Ces mesures, de même que les exigences visées au paragraphe 1, sont ci-après dénommées «exigences particulières pour les zones protégées».

Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans cet acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire inacceptable pour la zone protégée concernée, ou que ce risque existe mais qu’il ne peut être ramené à un niveau acceptable par les exigences particulières pour les zones protégées, la Commission modifie ledit acte.

Ces modifications sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée, et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable adoptées, conformément aux principes de gestion du risque phytosanitaire définis à l’annexe II, section 2.

Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4.

3.  Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne peuvent être introduits ou circuler dans la zone protégée correspondante que si les exigences particulières pour les zones protégées sont remplies.

4.  Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent dans la zone protégée correspondante en violation des mesures adoptées au titre du présent article, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union est également informé.

Article 51

Informations à fournir aux voyageurs, aux clients des services postaux et aux clients de services de vente en ligne en ce qui concerne les zones protégées

L’article 43, relatif aux informations à fournir aux voyageurs, aux clients des services postaux et aux clients de services de vente en ligne, s’applique par analogie à l’introduction de végétaux, de produits végétaux ou d’autres produits en provenance de pays tiers dans des zones protégées.

Article 52

Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières en ce qui concerne les zones protégées

L’article 44, relatif aux exceptions aux interdictions et exigences pour les zones frontalières, s’applique par analogie aux végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes établies conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les zones protégées contiguës aux zones frontalières de pays tiers.

Article 53

Exceptions aux interdictions et exigences relatives au transit phytosanitaire en ce qui concerne les zones protégées

L’article 45, relatif aux exceptions aux interdictions et exigences relatives au transit phytosanitaire, s’applique par analogie aux végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes établies conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le transit phytosanitaire par des zones protégées.

Article 54

Végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition, en ce qui concerne les zones protégées

Par dérogation aux interdictions et exigences prévues à l’article 49, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 3, l’article 46 s’applique aux végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes établies conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l’introduction et la circulation dans des zones protégées de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition.

Section 3

Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets

Article 55

Exigences générales concernant les emballages et les véhicules

1.  Le matériau d’emballage utilisé pour l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets visés dans les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 1 et 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphes 1 et 2, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 50, paragraphe 1, est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union.

Les véhicules qui transportent ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont soumis à la même exigence.

2.  Le matériau d’emballage visé au paragraphe 1, à l’exception du matériau d’emballage en bois, recouvre les végétaux, produits végétaux et autres objets de sorte à empêcher tout risque de dissémination d’un organisme de quarantaine de l’Union lors de l’introduction ou de la circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union.

Les véhicules visés au paragraphe 1 sont au besoin couverts ou fermés de sorte à empêcher tout risque de dissémination d’un organisme de quarantaine de l’Union lors de leur introduction ou de leur circulation sur le territoire de l’Union.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux zones protégées également en ce qui concerne les organismes de quarantaine de zone protégée correspondants.

Article 56

Désignation de stations de quarantaine

1.  Les États membres désignent sur leur territoire des stations de quarantaine pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que pour les organismes nuisibles, ou autorisent le recours à des stations de quarantaine désignées dans d’autres États membres, à condition que ces stations répondent aux exigences énoncées au paragraphe 2.

En outre, l’autorité compétente peut, sur demande, désigner une installation en tant que station de quarantaine, à condition que celle-ci soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 2.

2.  Une station de quarantaine répond aux conditions suivantes:

a)  elle permet d’isoler physiquement les végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine et d’empêcher tant l’accès à ceux-ci que leur sortie de la station sans l’autorisation de l’autorité compétente;

b)  lorsque les activités réalisées dans la station de quarantaine portent sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, celle-ci offre des conditions de culture ou d’incubation propices à l’apparition, sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets, de signes de la présence d’organismes de quarantaine et de symptômes dus à celle-ci;

c)  elle dispose de surfaces constituées d’un matériau lisse et imperméable permettant un nettoyage et une décontamination efficaces;

d)  elle dispose de surfaces résistantes à la dégradation et aux attaques d’insectes et autres arthropodes;

e)  elle est équipée de systèmes d’irrigation, d’évacuation des eaux usées et de ventilation empêchant la transmission ou la fuite d’organismes de quarantaine;

f)  elle est équipée de systèmes pour la stérilisation, la décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets, et des déchets et des équipements infestés avant leur sortie de la station;

g)  des vêtements de protection et des surchaussures y sont utilisés;

h)  elle est équipée, le cas échéant, de systèmes de décontamination du personnel et des visiteurs à leur sortie de la station;

i)  une définition des activités de la station et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées est mise à disposition;

j)  elle dispose d’un personnel compétent, qualifié et expérimenté, en nombre suffisant.

3.  Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, une liste des stations de quarantaine désignées sur son territoire.

Article 57

Fonctionnement des stations de quarantaine

1.  Le responsable de la station de quarantaine surveille celle-ci et son voisinage immédiat au regard de la présence d’organismes de quarantaine.

Lorsque la présence de tels organismes est détectée, le responsable de la station de quarantaine prend les dispositions qui s’imposent. Il informe l’autorité compétente de cette présence comme des dispositions prises.

2.  Le responsable de la station de quarantaine veille à ce que le personnel et les visiteurs portent des vêtements de protection et des surchaussures et à ce qu’ils subissent, le cas échéant, une décontamination avant de quitter les lieux.

3.  Le responsable de la station de quarantaine consigne dans des dossiers les informations suivantes, concernant:

a)  le personnel employé;

b)  les visiteurs de la station;

c)  les végétaux, produits végétaux et autres objets qui entrent dans la station de quarantaine et ceux qui en sortent;

d)  le lieu d’origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets;

e)  les observations relatives à la présence d’organismes nuisibles sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets.

Ces dossiers sont conservés pendant trois ans.

Article 58

Contrôle des stations de quarantaine et révocation d’une désignation

1.  L’autorité compétente réalise au moins une fois par an tous les deux ans des audits ou des inspections des stations de quarantaine pour s’assurer qu’elles remplissent bien les conditions visées à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 57. [Am. 100]

2.  L’autorité compétente révoque immédiatement la désignation visée à l’article 56, paragraphe 1:

a)  lorsqu’il ressort d’un audit ou d’une inspection que la station de quarantaine ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 56, paragraphe 2, ou à l’article 57;

b)  lorsque le responsable de la station de quarantaine n’applique pas à temps des mesures correctives appropriées.

Article 59

Libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine

1.  Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu’il a été confirmé qu’ils sont exempts d’organismes de quarantaine de l’Union ou, le cas échéant, d’organismes de quarantaine de zone protégée.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent autoriser le déplacement de végétaux, produits végétaux et autres objets d’une station de quarantaine vers une autre station de quarantaine ou vers tout autre lieu que si des mesures sont prises en vue de garantir la non-dissémination dans la zone concernée d’organismes de quarantaine de l’Union ou, le cas échéant, d’organismes de quarantaine de zone protégée.

2 bis.  La Commission est encouragée à rédiger un document d'orientation visant à harmoniser les règles de procédure dans les États membres et à éviter les retards injustifiés pour la sortie de végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine. Ce document d'orientation donne, en particulier, des indications claires quant aux circonstances dans lesquelles des restrictions peuvent être nécessaires et quant aux mesures d'atténuation du risque qui peuvent être prises. [Am. 101]

Article 60

Sortie du territoire de l’Union

1.  Lorsque la sortie de l’Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets est régie par un accord phytosanitaire conclu avec un pays tiers, cette sortie s’effectue conformément audit accord.

2.  Lorsque la sortie de l’Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets n’est pas régie par un accord phytosanitaire conclu avec un pays tiers, cette sortie s’effectue conformément aux règles phytosanitaires du pays tiers auquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont destinés.

3.  Lorsque la sortie de l’Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets n’est régie ni par un accord phytosanitaire conclu avec un pays tiers, ni par les règles phytosanitaires du pays tiers auquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont destinés, les exigences en matière de circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, telles qu’établies dans la liste visée à l’article 41, paragraphes 1 et 2, s’appliquent.

Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’organisme nuisible concerné répond à l’une des conditions suivantes:

a)  il est reconnu par ce pays tiers comme étant présent sur son territoire et ne fait pas l’objet d’une lutte officielle;

b)  on peut raisonnablement supposer qu’il ne peut être considéré comme un organisme de quarantaine pour le territoire de ce pays tiers.

Chapitre V

Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité

Article 61

Registre officiel des opérateurs professionnels

1.  L’autorité compétente tient et met à jour un registre des opérateurs professionnels qui, sur le territoire de son État membre, réalisent les activités énumérées au deuxième alinéa et relèvent d’une des catégories suivantes:

a)  ce sont des opérateurs professionnels dont les activités sont liées à des végétaux, produits végétaux ou autres objets régis par un actedélégué adopté en vertu de l’article 27, paragraphes 1, 2 ou 3, ou par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 29, paragraphes 1, 2 ou 3, de l’article 40, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphes 1 ou 2, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 1, ou de l’article 50, paragraphe 1, ou soumis aux dispositions de l’article 43, paragraphes 1 ou 2, de l’article 44, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphe 1, ou des articles 51, 52 ou 53;

b)  ce sont des opérateurs professionnels au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) n° …/…. [numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux].

Le présent paragraphe s’applique aux activités suivantes:

a)  plantation;

b)  culture;

c)  production;

d)  introduction sur le territoire de l’Union;

e)  circulation sur le territoire de l’Union;

f)  sortie du territoire de l’Union;

g)  production ou mise à disposition sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux];

h)  ventes à distance.

Ce registre est ci-après dénommé le «registre». Les opérateurs professionnels enregistrés conformément au premier alinéa, points a) et b), sont ci-après dénommés «opérateurs enregistrés».

2.  Un opérateur professionnel peut être inscrit plus d’une fois sur le registre d’une autorité compétente, à condition que chaque enregistrement corresponde à différents sites, entrepôts collectifs ou centres d’expédition, tels que visés à l’article 62, paragraphe 2, point d). Pour chacun de ces enregistrements, la procédure prévue à l’article 62 s’applique.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérateurs professionnels qui présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)  ils se limitent à fournir aux utilisateurs finaux de petites quantités (définies au cas par cas) de végétaux, produits végétaux ou autres objets, par d’autres moyens que la vente à distance; [Am. 102]

b)  leur activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux et autres objets se limite à les transporter pour un autre opérateur professionnel;

c)  leur activité professionnelle se limite au transport d’objets en tout genre à l’aide de matériaux d’emballage en bois.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir l’un ou plusieurs des points suivants:

a)  les autres catégories d’opérateurs professionnels qu’il convient d’exempter de l’obligation d’enregistrement prévue au paragraphe 1, lorsque cette obligation risque de constituer pour ces opérateurs une contrainte administrative disproportionnée au regard du risque phytosanitaire que comportent leurs activités professionnelles;

b)  des exigences spécifiques pour l’enregistrement de certaines catégories d’opérateurs professionnels;

c)  les quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets visées au premier alinéa, point a). [Am. 103]

Article 62

Procédure d’enregistrement

1.  Les opérateurs professionnels qui relèvent de l’article 61, paragraphe 1, premier alinéa, points a) ou b), soumettent aux autorités compétentes une demande d’inscription dans le registre.

2.  Cette demande comporte les éléments suivants:

a)  le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur professionnel;

b)  une déclaration indiquant l’intention de l’opérateur professionnel d’exercer chacune des activités visées à l’article 61, paragraphe 1, relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets;

c)  une déclaration indiquant l’intention de l’opérateur professionnel d’effectuer chacune des opérations suivantes:

i)  émission de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément à l’article 79, paragraphe 1;

ii)  apposition, sur les matériaux d’emballage en bois, de la marque visée à l’article 91, paragraphe 1;

iii)  délivrance des autres attestations visées à l’article 93, paragraphe 1;

iv)  émission d’étiquettes officielles pour le matériel de reproduction des végétaux, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux];

d)  l’adresse des sites, entrepôts collectifs et centres d’expédition utilisés par l’opérateur professionnel dans l’État membre concerné pour réaliser les activités visées à l’article 61, paragraphe 1, aux fins de l’enregistrement;

e)  le genre et l’espèce des végétaux et produits végétaux et, le cas échéant, la nature des autres objets concernés par les activités de l’opérateur professionnel.

3.  Les autorités compétentes enregistrent sans tarder un opérateur professionnel lorsque sa demande d’enregistrement comprend les éléments du paragraphe 2. [Am. 104]

4.  Au besoin, les opérateurs professionnels enregistrés soumettent une demande de mise à jour des informations visées au paragraphe 2, points a), d) et e), ainsi que des déclarations visées au paragraphe 2, points b) et c).

5.  Lorsque l’autorité compétente s’aperçoit que l’opérateur enregistré ne réalise plus les activités visées à l’article 61, paragraphe 1, ou qu’une demande soumise par celui-ci ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 2, elle exige de l’opérateur qu’il se conforme à ces exigences immédiatement ou dans un délai qu’elle précise.

Si l’opérateur enregistré ne se conforme pas à ces exigences dans le délai fixé par l’autorité compétente, celle-ci révoque l’enregistrement de cet opérateur.

Article 63

Teneur du registre

Le registre comprend les éléments énumérés à l’article 62, paragraphe 2, points a), b), d) et e), ainsi que les éléments suivants:

a)  le numéro d’enregistrement officiel;

b)  le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2(26) pour l’État membre dans lequel l’opérateur professionnel est enregistré;

c)  une mention indiquant si l’opérateur professionnel est autorisé à exercer chacune des activités visées à l’article 62, paragraphe 2, point c).

Article 64

Mise à disposition du contenu des registres officiels

1.  Tout État membre communique sur demande le contenu de son registre à la Commission ou aux autres États membres.

2.  Tout État membre communique sur demande à tous les opérateurs professionnels les informations visées à l’article 63, à l’exception de celles figurant à l’article 62, paragraphe 2, points d) et e).

Article 65

Traçabilité

1.  Un opérateur professionnel auquel sont fournis des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des interdictions, à des exigences ou à des conditions en vertu de l’article 40, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’article 44, paragraphes 1 et 3, de l’article 45, paragraphe 1, de l’article 46, paragraphes 1 et 3, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphes 1 et 2, de l’article 50, paragraphes 1 et 2, ou des articles 52, 53 ou 54 tient à jour des dossiers lui permettant de retrouver, pour chacun des végétaux, produits végétaux ou autres objets reçus, les opérateurs professionnels qui les ont fournis.

2.  Un opérateur professionnel qui fournit des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des interdictions, à des exigences ou à des conditions en vertu de l’article 40, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’article 44, paragraphes 1 et 3, de l’article 45, paragraphe 1, de l’article 46, paragraphes 1 et 3, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphes 1 et 2, de l’article 50, paragraphes 1 et 2, ou des articles 52, 53 ou 54 tient à jour des dossiers lui permettant de retrouver, pour chacun des végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis, les opérateurs professionnels à qui il les a fournis.

3.  Les opérateurs professionnels conservent les dossiers visés aux paragraphes 1 et 2 pendant trois ans à compter de la date de fourniture des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

4.  Ils communiquent sur demande aux autorités compétentes les informations contenues dans les dossiers visés aux paragraphes 1 et 2.

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux opérateurs professionnels visés à l’article 61, paragraphe 3, point b).

Article 66

Circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur les sites de l’opérateur professionnel

1.  Les opérateurs professionnels disposent de systèmes et de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de leurs végétaux, produits végétaux et autres objets sur leur propre site.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérateurs professionnels visés à l’article 61, paragraphe 3, point b).

2.  Les informations fournies par les systèmes et procédures visés au paragraphe 1, concernant la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur le site de l’opérateur professionnel, sont communiquées sur demande à l’autorité compétente.

Article 66 bis

Bonnes pratiques phytosanitaires

Un opérateur professionnel qui fournit ou auquel sont fournis des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des interdictions, à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphes 1 et 2, de l'article 44, paragraphes 1 et 3, de l'article 45, paragraphe 1, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 47, paragraphe 1, de l'article 49, paragraphes 1 et 2, de l'article 50, paragraphes 1 et 2, ou des articles 52, 53 ou 54 respecte de bonnes pratiques phytosanitaires afin de prévenir l'apparition et la dissémination d'organismes nuisibles. Les bonnes pratiques phytosanitaires visées au paragraphe 1 consistent notamment à:

(a)  relever et surveiller les points critiques du processus de production ou de déplacement des végétaux, produits végétaux et autres objets qui peuvent avoir des répercussions sur leur qualité phytosanitaire;

(b)  faire en sorte que les autorités compétentes aient accès aux installations, ainsi qu'aux données de surveillance et à tous les documents connexes;

(c)  prendre des mesures, s'il y a lieu, pour assurer le maintien de la qualité phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. [Am. 105]

Chapitre VI

Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets

Section 1

Certificats phytosanitaires exigés pour l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union

Article 67

Certificat phytosanitaire requis pour l’introduction sur le territoire de l’Union

1.  Un certificat phytosanitaire pour l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union est un document délivré par un pays tiers, qui satisfait aux conditions de l’article 71, comporte les éléments établis à l’annexe V, partie A ou, le cas échéant, partie B, et atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets remplissent toutes les exigences suivantes:

a)  ils sont exempts d’organismes de quarantaine de l’Union;

b)  ils sont conformes aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, concernant la présence d’organismes de qualité de l’Union sur les végétaux destinés à la plantation;

c)  ils sont conformes aux exigences visées à l’article 41, paragraphes 1 et 2;

d)  s’il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 27, paragraphes 1 et 2, et de l’article 29, paragraphe 1.

2.  Le certificat phytosanitaire précise, s’il y a lieu, à la rubrique «déclaration supplémentaire» et conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 41, paragraphes 1 et 2, et de l’article 50, paragraphes 1 et 2, les exigences spécifiques qui sont remplies, lorsque plusieurs options sont possibles. Il contient également le texte de l’option pertinente prévue dans ces actes est également précisée, ou une référence à celle-ci. [Am. 106]

3.  S’il y a lieu, le certificat phytosanitaire atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sont conformes aux mesures phytosanitaires reconnues, en vertu de l’article 42, comme équivalentes aux exigences de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 41, paragraphe 2.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe V, parties A et B, en vue de l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales.

(4 bis)  Le passeport phytosanitaire peut également être utilisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil(27) ou du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission(28).[Am. 107]

Article 68

Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé

1.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire.

Figurent dans cette liste:

a)  les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE;

b)  les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant donné lieu à l’adoption d’exigences conformément à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 29, paragraphe 1, en ce qui concerne leur introduction sur le territoire de l’Union;

c)  les semences recensées conformément à l’article 37, paragraphe 2;

d)  les végétaux, produits végétaux et autres objets recensés conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2.

Toutefois, les points a) à d) ne s’appliquent pas lorsque l’acte adopté conformément à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, ou à l’article 41, paragraphes 1 et 2, exige une preuve de conformité prenant la forme d’une marque officielle, telle que visée à l’article 91, paragraphe 1, ou d’une autre attestation officielle, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

2.  La Commission modifie, par voie d’acte d’exécution, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure suivants:

a)  lorsque des végétaux, produits végétaux et autres objets recensés dans ledit acte d’exécution ne sont pas conformes au paragraphe 1, points b), c) ou d);

b)  lorsque des végétaux, produits végétaux et autres objets non recensés dans ledit acte d’exécution sont conformes au paragraphe 1, points b), c) ou d).

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

3.  La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte soient porteurs d’organismes de quarantaine de l’Union ou lorsqu’un tel risque a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés dans ledit acte.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n’est exigé pour les végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux articles 44, 45, 46 et 70.

Article 69

Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée exige un certificat phytosanitaire

1.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels, en plus des cas visés à l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, un certificat phytosanitaire est exigé pour l’introduction à partir de ces pays dans certaines zones protégées.

Figurent dans cette liste:

a)  les végétaux, produits végétaux et autres objets recensés à l’annexe V, partie B, point II, de la directive 2000/29/CE;

b)  les végétaux, produits végétaux et autres objets recensés conformément à l’article 50, paragraphes 1 ou 2.

Toutefois, les points a) et b) ne s’appliquent pas lorsque l’acte adopté conformément à l’article 50, paragraphes 1 ou 2, exige une preuve de conformité prenant la forme d’une marque officielle, telle que visée à l’article 91, paragraphe 1, ou d’une autre attestation officielle, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

2.  La Commission modifie, par voie d’acte d’exécution, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure suivants:

a)  lorsque des végétaux, produits végétaux et autres objets recensés dans ledit acte d’exécution ne sont pas conformes au paragraphe 1, point b);

b)  lorsque des végétaux, produits végétaux et autres objets non recensés dans ledit acte d’exécution sont conformes aux dispositions du paragraphe 1, point b).

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

3.  La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte soient porteurs de l’organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu’un tel risque a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés dans ledit acte.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n’est exigé pour les végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux articles 52, 53, 54 et 70.

Article 70

Exceptions pour les bagages de voyageurs, les clients des services postaux et les clients de services de vente en ligne

1.  Les petites quantités de certains végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance d’un pays tiers peuvent être exemptées de l’exigence d’un certificat phytosanitaire prévue à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)  ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont introduits sur le territoire de l’Union dans des bagages de voyageurs, dans des envois expédiés à la suite de ventes à distance à des utilisateurs finaux (ci-après dénommés «clients de services de vente en ligne») ou dans des colis remis par les services postaux aux utilisateurs finaux;

b)  ils ne sont pas destinés à un usage professionnel ou commercial;

c)  ils figurent sur la liste établie conformément au paragraphe 2.

Cette exemption ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation autres que les semences.

2.  La Commission dresse, par voie d’actes d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et y établit au cas par cas la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets à laquelle s’applique l’exemption prévue à ce paragraphe et, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l’annexe IV, section 1.

La liste, les quantités maximales et, le cas échéant, les mesures de gestion du risque susvisées sont arrêtées en fonction du risque phytosanitaire présenté par de petites quantités de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément aux critères établis à l’annexe IV, section 2.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 71

Conditions à remplir par un certificat phytosanitaire

1.  L’autorité compétente n’accepte un certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits à partir d’un pays tiers que lorsque la teneur dudit certificat est conforme à l’annexe V, partie A. Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être introduits à partir d’un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires conformes à l’annexe V, partie B.

Elle n’accepte pas ces certificats lorsque, le cas échéant, la déclaration supplémentaire visée à l’article 67, paragraphe 2, est soit absente soit incorrecte, ou que la déclaration visée à l’article 67, paragraphe 3, est absente.

2.  L’autorité compétente n’accepte un certificat phytosanitaire que s’il satisfait aux exigences suivantes:

a)  il est établi dans l’une au moins des langues officielles de l’Union;

b)  il est adressé à l’Union ou à l’un de ses États membres;

c)  il a été délivré au plus 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont quitté le pays tiers de délivrance.

3.  Si le pays tiers concerné est partie à la CIPV, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par l’organisation nationale officielle de la protection des végétaux ou, sous la responsabilité de celle-ci, par un fonctionnaire techniquement qualifié et dûment autorisé par ladite organisation.

4.  Si le pays tiers concerné n’est pas partie à la CIPV, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et notifiés à la Commission. La Commission informe les États membres et les opérateurs, au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97, des notifications reçues, conformément à l’article 131, point a), du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels].

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour compléter les conditions d’acceptation visées au premier alinéa de façon à garantir la fiabilité de ces certificats.

5.  Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130 du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Article 72

Annulation d’un certificat phytosanitaire

1.  Lorsqu’un certificat phytosanitaire a été délivré conformément à l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l’autorité compétente concernée estime que les conditions visées à l’article 71 ne sont pas remplies, elle annule ledit certificat et veille à ce qu’il n’accompagne plus les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. En pareil cas, l’autorité compétente prend à l’égard de ces végétaux, produits végétaux et autres objets l’une des mesures prévues à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels].

2.  Lorsqu’un certificat phytosanitaire est annulé dans les conditions prévues au paragraphe 1, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

Le pays tiers où ce certificat avait été délivré est également informé.

Section 2

Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union

Article 73

Passeports phytosanitaires

Un passeport phytosanitaire est une étiquette officielle utilisée pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, et, le cas échéant, pour leur introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste le respect de toutes les exigences définies à l’article 80 et, pour ce qui est de la circulation dans les zones protégées, à l’article 81, et dont la teneur et la présentation sont conformes à l’article 78.

Article 73 bis

Au plus tard le …(29), la Commission remet un rapport au Parlement européen et au Conseil pour présenter l'expérience tirée de l'extension du système de passeport phytosanitaire à tous les déplacements de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur du territoire de l'Union, accompagné d'une analyse coûts-avantages claire pour les opérateurs et, le cas échéant, d'une proposition législative. [Am. 108]

Article 74

Végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire

1.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire.

Figurent dans cette liste:

a)  tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences;

b)  les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, point I, de la directive 2000/29/CE;

c)  les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des exigences ont été adoptées conformément à l’article 27, paragraphes 1, 2 ou 3, ou à l’article 29, paragraphes 1, 2 ou 3, en ce qui concerne leur circulation sur le territoire de l’Union;

d)  les semences recensées conformément à l’article 37, paragraphe 2;

e)  les végétaux, produits végétaux et autres objets recensés conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

2.  La Commission modifie, par voie d’acte d’exécution, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure suivants:

a)  lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte d’exécution sont conformes aux dispositions du paragraphe 1, points c), d) ou e);

b)  lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés dans ledit acte d’exécution ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1, points c), d) ou e).

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 3.

3.  La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte soient porteurs d’organismes de quarantaine de l’Union, ou lorsqu’un tel risque a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés dans ledit acte.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour les végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux articles 44, 45, 46 et 70.

4 bis.  Au plus tard le ...(30), la Commission remet un rapport au Parlement européen et au Conseil pour présenter l'expérience tirée de l'extension du système de passeport phytosanitaire à tous les déplacements de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur du territoire de l'Union, accompagné d'une analyse coûts-avantages claire pour les opérateurs. [Am. 109]

Article 75

Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans des zones protégées exigent un passeport phytosanitaire

1.  La Commission dresse, par voie d’acte d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire.

Figurent dans cette liste:

a)  les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, point II, de la directive 2000/29/CE;

b)  les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés conformément à l’article 50, paragraphe 2.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

2.  La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure suivants:

a)  lorsque des végétaux, produits végétaux et autres objets non recensés dans ledit acte sont conformes aux dispositions du paragraphe 1, point b);

b)  lorsque des végétaux, produits végétaux et autres objets recensés dans ledit acte ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1, points a) ou b).

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2.

3.  La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte soient porteurs des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants ou lorsqu’un tel risque a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés dans ledit acte.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour les végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux articles 52, 53, 54 et 70.

Article 76

Exception pour les utilisateurs finaux

Aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour la circulation de petites quantités (définies au cas par cas) de végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à un utilisateur final, y compris aux jardiniers non professionnels. [Am. 110]

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour déterminer les quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets donnés.

Article 77

Exceptions relatives à la circulation sur et entre les sites d’un opérateur professionnel

Aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites d’un même opérateur professionnel.

Article 78

Teneur et présentation du passeport phytosanitaire

1.  Le passeport phytosanitaire constitue une étiquette distincte imprimée sur tout support adéquat pour autant qu’il apparaisse à l’écart de toute autre information ou étiquette pouvant figurer sur le même support.

Le passeport phytosanitaire est nettement lisible et indélébile.

2.  Le passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union comporte les éléments établis à l’annexe VI, partie A.

Le passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l’annexe VI, partie B.

3.  Dans le cas des végétaux destinés à la plantation produits ou mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux], en tant que matériel de pré-base, matériel de base ou matériel certifié au sens de l’article 10 dudit règlement, le passeport phytosanitaire est inclus, de manière à y figurer distinctement, dans l’étiquette officielle établie conformément à l’article 22 dudit règlement ou, le cas échéant, dans le certificat-maître établi conformément à l’article 122, paragraphe 1, dudit règlement.

Lorsque le présent paragraphe s’applique, le passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union comporte les éléments établis à l’annexe VI, partie C.

Lorsque le présent paragraphe s’applique, le passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l’annexe VI, partie D.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe VI, parties A, B, C et D, de façon à l’adapter, si besoin est, aux dernières avancées scientifiques et techniques.

5.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécutions et dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée, en ce qui concerne les passeports phytosanitaires visés au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, ainsi qu’au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

Lorsque la nature de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets l’exige, des spécifications particulières de taille peuvent être fixées en ce qui les concerne.

Article 79

Émission par des opérateurs professionnels autorisés et par les autorités compétentes

1.  Les passeports phytosanitaires sont émis par des opérateurs enregistrés ayant été autorisés par les autorités compétentes, conformément à l’article 84, à émettre de tels documents (ci-après dénommés «opérateurs autorisés»), sous le contrôle desdites autorités.

Les opérateurs autorisés n’émettent des passeports phytosanitaires que pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui relèvent de leur responsabilité.

2.  Néanmoins, à la demande d’un opérateur enregistré, un passeport phytosanitaire peut être émis par les autorités compétentes.

3.  Les opérateurs autorisés n’émettent des passeports phytosanitaires que dans les sites, entrepôts collectifs et centres d’expédition visés à l’article 62, paragraphe 2, point d).

Article 80

Exigences de fond applicables aux passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l’Union

Un passeport phytosanitaire n’est émis pour la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l’Union que lorsque ceux-ci satisfont aux exigences suivantes:

a)  ils sont exempts d’organismes de quarantaine de l’Union;

b)  ils sont conformes aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, concernant la présence d’organismes de qualité de l’Union sur les végétaux destinés à la plantation;

c)  ils sont conformes aux exigences visées à l’article 41, paragraphes 1 et 2;

d)  s’il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 27, paragraphes 1 et 2, et de l’article 29, paragraphes 1 et 2; et

e)  s’il y a lieu, ils ont été soumis aux mesures prises par les autorités compétentes en vue de l’éradication d’organismes de quarantaine de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et de l’éradication d’organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union, conformément à l’article 28, paragraphe 1.

Article 81

Exigences de fond applicables aux passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée

1.  Un passeport phytosanitaire n’est émis pour l’introduction et la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans une zone protégée que lorsque ceux-ci satisfont non seulement à la totalité des exigences de l’article 80, mais aussi aux exigences suivantes:

a)  ils sont exempts de l’organisme de quarantaine de zone protégée correspondant; et

b)  ils sont conformes aux exigences visées à l’article 50, paragraphes 1 et 2.

2.  Lorsque l’article 33, paragraphe 2, s’applique, le passeport phytosanitaire visé au paragraphe 1 n’est pas émis.

Article 82

Examens requis pour les passeports phytosanitaires

1.  Un passeport phytosanitaire ne peut être émis que pour les végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’examen méticuleux, réalisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, a établi qu’ils satisfaisaient aux exigences de l’article 80 et, le cas échéant, de l’article 81.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être examinés soit individuellement, soit à partir d’échantillons représentatifs. Les examens portent également sur le matériau d’emballage des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.

2.  L’examen est effectué par l’opérateur autorisé ou, dans le cas prévu à l’article 79, paragraphe 2, par les autorités compétentes.

3.  L’examen satisfait aux conditions suivantes:

a)  il est effectué à intervalles réguliers, à un moment opportun et en tenant compte des risques encourus;

b)  il est effectué dans les sites, entrepôts collectifs et centres d’expédition visés à l’article 62, paragraphe 2, point d; et

c)  il se compose d’un examen visuel et, lorsqu’est soupçonnée la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union (ou, dans le cas d’une zone protégée, de l’organisme de quarantaine de zone protégée correspondant), d’échantillonnages et d’analyses.

Il est procédé à cet examen sans préjudice des exigences spécifiques relatives aux examens ni des mesures adoptées conformément à l’article 27, paragraphes 1, 2 ou 3, à l’article 29, paragraphes 1, 2 ou 3, à l’article 41, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir des mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu’ils sont susceptibles de présenter. Ces examens portent, s’il y a lieu, sur certains végétaux destinés à la plantation relevant des catégories visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux], et sont effectués, le cas échéant, pour tout élément établi à l’annexe II, partie D, dudit règlement.

Lorsque la Commission adopte un tel acte délégué pour certains végétaux destinés à la plantation et que ces végétaux sont soumis à des systèmes de certification conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux], les examens correspondants sont regroupés dans un système de certification unique.

La Commission tient compte, au moment d’adopter ces actes délégués, de l’état des connaissances et des dernières avancées scientifiques et techniques. [Am. 111]

Article 83

Apposition des passeports phytosanitaires

Les passeports phytosanitaires sont apposés par les opérateurs autorisés ou, dans le cas prévu à l’article 79, paragraphe 2, par les autorités compétentes, sur chaque lot de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés avant leur circulation sur le territoire de l’Union conformément à l’article 74, ou avant leur introduction et leur circulation dans une zone protégée conformément à l’article 75. Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont transportés dans un emballage, une botte ou un conteneur, le passeport phytosanitaire est apposé sur cet emballage, cette botte ou ce conteneur.

Article 84

Autorisation d’émission de passeports phytosanitaires octroyée aux opérateurs professionnels

1.  L’autorité compétente octroie à un opérateur professionnel l’autorisation d’émettre des passeports phytosanitaires (ci-après dénommée «autorisation d’émettre des passeports phytosanitaires») lorsque cet opérateur satisfait aux conditions suivantes:

a)  il possède les connaissances nécessaires pour effectuer les examens visés à l’article 82, concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes de qualité susceptibles d’affecter les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, les signes de la présence de ces organismes et les symptômes résultant de celle-ci, les moyens de prévenir l’apparition et la dissémination de ces organismes et ceux permettant de les éradiquer;

b)  il s’est doté de systèmes et de procédures lui permettant de remplir ses obligations en matière de traçabilité, conformément aux articles 65 et 66.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir les exigences en matière de qualifications que doivent remplir les opérateurs professionnels pour satisfaire aux conditions du paragraphe 1, point a).

Article 85

Obligations des opérateurs autorisés

1.  Lorsqu’un opérateur autorisé envisage d’émettre un passeport phytosanitaire, il détermine et surveille les points de ses processus de production et de déplacement des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés qui sont critiques pour le respect des règles adoptées conformément à l’article 27, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 3, et aux articles 80 et 82, ainsi que, le cas échéant, à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 3, et à l’article 81.

Il tient à jour des dossiers sur la détermination et la surveillance de ces points.

2.  L’opérateur autorisé visé au paragraphe 1 assure une formation appropriée à son personnel chargé des examens visés à l’article 82, afin que celui-ci possède les connaissances requises pour la réalisation desdits examens.

Article 86

Plans de gestion du risque phytosanitaire

1.  L’autorité compétente peut approuver, le cas échéant, les plans de gestion du risque phytosanitaire des opérateurs autorisés établissant les mesures appliquées par ces derniers pour remplir les obligations visées à l’article 85, paragraphe 1.

2.  Le plan de gestion du risque phytosanitaire couvre, le cas échéant sous forme de manuel d’instructions, au moins les éléments suivants:

a)  les informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 2, concernant l’enregistrement de l’opérateur autorisé;

b)  les informations requises au titre de l’article 65, paragraphe 3, et de l’article 66, paragraphe 1, concernant la traçabilité des végétaux, produits végétaux et autres objets;

c)  une description des processus de production de l’opérateur autorisé et de ses activités liées à la circulation et à la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets;

d)  une analyse des points critiques visés à l’article 85, paragraphe 1, et des mesures appliquées par l’opérateur autorisé pour limiter le risque phytosanitaire associé à ces points critiques;

e)  les procédures en place et les mesures prévues en cas de présence soupçonnée ou avérée d’organismes de quarantaine, la consignation de ces présences, soupçonnées ou avérées, et des mesures appliquées;

f)  le rôle et les responsabilités du personnel chargé des notifications visées à l’article 9, paragraphe 1, des examens visés à l’article 82, paragraphe 1, et de l’émission de passeports phytosanitaires conformément à l’article 79, paragraphe 1, à l’article 88, paragraphes 1 et 2, et à l’article 89;

g)  la formation offerte au personnel visé au point f).

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier les éléments énumérés au paragraphe 2.

Article 87

Retrait de l’autorisation

1.  Lorsque l’autorité compétente s’aperçoit qu’un opérateur autorisé ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, ou de l’article 84, paragraphe 1, ou que des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels cet opérateur a émis un passeport phytosanitaire ne sont pas conformes à l’article 80 ou, le cas échéant, à l’article 81, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.

2.  Lorsque l’autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 1, des mesures autres que le retrait de l’autorisation d’émission des passeports phytosanitaires, et que le manquement persiste, elle retire sans délai cette autorisation.

Article 88

Remplacement d’un passeport phytosanitaire

1.  Un opérateur autorisé recevant un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets pour lequel un passeport phytosanitaire a été émis, ou l’autorité compétente agissant à la demande d’un opérateur professionnel, peut émettre pour ce lot un nouveau passeport, lequel se substitue au passeport précédent, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies.

2.  Lorsqu’un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets pour lequel un passeport phytosanitaire a été émis est fractionné en deux lots ou plus, l’opérateur autorisé responsable de ces nouveaux lots, ou l’autorité compétente agissant à la demande d’un opérateur professionnel, émet un passeport phytosanitaire pour chaque nouveau lot résultant du fractionnement, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies. Ces passeports phytosanitaires se substituent au passeport émis pour le lot initial.

Lorsque deux lots ayant chacun fait l’objet d’un passeport phytosanitaire sont groupés en un seul lot, l’opérateur autorisé responsable de ce nouveau lot, ou l’autorité compétente agissant à la demande d’un opérateur professionnel, émet un passeport phytosanitaire pour ledit lot. Ce passeport phytosanitaire se substitue aux passeports émis pour les lots initiaux, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies.

3.  Un passeport phytosanitaire, tel que visé aux paragraphes 1 et 2, ne peut être émis que si les conditions suivantes sont remplies:

a)  l’identité des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est garantie; et

b)  les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sont toujours conformes aux exigences visées aux articles 80 et 81.

4.  Lorsqu’un passeport phytosanitaire est émis conformément aux paragraphes 1 ou 2, l’examen visé à l’article 82, paragraphe 1, n’est pas requis.

5.  Lorsqu’un passeport phytosanitaire est remplacé conformément aux paragraphes 1 et 2, l’opérateur autorisé conserve l’ancien passeport pendant trois ans.

Lorsqu’un passeport phytosanitaire est émis par l’autorité compétente en vue de remplacer un autre passeport phytosanitaire, l’opérateur professionnel à la demande duquel il a été émis conserve l’ancien passeport pendant trois ans.

Article 89

Remplacement de certificats phytosanitaires par des passeports phytosanitaires

1.  Par dérogation à l’article 82, lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l’Union à partir d’un pays tiers, dont la circulation dans ledit territoire exige un passeport phytosanitaire, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 74, paragraphe 1, et à l’article 75, paragraphe 1, ce passeport n’est émis que lorsque les contrôles effectués en vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels], relatifs à l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ont donné des résultats concluants et indiquent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés répondent aux exigences de fond pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire conformément à l'article 80 et, le cas échéant, à l'article 81. [Am. 112]

2.  Lorsqu’un passeport phytosanitaire, tel que visé au paragraphe 1, est émis, l’opérateur autorisé qui l’émet conserve, le cas échéant, le certificat phytosanitaire pendant trois ans.

Lorsque l’article 95, paragraphe 2, point c), s’applique, le certificat phytosanitaire est remplacé par une copie certifiée de celui-ci.

Article 90

Obligation de retirer le passeport phytosanitaire

1.  L’opérateur professionnel responsable d’un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets retire le passeport phytosanitaire dudit lot s’il s’aperçoit que l’une des exigences prévues aux articles 78 à 82, ainsi qu’aux articles 84 et 85, n’est pas respectée.

L’opérateur professionnel annule ce passeport phytosanitaire en le barrant d’un trait diagonal rouge, nettement visible et indélébile.

