Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/0193(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0251/2014

Textes déposés :

A7-0251/2014

Débats :

Votes :

PV 16/04/2014 - 7.32
CRE 16/04/2014 - 7.32
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0427

Textes adoptés
PDF 442kWORD 103k
Mercredi 16 avril 2014 - Strasbourg
Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal ***I
P7_TA(2014)0427A7-0251/2014
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0363),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0192/2012),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Cour des comptes du 15 novembre 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 10 octobre 2012(2),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 51 du règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0251/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 383 du 12.12.2012, p. 1.
(2)JO C 391 du 18.12.2012, p. 134.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
P7_TC1-COD(2012)0193

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 32583, paragraphe 42, [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La protection des intérêts financiers de l'Union concerne non seulement la gestion des crédits budgétaires, mais s'étend aussi à l'ensemble des mesures affectant ou mettant en péril les actifs de l'Union, ainsi que ceux des États membres lorsqu'ils sont destinés à soutenir ou stabiliser leur économie ou leurs finances publiques dans un contexte pertinent pour les politiques de l'Union.

(2)  Afin d'assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive descontre les formes les plus graves de comportement liés à la fraude, et de veiller au mieux à la protection des intérêts financiers de l'Union, leles mesures adoptées au titre du droit administratif et du droit civil devraient être complétées par des dispositions relevant du droit pénal des États membres devrait continuer à compléter la protection offerte par le droit administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude, tout en évitant les incohérences, à la fois, dans et entre ces secteurs du droit. [Am. 2]

(3)  La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui couvre les comportements frauduleux affectant les dépenses, comme les recettes, les actifs et les engagements au détriment du budget de l'UEl'Union, notamment les opérations d'emprunt et de prêt. [Am. 3]

(4)  La fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit les recettes fiscales des États membres et, partant, les montants issus de l'application d'un taux uniforme à l'assiette TVA de ces États membres. Comme le confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne(4), un lien direct existe entre la perception des recettes de TVA dans le respect du droit applicable de l'Union et la mise à disposition du budget de l'Union des ressources correspondantes, dès lors que toute lacune dans la perception des premières se trouve potentiellement à l'origine d'une réduction des secondes. La présente directive couvre par conséquent les recettes provenant de la TVA dans les États membres.

(5)  La prise en compte de la forte incidence qu'exerce, sur les intérêts financiers de l'Union, cette diminution illégale de la ressource propre fondée sur la TVA et l'application des seuils définis dans la présente directive doivent être interprétées conformément au principe de proportionnalité, compte tenu de la nature spécifique et de la méthodologie employée pour le calcul de cette ressource propre, et notamment du traitement différencié des États membres.

(6)  Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un marché public ou de l'octroi d'une subvention, un soumissionnaire ou un demandeur fournit aux autorités responsables des informations fondées sur des renseignements obtenus indûmentillégalement, directement ou indirectement, auprès de l'organisme compétent, en vue de contourner ou de fausserd'enfreindre les règles en vigueur. Un tel comportement, bien que très similaire à la fraude, ne constitueprésente pas nécessairement untoutes les caractéristiques d'un délit de fraude à part entière de la part du soumissionnaire, étant donné que l'offre remise peut être parfaitement conforme à toutes les exigencesréunir tous les critères requis. La manipulation des appels d'offres entre soumissionnaires enfreint les règles de concurrence de l'Union et les dispositions équivalentes des législations nationales; cette pratique est soumise à des mesures répressives et des sanctions prises par les pouvoirs publics dans toute l'Union et devrait rester en dehors du champ d'application de la présente directive. [Am. 4]

(7)  La législation antiblanchiment de l'Union s'applique pleinement au blanchiment du produit des infractions pénales visées dans la présente directive. La référence à cette législation devrait garantir que le régime de sanctions mis en place par la présente directive s'applique à l'ensemble des infractions pénales affectant les intérêts financiers de l'Union.

