Index 
Textes adoptés
Mercredi 16 avril 2014 - Strasbourg
Protection des espèces de faune et de flore sauvages ***I
 Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Seychelles dans le secteur de la pêche ***
 Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Comores dans le secteur de la pêche ***
 Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Madagascar dans le secteur de la pêche ***
 Accord-cadre UE-République de Corée en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission ***
 Accord-cadre UE-République de Corée, exception faite des questions relatives à la réadmission ***
 Accord de stabilisation et d'association CE-Monténégro (protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie) ***
 Accord-cadre UE-Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union ***
 Autorisation du Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées *
 Régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries *
 Modification de la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application *
 Modification des dispositions du règlement concernant les questions parlementaires
 Modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen sur les accords internationaux
 Modification du règlement du Parlement européen tendant à prévoir la possibilité de signatures électroniques
 Projet de budget rectificatif nº 1/2014: adaptations techniques concernant le Fonds européen d'investissement, Horizon 2020 et l'entreprise commmune Shift2Rail
 Introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union ***II
 Action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033 ***II
 Captures accidentelles de cétacés ***II
 Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ***I
 Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre ***I
 Réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées ***I
 Surveillance des frontières maritimes extérieures ***I
 Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I
 Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I
 Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ***I
 Financement des partis politiques européens ***I
 Règles financières applicables au budget général de l’Union ***I
 Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes ***I
 Espèces exotiques envahissantes ***I
 Mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ***I
 Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ***I
 Décharge 2012: Parlement européen
 Droit d'enquête du Parlement européen
 Relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux
 Mesures d'exécution du système des ressources propres ***
 Système des ressources propres *
 Ressources propres traditionnelles, ressource propre fondée sur la TVA, ressource propre fondée sur le RNB, et mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie *
 Mesures d'exécution du système des ressources propres
 Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi ***I
 Fonds de solidarité de l'Union européenne ***I
 Augmentation de capital du Fonds européen d'investissement ***I
 Agence européenne des médicaments (conduite d'activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain) ***I
 Assistance macrofinancière à la République de Tunisie ***I
 Plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ***I
 Protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon ***I
 Miel ***I
 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ***I
 Collège européen de police ***I

Protection des espèces de faune et de flore sauvages ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0403),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0197/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 11 novembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0087/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n°.../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte)

P7_TC1-COD(2012)0196


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(5) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(6). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)  L'objectif du présent règlement est d'assurer la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées par le commerce ou susceptibles de l'être.

(3)  Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement.

(4)  Il importe de définir des critères objectifs pour l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du présent règlement.

(5)  La mise en œuvre du présent règlement nécessite l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation hors de l'Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement. Il importe d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par l'Union.

(6)  Il revient à un organe de gestion, de l'État membre de destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans l'Union.

(7)  Il est nécessaire de de prévoir une procédure de consultation dans le cadre des dispositions en matière de réexportation, afin de limiter les risques d'infractions.

(8)  Pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans l'Union et à leur exportation hors de l'Union peuvent être imposées. Ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau de l'Union, par des restrictions à la détention ou à la circulation dans l'Union de tels spécimens.

(9)  Il importe de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques reconnus.

(10)  Il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans l'Union le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens. Les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, devraient faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation.

(11)  Des mesures devraient être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de l'Union.

(12)  Pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans l'Union, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil(7), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de l'Union. Il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin.

(13)  La mise en œuvre du présent règlement nécessite également la désignation par les États membres d'organes de gestion et d'autorités scientifiques.

(14)  L'information et la sensibilisation du public, notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites dispositions.

(15)  Pour assurer une application efficace du présent règlement, les États membres devraient veiller attentivement au respect de ses dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la Commission. Cela suppose une communication des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

(16)  La surveillance du volume des échanges concernant les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur l'état de conservation des espèces. Il convient de rédiger des rapports annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme.

(17)  Pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction.

(18)  Compte tenu des multiples aspects biologiques et écologiques à prendre en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions.

(19)  Afin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de certaines modifications aux annexes du présent règlement et de mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée "la convention"), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, en particulier en ce qui concerne la définition de la présentation, du modèle et du format de certains documents. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(8), [Am. 1]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles 2 à 22 et aux annexes A à D tel qu'indiqué à l'annexe I, ci-après «annexe A», «annexe B», «annexe C» et «annexe D».

Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2 b).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «comité»: le comité visé à l'article 21, paragraphe 1;

b)  «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

c)  «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;

d)  «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans l'Union d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur le formulaire prévu à l'article 19(2)  10, paragraphe 1 quinquies; [Am. 2]

e)  «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans l'Union de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;

f)  «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;

g)  «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13, paragraphe 1, ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

h)  «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;

i)  «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;

j)  «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

k)  «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans l'Union, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;

l)  «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;

m)  «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;

n)  «réexportation hors de l'Union »: l'exportation hors de l'Union de tout spécimen précédemment introduit;

o)  «réintroduction dans l'Union »: l'introduction dans l'Union de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;

p)  «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;

q)  «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

r)  «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;

s)  «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;

t)  «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux‑ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;

u)  «commerce»: l'introduction, dans l'Union, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de l'Union, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de l'Union, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;

v)  «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de l'Union entre deux points situés en dehors de l'Union, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;

w)  «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, avant le 3 mars 1947 et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;

x)  «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et, dans le cas où des dispositions de l'Union le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions, l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.

Article 3

Champ d'application

1.  Figurent à l'annexe A:

a)  les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b)  toute espèce:

i)  qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans l'Union ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce,

ou

ii)  appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à ladite annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.

2.  Figurent à l'annexe B:

a)  les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b)  les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;

c)  toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:

i)  qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

—  sa survie ou la survie de populations de certains pays, ou

—  la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente:

ou

ii)  dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;

d)  des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de l'Union constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de l'Union.

3.  Figurent à l'annexe C:

a)  les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant à l'Annexe A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b)  les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

4.  Figurent à l'annexe D:

a)  des espèces non inscrites aux annexes A, B et C dont l'importance du volume des importations dans l'Union justifie une surveillance;

b)  les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

5.  Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.

Article 4

Introduction dans l'Union

1.  L'introduction dans l'Union de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans l'Union:

i)  ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée,

ii)  s'effectue:

—  dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) et g, ou

—  à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;

b)  i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;

ii)  toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de permis d'exportation ou de certificat de réexportation;

c)  l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

d)  l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;

e)  l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation; et

f)  dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.

2.  L'introduction dans l'Union de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:

a)  l'autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, estime que l'introduction dans l'Union ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;

b)  le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

c)  les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.

3.  L'introduction dans l'Union de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation et:

a)  dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la conservation de l'espèce concernée; ou

b)  dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.

4.  L'introduction dans l'Union de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation.

5.  Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve, document à l'appui:

a)  qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans l'Union et qu'ils sont réintroduits dans l'Union, après avoir subi ou non des modifications; ou

b)  qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant.

6.  En La Commission est habilitée, après consultation avec les pays d'origine concernés et prenant prise en compte de tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, imposer à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20, afin d'imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans l'Union: [Am. 3]

a)  sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, point a) i) ou point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;

b)  sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, point e), ou au paragraphe 2, point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B; et

c)  de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle; ou

d)  de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de l'Union constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de l'Union.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. [Am. 4]

La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel de l’Union européenne la liste des restrictions éventuelles imposées conformément au premier alinéa.

7.  Lorsque, après introduction dans l'Union, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne l'octroi de dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1.

Article 5

Exportation ou réexportation hors de l'Union

1.  L'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.

2.  Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;

b)  le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;

c)  l'organe de gestion s'est assuré:

i)  que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux, et

ii)  que les spécimens d'espèces non inscrites à l'appendix I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales, ou

dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), qu'il a été délivré un permis d'importation;

et

d)  l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.

3.  Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points c) et d), sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:

a)  ont été introduits dans l'Union conformément aux dispositions du présent règlement;

b)  s'ils ont été introduits dans l'Union avant le 3 mars 1997, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil(9); ou s’ils ont été introduits dans l'Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement mais après le 3 mars 1997, ont été introduits dans l'Union conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97; ou

c)  s'ils ont été introduits dans l'Union avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention; ou

d)  ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.

4.  L'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.

Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points a), b), c) i) et d), sont remplies.

Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2, points c) i) et d), et au paragraphe 3, points a) à d), sont remplies.

5.  Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans l'Union sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant émis le permis d'importation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne la définition des procédures de consultation et des cas dans lesquels une telle consultation est nécessaire.

6.  Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2, points a) et c) ii), ne s'appliquent pas:

a)  aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant; ou

b)  aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement, du règlement (CE) n° 338/97 ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.

7.  L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au premier alinéa, il les communique assorties de ses observations à la Commission. Le cas échéant, la Commission recommande par voie d'actes d'exécution des restrictions à l'exportation des espèces concernées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 6

Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10

1.  Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.

2.  La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.

3.  Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.

4.  Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.

Article 7

Dérogations

1.  Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.

Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne:

a)  les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales;

b)  les conditions spéciales visées au deuxième alinéa du présent paragraphe relatives:

i)  à l'utilisation de certificats phytosanitaires;

ii)  au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4 du présent article; et

iii)  au commerce des spécimens hybrides.

2.  Transit

Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par l'Union, la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.

Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.

Si le document visé au deuxième alinéa n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans des conditions spéciales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les conditions spéciales de présentation a posteriori d'un document d'exportation ou de réexportation.

3.  Effets personnels ou ménagers

Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans l'Union ou exportés ou réexportés hors de l'Union conformément aux dispositions spéciales. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les dispositions spéciales relatives à l'introduction, l'exportation ou la réexportation d'effets personnels ou ménagers.

4.  Institutions scientifiques

Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été établi en conformité avec le deuxième alinéa du présent paragraphe ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.

La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un modèle d'étiquette pour des plantes vivantes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 8

Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

1.  Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

2.  Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

3.  Conformément aux exigences des autres actes législatifs l'Union relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

a)  ont été acquis ou introduits dans l'Union avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 ou du présent règlement; ou

b)  sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant; ou

c)  ont été introduits dans l'Union conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 ou du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée; ou

d)  sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens; ou

e)  sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil(10), lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité; ou

f)  sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées; ou

g)  sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce; ou

h)  sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs de l'Union relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages.

5.  Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de l'Union, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

6.  Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B, C et D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.

Article 9

Circulation des spécimens vivants

1.  Toute circulation dans l'Union d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

2.  Cette autorisation:

a)  ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

b)  doit être confirmée par la délivrance d'un certificat; et

c)  est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.

3.  Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.

4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé dans l'Union, le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.

5.  Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans l'Union ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des animaux pendant le transport.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans l'Union est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6.

Article 10

Permis, notifications et certificats à délivrer [Am. 5]

1.  Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b).

1 bis.  La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer la présentation des certificats visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. [Am. 6]

1 ter.  Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés, et que toutes les conditions relatives à la délivrance de ceux‑ci sont remplies, l'organe de gestion d'un État membre peut délivrer un permis aux fins visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 5, paragraphes 1 et 4. [Am. 7]

1 quater.  La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer la présentation du permis visé au paragraphe 1 ter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. [Am. 8]

1 quinquies.  La Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer la présentation de la notification d'importation visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. [Am. 9]

Article 11

Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats

1.  Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de l'Union.

2.  Tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul, si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.

Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.

3.  Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis ou du certificat, les États membres en informent la Commission.

4.  Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction de spécimens dans l'Union que lorsqu'il est accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation valable.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats.

Article 12

Lieux d'introduction et d'exportation

1.  Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans l'Union et l'exportation hors de l'Union, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.

2.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation de l'Union pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.

3.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel de l’Union européenne.

4.  Dans des cas exceptionnels et conformément à des critères spéciaux, un organe de gestion peut autoriser l’introduction dans l'Union ou l’exportation ou la réexportation hors de l'Union à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les critères spéciaux en vertu desquels l'introduction, l'exportation ou la réexportation à un autre bureau de douane peuvent être autorisées.

5.  Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions adoptées en vertu du présent règlement.

Article 13

Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes

1.  Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement chargé de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à la mise en œuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne application du présent règlement.

2.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 3 mars 1997 les noms et les adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne.

Chaque organe de gestion visé au premier alinéa du paragraphe 1 doit, si la Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre de cette modification.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions

1.  Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des dispositions du présent règlement.

Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou entreprendre une action en justice.

Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des confiscations.

2.  La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.

3.  Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est présidé par le représentant de la Commission.

Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe «Application de la réglementation.

Article 15

Communication des informations

1.  Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures adoptées en vertu du présent règlement.

2.  La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.

3.  La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.

4.  Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à paragraphe 7, point a) de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans l'Union de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. La Commission définit par voie d'actes d'exécution les informations à communiquer et leur mode de présentation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Sur la base des informations visées au premier alinéa, la Commission publie chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction dans l'Union et l'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les autorités de gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention et les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. La Commission définit par voie d'actes d'exécution les informations à communiquer et leur mode de présentation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Sur la base des informations visées au troisième alinéa, la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

5.  En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise par voie d'actes d'exécution les informations requises. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

6.  Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (11), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.

Article 16

Sanctions

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:

a)  l'introduction dans l'Union ou l'exportation ou la réexportation hors de l'Union de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;

b)  le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;

c)  l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;

d)  l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat de l'Union ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;

e)  la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;

f)  le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

g)  l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;

h)  le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa;

i)  le transport de spécimens vers ou à partir de l'Union, et le transit de spécimens via le territoire de l'Union sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;

j)  l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;

k)  l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;

l)  la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;

m)  le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans l'Union, l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.

3.  Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:

a)  doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement; et

b)  dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans l'Union, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.

4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans l'Union sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.

Article 17

Groupe d'examen scientifique

1.  Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2.  Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement — en particulier celles concernant l'article 4, paragraphe 1, point a), l'article 4, paragraphe 2, point a), et l'article 4, paragraphe 6 — soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

3.  La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité.

Article 18

Autres pouvoirs délégués

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

a)  la délivrance, la validité et l’utilisation des documents visés à l'article 4, à l'article 5, à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 10;

b)  l’utilisation des certificats phytosanitaires visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a);

c)  l’établissement, lorsque c’est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions du présent règlement.

2.  La Commission est habilitée à adopter, lorsque c’est nécessaire des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant, des mesures supplémentaires visant à mettre en oeuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 aux fins de modifier les annexes A à D, à l’exception des modifications de l’annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention.

Article 19

 Autres pouvoirs d'exécution 

1.  La Commission détermine par voie d'actes d'exécution la présentation des documents visés à l'article 4, à l'article 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. 

2.  La Commission prescrit, par voie d'actes d'exécution, un formulaire pour la présentation de la notification d'importation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. [Am. 10]

Article 20

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe paragraphes 6 et 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par le législateur.] [Am. 11]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe paragraphes 6 et 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 12]

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe paragraphes 6 et 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 13]

Article 21

Comité

1.  La commission est assistée par un comité dénommé comité du commerce de la faune et de la flore sauvages. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 22

Dispositions finales

Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en œuvre et son application.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) n° 338/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , ... le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1.  Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a)  par le nom de l'espèce ou b)

b)  par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2.  L'abréviation “spp.” sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3.  Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4.  Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil(12) ou la directive 92/43/CEE du Conseil(13).

5.  Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

a)  “ssp.” sert à désigner une sous-espèce,

b)  “var.” sert à désigner une ou des variétés et c)

c)  “fa” sert à désigner la forme (forma).

6.  Les signes “(I)”, “(II)” et “(III)” placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la Convention.

7.  Le signe “(I)” placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la Convention.

8.  Le signe “(II)” placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la Convention.

9.  Le signe “(III)” placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.

10.  Selon la définition de la 8e édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par “cultivar” un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d’un attribut particulier ou d’une combinaison d’attributs particulière, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est multiplié par les moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa circonscription n’ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11.  Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.

12.  Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe “#” suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:

#1

sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)  les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b)  les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)  les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et

d)  les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

#2

sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)  les graines et le pollen; et

b)  les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#3

sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.

#4

sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a)  les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;

b)  les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c)  les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;

d)  les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e)  les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et

f)  les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#5

sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.

#6

sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.

#7

sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8

sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9

sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no BW/NA/ZA xxxxxx” [Produit issu de matériels d'Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord no BW/NA/ZA xxxxxx].

#10

sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.

#11

sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.

#12

sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.

#13

sert à désigner la pulpe (également appelée “endosperme” ou “coprah”), ainsi que tout produit qui en est dérivé.

13.  Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l’annexe A n’est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

14.  L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

15.  En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:

§ 1

Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

§ 2

Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

16.  En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:

§ 3

Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4

Grumes, bois sciés et placages.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

Mammifères

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapre

Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)

Pronghorn ou antilocapre de Californie

Bovidae

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

Addax nasomaculatus (I)

Addax

Ammotragus lervia (II)

Mouflon à manchettes

Antilope cervicapra (III Népal)

Cervicapre

Bison bison athabascae (II)

Bison des forêts

Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos frontalis, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

Gaur

Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos grunniens, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

Yack sauvage

Bos sauveli (I)

Kouprey

Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée Bubalus bubalis,qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

Buffle d'Asie ou arni

Bubalus depressicornis (I)

Anoa des plaines

Bubalus mindorensis (I)

Tamarau

Bubalus quarlesi (I)

Anoa des montagnes

Budorcas taxicolor (II)

Takin

Capra falconeri (I)

Markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

Capricorne de Milneedwards

Capricornis rubidus (I)

Capricorne rouge

Capricornis sumatraensis (I)

Serow ou capricorne de Sumatra

Capricornis thar (I)

Capricorne de l’Himalaya

Cephalophus brookei (II)

Céphalophe de Brooke

Cephalophus dorsalis (II)

Céphalophe à bande dorsale noire

Cephalophus jentinki (I)

Céphalophe de Jentink

Cephalophus ogilbyi (II)

Céphalophe d'Ogilby

Cephalophus silvicultor (II)

Céphalophe géant

Cephalophus zebra (II)

Céphalophe rayé

Damaliscus pygargus pygargus (II)

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

Gazelle de Cuvier

Gazella dorcas (III Algérie/Tunisie)

Gazelle dorcas

Gazella leptoceros (I)

Gazelle à cornes fines

Hippotragus niger variani (I)

Hippotrague noir géant

Kobus leche (II)

Cobe lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

Goral rouge

Naemorhedus caudatus (I)

Goral à longue queue

Naemorhedus goral (I)

Goral, bouquetin du Népal

Naemorhedus griseus (I)

Goral de Chine, goral gris

Nanger dama (I)

Gazelle dama

Oryx dammah (I)

Oryx algazelle

Oryx leucoryx (I)

Oryx blanc ou d'Arabie

Ovis ammon (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

Mouflon d'Europe ou d'Eurasie

Ovis ammon hodgsonii (I)

Mouflon de l'Himalaya

Ovis ammon nigrimontana (I)

Mouflon du Kazakhstan

Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)

Mouflon d'Amérique ou bighorn

Ovis orientalis ophion (I)

Mouflon de Chypre

Ovis vignei (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

Urial

Ovis vignei vignei (I)

Mouflon du Ladak

Pantholops hodgsonii (I)

Antilope du Tibet

Philantomba monticola (II)

Céphalophe bleu

Pseudoryx nghetinhensis (I)

Saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

Chamois des Abruzzes

Saiga borealis (II)

Antilope de Mongolie

Saiga tatarica (II)

Saïga

Tetracerus quadricornis (III Népal)

Tétracère

Camelidae

Camélidés (guanaco, vigogne)

Lama guanicoe (II)

Guanaco Vigogne

Vicugna vicugna (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B)

Vicugna vicugna (II) (seulement les populations de l'Argentine(14) [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie(15) [toute la population],du Chili(16) [population de Primera Región] et du Pérou(17) [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)

Cervidae

Cervidés (cerfs, daims)

Axis calamianensis (I)

Cerf-cochon calamien

Axis kuhlii (I)

Cerf-cochon de Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

Cerf-cochon de Thaïlande

Blastocerus dichotomus (I)

Cerf des marais

Cervus elaphus bactrianus (II)

Cerf élaphe du Turkestan

Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)

Cerf de Barbarie

Cervus elaphus hanglu (I)

Cerf élaphe du Cachemire

Dama dama mesopotamica (I)

Daim de Mésopotamie

Hippocamelus spp. (I)

Cerf des Andes

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerf centraméricain auburn

Muntiacus crinifrons (I)

Muntjac noir

Muntiacus vuquangensis (I)

Muntjac géant

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerf à queue blanche du Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

Cerf des pampas

Pudu mephistophiles (II)

Poudou du Nord, pudu du Nord

Pudu puda (I)

Poudou du Sud, pudu du Sud

Rucervus duvaucelii (I)

Cerf du Duvaucel ou barasingha

Rucervus eldii (I)

Cerf d'Eld

Hippopotamidae

Hippopotames

Hexaprotodon liberiensis (II)

Hippopotame nain

Hippopotamus amphibius (II)

Hippopotame amphibie

Moschidae

Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc

Moschus spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Moschus spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)

Chevrotains porte-musc

Suidae

Babiroussa, sangliers, cochons

Babyrousa babyrussa (I)

Babiroussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

Babiroussa des Célèbes

Babyrousa celebensis (I)

Babiroussa des Célèbes

Babyrousa togeanensis (I)

Babiroussa de l'île Togian

Sus salvanius (I)

Sanglier nain

Tayassuidae

Pécaris

Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

Pécaris

Catagonus wagneri (I)

Pécari du Chaco

CARNIVORA

Ailuridae

Panda éclatant

Ailurus fulgens (I)

Petit panda

Canidae

Chiens, renards, loups

Canis aureus (III Inde)

Chacal doré

Canis lupus (I/II)

(toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. La forme domestiquée (Canis lupus familiaris) et le dingo (Canis lupus dingo) sont exclus.)

Canis lupus (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. La forme domestiquée (Canis lupus familiaris) et le dingo (Canis lupus dingo) sont exclus.)

Loup

Canis simensis

Loup d’Abyssinie, chacal d’Éthiopie

Cerdocyon thous (II)

Renard crabier

Chrysocyon brachyurus (II)

Loup à crinière

Cuon alpinus (II)

Dhole ou cuon d'Asie

Lycalopex culpaeus (II)

Renard colfeo

Lycalopex fulvipes (II)

Renard de Darwin

Lycalopex griseus (II)

Renard gris d'Argentine

Lycalopex gymnocercus (II)

Renard de la Pampa

Speothos venaticus (I)

Chien des buissons

Vulpes bengalensis (III Inde)

Renard du Bengale

Vulpes cana (II)

Renard de Blanford

Vulpes zerda (II)

Fennec

Eupleridae

Euplères, civettes, foussa

Cryptoprocta ferox (II)

Foussa

Eupleres goudotii (II)

Euplère de Goudot

Fossa fossana (II)

Civette fossane

Felidae

Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)

Félins

Acinonyx jubatus (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)

Guépard

Caracal caracal (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Caracal

Catopuma temminckii (I)

Chat doré d'Asie

Felis nigripes (I)

Chat à pieds noirs

Felis silvestris (II)

Chat sauvage

Leopardus geoffroyi (I)

Chat de Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

Chat des Andes

Leopardus pardalis (I)

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

Chat tigré

Leopardus wiedii (I)

Margay

Lynx lynx (II)

Lynx d'Eurasie

Lynx pardinus (I)

Lynx pardelle

Neofelis nebulosa (I)

Panthère longibande ou nébuleuse

Panthera leo persica (I)

Lion d'Asie

Panthera onca (I)

Jaguar

Panthera pardus (I)

Léopard, panthère

Panthera tigris (I)

Tigre

Pardofelis marmorata (I)

Chat marbré

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Chat-léopard de Chine

Prionailurus iriomotensis (II)

Chat iriomote, chat-léopard du Japon

Prionailurus planiceps (I)

Chat à tête plate

Prionailurus rubiginosus (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Chat-léopard de l'Inde

Puma concolor coryi (I)

Puma ou couguar de Floride

Puma concolor costaricensis (I)

Puma d'Amérique centrale

Puma concolor couguar (I)

Puma de l'est de l'Amérique du Nord

Puma yagouaroundi (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

Panthère des neiges, once, irbis

Herpestidae

Mangoustes

Herpestes fuscus (III Inde)

Mangouste à queue courte de l'Inde

Herpestes edwardsi (III Inde)

Mangouste d'Edwards

Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)

Petite mangouste indienne

Herpestes smithii (III Inde)

Mangouste de Smith

Herpestes urva (III Inde)

Mangouste crabière

Herpestes vitticollis (III Inde)

Mangouste à cou rayé

Hyaenidae

Protèle, hyènes

Proteles cristata (III Botswana)

Protèle

Mephitidae

Moufettes

Conepatus humboldtii (II)

Moufette de Patagonie

Mustelidae

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Lutrinae

Loutres

Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Loutres

Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)

Loutre à joues blanches du Congo

Enhydra lutris nereis (I)

Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale

Lontra felina (I)

Loutre de mer, chunchungo

Lontra longicaudis (I)

Loutre à longue queue, ou de la Plata

Lontra provocax (I)

Loutre du Chili

Lutra lutra (I)

Loutre d'Europe

Lutra nippon (I)

Loutre japonaise

Pteronura brasiliensis (I)

Loutre géante du Brésil

Mustelinae

Tayra, grison, martres, belettes, hermine

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

Martes flavigula (III Inde)

Martre à gorge jaune

Martes foina intermedia (III Inde)

Fouine

Martes gwatkinsii (III Inde)

Martre de l’Inde du Sud

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel

Mustela nigripes (I)

Putois à pieds noirs

Odobenidae

Morse

Odobenus rosmarus (III Canada)

Morse

Otariidae

Arctocéphales

Arctocephalus spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)

Otaries à fourrure

Arctocephalus philippii (II)

Arctocéphale de Juan Fernandez

Arctocephalus townsendi (I)

Otarie à fourrure d'Amérique

Phocidae

Phoques

Mirounga leonina (II)

Éléphant de mer

Monachus spp. (I)

Phoques moines

Procyonidae

Coatis

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Olingo

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassaris d'Amérique centrale

Nasua narica (III Honduras)

Coati, coati brun, coati à museau blanc

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati roux

Potos flavus (III Honduras)

Potos

Ursidae

Ours

Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Ours

Ailuropoda melanoleuca (I)

Panda géant

Helarctos malayanus (I)

Ours malais ou ours des cocotiers

Melursus ursinus (I)

Ours à miel ou ours lippu de l'Inde

Tremarctos ornatus (I)

Ours à lunettes

Ursus arctos (I/II)

(seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)

Ours brun

Ursus thibetanus (I)

Ours du Tibet ou ours à collier

Viverridae

Binturong, civettes

Arctictis binturong (III Inde)

Binturong

Civettictis civetta (III Botswana)

Civette

Cynogale bennettii (II)

Civette-loutre de Sumatra

Hemigalus derbyanus (II)

Civette palmiste à bandes de Derby

Paguma larvata (III Inde)

Civette palmiste à masque

Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)

Civette palmiste hermaphrodite

Paradoxurus jerdoni (III Inde)

Civette palmiste de Jerdon

Prionodon linsang (II)

Civette à bande ou linsang rayé

Prionodon pardicolor (I)

Linsang tacheté

Viverra civettina (III Inde)

Civette à grandes taches

Viverra zibetha (III Inde)

Grande civette de l'Inde

Viverricula indica (III Inde)

