Index 
Textes adoptés
Mardi 16 décembre 2014 - Strasbourg
élection du Médiateur
 Examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires ***I
 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ***
 Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) avec le Maroc ***
 Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique avec l'Ukraine ***
 Participation de la Croatie à l'Espace économique européen ***
 Régime de l'impôt "octroi de mer" dans les régions ultrapériphériques françaises *
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italie
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Pologne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grèce
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/014 FR/Air France - France
 Nomination de membres du Conseil de résolution unique *

élection du Médiateur
PDF 188kWORD 48k
Décision
Annexe
Décision du Parlement européen du 16 décembre 2014 portant élection du Médiateur européen (2014/2092(INS))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

–  vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1),

–  vu l'article 219 de son règlement,

–  vu l'appel à candidatures(2),

–  vu le vote intervenu au cours de la séance du 16 décembre 2014,

1.  élit Emily O'REILLY à la fonction de Médiateur européen jusqu'au terme de la législature;

2.  invite Emily O'REILLY à prêter serment devant la Cour de justice;

3.  charge son Président de publier au Journal officiel de l'Union européenne la décision en annexe;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 16 décembre 2014

portant élection du Médiateur européen

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/949/UE, Euratom.)

(1)JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2)JO C 293 du 2.9.2014, p. 13.


Examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires ***I
PDF 209kWORD 49k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0246),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0005/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2014(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 novembre 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8‑0059/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2014 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 93/5/CEE du Conseil concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires

P8_TC1-COD(2014)0132


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2015/254.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ***
PDF 208kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à l'adhésion de l'Union européenne à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (09412/2014),

–  vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0042/2014),

–  vu l'article 192, paragraphe 1, l'article 207 et l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, l'article 108, paragraphe 7, ainsi que l'article 39 de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0036/2014),

1.  donne son approbation à l'adhésion à la convention;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) avec le Maroc ***
PDF 205kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10437/2014),

–  vu le projet d'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc (10717/2006),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 172 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0108/2014),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, l'article 108, paragraphe 7, et l'article 50, paragraphe 1, du règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0045/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.


Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique avec l'Ukraine ***
PDF 207kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (11047/2014),

–  vu l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine(1),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 186 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8–0114/2014),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, l'article 108, paragraphe 7, et l'article 50, paragraphe 1, du règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0039/2014),

1.  donne son approbation au renouvellement de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Ukraine.

(1) JO L 36 du 12.2.2003, p. 32.


Participation de la Croatie à l'Espace économique européen ***
PDF 205kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'un accord relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen, et de trois accords y afférents (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (06698/2014),

–  vu l'accord relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen et les trois accords y afférents (06696/2014),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217, à l'article 218, paragraphe 6, et paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0002/2014),

–  vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0026/2014),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord et des trois accords y afférents;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège.


Régime de l'impôt "octroi de mer" dans les régions ultrapériphériques françaises *
PDF 278kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative au régime de l'impôt "octroi de mer" dans les régions ultrapériphériques françaises (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0666),

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0242/2014),

–  vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0054/2014),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italie
PDF 234kWORD 62k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/010 IT/Whirlpool, présentée par l'Italie) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0064/2014),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que les autorités italiennes ont introduit la demande EGF/2014/010 IT/Whirlpool le 18 juin 2014 à la suite du licenciement de 608 travailleurs de l'entreprise Whirlpool Europe S.r.l., qui opérait dans le secteur économique classé dans la division 27 ("Fabrication d’équipements électriques") de la NACE Rév. 2, et de cinq fournisseurs et producteurs en aval;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  relève que les autorités italiennes ont introduit la demande au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, qui pose comme condition qu’au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d’activité chez les fournisseurs ou producteurs en aval de l'entreprise en question; convient avec la Commission que les conditions fixées dans ce règlement sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités italiennes ont introduit la demande de contribution financière du Fonds le 18 juin 2014 et que la Commission a communiqué son évaluation le 28 octobre 2014; salue le respect, par la Commission, du délai strict de douze semaines imposé par le règlement relatif au Fonds;