(8)  La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une incrimination particulière dans ce domaine. Il y a lieu de veiller à ce que les infractions pertinentes soient couvertes par la définition, indépendamment du fait que le comportement soit ou non contraire aux devoirs officiels. En ce qui concerne les délits de corruption passive et de détournement de fonds, il est nécessaire d'inclure une définition d’agents publics qui couvre tous les agents concernés, qu’ils soient nommés, élus ou employés sur la base d’un contrat, ou titulaires d’un mandat officielainsi que celles qui, sans être dans l'Union, dans un État membre ou dans un pays tiers. Des personnes privées participent de plus en plus à la gestion des fonds de l'Union. Afin de protéger comme il se doit les fonds de l'Union de la corruption et d'un détournement, la définition d'"agent public", aux fins de la présente directive, doit donc également couvrir les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat officielfournissent des prestations au nom des pouvoirs publics et d'autres organismes publics pour les citoyens ou dans l'intérêt public en général mais qui se voient néanmoins confier, et qui exercent, d'une manière analogue, une fonction de service public ayant un rapport avec les fonds de l'Union, comme les contractants participant à la gestion desde ces fonds de l'Union. [Am. 5]

(9)  Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportement d'un agent public, qui visent à détourner des fonds ou des biens de leur destination prévue, dans l'intention de porter atteinte auxdits intérêts. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise et univoque des infractions qui couvre de tels comportements. [Am. 6]

(9 bis)  En ce qui concerne les infractions pénales commises par des personnes physiques telles qu’elles sont définies dans la présente directive, il est nécessaire d'établir le caractère intentionnel de tous les éléments constitutifs de ces infractions. Les infractions commises par des personnes physiques qui ne requièrent pas de caractère intentionnel ne sont pas couvertes par la présente directive. [Am. 7]

(10)  Certaines infractions à l'encontre des intérêts financiers de l'Union sont, dans la pratique, souvent étroitement liées aux infractions relevant de l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la législation de l'Union fondée sur cet article. Il y a dès lors lieu de veiller, dans le libellé des dispositions, à la cohérence avec cette législation.

(11)  Dans la mesure où les intérêts financiers de l'Union peuvent également être affectés ou menacés par des comportements imputables à des personnes morales, celles-ci devraient être responsables des infractions pénales, telles qu’elles sont définies dans la présente directive, qui sont commises pour leur compte.

(12)  Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union par des mesures équivalentes qui sont dissuasives dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient en outre prévoir certains types et niveaux minimaux de sanctions lorsque sont commises les infractions pénales définies dans la présente directive. Les niveaux de sanctions ne devraient pas excéder ce qui est proportionné pour ces infractions, et un seuil exprimé en valeur monétaire, en dessous duquel l'incrimination n'est pas nécessaire, devrait dès lors être instauré.

(13)  La présente directive n'affecte pas l'application adéquate et efficace de mesures disciplinaires. Les sanctions qui ne peuvent pas être assimilées à des sanctions pénales peuvent être prises en compte, conformément au droit national, lors de la condamnation d'une personne pour l'une des infractions définies par la présente directive dans des cas individuels; pour les autres sanctions, le principe «ne bis in idem» devrait être pleinement respecté. La présente directive n'incrimine pas les comportements qui ne sont pas également soumis à des sanctions disciplinaires ou à d'autres mesures concernant une violation des devoirs officiels, lorsque ces sanctions disciplinaires ou autres mesures peuvent être appliquées aux personnes en cause.

(14)  Les sanctions à l'encontre des personnes physiques, dans les cas les plus graves, devraient comporter des peines d'emprisonnement. Ces cas graves devraient être définis par référence à un préjudice global minimal déterminé, exprimé en valeur monétaire, qui doit avoir été causé au budget de l'Union, et éventuellement à d'autres budgets, par le comportement criminel. L'instauration de peines minimales et maximales d’emprisonnement est nécessaire pour que les intérêts financiers de l'Union bénéficient d'un niveau équivalent de protection dans toute l'Europe. La sanction minimale de six mois permet d'émettre et d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour les infractions énumérées à l'article 2 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, ce qui garantit une coopération aussi efficace que possible entre les autorités judiciaires et les services répressifs. Les sanctions auront également un effet fortement dissuasif sur les criminels potentiels à travers toute l'Europe. Des sanctions plus sévères devraient être prévues pour les cas où l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil(5) .