Petite civette de l'Inde

CETACEA

Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

CETACEA spp. (I/II)(18)

Cétacés

CHIROPTERA

Phyllostomidae

Chauves-souris d'Amérique

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Sténoderme pseudo-vampire

Pteropodidae

Roussettes, renards-volants

Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Roussettes ou renards volants

Acerodon jubatus (I)

Roussette des Philippines

Pteropus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Roussettes ou renards volants

Pteropus insularis (I)

Roussettes des îles Truk

Pteropus livingstonei (II)

Renard volant de Livingstone

Pteropus loochoensis (I)

Roussette d'Okinawa

Pteropus mariannus (I)

Roussette des îles Mariannes

Pteropus molossinus (I)

Renard volant de Ponape

Pteropus pelewensis (I)

Roussette des îles Palau

Pteropus pilosus (I)

Grande roussette des îles Palau

Pteropus rodricensis (II)

Renard volant de l’île Rodriguez

Pteropus samoensis (I)

Roussette des îles Samoa

Pteropus tonganus (I)

Roussette des îles Tonga

Pteropus ualanus (I)

Roussette de Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow

Pteropus yapensis (I)

Roussette de Yap

CINGULATA

Dasypodidae

Tatous

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatou d'Amérique centrale

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatou gumnure

Chaetophractus nationi (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

Tatou à neuf bandes

Priodontes maximus (I)

Tatou géant

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

Souris marsupiales

Sminthopsis longicaudata (I)

Souris marsupiale à longue queue

Sminthopsis psammophila (I)

Souris marsupiale du désert

Thylacinidae

Loup de Tasmanie, thylacine

Thylacinus cynocephalus (peut-être éteint) (I)

Loup de Tasmanie, thylacine

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Kangourous, wallabies

Dendrolagus inustus (II)

Dendrolague gris

Dendrolagus ursinus (II)

Dendrolague noir

Lagorchestes hirsutus (I)

Wallaby-lièvre roux

Lagostrophus fasciatus (I)

Wallaby-lièvre rayé

Onychogalea fraenata (I)

Onychogale bridé

Onychogalea lunata (I)

Onychogale croissant de lune

Phalangeridae

Couscous

Phalanger intercastellanus (II)

Couscous commun de l’Est

Phalanger mimicus (II)

Couscous commun du Sud

Phalanger orientalis (II)

Couscous gris

Spilocuscus kraemeri (II)

Couscous de l’île de l’Amirauté

Spilocuscus maculatus (II)

Couscous tacheté

Spilocuscus papuensis (II)

Coucous Waigeou

Potoroidae

Rats-kangourous

Bettongia spp. (I)

Rats-kangourous à nez court

Caloprymnus campestris (peut-être éteint) (I)

Rat-kangourou du désert

Vombatidae

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

Wombat à nez poilu du Queensland

LAGOMORPHA

Leporidae

Lièvres, lapins

Caprolagus hispidus (I)

Lapin de l'Assam

Romerolagus diazi (I)

Lapin des volcans

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Échidnés

Zaglossus spp. (II)

Échidnés à bec courbe

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

Bandicoots

Chaeropus ecaudatus (peut-être éteint) (I)

Bandicoot à pied de porc

Peramelidae

Bandicoots

Perameles bougainville (I)

Bandicoot de Bougainville

Thylacomyidae

Bandicoots

Macrotis lagotis (I)

Bandicoot-lapin

Macrotis leucura (I)

Bandicoot-lapin à queue blanche

PERISSODACTYLA

Equidae

Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

Equus africanus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Equus asinus, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

Âne sauvage d'Afrique

Equus grevyi (I)

Zèbre de Grévy

Equus hemionus (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur sont inscrites à l'annexe I)

Âne sauvage d'Asie

Equus kiang (II)

Âne sauvage du Tibet

Equus przewalskii (I)

Cheval de Przewalski

Equus zebra hartmannae (II)

Zèbre de Hartmann

Equus zebra zebra (I)

Zèbre de montagne du Cap

Rhinocerotidae

Rhinocéros

Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)

Rhinocéros

Ceratotherium simum simum (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

Rhinocéros blanc du Sud

Tapiridae

Tapirs

Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)

Tapirs

Tapirus terrestris (II)

Tapir terrestre

PHOLIDOTA

Manidae

Pangolins

Manis spp. (II)

(un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica et Manis pentadactyla pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

Pangolin

PILOSA

Bradypodidae

Paresseux tridactyle

Bradypus variegatus (II)

Paresseux tridactyle de Bolivie

Megalonychidae

Unau d'Hoffmann

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau ou paresseux d'Hoffmann

Myrmecophagidae

Tamanoirs

Myrmecophaga tridactyla (II)

Grand fourmilier, tamanoir

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

Primates

PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Primates (singes)

Atelidae

Hurleurs, atèles

Alouatta coibensis (I)

Hurleur de l’île Coïba

Alouatta palliata (I)

Hurleur à pèlerine

Alouatta pigra (I)

Hurleur du Guatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

Atèle de Geoffroy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

Atèle de Geoffroy du Panama

Brachyteles arachnoides (I)

Atèle arachnoïde

Brachyteles hypoxanthus (I)

Singe araignée, muriqui

Oreonax flavicauda (I)

Singe laineux à queue jaune

Cebidae

Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

Callimico goeldii (I)

Tamarin du Goeldi

Callithrix aurita (I)

Marmouset à oreilles blanches

Callithrix flaviceps (I)

Ouistiti à tête jaune

Leontopithecus spp. (I)

Singes-lions ou tamarins dorés

Saguinus bicolor (I)

Tamarin bicolore

Saguinus geoffroyi (I)

Tamarin de Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

Tamarin à pieds blancs

Saguinus martinsi (I)

Saguinus oedipus (I)

Tamarin pinché ou tamarin à perruque

Saimiri oerstedii (I)

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae

Singes de l'Ancien Monde

Cercocebus galeritus (I)

Cercocèbe à crête, Mangabé

Cercopithecus diana (I)

Cercopithèque Diane

Cercopithecus roloway (I)

Cercopithèque de Roloway

Cercopithecus solatus (II)

Cercopithèque à queue de soleil

Colobus satanas (II)

Colobe noir

Macaca silenus (I)

Macaque à queue de lion

Mandrillus leucophaeus (I)

Drill

Mandrillus sphinx (I)

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

Nasique

Piliocolobus foai (II)

Piliocolobus gordonorum (II)

Piliocolobus kirkii (I)

Piliocolobus pennantii (II)

Piliocolobus preussi (II)

Piliocolobus rufomitratus (I)

Piliocolobus tephrosceles (II)

Piliocolobus tholloni (II)

Presbytis potenziani (I)

Semnopithèque de Mentawi

Pygathrix spp. (I)

Douc

Rhinopithecus spp. (I)

Rhinopithèques

Semnopithecus ajax (I)

Langur gris cachemire

Semnopithecus dussumieri (I)

Langur gris des plaines méridionales

Semnopithecus entellus (I)

Entelle ou Houleman

Semnopithecus hector (I)

Langur gris Tarai

Semnopithecus hypoleucos (I)

Langur gris aux pieds noirs

Semnopithecus priam (I)

Langur gris tuffé

Semnopithecus schistaceus (I)

Langur gris du Népal

Simias concolor (I)

Entelle de Pagi

Trachypithecus delacouri (II)

Langur de Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

Langur de François

Trachypithecus geei (I)

Entelle doré, langur doré

Trachypithecus hatinhensis (II)

Langur de Ha Tinh

Trachypithecus johnii (II)

Langur du Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

Langur du Laos

Trachypithecus pileatus (I)

Entelle pileux, langur à capuchon

Trachypithecus poliocephalus (II)

Langur à tête blanche

Trachypithecus shortridgei (I)

Langur de Shortridge

Cheirogaleidae

Chirogales et microcèbes

Cheirogaleidae spp. (I)

Chirogales et microcèbes

Daubentoniidae

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

Aye-aye

Hominidae

Chimpanzés, gorille, orang-outan

Gorilla beringei (I)

Gorille de montagne

Gorilla gorilla (I)

Gorille

Pan spp. (I)

Chimpanzé, bonobo

Pongo abelii (I)

Orang-outan de Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

Orang-outan

Hylobatidae

Gibbons

Hylobatidae spp. (I)

Gibbons

Indriidae

Avahis laineux, indris, sifakas

Indriidae spp. (I)

Indris, sifakas (propithèque)

Lemuridae

Lémuridés

Lemuridae spp. (I)

Grands lémurs

Lepilemuridae

Mégalapidés

Lepilemuridae spp. (I)

Lépilémurs

Lorisidae

Loris

Nycticebus spp. (I)

Loris paresseux

Pitheciidae

Ouakaris, titis, sakis

Cacajao spp. (I)

Ouakaris

Callicebus barbarabrownae (II)

Callicebus melanochir (II)

Callicebus nigrifrons (II)

Callicebus personatus (II)

Callicèbe à masque

Chiropotes albinasus (I)

Saki à nez blanc

Tarsiidae

Tarsiers

Tarsius spp. (II)

Tarsiers

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Éléphants

Elephas maximus (I)

Éléphant d'Asie

Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)

Loxodonta africana (II)

(seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe(19); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)

Éléphant d'Afrique

RODENTIA

Chinchillidae

Chinchillas

Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)

Chinchillas

Cuniculidae

Agouti

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

Agouti ponctué

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Agouti ponctué

Erethizontidae

Porcs-épics du Nouveau Monde

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc-épic préhensible

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendou épineux

Hystricidae

Porcs-épics du nord de l'Afrique

Hystrix cristata

Porc-épic nord-africain à crête

Muridae

Souris, rats

Leporillus conditor (I)

Rat architecte

Pseudomys fieldi praeconis (I)

Souris de la baie de Shark

Xeromys myoides (I)

Faux rat d'eau

Zyzomys pedunculatus (I)

Rat à grosse queue

Sciuridae

Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

Cynomys mexicanus (I)

Chien de prairie du Mexique

Marmota caudata (III Inde)

Marmote à longue queue

Marmota himalayana (III Inde)

Marmote de l'Himalaya

Ratufa spp. (II)

Écureuils géants

Callosciurus erythraeus

Écureuil à ventre rouge

Sciurus carolinensis

Écureuil gris

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Écureuil de Deppe

Sciurus niger

Écureuil fauve

SCANDENTIA

SCANDENTIA spp. (II)

Tupaies

SIRENIA

Dugongidae

Dugong

Dugong dugon (I)

Dugong

Trichechidae

Lamantins

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis et Trichechus manatus sont inscrits à l'annexe I; Trichechus senegalensis est inscrit à l'annexe II)

Lamantins

AVES

Oiseaux

ANSERIFORMES

Anatidae

Canards, oies, cygnes, etc.

Anas aucklandica (I)

Sarcelle brune

Anas bernieri (II)

Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

Anas chlorotis (I)

Sarcelle de la Nouvelle-Zélande

Anas formosa (II)

Sarcelle élégante ou formose

Anas laysanensis (I)

Canard ou sarcelle de Laysan

Anas nesiotis (I)

Sarcelle de l’île Campbell

Anas querquedula

Sarcelle d’été

Asarcornis scutulata (I)

Aythya innotata

Fuligule nyroca de Madagascar

Aythya nyroca

Fuligule nyroca

Branta canadensis leucopareia (I)

Bernache du Canada aléoute

Branta ruficollis (II)

Bernache à cou roux

Branta sandvicensis (I)

Bernache Hawaii ou néné

Cairina moschata (III Honduras)

Canard de Barbarie, canard musqué

Coscoroba coscoroba (II)

Cygne coscoroba

Cygnus melancoryphus (II)

Cygne à col noir

Dendrocygna arborea (II)

Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocygne à bec rouge

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocygne fauve

Mergus octosetaceus

Harle du Brésil

Oxyura jamaicensis

Érismature rousse

Oxyura leucocephala (II)

Erismature à tête blanche

Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) (I)

Canard à tête rose

Sarkidiornis melanotos (II)

Sarcidiorne à crête

Tadorna cristata

Tadorne huppée

APODIFORMES

Trochilidae

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

Glaucis dohrnii (I)

Ermite de Dohrnou à bec incurvé

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

Œdicnèmes

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Œdicnème américain

Laridae

Mouettes, goélands, sternes

Larus relictus (I)

Goéland de Mongolie

Scolopacidae

Courlis, chevalier tacheté

Numenius borealis (I)

Courlis esquimau

Numenius tenuirostris (I)

Courlis à bec grêle

Tringa guttifer (I)

Chevalier à gouttelette

CICONIIFORMES

Ardeidae

Hérons

Ardea alba

Grande Aigrette

Bubulcus ibis

Héron garde-boeufs

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Balaenicipitidae

Bec-en-sabot

Balaeniceps rex (II)

Bec-en-sabot ou baléniceps roi

Ciconiidae

Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc

Ciconia boyciana (I)

Cigogne blanche orientale

Ciconia nigra (II)

Cigogne noire

Ciconia stormi

Cigogne de Storm

Jabiru mycteria (I)

Jabiru américain

Leptoptilos dubius

Marabout argala

Mycteria cinerea (I)

Tantale blanc

Phoenicopteridae

Flamants

Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Flamants

Phoenicopterus ruber (II)

Flamant rouge

Threskiornithidae

Ibis, spatules

Eudocimus ruber (II)

Ibis rouge

Geronticus calvus (II)

Ibis chauve de l'Afrique du Sud

Geronticus eremita (I)

Ibis chauve

Nipponia nippon (I)

Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

Platalea leucorodia (II)

Spatule blanche

Pseudibis gigantea

Ibis géant

COLUMBIFORMES

Columbidae

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

Caloenas nicobarica (I)

Pigeon de Nicobar ou à camail

Claravis godefrida

Colombe de Geoffroy

Columba livia

Pigeon biset

Ducula mindorensis (I)

Carpophage de Mindoro

Gallicolumba luzonica (II)

Colombe poignardée

Goura spp. (II)

Gouras ou pigeons couronnés

Leptotila wellsi

Colombe de Wells

Nesoenas mayeri (III Maurice)

Pigeon des mares

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Calaos

Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Calaos

Aceros nipalensis (I)

Calao de montagne ou à cou roux

Anorrhinus spp. (II)

Calaos à huppe touffue

Anthracoceros spp. (II)

Calaos pics

Berenicornis spp. (II)

Calaos

Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Calao roux de Luzon, calao rhinocéros

Buceros bicornis (I)

Calao bicorne de l'île Homray

Penelopides spp. (II)

Calaos à canelure des Célèbes

Rhinoplax vigil (I)

Calao à casque

Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Calaos

Rhyticeros subruficollis (I)

Calao à poche unie

CUCULIFORMES

Musophagidae

Touracos

Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Touracos

Tauraco bannermani (II)

Touraco de Bannerman

FALCONIFORMES

Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours)

FALCONIFORMES spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

Rapaces

Accipitridae

Aigles, milan de Wilson, pygargues

Accipiter brevipes (II)

Épervier à pieds courts

Accipiter gentilis (II)

Autour des palombes

Accipiter nisus (II)

Épervier d'Europe

Aegypius monachus (II)

Vautour-moine

Aquila adalberti (I)

Aigle à épaules blanches

Aquila chrysaetos (II)

Aigle royal

Aquila clanga (II)

Aigle criard

Aquila heliaca (I)

Aigle impérial

Aquila pomarina (II)

Aigle pomarin

Buteo buteo (II)

Buse variable

Buteo lagopus (II)

Buse pattue

Buteo rufinus (II)

Buse féroce

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

Busard de Wilson

Circaetus gallicus (II)

Circaète Jean-le-Blanc

Circus aeruginosus (II)

Busard des roseaux

Circus cyaneus (II)

Busard Saint-Martin

Circus macrourus (II)

Busard pâle

Circus pygargus (II)

Busard de montagne

Elanus caeruleus (II)

Élançon blanc

Eutriorchis astur (II)

Aigle serpentaire

Gypaetus barbatus (II)

Gypaète barbu

Gyps fulvus (II)

Vautour fauve

Haliaeetus spp. (I/II) (l'espèce Haliaeetus albicilla est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)

Pygargue

Harpia harpyja (I)

Harpie

Hieraaetus fasciatus (II)

Aigle de Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

Aigle botté

Leucopternis occidentalis (II)

Buse à dos gris

Milvus migrans (II) (sauf Milvus migrans lineatus, qui figure à l'annexe B)

Milan noir

Milvus milvus (II)

Milan royal

Neophron percnopterus (II)

Pérénoptère d'Égypte

Pernis apivorus (II)

Bondrée apivore

Pithecophaga jefferyi (I)

Aigle des singes

Cathartidae

Vautours du Nouveau Monde

Gymnogyps californianus (I)

Condor de Californie

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Carcoramphe roi, vautour royal

Vultur gryphus (I)

Condor des Andes

Falconidae

Faucons

Falco araeus (I)

Faucon crécerelle des Seychelles

Falco biarmicus (II)

Faucon lanier

Falco cherrug (II)

Faucon sacré

Falco columbarius (II)

Faucon émerillon

Falco eleonorae (II)

Faucon d'Eléonore

Falco jugger (I)

Faucon laggar

Falco naumanni (II)

Faucon crécerellette

Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)

Faucon de Newton d'Aldabra

Falco pelegrinoides (I)

Faucon de Barbarie

Falco peregrinus (I)

Faucon pèlerin

Falco punctatus (I)

Faucon de l'île Maurice

Falco rusticolus (I)

Faucon gerfaut

Falco subbuteo (II)

Faucon hobereau

Falco tinnunculus (II)

Faucon crécerelle

Falco vespertinus (II)

Faucon kobez

Pandionidae

Pandionidés

Pandion haliaetus (II)

Balbuzard fluviatile

GALLIFORMES

Cracidae

Crax alberti (III Colombie)

Hocco d’Albert

Crax blumenbachii (I)

Hocco à bec rouge

Crax daubentoni (III Colombie)

Hocco de Daubenton

Crax fasciolata

Hocco à face nue

Crax globulosa (III Colombie)

Hocco globuleux

Crax rubra (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)

Grand Hocco

Mitu mitu (I)

Grand hocco à bec de rasoir

Oreophasis derbianus (I)

Pénélope cornue ou de Derby

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ortalide chacamel, ortalide du Mexique

Pauxi pauxi (III Colombie)

Hocco à pierre

Penelope albipennis (I)

Pénélope à ailes blanches

Penelope purpurascens (III Honduras)

Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc

Penelopina nigra (III Guatemala)

Pénélope noire

Pipile jacutinga (I)

Pénélope siffleuse ou à front noir

Pipile pipile (I)

Siffleuse de la Trinité

Megapodiidae

Mégapode maléo

Macrocephalon maléo (I)

Maléo

Phasianidae

Tétra, pintade, perdrix, faisans, tragopans

Argusianus argus (II)

Argus géant

Catreus wallichii (I)

Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya

Colinus virginianus ridgwayi (I)

Colin de Ridgway

Crossoptilon crossoptilon (I)

Hoki blanc

Crossoptilon mantchuricum (I)

Hoki brun

Gallus sonneratii (II)

Coq de Sonnerat

Ithaginis cruentus (II)

Ithagines

Lophophorus impejanus (I)

Lophophore resplendissant

Lophophorus lhuysii (I)

Lophophore de Lhuys

Lophophorus sclateri (I)

Lophophore de Sclater

Lophura edwardsi (I)

Faisan d'Edwards

Lophura hatinhensis

Faisan du Vietnam

Lophura imperialis (I)

Faisan impérial

Lophura swinhoii (I)

Faisan de Swinhoe

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Dindon ocellé

Odontophorus strophium

Tocra à miroir

Ophrysia superciliosa

Ophrysia de l’Himalaya

Pavo muticus (II)

Paon spicifère

Polyplectron bicalcaratum (II)

Éperonnier chinquis

Polyplectron germaini (II)

Éperonnier de Germain

Polyplectron malacense (II)

Éperonnier malais

Polyplectron napoleonis (I)

Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

Polyplectron schleiermacheri (II)

Éperonnier de Bornéo

Rheinardia ocellata (I)

Rheinarte ocellé

Syrmaticus ellioti (I)

Faisan d'Elliot

Syrmaticus humiae (I)

Faisan de Hume et faisan de Birmanie

Syrmaticus mikado (I)

Faisan mikado

Tetraogallus caspius (I)

Tétras des neiges de la Caspienne

Tetraogallus tibetanus (I)

Tétras des neiges du Tibet

Tragopan blythii (I)

Tragopan du Blith ou de Molesworth

Tragopan caboti (I)

Tragopan de Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

Tragopan de Hastings

Tragopan satyra (III Népal)

Tragopan satyre

Tympanuchus cupido attwateri (I)

Tétras cupidon d'Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

Grues

Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Grues

Grus americana (I)

Grue blanche d'Amérique ou américaine

Grus canadensis (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces Grus canadensis nesiotes et Grus canadensis pulla sont inscrites à l'annexe I)

Grue grise

Grus grus (II)

Grue cendrée

Grus japonensis (I)

Grue blanche du Japon

Grus leucogeranus (I)

Grue blanche asiatique ou leucogérane

Grus monacha (I)

Grue moine

Grus nigricollis (I)

Grue à cou noir

Grus vipio (I)

Grue à cou blanc

Otididae

Outardes

Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Outardes

Ardeotis nigriceps (I)

Outarde de l'Inde

Chlamydotis macqueenii (I)

Outarde de Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

Outarde oubara

Houbaropsis bengalensis (I)

Outarde du Bengale

Otis tarda (II)

Outarde barbue

Sypheotides indicus (II)

Outarde naine de l’Inde

Tetrax tetrax (II)

Outarde canepetière

Rallidae

Foulques, râles

Gallirallus sylvestris (I)

Râle de l'île de Lord Howe

Rhynochetidae

Kagou ou cagou

Rhynochetos jubatus (I)

Kagou ou cagou huppé

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

Atrichornes

Atrichornis clamosus (I)

Oiseau bruyant des buissons

Cotingidae

Cotingas, coqs-de-roche

Cephalopterus ornatus (III Colombie)

Coracine ornée

Cephalopterus penduliger (III Colombie)

Coracine casquée

Cotinga maculata (I)

Cotinga maculé, à bandeau ou cordon-bleu

Rupicola spp. (II)

Coqs de roche

Xipholena atropurpurea (I)

Cotinga à ailes blanches

Emberizidae

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

Gubernatrix cristata (II)

Cardinal vert

Paroaria capitata (II)

Paroare cardinal à bec jaune

Paroaria coronata (II)

Paroare huppé ou cardinal gris

Tangara fastuosa (II)

Calliste superbe

Estrildidae

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

Amandava formosa (II)

Bengali vert

Lonchura fuscata

Padda de Timor

Lonchura oryzivora (II)

Padda de Java

Poephila cincta cincta (II)

Diamant à bavette

Fringillidae

Chardonnerets, serins

Carduelis cucullata (I)

Tarin rouge du Venezuela

Carduelis yarrellii (II)

Tarin de Yarell

Hirundinidae

Hirondelles

Pseudochelidon sirintarae (I)

Hirondelle à lunettes

Icteridae

Ictéridés

Xanthopsar flavus (I)

Carouge safran

Meliphagidae

Méliphages

Lichenostomus melanops cassidix (I)

Méliphage casqué

Muscicapidae

Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.

Acrocephalus rodericanus (III Maurice)

Rousserolle de Rodriguez

Cyornis ruckii (II)

Gobe-mouches bleu de Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint) (I)

Fauvette rousse de l'Ouest

Dasyornis longirostris (I)

Fauvette brune à long bec

Garrulax canorus (II)

Garrulaxe hoamy

Garrulax taewanus (II)

Garrulaxe de Taïwan

Leiothrix argentauris (II)

Mésia ou léiothrix à joues argent

Leiothrix lutea (II)

Léiothrix jaune

Liocichla omeiensis (II)

Garrulaxe de l’Omei

Picathartes gymnocephalus (I)

Picathartes à cou blanc

Picathartes oreas (I)

Picathartes à cou gris

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)

Gobe-mouches

Paradisaeidae

Paradisiers

Paradisaeidae spp. (II)

Paradisiers ou oiseaux de paradis

Pittidae

Brèves

Pitta guajana (II)

Brève à queue bleue

Pitta gurneyi (I)

Brève de Gurney

Pitta kochi (I)

Brève de Koch

Pitta nympha (II)

Brève migratrice

Pycnonotidae

Bulbuls

Pycnonotus zeylanicus (II)

Bulbul à tête jaune

Sturnidae

Mainates

Gracula religiosa (II)

Mainate religieux

Leucopsar rothschildi (I)

Mainate ou martin de Rothschild

Zosteropidae

Zostérops

Zosterops albogularis (I)

Zostérops de l'île de Norfolk

PELECANIFORMES

Fregatidae

Frégates

Fregata andrewsi (I)

Frégate de l'île Christmas

Pelecanidae

Pélicans

Pelecanus crispus (I)

Pélican frisé

Sulidae

Fous

Papasula abbotti (I)

Fou d'Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

Barbus

Semnornis ramphastinus (III Colombie)

Toucan barbet

Picidae

Pics

Campephilus imperialis (I)

Pic impérial

Dryocopus javensis richardsi (I)

Pic à ventre blanc de Corée

Ramphastidae

Toucans

Baillonius bailloni (III Argentine)

Toucan de Baillon

Pteroglossus aracari (II)

Aracari à cou noir

Pteroglossus castanotis (III Argentine)

Aracari à oreillons roux

Pteroglossus viridis (II)

Aracari vert

Ramphastos dicolorus (III Argentine)

Toucan vert à poitrine rouge

Ramphastos sulfuratus (II)

Toucan à carène

Ramphastos toco (II)

Toucan toco

Ramphastos tucanus (II)

Toucan à bec rouge

Ramphastos vitellinus (II)

Toucan à gorge jaune et blanche

Selenidera maculirostris (III Argentine)

Toucanet à bec tacheté

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Grèbes

Podilymbus gigas (I)

Grèbe du lac Atitlan

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Albatros

Phoebastria albatrus (I)

Albatros à queue courte

PSITTACIFORMES

Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.

PSITTACIFORMES spp. (II)

(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

Perroquets, perruches, etc.