3.  relève que les autorités italiennes avancent que la crise économique et financière mondiale eu une profonde incidence sur les choix de consommation des ménages italiens, qui ont dû revoir leurs décisions d’achat, en particulier celles liées à l’achat de biens durables, dont font partie les appareils ménagers;

4.  souligne qu'en raison de la crise économique et financière qui a entraîné une forte diminution de la consommation des ménages, le marché italien des gros appareils ménagers s’est contracté, passant de 3 174 milliards d’EUR en 2010 à 2 649 milliards d’EUR en 2013, soit une diminution de 16,5 %;

5.  reconnaît que la nette réduction de la fabrication d'équipements électriques entre 2008 et 2012 est due à la crise économique et financière mondiale visée dans le règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil(4) et que l'Italie a donc droit à une contribution financière du Fonds;

6.  constate qu'à ce jour, le secteur de la fabrication d'équipements électriques a fait l’objet de deux autres demandes d’intervention du Fonds(5), également fondées sur la crise financière et économique mondiale;

7.  note que ces licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans la province de Trente, où le taux de chômage a doublé depuis le début de la crise, passant de 2,9 % en 2007 à 6,1 % en 2013; souligne que le recul de l'emploi a touché à la fois le secteur de la construction (-10,3 %) et celui de l'industrie (-2,4 %) et que, dans la région du Trentin, le nombre de chômeurs recensés par l'ISTAT pendant le premier trimestre de 2014 est approximativement de 18 700, alors que le nombre de personnes inscrites aux bureaux de l'emploi de la province est d'environ 41 800;

8.  note qu'en plus des 502 travailleurs licenciés chez Whirlpool, considérée comme l'entreprise principale, au cours de la période de référence, 106 travailleurs licenciés chez cinq fournisseurs et producteurs en aval figurent également au nombre des bénéficiaires admissibles, qui est ainsi de 608 personnes, toutes bénéficiaires des mesures soutenues par le Fonds;

9.  relève que le coût total est estimé à 3 150 000 EUR, dont 126 000 EUR sont affectés à la mise en œuvre, et que la contribution financière du Fonds est de 1 890 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total;

10.  se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés aux travailleurs affectés le 4 février 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé ni même la demande de contribution financière du Fonds;

11.  se félicite que les partenaires sociaux aient participé à la négociation des mesures à soutenir; apprécie, en outre, que les syndicats participent au suivi de la mise en œuvre et à l’éventuelle révision des mesures, et soient associés à l’évaluation des résultats; se félicite également du fait que les mesures prévues, leur contenu et les aspects pertinents de leur mise en œuvre (y compris le calendrier) aient été présentés et discutés avec les anciens travailleurs du site de Spini di Gardolo de Whirlpool lors de plusieurs réunions (15 au total) qui ont eu lieu entre février et mars 2014 et que, parmi l'ensemble des travailleurs ayant participé à ces réunions, 393 se sont inscrits comme participants à ces mesures;

12.  relève que les services personnalisés qui seront proposés sont les suivants: séances d’information, admission et inscription, services de conseil et d’orientation, évaluation des compétences, formation générale et reconversion, formation professionnelle, accompagnement, accompagnement après la réinsertion professionnelle et accompagnement à la création d’entreprise, allocation de recherche d’emploi, allocation de participation et contribution aux frais de déplacement ainsi que subvention à l’embauche;

13.  relève que 16,78 % des bénéficiaires ciblés ne sont pas citoyens de l'Union; estime que certains éléments de l'activité d'accompagnement pourraient être particulièrement utiles pour aider ces travailleurs à se réinsérer sur le marché du travail;

14.  demande que soient évalués les résultats concrets des activités de formation, de reconversion et de formation professionnelle dispensées aux participants de manière à mieux se rendre compte de l'efficacité des mesures prévues;