2.  Lorsque l’opérateur professionnel ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes retirent le passeport phytosanitaire du lot concerné et l’annulent en le barrant d’un trait diagonal rouge, nettement visible et indélébile.

3.  Lorsque les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, l’opérateur professionnel conserve le passeport phytosanitaire annulé pendant trois ans.

4.  Lorsque les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, l’opérateur professionnel en informe l’opérateur autorisé ou l’autorité compétente qui a émis le passeport phytosanitaire annulé.

5.  Lorsqu’un certificat phytosanitaire a été retiré et annulé conformément au paragraphe 2, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 97.

Section 3

Autres attestations

Article 91

Marquage des matériaux d’emballage en bois

1.  La marque qui atteste que les matériaux d’emballage en bois ont été traités contre les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée, selon une méthode établie conformément à l’article 27, paragraphes 1 ou 2, à l’article 29, paragraphes 1 ou 2, à l’article 41, paragraphes 1 ou 2, ou à l’article 50, paragraphes 1 ou 2, comporte les éléments établis à l’annexe VII.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe VII de façon à adapter cette marque à l’évolution des normes internationales.

3.  Seul un opérateur professionnel autorisé conformément à l’article 92 peut apposer cette marque.

4.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme de la marque visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

Article 92

Autorisation et contrôle des opérateurs professionnels apposant la marque des matériaux d’emballage en bois dans le territoire de l’Union

1.  L’autorisation d’apposer la marque visée à l’article 91, paragraphe 3, est octroyée à un opérateur enregistré pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:

a)  il possède les connaissances requises pour procéder au traitement des matériaux d’emballage en bois prescrit par les actes visés à l’article 91, paragraphe 1;

b)  il dispose d’installations adaptées à la réalisation de ce traitement (ci-après dénommées «installations de traitement»).

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier, s’il y a lieu, les exigences relatives à cette autorisation en fonction des avancées scientifiques et techniques.

L’autorisation est octroyée par l’autorité compétente après dépôt d’une demande.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorisation visée audit paragraphe peut être octroyée pour le marquage des matériaux d’emballage entièrement constitués de bois traité dès lors que l’opérateur enregistré remplit toutes les conditions suivantes:

a)  il n’utilise que du bois issu des installations de traitement gérées par un opérateur autorisé conformément au paragraphe 1;

b)  il garantit la traçabilité du bois utilisé jusqu’aux installations de traitement d’où celui-ci est issu;

c)  dans les cas prévus à l’article 27, paragraphes 1 et 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2, il n’utilise que du bois, tel que visé au point a), accompagné d’un passeport phytosanitaire.

3.  L’autorité compétente contrôle les opérateurs professionnels autorisés conformément au paragraphe 1, de façon à vérifier et à garantir qu’ils traitent et marquent les matériaux d’emballage en bois conformément à l’article 91, paragraphe 1, et qu’ils remplissent les conditions établies aux paragraphes 1 et 2.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour compléter les exigences établies au présent paragraphe en ce qui concerne le contrôle des opérateurs professionnels par l’autorité compétente.

4.  Lorsque l’autorité compétente s’aperçoit qu’un opérateur professionnel ne respecte pas les exigences visées aux paragraphes 1, 2 ou 3, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.

Lorsque l’autorité compétente a pris au titre du paragraphe 1 des mesures autres que le retrait de l’autorisation et que le manquement persiste, elle retire sans délai cette autorisation.

Article 93

Attestations autres que la marque des matériaux d’emballage en bois

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux et autres objets (à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois) qui sont exigées par les normes internationales applicables afin de prouver la conformité avec les mesures adoptées conformément à l’article 27, paragraphes 1 ou 2, à l’article 29, paragraphes 1 ou 2, à l’article 41, paragraphes 1 ou 2, ou à l’article 50, paragraphes 1 ou 2.

2.  Ces actes délégués peuvent en outre fixer les exigences relatives à l’un ou plusieurs des points suivants:

a)  l’autorisation des opérateurs professionnels en ce qui concerne la délivrance des attestations officielles visées au paragraphe 1;

b)  le contrôle par l’autorité compétente des opérateurs professionnels autorisés conformément au point a);

c)  le retrait de l’autorisation visée au point a).

3.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme des attestations visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

Section 4

Exportation de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir du territoire de l’Union

Article 94

Certificat phytosanitaire d’exportation

1.  Lorsque l’exportation vers un pays tiers de végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de l’Union, exige, en vertu de la réglementation de ce pays tiers, un certificat phytosanitaire (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire d’exportation»), ce certificat est délivré par l’autorité compétente à la demande de l’opérateur professionnel responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation.

2.  Le certificat phytosanitaire d’exportation est délivré à condition que les informations disponibles suffisent à attester la conformité avec les exigences du pays tiers concerné. Ces informations peuvent provenir, selon le cas, d’une ou plusieurs des sources suivantes:

a)  un passeport phytosanitaire, tel que visé à l’article 73, accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b)  la marque des matériaux d’emballage en bois visée à l’article 91, paragraphe 1, ou l’attestation visée à l’article 93, paragraphe 1;

c)  le certificat de préexportation visé à l’article 96;

d)  les renseignements officiels figurant dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 67, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de l’Union à partir d’un pays tiers;

e)  les inspections, échantillonnages et analyses officiels réalisés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.

3.  Le certificat phytosanitaire d’exportation comporte les éléments établis à l’annexe VIII, partie A.

4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe VIII, partie A, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales.

5.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme du certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

6.  Les certificats phytosanitaires d’exportation électroniques ne sont valables que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130 du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Article 95

Certificat phytosanitaire de réexportation

1.  Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires d’un pays tiers et ont été introduits sur le territoire de l’Union à partir de ce pays ou d’un autre pays tiers, un certificat phytosanitaire de réexportation peut être délivré en lieu et place du certificat phytosanitaire d’exportation.

Le certificat phytosanitaire de réexportation est délivré par l’autorité compétente à la demande de l’opérateur professionnel responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation.

2.  Le certificat phytosanitaire de réexportation n’est délivré que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n’ont pas été cultivés, produits ou transformés dans l’État membre à partir duquel ils sont exportés vers le pays tiers concerné;

b)  les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n’ont pas été exposés au risque d’infestation par des organismes de quarantaine, recensés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du stockage dans l’État membre à partir duquel ils doivent être exportés vers ce pays tiers;

c)  le cas échéant, le certificat phytosanitaire du pays tiers d’origine accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou une copie certifiée dudit certificat, sont joints au certificat phytosanitaire de réexportation.

3.  Les dispositions de l’article 94, paragraphe 2, concernant la fourniture d’informations suffisantes pour attester la conformité avec les exigences du pays tiers concerné, s’appliquent par analogie.

4.  Le certificat phytosanitaire de réexportation comporte les éléments établis à l’annexe VIII, partie B.

5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe VIII, partie B, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales.

6.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme du certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

6 bis.  La Commission consulte le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale institué par la décision 2004/613/CE de la Commission(31). Ce groupe consultatif apporte des contributions lors de la préparation des actes d'exécution et des actes délégués. [Am. 113]

7.  Les certificats phytosanitaires de réexportation électroniques ne sont valables que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130 du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Article 96

Certificats de préexportation

1.  L’État membre à partir duquel sont exportés les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 94, paragraphe 1, et l’État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits ou transformés échangent les informations nécessaires pour que le certificat phytosanitaire d’exportation soit délivré sans délai.

2.  L’échange d’informations visé au paragraphe 1 prend la forme d’un document harmonisé (ci-après dénommé «certificat de préexportation»), dans lequel l’État membre où les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits ou transformés atteste leur conformité avec certaines exigences phytosanitaires relatives à l’un ou plusieurs des points suivants:

a)  l’absence de certains organismes nuisibles dans les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

b)  l’origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

c)  les procédures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

3.  Le certificat de préexportation est délivré émis par l'opérateur professionnel autorisé au sens de l'article 84 ou, à la demande de l’opérateur professionnel, par l’État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits ou transformés, pendant que ceux-ci se trouvent sur le site de cet opérateur professionnel. [Am. 114]

4.  Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l’Union, à moins que les informations qu’il contient soient échangées entre les États membres concernés par voie électronique.

5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour arrêter la teneur du certificat de préexportation.

6.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de forme du certificat de préexportation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3.

Chapitre VII

Mesures de soutien instaurées par la Commission

Article 97

Établissement d’un système de notification électronique

1.  La Commission établit un système électronique permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications et d'informer les opérateurs professionnels le cas échéant. [Am. 115]

Ce système est relié au système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/… [numéro du règlement concernant les contrôles officiels], avec lequel il est compatible.

2.  Lorsqu’il s’agit de signaler la présence d’un organisme nuisible dans des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, officiellement présentés en vue d’être introduits, ou circulant sur le territoire de l’Union, les notifications visées au paragraphe 1 mentionnent les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, la nature du manquement et les mesures appliquées.

Lorsqu’il s’agit de signaler la présence d’un organisme nuisible sur le territoire d’un État membre, constatée ailleurs que dans des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, officiellement présentés en vue d’être introduits, ou circulant sur le territoire de l’Union, les notifications visées au paragraphe 1 mentionnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, le nom de l’organisme nuisible, l’emplacement (et ses coordonnées GPS) auquel cette présence a été constatée, ainsi que les mesures appliquées.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 98

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, à l’article 22, paragraphe 3, à l'article 27, à l’article 30, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 3, à l’article 38, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 48, à l’article 67, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, à l’article 78, paragraphe 4, à l’article 84, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, à l’article 91, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphes 1 et 3, à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95, paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement période de cinq ans à compter du ...(32). La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation. [Am. 116]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, à l’article 22, paragraphe 3, à l'article 27, à l’article 30, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 3, à l’article 38, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 48, à l’article 67, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, à l’article 78, paragraphe 4, à l’article 84, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, à l’article 91, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphes 1 et 3, à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95, paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 117]

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l’article 1er, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, à l’article 22, paragraphe 3, à l'article 27, à l’article 30, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 3, à l’article 38, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 48, à l’article 67, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, à l’article 78, paragraphe 4, à l’article 84, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, à l’article 91, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphes 1 et 3, à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95, paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont soulevé aucune objection pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5 bis.  Quatre ans après le ...(33), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'utilisation du pouvoir d'adoption d'actes délégués prévu au paragraphe 2. [Am. 118]

Article 98 bis

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 98, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. [Am. 119]

Article 99

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(34). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions conjointes de l’article 8 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’appliquent.

Article 100

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées à l'importance du préjudice économique et phytosanitaire causé sur l'ensemble du territoire de l'Union et dissuasives. [Am. 120]

Les États membres notifient ce régime de sanctions à la Commission au plus tard le [Office des publications: prière d’insérer la date d’application du présent règlement] et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure le concernant.

Article 101

Abrogations

1.  La directive 2000/29/CE est abrogée.

Sont également abrogés les actes suivants:

a)  la directive 69/464/CEE;

b)  la directive 69/466/CEE;

c)  la directive 74/647/CEE;

d)  la directive 93/85/CEE;

e)  la directive 98/57/CE;

f)  la directive 2007/33/CE.

2.  Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 102

Modification du règlement (UE) n° 652/2014

Le règlement (UE) n° 652/2014 est modifié comme suit:

1.  À l’article 1er, le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) concernant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;»

"

2.  À l’article 16, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"

«a) mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d’une zone infestée, prises par les autorités compétentes conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 27, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…] du Parlement européen et du Conseil*;

   b) mesures destinées à enrayer un organisme de priorité figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…] numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, ou de l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme. Ces mesures portent sur l’éradication de cet organisme de la zone tampon entourant la zone infestée lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon;
   c) mesures de prévention destinées à empêcher la dissémination d’un organisme de priorité figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…] numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et visé par des mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 3, ou de l’article 29, paragraphe 3, de ce règlement, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme.
   c bis) mesures visant à éradiquer rapidement et précocement les invasions d'espèces exotiques, prises par les États membres conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° […]/2014 du Parlement européen et du Conseil**,

_______________

* Règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (JO L ..., ..., p. ...) [numéro, la date et, dans une note de bas de page, la référence de publication du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux]

** Règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L ...,...,...) [numéro, la date et, dans une note de bas de page, la référence de publication dudit règlement] » [Am. 121]

"

3.  L’article 17 est modifié comme suit:

a)  Au premier alinéa, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:"

«a) elles concernent des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union, tels qu’inscrits sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux];

   b) elles concernent des organismes de priorité figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux];
   c) elles concernent des organismes nuisibles, non recensés comme organismes de quarantaine de l’Union, qui sont visés par une mesure de l’Union adoptée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux].
   c bis) elles concernent des spécimens vivants d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur de végétaux, de champignons ou de micro-organismes qui, s'ils sont introduits sur le territoire de l'Union, risquent d'avoir une incidence négative sur la santé des végétaux, et qui sont couverts par des mesures d'éradication précoce adoptées en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) n° […]/2014 [Numéro du règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes] » [Am. 122]

"

b)  Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point c), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux] »

"

4.  L’article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)  Les points suivants sont insérés après le point c):"

«c) bis coûts d’indemnisation des opérateurs visés à l’article 2, paragraphe 7, points a), b) et c) du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux] pour la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures visées à son article 16, en ce qui concerne les organismes de priorité figurant sur la liste établie conformément à son article 6, paragraphe 2;

   c ter) coûts encourus par les États membres pour l'indemnisation des opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 7, points a), b) et c) du règlement (UE) n° […]/2014 [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux] pour la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures d'éradication rapide en début d'invasion adoptées conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du règlement relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes]; [Am. 123]
   c quater) coûts d'indemnisation des opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 7, points a), b) et c) du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux] pour la mise en œuvre de mesures de biosécurité renforcées indispensables pour protéger le territoire de l'Union contre des organismes de priorité. » [Am. 124]

"

b)  le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, compte tenu de la valeur ajoutée européenne des mesures, coûts liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à d, à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 36, paragraphe 4.»

"

c)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«Aux fins du premier alinéa, point c) bis, c ter) et c quater), l’indemnisation n’excède pas la valeur des végétaux, produits végétaux et autres objets sur le marché juste avant leur destruction, et leur éventuelle valeur de récupération est déduite de l’indemnisation.» [Am. 125]

"

5.  L’article 19 est modifié comme suit:

a)  Au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"

«a) ils concernent des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union, tels qu’inscrits sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux];

   b) ils concernent des organismes de priorité figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux];
   c) ils concernent des organismes nuisibles, non recensés comme organismes de quarantaine de l’Union, qui sont visés par une mesure de l’Union adoptée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux]. »

"

b)  Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point c), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…] [Numéro du présent règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux]. »

"

Article 103

Entrée en vigueur et application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique le ... [36 mois après l’entrée en vigueur].

2.  L’article 97, paragraphe 2, s’applique à compter de la date d’établissement des systèmes visés au paragraphe 1 dudit article.

3.  Les actes visés à l’article 101, paragraphe 1, points a), d), e) et f), sont abrogés le 31 décembre 2021. En cas de conflit entre les dispositions de ces actes et les dispositions du présent règlement, ces dernières priment.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Territoires pour lesquels, aux fins du présent règlement, les références aux pays tiers sont à lire comme des références aux pays tiers et à ces territoires, et les références au territoire de l’Union sont à lire comme des références au territoire de l’Union sans ces territoires, conformément à l’article 1er, paragraphe 2

Ces territoires sont les suivants:

1.  Guadeloupe

2.  Guyane

3.  Martinique

4.  La Réunion

5.  Saint-Martin

6.  Mayotte

7.  Ceuta

8.  Melilla

9.  Îles Canaries

ANNEXE I BIS

Liste des organismes de quarantaine de l'Union visés à l'article 5

ORGANISMES NUISIBLES INCONNUS DANS L'UNION ET IMPORTANTS POUR TOUTE L'UNION

a)  Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Acleris spp. (non européen)

Aculops fuchsiae Keifer

Agrilus planipennis Fairmaire

Aleurochantus spp.

Amauromyza maculosa (Malloch)

Anomala orientalis Waterhouse

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Anoplophora malasiaca (Forster)

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Anthonomus signatus (Say)

Aonidella citrina Coquillet

Aphelenchoïdes besseyi Christie

Arrhenodes minutus Drury

Aschistonyx eppoi Inouye

Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que:

a)  virus de la mosaïque dorée du haricot

b)  Virus de la marbrure légère du niébé

c)  Virus de la jaunisse infectieuse de la laitue

d)  Virus des mouchetures légères du piment

e)  Virus de l'enroulement foliaire de la courge

f)  Virus de la mosaïque de l'euphorbe

g)  Virus de la tomate de Floride

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

Carposina niponensis Walsingham

Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

Choristoneura spp. (non européen)

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

Diabrotica barberi Smith & Lawrence

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

Diaphorina citri Kuway

Enarmonia packardi (Zeller)

Enarmonia prunivora Walsh

Eotetranychus lewisi McGregor

Grapholita inopinata Heinrich

Heliothis zea (Boddie)

Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

Hishomonus phycitis

Leucaspis japonica Ckll.

Liriomyza sativae Blanchard

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

Margarodes, espèces non européennes, telles que:

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskeansis Jakubski

Monochamus spp. (non européen)

Myndus crudus Van Duzee

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

Naupactus leucoloma Boheman

Numonia pirivorella (Matsumura)

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Pissodes spp. (non européen)

Premnotrypes spp. (non européen)

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Rhynchophorus palmarum (L.)

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

Scirtothrips aurantii Faure

Scirtothrips dorsalis Hood

Scirtothrips citri (Moultex)

Scolytidae spp. (non européens)

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Spodoptera eridania (Cramer)

Spodoptera frugiperda (Smith)

Spodoptera litura (Fabricus)

Tachypterellus quadrigibbus Say

Taxoptera citricida Kirk.

Thaumatotibia leucotreta

Thrips palmi Karny

Tephritidae (non européens), tels que:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)  Anastrepha ludens (Loew)

c)  Anastrepha obliqua Macquart

d)  Anastrepha suspensa (Loew)

e)  Dacus ciliatus Loew

f)  Dacus cucurbitae Coquillet

g)  Dacus dorsalis Hendel

h)  Dacus tryoni (Froggatt)

i)  Dacus tsunconis Miyake

j)  Dacus zonatus Saund

k)  Epochra canadensis (Loew)

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

n)  Pterandrus rosa (Karsch)

o)  Rhacochlaena japonica Ito

p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

q)  Rhagoletis completa Cresson

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)  Rhagoletis indifferens Curran

t)  Rhagoletis mendax Curran

u)  Rhagoletis pomonella Walsh

v)  Rhagoletis ribicola Doane

w)  Rhagoletis suavis (Loew)

Trioza erytreae Del Guercio

Unaspis citri Comstock

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)  Bactéries

Bactérie du verdissement des agrumes

Chlorose variégée des agrumes

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)  Champignons

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (pathogènes non européens)

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Atropellis spp.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Ciborinia camelliae Kohn

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

Cronartium spp. (non européen)

Diaporthe vaccinii Shaer

Endocronartium spp. (non européen)

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches patthogènes aux Citrus)

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Gymnosporangium spp. (non européen)

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

Monilinia fructicola (Winter) Honey

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

Phoma andina Turkensteen

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Puccinia pittieriana Hennings

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Thecaphora solani Barrus

Tilletia indica Mitra

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d)  Virus et organismes analogues

Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus

Virus et organismes analogues de la pomme de terre, tels que:

a)  Virus andin latent de la pomme de terre

b)  Virus de la marbrure de la pomme de terre des Andes

c)  Virus B de l'arracacha

d)  Virus des anneaux noirs de la pomme de terre

e)  Viroïde de la maladie des tubercules en fuseau

f)  Virus T de la pomme de terre

g)  Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Y o, Y n et Y e), ainsi que du virus de l'enroulement foliaire de la pomme de terre

Virus des taches en anneaux du tabac

Virus de la tache annulaire de la tomate

Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L., tels que:

a)  Blueberry leaf mottle virus

b)  Virus des feuilles lacérées du cerisier (américain)

c)  Peach mosaic virus (américain)

d)  Peach phony rickettsia

e)  Virus de la mosaïque en rosette du pêcher

f)  Peach rosette mycoplasm

g)  Peach X-disease mycoplasm

h)  Peach yellows mycoplasm

i)  Virus des arabesques du prunier (américain)

j)  Virus de l'enroulement des feuilles du framboisier (américain)

k)  Virus latent C du fraisier

l)  Virus de la bigarrure des nervures du fraisier

m)  Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier

n)  Virus et organismes analogues non européen de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:

a)  Virus de la mosaïque dorée du haricot

b)  Virus de la marbrure légère du niébé

c)  Virus de la jaunisse infectieuse de la laitue

d)  Virus des mouchetures légères du piment

e)  Virus de l'enroulement foliaire de la courge

f)  Virus de la mosaïque de l'euphorbe

g)  Virus de la tomate de Floride

Virus de l'enroulement apical de la betterave (souches non européennes)

Virus latent du framboisier noir

Blight et analogue

Viroïde du cadang cadang

Virus de l'enroulement foliaire du cerisier

Chrysanthemum stem necrosis virus

Virus de la mosaïque des agrumes

Virus de la tristeza des agrumes (souches non européennes)

Leprose

Little cherry pathogen (souches non européennes)

Psorosis dispersé naturellement

Mycoplasme du palmier (jaunissement mortel)

Virus des taches annulaires du prunier

Virus du nanisme du Satsuma

Virus de la feuille lascinée

Balai de sorcière (MLO)

e)  Plantes parasites

Arceuthobium spp. (non européennes)

ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS L'UNION ET IMPORTANTS POUR TOUTE L'UNION

a)  Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

Meloidogyne fallax Karssen

Opogona sacchari (Bojer)

Popillia japonica Newman

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)  Bactéries

Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

c)  Champignons

Melampsora medusae Thümen

Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival

d)  Virus et organismes analogues

Mycoplasme des proliférations du pommier

Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier

Mycoplasme du dépérissement du poirier

e)  Autres

Pomacea spp. [Am. 126]

ANNEXE I TER

Liste des organismes de priorité de l'Union visés à l'article 6, paragraphe 2

a)  Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

Diaphorina citri Kuway

Paysandisia archon

Pistosia dactyliferae

Rhynchophorus ferrugineus

Thaumatotibia leucotreta

Trioza erytreae Del Guercio

b)  Bactéries

Bactérie du verdissement des agrumes

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

Pseudomonas syringae

Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)  Champignons

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Gibberella circinata

Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Hypoxylon mammatum

Phytophthora ramorum

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d)  Virus et organismes analogues

Virus et organismes analogues de la pomme de terre, tels que:

a)  Virus andin latent de la pomme de terre

b)  Virus de la marbrure de la pomme de terre des Andes

c)  Virus B de l'arracacha

d)  Virus des anneaux noirs de la pomme de terre

e)  Viroïde de la maladie des tubercules en fuseau

f)  Virus T de la pomme de terre

g)  Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Y o, Y n et Y e), ainsi que du virus de l'enroulement foliaire de la pomme de terre

Flavescence dorée de la vigne (MLO)

e)  Autres

Pomacea spp [Am. 127]

ANNEXE I QUATER

Liste des organismes de qualité visés à l'article 36

INSECTES

Acanthoscelides obtectus Sag.

Pelargonium flower break carmovirus

Aceria essigi.

Aculops fockeui.

Agromyzidae

Aleurodidae, particulièrement: Bemisia tabaci

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

Anarsia lineatella.

Aphelenchoides spp.

Blastophaga spp.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

Cacoecimorpha pronubana

Cecidophyopsis ribis.

Circulifer haematoceps

Circulifer tenellus

Cochenilles, en particulier: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Diarthronomia chrysanthemi

Ditylenchus destructor Thorne

Ditylenchus dipsaci

Epichoristodes acerbella

Epidiaspis leperii.

Eriophis avellanae.

Eriophyes similis.

Eriosoma lanigerum

Eumerus spp.

Eusophera pinguis

Eutetranychus orientalis Klein

Helicoverpa armigera (Hübner)

Lepidoptera

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Liriomyza trifolii (Burgess)

Meloidogyne spp.

Merodon equestris

Myzus ornatus

Otiorrhynchus sulcatus

Parabemisia myricae (Kuwana)

Parabemisia myricae (Kuwana)

Parasaissetia nigra (Nietner)

Paysandisia archon (Burmeister)

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus spp.

Pseudaulacaspis pentagona.

Quadraspidiotus perniciosus

Quadraspidiotus perniciosus

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Rhizoglyphidae

Rhyacionia buoliana

Rhyzoglyphus spp.

Rotylenchus robustus

Salssetia oleae

Sciara

Tarsonemidae

Tarsonemidae

Tetranychus urticae

Thysanoptera

Tylenchulus semipenetrans

Virus des arabesques du Pelargonium

BACTÉRIES

Agrobacterium rhizogenes

Agrobacterium tumefaciens

Agrobacterium tumefaciens

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al

Corynebacterium sepedonicum

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

Erwinia chrysanthemi

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Pseudomonas marginata

Pseudomonas solanacearum.

Pseudomonas syringae pv. glycinea

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al

Pseudomonas syringae pv. savastanoi.

Pseudomonas syringae pv. syringae

Rhodococcus fascians

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

Xanthomonas campestris pv. corylina.

Xanthomonas campestris pv. juglandi.

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al

CHAMPIGNONS

Agents de pourriture (Botrytis spp., Pythium spp.)

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

Fusarium oxisporum sp. gladioli

Rhizoctonia spp.

Alternaria dianthicola

Armillariella mellea

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Chondrostereum purpureum

Claviceps purpurea

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Curvularia trifolii

Cylindrocarpon destructans

Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae

Didymella applanata.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Exosporium palmivorum

Fusarium fujikuroi

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

Fusarium spp.

Gliocladium wermoeseni

Graphiola phoenicis

Helminthosporium

Lophodermium seditiosum

Mycosphaerella dianthi

Nectria galligena

Oïdium

Penicillium gladioli

Peronospora rubi.

Pestalozzia Phoenicis

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Phialophora gregata

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Phyllactinia guttata.

Phytophthora cactorum.

Phytophthora fragariae var. rubi.

Phytophthora spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Agents de pourriture: Fusarium spp. et Pythium spp.

Puccinia chrysanthemi

Puccinia horiana Hennings

Puccinia pelargonii zonalis

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Rhizopus spp.

Rosellinia necatrix

Scirrhia pini Funk et Parker

Sclerotinia spp.

Septoria gladioli

Slerotium bulborum

Synchytrium endobioticum

Taphrina deformans

Thielaviopsis basicola

Tilletia

Urocystis gladiolicola

Uromyces dianthi

Uromyces trasversalis

Ustilaginaceae

Venturia spp.

Verticillium spp

VIRUS ET ORGANISMES ANALOGUES

Narcissus white streak agent

Carnation mottle carmovirus

Carnation etched ring caulimovirus

Carnation necrotic fleck closterovirus

Aster yellow mycoplasm

Corky pit agent

Anarsia lineatella

Virus de la mosaïque du pommier

Virus de la mosaïque de l'arabette

Virus de l'enroulement des feuilles de la betterave

Variégation infectieuse du cerisier

Black currant reversion

Virus de l'enroulement foliaire du cerisier

Chondrostereum purpureum

Viroïde nanifiant du chrysanthème

Rugosité des feuilles des agrumes

Virus de la tristeza des agrumes Citrus (souches européennes)

Citrus vein enation woody gall

Cochenilles, en particulier: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Coniothyrium spp.

Virus de l'aspermie de la tomate

Diplocarpon rosae

Maladies qui provoquent, sur les jeunes feuilles, des symptômes similaires à ceux du psoriasis, telles que: taches annulaires, cristacortis, "impietratura" et concave gum

Eriosoma lanigerum

Flavescence dorée de la vigne (MLO)

Hazel maculatura lingare MLO

Variégation infectieuse

Népovirus de la mosaïque Arabis

Peronospora sparsa

Phragmidium spp.

Virus de la sharka

Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Virus du nanisme du prunier

Virus des taches annulaires du prunier

Virus du rabougrissement du framboisier

Virus de l'enroulement des feuilles du framboisier

Virus des taches annulaires du framboisier

Frisolée de la feuille

Rosellinia necatrix

Rugosité des feuilles des agrumes

Sphaeroteca pannosa

Spiroplasma citri Saglio. et al.

Virus de l'enroulement du fraisier

Pétale vert du fraisier (MLO)

Virus latent des taches annulaires du fraisier

Virus du bord jaune du fraisier

Virus des anneaux noirs de la tomate

Virus de la maladie bronzée de la tomate

Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate

Tombusvirus de la frisolée du pélargonium

Tospovirus (virus de la maladie bronzée de la tomate, virus des taches nécrotiques de l'impatiens)

Variégation infectieuse

Venturia spp.

Verticillium spp.

Virus comme exocortis, caquexia-xyloporosis

Virus latent du lis

Virus de la panachure de la tulipe

Virus des taches annulaires du glaïeul (virus latent du narcisse)

Virus de la striure jaune du narcisse

Virus B de la mosaïque du chrysanthème

Virus de la mosaïque du concombre

Virus du brunissement du tabac

Virus X du lis

NÉMATODES

Heterodera rostochiensis

AUTRES ORGANISMES NUISIBLES

Cyperus esculentus (truffe)

Orobanche (plante parasite) [Am. 128]

ANNEXE II

Critères de détermination des organismes nuisibles en fonction du risque qu’ils présentent pour le territoire de l’Union

Section 1

Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes de quarantaine, tels que visés à l’article 3, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 2

1)  Identité de l’organisme nuisible

L’identité taxinomique de l’organisme nuisible est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré que cet organisme produit des symptômes uniformes et qu’il est transmissible.

L’identité taxinomique de l’organisme nuisible est définie au niveau de l’espèce, ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque ce niveau se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de plantes hôtes ou à ses relations avec les vecteurs.

2)  Présence de l’organisme nuisible sur le territoire considéré

L’une au moins des conditions ci-après est remplie:

a)  la présence de l’organisme nuisible est inconnue sur le territoire considéré;

b)  la présence de l’organisme nuisible est inconnue sur le territoire considéré, à l’exception d’une partie limitée de celui-ci;

c)  la présence de l’organisme nuisible est inconnue sur le territoire considéré, à l’exception de présences ponctuelles, isolées, peu abondantes et peu fréquentes.

Lorsque les points b) ou c) s’appliquent, la répartition de l’organisme nuisible est réputée limitée.

3)  Potentiel d’entrée, d’établissement et de dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire considéré

a)  Potentiel d’entrée

L’organisme nuisible est réputé susceptible d’entrer sur le territoire considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition limitée (ci-après, «zone menacée»), soit par dissémination naturelle, soit lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

i)  il est associé, dans le cas des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont introduits sur le territoire considéré, à ces mêmes végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire dont ils sont originaires ou à partir duquel ils sont introduits sur le territoire considéré;

ii)  il survit au transport et à l’entreposage;

iii)  il peut être transféré à un hôte approprié, végétal, produit végétal ou autre objet, sur le territoire considéré.

b)  Potentiel d’établissement

L’organisme nuisible est réputé susceptible de perpétuer, dans un avenir prévisible, sa présence (ci-après «établissement») sur le territoire considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition limitée, dès lors que toutes les conditions ci-après sont remplies:

i)  des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de transmission de l’organisme nuisible sont présents;

ii)  les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l’organisme nuisible concerné et, le cas échéant, à ses vecteurs, ce qui permet à cet organisme de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d’achever son cycle biologique;

iii)  les pratiques culturales et les mesures de lutte observées dans ce territoire sont favorables;

iv)  les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l’adaptabilité génétique et la taille de la population minimale viable de l’organisme nuisible favorisent son établissement.

c)  Potentiel de dissémination

L’organisme nuisible est réputé susceptible de se disséminer sur le territoire considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition limitée, dès lors que l’une au moins des conditions ci-après est remplie:

i)  l’environnement se prête à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible;

ii)  les obstacles à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible sont insuffisants;

iii)  les marchandises ou les moyens de transport permettent le déplacement de l’organisme nuisible;

iv)  des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de l’organisme nuisible sont présents;

v)  les ennemis naturels et les antagonistes de l’organisme nuisible sont inexistants ou ne sont pas en mesure d’éliminer ledit organisme.

4)  Incidences économique, sociale et environnementale potentielles

L’entrée, l’établissement et la dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition limitée ont une incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable pour le territoire concerné, eu égard à l’un au moins des aspects suivants:

a)  pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;

b)  coûts des mesures de lutte;

c)  coûts de replantation et pertes liées à la nécessité de cultiver des plantes de substitution;

d)  effets sur les pratiques de production existantes;

e)  effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces verts et les jardins privés;

f)  effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques;

g)  effets sur l’établissement, la dissémination et l’incidence d’autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de l’organisme concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles;

h)  fluctuation des coûts de production ou de la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre les organismes nuisibles, à leur éradication et à leur enrayement;

i)  effets sur les bénéfices des producteurs résultant de la fluctuation des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;

j)  fluctuation de la demande de consommation intérieure ou extérieure d’un produit résultant de modifications qualitatives;

k)  effets sur les marchés intérieur et d’exportation, ainsi que sur les prix, y compris les effets sur l’accès au marché d’exportation, et probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;

l)  ressources nécessaires pour d’autres recherches et consultations;

m)  effets sur l’environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte;

n)  effets sur les zones Natura 2000 et autres zones protégées;

n bis)  effets sur le patrimoine paysager et les zones touristiques; [Am. 129]

o)  modification des processus écologiques et de la structure, de la stabilité ou des processus d’un écosystème, y compris d’autres effets sur les espèces végétales, l’érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d’incendie et le recyclage des éléments nutritifs;

p)  coûts de la restauration de l’environnement;

q)  effets sur la sécurité alimentaire;

r)  effets sur l’emploi;

s)  effets sur la qualité de l’eau, les loisirs, le tourisme, le pâturage, la chasse et la pêche.

Pour les points a) à g), les effets directs sur les hôtes dans la zone menacée sont pris en considération. Ces effets sont évalués en fonction de la gamme d’espèces hôtes comme du type, de la gravité et de la fréquence des dégâts subis par celles-ci.

Pour les points h) à s), les effets indirects tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone menacée sont pris en considération.

Section 2

Critères de détermination des organismes de quarantaine de l’Union considérés comme des organismes de priorité, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 2

Un organisme de quarantaine de l’Union est réputé avoir une incidence économique, sociale ou environnementale extrêmement grave pour le territoire de l’Union lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent l’une au moins des situations suivantes:

a)  Incidence économique: l’organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés à la section I, point 4, pour les cultures dont la production totale pour sur le territoire de l’Union représente une valeur au moins équivalente à 1 milliard d’EUR par an. [Am. 130]

a bis)  lorsque les organismes nuisibles affectent des cultures de spécialités cultivées sur le territoire de l'Union européenne sur une superficie inférieure à 200 000 hectares, la perte potentielle pour la production totale annuelle de l'Union représente au moins 200 millions d'EUR. [Am. 131]

b)  Incidences sociales: l’organisme nuisible est susceptible d’entraîner l’un au moins des effets suivants:

i)  une baisse significative de l’emploi dans les secteurs concernés de l’agriculture, de l’horticulture ou de la sylviculture;

ii)  des risques en matière de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire des denrées alimentaires;

iii)  la disparition ou la destruction permanente et à grande échelle des principales espèces d’arbres qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l’Union.

c)  Incidences environnementales: l’organisme nuisible est susceptible d’entraîner l’un au moins des effets suivants:

i)  effets sur les espèces et les habitats recensés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil(35) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(36);

ii)  augmentation massive et permanente du recours aux produits phytopharmaceutiques pour les cultures concernées.

Section 3

Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, tels que visés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30

Sous-section 1

Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, tels que visés à l’article 28, paragraphe 1

1)  Identité de l’organisme nuisible

L’organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1.

2)  Présence de l’organisme nuisible sur le territoire de l’État membre

La présence de l’organisme nuisible n’a précédemment jamais été observée sur le territoire d’un État membre. De même, selon les informations dont dispose cet État membre, l’organisme nuisible n’a précédemment jamais été observé sur le territoire de l’Union ou est réputé satisfaire aux conditions définies à la section 1, points 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l’Union.

3)  Probabilité d’établissement et de dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union ou dans une ou des parties spécifiques de ce territoire où il n’est pas présent

Selon les informations dont dispose l’État membre, l’organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b) et 3) c), en ce qui concerne son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, celui de l’Union.

4)  Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l’organisme nuisible

Selon les informations dont dispose l’État membre, l’organisme nuisible entraînerait une incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable pour son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, pour celui de l’Union, s’il venait à s’établir et à se disséminer sur le territoire de cet État membre, en ce qui concerne l’une ou plusieurs des zones définies à la section 1, point 4.

Ces incidences comprennent au moins l’un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g).

Sous-section 2

Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, tels que visés à l’article 29, paragraphe 1

1)  Identité de l’organisme nuisible

L’organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1.

2)  Présence de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union

L’organisme nuisible n’a précédemment jamais été observé sur le territoire de l’Union ou est réputé satisfaire aux conditions définies à la section 1, points 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l’Union.

3)  Probabilité d’établissement et de dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union ou dans une ou des parties spécifiques de ce territoire où il n’est pas présent

Selon les informations dont dispose l’Union, l’organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b) et 3) c), pour ce qui est du territoire de l’Union.

4)  Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l’organisme nuisible

Selon les informations dont dispose l’Union, l’organisme nuisible entraînerait des incidences économiques, sociales ou environnementales inacceptables pour le territoire de l’Union s’il venait à s’établir et à se disséminer sur le territoire de cet État membre, en ce qui concerne l’une ou plusieurs des zones définies à la section 1, point 4.

Ces incidences comprennent au moins l’un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g).

Section 4

Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes de qualité de l’Union, tels que visés aux articles 36 et 38

1)  Identité de l’organisme nuisible

L’organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1.

2)  Probabilité de dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union

Il ressort d’une évaluation que la dissémination de l’organisme nuisible s’effectue principalement par des végétaux destinés à la plantation spécifiques plutôt que par une dissémination naturelle ou par la circulation de produits végétaux ou autres objets.

Cette évaluation porte, le cas échéant, sur les aspects suivants:

a)  nombre de cycles biologiques de l’organisme nuisible sur les hôtes concernés;

b)  biologie, épidémiologie et survie de l’organisme nuisible;

c)  filières de transmission possibles (qu’elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d’un autre type) de l’organisme nuisible à l’hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dispersion;

d)  infestation secondaire et transmission de l’organisme nuisible à partir de l’hôte concerné vers d’autres végétaux et inversement;

e)  facteurs climatiques;

f)  pratiques culturales, avant et après la récolte;

g)  types de sol;

h)  sensibilité de l’hôte concerné et stades pertinents des végétaux hôtes;

i)  présence de vecteurs de l’organisme nuisible;

j)  présence d’ennemis naturels et d’antagonistes de l’organisme nuisible;

k)  présence d’autres hôtes sensibles à l’organisme nuisible;

l)  prévalence de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union;

m)  usage prévu des végétaux.

3)  Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l’organisme nuisible

L’infestation par l’organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au point 2 a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu de ces végétaux, eu égard à l’un au moins des aspects suivants:

a)  pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;

b)  surcoût des mesures de lutte;

c)  surcoût de la récolte et du classement;

d)  coûts de replantation;

e)  pertes liées à la nécessité de cultiver des plantes de substitution;

f)  effets sur les pratiques de production existantes;

g)  effets sur d’autres végétaux hôtes sur les lieux de production;

h)  effets sur l’établissement, la dissémination et l’incidence d’autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de l’organisme concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles;

i)  fluctuation des coûts de production ou de la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre les organismes nuisibles, à leur éradication et à leur enrayement;

j)  effets sur les bénéfices des producteurs résultant de la fluctuation des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;

k)  fluctuation de la demande de consommation intérieure ou extérieure d’un produit résultant de modifications qualitatives;

l)  effets sur les marchés intérieur et d’exportation, ainsi que sur les prix;

m)  effets sur l’emploi.