Cacatuidae

Cacatoès

Cacatua goffiniana (I)

Cacatoès de Goffin

Cacatua haematuropygia (I)

Cacatoès des Philippines

Cacatua moluccensis (I)

Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge

Cacatua sulphurea (I)

Cacatoès soufré

Probosciger aterrimus (I)

Microglosse noir

Loriidae

Loris, loriquets

Eos histrio (I)

Lori arlequin

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)

Loris

Psittacidae

Amazones, aras, perruches, perroquets

Amazona arausiaca (I)

Amazone de Bouquet ou à cou rouge

Amazona auropalliata (I)

Amazone à cou jaune

Amazona barbadensis (I)

Amazone à épaulettes jaunes

Amazona brasiliensis (I)

Amazone du Brésil ou à queue rouge

Amazona finschi (I)

Amazone de Finsch

Amazona guildingii (I)

Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding

Amazona imperialis (I)

Amazone impériale

Amazona leucocephala (I)

Amazone de Cuba, amazone à tête blanche

Amazona oratrix (I)

Amazone à tête jaune

Amazona pretrei (I)

Amazone de Prêtre

Amazona rhodocorytha (I)

Amazone à couronne rouge

Amazona tucumana (I)

Amazone de Tucuman

Amazona versicolor (I)

Amazone versicolore

Amazona vinacea (I)

Amazone vineuse

Amazona viridigenalis (I)

Amazone à joues vertes

Amazona vittata (I)

Amazone à bandeau rouge

Anodorhynchus spp. (I)

Aras hyacinthes, de Lear, glauques

Ara ambiguus (I)

Ara de Buffon

Ara glaucogularis (I)

Ara à gorge bleue

Ara macao (I)

Ara macao

Ara militaris (I)

Ara militaire

Ara rubrogenys (I)

Ara de Fresnaye

Cyanopsitta spixii (I)

Ara de Spix

Cyanoramphus cookii (I)

Cyanoramphus forbesi (I)

Perruches à tête d'or de Forbes

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

Perruche de Nouvelle-Zélande

Cyanoramphus saisseti (I)

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

Psittacula à double œil de Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

Perruche cornue ou huppée

Guarouba guarouba (I)

Guarouba, conure dorée

Neophema chrysogaster (I)

Perruche à ventre orange

Ognorhynchus icterotis (I)

Perruche à oreilles jaunes

Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) (I)

Pezoporus wallicus (I)

Perruche terrestre

Pionopsitta pileata (I)

Perroquet à oreilles ou caïque mitré

Primolius couloni (I)

Ara de Coulon

Primolius maracana (I)

Ara maracana

Psephotus chrysopterygius (I)

Perruche à ailes d'or

Psephotus dissimilis (I)

Perruche à capuchon

Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint) (I)

Perruche de paradis

Psittacula echo (I)

Perruche de l'île Maurice

Pyrrhura cruentata (I)

Conure à gorge bleue

Rhynchopsitta spp. (I)

Perruches ou perroquets à gros bec

Strigops habroptilus (I)

Kakaro ou perroquet-hibou

RHEIFORMES

Rheidae

Nandous

Pterocnemia pennata (I) (sauf Pterocnemia pennata pennata, qui figure à l'annexe B)

Nandou de Darwin

Pterocnemia pennata pennata (II)

Nandou de Darwin

Rhea americana (II)

Nandou américain ou nandou gris

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Manchots

Spheniscus demersus (II)

Manchot du Cap

Spheniscus humboldti (I)

Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES

Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)

STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)

Strigidae

Chouettes, hiboux

Aegolius funereus (II)

Chouette de Tengmalm

Asio flammeus (II)

Hibou brachyote

Asio otus (II)

Hibou moyen-duc

Athene noctua (II)

Chouette chevêche

Bubo bubo (II) (sauf Bubo bubo bengalensis, qui figure à l'annexe B)

Hibou grand-duc

Glaucidium passerinum (II)

Chouette chevêchette

Heteroglaux blewitti (I)

Chevêche forestière

Mimizuku gurneyi (I)

Scops géant de Guerney

Ninox natalis (I)

Ninoxe ou chouette des mollusques

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

Chouette boobook de l'île de Norfolk

Nyctea scandiaca (II)

Harfang des neiges

Otus ireneae (II)

Petit-duc d’Irène

Otus scops (II)

Hibou petit-duc

Strix aluco (II)

Hulotte chat-huant

Strix nebulosa (II)

Chouette lapone

Strix uralensis (II) (sauf Strix uralensis davidi, qui figure à l'annexe B)

Chouette de l'Oural

Surnia ulula (II)

Chouette épervière

Tytonidae

Chouettes effraies

Tyto alba (II)

Chouette effraie

Tyto soumagnei (I)

Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Autruche

Struthio camelus (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

Autruche

TINAMIFORMES

Tinamidae

Tinamous

Tinamus solitarius (I)

Tinamou solitaire

TROGONIFORMES

Trogonidae

Quetzals

Pharomachrus mocinno (I)

Quetzal resplendissant

REPTILIA

Reptiles

CROCODYLIA

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

Alligatoridae

Alligators, caïmans

Alligator sinensis (I)

Alligator de Chine

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

Caïman du Rio Apaporis

Caiman latirostris (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)

Caïman à museau large

Melanosuchus niger (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)

Caïman noir

Crocodylidae

Crocodiles

Crocodylus acutus (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l’annexe B)

Crocodile américain

Crocodylus cataphractus (I)

Faux gavial d'Afrique

Crocodylus intermedius (I)

Crocodile de l'Orénoque

Crocodylus mindorensis (I)

Crocodile de Mindoro

Crocodylus moreletii (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)

Crocodile de Morelet

Crocodylus niloticus (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B)

Crocodile du Nil

Crocodylus palustris (I)

Crocodile des marais

Crocodylus porosus (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)

Crocodile marin

Crocodylus rhombifer (I)

Crocodile de Cuba

Crocodylus siamensis (I)

Crocodile du Siam

Osteolaemus tetraspis (I)

Crocodile à museau court

Tomistoma schlegelii (I)

Faux gavial malais

Gavialidae

Gavial

Gavialis gangeticus (I)

Gavial du Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

Tuataras, hattérias ou sphénodons

Sphenodon spp. (I)

Tuataras, hattérias ou sphénodons

SAURIA

Agamidae

Lézards fouette-queue

Uromastyx spp. (II)

Fouette-queue

Chamaeleonidae

Caméléons

Bradypodion spp. (II)

Brookesia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Brookésies

Brookesia perarmata (I)

Brookésie d'Antsingy

Calumma spp. (II)

Caméléons nains

Chamaeleo spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Caméléons vrais

Chamaeleo chamaeleon (II)

Caméléon commun

Furcifer spp. (II)

Caméléons fourchus

Kinyongia spp. (II)

Brookésies

Nadzikambia spp. (II)

Brookésies

Cordylidae

Cordyles

Cordylus spp. (II)

Lézard épineux d'Afrique australe

Gekkonidae

Geckos

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

Gecko de l'île Serpent

Hoplodactylus spp. (III Nouvelle-Zélande)

Naultinus spp. (III Nouvelle-Zélande)

Phelsuma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Phelsumes

Phelsuma guentheri (II)

Phelsume de Günther

Uroplatus spp. (II)

Uroplates

Helodermatidae

Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)

Heloderma spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

Lézard perlé du Guatemala

Iguanidae

Iguanes

Amblyrhynchus cristatus (II)

Iguane marin

Brachylophus spp. (I)

Iguanes des Fidji

Conolophus spp. (II)

Iguanes terrestres

Ctenosaura bakeri (II)

Iguane à queue épineuse de l'île d’Utila

Ctenosaura oedirhina (II)

Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán

Ctenosaura melanosterna (II)

Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán

Ctenosaura palearis (II)

Iguane à queue épineuse du Guatemala

Cyclura spp. (I)

Iguane cornu, iguanes terrestres

Iguana spp. (II)

Iguanes vrais

Phrynosoma blainvillii (II)

Phrynosoma cerroense (II)

Phrynosoma coronatum (II)

Lézard cornu de San Diego

Phrynosoma wigginsi (II)

Sauromalus varius (I)

Chuckwulla de San Esteban

Lacertidae

Lézards

Gallotia simonyi (I)

Lézard géant de Hierro

Podarcis lilfordi (II)

Lézard des Baléares

Podarcis pityusensis (II)

Lézard des Pityuses

Scincidae

Scinques

Corucia zebrata (II)

Scinque géant des îles Salomon

Teiidae

Lézards-caïmans, téjus

Crocodilurus amazonicus (II)

Crocodile lézardet

Dracaena spp. (II)

Lézards caïmans

Tupinambis spp. (II)

Tégu

Varanidae

Varans

Varanus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Varans

Varanus bengalensis (I)

Varan du Bengale

Varanus flavescens (I)

Varan jaune

Varanus griseus (I)

Varan du désert

Varanus komodoensis (I)

Varan de Komodo, dragon de Komodo

Varanus nebulosus (I)

Varan nébuleux

Varanus olivaceus (II)

Varan olivâtre

Xenosauridae

Lézard crocodile de Chine

Shinisaurus crocodilurus (II)

Lézard crocodile de Chine

SERPENTES

Serpents

Boidae

Boïdés

Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Boïdés

Acrantophis spp. (I)

Boa des savanes de Madagascar

Boa constrictor occidentalis (I)

Boa constricteur occidental

Epicrates inornatus (I)

Boa de Porto Rico

Epicrates monensis (I)

Boa de Mona

Epicrates subflavus (I)

Boa de Jamaïque

Eryx jaculus (II)

Eryx javelot

Sanzinia madagascariensis (I)

Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae

Boas de l'île Ronde

Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Boas de l'île Ronde

Bolyeria multocarinata (I)

Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde

Casarea dussumieri (I)

Boas de l'île Ronde de Dussumier

Colubridae

Autres serpents

Atretium schistosum (III Inde)

Serpent à carènes olive

Cerberus rynchops (III Inde)

Serpent d'eau à ventre blanc

Clelia clelia (II)

Mussurana

Cyclagras gigas (II)

Faux cobra aquatique du Brésil

Elachistodon westermanni (II)

Mangeur d'œufs indien de Westermann

Ptyas mucosus (II)

Serpent ratier indien

Xenochrophis piscator (III Inde)

Couleuvre d'eau asiatique

Elapidae

Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras

Hoplocephalus bungaroides (II)

Hoplocéphale à large tête

Micrurus diastema (III Honduras)

Micrure distancé

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Micrure à bandes noires

Naja atra (II)

Cobra cracheur chinois

Naja kaouthia (II)

Cobra à monocle

Naja mandalayensis (II)

Cobra de Mandalay

Naja naja (II)

Cobra des Indes

Naja oxiana (II)

Cobra d’Asie centrale

Naja philippinensis (II)

Cobra cracheur des Philippines

Naja sagittifera (II)

Cobra des îles Andaman

Naja samarensis (II)

Cobra cracheur du sud-est des Philippines

Naja siamensis (II)

Cobra cracheur indochinois

Naja sputatrix (II)

Cobra cracheur du sud de l’Indonésie

Naja sumatrana (II)

Cobra cracheur doré

Ophiophagus hannah (II)

Cobra royal ou hamadryas

Loxocemidae

Loxocèmes ou pythons mexicains

Loxocemidae spp. (II)

Loxocèmes ou pythons mexicains

Pythonidae

Pythons

Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)

Pythons

Python molurus molurus (I)

Python molure indien

Tropidophiidae

Boas terrestres

Tropidophiidae spp. (II)

Boas terrestres

Viperidae

Crotales, vipères

Crotalus durissus (III Honduras)

Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel

Crotalus durissus unicolor

Crotale d'Aruba

Daboia russelii (III Inde)

Vipère de Russell ou Dabois

Vipera latifii

Vipère de Latifi

Vipera ursinii (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

Vipère d'Orsini

Vipera wagneri (II)

Vipère de Wagner

TESTUDINES

Carettochelyidae

Tortues à nez de cochon

Carettochelys insculpta (II)

Tortue à nez de cochon

Chelidae

Tortues à col court

Chelodina mccordi (II)

Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti

Pseudemydura umbrina (I)

Tortues des étangs de Perth

Cheloniidae

Tortues marines

Cheloniidae spp. (I)

Tortues marines

Chelydridae

Tortues happeuses

Macrochelys temminckii (III États-Unis d'Amérique)

Tortue alligator

Dermatemydidae

Tortue de Tabasco

Dermatemys mawii (II)

Tortue de Tabasco

Dermochelyidae

Tortue luth

Dermochelys coriacea (I)

Tortue luth

Emydidae

Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.

Chrysemys picta

Tortue peinte

Glyptemys insculpta (II)

Clemmyde sculptée

Glyptemys muhlenbergii (I)

Clemmyde de Muhlenberg

Graptemys spp. (III États-Unis d'Amérique)

Graptemys

Terrapene spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Terrapenes ou tortues-boîtes

Terrapene coahuila (I)

Tortue-boîte de Coahuila

Trachemys scripta elegans

Trachémyde à tempes rouges

Geoemydidae

Batagur affinis (I)

Tortue fluviale indienne

Batagur baska (I)

Émyde fluviale indienne

Batagur spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Cuora spp. (II)

Tortue-boîte d'Asie

Geoclemys hamiltonii (I)

Clemmyde de Hamilton

Geoemyda spengleri (III Chine)

Heosemys annandalii (II)

Hiérémyde d'Annandal

Heosemys depressa (II)

Héosémyde de l'Arakan

Heosemys grandis (II)

Héosémyde géante

Heosemys spinosa (II)

Héosémyde épineuse

Leucocephalon yuwonoi (II)

Géoémyde des Célèbes

Malayemys macrocephala (II)

Platémyde à grosse tête

Malayemys subtrijuga (II)

Émyde des rizières

Mauremys annamensis (II)

Émyde d'Annam

Mauremys iversoni (III Chine)

Émyde d’Iverson

Mauremys megalocephala (III China)

Émyde chinoise à grosse tête

Mauremys mutica (II)

Émyde mutique

Mauremys nigricans (III Chine)

Émyde chinoise à cou rouge

Mauremys pritchardi (III Chine)

Émyde de Pritchard

Mauremys reevesii (III Chine)

Émyde chinoise de Reeves

Mauremys sinensis (III Chine)

Melanochelys tricarinata (I)

Émyde tricarénée

Morenia ocellata (I)

Émyde ocellée de Birmanie

Notochelys platynota (II)

Émyde malaise

Ocadia glyphistoma (III Chine)

Ocadia philippeni (III Chine)

Orlitia borneensis (II)

Émyde géante de Bornéo

Pangshura spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Pangsuras

Pangshura tecta (I)

Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit

Sacalia bealei (III Chine)

Sacalia pseudocellata (III Chine)

Sacalia quadriocellata (III Chine)

Siebenrockiella crassicollis (II)

Émyde dentelée à trois carènes

Siebenrockiella leytensis (II)

Héosémyde de Leyte

Platysternidae

Tortue à grosse tête

Platysternon megacephalum (II)

Platysterne à grosse tête

Podocnemididae

Péloméduses, péluses

Erymnochelys madagascariensis (II)

Podocnémide de Madagascar

Peltocephalus dumerilianus (II)

Podocnémide de Duméril

Podocnemis spp. (II)

Podocnémides à front sillonné

Testudinidae

Tortues terrestres

Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour Geochelone sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

Tortues terrestres

Astrochelys radiata (I)

Tortue rayonnée ou étoilée

Astrochelys yniphora (I)

Tortue à éperon ou à soc

Chelonoidis nigra (I)

Tortue géante des Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I)

Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique

Malacochersus tornieri (II)

Tortue à carapace souple

Psammobates geometricus (I)

Tortue géométrique

Pyxis arachnoides (I)

Tortue araignée, pyxide arachnoïde

Pyxis planicauda (I)

Pyxide à dos plat

Testudo graeca (II)

Tortue grecque ou mauresque

Testudo hermanni (II)

Tortue d'Hermann

Testudo kleinmanni (I)

Tortue de Kleinmann

Testudo marginata (II)

Tortue bordée

Trionychidae

Tortues molles, trionyx

Amyda cartilaginea (II)

Trionyx cartilagineux

Apalone spinifera atra (I)

Trionyx noir ou tortue molle noire

Aspideretes gangeticus (I)

Trionyx du Gange

Aspideretes hurum (I)

Tortue molle ocellée

Aspideretes nigricans (I)

Tortue molle du Bengale

Chitra spp. (II)

Trionchychinés

Lissemys punctata (II)

Tortue molle à clapet de l'Inde

Lissemys scutata (II)

Palea steindachneri (III Chine)

Trionyx à cou caronculé

Pelochelys spp. (II)

Pélochélides

Pelodiscus axenaria (III Chine)

Pelodiscus maackii (III Chine)

Pelodiscus parviformis (III Chine)

Rafetus swinhoei (III Chine)

Trionyx du Yang-Tse

AMPHIBIA

Amphibiens

ANURA

Grenouilles et crapauds

Bufonidae

Crapauds

Altiphrynoides spp. (I)

Nectophrynoïde de Malcolm

Atelopus zeteki (I)

Crapaud orange

Bufo periglenes (I)

Crapaud vert du Sonora

Bufo superciliaris (I)

Crapaud du Cameroun

Nectophrynoides spp. (I)

Crapauds vivipares

Nimbaphrynoides spp. (I)

Crapauds vivipares du mont Nimba

Spinophrynoides spp. (I)

Nectophrynoïde d'Osgood ou d’Éthiopie

Calyptocephalellidae

Calyptocephalella gayi (III Chili)

Dendrobatidae

Dendrobates

Allobates femoralis (II)

Allobates zaparo (II)

Cryptophyllobates azureiventris (II)

Epipedobate au ventre bleu

Dendrobates spp. (II)

Dendrobates

Epipedobates spp. (II)

Phyllobates spp. (II)

Phyllobates

Hylidae

Agalychnis spp. (II)

Mantellidae

Mantelles

Mantella spp. (II)

Mantelles

Microhylidae

Grenouilles tomates

Dyscophus antongilii (I)

Grenouille tomate

Scaphiophryne gottlebei (II)

Grenouille rouge

Ranidae

Grenouilles

Conraua goliath

Grenouille géante ou Goliath

Euphlyctis hexadactylus (II)

Grenouille du Bengale

Hoplobatrachus tigerinus (II)

Grenouille-tigre

Rana catesbeiana

Grenouille-taureau

Rheobatrachidae

Grenouilles à incubation gastrique

Rheobatrachus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Grenouille à incubation gastrique

Rheobatrachus silus (II)

Grenouille à incubation gastrique

CAUDATA

Ambystomatidae

Axolotl

Ambystoma dumerilii (II)

Salamandre du lac Pàtzaran

Ambystoma mexicanum (II)

Axolotl, ambystome du Mexique

Cryptobranchidae

Salamandres géantes

Andrias spp. (I)

Salamandres géantes

Salamandridae

Salamandres et tritons

Neurergus kaiseri (I)

Triton empereur

ELASMOBRANCHII

Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Requin pèlerin

Cetorhinus maximus (II)

Requin pèlerin

Lamnidae

Grand requin blanc

Carcharodon carcharias (II)

Grand requin blanc

Lamna nasus (III 27 États membres)(20)

Requin-taupe commun

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

Requin baleine

Rhincodon typus (II)

Requin baleine

RAJIFORMES

Pristidae

Pristidés

Pristidae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)

Poissons-scie

Pristis microdon (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

Poisson-scie grandent

ACTINOPTERYGII

Poissons osseux

ACIPENSERIFORMES

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Polyodons, esturgeons

Acipenseridae

Esturgeons

Acipenser brevirostrum (I)

Esturgeon à nez court

Acipenser sturio (I)

Esturgeon européen

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Anguillidés (anguilles)

Anguilla anguilla (II)

Anguille européenne

CYPRINIFORMES

Catostomidae

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

Cui-ui

Cyprinidae

Barbus aveugles, barbeaux de Julien

Caecobarbus geertsi (II)

Barbu aveugle africain

Probarbus jullieni (I)

Barbu de Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaïmas, scléropages d'Asie

Arapaima gigas (II)

Arapaïma

Scleropages formosus (I)

Scléropage d'Asie

PERCIFORMES

Labridae

Labres, girelles, vieilles

Cheilinus undulatus (II)

Napoléon

Sciaenidae

Acoupa de MacDonald

Totoaba macdonaldi (I)

Acoupa de MacDonald

SILURIFORMES

Pangasiidae

Silure de verre géant

Pangasianodon gigas (I)

Silure de verre géant

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampes

Hippocampus spp. (II)

Hippocampes

SARCOPTERYGII

Sarcoptérygiens

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

Cératodes

Neoceratodus forsteri (II)

Dipneuste

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

Cœlacanthes

Latimeria spp. (I)

Cœlacanthes

ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)

HOLOTHUROIDEA

Holothuries

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

Holothuries

Isostichopus fuscus (III Équateur)

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

ARACHNIDA

Araignées et scorpions

ARANEAE

Theraphosidae

Mygales ou tarentules

Aphonopelma albiceps (II)

Tarentule

Aphonopelma pallidum (II)

Tarantule rose-thé

Brachypelma spp. (II)

Mygales

SCORPIONES

Scorpionidae

Scorpions

Pandinus dictator (II)

Scorpion dictateur

Pandinus gambiensis (II)

Scorpion de Gambie ou grand scorpion

Pandinus imperator (II)

Scorpion impérial ou empereur

INSECTA

Insectes

COLEOPTERA

Lucanidae

Lucanes

Colophon spp. (III Afrique du Sud)

Scarabaeidae

Scarabées

Dynastes satanas (II)

Dynaste satanas

LEPIDOPTERA

Papillons

Nymphalidae

Agrias amydon boliviensis (III Bolivie)

Morpho godartii lachaumei (III Bolivie)

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivie)

Papilionidae

Papillons, machaons, ornithoptères

Atrophaneura jophon (II)

Atrophaneura palu

Atrophaneura pandiyana (II)

Bhutanitis spp. (II)

Machaons

Graphium sandawanum

Graphium stresemanni

Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

Ornithoptères

Ornithoptera alexandrae (I)

Ornithoptère de la Reine Alexandra

Papilio benguetanus

Papilio chikae (I)

Machaon de Luzon

Papilio esperanza

Papilio homerus (I)

Porte-queue Homerus

Papilio hospiton (I)

Porte-queue de Corse

Papilio morondavana

Papilio neumoegeni

Parides ascanius

Parides hahneli

Parnassius apollo (II)

Apollon

Teinopalpus spp. (II)

Trogonoptera spp. (II)

Ornithoptères

Troides spp. (II)

Ornithoptères

ANNELIDA (ANNÉLIDES)

HIRUDINOIDEA

Sangsues

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Sangsues

Hirudo medicinalis (II)

Sangsue médicinale

Hirudo verbana (II)

Sangsue de Verbano

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

BIVALVIA

Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

Datte de mer

Lithophaga lithophaga (II)

Datte de mer

UNIONOIDA

Unionidae

Moules d'eau douce, moules perlées

Conradilla caelata (I)

Cyprogenia aberti (II)

Dromus dromas (I)

Epioblasma curtisii (I)

Epioblasma florentina (I)

Epioblasma sampsonii (I)

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

Epioblasma torulosa rangiana (II)

Epioblasma torulosa torulosa (I)

Epioblasma turgidula (I)

Epioblasma walkeri (I)

Fusconaia cuneolus (I)

Fusconaia edgariana (I)

Lampsilis higginsii (I)

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

Lampsilis satur (I)

Lampsilis virescens (I)

Plethobasus cicatricosus (I)

Plethobasus cooperianus (I)

Pleurobema clava (II)

Pleurobema plenum (I)

Potamilus capax (I)

Quadrula intermedia (I)

Quadrula sparsa (I)

Toxolasma cylindrella (I)

Unio nickliniana (I)

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

Villosa trabalis (I)

VENEROIDA

Tridacnidae

Bénitiers

Tridacnidae spp. (II)

Bénitiers

GASTROPODA

Limaces, escargots et strombes

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombes

Strombus gigas (II)

Lambis

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

Achatinidés

Achatinella spp. (I)

Camaenidae

Papustyla pulcherrima (II)

CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)

ANTHOZOA

Coraux, anémones de mer

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (II)

Coraux noirs

GORGONACEAE

Coralliidae

Corallium elatius (III Chine)

Corallium japonicum (III Chine)

Corallium konjoi (III Chine)

Corallium secundum (III Chine)

HELIOPORACEA

Helioporidae

Corail bleu

Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce Heliopora coerulea)(21)

Corail bleu

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. (II)(22)

Coraux récifaux

STOLONIFERA

Tubiporidae

Orgues de mer

Tubiporidae spp. (II)(23)

Corail orgue

HYDROZOA

Hydres, coraux de feu, physalies

MILLEPORINA

Milleporidae

Coraux de feu

Milleporidae spp. (II)(24)

Coraux de feu

STYLASTERINA

Stylasteridae

Autres coraux

Stylasteridae spp. (II)(25)

FLORE

AGAVACEAE

Agaves

Agave parviflora (I)

Agave victoriae-reginae (II) #4

Nolina interrata (II)

AMARYLLIDACEAE

Amaryllidacées

Galanthus spp. (II) #4

Perce-neige

Sternbergia spp. (II) #4

Crocus d'automne

ANACARDIACEAE

Operculicarya hyphaenoides (II)

Jabihy

Operculicarya pachypus (II)

Tabily

APOCYNACEAE

Hoodia spp. (II) #9

Pachypodium spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

Pachypodes

Pachypodium ambongense (I)

Pachypodium baronii (I)

Pachypodium decaryi (I)

Rauvolfia serpentina (II) #2

Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre

ARALIACEAE

Ginseng

Panax ginseng (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3

Panax quinquefolius (II) #3

Ginseng d'Amérique

ARAUCARIACEAE

Araucaridés

Araucaria araucana (I)

Araucaria, désespoir des singes

BERBERIDACEAE

Podophylles

Podophyllum hexandrum (II) #2

BROMELIACEAE

Tillandsias aériens

Tillandsia harrisii (II) #4

Tillandsia kammii (II) #4

Tillandsia kautskyi (II) #4

Tillandsia mauryana (II) #4

Tillandsia sprengeliana (II) #4

Tillandsia sucrei (II) #4

Tillandsia xerographica (II)(26) #4

CACTACEAE

Cactus

CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp.)(27) #4

Cactus

Ariocarpus spp. (I)

Astrophytum asterias (I)

Aztekium ritteri (I)

Coryphantha werdermannii (I)

Discocactus spp. (I)

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

Echinocereus schmollii (I)

Escobaria minima (I)

Escobaria sneedii (I)

Mammillaria pectinifera (I)

Mammillaria solisioides (I)

Melocactus conoideus (I)

Melocactus deinacanthus (I)

Melocactus glaucescens (I)

Melocactus paucispinus (I)

Obregonia denegrii (I)

Pachycereus militaris (I)

Pediocactus bradyi (I)

Pediocactus knowltonii (I)

Pediocactus paradinei (I)

Pediocactus peeblesianus (I)

Pediocactus sileri (I)

Pelecyphora spp. (I)

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Sclerocactus erectocentrus (I)

Sclerocactus glaucus (I)

Sclerocactus mariposensis (I)

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Sclerocactus nyensis (I)

Sclerocactus papyracanthus (I)

Sclerocactus pubispinus (I)

Sclerocactus wrightiae (I)

Strombocactus spp. (I)

Turbinicarpus spp. (I)

Uebelmannia spp. (I)

CARYOCARACEAE

Caryocaracées

Caryocar costaricense (II) #4

Caryocar du Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Saussuréa, kuth

Saussurea costus (I) (également appelée S. lappa, Aucklandia lappa ou A. costus)

CRASSULACEAE

Dudleyas, crassulas

Dudleya stolonifera (II)

Dudleya traskiae (II)

CUCURBITACEAE

Zygosicyos pubescens (II) (également connue sous le nom de Xerosicyos pubescens)

Tobory

Zygosicyos tripartitus (II)

Betoboky

CUPRESSACEAE

Cyprès

Fitzroya cupressoides (I)

Fitzroia, bois d’Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

CYATHEACEAE

Fougères arborescentes

Cyathea spp. (II) #4

Fougères arborescentes

CYCADACEAE

Cycadales (cycadacées)

CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

Cycadales

Cycas beddomei (I)

DICKSONIACEAE

Fougères arborescentes

Cibotium barometz (II) #4

Dicksonia spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement. Les synonymes Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana et D. stuebelii sont inclus) #4

Dicksones

DIDIEREACEAE

Didiéréacées

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

Didiéréacées

DIOSCOREACEAE

Dioscorées

Dioscorea deltoidea (II) #4

DROSERACEAE

Attrape-mouches

Dionaea muscipula (II) #4

Dionée attrape-mouches

EUPHORBIACEAE

Euphorbes

Euphorbia spp. (II) #4

(seulement les espèces succulentes, sauf:

1)  Euphorbia misera;

2)  les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia trigona;

3)  les spécimens reproduits artificiellement de Euphorbia lactea greffés sur des porte-greffe de Euphorbia neriifolia reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont

—  cristulés, ou

—  en éventail, ou

—  mutants colorés;

4)  les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de Euphorbia“Milii” lorsqu'ils sont:

—  facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et

—  introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d’au moins 100 plantes;

qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement); et

5)  les espèces inscrites à l'annexe A)

Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Euphorbia cremersii (I) (y compris la forme viridifolia et la var. rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia (I) (y compris la ssp. tuberifera)

Euphorbia decaryi (I) (y compris les vars. ampanihyensis, robinsonii et sprirosticha)

Euphorbia francoisii (I)

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Euphorbia moratii (I) (y compris les vars. antsingiensis, bemarahensis et multiflora)

Euphorbia parvicyathophora (I)

Euphorbia quartziticola (I)

Euphorbia stygiana (II)

Euphorbia tulearensis (I)

FOUQUIERIACEAE

Fouquerias

Fouquieria columnaris (II) #4

Fouquieria fasciculata (I)

Fouquieria purpusii (I)

GNETACEAE

Gnétum

Gnetum montanum (III Népal) #1

JUGLANDACEAE

Juglandacées (noyers)

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

LAURACEAE

Aniba rosaeodora (II) (également appelée A. duckei) #12

Bois de rose

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

Légumineuses

Caesalpinia echinata (II) #10

Pernambouc, Pau-brasil

Dalbergia nigra (I)

Palissandre de Rio

Dalbergia retusa (III Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5

Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize

Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5

Palissandre du Honduras

Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)

Pericopsis elata (II) #5

Afrormosia, assamela

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

Pterocarpus santalinus (II) #7

Santal rouge

LILIACEAE

Liliacées

Aloe spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et Aloe vera, également appelée Aloe barbadensis, qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4

Aloès

Aloe albida (I)

Aloe albiflora (I)

Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)

Aloe bellatula (I)

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (y compris les vars. paucituberculata, rugosquamosa et schistophila)

Aloe delphinensis (I)

Aloe descoingsii (I)

Aloe fragilis (I)

Aloe haworthioides (I) (y compris la var. aurantiaca)

Aloe helenae (I)

Aloe laeta (I) (y compris la var. maniaensis)

Aloe parallelifolia (I)

Aloe parvula (I)

Aloe pillansii (I)

Aloe polyphylla (I)

Aloe rauhii (I)

Aloe suzannae (I)

Aloe versicolor (I)

Aloe vossii (I)

MAGNOLIACEAE

Magnolias

Magnolia liliifera var. obovata (III Népal) #1

MELIACEAE

Acajous, cèdres

Cedrela fissilis (III Bolivie) (uniquement la population de la Bolivie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5

Cedrela lilloi (III Bolivie) (uniquement la population de la Bolivie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5

Cedrela odorata (III Bolivie / Brésil / Colombie / Guatemala / Pérou) (uniquement les populations des pays ayant inscrit cette espèce à l'annexe III; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5

Cèdre du Mexique

Swietenia humilis (II) #4

Acajou de Tabasco

Swietenia macrophylla (II) (population néotropicale, y compris celle d’Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6

Acajou à grandes feuilles

Swietenia mahagoni (II) #5

Acajou de Cuba, acajou des Antilles

NEPENTHACEAE

Népenthès (Ancien Monde)

Nepenthes spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

Népenthès

Nepenthes khasiana (I)

Nepenthes rajah (I)

ORCHIDACEAE

Orchidées

ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)(28) #4

Orchidées

Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement si

—  elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides;

—  elles correspondent à la définition de la mention “reproduits artificiellement” figurant à l'article 56 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, et si

—  lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.

