Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal, présentée par l'Espagne) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0515 – C8-0125/2014),
– vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0013/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
C. considérant que l'Espagne a introduit la demande EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal en vue d'une contribution financière du Fonds à la suite de 633 licenciements survenus dans 142 entreprises exerçant leurs activités dans la fabrication de produits métalliques en Espagne, 300 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013;
D. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
2. observe que les autorités espagnoles ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 25 mars 2014 et que la Commission a communiqué son évaluation le 12 août 2014; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;
3. se félicite que la demande tienne compte de l'expérience des demandes précédentes introduites par la même région; suggère que les expériences et les bonnes pratiques éventuelles des régions ayant déposé plusieurs demandes d'intervention soient diffusées à l'occasion de réunions régulières des experts et des personnes de contact du Fonds;
4. estime que les licenciements survenus dans 142 entreprises exerçant leurs activités dans la fabrication de produits métalliques en Espagne sont dus à la crise économique et financière mondiale; observe que l'Espagne figure parmi les États membres les plus gravement touchés par la crise, qui a entraîné une baisse de la demande et de la production de métaux et de produits métalliques; relève qu'en Espagne, la fabrication de produits métalliques a baissé de 23,3 % en 2009 par rapport à l’année précédente et de 36,6 % entre 2008 et 2013; observe que le chiffre d’affaires du secteur a baissé de 38,5 % au cours de la période de 2008 à 2012 et que les pertes d'emploi représentent 43 % de l'emploi total dans le secteur de la métallurgie;
5. relève que le secteur de la fabrication de produits métalliques est un important fournisseur de nombreux secteurs de production, notamment les chantiers navals, la construction et l'industrie automobile, tous lourdement frappés dans toute l'Union par la crise économique;
6. fait observer que le présent dossier reflète bien la situation socioéconomique d'une région dont l'économie locale se caractérise par un taux élevé de PME et rappelle les difficultés que connaissent actuellement les PME pour obtenir un financement;
7. souligne que ces 633 licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans la Comunidad Valenciana qui est particulièrement fragile, étant donné que le secteur des produits métalliques représente 25,4 % de l'emploi industriel de la région; observe que le nombre d’emplois dans le secteur de la métallurgie dans cette région est passé de 35 868 en 2008 à 20 873 en 2012, ce qui représente un déclin de 43 %, soit huit points de pourcentage de plus qu’au niveau national;
8. note avec regret que moins de la moitié des travailleurs éligibles seulement devraient participer aux mesures envisagées; est d'avis que cette estimation se base sur l'expérience engrangée à l'occasion des anciennes demandes d'intervention du Fonds dans la région par les autorités qui ont déposé la demande; estime néanmoins que, dans une région à fort taux de chômage, le nombre de participants aux actions de formation et de reconversion devrait être plus important;
9. souligne que l'emploi de la région a été gravement affecté par la crise qui a touché des secteurs traditionnels tels que le secteur de la céramique, l'industrie de la chaussure et la construction ainsi que l'industrie textile, très importants pour l'économie régionale;
10. se félicite que les travailleurs licenciés soient amenés à participer à de nombreuses actions de formation professionnelle et de mise à niveau des compétences; salue le fait que la mise à niveau des compétences soit destinée à se fonder sur les aptitudes et les compétences acquises dans le secteur de la métallurgie et que grâce à l'apprentissage de nouvelles techniques spécifiques, les travailleurs pourront répondre aux futurs besoins de ce secteur;
11. se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisées le 20 juin 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
12. salue le fait que les services personnalisés aux travailleurs licenciés seront cofinancés par la Generalitat Valenciana (le gouvernement autonome de la Comunidad Valenciana), et en particulier par le SERVEF (service public de l’emploi dépendant du gouvernement autonome), pour 30 % du budget total et par l'association patronale Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL et les syndicats UGT-PV et CCOO-PV à concurrence de 10 % du budget total;
13. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui seront cofinancés se compose de mesures en faveur des travailleurs licenciés telles que l'orientation professionnelle, le placement, la formation (formation professionnelle et mise à niveau des compétences, acquisition de compétences transversales, formation sur le terrain), la valorisation de l'entrepreneuriat, l'incitation à la création d'entreprises, l'allocation de recherche d'emploi, la contribution aux frais de déplacement et les mesures d'incitation à l'emploi;
14. prend note du montant de 3 000 EUR qui sera octroyé à une vingtaine de bénéficiaires afin de les encourager à retrouver un emploi par la création de leur propre entreprise; estime que l'estimation du nombre de travailleurs bénéficiant de cette aide se fonde également sur l'expérience des anciennes demandes d'intervention du Fonds dans la région;
15. se félicite du fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés ait été défini après consultation de l'association des employeurs FEMEVAL et des syndicats UGT-PV et CCOO-PV et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds et dans l'accès à celui-ci;
16. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;
17. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission avoir demandé que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
18. relève que le coût estimatif des séances d'accueil et d'information, première étape des mesures proposées, a augmenté de 50 % par rapport à une demande d'intervention déposée par la même région l'année précédente;
19. se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; relève que la Commission a achevé l'évaluation de la conformité de la demande aux conditions d'octroi d'une contribution financière dans un délai de douze semaines suivant la réception de la demande complète;
20. souligne que, conformément à l'article 9 du règlement relatif au Fonds, il convient de veiller à ce que l'aide du Fonds soit limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés et qu'elle ne se substitue plus aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;
21. se félicite de l'adoption du règlement relatif au Fonds, qui reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
22. rappelle qu'en vertu de l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;
23. approuve la décision annexée à la présente résolution;
24. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
25. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(demande EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal, présentée par l'Espagne)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/816/UE.)