15.  se félicite des mesures d'accompagnement après la réinsertion professionnelle et d'accompagnement à la création d’entreprise:

16.  estime que la subvention à l'embauche incite de nouveaux employeurs à réemployer les participants sous contrat à durée indéterminée ou au moins de 12 mois; observe que, selon les estimations, moins de la moitié (250) de tous les bénéficiaires participent à cette mesure;

17.  salue le fait que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l’accès aux actions proposées et dans leur mise en œuvre;

18.  rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

19.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

20.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2014/010 IT/Whirlpool, présentée par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/42.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 et EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Pologne
PDF 352kWORD 61k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., présentée par la Pologne) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0062/2014),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013(4) reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la Pologne a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2013/006 PL/Fiat à la suite du licenciement de 1 079 travailleurs, 829 chez Fiat Auto Poland et 250 chez 21 fournisseurs et producteurs en aval, dont 777 devraient participer aux mesures du Fonds, en raison de la baisse de la production de l'usine de Fiat Auto Poland S.A. à Tychy (ci-après "l'usine de Fiat à Tychy"), située dans la région de Silésie, en Pologne, au cours de la période de référence du 21 janvier 2013 au 21 mai 2013;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  note que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la Pologne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités polonaises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 29 juillet 2013, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 16 juin 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 10 novembre 2014;

3.  se félicite que les autorités polonaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 21 janvier 2013, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

4.  relève que l'industrie automobile européenne a perdu des parts de marché depuis 2007, quand la production européenne de voitures particulières représentait 32,2 % de la production mondiale, pourcentage tombé à 23,2 % en 2012; souligne en outre la baisse de production de 7 % entre 2011 et 2012 dans l'UE-27 alors que, dans le même temps, la production mondiale augmentait de 5,3 %; souligne que la situation est encore plus grave au niveau national puisque le volume de production a chuté de près d'un tiers entre 2011 et 2012;

5.  convient donc avec la Commission que les licenciements intervenus à l'usine Fiat de Tychy et chez ses fournisseurs et producteurs en aval sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation; souligne que l'effet de la mondialisation s'est encore aggravé du fait de la crise financière, qui a fait tomber le volume des ventes de voitures neuves dans l'Union à son plus bas niveau historique;

6.  relève que les licenciements intervenus à l'usine Fiat de Tychy devraient avoir un impact négatif dans la région étant donné que les anciens travailleurs de Fiat Auto Poland, de ses fournisseurs et de ses producteurs en aval représentent 10 % des chômeurs de la région;

7.  souligne que le taux de chômage a augmenté dans la région de Silésie depuis 2011; relève en outre une hausse des licenciements collectifs dans la région, qui ont presque doublé entre 2011 et 2012;

8.  observe qu'à ce jour, le secteur automobile a fait l'objet de 21 demandes d'intervention du Fonds, dont 12 sont fondées sur la mondialisation des échanges tandis que les neuf autres sont fondées sur le critère de la crise;

9.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 777 travailleurs licenciés sur le marché du travail: formation et coûts liés à la formation, formation à l’entrepreneuriat, bourses de formation, bourses de stage, coûts liés au stage, mesures d’intervention, subventions pour l’emploi indépendant, mesures d’incitation à l’embauche;

10.  souligne que l'octroi de subventions pour l'emploi indépendant (jusqu'à 4 995 EUR par travailleur) dépend de la réussite de l'activité indépendante; souligne que cette condition ne doit pas décourager les participants à demander à bénéficier de cette mesure d'aide;

11.  relève que la mise en œuvre des services personnalisés s'est achevée fin 2013 et que, selon les données provisoires, 269 personnes ont participé à 313 mesures différentes de l'ensemble coordonné, dont 219 personnes ont retrouvé un emploi à la suite de l'aide reçue;

12.  relève que, selon les données provisoires, le coût total de la mise en œuvre des services personnalisés a été bien inférieur au coût estimé en raison du petit nombre de travailleurs ayant participé aux services;