Aerangis ellisii (I)

Cephalanthera cucullata (II)

Cypripedium calceolus (II)

Sabot-de-vénus

Dendrobium cruentum (I)

Goodyera macrophylla (II)

Laelia jongheana (I)

Laelia lobata (I)

Liparis loeselii (II)

Ophrys argolica (II)

Ophrys lunulata (II)

Orchis scopulorum (II)

Paphiopedilum spp. (I)

Peristeria elata (I)

Fleur du Saint-Esprit

Phragmipedium spp. (I)

Renanthera imschootiana (I)

Spiranthes aestivalis (II)

OROBANCHACEAE

Orobanchacées

Cistanche deserticola (II) #4

Cistanche du désert

PALMAE

(ARECACEAE)

Palmiers

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

Manarano

Chrysalidocarpus decipiens (I)

Lemurophoenix halleuxii (II)

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Coco de mer

Marojejya darianii (II)

Neodypsis decaryi (II) #4

Palmier triangle

Ravenea louvelii(II)

Ravenea rivularis (II)

Satranala decussilvae (II)

Voanioala gerardii (II)

PAPAVERACEAE

Papavéracées

Meconopsis regia (III Népal) #1

Coquelicot de l'Himalaya

PASSIFLORACEAE

Adenia olaboensis (II)

Vahisasety

PINACEAE

Famille des pins

Abies guatemalensis (I)

Sapin du Guatemala

Pinus koraiensis (III Fédération de Russie) #5

PODOCARPACEAE

Podocarpes

Podocarpus neriifolius (III Népal) #1

Podocarpus parlatorei (I)

PORTULACACEAE

Pourpiers

Anacampseros spp. (II) #4

Avonia spp. (II) #4

Lewisia serrata (II) #4

PRIMULACEAE

Primulacées

Cyclamen spp. (II)(29) #4

Cyclamens

RANUNCULACEAE

Renoncules

Adonis vernalis (II) #2

Adonis, adonide de printemps

Hydrastis canadensis (II) #8

Hydraste du Canada

ROSACEAE

Rosacées

Prunus africana (II) #4

Prunier d'Afrique

RUBIACEAE

Rubiacée

Balmea stormiae (I)

SARRACENIACEAE

Sarracéniacées

Sarracenia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

Sarracènes

Sarracenia oreophila (I)

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

SCROPHULARIACEAE

Scrofulaires

Picrorhiza kurrooa (II) (sauf Picrorhiza scrophulariiflora) #2

STANGERIACEAE

Cycadales (stangériacées)

Bowenia spp. (II) #4

Stangeria eriopus (I)

TAXACEAE

Ifs

Taxus chinensis et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

If de Chine

Taxus cuspidata et taxons infraspécifiques de cette espèce(30) (II) #2

If du Japon

Taxus fuana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

If du Tibet

Taxus sumatrana et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2

If de Sumatra

Taxus wallichiana (II) #2

If de l'Himalaya

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

Bois d'Agar, ramin

Aquilaria spp. (II) #4

Bois d'aigle de Malacca

Gonystylus spp. (II) #4

Ramin

Gyrinops spp. (II) #4

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

Tetracentron sinense (III Népal) #1

VALERIANACEAE

Valérianacées

Nardostachys grandiflora (II) #2

VITACEAE

Cyphostemma elephantopus (II)

Lazampasika

Cyphostemma montagnacii (II)

Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE

Welwitschias

Welwitschia mirabilis (II) #4

ZAMIACEAE

Cycadales (zamiacées)

ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4

Cycadales

Ceratozamia spp. (I)

Chigua spp. (I)

Encephalartos spp. (I)

Arbres à pain

Microcycas calocoma (I)

ZINGIBERACEAE

Zingibéracées

Hedychium philippinense (II) #4

ZYGOPHYLLACEAE

Gaïac

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Bulnésia, Palo santo

Guaiacum spp. (II) #2

Gaïac, Lignum-vitae

Annexe D

Noms communs

FAUNE

CHORDATA (CHORDÉS)

MAMMALIA

Mammifères

CARNIVORA

Canidae

Chiens, renards, loups

Vulpes vulpes griffithi (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce griffithi

Vulpes vulpes montana (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce montana

Vulpes vulpes pusilla (III Inde) §1

Renard commun sous-espèce pusilla

Mustelidae

Blaireaux, martres, belettes, etc.

Mustela altaica (III Inde) §1

Mustela erminea ferghanae (III Inde) §1

Hermine sous-espèce ferhanae

Mustela kathiah (III Inde) §1

Mustela sibirica (III Inde) §1

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Kangourous, wallabies

Dendrolagus dorianus

Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria

Dendrolagus goodfellowi

Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie

Dendrolagus pulcherrimus

Dendrolague doré

Dendrolagus stellarum

Dendrolague de Seri

AVES

Oiseaux

ANSERIFORMES

Anatidae

Canards, oies, cygnes

Anas melleri

Canard de Meller

COLUMBIFORMES

Columbidae

Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

Columba oenops

Pigeon du Pérou

Didunculus strigirostris

Diduncule strigiorostre

Ducula pickeringii

Carpophage de Pickering

Gallicolumba crinigera

Gallicolombe de Barlett

Ptilinopus marchei

Ptilope de Marche

Turacoena modesta

Phasianelle modeste

GALLIFORMES

Cracidae

Ortalides, hoccos, pénélopes

Crax alector

Hocco de Guyane

Pauxi unicornis

Hocco cornu

Penelope pileata

Pénélope à poitrine rousse

Megapodiidae

Mégapode maléo

Eulipoa wallacei

Mégapode de Wallace

Phasianidae

Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

Arborophila gingica

Torquéole de Gingi

Lophura bulweri

Faisan de Bulwer

Lophura diardi

Faisan prélat

Lophura inornata

Faisan de Salvadori

Lophura leucomelanos

Faisan leucomèle

Syrmaticus reevesii §2

Faisan vénéré

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Jaseurs

Bombycilla japonica

Jaseur du Japon

Corvidae

Corbeaux, corneilles, pies, geais

Cyanocorax caeruleus

Geai azuré

Cyanocorax dickeyi

Geai panaché

Cotingidae

Cotingas, coqs-de-roche

Procnias nudicollis

Araponga à gorge nue

Emberizidae

Cardinal vert, paroares, calliste superbe

Dacnis nigripes

Dacnis à pattes noires

Sporophila falcirostris

Sporophile de Temminck

Sporophila frontalis

Sporophile à front blanc

Sporophila hypochroma

Sporophile à croupion roux

Sporophila palustris

Sporophile des marais

Estrildidae

Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

Amandava amandava

Bengali rouge

Cryptospiza reichenovii

Sénégali de Reichenow

Erythrura coloria

Diamant de Mindanao

Erythrura viridifacies

Diamant de Luçon

Estrilda quartinia (souvent commercialisée sous Estrilda melanotis)

Astrild à ventre jaune

Hypargos niveoguttatus

Sénégali enflammé

Lonchura griseicapilla

Capucin à tête grise

Lonchura punctulata

Capucin damier

Lonchura stygia

Capucin noir

Fringillidae

Chardonnerets, serins

Carduelis ambigua

Verdier d'Oustalet

Carduelis atrata

Chardonneret noir

Kozlowia roborowskii

Roselin de Roborowski

Pyrrhula erythaca

Bouvreuil à tête grise

Serinus canicollis

Serin du Cap

Serinus citrinelloides hypostictus (souvent commercialisée sous Serinus citrinelloides)

Serin est-africain

Icteridae

Ictéridés

Sturnella militaris

Sturnelle des pampas

Muscicapidae

Gobe-mouches de l'Ancien Monde

Cochoa azurea

Cochoa azuré

Cochoa purpurea

Cochoa pourpré

Garrulax formosus

Garrulaxe élégant

Garrulax galbanus

Garrulaxe à gorge jaune

Garrulax milnei

Garrulaxe à queue rouge

Niltava davidi

Gobe-mouches de David

Stachyris whiteheadi

Timalie de Whitehead

Swynnertonia swynnertoni (également appelée Pogonicichla swynnertoni)

Rouge-gorge de Swynnerton

Turdus dissimilis

Merle à poitrine noire

Pittidae

Brèves

Pitta nipalensis

Brève à nuque bleue

Pitta steerii

Brève de Steere

Sittidae

Sittelles

Sitta magna

Sittelle géante

Sitta yunnanensis

Sittelle du Yunnan

Sturnidae

Étourneaux, mainates et pique-bœufs

Cosmopsarus regius

Spréo royal

Mino dumontii

Mino de Dumont

Sturnus erythropygius

Étourneau à tête blanche

REPTILIA

Reptiles

TESTUDINES

Geoemydidae

Tortues d'eau douce

Melanochelys trijuga

SAURIA

Agamidae

Physignathus cocincinus

Dragon d'eau chinois

Anguidae

Abronia graminea

Arboreal alligator lizard

Gekkonidae

Geckos

Rhacodactylus auriculatus

Gecko géant cornu

Rhacodactylus ciliatus

Gecko géant crêté

Rhacodactylus leachianus

Gecko géant de Leach

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

Lézards épineux d'Afrique australe

Zonosaurus karsteni

Zonosaure de Karsten

Zonosaurus quadrilineatus

Zonosaure à quatre bandes

Iguanidae

Ctenosaura quinquecarinata

Iguane noir

Scincidae

Lézards

Tribolonotus gracilis

Lézard casqué grêle

Tribolonotus novaeguineae

Lézard casqué de Nouvelle-Guinée

SERPENTES

Colubridae

Autres serpents

Elaphe carinata §1

Élaphe carénée

Elaphe radiata §1

Élaphe à tête cuivrée

Elaphe taeniura §1

Élaphe à queue rayée

Enhydris bocourti §1

Enhydre de Bocourt

Homalopsis buccata §1

Homalopside joufflu

Langaha nasuta

Langaha porte-épée

Leioheterodon madagascariensis

Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar

Ptyas korros §1

Ptyas oriental

Rhabdophis subminiatus §1

Rhabdophis à cou rouge

Hydrophiidae

Hydrophides, serpents marins

Lapemis curtus (y compris Lapemis hardwickii) §1

Lapémide court

Viperidae

Crotales, vipères

Calloselasma rhodostoma §1

Callostome à lèvres roses

AMPHIBIA

ANURA

Grenouilles et crapauds

Hylidae

Rainettes

Phyllomedusa sauvagii

Leptodactylidae

Grenouilles néotropicales

Leptodactylus laticeps

Ranidae

Grenouilles vraies

Limnonectes macrodon

Limnonectes macrodon

Rana shqiperica

CAUDATA

Hynobiidae

Salamandres d'Asie

Ranodon sibiricus

Plethodontidae

Salamandres sans poumons

Bolitoglossa dofleini

Salamandridae

Tritons et salamandres

Cynops ensicauda

Echinotriton andersoni

Phachytriton labiatus

Paramesotriton spp.

Urodèles

Salamandra algira

Tylotriton spp.

ACTINOPTERYGII

Poissons osseux

PERCIFORMES

Apogonidae

Pterapogon kauderni

Apogon de Kaudern

ARTHROPODA (ARTHROPODES)

INSECTA

Insectes

LEPIDOPTERA

Papillons

Papilionidae

Papillons, machaons, ornithoptères

Baronia brevicornis

Papilio grosesmithi

Papilio maraho

MOLLUSCA (MOLLUSQUES)

GASTROPODA

Haliotidae

Haliotis midae

Ormeau de l'océan indien

FLORE

AGAVACEAE

Agaves

Calibanus hookeri

Dasylirion longissimum

ARACEAE

Aracées (arums)

Arisaema dracontium

Dragon vert

Arisaema erubescens

Arisaema galeatum

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum

Arisaema thunbergii var. urashima

Arisaema tortuosum

Biarum davisii ssp. marmarisense

Biarum ditschianum

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Saussuréa, kuth

Arnica montana §3

Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges

Othonna cacalioides

Othonna clavifolia

Othonna hallii

Othonna herrei

Othonna lepidocaulis

Othonna retrorsa

ERICACEAE

Éricacées

Arctostaphylos uva-ursi §3

Petit buis des Alpes ou raisin d'ours

GENTIANACEAE

Gentianes

Gentiana lutea §3

Gentiane jaune ou grande gentiane

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Légumineuses

Dalbergia granadillo §4

Cocobolo, palissandre cocobolo

Dalbergia retusa (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4

Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize

Dalbergia stevensonii (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4

Palissandre du Honduras

LILIACEAE

Liliaceae

Trillium pusillum

Trillium pusillum

Trillium rugelii

Trillium rugelii

Trillium sessile

Trillium sessile

LYCOPODIACEAE

Lycopodes, pieds-de-loup

Lycopodium clavatum §3

Herbe aux massues

MELIACEAE

Acajous, cèdres

Cedrela fissilis (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4

Cedrela montana §4

Cedrela oaxacensis §4

Cedrela odorata (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4

Cèdre du Mexique

Cedrela salvadorensis §4

Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE

Trèfles d'eau

Menyanthes trifoliata §3

Trèfle d'eau

PARMELIACEAE

Parmeliaceae

Cetraria islandica §3

Passifloraceae

PASSIFLORACEAE

Roses du désert

Adenia glauca

Rose du désert

Adenia pechuelli

Rose du désert

PEDALIACEAE

Griffe du diable

Harpagophytum spp. §3

Griffe du diable

PORTULACACEAE

Pourpiers

Ceraria carrissoana

Ceraria fruticulosa

SELAGINELLACEAE

Sélaginelles»

Selaginella lepidophylla

ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil

(JO L 61 du 3.3.1997, p. 1)

Règlement (CE) n° 938/97 de la Commission

(JO L 140 du 30.5.1997, p. 1)

Règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission

(JO L 325 du 27.11.1997, p. 1)

Règlement (CE) n° 2214/98 de la Commission

(JO L 279 du 16.10.1998, p. 3)

Règlement (CE) n° 1476/1999 de la Commission

(JO L 171 du 7.7.1999, p. 5)

Règlement (CE) n° 2724/2000 de la Commission

(JO L 320 du 18.12.2000, p. 1)

Règlement (CE) n° 1579/2001 de la Commission

(JO L 209 du 2.8.2001, p. 14)

Règlement (CE) n° 2476/2001 de la Commission

(JO L 334 du 18.12.2001, p. 3)

Règlement (CE) n° 1497/2003 de la Commission

(JO L 215 du 27.8.2003, p. 3)

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement article 3 et annexe III, pt. 66

Règlement (CE) n° 834/2004 de la Commission

(JO L 127 du 29.4.2004, p. 40)

Règlement (CE) n° 1332/2005 de la Commission

(JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)

Règlement (CE) n° 318/2008 de la Commission

(JO L 95, 8.4.2008, p. 3)

Règlement (CE) n° 407/2009 de la Commission

(JO L 123 du 19.5.2009, p. 3)

Règlement (CE) n° 398/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 126 du 21.5.2009, p. 5)

Règlement (UE) n° 709/2010 de la Commission

(JO L 212 du 12.8.2010, p. 1)

Règlement (UE) n° 101/2012 de la Commission

(JO L 39 du 11.2.2012, p. 133)

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 338/97

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphe 6, mots initiaux

Article 5, paragraphe 6, mots initiaux

Article 5, paragraphe 6, point i)

Article 5, paragraphe 6, point a)

Article 5, paragraphe 6, point ii)

Article 5, paragraphe 6, point b)

Article 5, paragraphe 7, point a)

Article 5, paragraphe 7, premier alinéa

Article 5, paragraphe 7, point b)

Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, point b), mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, point b) i)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) i)

Article 7, paragraphe 1, point b) ii)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) ii)

Article 7, paragraphe 1, point b) iii)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) iii)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 3

-

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 3, 4 et 5

Article 11, paragraphes 3, 4 et 5

Article 12, paragraphes 1, 2 et 3

Article 12, paragraphe 4

-

Article 12, paragraphe 5

Article 12, paragraphes 1, 2 et 3

Article 12, paragraphe 4, premier alinéa

Article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3, point c)

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3, point a)

Article 14, paragraphe 3, premier alinéa

Article 14, paragraphe 3, point b)

Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3, point c)

Article 14, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphe 4, point a)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, point b)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4, point c)

Article 15, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 4, point d)

Article 15, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 15, paragraphes 5 et 6

Article 15, paragraphes 5 et 6

Article 16

Article 16

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 3

Article 18

Article 21

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

-

-

-

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 20

Article 20

Article 22

Article 21

-

-

Article 23

Article 22

Article 24

Annexe

Annexe I

-

Annexe II

-

Annexe III

_____________

(1) JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(3)JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.
(4)Position du Parlement européen du 16 avril 2014.
(5)JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(6)Voir annexe II.
(7)Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(8)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.)
(9)Règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO L 384 du 31.12.1982, p. 1).
(10)Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO L 358 du 18.12.1986, p. 1).
(11)Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(12)Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(14)Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-ARGENTINA”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
(15)Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-BOLIVIA”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
(16)Population du Chili (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-CHILE”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
(17)Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-PERÚ”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
(18)Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (sauf la population de l'ouest du Groenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de Tursiops truncatus de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.
(19)Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30000 kg pour l’Afrique du Sud, 20000 kg pour le Botswana et 10000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire provenant d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s’achevant neuf ans après la vente unique d’ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d’exportation ou d’importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d’éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
(20)L'inscription de Lamna nasus à l'annexe C s'applique dès l'entrée en vigueur de l'inscription de cette espèce à l'annexe III de la Convention, c'est-à-dire à compter de 90 jours après la notification de cette inclusion à toutes les Parties par le Secrétariat de la Convention.
(21)Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: les fossiles; le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines; les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
(22)Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: les fossiles; le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines; les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
(23)Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: les fossiles; le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines; les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
(24)Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: les fossiles; le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines; les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
(25)Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: les fossiles; le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines; les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
(26)Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.
(27)Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (cultivars) Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia“Jusbertii”, Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus Opuntia microdasys (cultivars)
(28)a)b)Les hybrides reproduits artificiellement de , , et ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs etlorsqu'ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride oulorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.
(29)Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
(30)Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention “reproduit artificiellement”, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.


Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Seychelles dans le secteur de la pêche ***
PDF 200kWORD 35k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16651/2013),

–  vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (16648/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0020/2014),

–  vu la proposition de règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (COM(2013)0765),

–  vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (COM(2013)0766),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A7-0201/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  demande à la Commission de transmettre au Parlement des informations pertinentes sur les réunions scientifiques conjointes visées à l'article 4 de l'accord de partenariat et les réunions de la commission mixte visées à l'article 9 de l'accord de partenariat, notamment les procès-verbaux et les conclusions qui s'y rapportent, ainsi qu'un rapport annuel sur la mise en œuvre effective du programme d'aide sectorielle pluriannuel visé à l'article 3 du protocole;

3.  demande que des représentants de la commission de la pêche du Parlement européen puissent participer, en qualité d'observateurs, auxdites réunions de la commission mixte visées à l'article 9 de l'accord de partenariat;

4.  invite la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil, lors de la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture de négociations destinées à son renouvellement, un rapport d'évaluation ex post sur son application, y compris l'analyse du niveau d'utilisation des possibilités de pêche et l'évaluation du rapport coûts‑avantages du protocole, ainsi qu'un rapport concernant les éventuelles contraintes pesant sur les activités de pêche et les préjudices subis par la flotte de l'Union européenne dans la zone économique exclusive des Seychelles en raison des actes de piraterie commis dans cette région de l'océan Indien;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement européen au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Seychelles.


Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Comores dans le secteur de la pêche ***
PDF 194kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16130/2013),

–  vu le projet de protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (16127/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0011/2014),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A7-0177/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  prie la Commission de transmettre au Parlement les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte chargée de contrôler la mise en œuvre, l'interprétation et l'application de l'accord, conformément à l'article 9 dudit accord, ainsi que l'évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel prévu à l'article 3 du protocole; invite la Commission à faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, au cours de la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre, sans restriction superflue à l'accès à ce document;

3.  prie le Conseil et la Commission, agissant dans les limites de leurs attributions respectives, d'informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes des procédures liées au nouveau protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Union des Comores.


Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Madagascar dans le secteur de la pêche ***
PDF 192kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14164/1/2012),

–  vu le projet de protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (14159/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0408/2012),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0178/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Madagascar.


Accord-cadre UE-République de Corée en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission ***
PDF 187kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05290/2014),

–  vu le projet d'accord‑cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (06151/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0046/2014),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 81, paragraphe 2, et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0267/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Corée.


Accord-cadre UE-République de Corée, exception faite des questions relatives à la réadmission ***
PDF 191kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05287/2014),

–  vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (06151/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l'article 100, à l'article 191, paragraphe 4, à l'article 207, à l'article 212 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0044/2014),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 81, paragraphe 2, et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0265/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Corée.


Accord de stabilisation et d'association CE-Monténégro (protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie) ***
PDF 191kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (14187/2013 – C7-0007/2014 – 2013/0262(NLE))
P7_TA(2014)0403A7-0192/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14187/2013),

–  vu le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (14190/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i), et à l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7‑0007/2014),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, alinéas 1 et 3, l'article 81, paragraphe 2, et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0192/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Monténégro.


Accord-cadre UE-Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union ***
PDF 187kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))
P7_TA(2014)0404A7-0191/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16612/2013),

–  vu le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (16613/2013),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 212 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0486/2013),

–  vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7‑0191/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.