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/012 BE/Ford Genk, présentée par la Belgique) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0532 – C8-0126/2014),
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0015/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
C. considérant que la Belgique a introduit la demande EGF/2013/012 BE/Ford Genk en vue d’une contribution financière du Fonds à la suite de 512 licenciements, dont 479 personnes visées par les mesures, intervenus sur le site d’assemblage de Ford-Werke GmbH(4) situé à Genk ("Ford Genk") et chez dix fournisseurs de Ford Genk en Belgique au cours de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2013;
D. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. note que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont partiellement remplies en ce qui concerne le nombre minimal de licenciements pendant la période de référence, étant donné qu’elle porte sur moins de 500 licenciements; estime que la demande d'intervention du Fonds peut être jugée recevable lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale; tient compte de deux autres vagues de licenciements qui devraient intervenir en 2014 (environ 4 340 licenciements chez Ford Genk et 2 820 chez ses fournisseurs situés dans la même zone géographique); considère qu'elle auront un impact grave sur l'ensemble de la région flamande, entraînant plus de 11 000 pertes d'emplois; rappelle que la mise en œuvre le plus vite possible de mesures spécifiques en faveur de ce premier groupe de travailleurs licenciés améliore leurs chances de retrouver un emploi et d’offrir la même possibilité à l’ensemble des travailleurs licenciés; convient dès lors avec la Commission que la Belgique a droit à une aide financière au titre du règlement relatif au Fonds;
2. constate que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 23 décembre 2013, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 12 juin 2014, et que la Commission a communiqué son évaluation le 22 août 2014; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de huit mois; souligne l'importance de prévoir dans le nouveau règlement relatif au Fonds (règlement (UE) n° 1309/2013(5)) une durée maximale de 20 semaines pour la période d'évaluation;
3. estime que les licenciements intervenus sur le site d’assemblage de Ford-Werke GmbH et chez dix fournisseurs de Ford Genk sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et d'un recul brutal de la part de marché de l’Union dans le secteur de la production de voitures particulières au niveau mondial ainsi que d'une baisse constante de la vente de voitures neuves dans l’Union;
4. relève que Ford Genk est l’employeur le plus important de la province du Limbourg et que les 512 licenciements en question ainsi que les deux nouvelles vagues de licenciements prévisibles en raison de la fermeture du site de Ford Genk auront une incidence grave sur l'emploi local, caractérisé par un niveau de chômage élevé, des niveaux de qualifications et de compétences inférieurs et une offre moins développée de services d’éducation; relève que, selon une étude mentionnée par les autorités belges(6), pour 100 emplois amenés à disparaître chez Ford Genk, 65 emplois disparaîtraient chez ses fournisseurs directs et indirects dans le Limbourg et 72 autres disparaîtraient chez des fournisseurs situés ailleurs en Région flamande;
5. observe que l’industrie automobile a fait l’objet de dix-sept décisions relatives à la mobilisation du Fonds depuis l’entrée en vigueur du Fonds en 2007(7), et que, plus précisément, la réduction de la part de marché de l’Union dans la production de voitures a été évoquée dans huit décisions antérieures relatives au Fonds(8); demande une évaluation des effets des interventions du Fonds portant spécifiquement sur les licenciements dans le secteur automobile sur la base de ces demandes et de celles qui sont attendues jusqu'à la fin de l'année;
6. se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er juillet 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
7. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 479 travailleurs licenciés sur le marché du travail (regroupées par catégorie): 1) aide à la recherche d'emploi (responsable des grands comptes, conseiller en intervention sociale, information à propos des possibilités d'enseignement et de formation professionnels, conseils actifs axés sur l'emploi), et 2) formation et reconversion (formations professionnelles, emploi par le biais d'une formation professionnelle individuelle, formation à la recherche d'emploi);
8. se félicite que, pour traiter le problème, le gouvernement flamand ait créé une task force spécifique réunissant toutes les parties prenantes, en associant les services de la Commission à ses travaux;
9. salue le fait que les partenaires sociaux représentés au sein du Conseil économique et social de la région du Limbourg (SERR Limburg) aient non seulement été consultés mais aient participé à un comité de suivi spécialement mis en place dans le cadre de la demande d’intervention du Fonds; note par ailleurs que la demande d’intervention du Fonds a été examinée avec les partenaires sociaux dans le cadre des rapports réguliers sur la mise en œuvre du plan d’action stratégique du Limbourg, constitué en vue d’aborder les incidences régionales de la fermeture du site de Ford Genk;
10. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises; relève également que les mesures de formation et de reconversion doivent prendre en considération et exploiter les qualifications et les compétences spécifiques que les travailleurs concernés ont acquises dans le secteur automobile et chez ses fournisseurs;
11. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission avoir demandé que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
12. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre au Parlement et au Conseil l'évaluation de la Commission concernant l'admissibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; souligne que d'autres améliorations de la procédure ont été introduites dans le règlement (UE) n° 1309/2013 et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;
13. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
14. se félicite de l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013, qui reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
15. approuve la décision annexée à la présente résolution;
16. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/012 BE/Ford Genk, présentée par la Belgique)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/813/UE.)
Ford-Werke GmbH, une filiale de Ford of Europe AG, a son siège social à Cologne (Allemagne). L’entreprise exploite les sites de production Ford à Cologne et Saarlouis (Allemagne) et à Genk (Belgique).
Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
Peeters, L., Vancauteren, M., "Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk", Universiteit Hasselt, novembre 2013, disponible à l’adresse suivante http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
Voir propositions de la Commission relatives aux demandes suivantes: EGF/2007/001 FR/fournisseurs Peugeot (COM(2007)0415 du 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (COM(2008)0094 du 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (COM(2008)0547 du 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (COM(2009)0150 du 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007 du 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (COM(2014)0116 du 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (COM(2012)0622 du 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (COM(2013)0469 du 28.6.2013).
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/002 BE/Carsid, présentée par la Belgique
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/002 BE/Carsid, présentée par la Belgique) (COM(2014)0553 – C8-0136/2014 – 2014/2071(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0553 – C8-0136/2014),
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0017/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
C. considérant que l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013(4) intègre l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
D. considérant que la Belgique a introduit la demande EGF/2013/002 BE/Carsid en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite du licenciement de 939 personnes, dont 752 sont visées par les mesures, consécutif à la fermeture du site de production de Carsid SA ("Carsid")(5), situé à Marcinelle, près de Charleroi, en Belgique, au cours de la période de référence allant du 28 septembre 2012 au 28 janvier 2013;
E. considérant que la contribution financière demandée au Fonds s'élève à 911 934 EUR (50 % du budget total);
F. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
1. note que la demande se fonde sur l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds; convient avec la Commission que les conditions énoncées dans le règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Belgique a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
2. relève que les autorités belges ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 2 avril 2013, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 4 juillet 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 5 septembre 2014;
3. relève que la procédure relativement longue qui s'est déroulée entre les premiers licenciements et l'évaluation de la demande a permis de recueillir des informations précises sur le dossier;
4. se dit préoccupé par la durée de l'examen du dossier et rappelle que le Fonds devrait intervenir aussi vite que possible;
5. se félicite que les autorités belges, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er octobre 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;
6. salue le fait que ces retards devraient disparaître avec l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1309/2013, même si l'examen rapide des demandes d'intervention ne doit pas avoir lieu au détriment de l'efficacité;
7. estime que les licenciements survenus sur le site de production de Carsid SA ("Carsid") sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et à la baisse rapide de la part de l'Union dans le secteur de la production d'acier brut issu de la coulée continue (billettes, blooms et brames) à l'échelon mondial ainsi qu'à une diminution constante de la production d'acier brut issu de la coulée continue dans l'Union en raison d'une baisse de la demande d'acier dans le secteur de l'automobile et de la construction;
8. fait observer que les licenciements survenus chez Carsid devraient aggraver considérablement la situation du chômage dans la région de Charleroi (ancien bassin minier et sidérurgique où l'emploi reste fortement dépendant de l'industrie lourde traditionnelle), qui se caractérise par une part importante de demandeurs d'emploi de longue durée possédant un faible niveau de qualifications et de compétences; relève qu'en 2012, le taux de chômage dans l'arrondissement de Charleroi atteignait 21,6 %, contre un taux moyen de 15,8 % dans la Région wallonne et de 11,2 % au niveau national;
