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Procédure : 2013/0304(COD)
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A7-0173/2014

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PV 17/04/2014 - 9.10
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P7_TA(2014)0454

Textes adoptés
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Jeudi 17 avril 2014 - Strasbourg
Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme "drogue" ***I
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme "drogue" (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0618),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0271/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni et par la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0173/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue»
P7_TC1-COD(2013)0304

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil(2) prévoit une approche commune de la lutte contre le trafic de drogue, qui présente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens de l’Union, ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. Elle fixe des règles communes minimales sur la définition des infractions et des sanctions relatives au trafic de drogue afin d’éviter l'apparition de problèmes au niveau de la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de l’État requérant ni dans celle de l’État requis.

(1 bis)  Fixer des règles minimales communes à l'échelle de l'Union sur la définition des infractions et des sanctions relatives au trafic de drogue devrait, à terme, contribuer à protéger la santé publique et à réduire les effets nocifs liés au trafic et à la consommation de drogue. [Am. 1]

(2)  La décision-cadre 2004/757/JAI s’applique aux substances couvertes par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après dénommées «conventions des Nations unies»), ainsi qu’aux drogues de synthèse soumises à des contrôles sur l'intégralité du territoire de l’Union en vertu de l’action commune 97/396/JAI(3), qui présentent des risques pour la santé publique comparables à ceux posés par les substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies.

(3)  La décision-cadre 2004/757/JAI devrait également s’appliquer aux substances soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales en vertu de la décision 2005/387/JAI du Conseil(4), qui présentent des risques pour la santé publique comparables à ceux posés par les substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies.

(4)  De nouvelles substances psychoactives, telles que les produits contenant des agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes, qui imitent les effets des substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies, font fréquemment leur apparition et se propagent rapidement dans l’Union. Certaines nouvelles substances psychoactives présentent de sérieux risques pour la santé publique, la société et la sécurité, comme le confirme le règlement (UE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil(5). En vertu de ce règlement, des mesures peuvent être prises pour interdire la production, la fabrication, la mise sur le marché, y compris l’importation vers l’Union, le transport et l'exportation au départ de l’Union de nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité. Pour limiter de manière effective la disponibilité des nouvelles substances psychoactives qui présentent de sérieux risques pour les individus et la société et pour décourager le trafic de ces substances sur l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi que l’implication d’organisations criminelles, qui réalisent souvent des profits considérables avec le trafic de drogue, il convient que les mesures de restriction de commercialisation permanentes adoptées au titre de ce règlement s'appuient sur des dispositions proportionnées de droit pénal, visant uniquement les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs, plutôt que les consommateurs individuels. [Am. 2]

(4 bis)  Pour infléchir réellement la demande de nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité, la diffusion d'informations dans le domaine de la santé publique qui reposent sur des données probantes, et les alertes rapides aux consommateurs devraient faire partie intégrante d'une stratégie inclusive et participative destinée à prévenir et à réduire les effets nocifs. [Am. 3]

(5)  Les nouvelles substances psychoactives soumises à des restrictions de commercialisation permanentes en application du règlement (UE) n°.../... devraient donc, une fois ajoutées à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI, être couvertes par les dispositions de droit pénal de l'Union relatives au trafic de drogue. Cela permettrait également de simplifier et clarifier le cadre juridique de l’Union, puisque les mêmes dispositions de droit pénal s’appliqueraient ainsi aux substances visées par les conventions des Nations unies et aux nouvelles substances psychoactives les plus nocives. Il convient dès lors de modifier Afin d’ajouter ces substances à l'annexe, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe et, par là‑même, de la définition du terme «drogue» figurant dans la décision‑cadre 2004/757/JAI. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 4]

(6)  Afin de répondre rapidement à l’émergence et à la propagation de nouvelles substances psychoactives nocives dans l’Union, il convient que les États membres appliquent les dispositions de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives présentant qui, en raison des sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité dans les douze mois qui suivent leur soumission aux qu'elles présentent, ont été soumises à des restrictions de commercialisation permanentes en vertu du règlement (UE) n°.../..., dans les douze mois à compter de l'ajout desdites substances à l'annexe de ladite décision‑cadre. [Am. 5]

(6 bis)  La présente directive, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2004/757/JAI qu'elle modifie, ne vise pas à incriminer la possession de nouvelles substances psychoactives à des fins de consommation personnelle, sans préjudice du droit des États membres d’incriminer, au niveau national, la possession de drogues à des fins de consommation personnelle. [Am. 6]

(6 ter)  La Commission devrait évaluer l'incidence de la décision-cadre 2004/757/JAI sur l'approvisionnement en drogue, y compris en se fondant sur des informations fournies par les États membres. À cette fin, les États membres devraient fournir des informations détaillées concernant les canaux de distribution de substances psychoactives sur leur territoire utilisés pour l'approvisionnement en substances psychoactives destinées à être distribuées dans d'autres États membres, tels que les magasins spécialisés et les vendeurs en ligne, ainsi que concernant d’autres caractéristiques du marché de la drogue sur leurs territoires respectifs. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies devrait aider les États membres à recueillir et à partager des informations et des données exactes, comparables et fiables concernant l'approvisionnement en drogue. [Am. 7]