Pour les points a) à h), les effets directs sur les hôtes dans la zone menacée sont pris en considération. Ces effets sont évalués en fonction du type, de la quantité et de la fréquence des dégâts causés.

Pour les points i) à m), les effets indirects tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone menacée sont pris en considération.

ANNEXE III

Éléments d’identification des végétaux destinés à la plantation qui présentent un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union, tels que visés à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 48

Les végétaux destinés à la plantation venus de pays tiers sont réputés susceptibles de présenter un risque phytosanitaire pour le territoire de l’Union, tel que visé à l’article 47, paragraphe 1, dès lors que ces végétaux remplissent au moins trois une des conditions ci-après, dont l’une au moins des conditions visées au paragraphe 1, points a), b) ou c). [Am. 132]

1)  Caractéristiques des végétaux destinés à la plantation

a)  Ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux connus pour être fréquemment les hôtes d’organismes nuisibles réglementés en tant qu’organismes de quarantaine sur le territoire de l’Union ou dans des pays tiers.

b)  Ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux connus pour être fréquemment les hôtes d’organismes polyphages, ou d’organismes monophages connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées sur le territoire de l’Union qui revêtent une importance économique, sociale et environnementale de premier plan pour ce territoire.

c)  Ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou en tout cas pas avant une période de latence d’au moins trois mois, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles sur ces végétaux risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de l’introduction desdits végétaux sur le territoire de l’Union s’il n’est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées.

d)  Ils sont cultivés à l’air libre dans les pays tiers d’origine.

e)  Ils n’ont pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques génériques avant ou durant leur acheminement. [Am. 133]

f)  Ils ne sont pas soumis à des certifications ou à des contrôles des exportations officiels dans le pays tiers d’origine. [Am. 134]

g)  Ils ne sont pas transportés dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu’ils le sont, la taille des envois ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l’introduction sur le territoire de l’Union.

2)  Origine des végétaux destinés à la plantation

a)  Ils sont originaires ou proviennent d’un pays tiers donnant lieu à de fréquentes notifications d’interceptions d’organismes de quarantaine ne figurant pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2.

b)  Ils sont originaires ou proviennent d’un pays tiers qui n’est pas partie à la CIPV.

ANNEXE IV

Mesures et principes de gestion du risque phytosanitaire

Section 1

Mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine, telles que visées

à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 20, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 2

La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine consiste, selon le cas, dans une ou plusieurs des mesures ci-après:

1)  Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations de végétaux cultivés et de la flore sauvage:

a)  restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance et l’historique des étapes de production des végétaux cultivés;

b)  restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l’usage des végétaux;

c)  restrictions en ce qui concerne l’usage des produits végétaux, les sites, la terre, l’eau, les sols, les milieux de culture, les installations, les machines, les équipements et autres objets;

d)  surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux et de leurs produits, ainsi que des sites, de la terre, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y déceler la présence d’organismes de quarantaine;

e)  surveillance de la diminution ou de la modification de l’efficacité d’une espèce ou d’une variété résistantes de végétaux, en raison d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence;

f)  traitement physique, chimique et biologique des végétaux et de leurs produits, ainsi que des sites, de la terre, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine;

g)  destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets, infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine ou à des fins préventives;

h)  obligations en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.

Pourront figurer, parmi les mesures visées au point b), des exigences en matière d’analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.

Pourront figurer, parmi les mesures visées au point f), des exigences concernant:

a)  l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle officiel des opérateurs professionnels chargés d’appliquer les traitements concernés;

b)  l’émission d’un certificat ou d’un passeport phytosanitaires, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets traités, et l’apposition de la marque visée à l’article 91, paragraphe 1, après l’application du traitement concerné.

(2)  Mesures visant les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets:

a)  restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, la provenance, l’ascendance, la méthode de production, l’historique des étapes de production et la traçabilité des végétaux, produits végétaux et autres objets;

b)  restrictions en ce qui concerne l’introduction, la circulation, l’utilisation, la manipulation, le traitement, l’emballage, l’entreposage, la distribution et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets;

c)  surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d’y déceler la présence d’organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections avant expédition dans les pays tiers; [Am. 135]

d)  traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine;

e)  obligations en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.

Pourront figurer, parmi les mesures visées aux points a) à d), des exigences concernant:

a)  l’émission d’un certificat ou d’un passeport phytosanitaires, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l’apposition de la marque visée à l’article 91, paragraphe 1, de façon à attester le respect des dispositions visées aux points a) à d);

b)  l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle officiel des opérateurs professionnels chargés d’appliquer le traitement visé au point d).

3)  Mesures visant les filières des organismes de quarantaine autres que les envois de végétaux, de produits végétaux ou autres objets:

a)  restrictions concernant l’introduction et la circulation d’organismes de quarantaine constituant des marchandises;

b)  surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction appropriée des organismes de quarantaine constituant des marchandises;

c)  restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs;

d)  surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction appropriés des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs;

e)  restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises;

f)  surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction appropriés des véhicules, emballages et autres objets servant au transport des marchandises;

g)  obligations en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.

Section 2

Principes de gestion du risque phytosanitaire, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 68, paragraphe 3, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 3, et à l’article 75, paragraphe 3

La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine de l’Union, aux organismes de quarantaine de zone protégée et aux organismes de qualité de l’Union est conforme aux principes suivants:

1)  Nécessité

Des mesures de gestion du risque phytosanitaire ne sont appliquées que lorsqu’elles se révèlent nécessaires pour prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’un organisme nuisible.

2)  Proportionnalité

Les mesures de gestion du risque phytosanitaire appliquées sont adaptées à l’ampleur du risque encouru et au niveau de protection requis.

3)  Impact minimal

Les mesures de gestion du risque phytosanitaire appliquées représentent les mesures les moins restrictives possibles et celles qui entravent le moins les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport.

4)  Non-discrimination

Les mesures de gestion du risque phytosanitaire ne sont pas appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international. Elles ne sont pas plus restrictives pour les pays tiers que les mesures appliquées au même organisme nuisible s’il est présent sur le territoire de l’Union, dès lors que ces pays peuvent démontrer qu’ils ont la même situation phytosanitaire et qu’ils appliquent des mesures phytosanitaires identiques ou équivalentes.

5)  Justification technique

Les mesures de gestion du risque phytosanitaire sont techniquement justifiées sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque ou, le cas échéant, d’autres examens comparables ou évaluations comparables supervisées par l'EFSA des données scientifiques disponibles. Ces mesures reflètent les analyses du risque et les données scientifiques les plus récentes et, le cas échéant, sont modifiées ou supprimées pour en tenir compte. [Am. 136]

6)  Faisabilité

Les mesures de gestion du risque phytosanitaire devraient être de nature à permettre que l’objectif de ces mesures soit atteint en toute vraisemblance.

ANNEXE V

Teneur des certificats phytosanitaires requis pour l’introduction sur le territoire de l’Union

Partie A

Certificats phytosanitaires d’exportation, tels que visés à l’article 71, paragraphe 1

Modèle de certificat phytosanitaire

Organisation de la protection des végétaux de

À: Organisation(s) de la protection des végétaux de

I.  Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d’origine:

Moyen de transport déclaré:

Point d’entrée déclaré:

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des végétaux:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.*

II.  Déclaration supplémentaire

[Insérer ici le texte]

III.  Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _______ Traitement ____________ Produit chimique (matière active)

Durée et température

Concentration

Renseignements complémentaires

Lieu de délivrance

(Cachet de l’organisation) ________ Nom du fonctionnaire autorisé

Date

(Signature)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom de l’Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.*

* Clause facultative

Partie B

Certificats phytosanitaires de réexportation, tels que visés à l’article 71, paragraphe 1

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

Organisation de la protection des végétaux de _______________________ (partie contractante de réexportation)

À: Organisation(s) de la protection des végétaux de _______________________ [partie(s) contractante(s) d’importation]

I.  Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d’origine:

Moyen de transport déclaré:

Point d’entrée déclaré:

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des végétaux:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ________________ont été importés en (partie contractante de réexportation) ________________ en provenance de ________________ (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°________________, dont

*l’original

*la copie authentifiée

est annexé(e) au présent certificat; qu’ils sont

*emballés

*remballés

dans

*les emballages initiaux

*de nouveaux emballages;

que d’après

*le certificat phytosanitaire original

et

*une inspection supplémentaire

ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en _________________ (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.

*Mettre une croix dans la case appropriée.

II.  Déclaration supplémentaire

[Insérer ici le texte]

III.  Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date _______ Traitement ____________ Produit chimique (matière active)

Durée et température

Concentration

Renseignements complémentaires

Lieu de délivrance

(Cachet de l’organisation) ________ Nom du fonctionnaire autorisé

Date

(Signature)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom de l’Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.*

* Clause facultative

ANNEXE VI

Passeports phytosanitaires

Partie A

Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l’Union, tels que visés au premier alinéa de l’article 78, paragraphe 2

1)  Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union comporte les éléments suivants:

a)  dans le coin supérieur gauche, la mention «Passeport phytosanitaire»;

b)  dans le coin supérieur droit, le drapeau de l’Union européenne;

c)  la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant;

d)  la lettre «B», suivie du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur professionnel qui émet le passeport phytosanitaire, d’un tiret et du numéro d’enregistrement dudit opérateur;

e)  la lettre «C», suivie du numéro de lot des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

f)  la lettre «D», éventuellement suivie du nom du pays tiers d’origine ou du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre d’origine.

2)  Le numéro de lot visé au point 1) e) peut être remplacé par une référence à un dispositif unique de traçabilité (code-barres, hologramme, puce électronique ou autre support de données) présent dans le lot.

Partie B

Passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées, tels que visés au deuxième alinéa de l’article 78, paragraphe 2

1)  Le passeport phytosanitaire requis pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées comporte les éléments suivants:

a)  dans le coin supérieur gauche, la mention «Passeport phytosanitaire ‑ ZP»;

b)  immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;

c)  dans le coin supérieur droit, le drapeau de l’Union européenne;

d)  la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant;

e)  la lettre «B», suivie du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur professionnel qui émet le passeport phytosanitaire, d’un tiret et du numéro d’enregistrement dudit opérateur;

f)  la lettre «C», suivie du numéro de lot des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

g)  la lettre «D», éventuellement suivie du nom du pays tiers d’origine ou du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)], correspondant à l’État membre d’origine.

2)  Le numéro de lot visé au point 1) f) peut être remplacé par une référence à un dispositif unique de traçabilité (code-barres, hologramme, puce électronique ou autre support de données) présent dans le lot.

Partie C

Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l’union associés à une étiquette de certification, tels que visés au deuxième alinéa de l’article 78, paragraphe 3

1)  Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle visée à l’article 19 du règlement (UE) n° …/…. [numéro du règlement relatif à la législation applicable au matériel de reproduction des végétaux] ou avec le certificat-maître visé à l’article 122 dudit règlement comporte les éléments suivants:

a)  dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, la mention «Passeport phytosanitaire»;

b)  dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, le drapeau de l’Union européenne.

Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle ou du certificat-maître et a la même largeur que ceux-ci.

Lorsque l’un des éléments c), d), e) ou f) visés à la partie A, point 1), ne figure pas sur l’étiquette officielle ou sur le certificat-maître, il est fourni dans le passeport phytosanitaire visé au premier alinéa.

2)  La partie A, point 2, s’applique par analogie.

Partie D

Passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées associés à une étiquette de certification, tels que visés au troisième alinéa de l’article 78, paragraphe 3

1)  Le passeport phytosanitaire requis pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle visée à l’article 19 du règlement (UE) n° …/…. [numéro du règlement relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux] ou avec le certificat-maître visé à l’article 122 dudit règlement comporte les éléments suivants:

a)  dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, la mention «Passeport phytosanitaire ‑ ZP»;

b)  immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;

c)  dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, le drapeau de l’Union européenne.

Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle ou du certificat-maître, et a la même largeur que ceux-ci.

Lorsque l’un des éléments d), e), f) ou g) visés à la partie B, point 1), ne figure pas sur l’étiquette officielle ou sur le certificat-maître, il est fourni dans le passeport phytosanitaire visé au premier alinéa.

2)  La partie B, point 2), s’applique par analogie.

ANNEXE VII

Marque pour les matériaux d’emballage en bois visés à l’article 91, paragraphe 1

La marque apposée sur les matériaux d’emballage en bois conformément à l’article 91, paragraphe 1, comporte les éléments suivants:

a)  à gauche, le logo de la CIPV;

b)  à droite, le code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur professionnel qui appose la marque, suivi d’un tiret, du numéro d’enregistrement dudit opérateur et des lettres «HT».

Aucune autre information ne sera inscrite dans le cadre réservé à la marque.

La marque ne doit pas être inscrite à la main.

ANNEXE VIII

Teneur des certificats phytosanitaires d’exportation et de réexportation, tels que visés à l’article 94, paragraphe 3, et à l’article 95, paragraphe 4

Partie A

Certificats phytosanitaires d’exportation, tels que visés à l’article 94, paragraphe 3

1)  Le certificat phytosanitaire pour la sortie du territoire de l’Union, délivré aux fins de l’exportation vers un pays tiers, comporte les éléments suivants:

a)  la mention «Certificat phytosanitaire», suivie:

i)  des lettres «UE»;

ii)  du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur professionnel qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire d’exportation;

iii)  d’une barre oblique;

iv)  d’un code d’identification unique du certificat, composé de chiffres ou d’une combinaison de chiffres et de lettres, celles-ci indiquant, le cas échéant, la province ou le district de l’État membre dans lequel le certificat est délivré;

b)  la mention «Nom et adresse de l’exportateur», suivie du nom et de l’adresse de l’opérateur enregistré qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire d’exportation;

c)  la mention «Nom et adresse déclarés du destinataire», suivie du nom et de l’adresse déclarés du destinataire;

d)  la mention «Organisation de la protection des végétaux de», suivie du nom de l’État membre dont est issue l’organisation de la protection des végétaux qui délivre le certificat, suivie de la mention «À: Organisation(s) de la protection des végétaux de», suivie du nom, selon le cas, du ou des pays de destination;

e)  la mention «Lieu d’origine», suivie du lieu d’origine des végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans l’envoi faisant l’objet du certificat;

f)  la mention «Moyen de transport déclaré», suivie du moyen de transport déclaré de cet envoi;

g)  la mention «Point d’entrée déclaré», suivie du point d’entrée déclaré dans le pays de destination de cet envoi;

h)  la mention «Marques des colis: nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux», suivie du nombre et du type de colis compris dans l’envoi;

i)  la mention «Quantité déclarée» suivie de la quantité de végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans cet envoi, exprimée en nombre ou en poids;

j)  la mention «Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.»

k)  la mention «Déclaration supplémentaire», suivie de la déclaration supplémentaire visée à l’article 67, paragraphe 2, de la déclaration visée au paragraphe 3 dudit article et, éventuellement, d’autres informations phytosanitaires utiles en rapport avec cet envoi (si l’espace est insuffisant pour contenir toute la déclaration supplémentaire, continuer le texte au verso);

l)  la mention «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;

m)  la mention «Traitement», suivie du traitement auquel a été soumis cet envoi;

n)  la mention «Produit chimique (matière active)», suivie de la matière active du produit chimique utilisé pour le traitement visé au point m);

o)  la mention «Durée et température», suivie de la durée et, le cas échéant, de la température du traitement;

p)  la mention «Concentration», suivie de la concentration de ce produit chimique atteinte au cours du traitement;

q)  la mention «Date», suivie de la date à laquelle le traitement a été appliqué;

r)  la mention «Renseignements complémentaires», suivie des éventuels renseignements complémentaires que l’autorité compétente souhaiterait voir figurer sur le certificat;

s)  la mention «Lieu de délivrance», suivie du lieu de délivrance du certificat phytosanitaire;

t)  la mention «Date», suivie de la date de délivrance du certificat phytosanitaire;

u)  la mention «Nom et signature du fonctionnaire autorisé», suivie du nom et de la signature du fonctionnaire qui délivre et signe le certificat phytosanitaire;

v)  la mention «Cachet de l’organisation», suivie du cachet officiel de l’autorité compétente qui délivre le certificat phytosanitaire.

2)  Le papier utilisé porte le sceau embossé de l’autorité compétente qui signe le certificat.

Partie B

Certificats phytosanitaires de réexportation, tels que visés à l’article 95, paragraphe 4

1)  Le certificat phytosanitaire requis pour la sortie du territoire de l’Union, délivré aux fins de la réexportation vers un pays tiers, comporte les éléments suivants:

a)  la mention «Certificat phytosanitaire de réexportation», suivie:

i)  des lettres «UE»;

ii)  du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur professionnel qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire de réexportation;

iii)  d’une barre oblique;

iv)  d’un code d’identification unique du certificat, composé de chiffres ou d’une combinaison de chiffres et de lettres, celles-ci indiquant, le cas échéant, la province ou le district de l’État membre dans lequel le certificat est délivré;

b)  la mention «Nom et adresse de l’exportateur», suivie du nom et de l’adresse de l’opérateur enregistré qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire de réexportation;

c)  la mention «Nom et adresse déclarés du destinataire», suivie du nom et de l’adresse déclarés du destinataire;

d)  la mention «Organisation de la protection des végétaux de», suivie du nom de l’État membre dont est issue l’organisation de la protection des végétaux qui délivre le certificat, suivie de la mention «À: Organisation(s) de la protection des végétaux de», suivie du nom, selon le cas, du ou des pays de destination;

e)  la mention «Lieu d’origine», suivie du lieu d’origine des végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans l’envoi faisant l’objet du certificat;

f)  la mention «Moyen de transport déclaré», suivie du moyen de transport déclaré de cet envoi;

g)  la mention «Point d’entrée déclaré», suivie du point d’entrée déclaré dans le pays de destination de cet envoi;

h)  la mention «Marques des colis: nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux», suivie du nombre et du type de colis compris dans l’envoi;

i)  la mention «Quantité déclarée» suivie de la quantité de végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans cet envoi, exprimée en nombre ou en poids;

j)  le texte suivant:

«Il est certifié

que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en …………… (pays de réexportation) en provenance de ………………. (pays d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n° …………… dont

*l’original

*la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat,

qu’ils sont

*emballés

*remballés

dans

*les emballages initiaux

*de nouveaux emballages;

que d’après

*le certificat phytosanitaire original

et

*une inspection supplémentaire,

ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur, et

qu’au cours de l’emmagasinage en ……………… (pays de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.

* Mettre une croix dans la case appropriée.»,

en complétant les informations requises et en cochant les cases appropriées;

k)  la mention «Déclaration supplémentaire», suivie de la déclaration supplémentaire visée à l’article 67, paragraphe 2, de la déclaration visée au paragraphe 3 dudit article et, éventuellement, d’autres informations phytosanitaires utiles en rapport avec cet envoi (si l’espace est insuffisant pour contenir toute la déclaration supplémentaire, continuer le texte au verso);

l)  la mention «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;

m)  la mention «Traitement», suivie du traitement auquel a été soumis cet envoi;

n)  la mention «Produit chimique (matière active)», suivie de la matière active du produit chimique utilisé pour le traitement visé au point m);

o)  de la mention «Durée et température», suivie de la durée et, le cas échéant, de la température du traitement;

p)  la mention «Concentration», suivie de la concentration de ce produit chimique atteinte au cours du traitement;

q)  la mention «Date», suivie de la date à laquelle le traitement a été appliqué;

r)  la mention «Renseignements complémentaires», suivie des éventuels renseignements complémentaires que l’autorité compétente souhaiterait voir figurer sur le certificat;

s)  la mention «Lieu de délivrance», suivie du lieu de délivrance du certificat phytosanitaire;

t)  la mention «Date», suivie de la date de délivrance du certificat phytosanitaire;

u)  la mention «Nom et signature du fonctionnaire autorisé», suivie du nom et de la signature du fonctionnaire qui délivre et signe le certificat phytosanitaire;

v)  la mention «Cachet de l’organisation», suivie du cachet officiel de l’autorité compétente qui délivre le certificat phytosanitaire.

2)  Le papier utilisé porte le sceau embossé de l’autorité compétente qui signe le certificat.

ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Directive 69/464/CEE du Conseil

Présent règlement

Règlement (UE) n° …/…. [Numéro du règlement concernant les contrôles officiels]

Article 1er

Article 27, paragraphe 1

Article 2

Article 27, paragraphe 1, point d)

Articles 3, 4 et 5

Article 27, paragraphe 1, point c)

Article 6

Article 27, paragraphe 1, point e)

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 31, paragraphe 1

Articles 10 et 11

Article 27, paragraphe 1, point c)

Articles 12 et 13

Directive 93/85/CEE du Conseil

Présent règlement

Règlement (UE) n° …/…. [Numéro du règlement concernant les contrôles officiels]

Article 1er

Article 27, paragraphe 1

Article 2

Article 27, paragraphe 1, point f)

Article 3

Article 9

Articles 4 à 8

Article 27, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 9

Article 10

Article 8

Article 11

Article 31, paragraphe 1

Article 12

Article 27, paragraphe 1

Articles 13 à 15

Annexes I à V

Article 27, paragraphe 1

Directive 98/57/CE du Conseil

Présent règlement

Règlement (UE) n° …/…. [Numéro du règlement concernant les contrôles officiels]

Article 1er

Article 27, paragraphe 1

Article 2

Article 27, paragraphe 1, point f)

Article 3

Article 9

Articles 4 à 7

Article 27, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 8

Article 9

Article 8

Article 10

Article 31, paragraphe 1

Article 11

Article 27, paragraphe 1

Articles 12 à 14

Annexes I à VII

Article 27, paragraphe 1

Directive 2007/33/CE du Conseil

Présent règlement

Règlement (UE) n° …/…. [Numéro du règlement concernant les contrôles officiels]

Article 1er

Article 27, paragraphe 1

Articles 2 et 3

Article 27, paragraphes 1 et 2

Articles 4 à 8

Article 27, paragraphe 1, point f)

Articles 9 à 13

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 14

Article 8

Article 15

Article 31, paragraphe 1

Article 16

Article 27, paragraphe 1

Article 17

Article 99

Articles 18 à 20

Annexes I à IV

Article 27, paragraphe 1

Directive 2000/29/CE du Conseil

Présent règlement

Règlement (UE) n° …/…. [Numéro du règlement concernant les contrôles officiels]

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er

Article 1, paragraphe 4

Article 3

Article 1, paragraphes 5 et 6

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 1, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 73

Article 2, paragraphe 1, point g)

Articles 3, 25 et 36

Article 2, paragraphe 1, point h)

Articles 32 à 35

Article 2, paragraphe 1, point i), premier alinéa

Article 71

Article 4

Article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa

Articles 4 et 19

Article 2, paragraphe 1, point i), troisième alinéa

Article 129

Article 2, paragraphe 1, point j)

Article 2, paragraphe 28

Article 2, paragraphe 1, point k)

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point l)

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point m)

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point n)

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point o)

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1, point p)

Article 2, paragraphe 26

Article 2, paragraphe 1, point q)

Article 2, paragraphe 1, point r)

Article 2, paragraphe 48

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1, article 37, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 2, et article 50, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 2, et article 32, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 3, article 27, paragraphe 1, et article 37, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 8 et 9

Articles 8, 46 et 54

Article 4, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Articles 8, 46 et 54

Article 4, paragraphe 6

Article 44

Article 5, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 2, et article 49, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4

Articles 51 et 70

Article 5, paragraphe 5

Articles 8, 46 et 54

Article 5, paragraphe 6

Article 44

Article 6, paragraphes 1 à 4

Article 82, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

Article 82, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 5, troisième alinéa

Articles 61 et 64

Article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 10

Article 6, paragraphe 5, cinquième alinéa

Article 76

Article 6, paragraphe 6

Articles 61 et 65

Article 6, paragraphe 7

Article 76

Article 6, paragraphe 8, premier tiret

Article 6, paragraphe 8, deuxième tiret

Article 53

Article 6, paragraphe 8, troisième tiret

Article 82, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 8, quatrième tiret

Articles 62, 65 et 85

Article 6, paragraphe 8, cinquième tiret

Article 6, paragraphe 8, sixième tiret

Article 76

Article 6, paragraphe 9

Article 62

Article 10, paragraphe 1

Article 78, paragraphe 3, articles 80, 81 et 82

Article 10, paragraphe 2

Articles 74, 75 et 76

Article 10, paragraphe 3

Article 88

Article 10, paragraphe 4

Article 82, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 19, point d)

Article 11, paragraphe 4

Article 87

Article 11, paragraphe 5

Article 87

Article 12, paragraphe 1

Articles 43, 134, 135 et 136

Article 12, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 3, article 88, paragraphe 5, et article 90, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, points g) et h)

Article 12, paragraphe 3

Article 115

Article 12, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 4, et article 90, paragraphes 1 et 5

Article 19, point d), et articles 103, 130, 134, 135 et 136

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 71, paragraphe 5

Article 45 et article 89, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphes 3 et 4

Article 13 bis, paragraphe 1

Article 47

Article 13 bis, paragraphe 2

Article 52

Article 13 bis, paragraphe 3

Article 71

Article 13 bis, paragraphe 4

Article 71

Article 13 bis, paragraphe 5

Articles 50 et 52

Article 13 ter, paragraphe 1

Article 63

Article 13 ter, paragraphe 2

Article 49

Article 13 ter, paragraphe 3

Article 46

Article 13 ter, paragraphe 4

Article 46

Article 13 ter, paragraphe 5

Article 46

Article 13 ter, paragraphe 6

Article 13 quater, paragraphe 1, point a)

Article 55

Article 13 quater, paragraphe 1, point b)

Article 61

Article 13 quater, paragraphe 1, point c)

Articles 54, 55 et 56

Article 13 quater, paragraphe 2, point a)

Article 47

Article 13 quater, paragraphe 2, point b)

Article 51

Article 13 quater, paragraphe 2, point c)

Article 51

Article 13 quater, paragraphe 2, point d)

Article 51

Article 13 quater, paragraphe 2, point e)

Articles 49, 50 et 51

Article 13 quater, paragraphe 2, point f)

Article 47

Article 13 quater, paragraphe 3

Articles 55 et 130

Article 13 quater, paragraphe 4

Articles 55, 58 et 62

Article 13 quater, paragraphe 5

Article 13 quater, paragraphe 6

Article 89

Article 13 quater, paragraphe 7

Article 72

Articles 134, 135 et 136

Article 13 quater, paragraphe 8

Article 40, paragraphe 4, article 41, paragraphe 4, article 49, paragraphe 5, article 50, paragraphe 4, et article 97

Article 130

Article 13 quinquies, paragraphe 1

Articles 77 et 78

Article 13 quinquies, paragraphe 2

Article 79

Article 13 quinquies, paragraphe 3

Articles 79 et 83

Article 13 quinquies, paragraphe 4

Article 80

Article 13 quinquies, paragraphe 5

Articles 78 et 79

Article 13 quinquies, paragraphe 6

Article 13 quinquies, paragraphe 7

Article 13 sexies

Articles 94 et 95

Article 14

Article 5, paragraphes 3 et 4, article 32, paragraphe 3, article 37, paragraphes 2 et 3, article 40, paragraphe 2, article 41, paragraphe 2, article 49, paragraphe 2, article 50, paragraphe 2, article 68, paragraphes 2 et 3, article 69, paragraphes 2 et 3, article 74, paragraphes 2 et 3, et article 75, paragraphes 2 et 3

Article 15, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2, et article 16

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

Article 28

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 16, paragraphe 3

Article 29

Article 16, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 1, article 29, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 6, article 29, paragraphe 6, et article 47, paragraphe 4

Article 18

Article 99

Article 20

Article 21, paragraphe 1

Article 115, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 2

Article 115, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 3

Article 115, paragraphes 1 et 3

Article 21, paragraphe 4

Article 115, paragraphes 1 et 3

Article 21, paragraphe 5

Articles 117 et 118

Article 21, paragraphe 6

Article 97

Article 130

Article 21, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 8

Article 22

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 102

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 5, premier alinéa

Article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 5, cinquième alinéa

Article 23, paragraphe 6, premier alinéa

Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 8

Article 23, paragraphe 9

Article 23, paragraphe 10

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 25

Article 26

Article 27

Article 87, paragraphe 2

Article 27 bis

Articles 107 à 110

Article 28

Article 29

Annexe I, partie A, chapitre I

Article 5, paragraphe 2

Annexe I, partie A, chapitre II

Article 5, paragraphe 2

Annexe I, partie B

Article 32, paragraphe 3

Annexe II, partie A, chapitre I

Article 5, paragraphe 2

Annexe II, partie A, chapitre II

Article 37, paragraphe 2

Annexe II, partie B

Article 32, paragraphe 3

Annexe III, partie A

Article 40, paragraphe 1

Annexe III, partie B

Article 49, paragraphe 1

Annexe IV, partie A

Article 41, paragraphe 1

Annexe IV, partie B

Article 50, paragraphe 1

Annexe V, partie A, point I

Article 74, paragraphe 1

Annexe V, partie A, point II

Article 75, paragraphe 1

Annexe V, partie B, point I

Article 68, paragraphe 1

Annexe V, partie B, point II

Article 69, paragraphe 1

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe VIII bis

Annexe IX

(1)JO C 170 du 5.6.2014, p. 104.
(2)JO C 170 du 5.6.2014, p. 104.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4)Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(5)2906e session du Conseil de l’Union européenne, Affaires économiques et financières  budget, 21 novembre 2008. Conclusions du Conseil sur la révision du régime phytosanitaire de l’UE. Document n104228.
(6)Règlement (UE) no…/… du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (JO L ..., p. ...).
(7) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(8)Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à la production et à la mise sur le marché du matériel de reproduction des végétaux (JO L … du …, p. …).
(9)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10)Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet (JO L 352 du 28.12.1974, p. 41).
(11)Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San-José (JO L 323 du 24.12.1969, p. 5).
(12)Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).
(13)Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).
(14)Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1).
(15)Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).
(16)Règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé des végétaux et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(17) Règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L ...).
(18)JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(19)JO L 250 du 7.10.1993, p. 1.
(20)JO L 250 du 7.10.1993, p. 9.
(21)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(22)JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
(23)JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(24)Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(25)JO: prière d'insérer la date: cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(26)ISO 3166-1 :2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.
(27)Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
(28)Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).
(29)Date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(30)Date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(31)Décision 2004/613/CE de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d'un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale (JO L 275 du 25.8.2004, p. 17).
(32)Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(33)Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(34) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(35)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(36)Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).


Sécurité des produits de consommation ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))
P7_TA(2014)0383A7-0355/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0078),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0042/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7-0355/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

P7_TC1-COD(2013)0049


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseildu 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits(4) exige essentiellement, pour les produits présents sur le marché intérieur, que les produits de consommation soient sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures efficaces contre les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du système communautaire d’échange d’information rapide (RAPEX). Il convient de radicalement remanier cette directive afin d’en améliorer le fonctionnement et d’en garantir la cohérence avec les évolutions de la législation de l’Union concernant la surveillance du marché, les obligations des opérateurs économiques et la normalisation. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger et de remplacer la directive 2001/95/CE par le présent règlement. [Am. 1]

(2)  Le règlement constitue l’instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition et de mise en œuvre divergentes. De plus, le règlement garantit l’application simultanée des dispositions juridiques dans l’ensemble de l’Union. [Am. 2]

(3)  Le présent règlement doit contribuer à la concrétisation des objectifs visés à l’article 169 du TFUE. Il convient en particulier que, pour les produits destinés aux consommateurs, il vise à garantir le fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles uniformes concernant une obligation générale Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union devrait contribuer à la protection de la santé et de la sécurité, des critères d’évaluation et les obligations des opérateurs économiques. Étant donné que les règles sur la surveillance du marché, dont celles sur le système RAPEX, sont fixées dans le règlement (UE) n° […/…] [concernant la surveillance du marché de ceux-ci. À cet égard, le présent règlement est essentiel pour atteindre l'objectif fondamental d'un marché intérieur des produits](5), qui s’applique aussi aux produits couverts par le présent règlement, il n’est pas nécessaire que ce dernier contienne d’autres dispositions sur la surveillance du marché ou le système RAPEX.sûrs, tout en contribuant à la réalisation des objectifs visés à l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). [Am. 3]

(3 bis)  Le présent règlement devrait, en particulier, viser à garantir le fonctionnement du marché intérieur pour ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs, en établissant des règles uniformes concernant une obligation générale de sécurité, des critères d'évaluation de la sécurité des produits et les obligations des opérateurs économiques. Étant donné que les règles sur la surveillance du marché, dont celles sur le système RAPEX, sont fixées dans le règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil(6)(7), il n'est pas nécessaire que le présent règlement contienne d'autres dispositions sur la surveillance du marché ou le système RAPEX. [Am. 4]

(3 ter)  La sécurité des consommateurs dépend dans une large mesure du contrôle actif du respect des prescriptions de l'Union en matière de sécurité des produits. Il convient d'améliorer en permanence les activités de surveillance du marché, tant sur le plan national qu'au niveau de l'Union, et d'accroître leur efficacité afin de faire face à l'évolution constante des défis d'un marché mondial et à une chaîne d'approvisionnement de plus en plus complexe. Des systèmes de surveillance du marché défaillants pourraient générer une distorsion de concurrence, compromettre la sécurité des consommateurs et ébranler la confiance des citoyens envers le marché intérieur. Dès lors, les États membres devraient mettre en place des approches systématiques permettant d'assurer l'efficacité croissante de la surveillance du marché et des autres activités de contrôle, et ils devraient garantir leur ouverture au public et aux parties intéressées. [Am. 5]

(4)  La législation de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un régime spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. Il n’y a donc pas lieu que le présent règlement s’applique à ces produits, sauf pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments, pour autant que les risques qu’ils présentent ne soient pas couverts par le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil(8) ou par un autre acte spécifique de la législation sur l’alimentation humaine ne portant que sur les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires.

(5)  Les médicaments sont soumis à une évaluation préalable à leur mise sur le marché, qui inclut une analyse risques-avantages. Il convient donc de les exclure du champ d’application du présent règlement.

(6)  Le présent règlement ne devrait pas couvrir les services. Cependant, pour préserver la santé et la sécurité des consommateurs, il convient qu’il s’applique auxà tous les produits utilisés, fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris aux produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d'une telle prestation de services par un prestataire de services. Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager et qui sont exploités par un prestataire de services, puisqu’ils doivent être traités en liaison avec la sécurité apportée par le service fourni. [Am. 6]

(6 bis)  Les produits conçus au départ exclusivement pour un usage professionnel mais qui ont ensuite migré vers le marché grand public devraient être soumis au présent règlement, car ils peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles. [Am. 7]

(6 ter)  Il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour voyager et qui sont exploités par un prestataire de services, puisqu'ils doivent être traités en liaison avec la sécurité apportée par le service fourni. [Am. 8]

(7)  Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que des dispositions législatives transversales comblent les lacunes et garantissant la protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en particulier pour obtenir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du TFUE.

(8)  Concernant les produits de consommation soumis aux dispositions du présent règlement, le champ d’application des différentes parties de celui-ci devrait être clairement délimité par rapport à celui de la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union. Alors que l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions s’y rapportant, telles que visées au chapitre I du présent règlement, devraient s’appliquer à tous les produits de consommation, les obligations des opérateurs économiques ne devraient pas être applicables quand la législation d’harmonisation de l’Union, sur les produits cosmétiques, les jouets, les appareils électriques ou les produits de construction par exemple, prévoit des obligations équivalentes. [Am. 9]

(9)  Afin de garantir une cohérence, pour les obligations spécifiques des opérateurs économiques, entre le présent règlement et la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union, il convient que les dispositions applicables aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs se fondent sur les dispositions de référence figurant dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits(9). Néanmoins, la législation d'harmonisation de l'Union ne devrait pas faire peser des charges administratives inutiles sur les opérateurs économiques. [Am. 10]

(10)  Il n’y a pas lieu de limiter à une technique particulière de vente le champ d’application du présent règlement, qui devrait donc aussi couvrir la vente à distance de produits de consommation, telle que la vente électronique, la vente en ligne et les plateformes de vente. [Am. 11]

(11)  Il convient que le présent règlement s’applique aux produits d’occasion réintégrant la chaîne d’approvisionnement dans le contexte d’une activité commerciale, à condition qu'ils aient été placés sur le marché en tant que tels, et aux produits d'occasion dont la mise sur le marché initiale a eu lieu après l'entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception de ceux, comme les antiquités, pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter qu’ils respectent les normes les plus récentes de sécurité. [Am. 12]

(12)  Il y a lieu que le présent règlement s’applique aux produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être confondus avec celles-ci et, de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs et plus spécialement lesd'entraîner que des personnes, en particulier de jeunes enfants, alors qu’uneles confondent avec un produit alimentaire et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, une telle action pourrait par exemple provoquer un étouffement, une intoxication ou la perforation ou l’obstruction du tube digestifpouvant causer la mort ou des atteintes corporelles, et il y a lieu, en conséquence, que le présent règlement interdise la commercialisation, l'importation, la fabrication et l'exportation de ces produits. Ces imitations de denrées alimentaires sont actuellement soumises aux dispositions de la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs(10), directive qu’il y a lieu d’abroger. [Am. 13]

(13)  Il convient d’évaluer la sécurité des produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs caractéristiques, la composition, l'authenticité, les matériaux, les composants et la leur présentation du produit et de son emballage, mais aussi les catégories de consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci. [Am. 14]

(13 bis)  Le principe de précaution, tel que prévu à l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE, et défini notamment dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, constitue un principe fondamental pour l'innocuité des produits et la sécurité des consommateurs, et devrait être dûment pris en considération dans la définition des critères d'évaluation de la sécurité d'un produit. [Am. 15]

(13 ter)  Le présent règlement devrait prendre en compte les "produits attrayants pour les enfants" dont la conception, l'emballage et les caractéristiques ressemblent d'une manière ou d'une autre à un jouet ou à un objet attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux. En outre, les produits attrayants pour les enfants devraient être évalués pour leur niveau de risque et des mesures appropriées devraient être prises pour atténuer ce risque. [Am. 16]

(13 quater)  Dans l'évaluation de la sécurité d'un produit, il importe d'examiner en particulier si le produit a causé des blessures répertoriées dans la base de données paneuropéenne sur les blessures établie en application du règlement (UE) n°.../...(11). [Am. 17]

(14)  Pour éviter tout double emploi des exigences de sécurité ainsi que des conflits avec d’autres instruments législatifs de l’Union, un produit conforme à la législation d’harmonisation adoptée par l’Union dans un secteur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes devrait être présumé sûr au titre du présent règlement.

(15)  Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs économiques soient responsables de la conformité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. À cet égard, il convient de procéder à un alignement rigoureux des dispositions concernant les obligations des opérateurs économiques prévues dans la décision n° 768/2008/CE, et ce afin des créer des conditions égales entre les obligations des opérateurs économiques qui sont couvertes par une législation d'harmonisation de l'Union et celles qui sont couvertes par une législation non harmonisée au titre du présent règlement. [Am. 20]

(15 bis)  Dans le cas de produits qui ne sont soumis ni à la législation d'harmonisation de l'Union, ni à des normes européennes, ni à une législation nationale fixant des exigences pour la santé ou la sécurité, les opérateurs économiques devraient évaluer la sécurité des produits selon des critères spécifiques par rapport auxquels ils devraient déterminer le niveau de risque lié à un produit. Les autorités de surveillance du marché peuvent assister les opérateurs économiques dans l'accomplissement de l'évaluation de la sécurité. [Am. 21]

(15 ter)  Afin de faciliter la mise sur le marché de produits sûrs, les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), devraient pouvoir satisfaire aux obligations définies par le présent règlement en créant des groupements dans le double objectif de garantir le respect des critères de sécurité des produits et conformément à des normes élevées de qualité, et de réduire les coûts induits par l'administration et la bureaucratie qui pèsent sur les différentes entreprises. [Am. 22]

(16)  Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur économique dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

(16 bis)  Les fabricants devraient garantir que les produits qu'ils mettent sur le marché ont été conçus et fabriqués conformément aux normes de sécurité prévues par le présent règlement. Afin de clarifier les obligations qui incombent au fabricant et de diminuer la charge administrative qui en découle, la Commission devrait mettre en place une méthodologie générale de l'Union pour l'évaluation des risques des produits et créer des outils électroniques conviviaux pour l'analyse des risques. Cette méthodologie devrait mettre en place un outil efficace d'évaluation des risques que les fabricants pourraient utiliser lorsqu'ils conçoivent leurs produits, en se fondant sur les meilleures pratiques et la contribution des parties prenantes. [Am. 23]

(16 ter)  Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale. [Am. 24]

(17)  Il incombe aux importateurs de garantir la conformité avec les exigences du présent règlement des produits provenant de pays tiers qu’ils mettent sur le marché de l’Union. Les obligations spécifiques des importateurs devraient dès lors être incluses dans le présent règlement.