Autorisation du Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées *
PDF 186kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))
P7_TA(2014)0405A7-0262/2014

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0117),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0104/2014),

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0262/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries *
PDF 184kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
P7_TA(2014)0406A7-0263/2014

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0171),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0106/2014),

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A7‑0263/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Modification de la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application *
PDF 186kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application (COM(2014)0181 – C7–0129/2014 – 2014/0101(CNS))
P7_TA(2014)0407A7-0264/2014

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0181),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7–0129/2014),

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A7–0264/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Modification des dispositions du règlement concernant les questions parlementaires
PDF 342kWORD 95k
Décision du Parlement européen du 16 avril 2014 modifiant le règlement du Parlement européen concernant les questions parlementaires (2013/2083(REG))
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son Président en date du 13 février 2013,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0123/2014),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la première période de session de la huitième législature;

3.  décide que le système de tirage au sort établi par ces modifications pour déterminer les députés autorisés à poser une question sera évalué à l'issue d'une période d'essai d'un an à partir du début de la huitième législature;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 116
1.   L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.
1.   L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.
2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question à la Commission.
2.   Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.
3.  Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.
4.  La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement17.
3.  L'heure des questions est organisée selon un système de tirage au sort dont les modalités sont fixées dans une annexe au présent règlement17.
5.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.
4.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.
_______________
_______________
17 Voir Annexe II.
17 Voir Annexe II.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 1
1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux instructions fixées dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
__________
_________
18 Voir annexe III.
18 Voir annexe III.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 2
2.   Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à leurs destinataires. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.
2.   Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président n'est pas prise sur la base des seules dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement en général. La décision du Président est notifiée à l'auteur de la question.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les questions sont remises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum cinq questions par mois.
À titre exceptionnel, des questions supplémentaires peuvent être remises sous la forme d'un document sur papier déposé et signé personnellement par le député concerné auprès du service compétent du secrétariat.
Après une période d'un an à compter du début de la huitième législature, la Conférence des présidents procède à une évaluation du système des questions supplémentaires.
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 3
Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président.
supprimé
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 5
5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne.
5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Article 118 – paragraphe 1
1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux instructions fixées dans une annexe au règlement19.
1.   Les députés peuvent poser chaque mois au maximum six questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement19. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
_________
_________
19 Voir annexe III.
19 Voir annexe III.
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Article 118 – paragraphe 2
2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les communique à la Banque centrale européenne.
2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du président est notifiée à l'auteur de la question.
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Article 118 – paragraphe 3
3.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne.
3.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Annexe II
Déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 116
Déroulement de l'heure des questions avec la Commission
A.  Instructions
1.  Les députés qui posent une question à un commissaire sont choisis au moyen d'un système de tirage au sort, de la manière suivante :
1.  Les questions sont recevables à condition:
—  une urne est installée à l'entrée de la salle des séances une heure avant le début de l'heure des questions;
–  d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève,
—  les députés qui souhaitent poser une question inscrivent leur nom sur un formulaire et le glissent dans l'urne;
–  de relever de la compétence et du domaine de responsabilité de leur destinataire et de présenter un intérêt général,
—  les députés qui souhaitent poser une question ne peuvent déposer qu'un seul formulaire;
–  - de porter, s'agissant des questions spécifiques au Conseil, notamment sur l'exercice de ses fonctions de définition, de coordination ou d'exécution des politiques de l'Union, ou sur ses attributions dans le cadre de procédures de nomination ou ayant trait au fonctionnement des institutions, organes et organismes de l'Union ou à une révision des traités,
—  le Président ouvre l'heure des questions et ferme l'urne;
–  de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée,
—  le Président tire un formulaire à la fois et invite le député dont le nom est inscrit sur le formulaire à poser sa question au commissaire compétent.
–  d'être formulées avec précision et de se référer à un point concret,
2.  Le député dispose d'une minute pour formuler la question et le commissaire de deux minutes pour y répondre. Ce député peut poser une question complémentaire, d'une durée de trente secondes, ayant un lien direct avec la question principale. Le commissaire dispose alors de deux minutes pour une réponse complémentaire.
–  de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement,
3.  Les questions et les questions complémentaires doivent avoir un lien direct avec le thème horizontal spécifique choisi. Le Président peut statuer sur leur recevabilité.
–  de ne pas avoir trait à des questions strictement personnelles,
–  de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques,
–  d'être présentées sous une forme interrogative.
2.  Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée, ou une question ayant trait à l'exercice des fonctions législative et budgétaire du Conseil visées à l'article 16, paragraphe 1, première phrase, du traité sur l'Union européenne.
3.  Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois, ou si elle ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur.
Questions complémentaires
4.  Comme suite à une réponse, tout député peut poser une question complémentaire à une question et, au maximum, deux questions complémentaires.
5.  Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes instructions.
6.  Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée.
Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées:
a)  si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions, ou
b)  si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires, ou
c)  si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale.
Réponses aux questions
7.  L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes.
8.  Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément.
9.  Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence du député qui en est l'auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, le député n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président.
10.  En cas d'absence du député auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque.
11.  Lorsqu'un député a posé une question, mais que ni lui ni son suppléant ne sont présents lors de l'heure des questions, le Président rappelle au député, par lettre, qu'il est tenu d'être présent ou de se faire remplacer. Si le Président est amené à adresser une telle lettre à trois reprises en l'espace de douze mois, le député concerné perd pendant six mois son droit de poser des questions pour l'heure des questions.
12.  Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée reçoivent une réponse conformément à l'article 117, paragraphe 4, premier alinéa, à moins que leur auteur ne demande l'application de l'article 117, paragraphe 3.
13.  La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 117, paragraphes 3 et 5.
Délais
14.  Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente.
Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées.
B.  Recommandations
(extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986)
Le Parlement européen,
1.  souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 431 du règlement, et en particulier du point 1 de ces directives, relatif à la recevabilité;
2.  recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 43, paragraphe 3 2, du règlement, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement;
3.  recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes;
4.  invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au point 7 des directives, à ce que les réponses soient concises et pertinentes.
_______________
1 Nouvel article 116.
2 Nouvel article 116, paragraphe 3.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Annexe III – titre
Instructions pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 117 et 118
Critères pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 117 et 118
Amendement 14
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 1 – tiret 2
–  relèvent de la compétence et du domaine de responsabilité de leurs destinataires et présentent un intérêt général,
–  se situent exclusivement dans les limites des compétences des institutions telles que prévues dans les traités concernés et dans le domaine de responsabilité de leurs destinataires, et présentent un intérêt général,
Amendement 15
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
—  ont une longueur maximale de 200 mots;
Amendement 16
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)
—  ne comportent pas plus de trois sous-questions.
Amendement 17
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 2
2.   Si une question ne respecte pas ces instructions, le secrétariat conseille l'auteur quant à la façon de la formuler de manière à la rendre recevable.
2.   Sur demande, le secrétariat conseille les auteurs quant à la façon de se conformer, dans un cas individuel, aux critères fixés au paragraphe 1.
Amendement 18
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 3
3.   Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si l'auteur invoque de nouveaux développements importants ou cherche à obtenir un complément d'information.
3.   Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si le Président en décide ainsi à la lumière de nouveaux développements importants et en réponse à une demande motivée de l'auteur.
Amendement 19
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 4
4.   Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles à la bibliothèque du Parlement, celle-ci en informe le député, qui peut retirer la question.
4.   Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles dans les services de recherche du Parlement, elle n'est pas transmise au destinataire, mais à ces services, à moins que le Président n'en décide autrement, à la demande de l'auteur.
Amendement 20
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 5
5.   Les questions portant sur des sujets connexes peuvent recevoir une réponse commune.
5.   Les questions portant sur des sujets connexes peuvent être fusionnées en une seule question par le secrétariat et recevoir une réponse commune.

Modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen sur les accords internationaux
PDF 195kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen concernant les accords internationaux (2013/2259(REG))
P7_TA(2014)0409A7-0253/2014

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du président de la commission des affaires étrangères en date du 29 janvier 2013 et la lettre du président de la commission du commerce international en date du 13 février 2013, adressées au président de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0253/2014),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 4
4.  À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 121, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen.
4.  À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu'à la conclusion de l'accord international, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 121, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 5
5.   À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement, pour avis ou pour approbation. Pour la procédure de l'approbation, l'article 81 est d'application.
5.   Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 81 ou à l'article 43, paragraphe 1.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 6
6.  Avant le vote sur l'approbation, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote sur l'approbation est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis15.
6.  Avant le vote, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis15.
__________________
__________________
15 Voir également l'interprétation de l'article 128.
15 Voir également l'interprétation de l'article 128.

Modification du règlement du Parlement européen tendant à prévoir la possibilité de signatures électroniques
PDF 189kWORD 40k
Décision du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la modification du règlement du Parlement européen visant à prévoir la possibilité de signatures électroniques (2014/2011(REG))
P7_TA(2014)0410A7-0175/2014

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du président de la Conférence des présidents des commissions en date du 10 décembre 2013,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0175/2014),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 148 bis (nouveau)

Article 148 bis

Traitement électronique des documents

Les documents du Parlement peuvent être préparés, signés et distribués sous forme électronique. Le Bureau arrête les spécifications techniques et la présentation de cette forme électronique.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 156 – paragraphe 1 – interprétation sous l'alinéa 2
Les amendements peuvent être signés de manière électronique dans le cadre d'un projet pilote impliquant un nombre limité de commissions parlementaires à condition, d'une part, que les commissions qui participent au projet aient donné leur accord et, d'autre part, que des mesures appropriées aient été mises en place afin de garantir l'authenticité des signatures.
supprimé

Projet de budget rectificatif nº 1/2014: adaptations techniques concernant le Fonds européen d'investissement, Horizon 2020 et l'entreprise commmune Shift2Rail
PDF 204kWORD 37k
Résolution du Parlement européen du 16 avril 2014 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2014 de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section III – Commission (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))
P7_TA(2014)0411A7-0276/2014

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 41,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, définitivement adopté le 20 novembre 2013(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(4),

–  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement (COM(2014)0066),

–  vu la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Shift2Rail (COM(2013)0922),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 1/2014, adopté par la Commission le 11 février 2014 (COM(2014)0078),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif nº 1/2014, adoptée par le Conseil le 9 avril 2014 et transmise au Parlement européen le 10 avril 2014 (08219/2014 – C7‑0146/2014),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0276/2014),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 1/2014 porte sur un certain nombre d'adaptations qui sont nécessaires afin que l'exécution du budget 2014 soit conforme aux derniers actes législatifs adoptés, notamment des adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la proposition d'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement (FEI), des adaptations aux changements découlant de la base juridique d'Horizon 2020, adoptée après l'adoption formelle du budget 2014, ainsi que des adaptations à la création de la structure budgétaire de l'entreprise commune Shift2Rail telle que proposée;

B.  considérant que le renforcement de l'assise financière du FEI permettra de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au financement proposé par les programmes COSME et Horizon 2020;

C.  considérant qu'il est nécessaire de réviser la nomenclature du programme Horizon 2020 pour aligner celui-ci sur les dispositions de la base juridique adoptée en décembre 2013;

D.  considérant qu'il est nécessaire de créer une structure budgétaire appropriée pour l'entreprise commune Shift2Rail, ce qui a déjà été fait pour d'autres entreprises communes au cours de la procédure budgétaire 2014;

E.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 1/2014 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2014 ces adaptations budgétaires;

F.  considérant que les adaptations proposées sont présentées comme neutres du point de vue budgétaire, car elles ne modifient pas le niveau global des dépenses pour 2014;

1.  rappelle que le programme de travail de l'activité couverte par la ligne budgétaire 08 02 04 01 "Science pour et avec la société" prévoit des engagements d'environ 53 millions d'EUR en 2014, tandis que le projet de budget rectificatif n° 1/2014 ne propose aucune dotation à cette ligne budgétaire; rappelle à la Commission l'engagement pris pendant le trilogue budgétaire du 2 avril 2014 d'effectuer immédiatement un virement interne à la ligne budgétaire 08 02 04 01 "Science pour et avec la société" pour que l'activité puisse démarrer dans de bonnes conditions, conformément au programme de travail et comme le prévoit la base juridique;

2.  prend acte du projet de budget rectificatif nº 1/2014 tel que présenté par la Commission, ainsi que de la position du Conseil concernant celui-ci;

3.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2014;

4.  charge son Président de constater que le budget rectificatif nº 1/2014 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2)JO L 51 du 20.2.2014.
(3)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4)JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.


Introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union ***II
PDF 274kWORD 36k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE (05560/2/2014 – C7-0133/2014 – 2011/0398(COD))
P7_TA(2014)0412A7-0274/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05560/2/2014 – C7‑0133/2014),

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Bundesrat allemand et la Chambre des représentants des Pays-Bas, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0828),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0274/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant la révision de la directive 2002/49/CE

La Commission examine, avec les États membres, l'annexe II de la directive 2002/49/CE (méthodes de calcul du bruit) en vue de son adoption dans les mois à venir.

En se fondant sur les travaux réalisés actuellement par l'OMS concernant la méthodologie destinée à évaluer les effets du bruit sur la santé, la Commission a l'intention de revoir l'annexe III de la directive 2002/49/CE (estimation des effets sur la santé, courbes dose‑effet).

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.
(2)JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.
(3)Textes adoptés du 12.12.2012, P7_TA(2012)0496.


Action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033 ***II
PDF 191kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))
P7_TA(2014)0413A7-0275/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05793/1/2014 – C7‑0132/2014),

–  vu les avis du Comité des régions du 15 février 2012(1) et du 30 novembre 2012(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0407,

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0275/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 113 du 18.4.2012, p. 17.
(2) JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.
(3) Textes adoptés du 12 décembre 2013, P7_TA(2013)0590.


Captures accidentelles de cétacés ***II
PDF 191kWORD 34k
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0447),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A7‑0272/2014),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.
(2)Textes adoptés du 16 avril 2013, P7_TA(2013)0104.


Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ***I
PDF 204kWORD 76k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0131),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0086/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2012(2)

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0249/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»)

P7_TC1-COD(2012)0061


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/67/UE.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

concernant l'article 4, paragraphe 3, point g)

Le fait que le poste qu'occupe temporairement un travailleur détaché pour y accomplir son travail dans le cadre d'une prestation de services a ou non été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché) au cours de périodes antérieures ne constitue qu'un des éléments qui peuvent être pris en compte dans l'évaluation globale de la situation de fait qu'il convient d'effectuer en cas de doute.

Le simple fait que cet élément puisse être pris en considération ne devrait en aucun cas être interprété comme interdisant ou limitant la possibilité de remplacer un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, de tels remplacements pouvant être inhérents à la prestation de services, notamment dans le cas de services fournis sur une base saisonnière, cyclique ou répétitive.

(1)JO C351 du 15.11.2012, p. 61.
(2)JO C 17 du 19.1.2013, p. 67.


Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre ***I
PDF 193kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))
P7_TA(2014)0416A7-0058/2014

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0311),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0147/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 5 novembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de la culture et de l'éducation conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0058/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte)

P7_TC1-COD(2013)0162


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/60/UE.)

(1)JO C 341 du 21.11.2013, p. 98.
(2)JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées ***I
PDF 358kWORD 83k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0761),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0392/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 février 2014(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 3 avril 2014(2)

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0174/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées

P7_TC1-COD(2013)0371


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil(6) a été adoptée afin de prévenir ou de réduire les incidences des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement. Bien que les sacs en plastique à poignées constituent des emballages au sens de cette directive, ses dispositions ne contiennent pas de mesures spécifiques relatives à la consommation de ces sacs.

(2)  La consommation des sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n’est prise. Les déchets sauvages des sacs en plastique à poignées viennent aggraver entraînent une pollution environnementale et aggravent le problème généralisé des déchets marins qui menacent dans les bassins hydrographiques, faisant peser une menace sur les écosystèmes marins aquatiques dans le monde entier. [Am. 1]

(2 bis)  En outre, l'accumulation de sacs en plastique à poignées dans l'environnement a une incidence particulièrement négative sur certains secteurs économiques comme le tourisme. [Am. 2]

(3)  Les sacs en plastique légers à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique à poignées consommés dans l’Union, sont moins souvent réutilisés réutilisables que les sacs en plastique à poignées plus épais et, finissant par conséquent plus rapidement à la poubelle, sont plus susceptibles de se transformer en déchets sauvages et, en raison de leur faible poids, d'être disséminés dans l'environnement, tant sur terre que dans les écosystèmes marins et d'eau douce. [Am. 3]

(3 bis)  Les taux de recyclage actuels sont très faibles alors même que les sacs en plastique à poignées sont recyclables. En outre, le recyclage des sacs en plastique à poignées ne devrait pas atteindre un niveau significatif car, en raison de leur faible épaisseur et de leur légèreté, ils n'ont pas une valeur de recyclage élevée. Par ailleurs, aucune collecte sélective des sacs en plastique à poignées n'est prévue, leur transport coûte cher et leur lavage à des fins de recyclage requiert l'utilisation de grands volumes d'eau. Le recyclage des sacs en plastique à poignées ne résout donc pas les problèmes qu'ils génèrent. [Am. 4]

(3 ter)  Selon la hiérarchie des déchets, la prévention occupe une place prioritaire. Un objectif de réduction a donc été fixé à l'échelle de l'Union. Toutefois, les sacs en plastique à poignées servent des fins multiples et leur utilisation se poursuivra à l'avenir. Afin d'éviter que les sacs en plastique qui nous sont nécessaires ne finissent en déchets sauvages, il convient de développer l'infrastructure destinée à la gestion des déchets - notamment au recyclage - et d'informer les consommateurs sur la manière appropriée d'éliminer les déchets. [Am. 46]

(4)  Les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées varient considérablement à travers l'Union en raison non seulement des différences dans les habitudes de consommation et dans, la sensibilisation à l’environnement, ainsi que l’efficacité mais surtout du degré d'efficacité des mesures stratégiques prises par les États membres. Certains États membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées, la consommation moyenne dans les sept États membres les plus performants ne représentant que 20 % de la consommation moyenne de l'ensemble de l’UE. Il convient de fixer des objectifs de réduction à l'échelle de l'Union par rapport à la consommation moyenne de sacs en plastique à poignées dans l'Union, de manière à tenir compte des réductions déjà enregistrées par certains États membres. [Am. 5]

(4 bis)  Les données disponibles sur la consommation de sacs en plastique à poignées dans l'Union indiquent clairement que la consommation est faible ou a été réduite dans les États membres où les opérateurs économiques ne distribuent pas les sacs en plastique à poignées gratuitement mais contre une somme modique. [Am. 6]

(4 ter)  Par ailleurs, il est avéré que l'information aux consommateurs est essentielle pour parvenir à réduire l'utilisation des sacs en plastique. Pour ce faire, des efforts doivent être réalisés au niveau institutionnel pour sensibiliser les consommateurs aux conséquences des sacs en plastique sur l'environnement et mettre un terme à l'idée que le plastique est une matière inoffensive, bon marché et sans réelle valeur. [Am. 7]

(5)  Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire significativement la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns et dont les possibilités de réutilisation sont très limitées, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l’Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(7). Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l’utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE. [Am. 8]

(5 bis)  Les mesures que doivent prendre les États membres devraient comporter le recours à des instruments économiques comme la tarification, qui s'est révélée particulièrement efficace pour réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées. Les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires ne distribuent pas gratuitement des sacs en plastique à poignées autres que des sacs en plastique très légers à poignées ou des solutions de remplacement à ces derniers, dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les États membres devraient également encourager les opérateurs économiques vendant uniquement des produits non alimentaires à ne pas distribuer gratuitement des sacs en plastique à poignées dans les points de vente de marchandises ou de produits. [Am. 9]

(6)  Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours devraient également pouvoir recourir à des instruments économiques comme les taxes et redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire l’utilisation des sacs en plastique à poignées, ainsi que desqu'à des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l’article 18 de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 10]

(6 bis)  Les sacs en plastique à poignées servant à emballer des aliments humides en vrac, tels que la viande crue, le poisson et les produits laitiers, et les sacs en plastique servant à transporter des aliments préparés non emballés sont nécessaires pour l'hygiène des aliments et devraient dès lors être exclus du champ d'application de la présente directive. [Ams. 47 et 51]

(6 ter)  Les sacs en plastique très légers à poignées sont couramment utilisés pour emballer des aliments secs, en vrac et non emballés, tels que les fruits, les légumes ou la confiserie. L'utilisation de ces sacs à cette fin contribue à prévenir le gaspillage alimentaire, en permettant au consommateur d'acheter la quantité exacte dont il a besoin, au lieu d'une quantité fixe déjà emballée, et en permettant le retrait spécifique d'un produit devenu impropre à la consommation sans devoir jeter des paquets entiers de produits préalablement emballés. Il n'en reste pas moins que les sacs en plastique traditionnel très légers à poignées posent particulièrement problème du point de vue des déchets. [Am. 12]

(6 quater)  Les sacs en plastique à poignées réalisés en matériaux dégradables et compostables nuisent moins à l'environnement que les sacs en plastique à poignées traditionnels. Dans le cas où l'utilisation de sacs en plastique à poignées s'accompagne d'avantages importants, à savoir lorsqu'il s'agit de sacs en plastique très légers à poignées servant à emballer des aliments secs, en vrac et non emballés, tels que les fruits, les légumes ou la confiserie, il convient de remplacer progressivement ces sacs en plastique très légers à poignées traditionnels par des sacs à poignées fabriqués à partir de papier recyclé ou par des sacs en plastique très légers à poignées biodégradables et compostables. Dans les cas où l'utilisation de sacs en plastique à poignées devrait faire l'objet d'une réduction, à savoir lorsqu'il s'agit de sacs en plastique légers à poignées, il convient de prendre également en compte l'utilisation de ce type de sac fabriqué à partir de matériaux biodégradables et compostables en vue de la réalisation de l'objectif de réduction général. Toutefois, les États membres ayant mis en place une collecte sélective des biodéchets devraient être autorisés à appliquer un prix réduit aux sacs en plastique biodégradable et compostable légers à poignées. [Am. 13]

(6 quinquies)  Des programmes éducatifs s'adressant aux consommateurs en général et aux enfants en particulier devraient jouer un rôle particulier dans la réduction de l'utilisation des sacs plastiques. Ces programmes éducatifs devraient être mis en œuvre tant par les États membres que par les fabricants et les détaillants dans les points de vente de marchandises ou de produits. [Am. 14]

(6 sexies)  Il convient de modifier les exigences essentielles en matière d'emballage valorisable par compostage afin de garantir l'élaboration d'une norme européenne pour le compostage de jardin. Il convient de modifier les exigences essentielles en matière d'emballages biodégradables afin de veiller à ce que seuls les matériaux intégralement biodégradés soient considérés comme biodégradables. [Am. 15]

(6 septies)  La norme européenne EN 13432 sur les "Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - protocole d'essai et critères d'évaluation pour l'acceptation définitive des emballages" définit les caractéristiques qu'un matériau doit posséder afin d'être considéré comme "compostable", à savoir qu'il doit pouvoir être recyclé moyennant un processus de valorisation organique composé de compostage et de digestion anaérobie. La Commission devrait demander au Comité européen de normalisation d'élaborer une norme séparée pour le compostage de jardin. [Am. 16]

(6 octies)  Certaines matières plastiques sont qualifiées d'"oxo-biodégradables" par leurs fabricants. Elles contiennent des additifs "oxo-biodégradables", habituellement des sels métalliques, incorporés à des matières plastiques traditionnelles. L'oxydation de ces additifs entraîne la fragmentation des matières plastiques en petites particules qui persistent dans l'environnement. Il est donc trompeur de qualifier ces matières plastiques de "biodégradables". La fragmentation transforme la pollution visible par des produits tels que des sacs en plastique à poignées, en pollution invisible par des microplastiques secondaires. Ce n'est donc pas une solution au problème des déchets; au contraire, ces matières plastiques ne font qu'augmenter la pollution de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être utilisées pour les emballages plastiques. [Am. 17]

(6 nonies)  L'utilisation, dans le matériel d'emballage, de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou de substances constituant des perturbateurs endocriniens devrait être progressivement abandonnée de manière à éviter l'exposition humaine inutile à ces substances et à éviter qu'elles ne soient rejetées dans l'environnement durant la phase d'élimination. [Am. 18]

(6 decies)  Les substances nocives, en particulier les perturbateurs endocriniens, devraient être totalement interdites dans les sacs en plastique de manière à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. [Am. 19]

(7)  Les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées devraient conduire à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers à poignées et ne doiventdevraient pas conduire à une augmentation globale de la production d'emballages. [Am. 20]

(7 bis)  Afin de garantir la reconnaissance dans l'ensemble de l'Union des indications (marquage, élément distinctif ou code couleur) distinguant les sacs biodégradables et compostables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition de ces indications. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 21]

(8)  Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à la communication de la Commission sur la «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»(8) et devraient contribuer à des actions visant à lutter contre l'abandon de déchets sauvages, menées conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(8 bis)  Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur, les mêmes critères devraient s'appliquer dans toute l'Union aux matériaux utilisés. La discrimination de certains matériaux dans plusieurs États membres rend le recyclage et les échanges plus difficiles. [Am. 22]

(9)  Il convient dès lors de modifier la directive 94/62/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/62/CE est modifiée comme suit:

1.  À l'article 3, les points suivants sont insérés:"

"-2bis. "sacs en plastique à poignées", les sacs, avec ou sans poignées, composés de matériaux en matière plastique au sens de l'article 3, point 1, du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission*, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits afin de servir au transport de ceux-ci. Les sacs en plastique à poignées nécessaires pour l'hygiène des aliments servant à emballer des aliments humides en vrac, tels que la viande crue, le poisson et les produits laitiers et les sacs en plastique servant à transporter des aliments préparés non emballés ne sont pas considérés comme des sacs en plastique à poignées aux fins de la présente directive. [Ams. 48 et 53]

   2 bis. «sacs en plastique légers à poignées», les sacs composés de matériaux en matière plastique au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) n° 10/2011*, d’une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits, à l'exception des sacs en plastique très légers à poignées; [Am. 24].
   2 ter. "sacs en plastique très légers à poignées", les sacs composés de matériaux en matière plastique au sens de l'article 3, point 1, du règlement (UE) n° 10/2011, d'une épaisseur inférieure à 10 microns; [Am. 25]
   2 quater. "matériaux en matière plastique oxo-fragmentables", les matériaux en matière plastique contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en micro-fragments de matières plastiques; [Am. 26]
   2 quinquies. "biodéchets", les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. L'expression n'englobe pas les résidus forestiers ou agricoles, le fumier, les boues d'épuration ou autres déchets biodégradables, tels que les textiles naturels, le papier ou le bois transformé. Elle exclut également les sous-produits de l'industrie alimentaire qui ne deviennent jamais des déchets; [Am. 27]
   2 sexies. "substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction", les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil**; [Am. 28]
   2 septies. "perturbateurs endocriniens", les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou qui sont identifiées conformément à la procédure prévue à l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil***, ou qui sont identifiées conformément à la recommandation de la Commission [.../.../UE]****;

_______________________

* Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

** Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

*** Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

**** Recommandation de la Commission [.../.../UE] du ... sur les critères pour l'identification des perturbateurs endocriniens (JO C...)."[Am. 29]

"

2)  À l’article 4, les paragraphes suivants sont insérés:"

"-1bis. Les États membres veillent à ce que les emballages soient fabriqués de façon à ne pas contenir des substances dans des concentrations supérieures à 0,01 % qui sont cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou qui sont des perturbateurs endocriniens. Ils veillent à ce que les emballages soient fabriqués de façon à ne pas contenir de matériaux en matière plastique "oxo-fragmentables". Ces mesures sont réalisées au plus tard le…(10). "

"

Am.  30]

1 bis Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. d'au moins

–  50 % d'ici ...(11), et

–  80 % d'ici ...(12)+,

par rapport à la consommation moyenne dans l'Union en 2010. [Am. 31]

Les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires ne distribuent pas de sacs en plastique à poignées gratuitement, à l'exception de sacs en plastique très légers à poignées ou des solutions de remplacement à ces derniers visés au sixième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques vendent les sacs en plastique légers à poignées à un prix efficace et proportionné, de manière à atteindre l'objectif de réduction visé au premier alinéa. Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires facturent au moins le même prix pour les sacs en plastique plus épais à poignées et à ce que ces opérateurs ne remplacent pas les sacs en plastique légers à poignées par des sacs en plastique très légers à poignées dans les points de vente. Les États membres prennent ces mesures d'ici le ...(13).

Les États membres qui ont mis en place une collecte sélective des biodéchets peuvent exiger des opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires qu'ils appliquent une réduction pouvant aller jusqu'à 50 % sur le prix de vente des sacs en plastique légers à poignées qui sont dégradables et compostables .

Les États membres encouragent les opérateurs économiques vendant des produits non alimentaires à vendre les sacs en plastique légers à poignées à un prix efficace et proportionné, de manière à atteindre les objectifs de réduction visés au premier alinéa. [Am. 32]

Les États membres prennent des mesures afin de s'assurer que les sacs en plastique très légers à poignées servant à emballer les aliments secs, en vrac et non conditionnés (tels que les fruits, les légumes ou la confiserie) sont progressivement remplacés par des sacs à poignées fabriqués à partir de papier recyclé ou par des sacs en plastique très légers à poignées qui sont biodégradables et compostables . Les États membres atteignent un taux de réduction de 50 % d'ici... (14) et de 100 % d'ici ... (15)+. [Am. 33]

Ces mesuresLes États membres peuvent comprendre l’établissement d'objectifs nationaux en matière de réduction, desrecourir à d'autres instruments économiques ainsi que desqu'au maintien ou à l'introduction de restrictions à la commercialisation par dérogation à l’article 18 . Toutefois, ces mesures ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges entre les États membres. [Am. 34]

Les États membres font rapport quant aux effets de ces mesures sur l’ensemble de la formation des déchets d’emballages lorsqu'ils informent la Commission conformément à l’article 17.»