9. se félicite des mesures actives du marché du travail et du fait que les services personnalisés qui bénéficieront de l'intervention du Fonds ne comportent pas de versement d'indemnités;
10. souligne l'importance de l'efficacité des services personnalisés proposés aux bénéficiaires, notamment parce qu'en raison du déclin de l'emploi dans l'industrie manufacturière de la région concernée, ces travailleurs devront se reconvertir pour pouvoir trouver un emploi dans des métiers ou des secteurs différents;
11. note que la production d'acier brut issu de la coulée continue dans l'UE-27 a baissé de 13,4 % entre 2006 et 2011 et qu'au cours de la même période, la part de marché de l'UE-27 a baissé de 30,7 %; souligne que le secteur sidérurgique doit donc faire face à de graves difficultés économiques en Europe; rappelle à cet égard que le secteur sidérurgique a fait l'objet de quatre demandes d'intervention du Fonds(6);
12. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 752 travailleurs licenciés sur le marché du travail (regroupées par catégorie): 1) aide individuelle à la recherche d'emploi, accompagnement et services généraux d'information et 2) formation et reconversion;
13. se félicite que les divers partenaires sociaux et organisations sociales aient été associés à la coordination et à l'application générales des mesures d'aide: syndicats (FGTB, CSC), centres sectoriels de formation professionnelle et technologique implantés en Région wallonne, FOREM (service public de l'emploi et de la formation en Région wallonne), Agence du Fonds social européen (FSE) de la Communauté française de Belgique et gouvernement wallon; salue en outre le fait que les organisations syndicales participent directement à la gestion de la cellule de reconversion spécialement mise en place et à la mise en œuvre de certaines mesures;
14. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;
15. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission avoir demandé que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
16. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre au Parlement et au Conseil l'évaluation de la Commission concernant l'admissibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; souligne que d'autres améliorations de la procédure ont été introduites dans le règlement (UE) n° 1309/2013 et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;
17. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
18. approuve la décision annexée à la présente résolution;
19. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/002 BE/Carsid, présentée par la Belgique)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/811/UE.)
Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
Carsid produisait des brames d'acier destinées à être transformées sur des sites appartenant au groupe Duferco en Belgique (principalement pour la production de produits laminés à chaud et à froid utilisés dans les industries de la construction, du transport, de l'équipement et de l'automobile). Entre 2006 et 2011, Carsid était intégré au partenariat établi entre Duferco et NLMK. Cette demande est par conséquent liée à la demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK).
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/006 FR/PSA, présentée par la France) (COM(2014)0560 – C8-0141/2014 – 2014/2076(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0560 – C8-0141/2014),
– vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0016/2014),
A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;
C. considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;
D. considérant que la France a introduit la demande EGF/2014/006 FR/PSA en vue d’une contribution financière du Fonds à la suite de 6 120 licenciements survenus chez Peugeot Citroën Automobiles (ci-après "PSA"), une entreprise qui exerce ses activités dans un secteur relevant de la division 29 ("Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques") de la NACE Rév. 2, les licenciements concernant principalement l'Île-de-France (site d’Aulnay) et la Bretagne (site de Rennes), 2 357 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014;
E. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;
F. considérant que les sites concernés peuvent faire l'objet d'une reconversion industrielle importante, notamment le site d'Aulnay-sous-Bois, qui, s'il parvient à exploiter pleinement ses potentialités dans le transport multimodal, permettrait le redéploiement substantiel de travailleurs;
G. considérant que les autorités régionales bretonnes n'ont pas été associées à la mise en place des services personnalisés aux travailleurs concernés alors qu'elles sont compétentes pour la formation professionnelle; considérant que les représentants syndicaux locaux des principaux sites concernés n'ont pas été associés à la négociation des mesures;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la France a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;
2. observe que les autorités françaises ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 25 avril 2014 et que la Commission a rendu son évaluation le 10 septembre 2014; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;