13.  souligne que malgré le nombre, inférieur aux prévisions initiales, de travailleurs ayant participé aux actions, le nombre de chômeurs couverts par l'ensemble coordonné qui restent inscrits auprès des services de l'emploi est, selon les données provisoires, de 85, ce qui prouve que la vaste majorité des travailleurs licenciés de Fiat Auto Poland ont retrouvé un emploi;

14.  salue le fait que le conseil régional de l'emploi ait été associé à l'élaboration de la demande d'intervention du Fonds ainsi que le rôle qu'il a joué dans la fixation de l'ensemble de mesures du projet;

15.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises; estime que la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

16.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

17.  salue le fait que, parmi les mesures prévues, les interventions s'adressent tout particulièrement aux travailleurs de plus de 50 ans, qui constituent une part importante des bénéficiaires; relève que les personnes de cette tranche d'âge sont exposées à un risque plus élevé de chômage de longue durée et d'exclusion du marché du travail;

18.  souligne la proportion élevée de travailleurs âgés et de travailleurs peu qualifiés parmi les personnes licenciées, qui est de 18,7 % et de 62,6 % respectivement de tous les travailleurs concernés; demande que ces deux catégories de travailleurs bénéficient d'une attention particulière et que des mesures spécifiques du Fonds leur soient destinées;

19.  estime que les six travailleurs présentant un handicap ou un problème de santé durable peuvent présenter des besoins spécifiques dont il convient de tenir compte dans les services personnalisés qui leur sont proposés;

20.  salue le fait que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination ait été appliqué et qu'il continuera de l'être durant les différentes étapes de la mise en œuvre des mesures du Fonds et dans l'accès à celles-ci;

21.  relève que le 20 décembre 2012, Fiat Auto Poland est parvenue à un accord avec les syndicats pour fixer les critères qui seront appliqués pour sélectionner les travailleurs qui seront licenciés et pour déterminer les mesures incitatives qui seront accordées aux travailleurs qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise;

22.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités polonaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

23.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

24.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., présentée par la Pologne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/41.)

(1) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grèce
PDF 243kWORD 65k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, présentée par la Grèce) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0063/2014),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que les autorités grecques ont introduit la demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas le 29 juillet 2014 à la suite du licenciement de 551 travailleurs de l'entreprise Odyssefs Fokas S.A., qui opérait dans le secteur économique relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 ("Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles");

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  se félicite de ce que les autorités grecques tiennent compte des avantages considérables de cet instrument budgétaire et y aient déjà recouru à plusieurs reprises pour contrer les effets néfastes de la crise financière et économique;

2.  relève que les autorités grecques ont introduit la demande au titre du critère d'intervention énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, qui pose comme condition qu’au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés et les travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d’activité chez les fournisseurs ou producteurs en aval de l'entreprise en question;

3.  observe que les autorités grecques ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 29 juillet 2014 et que la Commission a rendu son évaluation le 11 novembre 2014; salue la brièveté de la procédure d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

4.  relève que, selon les autorités grecques, les événements à l'origine des licenciements sont pour l'essentiel au nombre de deux: la baisse du revenu disponible des ménages – imputable à l'augmentation de la charge fiscale, à la baisse des salaires (tant dans le secteur public que dans le secteur privé) et à la hausse du chômage –, avec pour conséquence une forte chute du pouvoir d'achat, et la réduction drastique des prêts accordés aux entreprises et aux particuliers en raison des difficultés de trésorerie des banques grecques;

5.  reconnaît que ces facteurs sont dus à la crise économique et financière mondiale visée dans le règlement (CE) n° 546/2009(4) et que la Grèce a donc droit à une contribution financière du Fonds;

6.  relève qu'à ce jour, le secteur de la vente au détail a fait l'objet de trois autres demandes d'intervention du Fonds, dont deux de la part de la Grèce, également fondées sur la crise financière et économique mondiale;

