Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, présentée par la Grèce) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),
– vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0023/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
C. considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
D. considérant que les autorités grecques ont introduit la demande EGF/2014/009 EL/Sprider Stores le 6 juin 2014 à la suite du licenciement de 761 travailleurs de l'entreprise Sprider Stores S.A., qui opérait dans le secteur économique relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 ("Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles");
E. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. relève que les autorités grecques ont introduit la demande au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, également appelé "critère de la crise économique", qui pose comme condition qu’au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité au cours d'une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d’activité chez les fournisseurs ou producteurs en aval de l'entreprise en question;
2. observe que les autorités grecques, eu égard aux multiples avantages de cet instrument budgétaire, ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 6 juin 2014 et que la Commission a communiqué son évaluation le 7 octobre 2014; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;
3. convient avec la Commission que les conditions d'intervention fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Grèce a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
4. convient que les événements à l’origine des licenciements, à savoir la baisse du revenu disponible des ménages – imputable à l’augmentation de la charge fiscale, à la baisse des salaires (tant dans le secteur public que dans le secteur privé) et à la hausse du chômage – avec pour conséquence une forte chute du pouvoir d’achat, et la réduction drastique des prêts accordés aux entreprises et aux particuliers en raison du manque de trésorerie dans les banques grecques, sont imputables à la crise économique et estime que la Grèce a donc droit à une contribution du Fonds;
5. relève qu'à ce jour, le secteur de la vente au détail a fait l’objet de trois autres demandes d’intervention du Fonds également fondées sur la crise financière et économique mondiale; recommande à la Commission, à cet égard, d'évaluer les résultats des trois autres demandes d'intervention du Fonds afin de déterminer les programmes de réinsertion ayant donné les meilleurs résultats;
6. relève que ces licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans le pays, laquelle s’est déjà dégradée en raison de la crise économique et financière et se traduit par le taux de chômage le plus élevé de tous les États membres; se félicite toutefois du fait que le taux de chômage ait cessé d'augmenter ces derniers mois;
7. relève qu'outre ces 761 licenciements, les autorités grecques fourniront des services personnalisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 550 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) âgés de moins de 30 ans à la date de l’introduction de la demande, étant donné que 682 licenciements sont survenus dans des régions de niveau NUTS 2, qui sont admissibles au titre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes;
8. relève que pour le choix des NEET bénéficiaires, les autorités grecques utiliseront des critères concrets similaires à ceux du plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse (notamment le risque d’exclusion, le revenu des ménages, le niveau d’éducation et la durée du chômage) et prendront en considération les manifestations d’intérêt; relève que c'est la première fois qu'une demande présentée au titre du nouveau règlement relatif au Fonds comporte des informations sur le choix des NEET qui participeront aux mesures d'aide; invite les autorités grecques à tenir compte des critères sociaux et à veiller à ce que le choix des bénéficiaires du Fonds respecte pleinement les principes de non-discrimination et d'égalité des chances;
9. estime que les actions d'information et de publicité soutenues dans le cadre de la présente demande d'intervention du Fonds devraient permettre de mieux faire connaître l'aide du Fonds et de toucher les jeunes chômeurs afin de faciliter la procédure de sélection au moyen des manifestations d'intérêt;
10. se félicite que les autorités grecques, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisées aux travailleurs affectés le 1er septembre 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
11. relève que les autorités grecques ont indiqué que l'ensemble coordonné de services personnalisés avait été composé en consultation avec les représentants des bénéficiaires visés et la Fédération des employés privés de Grèce et que le projet de demande avait été examiné en mai 2014 lors de deux réunions avec les partenaires sociaux, qui ont été consultés sur plusieurs aspects concernant le contenu de l’ensemble des mesures; recommande, par ailleurs, à la Commission d'évaluer le contenu et les résultats escomptés de l'ensemble intégré de services personnalisés dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 5 afin d'identifier les bonnes pratiques pour les actions futures;
12. relève que les services personnalisés prévus en faveur des travailleurs licenciés et des 550 NEET forment un ensemble coordonné qui s'articule autour des axes suivants: orientation professionnelle et aide à la planification des carrières, formation, reconversion et formation professionnelle, contribution à la création d'entreprise, allocations de recherche d'emploi et de formation, et allocations de mobilité; relève que ces services visent à aider les bénéficiaires visés à inventorier leurs compétences et à établir un plan de carrière réaliste et qu'elles sont conditionnées à leur participation active à des activités de recherche d'emploi ou de formation;
13. rappelle que les actions proposées doivent être adaptées pour tenir compte des différences de besoins entre les travailleurs licenciés et les NEET retenus;
14. relève que le montant maximum admissible de 15 000 EUR sera attribué à 200 travailleurs et NEET sélectionnés, afin de les aider à créer leur propre entreprise; souligne que le but de cette mesure est de promouvoir l'entrepreneuriat en apportant un financement à des initiatives d'entreprises viables, ce qui devrait entraîner la création de nouveaux emplois à moyen terme; relève que le montant maximal admissible sera attribué moyennant le respect de conditions spécifiques et selon la viabilité des entreprises nouvelles qui en bénéficient;
15. relève que les mesures d'aide au revenu seront strictement limitées à un maximum de 35 % de l'ensemble des mesures personnalisées, comme le prévoit le règlement relatif au Fonds, et que ces actions sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires à des activités de recherche d’emploi ou de formation;
16. salue le fait que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l’accès aux actions proposées et dans leur mise en œuvre;
17. rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;
18. approuve la décision annexée à la présente résolution;
19. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, présentée par la Grèce)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/879/UE.)