Décision du Parlement européen du 18 décembre 2014 de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2014)07674),
– vu la lettre de la Commission du 18 novembre 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 décembre 2014,
– vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012(1), et notamment son article 103, paragraphes 7 et 8, et son article 115, paragraphe 5,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l'accord intervenu au sein du Conseil sur le règlement d'exécution définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (COM(2014)0710),
– vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,
A. considérant que l'article 130 de la directive 2014/59/UE fait obligation aux États membres d'appliquer les mesures nationales nécessaires pour se conformer à cette directive à partir du 1er janvier 2015;
B. considérant que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive et en vertu de son article 103, paragraphe 1, les États membres sont tenus de veiller à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement agréés sur leur territoire;
C. considérant que ces contributions doivent être adaptées au profil de risque de ces établissements et entreprises selon les critères précisés dans un acte délégué de la Commission;
D. considérant que l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE habilite la Commission à adopter des actes délégués pour préciser la notion d'adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements et entreprises concernés, en tenant compte des critères cités dans cet article;
E. considérant que, faisant usage de cette disposition, la Commission a adopté, le 21 octobre 2014, le règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution;
F. considérant que ce règlement délégué ne pourra entrer en vigueur qu'à la fin de la période d'examen par le Parlement et le Conseil, si le Parlement ou le Conseil n'a exprimé aucune objection ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections; qu'en vertu de l'article 115, paragraphe 5, de la directive, la période d'examen est fixée à trois mois à compter de la date de notification, à savoir jusqu'au 21 janvier 2015, et qu'elle peut être prolongée de trois mois supplémentaires;
G. considérant qu'afin d'assurer la mise en œuvre harmonieuse et rapide du cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dès le 1er janvier 2015, les autorités nationales compétentes doivent, dès que possible et en tout cas pour cette échéance, calculer et prélever les contributions aux dispositifs de financement pour la résolution; considérant que ce calcul et ce prélèvement doivent être effectués conformément au règlement délégué précité;
H. considérant que ledit règlement délégué devrait par conséquent entrer en vigueur en 2014, avant l'expiration de la période d'examen mentionnée au considérant F;
I. considérant que l'accord intervenu au sein du Conseil sur le règlement d'exécution définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique, qui a été obtenu avec la participation informelle du Parlement, est cohérent avec le règlement délégué à l'examen;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.