1 ter.  Les détaillants autorisent les consommateurs à refuser et à laisser dans les points de vente tout emballage que ces derniers jugent superflus, notamment les sacs à poignées. Les détaillants veillent à ce que ces emballages soient réutilisés ou recyclés. [Am. 35]

1 quater.  La Commission et les États membres promeuvent, au moins pendant la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation à l'intention du public, sur les effets néfastes de l'utilisation excessive de sacs en plastique classiques sur l'environnement. [Am. 36]

1 quinquies.  Les États membres veillent à ce que les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique légers à poignées ne conduisent pas à une augmentation globale de la production d'emballages." [Am. 38]

3)  L'article suivant est inséré:"

"Article 6 bis

Information devant figurer sur les sacs en plastique

Les sacs biodégradables et compostables se distinguent clairement par un marquage, un élément distinctif ou un code couleur qui indique clairement leur caractère biodégradable et compostable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir ces indications afin d'en garantir la reconnaissance dans l'ensemble de l'Union. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à indiquer d'autres caractéristiques, telles que la réutilisabilité, la recyclabilité et la dégradabilité." [Am. 39]

"

4)  L' article suivant est inséré:"

"Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du …(16).

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 6 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 40]

   5) À l'annexe II, paragraphe 3, les points c) et d) sont modifiés comme suit:

"c) Emballage valorisable par compostage

Les déchets d'emballages traités en vue du compostage sont suffisamment biodégradables pour être pleinement compatibles avec la collecte séparée et le processus ou l'activité de compostage industriel et/ou de jardin, dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

   d) Emballage biodégradable

Les déchets d'emballages biodégradables sont de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que l'ensemble du matériau se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau." [Am. 41]

"

Article 2

1.  Les États membres modifient, si nécessaire, leur législation nationale et mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois à compter de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.[Am. 42]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 2 bis

Au plus tard le ...(17), la Commission procède au réexamen de l'efficacité de la présente directive et détermine si de nouvelles mesures sont à prendre, accompagnées, le cas échéant, d'une proposition législative. [Am. 43]

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ... ,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)Non encore paru au Journal officiel.
(2)Non encore paru au Journal officiel.
(3)JO C du , p. .
(4)JO C du , p.
(5) Position du Parlement européen du 16 avril 2014.
(6)Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(7)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(8)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (COM(2011) 571 final).
(9)Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(10) Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(11) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)+ Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(13) Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(14)Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(15)+ Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(16) Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(17) Six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Surveillance des frontières maritimes extérieures ***I
PDF 194kWORD 68k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD))
P7_TA(2014)0418A7-0461/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0197),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0098/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre(1), faisant particulièrement référence à la lutte contre la traite des êtres humains et contre les trafiquants meurtriers,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des transports et du tourisme (A7-0461/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

P7_TC1-COD(2013)0106


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 656/2014.)

(1)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.


Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I
PDF 199kWORD 72k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))
P7_TA(2014)0419A7-0124/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0335),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0155/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 avril 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0124/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie

P7_TC1-COD(2012)0163


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 912/2014.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

L'adoption et l'application du présent règlement sont sans préjudice de la répartition des compétences établie par les traités et ne sauraient être interprétées comme l'exercice de compétences partagées par l'Union dans des domaines où l'Union n'a pas exercé sa compétence.

(1) Cette position remplace les amendements adoptés le 23 mai 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0219).


Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I
PDF 748kWORD 143k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0192),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0097/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0053/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

P7_TC1-COD(2013)0103


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Les règles communes de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne figurent dans le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil(3) et dans le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil(4) (ci‑après dénommés conjointement les «règlements»). Les règlements ont initialement été adoptés en 1995, après l’achèvement de l’Uruguay Round. Étant donné qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements depuis lors, le Conseil a décidé, en 2009, de codifier les règlements dans un souci de clarté et de rationalité.

(2)  Bien que les règlements aient été modifiés, aucune révision fondamentale du fonctionnement de ces instruments n’a eu lieu depuis 1995. En conséquence, la Commission a lancé une révision des règlements en 2011, entre autres afin de mieux tenir compte des besoins des entreprises au début du XXIe siècle.

(3)  À la suite de la révision, certaines dispositions des règlements devraient être modifiées afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité, d’adopter des mesures efficaces visant à lutter contre la rétorsion par des pays tiers, d’améliorer l’efficacité et le contrôle de l’application ainsi que d’optimiser les pratiques de réexamen. En outre, certaines pratiques qui ont été appliquées ces dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements. [Am. 1]

(4)  Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et antisubventions, les parties concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, devraient être informées de l’institution imminente de telles mesures. Le délai accordé devrait correspondre à la période comprise entre la soumission du projet d’acte d’exécution au comité antidumping institué conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1225/2009 et au comité antisubventions institué conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 597/2009 et l’adoption de cet acte par la Commission. Cette période est fixée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011. Par ailleurs, lors d’enquêtes où il n’est pas approprié d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. [Am. 2]

(5)  Il convient d’accorder un bref délai aux exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping ou de subvention individuelle. Les erreurs de calcul pourront ainsi être corrigées avant l’institution des mesures. [Am. 95]

(6)  Afin de garantir des mesures efficaces de lutte contre la rétorsion, les producteurs de l’Union devraient pouvoir s’appuyer sur les règlements sans craindre de rétorsion de la part de tiers. Dans des circonstances particulières, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, sont concernés, les dispositions en vigueur prévoient la possibilité d’ouvrir une enquête sans qu’une plainte ait été déposée, lorsqu’il y a des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces circonstances particulières devraient inclure les menaces de rétorsion de la part de pays tiers. [Am. 3]

(7)  Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait pas suite au dépôt d’une plainte, lesil convient de proposer aux producteurs de l’Union devraient être tenus de fournirde coopérer en fournissant les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin, en cas de menaces de rétorsion. Les petites entreprises et les microentreprises devraient être exemptées de cette obligation afin de leur éviter une charge administrative et des coûts déraisonnables. [Am. 4]

(8)  Les pays tiers interfèrent de plus en plus avec le commerce de matières premières en vue de garder ces dernières sur leur marché intérieur au profit de leurs propres utilisateurs en aval, par exemple en instaurant des taxes à l’exportation ou en utilisant des systèmes de double prix. En conséquence, les coûts des matières premières ne découlent pas du jeu normal du marché reflétant l’offre et la demande pour une matière première donnée. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des échanges. De ce fait, les producteurs de l’Union sont non seulement lésés par le dumping, mais pâtissent également, par rapport aux producteurs en aval des pays tiers qui usent de telles pratiques, de distorsions supplémentaires des échanges. Afin de garantir une défense commerciale adéquate, la règle du droit moindre ne doit pas s’appliquer dans ces cas de distorsions structurelles du marché des matières premières.

(9)  Au sein de l’Union, les subventions passibles de mesures compensatoires sont, en principe, interdites en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d’État autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. S’agissant de l’instrument antisubventions, la règle du droit moindre ne devrait donc plus être appliquée aux importations provenant d’un ou de plusieurs pays accordant des subventions.

(10)  Afin d’optimiser les pratiques de réexamen, il convient de rembourser aux importateurs les droits perçus pendant la durée d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures lorsque ces mesures ne sont pas prorogées après la clôture de l’enquête. Ce remboursement est approprié puisqu’il a été constaté que les conditions requises pour la prorogation des mesures n’étaient pas réunies pendant la période d’enquête. [Am. 5]

(11)  Certaines pratiques qui ont été appliquées au cours des dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements.

(11 bis)  Tout document visant à clarifier la pratique établie de la Commission en ce qui concerne l'application du présent règlement (y compris les quatre projets d'orientations relatives au choix d'un pays analogue, aux réexamens au titre de l'expiration et à la durée des mesures, à la marge de préjudice et à l'intérêt de l'Union) ne devrait être adopté par la Commission qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement et après consultation du Parlement européen et du Conseil et devrait donc tenir pleinement compte du contenu du présent règlement. [Am. 6]

(11 ter)  L'Union n'est pas partie aux conventions de l'OIT, mais ses États membres le sont. À l'heure actuelle, seules les conventions "fondamentales" de l'OIT ont été ratifiées par tous les États membres de l'Union. Afin de tenir à jour la définition du niveau suffisant de normes sociales sur la base des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis du règlement (UE) n° 1225/2009, la Commission, par voie d'actes délégués, mettra cette annexe à jour dès que les États membres de l'Union européenne auront ratifié d'autres conventions "prioritaires" de l'OIT. [Am. 7]

(12)  Il convient de ne plus définir l’industrie de l’Union par référence aux seuils pour l’ouverture d’une procédure visés dans les règlements.

(12 bis)  Les secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, éprouvent des difficultés à accéder aux procédures de défense commerciale en raison de la complexité des procédures et des coûts élevés qui y sont associés. Il convient de faciliter l'accès des PME à l'instrument en renforçant le rôle joué par le service d'aide aux PME, qui devrait aider les PME à déposer des plaintes et à atteindre les seuils nécessaires pour le lancement d'enquêtes. Les procédures administratives liées aux actions en défense commerciale devraient également être mieux adaptées aux contraintes des PME. [Am. 8]

(12 ter)  Dans les affaires antidumping, la durée des enquêtes devrait être limitée à neuf mois et ces enquêtes devraient être terminées dans un délai de douze mois après leur ouverture. Dans les affaires antisubventions, la durée des enquêtes devrait être limitée à neuf mois et ces enquêtes devraient être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture. Dans tous les cas, les droits provisoires ne devraient être imposés que pendant la période commençant 60 jours après l'ouverture de l'enquête jusqu'à six mois après cette ouverture. [Am. 9]

(12 quater)  Les éléments non confidentiels des entreprises transmis à la Commission devraient être mieux communiqués aux parties intéressées, au Parlement européen et au Conseil. Avant d'accepter une quelconque offre d'une entreprise, la Commission devrait dorénavant être tenue de consulter l'industrie de l'Union. [Am. 10]

(13)  Si, lors d’une enquête initiale, les marges de dumping ou de subventions se révèlent inférieures aux seuils de minimis, il convient de clôturer immédiatement l’enquête en ce qui concerne les exportateurs qui ne feront pas l’objet d’enquêtes de réexamen ultérieures.

(14)  Dans le cadre des enquêtes de réexamen antidumping et antisubventions, il semble opportun de pouvoir modifier la méthode par rapport à l’enquête qui a conduit à l’institution de la mesure, de façon à garantir, entre autres, l’usage de méthodes cohérentes pour différentes enquêtes menées à un moment donné. Cette possibilité permettra notamment de modifier les méthodes qui sont révisées au fil du temps, au gré des changements de situation.

(15)  Lorsque les conditions d’ouverture d’une enquête anticontournement sont réunies, les importations devraient dans tous les cas être soumises à enregistrement.

(16)  Dans le cadre d’enquêtes anticontournement, il semble souhaitable de supprimer la condition selon laquelle, pour pouvoir bénéficier d’une exemption d’enregistrement ou d’une exemption des droits étendus, les producteurs du produit concerné ne doivent pas être liés à un producteur soumis aux mesures initiales. En effet, l’expérience a montré qu’il arrive parfois que des producteurs du produit concerné, bien qu’ils soient liés à un producteur soumis aux mesures initiales, ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement. Dans de tels cas, un producteur ne devrait pas se voir refuser une exemption au seul motif que sa société est liée à un producteur soumis aux mesures initiales. De même, lorsque les pratiques de contournement ont lieu dans l’Union, le fait que les importateurs soient liés à des producteurs soumis aux mesures ne devrait pas être déterminant pour décider si une dérogation peut être accordée à ces importateurs.

(17)  Lorsque le nombre de producteurs de l’Union est élevé au point qu’il faille recourir à l’échantillonnage, il convient de choisir un échantillon parmi tous les producteurs de l’Union et pas uniquement parmi ceux dont émane la plainte.

(18)  Lors de l’évaluation de l’intérêt de l’Union, tous les producteurs de l’Union devraient ainsi avoir la possibilité de présenter des observations et pas seulement ceux dont émane la plainte. [Am. 93]

(18 bis)  Le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre du règlement (CE) n° 1225/2009 et du règlement (CE) n° 597/2009 permet un contrôle régulier et en temps utile des instruments de défense commerciale dans le cadre de l'instauration d'un dialogue interinstitutionnel structuré sur cette question. La publication de ce rapport, prévue six mois après la présentation au Parlement européen et au Conseil, assure la transparence des instruments de défense commerciale à l'égard des parties prenantes et du public. [Am. 11]

(18 ter)  La Commission devrait garantir une plus grande transparence des enquêtes, des procédures internes et des résultats des enquêtes, et tous les dossiers non confidentiels devraient être mis à la disposition des parties intéressées sur une plateforme internet. [Am. 12]

(18 quater)  La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'ouverture de toute enquête et de ses développements. [Am. 13]

(18 quinquies)  Lorsque le nombre de producteurs de l'Union est élevé au point qu'il faille recourir à l'échantillonnage, la Commission devrait, lorsqu'elle choisit un échantillon parmi les producteurs, prendre pleinement en considération la proportion des PME dans l'échantillon, en particulier dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME. [Am. 14]

(18 sexies)  Afin d'améliorer l'efficacité des instruments de défense commerciale, les syndicats devraient être autorisés à déposer des plaintes écrites conjointement avec l'industrie de l'Union. [Am. 92]

(19)  Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 1225/2009 et (CE) n° 597/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1225/2009 est modifié comme suit:

-1. Le titre est remplacé comme suit:

Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne [Am. 15]

-1bis. Le considérant suivant est inséré:"

"(11 bis) Les pays tiers interfèrent de plus en plus avec le commerce afin de procurer un avantage à leurs producteurs nationaux, par exemple en imposant des taxes à l'importation ou en appliquant des systèmes de double prix. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des échanges. De ce fait, les producteurs de l'Union sont non seulement lésés par le dumping, mais pâtissent également, par rapport aux producteurs des pays tiers qui usent de telles pratiques, de distorsions supplémentaires des échanges. Les différences entre les normes dans le domaine de l'environnement et du travail peuvent également entraîner des distorsions supplémentaires des échanges. La règle du droit moindre ne devrait donc pas s'appliquer dans les cas où le pays d'exportation applique des normes sociales ou environnementales insuffisantes. Un niveau suffisant est défini par la ratification des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des accords multilatéraux en matière d'environnement (AME) auxquels l'Union est partie. Les PME pâtissent particulièrement de la concurrence déloyale, étant donné que leur petite taille les empêche de s'y adapter. Par conséquent, la règle du droit moindre ne devrait pas s'appliquer lorsque la plainte a été déposée au nom d'un secteur composé dans une large mesure de PME. La règle du droit moindre devrait par contre toujours s'appliquer lorsque les distorsions structurelles du marché des matières premières sont le résultat d'une décision délibérée prise par un pays comptant parmi les pays les moins avancés afin de protéger l'intérêt public. [Am. 16]

-1 ter. À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"L'utilisation de tout produit faisant l'objet d'un dumping dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union." [Am. 17]

"

-1 quater. À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:"

"4 bis. Aux fins du présent règlement, il est entendu qu'une matière première est l'intrant d'un produit donné ayant un impact déterminant sur son coût de production." [Am. 18]

"

-1 quinquies. À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:"

"4 ter. Il est considéré qu'une matière première fait l'objet d'une distorsion structurelle lorsque son prix n'est pas seulement le résultat d'une opération normale des forces de marché reflétant l'offre et la demande. De telles distorsions sont le résultat d'interférences de la part de pays tiers qui comprennent entre autres des taxes à l'exportation, des restrictions à l'exportation, ainsi que des systèmes de double prix. [Am. 19]

-1 sexies. À l'article 2, paragraphe 7, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Le pays sélectionné doit également présenter un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu. [Ams.70 et 86 ]

   1. À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union, toutefois:».

"

1 bis.  À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union. Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats. [Ams. 87 et 90]

   1 ter. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"1 bis. La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, dans le contexte des affaires antidumping, au moyen d'un service d'aide aux PME.

Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de dumping et de préjudice.

Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.

Après l'ouverture d'une enquête, le service d'aide aux PME informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée.

Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques.

Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie du dumping, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 14, paragraphe 6.

Le service d'aide aux PME fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits antidumping versés." [Am. 20]

"

1 quater.  À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME."; [Am. 21]

"

1 quinquies.  À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

"6. Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête."; [Am. 22]

"

1 sexies.  À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"

"9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est terminée dans un délai de neuf mois. En tout état de cause, cette enquête est, dans tous les cas, terminée dans le délai d'un an suivant son ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier." [Am. 23]

"

2.  À l’article 6, le paragraphe 10 suivant est ajouté:"

«10. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire, à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont tenus de invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 6.». [Am. 24]

"

10 bis.  La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. [Am. 25]

10 ter.  La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. [Am. 26]

10 quater.  La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées." [Am. 27]

3.  L’article 7 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé comme suit:"

"1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union et si l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard six mois à compter de l'ouverture de la procédure. [Am. 28]

   a) au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les droits provisoires ne sont pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis. La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.»; [Am. 29]

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  «Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union..

Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

a)  des distorsions structurelles ou des interférences importantes de l'État portant, entre autres, sur les prix, les coûts et les intrants, en ce compris par exemple les matières premières et l'énergie, la recherche et la main-d'œuvre, les produits, les ventes et les investissements, le taux de change et les conditions équitables de financement du commerce ont été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné;

b)  le pays exportateur ne présente pas un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis;

c)  le plaignant représente un secteur industriel divers et fragmenté, principalement composé de PME;

d)  l'enquête ou une enquête antisubvention distincte a démontré au moins de façon provisoire que le pays exportateur verse une ou plusieurs subventions aux producteurs exportateurs du produit concerné.

Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil*.

__________

* Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil. [Am. 30]

3 bis.  À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, après consultations spécifiques du comité consultatif, pour autant que ces offres éliminent effectivement l'effet préjudiciable du dumping. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, à moins que la Commission n'ait décidé, au moment de l'institution des droits provisoires ou définitifs, que ce droit moindre ne s'appliquerait pas." [Am. 31]

"

3 ter.  À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle significative de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête, au Parlement européen et au Conseil. Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de l'engagement. [Am. 32]

   4. L’article 9 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %.»;

"

b)  au paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"

«Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie. À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montantet devrait être inférieur à lacette marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union..Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

   a) des distorsions structurelles ou des interférences importantes de l'État portant, entre autres, sur les prix, les coûts et les intrants, en ce compris par exemple les matières premières et l'énergie, la recherche et la main-d'œuvre, les produits, les ventes et les investissements, le taux de change et les conditions équitables de financement du commerce ont été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné;
   b) le pays exportateur ne présente pas un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis;
   c) le plaignant représente un secteur industriel divers et fragmenté, principalement composé de PME;
   d) l'enquête ou une enquête antisubvention distincte a démontré que le pays exportateur verse une ou plusieurs subventions aux producteurs exportateurs du produit concerné.

Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) n° 978/2012." [Am. 33]

"

5.  L’article 11 est modifié comme suit:

—  a) au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché, sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable. Cette probabilité peut également être étayée par la persistance d'interférences de la part du pays exportateur. [Am. 77/rev]

a)  au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Si, à la suite d’une enquête au titre du paragraphe 2, la mesure expire, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la réglementation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales compétentes.»; [Am. 35]

"

b)  le paragraphe 9 est supprimé.

6.  L’article 13 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"

«L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties.»;

"

b)  au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions. Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.».

"

6 bis.  À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n° 2913/92 en conformité avec l'article 2 dudit règlement, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement."; [Am. 36]

"

6 ter.  À l'article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

"5. La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission.

Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure.

L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois." [Am. 79]

"

6 quater.  À l'article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

"6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 15, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits." [Am. 75]

"

6 quinquies.  À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:"

"7 bis. Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type n'élargit le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures." [Am. 39]

"

7.  À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs coopérant à l'enquête avec leur consentement, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties devrait prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné.» [Am. 40].

   8. L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Informations concernant les mesures provisoires

   1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent:
   a) une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et
   b) les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs. [Am. 41]
   2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.».

"

9.  À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.». [Am. 42]

"

9 bis.  À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:"

"1 bis. Dès que tous les États membres ont ratifié de nouvelles conventions de l'OIT, la Commission met à jour l'annexe I bis en conséquence selon la procédure définie à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne." [Am. 43]

"

9 ter.  L'article suivant est inséré:"

"Article 22 bis

Rapport

   1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement.
   2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution.
   3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil." [Am. 44]

"

9 quater.  L'annexe ci-après est ajoutée:"

"Annexe I bis

Conventions de l'OIT visées aux articles 7, 8 et 9

   1. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, n° 29 (1930)
   2. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, n° 87 (1948)
   3. Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, n° 98 (1949)
   4. Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, n° 100 (1951)
   5. Convention concernant l'abolition du travail forcé, n° 105 (1957)
   6. Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, n° 111 (1958)
   7. Convention concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi, n° 138 (1973)
   8. Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, n° 182 (1999)" [Am. 45]

"

Article 2

Le règlement (CE) n° 597/2009 est modifié comme suit:

-1. Le titre est remplacé comme suit:"

"Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne" [Am. 46]

"

-1bis. Le considérant suivant est inséré:

(9 bis)  Au sein de l'Union, les subventions passibles de mesures compensatoires sont, en règle générale, interdites en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d'État autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. S'agissant de l'instrument antisubventions, la règle du droit moindre ne devrait donc plus être appliquée aux importations provenant d'un ou de plusieurs pays accordant des subventions. [Am. 47]

-1 ter. À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

"L'utilisation de tout produit faisant l'objet de subventions dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union." [Am. 48]

"

1.  À l’article 9, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l’Union» l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:».

"

1 bis.  À l'article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union. Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats." [Am. 91]

"

1 ter.  À l'article 10, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:"

"Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME." [Am. 94]

"

1 quater.  À l'article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

"8. Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête."; [Am. 49]

"

1 quinquies.  À l'article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"

"9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai de neuf mois. En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier."; [Am. 51]

"

2.  À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:"

«11. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire sont tenus de, à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 8.». [Am. 50]

"

11 bis.  La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, dans le contexte des affaires antisubventions, au moyen du service d'aide aux PME.

Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de subvention passible de mesures compensatoires et de préjudice. Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.

Après l'ouverture d'une enquête, il informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée.

Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques.

Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie de la subvention passible de mesures compensatoires, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 24, paragraphe 6.

Il fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits passibles de mesures compensatoires versés. [Am. 52]

11 ter.  La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. [Am. 53]

11 quater.  La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. [Am. 54]

11 quinquies.  La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées. [Am. 55]

3.  L’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

—  a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure." [Am. 56]

"

a)  le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Le montant du droit compensateur provisoire n’excède pas le montant total de subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi.»;

"

b)  l’alinéa suivant est ajouté à la fin:"

«Les droits provisoires ne sont pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 29 ter. La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.». [Am. 57]

"

3 bis.  À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires en vertu desquelles:

   a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou
   b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, pour autant que la Commission, après consultations spécifiques du comité consultatif, ait conclu que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

La règle du droit moindre ne s'applique pas aux prix convenus en vertu de ces engagements dans le cadre de procédures antisubventions." [Am. 58]

"

3 ter.  À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle significative de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête, au Parlement européen et au Conseil. Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 29. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de cet engagement."; [Am. 59]

"

4.  À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem.».

"

5.  À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Le montant du droit compensateur n’excède pas le montant établi de la subvention passible de mesures compensatoires.».

"

6.  L’article 22 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Si, à la suite d’une enquête au titre de l’article 18, la mesure expire, les droits perçus après la date d’ouverture de cette enquête sont remboursés. Les demandes de remboursement sont à introduire auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière de l’UE applicable.»; [Am. 60]

"

b)  le paragraphe 6 est supprimé.

7.  L’article 23 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 4, deuxième phrase, l’expression «peut également enjoindre» est remplacée par «enjoint également»;

b)  au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.»;

"

c)  au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.»

"

7 bis.  À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

"3. Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n° 2913/92 en conformité avec l'article 2 dudit règlement, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement."; [Am. 61]

"

7 ter.  À l'article 24, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

"5. La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

L'enregistrement des importations est rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission.

Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure.

L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois." [Am. 78]

"

7 quater.  À l'article 24, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

"6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 25, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits." [Am. 76]

"

7 quinquies.  À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:"

"7 bis. Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type ne peut élargir le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures." [Am. 64]

"

8.  À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs coopérant à l'enquête ou, de types de produits ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter à:».

"

a)  à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d'opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix; ou

b)  au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties doit prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné." [Am. 65]

9.  L’article suivant est inséré après l’article 29:"

«Article 29 ter

Informations concernant les mesures provisoires

   1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.

Ces informations comprennent:

   a) une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et
   b) les détails du calcul de la marge de subvention et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.
   2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.» [Am. 66]

"

10.  À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de droits compensatoires, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.» [Am. 67]

"

10 bis.  L'article suivant est inséré:"

"Article 33 bis

Rapport

   1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement.
   2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution.
   3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil." [Am. 68]

"

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il fait l'objet d'une consolidation avec le règlement (CE) n° 1225/2009 et le règlement (CE) n° 597/2009 au plus tard le ...(5). [Am. 69]

Article 4

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 597/2009 ou à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1225/2009, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)Sur la base des amendements adoptés le 5 février 2014 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0082).
(2) Position du Parlement européen du 16 avril 2014.
(3)Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(4)Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(5) Trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ***I
PDF 194kWORD 63k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0499),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0288/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Cour des comptes du 7 février 2013(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013(2),

–  vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2013(3),

–  vu sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen(4),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0140/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

P7_TC1-COD(2012)0237


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.)

(1)JO C 67 du 7.3.2013, p. 1.
(2)JO C 133 du 9.5.2013, p. 90.
(3)JO C 62 du 2.3.2013, p. 77.
(4)JO C 296 E du 2.10.2012, p. 46.


Financement des partis politiques européens ***I
PDF 189kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0712),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0393/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Cour des comptes européenne du 7 février 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0200/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes européenne ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques européens

P7_TC1-COD(2012)0336


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) n° 1142/2014.)

(1)JO C 67 du 7.3.2013, p.1.


Règles financières applicables au budget général de l’Union ***I
PDF 274kWORD 42k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0639),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0303/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Cour des comptes du 3 décembre 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0108/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission jointe à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

P7_TC1-COD(2013)0313


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) n° 547/2014 .)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l'article 209 du règlement financier

1.  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que, pour permettre aux entreprises communes de bénéficier de règles financières simplifiées et mieux adaptées à leur nature de partenariat public-privé, ces entreprises devraient être établies conformément à l'article 209 du règlement financier.

Toutefois, les trois institutions conviennent également que:

—  compte tenu de la nature spécifique et du statut actuel des entreprises communes, et afin d'assurer la continuité par rapport au 7e programme cadre, les entreprises communes devraient continuer d'être soumises à une décharge distincte à donner par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. Des dérogations spécifiques à l'article 209 du règlement financier seront donc insérées dans les actes constitutifs des entreprises communes à établir dans le cadre du programme Horizon 2020. Ces dérogations feront mention de la décharge distincte et comprendront toute autre adaptation requise;

—  afin que les entreprises communes puissent bénéficier immédiatement des simplifications apportées par le nouveau cadre financier, il est nécessaire que le règlement délégué de la Commission du 30 septembre 2013 sur le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement financier entre en vigueur.

