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Procédure : 2013/2197(DEC)
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A8-0010/2014

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PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

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PV 23/10/2014 - 7.6
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P8_TA(2014)0044

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Jeudi 23 octobre 2014 - Strasbourg
Décharge 2012: Conseil européen et Conseil
P8_TA(2014)0044A8-0010/2014
Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 23 octobre 2014 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section II – Conseil européen et Conseil (COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2012, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2012 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 3 avril 2014(5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(7), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0010/2014),

1.  refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2012;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO L 56 du 29.2.2012.
(2) JO C 334 du 15.11.2013, p. 1.
(3) JO C 331 du 14.11.2013, p. 1.
(4) JO C 334 du 15.11.2013, p. 122.
(5) JO L 266 du 5.9.2014, p. 24.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


2.Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2014 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section II – Conseil européen et Conseil (COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2012, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2012 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 3 avril 2014(5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne,

–  vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(7), et notamment ses articles 164, 165 et 166,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(8),

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0010/2014),

A.  considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union;

B.  considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent faire l'objet d'un contrôle démocratique exercé par les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne;

C.  considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union;

1.  attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.  souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, "l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif" et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (ci-après dénommé « règlement financier »), les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;

3.  souligne son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164 à 166;

4.  fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, "les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner [...] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif)";

Avis de la Cour des comptes sur le Conseil européen et le Conseil dans sa déclaration d'assurance pour l'exercice 2012

5.  souligne que, dans le rapport annuel relatif à l'exercice 2012, la Cour des comptes a fait observer, en ce qui concerne le Conseil européen et le Conseil, des erreurs dans la conception de procédures de passation de marchés; relève qu'une erreur est liée au déroulement d'une procédure négociée et une autre à l'application d'un critère de sélection;

6.  prend note de la réponse du Conseil, selon laquelle "Le Conseil et le Conseil européen ont mis en place, en matière de marchés publics, un cadre centralisé solide, qui a récemment été adapté au nouveau règlement financier et aux règles d'application et qui sera renforcé grâce à l'élaboration de nouveaux modèles de contrats et d'appels d'offres, ainsi qu'à l'organisation de formations spécifiques consacrées à la manière de définir des critères de sélection et d'attribution et d'appliquer ces critères";

7.  partage la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle les ordonnateurs du Conseil européen et du Conseil devraient améliorer la conception, la coordination et l’application des procédures de passation de marchés, au moyen de contrôles appropriés et de meilleures orientations;

8.  relève que le Conseil n'a pas apporté de nouvelles réponses aux recommandations de la Cour des comptes;

Questions en suspens

9.  invite à nouveau le Conseil à l'informer des progrès de la construction et de la projection des coûts définitifs du bâtiment Europa;

10.  invite le Conseil à exposer l'ensemble des mesures mises en œuvre lors de la construction du bâtiment Europa en vue d'améliorer l'exécution du projet;

11.  rappelle au Conseil qu'il a demandé un aperçu général des progrès de la construction du Résidence Palace et une ventilation détaillée des frais encourus jusqu'à présent;

12.  prie instamment le Conseil de fournir une explication écrite détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu'à présent, les remboursements restant à effectuer et la finalité de cet immeuble;

13.  invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur le processus de modernisation administrative, notamment en ce qui concerne les mesures concrètes de mise en œuvre de ce processus et les effets prévus sur le budget du Conseil;

14.  déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010 et 2011 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011(9), du 25 octobre 2011(10), du 10 mai 2012(11), du 23 octobre 2012(12), du 17 avril 2013(13) et du 9 octobre 2013(14) et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2012 pour les motifs exposés dans sa résolution du 3 avril 2014;

15.  souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution du 3 avril 2014; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

16.  rappelle qu'à la suite de sa décision de décharge du 17 avril 2013, le Parlement a transmis les questions du Conseil à la Commission, qui a répondu par lettre du 23 janvier 2014; rappelle au Conseil la position de la Commission selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge;

17.  fait observer que la Commission indique également dans la lettre en question qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget;

18.  déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier qu'il a organisé le 27 septembre 2012 sur le droit du Parlement de donner décharge au Conseil, dans lesquelles les juristes et universitaires spécialistes de la question s'accordent largement sur le droit du Parlement à l'information; se réfère, à cet égard, à l'article 15, paragraphe 3, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux;

19.  souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés, notamment dans la résolution de décharge du 23 octobre 2012;

20.  souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget séparément afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union;

21.  estime que le fait de ne pas transmettre au Parlement les documents demandés porte atteinte avant tout au droit des citoyens de l'Union à l'information et à la transparence, et devient préoccupant dans la mesure où ce fait est révélateur d’un certain déficit démocratique au sein des institutions de l'Union; invite par conséquent le Conseil à ne pas considérer la demande du Parlement d’accès à l'information comme l’expression de la volonté d'acquérir une suprématie institutionnelle, mais plutôt à donner la priorité au droit des citoyens d’être pleinement informés;

22.  estime qu'il convient d'envisager diverses options de mise à jour des règles d'octroi de la décharge inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

23.  estime que le Parlement et le Conseil pourraient réaliser certains progrès en définissant une procédure de modus vivendi comportant une liste de documents à échanger afin d'exercer les rôles respectifs qui sont les leurs dans la procédure de décharge; encourage à cet égard le Conseil à chercher une solution politique à la décharge du Conseil, indépendamment des avis juridiques divergents sur lesquels le Parlement et le Conseil continuent de se fonder;

24.  estime qu'une bonne coopération entre le Parlement, le Conseil européen et le Conseil découlant d'une procédure de dialogue ouvert et formel peut être un signal positif envoyé aux citoyens de l'Union.

(1) JO L 56 du 29.2.2012.
(2) JO C 334 du 15.11.2013, p. 1.
(3) JO C 331 du 14.11.2013, p. 1.
(4) JO C 334 du 15.11.2013, p. 122.
(5) JO L 266 du 5.9.2014, p. 24.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(9) JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.
(10) JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.
(11) JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.
(12) JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.
(13) JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.

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