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Procédure : 2013/2083(REG)
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A7-0123/2014

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PV 16/04/2014 - 7.12
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P7_TA(2014)0408

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Mercredi 16 avril 2014 - Strasbourg
Modification des dispositions du règlement concernant les questions parlementaires
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Décision du Parlement européen du 16 avril 2014 modifiant le règlement du Parlement européen concernant les questions parlementaires (2013/2083(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son Président en date du 13 février 2013,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0123/2014),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la première période de session de la huitième législature;

3.  décide que le système de tirage au sort établi par ces modifications pour déterminer les députés autorisés à poser une question sera évalué à l'issue d'une période d'essai d'un an à partir du début de la huitième législature;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 116
1.   L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.
1.   L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.
2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question à la Commission.
2.   Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.
3.  Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.
4.  La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement17.
3.  L'heure des questions est organisée selon un système de tirage au sort dont les modalités sont fixées dans une annexe au présent règlement17.
5.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.
4.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.
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17 Voir Annexe II.
17 Voir Annexe II.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 1
1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux instructions fixées dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement18. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
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18 Voir annexe III.
18 Voir annexe III.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 2
2.   Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à leurs destinataires. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.
2.   Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président n'est pas prise sur la base des seules dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement en général. La décision du Président est notifiée à l'auteur de la question.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les questions sont remises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum cinq questions par mois.
À titre exceptionnel, des questions supplémentaires peuvent être remises sous la forme d'un document sur papier déposé et signé personnellement par le député concerné auprès du service compétent du secrétariat.
Après une période d'un an à compter du début de la huitième législature, la Conférence des présidents procède à une évaluation du système des questions supplémentaires.
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 3
Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président.
supprimé
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Article 117 – paragraphe 5
5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne.
5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Article 118 – paragraphe 1
1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux instructions fixées dans une annexe au règlement19.
1.   Les députés peuvent poser chaque mois au maximum six questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement19. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
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19 Voir annexe III.
19 Voir annexe III.
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Article 118 – paragraphe 2
2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les communique à la Banque centrale européenne.
2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du président est notifiée à l'auteur de la question.
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Article 118 – paragraphe 3
3.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne.
3.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Annexe II
Déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 116
Déroulement de l'heure des questions avec la Commission
A.  Instructions
1.  Les députés qui posent une question à un commissaire sont choisis au moyen d'un système de tirage au sort, de la manière suivante :
1.  Les questions sont recevables à condition:
—  une urne est installée à l'entrée de la salle des séances une heure avant le début de l'heure des questions;
–  d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève,
—  les députés qui souhaitent poser une question inscrivent leur nom sur un formulaire et le glissent dans l'urne;
–  de relever de la compétence et du domaine de responsabilité de leur destinataire et de présenter un intérêt général,
—  les députés qui souhaitent poser une question ne peuvent déposer qu'un seul formulaire;
–  - de porter, s'agissant des questions spécifiques au Conseil, notamment sur l'exercice de ses fonctions de définition, de coordination ou d'exécution des politiques de l'Union, ou sur ses attributions dans le cadre de procédures de nomination ou ayant trait au fonctionnement des institutions, organes et organismes de l'Union ou à une révision des traités,
—  le Président ouvre l'heure des questions et ferme l'urne;
–  de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée,
—  le Président tire un formulaire à la fois et invite le député dont le nom est inscrit sur le formulaire à poser sa question au commissaire compétent.
–  d'être formulées avec précision et de se référer à un point concret,
2.  Le député dispose d'une minute pour formuler la question et le commissaire de deux minutes pour y répondre. Ce député peut poser une question complémentaire, d'une durée de trente secondes, ayant un lien direct avec la question principale. Le commissaire dispose alors de deux minutes pour une réponse complémentaire.
–  de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement,
3.  Les questions et les questions complémentaires doivent avoir un lien direct avec le thème horizontal spécifique choisi. Le Président peut statuer sur leur recevabilité.
–  de ne pas avoir trait à des questions strictement personnelles,
–  de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques,
–  d'être présentées sous une forme interrogative.
2.  Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée, ou une question ayant trait à l'exercice des fonctions législative et budgétaire du Conseil visées à l'article 16, paragraphe 1, première phrase, du traité sur l'Union européenne.
3.  Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois, ou si elle ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur.
Questions complémentaires
4.  Comme suite à une réponse, tout député peut poser une question complémentaire à une question et, au maximum, deux questions complémentaires.
5.  Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes instructions.
6.  Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée.
Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées:
a)  si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions, ou
b)  si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires, ou
c)  si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale.
Réponses aux questions
7.  L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes.
8.  Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément.
9.  Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence du député qui en est l'auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, le député n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président.
10.  En cas d'absence du député auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque.
11.  Lorsqu'un député a posé une question, mais que ni lui ni son suppléant ne sont présents lors de l'heure des questions, le Président rappelle au député, par lettre, qu'il est tenu d'être présent ou de se faire remplacer. Si le Président est amené à adresser une telle lettre à trois reprises en l'espace de douze mois, le député concerné perd pendant six mois son droit de poser des questions pour l'heure des questions.
12.  Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée reçoivent une réponse conformément à l'article 117, paragraphe 4, premier alinéa, à moins que leur auteur ne demande l'application de l'article 117, paragraphe 3.
13.  La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 117, paragraphes 3 et 5.
Délais
14.  Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente.
Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées.
B.  Recommandations
(extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986)
Le Parlement européen,
1.  souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 431 du règlement, et en particulier du point 1 de ces directives, relatif à la recevabilité;
2.  recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 43, paragraphe 3 2, du règlement, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement;
3.  recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes;
4.  invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au point 7 des directives, à ce que les réponses soient concises et pertinentes.
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1 Nouvel article 116.
2 Nouvel article 116, paragraphe 3.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Annexe III – titre
Instructions pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 117 et 118
Critères pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 117 et 118
Amendement 14
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 1 – tiret 2
–  relèvent de la compétence et du domaine de responsabilité de leurs destinataires et présentent un intérêt général,
–  se situent exclusivement dans les limites des compétences des institutions telles que prévues dans les traités concernés et dans le domaine de responsabilité de leurs destinataires, et présentent un intérêt général,
Amendement 15
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
—  ont une longueur maximale de 200 mots;
Amendement 16
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)
—  ne comportent pas plus de trois sous-questions.
Amendement 17
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 2
2.   Si une question ne respecte pas ces instructions, le secrétariat conseille l'auteur quant à la façon de la formuler de manière à la rendre recevable.
2.   Sur demande, le secrétariat conseille les auteurs quant à la façon de se conformer, dans un cas individuel, aux critères fixés au paragraphe 1.
Amendement 18
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 3
3.   Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si l'auteur invoque de nouveaux développements importants ou cherche à obtenir un complément d'information.
3.   Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si le Président en décide ainsi à la lumière de nouveaux développements importants et en réponse à une demande motivée de l'auteur.
Amendement 19
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 4
4.   Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles à la bibliothèque du Parlement, celle-ci en informe le député, qui peut retirer la question.
4.   Si une question vise à obtenir des informations factuelles ou statistiques déjà disponibles dans les services de recherche du Parlement, elle n'est pas transmise au destinataire, mais à ces services, à moins que le Président n'en décide autrement, à la demande de l'auteur.
Amendement 20
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 5
5.   Les questions portant sur des sujets connexes peuvent recevoir une réponse commune.
5.   Les questions portant sur des sujets connexes peuvent être fusionnées en une seule question par le secrétariat et recevoir une réponse commune.
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