2.  Le Parlement européen et le Conseil notent que la Commission:

—  veillera à ce que les règles financières des entreprises communes contiennent des dérogations au règlement financier type pour les PPP afin de tenir compte de l'introduction de la décharge distincte dans leurs actes constitutifs;

—  a l'intention de proposer les modifications pertinentes à apporter aux articles 209 et 60, paragraphe 7, du règlement financier dans le cadre de la révision future de celui-ci.

(1)JO C 4 du 8.1.2014, p. 1.


Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes ***I
PDF 631kWORD 177k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))
P7_TA(2014)0424A7-0080/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0480),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0201/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0080/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone gaz à effet de serre du secteur des transports maritimes et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 [Am. 1]

P7_TC1-COD(2013)0224


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le paquet de mesures sur l’énergie et le climat(5) qui préconise la participation de tous les secteurs de l’économie, y compris le transport maritime international, à la réduction des émissions, définit clairement le mandat: «En l’absence d’accord international qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou par la Communauté dans le cadre de la CCNUCC d’ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international dans l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé d’ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.»

(1 bis)  Le transport maritime influe sur le climat de la planète et sur la qualité de l'air, du fait qu'il produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres émissions, dont des oxydes d'azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx), du méthane (CH4), des particules et du carbone noir. [Am. 2]

(1 ter)  Le transport maritime international demeure le seul moyen de transport auquel ne s'applique pas l'engagement de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon l'analyse d'impact qui accompagne la proposition de règlement, la part des émissions de CO2 imputable à l'Union dans les émissions produites par le transport maritime international a augmenté de 48 % entre 1990 et 2007. [Am. 3]

(1 quater)  Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant les incidences du transport maritime sur le climat mondial qui ne sont pas liées au CO2, il convient de procéder périodiquement, dans le cadre du présent règlement, à une réévaluation de ces incidences. Sur la base de ses évaluations, et compte tenu de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale des émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat, la Commission devrait analyser les implications pour les politiques et les mesures afin de réduire ces émissions. [Am. 4]

(1 quinquies)  Il convient également que la Commission prenne des mesures à l'égard d'autres activités produisant des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques qui ne sont pas visées par le présent règlement, à savoir l'utilisation de réfrigérants sur les bateaux de pêche et les émissions par évaporation provenant des opérations de chargement/déchargement de combustibles et de marchandises en vrac (composés organiques volatils et particules, par exemple). [Am. 5]

(1 sexies)  Le livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en ressources", publié le 28 mars 2011, appelle à une réduction, d'ici 2050, des émissions du secteur des transports maritimes de 40 % (50 % dans la mesure du possible) par rapport aux niveaux de 2005, notamment en appliquant les principes de "l'utilisateur-payeur" et du "pollueur-payeur". [Am. 6]

(1 septies)  La résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources appelle à une réduction uniforme de 30 %, à l'échelle de l'Union, des émissions de CO2 et de substances polluantes dans le secteur des transports maritimes, objectif auquel contribueront les accords de l'OMI relatifs à l'indice nominal de rendement énergétique (EEDI) et au plan de gestion du rendement énergétique des navires (SEEMP). [Am. 7]

(2)  En juillet 2011, l’OMI a adopté des mesures techniques et opérationnelles, à savoir l’EEDI applicable aux navires neufs et le SEEMP, qui permettront de limiter l’augmentation attendue des émissions de gaz à effet de serre, mais qui ne suffiront pas pour entraîner les réductions nettes des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime international qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif global de limitation à 2 °C de la hausse des températures mondiales.

(3)  Selon les données fournies par l’OMI, l’application de mesures opérationnelles et la mise en œuvre des technologies existantes pourraient permettre de réduire de 25 à 75 % la consommation d'énergie et les émissions de CO2 spécifiques des navires. Ces mesures peuvent en grande partie être considérées comme rentables et de nature à présenter des avantages nets pour le secteur, car la diminution des coûts de combustible compense les frais d'exploitation ou d’investissement. [Am. 8]

(4)  La meilleure solution pour réduire les émissions de dioxyde de carbone du transport maritime à l’échelle de l’Union consiste à instituer un mécanisme de marché, à savoir la tarification des émissions ou le prélèvement d'une taxe, qui nécessite de mettre en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification (monitoring, reporting and verification – MRV) des émissions de CO2 gaz à effet de serre, basé sur la consommation de combustible des navires, qui constituerait. La collecte de données sur ces émissions constitue la première étape d’une approche progressive – justifiée par la nécessité de réduire ces émissions visant à inclure les émissions du transport maritime dans les engagements pris par l’Union en matière de réduction des gaz à effet de serre. L'accès public aux données relatives aux émissions contribuera à éliminer les obstacles commerciaux qui empêchent l'adoption de nombreuses mesures à coût négatif qui réduiraient les émissions du secteur. [Am. 9]

(5)  L’adoption de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation de combustible se heurte à des obstacles commerciaux tels que le manque d’informations fiables sur la consommation de combustible des navires, ou de techniques de mise à niveau des navires, les difficultés d’accès au financement en vue d’investissements dans l’efficacité énergétique des navires, et les divergences d’intérêts étant donné que les armateurs ne profiteraient de leurs investissements dans l’efficacité énergétique des navires, puisque les frais de combustible sont supportés par les exploitants des navires.

(6)  Il ressort de la consultation des parties prenantes et des discussions avec les partenaires internationaux qu’une approche progressive devrait être appliquée pour inclure les émissions du transport maritime dans les engagements de réduction des gaz à effet de serre de l’Union avec, dans un premier temps, la mise en place d’un système MRV fiable applicable aux émissions de CO2 gaz à effet de serre du transport maritime, et, ultérieurement, l'introduction de nouveaux instruments de politique, à savoir la tarification de ces des émissions ou le prélèvement d'une taxe. Cette approche facilitera le consensus au niveau international sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur les autres mesures permettant d’obtenir ces réductions au moindre coût. [Am. 10]

(7)  L’instauration d’un système MRV au niveau de l’Union devrait entraîner une réduction des émissions de près de 2 % par rapport à une situation inchangée, ainsi que des économies nettes agrégées de près de 1,2 milliard d’euros d’ici à 2030 étant donné qu'un tel système pourrait contribuer à l’élimination des obstacles commerciaux, en particulier ceux liés au manque d’informations sur l’efficacité énergétique des navires. Cette réduction des coûts de transport devrait faciliter le commerce international. De surcroît, un système MRV fiable est un préalable à l’adoption de toute mesure fondée sur le marché ou de toute norme d'efficacité énergétique d'autres mesures visant à fournir une meilleure base pour l'application du principe du "pollueur-payeur", que ce soit au niveau de l’Union ou sur le plan international. En raison du caractère international de la navigation, une démarche concertée au niveau planétaire serait la méthode la plus avantageuse et efficace pour réduire les émissions résultant du transport maritime international. Il fournit également des données fiables permettant de fixer des objectifs de réduction des émissions précis et d’évaluer les progrès accomplis par le secteur des transports maritimes sur la voie d’une économie à faible intensité de carbone. [Am. 11]

(8)  Tous les voyages à l’intérieur de l’Union, tous les voyages à destination de l’Union, entre le dernier port situé en dehors de l’UE et le premier port d’escale situé dans l’UE et tous les voyages en provenance de l’Union, entre un port situé dans l’Union et le premier port d’escale en dehors de l’Union, devraient être pris en considération aux fins de la surveillance. Les émissions de CO2 gaz à effet de serre qui se produisent dans les ports de l’Union, y compris par les navires à quai ou manœuvrant dans un port, devraient également être prises en considération, notamment lorsque des mesures spécifiques et des technologies alternatives, telles que des infrastructures de branchement électrique des navires à quai, sont prévues pour réduire ou éviter ces émissions. Ces règles devraient s’appliquer sans discrimination à tous les navires, quel que soit leur pavillon. [Am. 12]

(8 bis)  Étant donné la zone géographique d'application et la nécessité concomitante de contrôler les émissions de gaz à effet de serre en dehors du territoire national des États membres, et vu l'inclusion de compagnies de navigation implantées dans le monde entier, la Commission devrait informer en temps utile et de manière appropriée les pays tiers afin de s'assurer d'une acceptation aussi large que possible au niveau international. [Am. 13]

(9)  Le système MRV proposé devrait prendre la forme d’un règlement, étant donné la complexité et la nature extrêmement technique des dispositions introduites, la nécessité de règles uniformes applicables dans l’ensemble de l’Union afin de rendre compte de la dimension internationale du transport maritime et du grand nombre de navires censés faire escale dans les ports des différents États membres, et afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions dans l’ensemble de l’Union.

(10)  Un système MRV de l’Union fiable et propre aux navires devrait être basé sur les émissions calculées d’après le combustible consommé ou sur la déclaration précise des émissions réelles lors des voyages en provenance et à destination des ports de l’Union car, du fait de la grande capacité des réservoirs des navires, les données relatives aux ventes de combustible ne pourraient pas fournir d’estimations suffisamment précises de la consommation de combustible dans ce cadre spécifique. [Am. 14]

(11)  Le système MRV de l’Union devrait également s’appliquer à d’autres informations en rapport avec le climat qui permettent de déterminer l’efficacité énergétique des navires ou utiles en vue d’analyser de manière plus approfondie les facteurs favorisant les émissions. Ce champ d’application met également, de mettre le système MRV de l’Union en adéquation avec les initiatives internationales visant à instaurer des normes de rendement applicables aux navires existants, et qui prévoient également des mesures opérationnelles, et il contribue de contribuer à l’élimination des obstacles commerciaux liés au manque d’informations. [Am. 15]

(12)  Afin de limiter le plus possible la charge administrative pesant sur les armateurs et les exploitants de navires, en particulier les petites et moyennes entreprises, et afin d’optimiser le rapport coûts-bénéfices du système MRV sans compromettre l’objectif qui est de couvrir la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports maritimes, les règles du MRV devraient uniquement s’appliquer aux grands émetteurs. Le seuil de 5 000 de jauge brute (GT) a été retenu à l'issue d'une analyse objective fine de la taille et des émissions des navires qui effectuent des voyages à destination et en provenance de ports de l'Union européenne. Les navires d'une jauge brute supérieure à 5 000 représentent environ 55 % des navires faisant escale dans les ports de l'Union et sont responsables d'environ 90 % des émissions y afférentes. Ce seuil non discriminatoire garantirait la prise en compte des principaux émetteurs. Un seuil plus bas alourdirait la charge administrative, tandis qu'un seuil plus élevé restreindrait la couverture des émissions et limiterait l'efficacité environnementale du système.

(13)  Afin de réduire encore les contraintes administratives des armateurs et des exploitants de navires, il convient que les règles de surveillance ciblent le CO2, qui est de loin le principal gaz à effet de serre émis par les transports maritimes puisqu’il représente près de 98 % des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. [Am. 17]

(14)  Il convient que les règles tiennent compte des exigences en vigueur et des données qui existent déjà à bord des navires; les armateurs devraient donc avoir la possibilité de choisir une des quatre méthodes de surveillance consistant à faire usage des notes de livraison de soutes, à surveiller les soutes à combustible, à recourir à des débitmètres pour les procédés de combustion concernés ou à mesurer directement les émissions. Le choix opéré devrait être consigné dans un plan de surveillance spécifique du navire fournissant des détails sur l’application de la méthode retenue.

(15)  Toute compagnie responsable, pendant toute la durée d'une période de déclaration, d’un navire exerçant des activités de transport maritime devrait être considérée comme responsable de toutes les exigences en matière de surveillance et de déclaration requises pour cette période de déclaration, y compris la présentation d’une déclaration d’émissions vérifiée en bonne et due forme. En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire sera uniquement responsable des obligations en matière de surveillance et déclaration qui concernent la période de déclaration au cours de laquelle est intervenu le changement de propriétaire. Afin de faciliter l’exécution de ces obligations, le nouveau propriétaire devrait recevoir une copie du dernier plan de surveillance et, le cas échéant, du document de conformité. Le changement de propriétaire devrait également donner lieu à la modification du plan de surveillance, afin de permettre au nouvel armateur de faire ses propres choix en ce qui concerne la méthode de surveillance.

(16)  Le système MRV de l’Union ne devrait pas, à ce stade, s’appliquer à d’autres gaz à effet de serre, agents de forçage du climat ou polluants atmosphériques, afin d’éviter de devoir mettre en place des équipements de mesure qui ne sont pas suffisamment fiables ni commercialement disponibles, ce qui pourrait entraver la mise en œuvre du système MRV de l’Union offre la possibilité de garantir l'application, dans le secteur des transports maritimes, d'une réglementation cohérente par rapport à celle des autres secteurs. [Am. 18]

(16 bis)  La convention Marpol prévoit l'application obligatoire de l'EEDI pour les navires neufs et l'utilisation du SEEMP pour l'ensemble de la flotte mondiale. [Am. 19]

(17)  Afin de limiter la charge administrative des armateurs et des exploitants de navires, il convient d’organiser la déclaration et la publication des informations déclarées sur une base annuelle. Pour des raisons de confidentialité, il convient de limiter aux moyennes annuelles et aux chiffres agrégés la publication des informations concernant les émissions, la consommation de combustible et l’efficacité énergétique. Les données communiquées à la Commission devraient être intégrées aux statistiques pour autant que ces données soient pertinentes pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes, conformément à la décision 2012/504/UE de la Commission(6).

(18)  La vérification par des vérificateurs accrédités devrait garantir que les plans de surveillance et les déclarations d’émission sont corrects et conformes aux exigences définies dans le présent règlement. Par conséquent, des exigences en matière de compétences sont essentielles pour qu'un vérificateur soit à même de conduire les activités de vérification au titre du présent règlement. Afin de simplifier la vérification, il importe que les vérificateurs contrôlent la crédibilité des données en comparant les données déclarées aux estimations établies à partir des données et des caractéristiques de suivi des navires. Ces estimations pourraient être fournies par la Commission. Il convient que les vérificateurs soient des personnes ou entités juridiques compétentes et indépendantes, et qu’ils soient accrédités par des organismes nationaux d’accréditation établis conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(7). [Am. 20]

(19)  Un document de conformité, délivré par un vérificateur, devrait être conservé à bord des navires, afin de prouver le respect des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Les vérificateurs devraient informer la Commission de la délivrance de ces documents.

(20)  Forte de son expérience dans l’exécution de tâches similaires dans le domaine de la sécurité maritime, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) devrait assister la Commission en assumant certaines tâches.

(21)  Le non-respect des dispositions du présent règlement devrait entraîner des sanctions. Le contrôle du respect des obligations liées au système MRV devrait reposer sur des instruments existants, à savoir ceux institués en application de la directive 2009/21/CE(8) et de la directive 2009/16/CE(9) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que sur les informations relatives à la délivrance des documents de conformité. Il convient que la Commission ajoute le document attestant la conformité du navire aux exigences en matière de surveillance et de déclaration à la liste des certificats et documents visés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/16/CE.

(22)  La directive 2009/16/CE prévoit l’immobilisation des navires en l'absence des certificats devant se trouver à bord. Dans le cas des navires n’ayant pas respecté les obligations de surveillance et de déclaration pendant plus d’une période de déclaration, il convient toutefois de prévoir la possibilité d’une exclusion. Cette disposition devrait être appliquée de telle manière qu'il puisse être remédié à la situation dans un délai raisonnable.

(23)  Il y a lieu de modifier le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(10) afin d’établir des exigences concernant la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 du transport maritime par les États membres en vertu du présent règlement.

(24)  Le système MRV de l'Union devrait servir de modèle pour la mise en place d'un système MRV mondial. Un système MRV mondial est préférable, car il pourrait être plus efficace en raison de son champ d’application plus vaste. Dans ce contexte, la Commission devrait régulièrement communiquer à l’OMI et aux autres organismes internationaux compétents des informations utiles concernant la mise en œuvre du présent règlement, et des documents appropriés devraient être soumis à l’OMI. En cas d’accord sur un système MRV mondial, la Commission devrait réexaminer le système MRV de l’Union afin de le mettre en adéquation avec le système mondial.

(25)  Afin de garantir l’utilisation des meilleures pratiques et des meilleures données scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue du réexamen de certains aspects techniques de la surveillance et de la déclaration des émissions de CO2 gaz à effet de serre des navires et pour préciser les règles en matière de vérification des déclarations d’émission et d’accréditation des vérificateurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient qu'elle veille, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 21]

(26)  Afin de garantir des conditions uniformes d’utilisation des systèmes automatiques et des modèles électroniques standard permettant de déclarer de manière cohérente les émissions et les autres informations en rapport avec le climat utiles à la Commission et aux États concernés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(11). [Am. 22]

(27)  L’objectif de l’action proposée – à savoir, dans un premier temps, surveiller, déclarer et vérifier les émissions de CO2 gaz à effet de serre des navires dans le cadre d’une approche progressive visant à réduire ces émissions et à réaliser les objectifs fixés dans le livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports" – ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, en raison de la dimension internationale du transport maritime et peut donc, étant donné l’ampleur et les effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 23]

(28)  Il convient que les règles établissant le système MRV respectent les dispositions de la directive 95/46/CE(12) et du règlement (CE) n° 45/2001(13) du Parlement européen et du Conseil.

(29)  Il convient que le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015 afin de laisser aux États membres et aux parties concernées le temps d’arrêter les mesures nécessaires à l'application effective du présent règlement avant le début de la première période de déclaration, le 1er janvier 2018,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone (CO2) gaz à effet de serre des navires à destination et en provenance de ports relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi que d’autres informations utiles en rapport avec le climat, afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 gaz à effet de serre du transport maritime dans des conditions économiquement avantageuses. [Am. 24]

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s’applique aux navires d'une jauge brute (GT) supérieure à 5 000, pour ce qui concerne leurs émissions entre le dernier port d’escale et un port relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et le premier port d’escale, ainsi qu’entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux navires d’appoint de la marine de guerre, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ni aux navires d’État utilisés à des fins non commerciales. [Am. 26]

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «émissions»: le CO2 émis dans l’atmosphère par les navires tels que définis à l’article 2.

b)  «port d’escale»: le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, à l’exception des arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible ou en vivres et/ou au changement d'équipage;

c)  «compagnie»: le propriétaire d’un navire tel que défini à l’article 2 ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire;

d)  «jauge brute» (GT): la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

e)  «vérificateur»: une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au présent règlement, ou une agence chargée d'un système de modélisation pour la surveillance des émissions des navires; [Am. 28]

f)  «vérification»: les activités exécutées par un vérificateur pour évaluer la conformité des documents transmis par la compagnie aux exigences prévues par le présent règlement;

g)  «autres informations utiles en rapport avec le climat»: des informations liées à aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation de combustible, au transport effectué à la distance parcourue, aux possibilités de branchement électrique à quai et à l’efficacité énergétique des navires, qui permettent d’analyser l’évolution des émissions et d’évaluer d'indiquer les performances des navires; [Am. 29]

h)  «facteur d’émission»: le taux moyen d’émission d’un gaz à effet de serre rapporté aux données d’activité d’un flux, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

i)  «incertitude»: un paramètre associé au résultat de la détermination d’une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu’aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d’une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

j)  «estimation prudente»: un ensemble d’hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des distances ou de la cargaison; [Am. 30]

k)  «tonne de CO: une tonne métrique de CO2; [Am. 31]

l)  «période de déclaration»: une année civile pendant laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées;

l bis)  "navire à quai": un navire qui est amarré ou ancré en sécurité dans un port de l'Union lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'il n'est pas engagé dans des opérations de manutention des marchandises; [Am. 32]

l ter)  "classe glace": la notation attribuée aux navires par l'administration ou par une organisation reconnue par l'administration montrant que le navire a été conçu pour naviguer en zone de glace. [Am. 33]

CHAPITRE II

SURVEILLANCE ET DÉCLARATION

Section 1

Principes et méthodes de surveillance et de déclaration

Article 4

Principes communs de surveillance et de déclaration

1.  Les compagnies surveillent et déclarent, pour chaque navire, la quantité et le type de combustible consommés au cours d’une année civile période de déclaration dans chaque port tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et au cours de chaque voyage tous les voyages à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux paragraphes 2 à 6. [Am. 34]

2.  La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent toutes les émissions de CO2 résultant de la combustion des combustibles, quand le navire est en mer ou à quai. Les compagnies appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours d’une période de déclaration. [Am. 35]

3.  La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. Les compagnies utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes séries de données, sous réserve des modifications et dérogations autorisées par le vérificateur.

4.  Les compagnies obtiennent, enregistrent, compilent, analysent et consignent les données de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d’émission et données d’activité, d’une manière transparente qui permet au vérificateur de reproduire la détermination des émissions.

5.  Les compagnies veillent à ce que la détermination des émissions ne soit ni systématiquement ni sciemment inexacte. Elles détectent toute source d’inexactitude et y remédient.

6.  Les compagnies permettent d'établir avec une assurance raisonnable l’intégrité des données d'émission à surveiller et à déclarer.

6 bis.  Dans leurs activités ultérieures de surveillance et de déclaration, les compagnies tiennent compte des recommandations incluses dans les rapports de vérification publiés conformément à l'article 13. [Am. 36]

Article 5

Méthodes de surveillance et de déclaration des émissions du transport maritime

1.  Aux fins de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, les compagnies déterminent leurs émissions et les autres informations utiles en rapport avec le climat, pour chacun de leurs navires d’une jauge brute supérieure à 5 000, conformément aux méthodes définies à l’annexe I.

1 bis.  En cas d'accord international visant à surveiller les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine les méthodes énoncées à l'annexe I et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 concernant, le cas échéant, les modifications de cette annexe en vue de préciser l'utilisation des débitmètres pour les procédés de combustion concernés ou des mesures directes des émissions. [Am. 38]

SECTION 2

PLAN DE SURVEILLANCE

Article 6

Contenu du plan de surveillance et soumission de celui-ci

1.  Les entreprises fournissent aux vérificateurs, pour le 31 août 2017, un plan de surveillance indiquant la méthode choisie pour la surveillance et la déclaration des émissions et des autres informations utiles en rapport avec le climat, pour chacun de leurs navires d'une jauge brute supérieure à 5 000. [Am. 39]

2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, dans le cas des navires auquel le présent règlement s'applique pour la première fois après le 1er janvier 2018, la compagnie soumet le plan de surveillance au vérificateur dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après leur première escale dans un port relevant de la juridiction d'un État membre.

3.  Le plan de surveillance visé au paragraphe 1 consiste en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance d'un navire donné et comprend au moins les éléments suivants:

a)  l'identification et le type du navire, y compris son nom, son numéro d’immatriculation OMI, son port d’immatriculation ou port d’attache, sa classe glace et le nom de l’armateur; [Am. 40]

b)  le nom de la compagnie ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique d’une personne de contact;

c)  la description des sources d’émission suivantes, ainsi que des types de combustible qui leur sont associés, à bord du navire, telles que les moteurs principaux ou auxiliaires, les chaudières et générateurs de gaz inerte, et les types de combustible utilisés;:

i)  moteur(s) principal(aux)

ii)  moteur(s) auxiliaire(s)

iii)  chaudière(s)

iv)  générateur(s) de gaz inerte; [Am. 41]

d)  la description des procédures, systèmes et responsabilités mis en œuvre pour mettre à jour la liste des sources d’émission pendant l’année la période de déclaration, afin de garantir l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration des émissions du navire; [Am. 42]

e)  la description des procédures utilisées pour vérifier l’exhaustivité de la liste des voyages;

f)  la description des procédures utilisées pour suivre la consommation de combustible du navire, notamment:

i)  la méthode choisie, comme indiqué à l’annexe I, pour calculer la consommation de combustible de chaque source d’émission, ainsi que la description de l’équipement de mesure utilisé, le cas échéant;

(ii)  les procédures de mesure du combustible embarqué et du combustible présent dans les réservoirs, la description des instruments de mesure utilisés et les procédures d’enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, selon le cas;

iii)  la méthode choisie pour déterminer la densité, le cas échéant;

iv)  une procédure visant à garantir que l’incertitude totale des mesures du combustible correspond aux exigences du présent règlement, si possible avec référence à la législation nationale, aux clauses des contrats clients ou aux normes de précision des fournisseurs de combustible;

g)  les facteurs d’émission utilisés pour chaque type de combustible ou, en cas de combustibles de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d’émission, notamment la méthode d’échantillonnage, les méthodes d’analyse, la description des laboratoires utilisés (avec confirmation de l’accréditation ISO 17025 le cas échéant);

h)  la description des procédures utilisées pour déterminer les données d’activité par voyage, notamment:

i)  les procédures, responsabilités et sources de données mises en œuvre pour la détermination et la déclaration de la distance par voyage effectué;

ii)  les procédures, responsabilités, formules et sources de données mises en œuvre pour la détermination et la déclaration de la cargaison ou du nombre de passagers, suivant le cas; [Am. 43]

iii)  les procédures, responsabilités, formules et sources de données mises en œuvre pour la détermination et la déclaration du temps passé en mer entre le port de départ et le port d'arrivée;

h bis)  les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance parcourue et la durée de la navigation dans les glaces; [Am. 44]

i)  la description de la méthode à utiliser pour déterminer les données de remplacement destinées à combler les lacunes dans les données;

j)  la date de la dernière modification du plan de surveillance. [Am. 45]

j bis)  une fiche de révision consignant tous les détails de l'historique des révisions; [Am. 46]

4.  Les compagnies utilisent des plans de surveillance normalisés basés sur des modèles. Les La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 afin de déterminer des règles techniques établissant les modèles des plans de surveillance visés au paragraphe 1 sont déterminées par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement. Ces modèles sont les plus simples possibles et ne provoquent pas de bureaucratie inutile. [Am. 47]

Article 7

Modifications du plan de surveillance

Les compagnies vérifient régulièrement si le plan de surveillance du navire rend compte de la nature et du fonctionnement du navire et si la méthode de surveillance peut être améliorée.

Une compagnie modifie le plan de surveillance dans les cas suivants: mentionnés aux points a) à e). Le plan de surveillance n'est modifié qu'en ce qui concerne les changements spécifiques résultant de ces situations: [Am. 48]

a)  lorsqu’un navire change de propriétaire, ou en cas de changement de détenteur des documents ou de pavillon; [Am. 49]

b)  lorsque de nouvelles émissions se produisent à partir de nouvelles sources d’émission ou en raison de l’utilisation de nouveaux combustibles ne figurant pas encore dans le plan de surveillance;

c)  lors d’un changement dans la disponibilité des données, du fait de l’utilisation de nouveaux types d’instruments de mesure ou de nouvelles méthodes d’échantillonnage ou d’analyse, ou pour d’autres raisons, qui se traduit par une plus grande précision dans la détermination des émissions;

d)  lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont révélées incorrectes;

e)  lorsque le plan de surveillance n’est pas conforme aux exigences du présent règlement et que le vérificateur demande à la compagnie de le modifier.

Les compagnies informent dans les meilleurs délais les vérificateurs de toute modification du plan de surveillance.

Toute modification importante du plan de surveillance est soumise à l’évaluation du vérificateur.