(18)  Le distributeur met un produit à disposition sur le marché après la mise sur le marché de ce dernier par le fabricant ou par l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(18 bis)  Le distributeur devrait garantir que le fabricant et l'importateur ont satisfait aux obligations qui leur incombent, à savoir vérifier que figurent sur le produit ou sur son emballage l'indication du nom, du nom du modèle, du nom de la marque ou de l'adresse à laquelle le fabricant et l'importateur peuvent être contactés, ainsi que l'apposition du numéro du lot de fabrication, du numéro de série ou d'un autre élément relatif au produit permettant son identification. Le distributeur ne devrait pas vérifier chaque produit individuellement, sauf s'il estime que le fabricant ou l'importateur n'ont pas rempli leurs obligations. [Am. 25]

(19)  Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un produit de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier.

(20)  Garantir l’identification et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et l’adoption de mesures correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi que celle du fabricant et, le cas échéant, de l’importateur. Il convient aussi que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l’identité de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(12) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(20 bis)  De plus en plus de produits sont commercialisés à travers le monde en raison de la mondialisation, de l'externalisation accrue et de la croissance du commerce international et, à cet égard, une coopération étroite entre les organismes mondiaux de régulation et les autres parties prenantes dans le domaine de la sécurité des produits de consommation est fondamentale pour relever les défis posés par des chaînes d'approvisionnement complexes et l'augmentation du volume des échanges commerciaux. En particulier, la Commission devrait être encouragée à renforcer l'attention portée à la sécurité intégrée dès la conception des produits grâce à une coopération bilatérale avec les autorités de surveillance du marché des pays tiers. [Am. 26]

(20 ter)  Les systèmes de traçabilité et les procédures d'identification en vigueur devraient être efficacement appliqués et améliorés. À cet égard, des analyses et des évaluations de l'utilisation des technologies en place sont nécessaires pour améliorer les performances et alléger la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. L'un des objectifs du présent règlement est d'améliorer sans relâche les systèmes de traçabilité imposés aux opérateurs économiques et aux produits. [Am. 27]

(20 quater)  Afin d'améliorer la traçabilité à l'avenir, la Commission devrait évaluer les moyens de faciliter l'application des technologies spécifiques de suivi et de repérage et des technologies d'authentification des produits. Dans ce contexte, les technologies évaluées devraient garantir, notamment, la sécurité des produits de consommation, améliorer les mécanismes de traçage et éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les opérateurs économiques afin d'empêcher que les coûts y afférents ne soient répercutés sur les consommateurs. [Am. 28]

(20 quiquies) Sur le modèle des points de contact nationaux établis en application du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil(13), les points de contact sur la sécurité des produits devraient fonctionner comme des pôles d'information pour les opérateurs économiques dans les États membres, leur permettant de recevoir des conseils et des formations sur les exigences et la législation en matière de sécurité des produits. [Am. 29]

(21)  L’indication de l’origine complète les est un complément nécessaire des exigences élémentaires de traçabilité prévues par le présent règlement, se rapportant au nom et à l’adresse du fabricant. NotammentEn outre, l’indication du pays d’origine aide à déterminer le véritable lieu de production dans tous les cas où il est impossible d’entrer en contact avec le fabricant ou en particulier lorsque son adresse diffère de celle du lieu effectif de production, lorsque le nom et l'adresse du fabricant manquent totalement, ou que l'adresse se trouvait sur l'emballage qui a été perdu. De telles informations peuvent aider les autorités de surveillance du marché à remonter la trace du parcours du produit jusqu’à son véritable lieu de production et à entrer en contact avec les autorités du pays d’origine dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité des produits de consommation, pour que des mesures appropriées de suivi soient prises. [Am. 30]

(21 bis)  L'indication de l'origine du produit permettrait au consommateur d'accéder plus facilement à des informations sur la chaîne de production et augmenterait ainsi son degré de sensibilisation. En particulier, en indiquant le nom du fabricant remplissant les obligations qui incombent aux opérateurs économiques, on risque d'induire le consommateur en erreur puisque la mention du fabricant ne permet pas forcément d'établir le pays de production. Ainsi, l'indication de l'origine devrait être le seul moyen pour les consommateurs de connaître le pays de production d'un produit. [Am. 31]

(21 ter)  Dans la juridiction de plusieurs partenaires commerciaux de l'Union, l'indication de l'origine est obligatoire sur l'étiquetage des produits et les déclarations de douane. L'introduction de l'indication de l'origine conformément au présent règlement alignera l'Union sur le régime commercial international. En outre, si cette obligation de fournir une indication de l'origine couvre tous les produits non alimentaires sur le territoire de l'Union, importés ou non, elle sera conforme aux obligations commerciales internationales de l'Union. [Am. 32]

(22)  Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques de telle manière qu’un produit conforme à une norme européenne dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne soit présumé conforme à ladite obligation.

(23)  Quand elle conclut à la nécessité d’une norme européenne garantissant la conformité de certains produits avec l’obligation générale de sécurité établie dans le présent règlement, il convient que la Commission applique les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(14) et demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de lui indiquer une norme en vertu de laquelle les produits conformes à ses dispositions seront présumés sûrs. Les références de ces normes européennes devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(24)  Il convient que le présent règlement établisse les procédures de demandes de normes européennes introduites à l’appui de ses dispositions, et de présentation d’objections formelles à l’encontre desdites normes, en s’alignant sur le règlement (UE) n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence générale sur les questions de normalisation européenne, il convient par conséquent que les demandes de normes européennes, ou les objections formulées à leur encontre, soient examinées par le comité institué par le présent règlement, au terme d’une consultation appropriée d’experts des États membres dans le domaine de la sécurité des produits de consommation ainsi que des acteurs concernés. [Am. 33]

(25)  Il convient que les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE continuent de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité. Il y a lieu que les mandats de normalisation donnés par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE soient considérés comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement.

(26)  En l’absence d’une norme européenne pertinente ou de tout autre moyen reconnu d’évaluation de la sécurité d’un produit, cette évaluation devrait tenir compte des recommandations de la Commission adoptées conformément à l’article 292 du TFUE.

(26 bis)  Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE afin de déterminer les produits, catégories ou groupes de produits sur lesquels il n’est pas nécessaire de faire figurer le nom, la dénomination ou la marque et l’adresse du fabricant et de l’importateur du fait des faibles risques qu’ils présentent, de déterminer les produits, catégories ou groupes de produits entraînant un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, et de préciser les données que les opérateurs économiques collectent et stockent au moyen du système de traçabilité. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts. Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(27)  Pour garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’exemption de l’obligation d’informer les autorités de surveillance du marché des produits présentant un risque, le type de dispositif de stockage des données utilisé dans le système de traçabilité et le placement dudit dispositif sur le produit, les demandes de normalisation adressées aux organisations européennes de normalisation et les décisions relatives aux objections formelles à l’encontre de normes européennes. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(15).

(28)  Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution relatifs aux décisions sur les objections formelles à l’encontre de normes européennes et lorsque les références à la norme européenne concernée n’ont pas encore été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que ladite norme n’a pas encore conféré de présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité inscrite dans le présent règlement.

(30)  Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et en garantir l’exécution. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et dépendre de la gravité, de la durée et du caractère intentionnel ou récurrent de l'infraction, ainsi que de la taille de l'entreprise en termes de nombre de personnes employées et de chiffre d'affaires annuel de l'opérateur économique concerné, une attention particulière étant accordée aux PME. Les violations devraient entraîner des sanctions administratives harmonisées au niveau de l'Union. Les États membres devraient être encouragés à allouer les montants des amendes perçues aux activités de surveillance du marché. [Am. 34]

(30 bis)  Afin de renforcer le caractère dissuasif des sanctions, la Commission devrait les rendre publiques. En outre, il convient d'inscrire sur une liste noire publique de l'Union les opérateurs économiques qui ont enfreint intentionnellement, à maintes reprises, le présent règlement. [Am. 35]

(31)  Pour permettre aux opérateurs, aux États membres et à la Commission de s’adapter aux changements introduits par le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période de transition suffisante avant l’application des prescriptions de celui-ci.

(32)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits destinés aux consommateurs tout en maintenant un niveau élevé de santé, de sécurité et de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur, être mieux réalisé par l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité consacré audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise en particulier à faire pleinement respecter l’obligation de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs, ainsi que la liberté d’entreprise,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et objectif [Am. 36]

L'objectif du présent règlement est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant aux consommateurs un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé. [Am. 37]

Le présent règlement établit les règles relatives à la sécurité des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché de l’Union.

Les dispositions du présent règlement reposent sur le principe de précaution. [Am. 38]

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux produits obtenus par un procédé de fabrication qui sont mis, ou mis à disposition, sur le marché, y compris en ligne, qu’ils soient à l’état neuf, d’occasion ou reconditionnés, et qui satisfont à l’un ou l’autre des critères ci-dessous: [Am. 39]

a)  ils sont destinés aux consommateurs;

b)  ils sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs, même si, lors de la mise sur le marché, ils ne sont pas destinés à ces derniers; les produits ne sont pas susceptibles d'être utilisés par les consommateurs s'ils sont destinés à l'usage exclusif des professionnels et explicitement étiquetés et présentés comme tels; [Am. 40]

c)  lesils sont fournis aux consommateurs y sont exposés lors d’une prestation de services, que le produit soit utilisé ou non par le consommateur même. [Am. 41]

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux produits mis à la disposition sur le marché en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation, ni aux produits d'occasion initialement placés sur le marché avant ...(16).[Am. 42]

3.  Le présent règlement n’est pas applicable:

a)  aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b)  aux denrées alimentaires;

c)  aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour autant que les risques liés à ces produits soient couverts par le règlement (CE) n° 1935/2004 ou tout autre acte législatif de l’Union applicable aux denrées alimentaires;

d)  aux aliments pour animaux;

d bis) aux dispositifs médicaux définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil(17), la directive 93/42/CEE du Conseil(18) et la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil(19); [Am. 43]

e)  aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes ou d’animaux se rapportant directement à la future reproduction de ceux-ci;

f)  aux sous-produits animaux et produits dérivés;

g)  aux produits phytopharmaceutiques;

h)  aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d’un service qui leur est fourni;

i)  aux antiquités;

i bis) aux produits de construction définis dans le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(20). [Am. 44]

4.  Les chapitres II à IV du présent règlement ne s’appliquent pas aux produits soumis aux prescriptions visant à préserver la santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «produit sûr»: tout produit authentique qui est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union en matière de santé et de sécurité. En l'absence d'une telle législation, tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d’entretien, de formation et de supervision, ne présente aucun risque ou seulement les risques minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes; [Am. 45]

(1 bis)  "modèle de produit": tout produit qui est considéré comme distinct en ce qu'il présente des caractéristiques essentielles identiques ou similaires, les différences éventuelles n'ayant pas d'impact sur le niveau de sécurité, à moins que le contraire ne soit prouvé par le fabricant ou l'importateur; [Am. 46]

2)  «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

3)  «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

4)  «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

5)  «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

6)  «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

7)  «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

8)  «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

9)  «norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1025/2012;

10)  «norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1025/2012;

11)  «norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 1025/2012;

12)  «organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1025/2012;

13)  «autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché telle que définie à l’article 3, point 12), du règlement (UE) n° …/…(21);

14)  «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

15)  «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement;

16)  «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

17)  «risque grave»: tout risque nécessitant une intervention rapide et un suivigrave, y compris dans les cas où ceux dont les effets entraînés pourraient ne sont pas être immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques. [Am. 47]

Article 4

Obligation générale de sécurité

Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à disposition, sur le marché de l’Union uniquement des produits à la consommation sûrs.

Article 4 bis

Interdiction de la commercialisation, de l'importation, de la fabrication et de l'exportation d'imitations de denrées alimentaires

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la commercialisation, l'importation, la fabrication et l'exportation de produits de consommation qui ressemblent à une denrée alimentaire sans en être une et sont susceptibles d'être confondus avec des aliments en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur apparence, de leur emballage, de leur étiquetage, de leur volume, de leur taille ou d'autres caractéristiques, mettant ainsi en danger la santé ou la sécurité des consommateurs. [Am. 48]

Article 5

Présomption de sécurité

Aux fins du présent règlement, un produit est présumé satisfaire à l’obligation générale de sécurité établie à l’article 4 dans les cas suivants:

a)  concernant les risques couverts par les prescriptions visant à préserver la santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci, s’il est conforme à ces prescriptions;

a bis) s'il est authentique, c'est‑à‑dire que le produit ou toute présentation du produit ne porte pas, sans l'autorisation du titulaire de la marque, de marque commerciale qui soit identique ou similaire à une marque commerciale déposée pour ce produit, ce qui induirait en erreur les consommateurs sur la véritable nature du produit; [Am. 49]

b)  en l’absence de prescriptions adoptées dans la législation d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au point a) du présent article, et concernant les risques couverts par des normes européennes, s’il est conforme à une norme européenne, ou à des parties d’une norme européenne, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux articles 16 et 17;

c)  en l’absence de prescriptions adoptées dans la législation d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au point a), et de normes européennes, telles que visées au point b), et concernant les risques couverts par des prescriptions de santé et sécurité inscrites dans la législation de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, s’il est conforme à ces prescriptionsrègles nationales, pour autant que celles-ci soient en conformité avec le droit de l'Union [Am. 50].

Article 6

Éléments d’évaluation de la sécurité des produits

1.  En l’absence de législation d’harmonisation de l’Union, de normes européennes ou de prescriptions de santé et sécurité inscrites dans le droit de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, comme indiqué à l'article 5, points a), a bis), b) et c), il convient, pour évaluer si un produit est sûr, de tenir compte des éléments suivants:

a)  ses caractéristiques, notamment son authenticité, sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; [Am. 51]

b)  lorsqu’il est raisonnable de penser qu’il sera utilisé avec d’autres produits, son effet sur ces derniers;

c)  sa présentation, les mentions de l’étiquette, des avertissements et des instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information le concernant;

d)  les catégories de caractéristiques des consommateurs exposés à un risque lors de son utilisation dans des conditions raisonnablement prévisibles, en particulier les consommateurs vulnérables; [Am. 52]

e)  son aspect et notamment

i)   le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu avec une denrée alimentaire; ou

ii)  le fait qu'il ressemble à un objet communément reconnu comme attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux en raison de sa conception, de son emballage et de ses caractéristiques, même s'il n'est ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux. [Am. 53]

La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de disposer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr.

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, pour évaluer si un produit est sûr, il convient de tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants:

a)  l’état actuel des connaissances et de la technique; [Am. 54]

a bis) les attentes légitimes des consommateurs concernant la sécurité en termes de nature, de composition et d'usage prévu du produit; [Am. 55]

b)  les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux articles 16 et 17;

b bis) les prescriptions essentielles contenues dans les demandes de normalisation à des organisations de normalisation européennes conformément à l'article 16, tant que la Commission n'a pas publié la référence des normes harmonisées au Journal officiel de l'Union européenne; [Am. 56]

c)  les normes internationales;

d)  les accords internationaux;

e)  les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;

f)  les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à la disposition;

g)  les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

g bis) le fait que le produit, des catégories ou des groupes de produits, a causé des blessures répertoriées dans la base de données paneuropéenne sur les blessures établie en application du règlement (UE) n° …/…(22). [Am. 57]

h)  les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité. [Am. 58]

h bis) l'état actuel des connaissances et de la technique. [Am. 59]

Article 7

Identification de l’origine

1.  Les fabricants et importateurs veillent à ce qu’une indication du pays d’origine du produit figure sur le produit ou, si la taille ou la nature de ce dernier ne le permettent pas, sur son emballage ou dans un document l’accompagnant.

2.  Les dispositions sur l’origine non préférentielle des marchandises figurant aux articles 23, 24 et 2559 à 62 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(23), y compris les actes délégués à adopter conformément à l'article 62 dudit règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaires(24) sont appliquées aux fins de la détermination du pays d’origine au sens du paragraphe 1 du présent article. [Am. 61]

3.  Lorsque le pays d’origine déterminé conformément au paragraphe 2 est un État membre de l’Union, les fabricants et importateurs peuvent faire référence à l’Union ou à l’État membre.

3 bis.  Les fabricants sont autorisés à indiquer le pays d'origine, uniquement en anglais, ("Made in [pays]"), dans la mesure où cette indication est aisément compréhensible par les consommateurs. [Am. 62]

CHAPITRE II

Obligations des opérateurs économiques

Article 8

Obligations des fabricants

1.  Les fabricants s’assurent que les produits qu’ils mettent sur le marché sont conçus et fabriqués de telle manière qu’ils respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4.

2.  Les fabricants veillent à l’existence de procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4.

3.  En fonction des risques qu’un produit est susceptible de présenter, les fabricants, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, mettent à l’essai des produits mis à disposition sur le marché qu’ils prélèvent au hasard, choisis sous le contrôle d'un huissier de justice ou de toute personne qualifiée désignée par chaque État membre, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent les distributeurs informés du suivi effectué. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de surveillance du marché à leur demande. [Am. 63]

3 bis.  Lorsque les produits mis à disposition sur le marché font ou ont fait l'objet d'une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 12 du règlement (UE) n° .../...(25), les fabricants ou, le cas échéant, les importateurs, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs et en fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, mettent à l'essai au moins une fois par an des échantillons représentatifs des produits mis sur le marché qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle d'un huissier de justice ou de toute autre personne qualifiée désignée par chaque État membre. [Am. 64]

4.  En fonction des risques qu’un produit est susceptible de présenter, les fabricants établissent une documentation technique. La documentation technique contient, le cas échéant: [Am. 65]

a)  une description générale du produit et ses principales caractéristiques utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit;

b)  une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, analyse indiquant les résultats des essais éventuels réalisés par le fabricant ou par une autre partie en son nom;

(c)  une liste des normes européennes visées à l’article 5, point b), ou des prescriptions en matière de santé et de sécurité prévues par la législation de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché visées à l’article 5, point c), ou des autres aspects visés à l’article 6, paragraphe 2, dont il est tenu compte pour déterminer le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4.

Si l’une des normes européennes ou des prescriptions en matière de santé et de sécurité ou l’un des autres aspects visés au premier alinéa, point c), n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont appliquées sont recensées.

5.  Les fabricants conservent la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché, sous format papier ou électronique, pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leursur demande motivée. [Am. 66]

6.  Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément qui en permet l’identification et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

Lorsque les informations permettant l'identification du produit ne sont pas portées directement sur le produit, les fabricants indiquent de manière suffisamment visible que le support sur lequel ces informations figurent devrait être conservé. [Am. 67]

6 bis.  Les fabricants de produits faisant l'objet d'une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 12 du règlement (UE) n° .../...(26) établissent une liste de modèles de produits, accompagnés d'une photographie, et la mettent à la disposition du public et des autres opérateurs économiques par tout moyen approprié.

Le fabricant fournit, sur demande, aux autorités de surveillance du marché ainsi qu'à tous les opérateurs économiques auxquels il distribue ses produits, les preuves à l'appui de l'existence de caractéristiques essentielles différentes entre ses modèles au sens de la définition énoncée à l'article 3, point 1 bis, du présent règlement. [Am. 68]

7.  Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être joint.

8.  Les fabricants veillent à ce que leur produit soit assorti des instructions et informations de sécurité adressées au consommateur de manière claire et compréhensible dans une langue que le consommateurcelui-ci peut aisément comprendre et que détermine l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité. [Am. 69]

Les États membres informent la Commission de toutes dispositions nationales déterminant la ou les langues requises.

9.  Les fabricants veillent à mettre en place des procédures leur permettant de prendre des mesures correctives, de retirer ou de rappeler leurs produits. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et avertir, de façon adéquate et efficace, les consommateurs exposés à un risque en raison de la non-conformité du produit. En outre, si le produit n’est pas sûr, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise et sur les résultats de cette mesure corrective. [Am. 70]

Article 9

Mandataires

1.  Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 4, ne peuvent relever du mandat du mandataire.

2.  Le mandataire s’acquitte des tâches prévues dans le mandat qu’il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes:

(a)  communication à une autorité de surveillance du marché, à sa demande motivée, de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité d’un produit; [Am. 71]

(b)  coopération avec les autorités de surveillance du marché, à leur demande, à l’application de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des produits relevant de leur mandat.

Article 10

Obligations des importateurs

1.  Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7.

2.  Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme au présent règlement, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel il est établi.

3.  Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être joints sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit ou dans un document accompagnant celui-ci. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimuledissimulent pas les informations figurant sur l’étiquette duobligatoires ou liées à la sécurité fournies par le fabricant. [Am. 72]

4.  Les importateurs veillent à ce que le produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut être utilisé de manière sûre et conforme à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.

Les États membres informent la Commission de toutes dispositions nationales déterminant la ou les langues requises.

5.  Les importateurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4, ni la conformité avec l’article 8, paragraphe 6.

6.  En fonction des risques qu’un produit est susceptible de présenter, les importateurs, dans le but de préserver la santé et la sécurité des personnes, mettent à l’essai des produits commercialisés qu’ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le cas échéant, tiennent le fabricant et les distributeurs informés du suivi effectué. [Am. ne concerne pas la version française]

7.  Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaireselon le cas. En outre, si le produit n’est pas sûr, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise et sur les résultats de cette mesure corrective. [Am. 74]

8.  Les importateurs conservent la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché, sous format papier ou électronique, pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, à leur sur demande motivée. [Am. 75]

Article 11

Obligations des distributeurs

1.  Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise pour respecter les prescriptions du présent règlement.

2.  Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur respectent les obligationsproduit porte les informations obligatoires prévues à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant. Les distributeurs ne dissimulent pas les informations obligatoires ou liées à la sécurité fournies par le fabricant ou l'importateur. [Am. 76]

3.  Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme au présent règlement, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur, le cas échéant, ainsi que l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel le distributeur est établi.

4.  Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4, ni la conformité avec l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et l’article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

4 bis.  En fonction des risques qu'un produit est susceptible de présenter, les distributeurs peuvent, dans le but de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, mettre à l'essai des produits mis à disposition sur le marché qu'ils prélèvent au hasard. [Am. 77]

5.  Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font immédiatement en sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire. En outre, si le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise et sur les résultats de cette mesure corrective. [Am. 78]

Article 12

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins de l’application du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que le respect des prescriptions du présent règlement peut s’en trouver compromis.

Article 13

Exonération des fabricants, importateurs et distributeurs de certaines obligations

1.  L’obligation d’informer les autorités de surveillance du marché prévue à l’article 8, paragraphe 9, à l’article 10, paragraphes 2 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 5, ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)  seul un nombre restreint de produits bien identifiés n’est pas sûr;

b)  le fabricant, l’importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le risque est pleinementeffectivement maîtrisé et ne pèse plus surde manière à empêcher une mise en danger de la santé et sur la sécurité des personnes; [Am. 79]

c)  la cause du risque présenté par le produit est telle que les autorités ou le grand public ne gagnent rien à en être informés. [Am. 80]

2.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les cas dans lesquels les conditions du paragraphe 1 du présent article sont réunies. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3.

3.  En vertu de l’article 18 bis, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués déterminant les produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels, vu le faible risque qu’ils présentent, les informations visées à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 10, paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées sur le produit proprement dit.

Article 14

Désignation des opérateurs économiques

1.  Les opérateurs économiques désignentfournissent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, les informations suivantes: [Am. 81]

a)  tout opérateur économique qui leur a fourni le produit;

b)  tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.

2.  Les opérateurs économiques doivent être en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni le produit.

2 bis.  Lorsque les opérateurs économiques communiquent les informations visées au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché traitent ces informations comme confidentielles. [Am. 82]

Article 15

Traçabilité des produits

1.  Pour certains produits, catégories ou groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou des conditions de distribution ou d’usage, de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, et après avoir consulté les acteurs concernés, le cas échéant, la Commission peut imposer aux opérateurs économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou d’adopter un système de traçabilité existant. [Am. 83]

2.  Le système de traçabilité prévoit la collecte et la conservation de données par des moyens électroniques permettant l’identification du produit et celle des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, et prévoit l’apposition d’un dispositif de stockage de données sur le produit, sur son emballage ou sur les documents qui l’accompagnent et qui permet la consultation de ces données.

3.  En vertu de l’article 18 bis, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués:

(a)  déterminant les produits, catégories ou groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1 du présent article. La commission indique, dans les actes délégués concernés, si elle a utilisé la méthodologie d'analyse de risque prévue par la décision 2010/15/UE(27), ou, si cette méthodologie n'est pas appropriée pour le produit concerné, elle fournit un descriptif détaillé de la méthodologie utilisée. [Am. 84]

(b)  précisant les données que les opérateurs économiques collectent et conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2 du présent article.

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le type de dispositif de stockage de données visé au paragraphe 2 du présent article, et l’endroit où il doit être apposé. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3.

5.  Lorsqu’elle adopte les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, la Commission tient compte de ce qui suit:

a)  le rapport coût-efficacité des actes, dont leurs effets sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises;

b)  leur compatibilité avec les systèmes de traçabilité internationaux.

Article 15 bis

Points de contact chargés de la sécurité des produits

1.  Les États membres désignent des points de contact chargés de la sécurité des produits sur leur territoire et communiquent leurs coordonnées aux autres États membres et à la Commission.

2.  La Commission établit et met régulièrement à jour une liste des points de contact chargés de la sécurité des produits et la publie au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission publie aussi ces informations sur son site internet. [Am. 85]

Article 15 ter

Missions des points de contact chargés de la sécurité des produits

1.  Les points de contact chargés de la sécurité des produits fournissent, à la demande, entre autres, d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations suivantes:

a)  les règles techniques applicables à un type de produit spécifique sur le territoire sur lequel les points de contact chargés de la sécurité des produits sont établis, et les informations relatives à l'autorisation préalable obligatoire à laquelle est éventuellement soumis ledit type de produit, en vertu de la législation de l'État membre dont ils relèvent, ainsi que les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle, conformément au règlement (CE) n° 764/2008, et à l'application dudit règlement sur le territoire de ce même État membre;

b)  les coordonnées des autorités compétentes dans cet État membre permettant de contacter celles-ci directement, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques en question sur le territoire dudit État membre;

c)  les moyens de recours généralement disponibles sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre les autorités compétentes et un opérateur économique.

2.  Les points de contact chargés de la sécurité des produits répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande visée au paragraphe 1.

3.  Un point de contact chargé de la sécurité des produits de l'État membre dans lequel l'opérateur économique concerné a commercialisé légalement le produit en question peut fournir à l'opérateur ou à l'autorité compétente visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 764/2008 toute information ou observation utile.

4.  Les États membres établissent des bureaux dans le cadre des points de contact chargés de la sécurité des produits afin de faciliter la formation sur la législation et les exigences relatives à la sécurité des produits en général ainsi que les transferts d'information entre les secteurs en vue de favoriser l'information des opérateurs économiques sur les exigences en matière de sécurité des produits.

5.  Les points de contact chargés de la sécurité des produits ne facturent pas de frais pour la fourniture des informations visées au paragraphe 1. [Am. 86]

CHAPITRE III

Normes européennes dont le respect confère une présomption de conformité

Article 16

Demandes de normalisation à des organisations de normalisation européennes

1.  La Commission peut demander à une ou plusieurs organisations de normalisation européennes d’élaborer ou de déterminer une norme européenne apte à garantir que les produits qui la respectent ou en respectent des parties remplissent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4. En tenant compte de l'avis des acteurs concernés, le cas échéant, la Commission détermine le contenu que la norme européenne demandée doit contenir et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être adoptée. [Am. 87]

La Commission adopte la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3.

2.  L’organisation de normalisation européenne concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à dater de sa réception.

3.  Lorsqu’elle est saisie d’une demande de financement, la Commission informe les organisations de normalisation européennes concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l’acceptation visée au paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention pour l’élaboration d’une norme européenne.

4.  Les organisations de normalisation européennes informent la Commission des travaux menés aux fins de l’élaboration de la norme européenne visée au paragraphe 1. La Commission évalue, avec ces organisations, la conformité des normes européennes qui auront été élaborées ou déterminées par elles à sa demande.

5.  Dès lors que la norme européenne prend dûment en compte les obligations auxquelles elle correspond et permet de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4, la Commission publie sans tarder une référence à cette norme européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Objections formelles à l’encontre de normes européennes

1.  Si un État membre ou le Parlement européen considère qu’une norme européenne visée à l’article 16 ne prend pas dûment en compte les obligations auxquelles elle correspond et qu’elle ne permet pas de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée, et la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution:

a)  de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme européenne concernée au Journal officiel de l’Union européenne;

b)  de maintenir intégralement ou partiellement les références à la norme européenne concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou de les en retirer.

2.  La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes européennes ayant fait l’objet d’une décision visée au paragraphe 1.

3.  La Commission informe l’organisation de normalisation européenne concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision de la norme européenne en cause.

4.  La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée selon la procédure consultative visée à l’article 19, paragraphe 2.

5.  La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée selon la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 18

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime établissant des sanctions appropriées applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l’exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le ...(28) [date antérieure de trois mois à la date à partir de laquelle le présent règlement est mis en application], ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. [Am. 88]

2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions tiennent compte de la taille des entreprises et, notamment, de la situation des petites et moyennes entreprisesgravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation. En outre, les sanctions peuvent être revues à la hausse sitiennent compte de la question de savoir si l’opérateur économique en cause s’est déjà rendu coupable d’une violation similaire et peuvent prévoir des sanctions pénales en cas de violation grave. [Am. 89]

2 bis.  Les sanctions administratives applicables aux infractions annulent, au minimum, l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction, mais ne dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé. Les sanctions imposées peuvent être supérieures à 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé lorsqu'il est nécessaire de contrebalancer l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction. Ces sanctions peuvent inclure des sanctions pénales en cas de violation grave. [Am. 90]

2 ter.  Les États membres informent la Commission du type et de l'importance des sanctions imposées au titre du présent règlement, identifient les violations effectives du présent règlement et indiquent l'identité des opérateurs économiques auxquels les sanctions ont été appliquées. La Commission met, dans les meilleurs délais, ces informations à la disposition du public, sous forme électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens.

Sur la base des informations reçues au titre du premier alinéa, la Commission publie et met à jour une liste noire de l'Union des opérateurs économiques qui ont enfreint, à maintes reprises, le présent règlement. [Am. 91]

Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission moyennant le respect des conditions énoncées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de ...(29).

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas émettre d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Comité

1.  La Commission est assistée d’un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Toutefois, aux fins de l’application des articles 16 et 17 du présent règlement, la Commission est assistée du comité établi par le règlement (UE) n° 1025/2012. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence à ce paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence à ce paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

4.  Lorsque l’avis du comité visé au paragraphe 1, second alinéa, doit être obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat si, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 21

Évaluation

Au plus tard ...(30), puis tous les cinq ans, la Commission évalue l’application du présent règlement et transmet un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement a atteint ses objectifs, notamment s’il a renforcé la protection des consommateurs contre les produits qui ne sont pas sûrs au sens de l'article 4 du présent règlement, compte tenu de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les PMEpetites et moyennes entreprises. Ce rapport évalue également les implications et les contributions du règlement (UE) n° 1025/2012 relevant de son champ d'application. [Am. 92]

Article 22

Abrogation

1.  La directive 2001/95/CE est abrogée à compter du ...(31).

2.  La directive 87/357/CEE est abrogée à compter du ... *.

3.  Les références à la directive 2001/95/CE et à la directive 87/357/CEE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 23

Dispositions transitoires

1.  Les États membres n’entravent pas la mise à disposition sur le marché de produits faisant l’objet de la directive 2001/95/CE qui sont conformes à cette directive et qui ont été mis sur le marché avant le ...*.

2.  Les normes européennes dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2001/95/CE sont considérées comme étant des normes européennes visées à l’article 5, point b), du présent règlement.

3.  Les mandats de normalisation délivrés par la Commission à une organisation de normalisation européenne en application de la directive 2001/95/CE sont considérés comme des demandes de normalisation visées à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur

1.  Le présent règlement entre en vigueur le ...(32).

2.  Il s’applique à partir du ...(33)*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 2001/95/CE

Directive 87/357/CEE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2

Article 3

Article 2, points b) i) à iv)

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4

Article 3, paragraphe 2

Article 5

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

-

Article 4

Articles 16 et 17

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphes 3, 6 et 7

Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa

-

Article 5, paragraphe 2

Article 11

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 9, et article 11, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 3, second alinéa

-

Article 5, paragraphe 4

-

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6, paragraphes 2 et 3

-

Article 7

Article 18

Article 8, paragraphe 1, point a)

-

Article 8, paragraphe 1, points b) à f)

-

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

-

Article 8, paragraphe 3

-

Article 8, paragraphe 4

-

Article 9, paragraphe 1

-

Article 9, paragraphe 2

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

Article 19

Article 16

-

Article 17

-

Article 18, paragraphe 1

-

Article 18, paragraphe 2

-

Article 18, paragraphe 3

-

Article 19, paragraphe 1

-

Article 19, paragraphe 2

Article 21

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

Article 22

Article 23

Article 24

Annexe I, point 1

Article 8, paragraphe 9, et article 11, paragraphe 5

Annexe I, point 2, première phrase

-

Annexe I, point 2, seconde phrase

Article 13, paragraphes 1 et 2

Annexe I, point 3

-

Annexe II

-

Annexe III

-

Annexe IV

Annexe

Article 1er

Article 6, paragraphe 1, point e)

Articles 2 à 7

-

(1)JO C 271 du 19.9.2013, p. 81.
(2)JO C 271 du 19.9.2013, p. 81.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(5)JO L […] du […], p. […].
(6) Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... sur la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, et les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, du règlement (CE) n° 764/2008, du règlement (CE) n° 765/2008 et du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L ... ).
(7) Numéro du règlement (2013/0048(COD)) dans le considérant et le numéro, la date d'adoption et la référence de la publication du règlement dans la note de bas de page.
(8)Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(9)Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision n° 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(10)Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 9).
(11) JO: prière d'insérer le numéro du règlement (2013/0048(COD)).
(12)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(13) Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).
(14)Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(15)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(16) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(17) Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(18) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1)
(19) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(20) Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(21) Numéro du règlement (2013/0048(COD)).
(22) Numéro du règlement (2013/0048(COD)).
(23) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(24)JO L 302 du 19.10.1992, p. 1
(25) Numéro du règlement (2013/0048(COD)).
(26) Numéro du règlement (2013/0048(COD)).
(27) Décision 2010/15/UE de la Commission du 16 décembre 2009 définissant les lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et de la procédure de notification établis respectivement par l'article 12 et l'article 11 de la directive 2001/95/CE (directive relative à la sécurité générale des produits) (JO L 22 du 26.1.2010, p. 1).
(28)Trois mois avant la date de mise en application du présent règlement.
(29) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(30) Date [cinq] ans après la date d'application du présent règlement.
(31) Date d'application du présent règlement.
(32) Date d'entrée en vigueur du règlement (2013/0048(COD)).
(33)* Date d'application du règlement (2013/0048(COD)).


Surveillance du marché des produits ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008 (COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))
P7_TA(2014)0384A7-0346/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0075),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0043/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A7-0346/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 764/2008, (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011

P7_TC1-COD(2013)0048


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de garantir la libre circulation des produits au sein de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences qui assurent un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité des personnes en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement et la sécurité publique. Un contrôle strict du respect de ces exigences est primordial pour assurer une véritable protection de ces intérêts et créer les conditions indispensables à une concurrence loyale sur le marché des produits de l’Union. Des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant dans l’Union en provenance de pays tiers s’avèrent donc nécessaires.

(2)  Les activités de surveillance du marché couvertes par le présent règlement ne devraient pas viser exclusivement à préserver la santé et la sécurité mais veiller également à faire respecter la législation de l’Union destinée à préserver d’autres intérêts publics, par exemple en réglementant des domaines tels que la précision des instruments de mesure, la compatibilité électromagnétique, ou l’efficacité énergétique et la législation applicable en matière environnementale. [Am. 1]

(3)  Il convient d’établir un cadre général prévoyant des règles et des principes en matière de surveillance du marché, qui ne devrait pas influer sur les règles de fond de la législation en vigueur dans l’Union visant à protéger les intérêts publics dans des domaines tels que la santé et la sécurité, la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, mais devrait viser à en améliorer l’application.

(4)  Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(4) a été adopté en vue d’établir un cadre pour la surveillance du marché, afin de compléter et renforcer les dispositions relatives à la surveillance du marché figurant dans la législation d’harmonisation de l’Union et d’assurer leur application.

(5)  Afin de garantir une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation d’harmonisation de l’Union, le règlement (CE) n° 765/2008 a mis en place un cadre de surveillance du marché de l’Union définissant des exigences minimales au regard des objectifs à atteindre par les États membres et un cadre de coopération administrative, y compris un échange d’informations entre les États membres.

(6)  La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil(5) a introduit des règles en vue de garantir la sécurité des produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés par eux. Le règlement (CE) n° 765/2008 a maintenu la possibilité pour les autorités de surveillance du marché de prendre les mesures plus spécifiques mises à leur disposition par la directive susmentionnée.

(7)  Dans sa résolution du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et la surveillance du marché(6), le Parlement européen a déclaré que seule l’adoption d’une réglementation unique permettra de disposer d’un seul et même système de surveillance du marché pour tous les produits; il a dès lors exhorté la Commission à établir un système unique de surveillance du marché pour tous les produits, basé sur un acte législatif unique couvrant tant la directive 2001/95/CE que le règlement (CE) n° 765/2008.

(8)  Le présent règlement devrait par conséquent intégrer les dispositions du règlement (CE) n° 765/2008, de la directive 2001/95/CE et de plusieurs actes législatifs d’harmonisation sectorielle de l’Union portant sur la surveillance du marché dans un règlement unique qui couvre les produits tant des domaines harmonisés que non harmonisés de la législation de l’Union, que ces produits soient destinés aux consommateurs ou aux professionnels, ou soient susceptibles d’être utilisés par les uns ou les autres.

(9)  La législation de l’Union applicable aux produits et processus de la chaîne alimentaire, et notamment le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil(7) établit un cadre général pour la réalisation des contrôles officiels et autres activités destinés à vérifier la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, avec les dispositions relatives à la santé et au bien‑être des animaux, aux organismes génétiquement modifiés, à la santé des végétaux, au matériel de reproduction végétative, aux produits phytopharmaceutiques et aux pesticides. Ces domaines devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement.

(10)  La législation de l’Union relative aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux substances d’origine humaine contient des dispositions particulières visant à garantir la sécurité post‑commercialisation sur la base, notamment, des systèmes de vigilance et de surveillance du marché spécifiques à ce secteur. Il convient par conséquent d’exclure également ces produits du champ d’application du règlement, sauf pour ce qui concerne ses dispositions relatives au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, lesquelles devraient s’appliquer à ces produits pour autant que la législation pertinente de l’Union ne contienne pas de règles spécifiques concernant l’organisation des contrôles aux frontières.

