Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, présentée par la Grèce) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),
– vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0063/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");
C. considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
D. considérant que les autorités grecques ont introduit la demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas le 29 juillet 2014 à la suite du licenciement de 551 travailleurs de l'entreprise Odyssefs Fokas S.A., qui opérait dans le secteur économique relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 ("Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles");
E. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. se félicite de ce que les autorités grecques tiennent compte des avantages considérables de cet instrument budgétaire et y aient déjà recouru à plusieurs reprises pour contrer les effets néfastes de la crise financière et économique;
2. relève que les autorités grecques ont introduit la demande au titre du critère d'intervention énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, qui pose comme condition qu’au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d’activité chez les fournisseurs ou producteurs en aval de l'entreprise en question;
3. observe que les autorités grecques ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 29 juillet 2014 et que la Commission a rendu son évaluation le 11 novembre 2014; salue la brièveté de la procédure d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;
4. relève que, selon les autorités grecques, les événements à l'origine des licenciements sont pour l'essentiel au nombre de deux: la baisse du revenu disponible des ménages – imputable à l'augmentation de la charge fiscale, à la baisse des salaires (tant dans le secteur public que dans le secteur privé) et à la hausse du chômage –, avec pour conséquence une forte chute du pouvoir d'achat, et la réduction drastique des prêts accordés aux entreprises et aux particuliers en raison des difficultés de trésorerie des banques grecques;
5. reconnaît que ces facteurs sont dus à la crise économique et financière mondiale visée dans le règlement (CE) n° 546/2009(4) et que la Grèce a donc droit à une contribution financière du Fonds;
6. relève qu'à ce jour, le secteur de la vente au détail a fait l'objet de trois autres demandes d'intervention du Fonds, dont deux de la part de la Grèce, également fondées sur la crise financière et économique mondiale;
7. relève que ces licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans le pays, où le nombre de chômeurs a quadruplé entre 2008 et 2013 et où le taux de chômage est le plus élevé de tous les États membres et le cinquième plus élevé au monde; se dit particulièrement préoccupé par les régions d'Attique et de Macédoine centrale, qui concentrent 90 % des licenciements et qui connaissent déjà un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, qui est de 27,5 %;
8. relève qu'outre les 551 licenciements survenus au cours de la période de référence, 49 salariés licenciés avant la période de référence de quatre mois font également partie des bénéficiaires admissibles, ce qui porte le total à 600 personnes; relève que 89,17 % des travailleurs licenciés susceptibles de bénéficier de l'aide du Fonds sont des femmes;
9. salue, en outre, le fait que les autorités grecques fourniront des services personnalisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 500 jeunes gens sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) âgés de moins de 30 ans à la date de l'introduction de la demande, étant donné que tous les licenciements visés au point 8 sont survenus dans les régions de niveau NUTS 2 de Κεντρική Μακεδονία (Macédoine centrale) (EL12), de Θεσσαλία (Thessalie) (EL14) et d'Aττική (Attique) (EL30), admissibles au bénéfice de l'initiative pour l'emploi des jeunes, ce qui porte le nombre total de bénéficiaires à 1 100;
10. relève que les autorités grecques ont décidé de fournir des services spécialisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 500 NEET âgés de moins de 30 ans; relève que, d'après la demande, les autorités utiliseront notamment des critères qui correspondront aux critères du plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse (exposition des jeunes au risque d'exclusion, niveau de revenu des ménages, niveau d'éducation, durée du chômage, etc.) et prendront en considération les manifestations d'intérêt; invite les autorités grecques à garder à l'esprit les critères sociaux et à veiller à ce que le choix des bénéficiaires des aides du Fonds respecte pleinement les principes de non-discrimination et d'égalité des chances;
11. approuve les critères sociaux retenus par les autorités grecques pour identifier les NEET visés par les mesures d'intervention du Fonds, qui tiennent compte des données relatives au revenu des ménages, au niveau d'éducation et à la durée du chômage; demande que la sélection des bénéficiaires respecte pleinement les principes de non-discrimination afin d'inclure également les personnes les plus éloignées du marché du travail;
12. invite les autorités grecques à fournir des informations détaillées sur les actions financées et les résultats afin de partager les bonnes pratiques, notamment en matière de sélection des NEET et du soutien qui leur est apporté;
13. relève que le coût total est estimé à 10 740 000 EUR, dont 210 000 EUR sont affectés à la mise en œuvre, et que la contribution financière du Fonds s'élève à 6 444 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total;
14. fait observer que la contribution aux activités préparatoires, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, représente 1,96 % du budget total; fait également observer qu'il est prévu d'utiliser près de la moitié de cette contribution à des fins d'information et de publicité;
15. se félicite que les autorités grecques, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés aux travailleurs affectés le 20 octobre 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
16. relève que les autorités grecques ont indiqué que l'ensemble coordonné de services personnalisés avait été composé en concertation avec les représentants des bénéficiaires visés (anciens salariés de Fokas et avocats des salariés) et avec la Fédération des salariés du secteur privé de Grèce;
17. relève que les services personnalisés prévus ont été conçus pour tenir compte des besoins particuliers des NEET et qu'ils comprennent les mesures suivantes: orientation professionnelle, formation, reconversion et formation professionnelle, contributions à la création d'entreprise, allocations de recherche d'emploi, allocations de formation et allocations de mobilité;
18. insiste sur l'importance de services personnalisés visant à aider les bénéficiaires ciblés à repérer leurs compétences et à arrêter un plan de carrière réaliste fondé sur leurs centres d'intérêt et leurs qualifications;
19. se félicite que, parmi les mesures proposées, figure le suivi des bénéficiaires pendant les six mois qui suivent la fin de la mise en œuvre des mesures;
20. relève que la vaste majorité des fonds demandés visent à soutenir la contribution à la création d'entreprises (3 000 000 EUR) et à des mesures de formation (2 960 000 EUR);
21. relève que le montant maximal admissible de l'aide (à concurrence de 15 000 EUR) sera réparti entre les 200 travailleurs et les NEET qui auront été sélectionnés, dans le but de les aider à créer leur propre entreprise; souligne que cette mesure a pour objet de promouvoir l'esprit d'entreprise en apportant des financements à des entreprises viables et devrait déboucher, à moyen terme, sur la création de nouveaux emplois; relève que le montant maximal admissible sera accordé selon des critères spécifiques et en fonction de la viabilité des start-ups soutenues;
22. souligne la valeur ajoutée réelle et recommande de proposer des mesures actives du marché du travail; relève qu'environ un tiers de l'aide envisagée se compose d'allocations, qui sont des mesures passives du marché du travail;
23. relève que le coût des mesures de formation indiqué dans cette demande est comparable à celui de demandes précédentes introduites par la Grèce; souligne que ces coûts varient dans des demandes similaires introduites par d'autres États membres;
24. demande que les mesures de soutien du Fonds social européen (FSE) prévues au cours de la nouvelle période de programmation du FSE complètent le plan du Fonds et facilitent la réinsertion des travailleurs dans des secteurs économiques durables et d'avenir; rappelle qu'en vertu de l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources;
25. salue le fait que les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l'accès aux actions proposées et dans leur mise en œuvre;
26. approuve la décision annexée à la présente résolution;
27. charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
28. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, présentée par la Grèce)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/43.)