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Procédure : 2013/2259(REG)
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Cycle relatif au document : A7-0253/2014

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A7-0253/2014

Débats :

Votes :

PV 16/04/2014 - 7.13
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Textes adoptés :

P7_TA(2014)0409

Textes adoptés
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Mercredi 16 avril 2014 - Strasbourg
Modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen sur les accords internationaux
P7_TA(2014)0409A7-0253/2014

Décision du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen concernant les accords internationaux (2013/2259(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du président de la commission des affaires étrangères en date du 29 janvier 2013 et la lettre du président de la commission du commerce international en date du 13 février 2013, adressées au président de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0253/2014),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 4
4.  À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 121, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen.
4.  À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu'à la conclusion de l'accord international, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 121, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 5
5.   À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement, pour avis ou pour approbation. Pour la procédure de l'approbation, l'article 81 est d'application.
5.   Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 81 ou à l'article 43, paragraphe 1.
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 6
6.  Avant le vote sur l'approbation, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote sur l'approbation est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis15.
6.  Avant le vote, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis15.
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15 Voir également l'interprétation de l'article 128.
15 Voir également l'interprétation de l'article 128.
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