(11)  La directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil(8) s’applique non seulement aux nouveaux équipements sous pression transportables aux fins de leur mise à disposition sur le marché mais également à certains autres équipements sous pression transportables aux fins de leur contrôle périodique, intermédiaire, exceptionnel et de leur utilisation. Cette directive prévoit le marquage spécifique Pi ainsi qu’une procédure de sauvegarde de l’Union et des procédures particulières applicables aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national, aux équipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité et à la non‑conformité formelle. Par conséquent, les procédures de contrôle des produits à l’intérieur de l’Union prévues par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux équipements sous pression transportables relevant de la directive 2010/35/UE.

(12)  Le présent règlement devrait instituer un cadre global pour la surveillance du marché dans l’Union. Il devrait définir quels sont les produits couverts et les produits exclus de son champ d’application, prévoir l’obligation pour les États membres d’organiser et de mettre en œuvre la surveillance du marché ainsi que celle de désigner les autorités de surveillance du marché et de préciser leurs compétences et leurs missions et conférer aux États membres la responsabilité de mettre en place des programmes généraux et des programmes sectoriels spécifiques de surveillance du marché.

(12 bis)  Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes d'approvisionnement en produits, y compris la vente à distance. Les États membres et la Commission devraient mettre au point une approche commune pour la surveillance du marché des produits vendus en ligne et, le cas échéant, élaborer des orientations sur les rôles et responsabilités respectifs des opérateurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique afin de renforcer l'application des règles régissant les produits vendus en ligne. [Am. 2]

(13)  Plusieurs actes législatifs d’harmonisation de l’Union contiennent des dispositions relatives à la surveillance du marché et aux clauses de sauvegarde qui, le cas échéant, s’inspirent des dispositions de référence sur la surveillance du marché et les clauses de sauvegarde figurant dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil(9). Le présent règlement devrait contenir toutes les dispositions relatives à la surveillance du marché applicables aux produits entrant dans son champ d’application. Par conséquent, il devrait comprendre les dispositions de référence sur la surveillance du marché et les clauses de sauvegarde de la décision n° 768/2008/CE. Les dispositions relatives à la surveillance du marché et aux clauses de sauvegarde contenues dans la législation d’harmonisation actuelle de l’Union, qu’elles aient été rédigées avant l’adoption de la décision n° 768/2008/CE ou qu’elles soient fondées sur les dispositions de référence y figurant, devraient être supprimées de cette législation d’harmonisation, sauf s’il existe des raisons sectorielles spécifiques pour les conserver. Des dérogations aux clauses de sauvegarde devraient être prévues pour les produits relevant du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(10), pour certains équipements couverts par la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil(11), pour certains équipements sous pression couverts par la directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil(12) ainsi que pour certains récipients à pression relevant de la directive 2009/105/CE du Parlement Européen et du Conseil(13).

(14)  Afin que l’ensemble du processus de surveillance du marché soit transparent et aisément compréhensible, pour les autorités de surveillance du marché comme pour les opérateurs économiques, le règlement devrait clairement définir les étapes chronologiques du processus, depuis le moment où les autorités de surveillance du marché repèrent un produit qu’elles estiment susceptible de présenter un risque et dont elles évaluent le risque dans un deuxième temps, jusqu’aux mesures correctives à prendre par les opérateurs économiques concernés dans un délai déterminé ou par ces autorités de surveillance elles‑mêmes, si les opérateurs économiques n’obtempèrent pas ou si l’urgence de la situation l’exige.

(14 bis)  Afin de faciliter le travail des autorités de surveillance du marché, les opérateurs économiques devraient mettre à la disposition desdites autorités toute documentation et information dont elles ont besoin pour mener leurs activités. Les autorités de surveillance du marché ne devraient demander que la documentation et l'information que l'opérateur économique concerné est supposé détenir en fonction de son rôle dans la chaîne d'approvisionnement. [Am. 3]

(15)  La surveillance du marché devrait reposer sur l’évaluation du risque présenté par un produit, en tenant compte de toutes les données pertinentes. La méthode et les critères d'évaluation des risques devraient être homogènes dans tous les États membres afin de créer des conditions égales pour tous les opérateurs économiques. Un produit qui est soumis à un acte de la législation d’harmonisation de l’Union définissant des exigences essentielles relatives à la protection de certains intérêts publics est présumé ne pas présenter de risque pour lesdits intérêts s’il satisfait à ces exigences essentielles. [Am. 4]

(15 bis)  Les consommateurs peuvent jouer un rôle actif important dans la participation à la surveillance du marché, étant donné qu'ils sont généralement en contact direct avec les produits qui présentent un risque, y compris les produits non conformes à la législation de l'Union en vigueur. Dans ce cadre, il convient que les États membres sensibilisent les consommateurs à leur droit de présenter des plaintes sur des questions relatives à la sécurité des produits et aux activités de surveillance du marché, et qu'ils veillent à ce que la procédure de rapport soit suffisamment accessible, relativement simple et efficace. La Commission devrait, en outre, envisager les possibilités de présenter lesdites plaintes de manière harmonisée dans l'ensemble de l'Union, par exemple au moyen de la création d'une base de données centralisée dans laquelle pourraient être enregistrées les plaintes introduites par les consommateurs, et examiner la possibilité de rendre lesdites plaintes publiques, moyennant le droit des opérateurs économiques associés à un réexamen et leur droit de réponse. [Am. 5]

(16)  Un produit relevant d’un acte de la législation d’harmonisation de l’Union qui ne définit pas d’exigences essentielles mais qui vise à garantir la protection de certains intérêts publics est présumé ne pas présenter de risque pour lesdits intérêts s’il respecte les dispositions de cet acte législatif.

(17)  De même, un produit qui ne relève pas de la législation d’harmonisation de l’Union mais respecte les dispositions nationales en matière de santé et de sécurité des personnes ou les normes européennes dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne sera présumé ne pas présenter de risque pour la santé et la sécurité.

(18)  Aux fins du présent règlement, une évaluation des risques devrait être effectuée pour identifier les produits susceptibles de nuire aux intérêts publics protégés par le règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil(14)(15) , la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union ainsi que par d’autres actes législatifs de l’Union concernant les produits couverts par le présent règlement. L'évaluation des risques devrait inclure, lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les risques qui se sont matérialisés antérieurement en ce qui concerne le produit en question. Il devrait également être tenu compte des mesures que les opérateurs économiques concernés ont éventuellement prises pour réduire les risques. La vulnérabilité potentielle qui caractérise plus spécialement les consommateurs, à la différence des utilisateurs professionnels, devrait être prise en considération, de même que la vulnérabilité accrue de certaines catégories de consommateurs tels les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

(19)  Les produits provenant de l’extérieur de l’Union, qu’ils soient neufs ou d’occasion, ne peuvent être mis sur le marché qu’après avoir été mis en libre pratique. Des contrôles efficaces sont nécessaires aux frontières extérieures de l’Union afin de suspendre la mainlevée des produits susceptibles de présenter un risque s’ils sont mis sur le marché dans l’Union en attendant l’évaluation et la décision finale des autorités de surveillance du marché.

(20)  Imposer aux autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union de procéder à des contrôles d’une ampleur appropriée contribue donc à rendre ce marché plus sûr. Afin d’accroître l’efficacité de ces contrôles, il y a lieu de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre ces autorités et les autorités de surveillance du marché devraient être tenues de coopérer et d'échanger des informations en ce qui concerne les produits présentant un risque et les produits non conformes. [Am. 6]

(21)  Les autorités de surveillance du marché devraient être habilitées à détruire des produits, à les rendre inutilisables ou à ordonner leur destruction par l’opérateur économique concerné, si elles jugent que de telles mesures sont proportionnées et nécessaires pour éviter que ces produits ne puissent constituer un danger à l’avenir. L'opérateur économique concerné devrait prendre en charge tous les coûts liés à ces mesures, en particulier les coûts encourus par l'autorité de surveillance du marché. [Am. 7]

(22)  La mise en libre pratique de produits qui sont importés par des personnes physiques entrant dans l’Union pour un usage personnel et non commercial ne devrait pas être suspendue ou refusée en vertu du présent règlement par les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union.

(23)  Il devrait y avoir un échange d’informations efficace, rapide et précis entre les États membres et entre ceux‑ci et la Commission. Il convient donc de fournir des outils adaptés à un tel échange. Le système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) a fait la preuve de son efficacité et de son efficience. Il permet d’étendre à l’ensemble de l’Union des mesures prises à l’encontre de produits présentant un risque au‑delà du territoire d’un seul État membre. Afin d’éviter les doubles emplois inutiles, ce système devrait être constamment mis à jour et utilisé pour toutes les notifications d’alerte requises par le présent règlement en ce qui concerne les produits présentant un risque. Il devrait également inclure des notifications portant sur les matières entrant en contact avec les denrées alimentaires, transférées depuis la plateforme du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). [Am. 8]

(24)  Pour une activité de surveillance du marché cohérente et d’un bon rapport coût‑efficacité partout dans l’Union, un système structuré et complet d’archivage et de partage entre États membres de toutes les informations pertinentes sur les activités nationales dans ce domaine, incluant une référence aux notifications requises par le présent règlement, est indispensable afin de disposer d’une base de données complète d’informations sur la surveillance du marché. La Commission a créé une base de données, connue sous l’appellation «système d’information et de communication pour la surveillance des marchés», qui répond à cet objectif et devrait par conséquent être utilisée.

(25)  Vu la taille du marché des produits de l’Union et l’absence de frontières intérieures, il est impératif que les le présent règlement établisse le cadre permettant aux autorités de surveillance du marché des États membres soient disposées à de coopérer entre elles de manière efficace et à de coordonner l’action et le soutien conjoints, et qu’elles puissent le faire. À cet effet, il convient d’instituer et de mettre en œuvre des mécanismes d’assistance mutuelle, et de les contrôler et de les financer dûment. [Am. 9]

(25 bis)  L'application cohérente du présent règlement devrait être étroitement surveillée par la Commission, qui devrait également, le cas échéant, donner des recommandations aux États membres lorsqu'elle estime que les compétences et les ressources dont ils ont doté leurs autorités de surveillance de marché ne sont pas suffisantes pour respecter les exigences du présent règlement comme il se doit. [Am. 10]

(26)  En vue de faciliter la surveillance des produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers, le présent règlement devrait servir de base pour la coopération entre les autorités de surveillance du marché des États membres et les autorités de ces pays tiers.

(26 bis)  Les blessures et les accidents représentent une charge économique et sociale élevée pour les sociétés en général et pour les personnes physiques. La prévention des blessures et des accidents peut être renforcée essentiellement en améliorant la surveillance des blessures. Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre du projet de l'action commune en matière de suivi des blessures en Europe (Joint Action on Monitoring Injuries in Europe - JAMIE), il est urgent d'établir une base de données paneuropéenne des blessures, en particulier étant donné que le projet JAMIE expire en 2014. De plus, un engagement politique est nécessaire afin de s'assurer que l'échange des informations relatives aux blessures entre les États membres constitue une priorité absolue. [Am. 11]

(27)  Il y a lieu d’établir un forum européen de surveillance du marché composé de représentants des autorités de surveillance du marché. Ce forum devrait servir de plateforme pour une coopération structurée entre les autorités des États membres et veiller à associer en permanence tous les acteurs concernés, notamment les organisations professionnelles, les organisations d'entreprises et les organisations de consommateurs, afin de tirer parti des informations disponibles, utiles à la surveillance du marché, lors de l’établissement, de la mise en œuvre et de la mise à jour des programmes de surveillance du marché. [Am. 12]

(28)  La Commission devrait apporter son soutien à la coopération entre les autorités de surveillance du marché et participer à ce forum. Le présent règlement devrait définir une liste de tâches devant être exécutées par le forum. Un secrétariat exécutif devrait organiser les réunions du forum et apporter le soutien opérationnel nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Afin de simplifier les pratiques en matière de surveillance du marché à l'intérieur de l'Union et d'améliorer l'efficacité de la surveillance du marché, la Commission devrait envisager de proposer, lors de la prochaine révision du présent règlement, que le forum se voie conférer le pouvoir d'énoncer des recommandations contraignantes concernant la qualité et les pratiques de la surveillance du marché. [Am. 13]

(29)  Le cas échéant, il convient d’établir des laboratoires de référence chargés de fournir des avis d’experts et des conseils techniques impartiaux et d’effectuer les analyses de produits requises dans le cadre des activités de surveillance du marché.

(29 bis)  Au vu de la contradiction entre le nombre accru de produits en circulation sur le marché intérieur, d'une part, et les contraintes pesant sur les ressources publiques, qui limitent la possibilité d'augmenter fortement la surveillance du marché à une échelle appropriée, d'autre part, la Commission devrait examiner des solutions fondées sur le marché, complémentaires, nouvelles et innovantes, en vue d'une surveillance du marché plus efficace à une plus large échelle, telles que le contrôle par des tiers des systèmes de contrôle de la qualité et des produits . La Commission devrait inclure les résultats de ces délibérations dans le rapport d'évaluation général. [Am. 14]

(30)  Le présent règlement devrait assurer un juste équilibre entre la transparence, se traduisant par la diffusion d’un maximum d’informations au public, et le respect de la confidentialité dans un souci de protection des données à caractère personnel, des secrets commerciaux ou des activités d’enquête, conformément aux règles relatives à la confidentialité en vigueur dans les législations nationales ou, pour ce qui est de la Commission, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(16). En outre, le présent règlement devrait respecter les principes de la protection des données, tels que le traitement confidentiel des données personnelles, l'exigence de traiter les données loyalement et licitement, pour des finalités déterminées, tout en veillant à leur qualité et en permettant aux personnes concernées d'exercer leurs droits. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(17) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(18) s’appliquent dans le contexte du présent règlement. [Am. 15]

(31)  Les informations échangées entre les autorités compétentes devraient bénéficier des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et être traitées de manière à ne pas compromettre les enquêtes ni entacher la réputation des opérateurs économiques.

(32)  Les États membres devraient prévoir des moyens de recours devant les juridictions compétentes contre les mesures restrictives prises par leurs autorités.

(33)  Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et assurer la mise en œuvre de celles‑ci. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et dépendre de la gravité, de la durée et du caractère intentionnel ou récurrent de l'infraction, ainsi que de la taille de l'entreprise en termes de nombre de personnes employées et de chiffre d'affaires annuel de l'opérateur économique concerné, une attention particulière étant accordée aux petites et moyennes entreprises (PME). Les violations devraient entraîner des sanctions administratives harmonisées au niveau de l'Union. Les États membres devraient être encouragés à allouer les montants des amendes perçues aux activités de surveillance du marché. [Am. 16]

(33 bis)  Afin de renforcer le caractère dissuasif des sanctions, la Commission devrait les rendre publiques. En outre, il convient d'inscrire sur une liste noire publique de l'Union les opérateurs économiques qui ont enfreint intentionnellement, à maintes reprises, le présent règlement. [Am. 17]

(34)  La surveillance du marché devrait être financée, au moins en partie, par les redevances payées par les opérateurs économiques lorsqu’ils doivent prendre des mesures correctives sur l’injonction des autorités de surveillance du marché ou lorsque ces autorités sont tenues de prendre elles‑mêmes les mesures correctives. Les États membres devraient s'assurer que les recettes issues des redevances perçues conformément au présent règlement sont affectées aux activités de surveillance du marché. [Am. 18]

(35)  Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, l’Union devrait contribuer au financement des activités nécessaires à la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la surveillance du marché, telles que l’élaboration et l’actualisation de lignes directrices, les activités préparatoires ou connexes liées à l’application de la législation de l’Union et les programmes d’assistance technique et de coopération avec les pays tiers, sans oublier le renforcement des politiques au niveau international et de l’Union.

(36)  Un financement de l’Union devrait être accordé conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(19), selon la nature de l’activité à financer, et notamment pour soutenir le secrétariat exécutif du forum européen de surveillance du marché.

(36 bis)   Afin de faciliter l'identification et la traçabilité des produits entraînant un risque grave pour la santé et la sécurité et donc de maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une base de données paneuropéenne des blessures. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 19]

(37)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission eu égard aux mesures adoptées et notifiées par les États membres concernant des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union et eu égard à la mise en place de laboratoires de référence de l’Union.

(38)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission, afin qu’elle définisse des conditions uniformes pour la réalisation des contrôles en fonction de catégories de produits ou de secteurs, y compris l’ampleur des contrôles à effectuer et l’adéquation des échantillons à contrôler. Des compétences d’exécution devraient aussi être conférées à la Commission pour qu’elle fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs économiques devront fournir des informations aux autorités de surveillance du marché, et notamment qu’elle établisse des conditions uniformes pour déterminer les cas dans lesquels ces informations ne sont pas nécessaires. Des compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission pour l’établissement des modalités et des procédures relatives à l’échange d’informations via le système RAPEX et pour l’adoption de restrictions temporaires ou permanentes à la commercialisation de produits présentant un risque grave, le cas échéant, assorties des mesures de contrôle nécessaires à mettre en œuvre par les États membres pour assurer leur application effective, lorsque d’autres dispositions législatives de l’Union ne prévoient pas de procédure spécifique pour parer aux risques en question. De plus, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne l'adoption de la méthode générale d'évaluation des risques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil(20). [Am. 20]

(39)  La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés et pour des raisons d’urgence impérieuses, des mesures restrictives sont prises à l’encontre de produits présentant un risque grave.

(39 bis)  Le principe de précaution, tel que prévu à l'article 191, paragraphe 2, du traité FUE, et défini notamment dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, constitue un principe fondamental pour l'innocuité des produits et la sécurité des consommateurs, et devrait être dûment pris en considération par les autorités de surveillance du marché dans l'évaluation de la sécurité d'un produit. [Am. 21]

(40)  Les dispositions du présent règlement font double emploi avec les dispositions relatives à la surveillance du marché contenues dans la directive 89/686/CEE du Conseil(21), la directive 93/15/CEE du Conseil(22), la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil(23), la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil(24), la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil(25), la directive 97/23/CE, la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil(26), la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil(27), la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du (28), la directive 2001/95/CE, la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil(29), la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil(30)(31), la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil(32), la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil(33), la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil(34), la directive 2009/105/CE, la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil(35), le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(36) et le règlement (CE) n° 765/2008. Ces dispositions devraient donc être supprimées. Le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil(37) devrait être modifié en conséquence.

(40 bis)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté en accord avec l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a émis un avis le 30 mai 2013(38).

(41)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir que les produits couverts par la législation de l’Union et se trouvant sur le marché soient conformes à des exigences assurant un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, en définissant un cadre pour une surveillance du marché cohérente dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car il requiert un degré très élevé de coopération, d’interaction et d’homogénéité dans le fonctionnement de toutes les autorités compétentes des États membres, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle‑ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

(42)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; il vise notamment à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs ainsi que le plein respect de la liberté d’entreprise et du droit de propriété,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre permettant de vérifier que les produits sont conformes aux exigences qui garantissent, à un niveau élevé, la sécurité et la protection de la santé des personnes en général, la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, la protection des consommateurs et de l’environnement, la sécurité publique ainsi que la protection d’autres intérêts publics.

Les dispositions du présent règlement sont fondées sur le principe de précaution. [Am. 22]

Article 2

Champ d’application

1.  Les chapitres I, II, III, V et VI du présent règlement sont applicables à tous les produits qui sont soumis aux dispositions du règlement (UE) n° .../...(39) ou à la législation d’harmonisation de l’Union, y compris aux produits assemblés ou fabriqués pour l’usage propre du fabricant, pour autant que cette législation d’harmonisation ne contienne pas de disposition spécifique poursuivant le même objectif.

2.  Les chapitres I et IV ainsi que l’article 23 sont applicables à tous les produits couverts par la législation de l’Union, pour autant que des dispositions spécifiques relatives à l’organisation des contrôles aux frontières extérieures et à la coopération entre les autorités chargées de ces contrôles n’existent pas dans d’autres actes législatifs de l’Union.

3.  Les chapitres II, III, V et VI ne sont pas applicables aux produits suivants:

a)  médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b)  dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

c)  sang, tissus, cellules, organes et autres substances d’origine humaine.

4.  Le chapitre III du présent règlement n’est pas applicable aux équipements sous pression transportables relevant de la directive 2010/35/UE.

5.  Les articles 11 et 18 du présent règlement ne sont pas applicables aux produits suivants:

a)  les produits relevant du règlement (CE) n° 1907/2006;

b)  les équipements définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/142/CE;

c)  les équipements sous pression soumis aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 97/23/CE;

d)  les récipients à pression simples soumis aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/105/CE.

6.  Le présent règlement n’est pas applicable dans les domaines relevant de la législation de l’Union concernant les contrôles officiels et autres activités officielles menées afin de vérifier la conformité aux règles suivantes:

a)  les règles régissant les denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que l’information et la protection des intérêts des consommateurs;

b)  les règles régissant la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

c)  les règles relatives à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement;

d)  les règles régissant les aliments pour animaux et la sécurité des aliments pour animaux, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation des aliments pour animaux, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que l’information et la protection des intérêts des consommateurs;

e)  les règles établissant les exigences de police sanitaire;

f)  les règles visant à prévenir et à minimiser les risques pour la santé humaine et animale résultant des sous‑produits animaux et des produits qui en sont dérivés;

g)  les règles instaurant des exigences en matière de bien‑être des animaux;

h)  les règles en matière de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

i)  les règles relatives à la production, en vue de la mise sur le marché, et à la mise sur le marché de matériel de reproduction végétative;

j)  les règles définissant les prescriptions applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;

k)  les règles régissant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques;

l)  les règles relatives à l’utilisation des appellations d’origine protégée, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties et à l’étiquetage y afférent.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «produit»: tout une substance, un mélange, une préparation ou autre bien produit obtenu par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future; [Am. 23]

2)  «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

3)  «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

4)  «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

5)  «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l'Union applicable; [Am. 24]

6)  «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

7)  «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

7 bis)  "prestataires de services intermédiaires": toute personne physique ou morale qui permet la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché d'un produit par des moyens électroniques, tels que l'utilisation de plateformes de commerce électronique ou l'hébergement de sites internet; [Am. 25]

8)  «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

9)  «évaluation de la conformité»: l’évaluation de la conformité au sens de l'article 2, point 12, du règlement (CE) n° 765/2008;

10)  «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l'article 2, point 13, du règlement (CE) n° 765/2008;

11)  «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public et, dans le cas des produits entrant dans le champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, qu’ils sont conformes aux exigences définies dans cette législation;

12)  «autorité de surveillance du marché»: une autorité d’un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire l'exercice des pouvoirs réglementés par le présent règlement; [Am. 26]

-13) "produit non conforme": un produit qui n'est pas conforme aux exigences prévues par la législation de l'Union en vigueur; [Am. 27]

13)  «produit présentant un risque»: un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l’environnement et à la sécurité publique ainsi qu’à d’autres intérêts publics dans une mesure qui va au‑delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d’entretien; [Am. 28 ne concerne pas FR]

13 bis)  "produit présentant un risque émergent": un produit à propos duquel il existe des preuves scientifiques solides attestant qu'il présente un nouveau risque ou un risque connu s'il est utilisé dans des conditions nouvelles ou inhabituelles qui ne peuvent être raisonnablement prévues par le fabricant; [Am. 29]

14)  «produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque grave qui nécessite une intervention rapide et un suivi, y compris dans les cas où les effets pourraient ne pas être immédiats;

15)  «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

16)  «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement;

17)  «mise en libre pratique»: la procédure définie à l’article 77 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(40);

18)  «législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits par la fixation des caractéristiques requises d'un produit telles que les niveaux de qualité ou propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité; [Am. 30]

19)  «norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(41);

20)  «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012.

CHAPITRE II

Cadre de surveillance du marché de l’Union

Article 4

Obligation de surveillance du marché

1.  Les États membres réalisent une surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par le présent règlement.

2.  La surveillance du marché est organisée et réalisée conformément au présent règlement, en vue de garantir qu’un produit présentant un risque ou non conforme ne soit pas introduit ou mis à disposition sur le marché de l’Union et que, dans le cas contraire, des mesures efficaces et proportionnées soient prises pour écarter ce risque ou remédier à la non-conformité. [Am. 31]

3.  La mise en œuvre des activités de surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures fait l’objet d’un suivi de la part desLes États membres, qui transmettent tous les ans un rapport à la Commission sur ces les activités de surveillance du marché et les contrôles aux frontières extérieures. Les informations fournies comprennent des statistiques sur le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats et sont communiquées à tous les États membres. Ces derniers peuvent mettre une synthèse des résultats La Commission met ces informations à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens. [Am. 32]

4.  Les résultats du suivi et de l’évaluation des activités de surveillance du marché, effectués conformément au paragraphe 3, sont mis à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d’autres moyens. [Am. 33]

Article 5

Autorités de surveillance du marché

1.  Chaque État membre établit ou désigne des autorités de surveillance du marché et définit leurs fonctions, leurs pouvoirs et leur organisation. [Am. 34]

2.  Chaque État membre dote les autorités de surveillance du marché sont dotées des pouvoirs, des ressources et des moyens nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches et fait rapport à la Commission à ce sujet. La Commission évalue si ces pouvoirs et ressources suffisent pour la bonne exécution des obligations de cet État membre en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement, et met les résultats de ses évaluations à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens. [Am. 35]

3.  Chaque État membre met en place des mécanismes appropriés pour veiller à ce que lesLes autorités de surveillance du marché qu’il a établies ou désignées échangent des informations, coopèrent et coordonnent leurs activités tant entre elles qu’avec les autorités chargées des contrôles de produits aux frontières extérieures de l’Union. [Am. 36]

4.  Chaque État membre informe la Commission des autorités qui assurent la surveillance du marché, et de leurs domaines de compétence, en lui fournissant les coordonnées nécessaires. La Commission transmet ces informations aux autres États membres et publie une liste des autorités de surveillance du marché met la liste à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens. [Am. 37]

5.  Les États membres informent le public de l’existence, des responsabilités, des pouvoirs, des ressources disponibles, des mécanismes de coopération et de l’identité des autorités nationales de surveillance du marché, ainsi que des moyens de prendre contact avec elles. [Am. 38]

Article 6

Obligations générales des autorités de surveillance du marché

1.  Les autorités de surveillance du marché organisent leurs activités de manière telle que ces dernières puissent être menées de la manière la plus efficace possible. Elles effectuent des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante et selon une fréquence adéquate, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, par des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d’échantillons adéquats. À cette fin, les autorités de surveillance du marché sont tenues d'examiner par sondage un certain nombre de produits mis à disposition sur le marché, en quantité suffisante pour évaluer la conformité et le risque réel des produits concernés. Elles consignent ces contrôles dans le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés, visé à l’article 21. Le cas échéant, outre ces mécanismes traditionnels d'échantillonnage du marché, les autorités de surveillance du marché s'efforcent de procéder par anticipation à un audit des processus de la chaîne d'approvisionnement au sein des entités associées à la fabrication, à l'importation, à la commercialisation, à la valorisation de la marque et au commerce de détail des produits de consommation. [Am. 39]

En cas de risques connus ou nouveaux liés aux objectifs visés à l’article 1er du présent règlement et concernant un produit particulier ou une catégorie de produits, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour instaurer des conditions uniformes relatives à la réalisation des contrôles par une ou plusieurs autorités de surveillance du marché en ce qui concerne ce produit particulier ou cette catégorie de produits, des critères permettant de déterminer le nombre d'échantillons devant être contrôlés pour ce produit particulier ou cette catégorie de produits et les caractéristiques du risque connu ou nouveau. Ces conditions peuvent comprendre des exigences sur l’augmentation temporaire de l’ampleur et de la fréquence des contrôles à effectuer et l’adéquation des échantillons à contrôler. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2. [Am. 40]

2.  Le cas échéant, lesLes autorités de surveillance du marché alertent, dans un délai approprié, sans tarder les utilisateurs sur leur territoire sur lesl'identité des produits qu’elles ont identifiés comme présentant un risque. Lorsque ces informations sont disponibles, elles comportent également des données sur le fabricant, le circuit de distribution et la période de vente. [Am. 41]

EllesLes autorités de surveillance du marché coopèrent avec les opérateurs économiques et d'autres autorités nationales compétentes pour éviter ou réduire les risques présentés par des produits que ces opérateurs économiques ont mis à disposition. À cette fin, elles encouragent et favorisent l’action volontaire des opérateurs économiques, y compris, le cas échéant, en développant des codes de bonne conduite auxquels ils sont invités à adhérer. [Am. 42]

3.  Les autorités de surveillance du marché exercent leurs tâches en toute indépendance et impartialité et sans parti pris et s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Elles exercent leurs compétences à l’égard des opérateurs économiques conformément au principe de proportionnalité.

4.  Lorsque cela s’avère nécessaire et justifié pour l’exercice de leurs fonctions, les autorités de surveillance du marché peuvent pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques, contrôler, examiner et obtenir des copies de tout document pertinent et prélever tous les échantillons de produits dont elles ont besoin. [Am. 43]

5.  Les autorités de surveillance du marché:

a)  donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des plaintes sur des questions relatives à la sécurité des produits, aux activités de surveillance du marché et aux risques liés aux produits et assurent un suivi approprié de ces plaintes dans un délai raisonnable; [Am. 44]

b)  vérifient que des mesures correctives ont effectivement été prises en temps utile; [Am. 45]

c)  assurent le suivi et se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques concernant la sécurité des produits. et leur conformité à la législation de l'Union applicable; [Am. 46]

c bis)  contrôlent les accidents et les atteintes à la santé que les produits sont suspectés d'avoir provoqués; [Am. 47]

c ter)  sont encouragées à participer aux activités nationales de normalisation ayant pour objectif le développement ou la révision des normes européennes fixées par la Commission conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1025/2012. [Am. 48]

6.  Des procédures appropriées sont établies et portées à la connaissance du public afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de remplir les obligations énoncées au paragraphe 5.

7.  Sans préjudice de la législation nationale en matière de confidentialité, la protection de la confidentialité concernant les informations reçues et exploitées par les autorités de surveillance du marché est garantie. Les informations échangées entre les autorités nationales de surveillance du marché ainsi qu’entre celles‑ci et la Commission sous réserve de confidentialité restent confidentielles, sauf si l’autorité dont proviennent les documents confidentiels a accepté qu’ils soient divulgués.

8.  La protection de la confidentialité ne s’oppose pas à la diffusion auprès des autorités de surveillance du marché des informations nécessaires pour assurer une surveillance efficace du marché.

Article 7

Programmes de surveillance du marché

1.  Chaque État membre établit un programme général de surveillance du marché, l’évalue et le met à jour, si nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce programme porte sur l’organisation de la surveillance du marché et des activités connexes. Il tient compte des besoins spécifiques des entreprises en général et des PME en particulier lors de la mise en œuvre de la législation d’harmonisation de l’Union et du règlement (UE) n° …/…(42) et fournit orientations et assistance. Il comprend les éléments suivants:

a)  les compétences sectorielles et géographiques des autorités désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 1;

b)  les ressources financières, le personnel, les moyens techniques et autres attribués aux autorités;

b bis)  les montants et les méthodes du calcul des redevances payables par les opérateurs économiques conformément aux articles 10 et 16; [Am. 49]

c)  une indication des domaines de travail prioritaires des différentes autorités;

d)  les mécanismes de coordination entre les différentes autorités et avec les autorités douanières;

e)  la participation des autorités à l’échange d’informations prévu au chapitre V;

f)  la participation des autorités à une coopération sectorielle ou axée sur des projets à l’échelle de l’Union;

g)  les moyens de satisfaire aux obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 5.

2.  Chaque État membre établit des programmes sectoriels spécifiques, avec la participation des principales parties prenantes concernées, y compris les organisations professionnelles, les organisations d'entreprises et les organisations de consommateurs, et les réexamine et les met à jour, si nécessaire, tous les ans. Ces programmes couvrent tous les secteurs dans lesquels les autorités mènent des activités de surveillance du marché. [Am. 50]

3.  Les programmes généraux et sectoriels ainsi que leurs mises à jour sont communiqués aux autres États membres et à par l'intermédiaire de la Commission et, sous. Sous réserve de l’article 6, paragraphe 6, ils sont mis à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d’autres moyens. [Am. 51]

La Commission évalue les programmes généraux et sectoriels et, le cas échéant, adresse des recommandations aux États membres sur la base de cette évaluation. La Commission met les résultats de ses évaluations et, le cas échéant, ses recommandations aux États membres à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens. [Am. 52]

Article 8

Obligations générales des opérateurs économiques

1.  SurSuite à une demande motivée, les opérateurs économiques, en fonction de leur rôle dans la chaîne d'approvisionnement et, le cas échéant, les organismes d’évaluation de la conformité mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités, toute la documentation et information toutes les informations dont lesdites autorités ont besoin pour mener leurs activités. Ces informations comprennent les informations permettant l'identification précise du produit et facilitant, le cas échéant, son traçage. Si un opérateur économique a obtenu auparavant la documentation et l'information concernées d'un autre opérateur économique et qu'elles sont considérées comme étant confidentielles au sens des dispositions de l'Union et des États membres relatives au secret professionnel, les autorités de surveillance du marché assurent leur confidentialité lors de leur mise à disposition. [Am. 53]

2.  Les opérateurs économiques fournissent toutes les informations nécessaires aux coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, y compris les informations permettant l’identification précise d’un produit et facilitant son traçage. à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou de remédier à leur non-conformité. [Am. 54]

2 bis.  Tous les éléments d'information fournis et mis à disposition des autorités de surveillance du marché en vertu du présent article sont clairs, compréhensibles et intelligibles. [Am. 55]

2 ter.  Les obligations énoncées dans le présent article s'appliquent également aux prestataires de services intermédiaires. [Am. 56]

CHAPITRE III

Contrôle des produits au sein de l’Union

Article 9

Produits non conformes et produits présentant un risque [Am. 57]

1.  Lorsque, au cours des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, ou à la suite d’informations reçues, les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de penser qu’un produit mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou utilisé dans le cadre de la prestation d’un service est susceptible d'être non conforme ou de présenter un risque, elles effectuent une évaluation des risques liés à ce produit en tenant compte des considérations et critères énoncés à l’article 13 du présent règlement et à l'article 6 du règlement (UE) n° .../...(43) . [Am. 58]

Les autorités de surveillance du marché prennent dûment en considération tout résultat d’essais et toute évaluation des risques aisément disponibles et compréhensibles, et déjà effectués ou publiés sur le produit concerné par un opérateur économique ou toute autre personne ou autorité, y compris les autorités d’autres États membres. [Am. 59]

2.  En ce qui concerne un produit relevant de la législation d’harmonisation de l’Union, la non‑conformité formelle avec cette la législation donne de l'Union peut donner aux autorités de surveillance du marché des raisons suffisantes de penser que ce produit peut présenter un risque dans l’un des cas suivants: [Am. 60]

a)  le marquage CE ou d’autres marquages requis par la législation d’harmonisation de l’Union ne sont pas apposés ou sont apposés de manière incorrecte;

a bis)  le produit ou toute présentation du produit porte, sans autorisation, une marque fondamentalement semblable à une marque déposée pour ce produit, ce qui ne permet pas de garantir son authenticité ou son origine; [Am. 61]

b)  la déclaration UE de conformité, le cas échéant, n’est pas établie ou est établie de manière incorrecte;

c)  la documentation technique est incomplète ou indisponible;

d)  l’étiquetage ou la notice d’utilisation requis sont incomplets ou manquants.

Que l’évaluation des risques montre que le produit présente effectivement un risque ou non, les autorités de surveillance du marché exigent que l’opérateur économique rectifie la non‑conformité formelle. À défaut, les autorités de surveillance du marché s’assurent que peuvent, s'il y a lieu, retirer ou rappeler le produit est retiré ou rappelé en question jusqu'à ce que la non-conformité soit rectifiée. [Am. 62]

3.  Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, lorsqu’elles constatent qu’un produit présente un risque, les autorités de surveillance du marché indiquent sans délai les mesures correctives nécessaires que l’opérateur économique concerné doit prendre pour parer au risque dans un délai déterminé. Elles peuvent recommander à l’opérateur économique en cause les mesures correctives à prendre ou en convenir avec lui.

L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives nécessaires sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

L’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires aux autorités de surveillance du marché conformément à l’article 8 et, en particulier, les informations suivantes:

a)  une description complète du risque présenté par le produit;

b)  une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.

Dans la mesure du possible, les autorités de surveillance du marché identifient le fabricant ou l’importateur du produit et prennent des mesures qui, outre le distributeur, concernent également cet opérateur économique.

4.  Les mesures correctives que les opérateurs économiques doivent prendre à l’égard d’un produit présentant un risque peuvent être les suivantes: [Am. 63]

a)  dans le cas d’un produit soumis aux exigences fixées par ou en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union, la prise des mesures nécessaires pour mettre le produit en conformité avec ces exigences;

b)  dans le cas d’un produit susceptible de présenter un risque uniquement dans certaines conditions ou pour certaines personnes et lorsque ce risque n’est pas couvert par les exigences de la législation d’harmonisation de l’Union: [Am. 64]

i)  l’apposition sur le produit d’avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu’il peut présenter, dans la ou les langues officielles de l’État membre sur le marché duquel il est mis à disposition;

ii)  la fixation de conditions préalables à la commercialisation du produit;

iii)  la mise en garde immédiate et sous une forme appropriée des personnes susceptibles d’être exposées à ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication d’avertissements spéciaux; [Am. 65]

c)  dans le cas d’un produit susceptible de présenter un risque grave, l’interdiction temporaire de mettre le produit sur le marché ou de le mettre à disposition sur le marché dans l’attente d’une évaluation du risque;

d)  dans le cas d’un produit présentant un risque grave:

i)  l’interdiction immédiate de mettre le produit sur le marché ou de le mettre à disposition sur le marché; [Am. 66]

ii)  le retrait ou le rappel du produit et la mise en garde immédiate et selon des modalités appropriées du public contre le risque encouru; [Am. 67]

iii)  la destruction du produit ou la mise hors d’état d’utilisation par d’autres moyens.

5.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités relatives à la communication d’informations conformément au paragraphe 3, troisième alinéa, en veillant à garantir l’efficacité et le bon fonctionnement du système. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2. [Am. 68]

Article 10

Mesures prises par les autorités de surveillance du marché

1.  Lorsque l’identité de l’opérateur économique concerné ne peut être établie par les autorités de surveillance du marché ou lorsque l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives nécessaires conformément à l’article 9, paragraphe 3, dans les délais impartis, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires pour parer au risque présenté par le produit.

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les autorités de surveillance du marché peuvent obliger les opérateurs économiques concernés à prendre, entre autres, l’une des mesures correctives visées à l’article 9, paragraphe 4, ou prendre elles‑mêmes de telles mesures, selon le cas.

Si elles le jugent nécessaire et proportionné, les autorités de surveillance du marché peuvent détruire ou rendre inutilisable par d’autres moyens un produit présentant un risque. Elles peuvent imputer à l’opérateur économique concerné le coût d’une telle mesure. [Am. 69]

Tous les frais exposés par l'autorité de surveillance du marché dans le cadre de l'application du premier alinéa sont à la charge de l'opérateur économique concerné sauf si l'autorité de surveillance du marché les juge disproportionnés, auquel cas elle peut décider que le coût n'en sera supporté que partiellement par l'opérateur économique. [Am. 70]

Le premier alinéa n’empêche pas les États membres d’autoriser les autorités de surveillance du marché à prendre d’autres mesures, complémentaires.

3.  Avant de prendre toute mesure conformément au paragraphe 1 à l’égard d’un opérateur économique qui n’a pas pris les mesures correctives nécessaires, les autorités de surveillance du marché lui accordent un délai d’au moins dix jours durant lequel il peut être entendu. [Am. 71]

4.  Lorsqu’elles considèrent qu’un produit présente un risque grave, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires, sans devoir exiger au préalable que l’opérateur économique prenne des mesures correctives conformément à l’article 9, paragraphe 3, et sans lui donner la possibilité d’être entendu au préalable. Dans un tel cas, l’opérateur économique est entendu dès que possible.