7.  relève que ces licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans le pays, où le nombre de chômeurs a quadruplé entre 2008 et 2013 et où le taux de chômage est le plus élevé de tous les États membres et le cinquième plus élevé au monde; se dit particulièrement préoccupé par les régions d'Attique et de Macédoine centrale, qui concentrent 90 % des licenciements et qui connaissent déjà un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, qui est de 27,5 %;

8.  relève qu'outre les 551 licenciements survenus au cours de la période de référence, 49 salariés licenciés avant la période de référence de quatre mois font également partie des bénéficiaires admissibles, ce qui porte le total à 600 personnes; relève que 89,17 % des travailleurs licenciés susceptibles de bénéficier de l'aide du Fonds sont des femmes;

9.  salue, en outre, le fait que les autorités grecques fourniront des services personnalisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 500 jeunes gens sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) âgés de moins de 30 ans à la date de l'introduction de la demande, étant donné que tous les licenciements visés au point 8 sont survenus dans les régions de niveau NUTS 2 de Κεντρική Μακεδονία (Macédoine centrale) (EL12), de Θεσσαλία (Thessalie) (EL14) et d'Aττική (Attique) (EL30), admissibles au bénéfice de l'initiative pour l'emploi des jeunes, ce qui porte le nombre total de bénéficiaires à 1 100;

10.  relève que les autorités grecques ont décidé de fournir des services spécialisés cofinancés par le Fonds à un maximum de 500 NEET âgés de moins de 30 ans; relève que, d'après la demande, les autorités utiliseront notamment des critères qui correspondront aux critères du plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse (exposition des jeunes au risque d'exclusion, niveau de revenu des ménages, niveau d'éducation, durée du chômage, etc.) et prendront en considération les manifestations d'intérêt; invite les autorités grecques à garder à l'esprit les critères sociaux et à veiller à ce que le choix des bénéficiaires des aides du Fonds respecte pleinement les principes de non-discrimination et d'égalité des chances;

11.  approuve les critères sociaux retenus par les autorités grecques pour identifier les NEET visés par les mesures d'intervention du Fonds, qui tiennent compte des données relatives au revenu des ménages, au niveau d'éducation et à la durée du chômage; demande que la sélection des bénéficiaires respecte pleinement les principes de non-discrimination afin d'inclure également les personnes les plus éloignées du marché du travail;

12.  invite les autorités grecques à fournir des informations détaillées sur les actions financées et les résultats afin de partager les bonnes pratiques, notamment en matière de sélection des NEET et du soutien qui leur est apporté;

13.  relève que le coût total est estimé à 10 740 000 EUR, dont 210 000 EUR sont affectés à la mise en œuvre, et que la contribution financière du Fonds s'élève à 6 444 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total;

14.  fait observer que la contribution aux activités préparatoires, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, représente 1,96 % du budget total; fait également observer qu'il est prévu d'utiliser près de la moitié de cette contribution à des fins d'information et de publicité;

15.  se félicite que les autorités grecques, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés aux travailleurs affectés le 20 octobre 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

16.  relève que les autorités grecques ont indiqué que l'ensemble coordonné de services personnalisés avait été composé en concertation avec les représentants des bénéficiaires visés (anciens salariés de Fokas et avocats des salariés) et avec la Fédération des salariés du secteur privé de Grèce;

17.  relève que les services personnalisés prévus ont été conçus pour tenir compte des besoins particuliers des NEET et qu'ils comprennent les mesures suivantes: orientation professionnelle, formation, reconversion et formation professionnelle, contributions à la création d'entreprise, allocations de recherche d'emploi, allocations de formation et allocations de mobilité;

18.  insiste sur l'importance de services personnalisés visant à aider les bénéficiaires ciblés à repérer leurs compétences et à arrêter un plan de carrière réaliste fondé sur leurs centres d'intérêt et leurs qualifications;

19.  se félicite que, parmi les mesures proposées, figure le suivi des bénéficiaires pendant les six mois qui suivent la fin de la mise en œuvre des mesures;

