Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/002 BE/Carsid, présentée par la Belgique) (COM(2014)0553 – C8-0136/2014 – 2014/2071(BUD))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0553 – C8-0136/2014),
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0017/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
C. considérant que l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013(4) intègre l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
D. considérant que la Belgique a introduit la demande EGF/2013/002 BE/Carsid en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite du licenciement de 939 personnes, dont 752 sont visées par les mesures, consécutif à la fermeture du site de production de Carsid SA ("Carsid")(5), situé à Marcinelle, près de Charleroi, en Belgique, au cours de la période de référence allant du 28 septembre 2012 au 28 janvier 2013;
E. considérant que la contribution financière demandée au Fonds s'élève à 911 934 EUR (50 % du budget total);
F. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. note que la demande se fonde sur l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds; convient avec la Commission que les conditions énoncées dans le règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Belgique a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
2. relève que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 2 avril 2013, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 4 juillet 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 5 septembre 2014;
3. relève que la procédure relativement longue qui s'est déroulée entre les premiers licenciements et l'évaluation de la demande a permis de recueillir des informations précises sur le dossier;
4. se dit préoccupé par la durée de l'examen du dossier et rappelle que le Fonds devrait intervenir aussi vite que possible;
5. se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er octobre 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
6. salue le fait que ces retards devraient disparaître avec l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1309/2013, même si l'examen rapide des demandes d'intervention ne doit pas avoir lieu au détriment de l'efficacité;
7. estime que les licenciements survenus sur le site de production de Carsid SA ("Carsid") sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et à la baisse rapide de la part de l'Union dans le secteur de la production d'acier brut issu de la coulée continue (billettes, blooms et brames) à l'échelon mondial ainsi qu'à une diminution constante de la production d'acier brut issu de la coulée continue dans l'Union en raison d'une baisse de la demande d'acier dans le secteur de l'automobile et de la construction;
8. fait observer que les licenciements survenus chez Carsid devraient aggraver considérablement la situation du chômage dans la région de Charleroi (ancien bassin minier et sidérurgique où l'emploi reste fortement dépendant de l'industrie lourde traditionnelle), qui se caractérise par une part importante de demandeurs d'emploi de longue durée possédant un faible niveau de qualifications et de compétences; relève qu'en 2012, le taux de chômage dans l'arrondissement de Charleroi atteignait 21,6 %, contre un taux moyen de 15,8 % dans la Région wallonne et de 11,2 % au niveau national;
9. se félicite des mesures actives du marché du travail et du fait que les services personnalisés qui bénéficieront de l'intervention du Fonds ne comportent pas de versement d'indemnités;
10. souligne l'importance de l'efficacité des services personnalisés proposés aux bénéficiaires, notamment parce qu'en raison du déclin de l'emploi dans l'industrie manufacturière de la région concernée, ces travailleurs devront se reconvertir pour pouvoir trouver un emploi dans des métiers ou des secteurs différents;
11. note que la production d'acier brut issu de la coulée continue dans l'UE-27 a baissé de 13,4 % entre 2006 et 2011 et qu'au cours de la même période, la part de marché de l'UE-27 a baissé de 30,7 %; souligne que le secteur sidérurgique doit donc faire face à de graves difficultés économiques en Europe; rappelle à cet égard que le secteur sidérurgique a fait l'objet de quatre demandes d'intervention du Fonds(6);
12. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 752 travailleurs licenciés sur le marché du travail (regroupées par catégorie): 1) aide individuelle à la recherche d'emploi, accompagnement et services généraux d'information et 2) formation et reconversion;
13. se félicite que les divers partenaires sociaux et organisations sociales aient été associés à la coordination et à l'application générales des mesures d'aide: syndicats (FGTB, CSC), centres sectoriels de formation professionnelle et technologique implantés en Région wallonne, FOREM (service public de l'emploi et de la formation en Région wallonne), Agence du Fonds social européen (FSE) de la Communauté française de Belgique et gouvernement wallon; salue en outre le fait que les organisations syndicales participent directement à la gestion de la cellule de reconversion spécialement mise en place et à la mise en œuvre de certaines mesures;
14. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;
15. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission avoir demandé que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
16. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre au Parlement et au Conseil l'évaluation de la Commission concernant l'admissibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; souligne que d'autres améliorations de la procédure ont été introduites dans le règlement (UE) n° 1309/2013 et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;
17. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
18. approuve la décision annexée à la présente résolution;
19. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
Carsid produisait des brames d'acier destinées à être transformées sur des sites appartenant au groupe Duferco en Belgique (principalement pour la production de produits laminés à chaud et à froid utilisés dans les industries de la construction, du transport, de l'équipement et de l'automobile). Entre 2006 et 2011, Carsid était intégré au partenariat établi entre Duferco et NLMK. Cette demande est par conséquent liée à la demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK).
Voir la base de données du Fonds, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582 & langId=fr .
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/002 BE/Carsid, présentée par la Belgique)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/811/UE.)