3. estime que les licenciements survenus chez PSA sont liés à des modifications structurelles majeures du commerce international résultant de la mondialisation, la France indiquant (L’industrie automobile française - Analyse et statistiques 2013(4)) qu’entre 2000 et 2012, la production mondiale de véhicules a augmenté de 44 % tandis qu'au cours de la même période, la production a chuté de 25 % en Europe occidentale et que la production des pays tiers (Corée du Sud, Chine, Turquie, Indonésie, Iran, Malaisie, Thaïlande et Amérique du Sud) s’est accrue de manière significative pour représenter aujourd’hui 47 % de la production mondiale de véhicules (alors qu’elle atteignait 15 % en 2000);
4. fait observer que les 6 120 licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans les régions d'Île-de-France et de Bretagne, où se trouvent deux des sites concernés, étant donné que le site d'Aulnay était le 8e employeur de la ville d'Aulnay et que les licenciements entraîneront une baisse de l'emploi régional de 13,6 %;
5. relève qu'à ce jour, le secteur automobile a fait l’objet de 21 demandes d’intervention du Fonds, dont 12 étaient fondées sur la mondialisation des échanges et 9 sur la crise économique et financière mondiale; juge nécessaire d'accorder une attention particulière à ce secteur dans le rapport bisannuel prévu pour août 2015;
6. relève qu'il s'agit de la troisième demande relative à l'industrie automobile française dont le montant dépasse les 10 millions d'EUR; souligne l'importance de bien anticiper les évolutions et de bien identifier les qualifications afin de disposer de possibilités de réorientation en mettant les compétences des travailleurs à profit dans d'autres secteurs;
7. se félicite que les autorités françaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisées le 3 juin 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé; regrette que malgré la rapidité de la démarche, la Commission ait dû évaluer la demande sans avoir reçu des autorités françaises les informations nécessaires sur le préfinancement et le cofinancement national;
8. observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures en faveur des travailleurs licenciés telles qu'une structure d'accueil et le traitement des dossiers, des experts et des conseillers externes, des ateliers thématiques, des formations, des allocations de formation et des subventions pour la création d'entreprise;
9. relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en concertation avec les représentants nationaux des bénéficiaires visés et les partenaires sociaux et qu'une politique d'égalité entre hommes et femmes et de respect du principe de non-discrimination est prévue au cours des diverses étapes de mise en œuvre et d'accès au Fonds;
10. regrette néanmoins que les autorités politiques locales et les syndicats locaux n'aient pas été suffisamment associés; suggère, lors d'une future révision du règlement relatif au Fonds, de prévoir la consultation officielle des autorités politiques locales et des syndicats locaux dans le dossier de demande de mobilisation transmis à la Commission par les autorités nationales; juge indispensable de mieux intégrer le Fonds aux procédures et programmes de reconversion du tissu économique local;
11. se félicite du nombre élevé de participants qui devraient bénéficier d'une subvention à la création d'entreprise; relève que le montant de ces subventions reste inférieur au seuil de 15 000 EUR défini à l'article 7 du règlement relatif au Fonds; demande que cette action spécifique soit évaluée en temps utile pour pouvoir en déterminer l'impact, éventuellement dans le prochain rapport bisannuel ou, au plus tard, dans le rapport final;
12. salue la volonté de consentir des prêts sans intérêt pour la création de nouvelles entreprises; relève qu'avec les subventions à la création d'entreprise, il pourrait s'agir d'une aide substantielle aux participants pour la création d'entreprises viables; se félicite que les autorités envisagent de recourir, pour ce faire, à l'instrument européen de microfinancement;
13. rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle;
14. déplore l'absence de moyens destinés aux mesures de communication et de promotion du Fonds; estime que la publicité et l'information sur ces actions jouent un rôle important, non seulement pour attirer les bénéficiaires, mais aussi pour mettre en relief l'action de l'Union en matière sociale;
15. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités françaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission avoir demandé que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;
16. se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;
17. note que la demande entend utiliser le plafond maximal autorisé de 35 % des coûts globaux pour les allocations de formation, lesquelles viendront s'ajouter aux indemnités versées par l'entreprise qui a procédé aux licenciements, conformément aux dispositions du règlement relatif au Fonds;
18. rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et devrait intégrer la transition vers une économie économe en ressources et durable;
19. souligne que, en vertu de l'article 9 du règlement relatif au Fonds, il convient de veiller à ce que l'aide du Fonds soit limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés et qu'elle ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;
20. approuve la décision annexée à la présente résolution;
21. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/006 FR/PSA, présentée par la France)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/817/UE.)