20.  relève que la vaste majorité des fonds demandés visent à soutenir la contribution à la création d'entreprises (3 000 000 EUR) et à des mesures de formation (2 960 000 EUR);

21.  relève que le montant maximal admissible de l'aide (à concurrence de 15 000 EUR) sera réparti entre les 200 travailleurs et les NEET qui auront été sélectionnés, dans le but de les aider à créer leur propre entreprise; souligne que cette mesure a pour objet de promouvoir l'esprit d'entreprise en apportant des financements à des entreprises viables et devrait déboucher, à moyen terme, sur la création de nouveaux emplois; relève que le montant maximal admissible sera accordé selon des critères spécifiques et en fonction de la viabilité des start-ups soutenues;

22.  souligne la valeur ajoutée réelle et recommande de proposer des mesures actives du marché du travail; relève qu'environ un tiers de l'aide envisagée se compose d'allocations, qui sont des mesures passives du marché du travail;

23.  relève que le coût des mesures de formation indiqué dans cette demande est comparable à celui de demandes précédentes introduites par la Grèce; souligne que ces coûts varient dans des demandes similaires introduites par d'autres États membres;

24.  demande que les mesures de soutien du Fonds social européen (FSE) prévues au cours de la nouvelle période de programmation du FSE complètent le plan du Fonds et facilitent la réinsertion des travailleurs dans des secteurs économiques durables et d'avenir; rappelle qu'en vertu de l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources;

25.  salue le fait que les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l'accès aux actions proposées et dans leur mise en œuvre;

26.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

27.  charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, présentée par la Grèce)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/43.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2013/014 FR/Air France - France
PDF 231kWORD 60k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(1) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé " accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0065/2014),

A.  considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé "Fonds");

C.  considérant que l'adoption du règlement (UE) n° 1309/2013(4) reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que la France a présenté la demande EGF/2013/014 FR/Air France en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 5 213 licenciements, dont 3 886 personnes devraient participer aux mesures, pendant et après la période de référence du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, en raison d'une diminution de la part de marché de l'Union dans le transport aérien;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  note que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et convient par conséquent avec la Commission que la France a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités françaises ont introduit la demande de contribution financière du Fonds le 20 décembre 2013, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 24 juillet 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 11 novembre 2014;

3.  se félicite que les autorités françaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 6 novembre 2012, sans attendre la décision ni même la demande d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

4.  estime que les licenciements intervenus chez Air France sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, la part de marché de l'Union dans le transport aérien connaissant une baisse, notamment face à l'essor spectaculaire de trois grandes compagnies du Golfe persique, tendance encore aggravée par la crise financière et économique mondiale;

5.  relève que les licenciements intervenus chez Air France devraient avoir un impact négatif sur la région Île-de-France, qui connaît également une autre situation de licenciement collectif compte tenu de la fermeture de l'usine de production Peugeot Citroën Automobile (PSA) d'Aulnay en 2014;

6.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer se compose des mesures suivantes en vue de la réinsertion des 3 886 travailleurs licenciés sur le marché du travail: services de conseil et orientation professionnelle pour les travailleurs, formation, contribution à la création d’entreprise, activités d’information et de communication régulières, allocation de congé de reclassement, et allocation de mobilité;

7.  salue le montant de 21 580 020 EUR destiné à l'allocation de congé de reclassement, qui sera versée jusqu’à la fin du congé de reclassement et s’élève à 70 % du dernier salaire brut du travailleur; fait observer que le règlement (UE) n° 1309/2013 limite la part de ces allocations à 35 % du montant total du Fonds mobilisé dans un dossier particulier, mais souligne que la France a déposé la demande conformément au règlement (CE) n° 546/2009(5), qui s'applique aux demandes déposées jusque fin 2013 et qui permet une utilisation bien plus généreuse des fonds en faveur d'allocations spécifiques, telles que l'allocation de congé de reclassement et la contribution à la création d'entreprise;

8.  s'oppose à l'utilisation du Fonds pour financer les licenciements; fait valoir le fait que le Fonds doit servir à aider les travailleurs à se réinsérer sur le marché du travail;