(15)  Compte tenu notamment de la mobilité des contrevenants et des bénéfices découlant des activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ainsi que de la complexité des enquêtes transfrontalières que cela implique, tous les États membres devraient établir leur compétence et fixer les règles applicables aux délais de prescription nécessaires pour leur permettre de lutter contre ces activités.

(16)  Afin d'assurer la cohérence du droit de l'Union et de préserver le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits, il est nécessaire de clarifier la relation entre les sanctions infligées en vertu de la présente directive et les autres mesures administratives pertinentes relevant du droit de l'Union. La présente directive devrait être sans préjudice de l'application de mesures, sanctions et amendes administratives spécifiques relevant du droit de l'Union.

(17)  Sans préjudice d'autres obligations imposées par le droit de l'Union, il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates concernant la coopération entre les États membres et la Commission en vue d'assurer une action efficace contre les infractions pénales, définies dans la présente directive, qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment l'échange d’informations entre les États membres, Eurojust et la Commission. [Am. 10]

(18)  La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995(6) et ses protocoles des 27 septembre 1996(7) et 29 novembre 1996(8) devraient être abrogés et remplacés par la présente directive.

(19)  La bonne mise en œuvre de la présente directive par les États membres implique le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes et l'échange de telles données entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les organismes compétents de l'Union. Le traitement des données à caractère personnel à l'échelon national entre les autorités nationales compétentes devrait être réglementé par le droit national, dans le respect de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et de son protocole additionnel (STE n° 181). L'échange de données à caractère personnel entre les États membres devrait répondre aux exigences de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil(9). Dans la mesure où les données à caractère personnel sont traitées par les institutions, organes et organismes de l'Union, ceux-ci devraient se conformer au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règles applicables en matière de secret de l'instruction judiciaire.

(20)  L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

(21)  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions sur la levée des immunités prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, le statut de la Cour de justice et les textes pris en application, ou de dispositions semblables intégrées dans le droit national.

(22)  La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l'application et l'exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas.

(23)  Étant donné que l'objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Titre I

Objet et définition

Article premier

Objet

La présente directive établit les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en définissant des infractions et des sanctions pénales, en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union et de renforcer la crédibilité des institutions et des initiatives de l'Union. [Am. 11]

Article 2

Définition des intérêts financiers de l'Union

Aux fins de la présente directive, on entend par «intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des actifs et des engagements gérés par l'Union, ses institutions, organes et organismes ou pour leur compte, ainsi que toutes ses opérations financières, y compris les activités d'emprunt et de prêt, et, en particulier, l'ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées qui relèvent: [Am. 12]

a)  du budget de l'Union;

b)  des budgets des institutions, organes et organismes institués dans le cadreen vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux. [Am. 13]

Titre II

Infractions pénales dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude

Article 3

Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales:

a)  en matière de dépenses, tout acte ou omission relatif:

i)  à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget de l'Union ou de budgets gérés par l'Union ou pour son compte,

ii)  à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet, ou

iii)  au détournement de dépenses ou d'engagements financiers à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été accordés;

b)  en matière de recettes, tout acte ou omission relatif:

i)  à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou de budgets gérés par l'Union ou pour son compte,

ii)  à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet, ou

iii)  au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.