5.  Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 4:

a)  est communiquée sans délai à l’opérateur économique, avec des informations sur les recours possibles en vertu de la législation de l’État membre concerné;

b)  énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose;

c)  est levée sans délai lorsque l’opérateur économique a démontré qu’il a pris les mesures correctives requises.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l’opérateur économique auquel la mesure a été communiquée n’est pas l’opérateur économique concerné, le fabricant établi dans l’Union ou l’importateur est informé de la mesure, dès lors que les autorités de surveillance du marché connaissent son identité.

6.  Concernant les produits ayant été identifiés comme présentant un risque, les autorités de surveillance du marché publient des informations sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque sur un site web spécialisé dans toute la mesure nécessaire à la protection des intérêts des utilisateurs de produits dans l’Union. Ces informations ne sont pas publiées lorsqu’il est impératif de respecter la confidentialité afin de protéger des secrets commerciaux, de préserver des données à caractère personnel en vertu de la législation nationale ou de l’Union ou d’éviter de compromettre les activités de contrôle et d’enquête. [Am. 72]

7.  Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 4 est susceptible de faire l’objet de voies de recours, y compris devant les juridictions nationales compétentes.

8.  Lorsqu’elles prennent des mesures conformément au paragraphe 1 ou 4, lesLes autorités de surveillance du marché peuvent imposer imposent le paiement de redevances aux opérateurs économiques le paiement d’une redevance qui couvre concernés surpris en train de mettre sur le marché de l'Union ou de mettre à disposition sur le marché de l'Union des produits non conformes et des produits présentant un risque. Ces redevances couvrent, en tout ou en partie, les coûts de leurs activités, y compris les essais effectués pour l’évaluation des risques, lorsqu'elles prennent des mesures conformément au paragraphe 1 ou 4. [Am. 73]

Les redevances sont calculées sur la base des coûts réels encourus pour chaque activité de surveillance du marché, et sont appliquées aux opérateurs économiques compte tenu de ces activités. Ces redevances ne dépassent pas les coûts réels de l'activité de surveillance du marché exécutée et peuvent tenir compte en tout ou en partie du temps consacré par le personnel des autorités de surveillance du marché à la réalisation des contrôles de surveillance du marché. [Am. 74]

Article 11

Évaluation de l’Union pour les produits contrôlés au sein de l’Union et relevant de la législation d’harmonisation

1.  Dans les soixante trente jours à compter de la communication de la Commission aux États membres, conformément à l’article 20, paragraphe 4, des mesures prises par l’État membre auteur de la notification initiale en vertu de l’article 10, paragraphe 1 ou 4, un État membre peut s’opposer à ces mesures lorsqu’elles concernent un produit relevant de la législation d’harmonisation de l’Union. L’État membre précise les raisons de son opposition, indique toute différence dans son évaluation du risque présenté par le produit et mentionne toute circonstance particulière et toute information supplémentaire concernant le produit en question. [Am. 75]

2.  Lorsqu’aucune objection n’est soulevée par un État membre en application du paragraphe 1 et que la Commission ne considère pas les mesures nationales comme contraires à la législation de l’Union, les mesures prises par l’État membre auteur de la notification initiale sont réputées justifiées et chaque État membre veille à ce que des mesures restrictives soient prises sans délai à l’égard du produit concerné.

3.  Lorsqu’une objection est soulevée par un État membre en application du paragraphe 1 ou que la Commission considère que les mesures nationales peuvent être contraires à la législation de l’Union, la Commission entame sans délai des consultations avec l'État membre auteur de la notification et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue, dans un délai maximal de trente jours, les mesures nationales en tenant compte de tous les éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles. [Am. 76]

3 bis.  Lorsqu'une objection est émise en application du paragraphe 1 par un État membre ou que la Commission estime que les mesures nationales peuvent être contraires à la législation de l'Union, la Commission en informe tous les États membres par le biais des points de contact RAPEX. [Am. 77]

4.  Sur la base des résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 3, la Commission peut décider décide, par voie d’actes d’exécution, dans un délai de trois mois, si les mesures nationales sont justifiées et si des mesures analogues doivent être prises par tous les États membres qui ne l’ont pas déjà fait. Si tel est le cas, elle adresse la décision aux États membres concernés et la communique immédiatement à tous les États membres ainsi qu’aux opérateurs économiques en cause. [Am. 78]

5.  Si la Commission décide que les mesures nationales sont justifiées, chaque État membre prend les mesures restrictives nécessaires sans délai. Si elle décide que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre auteur de la notification initiale et tout autre État membre qui a pris une mesure similaire la retirent, ainsi que la notification faite via le système RAPEX conformément à l’article 20.

6.  Lorsqu’une mesure nationale est jugée justifiée et qu’il apparaît que le produit n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union en raison de lacunes des normes harmonisées pertinentes, la Commission en informe l’organisation européenne de normalisation compétente et peut faire une demande appropriée au titre de l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 12

Mesures de l’Union à l’encontre de produits présentant un risque grave

1.  Lorsqu’il est évident qu’un produit, une catégorie ou un groupe de produits, présentent un risque grave lorsqu’ils sont utilisés aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, prendre toute mesure appropriée en fonction de la gravité de la situation, y compris des mesures d’interdiction, de suspension ou de restriction de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de tels produits, ou de fixation de conditions particulières pour leur commercialisation, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’intérêt public, sous réserve que le risque ne puisse être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés ou par toute autre procédure dans le cadre de la législation de l’Union. Par ces actes d’exécution, la Commission peut arrêter les mesures de contrôle appropriées que les États membres doivent prendre pour assurer leur mise en œuvre effective.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées concernant la santé et la sécurité des personnes en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, l’environnement, la sécurité publique et d’autres intérêts publics, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 3.

2.  En ce qui concerne les produits et les risques couverts par le règlement (CE) n° 1907/2006, la Commission ne peut adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article que si elle a de bonnes raisons de penser qu'il est indispensable d'intervenir sans délai afin de protéger la santé humaine ou l'environnement. Une décision prise par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est valable pour une période de deux ans au maximum et peut être prorogée pour des durées supplémentaires de deux ans au maximum. Une telle décision s’applique sans préjudice des procédures prévues par ledit règlement. La Commission fait part de sa décision immédiatement aux États membres et à l'Agence européenne des produits chimiques en indiquant ses motifs et communique les informations scientifiques ou techniques sur lesquelles est fondée cette mesure provisoire. Lorsque la mesure provisoire décidée par la Commission consiste en une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance, la Commission engage une procédure communautaire de restriction en invitant l'Agence européenne des produits chimiques à présenter un dossier, établi conformément à l'annexe XV du règlement (CE) n° 1907/2006, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Commission. [Am. 79]

3.  L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément.

4.  Tout État membre peut présenter une demande motivée à la Commission visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1.

Article 13

Évaluation des risques

1.  L’évaluation des risques est fondée sur les éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles. L'évaluation des risques est effectuée conformément à la méthode générale d'évaluation des risques et, le cas échéant, aux lignes directrices relatives à l'application de ladite méthode à une catégorie particulière de produits. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, la méthode générale d'évaluation des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 32, paragraphe 2. [Am. 80]

En ce qui concerne les produits couverts par le règlement (CE) n° 1907/2006, l’évaluation des risques est effectuée, dans les cas appropriés, conformément aux parties pertinentes de l’annexe I dudit règlement.

2.  Dans le cadre de l’évaluation des risques, les autorités de surveillance du marché tiennent compte de la mesure dans laquelle le produit satisfait:

a)  aux exigences fixées par ou en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicables au produit et liées au risque potentiel considéré, en tenant pleinement compte des rapports d’essais, d'inspection et d'étalonnage ou des certificats attestant la conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008, y compris des évaluations réalisées en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006, par exemple dans le cadre de l'enregistrement, de l'autorisation, de la restriction ou de la notification; [Am. 81]

b)  en l’absence d’exigences fixées par ou en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union, aux réglementations spécifiques établissant les exigences relatives à la santé et à la sécurité pour de tels produits dans la législation nationale de l’État membre sur le marché duquel ils sont mis à disposition, sous réserve que ces réglementations soient conformes au droit de l’Union;

c)  aux normes européennes dont les références ont été publiées au Journal officiel de lUnion européenne.

2 bis.  Si les critères visés au présent article, paragraphe 2, points a), b) et c), ne sont pas réunis, il convient de tenir compte de l'article 6 du règlement (UE) n° ..(44). [Am. 82]

3.  Le respect de l'un des critères énumérés au paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu à la présomption que le produit protège de manière adéquate les intérêts publics auxquels ces critères se rapportent. Néanmoins, cela n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre des mesures au titre du présent règlement lorsqu’apparaissent de nouveaux des éléments prouvant que, en dépit de cette conformité ou de ce respect, le produit présente un risque. Dans ce cas, l'autorité de surveillance du marché démontre que le produit présente un risque. [Am. 83]

4.  La possibilité d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’intérêt public concerné et la disponibilité d’autres produits présentant un risque moindre ne sont pas une raison suffisante pour considérer qu’un produit présente un risque. [Am. 84]

4 bis.  La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité de surveillance du marché, faire réaliser une évaluation des risques par un laboratoire de référence de l'Union, conformément à l'article 28. Cette évaluation s'impose à tous les acteurs. [Am. 85]

4 ter.  Dans les cas où les pratiques des États membres en matière d'évaluation des risques diffèrent et donnent lieu à des divergences d'interprétation sur la nécessité des mesures à prendre à l'égard de produits semblables, la Commission donne des indications sur les pratiques appropriées d'évaluation des risques. La Commission est assistée par les comités scientifiques institués en application de la décision 2004/10/CE(45) de la Commission et tient compte de tous les éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles concernant les risques considérés. [Am. 86]

CHAPITRE IV

Contrôle des produits entrant dans l’Union

Article 14

Contrôles et suspension de la mainlevée

1.  Les autorités des États membres chargées du contrôle des produits aux frontières extérieures de l’Union disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches. Elles effectuent des contrôles documentaires appropriés et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur les produits avant qu’ils ne soient mis en libre pratique.

2.  Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent en partageant les informations dont elles disposent de par leurs fonctions.

3.  Sous réserve de l’article 17, les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures suspendent la mise en libre pratique d’un produit sur le marché de l’Union si, lors des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, elles ont des raisons de penser que le produit est susceptible de présenter un risque.

En ce qui concerne un produit qui doit être conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au moment de sa mise en libre pratique, la non‑conformité formelle avec cette législation donne aux autorités des États membres des raisons suffisantes de penser que le produit peut présenter un risque dans l’un des cas suivants:

a)  le produit n’est pas accompagné des documents prévus par la législation d'harmonisation de l'Union;

b)  le produit n’est pas muni du marquage prévu ou n’est pas étiqueté conformément à cette législation;

b bis)  le produit ou toute présentation du produit porte, sans autorisation, une marque fondamentalement semblable à une marque déposée pour ce produit, ce qui ne permet pas de garantir son authenticité ou son origine; [Am. 87]

c)  le produit porte un marquage CE ou un autre marquage requis par la législation d’harmonisation de l’Union qui a été apposé de façon fausse ou trompeuse.

3 bis.  Lorsque des produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l'État membre dans lequel ils sont mis en libre pratique, la langue dans laquelle les informations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, points a), b), b bis) et c), sont présentées ne donne pas aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures une raison suffisante de penser que le produit peut présenter un risque. [Am. 88]

3 ter.  Les mesures correctives adoptées par les autorités de surveillance du marché sont proportionnées à la gravité de la non-conformité. [Am. 89]

4.  Les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures avertissent sans délai les autorités de surveillance du marché de toute suspension de mainlevée au titre du paragraphe 3.

5.  Dans le cas de produits périssables, les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures s’efforcent de veiller encouragent, autant que possible, les mesures visant à ce que les conditions d’entreposage des produits ou de stationnement des moyens de transport qu’elles pourraient imposer ne soient pas incompatibles avec la conservation des produits. [Am. 90]

6.  Lorsque les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures ont des raisons de penser que des produits qui ne sont pas déclarés pour la mise en libre pratique présentent un risque, elles transmettent toutes les informations utiles aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures de l’État membre de destination finale.

Article 15

Mainlevée

1.  Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures conformément à l’article 14 fait l’objet d’une mainlevée si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée, ces autorités n’ont pas été priées par les autorités de surveillance du marché de poursuivre la suspension de la mainlevée ou si elles ont été informées, par ces mêmes autorités, que le produit ne présente pas de risque, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités relatives à la mainlevée aient été respectées. [Am. 91]

2.  Si les autorités de surveillance du marché concluent qu’un produit dont la mainlevée a été suspendue pour non‑conformité formelle conformément à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne présente en réalité pas de risque, l’opérateur économique rectifie néanmoins la non‑conformité formelle avant que le produit ne fasse l’objet d’une mainlevée.

3.  La conformité aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union applicables au produit lors de sa mainlevée et liées au risque potentiel considéré, étant entendu qu’il est dûment tenu compte des rapports d’essais, d'inspection et d'étalonnage ou des certificats attestant la conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008, donne lieu à la présomption de la part des autorités de surveillance du marché que le produit ne présente pas de risque. Néanmoins, cela n’empêche pas ces autorités de donner pour instruction aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures de ne pas octroyer la mainlevée du produit lorsqu’il existe des éléments prouvant que, en dépit de cette conformité, le produit présente en réalité un risque. [Am. 92]

Article 16

Refus de mainlevée

1.  Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu’un produit présente un risque, elles donnent pour instruction aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures de ne pas mettre le produit en libre pratique et d’apposer sur la facture commerciale qui l’accompagne, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante:"

«Produit présentant un risque — mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) n° .../.../UE(46)».

"

2.  Si le produit en cause est ensuite déclaré pour une procédure douanière autre que la mise en libre pratique, et pour autant que les autorités de surveillance du marché ne s’y opposent pas, la mention visée au paragraphe 1 est également apposée, dans les conditions prévues audit paragraphe, sur les documents relatifs à cette procédure.

3.  Si elles le jugent nécessaire et proportionné, les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures peuvent, le cas échéant, détruire ou rendre inutilisable par d’autres moyens un produit présentant un risque. Le coût d’une telle mesure est supporté par la personne qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique.

4.  Les autorités de surveillance du marché fournissent aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures des informations sur les catégories de produits dans lesquelles un risque a été identifié conformément au paragraphe 1.

5.  Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 3 est susceptible de faire l’objet de voies de recours, y compris devant les juridictions nationales compétentes.

6.  Lorsqu’elles prennent des mesures conformément au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché peuvent imposer imposent, à la personne qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique, le paiement d’une redevance qui couvre, en tout ou en partie, les coûts de leurs activités, y compris les essais effectués pour l’évaluation des risques. [Am. 93]

Les redevances sont calculées sur la base des coûts réels de chaque activité de surveillance du marché, et sont appliquées à la personne qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique compte tenu de ces activités. Ces redevances ne dépassent pas les coûts réels de l'activité de surveillance du marché exécutée et peuvent tenir compte en tout ou en partie du temps consacré par le personnel des autorités de surveillance du marché à la réalisation des contrôles de surveillance du marché. [Am. 94]

Article 17

Importations personnelles

1.  Lorsqu’un produit entre dans l’Union accompagné, et matériellement en possession, d’une personne physique et qu’il semble raisonnablement destiné à son usage personnel, sa mainlevée n’est pas suspendue au titre de l’article 14, paragraphe 3, sauf si l’utilisation du produit peut porter atteinte à la santé et à la vie des personnes, des animaux ou des plantes.

2.  Un produit est réputé destiné à l’usage personnel de la personne physique l’ayant apporté dans l’Union s’il présente un caractère occasionnel, s’il est exclusivement destiné à être utilisé par cette personne ou sa famille et s’il ne traduit, par sa nature ou sa quantité, aucune intention d’ordre commercial.

Article 18

Évaluation de l’Union pour les produits entrant dans l’Union et relevant de la législation d’harmonisation de l'Union

1.  Dans les soixante trente jours à compter de la communication de la Commission aux États membres, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de tout refus de la part de l’État membre auteur de la notification initiale de mettre un produit en libre pratique, un État membre peut s’opposer à ce refus lorsqu’il s’agit d’un produit relevant de la législation d’harmonisation de l’Union. L’État membre précise les raisons de son opposition, indique toute différence dans son évaluation du risque présenté par le produit et mentionne toute circonstance particulière et toute information supplémentaire concernant le produit en question. [Am. 95]

2.  Lorsqu’aucune objection n’est soulevée par un État membre en application du paragraphe 1 et que la Commission ne considère pas les mesures nationales comme contraires à la législation de l’Union, le refus de l’État membre auteur de la notification initiale est réputé justifié et chaque État membre veille à ce que des mesures restrictives soient prises sans délai à l’égard du produit concerné.

3.  Lorsqu’une objection est soulevée par un État membre en application du paragraphe 1 ou que la Commission considère que le refus peut être contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans délai des consultations avec l'État membre auteur de la notification et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue le refus, dans un délai de trente jours, les mesures nationales en tenant compte de tous les éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles. [Am. 96]

3 bis.  Lorsqu'une objection est soulevée dans un délai de trente jours en application du paragraphe 1 par un État membre ou que la Commission estime que les mesures nationales peuvent être contraires à la législation de l'Union, la Commission en informe tous les États membres par l'intermédiaire des points de contact RAPEX. [Am. 97]

4.  Sur la base des résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 3, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, si le refus est justifié et si des mesures analogues doivent être prises par tous les États membres qui ne l’ont pas déjà fait. Si tel est le cas, elle adresse la décision aux États membres concernés et la communique immédiatement à tous les États membres ainsi qu’aux opérateurs économiques en cause.

5.  Si la Commission décide que le refus est justifié, chaque État membre prend les mesures restrictives nécessaires sans délai. Si elle décide que le refus n’est pas justifié, l’État membre auteur de la notification initiale et tout autre État membre qui a pris une mesure similaire la retirent, ainsi que la notification faite via le système RAPEX conformément à l’article 20.

6.  Lorsqu’un refus est jugé justifié et qu’il apparaît que le produit n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union en raison de lacunes des normes harmonisées pertinentes, la Commission en informe l’organisation européenne de normalisation compétente et peut faire une demande appropriée au titre de l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

CHAPITRE V

Échange d’informations

Article 19

Système d’information rapide de l’Union – RAPEX

1.  La Commission gère le système d’information rapide (RAPEX). Les États membres utilisent ce système pour échanger des informations sur les produits présentant un risque conformément au présent règlement.

2.  Chaque État membre désigne un point de contact unique pour le système RAPEX.

3.  La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les modalités et les procédures relatives à l’échange d’informations par le système RAPEX. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

4.  La participation au système RAPEX est ouverte aux pays candidats, aux pays tiers et aux organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre l’Union et ces pays ou organisations et conformément à ces accords. Ces derniers sont fondés sur la réciprocité et incluent des dispositions de confidentialité correspondant à celles qui sont applicables dans l’Union, ainsi que des dispositions spéciales relatives à la protection des données à caractère personnel conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE et à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001. [Am. 98]

Article 20

Notification via le système RAPEX de produits présentant un risque

1.  Le point de contact RAPEX transmet immédiatement à la Commission des informations sur:

a)  toute mesure corrective prise par des opérateurs économiques conformément à l’article 9, paragraphe 3;

b)  toute mesure prise par des autorités de surveillance du marché conformément à l’article 10, paragraphe 1 ou 4, sauf si elle concerne un produit faisant l’objet d’une notification au titre du point a) du présent paragraphe;

c)  tout refus de mettre un produit en libre pratique conformément à l’article 16.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le point de contact RAPEX a des raisons de penser que les effets du risque présenté par un produit ne vont pas au‑delà du territoire de son État membre. [Am. 99]

Le point de contact RAPEX informe sans délai la Commission de toute mise à jour pertinente, de la modification ou du retrait des mesures correctives ou des mesures visées au premier alinéa.

2.  Les informations fournies conformément au paragraphe 1 comprennent toutes les précisions disponibles sur le risque et, au minimum, les informations suivantes:

a)  la nature et le niveau du risque, y compris une synthèse des résultats de l’évaluation du risque;les données nécessaires à l'identification et à la traçabilité du produit; [Am. 100]

b)  la nature de toute situation de non‑conformité avec la législation d’harmonisation de l’Union et le niveau du risque, y compris une synthèse des résultats de l'évaluation de la sécurité et de l'évaluation du risque; [Am. 101]

c)  les données nécessaires à l’identification du produit la nature de tout non-respect de la législation de l'Union; [Am. 102]

d)  l’origine et la chaîne d’approvisionnement du produit;

e)  la date à laquelle les mesures correctives ou les autres mesures ont été prises et leur durée;

f)  la nature des mesures correctives ou des autres mesures prises et s’il s’agit de mesures volontaires, approuvées ou imposées;

f bis)  si le produit est notoirement une contrefaçon; [Am. 103]

g)  si l’opérateur économique a eu la possibilité d’être entendu.

Les informations visées au premier alinéa sont transmises au moyen du formulaire type de notification mis à disposition par la Commission dans le système RAPEX.

3.  Lorsqu’une notification porte sur un produit non conforme à la législation d’harmonisation de l’Union, les informations fournies indiquent également si la non‑conformité résulte:

a)  du non‑respect des exigences de la législation applicable;

b)  de lacunes des normes harmonisées visées dans cette législation, qui confèrent une présomption de conformité à ces exigences.

Lorsqu’une mesure corrective ou une mesure visée au paragraphe 1 porte sur un produit qui a fait l’objet d’une évaluation de la conformité par un organisme notifié, les autorités de surveillance du marché s’assurent que l’organisme notifié concerné est informé de ces mesures.

4.  Dès réception d’une notification, la Commission la transmet sans tarder à l'opérateur économique concerné et aux autres États membres. Si la notification ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut la suspendre. [Am. 104]

5.  Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises à la suite de la réception d’une notification et fournissent toute information supplémentaire, y compris les résultats des essais ou des analyses effectués ou d’éventuelles différences de vues. La Commission transmet immédiatement ces informations aux autres États membres.

5 bis.  Les informations relatives à un produit contenues dans une notification RAPEX doivent être mises à jour, le cas échéant. [Am. 105]

Article 21

Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés

1.  La Commission gère un système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) destiné à la collecte et au stockage structuré d’informations sur des questions relatives à la surveillance du marché. Les États membres recueillent et saisissent dans le système ICSMS, en particulier les informations concernant: [Am. 106]

a)  les autorités de surveillance du marché et leurs domaines de compétence;

b)  les programmes de surveillance du marché;

c)  le suivi, le réexamen et l’évaluation des activités de surveillance du marché;

d)  les plaintes ou les rapports sur des questions relatives aux risques découlant de produits;

d bis)  l'identification des risques et leurs caractéristiques; [Am. 107]

e)  toute situation de non‑conformité avec la législation d’harmonisation de l’Union, à l’exception des mesures correctives ou d’autres mesures notifiées via le système RAPEX, conformément à l’article 20; [Am. 108]

f)  toute objection soulevée par un État membre conformément à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 18, paragraphe 1, et le suivi donné à cette objection.

La Commission met en place un dispositif d'interface permettant de relier l'ICSMS à RAPEX et de réaliser des échanges de données entre ces deux systèmes, si besoin est. [Am. 109]

L’ICSMS contient un registre des références aux notifications de mesures correctives ou d’autres mesures envoyées via le système RAPEX conformément à l’article 20.

Lorsque cela est jugé nécessaire ou approprié, l’ICSMS peut est également être mis à disposition des autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures. [Am. 110]

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres introduisent dans l’ICSMS toutes les informations dont ils disposent, et qui n’ont pas déjà été notifiées en vertu de l’article 20, sur les produits présentant un risque, en particulier, sur l’identification des risques, les résultats des essais, les mesures restrictives, les contacts avec les opérateurs économiques concernés et la justification de l’adoption ou de la non‑adoption de mesures.

3.  Les autorités de surveillance du marché reconnaissent la validité des rapports d’essais, d'inspection ou d'étalonnage élaborés par ou pour leurs homologues dans d’autres États membres et introduits dans l’ICSMS et elles utilisent ces rapports. [Am. 111]

Article 21 bis

Base de données paneuropéenne des blessures

1.  La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 31 bis, établissant une base de données paneuropéenne des blessures (ci-après dénommée "base de données") qui couvre tous les types de blessures, et en particulier celles liées aux produits utilisés à domicile et dans le cadre des loisirs, des transports et du travail, au plus tard le ..(47).. La Commission coordonne et gère la base de données.

2.  Les autorités de surveillance du marché compétentes des États membres contribuent à l'établissement de la base de données et fournissent des données complètes sur les blessures. En consultation avec les États membres, la Commission formule et publie des indications détaillées concernant les données à introduire dans la base de données, ainsi que les méthodes à utiliser pour l'échange, par voie électronique, de ces données.

Au plus tard deux ans après l'établissement de cette base de données, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement. [Am. 112]

Article 22

Échange international d’informations confidentielles

La Commission et, conjointement avec les États membres peuvent, peut échanger des informations confidentielles, y compris des informations échangées via le système RAPEX, avec les autorités de régulation des pays candidats et des pays tiers ou les organisations internationales avec lesquels la Commission et l’État membre ou un groupe d’États les États membres ont conclu des accords de confidentialité bilatéraux ou multilatéraux fondés sur la réciprocité. Ces derniers incluent des dispositions de confidentialité correspondant à celles qui sont applicables dans l'Union, ainsi que des dispositions spéciales relatives à la protection des données à caractère personnel conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE et à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001. [Am. 113]

CHAPITRE VI

Coopération

Article 23

Assistance mutuelle

1.  Un échange d’informations et une coopération efficaces ont lieu entre les autorités de surveillance du marché des États membres, entre les différentes autorités au sein de chaque État membre et entre les États membres, et entre les autorités de surveillance du marché et la Commission et les agences compétentes de l’Union en ce qui concerne les programmes de surveillance du marché et toutes les questions liées aux produits présentant un risque. [Am. 114]

2.  Dès réception d’une demande dûment motivée émanant d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, les autorités de surveillance du marché des autres États membres fournissent toute information ou documentation pertinente, effectuent des contrôles, inspections ou enquêtes et transmettent à l’autorité requérante un rapport sur ceux‑ci et sur les mesures de suivi éventuellement prises.

Les informations, la documentation et les rapports visés au premier alinéa ne sont utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été demandés et sont traités le plus rapidement possible, par la voie électronique.

Article 24

Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers

1.  Les autorités de surveillance du marché peuvent coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers en vue de procéder à un échange d’informations et de soutien technique, de promouvoir les systèmes d’échange d’informations de l’Union, y compris le système RAPEX conformément à l’article 19, paragraphe 4, de faciliter l’accès à ces systèmes et de promouvoir les activités relatives à l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché.

2.  La coopération avec les autorités compétentes des pays tiers prend la forme, notamment, des activités visées à l’article 27. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes participent à ces activités.

2 bis.  Si l'échange d'informations porte également sur des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE est applicable. [Am. 115]

Article 25

Forum européen de surveillance du marché

1.  Un forum européen de surveillance du marché (FESM) est établi.

2.  Chaque État membre est représenté aux réunions du FESM par une ou plusieurs personnes choisies par l’État membre pour leurs connaissances spécifiques et leur expérience dans le domaine examiné lors de la réunion en question.

3.  Le FESM se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, à la demande de la Commission ou d’un État membre.

4.  Le FESM s’efforce de parvenir à un consensus. À défaut, le FESM adopte sa position à la majorité simple de ses membres. Ces derniers peuvent demander que leur position et les motifs sur lesquels elle s’appuie soient officiellement consignés.

5.  Le FESM peut inviter des experts et d’autres parties tierces à assister aux réunions ou à apporter des contributions écrites de façon régulière et continue. Les organisations d'entreprises, les PME, les consommateurs, les laboratoires et les organismes d'évaluation de la conformité à l'échelle de l'Union peuvent être consultés sur le programme annuel de surveillance du marché. [Am. 116]

6.  Le FESM peut créer des sous‑groupes permanents ou temporaires qui comprennent les groupes de coopération administrative pour la surveillance du marché établis pour la mise en œuvre de la législation d’harmonisation de l’Union. Des organisations représentant les intérêts de l’industrie, des petites et moyennes entreprises PME, des consommateurs, des laboratoires et des organismes d’évaluation de la conformité à l’échelle de l’Union peuvent être sont invités à participer à ces sous‑groupes en qualité d’observateurs de façon régulière et continue. [Am. 117]

7.  Le FESM établit son règlement intérieur, qui entre en vigueur après avis favorable de la Commission.

8.  Le FESM coopère avec le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre, créé par le règlement (CE) n° 1907/2006.

Article 26

Soutien de la Commission et secrétariat exécutif du FESM

1.  La Commission favorise la coopération entre les autorités de surveillance du marché. Elle participe aux réunions du FESM et de ses sous‑groupes.

2.  Pour exécuter les tâches définies à l’article 27, le FESM est assisté par un secrétariat exécutif, qui lui fournit, ainsi qu’à ses sous‑groupes, un soutien technique et logistique.

Article 27

Mission du FESM

Le FESM a pour mission:

a)  de faciliter l’échange d’informations sur les produits présentant un risque, l’évaluation des risques, les méthodes d’essais et les résultats, les évolutions scientifiques récentes ainsi que sur d’autres aspects pertinents pour les activités de contrôle;

b)  de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des programmes généraux et sectoriels spécifiques de surveillance du marché visés à l’article 7;

c)  d’organiser de faciliter l'organisation des projets communs de surveillance du marché et d’essais; [Am. 118]

d)  d’échanger de l’expertise et des bonnes pratiques;

e)  d’organiserde faciliter l'organisation des programmes de formation et des échanges de fonctionnaires nationaux; [Am. 119]

f)  de fournir une assistance dans les activités de suivi telles que décrites à l’article 4, paragraphe 3;

g)  d’organiserde faciliter l'organisation des campagnes d’information et des programmes de visites conjointes, y compris des contrôles aux frontières; [Am. 120]

h)  d’améliorer la coopération à l’échelle de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits présentant un risque;

i)  de faciliter l’accès, la recherche et le partage des informations sur la sécurité des produits collectées par les autorités de surveillance du marché, y compris des informations sur les plaintes, les accidents, les rapports et les enquêtes sur les dommages subis et les résultats d’essais;

j)  de contribuer à l’élaboration d’orientations pour une application efficace et uniforme du présent règlement, en tenant dûment compte des intérêts des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises PME, de la protection des consommateurs, ainsi que d’autres des autres acteurs; [Am. 121]

k)  de conseiller et d’assister la Commission, à la demande de celle‑ci, dans l’examen de toute question liée à l’application du présent règlement;

l)  de contribuer à l’harmonisation des pratiques administratives en matière de surveillance du marché dans les États membres.

l bis)  d'organiser des actions de surveillance du marché, spécifiques et régulières, concernant les produits distribués en ligne; [Am. 122]

l ter)  de veiller à la bonne association des autorités douanières et à la bonne coopération avec celles-ci; [Am. 123]

l quater)  de contribuer à la rationalisation des pratiques administratives et répressives en matière de surveillance du marché dans les États membres. [Am. 124]

Article 28

Laboratoires de référence de l’Union

1.  Pour des produits particuliers ou une catégorie ou un groupe de produits, ou pour des risques particuliers liés à une catégorie ou un groupe de produits, la Commission peut désigner, au moyen d’actes d’exécution, des laboratoires de référence de l’Union satisfaisant aux critères définis au paragraphe 2.

2.  Chaque laboratoire de référence de l’Union satisfait aux critères suivants:

a)  il dispose d’un personnel qualifié, formé de manière appropriée aux techniques d’analyse utilisées dans son domaine de compétence et doté des connaissances adéquates des normes et pratiques;

b)  il dispose des équipements et du matériel de référence nécessaires pour réaliser les tâches qui lui incombent;

c)  il agit dans l’intérêt public de manière impartiale et indépendante;

d)  il garantit que les membres de son personnel respectent le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications;

d bis)  il est accrédité conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008. [Am. 125]

3.  Dans les limites du champ couvert par leur désignation, les laboratoires de référence de l’Union réalisent, selon les cas, les tâches suivantes:

a)  réaliser des essais sur des produits en lien avec les enquêtes et les activités de surveillance du marché;

b)  contribuer à la résolution des litigesrégler tout différend résultant d'une évaluation des risques divergente entre les autorités des de surveillance du marché de différents États membres, les opérateurs économiques et les organismes d’évaluation de la conformité; [Am. 126]

c)  fournir, en toute indépendance, des conseils techniques et scientifiques à la Commission et aux États membres;

d)  élaborer de nouvelles techniques et méthodes d’analyse;

e)  diffuser les informations et proposer des actions de formation.

CHAPITRE VII

Financement

Article 29

Activités de financement

1.  L’Union peut financer les activités suivantes dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement:

a)  l’élaboration et l’actualisation des lignes directrices pour la surveillance du marché;

b)  la mise à la disposition de la Commission de connaissances techniques ou scientifiques en vue d’assister celle-ci dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché et des procédures d’évaluation de l’Union visées aux articles 11 et 18;

c)  l’accomplissement de travaux préparatoires ou connexes liés à la réalisation d’activités de surveillance du marché en application de la législation de l’Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des lignes directrices, des analyses comparatives, des visites mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la maintenance des bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité, ainsi que des campagnes européennes de surveillance du marché et des activités similaires;

d)  les activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et systèmes européens de surveillance du marché auprès des parties intéressées au niveau européen et international;

e)  les activités de coopération entre les autorités de surveillance du marché et le soutien logistique et technique apporté par le secrétariat exécutif du FESM et ses sous-groupes.

2.  La contribution financière de l’Union aux activités relevant du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, soit directement, soit indirectement en confiant les tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

3.  Les crédits alloués aux activités visées au paragraphe 1 sont arrêtés annuellement par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier en vigueur.

4.  Les crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la conduite des activités prévues au présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs, notamment les études, réunions d’experts, actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative supportées par la Commission pour assurer la gestion des activités relevant du présent règlement.

5.  La Commission évalue la pertinence des activités de surveillance du marché bénéficiant d’un financement de l’Union au regard des besoins des politiques et de la législation de l’Union, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation le ...(48) au plus tard, puis tous les cinq ans.

Article 30

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.  La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

3.  L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(49), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l’application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à des audits et des contrôles et vérifications sur place.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 31

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime des établissant les sanctions appropriées applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement qui imposent certaines obligations à des opérateurs économiques et en cas de violation de toute disposition de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits relevant du présent règlement qui impose certaines obligations à des opérateurs économiques, lorsque cette législation ne prévoit pas de sanctions; ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [insérer la date -antérieure de trois mois à la date d’application du présent règlement] ..(50). et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente. [Am. 127]

Les sanctions visées au premier alinéa ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions tiennent compte de la taille des entreprises et, en particulier, de la situation des petites et moyennes entreprises. gravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation. De plus, les sanctions peuvent être revues à la hausse tiennent compte de la question de savoir si l’opérateur économique en cause s’est rendu coupable antérieurement d’une violation similaireet peuvent inclure des sanctions pénales en cas de violation grave. [Am. 128]

1 bis.  Les sanctions administratives applicables aux infractions annulent, au minimum, l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction, mais ne dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé. Les sanctions imposées peuvent être supérieures à 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé lorsqu'il est nécessaire de contrebalancer l'avantage économique recherché par le biais de l'infraction. Ces sanctions peuvent inclure des sanctions pénales en cas de violation grave. [Am. 129]

1 ter.  Les États membres informent la Commission du type et de l'importance des sanctions imposées au titre du présent règlement, identifient les violations effectives du présent règlement et indiquent l'identité des opérateurs économiques auxquels les sanctions ont été appliquées. La Commission met, dans les meilleurs délais, ces informations à la disposition du public, sous forme électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens. [Am. 130]

Sur la base des informations reçues au titre du premier alinéa, la Commission publie et met à jour une liste noire de l'Union des opérateurs économiques qui ont enfreint, à maintes reprises, le présent règlement. [Am. 131]

Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 21 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du ...(51).

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 21 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 21 bis n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 132]

Article 32

Comité

1.  La Commission est assistée d’un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.

Article 33

Évaluation

Au plus tard ...(52), la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement et transmet un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, elle indique si le présent règlement a atteint ses objectifs, en particulier une application plus efficace et plus efficiente des règles relatives à la sécurité des produits et de la législation d’harmonisation de l’Union, une amélioration de la coopération entre autorités de surveillance du marché, un renforcement des contrôles de produits entrant sur le marché de l’Union et une meilleure protection de la santé et de la sécurité des personnes en général, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, des consommateurs et de l’environnement, de l'efficacité énergétique, ainsi que de la sécurité publique et d’autres intérêts publics, en tenant compte de son impact sur les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. PME. En outre, ce rapport examine de nouvelles solutions innovantes fondées sur le marché qui pourraient efficacement compléter les activités de surveillance du marché réalisées par les autorités de surveillance du marché, et étudie, entre autres, la possibilité de systèmes de contrôle contraignant par des tiers. [Am. 133]

Article 34

Modifications

1.  Les dispositions suivantes sont supprimées:

a)  l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil;

b)  l’article 7, paragraphes 2 et 3, et l’article 8 de la directive 93/15/CEE;

c)  l’article 7 de la directive 94/9/CE;

d)  l’article 7, l’article 10, paragraphe 4, et l’article 11 de la directive 94/25/CE;

e)  les articles 7 et 11 de la directive 95/16/CE;

f)  les articles 8, 16 et 18 de la directive 97/23/CE;

g)  l’article 9 de la directive 1999/5/CE;

h)  les articles 14, 15 et 19 de la directive 2000/9/CE;

i)  l’article 5 de la directive 2000/14/CE;

j)  l’article 6, paragraphes 2 et 3, les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13, ainsi que l’annexe II de la directive 2001/95/EC;

k)  les articles 10 et 11 de la directive 2004/108/CE;

l)  l’article 4, paragraphes 3 et 4, et les articles 11, 17 et 20 de la directive 2006/42/CE;

m)  l’article 9 de la directive 2006/95/CE;

n)  l’article 14, paragraphes 5 et 6, et les articles 15, 16 et 17 de la directive 2007/23/CE;

o)  l’article 13, paragraphe 5, et l’article 14 de la directive 2008/57/CE;

p)  les articles 39, 40 et 42 à 45 de la directive 2009/48/CE;

q)  les articles 7, 15 et 17 de la directive 2009/105/CE;

r)  les articles 7, 11 et 12 de la directive 2009/142/CE;

s)  l'article 18 de la directive 2011/65/UE;

t)  les articles 56 à 59 du règlement (UE) n° 305/2011.

2.  L’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 764/2008 est remplacé par le texte suivant:"

«a) l’article 10 du règlement (UE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil*;

___________

* Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 764/2008, (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L ...)(53)».

"

3.  Le règlement (CE) n° 765/2008 est modifié comme suit:

a)  Le titre est remplacé par le titre suivant:"

«Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 définissant les prescriptions relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et les principes généraux applicables au marquage CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil»;

"

b)  l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2, points 14, 15, 17, 18 et 19, le chapitre III et l’article 32, paragraphe 1, point e) sont supprimés.

Les références faites aux dispositions des articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 35

Dispositions transitoires

Les procédures engagées au niveau national ou de l’Union en application d’une des dispositions de l’article 34 du présent règlement ou des articles 6 à 9 de la directive 2001/95/CE continuent d’être régies par la disposition concernée.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ...(54).

Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 765/2008

Présent règlement

Article 15, paragraphes 1, 2 et 5

Article 2

Article 15, paragraphe 3

-

Article 15, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 12; article 17, paragraphe 1, et article 26, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 3

-

Article 16, paragraphe 4

-

Article 17, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 18, paragraphes 5 et 6

Article 4, paragraphe 3, article 6, paragraphes 7, 8 et 9, et article 26, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 5, et article 7

Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5, point a)

Article 19, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5, et article 27

Article 20, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 4, et article 18, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 2

Article 12

Article 21

Article 6, paragraphe 4, et article 9

Article 22, paragraphes 1, 2 et 3

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 22, paragraphe 4

Article 17

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 19

Article 23, paragraphe 3

Article 27

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 20

Article 24, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 2

Article 25

Articles 22 à 24

Article 26

Article 21

Article 27

Article 13

Article 28

Article 14

Article 29

Article 15

(1)JO C 271 du 19.9.2013, p. 86.
(2)JO C 271 du 19.9.2013, p. 86.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(4)Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(5)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(6)JO C 199 E du 7.7.2012, p. 1.
(7)Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(8)Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).
(9)Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(10) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(11) Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (JO L 330 du 16.12.2009, p. 10).
(12) Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1).
(13) Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (JO L 264 du 8.10.2009, p. 12).
(14) Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE (JO L ...).
(15) Numéro du règlement (2013/0049(COD)) au considérant et le numéro, la date d'adoption et la référence de publication du règlement dans la note de bas de page.
(16)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(17)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(18)Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(19)Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(20)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21)Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).
(22)Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121 du 15.5.1993, p. 20).
(23)Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).
(24)Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).
(25)Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1).
(26)Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).
(27)Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes (JO L 106 du 3.5.2000, p. 21).
(28)Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).
(29)Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 24).
(30)Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(31)Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 374 du 27.12.2006, p. 10).
(32)Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 154 du 14.6.2007, p. 1).
(33)Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).
(34)Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
(35)Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(36)Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(37)Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).
(38) JO C 253 du 3.9.2013, p. 8.
(39) Numéro du règlement (2013/0049(COD)).
(40)Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(41)Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(42) JO: insérer le numéro du règlement (2013/0049(COD)).
(43) JO: insérer le numéro du règlement (2013/0049(COD)).
(44) JO: prière d'insérer le numéro du règlement (2013/0049(COD)).
(45)Décision 2004/210/CE de la Commission du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (JO L 66 du 4.3.2004, p. 45).
(46) JO: insérer le numéro du présent règlement.
(47) Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(48) Cinq ans à compter de la date d'application du présent règlement.
(49)Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 14.11.1996, p. 2).
(50) Date antérieure de trois mois à la date d'application du présent règlement.
(51) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(52) JO: insérer la date: [cinq] ans après la date d'application du présent règlement.
(53) JO: insérer le numéro, ladate d'adoption et la référence de publication du présent règlement.
(54) Date d'entrée en vigueur du règlement (2013/0049(COD)).


Marchés d'instruments financiers, modification du règlement EMIR sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ***I
PDF 195kWORD 52k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))
P7_TA(2014)0385A7-0303/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0652),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0359/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du développement et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0303/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

P7_TC1-COD(2011)0296


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 600/2014.)

(1)JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
(2)JO C 143 du 22.5.2012, p. 74.
(3)Cette position remplace les amendements adoptés le 26 octobre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0407).


Marchés d'instruments financiers, abrogation de la directive 2004/39/CE ***I
PDF 197kWORD 71k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))
P7_TA(2014)0386A7-0306/2012
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0656),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0382/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre adressée le 1er mars 2012 par la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du développement et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0306/2012),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(4), en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte)

P7_TC1-COD(2011)0298


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/65/UE.)

(1)JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
(2)JO C 191 du 29.6.2012, p. 80.
(3)JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(4)Cette position remplace les amendements adoptés le 26 octobre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0406).


Statistiques relatives aux échanges de biens ***I
PDF 195kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))
P7_TA(2014)0387A7-0457/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0578),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0242/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0457/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (CE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique

P7_TC1-COD(2013)0278


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 659/2014.)

(1)Cette position remplace les amendements adoptés le 15 janvier 2014 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0030).


Règlement des opérations sur titres et dépositaires centraux de titres ***I
PDF 194kWORD 77k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE (COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))
P7_TA(2014)0388A7-0039/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0073),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0071/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 1er août 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0039/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012

P7_TC1-COD(2012)0029


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 909/2014.)

(1)JO C 310 du 13.10.2012, p. 12.
(2)JO C 299 du 4.10.2012, p. 76.


équipements marins ***I
PDF 254kWORD 75k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))
P7_TA(2014)0389A7-0255/2013
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0772),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0414/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 mars 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0255/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de la saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition on la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil

P7_TC1-COD(2012)0358


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/90/UE.)

(1)JO C 161 du 6.6.2013, p. 93.


équipements sous pression ***I
PDF 267kWORD 76k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))
P7_TA(2014)0390A7-0008/2014

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0471),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0203/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 16 décembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7‑0008/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)

P7_TC1-COD(2013)0221


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/68/UE.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des "comités de comitologie" au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre.

(1)JO C 67 du 6.3.2014, p. 101.
(2)JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Décisions en matière civile et commerciale ***I
PDF 195kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))
P7_TA(2014)0391A7-0052/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0554),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 67, paragraphe 4, et l'article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0239/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 février 2014(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0052/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux

P7_TC1-COD(2013)0268


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 542/2014.)

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Enquête par sondage sur les forces de travail ***I
PDF 190kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))
P7_TA(2014)0392A7-0344/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0155),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0086/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des budgets (A7‑0344/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

P7_TC1-COD(2013)0084


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 545/2014.)


L'Agence européenne pour la sécurité maritime et la lutte contre la pollution ***I
PDF 193kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2013)0174),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0089/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A7-0300/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  souligne que toute décision favorable de l'autorité législative à un tel financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime est sans préjudice des décisions adoptées par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.  demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil afin de répondre aux besoins de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et, éventuellement, des services de la Commission en termes de budget et de personnel;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières

P7_TC1-COD(2013)0092


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 911/2014.)

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 108.


Pour un environnement favorable permettant aux entreprises, aux sociétés et aux start-up de créer des emplois
PDF 192kWORD 97k
Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur "Comment l'Union européenne peut-elle contribuer à créer un environnement favorable afin que les entreprises, les sociétés et les start-up créent des emplois?" (2013/2176(INI))
P7_TA(2014)0394A7-0101/2014

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

–  vu le "Small Business Act" (COM(2008)0394),

–  vu le rapport du groupe de haut niveau de la Commission de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives,

–  vu le rapport de la Commission intitulé "Alléger les charges imposées aux PME par la réglementation - Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des micro-entreprises" (COM(2011)0803),

–  vu la communication de la Commission sur une réglementation de l'UE affûtée et performante (COM(2013)0685),

–  vu le plan d'action de la Commission "Entrepreneuriat 2020",

–  vu la communication de la Commission intitulée "Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement" (COM(2011)0870),

–  vu sa résolution du 5 février 2013 sur l'amélioration de l'accès des PME au financement(1),

–  vu la directive sur les retards de paiement (directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil),

–  vu l'enquête du CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries) intitulée "Flexible employment contracts responding to changing market circumstances and meeting employee needs"(2),

–  vu le nouveau programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EeIS), qui étendra notamment le soutien accordé aux fournisseurs de microcrédit au titre de l'actuel instrument européen de microfinancement Progress,

–  vu le rapport d'Eurofound de janvier 2013 intitulé "Born global: The potential of job creation in new international businesses",

–  vu le rapport d'Eurofound de 2013 intitulé "Public policy and support for restructuring in SMEs",

–  vu le rapport d'Eurofound de 2010 intitulé "Job creation measures",

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales, ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du développement régional (A7-0101/2014)

A.  considérant que le temps nécessaire pour créer une entreprise en Europe varie de 4 à 40 jours d'un État membre à l'autre, ce qui est susceptible d'avoir des répercussions sur la création d'emplois;

B.  considérant qu'il a été reconnu, dans certains États membres, que différents facteurs tels que les rigidités du marché du travail ont des conséquences négatives sur la création d'emplois, et que flexibilité et sécurité de l'emploi combinées peuvent fournir un cadre plus favorable;

C.  considérant que le marché unique et le potentiel européen en ressources humaines peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs en matière d'emploi d'Europe 2020;

D.  considérant que les PME constituent le pilier de l'économie européenne et qu'elles offrent un vaste potentiel sur le plan de la création d'emplois, puisqu'elles sont à l'origine de 85 % des nouveaux emplois créés;

E.  considérant que 20,7 millions de PME représentent plus de 67 % des emplois du secteur privé dans l'Union européenne, dont 30 % au sein de micro-entreprises;

F.  considérant que le coût du respect des obligations réglementaires peut être jusqu'à dix fois plus élevé par salarié pour les PME que pour les grandes entreprises (COM(2011)0803);

G.  considérant qu'en raison de la crise financière et de la crise du crédit qui en a découlé, les PME sont confrontées à des coûts de crédit extrêmement élevés et à une pénurie de crédit; considérant que, selon l'Institut de la finance internationale, les petites entreprises des États membres périphériques paient entre 4 et 6 points de pourcentage de plus pour les emprunts bancaires que leurs homologues basées au cœur de l'Europe, ce qui les place dans une position nettement défavorable et nuit aux perspectives de relance économique et de création nette d'emplois dans ces régions;

H.  considérant que les marchés des obligations, des actions et des actifs titrisés en Europe restent relativement sous-développés par rapport à d'autres économies, et que le financement non bancaire reste largement inaccessible aux PME, ce qui sape le potentiel de croissance et de création d'emplois de ces entreprises;

I.  considérant que la fourniture efficace de services est essentielle pour l'avenir de la croissance, de l'innovation et de la création d'emplois;

J.  considérant que nous possédons la jeune génération la mieux instruite de toute l'histoire de l'Europe, et que les États membres ont investi des sommes énormes dans l'enseignement et la formation, mais que les jeunes Européens sont largement exclus du marché du travail et que leurs compétences restent inexploitées tandis qu'ils se battent pour des emplois temporaires et sous-payés;

K.  considérant que le Fonds social européen joue un rôle important pour aider les États membres à proposer des opportunités et des formations aux chômeurs pour leur permettre de réintégrer le marché du travail;

L.  considérant que le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans en Europe a atteint le taux intenable de 23 %, et qu'il dépasse les 50 % dans les États membres les plus durement frappés par la crise; considérant que ce chômage massif des jeunes provoque une fuite considérable des cerveaux et nuit de manière significative à notre capacité de croissance durable à l'avenir;

M.  considérant que l'Europe est menacée par une "croissance sans emploi" qui continuera de miner le tissu social et économique de nos sociétés ainsi que la perspective de voir l'Union européenne concourir à long terme sur un pied d'égalité dans une économie de la connaissance mondialisée;

Création d'emplois

1.  se dit préoccupé par le coût, la complexité et le temps que représente la création d'une entreprise dans certaines régions de l'Union européenne, autant de facteurs susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur la création d'emplois à l'avenir; estime que si l'Union européenne veut améliorer sa compétitivité et créer davantage d'emplois, les États membres doivent s'efforcer de simplifier et d'accélérer ce processus, de proposer une aide adéquate et des mécanismes de soutien, ainsi que réduire les coûts y afférents;

2.  note que les jeunes entreprises qui connaissent une internationalisation rapide et dynamique après leur démarrage apportent des contributions prometteuses à l'économie en créant elles-mêmes de l'innovation, en encourageant l'innovation dans d'autres entreprises, en participant aux chaînes d'approvisionnement internationales et en créant des emplois durables et de qualité; souligne cependant que ces entreprises se trouvent confrontées à des défis considérables pendant leur phase de démarrage, qui doit se faire rapidement quoiqu'avec peu de capitaux, de sorte que des procédures de lancement simples, peu coûteuses et rapides leur seraient bénéfiques;

3.  note que les tendances internationales ont créé un contexte de pressions concurrentielles, mais aussi des opportunités pour les entreprises; souligne la nécessité, pour les États membres, de mettre en place un cadre réglementaire et fiscal approprié pour stimuler la création d'emplois tout en garantissant un environnement de travail sûr;

4.  estime qu'afin d'établir un environnement plus favorable à la création d'emplois, les États membres doivent mettre en place, avec le concours de l'Union européenne le cas échéant, les réformes nécessaires pour répondre aux aspects suivants: compétences, niveaux de qualification, esprit d'entreprise, répercussions des changements démographiques, accès au marché, finances, marché du travail, droits au travail, coûts administratifs et meilleure réglementation;

5.  souligne que la recherche et l'innovation sont essentielles pour améliorer la compétitivité, la productivité, la viabilité et le potentiel de création d'emplois des PME européennes, et remarque que le programme Horizon 2020 et l'Institut européen d'innovation et de technologie mettent fortement l'accent sur la création de PME innovantes à forte croissance et sur le soutien qui doit leur être apporté;

6.  met en exergue le potentiel en matière d'emploi de l'économie verte qui, selon les estimations de la Commission, pourrait créer 5 millions d'emplois d'ici à 2020 dans les seuls secteurs de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, pour autant que des politiques ambitieuses soient mises en place dans les domaines du climat et de l'énergie; demande aux États membres de garantir un niveau suffisant d'investissement dans ces secteurs et d'anticiper les compétences futures des travailleurs, ainsi que de garantir la qualité des "emplois verts";

7.  note le rôle important des accords de libre-échange conclus par l'Union pour générer et préserver l'investissement et les emplois dans les États membres;

8.  est d'avis que la croissance stable et l'approfondissement du marché intérieur de l'Union créent un grand nombre de nouvelles opportunités non négligeables pour les entreprises de toutes tailles et que, de toute évidence, il convient de prévoir des dispositions-cadres flexibles pour promouvoir l'esprit d'entreprise et l'emploi indépendant, tandis que le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite un ensemble de normes réglementaires minimales, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, la santé et la sécurité au travail, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement;

Compétences

9.  estime que l'Union européenne connaît une grave pénurie de compétences et une inadéquation des qualifications dans certaines régions et dans certains secteurs, qui entravent la croissance économique et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; note que plus de 1,85 million d'emplois sont non pourvus dans l'Union européenne; est préoccupé par le fait que les derniers résultats de l'enquête sur les compétences des adultes (PEICA), menée par l'OCDE et soutenue par la DG Éducation et Culture de la Commission, révèlent que 20 % de la population de l'Union en âge de travailler présente un faible niveau d'alphabétisation et une faible aptitude au calcul, et que 25 % des adultes ne possèdent pas les compétences nécessaires pour utiliser efficacement les TIC;

10.  note la tendance à un accroissement des emplois hautement qualifiés, et le fait que 90 % des emplois qui devraient être créés ou disponibles d'ici à 2020 requerront des compétences moyennes à élevées;

11.  estime que des politiques actives en faveur des stages et du perfectionnement professionnel, des formations continues, des partenariats école‑entreprises et de l'apprentissage pourraient permettre une meilleure adéquation des compétences recherchées par les entreprise;

12.  reconnaît, eu égard à la pénurie de compétences, la contribution de l'apprentissage tout au long de la vie et de la libre circulation des travailleurs dans l'Union pour répondre à la demande du marché du travail;

13.  insiste sur le fait que l'excellence, l'innovation et les ressources humaines constituent les avantages comparés de l'Union et que, de ce fait, la diminution progressive des investissements dans la recherche, l'enseignement et la formation, mais aussi les taux particulièrement élevés de chômage, tant dans certains États membres que dans la zone euro, poussent de nombreux Européens à rechercher un emploi sur d'autres marchés; souligne que la fuite des cerveaux constitue un obstacle majeur à la croissance, au renforcement de la compétitivité de l'Union et à la promotion de l'esprit d'entreprise;

14.  est convaincu que les systèmes d'enseignement et de formation de certains États membres devraient être mieux adaptés et converger vers les compétences recherchées par les entreprises ; note avec préoccupation qu'en 2015, le manque estimé de travailleurs qualifiés dans le domaine des TIC passera de 384 000 à 700 000 dans l'Union européenne, et que la main-d'œuvre disponible dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ("STEM" – "science, technology, engineering and mathematics") ne répondra pas à la demande croissante des entreprises dans les années à venir, tandis qu'aucune réponse adéquate n'a encore été apportée face au recul du nombre de femmes engagées dans ces domaines; plaide pour que les États membres soient encouragés à mettre en place des systèmes de formation en alternance centrés sur les STEM, ainsi qu'à promouvoir la reconversion et le perfectionnement des travailleurs, en particulier ceux qui sont faiblement qualifiés ou dont les qualifications sont dépassées;

15.  souligne l'importance des systèmes de formation en alternance, centrés en particulier sur les STEM et combinant une formation axée sur la pratique dans une école professionnelle à un apprentissage en entreprise, dans la mesure où ces systèmes s'avèrent le moyen le plus efficace de faciliter la transition de l'école au marché du travail;

16.  accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "Ouvrir l'éducation", qui vise à garantir que les jeunes acquièrent des compétences numériques;

17.  estime indispensable d'introduire, dans les systèmes éducatifs fondamentaux, l'enseignement des compétences entrepreneuriales ainsi que des programmes destinés à apprendre la façon dont le marché, l'économie et le système financier fonctionnent et interagissent; est convaincu qu'un plan d'affaires bien préparé constitue le premier pas vers un meilleur accès aux financements et une meilleure viabilité; invite la Commission et les États membres à incorporer l'éducation financière et les conseils destinés aux start-up dans leurs programmes d'enseignement, ainsi qu'à considérer l'investissement dans l'apprentissage en entreprise comme une ressource; soutient, à cet égard, le programme "Erasmus pour jeunes entrepreneurs", qui est conçu pour promouvoir une culture d'entreprise et pour développer le marché unique et la compétitivité;

18.  souligne la nécessité d'améliorer la transition entre l'école et le travail, afin de permettre ainsi aux jeunes d'accéder le plus rapidement possible au marché du travail et d'éviter le phénomène des "NEET" ("not in employment, education or training" - jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation);

19.  observe que les Fonds structurels et d'investissement européens apportent un soutien aux autorités et aux parties prenantes à l'échelle locale, régionale et nationale en vue de stimuler, notamment, la formation par le travail, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que d'améliorer la compétitivité des micro-entreprises (en particulier des entreprises unipersonnelles) et des PME, grâce à une coopération avec des institutions scientifiques et de recherche, et que ces Fonds aident ainsi ces acteurs à faire face aux difficultés économiques et sociales actuelles, notamment le taux de chômage élevé;

20.  souligne que, dans une économie durable, les mesures de soutien à la croissance, à l'innovation et à la création d'emplois devraient imposer des normes en matière de santé et de sécurité et garantir un équilibre entre exigences économiques, sociales et environnementales tout en encourageant, entre autres, une spécialisation intelligente, respectueuse des écosystèmes et propice à la création d'emplois de qualité bien rémunérés dans toutes les régions de l'Union; indique, à cet égard, que les entreprises et le secteur de l'éducation peuvent apporter une contribution importante à travers des projets transfrontaliers, la coopération entre les universités et avec d'autres établissements d'enseignement de haute qualité, ainsi que la création de "pôles d'innovation"; appelle de ses vœux la facilitation des programmes locaux et régionaux de financement de la formation par l'apprentissage;

21.  considère que l'achèvement du marché unique numérique contribuera à soutenir et à développer les PME; est d'avis qu'il y a lieu de prendre des mesures pour répondre au besoin de personnel qualifié dans le domaine des TIC et doter les citoyens européens des compétences numériques nécessaires pour utiliser ces technologies;

22.  souligne qu'afin de combler la pénurie de compétences qui affecte actuellement l'Europe, des mesures d'urgence s'imposent en vue d'accélérer l'accès des femmes aux formations et métiers scientifiques et technologiques, notamment dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

23.  appelle de ses vœux des initiatives visant à encourager les partenariats entre les entreprises, les centres de recherche et les universités, et visant à donner aux Européens les compétences nécessaires pour accéder à des emplois dans le domaine des TIC, dans le secteur de l'énergie et dans l'industrie manufacturière de haute technologie;

Esprit d'entreprise

24.  est préoccupé par le fait que le nombre de citoyens européens qui souhaitent travailler à leur compte est passé de 45 % à 37 % au cours de ces trois dernières années, près de la moitié craignant la faillite et plus de 50 % affirmant qu'il est difficile d'obtenir des informations suffisantes sur la création d'une entreprise; estime que la croissance des PME est liée à l'esprit d'entreprise; souligne que les start-up et le travail indépendant créent des possibilités d'emploi et contribuent au développement d'un secteur industriel et d'un secteur des services solides, et préconise par conséquent que les États membres soient encouragés à promouvoir l'esprit d'entreprise et les compétences à différents niveaux d'enseignement et à mettre en place des activités de conseil en matière de création d'entreprise dans les universités et les écoles de formation professionnelle; note avec préoccupation que les femmes représentent seulement 30 % de l'ensemble des entrepreneurs en Europe; insiste sur la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en facilitant l'accès à des réseaux de soutien technique, scientifique et commercial, ainsi qu'en développant des programmes d'accompagnement professionnel ou de parrainage pour les femmes chefs d'entreprises;

25.  note que le facteur de "risque" inhérent au travail indépendant et les effets négatifs de la récente crise économique sur les conditions de prêt dissuadent de créer sa propre entreprise; recommande, en conséquence, que les États membres se penchent sur l'adoption de mesures visant à équilibrer le réseau de protection sociale des travailleurs indépendants, sans pour autant porter atteinte à la flexibilité qu'offre ce type d'activité;

26.  note avec préoccupation que la crise financière et la récession qui en a découlé ont touché durement de nombreuses PME européennes, et que bon nombre d'entre elles ont fini en liquidation au lieu de bénéficier d'un nouveau départ; insiste sur l'importance d'un cadre réglementaire favorable afin de favoriser une restructuration saine et, par conséquent, le maintien dans l'emploi; salue le plan d'action de la Commission "Entrepreneuriat 2020" qui soutient les actions des États membres visant à faciliter la survie des entreprises saines et à offrir une deuxième chance aux entrepreneurs honnêtes, dans la mesure où ce plan d'action aura des répercussions positives sur la création d'emplois; prie instamment la Commission de présenter une vue d'ensemble des mesures prises dans les différents États membres pour créer un climat plus favorable à l'esprit d'entreprise; souligne qu'il revient aux États membres de tirer le meilleur parti de l'aide proposée par la Commission en vue d'améliorer les conditions pour les entrepreneurs; se réjouit des efforts consentis par la Commission pour informer les citoyens et les entreprises des possibilités de financement, par exemple par la publication intitulée "Aperçu des nouvelles règles financières et des subventions disponibles pour la période 2007-2013";

27.  salue le programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) ainsi que l'instrument destiné aux PME prévu au titre du programme "Horizon 2020"; regrette néanmoins que le budget alloué au programme COSME et aux PME dans le programme Horizon 2020 au titre du cadre financier pluriannuel soit limité;

28.  se félicite en particulier des mesures spécifiques prévues dans le programme COSME, qui sont destinées à améliorer les conditions-cadres pour les entreprises, notamment pour les PME, à faciliter l'accès au financement et aux marchés ainsi qu'à promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise; souligne qu'un environnement réglementaire prévisible et clair est essentiel pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat en Europe; souhaite que les mesures et les actions visant à promouvoir l'entrepreneuriat au niveau européen ou national s'appliquent à l'ensemble des modèles d'entreprise, notamment aux coopératives, aux entreprises artisanales, aux professions libérales et aux entreprises d'économie sociale; salue en particulier le soutien permanent au financement par l'emprunt et les capitaux propres au titre des programmes Horizon 2020 et COSME;

29.  considère que les jeunes entrepreneurs sont des facilitateurs de l'innovation et de la création d'emplois; insiste sur la nécessité de mettre en contact des conseillers expérimentés et de jeunes "candidats entrepreneurs", et de faciliter la création de structures de soutien pour les start-up innovantes; se félicite de programmes tels qu'"Erasmus pour jeunes entrepreneurs", qui visent à aider les nouveaux entrepreneurs à acquérir les compétences nécessaires pour gérer une entreprise, et estime qu'il faudrait davantage promouvoir ce type de programmes afin d'aider un plus grand nombre d'entrepreneurs à développer et à créer des emplois; invite les États membres à encourager l'éducation et la formation à l'entrepreneuriat dans la pratique, par des programmes tels que les projets école-entreprise et les emplois-formations; demande à la Commission et aux États membres d'en tenir compte lors de la mise en œuvre du programme COSME; se réjouit du renforcement de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), qui a pour objectif clair d'enseigner des compétences en matière de création d'entreprises et d'innovation à 10 000 étudiants en maîtrise et 10 000 étudiants en doctorat d'ici à 2020;

30.  demande qu'un soutien soit apporté aux programmes de mobilité de l'Union destinés aux entrepreneurs, tels que le programme "Erasmus pour jeunes entrepreneurs", et l'intégration de l'éducation à l'entrepreneuriat dans les programmes scolaires par l'échange de bonnes pratiques;

31.  note qu'il est important de créer et de soutenir les pépinières d'entreprises afin de permettre aux jeunes entrepreneurs de tester leurs idées et de se familiariser avec les réseaux d'entreprises, et de les aider à contacter des partenaires, clients et investisseurs potentiels; estime que le financement européen peut jouer un rôle essentiel, et souligne la réussite de projets et de programmes universitaires financés par l'Union, comme le Réseau de compétences pour les entreprises et l'employabilité de Birmingham (Birmingham Skills for Enterprise and Employability Network - BSEEN) au Royaume-Uni, financé par le FEDER, qui soutient l'esprit d'entreprise et la capacité d'entreprendre en offrant des services d'accompagnement, une aide au lancement d'une entreprise et des espaces à cet effet pour les nouvelles entreprises, qui donc sont essentiels pour la création future d'emplois;

32.  attire l'attention sur le fait que les travailleurs de nombreuses entreprises européennes confrontées à une menace de fermeture en deviennent propriétaires, notamment par le biais de sociétés coopératives; demande l'examen de nouvelles lignes de soutien éventuelles par le biais du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et de la Banque européenne d'investissement en faveur des entreprises qui se consacrent à des secteurs clés au titre de la stratégie "Europe 2020";

33.  se dit préoccupé par le phénomène grandissant des faux emplois indépendants dans l'Union européenne; invite les États membres à adopter des mesures spécifiques de prévention de ce phénomène, telles que des opportunités d'emploi suffisantes ou de meilleures inspections au travail;

34.  demande aux États membres de promouvoir une culture de l'internationalisation par la diffusion d'informations, la présentation de bonnes pratiques et la mise à disposition d'une plate-forme d'échange; les prie instamment de permettre le développement de compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat en privilégiant une approche internationale, de promouvoir la transparence en ce qui concerne les instruments de soutien mis à la disposition des jeunes pousses, de soutenir la mise en réseau et les échanges destinés à créer des liens entre les jeunes entrepreneurs et des investisseurs et partenaires commerciaux potentiels, et de fournir des conseils opérationnels ainsi qu'une assistance ad hoc après la phase de lancement pour aider les entreprises à surmonter les premières années critiques, et de prévoir des incitations à l'emploi;

35.  insiste sur l'importance d'assurer la formation à l'entrepreneuriat et de favoriser les comportements entrepreneuriaux chez les jeunes Européens; note, dans ce contexte, le rôle de premier plan joué par l'EIT dans la promotion de la culture d'entreprise par l'enseignement, la formation et la pratique; observe que toutes les communautés de la connaissance et de l'innovation de l'EIT favorisent activement l'esprit d'entreprise dans leurs domaines respectifs, par l'élaboration de programmes combinant l'excellence en matière de science et d'innovation avec les compétences et les expériences entrepreneuriales, ce qui prépare les entrepreneurs de demain et insuffle aux entreprises existantes un esprit d'innovation et d'entreprise;

36.  affirme qu'il est indispensable, pour préserver la cohésion sociale dans l'Union, de faire baisser les taux de chômage élevés, notamment chez les jeunes et chez d'autres catégories vulnérables, en stimulant la compétitivité régionale et l'emploi en Europe et en encourageant l'esprit d'entreprise; appelle par conséquent les États membres à utiliser les fonds structurels et d'investissement européens en priorité pour la création d'emplois et de perspectives d'activité durables, en mettant en place un cadre réglementaire adéquat et un environnement propice à l'essor des micro-entreprises, des PME, des sociétés et des start-up;

37.  signale que les Fonds structurels et d'investissement européens ont un rôle important à jouer dans le soutien à l'emploi et aux projets concrets visant à renforcer la capacité d'entreprendre, les compétences de gestion d'entreprise et la créativité, notamment chez les jeunes; souligne la nécessité pour l'ensemble des États membres et des régions d'utiliser pleinement ces outils afin de réduire le chômage des jeunes; insiste sur le fait que les autorités locales et régionales devraient s'efforcer, au moyen des Fonds structurels et d'investissement européens, de promouvoir l'esprit d'entreprise tant au niveau local que régional, en se concentrant particulièrement sur les start-up dirigées par des jeunes;

38.  se félicite que l'économie sociale s'inscrive de plus en plus comme une nouvelle forme d'entreprenariat dans l'Union ces dernières années, en particulier chez les jeunes; invite les États membres à développer des stratégies et des programmes favorisant l'économie sociale;

Démographie

39.  estime, compte tenu du vieillissement généralisé de la population, qu'il faudrait inciter les États membres à promouvoir, notamment dans le contexte de la solidarité entre les générations, le maintien des travailleurs plus âgés (tant les hommes que les femmes) sur le marché du travail par une reconnaissance de la valeur de l'expérience; souligne que le recours à une main-d'œuvre plus âgée et l'allongement de la vie professionnelle peuvent apporter une contribution favorable à la relance et à la croissance de demain; insiste par conséquent sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier pour les travailleurs âgés; souligne enfin que les plus âgés sont indispensables à la transmission des connaissances et de l'expérience aux jeunes générations;

40.  est convaincu qu'il est important de promouvoir l'entrepreneuriat chez les seniors comme un moyen d'associer au processus d'innovation la population âgée ayant une grande expérience du monde de l'entreprise, et ainsi de prolonger la vie professionnelle et de maintenir des compétences indispensables sur le marché du travail;

41.  invite les États membres à mettre en œuvre de façon efficace la législation de l'Union interdisant les discriminations sur le lieu du travail fondées sur l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, et la religion ou les convictions;

42.  reconnaît qu'il importe de prendre en compte la situation des personnes qui doivent concilier travail et vie de famille;

Accès au marché

43.  souligne qu'il convient d'exploiter les possibilités offertes directement par le marché unique de l'Union pour donner un nouveau souffle aux économies européennes en ouvrant les frontières, en supprimant les obstacles existants qui entravent la mobilité des travailleurs et en créant de nouvelles perspectives commerciales et de nouveaux emplois;

44.  demande la suppression des obstacles qui empêchent la prestation transfrontalière de services, de façon à ce que davantage d'emplois puissent être créés;

45.  rappelle, en ce qui concerne les PME, que la taille a son importance et qu'une PME de plus grande envergure a les moyens de mieux résister aux cycles économiques, de développer des compétences plus approfondies, de trouver de nouveaux clients et de nouveaux marchés, de s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement mondiales, d'accéder plus facilement au financement par les banques et d'élargir ses sources de financement, et donc de créer plus d'emplois; estime que la Commission et les États membres devraient encourager les offres de formation en gestion et en stratégie commerciale destinées aux propriétaires de PME désireux de développer leur entreprise; souligne qu'il est important d'aider les PME à créer des liens avec des marchés étrangers inexploités, en réorientant les agences publiques existantes pour les faire collaborer à cette fin avec les banques et les associations de PME;

46.  souligne que l'introduction de dispositions-cadres du marché unique, appropriées et flexibles, visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et à renforcer les petites et moyennes entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie de l'Union, ne doit en aucun cas avoir lieu aux dépens des normes minimales du travail de l'Union européenne ni des droits sociaux fondamentaux;

47.  note qu'il est essentiel de garantir un soutien en faveur des PME désireuses de s'internationaliser, grâce à des prêts à moyen ou à long terme ou à des participations au capital, de même qu'il importe d'informer les PME sur la façon d'accéder au financement commercial;

48.  note l'importance de l'économie numérique pour la création d'emplois, en particulier dans des secteurs traditionnellement forts de l'Europe, tels que les industries créatrices, le patrimoine culturel et le tourisme;

49.  souligne qu'une concurrence libre et équitable dans le marché unique, soutenue par des normes sociales communes, est primordiale pour stimuler la croissance et l'innovation et, par conséquent, favoriser l'emploi dans l'Union;

Aspects financiers

50.  observe que le prêt bancaire reste la source de financement la plus fréquemment utilisée en Europe; est convaincu, toutefois, des réels avantages que représentent les nouvelles formes de financement basées sur des programmes innovants et sur des mécanismes indépendants des banques, telles que le financement participatif, les investisseurs providentiels ("business angels") pour PME, le crédit entre pairs, le microcrédit, des agences de microcrédit facilement accessibles et d'autres instruments, qui peuvent mettre à disposition des jeunes entreprises et des PME des investissements essentiels à leur croissance et à la création d'emplois; estime que de nouvelles formes de financement seraient profitables aux jeunes entreprises dynamiques qui éprouvent des difficultés à accéder aux sources plus traditionnelles de financement en raison de leur "jeunesse"; souligne que ces nouvelles formes de financement ne doivent pas se limiter aux phases de démarrage et de croissance et qu'il serait également bénéfique d'encourager des marchés alternatifs des capitaux afin d'obtenir des résultats positifs aussi bien pour les entreprises que pour leurs salariés, par exemple en cas de restructuration;

51.  considère qu'il est très important que les États membres appliquent la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui prévoit que, dans le cas de transactions entre entreprises et pouvoirs publics, il convient de veiller à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n'excède pas les délais prévus à l'article 4, paragraphe 3, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement dans le contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat, et que ledit délai n'excède en aucun cas soixante jours civils;

52.  souligne que les PME non innovantes et bien établies qui cherchent à développer de nouveaux marchés ou à transférer leur propriété ont souvent, elles aussi, besoin d'une aide publique pour assurer le financement nécessaire;

53.  insiste sur le fait que la politique de cohésion pour la période 2014-2020 représente un outil efficace et de premier plan pour générer une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, tout en apportant un soutien, par un large éventail de mesures et d'instruments financiers innovants, à la création et à l'essor des PME – notamment des micro-entreprises –, qui sont un moteur essentiel de la création d'emplois dans l'Union européenne;

54.  salue les initiatives destinées à faciliter l'accès des citoyens, des organisations et des entreprises, en particulier des PME, à une aide de l'Union européenne par le biais d'un portail unique multilingue proposant des informations sur les fonds structurels, dont le FSE, Horizon 2020 et COSME; salue également les efforts mis en œuvre par le réseau Entreprise Europe dans ce domaine; estime cependant qu'il faut multiplier les efforts afin de diffuser des informations claires et complètes aux entrepreneurs et entrepreneurs potentiels au sujet des possibilités de subventions, au moyen de "guichets uniques" dans les régions, et d'inciter les intermédiaires financiers à utiliser davantage les instruments de financement;

55.  plaide pour une meilleure coordination des mécanismes de financement de l'Union, notamment des Fonds structurels, du FEDER, du programme Horizon 2020 et des investissements de la BEI, en particulier lorsqu'il s'agit de financer des PME innovantes, et demande une évaluation des obstacles actuels liés au fait que, dans plusieurs États membres, les banques ne transfèrent pas les fonds et les garanties de prêt aux PME et à l'économie réelle;

56.  souligne que la recherche et l'innovation sont essentielles pour améliorer la compétitivité, la productivité, la viabilité et le potentiel de création d'emplois des PME européennes, et remarque que le programme Horizon 2020 et l'Institut européen d'innovation et de technologie mettent fortement l'accent sur la création de PME innovantes à forte croissance et sur le soutien qui doit leur être apporté;

57.  se félicite de la création d'un instrument destiné aux PME dans le cadre du programme Horizon 2020, qui donne aux PME les moyens d'accéder à un soutien financier et non financier pour mettre en œuvre des idées innovantes; demande à la Commission d'introduire cet instrument, à compter de 2014, de la façon la plus conviviale possible pour les PME, à savoir par le biais d'une seule agence spécifique, permettant de présenter des projets partant véritablement de la base et soutenant tous les types d'innovation, y compris les innovations non technologiques et sociales;

58.  observe que les entreprises sont néanmoins souvent confrontées à la difficulté de trouver des fonds pour financer leurs activités de recherche, créer de nouveaux produits ou accéder à de nouveaux marchés;

59.  soutient les initiatives de l'Union qui aident les PME à accéder plus facilement à davantage de ressources financières, au motif que ces initiatives permettent aux jeunes entreprises innovantes d'obtenir plus aisément et plus rapidement un financement, et encourage les États membres à adopter des mécanismes d'incitation à l'innovation ‑ par exemple via des dispositifs de crédit d'impôt pour le financement des activités de recherche et d'innovation ‑ et à rectifier les inégalités entre les États membres; appuie également les initiatives visant à soutenir les entrepreneurs qui ont fait faillite pour leur donner une seconde chance et ne pas les dissuader de prendre des risques;

60.  salue la simplification des méthodes de remboursement dans le cadre de la proposition de la Commission de règlement portant dispositions communes sur les Fonds structurels, étant donné que ces instruments jouent, dans beaucoup de régions, un rôle important dans la promotion de l'esprit d'entreprise et des compétences; demande à la Commission de suivre de près l'accès des PME au financement communautaire et à faire rapport au Parlement à ce sujet;

61.  considère que les investissements publics et les aides d'État à la création et au maintien d'entreprises sont essentiels; estime que les États membres doivent demander des garde-fous et des garanties aux entreprises qui s'établissent sur leur territoire et qui bénéficient d'un soutien public, et ce dans le but de préserver les emplois;

Marché du travail

62.   croit fermement que les entreprises peuvent créer davantage d'emplois si les bonnes conditions sont réunies, à savoir l'accès à une main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille, des coûts et des taxes raisonnables, et une charge administrative et réglementaire réduite au minimum;

63.  souligne l'importance de la flexicurité sur le lieu de travail, d'une part parce qu'elle assure aux travailleurs un niveau correct de sécurité, et d'autre part parce qu'elle permet aux opérateurs économiques de réagir de manière flexible à l'évolution du marché;

64.  considère que la création d'"assistants professionnels pour les jeunes", dans les agences pour l'emploi allemandes, est une mesure importante qui contribuera à réduire davantage le nombre de jeunes qui ne réussissent pas à passer de l'école au marché de l'emploi;

65.  estime que les États membres doivent investir davantage dans le capital humain et être plus réceptifs aux besoins du marché du travail, notamment en créant des liens solides entre le monde de l'éducation et le monde du travail, en faisant en sorte que les jeunes reçoivent les informations, les conseils et les orientations nécessaires pour faire de bons choix professionnels, et en soutenant la formation et l'apprentissage en entreprise, la reconversion des travailleurs, ainsi que l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie;

66.  estime qu'il reste possible de renforcer largement la participation des partenaires sociaux et des organismes concernés à la planification d'une stratégie à long terme pour les petites et moyennes entreprises, ceci étant la seule façon de relever les dysfonctionnements et d'élaborer une législation intelligente et flexible, évitant la fragmentation du marché du travail et favorisant la croissance et la création d'emplois durables et de qualité;

67.  invite la Commission et les États membres à créer des mécanismes de transition viables depuis le monde de l'éducation et de la formation professionnelle vers le marché du travail, en particulier pour les jeunes professionnels à la recherche d'un premier emploi;

68.  demande aux États membres de continuer à prendre des mesures, assorties de mécanismes d'incitation économique et réglementaire, en vue de définir les systèmes culturel et éducatif, par la création de partenariats et de réseaux d'échange entre tous les niveaux de l'éducation et les entreprises, afin de combler le fossé actuel entre le monde universitaire et le marché du travail et de faciliter la mobilité des chercheurs entre les universités et les entreprises, ce qui permet de promouvoir l'innovation;

PME et micro-entreprises

69.  estime que les PME sont les principaux moteurs de l'innovation et de la croissance économique dans l'Union européenne et qu'elles jouent un rôle fondamental en facilitant l'accès à l'emploi des personnes de tous âges, quel que soit leur sexe; regrette que dans de nombreux États membre, les PME soient exclues de la recherche publique, de l'innovation et des politiques de développement;

70.  souligne l'importance des PME, non seulement dans la création, mais également dans le maintien d'emplois;

71.  note que les plus de 20 millions de PME que compte l'Union représentent 99 % des entreprises et constituent un moteur essentiel de la croissance économique, de l'innovation, de l'emploi et de l'intégration sociale;

72.  estime que les mesures publiques jouent un rôle important dès lors qu'il s'agit de soutenir et de favoriser la création et le développement de PME (notamment des prêts abordables, des services de conseil sur les initiatives publiques et la législation, les pépinières d'entreprises et les accélérateurs d'entreprises, les groupements d'entreprises, les bureaux de transfert technologique, l'accompagnement professionnel et les services de tutorat, etc.); est d'avis que la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques revêtent une grande importance à cet égard; estime que les formes non financières de soutien (telles que l'accès aux connaissances et à l'information, l'éducation financière et les réseaux d'entreprises) sont essentielles pour permettre aux nouveaux entrepreneurs et aux PME de développer leurs activités; considère, afin de stimuler le marché intérieur et les échanges entre les petites entreprises, qu'il est particulièrement important d'assurer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et l'interopérabilité des différentes réglementations commerciales;

73.  estime que l'innovation dans les PME est un vecteur déterminant pour la création d'emplois; fait remarquer qu'il est essentiel que les PME, pour pouvoir participer efficacement au processus d'innovation, soient aux commandes de leurs activités innovatrices et que l'aide qui leur est accordée soit mieux adaptée à leurs besoins réels;

74.  met l'accent sur le principe du "penser en priorité aux PME"; reconnaît les avantages que présente le commerce électronique transfrontalier en offrant aux PME de nouvelles perspectives d'accès au marché unique et en leur permettant de créer des possibilités d'emploi, de réduire les coûts et de devenir compétitives sur la scène internationale;

75.  souligne les possibilités offertes par les TIC en ce qui concerne l'amélioration de la productivité et de la compétitivité; souligne la nécessité de libérer le potentiel du marché unique numérique et fait observer que le coût de la création d'une start-up innovante dans le domaine des TIC a été divisé par cent ces dix dernières années, principalement grâce à des technologies telles que le haut débit ultrarapide et omniprésent, l'informatique en nuage, les logiciels libres, les données libres et l'accès aux informations du secteur public;

76.  souligne que l'administration en ligne a un effet particulièrement bénéfique sur les entrepreneurs de l'Union (en particulier les PME, qui sont souvent confrontées à des obstacles insurmontables lorsqu'elles exercent des activités transfrontalières au sein de l'Union européenne), étant donné qu'elle réduit les charges et les coûts administratifs, augmente la productivité, l'efficacité, la compétitivité, la transparence, l'ouverture, l'efficacité des politiques, l'accessibilité et la rationalisation des procédures;

77.  est convaincu que, dans de nombreux cas, l'absence de protection adéquate des PME peut paralyser les entreprises et bloquer la croissance économique, et qu'elle peut également dissuader les entrepreneurs de prendre des risques, ce qui a des répercussions sur leur capacité à se développer et créer des emplois;

78.  note que les principaux obstacles auxquels sont confrontées les jeunes entreprises et qui affectent le développement des PME à forte croissance sont l'accès au financement et son coût, une réglementation trop lourde, le manque de connaissance de la réglementation, des frais indirects, un accès restreint au marché de l'exportation, les délais moyens de paiement et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée;

79.  salue l'introduction du "test PME" et l'engagement de la Commission à proposer des régimes réglementaires moins stricts pour les PME ainsi que des exemptions pour les micro-entreprises au cas par cas, sans compromettre les normes en matière de santé, de sécurité et d'emploi; estime qu'il convient d'introduire des mesures d'atténuation à travers une série de propositions législatives, notamment des délais de mise en œuvre plus longs, des inspections efficientes et efficaces ou des recommandations visant à simplifier les formalités administratives imposées aux entreprises, sans pour autant créer un marché du travail à deux vitesses;

80.  salue des initiatives telles que le projet CReATE, qui vise à répondre aux obstacles à la croissance et à la compétitivité que connaissent les PME situées dans des régions rurales;

81.  estime que les États membres doivent être encouragés, par exemple par l'intermédiaire du réseau européen des représentants des PME, à échanger leurs bonnes pratiques sur des façons innovantes de créer des emplois grâce à une réduction de la bureaucratie et des formalités administratives de même qu'en améliorant la communication, en particulier pour les PME et les micro-entreprises;

82.  demande à la Commission et aux États membres de soutenir les autorités locales et les associations de PME à promouvoir la production locale et la qualité des produits, notamment en regroupant des entreprises dans des projets communs de recherche et de développement;

83.  estime qu'il convient également d'encourager les organisations représentant les PME à échanger d'un pays à l'autre leurs bonnes pratiques sur des façons innovantes de réduire la bureaucratie et les formalités administratives;

84.  déplore que les réformes du travail mises en place dans plusieurs États membres ont pour conséquence que de nombreux travailleurs ne sont plus protégés par les conventions collectives, en particulier dans les PME; estime que toute amélioration dans la flexibilité de l'emploi devrait s'accompagner d'une protection adéquate du travail;

85.  estime qu'il convient d'améliorer le cadre de participation des PME aux marchés publics;

86.  fait observer que de nombreux États membres n'offrent pas un soutien suffisant et/ou un cadre réglementaire approprié pour assurer des conditions favorables aux jeunes entreprises innovantes et aux start-up, et souligne la nécessité de mieux coordonner, en ce qui concerne les PME, les différents instruments et politiques aux niveaux européen, national, régional et local;

87.  souligne la nécessité de renforcer les dispositions de l'Union européenne relatives à la traçabilité des produits afin de lutter contre la contrefaçon et de créer un instrument efficace pour stimuler la croissance des PME.