Section 3

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET D’AUTRES INFORMATIONS UTILES

Article 8

Surveillance des activités au cours d’une période de déclaration

1.  À compter du 1er janvier 2018, les compagnies, sur la base du plan de surveillance approuvé conformément à l’article 13, paragraphe 1, surveillent les émissions de chaque navire, par voyage et sur une base annuelle, en appliquant la méthode appropriée parmi celles décrites à l’annexe I, partie B, et en calculant les émissions conformément à la partie A de l’annexe I.

1 bis.  La surveillance peut être suspendue durant les périodes pendant lesquelles un navire intervient dans des situations d'urgence, y compris des opérations de sauvetage. [Am. 50]

Article 9

Surveillance par voyage

Sur la base du plan de surveillance approuvé conformément à l’article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, pour chaque navire et pour chaque voyage à destination et en provenance d'un port relevant de la juridiction d’un État membre, les informations suivantes:

a)  le port de départ et le port d’arrivée, ainsi que la date et l’heure de départ et d’arrivée;

b)  la quantité consommée et le facteur d’émission de chaque type de combustible, au total et séparément pour le combustible consommé à l’intérieur et en dehors des zones de contrôle des émissions; [Am. 51]

c)  le CO2 émis;

d)  la distance parcourue;

e)  le temps passé en mer;

f)  la cargaison; [Am. 53]

f bis)  l'efficacité énergétique telle que définie à l'annexe II; [Am. 54]

g)  le transport effectué. [Am. 55]

g bis)  la date et l'heure du début et de la fin des périodes durant lesquelles la surveillance a été suspendue en raison de situations d'urgence telles que des opérations de sauvetage, ainsi qu'une description de celles-ci. [Am. 56]

Il convient d'assimiler à un seul voyage la partie européenne d'un trafic hauturier faisant escale dans plusieurs ports de l'Union. [Am. 57]

Par dérogation au premier alinéa, les navires opérant exclusivement dans le cadre du présent règlement et effectuant de multiples voyages par jour sont exemptés de l'obligation de surveillance des émissions par voyage. [Am. 58]

Article 10

Surveillance annuelle

Sur la base du plan de surveillance approuvé conformément à l’article 13, paragraphe 1, la compagnie surveille, conformément à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:

a)  la quantité consommée et le facteur d’émission de chaque type de combustible, au total et séparément pour le combustible consommé à l’intérieur et en dehors des zones de contrôle des émissions.

b)  le CO2 total émis;

c)  les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre.

d)  les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

e)  les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre;

f)  les émissions de CO2 qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

g)  la distance totale parcourue;

h)  le temps total passé en mer et à quai;

i)  le transport total effectué;

j)  l'efficacité énergétique moyenne. [Am. 59]

Section 4

DÉCLARATION

Article 11

Contenu de la déclaration d’émissions

1.  À partir de l’année 2019, les compagnies soumettent tous les ans à la Commission, pour le 30 avril, une déclaration d’émissions couvrant les émissions et d’autres informations utiles en rapport avec le climat qui concernent l’ensemble de la période de déclaration, pour chaque navire placé sous leur responsabilité; cette déclaration d’émissions a été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l’article 14.

2.  En cas de changement de propriétaire d’un navire, la nouvelle compagnie veille à ce que chaque navire placé sous sa responsabilité satisfasse aux exigences du présent règlement pour la totalité de la période de déclaration au cours de laquelle elle a assumé la responsabilité du navire concerné.

3.  Les compagnies incluent les informations ci-après dans la déclaration d’émissions visée au paragraphe 1:

a)  les données d'identification du navire et de la compagnie, notamment:

i)  le nom du navire;

ii)  le numéro d’immatriculation OMI;

iii)  le port d’immatriculation ou port d’attache;

iii bis)  la classe glace du navire; [Am. 60]

iv)  le rendementl'efficacité technique homologuée du navire [indice, exprimée par l'indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou valeur de l'indice estimée (EIV) conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l’OMI, le cas échéant] applicable éventuellement au type de navire concerné; [Am. 61]

v)  le nom de l’armateur;

vi)  l’adresse de l’armateur et le siège de son activité;

vii)  le nom de la compagnie (si elle diffère de l’armateur);

viii)  l’adresse de la compagnie (si elle diffère de l’armateur) et le siège de son activité;

ix)  l'adresse, les le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique d’une personne de contact; [Am. 62]

b)  des informations concernant la méthode de surveillance utilisée et le niveau d’incertitude associé;

c)  les résultats de la surveillance annuelle des paramètres conformément à l’article 10.

c bis)  les détails des périodes de suspension de la surveillance en raison de situations d'urgence et d'opérations de sauvetage. [Am. 63]

Article 12

Format de la déclaration d’émissions

1.  La déclaration d’émissions visée à l’article 11 est présentée au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données complets, ainsi que de modèles électroniques.

2.  Les règles techniques établissant le format d’échange des données et les modèles électroniques visés au paragraphe 1 sont déterminées par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE III

VÉRIFICATION ET ACCRÉDITATION

Article 13

Portée des activités de vérification et rapport de vérification

1.  Le vérificateur évalue la conformité du plan de surveillance visé à l’article 6 aux exigences définies aux articles 6 et 7. Si l’évaluation contient des recommandations qu’il est nécessaire d’incorporer dans le plan de surveillance, la compagnie révise son plan de surveillance avant que la période de déclaration ne débute.

2.  Le vérificateur évalue la conformité de la déclaration d’émissions aux exigences définies aux articles 8 à 11 et aux annexes I et II.

3.  Il s’assure en particulier que les émissions et autres informations utiles en rapport avec le climat qui figurent dans la déclaration d’émissions ont été déterminées conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 et au plan de surveillance visé à l’article 6. Le vérificateur s’assure également que les émissions et autres informations utiles en rapport avec le climat qui figurent dans les déclarations correspondent aux données calculées à partir d'autres sources conformément aux annexes I et II. [Am. 64]

4.  Si, à l'issue de son évaluation, le vérificateur conclut que la déclaration d'émissions est, à sa connaissance, exempte d'inexactitudes et d'erreurs significatives, il délivre un rapport de vérification. Le rapport de vérification spécifie tous les points en rapport avec le travail effectué par le vérificateur.

5.  Si, à l’issue de l’évaluation, le vérificateur conclut que la déclaration d’émissions comporte des inexactitudes, des erreurs ou des incohérences significatives, ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences des articles 11 et 14 et de l’annexe I, il en informe la compagnie dans les meilleurs délais et lui demande de représenter une déclaration d'émissions révisée. La compagnie remédie aux cas de non-conformité et corrige les inexactitudes de façon à permettre la finalisation du processus de vérification dans les délais impartis. Le cas échéant, le vérificateur indique dans son rapport de vérification que les problèmes de non-conformité ont été résolus par la compagnie pendant la vérification.

5 bis.  Il incombe au vérificateur d'intégrer dans son rapport des recommandations d'amélioration s'il a identifié des domaines où les performances de la compagnie sont susceptibles de progresser en termes de surveillance et de déclaration des émissions, notamment en améliorant l'exactitude et l'efficacité de ces deux opérations. [Am. 65]

Article 14

Obligations et principes généraux applicables aux vérificateurs

1.  Le vérificateur est indépendant de la compagnie ou de l'exploitant du navire concerné, et il exécute les activités requises par le présent règlement dans l'intérêt public. Le vérificateur, et toute partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être une compagnie ou un exploitant de navire, ni être propriétaire d’une compagnie ou être détenu par celle-ci, et le vérificateur n’entretient avec la compagnie aucune relation susceptible de compromettre son indépendance et son impartialité.

2.  Pour la vérification de la déclaration d’émissions visée à l’article 11 et des procédures de surveillance appliquées par la compagnie, le vérificateur évalue la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance, ainsi que des données et des informations déclarées relatives aux émissions, en particulier:

a)  l’affectation de la consommation de combustible aux voyages entrant dans le champ d’application du présent règlement;

b)  les données déclarées concernant la consommation de combustible, ainsi que les mesures et calculs connexes;

c)  le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

d)  les calculs permettant de déterminer les émissions globales;

e)  les calculs permettant de déterminer l'efficacité énergétique.

3.  Le vérificateur ne prend en considération les déclarations présentées conformément à l’article 11 que si des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un haut degré de certitude, et pour autant que:

a)  les données déclarées soient cohérentes par rapport aux estimations basées sur les données et caractéristiques de suivi des navires, telles que la puissance motrice installée;

b)  les données déclarées soient exemptes d’incohérences, en particulier en comparaison du volume total de combustible acheté annuellement par chaque navire et de la consommation agrégée de combustible lors des voyages couverts par le présent règlement;

c)  les données aient été collectées conformément aux règles applicables;

d)  les registres pertinents du navire soient complets et cohérents.

Article 15

Procédures de vérification

1.  Le vérificateur met en évidence les risques associés au processus de surveillance et de déclaration en comparant les émissions déclarées avec les estimations basées sur les données et caractéristiques de suivi des navires, telles que la puissance motrice installée. En cas d’écart important, le vérificateur procède à des analyses complémentaires. [Am. 66]

2.  Le vérificateur met en évidence les risques associés aux différentes étapes de calcul en passant en revue la totalité des sources de données et des méthodes utilisées.

3.  Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par la compagnie pour réduire les niveaux d’incertitude, en fonction de la précision des méthodes de surveillance utilisées.

4.  La compagnie fournit au vérificateur toute information complémentaire pouvant lui permettre de mener à bien les procédures de vérification. Le vérificateur peut effectuer des contrôles par sondage pendant le processus de vérification, afin de déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de préciser les règles applicables régissant les activités de vérification visées dans le présent règlement et les méthodes d’accréditation des vérificateurs. Ces actes délégués sont basés sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.

Article 16

Accréditation des vérificateurs

1.  Un vérificateur qui analyse les plans de surveillance et les déclarations d’émissions et qui délivre les documents de vérification et de conformité visés aux articles 13 et 17 est accrédité pour les activités relevant du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008.

2.  En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant l’accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 24, afin de préciser les méthodes d’accréditation des vérificateurs.

CHAPITRE IV

CONFORMITÉ ET VÉRIFICATION DES INFORMATIONS

Article 17

Délivrance d’un document de conformité

1.  Lorsque, sur la base d’un rapport de vérification, une déclaration d’émissions visée à l’article 11 satisfait aux exigences des articles 11 à 15 ainsi qu’à celles énoncées aux annexes I et II, le vérificateur délivre un document attestant la conformité du navire concerné.

2.  Le document de conformité visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a)  l’identité du navire (nom, numéro d’immatriculation OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);

b)  le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité;

c)  l'identité du vérificateur;

d)  la date de délivrance du document de conformité (la période de déclaration à laquelle il se rapporte et sa période de validité).

3.  Les documents de conformité restent valables pendant dix-huit mois après la fin de la période de déclaration.

4.  Le vérificateur informe sans délai la Commission et l’autorité de l’État du pavillon de la délivrance d’un document de conformité et transmet les informations visées au paragraphe 2 au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données complets, y compris les modèles électroniques établis par la Commission conformément à la procédure prévue dans le présent règlement.

5.  Les règles techniques établissant le format d’échange des données et les modèles électroniques visés au paragraphe 4 sont déterminées par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 18

Obligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité

À compter du 30 juin 2019, les navires à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant dans un tel port conservent à bord un document, délivré conformément à l’article 17, certifiant que le navire a respecté les obligations de surveillance et de déclaration pendant la période de déclaration concernée.

Article 19

Respect des obligations de surveillance et de déclaration et inspections

1.  Sur la base des informations publiées conformément à l’article 21, paragraphe 1, chaque État membre s’assure que les navires battant son pavillon respectent les exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12.

2.  Chaque État membre veille à ce que, lors d’une inspection d’un navire se trouvant dans un port relevant de sa juridiction, il soit vérifié que le document de conformité visé à l’article 18 se trouve à bord.

3.  Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article et sur la base des informations publiées conformément à l'article 21, pour chaque navire ne respectant pas les dispositions de l’article 21, paragraphe 2, points j) et k), entré dans un port relevant de la juridiction d’un État membre, l’État membre vérifie que le document de conformité visé à l’article 18 se trouve à bord.

3 bis.  Durant ses visites et inspections destinées à surveiller l'application de la directive 2009/16/CE, l'AESM surveille également la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 par les autorités nationales compétentes et faire rapport à la Commission. [Am. 67]

Article 20

Sanctions, échange d'informations et ordre d'expulsion

1.  Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de manquement aux obligations en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de ces sanctions. Ces sanctions ne sont pas moins rigoureuses que celles prévues par la législation nationale relative aux émissions de gaz à effet de serre en cas de non-respect par les exploitants des obligations de déclaration leur incombant, et elles sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2017 et informent celle-ci sans délai de toute modification les concernant. [Am. 68]

2.  Les États membres mettent en place un échange d'informations et une coopération efficaces entre leurs autorités nationales chargées de garantir le respect des exigences de surveillance et de déclaration ou, le cas échéant, chargées des procédures de sanction. Les procédures nationales de sanction engagées par un État membre sont notifiées à la Commission, à l'AESM, aux autres États membres et à l'État du pavillon concerné.

3.  Dans le cas des navires qui ne se sont pas conformés aux exigences en matière de surveillance et de déclaration pendant plus d'une période de déclaration, l'autorité nationale de l'État du port peut prononcer une décision d'expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l'AESM, aux autres États membres et à l'État du port concerné. À la suite d'une décision d'expulsion, tous les États membres refusent l'accès de leurs ports au navire à l'égard duquel la décision a été prononcée jusqu'à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 8 à 12, ce qui sera confirmé par la notification d'un document de conformité en cours de validité à l'autorité nationale de l'État du port qui a prononcé la décision d'expulsion.

Article 21

Publication d’informations

1.  Chaque année, le 30 juin au plus tard, la Commission publie les émissions annuelles déclarées conformément à l'article 11 ainsi que les, en respectant la confidentialité des informations concernant la conformité du navire aux exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 11 et 17 commerciales afin de protéger un intérêt économique légitime conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil(14). [Am. 69]

2.  La publication visée au paragraphe 1 concerne notamment les informations suivantes:

a)  l’identité du navire (nom, numéro d’immatriculation OMI et, port d’immatriculation ou port d’attache et la classe glace du navire); [Am. 70]

b)  l'identité de l'armateur (nom et adresse de l'armateur et siège de son activité)

c)  l'efficacité technique du navire (EEDI ou EIV le cas échéant applicable éventuellement au type de navire concerné); [Am. 71]

d)  les émissions annuelles de CO2;

e)  la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages couverts par le présent règlement;

f)  la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre par distance parcourue lors des voyages couverts par le présent règlement;

g)  la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre par distance parcourue et cargaison lors des voyages couverts par le présent règlement; [Am. 73]

h)  le temps annuel total passé en mer lors des voyages couverts par le présent règlement; [Am. 74]

i)  la méthode de surveillance appliquée;

j)  les dates de délivrance et d'expiration du document de conformité;

k)  l'identité du vérificateur ayant approuvé la déclaration d'émissions.

3.  La Commission publie un rapport annuel relatif aux émissions du transport maritime et aux autres informations utiles y afférentes en rapport avec le climat. [Am. 75]

4.  L'AESM aide la Commission à se conformer aux dispositions des articles 11, 12, 17 et 21 du présent règlement, conformément au règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil(15).

CHAPITRE V

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 22

Coopération internationale

1.  La Commission tient régulièrement informés l'OMI et les autres organismes internationaux compétents de la mise en œuvre du présent règlement, en vue de faciliter l'élaboration, au sein de l'OMI, de règles internationales concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime.

2.  La Commission échange des informations techniques avec les pays tiers concernant la mise en œuvre du présent règlement, en particulier le développement de méthodes de surveillance, l'organisation de la déclaration et la vérification des déclarations d'émissions.

3.  En cas d'accord international sur l'adoption de mesures, au niveau mondial, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexaminera le présent règlement et pourra, le cas échéant, proposer des modifications de celui-ci veillera à son alignement sur la règlementation internationale établie par l'OMI dans ce domaine. [Am. 76]

CHAPITRE VI

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Délégation de pouvoirs

Le pouvoir d'adopter des actes délégués pour compléter et modifier les dispositions des annexes I et II est conféré à la Commission afin de tenir compte des derniers éléments scientifiques disponibles, ainsi que des informations disponibles à bord des navires, des règles internationales en vigueur et des normes acceptées sur le plan international, pour et d'aligner les annexes avec les réglementations internationales pertinentes convenues par l'OMI pour assurer la conformité avec les réglementations internationales, déterminer les méthodes les plus précises et les plus efficaces de surveillance des émissions et pour améliorer la précision des informations requises concernant la surveillance et la déclaration des émissions,. Ce pouvoir est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées à l'article 24 uniquement pour autant que ces actes concernent des éléments non essentiels du présent règlement. [Am. 77]

Article 24

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés visé à l'article 5, alinéa 1 bis, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 15, 16 et 23 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015...(16). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 78]

2.  La délégation de pouvoir visée à l'article 5, alinéa 1 bis, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 15, 16 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 79]

3.  Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, alinéa 1 bis, de l'article 6, paragraphe 4, et des articles 15, 16 et 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 80]

Article 25

Actes d'exécution

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 de la décision 93/389/CEE du Conseil(17). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 26

Modifications du règlement (UE) n° 525/2013

Le règlement (UE) n° 525/2013 est modifié comme suit:

1.  À l'article 1er, le point suivant est ajouté:"

«h) la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des navires de mer en vertu des articles 9 and 10 du règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil*.

___________

* JO L ….(18)».

"

2.  L’article suivant est inséré:"

«Article 21 bis

Déclaration des émissions du transport maritime

1)  Les États membres communiquent à la Commission, chaque année au 15 janvier («année X»), les émissions de CO2 du transport maritime pour l'année X-2 conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° .../...(19)+.

2)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'[article 25 du présent règlement] pour préciser les exigences applicables en matière de surveillance et de déclaration des émissions de CO2 du transport maritime conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° .../...(20) et compte tenu, le cas échéant, des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC et du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, ou des décisions adoptées sous l'égide de l'Organisation maritime internationale.

3)  La Commission adopte des actes d'exécution pour définir la structure, la forme et les modalités de la déclaration, par les États membres, des émissions de CO2 du transport maritime conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° .../...+. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’[article 26, paragraphe 2].»

3 bis)  Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales du secteur des transports maritimes sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données d'émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 7 et/ou fournies au titre du règlement (UE) n° .../...+, et elle améliore cette évaluation compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport maritime.» [Am. 82]

"

3.  À l'article 25, paragraphes 2, 3 et 5, la référence suivante est insérée:"

«21 bis»

"

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Méthodes de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des autres informations utiles en rapport avec le climat

A.  CALCUL DE LA CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE (article 9)

Aux fins du calcul de la consommation de combustible, les compagnies appliquent la formule suivante:

Consommation de combustible x facteur d'émission

La consommation de combustible comprend le combustible consommé par les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les chaudières et les générateurs de gaz inerte.

La consommation de combustible des navires à quai dans les ports est calculée séparément.

En principe, on utilise des valeurs par défaut pour les facteurs d'émission des combustibles, à moins que la compagnie ne décide d'utiliser les données relatives à la qualité des combustibles qui figurent dans les notes de livraison de soutes et qui servent à démontrer la conformité aux règlements en vigueur concernant les émissions de soufre.

Les facteurs d'émission par défaut sont basés sur les valeurs les plus récentes du GIEC. Ils peuvent être obtenus à l'annexe VI du règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission(21).

Des facteurs d'émission appropriés sont appliqués pour les biocombustibles et les combustibles de substitution d'origine non fossile.

B.  MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS

La compagnie détermine, dans le plan de surveillance, la méthode de surveillance à utiliser pour calculer la consommation de combustible, pour chaque type de navire relevant de sa responsabilité, et veille à ce que cette méthode soit ensuite systématiquement appliquée.

Lors du choix de la méthode de surveillance, les avantages d’une précision plus grande sont mis en balance avec les coûts supplémentaires engendrés.

C'est la consommation réelle de combustible par voyage qui est utilisée; elle est calculée selon l'une des méthodes suivantes:

a)  notes de livraison de soutes (BDN) et inventaires périodiques des soutes à combustible;

b)  surveillance des soutes à combustible à bord;

c)  utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés;

d)  mesures directes des émissions;

d bis)  modélisation basée sur le mouvement des navires (suivi AIS) et les données propres aux navires. [Am. 83]

Toute combinaison des méthodes susmentionnées, approuvée par le vérificateur, peut être utilisée si elle améliore la précision globale des mesures. [Am. 84]

1.  Méthode A: notes de livraison de soutes (BDN) et inventaires périodiques des soutes à combustible;

La présente méthode est basée sur la quantité et le type de combustible tels qu'ils figurent dans la note de livraison de soute, complétés par les inventaires périodiques des soutes à combustible établis d'après les relevés. Le combustible consommé sur la période considérée se compose du combustible disponible au début de la période, plus les livraisons, et déduction faite du combustible disponible à la fin de la période et du combustible vidangé entre le début et la fin de la période.

La période comprend l'intervalle de temps entre deux escales ou le temps de séjour dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.

Cette approche n'est pas utilisée en l'absence deSi les notes de livraison de soutes (BDN) ne sont pas disponibles à bord des navires, en particulier lorsque la cargaison sert de combustible (évaporation du gaz naturel liquéfié (GNL), par exemple), seuls les inventaires de soutes et les relevés des soutes à combustible sont utilisés. [Am. 85]

La note de livraison de soute est autorisée en vertu de l'annexe VI de la réglementation MARPOL et les registres correspondants sont conservés à bord pendant trois ans après la livraison du combustible et doivent pouvoir être consultés à tout moment. L'inventaire périodique des soutes à combustible à bord repose sur les relevés des soutes à combustible. Il nécessite d'utiliser des tables correspondant à chaque soute à combustible pour déterminer le volume au moment du relevé de la soute à combustible. L'incertitude associée à la note de livraison de soutes est précisée dans le plan de surveillance visé à l'article 6. Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées faisant notamment appel à des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l'incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance visé à l'article 6.

Si les BDN ne sont pas disponibles à bord, en particulier lorsque la cargaison sert de combustible (évaporation du gaz naturel liquéfié (GNL), par exemple), seuls les inventaires de soutes et les relevés des soutes à combustible sont utilisés. [Am. 86]

Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (litres), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par une des méthodes suivantes:

a)  à l’aide de systèmes de mesure embarqués;

b)  à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur le bon de livraison.

La densité réelle est exprimée en kg/litre et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après approbation du vérificateur.

2.  Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord

Cette méthode est basée sur les relevés de toutes les soutes à combustible à bord. Les relevés sont effectués chaque jour, lorsque le navire est en mer et lors de chaque soutage ou vidange des soutes.

Les variations cumulées du niveau de combustible dans les soutes entre deux relevés correspondent au combustible consommé sur la période considérée.

On entend par période, l'intervalle de temps entre deux escales ou le temps de séjour dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.

Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l'incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance visé à l'article 6.

Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (litres), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par une des méthodes suivantes:

a)  à l’aide de systèmes de mesure embarqués;

b)  à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur le bon de livraison;

b bis)  à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée avec le combustible. [Am. 87]

La densité réelle est exprimée en kg/litre et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après approbation du vérificateur.

3.  Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés

Cette méthode repose sur les débits de combustible mesurés à bord Il s'agit de cumuler les données fournies par tous les débitmètres reliés aux sources d'émissions à prendre en considération afin de déterminer la consommation totale de combustible sur une période donnée.

On entend par période, l'intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de prendre en considération le type de combustible et sa teneur en soufre.

Les méthodes d'étalonnage utilisées, ainsi que l'incertitude associée aux débitmètres, sont indiquées dans le plan de surveillance visé à l'article 6.

Si la quantité de combustible consommée est exprimée en unités de volume (litres), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par une des méthodes suivantes:

a)  à l’aide de systèmes de mesure embarqués;

b)  à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur le bon de livraison.

La densité réelle est exprimée en kg/litre et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après approbation du vérificateur.

4.  Méthode D: mesures directes des émissions

La mesure directe des émissions peut être utilisée pour les voyages entrant dans le champ d'application du présent règlement et pour les émissions se produisant dans les ports qui relèvent de la juridiction d'un État membre. Le CO2 émis comprend le CO2 émis par les moteurs principaux, ainsi que par les moteurs auxiliaires, les chaudières et les générateurs de gaz inerte. La consommation de combustible des navires pour lesquels il est fait appel à cette méthode est calculée à partir des émissions de CO2 mesurées et du facteur d'émission applicable pour les combustibles concernés.

Cette méthode repose sur la détermination des flux d'émissions de CO2 dans les cheminées, qui s'obtient en multipliant la concentration de CO2 des gaz de combustion par le débit de ces gaz.

Les méthodes d'étalonnage appliquées, ainsi que l'incertitude associée aux dispositifs utilisés, sont indiquées dans le plan de surveillance visé à l'article 6.

4 bis.  Méthode D bis: modélisation basée sur le mouvement des navires (suivi AIS) et les données propres aux navires.

L'agence chargée du système de modélisation signe un accord avec l'armateur du navire concerné. À l'expiration de la période de surveillance, les émissions de CO2, telles qu'elles ont été définies par calcul, sont comparées avec le registre des hydrocarbures du navire et les BDN pour identifier et corriger les différences éventuelles. [Am. 90]

ANNEXE II

Surveillance des autres informations utiles en rapport avec le climat

A.  Surveillance par voyage (article 9)

Aux fins de la surveillance, par voyage, des autres informations utiles en rapport avec le climat (article 9), les compagnies respectent les règles suivantes:

Les dates et heures de départ et d'arrivée sont définies selon le temps universel coordonné (GMT). Le temps passé en mer est calculé d'après les informations relatives au départ du port et à l'arrivée au port, et ne tient pas compte du mouillage.

La distance parcourue peut être la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, ou la distance réelle parcourue. Si l'on utilise la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, il convient de tenir compte d'un facteur de correction approprié afin d'éviter de sous-estimer la distance parcourue. Le plan de surveillance visé à l'article 6 précise la méthode de calcul de la distance appliquée et, si nécessaire, le facteur de correction utilisé. La distance parcourue est exprimée en miles marins.

Dans le cas des navires à passagers, le nombre de passagers représente la cargaison. Pour toutes les autres catégories de navires, la cargaison est exprimée en tonnes et en mètres cubes de marchandises. [Am. 91]

Le transport effectué est déterminé en multipliant la distance parcourue par la cargaison. [Am. 92]

B.  Surveillance annuelle (article 10)

Aux fins de la surveillance annuelle des autres informations utiles en rapport avec le climat (article 9), les compagnies respectent les règles suivantes:

Pour déterminer les valeurs à surveiller conformément à l'article 10, il convient d'agréger les données correspondantes de chaque voyage.

Pour la surveillance de l'efficacité énergétique, quatre deux indicateurs au moins sont utilisés: la consommation de combustible par distance parcourue, la consommation de combustible par transport effectué, et les émissions de CO2 par distance parcourue et les émissions de CO2 par transport effectué; ces indicateurs sont calculés comme suit:

Consommation de combustible par distance parcourue = consommation annuelle totale de combustible/distance totale parcourue

Consommation de combustible par transport effectué = consommation annuelle totale de combustible/transport total effectué

Émissions de CO2 par distance parcourue = Émissions annuelles totales de CO2/distance totale parcourue

Émissions de CO2 par transport effectué = émissions annuelles totales de CO2/transport total effectué. [Am. 93]