Article 4

Infractions pénales liées à la fraude qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions, en tant qu'infraction pénale, toute communication d'informations ou absence de communication de ces informations à des entités ou autorités chargées d'attribuer un marché public ou d'octroyer une subvention impliquant les intérêts financiers de l'Union, par des soumissionnaires ou des candidats ou par des personnes responsables de ou associées à l'élaboration des réponses à des appels d'offres ou des demandes de subvention de ces participants, lorsque cet acte est commis intentionnellement dans le but de contourner ou de fausser l'application des critères d'éligibilité, d'exclusion, de sélection ou d'attribution, ou bien de fausser ou de supprimer la concurrence naturelle entre les soumissionnaires. [Am. 14]

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil(11), concernant des biens ou revenus provenant des infractions couvertes par la présente directive soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale. [Am. 15]

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu'ilsla corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelsintentionnelles, soient passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales.

Aux fins de la présente directive, la corruption passive consiste dans le fait, pour un agent public, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoird'accepter à l'avance des avantages, de quelque nature que ce soit, ou d'en accepter la promesse, pour lui‑même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir, reporter ou ne pas accomplir un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, en violation ou non des devoirs de sa fonction, d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union(corruption passive).

Aux fins de la présente directive, la corruption active consiste dans le fait, pour quiconque, de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse, reporte ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union (corruption active), ou de s'être livré à de tels agissements par le passé. [Am. 16]

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'acte intentionnel d'un agent public, consistant à engager ou dépenser des fonds ou à s'approprier ou utiliser des biens d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et dans l'intention de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, qu'un détournement, lorsqu'il est intentionnel, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale (détournement).

Aux fins de la présente directive, le détournement consiste dans le fait, pour un agent public, d’engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d’utiliser des biens d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. [Am. 17]

5.  Aux fins du présent article, on entend par «agent public»:

a)  toute personne exerçant une fonction de service public pourtout fonctionnaire de l'Union ou dans unfonctionnaire national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre État membre et tout fonctionnairend'un pays tiers et investie d'un mandat législatif, administratif ou judiciaire;

Par "fonctionnaire de l'Union", on entend:

i)  toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut");

ii)  toute personne mise à la disposition d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union.

Sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union les membres des organes ou organismes créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces organes ou organismes, pour autant que le statut ne s'applique pas à leur égard.

L'expression "fonctionnaire national" est interprétée par référence à la définition de "fonctionnaire" ou d'"agent public" dans le droit national de l'État membre ou du pays tiers où la personne en question exerce ses fonctions.

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un État membre ou un fonctionnaire national d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de "fonctionnaire national" que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national;

(b)  toute autre personne exerçantqui se voit confier et exerce une fonction de service public pour l'Union ou dans un État membre et un pays tiers qui n'est pas investie d'un tel mandat et qui participetouchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou auxcomportant des décisions relatives à ceux-ci, dans les États membres ou dans des pays tiers. [Am. 18]

Titre III

Dispositions générales concernant les infractions pénales dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude

Article 5

Incitation, complicité et tentative

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre lesl'une quelconque des infractions pénales visées au titre IIaux articles 3 et 4 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale. [Am. 19]

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l'infraction pénale viséel'une quelconque des infractions pénales visées à l'article 3 ouet à l'article 4, paragraphe 4, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale. [Am. 20]

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base: [Am. 21]

a)  d'un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)  d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)  d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.  Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une quelconque des infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. [Am. 22]

3.  La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales visées au titre IIaux articles 3 et 4 ou qui sont pénalement responsables en vertu de l'article 5. [Am. 23]

4.  Aux fins de la présente directive, on entend par «personne morale» toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 7

Sanctions applicables aux personnes physiques

1.  En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant les amendes et les peines d'emprisonnement définies à l'article 8. [Am. 24]

2.  Pour les délits mineurs impliquant un préjudice ou des avantages d'un montant inférieur à 10 0005 000 EUR et ne présentant pas de circonstances particulières de gravitéaggravantes, les États membres peuvent plutôt prévoir desl'imposition de sanctions autres que des sanctions pénales. [Am. 25]

3.  Le paragraphe 1 du présent article s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics, tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 5. [Am. 26]

4.  Les États membres veillent à ce que les sanctions d'une autre nature, qui ne peuvent être assimilées à des sanctions pénales et qui ont déjà été infligées à la même personne pour le même comportement, puissent être prises en considération lors de la condamnation de ladite personne pour une infraction pénale visée au titre II.