Une meilleure réglementation

88.  souligne la nécessité d'une réglementation plus efficace et plus clairement formulée qui puisse être mise en œuvre simplement et aider tous les acteurs, y compris les entrepreneurs, à poursuivre leurs activités en respectant l'état de droit, et qui permette tant aux entrepreneurs qu'au personnel de bénéficier des possibilités et de la protection offertes par la législation relative à l'emploi et à la santé et la sécurité;

89.  souligne qu'il y a lieu d'accroître l'intégration des politiques de l'Union en faveur des PME en ce qui concerne l'innovation, la croissance, la compétitivité, l'internationalisation, l'esprit d'entreprise, la productivité des ressources, la réduction de la bureaucratie, la qualité des ressources humaines ainsi que la responsabilité environnementale et sociale;

90.  prend acte des mesures prises par la Commission pour réagir aux résultats de la consultation sur "les dix actes législatifs les plus contraignants pour les PME", qui aideront les entreprises à créer davantage de possibilités d'emploi; estime que la Commission devrait d'urgence accorder la priorité à l'amélioration de ces réglementations d'une façon qui réponde aux préoccupations des PME; estime qu'il convient de veiller à ce que l'Union européenne et les États membres tiennent compte, au cours du processus politique, des besoins spécifiques des entreprises, notamment des PME et des micro-entreprises, et envisagent des mesures de soutien à cet égard;

91.  relève que les jeunes entreprises qui s'internationalisent rapidement et intensivement après la phase de démarrage contribuent, de manière utile, à l'économie en suscitant l'innovation et en incitant dans d'autres entreprises à innover, en participant à des chaînes d'approvisionnement internationales et en créant des emplois durables et de qualité; souligne cependant que, compte tenu de leur manque de capitaux, ces entreprises sont confrontées à des défis considérables lors de la phase de lancement, et que la mise en place de procédures de création d'entreprises peu onéreuses, simples et rapides leur serait donc bénéfique;

92.  souligne que les règles relatives à la santé et la sécurité au travail et la protection des travailleurs ne sauraient être considérées comme des règles pesantes; invite la Commission à réduire les formalités administratives excessives tout en garantissant toujours la santé et la sécurité au travail et en veillant à ce que les PME disposent de connaissances et de moyens suffisants pour une bonne gestion de l'environnement de travail de leurs salariés;

93.  prend acte de la nouvelle stratégie en matière de santé et de sécurité; espère qu'elle mettra l'accent sur la prévention, la facilité d'utilisation, la clarification, la simplification et l'amélioration de la mise en œuvre des législations en vigueur afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs;

94.  se félicite de la réduction des frais d'enregistrement de REACH pour les PME, même si ces frais ne représentent qu'une faible proportion de l'ensemble des coûts de mise en conformité; se dit très préoccupé, toutefois, par le fait que les coûts de REACH ont été initialement sous-estimés et que la différence s'élève à déjà plus d'un milliard d'euros, montant qui va continuer à augmenter;

95.  souligne la nécessité d'améliorer l'efficacité globale des entreprises grâce à des projets et des instruments qui permettent de faire face au défi de la valorisation énergétique afin de favoriser la baisse des coûts de l'énergie;

96.  signale que les dispositions des règlements relatifs à la période 2014-2020 de la politique de cohésion visent à réduire la charge administrative pesant sur les micro-entreprises et les PME, s'agissant notamment du retour à la vie active des chômeurs, ce qui contribuera à la mise en place de conditions plus propices à la création d'emplois; invite les États membres à éliminer les obstacles qui s'opposent à une meilleure mise en œuvre des Fonds structurels et d'investissement européens au profit des micro-entreprises et des PME;

Recommandations

97.  invite la Commission et les États membres à intervenir rapidement et de manière ambitieuse afin de réduire les charges imposées aux PME par la réglementation, tout en veillant à ce que toute proposition de solution soit fondée sur des éléments probants, respecte les principes de santé et de sécurité, et se conforme à l'article 9 du traité FUE;

98.  invite la Commission et les États membres à exploiter pleinement le potentiel de création d'emplois de l'économie verte en élaborant une stratégie de renouveau de l'industrie pour une Europe durable ("Renaissance of Industry for a Sustainable Europe", RISE) qui vise à favoriser l'innovation technologique, commerciale et sociale en vue d'une troisième révolution industrielle passant par une offensive de modernisation à faible intensité de carbone; affirme que la stratégie RISE donnera naissance à de nouveaux marchés, à de nouveaux modèles économiques et à des entrepreneurs créatifs, à de nouveaux emplois et à un travail décent, et qu'elle produira un renouveau industriel caractérisé par le dynamisme économique, la confiance et la compétitivité; est convaincu que l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie et des ressources est un pilier essentiel d'une telle stratégie;

99.  estime que la proposition de la Commission, qui consiste à exclure les micro-entreprises du champ d'application des futurs textes législatifs proposés, à moins qu'il ne soit nécessaire de les couvrir, pourrait être une approche appropriée;

100.  invite la Commission à s'assurer que les organisations nationales de PME, au sein du réseau de représentants des PME créé récemment et de l'assemblée des PME, sont dûment informées des initiatives et propositions de l'Union; insiste, dans ce contexte, sur le rôle tout aussi important des centres d'information européens, qui ne sont pas encore parvenus à assurer un service qui réponde aux attentes et aux besoins des entreprises européennes;

101.  invite les États membres à encourager l'apprentissage des langues par l'apprentissage tout au long de la vie (formation professionnelle) pour les salariés des PME et des micro-entités, afin de renforcer l'accès et la participation de ces entreprises au marché unique;

102.  demande à la Commission de garantir aux PME un accès simplifié aux fonds structurels, notamment en assouplissant les exigences applicables aux projets préfinancés, en réduisant les obligations de cofinancement, en ciblant mieux les différentes catégories de PME, en comblant le déficit de financement entre les cycles d'appel et en soutenant le renforcement des capacités pour le financement des PME;

103.  invite les députés au Parlement européen à recourir pleinement aux services de la direction "Évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne" pour l'examen des coûts, des bénéfices et des autres implications des propositions de législation relatives aux PME, en particulier en ce qui concerne la création d'emplois;

104.  invite la Commission et les États membres à se montrer plus rigoureux dans l'évaluation de l'incidence de la réglementation future et existante sur les PME et la compétitivité en général;

105.  rappelle aux États membres leur engagement, au titre du "Small Business Act", à rendre possible la création d'une entreprise en 48 heures au maximum; invite les États membres, dans ce contexte, à faire leur possible pour concrétiser cet objectif, afin d'atteindre les objectifs en matière d'emploi de la stratégie Europe 2020;

106.  invite la Commission à répondre à toute incidence négative observée de la législation de l'Union sur les entreprises et sur leur capacité à créer des emplois, en particulier en ce qui concerne le manque de connaissances, la perception globale et l'absence de soutien pour l'application pratique de ladite législation; invite la Commission à améliorer la circulation des informations destinées aux PME;

107.  invite la Commission, dans le cadre du programme REFIT, à vérifier que toute législation a les effets escomptés, et à identifier les domaines où subsistent des incohérences ou des mesures inefficaces qui affectent les possibilités d'emploi;

108.  met en avant la tendance récente des entreprises à rapatrier leur production et leurs services vers l'Europe et les possibilités qui en résultent en matière de création d'emplois; estime que les économies de l'Union européenne disposent d'une occasion unique pour accélérer cette tendance à la relocalisation des emplois et demande aux États membres d'envisager, avec la Commission, d'accorder un soutien aux entreprises, notamment par l'instauration de "guichets uniques", afin de les aider à tirer parti des occasions qu'offre la relocalisation;

109.  invite les États membres et la Commission à soutenir le travail indépendant, éventuellement au niveau transfrontalier et en particulier chez les femmes et les jeunes, en créant un environnement et en mettant en place un système de protection sociale qui encouragera les entrepreneurs à établir et développer leurs activités et à créer de nouveaux emplois, par exemple en stimulant l'esprit d'entreprise parmi les étudiants et les professionnels;

110.   dit son espoir que l'entrepreneuriat sera un sujet davantage mis à l'honneur au cours des prochaines années; observe que cela demandera de la réflexion, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan d'action "Entrepreneuriat 2020"; estime que le développement de l'esprit et des capacités d'entreprise est une voie viable pour la création d'emplois et d'entreprises et pour la promotion de l'innovation dans le secteur de l'entreprise; souhaiterait voir la Commission désigner 2017 «Année européenne de l'entrepreneuriat»;

111.  invite les partenaires sociaux à adopter des outils de réglementation intelligents, à recourir davantage aux analyses d'impact dans leurs négociations et à soumettre les conventions nécessitant une action législative au comité d'analyse d'impact de la Commission;

112.  souligne que le règlement relatif à la protection des données devrait suivre une approche équilibrée qui protège la confidentialité des données tout en stimulant l'économie numérique, la création d'emplois et la croissance;

113.  invite l'Union européenne à travailler avec les États membres, les universités, les établissements de recherche et les entreprises afin de coordonner et d'exploiter pleinement les sources de financement européennes, notamment le FSE, le FEDER, COSME, Horizon 2020 et Erasmus+, afin de promouvoir une culture d'entreprise, notamment chez les femmes et les jeunes, de développer et d'actualiser les qualifications et les compétences requises par le marché du travail, et de soutenir la création de nouvelles entreprises;

114.  invite l'Union et les États membres à coopérer en vue de l'intégration des compétences entrepreneuriales aux programmes scolaires à tous les niveaux de l'enseignement;

115.  invite l'Union européenne à collaborer avec les États membres, les écoles et les universités à la mise en œuvre d'un enseignement fondé sur les technologies ouvertes;

o
o   o

116.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0036.
(2)http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm


Nouvelles techniques et ressources didactiques en libre accès
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Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres (2013/2182(INI))
P7_TA(2014)0395A7-0249/2014

Le Parlement européen,

–  vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 14 de la charte des droits fondamentaux;

–  vu la communication de la Commission du 25 septembre 2013 intitulée "Ouvrir l'éducation: les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres comme sources innovantes d'enseignement et d'apprentissage pour tous" (COM(2013)0654) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé "Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe" (SWD(2013)0341),

–  vu la communication de la Commission du 11 juillet 2013 intitulée "L'enseignement supérieur européen dans le monde" (COM(2013)0499),

–  vu le règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE(1),

–  vu les conclusions du Conseil du 24 février 2014 intitulées "Une éducation et une formation efficaces et innovantes pour investir dans les compétences ‑ à l'appui du Semestre européen 2014"(2),

–  vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel(3),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 février 2011 sur le rôle de l'éducation et de la formation dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020(4),

–  vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur la dimension sociale de l'éducation et de la formation(5),

–  vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur(6),

–  vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur "Repenser l'éducation"(7),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure(8),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2012 intitulée "Éducation, formation et Europe 2020"(9),

–  vu sa résolution du 20 avril 2012 sur la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur en Europe(10),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2011 sur la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois(11),

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur "Jeunesse en mouvement: un cadre destiné à améliorer les systèmes d'éducation et de formation en Europe"(12),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 février 2014(13),

–  vu l'avis du Comité des régions en date du 31 janvier 2014(14),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0249/2014),

A.  considérant que les systèmes d'éducation et de formation doivent être axés sur la réalisation de l'égalité des chances dans l'enseignement et sur la satisfaction du besoin croissant de mise à jour continue des connaissances et des compétences, ainsi que sur un marché de plus en plus international, tout en visant une efficacité et une équité accrues;

B.  considérant que la stratégie Europe 2020 vise à stimuler l'innovation, à créer de nouvelles possibilités d'emplois, à améliorer la cohésion sociale et à établir des bases solides pour une croissance durable et inclusive dans l'Union européenne grâce à une main-d'œuvre hautement qualifiée qui jouit d'un accès égal à l'enseignement;

C.  considérant que, parallèlement aux niveaux élevés de chômage, en particulier parmi les jeunes gens ‑ y compris les diplômés de l'université ‑, un nombre significatif d'emplois vacants dans l'Union ne peuvent être pourvus, ce qui montre qu'il existe une inadéquation frappante des compétences, et que les systèmes de formation en alternance seraient parmi les plus aptes à remédier à cette inadéquation; qu'en 2012, 15,8 % des jeunes Européens ne travaillaient ni ne suivaient d'études ou de formation (NEET), et qu'ils risquaient donc de se voir exclus du marché du travail en raison du déséquilibre accru sur le plan des compétences;

D.  considérant que, d'ici 2020, l'on s'attend à ce que 90 % des emplois nécessitent des compétences numériques et que, d'ici 2015, il y aura dans l'Union européenne jusqu'à 900 000 emplois vacants liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) non pourvus;

E.  considérant que le nombre de diplômés universitaires devrait quadrupler d'ici 2030;

F.  considérant que 18 % à 28 % des étudiants de l'Union ont peu de possibilités d'accéder à l'internet et de l'utiliser, que ce soit à l'école ou à la maison; que seuls 30 % des étudiants de l'Union peuvent être considérés comme possédant des compétences numériques; que seuls 20 % des étudiants au sein de l'Union européenne suivent des cours assurés par des enseignants se sentant à l'aise avec les technologies numériques; que 70 % des enseignants de l'Union européenne souhaiteraient renforcer leurs compétences en matière de TIC; que 40 % des Européens âgés de 16 à 74 ans ont des compétences limitées voire inexistantes en matière de TIC;

G.  considérant que les ressources éducatives libres (REL) peuvent jouer un rôle crucial afin de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie pour tous les apprenants et de permettre l'amélioration de la qualité du contenu et de la répartition des prestataires d'enseignement formels et informels; que, parallèlement, un système éducatif déficient numériquement peut constituer un frein au développement des connaissances et des compétences des apprenants;

H.  considérant que l'Union européenne n'a pas encore suffisamment pris la mesure du potentiel qu'offrent les TIC en termes de richesse et de diversité culturelle et éducative, d'accès à l'information et d'échanges de bonnes pratiques;

I.  considérant que la modernisation des systèmes éducatifs en Europe nécessite des investissements dans des structures d'enseignement hautement équipées en technologies de l'information et de la communication;

J.  considérant qu'il est donc vital de diffuser l'accès à large bande (y compris dans les régions rurales, montagneuses et périphériques des États membres);

K.  considérant que l'école a également pour vocation de former les enfant et les jeunes gens à l'utilisation pratique et critique des technologies numériques et de l'internet;

Possibilités et défis

1.  salue la communication de la Commission qui définit un programme de l'Union dans le domaine des REL et qui se concentre sur le potentiel de ces ressources pour élargir l'accès à l'éducation et la rendre plus équitable tout en la diversifiant encore, et reconnaît l'importance des REL dans une société de plus en plus numérique; estime que l'émergence d'un cadre européen pour le développement des REL peut permettre l'amélioration des systèmes éducatifs des États membres;

2.  fait remarquer que pour rendre effective l'utilisation des REL, il convient de soutenir les actions tendant à généraliser l'enseignement numérique en mettant l'accent sur les bonnes pratiques, qu'il convient de promouvoir dans différents milieux;

3.  souligne que les REL créent des possibilités d'enseigner et d'apprendre de manière innovante tant pour les individus ‑ comme les enseignants, les étudiants, les élèves et les apprenants de tout âge ‑, que pour les établissements d'enseignement et de formation; invite les établissements d'enseignement à évaluer plus en détail les avantages potentiels des REL et leur intégration éventuelle dans leurs systèmes éducatifs respectifs en créant un environnement organisationnel dans lequel cette innovation est bien accueillie, intégrée, appliquée et encouragée; invite à cette fin les États membres et les régions, dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente, à mettre en place des pôles d'excellence d'innovation et de création utilisant pleinement le potentiel des TIC;

4.  déplore l'absence de distinction, dans la communication de la Commission, entre les niveaux scolaires en ce qui concerne le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux contenus numériques à des fins d'apprentissage et d'enseignement; souligne que les apprenants acquièrent différentes aptitudes et compétences en fonction de leur âge et que les programmes de cours et les méthodes d'apprentissage varient donc considérablement selon le niveau scolaire;

5.  fait remarquer que l'assurance de la qualité joue un rôle crucial pour accroître la confiance dans les REL et leur utilisation; encourage la recherche et la diffusion de bonnes pratiques qui favorisent une exploitation efficace des REL, en investissant notamment dans les domaines de l'expérimentation méthodologique, des méta‑compétences (réflexives, proactives et de pensée critique) et des compétences générales; fait observer qu'il convient également d'encourager la recherche sur les méthodes d'évaluation des compétences acquises dans le cadre de ces parcours, qui ne peut se limiter à l'évaluation par les pairs ou à des systèmes automatisés, comme c'est souvent le cas;

6.  reconnaît que les REL sont généralement produites dans un nombre limité de langues et essentiellement, mais pas exclusivement, par des établissements d'enseignement supérieur (surtout en ce qui concerne les cours en ligne ouverts à tous ‑ MOOC); encourage les établissements d'enseignement et de formation de tous les niveaux et de tous les États membres, ainsi que toute autre partie intéressée, à produire des REL dans leur propre langue afin d'exploiter pleinement le potentiel de la technologie numérique et du multilinguisme; rappelle que la disponibilité, l'accessibilité et le caractère novateur du matériel jouent un rôle déterminant du point de vue de l'utilisation du matériel d'apprentissage en ligne (e‑learning) dans l'enseignement;

7.  signale que les TIC et les REL sont à l'heure actuelle surtout utilisées dans l'enseignement supérieur; encourage, le cas échéant, leur utilisation dans l'enseignement primaire et secondaire et dans d'autres contextes d'apprentissage informel où, associé aux TIC, l'apprentissage axé sur les étudiants détient également un potentiel considérable;

8.  constate qu'une contextualisation adéquate s'avère un facteur décisif lorsqu'il s'agit de rendre les logiciels éducatifs efficaces; souligne que ce processus doit être convenablement intégré dans les processus d'enseignement et d'apprentissage et qu'il doit tenir compte des objectifs pédagogiques, des objectifs du programme de formation, des outils et des parcours d'enseignement individuels;

9.  insiste sur la nécessité de faciliter la reconnaissance des connaissances et des compétences acquises au moyen des REL en poursuivant le dialogue avec les parties intéressées, et demande aux États membres d'intégrer, dans leurs cadres nationaux des certifications, des mesures appropriées pour valider cet apprentissage;

10.  fait remarquer qu'il est nécessaire de faciliter la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger afin d'accroître et de faciliter l'utilisation des REL et des MOOC en réduisant les structures bureaucratiques;

11.  souligne que la disponibilité de matériel didactique en ligne de qualité, approprié et gratuit et l'accès à celui-ci sont cruciaux;

12.  souligne la nécessité d'harmoniser les limitations et les exceptions existantes en matière de droit d'auteur à des fins d'illustration de l'enseignement non commercial, afin de faciliter les REL et l'apprentissage à distance au‑delà des frontières, ainsi que de permettre aux plates‑formes européennes de participer à la concurrence mondiale en instaurant des économies d'échelle;

13.  prie instamment la Commission de présenter une proposition visant à réviser la directive 2011/29/CE, en vue d'établir un régime harmonisé et souple du droit d'auteur et des droits y afférents au sein de l'Union européenne, qui soit propice à l'ère numérique et reconnaisse la valeur de l'accès aux connaissances pour le public;

14.  encourage les États membres à explorer le potentiel prévu des REL en vue de réduire les coûts publics et privés de l'enseignement, en particulier en ce qui concerne les coûts du matériel d'enseignement, sans négliger la qualité;

15.  prend note de l'importance de garantir des modèles durables pour la création de REL et de MOOC; invite la Commission à encourager d'autres recherches concernant leur création, leur utilisation et leur compréhension, en coopération avec les parties intéressées;

16.  reconnaît que l'adoption des REL devrait être réalisée de manière à favoriser le développement de solutions d'apprentissage du XXIe siècle et à créer de nouvelles possibilités pour les petits et moyens fournisseurs européens de solutions d'apprentissage innovantes;

17.  invite les États membres à renforcer l'instruction informelle en matière de sécurité en ligne et à prévoir des politiques de sécurité en ligne dans les écoles en offrant une formation adéquate aux enseignants;

18.  invite les États membres à assurer une éducation coordonnée et progressive à la sécurité sur l'internet dans les écoles; fait observer que les parents et les tuteurs légaux devraient être considérés comme des partenaires afin de garantir la sécurité sur l'internet et recommande d'élaborer des stratégies complémentaires les ciblant, ce qui permettrait de renforcer le rôle de la médiation parentale; insiste sur le fait que ces efforts devraient viser à renforcer l'indépendance des jeunes afin qu'ils s'approprient leurs actions sur l'internet, qu'ils prennent des responsabilités sur l'internet et qu'ils développent des compétences numériques; souligne que la protection de l'intégrité physique et psychologique ainsi que le respect de la vie privée des enseignants et des apprenants qui utilisent des REL doivent être garantis;

19.  demande à la Commission d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans les secteurs de l'instruction formelle et informelle en matière de sécurité en ligne, la création de contenus didactiques pertinents et la mise en place de partenariats publics-privés destinés à faire participer les jeunes, leurs parents, les enseignants et tous les intervenants qui s'occupent de jeunes, y compris les organisations non gouvernementales qui participent au réseau Safer internet;

Compétences pour les enseignants et les apprenants

20.  constate que les nouvelles technologies et les REL permettent un apprentissage plus interactif et constituent des instruments précieux en vue de placer l'apprenant au centre du processus éducatif;

21.  met en lumière le fait que les enseignants à tous les niveaux d'enseignement jouent un rôle fondamental pour ce qui est de faciliter l'accès aux matériels didactiques en ligne et leur utilisation par tous les apprenants ainsi que pour les aider à acquérir des compétences numériques;

22.  souligne qu'il est nécessaire de mettre de toute urgence les équipements techniques les plus rapides et les meilleurs possibles ainsi que l'indispensable connectivité à large bande à la disposition de tous les apprenants;

23.  rappelle l'importance capitale d'une formation de qualité des enseignants, qui doit être complétée par une formation professionnelle obligatoire en cours de carrière axée sur des méthodes d'apprentissage innovantes et sur la transmission de la didactique ("apprendre à apprendre") en vue de sa diffusion aux apprenants;

24.  demande instamment aux États membres d'aider les enseignants à se perfectionner professionnellement en proposant des programmes de cours modernes dans le cadre de leur formation initiale et en prévoyant une formation en cours d'emploi destinée à les doter des compétences nécessaires au déploiement de méthodes d'enseignement qui s'appuient sur le numérique;

25.  insiste en particulier sur les avantages avérés de la mobilité obligatoire des enseignants au sein de l'Union, par exemple dans le cadre du programme "Erasmus+", et demande son élargissement massif, ainsi que celui des autres programmes;

26.  signale qu'il est indispensable de disposer de compétences de base en plus des méta‑compétences et des compétences générales, ainsi que des compétences transversales telles que l'esprit critique et la compétence "apprendre à apprendre", pour développer les compétences numériques et utiliser les le matériel éducatif en ligne, y compris les REL, de façon efficace; dans ce contexte, invite la Commission à évaluer plus en détail l'incidence du matériel d'apprentissage numérique ou en ligne sur les performances d'apprentissage des apprenants en fonction de leur âge et de leur niveau scolaire;

27.  reconnaît l'importance des modes traditionnels d'enseignement et d'apprentissage et demande à la Commission de soutenir la poursuite de la recherche sur la question de savoir si et comment les REL et les MOOC peuvent donner de meilleurs résultats d'apprentissage, à titre de complément ou de partie intégrante des méthodes d'enseignement traditionnelles;

28.  rappelle que les méthodes d'enseignement innovantes facilitées grâce aux TIC et aux REL contribuent au développement de compétences générales et transversales telles que l'esprit critique, la prise de décision, la communication et la résolution de problèmes, soit autant de compétences essentielles pour l'employabilité et la réalisation du marché de l'emploi;

29.  souligne que les politiques éducatives devraient essentiellement viser à aider les apprenants à développer des compétences cognitives et sociales cruciales; invite la Commission à évaluer plus en détail l'incidence du déploiement d'équipements et de contenus numériques à des fins pédagogiques sur les apprenants, tout en préservant leur intégrité physique et psychologique;

30.  souligne que des REL axées sur les besoins des apprenants adultes doivent être mises en place afin de garantir davantage de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie aux citoyens européens peu qualifiés, en gardant à l'esprit que de nombreux apprenants affichent un faible niveau de compétences en matière de TIC;

31.  souligne que les compétences et les connaissances numériques sont essentielles pour les citoyens dans une société fondée sur l'information dont l'objectif est de devenir la plus dynamique des économies fondées sur la connaissance;

32.  relève que les compétences numériques acquises grâce à l'ouverture de nouveaux moyens de communication et d'enseignement ont des répercussions positives sur le renforcement de la cohésion sociale, le développement personnel, le dialogue interculturel et la citoyenneté active;

33.  souligne que les TIC et le matériel éducatif en ligne, y compris les REL, peuvent favoriser l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères à tous les niveaux d'enseignement et de formation; souligne que l'interaction sociale est indispensable à l'apprentissage d'une langue étrangère;

34.  prie instamment les États membres d'améliorer et d'approfondir les compétences numériques en intégrant également le codage et la programmation dans leurs programmes de cours respectifs, afin de favoriser la concurrence économique et de doter les étudiants des compétences adaptées au futur marché de l'emploi;

35.  rappelle que la mise à jour constante des connaissances et des compétences est essentielle pour une bonne intégration sur le marché du travail, et fait remarquer que les REL peuvent contribuer à faciliter l'apprentissage permanent nécessaire pour demeurer compétitif sur le marché de l'emploi; encourage une utilisation des TIC plus équilibrée entre hommes et femmes, en vue de permettre également aux femmes qui restent en dehors du marché de l'emploi pendant une certaine période (par exemple dans le cadre d'un congé de maternité ou d'un congé parental) de bénéficier de ce type de formation à l'auto-perfectionnement et à l'auto-apprentissage, et donc d'améliorer leurs futures possibilités de réinsertion sur le marché de l'emploi;

36.  souligne que les bibliothèques publiques et les centres éducatifs peuvent offrir un accès gratuit à des ordinateurs et à l'internet, ainsi qu'à des formations sur les ressources de l'internet;

Élargissement de la portée des REL

37.  insiste sur l'importance de l'accès à l'enseignement, à la formation et aux équipements informatiques pour tous les apprenants quel que soit leur âge, ainsi que pour les apprenants handicapés ou issus de milieux défavorisés, les jeunes qui, actuellement, ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation (NEET) et les apprenants issus de régions éloignées, et enfin pour quiconque souhaite améliorer ses qualifications;

38.  fait observer, une fois de plus, que les citoyens n'ont pas tous accès aux TIC dans des conditions de tarification et de qualité de service équivalentes et que, pour résumer brièvement la situation, les régions urbaines sont mieux desservies que les régions rurales, ce qui entraîne une fracture numérique préjudiciable à l'égalité des chances des citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Union européenne;

39.  souligne l'importance croissante de la formation des adultes, en particulier dans le cadre de la qualification professionnelle tout au long de la vie, et demande la reconnaissance, le renforcement et la promotion de toutes les organisations de formation pour adultes au sein de l'Union;

40.  confirme les avantages d'un apprentissage intergénérationnel et signale l'immense potentiel de formation qu'offrent l'apprentissage numérique et les REL, compte tenu également de l'accès étendu à l'enseignement et à la formation pour tous les groupes d'âge;

41.  reconnaît que les nouvelles technologies et les REL (en particulier les MOOC) ont permis aux établissements d'enseignement et de formation d'atteindre des milliers d'apprenants dans l'Union, y compris dans les régions ultrapériphériques, et dans le monde; reconnaît que l'éducation et les connaissances franchissent à présent facilement les frontières, ce qui multiplie les possibilités de coopération internationale et contribue à la promotion des établissements européens d'enseignement en tant que centres d'innovation et de développement des technologies modernes;

42.  constate qu'il est important de maintenir un juste équilibre entre la qualité de l'enseignement et l'accessibilité de celui-ci; souligne que les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour garantir qu'un enseignement plus accessible n'implique pas une diminution de la qualité de l'enseignement;

43.  fait remarquer que l'Union européenne risque de se retrouver à la traîne derrière d'autres régions du monde, comme les États-Unis ou l'Asie, qui investissent massivement dans la recherche et le développement, dans les nouvelles technologies et les REL; insiste pour que l'Union exploite ses atouts en matière de diversité culturelle et linguistique et adapte les investissements dans le matériel d'apprentissage en ligne, y compris les REL, ainsi que dans les nouvelles technologies, afin de soutenir au mieux sa population;

44.  rappelle que les nouvelles technologies peuvent contribuer à la compétitivité de l'enseignement européen sur la scène mondiale, offrir des possibilités d'internationalisation de l'enseignement supérieur européen et ainsi renforcer l'attrait de l'Europe en tant que destination d'études;

45.  souligne que les REL peuvent contribuer à relever la qualité de l'enseignement en Europe, et encourage à cet égard à coopérer sur ce point avec les établissements d'enseignement du monde entier, en particulier des États-Unis;

46.  rappelle que des stratégies relatives aux REL et des MOOC couronnés de succès peuvent soutenir les stratégies d'internationalisation en améliorant la qualité et la visibilité des établissements d'enseignement (supérieur) européens et en attirant les étudiants et les chercheurs dans un contexte de course aux talents de plus en plus mondialisée;

47.  invite les États membres à encourager la collaboration et les synergies dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie, et plus particulièrement à faciliter au maximum l'accès à la formation et à moderniser et adapter les programmes d'étude de leurs établissements de formation aux possibilités et offres d'apprentissage numérique en rapide évolution et aux REL afin de tenir le mieux possible compte des nouveaux défis du monde actuel;

48.  encourage une coopération renforcée entre les établissements d'enseignement et de formation européens, ainsi qu'avec les organisations et les parties intéressées internationales, afin de faciliter une meilleure compréhension des nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage ainsi que des conséquences des TIC sur l'éducation; encourage la mise en place de plates‑formes communes aux fins de cette coopération;

49.  insiste sur le fait que l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement doit être bien ciblée afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi et de surmonter l'actuelle inadéquation des compétences; insiste sur la nécessité de renforcer la communication et la coopération entre les établissements d'enseignement et de formation et le secteur des entreprises;

50.  fait observer que les nouvelles technologies et l'apprentissage en ligne ont une valeur ajoutée en ce qu'elles offrent une expérience d'apprentissage international aux personnes ne participant pas aux programmes de mobilité;

51.  signale que les technologies numériques ne sont pas pleinement exploitées dans l'enseignement et la formation au sein de l'Union; craint que cette situation puisse entraîner un accroissement de la fragmentation des approches d'enseignement et d'apprentissage; invite les États membres à adopter des principes d'équité sur les nouveaux marchés, étant donné que les REL doivent demeurer des instruments permettant d'élargir l'accès à l'enseignement et non devenir une activité purement économique;

52.  souligne que la technologie numérique est un instrument‑clé de formation à la citoyenneté, qui facilite la participation d'un grand nombre de citoyens résidant dans des régions périphériques, surtout les jeunes, en leur permettant de pleinement tirer profit de la liberté d'expression et de communication en ligne;

La contribution des programmes de l'Union européenne

53.  se réjouit du lancement, dans toutes les langues de l'Union, du portail Europa "Open Education", qui constitue un point d'accès unique aux REL européennes, et demande que ce portail soit développé et promu de façon dynamique dans les États membres;

54.  fait remarquer qu'une infrastructure numérique appropriée basée sur les technologies les plus répandues et les plus utilisées est une condition indispensable pour que le plus grand nombre possible de personnes puisse apprendre à l'aide des REL;

55.  demande à la Commission d'organiser, une fois par an, une conférence européenne d'aménagement du territoire pour s'assurer que l'accès aux services TIC est possible pour tous les citoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire de l'Union européenne;

56.  signale que les autorités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer dans le développement des infrastructures, dans la diffusion des différentes initiatives à un public plus vaste, dans la participation des autres acteurs du territoire, ainsi que dans la diffusion et dans la mise en œuvre des initiatives européennes pertinentes au niveau national, régional et local;

57.  invite les États membres et les autorités locales et régionales à utiliser les fonds disponibles au titre des fonds structurels et d'investissement européens pour réduire la fracture numérique des territoires par l'amélioration des infrastructures et des réseaux et favoriser la formation aux TIC et à leur bonne utilisation, en tenant compte des besoins des établissements d'enseignement, en particulier dans les régions rurales et éloignées; constate qu'une utilisation intelligente et globale des fonds de l'Union requiert une synergie entre les différents programmes et instruments, y compris Erasmus+, Horizon 2020 et les Fonds structurels et d'investissement;

58.  demande à la Commission d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les États membres et entre les établissements d'enseignement, à partir des expériences et des projets existants;

59.  se félicite de l'initiative prise par la Commission d'élaborer des indicateurs destinés à suivre de près l'intégration des TIC dans les établissements d'enseignement et de formation, et de soutenir des enquêtes quantitatives à l'échelle de l'Union;

60.  invite la Commission à soutenir et à élargir le réseau et les actions d'Euroschool;

61.  apprécie le fait que tous les matériels didactiques élaborés avec le soutien d'Erasmus+ seront accessibles au grand public sous le régime des licences ouvertes; encourage des pratiques similaires pour les autres programmes de l'Union, y compris un large déploiement de l'accès ouvert au titre du programme Horizon 2020;

62.  met en lumière le fait qu'Erasmus+ et Horizon 2020 peuvent jouer un rôle important pour créer des REL grâce à des communautés de praticiens, comme celle des enseignants utilisant la plate‑forme eTwinning; encourage un recours accru à ces plates‑formes dans d'autres secteurs de l'éducation;

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63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.
(2)JO C 62 du 4.3.2014, p. 4.
(3)JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.
(4)JO C 70 du 4.3.2011, p. 1.
(5)JO C 135 du 26.5.2010, p. 2.
(6)JO C 135 du 26.5.2010, p. 12.
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0433.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0377.
(9)JO C 353 E du 3.12.2013, p. 56.
(10)JO C 258 E du 7.9.2013, p. 55.
(11)JO C 131 E du 8.5.2013, p. 87.
(12)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 77.
(13)Non encore paru au Journal officiel.
(14)Non encore paru au Journal officiel.


Vote dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député (interprétation du règlement)
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Décision du Parlement européen du 15 avril 2014 concernant le vote dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député (interprétation de l'article 166, de l'article 167, paragraphe 1, et de l'article 195, paragraphe 3, du règlement) (2014/2028(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du 9 avril 2014 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu l'article 211 de son règlement,

1.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 166, l'article 167, paragraphe 1, et l'article 195, paragraphe 3, de son règlement:

"Les dispositions de l'article 166, de l'article 167, paragraphe 1, et de l'article 195, paragraphe 3, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 6 ter, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député."

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

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