9.  rappelle que les fonds devraient aider à la réinsertion des bénéficiaires sur le marché du travail plutôt que de leur donner un salaire de remplacement après leur licenciement; relève que cet objectif peut être bien mieux atteint grâce aux dispositions du règlement (UE) n° 1309/2013 actuellement en vigueur;

10.  salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été composé en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants des bénéficiaires visés: formation, services de conseil pour les travailleurs, contribution à la création d'entreprise, allocation de congé de reclassement, allocation de mobilité;

11.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.  constate avec regret que la majorité des travailleurs licenciés sont âgés de 55 à 64 ans; se félicite de l'incitation différenciée accordée au titre de la mesure de contribution à la création d'entreprise en faveur du recrutement de travailleurs âgés de plus de 55 ans;

13.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutienne la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

14.  relève que les informations communiquées sur l'ensemble coordonné de services personnalisés qui seront financés par le Fonds ne comportent pas de données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels mais qu'elles signalent l'existence d'un accord écrit avec l'entreprise qui licencie spécifiant que, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décrites ci-dessus, elle ne bénéficiera pas par ailleurs de contributions financières d’autres instruments financiers de l’Union pour les mêmes mesures; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

15.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

16.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/44.)

(1) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(5) Règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).


Nomination de membres du Conseil de résolution unique *
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Décision du Parlement européen du 16 décembre 2014 sur la proposition de la Commission en ce qui concerne la nomination du président, du vice-président et de membres du Conseil de résolution unique (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2014 en ce qui concerne la nomination du président, du vice-président et de membres du Conseil de résolution unique (C(2014)9456),

–  vu l'article 56, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010(1),

–  vu son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0070/2014),

A.  considérant que l'article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014 prévoit que le président, le vice-président et les membres du conseil de résolution unique (CRU), visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement, sont nommés sur la base de leur mérite, de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques;

B.  considérant que l'article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014 prévoit que les nominations au CRU se font dans le respect des principes de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, d'expérience et de qualifications;

C.  considérant que, conformément à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014, la Commission a adopté, le 19 novembre 2014, une liste restreinte de candidats pour les postes de président et de vice-président du CRU;

D.  considérant que, conformément à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014, la Commission a adopté, le 1er décembre 2014, une liste restreinte de candidats pour les postes de membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement;

E.  considérant que, conformément à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 806/2014, les deux listes restreintes de candidats ont été transmises au Parlement;

F.  considérant que, le 5 décembre 2014, la Commission a adopté une proposition pour la nomination du président, du vice-président et de membres du CRU et l'a transmise au Parlement;

G.  considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a ensuite évalué les qualifications des candidats proposés pour les postes de président, de vice-président et de membres du CRU, à la lumière notamment des exigences visées à l'article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014;

H.  considérant que, le 8 décembre 2014, la commission a procédé à l'audition d'Elke König, la candidate proposée pour le poste de présidente du CRU, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire puis a répondu aux questions des membres de la commission;

I.  considérant que, le 9 décembre 2014, la commission a procédé à l'audition de Timo Löyttyniemi, le candidat proposé pour le poste de vice-président du CRU, ainsi qu'à celles de Mauro Grande, d'Antonio Carrascosa, de Joanne Kellermann et de Dominique Laboureix, les quatre candidats proposés pour les postes de membres du CRU. Les cinq candidats proposés ont tous fait une déclaration liminaire au cours de leur audition avant de répondre aux questions des membres de la commission;

1.  approuve la proposition de la Commission de nommer les candidats proposés dont les noms suivent:

   a) Elke König au poste de présidente du CRU,
   b) Timo Löyttyniemi au poste de vice-président du CRU,
   c) Mauro Grande au poste de membre du CRU,
   d) Antonio Carrascosa au poste de membre du CRU,
   e) Joanne Kellermann au poste de membre du CRU,
   f) Dominique Laboureix au poste de membre du CRU;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

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