Article 8

Seuils applicables aux peines d'emprisonnement

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l'article 3 et à l'article 4, paragraphes 1 et 4, qui impliquent des avantages ou un préjudice d'au moins 100 00050 000 EUR, soient passibles des sanctions suivantes: [Am. 43]

(a)  une peine minimale de six mois d'emprisonnement au moins; [Am. 27]

(b)  une peine maximale de cinq années d'emprisonnement au moins.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui impliquent des avantages ou un préjudice d'au moins 30 000 EUR, soient passibles des sanctions suivantes:

(a)  une peine minimale de six mois d'emprisonnement au moins; [Am. 28]

(b)  une peine maximale de cinq années d'emprisonnement au moins.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5 soient passibles d'une peine maximale d'au moins dix années d'emprisonnement lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI. [Am. 30]

Article 8 bis

Circonstances aggravantes

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer qu'une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5 dont il est établi qu'elle a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI est considérée comme une circonstance aggravante pour la fixation des peines. [Am. 31]

Article 9

Types de sanctions minimales à l'encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable en vertu de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, telles que:

a)  des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

a bis)  des mesures d’exclusion temporaire ou permanente des procédures d'appel d'offres de l'Union; [Am. 32]

b)  des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

c)  un placement sous surveillance judiciaire;

d)  une mesure judiciaire de dissolution;

e)  la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Article 9 bis

Principe non bis in idem

Les États membres appliquent dans leur droit pénal national le principe non bis in idem, en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation. [Am. 33]

Article 10

Gel et confiscation

Les États membres veillent à ce que les produits et instruments des infractions visées au titre II soient gelés et confisqués conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil(12).

Article 11

Compétence

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l'égard des infractions pénales visées au titre II lorsqueaux articles 3, 4 et 5 lorsque:

a)  l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou

b)  l'auteur de l'infraction est l'un de leurs ressortissants ou réside sur leur territoire; ou

c)  l'auteur de l'infraction est soumis au statut ou y était soumis lorsque l'infraction a été commise. [Am. 34]

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'établissement de leur compétence n'est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une déclaration de la victime faite sur le lieu de l'infraction ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

3.  Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction a été commise au moyen de technologies de l'information et de la communication auxquelles l'accès a été obtenu à partir de leur territoire.

Article 12

Prescription des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.  Les États membres prévoient un délai de prescription d'une durée d'au moins cinq années à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise, pendant laquelle l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire concernant les infractions visées au titre II et à l'article 5 restent possibles.

2.  Les États membres veillent à ce que la prescription puisse être interrompue et qu'un nouveau délai commence à courir à la suite de tout acte d'une autorité nationale compétente, y compris le lancement effectif d'une enquête ou de poursuites, jusqu'à au moins dix ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une sanction infligée à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale visée au titre II et à l'article 5 puisse être exécutée pendant une période de temps suffisante, qui doit être d'au moins dix ans à compter de la date de ladite condamnation.

Article 13

Recouvrement

La présente directive s'entend sans préjudice du recouvrement des montants indûment versés dans le cadre de la commission des infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le prompt recouvrement de ces sommes et leur versement au budget de l'Union, sans préjudice des règles sectorielles de l'Union pertinentes qui se rapportent spécifiquement aux corrections financières et à la récupération de montants indûment versés. De plus, les États membres établissent régulièrement des relevés des sommes recouvrées et informent les institutions ou organes compétents de l'Union de ces sommes ou, lorsque les sommes n'ont pas été recouvrées, des motifs pour lesquels les recouvrements n'ont pas été effectués. [Am. 35]