(6 quater)  Les États membres devraient fournir à la Commission des données concernant divers indicateurs d'intervention des autorités répressives nationales sur leur territoire, y compris le nombre de centres de production de drogue démantelés, le nombre d'infractions pour approvisionnement en drogue constatées, les prix de vente au détail de la drogue sur leur territoire et les analyses criminalistiques des drogues saisies. [Am. 8]

(7)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est d'étendre le champ d’application des dispositions de droit pénal de l’Union applicables au trafic de drogue aux nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction et, les principes de légalité et de proportionnalité des infractions pénales, le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et le droit de bénéficier de soins médicaux. [Am. 9]

(8 bis)  L'Union et ses États membres devraient développer davantage l’approche au niveau de l'Union fondée sur les droits fondamentaux, la prévention, les soins médicaux et la réduction des effets nocifs, dans le but d'aider les usagers de la drogue à vaincre leur dépendance et de réduire les incidences négatives de la drogue sur la société, l'économie et la santé publique. [Am. 10]

(9)  [Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

ET/OU

(10)  [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

(11)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

(12)  Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La décision-cadre 2004/757/JAI est modifiée comme suit:

1)  À l'article premier, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1) ‘drogue’: toutes les substances suivantes:

   a) toutes les substances visées par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972) et par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;
   b) toutes les substances énumérées à l’annexe;
   c) toutes les nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité soumises à une restriction de commercialisation permanente en vertu de [l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives];»tout mélange ou toute solution contenant une ou plusieurs des substances énumérées aux points a) et b); ". [Am. 11]

"

1 bis)  L'article 2 est modifiée comme suit:

a)  La partie introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"

"1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punissables lorsqu'ils ne peuvent être légitimés au sens du droit national:" [Am. 12]

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent à des fins de consommation personnelle au sens du droit national." [Am. 13]

"

1 ter)  Les articles suivants sont insérés:"

"Article 8 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 ter en vue de modifier l'annexe de la présente décision-cadre, notamment pour ajouter à ladite annexe de nouvelles substances psychoactives soumises à des restrictions de commercialisation permanentes sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil*.  [Am. 15]

Article 8 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 bis est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter du ...(6). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de dix ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de dix ans supplémentaire, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de cette période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 8 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 16]

_____________________

* Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux nouvelles substances psychoactives (JO L ...).".

"

2)  À l’article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«3. En ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives soumises à une restriction permanente de commercialisation en vertu de [l’article 13, paragraphe1, du règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives] ajoutées à l'annexe de la présente décision‑cadre, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application des dispositions de la présente décision-cadre à ces nouvelles substances psychoactives dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la restriction de commercialisation permanente modification de l'annexe. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 14]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente décision-cadre ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.  Au plus tard le ...(7) et par la suite tous les cinq ans, la Commission évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à ladite décision-cadre et publient un rapport.».

"

3)  Une annexe, telle que celle qui figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...(8). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le ...(9).

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

"ANNEXE

Liste des substances visées au point 1) b), de l’article 1er

a)  P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine, telle que visée par la décision 1999/615/JAI du Conseil(10).

b)  Paraméthoxyméthylamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, telle que visée par la décision 2002/188/JAI du Conseil(11).

c)  2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophénéthylamine, 2,5-dimethoxy-4- (n) -propylthiophénéthylamine et 2,4,5-triméthoxyamphétamine, telles que visées par la décision 2003/847/JAI du Conseil(12).

d)  1-benzylpipérazine ou 1-benzyl-1,4-diazacyclohexane ou N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, telle que visée par la décision 2008/206/JAI du Conseil(13).

e)  4-methylmethcathinone, telle que visée par la décision 2010/759/UE(14).

f)  4-méthylamphétamine, telle que visée par le décision 2013/129/UE du Conseil(15).

g)  5- (2-aminopropyl) indole, tel que visé par la [décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil(16).".

(1) Position du Parlement européen du 17 avril 2014.
(2)Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
(3)Action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 adoptée par le Conseil fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse (JO L 167 du 25.6.1997, p. 1).
(4)Décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127 du 20.5.2005, p. 32).
(5) Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux nouvelles substances psychoactives (JO L ...).
(6) la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(7) cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
(8) 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(9) la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n°.../... [relatif aux nouvelles substances psychoactives]
(10)Décision 1999/615/JAI du Conseil du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales (JO L 244 du 16.9.1999, p. 1).
(11)Décision 2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA (JO L 63 du 6.3.2002, p. 14).
(12)Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64).
(13)Décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales (JO L 63 du 7.3.2008, p. 45).
(14)Décision 2010/759/UE du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle (JO L 322 du 8.12.2010, p. 44).
(15)Décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle (JO L 72 du 15.3.2013, p. 11).
(16)Décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil du 7 octobre 2013 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 272 du 12.10.2013, p. 44).

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