Article 14

Interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union

L'application de mesures, sanctions et amendes administratives prévues par le droit de l'Union, en particulier celles au sens des articles 4 et 5 du règlement n° 2988/95du Conseil(13) , ou par des dispositions de droit national adoptées conformément à une obligation spécifique relevant du droit de l'Union, s'entend sans préjudice des dispositions de la présente directive. Les États membres veillent à ce que toute procédure pénale engagée sur la base de dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive n'affecte pas l'application correcte et effective de mesures, sanctions et amendes administratives qui ne peuvent être assimilées à des actions pénales, prévues par le droit de l'Union ou par des dispositions nationales d'application.

Titre IV

Dispositions finales

Article 15

Coopération entre les États membres et la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude) [Am. 36]

1.  Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, et la Commission collaborent entre eux dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5. À cette fin, la Commission prêteet, le cas échéant, Eurojust prêtent toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des enquêtes engagées par les autorités nationales compétentes. [Am. 37]

2.  Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, échanger des éléments d'information avec la Commission et avec Eurojust aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre les infractions pénales visées au titre IIaux articles 3, 4 et 5. La Commission, Eurojust et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pourrespectent, dans chaque cas spécifique, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la législation applicable de l'Union concernant la protection des données à caractère personnel, et tiennent compte des exigences du secret de l'instruction et de la protection des données. À cette fin, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission et à Eurojust, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission, commepar Eurojust ou par tout autre État membre auquel ces informations pourraient être transmises. [Am. 38]

2 bis.  La Cour des comptes, les institutions d’audit nationales (par exemple pour l’audit d'opérations dans le cadre de dispositifs de gestion partagée) et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes institués en application des traités ou des budgets gérés et contrôlés par les institutions, révèlent à l'OLAF les infractions pénales dont ils ont connaissance au cours de leur mission. [Am. 39]

2 ter.  Les fonctionnaires de l'Union révèlent à l'OLAF les infractions pénales dont ils ont connaissance au cours de leur mission. [Am. 40]

Article 16

Abrogation des conventions pénales relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, y compris ses protocoles des 27 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, sont abrogés avec effet au [date d'application visée à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa].

Article 17

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le …, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du ….

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 17 bis

Rapports, statistiques et évaluation

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [24 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], et chaque année par la suite, un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, et l'efficacité de la présente directive en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs.

Ces rapports font référence aux informations fournies par les États membres en vertu du paragraphe 2.

2.  Les États membres rassemblent et tiennent à jour sur une base régulière des statistiques complètes provenant des autorités concernées afin de contrôler l'efficacité des systèmes qu'ils ont établis pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et incluent:

a)  le nombre de procédures pénales engagées, réparties selon qu'elles ont débouché sur un rejet, un acquittement, une condamnation ou qu'elles sont en cours;

b)  les sommes recouvrées et les sommes non recouvrées à l'issue de procédures pénales;

c)  le nombre de demandes d'aide reçues d'autres États membres, avec une subdivision entre le nombre de demandes acceptées et le nombre de demandes rejetées.

3.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [60 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], une évaluation complète de la présente directive, fondée sur l'expérience acquise et, notamment, sur les rapports et les statistiques fournis en vertu des paragraphes 1 et 2. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de la présente directive, en tenant dûment compte des conclusions de l'évaluation. [Am. 41]

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 383 du 12.12.2012, p. 1.
(2) JO C 391 du 18.12.2012, p. 134.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2014.
(4)Arrêt rendu le 15 novembre 2011 par la Cour de justice dans l'affaire C-539/09, Commission/Allemagne, Recueil 2011, p. I-11235.
(5)Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
(6)JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(7)JO C 313 du 23.10.1996, p. 1.
(8)JO C 151 du 20.5.1997, p. 1.
(9)Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).
(10)Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(11)Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
(12)Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
(13)Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

Avis juridique - Politique de confidentialité